تقرير منظمة العفو الدولية لعام  2012
حالة حقوق الإنسان في العالم

وثيقة - Israel and the Occupied Territories: Israel must put an immediate end to the policy and practice of assassinations



ISRAËL ET TERRITOIRES OCCUPÉS


Israël doit mettre fin

à sa politique d’assassinats






AMNESTY INTERNATIONAL

DOCUMENT PUBLIC

Index AI : MDE 15/056/2003

ÉFAI


Londres, le 4 juillet 2003




Résumé


Alors que la Cour suprême israélienne s’apprête à examiner le recours par l’État d’Israël à une politique d’assassinats de Palestiniens soupçonnés d’être mêlés à des attentats anti-israéliens, Amnesty International demande qu’il soit immédiatement mis fin à cette politique et à cette pratique. L’armée et les services de sécurité israéliens mènent depuis de nombreuses années une politique d’exécutions extrajudiciaires de Palestiniens, sans apporter aucune preuve de culpabilité et sans que les personnes visées puissent exercer leur droit de se défendre. La poursuite de cette politique a eu des conséquences graves pour les personnes qui se trouvaient sur les lieux sans être ciblées : nombre d’entre elles ont été victimes d’un homicide illégal et des centaines d’entre elles, dont des enfants, ont été blessées. Les arguments employés par les autorités israéliennes pour justifier cette politique d’assassinats ne sont ni corroborés par les faits ni reconnus par le droit international. L’armée israélienne dispose de moyens légaux pour s’attaquer à la menace représentée par les personnes soupçonnées d’avoir participé à des attaques contre des Israéliens. Le respect de la légalité et la protection du droit à la vie exigent que la politique d’assassinat de personnes ne menaçant pas immédiatement la vie d’autrui soit jugée illégale et qu’il y soit mis fin.



SOMMAIRE

La politique d’assassinatsest une violation du droit international

Le droit international humanitaire et relatif aux droits humains

Moyens légaux à substituer aux exécutions extrajudiciaires

Homicides ou blessures sur des personnes se trouvant sur les lieux



Dans les jours à venir, la Cour suprême d’Israël doit examiner une requête introduite par deux organisations de défense des droits humains, l’une israélienne et l’autre palestinienne, contestant le recours systématique de l’État d’Israël à l’assassinat de Palestiniens soupçonnés d’être impliqués dans des attaques contre des soldats et des civils israéliens. Il ressort de ce document que les arguments avancés par les autorités israéliennes pour justifier cette politique d’assassinats ne sont ni corroborés par les faits ni reconnus par le droit international. Selon Amnesty International, le respect de la légalité et la protection du droit à la vie imposent que la politique consistant à assassiner des personnes qui ne menacent pas directement des vies humaines soit déclarée illégale et qu’il y soit mis un terme. Les exécutions extrajudiciaires(1) font partie des pratiques auxquelles l’armée et les services de sécurité israéliens ont recours depuis plusieurs années, sans apporter aucune preuve de la culpabilité des personnes visées et sans leur laisser la possibilité d’exercer leur droit de se défendre. Outre les blessures parfois mortelles infligées aux personnes visées, ces attaques ont eu des conséquences graves pour les personnes qui se trouvaient sur les lieux sans être ciblées : nombre d’entre elles ont été victimes d’un homicide illégal et des centaines d’entre elles, dont des enfants, ont été blessées. Amnesty International a condamné ces actes illégaux à de nombreuses reprises et exprime sa vive inquiétude devant l’escalade de ces pratiques au cours des trente-deux derniers mois(2).

Les organes et instances des Nations unies, ainsi que les organisations régionales et internationales de défense des droits humains, ont condamné ces actes(3). Le 10 juin 2003, le secrétaire général des Nations unies a exprimé sa “vive préoccupation devant la tentative d’exécution extrajudiciaire menée […] à Gaza contre un haut dirigeant du Hamas par les Forces de défense israéliennes” et réaffirmé sa “constante opposition à de tels actes(4)”.

Depuis novembre 2000, date de la première exécution extrajudiciaire recensée dans le contexte de l’actuel soulèvement palestinien (Intifada), plus d’une centaine de Palestiniens ont été assassinés par les membres de l’armée et des services de sécurité israéliens. Au cours de ces attaques, les Forces de défense d’Israël (FDI) et les services de sécurité de l’État d’Israël ont tué et blessé de nombreux Palestiniens, hommes, femmes et enfants, qui se trouvaient simplement sur les lieux.

Amnesty International a condamné à de nombreuses reprises les attaques menées par des groupes armés palestiniens contre des civils(5). Depuis le début de la nouvelle Intifada, près de 750 Israéliens, civils pour la plupart, dont 93 enfants, ont été tués en Israël et dans les Territoires occupés par des groupes armés palestiniens. Au cours de la même période, plus de 2 000 Palestiniens, dont près de 380 enfants, ont été tués par l’armée israélienne en Cisjordanie et à Gaza. L’organisation a demandé sans relâche que les auteurs d’homicides délibérés de civils soient traduits devant la justice pour répondre de leurs crimes.


La politique d’assassinats est une violation du droit international


Amnesty International considère que les arguments invoqués par Israël pour justifier ces homicides sont en contradiction avec ses obligations au regard du droit international humanitaire et relatif aux droits humains. L’État d’Israël affirme que, dans la situation actuelle de “conflit armé proche de la guerre”, sa pratique consistant à assassiner des Palestiniens est permise par les lois de la guerre. Il est important de noter qu’Israël a eu recours à de telles pratiques à maintes reprises pendant de nombreuses années avant qu’éclate l’actuelle Intifada. L’armée et les autorités gouvernementales israéliennes ont dit et répété que les homicides étaient “nécessaires”, Israël n’étant pas en mesure d’arrêter des Palestiniens dans les zones placées sous le contrôle de l’Autorité palestinienne en application des accords d’Oslo (zones A en Cisjordanie et zones blanches dans la bande de Gaza). Les responsables politiques et militaires israéliens évoquent également des “cas de bombes à retardement”,désignant ainsi les personnes en route pour lancer une attaque. En fait, l’armée israélienne n’a fourni aucune preuve que les Palestiniens qu’elle a assassinés étaient sur le point de perpétrer une attaque ou en route pour le faire. Les victimes ont été tuées dans des zones des Territoires occupés éloignées de cibles israéliennes potentielles (implantations, routes empruntées par les colons ou positions de l’armée).


Le droit international humanitaire et relatif aux droits humains


La conduite d’Israël dans les Territoires occupés ressortit à deux cadres juridiques complémentaires : le droit international humanitaire et celui relatif aux droits humains. Israël est la “puissance occupante”dans les “Territoires occupés”de Cisjordanie et de Gaza conquis pendant la guerre de 1967. L’État d’Israël conserve le contrôle effectif des Territoires occupés ; l’accord d’Oslo n’a pas modifié le statut de la Cisjordanie et de Gaza, qui sont des territoires occupés, ni le statut de la population de ces territoires : ce sont des personnes protégées vivant sous occupation(6). Les habitants de la Cisjordanie et de la bande de Gaza occupées sont des “personnes protégées”aux termes de la Quatrième Convention de Genève, qui ont droit à des mesures de protection importantes selon les règles qui régissent l’occupation par un belligérant. En tant que puissance occupante, Israël est tenu de respecter deux instruments internationaux importants relatifs au traitement des civils en temps de guerre et dans des territoires occupés : le Règlement de La Haye, annexé à la Quatrième Convention de 1907 concernant les lois et les coutumes de la guerre sur terre, et la Quatrième Convention de Genève de 1949 relative à la protection des personnes civiles en temps de guerre. Israël a ratifié les Conventions de Genève le 6 juillet 1951. Bien que l’État d’Israël ne soit pas partie à la Quatrième Convention de La Haye, la Cour suprême israélienne a estimé que le Règlement de La Haye faisait partie du droit international coutumier, revêtant de ce fait une force obligatoire pour tous les États, y compris ceux qui ne sont pas partie au traité(7). L’armée et les dirigeants israéliens affirment que la situation est celle d’un “conflit armé proche de la guerre” et que, par conséquent, les règlements et codes de conduite concernant l’application de la loi et le maintien de l’ordre ne s’appliquent plus à la Cisjordanie et à Gaza et ont été remplacés par des lois de guerre. Israël est favorable à certaines dispositions du règlement de La Haye de 1907, mais nie l’applicabilité de la Quatrième Convention de Genève, une position que la communauté internationale a récusée à juste titre(8). Les organes concernés des Nations unies ont également rejeté l’idée avancée par l’État d’Israël selon laquelle les obligations qui lui incombent aux termes des conventions et traités internationaux fondamentaux qu’il a ratifiés en matière de droits humains ne s’appliquent pas à la Cisjordanie et à Gaza(9). En affirmant que le conflit actuel en Cisjordanie et à Gaza “est entre les deux”(entre maintien de l’ordre et conflit armé), les autorités israéliennes cherchent à soustraire l’État à ses obligations juridiques. En fait, les responsables israéliens ont cherché à se placer dans une situation où ils sont libres de choisir les dispositions des normes internationales humanitaires et relatives aux droits humains qu’ils souhaitent appliquer ou ignorer, sans être tenus de respecter les obligations d’Israël en tant que partie aux traités et conventions concernés. Cette position est indéfendable en droit. L’État d’Israël a des obligations juridiques concrètes en vertu des deux situations. Lorsque le régime juridique qui s’applique à une situation particulière n’a pas été clairement défini, un principe fondamental veut que le régime choisi étende les mesures de protection de la population civile et non qu’il les réduise. L’article 4 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques (PIDCP), auquel Israël est partie, dispose que le droit à la vie fait partie des droits auxquels aucune dérogation ne peut être autorisée, même “dans le cas où un danger public exceptionnel menace l’existence de la nation”. L’interdiction de prendre pour cibles des civils et des biens de caractère civil est une règle fondamentale du droit international coutumier qui s’applique à toutes les parties et dans toutes les circonstances, y compris au cours d’un conflit armé. Les habitants palestiniens de la Cisjordanie et de Gaza sont des civils qui bénéficient de la protection de la Quatrième Convention de Genève. Les Palestiniens armés qui participent directement aux hostilités (par exemple, en tirant sur des soldats ou des civils israéliens) perdent leur statut de personne protégée pendant la durée des attaques. L’article 51-3 du Protocole additionnel I aux Conventions de Genève du 12 août 1949 explique dans quelles circonstances le statut de civil peut être temporairement suspendu : “Les personnes civiles jouissent de la protection accordée par la présente Section, sauf si elles participent directement aux hostilités et pendant la durée de cette participation”. Les Palestiniens qui participent à des attaques armées contre des civils ou dans à des affrontements avec des forces israéliennes ne sont pas des combattants(10). Ce sont des civils qui perdent leur statut de personne protégée pendant la durée de ces affrontements. Ils ne sauraient être tués à aucun moment, excepté lorsqu’ils menacent directement des vies humaines. Détenir la preuve qu’une personne a participé à un moment donné à une attaque armée ou soupçonner cette personne de l’avoir fait ne justifie pas, selon le droit international, qu’elle soit la cible de manœuvres meurtrières par la suite. Les personnes qui ne menacent pas directement des vies humaines ne sauraient être assassinées sous prétexte de sanction ou de mesure préventive. Les normes internationales en matière de droits humains, notamment le Code de conduite des Nations unies pour les responsables de l’application des lois (Code de conduite), les Principes de base des Nations unies sur le recours à la force et l'utilisation des armes à feu par les responsables de l'application des lois (Principes de base) et les Principes des Nations unies relatifs à la prévention efficace des exécutions extrajudiciaires, arbitraires et sommaires et aux moyens d’enquêter efficacement sur ces exécutions, sont particulièrement pertinents. L’article 1 des Principes relatifs à la prévention efficace des exécutions extrajudiciaires, arbitraires et sommaires et aux moyens d’enquêter efficacement sur ces exécutions est rédigé en ces termes : “Les exécutions judiciaires, arbitraires et sommaires seront interdites par la législation nationale et les gouvernements feront en sorte que de telles exécutions soient considérées comme des délits punissables en vertu de leur droit pénal et frappées de peines appropriées tenant compte de la gravité du délit. Des circonstances exceptionnelles, notamment l’état de guerre ou la menace de guerre, l’instabilité politique à l’intérieur du pays ou toute autre situation d’urgence publique, ne pourront être invoquées comme justification de ces exécutions. De telles exécutions ne devront pas avoir lieu, quelles que soient les circonstances, notamment en cas de conflit armé interne, par suite de l'emploi excessif ou illégal de la force par un agent de l'État ou toute autre personne agissant à titre officiel ou sur l'instigation ou avec le consentement explicite ou tacite d'une telle personne, et dans les situations où il y a décès pendant la détention préventive. Cette interdiction l'emportera sur les décrets publiés par l'exécutif.”

L’article 9 des Principes de base dispose que : “Les responsables de l’application des lois ne doivent pas faire usage d’armes à feu contre des personnes, sauf en cas de légitime défense ou pour défendre des tiers contre une menace imminente de mort ou de blessure grave […]et seulement lorsque des mesures moins extrêmes sont insuffisantes pour atteindre ces objectifs… Quoi qu’il en soit, ils ne recourront intentionnellement à l’usage meurtrier d’armes à feu que si cela est absolument inévitable pour protéger des vies humaines.”


Moyens légaux à substituer aux exécutions extrajudiciaires


D’autres moyens qui sont, eux, légaux permettent de faire face aux menaces suscitées par des personnes soupçonnées d’être les organisateurs ou les auteurs d’attaques contre des Israéliens. L’armée israélienne a fait la preuve qu’elle pouvait exercer, et qu’elle exerce dans les faits, un contrôle total des Territoires occupés, y compris dans les zones relevant de l’Autorité palestinienne(11). Au cours des deux dernières années, l’armée et les services de sécurité israéliens ont arrêté des dizaines de milliers de Palestiniens qu’ils accusent d’avoir perpétré, aidé ou planifié des attaques contre des soldats et civils israéliens. Ces arrestations se poursuivent quotidiennement dans l’ensemble des Territoires occupés. Les personnes arrêtées ont été appréhendées individuellement ou en groupe, à leur domicile ou chez d’autres particuliers, dans des universités ou des cités universitaires, sur leur lieu de travail ou à des barrages, alors qu’elles se déplaçaient au vu et au su de tous ou qu’elles se cachaient. À plusieurs reprises, dans des camps de réfugiés et d’autres lieux, les forces armées israéliennes ont maintenu en détention temporaire tous les hommes d’une certaine tranche d’âge (entre quinze ou seize ans et quarante-cinq ou cinquante-cinq ans généralement) pour procéder à un contrôle d’identité et vérifier si quelqu’un n’était pas recherché parmi eux. Dans certains cas, des Palestiniens ont été maintenus en détention par des unités secrètes spéciales qui opèrent dans des villes, des villages et des camps de réfugiés palestiniens. Si la majorité des Palestiniens appréhendés par l’armée israélienne ont été relâchés par la suite sans avoir été inculpés ni jugés, plus de 3000 d’entre eux ont été inculpés d’une infraction pénale, notamment pour meurtres et autres attaques contre des civils ou des soldats, ou pour avoir participé à ces crimes, y avoir contribué ou les avoir organisés. Parmi ces derniers, certains ont été déclarés coupables et condamnés, tandis que d’autres attendent d’être jugés. Plus de 2000 autres ont été maintenus en détention administrative sans avoir été inculpés ni jugés pendant des périodes allant de un ou deux mois à plus d’un an. Plus de 1000 d’entre eux sont encore maintenus en détention administrative. Selon l’armée et les autorités gouvernementales israéliennes, la détention administrative est employée comme mesure préventive, et non punitive, à l’encontre des personnes dont on considère qu’elles présentent un risque en matière de sécurité et qui ne peuvent être traduites en justice car, pour cela, il faudrait révéler et éventuellement mettre en danger des sources d’information. Des Palestiniens accusés d’être sur le point de lancer des attentats-suicides ou d’autres attaques ont été appréhendés par l’armée et les forces de sécurité palestiniennes, en Cisjordanie et dans la bande de Gaza, en Israël même, à des postes de contrôle et alors qu’ils tentaient de traverser les frontières dans d’autres zones pour éviter les barrages. Selon un rapport du contrôleur de l’État d’Israël paru en juillet 2002, “des documents des FDI indiquent que la plupart des voitures piégées et des terroristes ayant commis des attentats-suicides sont entrés en Israël en passant par les postes de contrôle de la zone sécurisée, où ils ont fait l’objet de contrôles insuffisants, voire mal effectués(12).”Selon ce rapport, Israël a la possibilité de prendre des mesures pour améliorer l’efficacité du contrôle des personnes et des véhicules qui entrent dans l’État hébreu en provenance des Territoires occupés.

Au vu de ce qui précède, Amnesty International estime que la position de l’État d’Israël, qui affirme ne recourir à des assassinats qu’en réponse à un danger mettant directement en cause la sécurité et ne pouvant être désamorcé par d’autres moyens, n’est pas tenable et que rien ne saurait justifier de telles pratiques. Dans la plupart des cas, Israël n’a pas fourni de preuve que les personnes assassinées par l’armée israélienne représentaient une menace directe contre des vies humaines qui ne pouvait être contrée par d’autres moyens. En fait, bien des éléments viennent prouver le contraire. L’État d’Israël a fait la preuve à maintes reprises qu’il disposait d’autres moyens pour traiter ces cas, notamment en appréhendant et en déférant à la justice les personnes soupçonnées d’avoir lancé ou organisé des attaques contre des soldats ou civils israéliens.


Homicides ou blessures sur des personnes se trouvant sur les lieux


Les autorités politiques et militaires israéliennes ont affirmé maintes fois que tout était fait, lors de l’exécution de ces homicides, pour que d’autres Palestiniens n’aient pas à en souffrir. Les faits prouvent néanmoins le contraire. De nombreux passants, hommes, femmes et enfants, ont été tués et des centaines blessés lors d’assassinats ou de tentatives d’assassinats de Palestiniens par l’armée israélienne. Le 24 juin 2003, le général Dan Halutz, commandant en chef de l’aviation israélienne, commentant à la radio de l’armée israélienne l’assassinat de Salah Shehadeh, s’est exprimé en ces termes : “Nous avons tiré en sachant que sa femme serait à côté de lui”. Dans la nuit du 22 juillet 2002, l’armée israélienne a largué une bombe d’une tonne depuis un avion de combat F16 sur un quartier très peuplé de la ville de Gaza, tuant Salah Shehadeh, activiste du Hamaset cible du raid, ainsi que 16 civils, dont neuf enfants. La femme et la fille de Salah Shehadeh faisaient partie des victimes. Le raid a également fait quelque 70 blessés parmi les civils et causé la destruction de six habitations voisines. Des délégués d’Amnesty International se sont rendus sur les lieux et ont interrogé des voisins peu de temps après le bombardement. Le jour suivant, le Premier ministre Ariel Sharon qualifiait publiquement cette attaque d’“opération comptant parmi les plus réussies”.

En s’adressant à la presse, le général Halutz a également déclaré que “de temps en temps, des non-combattants sont touchés lors de nos raids. C’est une donnée intégrée au plan des opérations. C’est parfois aussi le résultat d’erreurs de calcul de notre part, malgré la précision de nos armes”

Le 31 juillet 2001, Ashraf Khader, six ans, et son frère Bilal, onze ans, ont été tués lors d’une attaque à la roquette lancée par l’armée israélienne contre un immeuble d’habitation situé dans un quartier résidentiel animé de Naplouse. L’attaque visait deux dirigeants du Hamas, Jamal Mansur et Jamal Salim, qui ont été tués ainsi que cinq autres personnes, et elle a fait 15 blessés. Les enfants jouaient dans la rue devant l’immeuble ciblé par les FDI, en attendant leur mère qui s’était rendue au centre médical se trouvant dans l’immeuble. Le 10 décembre 2001, Burhan al Himuni, trois ans, et Shadi Ahmad Arafe, treize ans, ont trouvé la mort à Hébron lors d’une tentative d’assassinat contre un militant présumé du Jihadislamique. La personne ciblée a bondi de sa voiture juste avant que deux missiles tirés par des hélicoptères de combat de l’armée israélienne s’abattent sur un carrefour animé de la ville. Burhan al Himuni et son père Muhammad se sont retrouvés bloqués dans le véhicule. L’enfant a été décapité. L’autre enfant, Shadi Arafe, se trouvait dans un taxi qui circulait derrière la voiture ciblée. Le taxi et un troisième véhicule ont été détruits. Ces dernières semaines, plusieurs passants ont été tués et des dizaines d’autres blessés, dont des enfants, au cours d’une série d’assassinats et de tentatives d’assassinat qui se sont déroulés pour la plupart à Gaza. Lors de deux attaques distinctes le 10 juin 2003, les cibles – le dirigeant du HamasAbd al Aziz Rantissi, d’une part, et deux activistes du Hamas, de l’autre – ont été blessées tandis que cinq passants ont trouvé la mort et des dizaines d’autres ont été blessés, dont plusieurs enfants. Les deux jours suivants, plusieurs roquettes tirées d’un hélicoptère israélien sur des voitures circulant dans le centre de Gaza ont fait de nouvelles victimes parmi les passants. Le 11 juin 2003, l’assassinat de deux militants du Hamasa fait six morts parmi les passants et des dizaines de blessés, dont plus de 10 enfants. Le 12 juin, sept Palestiniens, dont un bébé, ont trouvé la mort sous les tirs de roquettes d’un hélicoptère de combat israélien qui visaient une voiture circulant dans le centre de Gaza City. Cette attaque a coûté la vie à Yasser Mohammed Ali Taha, visé par l’opération, à sa femme, qui était enceinte, à leur petite fille de dix-huit mois ainsi qu’à quatre passants. Près de 20 personnes ont été blessés, dont plusieurs enfants. L’une des roquettes a également endommagé une habitation voisine sans faire de victimes. Lors d’un raid effectué en mars 2003 dans la maison où habite la famille de Yasser Mohammed Ali Taha, l’armée israélienne avait arrêté son père et trois de ses frères. Le 25 juin 2003, Akram Ali Farhan, chauffeur de taxi, et Nivin Abu Rujaila, une jeune femme de dix-neuf ans qui se trouvait dans le taxi en compagnie de trois autres passagers, ont été tués lors d’une nouvelle attaque des FDI à l’hélicoptère de combat. La cible, qui circulait dans une autre voiture, a été blessée. Ces faits ne sont que des exemples d’une pratique généralisée et de plus en plus systématique qui consiste à tuer et à blesser des passants au nom d’une politique d’homicides, eux-mêmes illégaux. Les affirmations selon lesquelles des efforts sont faits pour ne pas causer de tort aux personnes qui se trouvent simplement sur les lieux sont contredites par la pratique consistant à perpétrer des attaques sur des routes fréquentées et dans des zones fortement peuplées, en sachant qu’il est virtuellement impossible de ne pas blesser de passants. Une telle pratique est une violation des obligations auxquelles Israël est tenu en vertu du droit international humanitaire et relatif aux droits humains. Le respect de la légalité et la protection du droit à la vie exigent que le gouvernement d’Israël mette fin immédiatement à sa politique et à sa pratique d’assassinats de Palestiniens.



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Notes:


(1) Une exécution extrajudiciaire est un homicide délibéré et illégal qui est commis sur ordre d’un gouvernement ou avec l’assentiment de celui-ci. Les homicides extrajudiciaires sont des meurtres dont on peut raisonnablement supposer qu’ils résultent d’une politique décidée à un certain échelon du gouvernement pour éliminer des individus particuliers au lieu de les arrêter et de les déférer à la justice. De tels homicides sont commis en dehors de toute légitimité judiciaire.

(2) Voir notamment le rapport d’Amnesty International intitulé Assassinats commis sur ordre de l’État et autres homicides illégaux (index AI : MDE 15/005/2001).

(3) Voir par exemple Comité contre la torture, Conclusions et Recommandations, 27e session [12-23 novembre 2003], CAT/C/XVII/Concl. 5 ; Comité des droits de l’enfant, Observations finales, 31e session [4 octobre 2002], CRC/C/15/Add. 195 ; Commission des droits de l’homme, rapport du rapporteur spécial sur la situation des droits de l’homme dans les territoires palestiniens occupés par Israël depuis 1967, 59e session [17 décembre 2002], E/CN.4/2003/30.

(4) Voir communiqué de presse SG/SM/8746 (déclaration sur le Moyen-Orient communiquée par le porte-parole du secrétaire général) à l’adresse suivante : http://www.un.org/News/fr-press/docs/2003/SGSM8746.doc.htm

(5) Voir à ce sujet le rapport d’Amnesty International intituléAtteintes au principe de distinction : les attaques contre des civils perpétrées par des groupes armés palestiniens (index AI : MDE 02/003/2002).

(6) L’article 7 de la Quatrième Convention de Genève dispose qu’“aucun accord spécial ne pourra porter préjudice à la situation des personnes protégées, telle qu'elle est réglée par la présente Convention, ni restreindre les droits que celle-ci leur accorde.”

(7) Suleiman Tawfiq Ayyub et autres c. le ministre de la Défense et autres, arrêt 606/78 de la Cour suprême d’Israël.

(8) La Déclaration de la Conférence des Hautes Parties contractantes à la Quatrième Convention de Genève de décembre 2001 réaffirmait “l’applicabilité de la [Quatrième] Convention [de Genève] au Territoire Palestinien Occupé (y compris Jérusalem Est)” et rappelait la nécessité d’un respect total de ses dispositions. Cette position a été confortée par de nombreuses décisions du Conseil de sécurité des Nations unies. Voir, par exemple, la Résolution 465 (1980) du Conseil de sécurité des Nations unies du 1er mars 1980 ; la Résolution 681 (1990) du Conseil de sécurité des Nations unies du 20 décembre 1990 et la Résolution 799 (1992) du Conseil de sécurité des Nations unies du 18 décembre 1992.

(9) Observations finales du Comité des droits de l’homme : Israël, Doc. ONU: CCPR/C/79/Add.93 (18 août 1998), § 10 ; Observations finales du Comité pour l’élimination de la discrimination raciale : Israël, Doc. ONU : CEDR/C/304/Add.45 (30 mars 1998), § 12 ; Observations finales du Comité des droits économiques, sociaux et culturels : Israël, Doc. ONU : E/C.12/Add.90 (23 mai 2003), § 15.

(10) Voir également l’avis d’un expert juridique, Antonio Cassese (juge et président du Tribunal pénal des Nations unies pour l’ex-Yougoslavie de 1993 à 2000) :“Expert Opinion on Whether Israel’s Targeted Killings of Palestinian Terrorists is Consonant with International Humanitarian Law” [Avis d’un expert juridique sur la question de savoir si les meurtres ciblés de terroristes palestiniens sont conformes au droit international humanitaire], Le Comité public contre la torture en Israël et autres c. l’État d’Israël et autres, juin 2003.

(11) Outre les arrestations opérées dans l’ensemble de la Cisjordanie et de Gaza (voir les détails plus loin), l’armée israélienne s’est fréquemment livrée à des raids ayant entraîné la destruction de milliers de biens palestiniens (habitations, usines, ateliers et entrepôts) qui, selon ses allégations, servaient à stocker ou à fabriquer des armes, des munitions ou des explosifs, ou à partir desquels étaient lancées des attaques contre des civils ou des soldats israéliens. La destruction de ces biens a souvent été effectuée in situ, au moyen de bulldozers ou de charges explosives placées à l’intérieur des locaux. Dans toute la Cisjordanie et Gaza, des maisons habitées par des Palestiniens dans des villes, des villages ou des camps de réfugiés ont souvent été occupées par des soldats israéliens, la plupart du temps pendant des périodes prolongées. L’armée et les forces de sécurité israéliennes exercent également leur contrôle sur l’ensemble de la Cisjordanie et de Gaza par différents moyens au nombre desquels les couvre-feux, les bouclages, les barrages routiers et les patrouilles à l’extérieur et à l’intérieur des villes, des villages et des camps de réfugiés. Ces actions, et d’autres, sont une indication supplémentaire que l’armée israélienne contrôle bien la Cisjordanie et Gaza.

(12) Rapport du contrôleur de l’État, p. 35, cité par l’organisation israélienne de défense des droits humains B’Tselem dans son rapport “Behind the Barrier : Human Rights Violations As a Result of Israel’s Separation Barrier” [Derrière la barrière : les violations des droits humains résultant de la barrière de séparation imposée par Israël], publié en avril 2003.

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