وثيقة - Iraq: Beyond Abu Ghraib: Detention and torture in Iraq
Au-delà d’Abou Ghraib :
la détention et la torture en Irak
AMNESTY INTERNATIONAL
DOCUMENT PUBLIC
Index AI : MDE 14/001/2006
ÉFAI
Londres, mars 2006
Résumé
Près de trois ans après l’invasion de l’Irak et le renversement de Saddam Hussein par les États-Unis et leurs alliés, la situation des droits humains est toujours aussi catastrophique. Le déploiement en Irak des forces sous direction américaine et la riposte armée qu’il a suscitée ont fait des milliers de morts civiles et permis une généralisation des exactions à la faveur du conflit.
Dans ce nouveau rapport, Amnesty International met l’accent sur les violations des droits humains commises par la Force multinationale (FMN) conduite par les États-Unis et sur les violences de plus en plus nombreuses imputables aux forces de sécurité irakiennes. En ce qui concerne le respect des droits fondamentaux, le bilan de l’ensemble de ces forces, y compris l’armée américaine et son alliée britannique, est affligeant.
Malgré les déclarations et justifications de la période qui a précédé le conflit ou suivi l’invasion de l’Irak, les dirigeants politiques des États-Unis et du Royaume-Uni et leurs forces sur place n’ont pas accordé aux droits humains l’importance nécessaire – dérogeant à leurs obligations aux termes du droit international. Il en est de même aujourd’hui, bien que les violations commises par la FMN qui font l’objet du présent rapport ne présentent pas le même aspect choquant et brutal que les images diffusées en avril 2004 et février 2006. Celles-ci montraient, respectivement, des prisonniers torturés et humiliés par des gardiens américains de la prison d’Abou Ghraib et de jeunes émeutiers irakiens passés à tabac par des soldats britanniques juste après leur interpellation.
Depuis l’invasion de l’Irak en mars 2003, des dizaines de milliers de personnes ont été détenues par les forces étrangères, principalement étasuniennes, sans avoir été mises en accusation ni jugées, et sans avoir pu contester la légalité de leur détention devant une instance judiciaire. Selon le site officiel de la FMN, fin novembre 2005, plus de 14000 personnes étaient détenues par la FMN. Elles étaient réparties dans quatre centres principaux sous contrôle américain : la prison d’Abou Ghraib (4710 détenus) ; le camp Bucca (7365), le camp Cropper (138) et Fort Suse (1176) auxquels il convient d’ajouter les installations carcérales des brigades et divisions (650).
Certains détenus sont incarcérés depuis plus de deux ans sans espoir de solution ou de recours ; d’autres ont été libérés sans explications ni excuses et sans aucune compensation pour les mois passés en prison. L’arbitraire d’un tel système autorise toutes les violations des droits humains. La FMN a établi des procédures qui privent les détenus des droits humains qui leur sont normalement garantis par le droit international et les normes admises en la matière. En particulier, la FMN ne leur reconnaît pas le droit de contester la légalité de leur détention devant un tribunal. Aucune limite n’a été fixée à la détention des centaines de personnes internées pour raisons de sécurité par la FMN depuis la passation de pouvoir de juin 2004. Selon la FMN, fin 2005, environ 750 personnes internées pour raisons de sécurité avant la passation de pouvoir étaient toujours détenues sans inculpation ni jugement.
De nombreux cas de torture et de mauvais traitements de personnes détenues par les autorités irakiennes ont été signalés depuis la passation de pouvoir de juin 2004. Parmi les méthodes utilisées, mentionnons l’utilisation de chocs électriques et les passages à tabac à coups de câbles en plastique. L’impression qui se dégage des informations recueillies est celle d’une violation systématique des droits des détenus par les autorités irakiennes, au mépris tant des lois irakiennes que du droit international et des normes qui l’accompagnent – notamment le droit de ne pas être torturé et d’être traduit sans délai devant un juge.
Amnesty International déplore que ni la FMN ni les autorités irakiennes n’aient mis en place des garanties suffisantes pour protéger les détenus de la torture et des mauvais traitements. L’organisation est particulièrement inquiète à l’idée que, malgré les témoignages faisant état d’actes de torture et de mauvais traitements de la part des forces américaines et britanniques ainsi que des autorités irakiennes, des milliers de détenus n’ont que des contacts limités et tardifs avec le monde extérieur. Dans les circonstances actuelles, la surveillance des établissements pénitentiaires par des délégués d’organismes indépendants est limitée – notamment, parce qu’il serait très difficile d’assurer leur sécurité. Cela signifie que les mesures qui réduisent encore plus les contacts entre les détenus et leurs avocats ou des membres de leur famille augmentent le risque qu’ils soient victimes de torture ou de mauvais traitements.
Amnesty International exhorte les autorités irakiennes, américaines et britanniques à prendre des mesures urgentes et concrètes pour faire en sorte que les droits fondamentaux de toutes les personnes détenues en Irak soient respectés. En particulier, elles doivent de toute urgence mettre en place des garanties protégeant les détenus de la torture et des mauvais traitements. Il s’agit, notamment, de veiller à ce que toute allégation de cette nature soit suivie d’une enquête prompte, détaillée et indépendante et que tout militaire, agent des forces de l’ordre ou autre fonctionnaire ayant commis, ordonné de commettre ou accepté que soient commis des actes de torture soit traduit devant un tribunal. Il convient aussi de veiller à ce que les détenus aient la possibilité de contester leur incarcération devant un tribunal ; ce droit est une garantie fondamentale contre la détention arbitraire, la torture et les mauvais traitements et fait partie des droits inaliénables que les États doivent respecter en toutes circonstances, y compris en temps de guerre ou en situation d’urgence.
Amnesty International a déjà fait état des exactions perpétrées par les groupes armés qui s’opposent à la FMN et aux nouvelles autorités irakiennes. Certaines de ces exactions sont d’une gravité telle qu’elles constituent des crimes contre l’humanité et des crimes de guerre. L’organisation les condamne et continue à réclamer qu’il soit mis un terme à ces exactions.
SOMMAIRE
Introduction
La torture et les mauvais traitements continuent
Torture et mauvais traitements dans les lieux de détention irakiens
Sous les yeux de la Force multinationale
Les retombées du scandale de la prison d’Abou Graïb
La détention par la Force multinationale – ni inculpation ni jugement
Légalité des mises en détention de la FMN
Le processus de révision
Réexamen de la situation des personnes internées par les forces américaines
Réexamen de la situation des personnes détenues par les forces britanniques
La durée de l’incarcération
Le traitement des détenus
Les contacts avec le monde extérieur
Les visites des proches
Les visites des avocats
Les visites des organes de contrôle
La détention secrète et non reconnue
L’emprisonnement de femmes et d’enfants
Les détenus «de grande valeur»
Garanties insuffisantes pour les détenus : aucune évolution ?
Recommandations d’Amnesty International
Aux autorités irakiennes
Torture et mauvais traitements
Protection des prisonniers et des détenus
Recommandations aux gouvernements des pays qui participent à la FMN, et en particulier les États-Unis et le Royaume-Uni
Torture et mauvais traitements
Protection des prisonniers et des détenus
«J’ai perdu un an et demi de ma vie.»
Déclaration d’un Irakien libéré en septembre 2005. Âgé de quarante-trois ans et père de trois filles, il était détenu pour raisons de sécurité ; il affirme avoir été maltraité durant sa détention par les forces américaines en Irak.
Introduction
Près de trois ans après l’invasion de l’Irak et le renversement de Saddam Hussein par les États-Unis et leurs alliés, la situation des droits humains est toujours aussi catastrophique. Le déploiement en Irak des forces sous direction américaine et la riposte armée qu’il a suscitée ont fait des milliers de morts civiles et permis une généralisation des exactions à la faveur du conflit.
Comme Amnesty International l’a expliqué dans un autre document(1), de nombreuses violations sont aujourd’hui imputables aux groupes armés qui s’opposent à la Force multinationale (FMN) sous direction américaine et au gouvernement irakien qu’elle soutient. Les groupes armés continuent à mener une guerre à outrance, caractérisée par leur mépris pour la vie des civils et les règles fondamentales du droit international humanitaire. Ils organisent des attentats à la bombe et des attentats-suicides qui visent souvent des objectifs civils ; et quand ils visent des objectifs militaires, les moyens employés sont tels que de nombreux civils en sont aussi victimes ; enfin, ils enlèvent des personnes qu’ils gardent en otage et menacent de mort – menace qui est parfois mise à exécution. Amnesty International condamne ces exactions dont certaines sont d’une gravité telle qu’elles constituent non seulement des crimes de guerre, mais des crimes contre l’humanité. L’organisation engage les groupes armés irakiens à mettre fin à ces actes et à se conformer aux exigences les plus élémentaires du droit international humanitaire.
Dans ce nouveau rapport, Amnesty International met l’accent sur les violations des droits humains commises par la Force multinationale (FMN) conduite par les États-Unis et sur les violences de plus en plus nombreuses imputables aux forces de sécurité irakiennes. En ce qui concerne le respect des droits fondamentaux, le bilan de l’ensemble de ces forces, y compris l’armée américaine et son alliée britannique, est discutable. Malgré les déclarations qui ont précédé le conflit et les justifications qui ont suivi l’invasion de l’Irak, et en contradiction avec leurs obligations aux termes du droit international, les dirigeants politiques des États-Unis et du Royaume-Uni et leurs forces sur place n’ont pas accordé aux droits humains l’importance qui leur est due. Il en est encore ainsi aujourd’hui, même si les violations commises par la FMN qui font l’objet du présent rapport ne présentent pas le même aspect choquant et brutal que les images diffusées en avril 2004 et février 2006. Celles-ci montraient, respectivement, des prisonniers torturés et humiliés par des gardiens américains de la prison d’Abou Ghraïb et des jeunes émeutiers irakiens passés à tabac par des soldats britanniques juste après leur interpellation. Ces événements montrent une incapacité à suivre une procédure clairement définie qui a facilité, voire encouragé, les atteintes aux droits de la personne. C’est la même incapacité qui explique que des milliers d’Irakiens, qualifiés d’«internés pour raisons de sécurité» par la FMN, sont toujours détenus sans inculpation ni jugement.
La FMN a établi des procédures qui privent les détenus des droits humains qui leur sont normalement garantis par le droit international et les normes admises en la matière. En particulier, la FMN ne leur reconnaît pas le droit de contester la légalité de leur détention devant un tribunal. Certains détenus sont incarcérés depuis plus de deux ans sans espoir de solution ou de recours ; d’autres ont été libérés sans avoir été inculpés ni jugés. Aucune limite n’a été fixée à la détention des centaines de personnes internées pour raisons de sécurité par la FMN depuis la passation de pouvoir de juin 2004. Selon la FMN, fin 2005, environ 750 personnes internées pour raisons de sécurité avant la passation de pouvoir étaient toujours détenues sans inculpation ni jugement ; d’autres ont été libérés sans explications ni excuses et sans aucune compensation pour les mois passés en prison. L’arbitraire d’un tel système autorise toutes les violations des droits humains.
De nombreux cas de torture et de mauvais traitements de personnes détenues par les autorités irakiennes ont été signalés depuis la passation de pouvoir de juin 2004. Parmi les méthodes utilisées, mentionnons l’utilisation de chocs électriques et les passages à tabac à coups de câbles en plastique. Le tableau qui se dégage est celui d’une violation systématique des droits des détenus par les autorités irakiennes, au mépris tant des lois irakiennes que du droit international et des normes qui l’accompagnent – notamment le droit de ne pas être torturé et d’être traduit sans délai devant un juge.
Amnesty International déplore que ni la FMN ni les autorités irakiennes n’aient mis en place des garanties suffisantes pour protéger les détenus de la torture et des mauvais traitements. L’organisation est particulièrement inquiète à l’idée que, malgré les témoignages faisant état d’actes de torture et de mauvais traitements de la part des forces américaines et britanniques ainsi que des autorités irakiennes, des milliers de détenus n’ont que des contacts limités et tardifs avec le monde extérieur. Dans les circonstances actuelles, la surveillance des établissements pénitentiaires par des organismes indépendants est limitée – notamment, parce qu’il est très difficile d’assurer leur sécurité. Cela signifie que les mesures qui limitent encore plus les contacts entre les détenus et leurs avocats ou des membres de leur famille augmentent le risque qu’ils soient victimes de torture ou de mauvais traitements.
Amnesty International exhorte les autorités irakiennes, américaines et britanniques à prendre des mesures urgentes et concrètes pour faire en sorte que les droits fondamentaux de toutes les personnes détenues en Irak soient respectés. En particulier, elles doivent de toute urgence mettre en place des garanties protégeant les détenus de la torture et des mauvais traitements. Il s’agit, notamment, de veiller à ce que toute allégation de cette nature soit suivie d’une enquête prompte, détaillée et indépendante et que tout militaire, agent des forces de l’ordre ou autre fonctionnaire ayant commis, ordonné de commettre ou accepté que soient commis des actes de torture soit traduit devant un tribunal. Il convient aussi de veiller à ce que les détenus aient la possibilité de contester leur incarcération devant un tribunal ; ce droit est une garantie fondamentale contre la détention arbitraire, la torture et les mauvais traitements et fait partie des droits inaliénables que les États doivent respecter en toutes circonstances, y compris en temps de guerre ou en situation d’urgence(2).
La torture et les mauvais traitements continuent
Karim R.(3),imam et prédicateur (khatib)âgé de 47 ans, a été détenu et torturé par les troupes américaines en 2003, puis par les forces irakiennes en 2005. Dans un cas comme dans l’autre, il a fini par être libéré sans avoir été inculpé. Il a déclaré à Amnesty International qu’il a d’abord été détenu en octobre 2003 par l’armée américaine présente à Bagdad. Incarcéré dans le centre de détention du district de Kadhimiya à Bagdad, il y a subi des chocs électriques, administrés par des soldats utilisant un pistolet incapacitant de type taser. Après sept jours de détention, il a été libéré sans avoir été inculpé.
Karim R. a de nouveau été mis en détention en mai 2005 pour une durée de seize jours. Il a été incarcéré cette fois par les forces du ministère irakien de l’Intérieur dans un centre de détention de Bagdad. Ses tortionnaires lui ont mis un bandeau sur les yeux avant de le frapper et de lui faire subir des chocs électriques après l’avoir suspendu au plafond dans une position extrêmement douloureuse. Il a déclaré à Amnesty International : «Ils m’ont attaché les mains dans le dos avec un câble. Il y avait un engin d’où partait une chaîne attaché au plafond. Ils ont mis l’engin en marche et la chaîne m’a soulevé jusqu’au plafond. C’était d’autant plus douloureux que j’avais les mains attachées dans le dos[…] Puis, ils m’ont jeté des seaux d’eau et m’ont fait subir des chocs électriques. Ils faisaient passer le courant dans les jambes et d’autres parties du corps.[…] La première fois qu’ils m’ont fait subir des chocs électriques, je me suis évanoui pendant quarante secondes ou une minute. J’avais l’impression de tomber du haut d’un immeuble. J’avais mal à la tête et je ne pouvais plus marcher. Celui qui m’interrogeait a dit :«Tu ferais mieux d’avouer tes activités terroristes si tu veux sauver ta vie.» J’ai répondu que je n’étais impliqué dans aucune activité terroriste et que j’étais malade du cœur.[…] Plus tard, ils m’ont emmené de force faire des aveux devant une caméra. Ils me posaient des questions disant que j’étais un terroriste sans me donner la possibilité de leur répondre. Ils se contentaient de répéter que j’étais un terroriste.»
Torture et mauvais traitements
dans les lieux de détention irakiens
En Irak, dans les semaines qui ont précédé les élections parlementaires du 15 décembre 2005, de nouveaux éléments d’information ont permis d’établir que le ministère irakien de l’Intérieur détenait de nombreuses personnes dans les centres de détention placés sous son autorité et que ces détenus étaient torturés et maltraités. Le 13 novembre 2005, l’armée américaine faisait irruption dans un centre de détention du ministère de l’Intérieur situé dans le district d’Al Jadiriyah à Bagdad ; ils y auraient découvert plus de 170 prisonniers, détenus dans des conditions effroyables et dont certains affirmaient avoir été torturés.
Le 8 décembre 2005, les autorités irakiennes et les forces armées étasuniennes inspectaient un autre centre de détention de Bagdad, placé lui aussi sous l’autorité du ministère de l’Intérieur. Au moins 13 de ses 625 détenus avaient besoin de soins médicaux – parfois en raison des tortures ou des mauvais traitements qu’ils avaient subi. Le ministre de l’Intérieur a nié que ces détenus aient été torturés ou maltraités(4). Mais selon Zalmay Khalilzad, ambassadeur américain en Irak, parmi les détenus d’Al Jadiriyah, «plus de 100» avaient été maltraités ; il en étaient de même de 26 autres personnes incarcérées dans autre centre de détention(5).
Selon les médias, dans les deux cas, les détenus ont affirmé avoir subi des chocs électriques et avoir eu les ongles arrachés(6). Un représentant du ministère irakien des Droits humains a par la suite affirmé à Amnesty International que les autorités irakiennes avaient demandé des examens médicaux qui n’avaient pas confirmé les allégations des détenus. Il admettait toutefois qu’un certain nombre de détenus présentaient des contusions dues à des coups de câble en plastique. D’autre part, il a confirmé qu’au cours des dernières années, des atteintes aux droits de la personne avaient été constatées dans d’autres centres de détention sous contrôle irakien et que des détenus avaient effectivement subi des chocs électriques(7).
Plusieurs mois plus tôt, Human Rights Watch (HRW) avait attiré l’attention sur des témoignages de plus en plus nombreux faisant état d’actes de torture et de mauvais traitements de détenus irakiens par les forces gouvernementales. Dans un rapport publié en janvier 2005 et fondé sur l’interview de 90 détenus et ex-détenus entre juillet et octobre 2004, HRW révélait que 72 d’entre eux avaient été torturés ou maltraités en détention. Certains étaient suspectés de crimes de droit commun, mais d’autres avaient apparemment été incarcérés en raison de leurs activités politiques ou de leur appartenance réelle ou supposée à des groupes armés(8). Cependant, malgré les révélations de HRW, rien ou presque ne semble avoir été fait dans les mois qui ont suivi : ni le gouvernement irakien ni la FMN n’ont fait face au problème et tenté de protéger les détenus de la torture et des mauvais traitements.
Étant donné l’incapacité générale à prendre des mesures énergiques contre les tortionnaires et mettre fin à l’engrenage des atteintes se succédant les unes aux autres, il n’est pas étonnant que, selon les témoignages recueillis, plusieurs personnes soient mortes au cours de leur détention par les autorités irakiennes en 2005 ; dans de nombreux cas, les corps des victimes portaient des blessures pouvant être interprétées comme des marques de torture. Le 12 février 2005, trois membres présumés de l’Organisation Badr(9), une milice chiite, sont morts en détention après avoir été arrêtés par la police irakienne à un poste de contrôle du district de Zafaraniya à Bagdad. Les corps de Majbal Adnan Latif al Alawi, trente-neuf ans, de son frère Ali Adnan Latif al Alawi, trente-cinq ans, et de Aidi Mahassin Lifteh, trente ans, étaient retrouvés trois jours plus tard, portant des marques de torture. Selon les rapports d’autopsie, «tous trois présentaient sur le visage, les bras, le dos et les jambes des contusions apparemment dues à des coups de bâton ou autre objet d’une certaine longueur (10)».
Après avoir été détenue par la Brigade des Loups(11), une unité des forces spéciales du ministère de l’Intérieur, Khalida Zakiya, ménagère de Mossoul âgée de quarante-six ans, apparaissait en février 2005 sur l’écran de la chaîne irakienne Al Iraqiya ; elle affirmait avoir soutenu un groupe armé. Cependant, elle a par la suite renié ses dires et déclaré qu’elle avait fait cette déclaration sous la contrainte. Elle aurait été fouettée avec un câble par des membres de la Brigade des Loups et menacée de sévices sexuels(12).
En mai 2005, quatre Palestiniens résidant de longue date en Irak – Faraj Abdullah Mulhim, âgé d’environ quarante et un ans, Adnan Abdullah Mulhim, d’environ trente et un ans, Amir Abdullah Mulhim, d’environ vingt-six ans, et Masud Nur al Din al Mahdi, d’environ trente-trois ans – étaient torturés et maltraités au cours de leur détention par des membres de la Brigade des Loups qui s’étaient emparés d’eux à leur domicile à Bagdad. Tous quatre avaient été appréhendés dans la nuit du 12 mai 2005, quand la Brigade des Loups avait investi le «Building» palestinien situé à l’intérieur du camp de Maladiyat à Bagdad. Malgré leurs dénégations, il avaient alors été arrêtés à titre de suspects après un attentat à la bombe qui avait frappé ce jour-là le district d’Al Jadida à Bagdad. Au cours de l’opération, les membres de la Brigade des Loups les auraient frappés à coups de crosse de fusil.
Le 14 mai 2005, les quatre hommes étaient montrés à l’écran par la chaîne Al Iraqiya ; ils avouaient être responsables de l’attentat à la bombe, mais ils présentaient tous des signes visibles de coups et blessures. Des proches qui ont vu l’émission ont expliqué à Amnesty International que leurs visages avaient des blessures qui laissaient penser qu’ils avaient été torturés ou maltraités pour les contraindre à faire des aveux. Puis, en juillet 2005, les quatre hommes ont pu contacter un avocat et sont revenus sur leurs déclarations, affirmant qu’ils avaient été systématiquement torturés pendant vingt-sept jours au cours de leur détention par la Brigade des Loups dans un immeuble appartenant au ministère de l’Intérieur et situé dans le district d’Al Ziyouna à Bagdad. Ils ont déclaré avoir été battus à coups de câbles et avoir reçu des décharges électriques aux mains, aux poignets, aux doigts, aux chevilles et aux pieds. Ils ont aussi affirmé avoir été brûlés au visage avec des cigarettes et enfermés dans une pièce dont le sol était mouillé et où passait un courant électrique. En une occasion, un militaire américain aurait été présent dans la pièce où ils étaient interrogés.
Les quatre hommes disent également avoir été contraints sous la torture de signer des aveux, les yeux bandés. Ils y avouaient leur responsabilité dans cinq autres attentats visant des postes de police situés dans d’autres districts de Bagdad. Mais leur avocat, après avoir examiné de près la liste de ces prétendus attentats, a découvert que certains n’avaient jamais eu lieu et a même réussi à obtenir des documents officiels pour le prouver. Néanmoins, les quatre Palestiniens ont été transférés, le 9 juin 2005, au centre de détention de la Mudiriyat al Jaraim al Kubra(Direction des crimes d’une particulière gravité) dans le district de Rusafa à Bagdad. Le responsable de ce centre de détention a commencé par refuser d’écrouer les quatre hommes, car ils présentaient visiblement des blessures graves. Un policier enquêteur (dhabit al taqiq)aurait alors rédigé une liste de toutes leurs blessures comme preuve qu’elles n’avaient pas été infligées sous son autorité. Six semaines plus tard, vers le 23 juillet, les Palestiniens étaient transférés au centre de détention du district d’Al Azamiya à Bagdad, où sont incarcérés les personnes suspectées de terrorisme.
Selon la législation irakienne, un détenu doit être présenté à un juge d’instruction dans les vingt-quatre heures suivant son arrestation(13). Mais les quatre Palestiniens n’ont rencontré le juge d’instruction que vers le 26 juillet 2005, plus de cinq semaines après le début de leur détention. Début 2006, ils étaient toujours en détention.
En juillet 2005, le journal britannique The Observerrapportait de nouveaux cas de torture et autres atteintes graves aux droits humains commises par les forces irakiennes, y compris de possibles exécutions extrajudiciaires. Il racontait en détail une scène filmée montrant le corps d’Hassan al Nuaimi, religieux sunnite et membre de l’Association des érudits musulmans, retrouvé mort en mai 2005 à Bagdad – le lendemain de sa mise en détention par des commandos de la police irakienne. Le correspondant du journal écrivait : «On voit des menottes comme celles qu’utilise la police attachées à l’un de ses poignets. Elles ont servi à le suspendre assez longtemps pour que ses mains et ses poignets soient tout gonflés. Il y a des marques de brûlures sur la droite de sa poitrine, comme si, après avoir approché un objet très chaud, on l’avait déplacé autour du sein droit. Un peu plus bas, on discerne des marques horizontales de coups qui font le tour du corps et qui ont entamé la peau à certains endroits, comme s’il avait été frappé avec un objet flexible, peut-être un câble. Le nez est cassé et il y a des marques qui ressemblent à des brûlures de cigarette. Un bras semble aussi avoir été cassé et l’une des vertèbres supérieures est enfoncée. Il y a une blessure ronde très nette de chaque côté de son genou gauche. Pour lui mutiler le genou (torture connue sous le nom dekneecapping), ses tortionnaires ne lui ont pas tiré une balle au niveau de la rotule, car les deux trous sont de la même taille – ce qui est impossible avec une balle. Il semble plutôt qu’ils aient utilisé un outil quelconque, peut-être une perceuse. Sa mort a cependant été causée par les balles tirées à bout portant dans sa poitrine, sans doute par une personne penchée sur lui alors qu’il gisait au sol. Deux autres balles l’ont touché à la tête.(14)»
En ce même mois de juillet 2005, neuf membres d’un groupe de 12 hommes détenus par la police dans le district Al Amirya de Bagdad mouraient par suffocation après être restés enfermés dans un fourgon jusqu’à quatorze heures d’affilée sous un soleil de plomb. Les autorités irakiennes ont expliqué que les douze hommes appartenaient à un groupe armé, capturé après un échange de coups de feu avec des soldats américains ou irakiens. Cependant, selon d’autres sources, il s’agissait d’un groupe de maçons placés en détention parce qu’ils étaient soupçonnés d’être des rebelles et brutalement torturés par les commandos de la police avant d’être entassés dans le fourgon. Les médecins de l’hôpital Yarmouk de Bagdad, où les corps ont été transportés le 11 juillet 2005, auraient confirmé que certains portaient des marques de torture, notamment de décharges électriques(15).
Sous les yeux de la Force multinationale
De façon générale, les responsables de la FMN ont toujours tenté d’innocenter les forces de l’alliance sous direction américaine quand des révélations étaient faites concernant des actes de torture et d’autres atteintes aux droits de la personne commises par les forces gouvernementales irakiennes. Cependant, les informations sur ce sujet devenant plus accessibles, au moins depuis le début de 2005, et la FMN continuant à collaborer étroitement et quotidiennement avec les forces irakiennes, on peut penser que les commandants de la FMN et leurs gouvernements savaient depuis longtemps que les forces qu’ils soutiennent en Irak sont responsables de graves atteintes aux droits humains. Pourtant, dans le cadre de sa coopération avec les forces gouvernementales irakiennes, la FMN continue à leur livrer certains des prisonniers qu’elle détient, malgré les risques évidents que cela implique. À ce titre, la FMN pourrait être taxée de négligence grave, voire de complicité avec les forces gouvernementales irakiennes responsables de ces atteintes aux droits humains. De plus, son incurie est patente, car elle n’a pas fait savoir clairement au gouvernement irakien et à ses forces armées que la torture et autres atteintes aux droits des prisonniers étaient intolérables et que ceux qui y avaient recours devaient être rapidement traduits en justice(16).
Il est évident que les autorités américaines savaient que leurs alliés irakiens avaient recours à la torture. C’est ce qui ressort du rapport sur les droits humains dans le monde(17) remis chaque année par le Département d’État au Congrès.
Le rapport de février 2005, portant sur l’année 2004, faisait longuement référence dans le chapitre consacré à l’Irak aux informations sur la torture publiées par Human Rights Watch(18). Mais, ce n’est qu’en décembre 2005, près d’un an après la rédaction de ce rapport, qu’un commandant de l’armée américaine a annoncé que les États-Unis cesseraient de livrer leurs détenus aux autorités irakiennes. John D. Gardner, général de division et commandant de la Force opérationnelle 134, affirmait : «Nous ne leur céderons ni lieux de détention ni détenus tant qu’elles[les autorités irakiennes] ne respecteront pas les normes que nous avons définies et que nous appliquons maintenant(19).»
Selon d’autres témoignages, les forces américaines savaient que des détenus étaient torturés et maltraités dans les centres de détention placés sous l’autorité du ministère de l’Intérieur qu’ils fréquentaient régulièrement. Dans une interview de décembre 2005 à une radio allemande, un ex-commandant des forces spéciales du ministère de l’Intérieur, le général Muntazar Jasim al Samarrai, donnait le nom de plusieurs centres de détention placés sous l’autorité du ministère et où la torture était couramment utilisée. Il déclarait notamment : «La prison du square Al Nasr, près de la tour de la télévision, est la plus grande des prisons placées sous la responsabilité du ministère de l’Intérieur. Des membres des forces armées américaines s’y rendaient tous les jours. Les soldats américains savaient tout de la torture [qu’on y pratiquait](20).»
D’anciens détenus soumis à la torture ou aux mauvais traitements ou qui ont été témoins de tels actes infligés à des codétenus par les autorités irakiennes, ont raconté à Amnesty International que ces actes avaient lieu au su des soldats américains, voire en leur présence(21).
Dans un article du New York Times, un reporter a raconté un fait dont il a été témoin en mars 2005 à Samarra, après un raid conjoint des troupes américaines et des forces irakiennes du ministère de l’Intérieur. Il y explique comment un détenu irakien a été battu par un capitaine de la police irakienne en présence de soldats américains : «Au lieu de coups ou de claques rapidement donnés, on entendait et on voyait des coups appuyés et répétés. On entendait le son des poings et des bottes du capitaine sur le corps du détenu et on entendait les grognements de douleur de celui qui était frappé, sans résistance de sa part». Un capitaine de l’armée de l’Air américaine, présent lors des faits, aurait dit : «Si je pensais qu’ils vont exécuter quelqu’un ou lui couper un doigt ou le mutiler d’une manière ou d’une autre, je les arrêterais immédiatement […]En tant qu’Américains, nous ne devons pas permettre de telles choses. Mais des coups de pied, des coups de poing, des choses comme ça, il y en a en permanence(22).»
Cependant, il semble qu’au niveau le plus élevé de la hiérarchie militaire, il y ait eu des dissensions quant au comportement à exiger des soldats américains témoins d’actes de torture ou de mauvais traitements. Répondant en novembre 2005 à une question sur le recours à la torture par les autorités irakiennes, Donald Rumsfeld, secrétaire d’État à la Défense, aurait dit qu’il ne considérait pas que les soldats témoins du «traitement inhumain» de détenus avaient le devoir d’intervenir. Le général Peter Pace, qui préside l’état-major général, aurait répliqué : «Monsieur, s’ils sont physiquement présents quand un traitement inhumain est infligé [à un détenu],il est de leur devoir d’y mettre fin(23).»
Les retombées du scandale
de la prison d’Abou Graïb
En février 2004, le Comité international de la Croix-Rouge (CICR) soumettait aux forces de la coalition(24) un rapport décrivant les graves atteintes au droit international humanitaire que ces forces avaient commises en Irak. Il y était question de personnes protégées victimes de brutalités au moment de leur arrestation ou au début de leur détention – brutalités ayant parfois causé la mort ou de graves blessures – ainsi que des diverses techniques de torture et de mauvais traitements utilisées contre les détenus. La diffusion, en avril 2004, d’images des détenus torturés et maltraités par des soldats étasuniens dans la prison d’Abou Graïb a eu un retentissement mondial et suscité partout horreur et indignation. Une enquête a alors été menée par l’armée américaine. Confiée au général Antonio Taguba, elle a montré que, d’août 2003 à février 2004, les forces de la coalition s’étaient rendues responsables de violations «systémiques»et «illégales»des droits des détenus de la prison d’Abou Graïb. Elle en concluait que les soldats avaient commis à Abou Graïb «des actes indignes et de graves violations du droit international(25)».
Amnesty International a interviewé d’anciens prisonniers faisant partie de ceux qui ont été soumis à la torture et aux mauvais traitements au cours de leur détention à Abou Ghraïb, sous autorité américaine. Nous avons notamment interrogé des femmes qui disaient avoir été battues, menacées de viol, soumise à un traitement humiliant et à de longues périodes d’isolement. Certains ex-détenus ont raconté qu’ils avaient été contraints de s’allonger sur le sol pendant de longues heures, menottes aux poignets et les yeux bandés ou avec une cagoule sur la tête. À plusieurs reprises, ils ont été battus ou maintenus pendant de longues périodes dans des positions douloureuses et traumatisantes. Certains ont été privés de sommeil, contraints à rester debout pendant des heures et soumis à de la musique très bruyante et à une lumière très forte, apparemment dans le but de les déstabiliser.
D’autres témoignages de détenus torturés ou maltraités à Abou Ghraïb ont été recueillis par des organisations de défense des droits humains et les médias. Des détenus se sont plaints d’avoir été délibérément humiliés par leurs geôliers qui les ont contraints à se masturber devant des femmes soldats et à porter des sous-vêtements féminins. Ils ont parfois été privés de tout vêtement pendant des jours. Certains ont été agressés sexuellement et menacés de viol. Ils affirment aussi avoir été forcés de violer les préceptes de leur religion en mangeant du porc et en buvant de l’alcool ; ou de marcher à quatre pattes comme s’ils étaient des chiens.
En janvier 2005, un film vidéo montrant Hussein Mutar, l’une des victimes d’Abou Ghraïb, a été présenté comme élément de preuve dans un procès se déroulant devant une cour martiale du Texas. Hussein Mutar était soupçonné d’avoir volé une voiture ; il a été torturé et maltraité à Abou Ghraïb en novembre 2003(26). Dans le film présenté à la cour, il disait être l’un des nombreux prisonniers forcés de s’entasser, nus, les uns sur les autres, et pris en photo dans cette position par un gardien de prison américain. Il parlait aussi de son sentiment d’humiliation et de sa honte quand des gardiens américains l’ont contraints de se masturber au-dessus de ses codétenus : «Au début, je ne croyais pas qu’une telle chose pouvait exister. J’ai appelé la mort, j’aurais voulu pouvoir me suicider, parce qu’il n’y avait personne là-bas pour arrêter ce qui se passait(27)».
À la suite de la révélation mondiale des atteintes aux droits des détenus d’Abou Ghraïb, en avril 2004, les autorités américaines ont ouvert des enquêtes, commandé des études et traduit en cour martiale certains des gardiens de prison figurant sur les photos de prisonniers maltraités. Cependant, ces enquêtes sont restées pour la plupart des enquêtes internes et l’armée semble s’être surtout intéressée à la culpabilité des militaires de grade inférieur plutôt qu’au rôle et aux responsabilités de la hiérarchie, y compris au plus haut niveau. Ainsi, le 10 mars 2005, les autorités américaines ont publié un résumé des conclusions d’une étude confiée au vice-amiral Albert T. Church, inspecteur-général de la marine américaine, par Donald Rumsfeld, secrétaire d’État à la Défense, en mai 2004. L’étude n’a constaté «aucun lien entre techniques d’interrogatoire et violation des droits(28)». Seul le résumé a été rendu public et les 378 pages du rapport Church sont restées confidentielles. On sait cependant que l’enquête ne contient aucune interview de détenus ou ex-détenus irakiens. Church n’a pas non plus interrogé Donald Rumsfeld.
Les autorités américaines ont affirmé à plusieurs occasions que le régime de détention appliqué en Irak avait considérablement changé depuis le scandale des atteintes aux droits humains de la prison d’Abou Ghraïb. En juin 2005, le deuxième rapport périodique du gouvernement américain au Comité contre la torture des Nations unies affirmait : «Le département de la Défense a amélioré ses opérations de détention en Iraq et ailleurs ; les améliorations apportées reposaient sur les leçons de l’expérience, et aussi sur les enquêtes générales et sur les recherches centrées sur des allégations spécifiques. Tous ces rapports, réformes, investigations et poursuites montrent clairement que le département de la Défense est résolu à faire tout ce qui est en son pouvoir pour que des abus tels que ceux qui se sont produits à Abou Ghraïb envers des détenus ne se reproduisent plus(29)». Cependant, depuis le scandale d’Abou Ghraïb, on continue de recevoir des témoignages qui font état de torture et de mauvais traitements des détenus par les soldats américains(30).
Des dizaines de soldats américains ont été traduits devant une cour martiale pour des faits relatifs aux mauvais traitements infligés aux détenus, mais les hauts responsables de l’administration n’ont fait l’objet d’aucune investigation. Selon le gouvernement américain, au 1er octobre 2005, on comptait déjà cinq procès devant une cour martiale pour mauvais traitements envers des détenus irakiens(31). En juin 2004, deux marines étaient condamnés à huit et douze mois d’emprisonnement par une cour martiale siégeant en Irak. Accusés d’avoir torturé un détenu irakien de la prison d’Al Mahmudiya, au sud de Bagdad, en lui faisant subir des décharges électriques, ils avaient plaidé coupables(32). Au moins neuf soldats américains ont été traduits devant des tribunaux militaires pour leur participation aux actes de torture et aux mauvais traitements très médiatisés de la prison d’Abou Ghraïb. Les condamnations allaient de simples mesures disciplinaires sans détention à 10 années d’emprisonnement(33). Selon le gouvernement américain, 54 militaires pourraient avoir été impliqués dans les incidents survenus à la prison d’Abou Ghraïb(34).
Amnesty International s’inquiète de ce que plusieurs de ceux qui ont été jugés et condamnés par les tribunaux militaires étasuniens pour avoir commis de graves violations des droits humains en Irak, y compris des actes de torture et des mauvais traitements, purgent des peines qui ne correspondent pas à la gravité des faits incriminés.
En septembre 2004, un lieutenant de l’armée américaine accusé notamment de complot, coups et blessures, homicide involontaire et d’entrave à la justice était traduit devant une cour martiale. L’affaire concernait cinq faits datant du 5 décembre 2003 et du 2 janvier 2004 ; la première fois, deux détenus irakiens avaient été jetés dans le Tigre près de Balad, puis trois autres avaient subi le même sort près de Samarra, où l’un des détenus, Zaidoun Hassoun, dix-neuf ans, était mort noyé. Le lieutenant encourrait une peine maximale de vingt-neuf années de prison. En fait, il a été condamné par la cour martiale à quarante-cinq jours d’arrêts de rigueur à l’issue d’un procès qui s’est déroulé à Fort Hood (Texas) les 14 et 15 mars 2005. Sur la base d’un accord préalable, l’autorité militaire avait renoncé à l’accusation d’homicide et l’accusé avait plaidé coupable des charges de coups et blessures(35).
Le 23 janvier 2006, une cour martiale américaine déclarait un soldat chargé d’interroger les détenus coupable du meurtre d’Abd Hamad Mawoush et le condamnait à une retenue de 6000 dollars sur sa solde des quatre mois suivants, lui adressait un blâme officiel et l’assignait pendant soixante jours à résidence dans son domicile, son bureau ou à l’église. Abd Hamad Mawoush, général de division de l’armée irakienne sous Saddam Hussein, est mort dans le centre de détention américain d’Al Qaim, au nord-ouest de Bagdad, le 26 novembre 2003, deux semaines après s’être rendu à l’armée étasunienne. Il est mort après avoir subi un interrogatoire pour lequel on l’avait enfermé dans un sac de couchage lui recouvrant la tête et le corps ; tantôt ses tortionnaires le ballottait dans tous les sens, tantôt le responsable de l’interrogatoire s’asseyait sur sa poitrine et appuyait sa main sur la bouche du détenu. Selon des témoins, ce responsable était aussi présent quand des membres irakiens de la CIA américaine ont violemment frappé Abd Hamad Mawoush avec des bouts de tuyaux d’arrosage. Pour cet homicide, le militaire condamné par la cour martiale encourrait une peine d’emprisonnement à perpétuité. Mais le tribunal n’a retenu contre lui que des charges moins graves :«homicide par négligence et non-exécution de son devoir», délits passibles de trois années d’emprisonnement(36).
Plusieurs soldats britanniques ont aussi été accusés d’actes de torture et de mauvais traitements de détenus, voire de la mort de certains d’entre eux. Le 21 décembre 2005, la Cour d’appel d’Angleterre et du Pays de Galles rendait un arrêt concernant deux affaires : la mort en septembre 2003 de Baha Dawoud Salem al Malik (aussi appelé Baba Moussa), vingt-six ans, et la mort de cinq autres Irakiens (affaire R. (Al Skeini) c. le secrétaire d’État à la Défense). Dans son jugement, le lord juge Brooke a rappelé le déroulement des faits, le 14 septembre 2003, au moment de l’invasion par les soldats britanniques d’un hôtel de Bassora où Baha Moussa travaillait comme réceptionniste. Les soldats, à la recherche d’un des gérants de l’hôtel, «ont rassemblé les hommes trouvés sur place, y compris Baha Moussa. Le père de celui-ci, Daoud Moussa, policier depuis vingt-quatre ans, était alors colonel dans police de Bassora. Il était passé à l’hôtel ce matin-là pour y prendre son fils à la fin de son service et il a expliqué […]au lieutenant chargé de l’opération qu’il avait vu trois de ses soldats faire main basse sur l’argent déposé dans le coffre-fort de l’hôtel. Il avait aussi vu son fils et six autres employés allongés, les mains derrière la tête, sur le sol du hall d’entrée de l’hôtel. Le lieutenant lui a assuré qu’il s’agissait d’une enquête de routine et que tout serait fini en quelques heures. Le colonel Moussa n’a jamais revu son fils vivant. Quatre jours plus tard, il était appelé par la police militaire afin d’identifier le cadavre de son fils. Le corps était couvert de sang et d’ecchymoses. Le nez était en miettes, du sang avait coulé du nez et de la bouche, et plusieurs parties du corps étaient couvertes de meurtrissures. Les témoins des plaignants parlent d’une succession prolongée de mauvais coups infligés aux personnes mises en détention, dont l’une a été grièvement blessée. Ils pensent que Baha Mousa a été l’objet d’un traitement particulièrement odieux en raison des plaintes formulées par son père. Les hommes arrêtés à cette occasion avaient été transférés de l’hôtel à une base militaire britannique de Darul Dhyafa à Bassora(37).»
Des poursuites ont depuis été engagées devant une cour martiale contre sept militaires, y compris le chef d’unité qui est accusé d’avoir négligé les devoirs de sa charge. Mais les procès n’ont pas encore lieu. Trois des sept militaires mis en cause ont été accusés de «traitement inhumain» à l’encontre du détenu(38).
Dans une autre affaire, le procureur général du Royaume-Uni, Lord Goldsmith, a annoncé en juillet que quatre soldats britanniques devraient répondre devant la justice de la mort de Jaber Karim Ali, qui faisait partie d’un groupe de quatre hommes soupçonnés de pillage incarcérés en mai 2003 à Bassora. Il semblerait que les militaires britanniques aient frappé les suspects à coups de poing et à coups de pied avant de les jeter dans le canal de Chatt al Basra, causant la mort par noyade d’Ahmed Karim Ali(39).
Dans une autre affaire, jugée en février 2005, un tribunal militaire a reconnu trois soldats britanniques coupables d’avoir violé les droits des détenus en mai 2003 à Camp Breadbasket, près de Bassora. Ils ont été condamnés à des peines allant de cent quarante jours à deux années d’emprisonnement(40).
Des membres de la FMN ont bénéficié d’une exemption de poursuites que ce soit en vertu du droit pénal ou du droit civil irakiens, comme le stipule la résolution 1546 du Conseil de sécurité des Nations unies qui comporte en annexe les lettres échangées entre les autorités américaines et irakiennes. Les enquêtes sur les violations des droits humains commises par la FMN en Irak et la responsabilité d’en traduire les auteurs en justice repose donc entièrement sur les autorités nationales de la FMN. Amnesty International s’inquiète de ce que les enquêtes et poursuites engagées par la hiérarchie militaire contre les membres de la FMN soupçonnés de violations des droits humains ne respectent pas les normes internationales d’impartialité.
Amnesty International considère que la torture et les mauvais traitements subis par les prisonniers d’Abou Ghraïb et autres lieux de détention sous le contrôle des forces occupantes avant le transfert du pouvoir aux autorités irakiennes peuvent être assimilés à des crimes de guerre(41). L’organisation continue à demander aux gouvernements dont les troupes sont impliquées dans des opérations militaires(42) en Irak à faire en sorte qu’aucun individu qui se rend responsable de crimes de guerre ne bénéficie de l’impunité, quels que soient son rang ou sa position.
La détention par la Force multinationale –
ni inculpation ni jugement
Depuis l’invasion de l’Irak en mars 2003, des dizaines de milliers de personnes ont été détenues par des forces étrangères, principalement celles des États-Unis, sans avoir été inculpées ni jugées, et sans avoir été autorisées à contester leur détention devant la justice. Entre août 2004 et novembre 2005, un Conseil administratif conjoint chargé du réexamen des dossiers et de la libération des détenus(43), composée de représentants de la FMN et du gouvernement irakien, a traité environ 22000 dossiers de personnes internées et recommandé environ 12000 remises en liberté et 10000 prolongations de l’incarcération(44). L’immense majorité des «internés pour raisons de sécurité»,c’est-à-dire des détenus qui, en raison de leur participation présumée au conflit armé, sont considérés par la FMN comme une menace à la sécurité du pays, n’ont jamais été jugés. Selon les statistiques de ma FMN, fin novembre 2005, la Cour pénale centrale de l’Irak avait jugé 1 301 rebelles présumés(45).
Se référant à la situation des personnes détenues par la FMN en Irak, Kofi Annan, secrétaire général des Nations unies, déclarait en juin 2005 dans son rapport au Conseil de sécurité : «En matière de droits humains, l’un des principaux problèmes est celui de la détention de milliers de personnes sans procédure adéquate[…] La détention prolongée sans possibilité de contacter un avocat ou de comparaître devant un juge est interdite par le droit international, y compris dans les cas d’urgence(46).»Les États-Unis ont rejeté ces accusations et affirmé que tous les détenus faisaient l’objet d’une procédure légale et que leurs droits au titre des Conventions de Genève étaient respectés(47).
La Mission d’assistance des Nations unies en Irak (MANUI) s’est aussi inquiétée de la situation des personnes internées par la FMN en Irak. Dans un passage de son rapport sur les droits humains daté de septembre 2005, elle écrit : «La détention en masse et sans justification légale de personnes continue d’être pratiquée lors d’opérations militaires menées par la FMN en Irak. Des témoignages concernant arrestations et mises en détention arbitraires continuent de parvenir au Bureau des droits de l’homme. Il y a un urgent besoin de trouver une solution à l’internement prolongé pour raisons de sécurité sans contrôle judiciaire approprié(48).»
La plupart des «internés pour raisons de sécurité» sont détenus dans des centres sous contrôle américain : Camp Bucca, près de Bassora, la prison d’Abou Ghraïb(49) et Camp Cropper, à Bagdad, et Fort Suse, près de Souleimanye, qui fonctionne depuis fin octobre 2005(50).
De plus, les forces américaines mettent des individus en détention temporaire dans des lieux d’internement sous contrôle des brigades et divisions dans tout le pays(51).
Il y aussi un petit nombre d’«internés pour raisons de sécurité»dans le centre de détention provisoire de Camp Shuaiba, près de Bassora. Selon le ministère des Affaires étrangères et du Commonwealth, fin octobre 2005, les forces britanniques détenaient 33 adultes de sexe masculin, internés pour raisons de sécurité, dans leur centre d’Al Shuaiba(52).
Début 2004, l’Autorité provisoire de la coalition (APC), dirigée par l’ambassadeur américain Paul Bremer, publiait une liste d’environ 8500 détenus sur Internet. Cependant, on estimait qu’un nombre bien plus élevé de personnes étaient en réalité détenues(53). Selon un représentant autorisé de l’armée américaine, quand l’APC a été dissoute en juin 2004, le nombre de détenus aux mains de la Coalition n’était plus que de 6400 personnes(54). Mais depuis le transfert de pouvoir, le nombre de détenus aux mains de la FMN n’a cessé d’augmenter.
En novembre 2004, le général Geoffrey Miller, chargé de superviser les opérations de détention de l’armée américaine en Irak, affirmait que la FMN détenait environ 8300 personnes(55). Le 1er avril 2005, le Département d’État américain estimait pour sa part ce chiffre à environ 10000 personnes(56). Selon le site Internet officiel de la FMN, fin novembre 2005, celle-ci détenait pour raisons de sécurité plus de 14000 personnes réparties dans les quatre principaux centres gérés par l’armée américaine : la prison d’Abou Ghraïb (4710 détenus), Camp Bucca (7365 détenus), Camp Cropper (138 détenus) et Fort Suse (1176 détenus), ainsi que d’autres détenus dans les centres de détention des brigades et des divisions (650 détenus)(57).
Légalité des mises en détention de la FMN
Après l’invasion du pays par les forces conduites par les États-Unis en mars 2003, l’Irak était le théâtre d’un conflit armé international. En conséquence, les personnes privées de liberté par les forces occupantes se trouvaient sous la protection, non seulement des dispositions du droit en matière de droits humains applicables en ces circonstances, mais aussi du droit international humanitaire, c’est-à-dire de la Troisième et Quatrième Conventions de Genève de 1949 (relatives respectivement au traitement des prisonniers de guerre et à la protection des civils en temps de guerre). La privation de liberté, quand elle est ordonnée par un pouvoir exécutif sans inculpation de la personne mise en détention, constitue une détention administrative ou un internement. La Quatrième Convention de Genève, applicable dans les situations de conflit armé international, dispose que l’internement «ne pourra être ordonné que si la sécurité de la Puissance au pouvoir de laquelle ces personnes se trouvent le rend absolument nécessaire».
Avec le transfert de pouvoir de juin 2004, la situation n’était plus la même du point de vue légal. L’Irak était dorénavant considérée comme le théâtre d’un conflit armé non international opposant la FMN et les forces de sécurité irakiennes d’un côté et les rebelles de l’autre. Ainsi, les Conventions de Genève ne s’appliquaient plus pleinement aux personnes détenues dans le cadre du conflit armé en cours. Dans cette situation, toutes les parties au conflit, y compris la FMN, doivent se conformer aux dispositions de l’article 3 commun aux quatre Conventions de Genève ainsi qu’aux règles du droit coutumier applicables aux conflits armés non internationaux et au droit relatif aux droits humains. L’article 3 commun aux quatre Conventions de Genève exige que ceux qui sont placés en détention soient traités avec humanité, mais sans donner le détail des dispositions que devrait respecter le régime de détention.
Depuis la passation des pouvoirs, c’est la résolution 1546 du Conseil de sécurité des Nations unies qui constitue, selon la FMN elle-même, la base légale de son droit à mettre des personnes en détention. Cette résolution et son annexe, constituée de lettres échangées entre la secrétaire d’État américain, Colin Powell, et le premier ministre irakien, Ayad Allawi, permet aux autorités de la FMN de procéder à l’«internement»des personnes, quand cela est «nécessaire pour des raisons de sécurité».Malheureusement, la résolution 1546 n’aborde pas la question des protections légales qui pourraient s’appliquer aux arrestations, mises en détention ou internements décidés par les forces armées des pays participant à la FMN. Le Royaume-Uni et les États-Unis affirment, cependant, que leur politique d’internement est aussi légitimée par l’Ordonnance n° 3 (modifié) de l’Autorité provisoire de la coalition, datée de juin 2004(58), qui énonce les conditions relatives à l’arrestation et à la détention des suspects de droit commun ainsi que les procédures relatives aux personnes «internées pour raisons de sécurité»par les membres de la FMN après le 28 juin 2004.
Cette ordonnance, qui a été modifiée le lendemain même de la passation des pouvoirs, précise les droits de la FMN à détenir des personnes en Irak. Elle énonce la procédure à suivre par la FMN en cas de mise en détention et distingue les «détenus de droit commun»et les «internés pour raisons de sécurité(59)». En ce qui concerne les détenus de droit commun, ce document précise : «[…] la FMN a le droit d’appréhender toute personne qui est soupçonnée d’avoir commis un délit et n’entre pas dans la catégorie des internés pour raisons de sécurité ; cette personne (désignée ci-après par le terme «détenu de droit commun») sera remise aux autorités irakiennes dès que cela sera jugé possible(60)».
L’ordonnance définit les règles fondamentales de la détention des «internés pour raisons de sécurité» ; celles-ci concernent les procédures de révision, l’accès aux personnes internées et autres aspects de leur détention ainsi que la période maximale de détention applicable aux mineurs(61). Elle dispose aussi que toute personne internée pour plus de soixante-douze heures a le droit de demander que les raisons de sa détention soient réexaminées dans les sept jours qui suivent et, par la suite, à des intervalles n’excédant pas six mois. Elle ajoute que «la gestion des centres de détention de la FMN, les conditions de détention et les normes qui y seront appliquées devront respecter les dispositions de la section IV de la Quatrième Convention de Genève(62)».
Les procédures énoncée par l’ordonnance et celles qui ont été appliquées dans la pratique sont, les unes et les autres, fondamentalement inadéquates et ne respectent pas les normes internationales relatives aux droits humains des détenus – notamment, le droit d’entrer en contact avec un avocat et celui de contester la légalité de la détention devant un tribunal. Or, il n’y a pas que les dispositions du droit international humanitaire relatives aux conflits armés non internationaux qui s’appliquent au cas de l’Irak ; le droit relatif aux droits humains reste valide dans la situation actuelle du pays.
Les États-Unis, le Royaume-Uni et l’Irak sont tous parties au Pacte international relatif aux droits civils et politiques (PIDCP), qui prescrit un certain nombre de garanties fondamentales pour la protection des détenus. Comme le réaffirmait le Comité des droits de l’homme des Nations unies (chargé de veiller à l’application du PIDCP), le droit international humanitaire et le droit relatif aux droits humains sont deux domaines complémentaires et ne s’excluent pas l’un l’autre dans les situations de conflit armé(63). Les traités concernant les situations de conflit armé non internationaux(64) ne comportent pas de règles traitant spécifiquement de la durée d’internement des personnes et des procédures à suivre (le Protocole II accepte implicitement le principe de l’internement, mais ne le réglemente pas). Par contre, le droit relatif aux droits humains traite directement de cette question.
Amnesty International considère que le système d’internement pour raisons de sécurité dont se prévaut la FMN en Irak est un système arbitraire, qui bafoue les droits humains les plus élémentaires. Tous les détenus, y compris ceux qui ont été internés pour raisons de sécurité, sont sous la protection de l’article 9 du PIDCP qui dispose que nul ne peut faire l’objet d’une détention arbitraire et que nul ne peut être privé de sa liberté, si ce n’est pour des motifs, et conformément à la procédure prévus par la loi (paragraphe 1). Les détenus ont le droit d’introduire un recours devant un tribunal afin que celui-ci statue sans délai sur la légalité de sa détention et ordonne sa libération si la détention est illégale (paragraphe 4)(65). Ces dispositions s’appliquent à «tout individu privé de sa liberté par arrestation ou détention». Elles s’appliquent donc pleinement aux personnes internées par la FMN.
Le PIDCP (en son article 4) prévoit des dérogations à certaines des obligations du Pacte en situation de danger public exceptionnel (état d’urgence, conflit armé), proclamé par un acte officiel. Cependant, il est bien précisé dans le Pacte que les mesures dérogatoires ne sont autorisées que si le danger «menace l’existence de la nation».Le Comité des droits de l’homme a souligné pour sa part que «les États parties ne peuvent en aucune circonstance invoquer l’article 4 du Pacte pour justifier des actes attentatoires au droit humanitaire ou aux normes impératives du droit international, par exemple,[…] des privations arbitraires de liberté(66)». Mais les gouvernements américain et britannique n’ont ni l’un ni l’autre fait de démarche officielle pour demander une dérogation à leurs obligations au titre du PIDCP (les gouvernements doivent formellement notifier le Comité des droits de l’homme de leur intention de déroger aux obligations qui sont les leurs en vertu de telle ou telle disposition du PIDCP).
L’interné doit en permanence pouvoir bénéficier du droit à réparation (PIDCP, article 3-2), y compris l’habeas corpus, de façon à ce qu’un tribunal puisse statuer sans délai sur la légalité de sa détention et ordonner sa libération si la détention est illégale (PIDCP, article 9-4) (67). Une personne soupçonnée d’avoir commis un délit de droit commun doit être traduite dans le plus court délai devant un juge (PIDCP, article 9-3) et être libérée ou entendue équitablement et publiquement par un tribunal compétent, indépendant et impartial, établi par la loi (PIDCP, article 14).
Le processus de révision
Jawad M.(68),citoyen irakien employé sur l’une des bases de l’armée américaine à Bagdad, a été mis en détention par les forces américaines en août 2004. En octobre 2004, le bureau du commandant en chef adjoint de la FMN, chargé des détentions, lui faisait parvenir un document qui l’informait qu’une séance de révision aurait prochainement lieu et que l’accusation portée contre lui, exprimée de façon plutôt lapidaire, était : «Recueil d’informations sur les interprètes et lesemployés de la FMN».Le document ne comportait aucune autre explication ou référence relatives à la législation en la matière. Il n’a été ni inculpé ni jugé. Sa situation a été réexaminée par un organisme administratif devant lequel il n’a pas été autorisé à comparaître. Après sa libération de la prison d’Abou Ghraïb, début 2005, Jawad M. a dit à Amnesty International qu’il ignorait toujours les raisons de son internement. Il a raconté : «Tout ça n’a servi à rien. J’ai passé cinq mois là-bas et je savais que personne ne pouvait rien pour moi. Encore aujourd’hui, je ne sais pas pourquoi ils m’ont envoyé en prison ni pourquoi ils m’ont relâché et qui a pris cette décision.»
Réexamen de la situation des personnes
internées par les forces américaines
Les procédures de détention de la FMN ont été critiquées, en septembre 2005, par le ministre irakien de la Justice, Abd al Hussain Shandal. Dans une déclaration à l’agence Reuters, il a affirmé : «Aucun citoyen ne doit être arrêté en l’absence d’un ordre émanant d’une autorité judiciaire[…] Les placements en détention qui sont contrôlés par la Force multinationale et échappent au contrôle du ministère de la Justice entraînent des violations[des droits humains](69).»
Toutefois, depuis le transfert du pouvoir à la mi-2004, les autorités irakiennes participent au réexamen du cas des personnes détenues par la FMN, conformément aux changements annoncés en août 2004 par le ministère américain de la Défense(70).
Le Conseil conjoint chargé du réexamen des dossiers et de la libération des détenus (le Conseil conjoint) a été mis en place après le transfert. Cet organisme, composé de six Irakiens, à raison de deux représentants chacun pour les ministères de la Justice, de l’Intérieur et des Droits humains, ainsi que de trois officiers de la FMN, réexamine le cas des détenus et recommande leur libération ou leur maintien en détention. Selon des responsables du ministère des Droits humains, les recommandations sont adoptées à la majorité et aucun des membres du conseil ne dispose du droit de veto ; elles ne sont toutefois pas contraignantes et il revient au commandant en chef adjoint de la FMN, chargé des détentions, de confirmer une éventuelle remise en liberté après consultation du ministère irakien de la Justice(71).
Le rapport présenté en 2005 par les États-Unis au Comité des Nations unies contre la torture évoque le processus qui mène au réexamen du dossier d’un détenu : «Lorsqu’il est fait prisonnier, le détenu est transféré aussi rapidement que possible dans un centre d’internement du théâtre d’opérations. Un magistrat militaire examine les raisons de sa détention et détermine s’il doit rester en détention ou être libéré. S’il reste en détention, le Conseil conjoint est chargé de procéder par la suite à un réexamen visant à déterminer si le maintien en détention est approprié(72).»
L’ordonnance n° 3 de l’APC prévoit que le réexamen initial dans le délai de sept jours doit être renouvelé au minimum tous les six mois. Cette disposition semble généralement respectée dans la pratique, des réexamens intervenant parfois dans des délais plus rapprochés. Le Conseil conjoint peut recommander l’une des trois options suivantes : la remise en liberté sans condition, la remise en liberté avec une garantie satisfaisante fournie par la communauté du détenu, ou le maintien en détention. Ni le détenu ni son conseiller légal ne sont autorisés à assister au réexamen ; toutefois certains détenus auraient été encouragés à présenter des observations écrites au conseil.
Entre sa mise en place en août 2004 et le 28 novembre 2005, le Conseil conjoint a examiné le cas de 21995 détenus, il a recommandé la remise en liberté sans condition de 4426 d’entre eux, la remise en liberté avec garantie de 7626 autres, et le maintien en détention des 9903 restant(73). Selon le ministère américain de la Défense, avant de rendre sa décision, le Conseil doit prendre en considération les «circonstances de l’arrestation du détenu, la durée de la détention précédant l’examen, le niveau de coopération du détenu et le risque qu’il commette à nouveau des actes anti-irakiens s’il est remis en liberté(74).»
Dans leur rapport au Comité contre la torture, les autorités américaines ont indiqué qu’un magistrat militaire réexaminait le cas des détenus dans un délai de sept jours, mais ces réexamens semblent généralement effectués sur la seule base des documents versés au dossier du détenu, sans que celui-ci soit présent.
Toutefois, dans une affaire qui a fait la une des médias, une personne internée pour raisons de sécurité a été autorisée à assister au réexamen de sa détention par trois officiers de l’armée américaine. Mais cette procédure, qui a été appliquée à Cyrus Kar,cinéaste américain de quarante-quatre ans, n’est pas celle qui est normalement suivie. Cyrus Kar et son caméraman, Farshid Faraji,ont été arrêtés le 17 mai 2005 par les forces de sécurité irakiennes alors qu’ils se déplaçaient en taxi à Bagdad. Farshid Faraji a été détenu pendant près de deux mois par les autorités irakiennes. Cyrus Kar, qui avait été remis aux forces américaines et privé de contact avec un avocat pendant sa détention, a comparu le 4 juillet 2005 devant un conseil de réexamen composé de trois officiers de l’armée américaine. Il a déclaré après sa remise en liberté, le 10 juillet 2005 : «Je respecte infiniment les militaires du rang, mais le système, lui, est bon pour la casse. Quand un Irakien est incarcéré, il sort en colère et avec un désir de vengeance(75).»
Réexamen de la situation des personnes
détenues par les forces britanniques
Le cas des personnes détenues par les forces britanniques est confié au Conseil divisionnaire chargé du réexamen des dossiers des personnes internées (Conseil divisionnaire). Celui-ci est entièrement composé de membres de la FMN : le chef d’état-major britannique, un autre officier supérieur, l’officier qui dirige le service juridique, un autre juriste militaire et le conseiller politique en chef(76). Toutefois, la décision finale de remise en liberté ou de maintien en détention revient au commandant en chef des opérations.
Le réexamen initial doit intervenir dans les quarante-huit heures(77) suivant le placement en détention et tous les mois par la suite(78). Les détenus peuvent adresser des observations écrites au Conseil, mais ni eux-mêmes ni leur avocat ne peuvent assister à l’examen de leur cas.
Le commandant en chef informe les détenus par écrit des raisons pour lesquelles ils doivent être maintenus en détention. Toutefois, Amnesty International déplore que, même au bout de plusieurs mois de détention, la FMN ne communique ni aux détenus ni à leurs avocats les éléments de preuve justifiant leur incarcération.
C’est ainsi que Hillal Abdul Razzaq Ali al Jedda, qui détient la double nationalité britannique et irakienne, est maintenu en détention depuis son arrestation à Bagdad le 10 octobre 2004. Il a été débouté le 12 août 2005 par la Haute Cour de justice d’Angleterre et du Pays de Galles de la requête qu’il avait introduite contre le secrétaire d’État britannique à la Défense pour contester son incarcération en Irak. Toutefois, la cour a fait observer : «Bien que détenu pour des raisons impératives de sécurité, le plaignant n’a été inculpé d’aucune infraction ; le secrétaire d’État reconnaît que, dans l’état actuel des choses, il n’existe pas suffisamment d’éléments matériels susceptibles d’étayer une inculpation. Le plaignant est donc détenu simplement à titre préventif(79).»À la mi-février 2006, Hillal Abdul Razzaq Ali al Jedda était maintenu en détention sans inculpation ni jugement par les forces britanniques. La Cour d’appel d’Angleterre et du Pays de Galles a examiné, en janvier 2006, l’appel que cet homme avait interjeté contre la décision de la Haute Cour ; celle-ci n’avait pas encore statué à la mi-février.
La durée de l’incarcération
Des dispositions différentes s’appliquent aux personnes placées en détention par la FMN avant et après le transfert de pouvoir au gouvernement irakien à la mi-2004. Les prisonniers incarcérés avant le 30 juin 2004 peuvent être maintenus en détention pour une durée illimitée ; aux termes de l’Ordonnance n° 3 de l’APC, les personnes qui ont été arrêtées par la suite «doivent être libérées ou remises à l’appareil judiciaire irakien dans le délai maximum de dix-huit mois à compter de la date de leur incarcération dans un centre de détention de la FMN».
La règle de la remise en liberté au bout de dix-huit mois n’est toutefois pas absolue. Les personnes incarcérées après le transfert de pouvoir peuvent être maintenues en détention au-delà de ce délai après accord du Conseil conjoint. La demande de prolongation de la détention doit être adressée au Conseil deux mois avant l’expiration de la période initiale de dix-huit mois ; si le Conseil approuve le maintien en détention, il doit en préciser la durée. Selon le Rapport annuel 2005 sur la situation des droits humains, publié en juillet 2005 par le ministère britannique des Affaires étrangères et du Commonwealth, le Conseil conjoint ne s’était pas encore réuni pour examiner le cas des personnes détenues par les forces britanniques, car aucune d’entre elles n’était incarcérée depuis dix-huit mois(80). Une demande de prolongation de la détention de 266 prisonniers au-delà de dix-huit mois a été adressée au Conseil conjoint à la mi-février 2006(81).
Amnesty International est préoccupée par le sort des centaines de personnes mises en détention par la FMN pour raisons de sécurité avant le transfert du pouvoir et qui peuvent être maintenues en détention pour une durée illimitée. Dans une lettre datée du 19 février 2006 et adressée à l’organisation, le général de division Gardner, commandant de la 134e brigade d’intervention, chargée des opérations de détention de la FMN, affirme qu’à la fin de 2005, le nombre de personnes détenues depuis plus de dix-huit mois pour raisons de sécurité s’élevait à 751(82). Il confirme par ailleurs que l’accord du Conseil conjoint pour la prolongation de la détention au-delà du délai de dix-huit mois n’est requis que pour les «prisonniers placés en détention après le 30 juin 2004(83)».
Amnesty International considère que la pratique du FMN qui maintient en détention pour une durée illimitée des personnes arrêtées avant le transfert du pouvoir pour raisons de sécurité est illégale. À ce propos, le Groupe de travail sur la détention arbitraire créé par la Commission des droits de l’homme des Nations unies a fait observer : «S’agissant des dérogations abusives et non conformes aux obligations des États au regard du droit international, le Groupe de travail réaffirme qu’il n’est nullement contesté que la lutte contre le terrorisme peut exiger l’adoption de mesures spécifiques limitant certaines garanties, y compris celles qui concernent la détention et le droit à un procès équitable. Il précise néanmoins qu’en toute circonstance et, quelle que soit la menace, il y a des droits auxquels il n’est pas permis de déroger, qu’en aucun cas une arrestation en vertu de lois d’exception ne peut être prolongée indéfiniment,et qu’il est particulièrement important que les États prouvent que les mesures adoptées dans le cadre d’états d’exception restent strictement proportionnelles à la gravité du péril invoqué(84).»
Amnesty International estime également que la détention illimitée peut constituer une violation de l’interdiction de la torture et des autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants. Toute privation de liberté, même si elle est conforme aux normes du droit international humanitaire, entraîne inévitablement un état de stress et une souffrance mentale pour le détenu et ses proches (mais ce facteur, à lui seul, ne rend pas la détention illégale). L’organisation est toutefois préoccupée par le fait que les «personnes détenues pour raisons de sécurité» par la FMN sont privées de liberté dans des circonstances qui entraînent des souffrances inutiles (par exemple le maintien en détention au secret pour une durée illimitée) et qui ne peuvent être justifiées comme un aspect inévitable d’une «sanction légale(85)». Le Comité contre la torture a considéré que le maintien en détention administrative par l’une des parties à un conflit armé pouvait constituer une peine ou un traitement cruel, inhumain ou dégradant, en raison, entre autres, de sa longueur excessive(86). Qui plus est, le Comité des droits de l’homme a souligné que l’«internement administratif»qui se prolonge pendant une période illimitée est incompatible avec l’article 7 du PIDCP qui prohibe, entre autres, le recours à la torture et aux peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants(87).
La détention pour une durée indéterminée est source d’incertitude et d’angoisse pour de nombreuses personnes incarcérées en Irak. Certaines sont en détention depuis plus de deux ans. Des proches de détenus qui sont en contact régulier avec Amnesty International expriment leur désespoir. En janvier 2006, l’organisation a reçu le courriel suivant d’un homme dont le frère est détenu depuis près de deux ans : «Merci de votre message et de l’intérêt que vous portez à mon frère. Il n’y a aucun changement ni aucune évolution dans son cas. Il est très difficile de lui rendre visite, car il est maintenant à Bassora et les sunnites rencontrent beaucoup de problèmes pour aller rendre visite à leurs proches à Bassora. Par ailleurs, il est très difficile d’obtenir de l’armée américaine l’autorisation de lui rendre visite. Il n’a pas été inculpé et nous avons perdu espoir de le ramener ici.»
Le nombre d’Irakiens en détention de longue durée aurait augmenté depuis septembre 2005. Selon le ministère irakien des Droits humains, à la date du 28 septembre 2005, 1443 prisonniers étaient détenus depuis plus d’un an par la FMN. Toutefois, selon les chiffres fournis par les autorités américaines, quelque 3800 des 13900 personnes environ détenues par la FMN au début de novembre 2005 étaient incarcérées depuis plus d’un an, et plus de 200 d’entre elles depuis plus de deux ans(88).
L’organisation a connaissance du cas de prisonniers qui, au début de 2006, étaient détenus depuis plus de deux ans sans inculpation ni jugement. C’est ainsi qu’au début de février 2006, Kamal Muhammad Abdullah al Jibouri, ex-soldat âgé de quarante-trois ans, marié et père de 11 enfants, était maintenu en détention depuis deux ans sans avoir été inculpé ni jugé. Cet homme a été arrêté le 5 février 2004 par des soldats américains dans le village d’Al Khusum (gouvernorat de Salaheddin). Détenu dans un premier temps dans la prison d’Abou Ghraïb, il a été transféré en mai 2005 à Camp Bucca, non loin de Bassora. Il est particulièrement difficile pour sa famille de lui rendre visite depuis son transfert. Deux de ses proches, âgés d’une quarantaine d’années, ont également été arrêtés par les forces américaines le 5 février 2004 dans le village d’Al Khusum. L’un d’entre eux au moins aurait été transféré à la fin de 2005 à Fort Suse, à proximité de Sulaymaniyah, dans le nord de l’Irak. En février 2006, ces deux hommes étaient maintenus en détention sans inculpation ni jugement, à l’instar de Kamal Muhammad Abdullah al Jibouri.
Le traitement des détenus
Bien qu’après le scandale de la prison d’Abou Ghraïb, les autorités américaines aient introduit différentes mesures en vue de protéger les détenus, des informations persistantes font état d’actes de torture ou de mauvais traitements infligés aux prisonniers par des soldats américains. En septembre 2005, plusieurs membres du 184e régiment d’infanterie de la Garde nationale américaine ont été condamnés à des peines d’emprisonnement pour avoir torturé ou maltraité des Irakiens qui avaient, semble-t-il, été arrêtés en mars 2005 à la suite de l’attaque d’une centrale électrique de Bagdad(89). Selon des informations publiées par les médias, les soldats auraient utilisé un pistolet paralysant envoyant des décharges électriques contre des détenus qui étaient menottés et avaient les yeux bandés(90). Selon le Los Angeles Times,un membre du bataillon aurait déclaré que «le pistolet paralysant avait été utilisé au moins une fois [pour envoyer des décharges électriques] sur les testicules d’un détenu(91)».
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Cette affaire a fait l’objet d’une enquête après qu’un soldat qui n’était pas impliqué dans les mauvais traitements eut découvert dans un ordinateur portable des images montrant une partie des sévices infligés. Au moins 12 soldats du 184e régiment d’infanterie de la Garde nationale ont été inculpés de comportement répréhensible en raison «des sévices et des mauvais traitements infligés à des détenus». Trois sergents ont été condamnés à des peines comprises entre cinq et douze mois d’emprisonnement et quatre autres à des travaux forcés(92).
Dans une autre affaire, cinq soldats du 75e régiment des Rangers ont été traduits devant un tribunal militaire pour avoir infligé des mauvais traitements à des détenus. Cette procédure a été ouverte après que, le 7 septembre 2005, trois prisonniers qui attendaient d’être emmenés dans un centre de détention eurent apparemment été frappés à coups de poing et de pied par cinq soldats américains(93). On a appris, le 21 décembre 2005, que les cinq soldats avaient été mis aux arrêts – pour des périodes comprises entre trente jours et six mois – et dégradés(94).
Amnesty International a constaté que, dans les cas évoqués plus haut, les autorités américaines ont réagi rapidement ; elles ont enquêté sur les allégations de sévices et engagé des poursuites à l’encontre des responsables. Toutefois, les sévices n’ont pas cessé et l’organisation craint que les garanties mises en place pour protéger les détenus contre le renouvellement de telles pratiques ne soient insuffisantes.
Les délégués d’Amnesty International ont interrogé d’anciens prisonniers et des proches de personnes détenues par la FMN sur le traitement des détenus après le transfert du pouvoir en juin 2004. Dans un cas, un pistolet paralysant a été utilisé contre des prisonniers dans des circonstances qui constituent une violation des normes du droit international relatif aux droits humains qui interdisent le recours à la torture et aux mauvais traitements. Selon un témoin, en novembre 2005, un gardien américain de Camp Bucca a utilisé un pistolet paralysant contre deux détenus qui étaient emmenés à bord d’un véhicule pour subir un examen médical dans l’enceinte du centre de détention ; l’un des prisonniers a reçu des décharges électriques au bras et l’autre au ventre.
Les armes envoyant des décharges électriques ont été conçues pour maîtriser des individus dangereux ou récalcitrants sans menacer leur vie. L’organisation estime que ces armes donnent inévitablement lieu à des abus, car elles peuvent infliger une forte douleur sans laisser de traces importantes et peuvent être utilisées pour infliger des décharges électriques répétées.
Aux termes de l’Ordonnance n°3 de l’APC, la FMN devait veiller à ce que les conditions de vie dans tous ses centres de détention soient conformes au Titre IV de la Quatrième Convention de Genève(95) qui énonce les normes à respecter pour le traitement des détenus, notamment en matière de nourriture, d’hygiène et de soins médicaux, ainsi que de contacts avec le monde extérieur et de sanctions pénales et disciplinaires(96).
L’article 119 de la quatrième Convention de Genève prévoit que les seules peines applicables aux internés sont l’amende, la suppression d’avantages, les corvées – qui ne peuvent être exécutées qu’«en vue de l’entretien du lieu d’internement» et ne doivent pas excéder deux heures par jour – et enfin les arrêts. Cet article dispose : «En aucun cas, les peines disciplinaires ne seront inhumaines, brutales ou dangereuses pour la santé des internés. Elles devront tenir compte de leur âge, de leur sexe et de leur état de santé.»
Pourtant, d’anciens prisonniers ont affirmé que certaines sanctions disciplinaires ou pénales violaient les dispositions précitées de la Quatrième Convention de Genève. Ces pratiques semblent également constituer une violation des traités internationaux relatifs aux droits humains qui prohibent le recours à la torture et aux mauvais traitements. Tout particulièrement, des détenus de Camp Bucca ont affirmé qu’ils avaient été exposés délibérément à des températures extrêmes et qu’ils avaient été forcés de rester des heures en plein soleil pendant la fouille de leurs cellules. Ils se sont également plaints d’avoir été aspergés d’eau glacée et exposés à un froid intense dans des pièces où la climatisation était poussée au maximum.
Amnesty International avait déjà fait connaître aux autorités américaines sa préoccupation quant à l’utilisation en Irak d’un fauteuil spécial pour l’immobilisation des détenus. Le 28 octobre 2005, John Moore, de Getty Images, a photographié un individu – il s’agit apparemment d’un mineur détenu dans la division de sécurité maximale de la prison d’Abou Ghraïb – attaché sur un fauteuil d’immobilisation à quatre points. Un membre de la police militaire américaine aurait déclaré que le jeune homme était «puni pour leur avoir manqué de respect»et qu’il allait rester deux heures dans cette position«à titre de sanction».
Sur la photographie, le détenu est immobilisé par des sangles enserrant sa poitrine ; il a les poignets et les chevilles attachés, les jambes repliées, et la tête rejetée en arrière. Cette position semble présenter un danger important pour la santé et entraîner une douleur et une gêne. L’immobilisation prolongée par des moyens de contrainte favorise la formation de caillots sanguins ou l’asphyxie. Dans une lettre du 15 décembre 2005 adressée à la 134e brigade d’intervention de la FMN chargée des opérations de détention de la FMN, l’organisation a affirmé qu’elle «estimait que cette méthode de contrainte constituait un traitement cruel, inhumain ou dégradant, contraire aux obligations des États-Unis au regard des traités internationaux relatifs aux droits humains».
Dans sa réponse datée du 17 janvier 2006, le général de division John D. Gardner, commandant la 134e brigade d’intervention de la FMN, a répondu que «conformément à la politique de l’armée américaine, les méthodes de contrainte ne peuvent être utilisées à titre de sanction(97)». Il a ajouté qu’un fauteuil d’immobilisation pouvait être utilisé pour maîtriser un détenu violent. Amnesty International a toutefois appris qu’une enquête avait été ouverte sur ce cas particulier et que les directives concernant l’utilisation du fauteuil d’immobilisation faisaient l’objet d’un réexamen. Le recours à cette méthode a été suspendu en attendant les conclusions du réexamen.
Les contacts avec le monde extérieur
L’Ordonnance n°3 de l’APC comporte plusieurs lacunes dans le domaine de l’accès aux détenus. Elle autorise les délégués du Comité international de la Croix-Rouge (CICR) à rencontrer les détenus, mais apporte aussitôt une restriction en précisant que l’accès aux détenus peut leur être refusé «pour des raisons de nécessité absolue, à titre temporaire et exceptionnel(98)».
L’ordonnance n’énonce aucune règle relative au droit des détenus d’entrer en contact avec leur famille ou avec un avocat. Elle prévoit que les dispositions de l’article 4 de la Quatrième Convention de Genève sont applicables, mais sans faire référence à d’autres instruments internationaux relatifs aux droits des détenus, comme l’Ensemble de principes pour la protection de toutes les personnes soumises à une forme quelconque de détention ou d’emprisonnement et la Déclaration sur la protection de toutes les personnes contre les disparitions forcées ou involontaires.
Amnesty International craint que le fait que la FMN ne garantisse pas le droit des détenus d’entrer en contact avec le monde extérieur, et notamment avec leur famille et leur avocat, ne favorise le recours à la torture et aux mauvais traitements – entre autres violations de leurs droits fondamentaux. Cette lacune risque d’entraîner la persistance de telles pratiques(99).
Les visites des proches
Les personnes détenues par les troupes américaines de la FMN ne sont pas autorisées à rencontrer leur famille ni un avocat pendant les semaines qui suivent leur arrestation. Les règles et directives concernant les visites aux détenus publiées en juillet 2005 par l’armée américaine prévoient que les personnes détenues pour raisons de sécurité ne sont pas autorisées à recevoir des visites pendant les soixante premiers jours de leur incarcération(100).
Les forces américaines imposent également ces restrictions dans des cas très médiatisés. C’est ainsi qu’Ali Omar Ibrahim al Mashhadani, trente-six ans, caméraman travaillant pour l’agence Reuters, a été arrêté le 8 août 2005 à Ramadi par des soldats américains après que sa maison eut été perquisitionnée. David Schlesinger, directeur général de la rédaction de Reuters Global, a protesté contre le placement en détention sans inculpation de cet homme et contre le fait qu’il lui était interdit d’entrer en contact avec le monde extérieur. Il a déclaré : «Je suis choqué et consterné qu’une telle décision ait pu être prise et qu’il ne soit pas autorisé à entrer en contact avec un avocat de son choix ni avec sa famille ou son employeur(101).»En dépit de ces protestations, Ali Omar Ibrahim al Mashhadani n’a pas été autorisé à recevoir de visites avant l’expiration du délai de soixante jours. Ses proches lui ont rendu visite pour la première fois le 7 octobre 2005 dans la prison d’Abou Ghraïb. Il a été transféré le jour même à Camp Bucca, non loin de Bassora, puis remis en liberté à la mi-janvier 2006 sans avoir été inculpé ni jugé.
Les personnes détenues par les troupes britanniques se plaignent également d’être privées de contacts avec le monde extérieur. Hillal Abdul Razzaq Ali al Jedda,un homme de quarante-huit ans qui détient la double nationalité britannique et irakienne(102), a été arrêté au domicile de sa sœur à Bagdad, le 10 octobre 2004, par des soldats américains accompagnés de membres des forces de sécurité irakiennes. Il s’est plaint d’avoir été frappé et jeté par terre ; on lui a recouvert la tête d’une cagoule et mis des menottes très serrées et donc douloureuses à porter. Il a été remis aux troupes britanniques à l’aéroport de Bagdad et transféré au centre de détention temporaire de Shuaiba, non loin de Bassora, géré par l’armée britannique. Il aurait été maintenu à l’isolement pendant vingt-huit jours dans une cellule minuscule et mal ventilée et affirme que sa famille n’a été informée de son lieu de détention que trente-trois jours après son interpellation(103). Selon les autorités britanniques, «les pratiques opérationnelles normales prévoient que la FMN doit informer les proches d’un détenu dans les vingt-quatre heures suivant son arrestation(104)».
Des familles de détenus ont déclaré à des organisations de défense des droits humains, dont Amnesty International, qu’elles n’avaient pas réussi à savoir où étaient détenus leurs proches pendant plusieurs semaines, voire plusieurs mois. L’organisation Christian Peacemakers Teams a signalé le cas d’Adnan Talib Hassan al Unaibi, imam de Hilla, arrêté le 1er mai 2004 par des soldats américains alors qu’il assistait à une réunion publique dans les locaux d’une organisation locale de défense des droits humains(105). Deux personnes auraient été tuées au cours de l’intervention de l’armée américaine. Un frère d’Adnan al Unaibi s’est rendu à Bagdad, au Centre irakien d’aide(106), pour tenter de savoir où celui-ci était détenu. La détention de cet homme n’a toutefois été confirmée qu’à la fin de mai 2004 après que son frère eut recueilli des informations, et notamment son numéro d’écrou, auprès de prisonniers remis en liberté. Malgré des demandes répétées, les proches d’Adnan al Unaibi n’ont pas réussi pendant plusieurs mois à savoir quel était son sort ; ils n’ont été autorisés à lui rendre visite que cinq mois après son arrestation. Adnan al Unaibi a été remis en liberté en septembre 2005 sans avoir été inculpé.
En principe, les détenus sont autorisés à recevoir quatre visites par mois ou une visite par semaine après les soixante premiers jours de leur détention. Les familles indiquent souvent qu’elles ne peuvent pas rendre visite à leurs proches, car les centres de détention sont éloignés de leur lieu de résidence et les déplacements sont longs et dangereux.
Les visites des avocats
Les détenus peuvent recevoir la visite d’un avocat après les soixante premiers jours de leur détention. L’organisation a demandé à de nombreux proches de détenus, ainsi qu’à d’anciens prisonniers, des avocats et des défenseurs des droits humains si les personnes détenues pour raisons de sécurité avaient la possibilité de solliciter l’assistance d’un avocat. Les personnes détenues pour des raisons de sécurité ne reçoivent apparemment que très rarement la visite d’un avocat.
Ces détenus sont, semble-t-il, persuadés qu’il ne sert à rien de demander l’assistance d’un avocat puisqu’ils ne seront pas traduits en justice. D’anciens prisonniers et des avocats ont déclaré à Amnesty International qu’ils ne pensaient pas qu’un avocat puisse aider de manière significative les personnes détenues pour raisons de sécurité.
Les visites des organes de contrôle
Ainsi que nous l’avons indiqué plus haut, l’Ordonnance n°3 de l’APC accorde en principe au CICR l’accès aux personnes détenues par la FMN dans tout le pays. Toutefois dans la pratique, les délégués du CICR ne peuvent visiter qu’un nombre limité de grands centres de détention, essentiellement pour des raisons de sécurité. Selon le CICR, entre mai et septembre 2005, «les principaux centres de détention visités au cours de cette période ont été ceux de Camp Cropper (aéroport de Bagdad), Camp Bucca, près de la ville méridionale de Bassora, et plusieurs lieux de détention au Kurdistan(107)». La FMN affirme que le CICR «a accès à tous les centres de détention du théâtre d’opérations(108)». Amnesty International en déduit que le CICR n’a pas accès aux centres de détention des brigades et divisions de la FMN, c’est-à-dire les bases militaires où les prisonniers sont détenus pendant les jours, voire les semaines, qui suivent leur arrestation.
Par conséquent, aucun organisme indépendant ne peut vérifier quel est le traitement des prisonniers détenus par la FMN dans de nombreux centres dépendant de celle-ci. Pourtant, les visites des centres de détention par des organismes de contrôle indépendants constituent une garantie importante pour les personnes privées de liberté. Elles permettent aux experts d’examiner directement les conditions de détention et le traitement des détenus et d’émettre des recommandations en vue de leur amélioration. Les visites peuvent avoir un effet dissuasif en ce qui concerne les sévices et elles représentent pour les détenus un lien nécessaire avec le monde extérieur.
Les autorités britanniques affirment que le CICR a «un accès total et sans restriction» à leurs centres de détention en Irak et que celui-ci a décrit les conditions de détention qui y règnent comme «généralement bonnes(109)».
Le ministère irakien des Droits humains organise des visites périodiques des centres de détention dirigés par la FMN. Il a ouvert, dans la prison d’Abou Ghraïb, un bureau qui contrôle la situation des personnes détenues par la FMN. Le ministère publie régulièrement des rapports sur ses activités de surveillance de la situation des prisonniers détenus en Irak. Un responsable a déclaré à Amnesty International que la surveillance comportait des visites occasionnelles dans les centres de détention des brigades et divisions de la FMN(110).
Plusieurs experts au service des Nations unies en matière de droits humains ont été confrontés à des obstacles lorsqu’ils ont tenté de rendre visite à des personnes détenues par l’armée américaine, notamment en Irak. Dans une déclaration publiée le 18 novembre 2005, cinq experts indépendants de la Commission des droits de l’homme des Nations unies, parmi lesquels figuraient le président-rapporteur du Groupe de travail sur la détention arbitraire et le rapporteur spécial sur la torture et les autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, ont déploré le refus par les autorités américaines d’une mission de recherche dans le centre de détention américain de Guantánamo Bay, à Cuba(111). Cette déclaration faisait suite à une lettre du 25 juin 2004 et à plusieurs courriers adressés par la suite aux autorités américaines par des experts des Nations unies qui souhaitaient rendre visite aux «personnes arrêtées, détenues ou jugées pour des actes de terrorisme présumés, entre autres, en Irak, en Afghanistan, sur la base militaire de Guantánamo Bay et ailleurs(112)». Au moment de la rédaction du présent rapport, aucun de ces cinq experts n’avait été autorisé à visiter les centres de détention dirigés par l’armée américaine en Irak.
La détention secrète et non reconnue
Les États-Unis privent un nombre indéterminé de personnes détenues en Irak de tout contact avec le monde extérieur en violation des normes internationales. Ces «détenus fantômes» sont généralement cachés pour que les délégués du CICR ne puissent pas leur rendre visite.
Le 17 juin 2004, le secrétaire d’État à la Défense, Donald H. Rumsfeld, a reconnu qu’il avait ordonné, en novembre 2003, à des responsables de l’armée de placer en détention un dirigeant d’Ansaral Islam(Partisans de l’islam(113)) sans l’inscrire sur les registres de la prison. Cet homme, qui aurait été arrêté à la fin de juin ou au début de juillet 2003, a été transféré dans un lieu inconnu hors de l’Irak. Ramené ensuite en Irak, il a été maintenu en détention secrète jusqu’en mai 2004 sans être inscrit au registre et sans qu’un numéro d’écrou ne lui soit attribué(114).
Certains éléments indiquent que des personnes arrêtées en Irak ont été transférées secrètement à l’étranger pour être interrogées par des agents de la CIA. C’est ainsi que, selon Human Rights Watch, Hassan Gul, un Pakistanais qui aurait été arrêté en janvier 2004 dans le nord de l’Irak, est peut-être détenu par la CIA(115).
Un article paru dans le journal suisse Der Sonntagsblickrapporte qu’il ressort d’une communication confidentielle du ministère égyptien des Affaires étrangères à l’ambassade d’Égypte à Londres (et interceptée par les services secrets suisses) que, selon les services de renseignements égyptiens, 23 Irakiens et Afghans avaient été interrogés par des agents des services de renseignements américains sur la base aérienne Mihael Kogalniceanu, en Roumanie. La communication ajoutait que des centres d’interrogatoire similaires existaient en Ukraine, au Kosovo, en Macédoine et en Bulgarie(116).
Dans un autre cas au moins, des responsables américains ont tenté d’occulter la mort d’un individu arrêté en Irak et dont la détention n’avait pas été officiellement reconnue. Mandel al Jamadia été arrêté par des soldats américains et placé en détention dans la prison d’Abou Ghraïb où il est mort le 4 novembre 2003 sans que son nom ait jamais figuré sur les registres de la prison. Des documents obtenus par l’AmericanCivil Liberties Union(ACLU, Union américaine pour les libertés publiques) aux termes de la Loi sur la liberté d’information révèlent que cet homme est mort des suites de «blessures infligées au moyen d’un instrument contondant et aggravées par une insuffisance respiratoire(117)».
Des responsables américains justifient la pratique consistant à priver les détenus de contacts avec le monde extérieur en invoquant d’«impérieuses nécessités militaires(118)». L’article 143 de la Quatrième Convention de Genève dispose effectivement que les civils placés en détention peuvent être privés des visites du CICR «en raison d’impérieuses nécessités militaires», mais «seulement à titre exceptionnel et temporaire».En Irak en janvier 2004, les autorités américaines ont invoqué des «nécessités militaires»pour empêcher les délégués du CICR de rencontrer huit prisonniers détenus à Abou Ghraïb. Selon le rapport Fay(119), l’un de ces détenus, de nationalité syrienne, était alors enfermé dans une cellule minuscule et obscure dépourvue de fenêtre, de toilettes et de literie. Le traitement inhumain infligé à cet homme et favorisé par l’invocation des «nécessités militaires»ne s’est pas limité au maintien à l’isolement dans des conditions éprouvantes. Il a subi des mauvais traitements et a été menacé par des chiens vers le 18 décembre 2003. Selon les soldats américains eux-mêmes, une photographie le montre agenouillé par terre, les mains attachées dans le dos, face à un chien sans muselière qui gronde en montrant les dents tout près de son visage. Les délégués du CICR se sont à nouveau vu refuser l’accès à ce prisonnier, parmi d’autres, lors d’une visite à la mi-mars 2004 en raison de «nécessités militaires». Le CICR a remis en cause, en janvier et en mars 2004, la nature «exceptionnelle et temporaire»de ce refus. Au moment de la visite des délégués du CICR en mars, ce détenu syrien était maintenu au secret et interrogé depuis quatre mois(120).
Les enquêtes menées par l’armée américaine donnent à penser qu’une centaine de «détenus fantômes»ont probablement été incarcérés dans les centres de détention dirigés par les États-Unis en Irak(121). Toutefois, le rapport de synthèse Church publié en mars 2005 indique que «le ministère de la Défense a mis fin à la pratique des «détenus fantômes»(122)».
Le maintien de détenus au secret, sans contact avec le monde extérieur, les place en dehors du cadre légal, les prive de garanties importantes et les expose à des actes de torture et à des mauvais traitements. Les prisonniers ne peuvent rencontrer leur famille ni leur avocat ni un médecin. Ils sont souvent maintenus en détention arbitraire pendant de longues périodes sans inculpation ni jugement ; ils ne peuvent contester le bien-fondé de leur arrestation ou de leur détention devant un juge ou toute autre autorité judiciaire. Aucun organisme indépendant, local ou international, ne contrôle leurs conditions de détention. Le maintien au secret permet de dissimuler d’autres violations des droits humains, notamment des actes de torture ou des mauvais traitements, et il permet aux gouvernements de se soustraire à l’obligation de rendre compte de leurs actes.
Dans certains cas, lorsque les autorités refusent de révéler le sort ou le lieu de détention de personnes maintenues en détention secrète, celles-ci sont considérées comme «disparues». Cette pratique de la disparition forcée est expressément prohibée par le droit international(123) qui exige que toute personne privée de liberté soit incarcérée dans un lieu de détention officiellement reconnu.
Les disparitions forcées constituent une violation des normes du droit international ; ces normes comprennent, entre autres, le droit d’être reconnu en tant que personne devant la loi, le droit à la liberté et à la sécurité de la personne et le droit de ne pas être soumis à des actes de torture ou à d’autres formes de mauvais traitements. Les disparitions forcées constituent également une violation du droit à la vie ou une grave menace à ce droit. Dans certains cas, elles peuvent constituer un crime contre l’humanité(124).
Des organismes internationaux de défense des droits humains considèrent que la détention secrète et les disparitions forcées constituent en soi des actes de torture ou des mauvais traitements, en raison de la souffrance profonde ressentie par des prisonniers qui sont privés de tout contact avec leur famille et le monde extérieur en général et qui ne savent pas s’ils seront un jour libérés ou autorisés à revoir leurs proches.
La même souffrance est infligée aux familles de «disparus». Dans un certain nombre de cas, des organismes internationaux de défense des droits humains ont considéré que le fait pour les autorités de priver les familles du droit de connaître le sort de leurs proches constituait une violation de l’interdiction de la torture et des mauvais traitements.
L’emprisonnement de femmes et d’enfants
L’Ordonnance n°3 de l’APC contient des dispositions relatives à l’emprisonnement d’enfants : «Toute personne de moins de dix-huit ans emprisonnée à un moment donné sera dans tous les cas remise en liberté dans un délai maximum de douze mois suivant son placement en détention(125).»
Selon les autorités britanniques, ni les États-Unis ni le Royaume-Uni ne disposent en Irak de centre de détention destiné aux femmes ou aux enfants. Elles ajoutent que, dans les centres de détention de l’armée américaine, les femmes et les mineurs sont séparés des hommes adultes sauf s’ils appartiennent à la même famille(126). Aucune femme et aucun enfant n’étaient détenus par les autorités britanniques en octobre 2005(127).
À la fin de septembre 2005, environ 200 mineurs détenus par la FMN devaient être remis au ministère irakien du Travail et des Affaires sociales(128). Le quotidien Al Sharq al Awsat(Le Moyen-Orient) a signalé, en décembre 2005, que le Conseil judiciaire irakien avait désigné un juge chargé expressément du cas des mineurs détenus par la FMN(129).
À la fin de janvier 2006, un porte-parole de l’armée américaine a annoncé la remise en liberté de cinq femmes ; quatre autres ont été maintenues en détention par les forces américaines(130).
Les détenus «de grande valeur»
La grande majorité de personnes qui ont été incarcérées, ou sont maintenues en détention, par la FMN sans inculpation ni jugement sont des personnes «internées pour raisons de sécurité»,c’est-à-dire des personnes emprisonnées dans le cadre de la poursuite du conflit armé. Par ailleurs, l’armée américaine détient des internés dits «de grande valeur»,une catégorie qui désigne essentiellement les personnes qui exerçaient des fonctions élevées sous le gouvernement de Saddam Hussein(131). L’Ordonnance n° 99 de l’APC fait référence à un protocole d’accord conclu entre la FMN et les autorités irakiennes au sujet du «traitement des détenus de grande valeur(132)». Amnesty International a demandé au gouvernement américain une copie de ce document ; elle ne l’avait pas reçu au moment de la rédaction du présent rapport(133).
Au moins deux détenus «de grande valeur»sont morts en détention dans des circonstances laissant à penser que leur décès résultait, directement ou indirectement, d’actes de torture ou de mauvais traitements. Abd Hamad Mawoush, général de division de l’armée irakienne sous le régime de Saddam Hussein, est mort le 26 novembre 2003 durant sa détention par les forces américaines ; son visage et son corps avaient été recouverts d’un sac de couchage et l’un des hommes qui l’interrogeaient s’était assis sur sa poitrine. Le 23 janvier 2006, un membre de l’armée américaine chargé des interrogatoires a été déclaré coupable d’homicide par un tribunal militaire et condamné à une retenue sur solde d’environ 5000 euros(134). Muhammad Munim al Izmerly,un chimiste de soixante-cinq ans, arrêté en avril 2003, est mort en janvier 2004 à Camp Cropper. Selon les conclusions du rapport d’autopsie, il est «mort après avoir reçu un coup violent à la tête(135)».
Le groupe de détenus «de grande valeur»comprend d’anciens prisonniers de guerre dont le procès est en cours. Certains d’entre eux, dont Saddam Hussein, ont été déférés devant la Cour pénale centrale irakienne(136), anciennement Tribunal spécial irakien. Bien qu’ils comparaissent devant un tribunal irakien, Saddam Hussein et plusieurs autres personnes sont toujours détenus par la FMN à la demande des autorités irakiennes.
Selon la 134e brigade d’intervention de la FMN, à la mi-février 2006, 13 détenus «de grande valeur»étaient maintenus en détention sans inculpation ni jugement. Leur cas devait être examiné par le Comité spécial chargé du réexamen de la situation des détenus de grande valeur, décrite comme un «groupe nommé par le gouvernement américain, formé d’experts civils et militaires en matière de sécurité et de renseignement et qualifiés pour évaluer les menaces à la sécurité, ainsi que de représentants du Bureau de liaison relatif aux crimes commis par le régime qui apporte son soutien au Haut Tribunal pénal irakien(137)».
Le gouvernement américain avait indiqué précédemment dans son rapport au Comité contre la torture que les forces américaines en Irak détenaient «un petit nombre de prisonniers de guerre ennemis(138)». Il s’agissait apparemment de personnes incarcérées comme prisonniers de guerre entre mars 2003 et juin 2004, et qui auraient donc dû être remises en liberté ou inculpées lorsque l’occupation a pris fin le 28 juin 2004.
Amnesty International appelle les autorités irakiennes et la communauté internationale à veiller à ce que tous les responsables d’atteintes aux droits humains commises sous le gouvernement de Saddam Hussein soient traduits en justice et jugés conformément aux normes internationales. Toutefois, à la connaissance de l’organisation, près de trois ans après la chute de Saddam Hussein, d’ex-membres de son gouvernement sont maintenus en détention sans inculpation ni jugement.
La plupart des détenus «de grande valeur»,sinon la totalité, sont actuellement incarcérés à Camp Cropper, un centre de détention administré par l’armée américaine et situé à proximité de l’aéroport de Bagdad. Les proches de ces détenus se plaignent des restrictions en matière de visites. Selon un ancien prisonnier de Camp Cropper, les détenus ne peuvent généralement rencontrer leurs proches qu’une fois tous les trois mois. C’est ainsi que Huda Salih Mehdi Ammash,seule femme membre du Conseil de commandement de la révolution sous le régime de Saddam Hussein, aurait reçu seulement quatre visites de sa famille durant sa détention de mai 2003 à novembre 2005.
Plusieurs détenus «de grande valeur» ont été libérés en décembre 2005 sans avoir été inculpés ni jugés. Parmi eux figuraient deux femmes – Huda Salih Mehdi Ammaset Rihab Rashid Taha. Ces deux scientifiques avaient été détenues par les États-Unis pendant plus de trente mois(139).
Garanties insuffisantes pour les détenus :
aucune évolution ?
Le droit international relatif aux droits humains contient des garanties pour la protection des droits fondamentaux des personnes privées de liberté, notamment le droit de ne pas être soumis à la torture ni à des mauvais traitements. L’article 7 du PIDCP dispose : «Nul ne sera soumis à la torture ni à des peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants.»
D’autres droits des détenus sont garantis par l’article 9 du PIDCP qui dispose que nul ne peut faire l’objet d’une détention arbitraire (alinéa 1). Qui plus est, tout détenu a le droit d’introduire un recours devant un tribunal afin que celui-ci statue sans délai sur la légalité de sa détention et ordonne sa libération si celle-ci est illégale (alinéa 4).
L’Irak et les 27 pays(140) qui participaient à la FMN à la fin de 2005 sont parties au PIDCP. Par ailleurs, ces 27 pays sont parties à la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Convention contre la torture).
Bien que l’Irak ne soit pas partie à la Convention contre la torture, la prohibition absolue de la torture et des mauvais traitements est considérée comme faisant partie du droit coutumier qui est contraignant pour tous les États et auquel il ne peut en aucun cas être dérogé, même en cas d’état d’urgence ou en temps de guerre. Le droit international humanitaire, que l’Irak est tenu de respecter, contient également des dispositions qui prohibent expressément le recours à la torture et aux mauvais traitements durant les conflits armés internationaux et non internationaux.
Qui plus est, la législation irakienne elle-même prohibe le recours à la torture et aux mauvais traitements. L’article 35 de la Constitution irakienne interdit «toutes les formes de torture, mentale ou physique, et les traitements inhumains». Bien que n’étant pas tout à fait conforme à la définition de la torture énoncée par la Convention contre la torture, l’article 127 du Code de procédure pénale interdit de «recourir à des moyens illégaux pour amener l’accusé à faire une déclaration. Les mauvais traitements, la menace d’infliger une souffrance, la persuasion, les menaces, les pressions psychologiques, et l’utilisation de drogues, de stupéfiants et de médicaments sont considérés comme des moyens illégaux.»Le Code pénal irakien érige en infraction pénale l’utilisation de la torture par un agent de l’État. L’article 333 de ce code prévoit que «tout agent ou fonctionnaire qui torture un accusé, un témoin ou un expert, ou ordonne qu’il soit torturé, en vue de le contraindre à avouer un crime, à faire une déclaration ou à fournir des informations, à dissimuler certains actes, ou à donner un avis particulier sera puni d’une peine d’emprisonnement. L’usage de la force ou de menaces est considéré comme un acte de torture.»
Par ailleurs, la législation irakienne prévoit des procédures relatives à la détention préventive qui contribuent à la sécurité des détenus. C’est ainsi que l’article 123 de la Loi de 1971 relative à la procédure pénale contient des dispositions particulièrement importantes exigeant que les détenus soient présentés à un juge d’instruction dans les vingt-quatre heures suivant leur interpellation.
Pourtant, de nombreuses personnes détenues par la FMN et par les autorités irakiennes ont pu constater que la réalité est bien éloignée des normes relatives aux droits humains énoncées par le droit international et par la législation irakienne. La pratique des forces américaines et des autorités irakiennes consistant à restreindre l’accès aux détenus ainsi que les informations faisant état d’actes de torture et de mauvais traitements infligés aux détenus, en particulier ceux qui sont aux mains des agents du ministère de l’Intérieur, démontrent que les garanties de protection des détenus n’ont pas été mises en place. Amnesty International a déjà exprimé sa préoccupation au sujet de cette lacune et a formulé des recommandations en vue d’empêcher et de prévenir les violations des droits fondamentaux des personnes détenues en Irak. Et elle l’a fait à maintes reprises, notamment dans des communications et lors d’entretiens avec des représentants des autorités irakiennes et des gouvernements qui participent à la FMN en Irak.
L’organisation déplore que des garanties suffisantes n’aient pas été mises en place pour protéger les détenus contre les mauvais traitements. Elle est particulièrement préoccupée par le fait que les personnes détenues par la FMN ne sont pas autorisées à recevoir la visite de leurs proches ou de leur avocat durant les soixante jours suivant leur arrestation. Amnesty International craint que cette règle, qui retarde les contacts du détenu avec le monde extérieur, n’aggrave fortement le risque de torture et de mauvais traitements. Après leur arrestation, les prisonniers sont souvent détenus dans des centres de transit situés à l’intérieur des bases de l’armée américaine. Les organismes indépendants ne sont pas actuellement en mesure de contrôler la manière dont les détenus sont traités dans ces centres. Toutefois, même après leur transfert dans un centre de détention doté d’installations pour les visiteurs, les détenus ne sont autorisés à recevoir des visites qu’après l’expiration du délai de soixante jours suivant leur arrestation(141).
De nombreux prisonniers sont maintenus en détention préventive pendant plusieurs semaines par les autorités irakiennes sans être présentés à une autorité judiciaire – un juge d’instruction ou un tribunal –, ce qui constitue une violation de la législation irakienne. Ils sont souvent privés de leur droit de recevoir la visite de leur famille et de consulter un avocat. De nombreuses familles de détenus attendent dans l’angoisse pendant plusieurs jours, voire plusieurs semaines, avant de connaître le lieu de détention de leur proche.
Les organes internationaux de défense des droits humains et les experts considèrent que la privation d’accès au monde extérieur durant les premières semaines de détention favorise le recours à la torture et aux mauvais traitements. Par exemple, en 1995, le rapporteur spécial sur la torture a rappelé que les détenus devaient être autorisés à entrer sans délai en contact avec le monde extérieur et il a réclamé l’interdiction absolue de la détention au secret. Il a fait observer : «La torture est très souvent pratiquée durant la détention au secret. Celle-ci devrait être interdite et les personnes détenues au secret devraient être immédiatement libérées. Des dispositions légales devraient permettre aux détenus de rencontrer un avocat dans les vingt-quatre heures de leur détention(142).»Le Comité des droits de l’homme et le Comité contre la torture ont également réclamé l’interdiction de la détention au secret(143).
Amnesty International déplore également que, dans de nombreux cas de torture ou de mauvais traitements infligés aux détenus, et notamment dans des cas de mort en détention, la FMN et les autorités irakiennes n’aient pas ordonné sans délai l’ouverture d’enquêtes approfondies et impartiales ainsi que le prévoient les normes internationales. En raison de l’insuffisance d’enquêtes sur ces agissements, seul un nombre limité de responsables présumés d’actes de torture et de mauvais traitements ont été traduits en justice.
Au moins quelques membres de la FMN ont été reconnus coupables par des tribunaux militaires d’actes de torture ou de mauvais traitements infligés à des détenus ; mais il apparaît qu’ils ont été condamnés à des peines qui ne correspondaient pas à la gravité des actes commis. Par ailleurs, les procès n’ont pas toujours établi la vérité ni l’ampleur des violations des droits humains. L’organisation appelle les autorités américaines, britanniques et irakiennes à permettre à des observateurs internationaux de mener des enquêtes sur les violations passées et persistantes des droits humains commises en Irak.
Dans de nombreux cas où les forces de sécurité irakiennes ont été responsables d’actes de torture ou de mauvais traitements, les autorités irakiennes n’ont diligenté aucune enquête. Les auteurs de tels agissements n’ont que rarement été traduits en justice. Le ministère américain de la Défense mentionne un cas dans lequel des poursuites ont été engagées à Bagdad contre des policiers qui étaient accusés de «violer systématiquement les détenues et de les torturer(144)».
À la suite d’informations faisant état d’actes de torture et de mauvais traitements infligés dans des centres de détention du quartier d’Al Jadiriyah, à Bagdad, placés sous le contrôle du ministère de l’Intérieur, les autorités irakiennes ont annoncé, le 15 novembre 2005, qu’une enquête avait été confiée au vice-Premier ministre Rozh Nuri Shawes(145). Un rapport était attendu dans les quinze jours, mais les conclusions de l’enquête n’avaient toujours pas été rendues publiques au début de février 2006. Les médias ont toutefois rapporté que certains officiers supérieurs, qui étaient soupçonnés d’être impliqués dans des violations des droits humains, s’étaient enfuis en Iran(146). Le 5 février 2006, le Premier ministre irakien Ibrahim al Jaafari aurait désigné une nouvelle commission chargée d’enquêter sur les plaintes reçues par les autorités irakiennes à propos de violations des droits humains imputées à des agents du ministère de l’Intérieur(147). Les premières conclusions de cette commission doivent être rendues publiques au début de mars 2006.
Recommandations d’Amnesty International
Aux autorités irakiennes
Torture et mauvais traitements
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Déclarer publiquement l’opposition absolue du gouvernement à la torture et aux autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants et faire savoir clairement à tous les membres de la police et des forces armées ainsi qu’aux gardiens de prison et aux membres des autres branches des forces de sécurité que la torture et les autres formes de mauvais traitements ne seront en aucun cas tolérés.
-
Veiller à ce que toutes les plaintes et allégations de torture et d’autres formes de mauvais traitements, ainsi que tous les cas de mort en détention, fassent sans délai l’objet d’une enquête approfondie, et impartiale, confiée à un organe indépendant et dont les méthodes et les conclusions doivent être rendues publiques. Des enquêtes devraient être ouvertes sur les cas évoqués dans le présent rapport, notamment ceux des détenus retrouvés en novembre et en décembre 2005 dans différents bâtiments du ministère de l’Intérieur et ceux des quatre Palestiniens détenus et torturés par la Brigade des Loups en mai 2005.
-
Suspendre de leurs fonctions pendant toute la durée de l’enquête les agents de l’État soupçonnés d’actes de torture et de mauvais traitements.
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Veiller à ce que les plaignants, les témoins et toute autre personne pouvant faire l’objet de menaces soient protégés contre les mesures d’intimidation et les représailles.
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Traduire en justice tous les auteurs d’actes de torture et autres violations graves des droits humains et les juger conformément aux normes internationales d’équité des procès, en excluant le recours à la peine de mort.
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Veiller à ce qu’aucune déclaration ou autre élément de preuve obtenu sous la torture et les mauvais traitements ne puissent être utilisés lors des débats, sauf pour incriminer l’auteur de ces atteintes aux droits humains.
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Veiller à ce que toutes les victimes de torture et leurs proches bénéficient sans délai de réparations, notamment sous la forme de restitution, d’indemnisation financière juste et suffisante, ainsi que de soins médicaux et de mesures de réadaptation, et mettre en place des mécanismes et procédures appropriés à cette fin.
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Ratifier sans délai la Convention des Nations unies contre la torture et le Protocole facultatif s’y rapportant, afin de permettre à des experts indépendants, locaux et internationaux, de visiter régulièrement les centres de détention situés sur le territoire des États parties pour évaluer les conditions de détention et émettre des recommandations en vue de leur amélioration.
Protection des prisonniers et des détenus
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Inculper toutes les personnes détenues d’infractions pénales prévues par la loi, ou à défaut les remettre en liberté.
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Veiller à ce que les personnes privées de liberté soient présentées à un juge d’instruction dans les vingt-quatre heures suivant leur arrestation, conformément à la législation irakienne.
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Veiller à ce que les prisonniers soient autorisés à consulter un avocat dans un délai de vingt-quatre heures suivant leur arrestation et soient immédiatement autorisés à entrer en contact avec leur famille.
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Veiller à ce que les prisonniers soient informés au plus tôt du motif de leur placement en détention.
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Veiller à ce que les prisonniers soient détenus exclusivement dans des lieux de détention officiellement reconnus et à ce que des informations précises sur leur arrestation et leur sort soient communiquées sans délai à leurs proches, aux avocats et aux tribunaux.
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Veiller à ce que les prisonniers soient informés sans délai de leurs droits, notamment leur droit de porter plainte pour mauvais traitements et d’obtenir qu’un juge se prononce immédiatement sur la légalité de leur détention, ainsi que leur droit à la présence d’un avocat lors des interrogatoires.
-
Veiller à ce que les conditions de détention soient conformes aux normes internationales relatives au traitement des détenus. Les autorités chargées de la détention doivent être distinctes de celles qui procèdent aux interrogatoires. Il doit être possible d’effectuer régulièrement, en toute indépendance, à l’improviste et sans restriction, des visites d’inspection dans tous les lieux de détention.
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Permettre aux organisations et organes internationaux concernés, notamment le rapporteur spécial des Nations unies sur la torture, et aux organisations irakiennes de défense des droits humains d’accéder librement à toutes les prisons et à tous les centres de détention, et de rencontrer les détenus sans aucune restriction.
Recommandations aux gouvernements
des pays qui participent à la FMN,
et en particulier les États-Unis et le Royaume-Uni
Torture et mauvais traitements
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Déclarer publiquement l’opposition absolue du gouvernement à la torture et aux autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants dans le cadre des activités de la FMN et faire savoir clairement à tous les membres des forces armées et de tous les autres organismes gouvernementaux ainsi qu’aux alliés de la FMN que la torture et les autres formes de mauvais traitements ne seront en aucun cas tolérés.
-
Veiller à ce que toutes les allégations de torture ou de mauvais traitements formulées contre des membres de la FMN ou d’autres organes gouvernementaux, personnel médical, entrepreneurs privés ou interprètes, fassent sans délai l’objet d’une enquête civile approfondie, indépendante et impartiale, conformément au droit international et aux normes internationales relatives aux enquêtes sur les violations des droits humains. Veiller à ce que les méthodes et les conclusions de ces enquêtes soient rendues publiques.
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Pendant toute la durée de l’enquête, suspendre de leurs fonctions les tortionnaires présumés.
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Traduire en justice toutes les personnes – quels que soient leur fonction ou leur grade – soupçonnées d’avoir autorisé, approuvé ou infligé des actes de torture ou des mauvais traitements ou d’autres violations graves des droits humains. Veiller à ce que tous les procès des auteurs présumés de tels actes soient conformes aux normes internationales d’équité.
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Veiller à ce que toutes les victimes de torture ou de mauvais traitements ainsi que leurs proches bénéficient dans un délai raisonnable de réparations, sous la forme de restitution, d’indemnisation financière juste et suffisante, ainsi que de soins médicaux et de mesures de réinsertion.
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Prohiber l’utilisation de pistolets paralysants contre les détenus ou dans le cadre de la sécurité ou du maintien de l’ordre, et prendre des mesures pour faire en sorte que ces armes ne puissent en aucun cas être utilisées lors des interrogatoires ou pour punir un détenu.
Protection des prisonniers et des détenus
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Mettre un terme à la détention illimitée en Irak.
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Veiller à ce que les prisonniers soient informés sans délai du motif de leur placement en détention.
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Veiller à ce que les détenus soient déférés dans les meilleurs délais devant une autorité judiciaire afin que celle-ci puisse statuer sur la légalité de leur détention et ordonner leur remise en liberté si la détention est illégale – conformément aux dispositions de l’article 9 du PIDCP.
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Veiller à ce que tous les détenus soient inculpés sans délai d’une infraction pénale prévue par la loi et jugés conformément aux normes internationales, en excluant le recours à la peine de mort – ou à défaut qu’ils soient remis en liberté.
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Veiller à ce que tous les détenus remis aux autorités irakiennes ne soient pas victimes d’actes de torture et de mauvais traitements et, si ce risque existe, détenir ces personnes pour le compte des autorités irakiennes durant la procédure pénale et jusqu’à ce que des garanties suffisantes soient mises en place en vue d’empêcher le recours à la torture et aux mauvais traitements.
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Veiller à ce que les prisonniers soient autorisés à entrer en contact sans délai avec leurs proches et un avocat.
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Veiller à ce que des informations précises sur l’arrestation et le sort des détenus soient communiqués sans délai à leurs proches et aux avocats.
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Veiller à ce que tous les détenus soient incarcérés dans des centres de détention officiels, interdire les «détentions fantômes» sans inscription dans les registres prévus à cet effet et proscrire tout transfert de détenus hors du territoire irakien.
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Veiller à ce que les conditions de détention soient conformes aux normes internationales relatives au traitement des détenus. Prévoir des visites régulières, à l’improviste et sans restriction, de tous les lieux de détention par un organisme indépendant habilité à évaluer les conditions de détention et le traitement des prisonniers.
-
Permettre aux organismes et organes internationaux concernés, notamment le rapporteur spécial des Nations unies sur la torture, et aux organisations irakiennes de défense des droits humains d’accéder librement à toutes les prisons et à tous les centres de détention et de rencontrer les détenus sans aucune restriction.
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Notes:
(1) Amnesty International, Irak. Des atteintes aux droits humains perpétrées de sang froid(index AI : MDE 14/009/2005), 25 juillet 2005.
(2) Comité des droits de l’homme, Observation générale n° 29, État d’urgence (art. 4 du PIDCP), doc. ONU CCPR/C21/Rev.1/Add.11, § 7 et 16.
(3) À sa demande, le nom de cette personne n’est pas divulgué ici.
(4) Un fonctionnaire du ministère de l’Intérieur aurait déclaré qu’il n’y avait eu «ni mauvais traitement, ni torture… mais un petit nombre de personnes ont été frappées au visage». Voir Kirk Semple, «Iraqi Ministry Denies Captives Were Abused», New York Times, 13 décembre 2005.
(5) John F. Burns, «To Halt Abuses, U.S. Will Insect Jails Run by Iraq», New York Times, 14 décembre 2005.
(6) Caroline Hawley, «Iraqi Detainees tell of torture», BBC, 24 novembre 2005.
(7) Conversations téléphoniques, 4 et 5 février 2006.
(8) Human Rights Watch, The New Iraq ? Torture and ill-treatment of detainees in Iraqi custody, janvier 2005, vol. 17, n°1-D.
(9) La Brigade Badr est une milice chiite fondée dans les années 1980 en Iran par Mohammad Baqer al Hakim pour combattre en Irak le gouvernement de Saddam Hussein. En 2003, elle annonçait qu’elle déposait les armes et prenait le nom d’Organisation Badr pour la reconstruction et le développement. Elle est affiliée à l’Assemblée suprême de la révolution islamique d’Irak (ASII), l’une des composantes de l’Alliance irakienne unie (AIU) dominée par les chiites. Dans le gouvernement transitoire formé en avril 2005, Bayan Jabr Solagh, l’un des dirigeants de l’ASII, occupait le poste de ministre de l’Intérieur.
(10) Anne Barnard, «Deaths spur calls to overhaul Iraqi police»,Boston Globe, 31 mars 2005.
(11) La Brigade des Loups, fondée en octobre 2004, a bénéficié d’un entraînement de deux mois dispensé par des formateurs l’armée américaine avant d’être utilisée dans des opérations visant les groupes armés (Knight Ridder et Hannah Allam, Wolf Brigade : the most loved and feared of Iraqi security forces, 21 mai 2005). La Brigade des Loups aurait largement recours aux détentions secrètes, à la torture et aux mauvais traitements.
(12) Mariam Fam, «Iraqis Say Security Forces Use Torture», Associated Press, 6 juillet 2005 ; Solomon Moore et Scott Gold, «National Guard tied to Iraqi police»,Los Angeles Times, 28 juillet 2005.
(13) Article 123 du Code de procédure pénale, Loi n°23 de 1971 (modifiée).
(14) Peter Beaumont, «Revealed : grim new world of new Iraqi torture camps», The Observer, 3 juillet 2005.
(15) Amnesty International, Amnesty International demande qu’une enquête soit ouverte sur la mort en garde à vue de neuf hommes(index AI : MDE 14/017/2005), 14 juillet 2005.
(16) Les États qui composent la FMN doivent respecter en Irak les obligations qui leur incombent en vertu des lois relatives aux droits humains. Ainsi, le Comité contre la torture a souligné, à l’adresse du Royaume-Uni et au sujet de l’application en Irak de la Convention contre la torture, que«les protections prévues par la Convention s’appliquent à tous les territoires placés sous la juridiction d’un État partie et considère que ce principe porte sur toutes les régions placées de fait sous le contrôle effectif des autorités de l’État partie». Conclusions et recommandations du Comité contre la torture, Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord, territoires dépendant de la Couronne et territoires d’outre-mer, doc. ONU Cat/C/CR/33/3/fra. doc, § 4-b.
(17) Département d’État américain, Country Reports on Human Rights Practices, Iraq, le 28 février 2005, http://www.state.gov/g/drl/rls/hrrpt/2004/41722.htm
(18) Human Rights Watch, The New Iraq ? Torture and ill-treatment of detainees in Iraqi custody, janvier 2005, vol. 17, n°1-D.
(19) Eric Schmitt et Thom Shanker, «U.S., Citing Abuse in Iraqi prisons, Holds Detainees», The New York Times, 25 décembre 2005.
(20) Marc Thorner, Unergang im Schatten des taglichen Terrors, Deutschlandradio, 14 décembre 2005, http://www.dradio.de/dlf/sendungen/hintergrundpolitik/448279/.
(21) Voir, par exemple, Amnesty International, Témoignage d’Ali Safaral Bawy, 28 avril 2005, http://web.amnesty.org/pages/irq-280405-testimony-fra.
(22) Peter Maass, «The Way of the Commandoes», The New York Times, 1er mai 2005. Dans le même article, Peter Maass décrit un autre incident survenu à Samarra durant sa visite d’un centre de détention où troupes américaines et forces de sécurité irakiennes se côtoient. Il y a vu un «responsable de la sécurité en veste de cuir giflant et donnant des coups de pied à un détenu assis par terre».
(23) Dana Milbank, «Rumsfeld’s War on ‘Insurgents’»,Washington Post, 30 novembre 2005.
(24) Avec la dissolution de l’Autorité provisoire de la coalition en juin 2004, le terme Forces de la coalition a été remplacé par celui de Force multinationale.
(25) Voir le «rapport Taguba» sur le Traitement des prisonniers d’Abou Ghraïb en Irak, article 15-7, Enquête sur la 800e brigade de la police militaire, http://news.findlaw.com/hdocs/iraq/tagubarpt.html.
(26) BBC, Abu Ghraib inmates recall torture, 12 janvier 2005, http://news.bbc.co.uk/2/hi/americas/4165627.stm.
(27) CounterPunch,Voices from Abu Ghraib – The Injured Party, 20 janvier 2005, http://www.ccmep.org/2005_articles/civil%20liberties/012005_counterpunch.htm
(28) http://www.defenselink.mil/news/Mar2005/d20050310exe.pdf
(29) Deuxième rapport périodique des États-Unis au Comité contre la torture, doc. ONU CAT/C/48/Add.3, 29 juin 2005, annexe 1, 2e partie, p. 88.
(30) Voir plus loin le chapitre intitulé «Le traitement des personnes internées».
(31) Additif à l’annexe 1 du Deuxième rapport périodique des États-Unis au Comité contre la torture, op. cit., 21 octobre 2005.
(32)The Guardian, «US marines plead guilty to prisoner abuse», 3 juin 2004.
(33) L. B. Edgar, «Court sentences England to 3 years», Army News Service, 28 septembre 2005, http://www4.army.mil/read.php?story_id_key=7988et L. B. Edgar, «Harman found guilty for Abu Ghraib», Army News Service, 19 mai 2005, http://www4.army.mil/ocpa/read.php?story_id_key=7348.
(34) Additif à l’annexe 1, op. cit. (voir note 31).
(35) Communiqué de presse du Bureau des relations publiques de la 7e Division d’infanterie et de Fort Carson, Court martial verdict and sentence, 16 mars 2005.
(36) Nicholas Riccardi, «No Jail Time in Death od Iraqi General», Los Angeles Times, 24 janvier 2006. Voir aussi Amnesty International, USA : Guantánamo and beyond : The continuing pursuit od unchecked executive power, 13 mai 2005, index AI : AMR 51/063/2005, p.110-115.
(37) Voir § 28 et suivants de l’arrêt du lord juge Brooke [2005] EWCA Civ 1609. L’affaire Al Skeini est l’une de six affaires tests dont la justice a été saisie par les familles de civils irakiens qui auraient été torturés ou tués par des soldats britanniques occupant le sud-est de l’Irak. Ce même jugement de la Cour d’appel d’Angleterre et du Pays de Galles statue aussi que la Loi relative aux droits humains adoptée en 1998 par le Royaume-Uni a en principe un effet juridictionnel extra-territorial quand une personne relève de la juridiction britannique au titre de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Ainsi, l’opinion de la Cour est que la Loi relative aux droits de l’homme s’applique aux autorités britanniques au-delà de son territoire. Elle est aussi d’opinion que le tribunal de première instance avait eu tort d’exclure de la juridiction des lieux considérés comme de «quasi territoires», comme les prisons sous contrôle britannique en Irak, puisque la conception de la juridiction défendue par la Convention de sauvegarde allait en principe bien au-delà. Elle incluait, par exemple, une personne mise en état d’arrestation dans un hôtel irakien. Cependant, la Cour a estimé que la notion de juridiction avait des limites et n’incluait pas les personnes en liberté, échappant au contrôle des troupes britanniques. Enfin, la Cour a souligné les déficiences du système d’enquête sur les morts imputables aux forces armées britanniques, notamment son manque d’indépendance vis-à-vis du chef d’unité, et a recommandé qu’il fasse l’objet d’une étude approfondie.
(38) BBC, UK soldiers face war crimes trials, 20 juillet 2005, http://news.bbc.co.uk/1/hi/uk/4698251.stm.
(39) CNN,British trio charged with war crimes, 19 juillet 2005, http://www.cnn.com/2005/WORLD/europe/07/19/britain.iraq/.
(40) Audrey Gillan, «Soldiers in Iraq abuse case sent to prison»,The Guardian, 26 février 2005.
(41) Selon l’article 147, la torture ou les traitements inhumains constituent des infractions graves à la Quatrième Convention de Genève. De telles infractions sont des crimes de guerre aux termes du droit international, comme en témoigne l’article 8-2-a-ii du Statut de Rome de la Cour pénale internationale (CPI). Les Conventions de Genève étaient pleinement applicables à la situation de l’Irak occupée, avant le transfert de pouvoir du 28 juin 2004. La torture et les traitements cruels perpétrés lors de conflits armés non internationaux sont aussi des crimes de guerre au titre du Statut de Rome de la CPI.
(42) Les Nations unies et le CICR ont tous deux déclaré que l’occupation de l’Irak avait pris fin le 28 juin 2004, quand l’Autorité provisoire de la coalition a remis le pouvoir au gouvernement irakien par intérim.
(43) Pour plus de détails, voir plus loin le chapitre «Réexamen de la situation des personnes internées par les forces américaines».
(44) Force multinationale, Combined Review and Release Board, mise à jour datée du 28 novembre 2005, http://www.mnf-iraq.com/TF134/Release.htm.
(45) Force multinationale, Central Criminal Court, mise à jour datée du 28 novembre 2005, http://www.mnf-iraq.com/TF134/Trials.htm
(46) Conseil de sécurité de l’ONU, Rapport du secrétaire général relatif au paragraphe 30 de la résolution 1546 (2004), 7 juin 2005, § 72, doc. ONU S/2005/373.
(47) Agence Reuters, US rejects UN critique of its Iraq prisoner policy, 9 juillet 2005.
(48) Mission d’assistance des Nations unies en Irak (MANUI), Rapport sur les droits de l’homme, 1er juillet-31 août[non traduit], septembre 2005, http://www.uniraq.org/aboutus/HR.asp
(49) Une partie de la prison d’Abou Ghraïb est sous contrôle américain et une autre est placée sous autorité irakienne.
(50) Ainsi, fin novembre 2005, quelque 650 personnes étaient incarcérées dans les centres de détention des brigades et divisions étasuniennes. Source : Force multinationale, Number of security detainees, mise à jour datée du 28 novembre 2005, http://www.mnf-iraqcom/TF134/Numbers.htm.
(51) Site web du Bureau des Affaires étrangères et du Commonwealth (consulté en janvier 2006), http://www.fco.gov.uk/servlet/Front?pagename=OpenMarket/Xcelerate/ShowPage&c=Page&cid=1032786062920.
(52) Il semble que, dans cette liste, ne figuraient pas, par exemple, de nombreux détenus étrangers et bon nombre de détenus dits de grande valeur – internés à l’époque depuis des mois.
(53) Agence France Presse, La coalition garderait 4,000 à 5,000 prisonniers après la passation des pouvoirs, 13 juin 2004.
(54) Agence France Presse, id., 13 juin 2004.
(55) Bradley Graham, «Offensives Create Surge of Detainees», Washington Post, 27 novembre 2004.
(56) Département d’État américain,Second rapport périodique des États-Unis d’Amérique au Comité des Nations unies contre la torture, soumis le 6 mai 2005.
(57) Force multinationale,Number of security detainees, mise à jour datée du 28 novembre 2005, http://www.mnf-iraq.com/TF134/Numbers.htm. Il semblerait que ces chiffres n’incluent pas les personnes détenues par les troupes britanniques.
(58) Autorité provisoire de la coalition (APC), Mémorandum n°3 (modifié), Procédures pénales, 27 juin 2004 [ci-après : Mémorandum n°3de l’APC].
(59) Ordonnance n°3 de l’APC, sections 5 et 6.
(60) Ordonnance n°3 de l’APC, sections 5.
(61) Ordonnance n°3 de l’APC, section 6.
(62) La section IV de la Quatrième Convention de Genève traite des «Règles relatives au traitement des internés».
(63) Comité des droits de l’homme, Observation générale n°31, La nature de l’obligation juridique générale imposée aux États parties au Pacte, doc. ONU CCPR/C/21/Rev.1/Add.13 (2004), § 11 : «… le Pacte s’applique aussi dans les situations de conflit armé auxquelles les règles du droit international humanitaire sont applicables. Même si, pour certains droits consacrés par le Pacte, des règles plus spécifiques du droit international humanitaire peuvent être pertinentes aux fins de l’interprétation des droits consacrés par le Pacte, les deux domaines du droit sont complémentaires et ne s’excluent pas l’un l’autre.»
(64) Article 3 commun aux Conventions de Genève de 1949 ; articles 4-6 du Deuxième protocole additionnel de 1977.
(65) Article 9-4 du PIDCP : «Quiconque se trouve privé de sa liberté par arrestation ou détention a le droit d’introduire un recours devant un tribunal afin que celui-ci statue sans délai sur la légalité de sa détention et ordonne sa libération si la détention est illégale.»
(66) Comité des droits de l’homme, Observation générale 29, États d’urgence (article 4), doc. ONU CCPR/C/21/Rev.1/Add.11 (2001), § 11. Doc. CCPR/C/21/Rev.1/Add.11 (2001), para. 11.
(67) Idem, § 16.
(68) À sa demande, le nom de cette personne a été modifié. Son véritable nom et son matricule de prisonnier sont connus d’Amnesty International.
(69) Mariam Karouny et Alastair Macdonald, «Iraq slams U. S. Detentions, Immunity for Troops», Reuters, 14 septembre 2005.
(70) Communiqué de presse du Quartier général, ministère américain de la Défense, Detainees Release Board takes on Iraqi Partners, 4 août 2004.
(71) Au cours de l’année écoulée, des délégués d’Amnesty International ont rencontré à plusieurs reprises des représentants du ministère irakien des Droits humains. Le 13 novembre 2005, un délégué de l’organisation s’est entretenu à Amman avec Nermin Othman, ministre des Droits humains par intérim.
(72) Deuxième rapport périodique des États-Unis au Comité contre la torture, doc. ONU CAT/C/48/Add.3, 29 juin 2005, annexe 1, partie 2.
(73) Conseil conjoint de la FMN, mise à jour datée du 28 novembre 2005. http://www.mnf-iraq.com/TF134/Release.htm. À cette date, le cas de 21 995 détenus avait été réexaminé, et des recommandations de remise en liberté sans condition ou conditionnelle avaient été formulées pour 12 052 d’entre eux.
(74) Communiqué de presse du Quartier général, ministère américain de la Défense, Detainee Release Board takes on Iraqi Partners, 4 août 2004.
(75) Tim Golden, «How a Trip to Film in Iraq Ended in a Military Jail Cell», The New York Times, 24 juillet 2005.
(76) Ministère des Affaires étrangères et du Commonwealth. Human Rights – Annual Report 2005, juillet 2005, p. 63. http://www.fco.gov.uk/servlet/Front?pagename=OpenMarket/Xcelerate/ShowPage&c=Page&cid=1119526503628
(77) Ce délai est plus court que celui prévu par l’Ordonnance n°3 de l’APC.
(78) Ministère des Affaires étrangères et du Commonwealth. Human Rights – Annual Report 2005, juillet 2005, p. 64.
(79) R. (sur la requête d’Al Jedda) c. le secrétaire d’État à la Défense, § 11 de l’arrêt du juge Moses, [2005] EWHC 1809.
(80) Ministère des Affaires étrangères et du Commonwealth.Human Rights – Annual Report 2005, juillet 2005, p. 63. Selon ce rapport, la Conseil conjoint chargé d’examiner le cas des personnes détenues par les forces britanniques pour raisons de sécurité doit comprendre des représentants du gouvernement britannique ayant rang d’ambassadeur ou un grade équivalent.
(81) En principe, toutes les personnes qui, à la fin de 2005, étaient détenues depuis plus de dix-huit mois pour raisons de sécurité ont été placées en détention avant le transfert de pouvoir.
(82) Lettre datée du 19 février 2006 et adressée à Amnesty International par le général de division Gardner.
(83) Ibid.
(84) Rapport du Groupe de travail sur la détention arbitraire, doc. ONU E/CN.4/2004/3, 15 décembre 2003, § 60.
(85) Ces dernières années, des témoignages concernant des personnes maintenues en détention illimitée dans le cadre de la «guerre contre le terrorisme» ont mis en évidence la gravité des conséquences de cette pratique sur le plan psychologique. C’est ainsi qu’en octobre 2004, dans un rapport sur l’état de santé mentale des individus qui étaient alors maintenus en détention illimitée dans la prison de haute sécurité de Belmarsh, au Royaume-Uni, en vertu de la Loi de 2001 relative à la sécurité et à la lutte contre la criminalité et le terrorisme, d’éminents psychiatres ont conclu que ces détenus étaient en état de dépression profonde et souffraient d’anxiété ; certains d’entre eux avaient même développé une psychose liée à leur incarcération pour une durée indéterminée. Source : Pr Ian Robbins, Dr James MacKeith, Pr Michael Kopelman, Dr Clive Meux, Dr Sumi Ratnam, Dr Richard Taylor, Dr Sophie Davidson et Dr David Somekh, The Psychiatric Problems of Detainees under the 2001 Antiterrorism Crime and Security Act, 13 octobre 2004, http://www.statewatch.org/news/2004/nov/belmarsh-mh.pdf.
(86) Rapport du Comité contre la torture, doc. ONU A/53/44, 16 septembre1998, § 283-b.
(87) Rapport annuel du Comité des droits de l’homme, vol. 1 (1998), doc. ONU A/53/40, § 317.
(88) Katherine Shrader, «US has detained 83000 in war on terror», Associated Press, 16 novembre 2005.
(89) LeLos Angeles Times avait d’abord indiqué que les faits s’étaient produits en juin 2005 (Scott Gold et Rone Tempest, «Army Probes Guard Unit»,Los Angeles Times, 27 juillet 2005). Dans un article postérieur, le journal parle de mars 2005 (Scott Gold et Rone Tempest, «More Tumult Besets Guard Unit in Iraq», Los Angeles Times, 15 octobre 2005).
(90) Jeremiah Marquez, "California Guard sergeant gets year in Iraq detainee abuse case", Associated Press, 10 septembre 2005.
(91) Scott Gold et Rone Tempest, "More Tumult besets Guard Unit in Iraq",Los Angeles Times, 15 octobre 2005.
(92) Ibid.
(93) Multinational Force,US soldiers charged with abuse, 7 novembre 2005. http://www/mnf-iraq.com/Releases/Nov/051107h.htm
(94) The Associated Press,Five US soldiers sentenced, 20 décembre 2005.
(95) Bien que la situation de l’Irak ne relève plus de la Quatrième Convention de Genève, la FMN a fait référence à ces normes. Dans une lettre jointe à la résolution 1546 du Conseil de sécurité, Colin Powell indique que «les forces constitutives de la force multinationale se sont engagées à agir en toutes circonstances conformément à leurs obligations en vertu du droit des conflits armés, qui inclut les Conventions de Genève».
(96) Ordonnance n°3 de l’APC, article 6, § 4.
(97) Lettre datée du 17 janvier 2006 et adressée à Amnesty International par le général de division Gardner.
(98) Ordonnance n°3 de l’APC, article 6, § 8. L’ordonnance dispose également que le médiateur des prisons irakiennes et des détenus aura accès aux «personnes détenues pour raisons de sécurité», mais que cet accès peut également lui être refusé«pour des raisons de nécessité absolue, à titre temporaire et exceptionnel»(ibid.).
(99) Voir également plus haut le chapitre intitulé «Le traitement des détenus».
(100) Multinational Force,Detainees visitation rules and guidelines, 7 juillet 2005. http://www.mnf-iraq.com/Releases/July/050709a.htm; http://www.mnf-iraq.com/TF134/Visitation.htm
(101) Reuters, Reuters cameraman held in Abu Ghraib, 31 août 2005.
(102) Ce cas est également évoqué plus haut dans le chapitre intitulé «Réexamen de la situation des personnes détenues par les forces britanniques».
(103) Voir également l’arrêt rendu par le juge Moses : «Bien que le demandeur se soit plaint du traitement qui lui a été infligé au départ par les soldats américains ainsi que de certains points concernant sa détention et son interrogatoire, ces questions ne sont pas en cause dans la présente procédure. Nous sommes saisis de la légalité même de la détention.» R. (sur requête d’Al Jedda)c. Secrétaire d’État à la Défense, EWHC1809 [2005], § 8.
(104) Ministère des Affaires étrangères et du Commonwealth, Human Rights – Annual Report 2005, juillet 2005, p. 64.
(105) http://www.cpt.org/campaigns/adopt/detainee_profiles/documents/AdnanTalibHassanAlOnaibi.doc
(106) Le Centre irakien d’aide, qui est dirigé par l’armée, fournit des services aux particuliers et aux ONG dans toute une série de domaines, notamment les détentions. http://www.iac-baghdad.org
(107) CICR, Le point sur les activités. Irak : les activités du CICR entre mai et septembre 2005, 30 septembre 2005, http://www.icrc.org/web/fre/sitefre0.snf/iwpList322/5DB2AF9D50D0FF92C12570A8004B0EDC
(108) MNF, Humane Treatment of Detainees, mise à jour datée du 28 novembre 2005, http://www.mnf-iraq.com/TF134/Humane.htm
(109) Ministère des Affaires étrangères et du Commonwealth, Human Rights – Annual Report 2005, juillet 2005, p. 64.
(110) Entretiens téléphoniques des 4 et 5 février 2005.
(111) Communiqué de presse des Nations unies,Human rights experts «deeply regret»United States refusal of terms for fact-finding mission to Guantanamo, 18 novembre 2005. Les trois autres experts qui avaient sollicité l’accès aux détenus étaient le rapporteur spécial chargé de la question de l’indépendance des juges et des avocats, le rapporteur spécial sur le droit de toute personne de jouir du meilleur état de santé physique et mentale susceptible d’être atteint, et le rapporteur spécial sur la liberté de religion ou de conviction.
(112) Ibid.
(113) Ansar al Islam est un groupe armé islamiste basé au Kurdistan, principalement dans la région de Halabja. Il s’est rendu coupable de graves exactions, notamment l’homicide délibéré de civils.
(114) BBC, Red Cross to study ghost detainees, 18 juin 2004. http://www.news.bbc.co.uk/2/hi/americas/3818883.stm
(115) Human Rights Watch, Liste des «détenus fantômes»probablement retenus par la CIA, 30 novembre 2005.
(116) Sandro Brotz et Beat Jost, «US-Folter Camps : Der Beweis», Der Soontagsblick, 8 janvier 2006, http://www.blick.ch/sonntagsblick/aktuell/artikel30413
(117) American Civil Liberties Union, U. S. Operatives Killed Detainees During Interrogations in Afghanistan and Iraq, 24 octobre 2005. http://www.aclu.org/intlhumanrights/gen/21236prs20051024.html
(118) Ministère de la Défense des États-Unis, Defense Department Regular Briefing,17 juin 2004. http://www.defenselink.mil/transcripts/2004/tr20040617-secdef0881.html
(119) AR 15-6 Investigation of Intelligence Activities at Abu Ghraïb, Conducted by Major General George R. Fay and Lieutenant General Anthony R. Jones (The «Fay Report»), p. 66.� http://www.defenselink.mil/news/Aug2004/d20040825fay.pdf
(120) Voir le rapport d’Amnesty International publié le 27 octobre 2004 et intitulé United States of America : Human dignity denied : Torture and accountability in the «war on terror»(index AI : AMR 51/145/2004).
(121) Bradley Graham et Josh White, «General Cites Hidden Detainees», The Washington Post, 10 septembre 2004.
(122) http://www.defenselink.mil/news/Mar2005/d20050310exe.pdf
(123) Voir la Déclaration sur la protection de toutes les personnes contre les disparitions forcées ou involontaires adoptée en 1992 par les Nations unies, et le projet de Convention internationale sur la protection de toutes les personnes contre les disparitions forcées ou involontaires.
(124) Voir le document publié le 3 novembre 2005 par Amnesty International et intitulé Les «disparitions» dans la «guerre contre le terrorisme»(index AI : ACT 40/013/2005).
(125) Ordonnance n°3 de l’APC, art. 6, § 5.
(126) Ministère des Affaires étrangères et du Commonwealth, Human Rights – Annual Report 2005, juillet 2005, p. 63.
(127) Voir le site Internet du ministère des Affaires étrangères et du Commonwealth (consulté en janvier 2006) : http://www.fco.gov.uk/servlet/Front?pagename=OpenMarket/Xcelerate/ShowPage&c=Page&cid=1032786062920
(128) Ministère irakien des Droits humains,Detention Places and Numbers of Detainees, according to information provided by the Ministry of Human Rights, 28 septembre 2005.
(129) «Majlis al Qada al Iraqi yanzur qadaya al ahdath al muhtajizin lada al quwat al mutaaddida al jinsiya» (Le Conseil judiciaire irakien examine le cas des mineurs détenus par la FMN), Al Sharq al Awsat,23 décembre 2004. Disponible sur http://www.aawsat.com/sections.asp?section=4&issue=9887
(130) BBC, US releases Iraqi women prisoners, 26 janvier 2006, disponible sur http://www.news.bbc.co.uk/1/hi/world/middle_east/4649714.stm
(131) On ignore si cette catégorie de «détenus de grande valeur»se limite aux personnes qui occupaient des postes importants dans le gouvernement de Saddam Hussein. Ce terme a été principalement utilisé dans le cadre des investigations sur l’existence d’armes de destruction massive en Irak. Le rapport du conseiller spécial du directeur des services de renseignements sur les armes de destruction massive en Irak définit les détenus «de grande valeur» comme ceux qui avaient des connaissances ou des informations utiles du fait de leurs fonctions au sein des structures militaires, de sécurité, scientifiques/techniques, ou gouvernementales du régime de Saddam Hussein. http://www.cia.gov/cia/reports/iraq_wmd_2004/glossary.html
(132) Ordonnance n°99 de l’APC, 27 juin 2004, art. 4.
(133) Lettre d’Amnesty International à Donald Rumsfeld, secrétaire d’État à la Défense, 17 décembre 2004.
(134) Arthur Kane, «Iraqi General beaten two days before death», The Denver Post, 5 avril 2005 ; voir également Nicholas Riccardi, «No Jail Time in death of Iraqi General», Los Angeles Times, 24 janvier 2006. Pour de plus amples détails sur ce cas, voir plus haut le chapitre intitulé «Les retombées du scandale de la prison d’Abou Ghraïb».
(135) Human Rights First, Twenty Seven Detainee Homicides in U. S. Custody, 19 octobre 2005. Disponible sur http://www.humanrightsfirst.org/media/2005_alerts/etn_1019_dic.htm
(136) Également appelée Haut Tribunal pénal irakien.
(137) Lettre datée du 19 février 2006 et adressée à Amnesty International par le général de division Gardner, commandant la 134e brigade d’intervention de la FMN. Le Haut Tribunal pénal irakien est également appelé Cour pénale centrale irakienne.
(138) Deuxième rapport périodique des États-Unis au Comité contre la torture, doc. ONU CAT/C/48/Add.3,/Rev.1, 29 juin 2005, annexe 1, partie 2.
(139) John F. Burns, «24 Ex-Hussein Officials Freed from U.S. Custody»,The New York Times, 20 décembre 2005.
(140) Selon le ministère britannique de la Défense, au 15 novembre 2005, les pays suivants participaient à la FMN : Albanie, Arménie, Australie, Azerbaïdjan, Bosnie-Herzégovine, Bulgarie, Corée du Sud, Danemark, Estonie, États-Unis, Géorgie, Italie, Japon, Kazakhstan, Lettonie, Lituanie, Macédoine, Mongolie, Norvège, Pays-Bas, Pologne, République tchèque, Roumanie, Royaume-Uni, Salvador, Slovaquie et Ukraine, http://www.operations.mod.uk/telic/key.htm
(141) Voir également plus haut le chapitre intitulé «Les contacts avec le monde extérieur».
(142) Doc. ONU E/CN.4/1995/434, § 926-d.
(143) Voir l’Observation générale 20 du Comité des droits de l’homme, § 11, ainsi que les observations du Comité contre la torture, document ONU A/53/44 à propos de la Géorgie, § 121-d ; doc. ONU A/53/44 à propos de l’Espagne, § 135, doc. ONU A/54/44 à propos de la Libye, § 182-a.
(144) Ministère américain de la Défense, Country Reports on Human Rights Practices, Iraq, 28 février 2005, disponible sur http://www.state.gov/g/drl/rls/hrrpt/2004/41722.htm
(145) Al Jazira, Suspected Torture Center in Iraq, 16 novembre 2005, disponible sur http://english.aljazeera.net/NR/exeres/BFFFC9C0-206D-4821-9CA9-8D0B822E8F93.htm
(146) Basil Muhammad Abd al Wahid Taama, «Al Amerikun yabhathun an mutaqalat sirriya lil dakhiliya bi musaida quwa siyasiya»(Les Américains recherchent des centres de détention secrets avec l’aide de forces politiques), Al Hayat, 9 décembre 2005.
(147) Agence France Presse, Irak : les conclusions de l’enquête sur les exactions seront connues le mois prochain, 17 février 2006.
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