Annual Report 2012
The state of the world's human rights

Document - Liberia: Truth, Justice and Reparation: Memorandum on Truth and Reconciliation Act



Libéria


Vérité, Justice et Réparation


Mémorandum relatif à la Loi portant création de la Commission vérité et réconciliation




AMNESTY INTERNATIONAL

Document public

Index AI : AFR 34/005/2006

Secrétariat international

Juin 2006




TABLE DES MATIÈRES

Introduction

I. Le rôle des Commissions vérité dans le respect, la protection et la promotion des droits humains

A. Nécessité d'un plan d'action global pour la vérité, la justice et la réparation

B. Le rôle des Commissions vérité dans le cadre d'un plan d'action global pour la vérité, la justice et la réparation

C. Les Commissions vérité et le droit à la vérité

II. Mandat de la Commission

A. Objet du mandat : Types de violations devant faire l'objet d'enquêtes

B. Mandat temporel : période de temps soumise à l'enquête

C. Période de fonctionnement

III. Fonctions et pouvoirs de la Commission

A. Enquêter sur les violations et atteintes aux droits humains

B. Veiller à ce que les auteurs présumés des violations des droits humains rendent compte de leurs actes et que soit respectée l'interdiction des amnisties prévue par le droit international

C. Promouvoir la réconciliation au plan local et national ?

D. Établir pour l'histoire un constat des faits

IV. Mise en place et fonctionnement de la Commission

A. Des membres compétents

B. Indépendance et impartialité

C. Organisation du travail de la Commission : mise en place du secrétariat national, des bureaux régionaux, recrutement et formation du personnel

D. Information publique et campagne d'éducation

E. Des ressources suffisantes

V. Les activités et les méthodes de travail de la Commission

A. Une approche centrée sur les victimes

B. Une procédure équitable

C. Recueil des éléments de preuve et enregistrement de déclarations

VI. Bâtir l'avenir

A. Rapports, recommandations, diffusion de l'information

B. Fournir aux victimes et à leurs familles une réparation pleine et entière

C. Conserver les éléments de preuve pour les poursuites judiciaires ultérieures

D. Archives

E. Désigner un organisme successeur

Conclusion et recommandations

Annexe A – Choix de normes internationales et de documents de référence

Annexe B – Loi portant création de la Commission vérité et réconciliation (CVR) du Libéria

Annexe C – Lettre d'Amnesty International au Panel de sélection de la CVR






«L'inauguration de la Commission vérité et réconciliation constitue un témoignage sans précédent du courage qu'il nous a fallu en tant que nation et en tant que peuple afin de régler nos comptes avec notre passé honteux et méprisable – et établir un consensus sur une vérité nationalement reconnue».

Présidente Ellen Johnson Sirleaf, discours prononcé, le 20 février 2006, lors de l'inauguration de la Commission vérité et réconciliation(1).


Introduction


La Commission vérité et réconciliation (CVR) du Libéria a été inaugurée, le 20 février 2006, par la présidente Ellen Johnson-Sirleaf. Au moment de la rédaction du présent document, la Commission a entamé une étape préparatoire de trois mois, qui s'achèvera à la fin du mois de juin 2006. La Commission sera opérationnelle le 22 juin 2006, date à laquelle elle commencera officiellement ses travaux.


La création de cette Commission fait partie de l'Accord de paix global (APG) signé à Accra (Ghana) en août 2003. L'article XIII de l'APG précise :

«1. Une Commission vérité et réconciliation sera créée afin de fournir un forum pour traiter des questions de l'impunité et offrir une occasion aux victimes et aux auteurs présumés de violations des droits humains de mettre en commun leurs expériences pour parvenir à une vision claire du passé et en vue de rendre possible une guérison et une réconciliation véritables.

2. Dans un esprit de réconciliation nationale, la Commission examinera les causes premières de la crise au Libéria, en particulier les violations des droits humains.

3. Cette Commission devra, notamment, recommander des mesures à prendre afin d'assurer la réadaptation des victimes de violations des droits humains.

4. Les membres de la Commission seront issus de tous les secteurs de la société libérienne. Les Parties demandent à la communauté internationale de fournir le soutien financier et technique nécessaire au fonctionnement de la Commission(2)


La Loi portant création de la Commission vérité et réconciliation du Libéria (Loi CVR) a été approuvée par l'Assemblée législative nationale de transition le 10 juin 2005(3). Ce texte est le résultat d'un long processus de consultation entre le gouvernement et la société civile, organisé par le Département des droits de l'homme et de la protection de la Mission des Nations unies au Libéria (MINUL), le Groupe de travail sur la justice transitionnelle(4)(une coalition d'organisations non gouvernementales) et le Programme des Nations unies pour le développement (PNUD)(5). Ce processus de consultation a généralement été considéré comme une tentative véritable d'obtenir la participation et l'implication des organisations de la société civile dans l'élaboration de la législation portant création d'une commission vérité et pourrait servir de modèle pour d'autres pays.


Amnesty International se félicite de la mise en place de la Commission vérité et réconciliation. Afin de surmonter son histoire récente marquée par la douleur et la violence, la société libérienne doit absolument se confronter à la réalité des violences et atteintes aux droits humains commises dans le passé. La transition vers une paix durable et un état de droit doit être basée sur la vérité, la justice et la réparation. Amnesty International espère que la Commission sera l'une des composantes-clés de ce processus de transition et jouera un rôle important en établissant un compte-rendu complet des violations des droits humains commises pendant le conflit, en contribuant aux enquêtes sur ces faits et aux poursuites judiciaires qui pourraient s'ensuivre, en prévenant la répétition de ces actes et en veillant à ce que les victimes et leurs familles se voient accorder une réparation pleine et entière. Un défenseur des droits humains a décrit la CVR comme «la phase de reptation» de la tentative du Libéria de lutter contre l'impunité : «Nous devons d'abord ramper avant de pouvoir marcher. La CVR constitue le premier pas qui nous aidera à construire la base de notre lutte pour mettre un terme au cycle de l'impunité(6).»


Amnesty International s'est rendue au Libéria en mai 2005 puis, à nouveau, en mai 2006 et elle s'est entretenue avec les principaux acteurs, y compris les membres de la Commission ainsi que les représentants du Département des droits de l'homme et de la protection de la MINUL et du Groupe de travail sur la justice transitionnelle. Lors de ces missions, l'organisation a cherché à obtenir des éclaircissements sur, entre autres, le mandat, la mise en place et les méthodes que la Commission a l'intention d'employer pour son travail.


Amnesty International présente une série d'observations et de recommandations au gouvernement libérien, aux membres de la Commission, aux donateurs et aux organisations internationales, en se fondant sur son travail de recherche et de dénonciation des atteintes aux droits humains commises au Libéria depuis 1978, ainsi que sur son évaluation du travail des Commissions vérité dans de nombreux pays à travers le monde entier. Ce mémorandum examine la Loi CVR à la lumière du droit et des normes internationaux relatifs aux droits humains (voir Annexe A : Normes internationales et Documents de Référence). Elle fait également des recommandations quant aux exigences qu'Amnesty International estime essentielles au travail de tout organisme d'enquête ayant pour tâche de faire la lumière sur les violations et atteintes aux droits humains commises dans le passé.



I. Le rôle des Commissions vérité dans le respect, la protection et la promotion des droits humains


Les Commissions vérité ont été définies comme «des organismes officiels, temporaires et non judiciaires chargés d'établir les faits, qui enquêtent sur un ensemble d'atteintes aux droits de l'homme ou au droit humanitaire généralement commis au cours d'un certain nombre d'années(7).» L'objet de leur enquête (à savoir un ensemble d'atteintes aux droits humains, plutôt qu'un événement spécifique) distingue les Commissions vérité d'autres commissions d'enquête. Leur caractère temporaire distingue les Commissions vérité de nombreuses commissions nationales des droits de l'homme et autres institutions nationales chargées de la promotion et la protection des droits humains, qui sont des organismes permanents de contrôle et d'application. Les Commissions vérité sont créées par des autorités nationales, généralement au cours d'une transition politique. Leur travail est centré sur les victimes et aboutit à la rédaction d'un rapport final exposant les faits constatés et les recommandations de la Commission(8).


Dans des contextes de post-conflit, les Commissions vérité peuvent remplir un large éventail de fonctions. Ces commissions «peuvent être d'un grand secours en aidant les sociétés se relevant d'un conflit à établir les faits en ce qui concerne les violations passées des droits de l'homme, à déterminer les responsabilités, à préserver les éléments de preuve, à identifier les auteurs présumés des exactions et à recommander des mesures de réparation et des réformes institutionnelles. Elles peuvent aussi offrir aux victimes une tribune depuis laquelle celles-ci interpellent directement la nation en exposant leur histoire personnelle et faciliter le débat public sur la manière de refermer les blessures du passé» (9).


En règle générale, Amnesty International emploie le terme «Commission vérité» de préférence à «Commission vérité et réconciliation». Cela s'explique par le fait que, si une forme de réconciliation peut être, à moyen ou long terme, le résultat attendu d'un processus d'établissement de la vérité, elle ne peut être imposée ni par une Commission vérité ni par aucun autre organisme ou procédure (voir ci-après : Promouvoir une réconciliation au niveau local ou national ? p. 24). En utilisant l'expression «Commission vérité», Amnesty International précise, toutefois, qu'en tant que commissions d'enquête, les Commissions vérité ont la tâche d'enquêter et de rendre publics les faits constatés, notamment les faits qui ont été jusqu'à présent cachés ou travestis et non pas de mettre à jour la «vérité» au sens historique ou philosophique du terme(10).


Entre 1974 et 2006, au moins 34 Commissions vérité ont été créées dans 28 pays, dont 11 Commissions dans 8 pays africains (voir encadré : Commissions vérité : un phénomène mondial, p. 7). Plus de la moitié de ces Commissions ont été créées au cours des dix dernières années.


Amnesty International a particulièrement suivi les travaux des Commissions vérité au Chili, au Timor-Leste, en Équateur, au Salvador, au Guatémala, en Haïti, au Maroc, au Népal, au Nigéria, au Pérou, en Sierra Leone, en Afrique du Sud, au Sri Lanka et en Uruguay. Sur la base de cette expérience, l'organisation considère que les Commissions vérité peuvent contribuer à ce qu'un État agisse conformément à son obligation de respecter, protéger et réaliser le droit des victimes d'atteintes aux droits humains à un recours efficace(11). Cette obligation comporte trois éléments :

  1. Vérité : établir les faits sur les violations des droits humains commises dans le passé;

  2. Justice : enquêter sur les violations passées et poursuivre en justice les auteurs présumés ;

  3. Réparation : Fournir aux victimes et à leurs familles une réparation pleine et entière, notamment sous forme de restitution, d'indemnisation, de réadaptation, de satisfaction et de garanties de non-répétition(12).


En ce qui concerne les violations des droits humains commises dans le passé, les États doivent veiller à ce que la vérité soit établie, que justice soit faite et que toutes les victimes reçoivent réparation. Dans ce sens, la vérité, la justice et la réparation sont trois aspects de la lutte contre l'impunité. Cependant, en tant qu'élément de l'état de droit, le principe de non-impunité a une application plus large : les États doivent également prévenir de nouvelles violations des droits humains.



A. Nécessité d'un plan d'action global pour la vérité, la justice et la réparation


« On nous dit que, parfois, la justice doit céder le pas devant les intérêts de la paix. Il est vrai que la justice ne peut fonctionner que lorsque la paix et l'ordre social sont assurés. Néanmoins, nous savons désormais que l'inverse est également vrai : sans justice, il ne peut y avoir de paix durable

Kofi Annan, Secrétaire général de l'ONU(13)


Amnesty International estime que les sociétés qui sortent d'une période marquée par des crimes au regard du droit international et d'autres violations graves des droits humains doivent mettre en place un plan d'action stratégique à long terme, élaboré et mené au niveau national, afin de veiller à ce que la vérité soit dite, que la justice soit rendue, et que des compensations soient octroyées aux victimes.


Les allégations de violations des droits humains doivent faire l'objet d'enquêtes approfondies menées par des institutions indépendantes et impartiales qui doivent bénéficier de l'autorité et des ressources nécessaires pour accomplir leur tâche. Les résultats de ces enquêtes doivent être rendus publics afin de fournir un compte-rendu complet des faits aux victimes, à leurs familles et à la société dans son ensemble.


En cas de preuves recevables suffisantes, les personnes présumées responsables de crimes au regard du droit international doivent être poursuivies en justice (indépendamment du fait qu'il s'agisse de membres d'un gouvernement passé ou actuel ou même de membres de l'opposition ou de groupes armés). Ces personnes doivent être jugées dans le cadre de procès qui respectent pleinement les normes internationales d'équité et qui ne recourent ni à la peine de mort ni à d'autres châtiments cruels, inhumains ou dégradants.


Les victimes de violations flagrantes du droit international relatif aux droits humains et d'autres violations graves du droit international humanitaire ont le droit de bénéficier d'une réparation pleine et effective qui comprend cinq formes : la restitution, l'indemnisation, la réadaptation, la satisfaction et des garanties de non-répétition (voir ci-après : Fournir une réparation pleine et entière aux victimes et à leurs familles, p. 56).


Lorsque de nouvelles forces armées ou de sécurité sont créées et recrutées, les auteurs présumés de violations ne doivent pas être placés dans des positions de commandement ni à un niveau de responsabilité inférieur qui leur permettraient de commettre à nouveau de tels crimes. Un mécanisme impartial doit être mis en place afin de faire en sorte que les personnes pouvant raisonnablement être soupçonnées de crimes au regard du droit international ou d'autres violations des droits humains ne soient pas recrutées dans les nouvelles forces armées ou de sécurité, dans l'attente d'enquêtes indépendantes et impartiales. Ce mécanisme de sélection doit œuvrer parallèlement aux enquêtes indépendantes et impartiales visant à identifier les responsables présumés de ces actes ainsi qu'aux procédures judiciaires visant à traduire en justice ces personnes. Il doit respecter le droit international et, en particulier, les normes en matière d'équité.


Il faut adopter des réformes législatives, institutionnelles et autres afin de lutter contre les causes des violations des droits humains commises dans le passé. Ces réformes devront s'appliquer en particulier à la législation pénale nationale afin qu'elle soit pleinement conforme au droit international.


Les mesures judiciaires peuvent être combinées avec des mesures non-judiciaires (en particulier des Commissions vérité, des procédures efficaces pour l'octroi de réparations et des mécanismes de contrôle de la composition des forces armées et de sécurité), avec pour objectif d'élaborer une stratégie globale de justice transitionnelle adaptée à la situation particulière du pays(14). Cela doit être fait dans le cadre d'un processus intégré de consultation nationale. «Lorsqu'il est nécessaire de mettre en place des mécanismes de justice transitionnelle, il convient d'adopter une démarche intégrée menant de front les procès en matière pénale, les réparations, la recherche de la vérité, la réforme des institutions, la sélection ou la révocation des fonctionnaires, ou combinant judicieusement ces différents éléments(15)


B. Le rôle des Commissions vérité dans le cadre d'un plan d'action global pour la vérité, la justice et la réparation


Les Commissions vérité s'attachent généralement à dresser, dans une perspective historique, un compte-rendu des facteurs qui ont permis que se produisent les violations des droits humains, tels que l'ensemble du modus operandiadopté par l'armée et les forces de sécurité, les liens éventuels des groupes armés avec des pays étrangers, etc. La tâche de ces Commissions diffère, par nature, de celle des processus judiciaires conçus pour établir la responsabilité pénale individuelle et ces deux types de rôles ne doivent pas être confondus. Les Commissions vérité n'ont pas vocation à se substituer à la justice, tant civile ou administrative que pénale(16).


Le rôle des Commissions vérité vient naturellement en complément de celui des juridictions nationales (et internationales) (17). La Commission des droits de l'homme des Nations unies a encouragé les États à «envisager de mettre en place des mécanismes judiciaires spécifiques ainsi que, le cas échéant, des commissions de vérité et de réconciliation qui complètent le système d'administration de la justice, afin d'enquêter sur les violations flagrantes des droits de l'homme et les violations graves du droit international humanitaire et de leur donner suite» (18). Tout en recommandant que le Conseil de sécurité transfère le dossier sur la situation au Darfour au Procureur de la Cour pénale internationale à des fins d'enquête, la Commission d'enquête internationale sur le Darfour a adopté l'approche suggérée par la Commission des droits de l'homme des Nations unies et a évoqué d'autres mécanismes complémentaires afin de veiller à ce que les auteurs présumés des crimes commis dans cette région rendent compte de leurs actes : «[Une] commission pour la vérité et la réconciliation servirait utilement la cause de la justice et aiderait à établir les responsabilités. L'action de la justice pénale ne suffira sans doute pas à révéler dans toute son ampleur la criminalité qui a sévi durant la répression, ne serait-ce que parce que les tribunaux ne peuvent condamner que sur la foi de preuves décisives. Lorsque des crimes sont commis massivement, comme c'est le cas au Darfour, le nombre relativement limité des poursuites risque, quel que soit le taux de condamnations, de donner l'impression aux victimes que ce qui a été fait n'est pas à la mesure de leurs souffrances. Au Soudan, il importe que la criminalité soit révélée dans toute son ampleur(19)


Cependant, en raison du fait qu'elles sont créées habituellement pendant une période de transition, les commissions vérité coexistent rarement avec un système judiciaire national pleinement fonctionnel. Au cours du conflit, il est possible que le système judiciaire national ait souffert d'une grave pénurie de ressources humaines et matérielles, au point de ne pas être, en fait, en mesure de fonctionner. Il se peut aussi que ce système judiciaire ait des liens de connivence avec les personnes au pouvoir qui, dans le passé, ont été responsables de violations de droits humains. Dans de nombreux cas, les Commissions vérité sont appelées à pallier, au moins en partie, le vide laissé par un système judiciaire national inefficace et elles bénéficient de larges pouvoirs en matière d'enquête sur les violations des droits humains et de conservation des éléments de preuve.


Bien que le mandat d'une Commission vérité puisse notamment comprendre le travail d'enquête et de communication d'éléments de preuve fiables établissant la responsabilité pénale au niveau individuel, il incombe aux autorités étatiques compétentes - plutôt qu'à laCommission vérité elle-même - d'initier des poursuites judiciaires, en cas de preuves recevables suffisantes. Les Commissions vérité ne peuvent se substituer à un tribunal afin de juger les auteurs présumés d'exactions. Leur travail doit compléter le processus judiciaire, plutôt que servir d'alternative à la justice pénale officielle.


Les décisions prises uniquement par des organes politiques ou des organes administratifs subordonnés au pouvoir politique (en particulier, une Commission vérité mise en place par le gouvernement) ne constituent pas en elles-mêmes un recours efficace pour les victimes de violations des droits humains(20). L'article 2 (3) (b) du Pacte international relatif aux droits civils et politiques (PIDCP) fait obligation aux États parties de donner la priorité aux recours juridictionnels par rapport aux autres types de recours. La Commission interaméricaine des droits de l'homme a affirmé que la création de Commissions vérité ainsi que les mesures visant à indemniser les victimes et leurs familles, n'exonèrent en aucun cas l'État de son obligation de garantir le droit des victimes à obtenir «une enquête judiciaire devant un tribunal pénal afin de déterminer les personnes responsables des crimes commis(21).» Dans le cas du Chili, la Commission interaméricaine des droits de l'homme a noté : «[La Commission Nationale pour la vérité et la réconciliation] n'était pas un organisme judiciaire et son travail était limité à l'établissement de l'identité des victimes dont le droit à la vie avait été violé. Conformément à son mandat, la Commission n'était pas autorisée à publier les noms des personnes qui avaient commis des crimes, ni à leur imposer quelque type de sanction que ce soit. Pour cette raison, malgré son rôle important dans l'établissement des faits et l'octroi d'indemnisations, la Commission vérité ne peut pas être considérée comme un substitut adéquat du processus judiciaire(22)


De même, dans le cas du Salvador, la Commission interaméricaine a considéré que : «En dépit de la contribution importante fournie par la Commission vérité en matière d'établissement des faits relatifs aux violations les plus graves et de promotion de la réconciliation nationale, le rôle qu'elle a joué, bien que très réel, ne peut pas être considéré comme un substitut acceptable des procédures judiciaires appropriées en tant que méthode pour parvenir à la vérité. La valeur des Commissions vérité réside dans le fait qu'elles sont créées, non pas avec le postulat qu'il n'y aura pas de procès, mais afin de constituer un pas vers la connaissance de la vérité et, en fin de compte, pour que la primauté de la justice soit garantie. La création d'une Commission vérité ne peut pas non plus être acceptée comme un substitut de l'obligation qui incombe à l'État - et qui ne peut pas être déléguée - d'enquêter sur les violations commises sur le territoire relevant de sa compétence, d'identifier les personnes responsables de ces actes, de les punir et de veiller à ce qu'une indemnisationadéquate soit fournie à la victime …, tout cela en vertu de la nécessité primordiale de combattre l'impunité(23)


Les Commissions vérité doivent soutenir le droit des victimes des violations de droits humains commises dans le passé à obtenir vérité, justice et réparation conformément au droit international. À cette fin, les Commissions vérité doivent : faire autant que possible la lumière sur les faits relatifs aux violations des droits humains commises dans le passé ; verser les éléments de preuve recueillisau dossier desenquêtes et des poursuites judiciaires pénales en cours et à venir ; formuler des recommandations efficaces afin que soit fournie une réparation pleine et entière à toutes les victimes et à leurs familles ; et veiller à ce que les autorités nationales agissent à partir de leurs conclusions et recommandations.


C. Les Commissions vérité et le droit à la vérité


Le droit à la vérité a une dimension aussi bien individuelle que collective. Les victimes de violations flagrantes des droits humains et leurs familles, ainsi que la population en général, ont le droit de connaître toute la vérité sur les violations des droits humains commises dans le passé. La Commission interaméricaine des droits de l'homme a estimé que : «Le droit de connaître la vérité est un droit collectif qui garantit à la société l'accès aux informations qui sont essentielles au fonctionnement des systèmes démocratiques et il est aussi un droit privé pour les familles des victimes, qui rend possible une forme d'indemnisation…(24)».


Le droit à la vérité exige que les États fournissent des informations sur : les causes des événements qui ont conduit une personne à être victime d'une violation ; les raisons, les circonstances et les conditions des violations des droits humains ; l'évolution et les résultats de l'enquête ; l'identité des auteurs présumés (aussi bien des responsables subalternes que de leurs supérieurs) ; et, en cas de décès ou de disparition forcée, le sort réservé aux victimes et le lieu où elles se trouvent. Aussi bien dans ses dimensions individuelles que collectives, le droit à la vérité est un droit inaliénable, qui a une valeur intrinsèque. Il doit être considéré comme un droit qui n'admet aucune dérogation et ne doit être soumis à aucune limitation(25).


En ce qui concerne la dimension individuelle du droit à la vérité, le droit international humanitaire garantit expressément le droit des membres de la famille à connaître le sort de leurs parents «disparus»(26). Le droit de connaître, aussi bien en temps de paix qu'au cours d'un conflit armé, le sort réservé aux parents «disparus» et le lieu où ils se trouvent a été confirmé par la jurisprudence d'organismes de défense des droits humains internationaux et régionaux(27), ainsi que par des juridictions nationales(28). La Commission des droits de l'homme des Nations unies a récemment souligné la nécessité de reconnaître «le droit des victimes de violations flagrantes des droits de l'homme et de violations graves du droit international humanitaire, et de leur famille, dans le cadre du système juridique propre à chaque État, de connaître la vérité sur ces violations, y compris l'identité des auteurs présumés ainsi que les causes, les faits et les circonstances dans lesquelles ces violations ont été commises(29)».Le Principe 4 de l'Ensemble de principes actualisé pour lutter contre l'impunitéprécise que : «Indépendamment de toute action en justice, les victimes, ainsi que leur famille et leurs proches, ont le droit imprescriptible de connaître la vérité sur les circonstances dans lesquelles ont été commises les violations et, en cas de décès ou de disparition, sur le sort qui a été réservé à la victime


Aux termes du Principe 24 des Principes fondamentaux concernant le droit à un recours et à réparation : «Les victimes et leurs représentants devraient être habilités à rechercher et à obtenir des informations sur les causes qui ont conduit à leur victimisation et sur les causes et conditions propres aux violations flagrantes du droit international des droits de l'homme et aux violations graves du droit international humanitaire, et avoir le droit d'apprendre la vérité sur ces violations


Outre cette dimension individuelle, le droit à la vérité a une dimension collective. Le Principe 2 de l'Ensemble de principes actualisé pour lutter contre l'impunité précise : «Chaque peuple a le droit inaliénable de connaître la vérité sur les événements passés relatifs à la perpétration de crimes odieux, ainsi que sur les circonstances et les raisons qui ont conduit, par la violation massive ou systématique des droits de l'homme, à la perpétration de ces crimes. L'exercice plein et effectif du droit à la vérité constitue une protection essentielle contre le renouvellement des violations


En fournissant un compte-rendu exhaustif des violations et atteintes aux droits humains commises dans le passé et en identifiant les motifs de ces actes, les Commissions vérité constituent l'un des principaux outils permettant à l'État de veiller à ce que soit respecté le droit à la vérité. Le principe 5 de l'Ensemble de principes actualisé pour lutter contre l'impunité recommande ce qui suit : «Il appartient aux États de prendre les mesures appropriées, y compris les mesures destinées à assurer l'indépendance et le fonctionnement efficace de la justice, pour rendre effectif le droit de savoir. Au titre des mesures destinées à garantir ce droit, des procédures non judiciaires peuvent être menées en complément de l'action des autorités judiciaires. Les sociétés qui ont connu des crimes odieux à grande échelle ou systématiques peuvent avoir intérêt notamment à ce qu'une commission de vérité ou qu'une commission d'enquête soit créée pour établir les circonstances entourant ces violations afin de faire jaillir la vérité et d'empêcher la disparition d'éléments de preuve. Qu'il se dote ou non d'un tel organisme, un État doit être capable de préserver les archives relatives aux violations des droits de l'homme et du droit humanitaire et de permettre l'accès à ces archives


En ce qui concerne les trois aspects de la lutte contre l'impunité (la vérité, la justice et la réparation), les Commissions vérité semblent particulièrement efficaces à satisfaire le droit à la vérité. Sur ce point, la Commission vérité et réconciliation de la Sierra Leone a soutenu que : «C'est en matière de [droit à la vérité]que les Commissions vérité et réconciliation obtiennent les meilleurs résultats. En effet, elles peuvent généralement répondre aux besoins de la recherche de la vérité mieux que les solutions alternatives, telles que les poursuites pénales.» La Commission sierra léonaise a estimé qu'elle pouvait également apporter une contribution importante en matière de droit à la réparation, car beaucoup de ses recommandations «sont destinées à donner effet au 'droit à la réparation'». Cependant, cette Commission a reconnu que le troisième élément de la lutte contre l'impunité, à savoir le droit à la justice, pouvait être plus efficacement satisfait par d'autres institutions. Elle a déclaré : «De même que la Commission peut mieux traiter que le Tribunal spécial pour la Sierra Leone de la composante de la lutte contre l'impunité relative au 'droit à la vérité', le contraire peut être le cas en ce qui concerne la composante relative au 'droit à la justice'(30)



II. Mandat de la Commission


L'objectif de la Commission vérité et réconciliation du Libéria est de «promouvoir la paix, la sécurité, l'unité et la réconciliation nationales». Afin d'atteindre cet objectif, la Commission a reçu pour mandat d'enquêter sur les violations flagrantes des droits humains, les violations du droit international humanitaire ainsi que les atteintes aux droits humains commises au cours de la période allant de janvier 1979 (date considérée comme marquant le début de la période d'instabilité politique et du conflit armé) au 14 octobre 2003 (jour de l'inauguration du gouvernement national de transition). En tant que «forum qui va traiter des questions relatives à l'impunité», la Commission devra identifier «les personnes responsables des violations et atteintes aux droits humains ainsi que les motifs de ces actes et leur répercussion sur les victimes». La Commission devra également déterminer si les exactions commises constituaient des faits isolés ou faisaient partie d'une pratique systématique et devra établir «les antécédents, les circonstances, les facteurs et le contexte» relatifs à ces faits. Au terme de ses travaux, la Commission devra rédiger un rapport qui «comprendra un compte-rendu complet des activités de la Commission ainsi que ses conclusions» (article IV, section 4, (a), (b) et (f)).


A. Objet du mandat : Types de violations devant faire l'objet d'enquêtes


La CVR du Libéria a pour mandat d'enquêter sur les «violations flagrantes des droits humains, les violations du droit international humanitaire ainsi que les atteintes aux droits humains». Ces exactions comprennent, de manière non limitative, les massacres, les viols, les meurtres, les exécutions extrajudiciaires et les «crimes économiques tels que l'exploitation des ressources naturelles ou publiques afin d'alimenter le conflit armé» (article IV, section 4(a))(31).


Le mandat d'une Commission vérité doit être suffisamment générique pour lui permettre de déterminer, à mesure que progresse son enquête, sur quel point précis elle pourra le plus efficacement centrer son action(32). Amnesty International encourage la CVR à adopter une conception large des types de violations susceptibles de faire l'objet d'enquêtes en allant au-delà des violations des droits humains qui peuvent constituer des crimes au regard du droit national ou international. LaCommission doit enquêter sur tous les cas de violations et d'atteintes aux droits humains commises dans le passé aussi bien par les forces gouvernementales que par les groupes armés. Les enquêtes doivent concerner à la fois les violations des droits civils et politiques ainsi que les violations des droits économiques, sociaux et culturels.


L'exemple d'autres Commissions vérité montre qu'un mandat limité à certaines violations des droits humains peut entraver l'efficacité du travail d'une Commission:

  1. La Commission nationale de la vérité et la réconciliation créée au Chili en 1990 était chargée de recueillir des informations visant à établir la vérité sur les cas de «disparitions», d'exécutions et de décès résultant de la torture ainsi que de décès provoqués par des actes violents commis par des particuliers sur des prétextes politiques. Les cas de torture n'ayant pas entraîné la mort n'ont pas fait l'objet d'enquêtes. Une deuxième Commission vérité, la Commission nationale sur l'emprisonnement politique et la torture, a dû être créée plus d'une décennie plus tard, en 2003, afin d'enquêter sur les violations des droits humains qui n'étaient pas couvertes par le mandat de la Commission de 1990.

  2. Le mandat de la Commission Équité et Réconciliation au Maroc était également limité aux cas de disparitions forcées et de détentions arbitraires. La Commission a dû interpréter elle-même son mandat dans un sens très large afin d'être en mesure de traiter les cas de torture et d'exécutions extrajudiciaires.

  3. Le large mandat dont a bénéficié la Commission vérité et réconciliation créée en Afrique du Sud a permis à cet organisme de jouer un rôle essentiel dans l'identification de la nature systématique des violations commises par l'État ainsi que des atteintes aux droits humains commises par les groupes d'opposition et cela a fourni une base précise à ses recommandations. Cependant, ce large mandat a tout de même fait l'objet de critiques car il ne comprenait pas certaines des violations perpétrées par le régime de l'apartheid (en particulier les évacuations forcées).

  4. En se fondant sur l'exemple de la Commission sud-africaine, la Commission vérité et réconciliation de la Sierra Leone (dont la loi qui lui a donné naissance faisait référence aux «violations et atteintes» sans autres qualifications) a décidé que son mandat ne se bornait pas aux violations des droits humains qui pourraient constituer des crimes au regard du droit national ou international et qu'il ne se limitait pas aux violations commises par les États ou les gouvernements.


La CVR libérienne pourrait être confrontée à un nombre très important de cas. Le souhait de voir le processus progresser rapidement impose inévitablement des limites à l'ampleur et à la durée des travaux de la Commission mais Amnesty International estime que le fait de restreindre les enquêtes à un nombre limité de cas ayant une importance particulière ne pourra pas rendre compte de la réalité des violations massives et systématiques des droits humains commises au cours de la période examinée. Le droit à un compte-rendu complet et fidèle de ce qui s'est passé ne peut être limité à un nombre restreint de cas, choisis parce que la victime était connue ou à cause des répercussions de ces exactions au niveau national ou international. Amnesty International recommande que la Commission enquête et apporte des éclaircissements sur toutes les violations des droits humains bien établies qui lui sont soumises.


La CVR a pour mandat d'examiner non seulement les événements qui sont l'objet de son enquête mais également leurs causes sous-jacentes. En particulier, elle devra déterminer si les violations et atteintes commises constituaient des faits isolés ou faisaient partie d'une pratique systématique et elle devra établir «les antécédents, les circonstances, les facteurs et le contexte» relatifs à ces faits (article IV, section 4(a)). Amnesty International recommande que la Commission inclue dans ses enquêtes une analyse critique des structures institutionnelles, des politiques et des pratiques, le fait que les institutions et autres mécanismes n'ont pas fourni de protection aux victimes ainsi que d'autres facteurs. En particulier, la Commission doit traiter de la question de l'implication des pays étrangers et des acteurs non étatiques qui ont alimenté le conflit armé au Libéria.


B. Mandat temporel : période de temps soumise à l'enquête


La CVR du Libéria va enquêter sur les faits qui se sont déroulés entre janvier 1979 et le 14 octobre 2003. Étant donné que l'efficacité des travaux d'une Commission vérité peut être entravée par des limites de temps étroites imposées à la période soumise à l'enquête, Amnesty International se félicite de ce large mandat temporel.


L'organisation salue également la possibilité d'étendre le mandat de la Commission à «toute période antérieure à 1979» (article IV, section 4(a)). Cependant, pour lui permettre d'assumer sa charge de travail, la Commission devra étudier en priorité la période allant de janvier 1979 à octobre 2003.


S'il peut être nécessaire d'étudier les événements survenus avant 1979 afin d'établir les causes et le contexte des violations commises entre 1979 et 2003, une étude plus complète des violations et atteintes aux droits humains commises au cours de la période antérieure devrait soit être reportée après la fin de l'enquête de la Commission portant sur la période allant de janvier 1979 à octobre 2003, soit être confiée à un autre organisme.


C. Période de fonctionnement


La CVR a été mise en place le 20 février 2006. Après une période préparatoire de trois mois, la Commission doit continuer à fonctionner durant deux ans (de juin 2006 à juin 2008). Elle aura trois mois supplémentaires pour faire la synthèse de ses activités et produire un rapport sur ses activités et conclusions – ce rapport devrait être achevé en septembre 2008 (article IV, section 5). La Commission peut demander à l'Assemblée nationale de prolonger son mandat pour une durée de trois mois supplémentaires. Cette demande d'extension, qui doit être assortie d'une solide justification, ne peut pas être présentée plus de quatre fois (article IV, section 6). Si la Commission se voit accorder toutes les extensions dont elle peut bénéficier, elle devrait achever ses travaux en septembre 2009.


Bien qu'il soit important de fixer aux Commissions vérité une limite temporelle au terme de laquelle celles-ci doivent achever leurs travaux et produire un rapport sur les faits constatés, il est également important de prévoir une limite de temps réaliste. Un délai particulièrement court imposé aux Commissions pour le dépôt de leurs rapports expose celles-ci davantage aux changements de climat politique. Les témoins peuvent également hésiter davantage à se manifester car ils peuvent craindre que le processus ne puisse aller à son terme. Par ailleurs, une période de fonctionnement trop longue risque de lasser l'attention du public et d'affaiblir l'élan politique(33). Dans une certaine mesure, le problème du temps nécessaire à l'achèvement des travaux peut être résolu par la publication fréquente de comptes-rendus et de recommandations intérimaires.


Amnesty International se félicite du fait que la CVR bénéficie d'un mandat relativement long car cela pourra lui permettre de mener à bien ses tâches. Étant donné la longueur et la complexité du travail d'enquête à mener,l'organisation recommande que la Commission publie des rapports intérimaires réguliers et fréquents destinés à souligner le travail accompli et les obstacles rencontrés.Cela contribuera à établir et à maintenir une communication réelle avec les autorités, les organisations de la société civile et la population du Libéria.



III. Fonctions et pouvoirs de la Commission


Amnesty International a exprimé, à plusieurs reprises, de graves préoccupations quant aux insuffisances du système judiciaire au Libéria(34) qui souffre d'un manque évident de personnel qualifié. En mai 2006, 18 seulement des 52 personnes faisant fonction de juges étaient diplômés en droit et aucun magistrat ne l'était ; un seul juge était spécifiquement chargé des affaires concernant les mineurs. Le nombre d'avocats pouvant être commis d'office est insuffisant pour répondre aux besoins de la grande majorité des détenus qui n'ont pas les moyens de rétribuer un avocat, ce qui entraîne des procès systématiquement inéquitables. En raison du faible niveau de professionnalisme, de ressources et de responsabilité, la police libérienne ne peut mener des enquêtes efficaces. Les conditions de détention dans les prisons et les locaux de la police sont très en dessous des normes internationales.


La reconstruction du système judiciaire du Libéria va nécessiter des années d'efforts soutenus de la part aussi bien du gouvernement libérien que de la Mission des Nations unies au Libéria (MINUL) et des donateurs internationaux. Pendant ce temps, la CVR sera le seul mécanisme mis en place au niveau national (ou international) capable de contribuer, de manière efficace, à mettre fin à l'impunité pour les crimes internationaux commis durant le conflit armé au Libéria. À ce titre, elle devra, au moins partiellement, remplir le vide laissé par les insuffisances du système judiciaire national.


Afin de pouvoir atteindre ses objectifs et mener à bien ses travaux, la Commission a besoin de larges pouvoirs en matière d'enquêtes sur les violations des droits humains et de préservation des éléments de preuve. À cet égard, Amnesty International se félicite de la formulation large de l'article VII de la Loi CVR qui déclare que « la CVR aura la jouissance et l'exercice de toutes fonctions et pouvoirs nécessaires à la réalisation de son mandat» (section 26) et celle de l'article VIII qui prévoit que «la CVR exercera généralement ses pouvoirs sur tout sujet, de quelque manière et forme que ce soit et pour tout objectif lié à la réalisation des buts exprimés dans la présente Loi» (section 27).


La Loi CVR prévoit également que le travail et les fonctions de la CVR seront considérés comme «une question de priorité nationale». La Commission doit avoir à sa disposition toute l'autorité, toute la capacité et toutes les ressources du gouvernement du Libéria (article VI, sections 20 et 21). En particulier, elle détiendra l'autorité d'exécution et la responsabilité de tout ce qui concerne la supervision et l'application de son mandat et l'exécution de ses fonctions (article IX, section 32). Le jour de l'inauguration de la Commission, les membres de la CVR ont appelé la présidente du Libéria à désigner «un officier de liaison attaché à la CVR» afin de veiller à la pleine application de l'article VI, section 21 de la Loi CVR(35). Amnesty International soutient cette demande.


A. Enquêter sur les violations et atteintes aux droits humains


L'une des fonctions essentielles de la CVR est d'enquêter sur les violations et atteintes flagrantes aux droits humains (article VII, section 26(a)). Cette enquête doit conduire, si possible, à l'identification des personnes, des autorités, des institutions et des organisations impliquées dans les violations et elle doit déterminer si ces violations sont le résultat d'une politique délibérée de la part de l'État, d'une autorité, d'une organisation politique, d'un mouvement ou d'un groupe d'individus (article VII, section 26 (b) and (c)).


La Commission a le pouvoir de recueillir «toutes les informations qu'elle considère pertinentes» et elle est habilitée «à exiger que ces informations lui soient fournies lorsque cela s'avère nécessaire» (article VIII, section 27(a)). Amnesty International se félicite particulièrement de cette disposition. Par principe, toutes les Commissions vérité doivent avoir autorité pour obtenir toutes les informations dont elles ont besoin dans le cadre de leurs enquêtes. Cela doit comprendre le pouvoir d'obliger des témoins à comparaître et à coopérer, y compris lorsqu'il s'agit de fonctionnaires, et d'exiger la présentation de documents, notamment gouvernementaux ou de toute autre nature. Les Commissions vérité doivent avoir le pouvoir d'imposer des sanctions en cas de non-obéissance à ces dispositions. Pour ces raisons, Amnesty International salue l'adoption d'autres dispositions figurant dans la loi CVR qui accordent à la Commission des pouvoirs d'enquête quasi-judiciaires, notamment :

  1. Le pouvoir d'exiger des rapports, des archives, des documents, ou toute autre information, provenant de quelque source que ce soit au Libéria, y compris des autorités gouvernementales ainsi que d'autorités et de gouvernements officiels de pays étrangers concernés (article VIII, section 27(a) et (e)) ;

  2. Le pouvoir de recevoir les déclarations de toute personne, groupe de personnes ou institution, y compris des victimes et des témoins se trouvant dans des pays étrangers (article VII, section 26(e) et article VIII, section 27(e)) ;

  3. Le pouvoir d'enquêter sur tout individu, groupe ou membres d'organisations ou d'institutions, y compris des enfants, et de les interroger, en public ou en privé, à la discrétion de la Commission (article VIII, section 27(c)) ; cela comprend le pouvoir d'obliger toute personne à comparaître devant la Commission ou devant des membres de son personnel (article VIII, section 27(d)) ;

  4. Le pouvoir d'émettre un ordre, une assignation ou une citation à comparaître après épuisement de tous les efforts menés avec diligence pour signifier à cette personne sa convocation (article VIII, section 27(d)) ;

  5. Le pouvoir de se rendre dans tout établissement ou lieu sans notification préalable, et de pénétrer dans tout lieu ou local (article VIII, section 27(b)) ;

  6. Le pouvoir de faire prêter serment aux personnes qui font des déclarations dans le cadre des enquêtes ; un faux serment étant passible de sanctions pour parjure (article VIII, section 27(c)).


La Commission étant un organisme non-judiciaire, la Loi CVR prévoit qu'elle sera assistée d'un magistrat spécial, capable d'émettre les documents légaux, requis aux termes de la législation libérienne afin d'exercer ces pouvoirs (notamment des mandats de recherches et de saisies, des citations à comparaître, des citations à fournir informations et témoignages) (article VIII, section 27(b)).(36)


En dépit des larges pouvoirs octroyés à la CVR, les informations recueillies par Amnesty International montrent que la politique adoptée par les autorités libériennes en matière de fourniture d'informations à la Commission demeure peu claire, même en ce qui concerne les informations recueillies au cours du processus de sélection des membres des forces armées et de sécurité. Le gouvernement libérien doit veiller à ce que toutes les informations que la CVR considère comme importantes lui soient fournies, en particulier les archives, autres informations et témoignages des fonctionnaires gouvernementaux.


B. Veiller à ce que les auteurs présumés des violations des droits humains rendent compte de leurs actes et que soit respectée l'interdiction des amnisties prévue par le droit international


«Notre pays ne peut continuer à éluder le devoir d'assurer, sur tout notre territoire, une justice et une protection des droits humains qui nous redonnent notre place historique au sein des nations civilisées. Notre gouvernement veillera à ce que les responsables de crimes contre l'humanité répondent de leurs actes à tout moment, peu importe quand, où et comment

Présidente Ellen Johnson Sirleaf, discours prononcé, le 20 février 2006, lors de l'inauguration de la Commission vérité et réconciliation(37).


L'article XIII de l'Accord de paix global prévoit que la CVR doit «traiter des questions relatives à l'impunité». En dépit de ce mandat très clair, la Loi CVR présente certaines ambiguïtés en ce qui concerne la question de la responsabilité pénale et civile des auteurs présumés des violations des droits humains commises dans le passé. L'une des fonctions principales de la Commission est de «veiller à ce que les auteurs présumés des violations et atteintes flagrantes aux droits humains répondent de leurs actes». Cependant, la Loi CVR ne précise pas expressément que cette obligation de rendre compte de ses actes doit être comprise dans un sens juridique, c'est-à-dire qu'elle implique la détermination de la responsabilité pénale et civile individuelle. La Loi CVR précise seulement que la responsabilité peut être «politique ou d'une autre nature» (article VII, section 26(d)).


L'article VII, section 26(g) de la Loi CVR accorde à la Commission le pouvoir de recommander une amnistie «selon les termes et les conditions établis par la CVR et suite à la requête d'individus qui reconnaissent pleinement leurs torts et expriment ainsi un remords pour les actes et/ou omissions, commis à titre de complice ou d'auteur». Cependant, cette même disposition précise, conformément au droit international, que les amnisties ou les abandons de charges ne peuvent s'appliquer aux «violations du droit international humanitaire et aux crimes contre l'humanité». Amnesty International se félicite de cette exclusion, quelles qu'en soient les limites. Cependant, l'article VII n'exclut pas les amnisties pour génocide et autres violations graves des droits humains qui sont qualifiés de crimes au regard du droit international, indépendamment du fait qu'elles aient été commises ou non au cours d'un conflit armé, tels les actes de torture, les exécutions extrajudiciaires et les disparitions forcées. Tous les États ont l'obligation de poursuivre en justice et de punir les auteurs de crimes tels que le génocide, les crimes contre l'humanité, les crimes de guerre et les autres violations graves du droit international. Les amnisties pour ce type de crimes sont interdites par le droit international car elles nient le droit des victimes à la justice(38). Amnesty International s'est toujours opposée, sans exception, à toutes les mesures d'amnistie, de grâce ou autres mesures d'impunité qui entravent l'émergence de la vérité, qui empêchent la justice de déterminer la culpabilité ou l'innocence d'un accusé et d'accorder une réparation pleine et entière aux victimes et à leurs familles.


  1. La Commission vérité et réconciliation de l'Afrique du Sud a accordé des amnisties aux auteurs de violations graves des droits humains en échange d'aveux publics. Cependant, ce processus était conditionnel et spécifique. La mise en œuvre des dispositions d'amnistie s'est accompagnée d'initiatives importantes en vue d'obliger les responsables d'atteintes aux droits humains à rendre compte de leurs actes. Ces mesures comprenaient des enquêtes approfondies et le contre-interrogatoire des requérants dans certains cas ; des audiences publiques au cours desquelles des victimes ont témoigné ainsi que l'identification des responsables des violations les plus graves. Des procédures publiques ont permis aux victimes des violations des droits humains et à leurs familles d'assister aux audiences et de s'opposer aux demandes d'amnistie. De plus, il restait possible d'ouvrir ultérieurement une procédure judiciaire contre des responsables lorsque les suspects n'avaient pas collaboré avec la Commission ou s'étaient vu refuser le bénéfice de l'amnistie(39). Bien que le processus d'amnistie ait permis à la CVR sud-africaine de faire d'importantes découvertes factuelles, il est généralement considéré comme inacceptable aux termes du droit international(40).


Le Libéria a démontré son engagement à mettre un terme à l'impunité en ratifiant, le 22 septembre 2004, le Statut de Rome portant création de la Cour pénale internationale. Au cours de ses missions au Libéria en mai 2005 et mai 2006, Amnesty International a régulièrement reçu un message clairement exprimé par des groupes de la société civile libérienne concernant la nécessité de mettre un terme à l'impunité pour les crimes commis durant le conflit. L'organisation a également noté une forte prise de conscience du fait que ne pas avoir demandé des comptes aux auteurs présumés des crimes commis dans le passé avait entraîné la poursuite des atteintes aux droits humains et avait causé l'échec des précédentes tentatives de parvenir à une paix. La Commission doit réaffirmer l'obligation qui incombe au Libéria, aux termes du droit international, de combattre l'impunité. Cette obligation comprend l'enquête sur des crimes tels que le génocide, les crimes contre l'humanité, les crimes de guerre et autres crimes au regard du droit international et, en cas de preuves recevables suffisantes, la poursuite en justice des auteurs présumés dans le cadre de procès qui respectent les normes internationales d'équité, sans avoir recours à la peine de mort ou à d'autres châtiments cruels, inhumains ou dégradants. Comme cela est prévu par la Loi CVR et par le droit international, la Commission ne doit pas recommander d'amnisties ou des mesures similaires d'impunité en ce qui concerne les crimes qualifiés comme tels par le droit international.


C. Promouvoir la réconciliation au plan local et national ?


«La CVR va se concentrer davantage sur la vérité que sur la réconciliation. Le pardon est un processus individuel très personnel. La Commission ne peut contraindre quiconque à pardonner. Le Libéria doit en priorité trouver le moyen de vivre comme un seul peuple dans un seul pays. La CVR peut nous aider à vivre ensemble - c'est un pas dans la bonne direction

Juge Jérôme Verdier, président de la CVR, entretien avec Amnesty International, mai 2006


La Loi CVR établit, parmi la liste des objectifs de la Commission, celui de fournir «aussi bien aux victimes qu'aux auteurs présumés des violations des droits humains la possibilité de mettre en commun ce qu'ils ont vécu afin d'établir une image claire du passé et de faciliter une guérison et une réconciliation véritables» (article IV, section 4(b)). En particulier, la CVR se voit attribuer pour fonction d' «aider à restaurer la dignité humaine des victimes et de promouvoir la réconciliation en fournissant la possibilité pour les victimes, les témoins et d'autres personnes de donner un compte-rendu des violations et atteintes subies, et pour les auteurs présumés de ces actes, de relater ce qu'ils ont vécu dans un environnement incitant à un échange constructif entre victimes et auteurs de crimes, en accordant une attention spéciale aux questions relatives aux violences sexuelles et liées au genre et plus spécialement à ce qu'ont vécu les enfants et les femmes au cours du conflit armé au Libéria» (article VII, section 26(f)). La Loi permet aussi à la Commission, «lorsque celle-ci l'estime nécessaire» de demander l'assistance des dirigeants traditionnels et religieux «afin de faciliter les auditions publiques et résoudre les conflits locaux provoqués par les violations ou atteintes commises dans le passé ou afin de contribuer à la guérison et la réconciliation» (article VII, section 26(q)).


Certaines Commissions vérité, en particulier la Commission vérité et réconciliation en Afrique du Sud, ont conçu leurs activités, notamment au cours des auditions publiques de manière à fournir aux victimes et aux responsables un lieu d'expression permettant des actes de réconciliation publics et privés. Les actes de réconciliation individuels entre victimes et responsables ont été considérés comme un moyen d'aboutir à une réconciliation collective et politique. L'établissement des faits est, sans aucun doute, une condition préalable dans ce domaine et elle peut encourager la réconciliation au niveau individuel et collectif. Cependant, la réconciliation, aussi bien au niveau individuel que collectif, ne peut être imposée par une Commission vérité ni par aucun autre organisme ou procédure à caractère officiel. «Certains pays ont, bien sûr, mis en place une commission de vérité conçue dans le but de promouvoir la réconciliation – ou bien ont considéré une instance de ce type comme un instrument naturellement utile à cet effet – mais il n'y a pas lieu de supposer qu'une enquête entraînera immédiatement une réconciliation, que ce soit au niveau de la communauté ou à l'échelle nationale ou politique… La réconciliation est en général un processus particulièrement long et lent, dont le travail d'une commission de vérité n'est sans doute qu'une condition préalable parmi d'autres(41)


Si la CVR du Libéria décide d'adopter des procédures spécifiques afin de promouvoir la réconciliation sur le plan individuel, telles que des mécanismes traditionnels de résolution des conflits, il est essentiel que ces mécanismes respectent pleinement les droits et la dignité des victimes et des responsables présumés. En particulier, les victimes et leurs familles ne doivent pas être forcées de rencontrer les responsables présumés ni être contraintes à accepter quelque forme que ce soit de réconciliation. D'un autre côté, les procédures de réconciliation ne doivent pas être menées aux dépens du principe de l'équité des procès : elles ne doivent entraîner ni châtiment ni humiliation particulière des responsables présumés.


D. Établir pour l'histoire un constat des faits


«Cette Commission représente notre espoir - de définir notre passé tel que nous le voyons en des termes qui seront vus et considérés comme équitables et équilibrés, et d'en présenter un récit unificateur sur lequel les processus de reconstruction et de renaissance de notre nation pourront être ancrés plus solidement».

Présidente Ellen Johnson Sirleaf, discours prononcé, le 20 février 2006, lors de l'inauguration de la Commission vérité et réconciliation(42).


Le principe 3 de l'Ensemble de principes actualisé pour lutter contre l'impunité énonce le droit de préserver la mémoire : «La connaissance par un peuple de l'histoire de son oppression appartient à son patrimoine et, comme telle, doit être préservée par des mesures appropriées au nom du devoir incombant à l'État de conserver les archives et les autres éléments de preuve se rapportant aux violations des droits de l'homme et du droit humanitaire et de contribuer à faire connaître ces violations. Ces mesures ont pour but de préserver de l'oubli la mémoire collective, notamment pour se prémunir contre le développement de thèses révisionnistes et négationnistes.»


De nombreux aspects du mandat de la Commission libérienne font référence à l'établissement d'un récit impartial et complet de l'histoire passée du Libéria. La Commission doit ainsi enquêter sur «les antécédents des crises qui ont donné naissance au violent conflit du Libéria et ont eu un impact sur lui ». La Commission doit également mener «un examen critique du passé du Libéria afin d'établir et faire reconnaître les vérités historiques pour lutter contre les falsifications et les idées erronées du passé en ce qui concerne le développement socio-économique et politique de la nation» (article IV, section 4, (c) et (d)). La CVR va faciliter, initier et coordonner les enquêtes portant sur «la nature, les causes et l'étendue des violations et atteintes flagrantes aux droits humains, notamment les causes premières, les circonstances, les facteurs, le contexte, les motifs et les perspectives qui ont conduit à ces violations» (article VII, section 26(a)). Elle aura pour fonction d' «établir un compte-rendu indépendant, exact et objectif du passé» (article VII, section 26 (i)). Dans ce sens, le travail de la Commission va contribuer à satisfaire le droit à la vérité, non seulement au plan individuel mais également à l'échelle collective, en donnant effet au droit qu'a la société libérienne de connaître sa propre histoire.


Cette fonction sera principalement menée à bien grâce au rapport de la Commission car ses recommandations devront «refléter la vérité afin de réunifier et réconcilier les groupes et/ou les populations antagonistes du Libéria» (article VII, section 26(i)). Même s'il peut être substantiel, le compte-rendu historique de la Commission ne sera pas complet en raison des nouvelles informations qui feront surface après la présentation de ce rapport. Cependant, le rapport sera une source irremplaçable pour les études historiques qui se poursuivront. Par ailleurs, la Commission peut également organiser d'autres actions visant à l'établissement d'un compte-rendu historique des violations des droits humains au Libéria.


  1. La Commission Équité et Réconciliation au Maroc a organisé des séminaires et des conférences sur des sujets liés à l'histoire des violations des droits humains commises dans ce pays afin de faciliter le débat au sein de la société.



IV. Mise en place et fonctionnement de la Commission


A. Des membres compétents


La composition des Commissions vérité est particulièrement importante et, de fait, elle est essentielle pour l'efficacité de son fonctionnement. Comme les actions et les qualités personnelles de ses membres donnent fréquemment le ton des activités de la Commission dans son ensemble, il faut impérativement que les membres de ces Commissions fassent particulièrement preuve de fermeté, d'indépendance et d'efficacité. Il est de la plus haute importance que soient nommés, au sein de ces Commissions, les candidats ayant les compétences les plus élevées en matière de droits humains et qu'ils aient donné la preuve de leur indépendance et de leur impartialité. Le principe 7 de l'Ensemble de principes actualisé pour lutter contre l'impunité recommande que les Commissions vérité «doivent être établies en vertu de procédures qui garantissent leur indépendance, leur impartialité et leur compétence.» En particulier :

«a) Elles doivent être composées selon des critères rendant sensibles aux yeux de l'opinion la compétence et l'impartialité de leurs membres, ainsi que leur expertise en matière de droits de l'homme et, le cas échéant, de droit humanitaire. Elles doivent également être composées selon des modalités assurant leur indépendance, notamment l'inamovibilité de leurs membres pendant la durée de leur mandat, sauf pour incapacité ou comportement les rendant inaptes à exercer leurs fonctions, et en vertu de procédures permettant d'apporter des conclusions justes, impartiales et indépendantes ;

b) Leurs membres bénéficient des privilèges et immunités nécessaires à leur protection, y compris lorsqu'a cessé leur mission et spécialement à l'égard de toute action en diffamation ou de toute autre action civile ou pénale qui pourrait leur être intentée sur la base de faits ou d'appréciations mentionnés dans leurs rapports ;

c) Lors de la détermination de leur composition, il conviendrait, par des efforts concertés, d'assurer une représentation adéquate des femmes et de tout autre groupe approprié dont les membres ont été particulièrement vulnérables à des violations des droits de l'homme


Pour qu'une Commission vérité soit considérée comme crédible et capable d'atteindre ses objectifs essentiels, notamment en ce qui concerne le travail approfondi d'enquête et d'établissement des violations flagrantes des droits humains commises dans le passé, les membres de cette Commission doivent être sélectionnés selon un processus qui inspire la confiance de la population et qui garantit qu'ils ont été choisis parce qu'ils ont donné la preuve de leur expérience et de leur qualification dans ce domaine ainsi que de leur engagement en faveur de la défense des droits humains. La société civile doit participer autant que possible au choix et au processus de nomination des membres de cet organisme. La Commission des droits de l'homme des Nations unies a encouragé les États «à faire participer, selon qu'il convient, toutes les parties concernées, notamment la société civile, les victimes, les défenseurs des droits de l'homme et les personnes appartenant à des minorités et des groupes vulnérables, à toutes les actions visant à lutter contre l'impunité, y compris aux procédures judiciaires et à la mise en place de commissions de la vérité et de la réconciliation et d'autres commissions d'enquête, au choix des membres de ces commissions et à l'élaboration des textes législatifs pertinents, en veillant à assurer une participation des hommes et des femmes sur un pied d'égalité(43)».


  1. En 1995, Amnesty International s'est déclarée préoccupée par le fait que la législation portant création de la Commission vérité et réconciliation en Afrique du Sud - qui donnait au Président le pouvoir de nommer les membres de la Commission après avoir uniquement consulté les membres de son gouvernement - ne prévoyait pas un processus de nomination suffisamment transparent(44).


Conformément à l'article V, section 7 de la Loi CVR, la Commission CVR libérienne est composée de neuf membres, dont quatre femmes, nommés par le chef de l'État libérien.


Le Président du gouvernement national de transition du Libéria (GNTL), Charles Gyude Bryant, avait annoncé la nomination des membres de la future Commission vérité et réconciliation dès la fin du mois de janvier 2004 et ce, sans avoir consulté la société civile et avant que ne soit rédigée et adoptée la législation précisant le mandat, la composition et les pouvoirs de la Commission. Amnesty International a exprimé des préoccupations quant à ce processus de nominations(45). Le fait que l'un des membres nommés ait été identifié comme une des personnalitésdu Liberians United for Reconciliation and Democracy (LURD, Libériens unis pour la réconciliation et la démocratie), - ce qui a entraîné des appels à sa démission -, a semblé confirmer les craintes initiales d'une politisation de cette Commission. La Loi CVR «a confirmé» les nominations de janvier 2004. Cependant, cette Loi a prévu la mise en place d'un Panel de sélection chargé de passer au crible le dossier de chacun des membres de la Commission déjà nommés, selon un «processus d'examen public minutieux basé sur les nominations individuelles et d'autres propositions émanant du grand public, d'institutions et d'organisations». (Article V, sections 8 et 9) (46).


Le général Abdusalami Abubakar, le médiateur du processus de paix libérien nommé par la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest (CEDEAO), a inauguré le Panel de sélection de la CVR le 14 juillet 2005. En septembre 2005, Amnesty International a écrit à Ansumana E. Ceesay, Représentant spécial du Secrétaire exécutif de la CEDEAO au Libéria et président du Panel de sélection de la CVR, afin d'appeler le Panel à veiller à ce que le processus de vérification des membres de la Commission soit conforme aux normes internationales relatives aux droits humains. Dans cette lettre, Amnesty International a recommandé l'adoption de critères supplémentaires en matière de choix et de vérification des membres de la Commission, notamment des critères en matière de compétences, de connaissances et d'expérience établies dans le domaine de la promotion et de la protection des droits humains et d'expertise dans le traitement des victimes de crimes graves, telles que les victimes traumatisées, les victimes de violence sexuelle et les enfants victimes. Amnesty International a également recommandé que la société civile puisse participer pleinement et activement à ce processus de vérification (47).


Le Panel de sélection de la Commission a examiné plus de 150 candidats proposés par la population libérienne et a fourni une liste de 15 noms au Président Bryant le 23 septembre 2005. Ce processus a abouti à la nomination de nouveaux membres. La Présidente Ellen Johnson Sirleaf a inauguré la Commission le 20 février 2006. Les membres de la Commission sont : le juge Jérôme Verdier, Président ; Dolopie Dedeh, co-président ; le juge Pearl-Brown Bull ; l'évêque Arthur F. Kulah ; le révérend Gerald Coleman ; Sheik Kafumba F. Konneh ; John H.T. Stewart ; Massa Washington et Omu Syllah.


Le modèle adopté dans la Loi CVR est celui d'une Commission nationale de vérité assistée par un comité international d'experts(48). Un International Technical Advisory Committee(ITAC, Comité consultatif technique international), composé de trois conseillers (deux nommés par la CEDEAO et un par le Haut Commissariat des Nations unies aux droits de l'homme) travaillera directement avec la Commission à l'exécution de son mandat. Ces conseillers internationaux, choisis parmi des personnes bénéficiant d'une «renommée et réputation internationales», bénéficient de tous les droits et privilèges accordés aux membres de la Commission, notamment le droit de divulguer des informations, mais ils ne peuvent pas voter pendant les réunions de la Commission (article V, section 10). D'après les informations recueillies par Amnesty International, les trois experts internationaux, deux Ghanéens et un Nigérian, avaient été nommés en juin 2006. Cependant, à la date du 21 juin 2006, leurs noms n'avaient pas encore été rendus publics.


B. Indépendance et impartialité


«Nous suivrons chaque piste et rechercherons la vérité sans crainte ni favoritisme. Nous serons fidèles à notre mandat et nous le poursuivrons de manière indépendante et impartiale

Juge Jérôme Verdier, Président de la CVR(49)


Amnesty International se félicite des dispositions de la Loi CVR visant à garantir l'indépendance et l'impartialité des membres de la Commission. La Loi CVR garantit à la Commission une pleine indépendance «libre de toute pression morale et manipulation politique provenant de quelque origine que ce soit, gouvernementale ou autre» (article VI, section 20). Ce texte considère également comme une infraction le fait de faire obstruction ou d'intervenir d'une manière ou d'une autre dans le travail de la Commission, d'un de ses membres ou de son personnel(50).


Cette interdiction d'intervenir dans le travail de la Commission est assortie d'instructions connexes adressées à la Commission, en tant qu'organisme et à chacun de ses membres et personnel en leur faisant obligation de fairepreuve d'indépendance vis-à- vis de tout parti, gouvernement ou faction et de travailler sans parti pris, préjugé ou motivation politique ou autre (article VI, section 22 et article IX, section 39 (a) et (d)). Les membres de la Commission siègeront à plein temps, à l'exclusion de toute autre tâche ou obligation liée à une autre occupation ou emploi, sauf autorisation spéciale de la Commission (article IX, section 39 (d)).


Afin de garantir l'indépendance de la Commission, ses membres et son personnel se voient accorder une immunité de poursuites civiles ou pénales que pourraient entraîner des déclarations ou des actions faites «dans le cadre de la poursuite légitime» de leur travail pour la CVR ou au sein de celle-ci (article VI, section 22). Les membres de la Commission ne peuvent être démis de leurs fonctions (pour des motifs tels que mauvaise conduite, incapacité et incompétence), qu'à la suite d'une procédure de destitution (article V, section 14).


Il est interdit aux membres et au personnel de la Commission de divulguer des informations confidentielles ou autres obtenues par la CVR et d'utiliser ces informations dans leur intérêt personnel. Lors de leur entrée en fonction, ils s'engagent à respecter cette règle en prêtant serment ou en faisant une déclaration solennelle (article VI, section 25 et article IX, sections 39 (d) et 41). Tout conflit d'intérêt doit être révélé par le membre de la Commission concerné et celui-ci doit cesser toute participation à l'affaire en question. Le fait de ne pas révéler ce type de conflit d'intérêt constitue un motif d'exclusion (article VI, section 23 et article IX, section 39 (b) et (c))(51).


C. Organisation du travail de la Commission : mise en place du secrétariat national, des bureaux régionaux, recrutement et formation du personnel


Les Commissions vérité ont besoin de bénéficier d'un nombre suffisant de personnes expérimentées, formées et compétentes. En particulier, une Commission vérité doit pouvoir s'appuyer sur des conseillers juridiques impartiaux. Elle doit être soutenue par le personnel technique et administratif adéquat et avoir, si nécessaire, ses propres enquêteurs. EIle doit être capable de faire appel à des consultants qui lui apporteront une expertise technique dans des disciplines telles que le droit, la médecine, la science médico-légale, la psychologie ou d'autres domaines appropriés au cadre de ses enquêtes. Elle doit aussi être en mesure de se faire aider dans ces domaines par des experts de la communauté internationale.


Le travail de la CVR sera soutenu par un Secrétariat national, dirigé par un secrétaire exécutif et dont la fonction est de fournir à la Commission une assistance technique, professionnelle, administrative et de secrétariat. Le personnel de la CVR travaillant au sein du Secrétariat national doit avoir une formation professionnelle dans des domaines tels que «la finance, les techniques d'enquête, le droit, les femmes, les enfants et les groupes vulnérables, le conseil psychosocial et post-traumatique, l'amnistie, la réparation, l'enregistrement des déclarations» (article IX, section 33). Aucune personne connue pour avoir perpétré des violations des droits humains ne peut être employée par la CVR. Les femmes doivent être pleinement représentées au sein du personnel à tous les niveaux du travail de la Commission (article VI, section 24). La CVR peut également demander le détachement de fonctionnaires et peut embaucher du personnel étranger (article IX, section 35).


Les membres du personnel et les experts engagés comme consultants doivent être tenus à l'écart de toute influence politique et faire preuve d'indépendance à l'égard des institutions et des organisations qui sont l'objet d'enquêtes. Cette règle doit également s'appliquer aux fonctionnaires détachés qui travaillent normalement pour d'autres organismes publics. À cet effet, le personnel et les consultants doivent faire l'objet d'un contrôle fondé sur les mêmes critères que ceux utilisés pour le choix des membres de la Commission, tels que prévus par l'article V, section 11 de la Loi CVR.


Tous les membres et le personnel de la CVR doivent recevoir une formation complète en matière de droits humains, conformément au Guide de conduite en 12 points relatif à la formation et à l'éducation en matière de droits humains des fonctionnaires gouvernementaux, publié par Amnesty International(52).

  1. Pendant ses six premiers mois d'activité, la Commission vérité et réconciliation de la Sierra Leone a connu un problème administratif, dû en partie à un mauvais processus de recrutement des membres de son secrétariat. Après un audit du personnel, les employés initialement embauchés ont quitté leur poste. La plupart du personnel recruté de manière permanente par la Commission n'est arrivé que plusieurs mois après la création de cet organisme, lorsque celui-ci était en train d'achever son programme d'enregistrement de déclarations. En conséquence, la Commission «a de fait [perdu] les six premiers mois de son existence» (53).


Il est important de veiller à ce que des dispositions administratives adéquates soient prévues pour les domaines cruciaux du travail de la Commission tels que la protection des victimes et des témoins ou les questions relatives à la communication. La Loi CVR permet à la Commission d'organiser le Secrétariat national en sections ou unités, selon ce qu'elle estime souhaitable et pertinent pour l'accomplissement de son travail (Article IX, sections 33 et 34). Si la Commission décide d'organiser le Secrétariat national en sections ou unités, elle doit mettre en place une unité chargée de la protection des victimes et des témoins et une unité chargée de la sensibilisation. (Voir : Information publique et campagne d'éducation, p. 34 et une approche centrée sur les victimes, p. 38).


Par principe, les Commissions vérité doivent être accessibles à toute la population dans l'ensemble du pays. La Commission doit effectuer des enquêtes dans toutes les régions du Libéria en s'appuyant sur le personnel et les moyens nécessaires afin d'atteindre toutes les victimes et leurs familles. Les membres de la Commission doivent voyager dans tout le pays et organiser des auditions dans toutes les régions afin d'avoir un accès direct aux victimes et à leurs familles et de sensibiliser la population à la raison d'être et au travail de la Commission. Des méthodes spéciales doivent être utilisées pour encourager la participation des femmes et d'autres groupes, tels que les enfants, les jeunes gens et les personnes âgées.


De plus, il peut être nécessaire de mettre en place des bureaux régionaux afin de garantir à toutes les victimes et à tous les témoins la possibilité de présenter des informations, de faire des déclarations et de participer aux auditions. Si des bureaux régionaux sont créés, leur nombre et leur emplacement doivent tenir compte des types particuliers de violations des droits humains commis dans les différentes régions du pays et de la zone territoriale concernée. Là où il serait difficile ou dangereux de se rendre à un bureau régional fixe, il faut avoir recours à des bureaux mobiles pour atteindre les régions rurales.


Il est prévu que le Bureau national de la CVR soit établi à Monrovia. La Commission peut également créer des bureaux locaux dans les comtés ou les régions ainsi que des antennes ou des unités dans d'autres régions du Libéria ou même à l'extérieur du pays (Article III, Section 3). Selon les informations recueillies par Amnesty International, la Commission prévoit de créer huit bureaux régionaux à travers le pays pendant les trois premiers mois qui suivront le 22 juin 2006. En outre, chacun des 15 comtés du Libéria devrait être couvert par un coordinateur de comté. La Commission prévoit également de créer un bureau aux USA afin d'atteindre la diaspora libérienne vivant dans ce pays. L'emplacement exact de ce bureau n'a pas encore été fixé.


  1. Au Pérou, plus de 800 personnes travaillant pour la Commission vérité et réconciliation se sont déplacées dans les 24 départements du pays afin de chercher des témoignages de première main. Le bureau central de la Commission à Lima et ses quatre bureaux régionaux ont reçu près de 17 000 témoignages.

  2. La Commission d'accueil, de recherche de la vérité et de réconciliation créée en 2001 au Timor-Leste comprenait à la fois des membres nationaux et régionaux, ceux-ci étant basés dans plusieurs bureaux régionaux.

  3. Au Maroc, la Commission Équité et Réconciliation a créé un bureau régional à Laayoune (la ville principale du Sahara occidental) afin de faciliter la réception des requêtes provenant de victimes et de leurs familles vivant dans cette région. La décision de fermer ce bureau après une période de trois mois a été critiquée par les victimes sahraouies et les organisations de la société civile.


D. Information publique et campagne d'éducation


Entre 2004 et 2006, le Groupe de travail sur la justice transitionnelle a mené des actions de sensibilisation dans l'ensemble du Libéria, notamment une série de réunions dans quatre comtés (Montserrado, Bong, Bomi et Nimba) et ce, afin de recueillir l'opinion de la population sur la CVR et d'autres questions relatives à la justice transitionnelle. Ce Groupe de travail a fait apparaître le besoin d'une vaste campagne de sensibilisation : «La population ne sait pas quels sont les problèmes … Les gens ne savent pas ce qu'est une Commission vérité et réconciliation» (54).


Pendant la période préparatoire de trois mois entre mars et juin 2006, les membres de la Commission ainsi que les membres du Groupe de travail sur la justice transitionnelle ont organisé des ateliers de sensibilisation dans différents comtés du Libéria. Cependant, beaucoup reste à faire, notamment à l'extérieur de la capitale, Monrovia.


Selon les informations recueillies par Amnesty International, la Commission prévoit également de lancer un programme ambitieux de sensibilisation qui devrait initialement durer deux à trois mois et qui comprendrait un travail de porte-à-porte, des activités médiatiques auprès de radios et de journaux ainsi que la création d'un site Internet et un travail de sensibilisation auprès de la diaspora libérienne. La radio de la MINUL a accordé à la Commission une heure d'antenne hebdomadaire afin que celle-ci puisse faire connaître ses activités.


Pour que la Commission ait un impact réel, elle doit mettre en place une politique globale de sensibilisation. La Commission doit entrer en contact avec les représentants d'organisations non gouvernementales, d'autres institutions non étatiques appropriées ainsi que les médias pour faire connaître son travail et obtenir les informations nécessaires(55).La création de la Commission ainsi que les domaines sur lesquels elle va se pencher doivent être communiqués à la population par le biais de tous les médias appropriés. Cette annonce doit inclure une invitation à présenter des informations à la Commission ainsi que des conseils sur la manière de le faire. Il faut particulièrement s'attacher à faire connaître l'existence et le travail de la Commission aux victimes des violations de droits humains, ou autres personnes concernées. Une unité chargée de la sensibilisation doit avoir pour mandat spécifique de traiter de toutes les questions relatives à la communication avec les journalistes et avec le grand public, et notamment la société civile.


Il faut avoir recours à la radio, la télévision, les chansons, le théâtre et les affiches afin de faire connaître le travail de la Commission. Celle-ci doit également créer un site Internet afin de mieux expliquer ses fonctions et pouvoirs et fournir des mises à jour aux citoyens libériens et aux autres personnes intéressées par cette question résidant hors du Libéria. Les auditions de la Commission ouvertes au public doivent être retransmises à la télévision et sur les radios nationales - des retransmissions peuvent également être organisées sur des écrans dans les mairies. Le matériel d'information sur le rôle de la CVR et ses méthodes de travail, ainsi que la Loi CVR, doivent être traduits dans toutes les langues locales et distribués largement.


E. Des ressources suffisantes


Rendre compte du passé et bâtir un état de droit sont des processus à long terme. Cela nécessite des ressources spécifiques et une aide au développement à long terme et ciblée.


La Loi CVR permet que le travail de la Commission soit financé par différentes sources, dont le gouvernement du Libéria, des Libériens et des non-Libériens, des gouvernements étrangers, des institutions financières internationales, les Nations unies et ses agences spécialisées, ainsi que des ONG internationales. Ces financements peuvent prendre la forme d'une assistance technique directe, de dons, d'allocations ou de prêts (article IX, section 36). Un budget d'environ 2 000 000 de dollars USD a été prévu pour la première phase préparatoire de trois mois (de mars à juin 2006). En mai 2006, la Commission avait reçu 120 000 des 300 000 dollars USD promis par le gouvernement libérien. Le Programme des Nations unies pour le développement (PNUD) s'est engagé à faire un don de 500 000 dollars USD(56). La CVR a également reçu un don du Programme de soutien institutionnel de l'Union européenne (UE) sous forme d'équipement de bureaux. L'UE a dit qu'elle soutiendrait également la Commission en lui fournissant une assistance technique, opérationnelle et en matière de gestion(57). Le gouvernement danois a lui aussi promis de faire un don de 300 000 dollars USD. Un budget de dix à douze millions de dollars USD a été prévu pour la phase de travail à proprement parler de la Commission, qui doit durer environ deux ans. Les États-Unis et d'autres donateurs bilatéraux se sont engagés à financer le travail de la Commission mais les sommes promises n'ont pas été révélées. Tous les donateurs concernés doivent veiller à ce que la Commission se sente capable de commencer le travail dans les délais prévus.


Amnesty International se félicite des dispositions de la Loi CVR libérienne visant à veiller à ce que cet organisme respecte les normes internationalement acceptées en matière d'information financière et d'obligation de rendre des comptes(58).


  1. La Commission vérité et réconciliation de la Sierra Leone avait éprouvé des difficultés à trouver les fonds nécessaires à son fonctionnement. La mauvaise gestion interne a entraîné des problèmes dans la mise en place et le fonctionnement initial de la Commission, ce qui a nui à la crédibilité de cet organisme et a accru ses problèmes de financement(59).

Bien qu'il soit important que la CVR bénéficie de ressources suffisantes, elle ne représente qu'un des éléments nécessaires à l'établissement des faits relatifs aux violations de droits humains commises dans le passé, ainsi qu'à la traduction en justice des responsables présumés et à l'octroi aux victimes et leurs familles d'une réparation pleine et entière. Il est ainsi également important que la CVR ne confisque pas à son profit des ressources qui pourraient être affectées à la mise en place d'un système judiciaire capable de fonctionner, notamment des tribunaux qui soient en mesure de juger les responsables présumés de crimes au regard du droit international. Ces crimes sont des crimes commis contre la communauté internationale dans son ensemble. Tous les membres de la communauté internationale ont le devoir de veiller à ce que chaque État soit en mesure d'établir la vérité, de rendre la justice et de fournir réparation. Les donateurs doivent concevoir un mécanisme de financement viable et durable afin de fournir les ressources nécessaires au rétablissement de l'état de droit et à la mise en place d'un système de justice efficace et durable au Libéria.



V. Les activités et les méthodes de travail de la Commission


En principe, tous les aspects du travail d'une Commission vérité doivent être rendus publics. Autant que possible, les médias et la population doivent être informés des travaux de la CVR et des informations sur la base desquelles cet organisme va fonder ses conclusions. Cependant, la nécessité de transparence des enquêtes et des informations obtenues doit être contrebalancée par le principe de confidentialité des informations personnelles. Les médias et la population peuvent être tenus à l'écart de tout ou partie des travaux de la Commission. L'identité des victimes et des témoins peut ne pas être divulguée et des informations peuvent ne pas figurer dans le rapport de la Commission si celle-ci estime que ces mesures sont nécessaires afin de protéger les droits de certaines victimes ou témoins ou si elle considère que la publication de ces informations pourrait porter préjudice à l'intérêt public.


La CVR libérienne peut recueillir des informations en enregistrant des déclarations écrites ou orales et en conduisant des auditions. Elle a le pouvoir de mener des auditions publiques ou confidentielles. En règle générale, les auditions seront publiques. Cependant, la Commission peut décider de tenir une audition à huis clos (c'est-à-dire, de manière confidentielle) ou empêcher une ou plusieurs personnes d'assister à cette audition si l'intérêt de la justice l'exige, si une audition publique risque de porter préjudice à une personne ou si elle estime que la sécurité de responsables présumés, de victimes ou de témoins peut être menacée. Dans ce cas, elle peut également décider que toute information relative à cette affaire soit classée confidentielle. La Commission doit, cependant, autoriser toute victime concernée à assister aux auditions de la Commission (article VII, section 26 (p)) (60).


La CVR peut également décider, de manière discrétionnaire, que toute information fournie par une personne, un groupe de personnes, des organisations ou des institutions à titre d'informateur, de témoin, de responsable présumé ou de victime soit classée confidentielle (article VII, section 26 (m)). Amnesty International recommande que la Commission adopte comme ligne de conduite de ne pas accorder l'anonymat à une personne donnant des informations relatives à sa propre participation à des faits constituant des crimes au regard du droit international.


Afin d'atteindre les objectifs de son mandat, la Commission peut établir les règles et méthodes de travail nécessaires en conformité avec la Loi CVR (article IX, section 42). En particulier, la Loi CVR prévoit que la Commission «adoptera ses propres règles, code de conduite, directives et méthodes de travail, programmes, plan de travail et autres politiques nécessaires à l'exécution de son mandat notamment en matière de conduite du travail de recherche et d'enquête, de tenue d'auditions publiques et confidentielles, de décision finale quant à la nature des faitsqui lui ont été soumis,de propositions d'amnistie, de présentation de recommandations et de publication de son rapport» (article VII, section 26 (l)). Ces règles et méthodes de travail peuvent être rédigées en consultation avec d'autres entités de l'État (article IX, section 42).


A. Une approche centrée sur les victimes


La Commission des droits de l'homme des Nations unies a appelé les gouvernements à «encourager les victimes à participer à ces procédures[judiciaires] ainsi qu'aux processus de réconciliation, notamment en prenant des mesures appropriées pour assurer aux victimes et aux témoins la protection, le soutien et l'assistance nécessaires, par exemple en mettant en place des points de contact et des procédures qui tiennent compte des spécificités de chaque sexe et des besoins particuliers des enfants et en accordant une attention particulière aux crimes sexuels»(61).


La CVR du Libéria a pour mandat de fournir aux victimes de violations et d'atteintes aux droits humains, en particulier les femmes, les enfants et les groupes vulnérables la possibilité de raconter ce qu'elles ont subi (article 4, section 4 (e)). Le succès du travail de la Commission se mesurera également à la qualité de son approche des victimes et de leurs familles – à savoir de la manière dont elle leur fournira l'occasion de raconter leurs expériences. La plupart du temps, les Commissions vérité représentent pour les victimes la première occasion de venir présenter leur témoignage.


  1. Sous le régime de l'apartheid en Afrique du Sud, les victimes de violations des droits humains et leurs familles s'étaient heurtées au refus des responsables gouvernementaux de reconnaître l'existence de tels agissements. Les auditions publiques organisées par le Comité des violations des droits de l'homme de la Commission, un des trois sous-comités de la Commission vérité et réconciliation de l'Afrique du Sud, ont permis à quelque 2 000 survivants ou à leurs familles de raconter ce qu'ils avaient subi et de dire au Comité ce qu'ils attendaient de l'examen de leur cas. Ces auditions ont été tenues dans des grands centres urbains, des petites villes et des régions rurales et elles ont été suivies par la population locale. Retransmises par la radio et la télévision nationales et largement commentées par la presse, elles se sont souvent déroulées dans un climat chargé d'émotion. La Commission sud-africaine a considéré ces auditions comme essentielles pour atteindre l'un de ses objectifs statutaires, à savoir «rétablir la dignité humaine et civile des victimes en leur donnant l'occasion de faire leur propre récit des atteintes aux droits humains dont elles ont été victimes». Les auditions «ont révélé l'ampleur des atteintes massives aux droits humains et elles ont définitivement empêché les Sud-Africains de nier l'existence de telles pratiques».


Les normes internationales relatives au traitement des victimes de crimes au regard du droit international et d'autres crimes graves mettent l'accent sur trois responsabilités essentielles : traiter les victimes avec humanité; fournir des mécanismes de protection efficaces; faire en sorte qu'un soutien efficace soit fourni aux victimes. De plus, les États ont des responsabilités spécifiques en ce qui concerne les enfants victimes et les victimes de violence sexuelle.


La Déclaration des principes fondamentaux de justice relatifs aux victimes de la criminalité et aux victimes d'abus de pouvoir précise que les victimes «doivent être traitées avec compassion et dans le respect de leur dignité» et que : « La capacité de l'appareil judiciaire et administratif à répondre aux besoins des victimes doit être améliorée (...) en prenant des mesures pour limiter autant que possible les difficultés rencontrées par les victimes, protéger au besoin leur vie privée et assurer leur sécurité, ainsi que celle de leur famille et de leurs témoins, en les préservant des manœuvres d'intimidation et des représailles»(62).


Le Principe 10 des Principes fondamentaux concernant le droit à un recours et à réparation précise : «Les victimes devraient être traitées avec humanité ainsi que dans le respect de leur dignité et de leurs droits humains, et des mesures appropriées devraient être prises pour assurer leur sécurité, leur bien-être physique et psychologique et la protection de leur vie privée, de même que ceux de leur famille. L'État devrait veiller à ce que sa législation interne, dans la mesure du possible, permette aux victimes de violences ou de traumatismes de bénéficier d'une sollicitude et de soins particuliers, afin de leur éviter de nouveaux traumatismes au cours des procédures judiciaires et administratives destinées à assurer justice et réparation


Veiller à ce que les victimes soient traitées avec humanité.Amnesty International se félicite du fait que la Loi CVR contienne toute une série de dispositions ayant pour but de veiller à ce que les victimes soient traitées avec humanité : «Dans ses rapports avec les victimes, la Commission sera guidée par les principes suivants : (i) les victimes seront traitées avec compassion et dans le respect de leur dignité ; elles seront traitées de manière égale sans distinction de race, d'appartenance ethnique, de religion, de langue, de sexe ou de nationalité ; le traitement des cas des victimes sera accompli avec diligence et équité ; (ii) des mesures appropriées seront prises pour limiter autant que possible les difficultés rencontrées par les victimes, et, au besoin, protéger leur vie privée et assurer leur sécurité, ainsi que celle de leur famille et de leurs témoins ; et (iii) la CVR prendra les mesures nécessaires pour permettre aux victimes de communiquer dans la langue de leur choix.» (Article VII, section 26 (r)).»


Afin de mettre en œuvre pleinement cette disposition et faire en sorte que les victimes ne soient pas à nouveau traumatisées, tous les représentants de la CVR qui entrent en contact avec des victimes, y compris les membres de la Commission, son personnel et d'autres personnes, doivent avoir été formés à tous les aspects du traitement des victimes de crimes graves, en particulier les victimes de violence sexuelle et de violence contre des enfants. Cette formation peut être organisée en collaboration et avec l'assistance d'organisations de femmes et de l'UNICEF.


Veiller à ce que les victimes et les témoins bénéficient d'une protection efficace.Amnesty International se félicite des dispositions de la Loi CVR visant à garantir la protection des victimes et des témoins dont la sécurité peut être mise en danger en raison de leur participation au processus de la CVR. L'Article VII, section 26 (n) de la Loi précise :


«La CVR prendra en compte la question de la sécurité et d'autres intérêts des victimes et des témoins lorsque ceux-ci se présentent à une audition, elle élaborera des mécanismes de protection des témoins au cas par cas ainsi que des programmes spéciaux destinés aux enfants et aux femmes, qu'ils soient auteurs ou victimes d'exactions etqui souffrent de traumatisme, de stigmatisation, de négligence, de honte, d'ostracisme, de menaces, etc. ainsi qu'à d'autres personnes connaissant une situation difficileet qui peuvent désirer raconter leur histoire soit en privé soit en public, à la discrétion de la CVR


La Commission doit élaborer et mettre en œuvre un programme de protection des victimes et des témoins. Tous les témoins, toutes les victimes et leurs familles ainsi que le personnel de la Commission et les autres personnes associées à l'enquête doivent pouvoir bénéficier de ces mesures de protection. Dans le choix des mesures de protection à prendre, la Commission doit tenir compte de l'opinion des victimes et des témoins quant aux mesures dont ils ont besoin et quant au fait de savoir si les mesures de protection sont proportionnées à la gravité du risque encouru. Les membres de la Commission doivent être chargés de vérifier la mise en œuvre de toutes les mesures de protection et une procédure doit être instaurée pour qu'une victime qui n'est pas satisfaite des mesures de protection puisse soumettre le problème aux membres de la Commission.


Le Président de la CVR a déclaré à Amnesty International que la Commission garantirait la protection des victimes et des témoins en ne révélant pas l'identité de ceux qui en font la demande ni celle d'aucun enfant. Lorsque la divulgation d'éléments de preuve et d'informations peut mettre en danger la sécurité d'une victime, d'un témoin ou d'un membre de la famille, la Commission examinera s'il faut que ces éléments de preuve ou ces informations soient classés confidentiels. Aux termes de la Loi CVR, la Commission peut organiser des auditions à huis clos si elle estime que la sécurité des victimes et des témoins est menacée ; dans ce cas, le nom ou toute autre information qui permettrait l'identification d'une victime, d'un témoin ou d'autres personnes exposées à un danger peuvent être omis du compte-rendu public des délibérations (article VII, section 26 (e) et (p)). La Commission a également le pouvoir de décider si son rapport révèlera l'identité des personnes ayant fait une déclaration ou présenté un témoignage (article IX, section 40).


Amnesty International se félicite de la possibilité de ne pas révéler l'identité des victimes et des témoins qui le demandent, afin de les protéger de représailles et empêcher qu'ils ne soient l'objet de stigmatisation de la part de leurs communautés locales.


  1. Après la publication du rapport de la Commission nationale de vérité et de justice d'Haïti, certaines des personnes qui avaient témoigné devant cette Commission (dont beaucoup avaient été nommées dans le corps principal du rapport, apparemment avec leur accord) auraient reçu des menaces provenant d'anciens militaires et paramilitaires, qui continuaient à vivre dans les mêmes régions que les victimes ou leurs familles et qui étaient toujours en position d'autorité.


Cependant, les mesures de protection ne doivent pas être limitées à la non-divulgation de l'identité des victimes et des témoins qui le demandent. Elles peuvent inclure la demande d'adoption d'ordonnances imposant certaines restrictions à toute personne qui constitue une menace pour une victime, un témoin ou leur famille ainsi que l'organisation d'une protection policière, la non-divulgation du lieu où habitent la victime ou le témoin et leurs familles et la fourniture d'un traitement et d'un soutien médical et psychologique. Dans quelques cas, ces mesures de protection devront être assurées à long terme et peuvent exiger que la victime, le témoin et leurs familles soient déplacés ou se voient attribuer une nouvelle identité.


La CVR doit être en mesure de pouvoir exiger des autorités compétentes que tout responsable officiel accusé d'être impliqué dans des violations des droits humains qui font l'objet d'une enquête soit suspendu de ses fonctions ou soit muté vers des services ou des fonctions où il n'aura aucun pouvoir sur les victimes ni les témoins , sans préjudice des mesures qui seront prises lorsque l'enquête sera terminée - s'il y a des raisons de croire que cette personne peut tenter d'influencer les victimes ou les témoins ou interférer d'une autre manière dans l'enquête. Le gouvernement libérien doit s'engager de manière explicite à se plier aux demandes de la CVR à cet égard.


Pour être efficace, un programme de protection des victimes et des témoins doit bénéficier de ressources suffisantes. D'autres organismes qui ont mis en place un programme de protection des victimes et des témoins peuvent être consultés quant à la manière d'élaborer et de mettre en œuvre un tel programme. Amnesty International recommande à l'UNICEF d'aider la Commission, en lui fournissant des conseils techniques en matière de conception d'un programme de protection et de soutien des victimes et des témoins, particulièrement des femmes et des enfants.


Lorsque la délégation d'Amnesty International se trouvait au Libéria en mai 2006, la police et les forces de maintien de la paix de la MINUL n'avaient pas encore été officiellement approchées afin de fournir un soutien en matière de conception et de mise en œuvre d'un programme de protection des victimes et des témoins.


La MINUL doit aider la Commission à élaborer et mettre en œuvre un programme de protection des victimes et des témoins.De manière plus générale, Amnesty International recommande à la MINUL de soutenir le processus de la CVR en lui fournissant toute l'assistance dont elle est capable. Cela signifie : une collaboration étroite avec la société civile afin d'élaborer et d'effectuer des activités de sensibilisation de sorte que le mandat et le but de la Commission soient connus de la population libérienne, en particulier dans les zones rurales ; une contribution au travail d'enquête sur les atteintes aux droits humains commises dans le passé et la remise de ces informations à la Commission ; et une assistance en matière de logistique, particulièrement dans les zones rurales.


Veiller à ce que les victimes bénéficient d'un soutien efficace afin de participer au processus de la CVR.Les victimes et leurs familles doivent bénéficier du soutien nécessaire afin de participer au processus de la CVR. Toutes les victimes et leurs familles doivent être autorisées et activement encouragées à faire enregistrer officiellement leurs cas. Les victimes, leurs familles, leurs avocats et les ONG qui les défendent doivent être avertis des auditions et de toute autre information relative à l'enquête les concernant. Ils doivent avoir accès à ce travail d'enquête et être autorisés à présenter des éléments de preuve.


Les victimes et les témoins doivent avoir accès à des conseils et à un soutien psychologiques tout au long de ce processus. Les personnes qui soutiennent les victimes jouent un rôle important en les guidant dans ce qui peut se révéler un processus complexe et potentiellement traumatisant. Elles peuvent surveiller l'état de la victime ou du témoin tout au long du déroulement de la procédure, et déceler si ces personnes ont besoin de mesures spécifiques d'assistance et de protection. La CVR doit être capable de prendre des mesures spéciales afin d'aider les victimes et les témoins, notamment ceux qui sont traumatisés, les enfants, les personnes âgées ou les victimes de violence sexuelle à participer à ce processus, et à présenter leur témoignage, leur opinion ou leurs préoccupations.


Mesures spéciales pour les enfants victimes et les victimes de violence sexuelle. Il est essentiel que des mesures spéciales soient disponibles pour veiller à ce que les enfants victimes et les victimes de violence sexuelle bénéficient d'un traitement approprié et faire en sorte qu'ils bénéficient d'une protection adéquate et de services de soutien(63). Amnesty International se félicite que cela soit expressément prévu dans la Loi CVR. Aux termes de l'article IV, section 4 (e) de ce texte, la Commission devra adopter des mécanismes et des méthodes de travail spécifiques lorsqu'elle aura à s'occuper des exactions subies par les femmes, les enfants et les groupes vulnérables, et accorder une attention particulière aux violations fondées sur le genre, ainsi qu'à la question des enfants soldats. En particulier, des mécanismes spéciaux doivent être mis en place afin de «traiter les femmes et les enfants victimes et auteurs d'exactions, non seulement pour protéger leur dignité et leur sécurité, mais également afin d'éviter de nouveaux traumatismes» (article VI, section 24).


Aux termes de l'article VII, section 26 (o) : «La CVR fera appel à des spécialistes des droits des enfants et des femmes et veillera à ce que des mesures ou des mécanismes spéciaux soient employés afin de permettre aux femmes et aux enfants de témoigner auprès de la CVR tout en protégeant leur sécurité et sans mettre en danger ni retarder leur réinsertion sociale ou leur rétablissement psychologique».


Les informations recueillies par Amnesty International au cours de ses missions montrent que la CVR s'est particulièrement attachée à ce que les enfants participent à ses activités, en demandant notamment l'avis et la collaboration de conseillers à la protection de l'enfance. Il semble, en particulier, que la Commission a prévu de fournir une protection aux enfants qui témoignent devant elle en faisant en sorte que toutes leurs déclarations soient classées confidentielles.


Cependant, d'autres aspects de la protection dont ont besoin les femmes et les enfants semblent avoir bénéficié d'une moindre attention. Des groupes de femmes, travaillant avec des femmes victimes, durant le conflit armé, de viol et d'autres violences sexuelles ou fondées sur le genre, ont exprimé des inquiétudes auprès d'Amnesty International quant à la sécurité des femmes qui continuent de vivre dans la même communauté que les responsables de ces actes. Ces personnes ont estimé que l'on n'avait pas suffisamment fait connaître l'existence d'une stratégie de protection des victimes et des témoins et elles pensaient que les femmes ne participeraient pas au processus de la CVR car elles avaient trop peur. «Elles doivent avoir certaines garanties quant à leur protection et ce n'est qu'alors qu'elles participeront à ce processus. La situation au Libéria est telle que les responsables de violations et leurs victimes vivent dans les mêmes communautés - dans certains cas, elles sont mariées ensemble» (64). Des activités de sensibilisation spécifiques doivent être organisées afin de faire en sorte que les femmes et les enfants soient au courant du processus de la CVR et soient encouragés à y participer. Elles doivent comporter des informations spécifiques sur le programme de protection des victimes et des témoins.


Une unité spéciale chargée de la protection et du soutien des victimes et des témoins. Amnesty International recommande qu'une unité spéciale chargée de la protection et du soutien des victimes et des témoins soit mise en place par la CVR.


Comme cela est mentionné dans l'article VII, section 26(o) de la Loi CVR, cette unité doit comprendre un personnel ayant une expérience dans le traitement des enfants victimes et des victimes de violence sexuelle ainsi que des spécialistes de la santé mentale et des conseillers pouvant répondre aux besoins des victimes traumatisées.


La première tâche de cette unité doit être d'élaborer une ligne de conduite et des directives relatives à la protection et au soutien et fournir une formation complète aux membres de la Commission et à son personnel. Lorsque la Commission commencera ses travaux, cette unité devra contrôler et évaluer le travail en cours en ce qui concerne le traitement de victimes. Cette unité devra être chargée de cette évaluation et être habilitée à émettre des recommandations aux membres de la Commission quant à l'opportunité d'organiser des auditions à huis clos. Cette unité devra également être responsable de la mise en œuvre de mesures de soutien à long terme telles que la réinstallation de certaines personnes - le cas échéant, en établissant des canaux efficaces de collaboration avec des autorités nationales.


B. Une procédure équitable


Une Commission vérité n'est pas un tribunal. Pour accomplir son mandat, une Commission vérité a besoin d'une méthode de travail et de règles plus flexibles en matière de recevabilité et d'évaluation des éléments de preuve. Par conséquent, les normes relatives à l'équité des procédures applicables devant une Commission vérité sont différentes, à certains égards, de celles requises par le droit international pour la tenue d'un procès pénal.


Amnesty International estime que les témoins, les auteurs présumés ou toute autre personne concernée doit se voir garantir notamment les droits suivants à toutes les étapes de la procédure adoptée devant la CVR :

  1. Le droit de n'être soumis à aucune discrimination ;

  2. Le droit à un procès équitable et public devant un organisme compétent, indépendant et impartial ;

  3. Le droit de garder le silence et le droit de ne pas être forcé de témoigner contre soi-même ou de se reconnaître coupable ;

  4. Le droit de n'être soumis à aucune forme de contrainte, de violence ou de menace ni de torture ou autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants ;

  5. Le droit pour toute personne qui ne comprend pas ou ne parle pas la langue utilisée de bénéficier de l'assistance gratuite d'un interprète ;

  6. Le droit d'être informé au plus tôt et en détail de toute allégation faite à son encontre ;

  7. Le droit d'assurer sa propre défense et le droit de bénéficier d'une assistance juridique ;

  8. Le droit à la présomption d'innocence jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie ;

  9. Le droit de faire appel devant les tribunaux lorsque la Commission vérité prend une décision qui leur est défavorable ;

  10. Dans le cas des mineurs âgés de moins de dix-huit ans, la procédure doit prendre en compte leur âge et l'intérêt que présente leur réadaptation.

Les droits suivants sont particulièrement importants devant une Commissions vérité.


Le droit de garder le silence et le droit de ne pas être forcé de témoigner contre soi-même ou de se reconnaître coupable.Un principe juridique internationalement reconnu en matière d'équité prévoit que nul ne doit être forcé à se reconnaître coupable ou à témoigner contre lui-même. Ce droit est opposable à tout pouvoir d'obliger une personne à témoigner et peut donc parfois entrer en conflit avec le travail d'une commission qui recherche la vérité. Les Commissions vérité tout comme les commissions d'enquête ont cherché à résoudre cette opposition en offrant aux personnes contraintes de témoigner une "use immunity" («immunité partielle») ou la garantie que les informations qu'elles révèleront ne seront pas utilisées contre elles lors de poursuites pénales ultérieures. Contrairement aux amnisties, l' «immunité partielle» n'a pas pour effet d'éteindre la responsabilité pénale.


Tout en excluant des mesures d'amnistie pour les violations du droit international humanitaire et les crimes contre l'humanité, la Loi CVR autorise une forme d' «immunité partielle». Aux termes de l'article VIII, section 30 : «La CVR accordera à toutes les personnes ou groupes de personnes, organisations ou institutions une immunité de poursuite ou d'actions en dommages résultant de déclarations faites devant la CVR ou d'informations fournies à cet organisme dans le but de contribuer à l'objectif d'intérêt public inhérent aux fonctions et à l'objet de la CVR et en vue de la réussite de l'exécution de son mandat, informations qui, par conséquent, ne seront utilisées devant aucun tribunal à l'encontre de la personne ayant fait cette déclaration


L'«immunité partielle» prévue par la Loi CVR du Libéria apparaît particulièrement large, parce qu'elle couvre non seulement les procédures pénales mais également les actions civiles (actions en dommages). Cela comporte un risque grave car plus les déclarations effectuées par des responsables présumés devant la CVR seront complètes, plus il sera difficile, par la suite, de poursuivre ces personnes en justice ou d'obtenir une réparation dans le cadre d'un procès civil, parce que ces auteurs présumés pourront affirmer que les éléments de preuve à charge ont été obtenus suite à cette déclaration et que leur utilisation constituerait donc un déni du droit de garder le silence et du droit de ne pas se reconnaître coupable. Cependant, la formulation de l'article VIII, section 30, semble donner à la Commission quelque marge de manœuvre dans l'octroi de cette «immunité partielle», selon que l'information fournie contribue réellement à l'objectif d'intérêt public de la CVR et à la réussite de l'exécution de son mandat. La Commission doit exclure l'octroi d' «immunités partielles».


Amnesty International s'oppose aux «immunités partielles» ainsi qu'à toute autre mesure qui porterait préjudice à un processus ultérieur visant à traduire en justice les responsables présumés d'exactions. La protection du droit de ne pas témoigner contre soi-même ne doit pas entraîner l'octroi d'amnisties ou d'immunités. De plus, dans le cas de crimes au regard du droit international, les autorités nationales n'ont pas compétence juridique pour accorder une telle immunité. Chaque fois qu'il y a conflit entre la recherche de la pleine révélation de la vérité et la prohibition d'amnisties ou d'autres mesures similaires d'impunité, la lutte contre l'impunité doit prévaloir. Cependant, Amnesty International ne s'opposerait pas à ce qu'une Commission vérité s'engage, à l'avance, auprès des témoins qui pourraient ultérieurement être traduits en justice, à recommander au tribunal de considérer leur sincérité comme une circonstance atténuante lors du prononcé de la sentence.


Le droit d'assurer sa propre défense et le droit de bénéficier d'une assistance juridique.Amnesty International considère le droit d'être représenté par un avocat comme une garantie essentielle pour tout responsable présumé, ainsi que pour les victimes et les témoins. Tout témoin, responsable présumé ou autre personne pouvant être impliqué dans une affaire doit se voir garantir le droit à un avocat et le droit de répondre aux allégations portées à son encontre. Dans le cas des responsables présumés, la Commission doit les informer des conséquences possibles de leurs déclarations et leur indiquer qu'ils peuvent, s'ils le souhaitent, bénéficier de l'assistance d'un avocat. Les témoins doivent également être autorisés à avoir un avocat si l'enquête risque de leur porter préjudice (par exemple, si leur témoignage risque de les exposer à des inculpations pénales ou entraîner leur responsabilité civile).

La législation portant création de la Commission d'accueil, de recherche de la vérité et de réconciliation au Timor-Leste a prévu que les personnes invitées ou convoquées devant cette Commission devaient être représentées par un avocat et qu'un avocat devait être nommé par la Commission si la personne concernée n'avait pas les moyens de rétribuer elle-même les services d'un avocat.


La Loi CVR contient une disposition qui prévoit que les personnes appelées ou convoquées par la CVR seront représentées par un avocat(65). Cependant, la Loi CVR ne spécifie pas si un avocat commis d'office sera fourni aux personnes accusées d'avoir commis des violations des droits humains qui témoignent devant la Commission et qui n'ont pas les moyens de rétribuer un avocat. Dans le même temps, toutes les victimes doivent pouvoir être représentées par un avocat. Amnesty International est profondément préoccupée par le fait que la Commission ne semble pas considérer comme une priorité la mise en place d'un service d'avocats commis d'office pour les victimes, les témoins et les responsables présumés qui comparaissent devant elle.


La Commission doit fournir une assistance juridique aux responsables présumés qui comparaissent devant elle et qui ne peuvent pas rétribuer les services d'un avocat ainsi qu'aux victimes ou familles de victimes qui éprouvent des difficultés à lui présenter leur cause, parce qu'ils manquent de ressources, ne savent pas comment s'y prendre ou habitent des régions trop éloignées.


Le service des avocats commis d'office au Libéria présente actuellement de très graves insuffisances. Si ce service n'est pas doté de ressources supplémentaires, la surcharge de travail qu'entraîneront les besoins suscités par la CVR sera insupportable. La Commission doit éviter de mettre une pression supplémentaire sur le service actuel des avocats commis d'office. Afin de résoudre ce problème, des avocats originaires d'autres pays, notamment les pays de common lawde la CEDEAO ou de l'Union africaine ainsi que des membres de la diaspora libérienne, qui normalement ne pourraient pas exercer comme avocats au Libéria, pourraient être utilisés pour représenter devant la CVR les responsables présumés et les victimes. Si le fait d'autoriser des avocats étrangers à intervenir dans des procédures libériennes peut apparaître comme une innovation, c'est une pratique courante dans de nombreux autres pays. En attendant qu'il y ait un nombre suffisant d'avocats correctement formés et dotés de l'expérience requise pour effectuer l'ensemble du travail de représentation auprès de la Commission, le fait d'autoriser des avocats originaires d'autres pays à intervenir contribuera à faire avancer la cause de la vérité et permettra à la Commission d'achever son travail à temps.


Le droit à la présomption d'innocence jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie. Un des objectifs principaux d'une Commission vérité est d'établir les faits relatifs aux violations des droits humains commises dans le passé. Cela implique, au moins dans une certaine mesure, le fait de déterminer qui est responsable de ces actes, à savoir identifier les groupes et les individus responsables des violations et atteintes aux droits humains. La Loi CVR du Libéria prévoit que les enquêtes menées par cet organisme peuvent conduire, dans la mesure du possible, à l'identification «des personnes, des autorités, des institutions et des organisations impliquées dans les violations» et peuvent déterminer «si ces violations étaient le résultat d'un plan délibéré de la part de l'État, d'une autorité, d'une organisation politique, d'un mouvement ou d'un groupe d'individus» (article VII, section 26 (b) et (c)). Amnesty International recommande que la Commission identifie non seulement les auteurs directs de ces exactions, mais également ceux qui les ont planifiées ou ordonnées, établissant ainsi la responsabilité de la chaîne de commandement(66).


  1. Le statut de la Commission Équité et Réconciliation au Maroc excluait expressément l'identification des auteurs présumés de violations des droits humains, ainsi que des poursuites pénales à leur encontre. Tout en reconnaissant le travail accompli par cette Commission en matière de collecte d'informations et d'indemnisations liées aux disparitions forcées, le Comité des droits de l'homme des Nations unies s'est déclaré préoccupé du fait que «les responsables de telles disparitions n'ont toujours pas été identifiés, jugés et punis»(67).


Si l'identification des auteurs présumés des violations des droits humains constitue une composante importante de l'obligation de respecter, de protéger et de réaliser le droit des victimes à la vérité, à la justice et à réparation, une Commission vérité n'est pas un organisme judiciaire et ne peut pas se prononcer sur la culpabilité ou l'innocence. Les personnes accusées devant une Commission vérité d'avoir commis une violation des droits humains ont le droit d'être présumées innocentes jusqu'à ce que leur culpabilité ait été légalement établie dans le cadre d'un procès pénal équitable.


La CVR du Libéria doit dresser la liste des personnes présumées responsables de violations des droits humains avérées et doit inclure cette liste dans un document confidentiel présenté en annexe de son rapport. Les noms de ces personnes doivent être remis aux instances nationales chargées des poursuites judiciaires afin que, là où il existe des preuves suffisantes, ces responsables présumés puissent être poursuivis. La CVR doit se fixer à l'avance, dès le début de ses travaux, une politique claire définissant les critères permettant d'établir la liste des responsables présumés, notamment en matière de normes relatives à la validité des preuves. Les personnes dont les noms figureront sur cette liste doivent avoir, au minimum, la possibilité de contester ces allégations. La CVR doit également prendre des mesures afin de veiller à ce que la liste des responsables présumés soit portée à la connaissance des autorités judiciaires, mais non à celle du grand public(68).


Dans le passé, quelques Commissions vérité ont décidé de «dénoncer» publiquement les auteurs présumés d'exactions. Cependant, cette approche viole le droit à la présomption d'innocence, elle peut mettre en danger la sécurité des auteurs présumés ainsi que des témoins et peut finalement nuire à l'intérêt de la justice.

  1. La Commission nationale de vérité et de justice en Haïti a élaboré une liste confidentielle d'auteurs présumés. Cependant, la liste a finalement été communiquée à un journal haïtien. Amnesty International s'est alors déclarée préoccupée du fait que la publication de cette liste pouvait non seulement inciter les personnes concernées à entrer dans la clandestinité ou fuir le pays pour éviter des poursuites judiciaires, mais pouvait également encourager des représailles contre elles(69).

  2. La Commission vérité du Salvador avait initialement décidé de nommer, le cas échéant, dans son rapport les personnes accusées de crimes commis dans le passé parce que «il n'est pas possible de dire toute la vérité en omettant les noms … Le fait de ne pas mentionner les noms renforcerait le climat d'impunité que les parties ont donné pour mission à la Commission de lever». Cependant, cette décision a provoqué de très grandes controverses et le gouvernement a tenté de retarder la publication du rapport jusqu'après la tenue des prochaines élections. Le Président du Salvador de l'époque a soutenu qu'il ne pouvait pas garantir la sécurité des témoins si le rapport était publié avec les noms des auteurs présumés.

  3. La remise du rapport en cinq volumes de la Commission vérité et réconciliation de l'Afrique du Sud a failli être retardée, les conclusions de la Commission ayant été contestées en justice par l'African National Congress (ANC, Congrès national africain) - en vain - et par l'ancien président F. W. de Klerk. À la suite du procès que ce dernier a intenté, un passage du rapport dans lequel il était dénoncé comme auteur de violations des droits fondamentaux a été supprimé. Les deux autres volumes contenant des conclusions fondées sur les éléments de preuve recueillis après 1998, ainsi qu'une liste définitive des victimes et des recommandations relatives à l'octroi de réparations n'ont pas été publiés, en raison d'une ordonnance de référé obtenue par le Parti de la liberté Inkatha. Cette ordonnance a empêché la Commission de soumettre le «rapport définitif» au Président et d'en prévoir l'impression et la publication, en attendant qu'il soit statué sur une requête introduite au préalable par le Parti de la liberté Inkatha en vue d'obtenir un jugement obligeant la Commission à modifier ses conclusions à son propos(70).


Le droit de faire appel devant les tribunaux. Les personnes à l'encontre desquelles la Commission a pris une décision défavorable ont le droit de faire appel devant les tribunaux. L'article VIII, section 27(b) de la Loi CVR semble impliquer que la Cour Suprême du Libéria peut examiner les appels déposés contre les décisions ou actions de la CVR. Ces appels ne peuvent pas entraîner la suspension des procédures de la CVR(71).


C. Recueil des éléments de preuve et enregistrement de déclarations


La CVR a annoncé qu'elle commençait son travail d'enquête au début du mois de juin 2006(72). Dans le cadre de son travail de recueil d'éléments de preuve, la Commission doit rechercher la coopération de l'éventail le plus large possible des secteurs de la société, en accordant une attention particulière aux informations et aux témoignages fournis par les victimes de violations des droits humains et leurs familles (aussi bien à l'intérieur qu'à l'extérieur du pays), par les organisations nationales et internationales de défense des droits humains. Elle doit également s'intéresser aux informations provenant de précédents travaux de recherche. Elle doit s'appuyer sur toutes les sources d'informations disponibles, à savoir, entre autres : les déclarations des victimes, des témoins et des responsables présumés, les éléments de preuve matériels provenant de sources telles que les rapports gouvernementaux, les dossiers médicaux, les rapports d'enquête de police, les dossiers du tribunal, les informations diffusées par les médias, ainsi que les renseignements émanant des ONG, des familles et des avocats des victimes.


Dans son travail de collecte d'informations, la Commission doit tout d'abord inviter la population à venir témoigner ou à présenter des déclarations écrites. Toutes les parties concernéesdoivent avoir la possibilité de présenter des informations. Celles-ci peuvent être soumises aux enquêteurs par écrit, au moins dans un premier temps. La Commission doit examiner les communications écrites présentées par les témoins qui ne peuvent se rendre devant elle parce qu'ils se trouvent à l'étranger, parce qu'ils ont peur, ou pour toute autre raison valable ou elle doit organiser des entretiens particuliers avec ces personnes. La Commission doit faire preuve de souplesse dans sa manière de questionner ces témoins et adapter sa méthode selon les cas et les personnes concernées afin de recueillir le plus grand nombre possible d'informations.


La Commission doit mener, si nécessaire, des enquêtes sur le terrain, conduire des missions, des entretiens et des auditions. Outre ses propres enquêtes, la Commission doit examiner d'autres procédures susceptibles de fournir des informations pertinentes. En particulier, elle doit examiner les informations recueillies dans le cadre du processus de sélection des membres de l'armée et des forces de sécurité. Elle doit également étudier les précédentes enquêtes de police et les conclusions de toute enquête sur ce genre de questions afin de déterminer si elles ont été menées de manière complète et impartiale.


Les Commissions vérité ne sont pas liées par des règles d'examen de preuves aussi strictes que celles que doit respecter un tribunal et elles peuvent examiner des éléments de preuve fiables de toutes sortes, y compris, par exemple, les éléments de preuve (secondaires) par ouï-dire. Elles doivent examiner avec soin toute information reçue, notamment lorsque celle-ci est fournie par des personnes ou des groupes qui peuvent tenter d'utiliser la CVR à leurs propres fins. La Commission devra évaluer toutes les informations et les éléments de preuve qu'elle recevra afin d'en déterminer la pertinence, la véracité, la fiabilité et la valeur probante. La fiabilité des informations par ouï-dire doit notamment être soigneusement évaluée et doit normalement être corroborée avant d'être acceptée comme un fait. Des avocats doivent aider la Commission en portant à son attention des informations pertinentes et en veillant à ce que celles-ci soient recevables dans le cadre de poursuites pénales ultérieures.


La Commission doit pouvoir s'appuyer sur les services d'experts dans le domaine de la psychologie, la pathologie, l'anthropologie médico-légale et la balistique. En particulier, elle doit pouvoir faire appel rapidement à des experts dans le domaine médico-légal afin qu'il soit effectivement possible d'examiner et d'enregistrer de manière satisfaisante les blessures causées, par exemple, par la torture ou la violence sexuelle, ou les résultats d'autopsies, ce qui augmenterait la possibilité de traduire en justice les auteurs présumés de ces actes. La méthodologie utilisée pour les exhumations, les autopsies et les analyses des restes d'ossements doit respecter les Principes des Nations unies relatifs à la prévention efficace des exécutions extrajudiciaires, arbitraires et sommaires et aux moyens d'enquêter efficacement sur ces exécutions(73). Lorsqu'elle enquête sur des assassinats illégaux, la Commission doit avoir le pouvoir d'empêcher l'enterrement ou tout autre arrangement concernant le ou les cadavres avant qu'une enquête médico-légale appropriée n'ait été effectuée.


Reconnaissant l'importance de la collecte et de la préservation des éléments de preuve «tant que c'est encore possible», le secrétaire général des Nations unies a recommandé en 2003, que soit créée au sein de la MINUL une unité chargée des enquêtes pénales qui pourrait aider à enquêter sur les violations graves du droit international humanitaire ou d'autres crimes graves et remettre les éléments de preuve réunis aux autorités libériennes et autres, notamment aux procureurs du Tribunal spécial pour la Sierra Leone(74), l'objectif étant que ce type d'informations «facilitera l'action future contre l'impunité»(75).


Le PNUD, en collaboration avec le Haut-commissariat des Nations unies aux droits de l'homme, a effectué un «projet de cartographie du conflit» afin de fournir à la Commission une base pour traiter ces informations. Le projet a établi une typologie des violations des droits humains commises par tous les groupes armés qui ont combattu dans le conflit et a abouti à la création d'une base de données contenant plus de 13 500 témoignages et éléments de preuve vidéo et photographiques(76).



VI. Bâtir l'avenir


A. Rapports, recommandations, diffusion de l'information


Le rapport final est le résultat le plus visible du travail d'une Commission vérité. La CVR doit préparer «un rapport complet qui expose ses activités et conclusions fondées sur des informations factuelles et objectives et des éléments de preuve recueillis ou reçus par la CVR ou mis à sa disposition» (article VII, section 26 (h)). Le rapport doit fournir des détails sur tous les aspects du travail de la Commission, y compris ses enquêtes, ses auditions, ses conclusions et ses recommandations en vue de poursuites judiciaires ultérieures (article X, section 44). Ce rapport doit être présenté à l'Assemblée nationale à la fin du mandat de la Commission (article X, section 43).


Les résultats des enquêtes et les recommandations de la Commission doivent être officiellement proclamés, publiés et largement diffusés sans retard excessif. Le rapport final doit préciser (77) :

  1. le mandat et les termes de référence de la Commission ;

  2. les procédures et méthodes selon lesquelles elle a évalué les éléments de preuve ainsi que la loi sur laquelle elle s'est appuyée ;

  3. le contexte de l'enquête, notamment la situation sociale, politique et économique ainsi que des informations indiquant si la Commission a bénéficié de la coopération nécessaire du gouvernement et d'autres institutions publiques ;

  4. les faits constatés et la liste de documents et d'autres éléments de preuves sur lesquels sont fondées ses constatations ;

  5. ses conclusions fondées sur le droit applicable et les faits constatés, en y incluant une analyse critique des structures institutionnelles, des politiques et des pratiques, le fait que les institutions et d'autres mécanismes n'ont pas fourni de protection aux victimes ainsi que d'autres facteurs tels que le rôle joué par des pays étrangers ou des acteurs non-étatiques qui ont entretenu le conflit armé ;

  6. une liste de victimes (à l'exception de celles dont l'identité n'a pas été révélée pour des raisons de protection) ;

  7. et ses recommandations.


Aux termes du préambule de la Loi CVR, les recommandations de la Commission visent à promouvoir la paix, la justice et la réconciliation. Ce texte donne à la CVR le pouvoir de faire des recommandations au chef de l'État en ce qui concerne : « les réparations et la réadaptation des victimes et des responsables qui ont besoin de soutien psychosocial spécialisé et d'autres soutiens en matière de réhabilitation»; la promulgation de réformes spécifiques dans les domaines juridique, institutionnel et autres ; toute action gouvernementale devant être prise afin de donner suite à ses conclusions, telle que la poursuite d'investigations ou d'enquêtes sur des questions particulières et, dans certains cas, les poursuites en justice (article VII, section 26 (j) et article X, section 45).


La Loi CVR prévoit que «toutes les recommandations doivent être mises en œuvre». Le chef de l'État doit informer l'Assemblée nationale dans un délai de trois mois après réception du rapport de la CVR puis, sur une base trimestrielle, de la mise en œuvre de ces recommandations. Si une recommandation n'a pas été mise en œuvre, l'Assemblée nationale doit exiger du chef de l'État qu'il explique pourquoi cela n'a pas été fait (article X, section 48).


La Loi CVR prévoit que les conclusions essentielles du rapport de la Commission doivent être publiées simultanément avec la présentation de celui-ci dans au moins trois quotidiens locaux afin de satisfaire à l'objectif de transparence et d'intérêt public (article X, section 43). De plus, Amnesty International recommande qu'un résumé du rapport final soit rendu public et soit largement diffusé à la radio, lors de réunions municipales, dans les écoles par le biais de livres et de matériel scolaire, etc. Les conclusions de la Commission doivent être présentées à la nation à la télévision et/ou à la radio. Le rapport intégral doit être disponible gratuitement et des exemplaires doivent être distribués dans les écoles, dans les administrations locales et diffusés sur Internet. Le rapport doit également être traduit dans des langues locales et faire l'objet de versions populaires, de versions accessibles aux enfants et de résumés.


La Commission des droits de l'homme a encouragé les États à «diffuser et appliquer les recommandations des mécanismes non judiciaires tels que les commissions de vérité et de réconciliation …»(78). Le Rapporteur spécial chargé d'examiner les questions concernant la promotion et la protection du droit à la liberté d'opinion et d'expression, M. Abid Hussain, a affirmé que « les gouvernements sont tenus de faciliter l'accès à l'information qui se trouve déjà dans le domaine public, par exemple aux rapports et recommandations des commissions justice et vérité» (79).

  1. La Commission vérité et réconciliation de la Sierra Leone a recommandé que le contenu de son rapport soit intégré dans les programmes d'éducation. Elle a également produit trois versions spéciales de son rapport afin d'en accroître la diffusion : une version vidéo ; une version en images ; et une version accessible aux enfants, écrite avec l'aide d'enfants et produite en collaboration avec l'UNICEF. Elle a encouragé la production de versions populaires et de résumés dans les différentes langues locales ainsi que la mise en place de comités chargés de diffuser ce texte aux niveaux national et local et l'utilisation du rapport afin d'encourager le dialogue et le débat dans le cadre d'ateliers et d'autres événements organisés dans l'ensemble du pays.


B. Fournir aux victimes et à leurs familles une réparation pleine et entière


Les victimes de violations flagrantes du droit international relatif aux droits humains et de violations graves du droit international humanitaire ont le droit de bénéficier d'une réparation pleine et entière qui se présente sous cinq formes : la restitution, l'indemnisation, la réadaptation, la satisfaction et des garanties de non-répétition (Voir les cinq formes de réparation, p. 58). La réparation doit être à la mesure de la gravité de la violation et du préjudice subi(80). Cette réparation doit être fournie même si l'auteur de ces actes n'a pas été identifié.


Le fait même qu'une Commission vérité soit établie et fonctionne convenablement constitue en soi une forme de réparation. En reconnaissant officiellement que des violations des droits humains ont été commises dans le passé de manière systématique et en prenant des mesures afin d'enquêter sur ces faits et de révéler la vérité, l'État fournit aux victimes et à leurs familles une première forme de satisfaction. De plus, les Commissions vérité recommandent généralement dans leur rapport final une gamme de mesures de réparation.


Dans le passé, certaines Commissions vérité ont centré leurs recommandations sur une indemnisation financière. D'autres Commissions vérité ont élaboré de vastes programmes de réparation, comprenant une indemnisation mais également des mesures de réadaptation et de satisfaction ainsi que des garanties de non-répétition :

  1. La Commission vérité au Salvador a recommandé la création d'un fonds destiné à fournir une indemnisation financière aux victimes d'atteintes aux droits humains commises dans le passé. La Commission a recommandé que l'État contribue à ce fonds, mais, étant donné le montant des ressources nécessaires, elle a appelé la communauté internationale à fournir un financement supplémentaire. Elle a également proposé qu'un pour cent, au minimum, de toute aide internationale accordée au Salvador soit attribué à ce fonds et que celui-ci soit géré par un directoire composé de trois membres, un nommé par le gouvernement du Salvador, un désigné par le Secrétaire général de l'ONU et le troisième choisi d'un commun accord par les deux parties.

  2. Après la publication du rapport de la Commission nationale de la vérité et la réconciliation au Chili, une loi a créé une Agence nationale pour la réparation et la réconciliation (Loi 19.123 du 8 février 1992). Cette loi a conçu des mécanismes pour l'octroi, dans un premier temps, d'indemnisations et le versement de pensions régulières aux familles des victimes qui avaient été officiellement reconnues comme telles par l'État soit dans le rapport de la Commission soit dans les enquêtes ultérieures menées par cette Agence nationale. Elle a également garanti le droit à une assistance médicale gratuite pour les familles des victimes ainsi que des bourses d'étude jusqu'à l'âge de 35 ans pour les enfants des victimes nommées dans les enquêtes. En 1991, le Ministère de la Santé a mis en place un Programme de réparation et de soins complets en matière de santé (Programa de Reparación y Atención Integral en Salud, PRAIS) afin de fournir une aide médicale aux familles des «disparus» ou des victimes d'exécutions extrajudiciaires ainsi qu'aux personnes traumatisées à la suite de détentions et de tortures.

  3. La Commission vérité et réconciliation du Pérou a établi un Plan complet en matière de réparations. Il comprenait des réparations symboliques, telles que l'organisation d'événements commémoratifs et la fermeture d'anciens centres de détention et d'autres lieux associés aux violations des droits humains ou la rénovation de ces structures à d'autres fins. Ce Plan incluait également des réparations en matière de santé et d'éducation, telles que des soins physiques et mentaux gratuits pour les victimes, un programme de bourses pour ceux qui avaient été forcés d'arrêter leurs études et des programmes de formation à destination d'adultes vivant dans les communautés les plus affectées par la violence(81).

  4. Dans son rapport publié en 1998, la Commission vérité et réconciliation d'Afrique du Sud a émis des recommandations détaillées à propos des réparations qui devaient être accordées aux victimes. Elle a évoqué non seulement des indemnisations financières mais diverses formes de réparations symboliques, allant de la construction de monuments, du changement de nom de rues et d'infrastructures communautaires jusqu'à l'effacement au casier judiciaire des actes commis pour des motifs politiques. Si certaines avancées ont été effectives dans l'application de nombreuses recommandations de réparations non-pécuniaires, les indemnisations financières proposées étaient restées en grande partie lettre morte en février 2003(82).

  5. La Commission vérité et réconciliation de la Sierra Leone a recommandé la mise en œuvre d'un programme de réparations, qui devait être coordonné par la Commission nationale pour l'action sociale. Ce programme comprenait des mesures répondant aux besoins des victimes en matière de santé, de retraites, d'éducation, de formation technique et de micro-crédit ainsi que des réparations à l'échelle de la communauté et des réparations symboliques.

  6. La Commission Équité et Réconciliation du Maroc a dû assurer l'indemnisation des dommages matériels et moraux subis par les victimes de disparitions forcées et de détentions arbitraires ainsi que par leurs familles. La Commission a organisé avec les victimes ainsi qu'avec des associations de la société civile et des ONG de défense des droits humains des consultations qui ont porté sur la nature des réparations exigées. Elle a finalement recommandé que soient octroyées à ces personnes à la fois des indemnisations financières et d'autres formes de réparations (notamment une réadaptation médicale, la réintégration dans des postes administratifs, la restitution de propriétés, une satisfaction collective sous forme de monuments commémoratifs et d'excuses exprimées par le Premier ministre).


Au Libéria, la Loi portant création de la CVR prévoit que cette Commission devrait recommander «des mesures à prendre pour assurer la réadaptation des victimes de violations des droits humains dans un esprit de réconciliation et de guérison nationales»(article 4, section 4 (e)). Ce texte prévoit également une indemnisation financière : la Commission doit créer un Fonds spécial au bénéfice des victimes et des survivants du conflit; elle doit nommer des administrateurs de ce Fonds et identifier les bénéficiaires sur la base durésultat de ses travaux, de ses conclusions et de ses recommandations émises à la fin de son mandat (article IX, section 38). À tout moment avant la fin de son mandat, la Commission peut, en se fondant sur une enquête et une investigation appropriées, déclarer disparues les diverses personnes qui ont été victimes de meurtres collectifs et de massacres et recommander à l'agence gouvernementale appropriée d'émettre des certificats attestant de cette disparition « à titre de soulagement, de consolation et de réparation immédiats pour les survivants et les familles des victimes» (article VIII, section 29).

Tout au long de ce processus, la Commission doit s'informer auprès des victimes de ce qu'elles considèrent nécessaire, en matière de réparation, pour leur permettre de reconstruire leur vie. Outre les mesures de réadaptation, d'indemnisation et de satisfaction mentionnées dans la Loi CVR, les membres de la Commission doivent songer à recommander une large gamme d'autres réparations pour les victimes. Au nombre de celles-ci figurent des mesures visant à empêcher la répétition des violations commises dans le passé ainsi que la réforme de certaines lois, procédures administratives et pratiques, le renforcement du système judiciaire et la promotion de l'éducation aux droits humains. Aucune recommandation émise en matière de réparation ne doit être considérée comme pouvant se substituer à la traduction en justice des personnes responsables de ces actes ni empêcher les victimes de chercher également à obtenir des tribunaux une indemnisation.


C. Conserver les éléments de preuve pour les poursuites judiciaires ultérieures

Le travail d'une Commission vérité doit venir à l'appui des poursuites pénales en cours ou à venir et non leur porter préjudice. Si une Commission vérité obtient des informations indiquant que des individus dont on connaît l'identité peuvent avoir commis, ordonné, encouragé ou autorisé des violations des droits humains, elle doit transmettre sans délai ces informations aux organes judiciaires ou chargés de l'application des lois compétents afin que ces personnes soient traduites en justice. Le principe 8 (e) de l'Ensemble de principes actualisé pour lutter contre l'impunité précise que : «Les commissions d'enquête doivent s'attacher à sauvegarder les éléments de preuve dans l'intérêt ultérieur de la justice


En effectuant leur enquête, les Commissions vérité doivent tenir compte des règles et des conditions relatives à la recevabilité des preuves en matière pénale et elles doivent veiller à produire des éléments de preuve recevables pour des poursuites pénales ultérieures.


La Commission nationale de la vérité et la réconciliation au Chili n'avait aucun pouvoir officiel lui permettant de recommander des poursuites judiciaires, mais elle a transmis, à des fins d'enquêtes judiciaires aux tribunaux, ses conclusions et de nouveaux éléments de preuve sur quelque 220 cas relevant de son mandat. Le Président chilien, Patricio Aylwin, avait précédemment écrit au président de la Cour Suprême d'alors l'appelant à donner instruction aux juridictions compétentes de rouvrir les enquêtes(83).


  1. La Commission vérité et justice mise en place en Équateur en 1996 a reçu pour mandat d'enquêter sur les cas non résolus de violations des droits humains et de transmettre ses conclusions et recommandations aux autorités judiciaires compétentes.

  2. Les délibérations de la Commission d'enquête en Uruguay ont été tenues secrètes et les noms des militaires mis en cause dans des violations n'ont pas été cités dans le rapport, mais ils ont été ultérieurement transmis aux juridictions compétentes avec les milliers de pages de témoignages et de déclarations sous serment sur la base desquels la Commission avait fondé ses conclusions.

  3. La Commission Vérité et Réconciliation du Pérou a décidé de transmettre aux juridictions compétentes des informations sur des cas avérés de violations des droits humains, notamment l'identité des personnes accusées d'être responsables de ces violations. À la fin de son mandat, elle a transmis 43 cas dans lesquels les responsables présumés pouvaient être identifiés par le Bureau du Médiateur national et le Bureau du Procureur de la République. Dans son rapport final, la CVR du Pérou a noté : «Ni la réconciliation ni le pardon ne peuvent être assimilés à l'impunité. L'impunité est un autre nom pour l'injustice. C'est la raison pour laquelle la CVR considère 'la justice' comme le fondement de la réconciliation, sa condition préalable et son effet, son point de départ et d'arrivée. L'exercice de la justice est indispensable pour parvenir à la réconciliation(84)


Quatre mois après la publication du rapport de la Commission, un Bureau du Procureur spécialement chargé des droits de l'homme, des disparitions forcées, des exécutions extrajudiciaires et de l'exhumation des tombes clandestines a été créé à Lima, en même temps que dix bureaux de procureurs spécialisés afin de faire progresser la cause de la vérité et de la justice.


  1. Dans le rapport publié en 1998, la Commission vérité et réconciliation d'Afrique du Sud a également recommandé la poursuite en justice des personnes qui s'étaient vu refuser l'amnistie ou qui ne l'avaient pas demandée lorsqu'il existait des éléments de preuve solides établissant leur responsabilité dans des violations flagrantes des droits humains. Le gouvernement a mis en place une unité au sein du bureau du Directeur national du ministère public à qui a été confiée la responsabilité d'enquêter sur ces cas.

  2. La Commission d'accueil, de recherche de la vérité et de réconciliation du Timor-Leste a reçu pour mandat de transmettre, lorsqu'il y avait lieu, des cas au bureau du procureur de la république à des fins de poursuites judiciaires. Amnesty International s'est félicitée de l'adoption de cette disposition législative prévoyant que des cas de crimes graves devaient être transmis au bureau du procureur de la république mais l'organisation a exprimé des doutes sérieux quant à la capacité de traiter ces cas de manière efficace ou en temps voulu(85).


La CVR du Libéria a le pouvoir de faire des recommandations au Chef de l'État en ce qui concerne la nécessité d'organiser des poursuites judiciaires «dans des cas particuliers selon ce que la CVR estime approprié» (article VII, section 26(j)). Au moment de la rédaction du présent document, on ne savait pas encore comment la Commission ferait usage de ce pouvoir ni comment ses conclusions et recommandations pourraient être versées au dossier des enquêtes judiciaires ultérieures. Conformément à l'article VII, section 26(j) de la Loi CVR, la Commission doit transmettre les informations pertinentes relatives à des crimes aux procureurs à des fins d'enquête et de poursuites.


D. Archives


La Commission des droits de l'homme des Nations unies a déclaré que «les États devraient conserver des archives et d'autres éléments de preuve concernant les violations flagrantes des droits de l'homme et les violations graves du droit international humanitaire pour contribuer à faire connaître ces violations, enquêter sur les allégations et offrir aux victimes l'accès à un recours utile conformément au droit international» (86). En particulier, dès qu'elles commencent à fonctionner, les Commissions vérité doivent définir clairement les conditions régissant l'accès à leurs documents, y compris les mesures destinées à prévenir la divulgation d'informations confidentielles dans le cadre de leur action visant à faciliter l'accès du public à leurs archives(87).


Les archives de la CVR du Libéria constitueront également un legs important de son travail. La Loi CVR prévoit que les archives de la Commission doivent rester dans le domaine public, à l'exception des informations ou documents qu'elle estime «confidentiels» et qui demeureront classés secrets durant une période de 20 ans (article X, section 47). Amnesty International est préoccupée par le fait que ce délai de 20 années peut ne pas être suffisamment long pour protéger les victimes et les témoins d'éventuels actes de représailles et risque ainsi de dissuader ces personnes de coopérer avec la Commission.


E. Désigner un organisme successeur


La législation portant création des Commissions vérité - ou les commissions elles-mêmes dans leurs recommandations – prévoient généralement la création d'un organisme successeur chargé de contrôler la mise en œuvre des recommandations de la commission, de continuer les enquêtes, de préserver les archives, etc. Ces fonctions peuvent être effectuées par un organisme ad hoc, ou par des organismes existants, tels que les institutions nationales des droits de l'homme.


  1. La Commission nationale de la vérité et la réconciliation au Chili a recommandé la création d'un organisme successeur. L'Agence nationale pour la réparation et la réconciliation (Corporación de Reparación y Reconciliación) a été chargée de poursuivre les enquêtes en cours concernant 641 cas que la Commission n'avait pas été en mesure de résoudre et de recevoir et d'examiner les cas qui n'avaient pas été présentés au cours de l'année durant laquelle la Commission a fonctionné. Cette Agence a également reçu pour mandat de coordonner et de promouvoir des actions préventives afin d'améliorer la réglementation et la protection des droits humains ainsi que la consolidation d'une culture respectant les droits humains. L'Agence a encouragé l'éducation aux droits humains, l'organisation de séminaires et la publication de textes relatifs à la protection des droits humains et au fonctionnement du système judiciaire(88).

  2. En application des recommandations de la Commission nationale de vérité et de justice d'Haïti, un «Bureau de poursuites et suivi» a été créé pour surveiller la mise en œuvre des recommandations de la Commission. Ce Bureau était chargé d'étudier les demandes d'indemnisation et de mettre en place des moyens appropriés de réparation. Des informations indiquent qu'il a également organisé des programmes de formation afin d'aider les victimes à déposer plainte devant les tribunaux.

  3. À la fin du mandat de la Commission vérité et réconciliation du Pérou, le bureau du médiateur national a pris en charge le travail d'archivage des informations recueillies par la Commission et a inauguré un Centre d'information pour la mémoire historique et collective et les droits humains, où les informations recueillies par la Commission peuvent être librement consultées. Dans le même temps, une Commission multisectorielle de haut niveau (Comisión Multisectorial de Alto Nivel) a été créée afin de prendre en charge les actions et la politique de l'État dans le domaine de la paix, des réparations et de la réconciliation et donner suite aux recommandations de la Commission.


Au Libéria, la commission nationale indépendante des droits de l'homme aura la responsabilité de veiller à ce que toutes les recommandations contenues dans le rapport de la CVR soient mises en œuvre(89). Elle veillera également à ce que «les organisations de la société civile et les garants moraux de l'APG soient chargés de la responsabilité de surveiller et promouvoir la mise en œuvre scrupuleuse de toutes les recommandations contenues dans le rapport» (article X, section 46). Cette commission nationale indépendante peut également fonder un centre de documentation traitant du conflit au Libéria et de la justice transitionnelle.



Conclusion et recommandations


Les recherches effectuées par Amnesty International ainsi que son expérience en ce qui concerne les processus de transition et les Commissions vérité montrent que la dissimulation totale ou partielle de la vérité ainsi que les demi-mesures en matière d'établissement de la justice laissent des plaies ouvertes dans le tissu social d'un pays et rallument des conflits que l'on pensait terminés. La Commission vérité et réconciliation du Libéria doit mettre à jour et révéler toute la vérité – ou tout ce qu'il est possible de découvrir – concernant les violations du droit international relatif aux droits humains et du droit international humanitaire commises au Libéria au cours de la période considérée. Elle doit veiller à ce que les auteurs présumés de crimes passibles de sanctions soient traduits en justice et que les victimes de ces actes et leurs familles reçoivent une réparation adéquate. Amnesty International estime qu'ainsi seront jetées les bases d'une réconciliation solide et durable dans le pays au cours des années à venir.

Les autorités libériennes seront jugées en fonction de ce qu'elles auront accompli conformément au droit et aux normes internationaux relatifs aux droits humains. Pour effectuer cette évaluation, il sera essentiel de savoir dans quelle mesure les autorités ont facilité le travail de la Commission et coopéré avec elle et dans quelle mesure elles ont agi sur la base des conclusions de la Commission et mis en œuvre ses recommandations.

Amnesty International appelle le gouvernement du Libéria à veiller à ce que la CVR bénéficie de tous les pouvoirs et ressources nécessaires pour atteindre l'objectif tant désiré par la société libérienne : celui de faire connaître à tous la vérité pleine et entière sur ce qui s'est passé et de traduire en justice les responsables de ces actes. Ce n'est qu'ainsi que l'on pourra refermer le chapitre de l'histoire du pays dans lequel seront consignées les atteintes systématiques aux droits humains commises au Libéria.



Recommandations au gouvernement du Libéria


Le gouvernement libérien doit :

1. Garantir à la Commission toute l'autorité, toute la capacité et toutes les ressources du gouvernement afin de veiller à la pleine application de l'article VI, sections 20 et 21 de la Loi CVR.

2. Veiller à ce que toutes les informations que la CVR considère comme importantes lui soient fournies, en particulier les archives, autres informations et témoignages des fonctionnaires gouvernementaux.

3. S'engager de manière explicite à se plier aux demandes de la CVR relatives à la suspension de ses fonctions de tout responsable officiel accusé d'être impliqué dans des violations des droits humains qui font l'objet d'une enquête s'il y a des raisons de croire que cette personne peut tenter d'influencer les victimes ou les témoins ou interférer d'une autre manière dans l'enquête.


Recommandations à la Commission vérité et réconciliation du Libéria


La Commission vérité et réconciliation du Libéria doit :

1. Enquêter sur tous les cas de violations et d'atteintes aux droits humains commises dans le passé aussi bien par les forces gouvernementales que par les groupes armés. Les enquêtes doivent concerner à la fois les violations des droits civils et politiques ainsi que les violations des droits économiques, sociaux et culturels.

2. Enquêter et apporter des éclaircissements sur toutes les violations des droits humains bien établies qui lui sont soumises.

3. Inclure dans ses enquêtes une analyse critique des structures institutionnelles, des politiques et des pratiques, le fait que les institutions et autres mécanismes n'ont pas fourni de protection aux victimes ainsi que d'autres facteurs. En particulier, la Commission doit traiter de la question de l'implication des pays étrangers et des acteurs non étatiques qui ont alimenté le conflit armé au Libéria.

4. Donner la priorité au travail d'enquête relatif aux événements survenus pendant la période allant de janvier 1979 à octobre 2003.

5. Publier des rapports intérimaires réguliers et fréquents destinés à souligner le travail accompli et les obstacles rencontrés.

6. Réaffirmer l'obligation qui incombe au Libéria, aux termes du droit international, de combattre l'impunité. Cette obligation comprend l'enquête sur des crimes tels que le génocide, les crimes contre l'humanité, les crimes de guerre et autres crimes au regard du droit international et, en cas de preuves recevables suffisantes, la poursuite en justice des auteurs présumés dans le cadre de procès qui respectent les normes internationales d'équité, sans avoir recours à la peine de mort ou à d'autres châtiments cruels, inhumains ou dégradants. Comme cela est prévu par la Loi CVR et par le droit international, la Commission ne doit pas recommander d'amnisties ou des mesures similaires d'impunité en ce qui concerne les crimes qualifiés comme tels par le droit international.

7. Veiller à ce que toutes les procédures spécifiques visant à promouvoir la réconciliation sur le plan individuel respectent pleinement les droits et la dignité des victimes et des responsables présumés. En particulier, les victimes et leurs familles ne doivent pas être forcées de rencontrer les responsables présumés ni être contraintes à accepter quelque forme que ce soit de réconciliation. D'un autre côté, les procédures de réconciliation ne doivent pas être menées aux dépens du principe de l'équité des procès : elles ne doivent entraîner ni châtiment ni humiliation particulière des responsables présumés.

8. Veiller à ce que les membres du personnel et les experts engagés comme consultants soient tenus à l'écart de toute influence politique et fassent preuve d'indépendance à l'égard des institutions et des organisations qui sont l'objet d'enquêtes. Cette règle doit également s'appliquer aux fonctionnaires détachés qui travaillent normalement pour d'autres organismes publics. À cet effet, le personnel et les consultants doivent faire l'objet d'un contrôle fondé sur les mêmes critères que ceux utilisés pour le choix des membres de la Commission, tels que prévus par l'article V, section 11 de la Loi CVR.

9. Veiller à ce que tous les membres et le personnel de la CVR reçoivent une formation complète en matière de droits humains, conformément au Guide de conduite en 12 points relatif à la formation et à l'éducation en matière de droits humains des fonctionnaires gouvernementaux, publié par Amnesty International.

10. Effectuer des enquêtes dans toutes les régions du Libéria en s'appuyant sur le personnel et les moyens nécessaires afin d'atteindre toutes les victimes et leurs familles. Les membres de la Commission doivent voyager dans tout le pays et organiser des auditions dans toutes les régions afin d'avoir un accès direct aux victimes et à leurs familles et de sensibiliser la population à la raison d'être et au travail de la Commission. Des méthodes spéciales doivent être utilisées pour encourager la participation des femmes et d'autres groupes tels que les enfants, les jeunes gens et les personnes âgées.

11. Entrer en contact avec les représentants d'organisations non gouvernementales, d'autres institutions non étatiques appropriées ainsi que les médias pour faire connaître son travail et obtenir les informations nécessaires.La création de la Commission ainsi que les domaines sur lesquels elle va se pencher doivent être communiqués à la population par le biais de tous les médias appropriés. Cette annonce doit inclure une invitation à présenter des informations à la Commission ainsi que des conseils sur la manière de le faire. Il faut particulièrement s'attacher à faire connaître l'existence et le travail de la Commission aux victimes des violations de droits humains ou autres personnes concernées. Une unité chargée de la sensibilisation doit avoir pour mandat spécifique de traiter de toutes les questions relatives à la communication avec les journalistes et avec le grand public, et notamment la société civile.

12. Adopter comme ligne de conduite de ne pas accorder l'anonymat à une personne donnant des informations relatives à sa propre participation à des faits constituant des crimes au regard du droit international.

13. Veiller à ce que tous les représentants de la CVR qui entrent en contact avec des victimes, y compris les membres de la Commission, son personnel et d'autres personnes soient formés à tous les aspects du traitement des victimes de crimes graves, en particulier les victimes de violence sexuelle et de violence contre des enfants.

14. Élaborer et mettre en œuvre un programme de protection des victimes et des témoins. Tous les témoins, toutes les victimes et leurs familles ainsi que le personnel de la Commission et les autres personnes associées à l'enquête doivent pouvoir bénéficier de ces mesures de protection. Dans le choix des mesures de protection à prendre, la Commission doit tenir compte de l'opinion des victimes et des témoins quant aux mesures dont ils ont besoin et quant au fait de savoir si les mesures de protection sont proportionnées à la gravité du risque encouru. Les membres de la Commission doivent être chargés de vérifier la mise en œuvre de toutes les mesures de protection et une procédure doit être instaurée pour qu'une victime qui n'est pas satisfaite des mesures de protection puisse soumettre le problème aux membres de la Commission.

15. Fournir aux victimes et à leurs familles le soutien nécessaire afin qu'ils puissent participer au processus de la CVR. Toutes les victimes et leurs familles doivent être autorisées et activement encouragées à faire enregistrer officiellement leurs cas. Les victimes, leurs familles, leurs avocats et les ONG qui les défendent doivent être avertis des auditions et de toute autre information relative à l'enquête les concernant. Ils doivent avoir accès à ce travail d'enquête et être autorisés à présenter des éléments de preuve.

16. Prendre des mesures spéciales afin d'aider les victimes et les témoins, notamment ceux qui sont traumatisés, les enfants, les personnes âgées ou les victimes de violence sexuelle à participer à ce processus et à présenter leur témoignage, leur opinion ou leurs préoccupations.

17. Organiser des activités de sensibilisation spécifiques afin de faire en sorte que les femmes et les enfants soient au courant du processus de la CVR et soient encouragés à y participer. Elles doivent comporter des informations spécifiques sur le programme de protection des victimes et des témoins.

18. Mettre en place une unité spéciale chargée de la protection et du soutien des victimes et des témoins.

19. Exclure l'octroi d' «immunités partielles».

20. Garantir à tout témoin, tout responsable présumé ou toute autre personne pouvant être impliqué dans une affaire, le droit à un avocat et le droit de répondre aux allégations portées à son encontre. Dans le cas des responsables présumés, la Commission doit les informer des conséquences possibles de leurs déclarations et leur indiquer qu'ils peuvent, s'ils le souhaitent, bénéficier de l'assistance d'un avocat. Les témoins doivent également être autorisés à avoir un avocat si l'enquête risque de leur porter préjudice.

21. Fournir une assistance juridique aux responsables présumés qui comparaissent devant la Commission et qui ne peuvent pas rétribuer les services d'un avocat ainsi qu'aux victimes ou familles de victimes qui éprouvent des difficultés à présenter leur cause, parce qu'ils manquent de ressources, ne savent pas comment s'y prendre ou habitent des régions trop éloignées. La Commission doit également éviter de mettre une pression supplémentaire sur le service actuel des avocats commis d'office.

22. Identifier non seulement les auteurs directs de ces exactions, mais également ceux qui les ont planifiées ou ordonnées, établissant ainsi la responsabilité de la chaîne de commandement.

23. Dresser la liste des personnes présumées responsables de violations des droits humains avérées et inclure cette liste dans un document confidentiel présenté en annexe de son rapport. Les noms de ces personnes doivent être remis aux instances nationales chargées des poursuites judiciaires afin que, là où il existe des preuves suffisantes, ces responsables présumés puissent être poursuivis. La CVR doit se fixer à l'avance, dès le début de ses travaux, une politique claire définissant les critères permettant d'établir la liste des responsables présumés, notamment en matière de normes relatives à la validité des preuves. Les personnes dont les noms figureront sur cette liste doivent avoir, au minimum, la possibilité de contester ces allégations. La CVR doit également prendre des mesures afin de veiller à ce que la liste des responsables présumés soit portée à la connaissance des autorités judiciaires, mais non à celle du grand public.

24.Les résultats des enquêtes et les recommandations de la Commission doivent être officiellement proclamés, publiés et largement diffusés sans retard excessif. Le rapport final doit préciser : le mandat et les termes de référence de la Commission ; les procédures et méthodes selon lesquelles elle a évalué les éléments de preuve ainsi que la loi sur laquelle elle s'est appuyée ; le contexte de l'enquête, notamment la situation sociale, politique et économique ainsi que des informations indiquant si la Commission a bénéficié de la coopération nécessaire du gouvernement et d'autres institutions publiques ; les faits constatés et la liste de documents et d'autres éléments de preuves sur lesquels sont fondées ses constatations ; ses conclusions fondées sur le droit applicable et les faits constatés, en y incluant une analyse critique des structures institutionnelles, des politiques et des pratiques, le fait que les institutions et d'autres mécanismes n'ont pas fourni de protection aux victimes ainsi que d'autres facteurs tels que le rôle joué par des pays étrangers ou des acteurs non-étatiques qui ont entretenu le conflit armé ; une liste de victimes (à l'exception de celles dont l'identité n'a pas été révélée pour des raisons de protection) ; et ses recommandations.

25. Tout au long de ce processus, la Commission doit s'informer auprès des victimes de ce qu'elles considèrent nécessaire, en matière de réparation, pour leur permettre de reconstruire leur vie. Outre les mesures de réadaptation, d'indemnisation et de satisfaction mentionnées dans la Loi CVR, les membres de la Commission doivent songer à recommander une large gamme d'autres réparations pour les victimes. Au nombre de celles-ci figurent des mesures visant à empêcher la répétition des violations commises dans le passé ainsi que la réforme de certaines lois, procédures administratives et pratiques, le renforcement du système judiciaire et la promotion de l'éducation aux droits humains. Aucune recommandation émise en matière de réparation ne doit être considérée comme pouvant se substituer à la traduction en justice des personnes responsables de ces actes ni empêcher les victimes de chercher également à obtenir des tribunaux une indemnisation.

26. Conformément à l'article VII, section 26(j) de la Loi CVR, la Commission doit transmettre les informations pertinentes relatives à des crimes aux procureurs à des fins d'enquête et de poursuites.


Recommandations aux donateurs et aux organisations internationales

Tous les donateurs doivent :

1. Veiller à ce que la Commission se sente capable de commencer le travail dans les délais prévus.

2. Concevoir un mécanisme de financement viable et durable afin de fournir les ressources nécessaires au rétablissement de l'état de droit et à la mise en place d'un système de justice efficace et durable au Libéria.


L'UNICEF doit aider la Commission, en lui fournissant des conseils techniques en matière de conception d'un programme de protection et de soutien des victimes et des témoins, particulièrement des femmes et des enfants.


La MINUL doit soutenir le processus de la CVR en lui fournissant toute l'assistance dont elle est capable. La MINUL doit notamment :

1. Aider la Commission à élaborer et mettre en œuvre un programme de protection des victimes et des témoins.

2. Collaborer étroitement avec la société civile afin d'élaborer et d'effectuer des activités de sensibilisation de sorte que le mandat et le but de la Commission soient connus de la population libérienne, en particulier dans les zones rurales.

3. Contribuer au travail d'enquête sur les atteintes aux droits humains commises dans le passé et remettre ces informations à la Commission ;

4. Apporter une assistance en matière de logistique, particulièrement dans les zones rurales.



Annexe A – Choix de normes internationales et de documents de référence


Déclaration des principes fondamentaux de justice relatifs aux victimes de la criminalité et aux victimes d'abus de pouvoir, adoptée par l'Assemblée générale des Nations unies dans sa Résolution 40/34 du 29 novembre 1985.

Principes concernant le statut et le fonctionnement des institutions nationales pour la protection et la promotion des droits de l'homme(Principes de Paris), adoptés par l'Assemblée générale des Nations unies, Résolution 48/134 du 20 décembre 1993.

Ensemble de principes pour la protection et la promotion des droits de l'homme par la lutte contre l'impunité(Ensemble de principes contre l'impunité), Annexe II du Rapport final révisé établi par M. L. Joinet, en application de la décision 1996/119 de la Sous-Commission, Doc. ONU E/CN.4/Sub. 2/1997/20/Rev. 1, 2 octobre 1997.

Rétablissement de l'état de droit et administration de la justice pendant la période de transition dans les sociétés en proie à un conflit ou sortant d'un conflit, Rapport du secrétaire général des Nations unies, Doc. ONUS/2004/616, 23 août 2004.

Ensemble de principes actualisé pour la protection et la promotion des droits de l'homme par la lutte contre l'impunité(Ensemble de principes actualisé contre l'impunité), Additif au Rapport de l'experte indépendante chargée de mettre à jour l'Ensemble de principes pour la lutte contre l'impunité, Diane Orentlicher, Doc. ONU E/CN.4/2005/102/Add.1, 8 février 2005.

Principes fondamentaux et directives concernant le droit à un recours et à réparation des victimes de violations flagrantes du droit international des droits de l'homme et de violations graves du droit international(Principes fondamentaux et directives concernant le droit à un recours et à réparation), adoptés et proclamés par la résolution 60/147 de l'Assemblée générale des Nations unies du 16 décembre 2005, Doc. ONU A/RES/60/147.

Conseil économique et social, Lignes directrices en matière de justice dans les affaires impliquant les enfants victimes et témoins d'actes criminels, Résolution 2005/20, 22 juillet 2005.

Étude sur le droit à la vérité, Rapport du Haut-Commissariat des Nations unies aux droits de l'homme, Doc. ONU E/CN.4/2006/91, 8 février 2006.

Haut-Commissariat des Nations unies aux droits de l'homme, Les instruments de l'état de droit dans les sociétés sortant d'un conflit : les Commissions de vérité, Doc. ONU HR/PUB/06/1, 2006.



Annexe B – Loi portant création de la Commission vérité et réconciliation (CVR) du Libéria


PRÉAMUBLE

Attendu que le Libéria a été déclaré, en 1847, la première république indépendante en Afrique, porte-flambeau de l'espoir, de la liberté, de l'émancipation et de la justice ;

ET

Attendu que la nation, depuis son indépendance, a été confrontée à des défis et des conflits socio-économiques et politiques qui ont diviséla nation et culminé dans la violence de la fin des années 70 entraînant le coup d'état militaire de 1980 ;

ET

Attendu que la violence au cours des années 1980 a engendré toujours plus de violence et un conflit armé durant les années 1990, décimant et déplaçant une grande partie de la population, à l'intérieur et à l'extérieur du pays, ravageant l'économie, divisant encore davantage la population et entraînant ainsi la nécessité d'une intervention de la communauté internationale afin de rétablir la paix et la sécurité au Libéria ;


ET

Attendu que l'aspiration de la majorité de la population du Libéria à la paix et à la sécurité a conduit à la convocation d'un certain nombre de conférences de paix et à l'adoption de plusieurs accords de paix, qui ont finalement abouti à l'adoption de l'Accord de paix global (APG), document officiel de l'État souverain, signé à Accra (République du Ghana), le 18 août 2003, mettant ainsi officiellement un terme à la lutte et à la guerre civile qui ont harcelé la nation ;

ET

Inspiré par les principes du Chapitre II, Article 5(a) de la Constitution de 1986 du Libéria qui précise que la politique nationale de la République doit «viser au renforcement de l'intégration et de l'unité nationales du peuple du Libéria, indépendamment des différences ethniques, régionales ou autres, au sein d'un seul organe politique ; et [que]l'Assemblée nationale doit promulguer des lois visant à promouvoir l'unification nationale et l'encouragement de tous les citoyens à participer au gouvernement ;


ET

Considérant que le conflit civil a été généralement marqué par des violations flagrantes des droits humains et la perpétration généralisée de crimes contre l'humanité horribles et atroces qui violaient en outre le droit et les normes internationaux humanitaires ;

ET

Convaincus que la paix et la sécurité nationales ainsi que l'unité et la réconciliation sont indispensables à l'accomplissement des buts et objectifs de développement national qui garantissent la croissance, le développement et la prospérité socio-économiques ;

ET

Reconnaissant que l'examen critique du passé ainsi quela guérison et la réconciliation nationales seront grandement favorisés par un processus qui cherche à établir la vérité par un dialogue public auquel toute la nation prend part sur la nature, les causes et les effets du conflit civil et son impact sur la nation libérienne afin d'émettre des recommandations qui favoriseront la paix, la justice et la réconciliation ;

ET

Rappelant que l'article XIII de l'APG prévoit la mise en place d'une Commission vérité et réconciliation afin «de fournir un forum pour traiter des questions de l'impunité et offrir une occasion aux victimes et aux auteurs présumés de violations des droits humains de mettre en commun leurs expériences pour parvenir à une vision claire du passé et en vue de rendre possible une guérison et une réconciliation véritables» ;

ET

Reconnaissant qu'avant la promulgation de cette Loi d'habilitation de la CVR, le président du gouvernement national de transition du Libéria a nommé un groupe de neuf (9) membres de la Commission ;

ET

Rappelant également que l'APG précise par ailleurs dans son article XIII, que «dans un esprit de réconciliation nationale, la Commission examinera les causes premières de la crise au Libéria, en particulier les violations des droits humains…[et] notamment, recommander[a]des mesures à prendre afin d'assurer la réadaptation des victimes de violations des droits humains…».

ET

Réaffirmant l'engagement du peuple libérien en faveur de la paix et de la justice, de l'unité, de la guérison et de la réconciliation nationales ainsi que des principes généraux des droits de l'homme et des peuples tels que consacrés dans la Constitution de la République du Libéria, la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples, la Charte des Nations unies et la Déclaration universelle des droits de l'homme ainsi que dans d'autres conventions et protocoles internationaux relatifs aux droits et à la protection des femmes et des enfants ;

EN CONSÉQUENCE

L'Assemblée nationale législative de transition du gouvernement national de transition du Libéria, réunie pour légiférer, promulgue :


Article I

0 TITRE DE LA LOI

Section 1. La présente Loi sera intitulée «Loi portant création de la Commission vérité et réconciliation du Libéria» ou en abrégé «Loi CVR du Libéria».


Article II

DÉFINITIONS

«Président» désigne le président de la Commission nommé conformément à la section 13 de la présente Loi ;

«Membres de la Commission» désigne les (9) membres de la Commission nommés par le chef de l'État aux termes des sections 7 et 8 de la présente Loi ;

«Commission» désigne la Commission vérité et réconciliation du Libéria créée conformément à la section 2 de la présente Loi ;

«Panel de sélection» désigne le panel de sélection composé de sept membres cité à la section 8 de la présente Loi ;

«Violations des droits humains» désigne : (1) les violations des normes internationales relatives aux droits humains qui comprennent, de manière non limitative, les actes de torture, les assassinats, les enlèvements et les mauvais traitements graves infligés à une personne ; (2) les violations du droit international humanitaire, y compris, de manière non limitative, les crimes contre l'humanité et les crimes de guerre.

«Violations du droit international humanitaire» dont font partie lesConventions de Genève du 12 août 1949 et ses deux Protocoles additionnels.


Tous les autres termes seront définis conformément aux normes internationales relatives aux droits humains.


Article III

MISE EN PLACE


Section 2. La présente Loi créée une personne morale connue sous le nom de Commission vérité et réconciliation (CVR) du Libéria.

Section 3. Le Bureau national de la CVR sera établi à Monrovia avec des bureaux locaux dans les comtés ou les régions ainsi que des antennes ou des unités dans d'autres régions du Libériaou ailleurs à la discrétion de la CVRafin d'accomplir son mandat et ses fonctions et dans l'exercice des pouvoirs accordés par la présente Loi.


Article IV

MANDAT DE LA COMMISSION


Section 4. Les objectifs/buts de la Commission visent à promouvoir la paix, la sécurité, l'unité et la réconciliation nationales et notamment :

a. Enquêter sur les violations flagrantes des droits humains, les violations du droit international humanitaire ainsi que les atteintes aux droits humains notamment les massacres, les viols, les meurtres, les exécutions extrajudiciaires et les crimes économiques tels que l'exploitation des ressources naturelles ou publiques afin d'alimenter le conflit armé, commises au cours de la période allant de janvier 1979 au 14 octobre 2003 ; déterminer si les exactions commises constituaient des faits isolés ou faisaient partie d'une pratique systématique ; établir les antécédents, les circonstances, les facteurs et le contexte relatifs à ces violations et atteintes ; et identifier les personnes responsables des violations et atteintes aux droits humains ainsi que les motifs de ces actes et leur répercussion sur les victimes.

Cependant, outre la période précisée ci-dessus, la Commission peut, sur demande d'une personne ou d'un groupe de personnes, poursuivre les objectifs énoncés dans l'article IV (Mandat de la Commission) concernant toute période précédant 1979.

b. Fournir un forum pour traiter des questions de l'impunité et offrir une occasion aux victimes et aux auteurs présumés de violations des droits humains de mettre en commun leurs expériences pour parvenir à une vision claire du passé et en vue de rendre possibles une guérison et une réconciliation véritables ;

c. Enquêter sur les antécédents des crises qui ont donné naissance au violent conflit du Libéria;

d. Mener un examen critique du passé du Libéria afin d'établir et faire reconnaître les vérités historiques pour lutter contre les falsifications et les idées erronées du passé en ce qui concerne le développement socio-économique et politique de la nation ;

e. Adopter des mécanismes et des méthodes de travail spécifiques afin de s'occuper des exactions subies par les femmes, les enfants et les groupes vulnérables en accordant une attention particulière aux violations fondées sur le genre, ainsi qu'à la question des enfants soldats, fournir la possibilité à ces victimes de relater ce qu'elles ont vécu, répondre à leurs préoccupations et recommander des mesures à prendre pour assurer la réadaptation des victimes de violations des droits humains dans un esprit de réconciliation et de guérison nationales ;

f. Rédiger un rapport qui comprendra un compte-rendu complet des activités de la Commission ainsi que ses conclusions.


Section 5. La CVR sera créée dans les trois (3) mois qui suivent la promulgation de cette législation. Lors de sa mise en place, la Commission bénéficiera d'une période préparatoire de trois (3) mois afin de faciliter les activités nécessaires au lancement des fonctions prévues par son mandat. La Commission aura deux ans pour effectuer ses opérations et trois mois supplémentaires pour faire la synthèse de ses activités et produire un rapport sur ses activités et conclusions.

Section 6. L'Assemblée nationale peut, sur demande de la CVR, décider par résolution de prolonger le mandat de la CVR pour une durée de trois mois supplémentaires uniquement sur la base d'une solide justification. En aucun cas, une telle demande de prolongation ne peut être accordée plus de quatre fois.


Article V

COMPOSITION


Section 7. La CVR comprendra neuf (9) membres dont au moins quatre (4) femmes. Le Chef de l'État, conformément aux sections 8 et 9 de la présente Loi nommera les membres de la CVR.


Section 8. Le Panel de sélection comprendra sept (7) personnes intègres, de bonne réputation et jouissant d'une bonne position dans la vie publique et il sera constitué comme stipulé ci-dessous :

a. Trois représentants d'organisations de la société civile ;

b. Deux représentants de partis politiques ;

c. Un représentant de l'Organisation des Nations unies (ONU) ;

d. Un représentant de la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest (CEDEAO).

Section 9.

a. Le Panel de sélection sera placé sous la coordination du représentant de la CEDEAO qui présidera le Panel de sélection et coordonnera le processus de sélection de ses membres, comme stipulé à la section 8. Le Panel de sélection vérifiera les dossiers des candidats conformément aux critères énoncés dans la section 11 de la présente Loiet conduira un processus d'examen public minutieux basé sur les nominations individuelles et d'autres propositions émanant du grand public, d'institutions et d'organisations.

b. Prenant en compte le fait que le président du GNTL a nommé des membres de la Commission avant l'adoption de la législation portant création de la Commission et reconnaissant leur rôle lors du processus consultatif relatif à la CVR, affirmant qu'il est nécessaire que le processus de la CVR soit crédible, légitime et accepté par la nation, les membres de la Commission nommés par le président du GNTL avant l'adoption de la Loi CVR, feront l'objet d'une vérification conformément aux critères énoncés dans la section 11 de la présente Loi.

Lorsqu'on considèrera qu'un des membres actuels de la Commission réunit les critères énoncés dans la section 11 de la présente Loi, il/elle sera automatiquement considéré(e) comme étant confirmé(e) en tant que membre de la Commission. Au cas où l'un des membres actuels de la Commission ne réunirait pas les critères énoncés dans la présente Loi, ce qui entraînerait une vacance au sein de la Commission, le Panel de sélection sollicitera des candidatures pour le poste de membre de la Commission, il examinera, vérifiera les dossiers et effectuera un choix parmi les candidats afin d'établir une liste de quinze (15) candidats sélectionnés. Il présentera cette liste au chef de l'État pour que celui-ci choisisse parmi cette liste un candidat et le nomme membre de la Commission.

Une fois que les membres de la Commission ayant fait l'objet d'une vérification auront été sélectionnés et nommés par le chef de l'État, ils seront auditionnés par l'Assemblée nationale pour confirmation.


Section 10. Un Comité consultatif technique international (ITAC) composé de trois conseillers sera créé et travaillera directement avec les membres de la Commission à l'exécution de leur mandat. Ces conseillers bénéficieront sans restriction du droit de divulguer les informations relatives à toutes les questions touchant aux activités de la Commission et ils seront responsables, au même titre que les membres de la Commission, du respect du principe de confidentialité, conformément à l'Article IV, Section 25. Les membres du Comité consultatif technique international assisteront à toutes les rencontres et aux forums de la Commission, ils fourniront des avis sur toutes les questions examinées par les membres de la Commission et ils auront les mêmes droits et privilèges que les membres de la Commission, à l'exception du droit de vote au cours de ces réunions. Les membres de ce Comité seront choisis comme suit : la CEDEAO nommera deux membres et le Haut-Commissariat des Nations unies aux droits de l'homme nommera un membre. Tous les conseillers doivent être des personnes bénéficiant d'une renommée et d'une réputation internationales.


Le chef de l'État doit officiellement nommer les personnes ainsi choisies pour assurer auprès de la CVR les fonctions décrites ci-dessus.


Section 11. Les membres de la CVR doivent être des personnes en bonne santé, crédibles, parfaitement intègres et honorables ; elles ne doivent pas être connues ou considérées comme des responsables de violations des droits humains ou des membres de groupes impliqués dans des violations des droits humains et elles ne doivent jamais avoir été condamnées pour crime. Dans son ensemble, la Commission doit être équilibrée, représentative de la société libérienne, perçue comme une collectivité impartiale et être composée de membres issus de divers environnements professionnels et régionaux. Dès leur nomination, les membres de la Commission doivent renoncer à toute appartenance à un parti politique.


Section 12. Les membres de la CVR seront employés par le gouvernement du Libéria, ils exerceront un service à temps plein et recevront une rémunération dont le montant ne pourra pas être moins élevé que celui perçu par les juges de la Cour Suprême du Libéria. Les membres du Comité consultatif technique international recevront une rémunération dont le montant sera conforme à ce qui est généralement prévu au plan international pour les personnes assumant des mandats similaires.


Section 13. Les membres de la Commission se réuniront et désigneront l'un d'entre eux président et un autre vice-président de la Commission.


Section 14. Les membres de la Commission ne pourront être révoqués pour des motifs tels que mauvaise conduite, incapacité et incompétence que suite à une procédure de destitutionanalogue à celle qui estprévue par la Constitution pour la destitution des juges de la Cour Suprême du Libéria.


Section 15. Un membre de la Commission peut démissionner à tout moment en remettant par écrit une lettre de démission au chef de l'État sous condition d'un préavis de 30 jours.


Section 16. Les postes vacants au sein de la CVR pour quelque raison que ce soit doivent être choisis parmi les quinze (15) candidats préalablement sélectionnés jusqu'à épuisement de la liste.


Section 17. Si le président et le vice-président sont tous deux absents ou dans l'incapacité d'assumer leurs fonctions, les autres membres de la Commission doivent nommer parmi eux un président par intérim pour la durée de cette absence ou incapacité.


Section 18. Les personnes nommées ou employées par la Commission qui ne sont pas des fonctionnaires de l'État, recevront rémunération, allocation et autres prestations d'emploi et seront nommées aux termes et conditions et pour la durée décidés par la Commission.


Section 19. Réunions et quorum de réunions:

a. Toute réunion de la Commission se tiendra en temps et lieu déterminés par le président de la Commission ou, en cas d'absence ou d'incapacité de sa part, par le vice-président de la Commission ou, en cas d'absence ou d'incapacité de ces deux personnes, par le président par intérim de la Commission.

b. La Commission aura le pouvoir de fixer les procédures applicables à ses réunions, y compris la manière dont les décisions seront prises.

c. La Commission fera consigner ses travaux par écrit.

d. Le quorum pour la première réunion de la Commission ne pourra être inférieur au total des membres de la Commission moins deux personnes. Par la suite, la Commission fixera le quorum pour chacune de ses réunions.


Article VI

POLITIQUE GÉNÉRALE


Section 20. LA CVR jouira d'une indépendance complète dans la poursuite de la totalité de son mandat et dans l'exercice de ses devoirs, fonctions et pouvoirs, tels que garantis par la présente Loi ; elle sera libre de toute pression morale et manipulation politique provenant de quelque origine que ce soit, gouvernementale ou autre. Son travail et ses fonctions seront considérés comme une question de priorité nationale ; toutes les affaires relatives à la CVR portées devant la Cour Suprême du Libéria doivent être placées pour examen et verdict tout en haut du rôle des causes soumises à la Cour Suprême en tous temps, sans le moindre délai, et de manière absolument prioritaire.


Section 21. Toute l'autorité, toute la capacité et toutes les ressources du gouvernement du Libériadoivent être, et sont aux termes de la présente Loi, placés à la disposition de la CVR afin de garantir son indépendance et lui permettre de remplir son mandat avec diligence et hors de toute contrainte.


Section 22. Les membres de la CVR, ses agents, ses employés et son personnel seront indépendants et agiront sans parti-pris politiques ou autres, sans préjugés ou autres motifs ; ils seront libres à l'égard de tout intérêt direct ou indirect avec un parti, une faction, un gouvernement ou autres et ils doivent avoir une immunité de sanctions civiles ou pénales pour les déclarations faites et les actions entreprises dans le cadre de la poursuite légitime de leur travail pour ou avec la CVR.


Section 23. Si, à tout moment au cours du travail de la CVR, il apparaît qu'un membre de la Commission a, ou peut avoir, des intérêts financiers ou autres qui peuvent entraîner ou donner naissance à un conflit d'intérêt dans le cadre de l'accomplissement de ses fonctions au sein de la CVR, la révélation intégrale de ces intérêts par le membre de la Commission concerné doit figurer sur le compte-rendu de séance et il/elle doit se récuser pour toute participation ultérieure à l'affaire en question. Le fait de ne pas divulguer ce type d'intérêts constitue un motif de destitution.


Section 24. La CVR doit examiner avec une attention particulière les questions relatives aux violations des droits humains, au genre et à la violence liée au genre afin de veiller à ce que nulle personne connue pour avoir perpétré des violations des droits humains dans le passé ne soit employée par la CVR et faire en sorte que soit intégré dans le travail, les actions et les fonctions de la CVR le principe de l'égalité des sexes, ce qui permettra de veiller à ce que les femmes soient pleinement représentées au sein du personnel à tous les niveaux du travail de la Commission et que des mécanismes spéciaux soient mis en place afin de traiter les femmes et les enfants victimes et auteurs d'exactions, non seulement pour protéger leur dignité et leur sécurité, mais également afin d'éviter de nouveaux traumatismes.


Section 25. En raison de son appartenance à la CVR et de ses devoirs envers elle, aucun membre, employé ou agent de la CVR, ne doit divulguer des informations confidentielles ou autres obtenues suite à son affiliation à cet organisme ou du travail qu'il y effectue, ni utiliser ces informations pour obtenir des profits ou des gains autres que pour des raisons liées aux devoirs et aux fonctions de la CVR. La CVR, tous ses employés ou agents doivent prêter serment ou faire des déclarations sous serment les engageant à garder «confidentielles» toutes les questions relatives au travail de la CVR ou aux informations parvenant à leur connaissance, toute infraction à ce serment constituant un crime au deuxième degré passible de sanctions aux termes de la législation libérienne.


Article VII

FONCTIONS ET POUVOIRS

Section 26. La CVR aura la jouissance et l'exercice de tous pouvoirs et fonctions nécessaires à la réalisation de son mandat. Ses fonctions et pouvoirs doivent inclure, de manière non limitative, le droit de :

a. Faciliter et, le cas échéant, lancer ou coordonner les investigations et les enquêtes portant sur :

i. Les violations et atteintes flagrantes aux droits humains, aux privilèges, aux pouvoirs et à l'autorité au Libéria, notamment les violations commises de manière systématique ;

ii. La nature, les causes et l'étendue des violations et atteintes flagrantes aux droits humains, notamment les causes premières, les circonstances, les facteurs, le contexte, les motifs et les perspectives qui ont conduit à ces violations ;

b. Identifier, si possible, les personnes, autorités, institutions et organisations impliquées dans les violations;

c. Déterminer si ces violations sont le résultat d'une politique délibérée de la part de l'État, d'une autorité, d'une organisation politique, d'un mouvement ou d'un groupe d'individus; et

d. Faire en sorte que soit définie la responsabilité politique ou autre de toute violation de ce type ;

e. Recueillir des informations et recevoir des éléments de preuves de toute personne, y compris de personnes affirmant être victimes de ce type de violations ou de représentants de ces victimes, d'individus, de groupes d'individus, d'auteurs d'exactions, de témoins et d'institutions par le biais d'enregistrement de déclarations et d'éléments de preuve obtenus par le moyen d'auditions soit publiques soit confidentielles selon la demande des témoins, d'informateurs, de requérants entendus comme victimes ou auteurs d'exactions, à la discrétion et sous l'autorité exclusives de la CVR ;

f. Aider à restaurer la dignité humaine des victimes et promouvoir la réconciliation en fournissant la possibilité pour les victimes, les témoins et d'autres personnes de donner un compte-rendu des violations et atteintes subies et, pour les auteurs présumés de ces actes, de relater ce qu'ils ont vécu dans un environnement incitant à un échange constructif entre victimes et auteurs de crimes, en accordant une attention spéciale aux questions relatives aux violences sexuelles et liées au genre et, plus spécialement, à ce qu'ont vécu les enfants et les femmes au cours du conflit armé au Libéria ;

g. Recommander une amnistie selon les termes et les conditions établis par la CVR et suite à la requête d'individus qui reconnaissent pleinement leurs torts et expriment ainsi un remords pour les actes et/ou omissions, commis à titre de complice ou d'auteur, à condition que ces amnisties ou abandons de charges ne s'appliquent pas aux violations du droit international humanitaire et aux crimes contre l'humanité conformément au droit et aux normes internationaux relatifs aux droits humains ;

h. Préparer un rapport complet qui expose ses activités et conclusions fondées sur des informations factuelles et objectives et des éléments de preuve recueillis ou reçus par la CVR ou mis à sa disposition ; et

i. Établir un compte-rendu indépendant, exact et objectif du passé et émettre des recommandations reflétant la vérité afin de réunifier et réconcilier les groupes et/ou les populations antagonistes du Libéria ;

j. Faire des recommandations au Chef de l'État en ce qui concerne :

(i) Les réparations et la réadaptation des victimes et des responsables qui ont besoin de soutien psychosocial spécialisé et d'autres soutiens en matière de réhabilitation ;

(ii) L'adoption de réformes juridiques, institutionnelles ou autres ;

(iii)La nécessité de poursuivre des investigations ou des enquêtes sur des questions particulières, à la discrétion de la CVR ; et

(iv) La nécessité d'organiser des poursuites judiciaires dans des cas particuliers selon ce que la CVR estime approprié ;

k. Prendre toute action, notamment mais non de manière limitative, ouvrir des enquêtes nécessaires mentionnées dans la présente Loi, recueillir des informations et recevoir des éléments de preuve mentionnés ci-dessus, faire des constatations et se prononcer sur toutes les questions portées à son attention, en application de son mandat et de l'objet de la présente Loi, enregistrer les allégations et les plaintes relatives aux violations et atteintes flagrantes aux droits humains conformément à son mandat ; et

l. Sous réserve des autres dispositions de la présente loi, la CVR adoptera ses propres règles, code de conduite, directives et méthodes de travail, programmes, plan de travail et autres politiques nécessaires à l'exécution de son mandat notamment en matière de conduite du travail de recherche et d'enquête, de tenue d'auditions publiques et confidentielles, de décision finale quant à la nature des faits qui lui ont été soumis, de propositions d'amnistie, de présentation de recommandations et de publication de son rapport.

m. Toute personne, groupe de personnes, organisations ou institutions pourront, à la discrétion de la CVR, fournir des informations à titre d'informateur, de témoin, de responsable présumé ou de victime sur une base confidentielle ou non-confidentielle, et aucune autorité ne pourra obliger la CVR à révéler les informations fournies confidentiellement.

n. La CVR prendra en compte la question de la sécurité et d'autres intérêts des victimes et des témoins lorsque ceux-ci se présentent à une audition, elle élaborera des mécanismes de protection des témoins au cas par cas ainsi que des programmes spéciaux destinés aux enfants et aux femmes, qu'ils soient auteurs ou victimes d'exactions et qui souffrent de traumatisme, de stigmatisation, de négligence, de honte, d'ostracisme, de menaces, etc. ainsi qu'à d'autres personnes connaissant une situation difficile et qui peuvent désirer raconter leur histoire, soit en privé soit en public, à la discrétion de la CVR.

o. La CVR fera appel à des spécialistes des droits des enfants et des femmes et veillera à ce que des mesures ou des mécanismes spéciaux soient employés afin de permettre aux femmes et aux enfants de témoigner auprès de la CVR tout en protégeant leur sécurité et sans mettre en danger ni retarder leur réinsertion sociale ou leur rétablissement psychologique.

p. Auditions de la Commission :

(i) Les auditions de la Commission seront ouvertes au public, à condition que la Commission, pour toute procédure devant elle, soit satisfaite sur les points suivants :

(a) C'est dans l'intérêt de la justice ; ou

(b) Il n'existe aucun risque que la procédure ouverte devant elle puisse entraîner des dommages pour qui que ce soit.

La Commission peut ordonner que ses auditions soient conduites à huis clos et que le public ou un ou des individus particuliers ne soient pas présents lors de tout ou partie de ses auditions si elle estime que la sécurité de responsables présumés, de victimes ou de témoins peut être menacée, à condition que la Commission permette à toute victime concernée d'assister aux auditions en question.

(ii) Les victimes, les auteurs présumés d'exactions ou les témoins peuvent demander que les auditions soient menées à huis clos et ces demandes doivent être examinées et faire l'objet d'une décision selon ce que la Commission estime nécessaire.

(iii) Lorsque la Commission ordonne, aux termes de cette sous-section, pour tout motif mentionné dans cette sous-section, que tout ou partie du public n'assistera pas à tout ou partie de ses auditions, la Commission peut ordonner que :

(a) Aucune information relative à tout ou partie de ses auditions tenues à huis clos ne sera rendue publique de quelque manière que ce soit ;

(b) Nul ne peut en aucune manière rendre publiques des informations qui peuvent révéler l'identité d'un témoin ayant participé aux auditions ;

(c) Que soient données, en ce qui concerne l'enregistrement des auditions, toutes directives nécessaires destinées à protéger l'identité des témoins;

à condition que la Commission autorise la publication de ces informations si elle l'estime juste et équitable.

q. La Commission peut, lorsqu'elle l'estime nécessaire, demander l'assistance des dirigeants traditionnels et religieux afin de faciliter les auditions publiques et résoudre les conflits locaux provoqués par les violations ou atteintes commises dans le passé ou afin de contribuer à la guérison et à la réconciliation.

r. Dans ses rapports avec les victimes, la Commission sera guidée par les principes suivants :

(i) Les victimes seront traitées avec compassion et dans le respect de leur dignité ; elles seront traitées de manière égale sans distinction de race, d'appartenance ethnique, de religion, de langue, de sexe ou de nationalité ; le traitement des cas des victimes sera accompli avec diligence et équité ;

(ii) Des mesures appropriées seront prises pour limiter autant que possible les difficultés rencontrées par les victimes, et, au besoin, protéger leur vie privée et assurer leur sécurité, ainsi que celle de leur famille et de leurs témoins ; et

(iii) la CVR prendra les mesures nécessaires pour permettre aux victimes de communiquer dans la langue de leur choix.


Article VIII

AUTRES POUVOIRS


Section 27. La CVR exercera généralement ses pouvoirs sur tout sujet, de quelque manière et forme que ce soit, et pour tout objectif lié à la réalisation des buts exprimés dans la présente Loi et sans en limiter le caractère général ; elle aura le pouvoir de :

a. Recueillir, par tous les moyens appropriés, toutes les informations qu'elle considère pertinentes ; elle sera notamment habilitée à demander informations et assistance à des gouvernements étrangers, des résidents non-libériens, ainsi que des documents et autres informations de quelque source que ce soit, y compris des autorités gouvernementales, et en exigeant que ces informations lui soient fournies lorsque cela s'avère nécessaire ;

b. Recommander au moins trois (3) juristes au chef de l'État qui, après avis et assentiment de l'Assemblée nationale, nommera et commissionnera un magistrat spécial ayant rang de juge itinérant.

Ce magistrat special aura :

i. À sa disposition un personnel minimum et pourra délivrer ou faire délivrer des mandats de recherches et de saisies, des mandats d'arrêt pour outrage, des citations à comparaître, des citations à fournir informations et témoignagespour permettre letravail de la CVR et il pourra se rendre dans tout établissement ou lieu, sans notification préalable, et pénétrer dans tout lieuou local pour tout objectif visant à la réalisation du mandat de la CVR et, en particulier, afin d'obtenir des témoignages qui peuvent être essentiels au travail de la CVR.

ii. Le droit de conduire des auditions pour outrage au magistrat spécial alors que les cas d'outrage à l'autorité de la CVR doivent être portés devant la Cour Suprême du Libéria, de la même manière et sous la même forme que les cas d'outrage à l'autorité de la Cour Suprême, à condition que les appels déposés contre les décisions ou actions de la CVR n'aient pas pour effet d'entraîner une suspension des travaux de la CVR.

c. Enquêter sur tout individu, groupes ou membres d'organisations ou d'institutions, y compris des enfants, et de les interroger, en public ou en privé, à la discrétion de la Commission,dans le cadre de l'accomplissement de son mandat ; faire prêter serment aux personnes qui font des déclarations dans le cadre des enquêtes et rendre tout faux serment passible de sanctions pour parjure ;

d. Obliger toute personne à comparaître devant la CVR ou devant des membres de son personnel – dans le but d'aider la CVR dans la conduite de son travail et il pourra émettre un ordre, une assignation ou une citation à comparaître après épuisement de tous les efforts menés avec diligence pour signifier à cette personne sa convocation ; des indemnités financières raisonnables peuvent être allouées, à la discrétion de la CVR, pour faire en sorte que les victimes, les auteurs présumés, les témoins, les requérants, les informateurset autres personnes indispensables puissent assister aux auditions de la Commission ; convoquer toute personne à comparaître devant la Commission ou devant son personnel ou la convoquer à une séance ou une audition de la CVR ;

e. Demander des informations aux autorités de pays étrangers concernés et recueillir des informations de victimes, de témoins, de fonctionnaires gouvernementaux et d'autres ressortissants de pays étrangers;


Section 28. Quiconque cherche intentionnellement à faire obstruction ou à intervenir d'une autre manière dans le travail de la Commission ou dans celui de l'un de ses membres ou de son personnel dans l'exercice de ses fonctions aux termes de la présente Loi, commet une infraction et est passible d'une sanction assortie d'une amende qui ne peut être inférieure à 300 dollars USD et ne peut être supérieure à 500 dollars USD ou la somme équivalente en dollars libériens, pour la première infraction, ainsi qu'une peine de prison qui ne peut être inférieure à six mois, ou des deux sanctions, amende et emprisonnement, selon la gravité de l'infraction.


Section 29. À tout moment avant la fin de son mandat et pendant la durée de celui-ci, la CVR peut, en se fondant sur une enquête et une investigation appropriées, déclarer mortes les personnes disparues et celles qui ont été victimes de meurtres collectifs et de massacres et recommander à l'agence gouvernementale appropriée d'émettre des certificats attestant de cette disparition à titre de soulagement, de consolation et de réparation immédiats pour les survivants et les familles des victimes.


Section 30. La CVR accordera à toutes les personnes ou tous groupes de personnes, organisations ou institutions une immunité de poursuite ou d'actions en dommages résultant de déclarations faites devant la CVR ou d'informations fournies à cet organisme dans le but de contribuer à l'objectif d'intérêt public inhérent aux fonctions et à l'objet de la CVR et en vue de la réussite de l'exécution de son mandat, informations qui, par conséquent, ne seront utilisées devant aucun tribunal à l'encontre la personne ayant fait cette déclaration.


Section 31. Toute personne qui a été assignée ou convoquée à comparaître devant la Commission peut designer un avocat. Afin d'accélérer ses travaux, la Commission peut fixer des délais raisonnables pour un contre-interrogatoire de témoins ou le dépôt de toute autre demande auprès de la Commission.


Article IX

ADMINISTRATION


Section 32. La CVR détiendra l'autorité d'exécution et la responsabilité de tout ce qui concerne la supervision et l'application de son mandat et l'exécution de ses fonctions.

Section 33. Un secrétariat national sera créé afin de fournir à la CVR une assistance technique, professionnelle, administrative et de secrétariat; il doit comprendre les sections ou les unités et le personnel des diverses qualifications professionnelles correspondant aux besoins du travail de la CVR dans des domaines tels que la finance, les techniques d'enquête, le droit, les femmes, les enfants et les groupes vulnérables, le conseil psychosocial et post-traumatique, l'amnistie, la réparation, l'enregistrement des déclarationset dans toutes les autres disciplines que la CVR estimera nécessaires.


Section 34. Le secrétariat national sera dirigé par un Secrétaire exécutif qui servira la CVR à titre de secrétaire et sera responsable du fonctionnement administratif et opérationnel quotidien de la CVR ; la CVR fera en sorte que soit examinée et favorisée la nomination d'une femme compétente comme Secrétaire exécutive et mettra en place le nombre de comités ad hoc que la CVR estimera nécessaire et pertinent pour son travail.


Section 35. La CVR peut créer les bureaux et employer du personnel, y compris étranger, aux termes et conditions qu'elle estime nécessaires et appropriés à la réalisation de son mandat aux termes de la présente Loi et elle peut, dans cet objectif, demander le détachement de fonctionnaires afin de contribuer à l'exécution de son mandat de manière professionnelle et rapide.


Section 36. Le travail de la CVR sera financé par différentes sources, notamment mais non de manière limitative, par le gouvernement du Libéria, des Libériens et des non-Libériens, des gouvernements étrangers, des institutions financières internationales, des agences spécialisées des Nations unies ainsi que des Organisations non gouvernementales internationales. Ces financements peuvent prendre la forme d'une assistance technique directe, de dons, d'allocations et/ou de prêts.


Section 37. La CVR adoptera une politique de gestion financière saine, en conformité avec les principes et les pratiques comptables internationalement acceptés, afin de garantir une gestion prudente et efficace des fonds ; elle devra faire preuve de transparence, conserver les livres de comptes, ouvrir ces livres à l'inspection des donateurs et des partenaires, conduire périodiquement des audits et publier des états financiers trimestriels dans au moins deux quotidiens réguliers au Libéria.


Section 38. La CVR doit créer un Fonds spécial au bénéfice des victimes et des survivants du conflit ; elle doit nommer des administrateurs de ce Fonds et identifier les bénéficiaires sur la base durésultat de ses travaux, de ses conclusions et de ses recommandations émises à la fin de son mandat.


Section 39. Indépendance de la Commission

a. La Commission, ses membres et son personnel doivent agir sans parti pris politique ou autre et sans interférence, et ils doivent, à moins que la présente loi ne le précise expressément, être indépendants et sans lien avec aucun parti, gouvernement, administration ou autre fonctionnaire ou organe dont ils représenteraient directement ou indirectement les intérêts.

b. Si, à tout moment au cours du travail de la CVR ou lors d'une réunion de la Commission, il apparaît qu'un membre de la Commission a, ou peut avoir, un intérêt financier ou personnel qui peut entraîner un conflit d'intérêts dans le cadre de l'accomplissement de ses fonctions, ce membre de la Commission doit immédiatement révéler la nature de son intérêt et quitter cette réunion afin de permettre aux autres membres de la Commission de décider si il/elle doit être empêché(e) de participer à cette réunion en raison de cet intérêt.

c. Si un membre de la Commission ne révèle pas un conflit d'intérêts tel que mentionné dans cette section, dès que cette non-divulgation a été découverte, ce fait doit faire l'objet d'un examen et, dans le cas où des décisions prises ont été influencées ou altérées par cette non-divulgation, ces décisions doivent être modifiées ou annuléessans la participation du membre de la Commission concerné.

d. Chaque membre de la Commission doit:

(i) Quelles que soient son opinion personnelle, ses préférences ou sa précédente affiliation à un parti, accomplir sa mission de manière impartiale et indépendante et assumer ses fonctions de bonne foi et sans crainte ni favoritisme, parti pris ou préjugé ;

(ii) Siéger à plein temps, à l'exclusion de toute autre tâche ou obligation liée à une autre occupation ou emploi ; sous réserve que la Commission puisse exempter un membre de la Commission des dispositions figurant dans ce paragraphe ;

(iii) Aucun membre de la Commission ne doit :

(a) Compromettre son indépendance ni nuire de quelque manière que ce soit à la crédibilité, l'impartialité ou l'intégrité de la Commission, du fait de son appartenance à la Commission, de son association, de ses déclarations, de sa conduite ou de toute autre manière ;

(b) Faire un usage ou tirer un profit personnel de toute information confidentielle obtenue du fait de son appartenance à la Commission ;

(c) Divulguer ces informations à d'autres personnes si ce n'est dans le cadre de l'exécution de ses fonctions de membre de la Commission.


Section 40. Sous réserve des autres dispositions de la présente Loi, la Commission doit, en respectant dûment les buts de la présente Loi et les objectifs et fonctions de la Commission, décider dans quelle mesure, le cas échéant, l'identité d'une personne qui a fait une déclaration devant la Commission ou a fourni un élément de preuve au cours d'une audition ou de toute autre enquête ou investigation effectuée sous les auspices de la présente Loi peut être révélée dans un rapport de la Commission.


Section 41. Confidentialité

a. Chaque membre ou personnel de la Commission doit, en ce qui touche à toute question le ou la concernant et à toute information qui parvient à sa connaissance dans l'exercice, l'accomplissement ou la réalisation de ses pouvoirs, fonctions ou devoirs en tant que membre ou personnel de la Commission, préserver et contribuer à préserver les informations qui sont confidentielles aux termes des dispositions de la présente loi ou qui ont été classées confidentielles par la Commission.

b. Chaque membre ou personnel de la Commission doit, lorsqu'il entre en fonction, prêter serment ou faire une déclaration sous la forme spécifiée par la Commission.

c. Afin de respecter les dispositions de cette section, le serment ou la déclaration doit respecter la forme suivante :

«Je soussigné(e), .…, déclare par la présente sous serment/affirme solennellement que je comprends et m'engage à respecter l'obligation de confidentialité qui m'est imposée aux termes des dispositions de la Loi CVR et à ne pas les enfreindre».


Section 42. La Commission peut, afin d'atteindre les objectifs de son mandat, établir les règles et méthodes de travail nécessaires en conformité avec la Loi. Pour ce faire, la Commission peut consulter d'autres entités de l'État.


Article X

ÉTABLISSEMENT D'UN RAPPORT ET RECOMMANDATIONS


Section 43. La CVR soumettra, à la fin de son mandat, un rapport final contenant ses recommandations à l'Assemblée nationale et publiera les conclusions essentielles de son rapport simultanément avec la présentation de celui-ci, dans au moins trois quotidiens locaux, afin de satisfaire à l'objectif de transparence et d'intérêt public.


Section 44. Le rapport doit fournir des détails sur tous les aspects du travail de la Commission, y compris ses enquêtes, ses auditions, ses conclusions et ses recommandations, en vue de poursuites judiciaires ultérieures.

Section 45. La CVR recommandera également une amnistie pour les personnes qui réunissent les conditions pour en bénéficier, conformément aux termes et conditions mentionnés dans la Section 26(g), ainsi que le versement de réparations aux victimes, les actions spécifiques qui doivent être prises par le gouvernement afin de donner suite à ses conclusions, l'adoption d'une législation et de mesures juridiques et gouvernementales spécifiques afin de répondre aux sujets de préoccupations identifiés par la CVR et concernant les autorités ou fonctionnaires du gouvernement en cause.


Section 46. La commission nationale indépendante des droits de l'homme aura la responsabilité de veiller à ce que toutes les recommandations contenues dans le rapport de la CVR soient mises en œuvre et que les organisations de la société civile et les garants moraux de l'APG soient chargés de la responsabilité de surveiller et promouvoir la mise en œuvre scrupuleuse de toutes les recommandations contenues dans le rapport.


Section 47. Les archives de la CVR doivent rester dans le domaine public, à l'exception des informations ou documents qu'elle estime «confidentiels» et qui demeureront classés secrets durant une période de 20 ans après la fin du mandat de la CVR. Cette règle s'étend aux membres de la Commission, au personnel et aux personnes qui ont eu accès à ces informations confidentielles et protégées, en vertu de leur emploi, mission ou participation aux travaux de la CVR ou de toute autre manière.


Section 48. Le chef de l'État doit informer l'Assemblée nationale, dans un délai de trois mois après réception du rapport de la CVR puis sur une base trimestrielle, de l'application de ces recommandations. Toutes les recommandations doivent être mises en œuvre. Si une recommandation n'a pas été mise en œuvre, l'Assemblée nationale doit exiger du chef de l'État qu'il explique pourquoi cela n'a pas été le cas.


NONOBSTANT TOUTE LOI CONTRAIRE



Annexe C – Lettre d'Amnesty International au Panel de sélection de la CVR


Ref.: TG AFR 34/05.01

Son Excellence Ansumana E. Ceesay

Président du Panel de sélection de la CVR

Représentant spécial de la CEDEAO

Secrétaire exécutif au Libéria

6 septembre 2005


Votre Excellence,


Je vous adresse le présent courrier alors que le Panel de sélection s'apprête à vérifier les dossiers des candidats à la Commission vérité et réconciliation (CVR) afin de demander instamment au Panel de sélection de veiller à ce que le processus de vérification des membres de la CVR respecte les normes internationales relatives aux droits humains.

La composition des Commissions vérité est particulièrement importante et, de fait, elle est essentielle pour l'efficacité de son fonctionnement et pour lui permettre d'obtenir un soutien international. Comme les actions et les qualités personnelles de ses membres donnent fréquemment le ton des activités de la Commission dans son ensemble, il faut impérativement que les membres de ces commissions vérité fassent particulièrement preuve d'indépendance et d'efficacité. Il est donc de la plus haute importance que les candidats ayant les compétences les plus élevées soient nommés à ce poste.

Amnesty International se félicite des dispositions de l'article V (Section 11) de la Loi CVR relatives aux critères de sélection des membres de la CVR. Ces critères visent à faire en sorte que : «dans son ensemble, la Commission [soit] équilibrée, représentative de la société libérienne, perçue comme une collectivité impartiale, et [soit]composée de membres issus de divers environnements professionnels et régionaux». Les membres de la CVR doivent «être des personnes en bonne santé, crédibles, parfaitement intègres et honorables» et ils doivent renoncer à toute appartenance à un parti politique dès qu'ils ont été nommés.


Recommandations concernant des critères supplémentaires pour la vérification des membres de la CVR

Outre ces critères, Amnesty International appelle le Panel de sélection à veiller à ce que les membres de la CVR soient indépendants, impartiaux et compétents et que :

· La Commission comprenne des membres ayant des compétences, une connaissance et une expérience établies dans le domaine de la promotion et de la protection des droits humains et notamment une expertise en droit international relatif aux droits humains et en droit international humanitaire comme cela est précisé dans l'Ensemble de principes actualisé pour la protection et la promotion des droits de l'homme par la lutte contre l'impunité, Additif au Rapport de l'experte indépendante chargée de mettre à jour l'Ensemble de principes pour la lutte contre l'impunité, Diane Orentlicher, Doc. ONU E/CN.4/2005/102/Add.1, Principe 7).

· La Commission comprenne des membres ayant une expertise dans le traitement des victimes de crimes graves, telles que les victimes traumatisées, les victimes de violence sexuelle et les enfants victimes.

· La composition de la CVR reflète une représentation pluraliste de la société civile. En particulier, la CVR doit comprendre des représentants des organisations non gouvernementales travaillant à la promotion et la protection des droits humains ainsi que des groupes de victimes, des groupes de femmes, etc. Aux termes de l'Ensemble de principes actualisé pour la protection et la promotion des droits de l'homme par la lutte contre l'impunité, les commissions vérité doivent comprendre «une représentation adéquate de femmes et de tout autre groupe approprié dont les membres ont été particulièrement vulnérables à des violations des droits de l'homme» (ibid).


Recommandations pour une participation pleine et active de la société civile

L'article V (Section 9) de la loi CVR prévoit que le processus de vérification doit être «unprocessus d'examen public minutieux basé sur les nominations individuelles et d'autres propositions émanant du grand public, d'institutions et d'organisations». Amnesty International a reçu des informations indiquant que le Panel de Sélection a diffusé des appels à candidature dans divers comtés, demandant à la population libérienne de proposer des candidats. L'organisation lance un appel au Panel de sélection afin que celui-ci poursuive ses efforts pour veiller à ce que les ONG, les groupes de victimes et les autres membres de la société civile participent pleinement et activement au processus de sélection.

La Commission des droits de l'homme des Nations unies a appelé les États «à faire participer, selon qu'il convient, toutes les parties concernées, notamment la société civile, les victimes, les défenseurs des droits de l'homme et les personnes appartenant à des minorités et des groupes vulnérables, à toutes les actions visant à lutter contre l'impunité, y compris (…) à la mise en place de commissions de la vérité et de la réconciliation (…)au choix des membres de ces commissions et à l'élaboration des textes législatifs pertinents, en veillant à assurer une participation des hommes et des femmes sur un pied d'égalité» (Commission des droits de l'homme, Résolution 2005/81, Impunité, 21 avril 2005, paragraphe16).


Amnesty International estime qu'en veillant à ce que la CVR soit mise en place conformément aux normes internationales relatives aux droits humains, le Panel de sélection enverra un signal fort et positif à la population du Libéria et à la communauté internationale quant à la crédibilité de la CVR et facilitera ainsi son travail.


Je prie, Votre Excellence, d'agréer l'assurance de ma très haute considération.


Kolawole Olaniyan

Directeur

Programme Afrique



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Notes:


(1) Cité dans "Liberia's Truth and Reconciliation Commission inaugurated; SRSG Doss announces $500,000 donation from UNDP", communiqué de presse de la MINUL, DOC. ONU MINUL/PIO/PR/25, 21 février 2006.

(2) Accord de paix global, signé à Accra (Ghana), le 18 août 2003, entre le gouvernement du Libéria, les Liberians United for Reconciliation and Democracy (LURD, Libériens unis pour la réconciliation et la démocratie), le Movement for Democracy in Liberia (MODEL, Mouvement pour la démocratie au Libéria) et les partis politiques. Le texte de cet accord est disponible en anglais sur le site Internet http://www.usip.org/library/pa/liberia/liberia_08182003_cpa.html[Site Internet du United States Institute of Peace].

(3) An Act to Establish the Truth and Reconciliation Commission of Liberia (Loi portant création de la Commission vérité et réconciliation du Libéria), approuvée le 10 juin 2005, disponible en anglais sur le site Internet http://www.MINUL.org/documents/hr/liberiatrcact.pdf[site Internet de la MINUL]. La Loi CVR est reproduite dans l'annexe B. Dans le présent mémorandum, les articles et les sections cités sans autre référence concernent les articles et les sections de la Loi CVR.

(4) Le Groupe de travail sur la justice transitionnelle est une coalition d'organisations qui militent pour la défense des droits humains, la démocratie et la consolidation de la paix. Cette coalition a été créée en novembre 2003 et elle comprend un certain nombre d'organisations non gouvernementales aussi bien nationales qu'internationales : l'Association of Female Lawyers in Liberia, la Catholic Justice and Peace Commission, le Center for Democratic Empowerment, Flomo Theater, Fore-Runners of Children Universal Rights for Survival Growth and Development, le Forum for African Women Educationalists, la Foundation for Human Rights and Democracy, la Foundation for International Dignity, Humanist Watch Liberia, le Liberia Democracy Institute, la Liberia Girls Guide Association, le Movement for Democracy and Human Rights, le National Human Rights Center of Liberia, Oxfam GB, Pentecostal Church of God Action for Development and Peace, True Witness, le West African Peace-building Network et Search for Common Ground.

(5) Après une consultation nationale menée dans cinq comtés afin de connaître les points de vue et les attentes des Libériens en matière de Commission vérité, le Département des droits de l'homme et de la protection de la MINUL, le PNUD et le Groupe de travail sur la justice transitionnelle ont organisé, en juillet 2004, un atelier de travail consultatif chargé de réfléchir à un projet de Loi CVR. Cet atelier de travail a réuni plus de 70 organisations et individus issus de la société civile. Le mois suivant, un groupe technique en charge de l'élaboration d'un projet de texte, composé de membres de la société civile, d'experts internationaux, d'avocats et de représentants du ministère de la Justice ont participé à une session qui a duré deux semaines et au cours de laquelle a été rédigé un projet de loi. Le projet de loi, élaboré au cours de cette session, a été officiellement présenté au gouvernement national de transition du Libéria pour examen le 22 septembre 2004.

(6) Ezekial Pajibo, Directeur du Center for Empowerment and Democracy, entretien avec Amnesty International, 27 mai 2006.

(7) Ensemble de principes actualisé pour la protection et la promotion des droits de l'homme par la lutte contre l'impunité (Ensemble de principes actualisé contre l'impunité), Additif au Rapport de l'experte indépendante chargée de mettre à jour l'Ensemble de principes pour la lutte contre l'impunité, Diane Orentlicher, Doc. ONU E/CN.4/2005/102/Add.1, 8 février 2005, Définitions, page 6.

(8) Rétablissement de l'état de droit et administration de la justice pendant la période de transition dans les sociétés en proie à un conflit ou sortant d'un conflit, Rapport du secrétaire général des Nations unies, Doc. ONU S/2004/616, 23 août 2004, paragraphe 50.

(9) Ibid.

(10) Voir également : Article 19, "Who wants to forget?": Truth and access to information about past human rights violations, Londres, décembre 2000, p. 41- 44.

(11) Le droit à un recours efficace pour les victimes de violations des droits humains est consacré par l'article 2 (3) du Pacte international relatif aux droits civils et politiques (PIDCP), ratifié par le Libéria, le 22 septembre 2004. Il est également reconnu aux termes de l'article 7 de la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples, l'article 8 de la Déclaration universelle des droits de l'homme, l'article 6 de la Convention internationale sur l'élimination de toutes les formes de discrimination raciale, l'article 14 de la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, l'article 39 de la Convention relative aux droits de l'enfant, l'article 3 de la Convention de La Haye de 1907 concernant les lois et coutumes de la guerre sur terre, l'article 91 du premier Protocole additionnel aux Conventions de Genève du 12 août 1949 relatif à la protection des victimes des conflits armés internationaux (Protocole I) et l'article 75 du Statut de Rome de la Cour pénale internationale.

(12) Le Principe VII des Principes fondamentaux et directives concernant le droit à un recours et à réparation des victimes de violations flagrantes du droit international des droits de l'homme et de violations graves du droit international (Principes fondamentaux et directives concernant le droit à un recours et à réparation, adoptés et proclamés par la résolution 60/147 de l'Assemblée générale des Nations unies du 16 décembre 2005, Doc. ONU A/RES/60/147) explique:

« Les recours contre les violations flagrantes du droit international des droits de l'homme et les violations graves du droit international humanitaire comprennent le droit de la victime aux garanties suivantes, prévues par le droit international :

a) Accès effectif à la justice, dans des conditions d'égalité ;

b) Réparation adéquate, effective et rapide du préjudice subi ;

c) Accès aux informations utiles concernant les violations et les mécanismes de réparation.»

(13) «Les juges de la Cour pénale internationale incarnent ‘notre conscience collective' a déclaré le Secrétaire général à la réunion inaugurale de La Haye», communiqué de presse SG/SM/8628, L/3027, 11 mars 2003.

(14) «Le concept d'‘administration de la justice pendant la période de transition' (…) englobe l'éventail complet des divers processus et mécanismes mis en œuvre par une société pour tenter de faire face à des exactions massives commises dans le passé, en vue d'établir les responsabilités, de rendre la justice et de permettre la réconciliation. Peuvent figurer au nombre de ces processus des mécanismes tant judiciaires que non judiciaires, avec (le cas échéant) une intervention plus ou moins importante de la communauté internationale, et des poursuites engagées contre des individus, des indemnisations, des enquêtes visant à établir la vérité, une réforme des institutions, des contrôles et des révocations, ou une combinaison de ces mesures.», Rétablissement de l'état de droit et administration de la justice pendant la période de transition dans les sociétés en proie à un conflit ou sortant d'un conflit, Rapport du secrétaire général des Nations unies, Doc. ONU S/2004/616, 23 août 2004, paragraphe 8.

(15) Ibid., paragraphe 26.

(16) Ensemble de principes actualisé contre l'impunité, supra, Principe 8.

(17) La Commission des droits de l'homme des Nations unies a noté que «les travaux des commissions de la vérité et de la réconciliation et d'autres commissions d'enquête peuvent compléter les mécanismes judiciaires qui jouent un rôle essentiel dans la protection des droits de l'homme et de la lutte contre l'impunité», Commission des droits de l'homme, Résolution 2005/81, Impunité, 21 avril 2005, paragraphe 14.

(18) Commission des droits de l'homme, Résolution 2005/66, Le droit à la vérité, 20 avril 2005, paragraphe 4.

(19) Rapport de la Commission internationale d'enquête sur le Darfour au secrétaire général. Rapport établi en application de la résolution 1564 (2004) du Conseil de sécurité, en date du18 septembre 2004, 25 janvier 2005, S/2005/60, paragraphe 617, disponible sur le site http://www.un.org/News/dh/sudan/com_inq_darfur.pdf.

(20) Manfred Nowak, U.N. Covenant on Civil and Political Rights: CCPR Commentary (Kehl – Strasbourg – Arlington: N.P. Engel Publisher, 2è édition révisée 2005), p. 64.

(21) Commission interaméricaine des droits de l'homme, Rapport No. 28/92, Affaires 10.147, 10.181, 10.240, 10.262, 10.309 et 10.311 (Argentine), 2 octobre 1992, paragraphes 42-52, au paragraphe 50.

(22) Commission interaméricaine des droits de l'homme, Rapport No. 36/96, Affaire 10.843 (Chili), 15 octobre 1996, paragraphe 75. La Commission interaméricaine a expressément précisé (ibid., para. 77) que :

«La reconnaissance par le gouvernement de sa responsabilité, son enquête partielle des faits et le paiement ultérieur d'indemnisations ne suffisent pas en eux-mêmes à remplir ses obligations aux termes de la Convention. Conformément aux dispositions de l'article 1.1, l'État a l'obligation d'enquêter sur toutes les violations commises dans une région placée sous sa compétence afin d'identifier les personnes responsables de ces actes, leur imposer les châtiments appropriés et veiller à ce que des réparations adéquates soient fournies aux victimes.»

(23) Commission interaméricaine des droits de l'homme, Rapport No.136/99, Affaire 10.488, Ignacio Ellacuría et al. (Salvador), 22 décembre 1999, paragraphes 229-230.

(24) Commission interaméricaine des droits de l'homme, Rapport No. 136/99, Affaire 10.488 (Salvador), 22 décembre 1999, paragraphe 224.

(25) Étude sur le droit à la vérité, Rapport du Haut-Commissariat des Nations unies aux droits de l'homme, Doc. ONU E/CN.4/2006/91, 8 février 2006, paragraphe 38 et Conclusions.

(26) Article 32, Protocole additionnel I aux Conventions de Genève de 1949.

(27) Comité des droits de l'homme, Elena Quinteros Almeida et Maria del Carmen Almeida de Quinteros c. Uruguay, (Communication No. 107/1981), Doc. ONU CCPR/C/19/D/107/1981, 21 juillet 1983, paragraphe 14 ; Cour européenne des droits de l'homme, Chypre c. Turquie (requête no. 25781/94), Jugement du 10 mai 2001, Recueil des arrêts et décisions, 2001-IV, paragraphe 157 ; Cour interaméricaine des droits de l'homme, Ernest Rafael Castillo Páez c. Pérou (requête no. 10.733), Jugement, 3 novembre 1997, paragraphe 90 ; Cour interaméricaine des droits de l'homme, Efraín Bámaca Velásquez c. Guatémala (requête no. 11.129), Jugement, 25 novembre 2000, paragraphes 200-201.

(28) Chambre des droits de l'homme de Bosnie-Herzégovine, «L'Affaire Srebrenica» (49 requêtes) c. la République serbe (Affaire no. CH/01/8365 et al.), Décisions sur la recevabilité et le bien-fondé des requêtes, 7 mars 2003, paragraphes 174-178, http://www.hrc.ba/database[Base de données relative aux décisions de la Chambre des droits de l'homme] .

(29) Commission des droits de l'homme, Résolution 2005/66, Le droit à la vérité, 20 avril 2005.

(30) Commission vérité et reconciliation de la Sierra Leone, Witness to Truth: Report of the Sierra Leone Truth and Reconciliation Commission, 2004, Vol. 1, p. 44-45, paragraphes 77, 80 et 81.

(31) L'article II définit les violations des droits humains comme «(1) des violations des normes internationales relatives aux droits humains qui comprennent, de manière non limitative, les actes de torture, les assassinats, les enlèvements et les mauvais traitements graves infligés à une personne ; (2) les violations du droit international humanitaire, y compris, de manière non limitative, les crimes contre l'humanité et les crimes de guerre.» L'article II précise, de plus, que les infractions au droit international humanitaire comprennent les infractions aux quatre Conventions de Genève du 12 août 1949 et à ses deux Protocoles additionnels.

(32) Voir aussi Haut-Commissariat des Nations unies aux droits de l'homme, Les instruments de l'état de droit dans les sociétés sortant d'un conflit : les Commissions de vérité, Doc. ONU HR/PUB/06/1, 2006 pp. 8-9.

(33) Voir aussi Haut-Commissariat des Nations unies aux droits de l'homme, Les instruments de l'état de droit dans les sociétés sortant d'un conflit : les Commissions de vérité, Doc. ONU HR/PUB/06/1, 2006, p. 8.

(34) Voir deux récents rapports d'Amnesty International, Liberia: Violence, discrimination and impunity (Index AI: AFR 34/003/2005), septembre 2005 et Liberia: One year after Accra – Immense human rights challenges remain (Index AI: AFR 34/012/2005), août 2004.

(35) "No fear, no favour", The Analyst newspaper, 21 février 2006.

(36) Ce magistrat spécial doit être nommé et commissionné par le chef de l'État, après avis et accord de l'Assemblée nationale sur la base d'une liste d'au moins trois avocats recommandés par la CVR elle-même. Ce magistrat sera assisté dans ses travaux par un «minimum de personnel».

(37) Cité dans "‘We Cannot Afford to Evade Justice', Says President Sirleaf As She Vows That Violators of Human Rights Will Face Justice", The Inquirer newspaper, 21 février 2006.

(38) Voir le document d'Amnesty International, Sierra Leone: Special Court for Sierra Leone: denial of right to appeal and prohibition of amnesties for crimes under international law (Index AI: AFR 51/012/2003), octobre 2003.

(39) Pour de plus amples informations, voir le document d'Amnesty International, Afrique du Sud.

Vérité et justice : un processus inachevé (Index AI : AFR 53/001/2003), février 2003.

(40) Voir par exemple Rapport de la Commission internationale d'enquête sur le Darfour au Secrétaire général Rapport établi en application de la résolution 1564 (2004) du Conseil de sécurité, en date du 18 septembre 2004, 25 janvier 2005, paragraphe 618, disponible sur le site http://www.un.org/News/dh/sudan/com_inq_darfur.pdf.

(41) Haut-Commissariat des Nations unies aux droits de l'homme, Les instruments de l'état de droit dans les sociétés sortant d'un conflit : les Commissions de vérité, Doc. ONU HR/PUB/06/1, 2006, p. 2.

(42) Cité dans "Liberia's Truth and Reconciliation Commission inaugurated; SRSG Doss announces $500,000 donation from UNDP", communiqué de presse de la MINUL, Doc. ONU, MINUL/PIO/PR/25, 21 février 2006.

(43) Commission des droits de l'homme, Résolution 2005/81, Impunité, 21 avril 2005, paragraphe16.

(44) Voir les deux documents d'Amnesty International: Memorandum to the Select Committee on Justice: Comments and Recommendations by Amnesty International on Promotion of National Unity and Reconciliation Bill, 13 janvier 1995, texte non rendu public ; Afrique du Sud: Amnesty International soutient les appels en faveur d'une participation de la population à la nomination des membres de la Commission de la vérité (Index AI: AFR 53/10/95), juillet 1995.

(45) Amnesty International, Liberia: One year after Accra – immense human rights challenges remain (Index AI : AFR 34/012/2004), août 2004, p. 21.

(46) Conformément à la Loi CVR, le Panel de sélection était composé de sept ressortissants libériens et internationaux : trois représentants d'organisations de la société civile libérienne, deux représentants de partis politiques, un représentant des Nations unies et un représentant de la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest (CEDEAO) qui présidait le Panel (article V, section 8).

(47) Amnesty International, Lettre au Panel de sélection de la CVR, 6 septembre 2005, reproduite dans l'Annexe C.

(48) Bien que la Loi CVR ne précise nulle part expressément que les membres de la Commission doivent être de nationalité libérienne, les neuf membres nommés au sein de la Commission sont Libériens.

(49) Cité dans "No fear, no favour", The Analyst newspaper, 21 février 2006.

(50) «Quiconque cherche intentionnellement à faire obstruction ou à intervenir d'une autre manière dans le travail de la Commission ou dans celui de l'un de ses membres ou de son personnel dans l'exercice de ses fonctions aux termes de la présente Loi commet une infraction et est passible d'une sanction assortie d'une amende qui ne peut être inférieure à 300 dollars USD et ne peut être supérieure à 500 dollars USD ou la somme équivalente en dollars libériens pour la première infraction ainsi qu'une peine de prison qui ne peut être inférieure à six mois ou des deux sanctions, amende et emprisonnement selon la gravité de l'infraction» (Article VIII, Section 28).

(51) La Loi CVR régit également les conditions d'emploi, une rémunération adéquate et les modalités de démission des membres de la Commission ainsi que les postes à pourvoir (Article V, Sections 12, 15 et 16).

(52) Amnesty International, Guide de conduite en 12 points relatif à la formation et à l'éducation en matière de droits humains des fonctionnaires gouvernementaux, Index AI : ACT/30/01/98, février 1998.

(53) Sierra Leone Truth and Reconciliation Commission, Witness to Truth: Report of the Sierra Leone Truth and Reconciliation Commission, 2004, Vol. 1, p. 9.

(54) Amnesty International, Liberia: One year after Accra – immense human rights challenges remain (Index AI: AFR 34/012/2004), août 2004, p. 21.

(55) Au cours de discussions entre Amnesty International et la Press Union of Liberia (PUL, Syndicat de la presse du Libéria), en mai 2006, cette organisation a indiqué qu'elle soutiendrait pleinement le processus de la CVR «en faisant tout d'abord connaître les activités de la Commission puis tout au long du processus jusqu'à la publication de ses recommandations». Entretien d'Amnesty International avec George Barpeen, Jr. Président de la Press Union of Liberia, 2 juin 2006.

(56) "Liberia's Truth and Reconciliation Commission inaugurated; SRSG Doss announces $500,000 donation from UNDP", Communiqué de presse de la MINUL, Doc. ONU MINUL/PIO/PR/25, 21 février 2006.

(57) "Liberia: President Johnson-Sirleaf pitches for more support from the US", The Liberian Times, 23 février 2006.

(58) «La CVR adoptera une politique de gestion financière saine en conformité avec les principes et les pratiques comptables internationalement acceptés afin de garantir une gestion prudente et efficace des fonds ; elle devra faire preuve de transparence, conserver des livres de comptes, ouvrir ces livres à l'inspection des donateurs et des partenaires, conduire périodiquement des audits et publier des états financiers trimestriels dans au moins deux quotidiens réguliers au Libéria.» (Article IX, Section 37).

(59) Sierra Leone Truth and Reconciliation Commission, Witness to Truth: Report of the Sierra Leone Truth and Reconciliation Commission, 2004, Vol. 1, p. 9.

(60) Pour permettre aux auteurs présumés, aux témoins et autres personnes indispensables d'assister aux auditions de la Commission, la CVR peut leur fournir une indemnité financière raisonnable (article VIII, section 27 (d)).

(61) Commission des droits de l'homme, Résolution 2005/81, Impunité, 21 avril 2005, paragraphe 12.

(62) Déclaration des principes fondamentaux de justice relatifs aux victimes de la criminalité et aux victimes d'abus de pouvoir, adoptée par l'Assemblée générale des Nations unies dans sa Résolution 40/34 du 29 novembre 1985, Principe 4 et Principe 6(d).

(63) Voir : Conseil économique et social des Nations unies, Lignes directrices des Nations Unies en matière de justice dans les affaires impliquant les enfants victimes et témoins d'actes criminels, résolution 2005/20 du 22 juillet 2005.

(64) Entretien d'Amnesty International avec un employé de la Concerned Christian Community, 29 mai 2006.

(65) Afin d'accélérer ses travaux, la Commission peut fixer des délais raisonnables pour un contre-interrogatoire de témoins ou le dépôt de toute autre demande auprès de la Commission (Article VIII, Section 31).

(66) Ensemble de principes actualisé contre l'impunité, Principe 8 (c).

(67) Comité des droits de l'homme: Observations finales, Doc. ONU CCPR/CO/82/MAR, 1er décembre 2004, paragraphe 12.

(68) Voir aussi : Haut-Commissariat des Nations unies aux droits de l'homme, Les instruments de l'état de droit dans les sociétés sortant d'un conflit : les Commissions de vérité, Doc. ONU HR/PUB/06/1, 2006, p. 21-22.

(69) Voir le document d'Amnesty International, Haiti: La justice se fait encore attendre, (Index AI: AMR 36/02/98), juillet 1998, p. 9-10.

(70) Voir le document d'Amnesty International, Afrique du Sud: Vérité et justice : un processus inachevé (Index AI: AFR 53/001/2003), février 2003.

(71) L'article VIII, section 27(b) de la Loi prévoit que : «… les cas d'outrage à l'autorité de la CVR doivent être portés devant la Cour Suprême du Libéria de la même manière et sous la même forme que les cas d'outrage à l'autorité de la Cour Suprême, à condition que les appels déposés contre les décisions ou actions de la CVR n'aient pas pour effet d'entraîner une suspension des travaux de la CVR.» La Loi prévoit également en son article VI, section 20 que : «…toutes les affaires relatives à la CVR portées devant la Cour Suprême du Libéria doivent être placées pour examen et verdict tout en haut du rôle des causes soumises à la Cour Suprême».

(72) "Liberia: Truth Commission now at work", IRIN, 5 juin 2006, accessible sur le site Internet : http://www.alertnet.org/thenews/newsdesk/IRIN/30483aa7a2e72437b72a6753ad079166.htm.

(73) Principes relatifs à la prévention efficace des exécutions extrajudiciaires, arbitraires et sommaires et aux moyens d'enquêter efficacement sur ces exécutions, entérinés par l'Assemblée générale des Nations unies en décembre 1989 et approuvés par le Conseil économique et social le 24 mai 1990.

(74) Rapport du Secrétaire général au Conseil de sécurité sur le Libéria, Doc.ONU S/2003/875, 11 septembre 2003, paragraphe 64.

(75) Premier rapport intérimaire du Secrétaire général sur la mission des Nations unies au Libéria, 15 décembre 2003, Doc. ONU. S/2003/1175, paragraphe 55.

(76) PNUD au Libéria, Site Internet officiel <http://www.lr.undp.org/hr.htm>.

(77) Afin de répondre au besoin de présenter des comptes-rendus complets et détaillés de leur travail, les Commissions vérité récemment créées ont généralement présenté des rapports plus longs. Alors que, en Uruguay, la Commission d'enquête sur la situation des personnes «disparues» et les faits qui l'ont entraînée n'a présenté en 1985 qu'un rapport de 13 pages, la CVR d'Afrique du Sud a produit un rapport en six volumes.

(78) Commission des droits de l'homme, Résolution 2005/66, Le droit à la vérité, 20 avril 2005, paragraphe 3.

(79) Rapport du Rapporteur spécial chargé d'examiner les questions concernant la promotion et la protection du droit à la liberté d'opinion et d'expression, M. Abid Hussain, établi en application de la résolution 1997/26 de la Commission des droits de l'homme, Doc ONU E/CN.4/1998/40, 28 janvier 1998, paragraphe 16.

(80) Principes fondamentaux concernant le droit à un recours et à réparation, principes 15, 18.

(81) Voir le document d'Amnesty International, Peru: The Truth and Reconciliation Commission – a first step towards a country without injustice (AI Index: AMR 46/003/2004), août 2004.

(82) Voir le document d'Amnesty International, Afrique du Sud. Vérité et justice : un processus inachevé (Index Index: AFR 53/001/2003), février 2003, p. 8-10.

(83) Voir le document d'Amnesty International, Chili : La transition à la croisée des chemins : les violations des droits de l'homme commises sous le gouvernement du général Pinochet demeurent un problème central (Index AI : AMR 22/01/96), mars 1996.

(84) Commission péruvienne de vérité et de réconciliation, Rapport final, Volume IX, ‘Les fondements de la réconciliation', p. 27 (texte original en espagnol traduit par Amnesty International).

(85) Voir le document d'Amnesty International, East Timor, Justice past, present and future, 27 juillet 2001, (Index AI: ASA/57/001/200)1, p. 58.

(86) Commission des droits de l'homme, Résolution 2005/66, Le droit à la vérité, 20 avril 2005.

(87) Ensemble de principes actualisé contre l'impunité, Principe 8(f).

(88) Voir le document d'Amnesty International, Chili: La transition à la croisée des chemins : les violations des droits de l'homme commises sous le gouvernement du général Pinochet demeurent un problème central (Index AI : AMR 22/01/96), mars 1996, p. 31.

(89) Au moment de la rédaction du présent rapport, la Commission nationale indépendante des droits de l'homme est en train d'être créée. À la fin du mois de juin 2006, neuf membres devraient être nommés et la Commission devrait officiellement commencer son travail, qui doit durer cinq ans.

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