تقرير منظمة العفو الدولية لعام  2012
حالة حقوق الإنسان في العالم

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AMNESTY INTERNATIONAL ÉFAI

Index AI : MDE 23/02/00


DOCUMENT PUBLIC

Londres, 10 mai 2000

Embargo :

10 mai 2000

ARABIE SAOUDITE

Une justice inique

sommaire

Introduction page 2

1. Un système qui favorise les violations 5

2. Des procès sommaires qui se déroulent en secret 13

3. L'utilisation des aveux 17

4. La négation du droit à une assistance juridique 23

5. L'absence d’une véritable procédure d'appel 24

Recommandations d’Amnesty International 26

Introduction


« Je ne sais toujours rien au sujet de mon affaire [...] J'attends que le juge me convoque. Maman, je veux vraiment rentrer à la maison [...] Je suis tellement désemparée. »

« Je vis tous les jours dans la peur, surtout le vendredi, parce que c'est le jour où ils exécutent les condamnés à mort. »

Extraits de lettres adressées en 1993 et à la fin de 1997 à sa famille

par Sarah Jane Dematera, emprisonnée en Arabie saoudite

Sarah Jane Dematera, originaire des Philippines, avait dix-neuf ans quand elle est arrivée en Arabie saoudite en novembre 1992 pour travailler comme employée de maison. Elle a été arrêtée quatre jours plus tard et accusée d'avoir tué la femme qui l'employait, ce qu'elle a nié. Elle est incarcérée depuis cette date dans la prison de Dammam. Cinq ans après son arrestation, Amnesty International et des milliers de personnes dans le monde ont appris qu'elle avait été condamnée à mort. Cette jeune femme, qui ignorait apparemment la sentence prononcée à son encontre, a écrit à sa mère en 1997 :

« Dans ma dernière lettre, j’écrivais qu'ils m'avaient dit que je devrais rester ici un an de plus, soit cinq ans au total. Mais je n’en suis pas tout à fait sûre, parce que je n'ai pas encore été convoquée par le tribunal. Je n'ai pas encore pu m'entretenir avec le juge et dans quelques mois cela fera cinq ans que je suis ici. »

Le droit à un procès public dans un délai raisonnable est l'un des nombreux droits fondamentaux dont Sarah Dematera a été privée. Elle n'a pas bénéficié d'une assistance juridique, ni au moment de son arrestation ni pendant les débats, et elle n'a pas été tenue informée de la procédure suivie à son encontre. Sarah Dematera n'a en outre pas eu la possibilité de prendre contact avec le consulat des Philippines1. L'Organisation ignore si sa peine est définitive, mais la sentence capitale sera apparemment suspendue pendant environ dix ans jusqu'à ce que le plus jeune des enfants de la victime ait atteint ses dix-huit ans. La décision lui reviendra soit d’épargner la vie de Sarah Dematera en échange d’une indemnité, soit de lui accorder sa grâce, soit de réclamer son exécution2.

Le sort tragique de Sarah Dematera illustre les souffrances générées et entretenues par la justice saoudienne. Ce système de justice pénale, entouré de secret, viole systématiquement les droits de tous les individus ayant affaire à lui. Il s'inscrit dans une structure étatique qui entretient un climat de peur et dans laquelle les autorités n'ont pas à rendre de comptes. Quiconque ose critiquer la politique gouvernementale est sévèrement puni. Les associations indépendantes d'avocats, les organisations non gouvernementales de défense des droits humains, les syndicats et les partis politiques ne sont pas autorisés. Les médias sont censurés et les communications de la population avec le monde extérieur sont strictement contrôlées. Le gouvernement ne tient pas compte des demandes d'informations qui lui sont adressées par des organisations internationales de défense des droits fondamentaux, qu’il s’agisse de cas précis de prisonniers ou de violations des droits humains ou encore du système juridique en général. Les victimes de violations ont souvent trop peur pour parler et celles qui le font demandent à garder l'anonymat.

Amnesty International a néanmoins étudié le système de justice pénale, essentiellement en s’entretenant avec d’anciens prisonniers qui ont quitté le pays3, en lisant les médias locaux, en étudiant les publications parues sur le sujet et, enfin, en examinant et en analysant la législation publiée4au regard des normes internationales relatives aux droits humains. Après avoir recoupé soigneusement ces informations et les avoir analysées, l'Organisation en arrive à la conclusion que le système de justice pénale entraîne des violations des droits fondamentaux en raison même du secret qui entoure chaque phase de la procédure judiciaire, depuis l'arrestation et le placement en détention jusqu’au jugement définitif. Ce système confère des pouvoirs excessifs aux autorités chargées de procéder aux arrestations et porte atteinte à la dignité et aux droits fondamentaux des individus ayant maille à partir avec la justice. Il favorise le recours persistant à la torture et aux mauvais traitements, sans offrir aucune possibilité de réparation aux victimes. Enfin, ce système est discriminatoire, notamment à l'égard des membres des minorités religieuses, des femmes, des travailleurs immigrés et des personnes accusées d'avoir violé le code moral très strict en vigueur dans le royaume.

Les individus, et notamment les militants politiques et religieux, sont maltraités et détenus arbitrairement. Le recours à la torture est systématique et la flagellation5, régulièrement infligée aux détenus. Par ailleurs, plus d'un millier de personnes ont été exécutées et de très nombreuses autres ont subi l'amputation des membres au cours des vingt dernières années.

Le présent rapport expose certaines des principales défaillances du système de justice pénale saoudien. Il doit être lu en parallèle avec le document intitulé Arabie saoudite. Des souffrances tenues secrètes publié en mars 20006, lequel expose les violations systématiques des droits humains perpétrées dans le royaume, notamment la persécution des opposants politiques et des membres des minorités religieuses, le recours à la torture et aux châtiments cruels, inhumains ou dégradants et l'application de la peine de mort.

La législation et la pratique en matière d'arrestation et de placement en détention sont arbitraires et loin d’être conformes aux garanties internationalement reconnues contre les abus de pouvoir. La législation pénale est formulée de manière vague et les juges, dont les pouvoirs ne sont pas limités par des règles visant à garantir les droits humains et à rendre la justice, peuvent en faire une interprétation très large. Les audiences sont sommaires et secrètes. Les accusés ne sont jamais autorisés à consulter un avocat ni à assurer eux-mêmes leur défense et ils n'ont pas la possibilité d'exercer véritablement le droit d'interjeter appel. Ces lacunes sont aggravées par le fait que le système de justice pénale s'en remet aux aveux obtenus par les autorités chargées de l'arrestation pour aboutir à des condamnations, recueillir des informations sur des militants politiques ou contraindre des détenus à renoncer à leurs activités d'opposition au gouvernement. Amnesty International estime que pour remédier à cette situation, il faut mettre la législation et les procédures pénales en conformité avec les normes internationales relatives aux droits humains de manière que le système de justice pénale garantisse ces droits.

Certes, l'Arabie saoudite reconnaît certaines normes internationales. Elle a décidé ces dernières années d'adhérer à la Convention relative aux droits de l'enfant et à la Convention internationale sur l'élimination de toutes les formes de discrimination raciale – en émettant toutefois une réserve fondamentale à l’égard de ces deux instruments, à savoir que leurs dispositions ne doivent pas être contraires au droit musulman7–, ainsi qu'à la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants.

Un conseiller de Ghazi A. Algosaibi, ambassadeur d'Arabie saoudite à Londres, a informé l'Organisation en septembre 1999 que l'Arabie saoudite avait l'intention de ratifier d'autres traités, notamment le Pacte international relatif aux droits civils et politiques (PIDCP), la Convention sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes et le Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels (PIDESC).

Amnesty International s'est félicitée du pas en avant important représenté par l'adhésion de l'Arabie saoudite à des traités internationaux relatifs aux droits humains. Les autorités doivent maintenant relever le défi d'introduire dans la législation et dans la pratique des changements de grande ampleur qui feront des droits énoncés dans ces traités une réalité. Le gouvernement saoudien doit en outre veiller non seulement à ce que toutes les autorités connaissent ces lois et ces procédures, et les appliquent, mais aussi à ce que tout individu vivant dans le royaume connaisse ses droits et soit en mesure d'obtenir réparation en cas de violation. S'ils étaient mis en œuvre, de tels changements introduiraient les garanties concrètes nécessaires pour mettre le système de justice pénale en conformité avec les normes internationales.

Cela fait de nombreuses années qu’Amnesty International s'efforce d'engager un dialogue constructif avec les autorités saoudiennes, sans y être parvenue jusqu'à présent. L'Organisation espère néanmoins que le présent rapport contribuera au débat sur les droits humains dans le pays et que ses recommandations relatives aux changements de la législation et de la pratique seront considérées comme des propositions constructives en vue d'une meilleure protection des droits humains dans le royaume.


1. Un système qui favorise les violations

Le système saoudien de justice pénale est basé sur l'interprétation wahabite de la charia (droit musulman). Le wahabisme est une interprétation de l'école de jurisprudence hanbalite, l'une des quatre écoles sunnites, les trois autres étant les écoles malékite, hanéfite et shaféite. Les juges saoudiens sont toutefois libres d'interpréter la loi selon les quatre écoles de jurisprudence. La charia s'applique à de nombreux domaines du droit, basé sur le Coran et la Sunna8, notamment le statut personnel et le droit pénal. Elle est toutefois complétée par des lois promulguées par le gouvernement, notamment en matière d'infractions et de sanctions pénales et d'affaires économiques. Tous les tribunaux de la charia relèvent du ministère de la Justice instauré en 1970.

Les normes internationales énoncent des critères très stricts permettant de garantir l'indépendance du pouvoir judiciaire9. Citons, entre autres, des garanties fonctionnelles et structurelles contre les ingérences, notamment politiques, dans le fonctionnement de la justice ou dans les décisions rendues par les juridictions. Tout en reconnaissant le principe de l'indépendance du pouvoir judiciaire et des juges, la législation saoudienne les place sous l'autorité du pouvoir exécutif, et notamment des ministres de la Justice et de l'Intérieur ainsi que des gouverneurs régionaux, ce qui porte atteinte à leur indépendance. L'Article 71 de la Loi relative au système judiciaire confère au ministre de la Justice un pouvoir de contrôle sur tous les tribunaux et les juges, en précisant que ce pouvoir ne doit pas porter atteinte à l'indépendance du pouvoir judiciaire. L'Article 20 de cette loi dispose toutefois que les décisions de la Cour de cassation ne deviennent définitives qu'après avoir été approuvées par le ministre de la Justice, lequel peut renvoyer une affaire devant la cour pour réexamen s'il n'est pas satisfait de la décision rendue. Si la cour confirme sa décision initiale, la loi prévoit que le dossier doit être transmis au Conseil judiciaire suprême, qui statue en dernier ressort10.

Le Conseil judiciaire suprême est chargé d'interpréter la charia et de réexaminer toutes les décisions de justice ordonnant la peine de mort ou des peines d'amputation et de lapidation. Parmi les membres du conseil, nommés par le roi, figure le sous-secrétaire du ministère de la Justice (Article 6 de la Loi relative au système judiciaire)11.

L'indépendance du pouvoir judiciaire est également compromise par les pouvoirs conférés au ministère de l'Intérieur, lequel est responsable de toute la procédure d'arrestation et de placement en détention (cf. ci-après) et décide si un détenu doit être libéré, déféré à la justice ou emprisonné sans jugement pour une durée illimitée. Le pouvoir judiciaire n'exerce aucun contrôle sur ces procédures.

Ce système, qui prévoit l'intervention, voire l’ingérence indue, du pouvoir exécutif dans la législation comme dans la pratique, porte atteinte à la fonction des juges censés rendre la justice équitablement et en toute indépendance.

Le principe de l'indépendance et de l'impartialité de l'appareil judiciaire étant mis à mal, il n'est pas surprenant de constater que les détenus sont traités différemment en fonction de leur sexe, de leur nationalité, de leurs croyances religieuses ou de leur statut social. Les prisonniers qui ont accès à un membre de la famille royale, ont un statut social élevé ou dont la famille peut solliciter l'intervention d'un dignitaire local influent risquent moins d'être victimes de violations de leurs droits fondamentaux et ont plus de chances d'être graciés en cas de condamnation à mort. Les détenus qui n'ont pas de telles relations sont systématiquement victimes de violations de leurs droits et il arrive même qu'ils ne soient pas libérés à l'expiration de leur peine si le gouverneur régional ou le ministre de l'Intérieur le décide. Un tel système crée inévitablement une situation dans laquelle les pratiques inéquitables et discriminatoires sont la norme et l'indépendance de la justice, l'exception.

Les procédures d'arrestation et de placement en détention

Al Sayyid Munir al Sayyid Adnan al Khabaz, religieux chiite originaire d'Al Qutaif, aurait été arrêté en décembre 1999 à l'aéroport de Djedda alors qu'il rentrait en Arabie après avoir étudié à Qom, en Iran. Sa famille, qui était rentrée avant lui, n'a pas été informée de son arrestation ni de son lieu de détention. Il s'agit de l'une des nombreuses arrestations arbitraires signalées au fil des ans et visant des opposants politiques ou religieux présumés à leur retour en Arabie après un séjour à l'étranger. C'est ainsi qu'en novembre 1998, Suha al Masaari est arrivée du Royaume-Uni où elle avait rendu visite à son frère, Muhammad al Masaari, opposant politique exilé dans ce pays. Arrêtée dès son arrivée à Djedda, elle aurait été transférée à la prison d'Al Hair, à Riyadh. Les motifs de son interpellation n’ont pas été éclaircis, mais on pense qu'elle a été arrêtée en raison de son lien de parenté avec Muhammad al Masaari. Elle a été remise en liberté en décembre 1998 sans avoir été inculpée.

Les arrestations arbitraires constituent une pratique très répandue en Arabie saoudite et visent particulièrement les opposants politiques ou religieux présumés. Ces abus de pouvoir sont favorisés par un ensemble de facteurs, en particulier l'absence de véritables garanties destinées à limiter les pouvoirs de l'appareil exécutif en matière d'arrestation et de placement en détention, les vastes pouvoirs conférés aux nombreuses autorités qui procèdent à des interpellations sans être soumises au contrôle d'une autorité judiciaire et, enfin, la formulation vague des lois et le non-respect des droits fondamentaux des détenus.

Les procédures d'arrestation et de placement en détention ne sont pas régle­mentées par un seul et même texte de loi, car l'Arabie saoudite ne dispose pas d'un Code de procédure pénale entièrement écrit et publié12. Il existe en revanche au moins trois lois concernant ce domaine du système de justice pénale : la Loi fonda­mentale ou Constitution de mars 1992, la Loi de mai 1978 relative à l'arrestation et à la détention et la Loi relative aux principes qui gouvernent les mesures d'arrestation, d'emprisonnement temporaire et de détention préventive promulguée le 11 novembre 1983. Le gouvernement avait préparé en 1990 un Code de pro­cé­dure pénale qui a été retiré au motif qu'il nécessitait une étude complémentaire13.

La Constitution et la Loi relative à l'arrestation et à la détention prohibent l'arrestation et la détention arbitraires sans toutefois prévoir de mécanismes destinés à empêcher de telles pratiques. En outre, ces lois sont dans la pratique annulées par la Loi relative aux principes qui gouvernent les mesures d'arrestation, d'emprisonnement temporaire et de détention préventive. Cette loi est le texte le plus détaillé sur les règles régissant l'arrestation et le placement en détention ; il s'agit également de la principale loi réglementant ce domaine de la justice pénale. Ses dispositions sont en contradiction flagrante avec les normes internationales relatives aux droits humains : l'Article 1 dispose : « Les patrouilles et les autres agents de la force publique ont le droit d'arrêter tout individu dans une situation donnant matière à suspicion. » Non seulement l'expression « situation donnant matière à suspicion » n'est pas précise mais elle donne aux autorités chargées des arrestations des pouvoirs pratiquement illimités lorsqu'on l'associe à la législation pénale, notamment aux lois relatives à la dissidence politique et religieuse, dont la formulation est tout aussi vague en ce qui concerne les motifs d'arrestation. Par ailleurs, cette loi confère à de nombreuses autorités le pouvoir de procéder à des interpellations14sans les soumettre au contrôle d’une autorité judiciaire.

Les principales autorités chargées des arrestations sont Al Shurta (police de sécurité publique), Al Mabahith al Amma (Renseignements généraux) et Hayat al Amr bil Maaruf wan Nahi an al Munkar (Comité pour la propagation de la vertu et la prévention du vice (CPVPV), également connu sous le nom d'Al Mutawaeen (volontaires, police religieuse). Les deux premiers services relèvent du ministère de l'Intérieur. Les Mutawaeen ont pour mission de veiller au strict respect des règles de conduite établies. Cet organisme, en théorie semi-autonome, œuvre dans la pratique en étroite collaboration avec la police et les gouverneurs des différentes localités. Les Mutawaeen doivent remettre les suspects à la police de sécurité publique après les avoir interrogés.

Les normes internationales indiquent clairement que lorsque des autorités procèdent à une arrestation ou à un placement en détention, l’exercice de ces pouvoirs doit « pouvoir faire l'objet d'un recours devant une autorité judiciaire ou autre » (Principe 9 de l'Ensemble de principes pour la protection de toutes les personnes soumises à une forme quelconque de détention ou d'emprisonnement, ci-après dénommés Principes relatifs à la détention). Ce principe n'a jamais été appliqué en Arabie saoudite.

La Loi relative aux principes qui gouvernent les mesures d'arrestation, d'emprisonnement temporaire et de détention préventive ne comporte aucune disposition sur la procédure à suivre pour les arrestations et ne prévoit pas l'obligation de notifier à la personne interpellée ses droits. Les arrestations peuvent intervenir sans autorisation préalable d'une autorité judiciaire. Elles varient dans la pratique d'une invitation polie à une appréhension brutale. Les Mutawaeen en particulier procèdent souvent à des arrestations sans mandat et en usant de violence injustifiée.

Sept personnes qui ont été arrêtées par des Mutawaeen en mai 1994 alors qu'elles circulaient à bord de deux voitures ont fait le récit suivant à Amnesty International:

« ... Les Mutawaeen ont commencé à donner des coups dans les vitres [du côté] de Khaled et Michelle. Les deux vitres se sont brisées en quelques secondes et Khaled a été frappé au visage. Ils se sont mis à le frapper sans poser de question. Le Mutawa a essayé de tirer Michelle hors de la voiture [...] Elle est sortie [...] Quatre Mutaweeen l'ont frappée en se la renvoyant comme un vulgaire ballon.

« [pendant ce temps] Tony était tiré hors de son véhicule et un autre groupe de Mutawaeen se sont mis à le frapper. Khaled a lui aussi été tiré hors de la voiture et frappé à plusieurs reprises au visage [...]

« ... Un Mutawa a frappé [Michelle] qui était couchée par terre [...] Ensuite un autre Mutawa [...] lui a donné un coup de poing à l'œil gauche, ce qui a entraîné une fracture de l'orbite gauche et une hémorragie sous-conjonctivale de l'œil gauche... »

La Loi relative aux principes qui gouvernent les mesures d'arrestation, d'emprisonnement temporaire et de détention préventive permet le maintien en détention pour une durée illimitée par le service des renseignements généraux ou la police de sécurité publique. Dans la pratique, les prisonniers n'ont pas la possibilité de contester le bien-fondé de leur détention devant une autorité judiciaire ou toute autre autorité habilitée à cet effet, ainsi que le prévoient les normes internationales relatives aux droits humains.

Dans les affaires pénales, la détention est souvent prolongée dans le but d'obtenir des aveux débouchant sur un procès. Dans les affaires politiques - hormis celles comportant des actes de violence -, qui aboutissent rarement à un procès, le but de la détention prolongée est différent. Des pressions sont exercées sur les détenus pour qu'ils fournissent des informations sur leurs opinions et activités politiques ainsi que sur les personnes qui militent avec eux. On leur fait souvent comprendre qu'ils seront remis en liberté s'ils font acte de repentir pour leurs activités passées et s'engagent par écrit à y mettre un terme. Cette pratique est contraire aux normes internationales qui exigent que les détenus bénéficient d'un procès équitable dans un délai raisonnable15. L'importance donnée aux pouvoirs des autorités chargées de la détention et de l'enquête au détriment des autorités judiciaires favorise le maintien en détention pour une durée illimitée de tous les prisonniers, et notamment des prisonniers d'opinion16.

La Loi relative aux principes qui gouvernent les mesures d'arrestation, d'emprisonnement temporaire et de détention préventive prévoit qu'un détenu peut, à tout moment, adresser une plainte aux autorités suprêmes, et notamment au ministre de l'Intérieur ou au gouverneur de la région. Il a également la possibilité de contester devant un comité (cf. ci-après) la demande de prolongation de sa détention au-delà de la durée initiale de vingt et un jours (Article 19) formulée par les autorités chargées de l'arrestation. En aucun cas toutefois une plainte ne peut être adressée à une autorité judiciaire indépendante et impartiale, et la marche à suivre pour déposer une plainte n'est pas expliquée. Dans la mesure où les détenus sont privés de l’assistance d’un avocat, ces voies de recours restent purement théoriques puisqu’il n’existe aucun moyen pour eux de les exercer.

En théorie toujours, un détenu a deux autres possibilités pour déposer plainte : il peut le faire auprès des autorités chargées de son arrestation ou demander à sa famille d’agir en son nom. La loi n'oblige toutefois pas les autorités qui procèdent à l'arrestation à informer le détenu de ses droits, et en particulier celui de déposer une plainte, ni même à transmettre les plaintes au gouverneur ou aux autorités supérieures. En outre, l'examen des conditions de l'arrestation par les autorités qui y ont procédé ne saurait être indépendant. Quant aux familles des détenus, elles ne sont généralement pas informées des motifs de l'arrestation ni autorisées à rencontrer sans délai leurs proches ; les visites sont parfois interdites pendant plusieurs semaines, voire plusieurs mois.

Dans le cas improbable où des plaintes seraient déposées, la Loi relative aux principes qui gouvernent les mesures d'arrestation, d'emprisonnement temporaire et de détention préventive prévoit deux procédures d'examen par les autorités. La première s'applique aux plaintes formulées à la suite d'une demande de prolongation de la détention au-delà de la durée initiale de vingt et un jours. Le gouverneur régional peut désigner un comité, formé d'un conseiller de la charia ou d'un conseiller officiel et d'un délégué de la police, chargé d'examiner la plainte, d'entendre le détenu et d'émettre des recommandations (Article 20). Cette procédure ne répond pas aux normes internationales qui prévoient que le détenu a le droit de contester devant une autorité judiciaire le bien-fondé de sa détention. En outre, la loi n'oblige pas le gouverneur à désigner un comité, lequel se limite à émettre des recommandations. En d'autres termes, le comité n'est pas habilité à ordonner la mise en liberté du détenu, même s'il conclut que l'arrestation n'était pas justifiée ou que le détenu a été arbitrairement privé de sa liberté. La décision finale revient dans tous les cas au gouverneur.

La seconde procédure est applicable lorsque le délai de trente jours, qui correspond à la durée maximale de la prolongation de la détention ordonnée par le gouverneur, est écoulé. La loi prévoit que ce dernier doit désigner le même type de comité pour examiner la plainte en ajoutant deux conditions préalables très strictes (Article 21). Il faut tout d'abord que le détenu ait contesté son maintien en détention - sans qu'il soit précisé si la plainte doit avoir été formulée lorsque les autorités ayant procédé à l'arrestation ont demandé la prolongation de la détention initiale de vingt et un jours ou si une nouvelle plainte doit avoir été déposée à l'expiration de la période de trente jours. Il faut ensuite que le gouverneur n'ait pas déjà décidé de renvoyer l'affaire devant une juridiction de jugement ou de soumettre le cas au ministère de l'Intérieur. Aucune limite n'est fixée à la détention décidée par le gouverneur ou par le ministère de l'Intérieur, ce qui rend les limitations de durée sans objet, leur seule fonction évidente étant de conférer aux plus hautes autorités exécutives le pouvoir de placer un individu en détention pour une durée illimitée.

Quelles que soient les garanties théoriques, la réalité est que les suspects continuent d'être emprisonnés en Arabie saoudite sans avoir réellement la possibilité de contester le bien-fondé de leur détention.

La formulation très vague des lois

L'arrestation arbitraire et la détention pour une durée illimitée sont favorisées par la législation pénale écrite ainsi que par des règles coutumières non écrites, formulées de manière vague et pouvant être interprétées de manière très large. C'est ainsi qu'une femme qui marche seule dans la rue risque d'être arrêtée pour prostitution ou autres « délits sexuels ». Les personnes qui pratiquent des religions autres que l'islam sunnite approuvé par les autorités sont arrêtées et placées en détention, alors qu'il n'existe apparemment aucune loi écrite faisant de ces activités une infraction pénale. Des personnes ont été arrêtées pour détention de la Bible ou d'ouvrages concernant d'autres religions minoritaires en Arabie saoudite. De telles lois et pratiques sont contraires aux normes internationales en matière de droits humains, et notamment au droit de tout individu de ne pas être victime de discrimination pour des motifs religieux et de pratiquer librement sa religion17.

Parmi les lois écrites rédigées en termes très vagues figure l'Article 12 de la Constitution, qui dispose : « L'État devra promouvoir l'unité nationale et empêcher tout ce qui peut entraîner la désunion, la discorde et la division. » L'Article 39 de la Constitution prohibe tout ce qui peut susciter la discorde et la dissension ou compromettre la sûreté de l'État et son image, ou encore porter atteinte à la dignité et aux droits de l'homme18.

Parmi les lois pénales formulées en termes vagues, on peut citer celles couvrant le sabotage et « la corruption sur terre » réglementés par la fatwa n° 148 émise en août 1988 par le Conseil supérieur des ouléma19et qui rend la peine de mort obligatoire pour cette catégorie de crimes20. La définition des infractions est vague ; la peine de mort est notamment appliquée à :

« Tout individu reconnu coupable d'actes de sabotage et de corruption sur terre qui portent atteinte à la sécurité par des attaques contre les personnes et les biens privés ou publics comme la destruction de maisons, de mosquées, d'écoles, d'hôpitaux, d'usines, de ponts, de dépôts de munitions, de réservoirs d'eau, de ressources de l'État comme les oléoducs, ainsi que le détournement et la destruction au moyen d'explosifs d'avions, etc. »21

L'utilisation du terme « corruption sur terre », sans en donner une définition générale et sans préciser le niveau de preuve requis, signifie que la loi peut servir à incarcérer des prisonniers d'opinion. Il en résulte également que les juges peuvent prononcer la peine capitale même lorsque l'infraction commise n'a pas entraîné mort d'homme ni d'autres conséquences extrêmement graves. Cela est contraire aux normes internationales qui exigent des États n'ayant pas encore aboli la peine de mort qu'ils ne l'imposent que pour les crimes les plus graves :

« ... étant entendu qu'il s'agira au moins de crimes intentionnels ayant des conséquences fatales ou d'autres conséquences extrêmement graves ». (garantie 1)22

Une source officielle citée par l'Arab News, quotidien publié en anglais, peu après la promulgation de la fatwa illustre les conséquences graves de la formulation vague de la loi :

«La source a réaffirmé la volonté du Royaume [...] de n'autoriser aucun individu à propager des croyances, idéologies ou idées contraires à l'islam et à la charia, et notamment à fomenter la sédition et à semer la discorde entre les citoyens.

« Les règles énoncées par cette décision seront appliquées à tout individu qui enfreindra les préceptes de l'islam, portera atteinte à la sécurité ou tentera d'ébranler la base du gouvernement en place. »23

L'article de l'Arab News rapportait également les propos de responsables selon lesquels la fatwa avait été promulguée essentiellement pour faire face à la montée de l'opposition politique entraînant parfois des actes de violence.

Une vingtaine de prisonniers politiques au moins ont été exécutés depuis la promulgation de cette fatwa. Tous avaient été accusés d'actes de violence n'ayant, dans certains cas, pas eu de conséquences fatales. Les autorités avaient d’ailleurs indiqué clairement que la peine capitale leur était appliquée pour des motifs politiques. C'est ainsi qu'Abdullah Abd al Rahman al Hudhayf, opposant islamiste, a été exécuté en août 1995. Il avait été accusé d'avoir jeté de l'acide sur un membre des forces de sécurité et d’entretenir des liens avec le Comité de défense des droits légitimes, organisation interdite en Arabie saoudite dont l'objectif déclaré est « ... la lutte contre les injustices [...] et la défense des droits humains reconnus par la charia ». Une déclaration du ministère de l'Intérieur annonçant l'exécution de cet homme contenait la mise en garde suivante :

« ... Tel est le sort de quiconque porte atteinte à l'un des aspects de notre religion [...] ou met en danger la sécurité qui règne dans ce pays... »

Un journal a rapporté les propos de Sheikh Salah bin Muhammad al Lahaidan, président du Conseil judiciaire suprême, au sujet de cette affaire :

« Réfutant les allégations selon lesquelles l'exécution récente d'un Saoudien renégat était injustifiée, il a déclaré que la sentence avait été infligée conformément aux enseignements de l'islam. Il a cité les paroles du prophète Mahomet (que la paix soit sur lui) selon lequel ceux qui essaient de créer des divisions au sein de l'ummah [communauté des croyants] devaient être décapités. »24


2. Des procès sommaires qui se déroulent en secret


« Ils m'ont simplement mis en prison sans me dire ce qui allait m'arriver. Je ne fais qu'attendre et encore attendre... »


Ces mots ont été écrits par Donato Lama, un Philippin arrêté en octobre 1995 et apparemment soupçonné de prêcher le christianisme. Cet homme, qui a été contraint sous la torture à faire des aveux25, a été détenu pendant un an sans qu'aucune information ne lui soit donnée sur le déroulement de la procédure engagée contre lui. Il a finalement été condamné à l'issue d'un procès sommaire à la peine de dix-huit mois d'emprisonnement et à 70 coups de verge qui lui ont été infligés en une seule fois. Libéré en mai 1997, il est rentré aux Philippines.

Les normes internationales exigent que les détenus soient tenus informés de leur situation tout au long de la procédure, depuis leur arrestation jusqu'à l'appel final26. Ces normes prévoient, entre autres, le droit de tout détenu d'être informé de ses droits, énoncé au Principe 13 des Principes relatifs à la détention : « Toute personne se verra fournir, au moment de l'arrestation et au début de la détention ou de l'emprisonnement ou peu après, par les autorités responsables de l'arrestation, de la détention ou de l'emprisonnement, selon le cas, des renseignements et des explications au sujet de ses droits ainsi que de la manière dont elle peut les faire valoir. » Jamais aucun détenu dont le cas a été porté à la connaissance d'Amnesty International n'a reçu ces informations.

Le supplice que représente pour un détenu le fait d’attendre sans jamais rien savoir a été exprimé par Sarah Dematera (cf. Introduction) dans une lettre adressée à sa famille :

« Cela fait déjà six mois [que je suis détenue]et je n'ai reçu aucune visite de l'ambassade. Appelle l'ambassade et demande-lui d'envoyer quelqu'un [...] Je ne pense pas pouvoir supporter plus longtemps [cette situation] [...] Je crois que je me sentirais mieux si je savais qu'ils s'occupent de mon cas. Je n'ai personne à qui parler et qui pourrait m'aider... »

Les normes internationales disposent également que les détenus doivent être informés dans une langue qu'ils comprennent27. Des travailleurs immigrés ont déclaré à Amnesty International qu'ils n'avaient jamais été informés dans leur langue des motifs de leur arrestation et qu'ils n'étaient donc pas sûrs des charges éventuellement retenues contre eux.

Au moment du procès, l'accès aux informations utiles est primordial pour la préparation de la défense. Le principe 21 des Principes de base des Nations unies sur le rôle du barreau dispose : « Il incombe aux autorités compétentes de veiller à ce que les avocats aient accès aux renseignements, dossiers et documents pertinents en leur possession ou sous leur contrôle, dans des délais suffisants pour qu'ils puissent fournir une assistance juridique efficace à leurs clients. Cet accès doit leur être assuré au moment approprié et ce, sans aucun délai. » L'accusé a également le droit d'être informé de la décision rendue et des motivations du jugement, ce qui est essentiel pour lui permettre d'exercer son droit d'interjeter appel.

Toutes ces normes sont régulièrement violées en Arabie saoudite. Les prisonniers sont toujours tenus dans l'ignorance de leur dossier, qu'ils aient été inculpés ou soient simplement maintenus en détention illimitée. Un détenu originaire d'un pays d'Asie sous le coup d'une condamnation à mort a écrit dans une lettre28 :

« Pendant le dixième mois [de ma détention], j'ai été convoqué par le tribunal. J'ai insisté pour changer mon système de défense et plaider non coupable. Toutefois, en dépit de tous mes efforts, je n'ai pas encore été informé de l'avancement de mon dossier [...] J'ai supplié la personne chargée de ma section d'appeler le policier qui s'occupe de mon affaire, mais je n'ai rien obtenu d'autre que des promesses et des mensonges. L'affaire remonte à de nombreuses années et le dossier n'a toujours pas progressé. »

Des prisonniers ont exprimé leur consternation face au caractère sommaire des procès. C'est ainsi que Nieves (cf. chapitre 3), déclarée coupable et condamnée en 1992 à vingt-cinq jours d'emprisonnement et 60 coups de verge, a déclaré à propos de son procès :

« J'ai été tellement choquée en entendant le verdict que je n'ai rien pu dire. Ça n’a duré que quelques minutes mais ça leur a suffit pour rendre leur décision... »

Les responsables saoudiens affirment que leur système judiciaire offre toutes les garanties d'équité. Ils font notamment référence à la hiérarchie des juridictions, à savoir les tribunaux de première instance, la Cour de cassation et le Conseil judiciaire suprême29, ainsi qu'au nombre de juges qui interviennent dans chaque dossier pénal aux différents stades de la procédure.

Amnesty International fait toutefois observer que, malgré l'existence de plusieurs niveaux de juridictions pénales, nombre des garanties et procédures sans lesquelles le droit à un procès équitable ne peut être garanti en principe, et encore moins exercé dans la pratique, ne sont pas prévues par le système saoudien. Citons parmi les insuffisances du système judiciaire les audiences régulièrement tenues à huis clos, les procès sommaires des prisonniers politiques et des individus accusés de crimes passibles de la peine capitale ou de peines d'amputation ou de flagellation.

L'Article 33 de la Loi relative au système judiciaire dispose que les audiences sont publiques, sauf si le tribunal en décide autrement pour des motifs liés à la morale et à l'ordre public, et que, dans tous les cas, la décision et la peine doivent être annoncées en audience publique30. Toutefois, dans la pratique, la plupart des juridictions pénales siègent à huis clos. À la connaissance de l'Organisation, les seules exceptions sont des procès de ressortissants étrangers en première instance auxquels un représentant consulaire a été autorisé à assister en qualité d'observateur ou d'interprète. La presse n'est jamais autorisée à couvrir un procès. L'ambassadeur saoudien à Londres, Ghazi A. Al Gosaibi, en a donné une explication officielle à propos du cas de deux infirmières britanniques accusées de meurtre (cf. chapitre 3) :

« L'ambassade aimerait faire savoir qu'en Arabie saoudite les procès ne sont pas couverts par la presse. Les journalistes n'ont jamais été admis dans une salle d'audience dans toute notre histoire judiciaire et le gouvernement saoudien n'a pas l'intention de modifier cette règle dans le cas présent. »

Ceci n'empêche pas le gouvernement de publier ses propres informations et accusations avant les procès et à l'issue de ceux-ci.

Le droit à un procès public, énoncé dans les normes internationales relatives aux droits humains et notamment à l'Article 10 de la Déclaration universelle des droits de l'homme, signifie que non seulement les parties en cause mais aussi le public ont le droit d'assister aux audiences afin de savoir comment la justice est rendue. Certaines circonstances très strictement définies par le droit international31peuvent parfois justifier le huis clos ; elles ne s'appliquent toutefois pas à la grande majorité des procès dans le monde entier.

Un cas récent a illustré le refus persistant des autorités saoudiennes de permettre à des étrangers d'examiner le système de justice pénal du royaume. En octobre et en novembre 1999, Amnesty International a régulièrement pris contact par courrier et par téléphone avec l'ambassade d'Arabie saoudite à Londres en vue d'obtenir l'autorisation d'envoyer des observateurs au procès de Hani Al Sayegh. Toutes les demandes de l'Organisation sont restées sans réponse. Hani Al Sayegh, un Saoudien de trente ans demandeur d'asile aux États-Unis, a été renvoyé contre son gré en Arabie saoudite le 11 octobre 1999. Il a été arrêté dès son arrivée car on le soupçonnait de participation à un attentat à l'explosif perpétré en 1996 contre une base militaire américaine à Al Khubar, crime passible de la peine capitale. Amnesty International craint que cet homme ne soit exécuté à l'issue d'un procès inéquitable. En décembre 1999, Hani Al Sayegh était toujours détenu sans pouvoir consulter un avocat et le gouvernement n'avait publié aucune information sur un éventuel procès.

Le déroulement exact des audiences pénales n'est pas connu en raison du secret qui entoure le système judiciaire saoudien. Il peut toutefois être reconstitué à partir des témoignages d'anciens prisonniers jugés et condamnés dans le royaume. Il en ressort que l'accusé comparaît devant un ou plusieurs juges, selon la gravité de l'affaire32, avec un ou plusieurs représentants des autorités ayant procédé à l'arrestation et le plus souvent un interprète lorsque l'accusé ne parle pas l'arabe.

Lors de la première audience, le juge donne lecture des charges retenues à l'encontre de l'accusé auquel il demande s'il confirme les aveux recueillis par les fonctionnaires qui l'ont interrogé. Ces aveux auront au préalable été authentifiés par un juge, qui peut également être le président du tribunal. Si les aveux ne sont pas contestés, le verdict et la sentence peuvent être prononcés immédiatement. Si l'accusé se rétracte, le juge l'interroge sur le contenu des aveux et il retranscrit les réponses. L'affaire est ensuite ajournée pour permettre au tribunal d'examiner les deux déclarations. Lors d'une audience ultérieure, le tribunal rend sa décision après en avoir délibéré en chambre du conseil. Pour les petits délits, la peine peut être prononcée en même temps que la déclaration de culpabilité. Dans tous les cas portés à la connaissance d'Amnesty International, seuls l'accusé, le juge, un policier, un greffier et éventuellement un interprète assistaient à la dernière audience. Dans les cas les plus graves, notamment ceux passibles de la peine capitale, ni le verdict ni la sentence ne semblent communiqués officiellement au condamné.

La durée d'une audience est comprise entre cinq minutes et deux heures. Emad Abd al Raouf Mohamed Said, un enseignant égyptien reconnu coupable de vol après que des aveux lui eurent été arrachés par ruse en 199633, a raconté son procès à Amnesty International dans les termes suivants :

« La police m'a amené dans la salle d'audience, qui était une pièce ordinaire. Une quinzaine de policiers se tenaient derrière moi, ainsi que mon coaccusé et la personne qui avait perdu son argent. Mon coaccusé et moi-même avions les mains attachées par des menottes. Le juge assis devant son bureau nous faisait face, un greffier était à ses côtés ainsi qu'une personne dont j'ignorais la fonction. Le juge a commencé par donner lecture des charges puis il nous a demandé de nous exprimer l'un après l'autre. L'ensemble de la procédure a pris une demi-heure et le juge a rendu immédiatement sa décision. J'ai été condamné à cinq mois d'emprisonnement et à 120 coups de verge. J'étais effondré. »

Dans aucun des cas portés à la connaissance d'Amnesty International, le juge n'a fait citer de témoins à décharge et aucun contre-interrogatoire des témoins de l'accusation n'a eu lieu. Les éléments supplémentaires qui auraient pu être recueillis pendant l'enquête n’ont pas été communiqués à l'accusé. Salah Ibrahim Al Hejailan, avocat saoudien, a écrit à propos du cas des deux infirmières britanniques accusées de meurtre (cf. chapitre 3) :

« ... Le gouvernement n'a pas jugé bon de rendre publics, entre autres, des éléments médico-légaux retenus contre les accusées puis de procéder à leur examen [...] Que de nouveaux éléments aient ou non existé, on a laissé de côté cette question pour qu'elle soit examinée en privé par les autorités compétentes ou, pire encore, traitée au niveau de la rumeur. Des piles de documents, probablement des éléments de preuve, sont restées devant les juges sans qu'aucune explication ne soit donnée et sans jouer aucun rôle lors des audiences. Il ne s'agissait manifestement pas d'un cas où l'accusé avait été appréhendé sur les lieux du crime. »34


3. L'utilisation des aveux

Saad al Din Izz al Din Muhammad, ressortissant soudanais, a été exécuté en juin 1996 pour un meurtre qu'il niait avoir commis. Un ancien prisonnier détenu avec cet homme dans la prison de Malaz a déclaré à Amnesty International :


« Il a été torturé pendant sept mois : on lui a notamment arraché les ongles et on l'a suspendu par des barres de fer au niveau des articulations des genoux et des coudes. Il a fini par signer ses aveux de l'empreinte de son pouce rouge [de sang] simplement parce que six policiers avaient apposé avec brutalité son pouce sur le papier. »


Le fait que le système de justice pénale s'en remet aux aveux obtenus par la police pour prononcer des condamnations explique en grande partie les violations des droits fondamentaux dont sont victimes les détenus. Les juges ne devraient pas retenir les aveux contestés par un accusé affirmant qu'ils ont été obtenus sous la torture ou la contrainte, voire par ruse35. Ce principe est toutefois fortement compromis dans la pratique dans la mesure où les « aveux » sont recueillis pendant la détention précédant le procès.

La procédure commence quand les membres des forces de sécurité interrogent le suspect pendant la détention au secret qui suit son interpellation36. Le détenu n'est pratiquement pas informé ni des motifs de son arrestation ni des charges retenues à son encontre, et il est tenu dans l'ignorance de la procédure engagée contre lui et de ses droits. En l'absence d'aveux spontanés, les fonctionnaires qui procèdent aux interrogatoires recourent à différentes méthodes pour contraindre le suspect à avouer, à savoir la torture, la contrainte, la ruse ou ces trois moyens à la fois. Le détenu ne peut entrer en contact avec un avocat ni avec une autorité judiciaire, ou toute autre autorité compétente, qui pourraient le protéger contre le recours à de telles pratiques.

Lorsque des aveux ont été obtenus, le détenu comparaît devant un juge pour les signer. S'il s’y refuse en arguant que ses aveux n'ont pas été recueillis librement, le juge peut refuser de légaliser les aveux et son rôle s'arrête là37. Il ne met pas fin à la procédure ni n'ordonne un examen médical ou toute autre investigation en vue d'établir si des actes de torture ont été commis, ainsi que l'exige pourtant l'Article 12 de la Convention contre la torture à laquelle l'Arabie saoudite est partie. Le détenu est immédiatement remis entre les mains des fonctionnaires qui l’ont interrogé au risque d’être de nouveau soumis à des actes de torture, des mauvais traitements ou des manœuvres d'intimidation, ce qui constitue une violation de l'Article 13 de la Convention contre la torture.

D’anciens prisonniers38ont déclaré à Amnesty International que dans ce cas l'interrogatoire reprend, accompagné parfois d'actes de torture, jusqu'à ce que des aveux soient « acceptés » et signés devant un juge. Privé d'assistance juridique, de contact avec l'extérieur et du contrôle indépendant et impartial d'une autorité judiciaire, le détenu est pris dans un engrenage dont il ne peut sortir qu'en signant des « aveux » devant un juge, même si ceux-ci n'ont aucun rapport avec la vérité.

Une fois authentifiés par le juge, les aveux acquièrent une valeur suffisante pour entraîner une condamnation à l'issue du procès. Dans les affaires de droit commun, les aveux semblent donc déterminants, même lorsque l’accusé est passible d’une lourde peine, comme de longues années de réclusion, une peine de flagellation ou d'amputation, voire même une sentence capitale. Par ailleurs, l'utilisation d'aveux obtenus sous la torture est une violation flagrante des obligations de l'Arabie saoudite découlant de la Convention contre la torture, dont l'Article 15 dispose que les déclarations obtenues sous la torture ne peuvent être invoquées comme élément de preuve dans une procédure, si ce n'est contre la personne accusée de torture.

S'agissant des prisonniers politiques, l'objectif primordial de la torture ou de la contrainte est d'obtenir des « aveux » sur les activités politiques du suspect. Ces informations peuvent être retenues à titre de preuve par un tribunal dans les rares cas où les prisonniers politiques sont jugés.

Le secret qui entoure la procédure et l'isolement dans lequel sont maintenus les détenus mettent sérieusement en doute le caractère spontané des aveux dans tous les cas, tant politiques que de droit commun.

« ... On m'a emmené dans le bureau du directeur de la police où j'ai rencontré d'autres fonctionnaires de grade élevé. Un policier m'a remis un bloc de papier vierge en me demandant d'écrire tout ce qu'il me dictait. J'ai pensé qu'il était préférable d'obéir aux ordres sans les contester et je me suis mis à écrire. J'ai continué à écrire tant qu'il me dictait les faits qui s'étaient passés le matin même. Puis il a ajouté dans la déclaration que j'avais tué [...] et j'ai immédiatement cessé d'écrire. Je lui ai demandé pourquoi on m'accusait de ce meurtre que je n'avais pas commis ; l'un des policiers s'est mis à crier en me disant que si je n'obéissais pas, ils allaient m'administrer des décharges électriques et me soumettre au détecteur de mensonges. J'ai cédé et j'ai continué à écrire sans émettre la moindre objection. Ils m'ont ensuite emmené au tribunal pour prouver que j'étais l'auteur de ce crime. »

Extrait d'une lettre rédigée par un prisonnier originaire d'un pays d'Asie et actuellement sous le coup d'une condamnation à mort39.

James Rebenito, un Philippin reconnu coupable de meurtre, a été exécuté en juin 1996. Cet homme était détenu au secret depuis plus de deux ans sans qu'aucune information n’ait été révélée sur son cas lorsque, en janvier 1995, le ministère saoudien des Affaires étrangères a informé le consulat des Philippines qu'il avait « avoué » avoir commis un meurtre. Seules les autorités saoudiennes connaissent les circonstances dans lesquelles les « aveux » de James Rebenito ont été recueillis car sa détention, son interrogatoire et son procès restent entourés de secret. Les demandes du consulat des Philippines pour lui rendre visite, avoir accès à son dossier et assister à des audiences de son procès ont toutes été rejetées, ce qui constitue une violation des obligations de l'Arabie saoudite découlant de l'Article 36 de la Convention de Vienne sur les relations consulaires et du principe 16-2 des Principes relatifs à la détention. Un document officiel daté du 8 septembre 1995, émanant du ministère philippin des Affaires étrangères et qui a été remis à l'épouse de James Rebenito, indique : « Des demandes ont été adressées par la voie diplomatique afin que des agents [consulaires] puissent avoir accès au dossier et assister aux audiences du tribunal de la charia, mais elles ont été rejetées par le Royaume. » Les demandes d'éclaircissements sur le sort de cet homme adressées par Amnesty International en 1995, avant son exécution, sont par ailleurs restées sans réponse40. L'épouse de James Rebenito, qui a été autorisée à lui rendre visite une seule fois avant son exécution, a déclaré à l'Organisation qu'il proclamait son innocence et affirmait avoir des témoins pour le prouver. Il y avait apparemment deux personnes à proximité du lieu du crime et un autre témoin qui n'avait pas quitté James Rebenito le jour du meurtre. Tous ont été interrogés par la police, mais aucun n'a été entendu comme témoin lors du procès pour des raisons qui ne seront peut-être jamais connues.

D’anciens prisonniers ont raconté à Amnesty International comment ils avaient accepté d' « avouer » puis permis l'authentification de leurs « aveux » à cause de la peur qu'ils avaient éprouvé dans les prisons saoudiennes et de leur méconnaissance de la procédure et de leurs droits. Les étrangers, dont beaucoup ne comprennent pas l'arabe, sont particulièrement vulnérables. Dans plusieurs cas portés à la connaissance de l'Organisation, des personnes ont été trompées ou contraintes de signer des aveux rédigés en arabe parfois sans en comprendre le contenu ou sans même comprendre la nature du document qu'elles signaient. Elles ont ensuite été condamnées sur la base de ces aveux.

Nieves, ressortissante philippine mariée et mère de deux enfants qui travaillait à Riyadh, en a fait l’expérience. Le 9 novembre 1992, elle avait été invitée par un couple marié à l'occasion de l'anniversaire de la femme. Elle les a rejoints avec une de ses amies dans un restaurant de Riyadh où elles ont également retrouvé un ami du couple. Alors qu’ils étaient attablés, des Mutawaeen sont entrés dans le restaurant et les ont emmenés. Ils soupçonnaient Nieves d'être venue pour être présentée à l'ami du couple. Celle-ci a nié mais elle a été amenée par la ruse à signer des « aveux » rédigés en arabe en pensant qu'il s'agissait d'un formulaire de remise en liberté. Cette femme a été reconnue coupable de prostitution sur la seule base de ses « aveux » et condamnée à vingt-cinq jours d'emprisonnement et 60 coups de verge, qui lui ont été infligés41.

L'importance donnée aux aveux par le système de justice pénale, quelle que soit la manière dont ils ont été obtenus, est illustrée par l'affaire, qui a occupé la première place dans les médias, de Lucille McLaughlan et Deborah Parry, deux infirmières arrêtées à la suite du meurtre de leur collègue australienne, Yvonne Gilford, en décembre 1996. Bien que leur procès se soit déroulé à huis clos, il a certainement été le procès criminel le plus largement commenté qui se soit jamais déroulé en Arabie saoudite. Les accusées ont, de manière tout à fait inhabituelle, été autorisées à consulter des avocats, probablement en raison de la publicité et des pressions suscitées par cette affaire au niveau international. Hormis cet aspect, le procès n'a en aucune manière respecté les normes internationales d'équité42.

Aucun élément autre que les aveux n'a été pris en compte alors que d'autres preuves auraient pu être examinées. Par ailleurs, le tribunal disposait d'aveux contradictoires et les accusées affirmaient en outre avoir avoué sous une contrainte équivalant à un acte de torture. Les avocats de la défense ont insisté sur ce point dans un mémoire destiné aux juges :

« Si nous laissons Votre Honneur juger de la question de la contrainte, il reste beaucoup d'anomalies dans les aveux eux-mêmes, à savoir la multiplicité de leur forme et les contradictions dans leur contenu... »43

L'avocat a ajouté dans ses conclusions : « [il ressort] des rapports rédigés par d’éminents experts désignés par l'avocat écossais qu’il est improbable que les aveux aient été recueillis spontanément ; il existe aussi des éléments prouvant le manque de fiabilité des condamnations basées sur les seuls aveux »44. Les deux infirmières ont néanmoins été déclarées coupables sans qu'aucune explication ne leur soit donnée ni ne soit fournie à leurs avocats sur la manière dont la décision avait été prise.

Pour pouvoir être retenus par le tribunal, les aveux ne doivent pas avoir été obtenus par des méthodes comme la contrainte ou la torture. La non-recevabilité des aveux obtenus sous la contrainte signifie que les autorités ne peuvent exercer aucune forme de contrainte – directe ou indirecte, physique ou psychologique – sur les détenus. Il leur est également interdit de recourir à la torture et à des peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants qui constituent une violation du droit des détenus d'être traités dans le respect de la dignité inhérente à la personne humaine.

La Convention contre la torture exige des autorités compétentes qu'elles procèdent immédiatement à une enquête impartiale chaque fois qu'il y a des motifs raisonnables de croire que des déclarations ont été obtenues sous la torture ou à la suite de traitements cruels, inhumains ou dégradants (Article 12). L'État est donc tenu d'instituer un mécanisme idoine chargé d'examiner les plaintes et allégations de torture. L'Article 13 de la Convention dispose : «  Tout État partie assure à toute personne qui prétend avoir été soumise à la torture sur tout territoire sous sa juridiction le droit de porter plainte devant les autorités compétentes dudit État qui procéderont immédiatement et impartialement à l'examen de sa cause. »

En sa qualité d'État partie à la convention, l'Arabie saoudite est tenue d'établir si des déclarations ont été recueillies sous la torture et, dans ce cas, de ne pas permettre leur utilisation devant les tribunaux. Les autorités saoudiennes violent de manière flagrante cette obligation. Les conditions de détention, l'absence d'assistance juridique et la nature de la procédure judiciaire signifient qu'il n'existe en Arabie saoudite aucun mécanisme efficace pour garantir que les aveux ne sont pas obtenus sous la torture ou la contrainte, pour enquêter sur les plaintes des détenus qui affirment que leurs aveux ont été obtenus dans ces conditions, pour empêcher que ces aveux ne soient retenus par le tribunal et encore moins pour accorder réparation aux victimes de torture, ainsi que le prévoit également la Convention contre la torture.

Ces sérieuses lacunes du système de justice pénale sont aggravées par le fait que les aveux obtenus à l’abri des regards pendant la détention précédant le procès sont parfois le seul élément de preuve soumis au tribunal. Cela constitue une violation flagrante des normes internationales d'équité qui énoncent les garanties nécessaires à la préparation de la défense.

En Arabie saoudite, les aveux obtenus sous la contrainte sont même utilisés sans que l’accusé ait eu la moindre chance de se défendre grâce à l’aide de son avocat. Par conséquent, ils peuvent être la seule base de la condamnation et sont utilisés à cette fin. L'un des principes fondamentaux du droit à un procès équitable est le droit de tout individu accusé d'une infraction pénale d'être présumé innocent jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie au cours d'un procès équitable45. La charge de la preuve incombe à l'accusation et non à l'accusé. Les normes sont encore plus strictes pour les crimes passibles de la peine capitale : les éléments de preuve ne doivent laisser place à aucune autre interprétation des faits46. Tout ce qui ne répond pas à ces normes doit être interprété en faveur de l'accusé. Ces garanties fondamentales contre les dénis de justice et les atteintes à la liberté individuelle sont régulièrement transgressées en Arabie saoudite.

Salah Al Hejeilan, avocat saoudien (cité plus haut), confirme les témoignages de nombreuses victimes recueillis par Amnesty International :


« ... des aveux manuscrits confirmés devant des juges sont réputés concluants, quel que soit l'état d'épuisement ou de confusion de l'accusé et même s'il a été induit en erreur, ces conditions n'étant considérées que comme une ingérence irrationnelle face à une règle bien établie. »47

Il estime toutefois qu'en raison de l'affaire des infirmières britanniques :

« ... un débat public s'est engagé sur le crédit à accorder aux aveux écrits dans une affaire criminelle [...] Le procureur a adopté une position différente de la pratique appliquée couramment jusqu'à maintenant par les tribunaux saoudiens de la charia et qui consiste à considérer les aveux écrits confirmés devant un juge appliquant la charia comme une preuve presque définitive, quelles que soient les circonstances dans les locaux de la police et en prison ayant amené [le détenu] à faire ces aveux… [Le procureur] a déclaré que des aveux écrits n'étaient pas suffisants s'ils étaient rétractés de manière opportune et s'il apparaissait qu’ils avaient été obtenus sous la contrainte ou par la ruse48. »

Amnesty International se réjouit de l'ouverture de ce débat. On ignore toutefois si cette nouvelle interprétation sera retenue dans d'autres affaires et par d'autres juridictions et comment elle sera appliquée.

« Ils venaient me chercher tous les soirs dans la cellule d'isolement et recommençaient à m'interroger sans relâche. Ils me giflaient, me frappaient, me donnaient des coups de pied et me crachaient dessus pour me faire avouer. J'étais couvert de bleus et mon corps était enflé de partout ; je pouvais à peine marcher. Je n'osais même pas toucher mon propre corps car cela me faisait terriblement mal ; je n'en pouvais plus. J'étais dans un état de vulnérabilité extrême quand les policiers ont de nouveau fait pression sur moi pour que j'avoue en me prévenant que, sinon, ils continueraient à me frapper. Ils disaient : « On te laissera partir si tu signes ce papier, sinon tu finiras tout simplement par mourir ici. » Couvert d'hématomes et incapable de supporter un nouveau passage à tabac, j'ai accepté d'apposer mon empreinte digitale sur le papier sans savoir ce que je signais. »

Extrait d'une lettre de Donato Lama (cf. chapitre 2).


4. La négation du droit à une assistance juridique


« Un avocat ! [...] Il n'y a aucune chance de pouvoir consulter un avocat. Je ne l'ai même pas demandé ; tout le monde sait ici qu'on ne peut pas consulter un avocat. »


Telle est la réponse d'un ancien prisonnier détenu en 1999 dans un poste de police puis dans la prison de Malaz, à Riyadh, à la question d'Amnesty International qui lui demandait s'il avait sollicité l’assistance d’un avocat. Les anciens prisonniers interrogés par Amnesty International ont tous eu ce type de réaction.

Certaines lois saoudiennes mentionnent la possibilité pour les détenus de consulter un avocat mais, à la connaissance d'Amnesty International ce droit n'a été accordé qu'une seule fois en Arabie saoudite, dans le cas des deux infirmières britanniques mentionné plus haut. À la fin de 1999, les médias ont fait état d'un projet de promulgation d'une loi réglementant la profession d'avocat, mais aucun détail n'était disponible au moment de la rédaction du présent rapport et on ignorait si cette loi annoncerait l'instauration, plus que nécessaire, d'un ordre des avocats entièrement indépendant.

« Ici en prison nous n'avons pas le droit de réclamer un avocat parce que [...] au tribunal, les juges n'acceptent pas que la défense soit assurée par des avocats. »

Extrait d'une lettre rédigée par un prisonnier actuellement détenu pour meurtre et peut-être sous le coup d'une condamnation à mort.

Un ancien avocat auprès des tribunaux de la charia, qui a servi d'interprète à ses compatriotes devant les tribunaux saoudiens, a résumé en 1997 le rôle de l'avocat de la défense devant des délégués d'Amnesty International :

« Il n'y a pas d'avocats de la défense devant les tribunaux saoudiens. Chaque fois que je suis allé à l'audience, je ne suis intervenu qu'en qualité d'interprète de l'accusé [...] Il y a des avocats en Arabie saoudite mais ils ne peuvent pas plaider devant les tribunaux. Ils peuvent donner des conseils écrits mais seulement à des défendeurs et non à des détenus, c'est-à-dire en matière civile uniquement. »

Ce rôle des avocats a été expliqué dans les termes suivants dans un livret publié par l'ambassade d'Arabie saoudite à Londres en 1996 à la suite du procès des deux infirmières britanniques :

« Les avocats ne font pas partie intégrante du système. On peut se faire assister d'un avocat mais ce n'est pas obligatoire. Nous ne considérons pas que la présence d'avocats soit indispensable pour rendre la justice [...] Le juge joue en fait le rôle d'avocat de la défense puisqu'il remet en cause tous les éléments de preuve présentés par l'accusation. »49

Cet état de fait a été confirmé par Salah Ibrahim Al Hejeilan, lequel a déclaré à propos de son expérience d'avocat de la défense dans l'affaire des deux infirmières britanniques :

« ... C'était la première fois qu'un avocat saoudien était autorisé à assister l'accusé dans une affaire criminelle et à comparaître devant le tribunal de la charia. »

Tout en se félicitant de cette heureuse initiative, Amnesty International a demandé que l'assistance d'un avocat devienne une règle universelle à tous les stades de la procédure pénale en Arabie saoudite, ce qui n'est pas encore le cas.


5. L'absence de véritable procédure d'appel

En 1996, quarante jours après avoir « avoué » leur crime devant une caméra de télévision, quatre hommes étaient exécutés pour leur participation à l'attentat à l'explosif perpétré en novembre 1995 contre le centre de formation de la Garde nationale saoudienne, à Riyadh, qui avait fait sept morts. Muhsin Al Shamrani, Khalid Al Said, Riyad Al Hajri et Abd al Aziz Al Mitham étaient apparus à la télévision le 22 avril 1996. Après l'exécution de ces quatre hommes, le ministre de l'Intérieur a déclaré qu'ils avaient été déférés au Tribunal supérieur de Riyadh :


« ... La décision a été prise par trois juges qui ont reconnu le bien-fondé de l'accusation sur la base des aveux [des accusés] et [...ont conclu] qu'ils devaient être tués à titre de châtiment pour ce qu'ils avaient fait [...] qui est la forme la plus répugnante de banditisme de grand chemin et de corruption sur terre... »50


Les condamnés n'ont pas accès à une véritable procédure d'appel contre la déclaration de culpabilité et la peine, quelle que soit la sentence. Selon la législation et la pratique, dans les affaires moins graves, le juge demande au prévenu s'il accepte la décision et la peine prononcée. Si le condamné accepte sa peine, celle-ci est immédiatement exécutoire ; s'il conteste le verdict, le dossier est transmis pour réexamen à la Cour de cassation. Au dire de responsables saoudiens, l’affaire est également renvoyée devant cette même cour dans tous les cas où le châtiment prononcé est la peine capitale ou une peine d'amputation. Selon des témoignages recueillis par Amnesty International, les condamnés sont mis en garde par leur codétenus contre le fait que cette procédure suppose leur maintien en détention jusqu'à la fin du réexamen, soit dans certains cas au-delà de l'expiration de leur peine. Ainsi dissuadés, des condamnés « choisissent » donc d'accepter le verdict. La perspective d'une amnistie générale, parfois proclamée pendant le mois de jeûne du Ramadan, incite aussi des condamnés à ne pas contester le verdict.

Cette procédure n'est pas conforme aux règles relatives aux procédures d’appel énoncées par les normes internationales d'équité. En outre, le réexamen se déroule toujours à huis clos en l'absence de l'accusé ou des avocats de la défense, et le prisonnier n'est pas informé de l'avancement de son dossier.

Salah Ibrahim Al Hejeilan a exprimé dans les termes suivants son opinion à ce propos :

« Les décisions du tribunal de la charia ne sont pas techniquement susceptibles d'appel ; la partie qui n'est pas satisfaite peut seulement émettre une objection. Dans ce cas, l'affaire est renvoyée devant la Cour de cassation simplement pour s’assurer que le juge s'est suffisamment penché sur le point contesté. Il n'y a pratiquement pas de nouvelle plaidoirie ni de nouveau procès ; le dossier et les auditions des témoins ne sont pas réexaminés sauf dans certains cas particuliers. Le texte de l'arrêt ne contient que les faits, et parfois un rappel des conclusions des parties, à l'exclusion des motivations de la décision. Celles-ci, qui figurent dans le dossier interne, ne peuvent être communiquées par le juge qu'à la Cour de cassation et en aucun cas aux parties... »51

On ignore la manière dont la Cour de cassation réexamine un dossier et parvient à des conclusions. C'est ainsi qu'Abdul Karim Al Naqshabandi, ressortissant syrien, a été jugé sommairement et en secret pour « sorcellerie », accusation uniquement fondée sur le fait qu’il détenait « ... un certain nombre d'ouvrages et de fables hérétiques »52. Cet homme, qui n'a pas bénéficié de l'assistance d'un avocat et n'a même pas été autorisé à se défendre lui-même, a écrit au tribunal pour contester les chefs d’accusation et les éléments à charge. Il a expliqué que les Mutawaeen l'avaient torturé pour le contraindre à signer ses aveux. Il a également exposé des faits et fourni des dates, des noms de témoins et des documents qui faisaient peser un doute considérable sur les accusations portées à son encontre. Il affirmait que son employeur, un homme influent, l'avait accusé à tort pour se venger de lui, car il avait refusé de l'aider en faisant un faux témoignage dans une transaction commerciale. Abdul Karim Al Naqshabandi n'avait toujours pas reçu de réponse à son appel détaillé quand il a été emmené devant son bourreau. On ignore si le tribunal a examiné les points qu’il avait soulevés ou si le dossier a été transmis à la Cour de cassation. Ce qui est clair, c'est qu'Abdul Karim Al Naqshabandi a été privé du droit à un procès équitable et à une véritable procédure d'appel alors que sa vie était en jeu. Le consulat de Syrie n'avait apparemment pas été informé de sa condamnation à mort.


Recommandations d’Amnesty International53

Le système saoudien de justice pénale, secret et arbitraire, favorise la persistance de toute une série de violations graves des droits fondamentaux. Amnesty Inter­national prie instamment le gouvernement d'introduire les mesures suivantes en vue de réformer le système de justice pénale pour le mettre en conformité avec les normes internationales relatives aux droits humains et le rendre transparent et équitable.

Garantir l'indépendance du pouvoir judiciaire

Les autorités devraient prendre sans délai des mesures en vue de garantir l'indépendance du pouvoir judiciaire conformément aux normes internationales, et plus particulièrement aux Principes 1, 2, 3 et 4 des Principes fondamentaux relatifs à l'indépendance de la magistrature, qui disposent que cette indépendance doit être énoncée dans la législation et protégée par des garanties structurelles et fonctionnelles. À cet effet, le gouvernement devrait abroger les lois qui confèrent au pouvoir exécutif un droit d'ingérence dans les affaires judiciaires. Il devrait également surveiller l'application des normes internationales relatives aux droits humains, notamment celles qui visent à garantir l'équité des procès.

Mettre un terme à l'arrestation et à la détention arbitraires

La législation et la pratique devraient être amendées afin d'être mises en conformité avec les normes internationales relatives aux droits humains. Le secret qui entoure les arrestations et les placements en détention devrait aboli et remplacé par des garanties claires et transparentes prévoyant un strict contrôle hiérarchique et l’obligation de rendre des comptes. Les mesures suivantes devraient être mises en œuvre :

● L'arrestation et le placement en détention de personnes ayant simplement exprimé leurs opinions sans recourir à la violence ni prôner son usage devraient être illégales. Des mesures devraient être prises sans délai pour réexaminer le cas de tous les prisonniers politiques afin de remettre immédiatement en liberté tous ceux qui sont détenus en raison de leurs activités pacifiques.

● Toute personne arrêtée devrait être informée sans délai des motifs de son interpellation et des charges éventuellement retenues à son encontre conformément aux Principes 10 et 11 des Principes relatifs à la détention. Cette information devrait être donnée dans une langue que le détenu comprend, ainsi que le prévoit le principe 14 des Principes relatifs à la détention.

● Toute personne arrêtée ou placée en détention devrait être informée sans délai de ses droits conformément au Principe 13 des Principes relatifs à la détention et au Principe 5 des Principes de base sur le rôle du barreau.

● Toute personne arrêtée ou placée en détention pour une infraction pénale devrait être présentée sans délai à un juge conformément au Principe 11-1 des Principes relatifs à la détention. Les détenus devraient être autorisés à consulter librement un avocat pendant les interrogatoires, afin d’empêcher que des aveux ne leur soient arrachés sous la torture ou la contrainte et qu'ils ne soient obligés de s'incriminer. La privation de ces droits est contraire aux normes internationales, notamment au Principe 21 des Principes relatifs à la détention, et elle favorise la torture durant la détention précédant le procès, ce qui constitue une violation de la Convention des Nations unies contre la torture à laquelle l'Arabie saoudite est partie.

● Il faudrait mettre un terme au recours systématique à la détention au secret par les autorités chargées de l'arrestation. Les détenus devraient dans tous les cas avoir la possibilité de communiquer avec l'extérieur, ainsi que le prévoit le Principe 19 des Principes relatifs à la détention.

● Lorsque le détenu est de nationalité étrangère, son consulat ou son ambassade devrait toujours être informé de son incarcération et avoir la possibilité de communiquer avec lui, conformément à l'Article 36 de la Convention de Vienne sur les relations consulaires et au Principe 16-2 des Principes relatifs à la détention.

● Des mesures devraient être prises sans délai pour mettre un terme à la détention illimitée. Une procédure idoine devrait être instituée afin que le détenu ou son avocat aient dans tous les cas la possibilité d'engager une procédure pour contester le bien-fondé de la détention, droit énoncé au Principe 32 des Principes relatifs à la détention.

Garantir le droit à un procès équitable

Le gouvernement devrait prendre sans délai des mesures en vue de garantir que les procès se déroulent conformément aux normes internationales d'équité. Il devrait notamment :

● Veiller à ce que « toute personne accusée d'un acte délictueux [soit] présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie au cours d'un procès public où toutes les garanties nécessaires à sa défense lui auront été assurées », conformément à l'Article 11-1 de la Déclaration universelle des droits de l'homme.

● Veiller à ce que les accusés bénéficient toujours du temps et des facilités nécessaires à la préparation de leur défense avec l'assistance d'un avocat, à tous les stades de la procédure, et notamment qu'ils puissent avoir accès aux informations utiles, ainsi que le prévoit le Principe 18 des Principes relatifs à la détention. Les lois devraient être amendées de façon à ce que l'assistance d'un avocat soit obligatoire.

● Mettre un terme à la pratique systématique des procès à huis clos et veiller à ce qu'ils soient de manière générale publics, conformément à l'Article 10 de la Déclaration universelle des droits de l'homme.

● Veiller à ce que les juges ouvrent immédiatement une enquête lorsqu'un accusé affirme que ses aveux lui ont été arrachés sous la torture, qu'ils ne tiennent pas compte des éléments de preuve recueillis sous la torture et exhortent les autorités chargées des poursuites à traduire en justice les fonctionnaires soupçonnés d'actes de torture, ainsi que le prévoient les Articles 13, 15 et 16 de la Convention des Nations unies contre la torture.

● Veiller à ce que tout individu condamné pour une infraction pénale puisse exercer sans restriction son droit d'interjeter appel. Les procédures d'appel devraient respecter le droit à un procès public et équitable, et notamment le droit de l'accusé de disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense.

● Veiller à ce que les accusés passibles de la peine de mort bénéficient sans condition des garanties supplémentaires d'équité énoncées par les normes internationales, notamment par les Garanties pour la protection des droits des personnes passibles de la peine de mort54.

● Charger des experts indépendants de mener une étude sur les risques d’erreurs judiciaires, en particulier les dénis de justice induits par les pratiques auxquelles a couramment recours le pouvoir judiciaire, afin de mettre en œuvre des garanties contre ces pratiques.

L'absence d'un Ordre des avocats indépendant reconnu par l'État porte gravement atteinte au droit à un procès équitable dans toutes les affaires pénales. La création d'un Ordre des avocats dans le strict respect des Principes de base sur le rôle du barreau devrait s'accompagner sans délai d'amendements à la législation, afin de garantir que l'assistance d'un avocat est obligatoire dans toutes les affaires pénales. Seules ces mesures sont à même de garantir que les détenus ont vraiment les moyens de se défendre et que les avocats peuvent assurer la défense de leurs clients sans crainte de harcèlement.

Clarifier les lois formulées de manière vague

Le gouvernement devrait amender toutes les lois formulées en termes vagues afin que, d’une part, les définitions soient suffisamment claires et précises pour que chacun sache ce qui est prohibé par la loi et, d’autre part, que l'interdiction de l'arrestation arbitraire et le droit à la liberté d'expression et d'association ne soient pas bafoués.

Ratifier les traités internationaux relatifs aux droits humains

L'Arabie saoudite devrait lever les réserves importantes qu’elle a faites à la Convention relative aux droits de l'enfant et à la Convention internationale sur l'élimination de toutes les formes de discrimination raciale. Elle devrait en outre prendre immédiatement des initiatives en vue de ratifier sans réserve d'autres traités internationaux relatifs aux droits humains, notamment le Pacte international relatif aux droits civils et politiques (PIDCP), le Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels (PIDESC) et la Convention sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes. L'Arabie saoudite devrait prendre sans délai des mesures afin de faire mieux connaître toutes les normes relatives aux droits humains. Ces normes devraient faire partie de l’enseignement dispensé dans les établissements scolaires et dans les programmes de formation destinés aux responsables de l'application des lois, des avocats et des magistrats. Le gouvernement devrait également collaborer avec les mécanismes thématiques de la Commission des droits de l'homme des Nations unies, notamment le rapporteur spécial sur l'indépendance des juges et des avocats, et les inviter à se rendre dans le pays.

















La version originale en langue anglaise de ce document a été publiée par Amnesty International, Secrétariat international, 1 Easton Street, Londres WC1X 0DW, Royaume-Uni, sous le titre Saudi Arabia: A Justice System without Justice. Seule la version anglaise fait foi.

La version française a été traduite et diffusée aux sections francophones et au Secrétariat international par LES ÉDITIONS FRANCOPHONES D'AMNESTY INTERNATIONAL - ÉFAI – février 2000.

Vous pouvez également consulter le site ÉFAI sur internet :http://efai.i-france.com

Pour toute information complémentaire veuillez vous adresser à :

1. L'Arabie saoudite est partie à la Convention de Vienne sur les relations consulaires et à ses protocoles facultatifs. L'Article 36 (communication et contact avec les ressortissants de l'État d'origine) garantit aux détenus le droit de rencontrer des représentants consulaires et de communiquer librement avec eux. Les représentants consulaires ont également le droit d'être informés de l'arrestation de leurs ressortissants, de communiquer avec eux, de leur rendre visite et de leur fournir une assistance juridictionnelle.

2. L'Arabie saoudite accorde ces choix aux proches des victimes de meurtre ou à leurs héritiers, aux termes de la charia (droit musulman).

3. Lorsque Amnesty International cite les témoignages d'anciens prisonniers ou évoque des cas individuels de personnes accusées d'infractions pénales, elle ne prend pas position sur la culpabilité ou l'innocence des intéressés et elle ne cautionne aucunement les infractions pénales précises dont ils ont pu être inculpés ou pour lesquelles ils ont été condamnés. Tous les détenus ont des droits, notamment celui de ne pas être torturés, quel que soit le crime qu'ils ont commis. Tous ont droit à un procès équitable depuis le moment de leur arrestation jusqu'au dernier stade de la procédure d'appel. Tous les prisonniers ont le droit d'être traités équitablement et sur un pied d'égalité devant la loi.

4. En Arabie saoudite, certaines lois ne sont pas écrites ou ne sont pas rendues publiques.

5 En Arabie saoudite, la flagellation est infligée à l’aide de verges, notamment des baguettes en bambou et non pas à l’aide de fouet.

6. Index AI : MDE 23/01/00.

7. Commentant les réserves formulées par les États devenant parties au PIDCP, soit par adhésion soit par ratification, le Comité des droits de l'homme a indiqué lors de sa 52e session, le 2 novembre 1994, dans son Observation générale n°24 que « les réserves doivent être spécifiques et transparentes, de façon que le Comité, les personnes qui vivent sur le territoire de l'État auteur de la réserve et les autres États parties sachent bien quelles sont les obligations en matière de droits de l'homme que l'État intéressé s'est ou non engagé à remplir. Les réserves ne sauraient donc être de caractère général, mais doivent viser une disposition particulière du Pacte et indiquer précisément son champ d'application. » Amnesty International estime que les réserves émises par l'Arabie saoudite ne satisfont pas à l'exigence selon laquelle « les réserves doivent être spécifiques et transparentes ».

8. Le Coran est le Livre sacré de l'islam et la Sunna est la Tradition qui rapporte les paroles et les actes du prophète Mahomet.

9. Ces normes comprennent, entre autres, les Principes fondamentaux relatifs à l'indépendance de la magistrature.

10. Entre autres fonctions, le Conseil judiciaire suprême est chargé d'examiner en dernier ressort les décisions de justice.

11. Si des membres sont absents lors d'une réunion du Conseil judiciaire suprême, le ministre de la Justice désigne leurs remplaçants (Article 9 de la Loi relative au système judiciaire).

12. Cf. Amal al Fazayri. The idea of a modern judiciary in the Kinghdom of Saudi Arabia : reality and prospects (L'idée d'un système judiciaire moderne dans le Royaume d'Arabie saoudite : réalité et perspectives). Communication lors de la Première Conférence sur la justice arabe, Beyrouth, Liban, 14-16 juin 1999; p.11.

13. Cf. le rapport publié par Middle East Watch en mai 1992 et intitulé Empty Reforms, Saudi Arabia's New Basic Laws (Les nouvelles lois fondamentales saoudiennes : des réformes vides de sens).

14. L'Article 15 dispose : « En tenant compte des lois relatives à la sécurité des frontières et aux douanes, du Conseil des plaintes, du Comité de contrôle et d'enquête, du Comité pour la propagation de la vertu et la prévention du vice (CPVPV), ainsi que des autres organismes et de leurs règles statutaires, et à l'exception des infractions pour lesquelles des directives et décrets royaux prévoient que la remise en liberté de l'accusé serait illégale hormis après avoir obtenu l'autorisation des autorités suprêmes ou en avoir référé au ministère, tous les organismes suivants sont habilités à placer un prévenu en détention préventive ou à le remettre en liberté :

1) les gouverneurs régionaux et leurs adjoints ;

2) le directeur de la sécurité publique et ses adjoints ;

3) les chefs de la police ;

4) les adjoints des chefs de la police, les responsables des arrestations judiciaires et les chefs des services de police pour les cas réputés entrer dans leurs attributions ;

5) le directeur de l'Agence publique de lutte contre les stupéfiants et les directeurs des organes affiliés chargés des infractions à la législation sur les stupéfiants et autres infractions similaires ;

6) le directeur de l'Agence publique de la circulation et les directeurs des agences de la circulation chargés des accidents de la circulation  ;

7) le directeur général du service des passeports et les directeurs des services des passeports chargés des cas concernant les passeports et la résidence. »

15. Article 10 de la Déclaration universelle des droits de l'homme et Principe 38 des Principes relatifs à la détention.

16. Selon les statuts d'Amnesty International, les prisonniers d'opinion sont des personnes incarcérées « du fait de leurs convictions politiques ou religieuses ou pour toute autre raison de conscience ou du fait de leur origine ethnique, de leur sexe, de leur couleur, de leur langue, de leur nationalité ou de leur origine sociale, de leur situation économique, de leur naissance ou de toute autre situation, à condition qu'elles n'aient pas usé de violence ni préconisé son usage ».

17. Articles 7 et 18 de la Déclaration universelle des droits de l'homme.

18. L'Article 39 dispose : « Les médias, les maisons d'édition et les autres moyens d'expression rempliront leurs fonctions en faisant preuve de courtoisie et d’équité et ils respecteront les lois. Ils joueront leur rôle d'éducation des masses et de promotion de l'unité nationale. Tout ce qui peut susciter la désunion et la discorde ou compromettre la sûreté de l'État et son image, ou encore porter atteinte à la dignité et aux droits de l'homme sera interdit... »

19. Une fatwa est un décret promulgué par les oulema (docteurs de la foi)

20. Amnesty International s'oppose inconditionnellement à la peine de mort dans le monde entier car il s'agit de la forme ultime de châtiment cruel, inhumain ou dégradant et d'une violation du droit à la vie.

21. Le texte intégral de la fatwa a été largement diffusé par les médias, et notamment par le quotidien arabe Al Jazeera (La Péninsule) du 30 août 1988.

22. Garanties pour la protection des droits des personnes passibles de la peine de mort adoptées le 25 mai 1984 par l'ECOSOC dans sa résolution 1984/50.

23. Cf. Official source warns law breakers (Une source officielle met en garde ceux qui enfreignent les lois), Arab News, 1er septembre 1988.

24. Cf. Official source warns law breakers (Une source officielle met en garde ceux qui enfreignent les lois), Arab News, 1er septembre 1988.

25. Cf. citation en marge, chapitre 3.

26. Par exemple, le Principe 10 des Principes relatifs à la détention dispose : « Toute personne arrêtée sera informée des raisons de cette mesure au moment de son arrestation et sera avisée sans délai de toute accusation portée contre elle. »

27. Principe 14 des Principes relatifs à la détention.

28. Le nom de l'intéressé est tenu secret par crainte de représailles.

29. Cf. Loi du 22 juillet 1975 relative au système judiciaire.

30. Cf. Loi du 22 juillet 1975 relative au système judiciaire

31. Cf. le manuel sur l’équité des procès prochainement publié en français par Amnesty International (index AI : POL 30/02/98).

32. Les autorités saoudiennes affirment que, dans les affaires passibles de la peine de mort ainsi que dans d'autres cas graves, plusieurs juges participent au procès et que beaucoup d'autres peuvent être impliqués à différents niveaux du système judiciaire. Les conclusions, les décisions et les comptes rendus de ces audiences sont tenus secrets.

33. Emad Abd al Raouf a déclaré à Amnesty International que le vol dont il avait été accusé concernait une somme d'argent appartenant à l’un de ses amis qui séjournait chez lui. L'argent avait disparu à la suite d'un cambriolage. Après un long interrogatoire au cours duquel Emad Abd al Raouf a refusé d'avouer le vol, le fonctionnaire qui l'interrogeait lui a proposé de résoudre le problème à l'amiable. Emad Abd al Raouf a pensé que cela signifiait qu'il serait remis en liberté en échange de l'indemnisation de son ami pour l'argent disparu ; il a donc accepté et a signé un document confirmant que l'affaire serait résolue à l'amiable. Il n'a toutefois pas été remis en liberté. Emad Abd al Raouf a affirmé à l'Organisation qu'il avait été déclaré coupable et condamné sur la base du document qu'il avait signé.

34. Cf. Salah Al Hejailan, Legal Developments in Saudi Arabia (Évolution de la justice en Arabie saoudite) dans Yearbook of Islamic and Middle Eastern Law 1997-98, volume 4, Kluwer Law International, Londres 1998, pp. 346-347.

35. En principe, selon la charia, les aveux obtenus sous la contrainte ne peuvent être retenus à titre de preuve.

36. La détention au secret – c'est-à-dire sans contact avec le monde extérieur – favorise le recours à la torture et aux mauvais traitements ainsi que les « disparitions ». La détention prolongée au secret peut être en soi une forme de châtiment cruel, inhumain ou dégradant.

37. En Arabie saoudite, tous les juges sont des hommes.

38. Il s'agit essentiellement de ressortissants étrangers qui ont quitté l'Arabie saoudite après leur libération.

39. Le nom du prisonnier est tenu secret par crainte de représailles.

40. Amnesty International a formulé ses demandes dans une lettre datée du 16 novembre 1995 et adressée à Abdullah bin Muhammad bin Ibrahim Al Sheikh, ministre de la Justice.

41. Pour plus de détails sur cette affaire, consulter le document publié en novembre 1997 par Amnesty International et intitulé Arabie saoudite. Des procès inéquitables se déroulent en secret (index AI : MDE 23/08/97), pp. 19-22.

42. Lucille McLaughlan a été condamnée à huit ans d'emprisonnement et 500 coups de verge. Deborah Parry, qui n'a pas été informée du verdict rendu à son encontre, aurait été passible de la peine de mort si le prix du sang n'avait pas été payé. Les deux femmes ont été graciées par le roi et remises en liberté après qu'une somme importante eut été versée aux proches de la victime au titre du prix du sang.

43. Cf. Saudi Arabia – Defence Submission by Salah Ibrahim Al Hejailan in the case of Lucille McLaughlan and Deborah Kim Parry [Arabie saoudite. Conclusions déposées par Salah Ibrahim Al Hejailan, avocat de la défense, dans l'affaire de Lucille McLaughlan et Deborah Kim Parry], Yearbook of Islamic and Middle Eastern Law 1996, volume 3, Kluwer Law International, Londres 1996.

44. op. cit. p. 346.

45. Article 11-1 de la Déclaration universelle des droits de l'homme.

46. Garantie 4 des Garanties pour la protection des droits des personnes passibles de la peine de mort adoptées le 25 mai 1984 par l'ECOSOC dans sa résolution 1984/50.

47. Salah Al Hejeilan, Legal Developments in Saudi Arabia, Yearbook of Islamic and Middle Eastern Law 1997-98 volume 4, Kluwer Law International, Londres 1998, p. 347.

48. op. cit., p. 347.

49. Cf. Saudi Arabia. Questions of Human Rights (Arabie saoudite. Questions relatives aux droits humains), p. 6, publié en 1996 à Londres par l'ambassade d'Arabie saoudite.

50. Al Sharq al Awsat (Le Moyen-Orient), 1er juin 1996.

51. op. cit. p. 347.

52. Cf. la déclaration du ministère de l'Intérieur publiée par le quotidien Al Jazeera, 14 décembre 1996.

53. Ces recommandations complètent celles émises dans le rapport intitulé Arabie saoudite. Des souffrances tenues secrètes (index AI : MDE 23/01/00).

54. Résolution 1984/50 adoptée le 25 mai 1984 par l'ECOSOC.