Document - Senegal: Torture: the Casamance case
EXTERNE AI INDEX: AFR 49/02/90
DISTR: SC/GR/CO/PO
Amnesty International
Secrétariat international
1 Easton Street
Londres WC1X 8DJ 23 mai 1990 Grande-Bretagne
LA TORTURE AU SENEGAL:
LE CAS DE LA CASAMANCE
Introduction
Plusieurs centaines de personnes originaires de la Casamance dans le sud du Sénégal, ont été arrêtées pour motifs politiques entre 1982 et 1989. Certaines ont été déclarées coupables par la Cour de sûreté de l'Etat de Dakar, en décembre 1983 et janvier 1986, d'atteinte à la sûreté de l'Etat et d'appartenance à une association illégale. D'autres arrestations ont eu lieu à la fin de 1986, au début de 1987 et de 1988 et, plus récemment, en avril 1989. Il semble que certains de ces prisonniers aient été arrêtés pour avoir demandé l'indépendance de la Casamance, bien qu'ils n'aient pas usé de violence ni préconisé son usage. L'un d'eux, le père Augustin Diamacoune Senghor, était considéré comme un prisonnier d'opinion par Amnesty International. Il avait été condamné à cinq ans d'emprisonnement par la Cour de sûreté de l'Etat, en décembre 1983. Dans d'autres cas, les prisonniers on été inculpés d'actes de violence après avoir fait des déclarations à la police, ou avoir été incriminés par d'autres, pendant leur détention au secret ; certains d'entre eux ont avoué sous la contrainte, après avoir été passés à tabac ou avoir subi d'autres formes de torture.
Environ 10 prisonniers originaires de la Casamance sont toujours en prison. Cinq d'entre eux ont été déclarés coupables en janvier 1986 d'actes de violence. Les cinq autres ont été arrêtés en février 1988 en Guinée-Bissau et remis entre les mains des forces de sécurité sénégalaises. Aucune procédure formelle d'extradition n'a été suivie, bien qu'il existe une convention d'extradition entre les deux pays, ratifiée en 1978, qui prévoit que les personnes concernées doivent être déférées devant un tribunal qui décidera si elles doivent être extradées ou non. Les cinq hommes, dont Mamadou Sané, dit "Nkrumah", ancien prisonnier politique arrêté en 1982 et libéré en décembre 1987 après avoir purgé une peine de cinq ans, ont été inculpés de "complot contre la sûreté intérieure et extérieure de l'Etat" et d'avoir "constitué et fait fonctionner une association illégale". Ils attendent toujours d'être jugés, plus de deux ans après leur arrestation.
Nombre de ceux qui ont été arrêtés en Casamance auraient été torturés par des membres des services de sécurité au moment de leur arrestation à Ziguinchor, dans le sud du Sénégal. Les autorités n'ont ordonné aucune enquête officielle sur ces allégations.
En mai 1989, Amnesty International a soumis un mémorandum de 13 pages aux autorités sénégalaises sur les allégations de torture en Casamance. (Texte ci-joint). En octobre 1989, trois représentants de
l'organisation se sont rendus au Sénégal pour s'entretenir avec des membres du gouvernement. Ils ont été reçus par le président Abdou Diouf et ont eu des entretiens avec le Ministre des forces armées, le Ministre de la Justice, le Ministre de l'intérieur et avec des responsables de la sécurité à Ziguinchor, principale ville de la Casamance, avec des membres du parlement, appartenant au parti au pouvoir et à l'opposition, ainsi qu'avec d'autres dirigeants des partis d'opposition. Les autorités ont réitéré leur opposition à la torture et leur engagement à l'empêcher. Mais les délégués ont été informés qu'il n'y avait eu aucune enquête officielle sur les allégations individuelles de torture parce que les victimes présumées de la torture ou leurs représentants n'avaient pas déposé de plaintes formelles auprès des autorités compétentes, c'est-à-dire le ministère public. Les autorités ont rejeté la demande d'Amnesty International qu'une enquête officielle soit faite sur les allégations de torture figurant dans son mémorandum et ont mentionné l'amnistie déclarée en juin 1988. Cette amnistie a permis de libérer la plupart des détenus originaires de la Casamance. Mais, pour les autorités, cela signifiait aussi qu'aucune autre poursuite ne pouvait être engagée pour les délits commis en Casamance par les séparatistes ou les forces de sécurité avant juillet 1987. Ladite amnistie ne contient aucune référence aux violations des droits de l'homme commises par les forces de sécurité. Les autorités ont déclaré que le Sénégal respecterait ses engagements internationaux et qu'elles avaient l'intention de s'assurer à l'avenir que des représentants du ministère public vérifient régulièrement le bien-être des prisonniers détenus par les forces de sécurité.
Amnesty International considère que, en vertu du droit international, la République du Sénégal doit enquêter sur toutes les allégations de torture, qu'il s'agisse ou non de plaintes déposées officiellement selon les procédures prévues par la loi. La manière dont les autorités interprètent la loi d'amnistie de 1988, à savoir que les violations des droits de l'homme - notamment la torture ayant causé la mort de prisonniers - ne pouvaient faire l'objet d'enquêtes ni de poursuites, semble contestable aux termes mêmes de la législation sénégalaise. En outre, elle ne semble pas concorder avec les obligations d'enquêter sur les plaintes de torture auxquelles s'est engagé le Sénégal.
Le Sénégal a ratifié la Convention des Nations Unies contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants le 21 août 1986, mais elle n'est entrée en vigueur que le 26 juin 1987. De nouveaux cas ont été signalés en 1988 et 1989, mais la plupart des cas de torture se sont produits entre 1983 et 1987, c'est-à-dire avant l'entrée en vigueur de la Convention contre la torture. Cependant, la Déclaration sur la protection de toutes les personnes contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, adoptée par l'Assemblée générale en 1975, demandait déjà à tous les Etats, dont la République du Sénégal, de répondre aux informations de torture en faisant procéder à une enquête indépendante et impartiale. De telles enquêtes se sont révélées être un mécanisme indispensable pour déterminer non seulement si la torture avait été infligée, mais comment et pourquoi. Les Etats ne sont à même de prendre des mesures pour éliminer la torture que lorsqu'ils possèdent de telles informations. Amnesty International est préoccupée de ce que si d'autres opposants sont arrêtés en Casamance, l'infrastructure nécessaire pour empêcher les actes de torture pourrait ne pas être encore en place.
En 1989, Amnesty International a reçu des précisions sur un autre cas de torture au Sénégal. L'organisation n'avait pas encore été informée de ce cas au moment de la rédaction de son mémorandum en mai 1989, bien que Jean-Pascal Badji, la victime en question, avait déjà été torturé
et était mort en avril 1989. Il était compositeur de chants religieux pour
une chorale de Balankine, près de Bignona. Il a été arrêté par des membres
des forces armées (alors que la plupart des cas mentionnés dans le mémoran
dum d'Amnesty International ont été arrêtés par la gendarmerie) et aurait été suspecté d'appartenance au mouvement pour l'indépendance. Il est mort peu après son arrestation des suites de la torture qui lui aurait été infligée pendant sa détention par l'armée. Amnesty International a demandé au gouvernement d'enquêter sur les circonstances de sa mort et attend une réponse. La Casamance est la région méridionale du Sénégal qui s'étend de la frontière sud de la Gambie au-delà du fleuve Casamance jusqu'à la frontière entre le Sénégal et la Guinée-Bissau. Les principales villes sont Ziguinchor, Kolda, Bignona, Vélingara et Sédhiou. La basse Casamance, située à l'embouchure du fleuve Casamance, est la région principale où les militants demandent l'indépendance. Les groupes ethniques les plus importants de cette région sont les Diola, Mandjak et Ballante. Depuis des siècles,la culture du riz est l'une des principales ressources de cette région qui est l'une des plus fertiles du Sénégal. Malgré l'expansion des religions islamique et chrétienne, les rites traditionnels, coutumes et croyances religieuses locales y sont toujours pratiqués.
Les critiques de la politique du Gouvernement sénégalais en Casamance affirment que depuis que le Sénégal est devenu indépendant en 1960, la Casamance a été marginalisée sur les plans économique et social et que la plupart des postes importants de l'administration locale sont monopolisés par les gens du Nord, notamment par les Ouolof. Ils accusent le gouvernement d'autoriser de nombreuses familles riches du Nord à acquérir de grandes propriétés en Casamance au détriment des petits paysans locaux et se plaignent du manque de respect dont feraient preuve familles et fonctionnaires du Nord à l'égard de leurs traditions et coutumes locales.
Historiquement, c'est le Mouvement des forces démocratiques de la Casamance (MFDC), créé en mars 1947 par des nationalistes casamançais, dont Emile Badiane, Ibou Diallo et Victor Diatta, qui a commencé à mettre en valeur la culture et l'identité distinctes de cette région. En 1948, il a été intégré au Bloc démocratique sénégalais (BDS), dirigé par Léopold Sédar Senghor, chef de l'Etat sénégalais de 1960 à 1980. Après l'indépendance en 1960, le MFDC a paru s'être démantelé, mais, en 1982, un tract appelant à l'indépendance de la Casamance, signé par le MFDC, a été distribué en Casamance et à Dakar. Depuis lors, beaucoup pensent que les troubles dans cette région sont orchestrés par le MFDC et, d'après les autorités, beaucoup de ceux qui ont été arrêtés ont été soupçonnés par les autorités d'être membres du MFDC. Certaines personnes reconnaissent leur appartenance au MFDC mais d'autres villageois qui ont été emprisonnés quelque temps affirment n'appartenir à aucune organisation politique et contestent les dires du gouvernement qu'il existe une organisation clandestine dirigeant la campagne pour une plus grande autonomie ou indépendance.
Amnesty International
mai 1989
L A T O R T U R E A U S E N E G A L :
LE CAS DE LA CASAMANCE
^ch=Introduction; Le gouvernement de la République du Sénégal a montré à plusieurs reprises son opposition à la torture en ratifiant des instruments internationaux relatifs aux droits de l'homme qui contiennent des interdictions spécifiques sur la torture. Il s'agit notamment du Pacte international relatif aux droits civils et politiques (ONU), ratifié en février 1978, et de la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples, ratifiée en octobre 1982. La Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, adoptée par l'Assemblée générale des Nations Unies en décembre 1984 et signée en février 1985 par le Sénégal, soit moins de deux mois plus tard, puis ratifiée en août 1986, est particulièrement pertinente.
Néanmoins, bien que la politique gouvernementale soit manifestement opposée à l'usage de la torture et que le gouvernement ait accepté des obligations internationales qui le lient juridiquement, dont des mesures de prévention et d'interdiction de la torture, Amnesty International reçoit depuis le début de 1985 des informations selon lesquelles des prisonniers sont torturés ou passés à tabac dans des endroits et circonstances divers au Sénégal. En mars 1985, l'administration pénitentiaire elle-même a critiquée l'état lamentable dans lequel de nombreux prisonniers arrivaient en prison après avoir été battus ou avoir subi des violences à la suite de leur arrestation. En avril 1987, à Dakar, sept policiers ont été reconnus coupables d'avoir battu à mort une personne suspectée d'avoir commis un délit de droit commun, pendant la garde à vue, et condamnés à deux ans de prison avec amende. En mars 1988, un homme, Malang Gassama, arrêté lorsque le couvre-feu était en vigueur à Dakar, est mort le jour suivant à l'hôpital des suites, semble-t-il, des blessures causées par les coups que lui avaient fait subir des gendarmes.
Outre ces exemples, qui ont tous été rapportés aussi par la presse sénégalaise, Amnesty International a reçu de nombreuses allégations selon lesquelles des personnes arrêtées en Casamance parce qu'elles étaient suspectées d'avoir commis des infractions à motifs politiques, ont subi des tortures ou des mauvais traitements graves. Des témoignages d'anciens prisonniers et d'observateurs impartiaux sont au nombre des éléments prouvant que la torture a été infligée en Casamance. Certains sont exposés ci-dessous.
Amnesty International est préoccupée non seulement par les informations fiables que la torture a été infligée, mais aussi par l'attitude des autorités sénéglaises qui refusent systématiquement d'admettre que la torture a eu lieu. En réponse aux allégations de torture signalées par Amnesty International, les autorités démentent leur exactitude et prétendent qu'elles ne méritent pas que l'on fasse une enquête indépendante, ou que les victimes, leurs familles et leurs avocats
n'ont pas observé la procédure qu'il convient de suivre pour mettre une enquête sur pied. Les autorités semblent aussi être de l'opinion qu'il n'est pas nécessaire de modifier la procédure actuelle relative à la détention, qui, pour Amnesty International, crée un terrain favorable à la torture.
Après que des officiers de police eurent été reconnus coupables en 1987 d'avoir battu un détenu à mort, et que d'autres membres de la police eurent fait grève pour protester contre le verdict et les peines de deux ans qui avaient été infligées, Amnesty International avait écrit aux autorités sénégalaises pour demander qu'il soit clairement indiqué dans la formation des fonctionnaires s'occupant de la détention, de l'interroga-toire et du traitement des prisonniers que la torture est un acte criminel et qu'ils sont tenus de refuser d'obéir à tout ordre de torture.
Les autorités ont répondu que "non seulement la législation, mais aussi la pratique administrative et les directives données aux fonctionnaires responsables de l'ordre public" sont en conformité avec les garanties contre la torture.
Cependant, Amnesty International continue de recevoir des allégations de torture et de mauvais traitements à l'encontre des détenus, notamment dans les locaux des forces de sécurité.
Par exemple, il y a un an, dans la nuit du 20 au 21 mars 1988, selon le Ministre de la Justice, Malang Gassama a été appréhendé devant son domicile en vertu des dispositions relatives à l'état d'urgence. Admis en urgence à l'hôpital Le Dantec, il devait décéder le lendemain. Mais Amnesty International a appris qu'il aurait été arrêté devant son domicile à Grand-Dakar au moment où il faisait ses ablutions pour la prière du soir et qu'il aurait succombé à la suite de sévices infligés par des gendarmes. L'organisation a demandé aux autorités si une enquête officielle avait été ouverte sur cette affaire. Le Ministre de la Justice a répondu en juin 1988 qu'une autopsie, pratiquée à la demande de l'épouse du défunt, a abouti aux conclusions suivantes :
"La mort de Malang Gassama est due à une congestion généralisée des viscères consécutives à des lésions cardio-vasculaires et hépatiques. Le mécanisme déclenchant la décomposition des lésions susdécrites n'a pu être déterminé à l'issue de l'autopsie."
Au regard de ces conclusions les autorités n'ont pas jugé utile de donner des suites judiciaires, d'autant qu'aucune constitution de partie civile n'a été enregistrée.
Les deux chapitres suivants contiennent des précisions sur des informations de torture et de mort en détention de prisonniers arrêtés en Casamance de 1982 à 1987, du fait leurs liens présumés avec un mouvement désireux d'obtenir l'indépendance du sud du Sénégal, le MFDC. Le chapitre 4 donne la réponse des autorités aux informations de torture et le chapitre 5 propose des mesures pratiques que les autorités sénégalaises devraient adopter pour mettre fin aux mauvais traitements infligés aux prisonniers.
^su=Allégations de torture et mauvais traitements; Depuis 1983, Amnesty International reçoit de diverses sources des informations au sujet de la torture et des mauvais traitements infligés à des personnes soupçonnées d'appartenir au Mouvement des forces démocratiques de
la Casamance (MFDC). Les informations proviennent aussi bien d'anciens prisonniers et de leurs familles, de déclarations faites par des accusés devant la justice, que des délégués d'Amnesty International qui se sont rendus au Sénégal en 1985 et 1987 et qui ont constaté que d'anciens prisonniers portaient des cicatrices tendant à confirmer leurs récits.
Il semble que la préoccupation essentielle des policiers ait été de déterminer quels étaient les membres du MFDC et il semble que, pour atteindre cet objectif, la torture et les mauvais traitements aient été employés de façon constante et systématique jusqu'au moment où les personnes arrêtées ont été déférées à l'autorité judiciaire.
C'est pourquoi il est important de noter que la procédure sénégalaise relative à la détention, énoncée dans le Code de procédure pénale, autorise la garde à vue des suspects pendant un maximum de quatre jours, dans la plupart des cas, avant d'être déférés au parquet, où il sera procédé à un complément d'enquête par un juge d'instruction. Cependant, lorsqu'il s'agit d'atteinte présumée à la sécurité de l'Etat, le Code de procédure pénale prévoit que la période de détention initiale peut être prolongée jusqu'à huit jours. Cette disposition est généralement appliquée dans le cas de sympathisants présumés du MFDC, qui sont donc détenus jusqu'à huit jours au secret, sans contact avec leurs familles ou avocats, ni même avec un représentant du parquet. C'est au cours de cette période que, selon les informations que possède Amnesty International, la plupart des cas de torture ont lieu.
Un nombre impressionnant de témoignages de différentes origines font état de coups infligés plusieurs jours durant, tant au moment de l'arrestation que dans les locaux de la police ou de la gendarmerie à Ziguinchor - à l'époque centre administratif de Casamance - ou à Bignona ou pendant le transport par bateau à Dakar. Ces traitements auraient été infligés de façon quasi générale et sans aucune considération d'âge ni de sexe. Selon les témoignages reçus par Amnesty International, ces mauvais traitements se caractérisent par des coups particulièrement brutaux à l'aide de bâtons laissant des marques indélébiles, par l'usage de la torture au moyen de décharges électriques sous les ongles ou sur les organes génitaux, par le versement d'essence dans les parties intimes des suspects (hommes et femmes), par des privations prolongées de nourriture et une absence totale de soins aux détenus malades ou blessés et par des humiliations à l'encontre des personnes âgées.
Il apparaît que de nombreuses personnes sont décédées dans des circonstances douteuses pendant les périodes de garde à vue ; d'autres sont mortes pendant ou après leur transfert à Dakar pendant leur détention provisoire. Le nombre élevé de décès survenus peu après l'arrestation des suspects est un sujet de préoccupation pour Amnesty International. Le chapitre 3, ci-dessous, contient des précisions sur ces décès.
Amnesty International a reçu un grand nombre de témoignages de personnes, arrêtées en Casamance parce qu'elles étaient suspectées de liens avec le MFDC, qui affirment avoir été battues ou torturées. Il n'est pas possible de vérifier tous les détails de ces témoignages, mais la plupart sont concordants.
Un détenu, arrêté en juin 1984, a fait le témoignage suivant :
"Je suis marié, deux épouses, quatre enfants. On m'a accusé d'avoir caché mon père à qui ils avaient envoyé une convocation. J'ai répondu 'Non'. On m'a reproché d'avoir transporté des vivres à ceux qui se
cachent dans la forêt. J'ai répondu 'Non'. Ils ont écarté mes fesses et ont versé de l'essence. Ensuite, ils ont appelé ma femme pour lui montrer l'effet de l'essence dans mon anus. Ils ont frappé l'une de mes femmes qui avait une grossesse de trois mois. Après ils l'ont amenée dans une salle de classe pour la violer pour venir me le dire après. Ils ont arrêté mes deux enfants de trois ans et deux ans et les ont exposés au soleil en leur refusant le secours de leur maman. Ils ont giflé ma mère qui est très âgée."
Le témoignage suivant recueilli par Amnesty International illustre les méthodes de torture infligées aux détenus politiques en Casamance. La personne qui a donné ces informations à Amnesty International a été arrêtée vers la fin de l'année 1986 à Bignona par les gendarmes et accusée d'avoir été impliquée dans des activités séparatistes.
"J'ai été arrêté par la gendarmerie quelques jours après avoir donné à
manger à un villageois qui avait échappé à son arrestation quand une
campagne de répression a commencé en novembre 1986, en Casamance. Mon
seul "crime" a été de fournir un peu de nourriture pour des raisons
humanitaires à un homme qui avait très faim et qui se cachait dans une
forêt des environs. J'ai été battu au moment de mon arrestation et
avant que les gendarmes commencent à m'interroger. Ils m'ont demandé
d'avouer que j'étais membre du MFDC et de dénoncer d'autres personnes
qui, selon eux, sont impliquées dans des activités séparatistes.
Quand j'ai refusé, en niant les accusations, ils m'ont suspendu dans
une position contortionnée, j'avais la tête rejetée en arrière...puis
ils se sont mis à me frapper sur la plante des pieds. Ils ne se sont
arrêtés que quand je me suis évanoui. Ils ont recommencé plusieurs
fois jusqu'à ce que j'admette leurs accusations. Pour moi, c'était le
seul moyen de faire cesser les tortures qu'ils m'infligeaient. J'ai
avoué tout ce dont ils m'accusaient, mais ils m'ont quand même battu
encore à plusieurs reprises. Ils ne m'ont rien donné à manger pendant
trois jours et je n'avais que très peu d'eau à boire. J'ai été détenu
huit jours à la gendarmerie de Ziguinchor avant d'être transféré à
Dakar, et pendant toute cette période, j'avais des menottes. La
torture m'avait rendu très malade, mais aucun médecin n'est venu me
voir et aucun soin ne m'a été donné. Lorsque je me suis permis de
demander aux gendarmes de me conduire à l'hôpital, ils m'ont injurié,
humilié et battu à nouveau..."
Plusieurs témoignages indiquant que les gendarmes ont répandu de l'essence dans les parties intimes des suspects femmes et hommes sont parvenus à Amnesty International. Des traitements inhumains et humiliants ont été infligés aux femmes ; on a notamment écrasé des cigarettes allumées dans leurs organes génitaux et enfoncé des chiffons dans leurs vagins.
D'autre part, au cours d'un important procès en 1985 où plus de cent personnes ont été jugées et de lourdes peines de prison prononcées, plusieurs accusés ont témoigné avoir été torturés dans les locaux de la gendarmerie en Casamance, où ils étaient détenus avant le renvoi de leurs dossiers devant le Procureur. Malgré ces déclarations, la Cour de sûreté de l'Etat a décidé que les plaintes des prisonniers étaient sans fondement. Les aveux extorqués sous la torture étaient dans plusieurs cas la seule preuve produite par l'accusation lors de ces deux procès. Or, l'article 15 de la Convention contre la torture dit qu'une déclaration obtenue sous la torture ne peut être invoquée comme élément de preuve contre la victime lors d'un procès. En outre, les autorités ont refusé d'ordonner une enquête sur les allégations de torture et de mauvais traitements infligés aux prisonniers originaires de la Casamance.
Lamine Diédhiou dit Babagnary, originaire de Thionck-Essyl, arrêté en 1987, a été soumis à une méthode de torture consistant à arracher poil par poil la totalité de sa barbe. Un autre suspect, originaire de Kabiling, Diédhiou Kalifa, aurait été passé à tabac à la gendarmerie de Ziguinchor. Ses deux bras ont été brisés. Amnesty International a reçu des informations sur le cas d'un prévenu nommé Abdoulaye Sambou dont un pied a été amputé pendant sa détention à la prison de Dakar en 1987. Cette amputation est due à ce que ses pieds, ligotés par des fils de fer, étaient infectés.
Dans la majeure partie des cas signalés à Amnesty International les membres de la gendarmerie ont infligé des tortures aux détenus pendant la garde à vue à Ziguinchor et à Bignona. Il apparaît aussi que quelques prisonniers ont été passés à tabac après avoir signé des aveux.
Amnesty International a reçu des informations de différentes sources indiquant qu'en décembre 1983, durant le transfert par bateau d'un groupe de prisonniers de Ziguinchor à Dakar, certains d'entre eux, dont des femmes et des personnes âgées, auraient été torturés par les gendarmes. Ainsi, Hésa Tendeng, né à Batinière-Boulane dans l'arrondissement de Nyassia, département de Ziguinchor, serait mort à la suite de mauvais traitements, coups de pieds et de crosses de fusils à bord de la "Falemé", un navire de la marine nationale.
Les gendarmes auraient tenté de jeter sa dépouille par dessus bord, mais le responsable du navire s'y est opposé.
D'autres personnes seraient mortes en 1983 après leur débarquement de la "Falemé", certaines à l'hôpital Le Dantec, apparemment suite aux traitements cruels, inhumains ou dégradants qu'elles ont subis à bord du navire.
- Mamadou Goudiaby, maçon originaire du village de Djibanghary,
département de Sédhiou, qui résidait à Ziguinchor ;
- Apou-Marie Manga, ménagère, née à Enampor, arrondissement de Nyassia ;
- Asséga Manga, ménagère, née à Enampor.
Un délégué d'Amnesty International qui, en 1985, a rendu visite à six femmes arrêtées en Casamance et détenues à la prison de Rufisque avait constaté qu'elles portaient des cicatrices de blessures. Toutes auraient été battues par les gendarmes, soit à Ziguinchor, soit à Dakar même. Il apparaît certain que certaines d'entre elles ont été torturées. Elles vivaient en prison dans des conditions précaires et dans un complet isolement plus d'un an et demi après leur arrestation. Aucune visite ne leur avait été rendue avant celle du délégué d'Amnesty International. Elles n'avaient pas reçu non plus de nouvelles de leurs familles et ignoraient tout de ce qu'étaient devenus leurs maris et leurs enfants.
Il est apparu qu'elles étaient, au moment de la visite, relativement bien traitées et bénéficiaient de la part des surveillantes et du régisseur d'un traitement acceptable. Elles vivaient en outre avec des détenues de droit commun poursuivies pour la plupart pour infanticide ou prostitution.
L'une d'entre elles avait été arrêtée au marché de Ziguinchor alors qu'elle vendait des cacahuètes pour son compte. Elle a été blessée par une
balle qui lui a laissé une cicatrice importante au pied gauche. Elle a affirmé avoir été torturée à Dakar et a montré, pour preuve, les ongles de ses mains sur lesquels des traces de brûlure et des cicatrices étaient visibles. Mariée et mère de quatre enfants, elle ignorait tout de ce qu'il était advenu des siens.
Une autre, âgée à l'époque de 60 ans et mère de neuf enfants, avait été arrêtée à son domicile. Il lui était reproché d'avoir assisté à une manifestation. Elle a été blessée par un coup de bâton sur la tête. Après son arrestation, elle a été mise entièrement nue et battue par les gendarmes à coups de bâton.
Une troisième qui avait entre 60 et 70 ans en 1985 était dans l'incapacité de s'exprimer de façon cohérente et ne faisait que pleurer abondamment. Elle avait été arrêtée sur la chaussée alors qu'elle se rendait au bois sacré. Elle a plusieurs enfants et petits-enfants dont elle était sans nouvelles. Ses compagnes de détention semblaient la respecter particulièrement à cause de son âge et affirmaient qu'elle avait été également battue.
Un autre délégué d'Amnesty International a interviewé en décembre 1987 un certain nombre d'anciens prisonniers politiques qui avaient été détenus pendant quelques mois en 1986 et 1987 et accusés d'avoir des liens avec le mouvement séparatiste. Ces anciens prisonniers portaient aux mains et aux pieds des cicatrices de blessures causées par le port de menottes et les tortures infligées aux pieds.
En conclusion, il apparaît fondé d'affirmer que des mauvais traitements (coups violents et positions très pénibles) ont été infligés à beaucoup de détenus pendant l'enquête préliminaire et que l'usage de la torture a pu être vérifié dans plusieurs des cas. Les mauvais traitements ont cessé dès que les personnes détenues ont été placées sous la sauvegarde de la justice, mais il est inquiétant de constater que les forces de gendarmerie ont, semble-t-il, continué à appliquer ces méthodes au fur et à mesure de l'avancement de leur enquête et au hasard de leur constatation ou des dénonciations qui leur parvenaient. Rien ni personne n'a été en mesure de les freiner dans leurs actions. ^su=Morts en détention; Il apparaît que de nombreux prisonniers sont morts en garde à vue, notamment en 1983 et 1984, en Casamance, et d'autres à un stade ultérieur de leur détention, à Dakar.
L'organisation a reçu les noms de plusieurs personnes mortes dans les locaux de la gendarmerie notamment à Ziguinchor, apparemment des suites de la torture ou de mauvais traitements.
- Samba Bassène, chef du village de Bougouillon, arrondissement de
Nyassia, département de Ziguinchor, serait mort dans les locaux de la
gendarmerie de Ziguinchor en 1983 ;
- Malamine Sagna, cultivateur demeurant à Tobor, arrondissement de
Tanghory, département de Bignona, arrêté le 30 décembre 1983, serait
mort peu après son arrivée à la brigade de gendarmerie de Thionck, à
Dakar, à la suite des coups qu'il a reçus notamment dans les côtes ;
- Mamadou Badji dit Niambaly, menuisier originaire de Mampalago,
département de Bignona. Amnesty International a appris qu'il serait
mort à la brigade de gendarmerie de Ziguinchor, probablement fin 1982 ou
début 1983 ;
- Timothée Badji, de Bougouillon, serait décédé à la brigade de
Ziguinchor, à la suite de brûlures, probablement fin 1982 ou début 1983 ;
- Abdou Sagna, du village de Diatok, dans le département de Bignona,
aurait été arrêté après la première manifestation organisée par les
séparatistes, le 26 décembre 1982. Il aurait été torturé au
commissariat de police de Bignona et serait mort pendant son transfert à
l'hôpital ;
- Ousmane Diatta, du village de Ebinkine, département de Bignona, était
âgé de 67 ans au moment de son arrestation en octobre 1986. Il aurait
été torturé par sept gendarmes de la brigade de Bignona et serait mort
en 1987.
Par ailleurs, Amnesty International a reçu de diverses sources recoupées des informations sur la mort entre 1984 et 1987 de plusieurs autres prisonniers originaires de la Casamance. Certains de ces décès sont survenus à l'hôpital Le Dantec à Dakar, alors que les prisonniers étaient transférés sous la responsabilité de la justice. Dans ces cas, les certificats de décès valant permis d'inhumer ont été dressés à la requête du juge d'instruction. Amnesty International a appris que malgré la demande expresse d'un avocat, l'autopsie n'a été pratiquée dans aucun cas.
Un examen détaillé des certificats de décès s'impose :
1. Bakari Sané. Né à Zinguinchor en 1957, cultivateur demeurant à Fanda.
Arrêté le 26 décembre 1983 par la brigade de gendarmerie de Ziguinchor,
écroué le 9 janvier 1984, il a été hospitalisé le 9 mai 1984 et est
décédé le 8 juin 1984. Le corps a été inhumé le 13 août 1984 par une
délégation de détenus. Le certificat porte la date du 17 août 1984 et
mentionne comme cause de décès un cancer primitif du foie. Il ne semble
pas possible de vérifier cela ; aucune autopsie n'a été pratiquée. Il
est intéressant de noter en effet que le certificat a été établi plus de
deux mois après la date officielle du décès et quatre jours après
l'inhumation. Les informations recueillies sur ce cas laissent entendre
que le décès est intervenu à la suite de mauvais traitements. La
famille du détenu quant à elle a été laissée dans la plus grande
ignorance du sort qui lui avait été réservé.
2. Lamine Mané dit Pécos. Né en 1946 à Kagnobon, département de Bignona,
a été placé sous mandat de dépôt le 13 février 1985 après avoir été
arrêté deux semaines auparavant. La date d'hospitalisation n'est pas
précisée et la date du décès est le 22 février 1985. Le certificat a
été établi le 26 février 1985. Les causes officielles du décès sont les
suivantes : "Congestion généralisée des viscères ; corps en
décomposition avancée rendant impossible toute interprétation des
lésions externes ; absence d'hémorragie interne décelable."
Des témoins occulaires ont affirmé qu'il était arrivé à l'hôpital Le
Dantec crachant le sang et que son corps portait la trace de nombreuses
et profondes blessures.
Aucune autopsie n'a été pratiquée malgré les demandes réitérées de
l'avocat chargé de la défense.* Il semble probable que cette personne
est décédée des suites des tortures qui lui ont été infligées tant au
moment de son arrestation par la gendarmerie de Ziguinchor qu'à Dakar, à
la gendarmerie ; la date probable du transfert à l'hôpital semble être
quelques jours avant le décès.
3. Moussa Sagna. 70 ans au moment du décès, originaire de Kagnabon dans
l'arrondissement de Sindian. Il a été arrêté le 18 janvier 1984 ; il
est mort au "pavillon spécial" de l'hôpital Le Dantec le 24 septembre
1984. Le corps a été remis à la famille. Le certificat ne porte pas de
date d'établissement et la cause officielle invoquée est la suivante :
"Broncho pneumopathie plus altération de l'état général". Il apparaît
que des mauvais traitements ont été également infligés à cet homme âgé
qui avait 10 enfants et n'avait jamais été condamné.
4. Youssouf Badji. 54 ans, pêcheur, demeurant à Niafoulène. Le mandat de
dépôt est daté du 11 février 1985. Le certificat qui a été dressé le
8 mars 1985 ne porte pas de date d'hospitalisation et fait remonter le
décès au 7 mars 1985, soit trois semaines après l'incarcération. Les
causes officielles du décès sont les suivantes : "Mort naturelle par
hépatopathie dont la nature sera déterminée par un examen histologique".
A la connaissance d'Amnesty International, cet examen n'a pas été
pratiqué.
Trois autres personnes, Malamine Badji, Alhadji Keba Sané et Lang
Diédhiou sont mortes en prison en 1987 dans des conditions douteuses.
Aucune investigation n'a été ordonnée, à la connaissance d'Amnesty
International, pour déterminer la cause de leur décès.
Entre avril 1984 et février 1988, une liste de six personnes mortes après leur sortie de prison a été portée à la connaissance d'AI ; leurs proches déclarent que les décès sont dûs aux séquelles de tortures et mauvais traitements. ^su=Réaction des autorités aux informations de torture; Les autorités ont eu diverses réactions devant le fait que la torture avait été infligée et qu'elle pourrait l'être à nouveau. Dans l'ensemble, elles se sont montrées peu disposées à ordonner des enquêtes sur les informations de torture. Bien que la Convention de 1984 des Nations Unies contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, mise en vigueur en 1987 et à laquelle le Sénégal est partie depuis 1985, oblige clairement les autorités à procéder à une enquête lorsqu'il y a des motifs raisonnables de croire qu'un acte de torture a été commis indépendamment de toute plainte déposée par la victime ou en son nom. ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────── * Pendant la mission d'Amnesty International au Sénégal, en octobre 1989, les délégués ont appris qu'une autopsie avait été pratiquée plusieurs jours après l'enterrement du corps.
L'article 12 déclare :
"Tout Etat partie veille à ce que les autorités compétentes procèdent immédiatement à une enquête impartiale chaque fois qu'il y a des motifs raisonnables de croire qu'un acte de torture a été commis sur tout territoire sous sa juridiction."
En octobre 1988, le Gouvernement sénégalais a soumis son rapport initial relatif à la mise en oeuvre au Sénégal de la Convention contre la torture au Comité contre la torture, organe de surveillance créé aux termes
de la Convention. Ce rapport de cinq pages soulignait que la torture est considérée au Sénégal comme un acte criminel, passible de sanctions pénales. Cependant, il donnait peu d'indications sur les méthodes qui permettraient d'empêcher la torture en modifiant la procédure relative à la détention, et passait sous silence les allégations de torture faites entre 1985 et 1988. Le Comité contre la torture n'a pas encore examiné ce rapport.*
Outre les poursuites engagées en 1987 contre des policiers pour avoir battu un détenu à mort, un autre élément montre que les autorités savaient que les prisonniers étaient torturés ou maltraités pendant la garde à vue ; il s'agit d'une note confidentielle de l'administration pénitentiaire datée du 1er mars 1985 (No. 000932/DPP/OCS) adressée aux régisseurs de prison, attestant d'une utilisation intensive de la torture dans les locaux de la gendarmerie et de la police.
"Depuis quelques temps, des détenus arrivent dans nos établissements porteurs de blessures qui leurs sont occasionnées par les agents ayant procédé à leur arrestation. Certains détenus d'ailleurs arrivent à succomber dans nos cellules augmentant ainsi à notre détriment le nombre de décès. Ces situations risquent de nous discréditer et de ternir nos efforts d'humanisation et d'amélioration des conditions d'existence du détenu en milieu carcéral..."
En réponse aux lettres d'Amnesty International exprimant les préoccupations de l'organisation au sujet des allégations de torture et de mauvais traitements, le Ministre de la Justice a répondu à plusieurs occasions que les cicatrices dont parle Amnesty International "peuvent parfaitement provenir des blessures reçues lors des combats qui ont opposé les personnes arrêtées aux forces de l'ordre". Cependant plusieurs personnes qui portent des cicatrices de blessures n'ont nullement été arrêtées en flagrant délit, certaines l'ont même été plusieurs jours après les manifestations ou les affrontements. D'autres détenus n'avaient pris aucune part à ces événements, à notre connaissance.
Chaque fois qu'Amnesty International a demandé aux autorités de procéder à une enquête indépendante et impartiale sur toutes les allégations de torture, notamment sur celles qui sont relatives au traitement des détenus pendant leur garde à vue dans les postes de gendarmerie de la Casamance, elles ont invariablement répondu que ces allégations de torture "à caractère généralisé" constituent un système de défense arrêté à priori par les accusés. ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────── * A la fin de 1989, le Gouvernement du Sénégal a soumis un rapport supplémentaire au Comité contre la torture (UN Doc. CAT/C/5 Add.19).
Les autorités ont aussi rejeté les demandes d'enquête d'Amnesty International sur la base qu'aucune demande de poursuites judiciaires n'a été déposée par les avocats ou par les familles des inculpés - or, comme indiqué ci-dessus, la Convention des Nations Unies contre la torture fait obligation aux autorités d'ordonner une enquête impartiale chaque fois qu'il y a des motifs raisonnables de croire qu'un acte de torture a été commis.
Répondant à Amnesty International, le gouvernement a déclaré que l'enseignement et l'information concernant l'interdiction de la torture font partie intégrante de la formation du personnel des forces de sécurité.
^su=Mesures permettant d'empêcher la torture; Bien que les autorités démentent que des actes de torture aient été commis en Casamance, Amnesty International considère qu'il existe suffisamment d'éléments de preuve pour jusitifier la nécessité d'une enquête officielle et des modifications de la procédure de détention pour que les détenus bénéficient d'un plus grand nombre de garanties.
La Convention contre la torture montre nettement que les Etats sont tenus d'enquêter sur des allégations individuelles de torture. Cependant, dans le cas de la Casamance où il semble que la torture ait été systématique tout au long des années 80, il semblerait approprié que le gouvernement crée une commission indépendante et impartiale chargée d'enquêter sur les allégations de torture infligées aux ressortissants de cette région et sur les décès survenus en prison au cours de ces dernières années, et qu'il rende publics les résultats d'une telle enquête. Les prévenus et les témoins doivent être protégés contre toute manoeuvre d'intimidation ; c'est pourquoi cette commission devrait être mandatée aussi pour recommander des modifications des procédures d'arrestation et de détention qui permettraient de réduire les occasions de torturer.
Le document "Garanties contre la torture" d'Amnesty International contient une série de recommandations relatives à la protection contre la torture. Son article 13 stipule :
"Comme il est énoncé dans la Déclaration des Nations Unies contre la torture, les pouvoirs publics devraient s'assurer que toutes les plaintes et les informations de torture, considérées comme fondées, feront l'objet d'une enquête impartiale. Les plaignants et les témoins doivent être protégés contre toute menace.
Même lorsqu'il existe un dispositif officiel à cet effet, les victimes peuvent hésiter à porter plainte, par crainte de représailles. Certains sévices subis en cours de détention ne sont pas dénoncés parce que les victimes pensent qu'elles le feraient en vain et que la parole d'un agent des services de sécurité aurait plus de poids que la leur en cas de témoignage. Ils peuvent aussi vouloir épargner à leurs familles la peur et l'angoisse de savoir qu'ils ont été torturés. Enfin, dans certaines sociétés on considère comme honteux d'avoir été soumis à la torture ; dans d'autres, il peut être particulièrement douloureux, surtout pour les femmes, de révéler que l'on a subi des sévices physiques ou sexuels. De même que l'allégation de torture ne peut être tenue pour preuve qu'elle a été appliquée, de même le petit nombre de plaintes officiellement déposées n'en prouve pas l'absence. C'est pourquoi les procédures concernant les plaintes devraient prévoir une enquête en cas d'allégation de torture chaque fois qu'on peut raisonnablement penser qu'elle a eu lieu, sans attendre qu'une plainte soit déposée.
Amnesty International, se fondant sur sa propre expérience, estime que ces procédures devraient traduire les principes suivants :
1. L'objectif essentiel d'un mécanisme permettant de porter plainte est d'établir, avec le maximum de certitude possible, s'il y a eu torture ou mauvais traitement. Comme il ne s'agit pas d'une instruction pénale, il devrait être possible de conclure à l'existence du délit sans avoir à apporter la preuve de l'identité de son auteur.
2. L'organe chargé de l'enquête, quelle que soit la façon dont il est constitué, devrait pouvoir manifester une indépendance absolue vis-à-vis des autorités dont relèvent la détention et les interrogatoires, comme à l'égard des pressions et de l'influence du gouvernement. Pour que ses conclusions soient crédibles, le gouvernement pourrait y nommer des personnes désignées par des organismes non gouvernementaux indépendants, tels que les barreaux et les associations médicales nationales. Il n'y a pas de raison sérieuse d'en exclure une représentation populaire, en particulier dans les pays dont le système judiciaire comporte des procès jugés par un jury.
3. Le mandat de cet organe devrait l'habiliter à citer des témoins à comparaître (subpoena), à recevoir communication des procès-verbaux et documents, à recueillir des dépositions sous serment et à solliciter des dépositions et conclusions des individus et des organisations non gouvernementales intéressés. Cet organe devrait également être habilité à revoir les procédures et les faits relatifs à la notification d'arrestation, aux droits de visites des avocat, des familles et des médecins, aux examens et traitements médicaux et à la recevabilité des déclarations en justice qui auraient été faites sous la contrainte.
4. Cet organe devrait être en mesure d'agir de sa propre initiative en l'absence de plainte officielle, s'il a de bonnes raisons de croire que des actes de torture ont été commis. A cet effet, il faut le doter du personnel et de tous les moyens nécessaires pour mener des enquêtes en toute autonomie.
5. Ses méthodes d'actions et ses conclusions devraient être rendues publiques.
6. Il faudrait que l'enquête soit menée rapidement pour servir la justice ou pour avoir un effet de dissuasion.
7. Le droit de déposer une plainte devrait être reconnu à tous les détenus ou anciens détenus, à leurs avocats, à leurs familles et à toute personne ou organisation agissant en leur nom.
8. Des états exacts des plaintes déposées devraient être publiés régulièrement.
9. Les membres des services de sécurité contre lesquels des plaintes pour mauvais traitement auraient été déposées à plusieurs reprises devraient être affectés sans préjudice de leurs droits à d'autres fonctions qui n'ont pas de lien direct avec l'arrestation, la détention ou l'interrogatoire, en attendant que leurs supérieurs aient procédé à une étude approfondie de leurs agissements.
10. L'organe d'enquête devrait disposer du dossier médical établi par un médecin indépendant à la suite d'un examen pratiqué dès le dépôt de la plainte, comme du procès-verbal de toute autopsie utile à l'occasion d'une plainte."
Se fondant sur les informations qu'elle a reçues quant aux circonstances dans lesquelles sont commis les actes de torture, Amnesty International considère aussi qu'un certain nombre de modifications de la procédure de détention permettrait de réduire la possibilité de torturer.
Il apparaît que les détenus sont torturés ou maltraités principalement lorsqu'ils sont gardés à vue par la gendarmerie ou d'autres services des forces de sécurité. Actuellement, la loi autorise jusqu'à huit jours de détention au secret pour certains détenus. Il est essentiel que les autorités prennent des mesures pour protéger les détenus contre les mauvais traitements pendant cette période. La torture étant infligée aux détenus qui sont gardés au secret, il conviendrait d'éviter ce mode de détention pour empêcher radicalement la torture. Le Pacte international relatif aux droits civils et politiques que le Sénégal a ratifié en 1978 dit que tout individu arrêté sera traduit dans le plus court délai devant un juge ou une autre autorité habilitée à exercer des fonctions judiciaires. Au minimum, les détenus devraient être vus tous les jours par un officiel qui ne participe pas à leur interrogatoire, de préférence un représentant du parquet, car en vertu de la législation, le parquet est responsable du maintien de la légalité en toutes circonstances ; il lui incombe donc tout spécialement de veiller à ce que les prisonniers ne soient soumis à aucune forme de traitement illégal, tel que la torture. En outre, l'Ensemble de règles minima pour le traitement des détenus, adopté par l'Assemblée générale des Nations Unies, prévoit qu'un accusé doit être autorisé à communiquer et à recevoir la visite de sa famille, de ses amis et d'un avocat (articles 92 et 93).
Il semble que les détenus qui ont été torturés en Casamance étaient gardés à vue et interrogés par le même service : la gendarmerie. La séparation formelle de ces deux fonctions de sécurité apporterait une certaine protection aux détenus en ce qu'elle permettrait à un service qui ne participe pas à leur interrogatoire de s'assurer qu'ils se portent bien.
Le processus de l'interrogatoire doit aussi être régi par une procédure stricte. Un ordre hiérarchique précis au sein du service permettrait de savoir qui est chargé de superviser le déroulement des interrogatoires et de sanctionner les agents qui violent la procédure établie. Cette procédure pourrait prévoir notamment la supervision régulière et personnelle des interrogatoires par des fonctionnaires de rang plus élevé, et fixer des limites précises à la durée des séances d'interrogatoire et au nombre des interrogateurs.
Le Code de procédure pénale sénégalais prévoit un certain nombre d'autres garanties. Entre autres, informer toutes les personnes détenues pour plus de 48 heures de leur droit d'être examinées par un médecin. Dans la pratique, cependant, ces garanties ne semblent pas avoir été respectées. Au contraire, ceux qui ont demandé à être examinés par un médecin auraient
été la risée de leurs gardiens ou punis par eux. Il faut donc prendre d'autres mesures pour que soient mises en oeuvre les garanties contre les mauvais traitements qui existent en droit mais pas dans la pratique.
Pour terminer, le gouvernement se prononce régulièrement contre la torture, au cours de réunions internationales, mais il n'est pas évident que cela soit reflété adéquatement dans les directives données aux membres de la gendarmerie et des autres services des forces de sécurité chargés des prisonniers. Il semble qu'une déclaration des hauts fonctionnaires responsables des forces de sécurité condamnant la torture et répétant que les tortionnaires seront passibles de sanctions, exercerait en soi en effet de dissuasion.
L'article 11 de la Convention des Nations Unies contre la torture énonce clairement que :
"Tout Etat partie exerce une surveillance systématique sur les règles, instructions pratiques et méthodes d'interrogatoire et les dispositions concernant la garde et le traitement des personnes arrêtées, détenues ou emprisonnées de quelque façon que ce soit sur tout territoire sous sa juridiction, en vue d'éviter tout cas de torture."