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IRAK
Il faut respecter le droit international humanitaire
Document de synthèse
AMNESTY INTERNATIONAL
ÉFAI
Index AI : MDE 14/041/2003
DOCUMENT PUBLIC
Londres, mars 2003
Résumé
Le présent document décrit en détail les obligations de tous les protagonistes.
Amnesty International cherche à obtenir de toutes les parties au conflit l’assurance qu’elles mettront tout en œuvre pour s’acquitter de leurs obligations au regard du droit international humanitaire et relatif aux droits humains. La nécessité de disposer de telles assurances résulte de leur conduite passée en temps de guerre et de leur interprétation des lois applicables, qui n’est pas toujours conforme aux demandes formulées par Amnesty International.
La plupart des exemples, tirés de la conduite des belligérants par le passé, mettent l’accent sur les forces armées des États-Unis ou du Royaume-Uni. Il ne faut pas en conclure que les actes des forces irakiennes constituent un moindre sujet d’inquiétude - bien au contraire. L’attention plus grande portée aux forces américaines et anglaises tient au fait qu’elles ont manifesté, pour autant qu’Amnesty International ait pu en juger, une plus grande volonté de respecter leurs engagements au regard du droit international humanitaire et de mener des discussions concernant leur position juridique.
Introduction
Amnesty International cherche à obtenir de toutes les parties au conflit l’assurance qu’elles mettront tout en œuvre pour s’acquitter de leurs obligations au regard du droit international humanitaire et relatif aux droits humains. La nécessité de disposer de telles assurances résulte de leur conduite passée en temps de guerre et de leur interprétation des lois applicables, qui n’est pas toujours conforme aux demandes formulées par Amnesty International.
Le droit international humanitaire est l’ensemble des normes et des principes destinés à protéger ceux qui ne participent pas aux hostilités, c’est-à-dire la population civile, mais aussi les combattants blessés ou capturés. Il limite le choix des méthodes et moyens de guerre utilisables dans la conduite des opérations armées. Son but est avant tout d’atténuer, dans toute la mesure du possible, les souffrances humaines en temps de guerre. Les quatre Conventions de Genève de 1949 et leurs deux protocoles additionnels de 1977 constituent les principaux instruments du droit international humanitaire. L’Irak et les États-Unis sont parties aux Conventions de Genève, mais pas au Protocole I relatif à la protection des victimes des conflits armés internationaux (Protocole I - adopté en 1977.) Le Royaume-Uni et l’Australie sont en revanche parties à ce protocole. Les dispositions fondamentales du Protocole I, notamment celles citées plus loin (sauf indication contraire), sont toutefois considérées comme des règles coutumières du droit international. En conséquence, elles sont contraignantes pour tous les États.
Si une partie au conflit ne respecte pas ses obligations au regard du droit international humanitaire, Amnesty International demandera aux autres Hautes Parties contractantes (neutres, alliées ou ennemies) aux Conventions de Genève de prendre des mesures pour faire respecter le droit international humanitaire (conformément à l’article premier commun aux quatre Conventions de 1949).
Demandes essentielles
Toutes les parties au conflit doivent clairement donner pour instructions à leurs forces :
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d’interdire toute attaque directe contre des civils ou des biens de caractère civil (y compris à titre de représailles) ;
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d’interdire les attaques menées sans qu’on cherche à faire la distinction entre objectifs militaires et personnes ou biens civils (attaques sans discrimination);
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d’interdire les attaques qui, bien que dirigées contre un objectif militaire légitime, auraient un impact disproportionné sur des civils ou des biens de caractère civil ;
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d’interdire les attaques utilisant des armes non discriminantes par nature ;
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de traiter avec humanité tous les prisonniers, les blessés et toute personne cherchant à se rendre - les prisonniers ne doivent jamais être tués ou servir d’otages -, et de respecter les règles relatives aux prisonniers de guerre ;
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de prendre toute autre mesure appropriée pour protéger la population civile contre les dangers résultant d’opérations militaires, notamment en s’abstenant de viser des objectifs militaires au voisinage de concentrations de populations civiles ;
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de s’abstenir de recruter et de déployer des enfants soldats ;
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de sanctionner toute infraction au droit de la guerre et de veiller à ce que les responsables présumés soient déférés à la justice(1).
Les parties doivent aussi faire clairement savoir à leurs alliés ou à toute force agissant pour leur compte qu’elles attendent d’elles qu’elles suivent les mêmes règles.
1. L’interdiction des attaques directes contre des civils
Le principe selon lequel toutes les mesures possibles doivent être mises en œuvre pour faire la distinction entre population et biens civils et combattants et objectifs militaires constitue l’une des pierres angulaires du droit international humanitaire. L’article 48 du Protocole I définit la règle fondamentale à appliquer en matière de protection des civils (souvent désignée sous le nom de «principe de distinction»): «En vue d’assurer le respect et la protection de la population civile et des biens de caractère civil, les Parties au conflit doivent en tout temps faire la distinction entre la population civile et les combattants ainsi qu’entre les biens de caractère civil et les objectifs militaires et, par conséquent, ne diriger leurs opérations que contre des objectifs militaires.»
Aucun État (et très peu de groupes politiques armés) n’admet avoir délibérément pris des civils pour cible (voir plus loin concernant les attaques dirigées contre la population civile à titre de représailles). Les attaques directes contre des personnes civiles sont souvent justifiées par le refus de reconnaître cette qualité aux victimes. La manière dont sont interprétées les définitions des objectifs militaires et des biens de caractère civil par les attaquants (voir plus loin) contribue aussi à compromettre l’immunité de la population civile.
Dans la pratique, des civils sont, bien sûr, pris pour cible.
En mars 1988, quelque 5000 personnes ont été délibérément tuées et plusieurs milliers d’autres ont été blessées par suite d’une attaque aux armes chimiques lancée par les forces irakiennes sur la ville de Halabja (province de Sulaymaniyah, dans le Kurdistan irakien), après que des informations eussent indiqué que les forces kurdes d’opposition avaient pénétré dans la ville. La plupart des victimes étaient des civils, dont beaucoup de femmes et d’enfants(2). Plusieurs centaines de civils ont également été tués par les forces gouvernementales dans le nord et le sud du pays après le soulèvement de mars 1991(3).
2. L’interdiction des représailles
Le Protocole I interdit expressément toute attaque directe dirigée contre des civils, y compris les actions de représailles. Aux termes de l’article 51-6, «sont interdites les attaques dirigées à titre de représailles contre la population civile ou des personnes civiles».De la même façon, ne devront pas être l’objet de représailles :
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les biens de caractère civil (article 52-1) ;
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les biens culturels et les lieux de culte (article 53-c) ;
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les biens indispensables à la survie de la population civile (article 54-4) ;
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l’environnement naturel (article 55-2) ;
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les ouvrages et installations contenant des forces dangereuses (article 56-4).
Outre la protection de la population civile et des biens de caractère civil contre les représailles, le Protocole I interdit aussi les représailles dirigées contre d’autres non-combattants, comme les blessés, les malades, les naufragés ou le personnel des unités ou des moyens de transport sanitaires. Concernant les prisonniers de guerre, la Convention III de Genève, du 12 août 1949, dispose également que «les mesures de représailles à leur égard sont interdites».
La question de savoir si la prohibition absolue des représailles contre les civils revêt un caractère coutumier est contestée. Certains États ayant ratifié le Protocole I, comme le Royaume-Uni, ont formulé des réserves sur ce point précis de manière à pouvoir attaquer des civils à titre de représailles au cas où l’autre partie viserait des objectifs dont l’attaque est prohibée.
La réserve formulée par le Royaume-Uni est libellée comme suit : «Les obligations découlant des articles 51 et 55 sont acceptées sous réserve que toute partie adverse contre qui le Royaume-Uni pourrait être engagé respectera elle-même scrupuleusement ces obligations. Si une partie adverse lance des attaques graves et délibérées contre la population civile ou des personnes civiles ou contre des biens de caractère civil, en violation de l’article 51 ou de l’article 52, ou contre des biens ou objets protégés par les articles 53, 54 et 55, le Royaume-Uni se considérera en droit de mettre en œuvre les mesures jugées nécessaires, bien que prohibées à tous autres égards aux termes des articles en question, à la seule fin d’obliger la partie adverse à cesser de commettre de telles violations. Il ne passera toutefois à l’action qu’après avoir sommé l’autre partie de mettre un terme à ces agissements, lorsque cette sommation officielle aura été ignorée, et seulement en application d’une décision prise au plus haut niveau du gouvernement. Toute mesure ainsi prise par le Royaume-Uni ne sera pas disproportionnée eu égard aux violations qui l’auront motivée et ne fera appel à aucun moyen prohibé par les Conventions de Genève de 1949, ni ne sera poursuivie une fois que les violations auront cessé. Le Royaume-Uni notifiera les Puissances protectrices de tout avertissement officiel adressé à une partie adverse et, s’il n’est pas suivi d’effets, des mesures qui seront prises en conséquence.»[Traduction non officielle]
Pendant la guerre du Golfe de 1991, l’Irak a lancé des missiles balistiques contre des biens de caractère civil en Israël et en Arabie saoudite en représailles pour les frappes aériennes des États-Unis et de leurs alliés en Irak. Ces attaques ont entraîné la mort de civils.
Certaines déclarations officielles de l’Irak ont présenté les attaques de missiles comme des représailles justifiées en tant que réponse aux violations du droit de la guerre commises par les États-Unis et leurs alliés. Cependant, des représailles - au sens juridique du terme - ne peuvent être exercées contre un État qui n’est pas partie au conflit (en l’espèce, Israël). D’autres déclarations irakiennes ont par ailleurs laissé entendre que le but de ces attaques était en fait de répandre la terreur parmi la population civile, un acte prohibé par l’article 51-2.
Les États-Unis ont refusé d’exclure la possibilité de représailles, y compris au moyen d’armes nucléaires. Des responsables américains ont indiqué que toute attaque de l’Irak menée au moyen d’armes chimiques ou biologiques pourrait entraîner des représailles avec des armes nucléaires. Cet avertissement aurait également été donné pendant la guerre du Golfe de 1991.
3. La distinction entre objectifs militaires et biens de caractère civil
En vertu de l’article 52-1 du Protocole I, «sont biens de caractère civil tous les biens qui ne sont pas des objectifs militaires».Au sens de l’article 52-2, «les objectifs militaires sont limités aux biens qui, par leur nature, leur emplacement, leur destination ou leur utilisation apportent une contribution effective à l’action militaire et dont la destruction totale ou partielle, la capture ou la neutralisation offre en l’occurrence un avantage militaire précis».
Les biens ne répondant pas à ces critères sont des biens de caractère civil. En cas de doute sur le statut d’une cible, le bien concerné « est présumé ne pas être utilisé en vue d’apporter une contribution effective à l’action militaire »(art. 52-3).
Les États-Unis reconnaissent que la définition d’un objectif militaire donnée par le Protocole I reflète le droit coutumier. Cependant, ils ont une vision plus large que de nombreux États, y compris la plupart de leurs alliés au sein de l’OTAN, de ce qui constitue «une contribution effective à l’action militaire »et « un avantage militaire précis». Un manuel militaire américain officiel indique ainsi que : «L’avantage militaire doit être interprété au regard de diverses considérations, dont la sécurité de l’attaquant[...] Les cibles économiques qui contribuent,indirectement mais efficacement, au soutien et au maintien de la capacité de combat de l’ennemi pourront aussi être attaquées(4).»
Cette interprétation très large est susceptible de priver les civils de la protection plus importante conférée par la définition du protocole.
La doctrine officielle de l’armée de l’air américaine sous-entend que le moral de la population civile peut, en soi, constituer une cible légitime, puisqu’il est possible d’obtenir l’avantage militaire en affaiblissant la volonté de combattre de l’adversaire : «La guerre est un affrontement entre deux volontés opposées.[...] Si les facteurs physiques sont des éléments essentiels de la guerre, la volonté nationale et la détermination des dirigeants en sont également des composantes importantes.[...] Un des objectifs stratégiques de l’attaque sera souvent de produire des effets visant à démoraliser l’état-major ennemi, ses forces armées et sa population, de manière à affaiblir la capacité de l’adversaire à poursuivre le conflit(5).»
Dans une brochure intitulée USAF Intelligence Targeting Guide,tout en acceptant la formulation de l’article 52-2, la US Air Force donne une définition des objectifs militaires qui englobe ceux qui sont définis dans le protocole, mais ne se limite pas à eux. En définitive, « le facteur clé est la question de savoir si l’objectif contribue à la capacité de combat de l’ennemi ou à sa capacité à poursuivre le combat(6).»
Comme l’indiquait un juriste de l’armée de l’air américaine, tenant de cette doctrine : «Contrairement à l’article 52-2, ce critère prévoit la possibilité qu’une cible puisse ne pas constituer en soi un avantage militaire immédiat, tout en étant néanmoins susceptible de contribuer à soutenir la capacité de combat de l’ennemi(7).»
Le danger que représente cette doctrine pour les civils a été mis en évidence pendant l’opération Force alliée,lorsque les États-Unis et l’OTAN ont bombardé le siège de la radiotélévision serbe (RTS) au motif que la RTS était un instrument de propagande. Les responsables ont expliqué que la propagande constituait un soutien direct de l’action militaire. Amnesty International considère qu’en invoquant un tel argument pour justifier l’attaque d’un équipement civil, on élargit le sens des expressions «contribution effective à l’action militaire»et «avantage militaire précis»au-delà des limites acceptables de l’interprétation. Désorganiser la propagande gouvernementale peut certes avoir une influence sur le moral de la population et des forces armées, mais des attaques menées uniquement dans le but de saper le moral de la population civile ne sont pas légitimes. On peut difficilement envisager en quoi le fait d’avoir interrompu les émissions de la RTS pendant trois heures - au prix de la vie de 16 civils - a fourni un quelconque avantage militaire à l’OTAN(8).
Pendant la campagne de frappes aériennes en Afghanistan, les États-Unis ont attaqué une station de radio contrôlée par les talibans. Le secrétaire à la Défense, Donald Rumsfeld, a expliqué que les médias contrôlés par les talibans véhiculaient leur propagande : «Nous avons considéré que la station de radio et la chaîne de télévision étaient en réalité le vecteur des activités des talibans et d’Al Qaida. Il s’agissait par conséquent d’objectifs tout à fait légitimes(9).»
Les attaques qui ont remis en cause l’immunité de la population civile n’ont pas visé les seuls médias. Pendant la campagne de frappes aériennes contre la Yougoslavie, l’OTAN a visé des cibles appartenant au président Slobodan Milosevic ou à ses proches associés. Des fabriques de cigarettes figuraient au nombre des objectifs, ce qui revient aussi à élargir considérablement le sens d’«objectif militaire»et met inutilement en danger la vie de civils.
Pendant la guerre du Golfe de 1991, les États-Unis ont ciblé certains objectifs principalement pour leur valeur symbolique, comme le siège (vide) du parti Baas et des immeubles abritant des ministères dont l’activité n’avait aucun rapport direct avec la guerre. De la même façon, à Belgrade, en 1999, l’OTAN a bombardé le siège du parti socialiste au pouvoir. La question reste entière de savoir quel avantage militaire pouvait être attendu de telles actions.
Toujours pendant la guerre du Golfe, les États-Unis ont ciblé le réseau électrique, avec des conséquences catastrophiques pour le système de santé et le fonctionnement des équipements nécessaires à l’approvisionnement en eau salubre et à l’évacuation des eaux usées. Selon certains commentateurs, ce n’était pas une manière efficace de neutraliser les dispositifs irakiens de commandement et de conduite des opérations, qui disposaient d’une alimentation autonome. Vraisemblablement, le but était plutôt de démoraliser la population et d’inciter les gens à se soulever contre le gouvernement. De telles attaques suscitent aussi de sérieuses interrogations quant à l’adhésion des États-Unis aux principes de proportionnalité (voir plus loin) et d’interdiction des attaques contre des biens indispensables à la survie de la population civile (article 54-2).
Les Irakiens ne se sont guère souciés de faire la distinction entre biens de caractère civil et objectifs militaires lors de précédents conflits. À cet égard, les opérations qui auront le plus marqué les esprits sont peut-être les tirs de missiles contre des villes iraniennes pendant la guerre entre l’Iran et l’Irak (1980-1988), ou contre des villes israéliennes au cours de la guerre du Golfe de 1991. Les troupes gouvernementales ont aussi bombardé des objectifs civils dans le sud et le nord de l’Irak à la suite des soulèvements chiite et kurde de 1991, au lendemain de la guerre du Golfe.
4. L’interdiction des attaques sans discrimination ou menées de façon disproportionnée
L’article 51-4 du Protocole I interdit les attaques sans discrimination, telles que :
«des attaques dans lesquelles on utilise des méthodes ou moyens de combat qui ne peuvent pas être dirigés contre un objectif militaire déterminé»et celles «dans lesquelles on utilise des méthodes ou moyens de combat dont les effets ne peuvent pas être limités comme le prescrit le présent Protocole.»
En conséquence, dans chacun de ces cas, les attaques sans discrimination «sont propres à frapper indistinctement des objectifs militaires et des personnes civiles ou des biens de caractère civil».
L’article 51-5 décrit un autre type d’attaques menées sans discrimination : «les attaques dont on peut attendre qu’elles causent incidemment des pertes en vies humaines dans la population civile, des blessures aux personnes civiles, des dommages aux biens de caractère civil, ou une combinaison de ces pertes etdommages, qui seraient excessifs par rapport à l’avantage militaire concret et direct attendu.»
Les attaques menées de façon disproportionnée, tout comme la plupart des attaques sans discrimination, sont lancées lorsque les forces armées négligent le principe de distinction et s’en prennent à un objectif militaire sans se préoccuper des conséquences probables pour les civils. Il se peut qu’elles utilisent des armes qui ne sont pas suffisamment précises - par nature ou en raison des circonstances dans lesquelles elles sont employées - pour atteindre avec exactitude un objectif militaire. Il arrive également que la tactique ou les méthodes retenues traduisent un mépris de la sécurité des populations civiles.
5. Précautions dans l’attaque
En vertu du Protocole I, «les opérations militaires doivent être conduites en veillant constamment à épargner la population civile, les personnes civiles et les biens de caractère civil»(article 57). En cas de doute sur le statut d’une cible, le bien concerné «est présumé ne pas être utilisé en vue d’apporter une contribution effective à l’action militaire»(article 52-3). Des mesures de précaution doivent être prises, notamment en vérifiant que les objectifs ne sont pas des biens de caractère civil et, dans le cas d’attaques pouvant affecter la population civile, en donnant un avertissement en temps utile, «à moins que les circonstances ne le permettent pas». Une attaque doit être suspendue lorsqu’il apparaît qu’elle a un impact disproportionné sur la population civile(10).
Lors des attaques de l’OTAN au Kosovo qui ont fait le plus grand nombre de victimes civiles (contre des personnes déplacées appartenant à la communauté albanaise, l’une près de Djakovica, le 14 avril 1999, l’autre à Korisa, le 13 mai 1999, ayant fait au total plus de 120 morts), l’OTAN n’avait pas pris les précautions nécessaires pour que les pertes civiles soient les plus faibles possibles. Les pilotes n’étaient pas autorisés à descendre au-dessous du seuil limite de 15000 pieds pour pouvoir identifier visuellement leurs objectifs occasionnels, ce qui avait pour effet d’exposer sans justification la population civile à un danger. Dans d’autres attaques, comme lors du bombardement, le 12 avril 1999, du pont ferroviaire de Grdelica, au cours duquel 12 civils ont été tués, ou lors de l’attaque au missile du pont de Varvarin, le 30 mai 1999, qui a fait 11 victimes civiles, les forces de l’OTAN n’ont pas suspendu leur action lorsqu’il est apparu clairement qu’elles avaient touché des civils(11).
Pendant l’opération Force alliée,de même que pendant l’opération Tempête du désert,l’OTAN et les forces alliées ont attaqué des ponts empruntés par des véhicules civils au beau milieu de la journée, provoquant la mort de plusieurs dizaines de civils. Aucune explication officielle satisfaisante n’a été fournie concernant les choix effectués. Pourquoi ne pas avoir pris les précautions nécessaires, par exemple en attaquant à un moment plus approprié, et pourquoi n’y a-t-il pas eu de mise en garde en temps utile et par des moyens efficaces ? Les représentants de l’OTAN ont expliqué à Amnesty International que la politique générale avait été de ne pas donner d’avertissements, de crainte de mettre en danger la vie des équipages des appareils engagés. Au vu de toutes les autres mesures prises afin d’éviter que les forces de l’OTAN ne subissent des pertes (notamment les bombardements à haute altitude), on peut se demander si la volonté d’épargner des vies civiles a été suffisamment présente dans la décision de frapper sans avertissement. En outre, les considérations liées à la sécurité des pilotes n’expliquent pas pourquoi la population civile n’était pas non plus avertie lors d’attaques menées à l’aide de missiles de croisière.
L’Irak n’a pas averti de manière appropriée les populations civiles d’Israël ou d’Arabie saoudite en ce qui concernait ses tirs de missiles. Il n’a pas non plus diffusé de mise en garde lors d’attaques similaires lancées contre des villes iraniennes lors de la guerre entre l’Iran et l’Irak.
6. Renseignement et principe de distinction
Des renseignements exacts et précis sont indispensables pour limiter le nombre des morts et des blessés civils, en particulier dans le cas d’une campagne aérienne menée à haute altitude et à l’aide d’armes à longue portée. L’utilisation de renseignements erronés ou trop anciens a eu pour conséquence la mort inutile de plusieurs civils lors des bombardements de l’OTAN en Yougoslavie et des frappes américaines en Afghanistan.
Le samedi 8 mai 1999, aux premières heures du matin, un appareil B-2 a attaqué l’ambassade de Chine populaire à Belgrade, faisant trois morts et plus d’une vingtaine de blessés. L’OTAN a affirmé qu’il s’agissait d’une erreur et a exprimé ses profonds regrets. La cible qu’elle cherchait à atteindre n’était pas l’ambassade de Chine, mais la Direction fédérale des fournitures et approvisionnements de Belgrade. L’OTAN avait bien visé cet emplacement, mais en croyant par erreur s’attaquer au site de la Direction fédérale. Des renseignements erronés ont donc conduit l’alliance à bombarder un bien de caractère civil.
Si toutes les erreurs n’engagent pas la responsabilité légale de leurs auteurs au titre du droit international humanitaire, tout indique que, dans ce cas précis, les informations tout à fait élémentaires qui auraient pu permettre d’éviter la méprise faisaient partie du domaine public et était très facilement accessibles au moment des faits. Il semblerait que l’OTAN n’ait pas pris les précautions nécessaires exigées par l’article 57-2 du Protocole I.
Il y a d’autres exemples d’actions fondées sur des renseignements erronés qui se sont soldées par des pertes civiles sans justification, comme le bombardement de l’abri d’Al Amiriya à Bagdad, en 1991, qui a coûté la vie à plus de 300 personnes.
7. Les boucliers humains
Le Protocole I interdit le recours à la tactique consistant à utiliser des boucliers humains pour empêcher une attaque dirigée contre des objectifs militaires. L’article 51-7 dispose en effet : «La présence ou les mouvements de la population civile ou de personnes civiles ne doivent pas être utilisés pour mettre certains points ou certaines zones à l’abri d’opérations militaires, notamment pour tenter de mettre des objectifs militaires à l’abri d'attaques ou de couvrir, favoriser ou gêner des opérations militaires. Les Parties au conflit ne doivent pas diriger les mouvements de la population civile ou des personnes civiles pour tenter de mettre des objectifs militaires à l'abri des attaques ou de couvrir des opérations militaires.»Le Protocole précise aussi clairement que même si l’un des deux camps s’abrite derrière des civils, une telle violation du droit international « ... ne dispense[pas] les Parties au conflit de leurs obligations juridiques à l’égard de la population civile et des personnes civiles».
L’article 50-3 du Protocole I précise par ailleurs que « la présence au sein de la population civile de personnes isolées ne répondant pas à la définition de personne civile ne prive pas cette population de sa qualité».
Après l’invasion du Koweït, jusqu’à décembre 1990, l’Irak a maintenu en détention plusieurs centaines d’otages étrangers pour dissuader leurs gouvernements de participer à une attaque dirigée contre l’Irak. Certains d’entre eux étaient détenus dans des bâtiments qui étaient des objectifs militaires potentiels pour faire office de boucliers humains. Ils ont été libérés avant le déclenchement de l’offensive militaire. Il est à craindre que les autorités irakiennes n’aient de nouveau recours à cette pratique. Elles risquent également, surtout si des combats sont livrés en zone urbaine, d’utiliser les civils irakiens comme boucliers en positionnant des troupes et du matériel militaires dans leur voisinage immédiat.
8. L’interdiction du recours à des armes frappant sans discrimination
L’article 51-4 du Protocole I additionnel aux Conventions de Genève interdit les attaques sans discrimination, notamment «[les] attaques dans lesquelles on utilise des méthodes ou moyens de combat qui ne peuvent pas être dirigés contre un objectif militaire déterminé»et «[les] attaques dans lesquelles on utilise des méthodes ou moyens de combat dont les effets ne peuvent pas être limités comme le prescrit le présent Protocole»[Souligné par nous]. Les attaques correspondant à ces deux définitions sont en conséquence «propres à frapper indistinctement des objectifs militaires et des personnes civiles ou des biens de caractère civil».
En ce qui concerne les armes qui ne peuvent pas être dirigées contre un objectif déterminé, le Commentaire des Protocoles additionnels du CICR donne l’exemple des «projectiles tirés à grande distance et qui ne peuvent pas être dirigés avec précision sur l’objectif»,désignant ainsi les missiles à longue portée. Il mentionne aussi les moyens bactériologiques et l’empoisonnement des puits, illustration évidente d’armes qui, «par leur nature même, ont des effets indiscriminés».
Cette absence de discrimination peut être liée à des facteurs comme la conception des armes, l’intention et le professionnalisme de leur utilisateur, et les circonstances du moment de l’attaque (conditions météorologiques, visibilité, fiabilité des renseignements). On peut donc considérer comme arme frappant sans discrimination toute arme réputée avoir des effets non discriminants soit par nature, soit en raison de la manière dont on tend à l’employer, ou une combinaison des deux. Lorsqu’il apparaît qu’il existe de forts risques pour qu’une arme frappe sans discrimination pour une raison quelconque, ou pour diverses raisons, l’interdiction de cette arme pourrait être la manière la plus efficace d’empêcher de tels effets.
À titre d’exemple, l’utilisation par l’Irak de missiles SCUD en vue d’attaques à longue portée pendant la guerre du Golfe de 1991 a enfreint l’interdiction des attaques sans discrimination, y compris dans les cas où ils semblent avoir été dirigés contre des cibles légitimes, comme des bases militaires. En effet, ces armes manquent, par leur nature même, de précision à grande distance.
Utilisation de mines terrestres antipersonnel
Amnesty International s’oppose à l’emploi, à la production, au stockage et au transfert de ces armes.
La Convention sur l’interdiction de l’emploi, du stockage, de la production et du transfert des mines antipersonnel et sur leur destruction (accord d’Ottawa) a été signée par 122 pays. Elle est entrée en vigueur le 1er mars 1999. Ni les États-Unis ni l’Irak ne sont parties à ce traité. Le Royaume-Uni et l’Australie l’ont en revanche ratifié.
L’Irak a utilisé des mines terrestres antipersonnel au Koweït en 1990-1991, lors de la guerre Iran-Irak, et lors de conflits internes, tout particulièrement dans le nord de l’Irak.
Les forces armées américaines ont employé des mines terrestres antipersonnel pendant la guerre du Golfe de 1991, mais pas depuis ce conflit. Le Pentagone a indiqué qu’il«se réservait le droit d’utiliser des mines terrestres».Selon la campagne internationale contre les mines antipersonnel, lancée sous le slogan «Interdisons les mines !»,les États-Unis auraient déjà déployés environ 90000 mines terrestres dans la région en vue d’une utilisation éventuelle en Irak.
Utilisation de bombes en grappe
Amnesty International appelle à un moratoire sur l’utilisation de telles armes. Ces bombes présentent un risque élevé de violation de l’interdiction des attaques menées sans discernement, en raison de l’étendue de la zone touchée par les nombreuses petites bombes qu’elles libèrent. Au moins 5 p. cent n’explosent pas au moment de l’impact et deviennent des mines antipersonnel en puissance. Les munitions n’ayant pas explosé continuent en effet de menacer les populations en frappant indistinctement toute personne qui déclenche leur explosion ; ces personnes peuvent être des civils.
Pendant la guerre du Golfe de 1991, les États-Unis et leurs alliés ont employé plus de 60000 bombes en grappe. Selon l’organisation Human Rights Watch, au mois de février 1993, les engins n’ayant pas explosé auraient déjà tué 1600 civils irakiens et en auraient blessé 2500 autres. En Yougoslavie, l’OTAN a lancé quelque 1765 bombes en grappe. Selon les estimations de Human Rights Watch, entre 90 et 150 civils auraient été tués par ces engins.
Amnesty International estime que, dans le cas du bombardement du 7 mai 1999 sur la ville de Nis, l’OTAN n’a pas pris les précautions nécessaires en utilisant des armes à dispersion au voisinage de concentrations de population civile, et a par conséquent enfreint l’interdiction des attaques menées sans discrimination. Les bombes ont manqué leur cible (un aérodrome) et sont tombées sur un marché et un hôpital, faisant 14 morts et une trentaine de blessés. Au cours de l’année qui a suivi le bombardement, une cinquantaine de civils ont été tués par des engins (sous-munitions) n’ayant pas explosé.
Toujours selon Human Rights Watch, les forces américaines ont lancé quelque 1 200 bombes en grappe sur l’Afghanistan entre octobre 2001 et mars 2002. L’analyse effectuée par cette organisation au sujet de certaines attaques porte à croire que les États-Unis n’ont pas tiré de leçon du bombardement de Nis. Par exemple, le 22 octobre 2001, une bombe en grappe a été larguée sur Qala Shater, non loin de Hérat. L’arme a touché une zone résidentielle, faisant plus de 10 morts parmi la population civile. La cible qu’elle cherchait à atteindre était probablement une installation militaire située à un peu plus d’un kilomètre de là. Selon Human Rights Watch, des engins issus d’armes à dispersion et n’ayant pas explosé ont fait au moins 29 victimes civiles en Afghanistan.
Utilisation d’armes à l’uranium appauvri
Amnesty International appelle aussi les gouvernements à envisager la suspension du transfert et de l’emploi des armes à l’uranium appauvri. Leurs effets à long terme font l’objet d’une vive controverse. Certaines études donnent à penser que la poussière d’uranium appauvri, qui se répand aux alentours des objectifs frappés par des projectiles contenant ce métal, représente une menace non négligeable pour la santé des populations en cas d’inhalation ou d’ingestion. Amnesty International appelle à un moratoire sur leur utilisation en attendant les conclusions des études officielles sur les effets à long terme de l’usage de telles armes sur la santé et sur l’environnement.
Utilisation d’armes nucléaires
Dans le contexte d’un conflit armé international entre les États-Unis et leurs alliés et l’Irak, Amnesty International demande à toutes les parties de s’abstenir de recourir à l’emploi de telles armes. L’utilisation d’armes nucléaires violerait les principes fondamentaux du droit international humanitaire.
L’Irak ne semble pas posséder d’armes nucléaires (bien qu’il ait tenté de les mettre au point par le passé et qu’il continuerait à s’y employer). Les États-Unis ont bien sûr des armes nucléaires. Ils ont menacé d’en user à titre de représailles si l’Irak venait à employer des armes chimiques ou biologiques. Le Royaume-Uni dispose aussi d’armes nucléaires. Il semblerait qu’Israël ait un arsenal nucléaire et les moyens d’atteindre l’Irak. Et il est à craindre que, s’il essuyait de lourdes pertes des suites d’une attaque chimique ou biologique lancée par l’Irak, il ne riposte avec des armes nucléaires.
Utilisation d’armes chimiques et biologiques
L’utilisation d’armes chimiques et biologiques dans les conflits armés est prohibée par le droit international. Il s’agit d’armes non discriminantes par nature, impossibles à utiliser d’une manière qui ne viole pas le principe de distinction entre la population civile et les combattants (qui constitue une règle coutumière du droit international humanitaire). Même si elles pouvaient n’être dirigées que contre les combattants, les attaques à l’aide d’armes biologiques ou chimiques n’en seraient pas moins interdites car elles sont de nature à causer des maux superflus et infligent des souffrances non justifiées, en violation d’une règle coutumière du droit international humanitaire.
La mise au point, la fabrication et le stockage des armes bactériologiques ou autres agents biologiques à des fins hostiles est interdite par la Convention sur les armes bactériologiques (biologiques) (1972). La Convention sur les armes chimiques (1992) interdit la mise au point, la fabrication, le stockage et l’emploi des armes chimiques et exige la destruction à la fois des usines de production et des armes proprement dites. Les États-Unis, le Royaume-Uni et l’Australie sont parties à ces deux conventions. L’Irak est partie à la Convention sur les armes biologiques.
Amnesty International demande le respect intégral du droit international et notamment de l’interdiction des armes chimiques et biologiques. De telles armes ne devraient pas être employées et tout stock existant devrait aussi être détruit.
L’Irak a utilisé des armes chimiques dans le cadre de conflits armés internationaux et internes. Pendant la guerre contre l’Iran, l’Irak a été le premier à employer des armes chimiques, comme le gaz moutarde et le gaz neurotoxique, contre les troupes iraniennes. L’Irak a aussi utilisé des armes chimiques contre des Kurdes irakiens. À cet égard, l’une des attaques les plus atroces fut celle lancée en 1988 contre la ville de Halabja, qui fit plus de 5 000 victimes, des civils pour la plupart.
9. Les enfants soldats
Amnesty International s’oppose à la participation des enfants aux hostilités et à leur engagement, volontaire ou obligatoire, par les gouvernements ou les groupes armés. Elle considère que le recrutement et le déploiement des personnes âgées de moins de dix-huit ans (qui sont des enfants au regard du droit international) portent atteinte à leur intégrité physique et mentale.
Le Protocole facultatif se rapportant à la Convention relative aux droits de l’enfant, concernant la participation d’enfants aux conflits armés, exige que les États parties «prennent toutes les mesures possibles pour veiller à ce que les membres de leurs forces armées qui n’ont pas atteint l’âge de 18 ans ne participent pas directement aux hostilités».Le protocole interdit l’enrôlement obligatoire de personnes de moins de dix-huit ans.
Le Royaume-Uni est partie à la Convention relative aux droits de l’enfant et a signé le Protocole facultatif. Il recrute des personnes âgées de moins de dix-huit ans dans ses forces armées. Amnesty International a écrit au ministère de la Défense du Royaume-Uni, en septembre 2001, en le priant de prendre toutes les mesures nécessaires pour veiller à ce que toutes les personnes n’ayant pas atteint l’âge de dix-huit ans soient retirées sans délai des unités susceptibles d’être déployées dans l’éventualité d’une opération militaire contre l’Irak, et de s’engager publiquement à ne déployer aucun enfant dans des situations de conflit armé en Irak ou ailleurs. L’armée de terre (qui recrute la plupart des moins de dix-huit ans dans les forces britanniques) a répondu par écrit à la lettre d’Amnesty International en s’engageant à ne pas déployer de personnes âgées de moins de dix-huit ans dans des environnements hostiles. Aucun engagement semblable n’a été formulé par l’armée de l’air ou la marine. Cependant, des informations publiées dans la presse indiquent que la marine a appliqué les directives de l’armée de terre.
Les États-Unis ont récemment ratifié le Protocole facultatif concernant la participation d’enfants aux conflits armés, et le Pentagone a maintenant accepté de prendre «toutes les mesures possibles»pour veiller à ce que les personnes âgées de moins de dix-huit ans ne participent pas directement aux hostilités. Des soldats américains âgés de dix-sept ans ont participé à la guerre du Golfe de 1991 et au conflit armé en Bosnie et en Somalie (selon Human Rights Watch). D’après des informations diffusées par les médias, les forces armées américaines ont déployé des personnes âgées de moins de dix-huit ans sur le théâtre des opérations, mais elles semblent avoir été affectées à des tâches d’appui et ne participeront pas directement aux hostilités.
L’Irak n’est pas partie au Protocole facultatif. À la fin des années soixante-dix, le parti Baas au pouvoir a mis en place une formation militaire destinée aux enfants à partir de douze ans. Des unités de cette «Avant-garde de la jeunesse», à caractère paramilitaire, ont été déployées au milieu des années quatre-vingt pendant la guerre contre l’Iran. Depuis 1995, les garçons âgés de huit à quinze ans sont contraints de suivre un entraînement au combat. La formation, d’une durée de quarante-cinq jours, a lieu pendant les vacances d’été, sous des températures extrêmement élevées. Les enfants sont conduits dans des camps militaires spéciaux, comme le camp al Rashid de la Garde républicaine. Pendant ces quarante-cinq jours, ils ne sont pas autorisés à voir leur famille. Certains commentateurs craignent que l’Irak n’utilise des enfants soldats pour lutter contre une attaque militaire américaine, notamment en zone urbaine.
10. Les prisonniers de guerre
La troisième Convention de Genève relative au traitement des prisonniers de guerre (Convention III) définit les personnes qui sont éligibles à ce statut(12) et établit de manière détaillée le traitement dont elles doivent bénéficier. En vertu de l’article 5, «s’il y a doute sur l’appartenance à l’une des catégories énumérées à l’article 4 des personnes qui ont commis un acte de belligérance et qui sont tombées aux mains de l’ennemi, lesdites personnes bénéficieront de la protection de la présente Convention en attendant que leur statut ait été déterminé par un tribunal compétent».
Lors de conflits précédents, les États-Unis s’étaient d’une manière générale acquittés de leurs obligations internationales à l’égard des personnes capturées au combat. Le conflit en Afghanistan est cependant préoccupant, car les États-Unis ont refusé de considérer les combattants capturés comme prisonniers de guerre. De plus, plusieurs centaines d’entre eux sont toujours détenus à la base de Guantánamo. Les États-Unis non seulement se sont refusés à les considérer comme prisonniers de guerre, mais aussi à ce que leur statut soit déterminé par un «tribunal compétent».Ils ont par ailleurs refusé de leur accorder les protections auxquelles toute personne détenue a droit en vertu du droit international relatif aux droits humains, notamment celles énoncées par les dispositions applicables du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, et du droit international humanitaire, plus précisément celles prévues par l’article 75 du Protocole I additionnel aux Conventions de Genève, dont les États-Unis ont pourtant reconnu le caractère coutumier(13).
Leur façon de procéder vis-à-vis des centaines de soldats détenus en Afghanistan est aussi source d’inquiétudes concernant l’attachement des États-Unis au respect des règles relatives au procès, au transfert, à la libération éventuelle et au rapatriement des prisonniers de guerre.
Leur interprétation de la définition des prisonniers de guerre, telle qu’ils l’ont appliquée en Afghanistan, constitue un changement radical par rapport à leur pratique antérieure concernant le respect des droits des prisonniers de guerre indépendamment de la nature du gouvernement au nom duquel ils combattaient. Étant donné l’influence des États-Unis, leur comportement pourrait encourager les protagonistes d’autres conflits armés à ignorer leurs obligations à l’égard des combattants capturés.
Concernant le traitement des prisonniers de guerre, l’article 13 de la Convention III dispose que «les prisonniers de guerre doivent être traités en tout temps avec humanité».Et, selon l’article 14, « les prisonniers de guerre ont droit en toutes circonstances au respect de leur personne et de leur honneur».«Aucun prisonnier de guerre ne pourra, à quelque moment que ce soit, être envoyé ou retenu dans une région où il serait exposé au feu de la zone de combat, ni être utilisé pour mettre par sa présence certains points ou certaines régions à l’abri des opérations militaires.»[III, art. 23]
Amnesty International est également préoccupée par les conditions de détention des prisonniers détenus par les États-Unis à la base de Guantánamo et en Afghanistan. À Guantánamo, ils seraient placés à l’isolement et confinés pour ainsi dire 24 heures sur 24 dans des cellules exiguës, d’où ils ne sortiraient que pour une demi-heure d’exercice par semaine, seuls et entravés. Le manque d’exercice contrevient directement à l’Ensemble de règles minima pour le traitement des détenus de l’ONU, qui prévoit que tous les prisonniers doivent bénéficier d’au moins une heure par jour d’exercice en plein air. Les conditions de détention seraient rendues encore plus éprouvantes par la chaleur étouffante qui règne dans les cellules. Selon certaines informations, les détenus pourraient toutefois communiquer quelque peu entre eux à travers le grillage qui les ferme, mais tout échange avec les surveillants est découragé et ils sont souvent changés de cellule pour les empêcher de nouer des liens. Certains prisonniers seraient cloîtrés dans des cachots.
De telles conditions de détention, notamment lorsqu’elles sont imposées de manière persistante pour une durée indéterminée, peuvent causer de graves problèmes de santé physiques et psychiques et s’apparenter à une forme de traitement cruel, inhumain et dégradant, en violation des traités internationaux auxquelles les États-Unis sont parties. Les contacts très limités des détenus avec le monde extérieur, ainsi que le fait de ne pas savoir quand ils pourront être libérés, constituent en outre des facteurs aggravants qui risquent d’exacerber les souffrances inhérentes à toute situation d’emprisonnement. Un certain nombre de détenus auraient tenté de se suicider au cours des derniers mois.
Plusieurs détenus libérés ont déclaré avoir été interrogés à maintes reprises pendant leur détention, des heures durant, tout en étant enchaînés. Amnesty International s’est vivement inquiétée de cette pratique consistant à interroger sans cesse les détenus, sans les autoriser à consulter un avocat, dans le but d’engager des poursuites à leur égard. L’organisation demeure préoccupée par cette question. En effet, il est possible que les procès soient instruits par des commissions militaires, qui pourraient être autorisées à retenir à titre de preuve des dépositions sur la foi d’autrui et des déclarations arrachées sous la contrainte. L’organisation est aussi préoccupée par des allégations selon lesquelles des détenus auraient été soumis à des privations de sommeil ou auraient été réveillés dans le courant de la nuit pour être emmenés aux fins d’interrogatoire.
Amnesty International s’opposerait avec force à tout non-respect par les États-Unis et leurs alliés de leurs obligations concernant le statut et le traitement des membres des forces armées irakiennes capturés pendant le conflit. Elle demandera avec insistance le respect intégral du droit international humanitaire et relatif aux droits humains applicable à toute personne détenue par les États-Unis et les forces alliées.
L’Irak a omis de rapatrier plusieurs milliers de prisonniers de guerre après le conflit avec l’Iran, qui a pris fin en 1988. Au début 2002, les opérations de rapatriement de plusieurs centaines de prisonniers de guerre des deux camps se poursuivaient. En mars 2003, l’Irak et l’Iran auraient conclu un accord en vue d’en libérer davantage. Amnesty International ignore s’il a été appliqué.
Selon le Koweït, l’Irak détient toujours plusieurs centaines de Koweïtiens, prisonniers de guerre et civils enlevés.
11. Responsabilité des actions militaires menées sous l’égide des alliés ou des forces agissant pour leur compte
Dans certaines circonstances, les États peuvent porter la responsabilité de graves violations du droit international humanitaire qui n’ont pas été directement perpétrées par leurs propres forces armées. La question des responsabilités peut se poser lorsque des infractions sont commises par des membres de forces agissant pour le compte d’une partie au conflit ou par des milices opérant sous son contrôle. L’obligation de rendre des comptes peut aussi résulter de l’aide apportée à un État allié dans la commission d’une grave violation du droit international humanitaire(14).
À moins qu’un État n’ait ordonné à des forces agissant pour son compte de commettre une infraction (auquel cas il en est clairement responsable), la question qui se pose est le degré de contrôle de l’État sur le comportement de forces agissant pour son compte lorsqu’elles perpétuent ces exactions (en violation des directives de l’État).
Pendant la guerre en Afghanistan, certaines sources ont signalé que les États-Unis laissaient les combattants afghans de l’Alliance du Nord commettre de graves infractions au droit international humanitaire. Selon ces allégations, plusieurs centaines de combattants talibans qui avaient été faits prisonniers à Kunduz, en novembre 2001, par les troupes de l’Alliance du Nord placées sous le commandement du général Abdul Rashid Dostom, sont morts asphyxiés après avoir été transportés dans des conteneurs métalliques hermétiquement fermés. En janvier 2002, une fosse commune a été découverte non loin de Dasht-e Leila, dans le nord du pays. Selon les Nations unies, elle contiendrait les restes de jusqu’à 1000 combattants talibans.
Les États-Unis ont travaillé en liaison étroite avec le général Dostom et les forces de l’Alliance du Nord présumées responsables. Des troupes américaines étaient présentes lorsque les talibans se sont rendus à Kunduz. De plus, selon le magasine Newsweek,des soldats américains surveillaient l’activité à la prison de Shibarghan lorsque les camions qui transportaient les prisonniers sont arrivés. Les États-Unis ont soutenu qu’ils n’avaient pas su à l’avance la manière dont ils seraient emmenés jusqu’à la prison. Cependant, même si les troupes américaines n’ont pas de responsabilité directe dans les agissements qui ont provoqué la mort de ces prisonniers de guerre, le fait qu’aucune véritable enquête n’ait été menée par les militaires américains, en dépit des allégations graves et dignes de foi qui ont été formulées, apparaît comme une infraction aux obligations des États-Unis au regard des Conventions de Genève.
12. Non à l’impunité
Il existe plusieurs mécanismes possibles pour empêcher et enquêter sur les violations du droit international humanitaire qui pourraient être perpétrées pendant un conflit militaire entre les États-Unis (et ses alliés, le cas échéant) et l’Irak.
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Toutes les parties au conflit doivent traduire en justice leurs ressortissants soupçonnés d’avoir commis de graves infractions au droit international humanitaire pendant la conduite des opérations militaires. Si les enquêtes ouvertes sur d’éventuelles violations conduisent à engager des poursuites contre les auteurs présumés, Amnesty International demande que les procès se déroulent conformément aux normes d’équité internationales et ne puissent déboucher sur une condamnation à mort. Les États dont les forces ont commis des violations doivent veiller à ce que les victimes reçoivent des réparations adéquates, notamment une indemnité versée par le biais d’un mécanisme prévu à cet effet.
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Les autres États doivent s’acquitter de leurs obligations en matière d’enquêtes pénales envers toute personne soupçonnée d’atteintes graves au droit international humanitaire commises pendant le conflit. S’il existe suffisamment d’éléments de preuve recevables et que le suspect se trouve sous leur juridiction, les États doivent engager des poursuites contre celui-ci ou l’extrader vers un autre État désireux et capable de lui accorder un procès équitable, excluant tout recours à la peine capitale. Outre l’obligation qui leur est faite d’exercer une compétence universelle pour des violations graves des Conventions de Genève de 1949 et du Protocole I, les États ont le droit d’exercer une compétence universelle pour d’autres violations graves du droit international humanitaire. Si, à la suite d’une enquête, il existe suffisamment d’éléments de preuve recevables et si le suspect se trouve dans le territoire qui relève de leur compétence, les États doivent le traduire en justice, en lui assurant un procès équitable, ou l’extrader vers un autre État désireux et capable d’organiser un procès équitable.
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Toutes les parties au conflit doivent s’engager à recourir aux services de la Commission internationale d’établissement des faits prévue par l’article 90 du Protocole I pour enquêter sur des épisodes au cours desquels de graves violations des Conventions de Genève et du Protocole auraient été commises. L’examen détaillé de ces affaires par la Commission sera essentiel pour garantir qu’en cas de litige concernant certains épisodes spécifiques, les faits seront établis d’une manière indépendante et rigoureuse et que des recommandations seront formulées pour assurer un suivi approprié. Pour pouvoir bénéficier des services de la Commission, les États doivent ratifier le Protocole I et faire une déclaration au titre de l’article 90-2 a), qui dispose que les États parties au Protocole «peuvent au moment de la signature, de la ratification ou de l’adhésion au Protocole, ou ultérieurement à tout autre moment, déclarer reconnaître de plein droit et sans accord spécial, à l’égard de toute autre Haute Partie contractante qui accepte la même obligation, la compétence de la Commission pour enquêter sur les allégations d’une telle autre Partie, comme l’y autorise le présent article». Le Royaume-Uni et l’Australie reconnaissent la compétence de la Commission. Les États n’ayant pas ratifié le Protocole I, comme l’Irak et les États-Unis, peuvent néanmoins déclarer être disposés à saisir la Commission en vertu de l’article 90-2-d : «Dans d’autres situations, la Commission n’ouvrira une enquête à la demande d’une Partie au conflit qu’avec le consentement de l’autre ou des autres Parties intéressées.» La Commission internationale d’établissement des faits est composée de «quinze membres de haute moralité et d’une impartialité reconnue», dont des experts juridiques et militaires, des juges et des médecins représentatifs de toutes les régions du monde. Le gouvernement suisse, en tant que dépositaire des Conventions de Genève et de leurs protocoles additionnels, fait office de secrétariat de la Commission. À ce jour, 64 États ont reconnu sa compétence, mais aucun n’a fait appel à ses bons offices. Dénommée «Commission internationale d’établissement des faits» en vertu de l’article 90 du Protocole I, elle a décidé, lors d’une réunion de juillet 1992, d’inclure dans son nom l’adjectif «humanitaire», afin de mieux souligner le caractère exclusif de sa compétence, strictement limitée au domaine humanitaire.
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Si un tribunal spécial international était mis en place pour déférer à la justice les personnes soupçonnées d’avoir commis de graves infractions au droit international en Irak, sa compétence devra s’appliquer aux violations perpétrées par toutes les parties au conflit, y compris les États-Unis et leurs alliés. Un tel tribunal devra enquêter sur toutes les allégations crédibles de violations dans le dessein de traduire les responsables présumés en justice, en veillant à ce que les procès se déroulent conformément aux normes d’équité internationalement reconnues.
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Ni l’Irak ni les États-Unis n’ont ratifié le Statut de Rome de la Cour pénale internationale. La situation en Irak ne relève pas de la compétence de la Cour, sauf si cette situation est déférée à la Cour par le Conseil de sécurité des Nations Unies, conformément à l’article 13-b du Statut de Rome. Les parties au conflit n’ayant pas encore ratifié le Statut de Rome peuvent accepter la compétence de la Cour en déposant une déclaration au titre de l’article 12-3 du Statut de Rome. Le Royaume-Uni et l’Australie ont ratifié le Statut de Rome et leurs ressortissants se trouvent sous la juridiction de la Cour.
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(1) Ces préoccupations, entre autres, sont exposées dans le document intitulé Irak. Pour la population, les droits humains avant tout. Appel en 10 points d’Amnesty International à tous les protagonistes d’une éventuelle opération militaire en Irak (MDE 14/022/2003), publié le 18 mars 2003.
(2) Rapport 1989 d’Amnesty International (POL 10/02/89).
(3) Irak. Violations des droits de l’homme depuis le soulèvement (MDE 14/05/91).
(4) Voir le supplément annoté du manuel américain sur le droit des opérations navales (Commander’s Handbook on the Law of Naval Operations), 8.1.1. Cet ouvrage donne aussi la définition suivante des objectifs militaires : « Les biens qui, par leur nature, leur emplacement, leur destination ou leur utilisation contribuent efficacement à soutenir la capacité de combat de l’ennemi ou sa capacité à poursuivre le combat et dont la destruction totale ou partielle, la capture ou la neutralisation offriraient un avantage militaire décisif à l’attaquant, compte tenu des circonstances de l’attaque.» [Souligné par nous].
(5) Air Force Doctrine Document 1, Air Force Basic Doctrine, AFDD-1 (1997).
(6) Air Force Pamphlet 14-210, USAF Intelligence Targeting Guide (1er février 1988).
(7) «Tearing Down the Façade: A Critical Look at the Current Law on Targeting the Will of the Enemy and Air Force Doctrine», Air Force Law Review, Volume 51 (2001).
(8) Pour en savoir davantage sur cette question ou sur d’autres attaques de l’OTAN, voir le document d’Amnesty International intitulé Intervention de l’OTAN en Yougoslavie. « Dommages collatéraux » ou homicides illégaux ? Violations du droit de la guerre par l’OTAN lors de l’opération « Force alliée » (EUR 70/18/00).
(9) Transcription d’un communiqué du département de la Défense. Entretien accordé par Donald Rumsfeld à Al Jazira le 16 octobre 2001. (http://www.defenselink.mil/news/Oct2001/t10172001_t1016sd.html)
(10) Les mesures de précaution requises sont précisées à l’article 57-2 :
«En ce qui concerne les attaques, les précautions suivantes doivent être prises:
a) ceux qui préparent ou décident une attaque doivent :
i) faire tout ce qui est pratiquement possible pour vérifier que les objectifs à attaquer ne sont ni des personnes civiles, ni des biens de caractère civil, et ne bénéficient pas d’une protection spéciale, mais qu’ils sont des objectifs militaires au sens du paragraphe 2 de l’article 52, et que les dispositions du présent Protocole n’en interdisent pas l’attaque ;
ii) prendre toutes les précautions pratiquement possibles quant au choix des moyens et méthodes d’attaque en vue d’éviter et, en tout cas, de réduire au minimum les pertes en vies humaines dans la population civile, les blessures aux personnes civiles et les dommages aux biens de caractère civil qui pourraient être causés incidemment ;
iii) s’abstenir de lancer une attaque dont on peut attendre qu’elle cause incidemment des pertes en vies humaines dans la population civile, des blessures aux personnes civiles, des dommages aux biens de caractère civil, ou une combinaison de ces pertes et dommages, qui seraient excessifs par rapport à l’avantage militaire concret et direct attendu ;
b) une attaque doit être annulée ou interrompue lorsqu’il apparaît que son objectif n’est pas militaire ou qu’il bénéficie d'une protection spéciale ou que l’on peut attendre qu’elle cause incidemment des pertes en vies humaines dans la population civile, des blessures aux personnes civiles, des dommages aux biens de caractère civil, ou une combinaison de ces pertes et dommages, qui seraient excessifs par rapport à l'avantage militaire concret et direct attendu ;
c) dans le cas d’attaques pouvant affecter la population civile, un avertissement doit être donné en temps utile et par des moyens efficaces, à moins que les circonstances ne le permettent pas.»
(11) Voir le document d’Amnesty International intitulé Intervention de l’OTAN en Yougoslavie. «Dommages collatéraux» ou homicides illégaux ? Violations du droit de la guerre par l’OTAN lors de l’opération «Force alliée» (EUR 70/18/00).
(12) Sont prisonniers de guerre, au sens de l’article 4 de la Convention III, «les personnes qui, appartenant à l’une des catégories suivantes, sont tombées au pouvoir de l’ennemi :
1) les membres des forces armées d’une Partie au conflit, de même que les membres des milices et des corps de volontaires faisant partie de ces forces armées ;
2) les membres des autres milices et les membres des autres corps de volontaires, y compris ceux des mouvements de résistance organisés, appartenant à une Partie au conflit et agissant en dehors ou à l’intérieur de leur propre territoire, même si ce territoire est occupé, pourvu que ces milices ou corps de volontaires, y compris ces mouvements de résistance organisés, remplissent les conditions suivantes :
a) d’avoir à leur tête une personne responsable pour ses subordonnés ;
b) d’avoir un signe distinctif fixe et reconnaissable à distance ;
c) de porter ouvertement les armes ;
d) de se conformer, dans leurs opérations, aux lois et coutumes de la guerre ;
3) les membres des forces armées régulières qui se réclament d’un gouvernement ou d’une autorité non reconnus par la Puissance détentrice».
(13) Pour en savoir plus sur la position d'Amnesty International concernant le statut et le traitement de ces prisonniers, voir le document intitulé Memorandum to the US Government on the rights of people in US custody in Afghanistan and Guantánamo Bay [États-Unis. Note au gouvernement américain à propos des droits des personnes détenues par les États-Unis en Afghanistan et à la base de Guantánamo] (AMR 51/053/2002), du 15 avril 2002, et le document intitulé USA Beyond the Law. Update to Amnesty International’s April Memorandum to the US Government on the rights of detainees held in US custody in Guantánamo Bay and other locations [États-Unis. Au-dessus de la loi. Mise à jour de la note adressée en avril au gouvernement américain à propos des droits des personnes détenues à la base de Guantánamo et dans d’autres lieux] (AMR 51/184/2002).
(14) Ainsi, selon l’article 8 du projet d’articles de la Commission du droit international concernant la responsabilité des États pour fait internationalement illicite : « Le comportement d’une personne ou d’un groupe de personnes est considéré comme un fait de l’État d’après le droit international si cette personne ou ce groupe de personnes, en adoptant ce comportement, agit en fait sur les instructions ou les directives ou sous le contrôle de cet État.» Et, selon l’article 16 : «L’État qui aide ou assiste un autre État dans la commission du fait internationalement illicite par ce dernier est internationalement responsable pour avoir agi de la sorte dans le cas où : a) ledit État agit ainsi en connaissance des circonstances du fait internationalement illicite ; et b) le fait serait internationalement illicite s’il était commis par cet État.»
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