Annual Report 2012
The state of the world's human rights

Document - Senegal: Comments by Amnesty International on the second periodic report submitted to the United Nations Committee against Torture



Observations d'AI / Comité contre la torture / 2e rapport périodique du Sénégal



SÉNÉGAL


OBSERVATIONS D'AMNESTY INTERNATIONAL RELATIVES AU SECOND RAPPORT PÉRIODIQUE SOUMIS AU COMITÉ CONTRE LA TORTURE (ONU)



Le Comité contre la torture (ONU) va examiner, au cours de sa quinzième session qui aura lieu à Genève en novembre 1995, le second rapport périodique présenté par la République du Sénégal, relatif à la mise en application par ce pays de la Convention des Nations Unies contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [ci-après appelée Convention contre la torture ou Convention].


Dans ce rapport, le Gouvernement du Sénégal fait état d'un grand nombre de mesures mises en place pour lutter contre le recours à la torture et aux mauvais traitements infligés aux détenus. Cependant, les graves allégations de torture qui parviennent continuellement à Amnesty International et la réticence des autorités sénégalaises à ouvrir des enquêtes judiciaires indépendantes sur ces allégations montrent que, dans la pratique, un grand nombre d'articles de la Convention contre la torture sont fréquemment violés.


Sur le plan législatif, les actes de torture ne constituent pas, en tant que tels, une infraction au regard de la loi sénégalaise, contrairement à ce que prévoit l'article 4 de la Convention contre la torture.


En ce qui concerne l'application de cette Convention, le second rapport périodique de la République du Sénégal décrit certes longuement les mesures prises pour empêcher la torture sur les plans de la législation, de l'administration, de la justice, de l'éducation et de l'information telles que visées par l'article 2 de la Convention, mais ces mesures ne semblent avoir été adoptées que pour satisfaire formellement aux obligations prévues par la Convention contre la torture. En effet, malgré ces sauvegardes apparentes, Amnesty International ne cesse de recevoir des informations inquiétantes concernant :


∙La persistance des allégations de torture et de mauvais traitements, notamment dans les heures et les jours qui suivent l'arrestation ;


∙La prise en compte, en tant que preuves, d'aveux extorqués sous la torture (en violation de l'article 15 de la Convention) ;


∙Le refus des autorités sénégalaises d'ouvrir une enquête sur toute allégation de torture si une plainte n'a pas été préalablement déposée (en violation de l'article 12 de la Convention, qui fait obligation aux Etats parties de procéder immédiatement à une enquête impartiale, qu'une plainte ait été déposée ou non, chaque fois qu'il y a des motifs raisonnables de croire qu'un acte de torture a été commis.) ;


∙Le refus de garantir, notamment dans le cas des détenus casamançais, le droit de porter plainte à toute personne victime d'actes de tortures (en violation de l'article 13 de la Convention, qui prévoit expressément ce droit ainsi que des mesures de pro­tection pour le plaignant et les témoins) ;


∙La lenteur de la procédure des enquêtes sur ces allégations, même en cas de dépôt de plainte ;


∙La très grande réticence des autorités sénégalaises à traduire en justice des membres des forces de l'ordre, accusés d'actes de torture ou de mauvais traitements.


Provenant de diverses sources fiables, ces informations persistantes semblent bien indiquer que la torture est pratiquée au Sénégal de manière répandue et qu'elle est offi­ciellement tolérée, au moins à un certain niveau de la hiérarchie.


PLAINTES MULTIPLES POUR TORTURE ET MAUVAIS TRAITEMENTS


Amnesty International a eu connaissance de très nombreuses allégations de torture et de mauvais traitements concernant des cas où des agents de la force publique utilisent déli­bérément la violence physique dans les heures ou les jours suivant l'arrestation. Ces brutalités semblent essentiellement destinées à extorquer des aveux aux détenus et elles visent indis­tinctement des personnes accusées de délits de droit commun ou des détenus politiques, notamment ceux qui sont accusés d'atteinte à la sûreté de l'Etat dans le cadre du conflit de la Casamance.


Amnesty International a exprimé publiquement ses préoccupations concernant plusieurs cas de torture : celui du député de l'opposition, Mody Sy, arrêté en mai 1993 et qui aurait reçu des décharges électriques aux doigts et aux parties génitales, dans des locaux de la gendarmerie, à Dakar ; celui de Ramata Guèye, jeune vendeuse de mangues, âgée de 20 ans, qui a été torturée en juillet 1993 dans les locaux de la gendarmerie de Thiès ; et celui de Lamine Samb, professeur d'arabe décédé à Dakar, en février 1994, après deux jours de détention.


A la connaissance d'Amnesty International, aucun de ces trois cas n'a fait l'objet d'une enquête immédiate et impartiale. Une enquête a finalement été ouverte après le dépôt d'une plainte par les avocats de Mody Sy mais les enquêteurs se sont bornés à constater les affirmations divergentes du plaignant et des gendarmes impliqués, avant de conclure qu'il n'y avait pas matière à ouvrir une instruction judiciaire.


Dans le cas de Ramata Guèye, il semblerait que les gendarmes mis en cause aient été mutés, mais les résultats de l'enquête n'ont pas été communiqués aux avocats et aucune suite judiciaire n'a été donnée à cette affaire.


Concernant le décès de Lamine Samb, un rapport d'autopsie semble avoir été fait mais il n'a jamais été rendu public dans son intégralité, malgré les demandes répétées de plusieurs organisations des droits de l'homme, dont Amnesty International.


Amnesty International a eu connaissance du décès d'un autre détenu, en février 1994, celui d'un jeune agriculteur casamançais, Famara Diédhiou, mort probablement des suites des tortures subies dans les locaux de la gendarmerie de Bignona, en Casamance. Aucune enquête n'a été ouverte et aucune autopsie n'a été effectuée bien qu'un médecin ait constaté que le décès était dû à un « traumatisme cranio-cérébral provoqué probablement par un objet contondant ».


Dans ces cas de morts en détention apparemment des suites de la torture, les normes internationalement reconnues exigent qu'une enquête approfondie et impartiale soit promptement ouverte chaque fois que des informations dignes de foi donnent à penser qu'il s'agit d'un décès non naturel dans les circonstances données (voir le principe 9 des Principes relatifs à la prévention efficace des exécutions extra-légales, arbitraires et sommaires et aux moyens d'enquêter efficacement sur ces exécutions, adoptés par l'Assemblée générale des Nations Unies, le 15 décembre 1989).


Dans d'autres cas, non seulement les allégations de torture n'ont pas fait l'objet d'enquête mais, en violation de l'article 15 de la Convention contre la torture, des aveux qui auraient été obtenus sous la torture ont été invoqués pour condamner des prévenus.


Ainsi, à la suite d'une manifestation violente à Dakar, qui avait causé la mort de huit personnes, dont six policiers, des membres présumés du groupe islamique Moustarchidina wal Moustarchidati (Hommes et femmes de la vérité) ont été condamnés, en septembre 1994, sur la base d'aveux apparemment obtenus sous la torture. Lors du procès, les avocats de la défense ont proposé de montrer au tribunal les traces de torture que portait l'une des accusées, une jeune femme de 21 ans appelée Coumba Ba, mais la cour a refusé. Dans cette affaire, Amnesty International a eu connaissance de nombreuses allégations de torture qui aurait causé des blessures graves telles que des déchirures à la bouche et aux oreilles. De plus, dans un communiqué publié le 27 février 1994, l'organisation non gouvernementale sénégalaise, Rencontre africaine pour la défense des droits de l'homme (RADDHO), a dénoncé « le recours systématique à la torture pour l'extorsion d'aveux ».


Ces éléments tendent à montrer que, malgré ce qu'affirme le Gouvernement séné­galais dans son second rapport périodique, les programmes d'enseignement et d'information concernant l'interdiction de la torture n'ont pas été intégrés de manière efficace à la formation des forces de l'ordre, comme le prévoit l'article 10 de la Convention contre la torture, ou que tout au moins ils n'ont eu aucun impact notable. De même, il semble bien que, contrairement à ce que précise l'article 11 de cette même Convention, les autorités sénégalaises compétentes n'exercent pas une surveillance systématique sur les méthodes d'interrogatoire et les dispo­sitions concernant la garde et le traitement des personnes détenues.


REFUS D'OUVRIR DES ENQUÊTES JUDICIAIRES EN L'ABSENCE DE PLAINTES


En dépit du grand nombre d'allégations de torture, très peu d'enquêtes judiciaires ont été ouvertes par les autorités sénégalaises compétentes, et cela en violation des articles 12 et 13 de la Convention contre la torture, qui prévoient l'ouverture d'une enquête impartiale chaque fois qu'il y a des motifs raisonnables de croire qu'un acte de torture a été commis même lorsque la victime, qui devrait bénéficier du droit de porter plainte, en a été empêchée.


La République du Sénégal reconnaît elle-même, dans son second rapport périodique, que l'application de cet article 12 « se heurte à des obstacles sérieux au Sénégal, et cela provoque une controverse entre les pouvoirs publics de ce pays, d'une part, les organes de surveillance des droits de l'homme du système des Nations Unies, d'autre part, et certaines organisations non gouvernementales ».


Les autorités sénégalaises expliquent cette absence d'enquêtes par le fait que les victimes ou leurs représentants n'ont pas déposé plainte comme le prévoit la législation nationale. La République du Sénégal entend donc privilégier le droit national par rapport à ses obligations internationales alors même que l'article 79 de la Constitution sénégalaise précise que tout traité international ratifié par le Sénégal a une autorité supérieure à celle de la loi nationale. Le Comité des droits de l'homme a refusé, en octobre 1992, de souscrire à cette position du Gouvernement sénégalais en précisant qu'au contraire « il faut s'employer par tous les moyens à adapter cette réalité [du pays] aux normes convenues à l'échelle internationale en matière de droits de l'homme ». (Voir CCPR/C/79/Add.10)


Mis en cause par le Comité des droits de l'homme lors de cette même session pour l'impunité apparente dont jouissent les auteurs d'actes de torture, le représentant du Sénégal s'est engagé à exhorter son gouvernement à poursuivre les enquêtes ouvertes dans le passé et à en ordonner de nouvelles, même en l'absence de plainte déposée en bonne et due forme. Malgré ces promesses, les autorités sénégalaises continuent de subordonner toute enquête au dépôt préalable d'une plainte.


Cette attitude est particulièrement préoccupante en ce qui concerne le conflit de la Casamance où, depuis 1983, Amnesty International a eu périodiquement connaissance d'allégations massives de torture infligée à des membres présumés du Mouvement des forces démocratiques de la Casamance (MFDC). La République du Sénégal a invoqué, à plusieurs reprises, comme motif de suspension des enquêtes le fait qu'une loi d'amnistie interdisait la poursuite d'informations judiciaires sur les événements passés en Casamance. Dans son second rapport périodique, le Gouvernement sénégalais soutient que de telles enquêtes seraient « de nature à mettre en cause la paix retrouvée, la cohésion nationale et la stabilité des institutions publiques ».


Amnesty International dénonce l'interprétation que les autorités sénégalaises font de ces lois d'amnistie parce qu'elle aboutit en fait à accorder l'immunité aux auteurs de violations des droits de l'homme. Le Comité des droits de l'homme avait fait la même observation, en octobre 1992, lorsqu'il avait affirmé que « l'amnistie ne devrait pas être utilisée pour assurer l'impunité des agents de l'Etat responsables de violations des droits de l'homme ». (Voir CCPR/C/79/Add.10)


Une loi d'amnistie, qui aurait pour effet d'empêcher que la vérité se fasse jour et que les coupables aient à rendre compte de leurs actes en justice, ne saurait être acceptable. De plus, au Sénégal, le fait d'avoir passé sous silence les violations des droits de l'homme commises dans le passé n'a pu contribuer à restaurer durablement la paix civile, comme le montre la reprise des combats en Casamance depuis janvier 1995. Depuis lors, Amnesty International a eu connaissance de nouvelles allégations de torture infligée aux détenus soupçonnés d'être membres du MFDC. A la prison civile de Ziguinchor, principale ville de Casamance, des témoins ont vu des détenus qui saignaient et avaient de grandes difficultés à se mouvoir. Lors de son interrogatoire à la prison de Dakar, le maire d'un village casamançais, Kéba Ndiaye, accusé d'avoir collecté des fonds pour le MFDC, s'est plaint de violents coups sur le visage et les oreilles. Aucune de ces allégations de torture n'aurait fait l'objet d'enquêtes.


Même lorsqu'une plainte est déposée contre les agissements de membres des forces de l'ordre, les autorités sénégalaises semblent très réticentes à décider l'ouverture d'une enquête.


Deux cas, qui ont abouti finalement à l'arrestation récente de plusieurs gendarmes et policiers, le montrent :


En juin 1993, Babacar Thior, un jeune homme accusé de vol, a été aspergé sur tout le corps de diluant inflammable à la gendarmerie de la Foire de Dakar. Il est resté hospitalisé près d'un an, et un certificat médical fait état de brûlures du premier et deuxième degré aux fesses, aux cuisses et au coude. Babacar Thior a déposé une plainte en juillet 1994, à sa sortie d'hôpital, mais ce n'est qu'un an plus tard, en juillet 1995, que deux gendarmes ont finalement été arrêtés.


Dans ce cas, il semble que le ministère des forces armées, responsable de la gendarmerie, ait opposé une grande résistance à l'ouverture d'enquêtes. Ce ministère a un grand pouvoir en la matière puisque lui seul peut donner un "ordre d'informer", préalable indispensable à tout déclenchement de poursuites à l'encontre de militaires.


Arrêtée en septembre 1994 pour recel, Marème Ndiaye, a été torturée dans un commissariat de police à Dakar. Libérée le jour même, elle est revenue le lendemain pour se plaindre. Elle a alors été arrêtée à nouveau, conduite à la plage et violée par plusieurs membres des forces de l'ordre. Les policiers lui ont ensuite versé du diluant inflammable sur les organes génitaux. Une plainte a été déposée en septembre 1994, et les avocats ont dû écrire plusieurs fois au ministre de la justice afin que l'enquête soit ouverte. Ce n'est fina­lement qu'en juillet 1995, soit près d'un an après le dépôt de la plainte, que cinq personnes - un commissaire et quatre policiers -, ont été arrêtées.



Malgré les lenteurs et résistances internes, Amnesty International se félicite de ces signes d'une volonté nouvelle de juger les responsables d'actes de torture. L'organisation estime qu'il est urgent de mettre fin au sentiment d'impunité dont semblent jouir les forces de l'ordre sénégalaises et espère que dorénavant les autorités ne se conten­teront plus, comme par le passé, de simples mutations des policiers ou gendarmes mis en cause.


RECOMMANDATIONS D'AMNESTY INTERNATIONAL


Amnesty International est sérieusement préoccupée par le fait que certaines mesures actuelles de la législation sénégalaise semblent favoriser le recours à la torture et aux mauvais traitements. En octobre 1992, le Comité des droits de l'homme avait déjà fait part de ces mêmes préoccupations en estimant que certaines dispositions de la législation pénale sénégalaise, notamment celles permettant la détention au secret de prévenus durant un maximum de huit jours sans accès à leur famille ni à leur avocat, étaient contraires à l'article 9 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques. (Voir CCPR/C/79/Add.10)


Amnesty International demande instamment aux autorités sénégalaises de se con­former à leurs obligations contractées lors de leur ratification de la Convention contre la torture et de prendre toutes les mesures nécessaires afin que :


∙Tous les actes de torture constituent en tant que tels des infractions au regard de la loi sénégalaise ;


∙La législation sénégalaise soit modifiée sans délai afin que, dès le moment de leur arrestation, les détenus soient assurés de leur droit à la défense ;


∙Toutes les allégations de torture soient l'objet d'une enquête immédiate, exhaustive et impartiale ;


∙Les résultats de ces enquêtes soient publiés et que tous les responsables d'actes de torture soient traduits en justice ;


∙Les autorités compétentes exercent une surveillance systématique sur les règles et méthodes d'interrogatoire ainsi que sur le traitement des personnes emprisonnées en vue d'éviter tout cas de torture ;


∙Les détenus soient, dès la phase de l'interrogatoire, informés rapidement des charges retenues contre eux, et qu'ils aient accès rapidement, à leur famille, à un avocat et à un médecin de leur choix ;


∙Les victimes de la torture aient le droit de porter plainte et que des mesures soient prises pour assurer la protection du plaignant et des témoins contre toute intimidation ou mauvais traitement ;


∙Les aveux obtenus sous la torture ne puissent jamais être invoqués comme éléments de preuve au cours d'un procès, si ce n'est contre la personne accusée de torture pour établir qu'un aveu a été fait ;


∙Les victimes de la torture et les personnes à leur charge aient le droit d'obtenir réparation et d'être indemnisées de manière adéquate.


Finalement Amnesty International demande aux autorités sénégalaises de faire en sorte que :


∙L'éducation et l'information sur la prohibition de la torture et des autres traitements cruels, inhumains ou dégradants soient introduites de manière efficace dans tous les programmes de formation des forces de l'ordre sénégalaises et que celles-ci reçoivent des consignes claires sur le caractère prohibé de la torture et sur le fait que ces crimes sont passibles de sanctions pénales. Ces programmes de formation doivent avoir un impact et devraient être préparés en coopération avec les organisations internationales et non gouvernementales qui ont une expérience dans ce domaine.

Amnesty International Novembre 1995 AI Index : AFR 49/01/95/F

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