تقرير منظمة العفو الدولية لعام  2012
حالة حقوق الإنسان في العالم

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COUR PÉNALE INTERNATIONALE


Liste récapitulative des principes à respecter

en vue d'une mise en œuvre efficace

du Statut de Rome



AMNESTY INTERNATIONAL

DOCUMENT PUBLIC

Index AI : IOR 40/015/00

ÉFAI

Destinataires :Toutes les sections et structures


Londres, juillet 2000



CHAPITRE 1 - La complémentarité


I. Définir les crimes, les principes relatifs à la responsabilité pénale et aux arguments de défense


1. La législation doit prévoir que les crimes visés dans le Statut de Rome, comme d’autres crimes tombant sous le coup du droit international, sont des crimes au regard du droit national.

2. Les juridictions nationales doivent se voir reconnaître une compétence universelle dans tous les cas de crimes relevant du droit international.

3. Les principes relatifs à la responsabilité pénale inscrits dans la législation nationale et s’appliquant aux crimes tombant sous le coup du droit international doivent être en conformité avec le droit international coutumier.

4. Les arguments de défense reconnus par la législation nationale en cas de crimes tombant sous le coup du droit international doivent être conformes au droit international coutumier.


II. Supprimer tout obstacle susceptible d’empêcher l’engagement de poursuites


5. Il ne saurait y avoir de loi sur la prescription.

6. À aucun État ne doit être reconnu le droit de prendre des mesures d’amnistie ou de clémence, ou d’autres mesures semblables visant à assurer l’impunité.

7. Il convient de supprimer toute immunité susceptible d’empêcher que des agents de l’État ne soient poursuivis pour des crimes tombant sous le coup du droit international.


III. Veiller à ce que les procès soient équitables et la peine de mort proscrite


8. Les procès doivent se dérouler de façon équitable.

9. Les procédures doivent exclure tout recours à la peine capitale.


CHAPITRE 2 - La coopération

I. Obligation générale de coopérer


10. Les juridictions et les autorités nationales doivent coopérer pleinement avec la Cour en se conformant à ses ordres et requêtes.


II. Statut de la Cour dans le droit national


11. La Cour doit être autorisée à siéger sur le territoire de l’État.

12. La personnalité juridique de la Cour doit être reconnue.

13. Les privilèges et immunités de la Cour, ainsi que les personnels, avocats, experts, témoins ou autres personnes dont la présence est requise au siège de la Cour, doivent être pleinement respectés.


III. Nomination des candidats aux fonctions de juges ou de procureur


14. Les États doivent veiller à ce que la nomination des candidats aux fonctions de juges ou de procureur se fasse dans le cadre d’une procédure publique et de la plus large consultation possible.


IV. Faciliter les enquêtes menées par la Cour en fournissant l’aide nécessaire


15. Lorsque le procureur sursoit à enquêter, les États doivent répondre à toute demande d’informations sans retard injustifié.

16. Les États devront faire droit aux mesures prises par le procureur ou aux mandats délivrés par la Cour avant toute contestation de la compétence de la Cour ou de la recevabilité d’une affaire au titre de l’article 19, ainsi qu’aux dispositions prises par le procureur en vue de préserver des éléments de preuve ou d’empêcher la fuite d’une personne accusée, conformément aux articles 18-6 et 19-8.

17. Les États doivent donner la possibilité au bureau du procureur et à la défense d’enquêter sur leur territoire sans rencontrer d’obstacles.

18. La législation nationale ne doit contenir aucune disposition susceptible de motiver un refus lors d’une demande d’assistance formulée par la Cour dans le cadre des enquêtes et des poursuites engagées par elle.

19. Les autorités nationales doivent fournir à la Cour une assistance pouvant revêtir de nombreuses formes, ainsi qu’il est précisé ci-après.


A. Assistance relative aux documents, dossiers, informations et preuves matérielles

a. Il convient de localiser et de fournir les documents, dossiers, informations et preuves matérielles dont la transmission est demandée ou ordonnée par la Cour.

b. Il convient de préserver ces éléments de preuve contre la perte, la falsification ou la destruction.

c. Il convient de veiller à la signification de tout document demandé par la Cour.


B. Assistance relative aux victimes et aux témoins

d. Il convient d’aider la Cour à localiser les témoins.

e. Il convient de fournir aux victimes et aux témoins toute protection nécessaire.

f. Il convient de respecter pleinement les droits des personnes interrogées dans le cadre des enquêtes menées sur des crimes relevant de la compétence de la Cour.

g. Il convient d’aider la Cour en obligeant les témoins à témoigner, sous réserve des dispositions légales existantes, à l’endroit où siège la Cour ou sur le territoire de l’État.


C. Aide relative aux perquisitions et aux saisies

h. Il convient de faciliter les perquisitions et la saisie des éléments de preuve par la Cour, y compris l’exhumation de cadavres, ainsi que la préservation des éléments de preuve.

i. Il convient d’aider à la localisation, au gel, à la saisie et à la confiscation des avoirs des personnes accusées.

j. Il convient de fournir toute autre forme d’assistance requise ou ordonnée par la Cour.


V. Arrestation et remise des personnes accusées


20. Les États parties doivent veiller à ce que rien ne fasse obstacle à l’arrestation et la remise d’une personne.

21. Les juridictions et les autorités nationales se doivent d’arrêter les personnes accusées aussitôt que possible après que la Cour en a formulé la requête.

22. Les juridictions et les autorités nationales doivent respecter pleinement les droits des personnes arrêtées sur requête ou sur ordre de la Cour.

23. Les juridictions et les autorités nationales doivent dans le plus court délai remettre à la Cour les personnes arrêtées.

24. Les États doivent en priorité faire droit aux demandes de remise de la Cour dans le cas où d’autres États auraient formulé la même demande.

25. Les États doivent autoriser le transfèrement des personnes accusées à travers leur territoire vers le lieu où siège la Cour.

26. Les États ne doivent pas rejuger, pour le même comportement, des personnes déjà acquittées ou condamnées par la Cour.


VI. Veiller à ce que les victimes fassent l’objet de réparations effectives


27. Les juridictions et les autorités nationales doivent appliquer les jugements et décisions de la Cour relatifs aux réparations en faveur des victimes, et elles doivent prévoir dans leur droit national que toutes les victimes de crimes relevant du droit international feront l’objet de réparations conformément aux normes internationales en vigueur, notamment aux principes généraux définis par la Cour en matière de réparations.


VII. Juger les atteintes à l’administration de la justice


28. La législation doit prévoir des sanctions en cas d’atteintes à l’administration de la justice de la Cour.


VIII. Exécution des peines


29. La législation doit prévoir l’exécution des peines d’amende et des mesures de confiscation.

30. La législation doit prévoir l’exécution des peines prononcées par la Cour, dans le respect des conditions exposées ci-après.

a. Les conditions de détention doivent pleinement satisfaire aux exigences inscrites dans le Statut et dans d’autres normes internationales.

b. La législation doit prévoir la libération des personnes condamnées à l’expiration de leur peine ou sur ordre de la Cour.

c. La législation doit prévoir le transfèrement des personnes à l’expiration de leur peine.

d. La législation doit limiter les poursuites et les peines relatives à d’autres infractions.

e. La législation doit contenir des dispositions relatives à la question des évasions.


IX. L’éducation du public et la formation des agents de l’État


31. Les États parties doivent définir et mettre en œuvre des programmes efficaces d’éducation du public et de formation à destination des agents de l’État, en application du Statut.


Publication du Projet Justice internationale

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