تقرير منظمة العفو الدولية لعام  2012
حالة حقوق الإنسان في العالم

وثيقة - Rwanda: Suspects must not be transferred to Rwandan courts for trial until it is demonstrated that trials will comply with international standards of justice (With amendment)



RWANDA


Aucun suspect ne doit être transféré

au Rwanda pour y être jugé

tant qu'il n'a pas été prouvé

que les procès seront conformes

aux normes internationales d'équité




AMNESTY INTERNATIONAL

Document public

Index AI : AFR 47/013/2007

ÉFAI


2 novembre 2007



Amnesty International exhorte le Tribunal pénal international pour le Rwanda (TPIR) et les États à qui il a été demandé de remettre au Rwanda des personnes accusées de génocide, de crimes contre l'humanité et de crimes de guerre pour qu'elles soient jugées par des tribunaux rwandais à ne procéder à aucun transfert tant que le Rwanda n'aura pas fait la preuve de sa capacité et de sa volonté de mener les procès de manière équitable et impartiale et de protéger les victimes et les témoins. L'organisation estime qu'à ce jour, cette preuve n'a pas été apportée.


Le 11 juin 2007, le procureur du TPIR a officiellement demandé aux chambres de première instance du Tribunal le renvoi devant les juridictions rwandaises du dossier de Fulgence Kayishema, que le TPIR a inculpé de génocide et de crimes contre l'humanité et qui est toujours en fuite. Des demandes de transfert concernant trois autres personnes ont été introduites auprès des chambres de première instance le 7 septembre.(1) Si une suite favorable est donnée à ces requêtes, un certain nombre d'autres dossiers seront probablement transférés au Rwanda, conformément à la stratégie d'achèvement annoncée par le procureur du TPIR, qui prévoit que les travaux de cette instance doivent prendre fin en 2010 au plus tard. En outre, ces derniers mois, le gouvernement rwandais a fait des démarches officielles ou non auprès des autorités britanniques, canadiennes, finlandaises, françaises et néo-zélandaises pour demander l'extradition de personnes accusées d'avoir commis au Rwanda des crimes graves aux termes du droit international.


Ces initiatives sont intervenues à la suite de l'entrée en vigueur, en juillet 2007, d'une loi abolissant la peine capitale au Rwanda – le m/aintien de ce châtiment constituait jusque-là un obstacle au renvoi de dossiers devant les tribunaux rwandais. Amnesty International a salué publiquement le fait que le Rwanda ait pris la décision d'abolir la peine de mort. L'organisation, qui milite contre l'impunité partout dans le monde, reconnaît également qu'il est important que des juridictions du pays enquêtent sur les auteurs présumés des crimes odieux commis au Rwanda en 1994 et jugent ces personnes. Toutefois, les procès conduits sur place doivent l'être de manière équitable et efficace et les droits des accusés, des victimes et des témoins doivent être pleinement respectés.


Dans la déclaration qui suit, Amnesty International définit des critères qu'elle engage le TPIR et les juridictions nationales à prendre en compte avant d'envisager des transferts au Rwanda. L'organisation exhorte les autorités rwandaises à adopter des dispositions sans délai pour apporter des réponses aux questions préoccupantes exprimées ci-dessous et faire ainsi la preuve de leur capacité à poursuivre les accusés de manière conforme aux normes internationales d'équité.



1. Il doit être prouvé que le système judiciaire rwandais est en mesure d'agir de manière impartiale en enquêtant sur les crimes commis par toutes les parties au conflit eten poursuivant leurs auteurs présumés

Tout système judiciaire, pour être efficace, doit être impartial. Amnesty International demeure vivement préoccupée par le fait qu'à ce jour, les crimes commis en 1994 par des membres de l'Armée patriotique rwandaise (APR) n'ont pas fait l'objet d'investigations et de poursuites en bonne et due forme de la part des autorités rwandaises.(2) L'APR a été le bras armé du Front patriotique rwandais (FPR), le parti actuellement au pouvoir, jusqu'au mois de juillet 1994, avant de devenir l'armée nationale du Rwanda. Cette situation suscite de graves inquiétudes quant à la capacité de l'appareil judiciaire rwandais à juger de manière juste, équitable et impartiale tous les auteurs présumés des crimes commis au cours du conflit. Le TPIR et les différents États concernés ne devraient procéder à aucun transfert vers le Rwanda tant que le système judiciaire de ce pays n'aura pas fait la preuve de son impartialité en menant à bien des enquêtes et des poursuites à l'encontre d'auteurs présumés de crimes ayant des liens avec toutes les parties, quels que soient les groupes auxquels ils appartiennent.



2. Il doit être prouvé que le système judiciaire rwandais va conduire les procès de manière conforme aux normes internationales d'équité.

Aucune personne, quelle que soit la gravité des faits qui lui sont reprochés, ne doit être transférée pour jugement vers un autre pays où elle ne bénéficierait pas d'un procès équitable. (3)


Depuis plus de dix ans, Amnesty International exprime régulièrement des inquiétudes au sujet de l'équité des procès qui se déroulent devant les tribunaux rwandais, notamment dans le cadre du système gacaca.(4) L'organisation est en complet désaccord avec les observateurs qui affirment que les personnes transférées au Rwanda ne seraient pas poursuivies par des juridictions gacacaet que, par conséquent, le fait que ces juridictions ne s'estiment pas tenues d'appliquer la totalité des normes d'équité n'est pas un élément pertinent dans le débat au sujet de ces transferts. Amnesty International considère au contraire que les nombreuses informations concordantes selon lesquelles cesnormes ne sont pas respectées par les tribunaux gacaca, quimènent des enquêtes et des poursuites à l'encontre d'un très grand nombre d'auteurs présumés des crimes commis au cours du génocide de 1994, remettent en cause l'ensemble du système judiciaire et autorisent des doutes quant à l'importance qui sera accordée à ces normes par d'autres instances judiciaires.


Les préoccupations d'Amnesty International au sujet de l'équité des procès ne se limitent pas au système gacaca. Dans son Rapport 2007, l'organisation a estimé à quelque 48000 le nombre de personnes détenues dans l'attente d'un jugement pour participation présumée au génocide. Environ 10000 autres détenus attendent d'être jugés pour des crimes sans rapport avec le génocide. Pour nombre des personnes privées de liberté pour être jugées par les tribunaux rwandais, les délais d'attente sont manifestement déraisonnables. Ainsi, beaucoup d'entre elles sont maintenues en détention sans jugement depuis plus de dix ans.(5) Ces périodes d'attente d'une durée excessive constituent une violation évidente du droit d'être jugé dans un délai raisonnable et du droit à la liberté, et montrent clairement que le système judiciaire rwandais est débordé.(6) Il est donc fort à craindre que toute personne transférée au Rwanda ne se trouve privée de liberté, en violation de ses droits, pendant une période d'une longueur démesurée jusqu'à l'ouverture de son procès. Même si les autorités rwandaises assurent au TPIR et aux États concernés que les personnes transférées seront jugées rapidement, une fois le transfert effectué, aucun recours ne sera possible si ces engagements ne sont pas tenus.


D'autres éléments inquiétants au sujet de l'aptitude du système judiciaire rwandais à assurer l'équité des procès ont été signalés. Ainsi, le Rapport pays 2006 du Département d'État américain indique : «Dans quelques cas considérés comme politiquement sensibles, notamment ceux concernant "l'idéologie génocidaire"(la promotion des principes du génocide), le "divisionnisme"et les assassinats visant des survivants du génocide, des pressions indirectes de la population pourraient avoir influencé l'appareil judiciaire.»


Amnesty International relève que le Rwanda, pour tenter de répondre aux préoccupations exprimées quant à la capacité des juridictions du pays à conduire des procès équitables, a adopté le 16 mars 2007 une Loi organique qui prévoit des garanties d'équité des procès pour les personnes que le TPIR transfèrerait au Rwanda, notamment les droits proclamés dans l'article 14 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques. Cette Loi reprend également certaines des règles d'administration de la preuve adoptées par le TPIR. La Loi organique, qui ne vise que les personnes dont le dossier a été transféré par le TPIR, sera appliquée mutatis mutandisà celles qui seront extradées par les différents États. Elle ne porte toutefois que sur certains crimes et ne sera pas applicable si des procédures distinctes liées à d'autres faits reprochés aux personnes transférées ont été ouvertes.


Malgré les aspects positifs de cette Loi organique, Amnesty International ne considère pas qu'elle suffise à dissiper l'ensemble des inquiétudes évoquées quant à l'équité des procès. Le fait que ses dispositions ne s'appliquent pas aux poursuites relatives à tous les crimes, mais seulement à celles concernant un petit nombre de cas, suscite de sérieuses préoccupations quant à la façon dont les droits énoncés dans ce texte seront respectés en pratique. On ignore à quel point les policiers, les enquêteurs et les juges seront formés pour veiller à ce que les garanties prévues par cette loi soient effectivement appliquées.


Du fait de l'absence de programme national approfondi visant à garantir l'équité des procès qui se dérouleront devant tous les tribunaux du pays, Amnesty International exhorte le TPIR et les États à qui des demandes d'extradition sont adressées à examiner la nouvelle Loi organique à la lumière de la façon dont les garanties d'équité des procès sont appliquées par l'ensemble du système judiciaire rwandais. Tant qu'il n'aura pas été prouvé que la justice rwandaise a pris des mesures efficaces pour que les procès, où que ce soit dans le pays, se déroulent de manière conforme aux normes internationales d'équité, le TPIR et les différents États ne devraient procéder à aucun transfert.



3. Tous les procès de personnes transférées au Rwanda doivent se dérouler en présence d'experts indépendants qui s'assureront de leur équité

Si le Rwanda prend des mesures efficaces en vue de garantir l'équité des procès (et si d'autres critères décrits dans ce document sont respectés) et s'il est décidé de transférer des personnes dans ce pays pour qu'elles y soient jugées, des dispositions doivent être prises de façon à ce que les procès, en pratique, se déroulent de manière équitable. Le TPIR et les États extradant des personnes vers le Rwanda doivent par conséquent assortir les transferts de conditions. Ils doivent ainsi demander que l'intégralité du procès se déroule en présence d'experts indépendants qui seront autorisés à assister à toutes les procédures et à consulter tous les éléments du dossier, et que, en cas de violation des droits de l'accusé, le Rwanda renvoie celui-ci pour jugement soit devant le TPIR, soit dans le pays l'ayant extradé afin qu'il comparaisse devant ses juridictions nationales exerçant leur compétence universelle.


Pour être en mesure de remplir pleinement leur rôle, les experts doivent pouvoir observer tous les aspects du procès, et notamment être autorisés à consulter les comptes rendus s'ils n'ont pu assister à toutes les audiences. La Commission africaine des droits de l'homme et des peuples a proposé d'assister au procès de Fulgence Kayishema si le TPIR transmettait son dossier au Rwanda. Cette proposition ne doit être acceptée que s'il est démontré que les experts de la Commission africaine seront disponibles pour suivre l'intégralité du procès et qu'ils se verront allouer des ressources adaptées pour accomplir efficacement leur mission.



4. Il doit être prouvé que les personnes transférées au Rwanda pour y être jugées ne risquent pas d'être torturées ou soumises à d'autres formes de traitements cruels, inhumains ou dégradants.

Aux termes du droit international, nul ne peut être transféré vers un État où il risque d'être torturé ou soumis à d'autres formes de traitements cruels, inhumains ou dégradants.(7) Le TPIR et les différents États concernés devront, par conséquent, examiner cette question soigneusement en prenant en compte les éléments de chaque dossier.


Bien qu'aucune conclusion directe ne puisse être tirée de cette seule information, il importe de rappeler qu'alors que la torture est prohibée par la Constitution et la loi rwandaises, le Rwanda n'a ni ratifié ni appliqué la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants,(8) pas plus que le Protocole facultatif s'y rapportant. Cela révèle un manque de détermination de la part des autorités à faire le nécessaire pour que ces crimes ne puissent jamais être commis au Rwanda, et montre que le gouvernement est peu disposé à accepter la surveillance du Comité contre la torture et du Sous-comité de la prévention. Cela prive aussi le TPIR et les États auxquels des extraditions ont été demandées de la possibilité d'examiner des rapports du Comité contre la torture sur le Rwanda et donc d'évaluer l'efficacité des dispositifs prévus dans ce pays pour prohiber, prévenir et punir cette pratique et pour offrir des réparations aux victimes et à leur famille.


Amnesty International est préoccupée par le fait que des cas de torture soient signalés au Rwanda.(9) Bien que certains de ces cas aient été confirmés par des juridictions étrangères et signalés par la société civile et les médias, on ignore à quel point cette pratique est répandue. Certaines sources ont fait état de la présence de centres de détention secrets dans le pays, mais le gouvernement rwandais a démenti ces informations.(10)


Au-delà des allégations de torture, Amnesty International est particulièrement préoccupée par le fait que les conditions de détention dans les prisons rwandaises ne soient pas conformes aux normes internationales et soient assimilables à une forme de traitement cruel, inhumain et dégradant.(11) Dans son Rapport annuel de 2007, Amnesty International soulignait : «D'après les informations reçues, la population carcérale s'élevait à quelque 69000 personnes en 2006.Toutes les prisons, à l'exception de celle de Mpanga, étaient surpeuplées.Selon les informations dont Amnesty International avait connaissance, la prison de Gitarama comptait ainsi 7 477 détenus alors que sa capacité d'accueil s'élevait officiellement à 3000 places.

Les conditions de détention demeuraient extrêmement dures et s'apparentaient parfois à une forme de traitement cruel, inhumain ou dégradant.D'après les informations recueillies, certaines prisons et certains centres de détention disposaient de cellules souterraines.»


L'organisation a noté que selon certaines sources, une nouvelle prison conçue de manière à respecter les normes internationales, la prison de Mpanga, avait été ouverte ces dernières années et qu'une zone spéciale avait été prévue au sein de cet établissement pour les personnes transférées par le TPIR ou extradées par les différents pays. Tout en saluant l'investissement des autorités dans ces nouveaux locaux pénitentiaires destinés à satisfaire aux normes internationales, Amnesty International souligne que cette nouvelle prison est une exception et que sa construction ne s'intègre pas dans une stratégie d'ensemble visant à l'adoption de mesures immédiates en vue de la mise en conformité de tous les centres de détention du pays avec ces normes. La plupart des personnes détenues au Rwanda vivent dans des conditions épouvantables. Cette situation est préoccupante à deux titres :

  1. Premièrement, il ne serait pas souhaitable que des États et des organisations internationales légitiment la mise en place d'un système de détention à deux vitesses au Rwanda en transférant des personnes dans ce pays sous le prétexte qu'elles seront détenues dans des quartiers particuliers, alors que le reste de la population carcérale vit dans des conditions effroyables. En effet, la Cour pénale internationale interdit la mise en place de dispositions spéciales pour l'exécution des peines des personnes qu'elle condamne.(12)

  2. Deuxièmement, il n'existe actuellement aucun mécanisme permettant de suivre l'application des peines des détenus transférés au Rwanda, afin de veiller à ce qu'ils ne soient pas envoyés dans d'autres établissements qui ne seraient pas conformes aux normes internationales ou à ce que leurs conditions de détention ne se dégradent pas de telle façon qu'elles ne seraient plus conformes à ces normes.


Amnesty International s'inquiète du fait que les dispositions existantes ne permettent pas de garantir efficacement qu'aucune personne transférée au Rwanda ne sera torturée ou soumise à des traitements cruels, inhumains ou dégradants, y compris à des conditions de détention déplorables. Tant que ces préoccupations restent sans écho et qu'il n'a pas été démontré que ces personnes ne seront pas exposées à ces risques, le TPIR et les différents États ne doivent procéder à aucun transfert vers le Rwanda. En particulier, le Rwanda doit ratifier la Convention contre la torture et le Protocole facultatif s'y rapportant, intégrer leurs dispositions dans le droit national et accepter de se soumettre pleinement à l'examen du Comité contre la torture et du Sous-comité de la prévention.



5. Les victimes et les témoins doivent bénéficier d'une protection et d'une assistance

En participant aux poursuites engagées contre des auteurs présumés de crimes de génocide, de crimes contre l'humanité et de crimes de guerre qui sont la plupart du temps des personnes haut placées, les victimes comme les témoins s'exposent fortement au risque d'être la cible de menaces, d'actes d'intimidation et d'agressions. Le TPIR, comme d'autres juridictions pénales internationales, a prévu ce risque en créant une unité destinée à offrir à ces personnes des services essentiels de protection et d'assistance avant, pendant et après le procès. Dans de nombreux pays, y compris ceux auxquels des demandes d'extradition ont été soumises, la justice a créé des services de protection des victimes et des témoins.


Amnesty International est vivement préoccupée par le fait que les victimes et les témoins comparaissant dans le cadre d'affaires jugées par des tribunaux rwandais courraient un risque beaucoup plus élevé que s'ils comparaissaient devant le TPIR ou devant des juridictions d'autres pays. En effet, selon les informations recueillies, nombre de victimes et de témoins ont été tués ou blessés après avoir participé aux investigations et aux poursuites menées par le TPIR, ou avant des procédures gacaca.(13) De plus, en l'absence de système de soutien efficace pour les victimes participant aux procédures gacaca, des cas de suicides de survivants du génocide ont été signalés.(14) Les procès qui se dérouleront au Rwanda bénéficieront d'une couverture médiatique nationale bien plus large et les victimes et les témoins participant aux procédures dans le pays où les crimes ont été commis seront plus vulnérables. Il est donc essentiel que le système judiciaire rwandais prévoie de solides services de protection et d'assistance, gérés par des personnes disposant de réelles compétences dans ce domaine. À l'heure actuelle, Amnesty International ignore si des systèmes de protection et de soutien sont prévus pour les procès qui se déroulent devant les tribunaux rwandais, et si tel est le cas, s'ils sont efficaces. Le TPIR et les États à qui des demandes d'extradition ont été adressées doivent analyser de manière détaillée les systèmes rwandais de protection et d'assistance et s'assurer que les autorités rwandaises sont à même de s'acquitter efficacement de leur mission dans ce domaine. En particulier, ils doivent avoir des informations précises au sujet des personnes responsables de fournir cette protection et cette assistance et avoir la certitude qu'elles ont les compétences nécessaires, que des systèmes efficaces sont en place et que des ressources suffisantes sont disponibles à cette fin.



Conclusion


En conclusion, si Amnesty International est entièrement favorable à l'amélioration du système judiciaire rwandais, elle reste préoccupée par le fait que celui-ci n'a pas apporté la preuve de sa capacité à conduire des procès de manière conforme aux normes internationales d'équité, en respectant les normes internationales relatives à la détention et en garantissant une protection et une assistance efficaces aux victimes et aux témoins. L'organisation exhorte le TPIR et les États à qui des demandes d'extradition ont été soumises à ne procéder à aucun transfert vers le Rwanda tant que des réponses satisfaisantes n'ont pas été apportées aux questions inquiétantes qui restent en suspens.


En attendant, le TPIR devrait informer le Conseil de sécurité des Nations unies de la nécessité de prolonger la stratégie d'achèvement pour lui permettre de traiter tous les dossiers jusqu'au bout. Lorsque cela est envisageable, les dossiers pourraient être transférés à des juridictions nationales susceptibles d'exercer leur compétence universelle sur les crimes. En effet, Amnesty International encourage d'autres États disposant d'un système judiciaire efficace à se porter volontaires pour le transfert de dossiers devant leurs tribunaux nationaux exerçant leur compétence universelle. Compte tenu des problèmes que le TPIR a rencontrés pour le transfert de dossiers à la Norvège et aux Pays-Bas, Amnesty International exhorte tous les États à réexaminer leur législation et, si nécessaire, à la modifier pour que leurs juridictions nationales puissent connaître des crimes relevant de la compétence du TPIR.


Les juridictions nationales des États qui ont reçu des demandes d'extradition vers le Rwanda devraient entamer immédiatement des procédures au titre de la compétence universelle en engageant, au nom de la communauté internationale, des investigations et des poursuites à l'encontre des auteurs présumés de crimes, ou extrader ces personnes vers des États ayant la capacité et la volonté de mener ces procédures de manière équitable, en excluant tout recours à la peine capitale, à la torture, à d'autres formes de mauvais traitements ou à d'autres violations des droits humains.


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Notes:


(1) Des demandes de transfert distinctes ont été déposées pour Ildephonse Hategekimana, Gaspard Kanyarukiga et Yussuf Munyakazi. Ces trois hommes sont détenus par le TPIR depuis plus de trois ans, mais ils n'ont pas été jugés rapidement par cette juridiction ; le traitement de leur dossier ne progresse pas, ce qui laisse à craindre que leur droit d'être jugés dans un délai raisonnable ne soit bafoué. La tentative de transfert de leur dossier au Rwanda entraînera probablement de nouveaux retards dans le traitement de leur cas.

(2) Amnesty International est également préoccupée par le fait que le procureur du TPIR, à ce jour, n'ait pas annoncé les conclusions des investigations qu'il a menées sur les crimes commis par l'Armée patriotique rwandaise. Le fait que le TPIR, en treize années d'existence, n'ait pas réussi à mener avec diligence des enquêtes exhaustives, indépendantes et impartiales sur les auteurs présumés de ces crimes et à les poursuivre lorsque des preuves recevables suffisantes étaient disponibles risque de porter atteinte à la crédibilité de cette instance.

(3) Dans l'arrêt rendu au sujet de l'affaire Soering c. Royaume-Uni, la Cour européenne des droits de l'homme a statué, au paragraphe 113 :«Tel que le consacre l'article 6 (art. 6), le droit à un procès pénal équitable occupe une place éminente dans une société démocratique(voir, entre autres, l'arrêt Colozza du 12 février 1985, série A n°89, p. 16, § 32).La Cour n'exclut pas qu'une décision d'extradition puisse exceptionnellement soulever un problème sur le terrain de ce texte au cas où le fugitif aurait subi ou risquerait de subir un déni de justice flagrant, mais les faits de la cause ne révèlent pas de tel risque.»

À la suite de cette décision, les tribunaux britanniques (R. c. Secretary of State, ex parte Rachid Ramda(2002) [2002] EWHC 1278) et la justice française (Cour d'Appel de Pau, arrêt rendu le 16 mai 2003 dans l'affaire Irastorza Dorronsoro, n°238/2003) ont refusé de faire droit à des demandes d'extradition, mettant en cause le bien-fondé d'une extradition vers un autre pays de l'Union européenne en invoquant un risque de violation du droit à un procès équitable lié à l'utilisation d'éléments de preuve qui auraient été extorqués sous la torture.

Par ailleurs, aux termes de la ligne directrice XIII-4 des Lignes directrices sur les droits de l'homme et la lutte contre le terrorisme adoptées par le Comité des Ministres du Conseil de l'Europe : «Lorsque la personne susceptible d'être extradée allègue de façon défendable qu'elle a subi ou risque de subir un déni de justice flagrant dans l'État qui requiert son extradition, l'État requis doit considérer le bien-fondé de cette allégation avant de statuer sur l'extradition.»

Enfin, le paragraphe 61 du Rapport explicatif tel qu'il sera révisé par l'entrée en vigueur du Protocole portant amendement à la Convention européenne pour la répression du terrorisme dispose : «L'article 4 n'exclut pas le refus d'accorder l'extradition aux motifs autres que la nature politique de l'infraction. Un État contractant requis peut refuser l'extradition, aux motifs autres, tels que l'exigence de la double incrimination, qui ne sont pas spécifiquement mentionnés dans la présente Convention mais dans sa législation nationale ou dans les instruments internationaux applicables.»

Ces principes sont applicables aux normes d'équité des procès aussi bien internationales que régionales.

(4) Voir : Action urgente 108/07 Rwanda, Craintes pour la sécurité / Préoccupations d'ordre juridique, François-Xavier Byuma (AFR 47/012/2007) ; Rapport 2007d'Amnesty International ; Rwanda. Gacaca : une question de justice(AFR 47/007/2002) ; Rwanda. Les tribunaux gacaca doivent respecter les normes internationales d'équité des procès(AFR 47/005/2002) ; Rwanda. Le cours perturbé de la justice(AFR 47/010/2000).

(5) Dans son Rapport 2007, Amnesty International a mis le cas de trois personnes en évidence : «Dominique Makeli, ancien journaliste de Radio Rwanda, était détenu depuis près de douze ans sans avoir jamais été jugé. Les chefs d'inculpation retenus contre lui ont été modifiés à maintes reprises. La plus récente des charges faisait état d'incitation au génocide lors d'une émission diffusée sur Radio Rwanda en 1994.»

«Deux religieuses catholiques, Bénédicte Mukanyangezi et Bernadette Mukarusine, étaient maintenues en détention sans jugement depuis plus de douze ans.»

En juillet 2007, les deux religieuses ont finalement été jugées. Le tribunal gacaca qui a examiné leur dossier a décidé de les relâcher, faute de preuves.

(6) Au début de l'année 2007, selon un journal rwandais, le gouvernement rwandais a annoncé la libération provisoire prochaine de 8000 détenus, dont un grand nombre de personnes qui avaient avoué avoir participé au génocide. Cette vague de libérations, la troisième depuis 2003, viserait à résoudre le problème de surpopulation carcérale que connaît le pays. Cf. dépêche de l'Agence de presse Hirondelle : Rwanda/Prisonniers – Le Rwanda annonce la libération prochaine de 8000 détenus, 25 janvier 2007.

(7) L'article 3-1 de la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants dispose : «Aucun État partie n'expulsera, ne refoulera, ni n'extradera une personne vers un autre État où il y a des motifs sérieux de croire qu'elle risque d'être soumise à la torture.»

Le Comité des droits de l'homme des Nations unies, au 15e paragraphe de ses Observations finales sur le cinquième rapport périodique du Canada (Document ONU CCPR/C/CAN/CO/5, 20 avril 2006), a indiqué : «Aucun individu, sans exception, même quelqu'un soupçonné de représenter un danger pour la sécurité nationale et la sécurité d'autrui, et même pendant un état d'urgence, ne peut être expulsé vers un pays où il risque d'être soumis à la torture ou à un traitement cruel, inhumain ou dégradant.»

Sir Elihu Lauterpacht et Daniel Bethlehem, dans un texte de juin 2001 intitulé The Scope and Content of the Principle of Non-refoulement: Opinionet rédigé pour le Haut-Commissariat des Nations unies pour les réfugiés à l'occasion des Consultations mondiales sur la protection internationale menées à l'initiative du HCR, ont souligné : «Une personne ne peut être refoulée, renvoyée ou expulsée, de quelque manière que ce soit, si cette mesure implique qu'elle est obligée de demeurer sur un territoire où il apparaît qu'il existe des motifs sérieux de penser qu'elle serait exposée à un risque réel de subir des tortures ou d'autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, ou qu'elle pourrait être renvoyée vers un tel territoire. Ce principe ne peut faire l'objet d'aucune exception ni d'aucune restriction.»[traduction non officielle]

Voir aussi, par exemple : GOODWIN-GILL, Guy S., The Refugee in International Law(Oxford University Press, 1996), pp. 167-170, et ALLAIN Jean, "The Jus cogens Nature of Non-refoulement,"13 IJRL 538 (2001).

(8) Amnesty International note que selon certaines informations récentes, le gouvernement pourrait soumettre prochainement au Parlement la question de la ratification de la Convention contre la torture. L'organisation ignore si la proposition de ratification de la Convention inclura une déclaration au titre de l'article 21 reconnaissant la compétence du Comité contre la torture pour recevoir et examiner des communications dans lesquelles un État partie prétend que le Rwanda ne s'acquitte pas de ses obligations au titre de la Convention, ou une déclaration au titre de l'article 22 reconnaissant la compétence du Comité pour recevoir et examiner des communications présentées par des particuliers affirmant être victimes d'une violation, par un État partie, des dispositions de la Convention. Amnesty International ne sait pas davantage si les autorités rwandaises envisagent de formuler une réserve au titre de l'article 28 en indiquant qu'elles ne reconnaissent pas la compétence accordée au Comité aux termes de l'article 20 pour intervenir s'il reçoit des renseignements crédibles selon lesquels la torture est pratiquée systématiquement sur le territoire, ni si elles prévoient de ratifier le Protocole facultatif se rapportant à la Convention et, dans l'affirmative, de le faire sans formuler aucune réserve ni faire de déclaration reportant l'application de certaines dispositions.

(9) En août 2006, aux États-Unis, la cour fédérale du district de Colombia a statué, dans une affaire concernant un Rwandais extradé aux États-Unis après avoir été inculpé du meurtre d'un ressortissant américain au Rwanda en 1999 : «les déclarations des accusés n'ont été obtenues qu'à l'issue d'innombrables heures d'interrogatoires qui se sont déroulés sur de nombreux mois, pendant lesquels ils ont été soumis à des périodes d'isolement cellulaire, de la torture posturale et des violences physiques répétées». Cf. The United States of America v. François Karake et al., Criminal Action No 02-0256(ESH), 18 août 2006, p. 149. Le Rapport 2006 sur le Rwanda du Département d'État américain relevait : «des médias locaux ont relayé des allégations selon lesquelles les FDL [Forces de défense locales] ont commis des actes de torture pendant l'année, et une ONG locale assistant les victimes de torture a signalé qu'elle avait reçu entre 180 et 240 personnes pendant l'année.»En mai 2007, la BBC a indiqué que François Rukeba (Cf. Action urgente 65/07 Rwanda / Ouganda : Renvois forcés / Craintes de torture ou mauvais traitements, AFR 47/004/2007, 16 mars 2007), qui avait récemment été extradé au Rwanda depuis l'Ouganda, avait été torturé. À ce jour, Amnesty International n'a pas obtenu confirmation de cette information.

(10) Le rapport de 2006 du Département d'État américain indique : «Pendant l'année, le Sénat a enquêté sur des allégations selon lesquelles des centres de détention secrets étaient gérés par des responsables des forces de sécurité, et a interrogé les ministres de la Justice et de l'Intérieur lors d'une séance publique. En février, au cours d'une audience, des sénateurs ont cité de nombreux rapports de la Commission nationale des droits humains (datant de 2002) évoquant des centres de détention secrets gérés par les autorités ; les ministres ont affirmé ne pas avoir connaissance de l'existence de tels centres. Des hauts fonctionnaires de la police ont soutenu qu'il n'existait aucun centre de détention secret.»

Voir aussi : Human Rights Watch : Rwanda : détenus par centaines dans un ancien entrepôt, http://hrw.org/french/docs/2006/05/12/rwanda13371.htm, 15 mai 2006.

(11) Voir le Rapport 2007d'Amnesty International et la dépêche de l'Agence de presse Hirondelle intitulée Grands Lacs / Prisons – Une organisation dénonce la vie carcérale au Burundi, au Rwanda et en RDC, 7 novembre 2006.

(12) L'article 106-2 du Statut de Rome de la Cour pénale internationale dispose :«Les conditions de détention […] ne peuvent en aucun cas être ni plus ni moins favorables que celles que l'État chargé de l'exécution réserve aux détenus condamnés pour des infractions similaires.»

(13) Dans son rapport de 2006, le Département d'État américain a souligné en ces termes les insuffisances des systèmes de protection gacaca : «Les autorités considéraient que les communautés locales étaient responsables de la protection des témoins et comptaient sur les FDL, les chefs locaux, la police et les habitants pour garantir leur sécurité. Au début de l'année, le gouvernement a chargé un groupe de travail d'examiner la situation des survivants du génocide. Cependant, malgré ces efforts, des inconnus ont tué entre 12 et 20 survivants du génocide et en ont blessé 32 autres au cours d'agressions commises pendant l'année (voir section 1.a).»

Voir aussi : Human Rights Watch : Rwanda : Les meurtres menacent la justice pour le génocide, 22 janvier 2007 et Agence Rwandaise d'Information (ARI-RNA), IBUKA bitter over continued murders, 4 octobre 2007.

(14) Ainsi, le rapport de 2006 du Département d'État américain indique : «Cependant, plus de 20 suicides ont été signalés parmi les survivants du génocide.»

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