تقرير منظمة العفو الدولية لعام  2012
حالة حقوق الإنسان في العالم

وثيقة - Juveniles and the death penalty: Executions worldwide since 1990



LES MINEURS FACE À LA PEINE DE MORT


Les exécutions recensées

dans le monde depuis 1990



AMNESTY INTERNATIONAL

DOCUMENT PUBLIC

Index AI : ACT 50/11/98

ÉFAI

Londres, novembre 1998



Résumé


Bien que les normes internationales relatives aux droits humains interdisent le recours à la peine de mort contre des personnes âgées de moins de dix-huit ans au moment du crime, quelques pays continuent de condamner à mort ou d’exécuter des mineurs délinquants. Certes, ces exécutions sont peu nombreuses par rapport au nombre total d’exécutions signalées dans le monde, mais là n’est pas la question. L’important est de savoir si les Etats qui y ont recours ont réellement la volonté de respecter les normes internationales.


Le fait que presque tous les pays qui maintiennent la peine de mort dans leur législation ont ratifié les instruments internationaux interdisant son application aux mineurs délinquants confirme l’existence d’un consensus selon lequel ces exécutions bafouent les principes adoptés par la communauté des nations.


Depuis 1990, Amnesty International a recensé des exécutions de mineurs délinquants dans six pays : l'Arabie saoudite, les Etats-Unis, l'Iran, le Nigéria, le Pakistan et le Yémen. C’est aux Etats-Unis que le plus grand nombre d’exécutions connues ont eu lieu.


Le document ci-joint donne des précisions sur les cas individuels recensés dans chaque pays et cite les normes internationales applicables. Sont joints en annexe deux tableaux. Le premier résume les différents cas cités dans ce rapport et le second présente les 123 pays qui maintiennent la peine de mort tout en interdisant son application aux mineurs délinquants.



Introduction


Bien que les normes internationales relatives aux droits humains interdisent le recours à la peine de mort contre des personnes âgées de moins de dix-huit ans au moment du crime, quelques pays continuent de condamner à mort ou d’exécuter des mineurs délinquants. Certes, ces exécutions sont peu nombreuses par rapport au nombre total d’exécutions signalées dans le monde, mais là n’est pas la question. L’important est de savoir si les États qui y ont recours ont réellement la volonté de respecter les normes internationales.


Le fait que presque tous les pays qui maintiennent la peine de mort dans leur législation ont ratifié les instruments internationaux interdisant son application aux mineurs délinquants confirme l’existence d’un consensus selon lequel ces exécutions bafouent les principes adoptés par la communauté des nations.


Depuis 1990, Amnesty International a recensé des exécutions de mineurs délinquants dans six pays : l’Arabie saoudite, les États-Unis, l’Iran, le Nigéria, le Pakistan et le Yémen. C’est aux États-Unis que le plus grand nombre d’exécutions connues ont eu lieu.


L’Organisation s’oppose inconditionnellement à ce châtiment, qu’elle considère comme une violation du droit à la vie et du droit de ne pas être soumis à une peine cruelle, inhumaine ou dégradante. A titre de premières étapes vers l’abolition totale de ce châtiment, elle encourage toutes les mesures qui limitent son champ d’application, et notamment l’interdiction d’exécuter des mineurs délinquants, c’est-à-dire des personnes condamnées à mort pour un crime qu’elles ont commis avant l’âge de dix-huit ans.



1. Normes internationales


Plusieurs instruments internationaux, et non des moindres, relatifs aux droits fondamentaux et aux conflits armés prohibent le recours à la peine de mort contre des mineurs délinquants :


«Une sentence de mort ne peut être imposée pour des crimes commis par des personnes âgées de moins de dix-huit ans ...»

Article 6-5 du Pacte international

relatif aux droits civils et politiques (PIDCP).


«Ni la peine capitale ni l’emprisonnement à vie sans possibilité de libération ne doivent être prononcés pour les infractions commises par des personnes âgées de moins de dix-huit ans.»

Article 37-ade la Convention relative aux droits de l’enfant (CDE).


«La peine de mort ne peut être infligée aux personnes qui, au moment où le crime a été commis, étaient âgées de moins de dix-huit ans...»

Article 4-5de la Convention américaine

relative aux droits de l’homme (CADH).


«En aucun cas la peine de mort ne pourra être prononcée contre une personne protégée âgée de moins de dix-huit ans au moment de l’infraction.»

Article 68de la Convention de Genève relative

à la protection des personnes civiles en temps de guerre

(Quatrième Convention de Genève).


«Une condamnation à mort pour une infraction liée au conflit armé ne sera pas exécutée contre les personnes qui n’avaient pas dix-huit ans au moment de l’infraction.»

Article 77-5du Protocole additionnel aux Conventions de Genève

du 12août 1949relatif à la protection des victimes

des conflits armés internationaux (Protocole I).


«La peine de mort ne sera pas prononcée contre les personnes âgées de moins de dix-huit ans au moment de l’infraction.»

Article 6-4du Protocole additionnel aux Conventions de Genève

du 12août 1949relatif à la protection des victimes

des conflits armés non internationaux (Protocole II).


«Les personnes âgées de moins de dix-huit ans au moment où elles commettent un crime ne seront pas condamnées à mort...»

Garanties pour la protection des droits des personnes passibles

de la peine de mort (résolution 1984/50adoptée par l’ECOSOC

le 25mai 1984et approuvée par l’Assemblée générale

dans sa résolution 39/118,adoptée sans vote le 14décembre 1984).


Les six premiers instruments cités ci-dessus sont des traités internationaux, ayant force contraignante pour tous les États qui y sont parties. Les Garanties pour la protection des droits des personnes passibles de la peine de mort ne sont pas légalement contraignantes, mais ont été approuvées sans vote par l'Assemblée générale, signe d’un fort consensus au sein de la communauté des nations selon lequel ces dispositions devraient être respectées.


En outre, la Convention relative aux droits de l’enfant a été ratifiée par la quasi-totalité des États, ce qui atteste de l’existence d’un consensus international selon lequel la peine de mort ne devrait pas être utilisée contre les mineurs délinquants(1). Au mois de novembre 1998, 191 États étaient parties à la convention.



2. Législation et pratique au niveau national


A l’heure actuelle, 123 pays maintiennent la peine de mort pour un petit nombre d’infractions, tout en interdisant son application aux mineurs délinquants. Ces pays ont soit adopté des dispositions législatives en ce sens, soit sont devenus parties au Pacte international relatif aux droits civils et politiques, à la Convention relative aux droits de l’enfant ou à la Convention américaine relative aux droits de l’homme, sans émettre de réserve(2). Mais, en dépit de ce consensus international, un certain nombre de pays continuent d’avoir recours à la peine capitale contre des mineurs délinquants dans certains cas. La plupart fixent l’âge minimum à partir duquel un individu peut être condamné à mort à seize ou dix-sept ans ; quelques-uns n’hésitent pas à placer la limite encore plus bas(3).


La Chine a réalisé une avancée dans ce domaine en octobre 1997, lors de l’entrée en vigueur d’une nouvelle disposition du Code pénal chinois. Celle-ci interdit le recours à la peine de mort avec sursis contre des mineurs délinquants âgés de seize ou dix-sept ans au moment du crime. Jusque-là, l’article 44 du Code pénal chinois autorisait la condamnation à mort de mineurs délinquants âgés de seize ou dix-sept ans au moment du crime «s’ils avaient commis un crime particulièrement grave», en leur accordant un sursis à exécution de deux ans. En 1983, la Cour populaire suprême avait expressément confirmé cette possibilité en déclarant sans équivoque possible que les individus «ayant été condamnés à la peine capitale en bénéficiant d’un sursis parce qu’ils étaient âgés de moins de dix-huit ans au moment du crime, peuvent effectivement être exécutés conformément à la loi si, ayant atteint l’âge de dix-huit ans, ils ont odieusement refusé de s’amender et si les faits qui leur sont reprochés sont confirmés».


Comme nous l’avons dit plus haut, six pays ont exécuté des mineurs délinquants depuis 1990. Quatre étaient pourtant parties au PIDCP(4)et trois, à la Convention relative aux droits de l’enfant(5).



3. Exécutions de mineurs délinquants depuis 1990


Des informations concernant l’exécution de mineurs délinquants depuis 1990 sont données ci-après pays par pays et sont résumées sous forme de tableau à l’annexe 1.


Arabie saoudite


Dans son rapport à la Commission des droits de l’homme des Nations unies en 1993, le rapporteur spécial sur les exécutions extrajudiciaires, sommaires ou arbitraires a déclaré qu’il avait reçu des informations selon lesquelles Sadeq Mal Allah, un musulman chiite, avait été décapité le 3 septembre 1992 dans la ville orientale d’Al Qarif. Sadeq Mal Allah aurait été condamné à mort à l’âge de dix-sept ans après avoir été reconnu coupable de blasphème, à l’issue d’un procès pendant lequel il n’aurait pas bénéficié de l’assistance d’un avocat(6).


États-Unis


C’est aux États-Unis que le plus grand nombre d’exécutions de mineurs délinquants a été officiellement enregistré.


Au mois d’octobre 1998, 16 États américains détenaient 73 mineurs délinquants dans le couloir de la mort. Neuf mineurs délinquants ont été exécutés dans cinq États depuis 1990. Tous avaient dix-sept ans au moment du crime. De tous les États américains, c’est le Texas qui a procédé au plus grand nombre d’exécutions depuis 1990 (127 prisonniers à la date du 5 novembre 1998, dont cinq mineurs délinquants).


La majorité de ces mineurs délinquants exécutés depuis 1990 avaient grandi dans le plus profond dénuement et avaient souffert de graves carences affectives. Beaucoup consommaient régulièrement des drogues ou de l’alcool et avaient un QI inférieur à la moyenne. Quelques-uns souffraient de lésions cérébrales organiques. Certains ont été défendus par un avocat qui manquait de talent ou d’expérience. Des informations capitales n’ont pas été révélées pendant leur procès en raison de l’incompétence ou du manque d’expérience de ces avocats.


Sont ici brièvement présentés les cas de ces neuf mineurs délinquants. L’appartenance raciale ou ethnique du prisonnier, ainsi que l'État qui l’a condamné, sont indiqués entre crochets(7).


Dalton Prejean [Noir, Louisiane], exécuté en 1990. Il avait dix-sept ans lorsqu’il a tué un policier, en 1977. Il a été jugé par un jury exclusivement composé de Blancs et était représenté par un avocat commis d’office. Lors de son procès en première instance, des examens ont établi qu’il était à la limite de l’arriération mentale et que son QI ne dépassait pas 71. Abandonné par sa mère à l’âge de quinze jours, Dalton Prejean avait été élevé par une parente, qui a été présentée comme une personne violente. A partir de l’âge de treize ans, il a fait plusieurs séjours dans des établissements spécialisés. Les médecins ont diagnostiqué qu’il souffrait de diverses maladies mentales, dont la schizophrénie. A l’âge de quatorze ans, il a été interné dans un établissement après avoir tué un chauffeur de taxi. Les médecins ont recommandé qu’il soit hospitalisé pour une longue durée et placé sous une étroite surveillance. Il a néanmoins été remis en liberté au bout de trois ans, apparemment parce que les deniers publics ne pouvaient plus financer son entretien. En dépit des appels à la clémence lancés en sa faveur en 1989 et en 1990, il a été électrocuté le 18 mai 1990, douze ans après sa condamnation.


Johnny Garrett [Blanc, Texas], exécuté en 1992. Il a été reconnu coupable du meurtre d’une religieuse blanche âgée de soixante-seize ans. Il avait dix-sept ans au moment des faits. Johnny Garrett était un malade mental depuis de longues années et avait été victime de sévices physiques et sexuels pendant son enfance. Ces faits n’ont pas

'e9té évoqués pendant son procès. Entre 1986 et 1992, trois experts en psychiatrie ont témoigné qu’il souffrait d’une psychose chronique et de lésions cérébrales en raison des coups qu’il avait reçus sur la tête étant enfant. Les appels à la clémence du pape Jean-Paul II et des religieuses du couvent des sœurs franciscaines auquel appartenait la victime n’ont pas permis de sauver Johnny Garrett, qui a été exécuté par injection létale le 11 février 1992.


Curtis Harris [Noir, Texas], exécuté en 1993. Il avait dix-sept ans, en 1978, lorsqu’il a tué un homme de race blanche. Il était né dans une famille de neuf enfants, extrêmement pauvre. Il était régulièrement battu par son père, qui était alcoolique. Lors de son procès, trois jurés potentiels de race noire ont été récusés. Plusieurs années après qu’il eut été déclaré coupable et condamné à mort, il a été examiné par le Dr Dorothy Otnow Lewis, professeur de psychiatrie à la faculté de médecine de l'Université de New York. Cet examen a révélé que le QI de Curtis Harris était très faible (77) et qu’il souffrait de lésions cérébrales organiques liées aux coups qu’il avait reçus dans son enfance. Aucune information relative au contexte familial ou à son quotient intellectuel n’a été portée à la connaissance du jury lors du procès en première instance. Il a été débouté des appels qu’il a interjetés, et a été exécuté le 1er juillet 1993.


Frederick Lashley [Noir, Missouri], exécuté en 1993. Il avait dix-sept ans au moment du crime et a été exécuté par injection létale le 28 juillet 1993. Il était le premier mineur délinquant à être exécuté dans le Missouri depuis soixante ans. Frederick Lashley a été reconnu coupable et condamné à mort en 1982 par un jury composé exclusivement de Blancs pour le meurtre de son cousin en 1981. Il était sous l’influence de drogues au moment du meurtre. Il avait été abandonné en bas âge par sa mère et élevé par des proches. Il a commencé à boire de l’alcool en grandes quantités dès l’âge de dix ans et n’avait plus de domicile au moment des faits. Lors de son procès, il a été défendu par un avocat qui n’avait jamais plaidé dans une affaire de meurtre passible de la peine capitale.


Christopher Burger [Blanc, Géorgie], exécuté en 1993. Il a été le premier mineur délinquant à être exécuté en Géorgie après que cet État eut modifié sa législation relative à la peine capitale. Il avait dix-sept ans au moment du crime, en 1977. Il a été condamné à mort en 1978. Sa sentence a été annulée mais, en 1979, il a de nouveau été condamné à la peine capitale. Quatorze ans plus tard, il était exécuté par électrocution.


Lors de son procès en première instance, il était assisté d’un avocat qui n’avait jamais plaidé dans une affaire de meurtre passible de la peine de mort. En droit américain, les jurés sont tenus de prendre en considération les circonstances atténuantes avant de prononcer une peine capitale. Or, l’avocat de Christopher Burger n’a invoqué aucune circonstance atténuante lors des deux audiences sur la peine, ni en 1978, ni en 1979. Le jury ignorait donc que l’accusé avait un QI peu élevé, qu’il souffrait de maladie mentale et de lésions cérébrales en raison des coups qu’il avait reçus étant enfant, qu’il avait grandi dans un environnement familial extrêmement perturbé et instable, et qu’il avait tenté de se suicider à l’âge de quinze ans.


En 1989, le Dr Dorothy Otnow Lewis, professeur de psychiatrie à la faculté de médecine de l’Université de New York, a examiné Christopher Burger et établi qu’il souffrait d’arriération mentale et de maladie mentale. La date de son exécution avait été fixée au 18 décembre 1990, mais il a bénéficié d’un sursis de dernière minute en attendant l’examen d’un appel sur son aptitude mentale au moment du crime. Son appel a finalement été rejeté, et il a été exécuté le 7 décembre 1993.


Ruben Cantu [Latino-Américain, Texas], exécuté en 1993. Il était âgé de dix-sept ans au moment des faits et a été défendu par un avocat inexpérimenté. Il avait grandi dans un contexte familial perturbé et avait une intelligence limitée. Il a été reconnu coupable de meurtre en 1984 et exécuté le 24 août 1993.


Joseph Franck Cannon [Blanc, Texas], exécuté en 1998 pour le meurtre d’Ann Walsh commis en 1977.À quatre ans, Joseph Franck Cannon a eu une fracture du crâne après avoir été renversé par une camionnette. À la suite de cet accident, il est devenu hyperactif et a souffert d’un défaut d’élocution. C’était un enfant qui avait des difficultés scolaires et ne pouvait rester tranquille dans une salle de classe. Chassé de l’école en première année (six-sept ans), il n’a reçu aucune autre éducation. Il s’est mis à sniffer de la colle et des solvants, tant et si bien qu’à l’âge de dix ans, on a diagnostiqué chez lui des lésions organiques du cerveau causées par l’abus de ces solvants. Il souffrait de dépression profonde et a fait une tentative de suicide quand il avait quinze ans. Par la suite, il a été déclaré schizophrène et à la limite de l’arriération mentale. A partir de l’âge de sept ans et jusqu’à l’âge où il a commis ce meurtre, il a été régulièrement victime de sévices sexuels graves de la part de plusieurs hommes de son entourage. Il avait subi des brutalités et des sévices tels dans l’enfance qu’il s’est épanoui bien davantage dans le couloir de la mort, où il a appris à lire et à écrire, que dans son envi-ronnement familial. Au moment de son exécution, Joseph John Cannon avait passé plus de la moitié de sa vie à attendre la mort.


Robert Anthony Carter [Noir, Texas], exécuté en 1998 pour le meurtre de Sylvia Reyes en 1981. Robert Carter a grandi avec ses cinq frères et sœurs dans une des familles les plus pauvres d’un quartier défavorisé de Houston. Toute son enfance a été marquée par les mauvais traitements. Sa mère et son beau-père frappaient les enfants à coups de bâton, de ceinture et de câble électrique. À l’âge de cinq ans, il a été frappé à la tête avec une brique ; une autre fois, une assiette lancée par sa mère dans sa direction est venue se briser sur sa tête. À dix ans, il a été frappé à la tête avec une batte de base-ball, et la violence du coup était telle que la batte s’est cassée. Il n’a été soigné pour aucune de ces blessures. Peu avant le meurtre de Sylvia Reyes, Robert Carter a reçu une balle dans la tête, tirée par son frère ; la balle est allée se loger près de la tempe. Par la suite, il a souffert de crises d’épilepsie et d’évanouissements.


Lors du procès, il n’a fallu qu’une journée à l’accusation pour exposer toute l’affaire. Lors de l’audience sur la peine, au cours de laquelle le procureur a déclaré aux jurés qu’une condamnation à la réclusion à perpétuité serait assimilable à «une petite tape sur les doigts», les jurés n’ont pas été invités à prendre en compte diverses circonstances atténuantes, à savoir : l’âge de Carter au moment du crime, le fait qu’il était arriéré mental, souffrait de lésions cérébrales et avait subi des sévices corporels graves quand il était enfant, et enfin qu’il était délinquant primaire. Il n’a fallu que dix minutes au jury pour décider que Robert Carter devait mourir.


Dwayne Allen Wright [Noir, Virginie], exécuté en 1998 pour le meurtre de Saba Tekle en 1989. Dwayne Wright a grandi dans une famille pauvre d’un quartier défavorisé de Washington D.C., où le commerce de la drogue représentait une activité prospère et où les violences et les meurtres par armes à feu étaient un spectacle banal. Quand il avait quatre ans, son père a été emprisonné. Sa mère, atteinte de troubles mentaux, connaissait de longues périodes de chômage. À dix ans, son demi-frère de vingt-trois ans, dont il était très proche, a été assassiné. À la suite de ce drame, Dwayne Allen Wright a souffert de troubles émotionnels graves. Il ne travaillait guère à l’école. Entre douze et dix-sept ans, il a fait des séjours dans des hôpitaux et des centres de détention pour mineurs. Au cours de cette période, il a été soigné pour «dépression profonde entrecoupée de crises psychotiques» ; son quotient intellectuel a été évalué à la limite de l’arriération mentale et sa capacité à s’exprimer comme étant également celle d’une personne retardée. En outre, des médecins ont diagnostiqué chez lui des lésions cérébrales organiques.


L’American Bar Association(ABA, Association des avocats américains) s’est jointe aux organisations qui ont lancé un appel à la clémence en faveur de Dwayne Wright, en déclarant que son exécution «jetterait l’opprobre sur notre système de justice »et qu’« un enfant à la limite de l’arriération mentale ne peut tout simplement pas être tenu pour responsable et avoir à répondre de ses actes de la même manière qu’un adulte».


Iran


Depuis la création de la République islamique d'Iran en 1979, des milliers de prisonniers ont été exécutés, très souvent à l’issue de procès expéditifs. Amnesty International croit savoir que figuraient parmi eux des mineurs âgés de moins de dix-huit ans mais, à de rares exceptions près, il lui a été impossible de vérifier ces informations au cas par cas.


L'Organisation a pu recueillir des informations sur une exécution, celle de Kazem Shirafkan, dix-sept ans, condamné pour meurtre et exécuté en 1990(8).


Dans son rapport à la Commission des droits de l’homme des Nations unies en 1993, le rapporteur spécial sur les exécutions extrajudiciaires, sommaires ou arbitraires a déclaré qu’il avait reçu des informations selon lesquelles trois jeunes hommes, dont deux étaient âgés de dix-sept ans et le troisième de seize ans, avaient été exécutés le 29 septembre 1992(9).


Nigéria


Chidiebore Onuoha, dix-sept ans, a été exécuté le 31 juillet 1997. Il avait quinze ans au moment du vol à main armée pour lequel il a été condamné.


Pakistan


Le 15 novembre 1992, 11 prisonniers ont été pendus dans la province du Pendjab, dont un garçon de dix-sept ans.


Le 30 septembre 1997, Shamun Masih a été pendu à Hyderabad. Il avait été reconnu coupable d’un vol à main armé et d’un triple meurtre commis en 1988 à l’âge de quatorze ans.


Yémen


Un garçon de treize ans, Nasser Munir Nasser al Kirbi, a été pendu en public dans la capitale, Sanaa, le 21 juillet 1993, en même temps que trois hommes. Ils avaient été déclarés coupables de meurtre et de banditisme. Amnesty International ne dispose pas d’informations détaillées sur la procédure judiciaire qui leur a été appliquée, mais elle nourrit de sérieux doutes quant à l’équité des procès à l’issue desquels les accusés encourent la peine capitale au Yémen(10).



4. Conclusions


S’est formé depuis quelques années un consensus selon lequel les mineurs délinquants ne devraient pas être condamnés à mort. Presque tous les États du monde sont aujourd’hui parties aux traités internationaux qui interdisent la condamnation à mort de mineurs délinquants. Un petit nombre de pays continuent à exécuter des mineurs, mais ces exécutions sont rares et ne représentent qu’une infime partie du nombre total d’exécutions recensées dans le monde chaque année. L’interdiction de condamner à mort et d’exécuter des mineurs délinquants est aujourd’hui si largement entrée dans les mœurs et inscrite dans la loi qu’elle est en passe de devenir une norme du droit international coutumier.


Amnesty International exhorte tous les États qui ne l’ont pas encore fait à mettre un terme aux exécutions et à abolir la peine de mort. Dans l’attente de l’abolition de ce châtiment, l’âge minimum auquel une personne devient passible de la peine capitale devrait être légalement fixé à dix-huit ans, conformément aux normes internationales.



Tableau 1

Exécutions de mineurs délinquants

(janvier 1990- octobre 1998)


PaysNom du prisonnierAgeDate d’exécution




Arabie saoudite

Sadeq Mal Allah

17 ans lors de sa condamnation

3 septembre 1992





États-Unis

Dalton Prejean


Johnny Garrett


Curtis Harris


Frederick Lashley


Christopher Burger


Ruben Cantu


Joseph John Cannon


Robert Anthony Carter


Dwayne Allen Wright

17 ans au moment

du crime

17 ans au moment

du crime

17 ans au moment

du crime

17 ans au moment

du crime

17 ans au moment

du crime

17 ans au moment

du crime

17 ans au moment

du crime

17 ans au moment

du crime

17 ans au moment

du crime

18 mai 1990


11 février 1992


1er juillet 1993


28 juillet 1993


7 décembre 1993


24 août 1993


22 avril 1998


18 mai 1998


14 octobre 1998





Iran

Kazem Shirafkan


3 jeunes hommes

17 ans au moment

de son exécution

1 âgé de 16 ans,

2 âgés de 17 ans

lors de leur exécution

1990


29 septembre 1992


brdrs

Nigéria

de l’infraction, 17 ans lors de son exécution31 juillet 1997




Pakistan

un mineur


Shamun Masih

17 ans au moment de son exécution

14 ans au moment

de l’infraction, 23 lors

de son exécution

15 novembre 1992


30 septembre 1997





Yémen

Nasser Munir

Nasser al Kirbi

13 ans

lors de son exécution

21 juillet 1993





Chidiebore Onuoha15 ans au moment


Tableau 2

Pays non abolitionnistes, mais qui interdisent

l’application de la peine de mort

aux mineurs délinquants


PAYS

STATUT

DE LA PEINE DE MORT

Convention américaine relative aux droits de l’homme

Convention relative aux droits de l’enfant






AFGHANISTAN

non abolitionniste


X

X






AFRIQUE DU SUD

abolitionniste pour les crimes de droit commun


X







ALBANIE

abolitionniste

de facto


X

X






ALGÉRIE

non abolitionniste


X

X






ANTIGUA-ET-

BARBUDA

non abolitionniste


X







ARGENTINE

abolitionniste pour les crimes de droit commun

X

X

X






ARMÉNIE

non abolitionniste


X

X






BAHAMAS

non abolitionniste


X







BAHREÏN

non abolitionniste


X







BANGLADESH

non abolitionniste


X







BARBADE

non abolitionniste

X

X

X






BÉLIZE

non abolitionniste


X

X






BÉNIN

non abolitionniste


X

X






15





BHOUTAN

abolitionniste

de facto


X


BIÉLORUSSIE

non abolitionniste


X

X

BOLIVIE

abolitionniste pour les crimes de droit commun

X

X

X






BOSNIE-

HERZÉGOVINE

abolitionniste pour les crimes de droit commun


X

X






BOTSWANA

non abolitionniste


X







BRÉSIL

abolitionniste pour les crimes de droit commun

X

X

X






BRUNEÏ DARUSSALAM

abolitionniste

de facto


X







BULGARIE

non abolitionniste


X

X






BURKINA FASO

non abolitionniste


X







BURUNDI

non abolitionniste


X

X






CAMEROUN

non abolitionniste


X

X






CANADA

abolitionniste pour les crimes de droit commun


X

X






CHILI

non abolitionniste

X

X

X






CHINE

non abolitionniste


X







CHYPRE

abolitionniste pour les crimes de droit commun


X

X






COMORES

non abolitionniste


X







CONGO

abolitionniste

de facto


X

X






COREE DU NORD

non abolitionniste


X

X






CORÉE DU SUD

non abolitionniste


X

X






CÔTE D'IVOIRE

abolitionniste

de facto


f0 X

X






CUBA

non abolitionniste


X







DJIBOUTI

abolitionniste

de facto


X







DOMINIQUE

non abolitionniste

X

X

X






ÉGYPTE

non abolitionniste


X

X






ÉMIRATS ARABES UNIS

non abolitionniste


X







ÉRYTHRÉE

non abolitionniste


X







ÉTHIOPIE

non abolitionniste


X

X






FIDJI

abolitionniste pour les crimes de droit commun


X







GABON

non abolitionniste


X

X






GAMBIE

abolitionniste

de facto


X

X






GHANA

non abolitionniste


X







GRENADE

abolitionniste

de facto

X

X

X






GUATÉMALA

non abolitionniste

X

X

X






GUINÉE

non abolitionniste


X

X






GUINÉE ÉQUATORIALE

non abolitionniste


X

X






GUYANA

non abolitionniste


X

X






ILES COOK

abolitionniste pour les crimes de droit commun


X







INDE

non abolitionniste


X

X






INDONÉSIE

non abolitionniste

X







IRAK

non abolitionniste


X

X






ISRAËL

abolitionniste pour les crimes de droit commun


X

X






JAMAÏQUE

non abolitionniste

X

X

X






JAPON

non abolitionniste


X

X






JORDANIE

non abolitionniste


X

X






KAZAKSTAN

non abolitionniste


X







KENYA

non abolitionniste


X

X






KIRGHIZISTAN

non abolitionniste


X

X






KOWEÏT

non abolitionniste


X

X






LAOS

non abolitionniste


X







LÉSOTHO

non abolitionniste


X

X






LETTONIE

non abolitionniste


X

X






LIBAN

non abolitionniste


X

X






LIBÉRIA

non abolitionniste


X







LIBYE

non abolitionniste


X

X






LITUANIE

non abolitionniste


X

X






MADAGASCAR

abolitionniste

de facto


X

X






MALAISIE

non abolitionniste


X







MALAWI

non abolitionniste


0 X

X






MALDIVES

abolitionniste

de facto


X







MALI

abolitionniste

de facto


X

X






MALTE

abolitionniste pour les crimes de droit commun


X

X






MAROC

non abolitionniste


X

X






MAURITANIE

non abolitionniste


X







MEXIQUE

abolitionniste pour les crimes de droit commun

X

X

X






MONGOLIE

non abolitionniste


X

X






MYANMAR

non abolitionniste


X







NAURU

abolitionniste

de facto


X







NIGER

abolitionniste

de facto


X

X






OMAN

non abolitionniste


X







OUGANDA

non abolitionniste


X

X






OUZBÉKISTAN

non abolitionniste


X

X






PAPOUASIE-

NOUVELLE-

GUINÉE

abolitionniste

de facto


X







PÉROU

abolitionniste pour les crimes de droit commun

X

X

X






PHILIPPINES

abolitionniste

de facto


X

X






QATAR

non abolitionniste


X







RÉPUBLIQUE CENTRAFRICAINE

abolitionniste

de facto


X

X

awnil

RÉPUBLIQUE DÉMOCRATIQUE DU CONGO (ex-ZAÏRE)

XX





ROYAUME-UNI

abolitionniste pour les crimes de droit commun


X

X






RUSSIE

non abolitionniste


X

X






RWANDA

abolitionniste

de facto


X

X






SAINT-KITTS-

ET-NEVIS

non abolitionniste


X







SAINT-VINCENT-ET-LES-GRENADINES

non abolitionniste


X

X






SAINTE-LUCIE

non abolitionniste


X







SALVADOR (le)

abolitionniste pour les crimes de droit commun

X

X

X






SAMOA OCCIDENTALES

abolitionniste

de facto


X







SÉNÉGAL

abolitionniste

de facto


X

X






SEYCHELLES

abolitionniste pour les crimes de droit commun


X

X






SIERRA LEONE

non abolitionniste


X

X






SINGAPOUR

non abolitionniste


X







SOMALIE

non abolitionniste



X






SOUDAN

non abolitionniste


X

X






SRI LANKA

abolitionniste

de facto


X

X






SURINAME

abolitionniste

de facto

X

X

X






SWAZILAND

non abolitionniste


X







SYRIE

non abolitionniste


2 X

X






TADJIKISTAN

non abolitionniste


X







TANZANIE

non abolitionniste


X

X






TCHAD

non abolitionniste


X

X






THAÏLANDE

non abolitionniste


X

X






TOGO

abolitionniste

de facto


X

X






TONGA

abolitionniste

de facto


X







TRINITÉ-ET-

TOBAGO

non abolitionniste

X

X

X






TUNISIE

non abolitionniste


X

X






TURKMÉNISTAN

non abolitionniste


X

X






TURQUIE

abolitionniste

de facto


X







UKRAINE

non abolitionniste


X

X






VIÊT-NAM

non abolitionniste


X

X






YOUGOSLAVIE

non abolitionniste


X

X






ZAMBIE

non abolitionniste


X

X






ZIMBABWE

non abolitionniste


X

X






non abolitionnistePacte

Légende :


X : le pays a ratifié l’instrument sans émettre de réserve concernant l’application de la peine de mort aux mineurs délinquants.


Rappel :


Les articles concernés sont l’article 4-5 de la Convention américaine relative aux droits de l’homme, l’article 37-a de la Convention relative aux droits de l’enfant et l’article 6-5 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques


********

Notes

1. La Quatrième Convention de Genève a trait en particulier aux civils en territoires occupés en temps de conflit armé de caractère international. Le Protocole I aux Conventions de Genève porte sur les conflits armés de caractère international, le Protocole II, sur les conflits armés de caractère non international.

2. Au mois de novembre 1998, 123 États qui maintenaient la peine de mort dans leur législation pour certaines infractions étaient parties à l’un ou l’autre de ces trois instruments sans avoir émis de réserve à l’article concerné et n’avaient pas, jusqu’à preuve du contraire, exécuté de mineurs délinquants depuis 1990. Cf. le tableau n°2, joint en annexe de ce rapport.

3. En 1988, la Cour suprême des États-Unis a estimé, dans l’affaire Thompson c. Oklahoma, que l’exécution de délinquants âgés de moins de seize ans au moment du crime était contraire à la Constitution.

4. Ces quatre pays sont les États-Unis, l’Iran, le Nigéria et le Yémen. Les États-Unis ont ratifié le PIDCP en juin 1992, mais ont émis une réserve à l’article 6-5 afin de conserver le droit de condamner à mort des mineurs délinquants. Après examen du rapport initial soumis par les États-Unis conformément aux dispositions du PIDCP, le Comité des droits de l’homme a fait part de ses observations dans un document publié le 7 avril 1995. Il a notamment déclaré que la réserve émise par les États-Unis à l’article 6-5 lui paraissait incompatible avec les fins de cet instrument et a recommandé son retrait. (Document ONU n°CCPR/C/79/Add. 50, 7 avril 1995, paragraphes 14 et 27). Jusqu’à présent, les États-Unis font la sourde oreille.

5. Ces trois pays sont le Nigéria, le Pakistan et le Yémen. L’Arabie saoudite et l’Iran ont également exécuté des mineurs délinquants mais ont depuis lors ratifié la Convention relative aux droits de l’enfant.

6. Cf. le rapport annuel d'Amnesty International publié en 1991, qui porte sur l’année civile 1990 (page 149).

7. Cf. le rapport du rapporteur spécial des Nations unies sur les exécutions extrajudiciaires, sommaires ou arbitraires. (Doc. ONU E/CN.4/1993/46, 23 décembre 1992, page 98, paragraphe 363)

8. Cf. le rapport du rapporteur spécial des Nations unies sur les exécutions extrajudiciaires, sommaires ou arbitraires. (Doc. ONU E/CN.4/1993/46, 23 décembre 1992, page 133, paragraphe 510)

9. Pour toute information complémentaire, veuillez vous reporter au document publié par Amnesty International sous le titre États-Unis. Les enfants face à la peine de mort(index AI : AMR 51/58/98, novembre 1998).

10. Cf. le rapport publié le 1er septembre 1994 par Amnesty International sous le titre Yémen. Les droits de l’homme violés ou menacés à la suite du récent conflit armé(index AI : MDE 31/06/94)

international relatif aux droits civils et politiques


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