Annual Report 2012
The state of the world's human rights

Document - Sudan: Abolish the flogging of women

SOUDAN

ABOLIR LES FLAGELLATIONS DE FEMMES



AMNESTY INTERNATIONAL

Document public

AFR 54/005/2010

ÉFAI


Mars 2010



« VÊTEMENTS INDÉCENTS OU IMMORAUX »

Le 3 juillet 2009, 13 femmes ont été arrêtées au restaurant Umm Kulthum, dans le quartier de Riyadh (est de Khartoum), pour avoir porté un pantalon en public.

Elles ont été inculpées de port de « vêtements indécents ou immoraux » au titre de l'article 152 du Code pénal soudanais de 1991. Dix d'entre elles ont plaidé coupable et ont été immédiatement sanctionnées par 10 coups de fouets et une amende de 250 livres soudanaises. Sur ces 13 femmes, trois avaient moins de 18 ans et quatre étaient originaires du sud du Soudan.

Seulement trois de ces femmes, dont Lubna Hussein, ont plaidé non coupable et exercé leur droit de consulter un avocat.

L

ubna a contesté son arrestation pour attirer l'attention sur le sort des nombreuses femmes et jeunes filles qui sont harcelées, humiliées et maltraitées au Soudan à cause de la législation.

Elle a invité 500 journalistes et amis à assister à son procès, le mercredi 29 juillet 2009. Lors d'une interview accordée à la chaîne de télévision Al Arabiya, elle a expliqué que personne ne croirait qu'elle allait être flagellée pour avoir porté des vêtements ordinaires, à moins que les gens n'assistent à sa punition.

Le matin de son procès, une centaine de militants se sont rassemblés devant le palais de justice en signe de soutien. Certains ont été battus et arrêtés par la police. Après que son procès a été reporté à deux reprises, Lubna a été condamnée à une amende de 500 livres soudanaises ou un mois de prison. Refusant de payer l'amende, elle a été conduite à la prison pour femmes d'Omdurman. Elle a été libérée le lendemain, après que l

Lubna Hussein quittant le café où elle a été arrêtée à Khartoum. © DR

'Union des journalistes a payé l'amende contre son gré.

QU'EST-ce QUE L'ARTICLE 152 ?

L'article 152, qui fait partie du Code pénal soudanais de 1991, dispose :

(1) Quiconque, dans un lieu public, commet un acte indécent ou contraire à la moralité publique ou porte des vêtements indécents ou immoraux qui heurtent les sentiments du public sera puni d'une peine de flagellation ne pouvant excéder quarante coups de fouet, ou d'une amende, ou des deux.

(2) Un acte est contraire à la moralité publique s'il est considéré comme tel en vertu de la doctrine religieuse de son auteur ou des coutumes du pays où l'acte a lieu.

L'article 152 s'inscrit dans un vaste ensemble de lois et de pratiques, connu sous le nom de « régime de l'ordre public », qui autorise les châtiments corporels pour ce qui est vu comme un comportement immoral en public et parfois en privé. Ces dispositions visent une multitude d'hommes et, surtout, de femmes dans tout le Soudan.

LES VICTIMES DE CES DISPOSITIONS

L'attention des médias qu'a suscitée le cas de Lubna Hussein a mis la peine de flagellation sous le feu des projecteurs. Un grand nombre de femmes sont régulièrement arrêtées en vertu de ces dispositions, mais beaucoup gardent le silence à cause du traumatisme qu'occasionnent leur arrestation et la peine qui leur est infligée et/ou par peur de la réprobation sociale qu'elles subiraient si l'on apprenait leur arrestation.

« Je suis rentrée chez moi et j'ai dormi toute la journée. Quand ma famille a découvert ce qui s'était passé, nous avons tous pleuré […]. Depuis, nous vivons dans la peur. »

Angelina

Angelina1, une jeune fille de 16 ans originaire du sud du Soudan, marchait dans la rue à Khartoum lorsqu'elle s'est aperçue qu'un homme la suivait. Au bout d'un moment, elle s'est arrêtée et lui a demandé de cesser de la suivre. Il l'a saisie et l'a emmenée à un poste de police situé à proximité, où il a demandé qu'elle soit punie pour s'être habillée de façon indécente. Angelina portait une jupe descendant jusqu'au genou ; l'homme était un policier en civil.

Elle n'a pu contacter personne et a été conduite immédiatement devant un tribunal pénal où elle a été inculpée de port d'une tenue indécente au titre de la législation locale relative à l'ordre public et de l'article 152 du Code pénal de 1991. Elle a été condamnée à une peine de flagellation, qui lui a été infligée en présence du juge.

Amnesty International a recueilli des informations sur plusieurs cas de jeunes filles condamnées à de telles peines, pour certaines à plus de 40 coups de fouet. À la connaissance de l'organisation, au moins une adolescente a été condamnée à 50 coups de fouet, bien que le maximum autorisé par l'article 152 soit de 40 coups de fouet. Sa peine lui a été infligée sur le champ au tribunal, sans qu'elle ait pu bénéficier d'une assistance juridique ni même contacter sa famille.

D'autres organisations, notamment l'African Centre for Justice and Peace Studies, ont signalé plusieurs cas de flagellation à Khartoum en 20092.Lors de la 46e session ordinaire de la Commission africaine des droits de l'homme et des peuples, en novembre 2009, l'Initiative stratégique pour les femmes dans la Corne de l'Afrique (SIHA) a présenté un document de travail contenant des exemples de cas d'arrestation en vertu du régime de l'ordre public. Ce document décrit la façon dont ce régime superpose son autorité à la culture locale de populations soudanaises telles que celles du Darfour ou du sud du Soudan qui résident à Khartoum. Il montre aussi le climat de peur dans lequel semblent vivre les femmes, en particulier dans la capitale, depuis l'intensification des descentes et des arrestations effectuées par la police de l'ordre public3.

VISION D'ENSEMBLE : Le RÉGIME DE L'ORDRE PUBLIC

L'article 152 n'est pas la seule disposition discriminatoire envers les femmes au Soudan. Il s'inscrit dans un vaste ensemble, le régime de l'ordre public, qui restreint activement les droits humains des femmes et des jeunes filles. Ce régime comprend les lois relatives à l'ordre public, certaines sections du Code pénal de 1991, ainsi que la police et les tribunaux de l'ordre public qui lui sont associés.

LES LOIS RELATIVES À L'ORDRE PUBLIC

Les lois relatives à l'ordre public sont appliquées au niveau de chaque État, si bien qu'elles varient d'un endroit à l'autre du Soudan. Dans tous les États, ces lois restreignent diverses activités. Les gouverneurs des États ont le pouvoir d'émettre des décrets qui s'ajoutent à ces dispositions. La loi de Khartoum de 1998 relative à l'ordre public, par exemple, impose des restrictions pour ce qui est d'organiser des fêtes publiques et privées, de danser entre hommes et femmes ou entre femmes devant les hommes, de chanter des chansons futiles, de s'asseoir dans les transports public et d'y accéder, de faire la queue dans des lieux publics et de tenir des salons de coiffure pour femmes. Les infractions à cette loi peuvent être sanctionnées par des amendes, des peines d'emprisonnement pouvant aller jusqu'à cinq ans, des peines de flagellation, la saisie de biens ou la fermeture de salons de coiffure.

LE CODE PÉNAL DE 1991

La partie XV du Code pénal de 1991 (Atteintes à l'honneur, la réputation et la moralité publique) fait partie du régime de l'ordre public. Outre l'article 152, cette section comporte plusieurs articles qui prévoient des châtiments corporels pour des infractions définies en termes vagues, comme l'indécence flagrante (article 151), les actes indécents et immoraux (article 152) ou encore la détention, le recel ou la fabrication de supports et d'affichages contraires à la moralité publique (article 153). Les sanctions prévues pour les actes visés aux articles 151, 152 et 153 varient de 40 à 60 coups de fouets assortis d'une amende ou d'une peine d'emprisonnement.

Aucune de ces dispositions ne définit clairement ce qui constitue un acte indécent ou immoral. En 2007, une jeune fille arrêtée pour avoir porté une tenue indécente en vertu de l'article 152 a également été poursuivie au titre de l'article 153 après qu'un policier a saisi et fouillé son téléphone mobile, dans lequel il a trouvé un SMS contenant une plaisanterie qu'il a jugée indécente. En plus de sa condamnation pour infraction à l'article 152, elle s'est vu infliger 40 autres coups de fouet, un mois de prison et une amende de 400 livres soudanaises pour cette plaisanterie.

L'article 145, qui interdit le zina4, et l'article 154, qui interdit la prostitution, sont aussi considérés comme faisant partie du régime de l'ordre public. Ces deux dispositions sont également peu claires et définies en termes extrêmement vagues. Au Soudan, le viol est défini comme l'acte de zinacommis sans le consentement de la victime. Par conséquent, les victimes de viol peuvent être déclarées coupables de zina si elles ne parviennent pas à prouver qu'elles n'ont pas consenti au rapport sexuel, car elles ont reconnu un rapport sexuel en dehors du mariage. Tandis que les femmes célibataires déclarées coupables de zinareçoivent 100 coups de fouet, celles qui sont mariées peuvent être lapidées jusqu'à ce que mort s'ensuive. D'après la SIHA, l'article 154 portant sur la prostitution est appliqué aux femmes qui partagent un bureau avec des hommes en dehors des heures normales de travail.



POURQUOI LA LÉGISATION DOIT CHANGER ?

PEINES OU TRAITEMENTS CRUELS, INHUMAINS ET DÉGRADANTS

L'article 33 de la Constitution de transition soudanaise de 2005 dispose que « nul ne doit être soumis à la torture ni à des traitements cruels, inhumains ou dégradants ».

Aux termes de l'article 7 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques (PIDCP), « nul ne sera soumis à la torture ni à des peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants ». Le Soudan est partie au PIDCP. Les observations finales émises par le Comité des droits de l'homme des Nations unies au sujet de ce pays en 1997 précisent que la flagellation, l'amputation et la lapidation, qui sont reconnues comme étant des peines infligées à des auteurs d'actes criminels, ne sont pas compatibles avec le PIDCP5.

L'article 37 de la Convention relative aux droits de l'enfant dispose : « Les États parties veillent à ce que […] nul enfant ne soit soumis à la torture ni à des peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants. » Le Soudan est également partie à ce texte.

L'article 5 de la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples dispose : « Tout individu a droit au respect de la dignité inhérente à la personne humaine et à la reconnaissance de sa personnalité juridique.Toutes formes d'exploitation et d'avilissement de l'homme notamment l'esclavage, la traite des personnes, la torture physique ou morale, et les peines ou les traitements cruels inhumains ou dégradants sont interdites. »

À la suite d'une plainte déposée en 2000, la Commission africaine a déclaré la République du Soudan coupable de non-respect de l'article 5. Elle a demandé au gouvernement soudanais de :

  • modifier immédiatement le Code pénal de 1991, conformément aux obligations qui lui incombent au titre de la Charte africaine et d'autres instruments internationaux relatifs aux droits humains ;

  • abolir la peine de flagellation ;

  • prendre des mesures adaptées pour assurer l'indemnisation des victimes6.

Malgré ces recommandations et les obligations qui incombent au Soudan selon la législation nationale et le droit international, le Code pénal de 1991 est toujours en vigueur. La flagellation reste une forme de peine au Soudan.

DES DISPOSITIONS VAGUES, DISCRIMINATOIRES ET QUI RESTREIGNENT
LA LIBERTÉ D'EXPRESSION ET D'ASSOCIATION

En vertu du régime de l'ordre public, la police de l'ordre public a toute latitude pour juger si une femme ou un homme est indécent ou immoral, que ce soit par sa tenue, son comportement ou sa présence dans un lieu public ou privé avec des personnes du sexe opposé. La législation relative à l'ordre public, notamment l'article 152, ne comporte pas de définition des tenues et des comportements immoraux ou indécents, laissant cette décision à l'appréciation de la police de l'ordre public. Le pouvoir attribué à cette dernière pour évaluer ce qui est immoral et indécent a entraîné de nombreuses violations et atteintes aux droits humains au fil des ans. À maintes reprises, il est arrivé que des policiers profitent de leur position pour faire du chantage auprès de femmes ou d'hommes et pour les malmener

verbalement voire physiquement. Les femmes sont à la merci de ces décisions, sans repères quant à ce qui peut déclencher leur arrestation dans un lieu public ou privé.

De toute façon, même si les autorités remédiaient au caractère vague de la législation et mettaient fin aux abus de pouvoir, ces dispositions resteraient discriminatoires dans leur application et restreindraient toujours de façon excessive les droits fondamentaux à la liberté d'expression et d'association.

GARANTIES D'UNE PROCÉDURE RÉGULIÈRE

Dans la plupart des cas, les prévenus sont jugés par des tribunaux de l'ordre public où les garanties d'une procédure régulière, notamment le droit à un avocat et un procès équitable, ne sont pas respectées. Ces instances ne satisfont pas aux normes d'équité définies par le droit soudanais, ni à celles du droit international.

Les prévenus sont souvent jugés immédiatement ou quelques jours après leur arrestation. Les juges rendent des jugements sommaires, les femmes sont souvent flagellées sur le champ et elles sont fréquemment privées du droit de faire appel de la décision prise à leur encontre. Amnesty International a relevé plusieurs cas où des prévenus ont été flagellés quelques heures après leur arrestation. L'accès aux services d'un avocat est toujours limité. Dans de nombreux cas, tout contact avec des proches est empêché. Enfin, les juges n'informent par les prévenus de la procédure d'appel.

LE GOUVERNEMENT DIT AVOIR ABROGÉ DES LOIS

Le troisième rapport périodique sur l'application du PIDCP a été remis le 10 janvier 2007. Le gouvernement du Soudan y affirmait que le régime de l'ordre public avait été aboli.

Les lois relatives à l'ordre public ont été renommées Code pour la sûreté de la société de 2009. La police de l'ordre public a été remplacée par la police de la sécurité sociale. Les articles inacceptables du Code pénal de 1991 qui font partie du régime de l'ordre public sont toujours en vigueur.

En appliquant encore les dispositions odieuses des lois relatives à l'ordre public, le Soudan continue de manquer à ses obligations au regard du droit international et à ses devoirs envers son propre peuple.

Militants soudanais manifestant devant le tribunal de Khartoum où Lubna Hussein est jugée pour port de « vêtements indécents ».
La pancarte dit : « La cause de Lubna, cause de toutes les femmes ». © Associated Press





















AGISSEZ

Envoyez vos appels aux destinataires suivants, de préférence par fax, en demandant l'abrogation de l'article 152 :

Président de la République :
H.E. President Omar Hassan Ahmad al-Bashir

Office of the President

People's Palace

PO Box 281

Khartoum

Soudan

Fax : +249 183 774339


Ministre de la Justice :
Mr. Abdel Bassit Sabdarat

Minister of Justice

Ministry of Justice

PO Box 302

Khartoum

Soudan

Fax : + 249 183 780796


Rapporteur du Conseil consultatif des droits humains :
Dr Abdelmuneim Osman Mohamed Taha

Advisory Council for Human Rights

Rapporteur

PO Box 302

Khartoum

Soudan

Fax : +249 183 77 08 83


Écrivez, en termes polis, aux autorités soudanaises pour les exhorter à :

  • respecter leurs engagements au regard des traités relatifs aux droits humains, notamment l'article 7 du PIDCP et l'article 5 de la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples ;

  • abroger l'article 152 du Code pénal de 1991, car il est défini en termes vagues, discriminatoire et non conforme aux obligations du Soudan en matière de droits humains ;

  • abolir la peine de flagellation pour les atteintes à l'ordre public, car il s'agit d'une peine cruelle, inhumaine et dégradante

.

1NOTES

Pour des raisons de sécurité et de confidentialité, le nom utilisé dans ce document n'est pas le véritable nom de cette jeune fille.

2 African Centre for Justice and Peace Studies, observateur de la situation des droits humains au Soudan, juin-juillet 2009, http://www.acjps.org/Publications/Human_Rights_Monitor-Issue2-FINAL.pdf.

3 Beyond Trousers: The public order regime and the human rights of women and girls in Sudan, résumé et recommandations consultables à l'adresse suivante : http://www.redress.org/documents/Public%20Order%20Submission%20Sum%20and%20Recs.pdf.

4 Le terme « zina » est souvent traduit par « adultère » mais il peut désigner des rapports sexuels en dehors du mariage ou avant celui-ci.

5 CCPR/C/79/Add.85, paragraphe 9.

6 Curtis Francis Doebbler c. Soudan, Commission africaine des droits de l'homme et des peuples, Communication No. 236/2000 (2003).

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