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Amnesty International
BULLETIN D'INFORMATION 143/01
22 août 2001 page 1
ISRAËL/DANEMARK
Amnesty International demande au Danemark de respecter ses obligations au regard de la Convention des Nations unies contre la torture
Index AI : MDE 15/074/01
DÉCLARATION PUBLIQUE
Le 15 août, Carmi Gillon, l'ancien chef du Service de sécurité intérieure d'Israël (Shin Beth), doit arriver à Copenhague pour prendre ses fonctions d'ambassadeur d'Israël, avec l’accord du Danemark.
Carmi Gillon est entré au Service de sécurité intérieure en 1988 et l’a dirigé de mars 1995 à février 1996. Durant son mandat, et jusqu'à ce que la Haute Cour de justice interdise de telles méthodes en 1999, les enquêteurs du Shin Beth étaient officiellement autorisés à user de « pression physique modérée » sur les détenus, des Palestiniens dans leur grande majorité. Après un attentat-suicide ayant fait 23 morts en octobre 1994, ils avaient été autorisés à user de « pression physique accrue ». Dans des directives secrètes, les autorités établissaient ce que l’on entendait par « pression physique modérée » et « pression physique accrue » ; selon des témoignages déposés par des membres du Shin Beth devant la justice, cela incluait la privation de sommeil, l’enchaînement prolongé dans des positions douloureuses, l’encagoulement dans des sacs sales, l’accroupissement comme une grenouille (gambaz) et des secousses violentes (tiltul). Durant la période où Carmi Gillon a fait partie du Shin Beth, ces méthodes d’interrogatoire ont été utilisées chaque année à l’encontre de plusieurs centaines de détenus palestiniens, dont nombre ont été relâchés sans qu’aucune charge ne soit retenue contre eux.
Après le décès d’un détenu, Abd al Samad Harizat, en avril 1995, d’une hémorragie cérébrale provoquée par des secousses violentes, le comité ministériel supervisant les activités du Service de sécurité intérieure était, semble-t-il, partagé quant à la décision de proroger ou non la « dérogation exceptionnelle » qui avait été accordée au Service de sécurité intérieure et lui permettait d’user de « pression physique accrue ». Le Shin Beth, alors dirigé par Carmi Gillon, soutint fermement que de tels moyens étaient nécessaires et que ces techniques spéciales d’interrogatoire lui avaient permis de déjouer 48 attentats au cours des six mois précédents. Lors de sa réunion du 16 août 1995, le comité ministériel reconduisit la dérogation exceptionnelle d’user de pression physique accrue jusqu’au mois d’octobre 1995. Le comité décida que les secousses violentes n’étaient plus considérées comme « d’un usage normal » et qu’elles ne continueraient d’être utilisées que sur autorisation spéciale du chef du Shin Beth.
Selon des témoignages de détenus, les secousses violentes étaient généralement infligées au détenu alors qu’il avait les jambes enchaînées sous une chaise basse, ses mains étant maintenues par des menottes fixées à l’arrière du siège, entre les barreaux du dossier (de cette façon, son dos était moins soutenu et sa capacité à résister aux secousses s’en trouvait amoindrie). De nombreux détenus ont déclaré s’être évanouis lorsqu’ils étaient soumis à des secousses violentes ; d’autres ont dit qu’ils avaient eu l’impression d’étouffer.
Un certain nombre de cas de secousses violentes infligées sur autorisation spéciale du responsable du Service de sécurité intérieure, à l’époque Carmi Gillon, ont été recensés. Le 24 août 1995, on apprit que, à la suite de l’attentat suicide perpétré le 21 août contre un bus de Jérusalem, qui avait fait quatre morts et 80 blessés, le chef du Shin Beth avait annoncé avoir autorisé l’usage de secousses sur deux activistes, Naser Isa et Hatem Ismail, dont les aveux avaient permis au Service de sécurité intérieure de découvrir un atelier de fabrication de bombes.
L’affirmation selon laquelle des attentats-suicides auraient pu être évités grâce à l’utilisation de techniques d’interrogatoire assimilables à des actes de torture ne peut être vérifiée de manière indépendante. En revanche, les traités internationaux relatifs aux droits humains auxquels Israël est partie interdisent l’usage de la torture en toute circonstance, sans exception. En mai 1997, le Comité contre la torture, l’organe chargé d’examiner la mise en œuvre par les États de la Convention des Nations unies contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, a estimé que les méthodes d’interrogatoire décrites, dont Israël n’a pas nié l’utilisation, « constituent également des actes de torture tels qu’ils sont définis à l’article premier de la convention ».
Il apparaît donc que Carmi Gillon a non seulement été à la tête du Service de sécurité intérieure lorsque celui-ci utilisait des techniques d’interrogatoire constituant des actes de torture, mais qu’il a également autorisé les secousses violentes et continué à autoriser cette méthode après qu’elle eut provoqué directement la mort d’un détenu. Carmi Gillon a déclaré lors d’interviews accordées aux médias danois qu’il avait été impliqué dans une centaine de cas de torture ou de mauvais traitements infligés à des détenus ; et il a, de fait, préconisé la réintroduction de la torture, déclarant au Jyllands Posten le 9 juillet 2001 : « Il semble désormais que nous devions recourir de nouveau aux [techniques de pression physique], et j’en suis désolé. »
Le 3 août, Amnesty International a écrit au gouvernement danois pour lui rappeler qu’en vertu de l’article 6-1 de la Convention des Nations unies contre la torture, ratifiée par le Danemark en 1987, il doit assurer la détention de toute personne soupçonnée d’être responsable d’un acte de torture présente sur son territoire, ou prendre toute autre mesure pour assurer sa présence dans l’attente de l’engagement de poursuites pénales ou d’une procédure d’extradition, et qu’aux termes de l’article 6-2, il a le devoir de procéder « immédiatement à une enquête préliminaire en vue d’établir les faits ». L’organisation a également rappelé au gouvernement danois qu’en vertu de l’article 146 de la quatrième Convention de Genève relative à la protection des personnes civiles en temps de guerre, à laquelle le Danemark est Haute Partie contractante, il a l’obligation de rechercher et de déférer à la justice les personnes responsables d’infractions graves à cette Convention.
Le Danemark s’oppose traditionnellement à l’usage de la torture et a reproché dans le passé à Israël d’utiliser la torture comme méthode d’interrogatoire. Le gouvernement danois a cependant également refusé d’empêcher la nomination de Carmi Gillon et a déclaré qu’il était contraint, aux termes de la Convention de Vienne de 1961 sur les relations diplomatiques, d’accorder l’immunité aux représentants diplomatiques d’un gouvernement.
Toutefois, la Convention de Vienne a été adoptée près de 25 ans avant que le crime de torture soit défini et codifié dans la Convention contre la torture. Les rédacteurs de la Convention de Vienne n’ont manifestement pas prévu qu’elle contreviendrait à la règle fondamentale du droit international, présente dans les Chartes de Tokyo et de Nuremberg, et dans le tout récent Statut de Rome de la Cour pénale internationale, selon laquelle aucun fonctionnaire d’un État ne jouit de l’immunité en matière de crime au regard du droit international.
En outre, les rédacteurs de la Convention contre la torture et des Conventions de Genève n’ont prévu aucune exception au devoir d’un État partie d’extrader un suspect ou de soumettre l’affaire à ses autorités compétentes pour l’exercice de l’action pénale. Il apparaît donc clairement que l’immunité diplomatique ne s’applique pas en cas de torture.
Le Statut de Rome, ratifié par le Danemark il y six semaines environ, mais qui n’est pas encore en vigueur, est le dernier instrument en date à établir clairement qu’il n’existe aucune immunité liée à la qualité officielle d’une personne pour les crimes relevant du droit international. Sans aucune ambiguïté, l’article 27-1 prévoit que « le présent Statut s’applique à tous de manière égale, sans aucune distinction fondée sur la qualité officielle. En particulier, la qualité officielle de chef d’État ou de gouvernement, de membre d’un gouvernement ou d’un parlement, de représentant élu ou d’agent d’un État, n’exonère en aucun cas de la responsabilité pénale au regard du présent Statut… ».
Le droit international interdit la torture sans aucune exception : la communauté internationale ne prévoit aucune circonstance dans laquelle la torture pourrait être défendue ou justifiée. Certains droits humains peuvent être suspendus de manière temporaire pour plusieurs raisons liées à la sécurité de l’État. Mais la torture reste à part, constituant l’une des plus graves violations possibles, qu’aucune circonstance ne saurait justifier. Le recours à l’immunité diplomatique dans le but de mettre un tortionnaire présumé à l’abri d’une enquête et d’éventuelles poursuites serait contradictoire à la reconnaissance internationale de l’extrême gravité de l’infraction.
En acceptant la nomination au Danemark de Carmi Gillon et en garantissant qu’il ne ferait pas l’objet de poursuites dans le pays, les autorités danoises semblent cautionner l’octroi de l’immunité par le biais de nominations à des postes diplomatiques. Pourtant, le droit international établit depuis longtemps que le gouvernement n’a aucune obligation de quelque sorte d’accepter les lettres de créances de Carmi Gillon. En fait, en tant qu’État partie à la Convention contre la torture, le Danemark a le devoir de ne pas offrir un refuge sûr à un tortionnaire présumé. Le gouvernement devrait informer les autres États qu’il n’acceptera pas cette personne, sauf si l’État qui l’envoie consent à lever l’immunité diplomatique dans le cas où elle serait inculpée par la justice nationale, ou consent à rappeler le suspect et ouvrir rapidement une information judiciaire et, s’il y a suffisamment de moyens de preuve recevables, à entamer des poursuites.
Le gouvernement danois a annoncé son intention d’admettre sur son territoire Carmi Gillon et d’accepter son accréditation au poste d’ambassadeur d’Israël. Si tel est le cas, Amnesty International demande au gouvernement danois de lancer une enquête sur les accusations de torture à l’encontre de Carmi Gillon dès l’arrivée de celui-ci sur le territoire danois. Cette enquête doit être rapide, exhaustive, indépendante et impartiale. S’il existe suffisamment de moyens de preuve recevables, des poursuites devraient être autorisées, au Danemark, en Israël ou dans tout autre État capable et désireux de mener un procès équitable, qui exclut la peine capitale et tout autre traitement ou peine cruel, inhumain ou dégradant.
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La version française a été traduite et diffusée par Les Éditions
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