تقرير منظمة العفو الدولية لعام  2012
حالة حقوق الإنسان في العالم

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ÉGYPTE


Torturés et emprisonnés

du fait de leur orientation sexuelle réelle ou supposée




AMNESTY INTERNATIONAL

DOCUMENT PUBLIC

Index AI : MDE 12/033/01

ÉFAI


Londres, décembre 2001



SOMMAIRE

1. Le procès de 52 homosexuels présumés

1.1 Torture et mauvais traitements en détention provisoire

1.2 La médiatisation

1.3 Les chefs d’accusation

L’accusation de «pratique de la débauche»

L’accusation de«mépris de la religion»

1.4 Le tribunal

1.5 Le verdict

Condamnation pour«pratique de la débauche»

Condamnation pour«mépris de la religion»

2. Emprisonnement d’un adolescent

3. Autres arrestations et détention d’homosexuels présumés

4. Recommandations




En Égypte, les gays sont victimes de discrimination, de persécutions et de violences du simple fait de leur différence. Lorsqu’ils sont placés en détention parce que leur orientation sexuelle réelle ou supposée est perçue comme une menace contre les normes sociales, les gays sont particulièrement exposés à la torture, aux mauvais traitements et aux autres violations des droits humains. À travers le monde, un nombre incalculable de personnes sont prises pour cible du simple fait de leur orientation sexuelle, que cette orientation soit présumée ou affichée. Leur vulnérabilité face aux violations des droits humains découle de lois et de pratiques sociales qui les privent de l’égalité des droits à la vie, à la liberté et à la sécurité physique ou qui les privent d’autres droits fondamentaux comme le droit à la liberté d’association et d’expression, le droit au respect de la vie privée, à l’emploi, à l’éducation et aux soins médicaux. Si l’institutionnalisation de la discrimination varie effectivement selon les pays, il n’en existe pratiquement aucun où ces personnes sont considérées comme égales devant la loi. Contraire à la notion même de droits humains, la discrimination prive systématiquement certains individus ou certains groupes de la totalité de leurs droits fondamentaux du simple fait de leur différence ou de leurs croyances. Elle est contraire au principe fondamental de la Déclaration universelle des droits de l’homme selon lequel ces droits, inaliénables, s’appliquent sans distinction à tous les êtres humains. Amnesty International demande à tous les gouvernements de faire du principe de non-discrimination une réalité aussi bien en pratique que dans les textes. Nul ne doit être victime d’une discrimination fondée sur la race, la couleur, le sexe, la langue, la religion, l’opinion politique ou autre, l’origine nationale ou sociale, la fortune, la naissance ou autre situation. En Égypte, pendant la seule année 2001, des dizaines d’hommes, dont au moins un mineur, sont restés maintenus en détention pendant des mois du simple fait de leur orientation sexuelle réelle ou supposée. La criminalisation effective des rapports sexuels entre adultes consentants du même sexe est une mesure discriminatoire contraire aux engagements internationaux en matière de droits humains. Le droit de ne pas être exposé à une discrimination fondée sur le sexe, entre autres sur l’orientation sexuelle, est reconnu dans les traités internationaux, notamment le Pacte international relatif aux droits civils et politiques (PIDCP), auquel l’Égypte est partie. Le 14 novembre 2001, 23 hommes ont été condamnés à des peines allant de un an à cinq ans d’emprisonnement par le tribunal correctionnel de la Cour de sûreté de l’État du Caire (instaurée par la législation d’exception) ; 29 autres ont été acquittés à l’issue du même procès. Vingt et un ont été reconnus coupables de «pratique de la débauche», un de «mépris de la religion»et un autre encore de ces deux chefs d’accusation. Amnesty International a adopté 22 de ces 23 hommes comme prisonniers d’opinion et examine actuellement le cas du dernier. Le 18 septembre 2001, à l’issue d’un procès connexe, le tribunal pour mineurs du Caire a prononcé une peine de trois ans d’emprisonnement pour «pratique de la débauche»contre un mineur. Le 19 décembre 2001, cette peine a été ramenée à six mois par la cour d’appel du Caire en charge des délits commis par des mineurs. Amnesty International considère comme des prisonniers d’opinion toutes les personnes détenues du simple fait de leur identité, entre autres de leur orientation sexuelle réelle ou présumée, et demande leur libération immédiate et sans condition.


1. Le procès de 52 homosexuels présumés


Le 11 mai 2001 et les jours suivants, quelque 60 hommes ont été arrêtés en divers endroits de la capitale égyptienne. Plus de la moitié ont été interpellés dans un night club, le Queen Boat, aménagé dans un bateau qui est amarré sur les berges du Nil. Les autres ont été arrêtés en deux endroits du centre-ville ou à leur domicile. Dans la nuit du 11 mai 2001, ils ont été gardés dans différents endroits, entre autres dans les postes de police d’Abedine et d’Azbekiya et dans les bureaux du Service de renseignements de la sûreté de l’État (SSI) situé dans le quartier de Misr al Gadida, au Caire. Le 12 mai 2001, ces hommes ont comparu devant le procureur de la sûreté de l’État qui a ordonné la mise en détention pendant quinze jours de 54 d’entre eux et leur transfert au centre pénitentiaire de Tora, au sud du Caire. Cinquante-deux ont ultérieurement fait l’objet de poursuites. Tous sont restés incarcérés jusqu’au verdict, le 14 novembre 2001.


1.1 Torture et mauvais traitements en détention provisoire


Des détenus ont déclaré avoir été torturés, et notamment avoir été battus à coups de bâton sur la plante des pieds (falaka)pendant les premiers jours de leur incarcération. Après leur arrestation, la plupart ont été détenus dans des postes de police, où ils auraient été passés à tabac et agressés verbalement par des policiers. L’un des accusés a déclaré à Amnesty International : «Les véritables coups commençaient au poste de police. Ils nous frappaient avec leurs mains et leurs pieds, avec une badine et un gros bâton. Ensuite, ils nous obligeaient à rester en sous-vêtements, et les insultes et les humiliations se poursuivaient.»

Lors de sa comparution devant le procureur de la sûreté de l’État, le 12 mai 2001, cet homme – qui a demandé à garder l’anonymat – a signalé au procureur qu’il avait été passé à tabac et lui a montré les marques qu’il avait encore sur le corps. Le procureur a observé «des lignes rouges verticales dans le milieu du dos […] qui, selon l’accusé, résultaient des coups de baguette qu’il avait reçus…».Plus de deux semaines se sont ensuite écoulées avant que l’accusé ne soit examiné par des experts médico-légaux qui ont constaté des égratignures sur ses bras, mais les lésions dans le dos avaient apparemment disparu. Les examens médico-légaux étaient surtout destinés à déterminer si les accusés avaient pratiqué la sodomie, et non pas à relever des traces de torture.

Le 18 mai 2001, Amnesty International a adressé au procureur de la République une lettre dans laquelle l’organisation s’inquiétait des cas de torture et de mauvais traitements de détenus qui lui avaient été signalés. En ne procédant pas immédiatement à une enquête indépendante et impartiale sur les allégations de torture, les autorités égyptiennes ont dérogé aux obligations qui sont les leurs en vertu des traités internationaux relatifs aux droits humains. Au cours des deux dernières décennies, des milliers de détenus ont été soumis à la torture et à des mauvais traitements en Égypte. Parmi les victimes, de tous horizons, figuraient des femmes, des jeunes et des personnes âgées. La pratique de la torture et des mauvais traitements reste répandue parce que les autorités égyptiennes refusent de prendre les mesures fondamentales qui seraient nécessaires pour éradiquer ces pratiques dans les postes de police et autres lieux de détention(1). Les articles 12, 13 et 16 de la Convention des Nations unies contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Convention des Nations unies contre la torture)(2), à laquelle l’Égypte est partie, imposent aux États de faire procéder immédiatement à une enquête impartiale chaque fois qu’il y a des motifs raisonnables de croire qu’un acte de torture ou un autre traitement cruel, inhumain ou dégradant a été commis. L’article 12 énonce clairement que cette obligation n’est pas soumise au dépôt d’une plainte officielle d’un détenu. Les détenus étaient particulièrement exposés à la torture et aux mauvais traitements pendant les premiers jours de leur incarcération, lorsque leurs contacts avec le monde extérieur étaient limités. Selon les informations reçues, il a été porté atteinte à leur droit de consulter un avocat. La première fois qu’ils ont rencontré leur défenseur, dans la majorité des cas, c’était au moment de leur comparution devant le procureur de la sûreté de l’État le 24 mai 2001 ou les jours suivants. Jusque-là, ils n’ont bénéficié d’aucune représentation juridique, pas même lors de leur première comparution devant le procureur, le 12 mai 2001. Le principe n° 1 des Principes de base sur le rôle du barreau énonce pourtant le droit de se faire assister par un avocat à tous les stades de la procédure, y compris lors des interrogatoires : «Toute personne peut faire appel à un avocat de son choix pour protéger et faire valoir ses droits, et pour la défendre à tous les stades d’une procédure pénale(3).»

Les familles déclarent n’avoir pas été informées officiellement de l’arrestation de leurs proches et certaines affirment avoir appris leur mise en détention uniquement par les médias. Selon les informations reçues par Amnesty International, la première visite que ces familles ont été autorisées à rendre à leurs proches a eu lieu au moins dix jours après leur arrestation. Le fait qu’elles n’aient pas été autorisées à rendre visite aux détenus est contraire aux normes internationales ainsi qu’il est indiqué dans l’Ensemble de principes pour la protection de toutes les personnes soumises à une forme quelconque de détention ou d’emprisonnement (Ensemble des principes). Le principe 19 définit le droit des détenus d’être en contact avec le monde extérieur en ces termes : «Toute personne détenue ou emprisonnée a le droit de recevoir des visites, en particulier de membres de sa famille, et de correspondre, en particulier avec eux, et elle doit disposer de possibilités adéquates de communiquer avec le monde extérieur, sous réserve des conditions et restrictions raisonnables que peuvent spécifier la loi ou les règlements pris conformément à la loi.»

Les examens médicaux qui ont été effectués par les experts près les tribunaux afin de déterminer si les détenus avaient pratiqué la sodomie constituent un traitement cruel, inhumain et dégradant. L’un des accusés a décrit la manière dont les médecins procédaient à l’examen anal : «La première fois, c’était devant quatre personnes, dont une femme. Ils m’ont demandé de me déshabiller, mais je ne voulais pas enlever mes vêtements devant une femme. Ils m’ont fait mettre à genoux […]C’était vraiment humiliant.»

L’examen a duré environ quarante-cinq minutes et quand il a été terminé, le médecin chef a douté des résultats et ordonné sur-le-champ un nouvel examen. Avant l’un et l’autre des examens, l’accusé a été menacé d’être passé à tabac parce qu’il exprimait une certaine réticence à se soumettre à ce genre d’examen. Les détenus auraient également été frappés par le personnel pénitentiaire. Ils auraient été battus au moins une fois par d’autres détenus, à coups de bâton et de badine, ce qui n’a pu se produire qu’avec le consentement ou la complicité de l’administration pénitentiaire.


1.2 La médiatisation


La couverture de l’affaire par les journaux égyptiens, plus particulièrement au début, a suscité de vives inquiétudes quant au droit au respect de la vie privée des détenus. En maintes circonstances, des informations détaillées concernant ces derniers, notamment l’adresse de la famille de l’un des accusés mentionnée au moins une fois, ont été publiées dans la presse. Le 15 mai 2001, le journal quasi officiel Al Gumhuriyaa fait paraître un article qui qualifiait ces hommes d’«esclaves déviants de Satan»et qui citait les noms d’un grand nombre d’entre eux accompagnés de leur lieu de travail chaque fois que celui-ci était connu des journalistes. Au cours du procès, la défense a déploré le portrait négatif qui avait été fait des accusés et l’incidence que celui-ci pouvait avoir sur la vie de ces hommes. Une telle couverture médiatique exposait les accusés et leur famille aux brimades et faisait craindre pour leur intégrité physique. Dans une lettre adressée le 18 mai 2001 au procureur de la République, Amnesty International a dit craindre que la publication de telles informations ne porte atteinte au droit au respect de la vie privée des accusés. Conformément à l’article 17 du PIDCP, les États parties sont tenus de garantir le droit au respect de la vie privée de chacun :

«1. Nul ne sera l’objet d’immixtions arbitraires ou illégales dans sa vie privée, sa famille, son domicile ou sa correspondance, ni d’atteintes illégales à son honneur et à sa réputation.

2. Toute personne a droit à la protection de la loi contre de telles immixtions ou de telles atteintes.»

Qui plus est, le fait que les médias aient eu si tôt connaissance de renseignements détaillés sur les accusés pose la question de savoir si ces renseignements n’ont pas été divulgués par les autorités(4).


1.3 Les chefs d’accusation


Les 52 hommes ont tous eu à répondre de l’accusation de«pratique de la débauche(5)», en application des articles 9-c et 15 de la Loi n° 10 de 1961 sur la répression de la prostitution, et deux d’entre eux ont eu en plus à répondre de l’accusation de «mépris de la religion», en application de l’article 98-f du Code pénal égyptien.


L’accusation de «pratique de la débauche»

L’article 9-c prévoit des peines d’emprisonnement allant de trois mois à trois ans pour ceux qui «se livrent de façon habituelle à la débauche»ou à la prostitution. L’article 15 habilite la police à exercer une surveillance à partir de la remise en liberté pour une période équivalant à la durée de la peine prononcée. Bien qu’aucune référence ne soit faite de manière explicite à l’homosexualité dans les textes législatifs égyptiens, le mot «débauche» s’applique à des rapports homosexuels dans un contexte de prostitution masculine et de rapports sexuels entre hommes consentants. La loi elle-même ne donne pas de définition précise de la «débauche», mais ce mot figure dans les attendus du jugement. Ces derniers ne s’en tiennent d’ailleurs pas au terme de «débauche» et emploient souvent l’expression «déviance sexuelle(6)», une expression péjorative désignant l’homosexualité. La «pratique de la débauche», telle qu’elle est définie dans le verdict, peut se réduire à des rapports sexuels entre hommes consentants(7).


L’accusation de«mépris de la religion»

Deux des accusés, Sherif Hasan Mursi Farahat et Mahmoud Ahmad Allam Daqla, ont eu à répondre d’une autre accusation, celle de«mépris de la religion», en application de l’article 98-f du Code pénal égyptien qui prévoit l’emprisonnement pour tous ceux qui «exploitent la religion […]au service d’idées extrémistes dans le but de provoquer un conflit, de montrer du dédain ou du mépris de l’une des religions révélées […]ou de nuire à l’unité nationale ou à la paix sociale»(traduction non officielle). Ce chef reposait sur des accusations selon lesquelles Sherif Hasan Mursi Farahat aurait eu des visions prophétiques qui l’avaient amené à fonder un groupe religieux appelé l’Agence de Dieu sur Terre. Ses visions et ses idées religieuses auraient ensuite été transcrites dans un livre. Il a par ailleurs été accusé d’avoir institué des pratiques religieuses déviantes, notamment une autre manière de prier. Comme lui, Mahmoud Ahmad Allam Daqla a été accusé de propager ces idées, notamment dans les lieux de rencontre gays tels que le Queen Boat. L’accusation a argué que Sherif Hasam Mursi Farahat utilisait la religion dans le but de «provoquer un conflit et de semer la confusion entre les citoyens de manière à les convaincre de pratiquer la déviance sexuelle et de considérer celle-ci comme normale(8)…».


1.4 Le tribunal


En application d’un décret présidentiel du 28 juin 2001, l’affaire n°182 des délits de l’an 2001 (enregistrée sous le numéro 655/2001) concernant les 52 homosexuels présumés a été jugée devant le tribunal correctionnel de la Cour de sûreté de l’État du Caire, une juridiction d’exception instaurée par la législation d’exception(9). Contrairement aux normes internationales d’équité, les personnes condamnées par le tribunal correctionnel de la Cour de sûreté de l’État (instituée par la législation d’exception) n’ont pas le droit d’interjeter appel ou de former un recours en révision devant une instance supérieure. L'article 14-5 du PIDCP énonce en effet : «Toute personne déclarée coupable d’une infraction a le droit de faire examiner par une juridiction supérieure la déclaration de culpabilité et la condamnation, conformément à la loi.» Étant donné que le verdict doit être soumis au gouverneur militaire qui décide, en dernier ressort, de confirmer ou d’annuler le jugement, ou bien encore d’ordonner un nouveau procès, non seulement la procédure devant ladite Cour de sûreté de l’État refuse aux accusés le droit fondamental de faire appel, mais elle ne respecte pas non plus les principes relatifs à l’indépendance de la magistrature. Une telle ingérence du pouvoir exécutif constitue une violation flagrante des Principes fondamentaux des Nations unies relatifs à l’indépendance de la magistrature. Des avocats du Centre juridique Hicham Moubarak(10), une organisation égyptienne de défense des droits humains, ont saisi le tribunal administratif pour récuser le renvoi du procès par un décret présidentiel devant le tribunal correctionnel de la Cour de sûreté de l’État du Caire (instaurée par la législation d’exception). Ils ont fait valoir que la compétence dont dispose le président pour renvoyer un procès devant un tribunal est une atteinte à l’indépendance de la magistrature telle qu’elle est garantie par les articles 165 et 166 de la Constitution égyptienne. Depuis de nombreuses années(11), Amnesty International n’a cessé de soulever le problème des procès inéquitables qui ont lieu en Égypte, et plus particulièrement des procès devant les tribunaux militaires et les tribunaux instaurés par la législation d’exception. Les procès devant ces tribunaux violent les règles du droit international et les normes d’équité énoncées à l’article 14 du PIDCP, à savoir le droit d’être jugé par un tribunal compétent, indépendant et impartial établi par la loi, ainsi que le droit à une révision judiciaire devant une instance supérieure.


1.5 Le verdict


Le 14 novembre 2001, 23 homosexuels présumés ont été condamnés à des peines de un an à cinq ans d’emprisonnement par le tribunal correctionnel de la Cour de sûreté de l’État du Caire (instaurée par la législation d’exception) ; 29 autres ont été acquittés lors du même procès. Vingt et un ont été reconnus coupables de «pratique de la débauche», un de «mépris de la religion»et un autre encore des deux chefs d’accusation. Le 29 novembre 2001, à la suite des délibérations sur la ratification de l’Accord d’association euro-méditerranéen passé entre l’Union européenne (UE) et l’Égypte, le Parlement européen a adopté une résolution concernant l’importance pour l’Égypte de résoudre les problèmes en suspens des droits humains, en se référant explicitement au procès des 52 homosexuels présumés(12). Ladite résolution a incité le porte-parole du Parlement égyptien, Fathi Surur, à répondre par écrit au président du Parlement européen pour apporter un démenti à l’opinion selon laquelle les hommes avaient été déclarés coupables d’homosexualité. Selon un article paru dans le journal quasi officiel Akhbar El Yomdu 1er décembre 2001, Fathi Surur a affirmé que les hommes avaient été condamnés pour «débauche»et pour manque de respect envers les religions, en soulignant que la loi égyptienne ne faisait pas mention de «déviance sexuelle»– un terme péjoratif pour homosexualité.


Condamnation pour«pratique de la débauche»

Les pièces versées au dossier, notamment les comptes rendus d’enquêtes, les rapports médicaux et le verdict, ne laissent aucun doute quant au fait que les hommes ont été reconnus coupables de rapports sexuels avec d’autres hommes consentants. Les condamnations pour «pratique de la débauche»reposaient essentiellement sur trois types d’éléments d’information visant tous à déterminer si les hommes avaient eu des rapports sexuels avec d’autres hommes, à savoir des aveux prononcés par les accusés, des examens médicaux et des photographies. Les aveux à eux seuls ont été considérés par le tribunal comme une preuve suffisante pour prononcer une condamnation. Les examens médicaux qui, selon certaines informations, auraient établi la preuve formelle qu’il y avait eu sodomie ont conduit à eux seuls à la condamnation de nombreux accusés. Pour d’autres, les résultats de ces examens se sont révélés négatifs, mais le tribunal a néanmoins confirmé qu’il y avait eu sodomie en se basant sur les aveux des accusés eux-mêmes. À de multiples reprises, le tribunal a constaté que l’examen anal n’était pas probant, indiquant qu’il était toujours «possible pour un adulte de pratiquer la pénétration anale(13) sans laisser de trace, et ce en utilisant des lubrifiants et en prenant des précautions extrêmes, et à condition que les deux parties soient consentantes(14)».

Quelque 800 photographies ont été produites à titre de preuves devant le tribunal par l’accusation. Un nombre important de ces photographies provenaient de la maison du premier prévenu, Sherif Hasan Mursi Farahat, dont la culpabilité a été en partie établie d’après des photos d’hommes nus. Le verdict l’accuse d’avoir pris des photos d’«hommes nus dans des positions sexuelles».À ce jour, Amnesty International n’est pas en mesure de confirmer ou de réfuter les accusations concernant ces photos représentant soi-disant des jeunes gens mineurs, qui ont été confisquées au domicile du prévenu. Pour cette raison, l’organisation n’a pas encore déterminé si Sherif Hasan Mursi Farahat était un prisonnier d’opinion. Quant aux 21 inculpés qui ont été condamnés à des peines allant jusqu’à deux ans d’emprisonnement pour «pratique de la débauche», l’organisation les considère comme des prisonniers d’opinion maintenus en détention du simple fait de leur orientation sexuelle réelle ou présumée. Leur emprisonnement ne respecte pas le droit de ne pas être victime d’une discrimination fondée sur le sexe, ce qui comprend l’orientation sexuelle, un droit expressément énoncé dans l’article 2-1 du PIDCP, auquel l’Égypte est partie : «Les États parties au présent pacte s’engagent à respecter et à garantir à tous les individus se trouvant sur leur territoire et relevant de leur compétence les droits reconnus dans le présent pacte, sans distinction aucune, notamment de race, de couleur, de sexe, de langue, de religion, d’opinion politique ou de toute autre opinion, d’origine nationale ou sociale, de fortune, de naissance ou de toute autre situation.»

En 1994, le Comité des droits de l’homme des Nations unies a observé que dans les clauses de non-discrimination du PIDCP les références au sexe impliquaient l’«orientation sexuelle» ; il a de ce fait affirmé que nul ne pouvait être privé des droits énoncés dans le PIDCP en raison de son orientation sexuelle(15).


Condamnation pour«mépris de la religion»

Le tribunal a condamné Sherif Hasan Mursi Farahat à une peine d’emprisonnement de cinq ans maximum pour mépris de la religion et à trois ans de régime de surveillance policière après sa remise en liberté sous la double inculpation de «pratique de la débauche»et de «mépris de la religion».Reconnu seulement coupable de «mépris de la religion», Mahmoud Ahmad Allam Daqla a été condamné à trois ans d’emprisonnement. La condamnation des deux hommes au titre de l’article 98-f du Code pénal égyptien est une atteinte manifeste aux droits à la liberté de pensée, de conscience et de religion tels qu’ils sont énoncés dans le droit interne et dans le droit international. L’article 18 du PIDCP dispose :

«1. Toute personne a droit à la liberté de pensée, de conscience et de religion ; ce droit implique la liberté d’avoir ou d’adopter une religion ou une conviction de son choix, ainsi que la liberté de manifester sa religion ou sa conviction, individuellement ou en commun, tant en public qu’en privé, par le culte et l’accomplissement des rites, des pratiques et l’enseignement.

2. Nul ne subira de contrainte pouvant porter atteinte à sa liberté d’avoir ou d’adopter une religion ou une conviction de son choix.

3. La liberté de manifester sa religion ou ses convictions ne peut faire l’objet que des seules restrictions prévues par la loi et qui sont nécessaires à la protection de la sécurité, de l’ordre et de la santé publique, ou de la morale ou des libertés et droits fondamentaux d’autrui.»

Le droit à la liberté de conscience et de religion est également garanti par l’article 8 de la Charte africaine des droits de l’homme et des peuples. Amnesty International a fait part à de nombreuses reprises de ses préoccupations concernant l’article 98-f du Code pénal égyptien qui prévoit des peines d’emprisonnement de six mois minimum et cinq ans maximum pour les personnes reconnues coupables de «mépris de la religion». Cet article, énoncé en termes vagues, a servi de motif légal à l’incarcération de prisonniers d’opinion. Certaines personnes ont été condamnées pour la publication de documents traitant de questions religieuses, tandis que d’autres ont été emprisonnées parce que leur pratique de la religion était considérée comme une infraction pénale. Au cours des trois dernières années, 26 personnes au moins ont été condamnées en vertu dudit article à des peines allant jusqu’à cinq ans d’emprisonnement pour «exploitation de la religion au service d’idées extrémistes», alors qu’aucune d’entre elles n’a eu recours à la violence ni prôné son usage. Amnesty International croit savoir que Mahmoud Ahmad Allam Daqla et Sherif Hasan Mursi Farahat ont été condamnés sous l’inculpation de«mépris de la religion» alors qu’ils ont exprimé de manière non violente leurs croyances réelles ou supposées. L’organisation considère Mahmoud Ahmad Allam Daqla comme un prisonnier d’opinion. Par ailleurs, elle pourrait considérer Sherif Hasan Mursi Farahat comme un prisonnier d’opinion du seul fait de sa condamnation pour «mépris de la religion», mais réserve sa décision en raison des photographies mentionnées plus haut.


2. Emprisonnement d’un adolescent


Le cas du jeune Mahmoud, un garçon de dix-sept ans(16), illustre une nouvelle fois le fait que les autorités égyptiennes ne protègent pas les enfants contre les violations des droits humains, entre autres la torture et les mauvais traitements(17). En septembre 2001, Mahmoud a été condamné à une peine de trois ans d’emprisonnement pour «pratique de la débauche», en raison de son orientation sexuelle présumée, à la suite des seuls aveux faits pendant sa garde à vue et sur lesquels il est revenu devant le tribunal(18). Mahmoud a été arrêté le 10 mai 2001 dans le centre de la capitale égyptienne. Il a d’abord été placé en garde à vue au poste de police d’Al Azbekiya avant d’être transféré au Service de renseignements de la sûreté de l’État (SSI) situé dans le quartier de Misr al Gadida, au Caire. Là, il a été interrogé dans le cadre des enquêtes concernant les 52 homosexuels présumés. Le 12 mai, il a comparu devant le procureur de la sûreté de l’État avec les autres et, comme eux, a été placé en détention dans l’attente d’investigations. Le 18 septembre, le tribunal pour mineurs du Caire l’a condamné pour «pratique de la débauche»à une peine de trois ans d’emprisonnement avec travail obligatoire, suivie de trois ans de régime de surveillance policière. À la suite de cette condamnation, il a été transféré dans une maison de redressement à Al Marg, à proximité du Caire. Le 19 décembre, la cour d’appel du Caire en charge des délits commis par des mineurs a ramené sa peine d’emprisonnement à six mois. Le 31 octobre 2001, lors de l’audience d’ouverture du procès en appel, un observateur mandaté par quatre organisations internationales de défense des droits humains, dont Amnesty International(19), a pu s’entretenir brièvement avec Mahmoud, qui lui a dit avoir été battu les premiers jours après son arrestation. D’autres informations reçues par l’organisation et tendant à confirmer ces allégations indiquent que Mahmoud a été torturé au début de sa détention, et soumis notamment à la falaka (pratique consistant à frapper la plante des pieds avec un bâton). Pendant les deux premières semaines de sa détention, Mahmoud s’est vu refuser le droit fondamental de rencontrer sa famille et de consulter un avocat. Ce non-respect des garanties de base en matière de détention est extrêmement dangereux et fait courir à Mahmoud un risque sérieux d’être victime d’autres violations des droits humains. La règle 15-2 de l’Ensemble de règles minima des Nations unies concernant l’administration de la justice pour mineurs (Règles de Beijing) dispose pourtant : «Les parents ou le tuteur peuvent participer à la procédure et peuvent être priés de le faire, dans l'intérêt du mineur, par l'autorité compétente…»

L’article 37-d de la Convention des Nations unies relative aux droits de l’enfant, à laquelle l’Égypte est partie, énonce par ailleurs : «Les enfants privés de liberté [ont]le droit d'avoir rapidement accès à l'assistance juridique ou à toute autre assistance appropriée(20)…»

Mahmoud a été détenu avec des adultes dans le centre pénitentiaire de Tora pendant plus de quatre mois. L’article 37-b de la Convention relative aux droits de l’enfant souligne pourtant que la privation de liberté d’un enfant doit «n'être qu'une mesure de dernier ressort, et être d'une durée aussi brève que possible».Des dispositions similaires figurent dans l’Ensemble de règles minima concernant l’administration de la justice pour mineurs et dans les Règles des Nations unies pour la protection des mineurs privés de liberté. La Convention relative aux droits de l’enfant énonce des principes directeurs très clairs en matière de protection des enfants détenus, notamment à l’article 37-c : «Tout enfant privé de liberté [doit être]traité avec humanité et avec le respect dû à la dignité de la personne humaine, et d'une manière tenant compte des besoins des personnes de son âge. En particulier, tout enfant privé de liberté sera séparé des adultes, à moins que l'on estime préférable de ne pas le faire dans l'intérêt supérieur de l'enfant, et il a le droit de rester en contact avec sa famille par la correspondance et par les visites, sauf circonstances exceptionnelles.»

Mahmoud a subi un examen médical visant à déterminer s’il avait pratiqué la sodomie, et les résultats ont été négatifs. Mais les aveux qui lui ont été extorqués en l’absence d’un avocat ou d’un tuteur ont été utilisés comme preuves dans le procès à l’issue duquel il a été condamné. Son avocat affirme que ces aveux lui ont été arrachés sous la contrainte et qu’il est ensuite revenu sur ses déclarations. Selon l’article 40-2-b-iv de la Convention relative aux droits de l’enfant, aucun enfant ne doit être «contraint de témoigner ou de s'avouer coupable».

Dans son jugement écrit, pour répondre à la requête de la défense qui demandait que les déclarations du jeune garçon soient retirées des preuves versées au dossier, le tribunal s’est déclaré «certain qu’il[Mahmoud]a fait ces aveux de sa propre initiative et de son plein gré, et non pas sous la contrainte», et a conclu que «le tribunal est totalement libre d’apprécier la vérité et la valeur des aveux en tant que preuves dans les affaires pénales(21)».

Les articles publiés dans la presse égyptienne ont gravement porté atteinte au droit de Mahmoud au respect de sa vie privée, un droit garanti par la Convention relative aux droits de l’enfant. Des informations détaillées concernant le procès ont été divulguées dans les journaux et une photographie du garçon a paru dans l’édition du 19 septembre 2001 du journal quasi officiel Al Ahram. Or, l’article 40-2-b de la Convention relative aux droits de l’enfant prévoit : «Les États parties veillent en particulier […]à ce que tout enfant suspecté ou accusé d'infraction à la loi pénale ait au moins le droit aux garanties suivantes : […](vii) que sa vie privée soit pleinement respectée à tous les stades de la procédure.»


3. Autres arrestations et détention d’homosexuels présumés


Amnesty International a reçu des informations au sujet de l’arrestation et de la mise en détention d’autres homosexuels présumés. L’affaire la plus récente concerne quatre hommes interpellés le 10 novembre 200l et placés en garde à vue au poste de police de Bulaq Dakrur, à Guizeh. Ils ont ensuite comparu devant un représentant du parquet qui a ordonné la prolongation de leur détention. Au moment où était rédigé le présent rapport, la prochaine audience était prévue pour le 30 décembre 2001, et selon les informations dont disposait alors l’organisation, les hommes n’avaient pas été inculpés de manière formelle, mais étaient maintenus en détention et faisaient l’objet d’une enquête. On pouvait néanmoins penser qu’ils étaient incarcérés sur la base de l’article 9-c de la Loi sur la répression de la prostitution, qui sanctionne la «pratique de la débauche». L’accusation a affirmé que les hommes avaient été interpellés dans un appartement dont l’un d’eux était propriétaire. Eux-mêmes ont déclaré, de leur côté, avoir été arrêtés dans la rue et soumis à des tortures, notamment en étant suspendus par les bras et battus à coups de bâton. D’après les informations dont dispose Amnesty International, aucune enquête n’a été menée sur ces allégations.


4. Recommandations


Amnesty International exhorte les autorités égyptiennes :

  1. à libérer immédiatement et sans condition les 21 hommes condamnés à des peines pouvant aller jusqu’à deux ans d’emprisonnement en raison de leur orientation sexuelle réelle ou présumée, ainsi que Mahmoud Ahmad Allam Daqla, qui a été condamné à une peine de trois ans d’emprisonnement pour «mépris de la religion». L’organisation considère toutes ces personnes comme des prisonniers d’opinion ;

  2. à libérer immédiatement et sans condition toute personne emprisonnée ou détenue du simple fait de son identité ou orientation sexuelle réelle ou présumée. Il s’agit notamment des personnes incarcérées pour avoir eu des rapports sexuels en privé avec des individus consentants du même sexe ou pour avoir défendu les droits des gays, lesbiennes, bisexuels et transsexuels, ainsi que des personnes incarcérées – sous prétexte d’homosexualité – en raison de leurs opinions ou activités politiques ;

  3. à revoir toutes les lois qui, en violation des normes internationales relatives aux droits humains, pourraient déboucher sur des poursuites et des sanctions contre des personnes, simplement en raison de leur orientation ou identité sexuelles ou parce qu’elles ont exercé leur droit à la liberté de pensée, de conscience et de religion ;

  4. à veiller à ce que la Convention des Nations unies contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, le Pacte international relatif aux droits civils et politiques et la Convention des Nations unies relative aux droits de l’enfant soient mis en œuvre en droit et en pratique ;

  5. à veiller à ce que toutes les allégations et tous les cas de torture ou d’autres mauvais traitements signalés fassent rapidement l’objet d’une enquête impartiale et que les responsables présumés soient défe9rés à la justice. Les autorités devraient mettre en place des mécanismes indépendants et efficaces chargés de contrôler l’action des responsables de l’application des lois et des représentants de l’appareil judiciaire, afin d’identifier et d’éliminer toute discrimination dans le système pénal, et supprimer tout obstacle empêchant que les auteurs présumés d’actes de torture ou d’autres mauvais traitements ne soient traduits en justice ;

  6. à mettre fin aux examens médicaux servant à déterminer si un suspect a pratiqué la sodomie, car ils constituent un traitement cruel, inhumain et dégradant ;

  7. à condamner publiquement la torture et à insister sur le fait qu’aucun acte de torture et aucun mauvais traitement ne seront tolérés, quelle que soit la victime. Les autorités devraient veiller à ne faire aucune déclaration publique et à ne donner aucune instruction pouvant être interprétées comme une autorisation de torturer ou de maltraiter des personnes en raison de leur identité sexuelle. Les individus faisant ce genre de déclaration devraient être tenus de rendre des comptes pour incitation à la torture ou complicité de torture ;

  8. à veiller à ce que le personnel chargé de faire respecter la loi, le personnel pénitentiaire, le personnel médical et les autres fonctionnaires concernés reçoivent la formation requise pour protéger les détenus homosexuels, bisexuels ou transsexuels contre la torture et les autres mauvais traitements, y compris lorsque ces actes sont infligés par d’autres détenus ;

  9. à garantir à tous les accusés le droit à un procès libre et équitable, et notamment le droit d’interjeter appel devant une instance supérieure, et à veiller à ce que tous les tribunaux égyptiens se conforment aux normes internationales en matière d’équité ;

  10. à améliorer les mesures de protection des enfants et à garantir qu’aucun mineur n’est soumis à un interrogatoire sans la présence d’un parent, d’un tuteur ou d’un avocat.


Les lettres aux autorités égyptiennes doivent être adressées à

Son Excellence Hosni Moubarak

Président de la République arabe d’Égypte

Abedine Palace

Le Caire

Égypte

Fax : +202 390 1998

Courrier électronique : webmaster@presidency.gov.org



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Notes:


(1) Pour de plus amples informations, voirÉgypte. Les tortionnaires continuent de sévir en toute impunité (index AI : MDE 12/001/01) ; Égypte. Des femmes arrêtées à la place de leurs proches (index AI : MDE 12/11/97) et Égypte. Détention illimitée et torture systématique : les victimes oubliées (index AI : MDE 12/13/96).

(2) Aux termes de l’article 151 de la Constitution égyptienne, les traités internationaux comme la Convention des Nations unies contre la torture et la Charte africaine des droits de l’homme et des peuples ont été intégrés dans la législation nationale après avoir été signés par le président de la République, ratifiés par le Parlement et publiés au Journal officiel.

(3) Le Comité des droits de l’homme a également souligné que«toutes les personnes qui sont arrêtées doivent avoir immédiatement accès à un conseil» (Observations finales du Comité des droits de l’homme, Géorgie, 05/05/97, CCPR/C/79/Add.75, § 27).

(4) De la même manière, Amnesty International a déploré le fait que des documents aient été divulgués aux médias les premiers jours de l’enquête sur l’affaire du Centre Ibn Khaldoun d’études sur le développement (voir Égypte. Des défenseurs des droits humains derrière les barreaux, index AI : MDE 12/016/01).

(5) Dans de précédentes déclarations publiques d’Amnesty International sur cette affaire, le terme plus large de «conduite immorale» a été utilisé à la place de «débauche» pour exprimer le mot arabe «fugur». Voir également d’autres documents concernant cette affaire : Concerns over detention of alleged gays [Inquiétudes concernant la détention d’homosexuels présumés] du 8 juin 2001 (index AI : MDE 12/015/01, Bulletin d’information 100) ; Release children imprisoned for sexual orientation [Libérez les enfants emprisonnés en raison de leur orientation sexuelle] du 30 octobre 2001 (index AI : MDE 12/029/01, Bulletin d’information 191) et Le verdict est attendu dans le procès inéquitable de 52 hommes poursuivis en raison de leurs préférences sexuelles présumées du 12 novembre 2001 (index AI : MDE 12/030/01, Bulletin d’information 197).

(6) Le mot arabe «shudhudh»indique une «déviance sexuelle».

(7) D’après les attendus, la «pratique de la débauche»comporte, aux termes de la Loi n°10 de 1961, trois éléments essentiels : premièrement, la «débauche» a eu lieu entre hommes ; deuxièmement, l’acte physique a été commis en pleine connaissance de son caractère illégal, avec intempérance et sans but de rémunération ; troisièmement, l’acte en question doit avoir été pratiqué plus d’une fois.

(8) Extrait du verdict (page 7).

(9) L’état d’urgence a été reconduit à de nombreuses reprises depuis qu’il a été imposé, le 6 octobre 1981, à la suite de l’assassinat du président Anouar el Sadate. Amnesty International croit savoir que la législation d’exception a conduit à une détérioration de la situation des droits humains en Égypte, qui risquent de plus en plus d’être bafoués. L’organisation déplore le fait que certaines dispositions fondamentales du PIDCP, notamment l’article 14 (relatif aux procès équitables), ont été violées en vertu de la législation d’exception. Le Comité contre la torture s'inquiète également «de l'existence en Égypte de nombreuses juridictions d'exception, par exemple les tribunaux militaires, dont le fonctionnement laisserait penser qu'elles sont sous la dépendance du chef de l'exécutif ; en effet, certaines dispositions de la loi sur l'état d'urgence habilitent le Président de la République à saisir les cours de sûreté de l'État et à approuver les décisions rendues» (Observations finales du Comité des Nations unies contre la torture, Égypte, 12/06/94, A/49/44, § 88). Amnesty International croit savoir par ailleurs que la législation d’exception a été utilisée dans le but de restreindre de manière inacceptable d’autres droits, notamment le droit à la liberté de pensée (article 18), d’expression (article 19) et d’association (article 22), enfreignant ainsi une nouvelle fois les obligations de l’Égypte au titre du PIDCP. Au vu des graves violations des droits humains qui peuvent être facilement commises sous une législation d’exception, Amnesty International émet de sérieuses réserves quant à la poursuite de cette législation. En février 2000, Amnesty International a demandé au gouvernement égyptien d’envisager de ne pas renouveler l’état d’urgence et de réexaminer la législation d’exception pour la mettre en conformité avec les normes internationales relatives aux droits humains. L’état d’urgence a été reconduit en mai 2000 sans faire l’objet d’un examen. L’organisation recommande au gouvernement égyptien de prendre un certain nombre de mesures pour minimiser les risques de violations des droits humains tant que l’état d’urgence est en vigueur (voir Égypte. Une société muselée, index AI : MDE 12/021/00, pour de plus amples informations).

(10) Les avocat du Centre juridique Hicham Moubarak ont défendu plusieurs des accusés dans le présent procès.

(11) Pour des informations complémentaires, voir les documentsÉgypte. Des défenseurs des droits humains derrière les barreaux (index AI : MDE 12/016/01) ; Égypte. Une société muselée (index AI : MDE 12/021/00) ; Égypte. Détention illimitée et torture systématique : les victimes oubliées (index AI : MDE 12/13/96) et Égypte. Violations des droits de l’homme liées aux procès de civils devant les tribunaux militaires (index AI : MDE 12/16/93).

(12) Résolution du Parlement européen sur la conclusion d’un accord d’association avec l’Égypte, 29 novembre 2001, B5-0740/2001.

(13) Le mot arabe «liwat» a été traduit par «pénétration anale».

(14) Extrait du verdict (page 9). La citation se rapporte à l’un des accusés ; des remarques similaires ont été faites à propos de plusieurs autres accusés.

(15) Toonen c. Australie, Communication n°488/1992, 04/04/94, CCPR/C/50/D/488/1992.

(16) L’âge de Mahmoud mentionné dans un précédent document d’Amnesty International était erroné. Le garçon est né le 17 décembre 1983 et avait donc dix-sept ans au moment de son arrestation.

(17) D’autres cas de violations des droits humains concernant des enfants sont exposés dans Égypte. Les tortionnaires continuent de sévir en toute impunité (index AI : MDE 12/001/01).

(18) Amnesty International a adopté Mahmoud comme prisonnier d’opinion. Après avoir accompli plus de sept mois de prison, il devait être remis en liberté car sa peine a été ramenée à six mois d’emprisonnement le 19 décembre 2001.

(19) L’avocat libanais Firas Abi-Younes a assisté à titre d’observateur à une audience du procès en appel de Mahmoud, le 31 octobre 2001, pour le compte d’Amnesty International, de Défense des enfants – International, de Human Rights Watch et de la Fédération internationale des ligues des droits de l’homme (FIDH). Il était également présent, au nom d’Amnesty International, de Human Rights Watch et de la FIDH, à l’audience du procès des 52 Égyptiens qui s’est déroulée le 15 août 2001.

(20) Voir également l’article 40-2-b de cette Convention : «Les États parties veillent en particulier […] à ce que tout enfant suspecté ou accusé d'infraction à la loi pénale ait au moins le droit aux garanties suivantes : […] ii) être informé dans le plus court délai et directement des accusations portées contre lui, ou, le cas échéant, par l'intermédiaire de ses parents ou représentants légaux, et bénéficier d'une assistance juridique ou de toute autre assistance appropriée pour la préparation et la présentation de sa défense.»

(21) Extraits du verdict (page 7).

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