Annual Report 2012
The state of the world's human rights

Document - Senegal: Commentary on implementing legislation for the Rome Statute



Sénégal


Analyse de la Loi 2007- 02 et de la Loi 2007- 05 visant à mettre en œuvre le Statut de Rome de la Cour pénale internationale


Le présent document est consacré à l’analyse de la Loi 2007- 02, modifiant le Code pénal de la République du Sénégal, et de la Loi 2007- 05, modifiant le Code de Procédure pénale de la République du Sénégal, visant à mettre en œuvre le Statut de Rome de la Cour pénale internationale (CPI) au regard des principes énoncés par Amnesty International dans un document publié le 1er Août 2000 et intitulé « Liste des principes à respecter en vue d’une mise en œuvre efficace du Statut de Rome de la Cour pénale internationale » (index AI IOR 40/011/2000).


Chapitre 1. La Complémentarité


I. DÉFINIR LES CRIMES, LES PRINCIPES RELATIFS A LA RESPONSABILITÉ PÉNALE ET AUX ARGUMENTS DE DÉFENSE


La législation doit prévoir que les crimes visés dans le Statut de Rome, tout comme d’autres crimes tombant sous le coup du Droit International, sont des crimes au regard du droit national.

Article 6 du Statut de Rome : génocide


Le crime de génocide est défini à l’article 431-1 du Code pénal. Le terme « quelconque » figurant à l’article 6 du Statut de Rome est absent de la définition du Code pénal. A moins que cette omission n'élargisse ladite définition, les termes de l’article 6 du Statut de Rome et de l’article II de la Convention pour la prévention et la répression du crime de génocide (Convention sur le génocide) doivent être employés sans changement. Amnesty International prend note de l’inclusion de l’expression « ou déterminé à partir de tout autre critère ». Cette inclusion est recevable, dans la mesure où elle élargit le champ du comportement prohibé.


L’expression « meurtre de membres du groupe » à l’article 6-a du Statut de Rome est remplacée à l’article 431-1-1 du Code pénal par l’expression « l’homicide volontaire ». Nous ignorons les raisons de cette modification. Amnesty International apprécierait des éclaircissements quant à la portée du crime perpétré et, s'il n’est pas aussi large que la définition fournie par l’article 6 du Statut de Rome et l’article II-a de la Convention sur le génocide, recommande l’amendement de cette expression conformément aux standards les plus larges du droit international pénal.


Le terme « mentale » figurant à l’article 6-b du Statut de Rome et à l’article II-b de la Convention sur le Génocide est remplacé à l’article 431-1-2 du Code pénal par le terme « morale », qui semble ne pas couvrir toutes les implications du comportement tel qu'il est défini dans le Statut de Rome. Amnesty International recommande l’amendement de ce terme conformément à l’article 6-b du Statut de Rome, qui correspond à l’article 2-b de la Convention sur le génocide.


Le terme « membres » figurant à l’article 6-b du Statut de Rome et à l’article II-b de la Convention sur le génocide est absent de la disposition correspondante du Code pénal. Cette omission semble restreindre la portée du crime commis et modifie complètement sa nature : en effet, on passe d’une atteinte à l’intégrité de chaque membre du groupe protégé à une atteinte à l’intégrité du groupe lui-même. Amnesty International recommande l’inclusion de ce terme dans la définition du comportement. Le terme « physique » figurant à l’article 6-c du Statut de Rome est absent de l’article 431-1-3 du Code pénal. Amnesty International est favorable à cette omission dans la mesure où cette dernière élargit la définition portée du crime.


Le terme « mesures », figurant à l’article 6-d du Statut de Rome et à l’article II-d de la Convention sur le génocide, est remplacé dans l’article 431-1-4 par « la mesure ». Nous ignorons les raisons de cette modification mais elle doit être saluée, dans la mesure où elle élargit le champ du crime. Cependant, si cette modification restreint l’étendue de la protection, le libellé du Statut de Rome et de la Convention sur le génocide doit alors être utilisé.

Article 7 du Statut de Rome : crimes contre l’humanité


Les crimes contre l’humanité sont définis à l’article 431-2 du Code pénal. Il est toutefois regrettable de constater que cet article comporte de nombreuses modifications et omissions par rapport au libellé du Statut de Rome ainsi qu’au droit international, qui affaiblissent l’étendue de la protection accordée par le Code pénal, bien que quelques-uns de ces changements puissent renforcer cette protection. Le terme « quelconque » figurant à l’article 7-1 du Statut de Rome est absent de la définition du Code pénal. A moins que cette omission n'élargisse le champ de la définition, le libellé de l’article 6 du Statut de Rome et de l’article II de la Convention Génocide devrait être utilisé sans modifications. L’expression « lorsque qu’il est commis dans le cadre d’une attaque » figurant dans la définition du Statut de Rome est remplacée dans la définition du Code pénal par « à l’occasion d’une attaque ». Nous ignorons les raisons de cette modification. Amnesty International souhaiterait qu'il soit précisé que cette modification visait à élargir, et non rétrécir, le champ des crimes. Si ce n’est pas le cas, le libellé du Statut de Rome devrait être conservé. L’expression « et en connaissance de cette attaque » figurant dans la définition du Statut de Rome est absente de la définition du Code pénal. Si cette omission visait à élargir le champ des crimes contre l’humanité susceptibles de faire l'objet de poursuites au Sénégal, elle doit être saluée. Si ce n’est pas le cas, il serait préférable de s’assurer que l'ensemble des comportements constituant de crimes contre l’humanité en vertu du Statut de Rome sont couverts.


Le terme « meurtre » figurant à l’article 7-1-a du Statut de Rome est remplacé par « homicide volontaire » dans la disposition correspondante du Code Pénal, l'article 431-2-2. Nous ignorons les raisons de cette modification. Amnesty International apprécierait des éclaircissements quant au champ du crime et, s'il n'est pas aussi large que la définition du Statut de Rome, recommande son amendement en vertu des standards du droit international pénal les plus larges.


L’article 431-2-6 du Code Pénal, correspondant à l’article 7-1-c du Statut de Rome inclut l’expression « pratique massive et systématique d’exécutions sommaires, d’enlèvement de personnes suivi de leur disparition ». Bien qu’Amnesty International salue l’inclusion des exécutions sommaires dans la définition du crime contre l’humanité, elle recommande que la qualification « massive et systématique » soit exclue de cette définition car elle restreint le champ de ce crime et du crime de disparition forcée. En vertu du Statut de Rome, les actes constituant des crimes contre l’humanité peuvent ne faire que partie d’une attaque massive ou systématique ; il n'est pas nécessaire qu'ils soient eux-mêmes massifs ou systématiques. Par ailleurs, il semblerait que la dernière expression de cette disposition du Code Pénal ait pour but de mettre en œuvre l’article 7-1-i du Statut de Rome concernant les disparitions forcées. L’omission de la définition de l’expression « disparition forcée » figurant à l’article 7-2-i du Statut de Rome doit être saluée dans la mesure où cette omission implique que ce crime au regard du Code Pénal doit faire l’objet d’une définition au moyen de l’article 2 de la Convention internationale pour la protection de toutes les personnes contre les disparitions forcées. Cet article entend par l’expression « disparition forcée » :


« l'arrestation, la détention, l'enlèvement ou toute autre forme de privation de liberté par des agents de l'État ou par des personnes ou des groupes de personnes qui agissent avec l'autorisation, l'appui ou l'acquiescement de l'État, suivi du déni de la reconnaissance de la privation de liberté ou de la dissimulation du sort réservé à la personne disparue ou du lieu où elle se trouve, la soustrayant ainsi à la protection de la loi. »


L’article 431-2-4 du Code Pénal inclut la déportation hors des frontières nationales, en tant que crime contre l’humanité, de l’article 7-1-d du Statut de Rome. Il est cependant consternant d’observer que le crime contre l’humanité de « transfert forcé de population » à l’intérieur des frontières nationales, crime pourtant perpétré à une échelle dépassant tout entendement en Afrique, en Europe et ailleurs dans le monde, n’est pas mentionné dans le Code Pénal. Cette omission représente une réelle faille au sein du Code Pénal. En conséquence, Amnesty International recommande l’amendement de ce crime contre l’humanité dans le Code Pénal.


Une autre omission dans l’article 431-2-4, sidérante et inquiétante, est celle du crime contre l’humanité d’emprisonnement ou autre forme de privation grave de liberté physique en violation des dispositions fondamentales du droit international, crime inclus dans l’article 7-1-e du Statut de Rome. Amnesty International a pourtant fourni durant près de cinquante ans des informations et des éléments juridiques à la commission relative aux crimes contre l’humanité commis à très grande échelle dans les pays des différentes régions du monde. Ce crime doit être inclus dans le Code Pénal.


Le terme « autre » dans l’expression « toute autre forme de violence sexuelle » figurant à l’article 7-1-g du Statut de Rome est absent de la disposition correspondante du Code Pénal, l’article 431-2-1. A moins que cette omission ne soit une erreur typographique, Amnesty International apprécierait qu’il soit précisé que cette omission avait but d’élargir et non pas de restreindre le champ du crime. Autrement, le libellé du Statut de Rome devrait être utilisé.


L’article 7-1-k du Statut de Rome, relatif aux « autres actes inhumains », semble être en partie mis en œuvre à l’article 431-2-7 du Code Pénal. Cependant, le champ de ce crime contre l’humanité d’exercice d’autres actes inhumains a été très fortement restreint, réduit à des actes commis au vu d’une liste de motifs discriminatoires rigoureusement limitée. Le libellé de crime contre l’humanité d’exercice d’autres actes inhumains doit être le même que celui de l’article 7-1-k du Statut de Rome.


De la même manière, se pose le problème du crime de persécution : énuméré à l’article 7-1-h et défini à l’article 7-2-g du Statut de Rome, ce crime contre l’humanité, figurant pourtant dans tous les documents internationaux définissant les crimes contre l’humanité, et ce, depuis la Charte de Nuremberg, est omis du Code Pénal. Ce crime contre l’humanité de persécution doit donc y être inclus, tel que défini aux articles 7-1-h et 7-2-g du Statut de Rome.


Les dispositions a, b, c, d, e, f, g et h de l’article 7-2 du Statut de Rome n’ont pas de dispositions équivalentes au sein du Code Pénal. Or, ces dispositions donnent des définitions inestimables des crimes énumérés à l’article 7-1, et doivent par conséquent être incluses au sein du Code Pénal afin d’éviter d’éventuels problèmes d’interprétation par les juridictions nationales. Amnesty International recommande donc à l’État du Sénégal d’intégrer les définitions de ces dispositions du Statut de Rome à l’article 431-2 du Code Pénal. Cependant, comme mentionné ci-dessus, l’omission de la définition de l’expression « disparitions forcées » de l’article 7-2-i du Statut de Rome est saluée, dans la mesure où le Code Pénal inclut la définition plus large de ce crime contre l’humanité de l’article 2 de la Convention internationale pour la protection de toutes les personnes contre les disparitions forcées.


Ce projet ne comporte en outre aucune disposition correspondant à l’article 7-3 du Statut de Rome quant à la définition du genre. La définition du terme « genre » admise par les Nations Unies fait référence aux rôles socialement établis que tiennent les hommes et les femmes et qui leur sont attribués en fonction de leur sexe. Le terme « sexe » se rapporte aux caractéristiques physiques et biologiques des hommes et des femmes. Le terme « genre » se rapporte aux explications relatives aux différences observées entre les hommes et les femmes et établies au vu des rôles sociaux qui leur ont été attribués. Il est possible d’obtenir de plus amples informations au sujet de ces termes admis par les Nations Unies en consultant la mise en œuvre des résultats de la 4ème Conférence mondiale sur les femmes, Rapport du Secrétaire général, Doc. ONU. A/51/322 (1996), para. 9 (citant le Rapport de la 4ème Conférence mondiale sur les Femmes, U.N. Doc. A/CONF.177/20 (1995)). Il est possible d’avoir accès au commentaire principal émis sur l’ensemble des crimes de guerre et crimes contre l’humanité de violences sexuelles et d’obtenir de plus amples informations au sujet des crimes d’esclavage sexuel, de prostitution forcée, de violences sexuelles ainsi que concernant la définition des genres figurant au Statut de Rome, en consultant l’ouvrage de Machteld Boot, Article 7, inOtto Triffterer, ed., Commentary on the Rome Statute of the International Criminal Court: Observers’ Notes, Article by Article[Le Statut de Rome de la Cour pénale internationale. Commentaires des observateurs, article par article], 142-145 et 171-172 (Baden-Baden: Nomos Verlagsgesellschaft 1999). Bien que la définition du terme « sexe » à l’article 7-3 soit conforme à la définition admise par les Nations Unies, il serait toutefois préférable que le Code Pénal prévoie expressément que la définition de ce terme, pour les buts des dispositions mettant en œuvre le Statut de Rome, soit également celle utilisée par les Nations Unies.


Article 8 du Statut de Rome: les crimes de guerre


L’article 8-1 du Statut de Rome, qui recommande des priorités au Procureur de la Cour Pénale Internationale et qui ne fait pas partie des définitions des crimes, mais conseille seulement le Procureur quant aux priorités à suivre dans la poursuite des crimes de guerre relevant de la compétence de la Cour, semble ne pas avoir de disposition correspondante au sein du Code Pénal. Amnesty International salue cette omission, car cette disposition aurait entraîné l’impunité devant les tribunaux nationaux pour les crimes de guerre ne répondant pas à ce seuil élevé.


Le libellé de l’Article 8-2 du Statut de Rome est remplacé à l’Article 431-3 du Code Pénal par l’expression « constitue un crime de guerre l’un des actes ci-après lorsqu’il concerne des membres des forces armées, blessés, malades ou naufragés, des prisonniers de guerre ou des biens protégés par les dispositions des conventions de Genève du 12 août 1949 ». Cette liste n’inclut pas les civils placés sous contrôle ennemi, protégés par la 4ème Convention de Genève. Amnesty International recommande que les civils sous contrôle ennemi soient également considérés comme d’éventuelles victimes de guerre au regard de la législation sénégalaise.


Le terme « intentionnel » figurant à l’Article 8-2-a-i du Statut de Rome est remplacé à l’Article 431-3-1 du Code Pénal par « volontaire ». Cette décision est à saluer, si toutefois l’intention était d’élargir la portée du crime. Sinon, le libellé du Statut de Rome et des Conventions de Genève doit être utilisé.


Le terme « traitements » à l’Article 8-2-a-ii du Statut de Rome est remplacé à l’Article 431-3-2 du Code Pénal par le terme « actes ». On ignore les raisons de ce changement. Amnesty International salue cet éclaircissement dont le but est d’élargir et non pas restreindre le champ du crime. Sinon, le langage du Statut de Rome et des Conventions de Genève doit être utilisé. L’Article 8-2-a-iii du Statut de Rome a été intégré à la définition de l’Article 431-3-2 du Code Pénal. Cependant, cette disposition restreint très sévèrement le champ de cette infraction, en rajoutant l’expression « porter gravement atteinte ». Amnesty International recommande l’amendement de cette expression, et par conséquent, l’utilisation de la définition de l’Article 8-2-iii du Statut de Rome et des Conventions de Genève.


Le terme « une » à l’Article 8-2-a-v du Statut de Rome est remplacé à l’Article 431-3-4 du Code Pénal par le terme « toute ». Si ce changement n’a pas pour but d’élargir le champ de cette infraction grave, le libellé du Statut de Rome et des Conventions de Genève doit alors être utilisé. L’expression « force d’une puissance ennemie » dans le Statut de Rome est substituée dans le projet de législation par l’expression « forces armées ». On ignore les raisons de ce changement. Amnesty International l’accueille favorablement dans la mesure où il élargit la définition du crime. Sinon, le langage du Statut de Rome et des Conventions de Genève doit alors être utilisé.


Le terme « intentionnellement » à l’Article 8-2-a-vi du Statut de Rome est absent de l’Article 431-3-5 du Code Pénal. On ignore les raisons de ce changement. Amnesty International accueille favorablement cette omission dans la mesure où elle élargit la définition du crime. Sinon, le libellé du Statut de Rome et des Conventions de Genève doit être utilisé.

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Le terme « otages » à l’Article 8-2-a-viii Statut de Rome est remplacé à l’Article 431-3-7 du Code Pénal par « otage ». On ignore les raisons de ce changement. Amnesty International l’accueille favorablement dans la mesure où il élargit la définition du crime. Sinon, le libellé du Statut de Rome et des Conventions de Genève doit être utilisé.


Aux Articles 431-3-b-1 et 431-3-b-2 du Code Pénal, correspondant respectivement aux Articles 8-2-b-i et 8-2-b-iii du Statut de Rome, l’expression « diriger intentionnellement des attaques » présente dans le Statut de Rome est remplacée dans le Code Pénal par l’expression « lancer des attaques délibérées ». On ignore les raisons de ce changement. Si la portée de ces dispositions ne se révèle pas aussi large que les définitions de ces crimes au regard du droit international humanitaire, cette disposition doit être amendée. En outre, à l’Article 8-2-b-i du Statut de Rome, l’expression « population civile en tant que telle ou contre des civils qui ne participent pas directement aux hostilités » est remplacée, dans la disposition correspondante du Code Pénal, par l’expression « population civile en général ou contre des civils qui ne prennent pas directement part aux hostilités ». Cette décision doit être saluée dans la mesure où elle élargit la définition du crime. Sinon, le langage du Statut de Rome et des Conventions de Genève doit être utilisé.


L’Article 8-2-b-ii du Statut de Rome semble ne pas avoir de disposition correspondante dans le Code Pénal. Amnesty International recommande son inclusion dans la législation du Sénégal.


Le terme « maintien » à l’Article 8-2-b-iii du Statut de Rome est absent de l’Article 431-b-2 du Code Pénal. On ignore les raisons de ce changement. Amnesty International accueille favorablement ce changement dans la mesure où il élargit la portée du crime. Sinon, le libellé du Statut de Rome et des Conventions de Genève doit être utilisé.


A l’Article 431-3-b-3 du Code Pénal, correspondant à l’Article 8-2-b-iv du Statut de Rome, l’expression « diriger intentionnellement une attaque » est remplacée par l’expression « lancer une attaque délibérée » dans le Code Pénal. On ignore les raisons de ce changement. Si la portée de cette disposition ne se révèle pas aussi large que la définition de ce crime au regard du droit international humanitaire, cette disposition doit être amendée. L’expression « causera incidemment des pertes en vies humaines dans la population civile, des blessures aux personnes civiles » présente dans le Statut de Rome est remplacée dans le Code Pénal par l’expression « causera des pertes en vies humaines ou des blessures parmi les populations civiles ». Ce libellé doit être accepté dans la mesure où il élargit la définition du crime. Sinon, le libellé du Statut de Rome et des Conventions de Genève doit alors être utilisé. L’expression « par rapport à l’ensemble de l’avantage militaire concret et direct attendu » figurant dans le Statut de Rome est substituée dans le Code Pénal par l’expression « par rapport à l’avantage concret et direct attendu ». On ignore les raisons de ce changement. Amnesty International apprécierait de savoir si cette disposition élargit ou réduit la portée du crime. Si cette disposition réduit la portée, alors le libellé du Statut de Rome doit être utilisé.


A l’Article 8-2-b-vii du Statut de Rome, l’expression « ainsi que des signes distinctifs prévus par les Conventions de Genève » est absent de l’Article 431-3-b-6 du Code Pénal. Amnesty recommande l’inclusion de cette expression dans le Code Pénal.


A l’Article 8-2-b-viii du Statut de Rome, l’expression « Le transfert direct ou indirect, par une puissance occupante d’une partie de sa population civile » est remplacée par l’expression « le fait de transférer directement ou indirectement une partie de la population civile d’une puissance occupante » à l’Article 431-3-b-7 du Code Pénal. On ignore les raisons de ce changement. Amnesty International apprécierait de savoir que cette modification élargit, et non restreint, la définition du crime. Si elle restreint la définition des crimes, le libellé du Statut de Rome doit alors être utilisé.


A l’Article 431-3-b-8 du Code Pénal correspondant à l’Article 8-2-b-ix du Statut de Rome, l’expression « diriger intentionnellement des attaques » est remplacée dans le Code Pénal par l’expression « lancer des attaques délibérées ». L’expression « à condition qu’ils ne soient pas des objectifs militaires » figurant dans le Statut de Rome est remplacée par l’expression « pour autant que ces bâtiments ne soient pas des objectifs militaires ». On ignore les raisons de ce changement. Si le champ de cette disposition ne se révèle pas aussi large que la définition de ce crime en vertu du droit international humanitaire, cette disposition doit être amendée.


A l’Article 8-2-b-x du Statut de Rome, l’expression « personnes d’une partie adverse » est remplacée à l’Article 431-3-b-9 du Code Pénal par l’expression « personnes de la partie adverse ». Si cette disposition n’est pas aussi large que son équivalent dans le Statut de Rome, elle doit être amendée conformément aux normes de droit pénal international.


A l’Article 8-2-b-xiii du Statut de Rome, l’expression « biens de l’ennemi » est remplacée à l’Article 431-3-b-12 du Code Pénal par l’expression « biens de la partie adverse ». Le but de ce changement semble être l’élargissement de la portée de cette disposition. Si ce n’est pas le cas, le libellé du Statut de Rome et des Conventions de Genève doit être utilisé.


Le libellé de l’Article 8-2-b-xv du Statut de Rome est remplacé à l’Article 431-3-b-13 par « le fait de (…) contraindre [des nationaux de la partie adverse] à prendre part aux opérations de guerre dirigées contre leur pays même si ces nationaux sont au service du belligérant avant le commencement des hostilités ». Amnesty International apprécierait de savoir si ce changement contribue à élargir la portée du crime. Sinon, Amnesty International en recommande l’amendement conformément aux normes de droit pénal international.


A l’Article 8-2-b-xvi du Statut de Rome, le terme « pillage » est remplacé à l’Article 431-3-b-14 par « le fait de piller ». On ignore les raisons de ce changement. Si ce changement tend à restreindre la portée, il doit être amendé afin d’utiliser le libellé du Statut de Rome.


Aux Articles 8-2-b-xvii et 8-2-b-xviii du Statut de Rome, le verbe « employer » est remplacé par le verbe « utiliser » dans la disposition correspondante du Code Pénal, soit l’Article 431-3-b-15. Bien que les différences entre ces deux verbes ne soient pas réellement significatives, (d’autant plus que l’emploi de ces deux verbes dans le Statut de Rome ne semble pas complètement cohérent), il serait préférable d’utiliser et conserver le terme contenu dans chaque disposition du Statut de Rome dans le Code Pénal, à moins que le but n’ait été d’élargir la portée de la protection. Dans ce cas, un courrier explicatif doit accompagner la modification apportée. En outre, le terme « similaires » à l’Article 8-2-b-xviii du Statut de Rome est remplacé par le terme « assimilés » dans la disposition correspondante du Code Pénal, et l’expression « ainsi que tous liquides, matières ou procédés analogues » figurant dans le Statut de Rome est remplacée dans le Code Pénal par l’expression « ou tous liquides, matières ou engins analogues ». Cette disposition du Code Pénal doit être amendée conformément au Statut de Rome, à moins que le but n’ait été d’élargir la portée de la protection. Dans ce cas, ce but doit être expliqué dans un courrier accompagnant la modification apportée.


Le terme « s’épanouissent » à l’Article 8-2-b-xix du Statut de Rome est remplacé par « se dilatent » dans la disposition correspondante du Code Pénal, soit l’Article 431-3-b-16. Cette disposition doit être amendée si la portée de cette disposition n’est pas aussi large que la définition de ce crime au regard du droit humanitaire international.


A l’Article 431-3-b-16 du Code Pénal, mettant en œuvre l’Article 8-2-b-xx du Statut de Rome, les termes « matières », « guerre » et « frapper » ont été remplacés par « matériels », « combat » et « agir » dans le Code Pénal. Amnesty International recommande que la définition soit suffisamment large pour couvrir le comportement prohibé correspondant au sein du droit pénal international conventionnel et coutumier.


Les termes « notamment les » à l’Article 8-2-b-xxi du Statut de Rome sont substitués par « par des » à l’Article 431-3-b-18 du Code Pénal, ce qui a tendance à restreindre la portée de ce crime. Si cette disposition n’est pas aussi large que la disposition équivalente du Statut de Rome, Amnesty International en recommande l’amendement conformément aux normes de droit pénal international.


Le crime de guerre de « grossesse forcée » à l’Article 8-2-b-xxii du Statut de Rome, constituant une violation grave des droits des femmes, n’est pas reporté à l’Article 431-3-b-19 du Code Pénal. Cette omission semble avoir été commise par inadvertance, étant donné qu’on retrouve le crime de « grossesse forcée » intégré à l’Article 431-2-1 du Code Pénal comme crime contre l’humanité. L’Article 431-3-b-19 du Code Pénal doit donc être amendé afin d’y inclure le crime de guerre de « grossesse forcée » conformément à la définition fournie à l’Article 7-2-f du Statut de Rome.


Le terme « autre » à l’Article 8-2-b-xxiii du Statut de Rome est absent de l’Article 431-3-b-20 du Code Pénal. Cette omission peut, par inadvertance, restreindre la portée du crime. Le libellé du Statut de Rome doit être utilisé.


A l’Article 431-3-b-21 du Code Pénal, correspondant à l’Article 8-2-b-xxiv du Statut de Rome, l’expression « diriger intentionnellement des attaques » figurant dans le Statut de Rome est remplacée par « lancer des attaques délibérées » dans Code Pénal. On ignore les raisons de ce changement. Si la portée de cette disposition n’est pas aussi large que la définition de ce crime au regard du droit international humanitaire, elle doit alors être amendée.


L’Article 8-2-b-xxv du Statut de Rome semble ne pas avoir de disposition correspondante au sein du Code Pénal. Amnesty International recommande son inclusion dans la législation du Sénégal.


L’expression « enfants de moins de 15 ans » à l’Article 8-2-b-xxvi du Statut de Rome est remplacée par « mineurs » à l’Article 431-3-b-22 du Code Pénal. Amnesty International apprécierait de savoir ce que la législation du Sénégal entend par le terme « mineurs ». Si la définition de ce terme n’est pas conforme à la définition de l’âge d’un enfant selon l’Article 1 de la Convention sur les Droits de l’Enfant ratifiée par le Sénégal le 31 juillet 1990, définissant un enfant comme « tout être humain âgé de moins de dix-huit ans », Amnesty International recommande son amendement conformément à cette disposition de droit international.


Le libellé de l’Article 8-2-c-i du Statut de Rome définissant comme crime de guerre « les atteintes à la vie et à l’intégrité corporelle, notamment le meurtre sous toutes ses formes, les mutilations, les traitements cruels et la torture » est remplacé par « l’homicide volontaire, l’atteinte à l’intégrité physique sous toutes ses formes, les traitements cruels et la torture » à l’Article 431-3-c du Code Pénal. Amnesty International apprécierait de savoir si cette disposition du Code Pénal est en totale conformité avec la disposition correspondante dans le Statut de Rome. Si ce n’est pas le cas, Amnesty International en recommande l’amendement conformément aux normes de droit pénal international.


Les termes « notamment les » à l’Article 8-2-c-ii du Statut de Rome sont remplacés par « par les » à l’Article 431-3-c-2 du Code Pénal, ce qui semble restreindre la portée du crime. Si cette disposition n’est pas aussi large que sa disposition au sein du Statut de Rome, Amnesty International préconise son amendement selon les normes de droit pénal international.


L’expression « les prises d’otages » à l’Article 8-2-c-iii du Statut de Rome est remplacée par l’expression « la prise d’otage » à l’Article 431-3-c-3 du Code Pénal. Si cette disposition du Code Pénal n’est pas aussi large que la disposition correspondante du Statut de Rome, Amnesty International recommande son amendement selon les normes de droit pénal international.


Le terme « tribunal » à l’Article 8-2-c-iv du Statut de Rome est substitué par le terme « juridiction » à l’Article 431-3-c-4 du Code Pénal. Ce terme semble restreindre la portée de son application. Dans ce cas, le libellé du Statut de Rome et de l’Article 3 commun aux Conventions de Genève, reflétant les « considérations élémentaires d’humanité » applicables dans tout conflit armé, doit être appliqué (Affaire des activités militaires et paramilitaires en Nicaragua et contre celui-ci (Nicaragua contre Etats-Unis d’Amérique), Fond d’arrêt du 27 Juin 1986, Cour internationale de justice, para. 218).


L’expression « diriger intentionnellement des attaques » figurant aux Articles 8-2-e-i, ii, iii et iv du Statut de Rome est remplacée par « lancer des attaques délibérées » aux Articles 431-3-e-1, 2 et 4 du Code Pénal. On ignore les raisons de ce changement. Si la portée de ces dispositions ne se révèle pas aussi large que les définitions de ces crimes au regard du droit humanitaire international, cette disposition doit alors être amendée. En outre, l’expression « population civile en tant que telle ou contre des personnes civiles qui ne participent pas directement aux hostilités » à l’Article 8-2-e-i du Statut de Rome est remplacée par « population civile en général ou contre des civils qui ne prennent pas directement part aux hostilités » dans la disposition correspondante du Code Pénal. Si le libellé utilisé n’élargit pas la portée de cette disposition, il faut alors amender cette dernière afin de faire transparaître celui du Statut de Rome.


La définition du crime de guerre de « pillage d’une ville ou d’une localité même prise d’assaut » figurant à l’Article 8-2-e-v du Statut de Rome est remplacée par « le fait de piller un village, une localité même pris d’assaut » à l’Article 431-3-e-5 du Code Pénal. Si le libellé utilisé n’élargit pas la portée de cette disposition, il faut alors amender cette dernière afin de faire transparaître celui du Statut de Rome.


L’Article 431-3-e-6 du Code Pénal, mettant en application l’Article 8-2-e-vi du Statut de Rome, comprend l’expression « le fait de soumettre ». Si le libellé utilisé n’élargit pas la portée de cette disposition, il faut alors l’amender afin de faire transparaître celui du Statut de Rome.


En outre, cette disposition du Code Pénal doit clairement expliciter que le crime de « grossesse forcée » doit être défini selon l’Article 7-2-f du Statut de Rome. L’expression « violation grave » figurant dans le Statut de Rome est remplacée par « infraction grave » dans le Code Pénal. Si le but de cette modification est d’élargir la portée du crime, ce but doit être clarifié dans un courrier explicatif accompagnant le Code Pénal, autrement il existe un risque d’interprétation restrictive. Sinon, cette disposition doit être amendée afin de refléter le Statut de Rome.


L’expression « enfants de moins de 15 ans » figurant à l’Article 8-2-e-vii du Statut de Rome est remplacée par « mineurs » à l’Article 431-3-e-7 du Code Pénal. Amnesty International apprécierait des éclaircissements au sujet de l’âge des « mineurs » conformément à la législation du Sénégal. Si celui-ci n’est pas conforme à la définition de l’âge d’un enfant selon l’Article 1 de la Convention des Droits de l’Enfant ratifiée le 31 juillet 1990 par le Sénégal et définissant un enfant comme « tout être humain âgé de moins de dix huit ans », Amnesty International recommande son amendement en vertu de cette disposition de droit international. Le terme « armés » dans l’expression « conflits armés » employée par le Statut de Rome est absent du Code Pénal. Bien que cette omission semble être due à une erreur typographique, cette disposition doit toutefois être amendée conformément aux normes de droit international.

Le terme « ces » figurant à l’Article 8-2-e-xii du Statut de Rome est remplacé par « les » à l’Article 431-3-e-12 du Code Pénal. Si cette modification n’a pas pour but d’élargir la portée de cette disposition, elle doit être rectifiée afin d’utiliser le même libellé que le Statut de Rome.


Le terme « armés » dans l’expression « conflits armés ne présentant pas un caractère international » à l’Article 8-2-e-f du Statut de Rome est absent de l’Article 431-3-e-13 du Code Pénal, ce qui semble être une erreur typographique. L’expression « sur le territoire d’un État les autorités du gouvernement de cet État et des groupes armés » est remplacée par « sur le territoire national les autorités gouvernementales et des groupes armés » dans le Code Pénal.


Amnesty International salue l’Article 431-5 du Code Pénal, définissant comme crime relevant du droit international les actes interdits par :

- la Convention de 1954 pour la protection du patrimoine culturel en cas de conflit armé et le Protocole I,

- la Convention sur l'interdiction d'utiliser des techniques de modification de l'environnement à des fins militaires ou toutes autres fins hostiles, de 1976,

- la Convention sur l'interdiction ou la limitation de l'emploi de certaines armes classiques qui peuvent être considérées comme produisant des effets traumatiques excessifs ou comme frappant sans discrimination, de 1980. et les protocoles I, II et III.


Les juridictions nationales doivent se voir reconnaître une compétence universelle dans tous les cas de crimes relevant du droit international.


La disposition autorisant les tribunaux sénégalais à exercer une compétence universelle pour les crimes de génocide, les crimes contre l’humanité ainsi que les crimes de guerre (article 2, Loi Nº 2007-05 du 12 février 2007), doit être saluée. En effet, cette décision de soumettre à la juridiction sénégalaise ces crimes, non seulement lorsqu’un suspect est trouvé sur le territoire sénégalais, mais également lorsque le Sénégal en a obtenu l’extradition, renforcera de manière significative l’efficacité de cette forme de juridiction à l’égard des crimes de génocides, des crimes contre l’humanité, des crimes de guerre et de certains autres crimes. Il sera alors possible pour le Sénégal de prendre en charge des affaires émanant du Tribunal Pénal International pour le Rwanda, de partager la responsabilité des enquêtes et des poursuites engagées contre ces crimes avec le concours d’autres États et également d’ouvrir des enquêtes lorsqu’un suspect n’est pas présent sur le territoire sénégalais mais est susceptible de s’y rendre à une date ultérieure. Cependant, le Sénégal doit encore élargir la liste des crimes pouvant relever de la compétence universelle de ses tribunaux, en vertu du Code Pénal, pour y inclure les actes de torture et de disparitions forcées ne s’élevant pas au rang de crime contre l’humanité ou au rang de crime de guerre.


Les principes de responsabilité pénale inscrits dans le droit national et s’appliquant aux crimes relevant du droit international doivent être en conformité avec le droit international coutumier.


La législation en vigueur ne comporte aucune disposition relative à la responsabilité pénale. Amnesty International souhaiterait savoir si les principes de responsabilité pénale dans la législation sénégalaise sont aussi stricts que ceux contenus dans le chapitre 3 du Statut de Rome. Cependant, les principes de responsabilité des supérieurs hiérarchiques concernant les civils et figurant dans l’article 28-b du Statut de Rome ne sont pas aussi stricts que l’exige le droit international coutumier et conventionnel. Le Code pénal doit appliquer aux supérieurs hiérarchiques civils les mêmes normes strictes qu’aux commandants militaires.


Les arguments de défense reconnus par la législation en cas de crimes relevant du droit international doivent être conformes au droit international coutumier.


La législation en vigueur semble ne pas comporter de disposition relative aux arguments de défense concernant les crimes relevant du Statut de Rome. Des éclaircissements sont les bienvenus au cas où la législation sénégalaise comporterait des dispositions relatives aux arguments de défense aussi limitées que dans le droit international coutumier. Les arguments de défense reconnus par la législation ne doivent pas être plus larges que ceux admis par le Statut de Rome et doivent même, dans certains cas, être plus stricts, afin d’être conformes au droit international coutumier. Par exemple, l’article 33 du Statut de Rome admet - seulement lors des procès devant la Cour – l’invocation, à titre de défense, d’ordres hiérarchiques pour les crimes de guerre dans certaines situations limitées, argument non admis par le droit international coutumier. Il est recommandé que les arguments de défense reconnus par la législation nationale soient aussi restreints que ceux admis par le droit international coutumier.


II. SUPPRIMER TOUT OBSTACLE SUSCEPTIBLE D’EMPÊCHER L’ENGAGEMENT DE POURSUITES


Il ne saurait y avoir de loi sur la prescription.


La non-application des lois de prescriptions concernant les génocides, les crimes contre l’humanité ainsi que les crimes de guerre (article premier, Loi nº 2007-05 du 12 février 2007) est conforme à l’article 29 du Statut de Rome. Il est cependant déplorable de constater que cette disposition ne s’applique pas aux actes de torture et disparitions forcées lorsqu’ils ne correspondent pas à des crimes contre l’humanité.


À aucun État ne doit être reconnu le droit de prendre des mesures d’amnistie, de grâce, ou d’autres mesures semblables visant à assurer l’impunité.


La législation en vigueur ne semble pas comporter de dispositions interdisant l’application d’amnisties, de grâces ou de mesures similaires d’impunité pour les crimes relevant du droit international. Si la législation sénégalaise n’interdit pas de telles mesures sur le territoire sénégalais pour les crimes relevant du droit international, et si elle n’interdit pas non plus la reconnaissance de telles mesures prises par les États étrangers, le Code Pénal doit alors être amendé afin d’inclure ces interdictions.


Il convient de supprimer toute immunité susceptible d’empêcher que des agents de l’État ne soient poursuivis pour des crimes relevant du droit international.


La législation en vigueur semble ne pas comporter de disposition stipulant formellement que les immunités accordées par l’État ou acquises grâce au statut de fonctionnaire, qu’elles concernent le Sénégal et ses fonctionnaires, ou d’autres États et leurs fonctionnaires, ne s’appliquent en aucun cas aux crimes relevant du droit international. Si ces immunités sont accordées en vertu du droit sénégalais pour de tels crimes, la législation sénégalaise doit être amendée afin de préciser qu’elles ne leur sont pas applicables.


III. VEILLER À CE QUE LES PROCÈS SOIENT ÉQUITABLES ET LA PEINE DE MORT PROSCRITE


Les procès doivent se dérouler de façon équitable.


La Loi n° 2007-05 ne contient aucune garantie concernant le droit à un procès équitable à chaque étape de la procédure judiciaire, dès qu’un individu est suspecté d’avoir commis un crime relevant du droit international, jusqu’au terme de la procédure. Amnesty International apprécierait de savoir si les garanties relatives à un procès équitable au sein de la législation du Sénégal sont en accord, à toutes les étapes de la procédure, avec les normes internationales relatives à un procès équitable, telles que prévues par les articles 9, 14 et 15 du Pacte International relatif aux droits civils et politiques et les articles 55 et 62 à 68 du Statut de Rome. Si l’une de ces garanties a été omise ou n’a pas été intégralement prévue par la législation du Sénégal, celle-ci doit être amendée afin de comprendre chacune des garanties omises ou de rendre ces garanties totalement conformes aux critères du droit international.


Chapitre 2. La Coopération


I. OBLIGATION GÉNÉRALE DE COOPÉRER


Les juridictions et les autorités nationales doivent coopérer pleinement avec la Cour en se conformant à ses ordres et ses requêtes.


Article 86 du Statut de Rome : obligation générale de coopérer


L’article 86 du Statut de Rome prévoit que « conformément aux dispositions du présent Statut, les États Parties coopèrent pleinement avec la Cour dans les enquêtes et poursuites qu’elle mène pour les crimes relevant de sa compétence ». Cette obligation générale formelle de coopérer pleinement avec la Cour, qui s’ajoute au devoir fondamental d’exécuter de bonne foi les obligations établies dans n’importe quel traité, s’applique à tous les aspects et étapes des enquêtes et poursuites, y compris tout appel et révision d’un jugement. L’obligation de coopérer s’applique à chaque organe de la Cour, y compris le Bureau du Procureur, le Greffe, la Présidence ainsi qu’aux Section préliminaires, de première instance et d’appel.


Amnesty International recommande que la législation sénégalaise prévoit la pleine coopération avec la Cour, telle que prévue au chapitre 9 du Statut de Rome, et exigée à l’article 88 du Statut de Rome, aux termes duquel « Les États Parties veillent à prévoir dans leur législation nationale les procédures qui permettent la réalisation de toutes les formes de coopération visées dans le présent chapitre. »


L’article 87-3 du Statut de Rome exige que l’État requis « respecte le caractère confidentiel des demandes de coopération et des pièces justificatives y afférentes, sauf dans la mesure où leur divulgation est nécessaire pour donner suite à la demande ». Amnesty International prend acte du 2ème paragraphe de l’article 677-2 de la Loi nº 2007-05, mettant en œuvre l’article 87-3du Statut de Rome. Cependant, le terme « sauf » ne figure pas dans la législation en vigueur, ce qui semble être une erreur typographique. Amnesty International en recommande l’amendement conformément à l’article 87-3du Statut de Rome.


Si un État Partie constate qu’il existe des difficultés pouvant gêner ou empêcher l’exécution d’une demande d’assistance émanant de la Cour au titre du chapitre 9, l’article 97 du Statut de Rome exige que l’État « consulte la Cour sans tarder en vue de régler la question ». Amnesty International salue l’article 677-4 de la Loi nº 2007-05 mettant en œuvre l’article 97 du Statut de Rome. Cependant, le Sénégal devrait soigneusement réexaminer toute sa législation existante ainsi que toutes les dispositions de traités afin de s’assurer qu’elles ne comportent aucune clause pouvant gêner ou empêcher l’exécution d’une demande d’assistance émanant de la Cour et, le cas échéant, l’éliminer le plus rapidement possible.


Si l’exécution immédiate d’une demande formulée par la Cour peut nuire au bon déroulement de l’enquête ou des poursuites en cours dans une affaire différente de celle à laquelle se rapporte la demande, l’article 94-1 dispose que l’État requis ne peut surseoir à l’exécution de la requête au-delà du temps nécessaire pour mener à bien l’enquête ou les poursuites en question, fixé d’un commun accord avec la Cour. Durant cette période, l’État doit coopérer avec le Procureur aux fins de préserver les éléments de preuve, conformément aux articles 93-1-j et 94-1. De même, l’article 95 dispose que l’État requis ne peut surseoir à l’exécution d’une demande formulée par la Cour au titre du chapitre 9, alors que celle-ci n’a pas encore statué sur une exception d’irrecevabilité soulevée en vertu des articles 18 ou 19, si la Cour a décidé que le Procureur pouvait continuer de rassembler des éléments de preuve en application de l’un de ces deux articles. Amnesty International prend acte de l’article 677-5 de la Loi nº 2007-05 disposant que « l’entraide ne peut être refusée que pour des motifs prévus par les dispositions du statut de Rome ». Amnesty International souhaiterait savoir si cette clause met effectivement en œuvre les articles 94-1, 93-1-j et 95 du Statut de Rome.


II. STATUT DE LA COUR DANS LE DROIT NATIONAL


La Cour doit être autorisée à siéger sur le territoire de l’État.


Article 3-3 du Statut de Rome


La législation en vigueur semble ne pas contenir de disposition correspondant à l’article 3-3 du Statut de Rome, qui dispose que « la Cour peut siéger ailleurs selon les dispositions du présent Statut ». Amnesty International recommande l’inclusion d’une disposition correspondant à l’article 3-3 du Statut de Rome.


La personnalité juridique de la Cour doit être reconnue.


Article 4 du Statut de Rome


La législation ne comporte pas de disposition mettant en application l’article 4-2 du Statut de Rome, qui dispose que « la Cour peut exercer ses fonctions et ses pouvoirs, comme prévu dans le présent Statut, sur le territoire de tout État partie ». Amnesty International recommande l’inclusion d’une disposition correspondant à l’article 4-2 du Statut de Rome.


Les privilèges et immunités de la Cour, ainsi que les personnels, avocats, experts, témoins et autres personnes dont la présence est requise au siège de la Cour, doivent être pleinement respectés.


Amnesty International salue la disposition relative aux privilèges et immunités de la Cour et de son personnel (article 677-2, Loi nº 2007-05 du 12 février 2007). Cependant, Amnesty International recommande que les avocats, experts, témoins et autres personnes dont la présence est requise au siège de la Cour bénéficient d’un tel traitement, nécessaire au bon fonctionnement de la Cour, conformément à l’Accord sur les privilèges et immunités de la Cour (APIC), que le Sénégal a signé le 19 septembre 2002 mais pas encore ratifié, et conformément à l’article 48-4 du Statut de Rome. Le Sénégal doit s’empresser de ratifier et mettre en œuvre l’Accord sur les privilèges et immunités de la Cour.

III. NOMINATION DES CANDIDATS AUX FONCTIONS DE JUGE OU DE PROCUREUR


Les États doivent veiller à ce que la nomination des candidats aux fonctions de juges ou de Procureur se fasse dans le cadre d’une procédure publique et de la plus large consultation possible.


La législation en vigueur ne comporte aucune disposition relative au processus de désignation de candidats aux fonctions de juge ou de Procureur de la Cour. Amnesty International recommande aux États de s’assurer que leur processus de sélection nationale de candidats aux fonctions de juges ou de Procureur de la Cour soit conforme aux articles 36-3-a et b ainsi que 42-3 et 4 du Statut de Rome, et que cette procédure soit publique et permette la consultation la plus large possible de la société civile à toutes les étapes. Ces recommandations sont plus amplement détaillées dans l’article Cour Pénale Internationale. Amnesty International appelle tous les États à nommer des candidats aux fonctions de juges de la Cour Pénale Internationale (International Criminal Court: Amnesty International calls for all states to nominate candidates to be International Criminal Court judges), Index AI : IOR 51/002/2005, Septembre 2005.


IV. FACILITER LES ENQUÊTES MENÉES PAR LA COUR EN FOURNISSANT L’AIDE NÉCESSAIRE


Lorsque le Procureur sursoit à enquêter, les États doivent répondre à toute demande d’information sans retard injustifié.


La législation en vigueur ne comporte aucune disposition mettant expressément en œuvre l’article 18-5 du Statut de Rome. Cet article prévoit que lorsque le Procureur sursoit à enquêter à la demande d’un État comme prévu au paragraphe 2 du même article au motif que celui-ci ouvre ou a ouvert une enquête sur ses ressortissants ou d’autres personnes sous sa juridiction pour des actes criminels relevant de la compétence de la Cour et concernant lesquels le Procureur a notifié audit État qu’il enquêtait sur eux, l’État devra rendre compte régulièrement des progrès de son enquête et, le cas échéant, des poursuites engagées par la suite, et il devra le faire sans retard injustifié. Le Sénégal doit édicter une disposition prévoyant que les autorités nationales doivent répondre à ces demandes pleinement et rapidement.


Les États devront faire droit aux mesures prises par le Procureur ou aux mandats délivrés par la Cour avant toute contestation de la compétence de la Cour ou de la recevabilité d’une affaire au titre de l’article 19, ainsi qu’aux dispositions prises par le Procureur en vue de préserver des éléments de preuve ou d’empêcher la fuite d’une personne accusée, conformément aux articles 18-6 et 19-8.


La législation en vigueur ne comporte aucune disposition prévoyant expressément que les autorités nationales fassent plein droit aux mesures prises par le Procureur ou aux mandats délivrés par la Cour avant toute contestation de la compétence de la Cour ou de la recevabilité d’une affaire au titre de l’article 19, ainsi qu’aux mesures d’enquête prises par le Procureur en vue de préserver des éléments de preuve ou d’empêcher la fuite d’une personne accusée, conformément aux articles 18-6 et 19-8 du Statut de Rome. Le Sénégal doit édicter une telle disposition.


Les États doivent donner la possibilité au Bureau du Procureur et à la défense d’enquêter sur leur territoire sans rencontrer d’obstacles.


L’article 677-18 de la Loi nº 2007-05 du 12 février 2007 fait référence à l’article 99-4 du Statut de Rome, qui autorise le Procureur de la Cour à prendre certaines mesures d’enquêtes, sans recourir à des mesures de contrainte, sur le territoire d’un État partie après consultation de l’État concerné, même si celui-ci n’y consent pas. Cependant, l’article 677-18 n’exige pas expressément du procureur général qu’il autorise le Procureur à prendre de telles mesures et semble laisser à la discrétion du procureur général d’accéder ou non à la demande du Procureur. En outre, cette disposition ne stipule pas clairement que le Procureur peut être autorisé à prendre de telles mesures de son propre gré sans passer par les autorités locales si le Procureur estime qu’il serait plus efficace de le faire lui-même. Cette disposition doit être amendée afin de préciser que le procureur général accédera, et ce dans tous les cas, à la demande du Procureur et que, lorsque le Procureur déterminera qu’il sera plus efficace de prendre directement ces mesures sans passer par les autorités locales, cette demande trouvera suite.


Les autorités nationales doivent fournir à la Cour une assistance pouvant revêtir de nombreuses formes.


L’article 677-1, dont l’objectif est de mettre en œuvre la coopération avec la Cour conformément à l’article 93, semble mettre en œuvre la plupart des obligations citées dans le présent article, mais il reste difficile de déterminer avec précision si l’article 677-1 met intégralement en œuvre chacune de ces obligations : en effet, l’ordre dans lequel ces obligations sont énumérées dans la législation est très différent (nous ignorons les raisons de ce réajustement) et certaines de ces dispositions comportent des libellés différents.


L’article 677-1-2 met en œuvre l’article 93-1-a ; l’article 677-1-4 met en œuvre l’article 93-1-b ; l’article 677-1-5 met en œuvre l’article 93-1-c, mais peut être plus large dans sa formulation vu qu’il remplace le terme « poursuites » par le terme « procédure ».


Cependant, l’article 677-1 ne met pas expressément en œuvre l’article 93-1-d. Il devrait le faire.


L’article 677-1-3 semble mettre en œuvre les sections e et f de l’article 93 -1, relatives au transfert volontaire de témoins et de personnes détenues. Cependant, cette disposition ne permet pas d’affirmer avec certitude que le Sénégal fera droit aux demandes émanant de la Cour, conformément à l’article 64-6-b, d’ordonner la comparution d’un témoin réticent à comparaître de son propre gré devant la Cour.


Le terme « site » est absent de l’article 677-1-6, correspondant à l’article 93-1-g. Cette omission doit être corrigée et cette disposition amendée conformément au Statut de Rome.


L’article 677-1-7 met en œuvre l’article 93-1-h relatif aux perquisitions et saisies, mais ne dispose pas de manière expresse que le Procureur peut être amené à exécuter lui-même les perquisitions et saisies, lorsque cela se révélerait plus efficace que l’appui de la police locale.


L’article 677-1-8 semble couvrir toute l’aide exigée par l’article 93-1-i, bien que son libellé différent ne permette pas de préciser s’il couvre réellement une telle aide.


Le terme « témoins » est absent de l’article 677-1-9 correspondant à l’article 93-1-j du Statut de Rome. Nous recommandons son amendement conformément au Statut de Rome.


L’article 677-1-10 met en œuvre l’article 93-1-k du Statut de Rome.


L’article 677-1-11 correspond à l’article 93-1-j du Statut de Rome, mais son contenu diffère de manière considérable : les raisons pour lesquelles les différentes formes d’aides sont interdites par la législation nationale sont limitées à la simple expression « incompatibles avec l’ordre public national » et ne précisent pas clairement quelle forme d’aide peut être refusée. Dans tous les cas, le Sénégal doit réexaminer sa législation avec la perspective de supprimer de tels obstacles à la coopération avec la Cour.


V. ARRESTATION ET REMISE DES PERSONNES ACCUSÉES AUX AUTORITÉS


Les États parties doivent veiller à ce que rien ne fasse obstacle à l’arrestation et la remise d’une personne.


Les États parties doivent veiller à ce les tribunaux ne disposent d’aucun motif substantiel justifiant le refus de remettre des personnes à la Cour et que ces derniers garantissent également une procédure simple et rapide pour la remise des personnes à la Cour, procédure moins fastidieuse que celle de l’extradition.


A l’Article 667-7 :

1° La loi n° 2007-05 fait référence aux exigences préalables à la formulation d’une requête pour l’arrestation et la remise « d’une personne faisant l’objet d’un mandat d’arrêt délivré par la chambre préliminaire de la Cour pénale internationale en vertu de l’article 8 du Statut de Rome » ;


2° La Loi n° 2007-05 fait référence aux exigences préalables à la formulation d’une requête pour l’arrestation et la remise « si la demande concerne l’assistance et la remise d’une personne déjà reconnue coupable ».


Le libellé de ces dispositions semble indiquer que la législation sénégalaise ne prévoit aucune procédure relative à l’arrestation et la remise d’une personne suspectée d’avoir commis des actes de génocide ou des crimes contre l’humanité. Amnesty International préconise l’intégration de règles de procédure relatives à l’arrestation immédiate et sans délai ainsi que la remise aux autorités des personnes suspectées ou accusées de crimes au regard du Statut de Rome.


Les juridictions et les autorités nationales doivent arrêter les personnes accusées aussitôt que possible après que la Cour en ait formulé la requête.


Les États parties doivent veiller à ce que leur législation prévoie une disposition relative à l’arrestation des personnes accusées aussitôt que possible après réception d’une requête formulée par la Cour, conformément aux Articles 89-1, 92 et 59-1 du Statut de Rome.


Les juridictions et les autorités nationales doivent respecter pleinement les droits des personnes arrêtées sur requête ou sur ordre de la Cour.


Selon l’Article 677-10 de Loi n° 2007-05 :


« La chambre d’accusation de la Cour d’appel de Dakar vérifie que le mandat d’arrêt vise la personne arrêtée, que celle-ci a été arrêtée selon la procédure régulière et que ses droits ont été respectés, faute de quoi la personne arrêtée est remise en liberté. »


Amnesty International apprécierait de savoir si la législation du Sénégal respecte les droits des personnes suspectées ou accusées, durant la période d’enquête ou de poursuites, tels que stipulés aux Articles 55 et 67-1-a du Statut de Rome. Si ce n’est pas le cas, Amnesty International recommande leur intégration dans la législation sénégalaise.

En outre, selon l’Article 59-2 du Statut de Rome, une personne ayant été arrêtée par un État partie sur ordre de la Cour doit être « déférée aussitôt à l’autorité judiciaire compétente de l’État de détention qui vérifie (…) :


a) Que le mandat vise bien cette personne

b) Que celle-ci a été arrêtée selon la procédure régulière, et

c) Que ses droits ont été respectés ».


Amnesty International prend acte des Articles 677-7 et 677-8 de Loi n° 2007-05. Ces dispositions ne semblent cependant pas satisfaire pleinement aux exigences de l’Article 59-2 du Statut de Rome. Amnesty recommande l’intégration de ces exigences dans la législation sénégalaise.


Si la personne exerce le droit de « demander à l’autorité compétente de l’État de détention sa mise en liberté provisoire en attendant sa remise » en vertu de l’Article 59-3 du Statut de Rome, l’autorité compétente de l’État de détention doit alors examiner les critères énumérés à l’article 59-4 afin de statuer sur cette requête, mais « ne peut pas examiner si le mandat d’arrêt a été régulièrement délivré ». L’Article 59-5 dispose que la Chambre préliminaire doit être « avisée de toute demande de mise en liberté provisoire et fait des recommandations à l’autorité compétente de l’État de détention. Avant de rendre sa décision, celle-ci prend pleinement en considération ces recommandations, y compris éventuellement celles qui portent sur les mesures propres à empêcher l’évasion de la personne ». Si la mise en liberté provisoire est accordée, l’Article 59-6 autorise la Chambre préliminaire à « demander des rapports périodiques sur le régime de la liberté provisoire ».


Amnesty International prend acte des Articles 677-11, 677-12 et 677-13 de la Loi n° 2007-05 relatifs à la procédure de mise en liberté provisoire. Ces dispositions ne semblent cependant pas satisfaire aux exigences de l’Article 59-3, 59-4, 59-5 et 59-6 du Statut de Rome. Amnesty recommande l’intégration de ces exigences dans la législation sénégalaise.


Lorsque la personne dont la remise est sollicitée saisit une juridiction nationale d’une contestation fondée sur le principe ne bis in idem, comme prévu à l’Article 20, l’Article 89-2 dispose que l’État requis « consulte immédiatement la Cour pour savoir s’il y a eu en l’espèce une décision sur la recevabilité. S’il a été décidé que l’affaire est recevable, l’État requis donne suite à la demande. Si la décision sur la recevabilité est pendante, l’État requis peut différer l’exécution de la demande jusqu’à ce que la Cour ait statué ».


La législation en vigueur semble ne pas avoir de disposition équivalente à l’Article 89-2 du Statut de Rome. Amnesty International recommande l’intégration de cette disposition à la législation sénégalaise.


Les juridictions et les autorités nationales doivent dans le plus court délai remettre à la Cour les personnes arrêtées.


L’Article 59-7 du Statut de Rome dispose ce qui suit : « Une fois ordonnée la remise par l’État de détention, la personne est livrée à la Cour aussitôt que possible ». Si une personne provisoirement arrêtée consent à être remise avant l’expiration du délai de réception de la demande de remise et des pièces justificatives, l’Article 92-3 du Statut de Rome exige que « l’État requis procède aussitôt que possible à sa remise à la Cour ».


Selon l’Article 677-14 de Loi n° 2007-05 :


« Le procureur général près de la Cour d’appel de Dakar procède à la remise de ma personne poursuivie ainsi qu’à la transmission des objets et valeurs saisis ».


« Le procureur général près de la Cour d’appel de Dakar prend les mesures nécessaires en vue de la remise après entente avec la Cour pénale internationale »,


Et selon l’Article 677-8 :


« Si lors de son arrestation provisoire, l’intéressé consent à être remis à la Cour pénale internationale, il y est procédé avant que la demande de remise et les pièces justificatives visées à l’Article 667-7 du présent code soient reçues ».


Amnesty International souhaite que la législation sénégalaise garantisse clairement que lorsque la Cour a ordonné la remise d’une personne, ou lorsque cette dernière a consenti à sa remise, elle soit remise aussi rapidement que possible à la Cour, et que la procédure de remise, depuis le moment de l’arrestation jusqu’à la délivrance de l’ordre de remise, soit exécutée aussi rapidement que possible, conformément aux droits de la personne concernée, ceci à toutes les étapes de la procédure. Si ce n’est pas le cas, Amnesty International préconise l’intégration d’une telle disposition dans le la législation sénégalaise.


L’Article 101-1 du Statut de Rome dispose qu’une personne remise à la Cour ne peut être poursuivie, punie ou détenue à raison de comportements antérieurs à sa remise, à moins que ceux-ci ne soient constitutifs des crimes pour lesquels elle a été remise, mais le paragraphe 2 de ce même article autorise les États parties à accorder une dérogation à la Cour et précise qu’ils doivent « s’efforcer de le faire ». La législation en vigueur ne semble pas contenir de disposition équivalente à l’Article 101 du Statut de Rome. Amnesty International préconise l’intégration de celle-ci au sein de la législation sénégalaise.


Les États doivent en priorité faire droit aux demandes de remise de la Cour dans le cas où d’autres États auraient formulé la même demande.


L’Article 90 du Statut de Rome définit les obligations des États parties lorsqu’ils reçoivent des demandes concurrentes de remise et reflète le principe de complémentarité, premier devoir des États, à savoir poursuivre en justice les personnes suspectées de génocide, crimes contre l’humanité et crimes de guerre. Cependant, lorsque les États parties ne sont pas désireux, ou lorsqu’ils sont incapables de le faire, la Cour doit être en mesure d’exercer sa compétence.


La législation en vigueur semble ne contenir aucune disposition correspondant à l’Article 90 du Statut de Rome. Amnesty International recommande que la législation sénégalaise garantisse que priorité soit donnée, dans toute la mesure du possible, aux demandes de la Cour par rapport aux demandes concurrentes des Etats, plus particulièrement lorsque la Cour a décidé qu’une affaire était recevable en raison du manque de volonté ou de l’incapacité d’un État de mener de manière efficace les enquêtes et les poursuites.


Les États doivent autoriser le transfert des personnes accusées à travers leur territoire vers le lieu où siège la Cour


Amnesty International salue l’Article 677-15 de Loi n° 2007-05 relatif au transit de personnes devant être transférées à la Cour à travers le territoire sénégalais, conformément à l’Article 89 du Statut de Rome.


Les États ne doivent pas rejuger, pour le même comportement, des personnes déjà

acquittées ou condamnées par la Cour


La législation en vigueur ne semble pas contenir de disposition correspondant à l’Article 20-2 du Statut de Rome, disposant que les personnes acquittées ou condamnées par la Cour ne peuvent pas être rejugées pour le même comportement. Amnesty International souhaite s’assurer que la législation sénégalaise prévoit une telle garantie pour les crimes relevant du droit international. Si ce n’est pas le cas, Amnesty International recommande l’intégration d’une telle disposition au sein de la législation sénégalaise.


VI. VEILLER À CE QUE LES VICTIMES FASSENT L’OBJET DE RÉPARATIONS EFFECTIVES


Les juridictions et autorités nationales doivent appliquer les jugements et décisions de la Cour relatifs aux réparations en faveur des victimes et doivent prévoir dans leur droit national que toutes les victimes de crimes relevant du droit international feront l’objet de réparations conformément aux normes internationales en vigueur, notamment aux principes généraux définis par la Cour en matière de réparations


L’Article 75-1 du Statut de Rome dispose que la Cour « établit des principes applicables aux formes de réparation (…) à accorder aux victimes ou à leurs ayants droit. Sur cette base, la Cour peut (…) déterminer dans sa décision l’ampleur du dommage, de la perte ou du préjudice causé aux victimes ou à leurs ayants droit ». Le paragraphe 2 autorise la Cour à « rendre contre une personne condamnée une ordonnance indiquant la réparation qu’il convient d’accorder (…). Le cas échéant, la Cour peut décider que l’indemnité accordée au titre de réparation est versée par l’intermédiaire du Fonds visé à l’Article 79 ».


La législation en vigueur ne contient aucune disposition correspondant à l’Article 75 du Statut de Rome. Amnesty International préconise l’intégration d’une disposition correspondante au sein de la législation sénégalaise.


VII. JUGER LES ATTEINTES À L’ADMINISTRATION DE LA JUSTICE


La législation doit prévoir des sanctions en cas d’atteintes à l’administration de la justice de la Cour


Article 70 du Statut de Rome : atteintes à l’administration de la justice


Amnesty International prend acte de l’Article 1 de la Loi n° 2007-02 relatif aux atteintes à l’administration de la justice. On remarque cependant qu’il existe certaines divergences entre la législation sénégalaise et le Statut de Rome. Premièrement, la peine maximum ne correspond qu’à une durée de trois ans d’emprisonnement, contrairement aux cinq ans constituant la durée d’emprisonnement la plus sévère selon l’Article 70-3. L’amende devrait être conforme à la Règle 166 du Règlement de Procédure et Preuve, qui impose un maximum de 50% de la valeur des capitaux identifiables d’une personne condamnée, ceux-ci pouvant être de nature liquide ou exécutable, y compris la propriété, après suppression d’une quantité appropriée qui satisferait aux besoins financiers de la personne condamnée ainsi que des personnes à sa charge.


L’expression « rétribution illégale par un membre ou un agent de la Cour » à l’Article 70-1-f du Statut de Rome est remplacée à l’Article 1-6 de la Loi n° 2007-02 par l’expression « rétribution en faveur d’un membre ou agent de la juridiction ». On ignore les raisons de ce changement. Amnesty International accueille favorablement cette disposition, dans la mesure où cette dernière élargit la portée du crime.


VIII. EXÉCUTION DES JUGEMENTS ET CONDAMNATIONS


La législation doit prévoir l’exécution des peines d’amende et de mesures de confiscation


La législation en vigueur ne semble pas contenir de disposition correspondante à l’Article 103 du Statut de Rome concernant le rôle des États dans l’exécution des peines d’emprisonnement. Amnesty International exhorte le Sénégal à partager la responsabilité de l’exécution des peines en faisant part à la Cour de sa détermination à faire exécuter les peines. Le Sénégal doit s’assurer que sa loi et ses procédures prévoient de faire exécuter les peines de la Cour, que ses tribunaux et autres instances ne peuvent en aucun cas modifier les sentences prononcées et que les personnes accusées peuvent interjeter appel ou demander la révision de leur jugement sans rencontrer d’obstacles, conformément à l’Article 103 du Statut de Rome.


La législation doit prévoir l’exécution des peines prononcées par la Cour dans le respect des conditions exposées ci-après :


a. Les conditions de détention doivent pleinement satisfaire aux exigences inscrites dans le Statut et dans d’autres normes internationales


b. La législation doit prévoir la libération des personnes condamnées à l’expiration de leur peine ou sur ordre de la Cour


c. La législation doit prévoir le transfert des personnes à l’expiration de leur peine


d. La législation doit limiter les poursuites et les peines relatives à d’autres infractions


e. La législation doit contenir des dispositions relatives à la question des évasions


Toutes les conditions exposées ci-dessus semblent ne pas avoir de disposition correspondante dans la législation en vigueur. Le Sénégal a pour obligation d’intégrer complètement dans sa législation ces exigences, conformément aux Articles 106, 107, 108 et 111 du Statut de Rome.


IX. ÉDUCATION DU PUBLIC ET FORMATION DES AGENTS DE L’ÉTAT


Les États parties doivent définir et mettre en œuvre des programmes efficaces d’éducation du public et de formation des agents de l’État sur la mise en œuvre du Statut


La législation en vigueur ne semble pas prévoir de programmes de formation sur des questions relatives à la Cour. Amnesty International recommande aux États parties de développer et appliquer des programmes de formation des juges, des procureurs, des avocats de la défense, des agents de la police, de l’armée et des tribunaux, ainsi que des agents délégués aux affaires étrangères, concernant leurs obligations au regard du Statut de Rome. Les États parties doivent mettre à jour leurs codes militaires, en prenant exemple sur certains États l’ayant déjà fait.


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