تقرير منظمة العفو الدولية لعام  2012
حالة حقوق الإنسان في العالم

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ISRAËL ET TERRITOIRES OCCUPÉS


NOTE AU COMITE DE L'ONU

POUR L'ELIMINATION DE LA DISCRIMINATION RACIALE (Janvier 2006)





Amnesty International

DOCUMENT PUBLIC

Index AI : MDE 15/002/2006

Section française_O6_COO_070



Janvier 2006




68e session du Comité de l'ONU pour l'élimination de la discrimination raciale (CERD), 20 février au 10 mars 2006 : commentaires d'Amnesty International sur le respect par Israël de ses obligations à l'égard de la Convention internationale sur l'élimination de toutes les formes de discrimination raciale (ICERD)




TABLE DES MATIERES

Introduction

Applicabilité du droit international relatif aux droits humains

Le principe de non discrimination

Champ d’application de cette note

Articles de l’ICERD cités


1. TERRITOIRES OCCUPES

1.1. Implantations israéliennes

1.2. Autres actions discriminatoires qui découlent de l’existence des implantations israéliennes

1.2.1. Routes de contournement

1.2.2. Restriction des déplacements : couvre-feux, bouclages/barrages et points de contrôle

1.2.3. Construction de mur/barrière

1.2.4 Destruction de maisons, de terres et de biens dans les Territoires Occupés

1.3. L’impunité dans les Territoires Occupés

2. ISRAËL et les TERRITOIRES OCCUPES

2.1. Loi sur la citoyenneté et l’entrée en Israël (Disposition temporaire) (y compris l’amendement 2005)

2.2. Les préjudices civils (Responsabilité de l’Etat) Loi 2005

2.3. Le projet de loi sur la détention : la procédure pénale

3. ISRAËL

3.1. Terre et discrimination

3.2. Les travailleurs immigrés



NOTE AU COMITE DE L'ONU POUR L'ELIMINATION DE LA DISCRIMINATION RACIALE

(Janvier 2006)



68e session du Comité de l'ONU pour l'élimination de la discrimination raciale (CERD, Committee on the Elimination Of Racial Discrimination), 20 février au 10 mars 2006 : commentaires d'Amnesty International sur le respect par Israël de ses obligations à l'égard de la Convention internationale sur l'élimination de toutes les formes de discrimination raciale (ICERD, International Convention on the Elimination of Racial Discrimination)



Introduction


Amnesty International présente cette Note au CERD en prévision de l'examen prévu des 10ème, 11ème, 12ème et 13ème Rapports périodiques d'Israël sur l'application de la Convention internationale sur l'élimination de toutes les formes de discrimination raciale (ICERD) à laquelle Israël est partie depuis le 3 janvier 1979.


Cette Note n'ambitionne pas d'examiner toutes les formes de discrimination raciale en Israël et dans les Territoires occupés. Elle vise seulement à souligner certains des aspects les plus criants de cette discrimination, en droit et en pratique, qu'Amnesty International a étudiés ces dernières années et sur lesquels elle a mené ses actions. Il s'agit des préoccupations concernant la discrimination systématique à l'égard des Palestiniens des Territoires occupés et de certains aspects de la discrimination qui s'exerce contre la minorité arabe et les travailleurs migrants en Israël.



Applicabilité du droit international relatif aux droits humains


C'est un principe fondamental du droit international en matière de droits humains que les traités relatifs aux droits humains s'appliquent à tous les territoires sur lesquels un État partie exerce un contrôle effectif(1). En conséquence, Israël a l'obligation d'appliquer tous les traités relatifs aux droits humains auxquels il est partie, y compris l'ICERD, à toutes les personnes qui résident en Israël et à Jérusalem Est, ainsi que dans les Territoires occupés qui se trouvent sous occupation militaire israélienne depuis 1967. Israël rejette l'application du droit international relatif aux droits humains aux Territoires occupés, mais il est le seul Etat à adopter cette position. Les obligations d'Israël à l'égard des Territoires occupés ont été réaffirmées plusieurs fois par les organismes des traités internationaux(2). Cependant, Israël, une fois encore, ne fournit aucune information dans ses Rapports périodiques au CERD concernant la situation de la population palestinienne des Territoires occupés.



Le principe de non discrimination


L'Article 5 de l'ICERD fait obligation aux États parties à la Convention de garantir à chacun, sans distinction de race, de couleur ou d'origine nationale ou ethnique, l'égalité devant la loi, notamment dans la jouissance de certains droits civils, politiques, économiques et sociaux. La liste n'en est pas limitative(3). Cependant, les commentaires figurant dans cette Note se limiteront aux droits spécifiquement énumérés à l'article 5.


Le principe de non discrimination ne peut faire l'objet de dérogations ; même en cas de guerre ou sous l'état d'urgence, un Etat ne peut se livrer à des actes qui équivalent à de la discrimination raciale(4). En conséquence, lorsqu'un État est confronté à une menace contre sa sécurité, par exemple, il n'a pas le droit de prendre pour cible les membres d'un groupe racial particulier et de leur appliquer un traitement moins favorable qu'aux personnes qui n'appartiennent pas à ce groupe. Les restrictions en matière de droits humains doivent toujours être proportionnées au but recherché, axées sur celui-ci, et strictement nécessaires à sa réalisation(5). Cela signifie que toute restriction de ces droits doit être examinée au regard des circonstances particulières à chaque cas(6).


Bien que l'égalité devant la loi soit garantie par les traités internationaux auxquels Israël est partie, la Constitution d'Israël (les Lois fondamentales) ne contient pas de disposition garantissant l'égalité devant la loi. Ceci a réduit la possibilité, pour les victimes d'actes de discrimination raciale, d'obtenir réparation devant les tribunaux israéliens. Le problème a été compliqué par l'existence de lois et politiques qui institutionnalisent la discrimination raciale.



Champ d'application de cette Note


Amnesty International se propose d'attirer l'attention du CERD sur les problèmes suivants qui impliquent sans conteste de multiples violations de l'ICERD :


1. Les implantations israéliennes dans les Territoires occupés

2. Les routes de contournement dans les Territoires occupés

3. Les bouclages, barrages de routes et couvre-feux et dans les Territoires occupés

4. La destruction de maisons, de terres et d'autres biens en Israël et dans les Territoires occupés

5. La construction du Mur/Barrière en Cisjordanie occupée

6. L'impunité dans les Territoires occupés

7. Les lois et règlements concernant la terre, la planification et la construction en Israël et dans les Territoires occupés

8. Les lois et les projets de loi discriminatoires en Israël et dans les Territoires occupés

9. Les travailleurs migrants en Israël.


Cette liste n'est pas complète. Elle veut plutôt donner des exemples de pratiques discriminatoires systématiques en Israël et dans les Territoires occupés dont Israël est responsable. Cette Note est divisée en trois parties : la première étudie les problèmes relatifs aux Territoires occupés, y compris Jérusalem Est ; la deuxième concerne Israël et les Territoires occupés ; et la dernière s'applique uniquement à Israël. La liste des droits spécifiques qui sont violés est donnée dans chaque partie.



Articles de l'ICERD cités


Toutes les citations de violations des droits de l'Article 5 contiennent implicitement les termes "sans distinction de race, de couleur ou d'origine nationale ou ethnique".


  1. L'article 2 (1), qui demande aux Etats de poursuivre une politique tendant à éliminer toute forme de discrimination raciale et à favoriser l'entente entre toutes les races.

  2. L'article 2 (1) (c), qui demande aux Etats de prendre des mesures efficaces pour revoir les politiques gouvernementales nationales et locales et pour modifier, abroger ou annuler toute loi et toute disposition réglementaire ayant pour effet de créer la discrimination raciale ou de la perpétuer là où elle existe.

  3. L'article 3, qui demande aux Etats parties de condamner la ségrégation raciale et l'apartheid et à s’engager à prévenir, à interdire et à éliminer sur les territoires relevant de leur juridiction toutes les pratiques de cette nature.

  4. L'article 5, le droit à l'égalité devant la loi.

  5. L'article 5 (a), le droit à un traitement égal devant les tribunaux et tout autre organe administrant la justice.

  6. L'article 5 (b), le droit à la sûreté de la personne et à la protection de l'Etat contre les voies de fait ou les sévices de la part soit de fonctionnaires du gouvernement, soit de tout individu, groupe ou institution.

  7. L'article 5 (d) (i), le droit de circuler librement.

  8. L'article 5 (d) (iii), le droit de quitter tout pays, y compris le sien, et de revenir dans son pays.

  9. L'article 5 (d) (iv), le droit de se marier et de choisir son conjoint.

  10. L’article 5 (d) (v), le droit de toute personne à la propriété.

  11. L'article 5 (d) (vi), le droit d'hériter.

  12. L’article 5 (e) (i), le droit au travail, au libre choix de son travail, à des conditions équitables et satisfaisantes de travail et à la protection contre le chômage.

  13. L'article 5 (e) (iv), le droit à la santé, aux soins médicaux, à la sécurité sociale et aux services sociaux.

  14. L'article 5 (e) (v), le droit à l'éducation et à la formation professionnelle.

  15. L’article 6, le droit de toute personne à une protection et à une voie de recours effectives contre tous actes de discrimination raciale, y compris le droit d'obtenir satisfaction ou réparation juste et adéquate pour tout dommage dont elle pourrait être victime.



1. TERRITOIRES OCCUPES


1.1 IMPLANTATIONS ISRAÉLIENNES


Violations desArticles 2, 2 (1) (a), et 3


Depuis son occupation de la Cisjordanie, y compris Jérusalem Est, et de la bande de Gaza, à la suite de la guerre des Six Jours en 1967 et de l'annexion illégale de Jérusalem Est qui s’en est suivie, Israël a mené une politique d'installation d’implantations israéliennes dans les Territoires(7). En plus de violer le droit international humanitaire(8), l'application de cette politique enfreint les dispositions fondamentales relatives aux droits humains, et notamment l'interdiction de la discrimination. Effectivement, la discrimination basée sur la nationalité, l'appartenance ethnique et la religion est le trait dominant de la politique des implantations israéliennes. Ces dernières sont réservées aux Juifs. Les colons israéliens sont soumis à la loi israélienne, tandis que les Palestiniens sont gouvernés par des ordres militaires moins protecteurs et tombent sous la juridiction des tribunaux militaires israéliens. Les colons israéliens reçoivent une gamme d'avantages et de services (tels que le transport, la scolarisation, l'assistance médicale, etc.) réservés aux citoyens israéliens. Ils bénéficient de la liberté de déplacement, tandis qu'il est interdit aux Palestiniens de pénétrer dans les implantations, à l'exception de ceux qui obtiennent des permis spéciaux pour y entrer en tant que travailleurs, et non comme visiteurs. Les Palestiniens ne sont pas autorisés à utiliser les routes de contournement construites pour les colons sur des terres prises aux Palestiniens. Les implantations israéliennes ainsi que de larges bandes de terrain qui les entourent sont réservées à l'usage exclusif des colons israéliens. Les Palestiniens ne peuvent ni construire, ni cultiver, ni utiliser d'aucune autre façon cette terre. Les implantations israéliennes dans les Territoires Occupés utilisent également une quantité considérable d'eau, privant ainsi la population palestinienne d'une ressource rare et indispensable.


La saisie et l'appropriation de terres pour les implantations israéliennes, les routes de contournement et les infrastructures associées, ainsi que l'attribution discriminatoire d'autres ressources vitales, et notamment de l'eau, ont un impact dévastateur sur les droits fondamentaux de la population palestinienne locale, notamment sur leur droit à un niveau de vie convenable, au logement, à la santé, à l'enseignement, au travail et à la liberté de déplacement.


En octobre 2005, il y avait environ 117 colonies israéliennes reconnues officiellement en Cisjordanie(9). L'installation d’implantations continue de s'accroître ; selon le Bureau central israélien des statistiques, 4207 lieux d'habitation étaient en construction dans les implantations israéliennes situées en Cisjordanie occupée au milieu de 2005. Près de 450.000 colons vivent maintenant dans les implantations israéliennes de Cisjordanie, dont 200.000 qui résident à Jérusalem Est et 250.000 dans le reste de la Cisjordanie(10). Selon le Bureau de la Population du Ministère israélien de l'Intérieur, le nombre de colons israéliens dans les Territoires Occupés a augmenté de 6 % en 2004, à comparer avec un taux de croissance de la population inférieur à 2 % en Israël même(11). Malgré l'évacuation d'approximativement 8000 colons de la Bande de Gaza et de quatre colonies du nord de la Cisjordanie en août et septembre 2005(12), le Bureau central des statistiques a prévu que dans la période de six mois allant du 1er janvier au 30 juin 2005, le nombre de colons israéliens dans les implantations de Cisjordanie (à l'exclusion de Jérusalem Est) augmenterait d'environ 9370(13). Ces chiffres ne donnent qu'une indication montrant que les implantations existantes continuent à se développer et que de nouvelles implantations sont encore en cours de construction. Certaines d'entre elles sont officiellement approuvées par le gouvernement israélien ; d'autres (généralement désignées comme des avant-poste d’implantations) sont créées sans l'approbation officielle du gouvernement, mais bien plutôt avec son accord tacite. Un grand nombre d'entre elles obtiennent en temps utile l'approbation officielle et deviennent des implantations. Il existe 100 établissements de ce genre en Cisjordanie(14).


La politique israélienne d'installation d’implantations dans les Territoires Occupés constitue une violation de l'ICERD, en particulier du fait que ces implantations sont réservées aux Juifs (Juifs israéliens et Juifs venant d'autres pays qui n'ont pas encore acquis la citoyenneté israélienne) à l'exclusion de la population palestinienne locale des Territoires Occupés(15). L'existence de ces implantations touche le cœur même du principe de non discrimination sur lequel est fondée l'ICERD. Elles sont donc contraires à l'objet et au but du traité lui-même et constituent une violation fondamentale de ses dispositions, qui consistent à encourager l'élimination de la discrimination raciale ; en d'autres termes, elles constituent une violation totale du traité.



1.2. AUTRES ACTIONS DISCRIMINATOIRES QUI DECOULENT DE L'EXISTENCE DES IMPLANTATIONS ISRAELIENNES


Des violations généralisées des droits humains dans les Territoires Occupés ont résulté, et résultent toujours du maintien des implantations israéliennes. Il s'agit ici des restrictions draconiennes imposées aux déplacements de la population palestinienne, du réseau de routes de "contournement" pour les colons israéliens, de l'imposition de couvre-feux, bouclages, barrages, postes de contrôle, de la destruction de maisons, de terres et d'autres biens, de la confiscation et de l'appropriation illégales de biens, de la construction du mur/barrière. Ces actions ont entraîné en conséquence et de manière généralisée, pauvreté, chômage, problèmes de santé et recul général du développement. Israël prétend que la plupart de ces actions sont une réponse à la menace contre sa sécurité. Mais en réalité, ces actes et ces restrictions sont discriminatoires par nature, du fait qu'ils sont appliqués à la totalité de la population palestinienne précisément parce qu'elle est palestinienne. Ils ne sont pas appliqués aux colons juifs.



1.2.1 Routes de contournement


Violations des Articles : 2, 3, 5(d)(i), 5(d)(v), et 5(d)(vi)


Les routes de contournement, comme les implantations, constituent une entreprise discriminatoire. Elles sont tracées pour relier entre elles et à Israël les implantations israéliennes, et sont construites sur des terres confisquées aux Palestiniens. Ces derniers, pour la plupart, ont interdiction de les utiliser(16).


Les Palestiniens sont soumis à de sévères restrictions de déplacement à l'intérieur des Territoires Occupés, entre autres par la pratique qui consiste à les empêcher d'utiliser ces routes, appelées de contournement. Ces routes sont construites sur des terres illégalement prises aux Palestiniens par le biais d'expropriations "d'utilité publique" ou de réquisition pour "besoins militaires / de sécurité". La première méthode est interdite par le droit humanitaire international, excepté si elle s'applique en accord avec les lois locales et si elle a pour but de bénéficier à la population locale. La seconde justification n'est tolérée que comme mesure temporaire lorsque la saisie d'une propriété est inévitable pour répondre à une nécessité militaire légitime. Ces routes de contournement sont un équipement permanent et ne servent que les intérêts des colons israéliens(17). La construction de routes de contournement a commencé en même temps que l'établissement des implantations, pour les relier entre elles et à Israël, en évitant la nécessité de traverser les villages palestiniens. La construction de ces routes a également poursuivi d'autres buts : la politique officielle d'Israël dans les années 1980, telle qu'elle s'exprimait dans le Plan gouvernemental pour les implantations (Settlement Master Plan) pour la période 1983 - 1986, comprenait la construction de routes dans le but d'étouffer le développement urbain palestinien et d'empêcher de se rejoindre des secteurs palestiniens contigus déjà construits(18). En 1998, Israël a indiqué qu'un autre objectif de ces routes était de faire en sorte que la circulation des Palestiniens ne se fasse pas à travers les implantations(19). Certaines routes ont été construites par les colons israéliens eux-mêmes, sans que les autorités israéliennes interviennent pour les en empêcher.


Ces dernières années, de plus en plus, les Palestiniens ont effectivement été empêchés d'utiliser ces routes au moyen d'un nombre croissant de barrages et points de contrôle, ainsi que par le biais de saisies de véhicules, amendes, arrestations et même tirs d’armes à feu. Dans les cas où le passage à travers les points de contrôle est possible, des délais de plusieurs heures son courants. Au contraire, les colons israéliens sont très rarement arrêtés et quand ils le sont, on leur permet de continuer leur route immédiatement(20). Certaines routes sont totalement interdites à la circulation palestinienne. Le régime qui permet de restreindre et d'interdire l'utilisation de ces routes par les Palestiniens n'est prévu par aucune loi. Israël prétend que cette pratique de refuser l'accès des Palestiniens aux routes de contournement est motivée par des raisons de sécurité. En réalité, tous les Palestiniens se voient interdire ou restreindre sévèrement de circuler du fait même qu'ils sont Palestiniens. Le droit international autorise la restriction des droits individuels dans certains cas, dans l'intérêt de la sécurité nationale, pourvu que ces restrictions soient proportionnées tout autant que nécessaires. L'interdiction d'accès aux routes pour l'ensemble d'un groupe humain défini par son origine nationale ou ethnique ne satisfait pas à l'exigence de nécessité et de proportionnalité et constitue une pratique discriminatoire qui perpétue la discrimination raciale.



1.2.2 Restriction des déplacements : Couvre-feux, bouclages/barrages et points de contrôle


Violations des Articles 5(d)(i) , 5(e)(iv) , 5(e) , 5(e)(v) et 5(a).


Depuis plus de trois décennies, et en particulier au cours des quinze dernières années, Israël impose divers degrés de restrictions aux déplacements des Palestiniens. Ces dernières années, ces restrictions ont atteint un niveau sans précédent. Le Comité des droits de l'homme de l'ONU (HRC, Human Rights Committee) a appelé Israël à respecter le droit à la liberté de déplacement garantie par l'Article 12 du PIDCP, en ce qui concerne les Palestiniens qui voyagent entre Jérusalem Est, la Bande de Gaza et la Cisjordanie(21).


L'armée israélienne utilise un système complexe de barrages, exigences de permis, points de contrôle, couvre-feux et bouclages internes et externes, qui ont tous pour effet de restreindre sévèrement le déplacement des Palestiniens. Les camps de réfugiés, villes et villages palestiniens, ont souvent été placés sous couvre-feu de 24 heures durant lequel personne n'est autorisé à quitter sa maison(22). L'armée a explicitement reconnu que ces restrictions sont destinées à permettre le libre déplacement des Juifs israéliens dans les Territoires Occupés(23). Même si les couvre-feux ont été moins nombreux en 2005, ils ont continué à être imposés. Plus récemment, en l'espace d'une seule semaine de novembre 2005, le Bureau de l'ONU pour la coordination des affaires humanitaires (OCHA, Office for the Coordination of Humanitarian Affairs) a signalé quatre couvre-feux d'une durée totale de 64 heures(24).


Les bouclages internes, par lesquels les Palestiniens se voient interdire de se déplacer à l'intérieur des villes et villages, ou entre ces derniers, dans les Territoires Occupés, par le biais de points de contrôle, barrages, refus de délivrer des permis de déplacement, ont signifié que 3.500.000 hommes, femmes et enfants palestiniens ont souvent été obligés de rester dans leur maison, village ou ville pour de longues périodes(25). Les Palestiniens doivent obtenir des permis de l'armée israélienne pour voyager entre les villes et villages de Cisjordanie; ce système ne repose sur aucune base légale claire et fait l'objet d'une application arbitraire(26). Les détenteurs de permis peuvent se voir autoriser à voyager certains jours et à certaines heures. Même dans ce cas, ces permis n'accordent pas un droit automatique de déplacement, car l'armée israélienne refuse fréquemment de manière arbitraire le passage aux détenteurs de permis. Les bouclages, utilisés au cours de la période du Processus de paix (1993 - 2000)(27), se sont intensifiés de manière significative depuis la fin de l'année 2000. Les secteurs les plus souvent affectés sont ceux qui sont les plus proches des implantations israéliennes. En mars 2005, le Rapporteur Spécial de l'ONU a cité l'exemple de Naplouse, comme étant "isolée du monde extérieur"(28). De fait, Naplouse, ville importante qui était auparavant le poumon économique de la Cisjordanie, continue à subir le blocus des points de contrôle militaire parce qu'elle est entourée d’implantations israéliennes de toutes parts.


Jusqu'au redéploiement israélien de septembre 2005, les Palestiniens de la bande de Gaza ont dû supporter un régime très dur de restrictions de déplacement. Le passage d'environ 1,5 million de Palestiniens sur les deux principales routes nord-sud était complètement subordonné au déplacement de quelque 6000 colons israéliens(29). Les points de contrôle étaient ouverts et fermés arbitrairement, forçant les Palestiniens à attendre pendant des heures ou même des jours à chaque fois. Les colons israéliens, par contre, pouvaient accéder sans restriction aux routes en question ; la circulation des Palestiniens était systématiquement interrompue pour donner priorité à celle des colons. De plus, plusieurs secteurs adjacents à une implantation israélienne étaient déclarés zone militaire fermée, accessibles seulement aux Palestiniens qui y habitaient, et seulement à pied, à certains moments et dans certains cas(30).


Lorsqu'elle impose des bouclages, couvre-feux et autres restrictions aux déplacements des Palestiniens dans les Territoires Occupés, l'armée israélienne a fréquemment recours à la force létale(31). Des centaines d'hommes, femmes et enfants palestiniens ont été tués ou blessés par des soldats israéliens simplement pour s'être trouvés dans des secteurs "restreints" ou " fermés"; ils n'avaient souvent aucun moyen de savoir que les déplacements étaient interdits à ce moment-là dans ces secteurs.


Les bouclages externes empêchent le déplacement de Palestiniens entre les Territoires Occupés et le monde extérieur, y compris Israël, ainsi qu'entre la Cisjordanie et la Bande de Gaza. Dans la période entre 1993 et 2000, des permis spéciaux étaient accordés pour permettre aux Palestiniens d'accéder à Israël et Jérusalem Est pour motif de travail, même si le gouvernement israélien les suspendait fréquemment pendant de longues périodes, empêchant ainsi leur accès(32). Cependant, depuis octobre 2002, l'attribution de tels permis a été très rare. De même, depuis le début des années 1990, le déplacement des Palestiniens entre la Cisjordanie et la Bande de Gaza a été interdit, à l'exception de rares cas exceptionnels, même si Israël a reconnu que ces deux secteurs constituaient une unité territoriale unique(33).


Les bouclages intérieurs à Gaza ont été levés en septembre 2005, après le redéploiement israélien, mais l'armée israélienne a continué à contrôler l'accès à la Bande de Gaza. La frontière entre Gaza et l'Égypte à Rafah, qui est le seul point d'entrée et de sortie pour les habitants de Gaza, a été maintenue fermée par Israël jusqu'à fin novembre 2005. Depuis lors, elle fonctionne sous la responsabilité des forces de l'Union européenne (UE), surveillée à distance par les services de sécurité israéliens. Cependant, Israël maintient son contrôle sur la mer et l'espace aérien de la Bande de Gaza, et le passage des marchandises n'est autorisé dans un sens comme dans l'autre que par les points de contrôle israéliens.


Toutes ces restrictions ont "transformé la liberté de déplacement des Palestiniens en un privilège, plutôt qu'en un droit soumis à des limites raisonnables"(34). Elles rendent très difficile et souvent impossible aux Palestiniens de se livrer à leurs activités quotidiennes(35). Elles empêchent souvent les Palestiniens de parvenir aux hôpitaux, aux cabinets médicaux et autres cliniques pour leur santé. Dans son Rapport d'août 2005 sur la surveillance humanitaire, le Bureau de l'ONU pour la coordination des affaires humanitaires (OCHA) a noté que :"une grande partie de la population palestinienne a des difficultés pour avoir accès aux services de base comme la santé et l'enseignement"(36). Des cas répétés de femmes accouchant aux points de contrôle ont amené la Commission des droits de l'homme de l'ONU à inclure dans sa Résolution sur les pratiques israéliennes affectant les droits humains du peuple palestinien, un appel adressé au Haut Commissaire de l'ONU aux droits de l'homme pour qu'il "s'emploie à résoudre le problème des femmes palestiniennes enceintes qui accouchent à des points de contrôle israéliens en raison du refus d'Israël de les laisser accéder aux hôpitaux, pour mettre fin à cette pratique israélienne inhumaine..."(37). Les enfants et étudiants palestiniens, ainsi que les professeurs, ont souvent été dans l'incapacité de se rendre en classe en raison des bouclages. Dans une étude réalisée en décembre 2002, 72 % des personnes interrogées en Cisjordanie ont indiqué qu'il leur avait été difficile, très difficile, ou presque impossible de fréquenter l'école ou l'université au cours des douze derniers mois. Environ 34.940 jours d'enseignement ont été perdus pendant l'année scolaire 2002-2003 dans les seules écoles de l'UNRWA en Cisjordanie(38). Ceci ne peut qu'avoir un impact négatif sur les progrès futurs des étudiants palestiniens dans les domaines académique et professionnel, ce qui aura en conséquence des retombées négatives sur l'économie des Territoires Occupés à l'avenir.


La prolifération des barrages militaires, des points de contrôle et routes interdites a provoqué une augmentation en flèche des coûts de transport, du fait que les Palestiniens sont forcés de faire de longs détours pour atteindre leur destination(39). En même temps, de telles restrictions au déplacement des personnes et des marchandises paralysent l'économie palestinienne. Les Palestiniens sont dans l'impossibilité d'atteindre leurs lieux de travail, soit complètement, soit de façon périodique; ils ne peuvent pas cultiver leurs terres, et souffrent de restrictions dans le commerce import export. Dans la Bande de Gaza, malgré le redéploiement israélien, les Palestiniens se voient interdire de pêcher librement(40). Le résultat de la destruction virtuelle de l'économie est un niveau sans précédent de chômage et de pauvreté. Selon la Banque mondiale, en 2003, 16 % des Palestiniens des Territoires Occupés avaient juste de quoi subsister, et pouvaient donc à peine se procurer les produits indispensables pour survivre (c'est-à-dire qu'ils disposaient par personne et par jour de $ 1,60)(41), et 47 % vivaient dans la pauvreté, c'est-à-dire qu'ils disposaient par personne et par jour de $ 2,30(42). En décembre 2005, selon l'OCHA, " les indicateurs de pauvreté se sont aggravés en 2005 par comparaison à 2004... La Cisjordanie et la bande de Gaza sont toujours étranglées par l'impossibilité de traverser librement les frontières vers des marchés potentiels et de se déplacer à l'intérieur de la Cisjordanie"(43).


Les sévères restrictions au déplacement imposées par l'armée israélienne ont également eu pour effet de refuser aux Palestiniens un accès effectif aux tribunaux. Même si les parties parviennent au tribunal en temps utile, il n'est pas garanti que les juges, greffiers, avocats et témoins, qui font partie intégrante d'une administration correcte de la justice, puissent en faire autant. L'inaccessibilité des tribunaux a rendu plus difficile aux Palestiniens de faire respecter leurs droits en justice.


De pareilles restrictions ne sont pas imposées aux colons israéliens des Territoires Occupés. Au contraire, la présence illégale des implantations israéliennes dans les Territoires Occupés est la première raison de l'imposition de ces restrictions aux déplacements de toute la population palestinienne des Territoires Occupés.


En raison de ces restrictions sévères à leurs déplacements, les Palestiniens qui habitent les Territoires Occupés ont subi de multiples violations de leurs droits économiques et sociaux ainsi que de leurs droits civils et politiques.


1.2.3 Construction du mur/barrière


Violations des Articles 5(d)(i) , 5(d)(v), 5(d)(vi), 5(e)(i), 5(e)(iv), et 5(e)(v)


Israël a entrepris la construction d'un mur/barrière de 670 km de long(44) situé pour sa plus grande partie en Cisjordanie occupée. Les autorités israéliennes affirment que ce mur/barrière constitue une mesure temporaire nécessaire pour des raisons de sécurité, pour empêcher les auteurs palestiniens d'attentats suicides à la bombe et autres agresseurs d'entrer en Israël en venant de Cisjordanie.


Cependant, le mur/barrière n'est pas construit sur la Ligne Verte(45), entre Israël et la Cisjordanie. Au contraire, dans sa plus grande partie (plus de 80%), il se construit à l'intérieur de la Cisjordanie. Le tracé du mur/barrière a été déterminé par la présence d’implantations israéliennes et a été conçu spécialement pour intégrer cinquante-six implantations israéliennes dans lesquelles vivent environ 76 % des colons israéliens de Cisjordanie(46).

Lorsqu'il sera terminé, le mur/barrière séparera environ 10 % des terres cisjordaniennes du reste de ce territoire.


La construction du mur/barrière sur son emplacement actuel est une façon de s'approprier de larges bandes de terres palestiniennes fertiles dans les secteurs qui entourent les implantations israéliennes dans toute la Cisjordanie. Elle a pour but de bénéficier aux colons israéliens et de favoriser leurs intérêts, tout en refusant aux Palestiniens l'accès à un certain nombre de droits uniquement parce qu'ils sont Palestiniens.


Le mur/barrière isole les villes et villages palestiniens les uns des autres, sépare les fermiers de leurs terres, et les gens de leur lieu de travail et des écoles, des hôpitaux et autres services d'importance cruciale. Certaines villes et agglomérations palestiniennes, par exemple Qalqiliya, sont complètement encerclées par le mur/barrière. La première phase de construction a laissé un certain nombre de localités encerclées sans accès aux écoles au-dessus du niveau primaire(47).


Le mur/barrière a également placé environ un quart des 230.000 Palestiniens de Jérusalem Est à l'est de son tracé, ce qui signifie qu'ils doivent le traverser pour aller au travail, voir leur famille, atteindre les écoles et hôpitaux. Un certain nombre de portes ont été placées en divers endroits du mur/barrière pour ce faire. Cependant, dans la pratique, le passage des Palestiniens par ces portes est très limité, car beaucoup d'entre elles ne sont ouvertes que pendant un temps très court (souvent trente minutes) et l'ouverture et la fermeture semblent être arbitraires(48). En décembre 2005, l'UNRWA a exprimé sa préoccupation "concernant la situation en Cisjordanie, où la poursuite de la construction de la barrière prive des milliers de familles, et notamment de nombreux réfugiés, de l'accès à l'emploi, aux services essentiels, aux terres agricoles et aux réseaux sociaux nécessaires pour entretenir la vie d'une communauté. Le plus préoccupant est la séparation de Jérusalem Est du reste de la Cisjordanie, qui sectionne des liens historiques, économiques et spirituels(49).


L'armée israélienne s'est approprié des terres agricoles palestiniennes et les a détruites, et a démoli des maisons palestiniennes pour faire place au mur/barrière qui mesure en moyenne de 60 à 80 m de large, bien qu'en certains endroits il atteigne 100 mètres. De plus, Israël a décrété qu'une bande pouvant atteindre 150 à 200 mètres du côté cisjordanien du mur/barrière serait une zone tampon où toute autre construction est interdite(50). Des milliers de Palestiniens sont piégés dans des enclaves entre la Ligne Verte et le mur/barrière (ces secteurs sont appelés la zone fermée), ou entre le mur/barrière et la zone tampon; ces enclaves sont isolées l'une de l'autre, et aussi du reste de la Cisjordanie. En 2003, neuf des quinze localités qui se trouvaient alors dans la zone fermée n'avaient aucun accès à l'assistance médicale(51).


En octobre 2003, les militaires israéliens ont décrété que le secteur situé entre la première section du mur/barrière et la Ligne Verte était une zone militaire fermée(52) et ont imposé aux habitants palestiniens de ces secteurs de demander des permis, d'une durée limitée, pour continuer à habiter chez eux ; ils n'ont accès qu'à une seule porte pour entrer et sortir de leur secteur. Dans la pratique, cette procédure s'applique à la totalité de la zone fermée(53). Cependant, ces restrictions, et notamment l'exigence de permis, ne s'appliquent qu'aux Palestiniens, qui devraient avoir droit à un accès sans entrave à leurs maisons et à leurs terres, et non aux citoyens ou résidents israéliens, les Juifs qui ont eu le droit d'émigrer en Israël en vertu de la Loi du Retour, ou les colons juifs fixés en Cisjordanie(54).


La plus grande partie du terrain sur lequel le mur/barrière a été construit est une terre agricole, et la terre située entre ce mur/barrière et la Ligne Verte est une des plus fertiles de Cisjordanie. En raison des sévères restrictions au déplacement des Palestiniens, et en particulier des restrictions à l'accès au marché du travail en Israël, les Palestiniens sont devenus fortement dépendants de l'agriculture(55). Comme 500.000 Palestiniens vivent dans une bande d'un kilomètre le long du mur/barrière, un grand nombre d'entre eux ont été séparés de leurs moyens de subsistance.


En théorie, les paysans palestiniens qui sont séparés de leurs terres par le mur/barrière peuvent s'y rendre en passant par des portes 'agricoles', à condition qu'ils obtiennent un permis de l'armée israélienne. Mais ces derniers sont fréquemment refusés de façon arbitraire, où sont accordés pour des périodes très courtes, ce qui rend impossible à de nombreux Palestiniens de cultiver leurs terres. De plus, les permis ne sont pas une garantie d'accès à la terre du fait que les officiers de l'armée leur refusent souvent carrément le passage par ces portes, et lorsque des bouclages sont imposés en Cisjordanie, les permis sont suspendus.


La construction du mur/barrière est discriminatoire en elle-même. Il ne répond à aucun objectif légitime de sécurité, du fait qu'il est construit presque entièrement sur le territoire palestinien à l'intérieur de la Cisjordanie, et qu'il a des conséquences négatives graves pour des centaines de milliers de Palestiniens. Il empêche ces derniers d'exercer leur droit à la liberté de déplacement entre leur domicile et leurs terres, les lieux d'affaires et de soins médicaux et les écoles. Le mur/barrière entraîne des dommages disproportionnés et inutiles pour la population palestinienne dans le but de servir les intérêts des colons israéliens qui habitent en Cisjordanie, en violation du droit international(56).


Les Israéliens installés dans les implantations situées à l'ouest du mur/barrière reconnaissent ouvertement que celui-ci est destiné à servir leurs intérêts. Par exemple, le site Internet de la colonie israélienne de Revava indique : "Venez nous rejoindre dans un nouvel environnement pendant la phase de planification de 70 lots de 450 mètres carrés pour construction de maisons... Comme c'est plus proche de la Ligne Verte et qu'une nouvelle autoroute sera bientôt terminée, cela met Tel-Aviv à 15 minutes, les terrains à construire ne sont pas bon marché, mais leur prix va monter en flèche si l'annexion espérée de cette zone intervient"(57). De même, le site Internet de la colonie de Givat Jacob indique : "Notre secteur se situe tout à fait dans la partie qu'on s'attend à voir annexée. Comme la quantité de terrains disponibles est fixée et que la sécurité va y être assurée, les propriétés situées dans les zones annexées vont voir leur valeur augmenter très nettement"(58).



1.2.4 Destruction de maisons, de terres et de biens dans les Territoires Occupés


Violations des Articles 5(d)(v), 5(d)(vi), 5(e)(i), 5(e)(iii), et 5(e)(ii), droit au logement


Depuis des décennies, Israël mène une politique d'expulsion et de démolition de maisons et autres bâtiments appartenant aux Palestiniens. Cependant, au cours des cinq dernières années, les destructions opérées par l'armée israélienne dans les Territoires Occupés ont atteint des niveaux sans précédent. La majorité des victimes ont été des familles de réfugiés qui ont été expulsées ou se sont enfuies d'Israël en 1948. Au contraire, on n'a jamais entendu parler de démolition de maisons de citoyens israéliens juifs(59), bien que des milliers d'entre elles aient été construites par des colons juifs sans permis; la réaction des autorités israéliennes a été de délivrer des permis de construire rétroactifs pour régulariser la situation(60). La destruction de maisons, de terres et autres biens palestiniens répond à quatre objectifs principaux :



(i) utilisation des terres ainsi obtenues pour permettre une augmentation du nombre et de la taille des implantations israéliennes et des infrastructures afférentes dans les Territoires Occupés ;

(ii) création de zones tampons entre implantations israéliennes et le long des routes utilisées par les colons israéliens ;

(iii) châtiment des familles de personnes impliquées ou prétendument impliquées dans des attaques contre des Israéliens ;

(iv) vengeance et punition collective contre des villages palestiniens en raison d'attaques menées par des groupes armés palestiniens contre des Israéliens.


Les justifications légales données pour ces destructions sont des nécessités militaires/de sécurité, l'absence de permis de construire et la "dissuasion".


Environ 25 % du total des maisons palestiniennes détruites dans les Territoires Occupés entre 2000 et 2004 l'ont été pour absence de permis de construire(61). Entre 2001 et 2003, Israël a démoli 768 constructions en Cisjordanie et 161 à Jérusalem Est pour absence de permis(62). En 2004, 96 maisons palestiniennes de Jérusalem Est (laissant 356 personnes sans domicile) et 139 maisons et constructions palestiniennes de Cisjordanie ont été détruites pour absence de permis de construire(63).


Il est pratiquement impossible pour des Palestiniens de construire légalement quoi que ce soit dans la plus grande partie de la Cisjordanie et de Jérusalem Est, en raison de la convergence de plusieurs facteurs.


Premièrement, Israël a classé comme terres appartenant à l'Etat la presque totalité du territoire de la Cisjordanie sur lequel il a juridiction en matière civile (la Zone C des Accords d'Oslo, qui représente 58 % de la Cisjordanie) et les Palestiniens se voient interdire de construire sur les terres d'État, puisque la totalité de la population palestinienne est considérée par Israël comme "étrangère"(64). De plus, la plupart des terres palestiniennes appartenant au privé dans la zone C de Cisjordanie et de Jérusalem Est ont été classées "terres vertes", sur lesquelles les Palestiniens n'ont pas l'autorisation de construire.


Au contraire, les implantations israéliennes continuent à se construire et à se développer dans ces secteurs, dans certains cas à l'initiative d'organismes officiels et dans d'autres du fait de colons israéliens, sans approbation formelle du gouvernement, ou même au mépris de directives gouvernementales interdisant de construire dans certaines zones. Dans ce dernier cas, le plus souvent les constructions interdites ont systématiquement obtenu une reconnaissance officielle et la terre a été reclassée dans une autre zone après coup.


Deuxièmement, la confiscation par Israël de secteurs étendus des terres palestiniennes pour faire place aux implantations israéliennes, aux routes de contournement pour les colons et, plus récemment, au mur/barrière, a grandement diminué les réserves de terres disponibles sur lesquelles les Palestiniens peuvent construire pour faire face à la croissance naturelle de la population.


Au contraire, la construction et le développement des implantations israéliennes de Cisjordanie, y compris Jérusalem Est, a continué sans faiblir et s'est accélérée ces dernières années. Par exemple, la population juive de Jérusalem Est est passée de zéro en 1967, au moment de l'occupation par Israël, à 160.000 en 1999. À cette date, environ 35 % des terres de Jérusalem Est avaient été confisquées aux Palestiniens. Les gouvernements successifs d'Israël ont soutenu activement la création d’implantations et ont rarement sanctionné des colons israéliens qui ont construit des maisons ou autres bâtiments sans permis de construire et/ou sur des terres réservées pour des usages agricoles.


Dans la plupart des cas, la destruction de maisons, de terres cultivées et de biens commerciaux appartenant aux Palestiniens a été exécutée ostensiblement pour des besoins militaires/de sécurité. La pratique qui consiste à détruire les maisons des familles de Palestiniens connus pour avoir mené des attaques contre des Israéliens ou soupçonnés de l'avoir fait, est très courante depuis quatre ans. Cette pratique n'a jamais eu cours contre les Juifs israéliens reconnus coupables de crimes graves à motivation politique, comme l'assassinat du Premier Ministre israélien, ou les attentats à la bombe et le meurtre de Palestiniens ou d'Arabes israéliens(65). Des milliers de maisons palestiniennes et de grands espaces de terres cultivées ont également été détruits pour faire le vide autour des colonies israéliennes et le long des routes utilisées par les colons, en particulier dans la Bande de Gaza. Par exemple, près de 1000 maisons palestiniennes ont été détruites entre la fin 2000 et 2005 dans le camp de réfugiés de Khan Younès, au sud de Gaza, pour créer une zone tampon entre le camp de réfugiés et l’implantation israélienne voisine de Gush Katif, ainsi que le long des routes utilisées par les colons.


Les terres palestiniennes saisies pour des besoins militaires/de sécurité sont censées devoir l'être à titre temporaire. Cependant, dans la pratique, on ne les rend jamais. Les maisons, les bâtiments et les terres agricoles saisis sont détruits et la terre le plus souvent sert au développement des implantations juives, à construire des routes d'accès ainsi que le mur/barrière qui sépare les colonies des villes et villages palestiniens(66). Dans la pratique, la terre saisie à titre temporaire est perdue pour toujours, et les justifications militaires/de sécurité paraissent fictives. Dans ce processus, des centaines de milliers d'oliviers, de citronniers, d'amandiers, de palmiers dattiers et d'autres arbres ont été déracinés par les bulldozers israéliens, privant ainsi de nombreux Palestiniens de leurs moyens de subsistance.


Il est fréquent que les démolitions de maisons aient lieu la nuit, sans avertir, ou avec un très court délai donné aux habitants. Quelquefois, la destruction d'une maison prise pour cible a entraîné l'écroulement des maisons voisines et parfois, a même tué des personnes à l'intérieur(67).


En janvier 2005, l'ONU a calculé que près de 12.000 maisons palestiniennes avaient été détruites ou endommagées en Cisjordanie et qu'entre septembre 2000 et septembre 2004, environ 24.000 Palestiniens de la Bande de Gaza se sont retrouvés sans abri du fait des démolitions de maisons par les Israéliens, à une cadence moyenne de 120 par mois(68). Une des plus massives opérations de démolition a été exécutée en 2002 dans le camp de réfugiés de Jenine, au cours de laquelle environ 4000 personnes ont été jetées à la rue(69). Les destructions de maisons les plus importantes ont eu lieu dans la Bande de Gaza; dans la période d'octobre 2000 à octobre 2003, plus de 2150 maisons ont été détruites et plus de 16.000 endommagées par l'armée israélienne dans la bande de Gaza(70). L'UNRWA a estimé qu'en moyenne 73 maisons ont été détruites chaque mois dans la première moitié de 2003(71).


Les expulsions et les démolitions de maisons dans le but de punir constituent des formes de châtiment collectif, et comme telles, elles sont contraires au droit humanitaire international. Elles violent également plusieurs dispositions de l'ICERD.



1.3 L'IMPUNITE DANS LES TERRITOIRES OCCUPES


Violations des Articles 5(a) et 5(b)


Les mesures prises par les autorités israéliennes contre ceux qui sont coupables d'avoir tué et blessé des civils, et d'autres attaques violentes, dépend entièrement, en général, de l'identité respective des auteurs et des victimes. Les attaques et les assassinats perpétrés par des Palestiniens contre des Israéliens ont eu pour conséquence des dizaines de milliers d'arrestations, de détentions, de poursuites et de condamnations, ainsi que des milliers d'assassinats, blessures et destructions à grande échelle exécutés par vengeance par l'armée israélienne. Les assassinats, blessures, destructions de bâtiments et autres violations commis par les forces de sécurité israéliennes et les colons contre des Palestiniens dans les Territoires Occupés font rarement l'objet d'enquêtes et sont très rarement punis.


Au cours des cinq dernières années, des groupes armés palestiniens ont tué près de 1000 Israéliens, dont environ 680 civils, et parmi eux 118 enfants(72). Des dizaines de milliers de Palestiniens ont été arrêtés et des milliers ont été poursuivis et emprisonnés pour des durées pouvant atteindre la prison à vie (et souvent des condamnations multiples à perpétuité) lorsqu'ils étaient accusés d'implication dans ces attaques ou pour leur participation ou soutien supposé à des groupes armés responsables de ces atteintes. Des centaines d'autres ont été maintenus en détention administrative, sans inculpation ni procès, pendant des durées pouvant atteindre quatre ans(73).


Au cours de la même période, les forces israéliennes ont tué plus de 3300 Palestiniens, dont plus de 600 enfants; plus de la moitié des victimes ont été tuées illégalement, et notamment par exécution extrajudiciaire et en conséquence de l'usage abusif de la force et de tirs inconsidérés de balles et d'obus. Cependant, pas un seul soldat ou membre des forces de sécurité d'Israël n'a été poursuivi pour meurtre. Un seul soldat a été reconnu coupable d'homicide pour le meurtre d'un militant britannique de la paix, et une poignée d'entre eux ont été reconnus coupables d’infractions telles que "usage illégal d'une arme", ou "conduite inappropriée". Dans les cas très rares où des soldats israéliens ont été punis, les peines ont été légères. La sentence la plus sévère qui a été prononcée est de 8 ans d'emprisonnement pour le soldat reconnu coupable d'avoir tué le militant britannique de la paix Tom Hurndall. En mai 2005, un tribunal militaire israélien a condamné un soldat à vingt mois d’emprisonnement pour avoir abattu un Palestinien sans armes à Gaza. Le journal israélien qui rapporte cette histoire, Ha'aretz, a signalé que c'était le châtiment le plus sévère infligé à un membre des forces de sécurité pendant les quatre ans et demi qu'a duré l'intifada(74).


L'ONG israélienne B'tselem a indiqué que, alors que 3185 Palestiniens, dont 645 mineurs, ont été tués par les forces israéliennes entre le 29 septembre 2000 et le 30 juin 2005, la police militaire israélienne a seulement enquêté sur 131 affaires dans lesquelles des soldats israéliens étaient impliqués dans des fusillades, et dix-huit seulement de ces enquêtes se sont terminées par des inculpations(75). L'Organisation disait en conclusion qu'au moins 1722 des personnes qui ont été tuées ne participaient pas aux combats à ce moment-là, et notamment plus de 500 enfants(76). Human Rights Watch a également signalé qu'entre le 29 septembre 2000 et le 30 novembre 2004, l'armée israélienne avait enquêté sur moins de 4 % des 1600 Palestiniens, et plus, tués par les troupes israéliennes alors qu'ils ne participaient pas aux hostilités (cela représente 2 % du nombre total des tués)(77).


En plus des homicides illégaux commis des deux côtés, les forces israéliennes ont également perpétré un nombre considérable d'autres violations des droits humains et du droit humanitaire international, notamment la destruction et les dommages délibérés, à grande échelle et sans motif, de maisons, biens et infrastructures palestiniennes, le refus d'accès aux soins médicaux et aux secours humanitaires pour la population civile, la torture et les mauvais traitements sur des prisonniers palestiniens, l'utilisation de Palestiniens comme boucliers humains, ainsi que les frappes aériennes et le bombardement par des chars de camps de réfugiés palestiniens et de secteurs résidentiels très peuplés. Ces atteintes n'ont fait l'objet d'aucune enquête, sans parler de poursuites, sauf dans des cas exceptionnels.


En plus des moyens légaux et judiciaires, comme l'arrestation et les poursuites contre des Palestiniens accusés de participation aux meurtres et attaques de civils israéliens, Israël s'est également livré de façon habituelle à des pratiques extrajudiciaires, qui violent le droit international, contre des Palestiniens soupçonnés de participation à des attaques contre des Israéliens. Il s'agit d'exécutions/assassinats extrajudiciaires (désignés par les autorités israélienne et l'armée sous l'appellation "homicides ciblés"), au cours desquelles des dizaines de simples spectateurs, y compris des enfants, ont été tués et blessés(78) ; d'autres mesures également, comme la destruction de maisons, de terres et autres biens, qui constituent des châtiments collectifs et sont inutiles et disproportionnées, tout autant que contraires au droit humanitaire international(79).


Au contraire, les attaques et homicides de Palestiniens par des colons israéliens et la destruction des biens et des récoltes palestiniennes par des colons, sont restés impunis par les autorités israéliennes dans l'écrasante majorité des cas. L'impunité habituellement accordée aux colons israéliens pour leurs attaques contre des Palestiniens et leurs biens a conduit à la longue à la prolifération de ces atteintes. Selon B'tselem, les autorités israéliennes suivent "une politique non déclarée de clémence et de compromis" à l'égard des violences des colons(80). D'autres formes d'attaques par les colons israéliens ont consisté à tirer sur les panneaux solaires et les réservoirs d'eau placés sur les bâtiments palestiniens, incendier des voitures, déraciner et brûler des arbres, répandre des produits chimiques toxiques sur les récoltes palestiniennes(81), installer des barrages sur les routes et attaquer les maisons palestiniennes avec des pierres. Ces dernières années, les militants israéliens et internationaux des droits humains ont constaté et répertorié de nombreuses attaques de colons israéliens contre des Palestiniens et contre leurs biens dans la ville d'Hébron et dans les villages de toute la Cisjordanie. En de nombreuses occasions, les forces israéliennes (armée, police, et garde-frontières) étaient présentes sur les lieux, mais n'ont rien fait pour prévenir ou empêcher ces atteintes et pour appréhender les colons qui les perpétraient(82). À plusieurs occasions, les forces de sécurité ont informé les Palestiniens qu'ils n'interviendraient pas pour les protéger contre la violence des colons, et de fait ils ont aidé les colons à atteindre leur objectif qui consiste à les chasser de leurs terres. Ces deux dernières années, les organisations israéliennes des droits humains, comme Rabbis for Human Rights (Rabbins pour les droits humains), ont pris contact avec l'armée israélienne en prévision de la récolte d'olives pour demander que des soldats soient présents, certains jours qui seraient convenus, dans les oliveraies palestiniennes proches des implantations israéliennes, de façon à permettre aux paysans palestiniens de récolter leurs olives sans être attaqués par des colons israéliens. Mais à plusieurs occasions, quand les colons israéliens sont venus attaquer les paysans palestiniens, les soldats israéliens se sont abstenus de s'y opposer, et ont au contraire conseillé aux paysans palestiniens de partir, montrant clairement qu'ils n'étaient pas prêts à entrer en conflit avec les colons israéliens pour protéger des paysans palestiniens.


Ces deux dernières années, des colons israéliens se sont également livrés de plus en plus souvent à des atteintes contre les militants de la paix et des droits humains, mais ces attaques n'ont pas fait l'objet d'enquêtes ni de sanctions pas les autorités israéliennes(83). Au contraire, les forces de sécurité israéliennes ont eu tendance à réagir en imposant de nouvelles restrictions à la population palestinienne, comme en lui interdisant l'accès aux champs et aux vergers(84). Même lorsque des colons israéliens ont été arrêtés en raison de violentes attaques contre des Palestiniens, ils ont été traités avec beaucoup de clémence(85). Le fait que les autorités israéliennes s'abstiennent systématiquement de prévenir les attaques des colons israéliens contre les Palestiniens des Territoires Occupés, et d'enquêter sur ces attaques et de traduire en justice les colons qui les ont perpétrées, a créé une atmosphère d'impunité qui encourage de fait de nouvelles attaques(86).




2. ISRAËL et les TERRITOIRES OCCUPES


LOIS ET PROJETS DE LOIS DISCRIMINATOIRES


Un certain nombre de lois adoptées par Israël servent à exercer une discrimination contre les non-Juifs en général, et contre les Palestiniens en particulier. Le présent chapitre traite des dispositions discriminatoires contenues dans plusieurs lois adoptées ces dernières années, ainsi que dans le projet de loi actuellement en cours de discussion devant la Knesset (Parlement israélien).


2.1 Loi sur la citoyenneté et l'entrée en Israël (Disposition temporaire) (y compris l'Amendement 2005)


Violations des Articles 5(d)(iv), 5(d)(i), 5(d)(iii), et 5(e)(iv)


Une nouvelle loi votée par la Knesset le 31 juillet 2003 interdit la réunification familiale aux Israélien(ne)s qui sont mariés à des Palestinien(ne)s des Territoires Occupés. La Loi sur la citoyenneté et l'entrée en Israël(87) est explicitement discriminatoire contre les Palestiniens de Cisjordanie et de la Bande de Gaza. Elle l'est aussi implicitement à l'égard des citoyens palestiniens d'Israël, qui constituent environ 20 % de la population israélienne, et envers les résidents palestiniens de Jérusalem(88), car ce sont eux qui épousent le plus souvent des Palestinien(ne)s des Territoires Occupés. De ce fait, la loi institutionnalise de manière formelle un type de discrimination raciale basée sur l'appartenance ethnique et la nationalité.


L'Article 1 de cette loi définit comme "résidents de la région" ceux qui habitent en Cisjordanie et dans la Bande de Gaza, excluant spécifiquement les résidents des implantations juives de ces secteurs. Selon l'Article 2 de la loi, "... le Ministre de l'Intérieur n'accordera pas la citoyenneté à un résident de la région conformément à la Loi sur la citoyenneté, et ne donnera pas à un résident de la région l'autorisation de résider en Israël en vertu de la Loi sur l'entrée en Israël, et le commandant de la région ne donnera pas à ces résidents d'autorisation de séjour en Israël, conformément à la législation de défense en vigueur dans la région".


A l'origine, cette loi a été adoptée pour une durée d'un an, mais elle a été prorogée à plusieurs reprises (l'extension en cours couvre la période allant jusqu'à mars 2006). Lors de la dernière prolongation en juillet 2005, un amendement y a été intégré selon lequel les Palestiniens de plus de 35 ans et les Palestiniennes de plus de 25 ans peuvent demander des permis temporaires pour rejoindre leur conjoint israélien/de Jérusalem en tant que "visiteurs"(89). Mais ces permis sont temporaires et ne donnent pas le droit de travailler, d'étudier ou de recevoir des soins médicaux. De plus, ils peuvent être refusés si le demandeur ou un membre de sa famille est considéré comme "susceptible de constituer une menace contre la sécurité de l'État d'Israël; dans cet article, 'membre de la famille' signifie conjoint, parent, enfant, frère, sœur, et leurs conjoints"(90). Compte tenu de la définition très large donnée par Israël à la notion de 'menace sur la sécurité', et sachant que la disposition d'exclusion s'applique aux Palestiniens en raison des membres de leur famille, dans la pratique très peu de Palestiniens répondraient aux conditions pour obtenir ces permis.


Cette loi s'applique non seulement aux personnes mariées après juillet 2003, mais aussi à tous les couples dont les demandes de réunification familiale en vertu de l'ancienne procédure n'avaient pas été acceptées à la date de mai 2002, ou qui n'avaient pas déposé de demande avant cette date.


Cette loi ne s'applique pas aux résidents des colonies israéliennes des Territoires Occupés. Elle constitue un nouveau palier de la politique déjà ancienne d'Israël qui vise à restreindre le nombre de Palestiniens qui sont autorisés à vivre en Israël et à Jérusalem Est.


Bien qu'un autre cadre légal s'applique à la réunification familiale dans les Territoires Occupés, Israël y a adopté une politique semblable, ce qui rend impossible aux Palestinien(ne)s qui résident dans les Territoires Occupés de s'y voir rejoints légalement par leur conjoint étranger (qui est dans bien des cas un réfugié palestinien résidant en Jordanie)(91). Dans les Territoires Occupés, aucune loi nouvelle n'a été appliquée; la politique sur le terrain a simplement changé. Les procédures de réunification familiale, qui étaient en vigueur pour les Palestiniens, ont simplement été suspendues en 2000, et le restent.


Le gouvernement a justifié la Loi sur la citoyenneté et l'entrée en Israëlen se référant à des considérations de sécurité. Il a publiquement affirmé qu'entre 23 et 25 Palestiniens à qui la réunification familiale avait été accordée avaient participé à des activités hostiles en Israël. Cependant, il n'a fourni aucun élément de preuve matérielle pour le démontrer. Le fait d'imposer une interdiction générale à la réunification familiale à trois millions et demi de Palestiniens résidant en Cisjordanie et dans la Bande de Gaza ne peut être considéré comme une réponse proportionnée à un très petit nombre de cas individuels de Palestiniens qui ont obtenu le droit de résidence ou de citoyenneté en Israël et qui ont commis des actes de violence. Tous les Palestiniens qui habitent à Jérusalem Est et tous les Israéliens d'origine palestinienne sont automatiquement touchés s'ils épousent des personnes des Territoires Occupés, quel que soit le risque véritable pour la sécurité que l'un ou l'autre puisse représenter.


En fait, des références fréquentes aux Arabes israéliens, de la part des autorités gouvernementales, ministres et parlementaires, comme constituant "un problème/une menace démographique", et pouvant aller dans certains cas jusqu'à un appel à leur expulsion, suggèrent que ces considérations sont la véritable raison de la décision de promulguer la loi discriminatoire. En effet, certaines autorités ont publiquement déclaré que la vraie raison de cette loi est le désir d'Israël de réduire le nombre de Palestiniens qui vivent en Israël. En 2002, à la suite de la suspension des procédures de réunification familiale, des articles de presse ont indiqué que le Ministre de l'Intérieur cherchait des moyens de réduire le nombre de non-Juifs en Israël car il craignait que ces derniers ne menacent le caractère juif de l'Etat(92). Un an plus tard, le nouveau Ministre de l'Intérieur a expliqué les raisons de la suspension de la réunification familiale : "On a pris une décision à l'époque selon laquelle pour le moment, la réunification familiale cesserait car on considérait qu'elle serait exploitée pour obtenir subrepticement un droit au retour. ... C'est-à-dire, que des dizaines de milliers d'Arabes palestiniens viennent dans l'Etat d'Israël"(93). Les observations présentées par l'Administration de la population au Conseil des ministres israélien, avant le vote du gouvernement sur la décision de geler la réunification familiale pour les conjoints palestiniens en mai 2002, se référait aux "migrations de non-Juifs du monde entier et principalement des pays arabes voisins et des secteurs sous Autorité Palestinienne" comme "un fardeau économique pour l'État d'Israël et principalement un poids démographique"; elle déclarait en conclusion : "Le nombre croissant de Palestiniens étrangers qui obtiennent un statut légal en Israël exige une révision et une modification statutaires"(94).


La Loi sur la citoyenneté et l'entrée en Israëla créé une situation impossible pour des milliers de familles mixtes israélo-palestiniennes. Les Palestiniens qui parviennent à entrer illégalement en Israël ou à Jérusalem Est pour être avec leur conjoint israélien/de Jérusalem sans permis de résidence risquent d'être arrêtés et expulsés et séparés ainsi de leur famille. Une autre option, qui consisterait pour les familles à déménager dans les Territoires Occupés, est pleine de difficultés. La loi israélienne interdit aux citoyens israéliens de pénétrer dans la zone A des Territoires Occupés (où vivent la majorité des Palestiniens) et les Arabes israéliens doivent obtenir un permis spécial temporaire pour rendre visite à leur famille dans cette zone. Les habitants palestiniens de Jérusalem qui quittent la ville pour rejoindre leur conjoint dans les Territoires Occupés sont confrontés à un risque réel de perdre leur autorisation de résidence à Jérusalem, et avec elle le droit de pouvoir un jour vivre à nouveau à Jérusalem, ainsi que la possibilité de faire enregistrer leurs enfants comme résidents de Jérusalem(95). En définitive, pour de nombreuses familles, la seule façon de vivre ensemble serait de quitter le pays et de demander asile à l'étranger.



2.2 LES PREJUDICES CIVILS (Responsabilité de l'Etat) Loi 2005(96)


Violations des Articles 5(a), et 6


La Loi de 2005 sur les préjudices civils (Responsabilité de l'Etat), votée par la Knesset en juillet 2005, refuse aux Palestiniens qui habitent dans les Territoires Occupés le droit à réparation pour tous les torts subis par eux de la part des forces de sécurité israéliennes, y compris la mort, les blessures et les dommages aux biens. En vertu de cette loi, environ trois millions et demi de Palestiniens qui vivent sous occupation israélienne en Cisjordanie et dans la Bande de Gaza depuis plus de trente-huit ans, sont "résidents dans une zone de conflit" et se voient empêchés d'intenter des procès au civil pour demander réparation. Ainsi, aucune atteinte infligée aux Palestiniens des Territoires Occupés, y compris le meurtre, ne sera plus un motif légitime de procès civil devant les tribunaux israéliens.


Cette loi s'applique rétroactivement, et couvre la période écoulée depuis le début de l'intifada en septembre 2000. En conséquence, elle s'applique à toutes les actions civiles déjà intentées à l'époque où la loi a été votée (à l'exception de celles dans lesquelles les éléments de preuve avaient déjà été présentés à l'audience). Plusieurs centaines de simples spectateurs palestiniens ont été tués et des milliers ont été blessés par les forces israéliennes dans les Territoires Occupés dans des situations où il n'y avait pas de conflit armé(97).


Cette loi est discriminatoire à l'égard des Palestiniens, car elle ne s'applique qu'à eux. Les colons israéliens qui résident dans les Territoires Occupés en violation du droit international ne sont pas concernés par cette loi. En fait, celle-ci est intentionnellement discriminatoire à l'égard des Palestiniens. Les délégués de Human Rights Watch qui ont assisté aux séances de la Commission de la justice et des lois constitutionnelles de la Knesset ont indiqué que les Ministères de la Justice et de la Défense avaient l'intention d'utiliser ce qui n'était alors qu'un projet de loi pour réduire de façon drastique le droit des Palestiniens des Territoires Occupés à poursuivre l'Etat pour des préjudices causés par ses agents depuis septembre 2000(98).


Le droit à réparation effective, principe qui constitue une pierre angulaire du droit international relatif aux droits humains et qui est repris dans toute une série d'autres instruments des droits humains est également violé par cette loi. Les principes fondamentaux et directives concernant le droit à un recours et réparation des victimes de violations flagrantes du droit international relatif aux droits humains et de violations graves du droit international humanitaire, adoptés par l'Assemblée générale de l'ONU en décembre 2005, stipulent que ceux qui se déclarent victimes d'une violation des lois dans le domaine humanitaire ou des droits humains doivent bénéficier d' "un accès égal et effectif à la justice, quel que soit celui qui en définitive sera chargé de la responsabilité de cette violation", et que les États doivent "accorder une réparation effective aux victimes, et notamment un dédommagement"(99). Non seulement cette loi viole ces dispositions, mais encore elle a pour effet d'encourager l'impunité et de décourager l'ouverture d'enquêtes sur les allégations d'agissements illicites.



2.3 LE PROJET DE LOI SUR LA DETENTION : LA PROCEDURE PENALE

(Pouvoirs d'exécution - Dispositions spéciales concernant les enquêtes sur les atteintes à la sécurité par des non-résidents) (Dispositions provisoires), 5765-2005


Violations potentielles : Article 5


Un projet de loi sur la détention, actuellement en cours de discussion à la Knesset, sera discriminatoire, s'il est voté, à l'égard de tous les non-résidents en Israël. Ce projet de loi prévoit d’accorder aux non-résidents en Israël soupçonnés d'atteintes relatives à la sécurité un niveau bien plus faible de protection en détention qu’aux citoyens et résidents israéliens soupçonnés des mêmes délits. De l'aveu même du gouvernement, ce projet de loi vise principalement les Palestiniens de la Bande de Gaza, mais il s'appliquerait également à d'autres non-Israéliens détenus parce qu'ils sont soupçonnés d'atteintes à la sécurité. Les aspects discriminatoires du projet de loi contiennent les dispositions suivantes :


  1. Prolongation de la période initiale de détention au secret des non-résidents par les forces de sécurité, d'un maximum de 48 heures à 96 heures, suivies de deux périodes supplémentaires de détention au secret pouvant durer respectivement 16 et 20 jours de plus, soit un total de 40 jours. La loi actuellement en vigueur en Israël autorise au total un maximum de 30 jours. Ce même texte prolongerait également le temps pendant lequel un détenu soumis à interrogatoire peut se voir refuser l'accès à un avocat, faisant passer la durée de 21 jours actuellement en vigueur à 50 jours.

  2. Refus d'accorder aux détenus non-résidents le droit, actuellement garanti par la loi en vigueur, d'être présents aux audiences du tribunal destinées à envisager le prolongement de leur détention au secret, à l'exception de la première audience (96 heures après l'arrestation), et de l'audience intervenant à l'expiration de la première période de 20 jours, ainsi que lors de tout appel contre les dites prolongations. La loi autoriserait donc de détenir des suspects totalement isolés du monde extérieur pour des durées pouvant atteindre 50 jours, à l'exception de la présentation à un juge les 5e et 21e jours de la détention.


Le projet de loi présente un risque réel que les détenus soient soumis à la torture ou à d'autres formes de mauvais traitements pendant leur détention au secret. En vertu des traités internationaux des droits humains, la qualité de non-résident ou de non-citoyen des détenus ne peut servir de motif pour justifier la réduction de leurs droits(100).



3. ISRAËL


3.1. TERRE ET DISCRIMINATION


Violations des Articles 5(e)(iii), 5(d)(v), 5(e)(iii), 5(d)(vi), 5(e)(iv), 5(e)(i) et 5(d)(i)


En Israël, des centaines de maisons et bâtiments palestiniens ont été détruits ces dernières années par les forces israéliennes au motif qu'ils étaient construits sans permis de construire. Comme dans les Territoires Occupés, la politique israélienne tend systématiquement à réduire l'accès à la terre pour les Arabes israéliens, à la fois par la promulgation et par l'application de lois et règlements. En conséquence, il se révèle très difficile et souvent impossible pour les Arabes israéliens de construire en toute légalité. De vastes zones de terres entourant des localités arabes ont été confisquées par Israël et la plupart des terres restant entre les mains des Arabes ont été classées comme terres agricoles sur lesquelles il est interdit de construire. Comme à Jérusalem Est, les tentatives faites par des Arabes israéliens de modifier ce classement de zone de terres agricoles en terrains à construire ont échoué. Au contraire, dans le secteur juif, il a été possible de reclasser des terres agricoles, y compris a posteriori, en terrains pour la construction de maisons et de bâtiments commerciaux(101). Ces mesures gouvernementales ont carrément réduit la croissance et le développement des villes et villages arabes, alors qu'elles ont encouragé l'extension des localités juives existantes, ainsi que la création de nombreux nouveaux villages juifs.


Depuis la naissance de l'État d'Israël en 1948, plus de 700 villes et villages juifs ont été créés en Israël. Pendant le même temps, il n'y a eu aucune nouvelle création de village ou de ville arabe(102). Les Arabes israéliens sont confrontés à un problème insoluble à l'égard de la terre. Environ 93 % des terres, en Israël, sont des terres d'Etat, dont une grande partie est gérée par le Fonds national juif et l'Agence juive, et ni l'une ni l'autre ne loue la terre à des non-Juifs. Au contraire, les Arabes possèdent seulement 3 % des terres alors qu'ils représentent près de 20 % de la population d'Israël. De plus, ces organismes n'acceptent pas de non-Juifs dans les lotissements ou localités nouvellement créés, et d'autres projets de constructions sur les terres d'État, qui ont été mis en place spécialement pour les nouveaux immigrants juifs, excluent également les Arabes israéliens(103). De nombreux villages arabes qui existaient avant la création de l'Etat d'Israël ont été reclassés comme zones non résidentielles, et/ou placés sous la juridiction de conseils municipaux de villages juifs voisins. Comme l'a noté la Commission Orr, au cours des 50 premières années de l'existence d'Israël, la population arabe a été multipliée par sept et en même temps, les surfaces de terres accordées pour la construction de maisons aux Arabes est restée presque inchangée(104). Ces facteurs ont eu pour conséquence une crise du logement dans le secteur arabe d'Israël et à Jérusalem Est. Confrontés à une situation dans laquelle ils n'ont aucun espoir d'obtenir un permis de construire, de nombreux Arabes israéliens et Palestiniens de Jérusalem ont construit leur maison sans permis et ils risquent maintenant la destruction forcée de celle-ci et de leurs moyens de subsistance.


En Israël ce problème est aigu dans tous les secteurs où vivent des Arabes israéliens, mais il est particulièrement catastrophique dans les villages bédouins "non-reconnus" du Néguev, région désertique dans le sud du pays. Environ 60 à 70.000 Bédouins de la région du Néguev vivent dans environ 45 villages "non-reconnus". Bien qu'ils vivent là depuis des générations avant la création de l'État d'Israël, les autorités israéliennes ne reconnaissent pas leurs villages et ne leur ont même pas fourni les services les plus élémentaires tels que l'eau, l'électricité et l'assainissement. Dans ces villages, les problèmes de santé et les taux de mortalité enfantine sont les plus élevés d'Israël. Les autorités israéliennes prétendent que la terre sur laquelle vivent les Bédouins est une terre d'Etat. Les habitants de ces villages ne sont pas autorisés à construire de maisons ni à cultiver leur terre. Entre 2002 et 2005, un grand nombre de maisons bédouines ont été démolies par les forces de sécurité d'Israël et les hélicoptères israéliens ont pulvérisé plusieurs fois des herbicides sur les cultures des villages non reconnus, sans avertir les habitants sur place, mettant en danger leur santé(105). Les habitants de ces villages vivent constamment dans la peur de voir détruire leurs maisons et leurs moyens de subsistance ; du fait que les constructions permanentes risquent plus d'être démolies par les autorités israéliennes, beaucoup d'entre eux vivent dans des constructions provisoires. L'Administration israélienne de la Terre a déclaré en 2000 que le nombre de constructions non autorisées dans ces villages était de 60.000, dont 25.000 maisons(106).


Ces dernières années, les forces israéliennes ont accéléré la destruction des maisons et des récoltes des bédouins du Néguev, augmentant la pression sur les habitants des villages bédouins "non reconnus" pour qu'ils abandonnent leur droit à la terre et acceptent de déménager dans six ou sept petites cités qu'Israël prévoit d'installer pour les Bédouins dans un secteur enclavé de la région. En même temps, Israël a désigné cette zone comme un secteur à haute priorité de développement pour la création de nouveaux villages juifs. Les autorités ont longtemps accordé des privilèges importants aux habitants juifs de cette région. Par exemple, des fermes où vit une seule famille juive dans des secteurs écartés du désert du Néguev sont dotés de services comme l'eau, l'électricité, l'assainissement, l'accès à la santé, ainsi que de routes pavées, tandis que des villages bédouins entiers, qui étaient là longtemps auparavant, n'ont ni eau, ni électricité, ni routes, ni aucun autre service essentiel. Les câbles électriques à haute tension qui amènent l'électricité dans les villages juifs éloignés et jusqu'aux fermes où vit une seule famille passent juste au-dessus des villages bédouins, mais ces derniers n'ont aucun droit d'être reliés au réseau électrique(107).



3.2 LES TRAVAILLEURS IMMIGRES


Violations des Articles 5(e)(i), 5(e)(i), 6 et 5(e)(iv)


En Israël, les travailleurs immigrés subissent la discrimination sur les salaires, l'accès à la santé et à la sécurité sociale, et l'exercice de leur droit à une vie de famille.


Les lois israéliennes sur la protection des travailleurs s'appliquent à tous les travailleurs du pays. En conséquence les dispositions essentielles concernant le salaire minimum, les congés payés annuels et autres droits s'appliquent aux travailleurs immigrés. Cependant, dans la pratique, la loi n'est pas toujours appliquée, en particulier dans le secteur des soins aux personnes, dans lequel 90 % des travailleuses immigrées sont employées. Ces dernières peuvent être d'astreinte 24 heures par jour, six jours par semaine, et cependant le Tribunal du Travail leur a accordé un salaire qui se situe bien en dessous du taux minimum officiel(108). De plus, il est fréquent que les employeurs privés ne payent pas aux soignantes les salaires fixés par le Tribunal du Travail(109). Bien que les plaintes concernant les salaires et les conditions de travail soient fréquentes, le Ministère de l'industrie, du commerce et du travail a tendance à n’intervenir que lorsque les salaires ne sont pas payés du tout.

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Israël a ratifié la Convention n° 93 de l'OIT, dont l'article 6 concerne la sécurité sociale et les rémunérations sur la base de l'égalité entre ressortissants d'un pays et immigrés en situation régulière. Israël ne respecte pas cette disposition. Selon l'article 2 de la Loi de 1995 sur l'Assurance Nationale, les travailleurs immigrés n'ont pas droit au même niveau de services en matière de soins de santé que les Israéliens de la part de l'Institut de l'Assurance Nationale (NII, National Insurance Institute). Le risque est particulièrement élevé pour les femmes. Les exclusions concernant les travailleurs immigrés s'appliquent à l’allocation pour grossesse à haut risque (versement de 96 % de leur salaire pendant une période de trente jours où les femmes restent alitées s'il y a un risque pour leur grossesse); cela concerne également le droit à un test par amniocentèse. Les tarifs hospitaliers liés à la maternité sont couverts pour les travailleuses immigrées (pourvu que leur employeur ait payé les cotisations de sécurité sociale des travailleuses) uniquement si elles ont travaillé jusqu'à 42 jours avant la naissance, exigence qui ne s'applique pas aux femmes israéliennes. Cette condition fait pression sur les travailleuses immigrées enceintes pour qu'elles travaillent jusqu'à 42 jours avant l'accouchement, même si elles ne vont pas bien.


Du fait que les travailleurs immigrés n'ont pas de droit un égal accès aux soins de santé, la loi oblige les employeurs privés à prendre une assurance de santé pour tous les travailleurs immigrés(110). Mais il est fréquent que les compagnies d'assurances privées n'offrent pas une couverture médicale complète pendant la grossesse, faisant courir le risque aux travailleuses immigrées enceintes de ne pas avoir accès aux soins médicaux nécessaires.


De nombreuses travailleuses immigrées ne reçoivent pas d'allocations maternité du NII parce que leurs employeurs privés n'ont pas payé la cotisation indispensable à cet organisme. Les femmes n'ont souvent pas conscience du problème avant qu'il ne soit trop tard, et dans d'autres cas elles hésitent à se plaindre de crainte de perdre leur emploi, leur visa et leur permis de travail. Ces difficultés se combinent à d'autres violations et pressions auxquelles les travailleuses immigrées enceintes sont soumises, telles que le licenciement arbitraire pendant la grossesse, le refus de prolonger les permis de travail des femmes enceintes, des conditions de travail relevant de l'exploitation, et le fait de risquer l'expulsion si elles ont des enfants, même si leur permis de travail est en cours de validité.


Selon la "Procédure à appliquer aux travailleuses immigrées enceintes" du Bureau de la Population, les travailleuses étrangères qui sont légalement présentes sur le territoire d'Israël avec un permis de travail en cours de validité sont malgré tout tenues de quitter le pays dans les trois mois après l'accouchement. Le 13 décembre 2005, cinq ONG israéliennes des droits humains ont déposé un recours auprès de la Haute Cour de justice pour demander l'abrogation de cette mesure(111).


Les travailleurs immigrés courent le risque de l'expulsion dans un certain nombre de cas, notamment s'ils se plaignent de ce que leur employeur ne leur a pas payé leur salaire. Les travailleurs immigrés arrivent souvent en Israël avec des permis de travail légaux liés à leur emploi par un employeur précis qui a obtenu l'autorisation d'employer un travailleur immigré. Ceux qui sont titulaires de ce type de permis de travail et qui changent d'employeur, même si celui-ci les maltraite, annulent automatiquement leur permis de travail et sont désignés sous l'appellation de travailleurs en fuite(112). Deux organisations israéliennes, Kav La'Oved et Hotline for Migrant Workers (Numéro Vert pour travailleurs immigrés) ont signalé qu'elles reçoivent de nombreuses plaintes de travailleurs immigrés déclarant que leurs employeurs utilisaient les services des autorités de l'immigration pour éviter de les payer(113). Les travailleurs immigrés des secteurs de la construction et des soins aux personnes semblent courir les plus grands risques sur ce point. Les organisations ont mis en évidence une démarche classique. Lorsque le travailleur immigré se plaint de ce que son employeur n'a pas versé son salaire, ou s'il refuse de travailler jusqu'à ce qu'il soit payé, l'employeur alerte le Bureau de l'immigration, prétendant que le travailleur s'est enfui ; le Bureau arrête alors le travailleur et le place en détention en vue de l'expulser. Les travailleurs immigrés qui subissent des atteintes de leurs employeurs peuvent aussi se trouver dans la même situation. Dans ce cas, l'employeur est dispensé de l'obligation de payer le travailleur immigré et de toute responsabilité pénale concernant les atteintes éventuelles.


Le fait de ne pas accorder aux travailleurs immigrés les droits fondamentaux en matière d'emploi à égalité avec les citoyens israéliens et de ne pas les protéger des employeurs sans scrupules, constitue une violation du principe de non discrimination.



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Notes:


(1) Comité des Droits de l’Homme des Nations unies, observation générale n° 31, The Nature of General Legal Obligations Imposed on State Parties to the Covenant, adoptée le 29 mars 2004, para. 10 : « : States have a duty to respect and ensure the rights laid down in the Covenant to anyone within the power or effective control of that State Party, even if not situated within the territory of the State Party". Relativement à la Convention européenne des Droits de l’Homme, "les Hautes Parties Contractantes garantissent les droits et libertés à toute personne relevant de leur juridiction, que ce soit dans le pays même ou à l’étranger », Commission européenne des Droits de l’Homme, Chypre v. Turquie 2 DR (1975).

(2) Voir par exemple : CERD, Observations finales Israël CERD/C/304/Add.45, 30 mars 1998, para 12; Cour internationale de Justice (CIJ), avis consultatif du 9 juillet 2004, sur les conséquences juridiques de l’édification d’un mur dans le Territoire palestinien occupé, § 112; Comité des Droits de l’Homme, Observations finales Israël, 1998, CCPR/C/79/Add.93, § 10; Observations finales, Israël, 2003, CCPR/CO/78/ISR, § 11.

(3) Voir en particulier, CERD’s Recommandation générale N° 20, Non-discriminatory implementation of rights and freedoms (mise en œuvre sans discrimination des droits et libertés)

(4) Voir par exemple, Pacte international relatif aux droits civils et politiques PIDCP (ICCPR), Article 4: "1. Dans le cas où un danger public exceptionnel menace l'existence de la nation et est proclamé par un acte officiel, les Etats parties au présent Pacte peuvent prendre, dans la stricte mesure où la situation l'exige, des mesures dérogeant aux obligations prévues dans le présent Pacte, sous réserve que ces mesures ne soient pas incompatibles avec les autres obligations que leur impose le droit international et qu'elles n'entraînent pas une discrimination fondée uniquement sur la race, la couleur, le sexe, la langue, la religion ou l'origine sociale ».

(5) Cf. Comité des Droits de l’Homme des Nations unies, observation générale n° 29, Etats d’urgence (Article 4), para 4, 31 août 2001, CCPR/C/21/Rev.1/Add.11

(6) Comité des Droits de l’Homme des Nations unies, observation générale n° 29, § 5 et 8

(7) Les colonies israéliennes sont souvent appelées implantations

(8) L’article 49 de la quatrième Convention de Genève, à laquelle Israël est partie, (1) stipule que: "...La Puissance occupante ne pourra procéder à la déportation ou au transfert d'une partie de sa propre population civile dans le territoire occupé par elle..", et l’article 55 du Règlement de La Haye interdit à l’Etat occupant de modifier le caractère et la nature des biens appartenant à l’Etat occupé, sauf pour des raisons de sécurité et dans l’intérêt de la population locale. Par ailleurs, le Statut de Rome de la Cour pénale internationale stipule que "le transfert, direct ou indirect, par une puissance occupante d’une partie de sa population civile, dans le territoire qu’elle occupe » est un crime de guerre. http://www.unhchr.ch/html/menu3/b/91.htm

(9) Ces chiffres peuvent varier légèrement en fonction des sources et des méthodes utilisées pour compter les colonies.

(10) Cf. Peace Now, Reports, Construction in the Settlements – October 2005,

http://www.peacenow.org.il/site/en/peace.asp?pi=61&fld=191&docid=1518

(11) Cf. rapport du Rapporteur spécial sur la situation des droits de l'homme dans les territoires palestiniens occupés par Israël depuis 1967, John Dugard, E/CN.4/2005/29/Add.1 5 mars 2005, para 7. http://domino.un.org/UNISPAL.NSF/0/95c495910a99ad3885256fc100678809?OpenDocument

(12) On utilise fréquemment le terme de « désengagement » lorsque l’on fait référence au retrait des troupes et colons israéliens de la Bande de Gaza et de quatre petites colonies du nord de la Cisjordanie.

(13) Peace Now, Settlements in Focus, Taking Inventory of the West Bank – September 2005, http://www.peacenow.org.il/site/en/peace.asp?pi=62&docid=1498&pos=7

(14) Ibid

(15) Cf. Amnesty International, Israël et les Territoires Occupés : La question des implantations doit être abordée selon le droit international, Index AI : MDE 15/085/2003, 8 Septembre 2003; http://web.amnesty.org/library/Index/ENGMDE150852003

(16) Voir également par exemple Yariv Oppenheimer, Apartheid Roads by, 23 October 2005, at http://www.peacenow.org.il/site/en/peace.asp?pi=203&docid=1513&pos=0

(17) B’tselem, Land Grab: Israel’s Settlement Policy in the West Bank, May 2002, at page 50 http://www.btselem.org/Download/200205_Land_Grab_Eng.pdf

(18) B’tselem, Forbidden Roads: Israel’s Discriminatory Road Regime in the West Bank, at page 50, http://www.btselem.org/download/200408_Forbidden_Roads_Eng.pdf

(19) State Comptroller, Annual Report 48 (in Hebrew) (Jerusalem, 1998), pp. 1032-1033.

(20) B’tselem, Forbidden Roads: Israel’s Discriminatory Road Regime in the West Bank, at page 11, http://www.btselem.org/download/200408_Forbidden_Roads_Eng.pdf.

(21) Comité des droits de l’Homme des Nations unies, Observations finales, CCPR/A/58/40 (2003), 4-5 août 2003, § 19 et Comité des droits de l’Homme des Nations unies, Observations finales, CCPR A/53/40 (1998), 8 juillet 1998, § 318.

(22) Amnesty International, Israël et les Territoires Occupés : Survie en état de siège : entraves à la liberté de mouvement et droit au travail, 2003 (Index AI : MDE 15/001/2003)

http://web.amnesty.org/library/pdf/MDE150012003ENGLISH/$File/MDE1500103.pdf

- Pratiques israéliennes affectant les droits de l’homme du peuple palestinien dans le territoire palestinien occupé, y compris Jérusalem-Est, 18 août 2005, Rapporteur Spécial de l’ONU John Dugard, A/60/271, http://domino.un.org/UNISPAL.NSF/0/02bf82d785fe854a85257088004c374c?OpenDocument(Cf. version française : http://daccessdds.un.org/doc/UNDOC/GEN/N05/464/91/PDF/N0546491.pdf?OpenElement)

(23) B’tselem, Restrictions on Movement, http://www.btselem.org/English/Freedom%5Fof%5FMovement/

(24) Bureau des Nations unies pour la coordination des affaires humanitaires, Protection des civils, Bulletin hebdomadaire, http://www.humanitarianinfo.org/opt/docs/UN/OCHA/WBN132.pdf

(25) Amnesty International, Israël et les Territoires Occupés : Survie en état de siège : entraves à la liberté de mouvement et droit au travail, 2003 (Index AI : MDE 15/001/2003)

(26) Amnesty International, Israël et les Territoires Occupés : Survie en état de siège : entraves à la liberté de mouvement et droit au travail, 2003 p. 19, (Index AI : MDE 15/001/2003).

(27) Les Israéliens contrôlaient quelque 60 % du pays (dans la zone C) et pouvaient de ce fait contrôler l’accès aux zones A et B.

(28) Naplouse est la plus grande ville palestinienne de Cisjordanie, avec environ 120000 habitants, Bureau des Nations unies pour la coordination des affaires humanitaires (Territoires Occupés palestiniens)

(29) Amnesty International, Israël et les Territoires Occupés : Survie en état de siège : entraves à la liberté de mouvement et droit au travail, 2003, page 24

(30) C’est le cas par exemple des zones de Mawasi, coincée entre le bloc de colonies israéliennes de Goush Katif et la mer dans le sud de la Bande de Gaza, d’al Sayafa, encerclée par les implantations de Dugit et d'Eli Sinai dans le nord, ainsi que de la zone coincée entre les deux secteurs de l’implantation israélienne de Kfar Darom, située dans le centre de la bande de Gaza.

(31) Amnesty International Israël et les Territoires Occupés : Survie en état de siège : entraves à la liberté de mouvement et droit au travail, 2003, page 27.

(32) Amnesty International, Israël et les Territoires Occupés : Survie en état de siège : entraves à la liberté de mouvement et droit au travail, 2003, page 15 (Index AI : MDE 15/001/2003)

(33) Article IV de la Déclaration de principe sur les aménagements de l'autonomie provisoire (qui fait partie des Accords d’Oslo), signée par le gouvernement de l’Etat d’Israël et la délégation palestinienne le 13 septembre 1993.

(34) Réseau euro-méditerranéen des droits de l’Homme, Israel’s Human Rights Behaviour, Août 2005, p 10, http://www.arabhra.org/publications/reports/PDF/EMHRNReport.pdf

(35) Voir par exemple, Amnesty International, Israël et les Territoires Occupés. Les femmes face au conflit, à l’occupation et au patriarcat, mars 2005 (Index AI MDE 15/016/2005) et Amnesty International, Israël et les Territoires Occupés : Survie en état de siège : entraves à la liberté de mouvement et droit au travail, 2003 (Index AI : MDE 15/001/2003)

(36) Cf. OCHA (BCAH, Bureau des Nations unies pour la coordination des affaires humanitaires), rapport périodique (Humanitarian Monitoring Report), août 2005 : http://www.humanitarianinfo.org/opt/docs/UN/OCHA/ochaHumMonRpt0805.pdf

(37) Commission des Droits de l’Homme des Nations unies, Pratiques israéliennes affectant les droits de l’homme du peuple palestinien dans le territoire palestinien occupé, y compris Jérusalem-Est, Human Rights Resolution 2005/7, 14 avril 2005

(38) Cf. UNRWA, appel d’urgence 2004, p. 17 http://www.un.org/unrwa/emergency/appeals/7th-appeal.pdf

(39) Amnesty International, Israël et les Territoires Occupés. Les femmes face au conflit, à l’occupation et au patriarcat, mars 2005, Index AI MDE 15/016/2005 (mars 2005)

(40) Depuis 1994, selon les Accords d’Oslo, la zone de pêche des Palestiniens se limite à une zone de 20 miles nautiques à partir de la côte de la Bande de Gaza. Depuis 2000, les Palestiniens se sont vu interdire d’aller en mer pour des durées prolongées et, lorsque cela leur était permis, cette autorisation était limitée à une distance de 6 miles, parfois 12 miles.

(41) World Bank, Four Years, Intifada, Closures and Palestinian Economic Crisis: An Assessment (October 2004), at pages 31 and 32, http://siteresources.worldbank.org/INTWESTBANKGAZA/Resources/wbgaza-4yrassessment.pdf

(42) Ibid at pages 30 and 31

(43) Cf. UN OCHA Consolidated Appeal Process (CAP 2006, at: http://ochaonline.un.org/cap2005/webpage.asp?MenuID=6843&Page=1328

(44) En février, 209 kilomètres de mur/barrière avait été construits. Cf. UN OCHA and UNWRWA, The Humanitarian Impact of the West Bank Barrier on Palestinian Communities, March 2005, Update No 5, para 4, http://miftah.org/Doc/Reports/2005/ocha-opt-update5.pdf

(45) La ligne d’armistice de 1949 de 315 km de long séparant Israël de la Cisjordanie.

(46) UN OCHA and UNWRWA, The Humanitarian Impact of the West Bank Barrier on Palestinian Communities, March 2005, Update No 5, para 21

(47) UNRWA Emergency Appeal, Special report on the West Bank Barrier, Impact of the First Phase of the Barrier on Qalqiliya, Tulkarm and Jenin districts, 2004 at page 5

http://www.un.org/unrwa/emergency/barrier/index.html

(48) John Dugard, Pratiques israéliennes affectant les droits de l’homme du peuple palestinien dans le territoire palestinien occupé, y compris Jérusalem-Est, 18 août 2005, A/60/271, § 18 http://domino.un.org/UNISPAL.NSF/0/02bf82d785fe854a85257088004c374c?OpenDocument(Cf. version française : http://daccessdds.un.org/doc/UNDOC/GEN/N05/464/91/PDF/N0546491.pdf?OpenElement)

(49) Cf. : http://www.un.org/unrwa/news/statements/pledging_conference_dec05.html

(50) UN OCHA and UNRWA, The Humanitarian Impact of the West Bank Barrier on Palestinian Communities, March 2005, Update No 5, para 17, http://miftah.org/Doc/Reports/2005/ocha-opt-update5.pdf

(51) UNRWA: Emergency Appeal, Special Report on the West Bank Barrier, Impact of the First Phase of the Barrier on the Qalqiliya, Tulkarm and Jenin Districts, 2004, http://www.un.org/unrwa/emergency/barrier/index.html

(52) Cf. B’tselem, Not all it seems: Preventing Palestinians Access to their Lands West of the Separation Barrier in the Tulkarm-Qalqiliya Area,2004, http://www.btselem.org/Download/200406_Qalqiliya_Tulkarm_Barrier_Eng.pdf

(53) John Dugard, Pratiques israéliennes affectant les droits de l’homme du peuple palestinien dans le territoire palestinien occupé, y compris Jérusalem-Est, 18 août 2005, A/60/271, para.17 http://domino.un.org/UNISPAL.NSF/0/02bf82d785fe854a85257088004c374c?OpenDocument(Cf. version française : http://daccessdds.un.org/doc/UNDOC/GEN/N05/464/91/PDF/N0546491.pdf?OpenElement)

(54) Declaration Concerning Closing an Area no. S/2/03 (Seam Zone), 2 October 2003, sections 1 and 4(1), http://domino.un.org/unispal.nsf/0/c6114997e0ba34c885256ddc0077146a?OpenDocument

(55) UNRWA Emergency Appeal, Special report on the West Bank Barrier, Impact of the First Phase of the Barrier on Qalqiliya, Tulkarm and Jenin districts, http://www.un.org/unrwa/emergency/barrier/index.html

(56) Amnesty International, Under the Rubble, House Demolition and Destruction of Land and Property, mai 2004, (MDE 15/033/2004 ) page 17, http://web.amnesty.org/library/Index/ENGMDE150332004et John Dugard, Pratiques israéliennes affectant les droits de l’homme du peuple palestinien dans le territoire palestinien occupé, y compris Jérusalem-Est, 18 août 2005, A/60/271, para. 25 http://domino.un.org/UNISPAL.NSF/0/02bf82d785fe854a85257088004c374c?OpenDocument(Cf. version française : http://daccessdds.un.org/doc/UNDOC/GEN/N05/464/91/PDF/N0546491.pdf?OpenElement)

(57) Cf. : http://www.shomron.homestead.com/Revava.html

(58) Cf. : http://www.shomron.homestead.com/Investment.html

(59) Amnesty International, Israel and the Occupied Territories, Under the rubble: house demolition and destruction of land and property, mai 2004, ( Index AI : MDE 15/033/2004), page 7, http://web.amnesty.org/library/Index/ENGMDE150332004

(60) B’tselem, Planning and Building, Background, http://www.btselem.org/english/Planning_and_Building/Index.asp

(61) B’tselem, Through No Fault of Their Own: Punitive House Demolitions during the al-Aqsa Intifada (Novembre 2004), page 7,

(62) Ibid, page 13

(63) B’tselem, Planning and Building, Statistics, http://www.btselem.org/english/Planning_and_Building/Statistics.asp

(64) La plupart des territoires de la zone C de Cisjordanie ont été déclarées terres d’Etat par Israël. Cf. AI, Israel and the Occupied Territories, Under the rubble: house demolition and destruction of land and property, May 2004 (Index AI : MDE 15/033/2004), page 40, http://web.amnesty.org/library/Index/ENGMDE150332004

(65) Cf. Amnesty International, Israel and the Occupied Territories, Under the Rubble: House Demolition and destruction of land and property, mai 2004,( Index AI : MDE 15/033/2004), p. 11 http://web.amnesty.org/library/Index/ENGMDE150332004

(66) Ibid, p. 26

r(67) Ibid, p. 10, se rapportant à l’écroulement d’une maison voisine pendant une démolition ayant entraîné la mort d’une femme enceinte, mère de dix enfants.

(68) UN OCHA, Humanitarian Affairs Fact Sheet, January 2005

(69) AI, Israel and the Occupied Territories, Under the rubble: house demolition and destruction of land and property, mai 2004, (Index AI : MDE 15/033/2004), p. 15 http://web.amnesty.org/library/Index/ENGMDE150332004

(70) UNRWA Emergency Appeal 2004, p. 19, http://www.un.org/unrwa/emergency/appeals/7th-appeal.pdf

(71) Ibid

(72) Voir par exemple Amnesty International, Israël, Territoires Occupés et Autorité palestinienne ; Atteintes au principe de distinction : les attaques contre les civils perpétrées par des groupes armés palestiniens, juillet 2002, (Index AI : MDE 02/003/2002) http://web.amnesty.org/library/index/engmde020032002

(73) AI, Israël et les Territoires Occupés, Israël doit mettre fin à sa politique d’assassinats, 4 juillet 2003, p. 3 (Index AI : MDE 15/056/2003), http://web.amnesty.org/library/index/engmde150562003

(74) Ha’aretz, 14 July 2005, Taysir al-Heib conviction sets double preceden, by Yuval Yoaz

(75) B’Tselem, Use of Firearms, at: http://www.btselem.org/english/Firearms/Jag_Investigations.asp

(76) B’Tselem, Use of Firearms, at: http://www.btselem.org/english/Firearms/Index.asp

(77) Cf. Human Rights Watch, Promoting Impunity: The Israeli Military’s Failure to Investigate Wrongdoing, June 2005, p 32, http://hrw.org/reports/2005/iopt0605/

(78) Amnesty International, Israël et les Territoires Occupés, Israël doit mettre fin à sa politique d’assassinats, 4 juillet 2003, (Index AI : MDE 15/056/2003), http://web.amnesty.org/library/index/engmde150562003

(79) L’article 33 de la Quatrième Convention de Genève stipule qu’aucune personne protégée ne peut être punie pour une infraction qu'elle n'a pas commise personnellement. Les peines collectives, de même que toute mesure d'intimidation ou de terrorisme, sont interdites.

(80) B’tselem, Settler Violence, at http://www.btselem.org/english/Settler_violence/Index.asp

(81) B’tselem, Settler Violence: The Nature of the Violence : http://www.btselem.org/english/Settler_Violence/Nature_of_the_Violence.asp, et Amnesty International, communiqué de presse du 25 avril 2005, Israël/Territoires Occupés : Les autorités israéliennes doivent immédiatement mettre un terme à la violence des colons (Index AI : MDE 15/027/2005)

(82) Voir par ex. Association for Civil Rights in Israel, Urgent appeal against settler attacks on Palestinians in Hebron, 27 October 2005, http://www.acri.org.il/english-acri/engine/story.asp?id=233

(83) Amnesty International, Israël/Territoires Occupés : Les autorités israéliennes doivent immédiatement mettre un terme à la violence des colons (Index AI : MDE 15/027/2005) http://web.amnesty.org/library/Index/ENGMDE150272005

(84) Amnesty International, Israel/Occupied Territories, Israeli settlers wage campaign of intimidation on Palestinians and Internationals alike, communiqué de presse du 25 october 2004, (Index AI : MDE 15/099/2004) http://web.amnesty.org/library/index/ENGMDE150992004

(85) Un colon israélien qui a tué par balles un chauffeur de taxi palestinien qui n’était lui pas armé le 27 septembre 2004 a été libéré sous caution dans les 24 heures ayant suivi le meurtre. Bien que le tir ait été intentionnel, il ne fut déclaré coupable que d’homicide involontaire en novembre 2005. Il n’a pas été emprisonné lorsqu’il s’absenta sans permission. Voir également communiqué de presse AI du 25 Octobre 2004, Ibid

(86) Amesty International, declaration publique, Israel/Occupied Territories: Amnesty International condemns killing of Palestinians by Israeli settler, calls for urgent measures to end settlers’ impunity 18 août 2005, (Index AI : MDE 15/046/2005) http://web.amnesty.org/library/Index/ENGMDE150462005

(87) Loi sur la citoyenneté et l’entrée en Israël (Mesure provisoire), 5763 – 2003. Voir traduction anglaise : http://www.hamoked.org/items/5727_eng.pdf

(88) Les Palestiniens qui sont restés en Israël après la création de l’Etat d’Israël en 1948 sont devenus citoyens israéliens. Après avoir occupé la Cisjordanie et la Bande de Gaza en 1967, Israël a annexe Jérusalem Est et les Palestiniens qui continuaient d’y vivre sont devenus résidents permanents. Il y a aujourd’hui quelque 230000 résidents palestiniens de Jérusalem. Ils risquent de perdre leur statut de résident permanent, et ainsi le droit de vivre à Jérusalem, s’ils ne sont pas en mesure de prouver qu’ils n’ont pas quitté Jérusalem pendant une période de sept ans.

(89) Loi sur la citoyenneté et l’entrée en Israël (Mesure provisoire), (Amendement) 5765 – 2005. Cf. traduction anglaise : http://www.hamoked.org/items/1147_eng.pdf

(90) Article 3D (entrave à la sécurité) de la loi sur la citoyenneté et l’entrée en Israël (Mesure provisoire), (amendement) 5765-2005. Ibid

(91) Amnesty International : Israël et les Territoires occupés, Des familles séparées par une politique discriminatoire, 13 juillet 2004, (Index AI : MDE 15/063/2004) http://web.amnesty.org/library/index/ENGMDE150632004

(92) B’tselem and HaMoked, Forbidden Families; Family Unification and Child Registration in East Jerusalem, January 2004, at page 17, http://www.btselem.org/English/Publications/Summaries/200401_Forbidden_Families.asp

(93) Proposal to agenda –The family unification policy and handling by the Minister of Interior of matters regarding residents of East Jerusalem, 26 March 2003; as quoted in B’tselem and HaMoked, Forbidden Families; Family Unification and Child Registration in East Jerusalem, January 2004, at page 17

(94) Jerusalem Population Administration, Ministry of the Interior, Immigration and Settlement of Foreign Nationals in Israel, May 2002, as cited in B’Tselem and HaMoked; ibid, at page 18.

(95) Les Palestiniens de Jérusalem peuvent perdre leur statut de résident s’ils passent plus de sept ans à l’extérieur de la ville. Des milliers de Palestiniens de Jérusalem ont perdu leur statut de résidents à Jérusalem.

(96) Cf. traduction anglaise : http://www.hamoked.org/items_en.asp?cat_id=4&sub_cat_id=6&section01_id=1&section02_id=2

(97) Cf. rapports AI : http://web.amnesty.org/library/Index/ENGMDE020022004

and http://web.amnesty.org/library/Index/ENGMDE020052002

(98) Human Rights Watch, Knesset Should reject Amendment to the Civil Wrongs law, 27 July 2005, http://hrw.org/english/docs/2005/07/27/isrlpa11466.htm

(99) Article 3 c et d

(100) Outre les Observations générales 20 (2004) et 21 (2005) du CERD, voir également l’Observation générale du Comité des Droits de l’Homme des Nations unies: "Les étrangers ont droit à une égale protection de la loi. Il n’y a pas de discrimination entre étrangers et citoyens dans l’application de ces droits. », La situation des étrangers au regard du Pacte, § 7

(101) Amnesty International, Israel and the Occupied Territories, Under the rubble: house demolition and destruction of land and property, May 2004, (AI Index: MDE 15/033/2004) at page 41 http://web.amnesty.org/library/Index/ENGMDE150332004

(102) Amnesty International, Israel and the Occupied Territories, Under the rubble: house demolition and destruction of land and property, ibid p. 34

(103) Voir par exemple le cas de la famille Kaadan à qui l’achat de terres a été refusé dans le lotissement de l’Agence juive de Katzir parce qu’ils étaient arabes, or les terres de l’Agence juive sont réservées exclusivement aux Juifs : http://www.adalah.org/eng/legaladvocacyland.php#9205. Voir aussi A decade of dreams down the drain de Tom Segev, Haaretz 29 Septembre 2005 Voir aussi, Association pour les droits civils en Israël (ACRI), Rapport d’étape – Egalité des droits pour les citoyens arabes d’Israël, 2002, http://www.acri.org.il/english-acri/engine/story.asp?id=100

(104) Rapport de la commission Orr, cité dans Amnesty International, Israel and the Occupied Territories, Under the rubble: house demolition and destruction of land and property, mai 2004, (Index AI: MDE 15/040/2004 ) à la page 35 http://web.amnesty.org/library/index/ENGMDE150402004

(105) Amnesty International, Israel and the Occupied Territories, Under the rubble: house demolition and destruction of land and property, ibid p. 34

(106) Ibid p. 44. Voir également Physicians for Human Rights (PHR)-Israel: No Man’s Land: Health in the Unrecognized Villages in the Negev, July 2003, http://www.phr.org.il/phr/article.asp?articleid=97&catid=47&pcat=47&lang=ENG

(107) Ibid à la page 45. Voir aussi PHR-Israel: High Court Petition: Connect Pediatric Cancer Patient’s Home to Electricity, 24 August 2005 http://www.phr.org.il/phr/article.asp?articleid=258&catid=60&pcat=47&lang=ENG

(108) En 2004, la National Labour Court (tribunal national du Travail) a décidé que les travailleurs sociaux/aides à domicile devaient être rémunérés au salaire horaire minimal pour une journée de travail de huit heures, plus 30% supplémentaires, quel que soit le nombre réel d’heures travaillées. Kav LaOved a fait appel de cette décision et l’affaire est pendante.

(109) Une grande partie du salaire est versée par l’Institut de l’assurance nationale (NII), tandis que l’employeur prend en charge la différence entre le versement effectué par le NII et le salaire total.

(110) En vertu du Chapitre 2 de la « Loi sur l’assurance maladie (I(d)(a)des travailleurs étrangers » (1991), l’employeur est tenu de fournir, à ses propres frais, une assurance maladie qui « doit offrir un ensemble de prestations tel qu’ordonné à cette fin par le ministre de la Santé ».

(111) Auparavant, les travailleurs immigrés devaient choisir entre être séparés de leurs bébés et quitter le pays, étant donné que dans les trois mois suivants la naissance de leur enfant ils devaient choisir entre être expulsés ou faire quitter le pays à leur bébé. Cf. : http://www.kavlaoved.org.il/katava_main.asp?news_id=1635&sivug_id=4

(112) Hotline for Migrant Workers, For You Were Strangers: Modern Slavery And Trafficking In Human Beings In Israel, February 2003, http://www.hotline.org.il/english/pdf/For_you_were_strangers_2nd_edition_Eng.pdf. Veuillez également noter que lorsque les agences de main-d’œuvre transfèrent un immigré d’un employeur à un autre, ledit travailleur perd également son statut juridique et risque de ce fait d’être expulsé s’il venait à être découvert par les services de l’immigration.

(113) Kav La’Oved and Hotline for Migrant Workers, Immigration Administration Or Expulsion Unit? Joint Report – May 2003 and Kav La’Oved and Hotline for Migrant Workers, 11/08/2004 Case Studies: Immigration authorities play into the hands of abusive employers, http://www.kavlaoved.org.il/word/110804.html

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