وثيقة - Mettre fin á la violence contres les femmes: Un combat pour aujourd'hui
METTRE FIN À LA VIOLENCE
CONTRE LES FEMMES :
UN COMBAT POUR AUJOURD’HUI
AMNESTY INTERNATIONAL
DOCUMENT PUBLIC
Index AI : ACT 77/001/2004
ÉFAI
Londres, mars 2004
La violence contre les femmes est un scandale planétaire. Partout dans le monde, des femmes subissent des actes ou des menaces de violence ; c’est une épreuve partagée, au-delà des frontières de la fortune, de la race ou de la culture. À la maison et dans le milieu où elles vivent, en temps de guerre comme en tant de paix, des femmes sont battues, violées, mutilées ou tuées en toute impunité.
Mettre fin à la violence contre les femmes : un combat pour aujourd’hui est un ouvrage qui s’engage dans une direction nouvelle pour Amnesty International en examinant les causes de la violence, les formes qu’elle prend et les moyens d’y mettre fin. Ce livre aborde les relations entre la violence contre les femmes et la pauvreté, la discrimination et la militarisation. Il insiste sur la responsabilité de l'État, de la société et des citoyens, qui doivent prendre les mesures nécessaires pour mettre un terme à la violence contre les femmes.
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Partout dans le monde, des femmes ont mené des batailles courageuses contre cette violence, parvenant à faire évoluer de façon remarquable la législation, les orientations politiques et les pratiques. En publiant ce rapport, Amnesty International se joint au combat et montre que le système de défenses des droits humains est une arme efficace dans la lutte contre la violence envers les femmes.
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Ce rapport comporte des descriptions d’actes de violence subis par des femmes, parfois illustrées par des photographies. Ces récits sont bouleversants, mais leur but n’est en aucun cas de choquer les lecteurs ni d’attirer une attention déplacée sur des femmes qui ont déjà suffisamment souffert. Il s’agit de montrer avec force que les effets destructeurs de la violence contre les femmes se font sentir dans le monde entier. Les différents cas choisis permettent d’appréhender les différents contextes et formes qui caractérisent la violence contre les femmes. Nous avons souvent changé les noms des personnes pour éviter qu’elles ne soient identifiées.
Amnesty International a toujours centré son action sur la défense des droits individuels. Ces femmes ne se réduisent pas à des statistiques mais sont des personnes qui méritent d’être écoutées, traitées avec justice et respect,
et d’obtenir réparation.
Dans l’ensemble du texte, nous nous sommes rarement référés à des rapports d’Amnesty International ; on trouvera en annexe une liste de documents d’Amnesty International relatifs aux droits humains des femmes.
La rédaction de ce rapport n’aurait pas été possible sans l’aide de nombreux militants pour les droits des femmes qui se sont associés à la préparation de la campagne en faisant don de leur temps et de leurs compétences. Amnesty International tient à remercier tout particulièrement Susana Fried, consultante spécialiste des questions de genre et de droits humains.
SOMMAIRE
Avant-propos, par Irene Khan, secrétaire générale d'Amnesty International
Mettre fin à la violence contre les femmes
Un scandale en matière de droits humains
Les racines de la violence
Des dommages considérables et durables
Une violence sans limites
L’obligation de rendre des comptes
Le système de défense des droits humains
La campagne d’Amnesty International
Sexualité, violence et droits
Contrôler le comportement des femmes
L’agression sexualisée
Droits en matière de procréation
Culture, milieu social et universalité
Préjugés et pressions communautaires
Les droits humains sont universels
Faire face à la réaction
Pauvreté, opprobre et discrimination
Une pauvreté qui débouche sur la violence
Femmes, violence et VIH/sida
«Inférieures»
La violence sur le lieu de travail
Le refus de la discrimination et de la violence
Les femmes dans les conflits armés
La militarisation
Violences en temps de guerre
La violence dans les conflits n’empêche pas la violence domestique
Après la guerre, la violence encore
Exactions commises par des groupes armés
Les femmes combattantes
Ne fuir la violence que pour la retrouver
Les femmes revendiquent leurs droits et œuvrent pour la paix
Droit international et droits des femmes
La discrimination, une forme de violence
Normes relatives aux droits humains
Les obligations de l’État
La«diligence due»
La loi est la même pour tous
Le droit de ne pas être soumis à la torture
Le viol est une torture
Le droit international et les conflits armés
Le droit à la protection internationale
Quand la violence n’est ni réprimée ni punie
Les limites de la justice pénale
Les lacunes de la loi
Les lois discriminatoires
La non-application de la loi
Des collectivités complices
Des systèmes juridiques parallèles
Des justices «réparatrices»
Œuvrer en faveur du changement
Faire des droits une priorité
Appeler les violations par leur nom
Susciter la prise de conscience
Recourir aux mécanismes de défense des droits humains
Responsabiliser les citoyens
Recourir aux mesures administratives
Promouvoir des actions au niveau local
Le programme d’Amnesty International
La campagne mondiale d’Amnesty International : Halte à la violence contre les femmes
Annexe. Choix de textes d’Amnesty International relatifs aux droits humains des femmes
Avant-propos
par Irene Khan, secrétaire générale d'Amnesty International
L’année dernière, j’ai fait la connaissance de Jamila. Cette jeune Afghane de seize ans était alors détenue à la prison pour femmes de Kaboul. La prison était pleine de femmes accusées d’adultère ou mises en détention pour avoir voulu échapper à la brutalité de leur mari ou épouser l’homme de leur choix. À quinze ans, Jamila avait été enlevée de chez elle, à Kunduz, mariée de force, maltraitée et violée. Quand l’oncle de son mari l’avait à son tour menacée de viol, elle s’était enfuie. Mais elle avait été rattrapée par la police et incarcérée à Kaboul pour abandon du domicile conjugal. Jamila m’a dit qu’elle voulait retourner chez ses parents. Mais elle avait peur que son père la tue parce que, selon lui, elle avait souillé l’honneur de la famille ; et si son père ne la tuait pas, son ravisseur s’en chargerait certainement. Les craintes de Jamila sont loin d’être dénuées de fondement. Début 2003, le président afghan Hamid Karzaï a amnistié vingt femmes et jeunes filles se trouvant dans la même situation que Jamila ; dès leur libération, certaines ont été mises à mort par leur propre famille et d’autres ont «disparu». Pourtant, malgré tant d’épreuves, l’espoir faisait briller les yeux de Jamila quand elle me disait qu’un jour, elle sortirait de prison, épouserait l’homme de son choix et vivrait librement sa vie.
Paloma, je ne l’ai jamais rencontrée : c’est sa mère qui m’a parlé d’elle. Paloma a été tuée à Ciudad Juárez, à la frontière du Mexique et des États-Unis. En dix ans, plusieurs centaines de jeunes femmes comme elle ont été enlevées, torturées, violées, assassinées. Les autorités n’ont pas fait grand-chose pour élucider ces crimes, poursuivre les meurtriers ou mettre un terme à leurs agissements : les victimes n’étaient que de pauvres filles sans défense ni appuis politiques. Beaucoup étaient venues à Ciudad Juárez pour travailler dans les maquiladoras, ces ateliers de montage appartenant aux multinationales attirées par les avantages fiscaux et la main-d’œuvre mexicaine bon marché. Comme Paloma, toutes ces jeunes femmes contribuaient à faire tourner une économie mondialisée dans l’espoir d’en tirer quelque profit, mais elles sont devenues les victimes de la mondialisation. Ce qui ressort de cette affaire, c’est le courage des mères des jeunes mortes de Ciudad Juárez. Elles se sont organisées et militent pour que justice leur soit rendue. Avec elles et avec d’autres, Amnesty International a réussi l’an dernier à exercer une pression suffisante sur le gouvernement fédéral mexicain pour le convaincre d’intervenir afin de mettre un terme aux crimes de Ciudad Juárez.
Les histoires de Jamila et Paloma ne sont que deux exemples parmi des millions d’autres du scandale le plus révoltant de notre époque en matière de droits humains : la violence contre les femmes.
En Asie et au Moyen-Orient, des femmes sont assassinées au nom de l’honneur. En Afrique de l’Ouest, des petites filles sont victimes de mutilations génitales au nom de la coutume. En Europe occidentale, des immigrées et des réfugiées sont agressées parce qu’elles n’acceptent pas les normes sociales de leur milieu d’accueil. En Afrique du Sud, des jeunes filles sont violées et contaminées par le VIH parce que leurs violeurs croient qu’une relation sexuelle avec une vierge les guérira du sida. Et dans les pays développés, les plus riches du monde, des femmes meurent sous les coups de leur partenaire.
Si ces violences perdurent et se multiplient, c’est que trop de gouvernements ferment les yeux et permettent aux auteurs de tels actes d’agir en toute impunité. Trop de pays ont des lois, des politiques, des pratiques discriminatoires à l’égard des femmes, refusant de les reconnaître comme les égales des hommes et aggravant de ce fait leur vulnérabilité. Dans trop de parties du monde, les femmes sont prises au piège d’un cycle infernal de pauvreté et de violence. Trop souvent, les rôles sociaux de l’un et l’autre genre se conjuguent aux structures sociales pour renforcer le pouvoir des hommes sur les corps et les vies des femmes. Dans trop de sociétés, les religieux et les médias font l’apologie de rôles, d’attitudes et de coutumes visant à soumettre et asservir les femmes. Trop souvent, les groupes armés bafouent le droit international humanitaire et utilisent le viol comme tactique de combat pour humilier l’ennemi et affirmer sa défaite ; et trop souvent, ils le font en toute impunité.
La prolifération des armes légères, la militarisation de nombreuses sociétés et les conséquences négatives en matière de droits humains de la «guerre contre le terrorisme»contribuent à aggraver encore la terrible situation de ces femmes.
Les droits humains sont universels — et les violences faites aux femmes ont rendu universelles les atteintes à ces droits. Dans tous les pays et sur tous les continents, quels que soient leur religion, leur culture ou leur milieu, qu’elles soient cultivées ou illettrées, riches ou pauvres, qu’elles vivent en paix ou au cœur des combats, les femmes ont en commun ce sinistre lien : la violence dont elles sont victimes de la part des autorités, de groupes armés, ou de membres de leur entourage ou de leur propre famille. Contre ce fléau, des femmes se sont dressées et ont crié leur révolte, à titre individuel ou en groupe, souvent au prix de leurs vies. Elles se sont organisées pour réclamer que justice leur soit rendue. Elles ont exigé que leurs droits soient enfin respectés, protégés et appliqués. Leurs efforts ont permis d’obtenir des avancées importantes en matière de traités et de dispositifs internationaux, de législations et d’orientations politiques. Mais ceux-ci sont encore très loin de pouvoir répondre aux besoins réels des femmes, car ils restent lettre morte.
Les traités et dispositifs internationaux ne sont utiles que s’ils sont effectivement appliqués. Autrement, ils ne sont que du vent. Les législations et les orientations politiques n’offrent de protection que si elles sont respectées. Autrement, ce ne sont que des mots. Les droits humains n’ont de réalité que s’ils garantissent une égalité réelle et une protection identique à chacun. Sur ce plan, le combat pour changer réellement la vie des femmes reste à mener. Mais aujourd’hui, les femmes du monde entier appellent à l’action.
Par sa campagne Halte à la violence contre les femmes, Amnesty International joint sa voix à ces appels à l’action. Nous avons travaillé avec des gens très différents, à l’intérieur et à l’extérieur de l’organisation. Ensemble, nous avons élaboré une campagne très diversifiée, impliquant des acteurs et des modalités d’action variés, pour que les choses changent à tous les niveaux – local, national et international.
Nous demanderons aux autorités, aux organisations, aux personnes de prendre publiquement l’engagement de faire des droits humains une réalité pour toutes les femmes de la planète. Nous ferons un travail de pression auprès des États afin de les amener à ratifier sans aucune réserve la Convention des Nations unies sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes et le Protocole facultatif qui s’y rapporte. Dans certains pays, nous réclamerons l’abolition des lois discriminatoires qui perpétuent la violence envers les femmes. Dans d’autres, nous demanderons l’adoption de lois qui protègent les femmes et qui criminalisent le viol et les autres violences sexuelles. Nous écouterons les voix des femmes, nous travaillerons avec elles, nous les aiderons à s’organiser. Nous apporterons notre soutien aux autorités et aux collectivités locales qui adopteront des programmes destinés à libérer les femmes de la violence. Nous lutterons pour l’égalité d’accès des femmes au pouvoir politique et aux ressources économiques. Nous combattrons les attitudes culturelles, sociales et religieuses qui déprécient les femmes et les mettent en danger. Nous lutterons pour faire cesser l’impunité dont bénéficie la violence qui s’exerce contre les femmes, que ce soit sur les champs de bataille ou dans les chambres à coucher. Nous demanderons aux hommes d’être solidaires. Les hommes aussi souffrent quand des femmes sont victimes de violences, et nombre d’entre eux se sont déjà engagés dans l’action, pour dénoncer les violences à l’égard des femmes et travailler à les éradiquer. Notre campagne n’a pas pour but de présenter les femmes comme des victimes, ni de stigmatiser les hommes en les présentant comme autant de bourreaux. Il s’agit de condamner la violence en tant que telle. Pour ce faire, nous devrons tous faire des progrès et cela ne concerne pas seulement nos organisations ou les institutions auxquelles nous appartenons, mais chacun d’entre nous à titre individuel.
Pour nous, cette campagne est sans précédent, parce qu’elle en appelle à la responsabilité de chacun. Les actes de violence contre les femmes ne cesseront que lorsque chacun de nous sera prêt à prendre cet engagement : ne pas en commettre, ne pas laisser autrui en commettre, ne pas les tolérer et lutter sans relâche jusqu’à leur éradication. Les violences faites aux femmes sont un phénomène universel, mais pas inévitable. C’est à nous d’agir pour y mettre un terme. Nous pouvons faire cesser la violence contre les femmes et, avec votre soutien, nous y parviendrons.
Mettre fin à la violence contre les femmes
«Je ne sais vraiment pas ce qui m’a décidée, ce soir-là, à appeler la police, mais je dis toujours que je l’ai fait quand je me suis vue nettoyer mon propre sang.» Lorraine, une Britannique, a été battue par son compagnon pendant huit ans avant d’oser en parler à quelqu’un. «Les gens m’ont demandé pourquoi je ne quittais pas tout simplement mon compagnon, mais il me menaçait tout le temps et il mettait toujours ses menaces à exécution. J’avais très, très peur de lui. À force, on en arrive à s’habituer, à accepter la chose comme un élément normal de sa vie, on s’adapte, on fait face, on cache son problème.»Au Royaume-Uni, les services d’urgence reçoivent en moyenne un appel par minute concernant la violence dans la famille(1).
Trois soldats ont violé Ndambo, une jeune fille de seize ans, dans un champ près d’Uvira, dans la province du Sud-Kivu, en République démocratique du Congo, pays ravagé par la guerre. En essayant de la protéger, sa mère a essuyé des coups de feu tirés par les agresseurs. Incapable de marcher après le viol, Ndambo a été portée jusqu’à l’hôpital. Sans argent, elle n’a pas été soignée et n’a pu se procurer le document attestant du viol. Le Bureau de la coordination des affaires humanitaires (ONU) estime qu’environ 5000 femmes ont été violées dans la région entre octobre 2002 et février 2003, ce qui représente une moyenne de 40 viols par jour.
Le 11 mars 2002, 15 écolières ont été brûlées vives et des dizaines d’autres blessées dans l’incendie de leur école à La Mecque, en Arabie Saoudite. Les membres de la police religieuse ont empêché les jeunes filles de quitter le bâtiment parce qu’elles ne portaient pas leur foulard et qu’aucun homme de leur famille n’était présent pour les prendre en charge. Ils auraient même empêché les sauveteurs d’entrer dans les bâtiments parce qu’il s’agissait d’hommes.
La violence contre les femmes est le pire des scandales de notre époque en matière de droits humains. De la naissance à la mort, en temps de paix comme en temps de guerre, les femmes sont confrontées à la discrimination et à la violence dont se rendent coupables les États, la société ou les familles. L’infanticide des filles prive du droit de vivre d’innombrables êtres humains du sexe féminin. Chaque année, des millions de jeunes filles et de femmes sont victimes de viols ou autres violences sexuelles par des membres de leur famille, d’autres hommes, des agents des forces de sécurité ou des combattants armés. Les femmes sont seules à subir certaines formes de violence comme les grossesses forcées, les avortements forcés, les meurtres par le feu commis par des maris sur la personne de leurs épouses ou les sévices pour des motifs liés à la dot. Quant à la violence domestique, et plus précisément la violence conjugale, elle frappe les femmes de façon si disproportionnée qu’on l’évoque parfois simplement en parlant de «femmes battues». Durant les conflits, la violence contre les femmes est souvent une arme de guerre servant à les déshumaniser ou à persécuter le groupe humain auquel elles appartiennent.
La violence contre les femmes n’est pas réservée à un système politique ou économique en particulier : on la trouve dans toutes les sociétés du monde, elle ignore les barrières de la richesse, de la race ou de la culture. Les structures de pouvoir qui, dans la société, perpétuent la violence contre les femmes sont profondément ancrées et très rigides. Dans le monde entier, les femmes qui ont subi des actes ou des menaces de violence ne peuvent pas exercer la plénitude de leurs droits humains. Partout dans le monde, des femmes se sont organisées pour démasquer et combattre la violence dont elles sont les victimes. Elles ont fait évoluer de façon spectaculaire les législations, les politiques et les pratiques en usage. Elles ont mis les sévices dont elles étaient victimes sur la place publique alors qu’ils sont en général cachés aux regards. Elles ont montré que face à la violence contre les femmes les autorités, les sociétés et les citoyens devaient réagir. Elles ont, avant toute chose, récusé l’image courante de la femme victime passive de la violence. Même confrontées à des épreuves, à la pauvreté et à la répression, les femmes sont aux avant-postes de la lutte contre la violence dont elles sont victimes.
Les initiatives destinées à empêcher la violence contre les femmes se sont multipliées dans le monde entier ces dernières années. Pour autant, dans de nombreux pays, ceux et celles qui œuvrent en faveur des droits des femmes ont fait face à la réaction brutale de forces qui pensent que l’égalité entre hommes et femmes met en danger la stabilité sociale et certains intérêts économiques bien établis. Dans certaines régions du monde, les progrès obtenus par les femmes sur le plan juridique et politique sont en ce moment même annulés ou ignorés. De nombreux gouvernements n’ont pas pris conscience du problème ou n’ont pas la volonté politique de s’y attaquer. Se heurtant à des attitudes et à des intérêts bien établis, les efforts locaux ou globaux pour éradiquer la violence contre les femmes n’ont progressé que par à-coups.
Un scandale en matière de droits humains
Les chiffres de la violence contre les femmes révèlent l’existence d’une catastrophe mondiale en matière de droits humains.
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Au moins une femme sur trois a été battue, forcée à des relations sexuelles ou violentée d’une manière ou d’une autre à un moment de sa vie, selon une étude fondée sur 50 enquêtes menées dans différents pays du monde. Le coupable est en général un membre de la famille ou quelqu’un que cette femme connaît(2).
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Selon des données recueillies par le Conseil de l’Europe, la violence domestique est, pour les femmes de seize à quarante-quatre ans, la principale cause de mort et d’invalidité, avant le cancer ou les accidents de la route(3).
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Plus de 60 millions de femmes «manquent» dans le monde aujourd’hui, du fait des avortements sélectifs et des infanticides de filles, d’après l’estimation effectuée par Amartya Sen, prix Nobel d’économie en 1998(4). Le dernier recensement réalisé en Chine en 2000 a montré que le ratio entre les naissances de filles et celles de garçons était de 100 pour 119. La norme biologique est de 100 pour 103.
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Aux États-Unis, les femmes représentaient en 1999 85 p. cent des victimes de violence domestique (671110 femmes contre 120100 hommes), selon la rapporteuse spéciale des Nations unies chargée de la question de la violence contre les femmes(5).
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Le gouvernement russe estime que 14000 femmes ont été tuées par leur partenaire ou un membre de leur famille en 1999, mais le pays n’a toujours pas de loi visant spécifiquement la violence domestique(6).
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Selon l’Organisation mondiale de la santé, près de 70 p. cent des femmes victimes d’un homicide sont tuées par leur partenaire masculin(7).
En règle générale, les femmes signalent peu les violences dont elles sont les victimes aux autorités, car elles ont honte, ou elles craignent de ne pas être crues ou d’encourir encore plus de sévices. En outre, les définitions de la violence varient beaucoup d’un pays à l’autre, et les comparaisons sont difficiles. De nombreux États n’ont pas de systèmes fiables de signalement permettant d’évaluer la fréquence de la violence contre les femmes. En l’absence d’enquête à ce sujet et de données publiques sur la véritable dimension du problème, les États, les collectivités locales et les familles méconnaissent parfois leurs responsabilités.
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On désigne sous le nom de violence contre les femmes diverses catégories d’actes, énumérées ici de façon non exhaustive.
• La violence dans la famille. On inclut dans cette catégorie les sévices contre les partenaires intimes, les violences sexuelles contre les femmes et fillettes au foyer, les violences liées à la dot, le viol conjugal, les mutilations génitales féminines et autres pratiques traditionnelles préjudiciables aux femmes. Les sévices subis par les employées de maison – notamment la séquestration, les brutalités physiques, les conditions de quasi-esclavage et les violences sexuelles – peuvent aussi être rangés dans cette catégorie.
• La violence dans le milieu social. Il s’agit du viol, des violences sexuelles, des actes d’agression et de harcèlement sexuel sur le lieu de travail, dans les établissements d’enseignement et autres. La traite des femmes, la prostitution forcée et le travail forcé entrent dans cette catégorie, qui comprend aussi le viol et autres sévices commis par les groupes armés.
• La violence liée au genre perpétrée ou tolérée par l’État ou ses agents : policiers, gardiens de prison, soldats, gardes-frontières, agents de l’immigration et autres. Cette catégorie comprend, par exemple, le viol par les forces gouvernementales durant les conflits armés, les stérilisations forcées, la torture pendant la détention et les violences perpétrées par des fonctionnaires sur la personne de réfugiées.
Dans toutes ces catégories, la violence peut être physique, psychologique ou sexuelle.
La violence peut se manifester, non seulement par des actes de violence ou de harcèlement, mais aussi par des privations ou le déni de soins. Ces catégories ne s’excluent pas mutuellement. La violence physique perpétrée par un partenaire intime s’accompagne souvent de violence sexuelle, de privations, d’isolement et de déni de soins, ainsi que de harcèlement psychologique.
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Les racines de la violence
La cause sous-jacente de la violence contre les femmes réside dans la discrimination, qui refuse aux femmes l’égalité avec les hommes dans tous les domaines de la vie. Née de la discrimination, la violence contribue à renforcer celle-ci, empêchant les femmes d’exercer leurs droits et leurs libertés sur la base de l’égalité avec les hommes.
La Déclaration des Nations unies sur l’élimination de la violence à l’égard des femmes établit que la violence à l’égard des femmes «traduit des rapports de force historiquement inégaux entre hommes et femmes, lesquels ont abouti à la domination et à la discrimination exercées par les premiers et freiné la promotion des secondes, et qu'elle compte parmi les principaux mécanismes sociaux auxquels est due la subordination des femmes aux hommes.»
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Définition de la violence contre les femmes
Amnesty International s’appuie sur la définition de la Déclaration des Nations unies sur l’élimination de la violence à l’égard des femmes :
«Les termes "violence à l'égard des femmes" désignent tous actes de violence dirigés contre le sexe féminin, et causant ou pouvant causer aux femmes un préjudice ou des souffrances physiques, sexuelles ou psychologiques, y compris la menace de tels actes, la contrainte ou la privation arbitraire de liberté, que ce soit dans la vie publique ou dans la vie privée» (paragraphe 1).
La violence fondée sur le genre est la violence «exercée contre une femme parce qu'elle est une femme ou qui touche spécialement la femme(8)». Autrement dit, les actions nuisant aux femmes ne sont pas toutes liées au genre, et toutes les victimes de la violence liée au genre ne sont pas des femmes. Certains hommes sont aussi victimes de violence liée au genre : les homosexuels sont par exemple victimes de harcèlement, sont battus et tués parce qu’ils ne se conforment pas aux normes socialement acceptées de la masculinité.
Les interprétations progressistes de la définition figurant dans la déclaration des Nations unies affirment que les omissions – privations ou déni de soins – peuvent constituer des actes de violence contre les femmes. Des instruments juridiques internationaux plus récents élargissent la définition, en particulier pour y inclure la violence structurelle, c’est-à-dire le préjudice causé par la façon dont l’économie est organisée(9).
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Malgré son omniprésence, la violence liée au genre n’est ni «naturelle», ni «inévitable». La violence contre les femmes reflète des valeurs et des normes ayant une spécificité historique et culturelle. Les institutions sociales et politiques encouragent parfois la soumission des femmes et les violences dont elles sont victimes. Certaines traditions et pratiques culturelles – particulièrement celles qui sont liées aux notions de pureté et de chasteté – sont parfois invoquées pour expliquer ou excuser le traitement infligé aux femmes. Bien que la violence à l’égard des femmes soit un phénomène universel, nombreuses sont les femmes qui sont victimes de formes spécifiques de violence en raison de certains aspects de leur identité. La race, l’appartenance ethnique, la culture, la langue, l’identité sexuelle, la pauvreté et l’état de santé (surtout l’éventuelle séropositivité au VIH) figurent parmi les facteurs de risque de violence contre les femmes.
La pauvreté et la marginalisation sociale sont à la fois facteur et conséquence de la violence contre les femmes. Les effets négatifs de la mondialisation contraignent à la marginalité des femmes de plus en plus nombreuses. Il est extrêmement difficile pour les femmes vivant dans la pauvreté de fuir des situations dans lesquelles elles subissent des sévices, d’obtenir une protection et de solliciter une réparation auprès de l’appareil judiciaire. Quand elles sont en situation d’illettrisme et de pauvreté, les femmes ont beaucoup plus de mal à s’organiser pour lutter en faveur du changement.
Les jeunes femmes sont souvent victimes de violences sexuelles non seulement parce que ce sont des femmes, mais aussi parce qu’elles sont jeunes et vulnérables. Dans certaines sociétés, des jeunes filles ont dû subir des rapports sexuels en raison d’une croyance absurde selon laquelle les hommes contaminés par le VIH ou atteints du sida guériraient s’ils avaient des relations avec une vierge ! Des chiffres communiqués récemment par l’ONUSIDA montrent que les jeunes filles de quinze à dix-neuf ans vivant en Afrique subsaharienne courent six fois plus de risque d’être séropositives que les garçons de la même classe d’âge, essentiellement à cause des viols, des rapports sexuels contraints et de leur incapacité à obtenir des pratiques sexuelles sûres(10). L’âge ne protège pas les femmes de la violence. Si certaines sociétés respectent la sagesse des femmes âgées, leur accordent une certaine considération et leur offrent une plus grande autonomie, d’autres maltraitent les femmes fragiles et isolées, particulièrement les veuves. Au Zimbabwe, par exemple, des organisations ont constaté une augmentation des agressions contre les veuves, accusées d’être des sorcières et rendues responsables de la propagation du VIH et de la multiplication des cas de sida(11).
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En septembre 2002, un Jordanien de vingt ans a été condamné à douze mois seulement d’emprisonnement pour le meurtre de sa sœur. Il l’avait étranglée avec un fil téléphonique en apprenant qu’elle était enceinte au moment de son mariage. Dans son jugement, le tribunal a décidé de ramener l’inculpation de meurtre avec préméditation à un simple délit parce que cette femme avait «terni l’honneur et la réputation de la famille(12).» |
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Pour dominer les femmes, les hommes utilisent souvent un moyen très efficace qui consiste à exercer le pouvoir sur leur sexualité. Celles qui transgressent les normes conventionnelles de la féminité s’exposent à des châtiments impitoyables et n’ont guère de recours. La capacité des hommes à contrôler la vie sexuelle et reproductive des femmes est renforcée par l’action ou l’inaction des États. La violence contre les femmes est enracinée dans la discrimination car celle-ci refuse aux femmes l’égalité avec les hommes en ce qui concerne le contrôle de leur propre corps et de leur bien être physique, psychologique et mental.
La violence inhérente aux conflits détruit la vie des hommes comme celle des femmes, mais le viol systématique, un phénomène observé lors de nombreux conflits ces dernières années, vise en premier lieu les jeunes filles et les femmes. Le viol, la mutilation et le meurtre de femmes et de jeunes filles sont des actes commis couramment au cours des guerres, tant par les forces gouvernementales que par les groupes armés.
Les formes de violence liées au genre sont également endémiques dans les sociétés militarisées ou ravagées par la guerre civile. Dans les sociétés où les armes à feu sont ancrées dans la culture, en posséder et s’en servir aggrave les inégalités existant entre les sexes, renforçant la position dominante des hommes et maintenant la subordination des femmes. Quand les hommes ont une arme à feu, les disputes violentes au foyer deviennent encore plus dangereuses pour les femmes et les jeunes filles. Aux États-Unis, 51 p. cent des meurtres de femmes se font par arme à feu. En Afrique du Sud, la plupart des femmes tuées par balle trouvent la mort à la maison, victimes de la violence domestique, et non pas à la suite d’une effraction ou abattues par un inconnu dans la rue(13).
Des dommages considérables et durables
Les conséquences de la violence contre les femmes dépassent largement les dommages corporels immédiats infligés à la victime. Les atteintes psychologiques et la menace de futures violences détruisent l’image positive qu’elle se faisait d’elle-même et l’empêchent de se défendre et de signaler aux autorités l’auteur des sévices. Si la violence n’est ni reconnue en tant que telle ni nommée, les contrecoups psychologiques sont plus profonds et il arrive souvent que la femme ne cherche même pas à se faire aider. Certains des effets à long terme de la violence contre les femmes sont l’alcoolisme, la toxicomanie, la dépression et autres troubles mentaux, le suicide.
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À Santander, en Colombie, une fillette de six ans a été violée par deux voisins en 1997. Quand les membres d’un groupe paramilitaire local soutenu par l’armée l’ont appris, ils ont tué les deux hommes devant elle «afin que cela ne puisse jamais se reproduire». La fillette a perdu pendant longtemps l’usage de la parole, parce qu’elle pensait qu’on pouvait lui faire la même chose et parce qu’elle se sentait coupable de la mort des hommes(14). |
Les répercussions de la violence contre les femmes se propagent dans toute la famille et l’entourage. Selon certaines études, les enfants qui vivent dans un climat de violence courent plus de risques de devenir victimes d’actes violents ou d’en perpétrer eux-mêmes(15).
Au Nicaragua, le risque de problèmes scolaires, affectifs ou comportementaux est multiplié par deux chez les enfants qui ont vu leur père battre leur mère(16). Les amis et voisins sont aussi parfois victimes de la violence. Selon des données récentes en provenance de Tokyo, au Japon, lorsqu’un homme violent enfreint l’injonction judiciaire qui lui a été faite de ne pas s’approcher de sa victime, les parents et amis qui ont offert un refuge à celle-ci deviennent parfois les cibles de l’auteur de sévices(17).
La violence, qu’elle soit effective ou à l’état de menace, crée une atmosphère lourde où la peur est omniprésente ; elle limite l’horizon des femmes, restreint leur liberté de mouvement comme leur capacité à participer aux prises de décisions publiques et provoque une baisse de leur niveau de vie. La violence contre les femmes est pour la société un facteur d’appauvrissement économique, politique et culturel. Elle empêche en effet les femmes qui la subissent de jouer un rôle actif dans le développement local. Le coût social de la violence contre les femmes est difficile à évaluer avec précision, mais des études de plus en plus nombreuses révèlent les graves conséquences économiques de ce phénomène, qui entraîne une diminution du temps de travail productif, une perte de revenu et une augmentation des dépenses de santé. Dans les pays en développement, sur la totalité du temps de travail perdu par les femmes pour maladie ou incapacité de travail, on estime à 5 p. cent les pertes dues à des violences liée au genre ou à des viols(18). Selon une enquête menée en Inde, sept jours de travail sont perdus en moyenne à chaque occurrence de violence envers une femme(19). Les femmes victimes de la violence domestique au Chili ont vu leurs revenus baisser d’environ 1,56 milliard de dollars des États-Unis en 1996, soit environ 2 p. cent du produit national brut du pays(20).
Une violence sans limites
Tant que les auteurs de violences contre les femmes pourront perpétrer leurs crimes sans craindre d’être poursuivis ou punis, le cycle de la violence ne sera pas rompu.
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Le Libéria a connu quatorze années de conflit armé presque ininterrompu, marquées par des viols et d’autres formes de violence sexuelle contre les femmes, les jeunes filles et les fillettes. En août 2003, période où le président Charles Taylor a démissionné et quitté le pays, les forces d’opposition armées, les troupes régulières et les milices ont violé et agressé un grand nombre de femmes et de fillettes. La plus jeune d’entre elles avait huit ans.
L’impunité dans les cas de violence contre les femmes est un phénomène complexe : de nombreuses femmes ne sont guère disposées à engager des poursuites judiciaires contre leur compagnon, en raison des sentiments d’affection qu’elles éprouvent et de leur peur de perdre la garde des enfants. De plus, les femmes hésitent à recourir aux tribunaux pour réclamer justice car, trop souvent, les appareils de justice pénale les tiennent pour responsables des sévices commis, estimant que la femme a, par son comportement, été l’«incitatrice»ou l’«instigatrice»de cette violence. Les femmes étant souvent privées d’égalité en matière de droits économiques et sociaux, nombreuses sont celles qui n’ont pas les ressources financières permettant de faire appel à la justice. Dans certains pays, la discrimination contre les femmes est inscrite dans la législation. Même quand les lois ne sont pas discriminatoires, les pratiques des administrations, de la police et du ministère public favorisent souvent la discrimination et la violence contre les femmes. Lorsqu’une femme ne peut pas présenter de preuves matérielles de la violence subie, les policiers et autres autorités chargées de l’application de la loi refusent souvent de la croire et de l’aider. Le milieu social se montre parfois complice en excusant ou en acceptant la violence contre les femmes et approuve tacitement l’inaction de l’État lorsque ce dernier ne poursuit pas les coupables.
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«Cette nuit-là, j’ai appelé une ambulance, mais aucune n’est venue. J’ai appelé la police, mais elle ne s’est pas dérangée.» Joy a subi les brutalités de son mari, un policier de la Barbade, pendant dix ans. En août 2000, il a essayé de la tuer à coups de parpaing, mais des membres de la famille de cet homme sont intervenus et ont sauvé Joy. Le mari de celle-ci est maintenant soumis à une injonction lui interdisant tout contact afin de prévenir d’autres actes de violence(21).
L’obligation de rendre des comptes
Parfois, les agents de l’État à tous les niveaux de responsabilité (policiers, magistrats, gardiens de prison, forces de sécurité, mais aussi personnel des hôpitaux publics ou des établissements d’enseignement) sont directement responsables d’actes de violence contre des femmes.
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Grace Patrick Akpan a été interpellée par des policiers pour vérification d’identité à Catanzaro, en Italie, en février 1996. Comme elle leur déclarait être citoyenne italienne, ils lui ont répondu qu’«une femme noire ne [pouvait] être citoyenne italienne» et l’un d’eux l’a décrite sur les ondes de la radio de police comme «une prostituée de couleur». Elle a été malmenée par les policiers et a dû passer deux semaines à l’hôpital après sa libération.
En octobre 1999, plus de trois ans après, les policiers responsables ont été déclarés coupables d’abus de pouvoir et de mauvais traitements. Ils n’ont été condamnés qu’à deux mois de mise à l’épreuve.
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Dans de nombreux cas, toutefois, l’auteur des violences n’est pas un agent de l’État mais un particulier, un groupe privé ou une organisation. Les conjoints, membres de la famille, médecins, responsables religieux, médias, patrons et entreprises peuvent tous être à l’origine de violences contre les femmes. Amnesty International pense que ces acteurs privés (agents non gouvernementaux), y compris certains acteurs de la vie économique comme les entreprises, doivent eux aussi respecter les droits humains fondamentaux. Chacun a des devoirs élémentaires en matière de droits humains.
Les organisations de défense des droits humains tiennent les gouvernements pour responsables de la continuation des violences contre les femmes et leur demandent d’assurer la protection des droits humains de celles-ci. Si l’obligation première concerne les gouvernements nationaux, Amnesty International, dans le cadre de sa stratégie destinée à mettre un terme à la violence contre les femmes, s’efforcera aussi d’établir les rôles et responsabilités de toute une série d’acteurs, notamment les autorités judiciaires parallèles, les autorités locales, régionales et municipales et les groupes armés.
Dans de nombreux pays, des autorités parallèles, dirigées par les chefs de clans ou de tribus ou les dignitaires religieux, dominent la vie des femmes, officiellement ou non, et sont responsables de violations des droits humains de celles-ci. Ces autorités se rendent parfois coupables d’actes de violence contre les femmes, ou encore les encouragent ou les tolèrent. Cependant, dans les pays où la justice pénale est inefficace, ces autorités parallèles sont aussi, dans certains cas, le seul moyen réel d’obtenir réparation pour les femmes voulant défendre leurs droits. Souvent, la mise en œuvre de droits essentiels pour les femmes, comme le droit à l’éducation ou aux services sociaux, dépend des autorités locales ou municipales, plus que des gouvernements nationaux. Ces autorités ont également le pouvoir de protéger les femmes de la violence, par le recours à la police, aux tribunaux et aux refuges. Il est donc essentiel d’inciter les autorités locales à combattre la violence contre les femmes.
Dans le monde entier, des conflits récents ont donné lieu à des épisodes particulièrement atroces de viols, de mutilations et de meurtres de femmes et de fillettes, actes perpétrés par des forces gouvernementales ou des groupes armés. Un des objectifs de la campagne d’Amnesty International Halte à la violence contre les femmesest d’obtenir la fin de l’impunité, non seulement des gouvernements, mais aussi des groupes armés pour les actes de violence liée au genre commis par leurs membres. Les responsabilités peuvent être particulièrement difficiles à établir quand les violences ont été commises au-delà des frontières nationales. La traite des femmes et des jeunes filles, les exactions contre les travailleuses migrantes et les réfugiées et la situation désastreuse des immigrées illégales ou sans papiers posent un problème très difficile : quels recours et quelle protection peuvent exister pour les femmes dont aucun pays n’assume la responsabilité ? L’impact de la mondialisation sur la vie des femmes rend ces cas de figure de plus en plus fréquents.
Le système de défense des droits humains
Les militants en faveur des droits des femmes ont réussi, entre autres choses, à démontrer que la violence contre les femmes constituait une violation des droits humains. Ce qui semblait auparavant appartenir au domaine privé est maintenant un problème d’ordre public, ce qui veut dire que les autorités sont appelées à agir. Le développement parallèle des normes internationales et régionales en matière de droits humains renforce cette responsabilisation.
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La violence contre les femmes n’est pas seulement un crime, c’est aussi une violation des droits humains des femmes. Par exemple, la désignation du viol dans certains codes juridiques comme un affront à l’«honneur» de la femme ou à sa «chasteté» n’est absolument pas appropriée. Le viol est une violation profonde de l’intégrité corporelle et mentale de la femme et peut constituer une forme de torture, c’est-à-dire une infraction si grave qu’elle concerne toute la communauté internationale.
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En faisant de la violence contre les femmes une question de droits humains, on dote d’un langage commun les actions de tous ceux qui luttent contre cette violence, ce qui facilite la mise en place de réseaux mondiaux et régionaux. Ces réseaux prennent les gouvernements à partie et sont à l’origine de nouvelles normes et pratiques juridiques internationales. L’inclusion explicite du viol en tant que crime de guerre et crime contre l’humanité dans les statuts des tribunaux pénaux internationaux est un exemple de ces nouvelles normes. Cette évolution montre que la communauté internationale s’engage de façon plus ferme à mettre un terme à la violence contre les femmes et à traduire les coupables devant la justice. En vertu du système de défense des droits humains et du droit international, les gouvernements doivent promouvoir et protéger les droits humains des femmes. Il prévoit des mécanismes permettant de tenir les gouvernements pour responsables du non-respect éventuel de leurs obligations.
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Principes directeurs concernant les droits humains
Le droit des femmes à l’égalité et à vivre libres de toute discrimination repose sur les quatre postulats fondamentaux énumérés ci-après.
• Les droits humains sont universels : toutes les personnes en bénéficient de façon égale.
• Les droits humains sont indivisibles : aucun droit n’est plus important que les autres. Tous les droits ont la même valeur et le même caractère d’urgence, et ils ne peuvent être séparés.
• Les droits humains ne peuvent être ni supprimés ni abrogés. L’exercice de certains droits peut être limité, mais uniquement de façon temporaire et dans des circonstances très particulières.
• Les droits humains sont interdépendants : la promotion et la protection d’un de ces droits, quel qu’il soit, exige donc la promotion et la protection de tous les autres.
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Le système de défense des droits humains repose sur un principe fondamental, d’où il tire sa force : les droits humains sont universels, toutes les personnes ont les mêmes droits en vertu du fait qu’elles sont des êtres humains. La notion d’universalité permet de réfuter un des arguments les plus couramment utilisés pour justifier la violence contre les femmes, à savoir qu’elle serait acceptable parce qu’elle participe de la culture d’une société donnée. Toutes les personnes doivent pouvoir jouir de tous les droits humains ; la culture ou la tradition n’excusent en aucun cas la violation des droits fondamentaux des femmes. L’universalité n’impose pas l’uniformité et n’est pas contradictoire avec la diversité. Les droits humains ne peuvent être universels que si on les intègre dans l’immense variété des cultures et des modes de vie. Le combat qu’il a fallu mener pour établir que les droits des femmes sont des droits humains a été long et difficile. Les organisations non gouvernementales, les associations de la société civile, les partis politiques, sont sans doute nombreux à ne pas placer les droits des femmes parmi les priorités énumérées dans leurs programmes, et certains continuent à ne pas considérer les droits des femmes comme des droits humains. Les groupes de la société civile ne sont pas vaccinés contre les attitudes dominantes dans la société. À n’en pas douter, on trouve dans les rangs de certains de ces groupes des hommes qui sont eux-mêmes coupables de violence contre les femmes.
Dans les sociétés ou les milieux où l’activité des femmes est censée se limiter à la sphère familiale, les défenseurs des droits humains des femmes doivent vaincre le préjugé interdisant aux femmes de jouer un rôle de pointe. Les femmes qui osent défier les conventions sociales et religieuses ont été mises en accusation publiquement de façon à être discréditées. On a dit d’elles qu’elles détestaient les hommes, que c’étaient des prostituées, des lesbiennes, des provocatrices, qu’elles cherchaient à créer des problèmes, qu’elles ne pourraient jamais se marier(22). Les femmes qui protestent contre les lois et pratiques discriminatoires sont souvent accusées de trahir leur foi ou leur culture ou d’être les ennemies de l’État. Les militantes qui luttent pour des droits essentiels à l’intégrité, à l’identité et à l’autonomie des femmes, notamment en matière de sexualité et de procréation, courent des risques particulièrement graves.
Malgré les risques, les programmes et projets visant à s’opposer à la violence contre les femmes se sont multipliés depuis quelques décennies. Des initiatives extrêmement variées de lutte contre la violence se développent dans toutes les régions du monde. Certaines sont organisées par de petits groupes de femmes fonctionnant sur le modèle associatif, d’autres par de grands organismes internationaux et d’autres encore par des gouvernements. De surcroît, l’intensification des efforts de recherche a permis de comprendre avec une précision et une finesse croissantes les causes et conséquences de la violence contre les femmes.
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Aux Philippines, des groupes de femmes se sont mobilisés pendant plusieurs années pour demander une révision de la loi sur la violence sexuelle, qui décrivait le viol comme un «crime contre la chasteté» relevant du droit philippin de la famille et non comme un crime violent contre une personne. En vertu des dispositions du Code de la famille, la femme, en cas de viol, devait prouver qu’elle n’avait pas volontairement renoncé à sa virginité. En 1997, la loi a enfin été modifiée : le viol est désormais défini comme une violence envers une personne(23).
La campagne d’Amnesty International
La campagne Halte à la violence contre les femmes, lancée par Amnesty International en mars 2004, est destinée à contribuer aux efforts des mouvements des droits des femmes du monde entier. Ce rapport, publié pour le lancement de la campagne, souligne la responsabilité de l’État, de la société et des individus, qui doivent agir pour faire cesser la violence contre les femmes. Ce rapport montre que les femmes, aidées par la solidarité et l’appui des mouvements de lutte pour les droits humains, doivent s’organiser elles-mêmes et disposeront ainsi du moyen le plus efficace pour en finir avec la violence dont elles sont victimes. La campagne d’Amnesty International a pour but de mobiliser les hommes et les femmes dans l’action contre cette violence et d’utiliser le pouvoir et la force de persuasion du système de défense des droits humains.
De façon générale, les organisations de défense des droits humains – et Amnesty International n’est pas une exception – ont tardé à défendre les femmes. Il a fallu du temps pour aller au-delà de la fausse distinction entre les violations relevant de la sphère publique et celles commises dans la sphère privée. Depuis le milieu des années 90, Amnesty International fait campagne pour établir que les droits des femmes sont des droits humains, mais il faut encore aller plus loin pour placer l’égalité entre hommes et femmes au cœur du travail d’Amnesty International. Pour que cette démarche aboutisse, il faut une plus grande prise de conscience des problèmes liés au genre en matière de violations des droits humains, il faut approfondir les recherches relatives à la violence contre les femmes et construire des partenariats efficaces avec les mouvements de femmes du monde entier afin de combattre la violence dont les femmes sont victimes.
La Déclaration universelle des droits de l’homme – pierre angulaire du mouvement des droits humains – proclame que tous les êtres humains ont un droit égal à jouir des droits civiques, politiques, sociaux, économiques et culturels. En menant la présente campagne, Amnesty International montrera que le droit des femmes à être libérées de la violence fait partie intégrante de la Déclaration universelle. Tant que la violence contre les femmes ne sera pas éradiquée, la Déclaration universelle des droits de l’homme ne sera pas respectée.
La solidarité des hommes est une composante essentielle de la stratégie d’Amnesty International visant à éradiquer la violence contre les femmes. Certes, les auteurs des violences sont des hommes, mais les hommes subissent les effets négatifs de la violence, à l’instar de celles qu’ils aiment, et ils sont nombreux à la refuser. Le mouvement de défense des droits humains offre aux hommes la possibilité de concrétiser ce refus de façon efficace. Amnesty International s’adresse aux hommes avec force afin qu’ils rejoignent la campagne pour mettre un terme à la violence contre les femmes ; l’organisation mobilisera tous ses membres et sympathisants, hommes et femmes, dans cet objectif.
Sexualité, violence et droits
En juillet 2001, à Hassi Messaoud, en Algérie, l’imam d’une mosquée aurait, selon certaines sources, dénoncé les femmes de la région vivant seules, les traitant de prostituées. La nuit suivante, près de 300 hommes ont attaqué 40 femmes qui vivaient seules. Nombre d’entre elles étaient venues dans cette région riche en pétrole après l’échec de leur mariage et avaient trouvé du travail comme domestiques dans des quartiers aisés. Leurs logements ont été mis à sac. Certaines femmes ont déclaré avoir eu le visage tailladé à coups de couteau, tandis que d’autres ont été brûlées ou poignardées. Presque toutes ont dit avoir été agressées sexuellement ; certaines d’entre elles ont été violées et au moins trois ont subi des viols collectifs. L’imam a nié avoir incité à la violence. Environ 40 hommes ont été arrêtés et inculpés de vol, de viol et d’agression, entre autres crimes. En juin 2002, un tribunal a acquitté 10 des hommes et condamné les autres à des peines allant jusqu’à trois ans de prison pour rassemblement illégal et vol aggravé. Ces faits illustrent la peur qu’éprouve la société devant les femmes qui ont acquis leur indépendance et contredisent l’idée fausse qui veut que les femmes disposant d’une certaine indépendance économique soient autonomes sur le plan sexuel. Cet exemple montre aussi comment cette peur peut se transformer brusquement en violence.
Tout être humain a le droit à l’intégrité physique et mentale. Ce droit humain fondamental, garanti par la législation internationale adoptée depuis la Déclaration universelle des droits de l’homme, signifie que les femmes et les jeunes filles ont le droit d’être maîtresses de leur propre corps. Cependant, la liberté des femmes à exercer ce droit est trop souvent limitée par les violences et les menaces de violence dont l’État, le milieu social ou les personnes individuelles se rendent responsables.
La violence est souvent utilisée pour régenter le comportement des femmes, garantir leur chasteté, assurer la transmission des biens par héritage et maintenir le prestige de la famille et de la société. Afin de «protéger» les femmes, de nombreuses sociétés leur imposent des restrictions qui prennent la forme de codes vestimentaires ou de limitations à leur liberté de mouvement. Les femmes qui défient ces règles sont souvent punies.
Les lois relatives aux droits humains interdisent toute forme de violence physique, psychologique et sexuelle contre les femmes. Quand une femme est battue, agressée sexuellement ou forcée à avorter, à se faire stériliser ou qu’elle subit un «test de virginité», son droit à l’intégrité physique et mentale est violé.
Contrôler le comportement des femmes
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«Les droits fondamentaux des femmes comprennent le droit d’être maîtresses de leur sexualité, y compris leur santé en matière de sexualité et de procréation, sans aucune contrainte, discrimination ou violence, et de prendre librement et de manière responsable des décisions dans ce domaine. L’égalité entre les femmes et les hommes en ce qui concerne la sexualité et la procréation, y compris le respect total de l’intégrité de la personne, exige le respect mutuel, le consentement et le partage de la responsabilité des comportements sexuels et de leurs conséquences.»
Paragraphe 96 du Programme d’action de Pékin, accord intergouvernemental adopté par la Quatrième conférence mondiale sur les femmes organisée par les Nations unies.
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Le contrôle de la sexualité des femmes joue un rôle essentiel dans leur subordination. La mutilation sexuelle féminine est une manifestation extrême de la violence infligée pour restreindre l’expression sexuelle féminine. On peut également citer l’exercice d’un contrôle systématique sur la façon dont les femmes vivent leur sexualité, sur leur capacité à choisir leurs partenaires et à décider d’avoir ou non des enfants, au moment de leur choix.
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«Une femme dont l’attitude est jugée sexuellement inconvenante selon les normes de la collectivité encourt des sanctions. Dans la plupart des sociétés, les femmes ne peuvent avoir une activité sexuelle que dans le cadre du mariage avec un homme qui fait partie de la même collectivité. Celles qui décident d’agir d’une manière que la collectivité réprouve, par exemple d’avoir une relation sexuelle en dehors du mariage ou à l’extérieur de la communauté ethnique ou religieuse ou de la classe sociale dont elles font partie, ou qui optent pour des relations autres qu’hétérosexuelles, sont souvent en butte à des actes de violence et à des traitements dégradants.»
Rapporteuse spéciale des Nations unies chargée de la question de la violence contre les femmes(24)
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Dans de nombreuses sociétés, les femmes et les jeunes filles ne peuvent choisir leur époux. Les mariages forcés sont monnaie courante, malgré les dispositions de la législation internationale sur les droits humains qui accordent à chaque femme le droit à un mariage consensuel. En outre, les mariages précoces sont fréquents dans certains pays, bien que les mariages de très jeunes filles, qui ne sont pas en mesure de donner leur consentement à des relations sexuelles en toute connaissance de cause, constituent une violation de la Convention des Nations unies sur les droits de l’enfant, un traité ratifié par pratiquement tous les pays du monde.
En Afghanistan, par exemple, la pratique des mariages forcés des filles et des jeunes femmes est très répandue. Bien que, selon la législation afghane, le mariage précoce et forcé soit un crime, ni la société dans son ensemble ni l’appareil judiciaire ne le considèrent comme une infraction. La grand-mère d’une fillette de huit ans s’est, par exemple, adressée à un tribunal pour engager des poursuites contre un homme de quarante-huit ans à qui sa petite-fille avait été mariée de force. L’âge légal du mariage est, selon la législation afghane, de seize ans. Le tribunal a refusé d’intervenir.
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«Il est impossible pour une femme de se plaindre d’un mariage forcé. Si elle le fait, sa famille la tue.»
Déclaration d’une femme interrogée par Amnesty International à Jalalabad, dans l’est de l’Afghanistan
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Les filles et les femmes afghanes qui résistent aux mariages forcés encourent souvent des sanctions pénales. En 2003, Amnesty International a interrogé un certain nombre de filles et de jeunes femmes placées en détention parce que leur famille avait demandé à la police et aux tribunaux de les emprisonner sous prétexte qu’elles refusaient de se marier. Le fondement légal de ces détentions était, dans la plupart des cas, peu clair. Dans un des cas étudiés par Amnesty International, une fillette de quatorze ans, mariée de force par sa famille à treize ans et vraisemblablement violentée par son mari, avait été condamnée à trois ans de prison pour l’avoir quitté. «Quitter le foyer conjugal»est un crime en Afghanistan. Les femmes qui n’ont que peu ou pas d’autre choix pour survivre que de tirer parti de leur sexualité sont victimes de violations de leurs droits humains dans de nombreux endroits du monde. En Chine, où la prostitution est illégale, Amnesty International a recueilli des informations sur de très nombreux cas d’exactions commises par les policiers sur des femmes accusées de prostitution. Il s’agit souvent de femmes qui ont quitté la campagne pour la ville. Avec une fréquence inquiétante, la police place en détention et torture certaines de ces femmes afin d’obtenir des listes de «clients»présumés à faire chanter. De nombreuses prostituées présumées et leurs clients sont morts en détention ; d’autres se sont suicidés une fois relâchés. Ces pratiques sont si courantes, qu’elles sont devenues une importante source de revenus pour de nombreux policiers.
Malgré le tabou qui entoure les discussions sur le sexe et la sexualité – tabou auquel les militantes des droits des femmes sont confrontées dans leurs activités de campagne –, ces sujets sont éminemment politiques. En effet, les affrontements politiques ont souvent pour enjeu symbolique le corps de la femme. Et si la société tente aussi de contrôler la sexualité des hommes, les restrictions qu’elle impose aux femmes et à leur sexualité sont particulièrement virulentes – et violentes. Les femmes qui ont des rapports sexuels avec d’autres femmes, qu’elles se considèrent comme lesbiennes ou non, sont parfois l’objet de violations de leurs droits humains. Certaines d’entre elles ont dû subir un traitement médical, ou ont été enfermées chez elles par des familles qui cherchent à les «soigner»en raison de leur identité ou orientation sexuelles. Selon une ONG indienne, des femmes se seraient vu prescrire des médicaments très puissants par des psychiatres après avoir été «diagnostiquées»comme lesbiennes, et d’autres déclarent avoir subi une «thérapie de l’aversion(25)».
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Définition des droits sexuels «Les droits sexuels s’inscrivent dans les droits humains déjà reconnus par les législations nationales, les instruments internationaux relatifs aux droits humains et autres textes bénéficiant d’un large consensus. Ils incluent, entre autres droits accordés à toute personne, sans aucune contrainte, discrimination ou violence : • le droit de jouir du meilleur état de santé sexuelle possible, grâce notamment à l’accès à des services médicaux spécialisés en matière de santé sexuelle et de reproduction ; • le droit de demander, d’obtenir et de transmettre des informations ayant trait à la sexualité ; • le droit à une éducation sexuelle ; • le droit au respect de son intégrité physique ; • l le droit au choix de son partenaire ; • le droit de décider d’avoir une vie sexuelle active ou non ; • le droit à des relations sexuelles consensuelles ; • l le droit à un mariage consensuel ; • l le droit de décider d’avoir ou de ne pas avoir des enfants, au moment de son choix ; • le droit d’avoir une vie sexuelle satisfaisante, agréable et sans risque. L’exercice responsable des droits humains exige de chacun qu’il respecte les droits des autres.» Organisation mondiale de la santé, Projet de définition de travail(26) |
Les femmes contestant les normes sociales de sexualité sont parfois punies par l’État. Selon l’International Gay and Lesbian Human Rights Commission (Commission internationale des droits humains gays et lesbiens), une équipe vidéo travaillant sur une série télévisée consacrée à la sexualité et sponsorisée par l’organisation lesbienne bolivienne Mujeres Creando(Initiative de femmes) a été agressée par la police à La Paz en Bolivie en août 2002. Les acteurs, l’équipe et les militants impliqués dans le projet ont été frappés à coups de matraque et à coups de pied, et la police a dispersé les badauds à l’aide de gaz lacrymogène. Douze membres de l’équipe ont été arrêtés et inculpés d’«actes obscènes»et de «spectacle obscène», ce qui n’a pas empêché les autorités d’autoriser plus tard l’équipe à reprendre le tournage.
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«Ils m’ont enfermée dans une pièce et ils l’ont amené chaque jour pour qu’il me viole et que je sois enceinte et forcée de l’épouser. Ils m’ont fait cela jusqu’à ce que je me retrouve enceinte.»
Témoignage d’une jeune lesbienne du Zimbabwe que sa famille a enfermée et fait violer par un homme plus âgé afin de «corriger» son orientation sexuelle(27).
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Un des aspects du contrôle exercé sur les choix des femmes est l’imposition stricte d’un code vestimentaire. Dans certains pays, des châtiments cruels, inhumains et dégradants sont infligés aux femmes qui transgressent le code vestimentaire en vigueur. Dans des pays comme l’Iran et l’Arabie Saoudite, c’est la police religieuse de l’État qui fait respecter ces codes. Dans d’autres pays, des groupes armés tentent d’affirmer leur autorité en donnant des directives qui définissent ce qu’est un vêtement «convenable». En Colombie, par exemple, des groupes armés ont dit aux femmes de ne pas porter de vêtements laissant voir le ventre.
Au Pendjab, en Inde, les groupes de l’opposition sikh ont essayé de contraindre les femmes à renoncer au sari et aux jeans et à porter le shalwar kameezqu’ils considèrent comme un vêtement sikh. De l’autre côté de la frontière, au Pakistan, des groupes islamistes estiment que le shalwar kameezest un vêtement islamique. En fait, c’est un vêtement aujourd’hui répandu dans tout le sud de l’Asie et qui, à l’origine, était porté par des femmes de toutes confessions religieuses dans certaines régions du Pakistan et de l’Inde.
Lors d’une conférence organisée en 2002 par le réseau Women Living under Muslim Laws(Femmes vivant sous la loi musulmane), beaucoup de femmes venues de pays africains et asiatiques se sont plaintes de la propagation du foulard «traditionnel»qu’elles sont de plus en plus souvent contraintes de porter. Pour elles, ces foulards n’appartiennent pas à la tradition de leur pays, mais leur sont imposés en raison de l’influence grandissante qu’exercent certains mouvements rétrogrades sur les institutions religieuses et l’État. Dans certains pays où la laïcité est imposée de façon brutale par l’État, qui la présente comme un signe de «modernité», on empêche les femmes soit de porter les vêtements traditionnels, soit d’adopter des expressions plus modernes de leur identité politique et religieuse. En Turquie, par exemple, les femmes appartenant à des groupes islamistes ont dû lutter pour affirmer leur droit à se couvrir la tête.
L’idée que les femmes incitent à la violence sexuelle par leur façon de s’habiller est très répandue. Par exemple, une directive de 2003 du gouvernement tanzanien interdit aux femmes fonctionnaires de porter des minijupes et des robes moulantes sur leur lieu de travail. Des hommes politiques ont prétendu à Dar es Salaam que la propagation du sida serait stoppée si les femmes cessaient de porter des robes courtes et moulantes. En septembre 2003, Nik Aziz Nik Mat, Premier ministre de l’État de Kelantan en Malaisie et chef d’un parti d’opposition islamiste, déclarait que «même»des femmes vêtues de façon pudique pouvaient «provoquer le désir»des hommes en mettant du rouge à lèvres ou du parfum(28). Il avait auparavant critiqué les jeunes femmes qui portent des vêtements moulants en disant qu’elles incitaient les hommes au viol ou à l’agression(29). Les femmes et les jeunes filles sont incitées à porter des vêtements à la mode et «sexy»sous la pression de leurs camarades, de l’industrie du vêtement, de la publicité et des médias ; pourtant, c’est elles qu’on rend responsables de la violence dont elles sont victimes si elles s’habillent de façon «provocante». Les médias véhiculent parfois l’idée que la violence contre les femmes est acceptable et même excitante. Par exemple, une chanson populaire brésilienne qui demande à une femme de danser de façon provocante (Vaia glamorosa) comprend le refrain suivant :
Si te bota maluquinha
(Si tu perds un peu la tête)
Um tapinha eu vou te dar porque
(Je te donnerai une petite fessée parce que)
Dói, um tapinha não doi, um tapinha não doi
(Mal, une petite fessée ne fait pas mal, ne fait pas mal)
L’agression sexualisée
Une grande partie de la violence contre les femmes est sexualisée. Aux États-Unis, on estime qu’une femme sur trois sera victime d’une agression sexuelle au cours de sa vie(30). Le viol constitue une grave atteinte à l’intégrité physique de la femme et peut être utilisé comme une forme de torture. Ce crime est omniprésent dans le monde. Toutefois, les personnes qui en sont victimes le dénoncent rarement par crainte de l’opprobre qu’il génère, et il est encore plus rare que les agresseurs soient sanctionnés. En Afrique du Sud, où les déclarations de viol sont pourtant particulièrement nombreuses, la police a estimé qu’un viol sur 35 était signalé(31). En France, on pense que sur 25000 cas de viol par an, 8000 sont déclarés à la police(32).
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En février 1999, en Italie, lors d’un procès retentissant, la Cour suprême de Rome a infirmé une condamnation pour viol au motif que la plaignante devait avoir été consentante car son jean n’aurait pu être enlevé sans sa «collaboration active». Des parlementaires ont été si indignées par cette décision qu’elles ont lancé une «grève de la jupe» et demandé aux femmes de porter des jeans tant que la Cour ne serait pas revenue sur sa décision. La Cour suprême a alors renvoyé l’affaire devant une autre juridiction. En octobre 1999, une cour d’appel de Naples a acquitté l’accusé. |
De nombreuses femmes estiment ne pas pouvoir refuser les rapports sexuels avec leur mari, et dans certains pays, les lois ne reconnaissent pas la notion de viol conjugal : en se mariant, une femme est donc censée avoir donné un consentement permanent aux rapports sexuels. Ainsi, selon l’article 375 du code pénal indien, «un rapport sexuel entre un homme et sa femme, âgée de quinze ans au moins, ne constitue pas un viol.»
Dans les conflits de ces dernières décennies, on a constaté que le viol était utilisé comme une arme de guerre, avec souvent une dimension ethnique, religieuse ou politique. Au Guatémala, durant la guerre civile des années 70 et 80, le viol des femmes et des jeune filles préludait aux massacres des villageois mayas. En Algérie, des centaines de femmes ont été enlevées et violées par des groupes armés dans les années 90. Certaines ont été tuées au cours de leur captivité, d’autres ont pu s’échapper ou ont été relâchées. Dans les récents conflits des Balkans, d’Afrique centrale et d’Afrique de l’Ouest, les combattants ont recouru au viol et à la violence sexuelle comme instruments génocidaires, afin de cibler les femmes de groupes ethniques spécifiques.
L’agression sexualisée peut prendre la forme d’une humiliation : l’agresseur déshabille les femmes et les fait défiler nues, en simulant des actes sexuels avec elles ou en les injuriant, par exemple.
L’État lui-même autorise parfois certaines formes d’agression sexualisée. L’une d’elles est le prétendu test de virginité, qui porte atteinte à l’intégrité physique des femmes tout en visant à contrôler leur sexualité. Ce test consiste à vérifier si l’hymen de la personne est intact. Réalisée sous la contrainte, cette inspection est douloureuse, humiliante et traumatisante. Bien qu’elle ne prouve ni la virginité ni le viol, on continue de la pratiquer dans divers pays, notamment en Afghanistan, en Afrique du Sud et en Inde(33). En Turquie, en février 2002, à la suite d’une grande campagne menée par des groupes de femmes et de défense des droits humains, le gouvernement a abrogé une loi qui autorisait les «tests de virginité»sur les filles d’âge scolaire soupçonnées d’avoir eu des relations sexuelles avant le mariage. En vertu d’une loi antérieure, les examens gynécologiques forcés étaient couramment pratiqués, jusqu’à ce que cinq élèves aient tenté, pour y échapper, de se suicider en ingérant de la mort-aux-rats. En janvier 1999, le ministre de la Justice avait ordonné l’arrêt des «tests de virginité», sauf lorsque ces derniers étaient requis par un juge dans le cadre d’une affaire pénale. Après leur interdiction, des recherches menées dans un hôpital d’Istanbul ont révélé que seulement 16,8 p. cent des tests étaient effectués pour une raison médico-légale. Les autres étaient pratiqués pour des motifs de nature «sociale». Ces tests auraient également servi à humilier certains groupes de femmes, notamment des militantes politiques détenues en Turquie.
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En 1988, Sabina Ngedu Lesirikali aurait été violée par deux soldats britanniques alors qu’elle rentrait de l’école, près du village d’Archers Post, au Kenya. Sa mère l’a retrouvée inconsciente sous un arbre. Elle perdait du sang. Un mois plus tard, Sabina découvrait qu’elle était enceinte. Après avoir accouché de jumeaux, dont l’un est mort à trois mois, Sabina a dû quitter l’école. Elle dit que depuis le viol, les gens du village la considèrent comme inférieure et qu’elle n’a pas le droit de participer aux cérémonies traditionnelles. Les autres enfants se moquent de son fils et le traitent de «mzungu» (blanc). En plus de trente ans, des centaines de plaintes ont été déposées contre des militaires britannique basés au Kenya pour s’y entraîner.
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On peut déplorer que certaines tentatives de protection des femmes contre la violence – fondées sur l’idée d’une vulnérabilité sexuelle intrinsèque du genre féminin – se traduisent par une restriction de leurs droits. Au Bangladesh, par exemple, pour lutter contre la traite des femmes vers des pays étrangers où elles travaillent comme domestiques ou gardes d’enfants, les autorités ont édicté des lois qui limitent leur liberté de mouvement.
Droits en matière de procréation
Dans l’État de Katsina (nord du Nigéria), au début de l’année 2003, sept femmes étaient détenues dans la prison centrale de Katsina pour des infractions liées à l’avortement. L’une d’elles avait été condamnée et risquait la peine capitale pour homicide volontaire. D’autres encouraient également la peine de mort et deux des détenues étaient accusées d’avoir facilité une fausse couche. Issues pour la plupart d’un milieu rural défavorisé, ces femmes étaient célibataires ou divorcées lorsqu’elles sont tombées enceintes. Des chefs de villages, des voisins ou des tiers les ont dénoncées. Aucune n’a bénéficié d’un procès conforme aux normes internationales d’équité.
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Droits en matière de reproduction : une définition
«Les droits en matière de reproduction […] reposent sur la reconnaissance du droit fondamental de tous les couples et de tous les individus à décider librement et en toute responsabilité du nombre de leurs enfants, de l’espacement de leurs naissances, à disposer des informations et des moyens pour ce faire, ainsi que du droit à bénéficier du meilleur niveau de santé dans le domaine de la sexualité et [de la reproduction]. Cela inclut aussi leur droit à prendre des décisions dans ce domaine en dehors de toute contrainte, de toute discrimination et de toute violence.» Programme d’action de la Conférence internationale sur la population et le développement, § 7-3.
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Les droits en matière de reproduction – le droit aux soins de santé et le droit à l’autonomie en matière de procréation – sont essentiels aux femmes pour contrôler leurs vies. La Conférence internationale sur la population et le développement (Le Caire 1994) et la quatrième Conférence mondiale des Nations unies sur les femmes (Beijing 1995) ont affirmé que la santé sexuelle et la santé en matière de procréation font partie des droits humains fondamentaux. Ces deux conférences ont lié la santé sexuelle et génésique au droit à l’intégrité et à la sécurité physiques des personnes, ainsi qu’au droit social à la meilleure qualité possible des soins de santé, aux informations et aux moyens pour les obtenir(34). L’article 16 de la Convention des Nations unies sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes (CEDAW) protège le droit des femmes à décider du nombre de leurs enfants et de l’espacement de leurs naissances. Pourtant, dans le monde entier, on estime qu’une femme en âge de procréer sur six est enceinte involontairement chaque année. Au niveau mondial, sur 190 millions de grossesses annuelles, 51 millions se terminent par un avortement, dont 21 millions dans des pays où l’avortement est soumis à des restrictions légales(35).
Il n’appartient pas à Amnesty International de se prononcer sur le droit à l’interruption volontaire de grossesse, et la législation internationale relative aux droits humains n’intègre pas un droit à l’avortement universellement reconnu. Cependant, les organes officiels chargés d’interpréter les traités relatifs aux droits humains paraissent de plus en plus enclins à soutenir que les procédures d’avortement, dans la mesure où elle sont légales, doivent être sans risque et accessibles ; en outre, ces procédures devraient être autorisées quand la grossesse résulte d’un viol(36). Des organismes internationaux spécialisés dans les droits humains ont aussi demandé instamment aux États d’abolir les sanctions pénales s’appliquant aux avortements(37) ; en d’autres termes, les femmes ne doivent pas être emprisonnées parce qu’elles se sont fait avorter(38).
De multiples facteurs, souvent connexes, permettent d’expliquer pourquoi tant de femmes vivent des grossesses non désirées : souvent, les informations dont elles disposent et leur niveau d’éducation en matière de contraception sont insuffisants, ou elles ne peuvent pas accéder facilement aux soins de santé et à la contraception. Dans le monde, on estime en effet que 350 millions de couples ne bénéficient pas des services de planning familial qui leur sont nécessaires(39). Mais la raison fondamentale semble être que les femmes n’ont pas de liberté de choix vis-à-vis du mariage ; par ailleurs, les contraintes et les violences auxquelles elles sont soumises, qu’elles soient mariées ou non, contribuent largement à augmenter le nombre de grossesses non désirées. Dans de nombreuses sociétés, c’est à l’homme que revient le choix d’une contraception éventuelle. Craignant une réaction violente de leurs partenaires, les femmes sont souvent dans l’impossibilité de demander l’utilisation de préservatifs ou, plus généralement, d’avoir des rapports sexuels protégés, même si ces derniers sont consensuels.
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Lors de sa session de 2003, la Commission des droits de l’homme des Nations unies a adopté une résolution sur le droit à la santé invitant tous les États «à protéger et promouvoir la santé en matière de sexualité et la santé en matière de procréation, en tant qu’éléments faisant partie intégrante du droit qu’a toute personne de jouir du meilleur état de santé physique et mentale susceptible d’être atteint(40).» |
Dans un certain nombre de pays, la liberté d’information en matière de planning familial a été restreinte sous l’effet d’une politique des États-Unis surnommée «la règle du bâillon à l’échelle mondiale». En janvier 2001, le président George Bush a imposé une limitation au financement des programmes étrangers de planning familial par l’USAID, l’Agence américaine pour le développement international. Du fait de cette restriction, les organisations financées par l’USAID n’ont plus le droit d’utiliser leurs fonds propres pour réaliser des avortements (même légaux), de plaider pour des modifications de la législation sur l’avortement, ou encore de fournir à leurs patientes des informations médicales sur les interruptions volontaires de grossesse. Un groupe d’organismes de soins de santé génésique a mené une étude sur l’impact de la règle du bâillon en Éthiopie, au Kenya, en Zambie et en Roumanie. Cette étude a montré que les services sanitaires ont été réduits et que des cliniques de santé génésique ont fermé, au point que certaines collectivités sont désormais privées de prestataires de soins de santé. Elle a également mis en évidence que la règle du bâillon entravait les efforts de prévention du VIH/sida(41). Dans certains pays, c’est l’État qui contraint les femmes à l’avortement ou à la stérilisation. En 2003, une Chinoise, forcée d’avorter à deux reprises dans son pays, s’est vu accorder l’asile aux États-Unis au motif qu’elle serait stérilisée de force et emprisonnée si on la renvoyait en Chine. Avant de quitter son pays, elle était sous le coup d’une injonction de stérilisation. Au Pérou, entre 1996 et 1998, du fait des quotas de stérilisation imposés par le gouvernement, de nombreuses femmes ont été stérilisées sans leur consentement éclairé.
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«Elle m’a dit :"Si tu es de nouveau enceinte, tu mourras. Tu risques même de mourir aujourd’hui. Tu dois signer ceci."J’avais peur, j’ai signé.»
Une Rom de vingt-deux ans raconte qu’une infirmière l’a persuadée d’accepter la stérilisation au moment où elle était sur une table d’opération à l’hôpital, avant la naissance de son enfant. En Slovaquie orientale, des chercheurs ont constaté l’existence d’une politique de stérilisation forcée et contrainte des femmes rom. Dans la plupart des cas, les médecins ou les infirmières ont donné des informations erronées ou menaçantes pour leur faire accepter la stérilisation associée à une césarienne(42).
La violence contre les femmes est une atteinte à leur intégrité physique. Le droit d’une femme à contrôler son corps, notamment en matière de sexualité et de procréation, constitue un droit humain fondamental. Méconnaître ce droit revient à admettre des pratiques sexistes dangereuses et à laisser prévaloir le pouvoir et la tradition contre le bien-être individuel. Toutefois, malgré la violence des restrictions imposées à leur autonomie sexuelle, des femmes du monde entier s’opposent aux normes et coutumes sociales répressives. Partout, elles luttent pour défendre leur droit à une sexualité libre de toute discrimination, contrainte ou violence.
Culture, milieu social et universalité
Partout dans le monde, les fonctions et rôles sociaux des femmes sont préétablis. Chaque culture possède une façon caractéristique de définir les rôles de chacun des deux sexes, ou rôles de genre. Les femmes sont presque toujours cantonnées dans des rôles secondaires par rapport à ceux des hommes. Par ailleurs, on trouve pratiquement dans toutes les cultures un certain degré de violence contre les femmes, mais cette violence est difficilement perceptible car elle est considérée comme «normale».
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Genre et rôle de genre :
Le terme de genre fait référence aux particularités associées à l’appartenance au sexe masculin ou féminin. Le genre est moins une caractéristique biologique qu’un ensemble de comportements acquis. Il est modelé par des attentes selon lesquelles certaines qualités et particularités, certains comportements, besoins et rôles sont «naturels» et souhaitables pour les hommes, tandis que d’autres sont «naturels» et souhaitables pour les femmes. Le genre revêt une importance fondamentale dans les rapports de pouvoir et d’inégalité. On attribue généralement une moindre valeur politique, économique et socioculturelle aux rôles des femmes qu’à ceux des hommes.
Même dans les pays dont la législation criminalise la violence contre les femmes, on constate que cette dernière est parfois tolérée à tous les niveaux de la société. Le manque de volonté politique visant à éradiquer cette violence transparaît notamment dans les carences en matière d’éducation de la population, de formation des fonctionnaires et de protection des victimes. En Espagne, par exemple, les centres d’accueil d’urgence et autres refuges sont mal répartis dans le pays, et dépendent essentiellement de la capacité des organisations non gouvernementales à les ouvrir et à les gérer. Les victimes qui n’ont pas la nationalité espagnole ont parfois beaucoup de difficultés à obtenir de l’aide dans ce pays.
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Selon la rapporteuse spéciale des Nations unies sur la violence contre les femmes : «La violence contre les femmes en général, et la violence domestique en particulier, servent dans certaines sociétés de composantes essentielles de l’oppression des femmes, puisque non seulement la violence contre les femmes découle des stéréotypes sexistes dominants, mais elle les entretient et est utilisée pour contrôler les femmes dans le seul espace sur lequel traditionnellement elles [ont] la haute main, à savoir le foyer(43).»
Les lois relatives au statut personnel, le droit de la famille et les lois coutumières tolèrent parfois la violence contre les femmes. Certains pays ont adopté des lois qui impliquent la soumission de la femme à son mari et autorisent ce dernier, explicitement ou implicitement, à la discipliner. Ailleurs, les femmes sont considérées comme la propriété de leurs pères ou de leurs maris. Dans certaines régions du Kenya, quand le mari décède, le frère ou un membre proche de la famille a de bonnes chances d’«hériter»de l’épouse du défunt.
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Mary vit à Nairobi, au Kenya. Elle a déclaré à Amnesty International avoir été battue et violée à de multiples reprises par son mari, qui avait «hérité» d’elle à la mort de son frère en 1993. Elle n’est jamais allée signaler les faits à la police ; elle pensait que personne n’interviendrait car il s’agissait d’une «affaire de famille»
Le comportement d’une femme est souvent considéré comme le reflet des qualités de sa famille ou de son milieu social. Si une femme semble outrepasser le rôle culturel qu’on lui a attribué, elle peut être accusée d’avoir apporté la honte et le déshonneur à sa famille et à son milieu. La violence ou les menaces constituent alors une méthode de sanction et de contrôle des «transgressions». Dans les cas les plus extrêmes, la femme peut être défigurée ou même tuée. Le code pénal de nombreux pays traite ces prétendus «crimes d’honneur»avec une certaine indulgence.
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D’après la Human Rights Commission of Pakistan (HRCP, Commission des droits humains du Pakistan), au moins 270 femmes ont été victimes de «crimes d’honneur» – commis en général par leur mari ou leur frère – en 2002, dans la seule province du Pendjab. Cette organisation non gouvernementale a également indiqué que selon les rapports de la police(44), au moins 1844 femmes ont été tuées par leurs pères ou leurs frères au nom de «l’honneur», dans la province de la Frontière du Nord-Ouest, entre 1990 et le 31 juillet 2002. Certaines d’entre elles ont péri parce qu’elles avaient protesté contre un mariage forcé ou revendiqué le droit de choisir leur époux. D’autres sont mortes pour bien moins que cela, par exemple, pour un regard un peu trop appuyé interprété comme la preuve d’une relation illicite.
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La culture, la coutume ou l’honneur dissimulent parfois des visées strictement économiques. Selon Nafisa Shah, qui a longuement enquêté sur les «crimes d’honneur»au Pakistan, «à l’origine, ces crimes étaient censés châtier les violations du code d’honneur, mais les tribus ont détourné cette coutume : on ne tue plus forcément pour l’honneur mais plutôt pour obtenir la réparation accordée normalement à la personne lésée(45)».
Préjugés et pressions communautaires
Certaines valeurs en vigueur au sein d’un groupe peuvent encourager ou normaliser les pratiques violentes à l’égard des femmes. Parfois, les femmes elles-mêmes s’en font les complices.
Les mutilations génitales féminines (MGF) consistent en l’ablation partielle ou totale des organes génitaux. Dans de nombreux pays, elles représentent un rite de passage obligatoire. Cette pratique traumatisante peut entraîner des hémorragies et des infections, voire la mort. En outre, elle rend souvent les rapports sexuels et les accouchements difficiles par la suite. Selon l’Organisation mondiale de la santé, deux millions de jeunes filles subissent chaque année cette expérience terrifiante et douloureuse(46). En Afrique et ailleurs, des groupes de femmes luttent contre cette pratique, qui est considérée comme une atteinte au droit à l’intégrité physique et mentale. Ceux qui s’y opposent voient dans les MGF une forme particulièrement violente de contrôle du mode de vie et de la sexualité des femmes. Selon une étude d’Amnesty International portant sur quatre pays africains (Bénin, Gambie, Ghana et Sénégal), les MGF représentent une source de revenus considérable pour celles qui les pratiquent(47) ; cette constatation explique en partie la résistance à l’abolition de ces mutilations. Les éradiquer équivaudrait non seulement à supprimer le revenu principal de ces femmes, mais aussi à fragiliser leur situation. Beaucoup de jeunes filles subissent ces mutilations sous la contrainte, mais certaines s’y soumettent volontairement car elles pensent ainsi devenir de «vraies»femmes. On peut rapprocher ce comportement – même si les pressions ne sont pas comparables – de celui de certaines Occidentales qui passent par une chirurgie vaginale afin d’«optimiser leurs rapports sexuels», et non pour des raisons médicales. En Europe occidentale et en Amérique du Nord, pour obéir aux canons de beauté et de féminité imposés par leur culture(48), certaines femmes n’hésitent pas à se soumettre à des traitements susceptibles de mettre leur santé en péril : régimes extrêmement sévères, chirurgie esthétique inutile, etc.
La société assigne à chaque sexe des rôles spécifiques qui débouchent parfois sur des comportements abusifs. Par exemple, selon les documents rassemblés par une chercheuse, il existe des catalogues de «vente d’épouses par correspondance»qui utilisent des messages particulièrement explicites : les Philippines sont vantées notamment en raison de leur s22 «peau exceptionnellement douce et [leur] vagin étroit… [ainsi que]leur faible coût d’entretien(49)». Les femmes commercialisées de la sorte risquent l’isolement, la claustration et les violences. Elles sont également exposées aux préjugés qui font d’elles de simples produits de consommation, ou les rendent responsables du sort qu’elles subissent. Par ailleurs, comme leurs droits de résidence dans le pays de destination restent souvent précaires, elles hésitent à signaler à la police les mauvais traitements dont elles sont victimes.
Les stéréotypes culturels servent fréquemment à justifier les violences contre les femmes appartenant à certains groupes ethniques, nationaux ou religieux. Amnesty International a montré que certains cas de violence sexiste s’accompagnent d’une forme de discrimination raciale ou ethnique – on peut penser aux exactions de la police turque contre des femmes kurdes, ou encore aux mauvais traitements infligés par la police espagnole aux femmes immigrées. Trop souvent, même lorsque les auteurs de ces violences sont condamnés, la sentence n’est pas à la mesure de la gravité de leur crime.
Sous l’effet de manipulations à visée politique, les tensions existant entre des groupes de religions ou de cultures différentes dégénèrent parfois en violence. Les femmes sont alors particulièrement en danger. Au début de l’année 2002, en Inde, dans l’État du Gujarat, le Bharatiya Janata Party(BJP, Parti du peuple indien), au pouvoir, aurait soutenu les attaques de groupes hindous contre la minorité musulmane. Certains estiment que plus de 250 musulmanes ont été violées collectivement en public puis brûlées vives. D’autres femmes, en grand nombre, ont été déshabillées, violées et mutilées devant la foule, mais elles ont survécu. Malgré la présence de multiples témoins, elles ont rarement dénoncé ces actes, car leur humiliation était trop grande. Comme cela a été dit au cours d’une enquête, «les femmes ont été, à bien des titres, au centre du carnage du Gujarat, et leurs corps ont servi de champ de bataille… Le corps des femmes a été employé comme une arme dans cette guerre, comme un symbole de dérision ou un moyen de déshonorer les hommes. Pourtant, on demande aux femmes de supporter tout cela en silence(50)». Les autorités de l’État, le gouvernement central et la police n’ont pas su protéger ces personnes, et dans de nombreux cas, se seraient même associés aux agresseurs.
Les droits humains sont universels
On voit de plus en plus fréquemment certains groupes ou gouvernements contester le caractère universel des droits humains pour redonner la prééminence à la culture et aux traditions locales. Le relativisme culturel resurgit encore plus souvent dans les questions de genre et de sexualité que dans tout autre débat relatif aux droits humains. Il tend à justifier la violence sexiste par la culture et la tradition, alors que ces dernières ne sont ni statiques ni homogènes. Les cultures ont en fait tendance à changer et à s’adapter aux circonstances.
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Selon la rapporteuse spéciale de l’ONU sur la violence contre les femmes, «le plus grand obstacle auquel se [heurtent] l’exercice par les femmes de leurs droits et l’élimination des lois discriminatoires et des pratiques préjudiciables [vient] de la doctrine du relativisme culturel». Cet obstacle ne peut être surmonté qu’avec la mobilisation des personnes directement concernées : «Il est impératif de solliciter l’avis des populations locales sur la façon dont les droits des femmes peuvent être promus dans un milieu donné… Sans leur participation et leur approbation, aucune stratégie de promotion des droits de la femme ne réussira. De plus, toute stratégie consistant à imposer d’en haut des choix difficiles ne peut qu’accentuer la polarisation du monde d’aujourd’hui entre les diverses régions et à l’intérieur de celles-ci(51).»
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Les notions de «culture»ou de «pratiques culturelles»ne sont ni univoques, ni évidentes, et il est possible de les remettre en cause. Par exemple, le gouvernement du Pakistan a condamné les «crimes d’honneur»en déclarant qu’ils dérivaient d’anciennes coutumes tribales contraires à l’islam. À l’inverse, la loi islamique a aussi été invoquée pour tenter de justifier des crimes commis pour l’honneur. Dans une société donnée, la «culture», la «tradition»et la «coutume»sont sujettes à interprétation.
Dans les débats sur les droits humains, on présente trop souvent – et à tort – les manifestations de dissidence et de résistance au sein d’une société donnée comme un conflit entre les droits de la collectivité et ceux de l’individu – ce dernier représentant la dissidence et le changement. Or, les «restrictions culturelles»aux droits de l’individu visent essentiellement à prévenir toute tentative de remise en cause du système. Ce prétendu «conflit de droits», apparemment insoluble, est souvent invoqué pour discréditer l’ensemble du système de défense des droits humains.
La rapporteuse spéciale des Nations unies sur la violence contre les femmes a vigoureusement combattu le relativisme culturel dans les questions de sexualité. Lors de la Conférence mondiale de 2001 contre le racisme, à Durban, en Afrique du Sud, elle a notamment évoqué le cas des lesbiennes de couleur, qui souffrent d’une forme de discrimination mêlant racisme, sexisme et homophobie(52).
Face aux tentatives de remise en question du principe d’universalité, les défenseurs des droits humains doivent concilier le respect de la diversité et de la différence et l’affirmation de l’universalité et de l’indivisibilité de ces droits. Certains principes sont pourtant absolus : la violence contre les femmes n’est jamais acceptable, et rien ne saurait la justifier.
Faire face à la réaction
Les mouvements de défense des droits des femmes ont réalisé d’immenses avancées dans la lutte pour l’égalité entre les sexes, contre la discrimination et la violence. Or, depuis vingt ans environ, un courant de réaction s’est formé : dans de nombreuses régions du monde, divers groupes culturels, religieux et ethniques tentent de renverser ce processus d’émancipation et veulent cantonner les femmes dans des rôles prétendument traditionnels. Pour justifier ou excuser la violence contre les femmes, ces groupes s’appuient sur la religion, la culture, les coutumes ou la tradition. Mêmes si ces dernières ne sont pas intrinsèquement discriminatoires, l’interprétation extrême formulée par ces groupes en fait des instruments de répression sexiste. Pour ce courant réactionnaire, les mouvements de défense des droits des femmes – qu’ils soient intérieurs ou extérieurs à la culture visée – sont à stigmatiser comme irrespectueux des traditions ou des particularismes culturels. Ce type de réaction est communément appelé «fondamentalisme». Cette expression a pour origine les mouvements évangéliques du début du xxe siècle aux États-Unis(53). Dans son acception contemporaine, elle désigne des courants politiques qui se targuent de revenir au sens et à la pratique véritables de la religion, de la tradition ou des coutumes. Il existe des fondamentalismes chrétiens, musulmans, judaïques, hindouistes, entre autres.
Les lois édictées en fonction d’une interprétation biaisée des livres sacrés ou d’une vision conservatrice de la tradition ou de la coutume restreignent fréquemment la liberté de mouvement et d’expression des femmes, ainsi que leurs aspirations à l’indépendance politique ou économique.
Les courants «fondamentalistes»prétendent remédier aux maux de la société contemporaine par un retour à un passé mythique caractérisé par sa pureté culturelle, religieuse et sociale. S’ils expriment des visions très diverses, ils semblent avoir pour constante le contrôle du comportement des femmes, ainsi que la crainte de voir ces dernières gagner en importance sur le plan social, économique et politique. Cela est particulièrement vrai pour les groupes qui prônent le strict respect des textes (la Torah, la Bible, le Coran, le Guru Granth Sahib) ou la défense d’une prétendue identité culturelle ou nationale. Des organisations chrétiennes américaines se sont ainsi opposées à la Convention des Nations unies sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes (CEDAW) et la Convention des Nations unies sur les droits de l’enfant ; elles estimaient que ces deux traités internationaux attentaient à la souveraineté nationale et à la vie privée familiale et constituaient l’expression d’un programme féministe radical(54). Ces groupes ont connu quelques succès lors de conférences internationales, en soutenant des autorités (comprenant notamment le Vatican et l’Organisation de la conférence islamique) qui cherchaient à revenir sur les engagements pris en matière d’égalité entre les sexes et de promotion de la femme, et à bloquer la ratification de ces deux traités.
Pour la première fois, lors de sa 47e session en mars 2003, la Commission de la condition de la femme (ONU) n’a pu obtenir un consensus sur les «conclusions adoptées». Le désaccord portait sur la formulation de l’engagement des organes intergouvernementaux à mettre un terme à la violence contre les femmes. Comme le rapporte un observateur «à une demi-heure de la fin de la session, qui durait quinze jours, le représentant iranien, soutenu par les délégués égyptien et soudanais, s’est levé pour exprimer l’opposition de son gouvernement au paragraphe (o) qui disait :"[…] condamner la violence contre les femmes et[…] ne pas invoquer la coutume, la tradition ou des pratiques liées à la religion ou à la culture pour se soustraire à [l’]obligation d’éliminer cette violence(55)."»D’autres États avaient soulevé des objections similaires dans d’autres réunions. La formulation du paragraphe en question était le résultat de dix années de travail et devait être l’expression d’un consensus ; elle s’appuyait sur des déclarations similaires adoptées dans d’autres conférences internationales – Conférence mondiale sur les droits de l’homme (Vienne, 1993), Conférence internationale sur la population et le développement (Le Caire, 1994) et sa session de suivi organisée cinq ans plus tard (New York, 1999), quatrième Conférence mondiale sur les femmes (Pékin, 1995) et sa session de suivi cinq ans plus tard (New York, 2000). En d’autres termes, des déclarations antérieures visant à mettre un terme à la violence contre les femmes ont été battues en brèche. Sans véritable soutien de la part des gouvernements, les initiatives locales, nationales, régionales et internationales visant à en finir avec la violence contre les femmes ont peu de chances de succès. Amnesty International exhorte les dirigeants politiques du monde entier à éradiquer la violence contre les femmes et à respecter la Déclaration universelle des droits de l’homme.
Pauvreté, opprobre et discrimination
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«Femmes d’origine africaine, quand nous fuyons l’endroit où nous sommes nées pour échapper à la violence, nous pensons laisser la guerre derrière nous, mais en ville, nous sommes confrontées à une autre guerre, celle de la discrimination contre notre race, contre notre sexe et contre les personnes déplacées… Certaines femmes déplacées d’origine africaine n’ont pas eu accès à l’éducation et ont toujours travaillé aux champs ; quand elles arrivent en ville, elles ne peuvent trouver de travail qui leur convienne. Alors, elles se sentent inutiles, même si elles savent faire beaucoup de choses.» Luz Marina Becerra, membre du groupe AFRODES (Association des femmes afro-colombiennes déplacées) de Colombie(56). |
La violence contre les femmes ignore les différences de classe ou de fortune. Cependant, la pauvreté peut être à la fois la cause et la conséquence de la violence contre les femmes. La pauvreté entretient aussi la violence en empêchant les femmes de fuir les situations violentes. Partout dans le monde, les femmes sont plus fréquemment victimes de la pauvreté que les hommes ; de plus la pauvreté qu’elles subissent est plus grande que celle des hommes et de plus en plus de femmes en sont victimes(57).
Les femmes sont victimes de discrimination en matière de recherche d’emploi, de salaire et de droit à posséder des biens en leur nom propre. En règle générale, les femmes ont des revenus et un patrimoine inférieurs à ceux des hommes. Les obstacles auxquels elles sont confrontées quand elles arrivent sur le marché de l’emploi augmentent pour elles le risque de ne trouver de travail que dans le secteur informel où la protection des salariés est moindre. Elles sont aussi plus susceptibles que les hommes de faire un travail non rémunéré. En conséquence, on peut dire que la pauvreté limite l’éventail des possibilités offertes à beaucoup de femmes.
La discrimination liée au genre s’ajoute souvent à d’autres formes de discrimination subies par les femmes, et mène à leur marginalisation. Les femmes appartenant à des minorités ethniques ou raciales, les femmes indigènes, les femmes dalit, les lesbiennes, bisexuelles ou transsexuelles, celles qui appartiennent à des minorités migrantes ou à des religions minoritaires, les malades mentales peuvent ainsi être confrontées à plusieurs types de discrimination. Les études de l’Institut des femmes noires Gélèdés, une ONG basée à São Paulo, au Brésil, montrent bien comment la discrimination fondée sur le genre se conjugue avec d’autres formes de discrimination pour produire de la violence(58). Lorsque cette organisation a mis en place un numéro d’urgence pour les femmes victimes de discrimination raciale, elle a constaté que la plupart des appels concernaient les violences sexuelles ou les sévices infligés aux femmes. Non seulement les dommages causés par la violence restreignent la possibilité pour les femmes de bien gagner leur vie, mais souvent, celles qui réchappent aux violences, particulièrement les violences sexuelles, sont victimes d’ostracisme et d’exclusion. Elles sont alors menacées de ne plus avoir accès aux soins de santé et de ne plus pouvoir s’assumer financièrement. Le lien qui se crée entre violence, stigmatisation, pauvreté et marginalisation fait que la vie de nombreuses femmes et jeunes filles est en permanence exposée à des menaces qui s’ajoutent à leur dénuement.
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Durant le génocide de 1994 au Rwanda, les femmes ont été systématiquement violées, et nombreuses sont celles qui ont été contaminées par le VIH/sida. Seule une poignée d’entre elles peuvent se procurer les médicaments les plus efficaces. Les autres ont été rejetées par leurs familles en raison de la honte associée au viol et à la naissance d’enfants non désirés. Leur santé déclinante entraîne leur incapacité à gagner leur vie. Le gouvernement a souvent déclaré son intention de leur offrir des compensations, mais une décennie est passée sans que les promesses aient été tenues. De plus en plus de femmes et de jeunes filles se retrouvent dans une situation désastreuse et ont recours «pour survivre» au commerce de leur corps, en échange d’argent, de biens, de nourriture, d’un abri et autres avantages.
Une pauvreté qui débouche sur la violence
Toutes les femmes, quelle que soit leur catégorie socio-économique, peuvent un jour être victimes de violences physiques, sexuelles et psychologiques, ou de privations, de la part de leur partenaire intime. Cependant, selon un rapport récent de l’Organisation mondiale de la santé, les femmes vivant dans la pauvreté constituent une fraction disproportionnée des victimes(59). La pratique courante consistant à priver les femmes de droits égaux en ce qui concerne l’acquisition de biens et l’héritage accentue leur état de subordination et de dépendance. Non seulement les femmes sont privées de ces droits économiques, mais elles sont souvent considérées comme appartenant à leur père ou à leur mari – c’est-à-dire comme des marchandises.
Le manque d’autonomie économique, la privation du droit à la propriété ou de l’accès au logement et la crainte de perdre leur(s) enfant(s) font que peu de femmes osent réagir. Elles hésitent en effet à affronter les terribles conséquences de leur décision de quitter une situation de violence ou de tenter d’obtenir justice auprès d’un système judiciaire parfois discriminatoire ou indifférent à leur égard.
Les victimes de la violence qui appartiennent à des groupes marginalisés et défavorisés se voient souvent refuser le type d’assistance dont peuvent bénéficier les femmes de milieux plus aisés ou mieux introduites auprès des autorités. En Afrique du Sud, peu après les premières élections démocratiques qui avaient renversé en 1994 la minorité blanche du National Party, au pouvoir depuis plus de quarante ans, la rapporteuse spéciale des Nations unies sur la violence contre les femmes a noté que les victimes de viol des zones essentiellement blanches de Pretoria et celles du townshipnoir d’Alexandra près de Johannesburg, où règne la pauvreté, étaient traitées de façon très différente. Elle a noté que les Blanches pouvaient aller dans des postes de police dotés de centres d’aide aux victimes disposant d’installations qui facilitent les démarches et permettent aux femmes de faire leur déposition dans une certaine confidentialité. Par contre, dans le township d’Alexandra, les victimes de viols (souvent des viols collectifs) devaient faire leur déposition dans une salle du poste de police local envahie par le public(60). Près de dix ans après la publication de ce rapport, le gouvernement sud-africain reste confronté à un immense défi, celui de fournir aux victimes de viols l’égalité d’accès à des services de police, de santé et de justice de qualité. Le problème de la violence sexuelle contre les femmes et les jeunes filles en Afrique du Sud est énorme : il y a eu plus de 54000 plaintes pour viol ou tentatives de viol en 2001-2002. Dans la majorité des cas, les victimes vivaient dans des zones rurales et des townships, où les services médicaux et antennes de police ne sont pas adaptés et sont dépassés par les événements. L’opprobre associé au crime que constitue le viol peut même susciter une attitude de rejet voire d’hostilité à l’égard de la victime. La pression que subissent des médecins débordés peut les amener à faire des examens médico-légaux superficiels ou à enregistrer de façon inadéquate les antécédents médicaux des victimes, compromettant ainsi une éventuelle enquête judiciaire. Si la victime ne peut être examinée rapidement, elle est de surcroît exposée à un risque sanitaire majeur du fait de la prévalence du VIH/sida, qui touche 20 p. cent de la population, et du risque accru de transmission résultant du traumatisme infligé aux parties génitales, particulièrement élevé chez les très jeunes victimes. Les ONG et les organisations de défense des droits des femmes d’Afrique du Sud luttent depuis longtemps contre ces problèmes. Ces dernières années, elles ont obtenu un important soutien de la part du gouvernement national et des autorités régionales en faveur de réformes qui, peu à peu, permettent d’améliorer l’accès des victimes de viol aux soins, aux traitements et à la justice. Parmi ces initiatives, il y a eu la mise en place de tribunaux spéciaux pour les crimes sexuels, de centres de soutien aux victimes et d’établissements médicaux spécialisés et l’instauration de meilleurs contacts avec la police et la justice pénale. Mais l’implication de prestataires de services non gouvernementaux reste essentielle.
Femmes, violence et VIH/sida
Au niveau mondial comme au niveau local, la discrimination et la pauvreté remettent en cause les droits des femmes. Cette situation constitue une menace pour leur santé et leur bien-être, menace qui est aggravée par les effets de la pandémie du VIH/sida. Par exemple, les femmes africaines connaissent des taux disproportionnés d’infection par le VIH/sida, dans un contexte où les besoins en matière de santé sont déjà réduits en raison de l’inégale répartition mondiale des ressources médicales et de l’inégalité entre les sexes. L’interaction entre le VIH/sida d’un côté et, de l’autre, la violence contre les femmes, la marginalisation et la pauvreté est de plus en plus admise(61). La pauvreté est à la fois un indice épidémiologique d’infection par le VIH et l’un des résultats de plus en plus courants de la pandémie(62).
Il existe de nombreux autres facteurs qui multiplient les risques encourus par les femmes. La relation entre le viol et la transmission du sida est bien établie, et elle rend les femmes et les jeunes filles particulièrement vulnérables. Le viol répété par un même partenaire accroît, semble-t-il, le risque de transmission du VIH. L’immense majorité des victimes de viols sont des femmes et des jeunes filles, exposées aux risques connexes d’une grossesse non désirée ou d’une infection par le VIH/sida (et autres maladies sexuellement transmissibles). L’administration préventive de médicaments dans les soixante-douze heures qui suivent l’exposition au virus pourrait réduire la probabilité d’infection par le VIH, mais peu de femmes des pays pauvres ont accès à ce type de traitement.
La violence ou la crainte de la violence empêchent souvent les femmes d’adopter, en concertation avec leur partenaire, des pratiques sexuelles protégées, y compris au sein du mariage. Les femmes qui essayent d’obtenir de leur partenaire masculin qu’il adopte de nouveaux comportements sexuels – en lui demandant d’utiliser des préservatifs, par exemple – sont parfois accusées d’être infidèles ou séropositives. Par contre, la fidélité d’une femme ne la protège nullement contre le virus d’un mari séropositif.
De nombreux rapports laissent entendre que les femmes vivant dans la pauvreté, notamment celles qui ont perdu leur compagnon du fait du sida, ou les filles qui ont perdu leurs deux parents, sont parfois amenées à se procurer des revenus en acceptant des rapports sexuels contre une forme ou une autre de rétribution ou à se prostituer pour gagner leur vie et celle de leur famille(63). Ce qui les expose au risque d’infection par le VIH.
Les femmes ont moins facilement accès aux informations sur le VIH/sida que les hommes. Selon une récente étude portant sur les connaissances relatives à la prévention contre le VIH/sida dans 23 pays en développement, les hommes sont toujours mieux informés que les femmes sur la question du virus et de la maladie(64).
Les violences sexuelles subies durant l’enfance et un début précoce de l’activité sexuelle peuvent conduire à des comportements à risques à la fin de l’adolescence et pendant la vie adulte, ce qui, en retour, augmente la vulnérabilité de la jeune femme au VIH/sida(65).
Selon l’ONUSIDA, les inégalités liées au genre font partie des principaux obstacles à la demande volontaire de tests et de conseils(66). Une femme qui dit qu’elle est séropositive risque d’être victime de l’opprobre social qui entoure le VIH/sida. L’exemple de Gugu Dlamini, battue à mort par des voisins en Afrique du Sud après avoir révélé sa séropositivité, n’est pas unique. De nombreux témoignages confirment que les femmes ont peur que leur mari ne réagisse violemment en apprenant leur séropositivité(67).
À l’heure actuelle, environ 5 p. cent seulement des malades du sida vivant dans les pays en développement prennent les médicaments antirétroviraux dont ils ont besoin, soit parce que ceux-ci sont difficiles à trouver et coûteux, soit parce qu’il y a des problèmes d’infrastructure sanitaire. De plus, la plupart des personnes atteintes du VIH/sida ignorent leur séropositivité ou les bienfaits qu’ils tireraient d’un traitement médicamenteux(68). Les effets inégaux et inégalitaires de la mondialisation sont clairement visibles dans l’accès au traitement contre le VIH/sida. Les multinationales pharmaceutiques ont mis au point toute une gamme d’antirétroviraux, mais le prix des médicaments brevetés est prohibitif pour les pauvres du monde entier. Au sein de l’Organisation mondiale du commerce (OMC), les négociations portant sur l’équilibre à trouver entre les droits de propriété intellectuelle des compagnies pharmaceutiques et les droits des pauvres à des médicaments salvateurs ont été rudes. Certaines concessions ont été faites et, le 30 août 2003, l’OMC est arrivée à une décision permettant un accès plus libéral aux médicaments génériques(69). Ceci dit, les coûts demeurent relativement élevés dans les pays les plus pauvres, et les agences de développement restent critiques vis-à-vis de ce compromis(70).
Certains pays ont échappé à la mainmise des compagnies pharmaceutiques en fabriquant eux-mêmes des antirétroviraux génériques. Au début des années 90, le Brésil a entrepris une vigoureuse campagne de prévention et de traitement, et mis au point, dans les laboratoires de l’État, des médicaments génériques à prix abordables. Les personnes atteintes par le VIH/sida pouvaient se les procurer gratuitement. D’après une étude récente, entre 1996 et 2002, le pays aurait ainsi évité plus de 60000 nouveaux cas de sida, 90000 morts et 358000 admissions à l’hôpital pour cause d’infection par le VIH(71).
«Inférieures»
L’opprobre, la stigmatisation sociale servent souvent à dénigrer certaines catégories de personnes, à les présenter comme indignes et même comme n’étant pas tout à fait des êtres humains, justifiant ainsi le recours à la violence contre elles. Par exemple, les lesbiennes et les femmes qui ne se conforment pas au comportement dit «féminin»censé être celui des hétérosexuelles sont souvent montrées du doigt et subissent des violences. Selon Ian Swartz, animateur d’un projet concernant les gays et les lesbiennes – The Rainbow Project (TRP, Projet arc-en-ciel) – à Windhoek, en Namibie : «Près de 25 p. cent des femmes qui appellent le numéro d’urgence du TRP le font pour signaler un viol. En général, elles ne le disent pas tout de suite, mais plus tard, elles nous révèlent qu’elles ont été violées… Le pire, c’est que certaines familles pensent honnêtement que le fait de forcer leurs filles[lesbiennes]à avoir des rapports sexuels[avec un homme]va les"dresser(72)".»
Certaines femmes sont stigmatisées à cause de la violence qu’elles ont subie, parce que beaucoup de gens continuent à penser que les femmes sont responsables des actes de violence commis contre elles. Le viol a un effet dévastateur sur la vie de la victime. En Afghanistan, par exemple, la perte de virginité est perçue comme une catastrophe qui remet en cause l’avenir des femmes et des jeunes filles. Un témoin a déclaré à Amnesty International en parlant d’une femme violée : «Pourquoi faire une enquête ? Sa vie est finie.»
Des dizaines de milliers de femmes ont été violées en Bosnie-Herzégovine au cours du conflit du début des années 90. La plupart d’entre elles étaient musulmanes, mais des femmes serbes et croates ont aussi été victimes de viols. Selon de nombreux témoignages, beaucoup de femmes ont été violées de façon répétée, se sont trouvées enceintes et ont été maintenues en détention jusqu’à ce qu’il soit trop tard pour un avortement. Pour autant, les victimes de viols et les enfants nés de la violence ne sont pas considérés comme des victimes de guerre. Selon les mots d’un témoin : «On les considère comme salies, ou pire, comme des femmes perdues qui ont d’une manière ou d’une autre créé leur propre malheur(73)». Et pourtant, le Tribunal pénal international pour l’ancienne Yougoslavie a bel et bien établi que le viol et l’esclavage sexuel étaient des crimes de guerre et des crimes contre l’humanité. L’ONG bosniaque Medica Zenica a été récemment à l’origine d’une initiative visant à obtenir le statut de «victime civile de la guerre»pour ces femmes, ce qui leur ouvrirait droit à des allocations de l’État.
La violence sur le lieu de travail
De nombreuses femmes sont victimes de mauvaises conditions de travail ainsi que de harcèlement sexuel et d’actes de violence au travail. Dans la plupart des pays, les femmes employées comme domestiques font beaucoup d’heures pour un faible salaire. Leur conditions de travail s’apparentent parfois à de la servitude involontaire, voire à de l’esclavage. Et trop souvent, la législation ne leur offre aucune protection. Les femmes qui s’organisent pour contester la discrimination les condamnant à de faibles salaires et à des conditions de travail dangereuses sont souvent victimes de harcèlement et d’actes d’intimidation.
Au Guatémala, des femmes qui tentaient de créer des sections syndicales dans des maquilas(usines d’assemblage appartenant à des multinationales) ont été enlevées, violées et battues par des propriétaires de maquilaset leurs tueurs à gages, dont certains agissaient, semble-t-il, de connivence avec les forces de l’ordre. Les travailleurs des maquilas, dont la majorité sont des ouvrières, font de très longues journées de travail dans des conditions dangereuses ; certaines ont raconté avoir été enfermées dans l’usine et forcées d’y rester jusqu’à ce qu’elles aient fait la production qui leur était demandée. Elles ont aussi signalé avoir subi des violences sexuelles et avoir été battues par les responsables de l’usine.
La mondialisation a notamment eu pour conséquence que de nombreuses femmes, contraintes par la pauvreté et la marginalisation à chercher un emploi, ont quitté leur foyer. Arrachées à leur milieu, privées de tout soutien social, elles sont souvent très vulnérables à l’exploitation et à la violence. Dans la ville mexicaine de Ciudad Juárez, des centaines de jeunes femmes ont été enlevées et assassinées en toute impunité ces dix dernières années. Située sur la frontière entre les États-Unis et le Mexique, – à quelques pas seulement des élégantes tours d’El Paso, au Texas – la ville possède un grand nombre de maquilaspermettant aux entreprises internationales de profiter de conditions fiscales avantageuses et du faible coût de la main d’œuvre mexicaine. Malgré les bas salaires pratiqués à Ciudad Juárez, la nécessité de gagner de l’argent et la proximité de la frontière ont fait de la ville un «pôle d’attraction»pour de nombreuses jeunes femmes venant de diverses régions du Mexique. Beaucoup de celles qui ont disparu ou ont été assassinées travaillaient dans des maquilas, ou étaient, par exemple, serveuses, étudiantes ou travailleuses du secteur informel.
Les femmes qui quittent leur pays pour chercher du travail et une vie meilleure risquent souvent d’être victimes de très graves violations de leurs droits de la part de trafiquants d’être humains ou d’employeurs sans scrupule. Quand elles tentent de signaler ces exactions et d’échapper à la servitude involontaire, au travail forcé ou à l’esclavage, elles sont fréquemment confrontées à l’indifférence des autorités chargées de la police des frontières. En fait, la réaction des autorités face aux plaintes des victimes de trafic humain constitue parfois une violence supplémentaire, par exemple, quand elle se traduit par le retour forcé de celles qui ont fui des situations dangereuses et violentes. Celles qui trouvent le courage de fuir ne trouvent donc pas toujours le soutien qu’elles méritent. Par exemple, Amnesty International a constaté que les femmes introduites illégalement en Israël et victimes de violations sérieuses de leurs droits fondamentaux ont été systématiquement renvoyées sans prendre en compte la situation qu’elles trouveraient à leur retour dans leur pays.
Les migrantes employées comme domestiques sont souvent ignorées par leur pays d’origine et considérées comme quantité négligeable par leur pays de résidence. En Arabie Saoudite, malgré un code du travail contenant un certain nombre de dispositions favorables aux femmes (par exemple, le congé de maternité et une protection contre le licenciement pendant la grossesse et le congé de maternité), les domestiques sont explicitement privées de protection. L’une après l’autre, des domestiques ont raconté comment elles étaient contraintes de travailler entre dix-huit et vingt heures par jour et de dormir dans un coin ou dans un couloir, tout en étant régulièrement violées et battues. Dans les rares cas où elles sont autorisées à déposer des plaintes à la police, celles-ci sont ignorées, tournées en ridicule ou simplement démenties par leurs employeurs. Après quoi, les autorités classent l’affaire ou, pire, punissent la plaignante.
Le refus de la discrimination et de la violence
Les femmes qui défendent les droits fondamentaux des femmes, en particulier les droits de celles qui appartiennent à des groupes raciaux ou ethniques marginalisés, sont souvent menacées de violence. De nombreux militants des droits humains prennent des risques, mais les militantes sont encore plus menacées du fait qu’elles sont des femmes et en raison des problèmes qu’elles abordent. Étant souvent amenées à contester les normes culturelles, religieuses ou sociales relatives au rôle de la femme dans la société, elles subissent souvent des formes de harcèlement et de répression liées au genre et qui vont des injures au meurtre, en passant par le harcèlement et le viol.
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Juana Trinidad Ramírez de Vega, une militante indigène kekchí, a été tuée par un agresseur inconnu qui a tiré à trois reprises sur sa maison, le 5 février 2002, à Libertad Rio Dulce, municipalité de Livingston, département d’Izabal, au Guatémala.
Son assassinat était apparemment lié à son activité en faveur de la santé des femmes et de l’éradication de la violence contre les femmes.
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Les militantes des droits humains du Guatémala, par exemple, sont quotidiennement menacées de mort et sont régulièrement victimes d’agressions et d’intimidations. Certaines d’entre elles tentent d’obtenir réparation pour les atrocités commises durant la guerre civile, au cours de laquelle environ 200000 personnes, dont une majorité d’indigènes, ont «disparu» ou ont été tués. Elles sont particulièrement menacées, comme le sont toutes les personnes qui travaillent avec les communautés indigènes.
Malgré les risques et les difficultés, les militantes continuent à défendre les femmes contre la violence et à être confrontées à la discrimination. Par exemple, Puntos de Encuentro, une fondation basée à Managua, aborde surtout le thème de la sexualité dans ses publications et son matériel de formation, afin de promouvoir l’acceptation de la diversité dans l’équité. Elle su élaborer des programmes au ton «populaire», fondés sur une approche des droits humains directement en prise directe avec la vie quotidienne des gens.
Sans se lasser, les femmes disent non, résistent et exigent des solutions. Dans les banlieues de Paris, en France, où vivent des populations défavorisées et en grande partie privées de représentation, les jeunes femmes sont fréquemment victimes d’actes de violence sexuelle, notamment de viols collectifs. Leur réaction à la violence qu’elles subissent atteste de leur courage et de leur persévérance. Derrière le slogan «Ni putes ni soumises», elles ont organisé des marches et encouragé les victimes de la violence à parler(74).
Les femmes dans les conflits armés
Pour les femmes, la guerre comme la paix sont des périodes de discrimination et de violence. On constate une augmentation du degré de violence dans les sociétés qui se militarisent, pendant les guerres, dans les pays où il existe un conflit endémique et intergénérationnel, et dans les situations postconflictuelles. Au Viêt-Nam, par exemple, des violences domestiques engendrées par l’expérience de la guerre sont courantes plus de trente ans après. La forme, les circonstances et l’ampleur de la violence varient, mais il existe une continuité entre la violence dans les conflits et la violence en temps de paix.
La militarisation
La militarisation a été définie comme un processus par lequel les valeurs, l’idéologie et les modes de comportement militaires en arrivent à exercer une influence dominante sur les affaires politiques, sociales, économiques et extérieures d’une société. La violence n’est pas une conséquence de la militarisation, mais l’une de ses caractéristiques principales, et une augmentation de la violence dans la société tend à entraîner une augmentation des niveaux de violence liée au genre infligée aux femmes.
La militarisation est une réalité grandissante dans les sociétés du monde entier, qui se manifeste par l’usage de la force pour résoudre les différends intérieurs et internationaux, l’occupation étrangère, les conflits intérieurs et la prolifération des armes. Le commerce mondial des armes est à la fois une manifestation de cette tendance et un facteur qui contribue à un accroissement des conflits et des agressions. Ce commerce s’est rapidement développé au cours des dernières décennies. Au début des années 90, l’ensemble des dépenses militaires était supérieur de plus de 60 p. cent en termes réels aux dépenses des années 70 et représentaient deux fois celles des années soixante(75). En 2001, les dépenses militaires mondiales s’élevaient à 839 milliards de dollars, soit une moyenne mondiale de 137 dollars par personne. En trois ans, entre 1998 et 2001, elles ont augmenté d’environ 7 p. cent en termes réels(76). Dans le Programme d’action de Beijing, les États se sont engagés à réduire les dépenses militaires excessives et à contrôler la disponibilité des armes afin de pouvoir allouer des fonds supplémentaires au développement économique et social, en particulier à la promotion de la femme(77).
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«Abondantes et aisées à manier, les armes de petit calibre et les armes légères ont été le principal, voire l’unique moyen de combat utilisé dans la majorité des conflits les plus récents dont s’occupe l’Organisation des Nations unies. Aux mains de troupes irrégulières peu soucieuses du droit international humanitaire, ces armes ont fait un très grand nombre de victimes, dont 80 % de femmes et d’enfants.»
Le secrétaire général des Nations unies(78).
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La violence qui touche les femmes est en grande partie perpétrée à l’aide d’armes légères, (armes à feu pouvant être transportées et utilisées par une personne). Il existe approximativement 639 millions d’armes de petit calibre dans le monde aujourd’hui – soit une pour dix habitants de la planète – et huit millions d’armes nouvelles sont fabriquées chaque année(79). Amnesty International a lancé, conjointement avec Oxfam et d’autres organisations non gouvernementales, une campagne appelant à un nouveau traité sur le commerce des armes pour arrêter la prolifération de toutes les armes, et pour que des mesures de sécurité soient prises au niveau local afin de protéger les personnes de la violence armée dans leur vie quotidienne.
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Une organisation non gouvernementale brésilienne, Viva Rio, a lancé une campagne sous le slogan «Arma Não ! Ela Ou Eu» (Non aux armes ! C’est elles ou nous) s’adressant aux femmes de tous les milieux de la société brésilienne pour qu’elles obligent les hommes du pays à se défaire de leurs armes. En juin 2001, Viva Rio, le Réseau d’action international sur les armes légères et d’autres groupes régionaux ont procédé, en coopération avec le gouvernement, à la destruction de 100000 armes qui avaient été saisies par la police. Ce stock d’armes était le plus important jamais détruit dans le monde en un seul jour. Dix mille armes supplémentaires ont été détruites le 9 juillet 2002 et Viva Rio fait campagne pour que le 9 juillet soit décrété Journée de la destruction des armes légères dans le monde entier. |
Violences en temps de guerre
L’instabilité et les conflits armés entraînent un accroissement de toutes les formes de violence, notamment le génocide, le viol et les violences sexuelles. Au cours des conflits, la violence contre les femmes est souvent utilisée comme arme de guerre, pour déshumaniser les femmes ou persécuter la communauté à laquelle elles appartiennent. Les femmes représentent probablement la majeure partie de la population civile adulte tuée pendant une guerre et visée par les sévices. Les femmes et les enfants constituent aussi habituellement la majorité des réfugiés et des personnes déplacées à l’intérieur d’un pays qui sont obligés de fuir leur foyer à cause d’un conflit armé.
Les guerres qui se sont déroulées en Bosnie-Herzégovine et au Rwanda dans les années 90 ont attiré l’attention des opinions publiques sur le degré horrible de la violence perpétrée contre les femmes lors d’un conflit. Le meurtre, le viol systématique et généralisé et d’autres formes de violences sexuelles ont été employés non seulement pour anéantir le moral de l’ennemi, mais aussi pour le décimer littéralement. Au Rwanda, par exemple, les viols collectifs, les mutilations sexuelles et l’humiliation sexuelle (consistant, par exemple, à faire défiler des femmes tutsi nues en public) ont été des pratiques courantes pendant le génocide.
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Dans le conflit qui se prolonge au Myanmar (Birmanie), Amnesty International a rendu compte de nombreux cas de viols et de meurtres commis par les forces de sécurité sur des femmes appartenant aux minorités ethniques. En octobre 1997, Nang Pang, une femme shan âgée de vingt-huit ans, a été violée par deux soldats. Lorsqu’elle a déclaré qu’elle allait le dire à leur capitaine, un lieutenant lui a donné des coups de pied dans la poitrine et a menacé de la tuer. Son beau-fr
'e8re l’a emmenée en Thaïlande en décembre 1997 pour la faire soigner, mais elle est morte en janvier 1998 car il n’avait pas les moyens de payer une intervention chirurgicale.
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Les femmes peuvent être la cible de violences en raison de leur rôle de militantes ou de dirigeantes associatives, ou du rôle de certains de leurs proches masculins. Pendant l’occupation du Timor Oriental, entre 1975 et 1999, les femmes soupçonnées de sympathies pour l’opposition armée indépendantiste, ou qui étaient apparentées à des membres de cette opposition, ont subi des violences sexuelles. Lors d’une audience de la Commission de l’accueil, de recherche de la vérité et de réconciliation à Timor-Leste, l’ancien gouverneur Mario Carrascalao a évoqué dans son témoignage la pratique courante de l’armée indonésienne consistant à organiser des soirées dansantes durant lesquelles de jeunes Timoraises étaient forcées de divertir les soldats(80). Il a également affirmé que les femmes des combattants de l’opposition armée étaient contraintes à l’esclavage sexuel par les militaires indonésiens.
Au Népal, deux jeunes cousines ont été enlevées par des militaires en avril 2002 et auraient été violées à de nombreuses reprises. Les soldats étaient à la recherche du père de l’une des fillettes qui s’était enfui en Inde. À la suite du coup d’État militaire qui a eu lieu en Haïti en 1991, un certain nombre de femmes ont été violées à cause de leurs activités politiques ou de celles de leur mari(81).
Dans le conflit qui a opposé les forces de sécurité sri-lankaises aux Liberation Tigers of Tamil Eelam(LTTE, Tigres libérateurs de l’Eelam tamoul), des femmes placées en garde à vue, à qui on avait bandé les yeux, ont été battues et violées par des responsables de l’armée, de la police et de la marine. En mars 2001, par exemple, Sinnathamby Sivamany et Ehamparam Wijikala, deux jeunes Tamoules, ont été arrêtées par des membres de la marine dans la ville côtière de Mannar et conduites au poste d’une unité spéciale de la police. Ehamparam Wijikala a été violée avec une extrême brutalité par deux policiers dans le commissariat. Sinnathamby Sivamany a eu les yeux bandés, puis elle a été dévêtue et violée dans une camionnette à l’extérieur du poste de police. Les deux femmes ont par la suite été contraintes de défiler nues, puis elles ont été suspendues par les bras et par les jambes, pendant environ une heure et demie, à un poteau placé entre deux tables. Elles ont également été pincées et battues avec un épais fil métallique.
Les hommes et les jeunes garçons sont aussi victimes de violence en temps de guerre, bien entendu. Lors de conflits récents, des hommes et des jeunes garçons ont été séparés du reste des civils dans des villes et des villages, puis tués, violés, enrôlés de force ou obligés de commettre des violences contre des femmes. Cependant, dans les cas où les hommes et non les femmes sont principalement visés, qu’ils soient combattants ou victimes civiles, ce sont des femmes qui composent la majeure partie des populations déplacées et qui sont confrontées de ce fait à de nouvelles difficultés.
La violence dans les conflits n’empêche pas la violence domestique
Les femmes qui vivent une situation de conflit doivent non seulement subir les agressions ou les menaces d’agressions de l’adversaire, mais elles doivent aussi faire face à un degré de violence accru au sein de leur famille, tout en ayant la responsabilité de recréer un cadre de vie à partir de zéro.
Depuis l’Intifada, les femmes palestiniennes sont exposées à un niveau de violence accru, en raison non seulement de la destruction de leurs foyers et de leurs communautés par les forces israéliennes, mais aussi de l’augmentation de la violence domestique. D’après un sondage effectué en 2002 par le Centre palestinien de l’opinion publique, «86 p. cent des personnes interrogées ont déclaré que la violence à l’égard des femmes avait sensiblement ou quelque peu augmenté en conséquence du changement des conditions politiques, économiques et sociales que connaissaient les femmes palestiniennes», soit 22 points de plus que l’année précédente(82).
Après la guerre, la violence encore
La violence ne diminue pas nécessairement une fois que le conflit a cessé. Aux États-Unis, la violence et les homicides dans la famille perpétrés par des soldats rentrés des combats sont très inquiétants. Selon une étude réalisée par l’armée américaine, les cas d’«agression grave»contre des épouses sont trois fois plus élevés dans les familles de militaires que dans les familles de civils(83).
L’Organisation mondiale de la santé relève que «dans bien des pays qui ont connu des conflits violents, le taux de violence interpersonnelle reste élevé même après la cessation des hostilités, notamment parce que la violence est plus acceptée socialement et parce qu’il est facile de se procurer des armes(84)». Une étude réalisée en Irlande du Nord a montré qu’une disponibilité accrue des armes à feu entraînait l’emploi de formes de violence plus dangereuses contre les femmes à l’intérieur du foyer(85).
Depuis des décennies, les femmes irakiennes subissent de lourdes épreuves : perte de leurs parents masculins dans la guerre entre l’Irak et l’Iran, de 1980 à 1988 ; expulsions massives vers l’Iran de familles entières déclarées par les autorités comme étant d’«origine iranienne»; répression par le gouvernement, dont l’attaque aux armes chimiques de Halabja en 1988 ; guerre du Golfe en 1991 et répression ultérieure du soulèvement chiite ; treize années de sanctions des Nations unies entre 1990 et 2003 ; enfin, intervention militaire américaine en 2003. Sous le régime de Saddam Hussein, des femmes ont été arbitrairement arrêtées et torturées, ont «disparu» et ont été exécutées par les autorités pour des motifs politiques. En 2000, des centaines de femmes accusées de prostitution auraient été décapitées en public par le groupe paramilitaire Fedaiyye Saddam. Au lendemain de l’invasion et de l’occupation de l’Irak par les États-Unis en 2003, qui ont fait des victimes civiles dont on ignore le nombre, le vide politique et sécuritaire soudainement créé a conduit au pillage et à la délinquance armée généralisés, et les cas de femmes redoutant de quitter leur domicile à cause des viols et des enlèvements se sont multipliés. Cela dit, le domicile de ces femmes n’est pas non plus nécessairement un lieu sûr. Le cas suivant a été relaté par un chercheur d’Amnesty International qui enquêtait à Bagdad. Le mari d’une jeune femme de dix-neuf ans, Fatima (son nom a été changé), l’a blessée aux jambes par balles en présence de sa famille et de leurs voisins, le 21 mai 2003. Mariée à cet homme à l’âge de douze ans, Fatima était traitée comme une domestique et régulièrement battue au domicile de sa belle-famille. Le jour où elle a été blessée, elle avait tenté de s’enfuir dans sa propre famille, mais celle-ci l’avait renvoyée. Fatima fait le récit suivant : «[Lorsque mon mari est arrivé]il était très en colère et il a pris sa kalachnikov... Je ne pouvais pas croire qu’il allait tirer, sa sœur se tenait à ses côtés... Mais il ne s’est pas arrêté, il m’a tiré dans les jambes, je ne les sentais plus, elles étaient paralysées, le soleil se couchait, je regardais le ciel, j’ai dit aux hommes :"Je ne veux pas mourir."Ils m’ont emmenée à l’hôpital.»
Malgré le nombre de témoins oculaires et la gravité du crime, son époux n’a pas été arrêté. Des recherches menées par une organisation non gouvernementale, Medica Zenica, en Bosnie-Herzégovine ont mis en lumière que 24 p. cent des femmes interrogées avaient subi des violences domestiques pendant une période prolongée, qui remontait à avant la guerre(86). Une majorité d’entre elles a rapporté que la fréquence et l’intensité de la violence avaient augmenté après la fin de la guerre, en 1996. Bien qu’il soit difficile d’évaluer le niveau réel d’augmentation, de nombreuses organisations font état de «pourcentages de violence terriblement élevés contre les femmes et les enfants.»L’ostracisme social et le manque d’aide juridique sont exacerbés par un Code pénal qui fait la distinction entre «une"agression"et"une blessure corporelle légère commise par un époux ou un cohabitant". Dans ce dernier cas, la victime doit engager une procédure contre l’auteur. L’État n’intervient généralement pas(87).»
Une tendance nouvelle a récemment été constatée dans les sociétés postconflictuelles : l’augmentation de la violence contre les femmes liée à la présence de forces internationales de maintien de la paix. Depuis le déploiement d’une force internationale de maintien de la paix (KFOR) et l’établissement d’une administration civile des Nations unies (MINUK) au Kosovo en 1999, par exemple, des femmes sont envoyées au Kosovo et forcées à se prostituer. Elles viennent notamment de Moldavie, d’Ukraine et de Bulgarie, et dans la plupart des cas, le trafic passerait par la Serbie. Ce trafic a été constaté peu après l’arrivée de la MINUK, mais le nombre des endroits où des femmes sont forcées de se prostituer a continué à augmenter, pour atteindre plus de 200 en juillet 2003. Dans un rapport sur le trafic de femmes et de jeunes filles à destination de la Bosnie-Herzégovine, qui se trouve en situation d’après-conflit, Human Rights Watch a apporté des éléments convaincants sur la responsabilité directe de la police locale. En effet, certains policiers sont propriétaires de bars ou employés d’établissements détenant des femmes et des jeunes filles victimes de ce trafic. La police locale aurait aussi reçu des pots-de-vin et bénéficierait de services gratuits ; elle aurait prévenu les propriétaires lorsque des descentes de police étaient prévues dans leur établissement, se rendant ainsi coupable de complicité et de collusion. Le rapport montre également l’implication dans ce trafic de membres de la force des Nations unies chargée de contrôler la police et des troupes de maintien de la paix placées sous le commandement de l’OTAN, en tant que clients et acheteurs de femmes ; ils participent également aux représailles contre les personnes qui donnent l’alarme(88).
D’autres soldats chargés du maintien de la paix ont commis des actes de violence contre des femmes appartenant aux populations qu’ils sont chargés de protéger. En 1993, par exemple, un sergent du troisième bataillon parachutiste de Belgique, stationné en Somalie, aurait fourni une adolescente somalienne en cadeau d’anniversaire à un parachutiste. Elle aurait été forcée de donner un spectacle de strip-tease à la fête d’anniversaire et d’avoir des rapports sexuels avec deux soldats belges. En 1998, un tribunal militaire a condamné le sergent à douze mois d’emprisonnement dont six avec sursis et à une amende ; il a également prononcé son renvoi de l’armée. Des soldats italiens auraient également commis des violences sexuelles en 1993-1994 alors qu’ils étaient stationnés en Somalie dans le cadre d’une mission de maintien de la paix. Une commission gouvernementale italienne a rassemblé des preuves crédibles sur un certain nombre de cas de viol collectif, d’agression sexuelle et de vol avec violence. Des informations font aussi état de violences sexuelles commises par des soldats italiens chargés du maintien de la paix au Mozambique en 1994.
Trop souvent, la violence contre les femmes est reléguée en marge des processus de paix et de résolution des conflits. De plus, les processus de paix omettent systématiquement de mentionner les femmes et de traiter les problèmes de genre, ce qui peut avoir pour conséquence que les signataires n’accordent aucune place aux persécutions et aux violences liées au genre dans les accords de paix, et n’en tiennent pas compte dans l’interprétation et la mise en œuvre de ces accords. Une délégation d’Amnesty International en visite en Sierra Leone en 2000 a, par exemple, constaté que le processus de désarmement, de démobilisation et de réinsertion des anciens combattants ne traitait pas le problème des nombreuses femmes et jeunes filles qui ont été enlevées par des soldats rebelles et forcées à devenir leur partenaire sexuelle. Il est apparu que, lorsqu’elles se sont présentées à l’appel de désarmement et de démobilisation, nombre d’entre elles n’ont pas été questionnées séparément de leur «mari»et qu’on ne leur a pas offert de véritable possibilité de partir, si elles le souhaitaient. Ces femmes et ces jeunes filles, souvent enceintes ou mères de jeunes enfants, avaient besoin de soutien pour rentrer dans leur famille lorsque c’était possible, ou pour réorganiser leur vie avec leurs enfants.
Exactions commises par des groupes armés
La question de savoir s’il est légitime de recourir à la violence pour provoquer un changement ou s’opposer au pouvoir d’État suscite des réponses nombreuses, diverses et passionnées. Amnesty International ne prend pas position à ce sujet, mais demande toutefois que les groupes qui recourent à la violence respectent les normes minimales du droit international humanitaire, de la justice et de l’humanité. Les groupes armés, pas plus que les gouvernements, ne doivent prendre des civils pour cible, prendre des otages, pratiquer la torture ou infliger des traitements cruels, et ils doivent veiller à ce que les droits humains et les libertés fondamentales soient respectés sur le territoire qu’ils contrôlent.
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L’article 3 commun aux Conventions de Genève s’applique à tous les cas de conflit armé et à toutes les parties au conflit. Des règles plus détaillées peuvent s’appliquer à des groupes armés lorsque le conflit atteint un certain seuil de gravité, et que le Second Protocole additionnel aux Conventions de Genève (qui concerne les conflits armés non internationaux) s’applique. Aux termes du droit coutumier (qui a force de loi pour tous les États, qu’ils soient contraints ou non par le droit des traités), les normes relatives aux droits humains fondamentaux (qui s’adressent pour la plupart aux États) peuvent s’appliquer à des groupes armés quand ceux-ci exercent de facto un contrôle sur un territoire donné et assument des responsabilités analogues à celles d’un gouvernement. De fait, dans certaines situations, des groupes armés se sont expressément engagés à respecter les principes des droits humains. De toute façon, au niveau international, les membres d’un groupe armé peuvent être tenus individuellement pour responsables de crimes de guerre ou de crimes contre l’humanité.
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Bien qu’elles s’étendent aux groupes armés, les règles juridiques internationales ont peu d’effet en pratique. Ces dernières années, des groupes armés opérant dans toutes les régions du monde ont commis des violations des droits humains parmi les pires qui soient, notamment des actes de violence cruels et systématiques contre les femmes. Les groupes armés tendent à agir soit en opposition au pouvoir d’État, soit dans des situations où le pouvoir d’État est faible ou absent. Dans les deux cas, l’État du territoire affecté n’est pas en mesure dans la pratique de traiter, de façon équitable et efficace, les atteintes aux droits humains perpétrées par ces groupes. Si cette situation pose des difficultés particulières, cela ne veut pas dire que les groupes armés échappent à l’obligation de répondre de leurs actes. Ils ont besoin et dépendent du soutien, des ressources et du financement offerts par d’autres États, des organisations privées et des communautés favorables à leur cause à l’étranger, et tous ces acteurs peuvent exercer un contrôle considérable sur les groupes armés. Les tribunaux internationaux pour l’ex-Yougoslavie et le Rwanda ont réussi à poursuivre des membres dirigeants de groupes armés, et l’instauration de la Cour pénale internationale ouvre de nouvelles voies à l’ouverture de procédures pénales internationales. Dans le monde entier, les défenseurs des droits humains s’efforcent de faire pression sur les groupes armés afin qu’ils s’engagent à respecter les droits humains, et il faut accentuer ces efforts. À cet égard, il convient de veiller avec une attention accrue à ce que les groupes armés respectent les droits fondamentaux des femmes et prononcent des sanctions contre les forces placées sous leur contrôle qui se rendent coupables d’actes de violence envers les femmes.
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Définition des groupes armés
Selon une définition courante, on entend par groupes politiques armés des «groupes qui sont armés et utilisent la force pour atteindre leurs objectifs, et qui ne sont pas sous le contrôle d’un État» (Conseil international pour l’étude des droits humains). On parle également de groupes d’opposition armés, d’entités non étatiques et d’entités non gouvernementales. Le caractère politique de ces groupes sert habituellement à les distinguer d’organisations criminelles telles que la Mafia. Néanmoins, il est de plus en plus difficile dans les conflits actuels de séparer les objectifs politiques des objectifs criminels, quel que soit le but déclaré du groupe. Certains groupes armés opèrent avec le soutien ou l’approbation explicites ou tacites de l’État (les forces paramilitaires, par exemple), et il est important de ne pas permettre aux États de se dérober à leur responsabilité d’exercer un contrôle sur ces forces.
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De nombreuses régions d’Afghanistan n’ont ni sécurité ni gouvernement légitime depuis la chute du régime taliban, en novembre 2001. Dans ce vide politique, des groupes armés ont enlevé et violé des femmes et leur ont infligé des sévices en toute impunité. Les faits sur lesquels Amnesty International a recueilli des informations comprennent le viol de quatre jeunes filles par les membres d’un groupe armé. La plus jeune, âgée de douze ans, avait perdu connaissance à la suite de ses blessures lorsque ses parents l’ont amenée à l’hôpital.
Les violences sexuelles, notamment le viol, font fréquemment partie de la stratégie des groupes armés visant à instaurer la terreur. En Sierra Leone, pendant une décennie, les forces de l’opposition armée ont entrepris une véritable campagne de mutilation. Des civils ont été amputés d’un membre ou on leur a découpé les lettres RUF (initiales du mouvement d’opposition armée, le Revolutionary United Front, Front révolutionnaire uni) dans la chair. Les enlèvements de jeunes filles et de femmes, les viols et l’esclavage sexuel ont été des pratiques systématiques et généralisées. La plupart des victimes ont contracté des maladies sexuellement transmissibles et nombre d’entre elles ont été enceintes. L’avortement étant illégal en Sierra Leone, ces femmes n’ont guère eu de choix. Une travailleuse du sexe âgée de quatorze ans a déclaré à l’UNIFEM (le Fonds de développement des Nations unies pour les femmes) qu’elle aurait souhaité une interruption de grossesse, mais qu’elle n’avait pas assez d’argent pour la payer. Le coût d’un avortement «clandestin»était de 100 dollars, «plus que le revenu annuel moyen de la plupart des Sierra-Léonais et plus d’argent que la jeune fille n’en avait vu dans toute sa vie(89).»
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Fin juin 2003, dans le quartier de Saio à Bunia, dans la province du Kibali-Ituri, en République démocratique du Congo, une femme âgée de quarante-cinq ans et sa fille de treize ans ont été réveillées dans la nuit par un groupe de jeunes miliciens qui avaient pénétré chez elles par effraction. Une fois à l’intérieur, les miliciens ont pillé ou détruit leurs biens, et accusé la mère et la fille de cacher des combattants ennemis. Ils ont ensuite tenté d’enlever la fille. Lorsque la mère a essayé d’intervenir, elle et sa fille ont été violées avec une brutalité particulière, côte à côte, par deux des miliciens. |
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Au cours de l’incursion rebelle effectuée dans Freetown en janvier 1999, les combattants rebelles sont allés d’une maison à l’autre en rassemblant les jeunes filles. Celles qui n’ont pas été choisies pour devenir «femmes»de commandants ont été violées à maintes reprises par les autres combattants rebelles. Le 8 janvier 1999, dans la zone de Cline Town, dans l’est de Freetown, un commandant rebelle a exigé que toutes les jeunes filles vierges soient examinées par une combattante. Celles qui étaient vierges ont reçu l’ordre de se présenter tous les soirs au commandant rebelle et à d’autres combattants, qui les ont violées et leur ont infligé des sévices sexuels.
Dans certains cas, les groupes armés tiennent à ce que leurs victimes sachent qui sont les responsables de leurs souffrances. Dans d’autres, la confusion est un moyen commode de commettre des actes de violence et d’en fuir la responsabilité. Les membres des groupes armés, tout comme les gouvernements, sont juridiquement tenus, selon les règles et les principes fondamentaux du droit international humanitaire, de respecter le droit des civils de ne pas être soumis à des violences, notamment à des actes de torture et à des traitements inhumains et dégradants.
Les femmes combattantes
Les forces armées de nombreux pays comprennent des femmes, qui combattent parfois sur le front. Les femmes ne sont pas seulement victimes de violences en temps de guerre, elles en sont aussi parfois les auteurs. Parmi les personnes accusées d’avoir participé au génocide de 1994 et actuellement emprisonnées au Rwanda, 3000 environ sont des femmes. La plupart sont jeunes, ont des enfants et sont accusées d’avoir fait partie des foules qui ont massacré plus de 800000 Tutsi(90).
Des femmes sont parfois enlevées par des groupes armés sous la menace d’armes à feu et contraintes de servir en tant que combattantes ou à d’autres titres, comme le montrent bien les informations recueillies en Sierra Leone, par exemple. D’autres femmes rejoignent des groupes armés parce qu’elles souscrivent aux objectifs politiques et à l’idéologie du groupe. À Sri Lanka, les Tigres libérateurs de l’Eelam tamoul ont recruté nombre de jeunes Tamoules, surnommées les «Oiseaux de la liberté(91)». Au Népal, le Parti communiste népalais maoïste mène une «guerre populaire»et bénéficie d’un soutien considérable parmi les femmes, les chômeurs, les personnes appartenant aux castes «inférieures»traditionnelles ou aux groupes ethniques marginalisés et les habitants pauvres des zones rurales.
Les situations de crise, les déplacements, la pauvreté et la marginalisation offrent un terrain fertile pour le recrutement. Une femme afro-colombienne, qui prenait la parole devant une assemblée de femmes en Colombie, a fourni l’explication suivante : «Voyant qu’il n’y avait rien à faire, les jeunes, hommes et femmes, se rendent dans les montagnes et l’on voit maintenant des fillettes de douze ans qui veulent prendre les armes[...] Certaines partent parce que leur famille, leurs parents, ont été tués et que, pour beaucoup d’entre elles, cela s’est passé sous leurs yeux(92)».
Comme l’a constaté la rapporteuse spéciale chargée de la question de la violence contre les femmes au cours de sa mission en Colombie en 2001 : «Chez certaines jeunes filles, la prédominance de l’homme dans la culture affecte leur attirance pour les uniformes, les armes et le pouvoir qu’ils représentent. Les jeunes filles rejoignent souvent un groupe armé en pensant qu’une fois qu’elles en feront partie, elles seront traitées d’égal à égal et auront les mêmes droits que les hommes. Elles cherchent à vaincre l’exclusion et l’indifférence qui caractérisent leur vie dans leur propre famille, où elles ne sont associées qu’à des rôles domestiques(93).»
Malgré leur quête d’une liberté et d’une autonomie plus grandes, les fillettes et les jeunes femmes qui s’engagent dans des groupes armés sont souvent victimes d’exploitation sexuelle. Elles sont fréquemment obligées de prendre des contraceptifs ou de se faire avorter. Une jeune femme qui a témoigné à Bogotá, en Colombie, en juillet 2001, a déclaré : «Alors que je venais d’arriver, disons dans les vingt jours qui ont suivi mon arrivée, ils m’ont dit qu’ils devaient me faire une piqûre et j’ai dit non, que je ne voulais pas[...]Ensuite, la doctoresse m’a dit qu’il fallait que je les laisse me faire la piqûre [...]ils me l’ont faite, tous les mois(94)». Une autre femme a raconté comment le groupe armé auquel elle appartenait l’avait forcée à se faire avorter. Lorsqu’elle a demandé à garder l’enfant, «Ils ont dit non, imagine un peu une gonzesse enceinte au combat et tout ça, avec son gros ventre ![...]Ils m’ont forcée à me faire avorter[...]Le curetage a été effectué par des médecins guérilleros et il m’a fallu deux mois pour me rétablir. J’ai dû ensuite monter la garde et aider à préparer les repas[…] Je me suis remise. Mais on n’est plus la même après et on a vraiment mal(95).»
Parmi les autres problèmes auxquels sont confrontées les femmes combattantes figure le traitement qu’elles subissent si elles sont capturées ; elles se trouvent souvent en minorité parmi des prisonniers de sexe masculin.
Dans certains cas, le dénuement pousse des femmes à se soumettre au contrôle des hommes dans des groupes armés. Amnesty International a rendu compte des conséquences désastreuses de l’exploitation des mines de coltan (colombotantalite) dans l’est de la République démocratique du Congo par des groupes armés, des armées étrangères et leurs partenaires commerciaux. Les femmes qui transportent et concassent les blocs de coltan souffrent de troubles respiratoires et ont des difficultés à procréer. Selon certaines informations, on constate parmi ces femmes une augmentation des naissances d’enfants mort-nés ou atteints de malformations(96). Une délégation d’Amnesty International a appris que des familles pauvres donnaient leurs filles aux «hommes du coltan», qui les emmenaient dans les mines, en échange d’argent ou de marchandises.
Ne fuir la violence que pour la retrouver
Les femmes réfugiées et en quête d’asile sont souvent prises dans un cycle de violence inéluctable. Alors qu’elles fuient une situation dangereuse, elles courent le risque de faire face à des périls tout aussi graves et d’être exposées à la violence et à l’exploitation. De nombreux réfugiés, surtout des femmes, subissent des sévices pendant leur fuite en quête de sécurité. On sait que des agents de l’État (en particulier des gardes-frontières), des contrebandiers, des pirates, des membres de groupes armés, et même d’autres réfugiés, font subir des exactions aux femmes réfugiées en transit. Les agissements constatés dans les structures d’accueil aux réfugiés rappellent parfois les pratiques violentes que ces personnes ont fuies, notamment la violence quotidienne subie par certaines femmes dans leur foyer.
Le sentiment de désorientation et de perturbation qui affecte les réfugiés et les personnes déplacées internés dans des camps, qu’il s’agisse de femmes ou d’hommes, augmente la tension liée au déracinement. Les structures du voisinage, du village ou du quartier, qui, en d’autres temps, assurent aux femmes une certaine protection, s’effondrent. Par ailleurs, les tensions familiales ou locales qui existent déjà, ou de nouvelles tensions, peuvent être exacerbées par la disparition brutale du cadre économique et social. La pression qui en résulte a un effet préjudiciable tant sur les hommes que sur les femmes, ce qui, dans de nombreux cas, entraîne une augmentation de la violence sexuelle et domestique contre les femmes.
De graves défaillances des mécanismes judiciaires, un climat d’impunité et d’insécurité et la difficulté d’accéder de façon indépendante à des procédures d’enregistrement, à des systèmes de distribution de la nourriture et à des instances dirigeantes se conjuguent pour exposer les femmes à un risque accru de sévices et d’exploitation sexuels. Ce type de pratiques est parfois infligé aux femmes et aux jeunes filles par des travailleurs de l’aide humanitaire, ceux-là mêmes qui sont chargés de satisfaire les besoins quotidiens des réfugiés et des déplacés. Cette exploitation des femmes et des jeunes filles est symptomatique de l’incertitude prolongée à laquelle les réfugiés sont souvent confrontés. Ils subissent parfois pendant des années des situations où la persistance des rôles traditionnels ou une mauvaise administration de l’aide humanitaire peuvent perpétuer ou aggraver la vulnérabilité et les inégalités sociales.
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La Women’s Commission for Refugee Women and Children (Commission pour les femmes et les enfants réfugiés), qui opère à partir des États-Unis, rapporte ce qui est arrivé à une Ougandaise qui avait eu une crise de nerfs pendant son incarcération dans un établissement de l’INS (Service d’immigration et de naturalisation des États-Unis) dans le comté de York, en Pennsylvanie : «Le personnel pénitentiaire a estimé que [sa] crise était une tentative de suicide et a fait venir une"équipe d’intervention rapide". Cette équipe était composée de quatre hommes, dont trois en tenue antiémeutes. Ils ont également amené des chiens [...] Les hommes [l’] ont déshabillée sans qu’une gardienne soit présente. Elle les a suppliés de ne pas lui enlever son soutien-gorge et son slip [...] Ils l’ont attachée nue sur un lit, les quatre membres écartés(97).» |
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Des rapports établis en 2002 par le bureau du haut-commissaire des Nations unies pour les réfugiés (HCR) et la branche du Royaume-Uni de l’ONG Save the Children font état de graves allégations de violences et d’exploitation sexuelles contre des femmes et des enfants par des employés d’organisations humanitaires dans des camps de réfugiés et de personnes déplacées en Sierra Leone, au Libéria et en Guinée. Selon ces allégations, ces employés auraient privé des personnes de nourriture et de services afin de leur extorquer des faveurs sexuelles. Au Népal, le HCR a constaté que, dans 18 cas au moins, des personnes de nationalité bhoutanaise réfugiées dans des camps avaient été victimes de sévices et d’exploitation sexuels, du fait d’employés d’organismes d’aide aux réfugiés. Les victimes comprenaient une fillette de sept ans et une femme handicapée. De manière générale, on accepte désormais l’idée que les travailleurs d’organisations humanitaires doivent rendre compte de leur conduite ; un certain nombre d’organismes ont établi des codes de conduite à l’intention de leur personnel.
Bien souvent, dans les villes, grandes et petites, les réfugiés parviennent péniblement à assurer leur subsistance et vivent dans des conditions sordides. La violence sexuelle et domestique est omniprésente. Parfois, des femmes qui vivent illégalement dans des zones urbaines sont forcées d’accorder des «gratifications sexuelles» à des policiers ou à d’autres agents de l’État.
Les femmes et les jeunes filles qui cherchent un asile ont souvent du mal à faire comprendre les circonstances qui les ont poussées à fuir et la manière dont de telles expériences affectent les femmes. Lorsqu’elles formulent leur demande de protection, elles se heurtent parfois à l’incrédulité ou à des obstacles administratifs apparemment insurmontables.
Dans certains pays, les demandeurs d’asile sont détenus dans des prisons ordinaires où ils sont traités comme des délinquants. Même dans les pays où les demandeurs d’asile sont internés dans des centres de détention distincts, le fait d’être détenu peut avoir un effet traumatisant car cette situation ravive les souvenirs de souffrances anciennes, voire d’actes de torture subis dans le passé. Amnesty International et d’autres organisations de défense des droits humains ont rapporté des cas de sévices commis contre des femmes et des jeunes filles réfugiées et demandeuses d’asile en détention, et décrit des conditions qui s’apparentaient à un traitement cruel, inhumain ou dégradant. Des femmes ont été humiliées, violées, et dans certains cas poussées à tenter de se suicider ou à commettre des actes d’automutilation.
Lorsque les femmes reviennent dans leur pays d’origine, elles risquent de rencontrer les auteurs des sévices qui les ont forcées à fuir. Parfois, ces personnes habitent dans leur voisinage, détiennent localement le pouvoir ou exercent une certaine influence. À leur retour d’exil, les femmes et les jeunes filles peuvent aussi être confrontées à tout un éventail de difficultés nouvelles. La destruction des structures et des rôles traditionnels, qui résulte souvent des conflits et de la fuite, pose de nouveaux problèmes dans une société postconflictuelle. Il arrive que, pendant leur exil, les femmes aient acquis une éducation dont elles avaient été privées jusque-là, ou des compétences et une formation professionnelle qui leur étaient refusées auparavant. Leur réinsertion dans la société qu’elle ont quittée peut exposer ces femmes et ces jeunes filles à de nouveaux risques et les rendre vulnérables d’une autre manière.
En décembre 2001, le haut-commissaire des Nations unies pour les réfugiés a pris cinq engagements envers les femmes réfugiées : veiller à ce que certaines d’entre elles participent à tous les comités de gestion et de direction ; les enregistrer à titre individuel et leur fournir les pièces d’identité appropriées ; élaborer des stratégies pour contrer la violence sexuelle et la violence liée au genre ; et faire en sorte que les réfugiées participent directement à la gestion et à la distribution de la nourriture. En octobre 2003, le comité exécutif du HCR a adopté une Conclusion sur une protection contre les sévices sexuels et l’exploitationqui souligne la nécessité de prendre des mesures renforçant la capacité d’agir des femmes réfugiées, d’élaborer des codes de conduite, d’enquêter dans de brefs délais sur les allégations de violences et d’exploitation sexuelles, et de mettre en place des mécanismes obligeant à rendre des comptes. Ce texte affirme que les États, le HCR et les autres acteurs associés au travail en direction des réfugiés ont tous la responsabilité de prendre des mesures concrètes pour prévenir la violence sexuelle et liée au genre et réagir contre cette violence. Ces mesures sont importantes pour rompre le cycle de la violence auquel les femmes et les jeunes filles déplacées sont trop souvent exposées. Amnesty International demande aussi instamment que les mécanismes de surveillance, de plainte et de réparation soient indépendants et disponibles à la fois dans les camps et dans les zones urbaines.
Les femmes revendiquent leurs droits et œuvrent pour la paix
Depuis le Congrès international des femmes tenu en 1919, premier effort coordonné sur le plan international pour rassembler des femmes militant en faveur de la paix, les femmes se sont organisées pour résister à la violence et s’opposer à la guerre. Elles ont mis sur pied des missions de paix, franchi les lignes de front entre factions ennemies, fait un travail de pression sur les décideurs et lancé des initiatives de paix mondiale. Ce faisant, elles ont demandé justice et affirmé leur droit à participer aux négociations de paix.
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La résolution 1325 du Conseil de sécurité des Nations unies réaffirme le droit des femmes à la protection pendant les conflits et la nécessité que toutes les parties à un conflit armé prennent des mesures spéciales à cet effet ; exprime la volonté du Conseil de sécurité d’intégrer une démarche sexospécifique dans les opérations de maintien de la paix ; appelle tous les acteurs prenant part aux négociations et à la mise en œuvre d’accords de paix à adopter une perspective sexospécifique ; et demande instamment aux États membres de garantir une représentation accrue des femmes à tous les niveaux de prise de décisions dans les mécanismes régionaux et internationaux de prévention, de gestion et de règlement des différends. |
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En 2000, ces efforts ont abouti à une reconnaissance mondiale lorsque le Conseil de sécurité des Nations unies a voté la résolution 1325, qui réaffirme le droit des femmes à la protection dans des situations de conflit et d’après-conflit, et demande une participation accrue des femmes à tous les processus de paix. Cette participation est indispensable pour que les processus de résolution des conflits et de consolidation de la paix soient fondés sur les principes d’égalité et de non-discrimination, essentiels pour éradiquer la violence contre les femmes.
L’adoption de la résolution 1325 a résulté des pressions exercées par des mouvements de femmes et certains membres élus du Conseil de sécurité, notamment la Namibie, la Jamaïque et le Bangladesh, ainsi que par l’UNIFEM et des organisations de femmes et de défense des droits humains, en particulier Amnesty International. La résolution constitue un instrument d’action largement utilisé sur les scènes internationales et nationales, notamment par les femmes prenant part à des processus de paix dans des situations postconflictuelles, par exemple en Afghanistan, en Irak et au Libéria.
Le début de l’année 2003 a vu une initiative sans précédent visant à faire participer les femmes à des négociations de paix officielles : la création au Sri Lanka d’un sous-comité chargé des questions de genre et destiné à conseiller la principale équipe de négociation sur l’intégration efficace des questions liées au genre dans le processus de paix. Les membres du sous-comité ont été nommés par le gouvernement et par l’opposition armée, les LTTE.
Le Groupe de travail de femmes sur l'égalité de traitement des hommes et des femmes, conjointement avec d’autres organisations non gouvernementales, dont Amnesty International, a fait campagne pour que les questions de genre soient incluses dans le processus de mise en place de la Cour pénale internationale (CPI), une instance qui a compétence en matière de génocide, de crimes contre l’humanité et de crimes de guerre, et peut agir lorsque les tribunaux nationaux ne sont pas capables ou peu désireux de le faire. Ces organisations ont également fait campagne pour que la CPI protège et favorise une justice tenant compte des questions de genre. En conséquence, non seulement les violences liées au genre ont été intégrées en tant que crimes de guerre et crimes contre l’humanité dans le Statut de Rome qui instaure la Cour pénale internationale, mais une division d’aide aux victimes et aux témoins a été créée. Cette division est chargée de protéger les témoins et d’empêcher que les victimes de violences subissent un nouveau traumatisme pendant les procédures judiciaires.
Le Fonds d’action urgente pour les droits des femmes accorde des subventions à des femmes qui défendent les droits humains dans des situations de crise. Localement, dans les villages ou les quartiers des villes, des femmes ont bravé le ridicule et le danger afin d’affirmer leur opposition aux conflits. Sous l’appellation générale de Femmes en noir, des femmes se sont opposées dans différents pays à la violence et à la haine engendrées par la guerre en organisant des manifestations silencieuses, et elles ont attiré l’attention sur le lien entre la violence pendant un conflit et la continuité de la violence contre les femmes. Des groupes de Femmes en noir ont rassemblé des femmes palestiniennes et israéliennes à Jérusalem ou des femmes à Belgrade, en Serbie, soutenues par une multitude de sympathisantes dans le monde entier.
Dans les situations les plus tendues, où les oppositions sont les plus tranchées, les femmes trouvent encore les moyens de travailler malgré les conflits. À Jérusalem, le Centre de Jérusalem pour les femmes et Bat Shalom ont été créés en même temps, à l’issue d’un dialogue, qui se poursuit, entre femmes palestiniennes et israéliennes. Ces organisations opèrent de manière indépendante, mais sont liées par un même organisme de coordination, Jerusalem Link. Malgré les tensions qui affectent les relations entre les deux groupes, ceux-ci ont continué à communiquer et à travailler ensemble à la création d’une «initiative de leadership authentique et efficace par les femmes»
Droit international et droits des femmes
Les campagnes permanentes menées par les organisations de défense des droits des femmes au cours des dernières décennies ont eu des résultats notables. Elles ont, par exemple, incité la communauté internationale à s’intéresser de plus près aux atteintes à ces droits et à mieux les combattre. La Déclaration universelle des droits de l’homme, proclamée en 1948 par l’Assemblée générale des Nations unies et qui demeure la pierre de touche du système des droits humains des Nations unies, énonce que tout individu doit bénéficier de tous les droits humains, sans discrimination. La Charte des Nations unies affirme l’égalité des droits entre hommes et femmes. Pourtant, dans la pratique, l’indifférence au genre a souvent favorisé la méconnaissance de violations flagrantes des droits fondamentaux des femmes et le refus de combattre la discrimination structurelle.
Historiquement, les nombreuses interprétations de la législation relative aux droits humains ont établi une nette distinction entre la «sphère publique»(les institutions politiques, judiciaires et sociales) et la «sphère privée»du domicile et de la famille, et n’ont offert de protection que contre les exactions commises dans le domaine «public». Les doctrines relatives à la vie privée et à la protection de la famille ont été utilisées pour renforcer cette distinction artificielle et se retrouvent à la fois dans les législations nationales et internationales. Le mouvement de défense des droits des femmes a remporté une grande victoire en faisant accepter l’idée que toutes les formes de violence contre les femmes, où qu’elles se produisent, peuvent constituer une violation des droits dont l’État peut être tenu responsable.
Dans la lutte contre la violence à l’égard des femmes, la législation internationale relative aux droits humains fournit un cadre qui permet de déterminer les obligations des gouvernements en matière de promotion et de protection des droits fondamentaux des femmes. Elle signale aussi les mécanismes disponibles pour amener les gouvernements à répondre de leurs actes lorsqu’ils ne respectent pas ces obligations.
Les traités relatifs aux droits humains sont des contrats entre États appartenant à la communauté internationale des nations. Ils fournissent aussi des garanties relatives aux libertés et aux droits des personnes ; ces droits et libertés doivent pouvoir être revendiquées au niveau national, mais aussi au niveau international – comme c’est souvent le cas. Ces traités énoncent les obligations auxquelles les États sont tenus lorsqu’ils ratifient le traité en question (c’est-à-dire qu’ils consentent à y être liés). D’une manière générale, quand un État ratifie un traité relatif aux droits humains, il s’engage à promouvoir les droits énoncés dans le traité ; à garantir ces droits pour tous et à les traduire dans sa politique générale et ses choix stratégiques ; à prévenir les violations des droits énoncés dans le traité ; et à offrir des recours aux victimes en cas de violation de leurs droits. Ces obligations s’appliquent à des actes commis par des individus agissant au nom de l’État, à son instigation ou avec son consentement ou son approbation.
La Convention des Nations unies sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes (CEDAW) demande expressément aux États parties (les gouvernements qui ont consenti à se lier à la Convention) de «prendre toutes mesures appropriées pour éliminer la discrimination pratiquée à l'égard des femmes par une personne, une organisation ou une entreprise quelconque»(article 2-e).
La discrimination, une forme de violence
La Déclaration universelle des droits de l’homme, qui énonce les droits humains fondamentaux indispensables à la dignité et au libre développement de tout être humain, affirme que chacun doit jouir de ses droits humains sans discrimination aucune, notamment pour des raisons liées au sexe. La Charte des Nations unies dispose que «l’égalité de droits des hommes et des femmes», «la dignité et la valeur de la personne humaine»l’application des droits humains fondamentaux font partie des principes et des objectifs essentiels des Nations unies(98). Les normes et les traités internationaux relatifs aux droits humains font obligation aux États de garantir le respect des droits humains des individus se trouvant sur leur territoire et soumis à leur juridiction «sans distinction d’aucune sorte». Le droit de ne pas subir de discrimination est si fondamental qu’il fait partie des droits qui ne peuvent être ignorés (auxquels il ne peut être dérogé) dans aucune circonstance.
Normes relatives aux droits humains
Les objectifs visant à assurer l’égalité entre hommes et femmes et à interdire la discrimination contre les femmes sont détaillés dans la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes. Ces objectifs découlent des textes fondamentaux relatifs aux droits humains : la Déclaration universelle des droits de l’homme, le Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels et le Pacte international relatif aux droits civils et politiques (PIDCP). Les principes contenus dans ces trois instruments, qui forment ensemble la Charte internationale des droits de l’homme, proclament le droit à l’égalité, à la liberté et à la sécurité et le droit de ne pas subir de discrimination, de torture ni de traitement dégradant ou inhumain. La Convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale et la Convention des Nations unies relative aux droits de l’enfant, de même que la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes, viennent ajouter à l’ensemble des normes relatives aux droits des dispositions concernant des groupes particuliers. Les normes relatives aux droits humains posent donc les fondements du droit des femmes à vivre libres de toute violence. Ce droit a encore été renforcé en 1992 lorsque le Comité sur l’élimination de la discrimination contre les femmes a adopté la Recommandation générale 19sur la «violence à l’égard des femmes(99)». La Recommandation générale 19 définit la violence contre les femmes comme une forme de discrimination, et relève que : «La violence fondée sur le sexe, qui compromet ou rend nulle la jouissance des droits individuels et des libertés fondamentales par les femmes en vertu des principes généraux du droit international ou des conventions particulières relatives aux droits de l'homme, constitue une discrimination, au sens de l'article premier de la Convention. Parmi ces droits et libertés, on peut citer notamment : a) le droit à la vie ; b) le droit à ne pas être soumis à la torture et à d'autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants ; c) le droit à l'égalité de protection qu'assurent les normes humanitaires en temps de conflit armé, national ou international ; d) le droit à la liberté et à la sécurité de la personne ; e) le droit à l'égalité de protection de la loi ; f) le droit à l'égalité dans la famille ; g) le droit au plus haut niveau possible de santé physique et mentale ; h) le droit à des conditions de travail justes et favorables.»
La Recommandation 19 précise la nature de l’obligation faite aux gouvernements de prendre des mesures générales pour combattre la violence contre les femmes. Elle fait observer que cette obligation concerne particulièrement la violence commise par les autorités publiques, mais souligne que les États ont la responsabilité d’éliminer la discrimination pratiquée à l’égard des femmes par une personne, une organisation ou une entreprise quelconque (paragraphe 9), et que les États sont tenus de prévenir la violation de droits par n’importe quel acteur, de punir de tels actes et de les réparer (paragraphe 9).
En 1993, la Conférence mondiale des Nations unies sur les droits de l’homme qui s’est tenue à Vienne a permis à la Campagne internationale pour l’affirmation des droits humains des femmes, un réseau mondial alors en plein développement, de provoquer un changement d’orientation parmi les gouvernements. À la suite d’un travail de pression considérable effectué par le mouvement des droits des femmes, les Nations unies ont déclaré lors de cette conférence que la violence contre les femmes constituait une violation des droits humains qui exigeait une attention urgente et immédiate, et proclamé que les droits des femmes étaient des droits humains. Peu après, en décembre 1993, les Nations unies adoptaient la Déclaration sur l’élimination de la violence à l’égard des femmes, qui avait pour objet de traiter la violence contre les femmes comme une question relevant des droits humains.
Au cours des dernières décennies, les conférences des Nations unies ont offert aux groupes de femmes des occasions importantes de se rassembler au-delà des frontières nationales, régionales et identitaires, pour élaborer un programme d’action commun. Les réseaux de femmes régionaux et mondiaux ont facilité ces entreprises et permis à des groupes de femmes très différents de mener des actions conjointes.
La Déclaration et le Programme d’action de Beijing, instruments d’une grande portée adoptés à la Quatrième conférence mondiale sur les femmes, en 1995, représentent l’un des résultats les plus importants du travail de pression effectué par les femmes dans les organisations non gouvernementales et les délégations officielles. Au Programme d’action de Beijing (et à sa révision quinquennale de 2000) se sont ajoutés des accords adoptés à l’issue d’une série de conférences mondiales des Nations unies qui se sont tenues dans les années 1990 et au début du XXIe siècle(100). Ces accords permettent d’identifier de manière plus précise les mesures que les gouvernements et la société civile doivent prendre pour prévenir la violence, protéger les femmes et les jeunes filles, et accorder des réparations aux victimes. Bien que le Programme d’action de Beijing ne soit pas un traité, on peut le considérer comme le pendant de la Recommandation générale 19, qui fournit un grand nombre de précisions sur les obligations des États au regard du droit des traités.
Le Statut de Rome de la Cour pénale internationale, présenté sous sa forme définitive en 1998, marque une avancée importante dans la lutte contre les violences à l’égard des femmes. Plusieurs formes de ces violences, dont le viol, ont été incluses dans le Statut de Rome au titre de crimes de guerre et de crimes contre l’humanité. Par ailleurs, la persécution liée au genre a été ajoutée à la liste des crimes contre l’humanité. Le projet de définition des éléments constitutifs des crimes propose pour les différents crimes une définition qui prend en compte la dimension de genre(101), et le Statut de Rome contient des dispositions novatrices relatives à la participation et à la protection des victimes et des témoins pendant la procédure, et, en dernière analyse, aux réparations devant être accordées aux victimes. Il contient aussi des dispositions novatrices relatives à la participation des femmes à la Cour pénale internationale en qualité de juges, de procureurs et de membres du personnel.
À ces divers instruments internationaux qui permettent de dénoncer la violence contre les femmes s’ajoute la récente Convention des Nations unies contre la criminalité transnationale. Adoptée en 2000, elle s’accompagne d’un Protocole additionnel visant à prévenir, réprimer et punir la traite des personnes, en particulier des femmes et des enfants. Selon la Convention et son Protocole, la traite des personnes «comprend, au minimum, l'exploitation de la prostitution d'autrui ou d'autres formes d'exploitation sexuelle, le travail ou les services forcés, l'esclavage ou les pratiques analogues à l'esclavage, la servitude ou le prélèvement d'organes.»
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Après des années de violences conjugales, une Brésilienne s’est un jour retrouvée paralysée. Dix-sept ans plus tard, les poursuites engagées contre son mari n’avaient toujours pas abouti. En 2001, la Commission interaméricaine des droits de l’homme a eu recours à la Convention américaine des droits de l’homme et à la Convention de Belém do Pará pour les obligations revenant à l’État brésilien, notamment celle d’agir avec la diligence requise et d’ouvrir des enquêtes, engager des procédures et punir la violence domestique. La Commission a constaté que la politique d’impunité qui prévaut dans les cas de violence domestique, et dans ce cas en particulier, était contraire aux devoirs de l’État définis par l’article 7 de la Convention de Belém do Pará(102). |
Des traités et des accords régionaux ont par ailleurs été préparés et adoptés par certains gouvernements. Des traités régionaux, tels que la Convention interaméricaine sur la prévention, la sanction et l’élimination de la violence contre la femme, connue sous le nom de Convention de Belém do Pará, ont force obligatoire pour les pays qui les ont ratifiés(103). La Convention de Belém do Pará affirme que toutes les femmes ont le droit de vivre sans être soumises à des violences dans les sphères publique et privée. Les États parties à ce traité s’engagent à condamner toutes les formes de violence à l’égard des femmes et à mener des politiques visant à prévenir, punir et éliminer cette violence. La Commission interaméricaine des droits de l’homme s’est prononcée sur un certain nombre de cas relatifs à des violations de la Convention de Belém do Pará.
En juillet 2003, l’Union africaine (ancienne Organisation de l’unité africaine) a adopté son propre traité régional relatif aux droits humains des femmes : le Protocole à la Charte africaine sur les droits de l’homme et des peuples, relatif aux droits de la femme en Afrique. Ce Protocole exige des États parties qu’ils prennent des mesures pour éliminer toutes les formes de violence contre les femmes, en identifier les causes, en punir les auteurs et veiller à la réhabilitation et au dédommagement effectifs des victimes.
Différents accords régionaux, sous-régionaux et bilatéraux visent par ailleurs à faire avancer la lutte contre la violence à l’égard des femmes ou contre des formes particulières de violence.
Les activités de la rapporteuse spéciale des Nations unies sur la violence contre les femmesont permis d’approfondir la compréhension, au sein de la communauté internationale, des causes et des manifestations de la violence dont les femmes sont victimes dans le monde entier. En outre, les mandats des autres rapporteurs spéciaux des Nations unies comprennent de plus en plus souvent l’obligation explicite d’aborder la question étudiée en tenant compte de la dimension de genre. Cela concerne à la fois ceux qui font le point sur les atteintes aux droits humains dans des pays particuliers et ceux qui examinent des sujets spécifiques, par exemple le droit au meilleur état de santé possible, le droit à l’éducation et le droit au logement.
Les obligations de l’État
Aux termes de la législation internationale relative aux droits humains, les États ont l’obligation de «respecter, protéger et assurer le plein exercice»des droits humains. Les États sont tenus de respecterces droits. Autrement dit, les responsables gouvernementaux, ou ceux qui agissent au nom de l’État, ne doivent pas commettre d’actes de violence contre les femmes. Ils doivent respecter les droits humains des femmes à ne pas être soumises à la violence en veillant à ce qu’aucun agent de l’État ne commette d’actes de violence à l’égard des femmes. Lorsqu’un gardien de prison caresse ou frappe une femme, ou qu’un policier procède à une fouille au corps sur une femme, ou qu’un médecin employé par l’État effectue un «test de virginité»sur une jeune femme, l’État manque à son obligation de respect des droits humains des femmes.
Les États doivent également protégerles droits des femmes. Ce devoir de protection exige de l’État et de ses agents qu’ils prennent des mesures efficaces pour empêcher que des individus ou groupes (notamment les entreprises et les personnes morales) violent le droit des personnes à l’intégrité, la liberté d’action ou tout autre droit humain. Ce devoir est respecté lorsque l’État instaure des lois, des politiques et des pratiques qui protègent les victimes de la violence, leur fournissent les réparations appropriées et traduisent les auteurs d’actes délictueux en justice. La Recommandation générale 19, qui émane du Comité de la CEDAW (le comité d’experts qui surveille l’application de la CEDAW par les États), recommande que «les États parties prennent des mesures appropriées et efficaces pour éliminer toutes formes de violence fondée sur le sexe, qu'il s'agisse d'un acte public ou d'un acte privé».
Enfin, les États doivent aussi garantir le plein exercicede ces droits, en créant les infrastructures politiques et pratiques nécessaires à la mise en œuvre de ces lois et à leur application effective. En outre, les États sont censés rendre compte des progrès accomplis dans la mise en œuvre des lois et des politiques destinées à éliminer la discrimination et la violence contre les femmes, et modifier les mesures qui s’avèrent inefficaces. Les États parties à la CEDAW et à d’autres traités ont obligation de soumettre tous les quatre ans un rapport faisant le point de leurs efforts pour combattre la discrimination et supprimer la violence. De plus en plus, d’autres organes chargés de surveiller l’application des traités relatifs aux droits humains, comme le Comité des droits de l’homme, qui surveille l’application du PIDCP par les États, intègrent la dimension de genre dans leur travail courant, tout particulièrement lorsqu’ils examinent les rapports soumis par les États parties sur l’action menée pour appliquer les droits humains(104).
En d’autres termes, les États ont obligation de prendre des mesures efficaces pour faire cesser la violence contre les femmes. En vertu de cette obligation, les États doivent non seulement faire en sorte que leurs agents ne commettent pas d’actes de violence à l’égard des femmes, mais aussi prendre des mesures efficaces pour prévenir et punir de tels actes lorsqu’ils sont commis par des acteurs privés. Si un État n’agit pas avec diligence pour prévenir la violence contre les femmes, quelle qu’en soit la source, ou ne mène pas d’enquête sur les actes de violence et ne les sanctionne pas, il peut être lui-même tenu responsable de l’atteinte aux droits en vertu de l’«obligation de diligence»(voir plus bas). Cette obligation n’empêche pas les auteurs des violences et leurs complices d’être poursuivis et punis pour les actes commis. Les États doivent adopter une approche globale pour éliminer toutesles formes de violence et de discrimination contre les femmes et prendre des mesures concrètes en ce sens. Les États ont l’obligation de surveiller la situation en permanence et de réagir en changeant leur approche ou en l’améliorant lorsque les choses stagnent.
L’adoption récente d’un Protocole facultatifà la CEDAW a renforcé l’arsenal de textes qui permet de s’opposer à la violence contre les femmes. Le Protocole facultatif offre aux femmes un moyen direct de demander des réparations au niveau international pour des atteintes à leurs droits. Ce mécanisme permet aux victimes de violations ou aux personnes qui agissent en leur nom (y compris des organisations non gouvernementales) de déposer une plainte directement auprès du Comité de la CEDAW lorsque toutes les voies de recours offertes sur le plan national ont été épuisées ou s’avèrent inefficaces (à moins qu’une telle procédure soit prolongée au-delà des limites du raisonnable ou qu’il soit improbable qu’elle mène à une véritable solution). Il permet aussi au Comité de la CEDAW de poursuivre des enquêtes sur des exactions systématiques. En septembre 2003, 75 États avaient signé le Protocole facultatif, et 55 l’avaient ratifié ou adopté.
De nombreux États ayant ratifié la CEDAW ont émis des réserves. Une réserve est une objection juridique à une clause ou à un article particuliers figurant dans un traité auquel un État consent par ailleurs à se lier. Toute réserve «incompatible avec l’objet et le but du traité(105)»est interdite. Les réserves affaiblissent l’engagement des États à respecter les droits inscrits dans le traité, notamment en réduisant leur obligation de modifier leur législation nationale. De nombreuses réserves à la CEDAW portent sur l’engagement général à instaurer l’égalité entre hommes et femmes, notamment en ce qui concerne le droit de la famille et le droit de la nationalité. Ces réserves ont des conséquences pour les femmes victimes de violence, car leurs difficultés à obtenir le divorce, la garde des enfants ou un passeport affectent leur capacité à échapper aux violences exercées contre elles.
Il ressort d’une étude sur l’influence de la CEDAW qu’il s’agit d’un instrument important, utilisé par les organisations non gouvernementales dans leurs plaidoyers et dans leurs dialogues avec les responsables gouvernementaux. Tout changement nécessite une action à de nombreux niveaux et se heurte souvent à une résistance obstinée, mais cette étude a clairement constaté des progrès. Au Japon, par exemple, la ratification de la CEDAW en 1985 a eu un impact considérable : la Loi relative à l’égalité des chances en matière d’emploi a été promulguée et modifiée par la suite afin d’interdire la discrimination contre les femmes dans le recrutement et la promotion, et la Loi relative aux normes du travail a été modifiée en faveur des femmes. En Turquie, les efforts déployés depuis longtemps par le mouvement des femmes à différents niveaux de la société pour obtenir une législation sur la violence domestique (la Loi relative à la protection de la famille) ont été stimulés par le dialogue entre le Comité de la CEDAW et les responsables turcs. En Ukraine, certains principes de la CEDAW ont été inclus dans la nouvelle constitution adoptée en 1998. Au Népal, plusieurs organisations non gouvernementales importantes ont utilisé la CEDAW dans leur travail de pression et dans leurs campagnes, et deux projets de loi visant à lutter contre la violence à l’égard des femmes ont été soumis au Parlement(106).
La «diligence due»
La notion de diligence due(107)définit le niveau d’effort qu’un État doit consentir pour faire passer des droits dans la pratique. Elle s’avère particulièrement utile lorsqu’il s’agit d’évaluer la responsabilité des gouvernements dans des actes commis par des individus ou des groupes privés. Les États sont tenus de veiller à ce que les droits reconnus par la législation relative aux droits humains le soient aussi dans la pratique. De plus, si un droit est transgressé, l’État doit si possible restaurer ce droit et fournir un dédommagement approprié. La norme de diligence due (ou diligence voulue) permet d’évaluer la volonté de l’État de remplir ses obligations.
Selon la Déclaration des Nations unies sur l’élimination de la violence à l’égard des femmes, les États doivent «agir avec la diligence voulue pour prévenir les actes de violence à l'égard des femmes, enquêter sur ces actes et les punir conformément à la législation nationale, qu'ils soient perpétrés par l'État ou par des personnes privées.»La norme de la diligence voulue a aussi été implicitement incorporée à la Convention de Belém do Pará (article 7-b).
De multiples mesures peuvent être prises par les États soucieux du respect des droits des femmes et des hommes ; une ligne de conduite spécifique est définie pour chaque pays, en fonction de ses institutions politiques, économiques, religieuses, culturelles et sociales. Toutefois, les pratiques culturelles et sociales ne sauraient être invoquées pour justifier ou excuser l’inaction de l’État ou l’adoption par l’État de mesures inadéquates. En fait, l’article 5 de la CEDAW appelle expressément les États parties à «modifier les schémas et modèles de comportement socioculturel de l'homme et de la femme en vue de parvenir à l'élimination des préjugés et des pratiques coutumières, ou de tout autre type, qui sont fondés sur l'idée de l'infériorité ou de la supériorité de l'un ou l'autre sexe ou d'un rôle stéréotypé des hommes et des femmes».
La loi est la même pour tous
La législation relative aux droits humains est fondée sur les principes d’égalité et sur le droit de ne pas être soumis à la discrimination. La responsabilité qui incombe aux États de s’attaquer aux atteintes contre les droits des femmes découle aussi de leur obligation de faire en sorte que toutes les personnes relevant de leur compétence reçoivent une égale protection de la loi. Selon le droit international, les États doivent assurer la protection des droits humains de tous, sans discrimination.
Les États qui, sur la base de critères définis, pratiquent une discrimination dans la protection des droits humains commettent une violation des droits humains. Par exemple, l’article 2 du PIDCP oblige les États parties à garantir les droits reconnus dans le Pacte à toutes les personnes relevant de leur compétence, sans distinction aucune, notamment de sexe. L’article 3 du PIDCP souligne ce point, en précisant que les États parties doivent assurer aux hommes et aux femmes la possibilité de jouir à égalité de tous les droits énoncés dans le Pacte, comme le droit à la vie (article 6) et le droit de ne pas être soumis à la torture ni à des traitements cruels, inhumains ou dégradants (article 7). Le PIDCP énonce également que «tous sont égaux devant les tribunaux et les cours de justice»(article 14). Les femmes victimes de violences ont le même droit à l’application et à la protection des lois que n’importe quelle autre victime de violences ; quand l’État n’assure pas ce droit, il se rend coupable de traitement discriminatoire pour des motifs liés au genre et de violation du principe d’égale protection de la loi.
Le droit de ne pas être soumis à la torture
Le droit de ne pas être soumis à la torture et à des traitements cruels et inhumains est fondamental pour permettre à une personne de vivre dans la dignité et la sécurité. Le PIDCP exige que les États «garantissent» le droit de ne pas être soumis à la torture ou à de mauvais traitements. Néanmoins, dans toutes les régions du monde, des États permettent couramment que des actes de torture soient commis contre des femmes. Dans la définition de la torture énoncée par la Convention des Nations unies contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Convention contre la torture), la discrimination est l’un des motifs de torture expressément interdits.
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Définition de la torture
L’article premier de la Convention contre la torture dispose :
«Aux fins de la présente convention, le terme"torture"désigne tout acte par lequel une douleur ou des souffrances aiguës, physiques ou mentales, sont intentionnellement infligées à une personne aux fins notamment d'obtenir d'elle ou d'une tierce personne des renseignements ou des aveux, de la punir d'un acte qu'elle ou une tierce personne a commis ou est soupçonnée d'avoir commis, de l'intimider ou de faire pression sur elle ou d'intimider ou de faire pression sur une tierce personne, ou pour tout autre motif fondé sur une forme de discrimination quelle qu'elle soit, lorsqu’une telle douleur ou de telles souffrances sont infligées par un agent de la fonction publique ou toute autre personne agissant à titre officiel ou à son instigation ou avec son consentement exprès ou tacite. Ce terme ne s'étend pas à la douleur ou aux souffrances résultant uniquement de sanctions légitimes, inhérentes à ces sanctions ou occasionnées par elles.»
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L’article premier de la Convention contre la torture définit la responsabilité de l’État dans les actes de torture et les sévices commis par des personnes privées (par exemple le mari ou d’autres membres violents de la famille) lorsque ces actes sont perpétrés «avec[le] consentement exprès ou tacite»d’une «personne agissant à titre officiel». Des spécialistes des droits humains ont fait valoir que tous les éléments caractérisant la torture sont parfois présents dans la violence domestique. Cette violence peut provoquer des souffrances physiques et mentales graves, et peut être délibérément infligée dans un but particulier. Si un État ferme les yeux sur la violence domestique en n’exerçant pas la diligence voulue pour prévenir et punir cette violence et ne respecte pas le principe d’égale protection de la loi, il est alors responsable des sévices.
Le viol est une torture
Les cours internationales des droits humains et les tribunaux pénaux internationaux affirment que la douleur et la souffrance causées par le viol répondent à la définition de la torture. Dans de nombreuses circonstances relevant du droit international, le viol est reconnu comme une forme de torture en raison des douleurs et souffrances mentales et physiques graves qui sont infligées à la victime. Tous les cas de viols, cependant, n’engagent pas la responsabilité de l’État selon le droit international. L’État est tenu de répondre des actes de viol commis par des personnes privées lorsqu’il n’a pas agi avec la diligence voulue pour prévenir, punir ou réparer ces actes.
La récente campagne mondiale contre la torture menée par Amnesty International a mis l’accent sur les femmes ainsi que sur la torture et les sévices liés à l’identité sexuelle. Le document intitulé Torture. Ces femmes que l’on détruit(108)démontre que les actes de violence commis contre les femmes à leur domicile ou dans leur communauté constituent des actes de torture dont l’État doit être tenu responsable lorsqu’ils sont de même nature et gravité que la torture et que l’État n’a pas rempli son obligation de fournir une protection efficace. Le document intitulé Torture. Identité sexuelle et persécutions(109)fait observer que la prédominance du sexisme et de l’homophobie dans de nombreuses sociétés font que les lesbiennes sont particulièrement exposées aux exactions dans leur foyer et dans leur milieu social.
Le droit international et les conflits armés
Le droit humanitaire international (notamment les Conventions de Genève et leurs Protocoles additionnels) s’applique au comportement de toutes les parties aux conflits armés, qu’il s’agisse de conflits internationaux ou intérieurs. Le droit humanitaire international peut également s’appliquer aux actions d’un État et de ses forces de sécurité pendant des périodes de conflit armé. Dans tous les cas, l’État doit répondre des actions des groupes armés qui agissent en accord avec lui ou qui sont tolérés par lui (comme les forces paramilitaires, les milices, les escadrons de la mort ou les groupes d’autodéfense). Les membres des groupes armés, qu’ils soient ou non alliés à l’État, sont tenus, au minimum, de respecter les dispositions de l’article 3 commun aux quatre Conventions de Genève et de s’abstenir de commettre des violences contre des civils, notamment des meurtres, des actes de torture et des traitements inhumains de toutes sortes, y compris le viol et d’autres formes de violences sexuelles. Ils sont également passibles de poursuites selon le droit pénal international pour crimes de guerre (violation de l’article 3 commun) et crimes contre l’humanité.
Dans les conflits, les actes de violence contre les femmes sont interdits par la législation internationale relative aux droits humains et par le droit humanitaire international. Aux termes du droit international coutumier (droit qui est contraignant pour tous les États, qu’ils soient liés ou non par le droit des traités), de nombreux actes de violence commis contre des femmes par des parties à un conflit constituent des actes de torture. En outre, les actes suivants constituent des crimes de guerre : le viol, l’esclavage sexuel, la prostitution forcée, la grossesse forcée, la stérilisation forcée et certaines autres formes de violences sexuelles d’une gravité comparable. Si ces actes sont commis dans le cadre d’une attaque généralisée ou systématique dirigée contre une population civile, et en connaissance de cause, ils constituent des crimes contre l’humanité.
Les actes de torture commis contre des femmes lors d’un conflit armé international sont qualifiés de crimes de guerre par les Conventions de Genève, et peuvent, dans certaines circonstances, représenter un élément de génocide. Les actes de violence contre les femmes relevant de la torture, des crimes de guerre, des crimes contre l’humanité et du génocide sont soumis à la juridiction universelle. Cela signifie que, selon le droit international, les autorités de n’importe quel pays où sont retrouvées des personnes soupçonnées d’un de ces crimes peuvent – et doivent – ouvrir une enquête, quel que soit le pays où le crime a été commis. S’il existe suffisamment d’éléments de preuve recevables, cet État devra soit engager des poursuites contre les suspects, soit les extrader vers un pays capable d’engager de telles poursuites et prêt à le faire dans le cadre d’un procès équitable où les accusés n’encourront pas la peine de mort, ou remettre les suspects à une cour pénale internationale.
Dans les années 1990, l’opinion publique a vivement réagi lorsqu’elle a appris que des femmes placées en détention avaient été violées à de nombreuses reprises lors des conflits d’ex-Yougoslavie et du Rwanda. Depuis, la création des tribunaux pénaux internationaux pour l’ex-Yougoslavie et le Rwanda et de la nouvelle Cour pénale internationale a grandement accru la capacité du système judiciaire international à s’attaquer à la violence exercée contre les femmes dans les situations de conflit. Ces tribunaux fournissent les moyens d’obliger les personnes portant les responsabilités les plus lourdes (agents de l’État ou particuliers) à répondre de crimes tels que le génocide, les crimes contre l’humanité et les crimes de guerre.
Le 2 octobre 1998, dans le premier jugement rendu par une cour internationale pour viols et violences sexuelles en tant qu’actes de génocide, le Tribunal pénal international pour le Rwanda a reconnu Jean-Paul Akayesu, ancien maire, coupable de génocide et de crimes contre l’humanité, et l’a condamné à trois peines d’emprisonnement à perpétuité. Des femmes rwandaises ont témoigné qu’il n’était pas intervenu pour faire cesser des viols collectifs répétés et des meurtres de masse commis par les miliciens, malgré sa capacité à le faire. Il a également été condamné à une peine de quatre-vingts ans d’emprisonnement pour viol et pour avoir encouragé des violences sexuelles généralisées. Ce jugement sans précédent reconnaissait que le viol et les violences sexuelles constituent des actes de génocide s’ils sont «commis dans l'intention de détruire, en tout ou en partie, un groupe national, ethnique ou racial». Le tribunal a aussi défini le viol comme étant une invasion physique de nature sexuelle commise sur la personne d'autrui avec recours à la contrainte.
Le Tribunal pénal international pour l’ex-Yougoslavie a reconnu deux musulmans bosniaques et un Croate bosniaque coupables de crimes de guerre, en particulier de viols de femmes serbes bosniaques. Des témoins au procès de Celebici(110) ont rapporté que les personnes détenues dans le camp étaient torturées, battues à mort par des gardiens armés de battes de baseball, brûlées et violées. Au procès de Foca(111), trois commandants serbes bosniaques ont été accusés d’avoir réduit des femmes musulmanes à l’esclavage sexuel. Dans son jugement rendu en février 2001, le Tribunal a fermement établi que le viol était un crime selon le droit international coutumier et a prononcé la première condamnation de l’histoire pour viol et soumission à l’esclavage sexuel en tant que crimes contre l’humanité.
En grande partie grâce au travail de pression effectué par le mouvement des droits des femmes et des droits humains, le Statut de Rome de la Cour pénale internationale reconnaît le viol et d’autres formes de violences sexuelles comme des crimes contre l’humanité et des crimes de guerre. Le crime de viol s’applique à une situation où une femme fournit des services sexuels pour éviter de subir un préjudice, pour obtenir des biens de première nécessité ou pour d’autres raisons qui l’ont privée de sa capacité de libre consentement. Le trafic sexuel relève de l’esclavage qui figure parmi les crimes contre l’humanité. De même, pour la première fois, les persécutions basées sur le sexe sont incluses dans les crimes contre l’humanité. La codification de ces crimes par le Statut de Rome représente un pas en avant important dans la lutte contre l’impunité des auteurs de violences graves commises contre des femmes lors de conflits armés.
Le droit à la protection internationale
Les femmes fuient leur domicile pour des raisons très diverses, notamment les persécutions, la guerre, les catastrophes naturelles, la violence et la pauvreté. Certaines cherchent asile dans un autre pays, d’autres tentent de trouver la sécurité ailleurs dans leur pays d’origine. Certaines vont dans des camps de réfugiés ou dans des camps pour personnes déplacées dans leur propre pays. Si elles gagnent un autre pays, la raison de leur exode déterminera si elles seront ou non considérées comme des réfugiées selon le droit international, et auront par conséquent droit à une protection internationale.
La définition du réfugié applicable au plan international est énoncée dans la Convention de 1951 relative au statut des réfugiés (la Convention sur les réfugiés) et dans son Protocole de 1967. Les droits reconnus par la Convention sur les réfugiés ne s’appliquent pas seulement aux réfugiés demandant l’asile à titre individuel, mais aussi aux réfugiés se trouvant dans des situations d’afflux massif, où des dizaines voire des centaines de milliers de réfugiés franchissent une frontière en l’espace de quelques jours.
Ces dernières années, un nombre grandissant de pays ont accordé l’asile à des femmes au motif que certains actes de violence contre les femmes (il s’agissait parfois de violence domestique) peuvent être considérés comme suffisamment graves pour constituer une forme de préjudice s’apparentant à des persécutions au sens où l’entend la Convention sur les réfugiés (modifiée par le Protocole de 1967). Le genre joue un rôle parfois déterminant dans le type de préjudice subi et dans les motifs des auteurs de tels actes. Des femmes se sont vu accorder l’asile en raison du risque qu’elles couraient de subir des mutilations génitales, des violences domestiques et d’autres formes de préjudice lié au sexe. Dans certains cas, elles ont été victimes de persécutions parce qu’elles étaient lesbiennes, qu’elles avaient refusé de contracter un mariage arrangé, qu’elles étaient victimes d’un trafic sexuel, ou qu’elles s’étaient opposées à des attentes sociales et culturelles ou les avaient critiquées. Au moins une dizaine de pays dans le monde ont intégré dans leur législation nationale en matière d’asile des dispositions offrant à des personnes qui ont fui des persécutions en raison de leur préférence ou de leur identité sexuelles la possibilité d’être reconnues comme réfugiées.
La question de savoir si le pays d’origine n’a pas protégé la requérante du préjudice auquel elle est confrontée est au cœur de nombreuses demandes. En d’autres termes, l’asile ne sera accordé que si l’État d’origine de la demandeuse n’est pas capable de la protéger de la violence sexiste à laquelle elle serait exposée si elle y retournait ou n’y est pas disposé(112). L’asile a toutefois été refusé à certaines femmes réfugiées au motif que la violence qu’elles subissaient était le fait d’un groupe armé et non de l’État.
Dans le droit international relatif aux réfugiés, il est interdit de renvoyer quelqu’un dans un territoire où sa vie ou sa liberté seraient menacées en raison de son identité ou de ses croyances. Il s’agit du principe de non-refoulement. Dans la législation internationale relative aux droits humains, il existe une interdiction plus générale du refoulement lorsqu’une personne court le risque de subir des atteintes graves à ses droits humains, notamment des actes de torture. Cette interdiction générale du refoulement est considérée comme une norme du droit international coutumier et a donc force obligatoire pour tous les États.
Les demandes de protection fondées sur le sexe peuvent être rattachées aux cinq motifs de protection figurant dans la définition de réfugié (race, religion, nationalité, opinion politique et appartenance à un certain groupe social). La Conclusion adoptée par le Comité exécutif (EXCOM) du Haut-Commissariat des Nations unies aux réfugiés (HCR) affirme que «les femmes en quête d’asile soumises à des traitements cruels ou inhumains pour avoir transgressé les coutumes de la communauté où elles vivent peuvent être considérées comme appartenant à un"certain groupe social"[...]».
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Définition du terme de «réfugié» Aux termes de la Convention de 1951 relative au statut des réfugiés, le terme de «réfugié» s’applique à toute personne qui: «[...] craignant avec raison d'être persécutée du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques, se trouve hors du pays dont elle a la nationalité et qui ne peut ou, du fait de cette crainte, ne veut se réclamer de la protection de ce pays ; ou qui, si elle n'a pas de nationalité et se trouve hors du pays dans lequel elle avait sa résidence habituelle à la suite de tels événements, ne peut ou, en raison de ladite crainte, ne veut y retourner.» |
Une femme qui présente une demande d’asile n’aura pas forcément besoin d’avancer son appartenance à un «certain groupe social»comme seul motif étayant sa demande de protection contre des persécutions fondées sur le sexe. Le HCR a formulé des Principes directeurs en matière de protection internationale qui affirment que «dans de nombreuses demandes liées au sexe, les persécutions redoutées peuvent appeler un motif de protection, ou plus, de la Convention. Par exemple, une demande de statut de réfugié fondée sur la transgression de normes sociales ou religieuses peut être analysée en termes de religion, d’opinion politique ou d’appartenance à un certain groupe social. Le demandeur n’est pas obligé d’identifier précisément la raison pour laquelle il ou elle redoute légitimement d’être persécuté».
Les femmes connaissent parfois des difficultés à présenter leur demande d’asile car elles peuvent avoir honte des violations qu’elles ont subies ou craindre de les rapporter. Cette situation s’aggrave lorsque les responsables de l’immigration n’ont pas reçu de formation spécialisée, car ils risquent de ne pas comprendre les difficultés que rencontrent les femmes lorsqu’on leur demande de raconter leurs expériences de violence, de harcèlement ou de discrimination. Les groupes de femmes recourent au droit international non seulement pour convaincre les gouvernements d’assumer leurs responsabilités, mais aussi pour que des femmes se trouvant dans des situations particulières obtiennent une protection. Une Saoudienne, victime de harcèlement et de menaces parce qu’elle ne portait pas le voile, s’est vu initialement refuser le statut de réfugiée au Canada, ce pays ne reconnaissant pas les persécutions liées au genre comme motif d’obtention de ce statut. Sous la pression de l’opinion publique, le gouvernement canadien a annoncé qu’il l’autoriserait à rester, mais uniquement pour des motifs humanitaires. En 1993, alors que son cas et d’autres cas semblables suscitaient une vive émotion, le Canada a adopté de nouvelles lignes directrices qui reconnaissent les persécutions liées au genre comme motif d’asile.
La violence qui force des femmes et des jeunes filles à demander le statut de réfugiées peut avoir un effet grave et durable. Dans certains cas, le fait de les renvoyer dans leur pays entraînerait un nouveau traumatisme et des réactions de rejet, notamment si elles ont subi des viols et d’autres formes de violences sexuelles. Le droit international des réfugiés reconnaît que, même lorsqu’une situation a changé, des réfugiées peuvent refuser de retourner dans leur pays pour des raisons tenant aux persécutions antérieures. Les femmes et les jeunes filles peuvent également être vulnérables en tant que témoins, même lorsque les auteurs des faits ont été traduits en justice. Outre qu’elle définit la notion de réfugié, la Convention reconnaît un ensemble de droits aux réfugiés. Ces droits complètent ceux qui leur sont garantis en tant qu’être humains par les autres instruments internationaux relatifs aux droits humains. S’ajoutent aussi le droit à la non-discrimination reconnu par divers instruments relatifs aux droits humains, et les droits dont bénéficient les femmes et les jeunes filles réfugiées au titre de la Convention des Nations unies relative aux droits de l’enfant et de la CEDAW.
Quand la violence n’est ni réprimée ni punie
En août 1995, Rita Margarete Rogerio, de nationalité brésilienne, était arrêtée par la police espagnole lors d’un contrôle de travailleuses du sexe d’origine étrangère et sans papiers. Aucun lien n’a jamais été établi entre elle et le travail du sexe. Elle a été violée dans une cellule du commissariat principal de Bilbao. Malgré les preuves médicales, le procureur a refusé d’entamer des poursuites contre le policier incriminé. Elle a alors engagé une procédure de citation directe. Le tribunal a reconnu qu’elle avait été battue et violée, mais aurait été «contraint»d’acquitter les trois policiers de garde au moment des faits car ils refusaient de témoigner les uns contre les autres. En 1999, la Cour suprême a qualifié cet acquittement de «terrifiant»car, alors que le tribunal de première instance avait jugé qu’il était «parfaitement clair»que Rita Margarete Rogerio avait été violée par un officier de police en uniforme pendant sa garde à vue, les policiers témoins s’étaient entendus pour mentir et avaient refusé d’identifier l’auteur du viol. Mais la Cour suprême n’a pu que confirmer l’acquittement. Les policiers et leur syndicat ont par la suite organisé une campagne de presse acharnée contre Rita Margarete Rogerio. Après plusieurs procès, deux policiers qui, selon la victime, avaient été témoins du viol ont été suspendus de leurs fonctions le 27 mai 1999. Ils ont été acquittés faute de preuves le 22 mars 2000.
Cette affaire n’est qu’un des nombreux exemples de femmes ayant porté plainte pour viol ou pour d’autres violences sexuelles commises pendant leur garde à vue par la police en Espagne. Les femmes étrangères sans papiers semblent être tout particulièrement la cible des sévices infligés par la police espagnole. Comme dans de nombreux pays, les procédures policières sont entachées d’irrégularités, les avocats et les médecins se voient empêchés d’avoir des entretiens confidentiels avec les plaignantes et les procédures judiciaires sont souvent prolongées de manière excessive. Par conséquent, les auteurs de délits ne sont pas déférés à la justice, la vérité n’est pas faite et les victimes ne reçoivent pas réparation.
Pour ce qui est de la violence dans la famille, le problème que soulèvent les principes de responsabilité et d’obligation de répondre de ses actes est complexe, car la famille, la collectivité et l’État sont en général tous impliqués. Les femmes qui cherchent à dénoncer des exactions s’entendent dire qu’il s’agit d’une affaire privée et, par conséquent, des actes de violence domestique sont commis en toute impunité dans le monde entier. Amnesty International a constaté d’expérience que cette impunité contribue grandement à perpétuer la violence.
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Définition de l’impunité
L’impunité, littéralement l’absence de sanction, consiste à ne pas traduire en justice les auteurs de violations des droits humains. La plupart des actes de violence contre les femmes ne font jamais l’objet d’enquêtes, et leurs auteurs commettent leur crime en sachant qu’ils ne seront jamais arrêtés, poursuivis ou châtiés. L’impunité pour les actes dont sont victimes les femmes contribue à créer un climat dans lequel ces actes sont considérés comme normaux et acceptables plutôt que criminels, un climat qui fait que les femmes ne cherchent pas à obtenir justice car elles savent qu’elles n’y parviendront pas, et qui prolonge et aggrave les douleurs et les souffrances initialement provoquées par ces actes, par suite du refus de reconnaître qu’il s’agit de violations graves des droits humains. S’il est de la responsabilité de l’État d’ouvrir des enquêtes et d’engager des poursuites, les particuliers et les collectivités ont un rôle essentiel à jouer dans la lutte contre l’impunité.
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Lorsque des femmes engagent une action judiciaire, elles sont souvent confrontées à une justice pénale qui leur est hostile et abuse de son pouvoir. Des préjugés profondément enracinés font que les femmes sont méprisées, privées de droits égaux à ceux des hommes et considérées comme des biens ; ils imprègnent nombre de codes pénaux et de la famille, de procédures d’enquêtes pénales, de règles en matière d’administration de la preuve et de systèmes judiciaires coutumiers. Dans de nombreux codes pénaux, par exemple, le viol est considéré comme un «crime d’honneur», ce qui soumet la moralité de la femme et son comportement sexuel à l’analyse du tribunal, si bien que c’est elle qui est traitée en suspect. S’il s’avère qu’une femme a une vie sexuelle active, il pourra lui être reproché d’avoir donné son «consentement».
L’impunité règne dans les zones de conflits. En Tchétchénie, par exemple, les forces russes ont violé et tué un grand nombre de femmes et de fillettes. Les enquêtes sur les allégations de violations des droits humains par les soldats russes sont rares. Lorsque des enquêtes sont ouvertes, elles sont généralement incomplètes et ne donnent presque jamais lieu à des poursuites. Loin d’exiger des auteurs qu’ils répondent de leurs actes, les autorités russes auraient prolongé le séjour en Tchétchénie de certaines unités accusées de violations des droits humains. De nombreux Tchétchènes sont profondément méfiants à l’égard des autorités russes et ne s’attendent guère à ce que leurs plaintes donnent lieu à des poursuites. Les femmes victimes de viol, tout particulièrement, sont peu susceptibles de déposer une plainte en raison de la honte qui pèse sur le viol dans leur société. Les autorités russes ont laissé s’instaurer en Tchétchénie un climat d’impunité qui protège et encourage les auteurs de violations des droits humains.
Les limites de la justice pénale
La campagne des femmes contre la violence s’est fixé pour objectif principal l’abrogation ou la modification des législations et des pratiques discriminatoires. Le bilan quinquennal de la Déclaration et du Programme d’action de Beijing a appelé à l’abrogation des législations discriminatoires au plus tard en 2005. En réponse à un militantisme grandissant, de nombreux pays ont engagé des réformes juridiques et mis en place une formation des personnels concernés. À mesure, cependant, que les groupes et les réseaux de femmes acquéraient de l’expérience, ils prenaient aussi conscience des difficultés que soulève cette stratégie. En effet, même lorsque la loi interdit la violence contre les femmes, les institutions sociales, les normes culturelles et les structures politiques l’alimentent et la maintiennent, et ce, dans tous les pays. La loi reste alors lettre morte et l’impunité reste la règle, car la législation n’est pas appliquée et son efficacité n’est pas évaluée de manière adéquate. Elle n’est pas non plus l’objet d’une surveillance ou de recherches sérieuses. Par conséquent, les actes de violence contre les femmes ne sont pas réprimés et restent impunis.
Les comportements discriminatoires de la justice pénale peuvent compromettre les réformes légales et avoir des effets pervers, car ils restreignent encore davantage les droits des femmes au lieu de les favoriser. En d’autres termes, les femmes sont victimes à la fois d’un défaut de protection et d’un excès de criminalisation. Aux États-Unis, les centres pour femmes violées ont constaté que les victimes sont souvent pénalisées à cause d’une législation mal conçue ou mal appliquée(113). Les femmes appartenant à des communautés marginalisées hésitent tout particulièrement à engager des poursuites ou à témoigner, n’espérant pas grand chose, voire rien du tout, d’une démarche auprès de la police et de la justice pénale.
Des progrès ont été réalisés au niveau international en ce qui concerne les poursuites des auteurs d’exactions contre les femmes. Néanmoins, ces progrès ne se reflètent généralement pas dans les poursuites entamées par les instances nationales. Malgré les décisions sans précédent du Tribunal pénal international pour l’ex-Yougoslavie dans des affaires de violences sexuelles, aucune procédure n’a été engagée en Bosnie-Herzégovine pour le seul chef d’accusation de viol. Ce pays se trouve confronté à un lourd héritage de violations non résolues des droits humains, notamment de nombreuses exactions commises contre des femmes et des jeunes filles pendant la guerre, dont les auteurs sont peu nombreux à avoir été traduits en justice. Les procès pour crimes de guerre devant les tribunaux bosniaques ont généralement été entachés d’irrégularités et nombre d’entre eux ont tourné court après que des témoins, soumis à des actes d’intimidation ou de harcèlement, furent revenus sur leurs déclarations. Alors que le mandat du Tribunal pénal international pour l’ex-Yougoslavie tire à sa fin, il a été proposé qu’une chambre spéciale de la Cour d’État de Bosnie-Herzégovine examine les crimes de guerre. Ce nouveau mécanisme est faible à plusieurs égards, notamment en raison du manque d’attention portée aux témoignages des femmes et à leur besoin d’assistance juridique et de soutien.
Pendant le conflit qui a sévi en Sierra Leone, des viols et des violences sexuelles ont été perpétrés de manière généralisée et systématique. Une amnistie a été accordée à tous les combattants dans le cadre de l’accord de paix de Lomé, signé en 1999, qui a acquis force de loi par la suite. Cet accord mettait un terme aux poursuites pour les crimes commis pendant le conflit. Le Conseil de sécurité des Nations unies a décidé ultérieurement la création d’un Tribunal spécial pour la Sierra Leone, chargée de juger les personnes qui portent la responsabilité la plus lourde dans les crimes contre l’humanité, les crimes de guerre et les autres violations graves du droit humanitaire international. Ce Tribunal spécial ne peut cependant examiner que les crimes commis après le 30 novembre 1996. Si elle ne constitue pas un obstacle pour les procédures engagées par le Tribunal spécial, l’amnistie générale reste un obstacle sérieux pour les milliers de femmes et de jeunes filles qui ont subi des sévices épouvantables pendant le conflit et qui cherchent à obtenir justice.
L’impunité est rarement inscrite dans la loi, bien que cela soit le cas dans un certain nombre de pays sortant d’un conflit. Les manifestations les plus courantes de l’impunité sont : des lois inadéquates, des forces de police qui ne s’intéressent pas au problème, une justice pénale inaccessible, onéreuse et tendancieuse à l’égard des femmes et des collectivités qui ne prennent toujours pas au sérieux la violence contre les femmes.
Les lacunes de la loi
Dans certains pays, la loi présente des lacunes qui contribuent à l’impunité. Par exemple, même si certaines dispositions constitutionnelles reconnaissent le droit des femmes à ne pas être soumises à des violences, il se peut que cette définition ne vise pas toutes les formes de violence contre toutes les femmes. Parmi les formes les plus fréquemment absentes de l’interdiction légale figure le harcèlement sexuel sur le lieu de travail ou à l’école. La loi peut aussi viser certaines formes de violence et pas d’autres. Par exemple, elle peut sanctionner la violence domestique, mais omettre de la définition le viol conjugal. C’est le cas dans des pays qui possèdent par ailleurs une législation progressiste sur la violence domestique, comme la Thaïlande(114).
Les lois contre la violence à l’égard des femmes, surtout la violence domestique, mettent souvent l’accent sur le maintien de la cohésion de la famille ou sa réunification plutôt que sur la protection des victimes. Dans certains pays, la législation autorise les «crimes d’honneur»ou permet à quelqu’un d’invoquer l’honneur pour sa défense, afin d’atténuer les sanctions pénales, plaçant ainsi le droit qu’a la famille de défendre son honneur avant les droits des individus qui la composent.
Dans certains systèmes juridiques, l’État accepte comme arguments, dans les affaires d’adultère, la défense de l’honneur, la passion ou l’existence d’une provocation, mais uniquement à la décharge du mari. Dans d’autres systèmes, des fils, des pères ou des oncles, par exemple, ayant infligé des violences et des mauvais traitements, peuvent aussi être exempts de sanction. L’État qui a formellement prévu des exemptions légales ou des réductions de peine pour celui qui a tué un membre de sa famille au nom de l’honneur manque purement et simplement au respect des droits fondamentaux. Dans d’autres cas, l’absence d’enquête ou de poursuites va à l’encontre de l’obligation faite à l’État de protéger les droits et d’exercer la diligence voulue. Ce manque de diligence voulue de la part de l’État peut avoir des conséquences fatales. Au Liban, selon le Code pénal, un homme qui tue son épouse ou une autre femme de sa famille peut bénéficier d’une réduction de peine s’il démontre qu’il a commis le crime parce que la victime entretenait une relation sexuelle socialement inacceptable. En 2001, deux à trois crimes de ce type en moyenne était recensés tous les mois au Liban mais, en février 2003, personne n’avait encore été condamné dans une affaire qualifiée de «crime d’honneur(115)».
La législation de certains pays (le Brésil, le Liban et la Turquie, par exemple) sursoit aux peines pour viol si l’auteur épouse la victime. Dans un rapport sur la réforme du Code pénal en Argentine, qui a substitué les «crimes contre l’intégrité sexuelle»aux «crimes contre la pudeur», le Center for Reproductive Law and Policy (CRLP, Centre pour des lois et des politiques en matière de procréation) fait observer : «En ce qui concerne le viol, la possibilité pour les violeurs de passer un accord a remplacé la disposition antérieure qui leur permettait d’échapper à la sanction en épousant la victime. Malgré le changement, cette règle continue de permettre aux violeurs d’échapper à la responsabilité pénale en substituant à la notion de crime commis celle de conflit susceptible d’être négocié(116).»
Les dispositions d’une loi vont parfois à l’encontre de l’objectif apparemment poursuivi. En Égypte, par exemple, il existe une loi qui interdit les mutilations génitales féminines, mais elle ne vise que les opérations effectuées en dehors des hôpitaux par des personnes n’ayant pas de compétence médicale(117).
Les lois discriminatoires
Dans certains pays, même si le législateur ne ferme pas les yeux sur la violence, la législation reste discriminatoire, en ce sens qu’elle traite les femmes différemment des hommes et ne reconnaît aux femmes qu’un nombre inférieur de droits, ou des droits moins étendus. Parmi les exemples de cette discrimination liée au genre, on peut citer l’impossibilité pour les femmes de signer des documents officiels sans l’autorisation de leur époux ou la nécessité d’avoir le consentement de leur mari pour obtenir un passeport, prendre des contraceptifs ou acquérir des biens. Dans de nombreux pays, les femmes ont moins de droits que les hommes en matière d’héritage ou de propriété. Dans beaucoup de pays, dont le Gabon, une femme doit obtenir la permission de son mari pour voyager à l’étranger(118). Dans d’autres pays, les femmes ne peuvent pas transmettre leur nationalité à leurs enfants. De nombreuses femmes sont ainsi prises au piège d’abus de pouvoir, ou sont placées devant le choix ingrat de rester ou de partir sans leurs enfants.
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Une jeune fille afghane âgée de seize ans avait «fui» le domicile de son mari, un homme âgé de quatre-vingt-cinq ans qu’elle avait été forcée d’épouser à l’âge de neuf ans. Elle a été condamnée à deux ans et demi d’emprisonnement pour zina. L’homme qui l’a aidée à s’échapper aurait été relâché après cinq mois de prison. |
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C’est parfois dans la manière d’appliquer la loi qu’apparaissent les préjugés liés au genre. Selon la législation afghane, l’adultère est une infraction pénale passible soit d’une peine d’emprisonnement pouvant aller jusqu’à dix ans, soit de lapidation – lorsque certaines conditions de preuve sont rassemblées.
(À la connaissance d’Amnesty International, ce châtiment n’a pas été appliqué pendant la période transitoire.) Dans de nombreuses régions d’Afghanistan, l’accent est fortement mis sur les poursuites contre les jeunes filles et les femmes pour des infractions telles que l’adultère, la «fuite du domicile»et les rapports sexuels avant le mariage, appelés crimes de zina. Quelques hommes ont été accusés ou reconnus coupables de crimes de zina, mais l’immense majorité des poursuites engagées pour cette infraction par la justice pénale vise des femmes.
La non-application de la loi
Même lorsqu’un cadre juridique prohibant la violence est en place, il n’est pas forcément appliqué. Par exemple, la loi d’habilitation appropriée peut ne pas avoir été promulguée, ou bien les décrets d’application n’ont pas tous été pris. Il se peut que les compétences des organes judiciaires n’aient pas été clairement établies ou, si elle l’ont été, que les juges préfèrent recourir au code civil plutôt qu’au code pénal, ce qui entraîne un traitement beaucoup plus indulgent des actes de violence.
Dans certaines régions, il s’avère qu’on n’essaie même pas d’appliquer les lois. Les mariages de jeunes filles mineures, par exemple, sont courants dans de nombreux pays malgré les interdictions légales et les obligations internationales énoncées dans la Convention des Nations unies relative aux droits de l’enfant, qui fixe à dix-huit ans la limite de l’enfance. L’article 24-3 oblige les États à prendre toutes les mesures efficaces et appropriées en vue d’abolir les pratiques traditionnelles préjudiciables à la santé des enfants, et le Comité des droits de l’enfant a affirmé que le mariage des enfants et le mariage forcé étaient des pratiques traditionnelles préjudiciables et des formes de discrimination liées au genre. Selon le Groupe de travail sur les petites filles créé par des ONG et l’Unicef, les mariées les plus jeunes risquent d’avoir des époux beaucoup plus âgés qu’elles. L’organisation rapporte en fait que «plus l’épouse est jeune, plus la différence d’âge est grande avec le mari ; dans les pays les moins avancés (à l’exception de la Chine), 35 p. cent des partenaires des adolescentes mariées et âgées de quinze à dix-neuf ans ont au moins dix ans de plus qu’elles(119).».
Au Kosovo, une loi interdisant le trafic des femmes a été promulguée en février 2001. En juillet 2003, toutefois, les dispositions visant à protéger les victimes et à leur fournir une compensation n’avaient pas encore été appliquées par la mission des Nations unies au Kosovo, qui administre l’ancienne province serbe(120). Des femmes ont continué d’être arrêtées et poursuivies notamment pour prostitution ou passages illégaux de frontières ou détention de passeports irréguliers. Des membres de la force internationale de maintien de la paix et des forces de la police civile ont été soupçonnés d’être impliqués dans le trafic de femmes ou de jeunes filles ou d’avoir utilisé les services de celles-ci, mais ils n’ont pas été poursuivis, malgré les dispositions légales applicables en la matière(121).
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J’ai dit à la femme policier de service à l’accueil que je voulais savoir comment faire une déposition sur un viol. Elle a commencé à me poser des questions à ce sujet devant les autres personnes qui attendaient au commissariat. Quand je lui ai dit que cela s’était passé à l’étranger, la première chose qu’elle m’ait demandée a été : «Étiez-vous ivre à ce moment-là ?» Témoignage d’une jeune femme qui s’est rendue dans un commissariat de police à Londres, Royaume-Uni, en 2001. |
Les personnes qui administrent la justice pénale (juges, procureurs, policiers, gardiens de prison) ne sont pas à l’abri de l’idée largement répandue selon laquelle les femmes sont responsables de la violence qu’elles subissent, ou qu’elles méritent d’être punies pour des comportements inappropriés. Cela se reflète dans l’administration de la justice : en effet, dans la plupart des pays, les lois sont appliquées de manière discriminatoire. En conséquence, il est fréquent que les affaires de violence contre des femmes s’enlisent, à moins que l’usage de la force ne soit prouvé de façon claire et irréfutable et qu’il soit incontestable que la victime «s’est défendue». Devant les tribunaux, les avocats fragilisent souvent le témoignage des femmes en invoquant des éléments sans pertinence concernant leur passé sexuel et en les soumettant à un contre-interrogatoire agressif. Il arrive que des plaignantes subissent un contre-interrogatoire conduit par l’accusé qui assure lui-même sa défense. Le fait pour la victime d’avoir eu recours à une aide psychiatrique, qu’il y ait ou non un rapport avec le viol, est parfois utilisé pour démontrer son manque de crédibilité. Des recherches effectuées à Vancouver, au Canada, concernant la période de 1993 à 1997, ont mis en lumière que la présence de blessures physiques sur la victime était le premier facteur de condamnation dans les affaires de viol. Cette étude montre en outre que les condamnations sont rares : sur les 462 cas examinés, seuls 33 p. cent avaient fait l’objet d’inculpations, et 11 p. cent seulement avaient donné lieu à des condamnations(122).
Dans certains cas, les règles d’administration de la preuve sont impossibles à satisfaire en raison du manque de médecins légistes pouvant procéder aux examens appropriés, ou parce que la victime doit payer pour les examens et qu’elle n’en a pas les moyens. Ainsi, à St. Cloud, au Minnesota (États-Unis), les victimes de viol doivent dans certains cas payer pour que l’hôpital fasse les examens susceptibles de prouver la réalité de l’agression. Ce cas de figure se produit de plus en plus fréquemment dans les États américains et dans de nombreux pays(123). Dans certains cas, en particulier lorsqu’existe une situation conflictuelle, les femmes ne sont pas en mesure de joindre rapidement un médecin, et la démarche qui consiste à rassembler les éléments de preuve peut s’avérer extrêmement pénible. Même dans le cas où les examens nécessaires sont effectués et où l’affaire est jugée, la tournure prise par la procédure peut dissuader des femmes de maintenir leurs accusations.
Une femme kenyane affirmant qu’elle avait été violée a décrit en ces termes l’épreuve que représente la recherche des éléments de preuve : «On m’a emmenée voir un médecin privé qui m’a dit de ne pas me laver car j’allais devoir en référer au médecin de la police. Il était deux heures du matin et cela signifiait que je ne pouvais faire ma déposition que le jour suivant. Je n’arrivais pas à croire que j’allais être obligée de dormir avec, sur moi, l’odeur de ces hommes[...] Lorsque je me suis présentée au médecin de la police, il y avait une longue file d’attente avec toutes sortes de gens. L’infirmière qui l’assistait m’a donné deux plaquettes de verre et m’a dit d’enfoncer mes doigts dans mon corps et d’essuyer le sperme sur la plaquette. Je n’arrivais pas à croire ce qu’elle me disait ; ils me demandaient de reconstituer le viol(124).»
Les femmes appartenant à des communautés marginalisées doivent souvent affronter l’indifférence et l’hostilité de la police, surtout lorsque l’auteur des faits est un membre de la communauté majoritaire.
En Inde, les dalits(125)sont confrontés à des exactions et à des violences quotidiennes. Le cas de Ramvathi s’est produit en Uttar Pradesh en septembre 1998. Elle a été violée par un groupe de cinq hommes. Il s’agirait de villageois d’une caste supérieure qui voulaient ainsi la punir, de même que son mari, Ram Chandra, parce qu’ils refusaient de céder une parcelle de terre. Leur but était de les isoler de la communauté dalitpar l’opprobre lié au viol. Lorsque Ram Chandra est allé au poste de police, les policiers ont refusé d’enregistrer sa plainte. Le chef de la police du district a finalement donné l’ordre d’ouvrir une enquête, mais rien n’a été fait. Quelques mois plus tard, lorsque les deux époux ont tenté de récupérer leur bien, ils ont été roués de coups par des hommes armés de bâtons et de haches. Ramvathi a été violée avec un bâton et a succombé le lendemain. À la suite de pressions exercées par des militants sur le chef de la police, une plainte a été enregistrée, mais en mars 2003, aucun élément de preuve n’avait encore été remis au tribunal. Ce genre de refus par l’État d’ouvrir une enquête et d’engager des poursuites dans les cas de violence contre les femmes est un manquement au principe de la diligence voulue.
Dans de trop nombreux cas, l’État agit de concert avec certains acteurs privés pour justifier, cautionner ou excuser les actes de violence contre les femmes quand ils sont commis par des familles, des entreprises commerciales et d’autres acteurs privés. C’est notamment le cas en Indonésie, où les Indonésiennes qui souhaitent travailler à l’étranger comme domestiques doivent passer par des agences de recrutement privées. Ces agences envoient souvent les candidates au travail dans des camps de formation pendant des périodes prolongées, allant de plusieurs mois à un an. Il existe des centaines de camps de ce type dans le pays, et bien que des normes minimales aient été établies par le gouvernement, celles-ci sont rarement appliquées. Anti-Slavery International, une ONG luttant contre l’esclavage, a relaté l’histoire d’Adek, qui espérait obtenir du travail à Hong Kong. Par l’entremise d’un courtier, Adek est entrée en contact avec une agence de placement à Surabaya, dans l’est de Java, où elle a payé pour un examen médical, un uniforme et des livres. Adek a été envoyée dans un camp de formation à Surabaya, avec un millier d’autres femmes. Les conditions de vie y étaient mauvaises, la nourriture peu abondante, l’eau était sale et de nombreuses femmes sont tombées malades. Pendant le séjour d’Adek dans ce camp, l’une d’entre elles est morte faute de soins médicaux. Les femmes étaient forcées de travailler pour le personnel de l’agence, et n’avaient pas la permission de sortir. Elles ne pouvaient rendre que des visites courtes et peu fréquentes à leur famille. Les lettres d’Adek étaient censurées et elle a été forcée de signer son contrat sans le comprendre. Quatre mois plus tard, elle a été conduite à Hong Kong, mais elle n’a reçu aucun salaire pour son travail dans le camp(126).
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Flor, travailleuse immigrée originaire des Philippines et âgée de quarante-huit ans, travaillait en Arabie saoudite. Elle a rapporté à Amnesty International qu’elle s’était blessée au dos en tentant de s’enfuir du domicile d’un employeur qui abusait d’elle. Après un séjour trop court à l’hôpital, elle a été emprisonnée pendant cinq mois. «Lorsque je suis arrivée en prison, a raconté Flor, je ne pouvais pas marcher, je devais ramper.»
Il y a manquement au respect des droits des femmes lorsque les agents de l’État se rendent eux-mêmes coupables d’actes de violence. Un groupe à but non lucratif de San Francisco, en Californie (États-Unis), Community United Against Violence(CUAV, Communauté unie contre la violence), a observé que les agents chargés de l’application des lois présument fréquemment que toutes les transsexuelles sont des travailleuses du sexe ; ils les arrêtent et les accusent de prostitution même lorsqu’elles sont seules ou avec leur mari ou leur partenaire(127). Un témoin raconte : «Stephanie se rendait à pied dans une boîte de nuit lorsqu’elle a remarqué qu’elle était suivie par une voiture de police[...]En arrivant au bar, elle s’est immédiatement rendue aux toilettes[...]un policier a fait irruption dans les toilettes, l’a empoignée et arrêtée pour prostitution. Au poste de police, il a procédé sur elle à une fouille à corps sous les sarcasmes de toutes les personnes présentes. Prétendant qu’il s’agissait d’une perruque, un policier lui a tiré les cheveux si violemment que son cuir chevelu s’est mis à saigner. On l’a jetée nue dans une cellule où elle a passé la nuit dans le froid. Elle n’avait aucun antécédent judiciaire mais a été accusée de racolage(128).»
Certains gouvernements fuient leurs responsabilités en matière de droits fondamentaux des femmes en alléguant que, en tant qu’États en transition, ils ne disposent pas encore du cadre juridique nécessaire. Dans les pays ayant une structure fédérale, les différents État et les autorités fédérales se rejettent parfois mutuellement la responsabilité. Au Mexique, par exemple, les autorités fédérales ont refusé pendant de nombreuses années de prendre la responsabilité d’ouvrir des enquêtes sur les enlèvements et les meurtres de Ciudad Juárez, au motif qu’il s’agissait de crimes relevant de la compétence de l’État et non des autorités fédérales.
Des collectivités complices
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En Suisse, une Camerounaise résidant légalement dans le pays a été arrêtée dans une rue de Genève avec son bébé de cinq semaines, à la suite d’un différend portant sur un billet de bus. Elle affirme que la police l’a menottée, soumise à des violences physiques et racistes, fouillée à corps devant des policiers hommes et séparée de son bébé non encore sevré. Son enfant ne lui a été rendu qu’après l’intervention d’un médecin dans le commissariat. Un autre médecin l’a examinée après qu’elle eut été relâchée et a constaté qu’elle portait des traces de blessures et qu’elle était en état de choc. Les autorités judiciaires du canton ont refusé d’enregistrer sa plainte ; personne ne l’a interrogée ou n’a tenté d’obtenir des témoignages, par exemple celui des deux médecins qui l’ont examinée.
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À l’échelon local, l’impunité se trouve renforcée lorsque la souffrance des femmes victimes de violence est ignorée ou dénigrée. Le récit qui suit est caractéristique à cet égard. Le 12 février 2001, une jeune lesbienne birmane travaillant en Thaïlande rentrait chez elle, accompagnée d’un ami, quand plusieurs hommes employés dans la même usine les ont rejoints. Ils étaient soûls. L’un d’eux lui a demandé si elle était lesbienne. Elle n’a pas répondu et a accéléré le pas. Ils lui ont barré le passage et l’un d’entre eux lui a dit qu’elle était belle et qu’il était dommage pour elle qu’elle soit lesbienne. Il l’a empoignée et a demandé à ses amis de «soigner cette lesbienne anormale pour qu’elle devienne une vraie femme.»Les six hommes l’ont violée et sont partis. Le lendemain, toute l’usine était au courant du viol, mais personne n’a pris la défense de la jeune fille. En pleurs, elle a demandé pourquoi les gens permettaient aux violeurs de demeurer impunis et la rendait seule responsable de ce qui s’était passé. En tant que travailleuse émigrée, cette femme était particulièrement vulnérable aux sévices. Des travailleuses émigrées en Thaïlande ont également été violées par des membres des forces de sécurité thaïlandaises ; une jeune femme karen du Myanmar (Birmanie) a été violée par un policier thaïlandais qui lui avait promis de la conduire en toute sécurité à Bangkok pour un emploi. Ni elle ni la jeune lesbienne birmane n’ont osé déclaré le viol aux autorités thaïlandaises de peur d’être arrêtées et expulsées.
Lorsque des femmes s’écartent de ce que la collectivité considère comme un comportement «approprié», que ce soit en affirmant leur sexualité ou de toute autre manière, elles s’exposent souvent à un châtiment violent de la part de leur famille, de membres de la collectivité ou de l’État. Ce châtiment prend communément la forme d’enlèvements, de viols, de meurtres et d’incarcération. Dans de nombreuses sociétés, les pratiques et les coutumes relatives au mariage contreviennent déjà aux droits fondamentaux des femmes et des hommes de choisir, en toute égalité, leur conjoint, consentir ou non aux rapports sexuels dans le mariage ou mettre fin à un mariage. Certaines femmes transgressent parfois les normes de la collectivité en cherchant seulement à affirmer leurs droits fondamentaux. Cette violence structurelle compromet le droit des femmes à la vie et à l’intégrité corporelle. Il incombe à l’État de garantir les droits fondamentaux des femmes, même lorsqu’elles choisissent de s’écarter des normes communautaires. Pour lutter contre l’impunité, il faut affronter et vaincre la complicité silencieuse non seulement de l’État, mais aussi des particuliers et des collectivités.
Des systèmes juridiques parallèles
Dans différents pays et communautés, les instances traditionnelles ou le droit coutumier coexistent avec le droit officiel, statutaire. Les anciens des villages, les tribunaux religieux, les chefs traditionnels ou les structures claniques appliquent des systèmes juridiques plus ou moins formalisés parallèlement au droit officiel. Ils agissent tantôt de manière informelle, mais avec une certaine légitimité sociale, tantôt avec des pouvoirs qui leur sont officiellement conférés par l’État. Ces systèmes parallèles surveillent et contrôlent les normes et les pratiques communautaires, ce qui implique souvent un renforcement du pouvoir des hommes sur les femmes et une acceptation de la violence à l’égard des femmes. Amnesty International estime que les appareils judiciaires parallèles ne peuvent se substituer de manière adéquate à une justice pénale qui respecte et garantisse le droit des victimes à une réparation pleine et entière et le droit de l’accusé à un procès équitable.
L’appareil parallèle fait parfois partie intégrante du système judiciaire officiel. En Israël, par exemple, le mariage et le divorce civils n’existent pas. Toutes les unions entre juifs israéliens sont régies par le tribunal rabbinique. Une femme ne peut obtenir le divorce que si son mari y consent ou si le tribunal rabbinique agit en son nom. Les tribunaux rabbiniques proposent souvent aux membres du couple de régler eux-mêmes leur différend «bien qu’ils sachent que le divorce est inévitable,[...] forçant[indirectement]les femmes à céder au chantage financier de leur mari(129).»Les femmes juives qui se voient refuser le divorce sont appelées agunot(littéralement «femmes enchaînées»), ni mariées ni divorcées et dans l’impossibilité de se remarier ou de mener leur vie. Les systèmes parallèles ne concernent parfois que des communautés bien définies. Dans plusieurs États du nord du Nigéria, une nouvelle législation fondée sur les principes de la charia,la loi islamique, a été ajoutée au droit nigérian en vigueur. Cette législation ne s’applique qu’aux personnes de confession musulmane. Elle prévoit la peine de mort pour certaines infractions, par exemple, les rapports sexuels en dehors du mariage qui, antérieurement, n’étaient pas passibles de mort mais de flagellation – ce qui était déjà un châtiment cruel, inhumain et dégradant. Lorsque l’accusé n’est pas musulman, les actes en question ne sont pas considérés comme des infractions pénales et ne sont donc pas passibles de sanctions.
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La presse a rapporté le cas de Mukhtaran Bibi, une Pakistanaise âgée de trente ans de la tribu des Gujjar, à Meerwala, dans le Pendjab, condamnée en juin 2002 par un «tribunal tribal» à subir un viol collectif. La condamnation était une punition pour la «liaison illicite» de son frère cadet avec une jeune fille d’une autre tribu, les Mastoï, considérée comme supérieure dans la hiérarchie tribale. Plusieurs centaines de villageois ont assisté au châtiment. Ce n’est qu’après qu’un religieux local eut mentionné l’affaire et qu’un journaliste s’en fut emparé que la police locale est intervenue. Il est ensuite apparu que la «liaison illicite» était une invention destinée à dissimuler les sévices sexuels que trois hommes de la tribu des Mastoï avaient infligés au frère de Mukhtaran Bibi. |
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Il existe des pays où le droit régissant le statut personnel, le droit de la famille et le droit coutumier relatif à l’héritage, aux biens, au mariage, au divorce et à la garde des enfants ne reconnaissent pas aux femmes les mêmes droits qu’aux hommes. Ces droits ont souvent été codifiés par les puissances coloniales. Les codes juridiques tendaient alors à être des interprétations très conservatrices du droit religieux ou coutumier. Au Kenya, le droit coutumier est en majeure partie non écrit, mais le système juridique du pays le reconnaît officiellement. Human Rights Watch a toutefois recueilli des informations montrant à quel point le droit coutumier est flou et subjectif. Un chef coutumier important a déclaré à des membres de Human Rights Watch qui l’interrogeaient : «Le droit coutumier, c’est ce que j’énonce(130)».
Dans certains pays, l’État crée ou engendre lui-même un système parallèle. Au Rwanda, par exemple, les forces de la police nationale ayant reçu une formation professionnelle ne représentent qu’un faible pourcentage du dispositif de sécurité intérieur du pays. Dans les collines du Rwanda, des jeunes gens n’ayant pratiquement aucune formation aux méthodes de maintien de l’ordre ou aux droits humains reçoivent des uniformes et des armes à feu et sont envoyés patrouiller dans les communautés. Aucune loi n’a encore été promulguée pour régulariser ces Forces de défense locales (FDL). Des membres des FDL ont été accusés de violences et d’agressions sexuelles contre des femmes là où ils sont censés assurer la sécurité. Lorsqu’ils sont accusés, les membres des FDL sont rarement jugés, et lors des rares procès qui ont eu lieu, les accusés ont été relâchés au bout de quelques jours, selon les informations recueillies par Amnesty International. Un membre des FDL inculpé pour viol a comparu devant un tribunal et a été relâché deux jours plus tard ; il aurait alors violé une autre femme. Les mêmes faits se sont produits cinq fois et l’homme a été identifié par les cinq femmes comme étant l’auteur des viols. Des membres des FDL auraient également forcé des femmes à les épouser.
Dans d’autres communautés, les autorités parallèles opèrent hors la loi, mais n’en exercent pas moins un pouvoir quasi total dans leur zone d’influence. En Jamaïque, des communautés ou des quartiers urbains pauvres, bien délimités, qu’on appelle les garnisons, sont contrôlés par des bandes, ayant chacune son chef. Selon certaines informations, dans ces garnisons, «des différends ont été réglés, des affaires jugées, des criminels condamnés et châtiés, sans en référer aux institutions de l’État jamaïcain(131).»Pour les femmes pauvres, les rapports sexuels forcés peuvent être le prix à payer pour bénéficier de la protection des bandes. Une militante jamaïcaine des droits des femmes raconte : «Dans la plupart des communautés urbaines, dès qu’une fille atteint la puberté, n’importe quel homme voulant avoir des rapports sexuels avec elle la fait venir, à commencer par le chef[...]Les viols collectifs ont été utilisés pour montrer aux femmes qui résistaient aux avances sexuelles des hommes qu’elles n’étaient pas"maîtresses de leur corps(132)".» À l’occasion, ces mêmes autorités non officielles réagissent contre les viols qui leur sont signalés. Selon le code informel en vigueur dans les garnisons, l’auteur d’un viol peut même être tué pour cet acte(133).
Au Bangladesh, des dirigeants religieux locaux ont émis des fatwas (sentences prononcées par les autorités religieuses islamiques) qui appellent souvent à la flagellation, à la lapidation ou à d’autres châtiments humiliants, ceux par exemple qui consistent à raser la tête d’une personne, à l’insulter ou à la battre. Des fatwasont récemment été prononcées par des responsables religieux ruraux, lors de réunions de village, contre des femmes qui s’affirmaient dans la vie de la communauté. Le 1er janvier 2001, les fatwasont été déclarées illégales par la Haute Cour, dans une décision sans précédent prononcée par deux juges de renom dont Nazmun Ara Sultana, première femme juge du pays. Cette décision a été saluée par des représentants de la société civile qui ont demandé au gouvernement de la mettre en œuvre immédiatement, mais elle a suscité une vive opposition de la part de certains groupes islamistes. Un policier et sept militants musulmans au moins auraient été tués au cours des violentes manifestations organisées contre cette décision. Celle-ci a été suspendue par la Cour suprême le 14 janvier 2001, en attendant l’examen d’une requête déposée par deux chefs religieux locaux. En juillet 2003, cette requête qui conteste la décision de la haute Cour n’avait toujours pas été examinée.
Dans les zones militarisées, une autre forme d’autorité parallèle s’impose : celle des groupes armés, notamment les paramilitaires alliés au gouvernement. En Colombie, par exemple, il semble que les personnes victimes de violence domestique ne s’adressent ni au tribunal jugeant les affaires familiales ni au bureau du procureur général, «parce que ces institutions, affirment-elles, ne leur fourniront pas d’aide immédiate[...]Alors elles adressent leurs requêtes aux paramilitaires[alliés aux forces de sécurité] ou au guérilleros parce qu’ils sont plus efficaces, disent-elles."Je vais voir le commandant des paramilitaires, je leur explique mon cas et ils viennent immédiatement, et lui donnent une correction, et il sait à quoi s’en tenir pour la fois d’après. Ce n’est pas plus difficile que ça(134)".»
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«Chacun a le droit d'être jugé par les juridictions ordinaires selon les procédures légales établies. Il n'est pas créé de juridictions n'employant pas les procédures dûment établies conformément à la loi afin de priver les juridictions ordinaires de leur compétence.» Principes fondamentaux relatifs à l’indépendance de la magistrature(135). |
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Il semble que les structures parallèles aient gagné du terrain ces dernières années. En raison de la corruption, de l’insuffisance des ressources disponibles et des tensions politiques, certaines communautés ont rétabli leur justice traditionnelle pour remplacer les instances judiciaires officielles. Ainsi, au Pakistan, Amnesty International a établi que les conseils tribaux se réunissaient pour régler des différends portant sur la terre, l’eau, les atteintes à l’«honneur»et les homicides. Leur objectif n’est pas de faire la clarté sur une affaire – dans une communauté étroitement soudée, la vérité est souvent largement connue –, mais de rétablir l’harmonie sociale. À cette fin, les conseils tribaux imposent à l’auteur des faits de procéder à une réparation. La réparation peut varier : dans les conflits portant sur la terre ou l’eau, elle prendra une forme pécuniaire ; dans le cas de crimes d’«honneur»et de meurtres, elle consistera aussi à verser une somme d’argent ou à céder une femme ou une jeune fille à la partie lésée(136).
À maintes reprises, les pouvoirs publics ont fait preuve d’indifférence à l’égard du pouvoir croissant et envahissant des conseils tribaux et d’autres autorités parallèles, et ils ont souvent refusé d’obliger les dirigeants de ces structures non officielles à rendre compte de leurs actes quand le droit est bafoué.
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Des justices «réparatrices»
Si les structures judiciaires parallèles sont largement considérées comme un facteur de discrimination à l’égard des femmes, certaines communautés emploient des méthodes traditionnelles de justice «réparatrice»pour pallier les déficiences de l’appareil judiciaire officiel. La justice réparatrice est un processus qui met en contact victimes et contrevenants et leur permet de discuter ensemble d’une infraction et de la manière de réparer le préjudice causé, en présence parfois de représentants de la communauté.
Les organisations de femmes ont montré l’exemple en bâtissant de nouveaux modèles de résolution de conflits basés sur des traditions culturelles. En Inde, les mahila panchayatsont des collectifs de femmes qui ont leur place dans l’organisation traditionnelle de la communauté, et s’efforcent de résoudre les litiges en évitant le recours à la justice. Ils fournissent aux parties lésées un lieu où s’exprimer librement et négocier un arrangement, y compris dans des cas de violence domestique. Des aides-juristes et des conseillers juridiques participent au processus de résolution du conflit. Ils s’appuient sur les traditions ancrées de longue date dans la communauté, tout en recadrant ces institutions afin de répondre aux besoins des victimes de violences et d’exactions(137).
Dans l’État indien du Bengale occidental, Shramajibee Mahila Samity (SMS), une grande organisation indépendante de travailleuses, organise entre 70 et 80 salishipar mois. Les salishisont des processus de règlement des litiges organisés dans les villages pour rendre justice aux victimes de violence domestique. SMS part du principe que beaucoup de femmes veulent que la violence cesse, mais ne souhaitent pas mettre un terme à leur mariage. Les salishidonnent à ces femmes la possibilité de parler sans honte en public et de négocier une solution, alors qu’elles n’espéreraient pas grand-chose, voire rien du tout, du système judiciaire officiel(138).
Au Canada, des communautés indigènes ont expérimenté des programmes communautaires qui s’efforcent de rassembler toutes les parties pour établir un «contrat de ressourcement». Chacun se voit désigner un défenseur et chacun a la responsabilité d’obliger l’auteur des faits à respecter le contrat.
Bien que les systèmes de justice réparatrice puissent tenir un rôle important en offrant aux victimes un lieu sans caractère officiel où elles peuvent évoquer leurs expériences, ils ne sauraient remplacer une procédure pénale équitable et efficace. Les mécanismes de la justice réparatrice doivent respecter les droits de la défense, établir la vérité, faciliter les réparations aux victimes et formuler des recommandations destinées à prévenir la récidive. Ils peuvent compléter le système de justice pénale, mais ne peuvent pas le remplacer.
On peut craindre que des mécanismes de justice réparatrice ou parallèle affaiblissent une justice pénale officielle déjà défaillante. Par ailleurs, pour parvenir à des résultats qui soient bénéfiques pour les femmes, il faut que la communauté tout entière exige d’un contrevenant qu’il réponde de ses actes. Sous la pression, les victimes de violences acceptent parfois des accords qui ne tiennent pas suffisamment compte de leur sécurité. Amnesty International estime que tous les auteurs de délits impliquant des atteintes aux droits humains doivent être déférés à la justice.
Œuvrer en faveur du changement
La violence contre les femmes est universelle, mais elle n’est pas inévitable. Un rapport récent de l’Organisation mondiale de la santé montre que les sociétés qui condamnent la violence, prennent des mesures pour la faire cesser et aident les victimes connaissent des niveaux de violence inférieurs à ceux des sociétés qui n’interviennent pas. Des chercheurs ont effectué une étude comparative portant sur 16 pays : ils ont constaté que la violence conjugale était moindre dans les sociétés où la collectivité applique des sanctions (que ce soit sous forme de poursuites judiciaires, de réprobation sociale ou de pressions morales) et qui disposent de centres d’accueil (refuges ou structures d’aide à la famille)(139).
Dans le monde entier, les militants des droits des femmes mènent des actions pour dénoncer la violence faite aux femmes, donner la parole aux victimes, proposer de nouvelles formes d’assistance, obliger les gouvernements et la communauté internationale à reconnaître leur incapacité en matière de protection des femmes, et obliger tous les responsables à répondre de leurs actes. Ces militants ont montré qu’en s’organisant pour lutter contre la violence à l’égard des femmes, on peut influer sur le cours des choses. Amnesty International lance une campagne pour mobiliser ses membres et sympathisants (un million et demi dans le monde entier) afin qu’ils joignent leur voix à ce combat.
Faire des droits une priorité
Recourir au système de défense des droits humains pour s’opposer à la violence faite aux femmes, c’est affirmer que la lutte contre cette violence est une responsabilité de l’État, qui appelle des réparations juridiques et sociales. Cette approche renforce aussi l’assertion selon laquelle la violence faite aux femmes, quel que soit le contexte culturel, n’est pas une pratique légitime et que le corps de la femme est inviolable. Les organisations de femmes ont souvent dû mener un travail courageux pour faire accepter cette idée. Les recherches effectuées sur la question vont de plus en plus dans ce sens. Depuis 1994, par exemple, le Women’s Center for Legal Aid and Counselling(WCLAC, Centre d’aide et de conseil juridiques pour les femmes) de Jérusalem coopère avec d’autres groupes de femmes pour veiller à ce qu’aucun texte codifiant les «meurtres d’honneur»ne figure dans la législation d’un éventuel État palestinien(140). Devant le manque cruel d’informations fiables, étant donné que la police et les tribunaux tendent à accepter l’explication de la mort par suicide ou par accident, le WCLAC recherche des renseignements exacts. Il a attiré l’attention de l’opinion publique sur le «meurtre pour des questions d’honneur», qu’il a appelé «fémicide», et cherché à en élargir la définition : il n’y voit plus uniquement un acte meurtrier, mais une méthode utilisée pour contrôler la sexualité des femmes et les punir lorsqu’elles ne se conforment pas aux normes sociales(141). Le WCLAC a analysé des informations provenant de sources diverses – registres officiels, femmes utilisant leurs services, familles de victimes, responsables de la santé publique, policiers et juges – et il a réalisé des enquêtes et des interviews.
Comme toutes les organisations de femmes palestiniennes, le WCLAC a dû surmonter d’énormes obstacles. Premièrement, les militantes doivent faire face à la discrimination et à la violence à l’égard des femmes dans leur propre milieu. Deuxièmement, elles travaillent dans un contexte d’insécurité et de privation extrêmement éprouvant. Depuis le soulèvement (Intifada) de septembre 2000, les groupes de femmes palestiniennes ont dû recentrer une grande partie de leur travail sur la violence engendrée par l’occupation et le conflit. Bien que la plupart des morts et des prisonniers soient des hommes, l’incidence des événements sur les femmes est considérable. Trois mille habitations ont été détruites et de vastes étendues de terres cultivées ont été ravagées. Plus de 2000 personnes ont été tuées. Des milliers de Palestiniens ont été emprisonnés. Les bouclages et les couvre-feux paralysent les déplacements de tous les Palestiniens et les empêchent d’aller travailler, de suivre des études, de se faire soigner et d’avoir des contacts avec leur famille et leurs amis. Par suite de l’effondrement de l’économie palestinienne, plus de 60 p. cent des Palestiniens vivent en dessous du seuil de pauvreté. Dans ce contexte de pénurie, c’est surtout sur les femmes que repose la responsabilité de gérer la vie quotidienne face aux privations : trouver de la nourriture et la préparer, se procurer de l’eau et de l’essence.
Appeler les violations par leur nom
Les souffrances provoquées par la violence contre les femmes peuvent durer toute une vie, de même que le combat pour obtenir réparation. Pendant la Seconde Guerre mondiale, l’armée impériale japonaise a enrôlé de force dans des maisons réservées aux soldats près de 200000 femmes enlevées à travers toute l’Asie. Ce n’est qu’à la fin des années 80 et dans les années 90 que ces «femmes de réconfort», comme on les a appelées, ont entrepris de demander que soient reconnues les exactions dont elles avaient été victimes. Certaines n’avaient alors plus de famille qui puisse avoir «honte»et les militants des droits des femmes avaient commencé à lier ce problème à celui de l’oppression sexuelle des femmes en général(142).
En 1991, en réponse à une lettre de la Korean Women’s Association(Association des femmes coréennes) demandant des excuses, un mémorial et une enquête minutieuse, le gouvernement japonais a affirmé qu’il n’existait pas de preuves de l’enrôlement forcé des femmes coréennes en tant que «femmes de réconfort»et qu’il n’avait donc nullement besoin de satisfaire leur requête. La colère qu’a suscitée cette réponse a poussé de nombreuses femmes à se mobiliser et, dans certains cas, à porter leur cas devant les tribunaux. En août 1991, une femme sud-coréenne du nom de Kim Hak-soon a été la première ancienne «femme de réconfort»à témoigner en public. Le Japon était peu disposé à reconnaître l’existence même des «femmes de réconfort»et ne s’y est résolu qu’en 1992. Des références à leurs épreuves sont apparues dans les manuels d’histoire en 1994. Un fonds privé, et non public, a été créé pour leur verser des dédommagements. En 1998, un tribunal japonais de district a donné raison à trois femmes sud-coréennes qui avaient déposé plainte contre le Japon. La haute cour d’Hiroshima a cependant annulé la décision, suivant en cela l’argument du gouvernement japonais selon lequel il n’avait pas à payer de dédommagements à ces femmes puisque les traités de paix qui avaient officiellement marqué la fin de la guerre avaient réglé toutes les demandes d’indemnité. Aucun des autres procès n’a abouti. Bien que des représentants du gouvernement japonais aient formulé des excuses à titre individuel, ils n’ont pas parlé au nom du gouvernement en tant que tel. Le Japon n’a reconnu aucune responsabilité légale et n’a pas entrepris de poursuites. En 2001, le Women’s International War Crimes Tribunal, une organisation non gouvernementale, a conclu que l’ex-empereur japonais Hirohito et son gouvernement étaient responsables d’avoir réduit des femmes en esclavage sexuel pendant la Seconde Guerre mondiale. Il a qualifié ces événements de «viol et asservissement cautionnés par l’État».
Susciter la prise de conscience
Les militants hostiles à la violence – qui interviennent tant au niveau local, auprès des populations, qu’à celui des grands réseaux nationaux et régionaux, des organisations internationales et des agences des Nations unies – ont engagé de multiples actions en vue de rompre le silence qui entoure les violences infligées aux femmes, d’enseigner leurs droits aux femmes, d’apprendre aux hommes que la violence contre les femmes est une violation des droits humains et une infraction pénale, et de mobiliser les populations afin qu’elles fassent cesser la violence contre les femmes.
Au Sénégal, une organisation non gouvernementale, Tostan («percée»en wolof), a créé dans les villages un programme d’éducation aux droits humains qui repose sur l’apprentissage participatif. Des villages entiers (hommes, femmes, dirigeants religieux et chefs traditionnels) y ont pris part. Les organisateurs commençaient par enseigner aux villageois leurs droits humains, notamment ceux que garantit la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes (CEDAW), puis les sessions portaient sur la résolution des problèmes et sur la santé sexuelle et reproductive. Au cours de ce processus, les participants mentionnaient d’eux-mêmes les mutilations génitales féminines et engageaient un débat sur la façon de mettre fin à cette pratique. Après la première phase, qui s’est déroulée en novembre 1999, près de 80000 personnes originaires de 105 villages de la région de Kolda ont participé à une cérémonie au cours de laquelle elles ont fait une déclaration publique appelant à mettre fin aux mutilations génitales féminines(143).
En 1998 et 1999, plusieurs bureaux régionaux du Fonds de développement des Nations unies pour les femmes (UNIFEM) ont lancé des campagnes régionales pour faire cesser la violence contre les femmes. Ces campagnes ont eu un grand retentissement. Menées d’abord en Amérique latine et dans les Caraïbes, puis en Asie, dans le Pacifique et en Afrique et, dernièrement, en Europe centrale et orientale et en Asie centrale, elles ont suscité un vif intérêt de la part de l’opinion publique. Dans certains cas, elles ont donné lieu à des changements de législation et de politique. Avec la participation d’agences des Nations unies, de gouvernements et d’organisations non gouvernementales, ces campagnes médiatisées ont transmis le message selon lequel il est de la responsabilité de tous, et pas seulement des femmes, de faire cesser la violence contre celles-ci.
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En 1981, la Première rencontre féministe de l’Amérique latine et des Caraïbes a déclaré le 25 novembre «Journée internationale de la non-violence à l’égard des femmes», pour commémorer l’assassinat des sœurs Mirabal, commis en 1960 par des membres des forces de sécurité du gouvernement Trujillo (République dominicaine). En 1987, Porto Rico a officiellement reconnu cette Journée. En 1999, les Nations unies l’ont déclarée «Journée internationale pour l’élimination de la violence à l’égard des femmes». |
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Des réseaux de plus en plus vastes se sont constitués au niveau planétaire et dans toutes les régions du monde. En 1989, des groupes de femmes du sud de l’Amérique latine ont créé le Réseau du cône austral contre la violence domestique ; en 1990, les représentants de 21 pays ont formé le Réseau latino-américain et caraïbe contre la violence domestique et sexuelle. Les campagnes menées par ces organisations et ces réseaux ont entraîné des changements importants dans les législations et les politiques nationales, de même que des déclarations exprimant une volonté politique à l’échelon régional et international. La quasi-totalité des pays latino-américains et caraïbes, par exemple, possèdent une législation relative à la violence domestique ou familiale. Nombre d’entre eux disposent d’une législation relative à la violence sexuelle, soit qu’ils aient ajouté des amendements au Code pénal, soit qu’ils y aient intégré des dispositions en la matière(144).
Recourir aux mécanismes de défense des droits humains
Les organisations non gouvernementales et les partisans de la justice ont utilisé la législation internationale relative aux droits humains non seulement pour sensibiliser les gouvernements et faire pression sur eux, mais aussi pour agir de manière plus directe. Dans certains cas, l’injonction de se conformer aux normes internationales a été reprise par les tribunaux et dans les procédures pénales. La Cour constitutionnelle turque s’est largement référée à la CEDAW dans des décisions qui ont eu pour effet, entre autres, de dépénaliser l’adultère(145). Deux semaines seulement après la ratification de la CEDAW par l’Afghanistan, Amnesty International a constaté que le président du tribunal de district de Kaboul avait invoqué cet instrument dans une affaire où un époux, qui était parti pendant plusieurs années, avait trouvé sa femme remariée à son retour. Le mari demandait au tribunal d’obliger sa femme à revenir avec lui et de la juger pour adultère. De son côté, sur le conseil de la Commission nationale des droits de l’homme, la femme avait demandé le divorce pour cause d’abandon. Le juge d’un tribunal de première instance avait refusé d’examiner l’affaire, au motif que le pays avait récemment ratifié la CEDAW et que le jugement qu’il aurait normalement rendu aurait été contraire aux droits des femmes à l’égalité. Le président du tribunal de district de Kaboul, évoquant le conflit de droits, a décidé de renvoyer l’affaire devant le président de la Cour suprême.
La lutte contre les lois discriminatoires et l’impunité s’est également appuyée dans une grande mesure sur les systèmes régionaux de défense des droits humains. Des militants des droits des femmes ont exploité les mécanismes régionaux des droits humains pour obliger les gouvernements à répondre de leurs actes et à accorder des réparations. Le Comité Latino Americano de Defensa de los Derechos de la Mujer(CLADEM, Comité latino-américain pour la défense des droits des femmes), par exemple, a déposé plusieurs plaintes auprès de la Commission interaméricaine des droits de l’homme, s’inspirant de la Convention interaméricaine sur la prévention, la sanction et l’élimination de la violence contre la femme et de la Convention américaine relative aux droits de l’homme. Au moment où nous rédigions ces lignes, des poursuites avaient été entamées pour une affaire portant sur des violences sexuelles et pour un cas de stérilisation forcée(146).
Responsabiliser les citoyens
L’obligation de répondre de ses actes ne concerne pas seulement l’État. La violence contre les femmes se perpétue aussi en raison de l’absence de responsabilité au niveau des individus et des citoyens. À ce dernier échelon, certaines «solutions»ont engendré de nouvelles difficultés. Au Cambodge, le Cambodia Women’s Crisis Center(CWCC, Centre d’accueil cambodgien pour femmes en situation de crise) a créé un système de groupes composés de policiers, de membres influents de la société civile et de militants ou d’animateurs formés pour intervenir dans des situations de violence domestique. Les membres du groupe élaborent un contrat entre l’auteur des violences et la victime, et ils surveillent ensemble le respect du contrat par le contrevenant. De cette manière, selon le CWCC, la violence dans la famille n’est plus un problème d’ordre privé que les femmes subissent en silence, mais une affaire publique. On reconnaît ainsi que la violence domestique requiert la participation de la population et un changement. Toutefois, les conflits familiaux ont augmenté dans de nombreuses localités où le CWCC avait organisé une formation. Il est apparu que des hommes acceptaient mal l’idée que leur femme y participe. Certains n’acceptaient pas l’absence de leur épouse au moment où elle devait servir le repas. En réponse, le CWCC a fait du porte à porte pour encourager les hommes à participer aux sessions et à permettre à leur épouse d’y venir. Beaucoup d’hommes ont encore refusé de participer, mais le CWCC a poursuivi son action auprès des populations avec des volontaires et la police, pour concevoir des solutions au niveau local(147).
Recourir aux mesures administratives
Dans certains pays, les militants des droits des femmes mettent en avant diverses formes de sanctions civiles, en plus des sanctions pénales, pour combattre la violence contre les femmes et y apporter réparation. Ces sanctions civiles peuvent comprendre des missions de protection, des amendes et le départ du domicile. En Italie, par exemple, les juges peuvent ordonner que de l’argent soit versé aux victimes qui manquent de ressources ; la somme est éventuellement retenue sur le salaire de l’agresseur(148). En Colombie et au Costa Rica, les agresseurs peuvent se voir obligés de suivre une thérapie dans un centre public ou privé(149).
En Colombie, au Salvador, au Guatémala et au Paraguay, au titre des mesures visant à protéger les victimes de violences, l’auteur des faits peut se voir infliger une interdiction temporaire de rester au domicile familial. Ces mesures de protection, qui émanent souvent des autorités locales plutôt que des instances nationales, existent également à la Barbade, en Turquie, aux États-Unis et dans nombre de pays d’Europe de l’Ouest. Néanmoins, les femmes constatent souvent que les mesures de protection ne sont pas rigoureusement appliquées. Women’s Aid, à Dublin (Irlande), a rapporté le cas d’une victime d’agressions répétées de la part de son mari qui avait obtenu que celui-ci soit condamné à trois années d’interdiction d’approcher son domicile. Pourtant, il a continué à la harceler, pénétrant dans sa maison et menaçant de la tuer, elle et ses amis, fracassant sa voiture et l’appelant au téléphone chez elle toute la nuit. À la suite d’un de ces faits, il a été arrêté et condamné à une année de mise à l’épreuve. Il a de nouveau été arrêté à la suite d’un autre événement et condamné à une peine d’emprisonnement dont il a fait appel. Remis en liberté sous caution, cet homme a été autorisé à voir ses enfants. Quelques mois plus tard, au cours d’une instance en séparation de corps, le tribunal a refusé d’entendre des témoignages sur les violences perpétrées, au motif qu’elles n’avaient pas de rapport avec l’affaire. Cet homme a reçu la garde conjointe des enfants.
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Définition de la famille Le terme de famille est souvent pris dans le sens de famille nucléaire, mais il existe bien des formes différentes de famille : les familles étendues, les familles monoparentales et les familles où les parents sont du même sexe, pour citer les plus courantes. Dans un esprit d’ouverture, on devrait traiter la famille comme un lieu de relations personnelles intimes, et non comme une institution définie par l’État. |
Une loi promulguée en Allemagne en 2001 permet aux tribunaux d’ordonner aux contrevenants de quitter le domicile familial afin que les victimes n’aient pas à chercher refuge dans des centres d’accueil. Entre autres innovations, la loi prévoit d’appliquer cette règle non seulement aux couples mariés, mais aussi aux couples vivant en concubinage.
Promouvoir des actions au niveau local
Les militants ont également essayé de mobiliser les autorités locales, régionales et municipales. Les organisations de défense des droits humains se sont attachées jusqu’ici à tenir les États pour responsables, au niveau national, de ne pas protéger les droits des femmes et de ne pas garantir que celles qui fuient la violence aient accès à la justice et bénéficient d’une protection adéquate. Dans de nombreux pays cependant, ce sont les autorités locales et municipales qui régissent l’éducation, les droits matrimoniaux et l’accès à des services essentiels pour les femmes. Dans bien des cas, ce sont elles également qui sont responsables de la protection assurée par la police, les tribunaux, les centres d’accueil et les hôpitaux. Pour cette raison, les militants anti-violence resituent les droits humains au niveau local, engagent des actions à cet échelon pour obliger les autorités à mieux répondre de leurs actes et s’attaquer à l’impunité qui prévaut.
La recommandation consistant à resituer les droits humains au niveau local a parfois été suivie à la lettre. À San Francisco (États-Unis), des groupes de femmes se sont mobilisés pour faire passer un arrêté incorporant les éléments essentiels de la CEDAW dans la législation municipale. Un des points les plus importants de cet arrêté prévoit un examen du processus d’élaboration du budget de la ville dans une perspective de genre, afin d’assurer une égale distribution des ressources entre hommes et femmes. Diverses municipalités à travers le monde ont pris une initiative similaire, intégrant des dispositions de la CEDAW dans la législation municipale. On peut citer à ce titre Buenos Aires (Argentine).
Au Brésil, on a créé des commissariats de police réservés aux femmes et celles-ci ont de plus en plus souvent la possibilité de faire leurs dépositions en toute confidentialité. Il s’agissait au départ de disposer d’un personnel spécialement formé pour traiter la violence contre les femmes. Beaucoup pensent cependant que ces commissariats n’ont pas tenu leurs promesses. Leur personnel est souvent composé de policiers peu qualifiés qui ressentent leur affectation dans ces commissariats comme une sanction.
Ces efforts importants visant à réformer la police ne donnent qu’un aperçu des changements profonds nécessaires au niveau des autorités locales. Pour produire des résultats durables, il faut mettre en place un appareil judiciaire qui cherche à prévenir la violence contre les femmes, qui offre des services, une assistance et des recours appropriés, et qui oblige les délinquants à répondre de leurs actes.
Les femmes se sont énormément démenées pour lutter contre la violence et instaurer justice et égalité. Aidées parfois, mais pas toujours, par les pouvoirs publics, elles ont organisé des services d’assistance ; elles ont lancé des campagnes locales, nationales et internationales pour sensibiliser l’opinion publique à l’omniprésence de la violence contre les femmes et dénoncer les gouvernements afin de les obliger à agir ; elles ont effectué un travail de pression pour obtenir l’abrogation de lois discriminatoires et faire adopter des textes s’attaquant à la violence contre les femmes ; elles ont créé des réseaux nationaux, régionaux et internationaux qui ont profondément modifié la façon de s’organiser au niveau mondial ; et, les unes après les autres, elles ont fait face à leur agresseur, quitté des situations de violence et revendiqué leur droit de vivre sans violence. Face à la honte et à l’ostracisme qui les frappent lorsqu’elles dénoncent la violence dont elles sont victimes, les femmes ont dit : «Fini le silence !»
Le programme d’Amnesty International
Dans leur foyer, dans leur quartier ou leur village, en temps de guerre et de paix, les femmes et les jeunes filles sont battues, violées, mutilées et assassinées en toute impunité. La violence et la menace de la violence affectent la capacité des femmes à exercer leurs droits civils, politiques, sociaux, économiques et culturels, et portent atteinte à toute leur vie. Tant que la violence contre les femme continuera, la promesse faite à l’humanité par la Déclaration universelle des droits de l’homme ne pourra être tenue.
Il n’est pas question de nier les réalisations des mouvements de défense des femmes et des droits humains aux niveaux international, national et local, mais de reconnaître que d’innombrables femmes sont confrontées à des violences physiques, sexuelles et mentales infligées tant par de proches parents que par des étrangers. Trop souvent, les sociétés tolèrent la violence contre les femmes et les privent de la liberté de vivre leur vie. Les autorités locales, régionales et nationales ne préviennent ni ne punissent les actes de violence, et n’assurent pas un environnement exempt de violence. Dans les zones de conflit, les forces gouvernementales comme les groupes armés commettent en toute impunité des atrocités contre les femmes. Sur le plan international, le fonctionnement des organes des Nations unies est inégal et devrait être singulièrement amélioré dans de nombreuses régions. Quant aux institutions et aux sociétés financières internationales, elles ne s’acquittent pas de leurs responsabilités à l’égard des femmes.
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«Tous les êtres humains naissent libres et égaux en dignité et en droits.»
Déclaration universelle des droits de l’homme
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La violence contre les femmes n’est jamais normale, légale ou acceptable, et ne doit jamais être tolérée ni justifiée. Chacun (particuliers, autorités locales, gouvernements et instances internationales) a la responsabilité d’y mettre un terme et de réparer les souffrances qu’elle cause.
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«Tout individu a droit à la vie, à la liberté et à la sûreté de sa personne.»
Déclaration universelle des droits de l’homme
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«À partir de l’âge nubile, l’homme et la femme, sans aucune restriction quant à la race, la nationalité ou la religion, ont le droit de se marier et de fonder une famille. Ils ont des droits égaux au regard du mariage, durant le mariage et lors de sa dissolution.» Déclaration universelle des droits de l’homme |
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Le changement doit intervenir au niveau international, national et local. Il doit être le fait des gouvernements et des acteurs privés, des institutions et des particuliers. Les traités internationaux doivent être respectés, des législations doivent être abolies et d’autres adoptées, des structures d’assistance doivent être mises en place et, par dessus tout, les comportements, les préjugés et les croyances sociales qui alimentent et renforcent la violence faite aux femmes doivent changer.
Prévenir la violence contre les femmes nous oblige à :
• dénoncer la violence faite aux femmes, écouter les femmes et les croire ;
• condamner la violence faite aux femmes comme étant le plus grand scandale de notre époque en matière de droits humains ;
• faire front à ceux qui sont au pouvoir lorsqu’ils ne préviennent ni ne punissent la violence faite aux femmes ou qu’ils n’ordonnent pas de réparer les dommages causés par cette violence ;
• dénoncer les comportements et les stéréotypes religieux, sociaux et culturels qui portent atteinte à l’humanité des femmes ;
• promouvoir l’égalité d’accès des femmes au pouvoir politique, aux prises de décisions et aux ressources ;
• aider les femmes à s’organiser pour faire cesser la violence.
La campagne mondiale d’Amnesty International
Halte à la violence contre les femmes
Amnesty International collaborera avec des militants des droits des femmes et des groupes de femmes qui dénoncent les différentes formes de violence et s’efforcent de réparer les dommages qu’elles causent. L’organisation effectuera des enquêtes sur les violences faites aux femmes, les dénoncera et demandera que ces violations soient reconnues, publiquement condamnées et réparées.
À l’échelon mondial, la campagneHalte à la violence contre les femmes :
• appelle les dirigeants, les organisations et les particuliers du monde entier à s’engager publiquement à ce que la Déclaration universelle des droits de l’homme – qui promet l’égalité des droits et de la protection pour tous – devienne une réalité pour toutes les femmes.
À l’échelon international, la campagneHalte à la violence contre les femmes :
engage tous les gouvernements à :
• ratifier et appliquer sans réserves la Convention des Nations unies sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes et son Protocole facultatif ;
• ratifier le Statut de Rome de la Cour pénale internationale et adopter, pour la mettre en œuvre, une législation nationale visant à faire cesser l’impunité de la violence contre les femmes dans les conflits armés ;
• s’accorder sur un traité relatif au commerce international des armes afin de faire cesser la prolifération des armes utilisées pour commettre des violences contre les femmes.
Elle appelle les Nations unies et les organisations régionales à :
• aider les pays à développer des plans d’action pour faire cesser la violence contre les femmes et à établir des mécanismes pour surveiller leur mise en œuvre ;
• mettre en œuvre pleinement et rapidement la résolution 1325 du Conseil de sécurité des Nations unies relative aux femmes, à la paix et à la sécurité, ainsi que les recommandations contenues dans le rapport du secrétaire général des Nations unies sur les femmes, la paix et la sécurité.
À l’échelon national, la campagne Halte à la violence contre les femmes :
• demande l’abolition de toutes les lois qui facilitent l’impunité en matière de viol et de meurtre de femmes ; qui pénalisent les rapports sexuels privés consentis ; qui limitent le droit des femmes de choisir leur partenaire ; qui restreignent l’accès des femmes aux soins de santé touchant à la reproduction et au planning familial ;
• appelle à adopter et à appliquer des lois visant à protéger les femmes, à faire en sorte que la violence dans la famille soit traitée avec le même sérieux que les agressions se déroulant dans d’autres contextes, et que le viol et d’autres atteintes aux femmes soient pénalisés ;
• appelle les autorités nationales et locales à financer et à soutenir des mesures permettant à toutes les femmes de vivre sans être soumises à la violence, par exemple des programmes d’éducation civique, de formation, et des mécanismes soutenant et protégeant les victimes de violences, ainsi que les défenseurs des droits des femmes ;
• demande instamment aux gouvernements, aux institutions financières et aux entreprises de lutter contre l’appauvrissement des femmes en leur assurant l’égalité d’accès aux droits économiques et sociaux, notamment à la nourriture, à l’eau, aux biens propres, à l’emploi et aux prestations sociales, et en maintenant des filets de sécurité et de protection sociale, surtout en période de tensions économiques et de bouleversements.
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«Tous sont égaux devant la loi et ont droit sans distinction à une égale protection de la loi.» Déclaration universelle des droits de l’homme |
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À l’échelon local, la campagneHalte à la violence contre les femmes :
• engage les populations à créer un environnement qui soutienne les femmes et combatte la violence. À cette fin, il convient de mettre en place des structures et des mécanismes locaux qui protègent les femmes, de sensibiliser l’opinion à la violence contre les femmes et de veiller à ce que les défenseurs des droits des femmes puissent effectuer leur travail sans entraves ;
• demande que les femmes aient l’égalité d’accès aux processus décisionnels des instances et des structures locales ;
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«Toute personne a le droit de prendre part à la direction des affaires publiques de son pays, soit directement, soit par l’intermédiaire de représentants librement choisis.» Déclaration universelle des droits de l’homme |
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• appelle les institutions religieuses, les autorités traditionnelles et les autorités non institutionnelles à dénoncer et à abandonner toute action qui encourage ou tolère la violence contre les femmes, et à respecter les droits humains des femmes ;
• demande que les groupes armés fassent clairement savoir à leurs troupes et à leurs partisans que la violence contre les femmes n’est jamais acceptable, et qu’ils punissent de manière appropriée les responsables de tels actes placés sous leur commandement. Lorsqu’ils exercent un contrôle effectif sur un territoire, les groupes armés doivent prendre des mesures pour protéger les femmes contre la discrimination et la violence, et faire en sorte que tous les auteurs d’actes de violence contre les femmes soient traduits en justice ;
• exhorte chaque personne à s’élever contre les images négatives des femmes et à s’opposer aux médias, à la publicité et aux programmes scolaires qui renforcent les comportements discriminatoires et perpétuent la violence contre les femmes et les jeunes filles ;
• appelle les communautés locales à travailler avec les personnes les plus affectées par la violence pour développer et mettre en œuvre des stratégies locales de lutte contre cette violence.
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«Nul ne sera soumis à la torture, ni à des peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants.» Déclaration universelle des droits de l’homme |
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Annexe
Choix de textes d’Amnesty International relatifs aux droits humains des femmes
Mexique. Des assassinats intolérables. Depuis dix ans, à Ciudad Juárez et Chihuahua, des femmes sont enlevées et assassinées(AMR 41/027/2003).
Afghanistan. Les femmes privées de justice. «Personne ne nous écoute et personne ne nous traite comme des êtres humains»(ASA 11/023/2003).
Royaume-Uni. Les forces armées ferment les yeux sur des centaines de viols commis au Kenya(EUR 45/018/2003).
République démocratique du Congo. Enfants en guerre(AFR 62/034/2003).
Vies brisées. Plaidoyer pour un contrôle renforcé des ventes d’armes à l’échelon international, publié conjointement avec Oxfam (ACT 30/001/2003).
Russie. Violence contre les femmes. Le honteux secret de la Russie(EUR 46/029/2003).
Kenya. Le viol, un crime passé sous silence(AFR 32/001/2002).
Guatémala. Un héritage fatal. Impunité pour le passé et retour des violations des droits humains(AMR 34/001/2002).
Pakistan. Le système de justice tribale(ASA 33/024/2002).
Sri Lanka. Il faut mettre fin immédiatement aux viols perpétrés contre des personnes détenues(ASA 37/002/2002).
Espagne. L’identité en question. Tortures et mauvais traitements à caractère raciste perpétrés par les représentants de l’État(EUR 41/006/2002).
"There is no excuse": Gender-based violence in the home and protection of the human rights of women in Spain,Amnesty International Espagne, novembre 2002 ; No hay excusa. Violencia de género en el ámbito familiar y protección de los derechos humanos de las mujeres en España, Amnesty International Espagne, novembre 2002.
Libéria. Homicides, tortures et viols se poursuivent dans le comté de Lofa(AFR 34/009/2001).
Inde. La lutte contre la peur et la discrimination. L’impact de la violence contre les femmes en Uttar Pradesh et au Rajasthan(ASA 20/016/2001).
Myanmar. Les femmes des minorités ethniques sont torturées(ASA 16/017/2001).
Philippines. Viols et autres atteintes sexuelles en détention(ASA 35/002/2001).
Bangladesh. Violences contre des membres de la minorité hindoue(ASA 13/006/2001).
Turquie. Il est plus que temps de mettre fin à la torture et à l’impunité !(EUR 44/072/2001).
Liban. Torture et mauvais traitements infligés aux femmes placées en détention préventive : une culture de l’assentiment(MDE 18/009/2001).
Torture. Ces femmes que l’on détruit(ACT 40/001/2001).
Femmes. Mettre fin à la peur et à la souffrance(ACT 77/002/2001).
Torture. Identité sexuelle et persécutions(ACT 40/016/2001).
Enquêter sur les violations des droits des femmes dans les conflits armés, Amnesty International Canada et Centre international des droits de la personne et du développement démocratique (CIDPDD), 2001.
Sierra Leone. Viols et autres violences sexuelles dont sont victimes femmes et jeunes filles(AFR 51/035/2000).
Indonésie. L’impact de l’impunité sur la vie des femmes en Aceh(ASA 21/060/2000).
Arabie saoudite. Le triste sort réservé aux femmes(MDE 23/057/2000).
Israël. Les atteintes aux droits fondamentaux des femmes originaires de l’ex-Union soviétique pour être livrées à la prostitution en Israël(MDE 15/017/2000).
Respecter, protéger et concrétiser les droits fondamentaux des femmes : la responsabilité de l’État dans les exactions des «acteurs non étatiques»(IOR 50/001/2000).
Cour pénale internationale. Fiche d’information 7. Garantir l’accès à la justice des femmes(IOR 40/008/2000).
Surveiller et enquêter en matière de violence sexuelle. Section néerlandaise d’Amnesty International, Amsterdam, et Conseil pour le développement de la recherche en sciences sociales en Afrique (CODESRIA), Dakar, 2000.
États-Unis. Les mêmes droits pour tous. «Je n’avais pas été condamnée à ça.» Violations des droits fondamentaux des femmes détenues(AMR 51/019/1999).
Les femmes en Afghanistan. Des pions dans les luttes des hommes pour le pouvoir(ASA 11/011/1999).
Pakistan. Femmes et jeunes filles tuées pour des questions d’honneur(ASA 33/018/1999).
«Plus fort nous chanterons». Campagne pour les droits des personnes homosexuelles(ACT 79/003/1999).
Méthodologie de recherche sexospécifique, Agnès Callamard, Amnesty International Canada et CIDPDD, 1999.
Documenter la violation des droits de la personne par les agents de l’État : violence sexuelle, Agnès Callamard, Amnesty International Canada et CIDPDD, 1999.
Qu’y a-t-il dans un mot ? Pour un langage non sexiste des droits humains(ORG 33/002/1998).
1998 : Une année remarquable pour les droits des femmes ? Les Nations unies, les gouvernements et les droits des femmes(IOR 40/012/1997).
Ouganda. «Obéir aux commandements de Dieu» ? Des enfances saccagées(AFR 59/001/1997).
Égypte. Des femmes arrêtées à la place de leurs proches(MDE 12/011/1997).
Guatémala. Des ouvriers des maquilas parmi les victimes des attaques dirigées contre les syndicalistes(AMR 34/028/1995).
Femmes. Une égalité de droit(ACT 77/001/1995).
Bangladesh. Violations des droits fondamentaux des femmes : des actes rarement punis(ASA 13/009/1994).
Bosnie-Herzégovine. Viols et sévices sexuels pratiqués par les forces armées(EUR 63/001/1993).
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Notes:
(1) "I kept the beatings secret for years", site Internet BBC News, 14 février 2003 ; SILVERMAN Jon, Domestic violence hits home, site Internet BBC News, 28 mai 2003.
(2) HEISE, L., ELLSBERG, M. et GOTTEMOELLER, M. «Mettre fin à la violence contre les femmes». Population Reports, N°11. Baltimore, Johns Hopkins University School of Public Health, décembre 1999, p. 1. (ci-après, Population Reports 11.) http://www.infoforhealth.org/pr/prf/fl11edsum.shtml
(3) Assemblée parlementaire du Conseil de l’Europe, Violence domestique à l’encontre des femmes, Recommandation 1582 adoptée le 27 septembre 2002.
(4) FNUAP, La violence contre les femmes et les filles : un problème prioritaire de santé publique, p. 6.
(5) Rapport de la rapporteuse spéciale chargée de la question de la violence contre les femmes, ses causes et conséquences, 27 février 2003, doc. ONU E/CN.4/2003/75/Add1. Addendum 1, International, regional and national developments in the area of violence against women, 1994-2003, § 1494 (désigné ci-après par l’abréviation UN SRVAW 2003).
(6) Cinquième rapport périodique de la Fédération de Russie, doc. ONU CEDAW/USR/5, § 6.
(7) Organisation mondiale de la santé, Genève, 2002, Rapport sur la violence et la santé, p. 118 (ci-après OMS 2002).
(8) Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes, Recommandation générale n°19, 1992, doc. ONU A/47/38, § 6.
(9) Voir Union africaine, Protocole sur les droits des femmes en Afrique (juillet 2003) et Conseil de l’Europe, Recommandation du Comité des ministres aux États membres sur la protection des femmes contre la violence, Rec(2002)5, 30 avril 2002.
(10) Traditional Culture Spreading HIV/AIDS, UN Integrated Regional Information Networks, 28 mars 2003.
(11) Mukumbira Rodrick, "Shock treatment for widows as pandemic ravages Zimbabwe", AFRICANEWS, mars 2002.
(12) Husseini Rana, "Amman man gets 1 year for killing sister",Jordan Times, 1er juin 2003.
(13) Exemples cités dans Cukier Wendy, "Gender and Small Arms", Small Arms Firearms Education and Research Network(SAFER-Net).
(14) Témoignage recueilli par Mesa de Trabajo: Mujer y Conflicto Armado, à Medellín, en Colombie.
(15) Buvinic Mayra, Morrison Andrew et Shifter Michael, mars 1999. Violence in Latin America and the Caribbean: A Framework for Action. Étude technique, Division du développement durable, Banque interaméricaine de développement, pp. 20-21.
(16) Population Reports 11.
(17) «When violence hits home», Asahi Shimbun, 8 juillet 2003.
(18) Banque mondiale, A New Agenda for Women’s Health and Nutrition, 1994, p. 14.
(19) International Center for Research on Women, Domestic Violence in India 3: A Summary Report of a Multi-Site Household Survey, Washington, DC, 2000, p. 32.
(20) Mujeres Chilenas: Estadisticas para el Nuevo Siglo / Servicio Nacional de la Mujer, 2001.
(21) "Sleeping with the enemy",Barbados Daily Nation, 20 juillet 2003.
(22) ROTHSCHILD Cynthia et LONG Scott, Written Out: How sexuality is used to attack women’s organizing, International Gay and Lesbian Human Rights Commission and the Center for Women’s Global Leadership, 2000, p. 28.
(23) JECKS Nikki, Ending Violence Against Women: Regional Scan for East and Southeast Asia, UNIFEM, 2002.
(24) Doc. ONU E/CN.4/1997.47, 12 février 1997, § 8, (ci-après UN SRVAW 1997).
(25) Sangini Trust (Inde),Human Rights Report, juin 2003.
(26) OMS, octobre 2002.
(27) Cité par Bev Clark, auteure de Lesbian Activism in Zimbabwe, dans une interview de décembre 1994.
(28) Kent Jonathan, "Malaysian Minister: ‘Lipstick invites rape’", 2 septembre 2003, site Internet BBC news.
(29) "Malaysian Minister in rape row", 9 octobre 2000, site Internet BBC news.
(30) University of Maine Rape Awareness Committee, site Internet, page «Incidence and Prevalence».
(31) EARL-TAYLOR, Mike, «HIV/AIDS, the stats, the virgin cure and infant rape», in Science in Africa, avril 2002.
(32) Lobby européen des femmes, 2001, Persistance des inégalités entre les femmes et les hommes, statistiques 1995-2000 : la violence contre les femmes est un crime des plus communs.
(33) Site Internet Women and Global Human Rights, Virginity testing.
(34) PETCHESKY Rosalind P., "Human Rights, Reproductive and Sexual Health and Economic Justice – Why they are Indivisible" in Reproductive Health Matters, Vol 8, N°15, mai 2000.
(35) Alan Guttmacher Institute (AGI), «Hope and Realities» (1995), cité par COOK, Rebecca J. et DICKENS, Bernard M., «Human Rights Dynamics of Abortion Law Reform», inHuman Rights Quarterly, Vol 25, 2003.
(36) Voir le Protocole à la charte africaine des droits de l’homme et des peuples relatifs aux droits des femmes, article 14 ; la Recommandation générale 24 de la CEDAW ; doc. ONU A/55/38, 2000, § 180 (Jordanie) ; doc. ONU A/55/38, 2000, (Myanmar), § 129-130 ; doc. ONU A/55/38/Rev 1. 1998, (Panamá), § 201 ; doc. ONU A/55/38/Rev 1. 1997, (Vénézuéla), § 236.
(37) Recommandation générale 24, CEDAW, § 31 (c) : «il faudrait amender la législation qui fait de l’avortement une infraction pénale et supprimer les peines infligées aux femmes qui avortent.» Le Comité pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes a demandé aux États parties de revoir leur législation rendant les avortements illégaux (Voir par exemple, Argentine, 23/07/97, doc. ONU A/52/38 Rev.1, Part II, § 319 ; Cameroun, 26/06/2000, doc. ONU. A/55/38, § 60 ; Irlande, 01/07/99, doc. ONU A/54/38, § 186 ; Jordanie, 27/01/2000, doc. ONU A/55/38, § 181 ; Népal, 01/07/99, doc. ONU A/54/38, § 139, 148). Dans plusieurs séries d’observations, le Comité des droits de l’homme a critiqué les législations qui pénalisent ou limitent fortement l’accès à l’avortement (Voir par exemple, Vénézuéla, 26/04/2001, doc. ONU CCPR/CO /71/V EN, § 19 ; Koweït, 19/07/2000, doc. ONU CCPR/CO /69/KWT, A/55/40, § 15 ; Lésotho, 08/04/99, doc. ONU CCPR/C/79/Add.106, § 11). Le Comité des droits de l’homme a émis des recommandations plus spécifiques à l’égard de plusieurs États et leur conseillé de revoir ou d’amender les lois pénalisant l’avortement (Voir par exemple, Guatémala, 27/08/2001, doc. ONU CCPR/CO /72/G TM, § 19 ; Koweït, 19/07/2000, doc. ONU CCPR/CO/69/KW T, A/55/40, § 16 ; Tanzanie, 18/08/98, doc. ONU CCPR/C/79/Add.97, § 15).
(38) À la lumière de ces nouvelles tendances, Amnesty International réalise une consultation interne avec ses membres afin de déterminer les circonstances où elle pourrait soutenir le droit des femmes à l’avortement.
(39) Center for Reproductive Rights, Reproductive Rights 2000 Moving Forward, Chapter 2, Part 1. p. 20.
(40) Commission des droits de l’homme : le droit de toute personne de jouir du meilleur état de santé physique et mentale susceptible d’être atteint (E/CN.4/2003/L.32, 11 avril 2003, § 6)].
(41) The Global Gag Rule Impact Project, 2003, Access Denied: U.S. Restrictions on International Family Planning.
(42) Center for Reproductive Rights et Poradna pre obcianske a ludské práva (Centre pour les droits humains et civiques), Body and Soul: Forced Sterilization and Other Assaults on Roma Reproductive Freedom in Slovakia, New York, p. 60.
(43) Rapport de la rapporteuse spéciale sur la violence contre les femmes, doc. ONU E/CN.4/1996/53, § 27 (ci-après SRVAW 1996).
(44) State of Human Rights in 2002, Human Rights Commission of Pakistan, p. 246-247.
(45) Shah, Nafisa, A story in black: Karo kari killings in Upper Sindh, Reuter Foundation Paper 100, Oxford, 1998, p. 5.
(46) On estime que, dans le monde entier, plus de 100 millions de femmes ont été soumises aux MGF.
(47) Naré, Christine, Mutilations génitales féminines. Une évaluation du travail d’Amnesty International dans quatre pays d’Afrique de l’Ouest (index AI : AFR 01/004/2001).
(48) Rapport de la rapporteuse spéciale sur la violence contre les femmes, doc. ONU E/CN.4/2002/83, 31 janvier 2002, § 96. (ci-après UN SRVAW 2002).
(49) Tadiar, Neferti, 2000, citée sur le site Internet INCITE ! Women of Color Against Violence.
(50) Citizen’s Initiative, How has the Gujarat Massacre affected minority women ? The survivors speak. Enquête menée par un groupe de défense des droits de la femme, 2002, p. 16.
(51) UN SRVAW 2003, Doc ONU E/CN/2003/75, 6 janvier 2003, § 61 et 70.
(52) On the subject of race, gender and violence against women, doc. ONU A/CONF. 189/PC.3/5, 27 juillet 2001, § 20.
(53) HAWLEY, John Stratton, «Fundamentalism», in Howland, Courtney W. (sous la direction de), Religious fundamentalism and the human rights of women. St. Martin’s Press, New York, 1999, p. 3.
(54) BUTLER, Jennifer, "New Sheriff in Town: The Christian Right Shapes U.S. Agenda at the United Nations", in The Public Eye, été 2002, p. 14-21.
(55) AMMU, Joseph, "Women’s rights at stake", in Hindustan Times, 8 avril 2003.
(56) Conférence donnée par Luz Marina Becerra au Forum sur la situation des populations déplacées à Soacha, organisé par Bogotá Cómo Vamos, El Tiempo, Fundación Corona, octobre 2002.
(57) Note d’information sur la «féminisation de la pauvreté», préparée par les publications BRIDGE pour la Swedish International Development Co-operation Agency (Sida), rapport n°59, avril 2001 (ci-après BRIDGE 2001).
(58) UNIFEM, "Dangerous Intersections: Violence Against Women and HIV/AIDS", document préparé pour la Conférence mondiale contre le racisme de 2001 à Durban, Afrique du Sud (ci-après UNIFEM 2001).
(59) OMS 2002, p. 99.
(60) UN SRVAW 1997, add. 3, § 36.
(61) OMS, Division genre et santé des femmes, Violence Against women and HIV/AIDS: setting the research agenda, Genève, 2000.
(62) ONUSIDA, Report on the global HIV/AIDS epidemic 2002, pp. 62-69.
(63) WOJCICKI J. M., "She drank his money: survival sex and the problem of violence in taverns in Gauteng province, South Africa", Medical Anthropology Quarterly, 16 septembre 2002, vol. 3, 267-93.
(64) OMS, Integrating Gender into HIV/AIDS Programmes, consultation d’experts 3-5 juin 2002, Genève, p. 11.
(65) GREGSON S., "Disproportionate HIV infection of young girls linked to substantial age difference between female and male sexual partners", in The Lancet, vol. 359, p. 1896, 2002.
(66) ONUSIDA, Conseil et test volontaire, Genève, mai 2000.
(67) Pour des exemples de cas en Ouganda, voir Just Die Quietly: Domestic Violence and Women’s Vulnerability to HIV in Uganda, Human Rights Watch, août 2003, vol. 15, 15-A.
(68) ONUSIDA, Améliorer l’accès aux traitements antirétroviraux dans les pays à ressources limitées, Genève, 2000.
(69) «Une décision permet de lever le dernier obstacle constitué par les brevets à l’importation des médicaments bon marché», OMC, communiqué de presse, 30 août 2003.
(70) "Joint NGO statement on TRIPS and public health, WTO deal on medicines: a ‘gift’bound in red tape", 10 septembre 2003.
(71) TEIXEIRA P. R., VITORIA M. A., BARCAROLO J., «L’expérience brésilienne de mise à disposition universelle de la thérapie antirétrovirale», in Moatti J.-P. et al., L’économie du sida dans les pays en voie de développement, Agence nationale de recherche sur le sida (ANRS), Paris, 2003.
(72) More than a Name, State-sponsored Homophobia and Its Consequences in Southern Africa, International Gay and Lesbian Human Rights Commission and Human Rights Watch, 2003, p. 176.
(73) BECIRBASIC, Belma et SECIC, Dzenna, Invisible Casualties of War: Bosnia’s raped women are being shunned by a society that refuses to see them as victims.
(74) GEORGE, Rose, "Revolt against the Rapists", in The Guardian, 5 avril 2003.
(75) LEGER SIVARD Ruth, World Military and Social Expenditures 1991. World Priorities Inc., Washington, États-Unis.
(76)SIPRI Yearbook 2002. Oxford University Press, Oxford, Royaume-Uni. Chapitre 6 : Military Expenditure.
(77) Programme d’action de Beijing, Objectif stratégique E2, § 143b.
(78) Cité par MENON Bhaskar,Small arms and Light Weapons and the United Nations, Comité des ONG sur le désarmement, la paix et la sécurité. Nations unies A/52/298, 1997.
(79) Small Arms Survey 2002, Institut universitaire de hautes études internationales, Genève.
(80) Commission de l’accueil, de recherche de la vérité et de réconciliation (CAVR) à Timor-Leste, Audience publique nationale sur les femmes et les conflits, CAVR, siège national, ancienne Comarca Balide, Dili, 28 et 29 avril 2003.
(81) Rapport de la rapporteuse spéciale chargée de la question de la violence contre les femmes, additif : Rapport sur la mission en Haïti, E/CN 4/2000/68/Add.3, 27 janvier 2000, § 58.
(82) «Domestic violence against Palestinian women rises» in Middle East Times, 20 septembre 2002, d’après un reportage de l’Agence France-Presse.
(83) Étude citée par ELLISON Jon et LUTZ Catherine, «Hidden Casualties», in Southern Exposure, 15 mai 2003.
(84) Rapport mondial sur la violence et la santé, Organisation mondiale de la santé, Genève, 2002, p. 15.
(85) Vies brisées. Plaidoyer pour un contrôle renforcé des ventes d’armes à l’échelon international, Amnesty International et Oxfam International, octobre 2003 (index AI : 30/003/2003).
(86) Medica Zenica 1999, in SPINDEL Cheywa, LEVY Elisa, CONNOR Melissa, With An End in Sight: Strategies from the UNIFEM Trust Fund to Eliminate Violence Against Women. UNIFEM, 2000, p. 89.
(87) POUCHER HARBIN Julie, Families at war. Institute for War and Peace Reporting, 5 septembre 2001.
(88) Human Rights Watch, Hopes Betrayed: Trafficking of Women and Girls to Post-Conflict Bosnia and Herzegovina for Forced Prostitution, novembre 2002.
(89) REHN Elisabeth et JOHNSON SIRLEAF Ellen, «Women War Peace: The Independent Experts’ Assessment», Progress of the World’s Women 2002, vol. 1, UNIFEM, p. 40.
(90) Itano Nicole, "3000 Rwanda Women Await Trials for Genocide", Women’s Enews, 12 décembre 2002.
(91) Coalition pour mettre fin à l’utilisation d’enfants soldats, 2000. Girls with Guns: An Agenda on Child Soldiers for "Beijing Plus Five".
(92) Propos cités dans Mesa de Trabajo: Mujer y Conflicto Armado, «Informe Sobre Violencia Sociopolítica contra Mujeres y Niñas en Colombia», Bogotá, février 2003.
(93) Rapport de la rapporteuse spéciale des Nations unies sur la violence contre les femmes, Add. 3, § 52.
(94) Témoignage devant le Comité Andino de Servicios, Bogotá, Colombie, juillet 2001.
(95) ibidem.
(96) Héritiers de la justice, une organisation non gouvernementale qui travaille dans l’Est de la République démocratique du Congo.
(97) Women’s Commission for Refugee Women and Children, 1998. Forgotten Prisoners: A follow-up report on refugee women incarcerated in York County, PA, p. 7.
(98) Charte des Nations unies, Préambule.
(99) Une recommandation générale ou un commentaire général sur un traité fournit une analyse et une interprétation plus complètes des articles de ce traité, et a valeur de jurisprudence qualifiée en matière de législation internationale relative aux droits humains
(100) Les années 1990 ont été marquées par la Conférence mondiale sur les droits de l’homme (Vienne, 1993), la Conférence internationale sur la population et le développement (Le Caire, 1994), le Sommet mondial sur le développement social (Copenhague, 1995), la Quatrième conférence mondiale sur les femmes (Beijing, 1995), Beijing plus cinq (New York, 2000) et la Session spéciale des Nations unies sur le VIH/sida (New York, 2003).
(101) Le viol, par exemple, est défini comme«la [prise de] possession du corps d’une personne» «commis[e]par la force ou en usant [...] de la menace de la force ou de la coercition, telles que celle causée par la menace de violences, contrainte, détention, pressions psychologiques, abus de pouvoir [...] ou [...] en profitant de l’incapacité [dont une incapacité liée à l’âge]de ladite personne de donner son libre consentement.» Projet des éléments des crimes, doc. ONU PCNICC/2000/1/Add.2.
(102) Affaire 12.051, Rapport n°54/01, Maria da Penha Maia Fernandes (Brésil).
(103) Adoptés par l’Assemblée générale de l’Organisation des États américains en juin 1994.
(104) Comité des droits de l’homme, Commentaire général 28, Égalité des droits entre hommes et femmes (article 3), doc. ONU CCPR/C/21/Rev.1/Add.10 (2000).
(105) Article 19 de la Convention de Vienne sur le droit des traités.
(106) MCPHEDRAN M., BAZILLI S., ERICKSON M., BYRNES A., The First CEDAW Impact Study, Final Report, International Women’s Rights Project and Centre for Feminist Research, York University, 2000 (ci-après appelée Première étude sur l’impact de la CEDAW).
(107) L’affaire Velásquez Rodriguez, jugement du 29 juillet 1988, Cour interaméricaine des droits de l’homme, série C, n°4, § 175-175, définit de manière exemplaire la notion de diligence voulue.
(108) Index AI : ACT 40/001/2001.
(109) Index AI : ACT 40/016/2001.
(110) Delic, Delalic, Mucic et Landzo, IT-96-21-T.
(111) Kunarac, Kovac et Vukovic IT-96-23 et IT-96-23/1.
(112) Une affaire cruciale en la matière a réaffirmé ce principe : Chambre des Lords du Royaume-Uni, Islam c. Secretary of State for the Home Department ; Regina c. Immigration Appeal Tribunal and Another, Ex parte Shah[1999] UKHL 20 (25 mars 1999).
(113) INCITE! Women of Color Against Violence. "Violence Against Women of Color", site web, 24 avril 2003.
(114) JECKS Nikki, Ending Violence Against Women: Regional Scan for East and Southeast Asia, UNIFEM, 2002, p. 7
(115) UN SRVAW Report 2003, § 766.
(116)Center for Reproductive Law and Policy et Estudio para la Defensa de los Derechos de la Mujer (DEMUS), Women of the World: Law and Policies Affecting their Reproductive Lives – Latin American and the Caribbean, Progress Report 2000, New York, p. 14 (appelé ci-après Rapport d’avancement sur les femmes dans le monde).
(117) UN SRVAW Report 2003, § 726.
(118) UN SRVAW Report 2003, § 256.
(119) Early Marriage in a Human Rights Context, document préparé pour la Session spéciale sur les enfants de l’Assemblée générale des Nations unies du 10 mai 2002.
(120) MINUK, Règlement 2001/4, The Prohibition of Trafficking in Persons in Kosovo, 12 janvier 2001. En guise de mesure transitoire, un protocole d’accord entre l’OSCE et la MINUK a créé un «organisme temporaire» qui est entré en fonction le 16 juin 2003 pour une durée d’un an afin de «protéger et soutenir les victimes du trafic.» Mission OSCE, 5e rapport, mai 2003.
(121) MINUK, Règlement 2001/4, section 4-1.
(122) DU MONT Janice, "No magic bullet: findings from a three-stage evaluation of the collection of medico-legal evidence in sexual assault cases". Communication présentée à la Conférence sur la violence liée au genre et à la santé du Conseil de la recherche médicale d’Afrique du Sud, Johannesburg, Afrique du Sud, 7-9 mai 2003.
(123) Associated Press, "Bill for evidence collection increases the trauma of rape, victim says", 10 février 2003.
(124) Voir "Second Class Citizenship", in Annual Report 1996-1997, publié par l’ONG FIDA Kenya.
(125) Ce terme, qui signifie «opprimés»est couramment utilisé pour désigner les membres des «castes répertoriées», appelés autrefois «intouchables».
(126) Cas soumis par Anti-Slavery International, l’Indonesian Migrant Workers’ Union (Union des travailleurs émigrés indonésiens) et l’Asian Migrant Centre (Centre des émigrés asiatiques) au Groupe de travail sur les formes contemporaines de l’esclavage de la Sous-Commission des Nations unies sur la promotion et la protection des droits de l’homme, 16-20 juin 2003.
(127) Interview de Shawna Virago par Annanya Bhattacharjee, in Whose Safety? Women of Color and the Violence of Law Enforcement, co-édité par le CUAV et l’American Friends Service Committee and Committee on Women, Population and the Environment Community United Against Violence, 2001, p. 35.
(128) Voir Anti-Lesbian, Gay, Bisexual and Transgender Violence in 1998, publié par la National Coalition of Anti-Violence Programs (NCAVP, Coalition nationale de programmes contre la violence), 1999. Cité par Annanya Bhattacharjee, op. cit., pp. 35-36.
(129) "Unchain their hearts" in Jerusalem Post, 1er mars 1999.
(130) Double Standards: Women’s Property Rights Violations in Kenya, rapport publié par Human Rights Watch, 2003, vol. 15, n°5, p. 11.
(131) Rapport du Comité national sur le tribalisme politique, présidé par le juge James Kerr, médiateur politique, 1997, § 32-3.
(132) Turrif Caroline, "Rape, sexual abuse of girls said at record levels, source of soaring HIV infection rate" in Sunday Observer, 1er décembre 2002.
(133) Id., ibid.
(134) Témoignage de deux fonctionnaires cités dans Mesa de Trabajo: Mujer y Conflicto Armado, "Informe Sobre Violencia Sociopolítica contra Mujeres y Niñas en Colombia", Bogota, février 2003.
(135) Doc. ONU A/CONF.121/22/Rev.1 § 5 (1985).
(136) Pakistan. Le système de justice tribal(index AI : ASA 33/024/2002).
(137) Documents de l’organisation Action India (2002) et communication personnelle.
(138) Shramajibee Mahila Samity, "Shalishi in West Bengal: A Community-Based Response to Domestic Violence" in Economic and Political Weekly, 26 avril-2 mai 2003, pp. 1665-1673.
(139) OMS 2002, note 73, p. 176.
(140) Extrait de SPINDEL Cheywa, LEVY Elisa et CONNOR Melissa, With An End in Sight: Strategies from the UNIFEM Trust Fund to Eliminate Violence Against Women, 2000, New York, UNIFEM. (Ci-après UNIFEM, 2000.)
(141) Fried Susana T., «Violence Against Women», in Health and Human Rights: An International Journal, vol. 6, n°2, 2003, pp.. 88-111.
(142) Hicks George L., Les esclaves sexuelles de l’armée japonaise, J. Grancher, Paris, 1996.
(143) International Center for Research on Women (ICRW) et The Centre for Development and Population Activities(CEDPA), Washington D.C., États-Unis, 1999.
(144) Guerrero-Caviedes Elizabeth, Violence Against Women in Latin America and the Caribbean 1990-2000: An Assessment of a Decade, 2002, Bureau régional de l’UNIFEM pour l’Amérique latine et les Caraïbes et Isis International, Santiago du Chili.
(145) Premier rapport sur l’influence de la CEDAW.
(146) UN SRVAW 2003, § 1432.
(147) UNIFEM 2000.
(148) Centro Reina Sofía para el Estudio de la Violencia (Centre de la reine Sophie pour l’étude de la violence), Valence (Espagne), base de données sur la violence contre les femmes.
(149) idem.
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