وثيقة - دليل المحاكمات العادلة
Pour des procès équitables
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Amnesty International |
POUR DES PROCÈS ÉQUITABLES
AMNESTY INTERNATIONAL • ÉFAI ÉDITIONS FRANCOPHONES D'AMNESTY INTERNATIONAL • Index AI : POL 30/02/98
Amnesty International, mouvement mondial composé de bénévoles, œuvre en faveur du respect de tous les droits fondamentaux inscrits dans la Déclaration universelle des droits de l'homme et dans d'autres instruments internationaux.
Amnesty International œuvre à promouvoir le respect de tous les droits humains, qu'elle considère comme indivisibles et interdépendants, à travers des activités de campagne et de sensibilisation de l'opinion, des programmes d'éducation aux droits humains et des actions en faveur de la ratification et de l'application des traités relatifs à ces droits.
Amnesty International tente d'empêcher les gouvernements de commettre certaines des violations les plus graves des droits civils et politiques de l'être humain.
L'organisation cherche essentiellement à obtenir :
la libération de tous les prisonniers d'opinion, c'est-à-dire des personnes détenues du fait de leurs convictions politiques ou religieuses ou pour toute autre raison de conscience ou du fait de leur origine ethnique, de leur sexe, de leur couleur, de leur langue, de leur nationalité ou de leur origine sociale, de leur situation économique, de leur naissance ou de toute autre situation – et qui n'ont pas usé de violence ni préconisé son usage ;
un procès équitable dans un délai raisonnable pour tous les prisonniers politiques ;
l'abolition de la peine de mort, de la torture et de toute autre forme de traitement cruel à l'égard des prisonniers ;
la fin des assassinats politiques et des « disparitions ».
Amnesty International s'attache également à défendre la protection des droits humains à travers d'autres activités, notamment ses interventions auprès des Nations unies et des organisations intergouvernementales régionales, ses actions en faveur des réfugiés et ses programmes consacrés tant aux relations économiques et culturelles qu'aux relations internationales dans les domaines militaire, de sécurité ou de police.
Amnesty International exhorte également les groupes armés d'opposition à respecter les droits fondamentaux et à mettre fin aux violences dont ils sont responsables, qu'il s'agisse de la détention de prisonniers d'opinion, de la prise d'otages, de la torture ou d'homicides illégaux.
Amnesty International est une organisation indépendante de tout gouvernement, de toute tendance politique ou croyance religieuse. Elle ne soutient ni ne rejette aucun gouvernement ou système politique, pas plus qu'elle ne défend ni ne rejette les convictions des victimes dont elle tente de défendre les droits. L'organisation s'attache exclusivement à la défense impartiale des droits fondamentaux de l'être humain.
Amnesty International s'emploie à faire toute la vérité sur les violations des droits humains où qu'elles se produisent, et à réagir de manière rapide et constante. L'organisation tente de recueillir des faits, tant sur des cas individuels que sur des pratiques généralisées, de manière systématique et impartiale. Les résultats de ses recherches sont rendus publics et, dans le monde entier, les membres, les sympathisants et les permanents d'Amnesty International mobilisent l'opinion publique afin qu'elle fasse pression sur les gouvernements et les autres acteurs influents pour que cessent ces atteintes aux droits humains. Manifestations publiques, envoi de lettres, éducation aux droits humains, collecte de fonds organisée à l'occasion d'un concert, appels lancés en faveur d'une personne bien précise, campagnes thématiques, démarches auprès des autorités locales et communications adressées aux organisations intergouvernementales font partie des multiples moyens déployés par Amnesty International pour faire progresser la cause des droits humains.
Amnesty International compte plus d'un million de membres et de sympathisants actifs dans plus de 150 pays et territoires. Pour garantir l'impartialité et l'objectivité d'Amnesty International, chacun de ses membres travaille sur des cas recensés dans des pays autres que le sien.
Amnesty International, mouvement démocratique et indépendant, est financé par les cotisations et les dons de ses membres et sympathisants dans le monde entier. L'organisation ne cherche à obtenir ni n'accepte aucune subvention des gouvernements pour mener à bien ses investigations et ses campagnes contre les violations des droits de l'être humain.
SOMMAIRE
Préface
Introduction
Normes et instances internationales en matière de droits humains
Normes et organes cités dans cet ouvrage
Abréviations des normes et organes cités dans cet ouvrage
Termes cités dans cet ouvrage
SECTION A - AVANT LE PROCÈS
Chapitre 1. Le droit à la liberté
1 1.1. Le droit à la liberté
1 1.2. Quand une arrestation ou une détention est-elle légale ?
1.2.1. La Convention européenne
1 1.3. Quand une arrestation ou une détention est-elle arbitraire ?
1 1.4. Qui peut légalement priver une personne de sa liberté ?
1 1.5. Le caractère exceptionnel de la détention provisoire
Chapitre 2. Le droit d'être informé
1 2.1. Le droit d'être immédiatement informé des raisons de son arrestation ou de sa détention
1 2.2. Le droit d'être informé de ses droits
2.2.1. Notification du droit à un avocat
1 2.3. Le droit d'être rapidement informé des accusations dont on fait l'objet
1 2.4. Notification dans une langue que la personne comprend
1 2.5. Les ressortissants étrangers
Chapitre 3. Le droit de faire appel à un avocat avant le procès
1 3.1. Le droit de bénéficier de l'assistance d'un avocat
3.1.1. Le droit d'avoir un avocat lors de la phase précédant le procès
1 3.2. Le droit de choisir un avocat
1 3.3. Le droit à un avocat commis d'office dont les services seront gratuits
3.3.1. Le droit aux services d'un avocat compétent et efficace
1 3.4. Le droit des détenus de faire appel à un avocat
3.4.1. Quand un détenu a-t-il le droit de communiquer avec un avocat ?
1 3.5. Le droit de disposer du temps et des moyens nécessaires pour s'entretenir avec un avocat
1 3.6. Le droit à la confidentialité des communications avec un avocat
Chapitre 4. Le droit des détenus d'entrer en contact avec le monde extérieur
1 4.1. Le droit de communiquer avec l'extérieur et de recevoir des visites
4.1.1. La détention au secret
1 4.2. Le droit d'informer sa famille de son arrestation ou de sa détention ainsi que de son lieu d'incarcération
1 4.3. Le droit d'entrer en contact avec sa famille
1 4.4. Les droits des ressortissants étrangers en matière de contact avec le monde extérieur
1 4.5. Le droit de consulter un médecin
4.5.1. À quel stade un détenu doit-il pouvoir exercer son droit de consulter un médecin ?
Chapitre 5. Le droit d'être traduit sans délai devant un juge ou un autre magistrat habilité par la loi à exercer des fonctions judiciaires
1 5.1. Le droit d'être traduit sans délai devant un juge ou un autre magistrat habilité par la loi à exercer des fonctions judiciaires
5.1.1. Autres magistrats habilités par la loi à exercer des fonctions judiciaires
1 5.2. Que signifient les expressions « sans délai, dans le plus court délai » ?
Chapitre 6. Le droit de contester la légalité de la détention
1 6.1. Le droit de contester la légalité de la détention
1 6.2. Procédure permettant de contester la légalité d'une détention
1 6.3. Maintien à l'étude de la légalité de la détention
1 6.4. Un droit qui devrait toujours pouvoir être exercé
1 6.5. Le droit à réparation en cas d'arrestation ou de détention illégales
Chapitre 7. Le droit d'être jugé dans un délai raisonnable ou d'être remis en liberté
1 7.1. Le droit d'être jugé dans un délai raisonnable ou remis en liberté dans l'attente de son procès
1 7.2. Qu'entend-on par délai raisonnable ?
7.2.1. Le risque de fuite
7.2.2. Les autorités agissent-elles avec la diligence voulue ?
Chapitre 8. Le droit de disposer du temps et des moyens nécessaires pour préparer sa défense
1 8.1. Temps et moyens nécessaires à la préparation de la défense
1 8.2. Qu'entend-on par « temps nécessaire » ?
1 8.3. L'accès aux informations
1 8.4. Le droit d'être informé des chefs d'accusation
8.4.1. Quand les chefs d'accusation doivent-ils être communiqués ?
8.4.2. La langue
1 8.5. Le droit d'obtenir la comparution d'experts
Chapitre 9. Les droits au cours de l'interrogatoire
1 9.1. La protection des personnes soumises à un interrogatoire
1 9.2. L'interdiction d'obtenir des aveux par la contrainte
1 9.3. Le droit de garder le silence
1 9.4. Le droit de se faire assister par un interprète
1 9.5. Le compte rendu de l'interrogatoire
1 9.6. La surveillance des règles et des méthodes d'interrogatoire
Chapitre 10. Le droit à des conditions humaines de détention et le droit de ne pas être soumis à la torture
10.1. Le droit à des conditions humaines de détention
10.1.1. Le droit d'être détenu dans un lieu de détention reconnu
10.1.2. Les registres de détention
10.1.3. Le droit à des soins médicaux adéquats
10.2. Les garanties supplémentaires pour les personnes placées en détention provisoire
10.3. Les femmes en détention
10.4. Le droit de ne pas être soumis à des actes de torture ni à d'autres formes de mauvais traitements
10.4.1. Le maintien prolongé à l'isolement
10.4.2. Le recours à la force
10.4.3. Les pressions physiques durant les interrogatoires
10.4.4. Le recours aux moyens de contrainte
10.4.5. Les fouilles corporelles
10.4.6. Les expériences médicales et scientifiques
10.4.7. Les infractions disciplinaires
10.4.8. Le droit d'obtenir réparation pour des actes de torture ou des mauvais traitements
SECTION B. PENDANT LE PROCÈS
Chapitre 11. Le droit à l'égalité devant la loi et les tribunaux
11.1. Le droit à l'égalité devant la loi
11.2. Le droit à l'égalité devant les tribunaux
11.2.1. Le droit à l'égalité d'accès aux tribunaux
11.2.2. Le droit à l'égalité de traitement par les tribunaux
Chapitre 12. Le droit d'être jugé par un tribunal compétent, indépendant et impartial établi par la loi
12.1. Le droit d'être jugé par un tribunal compétent, indépendant et impartial
12.2. Le droit d'être entendu par un tribunal établi par la loi
12.3. Le droit d'être entendu par un tribunal compétent
12.4. Le droit d'être entendu par un tribunal indépendant
12.4.1. La séparation des pouvoirs
12.4.2. Nomination et conditions de service des juges
12.4.3. Distribution des affaires
12.5. Le droit d'être entendu par un tribunal impartial
12.5.1. Contestation de l'impartialité d'un tribunal
Chapitre 13. Le droit d'être entendu équitablement
13.1. Le droit d'être entendu équitablement
13.2. L'égalité des armes
Chapitre 14. Le droit à un procès public
14.1. Le droit à un procès public
14.2. Les obligations découlant du droit à un procès public
14.3. les exceptions autorisées au principe du procès public
14.4. Les violations du droit à un procès public
Chapitre 15. La présomption d'innocence
15.1. La présomption d'innocence
15.2. La charge de la preuve
15.3. Les procédures qui portent atteinte à la présomption d'innocence
15.4. Après l'acquittement
Chapitre 16. Le droit de ne pas témoigner ou de s'avouer coupable
16.1. Le droit de ne pas témoigner contre soi-même ou de s'avouer coupable
16.2. Le droit au silence
16.3. Les allégations de contrainte
Chapitre 17. Exclusion des éléments de preuve obtenus par la torture ou d'autres méthodes coercitives
17.1. L'exclusion des éléments de preuve obtenus par la torture ou d'autres mauvais traitements
17.2. L'exclusion des éléments de preuve obtenus par la contrainte
17.2.1. L'Article 8-3 de la Convention américaine
Chapitre 18. La prohibition de l'application rétroactive de la loi pénale et de la dualité de poursuites pour un même fait
18.1. L'interdiction d'engager des poursuites pour des actes qui ne constituaient pas des infractions au moment où ils ont été commis
18.2. L'interdiction de la dualité de poursuites pour un même fait
18.2.1. L'interdiction de la dualité de poursuites pour un même fait en vertu de la Convention américaine
18.3. Les tribunaux internationaux
Chapitre 19. Le droit d'être jugé sans retard excessif
19.1. Le droit d'être jugé sans retard excessif
19.2. Qu'est-ce qu'un délai raisonnable ?
19.2.1. La complexité de l'affaire
19.2.2. La conduite de l'accusé
19.2.3. La conduite des autorités
Chapitre 20. Le droit de se défendre soi-même ou de se faire assister par un défenseur
20.1. Le droit de se défendre
20.2. Le droit de se défendre soi-même
20.3. Le droit de se faire assister par un défenseur
20.3.1. La notification du droit de faire appel à un avocat
20.3.2. Le droit de choisir un avocat
20.3.3. Le droit de se voir attribuer d'office un défenseur ; le droit de se faire assister gratuitement
20.4. Le droit de communiquer confidentiellement avec son avocat
20.5. Le droit de se faire assister par un avocat chevronné, compétent et efficace
20.6. L'interdiction de harceler et d'intimider les défenseurs
Chapitre 21. Le droit d'être présent au procès et au jugement en appel
21.1. Le droit d'être présent au procès
21.2. Les procès par défaut et par contumace
21.3. Le droit d'être présent au procès en appel
Chapitre 22. Le droit de faire citer et d'interroger des témoins
22.1. Les témoins
22.2. Le droit de la défense d'interroger les témoins à charge
22.2.1. Témoins anonymes
22.2.2. L'interrogatoire des témoins à charge a certaines limites
22.3. Le droit de faire citer et d'interroger des témoins à décharge
22.4. Les droits des victimes et des témoins
Chapitre 23. Le droit de disposer d'un interprète et de documents traduits
23.1. Interprétation et traduction
23.2. Le droit de disposer d'un interprète compétent
23.3. Le droit d'obtenir la traduction de documents
Chapitre 24. Les jugements et arrêts
24.1. Le droit à un jugement public
24.2. Le droit de connaître les motivations du jugement
24.3. Le droit d'être jugé dans un délai raisonnable
Chapitre 25. Les peines
25.1. Quand des peines peuvent-elles être prononcées ?
25.2. Quelles sont les peines qui peuvent être prononcées ?
25.3. Les peines ne doivent pas être contraires aux normes internationales
25.4. Les châtiments corporels
25.5. Les conditions de détention
25.6. L'interdiction des châtiments collectifs
Chapitre 26. Le droit d'interjeter appel
26.1. Le droit d'interjeter appel
26.2. Le réexamen par une juridiction supérieure
26.3. Un réexamen véritable
26.4. Les garanties d'équité au cours de la procédure d'appel
SECTION C. CAS PARTICULIERS
Chapitre 27. Les enfants
27.1. Le droit des enfants à un procès équitable
27.2. Quelle est la définition d'un enfant ?
27.3. Les principes directeurs pour le traitement des enfants en conflit avec la loi
27.3.1. Des systèmes judiciaires distincts pour les mineurs
27.3.2. Le recours à des moyens extrajudiciaires
27.3.3. La nécessité de traiter rapidement les affaires impliquant des enfants
27.3.4. La protection de la vie privée
27.4. L'arrestation et la détention provisoire
27.5. Les procès
27.6. Les jugements
27.7. Les sanctions
27.7.1. Les sanctions interdites
27.8. Les enfants emprisonnés
Chapitre 28. La peine de mort
28.1. L'abolition de la peine de mort
28.2. La non-rétroactivité de la peine de mort, la rétroactivité des réformes prévoyant des peines plus légères
28.3. Le champ d'application de la peine de mort
28.4. Les personnes ne pouvant pas être exécutées
28.4.1. Les mineurs
28.4.2. Les personnes âgées
28.4.3. Les personnes frappées d'aliénation mentale
28.4.4. Les femmes enceintes et les mères de jeunes enfants
28.5. Le respect strict de tous les droits à un procès équitable
28.5.1. Le droit à l'assistance d'un avocat
28.5.2. Le droit de disposer du temps et des moyens nécessaires pour préparer sa défense
28.5.3. Le droit d'être jugé sans retard excessif
28.5.4. Le droit d'interjeter appel
28.6. Le droit de solliciter la grâce ou une commutation de peine
28.7. L'interdiction de procéder à l'exécution lorsqu'une procédure d'appel ou de recours en grâce est en instance
28.8. La durée à respecter entre la condamnation et l'exécution
28.9. Les conditions d'emprisonnement des condamnés à mort
Chapitre 29. Les juridictions d'exception et les tribunaux militaires
29.1. Les juridictions spéciales ou d'exception
29.2. Les juridictions spécialisées
29.3. Le droit à un procès équitable devant toutes les juridictions
29.4. La compétence établie par la loi
29.5. L'indépendance et l'impartialité
29.6. Les tribunaux militaires
29.6.1. La compétence, l'indépendance et l'impartialité
29.6.2. Les procès de membres des forces armées devant des tribunaux militaires
29.6.3. Les procès de civils devant des tribunaux militaires
Chapitre 30. Le droit à une indemnisation en cas d'erreur judiciaire
30.1. Le droit à une indemnisation en cas d'erreur judiciaire
30.2. Les erreurs judiciaires
Chapitre 31. Les droits relatifs à l'équité des procès en cas d'état d'urgence
31.1. Les dérogations
31.2. Nécessité et proportionnalité
31.2.1. L'état d'urgence existe-t-il ?
31.3. Les droits qui ne peuvent en aucun cas être suspendus
31.3.1. Les garanties judiciaires dans le système interaméricain
31.4. Les normes qui prohibent la suspension des droits relatifs à l'équité des procès
31.4.1. Les traités relatifs aux droits humains
31.4.2. Les normes qui ne sont pas énoncées par des traités
31.4.3. Le droit humanitaire
31.5. Le respect des obligations internationales
Chapitre 32. Le droit à un procès équitable en situation de conflit armé
32.1. Le droit international humanitaire
32.1.1. Les conflits armés internationaux
32.1.2. Les conflits armés non internationaux
32.1.3. Le principe de non-discrimination
32.1.4. La durée de la protection
32.1.5. Les garanties judiciaires
32.2. Les droits garantis avant le procès
32.2.1. Le droit d'être informé
32.2.2. La présomption d'innocence
32.2.3. Le droit de ne pas être contraint à avouer
32.3. Les droits garantis pendant la détention provisoire
32.3.1. Les femmes détenues
32.3.2. Les enfants détenus
32.4. Les droits garantis dans le cadre du procès
32.4.1. La compétence, l'indépendance et l'impartialité du tribunal
32.4.2. Le droit d'être jugé dans un délai raisonnable
32.4.3. Les droits de la défense
32.4.4. L'interdiction de la dualité des poursuites pour un même fait
32.4.5. La non-rétroactivité
32.5. Les peines autres que la peine de mort
32.5.1. L'interdiction des peines collectives
32.6. La peine de mort
ANNEXES
Annexe 1. Observations générales adoptées par le Comité des droits de l'homme
Annexe 2. Résolution sur le droit aux voies de recours et à un procès équitable
PRÉFACE
de David Weissbrodt
Professeur de droit, Faculté de droit de l'Université du Minnesota
Lorsque les autorités prononcent une inculpation pénale contre une personne soupçonnée d'avoir commis une infraction ou d'y avoir participé, celle-ci risque de se voir infliger une peine privative de liberté ou une autre sanction. Le droit à un procès équitable est alors une garantie fondamentale destinée à s'assurer que nul ne sera injustement puni. Ce principe d'équité est indispensable à la protection d'autres droits fondamentaux entrant dans le mandat d'Amnesty International, tels que le droit de ne pas être soumis à la torture, le droit à la vie et, tout particulièrement dans les affaires politiques, le droit à la liberté d'expression. L'une des initiatives importantes prises par la communauté internationale pour protéger les droits de la personne humaine est la présence d'observateurs aux audiences. Le droit d'observer le déroulement des débats découle du droit à un procès équitable et public. Le droit à un procès public est un principe établi, consacré par de nombreux instruments internationaux et régionaux relatifs aux droits humains. La Déclaration universelle des droits de l'homme dispose notamment que « toute personne a droit, en pleine égalité, à ce que sa cause soit entendue équitablement et publiquement par un tribunal […] qui décidera […] du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle » et que « toute personne accusée d'un acte délictueux est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie au cours d'un procès public ».
Le droit à un procès public vise avant tout à garantir son équité et à protéger l'accusé contre tout usage excessif d'une prérogative juridique. Un procès public contribue également à garantir l'intégrité de la procédure judiciaire. La présence d'observateurs incite le juge et le procureur à faire preuve d'impartialité et de professionnalisme dans l'accomplissement de leurs devoirs. Elle peut contribuer à établir les faits de manière exacte et encourager les témoins à dire la vérité. En outre, au-delà des droits de l'accusé, cette publicité sert les intérêts de la société tout entière : tous les citoyens ont le droit de savoir comment est administrée la justice et quelles sont les décisions rendues par le système judiciaire. Depuis des années, Amnesty International et d'autres organisations de défense des droits humains envoient des observateurs assister à des procès politiques marquants. La présence d'observateurs internationaux (qu'ils soient envoyés par des gouvernements étrangers ou par des organisations non gouvernementales) est dans un certain sens devenue une norme juridique internationale. Il s'agit là d'une pratique bien établie et acceptée par la communauté des nations. Que le bon déroulement du procès soit évalué à partir de l'observation directe des débats ou à partir de transcriptions écrites ou d'autres documents, les normes d'équité permettant de mener à bien cette évaluation sont légion. Il s'agit de déterminer si la pratique observée est conforme à la législation du pays dans lequel se déroule le procès et si cette législation et cette pratique répondent aux normes internationales instituées par les traités ou d'autres dispositions non conventionnelles auxquels l'État est partieA. Cet ouvrage vise à faire connaître les normes internationales et régionales relatives à l'équité des procès. Il guidera le travail des équipes d'Amnesty International et d'autres défenseurs des droits de l'être humain qui, un peu partout dans le monde, cherchent à promouvoir le droit à un procès équitable. Il se révélera utile pour les avocats et les juges, entre autres, car il les aidera à mieux comprendre les normes internationales existantes.
INTRODUCTION
« La moindre injustice, où qu'elle soit commise, menace l'édifice tout entier. »
Martin Luther King
Le concept de justice se fonde sur le respect des droits de chaque individu. Comme le proclame la Déclaration universelle des droits de l'homme : « La reconnaissance de la dignité inhérente à tous les membres de la famille humaine et de leurs droits égaux et inaliénables constitue le fondement de la liberté, de la justice et de la paix dans le monde. »
Lorsqu'une personne est poursuivie en justice pour une infraction pénale, elle est alors aux prises avec tous les rouages de l'État. La manière dont elle est traitée démontre de façon extrêmement concrète jusqu'à quel point l'État respecte les droits humains. Chaque procès pénal permet de mesurer la volonté des pouvoirs publics de les faire respecter ; et la démonstration est encore plus probante lorsque l'accusé est un prisonnier politique que les autorités soupçonnent de menacer le pouvoir en place. Il est du devoir de chaque État de traduire en justice ceux qui agissent en dehors du cadre de la loi. Mais lorsque ces personnes sont privées d'un procès équitable, justice ne saurait être rendue. Lorsque des personnes sont torturées ou soumises à d'autres formes de mauvais traitements par des responsables de l'application des lois, lorsque des innocents sont reconnus coupables, lorsque des procès sont manifestement iniques ou perçus comme tels, la crédibilité du système judiciaire est mise en péril. Si les droits de l'être humain sont bafoués dans les postes de police, les salles d'interrogatoire, les centres de détention, les tribunaux et les cellules de prison, l'État n'honore pas les obligations qui sont les siennes et se dérobe à ses responsabilités. Une personne risque de voir ses droits bafoués dès que les représentants de la loi nourrissent des soupçons à son égard, puis lors de son arrestation, pendant sa détention provisoire, lors de son procès, tout au long de la procédure d'appel et jusqu'au prononcé de la peine définitive. C'est afin de définir et de protéger les droits de la personne à toutes ces étapes que la communauté internationale a élaboré des normes d'équité. Fondamental, le droit à un procès équitable est l'un des principes consacrés par la Déclaration universelle des droits de l'homme, adoptée il y a un demi-siècle par les gouvernements du monde entier, et qui constitue aujourd'hui encore la pierre angulaire du système international de protection des droits humains. Au fil des années, le droit à un procès équitable reconnu dans la Déclaration universelle est devenu légalement contraignant pour tous les États en s'inscrivant dans le droit international coutumier. Depuis 1948, ce droit a été réaffirmé et proclamé dans des traités légalement contraignants comme le Pacte international relatif aux droits civils et politiques, adopté par l'Assemblée générale des Nations unies en 1966. Il a été reconnu et expressément rappelé dans de nombreux traités internationaux et régionaux, ainsi que dans d'autres textes internationaux adoptés par les Nations unies ou d'autres instances intergouvernementales à l'échelle régionale. Ces normes relatives aux droits humains ont été conçues pour s'appliquer à tous les systèmes de droit et pour prendre en compte toute la diversité des procédures légales. Elles énoncent les garanties minimales que tous les systèmes, sans exception, devraient offrir. Ces normes internationales d'équité sont l'expression d'un consensus, au sein de la communauté des nations, quant aux critères permettant d'évaluer comment chaque État traite les personnes accusées d'une infraction pénale. Cet ouvrage a pour but de faire connaître et comprendre ces normes.
L'action d'Amnesty International en faveur du droit à un procès équitable
Amnesty International est un mouvement mondial composé de bénévoles qui s'efforcent de faire respecter les droits de l'être humain inscrits dans la Déclaration universelle des droits de l'homme et dans d'autres instruments internationaux, et notamment le droit à un procès équitable. Elle intervient lorsque sont jugés des prisonniers politiques ou lorsque l'accusé encourt la peine de mort. Dans l'article 1-b de ses statuts, Amnesty International se donne pour mandat d'obtenir pour les prisonniers politiques, dans les meilleurs délais, un procès équitable conforme « aux normes internationalement reconnues ». À cette fin, l'Organisation envoie ses représentants assister en qualité d'observateurs à des procès dans toutes les régions du monde, rédige des rapports sur l'iniquité de la procédure dans certains pays, et mobilise ses membres afin d'obtenir, pour les prisonniers politiques, un procès équitable dans un délai raisonnable. Amnesty International exprime également ses préoccupations concernant des procès iniques de prisonniers d'opinion ou de personnes passibles de la peine de mort. Elle soumet des cas qu'elle juge préoccupants au groupe de travail des Nations unies sur la détention arbitraire et au rapporteur spécial sur les exécutions extrajudiciaires, sommaires ou arbitraires. L'Organisation a également mené campagne pour que soient adoptées les normes d'équité les plus rigoureuses lorsque ont été instaurés le Tribunal pénal international pour l'ex-Yougoslavie, le Tribunal pénal international pour le Rwanda et la Cour pénale internationale. Au fil de son action, Amnesty International a élaboré un Programme en 12 points pour la prévention de la torture, un Programme en 14 points pour la prévention des « disparitions » ainsi qu'un Programme en 14 points pour la prévention des exécutions extrajudiciaires. Ces programmes sont le fruit de plusieurs années d'expérience acquise sur le terrain aux quatre coins du monde. Y sont cités de nombreux droits liés à la protection des personnes ayant à répondre devant la justice pénale ; ils résument la position d'Amnesty International quant aux normes qui devraient être adoptées par tous les gouvernements, sans distinction.
Pourquoi cet ouvrage
Ce recueil a pour but de mieux faire connaître les normes internationales en vigueur à tous ceux qui cherchent à savoir dans quelle mesure un procès pénal ou un système de droit sont conformes aux normes internationales d'équité. Il s'adresse en premier lieu aux observateurs et à d'autres personnes désireuses d'évaluer l'équité d'un procès particulier, ainsi qu'à tous ceux qui souhaitent savoir si le système judiciaire d'un pays respecte les normes internationales d'équité. Cette évaluation est un processus complexe dans lequel entrent en jeu de nombreux paramètres. Chaque cas est singulier et doit être examiné dans sa globalité, en toute objectivité. En général, la question est de savoir si la procédure judiciaire se déroule conformément à la législation nationale, si cette législation respecte les garanties d'équité prévues par le droit international et si l'application de cette législation satisfait aux normes internationales. Parfois, seul un paramètre n'est pas respecté qui compromet l'issue du procès. Mais, bien souvent, les procès bafouent les normes internationales à divers égards. Les normes internationales à partir desquelles est évaluée l'équité d'une procédure judiciaire sont nombreuses ; elles sont définies dans différents instruments et ne cessent d'évoluer. Cet ouvrage présente les normes relatives aux droits humains adoptées à l'échelle mondiale ou régionale pour chaque étape de la procédure judiciaire. Si certaines normes s'appliquent à toutes les formes de détention (y compris la détention administrative) et à tous les procès, quelle que soit leur nature (y compris les procès non pénaux, c'est-à-dire civils), cet ouvrage s'intéresse avant tout à la procédure pénale. Pour mieux faire comprendre ce que ces normes impliquent dans la pratique, ce manuel rappelle certaines interprétations données par des instances des Nations unies et des organes régionaux compétents en la matière (Voir Normes et instances internationales en matière de droits humains). Toutes vos suggestions et tous vos commentaires seront les bienvenus car il s'agit du premier ouvrage rédigé par Amnesty International sur l'équité des procès. Merci de les adresser au Programme des affaires juridiques et des relations avec les organisations internationales (LIOP), Amnesty International, International Secretariat, 1 Easton Street, Londres WC1X 0DW, Royaume-Uni.
Comment lire cet ouvrage
Ce recueil se compose de trois parties : les introductions, le corps du texte et les annexes. Vous trouverez dans ces premiers chapitres introductifs une table des matières détaillée, une brève présentation des normes et des organes existant à l'échelle internationale ou régionale en matière de droits humains, une liste des normes et des organes cités dans le présent ouvrage, des précisions terminologiques et une liste des abréviations utilisées pour citer les différents textes, organes et affaires. Le corps du texte est lui-même divisé en trois parties : la première regroupe tous les droits de la personne pendant sa détention provisoire, y compris le droit des détenus ; la deuxième couvre les droits de la personne lors de son procès, y compris le jugement, l'appel, la déclaration de culpabilité et la peine ; la troisième et dernière partie traite des questions liées à l'équité des procès lorsque l'accusé est passible de la peine de mort, lorsqu'il s'agit d'un mineur, lorsque le pays est soumis à la législation d'urgence ou en proie à un conflit armé. Ce recueil comprend deux annexes. La première cite des extraits des Observations générales adoptées par le Comité des droits de l'homme des Nations unies, lequel est compétent pour interpréter le Pacte international relatif aux droits civils et politiques (PIDCP). La deuxième présente la Résolution sur le droit aux voies de recours et à un procès équitable adoptée par la Commission africaine. Ces textes ont été reproduits ici car ils sont moins faciles à trouver que d'autres instruments. Des contraintes de maquette ont amené les auteurs de cet ouvrage à faire des renvois au lieu de répéter le contenu de certains chapitres, et à ne citer que certains articles plutôt que de reproduire les normes dans leur intégralité.
Comment se procurer des exemplaires de ces normes
Vous pouvez vous procurer des exemplaires des traités et autres instruments des Nations unies auprès :
- des librairies,
- des services d'information des Nations unies situés dans votre pays, ou en écrivant au :
Bureau du Haut-Commissaire aux droits de l'homme des Nations unies, Nations unies, New York, NY 10017, États-Unis ;
Bureau du Haut-Commissaire aux droits de l'homme des Nations unies, Office des Nations unies à Genève, 8-14 avenue de la Paix, 1211 Genève 10, Suisse (http://www.unhchr.ch).
Il existe sur Internet un site qui vous permet de retrouver les informations relatives aux droits humains : http://www.derechos.org/human-rights/manual.htm ainsi qu'une adresse électronique : manual@desaparecidos.org.
Vous pouvez vous procurer des exemplaires des normes régionales en vous adressant à :
- Organisation de l'unité africaine, POB 3243, Addis-Abeba, Éthiopie ;
- Organisation des États américains, Instituto Interamericano de Derechos Humanos, Apartado postal 10081-1000, San José, Costa Rica (http://www.oas.org) ;
- Conseil de l'Europe, 67075 Strasbourg Cedex, France (http://stars.coe.fr).
Informations complémentaires
Les textes cités ci-après seront très utiles à ceux qui souhaitent obtenir des informations complémentaires sur les garanties prévues par les normes internationales en matière d'équité. Une étude sur le droit à un procès équitable, préparée à la demande de la Sous-commission de la lutte contre les mesures discriminatoires et de la protection des minorités, par Stanislav Tchernitchenko, William Treat et David Weissbrodt (Doc. ONU E/CN.4/Sub.2/1990/34, 1990 ; E/CN.4/Sub.2/1991/29, 1991 ; E/CN.4/Sub.2/1992/24 & Add. 1-3, 1992 ; E/CN.4/Sub.2/1993/24 & Add. 2, 1993 ; E/CN.4/Sub.2/1994/24, 1994).
Centre des Nations unies pour les droits de l'homme. Service de la prévention du crime et de la justice pénale, Les droits de l'homme et la détention provisoire, 1994 (N° de vente : F.94.XIV.6).
Manfred Nowak, UN Covenant on Civil and Political Rights: CCPR Commentary, NP Engel, 1993.
D.J. Harris, M. O'Boyle, C. Warbrick, Law of the European Convention on Human Rights, Butterworths, 1995.
Nigel S. Rodley, The Treatment of Prisoners Under International Law, Clarendon Press, Oxford, 1987 (nouvelle édition à paraître).
David Weissbrodt, « International Trial Observers », Stanford Journal of International Law, Volume 18, Numéro 1, printemps 1982.
David Weissbrodt et Rüdiger Wolfrum, « The Right to a Fair Trial », Beiträge zum ausländischen, öffentlichen und Völkerrecht, Volume 129, Springer, Berlin, 1998.
Comité de juristes pour les droits de l'homme, What is a Fair Trial ? A Basic Guide to Legal Standards and Practice, 1995.
Institut norvégien des droits de l'homme, Manuel destiné à l'observation des procès, mars 1998.
William A. Schabas, The Abolition of the Death Penalty in International Law, 2e édition, Cambridge University Press, 1997.
Amnesty International, International Standards on the Death Penalty [Les normes internationales relatives à la peine de mort], index AI : ACT 50/06/97, 1997.
Remerciements
Cet ouvrage n'aurait pu être rédigé sans le concours d'un grand nombre de personnes qui ont gracieusement mis leur temps et leurs compétences au service d'Amnesty International. Jill Heine, membre du personnel au Secrétariat international a préparé, structuré et rédigé cet ouvrage. De nombreux autres permanents (parmi lesquels Christopher Hall, qui est l'auteur du chapitre sur le droit à un procès équitable en temps de conflit armé) ont donné des conseils, notamment d'ordre technique, et ont collaboré à la rédaction du présent recueil. Nous remercions tout spécialement les membres du Programme des Affaires juridiques et des relations avec les organisations internationales et du Programme des Publications, Mervat Rishmawi et Josef Szwarc. Parmi les intervenants extérieurs qui ont participé à ce projet, Amnesty International voudrait tout spécialement remercier Miyako Abiko, Jelena Pejic, Lina Philipson et David Weissbrodt pour leur aide inestimable.
NORMES ET INSTANCES INTERNATIONALES EN MATIÈRE DE DROITS HUMAINS
Cette partie explique les différents types de normes internationales relatives aux droits humains portant sur l'équité des procès, et présente quelques-uns des organes compétents pour interpréter ces textes.
1. Normes relatives aux droits humains
1.1. Traités
1.2. Normes autres que les traités
2. Normes inscrites dans des traités internationaux
2.1. Le Pacte international relatif aux droits civils et politiques
2.2. Autres traités des Nations unies relatifs aux droits humains
2.3. Les lois en temps de conflit armé
3. Normes inscrites dans des textes internationaux autres que des traités
4. Normes régionales
4.1. Afrique
4.2. Amériques
4.3. Europe
5. Mécanismes thématiques des Nations unies
6. Tribunaux pénaux internationaux
1. Normes relatives aux droits humains
Les textes cités dans cet ouvrage n'ont pas tous le même statut juridique. Certains sont des traités juridiquement contraignants pour les États qui les ont acceptés. D'autres, dénués de force contraignante, reflètent un consensus international sur des principes auxquels les États devraient souscrire. Ainsi réunis, ces textes forment un cadre international visant à offrir des garanties fondamentales contre les procès inéquitables. Élaborés pendant la seconde moitié de ce siècle, ils représentent un progrès commun pour tous les peuples et toutes les nations. En tant qu'organisation de défense des droits humains, Amnesty International cite les normes offrant la meilleure protection auxquelles les États sont tenus de se conformer. En règle générale, il sera fait référence à la partie du traité qui définit un droit que l'État doit garantir. Il arrive toutefois qu'un traité ne soit pas applicable parce que l'État concerné a refusé d'en devenir partie. Il arrive aussi que le droit en question soit mieux protégé par des dispositions non conventionnelles. Dans tous les cas, Amnesty International fait campagne pour que les États adhèrent tous aux normes internationalement reconnues.
1.1 Traités
Les textes désignés sous le terme de Pactes, Conventions, Chartes et Protocoles sont des traités qui ont une valeur juridique contraignante pour les États qui ont accepté d'y adhérer. Certains traités, comme le Pacte international relatif aux droits civils et politiques (ci-après dénommé PIDCP) et la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (ci-après dénommée Convention contre la torture) sont ouverts à la ratification de tous les États du monde. D'autres ne peuvent être ratifiés que par les États membres de telle ou telle organisation régionale .
Les États peuvent décider de devenir parties à ces traités de deux façons. Ils peuvent procéder en deux temps en signant puis en ratifiant le texte, ou bien choisir d'y adhérer en une seule fois. Lorsqu'un État signe un traité, il déclare formellement son intention de le ratifier par la suite. L'État signataire s'engage à ne perpétrer aucun acte qui serait contraire au but et à l'objet du traité. Lorsqu'il ratifie le traité ou y adhère, l'État devient partie à ce traité. Un État partie à un traité s'engage à en respecter toutes les dispositions et à honorer les obligations qui en découlent.
Un protocole est un accord venant compléter un traité existant. En général, il contient de nouvelles dispositions se rapportant au traité original, étend son champ d'application ou instaure un mécanisme permettant de déposer plainte. Un protocole devient juridiquement contraignant pour un État lorsque celui-ci l'a ratifié ou y a adhéré.
La manière d'interpréter les dispositions contenues dans les traités internationaux nous est fournie par les observations, décisions et conclusions des instances chargées de surveiller leur application et des juridictions habilitées à se prononcer dans des affaires relatives aux droits humains. Ces organes sont institués par les traités eux-mêmes, par des instances des Nations unies ou des organisations régionales dans le but de surveiller la mise en œuvre du traité et d'enquêter sur les plaintes en cas de violation de ses dispositions. Les interprétations données par d'autres organes intergouvernementaux comme le groupe de travail des Nations unies sur la détention arbitraire ou les rapporteurs spéciaux de la Commission des droits de l'homme (voir Mécanismes thématiques des Nations unies) font également autorité en la matière .
1.2 Normes autres que les traités
De nombreux principes relatifs aux droits de l'homme et touchant à l'équité des procès sont énoncés ailleurs que dans les traités. Ces normes sont généralement désignées sous le nom de déclarations, principes, règles, etc. La Déclaration universelle des droits de l'homme, l'Ensemble de principes pour la protection de toutes les personnes soumises à une forme quelconque de détention ou d'emprisonnement (ci-après dénommé Principes relatifs à la détention) et l'Ensemble de règles minima pour le traitement des détenus (ci-après dénommé Règles minima sur la détention) sont des exemples de normes qui, sans être des traités, énoncent des garanties importantes en matière d'équité. Bien que ces textes n'aient théoriquement pas la force juridique des traités, ils ont néanmoins une force de persuasion dans la mesure où ils ont fait l'objet de négociations entre les gouvernements pendant des années et ont été adoptés par des instances politiques telles que l'Assemblée générale des Nations unies, le plus souvent par consensus. La force politique dont ils sont investis leur confère un statut qui les place souvent à l'égal des traités. Ces textes réaffirment parfois des principes qui sont déjà considérés, en vertu de la coutume internationale, comme juridiquement contraignants pour tous les États.
2. Normes inscrites dans des traités internationaux
Les traités internationaux ci-dessous, qui sont juridiquement contraignants pour les États qui y sont parties, énoncent des garanties en faveur d'un procès équitable et sont donc cités dans le présent ouvrage.
2.1 Le Pacte international relatif aux droits civils et politiques
Adopté en 1966 par l'Assemblée générale des Nations unies, le Pacte international relatif aux droits civils et politiques (PIDCP) est entré en vigueur en 1976. Au mois d'octobre 1998, 140 pays étaient parties à ce pacte. Dans ce traité, destiné à produire des effets de droit sur tous les États qui le ratifient ou y adhèrent, sont codifiés et développés les droits civils et politiques proclamés dans la Déclaration universelle. Le Pacte vise à protéger les droits fondamentaux, y compris les préceptes qui sont au cœur de l'action d'Amnesty International : le droit à la vie, le droit à la liberté d'expression, de conscience, de réunion et d'association ; le droit de ne pas être victime d'une arrestation ou d'une détention arbitraire ; le droit de ne pas être soumis à la torture ou à d'autres formes de mauvais traitements et, enfin, le droit à un procès équitable.
Le PIDCP institue un organe de contrôle composé de 18 experts — le Comité des droits de l'homme —, dont les Observations générales constituent une interprétation de ses dispositions faisant autorité. Certaines de ces observations générales sont citées dans ce manuel et reproduites à l'annexe 1. Le Comité des droits de l'homme surveille la mise en œuvre du PIDCP et de ses deux protocoles facultatifs (voir ci-dessous). Les États parties s'engagent, en vertu de l'article 40 du Pacte, à soumettre au Comité des droits de l'homme des rapports périodiques sur les mesures qu'ils auront arrêtées et qui donnent effet aux droits reconnus dans le Pacte, ainsi que des rapports spéciaux à chaque fois que le Comité des droits de l'homme en fera la demande.
Le Comité est habilité à examiner les plaintes formulées par un État partie contre un autre, à condition que les États parties concernés aient officiellement reconnu la compétence du Comité des droits de l'homme pour le faire, par une déclaration en vertu de l'article 41 du PIDCP. (Très rares sont les États ayant eu recours à cette procédure de plainte, prévue par de nombreux traités relatifs aux droits humains adoptés à l'échelle internationale ou régionale.)
Le Premier Protocole facultatif se rapportant au Pacte international relatif aux droits civils
et politiques (ci-après dénommé Premier Protocole facultatif au PIDCP), entré en vigueur en 1976, habilite le Comité des droits de l'homme à recevoir et à examiner des plaintes émanant de particuliers ou présentées en leur nom, selon lesquelles un État partie au protocole a violé les droits inscrits dans le Pacte. Au mois d'octobre 1998, 92 États étaient parties au Premier Protocole facultatif au PIDCP. Les conclusions du Comité des droits de l'homme sur quelques cas individuels qui lui ont été soumis en vertu des dispositions du Premier Protocole sont citées dans ce manuel.
Le Deuxième Protocole facultatif se rapportant au Pacte international relatif aux droits civils et politiques, visant à abolir la peine de mort (ci-après dénommé Deuxième Protocole facultatif au PIDCP) a été adopté par l'Assemblée générale des Nations unies en 1989 et est entré en vigueur en 1991. Les États parties à ce protocole s'engagent à ce qu'aucune personne relevant de leur juridiction ne soit exécutée en temps de paix et à prendre toutes les mesures qui s'imposent pour abolir la peine de mort. Au mois d'octobre 1998, 33 États étaient parties au Deuxième Protocole facultatif au PIDCP.
2.2 Autres traités des Nations unies relatifs aux droits humains
Adoptée par consensus par l'Assemblée générale des Nations unies en 1984, la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (ci-après dénommée Convention contre la torture) est entrée en vigueur en 1987. Au mois d'octobre 1998, 109 États étaient parties à la Convention contre la torture. Les États parties à la Convention s'engagent : à prendre des mesures pour punir ou prévenir tout acte de torture dans leurs juridictions ; à ce que tous les actes de torture constituent des infractions pénales ; à mener une enquête sur toutes les allégations de torture et à traduire en justice les présumés tortionnaires tout en assurant que toute personne poursuivie pour ce motif bénéficiera de la garantie d'un traitement équitable à tous les stades de la procédure ; à juger irrecevable toute preuve obtenue par la torture et à accorder réparation aux victimes de sévices.
Le Comité contre la torture surveille l'application de la Convention, notamment en examinant les rapports périodiques que lui soumettent les États parties au sujet des mesures qu'ils ont prises pour donner effet à leurs engagements, en menant des enquêtes dont il publie les conclusions et, lorsque sa compétence à le faire a été officiellement reconnue, en examinant des cas individuels.
La Convention relative aux droits de l'enfant a été adoptée par l'Assemblée générale des Nations unies en 1989 et est entrée en vigueur en 1990 . Au mois d'octobre 1998, 191 États — tous les États membres des Nations unies, hormis la Somalie et les États-Unis — étaient parties à la Convention, qui contient des garanties en faveur d'un procès équitable pour les enfants accusés d'avoir enfreint la législation pénale. La Convention a institué le Comité des droits de l'enfant, lequel juge des progrès accomplis par les États parties pour honorer leurs engagements, et examine à cette fin les rapports périodiques que les États sont tenus de lui soumettre.
La Convention sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes (ci-après dénommée Convention sur les femmes) a été adoptée par l'Assemblée générale des Nations unies en 1979 et est entrée en vigueur en 1981. Au mois d'octobre 1998, 162 États étaient parties à cette Convention qui vise à protéger efficacement les femmes contre toutes les formes de discrimination. Les Articles 2 et 15 disposent que les femmes sont pleinement égales aux hommes devant la loi. Le Comité sur l'élimination de la discrimination à l'égard des femmes, institué par l'article 17, surveille la mise en œuvre de la Convention, notamment en examinant les rapports périodiques qui lui sont soumis par les États parties.
La Convention internationale sur l'élimination de toutes les formes de discrimination raciale (ci-après dénommée Convention sur la discrimination raciale) a été adoptée par l'Assemblée générale des Nations unies en 1965 et est entrée en vigueur en 1969. Au mois d'octobre 1998, 151 États étaient parties à la Convention. Ces derniers se sont engagés à condamner la discrimination raciale et à prendre toutes les mesures propres à y mettre un terme, notamment par le biais de leur système judiciaire. Le Comité sur l'élimination de la discrimination raciale surveille la mise en œuvre de la Convention.
2.3 Les lois en temps de conflit armé
Les quatre Conventions de Genève de 1949, qui visent à protéger les populations civiles et les personnes participant aux hostilités, essentiellement lors de conflits armés internationaux mais aussi non internationaux, comme les guerres civiles, contiennent des dispositions visant à garantir l'équité des procès. Au mois de février 1998, 188 États étaient parties aux quatre Conventions. Les Conventions de Genève ont été complétées par un Premier Protocole additionnel (le Protocole I compte 150 États parties), qui étend la protection accordée aux civils et aux autres personnes lors de conflits armés internationaux, ainsi que par un Deuxième Protocole additionnel (le Protocole II compte 142 États parties), qui protège les civils et les autres personnes lors de conflits armés non internationaux.
3. Normes inscrites dans des textes internationaux autres que des traités
Quelques normes internationales n'ayant pas de force juridique contraignante et touchant aux questions d'équité sont décrites ci-dessous. Toutes les normes citées dans cet ouvrage et qui ne sont pas des dispositions conventionnelles figurent dans le chapitre Normes et organes cités dans cet ouvrage.
Adoptée par l'Assemblée générale des Nations unies en 1948, la Déclaration universelle des droits de l'homme (ci-après dénommée Déclaration universelle) est un ensemble de principes universellement reconnus qui devraient régir la conduite de tous les États. Plusieurs articles, et notamment les articles 10 et 11, énoncent des droits liés à l'équité. Il est communément admis que le droit à un procès équitable tel qu'il est inscrit dans la Déclaration universelle fait partie de la coutume internationale ou des principes généraux de droit adoptés par la plupart des États, et donc juridiquement contraignants pour tous les États. Les principes de la Déclaration universelle ont inspiré de nombreux traités et autres instruments au niveau international et régional.
L'Ensemble de principes pour la protection de toutes les personnes soumises à une forme quelconque de détention ou d'emprisonnement (ci-après dénommé Principes relatifs à la détention), adopté à l'unanimité par l'Assemblée générale des Nations unies en 1988, contient un ensemble de règles internationalement reconnues et faisant autorité, applicables à tous les États, sur la manière dont les détenus et les prisonniers devraient être traités. Ces principes énoncent des règles juridiques et humanitaires essentielles et constituent un cadre de référence pour élaborer la législation nationale.
L'Ensemble de règles minima pour le traitement des détenus (ci-après dénommé Règles minima sur la détention), adopté en 1955 par le premier Congrès pour la prévention du crime et le traitement des délinquants, et approuvé par le Conseil économique et social, définit ce qui est généralement accepté comme étant de bons principes et de bonnes pratiques en matière de traitement des détenus. En 1971, l'Assemblée générale des Nations unies a appelé les États membres à mettre ces règles en application et à les incorporer dans leur législation.
Les Principes de base sur le rôle du barreau ont été adoptés à l'unanimité lors du huitième Congrès pour la prévention du crime et le traitement des délinquants, en 1990, et entérinés par l'Assemblée générale des Nations unies la même année. Le Congrès des Nations unies avait alors expliqué que la protection adéquate des droits de l'homme et des libertés fondamentales à laquelle tous les individus peuvent prétendre exige que ces mêmes individus aient accès aux services d'un conseil juridique indépendant.
Les Principes directeurs applicables au rôle des magistrats du parquet ont été adoptés à l'unanimité lors du huitième Congrès pour la prévention du crime et le traitement des délinquants, en 1990, et entérinés par l'Assemblée générale des Nations unies la même année. Ces principes directeurs ont été adoptés dans le but d'aider les États à garantir et à promouvoir l'efficacité, l'impartialité et l'esprit d'équité des magistrats du parquet au cours de la procédure pénale.
Les Principes fondamentaux relatifs à l'indépendance de la magistrature ont été adoptés par le septième Congrès pour la prévention du crime et le traitement des délinquants et entérinés par l'Assemblée générale des Nations unies en 1985. Ces principes, qui s'appliquent tant aux juges professionnels que non professionnels le cas échéant, ont été élaborés dans le but d'aider les États à garantir et à promouvoir l'indépendance du pouvoir judiciaire. Ils « doivent être pris en compte et respectés par les États dans le cadre de leur législation et de leurs pratiques nationales et portés à l'attention des juges, des avocats, des membres du pouvoir exécutif et législatif et de l'opinion publique en général ».
Les Garanties pour la protection des droits des personnes passibles de la peine de mort (ci-après dénommées les Garanties relatives à la peine de mort), adoptées par le Conseil économique et social des Nations unies et entérinées par l'Assemblée générale en 1984, limitent le recours à la peine capitale dans les pays qui ne l'ont pas encore abolie. Parmi diverses autres mesures de protection, elles disposent que la peine capitale ne peut être exécutée qu'au terme « d'une procédure juridique offrant toutes les garanties possibles pour assurer un procès équitable, garanties égales au moins à celles énoncées à l'article 14 du PIDCP, y compris le droit de toute personne suspectée ou accusée d'un crime passible de la peine de mort de bénéficier d'une assistance judiciaire appropriée à tous les stades de la procédure ».
4. Normes régionales
Les organisations intergouvernementales régionales ont élaboré des déclarations et des traités régionaux en faveur de la protection des droits humains. Ces normes sont généralement applicables aux États membres de ces organisations. Les organisations régionales citées dans cet ouvrage sont l'Organisation de l'unité africaine (OUA), l'Organisation des États américains (OEA) et le Conseil de l'Europe. Il existe d'autres normes régionales ayant trait au droit à un procès équitable qui ne sont pas citées dans ce manuel .
4.1 Afrique
La Charte africaine des droits de l'homme et des peuples (ci-après dénommée la Charte africaine), adoptée en 1981 par l'OUA, est entrée en vigueur en 1986. Au mois d'octobre 1998, sur les 52 États membres de cette organisation, tous, hormis l'Érythrée, étaient parties à la Charte africaine. La charte prévoit des garanties élémentaires en faveur d'un procès équitable, qui font partie du droit de tout individu à ce que sa cause soit équitablement entendue .
La Commission africaine des droits de l'homme et des peuples (ci-après dénommée la Commission africaine) surveille la mise en œuvre de la Charte africaine. Elle est composée de 11 membres, choisis par les États parties et élus par la Conférence des chefs d'État et de gouvernement, qui siègent à titre personnel. La Commission africaine est mandatée pour promouvoir la prise de conscience des droits de l'être humain à travers le continent et pour examiner les communications émanant d'un État partie selon lesquelles un autre État partie a violé les dispositions de la Charte. La Commission africaine est habilitée à examiner des communications autres que celles des États parties, notamment les plaintes émanant de particuliers.
La Commission a également pour mission de « formuler et d'élaborer, en vue de servir de base à l'adoption de textes législatifs par les gouvernements africains, des principes et règles qui permettent de résoudre les problèmes juridiques relatifs à la jouissance des droits de l'homme et des peuples et des libertés fondamentales » (article 45-1-b de la Charte africaine). En 1992, la commission a adopté une Résolution sur le droit aux voies de recours et à un procès équitable (Résolution de la Commission africaine), qui développe et renforce les garanties d'équité prévues par la Charte africaine.
Lors de sa réunion de février 1998, le Conseil des ministres de l'OUA a adopté un protocole à la Charte africaine portant création d'une Cour africaine des droits de l'homme et des peuples (ci-après dénommée Cour africaine). Le mandat de la Cour africaine, une fois que cette instance aura été mise en place, viendra renforcer le rôle protecteur joué par la Commission africaine. La Cour africaine sera également habilitée à donner des avis consultatifs à la demande des États parties à la Charte africaine, à la Commission africaine et aux diverses instances de l'OUA. Au mois d'octobre 1998, 30 États avaient signé le protocole et l'un d'eux l'avait ratifié. La Cour africaine sera instaurée dès que 15 États auront ratifié le protocole.
4.2 Amériques
La Déclaration américaine des droits et devoirs de l'homme (ci-après dénommée Déclaration américaine) a été adoptée en 1948 par la 9e Conférence interaméricaine, qui a également adopté la Charte de l'Organisation des États américains (OEA). Ce texte est la clé de voûte du système interaméricain de protection des droits humains, et tous les États membres de l'OEA sont tenus de respecter les droits qu'il vise à protéger. Le droit à un procès régulier est énoncé à l'article 26 de la Déclaration.
La Convention américaine relative aux droits de l'homme (ci-après dénommée Convention américaine), également connue sous le nom de Pacte de San José de Costa Rica, a été adoptée en 1969 et est entrée en vigueur en juillet 1978. Elle est ouverte à la ratification ou à l'adhésion de tous les États membres de l'OEA et, à la date de juillet 1998, 25 des 35 États membres de l'OEA étaient parties à la Convention. L'article 8 fait référence au droit à un procès équitable. La Convention prévoit que la Commission interaméricaine des droits de l'homme et la Cour interaméricaine des droits de l'homme sont compétentes pour connaître des questions relatives à l'exécution des engagements contractés par les États parties à la présente convention. Cette compétence de la commission est acceptée automatiquement par les États parties dès lors qu'ils ratifient la Convention. Les États parties doivent en revanche déclarer, aux termes de l'article 62, qu'ils reconnaissent la juridiction de la cour. Au mois de juillet 1998, 17 États parties avaient accepté de reconnaître la juridiction de la Cour américaine.
Le Protocole à la Convention américaine relative aux droits de l'homme traitant de l'abolition de la peine de mort a été adopté par l'Assemblée générale de l'OEA en 1990. Il interdit aux États parties au protocole d'appliquer la peine capitale dans les territoires sous leur juridiction en temps de paix. Au mois de juillet 1998, quatre États parties avaient ratifié le protocole et trois autres l'avaient signé.
La Convention interaméricaine pour la prévention et la répression de la torture (ci-après dénommée Convention interaméricaine sur la torture), adoptée par l'Assemblée générale de l'OEA en 1985, est entrée en vigueur en 1987. Les États parties à cette convention sont tenus de soumettre des rapports périodiques à la Commission interaméricaine des droits de l'homme concernant les mesures qu'ils ont adoptées pour mettre en œuvre les dispositions de la Convention dans leur législation nationale. Au mois de juillet 1998, 13 États membres de l'OEA étaient parties à la Convention interaméricaine sur la torture.
La Convention interaméricaine sur la prévention, la sanction et l'élimination de la violence contre la femme (également connue sous le nom de « Convention de Belém do Parà ») a été adoptée par l'Assemblée générale de l'OEA en juin 1994 et est entrée en vigueur en mars 1995. À l'heure actuelle, cet instrument du système interaméricain compte le plus grand nombre de ratifications, avec 27 États parties au mois de juillet 1998.
La Convention interaméricaine sur la disparition forcée des personnes (ci-après dénommée Convention interaméricaine sur les disparitions) a été adoptée par l'OEA en 1994 et est entrée en vigueur en 1996. Elle vise à prévenir, sanctionner et éradiquer les « disparitions » dans cette région du monde. Contrairement à la plupart des traités régionaux qui sont seulement ouverts à la ratification ou à l'adhésion des États membres de l'organisation régionale, cette convention est ouverte à l'adhésion de tous les États du monde. Au mois de juillet 1998, cinq États avaient ratifié cette convention et huit autres l'avaient signée.
La Commission interaméricaine des droits de l'homme (ci-après dénommée Commission interaméricaine) a été instituée afin de promouvoir le respect et la défense des droits humains et de servir d'organe consultatif aux États membres de l'OEA sur ces questions. Parmi ses diverses fonctions et attributions, la commission peut se rendre sur le terrain à la demande ou avec le consentement des États membres, préparer des études spécifiques, recommander aux gouvernements d'adopter des mesures propres à promouvoir et à défendre le respect des droits humains, et leur demander de lui fournir des renseignements sur les mesures qu'ils auront adoptées.
La Commission interaméricaine est également habilitée à recevoir les plaintes soumises par des personnes, des groupes de personnes et des entités non gouvernementales concernant des violations des droits garantis par la Déclaration américaine et, dans le cas où il s'agit d'un État partie, par la Convention américaine. Dans les cas d'extrême urgence, la Commission peut demander des mesures préventives destinées à protéger la sécurité des personnes. En outre, la Commission peut demander à la Cour interaméricaine des droits de l'homme d'ordonner des mesures provisoires dans les cas d'extrême gravité requérant la plus grande célérité dans l'action, et dont la cour n'a pas encore été saisie, lorsqu'il s'avère nécessaire d'éviter un préjudice irréparable.
La Cour interaméricaine des droits de l'homme (ci-après dénommée Cour interaméricaine) est une juridiction internationale composée de sept juges, élus par les États membres de l'OEA, qui siège à San José (Costa Rica). Sa mission est d'interpréter et de faire appliquer la Convention américaine. La Cour est habilitée à examiner des cas soumis par des États parties ou par la Commission interaméricaine, à condition que l'État partie ait reconnu la compétence de la Cour. Ses arrêts sont juridiquement contraignants pour les États. En cas d'extrême urgence et pour empêcher que des dommages soient de nouveau causés à des personnes, la Cour peut ordonner l'adoption de mesures provisoires. Elle est également dotée d'un rôle consultatif très large et peut être sollicitée pour émettre un avis consultatif sur l'interprétation de tel ou tel article de la Convention. Les 15 avis consultatifs qui avaient été publiés par la Cour au mois de juillet 1998 constituent une importante jurisprudence au sein du système interaméricain.
4.3 Europe
La Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (ci-après dénommée Convention européenne) est entrée en vigueur en 1953. Aucun État ne peut devenir membre du Conseil de l'Europe sans ratifier la Convention européenne ou y adhérer. Au mois de septembre 1998, les 40 États membres du Conseil de l'Europe étaient parties à la Convention, qui énonce des garanties importantes en matière d'équité des procès, en particulier dans ses articles 3, 5, 6 et 7.
Le Protocole n° 6 à la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales concernant l'abolition de la peine de mort (ci-après dénommé Protocole n° 6 à la Convention européenne) est entré en vigueur en 1985. Il abolit la peine capitale en temps de paix. Au mois de septembre 1998, 28 États avaient ratifié ce protocole.
Le Protocole n° 7 à la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (ci-après dénommé Protocole n° 7 à la Convention européenne) est entré en vigueur en 1988. Il contient des dispositions destinées à protéger les étrangers ainsi que le droit d'interjeter appel de sa déclaration de culpabilité devant une instance supérieure. Il garantit le droit de ne pas être jugé et condamné une deuxième fois pour une même infraction dans une même juridiction. Ce protocole énonce en outre le droit à réparation des personnes victimes d'une erreur judiciaire. Au mois de septembre 1998, 26 États avaient ratifié ce protocole.
La Commission européenne des droits de l'homme (ci-après dénommée Commission européenne) surveille la mise en œuvre de la Convention européenne. Elle examine les plaintes formulées par un État partie contre un autre État partie accusé d'avoir violé les dispositions de la Convention, à condition que cette dernière ait été ratifiée par les deux États en question. Elle est également habilitée à examiner les plaintes émanant de particuliers, de groupes de particuliers ou d'organisations non gouvernementales, à condition que l'État partie accusé d'avoir violé les dispositions de la Convention ait reconnu la compétence de la Commission européenne à recevoir de telles plaintes.
La Cour européenne des droits de l'homme (ci-après dénommée Cour européenne) compte autant de juges qu'il y a d'États membres au Conseil de l'Europe, qu'ils aient ou non ratifié la Convention européenne. Les États parties à la Convention et la Commission européenne sont habilités à saisir la Cour européenne, laquelle est compétente pour connaître des cas concernant l'application et l'interprétation de la Convention européenne. Les décisions de la Cour sont contraignantes pour les États parties à la Convention.,
Ces deux organes ont fusionné le 1er novembre 1998 pour former une seule instance, la Cour européenne des droits de l'homme, aux termes du Protocole n° 11. Les particuliers peuvent déposer plainte directement auprès de la Cour européenne. Les 40 États membres du Conseil de l'Europe sont parties au Protocole n°11.
Les Règles pénitentiaires européennes ont été adoptées par le Comité des ministres en 1973 puis ont été révisées en 1987. Bien qu'il ne s'agisse pas d'un texte juridiquement contraignant, ces règles servent de principes directeurs relatifs au traitement des détenus et des prisonniers. Elles interdisent le recours à la torture et aux mauvais traitements et réaffirment le principe de la séparation des différentes catégories de détenus, notamment les détenus qui n'ont pas été jugés et les prisonniers condamnés.
L'Organisation pour la coopération et la sécurité en Europe (OSCE) réunit tous les États européens, y compris les républiques d'Asie centrale, qui ne sont pas membres du Conseil de l'Europe, ainsi que le Canada et les États -Unis d'Amérique. Lors des réunions qui se sont tenues à Copenhague (1990) et à Moscou (1991), l'OSCE a pris des engagements politiquement contraignants en matière de droits humains, notamment des garanties en faveur du droit à un procès équitable, qui réaffirment dans une large mesure les normes adoptées par les Nations unies ainsi que les dispositions de la Convention européenne.
5. Mécanismes thématiques des Nations unies
Outre les organes de surveillance instaurés par les traités, des recommandations sur la manière d'appliquer les normes relatives aux droits humains sont fournies par des experts (groupes de travail et rapporteurs spéciaux) nommés par la Commission des droits de l'homme des Nations unies pour travailler sur différents thèmes. Ils sont connus sous le nom de mécanismes thématiques et ont généralement pour mandat d'enquêter sur des plaintes faisant état d'un type particulier de violation des droits humains dans n'importe quel pays du monde, que l'État en question soit ou non lié par des obligations internationales. Ils peuvent également effectuer des visites dans les pays concernés s'ils ont le consentement des autorités. Ils conduisent des enquêtes, y compris sur des cas individuels, soumettent leurs rapports accompagnés de leurs conclusions et de leurs recommandations aux gouvernements mis en cause, et présentent chaque année un rapport à la Commission des droits de l'homme.
Plusieurs de ces mécanismes thématiques sont directement concernés par des questions touchant à l'équité de la procédure judiciaire.
Le groupe de travail sur la détention arbitraire a été instauré en 1991. Il est mandaté pour enquêter sur des cas de détention arbitraire et sur tout autre cas de détention incompatible avec les normes internationales. Son mandat couvre la détention provisoire et l'incarcération après jugement.
Le groupe de travail sur les disparitions forcées ou involontaires a été institué en 1980. Il examine les questions liées aux disparitions forcées ou involontaires et joue le rôle d'intermédiaire entre les familles des « disparus » et les gouvernements, afin de s'assurer qu'une enquête est menée et que le sort des « disparus » est élucidé. Il vérifie que les États honorent les obligations qu'ils ont contractées en vertu de la Déclaration sur la protection de toutes personnes contre les disparitions forcées.
Le poste de rapporteur spécial sur les exécutions extrajudiciaires, sommaires ou arbitraires a été créé en 1982. Le rapporteur spécial cherche essentiellement à lutter contre les violations du droit à la vie, y compris contre les condamnations à mort prononcées à l'issue d'un procès inéquitable. Il est également mandaté pour prêter une attention particulière aux exécutions extrajudiciaires, sommaires ou arbitraires dont sont victimes certains groupes d'individus, notamment les enfants, les femmes, les minorités nationales, ethniques, religieuses ou linguistiques.
Le poste de rapporteur spécial sur la torture a été institué en 1985. Le rapporteur spécial est mandaté pour examiner les questions se rapportant à la torture et pour promouvoir l'application pleine et entière de la législation internationale et nationale interdisant le recours à la torture.
Le poste de rapporteur spécial sur l'indépendance des juges et des avocats a été créé en 1994 afin de recueillir des informations sur les atteintes portées à l'indépendance des juges et des avocats, et afin de mener des enquêtes et de formuler des recommandations concernant les mesures destinées à protéger l'indépendance du pouvoir judiciaire.
6. Tribunaux pénaux internationaux
Les deux tribunaux pénaux internationaux pour l'ex-Yougoslavie et le Rwanda ont été instaurés par le Conseil de sécurité des Nations unies afin de traduire en justice les responsables présumés de génocide, d'autres crimes contre l'humanité et de violations graves du droit humanitaire lors des conflits qui ont ravagé ces deux pays. Les statuts de ces deux tribunaux et les règlements de procédure et de preuve qu'ils ont promulgués sont des normes internationales importantes, offrant des garanties d'équité ayant suivi l'évolution des mentalités. À certains égards, ces normes représentent un progrès dans la protection des suspects et des accusés, notamment en ce qui concerne le droit de consulter un avocat et le droit de garder le silence. Ces deux tribunaux ne prononcent pas la peine de mort à titre de châtiment.
Nombre de ces normes ont été incorporées dans le statut de la Cour pénale internationale, adopté le 17 juillet 1998 lors d'une conférence diplomatique organisée à Rome. Le Statut de la Cour, qui a été adopté par 120 voix contre sept et 21 abstentions, entrera en vigueur lorsque 60 États l'auront ratifié. Le Statut exclut la peine capitale à titre de châtiment et contient nombre des garanties d'équité inscrites dans les statuts et les règlements de procédure et de preuve des deux précédents tribunaux pénaux internationaux.
NORMES ET ORGANES CITÉS DANS CET OUVRAGE
Charte africaine des droits de l'homme et des peuples (Charte africaine)
Code de conduite pour les responsables de l'application des lois (Code de conduite)
Comité contre la torture
Comité des droits de l'homme
Commission africaine des droits de l'homme et des peuples (Commission africaine)
Commission des droits de l'homme des Nations unies (Commission des droits de l'homme)
Commission européenne des droits de l'homme (Commission européenne)
Commission interaméricaine des droits de l'homme (Commission interaméricaine)
Convention américaine relative aux droits de l'homme (Convention américaine)
Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Convention contre la torture)
Convention de Genève pour l'amélioration du sort des blessés et des malades dans les forces armées en campagne (Première Convention de Genève)
Convention de Genève pour l'amélioration du sort des blessés, des malades et des naufragés des forces armées sur mer (Deuxième Convention de Genève)
Convention de Genève relative au traitement des prisonniers de guerre (Troisième Convention de Genève)
Convention de Genève relative à la protection des personnes civiles en temps de guerre (Quatrième Convention de Genève)
Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (Convention européenne)
Convention de Vienne sur les relations consulaires (Convention de Vienne)
Convention interaméricaine pour la prévention et la répression de la torture (Convention interaméricaine sur la torture)
Convention interaméricaine sur la disparition forcée des personnes (Convention interaméricaine sur les disparitions)
Convention interaméricaine sur la prévention, la sanction et l'élimination de la violence contre la femme (Convention interaméricaine sur la violence contre la femme)
Convention internationale sur l'élimination de toutes les formes de discrimination raciale (Convention sur la discrimination raciale)
Convention pour la prévention et la répression du crime de génocide (Convention sur la répression du génocide)
Convention relative aux droits de l'enfant
Convention sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes (Convention sur les femmes)
Conventions de Genève du 12 août 1949 (Conventions de Genève)
Cour africaine des droits de l'homme et des peuples (Cour africaine)
Cour européenne des droits de l'homme (Cour européenne)
Cour interaméricaine des droits de l'homme (Cour interaméricaine)
Déclaration américaine des droits et devoirs de l'homme (Déclaration américaine)
Déclaration des droits de l'enfant
Déclaration et programme d'action de Beijing
Déclaration sur la protection de toutes les personnes contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Déclaration sur la torture)
Déclaration sur la protection de toutes les personnes contre les disparitions forcées (Déclaration sur les disparitions)
Déclaration sur l'élimination de la violence contre les femmes
Déclaration sur les droits de l'homme des personnes qui ne possèdent pas la nationalité du pays dans lequel elles vivent
Déclaration universelle des droits de l'homme (Déclaration universelle)
Deuxième Protocole facultatif se rapportant au Pacte international relatif aux droits civils et politiques, visant à abolir la peine de mort (Deuxième Protocole facultatif au PIDCP)
Ensemble de principes pour la protection de toutes les personnes soumises à une forme quelconque de détention ou d'emprisonnement (Principes relatifs à la détention)
Ensemble de règles minima des Nations unies concernant l'administration de la justice pour mineurs (Règles de Beijing)
Ensemble de règles minima pour le traitement des détenus (Règles minima sur la détention)
Garanties pour la protection des droits des personnes passibles de la peine de mort (Garanties relatives à la peine de mort)
Groupe de travail des Nations unies sur la détention arbitraire
Groupe de travail des Nations unies sur les disparitions forcées ou involontaires
Pacte international relatif aux droits civils et politiques (PIDCP)
Premier protocole facultatif se rapportant au Pacte international relatif aux droits civils et politiques (Premier protocole facultatif au PIDCP)
Principes de base sur le recours à la force et l'utilisation des armes à feu par les responsables de l'application des lois (Principes relatifs au recours à la force)
Principes de base sur le rôle du barreau (Principes relatifs au barreau)
Principes d'éthique médicale applicables au rôle du personnel de santé, en particulier des médecins, dans la protection des prisonniers et des détenus contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Principes d'éthique médicale)
Principes directeurs applicables au rôle des magistrats du parquet (Principes relatifs au parquet)
Principes directeurs des Nations unies pour la prévention de la délinquance juvénile (Principes directeurs de Riyad)
Principes fondamentaux relatifs à l'indépendance de la magistrature (Principes relatifs à la magistrature)
Principes fondamentaux relatifs au traitement des détenus
Protocole additionnel aux Conventions de Genève du 12 août 1949 relatif à la protection des victimes des conflits armés internationaux (Protocole I)
Protocole additionnel aux Conventions de Genève du 12 août 1949 relatif à la protection des victimes des conflits armés non internationaux (Protocole II)
Protocole à la Convention américaine relative aux droits de l'homme traitant de l'abolition de la peine de mort
Protocole n° 6 à la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales concernant l'abolition de la peine de mort (Protocole n° 6 à la Convention européenne)
Protocole n° 7 à la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (Protocole n° 7 à la Convention européenne)
Rapporteur spécial sur la torture
Rapporteur spécial sur l'indépendance des juges et des avocats
Rapporteur spécial sur les exécutions extrajudiciaires, sommaires ou arbitraires
Règlement de procédure et de preuve du Tribunal pénal international (TPI) pour juger les personnes présumées responsables de violations graves du droit international humanitaire commises sur le territoire de l'ex-Yougoslavie (Règlement du TPI pour l'ex-Yougoslavie)
Règlement de procédure et de preuve du Tribunal pénal international pour le Rwanda (Règlement du TPI pour le Rwanda)
Règles des Nations unies pour la protection des mineurs privés de liberté (Règles pour la protection des mineurs)
Règles minima des Nations unies pour l'élaboration de mesures non privatives de liberté (Règles de Tokyo)
Règles pénitentiaires européennes
Résolution sur le droit aux voies de recours et à un procès équitable de la Commission africaine des droits de l'homme et des peuples (Résolution de la Commission africaine)
Statut de la Cour pénale internationale
Statut du Tribunal pénal international pour l'ex-Yougoslavie (Statut du TPI pour l'ex-Yougoslavie)
Statut du Tribunal pénal international pour le Rwanda (Statut du TPI pour le Rwanda)
Abréviations des normes et organes cités dans cet ouvrage
Charte africaine
Charte africaine des droits de l'homme et des peuples
Code de conduite
Code de conduite pour les responsables de l'application des lois
Commission africaine
Commission africaine des droits de l'homme et des peuples
Commission des droits de l'homme
Commission des droits de l'homme des Nations unies
Commission européenne
Commission européenne des droits de l'homme
Commission interaméricaine
Commission interaméricaine des droits de l'homme
Convention américaine
Convention américaine relative aux droits de l'homme
Convention contre la torture
Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants
Convention européenne
Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales
Convention sur la discrimination raciale
Convention internationale sur l'élimination de toutes les formes de discrimination raciale
Conventions de Genève
Conventions de Genève du 12 août 1949
Convention de Vienne
Convention de Vienne sur les relations consulaires
Convention interaméricaine sur la torture
Convention interaméricaine pour la prévention et la répression de la torture
Convention interaméricaine sur la violence contre la femme
Convention interaméricaine sur la prévention, la sanction et l'élimination de la violence contre la femme
Convention interaméricaine sur les disparitions
Convention interaméricaine sur la disparition forcée des personnes
Convention sur la discrimination raciale
Convention internationale sur l'élimination de toutes les formes de discrimination raciale
Convention sur la répression du génocide
Convention pour la prévention et la répression du crime de génocide
Convention sur les femmes
Convention sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes
Cour africaine
Cour africaine des droits de l'homme et des peuples
Cour européenne
Cour européenne des droits de l'homme
Cour interaméricaine
Cour interaméricaine des droits de l'homme
Déclaration américaine
Déclaration américaine des droits et devoirs de l'homme
Déclaration sur la torture
Déclaration sur la protection de toutes les personnes contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants
Déclaration sur les disparitions
Déclaration sur la protection de toutes les personnes contre les disparitions forcées
Déclaration universelle
Déclaration universelle des droits de l'homme
Deuxième Convention de Genève
Convention de Genève pour l'amélioration du sort des blessés, des malades et des naufragés des forces armées sur mer
Deuxième Protocole facultatif au PIDCP
Deuxième Protocole facultatif se rapportant au Pacte international relatif aux droits civils et politiques, visant à abolir la peine de mort
Garanties relatives à la peine de mort
Garanties pour la protection des droits des personnes passibles de la peine de mort
PIDCP
Pacte international relatif aux droits civils et politiques
Premier protocole facultatif au PIDCP
Premier protocole facultatif au Pacte international relatif aux droits civils et politiques
Première Convention de Genève
Convention de Genève pour l'amélioration du sort des blessés et des malades dans les
forces armées en campagne
Principes d'éthique médicale
Principes d'éthique médicale applicables au rôle du personnel de santé, en particulier des médecins, dans la protection des prisonniers et des détenus contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants
Principes directeurs de Riyad
Principes directeurs des Nations unies pour la prévention de la délinquance juvénile
Principes relatifs à la détention
Ensemble de principes pour la protection de toutes les personnes soumises à une forme quelconque de détention ou d'emprisonnement
Principes relatifs à la magistrature
Principes fondamentaux relatifs à l'indépendance de la magistrature
Principes relatifs au barreau
Principes de base sur le rôle du barreau
Principes relatifs au parquet
Principes directeurs applicables au rôle des magistrats du parquet
Principes relatifs au recours à la force
Principes de base sur le recours à la force et l'utilisation des armes à feu par les responsables de l'application des lois
Protocole I
Protocole additionnel aux Conventions de Genève du 12 août 1949 relatif à la protection des victimes des conflits armés internationaux
Protocole II
Protocole additionnel aux Conventions de Genève du 12 août 1949 relatif à la protection des victimes des conflits armés non internationaux
Protocole n°6 à la Convention européenne
Protocole n°6 à la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales concernant l'abolition de la peine de mort
Protocole n°7 à la Convention européenne
Protocole n°7 à la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales
Quatrième Convention de Genève
Convention de Genève relative à la protection des personnes civiles en temps de guerre
Règlement du TPI pour le Rwanda
Règlement de procédure et de preuve du Tribunal pénal international pour le Rwanda
Règlement du TPI pour l'ex-Yougoslavie
Règlement de procédure et de preuve du Tribunal pénal international pour juger les personnes présumées responsables de violations graves du droit international humanitaire commises sur le territoire de l'ex-Yougoslavie
Règles de Beijing
Ensemble de règles minima des Nations unies concernant l'administration de la justice pour mineurs
Règles de Tokyo
Règles minima des Nations unies pour l'élaboration de mesures non privatives de liberté
Règles minima sur la détention
Ensemble de règles minima pour le traitement des détenus
Règles pour la protection des mineurs
Règles des Nations unies pour la protection des mineurs privés de liberté
Résolution de la Commission africaine
Résolution sur le droit aux voies de recours et à un procès équitable de la Commission
africaine des droits de l'homme et des peuples
Statut du TPI pour le Rwanda
Statut du Tribunal pénal international pour le Rwanda
Statut du TPI pour l'ex-Yougoslavie
Statut du Tribunal pénal international pour l'ex-Yougoslavie
Troisième Convention de Genève
Convention de Genève relative au traitement des prisonniers de guerre
Termes cités dans cet ouvrage
Définitions. La terminologie se rapportant aux procès équitables diffère selon les systèmes juridiques nationaux et les normes internationales. Les définitions données ici ont pour but de clarifier le sens de certains termes utilisés dans cet ouvrage, et, de manière plus générale, par Amnesty International. Elles ne sont pas toujours identiques à celles utilisées dans les normes internationales ou les lois nationales.
Détention et emprisonnement. Le terme « détention » s'applique à toute personne privée de liberté pour n'importe quel motif hormis celui d'avoir été reconnue coupable d'une infraction. Le terme « emprisonnement » s'applique à toute personne privée de liberté après avoir été reconnue coupable d'une infraction. L'emprisonnement correspond à la privation de liberté après jugement et condamnation, alors que la détention, dans le cadre de la procédure pénale, s'entend de la privation de liberté avant et pendant le procès1.
Arrestation. Le terme « arrestation » s'entend de « l'acte qui consiste à priver une personne de liberté sous une autorité gouvernementale aux fins de placer cette personne en détention et de l'accuser d'une infraction pénale 2 ».
Accusation en matière pénale. Une accusation en matière pénale est la notification officielle, émanant d'une autorité compétente, du reproche d'avoir accompli une infraction pénale3.
Infraction pénale. Aux fins d'application des normes internationales en matière d'équité des procès, le fait qu'un acte constitue une infraction pénale est déterminé indépendamment de la législation nationale. La décision dépend à la fois de la nature de l'acte et du degré de sévérité de la peine encourue4. Si la qualification pénale d'un acte en vertu de la législation nationale est un élément à prendre en considération, il ne s'agit pas d'un élément décisif. Il est ainsi impossible pour un État de ne pas appliquer les normes internationales en s'abstenant de qualifier certains actes d'infractions pénales ou en transférant la juridiction des tribunaux à des autorités administratives.
Torture. La torture est définie dans la Convention contre la torture comme « tout acte par lequel une douleur ou des souffrances aiguës, physiques ou mentales, sont intentionnellement infligées à une personne aux fins notamment d'obtenir d'elle ou d'une tierce personne des renseignements ou des aveux, de la punir d'un acte qu'elle ou une tierce personne a commis ou est soupçonnée d'avoir commis, de l'intimider ou de faire pression sur elle ou d'intimider ou de faire pression sur une tierce personne, ou pour tout autre motif fondé sur une forme de discrimination quelle qu'elle soit, lorsque de telles douleurs ou souffrances sont infligées par un agent de la fonction publique ou toute autre personne agissant à titre officiel ou à son instigation ou avec son consentement exprès ou tacite. Ce terme ne s'étend pas à la douleur ou aux souffrances résultant uniquement de sanctions légitimes, inhérentes à ces sanctions ou occasionnées par elles 5 . » Ces sanctions doivent, cependant, être conformes à la législation nationale et internationale. La Déclaration contre la torture dispose : « La torture constitue une forme aggravée et délibérée de peines ou de traitements cruels, inhumains ou dégradants 6 . »
Peine ou traitement cruel, inhumain ou dégradant. L'Ensemble de principes pour la protection de toutes les personnes soumises à une forme quelconque de détention ou d'emprisonnement dispose que l'expression « peine ou traitement cruel, inhumain ou dégradant » doit être interprétée de façon à assurer « une protection aussi large que possible contre tous sévices, qu'ils aient un caractère physique ou mental, y compris le fait de soumettre une personne détenue ou emprisonnée à des conditions qui la privent temporairement ou en permanence de l'usage de l'un quelconque de ses sens, tels que la vue ou l'ouïe, de la conscience du lieu où elle se trouve et du passage du temps 7 ».
Cours et tribunaux. Les cours et les tribunaux sont des instances qui exercent des fonctions judiciaires. Ils sont institués par la loi afin de statuer sur des questions relevant de leur compétence en se fondant sur les règles de droit et en observant la procédure établie. Le tribunal est un concept plus large que celui de la cour, mais les deux termes ne sont pas employés de manière cohérente et rigoureuse dans tous les instruments internationaux8.
Abréviations
Comité des droits de l'homme
Sél. Déc. : sélection de décisions prises en vertu du Protocole facultatif se rapportant au Pacte international relatif aux droits civils et politiques (PIDCP).
Déc. fin. : décisions finales du Comité des droits de l'homme.
Observation générale (numéro) : observation générale adoptée par le Comité des droits de l'homme au titre de l'Article 40, § 4 du PIDCP.
Affaires portées devant le Comité :
-- c. pays, (- / -) [date]
Rapport du Comité des droits de l'homme, Vol. x (A/- /40) [année]
Sél. Déc. du Comité des droits de l'homme, Vol. x
Déc. fin. du Comité des droits de l'homme, Constatations adoptées le (date),
Doc. ONU CCPR/-/-
Doc. ONU CCPR/C/-/D/- /-
Commission africaine
… rapport de la Commission africaine : … rapport d'activités de la Commission africaine des droits de l'homme et des peuples
Cour interaméricaine
Arrêts de la Cour interaméricaine :
Affaire -, pays, arrêt du (date)
Commission européenne
Décisions et rapports de la Commission européenne des droits de l'homme
Coll. Dec. : Recueil de décisions (dont la version française n'existe pas toujours)
Affaires portées devant la Commission :
- c. pays, suivi de :
(-/-) [date], Commission européenne, Décisions et rapports, Vol. x
[date], Coll. Dec., Vol. x.
Cour européenne
Série A : Décisions et arrêts de la Cour européenne
Arrêts :
Affaire (nom), arrêt du (date), Cour européenne, série A, n° (de volume), § x.
Affaire (nom), arrêt du (date), Cour européenne (-/-/-/-)
.
SECTION A
AVANT LE PROCÈS
Chapitre 1 1. Le droit à la liberté
Chapitre 1 2. Le droit d'être informé
Chapitre 1 3. Le droit de faire appel à un avocat avant le procès
Chapitre 1 4. Le droit des détenus d'entrer en contact avec le monde
extérieur
Chapitre 1 5. Le droit d'être traduit sans délai devant un juge ou
un autre magistrat habilité par la loi à exercer
des fonctions judiciaires
Chapitre 1 6. Le droit de contester la légalité de la détention
Chapitre 1 7. Le droit d'être jugé dans un délai raisonnable ou
d'être remis en liberté
Chapitre 1 8. Le droit de disposer du temps et des moyens nécessaires
pour préparer sa défense
Chapitre 1 9. Les droits au cours de l'interrogatoire
Chapitre 10. Le droit à des conditions humaines de détention et
le droit de ne pas être soumis à la torture.
CHAPITRE 1
Le droit à la liberté
Tout individu a droit à la liberté de sa personne. Seules sont autorisées les mesures d'arrestation ou de détention conformes à la loi. Celles-ci ne doivent pas être arbitraires et ne peuvent être appliquées que par les personnes habilitées à cet effet. En règle général les individus inculpés d'une infraction pénale ne doivent pas être placés en détention provisoire.
1.1 Le droit à la liberté
1.2 Quand une arrestation ou une détention est-elle légale ?
1.2.1 La Convention européenne
1.3 Quand une arrestation ou une détention est-elle arbitraire ?
1.4 Qui peut légalement priver une personne de sa liberté ?
1.5 Le caractère exceptionnel de la détention provisoire
1.1 Le droit à la liberté
Tout individu a droit à la liberté de sa personne . C'est là un droit fondamental.
Les États peuvent priver des individus de leur liberté dans des circonstances déterminées. Les normes internationales relatives aux droits humains contiennent des mesures de protection destinées d'une part à empêcher toute privation de liberté illégale ou arbitraire et, d'autre part, à mettre en place des garanties contre d'autres atteintes aux droits fondamentaux des détenus. Certaines de ces normes s'appliquent à toutes les personnes privées de liberté, qu'il y ait eu ou non infraction pénale, d'autres uniquement à des personnes sous le coup d'une inculpation pénale, d'autres encore seulement à certaines catégories de gens tels que les ressortissants étrangers ou les enfants. Le présent ouvrage couvre une grande partie des droits applicables à tous les individus privés de liberté, sans oublier ceux qui sont placés en détention administrative, mais il décrit essentiellement les droits applicables aux personnes inculpées d'une infraction pénale .
Le droit à la liberté a son corollaire : la protection contre la détention arbitraire ou illégale. Pour protéger le droit à la liberté, les normes internationales, à l'exemple de l'Article 9 de la Déclaration universelle, disposent : « Nul ne peut être arbitrairement arrêté [ni] détenu… ».Cette garantie fondamentale s'applique à tous les cas de privation de liberté, qu'il s'agisse d'infractions pénales ou d'autres cas tels que les maladies mentales, le vagabondage ou les restrictions apportées à l'immigration .
NORMES APPLICABLES
Déclaration universelle, Article 3 :
« Tout individu a droit à la vie, à la liberté et à la sûreté de sa personne. »
PIDCP, Article 9-1 :
« Tout individu a droit à la liberté et à la sécurité de sa personne. Nul ne peut faire l'objet d'une arrestation ou d'une détention arbitraires. Nul ne peut être privé de sa liberté, si ce n'est pour des motifs et conformément à la procédure prévus par la loi. »
La Commission africaine a estimé que l'arrestation et la détention d'une personnalité politique, détenue « pour le bon plaisir du chef de l'État » sans inculpation ni jugement pendant douze ans violait le droit à la liberté inscrit dans l'Article 6 de la Charte africaine .
La Commission interaméricaine a, quant à elle, considéré que dans certaines circonstances, l'assignation à domicile, l'exil intérieur et la réinstallation forcée pouvaient violer le droit à la liberté de la personne garanti par l'Article 7 de la Convention américaine .
La Cour interaméricaine a statué qu'en vertu de la présomption d'innocence (voir chapitre 15) inscrite à l'Article 8-2 de la Convention américaine, toutes les restrictions à la liberté d'autrui devaient être limitées aux mesures strictement nécessaires .
1.2 Quand une arrestation ou une détention est-elle légale ?
Un individu ne peut être privé de sa liberté que pour des motifs et conformément à la procédure prévus par la loi .
La procédure doit être conforme au droit interne mais aussi aux normes internationales.
La Cour européenne a déclaré que les termes de l'Article 5-1 de la Convention européenne « selon les voies légales » se rapportent au droit interne, mais que ce droit interne lui-même doit être conforme aux principes exprimés ou sous-entendus par la Convention européenne .
1.2.1 La Convention européenne
L'Article 5-1 de la Convention européenne énonce les seules circonstances qui permettent de priver un individu de sa liberté. Un individu peut ainsi être arrêté et détenu en vue d'être conduit devant les autorités « lorsqu'il y a des raisons plausibles de soupçonner qu'il a commis une infraction ».
La Cour européenne entend par des « raisons plausibles de soupçonner » l'existence de faits ou d'informations propres à persuader un observateur objectif que la personne en cause a pu commettre l'infraction .
NORMES APPLICABLES
Article 5-1 de la Convention européenne :
« Toute personne a droit à la liberté et à la sûreté. Nul ne peut être privé de sa liberté, sauf dans les cas suivants et selon les voies légales :
a. s'il est détenu régulièrement après condamnation par un tribunal compétent ;
b. s'il a fait l'objet d'une arrestation ou d'une détention régulières pour insoumission à une ordonnance rendue,
conformément à la loi, par un tribunal ou en vue de garantir l'exécution d'une obligation prescrite par la loi ;
c. s'il a été arrêté et détenu en vue d'être conduit devant l'autorité judiciaire compétente, lorsqu'il y a des raisons plausibles de soupçonner qu'il a commis une infraction ou qu'il y a des motifs raisonnables de croire à la nécessité de l'empêcher de commettre une infraction ou de s'enfuir après l'accomplissement de celle-ci ;
d. s'il s'agit de la détention régulière d'un mineur, décidée pour son éducation surveillée ou de sa détention régulière, afin de le traduire devant l'autorité compétente ;
e. s'il s'agit de la détention régulière d'une personne susceptible de propager une maladie contagieuse, d'un aliéné, d'un alcoolique, d'un toxicomane ou d'un vagabond ;
f. s'il s'agit de l'arrestation ou de la détention régulières d'une personne pour l'empêcher de pénétrer irrégulièrement dans le territoire, ou contre laquelle une procédure d'expulsion ou d'extradition est en cours. »
1.3 Quand une arrestation ou une détention est-elle arbitraire ?
Nul ne peut être arbitrairement arrêté, détenu ni emprisonné .
Une arrestation ou une détention légales peuvent néanmoins être arbitraires au regard des normes internationales, par exemple si la loi en vertu de laquelle une personne est arrêtée est formulée en termes vagues, si son champ d'application est excessivement vaste, ou si elle contrevient à d'autres normes fondamentales telles que le droit à la liberté d'expression. De plus, des personnes dont l'arrestation aurait été régulière, mais qui seraient maintenues en détention après qu'une autorité judiciaire eut ordonné leur libération, seraient détenues de façon arbitraire.
Le Comité des droits de l'homme a expliqué que « la notion « d'arbitraire » ne doit pas être confondue avec celle de « contre la loi », mais être interprétée d'une manière plus large pour inclure des éléments inappropriés, injustes et imprévisibles … ». La Commission africaine a considéré que, au Malawi, les arrestations massives et les détentions d'employés de bureau soupçonnés d'avoir utilisé le matériel de bureau tel que les télécopieurs et les photocopieuses à des fins subversives étaient arbitraires et violaient l'Article 6 de la Charte africaine . Elle a par ailleurs déclaré que la détention d'un individu une fois sa peine expirée constituait une violation de l'Article 6 de la Charte africaine, qui interdit la détention arbitraire .
Lorsqu'elle examine la légalité d'une détention, la Cour européenne cherche à déterminer si celle-ci est conforme « aux normes internes de fond comme de procédure » et, par ailleurs, si elle est arbitraire .
La Commission interaméricaine a identifié trois formes de détention arbitraire : la détention sans fondement légal (par exemple une détention ordonnée par le pouvoir exécutif ou effectuée par des groupes paramilitaires avec le consentement ou l'aval des forces de sécurité ) ; une détention qui viole la loi ; une détention qui, bien que conforme à la loi, constitue néanmoins un abus de pouvoir .
1.4 Qui peut légalement priver une personne de sa liberté ?
Les mesures d'arrestation, de détention ou d'emprisonnement ne sont appliquées que par les personnes habilitées à cet effet . Cette disposition interdit expressément une pratique courante dans certains pays où certaines branches des forces de sécurité procèdent à des arrestations et à des mises en détention alors que la loi ne les y habilite pas.
Les autorités qui arrêtent une personne, la maintiennent en détention ou instruisent l'affaire doivent exercer strictement les pouvoirs qui leur sont conférés par la loi et l'exercice de ces pouvoirs doit pouvoir faire l'objet d'un recours devant une autorité judiciaire ou autre .
Les États doivent établir dans leur législation nationale des règles qui permettent de désigner les agents du gouvernement habilités à ordonner des privations de liberté et qui fixent les conditions dans lesquelles de tels ordres peuvent être donnés. Les États veillent à ce qu'un contrôle strict, s'effectuant selon une hiérarchie bien déterminée, s'exerce sur tous les responsables de l'application des lois qui procèdent à des arrestations, détentions, gardes à vue, transferts et emprisonnements .
1.5 Le caractère exceptionnel de la détention provisoire
Les personnes en instance de jugement pour une infraction pénale ne doivent pas, en règle générale, être maintenues en détention. Conformément au droit à la liberté et à la présomption d'innocence (voir chapitre 15), il existe un principe communément admis selon lequel les personnes inculpées d'une infraction pénale ne seront pas maintenues en détention en attendant d'être jugées. Toutefois, les normes internationales reconnaissent explicitement que, dans certaines circonstances, les autorités peuvent imposer des conditions à la liberté d'un individu ou le maintenir en détention dans l'attente de son procès , notamment lorsque cela est jugé nécessaire pour l'empêcher de prendre la fuite, de faire pression sur les témoins ou lorsque le suspect représente de toute évidence une menace grave pour d'autres personnes et que ce risque ne peut être écarté par des moyens moins restrictifs.
Le Comité des droits de l'homme a, quant à lui, déclaré que la détention provisoire « doit être exceptionnelle et aussi brève que possible ». Le Comité des droits de l'homme a précisé que la détention provisoire devait non seulement être légale mais aussi nécessaire et raisonnable. Il a reconnu que le PIDCP permettait aux autorités de maintenir des gens en détention à titre de mesure exceptionnelle si cela était nécessaire pour garantir la présence de l'accusé à son procès ; il a en revanche donné une interprétation étroite de la notion de nécessité. En effet, il a considéré que le fait de soupçonner quelqu'un d'avoir commis une infraction ne suffisait pas à justifier un placement en détention dans l'attente d'une enquête et d'une inculpation. Il a néanmoins considéré que la détention pouvait être nécessaire pour éviter que l'intéressé prenne la fuite, fasse pression sur les témoins ou mette des obstacles à l'établissement des preuves ou encore commette un nouveau crime. Il a également estimé qu'une personne pouvait être mise en détention dans le cas où la personne visée constituait de toute évidence pour la société une grave menace impossible à éliminer autrement .
NORMES APPLICABLES
Principes relatifs à la détention, Principe 2 :
« Les mesures d'arrestation, de détention ou d'emprisonnement ne sont appliquées qu'en stricte conformité avec les dispositions de la loi et par les autorités compétentes ou les personnes habilitées à cet effet. »
Principes relatifs à la détention, Principe 9 :
« Les autorités qui arrêtent une personne, la maintiennent en détention ou instruisent l'affaire doivent exercer strictement les pouvoirs qui leur sont conférés par la loi et l'exercice de ces pouvoirs doit pouvoir faire l'objet d'un recours devant une autorité judiciaire ou autre. »
La Cour européenne a considéré qu'une détention provisoire prolongée ne pouvait être justifiée que « si des indices concrets révèlent une véritable exigence d'intérêt public prévalant, nonobstant la présomption d'innocence, sur la règle du respect de la liberté individuelle ».
Si une personne est maintenue en détention provisoire, les autorités doivent maintenir à l'étude la question de la nécessité de la détention . Voir également chapitre 5, chapitre 6 et chapitre7.
NORMES APPLICABLES
PIDCP, Article 9-3 :
« La détention de personnes qui attendent de passer en jugement ne doit pas être de règle, mais la mise en liberté peut être subordonnée à des garanties assurant la comparution de l'intéressé à l'audience, à tous les autres actes de la procédure et, le cas échéant, pour l'exécution du jugement. »
Principes relatifs à la détention, Principe 39 :
« Sauf dans des cas particuliers prévus par la loi, une personne détenue du chef d'une infraction pénale est en droit, à moins qu'une autorité judiciaire ou autre n'en décide autrement dans l'intérêt de l'administration de la justice, d'être mise en liberté en attendant l'ouverture du procès sous réserve des conditions qui peuvent être imposées conformément à la loi. Ladite autorité maintient à l'étude la question de la nécessité de la détention. »
Règles de Tokyo, Règle 6 :
« 6.1 La détention provisoire ne peut être qu'une mesure de dernier ressort dans les procédures pénales, compte dûment tenu de l'enquête sur le délit présumé et de la protection de la société et de la victime.
« 6.2 Les mesures de substitution à la détention provisoire sont utilisées dès que possible… »
CHAPITRE 2
Le droit d'être informé
Toute personne arrêtée ou mise en détention doit être immédiatement informée des raisons de son arrestation ou de sa détention et de ses droits, notamment celui d'être assisté d'un avocat. Elle doit être informée rapidement des charges retenues contre elle. Cette information est indispensable pour lui permettre de contester la légalité de son arrestation ou de sa détention et, si elle est inculpée, de commencer à préparer sa défense.
2.1 Le droit d'être immédiatement informé des raisons de son arrestation ou de sa détention
2.2 Le droit d'être informé de ses droits
2.2.1 Notification du droit à un avocat
2.3 Le droit d'être rapidement informé des accusations dont on fait l'objet
2.4 Notification dans une langue que la personne comprend
2.5 Les ressortissants étrangers
2.1 Le droit d'être immédiatement informé des raisons de son arrestation ou de sa détention
Toute personne arrêtée ou mise en détention doit être immédiatement informée des raisons pour lesquelles elle est privée de liberté .
Cette obligation d'informer la personne des raisons de son arrestation ou de sa détention répond à un but essentiel : permettre aux détenus de contester la légalité de leur détention (voir chapitre 6). Les raisons invoquées doivent donc être précises. Elles doivent fournir une explication claire du fondement légal et des faits matériels qui sont à l'origine de l'arrestation ou de la détention.
Ainsi, le Comité des droits de l'homme a estimé qu'il n'était pas suffisant « d'informer simplement [le détenu] qu'il était arrêté en vertu des « mesures urgentes de sécurité » sans préciser en rien ce qui lui était reproché quant au fond ».
NORMES APPLICABLES
PIDCP, Article 9-2 :
« Tout individu arrêté sera informé, au moment de son arrestation, des raisons de cette arrestation et recevra notification, dans le plus court délai, de toute accusation portée contre lui. »
Principes relatifs à la détention, Principe 10 :
« Toute personne arrêtée sera informée des raisons de cette mesure au moment de son arrestation et sera avisée sans délai de toute accusation portée contre elle. »
Principes relatifs à la détention, Principe 11-2 :
« Le détenu et, le cas échéant, son conseil reçoivent sans délai et intégralement communication de l'ordre de détention et des raisons l'ayant motivé. »
De la même manière, le Comité des droits de l'homme s'est déclaré préoccupé par les détentions intervenues au Soudan pour des motifs de « sécurité nationale ». Le Comité a recommandé que la notion de sécurité nationale soit définie dans la loi, et que les policiers et agents des forces de sécurité soient tenus de consigner par écrit les raisons d'une arrestation, laquelle doit être rendue publique et doit pouvoir être contestée en justice .
Le Comité des droits de l'homme a estimé qu'il y avait violation de l'Article 9-2 du PIDCP dans une affaire où un accusé avait été informé, au moment de son arrestation uniquement, qu'il était recherché dans le cadre d'une enquête pour meurtre. Pendant plusieurs semaines, il n'avait pas été informé en détail des raisons de son arrestation, du crime pour lequel il était arrêté ni de l'identité de la victime .
De la même manière, la Cour européenne a expliqué que l'Article 5-2 de la Convention européenne signifie que toute personne arrêtée devrait être informée « dans un langage simple, accessible pour elle, des raisons juridiques et factuelles de sa privation de liberté, afin qu'elle puisse en discuter la légalité devant un tribunal ». La Cour a cependant ajouté que cela n'impliquait pas nécessairement que l'intéressé soit avisé de toutes les accusations portées contre lui au moment de l'arrestation. Dans l'affaire soumise à examen, l'agent qui avait procédé à l'arrestation avait cité, au moment de l'arrestation, la loi en vertu de laquelle chaque personne était arrêtée. En l'espace de quelques heures, chacune d'elles avait été interrogée par la police, qui leur avait expliqué pourquoi elles étaient soupçonnées d'appartenir à des organisations interdites. La Cour a estimé qu'il n'y avait aucun motif de penser que ces personnes n'avaient pas reçu suffisamment d'informations pour comprendre les raisons de leur arrestation .
L'Article 9-2 du PIDCP, le Principe 10 des Principes relatifs à la détention et le paragraphe 2-b de la Résolution de la Commission africaine précisent qu'une notification des raisons d'une arrestation doit avoir lieu au moment de l'arrestation.
Le Comité des droits de l'homme a estimé qu'il y avait violation de l'Article 9-2 du PIDCP dans une affaire où l'avocat d'une organisation locale de défense des droits humains avait été retenu pendant cinquante heures sans être informé des raisons de son arrestation .
Une certaine latitude sera tout de même accordée si l'on considère que, compte tenu des circonstances, la personne arrêtée est suffisamment au courant des raisons de son arrestation. Dans une affaire où une personne avait été arrêtée parce que des stupéfiants avaient été découverts dans son véhicule et n'avait été informée que le lendemain matin, grâce à un interprète, des charges retenues contre elle, le Comité des droits de l'homme a considéré qu'il était déraisonnable, compte tenu des circonstances, de faire valoir que le suspect ignorait les motifs de son arrestation .
L'Article 5-2 de la Convention européenne prévoit que la personne arrêtée doit être informée « dans le plus court délai » des raisons de son arrestation. Dans ce contexte, l'expression « dans le plus court délai » est habituellement interprétée de manière stricte, bien qu'un retard inévitable soit toléré, le temps de trouver un interprète, par exemple.
La Cour européenne a déclaré qu'on ne saurait considérer des « intervalles de quelques heures [entre le moment de l'arrestation et l'interrogatoire] comme incompatibles avec les contraintes de temps qu'impose la promptitude voulue par l'Article 5-2 ».
2.2 Le droit d'être informé de ses droits
Pour exercer ses droits, un individu doit savoir qu'ils existent. Toute personne arrêtée ou placée en détention a le droit d'être informée de ses droits et d'obtenir une explication quant à la façon de les faire valoir , .
2.2.1 Notification du droit à un avocat
L'un des droits les plus importants qu'une personne arrêtée ou détenue doit connaître est son droit d'être assistée par un avocat (voir chapitre 3). Toute personne arrêtée, mise en détention ou inculpée doit être informée de son droit d'être assistée par un avocat .
D'après le Principe 5 des Principes relatifs au barreau, cette information devrait être fournie sans délai lorsque la personne est arrêtée ou mise en détention ou qu'elle est accusée d'un crime ou d'un délit. Le Principe 17-1 des Principes relatifs à la détention prévoit que cette information doit être fournie promptement après l'arrestation. Les règlements du TPI pour l'ex-Yougoslavie et du TPI pour le Rwanda précisent que tous les suspects interrogés par le procureur doivent être informés de leur droit à l'assistance d'un avocat, qu'ils soient ou non mis en détention.
2.3 Le droit d'être rapidement informé des accusations dont on fait l'objet
Toute personne arrêtée ou mise en détention a le droit d'être informée dans les meilleurs délais des accusations portées contre elle .
La Commission européenne a déclaré que l'Article 5-2 de la Convention européenne exige que toute personne arrêtée soit « suffisamment renseignée sur les faits et les éléments de preuve qui servent à justifier la décision de mise en détention. Elle doit notamment être en mesure de reconnaître ou de nier l'infraction dont elle est soupçonnée ».
L'obligation d'informer rapidement la personne des accusations portées contre elle a deux objectifs fondamentaux. Elle fournit à toutes les personnes arrêtées ou mises en détention l'information nécessaire pour contester la légalité de leur détention — l'objectif principal de la garantie inscrite à l'Article 9-2 du PIDCP et des dispositions semblables énoncées dans les traités régionaux. Par ailleurs, elle permet à toute personne devant être jugée pour une infraction pénale, qu'elle soit ou non privée de liberté, de commencer à préparer sa défense — l'objectif principal de la garantie inscrite à l'Article 14-3-a du PIDCP, à l'Article 8-2-b de la Convention américaine et à l'Article 6-3-a de la Convention européenne. Il n'est pas obligatoire que l'information donnée rapidement après l'arrestation soit aussi précise que celle fournie pour préparer sa défense (voir chapitre 8.4).
NORMES APPLICABLES
Principes relatifs à la détention, Principe 13 :
« Toute personne se verra fournir, au moment de l'arrestation et au début de la détention ou de l'emprisonnement, ou peu après, par les autorités responsables de l'arrestation, de la détention ou de l'emprisonnement, selon le cas, des renseignements et des explications au sujet de ses droits ainsi que de la manière dont elle peut les faire valoir. »
Principes relatifs au barreau, Principe 5 :
« Les pouvoirs publics veillent à ce que toute personne, lorsqu'elle est arrêtée ou mise en détention ou lorsqu'elle est accusée d'un cripme ou d'un délit, soit informée sans délai, par l'autorité compétente, de son droit à être assistée par un avocat de son choix. »
2.4 Notification dans une langue que la personne comprend
Pour être fructueuse, l'information doit être communiquée dans une langue que la personne comprend (voir chapitre 23).
Toute personne arrêtée, accusée ou mise en détention et qui ne comprend pas bien ou ne parle pas bien la langue utilisée par les autorités a le droit d'être informée dans une langue qu'elle comprend de ses droits et de la manière dont elle peut les faire valoir, du motif de son arrestation ou de sa détention, et des accusations portées contre elle. Elle a également le droit d'être avisée par écrit des points suivants : motifs de son arrestation, heure de l'arrestation et du transfert dans un lieu de détention, date et heure où elle sera présentée à un juge ou à une autre autorité, identité de la personne qui l'a arrêtée ou mise en détention, et raisons pour lesquelles elle est détenue . Elle est également autorisée à recevoir l'assistance, gratuite si besoin est, d'un interprète dans le cadre de la procédure judiciaire qui fait suite à son arrestation .
La Convention européenne est le seul traité qui requière expressément qu'une personne arrêtée soit informée, dans une langue qu'elle comprend, des raisons de son arrestation (à distinguer des informations concernant les charges retenues contre elle) .
Toutefois, le Comité des droits de l'homme a donné des éclaircissements sur sa position en déclarant que cela devait être le cas , et le paragraphe 2-b de la Résolution de la Commission africaine ainsi que le Principe 14 des Principes relatifs à la détention prévoient expressément cette disposition.
NORMES APPLICABLES
Principes relatifs à la détention, Principe 14 :
« Toute personne qui ne comprend ou ne parle pas suffisamment bien la langue utilisée par les autorités responsables de son arrestation, de sa détention ou de son emprisonnement a le droit de recevoir sans délai, dans une langue qu'elle comprend, les renseignements visés dans le Principe 10, le Principe 11-2, le Principe 12-1, et le Principe 13, et de bénéficier de l'assistance, gratuite si besoin est, d'un interprète dans le cadre de la procédure judiciaire qui fait suite à son arrestation. »
Convention de Vienne, Article 36-b :
« Si l'intéressé en fait la demande, les autorités compétentes de l'État de résidence doivent avertir sans retard le poste consulaire de l'État d'envoi lorsque, dans sa circonscription consulaire, un ressortissant de cet État est arrêté, incarcéré ou mis en état de détention préventive ou toute autre forme de détention. Toute communication adressée au poste consulaire par la personne arrêtée, incarcérée ou mise en état de détention préventive ou toute autre forme de détention doit également être transmise sans retard par lesdites autorités. Celles-ci doivent sans retard informer l'intéressé de ses droits aux termes du présent alinéa. »
Principes relatifs à la détention, Principe 16-2 :
« S'il s'agit d'une personne étrangère, [la personne détenue] sera aussi informée sans délai de son droit de communiquer par des moyens appropriés avec un poste consulaire ou la mission diplomatique de l'État dont elle a la nationalité ou qui est autrement habilitée à recevoir cette communication conformément au droit international ou avec le représentant de l'organisation internationale compétente, si cette personne est réfugiée ou est, d'autre façon, sous la protection d'une organisation intergouvernementale. »
2.5 Les ressortissants étrangers
Si la personne détenue ou arrêtée est un ressortissant étranger, elle doit être sans délai informée de son droit de communiquer avec son ambassade ou son poste consulaire. S'il s'agit d'une personne réfugiée ou apatride, ou si elle se trouve sous la protection d'une organisation intergouvernementale, elle doit être sans délai informée de son droit à communiquer avec l'organisation internationale compétente . La Convention de Vienne sur les relations consulaires exige qu'une personne arrêtée, détenue ou emprisonnée soit informée de ce droit sans retard. Les Principes relatifs à la détention demandent que cette information soit fournie sans délai.
CHAPITRE 3
Le droit de faire appel à un avocat avant le procès
Toute personne placée en détention ou risquant d'être inculpée a le droit de faire appel à un avocat de son choix pour protéger ses droits et l'aider à préparer sa défense. Si cette personne n'a pas les moyens d'engager un défenseur, un avocat qualifié doit être commis d'office à sa défense. La personne doit avoir le temps et les moyens nécessaires pour communiquer avec son avocat et doit pouvoir le rencontrer immédiatement.
3.1 Le droit de bénéficier de l'assistance d'un avocat
3.1.1 Le droit d'avoir un avocat lors de la phase précédant le procès
3.2 Le droit de choisir un avocat
3.3 Le droit à un avocat commis d'office dont les services seront gratuits
3.3.1 Le droit aux services d'un avocat compétent et efficace
3.4 Le droit des détenus de faire appel à un avocat
3.4.1 Quand un détenu a-t-il le droit de communiquer avec un avocat ?
3.5 Le droit de disposer du temps et des moyens nécessaires pour s'entretenir avec un avocat
3.6 Le droit à la confidentialité des communications avec un avocat
3.1 Le droit de bénéficier de l'assistance d'un avocat
Toute personne arrêtée ou mise en détention (qu'elle soit ou non inculpée d'une infraction pénale) et toute personne risquant d'être inculpée (qu'elle soit ou non mise en détention) a le droit de bénéficier de l'assistance d'un avocat (voir également chapitre 20.3).
3.1.1 Le droit d'avoir un avocat lors de la phase précédant le procès
Le Principe 1 des Principes relatifs au barreau prévoit le droit à une assistance à tous les stades de la procédure pénale, y compris pendant les interrogatoires (voir également le Principe 17 des Principes relatifs à la détention, qui s'applique à toutes les personnes mises en détention.)
NORMES APPLICABLES
Principes relatifs au barreau, Principe 1 :
« Toute personne peut faire appel à un avocat de son choix pour protéger et faire valoir ses droits, et pour la défendre à tous les stades d'une procédure pénale. »
Principes relatifs à la détention, Principe 17-1 :
« Tout détenu pourra bénéficier de l'assistance d'un avocat. L'autorité compétente l'informera de ce droit promptement après son arrestation et lui fournira des facilités raisonnables pour l'exercer. »
Règles pénitentiaires européennes, Règle 93 :
« Tout prévenu doit pouvoir, dès son incarcération, choisir son avocat ou être autorisé à demander la désignation d'un avocat d'office, lorsqu'une telle assistance est prévue, et à recevoir des visites de son avocat en vue de sa défense. Il doit pouvoir préparer et remettre à celui-ci des instructions confidentielles, et en recevoir. »
Le droit à l'assistance d'un avocat dans la phase précédant le procès n'est pas expressément inscrit dans le PIDCP, la Convention américaine, la Charte africaine ou la Convention européenne. Mais le Comité des droits de l'homme, la Commission interaméricaine et la Cour européenne ont tous admis que le droit à un procès équitable implique la possibilité de consulter un avocat pendant la détention, les interrogatoires et l'instruction.
Le Comité des droits de l'homme souligne que « toutes les personnes qui sont arrêtées doivent immédiatement avoir accès à un conseil »
La Commission interaméricaine a déclaré que le droit de se défendre suppose que la personne accusée soit autorisée à obtenir une assistance juridique dès qu'elle est placée en détention. Elle a conclu qu'une loi qui empêchait un détenu de consulter un avocat pendant la durée de sa détention et de l'enquête pouvait porter un grave préjudice aux droits de la défense .
De la même manière, la Cour européenne a reconnu que le droit à un procès équitable suppose qu'une personne accusée soit autorisée à consulter un avocat pendant le stade initial de l'enquête de police. La Cour a examiné l'affaire d'une personne qui n'avait pu rencontrer d'avocat pendant les quarante-huit premières heures de sa détention, alors qu'elle devait décider d'exercer ou non son droit au silence. Cette décision pouvait entraîner une inculpation et, aux termes de la législation nationale en vigueur, son silence pendant l'interrogatoire de police pouvait être interprété en sa défaveur pendant le procès. La Cour a statué que le fait de lui avoir refusé de rencontrer un avocat dans les quarante-huit heures ayant suivi son arrestation constituait une violation de l'Article 6 de la Convention européenne .
Le Règlement du TPI pour l'ex-Yougoslavie, le Règlement du TPI pour le Rwanda et le Statut de la Cour pénale internationale précisent qu'un suspect a le droit d'être assisté d'un avocat lorsqu'un procureur l'interroge .
3.2 Le droit de choisir un avocat
Le droit d'avoir un avocat signifie généralement qu'une personne a le droit de consulter l'avocat de son choix (voir chapitre 20.3).
3.3 Le droit à un avocat commis d'office dont les services seront gratuits
Si une personne arrêtée, inculpée ou détenue n'a pas d'avocat, elle a le droit de s'en voir désigner un par un juge ou une autre autorité judiciaire, chaque fois que l'intérêt de la justice l'exige. Les services de cet avocat seront gratuits si la personne n'a pas les moyens de le rémunérer . Déterminer si l'intérêt de la justice nécessite que soit nommé un avocat dépend essentiellement de la gravité de l'infraction et de la sévérité de la peine encourue (voir chapitre 20.3.3).
Selon le Principe 3 des Principes relatifs au barreau, les pouvoirs publics doivent prévoir des fonds et d'autres ressources suffisantes pour proposer des services juridiques aux personnes les plus démunies et, le cas échéant, à d'autres personnes défavorisées.
3.3.1 Le droit aux services d'un avocat compétent et efficace
Le droit à un avocat signifie le droit à un avocat compétent. Tous les États doivent faire en sorte que les avocats commis d'office représentent efficacement leurs clients, que ces derniers aient ou non été inculpés. Toute personne arrêtée, mise en détention ou inculpée d'une infraction pénale a droit à l'assistance d'un avocat dont l'expérience et la compétence sont en rapport avec la nature de l'infraction (voir chapitre 20.5).
3.4 Le droit des détenus de faire appel à un avocat
Toute personne en détention, qu'elle fasse ou non l'objet d'une inculpation pénale, a le droit de communiquer avec un avocat . Il est communément admis que le fait de pouvoir communiquer rapidement et régulièrement avec un avocat est, pour un détenu, une garantie importante contre la torture, les mauvais traitements, les aveux forcés et d'autres formes de violences .
3.4.1 Quand un détenu a-t-il le droit de communiquer avec un avocat ?
Permettre à une personne détenue de communiquer avec un avocat constitue une protection importante de ses droits fondamentaux. C'est pourquoi les normes internationales prévoient qu'une personne détenue doit pouvoir communiquer avec un avocat sans délai après son arrestation.
Le Comité des droits de l'homme a souligné que toutes les personnes qui sont arrêtées doivent immédiatement avoir accès à un conseil .
La Commission interaméricaine a conclu que le droit de communiquer avec un avocat, inscrit à l'Article 8-2 de la Convention américaine, s'applique dès le premier interrogatoire .
Le Principe 7 des Principes relatifs au barreau précise que toute personne arrêtée ou détenue pourra communiquer « promptement » avec un avocat .
La possibilité de consulter un avocat ne peut être retardée que dans des circonstances exceptionnelles prévues par la loi.
NORMES APPLICABLES
Principes relatifs à la détention, Principe 17-2 :
« Si un détenu n'a pas choisi d'avocat, il aura le droit de s'en voir désigner un par une autorité judiciaire ou autre dans tous les cas où les intérêts de la justice l'exigent, et ce, sans frais s'il n'a pas les moyens de le rémunérer. »
Principes relatifs au barreau, Principe 6 :
« Toute personne dans cette situation qui n'a pas de défenseur, a droit, chaque fois que l'intérêt de la justice l'exige, à l'assistance d'un avocat commis d'office, ayant une expérience et des compétences suffisantes au vu de la nature de l'infraction, dont les services seront gratuits si elle n'a pas les moyens de les rémunérer. »
Principes relatifs à la détention, Principe 18-1 :
« Toute personne détenue ou emprisonnée doit être autorisée à communiquer avec son avocat et à le consulter. »
Principes relatifs au barreau, Principe 7 :
« Les pouvoirs publics doivent en outre prévoir que toute personne arrêtée ou détenue, qu'elle fasse ou non l'objet d'une inculpation pénale, pourra communiquer promptement avec un avocat et en tout cas dans un délai de quarante-huit heures à compter de son arrestation ou de sa mise en détention. »
Le droit de la personne détenue ou emprisonnée de recevoir la visite de son avocat et de le consulter ne peut faire l'objet d'aucune suspension ni restriction en dehors des « circonstances exceptionnelles, qui seront spécifiées par la loi ou les règlements pris conformément à la loi, dans lesquelles une autorité judiciaire ou autre l'estimera indispensable pour assurer la sécurité et maintenir l'ordre ».
Même dans ces circonstances exceptionnelles, cette possibilité ne peut être refusée pendant longtemps.
Le rapporteur spécial des Nations unies sur la torture a recommandé que toute personne arrêtée puisse « avoir accès à un avocat dans les vingt-quatre heures qui suivent son arrestation ».
En aucun cas ce délai ne devrait excéder quarante-huit heures à compter de l'arrestation ou de la mise en détention .
Le Principe 15 des Principes relatifs à la détention prévoit que la communication avec l'avocat « ne peut être refusée pendant plus de quelques jours »
3.5 Le droit de disposer du temps et des moyens nécessaires pour s'entretenir avec un avocat
Le droit d'une personne accusée d'une infraction pénale à disposer du temps et des moyens nécessaires pour préparer sa défense (voir chapitre 8) suppose que l'accusé puisse communiquer en toute confidentialité avec son avocat , . Ce droit s'applique à tous les stades de la procédure et prend toute son importance pour les personnes placées en détention provisoire. Les gouvernements doivent veiller à ce que les détenus puissent s'entretenir avec un avocat et le consulter sans retard, en toute discrétion, sans aucune censure ni interception .
Bien que le droit d'un accusé de communiquer avec un avocat ne soit pas expressément garanti par l'Article 6 de la Convention européenne, la Commission européenne a jugé que ce droit pouvait être déduit des dispositions de la Convention puisque la communication de l'accusé avec son avocat est une partie fondamentale de la préparation de sa défense .
Les pouvoirs publics veillent à ce que les avocats conseillent et représentent leurs clients conformément aux normes professionnelles, sans entrave, intimidation, harcèlement ni ingérence indue , .
NORMES APPLICABLES
PIDCP, Article 14-3-b :
« Toute personne accusée d'une infraction pénale a droit, en pleine égalité, au moins aux garanties suivantes : […] b. À disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense et à communiquer avec le conseil de son choix. »
Principes relatifs au barreau, Principe 8 :
« Toute personne arrêtée ou détenue ou emprisonnée doit pouvoir recevoir la visite d'un avocat, s'entretenir avec lui et le consulter sans retard, en toute discrétion, sans aucune censure ni interception, et disposer du temps et des moyens nécessaires à cet effet. Ces consultations peuvent se dérouler à portée de vue, mais non à portée d'ouïe, de responsables de l'application des lois. »
3.6 Le droit à la confidentialité des communications avec un avocat
Les pouvoirs publics doivent respecter la confidentialité des communications et des consultations entre les avocats et leurs clients. Ce droit à la confidentialité s'applique à toutes les personnes, y compris à celles qui sont arrêtées ou mises en détention, qu'elles fassent ou non l'objet d'un inculpation pénale (voir chapitre 20) , .
Ce droit à des communications confidentielles signifie qu'il ne saurait y avoir d'interception ni de censure des communications écrites ou orales (y compris des appels téléphoniques) entre un accusé et son avocat.
Les communications entre une personne détenue ou emprisonnée et son avocat ne peuvent être retenues comme preuves contre la personne détenue ou emprisonnée, sauf si elles se rapportent à une infraction continue ou envisagée .
Pour assurer cette confidentialité, tout en tenant compte des impératifs de sécurité, les normes internationales précisent que les consultations peuvent se dérouler à portée de vue mais non à portée d'ouïe d'un responsable de l'application des lois .
NORMES APPLICABLES
Principes relatifs au barreau, Principe 22 :
« Les pouvoirs publics doivent veiller à ce que toutes les communications et les consultations entre les avocats et leurs clients, dans le cadre de leurs relations professionnelles, restent confidentielles. »
Principes relatifs à la détention, Principe 18-4 :
« Les entretiens entre la personne détenue ou emprisonnée et son avocat peuvent se dérouler à portée de vue, mais non à portée d'ouïe, de responsables de l'application des lois. »
Principes relatifs à la détention, Principe 18-5 :
« Les communications entre une personne détenue ou emprisonnée et son avocat qui sont mentionnées dans le présent Principe ne peuvent être retenues comme preuves contre la personne détenue ou emprisonnée, sauf si elles se rapportent à une infraction continue ou envisagée.
CHAPITRE 4
Le droit des détenus d'entrer en contact avec le monde extérieur
Les personnes placées en détention sont en droit d'entrer rapidement en contact avec les membres de leur famille, des avocats, des médecins, un représentant de l'appareil judiciaire et, si le détenu est un ressortissant étranger, avec des fonctionnaires consulaires ou une organisation internationale compétente. L'expérience montre que l'accès au monde extérieur constitue une garantie essentielle contre les violations des droits humains telles que les « disparitions », la torture et les autres formes de mauvais traitements, et contribue de manière fondamentale à ce que le détenu puisse bénéficier d'un procès équitable. Ce chapitre traite des droits qu'ont les détenus de communiquer avec leurs proches et de se voir dispenser des soins par des médecins indépendants ; le droit de consulter un avocat et celui d'être déféré devant un juge sont abordés respectivement aux chapitres 3 et 5.
4.1 Le droit de communiquer avec l'extérieur et de recevoir des visites
4.1.1 La détention au secret
4.2 Le droit d'informer sa famille de son arrestation ou de sa détention ainsi que de son lieu d'incarcération
4.3 Le droit d'entrer en contact avec sa famille
4.4 Les droits des ressortissants étrangers en matière de contact avec le monde extérieur
4.5 Le droit de consulter un médecin
4.5.1 À quel stade un détenu doit-il pouvoir exercer son droit de consulter un médecin ?
4.1 Le droit de communiquer avec l'extérieur et de recevoir des visites
Les personnes légalement détenues ou emprisonnées perdent pour un temps leur droit à la liberté et sont limitées dans l'exercice d'autres droits, tels que les droits au respect de la vie privée, à la liberté de mouvement et à la liberté de réunion. Bien que toute personne privée de sa liberté doive être présumée innocente jusqu'à ce qu'elle ait été reconnue coupable, les détenus comme les prisonniers sont, de par leur situation, extrêmement vulnérables car placés sous le contrôle de l'État. Le droit international reconnaît cette réalité et impose aux États la responsabilité de protéger tout particulièrement les détenus et les prisonniers. Lorsque l'État prive une personne de sa liberté, il assume à son égard un devoir de vigilance qui consiste à préserver sa sécurité et à garantir son bien-être. Les détenus ne doivent pas subir de privation ou de contrainte autre que celles inhérentes à la privation de leur liberté .
Les droits des détenus de communiquer avec autrui et de recevoir des visites constituent des garanties fondamentales contre les atteintes aux droits humains telles que les actes de torture, les mauvais traitements et les « disparitions ».
Les personnes détenues ou emprisonnées doivent être autorisées à communiquer avec le monde extérieur, sous la seule réserve de conditions et restrictions raisonnables .
4.1.1 La détention au secret
La détention au secret (sans le moindre contact avec le monde extérieur) crée des conditions favorables à la torture, aux mauvais traitements et aux « disparitions ». Le maintien en détention au secret durant des périodes prolongées peut constituer en soi une forme de traitement cruel, inhumain ou dégradant .
Les normes internationales n'interdisent pas formellement la détention au secret en toutes circonstances. Toutefois, ces textes et les organes d'experts s'accordent sur le fait que le droit des détenus d'entrer en contact rapidement avec le monde extérieur ne peut faire l'objet de restrictions que dans des circonstances tout à fait exceptionnelles et pour des périodes extrêmement brèves (voir chapitre 3.4.1 et ci-dessous).
La Commission des droits de l'homme des Nations unies a ainsi déclaré en avril 1997 : « une période prolongée de détention au secret peut faciliter la pratique de la torture et peut, en soi, constituer une forme de traitement cruel, inhumain ou dégradant . »
Le rapporteur spécial sur la torture a appelé à une interdiction totale de la détention au secret, en soulignant : « La torture est très souvent pratiquée durant la détention au secret. Celle-ci devrait être interdite et les personnes détenues au secret devraient être immédiatement libérées. Des dispositions légales devraient permettre aux détenus de rencontrer un avocat dans les 24 heures de leur détention . »
Le Comité des droits de l'homme a considéré que la pratique de la détention au secret pouvait être contraire aux Articles 7 (concernant l'interdiction de la torture et des mauvais traitements) et 10 (prévoyant des garanties pour les personnes privées de leur liberté) du PIDCP . Le Comité a déclaré de surcroît que « des dispositions interdisant la détention au secret [devaient] également être prises » afin d'empêcher la torture et les autres formes de mauvais traitements .
Après avoir examiné les dispositions légales péruviennes autorisant la police à garder à vue pour une période pouvant atteindre quinze jours tout individu soupçonné d'une infraction à caractère terroriste, le Comité a estimé que « la détention au secret [favorisait] la pratique de la torture et devrait par conséquent être évitée », et que « des mesures[devaient] être prises d'urgence pour limiter strictement la détention au secret » .
Pour la Commission interaméricaine, la pratique de la détention au secret n'est pas compatible avec le respect des droits de la personne humaine, car « elle crée une situation qui favorise d'autres pratiques, entre autres la torture ». La Commission estime en outre que la détention au secret punit également la famille du détenu, ce qui représente une extension inacceptable de la sanction .
La Cour interaméricaine des droits de l'homme a jugé, quant à elle, qu'une période de trente-six jours de détention au secret constituait une violation des dispositions de l'Article 5-2, de la Convention américaine, qui interdisent la torture ainsi que les autres formes de mauvais traitements .
NORMES APPLICABLES
Principes relatifs à la détention, Principe 19 :
« Toute personne détenue ou emprisonnée a le droit de recevoir des visites, en particulier de membres de sa famille et de correspondre, en particulier avec eux, et elle doit disposer de possibilités adéquates de communiquer avec le monde extérieur, sous réserve des conditions et restrictions raisonnables que peuvent spécifier la loi ou les règlements pris conformément à la loi. »
4.2 Le droit d ' informer sa famille de son arrestation ou de sa détention ainsi que son lieu d ' incarcération
Toute personne arrêtée, détenue ou emprisonnée est en droit d'en informer sa famille ou ses amis, ou de leur faire connaître sa situation par les autorités. Les informations transmises doivent inclure le fait que l'intéresséa été appréhendé ou placé en détention, ainsi que le lieu où il est incarcéré (voir chapitre 10.1.1). Si le détenu est transféré d'un endroit à un autre, ses proches ou ses amis doivent également en être avisés .
Cette notification doit avoir lieu immédiatement, selon la Règle 92 des Règles minima sur détention, ou à tout le moins dans les plus brefs délais, selon les autres normes. Bien que la transmission de ces informations puisse être exceptionnellementdifférée dans l'intêret de l'administration de la justice (c'est-à-dire pour les besoins exceptionnels de l'enquête), ce délai ne peut aller au-delà de quelques jours .
4.3 Le droit d ' entrer en contact avec sa famille
Toute personne placée en détention provisoire doit se voir accorder tous les moyens raisonnables pour pouvoir communiquer avec sa famille et ses amis et recevoir des visites de ces personnes, sous la seule réserve des restrictions et de la surveillance qui « sont nécessaires dans l'intérêt de l'administration de la justice, de la sécurité et du bon ordre de l'établissement ».
La Commission interaméricaine des droits de l'homme estime que le droit pour les détenus de recevoir la visite des membres de leur famille est une exigence fondamentale pour que soient garantis le respect de leurs droits et le droit de leurs proches à une protection. Selon la Commission, les conditions ou procédures relatives aux visites ne doivent pas, sans les garanties légales suffisantes, empiéter sur les autres droits proclamés par la Convention américaine, notamment sur les droits au respect de l'intégrité de sa personne, de sa vie privée et de sa famille . Elle a déclaré en outre que le droit de visite s'appliquait à tous les détenus, quelle que soit la nature de l'infraction dont ils sont accusés ou reconnus coupables . Enfin, la Commission a estimé que les règles autorisant uniquement des visites brèves et rares ainsi que le transfert des détenus dans des établissements lointains constituaient des sanctions arbitraires .
NORMES APPLICABLES
Principes relatifs à la détention, Principe 16-1 :
« Dans les plus brefs délais après l'arrestation et après chaque transfert d'un lieu de détention ou d'emprisonnement à un autre, la personne détenue ou emprisonnée pourra aviser ou requérir l'autorité compétente d'aviser sa famille ou, s'il y a lieu, d'autres personnes de son choix, de son arrestation, de sa détention ou de son emprisonnement, ou de son transfert et du lieu où elle est détenue. »
Règles minima sur la détention, Règle 92 :
« Un prévenu doit immédiatement pouvoir informer sa famille de sa détention et se voir attribuer toutes les facilités raisonnables pour pouvoir communiquer avec celle-ci et ses amis et recevoir des visites de ces personnes, sous la seule réserve des restrictions et de la surveillance qui sont nécessaires dans l'intérêt de l'administration de la justice, de la sécurité et du bon ordre de l'établissement. »
Principes relatifs à la détention, Principe 16-4 :
« La notification visée dans le présent principe sera faite ou autorisée sans délai. L'autorité compétente pourra néanmoins différer une notification pendant une période raisonnable si des besoins exceptionnels de l'enquête l'exigent. »
Principes relatifs à la détention, Principe 15 :
« Nonobstant les exceptions prévues au principe 16, paragraphe 4, et au principe 18, paragraphe 3, la communication de la personne détenue ou emprisonnée avec le monde extérieur, et en particulier avec sa famille ou son conseil, ne peut être refusée pendant plus de quelques jours. »
4.4 Les droits des ressortissants étrangers en matière de contact avec le monde extérieur
Tout ressortissant étranger placé en détention provisoire doit se voir accorder tous les moyens acceptables pour communiquer avec les représentants de son gouvernement et recevoir leur visite. S'il s'agit d'un réfugié ou d'une personne placée sous la protection d'une organisation intergouvernementale (OIG), il est en droit de communiquer avec les représentants de l'organisation internationale compétente ou de recevoir leur visite . De tels contacts ne peuvent avoir lieu qu'avec le consentement du détenu.
4.5 Le droit de consulter un médecin
Les personnes détenues par des responsables de l'application des lois ont le drot de se faire examiner par un médecin et, si nécessaire, de recevoir des soins . Ce droit est considéré comme une garantie contre la torture et les mauvais traitements, entre autres, et comme faisant partie intégrante de l'obligation qui incombe aux autorités de veiller au respect de la dignité inhérente à la personne humaine.
Le Comité des droits de l'homme a déclaré que la protection des détenus exigeait qu'ils aient rapidement et régulièrement la possibilité de consulter un médecin .
Le droit des détenus à des soins médicaux adéquats est évoqué au chapitre 10.1.3.
Il est du devoir des responsables de l'application des lois de veiller à ce que toute personne blessée ou souffrant d'un quelconque problème de santé bénéficie d'une assistance et de soins médicaux chaque fois que cela s'impose .
Les droits des détenus en matière d'assistance médicale s'étendent jusqu'aux services psychiatriques pour le diagnostic et, s'il y a lieu, le traitement, ainsi qu'aux soins dentaires .
Les détenus ou prisonniers nécessitant un traitement spécial doivent être transférés dans des établissements spécialisés ou des hôpitaux civils pour pouvoir en bénéficier .
NORMES APPLICABLES
Code de conduite, Article 6 :
« Les responsables de l'application des lois doivent veiller à ce que la santé des personnes dont ils ont la garde soit pleinement protégée et, en particulier, prendre immédiatement des mesures pour que des soins médicaux leur soient dispensés chaque fois que cela s'impose. »
Les soins et traitements nécessaires aux détenus doivent être gratuits. Ces derniers ont par ailleurs le droit de demander l'avis d'un deuxième médecin et d'avoir accès à leur dossier . Toute personne détenue n'ayant pas encore été jugée doit pouvoir se faire soigner par son propre médecin ou dentiste, si sa demande est raisonnablement fondée . Le rejet d'une telle requête par les autorités doit être motivé. Tout détenu bénéficiant de soins dispensés par son propre médecin doit en assumer la charge financière.
4.5.1 À quel stade un détenu doit-il pouvoir exercer son droit de consulter un médecin ?
Toute personne détenue ou emprisonnée doit se voir proposer un examen médical dans un délai aussi bref que possible après son entrée dans le lieu de détention ou d'emprisonnement. Un médecin doit examiner chaque détenu aussitôt que possible après son admission. Par la suite, des soins et traitements médicaux seront dispensés chaque fois que le besoin s'en fera sentir .
NORMES APPLICABLES
Principes relatifs à la détention, Principe 24 :
« Toute personne détenue ou emprisonnée se verra offrir un examen médical approprié dans un délai aussi bref que possible après son entrée dans le lieu de détention ou d'emprisonnement ; par la suite, elle bénéficiera de soins et traitements médicaux chaque fois que le besoin s'en fera sentir. Ces soins et traitements seront gratuits. »
Règles minima sur la détention, Règle 24 :
« Le médecin doit examiner chaque détenu aussitôt que possible après son admission et aussi souvent que cela est nécessaire ultérieurement. »
CHAPITRE 5
Le droit d'être traduit sans délai devant un juge ou un autre magistrat habilité par la loi à exercer des fonctions judiciaires
Toute personne privée de liberté a le droit d'être traduite sans délai devant un juge ou un autre magistrat habilité par la loi à exercer des fonctions judiciaires pour que ses droits puissent être protégés.
5.1 Le droit d'être traduit sans délai devant un juge ou un autre magistrat habilité par la loi à exercer des fonctions judiciaires
5.1.1 Autres magistrats habilités par la loi à exercer des fonctions judiciaires
5.2 Que signifient les expressions « sans délai, dans le plus court délai » ?
5.1 Le droit d'être traduit sans délai devant un juge ou un autre magistrat habilité par la loi à exercer des fonctions judiciaires
Pour protéger le droit à la liberté et pour que nul ne soit soumis à une arrestation ou à une détention arbitraires, et pour prévenir les violations des droits fondamentaux de l'être humain, toutes les formes de détention et d'emprisonnement doivent avoir été soit ordonnées par une autorité judiciaire ou autre, soit soumises à son contrôle effectif . Tout individu arrêté ou détenu sera traduit sans délai devant un juge ou une autre autorité habilitée par la loi à exercer des fonctions judiciaires . L'Article 9-3 du PIDCP s'applique aux personnes arrêtées ou détenues du fait d'une infraction pénale, mais les autres textes s'appliquent plus généralement à toutes les personnes privées de liberté. Traduire la personne devant un juge ou un autre magistrat habilité par la loi à exercer des fonctions judiciaires permet :
de vérifier le fondement juridique de l'arrestation ;
de vérifier si la détention provisoire est effectivement nécessaire ;
de garantir le bien-être du détenu ;
de prévenir la violation de ses droits fondamentaux.
NORMES APPLICABLES
PIDCP, Article 9-3 :
« Tout individu arrêté ou détenu du chef d'une infraction pénale sera traduit dans le plus court délai devant un juge ou une autre autorité habilitée par la loi à exercer des fonctions judiciaires, et devra être jugé dans un délai raisonnable ou libéré. »
Principes relatifs à la détention, Principe 11-1 :
« Une personne ne sera pas maintenue en détention sans avoir la possibilité effective de se faire entendre sans délai par une autorité judiciaire ou autre. Une personne détenue a le droit d'assurer sa propre défense ou d'être assistée d'un conseil conformément à la loi. »
Cette procédure constitue souvent, pour la personne maintenue en détention, la première occasion de contester la légalité de sa détention et d'obtenir une libération si l'arrestation ou la détention viole ses droits.
La Commission interaméricaine a jugé que si un tribunal n'est pas officiellement informé d'une détention ou ne l'est qu'à l'issue d'un retard significatif, les droits du détenu ne sont pas protégés. Elle a précisé que de telles situations ouvrent la voie à d'autres types d'atteintes, sapent le respect à l'égard des tribunaux et de l'efficacité de la justice et conduisent à une institutionnalisation de l'illégalité .
Vu l'importance de ce droit pour la protection des détenus contre des violations graves de leurs droits fondamentaux, notamment contre les « disparitions », Amnesty International, dans son Programme en 14 points pour la prévention des « disparitions », demande que les prisonniers soient déférés sans délai à une autorité judiciaire après leur arrestation.
5.1.1 Autres magistrats habilités par la loi à exercer des fonctions judiciaires
Si la personne arrêtée est traduite devant un magistrat autre qu'un juge, celui-ci doit être habilité par la loi à exercer des fonctions judiciaires et il doit être indépendant des parties. Toutes les personnes exerçant une autorité judiciaire doivent être indépendantes et répondre aux critères prévus par les Principes relatifs à la magistrature (voir chapitre 12.4).
Ainsi, la Cour européenne a conclu qu'il y avait violation de l'Article 5-3 de la Convention européenne car l'autre « magistrat habilité par la loi à exercer des fonctions judiciaires » était un « auditeur militaire » ou un procureur susceptible d'intervenir ultérieurement dans la procédure en tant que représentant du ministère public .
5.2 Que signifient les expressions « sans délai, dans le plus court délai » ?
D'après les normes internationales, l'audience doit avoir lieu dans le plus court délai après l'arrestation. Et si ces normes ne précisent pas exactement le délai dont disposent les autorités, celui doit être déterminé au cas par cas, le Comité des droits de l'homme ayant précisé que « ces délais ne doivent pas dépasser quelques jours ».
Des membres du Comité des droits de l'homme se sont demandé si une détention de quarante-huit heures sans que l'intéressé soit présenté devant un juge ne constituait pas un délai déraisonnable . Dans une affaire de peine de mort, le Comité a estimé qu'un délai d'une semaine entre l'arrestation et le moment où l'intéressé comparaissait devant un juge était incompatible avec l'Article 9-3 du PIDCP .
La Cour européenne a jugé qu'un délai de quatre jours et six heures après l'arrestation avant que l'intéressé ne soit présenté devant un juge n'était pas compatible avec la notion de promptitude .
La Commission interaméricaine a déclaré qu'une personne devait être traduite devant un juge ou une autre autorité judiciaire dès que cela pouvait se faire et que tout délai était inacceptable . Elle a déclaré qu'à Cuba la loi permet, en théorie, qu'une personne soit maintenue en prison pendant une semaine avant d'être présentée à un juge ou devant un tribunal compétent pour l'examen de son affaire. De l'avis de la Commission, il s'agit un délai excessif .
CHAPITRE 6
Le droit de contester la légalité de la détention
Toute personne privée de liberté a le droit de contester la légalité de sa détention devant un tribunal et de voir cette détention réexaminée régulièrement. Il s'agit là d'un droit différent de celui d'être traduit devant un juge (voir chapitre 5), car il est exercé par le détenu lui-même, ou en son nom, et non par les autorités.
6.1 Le droit de contester la légalité de la détention
6.2 Procédure permettant de contester la légalité d'une détention
6.3 Maintien à l'étude de la légalité de la détention
6.4 Un droit qui devrait toujours pouvoir être exercé
6.5 Le droit à réparation en cas d'arrestation ou de détention illégales
6.1 Le droit de contester la légalité de la détention
Toute personne privée de liberté a le droit d'introduire un recours devant un tribunal pour contester la légalité de sa détention. Ce droit protège le droit à la liberté et apporte une protection contre la détention arbitraire et d'autres violations des droits humains. Il est garanti à toutes les personnes privées de liberté et non pas uniquement à celles détenues du fait d'une infraction pénale .
Dans les pays où les autorités maintiennent des personnes en détention non reconnue, ce droit permet de déterminer l'endroit où elles se trouvent et leur état de santé, et de savoir qui a ordonné la privation de liberté ou y a procédé .
La Commission africaine a estimé que le fait de ne pas autoriser une personnalité politique qui était détenue depuis douze ans sans inculpation ni jugement à contester la violation de son droit à la liberté devant un tribunal constituait une violation de l'Article 7-1-a de la Charte africaine .
Lorsqu'une telle procédure est engagée, l'autorité responsable de la détention doit faire comparaître le détenu devant un tribunal compétent dans un délai raisonnable. Le tribunal qui examine la légalité de la détention doit prendre une décision « à bref délai » ou « sans délai », et doit ordonner la mise en liberté du détenu si la détention est illégale.
Cette obligation de rapidité s'applique à la fois à la décision initiale concernant la légalité de la détention et à tout recours contre cette décision prévu par le droit d'un pays ou ses codes de procédure .
NORMES APPLICABLES
PIDCP, Article 9-4 :
« Quiconque se trouve privé de sa liberté par arrestation ou détention a le droit d'introduire un recours devant un tribunal afin que celui-ci statue sans délai sur la légalité de sa détention et ordonne sa libération si la détention est illégale. »
6.2 Procédure permettant de contester la légalité d'une détention
Les États doivent prévoir des procédures permettant de contester la légalité d'une détention et d'obtenir une remise en liberté si la détention est illégale. La procédure doit être simple et rapide, et gratuite si le détenu n'a pas les moyens de la payer .
Dans de nombreux systèmes juridiques, le droit de contester la légalité d'une détention et de la faire annuler peut être invoqué par l'amparoou par la présentation d'une requête en habeas corpus.
La Commission des droits de l'homme des Nations unies et la Sous-commission de la lutte contre les mesures discriminatoires et de la protection des minorités ont invité tous les États « à instituer une procédure telle que l'habeas corpus qui permette à quiconque est privé de liberté du fait de son arrestation ou de sa détention d'introduire un recours devant un tribunal afin que celui-ci statue sans délai sur la légalité de sa détention et ordonne sa libération si la détention est illégale ».
Le Comité des droits de l'homme et la Cour européenne ont clairement déclaré que l'instance qui examine la légalité de la détention doit être un tribunal, et ce afin de garantir un haut degré d'objectivité et d'indépendance.
Le Comité des droits de l'homme a estimé que l'examen, par un officier supérieur de l'armée, d'une mesure disciplinaire impliquant une détention, était contraire à l'Article 9-4 du PIDCP . Il a également déclaré qu'une révision effectuée par le ministère de l'Intérieur de la détention d'un demandeur d'asile ne respectait pas les obligations prévues à l'Article 9-4 .
Dans son arrêt, la Cour européenne des droits de l'homme a statué qu'un comité consultatif qui n'avait aucun pouvoir de décision mais présentait des recommandations non contraignantes au ministre de l'Intérieur n'était pas un tribunal au sens de l'Article 5-4 de la Convention européenne. Les recommandations du comité consultatif n'avaient pas été divulguées et le détenu n'avait pas bénéficié de l'aide d'un conseil juridique devant ce comité .
La Commission africaine a estimé que le fait de refuser à des détenus considérés comme des étrangers en situation illégale la possibilité de présenter un recours devant les tribunaux nationaux constitue une violation de l'Article 7-1-a de la Charte africaine puisqu'elle les prive du droit de voir leur cause entendue .
NORMES APPLICABLES
Principes relatifs à la détention, Principe 32 :
« 1. La personne détenue ou son conseil aura le droit d'introduire à tout moment un recours, conformément au droit interne, devant une autorité judiciaire ou autre afin de contester la légalité de la mesure de détention et d'obtenir sa mise en liberté sans délai, si cette mesure est irrégulière.
« 2. La procédure mentionnée au paragraphe 1 doit être simple et rapide, et gratuite pour les détenus impécunieux. L'autorité responsable de la détention doit présenter sans retard déraisonnable la personne détenue devant l'autorité saisie du recours. »
L'examen de la légalité de la détention doit garantir que cette dernière a été effectuée dans le respect des procédures prévues par le droit interne et que ce même droit interne prévoit motifs qui ont présidé à cette détention. La détention doit respecter à la fois les règles de fond et les règles de forme de la législation nationale. Les tribunaux doivent également veiller à ce que la détention ne soit pas arbitraire d'après les normes internationales .
6.3 Maintien à l'étude de la légalité de la détention
Toute personne maintenue en détention a le droit de voir la légalité de cette détention examinée à intervalles raisonnables par une autorité judiciaire ou autre .
D'après le Comité des droits de l'homme, conférer au procureur et non à un juge la compétence pour décider du maintien en détention provisoire est incompatible avec l'Article 9-3 du PIDCP .
6.4 Un droit qui devrait toujours pouvoir être exercé
Le droit de contester la légalité d'une détention constitue une garantie essentielle à la protection d'autres droits. Au titre de la Convention américaine, les États ne sont pas autorisés à suspendre ce droit ni à y déroger, même dans des circonstances exceptionnelles telles que l'état d'urgence . Bien que le droit de contester la légalité de la détention devant un tribunal soit susceptible de dérogation au titre du PIDCP et de la Convention européenne, la Commission des droits de l'homme et sa Sous-commission de la lutte contre les mesures discriminatoires et de la protection des minorités ont appelé tous les États à « maintenir le droit de bénéficier d'une telle procédure en tous temps et en toutes circonstances, y compris en cas d'état d'urgence ».
6.5 Le droit à réparation en cas d'arrestation ou de détention illégales
Quiconque a été victime d'une arrestation ou d'une détention arbitraires a un droit exécutoire à réparation, y compris à une indemnisation. (Les versions espagnole et française du PIDCP utilisent la notion plus vaste de « réparation » ; l'« indemnisation » dont il est question dans le texte anglais est un élément de la réparation , .)
NORMES APPLICABLES
Principes relatifs à la détention, Principe 39 :
« Sauf dans des cas particuliers prévus par la loi, une personne détenue du chef d'une infraction pénale est en droit, à moins qu'une autorité judiciaire ou autre n'en décide autrement dans l'intérêt de l'administration de la justice, d'être mise en liberté en attendant l'ouverture du procès sous réserve des conditions qui peuvent être imposées conformément à la loi. Ladite autorité maintient à l'étude la question de la nécessité de la détention. »
PIDCP, Article 9-5 :
« Tout individu victime d'arrestation ou de détention illégales a droit à réparation. »
Principes relatifs à la détention, Principe 35-1 :
« Les préjudices subis à la suite d'actes ou d'omissions commis par un agent de la fonction publique en violation des droits énoncés dans les présents principes seront indemnisés conformément aux règles applicables en vertu du droit interne. »
Le droit à réparation s'applique aux personnes dont la détention ou l'arrestation a été effectuée en violation du droit ou des procédures internes, ou des normes internationales, ou des deux. La procédure permettant d'exercer ce droit n'est pas précisée. Souvent, il est exercé par un particulier qui poursuit l'État, un organisme ou une personne responsable de la détention illégale.
Voir également chapitre 10.4.8 et chapitre 30.
CHAPITRE 7
Le droit d'être jugé dans un délai raisonnable ou d ' être remis en liberté
Si une personne détenue n'est pas traduite en justice dans un délai raisonnable, elle a le droit de recouvrer la liberté dans l'attente de son procès.
7.1 Le droit d'être jugé dans un délai raisonnable ou remis en liberté dans l'attente
de son procès
7.2 Qu'entend-on par délai raisonnable ?
7.2.1 Le risque de fuite
7.2.2 Les autorités agissent-elles avec la diligence voulue ?
7.1 Le droit d'être jugé dans un délai raisonnable ou remis en liberté
dans l'attente de son procès
Toute personne détenue du chef d'une infraction pénale a le droit d'être jugée dans un délai raisonnable ou d'être libérée jusqu'à l'ouverture de son procès .
NORMES APPLICABLES
PIDCP, Article 9-3 :
« Tout individu arrêté ou détenu du chef d'une infraction pénale sera traduit dans le plus court délai devant un juge ou une autre autorité habilitée par la loi à exercer des fonctions judiciaires, et devra être jugé dans un délai raisonnable ou libéré. La détention de personnes qui attendent de passer en jugement ne doit pas être de règle, mais la mise en liberté peut être subordonnée à des garanties assurant la comparution de l'intéressé à l'audience, à tous les autres actes de la procédure et, le cas échéant, pour l'exécution du jugement. »
Principes relatifs à la détention, Principe 38 :
« Toute personne détenue du chef d'une infraction pénale devra être jugée dans un délai raisonnable ou mise en liberté en attendant l'ouverture du procès. »
Convention américaine, Article 7-5 :
« Toute personne arrêtée ou détenue sera traduite dans le plus court délai devant un juge ou un autre fonctionnaire habilité par la loi à exercer des attributions judiciaires, et devra être jugée dans un délai raisonnable ou libérée sans préjudice de la poursuite de l'instance. La mise en liberté de l'accusé peut être conditionnée à des garanties assurant sa comparution à l'audience. »
Convention européenne, Article 5-3 :
« Toute personne arrêtée ou détenue, dans les conditions prévues au paragraphe1-c du présent Article, doit être aussitôt traduite devant un juge ou un autre magistrat habilité par la loi à exercer des fonctions judiciaires et a le droit d'être jugée dans un délai raisonnable, ou libérée pendant la procédure. La mise en liberté peut être subordonnée à une garantie assurant la comparution de l'intéressé à l'audience. »
Résolution de la Commission africaine, § 2-c :
« Les personnes arrêtées ou détenues comparaîtront rapidement devant un juge ou tout autre responsable légalement investi d'un pouvoir judiciaire ; soit elles auront droit à un procès équitable dans un délai raisonnable, soit elles seront relaxées. »
Il existe deux ensembles de normes exigeant que les procès aient lieu dans un délai raisonnable. Tous deux sont liés au principe de la présomption d'innocence.
Le premier, applicable aux détenus, dispose que toute personne détenue doit être jugée dans un délai raisonnable ou libérée. Ce droit est protégé par les garanties prévues par l'Article 9-3 du PIDCP, l'Article 7-5 de la Convention américaine et l'Article 5-3 de la Convention européenne. Il se fonde sur la présomption d'innocence et sur le droit à la liberté individuelle, en vertu desquels toute personne placée en détention provisoire est en droit de voir son cas traité de manière prioritaire et avec une diligence particulière .
Le deuxième groupe de normes, qui s'applique à toute personne inculpée d'une infraction pénale, qu'elle soit ou non détenue, exige que tout procès pénal se tienne sans retard excessif. Leur principal objectif est de veiller à ce que l'incertitude dans laquelle se trouvent les personnes devant comparaître en justice sous des chefs d'inculpation pénale ne se prolonge pas indûment, et à ce qu'aucun élément de preuve ne soit perdu ou altéré – tel est le but essentiel des garanties inscrites à l'Article 14-3-c du PIDCP, à l'Article 8-1 de la Convention américaine et à l'Article 6-1 de la Convention européenne (voir chapitre 19).
Le fait de remettre en liberté une personne placée en détention provisoire parce que son procès ne s'est pas ouvert dans un délai raisonnable ne signifie pas que les charges retenues contre elle doivent être abandonnées. Il s'agit simplement de la libérer dans l'attente de son jugement. L'Article 9-3 du PIDCP, l'Article 7-5 de la Convention américaine et l'Article 5-3 de la Convention européenne, entre autres, disposent que cette mise en liberté peut être subordonnée à une garantie assurant la comparution de l'intéressé à l'audience, telle qu'une caution.
7.2 Qu'entend-on par délai raisonnable ?
C'est au cas par cas que le Comité des droits de l'homme et les organes régionaux évaluent la durée raisonnable des périodes de détention provisoire. Pour ce faire, ils prennent notamment en compte les éléments suivants : la gravité de l'infraction présumée avoir été commise ; la nature et la gravité des peines encourues ; et le risque de voir la personne mise en cause prendre la fuite une fois relâchée. Ces organes s'efforcent également de déterminer si les autorités nationales ont fait montre d'une « diligence particulière » dans la poursuite de la procédure, eu égard à la complexité et aux spécificités de l'enquête, et si l'existence de retards persistants est due au comportement de l'accusé (notamment à son refus de coopérer avec les autorités) ou au ministère public.
La durée considérée comme raisonnable pour maintenir une personne en détention dans l'attente de son procès peut être plus courte que le délai jugé acceptable jusqu'à l'ouverture du procès d'un individu maintenu en liberté. Ainsi, la Commission européenne a jugé que le délai précédant l'ouverture d'un procès pouvait être raisonnable aux termes de l'Article 6-1 de la Convention européenne, tout en étant inacceptable en vertu de l'Article 5, « du fait que l'objectif est de limiter la durée de la détention d'une personne, et non pas faire en sorte que la cause soit jugée à bref délai ».
Après avoir examiné le cas d'une personne soupçonnée de meurtre au Panamá et maintenue en détention sans possibilité de libération sous caution durant plus de trois ans et demi avant d'être finalement acquittée, le Comité des droits de l'homme a déclaré : « Une personne inculpée d'un crime grave, homicide ou meurtre par exemple, à qui la libération sous caution a été refusée par le tribunal, doit être jugée aussi rapidement que possible . »
Par ailleurs, le Comité des droits de l'homme a estimé que le fait de maintenir seize mois en détention avant son procès une personne inculpée de meurtre passible de la peine capitale, en l'absence d'explications satisfaisantes de la part de l'État concerné ou de tout autre fait justificatif ressortant du dossier, constituait une violation de son droit d'être jugée dans un délai raisonnable ou libérée .
Dans le cas d'un homme détenu au secret en Uruguay durant une période comprise entre quatre et six mois (les dates exactes étant sujettes à controverse), puis jugé au bout de cinq ou huit mois par un tribunal militaire pour association subversive et complot en vue de violer la Constitution, le Comité des droits de l'homme a estimé que les dispositions de l'Article 9-3 du PIDCP avaient été enfreintes, car il n'avait pas été traduit dans le plus court délai devant un juge ou une autre autorité habilitée par la loi à exercer des fonctions judiciaires, ni jugé dans un délai raisonnable .
La Commission africaine a jugé qu'un délai de deux ans sans la moindre audience et sans que soit fixée une date de procès constituait une violation du droit d'être jugé dans un délai raisonnable, garanti par l'Article 7-1-d de la Charte africaine . Dans une autre affaire, elle a estimé qu'une personne maintenue en détention durant sept ans sans avoir été déférée à la justice avait également été victime d'une violation des dispositions de la Charte africaine .
La Cour interaméricaine a statué qu'elle considérerait comme une injustice le fait de priver une personne de sa liberté pour une durée disproportionnée par rapport à la peine correspondant à l'infraction de droit commun qui lui était reprochée. Dans le cas de Suárez Rosero, la Cour a considéré que son maintien en détention pendant trois ans et six mois était contraire au principe de la présomption d'innocence .
7.2.1 Le risque de fuite
Dans les cas où un risque de fuite existe indubitablement, ce facteur doit naturellement être pris en compte pour déterminer si la détention provisoire se justifie, mais il ne permet pas de juger du caractère raisonnable de la durée de cette détention provisoire ; la conduite des autorités doit également être examinée .
7.2.2 Les autorités agissent-elles avec la diligence voulue ?
Le délai considéré comme raisonnable pour maintenir une personne en détention dans l'attente de son procès peut dépendre du degré de complexité de l'affaire, eu égard à la nature de l'infraction et au nombre d'auteurs présumés.
D'après la Cour européenne, les personnes placées en détention provisoire sont en droit de voir les autorités apporter une « diligence particulière » à la poursuite de la procédure .
La Cour européenne a déclaré que la célérité particulière à laquelle un accusé détenu a droit dans l'examen de son cas ne devait pas nuire aux efforts des magistrats pour accomplir leurs tâches avec le soin voulu . La Cour a estimé que l'Article 5-3 de la Convention européenne n'avait pas été violé dans le cas d'un ressortissant étranger maintenu en détention provisoire durant plus de trois ans, dans une affaire de trafic de stupéfiants, car le risque de fuite avait subsisté tout au long de sa détention ; elle a en outre estimé que la période prolongée qu'il avait passée en détention n'était pas due à un manque de diligence particulière de la part des autorités.
CHAPITRE 8
Le droit de disposer du temps et des moyens nécessaires
à la préparation de la défense
Le droit de toute personne accusée d'une infraction pénale à disposer du temps et des moyens nécessaires à la préparation de sa défense est essentiel pour garantir un procès équitable.
8.1 Temps et moyens nécessaires à la préparation de la défense
8.2 Qu'entend-on par « temps nécessaire » ?
8.3 L'accès aux informations
8.4 Le droit d'être informé des chefs d'accusation
8.4.1 Quand les chefs d'accusation doivent-ils être communiqués ?
8.4.2 La langue
8.5 Le droit d'obtenir la comparution d'experts
8.1 Temps et moyens nécessaires à la préparation de la défense
Pour garantir que le droit à la défense ait un sens, toute personne accusée d'une infraction pénale et l'avocat qui la représente, le cas échéant, doivent disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de la défense (voir chapitre 20) , .
Le droit de disposer du temps et des moyens nécessaires à la préparation de la défense est un aspect important du principe fondamental de « l'égalité des armes » : la défense et l'accusation doivent être traitées de manière à garantir que les deux parties bénéficient de possibilités égales pour préparer et présenter leurs arguments au cours de la procédure (voir chapitre 13.2).
Le droit de disposer du temps et des moyens nécessaires à la préparation de la défense s'applique tant à l'accusé qu'à son avocat, à tous les stades de la procédure, notamment avant le procès et durant les recours éventuels.
Ce droit implique que l'accusé est autorisé à communiquer confidentiellement avec son avocat, principe particulièrement important pour les personnes placées en détention (voir chapitre 3.4).
NORMES APPLICABLES
Déclaration universelle, Article 11-1 :
« Toute personne accusée d'un acte délictueux est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie au cours d'un procès public où toutes les garanties nécessaires à sa défense lui auront été assurées. »
PIDCP, Article 14-3-b :
« Toute personne accusée d'une infraction pénale a droit, en pleine égalité, aux moins aux garanties suivantes : […] b) À disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense et à communiquer avec le conseil de son choix. »
8.2 Qu'entend-on par « temps nécessaire » ?
Le temps nécessaire à la préparation de la défense dépend de la nature de la procédure (par exemple, s'il s'agit de l'instruction, du procès ou du recours en appel), ainsi que des éléments de fait de chaque affaire. Les facteurs qui entrent en jeu comprennent la complexité de l'affaire, l'accès de l'accusé aux éléments de preuve et à son avocat, ainsi que les délais prescrits par la législation nationale . Le droit d'être jugé dans un délai raisonnable peut contrebalancer le droit à disposer du temps nécessaire pour préparer sa défense.
Si un accusé estime que le temps imparti pour préparer sa défense (y compris pour communiquer avec son conseil et pour consulter les documents) a été insuffisant, il ressort clairement du droit qu'il doit demander au tribunal l'ajournement de la procédure pour ce motif .
Le Comité des droits de l'homme a estimé que l'ajournement d'un procès pour homicide et la désignation d'un nouvel avocat (pour remplacer le précédent conseil) qui a disposé de quatre heures pour communiquer avec l'accusé et préparer le dossier constituait un délai insuffisant pour la préparation de la défense . Le Comité a également mis en lumière une violation de l'Article 14-3 du PIDCP dans une affaire où un avocat, qui venait d'être désigné, n'avait rencontré l'accusé que dix minutes avant l'ouverture du procès et où son prédécesseur avait été absent à de nombreuses audiences durant les phases préliminaires de la procédure .
8.3 L'accès aux informations
Le droit de disposer des moyens nécessaires à la préparation de la défense implique que l'accusé et son conseil doivent avoir accès aux informations appropriées, notamment aux documents et autres éléments de preuve susceptibles d'aider l'accusé à préparer sa défense, à se disculper ou, éventuellement, à atténuer sa culpabilité . Ces informations offrent à la défense la possibilité de prendre connaissance des éléments à charge et d'émettre des commentaires sur les observations ou les moyens de preuve versés au dossier par l'accusation .
La Commission européenne a affirmé que le droit de bénéficier des facilités nécessaires à la préparation de la défense implique un droit d'accès raisonnable aux dossiers de l'accusation . Cependant, ce droit peut faire l'objet de restrictions légitimes, pour des motifs tels que la sécurité . Ainsi, la Commission a jugé que ce droit pouvait être satisfait lorsque l'avocat de l'accusé, mais non l'accusé lui-même, avait accès au dossier de l'affaire .
NORMES APPLICABLES
Principes relatifs au barreau, Principe 21 :
« Il incombe aux autorités compétentes de veiller à ce que les avocats aient accès aux renseignements, dossiers et documents pertinents en leur possession ou sous leur contrôle, dans des délais suffisants pour qu'ils puissent fournir une assistance juridique efficace à leurs clients. Cet accès doit leur être assuré au moment approprié et ce, sans aucun délai. »
8.4 Le droit d'être informé des chefs d'accusation
Une composante essentielle des éléments nécessaires à la réalisation du droit de bénéficier du temps et des facilités appropriés pour préparer la défense est le droit de l'accusé à être informé dans les plus brefs délais des charges retenues contre lui.
Toute personne accusée d'une infraction pénale, qu'elle soit ou non placée en détention avant son procès, a le droit d'être informée rapidement des charges retenues contre elle .
Voir aussi chapitre 2.3, concernant le droit de toute personne détenue d'être informée des accusations portées contre elle, qui est garanti par l'Article 9-2 du PIDCP et étroitement lié au droit de contester la légalité de la détention.
Le Comité des droits de l'homme a affirmé que « l'obligation qui est faite à l'alinéa a du paragraphe 3 de l'Article 14 [du PIDCP] d'informer toute personne accusée est plus précise que celle que prévoit le paragraphe 2 de l'Article 9 applicable aux personnes arrêtées ».
Pour satisfaire aux exigences d'un procès équitable, la notification des accusations avant le jugement doit être « détaillée » et fournir des informations sur la « nature et les motifs des charges » portées contre l'accusé.
Le Comité des droits de l'homme a noté que les informations devant être fournies à toute personne accusée d'une infraction pénale doivent préciser « aussi bien le droit applicable que les faits allégués sur lesquels [l'accusation] est fondée ». Ces renseignements peuvent être énoncés soit verbalement, soit par écrit .
La Commission européenne a clarifié le sens de l'Article 6-3-a de la Convention européenne, qui garantit le droit de tout accusé d'une infraction pénale à « être informé, dans le plus court délai, dans une langue qu'il comprend et de manière détaillée, de la nature et de la cause de l'accusation portée contre lui ». Ainsi, elle a expliqué que la « nature » de l'accusation fait référence au caractère ou à la classification juridique des faits, tandis que la « cause de l'accusation » renvoie aux faits sur lesquels est fondée l'accusation. Les informations fournies doivent comprendre les éléments nécessaires à l'accusé pour préparer sa défense, mais pas obligatoirement les moyens de preuve sur lesquels se fonde l'accusation .
NORMES APPLICABLES
PIDCP, Article 14-3-a :
« Toute personne accusée d'une infraction pénale a droit, en pleine légalité, aux moins aux garanties suivantes : a) à être informée, dans le plus court délai, dans une langue qu'elle comprend et de façon détaillée, de la nature et des motifs de l'accusation portée contre elle. »
Convention américaine, Article 8-2-b :
« Toute personne accusée d'un délit est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie. Pendant l'instance, elle a droit, en pleine légalité, au moins aux garanties suivantes : […] b. notification préalable et détaillée à l'accusé des charges portées contre lui. »
Convention européenne, Article 6-3-a :
« Tout accusé a droit notamment à : a) être informé, dans le plus court délai, dans une langue qu'il comprend et de manière détaillée, de la nature et de la cause de l'accusation portée contre lui. »
8.4.1 Quand les chefs d'accusation doivent-ils être communiqués ?
Les Articles 14-3-a du PIDCP et 6-3-a de la Convention européenne disposent que l'accusé doit être informé « dans le plus court délai » des accusations portées contre lui, tandis que l'Article 8-2-b de la Convention américaine prévoit la notification « préalable » des chefs d'accusation.
Dans son interprétation de l'Article 14-3-a du PIDCP, le Comité des droits de l'homme a expliqué que cette information doit être donnée « dès que l'accusation est formulée pour la première fois par une autorité compétente ». De l'avis du Comité, « ce droit surgit lorsque, au cours d'une enquête, un tribunal ou le ministère public décide de prendre des mesures à l'égard d'une personne soupçonnée d'une infraction pénale ou la désigne publiquement comme telle ».
Les Articles 20-2 du Statut du TPI pour l'ex-Yougoslavie et 19-2 du Statut du TPI pour le Rwanda disposent que l'accusé sera immédiatement informé des chefs d'accusation portés contre lui.
8.4.2 La langue
Ces informations doivent être fournies à l'accusé dans une langue qu'il comprend (voir aussi chapitre 23) .
8.5 Le droit d'obtenir la comparution d'experts
Le droit de l'accusé à disposer des moyens nécessaires pour préparer sa défense englobe le droit d'obtenir l'opinion d'experts indépendants dans la préparation et la présentation de celle-ci.
L'Article 8-2-f de la Convention américaine prévoit expressément le droit pour la défense d'obtenir la comparution d'experts comme témoins (voir chapitre 22).
CHAPITRE 9
Les droits au cours de l'interrogatoire
Les personnes soupçonnées ou inculpées d'infractions pénales risquent d'être victimes de violations de leurs droits fondamentaux, notamment d'actes de torture et d'autres formes de traitement cruel, inhumain ou dégradant, au cours des phases d'investigation de la procédure pénale. Les personnes placées en détention pour être interrogées par des responsables de l'application des lois sont particulièrement vulnérables. Le présent chapitre examine les droits des détenus durant l'interrogatoire.
9.1 La protection des personnes soumises à un interrogatoire
9.2 L'interdiction d'obtenir des aveux par la contrainte
9.3 Le droit de garder le silence
9.4 Le droit de se faire assister par un interprète
9.5 Le compte rendu de l'interrogatoire
9.6 La surveillance des règles et des méthodes d'interrogatoire
9.1 La protection des personnes soumises à un interrogatoire
Plusieurs droits visent à protéger les personnes faisant l'objet d'une information judiciaire, notamment : la présomption d'innocence, l'interdiction de tout acte de torture ou autre traitement cruel, inhumain ou dégradant, l'interdiction de contraindre une personne à reconnaître sa culpabilité ou à témoigner contre elle-même, le droit de garder le silence et le droit de se faire assister par un conseil.
Des garanties supplémentaires s'appliquent à l'interrogatoire, avec pour pierre angulaire la présence d'un avocat au cours de celui-ci (voir chapitre 3.1.1).
De l'avis du rapporteur spécial sur l'indépendance des juges et des avocats, « la présence d'un avocat au cours des interrogatoires de police est souhaitable car c'est un garant important de la protection des droits de l'accusé. L'absence d'un conseiller juridique peut donner lieu à des abus … »
La Commission interaméricaine considère que pour garantir les droits de ne pas être contraint de s'avouer coupable et de ne pas être soumis à la torture, une personne ne doit être interrogée qu'en présence de son avocat et d'un juge .
Entre autres choses, les normes internationales interdisent aux autorités d'abuser de la situation d'une personne détenue durant son interrogatoire .
Il incombe aux autorités de consigner la procédure d'interrogatoire , . Les déclarations obtenues par la torture ou par tout autre mauvais traitement ne sauraient être invoquées comme éléments de preuve, si ce n'est lors des procès des auteurs présumés de ces actes (voir chapitre 17) .
9.2 L'interdiction d'obtenir des aveux par la contrainte
Aucune personne accusée d'une infraction pénale ne peut être forcée de s'avouer coupable ou de témoigner contre elle-même (voir chapitre 16) .
Ce droit est applicable aussi bien pendant le procès que durant la phase précédant celui-ci. Le Comité des droits de l'homme a affirmé qu'il est interdit d'exercer une contrainte afin d'obtenir des informations ou des aveux, de même que d'extorquer une reconnaissance de culpabilité par la torture ou toute autre forme de mauvais traitements.
Le Comité a par ailleurs indiqué « qu'il faut comprendre le paragraphe 3-g de l'Article 14 [du PIDCP], qui veut que toute personne ait droit « à ne pas être forcée de témoigner contre elle-même ou de s'avouer coupable », comme l'obligation pour les autorités chargées de l'enquête de s'abstenir de toute pression physique ou psychologique directe ou indirecte sur l'inculpé, en vue d'obtenir une reconnaissance de culpabilité. Aussi est-il d'autant plus inacceptable de traiter l'inculpé d'une manière contraire à l'Article 7 du Pacte pour le faire passer aux aveux . »
La Cour européenne a clairement affirmé, cependant, que le droit de ne pas s'incriminer soi-même ne s'étend pas à l'usage, dans une procédure pénale, de données que l'on peut obtenir de l'accusé en recourant à des pouvoirs coercitifs mais qui existent indépendamment de la volonté du suspect, par exemple les documents, les prélèvements d'haleine, de sang et d'urine ainsi que de tissus corporels en vue d'une analyse de l'ADN .
Reconnaissant la vulnérabilité des personnes détenues, le Principe 21 de l'Ensemble des Principes dispose :
« 1. Il est interdit d'abuser de la situation d'une personne détenue ou emprisonnée pour la contraindre à avouer, à s'incriminer de quelque autre façon ou à témoigner contre toute autre personne. »
2. Aucune personne détenue ne sera soumise, pendant son interrogatoire, à des actes de violence, des menaces ou des méthodes d'interrogation de nature à compromettre sa capacité de décision ou son discernement . »
Voir chapitre 10.4, chapitre 10.4.3 et chapitre 17.
9.3 Le droit de garder le silence
Le droit d'un accusé à garder le silence durant l'enquête et pendant le procès est inhérent à la présomption d'innocence et constitue un garant important du droit de ne pas être forcé de s'avouer coupable ou de témoigner contre soi-même (voir chapitre 16). Cependant, le droit de se taire est particulièrement précaire durant l'interrogatoire des personnes détenues pour des infractions pénales ; en effet, les responsables de l'application des lois font souvent tout leur possible pour arracher des aveux ou des déclarations défavorables au détenu, et l'exercice de ce droit fait échec à leurs efforts. Le droit d'observer le silence est prévu par de nombreux systèmes judiciaires nationaux. Bien qu'il ne soit pas expressément garanti dans les traités internationaux relatifs aux droits humains, il a été considéré comme étant implicite dans la Convention européenne et est présenté comme un droit dans les Règlements des TPI pour l'ex-Yougoslavie et pour le Rwanda ainsi que dans le Statut de la Cour pénale internationale. La Cour européenne a affirmé que, « même si l'Article 6 de la Convention [européenne] ne les mentionne pas expressément, le droit de se taire lors d'un interrogatoire de police et le droit de ne pas contribuer à sa propre incrimination sont des normes internationales généralement reconnues qui sont au cœur de la notion de procès équitable consacrée par l'Article 6 ». Toutefois, la Cour a estimé qu'il convenait de déterminer à la lumière de toutes les circonstances d'une affaire si le fait de tirer des déductions en défaveur d'un accusé gardant le silence était de nature à violer les droits de l'intéressé à bénéficier d'un procès équitable. La Cour européenne a jugé que l'utilisation de déclarations obtenues de force dans une enquête non judiciaire pour incriminer un accusé dans une instance pénale constituait une violation du droit de ne pas s'incriminer soi-même . Dans une autre affaire, la Cour européenne a estimé que le fait de poursuivre un homme parce qu'il avait refusé de remettre des documents à des douaniers constituait une tentative de « contraindre le requérant à fournir lui-même la preuve d'infractions qu'il aurait commises » et une atteinte au droit, pour tout accusé d'une infraction pénale, « de se taire et de ne point contribuer à sa propre incrimination ». L'Article 42-a du Règlement du TPI pour l'ex-Yougoslavie mentionne expressément le droit de garder le silence, en ces termes : « avant d'être interrogé par le Procureur, le suspect est informé de ses droits dans une langue qu'il parle et comprend, à savoir : (iii) son droit de garder le silence et d'être averti que chacune de ses déclarations sera enregistrée et pourra être utilisée comme moyen de preuve ». L'Article 42-a du Règlement du TPI pour le Rwanda est identique. L'Article 55-2-b du Statut de la Cour pénale internationale dispose que lorsqu'un suspect doit être interrogé, soit par le Procureur de la Cour, soit par les autorités nationales, il doit être informé de son droit de « garder le silence, sans que ce silence soit pris en considération pour la détermination de sa culpabilité ou de son innocence ».
9.4 Le droit de se faire assister par un interprète
Toute personne qui ne comprend pas ou qui ne parle pas la langue utilisée par les autorités a le droit de se faire assister par un interprète, gratuitement si nécessaire, dans le cadre de la procédure judiciaire qui fait suite à son arrestation .
NORMES APPLICABLES
Principes relatifs à la détention, Principe 14 :
« Toute personne qui ne comprend pas ou ne parle pas suffisamment bien la langue utilisée par les autorités responsables de son arrestation, de sa détention ou de son emprisonnement a le droit de recevoir sans délai, dans une langue qu'elle comprend, les renseignements visés dans le Principe 10, le Principe 11-2, le Principe 12-1 et le Principe 13 et de bénéficier de l'assistance, gratuite si besoin est, d'un interprète dans le cadre de la procédure judiciaire qui fait suite à son arrestation. »
Les Règlements des TPI pour l'ex-Yougoslavie et pour le Rwanda, tout comme les Règles pénitentiaires européennes, prévoient que les personnes détenues qui n'ont pas encore été traduites en justice ont droit à l'assistance gratuite d'un interprète, pour toutes les communications essentielles avec l'administration et pour leur défense, notamment pour les contacts avec leurs conseillers juridiques .
9.5 Le compte rendu de l'interrogatoire
Tout interrogatoire auquel est soumise une personne détenue ou emprisonnée doit être consigné. Les renseignements ainsi enregistrés comprennent la durée de chaque interrogatoire, les intervalles entre les interrogatoires ainsi que le nom des agents qui y auront procédé et de toute autre personne y ayant assisté. Ces informations doivent être accessibles au détenu ou à son conseil . De même, le Comité des droits de l'homme a indiqué que la date et le lieu des interrogatoires doivent être disponibles aux fins de la procédure judiciaire ou administrative .
Les Règlements des TPI pour l'ex-Yougoslavie et pour le Rwanda prévoient que les interrogatoires doivent être consignés sous forme d'enregistrement sonore ou vidéo .
9.6 La surveillance des règles et des méthodes d'interrogatoire
En vertu des normes internationales, les États doivent exercer une surveillance régulière et systématique sur les règles et les instructions relatives à la conduite des interrogatoires, ainsi que sur les pratiques et les méthodes appliquées en la matière .
CHAPITRE 10
Le droit à des conditions humaines de détention et le droit de ne pas être soumis à la torture
Le droit à un procès équitable ne peut être satisfait si les conditions de détention auxquelles est soumis l'inculpé l'empêchent de se préparer à la procédure de jugement ou si des tortures ou des mauvais traitements lui sont infligés.
10.1 Le droit à des conditions humaines de détention
10.1.1 Le droit d'être détenu dans un lieu de détention reconnu
10.1.2 Les registres de détention
10.1.3 Le droit à des soins médicaux adéquats
10.2 Les garanties supplémentaires pour les personnes placées en détention provisoire
10.3 Les femmes en détention
10.4 Le droit de ne pas être soumis à des actes de torture ni à d'autres formes de mauvais traitements
10.4.1 Le maintien prolongé à l'isolement
10.4.2 Le recours à la force
10.4.3 Les pressions physiques durant les interrogatoires
10.4.4 Le recours aux moyens de contrainte
10.4.5 Les fouilles corporelles
10.4.6 Les expériences médicales et scientifiques
10.4.7 Les infractions disciplinaires
10.4.8 Le droit d'obtenir réparation pour des actes de torture ou des mauvais traitements
10.1 Le droit à des conditions humaines de détention
Le droit de toute personne privée de sa liberté d'être traitée avec humanité est garanti par de nombreuses normes internationales. Si les principes généraux sont formulés dans les traités relatifs aux droits de l'homme, beaucoup de garanties plus spécifiques sont énoncées dans des instruments n'ayant pas force contraignante, notamment les Principes relatifs à la détention, les Règles minima sur la détention, les Principes d'éthique médicale et les Règles pénitentiaires européennes.
Chacun a droit à la liberté et à la sûreté de sa personne (voir chapitre 1), le droit d'être traité avec humanité et avec le respect de la dignité inhérente à la personne humaine, le droit de ne pas être soumis à la torture et aux mauvais traitements (voir ci-dessous) et le droit d'être présumé innocent jusqu'à ce que sa culpabilité ait été établie au-delà de tout doute raisonnable lors d'un procès équitable (voir chapitre 15).
NORMES APPLICABLES
PIDCP, Article 10-1 :
« Toute personne privée de sa liberté est traitée avec humanité et avec le respect de la dignité inhérente à la personne humaine. »
Toute personne privée de sa liberté a le droit d'être traitée « avec humanité et avec le respect de la dignité inhérente à la personne humaine ». Ces normes internationales imposent aux États le devoir d'appliquer des normes minimales en matière de détention et d'emprisonnement, et de défendre les droits de tous les détenus tout au long de leur période d'incarcération.
Le Comité des droits de l'homme a déclaré que les personnes privées de liberté ne devaient pas « subir de privation ou de contrainte autre que celles qui sont inhérentes à la privation de liberté [...] Les personnes privées de leur liberté jouissent de tous les droits énoncés dans le [PIDCP], sous réserve des restrictions inhérentes à un milieu fermé . »
Le Comité des droits de l'homme a aussi déclaré que l'obligation de traiter les détenus en respectant la dignité inhérente à la personne humaine était une règle fondamentale d'application universelle. Les États ne peuvent alléguer un manque de ressources matérielles ou des difficultés financières pour justifier un traitement inhumain. Ils sont tenus de fournir à tous les détenus et prisonniers les services qui satisferont leurs besoins essentiels .
Ces besoins essentiels comprennent la nourriture, les installations sanitaires et de lavage, le matériel de couchage, les vêtements, les soins médicaux, l'accès à la lumière naturelle, les activités récréatives, l'exercice physique, la possibilité de pratiquer sa religion et de communiquer avec d'autres personnes, y compris celles du monde extérieur.
L'Article 10 du PIDCP impose l'obligation aux États de traiter les détenus avec humanité, tandis que l'Article 7 du PIDCP interdit la torture et les mauvais traitements. Les conditions de détention qui violent l'Article 10 peuvent aussi violer l'Article 7.
« Le traitement inhumain au sens de l'Article 10 témoigne d'un mépris pour la dignité humaine d'une intensité inférieure à celui entendu par l'Article 7 . » Le Comité des droits de l'homme a constaté une violation de l'Article 10-1 du PIDCP, lorsqu'un détenu a déclaré avoir été incarcéré dans une prison vieille de cinq cents ans, infestée de rats, de poux et de cafards, où des hommes, des femmes et des enfants étaient entassés à 30 par cellule. Les détenus étaient exposés au froid et au vent. Le sol était recouvert d'excréments. De l'eau de mer était utilisée pour les douches et souvent pour boire. Les détenus se voyaient fournir des matelas et des couvertures imprégnés d'urine, malgré l'existence de linge tout neuf. Le taux de suicides, d'automutilations, de combats et de passages à tabac était très élevé .
Le Comité des droits de l'homme a aussi déclaré que le fait de ne pas fournir l'alimentation et les activités récréatives adéquates constitue aussi une violation de l'Article 10 du PIDCP, sauf en cas de circonstances exceptionnelles .
La Commission africaine a constaté que les réfugiés (femmes, enfants et personnes âgées) étaient détenus dans des conditions déplorables au Rwanda, en violation de l'Article 5 de la Charte africaine .
Toute personne détenue ou emprisonnée a le droit de demander que le traitement qui lui est réservé soit amélioré ou de présenter une plainte à ce sujet. Les autorités doivent y répondre sans délai, et si la plainte ou la requête est refusée, elle peut être portée devant une autorité judiciaire ou toute autre autorité compétente . Le Comité des droits de l'homme s'est dit préoccupé par le fait que la plupart des plaintes pour mauvais traitements contre des prisonniers ne font que rarement, voire jamais, l'objet d'enquêtes en France, « ce qui aboutit pratiquement à l'impunité ».
Le Comité a recommandé l'établissement d'un mécanisme indépendant chargé de surveiller les centres de détention et de recevoir et traiter les plaintes formulées à titre individuel au sujet de mauvais traitements imputables à des agents de la force publique .
10.1.1 Le droit d'être détenu dans un lieu de détention reconnu
Afin de garantir aux détenus l'accès au monde extérieur et la protection contre les violations des droits humains telles que les « disparitions » et les actes de torture, toute personne privée de liberté a le droit de n'être retenue que dans un lieu de détention officiellement reconnu, situé si possible près de son lieu de résidence, en vertu d'une ordonnance de mise en détention dans les formes prescrites par la loi .
10.1.2 Les registres de détention
Les autorités ont pour obligation de tenir à jour des registres officiels de tous les détenus, dans chaque lieu de détention et dans des archives centrales. Les informations contenues dans ces registres doivent être mises à la disposition des tribunaux et des autres autorités compétentes, des membres de la famille du détenu, de leur avocat et de toute personne ayant un intérêt légitime à connaître ces informations , .
10.1.3 Le droit à des soins médicaux adéquats
Les États sont obligés de fournir des soins médicaux de qualité aux personnes en détention, car celles-ci ne peuvent les obtenir aisément elles-mêmes. Ces personnes doivent avoir accès aux services de santé disponibles dans le pays, sans discrimination du fait de leur situation au regard de la loi .
Les responsables de l'application des lois doivent veiller à ce que la santé des personnes dont ils ont la garde soit pleinement protégée .
Cette rubrique du présent ouvrage concerne les normes régissant la qualité des soins prodigués aux personnes en détention ; le droit des détenus à consulter des médecins et recevoir des soins médicaux est traité au chapitre 4.5.
Le Principe 24 des Principes relatifs à la détention, les Règles 25 et 26 des Règles minima sur la détention, les Règles 29, 30 et 31 des Règles pénitentiaires européennes et les Principes d'éthique médicale énoncent les normes pour le traitement des détenus et des prisonniers .
La Règle 25 des Règles minima sur la détention et la Règle 30-1 des Règles pénitentiaires européennes exigent du médecin qu'il voie tous les détenus ou prisonniers malades, tous ceux qui se plaignent d'être malades ou blessés et tous ceux sur lesquels son attention est particulièrement attirée, « dans les conditions et suivant la fréquence qu'imposent les normes hospitalières ». La Règle 25-2 des Règles minima sur la détention et la Règle 30-2 des Règles pénitentiaires européennes déclarent que le médecin doit « présenter un rapport au directeur chaque fois qu'il estime que la santé physique ou mentale d'un détenu a été ou sera affectée par la prolongation ou par une modalité quelconque de la détention ».
Amnesty International estime qu'un détenu ou un prisonnier doit être autorisé à consulter un médecin sans délai lorsqu'il y a allégation ou présomption de torture ou de mauvais traitements. Une telle autorisation ne doit pas dépendre de l'ouverture d'une enquête officielle sur les allégations de torture ou de mauvais traitements.
Amnesty International estime que toute détenue affirmant avoir été violée ou avoir subi des sévices sexuels doit immédiatement bénéficier d'un examen médical, pratiqué de préférence par une femme médecin. Cet élément est décisif pour obtenir des preuves permettant de poursuivre l'auteur de ces actes.
Le Principe 1 des Principes d'éthique médicale déclare que les membres du personnel de santé doivent dispenser un traitement de la même qualité et répondant aux mêmes normes que celui dont bénéficient les personnes qui ne sont pas emprisonnées ou détenues. Les Principes 2 à 5 disposent qu'il y a violation de l'éthique médiale si les membres du personnel de santé :
se livrent, activement ou passivement, à des actes par lesquels ils se rendent coauteurs, complices ou instigateurs de tortures et autres traitements cruels, inhumains ou dégradants ;
ont avec des prisonniers ou des détenus des relations d'ordre professionnel qui n'ont pas uniquement pour objet d'évaluer, de protéger ou d'améliorer leur santé physique et mentale ;
font usage de leurs connaissances et compétences pour aider à soumettre des prisonniers ou détenus à un interrogatoire qui risque d'avoir des effets néfastes sur la santé physique ou mentale ou sur l'état physique ou mental desdits prisonniers ou détenus et qui n'est pas conforme aux instruments internationaux pertinents ;
certifient, ou contribuent à ce qu'il soit certifié, que des prisonniers ou des détenus sont aptes à subir une forme quelconque de traitement ou de châtiment qui peut avoir des effets néfastes sur leur santé physique ou mentale et qui n'est pas conforme aux instruments internationaux pertinents, ou participent, de quelque manière que ce soit, à un tel traitement ou châtiment non conforme aux instruments internationaux pertinents ;
participent, de quelque manière que ce soit, à la contention de prisonniers ou de détenus, à moins que celle-ci ne soit jugée, sur la base de critères purement médicaux, nécessaire pour la protection de la santé physique ou mentale ou pour la sécurité du prisonnier ou du détenu lui-même, des autres prisonniers ou détenus, ou de ses gardiens et ne présente aucun danger pour sa santé physique ou mentale. Chaque examen médical d'un détenu doit être consigné dans un registre et l'accès à ce registre doit être assuré .
10.2 Les garanties supplémentaires pour les personnes placées
en détention provisoire
Les normes internationales fournissent des garanties supplémentaires pour les personnes détenues relativement à une infraction de droit commun, qui n'ont pas encore été jugées . Toute personne soupçonnée ou inculpée, arrêtée ou détenue, relativement à une infraction de droit commun, et qui n'a pas été jugée, doit être traitée conformément au principe de la présomption d'innocence (voir chapitre 15). Selon ce principe, les instruments internationaux exigent que le traitement des personnes placées en détention provisoire diffère de celui des personnes condamnées .
NORMES APPLICABLES
Principes relatifs à la détention, Principe 36-2 :
« sont interdites les contraintes imposées à une telle personne [détenue pendant l'enquête ou la procédure de jugement] qui ne seraient pas strictement nécessaires soit aux fins de la détention, soit pour empêcher qu'il ne soit fait obstacle au déroulement de l'instruction ou à l'administration de la justice, soit pour assurer la sécurité et le maintien de l'ordre dans le lieu de détention. »
Au nombre des conditions spéciales applicables aux détenus incarcérés avant le jugement figurent :
le droit d'être séparé des personnes déclarées coupables et condamnées ;
le droit d'être assisté par un interprète pour les besoins de sa défense ;
un droit limité de recevoir la visite de son propre médecin ou dentiste, à ses propres frais ;
le droit de porter ses vêtements personnels si ceux-ci sont propres et convenables ou l'uniforme de la prison s'il diffère de celui des condamnés ; et de porter des vêtements civils en bon état lors de sa comparution en justice ;
le droit de se procurer des livres, le matériel nécessaire pour écrire et des journaux, dans les limites compatibles avec l'intérêt de l'administration de la justice et avec la sécurité et le bon ordre de l'établissement .
10.3 Les femmes en détention
Les femmes en détention doivent être séparées des hommes et surveillées par un personnel féminin. Elles doivent être détenues dans des établissements ou des quartiers distincts, sous l'autorité de membres du personnel du même sexe. Aucun homme du personnel ne doit entrer dans le quartier de l'établissement réservé aux femmes sans être accompagné d'un fonctionnaire féminin .
Le Comité des droits de l'homme a exprimé sa préoccupation concernant la pratique, aux États-Unis, consistant à permettre « au personnel pénitentiaire masculin [d'avoir] accès aux prisons de femmes, ce qui a été à l'origine de sérieuses allégations de violences sexuelles et de non-respect de l'intimité de détenues ».
Des membres féminins du personnel doivent être présents durant l'interrogatoire des détenues et des prisonnières, et seuls ces fonctionnaires féminins doivent être habilités à effectuer des fouilles corporelles .
Les États doivent dispenser une formation tenant compte des spécificités de chaque sexe à toutes les personnes dépositaires de l'autorité publique, et notamment aux agents de la force publique et aux membres du pouvoir judiciaire .
Dans les établissements pénitentiaires pour femmes, il doit y avoir des installations spéciales nécessaires pour le traitement des femmes enceintes, relevant de couches et convalescentes. Dans toute la mesure du possible, des dispositions doivent être prises pour que l'accouchement ait lieu dans un hôpital civil .
NORMES APPLICABLES
PIDCP, Article 10-2-a :
« Les prévenus sont, sauf dans des circonstances exceptionnelles, séparés des condamnés et sont soumis à un régime distinct, approprié à leur condition de personnes non condamnées. »
Règles minima sur la détention, Règle 84-2 :
« Le prévenu jouit d'une présomption d'innocence et doit être traité en conséquence. »
Le traitement des détenues et des prisonnières pendant la grossesse et l'accouchement doit se conformer à l'obligation de respecter la dignité inhérente à la personne humaine, à l'interdiction des traitements cruels, inhumains ou dégradants et aux règles régissant le recours à la force et aux moyens de contrainte .
10.4 Le droit de ne pas être soumis à des actes de torture ni à d'autres formes de mauvais traitements
Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants .
Ce droit est absolu et il ne peut y être dérogé. Il s'applique à tous. Il ne peut jamais être suspendu, même en cas de guerre, menace de guerre, instabilité politique intérieure ou tout autre état d'exception (voir chapitre 31.3) . Aucune circonstance ne peut être invoquée pour justifier la torture ou d'autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants , .
Ce droit est particulièrement important pour les personnes privées de liberté.
Aucun responsable de l'application des lois ne peut infliger, susciter ou tolérer un acte de torture ou quelque autre peine ou traitement cruel, inhumain ou dégradant, ni invoquer un ordre de ses supérieurs pour justifier le recours à de tels actes ; en fait, chaque responsable de l'application des lois est contraint par les normes internationales de désobéir à de tels ordres et de les signaler . Par ailleurs, le fait qu'un individu soit considéré comme dangereux ne justifie pas la torture .
L'interdiction de la torture et d'autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants comprend les actes qui provoquent la souffrance tant physique que morale de la victime .
Les peines corporelles, la mise au cachot obscur ainsi que toute sanction cruelle, inhumaine ou dégradante, doivent être complètement défendues comme sanctions disciplinaires (voir aussi chapitre 25.4) .
Le Comité des droits de l'homme a demandé aux États parties de veiller à ce que tous les lieux de détention soient exempts de tout matériel susceptible d'être utilisé pour infliger des tortures ou des mauvais traitements .
NORMES APPLICABLES
Déclaration universelle, Article 5 :
« Nul ne sera soumis à la torture, ni à des peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants. »
PIDCP, Article 7 :
« Nul ne sera soumis à torture, ni à des peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants. En particulier, il est interdit de soumettre une personne sans son libre consentement à une expérience médicale ou scientifique. »
Principes relatifs à la détention, Principe 6 :
« Aucune personne soumise à une forme quelconque de détention ou d'emprisonnement ne sera soumise à la torture ni à des peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants. Aucune circonstance quelle qu'elle soit ne peut être invoquée pour justifier la torture ou toute autre peine ou traitement de caractère cruel, inhumain ou dégradant. »
10.4.1 Le maintien prolongé à l'isolement
Le Comité des droits de l'homme a déclaré que l'emprisonnement cellulaire prolongé pouvait être assimilé à une violation de l'interdiction de la torture et des mauvais traitements énoncée à l'Article 7 du PIDCP (voir aussi chapitre 4.1.1) .
Le Principe 7 des Principes fondamentaux relatifs au traitement des détenus dispose que les États doivent faire des efforts pour abolir le placement à l'isolement à titre de sanction ou restreindre son usage.
La Commission interaméricaine a déclaré : « La loi ne prévoit pas le maintien prolongé à l'isolement à titre de sanction ; son usage fréquent ne saurait donc se justifier . »
10.4.2 Le recours à la force
Les normes internationales limitent le recours à la force contre les détenus par les responsables de l'application des lois. Ces derniers ne peuvent faire usage de la force que lorsque cela est strictement nécessaire et dans la mesure exigée par l'accomplissement de leurs fonctions. Dans tous les cas, ils doivent agir avec retenue et conformément à la gravité de la situation et aux buts légitimes poursuivis .
La force ne peut être utilisée sur les personnes en détention que lorsque cela est indispensable au maintien de la sécurité et de l'ordre dans l'établissement, en cas de tentative d'évasion, de résistance par la force à un ordre licite ou lorsque la sécurité des personnes est menacée. Dans tous les cas, la force ne peut être utilisée que si des méthodes non violentes se sont avérées inefficaces .
Les responsables de l'application des lois ne doivent pas faire usage d'armes à feu contre des personnes, sauf en cas de légitime défense ou pour défendre des tiers contre une menace imminente de mort ou de blessure grave, ou pour prévenir une infraction particulièrement grave mettant sérieusement en danger des vies humaines, ou pour procéder à l'arrestation d'une personne présentant un tel risque et résistant à leur autorité, ou l'empêcher de s'échapper, et seulement lorsque des mesures moins extrêmes sont insuffisantes pour atteindre ces objectifs. Quoi qu'il en soit, ils ne recourront intentionnellement à l'usage meurtrier d'armes à feu que si cela est absolument inévitable pour protéger des vies humaines .
10.4.3 Les pressions physiques durant les interrogatoires
Le Comité contre la torture a déclaré que le recours à des « pressions physiques raisonnables » comme moyen d'interrogatoire licite des détenus « [était] totalement inacceptable ». Il a décidé que, même si un individu était soupçonné de détenir des informations sur des attaques imminentes contre l'État pouvant entraîner la perte de personnes civiles, les méthodes suivantes d'interrogatoire ne pouvaient être utilisées, car elles violaient l'interdiction de la torture et des mauvais traitements : immobiliser une personne dans une position très douloureuse ; lui recouvrir la tête d'une cagoule ; lui infliger des volumes sonores excessifs durant de longues périodes ; la priver de sommeil durant de longues périodes ; proférer des menaces, y compris des menaces de mort, à son encontre ; la secouer violemment ; l'exposer à de l'air glacial. Le Comité contre la torture a recommandé que les agents de sécurité israéliens ayant recours à ces méthodes durant leurs interrogatoires y « [mettent] immédiatement fin » (voir aussi chapitre 9) .
NORMES APPLICABLES
Règles minima sur la détention, Règle 54-1 :
« Les fonctionnaires des établissements ne doivent, dans leurs rapports avec les détenus, utiliser la force qu'en cas de légitime défense, de tentative d'évasion ou de résistance par la force ou par l'inertie physique à un ordre fondé sur la loi ou les règlements. Les fonctionnaires qui recourent à la force doivent en limiter l'emploi au strict nécessaire et faire immédiatement rapport de l'incident au directeur de l'établissement. »
10.4.4 Le recours aux moyens de contrainte
Les normes internationales réglementent l'utilisation des instruments de contrainte, tels que menottes, chaînes, fers et camisoles de force, sur les personnes détenues ou emprisonnées. Elles déclarent qu'il appartient à l'administration pénitentiaire centrale de déterminer le modèle et le mode d'emploi de ces instruments. Ceux-ci ne doivent pas être utilisés comme sanction et les chaînes et fers ne doivent pas non plus être employés en tant que moyens de contrainte. Lorsqu'ils sont utilisés, les instruments de contrainte ne doivent pas être appliqués au-delà du temps strictement nécessaire .
Le Principe 5 des Principes d'éthique médicale précise qu'« il y a violation de l'éthique médicale si des membres du personnel de santé, en particulier des médecins, participent, de quelque manière que ce soit, à la contention de prisonniers ou de détenus, à moins que celle-ci ne soit jugée, sur la base de critères purement médicaux, nécessaire pour la protection de la santé physique ou mentale ou pour la sécurité du prisonnier ou du détenu lui-même, des autres prisonniers ou détenus, ou de ses gardiens et ne présente aucun danger pour sa santé physique ou mentale ».
Les instruments de contrainte doivent être enlevés lorsqu'un détenu ou un prisonnier comparaît devant une autorité judiciaire ou autre, car ils peuvent influer sur la présomption d'innocence .
10.4.5 Les fouilles corporelles
La fouille des personnes et la fouille corporelle doivent être effectuées par des membres du personnel du même sexe que les détenus et les prisonniers qui en sont l'objet et de manière compatible avec la dignité de la personne humaine .
10.4.6 Les expériences médicales et scientifiques
Les normes internationales interdisent en particulier de soumettre une personne sans son libre consentement à une expérience médicale ou scientifique , . Cette interdiction est absolue, même en cas de consentement, si cette expérience peut nuire à la santé d'un détenu ou d'un prisonnier .
NORMES APPLICABLES
Règles minima sur la détention, Règle 33 :
« Les instruments de contrainte tels que menottes, chaînes, fers et camisoles de force ne doivent jamais être appliqués en tant que sanctions. Les chaînes et les fers ne doivent pas non plus être utilisés en tant que moyens de contrainte. Les autres instruments de contrainte ne peuvent être utilisés que dans les cas suivants : a. par mesure de précaution contre une évasion pendant un transfèrement, pourvu qu'ils soient enlevés dès que le détenu comparaît devant une autorité judiciaire ou administrative ; b. pour des raisons médicales sur indication du médecin ; c. sur ordre du directeur, si les autres moyens de maîtriser un détenu ont échoué, afin de l'empêcher de porter préjudice à lui-même ou à autrui ou de causer des dégâts ; dans ce cas, le directeur doit consulter d'urgence le médecin et faire rapport à l'autorité administrative supérieure. »
10.4.7 Les infractions disciplinaires
Aucun prisonnier ne peut être soumis à une sanction dans un établissement, si ce n'est conformément à des lois ou règlements en vigueur. Le prisonnier doit être informé de l'infraction qui lui est reprochée, l'autorité compétente doit procéder à un examen complet du cas, et le prisonnier doit avoir la possibilité de présenter sa défense, y compris par l'intermédiaire d'un interprète dans la mesure où cela est nécessaire et réalisable .
Toute personne détenue ou emprisonnée a le droit d'intenter un recours devant l'autorité supérieure contre des mesures d'ordre disciplinaire prises à son égard .
Les normes internationales interdisent les sanctions suivantes pour des infractions disciplinaires : les sanctions collectives, les peines corporelles, la mise au cachot obscur, ainsi que toute sanction cruelle, inhumaine ou dégradante (voir aussi chapitre 25.4) .
10.4.8 Le droit d'obtenir réparation pour des actes de torture ou des mauvais traitements
Les victimes de torture et de mauvais traitements doivent légalement bénéficier d'un droit à réparation, notamment sous la forme d'une indemnisation. (Les textes anglais de l'Article 11 de la Déclaration sur la torture et de l'Article 14 de la Convention contre la torture utilisent le mot « redress », les textes français et espagnols utilisent le terme plus global de « réparation » ). Les différentes formes de réparation comprennent : la restitution ; l'indemnisation ; la réadaptation ; la satisfaction ; et la garantie de la non-répétition .
SECTION B
PENDANT LE PROCÈS
Chapitre 11. Le droit à l'égalité devant la loi et les tribunaux
Chapitre 12. Le droit d'être jugé par un tribunal compétent, indépendant et impartial établi par la loi
Chapitre 13. Le droit d'être entendu équitablement
Chapitre 14. Le droit à un procès public
Chapitre 15. La présomption d'innocence
Chapitre 16. Le droit de ne pas témoigner ou de s'avouer coupable
Chapitre 17. Exclusion des éléments de preuve obtenus par la torture ou d'autres méthodes coercitives
Chapitre 18. La prohibition de l'application rétroactive de la loi pénale et de la dualité de poursuites pour un même fait
Chapitre 19. Le droit d'être jugé sans retard excessif
Chapitre 20. Le droit de se défendre soi-même ou de se faire assister par un défenseur
Chapitre 21. Le droit d'être présent au procès et au jugement en appel
Chapitre 22. Le droit de faire citer et d'interroger des témoins
Chapitre 23. Le droit de disposer d'un interprète et de documents traduits
Chapitre 24. Les jugements et arrêts
Chapitre 25. Les peines
Chapitre 26. Le droit d'interjeter appel
CHAPITRE 11
Le droit à l'égalité devant la loi et les tribunaux
La garantie de l'égalité dans le contexte de la procédure judiciaire présente de nombreux aspects. Elle interdit les lois discriminatoires et comprend le droit à l'égalité d'accès aux tribunaux et à un traitement égal devant ceux-ci.
11.1 Le droit à l'égalité devant la loi
11.2 Le droit à l'égalité devant les tribunaux
11.2.1 Le droit à l'égalité d'accès aux tribunaux
11.2.2 Le droit à l'égalité de traitement par les tribunaux
11.1 Le droit à l'égalité devant la loi
Toutes les personnes sont égales devant la loi . Le droit à l'égalité devant la loi signifie que les lois ne doivent pas être discriminatoires et que les juges et les représentants de l'État ne doivent pas, lorsqu'ils font appliquer la loi, agir de manière discriminatoire.
Le droit à une égale protection de la loi interdit la discrimination dans la législation et dans la pratique, et cela dans tout domaine régi et protégé par les autorités publiques. Cependant, cela ne rend pas discriminatoires toutes les différences de traitement, mais uniquement celles qui ne se fondent pas sur des critères raisonnables et objectifs .
11.2 Le droit à l'égalité devant les tribunaux
Tous sont égaux devant les tribunaux et les cours de justice . Ce principe général de l'État de droit signifie que toute personne a droit à la fois à un accès égal à un tribunal et à un traitement égal par ce tribunal.
NORMES APPLICABLES
Déclaration universelle, Article 7 :
« Tous sont égaux devant la loi et ont droit sans distinction à une égale protection de la loi. Tous ont droit à une protection égale contre toute discrimination qui violerait la présente déclaration et contre toute provocation à une telle discrimination. »
PIDCP, Article 2-1 :
« Les États parties au présent pacte s'engagent à respecter et à garantir à tous les individus se trouvant sur leur territoire et relevant de leur compétence les droits reconnus dans le présent pacte, sans distinction aucune, notamment de race, de couleur, de sexe, de langue, de religion, d'opinion politique ou de toute autre opinion, d'origine nationale ou sociale, de fortune, de naissance ou de toute autre situation. »
PIDCP, Article 26 :
« Toutes les personnes sont égales devant la loi et ont droit sans discrimination à une égale protection de la loi. À cet égard, la loi doit interdire toute discrimination et garantir à toutes les personnes une protection égale et efficace contre toute discrimination, notamment de race, de couleur, de sexe, de langue, de religion, d'opinion politique et de toute autre opinion, d'origine nationale ou sociale, de fortune, de naissance ou de toute autre situation. »
Le Comité des droits de l'homme a déclaré que la garantie de l'égalité prévue à l'Article 14-1 du PIDCP exigeait que les États veillent à ce que les hommes et les femmes bénéficient d'un accès égal à tous les droits civils et politiques protégés par le PIDCP.
Le Comité des droits de l'homme a conclu qu'une loi péruvienne ne permettant qu'aux maris de représenter la propriété matrimoniale devant les tribunaux violait le PIDCP .
En ce qui concerne le droit des ressortissants étrangers à l'égalité devant les tribunaux, le Comité des droits de l'homme a précisé qu'« une fois autorisés à entrer sur le territoire d'un État partie, les étrangers [bénéficiaient] des droits énoncés par le Pacte [...] Les étrangers [jouissaient] de l'égalité devant les tribunaux ». Ce droit est formulé à l'Article 5 de la Déclaration sur les droits de l'homme des personnes qui ne possèdent pas la nationalité du pays dans lequel elles vivent.
11.2.1 Le droit à l'égalité d'accès aux tribunaux
Chacun a droit à l'égalité d'accès aux tribunaux, sans discrimination. Dans certains pays, les femmes ne sont pas sur un pied d'égalité avec les hommes quant à l'accès aux tribunaux, ce qui constitue une violation des normes internationales, notamment des Articles 2, 3, 14 et 26 du PIDCP et les Articles 2 et 15 de la Convention sur les femmes.
Le Comité sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes a déclaré : « Dans certains pays, la femme peut difficilement ester en justice, soit parce que la loi elle-même limite ses droits à cet égard, soit parce qu'elle ne peut obtenir des conseils juridiques ou demander réparation aux tribunaux. Il arrive aussi que le tribunal accorde moins de foi ou de poids au témoignage ou à la déposition d'une femme qu'à ceux d'un homme. Des règles juridiques ou coutumières de cette nature font que la femme peut difficilement obtenir ou conserver une part égale des biens et que la collectivité ne la valorise pas comme un membre indépendant et capable de responsabilités … »
Voir aussi chapitre 29.
11.2.2 Le droit à l'égalité de traitement par les tribunaux
L'obligation découlant du droit à un traitement égal par les tribunaux dans les affaires pénales comporte deux aspects importants. L'un d'eux est le principe de base selon lequel la défense et l'accusation sont traitées de telle sorte que les deux parties jouissent des mêmes possibilités pour préparer leurs arguments et faire valoir leurs moyens pendant le déroulement de la procédure (voir chapitre 13-2).
Le deuxième aspect, c'est que tout accusé ou prévenu a le droit de bénéficier du même traitement que d'autres accusés ou prévenus se trouvant dans une situation semblable, c'est-à-dire sans aucune distinction qui serait fondée sur l'un quelconque des motifs formulés à l'Article 2 du PIDCP . Dans ce contexte, traitement égal n'a pas le sens de traitement identique ; cela signifie que devant des faits objectifs semblables, les réponses du système judiciaire sont les mêmes. Le droit à l'égalité serait violée si une décision de justice ou administrative était fondée sur des motifs discriminatoires.
NORMES APPLICABLES
PIDCP, Article 14-1 :
« Tous sont égaux devant les tribunaux et les cours de justice… »
Il s'ensuit qu'une personne inculpée d'une infraction prévue par la loi, telle que la destruction de biens, devrait se voir accorder les mêmes garanties quel que soit le contexte, politique ou de droit commun, dans lequel l'infraction a été commise. Il s'ensuit également que les lois donnant un poids différent aux témoignages en se fondant sur des motifs discriminatoires comme le sexe violent le droit à un traitement égal par les tribunaux.
La Déclaration et le programme d'action de Beijing ont établi un objectif stratégique pour tous les gouvernements, à savoir veiller à l'égalité et à la non-discrimination dans la législation et la pratique, notamment en abrogeant toute loi qui établit une discrimination fondée sur le sexe et en éliminant les préjugés à l'égard de l'un des deux sexes dans l'administration de la justice .
NORMES APPLICABLES
PIDCP, Article 14-1 :
« Toute personne a droit, en pleine égalité, à ce que sa cause soit entendue équitablement et publiquement par un tribunal indépendant et impartial, qui décidera, soit de ses droits et obligations, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. »
CHAPITRE 12
Le droit d'être jugé par un tribunal compétent, indépendant et impartial établi par la loi
La notion d'équité dans un procès implique, comme principe fondamental et comme condition préalable, que le tribunal chargé de statuer sur une affaire ait été établi par la loi et soit compétent, indépendant et impartial.
12.1 Le droit d'être jugé par un tribunal compétent, indépendant et impartial
12.2 Le droit d'être entendu par un tribunal établi par la loi
12.3 Le droit d'être entendu par un tribunal compétent
12.4 Le droit d'être entendu par un tribunal indépendant
12.4.1 La séparation des pouvoirs
12.4.2 Nomination et conditions de service des juges
12.4.3 Distribution des affaires
12.5 Le droit d'être entendu par un tribunal impartial
12.5.1 Contestation de l'impartialité d'un tribunal
12.1 Le droit d'être jugé par un tribunal compétent, indépendant et impartial
La garantie institutionnelle fondamentale d'un jugement équitable est que les décisions ne sont pas prises par des institutions politiques, mais par des tribunaux compétents, indépendants et impartiaux créés par la loi. Le droit pour un individu d'être jugé devant un tribunal, et pour l'accusé poursuivi au pénal de bénéficier de certaines garanties, constitue l'un des principes essentiels des droits de la défense.
Toute personne à l'encontre de laquelle un procès a été intenté au pénal ou au civil a le droit d'être jugée par un tribunal compétent, indépendant et impartial établi par la loi .
Le droit d'être jugé par un tribunal indépendant et impartial est tellement fondamental que le Comité des droits de l'homme a déclaré qu'il s'agissait d'un droit absolu ne pouvant souffrir aucune exception .
Les garanties judiciaires indispensables à la protection des droits humains, notamment le droit à une magistrature compétente, indépendante et impartiale, ne peuvent être suspendues, même en cas d'état d'urgence, aux termes de la Convention américaine (voir aussi chapitre 31) , .
NORMES APPLICABLES
Déclaration universelle, Article 10 :
« Toute personne a droit, en pleine égalité, à ce que sa cause soit entendue équitablement et publiquement par un tribunal indépendant et impartial, qui décidera, soit de ses droits et obligations, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. »
PIDCP, Article 14-1 :
« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement et publiquement par un tribunal compétent, indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil. »
Le droit d'être jugé devant un tribunal compétent, indépendant et impartial établi par la loi exige que la justice soit non seulement rendue, mais aussi perçue comme l'étant .
Les normes font référence à des « tribunaux » plutôt qu'à des cours de justice. La Cour européenne a défini un tribunal comme un organisme exerçant des fonctions judiciaires, établi par la loi pour trancher, sur la base de normes de droit et à l'issue d'une procédure organisée, toute question relevant de sa compétence . Voir aussi Termes cités dans cet ouvrage.
12.2 Le droit d'être entendu par un tribunal établi par la loi
Tout tribunal examinant une affaire doit avoir été établi par la loi . On entend par là qu'il eut avoir été établi par la Constitution ou un autre texte législatif approuvé par l'autorité chargée de l'élaboration des lois ou encore avoir été créé par la common law.
Cette obligation a pour but, dans les affaires pénales, de garantir que les procès ne seront pas instruits par des tribunaux mis sur pied pour statuer sur une affaire individuelle particulière .
12.3 Le droit d'être entendu par un tribunal compétent
Le droit à une audience devant un tribunal compétent requiert que ce tribunal soit compétent pour examiner l'affaire.
Un tribunal compétent aux termes de la loi pour examiner une affaire a été investi de ce pouvoir par la loi : l'objet et la personne relèvent de sa compétence, et le procès est mené dans des délais applicables prescrits par la loi.
12.4 Le droit d'être entendu par un tribunal indépendant
L'indépendance du tribunal est indispensable pour assurer l'équité d'un procès. Cela signifie que les décideurs dans une affaire donnée sont libres de prendre des décisions à ce sujet de manière impartiale, sur la base des faits et conformément à la loi, sans aucune ingérence, pression ou influence indue de quelque organe que ce soit du gouvernement ou d'ailleurs. Cela signifie aussi que les magistrats nommés sont choisis principalement sur la base de leurs compétences juridiques.
Les facteurs qui influent sur l'indépendance de la magistrature ont été formulés, dans une certaine mesure, dans les Principes relatifs à la magistrature. Ils comprennent la séparation des pouvoirs, qui protège les juges d'une influence ou d'une ingérence externes indues, ainsi que des garanties pratiques de l'indépendance telles que les compétences techniques et l'inamovibilité des juges.
NORMES APPLICABLES
Principes relatifs à la magistrature, Principe 5 :
« Chacun a le droit d'être jugé par les juridictions ordinaires selon les procédures légales établies. Il n'est pas créé de juridictions n'employant pas les procédures dûment établies conformément à la loi afin de priver les juridictions ordinaires de leur compétence. »
12.4.1 L a séparation des pouvoirs
L'indépendance des tribunaux repose sur la séparation des pouvoirs inhérente à une société démocratique . Différents organes de l'État ont des responsabilités exclusives et spécifiques. La magistrature comme institution, les juges en tant qu'individus, doivent avoir le pouvoir exclusif de statuer sur les affaires dont ils ont été saisis. La magistrature dans son ensemble, et chaque juge en particulier, doit être libre de toute ingérence, qu'elle soit le fait de l'État ou de personnes privées. L'indépendance du pouvoir judiciaire doit être garantie par l'État et inscrite dans la loi. Elle doit être et respectée par toutes les institutions gouvernementales. Les États doivent veiller à l'existence de garanties structurelles et fonctionnelles contre l'ingérence politique ou autre dans l'administration de la justice . L'indépendance des magistrats exige que ceux-ci aient une compétence exclusive sur toute affaire de nature judiciaire. Cela signifie que les décisions prises par une cour de justice ne peuvent être changées par une autorité non judiciaire au détriment de l'une des parties, exception faite des questions se rapportant à l'atténuation ou la commutation des peines et aux grâces . L'indépendance des magistrats exige aussi que les personnes responsables de l'administration de la justice soient totalement autonomes de celles chargées des poursuites .
NORMES APPLICABLES
Principes relatifs à la magistrature, Principe 2 :
« Les magistrats règlent les affaires dont ils sont saisis impartialement, d'après les faits et conformément à la loi, sans restrictions et sans être l'objet d'influences, incitations, pressions, menaces ou interventions indues, directes ou indirectes, de la part de qui que ce soit ou pour quelque raison que ce soit. »
Principes relatifs à la magistrature, Principe 1 :
« L'indépendance de la magistrature est garantie par l'État et énoncée dans la Constitution ou la législation nationales. Il incombe à toutes les institutions, gouvernementales et autres, de respecter l'indépendance de la magistrature. »
Principes relatifs à la magistrature, Principe 3 :
« Les magistrats connaissent de toute affaire judiciaire et ont le pouvoir exclusif de décider si une affaire dont ils sont saisis relève de leur compétence telle qu'elle est définie par la loi. »
Principes relatifs à la magistrature, Principe 4 :
« La justice s'exerce à l'abri de toute intervention injustifiée ou ingérence, et les décisions des tribunaux ne sont pas sujettes à révision. Ce principe est sans préjudice du droit du pouvoir judiciaire de procéder à une révision et du droit des autorités compétentes d'atténuer ou de commuer des peines imposées par les magistrats, conformément à la loi. »
Principes relatifs au parquet, Principe 10 :
« Les fonctions de magistrat du Parquet sont strictement séparées des fonctions de juge. »
L'ingérence dans l'indépendance de la magistrature est parfois directe. La Commission africaine a examiné deux décrets pris par le gouvernement nigérian qui supprimaient la compétence des cours de justice pour les contestations de décrets et d'actions du gouvernement. Elle a déclaré que ces décrets violaient les garanties du droit d'être entendu énoncées à l'Article 7 de la Charte africaine ainsi que les garanties de l'indépendance des tribunaux énoncées à l'Article 26. La Commission a affirmé qu'une attaque de ce type contre la compétence des cours de justice était particulièrement pernicieuse car, tout en constituant en soi une violation des droits humains, elle permettait que d'autres violations demeurent sans réparation .
La Commission interaméricaine a critiqué le manque de respect de certains États à l'égard de la garantie d'un tribunal indépendant. Elle a désapprouvé, entre autres, la mutation ou la destitution des juges qui prennent des décisions allant à l'encontre des intérêts des gouvernements, la nomination des juges par l'exécutif et l'assentiment des juges aux injonctions de l'exécutif. Au Chili, La Commission intéraméricaine a particulièrement critiqué le fait que la magistrature ne fasse pas usage de ses pouvoirs pour enquêter sur les plaintes pour violations des droits humains et, au Pérou, elle a désapprouvé le système consistant à garder secrète l'identité des juges dans les affaires comportant des accusations de terrorisme (voir aussi chapitre 14-4) . Dans d'autres pays, la composition de la magistrature ne satisfait pas aux exigences de la séparation des pouvoirs (voir aussi chapitre 29). La Commission interaméricaine a constaté que des juridictions pénales spéciales au Nicaragua, composées de membres des milices, de réservistes et autres partisans du parti politique au pouvoir, violaient le droit à un système judiciaire indépendant et impartial . La Commission interaméricaine a relevé que les tribunaux militaires manquaient d'indépendance en Colombie et au Chili . Pour déterminer si un tribunal était indépendant, la Commission et la Cour européennes ont examiné la question de savoir si les décideurs étaient soumis aux ordres d'organes du pouvoir exécutif. La Commission européenne a ainsi étudié un tribunal militaire et conclu qu'il était indépendant. Les juges servaient un personnel militaire et même si, en tant que militaires, ils étaient soumis à l'autorité de leurs supérieurs hiérarchiques dans leurs corps respectifs, ils n'avaient pas de comptes à rendre à leurs supérieurs dans leurs fonctions judiciaires en ce qui concerne leur manière d'administrer la justice . Cependant, la Cour européenne a conclu qu'une commission de police municipale ayant infligé une amende à un étudiant en raison de sa participation à une manifestation non autorisée ne semblait pas suffisamment indépendante pour satisfaire à l'Article 6-1 de la Convention européenne. La commission de police était présidée par un policier qui ne se trouvait pas dans un état de subordination pendant qu'il la dirigeait mais qui, au terme de son mandat, était susceptible d'être appelé à accomplir à nouveau d'autres tâches policières. La Cour a déclaré qu'un simple citoyen aurait tendance à voir en cette personne un membre du corps de police, intégré à une hiérarchie et solidaire de ses collègues .
12.4.2 Nomination et conditions de service des juges
Afin de préserver l'indépendance et la compétence de la magistrature, des normes internationales ont été édictées sur la sélection des juges et leurs conditions de service. Beaucoup de ces normes sont énoncées dans les Principes relatifs à la magistrature. La protection de l'indépendance du pouvoir judiciaire exige que les personnes sélectionnées pour remplir les fonctions de juge le soient sur la base de leur formation juridique et de leur expérience. Toute méthode de sélection des juges doit prévoir des garanties contre les nominations abusives . La promotion des juges doit être fondée sur des facteurs objectifs, notamment leur compétence, leur intégrité et leur expérience . Chaque État membre a le devoir de fournir les ressources nécessaires pour que le corps judiciaire puisse s'acquitter normalement de ses fonctions. Les États doivent aussi garantir aux magistrats des rémunérations et pensions adéquates. La durée de leur mandat, leurs conditions de service et l'âge de leur retraite doivent être garantis par la loi . Le Comité des droits de l'homme a exprimé son inquiétude quant à l'impact que peut avoir, dans quelques États des États-Unis, l'élection des juges sur la mise en œuvre des droits à un procès équitable inscrits à l'Article 14 du PIDCP. Le Comité a recommandé un mode de désignation fondé sur le mérite et opéré par un organe indépendant. Le Comité s'est également déclaré préoccupé de ce que « dans beaucoup de régions rurales [aux États-Unis] la justice soit administrée par des personnes qui ne sont ni qualifiées ni formées pour cela ».
Le Comité des droits de l'homme s'est dit inquiet car, en apparence aussi bien que dans la réalité, le pouvoir judiciaire n'est pas vraiment indépendant au Soudan. Le Comité a constaté que dans de nombreux cas le principal critère de sélection des magistrats n'était pas la compétence juridique, que très peu de non-musulmans ou de femmes occupaient des fonctions judiciaires et que les magistrats pouvaient être soumis à des pressions par le biais d'un organe de supervision placé sous le contrôle du gouvernement .
NORMES APPLICABLES
Principes relatifs à la magistrature, Principe 10 :
« Les personnes sélectionnées pour remplir les fonctions de magistrat doivent être intègres et compétentes et justifier d'une formation et de qualifications juridiques suffisantes. Toute méthode de sélection des magistrats doit prévoir des garanties contre les nominations abusives. La sélection des juges doit être opérée sans distinction de race, de couleur, de sexe, de religion, d'opinion politique ou autre, d'origine nationale ou sociale, de richesse, de naissance ou de situation ; la règle selon laquelle un candidat à la magistrature doit être ressortissant du pays concerné n'est pas considérée comme discriminatoire. »
Principes relatifs à la magistrature, Principe 11 :
« La durée du mandat des juges, leur indépendance, leur sécurité, leur rémunération appropriée, leurs conditions de service, leurs pensions et l'âge de leur retraite sont garantis par la loi. »
Afin de garantir l'indépendance de la magistrature, les juges, qu'ils soient nommés ou élus, doivent être inamovibles tant qu'ils n'ont pas atteint l'âge obligatoire de la retraite ou la fin de leur mandat, le cas échéant. Ainsi, ils n'ont pas à se préoccuper des répercussions sur leur poste des réactions politiques suscitées par leurs décisions. Les juges ne peuvent être suspendus ou destitués que s'ils sont inaptes à poursuivre leurs fonctions pour incapacité ou inconduite .
Un juge peut faire l'objet, pour inconduite, d'une procédure disciplinaire ou d'une sanction, y compris la suspension ou la destitution. En outre, l'État peut être tenu de verser une indemnité pour inconduite judiciaire d'un magistrat. Toutefois, les juges ne peuvent faire personnellement l'objet d'une action civile en raison d'abus ou d'omissions dans l'exercice de leurs fonctions judiciaires. Toute accusation ou plainte portée contre un juge dans l'exercice de ses fonctions judiciaires et professionnelles doit être entendue rapidement et équitablement selon la procédure appropriée .
Le Comité des droits de l'homme s'est déclaré préoccupé de ce que les juges de la Cour constitutionnelle et de la Cour suprême de la République de Biélorussie pouvaient être révoqués par le président de la République sans aucune garantie. Il a aussi noté avec préoccupation l'allégation selon laquelle deux juges avaient été révoqués par le président de la République au motif que, dans l'exercice de leurs fonctions judiciaires, ils n'avaient pas infligé une amende fixée par l'exécutif et n'avaient pas veillé à ce qu'elle soit encaissée. Le Comité a noté avec inquiétude que les procédures relatives à la durée d'exercice, à la discipline et à la révocation des juges à tous les niveaux ne satisfaisaient pas au principe de l'indépendance et de l'impartialité du pouvoir judiciaire .
12.4.3 Distribution des affaires
La distribution des affaires aux juges dans la juridiction à laquelle ils appartiennent est une question interne qui relève de l'administration judiciaire .
Lorsqu'une affaire peut relever de la compétence de plus d'un tribunal, c'est le pouvoir judiciaire qui décide quelle cour doit examiner l'affaire et sa décision doit être fondée sur des facteurs objectifs.
12.5 Le droit d'être entendu par un tribunal impartial
Le tribunal doit être impartial. Le principe de l'impartialité, qui s'applique à chaque affaire, exige que chacun des décideurs, qu'il s'agisse de juges de carrière, de juges non professionnels ou de jurys, soit impartial .
NORMES APPLICABLES
Principes relatifs à la magistrature, Principe 18 :
« Un juge ne peut être suspendu ou destitué que s'il est inapte à poursuivre ses fonctions pour incapacité ou inconduite. »
Principes relatifs à la magistrature, Principe 19 :
« Dans toute procédure disciplinaire, de suspension ou de destitution, les décisions sont prises en fonction des règles établies en matière de conduite des magistrats. »
Principes relatifs à la magistrature, Principe 20 :
« Des dispositions appropriées doivent être prises pour qu'un organe indépendant ait compétence pour réviser les décisions rendues en matière disciplinaire, de suspension ou de destitution. Ce principe peut ne pas s'appliquer aux décisions rendues par une juridiction suprême ou par le pouvoir législatif dans le cadre d'une procédure quasi judiciaire. »
L'impartialité avérée et apparente est fondamentale pour maintenir le respect de l'administration de la justice.
Le droit à un tribunal impartial requiert que les juges et les jurés n'aient aucun intérêt ou enjeu dans une affaire donnée et aucune idée préconçue à son sujet.
Les magistrats ont le droit et le devoir de veiller à ce que les débats judiciaires se déroulent équitablement et à ce que les droits des parties soient respectés .
Le Comité des droits de l'homme a déclaré que l'impartialité « [exigeait] que les juges n'aient pas d'idées préconçues au sujet de l'affaire dont ils [étaient] saisis et qu'ils n'agissent pas de manière à favoriser les intérêts de l'une des parties ».
La Cour européenne a déclaré que les juges ne devaient pas avoir une idée préconçue sur les mérites d'une affaire .
Les décisions sur les faits doivent être prises uniquement compte tenu des éléments de preuve et les faits doivent être concernés par les lois applicables. Il ne doit y avoir aucune ingérence, restriction, incitation, pression ou menace de la part de qui que ce soit .
Les juges doivent toujours se conduire de manière à préserver la dignité de leur charge ainsi que l'impartialité et l'indépendance de la magistrature .
12.5.1 Contestation de l'impartialité d'un tribunal
La contestation de l'impartialité d'un tribunal a été soulevée dans divers contextes, notamment lorsqu'un juge ayant voix prépondérante a participé à d'autres phases de la procédure à un autre titre et lorsque les juges ont un intérêt personnel dans les débats ou une relation quelconque avec l'une des parties.
Les affaires portées devant le Comité des droits de l'homme et les organismes régionaux en vue de l'examen de l'impartialité des tribunaux doivent passer par deux phases. L'une d'elles constitue un test objectif et permet de savoir si le juge offrait des garanties de procédure suffisantes pour exclure tout doute légitime de partialité. L'autre est d'ordre subjectif : c'est l'étude d'un éventuel parti pris personnel. S'il est vrai que ces affaires montrent que l'apparence de partialité est examinée en même temps que la partialité avérée, l'on suppose en général qu'un juge (et un jury) est personnellement impartial à moins que l'une des parties ne produise des preuves du contraire, ce qui doit normalement se faire au cours des débats prévus par la législation nationale.
Le Comité des droits de l'homme a déclaré que lorsque les motifs pour lesquels un juge peut être récusé sont déterminés par la loi, il incombe au tribunal de les examiner d'office et de remplacer ceux de ses membres qui tombent sous le coup de l'un des critères de récusation .
La Commission africaine a conclu que la création d'un tribunal d'exception composé d'un juge et de quatre membres des forces armées, doté du pouvoir exclusif de décider, juger et condamner en cas de troubles civils, violait l'Article 7-1-d de la Charte africaine. La Commission a déclaré qu'indépendamment du caractère des membres individuels de ces tribunaux, la composition de ces juridictions créait à elle seule une apparence d'impartialité, si ce n'est le manque avéré d'impartialité .
La Cour européenne n'a constaté aucun manque d'impartialité dans les affaires suivantes, parmi d'autres :
une affaire dans laquelle un juge de première instance a participé à une procédure d'instruction, notamment à la décision de placer un inculpé en détention. La Cour a déclaré que le fait que « le juge ait aussi pris des décisions avant le procès, notamment sur la détention provisoire, ne saurait en soi justifier des craintes quant à son impartialité ; ce qui compte, c'est la portée et la nature des mesures en question » ;
une affaire dans laquelle le président du tribunal de première instance a, sur la base du dossier du tribunal, décidé qu'il y avait des indices suffisants pour justifier que l'affaire soit jugée. La Cour a conclu que la connaissance approfondie du dossier par le juge en raison de son rôle au stade initial de la procédure n'impliquait pas un préjugé empêchant de le considérer comme impartial au moment du jugement sur le fond .
La Cour européenne a néanmoins relevé un manque d'impartialité dans :
une affaire où il a été constaté que le président de la cour d'appel, qui avait des pouvoirs étendus, avait occupé précédemment une position influente dans les services du procureur général. La Cour européenne a constaté que l'impartialité du tribunal pouvait « paraître sujette à caution ». Elle a néanmoins remarqué que le simple fait qu'un juge ait été une fois membre des services du procureur général n'était pas déterminant en soi ;
une affaire dans laquelle un juge d'instruction a ordonné que l'inculpé soit placé en détention provisoire et l'a interrogé plusieurs fois pendant l'instruction, avant d'être désigné comme juge de première instance et de diriger à ce titre le procès dans cette même affaire .
NORMES APPLICABLES
Principes relatifs à la magistrature, Principe 5 :
« Chacun a le droit d'être jugé par les juridictions ordinaires selon les procédures légales établies. Il n'est pas créé de juridictions n'employant pas les procédures dûment établies conformément à la loi afin de priver les juridictions ordinaires de leur compétence. »
CHAPITRE 13
Le droit d'être entendu équitablement
Le droit d'être entendu équitablement englobe toutes les garanties de procédure ainsi que les autres garanties relatives à un procès équitable qui sont prescrites dans les normes internationales, tout en étant d'une portée plus vaste. Il recouvre, en effet, la conformité aux procédures nationales dans la mesure où celles-ci sont conformes aux normes internationales. Toutefois, même si un procès satisfait à toutes les garanties nationales et internationales, il se peut qu'il ne réponde pas au critère d'audition
13.1 Le droit d'être entendu équitablement
13.2 L'égalité des armes
13.1 Le droit d'être entendu équitablement
Le droit d'être entendu équitablement est au cœur même du concept de procès équitable. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement .
Le droit d'être entendu équitablement est repris en détail par un certain nombre de droits concrets, tels que le droit à être présumé innocent, le droit d'être jugé sans retard excessif, le droit de préparer sa défense, le droit de se défendre soi-même ou avec l'assistance d'un défenseur, le droit de citer des témoins à comparaître et les interroger et le droit d'être protégé contre la rétroactivité du droit pénal. Les normes internationales qui régissent le déroulement des procès précisent toutefois que les droits spécifiquement énumérés sont des garanties « minimales ». Le respect de chacune de ces garanties ne suffit pas à assurer, dans tous les cas et en toutes circonstances, qu'une cause est entendue équitablement. Le droit d'être jugé équitablement va au-delà de la somme des garanties individuelles ; l'équité du jugement se mesure à l'ensemble de la conduite du procès .
Le Comité des droits de l'homme a considéré qu'un procès équitable suppose un certain nombre de conditions, dont l'égalité des armes (voir ci-dessous), le respect du débat contradictoire et la rapidité de la procédure .
Le Comité des droits de l'homme a constaté une violation générale du droit à un procès équitable dans le cas de huit opposants politiques au président Mobutu Sese Seko de l'ex-Zaïre, lesquels ont été condamnés à de longues peines de prison hors de toute garantie d'une procédure régulière. Les inculpés, qui avaient tous été soumis à des mesures de relégation ou d'assignation à résidence en 1981, ont été arrêtés à nouveau puis jugés par la Cour de sécurité de l'État sous l'inculpation d'avoir comploté de renverser le régime. Les inculpés n'ont pas été cités à comparaître et trois d'entre eux n'avaient pas été entendus lors de l'instruction. Les inculpés et leurs familles ont été chassés de leurs domiciles et réinstallés par la force aux termes d'une « mesure administrative de relégation ». Le Comité des droits de l'homme a constaté entre autres qu'ils avaient fait l'objet d'une détention arbitraire et qu'on leur avait refusé, du fait de leurs opinions, la possibilité de présenter leur cause dans des conditions équitables et publiques .
NORMES APPLICABLES
PIDCP, Article 14-1 :
« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement et publiquement par un tribunal compétent, indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil… »
13.2 L'égalité des armes
L'égalité des armes entre les parties au procès est un critère essentiel d'une audition équitable. L'égalité des armes, qui doit être respectée pendant toute la durée du procès, implique que le traitement réservé aux deux parties leur assure une place égale sur le plan de la procédure, pendant le déroulement du procès, et leur permet de défendre leur position avec des moyens égaux4. Cela signifie que chaque partie doit bénéficier d'une possibilité raisonnable de présenter sa cause, dans des conditions qui ne la désavantagent pas de façon incontestable par rapport à son adversaire.
Dans les jugements correctionnels, lorsque le ministère public a tout l'appareil de l'État derrière lui, le principe de l'égalité des armes est une garantie essentielle du droit de se défendre. Il garantit que la défense a une possibilité raisonnable de préparer et de présenter sa cause au même titre que le ministère public. Parmi les conditions découlant de ce principe figure notamment le droit de disposer du temps et des moyens nécessaires à la préparation de la défense, notamment la communication de renseignements essentiels par le ministère public . Il prévoit aussi le droit à un avocat, le droit de citer et d'interroger des témoins et celui d'être présent durant le procès. Ce principe serait enfreint, par exemple, si l'inculpé n'avait pas accès à l'information nécessaire à la préparation de sa défense, si l'accès à des experts lui était refusé ou si l'accusé ou le prévenu était exclu d'une audience en appel à laquelle assiste le représentant du parquet.
Voir aussi chapitre 8.
CHAPITRE 14
Le droit à un procès public
Le droit à un procès public est une garantie essentielle de l'équité et de l'indépendance de l'administration de la justice et un moyen de préserver la confiance de l'opinion publique dans la justice.
14.1 Le droit à un procès public
14.2 Les obligations découlant du droit à un procès public
14.3 Les exceptions autorisées au principe du procès public
14.4 Les violations du droit à un procès public
14.1 Le droit à un procès public
À l'exception de circonstances bien définies, les audiences et jugements doivent être publics , . Le droit à un procès public au cours de poursuites pénales figure également dans les instruments internationaux .
Le droit à un procès public signifie que le public en général, aussi bien que les parties à l'affaire, a le droit d'être présent. Le public a le droit de savoir comment est dispensée la justice et à quelles décisions aboutit le système judiciaire.
Les observateurs aux procès comptent sur le caractère public des audiences. Le droit des observateurs aux procès d'« assister aux audiences, procédures et procès publics, afin de se faire une opinion sur leur conformité avec la législation nationale et les obligations et engagements internationaux applicables » figure expressément dans le projet de déclaration sur les défenseurs des droits de l'homme, adopté par l'Assemblée générale de l'ONU en décembre 1998 .
NORMES APPLICABLES
Déclaration universelle, Article 10 :
« Toute personne a droit, en pleine égalité, à ce que sa cause soit entendue équitablement et publiquement par un tribunal indépendant et impartial, qui décidera, soit de ses droits et obligations, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. »
PIDCP, Article 14-1 :
« Tous sont égaux devant les tribunaux et les cours de justice. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement et publiquement par un tribunal compétent, indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil. Le huis clos peut être prononcé pendant la totalité ou une partie du procès soit dans l'intérêt des bonnes mœurs, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, soit lorsque l'intérêt de la vie privée des parties en cause l'exige, soit encore dans la mesure où le tribunal l'estimera absolument nécessaire lorsqu'en raison des circonstances particulières de l'affaire la publicité nuirait aux intérêts de la justice ; cependant, tout jugement rendu en matière pénale ou civile sera public, sauf si l'intérêt de mineurs exige qu'il en soit autrement ou si le procès porte sur des différends matrimoniaux ou sur la tutelle des enfants. »
14.2 Les obligations découlant du droit à un procès public
L'exercice du droit à un procès public nécessite la tenue en public d'une audience contradictoire portant sur le fond de l'affaire, à laquelle peuvent assister les particuliers et notamment les journalistes. Les tribunaux doivent renseigner le public sur l'heure et le lieu des audiences publiques et fournir, dans les limites du raisonnable, les équipements nécessaires pour que les personnes intéressées puissent assister à ces audiences .
Les jugements rendus dans toutes les affaires pénales et procès doivent être rendus publics, sauf dans de rares exceptions (voir chapitre 24).
La décision de rendre publiques les audiences en appel dépend de la nature de l'appel (voir chapitre 21.3).
Selon la Cour européenne et la Commission, une juridiction au moins doit traiter d'une affaire au fond de façon publique, sauf si cette affaire relève des exceptions autorisées. La Cour a conclu que, lorsqu'il y a eu des audiences contradictoires sur le fond de l'affaire devant des juridictions inférieures, les procès en appel ne doivent pas nécessairement avoir lieu contradictoirement ou en public. Toutefois, une audience contradictoire pourrait être autorisée lorsqu'un appel risque de soulever des questions de fait et de droit .
14.3 Les exceptions autorisées au principe du procès public
Les motifs pour lesquels la presse et le public peuvent être exclus de l'entièreté ou d'une partie des audiences sont les mêmes dans le PIDCP et dans la Convention européenne. Ces motifs sont les suivants : les bonnes mœurs (par exemple, certaines audiences portant sur des infractions à caractère sexuel) ; l'ordre public, qui a principalement trait à l'ordre dans le prétoire ; la sécurité nationale dans une société démocratique ; des impératifs mettant en jeu les intérêts de mineurs ou la vie privée des parties en cause ; ou le fait que le tribunal estime cette mesure absolument nécessaire, lorsqu'en raison de circonstances particulières à l'affaire la publicité nuirait aux intérêts de la justice . Toutes ces exceptions sont interprétées au sens restreint.
Le Comité des droits de l'homme s'est exprimé en ces termes : « Il y a lieu de noter que, hormis ces circonstances exceptionnelles [énoncées à l'Article 14-1 du PIDCP], le Comité considère qu'un procès doit être ouvert au public en général, y compris les membres de la presse et ne doit pas, par exemple, n'être accessible qu'à une catégorie particulière de personnes . »
Le droit international ne confère pas aux États toute latitude pour définir, en ce qui les concerne, ce qui constitue une question de sécurité nationale. Suivant des experts en matière de droit international, de sécurité nationale et de droits humains, une restriction que l'on cherche à justifier en invoquant la sécurité nationale n'est pas pour autant légitime, à moins que son but véritable et ses conséquences démontrables ne soient de protéger l'existence du pays en question ou l'intégrité de son territoire contre le recours à la force ou la menace de ce recours, ou de protéger sa capacité de faire face à la menace de recours à la force ou à ce recours, qu'il provienne d'une source extérieure, par exemple une menace militaire, ou d'une source intérieure, par exemple l'incitation à renverser le pouvoir .
La Commission européenne a estimé que l'exclusion du public d'un procès au cours duquel étaient jugées des infractions à caractère sexuel commises à l'encontre de mineurs était licite en vertu de l'Article 6-1 de la Convention européenne .
La Cour européenne a décidé que des motifs d'ordre public et de sécurité justifiaient l'exclusion de la presse et du public d'une procédure disciplinaire tenue dans une prison à l'encontre de prisonniers condamnés. Elle a estimé que le déroulement public de cette procédure imposerait aux autorités de l'État un fardeau excessif .
En vertu de la Convention américaine, le droit à un procès public dans le cadre d'une procédure pénale ne peut être suspendu que « lorsqu'il est nécessaire de sauvegarder les intérêts de la justice ».
14.4 Les violations du droit à un procès public
Le Comité des droits de l'homme et la Commission interaméricaine ont estimé que les procès qui ont lieu secrètement au Pérou et en Colombie pour juger les infractions à caractère « terroriste » et les affaires de trafic de drogue portent atteinte au droit à un procès équitable.
Au Pérou, le public s'est vu refuser l'accès aux procès consacrés à de telles affaires, ainsi qu'aux audiences en appel ou en révision, qui avaient lieu devant des juges cachés par des paravents, de manière à dissimuler leur identité aux accusés. Ces juges, dont les noms étaient remplacés par des numéros dans tous les documents du tribunal, étaient dénommés « juges sans visage ». Le Comité des droits de l'homme a instamment prié le gouvernement péruvien d'abolir le système des « juges sans visage » et de veiller à ce que les procès de toutes les personnes inculpées d'infractions pénales, y compris les personnes inculpées d'actes à caractère terroriste, aient de nouveau lieu en public . Bien que le système des « juges sans visage » ait été aboli en octobre 1997, les procès pour infractions à caractère terroriste continuent de se dérouler à huis clos au Pérou, dans l'enceinte de tribunaux militaires ou de prisons civiles.
De même, la tenue de procès secrets en Colombie en présence de « juges sans visage » a été déclarée contraire aux principes du PIDCP et de la Convention américaine par la Commission interaméricaine et le Comité des droits de l'homme. La Commission interaméricaine a recommandé que soit éliminée toute forme de justice secrète, de manière à renforcer l'ensemble du système judiciaire, et notamment les garanties fondamentales .
La Commission interaméricaine a conclu que le jugement secret de membres de l'armée par un tribunal militaire chilien pour l'homicide et les blessures graves dont deux citoyens avaient été victimes constituait un déni de justice à l'égard de ces derniers, le secret interdisant pratiquement aux avocats des victimes tout accès aux éléments fondamentaux du procès et permettant aux autorités militaires d'avoir la mainmise sur les éléments de preuve présentés .
CHAPITRE 15
La présomption d ' innocence
L'un des principes fondamentaux du droit à un procès équitable est le droit de toute personne inculpée d'une infraction pénale à être présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie à l'issue d'un procès équitable.
15.1 La présomption d'innocence
15.2 La charge de la preuve
15.3 Les procédures qui portent atteinte à la présomption d'innocence
15.4 Après l'acquittement
15.1 La présomption d'innocence
Toute personne a le droit d'être présumée innocente et traitée comme telle, tant que sa culpabilité n'est pas légalement établie au cours d'un procès conforme aux normes minima prescrites en matière d'équité .
Le droit d'être présumé innocent s'applique non seulement à la façon dont la personne est traitée au tribunal et à l'appréciation des éléments de preuve mais aussi au traitement dont elle fait l'objet avant le procès. Ce droit s'applique aux suspects avant qu'ils ne soient inculpés puis, par la suite, jusqu'à ce que leur condamnation soit confirmée à l'issue de l'ultime recours (voir chapitre 1.5, chapitre 7, chapitre 9 et chapitre 10.2).
Le droit de ne pas être forcé de témoigner contre soi-même ou de s'avouer coupable et le droit de garder le silence reposent sur la présomption d'innocence (voir chapitre 16).
Le droit à la présomption d'innocence suppose que les juges et les jurys s'abstiennent de préjuger une affaire. Il s'applique aussi à tous les autres fonctionnaires. Cela signifie que les autorités publiques, notamment les procureurs et les policiers, ne doivent pas faire de déclaration relative à la culpabilité ou à l'innocence d'un accusé ou prévenu avant l'issue du procès . Cela signifie également que les autorités sont tenues d'empêcher les médias et les autres groupes sociaux dotés d'un certain poids d'influencer l'issue d'une affaire en se prononçant sur le fond.
La présomption d'innocence n'est toutefois pas considérée comme violée si les autorités informent le public des enquêtes pénales et, ce faisant, nomment le suspect ou déclarent qu'un suspect a été arrêté ou a avoué, dans la mesure où elles ne déclarent pas que la personne est coupable .
15.2 La charge de la preuve
Le principe selon lequel un accusé doit être présumé innocent tant que sa culpabilité n'a pas été établie au cours d'un procès respectant toutes les garanties en matière d'équité a des conséquences extrêmement importantes sur tout procès pénal. Cela signifie qu'il incombe à l'accusation de prouver la culpabilité de l'accusé. S'il existe un doute raisonnable, l'accusé ne doit pas être déclaré coupable. L'Article 66-3 du Statut de la Cour pénale internationale dispose : « Pour condamner l'accusé, la Cour doit être convaincue de sa culpabilité au-delà de tout doute raisonnable. » Le niveau de preuve n'est pas spécifié expressément dans d'autres normes internationales, mais le Comité des droits de l'homme s'est exprimé en ces termes : « Du fait de la présomption d'innocence, la preuve incombe à l'accusation, et l'accusé a le bénéfice du doute . »
Conformément à la présomption d'innocence, les règles de la preuve et la conduite du procès doivent être telles que l'accusation ait la charge de la preuve pendant tout le procès.
La loi exige, dans certains pays, que l'accusé (et non l'accusation) explique les éléments de certaines infractions. Il peut notamment être demandé à l'accusé d'expliquer sa présence en un lieu donné (sur le lieu où le crime a été commis, ou à proximité), ou la raison pour laquelle il détient certains articles (tels que des biens volés ou de contrebande). Ce type d'exigences, lorsqu'elles sont intégrées dans les règles de procédure, résulte de ce qu'on appelle des présomptions légales. Elles ont été contestées au motif qu'elles font passer illicitement la charge de la preuve de l'accusation à l'accusé, en violation du principe de la présomption d'innocence.
La Cour européenne a conclu que les présomptions légales ne portent pas nécessairement atteinte au principe de la présomption d'innocence mais qu'elles doivent être définies en droit et raisonnablement limitées. Elles doivent également préserver le droit de l'accusé à une défense : en d'autres termes, elles doivent pouvoir être réfutées par l'accusé .
La Commission interaméricaine considère qu'il convient de ne pas définir une infraction pénale sur la base de simples soupçons ou associations, car une telle définition renverse la charge de la preuve et porte atteinte à la présomption d'innocence .
La Commission interaméricaine a conclu que les tribunaux d'exception au Nicaragua ne respectaient pas la présomption d'innocence en estimant que l'appartenance d'un accusé à l'ancienne garde nationale ou à des instances qu i lui étaient liées constituait en soi un élément de preuve qui permettait de présumer la culpabilité. Selon la Commission, les tribunaux d'exception ont entrepris leur enquête en considérant ces accusés comme coupables jusqu'à ce qu'ils aient prouvé leur innocence .
15.3 Les procédures qui portent atteinte à la présomption d'innocence
Le procès doit se dérouler dans le respect du principe de la présomption d'innocence. Les juges doivent y veiller, c'est-à-dire qu'ils doivent éviter, dans le cadre du procès, d'avoir une opinion préconçue quant à la culpabilité ou l'innocence de l'accusé (voir chapitre 12.5).
Il faut faire en sorte, tout particulièrement, que l'accusé ne se voie assigner, au cours du procès, aucun signe distinctif tendant à indiquer sa culpabilité et qui pourrait nuire à la présomption d'innocence. Il faut donc éviter, par exemple, d'enfermer l'accusé dans une cellule dans l'enceinte du prétoire, de lui imposer le port des menottes, des fers ou de l'uniforme de la prison lorsqu'il est dans le prétoire, ou de conduire l'accusé au tribunal après lui avoir rasé le crâne dans les pays où les condamnés ont le crâne rasé.
Pour qu'aucune conclusion négative ne puisse être tirée de son apparence, si le prévenu ou l'accusé n'a pas d'effets personnels convenables, un costume civil en bon état doit être mis à sa disposition lors de sa comparution au tribunal .
Dans plusieurs affaires, la Commission européenne a estimé qu'informer ceux qui sont responsables de la décision finale des condamnations précédentes d'une personne avant que le jugement ne soit rendu ne viole pas les garanties relatives à un procès équitable, notamment la présomption d'innocence. Dans une affaire, le président du tribunal a communiqué à des juges non professionnels des éléments sur les précédentes condamnations de l'accusé avant que ne soit rendu un verdict relatif à une inculpation pour cambriolage ; dans une autre affaire, les précédentes condamnations pour vol ont été mentionnées au cours du procès ; une autre fois, le représentant du ministère public a informé le tribunal des nombreuses condamnations précédentes de l'accusé avant que le jury n'ait rendu son verdict sur une inculpation pour viol .
15.4 Après l'acquittement
Lorsqu'une personne est acquittée d'une infraction pénale par jugement définitif d'un tribunal, ce jugement a force obligatoire pour toutes les autorités de l'État. Les autorités publiques, notamment les représentants du ministère public et les agents de police, devraient se garder de laisser entendre que cette personne était peut-être coupable, de manière à ne pas porter atteinte à la présomption d'innocence et à respecter le jugement du tribunal et le principe de légalité.
La Cour européenne a conclu que le principe de la présomption d'innocence avait été violé dans une affaire où, une fois l'accusé acquitté, les tribunaux autrichiens ont émis des doutes quant à son innocence pour expliquer leur décision de refuser d'indemniser l'accusé de sa détention provisoire .
La Commission européenne a conclu qu'il y avait eu violation de la présomption d'innocence dans un cas où un tribunal suisse avait ordonné à l'accusé de participer aux frais de l'enquête et aux frais de justice au motif que le tribunal considérait que l'accusé avait commis des infractions, bien que la procédure pénale ait été abandonnée du fait que le délai de poursuivre avait expiré avant que la procédure n'eût été engagée .
De nombreux États dont le système juridique relève de la common lawfont une distinction entre la juridiction pénale et non pénale (civile). Dans ce s États, une personne peut être acquittée d'une infraction pénale sans que pour autant les tribunaux qui exercent une compétence non pénale soient empêchés d'établir la responsabilité civile pour les mêmes faits : ils s'appuient alors sur un niveau de preuves inférieur .
CHAPITRE 16
Le droit de ne pas témoigner ou se s ' avouer coupable
Une personne accusée d'une infraction pénale ne peut être forcée ni de témoigner contre elle-même ni de s'avouer coupable, en application de la présomption d'innocence (voir chapitre 15).
16.1 Le droit de ne pas témoigner contre soi-même ou de s'avouer coupable
16.2 Le droit au silence
16.3 Les allégations de contrainte
16.1 Le droit de ne pas témoigner contre soi-même ou de s'avouer coupable
Une personne accusée d'une infraction pénale ne peut être forcée ni de témoigner contre elle-même ni de s'avouer coupable. Cette garantie va dans le même sens que la présomption d'innocence, qui attribue la charge de la preuve à l'accusation, et que la prohibition de la torture et des autres traitements cruels, inhumains ou dégradants .
Ce droit fondamental découle nécessairement de l'Article 6 de la Convention européenne, sans y être énoncé explicitement. La Cour européenne s'est exprimée à ce sujet dans les termes suivants : « Il ne fait aucun doute que, même si l'article 6 [...] de la Convention [européenne] ne les mentionne pas expressément, le droit de se taire lors d'un interrogatoire de police et le droit de ne pas contribuer à sa propre incrimination sont des normes internationales généralement reconnues qui sont au cœur de la notion de procès équitable consacrée par l'article 6 [...] En mettant le prévenu à l'abri d'une coercition abusive de la part des autorités, ces immunités concourent à éviter des erreurs judiciaires et à garantir le résultat voulu par l'article 6 ... »
L'interdiction de forcer un accusé à témoigner contre lui-même ou à s'avouer coupable a un large champ d'application. En vertu de cette règle, les autorités ne doivent exercer, directement ou indirectement, aucune forme de contrainte physique ou psychologique ; la torture et les autres traitements cruels, inhumains ou dégradants sont prohibés, de même que tout traitement qui viole le droit des détenus à être traités dans le respect de la dignité inhérente à la personne humaine (voir chapitre 10). Il est également interdit d'infliger des sanctions judiciaires pour forcer l'accusé à témoigner .
NORMES APPLICABLES
PIDCP, Article 14-3-g :
« Toute personne accusée d'une infraction pénale a droit, en pleine égalité, au moins aux garanties suivantes : [...] g) À ne pas être forcée de témoigner contre elle-même ou de s'avouer coupable. »
16.2 Le droit au silence
Le droit d'un accusé à se taire lors des interrogatoires de police et pendant le procès est considéré comme découlant implicitement de deux droits protégés en vertu des normes internationales : le droit d'être présumé innocent et le droit de ne pas témoigner ou de s'avouer coupable .
Le droit d'un accusé à garder le silence, même lorsqu'il est soupçonné des crimes les plus graves, tels que le génocide, d'autres crimes contre l'humanité et les crimes de guerre, est expressément reconnu à l'Article 42-A-iii du Règlement du TPI pour l'ex-Yougoslavie, à l'Article 42-A-iii du Règlement du TPI pour le Rwanda et à l'Article 55-2-b du Statut de la Cour pénale internationale.
La Cour européenne a déclaré que tirer des conclusions défavorables à l'encontre de l'accusé parce qu'il avait gardé le silence reviendrait à porter atteinte à la présomption d'innocence et au droit de ne pas s'avouer coupable, si une condamnation était fondée exclusivement ou essentiellement sur le silence de l'accusé. Toutefois, la Cour européenne a estimé que le droit de se taire n'est pas un droit absolu. S'agissant de savoir si les droits à un procès équitable sont enfreints lorsque le tribunal tire des conclusions défavorables du silence de l'accusé, ce point doit être déterminé à la lumière de l'ensemble des circonstances de l'affaire. La Cour européenne a statué qu'un tribunal pouvait tirer des conclusions défavorables lorsqu'un accusé n'explique pas sa présence sur les lieux du crime lors de son interrogatoire par la police ou pendant le procès, sans pour autant contrevenir à la présomption d'innocence ou au droit correspondant de ne pas s'avouer coupable. En formulant cette conclusion, la Cour a considéré les points suivants comme déterminants : ces déductions n'ont été faites qu'après que le ministère public eut fourni un commencement de preuve à l'encontre de l'accusé ; le juge était libre de tirer ou non des conclusions ; les conclusions qui pouvaient être tirées de façon légitime étaient dictées par le « bon sens », les raisons qui y conduisaient étaient expliquées dans le jugement du tribunal, et les charges établies par l'accusation à l'encontre de l'accusé étaient « écrasantes ». La Cour européenne a toutefois conclu que le refus d'autoriser l'accusé à consulter un avocat pendant les quarante-huit premières heures de sa détention, alors qu'il était interrogé par la police et devait décider s'il allait ou non exercer son droit au silence, constituait une violation de l'Article 6 de la Convention européenne (voir chapitre 9.3).
16.3 Les allégations de contrainte
Lorsqu'un accusé affirme au cours du procès qu'il a été contraint de faire une déclaration ou de s'avouer coupable, le juge devrait avoir le pouvoir d'examiner une telle allégation, et cela à tous les stades de la procédure .
Les autorités compétentes, y compris les juges, doivent examiner promptement et impartialement toute allégation selon laquelle des déclarations ont été obtenues par la torture ou d'autres traitements cruels, inhumains ou dégradants .
Tous les détenus et prisonniers, ou les avocats et membres de leurs familles agissant en leur nom, ont le droit de présenter confidentiellement une plainte pour torture ou mauvais traitements auprès des autorités. Toute plainte de cette nature devrait être examinée dans les plus brefs délais et recevoir une réponse sans retard injustifié. En cas de rejet de la plainte ou en cas de retard excessif, le demandeur est autorisé à saisir une autorité judiciaire ou autre. Le demandeur ne devrait jamais subir de préjudice pour avoir présenté une plainte .
En outre, lorsqu'il existe des motifs raisonnables de croire qu'un acte de torture ou d'autres traitements cruels, inhumains ou dégradants ont été commis, il convient de procéder immédiatement à une enquête impartiale .
Les éléments de preuve obtenus par la torture et d'autres traitements cruels, inhumains ou dégradants, ou d'autres formes de contrainte, et notamment les aveux de l'accusé, doivent être exclus par le tribunal sauf dans le cas de poursuites engagées contre les auteurs présumés de la torture, des mauvais traitements ou de la contrainte (voir chapitre 17). Voir aussi chapitre 9 et chapitre 10.4.
CHAPITRE 17
Exclusion des éléments de preuve obtenus par la torture ou d'autres méthodes coercitives
Les éléments de preuve obtenus par la torture ou d'autres contraintes, et notamment les aveux de l'accusé, doivent être exclus par le tribunal.
17.1 L'exclusion des éléments de preuve obtenus par la torture ou
d'autres mauvais traitements
17.2 L'exclusion des éléments de preuve obtenus par la contrainte
17.2.1 L'Article 8-3 de la Convention américaine
17.1 L'exclusion des éléments de preuve obtenus par la torture ou d'autres mauvais traitements
Les éléments de preuve, dont les aveux de l'accusé, obtenus par la torture ou d'autres traitements cruels, inhumains ou dégradants ne doivent être utilisés dans aucune procédure à l'exception de celles qui sont engagées contre les auteurs présumés des mauvais traitements.
Une déclaration faite sous la torture n'est pas recevable en tant qu'élément de preuve, sauf dans le cadre d'une procédure engagée contre l'auteur présumé des actes de torture . D'autres normes internationales, plus larges, excluent non seulement les déclarations obtenues par la torture, mais aussi celles qui ont été obtenues au moyen de peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants . Ces normes s'appliquent tant aux déclarations de l'accusé ou du prévenu qu'à celles des témoins.
NORMES APPLICABLES
Principes relatifs au parquet, Principe 16 :
« Lorsque les magistrats du parquet reçoivent contre des suspects des preuves dont ils savent ou ont des motifs raisonnables de penser qu'elles ont été obtenues par des méthodes illicites, qui constituent une grave violation des droits de la personne humaine et impliquent en particulier la torture ou un traitement ou un châtiment cruel, inhumain ou dégradant, ou ayant entraîné d'autres violations graves des droits de l'homme, ils refusent d'utiliser ces preuves contre toute personne autre que celles qui ont recouru à ces méthodes, ou informent le tribunal en conséquence, et prennent toutes les mesures nécessaires pour les faire traduire en justice. »
Déclaration contre la torture, Article 12 :
« Quand il est établi qu'une déclaration a été faite à la suite de tortures ou d'autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, cette déclaration ne peut être invoquée comme preuve au cours de poursuites, quelles qu'elles soient, ni contre la personne en cause, ni contre une autre personne. »
Convention contre la torture, Article 15 :
« Tout État partie veille à ce que toute déclaration dont il est établi qu'elle a été obtenue par la torture ne puisse être invoquée comme un élément de preuve dans une procédure, si ce n'est contre la personne accusée de torture pour établir qu'une déclaration a été faite. »
Statut de la Cour pénale internationale, Article 69-7 :
« Les éléments de preuve obtenus par un moyen violant le présent Statut ou les droits de l'homme internationalement reconnus ne sont pas admissibles :
a) Si la violation met sérieusement en question la crédibilité des éléments de preuve ; ou
b) Si l'admission de ces éléments de preuve serait de nature à compromettre la procédure et à porter gravement atteinte à son intégrité. »
17.2 L'exclusion des éléments de preuve obtenus par la contrainte
Il existe des formes de contrainte qui, sans constituer des actes de torture, ne doivent pas être utilisées en tant que méthodes pour obtenir des aveux et qui entachent tout aveu ainsi obtenu. Le Comité des droits de l'homme a élargi l'interdiction d'utiliser des éléments de preuve obtenus par la contrainte en déclarant : « Il importe [...] que la loi interdise d'utiliser ou déclare irrecevables dans une procédure judiciaire des déclarations et aveux obtenus par la torture ou tout autre traitement interdit . » Le Comité a déclaré que « la loi devrait stipuler que les éléments de preuve obtenus au moyen [...] de toute [...] forme de contrainte sont absolument irrecevables ». Le Comité a également déclaré que « les aveux obtenus sous la contrainte devraient être systématiquement exclus des procédures judiciaires … »
Les Principes relatifs à la détention interdisent de profiter de la situation des détenus pour les contraindre à témoigner ou avouer, ou pour user de violence, de menaces ou de méthodes d'interrogatoire de nature à compromettre leur capacité de discernement . Le Principe 27 dispose qu'il faut tenir compte du non-respect de ces principes dans l'obtention de preuves pour déterminer si les preuves en question sont admissibles .
Amnesty International estime que, lorsqu'une allégation est formulée selon laquelle une déclaration a été obtenue par la torture, par un autre traitement cruel, inhumain ou dégradant ou par la contrainte, une audience distincte devrait avoir lieu avant que ces éléments de preuve ne soient admis au tribunal. Lors de cette audience, des témoignages devraient être recueillis pour savoir si la déclaration en question a été faite volontairement. S'il est établi qu'elle n'a pas été faite volontairement, elle doit être exclue des éléments de preuve dans l'ensemble des procédures, sauf celles qui sont engagées contre les personnes accusées d'avoir obtenu la déclaration en question par la force.
Lorsque les magistrats du parquet reçoivent contre des suspects des preuves dont ils savent ou ont des motifs raisonnables de penser qu'elles ont été obtenues par des méthodes illicites qui constituent une grave violation des droits de la personne humaine, ils doivent prendre toutes les mesures nécessaires pour faire traduire en justice ceux qui se sont rendus responsables de l'usage de ces méthodes .
17.2.1 L'Article 8-3 de la Convention américaine
Le texte de l'Article 8-3 de la Convention américaine, qui dispose que l'aveu de culpabilité de l'accusé ne sera valable que s'il est fait sans coercition d'aucune sorte, est différent sur deux points de celui des normes citées en 17.1 ci-dessus. D'une part, il ne porte que sur les aveux de l'accusé et non sur les éléments de preuve. D'autre part, il exige l'exclusion de tout aveu obtenu par une contrainte quelconque, y compris des conduites ayant un caractère coercitif sans pour autant constituer un acte de torture ou autre traitement cruel, inhumain ou dégradant.
La Commission interaméricaine a exprimé l'opinion que l'utilisation d'aveux obtenus alors que l'accusé était détenu au secret (sans possibilité de consulter son avocat) portait atteinte aux droits de l'accusé en vertu de la Convention américaine .
NORMES APPLICABLES
Convention américaine, Article 8-3 :
« L'aveu de l'accusé ne sera valable que s'il est fait sans coercition d'aucune sorte. »
CHAPITRE 18
La prohibition de l'application rétroactive de la loi pénale et de la dualité de poursuites pour un même fait
Nul ne peut être poursuivi pour une action ou une omission qui ne constituait pas une infraction pénale au moment où elle a été commise. Nul ne peut être poursuivi plus d'une fois dans la même juridiction pour la même infraction.
18.1 L'interdiction d'engager des poursuites pour des actes qui ne constituaient pas
des infractions au moment où ils ont été commis
18.2 L'interdiction de la dualité de poursuites pour un même fait
18.2.1 L'interdiction de la dualité de poursuites pour un même fait en vertu
de la Convention américaine
18.3 Les tribunaux internationaux
18.1 L'interdiction d'engager des poursuites pour des actes qui ne constituaient pas des infractions au moment où ils ont été commis
Nul ne sera condamné pour des actions ou omissions qui, au moment où elles ont été commises, ne constituaient pas une infraction d'après le droit national ou international ou d'après les principes généraux de droit reconnus par la communauté des nations .
La prohibition de l'application rétroactive de la loi pénale ne peut être suspendue en aucune circonstance, même en cas d'instauration de l'état d'urgence (voir chapitre 31).
Cette interdiction empêche l'application rétroactive de la loi pénale. Elle se traduit par l'interdiction des poursuites rétroactives et impose également aux États l'obligation de définir avec précision ce qui constitue une infraction pénale au regard de la loi.
Les infractions au regard du droit national comprennent celles qui sont définies par des lois écrites et celles qui relèvent des normes de la common law.
Les infractions au regard du droit international sont des actes qui enfreignent le droit conventionnel international ou le droit international coutumier. Cela revient à dire qu'une personne peut être poursuivie pour des actes tels que le génocide et autres crimes contre l'humanité, les violations graves des Conventions de Genève (appelées crimes de guerre), l'esclavage ou la torture, même si ces actes n'étaient pas définis comme criminels en vertu du droit national au moment où ils ont été commis .
NORMES APPLICABLES
Déclaration universelle, Article 11-2 :
« Nul ne sera condamné pour des actions ou omissions qui, au moment où elles ont été commises, ne constituaient pas un acte délictueux d'après le droit national ou international… »
PIDCP, Article 15-1 :
« Nul ne sera condamné pour des actions ou omissions qui ne constituaient pas un acte délictueux d'après le droit national ou international au moment où elles ont été commises… »
La prohibition de la rétroactivité de la loi pénale empêche également d'infliger une peine plus lourde que celle qui était prescrite en droit au moment où l'infraction a été commise. Toutefois, lorsque la loi prévoit ultérieurement une peine plus légère, les États sont tenus d'appliquer celle-ci rétroactivement (voir chapitre 25).
En Uruguay, dans diverses affaires à l'issue desquelles des membres de l'opposition avaient été condamnés par des tribunaux militaires pour « association subversive » parce qu'ils avaient appartenu à des partis interdits ultérieurement, le Comité des droits de l'homme a conclu qu'il y avait eu violation de l'Article 15 du PIDCP .
La Commission africaine a statué que l'application rétroactive d'un décret nigérian constituait une violation de l'Article 7-2 de la Charte africaine .
18.2 L'interdiction de la dualité de poursuites pour un même fait
Nul ne peut être poursuivi ou puni à nouveau dans la même juridiction en raison d'une infraction pénale pour laquelle il a déjà été condamné ou acquitté .
Cette interdiction de la dualité de poursuites, appelée aussi règle non bis in idem, évite qu'une personne ne soit jugée ou punie plus d'une fois pour la même infraction dans la même juridiction.
NORMES APPLICABLES
PIDCP, Article 14-7 :
« Nul ne peut être poursuivi ou puni en raison d'une infraction pour laquelle il a déjà été acquitté ou condamné par un jugement définitif conformément à la loi et à la procédure pénale de chaque pays. »
Protocole n° 7 à la Convention européenne, Article 4 :
« 1. Nul ne peut être poursuivi ou puni pénalement par les juridictions du même État en raison d'une infraction pour laquelle il a déjà été acquitté ou condamné par un jugement définitif conformément à la loi et à la procédure pénale de cet État.
2. Les dispositions du paragraphe précédent n'empêchent pas la réouverture du procès, conformément à la loi et à la procédure pénale de l'État concerné, si des faits nouveaux ou nouvellement révélés ou un vice fondamental dans la procédure précédente sont de nature à affecter le jugement intervenu.
3. Aucune dérogation n'est autorisée au présent article au titre de l'article 15 de la Convention. »
Cette prohibition s'applique aux infractions pénales. Même si une infraction n'est pas classée comme « pénale » d'après la loi d'un État, elle peut l'être dans le contexte des normes internationales, selon la nature de l'infraction et des peines dont elle est passible. L'interdiction s'applique à toutes les infractions pénales, quelle qu'en soit la gravité.
L'interdiction de la dualité de poursuites pour un même fait s'applique après que le jugement final de condamnation ou d'acquittement a été rendu conformément aux lois et règlements de l'État. Toutes les voies de recours et procédures judiciaires de révision doivent être épuisées et les délais pour présenter ces recours doivent être dépassés.
L'interdiction exclut tout nouveau procès et toute nouvelle peine dans la même juridiction. Les procès ultérieurs pour d'autres infractions ou dans d'autres juridictions ne violent pas l'interdiction de la dualité de poursuites.
Le Comité des droits de l'homme a examiné le cas d'un ressortissant italien qui avait été jugé par les autorités italiennes après avoir été condamné à titre définitif en Suisse pour les mêmes faits, et a conclu que l'interdiction de la dualité de poursuites pour un même fait n'avait pas été enfreinte : « Le Comité constate que cette disposition n'interdit les doubles condamnations pour un même fait que dans les cas des personnes jugées dans un État donné . »
L'interdiction de la dualité de poursuites pour un même fait n'empêche pas de rouvrir une affaire (y compris d'entamer un nouveau procès) dans le cas d'une erreur judiciaire. Il importe de faire la distinction entre la réouverture d'une affaire ou un nouveau procès lorsque cela est justifié par des circonstances exceptionnelles (ce qui est autorisé) et un deuxième procès ou un autre procès et d'autres peines pour la même infraction (ce qui est interdit). Il s'ensuit donc que de nouveaux procès peuvent avoir lieu, par exemple, lorsque des éléments de preuve se font jour, après la condamnation, sur des vices de forme ou lorsque apparaissent des faits nouveaux ou nouvellement découverts (voir chapitre 30).
18.2.1 L'interdiction de la dualité de poursuites pour un même fait en vertu de la Convention américaine
L'interdiction de la dualité de poursuites pour un même fait (règle non bis in idem) en vertu de l'Article 8-4 de la Convention américaine diffère de celle qui figure dans le PIDCP et dans le Protocole n° 7 à la Convention européenne.
Tout d'abord, contrairement au PIDCP et au Protocole n° 7 à la Convention européenne dans lesquels l'interdiction porte sur la condamnation et l'acquittement, l'interdiction en vertu de la Convention américaine s'applique uniquement aux affaires dans lesquelles une personne a été déclarée non coupable (c'est-à-dire dans les cas où elle a été acquittée). En second lieu, alors que le PIDCP et le Protocole n° 7 à la Convention européenne interdisent les procès ultérieurs pour une même infraction, la Convention américaine interdit de nouveaux procès basés sur « les mêmes faits ». Cela signifie que si les charges ont trait à la même question ou aux mêmes faits, des poursuites ne peuvent être engagées ultérieurement même si le chef d'inculpation est différent. Les droits d'une personne en vertu de l'Article 8-4 de la Convention américaine seraient violés, même si la personne était acquittée à l'issue du nouveau procès, du seul fait que de nouvelles poursuites ont été engagées .
NORMES APPLICABLES
Convention américaine, Article 8-4 :
« L'accusé acquitté en vertu d'un jugement définitif ne peut être à nouveau poursuivi pour les mêmes faits. »
18.3 Les tribunaux internationaux
Les personnes qui ont été jugées par des juridictions nationales pour des actes qui constituent de graves violations du droit humanitaire peuvent être jugées à nouveau par les Tribunaux internationaux pour l'ex-Yougoslavie et le Rwanda, si le fait pour lequel la personne a été jugée par la juridiction nationale était qualifié de crime de droit commun (et non de violation grave du droit humanitaire), si la juridiction nationale n'a pas statué de façon impartiale ou indépendante ou si elle visait à soustraire l'accusé à sa responsabilité pénale internationale, ou si les poursuites n'ont pas été exercées avec diligence.
Toutefois, les personnes qui ont été jugées pour des faits qui constituent des violations graves du droit humanitaire soit par le Tribunal international pour l'ex-Yougoslavie soit par le Tribunal international pour le Rwanda ne peuvent pas être jugées ultérieurement pour ces faits par une juridiction nationale .
CHAPITRE 19
Le droit d'être jugé sans retard excessif
Toute personne inculpée d'une infraction pénale a le droit d'être jugée sans retard excessif. La durée jugée raisonnable est fonction des circonstances de l'affaire.
19.1 Le droit d'être jugé sans retard excessif
19.2 Qu'est-ce qu'un délai raisonnable ?
19.2.1 La complexité de l'affaire
19.2.2 La conduite de l'accusé
19.2.3 La conduite des autorités
19.1 Le droit d'être jugé sans retard excessif
Les poursuites pénales doivent commencer et se terminer dans un délai raisonnable . Cette prescription signifie que, compte tenu du droit de l'accusé de bénéficier du temps et des moyens nécessaires pour préparer sa défense (voir chapitre 8), le procès doit commencer et le jugement final doit être rendu (une fois tous les recours épuisés) sans retard excessif. Ce droit oblige les autorités à faire en sorte que toute la procédure, de l'instruction au recours final, soit achevée et que les jugements soient rendus dans un délai raisonnable.
Ce droit est consacré par l'Article 14-3-c du PIDCP, l'Article 21-4-c du Statut du TPI pour l'ex-Yougoslavie, l'Article 20-4-c du Statut du TPI pour le Rwanda et l'Article 67-1-c du Statut de la Cour pénale internationale, lesquels prescrivent que les procès pour infractions pénales doivent avoir lieu sans retard excessif ; il est également inscrit dans l'Article 7-1-d de la Charte africaine, l'Article 8-1 de la Convention américaine, l'Article 6-1 de la Convention européenne, qui demandent que tous les procès (pénaux ou autres) aient lieu dans un délai raisonnable. (La divergence de terminologie entre « sans retard excessif » et « dans un délai raisonnable » ne semble pas importante dans la pratique.)
Lorsqu'une personne inculpée d'une infraction pénale est placée en détention provisoire, l'obligation pour l'État de régler rapidement la question se fait encore plus pressante : l'inculpé étant détenu, la notion de « délai raisonnable » correspond à une durée de temps plus courte. Les normes internationales exigent qu'une personne inculpée d'une infraction pénale soit remise en liberté en attendant le procès si le délai jugé raisonnable en la circonstance est dépassé (voir chapitre 7).
NORMES APPLICABLES
PIDCP, Article 14-3-c :
« Toute personne accusée d'une infraction pénale a droit, en pleine égalité, au moins aux garanties suivantes : À être jugée sans retard excessif… »
La garantie d'un jugement rapide dans le cas de poursuites pénales est liée au droit à la liberté, à la présomption d'innocence et au droit de se défendre soi-même. En vertu de cette garantie, le sort de la personne accusée doit être décidé sans retard excessif. La défense de la personne ne doit pas être compromise par des délais démesurés, pendant lesquels la mémoire des témoins peut s'estomper ou s'altérer, les témoins peuvent cesser d'être disponibles et d'autres éléments de preuve risquent d'être détruits ou de disparaître. Elle vise aussi à faire en sorte que l'incertitude dont souffre la personne accusée et le discrédit qui s'attache à la personne inculpée d'une infraction pénale, malgré la présomption d'innocence, ne persistent pas sur une trop longue durée. Le droit d'être jugé rapidement concrétise la maxime selon laquelle lenteur de justice vaut déni de justice.
Le droit d'être jugé dans un délai raisonnable n'est pas fonction de la demande faite aux autorités par un inculpé d'accélérer la procédure. Bien que la charge de prouver que celle-ci ne s'est pas déroulée dans un délai raisonnable incombe généralement à la personne accusée, cette dernière n'est pas tenue de montrer que le délai a causé un préjudice particulier.
La période prise en compte pour déterminer si ce droit a été respecté commence au moment où le suspect est informé que les autorités prennent des mesures spécifiques pour engager des poursuites à son égard. Elle prend fin lorsque toutes les voies de recours sont épuisées et que les jugements ont été rendus. Le Comité des droits de l'homme a déclaré que « cette garantie concerne non seulement le moment où le procès doit commencer, mais aussi le moment où il doit s'achever et où le jugement doit être rendu : toutes les étapes doivent se dérouler « sans retard excessif ». Pour que ce droit soit effectif, il doit exister une procédure qui garantisse que le procès se déroulera « sans retard excessif », que ce soit en première instance ou en appel . »
19.2 Qu'est-ce qu'un délai raisonnable ?
La notion de délai raisonnable est variable selon les circonstances de l'affaire. Les éléments à prendre en compte sont notamment : la législation nationale, le fait que l'inculpé soit détenu ou non (voir chapitre 7), la complexité de l'affaire, la conduite de l'accusé et celle des autorités. Des procès étalés sur dix ans ont été considérés comme de durée raisonnable, tandis que d'autres qui ont duré moins d'un an ont été jugés indûment prolongés.
Dans l'affaire d'une personne soupçonnée de meurtre au Panamá, qui avait été détenue plus de trois ans et demi et finalement acquittée sans avoir être remise en liberté sous caution, le Comité des droits de l'homme a déclaré que « la complexité des circonstances et la lenteur de l'enquête ne suffisent pas à expliquer un délai de trois ans et demi entre une inculpation et un procès … »
Après avoir examiné la législation nationale, la complexité de l'affaire, la conduite du procès et celles des autorités, la Cour interaméricaine a conclu qu'une période de cinquante mois pour mener une procédure à terme dépassait grandement la prescription du paragraphe 1 de l'Article 8 de la Convention américaine .
19.2.1 La complexité de l'affaire
Afin de déterminer si le délai employé pour mener à son terme une procédure en tenant compte de la complexité de l'affaire est raisonnable, plusieurs facteurs sont à examiner. Ces facteurs incluent notamment la nature et la gravité de l'infraction, le nombre de chefs retenus contre l'accusé, la nature de l'enquête requise, le nombre de personnes qui auraient participé à l'infraction et le nombre de témoins.
Les infractions au droit des affaires ou à la législation sur les stupéfiants qui mettent en cause un grand nombre d'accusés ou prévenus, les affaires qui revêtent des aspects internationaux, les affaires de meurtres multiples et celles qui sont le fait d'organisations « terroristes » sont considérées comme étant plus difficiles et plus complexes que les affaires pénales ordinaires et, de ce fait, des délais plus importants sont reconnus comme raisonnables.
Dans une affaire regroupant 723 prévenus et 607 infractions pénales, la Cour européenne a conclu qu'il était raisonnable que la procédure de première instance se soit déroulée sur huit ans et demi. La Cour a toutefois conclu que, par la suite, les périodes d'inactivité, dont les trois ans nécessaires au tribunal de l'état de siège pour rédiger les motifs de son jugement, et les procédures d'appel devant deux juridictions supérieures qui ont duré plus de six ans, avaient excédé le délai raisonnable .
19.2.2 La conduite de l'accusé
L'accusé ou prévenu n'est pas tenu de coopérer au cours d'une procédure pénale ni de renoncer à aucun de ses droits en matière de procédure . Toutefois, il est tenu compte de la conduite de l'accusé au cours du procès lorsqu'on détermine si la procédure s'est déroulée sans retard excessif. Les tentatives de se soustraire à la justice et le manque de coopération de l'accusé ou du prévenu (par exemple s'il refuse de prendre un avocat ou de comparaître aux audiences) sont considérés comme des causes de retard qui ne peuvent être imputées aux autorités. De tels retards, imputables à l'accusé, n'ont pas été pris en compte dans des cas où il fallait déterminer si la procédure s'était déroulée dans un délai raisonnable. En outre, les demandes de l'accusé qui sont jugées inutiles et qui n'ont aucune chance de succès dès le départ sont réputées être des obstructions délibérées.
19.2.3 La conduite des autorités
Les autorités sont tenues de faire aboutir rapidement la procédure. Si elles négligent de faire avancer la procédure à tous les stades, si elles laissent piétiner l'enquête et la procédure ou si elles mettent un temps déraisonnable à prendre certaines dispositions, la durée sera réputée non raisonnable. De même, si le système de justice pénale lui-même entrave la conclusion rapide des procès, il peut y avoir violation du droit d'être jugé dans un délai raisonnable.
Le Comité des droits de l'homme a estimé qu'un procès en appel qui avait duré près de trois ans au Canada, principalement en raison du fait qu'il avait fallu vingt-neuf mois pour produire les comptes rendus d'audience, contrevenait à l'Article 14 du PIDCP .
La Cour européenne a considéré qu'un délai de quinze mois et demi entre le pourvoi en appel et son transfert au greffe de la juridiction concernée n'avait pas un caractère raisonnable, les autorités ne donnant sur ce point aucune explication satisfaisante .
CHAPITRE 20
Le droit de se défendre soi-même ou de se faire assister par un défenseur
Toute personne inculpée d'une infraction pénale a le droit de se défendre elle-même ou de se faire assister par un défenseur. Elle a le droit de choisir son défenseur ou de se voir attribuer un défenseur commis d'office pour lui prêter assistance dans l'intérêt de la justice, sans frais si elle n'a pas les moyens de le rémunérer. Elle a le droit de communiquer en toute confidentialité avec son défenseur (voir aussi chapitre 3).
20.1 Le droit de se défendre
20.2 Le droit de se défendre soi-même
20.3 Le droit de se faire assister par un défenseur
20.3.1 La notification du droit de faire appel à un avocat
20.3.2 Le droit de choisir un avocat
20.3.3 Le droit de se voir attribuer d'office un défenseur ; le droit de se faire assister gratuitement
20.4 Le droit de communiquer confidentiellement avec son avocat
20.5 Le droit de se faire assister par un avocat chevronné, compétent et efficace
20.6 L'interdiction de harceler et d'intimider les défenseurs
20.1 Le droit de se défendre
Toute personne accusée d'une infraction pénale a le droit de se défendre contre les accusations dont elle fait l'objet .
NORMES APPLICABLES
PIDCP, Article 14-3-d :
« Toute personne accusée d'une infraction pénale a droit, en pleine égalité, au moins aux garanties suivantes : […] d) À être présente au procès et à se défendre elle-même ou à avoir l'assistance d'un défenseur de son choix ; si elle n'a pas de défenseur, à être informée de son droit d'en avoir un, et, chaque fois que l'intérêt de la justice l'exige, à se voir attribuer d'office un défenseur, sans frais, si elle n'a pas les moyens de le rémunérer… »
Charte africaine, Article 7-1-c :
« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue. Ce droit comprend : [...] c) le droit à la défense, y compris celui de se faire assister par un défenseur de son choix… »
Convention américaine, Article 8-2-d :
« Toute personne accusée d'un délit est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie. Pendant l'instance, elle a droit, en pleine égalité, au moins aux garanties suivantes : […] d) droit pour l'accusé de se défendre lui-même ou d'être assisté d'un défenseur de son choix et de communiquer avec celui-ci librement et sans témoin… »
Pour que le droit à la défense soit véritable, la personne accusée doit être autorisée à être présente au procès (voir chapitre 21) et à se défendre elle-même. Elle a également droit à l'assistance d'un défenseur de son choix. Ce droit inclut le droit de choisir son défenseur ou, dans les cas où l'intérêt de la justice l'exige, le droit de se voir attribuer d'office un défenseur, sans frais si nécessaire.
L'accusé ou prévenu doit bénéficier du temps et des moyens adéquats pour préparer sa défense ; il doit en être de même, le cas échéant, pour son défenseur (voir chapitre 8). Par ailleurs, l'accusé doit bénéficier de possibilités égales à celles de son adversaire pour faire valoir ses moyens (voir chapitre 13.2), y compris le droit de citer et d'examiner des témoins (voir chapitre 22).
20.2 Le droit de se défendre soi-même
Toute personne accusée d'une infraction pénale a le droit de se défendre elle-même .
L'accusé peut décider de se faire assister par un défenseur ; le tribunal doit informer l'accusé de ce droit.
20.3 Le droit de se faire assister par un défenseur
L'assistance d'un défenseur est un moyen primordial permettant d'assurer la protection des droits humains des personnes accusées d'infractions pénales, et notamment leur droit à un procès équitable.
Toute personne accusée d'une infraction pénale a droit à l'assistance d'un défenseur pour protéger ses droits et la défendre .
Le droit d'être représenté en justice s'applique à tous les stades de la procédure pénale, y compris pendant l'enquête préliminaire et avant le procès (voir aussi chapitre 2.2.1 et chapitre 3).
Le droit d'être représenté par un avocat est applicable même si l'accusé choisit de ne pas comparaître .
Lorsque l'infraction en cause est passible de la peine de mort, le Comité des droits de l'homme a constaté que l'intérêt de la justice exige que l'affaire soit abandonnée si l'accusé n'est pas représenté par un avocat (voir chapitre 28).
NORMES APPLICABLES
Convention européenne, Article 6-3-c :
« Tout accusé a droit notamment à : [...] c. se défendre lui-même ou avoir l'assistance d'un défenseur de son choix et, s'il n'a pas les moyens de rémunérer un défenseur, pouvoir être assisté gratuitement par un avocat d'office, lorsque les intérêts de la justice l'exigent… »
Principes relatifs au barreau, Principe 1 :
« Toute personne peut faire appel à un avocat de son choix pour protéger et faire valoir ses droits et pour la défendre à tous les stades d'une procédure pénale. »
Selon la Commission africaine, le refus d'accorder à Vera et Orton Chirwa l'assistance d'un avocat lors du procès à l'issue duquel ils ont été condamnés à mort, au Malawi, enfreignait l'Article 7-1-c de la Charte africaine .
Le droit d'être défendu par un avocat inclut le droit d'être informé de ce droit, le droit de consulter un avocat et d'avoir avec lui des communications confidentielles, ainsi que le droit d'être assisté par un avocat de son choix ou par un avocat qualifié commis d'office.
20.3.1 La notification du droit de faire appel à un avocat
Toute personne faisant l'objet de poursuites au pénal doit se voir notifier son droit d'être défendue par un avocat. Ce droit est applicable que l'accusé ait été ou non arrêté ou détenu avant le procès. Afin que cette notification soit effective, elle doit être faite assez longtemps avant le procès pour que l'accusé dispose du temps et des moyens nécessaires à la préparation de sa défense (voir aussi chapitre 2.2.1).
20.3.2 Le droit de choisir un avocat
La confiance entre l'accusé et l'avocat étant d'une importance cruciale, l'accusé peut généralement choisir l'avocat qui le représentera .
Après qu'un tribunal militaire n'eut pas laissé à l'accusé d'autre possibilité que de choisir entre deux avocats commis d'office, le Comité des droits de l'homme a déclaré que le droit de se faire assister par un avocat de son choix avait été violé . De même, le Comité des droits de l'homme a jugé que ce droit avait été bafoué dans un cas où l'accusé s'était vu remettre une liste d'avocats militaires parmi lesquels il était censé faire son choix, et dans un autre cas où l'accusé avait été forcé d'accepter un avocat militaire commis d'office, alors qu'un avocat civil était prêt à le représenter .
La Commission interaméricaine a estimé qu'il y avait une grave violation du droit de se faire assister par un avocat de son choix dans un décret-loi péruvien prévoyant qu'un avocat de la défense ne pouvait jamais représenter, au même moment, plus d'une personne à la fois accusée d'infractions à caractère terroriste, dans l'ensemble du pays .
Le droit d'être représenté par un avocat de son choix peut être restreint si l'avocat n'agit pas dans les limites de l'éthique professionnelle, s'il fait l'objet de poursuites pénales ou s'il refuse de se conformer à la procédure judiciaire.
La Commission européenne n'a pas jugé qu'il y avait violation de la Convention européenne dans une affaire où les tribunaux nationaux ont exclu les avocats choisis par les accusés pour leur défense parce qu'ils étaient soupçonnés d'avoir été complices des agissements des accusés, et dans une autre affaire où le tribunal national n'a pas accepté le défenseur choisi par l'accusé parce que cet avocat refusait de porter la robe .
De plus, un accusé ne bénéficie pas du droit absolu de choisir un avocat désigné, notamment lorsque l'État prend les frais à sa charge. Toutefois, dans les affaires où la peine de mort peut être encourue, le Comité des droits de l'homme a déclaré que le tribunal devrait accorder la préférence à la désignation du conseil choisi par l'accusé, y compris dans le cas du jugement en appel, même si l'audience devait être ajournée de ce fait (voir chapitre 28).
La Cour européenne a déclaré : « En désignant un tel avocat, les juridictions nationales doivent assurément se soucier des vœux de l'accusé ; […] Elles peuvent cependant passer outre s'il existe des motifs pertinents et suffisants de juger que les intérêts de la justice le commandent . »
20.3.3 Le droit de se voir attribuer d'office un défenseur ; le droit de se faire assister gratuitement
Dans le cas où une personne n'a pas d'avocat de son choix pour la représenter, elle peut se voir attribuer un avocat commis d'office .
En vertu de l'Article 8-2-e de la Convention américaine, le droit à l'assistance d'un avocat commis d'office est inaliénable si l'accusé choisit de ne pas assurer sa propre défense ou s'il ne nomme pas lui-même d'avocat dans les délais prévus par la loi. Toutefois, en vertu de l'Article 14-3-d du PIDCP et de l'Article 6-3 de la Convention européenne, le droit à l'assistance d'un avocat commis d'office est subordonné à une condition qui prévoit que l'intérêt de la justice doit l'exiger.
Pour déterminer si, effectivement, l'intérêt de la justice exige qu'un avocat soit désigné, les critères utilisés sont la gravité de l'infraction, les questions en jeu, dont la peine éventuelle, et la complexité des différents aspects de l'affaire.
Le Comité des droits de l'homme a estimé que l'intérêt de la justice exige qu'un avocat soit désigné à tous les stades du procès pour les personnes inculpées de crimes passibles de la peine de mort, si l'accusé n'est pas défendu par un avocat de son choix .
Le Comité des droits de l'homme a examiné le cas d'un homme qui était inculpé pour excès de vitesse et jugé en même temps pour n'avoir pas fourni aux autorités certains renseignements concernant une entreprise commerciale qu'il gérait, cette infraction étant sans rapport avec la première. Le Comité a conclu que l'accusé n'avait pas réussi à montrer que, dans son cas particulier, « l'intérêt de la justice » aurait exigé qu'un défenseur lui soit attribué d'office aux frais de l'État .
En application du PIDCP et de la Convention européenne, l'État est tenu d'attribuer un défenseur sans frais à l'accusé si deux conditions sont remplies. La première suppose que l'intérêt de la justice nécessite l'attribution d'un défenseur. La seconde est l'impossibilité pour l'accusé de rémunérer un avocat .
En vertu de l'Article 8-2-e de la Convention américaine, un défenseur commis d'office ne sera rémunéré par l'État que si la législation interne le prévoit. Toutefois, selon un avis de la Cour interaméricaine, les États doivent assurer sans frais l'assistance d'un avocat aux personnes dénuées de moyens financiers, si un défenseur est nécessaire pour assurer une audition équitable .
NORMES APPLICABLES
Convention américaine, Article 8-2-e :
« Pendant l'instance, [toute personne] a droit, en pleine égalité, au moins aux garanties suivantes : [...] droit d'être assisté d'un défenseur procuré par l'État, rémunéré ou non selon la législation interne, si l'accusé ne se défend pas lui-même ou ne nomme pas un défenseur dans le délai prévu par la loi ; ce droit ne peut faire l'objet d'aucune renonciation… »
La Cour européenne a jugé qu'il y avait eu violation de l'Article 6-3-c de la Convention européenne dans une affaire où un homme s'était vu refuser l'assistance gratuite d'un avocat au cours d'une information judiciaire et d'un procès pour infraction à la législation sur les stupéfiants. L'infraction pour laquelle il avait été inculpé était passible d'une peine pouvant aller jusqu'à trois ans d'emprisonnement et, du fait que l'accusé était présumé avoir commis cette infraction pendant le délai d'épreuve fixé à la suite d'une infraction antérieure, les questions sur lesquelles le tribunal devait se prononcer et les mesures dont il disposait étaient complexes. De plus, l'accusé était un jeune adulte au passé délictueux chargé et consommait depuis longtemps des stupéfiants .
De même, la Cour européenne a jugé qu'une aide judiciaire gratuite aurait dû être octroyée durant l'audience en appel d'un homme qui risquait une peine de cinq ans d'emprisonnement .
Les pouvoirs publics sont tenus de prévoir des fonds ainsi que d'autres ressources suffisantes afin de dispenser des services juridiques aux personnes les plus démunies et à d'autres personnes défavorisées .
20.4 Le droit de communiquer confidentiellement avec son avocat
Les communications entre l'accusé et son avocat sont confidentielles. Les autorités doivent veiller à ce que ces communications restent confidentielles .
En vertu du Principe 22 des Principes relatifs au barreau, les pouvoirs publics doivent reconnaître et respecter le caractère confidentiel de toutes les communications entre les avocats et leurs clients, dans le cadre de leurs relations professionnelles .
Le Comité des droits de l'homme a expliqué que l'Article 14-3-b du PIDCP, qui garantit le droit de communiquer avec un avocat, exige que « le conseil communique avec l'accusé dans des conditions qui respectent intégralement le caractère confidentiel de leurs communications ».
Lorsqu'une personne est en détention provisoire, les autorités doivent prévoir le temps et les moyens nécessaires pour permettre à l'inculpé de recevoir la visite de son avocat et de s'entretenir confidentiellement avec lui, face à face, par téléphone ou par écrit. Ces réunions ou conversations téléphoniques peuvent se dérouler à portée de vue, mais non à portée d'ouïe, d'autres personnes .
Le Comité des droits de l'homme a déclaré que lorsque des entraves bureaucratiques excessives rendaient difficiles les contacts avec un avocat, les conditions définies par l'Article 14 du PIDCP ne se trouvaient pas remplies .
Les communications entre une personne détenue ou emprisonnée et son avocat ne peuvent être retenues comme preuve, sauf si elles se rapportent à une infraction qui se poursuit encore ou qui est envisagée .
NORMES APPLICABLES
Principe 3 des Principes relatifs au barreau :
« Les pouvoirs publics prévoient des fonds et autres ressources suffisantes permettant d'offrir des services juridiques aux personnes les plus démunies et, le cas échéant, à d'autres personnes défavorisées. Les associations professionnelles d'avocats doivent collaborer à l'organisation et à la fourniture des services, moyens et ressources pertinents. »
20.5 Le droit de se faire assister par un avocat chevronné, compétent et efficace
Les avocats doivent agir librement et avec diligence en se conformant à la loi ainsi qu'aux normes et à la déontologie qui régissent leur profession. Ils doivent conseiller leurs clients quant à leurs droits et obligations au regard de la loi et les informer du fonctionnement du système juridique. Ils doivent les aider par tous les moyens appropriés, en prenant les mesures juridiques voulues pour préserver les droits et intérêts de leurs clients et assister ces derniers devant les tribunaux , . En protégeant les droits de leurs clients et en favorisant la cause de la justice, les avocats doivent défendre les droits humains et les libertés fondamentales reconnus par le droit national et international .
La Commission interaméricaine a estimé que le droit de se faire assister par un avocat est enfreint lorsqu'un avocat ne remplit pas ses obligations en matière de défense de son client .
Lorsqu'un accusé est représenté par un avocat commis d'office, les autorités doivent veiller à ce que celui-ci ait une expérience et des compétences suffisantes au vu de la nature de l'infraction dont est accusé son client . Les autorités ont le devoir de prendre des mesures pour veiller à ce que l'accusé soit représenté de façon efficace . Si l'avocat commis d'office n'est pas efficace, les autorités doivent faire en sorte qu'il s'acquitte de ses fonctions ou qu'il soit remplacé .
Le Comité des droits de l'homme a noté avec inquiétude qu'il « n'existe pas[...] de véritables moyens [aux États-Unis] d'assurer que les indigents qui comparaissent devant la justice pour infraction grave soient représentés par des avocats compétents, en particulier devant les tribunaux des États ».
Le Comité des droits de l'homme a considéré qu'il y avait eu violation du droit à une représentation judiciaire effective lorsqu'un accusé s'était vu proposer un choix limité d'avocats commis d'office et que l'avocat choisi avait alors adopté « l'attitude d'un procureur ».
Dans le cas d'un avocat représentant un accusé en appel, le Comité des droits de l'homme est d'avis que l'aide aurait été réellement efficace si l'avocat avait consulté l'accusé et l'avait informé de son intention de retirer sa demande en recours ou de faire valoir que le recours était dénué de fondement .
20.6 L'interdiction de harceler et d'intimider les défenseurs
Les avocats (y compris ceux qui représentent les personnes inculpées d'une infraction pénale) devraient pouvoir s'acquitter de leurs obligations professionnelles sans intimidation ni ingérence indue .
Le Comité des droits de l'homme a déclaré que les avocats « devaient être à même de conseiller et de représenter leurs clients conformément aux normes et critères établis de la profession, sans être l'objet de restrictions, d'influences, de pressions ou d'interventions injustifiées de la part de qui que ce soit ».
La Commission africaine s'est prononcée au sujet d'une affaire dans laquelle les avocats de la défense avaient été intimidés et harcelés à tel point qu'ils avaient dû se retirer de la procédure. Malgré cela, le procès s'était poursuivi et les accusés avaient été condamnés à mort. La Commission africaine a estimé que les accusés avaient été privés de leur droit à la défense, en violation de l'Article 7-1-c de la Charte africaine .
Les gouvernements doivent veiller à ce que les avocats ne soient pas assimilés à leurs clients ou à la cause de leurs clients du fait de l'exercice de leurs fonctions .
La Commission interaméricaine a déclaré que l'assimilation malveillante et sans fondement d'un avocat aux activités illégales dont était accusé son client constituait une menace au libre exercice de la profession judiciaire et contrevenait à l'une des garanties fondamentales de l'administration de la justice et du respect de la légalité, à savoir le droit d'être assisté par un défenseur .
Le rapporteur spécial des Nations unies sur l'indépendance des juges et des avocats s'est déclaré préoccupé de ce que la police a assimilé les avocats qui représentent des personnes inculpées d'infractions ayant un lien avec des actes de terrorisme en Irlande du Nord à la cause de leurs clients ; selon lui, la police a porté atteinte à la relation avocat-client au cours des interrogatoires en mettant en cause l'intégrité et le professionnalisme des avocats. Le rapporteur spécial s'est par ailleurs prononcé sur les actes d'intimidation et les mesures vexatoires dont les avocats ont fait l'objet de la part de policiers de la Royal Ulster Constabulary (RUC, police d'Irlande du Nord) : ces actes, a-t-il déclaré, étaient persistants et systématiques. Il a estimé que l'assassinat d'un avocat qui avait défendu des personnes inculpées d'actes de terrorisme et qui avait été menacé au cours de l'interrogatoire de ses clients par des membres des forces de sécurité avait jeté un froid dans la profession et ébranlé encore davantage la confiance du public dans le système judiciaire .
CHAPITRE 21
Le droit d'être présent au procèset au jugement en appel
Toute personne accusée d'une infraction pénale a le droit d'assister à son procès afin de pouvoir entendre les arguments de l'accusation et présenter sa défense.
21.1 Le droit d'être présent au procès
21.2 Les procès par défaut et par contumace
21.3 Le droit d'être présent au procès en appel
21.1 Le droit d'être présent au procès
Toute personne accusée d'une infraction pénale a le droit d'être présente à son procès afin de pouvoir entendre les arguments de l'accusation, les contester et présenter sa défense . Le droit d'être présent au procès fait partie intégrante des droits de la défense (voir chapitre 20).
Bien que le droit d'être présent au procès ne soit pas expressément mentionné dans la Convention européenne, la Cour européenne a affirmé que la faculté pour une personne accusée d'une infraction pénale de prendre part à l'audience découlait de l'objet et du but de l'Article 6 .
L'Article 8-2-d de la Convention américaine garantit le droit pour l'accusé de se défendre lui-même, d'où découle le droit d'être présent à son procès. La Commission interaméricaine a ainsi dénoncé un procès durant lequel l'accusé avait été empêché d'assister aux débats .
Ce droit signifie que les autorités sont dans l'obligation d'informer le prévenu ou l'accusé, ainsi que l'avocat de la défense, et cela suffisamment à l'avance de la date et du lieu de l'audience, de l'inviter à y assister et de ne pas l'exclure indûment du procès .
Selon le Comité des droits de l'homme, il peut y avoir des limites aux efforts déployés par les autorités pour contacter un inculpé ou un accusé et que l'on est en droit d'attendre d'elles. Toutefois, le Comité a conclu à une violation du droit d'être présent au procès dans une affaire où les autorités de l'ex-Zaïre avaient émis des citations à comparaître seulement trois jours avant l'audience et n'avaient pris aucune mesure pour les transmettre à l'accusé qui vivait alors à l'étranger, bien que son adresse fût connue .
Le prévenu ou l'accusé peut voir son droit d'assister à son procès temporairement restreint s'il perturbe l'audience au point que le tribunal estime ne pas pouvoir poursuivre en sa présence. Le Comité des droits de l'homme a affirmé que ce droit pouvait également être abandonné si l'intéressé ne se présentait pas au tribunal après avoir été dûment avisé de la date et du lieu du procès.
L'accusé peut renoncer à son droit d'être présent au procès, mais cette renonciation doit se trouver établie de manière non équivoque, de préférence par écrit .
21.2 Les procès par défaut et par contumace
D'après une interprétation littérale de l'Article 14-3-d du PIDCP, les procès par défaut et par contumace, c'est-à-dire ceux qui se déroulent en l'absence de l'accusé, ne semblent pas être autorisés par cette convention.
Cette interprétation a été appuyée par le secrétaire général des Nations unies, dans son rapport comprenant des recommandations sur l'instauration du Tribunal pénal international pour l'ex-Yougoslavie. Il a en effet affirmé : « Aucun procès ne doit s'ouvrir avant que l'accusé ne soit physiquement présent devant le Tribunal international. D'aucuns estiment que le Tribunal international ne devrait pas procéder par contumace au motif que la pratique irait à l'encontre des dispositions de l'Article 14 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques aux termes duquel toute personne accusée a droit à être présente à son procès . » De fait, les statuts du Tribunal international pour l'ex-Yougoslavie, du Tribunal international pour le Rwanda et de la Cour pénale internationale ne prévoient pas les procès par contumace.
Cependant, le Comité des droits de l'homme avait conclu dix ans auparavant que, dans des circonstances exceptionnelles, les jugements par contumace pouvaient être autorisés, à condition que l'accusé ait été informé du procès intenté contre lui et ait été invité à y assister suffisamment à l'avance pour lui permettre de préparer sa défense .
En pareilles circonstances, une vigilance accrue s'impose. Le Comité des droits de l'homme a affirmé que « quand, exceptionnellement et pour des raisons justifiées, il y a procès par contumace, le strict respect des droits de la défense est encore plus indispensable ». Ceux-ci comprennent le droit de s'adresser à un conseil, même si l'accusé a décidé de ne pas assister à son procès .
Un accusé a droit à des voies de recours s'il a été condamné par contumace sans avoir été informé des poursuites dont il a fait l'objet .
Amnesty International estime que l'accusé devrait être présent au tribunal lors de son procès afin d'entendre les arguments de l'accusation dans leur intégralité, de présenter sa défense ou d'assister son conseil dans cette tâche, de réfuter les éléments de preuve ou de fournir des informations permettant à son défenseur de le faire, et d'interroger les témoins ou de conseiller son avocat durant l'audition de ceux-ci. L'Organisation considère que les seules exceptions à ce principe qui devraient être autorisées sont les cas où l'accusé s'est délibérément absenté après l'ouverture du procès ou a perturbé celui-ci au point d'en avoir été temporairement exclu. En pareilles circonstances, il convient de recourir à des systèmes vidéo ou audio pour permettre à l'accusé de suivre les débats. Amnesty International est d'avis que si un accusé est appréhendé après avoir été condamné par contumace pour tout autre motif, il y a lieu d'annuler ce verdict et d'engager un nouveau procès devant une autre juridiction.
NORMES APPLICABLES
PIDCP, Article 14-3-d :
« Toute personne accusée d'une infraction pénale a droit, en pleine légalité, aux moins aux garanties suivantes : […] d) À être présente au procès… »
21.3 Le droit d'être présent au procès en appel
Le droit d'être présent au procès en appel dépend de la nature de ce procès. En particulier, tout dépend si la cour d'appel doit examiner des questions de fait ou de droit, et de la manière dont les intérêts de l'inculpé ou de l'accusé sont présentés et protégés.
Si la cour d'appel est compétente pour statuer à la fois en fait et en droit, la présence de l'accusé est généralement nécessaire pour garantir l'équité du procès.
La Cour européenne a conclu à une violation des droits de l'accusé dans une affaire jugée par la Cour suprême de Norvège. Cette juridiction avait reconnu coupable et condamné un accusé, infirmant ainsi la décision d'acquittement du tribunal de première instance et se prononçant à la fois sur des questions de fait et de droit. Elle avait rendu ce verdict sans citer l'accusé à comparaître, en l'absence de toute particularité justifiant cette mesure. La Cour européenne a estimé qu'en l'espèce, l'annulation de l'acquittement ne pouvait avoir été décidée correctement sans une appréciation directe du témoignage de l'accusé. En outre, elle a jugé que dans cette affaire la Cour suprême était tenue de citer l'accusé à comparaître et de l'entendre directement .
Le droit de l'accusé à être présent au procès en appel peut être satisfait si celui-ci est représenté par un conseil de son choix.
Ainsi, le Comité des droits de l'homme a affirmé qu'il n'y avait pas eu violation des droits de l'accusé dans une affaire où le prévenu, bien que n'étant pas présent lui-même, avait été représenté par un avocat devant une juridiction d'appel à la Jamaïque. Dans ce pays, seules les questions de droit sont examinées en appel .
La Cour européenne a affirmé que si la cour d'appel statue uniquement en droit, l'accusé n'a pas nécessairement le droit d'être présent à l'audience.
Ainsi, elle n'a pas conclu à une violation de la Convention européenne dans une autre affaire, où l'accusée n'était pas représentée à une audience devant la Cour de cassation, en Italie, parce que son avocat était absent et ne s'était pas fait remplacer par un confrère. La Cour de cassation de ce pays se prononce sur des points de droit. Sa procédure se déroule essentiellement par écrit et, pendant les débats oraux, la défense ne peut développer que des points déjà formulés dans le pourvoi et les observations écrites. Par conséquent, la Cour européenne a conclu qu'elle ne pouvait imputer à l'État défendeur la responsabilité de la décision de l'avocat choisi par l'accusée de ne pas faire en sorte que celle-ci soit présente (ou de se faire remplacer par un confrère lors des débats) .
Le principe de l'égalité des armes s'applique aussi aux procès en appel (voir chapitre 13.2).
Ce principe a été cité par la Cour européenne lorsqu'elle a conclu qu'il n'y avait pas eu violation du droit de l'accusé à être présent au procès, dans une affaire où ni l'accusation, ni l'accusé, ni le défenseur de celui-ci n'avaient assisté aux débats qui portaient sur une requête en autorisation d'appel. Elle a en effet jugé que, compte tenu de la nature de la question à trancher, la présence physique de l'accusé n'était pas indispensable et que celui-ci n'avait pas été désavantagé par rapport à l'accusation
CHAPITRE 22
Le droit de faire citer et d'interroger des témoins
Toute personne accusée d'une infraction pénale a le droit de faire citer des témoins à décharge et d'interroger, ou de faire interroger, les témoins à charge.
22.1 Les témoins
22.2 Le droit de la défense d'interroger les témoins à charge
22.2.1 Témoins anonymes
22.2.2 L'interrogatoire des témoins à charge a certaines limites
22.3 Le droit de faire citer et d'interroger des témoins à décharge
22.4 Les droits des victimes et des témoins
22.1 Les témoins
Un élément fondamental du principe de l'égalité des armes (voir chapitre 13.2) et du droit de la défense est le droit de l'accusé de faire citer et d'interroger des témoins . Ce droit « vise à garantir à l'accusé les mêmes moyens juridiques qu'à l'accusation pour obliger les témoins à être présents et pour interroger tous les témoins ou les soumettre à un contre-interrogatoire . »
Le droit d'obtenir la comparution et d'interroger des témoins garantit à la défense la possibilité d'interroger des personnes témoignant en faveur de l'accusé et de contester les déclarations. L'interrogatoire des témoins à la fois par l'accusation et par la défense permet de faire entendre au tribunal des témoignages à charge et à décharge.
La formulation des normes internationales, qui utilisent l'expression « interroger ou faire interroger », tient compte des différents systèmes judiciaires — notamment ceux qui sont fondés sur le principe de la contradiction et ceux dans lesquels les autorités judiciaires procèdent à l'interrogatoire des témoins .
Le droit de l'accusé d'interroger les témoins à charge et d'obtenir la comparution et l'interrogatoire de témoins à décharge n'est pas sans limites et l'Article 14-3-e du PIDCP, l'Article 6-3-d de la Convention européenne et le paragraphe 2-E-3 de la Résolution de la Commission africaine contiennent des garanties pratiquement identiques. En revanche, l'Article 8-2-f de la Convention américaine a une portée un peu plus large (voir ci-après).
NORMES APPLICABLES
PIDCP, Article 14-3-e :
« Toute personne accusée d'une infraction pénale a droit, en pleine légalité, aux moins aux garanties suivantes : […] e. À interroger ou faire interroger les témoins à charge et à obtenir la comparution et l'interrogatoire des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge… »
22.2 Le droit de la défense d'interroger les témoins à charge
Toute personne accusée d'une infraction pénale a le droit d'interroger ou de faire interroger les témoins à charge .
Le droit de préparer l'interrogatoire des témoins à charge fait partie du droit de l'accusé de disposer du temps et des moyens nécessaires à la préparation de sa défense. L'accusation a donc l'obligation implicite de faire connaître suffisamment tôt à la défense les noms des témoins qu'elle entend faire citer au procès. Cependant, on peut considérer que la défense renonce à son droit de disposer du temps nécessaire à sa préparation si elle ne demande pas un ajournement d'audience lorsqu'un témoignage dont elle n'avait pas été avisée est introduit au procès .
Le droit d'interroger ou de faire interroger les témoins à charge signifie que tous les éléments de preuve doivent normalement être produits en présence de l'accusé, dans le cadre d'une audience publique, afin que celui-ci puisse les contester et mettre en cause la fiabilité et la crédibilité des témoins. Bien qu'il existe des exceptions à ce principe, celles-ci ne doivent pas empiéter sur les droits de la défense.
Ainsi, la Cour européenne, tout en reconnaissant les difficultés liées à la lutte contre le trafic de stupéfiants, notamment en ce qui concerne la comparution des témoins, a néanmoins affirmé que ces considérations « ne sauraient conduire à limiter à un tel point les droits de la défense [d'interroger des témoins] ».
Dans une autre affaire de trafic de stupéfiants, la Cour européenne a conclu à une violation des droits de l'accusé, au motif que le jugement du tribunal se fondait sur les rapports d'un policier opérant sous un pseudonyme, sur des procès-verbaux d'écoutes téléphoniques et sur les déclarations faites par l'accusé après qu'on lui eut montré ces procès-verbaux. L'accusé n'avait pas eu la possibilité de vérifier ou de contester ces derniers, ni d'interroger le policier, dont le nom n'a pas été révélé et qui n'a pas été appelé à la barre comme témoin par souci de protection de son identité. La Cour européenne a cependant fait observer que ce policier n'était pas un « témoin anonyme », dans la mesure où il s'agissait d'un officier de police assermenté dont le juge d'instruction n'ignorait pas la mission et que l'accusé connaissait, pour l'avoir rencontré à cinq reprises .
22.2.1 Témoins anonymes
Le recours à des témoins anonymes (c'est-à-dire dont la défense ne connaît pas l'identité au moment du procès) est contraire au droit de l'accusé d'interroger les témoins, parce que celui-ci ne dispose pas des informations nécessaires pour contester leur crédibilité. Par conséquent, l'utilisation de témoignages anonymes peut rendre le procès globalement inéquitable.
Le Comité des droits de l'homme a dénoncé le système colombien des « juges sans visage », qui permettait de ne pas divulguer à la défense le nom des juges, des représentants du ministère public et des témoins dans les tribunaux régionaux chargés des questions relatives à l'ordre public et statuant sur des affaires de trafic de stupéfiants, de terrorisme, de rébellion et de détention illégale d'armes. Le comité a souligné que ce système n'allait pas « dans le sens de l'article 14 [du PIDCP], en particulier du paragraphe 3 b) et e) », et a recommandé son abolition .
De manière analogue, la Commission interaméricaine a réitéré son inquiétude face à ce système des « juges sans visage », indiquant qu'elle était troublée qu'il soit toujours prévu par la législation colombienne. Elle a accueilli avec satisfaction la décision rendue par la Cour constitutionnelle colombienne, qui avait jugé contraire à la Constitution un décret permettant de prononcer des condamnations sur la base de dépositions faites par des témoins non identifiés .
Néanmoins, la Commission interaméricaine a conclu que, malgré cette réforme et l'adoption d'une autre mesure autorisant la non-divulgation de l'identité du procureur uniquement dans des circonstances spéciales, la structure du système judiciaire régional ne permettait pas de protéger les droits de l'accusé ni de garantir l'accès à la justice. Elle a également affirmé, en se référant au Pérou et à la Colombie, que l'utilisation de témoignages anonymes était contraire aux garanties d'une procédure régulière .
La Cour européenne n'a pas totalement exclu les témoignages anonymes dans tous les cas, mais elle a recommandé que des limites strictes soient imposées à leur utilisation .
Ainsi, elle a affirmé que « tous les éléments de preuve doivent en principe être produits devant l'accusé en audience publique, en vue d'un débat contradictoire. Ce principe ne va pas sans exceptions, mais on ne saurait les accepter que sous réserve des droits de la défense ; en règle générale, les paragraphes 1 et 3 d) de l'article 6 [de la Convention européenne] commandent d'accorder à l'accusé une occasion adéquate et suffisante de contester un témoignage à charge et d'en interroger l'auteur, au moment de la déposition ou plus tard . »
La Cour européenne a statué sur une affaire dans laquelle un policier avait témoigné au tribunal après avoir recueilli la déposition de deux témoins anonymes. Elle a jugé que, bien que la défense ait eu la possibilité de poser des questions par écrit aux témoins, il y avait eu violation des droits de l'accusé. En effet, la Cour a affirmé qu'ignorant l'identité des témoins, « la défense subit un handicap presque insurmontable : il lui manqua les renseignements nécessaires pour contrôler la crédibilité des témoins ou jeter le doute sur celle-ci ».
La Cour européenne a été saisie d'une affaire dans laquelle la condamnation de l'accusé reposait « dans une mesure déterminante » sur les dépositions de policiers anonymes. Non seulement la défense ne connaissait pas l'identité des témoins, mais elle n'a pas pu observer leur comportement, et par conséquent établir, en les interrogeant directement, s'ils étaient dignes de foi. Les policiers avaient été interrogés par le juge d'instruction, tandis que l'accusé, l'avocat et le représentant du parquet se trouvaient dans une autre pièce d'où ils pouvaient entendre toutes les questions posées aux témoins ainsi que les réponses fournies par ces derniers, grâce à un système de transmission des sons. Ces mesures avaient été adoptées au motif que les policiers craignaient de subir des représailles. La Cour européenne a conclu qu'« on ne saurait considérer que ces mesures puissent adéquatement remplacer la possibilité pour la défense d'interroger les témoins en leur présence et de se former son propre jugement quant à leur attitude et à leur fiabilité » ; elle a donc estimé que cette procédure, considérée dans son ensemble, n'était pas conforme aux normes d'équité .
Amnesty International s'est opposée à l'utilisation qui est faite dans plusieurs pays, notamment en Colombie et au Pérou, de témoignages anonymes ; elle s'est également opposée à leur utilisation dans les juridictions internationales.
22.2.2 L'interrogatoire des témoins à charge a certaines limites
Le droit de l'accusé d'interroger ou de faire interroger les témoins à charge peut être limité du fait de sa propre conduite (par exemple, s'il prend la fuite) et dans les cas où il n'est plus possible d'entrer en contact avec le témoin (parce qu'il a quitté le pays ou changé de résidence sans laisser d'adresse) ou lorsque celui-ci éprouve des craintes raisonnables de subir des représailles.
Dans une affaire où l'accusé avait comparu devant un tribunal après trois années d'absence du pays et où le principal témoin de l'accusation n'était pas présent, la Cour européenne a estimé que la défaillance de ce dernier « ne commandait pas à elle seule d'arrêter les poursuites […] dès lors que les autorités ne montrèrent aucune négligence dans la recherche des intéressés ». En effet, la Cour a fait observer que les dépositions du témoin absent recueillies par la police et par le magistrat instructeur, qui avaient été lues au tribunal, corroboraient d'autres éléments d'information .
Le Comité des droits de l'homme et la Cour européenne peuvent considérer qu'un accusé a renoncé à son droit d'interroger un témoin, à moins que la défense n'objecte spécifiquement, en première instance ou en appel, à l'introduction d'informations qu'elle n'a pas eu la possibilité de contester.
Ainsi, le Comité des droits de l'homme a conclu à l'absence de violation des droits de l'accusé dans une affaire où un tribunal avait admis les dépositions d'un policier qui ne vivait plus dans le pays au moment du procès. Son témoignage avait été recueilli sous serment lors d'une audience préliminaire où la défense avait pu l'interroger. L'accusé a argué auprès du Comité des droits de l'homme que les déclarations du policier étaient en contradiction avec d'autres éléments de preuve admis par la suite au procès et que, du fait de l'absence de ce policier à l'audience, il s'était vu dénier son droit de soulever ces contradictions auprès du témoin. Toutefois, le Comité des droits de l'homme a noté que la présentation de ces éléments d'information n'avait soulevé aucune objection de la part de la défense, ni au procès en première instance ni en appel, et que celle-ci avait interrogé le témoin dans les mêmes conditions que le ministère public à l'audience préliminaire. Par ailleurs, le Comité a fait observer que le paragraphe 3-e de l'Article 14 du PIDCP « protège l'égalité des moyens dont disposent le ministère public et la défense d'interroger les témoins, mais n'empêche pas la défense de renoncer à son droit de procéder au contre-interrogatoire d'un témoin à charge au cours des débats, ou de ne pas exercer ce droit ».
22.3 Le droit de faire citer et d'interroger des témoins à décharge
Toute personne accusée d'une infraction pénale a le droit d'obtenir la comparution et l'interrogatoire des témoins à décharge « dans les mêmes conditions que les témoins à charge ».
Le droit de faire citer des témoins à décharge « dans les mêmes conditions » que les témoins à charge confère aux juridictions pénales une latitude relativement importante pour décider des témoins à convoquer, même si les juges sont tenus de respecter les principes de l'équité et de l'égalité des armes.
La Cour européenne a affirmé que, bien que l'Article 6-3-d de la Convention européenne n'implique pas nécessairement la présence et l'interrogatoire de tous les témoins à décharge, le tribunal doit exercer son pouvoir discrétionnaire de choisir les témoins qui seront cités à comparaître en respectant le principe de l'égalité des armes. Elle a ainsi conclu à une violation du droit à bénéficier d'un procès équitable dans le cas d'un verdict qui n'expliquait pas les motifs pour lesquels le tribunal avait rejeté la demande de l'accusé de faire interroger quatre témoins .
Dans un procès pour homicide où un témoin à décharge disposé à témoigner n'avait pas pu se présenter au tribunal le jour de l'audience par manque de moyen de transport, le Comité des droits de l'homme a estimé qu'il y avait eu violation de l'Article 14, § 1 et 3-e du PIDCP, dans la mesure où la défaillance du témoin était imputable aux autorités. En effet, celles-ci auraient pu ajourner les débats ou lui fournir un moyen de transport .
Dans plusieurs affaires, par le passé, la Commission européenne a toutefois conclu à l'absence de violation des droits de l'accusé lorsqu'un tribunal national avait exercé son pouvoir discrétionnaire de ne pas convoquer un témoin dont l'accusé avait demandé la citation, au motif que la déposition dudit témoin ne contribuerait pas à établir la vérité .
À cet égard, la Convention américaine a une portée un peu plus large. Elle dispose en effet, à l'Article 8-2-f, que la défense a le droit d'interroger les témoins comparaissant à l'audience et d'obtenir la comparution, comme témoins ou experts, d'autres personnes qui peuvent faire la lumière sur les faits.
22.4 Les droits des victimes et des témoins
Les droits des victimes et des autres témoins à être protégés contre d'éventuelles mesures de représailles et à se voir épargner toute angoisse inutile doivent être mis en balance avec le droit de l'accusé à un procès équitable. Les mesures adoptées par les tribunaux à cette fin doivent comprendre, notamment, la mise à disposition d'informations et d'une assistance pour les victimes et les témoins tout au long de la procédure, l'exclusion du public de tout ou partie des débats « dans l'intérêt de la justice » (voir chapitre 14) et la présentation des éléments de preuve par des moyens électroniques ou par d'autres moyens spécifiques.
La Cour européenne a affirmé que lorsque la vie, la liberté ou la sûreté des témoins peuvent être en jeu, les États doivent organiser leur procédure pénale de manière à ce que lesdits intérêts ne soient pas indûment mis en péril. Elle s'est expliquée en ces termes : « Cela posé, les principes du procès équitable commandent également que, dans les cas appropriés, les intérêts de la défense soient mis en balance avec ceux des témoins ou des victimes appelés à déposer . » Néanmoins, comme la Cour l'a affirmé plus récemment, le droit à une bonne administration de la justice implique que toute mesure restreignant les droits de la défense soit soigneusement limitée et absolument nécessaire .
NORMES APPLICABLES
Convention américaine, Article 8-2-f :
« Toute personne accusée d'un délit est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie. Pendant l'instance, elle a droit, en pleine légalité, au moins aux garanties suivantes : […] f. droit pour la défense d'interroger les témoins comparaissant à l'audience et d'obtenir la comparution, comme témoins ou experts, d'autres personnes qui peuvent faire la lumière sur les faits… »
La Commission interaméricaine a également reconnu la nécessité de prendre des mesures pour protéger la sécurité personnelle des témoins et des experts, sans affecter les garanties d'une procédure régulière .
La Déclaration des principes fondamentaux de justice relatifs aux victimes de la criminalité et aux victimes d'abus de pouvoir des Nations unies prévoit notamment que « la capacité de l'appareil judiciaire et administratif de répondre aux besoins des victimes doit être améliorée [en] permettant que les vues et les préoccupations des victimes soient présentées et examinées aux phases appropriées des instances, lorsque leurs intérêts personnels sont en cause, sans préjudice des droits de la défense, et dans le cadre du système de justice pénale du pays ». Elle affirme en outre que les victimes doivent bénéficier des informations et de l'assistance voulues pendant toute la procédure, et que des mesures doivent être prises pour limiter autant que possible les difficultés qu'elles rencontrent, pour assurer leur sécurité et pour éviter les délais inutiles .
Des mesures spéciales peuvent s'avérer nécessaires pour répondre aux exigences particulières en matière d'enquête, d'instruction et de jugement dans les cas d'infractions impliquant des violences à l'égard des femmes, notamment le viol et d'autres formes d'agressions sexuelles graves. Les femmes qui ont été victimes de telles violences se montrent souvent réticentes à témoigner. Lors de l'instauration du Tribunal pénal international pour l'ex-Yougoslavie, le secrétaire général des Nations unies a clairement affirmé que, pour ces cas particuliers, il convenait de rendre disponibles des magistrats instructeurs et des représentants du ministère public de sexe féminin. Amnesty International considère que tous les juges et membres du personnel judiciaire susceptibles d'intervenir dans des affaires impliquant des violences à l'égard des femmes doivent recevoir une formation leur permettant de se familiariser avec ces problèmes et de s'y préparer. Amnesty International estime également qu'il appartient aux tribunaux (notamment à la Cour pénale internationale) d'adopter des mesures efficaces pour protéger les victimes de sexe féminin, leurs familles et les témoins d'éventuelles manœuvres de représailles et pour leur épargner l'angoisse inutile à laquelle ils pourraient être exposés lors d'un procès public, sans toutefois porter préjudice aux droits des suspects et des accusés à bénéficier d'un procès équitable .
CHAPITRE 23
Le droit de disposer d'un interprète et de documents traduits
Toute personne sous le coup d'une inculpation pénale a droit à l'assistance gratuite d'un interprète compétent, si elle ne comprend pas ou ne parle pas la langue utilisée par le tribunal. Elle a également le droit d'obtenir la traduction de documents.
23.1 Interprétation et traduction
23.2 Le droit de disposer d'un interprète compétent
23.3 Le droit d'obtenir la traduction de documents
23.1 Interprétation et traduction
Lorsqu'un accusé ou un prévenu éprouve de la difficulté à parler, comprendre ou lire la langue utilisée au tribunal, le droit à l'interprétation et à la traduction se révèle essentiel pour garantir l'équité de la procédure. Les interprètes sont chargés de traduire oralement pour l'accusé ce que dit le tribunal, et vice versa. Les traducteurs, eux, fournissent une version écrite des documents dont l'accusé ou le tribunal peuvent avoir besoin dans leur propre langue. Ces fonctions sont essentielles pour garantir le droit de disposer des moyens nécessaires à la préparation de la défense, le principe de l'égalité des armes (voir chapitre 8 et chapitre 13.2) et le droit à un procès équitable. Sans une telle assistance, un accusé risque de ne pas tout comprendre et de ne pas pouvoir participer pleinement à la préparation de sa défense et à son procès. De plus, le fait que l'accusé (ou un témoin) puisse être interrogé sur le contenu de certains documents fait du droit à la traduction une condition indispensable au respect du droit à un procès équitable.
23.2 Le droit de disposer d'un interprète compétent
Toute personne inculpée d'une infraction pénale a droit à l'assistance gratuite d'un interprète si elle ne comprend pas ou ne parle pas la langue utilisée par le tribunal . Pour que ce droit soit pleinement respecté, l'interprétation doit être fiable et de qualité. L'Article 67-1-f du Statut de la Cour pénale internationale garantit le droit à l'assistance d'un « interprète compétent ».
Le droit aux services d'un interprète fait partie intégrante du droit d'assurer sa propre défense et du droit de disposer du temps et des moyens nécessaires à la préparation de sa défense. Le Comité des droits de l'homme a statué que ce droit présentait « une importance capitale dans les affaires où l'ignorance de la langue utilisée par le tribunal ou la difficulté éprouvée à la comprendre peut constituer un obstacle majeur à l'exercice des droits de la défense ».
NORMES APPLICABLES
PIDCP, Article 14-3-f :
« Toute personne accusée d'une infraction pénale a droit, en pleine égalité, au moins aux garanties suivantes : f. À se faire assister gratuitement d'un interprète si elle ne comprend pas ou ne parle pas la langue employée à l'audience… »
Le droit de disposer d'un interprète s'applique à tous les stades de la procédure, y compris lors des interrogatoires de la police et de l'instruction ou de l'enquête (voir chapitre 2.4 et chapitre 9.4).
Pour que ce droit soit garanti, l'accusé ou son avocat doit demander l'assistance d'un interprète.
Le Comité des droits de l'homme établit clairement que tout accusé qui ne parle pas ou ne comprend pas la langue utilisée par le tribunal, qu'il soit un étranger ou un ressortissant du pays où se déroule le procès, a droit à l'assistance gratuite d'un interprète .
Cependant, si l'accusé parle et comprend suffisamment la langue utilisée par le tribunal mais préfère parler une autre langue, les autorités ne sont pas tenues de lui fournir gratuitement les services d'un interprète.
Dans deux affaires où la langue maternelle des accusés était le breton et où les accusés et les témoins souhaitaient faire leur déposition en breton et non en français (la langue utilisée par le tribunal), le tribunal a refusé d'accorder les services d'un interprète aux accusés et aux témoins, du fait que les uns et les autres comprenaient le français et pouvaient s'exprimer correctement dans cette langue. Le Comité des droits de l'homme a statué qu'il n'y avait pas eu violation du PIDCP .
L'assistance d'un interprète doit être fournie sans frais, quelle que soit l'issue du procès.
La Cour européenne a statué qu'il y avait eu violation du droit à l'assistance gratuite d'un interprète dans une affaire où les autorités avaient demandé à l'accusé de rembourser les frais d'interprétation après qu'il eut été reconnu coupable .
23.3 Le droit d'obtenir la traduction de documents
L'Article 8-2-a de la Convention américaine est le seul texte qui garantisse expressément le droit d'être assisté d'un traducteur pour la traduction des documents ; dans la pratique, le droit de bénéficier de l'assistance d'un interprète inclut généralement le droit de l'accusé à obtenir une traduction gratuite de certains documents . Cependant, le Comité des droits de l'homme et la Cour européenne estiment que la traduction orale des documents suffit à garantir ce droit, au moins dans certaines circonstances .
Lorsqu'un accusé a besoin que certains documents soient traduits, il doit en faire la demande au cours de la procédure et il doit faire valoir que l'absence d'une telle traduction porterait préjudice à son droit à disposer des moyens nécessaires à la préparation de sa défense.
La Commission interaméricaine considère que le droit à la traduction de documents est indispensable au bon déroulement du procès .
CHAPITRE 24
Les jugements et arrêts
Les jugements et arrêts doivent, à de rares exceptions près, être publics. Tout individu jugé par un tribunal a le droit de connaître les motivations de la décision et de n'être jugé que par des magistrats ayant assisté au procès.
24.1 Le droit à un jugement public
24.2 Le droit de connaître les motivations du jugement
24.3 Le droit d'être jugé dans un délai raisonnable
24.1 Le droit à un jugement public
Les jugements rendus en matière pénale, entre autres, doivent être publics, hormis dans des circonstances très limitées .
Cette obligation s'applique aux décisions rendues par toutes les juridictions, y compris les tribunaux d'exception et les tribunaux militaires ainsi que les cours d'appel .
Les exceptions à la publicité des jugements prévues par l'Article 14-1 du PIDCP sont les affaires concernant des mineurs dont la vie privée doit être protégée, des différends matrimoniaux et des questions portant sur la garde des enfants.
L'Article 8-5 de la Convention américaine dispose que le procès pénal doit être public, sauf lorsqu'il est nécessaire de sauvegarder les intérêts de la justice.
L'objectif principal du droit à un jugement public est de garantir que la justice est rendue en public et que le fonctionnement du système judiciaire est donc soumis au contrôle du public. Le droit à un jugement public peut donc être revendiqué par tout individu, y compris par des personnes qui ne sont pas parties au procès.
Un jugement est public s'il est prononcé oralement en audience publique ou si un jugement rédigé est disponible.
Le droit à un jugement public est violé si les décisions ne peuvent être connues que d'une certaine catégorie de personnes ou si seules les personnes y ayant un intérêt particulier sont autorisées à consulter le texte d'un jugement. Toutefois, la Cour européenne a considéré que l'Article 6-1 de la Convention européenne n'était pas violé lorsqu'un jugement n'avait pas été lu de manière audible en audience publique mais que les parties en avaient reçu copie et que le jugement avait été déposé au greffe du tribunal où il pouvait être consulté par quiconque pouvait établir son intérêt .
NORMES APPLICABLES
PIDCP, Article 14-1 :
« tout jugement rendu en matière pénale ou civile sera public, sauf si l'intérêt de mineurs exige qu'il en soit autrement ou si le procès porte sur des différends matrimoniaux ou sur la tutelle des enfants. »
L'exigence de publicité des jugements – hormis dans les cas exceptionnels cités plus haut – s'applique même lorsque le public n'a pas été autorisé à assister au procès, en totalité ou en partie .
Le Comité des droits de l'homme a considéré que l'exigence de publicité des jugements avait été violée dans un cas où l'accusé n'avait pas été autorisé à assister à son procès, qui n'était pas public, et où il n'avait pas reçu la copie du jugement .
24.2 Le droit de connaître les motivations du jugement
Parmi les interprétations concernant le droit à un jugement public figure celle selon laquelle ce droit oblige les tribunaux à motiver leurs décisions. Le droit de recevoir un jugement motivé est essentiel pour permettre au condamné d'interjeter appel (voir chapitre 26) .
Dans un cas où une cour d'appel jamaïcaine n'avait pas rendu un arrêt écrit motivé, le Comité des droits de l'homme a conclu que les droits de l'accusé avaient été violés, car l'absence d'arrêt écrit motivé risquait de l'empêcher d'obtenir l'autorisation de former un recours devant une juridiction supérieure et, en conséquence, de bénéficier d'une voie de recours supplémentaire .
L'Article 74-5 du Statut de la Cour pénale internationale exige « l'exposé complet et motivé des constatations[...] sur les preuves et les conclusions . »
24.3 Le droit d'être jugé dans un délai raisonnable
Le droit d'être jugé dans un délai raisonnable (voir chapitre 19) inclut le droit d'obtenir une décision motivée, tant en première instance qu'en appel, dans un délai raisonnable. Le Comité des droits de l'homme a conclu que le fait que la cour d'appel de la Jamaïque n'ait pas rendu un arrêt écrit motivé dans un délai raisonnable avait empêché l'accusé d'exercer effectivement son droit de faire réexaminer la déclaration de culpabilité et la condamnation par une juridiction supérieure .
CHAPITRE 25
Les peines
Les peines réprimant des infractions pénales ne peuvent être prononcées qu'à l'encontre de personnes déclarées coupables à l'issue d'un procès équitable. Elles doivent être proportionnelles à l'infraction commise et ne pas être contraires aux normes internationales.
25.1 Quand des peines peuvent-elles être prononcées ?
25.2 Quelles sont les peines qui peuvent être prononcées ?
25.3 Les peines ne doivent pas être contraires aux normes internationales
25.4 Les châtiments corporels
25.5 Les conditions de détention
25.6 L'interdiction des châtiments collectifs
25.1 Quand des peines peuvent-elles être prononcées ?
Les peines prévues par la loi ne peuvent être prononcées qu'à l'encontre de personnes déclarées coupables d'infractions à l'issue de procès ayant respecté les normes internationales en matière d'équité.
Le Comité des droits de l'homme a considéré que le maintien en détention d'une personne condamnée à l'issue d'un procès inéquitable pouvait constituer une violation du PIDCP .
25.2 Quelles sont les peines qui peuvent être prononcées ?
Les peines prononcées à l'encontre de personnes reconnues coupables à l'issue d'un procès équitable doivent être proportionnelles à la gravité de l'infraction et à la situation personnelle du coupable . Ni la peine ni la manière dont elle est infligée ne doivent être contraires aux normes internationales. Les tribunaux ne peuvent prononcer une peine plus lourde que celle qui était applicable au moment où l'infraction a été commise. Toutefois, si une réforme législative réduit la peine prévue pour une infraction, les États sont tenus de prononcer rétroactivement la peine la plus légère . La peine de mort ne peut être prononcée si elle n'était pas prévue par la loi pour réprimer le crime en question au moment où il a été commis (voir chapitre 28 et chapitre 27.7).
25.3 Les peines ne doivent pas être contraires aux normes internationales
Ni la peine ni la manière dont elle est infligée ne doivent être contraires aux normes internationales. La torture et les autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants sont notamment prohibés et les condamnés ont le droit d'être traités d'une façon qui respecte la dignité inhérente à la personne humaine.
NORMES APPLICABLES
PIDCP, Article 15-1 :
« De même, il ne sera infligé aucune peine plus forte que celle qui était applicable au moment où l'infraction a été commise. Si postérieurement à cette infraction, la loi prévoit l'application d'une peine plus légère, le délinquant doit en bénéficier. »
La torture et les autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants sont prohibés en toutes circonstances (voir chapitre 10.4). Toutefois, la définition de la torture exclut expressément la douleur et les souffrances résultant de sanctions légitimes, inhérentes à ces sanctions ou occasionnées par elles (voir Termes cité dans cet ouvrage).
Le terme de « sanctions légitimes » utilisé à l'Article 1 de la Déclaration contre la torture et à l'Article 1 de la Convention contre la torture désigne les sanctions légitimes selon les normes nationales et internationales. Par conséquent, une sanction légitime au regard du droit interne sera considérée comme prohibée si elle viole les normes internationales, notamment l'interdiction absolue de la torture et des autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants. Toute autre interprétation contreviendrait aux normes internationales qui visent à prohiber le recours à la torture .
L'Article 2 de la Convention interaméricaine sur la torture dispose clairement que la légalisation d'une pratique au niveau national ne la rend pas « légitime » si elle implique le recours des actes ou méthodes prohibés par ce traité.
Les normes internationales prohibent l'extradition, l'expulsion et le refoulement d'un individu vers un État où il y a des motifs sérieux de croire qu'il risque d'être soumis à la torture ou à des peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, y compris à des sanctions constituant de tels traitements .
La Cour européenne a examiné le cas d'un homme qui risquait d'être extradé vers les États-Unis : cet homme était âgé de dix-huit ans et souffrait très probablement de troubles mentaux au moment où le crime dont il était accusé avait été commis. La Cour a conclu que l'extradition de cet homme vers les États-Unis, où il risquait d'être condamné à mort et de passer six à huit ans dans le couloir de la mort dans des conditions extrêmement dures, constituerait une violation de l'Article 3 de la Convention européenne pour la prévention de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants .
25.4 Les châtiments corporels
Les châtiments corporels sont des peines impliquant des coups portés sur le corps ou des mutilations infligées à titre de sanction pénale ou de mesure administrative. Citons, entre autres, la flagellation, la bastonnade, l'amputation et le marquage au fer rouge .
Il ressort clairement des déclarations émanant d'experts et d'organes politiques des Nations unies ainsi que de la Cour européenne que les châtiments corporels sont prohibés par les normes internationales, car ils constituent une violation de l'interdiction absolue de la torture et des peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants. De tels peines ou traitements ne peuvent en aucun cas être infligés à quiconque, quelle que soit la gravité du crime commis et nonobstant l'instabilité politique.
Le Comité des droits de l'homme a fait observer que l'interdiction de la torture énoncée par le PIDCP s'étendait aux peines corporelles et aux châtiments excessifs infligés à titre de sanction pénale ou de mesure éducative ou disciplinaire .
Selon le Comité des droits de l'homme, « la flagellation, l'amputation et la lapidation, qui sont reconnues comme étant des peines infligées aux auteurs d'actes criminels [au Soudan] ne sont pas compatibles avec le [PIDCP] ». De même, en s'appuyant sur la conclusion selon laquelle des peines comme l'amputation et le marquage au fer rouge sont incompatibles avec la prohibition de la torture, le Comité des droits de l'homme a émis la recommandation suivante : « L'application de tels châtiments [en Irak] devrait cesser immédiatement, et les lois et décrets prévoyant leur application [...] devraient tous être abrogés sans délai . »
En avril 1997, la Commission des droits de l'homme des Nations unies a rappelé aux gouvernements que « les châtiments corporels peuvent être assimilés à des peines cruelles, inhumaines ou dégradantes, voire à la torture ».
Le rapporteur spécial des Nations unies sur la torture a déclaré en 1997 que « le châtiment corporel est en contradiction avec l'interdiction de la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants … »
La Cour européenne a également considéré que les châtiments corporels constituaient une violation de l'interdiction de la torture et des autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants. Elle a conclu que la flagellation au moyen de verges infligée à un adolescent de quinze ans reconnu coupable de violences constituait une peine dégradante .
Le fait d'infliger un châtiment corporel à titre de sanction pénale ou disciplinaire viole également le droit à un procès équitable, car la peine prononcée est prohibée par le droit international.
Les normes internationales prohibent les châtiments corporels infligés aux détenus à titre de sanction disciplinaire (voir chapitre 10.4) .
25.5 Les conditions de détention
Les conditions de détention des condamnés ne doivent pas être contraires aux normes internationales.
Les Règles 56 à 81 des Règles minima sur la détention énoncent les principes directeurs pour le traitement des personnes qui purgent des peines d'emprisonnement. Elles disposent que le système pénitentiaire ne doit pas aggraver les souffrances inhérentes à la privation de liberté . Aux termes de ces Règles, le régime de l'établissement doit chercher à réduire les différences entre la vie en prison et la vie en liberté .
Les normes internationales limitent le maintien prolongé à l'isolement, l'utilisation de moyens de contrainte comme les menottes et les fers ainsi que l'utilisation de la force par les responsables de l'application des lois (voir chapitre 10.4).
25.6 L'interdiction des châtiments collectifs
Les normes internationales prohibent les châtiments collectifs : seul le délinquant peut être sanctionné pour l'infraction qu'il a commise. L'Article 7-2 de la Charte africaine dispose : « La peine est personnelle et ne peut frapper que le délinquant. » L'Article 5-3 de la Convention américaine prévoit que « la peine est personnelle et ne peut frapper que le délinquant » (voir chapitre 32.5.1).
La Cour européenne a conclu que la présomption d'innocence exigeait que la responsabilité pénale s'éteigne avec l'auteur d'une infraction pénale. Elle a considéré que le fait d'infliger une amende aux proches d'un individu décédé, coupable de fraude fiscale, alors que ceux-ci avaient déjà acquitté un arriéré d'impôts prélevé sur la succession, violait la présomption d'innocence .
NORMES APPLICABLES
Règles minima sur la détention, Règle 57 :
« L'emprisonnement et les autres mesures qui ont pour effet de retrancher un délinquant du monde extérieur sont afflictives par le fait même qu'elles dépouillent l'individu du droit de disposer de sa personne en le privant de sa liberté. Sous réserve des mesures de ségrégation justifiées ou du maintien de la discipline, le système pénitentiaire ne doit donc pas aggraver les souffrances inhérentes à une telle situation. »
Règles minima sur la détention, Règle 60-1 :
« Le régime de l'établissement doit chercher à réduire les différences qui peuvent exister entre la vie en prison et la vie libre dans la mesure où ces différences tendent à affaiblir le sens de la responsabilité du détenu ou le respect de la dignité de sa personne. »
Règles minima sur la détention, Règle 61 :
« Le traitement ne doit pas mettre l'accent sur l'exclusion des détenus de la société, mais au contraire sur le fait qu'ils continuent à en faire partie. À cette fin, il faut recourir, dans la mesure du possible, à la coopération d'organismes de la communauté pour aider le personnel de l'établissement dans sa tâche de reclassement des détenus. Des assistants sociaux collaborant avec chaque établissement doivent avoir pour mission de maintenir et d'améliorer les relations du détenu avec sa famille et avec les organismes sociaux qui peuvent lui être utiles. Des démarches doivent être faites en vue de sauvegarder, dans toute la mesure compatible avec la loi et la peine à subir, les droits relatifs aux intérêts civils, le bénéfice des droits de la sécurité sociale et d'autres avantages sociaux des détenus. »
CHAPITRE 26
Le droit d'interjeter appel
Toute personne reconnue coupable d'une infraction pénale a le droit de faire réexaminer par une juridiction supérieure la déclaration de culpabilité et la condamnation.
26.1 Le droit d'interjeter appel
26.2 Le réexamen par une juridiction supérieure
26.3 Un réexamen véritable
26.4 Les garanties d'équité au cours de la procédure d'appel
26.1 Le droit d'interjeter appel
Toute personne reconnue coupable d'une infraction pénale a le droit de faire réexaminer par une juridiction supérieure la déclaration de culpabilité et la condamnation .
Bien que la Convention européenne ne mentionne pas expressément le droit d'interjeter appel, les décisions de la Cour européenne impliquent que ce droit est inhérent au droit à un procès équitable énoncé à l'Article 6. Il est en outre expressément garanti par l'Article 2 du Protocole n° 7 à la Convention européenne.
La Commission africaine a conclu que le droit d'interjeter appel avait été violé par un décret prohibant expressément les appels contre les décisions rendues par des tribunaux d'exception, instaurés par ce décret, qui pouvaient prononcer des condamnations à mort. Les sentences rendues par ces juridictions étaient soumises à l'approbation du gouverneur dont les décisions étaient sans appel .
Le droit de faire réexaminer par une juridiction supérieure la déclaration de culpabilité et la condamnation s'applique généralement à toutes les personnes condamnées pour des infractions pénales, quelle que soit la gravité des faits. Le Comité des droits de l'homme a fait observer que « la garantie ne concerne pas seulement les infractions les plus graves ».
Le Comité des droits de l'homme a considéré qu'un chef de prévention pour lequel la peine prévue était d'un an d'emprisonnement était suffisamment grave pour justifier un réexamen par une juridiction supérieure, que la législation nationale qualifie ou non l'infraction de « crime ».
Toutefois, l'Article 2-2 du Protocole n° 7 à la Convention européenne dispose que le droit d'interjeter appel peut être limité par la loi si l'infraction est mineure, si l'intéressé a été jugé en première instance par la plus haute juridiction ou s'il a été déclaré coupable et condamné à la suite d'un recours contre son acquittement.
NORMES APPLICABLES
PIDCP, Article 14-5 :
« Toute personne déclarée coupable d'une infraction a le droit de faire examiner par une juridiction supérieure la déclaration de culpabilité et la condamnation, conformément à la loi. »
26.2 Le réexamen par une juridiction supérieure
La déclaration de culpabilité et la condamnation doivent être réexaminées par une juridiction supérieure, conformément à la loi. Ce droit garantit que toutes les affaires sont examinées à deux niveaux de juridiction au moins, le second devant être un tribunal supérieur au premier.
Le Comité des droits de l'homme a conclu que cette condition n'était pas remplie si le jugement était confirmé par le juge de première instance .
Bien que le Comité des droits de l'homme ait affirmé que l'Article 14-5 du PIDCP n'amenait pas les États à établir nécessairement plusieurs instances d'appel, l'expression « conformément à la loi » signifie que si le droit interne prévoit plus d'une instance d'appel dans le cadre de la procédure pénale, le condamné doit pouvoir s'adresser utilement à chacune d'entre elles .
26.3 Un réexamen véritable
Le réexamen par une juridiction supérieure doit comporter un véritable réexamen du fond de l'affaire.
La Commission interaméricaine a déclaré que l'obligation d'un État de garantir le droit d'interjeter appel devant une instance supérieure n'implique pas seulement l'adoption de lois, mais également la mise en place de mesures visant à garantir l'exercice de ce droit. Elle a considéré qu'un excès de formalités, des délais d'appel trop courts et la longueur de la procédure devant la juridiction d'appel constituaient des obstacles à la mise en œuvre de ce droit à Panamá .
Les réexamens qui se limitent aux questions de droit, par opposition à l'examen du droit et des faits, ne remplissent pas toujours les conditions prévues pour le respect de cette garantie.
Le rapporteur spécial des Nations unies sur les exécutions extrajudiciaires, sommaires ou arbitraires s'est dit préoccupé par les procédures d'appel qui ne prennent en considération que les points de droit sans aborder les faits. Il a fait ces observations à propos du recours en cassation devant la Cour suprême en Algérie et a exprimé des préoccupations similaires quant à la procédure devant la Cour de sûreté de l'État au Koweït car, devant cette juridiction, « les défendeurs ne bénéficient pas pleinement du droit de faire appel prévu dans les instruments internationaux pertinents puisqu'ils sont privés d'une phase d'appel dans le cadre de laquelle on réexamine entièrement leur cas à la fois sur le plan des faits et sur le plan du droit ».
Les réexamens en appel doivent aller au-delà de « vérifications formelles des conditions de procédure ».
La Commission interaméricaine a affirmé, à propos du droit à un procès équitable selon la Convention américaine, qu'au cours de la procédure d'appel les tribunaux ne devaient pas seulement rechercher si les règles de procédure avaient été respectées tout au long de la procédure judiciaire, mais devaient également examiner les motifs d'appel .
26.4 Les garanties d'équité au cours de la procédure d'appel
Le droit à un procès public et équitable doit être garanti pendant la procédure d'appel . Il comprend, entre autres, le droit de disposer du temps et des moyens nécessaires à la préparation de la défense en appel, le droit d'être assisté d'un avocat, le droit à l'égalité des armes (notamment le droit d'avoir connaissance des conclusions déposées par la partie adverse), le droit d'être jugé dans un délai raisonnable par un tribunal compétent, indépendant et impartial établi par la loi, et le droit à une décision publique et motivée dans un délai raisonnable .
La Commission interaméricaine a considéré que les appels devant des tribunaux qui ne sont pas indépendants ou qui ne sont pas compétents pour remplir cette fonction étaient incompatibles avec le droit d'interjeter appel prévu par la Convention américaine .
Le droit d'interjeter appel ne peut être effectif que si le condamné s'est vu notifier les motifs de sa déclaration de culpabilité dans un délai raisonnable. Ce droit est donc lié au droit de l'accusé ou prévenu d'obtenir un jugement motivé (voir chapitre 24.2).
La Cour européenne a considéré que les droits de l'accusé avaient été violés dans une affaire où un officier déclaré coupable par un tribunal de l'armée d'avoir divulgué des secrets militaires avait interjeté appel devant la cour d'appel militaire puis formé un pourvoi devant la Cour de cassation. La cour d'appel militaire avait rendu son arrêt oralement en présence de l'accusé, d'une manière sommaire, sans faire état d'une série de questions qu'elle avait examinées. Lorsque l'accusé a reçu le texte intégral de l'arrêt, il se trouvait forclos pour développer ses motifs de pourvoi devant la Cour de cassation.
La Cour européenne a considéré que les droits de l'accusé avaient été violés dans une affaire où un officier reconnu coupable par un tribunal de l'armée d'avoir divulgué des secrets militaires avait interjeté appel devant la cour d'appel militaire puis formé un pourvoi devant la Cour de cassation. La cour d'appel militaire avait rendu son arrêt oralement en présence de l'accusé, d'une manière sommaire, sans faire état d'une série de questions qu'elle avait examinées. Lorsque l'accusé a reçu le texte intégral de l'arrêt, il se trouvait forclos pour développer ses motifs de pourvoi devant la Cour de cassation. La Cour européenne a déclaré que les juridictions nationales, y compris les cours d'appel, devaient préciser clairement les motivations de leurs décisions. Le fait de ne pas l'avoir fait dans le délai qui aurait permis à l'appelant de développer pleinement ses motifs de recours devant la Cour de cassation avait privé celui-ci du temps et des moyens nécessaires à la préparation de sa défense .
Le droit de l'accusé d'être assisté d'un avocat pour la procédure d'appel est soumis à des conditions similaires à celles régissant le droit d'être assisté d'un avocat en première instance : ce droit doit être subordonné aux intérêts de la justice (voir chapitre 20.3.3 et chapitre 28).
La Cour européenne a conclu que le fait de ne pas désigner un avocat pour assister en dernière instance une personne condamnée à cinq ans d'emprisonnement constituait une violation des droits de celle-ci. La Cour a considéré que l'intérêt de la justice commandait que les autorités désignent un avocat pour assister l'accusé en appel, car ce dernier était dans l'impossibilité de faire valoir des points de droit sans l'assistance d'un avocat et qu'il ne pouvait donc se défendre véritablement .
La Cour européenne a également considéré que le droit d'un condamné à interjeter appel avait été violé car son pourvoi sur des points de droit devant la Cour de cassation avait été jugé irrecevable au motif qu'il était en fuite. La Cour européenne a conclu dans la même affaire que le droit à une assistance juridique avait été violé, car la cour d'appel avait refusé que l'avocat désigné par le prévenu le représente alors que ce dernier avait choisi de ne pas comparaître personnellement à l'audience .
SECTION C
CAS PARTICULIER
Chapitre 27. Les enfants
Chapitre 28. La peine de mort
Chapitre 29. Les juridictions d'exception et les tribunaux militaires
Chapitre 30. Le droit à une indemnisation en cas d'erreur judiciaire
Chapitre 31. Les droits relatifs à l'équité des procès en cas d'état d'urgence
Chapitre 32. Le droit à un procès équitable en situation de conflit armé
CHAPITRE 27
Les enfants
Les enfants inculpés d'infractions pénales sont protégés par tous les droits et garanties qui s'appliquent aux adultes en matière d'équité des procès, ainsi que par certaines dispositions supplémentaires spécifiques.
27.1 Le droit des enfants à un procès équitable
27.2 Quelle est la définition d'un enfant ?
27.3 Les principes directeurs pour le traitement des enfants en conflit avec la loi
27.3.1 Des systèmes judiciaires distincts pour les mineurs
27.3.2 Le recours à des moyens extrajudiciaires
27.3.3 La nécessité de traiter rapidement les affaires impliquant des enfants
27.3.4 La protection de la vie privée
27.4 L'arrestation et la détention provisoire
27.5 Les procès
27.6 Les jugements
27.7 Les sanctions
27.7.1 Les sanctions interdites
27.8 Les enfants emprisonnés
27.1 Le droit des enfants à un procès équitable
Les enfants sont protégés par tous les droits et garanties qui s'appliquent aux adultes en matière d'équité des procès, ainsi que par certaines dispositions supplémentaires spécifiques. Ce chapitre n'aborde que les mesures de protection additionnelles qui s'appliquent aux enfants compte tenu de leur âge.
Les normes internationales utilisent les expressions « justice pour mineurs » et « système judiciaire pour mineurs » pour désigner le traitement accordé aux enfants inculpés ou déclarés coupables d'infractions, dans le cadre de systèmes judiciaires spécialement conçus pour les mineurs ou s'appliquant aussi aux adultes. C'est dans cette acception que le présent ouvrage les utilise. Dans certains pays qui se sont dotés de systèmes judiciaires distincts pour les mineurs (comme le recommandent les normes internationales – voir plus loin), ceux-ci sont appelés « systèmes de justice pour mineurs ».
De nombreuses normes en matière de droits humains contiennent des dispositions sur la justice pour mineurs, notamment la Convention relative aux droits de l'enfant (en particulier les Articles 1, 37 et 40), la Déclaration des droits de l'enfant, les Règles des Nations unies pour la protection des mineurs privés de liberté (Règles pour la protection des mineurs), les Principes directeurs des Nations unies pour la prévention de la délinquance juvénile (Principes directeurs de Riyad) et l'Ensemble de règles minima des Nations unies concernant l'administration de la justice pour mineurs (Règles de Beijing). Voir aussi les Articles 10-2-b, 10-3, 14-4 et 24 du PIDCP. Le Comité des droits de l'homme a fait observer que « les jeunes gens doivent bénéficier au moins des mêmes garanties et de la même protection que celles accordées aux adultes en vertu de l'article 14 [du PIDCP] ».
La Convention relative aux droits de l'enfant indique clairement que les enfants doivent bénéficier de toute disposition du droit national ou international plus propice à la réalisation de leurs droits .
27.2 Quelle est la définition d'un enfant ?
Un consensus se dégage dans le droit international pour entendre par enfant toute personne de moins de dix-huit ans, et pour convenir que toute personne de moins de dix-huit ans doit par conséquent bénéficier d'une protection spéciale lorsqu'elle est traduite en justice. Les Règles pour la protection des mineurs définissent le mineur comme « toute personne de moins de 18 ans ». Aux termes de la Convention relative aux droits de l'enfant, un enfant s'entend de tout être humain âgé de moins de dix-huit ans, sauf si la majorité est atteinte plus tôt en vertu de la loi qui lui est applicable . Ces sont les États qui fixent l'âge de la majorité, mais ils ne doivent pas s'écarter notablement des normes internationales.
Les États doivent établir des lois et des procédures fixant un âge minimal au-dessous duquel les enfants sont présumés n'avoir pas la capacité d'enfreindre la loi pénale . Il ne faut pas fixer trop bas l'âge de la responsabilité pénale, compte tenu de l'immaturité affective, psychologique et intellectuelle de l'enfant . Il incombe aussi aux États d'adopter des lois qui fixent l'âge au-dessous duquel il est interdit de priver un enfant de liberté .
27.3 Les principes directeurs pour le traitement des enfants en conflit avec la loi
Les normes internationales définissent quelques principes directeurs concernant la justice pour mineurs. Ceux-ci se fondent sur le devoir de l'État d'agir dans le meilleur intérêt de l'enfant et sur le devoir de veiller à ce que les mesures affectant les enfants qui ont enfreint la loi soient proportionnelles à la gravité de l'infraction et tiennent compte des circonstances particulières qui entourent l'enfant.
NORMES APPLICABLES
Convention relative aux droits de l'enfant, Article 40-2-b :
« tout enfant suspecté ou accusé d'infraction à la loi pénale [a] au moins le droit aux garanties suivantes :
i) à être présumé innocent jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie ;
ii) à être informé dans le plus court délai et directement des accusations portées contre lui, ou, le cas échéant, par l'intermédiaire de ses parents ou représentants légaux, et à bénéficier d'une assistance juridique ou de toute autre assistance appropriée pour la préparation et la présentation de sa défense ;
iii) à ce que sa cause soit entendue sans retard par une autorité ou une instance judiciaire compétentes, indépendantes et impartiales, selon une procédure équitable aux termes de la loi, en présence de son conseil juridique ou autre et, à moins que cela ne soit jugé contraire à l'intérêt supérieur de l'enfant en raison notamment de son âge ou de sa situation, en présence de ses parents ou représentants légaux ;
iv) à ne pas être contraint de témoigner ou de s'avouer coupable ; à interroger ou faire interroger les témoins à charge, et à obtenir la comparution et l'interrogatoire des témoins à décharge dans des conditions d'égalité ;
v) s'il est reconnu avoir enfreint la loi pénale, à faire appel de cette décision et de toute mesure arrêtée en conséquence devant une autorité ou une instance judiciaire supérieure compétentes, indépendantes et impartiales, conformément à la loi ;
vi) à se faire assister gratuitement d'un interprète s'il ne comprend ou ne parle pas la langue utilisée ;
vii) à ce que sa vie privée soit pleinement respectée à tous les stades de la procédure. »
Tout enfant a le droit d'être protégé par sa famille, l'État et la société, comme l'exige sa condition de mineur .
L'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale dans toutes les décisions qui concernent les enfants, notamment lorsqu'elles sont le fait des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs .
Le système de justice pour mineurs doit rechercher le bien-être du mineur et faire en sorte que les réactions vis-à-vis des mineurs délinquants soient toujours proportionnées aux circonstances propres aux délinquants et aux délits .
Les États doivent reconnaître à tout enfant accusé d'infraction à la loi pénale le droit à un traitement qui soit de nature à favoriser son sens de la dignité et de la valeur personnelle, et qui tienne compte de son âge ainsi que de la nécessité de faciliter sa réintégration dans la société et de lui faire assumer un rôle constructif au sein de celle-ci .
Les systèmes de justice pour mineurs doivent protéger les droits et la sécurité, et promouvoir le bien-être physique et moral des mineurs, en tenant compte de l'intérêt que présente leur rééducation .
Il faudrait adopter des politiques qui tiennent compte du fait que « le comportement ou la conduite d'un jeune qui n'est pas conforme aux normes et valeurs sociales générales relève souvent du processus de maturation et de croissance et tend à disparaître spontanément chez la plupart des individus avec le passage à l'âge adulte ».
L'enfant ayant le droit d'exprimer librement son opinion sur toute question l'intéressant, on lui accordera la possibilité d'être entendu dans toute procédure le concernant, soit directement, soit par l'intermédiaire d'un représentant. Ses opinions seront dûment prises en considération eu égard à son âge et à son degré de maturité .
27.3.1 Des systèmes judiciaires distincts pour les mineurs
La plupart des normes internationales encouragent les États – sans les y contraindre – à établir des procédures et des institutions distinctes ou spécialement conçues pour les enfants accusés ou convaincus d'infraction à la loi pénale .
La Convention américaine, de son côté, exige que soient créés des tribunaux spécialisés dans les affaires relatives à des mineurs accusés d'infractions à la loi pénale .
NORMES APPLICABLES
PIDCP, Article 14-4 :
« La procédure applicable aux jeunes gens qui ne sont pas encore majeurs au regard de la loi pénale tiendra compte de leur âge et de l'intérêt que présente leur rééducation. »
27.3.2 Le recours à des moyens extrajudiciaires
Les États doivent s'efforcer, dans toute la mesure du possible, de traiter le cas des délinquants juvéniles sans recourir à la procédure judiciaire, à condition que les droits humains et les garanties légales soient pleinement respectés. Parmi les moyens extrajudiciaires figure le renvoi aux services communautaires ou à d'autres services compétents .
27.3.3 La nécessité de traiter rapidement les affaires impliquant des enfants
Toutes les affaires concernant des enfants accusés d'avoir enfreint la loi, qu'ils se trouvent ou non en détention, doivent être traitées aussi rapidement que possible .
27.3.4 La protection de la vie privée
Pour éviter les effets de stigmatisation, il convient de protéger la vie privée de tout enfant accusé ou reconnu coupable d'avoir enfreint le droit pénal .
Les archives concernant les jeunes délinquants doivent être considérées comme strictement confidentielles et ne doivent être communiquées qu'aux personnes dûment autorisées . Elles ne doivent pas être utilisées dans des poursuites ultérieures contre les délinquants devenus adultes .
27.4 L'arrestation et la détention provisoire
Les normes relatives à la détention de l'enfant se fondent sur l'idée qu'il est généralement dans l'intérêt supérieur de l'enfant de ne pas le séparer de ses parents .
L'arrestation, la détention ou l'emprisonnement d'un enfant doit n'être qu'une mesure de dernier ressort, être en conformité avec la loi et d'une durée aussi brève que possible .
Tout enfant incarcéré dans l'attente d'un jugement doit être séparé des adultes, à moins que cela ne soit contraire à ses intérêts .
Le rapporteur spécial des Nations unies sur la torture a jugé préjudiciable la détention de mineurs avec des adultes, les mineurs étant exposés à des risques d'exploitation physique et sexuelle ainsi qu'à de graves souffrances physiques et psychologiques .
L'Article 37-c de la Convention relative aux droits de l'enfant dispose qu'un enfant privé de liberté peut être détenu avec des adultes, y compris avec des membres de sa famille, si cette mesure va dans le sens de son intérêt supérieur .
NORMES APPLICABLES
Règles de Beijing, Règle 8 :
« 8.1 Le droit du mineur à la protection de sa vie privée doit être respecté à tous les stades afin d'éviter qu'il ne lui soit causé du tort par une publicité inutile et par la qualification pénale.
8.2 En principe, aucune information pouvant conduire à l'identification d'un délinquant juvénile ne doit être publiée. »
Lorsqu'un enfant soupçonné d'avoir enfreint la loi est arrêté ou appréhendé, ses parents ou son tuteur doivent en être informés immédiatement, à moins que cela ne soit contraire aux intérêts de l'enfant. S'ils ne peuvent être prévenus immédiatement, ils doivent l'être dans les plus brefs délais . Les contacts entre les services de répression et l'enfant doivent être établis de manière à respecter le statut juridique du mineur, à éviter de lui nuire et à favoriser son bien-être .
Les normes internationales découragent la détention provisoire des mineurs, avec plus de fermeté encore que dans le cas des adultes. La détention des enfants, notamment lorsqu'ils sont en état d'arrestation ou en attente de jugement, doit être évitée dans la mesure du possible et rester une mesure de dernier ressort. Les affaires concernant des mineurs néanmoins détenus doivent recevoir la plus haute priorité et être traitées au plus vite afin que la période de détention soit aussi brève que possible .
Les États doivent fixer un âge au-dessous duquel un enfant ne peut être privé de liberté .
L'Article 10-2-b du PIDCP, aux termes duquel il doit être décidé du cas des jeunes prévenus « aussi rapidement que possible », va plus loin que l'Article 9-3 qui se prononce en faveur d'un jugement « dans un délai raisonnable » (voir chapitre 7) et que l'Article 14-3-c concernant la garantie d'être jugé sans retard excessif (voir chapitre 19). L'objectif est de veiller à ce que la détention provisoire des mineurs soit aussi brève que possible. Il faut pour cela qu'ils fassent rapidement l'objet soit d'une libération, soit d'une décision judiciaire. On entend par décision judiciaire le jugement rendu par un tribunal pénal, mais aussi la décision que peut prendre tout organe extrajudiciaire spécial ayant la faculté de traiter les infractions commises par des mineurs .
NORMES APPLICABLES
Convention relative aux droits de l'enfant, Article 37-b :
« b) Nul enfant ne [doit être] privé de liberté de façon illégale ou arbitraire : l'arrestation, la détention ou l'emprisonnement d'un enfant doit être en conformité avec la loi, n'être qu'une mesure de dernier ressort, et être d'une durée aussi brève que possible. »
PIDCP, Article 10-2-b :
« b) Les jeunes prévenus sont séparés des adultes et il est décidé de leur cas aussi rapidement que possible. »
Règles pour la protection des mineurs, Règle 17 :
« La détention avant jugement doit être évitée dans la mesure du possible et limitée à des circonstances exceptionnelles. Par conséquent, tout doit être fait pour appliquer d'autres mesures. Si toutefois le mineur est détenu préventivement, les tribunaux pour mineurs et les parquets traiteront de tels cas avec la plus grande diligence pour la détention soit aussi brève que possible… »
Règles de Beijing, Règles 13.1 et 13.2 :
« 13.1 La détention préventive ne peut être qu'une mesure de dernier ressort et sa durée doit être aussi courte que possible.
13.2 Autant que faire se peut, la détention préventive doit être remplacée par d'autres mesures telles que la surveillance étroite, une aide très attentive ou le placement dans une famille ou dans un établissement ou un foyer éducatif. »
Comme les adultes, les enfants détenus ont le droit d'entrer en contact rapidement avec un avocat et de contester la légalité de leur détention (voir chapitre 3 et chapitre 6). Les décisions concernant la libération ou la poursuite de la détention doivent être prises sans délai .
Les mineurs placés en détention avant jugement doivent recevoir soins, protection et assistance .
Les enfants détenus ont le droit de correspondre avec leur famille et d'en recevoir des visites, sauf circonstances exceptionnelles .
Comme les adultes, tous les enfants détenus doivent être traités avec le respect dû à la dignité de la personne humaine. La torture et les traitements cruels, inhumains ou dégradants sont absolument prohibés . Les enfants doivent aussi être traités d'une manière qui tienne compte des besoins des personnes de leur âge (voir aussi chapitre 4 et chapitre 10) .
27.5 Les procès
Les procédures applicables aux mineurs, en particulier les procès, doivent préserver les droits et la sécurité des enfants et tenir compte de leur âge et de l'intérêt que présente leur rééducation . Ces dispositions se fondent sur la volonté d'éviter autant que possible que l'enfant ne soit exposé aux effets pernicieux de la qualification pénale et d'y répondre par des mesures d'éducation plutôt que de sanction .
NORMES APPLICABLES
Convention relative aux droits de l'enfant, Article 37-d :
« d) Les enfants privés de liberté aient le droit d'avoir rapidement accès à l'assistance juridique ou à toute autre assistance appropriée, ainsi que le droit de contester la légalité de leur privation de liberté devant un tribunal ou une autre autorité compétente, indépendante et impartiale, et à ce qu'une décision rapide soit prise en la matière. »
Règles de Beijing, Règles 13.3 et 13.5 :
« 13.3 Les mineurs en détention préventive doivent bénéficier de tous les droits et garanties prévus par l'Ensemble de règles minima pour le traitement des détenus adopté par l'Organisation des Nations Unies…
13.5 Pendant leur détention préventive, les mineurs doivent recevoir les soins, la protection et toute l'assistance individuelle – sur les plans social, éducatif, professionnel, psychologique, médical et physique – qui peuvent leur être nécessaires eu égard à leur âge, à leur sexe et à leur personnalité. »
Convention relative aux droits de l'enfant, Articles 37-a et 37-c :
« Les États parties veillent à ce que :
a) nul enfant ne soit soumis à la torture ni à des peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants : ni la peine capitale ni l'emprisonnement à vie sans possibilité de libération ne doivent être prononcés pour les infractions commises par des personnes âgées de moins de dix-huit ans…
c) tout enfant privé de liberté soit traité avec humanité et avec le respect dû à la dignité de la personne humaine, et d'une manière tenant compte des besoins des personnes de son âge… »
Les procès faisant intervenir des mineurs doivent se dérouler à huis clos, ce qui constitue l'une des exceptions admissibles au droit d'être entendu publiquement (voir chapitre 14.3) .
Tout au long de la procédure, les mineurs ont le droit d'être représentés par un conseil . En outre, les mineurs capables de discernement doivent avoir la possibilité d'exprimer leur opinion dans toute procédure judiciaire ou administrative les intéressant, soit directement, soit par l'intermédiaire d'un représentant .
27.6 Les jugements
Pour éviter de stigmatiser les enfants et protéger leur vie privée, les jugements rendus dans des affaires concernant des mineurs ne sont généralement pas publics. L'Article 14-1 du PIDCP prévoit une exception à l'obligation de rendre les jugements publics lorsque l'intérêt des mineurs l'exige (voir chapitre 24) .
27.7 Les sanctions
L'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale dans la décision ou l'imposition de sanctions concernant des mineurs reconnus coupables d'infractions pénales. Toute décision ou sanction doit tenir compte du bien-être et des besoins du mineur, ainsi que de l'objectif qui consiste à encourager sa réinsertion .
Toute sanction doit être proportionnelle à la gravité du délit et à la situation du jeune délinquant .
L'emprisonnement d'un mineur reconnu coupable d'une infraction doit être une mesure de dernier ressort et ne s'appliquer que dans des cas exceptionnels. La Règle 17.1 dispose que la privation de liberté n'est infligée à un mineur que s'il est « jugé coupable d'un délit avec voies de fait à l'encontre d'une autre personne, ou pour récidive, et s'il n'y a pas d'autre solution qui convienne ». Si la privation de liberté est prévue, une autorité judiciaire doit fixer la durée maximale de l'incarcération, qui doit être aussi brève que possible .
NORMES APPLICABLES
PIDCP, Article 14-4 :
« La procédure applicable aux jeunes gens qui ne sont pas encore majeurs au regard de la loi pénale tiendra compte de leur âge et de l'intérêt que présente leur rééducation. »
Règles de Beijing, Règles 14.1 et 14.2 :
« 14.1 Si le cas d'un jeune délinquant n'a pas fait l'objet d'une procédure extrajudiciaire (prévue à l'article 11), il est examiné par l'autorité compétente (cour, tribunal, commission, conseil, etc.), conformément aux principes d'un procès juste et équitable.
14.2 La procédure suivie doit tendre à protéger au mieux les intérêts du jeune délinquant et se déroulera dans un climat de compréhension, permettant ainsi à celui-ci d'y participer et de s'exprimer librement. »
Convention relative aux droits de l'enfant, Article 40-4 :
« Toute une gamme de dispositions, relatives notamment aux soins, à l'orientation et à la supervision, aux conseils, à la probation, au placement familial, aux programmes d'éducation générale et professionnelle et aux solutions autres qu'institutionnelles seront prévues en vue d'assurer aux enfants un traitement conforme à leur bien-être et proportionné à leur situation et à l'infraction. »
27.7.1 Les sanctions interdites
Les mineurs ne doivent pas être soumis à des châtiments corporels .
Le Comité des droits de l'enfant a fait remarquer que les châtiments corporels allaient à l'encontre des dispositions de la Convention relative aux droits de l'enfant .
Les moyens et instruments de contrainte ne peuvent être utilisés à l'encontre des mineurs que dans des cas exceptionnels, lorsque les autres méthodes de contrôle ont été épuisées sans succès, et uniquement s'ils sont expressément autorisés et définis par les lois et les règlements. Ils ne doivent pas être humiliants ni dégradants, et n'être utilisés que de façon limitée, pour une durée aussi brève que possible (voir aussi chapitre 10) .
Il ne peut être imposé de peines d'emprisonnement à vie à des personnes qui étaient âgées de moins de dix-huit ans au moment des faits .
Quel que soit l'âge de la majorité fixé par la loi nationale, ou l'âge de l'accusé au moment du procès ou de la condamnation, la peine capitale ne peut être prononcée pour les infractions commises par des personnes âgées de moins de dix-huit ans au moment des faits (voir chapitre 28) . L'interdiction d'exécuter des personnes qui étaient âgées de moins de dix-huit ans au moment du crime s'applique à tout moment et en toutes circonstances ; elle ne souffre aucune dérogation .
27.8 Les enfants emprisonnés
Les enfants emprisonnés doivent, de manière générale, être séparés des adultes et soumis à un régime approprié à leur âge et à leur statut légal .
Aucun enfant ne doit être soumis à la torture ni à des traitements cruels, inhumains ou dégradants. Cette interdiction s'étend aux corrections ou punitions dures ou dégradantes, dans quelque établissement que ce soit (voir chapitre 10) .
NORMES APPLICABLES
Règles de Beijing, Règles 17.1-a et 17.1-b :
« La décision de l'autorité compétente doit s'inspirer des principes suivants :
a) La décision doit toujours être proportionnée non seulement aux circonstances et à la gravité du délit, mais aussi aux circonstances et aux besoins du délinquant ainsi qu'aux besoins de la société ;
b) Il n'est apporté de restrictions à la liberté personnelle du mineur – et ce en les limitant au minimum – qu'après un examen minutieux. »
Règles de Beijing, Règle 26.1 :
« 26.1 La formation et le traitement des mineurs placés en institution ont pour objet de leur assurer assistance, protection, éducation et compétences professionnelles, afin de les aider à jouer un rôle constructif et productif dans la société. »
Les mesures disciplinaires qui constituent des traitements cruels, inhumains ou dégradants sont strictement interdites, y compris les châtiments corporels, la réclusion dans une cellule obscure, dans un cachot ou en isolement, la réduction de nourriture et les restrictions ou l'interdiction des contacts avec la famille, les sanctions collectives et tout autre châtiment susceptible de compromettre la santé physique ou mentale du mineur .
Les instruments de contrainte ne peuvent être utilisés que dans des circonstances exceptionnelles, en dernier ressort, et seulement en conformité avec les lois et règlements correspondants .
Les enfants privés de liberté ont le droit de garder le contact avec leur famille, par la correspondance et par des visites, sauf circonstances exceptionnelles . Ils ont aussi droit à l'éducation .
CHAPITRE 28
La peine de mort
Amnesty International s'oppose à la peine de mort dans tous les cas, parce qu'elle constitue le châtiment le plus cruel, inhumain et dégradant qui soit et qu'elle viole le droit à la vie. Aux termes des engagements internationaux en matière de droits humains, les personnes accusées de crimes passibles de la peine de mort peuvent se prévaloir de tous les droits à un jugement équitable ainsi que de certaines garanties supplémentaires. L'existence de ces dernières ne justifie pas, cependant, le maintien de la peine capitale.
28.1 L'abolition de la peine de mort
28.2 La non-rétroactivité de la peine de mort, la rétroactivité des réformes prévoyant des peines plus légères
28.3 Le champ d'application de la peine de mort
28.4 Les personnes ne pouvant pas être exécutées
28.4.1 Les mineurs
28.4.2 Les personnes âgées
28.4.3 Les personnes frappées d'aliénation mentale
28.4.4 Les femmes enceintes et les mères de jeunes enfants
28.5 Le respect strict de tous les droits à un procès équitable
28.5.1 Le droit à l'assistance d'un avocat
28.5.2 Le droit de disposer du temps et des moyens nécessaires pour préparer sa défense
28.5.3 Le droit d'être jugé sans retard excessif
28.5.4 Le droit d'interjeter appel
28.6 Le droit de solliciter la grâce ou une commutation de peine
28.7 L'interdiction de procéder à l'exécution lorsqu'une procédure d'appel ou de recours en grâce est en instance
28.8 La durée à respecter entre la condamnation et l'exécution
28.9 Les conditions d'emprisonnement des condamnés à mort
28.1 L'abolition de la peine de mort
Amnesty International s'oppose à la peine de mort dans tous les cas, parce qu'elle constitue le châtiment le plus cruel, inhumain et dégradant qui soit et qu'elle viole le droit à la vie.
La torture et les autres traitements ou châtiments cruels, inhumains ou dégradants sont absolument prohibés, à tout moment et en toutes circonstances (voir chapitre 10.4).
Le droit à la vie est un droit fondamental et absolu qui n'autorise aucune dérogation ni suspension (voir chapitre 31) .
Les normes internationales en matière de droits humains encouragent l'abolition de la peine de mort .
En outre, la communauté internationale a adopté des instruments ayant spécialement pour objet l'abolition de la peine de mort. Le Deuxième Protocole facultatif se rapportant au PIDCP, le Protocole à la Convention américaine relative aux droits de l'homme traitant de l'abolition de la peine de mort et le Protocole n° 6 à la Convention européenne interdisent les exécutions et exigent l'abolition de la peine de mort en temps de paix.
Divers organismes internationaux et régionaux ainsi que des experts dans le domaine des droits humains encouragent l'abolition de la peine capitale.
L'Assemblée générale des Nations unies a déclaré que « le principal objectif à poursuivre en matière de peine capitale est de restreindre progressivement le nombre de crimes pour lesquels la peine capitale peut être imposée, l'objectif souhaitable étant l'abolition totale de cette peine … »
Le Comité des droits de l'homme a fait remarquer que l'Article 6 du PIDCP évoque « l'abolition[…] en des termes qui suggèrent sans ambiguïté […] que l'abolition est souhaitable. Le Comité en conclut que toutes les mesures prises pour abolir la peine de mort doivent être considérées comme un progrès vers la jouissance du droit à la vie … »
En 1997 et 1998, la Commission des droits de l'homme des Nations unies a prié instamment tous les États qui maintenaient la peine de mort à instituer un moratoire sur les exécutions, en vue d'abolir définitivement la peine de mort .
Lors de la création des tribunaux pénaux internationaux pour l'ex-Yougoslavie et le Rwanda, le Conseil de sécurité des Nations unies a exclu la peine de mort des peines qu'ils sont autorisés à infliger, malgré le caractère odieux des crimes – génocide, autres crimes contre l'humanité et crimes de guerre – dont ces tribunaux peuvent être saisis . La Cour pénale internationale, de par son Statut, n'est pas davantage autorisée à prononcer la peine de mort.
28.2 La non-rétroactivité de la peine de mort, la rétroactivité des réformes prévoyant des peines plus légères
La peine de mort ne peut être prononcée que si, au moment où le crime a été commis, elle était déjà prévue par la législation pour ce crime .
Le rapporteur spécial des Nations unies sur les exécutions extrajudiciaires, sommaires ou arbitraires a fait observer que, à son avis, l'Article 6-2 du PIDCP excluait le rétablissement de la peine capitale après son abolition ou l'extension du champ d'application de la peine de mort .
Il ne peut être imposé de peine plus lourde que celle qui était applicable au moment où le crime a été commis (voir chapitre 25.2) .
NORMES APPLICABLES
PIDCP, Article 6-6 :
« Aucune disposition du présent article ne peut être invoquée pour retarder ou empêcher l'abolition de la peine capitale par un État partie au présent pacte. »
Convention américaine, Articles 4-2 et 4-3 :
« 2. Dans les pays qui n'ont pas aboli la peine de mort, celle-ci ne pourra être infligée qu'en punition des crimes les plus graves en vertu d'un jugement définitif rendu par un tribunal compétent en application d'une loi prévoyant cette peine qui était en vigueur avant la perpétration du crime. La peine de mort ne sera pas non plus appliquée à des crimes qu'elle ne sanctionne pas actuellement.
3. La peine de mort ne sera pas rétablie dans les pays qui l'ont abolie. »
Cependant, une personne reconnue coupable d'un crime doit bénéficier des amendements législatifs éventuels prévoyant une peine plus légère pour ce même crime . En cas d'amendement postérieur à sa condamnation, le condamné à mort doit donc pouvoir se voir appliquer cette disposition .
La Convention américaine interdit explicitement aux États d'étendre l'application de la peine de mort à d'autres crimes que ceux qui étaient passibles de ce châtiment au moment de l'entrée en vigueur de la Convention. Elle interdit aussi le rétablissement de la peine de mort dans les États qui l'ont abolie , .
28.3 Le champ d'application de la peine de mort
Dans les pays qui n'ont pas encore aboli la peine de mort, celle-ci ne peut être prononcée que pour les crimes les plus graves .
Le Comité des droits de l'homme a fait remarquer que « l'expression [les crimes les plus graves] doit être interprétée d'une manière restrictive, comme signifiant que la peine capitale doit être une mesure tout à fait exceptionnelle ».
Les crimes passibles de la peine de mort doivent être « au moins des crimes intentionnels ayant des conséquences fatales ou d'autres conséquences extrêmement graves ». Le rapporteur spécial des Nations unies sur les exécutions extrajudiciaires, sommaires ou arbitraires « est d'avis [que le terme intentionnel] veut dire prémédité et désigne un acte procédant d'une intention délibéré de tuer ».
Le rapporteur spécial a fait remarquer par ailleurs que la peine de mort devait être abolie pour des infractions telles que les crimes économiques ou les infractions liées aux stupéfiants .
Le Comité des droits de l'homme a fait valoir que l'imposition de la peine de mort pour des crimes tels que l'apostasie, la double récidive après un acte d'homosexualité, les relations sexuelles illégales, l'abus de confiance de la part de fonctionnaires ou le vol accompagné de recours à la force est incompatible avec l'Article 6 du PIDCP, qui restreint l'application de ce châtiment aux crimes les plus graves .
Le Comité des droits de l'homme a déploré que, dans plusieurs États des États-Unis, le nombre d'infractions punies de la peine capitale soit excessif, que ce châtiment ait été rétabli dans certains États, et que la loi fédérale ait récemment étendu le champ d'application de la peine de mort. Il a engagé les autorités à réviser la législation fédérale et celle des États de façon à réserver la peine de mort uniquement aux crimes les plus graves .
NORMES APPLICABLES
PIDCP, Article 15-1 :
« Nul ne sera condamné pour des actions ou omissions qui ne constituaient pas un acte délictueux d'après le droit national ou international au moment où elles ont été commises. De même, il ne sera infligé aucune peine plus forte que celle qui était applicable au moment où l'infraction a été commise. Si postérieurement à cette infraction, la loi prévoit l'application d'une peine plus légère, le délinquant doit en bénéficier. »
La Convention américaine interdit explicitement d'infliger la peine de mort pour des délits politiques ou pour des crimes de droit commun connexes à ces délits .
28.4 Les personnes ne pouvant pas être exécutées
Les normes internationales prévoient que la peine de mort ne peut pas s'appliquer à certaines catégories de personnes, dont les personnes âgées de moins de dix-huit ans au moment où l'infraction a été commise, les personnes de plus de soixante-dix ans, les femmes enceintes et les mères de jeunes enfants, ainsi que les handicapés et les malades mentaux.
28.4.1 Les mineurs
Les personnes âgées de moins de dix-huit ans à la date du crime ne peuvent être condamnées à mort, quel que soit leur âge au moment du procès ou de la condamnation , .
La Commission interaméricaine a fait observer que l'interdiction d'exécuter des enfants tendait à devenir une norme du droit international coutumier, compte tenu du nombre d'États qui avaient ratifié la Convention américaine et le PIDCP et modifié leur législation en conséquence .
Le Comité des droits de l'homme a déploré l'existence, dans plusieurs États des États-Unis, de dispositions de loi permettant de condamner à mort des personnes âgées de moins de dix-huit ans au moment de la perpétration du crime, et le fait que des condamnations de cette nature aient été prononcées et exécutées. Il a exhorté les autorités à faire en sorte que la peine capitale ne soit pas applicable pour des crimes commis avant l'âge de dix-huit ans .
28.4.2 Les personnes âgées
L'exécution de personnes âgées de plus de soixante-dix ans est prohibée par l'Article 4-5 de la Convention américaine .
Le Conseil économique et social des Nations unies a recommandé que les États fixent un âge maximal au-dessus duquel une personne ne peut être condamnée à mort ni exécutée .
28.4.3 Les personnes frappées d'aliénation mentale
L'exécution de personnes frappées d'aliénation mentale est prohibée . Cette prohibition concerne aussi les personnes dont les troubles mentaux ont débuté après leur condamnation à mort .
Le Conseil économique et social des Nations unies a recommandé que les États suppriment la peine de mort, « tant au stade de la condamnation qu'à celui de l'exécution, pour les handicapés mentaux ou les personnes dont les capacités mentales sont extrêmement limitées ».
Le Comité des droits de l'homme a jugé regrettable « qu'il n'y ait pas toujours, semble-t-il, [aux États-Unis, de dispositions excluant l'application de la peine capitale aux handicapés mentaux ».
28.4.4 Les femmes enceintes et les mères de jeunes enfants
La peine de mort ne peut être infligée aux femmes enceintes . Elle ne peut pas l'être non plus aux mères de jeunes enfants , .
28.5 Le respect strict de tous les droits à un procès équitable
Compte tenu de la nature irréversible de la peine de mort, les procès conduits dans des affaires de condamnation à mort doivent observer scrupuleusement toutes les normes internationales et régionales garantissant le droit à un jugement équitable. Toutes les garanties d'une procédure régulière définies dans les normes internationales et s'appliquant durant la détention provisoire, le procès et les procédures de recours doivent être pleinement respectées. Amnesty International estime que toutes les exécutions constituent une violation du droit à la vie. Bien que ce point de vue ne soit pas universellement partagé, les organismes internationaux et les experts dans le domaine des droits humains conviennent que l'exécution d'une personne qui aurait été condamnée après un procès inéquitable constituerait une violation du droit à la vie. Nul ne peut être arbitrairement privé de la vie .
Le Comité des droits de l'homme a expliqué que la prohibition de la privation arbitraire de la vie prévue à l'Article 6-1 du PIDCP exigeait que la législation réglemente et limite strictement les cas dans lesquels une personne peut être privée de la vie par l'État .
Le Comité des droits de l'homme a fait remarquer que prononcer la peine de mort au terme d'un procès où les dispositions du PIDCP n'ont pas été respectées constitue, si aucun appel ultérieur n'est possible, une violation du droit à la vie .
Le Comité des droits de l'homme a déclaré que, dans les cas de condamnation à mort, les « garanties d'ordre procédural prescrites dans le [PIDCP devaient] être observées, y compris le droit à un jugement équitable rendu par un tribunal indépendant, la présomption d'innocence, les garanties minima de la défense et le droit de recourir à une instance supérieure. Ces droits s'ajoutent au droit particulier de solliciter la grâce ou la commutation de la peine , . »
La peine capitale ne peut être infligée que si la culpabilité de la personne accusée « repose sur des preuves claires et convaincantes ne laissant place à aucune autre interprétation des faits ». Elle ne peut être exécutée « qu'en vertu d'un jugement final rendu par un tribunal compétent après une procédure juridique offrant toutes les garanties possibles pour assurer un procès équitable, garanties égales au moins à celles énoncées à l'Article 14 du [PIDCP], y compris le droit de toute personne suspectée ou accusée d'un crime passible de la peine de mort de bénéficier d'une assistance judiciaire appropriée à tous les stades de la procédure ».
NORMES APPLICABLES
PIDCP, Article 6-2 :
« Dans les pays où la peine de mort n'a pas été abolie, une sentence de mort ne peut être prononcée que pour les crimes les plus graves, conformément à la législation en vigueur au moment où le crime a été commis et qui ne doit pas être en contradiction avec les dispositions du présent pacte ni avec la Convention pour la prévention et la répression du crime de génocide. Cette peine ne peut être appliquée qu'en vertu d'un jugement définitif rendu par un tribunal compétent. »
Le rapporteur spécial des Nations unies sur les exécutions extrajudiciaires, sommaires ou arbitraires a rappelé que « les procédures judiciaires aboutissant au prononcé de la peine capitale doivent respecter les normes les plus strictes en matière d'indépendance, de compétence, d'objectivité et d'impartialité des juges et des jurys, comme le stipulent les instruments juridiques internationaux pertinents. Tous les défendeurs passibles de cette peine doivent pouvoir bénéficier d'une défense adéquate à tous les stades de la procédure. La présomption d'innocence doit être la règle aussi longtemps que la culpabilité n'est pas établie de manière incontestable, conformément aux normes les plus strictes en matière de collecte et d'évaluation des preuves. De plus, il doit être tenu compte de toutes les circonstances atténuantes. La procédure doit garantir à l'accusé la possibilité de porter l'affaire devant un tribunal supérieur, composé de magistrats autres que ceux qui ont statué en première instance, pour qu'il statue en fait et en droit. Le droit de tout condamné à mort à un recours en grâce ou en commutation de peine doit aussi être garanti . »
Les points ci-après (28.5.1 à 28.5.4) ne reviennent pas sur l'ensemble des garanties d'équité qui concernent toute personne accusée d'un délit pénal et qui sont décrites dans le présent ouvrage. Ils ne portent que sur les dispositions dont l'interprétation dans les affaires de condamnation à mort a apporté une protection supplémentaire, ou qui correspondent à des garanties additionnelles.
28.5.1 Le droit à l'assistance d'un avocat
Toute personne détenue ou accusée d'une infraction pénale a le droit de bénéficier de l'assistance d'un avocat durant la détention, le procès et les procédures d'appel (voir chapitre 3 et chapitre 20.3) .
Tout accusé qui encourt la peine capitale et qui choisit de ne pas se défendre lui-même doit être représenté par un conseil à tous les stades de la procédure.
Le Conseil économique et social des Nations unies a déclaré qu'une personne risquant la peine de mort devrait « bénéficier des services d'un avocat à tous les stades de la procédure, cette protection devant aller au-delà de celle qui est accordée aux personnes qui ne sont pas passibles de la peine de mort ».
Le Comité des droits de l'homme a rappelé qu'il va de soi « qu'un prisonnier sur qui pèse une condamnation à mort doit pouvoir bénéficier de l'assistance judiciaire. Cette règle vaut pour toutes les étapes de la procédure judiciaire [y compris en appel] . »
Le rapporteur spécial des Nations unies sur les exécutions extrajudiciaires, sommaires ou arbitraires a indiqué que les défendeurs encourant la peine de mort devaient bénéficier, à tous les stades de la procédure, de la mise à disposition, dans des conditions adéquates, d'une assistance judiciaire apportée par des avocats compétents et financée par l'État .
Les affaires dans lesquelles la peine capitale peut être prononcée ne devraient pas être portées devant le juge si l'accusé n'est pas assisté d'un avocat compétent et efficace.
Dans une affaire où un tribunal a jugé, reconnu coupable et condamné à mort un accusé dont le conseil s'était retiré, le juge ayant apparemment offert son assistance à l'accusé, le Comité des droits de l'homme a estimé que le droit de l'accusé à un procès équitable avait été violé. Il a soutenu que lorsque l'accusé encourt la peine capitale, l'affaire ne doit pas être portée devant le tribunal si l'accusé n'est pas représenté par un avocat .
Comme toutes celles qui sont accusées d'une infraction pénale, les personnes qui encourent la peine de mort ont le droit d'être assistées par un défenseur de leur choix au procès et en appel. Si un avocat est nommé pour défendre l'accusé gratuitement, ce dernier ne bénéficie pas d'un droit de choix absolu. Cependant, dans les affaires pouvant aboutir à une condamnation à mort, le Comité des droits de l'homme s'est déclaré d'avis que l'État devait essayer de nommer un avocat choisi par l'accusé, y compris en appel.
Le Comité des droits de l'homme a fait observer que l'accusé encourant la peine de mort devait être défendu par un avocat de son choix, même si cela nécessitait l'ajournement de l'audience .
Dans les affaires où l'accusé encourt la peine de mort, l'État a l'obligation particulière de faire en sorte que l'avocat commis d'office soit efficace. Si les autorités sont informées de l'inefficacité de l'avocat, ou si celle-ci est manifeste, elles doivent intervenir afin qu'il s'acquitte correctement de ses fonctions, ou le remplacer .
Dans un cas où l'avocat de l'accusé n'avait manifesté aucun intérêt pour l'affaire et n'avait pas contesté les éléments de preuve utilisés par l'accusation lors du procès, et où le tribunal avait nommé le même avocat pour le procès en appel, alors que l'accusé avait demandé la désignation d'un autre avocat, le Comité des droits de l'homme a estimé que le droit de l'accusé à une assistance judiciaire avait été bafoué .
Dans une autre affaire, l'avocat commis d'office pour représenter l'accusé avait reconnu, lors des débats en appel mais alors qu'il n'avait ni informé ni consulté l'accusé au préalable, qu'il n'y avait pas matière à recours. Le Comité des droits de l'homme a constaté une violation des droits de l'accusé, qui aurait dû être informé que l'avocat désigné par l'État n'allait pas argumenter en faveur de son appel et aurait pu ainsi examiner les autres solutions qui s'offraient à lui .
28.5.2 Le droit de disposer du temps et des moyens nécessaires pour préparer sa défense
Toute personne accusée d'une infraction pénale a le droit de disposer du temps et des moyens nécessaires pour préparer sa défense (voir chapitre 8) .
Dans les affaires où l'accusé encourt la peine capitale, ce droit revêt une importance cruciale.
Le Comité des droits de l'homme a fait remarquer que « dans le cas où la peine capitale peut être prononcée à l'encontre de l'accusé, il va de soi qu'il faut accorder à ce dernier et à son conseil suffisamment de temps pour préparer la défense ».
28.5.3 Le droit d'être jugé sans retard excessif
Dans les affaires d'infractions pénales, la procédure, c'est-à-dire l'instruction, le procès et le recours en appel, doit être achevée sans retard excessif (voir chapitre 7 et chapitre 19) .
Le Comité des droits de l'homme a déclaré que dans tous les cas, et en particulier lorsque l'accusé encourt la peine de mort, celui-ci a le droit d'être jugé sans retard excessif, en première et en deuxième instances.
Dans un cas d'infraction passible de la peine de mort, le Comité des droits de l'homme a considéré que les délais suivants étaient trop longs : une semaine entre l'arrestation et la comparution au tribunal (en violation de l'Article 9-3 du PIDCP) ; seize mois de détention avant jugement (en violation de l'Article 9-3 du PIDCP) ; trente et un mois entre la condamnation et le rejet de l'appel .
28.5.4 Le droit d'interjeter appel
Toute personne reconnue coupable d'un crime et condamnée à mort a le droit de faire examiner la déclaration de culpabilité et la condamnation par une juridiction supérieure (voir chapitre 26) .
Toute personne condamnée à mort a le droit de faire appel devant une juridiction supérieure et des mesures devraient être prises pour que ces appels soient obligatoires .
Le rapporteur spécial des Nations unies sur les exécutions extrajudiciaires, sommaires ou arbitraires a indiqué que, dans les affaires où l'accusé encourt la peine capitale, « la procédure doit garantir à l'accusé la possibilité de porter l'affaire devant une juridiction supérieure, composée de magistrats autres que ceux qui ont statué en première instance, pour qu'elle en réexamine les éléments de fait et de droit ».
Tout condamné à mort a le droit de déposer une demande de grâce ou de commutation de peine .
28.6 Le droit de solliciter la grâce ou une commutation de peine
Tout condamné à mort a le droit de déposer une demande de grâce ou de commutation de peine.
NORMES APPLICABLES
PIDCP, Article 6-4 :
« Tout condamné à mort a le droit de solliciter la grâce ou la commutation de la peine. L'amnistie, la grâce ou la commutation de la peine de mort peuvent dans tous les cas être accordées. »
Convention américaine, Article 4-6 :
« Toute personne condamnée à mort a le droit de demander l'amnistie, la grâce ou la commutation de la peine. L'amnistie, la grâce ou la commutation de la peine de mort peuvent être accordées dans tous les cas. La sentence de mort ne peut être exécutée tant que la demande sera pendante devant l'autorité compétente. »
28.7 L'interdiction de procéder à l'exécution lorsqu'une procédure d'appel ou de recours en grâce est en instance
La peine de mort ne peut être appliquée que lorsque les droits d'appel ont été épuisés, ou que les délais de présentation de ces recours ont été dépassés, et que les procédures de recours, y compris les requêtes formulées auprès d'organes internationaux, ont été menées à bien et que les recours en grâce et en commutation de peine ont été épuisés.
La peine de mort ne peut être appliquée que lorsqu'un jugement définitif a été rendu par un tribunal compétent '.
La sentence de mort ne peut être exécutée tant qu'un pourvoi en appel ou toute autre procédure de recours en grâce ou en commutation de peine est en cours . De l'avis d'Amnesty International, cette disposition s'applique non seulement aux recours présentés devant les tribunaux nationaux mais aussi aux requêtes adressées à des organes internationaux comme le Comité des droits de l'homme, la Commission interaméricaine des droits de l'homme, la Cour interaméricaine des droits de l'homme, la Commission européenne des droits de l'homme et la Cour européenne des droits de l'homme.
Le Conseil économique et social des Nations unies a appelé les États membres des Nations unies dans lesquels la peine de mort peut être appliquée à « veiller à ce que les fonctionnaires participant à la décision de procéder à une exécution soient pleinement informés de l'état des appels et des recours en grâce concernant le détenu en question ».
En outre, les fonctionnaires responsables de l'accomplissement des exécutions doivent non seulement être informés de la situation des procédures d'appel, mais aussi recevoir l'instruction de ne pas procéder à une exécution tant qu'une procédure d'appel ou tout autre recours, ou une demande de grâce ou de commutation de peine est en instance, d'après le rapporteur spécial des Nations unies sur les exécutions extrajudiciaires, sommaires ou arbitraires .
28.8 La durée à respecter entre la condamnation et l'exécution
Les États doivent prévoir un délai suffisant entre la condamnation et l'exécution pour la préparation et l'achèvement de la procédure d'appel, ainsi que pour les recours en grâce .
Le rapporteur spécial des Nations unies sur les exécutions extrajudiciaires, sommaires ou arbitraires a recommandé de respecter un délai minimal de six mois avant qu'une condamnation à mort prononcée par un tribunal de première instance puisse être exécutée, de façon à offrir suffisamment de temps pour la préparation des appels devant une juridiction supérieure et des recours en grâce .
28.9 Les conditions d'emprisonnement des condamnés à mort
Les conditions d'emprisonnement des détenus condamnés à mort ne doivent pas violer leur droit d'être traités avec le respect dû à la dignité de la personne humaine, ni enfreindre l'interdiction absolue qui pèse sur la torture et les autres traitements ou châtiments cruels, inhumains ou dégradants (voir chapitre 10 et chapitre 25.5).
Le Conseil économique et social des Nations unies a instamment prié les États membres dans lesquels la peine de mort n'a pas été abolie de « se conformer sans réserve à l'Ensemble de règles minima [des Nations unies] pour le traitement des détenus, afin de limiter au maximum les souffrances des prisonniers condamnés à mort et d'éviter toute exacerbation de ces souffrances ».
Dans plusieurs affaires ayant donné lieu à une condamnation à mort, le Comité des droits de l'homme a réaffirmé que l'Article 10 du PIDCP entraînait pour les États l'obligation de traiter les individus avec le respect de la dignité inhérente à la personne humaine, et en particulier de fournir aux détenus condamnés à mort des soins médicaux suffisants, le minimum nécessaire à leur hygiène, une alimentation suffisante et des activités récréatives .
Bien que des jurisprudences nationales aillent dans le sens contraire , le Comité des droits de l'homme estime à l'heure actuelle qu'imposer une longue attente dans le quartier des condamnés à mort ne constitue pas en soi une violation du droit des prisonniers. Ce point de vue tient compte du fait que le PIDCP n'interdit pas la peine de mort, que l'un de ses objectifs est de réduire le recours à la peine capitale, et que la fixation d'un délai maximal risquerait d'encourager les États à procéder aux exécutions avant la date limite. Le Comité a déclaré : « La première et la plus grave [conséquence qu'il y aurait à considérer que la durée de la détention dans le quartier des condamnés à mort est en soi une violation du PIDCP] serait que si un État partie exécute un condamné lorsque celui-ci a passé un certain temps dans le quartier des condamnés à mort, cet acte ne constituerait pas une violation des obligations contractées en vertu du Pacte, alors que dans le cas contraire, il y aura violation du Pacte . » Il convient de signaler que cinq des membres du Comité ne partageaient pas ce point de vue et ont émis un avis séparé, indiquant que la règle en soi manquait de souplesse et qu'il fallait examiner chaque cas afin de « déterminer si, dans un cas donné, la détention prolongée dans le quartier des condamnés à mort ne [constituait] pas un traitement cruel, inhumain ou dégradant ».
Dans une affaire antérieure, le Comité des droits de l'homme avait estimé, conformément à sa jurisprudence constante, que « s'il est incontestable que le maintien d'un individu dans le quartier des condamnés à mort pendant plus de 11 ans est profondément préoccupant, […] la détention pendant une durée précise ne représente pas une violation de l'article 7 et du paragraphe 1 de l'article 10 [du PIDCP], en l'absence d'autres circonstances impérieuses ».
Le Comité des droits de l'homme a estimé que le fait d'informer deux hommes, quarante-cinq minutes avant l'heure prévue de leur exécution, qu'ils avaient obtenu un sursis, alors que ce sursis avait été octroyé vingt heures plus tôt, constituait un traitement cruel et inhumain contraire à l'Article 7 du PIDCP .
CHAPITRE 29
Les juridictions d'exception et les tribunaux militaires
Le droit à un procès équitable s'applique aux procès qui se déroulent devant toutes les juridictions, y compris les tribunaux et cours d'exception ainsi que les tribunaux militaires.
29.1 Les juridictions spéciales ou d'exception
29.2 Les juridictions spécialisées
29.3 Le droit à un procès équitable devant toutes les juridictions
29.4 La compétence établie par la loi
29.5 L'indépendance et l'impartialité
29.6 Les tribunaux militaires
29.6.1 La compétence, l'indépendance et l'impartialité
29.6.2 Les procès de membres des forces armées devant des tribunaux militaires
29.6.3 Les procès de civils devant des tribunaux militaires
29.1 Les juridictions spéciales ou d'exception
Des cours et tribunaux spéciaux ou d'exception sont instaurés dans de nombreux pays pour juger certaines infractions, le plus souvent sans appliquer toute la procédure du système judiciaire ordinaire. Citons à titre d'exemple les tribunaux pour vol et usage d'armes à feu, les cours d'assises spéciales et les tribunaux révolutionnaires. Les procédures suivies par les juridictions d'exception offrent souvent des garanties d'équité inférieures à celles des tribunaux ordinaires. Ainsi que l'a fait observer le Comité des droits de l'homme : « Très souvent, lorsque de tels tribunaux sont constitués, c'est pour permettre l'application de procédures exceptionnelles qui ne sont pas conformes aux normes ordinaires de la justice . »
Le Comité des droits de l'homme a toutefois indiqué clairement que les dispositions de l'Article 14 du PIDCP s'appliquent aux procès qui se déroulent devant toutes les juridictions, qu'elles soient ordinaires ou d'exception .
Le Groupe de travail des Nations unies sur la détention arbitraire a fait observer : « l'une des causes les plus graves de détention arbitraire est l'existence de juridictions d'exception, militaires ou non, quelle qu'en soit la dénomination. Si ces juridictions ne sont pas en soi prohibées par le Pacte international relatif aux droits civils et politiques, le Groupe de travail constate néanmoins à l'expérience que dans leur quasi-totalité, elles ne respectent pas les garanties du droit à un procès équitable prévues par la Déclaration universelle des droits de l'homme et ledit Pacte . »
Le Comité des droits de l'homme s'est dit préoccupé par les lois antiterroristes françaises qui ont instauré une juridiction centralisée et des procureurs disposant de pouvoirs spéciaux en matière d'arrestation et de perquisition. Aux termes de ces lois, la garde à vue est prolongée à quatre jours, soit le double de la durée normale. Les personnes poursuivies aux termes de cette législation ne bénéficient pas des mêmes droits que celles qui comparaissent devant les tribunaux ordinaires. Les suspects ne sont pas autorisés à entrer en contact avec un avocat pendant les soixante-douze premières heures de garde à vue. Enfin, les décisions de cette juridiction d'exception ne sont pas susceptibles d'appel .
La Commission interaméricaine a recommandé la suppression des juridictions d'exception chargées de juger les personnes accusées d'actes de terrorisme, dans lesquelles l'identité des juges et des procureurs est tenue secrète et qui tiennent des audiences secrètes pour présenter des témoins et procéder à leur audition .
L'analyse de l'équité des procès qui se déroulent devant une juridiction spéciale ou d'exception porte généralement sur les points suivants : la juridiction a-t-elle été instaurée par la loi ? Sa compétence porte-t-elle atteinte aux garanties de non-discrimination et d'égalité ? Les juges sont-ils compétents et impartiaux et rendent-ils des décisions en toute indépendance par rapport au pouvoir exécutif, entre autres autorités ? Les procédures suivies par ces juridictions respectent-elles les garanties minimales d'équité énoncées par les instruments internationaux ?
Amnesty International réclame la réforme ou l'abolition des juridictions spéciales ou d'exception qui ne respectent pas les normes internationales et l'abolition de celles qui semblent avoir été instituées dans le but de violer les droits fondamentaux et qui le font systématiquement.
29.2 Les juridictions spécialisées
Des juridictions spécialisées ont été instituées dans de nombreux pays, soit pour juger les personnes ayant un statut spécial, comme les mineurs, soit pour connaître de certaines catégories d'infractions. Citons, entre autres, les tribunaux qui règlent les conflits du travail ou les conflits relevant du droit de la mer et ceux qui sont chargés des affaires matrimoniales.
Aucune juridiction spécialisée ne peut être créée pour juger pénalement des groupes de personnes sur la base de leur race, de leur couleur, de leur sexe, de leur langue, de leur religion ou de leurs croyances, de leurs opinions politiques ou de toutes autres opinions, de leur origine nationale ou sociale, de leur fortune, de leur naissance ou de toute autre situation. De telles juridictions seraient contraires aux principes d'égalité devant la justice et de non-discrimination (voir chapitre 11).
L'instauration de tribunaux spécialisés pour juger certaines catégories de personnes sur la base d'autres critères est toutefois autorisée. C'est ainsi que les tribunaux pour enfants peuvent juger des mineurs et les tribunaux militaires, des membres des forces armées accusés d'infractions de nature militaire, sous réserve que les garanties d'équité soient intégralement respectées.
Les tribunaux militaires, l'une des juridictions spécialisées, soulèvent des questions particulières relatives à l'équité, surtout lorsqu'ils ont à juger des civils ou des membres des forces armées accusés d'infractions pénales telles les violations des droits humains (voir ci-dessous).
29.3 Le droit à un procès équitable devant toutes les juridictions
La plupart des normes internationales ne prohibent pas en tant que telle l'instauration de juridictions d'exception. Il faut toutefois que celles-ci soient compétentes, indépendantes et impartiales et que les accusés bénéficient des garanties judiciaires applicables afin que la procédure soit équitable. Le Comité des droits de l'homme a indiqué clairement que, bien que le PIDCP ne prohibe pas le procès de civils devant des tribunaux militaires ou d'exception, « le jugement de civils par ces tribunaux devrait être très exceptionnel et se dérouler dans des conditions qui respectent véritablement toutes les garanties stipulées à l'Article 14 [du PIDCP] ».
Les Principes relatifs à la magistrature prohibent l'instauration de tribunaux d'exception qui n'appliquent pas les procédures régulières dûment établies et privent les juridictions ordinaires de leur compétence. Ces principes garantissent à tout individu le droit d'être jugé par des tribunaux ordinaires selon les procédures légales établies .
La Cour européenne a considéré que la Convention européenne ne garantissait pas à un individu le droit d'être jugé par une juridiction nationale spécifique. Elle a conclu que deux personnes qui avaient été condamnées par une juridiction pénale spéciale n'avaient pas été privées de leur droit d'être jugées par un tribunal indépendant et impartial établi par la loi .
29.4 La compétence établie par la loi
L'exigence selon laquelle la compétence de toutes les juridictions doit être établie par la loi – énoncée à l'Article 14-1 du PIDCP, à l'Article 8 de la Convention américaine, à l'Article XXVI de la Déclaration américaine et à l'Article 6-1 de la Convention européenne – s'applique de la même manière aux tribunaux d'exception, aux tribunaux militaires et aux juridictions ad hoc (voir chapitre 12.2).
Le Comité des droits de l'homme a déclaré que la compétence des tribunaux d'exception devait être strictement définie par la loi .
Le Comité des droits de l'homme a déploré qu'outre la liste des infractions relevant de la compétence des tribunaux d'exception en Irak, le ministère de l'Intérieur et le cabinet de la Présidence aient le pouvoir discrétionnaire de renvoyer tout type d'affaire devant ces juridictions .
La Commission européenne a déclaré qu'une cour ou un tribunal étaient considérés comme ayant le statut d'une juridiction préexistante si leur structure et les dispositions régissant leur composition étaient fixées à l'avance .
29.5 L'indépendance et l'impartialité
Un tribunal spécial ou d'exception doit, à l'instar des juridictions ordinaires, être indépendant du pouvoir exécutif. Les juges doivent être impartiaux (voir chapitre 12).
La Commission africaine a considéré que l'instauration au Nigéria d'un tribunal spécial en vertu de la Loi relative au vol et à l'usage d'armes à feu (dispositions spéciales) constituait une violation de l'Article 7-1-d de la Charte africaine. En effet, les juges n'avaient, pour la plupart, aucune formation juridique ; par ailleurs, ils appartenaient aux organes du pouvoir exécutif qui avaient promulgué la Loi relative au vol et à l'usage d'armes à feu .
Dans un cas similaire, la Commission africaine a conclu que la Charte africaine avait été violée lors d'un procès qui s'était déroulé devant un tribunal d'exception instauré par la Loi relative aux troubles sociaux (tribunal d'exception), car le tribunal était composé d'un seul juge et de quatre membres des forces armées. La Commission a fait observer que « le tribunal [était] composé de personnes appartenant pour la plupart aux organes exécutifs du gouvernement, ceux-là même qui avaient promulgué la Loi relative aux troubles sociaux ».
Elle a conclu que « nonobstant la personnalité des membres de tels tribunaux, leur composition à elle seule évoque, voire démontre, un manque d'impartialité. Il y a donc là une violation de l'Article 7-1-d [de la Charte africaine] . »
La Commission interaméricaine a considéré que les tribunaux d'exception instaurés en Colombie et au Pérou pour juger les personnes accusées d'actes de terrorisme, dans lesquels l'identité des procureurs et des juges est tenue secrète et les témoins déposent à huis clos, constituaient une violation des principes de justice ainsi que des garanties de compétence, d'indépendance, d'impartialité et de respect de la légalité énoncées par la Convention américaine .
29.6 Les tribunaux militaires
Des tribunaux militaires ont été institués dans de nombreux pays pour juger les membres des forces armées. Dans certains pays, ils sont également amenés à juger des civils. Les accusés, militaires ou civils, qui comparaissent devant des tribunaux militaires doivent bénéficier de toutes les garanties d'équité définies par les normes internationales. L'analyse de l'équité des procès qui se déroulent devant un tribunal militaire porte généralement sur les points suivants : les juges sont-ils compétents, indépendants et impartiaux et rendent-ils des décisions en toute indépendance par rapport à leurs supérieurs ou à des instances extérieures ? Le tribunal est-il compétent pour juger les accusés et dispose-t-il de la capacité juridique garantissant une bonne administration de la justice ?
29.6.1 La compétence, l'indépendance et l'impartialité
L'exigence de compétence, d'indépendance et d'impartialité s'applique à toutes les juridictions, y compris aux tribunaux et cours militaires (voir chapitre 12).
Les juges qui siègent dans les tribunaux militaires sont souvent des membres des forces armées en service actif. Dans certains pays, ils ont reçu une formation en droit militaire ou civil ; dans d'autres, ils n'ont aucune formation juridique. L'évaluation de l'indépendance et de l'impartialité des tribunaux militaires doit porter essentiellement sur les points suivants :
les juges ont-ils reçu une formation ou possèdent-ils les compétences voulues dans le domaine juridique ? Sont-ils soumis à leurs supérieurs ou agissent-ils en toute indépendance dans l'exercice de leurs responsabilités de juges ?
La Commission interaméricaine a fait observer que l'attribution à des tribunaux militaires de la compétence des juridictions ordinaires portait le plus souvent gravement atteinte aux garanties dont tous les accusés doivent bénéficier, du simple fait que les juges militaires ont une formation juridique moins poussée que celle des juges civils .
En 1985, la Commission interaméricaine a exprimé sa préoccupation quant à l'indépendance et à l'impartialité des membres des tribunaux militaires institués au Chili en faisant observer qu'ils manquaient totalement de formation juridique ou de garantie quant à leur statut .
Pour évaluer l'indépendance des juges militaires, l'essentiel est de savoir s'ils sont soumis à l'autorité militaire lorsqu'ils rendent la justice. Les juges militaires sont considérés comme indépendants s'ils sont autonomes par rapport à leurs supérieurs dans l'exercice de leurs fonctions judiciaires, même s'ils ont été désignés par ceux-ci et qu'ils restent soumis à l'autorité hiérarchique dans tous les domaines, hormis dans l'exercice de leurs fonctions judiciaires.
La Commission interaméricaine a considéré que les juges militaires, qui sont souvent des membres des forces armées en service actif, n'étaient pas indépendants dans certains pays, car ils obéissent aux ordres de leur hiérarchie dans l'exercice de leurs fonctions de juge .
La Commission interaméricaine a par ailleurs considéré qu'un tribunal militaire spécial institué au Pérou n'était pas « compétent, indépendant ni impartial » dans la mesure où il dépendait du ministère de la Défense, ce qui en faisait une juridiction d'exception subordonnée à un organe du pouvoir exécutif .
La Commission européenne a eu à se prononcer sur l'indépendance d'un tribunal militaire de division et d'un tribunal de cassation militaire. Le tribunal de division était composé d'un juge expérimenté, d'un conseiller juridique militaire et de six assesseurs nommés par le gouvernement pour une durée de trois ans. La Commission a considéré que, bien qu'ils aient été en service actif et soumis à l'autorité de leurs supérieurs hiérarchiques dans leurs régiments respectifs, ces officiers et ces soldats, lorsqu'ils siégeaient en qualité de juges, n'avaient aucun compte à rendre quant à la manière dont ils rendaient la justice. La Commission a également noté que rien n'indiquait que les juges pouvaient être démis de leurs fonctions et elle a conclu que le droit de tout accusé à être jugé par un tribunal indépendant et impartial n'était pas violé .
29.6.2 Les procès de membres des forces armées devant des tribunaux militaires
La compétence des tribunaux militaires s'exerce généralement sur les membres des forces armées. Les procès devant des tribunaux militaires de membres des forces armées poursuivis pour des infractions relevant du Code de justice militaire – c'est-à-dire les infractions concernant la discipline militaire à l'exclusion des infractions de droit commun – ne sont pas considérés comme incompatibles avec les normes internationales dans la mesure où les garanties d'équité sont entièrement respectées. Toutefois, il est souvent arrivé que les procès de militaires jugés par des tribunaux des forces armées pour des infractions de droit commun ou des violations des droits humains ne soient pas impartiaux et qu'ils permettent aux auteurs de ces infractions de bénéficier de l'impunité. Le Comité des droits de l'homme et la Commission interaméricaine ont recommandé que ces infractions soient jugées par des juridictions ordinaires. La Commission interaméricaine a déclaré que l'extension de la compétence des tribunaux militaires à des crimes de droit commun au seul motif que ces actes ont été commis par des membres des forces armées n'offre pas les garanties d'indépendance et d'impartialité énoncées à l'Article 8-1 de la Convention américaine .
Le rapporteur spécial des Nations unies sur les exécutions extrajudiciaires, sommaires et arbitraires a exprimé sa préoccupation à propos des procès « de membres des forces de sécurité jugés par des tribunaux militaires, qui échapperaient à tout châtiment en raison d'une mauvaise conception de l'esprit de corps, entraînant généralement l'impunité ». Il a cité la Colombie, l'Indonésie et le Pérou comme exemples notoires dans ce domaine. En revanche, le rapporteur spécial s'est félicité de la doctrine juridique brésilienne selon laquelle les affaires portant sur des crimes contre des enfants doivent être renvoyées devant des tribunaux civils, même si les coupables présumés appartiennent aux forces armées .
Le Comité des droits de l'homme a invité le Liban à transférer à des juridictions de droit commun la compétence des tribunaux militaires dans tous les cas de violations des droits humains perpétrées par des membres des forces armées .
La Commission interaméricaine a appelé la Colombie à « faire en sorte que les affaires de violations des droits humains ne soient pas jugées par le système de justice militaire ».
Les normes internationales prohibent expressément que soient jugés par des juridictions spéciales, notamment militaires, les membres des forces de sécurité ou d'autres fonctionnaires accusés de participation aux « disparitions » .
29.6.3 Les procès de civils devant des tribunaux militaires
Dans de nombreux pays, les tribunaux militaires sont compétents pour juger les civils accusés d'infractions contre des biens appartenant à l'armée. Les civils accusés d'atteintes à la sûreté de l'État sont également jugés, dans certains pays, par des tribunaux militaires. Bien que n'étant pas expressément prohibée par les normes internationales, la pratique consistant à déférer des civils à des tribunaux militaires soulève des questions relatives à l'équité. Le Comité des droits de l'homme et la Commission interaméricaine ont tous deux réclamé la suppression de la compétence des tribunaux militaires sur les civils. Le Comité des droits de l'homme a fait observer : « Dans certains pays, ces tribunaux militaires et d'exception n'offrent pas les strictes garanties d'une bonne administration de la justice conformément aux prescriptions de l'Article 14, qui sont indispensables à la protection effective des droits de l'homme . »
Le Comité des droits de l'homme a invité le Liban à transférer aux tribunaux ordinaires la compétence des tribunaux militaires pour toutes les affaires concernant des civils .
En 1981, la Commission interaméricaine a recommandé à la Colombie de ne plus renvoyer les civils devant des tribunaux militaires ou de limiter la compétence de ces juridictions aux crimes constituant de véritables atteintes à la sûreté de l'État . En 1993, la Commission a conclu que « la justice devait être soustraite à l'influence de la justice militaire ».
En 1985, la Commission interaméricaine a affirmé que l'élargissement constant de la compétence des tribunaux militaires envers les civils et les membres des forces de sécurité accusés de crimes de droit commun réduisait progressivement la compétence des juridictions ordinaires et portait atteinte à l'exercice du droit à un procès équitable .
La Commission interaméricaine a conclu que le fait de rendre les tribunaux militaires compétents pour les civils constituait une violation des Articles 8 et 25 de la Convention américaine. Elle a ajouté que les tribunaux militaires étaient des juridictions d'exception purement fonctionnelles chargées de maintenir la discipline au sein de l'armée et de la police et ne devaient donc juger que des membres de ces deux institutions .
NORMES APPLICABLES
Déclaration des Nations unies sur les disparitions, Article 16 :
« Les auteurs présumés de l'un quelconque des actes visés à l'Article 4.1 [disparitions forcées] [...] ne pourront être jugés que par les juridictions de droit commun compétentes, dans chaque État, à l'exclusion de toute autre juridiction spéciale, notamment militaire. »
CHAPITRE 30
Le droit à une indemnisation en cas d ' erreur judiciaire
Les personnes condamnées à la suite d'une erreur judiciaire ont droit à réparation.
30.1 Le droit à une indemnisation en cas d'erreur judiciaire
30.2 Les erreurs judiciaires
30.1 Le droit à une indemnisation en cas d'erreur judiciaire
Les victimes d'erreurs judiciaires ont droit à une indemnisation de l'État . Ce droit est distinct du droit d'être indemnisé en cas de détention illégale (voir chapitre 6.5).
30.2 Les erreurs judiciaires
Une erreur judiciaire est « un dysfonctionnement sérieux de la procédure judiciaire ayant entraîné un préjudice grave pour le condamné ».
Aux termes de l'Article 14-6 du PIDCP et de l'Article 3 du Protocole n° 7 à la Convention européenne, pour prétendre à une indemnisation, la personne doit remplir les conditions suivantes :
A. avoir été condamnée définitivement pour une infraction pénale, y compris un délit mineur (une condamnation est considérée comme définitive quand aucun réexamen par une autorité judiciaire et aucun appel ne sont possibles, soit que les voies de recours aient été épuisées, soit que les délais impartis aient expiré) ;
B. avoir subi une peine à raison de cette condamnation, la peine pouvant être un emprisonnement ou toute autre forme de sanction ;
C. avoir été graciée ou avoir vu sa condamnation annulée parce qu'un fait nouveau ou nouvellement révélé a prouvé qu'une erreur judiciaire avait été commise, sous réserve que la non-révélation ne soit pas imputable au condamné.
Les États ne sont pas contraints par ces normes de verser une indemnité s'il est prouvé que la non-révélation en temps utile du fait inconnu est imputable au condamné en totalité ou en partie, la charge de la preuve incombant à l'État .
Ces normes n'exigent pas expressément qu'un État verse une indemnité en cas de non-lieu ou de relaxe par un tribunal de première instance ou par une cour d'appel. Toutefois, la législation de certains États prévoit le versement d'une indemnité dans de tels cas.
Le fait que l'indemnisation doive être accordée « conformément à la loi » signifie que les États doivent adopter une législation prévoyant le versement d'une indemnité aux victimes d'erreurs judiciaires . De telles lois définissent généralement la procédure à suivre pour obtenir une indemnisation et elles peuvent préciser les sommes qui doivent être versées. Un État n'est cependant pas délié de son obligation d'indemniser les victimes d'erreurs judiciaires en l'absence de lois ou de procédure régissant l'indemnisation : il est dans tous les cas tenu de respecter les normes internationales.
Lorsque l'erreur judiciaire résulte d'une violation des droits humains, Amnesty International estime que la victime a droit, outre une indemnité, à d'autres formes de réparation, notamment la restitution, la réadaptation, la satisfaction et les garanties de non-renouvellement des violations .
Voir également chapitre 6.5.
NORMES APPLICABLES
PIDCP, Article 14-6 :
« Lorsqu'une condamnation pénale définitive est ultérieurement annulée ou lorsque la grâce est accordée parce qu'un fait nouveau ou nouvellement révélé prouve qu'il s'est produit une erreur judiciaire, la personne qui a subi une peine à raison de cette condamnation sera indemnisée, conformément à la loi, à moins qu'il ne soit prouvé que la non-révélation en temps utile du fait inconnu lui est imputable en tout ou partie. »
Convention américaine, Article 10 :
« Toute personne a droit à être indemnisée conformément à la loi lorsqu'elle a été condamnée en vertu d'un jugement définitif rendu par suite d'une erreur judiciaire. »
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CHAPITRE 31
Les droits relatifs à l'équité des procès en cas d ' état d ' urgence
Certains droits humains sont absolus et ne peuvent en aucun cas être suspendus, quelles que soient les circonstances. Les États peuvent toutefois, aux termes de plusieurs traités internationaux se rapportant aux droits humains, suspendre certains droits relatifs à l'équité des procès dans des situations exceptionnelles.
31.1 Les dérogations
31.2 Nécessité et proportionnalité
31.2.1 L'état d'urgence existe-t-il ?
31.3 Les droits qui ne peuvent en aucun cas être suspendus
31.3.1 Les garanties judiciaires dans le système interaméricain
31.4 Les normes qui prohibent la suspension des droits relatifs à l'équité des procès
31.4.1 Les traités relatifs aux droits humains
31.4.2 Les normes qui ne sont pas énoncées par des traités
31.4.3 Le droit humanitaire
31.5 Le respect des obligations internationales
31.1 Les dérogations
Certains droits humains ne peuvent en aucun cas être suspendus, quelles que soient les circonstances. Néanmoins, plusieurs traités internationaux relatifs aux droits humains autorisent les États à déroger à certains droits humains (les suspendre ou les restreindre), dans des circonstances bien définies et seulement dans la stricte mesure où la situation l'exige. Ces clauses dérogatoires reconnaissent le droit des États d'éviter des dommages exceptionnels et irréparables résultant de la guerre, de troubles ou de catastrophes naturelles. Elles sont toutefois fréquemment utilisées dans la pratique pour priver des individus de leurs droits de manière illégitime, sous couvert d'une menace pour la sécurité nationale.
Même lorsqu'un gouvernement proclame l'état d'urgence, il demeure lié à l'État de droit et ne doit pas faire la loi lui-même. Il arrive trop souvent que les gouvernements ne tiennent pas compte des limites strictes fixées par la législation nationale et le droit international quant aux circonstances dans lesquelles l'état d'urgence peut être proclamé, aux formalités de procédure et à l'étendue possible des pouvoirs d'exception. Certaines des violations les plus graves des droits humains sont souvent perpétrées lorsque l'état d'urgence a été proclamé. Il existe des traités relatifs aux droits humains qui prévoient la possibilité de suspendre certaines garanties en matière d'équité des procès. Une telle dérogation ne doit toutefois pas entrer en conflit avec les autres obligations de l'État qui découlent du droit international, à savoir notamment les traités relatifs au droit international humanitaire garantissant le droit à un procès équitable en cas de conflit armé, situation la plus extrême à laquelle la nation peut être confrontée. Les clauses dérogatoires énoncent également des règles importantes de procédure qui doivent être respectées.
Le PIDCP dispose que, dans les cas où un danger public menace l'existence de la nation, les États peuvent suspendre certaines obligations relatives aux droits humains. L'Article 4 de ce Pacte permet à un gouvernement de suspendre certains droits fondamentaux dans les cas suivants :
a) la situation exige absolument une telle suspension ;
b) la suspension n'est pas incompatible avec les autres obligations imposées par le droit international ;
c) l'état d'urgence est proclamé par un acte officiel et le gouvernement informe aussitôt le secrétaire général des Nations unies des droits qui ont été suspendus et du motif de cette suspension.
Les seuls droits auxquels il ne peut être dérogé sont ceux énumérés à l'Article 4 du PIDCP (voir chapitre 31.3 ci-dessous), parmi lesquels ne figure pas spécifiquement les droits relatifs à l'équité des procès bien que l'on puisse considérer qu'ils en font implicitement partie , .
Le Comité des droits de l'homme a fait observer : « Si les États décident dans des situations de danger public, comme il est envisagé à l'article 4 [du PIDCP], de déroger aux procédures normales [d'équité] prévues par l'article 14 [du PIDCP], ils doivent veiller à ce que pareilles dérogations n'aillent pas au-delà de celles qui sont rigoureusement requises par les exigences de la situation réelle, et qu'elles respectent les autres conditions du paragraphe 1 de l'article 14 . »
Plus récemment, le Comité des droits de l'homme a indiqué implicitement qu'il ne pouvait être dérogé aux dispositions du PIDCP relatives à l'équité des procès : « Un État ne peut se réserver le droit [... d'] arrêter et de […] détenir arbitrairement [des personnes…], de présumer une personne coupable tant que son innocence n'a pas été établie [...] Et si des réserves à des dispositions particulières de l'article 14 peuvent être acceptables, une réserve générale au droit à un procès équitable ne le serait pas . »
Dans ses observations relatives aux rapports périodiques des États sur l'application du PIDCP ainsi que dans ses conclusions sur des cas individuels, le Comité des droits de l'homme a progressivement exprimé l'idée qu'il ne pouvait être dérogé à certains des droits essentiels relatifs à l'équité des procès énoncés à l'Article 14-1, ni au droit d'action en habeas corpus.
La Charte africaine ne contient pas de clause d'exception et n'autorise donc aucune dérogation aux droits qu'elle énonce. La Convention américaine permet la dérogation « en cas de guerre, de danger public ou dans toute autre situation de crise qui menace l'indépendance ou la sécurité d'un État partie ». Elle n'autorise toutefois pas la suspension « des garanties indispensables à la protection des droits [auxquels il ne peut être dérogé] » (voir chapitre 31.3.1 ci-dessous).
La Convention européenne permet la dérogation en cas de guerre ou d'autres dangers publics menaçant la vie de la nation. Chacun de ces traités énonce une série différente de droits auxquels il ne peut en aucun cas être dérogé (voir chapitre 31.3 ci-dessous).
Certains droits fondamentaux, tels le droit à la vie et le droit de ne pas être soumis à la torture ni à des peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, ne peuvent en aucun cas être suspendus. Parmi eux figurent certaines des garanties d'équité des procès, mais pas la totalité.
La communauté internationale est en voie de parvenir à un consensus pour considérer qu'il ne peut être dérogé à l'habeas corpus ni à l'amparo. La Commission des droits de l'homme des Nations unies a appelé tous les États à « se doter d'une procédure telle que l'habeas corpus ou d'une procédure similaire, en tant que droit attaché à la personne auquel il ne peut être dérogé, y compris en période d'état d'exception ». La Cour interaméricaine a conclu que le droit d'action en habeas corpus et amparo ne pouvait en aucun cas être suspendu.
C'est précisément en cas de crise nationale que les États sont le plus enclins à bafouer les droits de leurs citoyens. La proclamation de l'état d'urgence ne peut généralement être faite que par le pouvoir exécutif, lequel est souvent habilité à promulguer des ordonnances ou des règlements d'exception sans respecter la procédure judiciaire normale. Des pouvoirs très étendus en matière d'arrestation et de placement en détention sont souvent accordés et des tribunaux d'exception appliquant une procédure accélérée sont institués.
Amnesty International estime que les garanties d'équité des procès sont essentielles pour protéger les droits humains lorsque l'état d'urgence est proclamé et qu'elles ne devraient jamais être suspendues. Il est d'autant plus important dans une telle situation que le pouvoir judiciaire soit indépendant et qu'il puisse agir librement et conformément à la législation nationale et au droit international.
31.2 Nécessité et proportionnalité
Un État ne peut suspendre le droit à un procès équitable que dans la stricte mesure où la situation l'exige. Le principe de proportionnalité dispose que la suspension des obligations doit être raisonnable, compte tenu de ce qui est nécessaire pour répondre à une situation d'urgence menaçant la vie de la nation. Il prévoit également une révision régulière, par les instances législative et exécutive, de la nécessité de la dérogation. Le degré de restriction des droits et l'étendue de toute mesure de dérogation, s'agissant du territoire auquel elle s'applique ainsi que de sa durée, doivent « être raisonnables par rapport à ce qui est véritablement nécessaire pour faire face à une situation exceptionnelle menaçant la vie de la nation ».
La Cour européenne a conclu qu'une mesure dérogatoire ne pouvait être considérée comme nécessaire et légitime que si l'impossibilité de recourir à d'autres mesures ayant un impact moindre pour les droits humains était clairement établie. Par ailleurs, la mesure prise doit être de nature à résoudre le problème .
Dans une affaire où le gouvernement du Royaume-Uni avait informé que la dérogation cessait d'être en vigueur en Irlande du Nord, tout en continuant à maintenir des personnes en détention sans les présenter devant un juge ou une autre autorité judiciaire dans un délai raisonnable, en arguant que cette mesure était rendue nécessaire par la situation en Irlande du Nord, la Cour européenne a considéré que les droits des détenus avaient été violés . À la suite de cet arrêt, le gouvernement britannique a adressé une autre notification de dérogation en affirmant qu'une telle mesure s'imposait en raison de « la nécessité impérieuse de traduire les terroristes en justice ». Cette justification a été contestée sans succès au motif, entre autres, que l'absence de contrôle judiciaire de la détention n'était pas strictement liée aux exigences de la situation . Amnesty International avait adressé à la Cour des conclusions en tant que tiers dans cette affaire, arguant que les garanties restantes étaient insuffisantes pour protéger les détenus contre des actes de torture ou des mauvais traitements pendant les premières quarante-huit heures de la détention au secret. La Cour interaméricaine a affirmé que tout acte qui irait au-delà de ce qui est strictement exigé par la situation « serait illégal nonobstant l'existence d'une situation d'urgence ».
31.2.1 L'état d'urgence existe-t-il ?
Selon le droit international, l'état d'urgence ne peut être proclamé qu'en cas de menace grave et exceptionnelle pour la nation, par exemple l'utilisation ou la menace d'utilisation de la force à l'intérieur ou à l'extérieur du pays mettant en danger l'existence de l'État ou son intégrité territoriale. L'état d'urgence est par définition une réponse légale temporaire à une telle situation. L'état d'urgence permanent est une contradiction en soi. Malheureusement, il devient quasiment permanent quand il n'est jamais levé ou qu'il est régulièrement renouvelé, ou que des mesures spéciales qui restent en vigueur après la levée de l'état d'urgence sont incorporées à la législation ordinaire. La Cour européenne a toutefois considéré que les États parties à la Convention européenne disposaient d'une « large marge d'appréciation » pour décider si un danger public constituait une menace pour la vie de la nation.
La Cour européenne a conclu : « Il incombe d'abord à chaque État contractant, responsable de « la vie de [sa] nation », de déterminer si un « danger public' » la menace et, dans l'affirmative, jusqu'où il faut aller pour essayer de le dissiper. En contact direct et constant avec les réalités pressantes du moment, les autorités nationales se trouvent en principe mieux placées que le juge international pour se prononcer sur la présence de pareil danger comme sur la nature et l'étendue des dérogations nécessaires pour le conjurer. L'article 15 par. 1 (art. 15-1) [de la Convention européenne] leur laisse en la matière une large marge d'appréciation . »
Malgré cette « large marge d'appréciation », la Commission européenne ainsi que la Cour déterminent le caractère raisonnable ou non de la proclamation de l'état d'urgence. La Commission européenne a déclaré qu'elle se livrait à ses propres vérifications, « bien que limitées », afin d'établir l'existence véritable d'un danger public .
31.3 Les droits qui ne peuvent en aucun cas être suspendus
Les traités relatifs aux droits humains et le droit international coutumier établissent clairement que certains droits ne peuvent en aucun cas être suspendus, quelles que soient les circonstances. Une partie d'entre eux concernent plus particulièrement le droit à un procès équitable, comme le droit à la vie, le droit de ne pas être soumis à des tortures ni à d'autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, et le droit de ne pas être poursuivi pour des faits qui ne constituaient pas une infraction au moment où ils se sont produits.
Le PIDCP dispose que les droits suivants ne peuvent en aucun cas être suspendus : le droit à la vie (Article 6), l'interdiction du recours à la torture (Article 7), la prohibition de l'esclavage et de la servitude (Articles 8-1 et 8-2), la prohibition de l'incarcération pour dettes (Article 11), la prohibition du caractère rétroactif de la législation pénale (Article 15), la reconnaissance de la personnalité juridique (Article 16) et la liberté de pensée, de conscience et de religion (Article 18). Aucune suspension de droits ne doit entraîner une discrimination fondée sur la race, la couleur, le sexe, la langue, la religion ou l'origine sociale.
La Convention européenne énumère une série de droits auxquels il ne peut être dérogé, notamment l'interdiction du recours à la torture, de l'esclavage, de la servitude, de la législation pénale rétroactive et le droit à la vie (sauf pour le cas de décès résultant d'actes licites de guerre) .
La Convention américaine contient une liste de droits auxquels il ne peut être dérogé et qui, outre ceux énumérés à l'Article 4-2 du PIDCP, incluent le droit de participer à la direction des affaires publiques, les droits de l'enfant et de la famille, le droit à un nom et à une nationalité ainsi que les garanties judiciaires indispensables à la protection de ces droits .
31.3.1 Les garanties judiciaires dans le système interaméricain
Bien que la Convention américaine n'énumère pas expressément l'ensemble des droits relatifs à l'équité des procès parmi ceux auxquels il ne peut être dérogé, l'Article 27-2 prohibe la suspension des garanties judiciaires indispensables à la protection de cette catégorie de droits, notamment le droit à la vie et à un traitement humain .
NORMES APPLICABLES
Convention américaine, Articles 27-1 et 27-2 :
« 1. En cas de guerre, de danger public ou dans toute autre situation de crise qui menace l'indépendance ou la sécurité d'un État partie, celui-ci pourra, strictement en fonction des exigences du moment, prendre des mesures qui suspendent les obligations contractées en vertu de la présente convention, pourvu que ces mesures ne soient pas incompatibles avec les autres obligations imposées par le droit international et n'entraînent aucune discrimination fondée uniquement sur des considérations de race, de couleur, de sexe, de langue, de religion ou d'origine sociale.
2. La disposition précédente n'autorise pas la suspension des droits déterminés dans les articles suivants : 3 (droit à la reconnaissance de la personnalité juridique) ; 4 (droit à la vie) ; 5 (droit à l'intégrité de la personne) ; 6 (interdiction de l'esclavage et de la servitude) ; 9 (principe de légalité et de rétroactivité) ; 12 (liberté de conscience et de religion) ; 17 (protection de la famille) ; 18 (droit à un nom) ; 19 (droit de l'enfant) ; 20 (droit à une nationalité) ; 23 (droits politiques). Elle n'autorise pas non plus la suspension des garanties indispensables à la protection des droits susvisés. »
Ces « garanties judiciaires » qui ne peuvent être suspendues ont été définies par la Cour interaméricaine comme « visant à protéger, à garantir ou à faire valoir le droit à un droit [auquel il ne peut être dérogé] ou l'exercice de celui-ci ». La détermination des voies de recours judiciaires essentielles à la protection des droits qui ne peuvent être suspendus « diffère en fonction des droits en cause [...] Les garanties doivent être non seulement essentielles mais également judiciaires[...] La participation active d'un organe judiciaire indépendant et impartial habilité à statuer sur la légalité des mesures adoptées sous l'état d'urgence est implicite dans cette conception . » La Cour a en outre déclaré que ces « garanties judiciaires devaient être exercées dans le cadre, et conformément au principe, du respect de la procédure légale énoncée à l'Article 8 de la Convention ».
Les « garanties judiciaires » comprennent le droit d'agir en habeas corpus et en amparo.
La Cour interaméricaine a déclaré que si l'habeas corpus vise avant tout à protéger le droit à la liberté, auquel il est possible de déroger, il est néanmoins devenu un instrument essentiel dans la protection du droit des prisonniers à la vie et à ne pas être soumis à la torture, deux droits qui ne peuvent faire l'objet d'aucune dérogation . La Cour a donc considéré que le droit de recourir à l'habeas corpus et à l'amparo ne peut jamais être suspendu, car ces procédures figurent parmi les « voies de recours judiciaires qui sont essentielles à la protection de divers droits auxquels l'Article 27-2 [de la Convention américaine] interdit de déroger ».
31.4 Les normes qui prohibent la suspension des droits relatifs à l'équité des procès
Un certain nombre de normes internationales relatives au droit à un procès équitable ne permettent pas la suspension des garanties d'équité.
31.4.1 Les traités relatifs aux droits humains
Plusieurs traités relatifs aux droits humains n'autorisent pas la suspension des droits qu'ils reconnaissent. C'est ainsi qu'il ne peut être dérogé aux droits relatifs à l'équité des procès garantis par la Convention contre la torture, la Convention relative aux droits de l'enfant, la Convention sur les femmes, la Convention sur la discrimination raciale et la Charte africaine.
La Convention contre la torture dispose : « Aucune circonstance exceptionnelle, quelle qu'elle soit, qu'il s'agisse de l'état de guerre ou de menace de guerre, d'instabilité politique intérieure ou de tout autre état d'exception, ne peut être invoquée pour justifier la torture . » Ce traité prévoit qu'il ne peut être dérogé au droit de l'accusé de ne pas être torturé pendant toute la durée de la procédure pénale, notamment pendant l'interrogatoire, la détention, le procès, le prononcé de la peine et l'exécution de celle-ci. Les éléments recueillis à la suite d'actes de torture ne peuvent donc en aucun cas être retenus à titre de preuve, si ce n'est dans une procédure contre la personne accusée de torture (voir chapitre 10-4 et chapitre 17).
31.4.2 Les normes qui ne sont pas énoncées par des traités
Les droits relatifs à l'équité des procès sont également protégés par une série de normes qui ne sont pas énoncées par des traités et qui sont internationalement reconnues, comme la Déclaration universelle des droits de l'homme, l'Ensemble de principes pour la protection de toutes les personnes soumises à une forme quelconque de détention ou d'emprisonnement, les Principes de base sur le rôle du barreau, les Principes fondamentaux relatifs à l'indépendance de la magistrature et l'Ensemble des règles minima pour le traitement des détenus. Ces normes, qui représentent le consensus de la communauté internationale sur les principes et la pratique jugés bons, s'appliquent à tout moment et en toutes circonstances. Elles ne prévoient pas l'éventualité que des normes moins contraignantes puissent être acceptables en cas de situation exceptionnelle.
31.4.3 Le droit humanitaire
La Charte africaine ne permet en aucune circonstance une dérogation à ses dispositions, y compris aux garanties relatives à l'équité des procès. La Commission africaine a conclu que, dans une situation d'exception, le gouvernement était tenu de « garantir la sécurité et la liberté de ses citoyens ». Un danger national ne permet pas la suspension des droits que le gouvernement est tenu de garantir aux termes des obligations qui découlent des traités auxquels il est partie , .
Les Conventions de Genève et leurs deux Protocoles additionnels, qui s'appliquent en cas de conflit armé, ne prévoient aucune dérogation. Les droits relatifs à l'équité des procès énoncés par le droit humanitaire s'appliquent donc en cas de conflit armé interne ou international (voir chapitre 32).
Les quatre Conventions de Genève de 1949 et le Protocole I s'appliquent en cas de conflit armé international. L'Article 75 du Protocole I prévoit que toute personne détenue pour des actions liées à un conflit armé international doit bénéficier des garanties fondamentales relatives à l'équité des procès. Un accusé ne peut être déclaré coupable d'une infraction liée au conflit armé que par un tribunal « qui se conforme aux principes généralement reconnus d'une procédure judiciaire régulière ».
L'Article 3 commun aux quatre Conventions de Genève (dénommé ci-après l'Article 3) et le Protocole II s'appliquent aux conflits armés ne présentant pas un caractère international.
Cet article, qui concerne les personnes ne participant pas directement aux hostilités, prohibe les condamnations prononcées et les exécutions effectuées sans un jugement préalable, rendu par un tribunal régulièrement constitué, « assorti des garanties judiciaires reconnues comme indispensables par les peuples civilisés ». Aucune dérogation à cette disposition n'étant prévue, le droit de bénéficier de ces garanties judiciaires en cas de conflit armé ne présentant pas un caractère international est un droit inaliénable aux termes du droit humanitaire.
L'Article 3 est considéré comme faisant partie du droit coutumier que tous les membres de la communauté internationale sont tenus de respecter, qu'ils y soient ou non contraints par un traité.
Les Conventions de Genève garantissent une protection dans des circonstances exceptionnelles, mais les considérations humanitaires qui les sous-tendent sont également valables en temps de paix . Le rapporteur spécial des Nations unies sur les états de siège ou d'urgence a affirmé que le droit à un procès équitable ne pouvant être suspendu selon le droit international, il devait être considéré comme un droit auquel il ne peut en aucun cas être dérogé, au motif qu'il serait paradoxal que les garanties en temps de paix soient plus faibles que celles reconnues en temps de guerre .
31.5 Le respect des obligations internationales
Toute suspension des droits reconnus par le PIDCP, la Convention américaine et la Convention européenne doit tenir compte des autres obligations de l'État partie découlant du droit international et notamment du droit humanitaire. Cela signifie que le droit à un procès équitable énoncé par le droit humanitaire doit être respecté lorsque les Conventions de Genève et leurs Protocoles s'appliquent en cas de conflit armé interne ou international. Par ailleurs, si l'État est partie à d'autres traités relatifs aux droits humains qui prévoient une protection plus large des droits auxquels il ne peut être dérogé, ces autres obligations doivent être respectées. Enfin, dans la mesure où le droit coutumier impose des obligations auxquelles il ne peut être dérogé, ces dernières l'emportent sur toute autre possibilité de dérogation prévue par le traité.
CHAPITRE 32
Le droit à un procès équitable en situation de conflit armé
Le droit international humanitaire, qui fixe les règles de conduite minimales à observer dans le cadre des conflits armés, contient d'importantes garanties en matière d'équité des procès. Celles-ci s'appliquent aux diverses catégories de personnes pouvant être impliquées dans des guerres internationales ou des conflits internes, notamment des guerres civiles.
32.1 Le droit international humanitaire
32.1.1 Les conflits armés internationaux
32.1.2 Les conflits armés non internationaux
32.1.3 Le principe de non-discrimination
32.1.4 La durée de la protection
32.1.5 Les garanties judiciaires
32.2 Les droits garantis avant le procès
32.2.1 Le droit d'être informé
32.2.2 La présomption d'innocence
32.2.3 Le droit de ne pas être contraint à avouer
32.3 Les droits garantis pendant la détention provisoire
32.3.1 Les femmes détenues
32.3.2 Les enfants détenus
32.4 Les droits garantis dans le cadre du procès
32.4.1 La compétence, l'indépendance et l'impartialité du tribunal
32.4.2 Le droit d'être jugé dans un délai raisonnable
32.4.3 Les droits de la défense
32.4.4 L'interdiction de la dualité des poursuites pour un même fait
32.4.5 La non-rétroactivité
32.5 Les peines autres que la peine de mort
32.5.1 L'interdiction des peines collectives
32.6 La peine de mort
32.1 Le droit international humanitaire
Le droit international humanitaire fixe des règles de comportement devant être observées en situation de conflit armé. Les garanties prévues par les quatre Conventions de Genève de 1949 et leurs deux Protocoles additionnels protègent différentes catégories d'individus, désignées sous le nom de personnes protégées, dans des circonstances clairement définies. Certaines de ces dispositions visent en particulier à garantir un procès équitable aux individus poursuivis pour des infractions pénales. En cas de conflit armé de caractère international, les prisonniers de guerre sont protégés en vertu de la Troisième Convention de Genève et les civils aux termes de la Quatrième Convention de Genève. Par ailleurs, les garanties inscrites dans le Protocole I de 1977 s'appliquent aux « personnes au pouvoir d'une partie » à un conflit armé international, au nombre desquelles figurent les prisonniers de guerre, les personnes n'ayant pas le statut de combattant et les individus poursuivis pour crimes contre l'humanité ou crimes de guerre. En cas de conflit armé non international, notamment en cas de guerre civile, sont appliquées les garanties prévues par l'Article 3 commun aux quatre Conventions de Genève (dénommé ci-après l'Article 3) et par le Protocole II. On considère aujourd'hui que les principes consacrés par l'Article 3 s'appliquent en toutes circonstances. Les droits relatifs à l'équité des procès inscrits dans le droit international humanitaire doivent être respectés de manière inconditionnelle, aucune dérogation aux dispositions applicables n'étant acceptée. Le fait de priver une personne de son droit à un procès équitable peut constituer un crime de guerre dans certaines circonstances, ce qui signifie que tout responsable d'une telle violation des droits humains doit être jugé par l'État sur le territoire duquel il est appréhendé, à moins d'être extradé vers un autre pays pour y être traduit en justice, ou d'être déféré devant une juridiction pénale internationale. Les garanties judiciaires prévues par le droit humanitaire ne s'appliquent que dans des circonstances précises et à des catégories de personnes clairement définies ; il convient donc de s'assurer de l'applicabilité de chaque disposition avant d'y faire référence. Bien que le contenu détaillé de chacune d'elles puisse varier d'un texte à l'autre, l'ensemble de ces dispositions repose sur une même exigence fondamentale d'équité des procédures judiciaires, de sorte que pour l'essentiel, les mêmes garanties s'appliquent aux conflits internationaux et aux conflits internes.
32.1.1 Les conflits armés internationaux
Le droit à un procès équitable est garanti aux personnes au pouvoir d'une partie à un conflit armé international par l'Article 75 du Protocole I. D'autres dispositions relatives au droit des prisonniers de guerre d'être jugés équitablement pour des infractions présumées figurent dans les Articles 82 à 88 et 99 à 108 de la Troisième Convention de Genève .
Les dispositions garantissant un procès équitable aux civils qui résident en territoire occupé sont réunies dans les Articles 64 à 78 de la Quatrième Convention de Genève. Les droits des ressortissants étrangers se trouvant en territoire occupé sont énoncés dans les Articles 35 à 46 et ceux des civils internés dans les Articles 79 à 141.
32.1.2 Les conflits armés non internationaux
Les principales dispositions du droit international humanitaire concernant le droit à un procès équitable en situation de conflit armé non international figurent dans l'Article 3 commun aux quatre Conventions de Genève et dans l'Article 6 du Protocole II.
L'Article 3 a trait aux conflits armés « ne présentant pas un caractère international » et s'applique aux « personnes qui ne participent pas directement aux hostilités, y compris les membres de forces armées qui ont déposé les armes et les personnes qui ont été mises hors de combat par maladie, blessure, détention, ou pour toute autre cause ».
Le Protocole II a une portée plus limitée. Il s'applique aux conflits armés impliquant des « forces armées dissidentes ou des groupes armés organisés » exerçant sur un territoire « un contrôle tel qu'il leur permette de mener des opérations militaires continues et concertées et d'appliquer le présent Protocole ». Toutefois, ce texte « ne s'applique pas aux situations de tensions internes, de troubles intérieurs, comme les émeutes, les actes isolés et sporadiques de violence et autres actes analogues, qui ne sont pas considérés comme des conflits armés » (voir aussi chapitre 31).
32.1.3 Le principe de non-discrimination
Le droit humanitaire contient deux types de dispositions relatives à la non-discrimination en matière de procès. Les personnes détenues par une partie au conflit ne peuvent être privées des droits garantis aux membres des forces de ladite partie ou à ses ressortissants. Cela implique que les prisonniers de guerre ne peuvent se voir infliger des sanctions pénales ne s'appliquant pas au personnel militaire de l'État au pouvoir duquel ils se trouvent . Les prisonniers de guerre doivent être traduits devant les mêmes juridictions et en vertu des mêmes procédures que les représentants de l'État qui les détient, et ils ne doivent pas être condamnés à des châtiments plus sévères .
En outre est interdit tout traitement discriminatoire fondé sur la race, la couleur, le sexe, la langue, la religion ou la croyance, les opinions politiques ou autres, l'origine nationale ou sociale, la fortune, la naissance ou une autre situation, ou tout autre critère analogue, à l'égard des personnes affectées par un conflit armé, qu'il soit de caractère international ou non .
32.1.4 La durée de la protection
Les dispositions du droit humanitaire relatives à l'équité des procès s'appliquent non seulement dans le cadre des conflits armés mais aussi, dans certains cas, après la cessation des hostilités. Le Protocole I prévoit en effet des garanties fondamentales d'équité pour les personnes arrêtées, détenues ou internées pour des motifs en relation avec un conflit armé international, garanties dont ils doivent bénéficier « jusqu'à leur libération définitive, leur rapatriement ou leur établissement, même après la fin du conflit armé ».
La période d'application des normes d'équité dont bénéficient les civils se trouvant en territoire occupé commence dès le début de tout conflit ou occupation et s'achève un an après la fin générale des opérations militaires. En outre, la puissance occupante est tenue, pour toute la durée de l'occupation, de respecter les dispositions relatives à l'équité des procès. La Quatrième Convention de Genève prévoit qu'en tout état de cause, les « personnes protégées, dont la libération, le rapatriement ou l'établissement auront lieu après ces délais resteront dans l'intervalle au bénéfice de la présente Convention ».
À la fin d'un conflit armé interne, les garanties juridiques prévues par l'Article 6 du Protocole II continuent de s'appliquer aux personnes qui ont été privées de leur liberté, ou dont la liberté a été limitée pour des motifs liés au conflit.
NORMES APPLICABLES
Article 3-1 commun aux quatre Conventions de Genève (conflits armés non internationaux) :
« Les personnes qui ne participent pas directement aux hostilités, y compris les membres de forces armées qui ont déposé les armes et les personnes qui ont été mises hors de combat par maladie, blessure, détention, ou pour toute autre cause, seront, en toutes circonstances, traitées avec humanité, sans aucune distinction de caractère défavorable basée sur la race, la couleur, la religion ou la croyance, le sexe, la naissance ou la fortune, ou tout autre critère analogue. À cet effet, sont et demeurent prohibés, en tout temps et en tout lieu, à l'égard des personnes mentionnées ci-dessus :
a) les atteintes portées à la vie et à l'intégrité corporelle, notamment le meurtre sous toutes ses formes, les mutilations, les traitements cruels, tortures et supplices ;
b) les prises d'otages ;
c) les atteintes à la dignité des personnes, notamment les traitements humiliants et dégradants ;
d) les condamnations prononcées et les exécutions effectuées sans un jugement préalable, rendu par un tribunal régulièrement constitué, assorti des garanties judiciaires reconnues comme indispensables par les peuples civilisés. »
Protocole I (conflits armés internationaux), Article 75-4 :
« Aucune condamnation ne sera prononcée ni aucune peine exécutée à l'encontre d'une personne reconnue coupable d'une infraction pénale commise en relation avec le conflit armé si ce n'est en vertu d'un jugement préalable rendu par un tribunal impartial et régulièrement constitué, qui se conforme aux principes généralement reconnus d'une procédure judiciaire régulière… »
Protocole II (conflits armés non internationaux), Article 6-2 :
« Aucune condamnation ne sera prononcée ni aucune peine exécutée à l'encontre d'une personne reconnue coupable d'une infraction sans un jugement préalable rendu par un tribunal offrant les garanties essentielles d'indépendance et d'impartialité. »
32.1.5 Les garanties judiciaires
Le fait qu'un instrument international relatif au droit humanitaire ne fasse pas explicitement référence à une garantie judiciaire précise ne signifie pas que le droit des conflits armés autorise la moindre violation du droit à un procès équitable. Les dispositions relatives à l'équité des procès sont formulées en des termes suffisamment généraux pour intégrer toutes les garanties communément admises aujourd'hui et décrites dans cet ouvrage ; elles ne précisent que les exigences minimales devant être satisfaites en toutes circonstances.
En situation de conflit armé international, l'Article 75-4 du Protocole I prévoit que les personnes au pouvoir d'une partie au conflit doivent être jugées par « un tribunal impartial et régulièrement constitué, qui se conforme aux principes généralement reconnus d'une procédure judiciaire régulière ». Ce même article contient une liste non exhaustive de garanties judiciaires.
Certaines sont formulées de manière très générale, telle celle prévue par l'Article 75-4-a, aux
termes duquel la procédure « assurera au prévenu avant et pendant son procès tous les droits et moyens nécessaires à sa défense ».
Dans le cadre d'un conflit armé international, les « tribunaux compétents de la Puissance occupante ne pourront prononcer aucune condamnation qui n'ait été précédée d'un procès régulier » à l'encontre de civils vivant en territoire occupé .
Le droit à un procès équitable en situation de conflit armé non international est défini de manière tout aussi générale. L'Article 3 commun aux quatre Conventions de Genève dispose que les procès doivent être conformes aux « garanties judiciaires reconnues comme indispensables par les peuples civilisés ». L'Article 6-2 du Protocole II prévoit, quant à lui, que tout tribunal doit offrir « les garanties essentielles d'indépendance et d'impartialité » et contient une liste courte, mais non exhaustive, de telles garanties .
32.2 Les droits garantis avant le procès
32.2.1 Le droit d'être informé
Toute personne privée de sa liberté ou accusée d'une infraction pénale dans le cadre d'un conflit armé international a droit à un certain nombre d'informations.
Notification des droits
Tout prisonnier de guerre poursuivi en justice doit être avisé d'un certain nombre de droits « en temps utile, avant les débats » par la puissance détentrice. Il s'agit des droits « d'être assisté par un de ses camarades prisonniers, d'être défendu par un avocat qualifié de son choix, de faire citer des témoins et de recourir, s'il l'estime nécessaire, aux offices d'un interprète compétent ».
Motifs de la détention
Toute personne arrêtée, détenue ou internée pour des actes en relation avec un conflit armé international doit être informée sans retard, dans une langue qu'elle comprend, des raisons pour lesquelles ces mesures ont été prises .
Charges retenues
Toute personne poursuivie pour une infraction pénale commise en relation avec le conflit armé doit « être[informée] sans délai des détails de l'infraction qui lui est imputée ». Un prisonnier de guerre, de même que son défenseur, doit recevoir, « assez tôt avant l'ouverture des débats, communication, dans une langue qu'il comprenne, de l'acte d'accusation ». Tout civil en territoire occupé poursuivi en justice par la puissance occupante « sera informé sans retard, par écrit, dans une langue qu'il comprenne, des détails des chefs d'accusation retenus contre lui ».
Droit du détenu de voir ses parents et amis informés de sa situation
La Troisième Convention de Genève prévoit que dans tous les cas où une puissance détentrice aura décidé d'entamer des poursuites judiciaires contre un prisonnier de guerre, elle en avisera la puissance protectrice, laquelle est tenue d'en informer à son tour la famille et les amis du prisonnier. Une puissance protectrice est un État tiers auquel il incombe de sauvegarder les intérêts des parties au conflit et de leurs ressortissants se trouvant en territoire ennemi. L'Article 104 de ce texte fixe de manière détaillée les modalités selon lesquelles la puissance protectrice doit se voir transmettre ces informations, et dispose qu'en cas de non-respect de ces conditions, la puissance détentrice doit ajourner l'ouverture de la procédure judiciaire.
Aux termes de la Quatrième Convention de Genève, la puissance occupante est tenue d'informer la puissance protectrice – et donc, au bout du compte, les parents et amis – de toute poursuite intentée contre une personne passible d'une lourde peine. Le procès de cette dernière ne peut s'ouvrir tant que toutes les conditions requises en matière de notification n'ont pas été remplies . En outre, bien que l'Article 76 de la Quatrième Convention de Genève ne prévoie aucune disposition concernant l'accès aux familles et aux amis, il dispose que les « personnes protégées détenues auront le droit de recevoir la visite des délégués de la Puissance protectrice et du Comité international de la Croix-Rouge ».
32.2.2 La présomption d'innocence
En situation de conflit armé international ou non international, le droit à la présomption d'innocence doit être respecté. Celui-ci s'applique à tous les stades de la procédure judiciaire jusqu'au jugement. En effet, dans le cadre de tout conflit armé, qu'il soit de caractère international ou non, « toute personne accusée d'une infraction est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie ».
32.2.3 Le droit de ne pas être contraint à avouer
En situation de conflit armé international, « nul ne peut être forcé de témoigner contre lui-même ou de s'avouer coupable » et « [aucune] pression morale ou physique ne pourra être exercée sur un prisonnier de guerre pour l'amener à se reconnaître coupable du fait dont il est accusé ». Au cours d'un conflit armé non international, « nul ne peut être forcé de témoigner contre lui-même ou de s'avouer coupable ».
32.3 Le droit garantis pendant la détention provisoire
La privation de liberté ne doit pas constituer la règle
Un prisonnier de guerre ne doit pas être maintenu en détention provisoire, « à moins que la même mesure ne soit applicable aux membres des forces armées de la Puissance détentrice pour des infractions analogues, ou que l'intérêt de la sécurité nationale ne l'exige », et cette période de détention « ne durera en aucun cas plus de trois mois ».
Le droit de ne pas être soumis à la torture ni à aucune autre forme de mauvais traitements
Sont considérés comme de graves infractions à la Troisième Convention de Genève les actes suivants commis à l'encontre d'un prisonnier de guerre : « l'homicide intentionnel, la torture ou les traitements inhumains, y compris les expériences biologiques [ou] le fait de causer intentionnellement de grandes souffrances ou de porter des atteintes graves à l'intégrité physique ou à la santé ». Ces mêmes actes commis sur la personne d'un civil en territoire occupé constituent de graves infractions à la Quatrième Convention de Genève . Par ailleurs, sont interdites à l'encontre des prisonniers de guerre « toute peine corporelle, toute incarcération dans des locaux non éclairés par la lumière du jour et, d'une manière générale, toute forme quelconque de torture ou de cruauté ».
Le droit de bénéficier d'examens et de soins médicaux
Les civils détenus pour des infractions présumées par la puissance occupante « recevront les soins médicaux exigés par leur état de santé ».
Le droit de formuler des plaintes à propos des conditions de détention
Les prisonniers de guerre ont le droit de formuler des plaintes auprès des autorités militaires de la puissance détentrice et auprès de la puissance protectrice concernant leurs conditions de détention, sans que leurs démarches ne donnent lieu à la moindre sanction . Si ces conditions s'apparentent à une forme de torture ou de traitement cruel, inhumain ou dégradant, la détention en tant que telle peut constituer une violation du droit international.
Le droit d'entrer en contact avec sa famille et le monde extérieur
Les prisonniers de guerre jouissent d'un certain nombre de droits limités en matière de communication avec le monde extérieur, soit directement, soit par l'intermédiaire de la puissance protectrice. Ainsi, le paragraphe 3 de l'Article 103 de la Troisième Convention de Genève dispose que « [durant] leur détention préventive, les prisonniers de guerre continueront de bénéficier » de certains de ces droits, tels que celui d'expédier et de recevoir des lettres .
32.3.1 Les femmes détenues
Les femmes détenues dans le cadre d'un conflit armé international sont en droit de bénéficier d'une protection spéciale . En règle générale, les femmes doivent être séparées des hommes en détention et surveillées par d'autres femmes. Toutefois, dans la mesure du possible, les membres d'une même famille privés de leur liberté doivent être incarcérés ensemble .
Les prisonnières de guerre « subissant une peine disciplinaire seront détenues dans des locaux distincts de ceux des hommes et seront placées sous la surveillance immédiate de femmes ». Ces dispositions s'appliquent également aux prisonnières de guerre placées en « détention préventive ».
Les civiles détenues par une puissance occupante « seront logées dans des locaux séparés et placées sous la surveillance immédiate de femmes ».
NORMES APPLICABLES
Protocole I, Article 75-5 :
« Les femmes privées de liberté pour des motifs en relation avec le conflit armé seront gardées dans des locaux séparés de ceux des hommes. Elles seront placées sous la surveillance immédiate de femmes. Toutefois, si des familles sont arrêtées, détenues ou internées, l'unité de ces familles sera préservée autant que possible pour leur logement. »
32.3.2 Les enfants détenus
En situation de conflit armé international, les enfants ont droit à une protection spéciale . En outre, « [il] sera tenu compte du régime spécial prévu pour les mineurs » qui sont détenus par la puissance occupante . Les enfants seront gardés dans des locaux séparés de ceux des adultes, sauf dans le cas de familles logées en tant qu'unités familiales .
32.4 Les droits garantis dans le cadre du procès
32.4.1 La compétence, l'indépendance et l'impartialité du tribunal
Le droit d'être jugé par un tribunal compétent, indépendant et impartial est garanti aux personnes se trouvant au pouvoir d'une partie à un conflit international par le Protocole I, qui exige que tout jugement soit rendu par « un tribunal impartial et régulièrement constitué ». Les juridictions devant lesquelles sont traduits les prisonniers de guerre doivent être indépendantes et impartiales. Seuls les tribunaux militaires peuvent juger un prisonnier de guerre, à moins que la législation de la puissance détentrice n'autorise expressément des tribunaux civils à juger un membre des forces armées de cette puissance pour la même infraction que celle pour laquelle le prisonnier de guerre est poursuivi .
Les garanties relatives à la compétence, l'indépendance et l'impartialité des tribunaux jugeant des civils en territoire occupé sont limitées. En général, le droit pénal du territoire occupé doit demeurer en vigueur et être appliqué par les juridictions de ce territoire, mais cette règle admet un certain nombre d'exceptions non négligeables. En effet, la Quatrième Convention de Genève dispose que les tribunaux du territoire occupé doivent continuer à fonctionner et sa législation pénale conserver force de loi, « sauf dans la mesure où elle pourra être abrogée ou suspendue par la Puissance occupante si cette législation constitue une menace pour la sécurité de cette Puissance ou un obstacle à l'application de la présente Convention ». Les juges bénéficient de certaines garanties, quoique limitées, contre les mises à pied. Il est en effet interdit à la puissance occupante de modifier le statut des fonctionnaires ou des magistrats d'un territoire occupé ou de prendre à leur égard des sanctions parce qu'ils s'abstiendraient d'exercer leurs fonctions pour des considérations de conscience.
Toutefois, cette interdiction ne remet nullement en cause le pouvoir de la puissance occupante d'écarter de leurs charges les titulaires de fonctions publiques .
La puissance occupante peut en outre soumettre la population d'un territoire occupé à des dispositions législatives destinées à lui permettre « d'assurer l'administration régulière du territoire ainsi que la sécurité […] de la Puissance occupante ». Dans ce cas, elle peut déférer les inculpés à ses propres « tribunaux militaires, non politiques et régulièrement constitués, à condition que ceux-ci siègent dans le pays occupé ». Les juridictions d'appel doivent, quant à elles, siéger « de préférence » dans le pays occupé .
Dans le cadre d'un conflit non international, « [aucune] condamnation ne sera prononcée ni aucune peine exécutée à l'encontre d'une personne reconnue coupable d'une infraction sans un jugement préalable rendu par un tribunal offrant les garanties essentielles d'indépendance et d'impartialité ».
NORMES APPLICABLES
Troisième Convention de Genève, Article 84 :
« En aucun cas, un prisonnier de guerre ne sera traduit devant quelque tribunal que ce soit qui n'offrirait pas les garanties essentielles d'indépendance et d'impartialité généralement reconnues… »
32.4.2 Le droit d'être jugé dans un délai raisonnable
Les prisonniers de guerre ont le droit d'être jugés sans retard excessif : « Toute instruction judiciaire contre un prisonnier de guerre sera conduite aussi rapidement que le permettront les circonstances et de telle façon que le procès ait lieu le plus tôt possible A . » Tout civil en territoire occupé poursuivi par la puissance occupante verra « sa cause […] instruite le plus rapidement possible B ».
32.4.3 Les droits de la défense
Le droit de se défendre
Le droit de se défendre est garanti en situation de conflit armé international par le Protocole I,
qui dispose que « la procédure […] assurera au prévenu avant et pendant son procès tous les droits et moyens nécessaires à sa défense C ».
« Aucun prisonnier de guerre ne pourra être condamné sans avoir eu la possibilité de se défendre et sans avoir été assisté par un défenseur qualifié D . »
La Quatrième Convention de Genève garantit à tout civil en territoire occupé le « droit de faire valoir les moyens de preuve nécessaires à sa défense » et notamment de faire citer des témoins E.
En ce qui concerne les conflits non internationaux, le Protocole II prévoit que la procédure « assurera au prévenu avant et pendant son procès tous les droits et moyens nécessaires à sa défense F ».
Le droit d'être présent à son propre procès
Dans le cadre de tout conflit armé, qu'il soit ou non de caractère international, « toute personne accusée d'une infraction a le droit d'être jugée en sa présence G ».
Le droit à un avocat
Un prisonnier de guerre poursuivi en justice a le droit d'être assisté par « un avocat qualifié de son choix ». S'il ne choisit pas lui-même un défenseur, il lui en sera commis un d'office. Le défenseur d'un prisonnier de guerre « pourra notamment rendre librement visite au prévenu et s'entretenir sans témoins avec lui ».
NORMES APPLICABLES
Protocole I (conflits armés internationaux), Article 75-4-a :
« [La] procédure disposera que tout prévenu doit être informé sans délai des détails de l'infraction qui lui est imputée et assurera au prévenu avant et pendant son procès tous les droits et moyens nécessaires à sa défense… »
Protocole II (conflits armés non internationaux), Article 6-2-a :
« [La] procédure disposera que le prévenu doit être informé sans délai des détails de l'infraction qui lui est imputée et assurera au prévenu avant et pendant son procès tous les droits et moyens nécessaires à sa défense… »
Le droit de disposer du temps et des moyens nécessaires à la préparation de la défense
Le défenseur d'un prisonnier de guerre doit disposer « d'un délai de deux semaines au moins avant l'ouverture des débats, ainsi que des facilités nécessaires » pour préparer la défense du prévenu, notamment en ayant la possibilité de s'entretenir confidentiellement avec celui-ci et avec les témoins à décharge. En outre, il « bénéficiera de ces facilités jusqu'à l'expiration des délais de recours ».
Le droit de faire interroger et comparaître les témoins
« [Toute] personne accusée d'une infraction [commise en relation avec un conflit international] a le droit d'interroger ou de faire interroger les témoins à charge et d'obtenir la comparution et l'interrogatoire des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge . »
Par ailleurs, tout prisonnier de guerre poursuivi en justice « aura le droit[…] de faire citer des témoins ».
Le droit aux services d'interprètes et de traducteurs
Tout prisonnier de guerre « aura le droit[…] de recourir, s'il l'estime nécessaire, aux offices d'un interprète compétent ».
Le droit à la publicité du débat et du jugement
En situation de conflit international, « toute personne accusée d'une infraction a droit à ce que le jugement soit rendu publiquement ».
Bien que la Troisième Convention de Genève n'exige pas expressément que les prisonniers de guerre voient leur cause entendue publiquement, elle dispose que les représentants de la puissance protectrice auront le droit d'assister aux débats sauf si ceux-ci devaient, exceptionnellement, avoir lieu à huis clos dans l'intérêt de la sûreté de l'État .
Par ailleurs, tout jugement rendu à l'égard d'un prisonnier de guerre, ainsi que les voies de recours éventuelles dont il dispose, doivent être immédiatement portés à la connaissance de la puissance protectrice, de l'homme de confiance du prisonnier ainsi que du prisonnier de guerre lui-même, dans une langue qu'il comprend .
Le droit d'interjeter appel
Tout prisonnier de guerre doit se voir offrir les mêmes voies de recours judiciaires que celles accordées aux membres des forces armées de la puissance détentrice, et il doit être pleinement informé de ses droits en la matière .
Bien que le Protocole I ne garantisse pas le droit d'interjeter appel, il dispose que « toute personne condamnée sera informée, au moment de sa condamnation, de ses droits de recours judiciaires et autres ainsi que des délais dans lesquels ils doivent être exercés ». Le Protocole II prévoit des garanties formulées en termes identiques pour les conflits non internationaux .
32.4.4 L'interdiction de la dualité des poursuites pour un même fait
Aux termes du Protocole I, relatif aux conflits armés internationaux, « aucune personne ne peut être poursuivie ou punie par la même Partie pour une infraction ayant déjà fait l'objet d'un jugement définitif d'acquittement ou de condamnation rendu conformément au même droit et à la même procédure judiciaire ». De manière similaire, la Troisième Convention de Genève dispose qu'un « prisonnier de guerre ne pourra être puni qu'une seule fois en raison du même fait ou du même chef d'accusation ».
32.4.5 La non-rétroactivité
Aucun individu se trouvant au pouvoir d'une partie à un conflit international « ne sera accusé ou condamné pour des actions ou omissions qui ne constituaient pas un acte délictueux d'après le droit national ou international qui lui était applicable au moment où elles ont été commises ». Aucun prisonnier de guerre ne pourra être poursuivi ou condamné pour un acte qui n'était pas expressément réprimé par la législation de la puissance détentrice ou par le droit international en vigueur au jour où cet acte a été commis . La Quatrième Convention de Genève contient également certaines garanties concernant la non-rétroactivité des lois applicables aux civils se trouvant en territoire occupé : « Les dispositions pénales édictées par la Puissance occupante n'entreront en vigueur qu'après avoir été publiées et portées à la connaissance de la population, dans la langue de celle-ci. Elles ne peuvent pas avoir un effet rétroactif . » En outre, les tribunaux siégeant en territoire occupé « ne pourront appliquer que les dispositions légales antérieures à l'infraction ». Le Protocole II dispose qu'en situation de conflit armé non international « nul ne peut être condamné pour des actions ou omissions qui ne constituaient pas un acte délictueux d'après le droit national ou international au moment où elles ont été commises . ».
32.5 Les peines autres que la peine de mort
Les prisonniers de guerre ne pourront être condamnés à « d'autres peines que celles qui sont prévues pour les mêmes faits à l'égard des membres des forces armées de [la puissance détentrice] ».
« Pour fixer la peine, les tribunaux ou autorités de la Puissance détentrice prendront en considération, dans la plus large mesure possible, le fait que le prévenu n'étant pas un ressortissant de la Puissance détentrice n'est lié à elle par aucun devoir de fidélité et qu'il se trouve en son pouvoir à la suite de circonstances indépendantes de sa propre volonté. Ils auront la faculté d'atténuer librement la peine prévue pour l'infraction reprochée au prisonnier et ne seront pas tenus, à cet effet, d'appliquer le minimum de cette peine . »
« La durée de la détention préventive d'un prisonnier de guerre sera déduite de celle de la peine privative de liberté à laquelle il aura été condamné ; il en sera d'ailleurs tenu compte au moment de fixer la peine . »
Les prisonniers de guerre poursuivis en vertu de la législation de la puissance détentrice pour des actes qu'ils ont commis avant d'avoir été capturés continuent de bénéficier des dispositions de la Troisième Convention de Genève . Ceux qui auront subi des sanctions disciplinaires ou judiciaires ne pourront être traités différemment des autres prisonniers . Pour ce qui est des civils en territoire occupé, la Quatrième Convention de Genève prévoit que les « tribunaux ne pourront appliquer que les dispositions légales […] conformes aux principes généraux du droit, notamment en ce qui concerne le principe de la proportionnalité des peines ».
Tant le Protocole I (relatif aux conflits internationaux) que le Protocole II (relatif aux conflits non internationaux) disposent qu'il ne peut être infligé aucune peine plus forte que celle qui était applicable au moment où l'infraction a été commise. En revanche, si, postérieurement à cette infraction, la loi prévoit l'application d'une peine plus légère, le délinquant doit en bénéficier .
32.5.1 L'interdiction des peines collectives
Aux termes du Protocole I (relatif aux conflits internationaux), « nul ne peut être puni pour une infraction si ce n'est sur la base d'une responsabilité pénale individuelle ». La Troisième Convention de Genève dispose, quant à elle, que les prisonniers de guerre ne devront se voir infliger en aucune circonstance une « peine collective pour des actes individuels ». En situation de conflit armé non international, « nul ne peut être condamné pour une infraction si ce n'est sur la base d'une responsabilité pénale individuelle ». Par ailleurs, aucune « personne[civile en territoire occupé] ne peut être punie pour une infraction qu'elle n'a pas commise personnellement. Les peines collectives, de même que toute mesure d'intimidation ou de terrorisme, sont interdites . »
32.6 La peine de mort
Dans les pays n'ayant pas encore aboli la peine de mort, le droit humanitaire définit de manière précise les circonstances dans lesquelles une personne peut être condamnée à ce châtiment et exécutée. Ces restrictions s'ajoutent aux autres garanties d'équité et doivent être mises en regard des instruments internationaux qui limitent l'application de la peine capitale (voir chapitre 28). Les statuts des deux tribunaux pénaux internationaux ad hoc que sont le TPI pour l'ex-Yougoslavie et le TPI pour le Rwanda, de même que le Statut de la Cour pénale internationale, excluent le recours à la peine de mort contre les personnes reconnues coupables de génocide, de crimes contre l'humanité et d'autres graves violations du droit humanitaire.
Les prisonniers de guerre
La Troisième Convention de Genève fixe les conditions dans lesquelles la peine capitale peut être prononcée contre des prisonniers de guerre et leur être infligée.
« Les prisonniers de guerre et les Puissances protectrices seront informés aussitôt que possible des infractions passibles de la peine de mort en vertu de la législation de la Puissance détentrice. » Les prisonniers de guerre doivent en être avisés immédiatement après leur capture, et la peine capitale ne peut leur être appliquée que pour sanctionner des actes commis après cette notification .
La puissance détentrice ne peut étendre le champ d'application de la peine de mort sans l'accord de la puissance dont dépendent les prisonniers . Il s'agit là d'une garantie destinée à protéger ces derniers contre toute législation d'exception promulguée par la puissance détentrice qui aggraverait leur sort.
Aujourd'hui, toute extension du champ d'application de la peine capitale serait contraire aux appels formulés par l'Assemblée générale et la Commission des droits de l'homme des Nations unies en vue de l'abolition progressive de ce châtiment, et est incompatible avec les engagements internationaux des États parties au PIDCP et à la Convention américaine (voir chapitre 28).
Par ailleurs, l'Article 100 de la Troisième Convention de Genève dispose que la peine de mort ne pourra être prononcée contre un prisonnier que si l'attention du tribunal a été attirée sur le fait que l'accusé, n'étant pas un ressortissant de la puissance détentrice, n'est lié à elle par aucun devoir de fidélité et qu'il se trouve en son pouvoir à la suite de circonstances indépendantes de sa propre volonté. Le président du tribunal « doit donner suite à cette disposition dont le caractère est impératif. Si cette disposition n'était pas respectée, il pourrait y avoir matière à recours en cassation . »
Si la peine de mort est prononcée contre un prisonnier de guerre, le jugement ne sera pas exécuté avant l'expiration d'un délai d'au moins six mois à compter du moment où la puissance protectrice aura reçu notification de sa sentence . L'Article 107 de la Troisième Convention de Genève fixe précisément les conditions devant être remplies dans le cadre de cette communication. Ce délai de six mois est notamment destiné à permettre à la puissance protectrice d'informer le pays d'origine du prisonnier, afin qu'il puisse entreprendre des démarches diplomatiques en vue d'une atténuation de sa peine. En outre, il représente une « garantie contre les circonstances du moment trop souvent déterminées par le jeu des passions ».
L'interdiction d'appliquer la peine de mort à certaines catégories de personnes
Le Protocole I prévoit qu'en situation de conflit international, une « condamnation à mort pour une infraction liée au conflit armé ne sera pas exécutée contre les personnes qui n'avaient pas dix-huit ans au moment de l'infraction ». Le Protocole II, qui s'applique aux conflits non internationaux, contient des garanties plus strictes, aux termes desquelles la « peine de mort ne sera pas prononcée contre les personnes âgées de moins de dix-huit ans au moment de l'infraction ». Si le Protocole I n'interdit pas la condamnation à mort des femmes enceintes ou des mères d'enfants en bas âge pour des infractions liées au conflit armé, il prohibe leur exécution. Ce texte prévoit en effet que dans « toute la mesure du possible, les Parties au conflit s'efforceront d'éviter que la peine de mort soit prononcée contre les femmes enceintes ou les mères d'enfants en bas âge dépendant d'elles pour une infraction commise en relation avec le conflit armé. Une condamnation à mort contre ces femmes pour une telle infraction ne sera pas exécutée . » Quant au Protocole II, il dispose que dans le cadre d'un conflit armé non international, la « peine de mort […] ne sera pas exécutée contre les femmes enceintes et les mères d'enfants en bas âge ».
ANNEXES
Annexe 1. Observations générales adoptées par le Comité des droits de l ' homme
Annexe 2. Résolution sur le droit aux voies de recours et à un procès équitables
Observations générales adoptées par le Comité des droits de l'homme
Extraits d'observations adoptées par le Comité des droits de l'homme des Nations unies, organe qui émet des avis autorisés sur l'interprétation du Pacte international relatif aux droits civils et politiques (Doc. ONU HRI/GEN/1/Rev.3, 15 août 1997).
Observation générale 6 sur l'article 6
3. La protection contre la privation arbitraire de la vie, qui est expressément requise dans la troisième phrase du paragraphe 1 de l'article 6, est d'une importance capitale. Le Comité considère que les États parties doivent prendre des mesures, non seulement pour prévenir et réprimer les actes criminels qui entraînent la privation de la vie, mais également pour empêcher que leurs propres forces de sécurité ne tuent des individus de façon arbitraire. La privation de la vie par les autorités de l'État est une question extrêmement grave. La législation doit donc réglementer et limiter strictement les cas dans lesquels une personne peut être privée de la vie par ces autorités.
6. S'il ressort des paragraphes 2 à 6 de l'article 6 que les États parties ne sont pas tenus d'abolir totalement la peine capitale, ils doivent en limiter l'application et, en particulier, l'abolir pour tout ce qui n'entre pas dans la catégorie des “crimes les plus graves”. Ils devraient donc envisager de revoir leur législation pénale en tenant compte de cette obligation et, dans tous les cas, ils sont tenus de limiter l'application de la peine de mort aux « crimes les plus graves ». D'une manière générale, l'abolition est évoquée dans cet article en des termes qui suggèrent sans ambiguïté (par. 2 et 6) que l'abolition est souhaitable. Le Comité en conclut que toutes les mesures prises pour abolir la peine de mort doivent être considérées comme un progrès vers la jouissance du droit à la vie au sens de l'article 40 et doivent, à ce titre, être signalées au Comité. Il note qu'un certain nombre d'États ont déjà aboli la peine de mort ou suspendu son application. Toutefois, à en juger d'après les rapports des États, les progrès accomplis en vue d'abolir la peine de mort ou d'en limiter l'application sont insuffisants.
7. Le Comité estime que l'expression « les crimes les plus graves » doit être interprétée d'une manière restrictive, comme signifiant que la peine capitale doit être une mesure tout à fait exceptionnelle. Par ailleurs, il est dit expressément à l'article 6 que la peine de mort ne peut être prononcée que conformément à la législation en vigueur au moment où le crime a été commis, et ne doit pas être en contradiction avec les dispositions du Pacte. Les garanties d'ordre procédural prescrites dans le Pacte doivent être observées, y compris le droit à un jugement équitable rendu par un tribunal indépendant, la présomption d'innocence, les garanties minima de la défense et le droit de recourir à une instance supérieure. Ces droits s'ajoutent au droit particulier de solliciter la grâce ou la commutation de la peine.
Observation générale 8 sur l'article 9
11. L'article 9, qui traite du droit à la liberté et à la sécurité de la personne, fait souvent l'objet d'une interprétation assez étroite dans les rapports des États parties, qui, de ce fait, fournissent des informations incomplètes. Le Comité fait observer que le paragraphe 1 s'applique à tous les cas de privation de liberté, qu'il s'agisse d'infractions pénales ou d'autres cas tels que, par exemple, les maladies mentales, le vagabondage, la toxicomanie, les mesures d'éducation, le contrôle de l'immigration, etc. Il est vrai que certaines dispositions de l'article 9 (une partie du paragraphe 2 et l'ensemble du paragraphe 3) s'appliquent uniquement aux personnes qui sont inculpées pour infraction pénale. Mais les autres dispositions, et en particulier l'importante garantie énoncée au paragraphe 4, c'est-à-dire le droit de demander à un tribunal de statuer sur la légalité de la détention, s'appliquent à toutes les personnes qui se trouvent privées de leur liberté par arrestation ou détention. En outre, les États parties doivent également, conformément au paragraphe 3 de l'article 2, veiller à ce que des voies de recours utiles soient prévues dans les autres cas où un individu se plaint d'être privé de sa liberté en violation du Pacte.
12. Le paragraphe 3 de l'article 9 prévoit que toute personne arrêtée ou détenue du fait d'une infraction pénale sera traduite “dans le plus court délai” devant le juge ou une autre autorité habilitée par la loi à exercer les fonctions judiciaires. Des délais plus précis sont fixés par la législation dans la plupart des États parties et, de l'avis du Comité, ces délais ne doivent pas dépasser quelques jours. Beaucoup d'États ont fourni des informations insuffisantes au sujet des pratiques à cet égard. Une autre question est la durée totale de la détention provisoire. Pour certaines catégories d'infractions pénales et, dans certains pays, cette question a suscité des préoccupations au sein du Comité, dont les membres se sont demandés si la pratique était conforme au droit d'“être jugé dans un délai raisonnable ou libéré” en vertu du paragraphe 3. Cette détention doit être exceptionnelle et aussi brève que possible. Le Comité accueillera avec satisfaction tous renseignements concernant les mécanismes existants et les mesures prises en vue de réduire la durée de la détention provisoire.
Observation générale 13 sur l'article 14
14. Les dispositions de l'article 14 s'appliquent à tous les tribunaux et autres organes juridictionnels de droit commun ou d'exception inclus dans son champ d'application. Le Comité note l'existence, dans de nombreux pays, de tribunaux militaires ou d'exception qui jugent des civils, ce qui risque de poser de sérieux problèmes en ce qui concerne l'administration équitable, impartiale et indépendante de la justice. Très souvent, lorsque de tels tribunaux sont constitués, c'est pour permettre l'application de procédures exceptionnelles qui ne sont pas conformes aux normes ordinaires de la justice. S'il est vrai que le Pacte n'interdit pas la constitution de tribunaux de ce genre, les conditions qu'il énonce n'en indiquent pas moins clairement que le jugement de civils par ces tribunaux devrait être très exceptionnel et se dérouler dans des conditions qui respectent véritablement toutes les garanties stipulées à l'article 14. Le Comité a noté un grave manque d'informations à cet égard dans les rapports de certains États parties dont les institutions judiciaires comprennent des tribunaux de cette nature pour le jugement de civils. Dans certains pays, ces tribunaux militaires et d'exception n'offrent pas les strictes garanties d'une bonne administration de la justice conformément aux prescriptions de l'article 14, qui sont indispensables à la protection effective des droits de l'homme. Si les États décident dans des situations de danger public, comme il est envisagé à l'article 4, de déroger aux procédures normales prévues par l'article 14, ils doivent veiller à ce que pareilles dérogations n'aillent pas au-delà de celles qui sont rigoureusement requises par les exigences de la situation réelle, et qu'elles respectent les autres conditions du paragraphe 1 de l'article 14.
15. La deuxième phrase du paragraphe 1 de l'article 14 stipule que chacun “a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement et publiquement”. Le paragraphe 3 de l'article précise ce qu'il faut entendre par “audition équitable” quand il s'agit de déterminer le bien-fondé d'accusations en matière pénale. Cependant, les exigences du paragraphe 3 sont des garanties minimales, dont le respect ne suffit pas toujours à assurer qu'une cause soit équitablement entendue comme le prévoit le paragraphe 1.
16. Le caractère public des audiences est une sauvegarde importante, dans l'intérêt de l'individu et de toute la société. En même temps, le paragraphe 1 de l'article 14 reconnaît que les tribunaux ont le pouvoir de prononcer le huis clos pendant la totalité ou une partie du procès pour les raisons énoncées dans ce paragraphe. Il y a lieu de noter que, hormis ces circonstances exceptionnelles, le Comité considère qu'un procès doit être ouvert au public en général, y compris les membres de la presse et ne doit pas, par exemple, n'être accessible qu'à une catégorie particulière de personnes. Il est à noter que, même dans les affaires où le huis clos a été prononcé, le jugement doit, à certaines exceptions près qui sont rigoureusement définies, être rendu public.
17. Le Comité a constaté un certain manque d'information touchant le paragraphe 2 de l'article 14 et, dans certains cas, a même observé que la présomption d'innocence, qui est indispensable à la protection des droits de l'homme, est exprimée en termes très ambigus ou assortie de conditions qui la rendent inopérante. Du fait de la présomption d'innocence, la preuve incombe à l'accusation, et l'accusé a le bénéfice du doute. Nul ne peut être présumé coupable tant que l'accusation n'a pas été établie au-delà de tout doute raisonnable. En outre, la présomption d'innocence entraîne le droit d'être traité conformément à ce principe. C'est donc un devoir pour toutes les autorités publiques de s'abstenir de préjuger de l'issue d'un procès.
18. Parmi les garanties minimales que le paragraphe 3 prescrit en matière pénale, la première concerne le droit de chacun d'être informé, dans une langue qu'il comprend, de l'accusation portée contre lui (alinéa a). Le Comité note que souvent les rapports des États n'expliquent pas comment ce droit est respecté et garanti. L'alinéa a du paragraphe 3 de l'article 14 s'applique à tous les cas d'accusations en matière pénale, y compris ceux des personnes non détenues. Le Comité note en outre que le droit d'être informé de l'accusation “dans le plus court délai” exige que l'information soit donnée de la manière décrite dès que l'accusation est formulée pour la première fois par une autorité compétente. À son avis, ce droit surgit lorsque, au cours d'une enquête, un tribunal ou le ministère public décide de prendre des mesures à l'égard d'une personne soupçonnée d'une infraction pénale ou la désigne publiquement comme telle. On peut satisfaire aux conditions précises de l'alinéa a du paragraphe 3 en énonçant l'accusation soit verbalement soit par écrit, à condition de préciser aussi bien le droit applicable que les faits allégués sur lesquels l'accusation est fondée.
19. L'alinéa b du paragraphe 3 stipule que l'accusé doit disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation à sa défense, et communiquer avec le conseil de son choix. Le “temps nécessaire” dépend des cas d'espèce, mais les facilités doivent comprendre l'accès aux documents et autres éléments de preuve dont l'accusé a besoin pour préparer sa défense, ainsi que la possibilité de disposer d'un conseil et de communiquer avec lui. Lorsque l'accusé ne veut pas se défendre lui-même en personne ou recourir à une personne ou une association de son choix, il doit être en mesure de faire appel à un avocat. En outre, cet alinéa exige que le conseil communique avec l'accusé dans des conditions qui respectent intégralement le caractère confidentiel de leurs communications. Les avocats doivent être à même de conseiller et de représenter leurs clients conformément aux normes et critères établis de la profession, sans être l'objet de restrictions, d'influences, de pressions ou d'interventions injustifiées de la part de qui que ce soit.
10. L'alinéa c du paragraphe 3 stipule que l'accusé doit être jugé sans retard excessif. Cette garantie concerne non seulement le moment où le procès doit commencer, mais aussi le moment où il doit s'achever et où le jugement doit être rendu toutes les étapes doivent se dérouler “sans retard excessif”. Pour que ce droit soit effectif, il doit exister une procédure qui garantisse que le procès se déroulera “sans retard excessif”, que ce soit en première instance ou en appel.
11. Les rapports ne traitent pas tous de tous les aspects du droit de défense tel qu'il est défini à l'alinéa d du paragraphe 3. Le Comité n'a pas toujours reçu assez de renseignements, ni sur la protection du droit de l'accusé d'être présent lorsque l'on se prononce sur le bien-fondé d'une accusation portée contre lui, ni sur la façon dont le système juridique lui assure le droit soit de se défendre lui-même en personne soit de bénéficier de l'assistance d'un défenseur de son choix, non plus que sur les dispositions qui sont prises dans le cas de quelqu'un qui n'a pas les moyens de rémunérer un défenseur. L'accusé ou son avocat doit avoir le droit d'agir avec diligence et sans crainte, en employant tous les moyens de défense existants, de même que le droit de contester le déroulement du procès s'il le juge inéquitable. Quand, exceptionnellement et pour des raisons justifiées, il y a procès par contumace, le strict respect des droits de la défense est encore plus indispensable.
12. L'alinéa e du paragraphe 3 stipule que l'accusé a le droit d'interroger ou de faire interroger les témoins à charge et d'obtenir la comparution et l'interrogatoire des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge. Cette disposition vise à garantir à l'accusé les mêmes moyens juridiques qu'à l'accusation pour obliger les témoins à être présents et pour interroger tous témoins ou les soumettre à un contre-interrogatoire.
13. L'alinéa f du paragraphe 3 stipule que, si l'accusé ne comprend pas ou ne parle pas la langue employée à l'audience, il a le droit de se faire assister gratuitement d'un interprète. Ce droit est indépendant de l'issue du procès, et vaut également pour les étrangers et pour les nationaux. Il présente une importance capitale dans les affaires où l'ignorance de la langue utilisée par le tribunal ou la difficulté éprouvée à la comprendre peut constituer un obstacle majeur à l'exercice des droits de la défense.
14. L'alinéa g du paragraphe 3 stipule que l'accusé ne peut être forcé à témoigner contre lui-même ou à s'avouer coupable. En examinant cette garantie, il faut se rappeler les dispositions de l'article 7 et du paragraphe 1 de l'article 10. Pour obliger l'accusé à avouer ou à témoigner contre lui-même, on emploie fréquemment des méthodes qui violent ces dispositions. La loi devrait stipuler que les éléments de preuve obtenus au moyen de pareilles méthodes ou de toute autre forme de contrainte sont absolument irrecevables. 15. Pour sauvegarder les droits de l'accusé visés aux paragraphes 1 et 3 de l'article 14, il convient que les juges aient le pouvoir d'examiner toute allégation de violation de ses droits à tout stade de la procédure.
16. Le paragraphe 4 de l'article 14 stipule que la procédure applicable aux jeunes gens tiendra compte de leur âge et de l'intérêt que présente leur rééducation. Peu de rapports fournissent des renseignements suffisants sur les questions pertinentes, telles que l'âge minimum auquel un jeune peut être accusé d'une infraction, l'âge de la majorité pénale, l'existence de tribunaux et de procédures spéciaux, la législation définissant les procédures à l'encontre des jeunes et la façon dont l'ensemble de ces dispositions spéciales concernant les jeunes tiennent compte de “l'intérêt que présente leur rééducation”. Les jeunes doivent bénéficier au moins des mêmes garanties et de la même protection que celles accordées aux adultes en vertu de l'article 14.
17. Le paragraphe 5 de l'article 14 dispose que toute personne déclarée coupable d'une infraction a le droit de faire examiner par une juridiction supérieure la déclaration de culpabilité et la condamnation, conformément à la loi. Le Comité attire particulièrement l'attention sur les équivalents donnés du mot anglais « crime » dans les autres langues (« infraction », « delito », « prestuplenie »), qui montrent que la garantie ne concerne pas seulement les infractions les plus graves. À cet égard, il n'a pas reçu assez d'informations concernant les juridictions d'appel, en particulier l'accès aux tribunaux de seconde instance et les pouvoirs de ces tribunaux, les conditions à remplir pour faire appel d'un jugement et la façon dont les procédures en appel tiennent compte des conditions exigées au paragraphe 1 de l'article 14 quant au droit de l'accusé à ce que sa cause soit entendue équitablement et publiquement.
18. Le paragraphe 6 de l'article 14 prévoit une indemnisation conforme à la loi dans les cas d'erreur judiciaire qu'il décrit. D'après les rapports de beaucoup d'États, il semble que souvent ce droit ne soit pas respecté, ou qu'il ne soit qu'insuffisamment garanti par la législation nationale. Les États devraient, lorsqu'il y a lieu, compléter leur législation dans ce domaine pour la mettre en conformité avec les dispositions du Pacte.
19. Lors de l'examen des rapports des États, des opinions divergentes ont souvent été exprimées quant à la portée du paragraphe 7 de l'article 14. Certains États ont même jugé nécessaire de faire des réserves touchant les procédures prévues pour la réouverture des affaires pénales. Il semble au Comité que la plupart des États parties établissent une nette distinction entre la réouverture d'une affaire, justifiée par des circonstances exceptionnelles, et un nouveau procès, qu'interdit le principe non bis in idem énoncé au paragraphe 7. Cette façon d'interpréter la règle non bis in idem peut encourager les États parties à reconsidérer leurs réserves concernant le paragraphe 7 de l'article 14.
Observation générale 16 sur l ' article 17
18. Même pour ce qui est des immixtions qui sont conformes au Pacte, une loi pertinente doit préciser dans le détail les cas précis dans lesquels elles peuvent être autorisées. La décision de procéder à ces immixtions autorisées doit être prise par l'autorité désignée par la loi, et cas par cas. Le respect de l'article 17 exige que l'intégrité et le caractère confidentiel de la correspondance soient garantis en droit et en fait. La correspondance doit être remise au destinataire, sans interception, sans être ouverte, et sans qu'il en soit pris autrement connaissance. La surveillance, par des moyens électroniques ou autres, l'interception des communications téléphoniques, télégraphiques ou autres, l'écoute et l'enregistrement des conversations devraient être interdits. Les perquisitions domiciliaires doivent être limitées à la recherche des éléments de preuve nécessaires, et ne doivent pas pouvoir donner lieu à des vexations. En ce qui concerne la fouille des personnes et la fouille corporelle, des mesures efficaces doivent assurer qu'il y est procédé d'une manière compatible avec la dignité de la personne qui en est l'objet. Les personnes soumises à une fouille corporelle par des agents de l'État ou du personnel médical agissant à la demande de l'État ne devraient être fouillées que par des personnes du même sexe.
Observation générale 20 sur l ' article 7
13. Le texte de l'article 7 ne souffre aucune limitation. Le Comité réaffirme aussi que, même dans le cas d'un danger public exceptionnel tel qu'envisagé à l'article 4 du Pacte, aucune dérogation aux dispositions de l'article 7 n'est autorisée et ses dispositions doivent rester en vigueur. Le Comité fait observer également qu'aucune raison, y compris l'ordre d'un supérieur hiérarchique ou d'une autorité publique, ne saurait être invoquée en tant que justification ou circonstance atténuante pour excuser une violation de l'article 7.
15. L'interdiction énoncée à l'article 7 concerne non seulement des actes qui provoquent chez la victime une douleur physique, mais aussi des actes qui infligent une souffrance mentale. En outre, de l'avis du Comité, l'interdiction doit s'étendre aux peines corporelles, y compris les châtiments excessifs infligés à titre de sanction pénale ou de mesure éducative ou disciplinaire. À cet égard, il convient de souligner que l'article 7 protège notamment les enfants, les élèves des établissements d'enseignement et les patients des institutions médicales
16. Le Comité note que l'emprisonnement cellulaire prolongé d'une personne détenue ou incarcérée peut être assimilé aux actes prohibés par l'article 7. Comme le Comité l'a noté dans son observation générale n° 6 (16), l'abolition de la peine capitale est évoquée d'une manière générale à l'article 6 du Pacte en des termes qui suggèrent sans ambiguïté que l'abolition est souhaitable. En outre, lorsque la peine de mort est appliquée par un État partie pour les crimes les plus graves, elle doit non seulement être strictement limitée conformément à l'article 6, mais aussi être exécutée de manière à causer le moins de souffrances possible, physiques ou mentales.
17. L'article 7 interdit expressément les expériences médicales ou scientifiques réalisées sans le libre consentement de la personne concernée. Le Comité note qu'en général, les rapports des États parties fournissent peu de précisions sur ce point. Il conviendrait d'accorder plus d'attention à la nécessité et aux moyens d'assurer le respect de cette disposition. Le Comité observe également qu'une protection spéciale contre de telles expériences est nécessaire dans le cas des personnes qui sont dans l'incapacité de donner valablement leur consentement, en particulier celles qui sont soumises à une forme quelconque de détention ou d'emprisonnement. Ces personnes ne doivent pas faire l'objet d'expériences médicales ou scientifiques de nature à nuire à leur santé.
11. Outre la description des dispositions assurant la protection générale due à toute personne contre les actes prohibés par l'article 7, l'État partie doit fournir des indications détaillées sur les mesures qui visent spécialement à protéger les personnes particulièrement vulnérables. Il convient de noter que la surveillance systématique des règles, instructions, méthodes et pratiques en matière d'interrogatoire ainsi que des dispositions concernant la garde et le traitement des personnes arrêtées, détenues ou emprisonnées de quelque façon que ce soit constitue un moyen efficace d'éviter les cas de torture et de mauvais traitements. Pour garantir effectivement la protection des personnes détenues, il faut faire en sorte que les prisonniers soient détenus dans des lieux de détention officiellement reconnus comme tels et que leur nom et le lieu de leur détention ainsi que le nom des personnes responsables de leur détention figurent dans un registre aisément accessible aux intéressés, notamment aux membres de la famille et aux amis. De même, la date et le lieu des interrogatoires, ainsi que les noms de toutes les personnes y assistant doivent être inscrits sur un registre et ces renseignements doivent également être disponibles aux fins de la procédure judiciaire ou administrative. Des dispositions interdisant la détention au secret doivent également être prises. À cet égard, les États parties devraient veiller à ce que tous les lieux de détention soient exempts de tout matériel susceptible d'être utilisé pour infliger des tortures ou mauvais traitements. La protection du détenu exige en outre qu'il ait rapidement et régulièrement accès à des médecins et des avocats et, sous surveillance appropriée lorsque l'enquête l'exige, aux membres de sa famille.
12. Il importe, pour dissuader de commettre des violations de l'article 7, que la loi interdise d'utiliser ou déclare irrecevables dans une procédure judiciaire des déclarations et aveux obtenus par la torture ou tout autre traitement interdit.
14. L'article 7 devrait être lu conjointement avec le paragraphe 3 de l'article 2 du Pacte. Dans leurs rapports, les États parties devraient indiquer comment leur système juridique garantit efficacement qu'il soit mis fin immédiatement à tous les actes prohibés par l'article 7, ainsi que les réparations appropriées. Le droit de porter plainte contre des actes prohibés par l'article 7 doit être reconnu dans le droit interne. Les plaintes doivent faire l'objet d'enquêtes rapides et impartiales des autorités compétentes pour rendre les recours efficaces. Les rapports des États parties devraient fournir des renseignements précis sur les voies de recours disponibles pour les victimes de mauvais traitements, les procédures à suivre par les plaignants ainsi que des données statistiques sur le nombre de plaintes et le sort qui leur a été réservé.
Observation générale 21 sur l ' article 10
13. Le paragraphe 1 de l'article 10 impose aux États parties une obligation positive en faveur des personnes particulièrement vulnérables du fait qu'elles sont privées de liberté et complète l'interdiction de la torture et des autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants prévue à l'article 7 du Pacte. Ainsi, les personnes privées de leur liberté non seulement ne peuvent être soumises à un traitement contraire à l'article 7, notamment à des expériences médicales ou scientifiques, mais encore ne doivent pas subir de privation ou de contrainte autre que celles qui sont inhérentes à la privation de liberté; le respect de leur dignité doit être garanti à ces personnes de la même manière qu'aux personnes libres. Les personnes privées de leur liberté jouissent de tous les droits énoncés dans le Pacte, sous réserve des restrictions inhérentes à un milieu fermé.
14. Traiter toute personne privée de liberté avec humanité et en respectant sa dignité est une règle fondamentale d'application universelle, application qui, dès lors, ne saurait dépendre des ressources matérielles disponibles dans l'État partie. Cette règle doit impérativement être appliquée sans distinction aucune, notamment de race, de couleur, de sexe, de langue, de religion, d'opinions politiques ou autres, d'origine nationale ou sociale, de fortune, de naissance ou de toute autre situation.
9. Le paragraphe 2 de l'article 10 prévoit en son alinéa a que les prévenus doivent, sauf circonstances exceptionnelles, être séparés des condamnés. Cette séparation est nécessaire pour faire ressortir qu'un prévenu n'est pas une personne condamnée et qu'il a le droit d'être présumé innocent, comme le dispose le paragraphe 2 de l'article 14. Les rapports des États parties devraient indiquer comment est assurée la séparation entre les prévenus et les condamnés et préciser en quoi le régime des prévenus diffère de celui des condamnés.
13. Le Comité a par ailleurs constaté dans les rapports de certains États parties des lacunes en ce qui concerne le régime applicable aux mineurs prévenus ou délinquants. L'alinéa b du paragraphe 2 de l'article 10 dispose que les jeunes prévenus doivent être séparés des adultes, mais il ressort des renseignements présentés dans les rapports que certains États parties n'accordent pas toute l'attention nécessaire au fait qu'il s'agit là d'une disposition impérative du Pacte. En outre, le texte ajoute que les affaires mettant en cause des mineurs doivent être examinées aussi rapidement que possible. Les rapports devraient préciser les mesures prises par les États parties pour donner effet à cette disposition. Enfin, selon le paragraphe 3 de l'article 10, les jeunes délinquants doivent être séparés des adultes et soumis à un régime de détention approprié à leur âge et à leur statut légal, par exemple des horaires de travail réduits et la possibilité de recevoir la visite de membres de leur famille, afin de favoriser leur amendement et leur rééducation. Le Pacte n'indique pas quel doit être l'âge de la responsabilité pénale. Il appartient donc à chaque État partie de déterminer cet âge compte tenu du contexte social et culturel et des autres conditions, mais, selon le Comité, le paragraphe 5 de l'article 6 implique que toute personne âgée de moins de 18 ans devrait être traitée comme un mineur, du moins pour ce qui est des questions relatives à la justice pénale. Les États parties devraient fournir des renseignements sur le groupe d'âge auquel les personnes doivent appartenir pour être traitées comme des mineurs, et sont invitées à indiquer s'ils appliquent l'Ensemble de règles minima des Nations unies concernant l'administration de la justice pour mineurs, dites Règles de Beijing (1987).
Résolution sur le droit aux voies de recours et à un procès équitable
LA COMMISSION AFRICAINE DES DROITS DE L ' HOMME ET DES PEUPLES
Consciente du fait que la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples a pour objet de promouvoir et de protéger les droits de l'homme conformément aux dispositions contenues dans la Charte et les normes internationales reconnues des droits de l'homme ;
Reconnaissant le fait que le droit à un procès équitable est essentiel à la protection des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Tenant compte de l'article 7 de la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples, 1. CONSIDÈRE que toute personne dont les droits et les libertés sont violés a droit à une
réparation appropriée,
2. CONSIDÈRE que le droit à un procès équitable comprend, entre autres, ce qui suit :
A. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue et tous les individus sont égaux devant les juridictions pour la détermination de leurs droits et obligations.
B. Les personnes arrêtées seront informées, lors de leur arrestation, et dans une langue qu'elles comprennent, des motifs de leur arrestation ; elles devront également être rapidement informées de toute charge retenue contre elles.
C. Les personnes arrêtées ou détenues comparaîtront rapidement devant un juge ou tout autre responsable légalement investi d'un pouvoir judiciaire ; soit elles auront droit à un procès équitable dans un délai raisonnable, soit elles seront relaxées.
D. Les personnes accusées d'un délit pénal sont présumées innocentes jusqu'à l'établissement de la preuve du contraire par un tribunal compétent.
E. Dans la détermination des chefs d'inculpation contre les individus, ces derniers auront le droit :
1°) de disposer de suffisamment de temps et de facilités pour la préparation de leur défense, et de pouvoir communiquer, en toute discrétion, avec un avocat de leur choix ;
2°) d'être jugés dans les délais raisonnables ;
3°) d'interroger les témoins à charge et de pouvoir convoquer et interroger les témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge ;
4°) de bénéficier de l'assistance gratuite d'un interprète s'ils ignorent la langue utilisée par la cour.
3. Les personnes accusées d'un délit auront le droit de faire appel devant une juridiction supérieure.
4. RECOMMANDE aux États parties à la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples de prendre les dispositions nécessaires pour que leurs ressortissants soient informés de ce que les voies de recours leur sont accessibles et de fournir aux nécessiteux une assistance judiciaire.
5. DÉCIDE de rester saisie de la question du droit aux voies de recours et à un procès équitable en vue de l'élaboration de principes complémentaires se rapportant à ce droit.
A NdT : Le terme « traités » englobe les pactes, les chartes, les conventions et les protocoles, par opposition aux déclarations, aux principes et aux règles qui, eux, ne sont pas juridiquement contraignants.
Il s'agit notamment de la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples (ci-après dénommée Charte africaine), de la Convention américaine relative aux droits de l'homme (ci-après dénommée Convention américaine) et de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (ci-après dénommée Convention européenne).
Sont également importants les décisions rendues par les tribunaux nationaux ainsi que les commentaires formulés par des experts en droit ou des organisations non gouvernementales, comme le Comité international de la Croix-Rouge.
Voir le document publié par Amnesty International sous le titre La Convention relative aux droits de l'enfant (index AI : IOR 51/09/94), dans lequel l'Organisation fait part de ses observations sur ce texte.
Par exemple, la Ligue des États arabes a adopté la Charte arabe des droits de l'homme (qui n'est pas encore entrée en vigueur) le 15 septembre 1994.
Voir le document publié par Amnesty International en 1993 sous le titre Observations d'Amnesty International sur une réforme possible de la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples (index AI : IOR 63/03/93), qui propose une analyse de la Charte africaine.
1 Principes relatifs à la détention, Emploi des termes.
2 Les droits de l'homme et la détention provisoire, Centre des nations unies pour les droits de l'homme, 1994, Doc. ONUF.94.XIV.6. Voir aussi les Principes relatifs à la détention, Emploi des termes : « Le terme arrestation s'entend de l'acte qui consiste à appréhender une personne du chef d'une prétendue infraction ou par le fait d'une autorité quelconque. »
3 Affaire Eckle, arrêt du 15 juillet 1982, Cour européenne, série A, n° 51.
4 Affaire Engel et autres c. Pays-Bas, arrêt du 8 juin 1976, Cour européenne, série A, n° 22.
5 Convention contre la torture, Article 1-1.
6 Déclaration contre la torture, Article 1-2.
7 Principes relatifs à la détention, note du Principe 6.
8 Affaire Sramek, arrêt du 22 octobre 1984, Cour européenne, série A, n° 17, § 36, et Affaire Le Compte, Van Leuven et De Meyre, arrêt du 23 juin 1981, Cour européenne, série A, n° 24, § 55
Déclaration universelle, Article 3 ; PIDCP, Article 9 ; Charte africaine, Article 6 ; Déclaration américaine, Article 1 ; Convention américaine, Article 7 ; Convention européenne, Article 5.
Pour en savoir plus sur la détention administrative, voir Preventive Detention, A Comparative and International Law Perspective, sous la direction de S. Frankowski et D. Shelton, Martinus Nijhoff, Dordrecht, 1992.
Comité des droits de l'homme, Observation générale 8, § 1. Les normes internationales prévoient non seulement que l'arrestation et la détention ne doivent pas être arbitraires, mais aussi que ces mesures doivent être appliquées pour des motifs et selon des procédures prévus par la loi.
Krischna Achutan on behalf of Aleke Banda [Krischna Achutan pour le compte d'Aleke Banda], Amnesty International on behalf of Orton and Vera Chirwa [Amnesty International pour le compte d'Orton et Vera Chirwa], Amnesty International on behalf of Orton and Vera Chirwa v. Malawi [Amnesty International pour le compte d'Orton et Vera Chirwa c. Malawi] (respectivement 64/92, 68/92, 78/92), Huitième rapport annuel de la Commission africaine, 1994-1995.
OEA, Commission interaméricaine, rapport sur la situation des droits humains en Argentine [1980] (OEA/Ser. L/V/II.49, doc.19) ; OEA, Commission interaméricaine, rapport sur la situation des droits humains au Chili [1 9 8 5] (OEA/Ser. L/V/II.66, doc. 17) ; OEA, Commission interaméricaine, rapport sur la situation des droits humains au Nicaragua [1981] (OEA/Ser. L/V/II.53, doc. 17).
Affaire Suárez Rosero, Équateur, arrêt du 12 novembre 1992, Cour interaméricaine.
PIDCP, Article 9-1 ; Charte africaine, Article 6 ; Déclaration américaine, Article XXV ; Convention américaine, Articles 7-2 et 7-3 ; Convention européenne, Article 5-1.
Kemmache c. France (n° 3), arrêt du 24 novembre 1994, Cour européenne (45/1993/440/519).
Affaire Fox, Campbell et Hartley, arrêt du 30 août 1990, Cour européenne (18/1989/178/234-236), § 32.
Déclaration universelle , Article 9 ; PIDCP, Article 9-1 ; Charte africaine, Article 6 ; Déclaration américaine, Article XXV ; Convention américaine, Articles 7-2 et 7-3 ; Convention européenne, Article 5-1 ; Statut de la Cour pénale internationale, Article 55-1-d.
Womah Mukong c. Cameroun (458/1991) [21 juillet 1994], Doc. ONU, CCPR/C/51/D/458/1991.
Krischna Achutan on behalf of Aleke Banda [Krischna Achutan pour le compte d'Aleke Banda], Amnesty International on behalf of Orton and Vera Chirwa [Amnesty International pour le compte d'Orton et Vera Chirwa], Amnesty International on behalf of Orton and Vera Chirwa v. Malawi [Amnesty International pour le compte d'Orton et Vera Chirwa c. Malawi] (respectivement 64/92, 68/92, 78/92), Huitième rapport annuel de la Commission africaine, 1994-1995.
Annette Pagnoulle (pour le compte d'Abdoulaye Mezou) c. Cameroun (39/90), Dixième rapport annuel de la Commission africaine, 1996-1997.
Kemmache c. France (n°3), arrêt du 24 novembre 1994, Cour européenne (45/1993/440/519).
OEA, Commission interaméricaine, rapport sur la situation des droits humains en Argentine : détention pour une durée indéterminée ordonnée par le pouvoir exécutif [1980] (OEA/Ser. L/V/II.49, doc. 19) ; OEA, Rapport annuel de la Commission interaméricaine, 1980-1981 [1981] (OEA/Ser. L/V/II.49, doc. 9, rev. 1), et Rapport annuel de la Commission interaméricaine, 1981-1982 [1982] (OEA/Ser. L/V/II.57) (Bolivie : détention par des paramilitaires liés aux forces de sécurité).
OEA, Commission interaméricaine, Rapport 13/96, Affaire 11.430 (Mexique) [15 octobre 1996] : un général avait fait l'objet de 16 enquêtes préliminaires et de huit poursuites pénales en l'espace de sept ans ; toutes ces actions ont été abandonnées ou classées sans suite. La Commission a parlé à ce sujet de « succession déraisonnable d'affaires qui, considérées dans leur globalité, constituent un « abus de pouvoir » ».
Principes relatifs à la détention, Principe 2.
Principes relatifs à la détention, Principe 9.
Déclaration sur les disparitions, Article 12.
PIDCP, Article 9-3 ; Principes relatifs à la détention, Principe 39 ; Règles de Tokyo, Règle 6 ; voir également l'Article 7-5 de la Convention Américaine et l'Article 5-3 de la Convention européenne.
Comité des droits de l'homme, Observation générale 8, § 3.
Voir Van Alphen c. Pays-Bas (305/1988) [23 juillet 1990], rapport du Comité des droits de l'homme, Vol. II (A/45/40) [1990].
Van der Tang c. Espagne, arrêt du 13 juillet 1993, Cour européenne, (26/1994/473/554), § 55.
Principes relatifs à la détention, Principe 39.
PIDCP, Article 9-2 ; Résolution de la Commission africaine, § 2-B ; Principes relatifs à la détention, Principe 10 ; voir également l'Article 7-4 de la Convention américaine, l'Article 5-2 de la Convention européenne et le Principe 11-2 des Principes relatifs à la détention.
Drescher Caldas c. Uruguay (43/1979) [21 juillet 1983], Sél. Déc. du Comité des droits de l'homme, Vol. II.
Comité des droits de l'homme, Observations finales sur le Soudan [19 novembre 1997], Doc. ONU, CCPR/C/79/Add. 85, § 13.
Voir Kelly c. Jamaïque(253/1987) [8 avril 1991], rapport du Comité des droits de l'homme, (A/46/40) [1991], § 5-8.
Affaire Fox, Campbell et Hartley (18/1989/178/234-236).
Portorreal c. République dominicaine (188/1984), Sél. Déc. du Comité des droits de l'homme, Vol. II.
Griffin c. Espagne(493/1992) [23 août 1996], Déc. fin. du Comité des droits de l'homme, Constatations adoptées le 4 avril 1995, Doc. ONU, CCPR/C/57/1.
Affaire Fox, Campbell et Hartley, arrêt du 30 août 1990, Cour européenne (18/1989/178/234-236), § 42.
Principes relatifs à la détention, Principes 13 et 14 ; Règlement du TPI pour l'ex-Yougoslavie, Article 42 ; Règlement du TPI pour le Rwanda, Article 42.
Le Règlement du TPI pour l'ex-Yougoslavie et le Règlement du TPI pour le Rwanda imposent que les suspects interrogés par le procureur, qu'ils soient ou non en détention, soient informés de leur droit à un conseil de leur choix ou à une assistance judiciaire gratuite, aux services gratuits d'un interprète ou au silence.
Principes relatifs au barreau, Principe 5 ; Principes relatifs à la détention, Principe 17-1.
PIDCP, Articles 9-2 et 14-3-a ; Convention américaine, Articles 7-4 et 8-2-b ; Convention européenne, Articles 5-2 et 6-3-a ; Principes relatifs à la détention, Principe 10 ; Résolution de la Commission africaine, § 2-B ; Statut du TPI pour l'ex-Yougoslavie, Articles 20-2 et 21-4-a ; Statut du TPI pour le Rwanda, Articles 20-2 et 21-4-a.
X c. République fédérale d'Allemagne (8098/77) [13 décembre 1978], Commission européenne, Décisions et rapports, Vol. 16.
Principes relatifs à la détention, Principe 14.
Principes relatifs à la détention, Principe 14 ; Statut du TPI pour l'ex-Yougoslavie, Article 21-4-a ; Statut du TPI pour le Rwanda, Article 20-4-a.
Convention européenne, Article 5-2.
Comité des droits de l'homme, Observation générale 13, § 8.
Convention de Vienne, Article 36-b ; Principes relatifs à la détention, Principe 16-2
PIDCP, Article 9-2 ; Résolution de la Commission africaine, § 2-B ; Principes relatifs à la détention, Principe 10 ; voir également l'Article 7-4 de la Convention américaine, l'Article 5-2 de la Convention européenne et le Principe 11-2 des Principes relatifs à la détention.
Principes relatifs au barreau, Principe 1 ; Principes relatifs à la détention, Principe 17-1 ; Règles pénitentiaires européennes, Règle 93 ; Statut du TPI pour l'ex-Yougoslavie, Article 21-4-d ; Statut du TPI pour le Rwanda, Article 20-4-d. Voir également l'Article 55-2-c du Statut de la Cour pénale internationale.
Comité des droits de l'homme, Observations finales sur la Géorgie [5 mai 1997], Doc. ONU, CCPR/C/79/Add.75, § 27.
OEA, Rapport annuel de la Commission interaméricaine, 1985-1986, (OEA/Ser. L/V/II.68, doc.8, rev.1) [1986] (El Salvador).
Murray c. Royaume-Uni, arrêt du 8 février 1996, Cour européenne, (41/1994/488/570).
Règlement du TPI pour l'ex-Yougoslavie, Article 42 ; Règlement du TPI pour le Rwanda, Article 42 ; Statut de la Cour pénale internationale, Article 55-2-d.
Principe relatifs au barreau, Principes 1 et 5 ; Règles pénitentiaires européennes, Règle 93 ; Statut de la Cour pénale internationale, Article 55-2-c.
Principes relatifs à la détention, Principe 17-2 ; Principes relatifs au barreau, Principe 6 ; Règlement du TPI pour l'ex-Yougoslavie, Article 42-a-i ; Règlement du TPI pour le Rwanda, Article 42-a-i ; Statut du TPI pour l'ex-Yougoslavie, Article 21-4-d ; Statut du TPI pour le Rwanda, Article 20-4-d ; Article 55-2-c du Statut de la Cour pénale internationale.
Principes relatifs au barreau, Principe 6.
Principes relatifs à la détention, Principe 18-1 ; Principes relatifs au barreau, Principes 1 et 7.
Comité des droits de l'homme, Observation générale 20, § 11 ; Rapport du rapporteur spécial des Nations unies sur la torture [27 décembre 1991], Doc. ONU E/CN.4/1992/17, § 284.
Comité des droits de l'homme, Observations finales (Géorgie) [5 mai 1997], Doc. ONU CCPR/C/79/Add.75, § 27.
OEA, Commission interaméricaine, rapport sur la situation des droits humains d'une partie de la population nicaraguayenne d'origine miskito [1983] (Ser. L/V/II.62, doc.10, rev. 3).
Soit, en tout état de cause, dans un délai de quarante-huit heures à compter de son arrestation ou de sa mise en détention.
Principes relatifs à la détention, Principe 18-3.
Rapport du rapporteur spécial des Nations unies sur la torture [18 décembre 1989], Doc. ONU E/CN.4/1990/17, § 272 ; voir également Doc. ONU [12 janvier 1995] (E/CN.4/1995/34), § 926.
Principes relatifs au barreau, Principe 7.
Principes relatifs à la détention, Principe 15.
Principes relatifs au barreau, Principe 8 ; Principes relatifs à la détention, Principe 18-2 ; Règles minima sur la détention, Règle 93 ; Règles pénitentiaires européennes, Règle 93 ; PIDCP, Article 14-3-b ; Convention américaine, Articles 8-2-c et 8-2-b ; Résolution de la Commission africaine, § 2-E-1 ; Statut du TPI pour l'ex-Yougoslavie, Article 21-4-b ; Statut du TPI pour le Rwanda, Article 20-4-b ; Statut de la Cour pénale internationale, Article 67-1-b.
Comité des droits de l'homme, Observation générale 13, § 9.
Principes relatifs au barreau, Principe 8 ; Principes relatifs à la détention, Principe 18-3 ; Règles minima sur la détention, Règle 93 ; Règles pénitentiaires européennes, Règle 93.
Kröcher et Möller c. Suisse(8463/78) [9 juillet 1981], Commission européenne, Décisions et rapports, Vol. 26.
Principes relatifs au barreau, Principe 16.
Comité des droits de l'homme, Observation générale 13, § 9.
Principes relatifs au barreau, Principes 22 et 8 ; Principes relatifs à la détention, Principe 18 ; Règles pénitentiaires européennes, Règle 93 ; voir également la Résolution de la Commission africaine, § 2-E-1.
Comité des droits de l'homme, Observation générale 13, § 9.
Principes relatifs à la détention, Principe 18-5.
Principes relatifs au barreau, Principe 8 ; Principes relatifs à la détention, Principe 18-4 ; Règles minima sur la détention, Règle 93 ; Règles Pénitentiaires européennes, Règle 93.
Voir Comité des droits de l'homme, Observation générale 21, § 3.
Principes relatifs à la détention, Principe 19.
L'expression détention au secret, telle qu'elle est utilisée dans le présent ouvrage, s'applique aux personnes détenues, avec ou sans inculpation, et privées de tout contact avec leur famille, leurs amis, des avocats et des médecins. Une personne peut être détenue au secret avant ou après sa présentation à une autorité judiciaire (voir chapitres 5 et 6). Il convient de ne pas confondre détention au secret et placement à l'isolement, qui implique qu'un détenu ou un prisonnier est privé de tout contact avec les autres personnes incarcérées.
Commission des droits de l'homme, Résolution 1997/38, § 20.
Rapport du rapporteur spécial sur la torture [12 janvier 1995], Doc. ONU E/CN.4/1995/34, § 926-d.
Womah Mukong c. Cameroun(458/1991) [21 juillet 1994], Doc. ONU CCPR/C/51/D/458/1991 ; El Megreisi c. Jamahiriya arabe libyenne (440/1990) [23 mars 1994], Doc. ONU CCPR/C/50/D/440/1990.
Comité des droits de l'homme, Observation générale 20, § 11.
Comité des droits de l'homme, Observations préliminaires (Pérou) [25 juillet 1996], Doc. ONU CCPR/C/79/Add.67, § 17, 23.
OEA, Commission interaméricaine, Inter-American Commission, Ten years of Activities 1971-1981 ; voir le rapport sur la situation des droits humains en Bolivie [juillet 1981] (OEA/Ser. L/V/II.53, doc.6, rev.2).
Rapport annuel de la Commission interaméricaine, 1982-1983 [1983] (OEA/Ser. L/V/II/61, doc. 22, rev. 1) ; Rapport annuel de la Commission interaméricaine, 1983-1984 [1984] (OEA/Ser. L/V/II/63, doc. 22).
Affaire Suárez Rosero, Équateur, arrêt du 12 novembre 1992, Cour interaméricaine.
Principes relatifs à la détention, Principe 16-1 ; Règles minima sur la détention, Règle 92 ; Règles pénitenciaires européennes, Règle 92 ; Déclaration sur les disparitions, Article 10-2.
Principes relatifs à la détention, Principes 16-1, 16-4, 15.
Règles minima sur la détention, Règle 92 ; Principes relatifs à la détention, Principe 19 ; Règles pénitentiaires européennes, Règle 92
Rapport 38/96, Affaire 10506 (Argentine) [15 octobre 1996].
Affaire 1992 [27 mai 1997].
OEA, Rapport annuel de Commission interaméricaine, 1983-1984 [1984] (OEA/Ser. L/V/II/63, doc. 10) (Uruguay) ; septième rapport sur la situation des droits humains à Cuba [1983] (OEA/Ser. L/V/II.61, doc. 29, rev. 1).
Convention de Vienne, Article 36 ; Règles minima sur la détention, Règle 38 ; Règles Pénitentiaires européennes, Règle 44. Voir également le Principe 16-2 des Principes relatifs à la détention, l'Article 2 du Code de conduite et l'Article 10 de la déclaration sur les droits de l'homme des personnes qui ne possèdent pas la nationalité du pays dans lequel elles vivent.
Principe relatifs à la détention, Principe 24 ; Règles minima sur la détention, Règle 24 ; Règles pénitentiaires européennes, Règle 29.
Comité des droits de l'homme, Observation générale 20, § 11.
Code de conduite, Article 6.
Règles minima sur la détention, Règles 22-3, 22-1 ; Règles pénitentiaires européennes, Règles 26-3, 26-1
Règles minima sur la détention, Règle 22-2 ; Règles pénitentiaires européennes, Règle 26-2.
Principes relatifs à la détention, Principes 24, 25, 26.
Règles minima sur la détention, Règle 91 ; Règles pénitentiaires européennes, Règle 98.
Principes relatifs à la détention, Principe 24 ; Règles minima sur la détention, Règle 24 ; Règles pénitentiaires européennes, Règle 29.
Principes relatifs à la détention, Principe 4.
PIDCP, Article 9-3 ; Déclaration sur les disparitions, Article 10-1 ; Résolution de la Commission africaine, § 2-C ; Convention américaine, Article 7-5 ; Convention interaméricaine sur les disparitions, Article XI ; Convention européenne, Article 5-3 ; Statut de la Cour pénale internationale, Article 59-2 ; Principes relatifs à la détention, Principe 11-1.
Commission interaméricaine, deuxième rapport sur la situation des droits humains au Suriname [1985] (OEA/Ser. L/V/II.66, doc. 21, rev. 1).
Brincatc. Italie, arrêt du 26 novembre 1992, Cour européenne, (73/1991/325/397) ; Affaire De Jong, Baljet et Van den Brink, arrêt du 22 mai 1984, Cour européenne, série A, n° 77.
Comité des droits de l'homme, Observation générale 8, § 2.
Rapport du Comité des droits de l'homme, Vol. I (A/45/40) [1990], § 333, République fédérale d'Allemagne.
McLawrencec. Jamaïque[29 septembre 1997], Doc. ONU CCPR/C/60/D/702/1996, § 5.6.
Brogan et al.c. Royaume-Uni, arrêt du 29 novembre 1988, Cour européenne, série A, n° 145b.
OEA, Commission interaméricaine, rapport sur la situation des droits humains en Équateur [24 avril 1997] (OEA/Ser. L/V/II.96, doc. 10, rev. 1).
OEA, Commission interaméricaine, septième rapport sur la situation des droits humains à Cuba [1983] (OEA/Ser. L/V/II.61, doc. 29, rev. 1).
PIDCP, Article 9-4 ; Principes relatifs à la détention, Principe 32 ; Déclaration américaine, Article XXV ; Convention américaine, Article 7-6 ; Convention européenne, Article 5-4 ; voir l'Article 7-1 de la Charte africaine.
Déclaration sur les disparitions, Article 9-1.
Affaire Krischna Achutan (on behalf of Aleke Banda) [Krishna Achutan (pour le compte d'Aleke Banda)], Affaire Amnesty International (on behalf of Orton and Vera Chirwa) [Amnesty International (pour le compte d'Orton et Vera Chirwa)], Amnesty International (on behalf of Orton and Vera Chirwa) c. Malawi [Amnesty International (pour le compte d'Orton et Vera Chirwa) c. Malawi] (64/92, 68/92, 78/92 respectivement), Huitième rapport annuel de la Commission africaine, 1994-1995.
Voir Navarra c. France, arrêt du 23 novembre 1993, Cour européenne (38/1992/383/461).
Principes relatifs à la détention, Principe 32-2.
Commission des droits de l'homme, Résolution 1992/35 ; Sous-commission de la lutte contre les mesures discriminatoires et de la protection des minorités, Résolution 1991/15.
Vuolanne c. Finlande (265/1987) [7 avril 1989], rapport du Comité des droits de l'homme, Vol. II (A/44/40) [1989].
Torres c. Finlande (291/1988) [2 avril 1990], rapport du Comité des droits de l'homme, Vol. II (A/45/40) [1990], § 7.
Chahal c. Royaume-Uni, arrêt du 15 novembre 1996, Cour européenne (70/1995/576/662).
Rencontre africaine pour la défense des droits de l'homme c .Zambie (71/92), Dixième rapport annuel de la Commission africaine, 1996-1997.
Navarra c. France, arrêt du 23 novembre 1993, Cour européenne (38/1992/383/461).
Principes relatifs à la détention, Principes 32, 3913 (Le Principe 32 s'applique à toutes les personnes privées de liberté ; le Principe 39 vaut pour les personnes maintenues en détention du fait d'une infraction pénale.)
Comité des droits de l'homme, Observations finales (Bélarus) [19 novembre 1997], Doc. ONU CCPR/C/79/Add. 86, § 10.
Voir Avis consultatif OC-8/87 [30 janvier 1987] Habeas Corpus in Emergency Situations [L'habeas corpus dans les situations d'urgence], Rapport annuel de la Cour interaméricaine 1987 [1987] OEA/Ser. L/V/III.17 doc. 13 ; Avis consultatif OC-9/87 [6 octobre 1987], Judicial Guarantees in States of Emergency [Les garanties judiciaires dans les cas d'état d'urgence], Rapport annuel de la Cour interaméricaine 1988 [1988] OEA/Ser. L/V/III.19 doc. 13 de la Cour interaméricaine.
Commission des droits de l'homme, Résolution 1992/35 ; Sous-commission de la lutte contre les mesures discriminatoires et de la protection des minorités, Résolution 1991/15.
PIDCP, Article 9-5 ; Convention européenne, Article 5-5. Voir également l'Article 8 de la Déclaration universelle, le Principe 35 des Principes relatifs à la détention, l'Article 25 de la Convention américaine, l'Article 7 de la Charte africaine, l'Article 85-1 du Statut de la Cour pénale internationale.
Les différentes formes de réparation comprennent, sans s'y limiter, la restitution, l'indemnisation, la réadaptation, la satisfaction et des garanties de non-répétition. Principes fondamentaux et directives concernant le droit à réparation des victimes de violations [flagrantes] des droits de l'homme et du droit international humanitaire, Doc. ONU E/CN.4/1997/104, examinés par la Commission des droits de l'homme en vue de leur adoption par l'Assemblée générale des Nations unies, et découlant d'une étude réalisée par Theo Van Boven, ancien rapporteur spécial de la Sous-commission de la lutte contre les mesures discriminatoires et de la protection des minorités, Doc. ONU E/CN.4/Sub.2/1993/8. Voir l'affaire Vasquez Rodriguez, arrêt du 28 juillet 1988, Cour interaméricaine § 166, 174.
PIDCP, Article 9-3 ; Principes relatifs à la détention, Principe 38 ; Déclaration américaine, Article XXV ; Convention américaine, Article 7-5 ; Convention européenne, Article 5-3 ; Résolution de la Commission africaine, § 2-c ; Statut de la Cour pénale internationale, Article 60-4.
Tomasi c. France, arrêt du 27 août 1992, Cour européenne (241-A/Ser.A), § 84 ; Abdoella c. Pays-Bas, arrêt du 25 novembre 1992, Cour européenne (1/1992/346/419).
Dieter Haasec. République fédérale d'Allemagne (7412/76) [12 juillet 1977], Commission européenne, Décisions et rapports, Vol. 11.
Del Cid Gómez c. Panama (473/1991), Déc. fin. du Comité des droits de l'homme, Constatations adoptées le 19 juillet 1995, Doc. ONU CCPR/C/57/1.
Clifford McLawrence c. Jamaïque [29 septembre 1997], Doc. ONU, CCPR/C/60/D/702/1996, § 5.6.
Pietraroia c. Uruguay, (44/1979) [27 mars 1981], Doc. ONU CCPR/C/, § 13.2, 17.
Annette Pagnoulle (pour le compte d'Abdoulaye Mezou) c. Cameroun (39/90), Dixième rapport annuel de la Commission africaine, 1996-1997.
Alhassan Abubakarc. Ghana (103/93), Dixième rapport annuel de la Commission africaine, 1996-1997.
Affaire Suárez Rosero, Équateur, arrêt du 12 novembre 1992, Cour interaméricaine.
Selon la Cour européenne, le danger de fuite ne peut s'apprécier uniquement sur la base de la gravité de la peine encourue. Voir Yagci et Sarginc. Turquie, arrêt du 8 juin 1995, Cour européenne (6/1994/453/533-534).
Tomasi c. France, arrêt du 27 août 1992, Cour européenne (241-A/Ser.A), § 84 ; Abdoella c. Pays-Bas, arrêt du 25 novembre 1992, Cour européenne (1/1992/346/419), § 24.
Van der Tang c. Espagne, arrêt du 13 juillet 1995, Cour européenne (266/1994/473/554).
PIDCP, Article 14-3-b ; Convention américaine, Article 8-2-c ; Convention européenne, Article 6-3-b ; Résolution de la Commission africaine, § 2-e-1 ; Statut du TPI pour l'ex-Yougoslavie, Article 21-4-b ; Statut du TPI pour le Rwanda, Article 20-4-b ; Statut de la Cour pénale internationale, Article 67-1-d.
Le droit de bénéficier du temps et des moyens nécessaires à la préparation de la défense s'applique aux personnes inculpées d'une infraction pénale. Les normes internationales placent ce droit parmi ceux s'appliquant au jugement (ainsi, dans le PIDCP, il figure à l'Article 14 et non pas avec les autres droits relatifs à la phase précédant le procès, énoncés à l'Article 9, bien que la préparation de la défense commence généralement avant l'ouverture du procès).
Voir Comité des droits de l'homme, Observation générale 13, § 9.
Douglas, Gentles et Kerr c. Jamaïque(352/1989) [19 octobre 1993], rapport du Comité des droits de l'homme, Vol. II (A/49/40) [1994] ; Sawyers et McLean c. Jamaïque (226/1987 et 256/1987) [11 avril 1991], rapport du Comité des droits de l'homme (A/46/40) [1991].
Smith c. Jamaïque(282/1988) [31 mars 1993], Doc. ONU CCPR/C/47/D/282/1988.
Reid c. Jamaïque(355/1989) [8 juillet 1994], Doc. ONU CCPR/C/51/D/355/1989.
Principes relatifs au barreau, Principe 21 ; Statut de la cour pénale internationale, Article 67-2 ; voir aussi les Articles 66 et 68 du Règlement du TPI pour l'ex-Yougoslavie et du Règlement du TPI pour le Rwanda.
Voir Comité des droits de l'homme, Observation générale 13, § 9 ; voir aussi l'affaire Foucher, arrêt du 18 mars 1997, Cour européenne.
X c. Autriche(7138/75) [5 juillet 1977], Commission européenne, Décisions et rapports, Vol. 9.
Haase c. République fédérale d'Allemagne (7412/76) [12 juillet 1977], Commission européenne, Décisions et rapports, Vol. 11.
Ofner c. Autriche(524/59), décision du 19 décembre 1960, Annuaire de la Convention européenne des droits de l'homme, 1960.
PIDCP, Article 14-3-a ; Convention américaine, Article 8-2-b ; Convention européenne, Article 6-3-a ; Statut du TPI pour l'ex-Yougoslavie, Article 20-2 ; Statut du TPI pour le Rwanda, Article 19-2 ; Statut de la Cour pénale internationale, Article 67-1-a.
McLawrence c. Jamaïque [29 septembre 1997], Doc. ONU CCPR/C/60/D/702/1996, § 5.9.
Comité des droits de l'homme, Observation générale 13, § 8.
X c. Belgique (7628/76) [9 mai 1977], Commission européenne, Décisions et rapports, Vol. 9 ; Ofner c. Autriche (524/59), décision du 19 décembre 1960, Annuaire de la Convention européenne des droits de l'homme, 1960.
Comité des droits de l'homme, Observation générale 13, § 8.
PIDCP, Article 14-3-a ; Convention européenne, Article 6-3-a ; Statut du TPI pour l'ex-Yougoslavie, Article 21-4-a ; Statut du TPI pour le Rwanda, Article 20-4-a ; Statut de la Cour pénale internationale, Article 67-1-a.
Rapport sur la mission du rapporteur spécial au Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord [5 mars 1998], Doc. ONU E/CN.4/1998-1939/Add.4, § 47.
OEA, Commission interaméricaine, rapport sur la situation des droits humains d'une partie de la population nicaraguayenne d'origine miskito [1983] (Ser. L/V/II.62, doc. 10, rev. 3).
Principes relatifs à la détention, Principe 21.
Principes relatifs à la détention, Principe 23.
Comité des droits de l'homme, Observation générale 20, § 11.
Convention contre la torture, Article 15 ; Déclaration sur la torture, Article 12.
PIDCP, Article 14-3-g ; Convention américaine, Article 8-2-g ; Principes relatifs à la détention, Principe 21-2 ; Statut du TPI pour l'ex-Yougoslavie, Article 21-4-g ; Statut du TPI pour le Rwanda, Article 20-4-g ; Statut de la Cour pénale internationale, Article 55-1-a.
Kelly c. Jamaïque(253/1987) [8 avril 1991], rapport du Comité des droits de l'homme (A/46/40) [1991] ; Conteris c. Uruguay (139/1983) [17 juillet 1985], Sél. Déc. du Comité des droits de l'homme, Vol. II ; Estrella c. Uruguay (74/1980) [29 mars 1983], Sél. Déc. du Comité des droits de l'homme, Vol. II.
Saundersc. Royaume-Uni, arrêt du 17 décembre 1996, Cour européenne (943/1994/490/572).
Principes relatifs à la détention, Principe 21.
Murray c. Royaume-Uni, arrêt du 8 février 1996, Cour européenne (41/1994/488/570).
Saundersc. Royaume-Uni, arrêt du 17 décembre 1996, Cour européenne (943/1994/490/572).
Funke c. France, arrêt du 25 février 1998, Cour européenne (82/1991/334/407).
Principes relatifs à la détention, Principe 14.
Règles pénitentiaires européennes, Règle 93 ; Règlement du TPI pour l'ex-Yougoslavie, Article 42 ; Règlement du TPI pour le Rwanda, Article 42 ; voir aussi l'Article 55-2-c du Statut de la Cour pénale internationale.
Principes relatifs à la détention, Principe 23.
Comité des droits de l'homme, Observation générale 20, § 11.
Règlement du TPI pour l'ex-Yougoslavie, Article 43 ; Règlement du TPI pour le Rwanda, Article 43.
Convention contre la torture, Article 11.
PIDCP, Article 10 ; Convention américaine, Article 5 ; Déclaration américaine, Article XXV ; voir les Articles 4 et 5 de la Charte africaine.
Comité des droits de l'homme, Observation générale 21, § 3.
Paul Kellyc. Jamaïque (253/1987) [8 avril 1991], rapport du Comité des droits de l'homme (A/46/40) [1991] ; Párkányi c. Hongrie (410/1990) [27 juillet 1992], rapport du Comité des droits de l'homme (A/47/40) [1992].
Manfred Nowak, UN Covenant on Civil and Political Rights: CCPR Commentary [Le Pacte international relatif aux droits civils et politiques : commentaire du PIDCP], NP Engel, 1993.
Gerald J. Griffin c. Espagne (493/1992) [23 août 1996], Doc. ONU CCPR/C/57/1, § 3.1, 9.2.
Paul Kellyc. Jamaïque (253/1987) [8 avril 1991], rapport du Comité des droits de l'homme (A/46/40)[1991], § 5.
Organisation mondiale contre la torture ; Association internationale des juristes démocrates ; Commission internationale de juristes ; Union interafricaine des droits de l'homme c. Rwanda (27/89 ; 46/91 ; 49/91 ; 99/93 respectivement) ; Dixième rapport annuel de la Commission africaine, 1996-1997.
Principes relatifs à la détention, Principe 33.
Comité des droits de l'homme, Observations finales (France) [4 août 1997], Doc. ONU CCPR/C/79/Add. 80, § 16.
Principes relatifs à la détention, Principes 11-2, 20 ; Déclaration sur les disparitions, Article 10 ; Règles minima sur la détention, Règle 7-2 ; Règles pénitentiaires européennes, Règle 7-1 ; Convention interaméricaine sur les disparitions, Article XI.
Déclaration sur les disparitions, Articles 10-2, 10-3 ; Règles minima sur la détention, Règle 7 ; Principes relatifs à la détention, Principe 12 ; voir l'Article XI de la Convention interaméricaine sur les disparitions ; Règles pénitentiaires européennes, Règles 7-2, 8.
Comité des droits de l'homme, Observation générale 20, § 11.
Principes fondamentaux relatifs au traitement des détenus, Principe 9.
Code de conduite, Article 6.
Principes relatifs à la détention, Principe 24 ; Règles minima sur la détention, Règles 25, 26 ; Règles pénitentiaires européennes et Principes d'éthique médicale, Règles 29-31.
Principes relatifs à la détention, Principe 26.
Principes relatifs à la détention, Principe 36-2.
PIDCP, Article 10-2-a ; Règles minima sur la détention, Règle 84-2 ; Convention américaine, Article 5-4 ; Règles Pénitentiaires européennes, Règle 91.
PIDCP, Article 10-2 ; Convention américaine, Article 5-4. Voir également Règle 85-1 des Règles minima sur la détention et Règle 11-3 des Règles pénitentiaires européennes.
Principes relatifs à la détention, Principe 14 ; Règles pénitentiaires européennes, Règles 36-4, 93.
Règles minima sur la détention, Règle 91 ; Règles pénitentiaires européennes, Règle 98.
Règles minima sur la détention, Règle 88 ; Règles pénitentiaires européennes, Règle 95.
Règles minima sur la détention, Règle 90 ; Règles pénitentiaires européennes, Règle 97.
Règles minima sur la détention, Règles 8-a, 53.
Comité des droits de l'homme, Observations finales (États-Unis d'Amérique) [7 avril 1995], Doc. ONU CCPR/C/79/Add.50, § 20.
Comité des droits de l'homme, Observation générale 16, § 8.
Article 4-h de la Déclaration sur l'élimination de la violence contre les femmes, adoptée par l'Assemblée générale des Nations unies le 20 décembre 1993 ; Comité sur l'élimination de la discrimination à l'égard des femmes, Recommandation générale n° 19 (11e session, 1992), [24 septembre 1996] ; Rapport du rapporteur spécial des Nations unies sur la torture, Doc. ONU E/CN.4/1995/34.
Règles minima sur la détention, Règle 23-1 ; Règles pénitentiaires européennes, Règle 28.
PIDCP, Articles 7, 10 ; Charte africaine, Article 5 ; Convention américaine, Article 5-2 ; Convention européenne, Article 3.
Déclaration universelle, Article 5 ; PIDCP, Article 7 ; Principes relatifs à la détention, Principe 6 ; Charte africaine, Article 5 ; Convention américaine, Article 5-2 ; Convention européenne, Article 3.
PIDCP, Article 4 ; Convention américaine, Article 27-2 ; Convention européenne, Article 15.
Voir l'Article 2-2 de la Convention contre la torture, l'Article 3 de la Déclaration sur la torture, le Principe 6 des Principes relatifs à la détention, l'Article 5 du Code de conduite, l'Article 5de la Convention interaméricaine sur la torture.
Voir Comité des droits de l'homme, Observation générale 20, § 3.
Voir l'Article 2-3 de la Convention contre la torture, les Articles 5 et 8 du Code de conduite, l'Article 3 de la Convention interaméricaine sur la torture.
Convention interaméricaine sur la torture, Article 5.
Déclaration sur la torture, Article 1 ; Convention contre la torture, Article 1 ; Convention Interaméricaine sur la torture, Article 2.
Règles minima sur la détention, Règle 31.
Comité des droits de l'homme, Observation générale 20, § 11.
Comité des droits de l'homme, Observation générale 20, § 6.
OEA, Rapport annuel de la Commission interaméricaine, 1981-1982 [1 982] (OEA/Ser. L. V/II.57, doc. 6, rev. 1) (Uruguay).
Code de conduite, Article 3.
Règles minima sur la détention, Règle 54 ; Principes relatifs au recours à la force, Principe 15.
Principes relatifs au recours à la force, Principe 9.
Doc. ONU : CAT/C/SR. 297/Add.1, point 3, § 8.
Règles minima sur la détention, Règles 33, 34 ; Principes d'éthique médicale, Principe 5 ; Règles pénitentiaires européennes, Règle 39.
Principes d'éthique médicale, Principe 5.
Règles minima sur la détention, Règle 33.
Comité des droits de l'homme, Observation générale 16, § 8 ; voir Commission interaméricaine [15 octobre 1996], Rapport 38/96, Affaire 10.506 (Argentine), § 66, 76.
PIDCP, Article 7.
Comité des droits de l'homme, Observation générale 20, § 7.
Principes relatifs à la détention, Principe 22 ; Règles pénitentiaires européennes, Règle 27.
Principes relatifs à la détention, Principe 30 ; Règles minima sur la détention, Règles 29, 30 ; Règles pénitentiaires européennes.
Principes relatifs à la détention, Principe 30.
Règles minima sur la détention, Règle 31 ; Règles pénitentiaires européennes, Règles 37, 38.
Déclaration sur la torture, Article 11 ; voir l'Article 14 de la Convention contre la torture et l'Article 9 de la Convention interaméricaine sur la torture.
Projet de Principes fondamentaux et directives concernant le droit à réparation des victimes de violations [flagrantes] des droits de l'homme et du droit international humanitaire, Doc. ONU E/CN.4/1997/104 ; ce texte est actuellement examiné par la Commission des Nations unies sur les droits de l'homme, en vue de son adoption par l'Assemblée générale des Nations unies ; il est fondé sur une étude détaillée réalisée par Theo van Boven, ancien rapporteur spécial de la Sous-Commission de la lutte contre les mesures discriminatoires et de la protection des minorités, Doc. ONU E/CN. 4/Sub. 2/1993/8.
Déclaration universelle, Articles 7, 10 ; PIDCP, Articles 2-1, 3, 26 ; Convention sur les femmes, Articles 2, 15 ; Convention sur la discrimination raciale, Articles 2, 5, 7 ; Charte africaine, Articles 2, 3 ; Convention américaine, Articles 1, 8-2, 24 ; Convention européenne, Article 14 ; Déclaration américaine, Articles II, XVIII.
Broeks c. Pays-Bas (172/1984) [9 avril 1987], Sél. Déc. du Comité des droits de l'homme, Vol. II ; Zwaan-de Vries c. Pays-Bas (182/1984) [9 avril 1987], Sél. Déc. du Comité des droits de l'homme, Vol II.
PIDCP, Article 14-1 ; Convention sur les femmes, Articles 2, 15 ; Convention sur la discrimination raciale, Articles 2, 5 ; Statut du TPI pour l'ex-Yougoslavie, Article 21-1 ; Statut du TPI pour le Rwanda, Article 21-1 ; Statut de la Cour pénale internationale, Article 67.
Voir Ato del Avellanal c. Perou (202/1986) [28 octobre 1988], rapport du Comité des droits de l'homme (A/44/40) [1989].
Comité des droits de l'homme, Observation générale 15, § 6, 7.
Recommandations générales sur les articles de la Convention sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes, 24 septembre 1996.
Convention sur les femmes, Article 15 ; Convention sur la discrimination raciale, Article 5.
Rapport de la Quatrième Conférence mondiale sur les femmes [17 octobre 1995], Doc. ONU A/CONF.177/20.
Déclaration universelle, Article 10 ; PIDCP, Article 14-1 ; Convention américaine, Articles 8-1 et 27-2 ; Déclaration américaine, Article XXVI ; Convention européenne, Article 6-1 ; voir les Articles 7-1 et 26 de la Charte africaine ainsi que les Principes relatifs à la magistrature.
González del Río c. Peru (263/1987) [28 octobre 1992], rapport du Comité des droits de l'homme, Vol. II (A/48/40) [1993].
Convention américaine, Article 27-2.
Cour interaméricaine, Avis consultatif OC-8/87 [30 janvier 1987] Habeas Corpus in Emergency Situations [L'habeas corpus dans les situations d'urgence] ; Cour interaméricaine, Avis consultatif OC-9/87 [6 octobre 1987] Judicial Guarantees in States of Emergency [Les garanties judiciaires dans les cas d'état d'urgence] [1988] (OEA/Ser.L/V/III.19, doc. 13).
Voir Affaire Delcourt, arrêt du 17 janvier 1970, Cour européenne, série A, n° 11, § 31.
Voir Affaire Sramek, arrêt du 22 octobre 1984, Cour européenne, série A, n° 84, § 36 ; Affaire Le Compte, Van Leuven et De Meyere, arrêt du 25 juin 1981, Cour européenne, série A, n° 43, § 55.
PIDCP, Article 14-1 ; Déclaration américaine, Article XXVI ; Convention américaine, Article 8-1 (La Convention américaine exige que le tribunal ait été établi « antérieurement » par la loi.) ; Convention européenne, Article 6-1 ; voir aussi l'Article 26 de la Charte africaine.
Voir Principe 5 des Principes relatifs à la magistrature.
OEA, Commission interaméricaine, septième rapport sur la situation des droits humains à Cuba [octobre 1983] (OEA/Ser.L.V/II.61, doc. 29, rev. 1) ; rapport sur la situation des droits humains en Équateur [avril 1997] (OEA/Ser. L/V/II.96, doc. 10, rev. 1).
Principes relatifs à la magistrature, Principe 1.
Principes relatifs à la magistrature, Principes 3 et 4.
Principes relatifs au parquet, Principe 10.
Civil Liberties Organization c. Nigéria [Organisation des libertés publiques c. Nigéria] (129/93), Huitième rapport annuel de la Commission africaine, 1994-1995.
OEA, Commission interaméricaine, voir le rapport sur la situation des droits humains au Chili [1985] (OEA/Ser. L/V/II.66, doc. 17), § 36-45 ; Rapport annuel de la Commission interaméricaine 1 996 [1997] (OEA/Ser. L/V/II.95, doc. 7).
OEA, Commission interaméricaine, voir Rapport annuel de la Commission interaméricaine, 1982-1983 [1983] (OEA/Ser. L/V/II.61, doc. 22, rev. 1).
OEA, Commission interaméricaine, rapport sur la situation des droits humains en Colombie [30 juin 1981] (OEA/Ser. L/V/II.53, doc. 22) ; OEA, rapport sur la situation des droits humains au Chili [1985] (OEA/Ser. L/V/II.66, doc. 17), § 8.
Sutter c. Suisse (8209/78) [1er mars 1979], Commission européenne, Décisions et rapports, Vol. 16.
Affaire Belilos, arrêt du 29 avril 1988, Cour européenne, série A, n° 132.
Principes relatifs à la magistrature, Principe 10.
Principes relatifs à la magistrature, Principes 7, 11.
Principes relatifs à la magistrature, Principe 13.
Comité des droits de l'homme, Observations finales (États-Unis d'Amérique) [7 avril 1995], Doc. ONU CCPR/C/79/Add.50, § 23, 36.
Comité des droits de l'homme, Observations finales (Soudan) [19 novembre 1997], Doc. ONU CCPR/C/79/Add.85, § 21.
Principes relatifs à la magistrature, Principes 12, 18.
Principes relatifs à la magistrature, Principes 16, 17, 19, 20.
Comité des droits de l'homme, Observations finales (Bélarus) [19 novembre 1997], Doc. ONU CCPR/C/79/Add.86, § 13.
Principes relatifs à la magistrature, Principe 14.
Voir Karttunen c. Finlande (387/1989) [23 octobre 1992], rapport du Comité des droits de l'homme, Vol. II (A/48/40) [1993], se rapportant aux juges non professionnels ; Collins c. Jamaica (240/1987) [1er novembre 1991], rapport du Comité des droits de l'homme (A/47/40) [1992], § 8-4, demandant aux jurés d'être impartiaux. Voir aussi l'Article 67-1 du Statut de la Cour pénale internationale garantissant à l'accusé le droit à ce que sa cause soit entendue équitablement et impartialement.
Principes relatifs à la magistrature, Principe 6.
Karttunen c. Finlande (387/1989) [23 octobre 1992], rapport du Comité des droits de l'homme, Vol. II (A/48/40) [1993], § 7.2.
Feyc. Autriche, arrêt du 24 février 1993, Cour européenne, série. A, n° 255, § 34.
Principes relatifs à la magistrature, Principe 2.
Principes relatifs à la magistrature, Principe 8.
Karttunen c. Finlande (387/1989) [23 octobre 1992], rapport du Comité des droits de l'homme, Vol. II (A/48/40) [1993], § 7.2.
The Constitutional Rights Project in respect of Zamani Lakwot and six others c. Nigéria [Projet de défense des droits constitutionnels (au titre de Zamani Lakwot et de six autres personnes) c. Nigéria] (87/93), Huitième rapport annuel de la Commission africaine, 1994-1995, § 10.
Nortier c. Pays-Bas, arrêt du 24 août 1993, Cour européenne (31/1992/376/450).
Saraiva de Carvalho c. Portugal,arrêt du 22 avril 1994, Cour européenne (14/1993/409/488).
Affaire Piersack, arrêt du 1er octobre 1982, Cour européenne, série A, n° 53, § 31.
Affaire De Cubber, arrêt du 26 octobre 1984, Cour européenne, série A, n° 86.
Déclaration universelle, Article 10 ; PIDCP, Article 14-1 ; Convention européenne, Article 6-1 ; Déclaration américaine, Article XXVI ; Convention américaine, Article 8 ; Statut du TPI pour l'ex-Yougoslavie, Article 20-1 ; Statut du TPI pour le Rwanda, Article 19 ; Statut de la Cour pénale internationale, Article 64-2 et Article 67-1.
Voir : Comité des droits de l'homme, Observation générale 13, § 5 ; Cour interaméricaine, Avis consultatif OC-11/90 [10 août 1990] Exceptions to the Exhaustion of Domestic Remedies [Exceptions à l'épuisement des voies de recours internes] (OEA/Ser L. V/III.23, doc. 12, rev. 1991), § 24.
Morael c. France (207/1986) [28 juillet 1989], rapport du Comité des droits de l'homme (A/44/40) [1989].
Mpandanjila et consorts c. Zaïre (138/1983) [26 mars 1986], Sél. Déc. du Comité des droits de l'homme, Vol. II.
4 Voir affaires Ofner et Hopfinger (n° 524/59, n° 617/59), décision du 19 décembre 1960, Annuaire de la Convention européenne des droits de l'homme, 1960.
Affaire Foucher, Cour européenne (25 EH RR 234).
Déclaration universelle, Article 10 ; PIDCP, Article 14-1 ; Convention européenne, Article 6-1 ; Statut du TPI pour l'ex-Yougoslavie, Article 20-4 ; Statut du TPI pour le Rwanda, Article 19-4 ; Statut de la Cour pénale internationale, Article 64-7 et Article 67-1.
Comité des droits de l'homme, Observation générale 13, § 6.
Déclaration universelle, Article 11 ; Principes relatifs à la détention, Principe 36-1 ; Article 8-5 de la Convention américaine ; Article XXVI de la Déclaration américaine.
Le projet de déclaration sur le droit et la responsabilité des individus, groupes et organes de la société de promouvoir et de protéger les droits de l'homme et les libertés fondamentales universellement reconnus (projet de déclaration sur les défenseurs des droits de l'homme) a été adopté par le Groupe de travail de l'ONU sur les défenseurs des droits de l'homme en mars 1998, approuvé par la Commission des droits de l'homme (ONU) à sa 54e session en 1998, et présenté au Conseil économique et social de l'ONU pour adoption et renvoi à la 53e session de l'Assemblée générale de l'ONU. Voir Doc. ONU E/CN.4/1998/L.18 (annexe) rev. 1.
Van Meursc. Pays-Bas (215/1986) [13 juillet 1990], rapport du Comité des droits de l'homme (A/45/40) [1990].
Fredinc. Suède (n° 2), arrêt du 23 février 1994, Cour européenne (20/1993/415/494).
Comité des droits de l'homme, Observation générale 13, § 6.
PIDCP, Article 14-1 ; Convention européenne, Article 6-1.
Principes de Johannesburg relatifs à la sécurité nationale, à la liberté d'expression et à l'accès à l'information [octobre 1995], adoptés à l'issue d'une réunion convoquée par Article 19, l'International Centre Against Censorship et le Centre for Applied Legal Studiesde l'université de Witwatersrand (Afrique du Sud).
X c. Autriche (1913/63) [30 avril 1965], Commission européenne, Répertoire de jurisprudence de Strasbourg relative à la Convention européenne des droits de l'homme, vol. 2 (non publié).
Affaire Campbell et Fell, arrêt du 28 juin 1984, Cour européenne, série A, n° 80.
Convention américaine, Article 8-5.
Comité des droits de l'homme, Observations préliminaires (Pérou) [25 juillet 1996], Doc. ONU CCPR/C/79/Add.67, § 26.
OEA, Commission interaméricaine, deuxième rapport sur la situation des droits humains en Colombie [1993] (OEA/ Ser. L/V/II.84, doc. 39).
OEA, Commission interaméricaine, Affaire 9 7 5 5 (Chili) [1988] (OEA/Ser. L/V/II.74, doc. 10, rev. 1).
Déclaration universelle, Article 11 ; PIDCP, Article 14-2 ; Principes relatifs à la détention, Principe 36-2 ; Charte africaine, Article 7-1-b ; Résolution de la Commission africaine, § 2-D ; Déclaration américaine, Article XXVI ; Convention américaine, Article 8-2 ; Convention européenne, Article 6-2 ; Statut du TPI pour l'ex-Yougoslavie, Article 21-3 ; Statut du TPI pour le Rwanda, Article 20-3 ; Statut de la Cour pénale internationale, Article 66 ; voir aussi Règles minima sur la détention, Règle 84-2 et Règles pénitentiaires européennes, Règle 91.
Comité des droits de l'homme, Observation générale 13, § 7.
Krause c. Suisse [3 octobre 1978], Commission européenne, Décisions et rapports, Vol. 13 ; voir aussi Worm c. Autriche, arrêt du 29 août 1997, Cour européenne (83/1 996/702/894).
Comité des droits de l'homme, Observation générale 13, § 7.
Voir Pham Hoang c. France, arrêt du 25 septembre 1992, Cour européenne (66/1991/318/390), d'où il ressortait que le code français des douanes, en créant des présomptions réfragables, ne portait pas atteinte à la présomption d'innocence.
OEA, Rapport annuel de la Commission interaméricaine, 1995-1996 [1996] (OEA/Ser. L/V/II.95, doc. 7), § 4 (Pérou).
OEA, Commission interaméricaine, rapport sur la situation des droits humains au Nicaragua [1981] (OEA/ Ser. L/V/II.53, doc. 25).
Règles pénitentiaires européennes, Règle 95-3 ; voir aussi les Règles minima sur la détention, Règle 17-3.
X c. Autriche [3 avril 1967], Coll. Dec., Vol. 23 ; X c. Autriche [1er avril 1966], Coll. Dec., Vol. 19 ; X c. Danemark [14 décembre 1965], Coll. Dec., Vol. 18.
Sekanina c. Autriche, arrêt du 25 août 1993, Cour européenne, série A, n° 266.
I. et C. c. Suisse (10107/82) [4 décembre 1985], Commission européenne, Décisions et rapports, Vol. 48.
X c. Autriche (9295/81) [6 octobre 1982], Commission européenne, Décisions et rapports, Vol. 30.
PIDCP, Article 14-3-g ; Convention américaine, Article 8-2-g et Article 8-3 ; Principes relatifs à la détention, Principe 21 ; Statut du TPI pour l'ex-Yougoslavie, Article 21-4-g ; Statut du TPI pour le Rwanda, Article 20-4-g ; Statut de la Cour pénale internationale, Article 67-1-g.
Murray c. Royaume-Uni, arrêt du 8 février 1996, Cour européenne (41/1994/488/570), § 45.
Comité des droits de l'homme, Observation générale 13, § 2 ; Kelly c. Jamaïque (253/1987) [8 avril 1991], rapport du Comité des droits de l'homme (A/46/40) [1991].
Manfred Nowak, UN Covenant on Civil and Political Rights: CCPR Commentary [Le Pacte international relatif aux droits civils et politiques : commentaire du PIDCP], NP Engel, 1993.
Murray c. Royaume-Uni, arrêt du 8 février 1996, Cour européenne (41/1994/488/570), § 45.
Murray c. Royaume-Uni, arrêt du 8 février 1996, Cour européenne (41/1994/488/570).
Comité des droits de l'homme, Observation générale 13, § 15.
Convention contre la torture, Articles 13 et 16 ; Convention interaméricaine sur la torture, Article 8.
Principes relatifs à la détention, Principe 33.
Convention contre la torture, Articles 12 et 16 ; Convention interaméricaine sur la torture, Article 8.
Convention contre la torture, Article 15 ; Convention interaméricaine sur la torture, Article 10.
Déclaration contre la torture, Article 12 ; Statut de la Cour pénale internationale, Article 69-7 ; Principes relatifs au parquet, Principe 16 ; voir aussi Principes relatifs à la détention, Principe 27.
Comité des droits de l'homme, Observation générale 20, § 12.
Comité des droits de l'homme, Observation générale 13, § 14.
Comité des droits de l'homme, Observations finales (Géorgie) [5 mai 1997], Doc. ONU CCPR/C/79/Add. 75, § 26.
Principe 21 des Principes relatifs à la détention.
Principe 27 des Principes relatifs à la détention.
Principes relatifs au parquet, Principe 16.
OEA, Rapport annuel de la Commission interaméricaine, 1989-1990 [1990] OEA/Ser. L/V/II.77, doc. 7, rev. 1), Résolution 29/89 du 29 septembre 1989 (Nicaragua).
Déclaration universelle, Article 11-2 ; PIDCP, Article 15 ; Charte africaine, Article 7-2 ; Convention américaine, Article 9 ; Convention européenne, Article 7 ; Statut de la Cour pénale internationale, Article 22.
PIDCP, Article 4 ; Convention américaine, Article 27-2 ; Convention européenne, Article 15-2.
Déclaration universelle, Article 11-2 ; PIDCP, Article 15-1 ; Convention européenne, Article 7-2.
Weinberger c. Uruguay (28/1978) [29 octobre 1980], Sél. Déc. du Comité des droits de l'homme, Vol. I, § 12-16 ; Pietraroia c. Uruguay (44/1979) [27 mars 1981], Sél. Déc. du Comité des droits de l'homme, Vol. I.
Civil Liberties Organization in respect of the Nigerian Bar Association c. Nigéria [Organisation des libertés publiques au titre de l'Ordre des avocats nigérians c. Nigéria] (101/93), Huitième rapport annuel de la Commission africaine, 1994-1995.
PIDCP, Article 14-7 ; Protocole n° 7 à la Convention européenne, Article 4.
A. P. c. Italie (204/1986) [2 novembre 1987], Sél. Déc. du Comité des droits de l'homme, Vol. II.
Affaire Loayza Tamayo, arrêt du 17 septembre 1997, Cour interaméricaine ; voir aussi OEA, Commission interaméricaine, rapport sur la situation des droits humains à Cuba [1979] (OEA/Ser. L/V/II.48), Rapport annuel 1983-1984.
Statut du TPI pour l'ex- Yougoslavie, Article 10 ; Statut du TPI pour le Rwanda, Article 9 ; voir aussi Statut de la Cour pénale internationale, Article 22-2.
PIDCP, Article 14-3-c ; Charte africaine, Article 7-1-d ; Convention américaine, Article 8-1 ; Convention européenne, Article 6-1 ; Statut du TPI pour l'ex-Yougoslavie, Article 21-4-c ; Statut du TPI pour le Rwanda, Article 20-4-c ; Statut de la Cour pénale internationale, Article 67-1-c.
Comité des droits de l'homme, Observation générale 13, § 10.
del Cid Gómez c. Panamá (473/1991) [19 juillet 1995], Doc. ONU CCPR/C/54/D/473/1991.
Affaire Suárez Rosero, Équateur, arrêt du 17 novembre 1997, Cour interaméricaine, § 73.
Mitap et Müftüoglu c. Turquie, arrêt du 25 mars 1996, Cour européenne (6/1995/512/595-596).
Yaci et Sargin c. Turquie, arrêt du 8 juin 1995, Cour européenne (6/1994/453/533-534).
Pinkney c. Canada (27/1978) [29 octobre 1981], Sél. Déc. du Comité des droits de l'homme, Vol. I, § 10.
Bunkate c. Pays-Bas, arrêt du 26 mai 1993, Cour européenne (26/1992/371/445).
Déclaration universelle, Article 11-1 ; PIDCP, Article 14-3-d ; Charte africaine, Article 7-1-c ; Convention américaine, Article 8-2-d ; Convention européenne, Article 6-3-c ; Statut du TPI pour l'ex-Yougoslavie, Article 21-4-d ; Statut du TPI pour le Rwanda, Article 20-4-d ; Statut de la Cour pénale internationale, Article 67-1-d.
PIDCP, Article 14-3-d ; Convention américaine, Article 8-2-d ; Convention européenne, Article 6-3-c ; Statut du TPI pour l'ex-Yougoslavie, Article 21-4-d ; Statut du TPI pour le Rwanda, Article 20-4-d ; Statut de la Cour pénale internationale,
Article 67-1-d.
PIDCP, Article 14-3-d ; Principes relatifs au barreau, Principe 1 ; Charte africaine, Article 7-1-c ; Convention américaine, Articles 8-2-d et 8-2-e ; Convention européenne, Article 6-3-c ; Statut du TPI pour l'ex-Yougoslavie, Article 21-4-d ; Statut du TPI pour le Rwanda, Article 20-4-d ; Statut de la Cour pénale internationale, Article 67-1-d.
Poitrimol c. France, arrêt du 23 novembre 1993, Cour européenne (39/1992/384/462).
Robinson c. Jamaïque (223/1987) [30 mars 1989], rapport du Comité des droits de l'homme (A/ 44/40), 1989.
Amnesty International on behalf of Orton and Vera Chirwa [Amnesty International pour le compte d'Orton et Vera Chirwa] (78/92), Huitième rapport annuel de la Commission africaine, 1994-1995.
Principes relatifs au barreau, Principe 5 ; Statut du TPI pour l'ex-Yougoslavie, Article 21-4-d ; Statut du TPI pour le Rwanda, Article 20-4-d ; Statut de la Cour pénale internationale, Article 55-2-c ; voir l'Article 14-3-d du PIDCP.
PIDCP, Article 14-3-d ; Principes relatifs au barreau, Principe 1 ; Charte africaine, Article 7-1-c ; Convention américaine, Article 8-2-d ; Convention européenne ; Article 6-3-c ; Statut du TPI pour l'ex-Yougoslavie, Article 21-4-d ; Statut du TPI pour le Rwanda, Article 20-4-d ; Statut de la Cour pénale internationale, Article 67-1-d.
Estrellac. Uruguay (74/1980) [29 mars 1983], Sél. Déc. du Comité des droits de l'homme, Vol. II.
Burgos c. Uruguay (R.12/52) [29 juillet 1981], rapport du Comité des droits de l'homme (A/36/40) [1981] ; Acosta c. Uruguay (110/1981) [29 mars 1984], Sél. Déc. du Comité des droits de l'homme, Vol. II.
OEA, Rapport annuel de la Commission interaméricaine [1993] (OEA/Ser. L/V/II.85, doc. 9, rev. 1994).
Baader, Raspec. République fédérale d'Allemagne (7572/76, 7586/76, 7587/76) [8 juillet 1978], Commission européenne, Décisions et rapports, Vol. 14 ; et Xc. République fédérale d'Allemagne (5217/71, 5367/72) [20 juillet 1972], Coll. Dec., Vol. 42.
Voir Pinto c. Trinité-et-Tobago (232/1987) [20 juillet 1990], rapport du Comité des droits de l'homme, Vol. II (A/45/40) [1990].
Croissant c. Allemagne, arrêt du 25 septembre 1992,Cour européenne (62/1991/314/385), § 29.
PIDCP, Article 14-3-d ; Convention américaine, Article 8-2-e ; voir aussi Convention européenne, Article 6-3-c ; Statut du TPI pour l'ex-Yougoslavie, Article 21-4-d ; Statut du TPI pour le Rwanda, Article 20-4-d ; Statut de la Cour pénale internationale, Article 67-d-1.
Henry et Douglas c. Jamaïque (571/1994) [26 juillet 1996], Doc. ONU CCPR/C/57/D/571/1994, § 9.2.
OF c. Norvège (158/1983) [26 octobre 1984], Sél. Déc. du Comité des droits de l'homme, Vol. II.
PIDCP, Article 14-3-d ;Principes relatifs au barreau, Principe 6 ; Convention européenne, Article 6-3-c ; voir Résolution de la Commission africaine, § 4.
Cour interaméricaine, Avis consultatif OC-11/90 [10 août 1990] Exceptions to the Exhaustion of Domestic Remedies [Exceptions à l'épuisement des voies de retour internes] (OEA/Ser. L/V/III.23, doc. 12, rev. 1991), § 25-28.
Quaranta c. Suisse, arrêt du 24 mai 1991, Cour européenne, série A, n° 205.
Maxwell c. Royaume-Uni, arrêt du 28 octobre 1994, Cour européenne (31/1993/426/505) ; voir aussi Boner c. Royaume-Uni, arrêt du 28 octobre 1994, Cour européenne (30/1993/425/504), affaire dans laquelle l'accusé avait été condamné à huit ans d'emprisonnement par un tribunal de première instance.
Principes relatifs au barreau, Principe 3.
Convention américaine, Article 8-2-d ; Statut de la Cour pénale internationale, Article 67-1-b ; Résolution de la Commission africaine, § 2-E-1 ; Principes relatifs au barreau, Principe 22 ; voir aussi PIDCP, Article 14-3-b.
Principes relatifs au barreau, Principe 22.
Comité des droits de l'homme, Observation générale 13, § 9.
Principes relatifs au barreau, Principe 8 ; Principes relatifs à la détention, Principe 18 ; Règles minima sur la détention, Règle 93 (voir chapitre 3).
Comité des droits de l'homme, Observations finales (Géorgie) [5 mai 1997], Doc. ONU CCPR/C/79/Add.75, § 18.
Principes relatifs à la détention, Principe 18-5.
Principes relatifs au barreau, Principe 13.
Voir Comité des droits de l'homme, Observation générale 13, § 9.
Principes relatifs au barreau, Principe 14.
OEA, Commission interaméricaine, rapport sur la situation des droits humains d'une partie de la population nicaraguayenne d'origine miskito [1983] (OEA/Ser. L/V/II.62, doc. 10, rev. 3).
Principes relatifs au barreau, Principe 6.
Kelly c. Jamaïque (253/1987) [8 avril 1991], rapport du Comité des droits de l'homme (A/46/40) [1991], § 5.10.
Affaire Artico, arrêt du 13 mai 1980, Cour européenne, série A, n° 37.
Comité des droits de l'homme, Observations (États-Unis d'Amérique) [7 avril 1995], Doc. ONU CCPR/C/79/Add.50, § 23.
Estrellac. Uruguay (74/1980) [29 mars 1983], Sél. Déc. du Comité des droits de l'homme, Vol. II, § 1.8, 8.6, 10.
Kelly c. Jamaïque (253/1987) [8 avril 1991], rapport du Comité des droits de l'homme (A/46/40) [1991].
Principes relatifs au barreau, Principe 16.
Comité des droits de l'homme, Observation générale 13, § 9.
The Constitutional Rights Project (in respect of Zamani Lakwot and six others) c. Nigéria[Projet de défense des droits constitutionnels (au titre de Zamani Lakwot et de six autres) c. Nigéria] (87/93), Huitième rapport annuel de la Commission africaine, 1994-1995.
Principes relatifs au barreau, Principe 18.
OEA, Rapport annuel de la Commission interaméricaine [1994] (OEA/Ser. L/V/II.88, doc. 9, rev. 1995), Rapport 27/94, Affaire 11.084 (Pérou).
Rapport sur la mission du rapporteur spécial au Royaume-Uni [5 mars 1998], Doc. ONU E/CN.4/1998-1939/Add.4, § 25, 38.
PIDCP, Article 14-3-d ; Statut du TPI pour l'ex-Yougoslavie, Article 21-4-d ; Statut du TPI pour le Rwanda, Article 20-4-d ; Statut de la Cour pénale internationale, Article 67-1-d.
Affaire Colozza et Rubinat, arrêt du 12 février 1985, Cour européenne, série A, n°89, § 27.
OEA, Commission interaméricaine, rapport sur la situation des droits humains au Panama [1978] (OEA/Ser. L/V/II.44), doc. 38, rev. 1.
Mbenge c. Zaïre (16/1977) [25 mars 1983], Sél. Déc. du Comité des droits de l'homme, Vol. II.
Mbenge c. Zaïre (16/1977) [25 mars 1983], Sél. Déc. du Comité des droits de l'homme, Vol. II.
Voir Affaire Colozza et Rubinat, arrêt du 12 février 1985, Cour européenne, série A, § 28 ; Poitrimol c. France, arrêt du 23 novembre 1993 (39/1992/384/462).
Conseil de sécurité, Rapport du secrétaire général établi conformément au paragraphe 2 de la Résolution 808 (1993) du Conseil de sécurité [3 mai 1993], Doc. ONU S/25704, et [30 juillet 1993], Doc. ONU S/25704/Corr. I, chap. V. A., § 101.
Mbenge c. Zaïre (16/1977), arrêt du 5 mars 1983, Sél. Déc. du Comité des droits de l'homme, Vol. II.
Comité des droits de l'homme, Observation générale 13, § 11.
Voir Pelladoah c. Pays-Bas, arrêt du 22 septembre 1994, série A, n° 297-B ; Lala c. Pays-Bas, arrêt du 22 septembre 1994, série A, n° 297-A ; Poitrimol c. France (39/1992/384/462), arrêt du 23 novembre 1993.
Affaire Colozza et Rubinat, 12 février 1985, Cour européenne série A, n° 89.
Voir Botten c. Norvège, arrêt du 19 février 1996, Cour européenne (50/1994/497/579) ; voir aussi Kremzow c. Autriche, arrêt du 21 septembre 1993, Cour européenne (29/1992/374/448).
Henry c. Jamaïque (230/1987) [1er novembre 1991], rapport du Comité des droits de l'homme (A/47/40) [1992].
Tripodi c. Italie, arrêt du 22 février 1994, Cour européenne (4/1993/399/477).
Affaire Monnell et Morris, arrêt du 2 mars 1987, Cour européenne, série A, n° 115.
PIDCP, Article 14-3-e ; Convention américaine, Article 8-2-f ; Convention européenne, Article 6-3-d ; Résolution de la Commission africaine, § 2-E-3 ; Statut du TPI pour l'ex-Yougoslavie, Article 21-4-e ; Statut du TPI pour le Rwanda, Article 20-4-e ; Statut de la Cour pénale internationale, Article 67-1-e.
Comité des droits de l'homme, Observation générale 13, § 12.
Voir Manfred Nowak, UN Covenant on Civil and Political Rights: CCPR Commentary [Le Pacte international relatif aux droits civils et politiques : commentaire du PIDCP], NP Engel, 1993.
PIDCP, Article 14-3-e ; Convention européenne, Article 6-3-d ; Convention américaine, Article 8-2-f ; Résolution de la Commission africaine, § 2-E-3 ; Statut du TPI pour l'ex-Yougoslavie, Article 21-4-e ; Statut du TPI pour le Rwanda, Article 20-4-e ; Statut de la Cour pénale internationale, Article 67-1-e.
Voir Adams c. Jamaïque (607/1994) [30 octobre 1996], Doc. ONU CCPR/C/58/D/607/1994.
Saïdi c. France, arrêt du 20 septembre 1993, Cour européenne (33/1992/378/452).
Lüdi c. Suisse, arrêt du 15 juin 1992, Cour européenne (17/1991/269/340).
Comité des droits de l'homme, Observations finales sur la Colombie [9 avril 1997], Doc. ONU CCPR/C/79/Add.76, § 21, 40.
OEA, Commission interaméricaine, deuxième rapport sur la situation des droits humains en Colombie [1993] (OEA/Ser. L/V/II.84, doc. 39, rev. 1993).
OEA, Rapport annuel de la Commission interaméricaine [1996] (OEA/Ser. L/V/II.95, doc. 7, rev. 1997).
Voir Doorson c. Pays-Bas, arrêt du 26 mars 1996, Cour européenne série A, n° 2, § 69.
Van Mechelen et autres c. Pays-Bas, arrêt du 23 avril 1997, Cour européenne, (55/1996/674/861-864), § 51.
Affaire Windisch, arrêt du 27 septembre 1990, Cour européenne, série A, n° 186 ; voir Kostovski c. Pays-Bas, arrêt du 20 novembre 1989, Cour européenne, série A, n° 66.
Van Mechelen et autres c. Pays-Bas, arrêt du 23 avril 1997, Cour européenne (55/1 996/674/861-864).
Artner c. Autriche, arrêt du 28 août 1992, Cour européenne (39/1991/291/362).
Compass c. Jamaïque (375/1989) [19 octobre 1993], Doc. ONU CCPR/C/49/D/375/1989.
PIDCP, Article 14-3-e ; Convention européenne, Article 6-3-d ; Convention américaine, Article 8-2-f ; Résolution de la Commission africaine, § 2-E-3 ; Statut du TPI pour l'ex-Yougoslavie, Article 21-4-e ; Statut du TPI pour le Rwanda, Article 20-4-e ; Statut de la Cour pénale internationale, Article 67-1-e.
Vidal c. Belgique, arrêt du 22 avril 1992, Cour européenne (14/1991/266/337).
Grant c. Jamaïque (353/1988) [31 mars 1994], Doc. ONU CCPR/C/50/D/353/1988.
X. c. Autriche [31 mai 1973], Coll. Dec. Vol. 45 ; X. c. Royaume-Uni [6 avril 1973], Coll. Dec. Vol. 43 ; X. c. République fédérale d'Allemagne [1er avril 1970], Coll. Dec. Vol. 37 ; X. c. République fédérale d'Allemagne [21 juillet 1970], Coll. Dec. Vol. 35.
Doorson c. Pays-Bas, arrêt du 26 mars 1996, Cour européenne, série A, n° 2, § 70.
Van Mechelen et autres c. Pays-Bas, arrêt du 23 avril 1997, Cour européenne (55/1 996/674/861-864), § 54, 58.
OEA, Commission interaméricaine, deuxième rapport sur la situation des droits humains en Colombie [1993] (OEA/Ser. L/V/II.84, doc. 39, 1993).
Déclaration des principes fondamentaux de justice relatifs aux victimes de la criminalité et aux victimes d'abus de pouvoir, Article 6-b.
Déclaration des principes fondamentaux de justice relatifs aux victimes de la criminalité et aux victimes d'abus de pouvoir, Article 6.
Voir Amnesty International, The International Criminal Court: Making the right choices – part II [La Cour pénale internationale : les bons choix s'imposent – IIe partie] [juillet 1997] (index AI : IOR 40/11/97) ; Amnesty International, The International Criminal Court: Ensuring justice for women [La Cour pénale internationale : la justice pour les femmes] [mars 1998] (index AI : IOR 40/06/98).
PIDCP, Article 14-3-f ; Convention américaine, Article 8-2-a ; Convention européenne, Article 6-3-e ; Résolution de la Commission africaine, § 2-E-4 ; Statut du TPI pour l'ex-Yougoslavie, Article 21-4-f ; Statut du TPI pour le Rwanda, Article 20-4-f ; Statut de la Cour pénale internationale, Article 67-1-f.
Comité des droits de l'homme, Observation générale 13, § 13.
Principes relatifs à la détention, Principe 14.
Comité des droits de l'homme, Observation générale 13, § 13.
Cadoret et Bihan c. France (221/1987 et 323/1988) [11 avril 1991], rapport du Comité des droits de l'homme (A/46/40) [1991] ; Barzhig c. France (327/1988) [11 avril 1991], rapport du Comité des droits de l'homme (A/46/40) [1991].
Affaire Luedicke, Belkacem et Koc, arrêt du 28 novembre 1978, Cour européenne, série A, n° 29.
Convention américaine, Article 8-2-a. Voir également Statut de la Cour pénale internationale, Article 67-1-f.
Harward c. Norvège (451/1991) [15 juillet 1994], Doc. ONU CCPR/C/51/D/451/1991.
OEA, Commission interaméricaine, rapport sur la situation des droits humains d'une partie de la population nicaraguayenne d'origine miskito [1983] (OEA Ser. L/V/II.62, doc. 10, rev. 3).
PIDCP, Article 14-1 ; Convention européenne, Article 6-1 ; Statut du TPI pour l'ex-Yougoslavie, Article 23-2 ; Statut du TPI pour le Rwanda, Article 23-2 ; Convention américaine, Article 8-5 ; voir aussi les Articles 74-5 et 76-4 du Statut de la Cour pénale internationale.
Comité des droits de l'homme, Observation générale 13, § 4.
Voir affaire Sutter, arrêt du 22 février 1984, Cour européenne, série A, Vol. 74.
Comité des droits de l'homme, Observation générale 13, § 6.
Tourón c. Uruguay (32/1978) [31 mars 1981], Sél. Déc. du Comité des droits de l'homme, Vol. I.
Hadjianastassiou c. Grèce, arrêt du 16 décembre 1992, Cour européenne (69/1991/321/393), § 33.
Hamilton c. Jamaïque(333/1988) [23 mars 1994], Doc. ONU CCPR/C/50/D/333/1988 [1994].
Statut de la Cour pénale internationale, Article 74-5. Voir également Statut du TPI pour l'ex-Yougoslavie, Article 23-2 ; Statut du TPI pour le Rwanda, Article 22-2.
Currie c. Jamaïque (377/1989) [29 mars 1994], rapport du Comité des droits de l'homme, Vol. II (A/49/40) [1994].
Pinto c. Trinité-et-Tobago (512/1992) [16 juillet 1996], Doc. ONU CCPR/C/57/D/512/1992.
Huitième Congrès des Nations Unies pour la prévention du crime et le traitement des délinquants, La Havane, 27 août-7 septembre 1990 : rapport établi par le Secrétariat (publication des Nations unies, numéro de vente : F.91.IV.2), résolutions 1-a, 5-c [1990].
Déclaration universelle, Article 11 ; PIDCP, Article 15-1 ; Convention américaine, Article 9 ; Convention européenne, Article 7-1. Voir également Article 7-2 de la Charte africaine.
Déclaration universelle, Article 5 ; PIDCP, Article 7 ; Convention contre la torture ; Déclaration contre la torture ; Principes relatifs à la détention, Principe 6 ; Charte africaine, Article 5 ; Convention américaine, Article 5-2 ; Déclaration américaine, Article XXVI ; Convention européenne, Article 3.
Voir les documents suivants : Rapport du rapporteur spécial sur la torture, Doc. ONU E/CN.4/1988-2017 ; E/CN.4/1993-1926 ; Nigel Rodley, The Treatment of Prisoners Under International Law [Le traitement des détenus selon le droit international] ; Achene Boulesbaa, « Analysis and Proposals for the Rectification of the Ambiguities Inherent in Article 1 of the UN Convention on Torture » [Analyse et propositions pour la rectification des ambiguïtés inhérentes à l'Article 1 de la Convention des Nations unies contre la torture], in Florida International Law Journal, Vol. 5, n° 3, été 1990 ; Karima Bennoune, « A Practice Which Debases Everyone Involved: Corporal Punishment Under International Law » [Une pratique qui avilit toutes les personnes impliquées : les châtiments corporels au regard du droit international], in Vingt ans consacrés à la réalisation d'une idée, Recueil d'articles en l'honneur de Jean-Jacques Gautier, Association pour la prévention de la torture, Genève, 1997.
Convention contre la torture, Article 3.
Affaire Soering, arrêt du 7 juillet 1989, Cour européenne (1/1989/161/217).
Karima Bennoune, op. cit.
Comité des droits de l'homme, Observation générale 20, § 5.
Comité des droits de l'homme, Observations finales (Soudan) [19 novembre 1997], Doc. ONU CCPR/C/79/Add 85, § 9.
Comité des droits de l'homme, Observations finales (Irak) [19 novembre 1997], Doc. ONU CCPR/C/79/Add 84, § 12.
Commission des droits de l'homme, Résolution 1997-1938, Rapport sur la 53e session (partie 1), Doc. ONU E/CN. 4/1997/150.
Rapport du rapporteur spécial sur la torture, Doc. ONU E/CN.4/1997/7, § 6.
Affaire Tyrer, arrêt du 25 avril 1978, série A.
Règles minima sur la détention, Règle 31 ; Règles pénitentiaires européennes, Règle 37.
Règles minima sur la détention, Règle 57.
Règles minima sur la détention, Règle 60. Voir également les Règles 64 et suivantes des Règles pénitentiaires européennes et l'Article 106 du Statut de la Cour pénale internationale.
A.P., M.P. et T.P. c. Suisse, arrêt du 29 août 1997, Cour européenne (71/1 996/690/882).
PIDCP, Article 14-5 ; Convention américaine, Article 8-2-h ; Protocole n° 7 à la Convention européenne, Article 2 ; Résolution de la Commission africaine, § 3 ; Statut du TPI pour l'ex-Yougoslavie, Article 24 ; Statut du TPI pour le Rwanda, Article 23 ; Statut de la Cour pénale internationale, Article 81-b ; Charte africaine, Article 7-a.
The Constitutional Rights Project (in respect of Wahab Akamu, G. Adega and others) c. Nigéria [Projet de défense des droits constitutionnels (au titre de Wahab Akamu, G. Adega et autres) c. Nigéria], Huitième rapport annuel de la Commission africaine, 1994-1995 ; The Constitutional Rights Project (in respect of Zamani Lakwot and six others) c. Nigéria [Projet de défense des droits constitutionnels (au titre de Zamani Lakwot et de six autres personnes) c. Nigéria] (87/93), Huitième rapport annuel de la Commission africaine, 1994-1995.
Comité des droits de l'homme, Observation générale 13, § 17.
Salgar de Montejo c. Colombie (64/1979) [24 mars 1982], Sél. Déc. du Comité des droits de l'homme, Vol. I.
Salgar de Montejo c. Colombie (64/1979) [24 mars 1982], Sél. Déc. du Comité des droits de l'homme, Vol. I.
Henry c. Jamaïque (230/1987) [1er novembre 1991], rapport du Comité des droits de l'homme (A/47/40) [1998], § 8.4.
OEA, Commission interaméricaine, rapport sur la situation des droits humains au Panamá [1978] (OEA/Ser. L/V/II.44, doc. 38, rev. 1).
Rapport du rapporteur spécial sur les exécutions extrajudiciaires, sommaires et arbitraires [7 décembre 1993], Doc. ONU E/CN.4/1994/7, § 113 et 404 ; voir également Manfred Nowak, UN Covenant on Civil and Political Rights : CCPR Commentary [Le Pacte international relatif aux droits civils et politiques : commentaire du PIDCP], NP Engel, 1993.
OEA, Rapport annuel de la Commission interaméricaine, 1990-1991 [1991], Affaire 9850 (Argentine) (OEA/Ser. L/V/II.79, doc. 12, rev. 41).
Comité des droits de l'homme, Observation générale 13, § 17.
Voir Melin c. France, arrêt du 22 juin 1993, Cour européenne (16/1992/361/435) (cet arrêt, qui n'a pas constaté de violations, a relevé certains droits liés à la procédure d'appel et inhérents à la notion de procès équitable) ; Hadjianastassiou c. Grèce, arrêt du 16 décembre 1992, Cour européenne (69/1991/321/393).
OEA, Commission interaméricaine, rapport sur la situation des droits humains au Chili [1985] (OEA/Ser. L/V/II.66, doc. 17) ; rapport sur la situation des droits humains au Nicaragua [1978] (OEA/Ser. L/V/II.45, doc. 16, rev. 1).
Hadjianastassiou c. Grèce, arrêt du 16 décembre 1992, Cour européenne (69/1991/321/393).
Maxwell c. Royaume-Uni, arrêt du 28 octobre 1994, Cour européenne (31/1993/426/505) ; voir aussi Boner c. Royaume-Uni, arrêt du 28 octobre 1994, Cour européenne (30/1993/425/504).
Poitrimol c. France, arrêt du 23 novembre 1993, Cour européenne (39/199/384/462).
Comité des droits de l'homme, Observation générale 13, § 16.
Voir l'Article 41 de la Convention relative aux droits de l'enfant.
Règles pour la protection des mineurs, Règle 11-a.
Convention relative aux droits de l'enfant, Article premier.
Convention relative aux droits de l'enfant, Article 40-3-a.
Règles de Beijing, Règle 4.
Règles pour la protection des mineurs, Règle 11-a.
PIDCP, Article 24-1 ; Convention américaine, Article 19 ; Déclaration des droits de l'enfant, Principe 2.
Convention relative aux droits de l'enfant, Article 3-1.
Règles de Beijing, Règles 5 et 17.1.
Convention relative aux droits de l'enfant, Article 40-1.
PIDCP, Article 14-4 ; Règles pour la protection des mineurs, Règle 1.
Principes directeurs de Riyad, Article 5-e.
Convention relative aux droits de l'enfant, Article 12.
Convention relative aux droits de l'enfant, Article 40-3 ; Règles de Beijing, Règle 2.3.
Convention américaine, Article 5-5.
Convention relative aux droits de l'enfant, Article 40-3-b ; Règles de Beijing, Règle 11.
PIDCP, Article 10-2-b ; Convention relative aux droits de l'enfant, Article 40-2-b-iii ; Règles de Beijing, Règle 20 ; Convention américaine, Article 5-5.
Convention relative aux droits de l'enfant, Article 40-2-b-vii ; Règles de Beijing, Règles 8 et 21.
Règles de Beijing, Règle 21.
Règles de Beijing, Règle 21.2 ; voir aussi Règle 19 des Règles pour la protection des mineurs.
Voir en particulier l'Article 9 de la Convention relative aux droits de l'enfant et le Principe 6 de la Déclaration des droits de l'enfant.
Convention relative aux droits de l'enfant, Article 37-b ; Règles pour la protection des mineurs, Règle 1 ; voir Règle 19 des Règles de Beijing et Principe 46 des Principes directeurs de Riyad.
PIDCP, Article 10-2-b ; Convention relative aux droits de l'enfant, Article 37-c ; Règles de Beijing, Règle 13.4 ; Règles pour la protection des mineurs, Règle 29 ; voir l'Article 5-5 de la Convention américaine.
Rapport du rapporteur spécial sur la torture [12 janvier 1988], Doc. ONU E/CN.4/1988-2017, § 48.
Convention relative aux droits de l'enfant, Article 37-c ; Règles pour la protection des mineurs, Règle 29.
Convention relative aux droits de l'enfant, Article 9-4 ; Règles de Beijing, Règle 10.1 ; voir Règle 22 des Règles pour la protection des mineurs.
Règles de Beijing, Règle 10.3.
PIDCP, Article 10-2-b ; Convention relative aux droits de l'enfant, Article 37-b ; Règles pour la protection des mineurs, Règle 17 ; Règles de Beijing, Règle 13.
Règles pour la protection des mineurs, Règle 11-a.
Manfred Nowak, UN Covenant on Civil and Political Rights: CCPR Commentary [Le Pacte international relatif aux droits civils et politiques : commentaire du PIDCP], NP Engel, 1993.
Convention relative aux droits de l'enfant, Article 37-d ; Règles de Beijing, Règle 10.2.
Règles de Beijing, Règle 13.5 ; Règles pour la protection des mineurs, Règle 18 et Section IV-D.
Convention relative aux droits de l'enfant, Article 37-c.
Convention relative aux droits de l'enfant, Articles 37-a et 37-c ; Principes directeurs de Riyad, Principe 54.
Convention relative aux droits de l'enfant, Article 37-c.
PIDCP, Article 14-4 ; Règles pour la protection des mineurs, § 1.
Voir Manfred Nowak, op. cit.
Convention relative aux droits de l'enfant, Article 40-2-b-vii ; Convention européenne, Article 6-1 ; voir l'Article 14-1 du PIDCP.
Convention relative aux droits de l'enfant, Article 40-2-b-ii ; Règles de Beijing, Règle 15.
Convention relative aux droits de l'enfant, Article 12.
PIDCP, Article 14-1 ; voir l'Article 40-2-b-vii de la Convention relative aux droits de l'enfant.
Convention relative aux droits de l'enfant, Article 40-4 ; Règles de Beijing, Règle 17. Voir l'Article 14-4 du PIDCP, l'Article 40-1 de la Convention relative aux droits de l'enfant et le Principe 7 de la Déclaration des droits de l'enfant.
Convention relative aux droits de l'enfant, Article 40-4 ; Règles de Beijing, Règles 5 et 17.1.
Convention relative aux droits de l'enfant, Article 37-b ; Règles pour la protection des mineurs, Règles 1 et 2 ; Règles de Beijing, Règles 17 et 19.
Règles de Beijing, Règle 17.3.
Comité des droits de l'enfant, Observations finales (Australie) [1997], Doc. ONU CRC/C/15/Add.79, § 15.
Règles pour la protection des mineurs, Règle 64.
Convention relative aux droits de l'enfant, Article 37-a.
PIDCP, Article 6-5 ; Convention relative aux droits de l'enfant, Article 37-a ; Garanties relatives à la peine de mort, § 3 ; Règles de Beijing, Règle 17.2 ; Convention américaine, Article 4-5.
PIDCP, Article 4 ; Convention américaine, Article 27.
PIDCP, Article 10-3 ; Convention relative aux droits de l'enfant, Article 37-c ; Règles pour la protection des mineurs, Règles 28 et 29 ; Règles de Beijing, Règle 26.3. Voir aussi Règle 11-4 des Règles pénitentiaires européennes.
. Principes directeurs de Riyad, Principe 54.
Règles pour la protection des mineurs, Règle 67.
Règles pour la protection des mineurs, Règle 64.
Convention relative aux droits de l'enfant, Article 37-c.
Convention relative aux droits de l'enfant, Article 28 ; Déclaration des droits de l'enfant, Principe 7.
Déclaration universelle, Article 3 ; PIDCP, Article 6 ; Convention relative aux droits de l'enfant, Article 6 ; Charte africaine, Article 4 ; Déclaration américaine, Article 1 ; Convention américaine, Article 4 ; Convention européenne, Article 2.
PIDCP, Article 4-2 ; Convention américaine, Article 27-2.
Voir l'Article 6-6 du PIDCP, et les Articles 4-2 et 4-3 de la Convention américaine.
ONU, Résolution 32/61 de l'Assemblée générale du 8 décembre 1997, Résolutions et décisions de l'Assemblée générale (A/35/45) [1978].
Comité des droits de l'homme, Observation générale 6, § 6.
Commission des droits de l'homme, Résolution 1997-2012, Doc. ONU E/CN.4/1997/150 ; Commission des droits de l'homme, Résolution 1998/8, Cinquante-quatrième session, Doc. ONU E/CN.4/1998/L.12.
Conseil de sécurité, Résolution 825 [25 mai 1993] ; Conseil de sécurité, Résolution 955 [8 novembre 1994].
PIDCP, Article 6-2 ; Garanties relatives à la peine de mort, § 2 ; Convention américaine, Article 4-2 ; voir l'Article 2-1 de la Convention européenne.
Rapport du rapporteur spécial sur les exécutions extrajudiciaires, sommaires ou arbitraires concernant sa mission aux États-Unis d'Amérique [22 janvier 1998], Doc. ONU E/CN.4/1998-1968/Add.3.
Déclaration universelle, Article 11 ; PIDCP, Article 15 ; Convention américaine, Article 9 ; Convention européenne, Article 7. Voir l'Article 7 de la Charte africaine.
PIDCP, Article 15-1 ; Convention américaine, Article 9.
Garanties relatives à la peine de mort, § 2.
Convention américaine, Article 4.
Voir aussi Avis consultatif OC-3/83 [8 septembre 1983], Cour interaméricaine (OEA/Ser. L/V/III.10, doc. 13) [1984].
PIDCP, Article 6-2 ; Convention américaine, Article 4-2 ; Garanties relatives à la peine de mort, § 1.
Comité des droits de l'homme, Observation générale 6, § 7.
Garanties relatives à la peine de mort, § 1.
Rapport du rapporteur spécial sur les exécutions extrajudiciaires, sommaires ou arbitraires concernant sa mission aux États-Unis d'Amérique [22 janvier 1998], Doc. ONU E/CN.4/1998-1968/Add.3.
Rapport du rapporteur spécial sur les exécutions extrajudiciaires, sommaires ou arbitraires, Doc. ONU E/CN.4/1 996/4, § 556.
Comité des droits de l'homme, Observations finales (Soudan) [19 novembre 1997], Doc. ONU CCPR/C/79/Add.85, § 8.
Comité des droits de l'homme, Observations (États-Unis d'Amérique) [7 avril 1995], Doc. ONU CCPR/C/79/Add.50, § 16, 31.
Convention américaine, Article 4-4.
PIDCP, Article 6-5 ; Convention relative aux droits de l'enfant, Article 37-a ; Garanties relatives à la peine de mort, § 3 ; Règles de Beijing, Règle 17.2 ; Convention américaine, Article 4-5.
L'Article 6-4 des Protocoles I et II additionnels aux Conventions de Genève de 1949 interdit de prononcer la peine de mort à l'encontre de personnes âgées de moins de dix-huit ans au moment des faits.
OEA, Affaire 9647, Rapport annuel de la Commission interaméricaine, 1986-1987 [1987], (OEA/Ser. L/V/II.71, doc.9, rev. 1), § 60, Résolution 3/87 (États-Unis). La Commission a considéré que, en exécutant deux délinquants mineurs, les États-Unis avaient violé la Convention américaine, car même s'ils ne l'avaient pas encore ratifiée, ils l'avaient néanmoins signée.
Comité des droits de l'homme, Observations (États-Unis d'Amérique) [7 avril 1995], Doc. ONU CCPR/C/79/Add.50, § 16.
Convention américaine, Article 4-5.
Conseil économique et social, Résolution 1989-1964 [24 mai 1989], Doc. ONU E/1989/INF/7.
Garanties relatives à la peine de mort, § 3.
Voir aussi le rapport du rapporteur spécial des Nations unies sur les exécutions extrajudiciaires, sommaires ou arbitraires, Doc. ONU A/51/457, § 115.
Conseil économique et social, Résolution 1989-1964 [24 mai 1989], Doc. ONU E/1989/INF/7.
Comité des droits de l'homme, Observations (États-Unis d'Amérique) [7 avril 1995], Doc. ONU CCPR/C/79/Add.50, § 16.
PIDCP, Article 6-5, Convention américaine, Article 4-5.
Garanties relatives à la peine de mort, § 3.
Voir le rapport du rapporteur spécial des Nations unies sur les exécutions extrajudiciaires, sommaires ou arbitraires [7 octobre 1996], Doc. ONU A/51/457, § 115.
PIDCP, Article 6-1 ; Convention africaine, Article 4 ; Convention américaine, Article 4-1.
Comité des droits de l'homme, Observation générale 6, § 3.
Kelly c. Jamaïque (253/1987) [8 avril 1991], rapport du Comité des droits de l'homme (A/46/40) [1991], § 7 et 5-14, Doc. ONU CCPR/C/47/D/282, § 10-6.
Voir l'Article 6-2 du PIDCP.
Comité des droits de l'homme, Observation générale 6, § 7.
Garanties relatives à la peine de mort, § 4.
Garanties relatives à la peine de mort, § 5. C. PIDCP, Article 6-5 ; Convention américaine, Article 4-5.
Rapport du rapporteur spécial sur les exécutions extrajudiciaires, sommaires ou arbitraires [7 octobre 1996], Doc. ONU A/51/457, § 111.
PIDCP, Article 14-3-d ; Principes relatifs au barreau, Principe 1 ; Charte africaine, Article 7-1-c ; Convention américaine, Articles 8-2-d et 8-2-e ; Convention européenne, Article 6-3-c.
Conseil économique et social, Résolution 1989-1964 [24 mai 1989], Doc. ONU E/1989/INF/7 ; voir aussi Garanties relatives à la peine de mort.
Kelly c. Jamaïque (253/1987) [8 avril 1991], rapport du Comité des droits de l'homme (A/46/40) [1991].
Rapport du rapporteur spécial sur les exécutions extrajudiciaires, sommaires ou arbitraires, Doc. ONU E/CN.4/1996, § 547.
Robinson c. Jamaïque (223/1987) [30 mars 1989], rapport du Comité des droits de l'homme (A/44/40) [1989] ; voir Abdool Saleem Yasseen et Noel Thomas c. Guyana [30 mars 1998], Doc. ONU CCPR/C/62/D/676/1996, § 78, où le Comité des droits de l'homme constate que l'Article 14 du PIDCP a été violé car l'un des accusés n'était pas représenté par un avocat durant les quatre premiers jours du deuxième jugement de l'affaire.
Voir Pinto c. Trinité-et-Tobago (232/1987) [20 juillet 1990], rapport du Comité des droits de l'homme, Vol. II (A/45/40) [1990].
Voir Affaire Artico, arrêt du 13 mai 1980, Cour européenne, série A, n° 37, § 33.
Voir Pinto c. Trinité-et-Tobago (232/1987) [20 juillet 1990], rapport du Comité des droits de l'homme, Vol. II (A/45/40) [1990] ; Kelly c. Jamaïque (253/1987) [8 avril 1991], rapport du Comité des droits de l'homme (A/46/40) [1991].
Burrell c. Jamaïque (546/1993) [18 juillet 1996], Doc. ONU CCPR/C/57/D/546/1993 [1 996].
PIDCP, Article 14-3-b ; Convention américaine, Article 8-2-c ; Convention européenne, Article 6-3-b ; Résolution de la Commission africaine, § 2-E-1.
Kelly c. Jamaïque, (253/1987) [8 avril 1991], rapport du Comité des droits de l'homme (A/46/40) [1991].
PIDCP, Articles 9-3 et 14-3-c ; Charte africaine, Article 7-1-d ; Convention américaine, Articles 7-5 et 8-1 ; Convention européenne, Articles 5-3 et 6-1.
McLawrence c. Jamaïque [29 septembre 1997], Doc. ONU CCPR/C/60/702/1996, § 5.6.
PIDCP, Article 14-5 ; Convention américaine, Article 8-2-h ; Protocole n° 7 à la Convention européenne, Article 2 ; Résolution de la Commission africaine, § 3 ; voir l'Article 7-a de la Charte africaine.
Garanties relatives à la peine de mort, § 6.
Rapport du rapporteur spécial sur les exécutions extrajudiciaires, sommaires ou arbitraires, Doc. ONU E/CN.4/1997-1960, § 82.
PIDCP, Article 6-4 ; Garanties relatives à la peine de mort, § 7 ; Convention américaine, Article 4-6.
PIDCP, Article 6-2 ; Garanties relatives à la peine de mort, § 5 ; Convention américaine, Article 4-2.
Garanties relatives à la peine de mort, § 8 ; Convention américaine, Article 4-6 ; voir les Articles 14-5 et 6-4 du PIDCP.
Conseil économique et social, Résolution 1996-2015 [23 juillet 1996].
Rapport du rapporteur spécial sur les exécutions extrajudiciaires, sommaires ou arbitraires, Doc. ONU E/CN.4/1996/4, § 553.
Conseil économique et social, Résolution 1996-2015 [23 juillet 1996].
Rapport du rapporteur spécial sur les exécutions extrajudiciaires, sommaires ou arbitraires, Doc. ONU E/CN.4/1996/4, § 553.
Conseil économique et social, Résolution 1996-2015 [23 juillet 1996].
Kelly c. Jamaïque (253/1987) [8 avril 1991], rapport du Comité des droits de l'homme (A/46/40) [1991] ; Henry et Douglas c. Jamaïque (571/1994) [25 juillet 1996], Doc. ONU CCPR/C/37/D/571/1994, § 3.8 ; Linton c. Jamaïque (225/1987) [22 octobre 1992], rapport du Comité des droits de l'homme (A/48/40), partie II [1993].
Voir par exemple Pratt et Morgan c. Jamaïque, Jugement des Lords du Judicial Committee of the Privy Council (Comité judiciaire du Conseil privé) du Royaume-Uni [2 novembre 1993].
Robinson LaVende c. Trinité-et-Tobago (554/1993) [29 octobre 1997], Doc. ONU CCPR/C/61/D/554/1993, § 5.3 et 5.4.
Johnson c. Jamaïque (558/1994) [22 mars 1996], Doc. ONU CCPR/C/56/D/588/1994.
Pratt et Morgan c. Jamaïque (210/1986 et 225/1987) [6 avril 1989], rapport du Comité des droits de l'homme (A/44/40) [1989].
Comité des droits de l'homme, Observation générale 13, § 4.
Comité des droits de l'homme, Observation générale 13, § 4.
Rapport du Groupe de travail sur la détention arbitraire, Doc. ONU E/CN.4/1996-2020.
Comité des droits de l'homme, Observations finales (France) [4 août 1997], Doc. ONU CCPR/C/79/Add.80, § 23.
OEA, Commission interaméricaine, deuxième rapport sur la situation des droits humains en Colombie [1993] (OEA/Ser. L/V/II.84, doc. 39).
Déclaration universelle, Articles 2, 7 et 10 ; PIDCP, Articles 2 et 4 ; Charte africaine, Articles 2 et 3 ; Convention américaine, Articles 1 et 8 ; Convention européenne, Article 14.
Comité des droits de l'homme, Observation générale 13, § 4.
Principes relatifs à la magistrature, Principe 5.
X et Y c. Irlande (8299/78) [10 octobre 1980], Commission européenne, Décisions et rapports, Vol. 22.
Voir R. B. Lillich, « Civil Rights » [Droits civils], in T. Meron, ed., Human Rights in International Law: Legal and Policy Issues [Les droits humains en droit international : questions juridiques et politiques], 1984.
Comité des droits de l'homme, Observations finales (Irak) [19 novembre 1997], Doc. ONU CCPR/C/79/Add.84.
Comité des droits de l'homme, Observations finales (Irak) [19 novembre 1997], Doc. ONU CCPR/C/79/Add.84.
Crociani et autres c. Italie (8603/79, 8722/79, 8723/79, 8729/79) [18 décembre 1980], Commission européenne, Décisions et rapports,Vol. 22.
Constitutional Rights Project (in respect of Wahab Akamu ; G. Adega and others) c. Nigéria [Projet de défense des droits constitutionnels (au titre de Wahab Akamu, G. Adega et autres) c. Nigéria] (60/91), Huitième rapport annuel de la Commission africaine, 1994-1995.
Constitutional Rights Project (in respect of Zamani Lakwot and six others) c. Nigéria [Projet de défense des droits constitutionnels (au titre de Zamani Lakwot et six autres) c. Nigéria] (87/93), Huitième rapport annuel de la Commission africaine, 1994-1995.
OEA, Commission interaméricaine, deuxième rapport sur la situation des droits humains en Colombie [1993] (OEA/Ser. L/V/II.84, doc. 39) ; OEA, Rapport annuel de la Commission interaméricaine, 1 996 [1997] (OEA/Ser. L/V/II.95, doc. 7).
OEA, Rapport annuel de la Commission interaméricaine, 1973 [1974] (OEA/Ser. L/V/II.32, doc. 3, rev. 2).
OEA, Commission interaméricaine, rapport sur la situation des droits humains au Chili [27 septembre 1985] (OEA/Ser. L/V/II.66, doc. 17).
Voir OEA, Commission interaméricaine, rapport sur la situation des droits humains au Chili [1985] (OEA/Ser. L/V/II.66, doc. 17).
OEA, Rapport annuel de la Commission interaméricaine, 1994 [17 février 1995] (OEA/Ser. L/V/II.88, doc. 9, rev. 1995) (Pérou).
Sutter c. Suisse (8209/78) [1er mars 1979], Commission européenne, Décisions et rapports, Vol. 16.
OEA, Rapport annuel de la Commission interaméricaine, 1993 [1994] (OEA/Ser. L/V/II.85, doc. 9, rev. 1994) (Nicaragua) ; OEA, Commission interaméricaine, rapport sur la situation des droits humains au Chili [1995] (OAS/Ser. L/V/II.66, doc. A).
Rapport du rapporteur spécial sur les exécutions extrajudiciaires, sommaires ou arbitraires [7 octobre 1996], Doc. ONU A/51/457, § 125.
Comité des droits de l'homme, Doc. ONU CCPR/C/79/Add.77, § 131.
OEA, Rapport annuel de la Commission interaméricaine, 1 996 [1997] (OEA/Ser. L/V/II.95, doc. 7).
Déclaration des Nations unies sur les disparitions, Article 16 ; Convention interaméricaine sur les disparitions, Article IX.
Comité des droits de l'homme, Observation générale 13, § 4
Comité des droits de l'homme [avril 1997], Doc. ONU CCPR/C/79/Add.77, § 14.
OEA, Commission interaméricaine, rapport sur la situation des droits humains en Colombie [30 juin 1981]
(OEA/Ser. L/V/II.53, doc. 22).
OEA, Commission interaméricaine, deuxième rapport sur la situation des droits humains en Colombie [1993]
(OEA/Ser. L/V/II.84, doc. 39).
OEA, Commission interaméricaine, rapport sur la situation des droits humains au Chili [1985] (OEA/Ser. L/V/II.66, doc. A).
OEA, Rapport annuel de la Commission interaméricaine, 1993 (OEA/Ser. L/V/II.85, doc. 9, rev. 1994) (Pérou).
PIDCP, Article 14-6 ; Convention américaine, Article 10 ; Protocole n° 7 à la Convention européenne, Article 3 ; Statut de la Cour pénale internationale, Article 75.
Conseil de l'Europe, rapport explicatif sur le Protocole n° 7 à la Convention européenne (1985).
D. J. Harris, M. O'Boyle, C. Warbrick, Law of the European Convention on Human Rights [Aspects juridiques de la Convention européenne des droits de l'homme], Butterworths, 1995.
PIDCP, Article 14-6 ; Protocole n° 7 à la Convention européenne, Article 3.
Comité des droits de l'homme, Observation générale 13, § 18.
Voir Projet de Principes fondamentaux et directives concernant le droit à réparation des victimes de violations [flagrantes] des droits de l'homme et du droit international humanitaire, Doc. ONU E/CN.4/1997/104.
PIDCP, Article 4.
L'administration de la justice et les droits de l'homme des détenus. Le droit à un procès équitable : reconnaissance actuelle et mesures nécessaires pour renforcer cette reconnaissance, S. Chernichenko et W. Treat, Doc. ONU E/CN.4/Sub.2/1994-1924 [1994], § 128.
Doc. ONU A/39/40 [1984], § 4.
Doc. ONU CCPR/C/21/Rev.1/Add.6 [1994].
Commission des droits de l'homme, Résolution 1994-1932.
Manfred Nowak UN Covenant on Civil and Political Rights: CCPR Commentary [Le Pacte international relatif aux droits civils et politiques : commentaire du PIDCP], NP Engel, 1993.
Lawless c. Irlande, A 3 [1961].
Brogan et autres c. Royaume-Uni, arrêt du 29 novembre 1988, Cour européenne, série A, n° 145-b, § 55-62.
Brannigan et McBride c. Royaume-Uni, arrêt du 26 mai 1993, Cour européenne, série A, n° 258-b.
OEA, Rapport annuel de la Cour interaméricaine [1987] (OEA/Ser. L/V/III, doc. 13, rev. 1987).
Irlande c. Royaume-Uni, arrêt du 18 janvier 1978, Cour européenne, série A, § 207 ; voir également l'affaire Brannigan et McBride c. Royaume-Uni, arrêt du 26 mai 1993, série A, n° 258-b, § 43.
Brannigan et McBride c. Royaume-Uni, arrêt du 26 mai 1993, série A, n° 258-b, § 45.
PIDCP, Article 4-2.
Convention européenne, Article 15.
Convention américaine, Article 27.
Convention américaine, Article 27-2.
Cour interaméricaine, Avis consultatif OC-8/87 [30 janvier 1987] Habeas Corpus in Emergency Situations [L'habeas corpus dans les situations d'urgence].
Cour interaméricaine, Avis consultatif OC-9/87 [6 octobre 1987] Judicial Guarantees in States of Emergency [Garanties judiciaires en cas d'état d'urgence], OEA/Ser. L/V/III.19, doc. 13 [1988].
Cour interaméricaine, Avis consultatif OC-8/87 [30 janvier 1987] Habeas Corpus in Emergency Situations [L'habeas corpus dans les situations d'urgence].
Cour interaméricaine, Avis consultatif OC-8/87 [30 janvier 1987] Habeas Corpus in Emergency Situations [L'habeas corpus dans les situations d'urgence].
Convention contre la torture, Article 2-2.
L'administration de la justice et les droits de l'homme des détenus. Le droit à un procès équitable : reconnaissance actuelle et mesures nécessaires pour renforcer cette reconnaissance, S. Chernichenko et W. Treat, Doc. ONU E/CN.4/Sub.2/1994-1924 [1994], § 132.
Charte africaine.
(74/92), Neuvième rapport annuel de la Commission africaine, 1995-1996, AHG/207, Annexe VIII.
Protocole I, Article 75.
Article 3-d commun aux quatre Conventions de Genève.
Seguridad del Estado, Derecho Humanitario y Derechos Humanos [Sécurité de l'État, droit humanitaire et droits humains], Rapport final, Comité international de la Croix-Rouge, Institut interaméricain des droits humains, San José, 1984.
Rapport du rapporteur spécial sur les états de siège ou d'urgence. Étude sur les conséquences pour les droits de l'homme des développements récents concernant les situations dites d'état de siège ou d'exception, Doc. ONU E/CN.4/Sub.2/1982-2015.
Il convient de distinguer les règles d'équité de la procédure judiciaire des normes d'équité de la procédure disciplinaire – aux termes desquelles les sanctions infligées ne peuvent aller au-delà d'une amende ou d'une peine de trente jours de détention – qui sont inscrites dans les Articles 89 à 98 de la Troisième Convention de Genève.
Toutefois, ils peuvent faire l'objet de sanctions disciplinaires plus clémentes (voir l'Article 82-2 de la Troisième Convention de Genève).
Troisième Convention de Genève, Article 102.
Protocole I, Article 75-1 et Protocole II, Article 2-1, respectivement.
Protocole I, Article 75-6.
Quatrième Convention de Genève, Article 6.
Protocole I, Article 75-4.
Quatrième Convention de Genève, Article 71.
Article 3 commun aux quatre Conventions de Genève ; Protocole II, Article 6-2.
Troisième Convention de Genève, Article 105-1.
Protocole I, Article 75-3.
Protocole I, Article 75-4-a.
Troisième Convention de Genève, Article 105.
Quatrième Convention de Genève, Article 71-2.
Quatrième Convention de Genève, Articles 71-2 et 71-3.
Quatrième Convention de Genève, Article 76-6.
Protocole I, Article 75-4-d ; Protocole II, Article 6-2-d.
Protocole I, Article 75-4-f.
Troisième Convention de Genève, Article 99.
Protocole II, Article 6-2-f.
Troisième Convention de Genève, Article 103-1.
Troisième Convention de Genève, Article 130.
Quatrième Convention de Genève, Article 147.
Troisième Convention de Genève, Article 87-3.
Quatrième Convention de Genève, Article 76-2.
Troisième Convention de Genève, Article 78.
Troisième Convention de Genève, Article 103-3.
Protocole I, Article 76-1.
Protocole I, Article 75-5.
Troisième Convention de Genève, Article 97-4.
Troisième Convention de Genève, Article 103-3.
Quatrième Convention de Genève, Article 76-4.
Protocole I, Articles 77-1, 77-2, 77-3 et 77-5.
Quatrième Convention de Genève, Article 76-5.
Protocole I, Article 77-4.
Protocole I, Article 75-4.
Troisième Convention de Genève, Article 84.
Quatrième Convention de Genève, Article 64-1.
Quatrième Convention de Genève, Article 54.
Quatrième Convention de Genève, Article 64-2.
Quatrième Convention de Genève, Article 66.
Protocole II, Article 6-2.
Troisième Convention de Genève, Article 103-1.
Quatrième Convention de Genève, Article 71-2.
Protocole I, Article 75-4-a.
Troisième Convention de Genève, Article 99.
Quatrième Convention de Genève, Article 72.
Protocole II, Article 6-2-a.
Protocole I, Article 75-4-e ; Protocole II, Article 6-2-e.
Troisième Convention de Genève, Article 105.
Troisième Convention de Genève, Article 105.
Protocole I, Article 75-4-g.
Troisième Convention de Genève, Article 105-1.
Troisième Convention de Genève, Article 105-1.
Protocole I, Article 75-4-i.
Troisième Convention de Genève, Article 105.
Troisième Convention de Genève, Article 107.
Troisième Convention de Genève, Article 106.
Protocole I, Article 75-4-j.
Protocole II, Article 6-3.
Protocole I, Article 75-4-h.
Troisième Convention de Genève, Article 86.
Protocole I, Article 75-4-c.
Troisième Convention de Genève, Article 99-1.
Quatrième Convention de Genève, Article 65.
Quatrième Convention de Genève, Article 67.
Protocole II, Article 6-2-c.
Troisième Convention de Genève, Article 87.
Troisième Convention de Genève, Article 87.
Troisième Convention de Genève, Article 103.
Troisième Convention de Genève, Article 85.
Troisième Convention de Genève, Article 88.
Quatrième Convention de Genève, Article 67.
Protocole I, Article 75-4-c ; Protocole II, Article 6-2-c.
Protocole I, Article 75-4-b.
Troisième Convention de Genève, Article 87.
Protocole II, Article 6-2-b.
Quatrième Convention de Genève, Article 33.
Troisième Convention de Genève, Article 100.
Troisième Convention de Genève, Article 100.
Commentaire de la Convention (III) de Genève relative au traitement des prisonniers de guerre.
Troisième Convention de Genève, Article 101.
Commentaire de la Convention (III) de Genève relative au traitement des prisonniers de guerre.
Protocole I, Article 77-5.
Protocole II, Article 6-4.
Protocole I, Article 76-3.
Protocole II, Article 6-4.