Annual Report 2012
The state of the world's human rights

Document - Dominican Republic: United Nations Human Rights Committee's recommendations must be implemented



AMNESTY INTERNATIONAL ÉFAI

Index AI : AMR 27/003/01

ÉFAI 01 RN 059 DOCUMENT PUBLIC

Londres, juin 2001

RÉPUBLIQUE DOMINICAINE
Les recommandations du Comité des droits de l’homme des Nations unies
doivent être appliquées

Résumé 1

Amnesty International demande instamment à la République dominicaine de mettre pleinement en application les recommandations qui lui ont été faites le 23 mars 2001 par le Comité des droits de l’homme des Nations unies, lorsqu’il a procédé à l’examen du quatrième rapport périodique portant sur la mise en œuvre des dispositions du Pacte international relatif aux droits civils et politiques.

Les recommandations du Comité concernent en particulier les homicides illégaux commis par les forces de sécurité, le recours à la torture et aux traitements cruels, inhumains ou dégradants, les conditions de détention et la manière dont sont traitées les personnes soupçonnées d’être des ressortissants haïtiens. Ces questions comptaient parmi les principaux sujets de préoccupation présentés par Amnesty International au Comité des droits de l’homme avant que ce dernier n’examine le rapport de la République dominicaine. Le résumé des préoccupations de l’organisation adressé au Comité ainsi que les recommandations du Comité figurent dans le présent document.

Amnesty International demande instamment à la République dominicaine de tenir le plus grand compte des graves inquiétudes concernant la situation des droits humains exprimées au niveau international en s’engageant publiquement à mettre en œuvre les recommandations du Comité des droits de l’homme des Nations unies. Un tel engagement, suivi de mesures concrètes visant à appliquer les recommandations du Comité, constituerait une avancée d’importance capitale pour ce pays, dans le cadre des initiatives qu’il prend actuellement pour veiller au plein respect des droits humains.

AMNESTY INTERNATIONAL ÉFAI

Index AI : AMR 27/003/01

ÉFAI 01 RN 059 DOCUMENT PUBLIC

Londres, juin 2001

RÉPUBLIQUE DOMINICAINE
Les recommandations du Comité des droits de l’homme des Nations unies
doivent être appliquées

Le 23 mars 2001, le Comité des droits de l’homme des Nations unies a examiné le quatrième rapport périodique2de la République dominicaine, comme le prévoit le Pacte international relatif aux droits civils et politiques (PIDCP). Le présent document comprend un résumé des sujets de préoccupation d’Amnesty International – adressé au Comité en mars 2001 afin qu’il puisse les utiliser lors des débats portant sur le rapport soumis par l’État partie –, ainsi que les observations finales et les recommandations du Comité adressées au gouvernement de la République dominicaine3.

L’une des principales préoccupations du Comité, ainsi que l’une de ses principales recommandations portent sur la question des exécutions extrajudiciaires et des autres homicides illégaux. Le Comité s’est en effet déclaré vivement préoccupé par les informations fournies par la délégation du gouvernement dominicain selon lesquelles, au cours de l’année 2000, 229 personnes ont été tuées par des membres des forces de sécurité. Le Comité a dit avoir pris note avec la même inquiétude des informations faisant état d’exécutions extrajudiciaires de détenus et d’homicides illégaux résultant d’un recours excessif à la force par des membres de la police nationale, des forces armées et de la Direction nationale pour la lutte contre les stupéfiants, ainsi que de l’impunité dont jouissent apparemment ceux qui sont impliqués dans ces actes. Le Comité a exhorté la République dominicaine à prendre d’urgence les mesures nécessaires pour que le droit à la vie et à la protection contre la privation arbitraire de la vie soit respecté, et pour que les responsables présumés de ces violations fassent l’objet d’enquêtes et soient sanctionnés.

Dans ses observations finales, le Comité a mentionné les graves allégations selon lesquelles la torture et les traitements cruels, inhumains ou dégradants constituent une pratique généralisée, et déploré l’absence de suivi judiciaire à leur sujet. Il a

rappelé que les accusations d’atteintes aux droits fondamentaux doivent faire l’objet d’enquêtes, que les auteurs de ces actes doivent être jugés et sanctionnés par des tribunaux civils et que les victimes et leurs familles doivent obtenir réparation.

Le Comité a également déploré l’existence d’un organe judiciaire propre à la police. Il a jugé ce système incompatible avec le principe de l’égalité devant la loi énoncé par le PIDCP et exhorté l’État dominicain à faire en sorte que la compétence des tribunaux chargés de juger les membres des forces de police se limite aux infractions disciplinaires et que les policiers accusés d’infractions de droit commun soient désormais jugés par les juridictions civiles de droit commun.

Le Comité a constaté avec une vive inquiétude que depuis le dernier rapport présenté par la République dominicaine, en 1992, le nombre de personnes placées en détention provisoire prolongée avait augmenté. Il a invité les autorités dominicaines à réformer leurs pratiques afin que la détention provisoire cesse d’être la règle pour devenir l’exception. Par ailleurs, le Comité a critiqué la détérioration des conditions de détention due en particulier à l’augmentation du nombre de détenus, au très grave surpeuplement des prisons et aux conditions d’hygiène déplorables. Il a demandé à la République dominicaine de mettre en place rapidement un corps spécialisé de gardiens de prison, indépendant de la police judiciaire et des forces armées, qui appliquera l’Ensemble de règles minima des Nations unies pour le traitement des détenus et sera sensibilisé aux questions concernant les droits humains.

Le Comité s’est déclaré profondément préoccupé par le traitement réservé en République dominicaine aux Haïtiens ainsi qu’aux personnes soupçonnées de l’être, et par les informations qui ne cessent de lui parvenir concernant les expulsions massives de personnes d’origine haïtienne et les traitements cruels, inhumains et dégradants auxquels elles sont soumises.

Constatant qu’il n’a pas été donné suite à ses précédentes recommandations, le Comité a invité la République dominicaine à lui présenter dans le délai d’un an un rapport sur les mesures prises pour appliquer les recommandations concernant les homicides illégaux imputables aux forces de sécurité, la pratique de la torture, le recours abusif à la force, la détention provisoire, les conditions de détention dans les prisons et la situation des Haïtiens dans le pays.

Amnesty International demande instamment à la République dominicaine de tenir le plus grand compte des graves inquiétudes concernant la situation des droits humains exprimées au niveau international, en s’engageant publiquement à mettre en œuvre les recommandations du Comité des droits de l’homme des Nations unies. Un tel engagement, suivi de mesures concrètes visant à appliquer les recommandations du Comité, constituerait une avancée d’importance capitale pour ce pays dans le cadre des initiatives qu’il prend actuellement pour veiller au plein respect des droits humains.


Résumé des préoccupations
d’Amnesty International
à l’intention du Comité des droits de l’homme
71session

Introduction

Amnesty International saisit l’occasion qui lui est offerte de présenter ses préoccupations relatives au non-respect par la République dominicaine des articles 
2-3, 6, 7, 9, 10, 13, 14 et 19 du PIDCP, avant l’examen du quatrième rapport périodique de ce pays (CCPR/C/DOM/99/4) par le Comité des droits de l’homme.

Le présent document attire également l’attention sur le fait que les autorités dominicaines n’ont pas observé certaines des principales recommandations que le Comité des droits de l’homme avait formulées dans ses Observations finales (CCPR/C/79/Add.18) concernant le troisième rapport périodique de la République dominicaine (CCPR/C/70/Add.3) présenté en 1992. Conformément à l’article 3 de la Constitution dominicaine, qui a été modifiée en 1994, le PIDCP et les autres conventions internationales auxquelles la République dominicaine est partie ont force de loi.

Contexte

La République dominicaine a connu récemment une transition politique pacifique entre des gouvernements civils ; cependant, héritage des dictatures du passé, la police et l’armée se croient autorisées à employer des méthodes musclées. L’augmentation supposée de la criminalité, qui serait en partie liée au trafic de drogue dans le pays, ne fait qu’exacerber la situation qui se traduit notamment par un grand nombre de civils tués par des membres des forces de sécurité : ce fut le cas d’environ 200 personnes en 1999 et la presse tant nationale qu’internationale a fait état d’un bilan similaire, voire encore plus lourd, pour l’année 2000. Les forces de sécurité invoquent souvent des échanges de coups de feu avec des suspects de droit commun pour expliquer ces homicides, mais cette version des faits est fréquemment contestée par des témoins ou infirmée par d’autres éléments de preuve.

Pratiquement aucun contrôle judiciaire ou d’une autre nature ne s’exerce sur la conduite des policiers et des militaires. Les auteurs présumés de violations des droits humains sont rarement traduits en justice et, s’ils sont jugés, ils sont généralement acquittés ou condamnés à de simples sanctions disciplinaires par les tribunaux militaires ou de police, à l’issue de procédures expéditives qui ne satisfont pas aux normes internationales en matière d’indépendance et d’impartialité. Dans des cas exceptionnels, des affaires très médiatisées sont jugées par des juridictions civiles pour répondre à la pression de l’opinion publique. En dépit de ces exceptions et de quelques mesures symboliques, par exemple des purges internes, la police et l’armée continuent de résister à toute tentative de changement de leur comportement, même lorsque celui-ci est contraire aux normes internationales telles que le Code de conduite pour les responsables de l’application des lois4, les Principes de base sur le recours à la force et l’utilisation des armes à feu par les responsables de l'application des lois5et les Principes relatifs à la prévention efficace des exécutions extrajudiciaires, arbitraires et sommaires et aux moyens d'enquêter efficacement sur ces exécutions6.

Cette situation a cependant suscité en République dominicaine un débat sur le comportement des forces de sécurité, le contrôle exercé par la justice et la réforme de l’appareil judiciaire. Pour lancer ce débat, qui prend de plus en plus d’ampleur au sein de la société civile, les médias dominicains ont joué un rôle majeur, de même que, mais dans une moindre mesure, les commissions gouvernementales chargées de mener à bien la réforme. Les mouvements de défense des droits humains participent également aux discussions publiques sur des questions fondamentales : ainsi, certaines organisations ont récemment intenté une action auprès du procureur général pour contester la constitutionnalité des tribunaux de police. Par ailleurs, le débat se poursuit sur la création éventuelle d’un poste de médiateur qui serait habilité à recevoir des informations sur les violations des droits humains et à leur donner suite.

Selon l’article 55 de la Constitution dominicaine, le président de la République est le chef suprême des forces de sécurité7. Le nouveau président, Hipólito Mejía, a annoncé certaines mesures en matière de droits humains, notamment la mise en place d’une commission chargée de la réforme et de la modernisation des forces armées et de la police ainsi que la création d’un institut militaire pour les droits humains. Par ailleurs, un programme de réforme et de modernisation de la police a été présenté en octobre 2000. Ces initiatives sont les bienvenues, mais il est encore plus urgent de faire en sorte que la police et l’armée respectent les normes relatives aux droits humains dans le cadre de leurs activités quotidiennes, que des enquêtes exhaustives soient ouvertes rapidement sur toutes les violations présumées de ces droits fondamentaux, et que les personnes concernées soient jugées par des autorités indépendantes et impartiales devant des tribunaux (civils) de droit commun.

Violations spécifiques d’articles du PIDCP

1. Article 2-3 du PIDCP : garantie d’un recours utile
pour les personnes dont les droits ont été violés

Amnesty International n’a cessé de demander la traduction en justice des personnes accusées d’avoir commis des violations des droits humains par le passé. En 2000, quelques progrès ont été constatés dans la lutte contre l’impunité, avec la condamnation de quatre hommes, dont deux membres de haut rang des forces armées, pour le meurtre du journaliste Orlando Martínez Howley en 1975. Tous se sont vu infliger la peine maximale de trente années d’emprisonnement et ont fait appel de cette condamnation.

Toutefois, d’autres affaires importantes sont toujours en instance, comme par exemple celle concernant Narciso González, journaliste et chargé de cours à l’université, qui a « disparu » en 1994 après avoir été, semble-t-il, arrêté par des militaires. À plusieurs reprises, Amnesty International a exhorté les autorités dominicaines à ouvrir une enquête indépendante et à traduire en justice les personnes impliquées dans cette affaire. Le dossier se trouve actuellement entre les mains d’un juge d’instruction, qui aurait pris l’année dernière des renseignements auprès de témoins et d’autres sources.

2. Article 6 du PIDCP : droit à la vie et protection
contre toute privation arbitraire de la vie

En 1993, le Comité des droits de l’homme avait recommandé aux autorités dominicaines de « prendre des dispositions pour adopter des réglementations plus sévères en matière d’emploi d’armes à feu par la police8 ». Néanmoins, les forces de sécurité de la République dominicaine continuent de tuer des civils dans des circonstances qui n’entrent pas dans le cadre défini par les normes internationales en matière de recours à la force, ainsi qu’il apparaît plus loin. Aux termes de ces normes, les responsables de l’application des lois ne peuvent recourir intentionnellement à l’usage meurtrier de la force que si cela est « absolument inévitable pour protéger des vies humaines9 ». De même, la législation dominicaine dispose que les représentants de la loi ne devront utiliser la force que dans les cas où elle est « absolument nécessaire » et dans la limite de ce que l’exercice leurs fonctions exige10. Dans la pratique, cependant, les personnes qui se rendent responsables de violations de ces normes sont rarement déférées à la justice, ce qui crée un climat d’impunité dans lequel de tels homicides se perpétuent invariablement.

Selon des informations parues dans la presse, 200 personnes au moins auraient été tuées en 1999 par les forces de sécurité en République dominicaine, la majorité par des membres de la Policía Nacional (police nationale), d’autres par les Fuerzas Armadas de la República Dominicana (forces armées de la République dominicaine). Pour l’année 2000, la presse a fait état d’un bilan similaire, voire encore plus lourd. Les forces de sécurité ont généralement minimisé ces homicides, en les présentant comme des conséquences inévitables de la lutte visant à enrayer une « vague de criminalité » qui aurait déferlé sur le pays et qui s’expliquerait par le trafic de stupéfiants transfrontalier ainsi que par l’influence des « délinquants expulsés » des États-Unis. Quels que soient les chiffres admis, la version officielle selon laquelle ces homicides ont été commis au cours d’échanges de coups de feu avec des suspects armés a été, dans de nombreux cas, contredite par des témoignages, des expertises médicolégales et d’autres éléments de preuve. Les circonstances de certains de ces homicides semblent indiquer qu’il s’agit d’exécutions extrajudiciaires.

Seuls quelques cas d’homicides présumés illégaux ont débouché sur une enquête ou sur des sanctions à l’encontre des représentants de l’État impliqués, ce qui a conforté la conviction générale que les forces de sécurité ne sont pas tenues de rendre compte de leurs actes. Cette situation a suscité un débat au sein du pays sur le comportement des forces de sécurité d’une part et, d’autre part, sur la volonté réelle des autorités de traduire en justice les responsables de violations des droits humains. Des préoccupations ont également été exprimées au niveau international, notamment par la Commission interaméricaine des droits de l’homme dans son rapport d’octobre 1999 sur la République dominicaine11.En mai 2000, le gouvernement des États-Unis d’Amérique a supprimé une aide de près d’un million de dollars destinée à la police dominicaine, apparemment pour sanctionner l’inaction des autorités face aux homicides commis par des policiers12.

Le cas de Víctor Matos Espinosa, Antonio Ramón Hernández et Julio Horguín, tués par la police le 13 juillet 1999 dans la localité de Cayetano Germosén, Moca (province d’Espaillat), illustre l’impunité dont jouissent les auteurs d’homicides illégaux. La police avait affirmé qu’ils étaient morts au cours d’un échange de coups de feu, mais la vérité a éclaté lorsque plusieurs chaînes de télévision ont diffusé des images montrant les trois hommes menottés, montant sous escorte dans un véhicule de police. Par la suite, des policiers auraient reconnu les avoir exécutés sommairement pour venger la mort d’un collègue – survenue plus tôt dans la soirée, au cours d’une tentative de braquage – dont ils leur imputaient la responsabilité. Réagissant à l’indignation générale, le président Leonel Fernández Reyna a déclaré : « De telles violations ne seront pas tolérées dans ce pays13 ». Six policiers impliqués dans cette affaire ont été arrêtés, puis jugés par un tribunal de police. Quatre ont été acquittés, et les deux autres condamnés à deux années d’emprisonnement. Toutefois, cette sentence a été annulée en appel, le juge ayant apparemment conclu qu’ils avaient agi en situation de légitime défense.

En 1993, le Comité des droits de l’homme s’était déclaré préoccupé par le fait que les Haïtiens et les personnes d’origine haïtienne risquaient tout particulièrement d’être exposés à de graves violations des droits humains14. Amnesty International a attiré l’attention sur le grand nombre d’homicides commis sur la personne d’Haïtiens et qui sont imputables aux forces de sécurité. Les cas les plus récents datent du 12 août 2000, lorsque des soldats ont battu à mort Jeannot Succès à la frontière haïtienne de Cañado (Miguel), et du 26 novembre 2000, lorsque Dieuseul Semât a été abattu par des militaires à Jimaní.

Cependant, l’affaire la plus marquante concerne la mort de six Haïtiens et d’un Dominicain15dans la nuit du 17 au 18 juin 2000, à Guayubín, dans la province de Montecristi. Des soldats de la Division des forces armées de la
République dominicaine chargée des opérations de surveillance de la frontière ont tiré à plusieurs reprises sur un camion qui venait de pénétrer sur le territoire dominicain. Les soldats lui avaient, semble-t-il, donné l’ordre de s’arrêter, mais le chauffeur du camion n’avait pas obtempéré. Après une poursuite sur plus de 20 kilomètres, au cours de laquelle les soldats ont continué de tirer, le camion s’est renversé. Les corps de six des cadavres portaient de multiples blessures par balles. L’autre victime avait probablement trouvé la mort dans l’accident. Au moins 14 des quelque 35 passagers haïtiens étaient blessés, soit par balle soit par suite de l’accident.

Amnesty International a recommandé aux autorités dominicaines de faire preuve de leur volonté de respecter leurs engagements en matière de protection des droits humains en ouvrant une enquête transparente et exhaustive, conformément aux Principes relatifs à la prévention efficace des exécutions extrajudiciaires, arbitraires et sommaires et aux moyens d’enquêter efficacement sur ces exécutions. En outre, l’organisation a demandé que l’enquête et ses suites soient confiées aux tribunaux de droit commun, avec l’entière participation du ministère public, conformément à l’évolution du droit international qui reconnaît que les instances policières ou militaires ne peuvent être compétentes en matière de violations présumées des droits humains (voir plus loin, point 6). Néanmoins, une commission composée d’officiers de l’armée, chargée d’enquêter sur les homicides de Guayubín, a recommandé que les responsables présumés soient jugés par un tribunal militaire.
À ce jour, l’affaire serait toujours aux mains de la justice militaire et aucune information sur son déroulement n’a été rendue publique.

Enfin, plusieurs cas de détenus tués par des gardiens appartenant à la police ou à l’armée ont été signalés. C’est ainsi que le 19 août 2000, trois prisonniers arrêtés à la suite d’une tentative d’évasion ont été exécutés de manière extrajudiciaire à la prison de Najayo. D’après des recherches effectuées par les services du procureur général et du chef de la police nationale, une « force excessive » avait été employée. Selon les informations reçues, cette affaire serait en instance devant les tribunaux de police.

3. Articles 7 et 10 du PIDCP : interdiction de la torture
et traitement des détenus

Torture et mauvais traitements

L’article 8-1 de la Constitution dominicaine interdit la torture et « toute autre peine ou procédure préjudiciable à l’intégrité physique ou à la santé de l’individu, ou impliquant une perte ou une diminution de celles-ci16 ».
Par ailleurs, la législation dominicaine proscrit expressément le recours à la torture et à des peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants. De plus, elle interdit aux responsables de l’application des lois de justifier de tels actes en invoquant des ordres reçus de leurs supérieurs, des circonstances particulières, l’état de guerre, une situation d’instabilité politique, l’état d’urgence ou une menace pour la sécurité nationale17.

En 1993, le Comité des droits de l’homme avait recommandé que des sanctions beaucoup plus sévères soient imposées pour décourager efficacement le personnel des établissements pénitentiaires et les autorités de police de commettre des actes de torture et d’autres formes de violations18. Cependant, ces pratiques persistent. Lors d’une visite effectuée en République dominicaine au mois de novembre 2000, les délégués d’Amnesty International ont rencontré de nombreuses personnes qui ont affirmé avoir été battues, le plus souvent lors de leur arrestation ; de fait, quelques responsables d’établissements pénitentiaires ont reconnu avoir reçu des détenus qui avaient subi auparavant un passage à tabac aux mains des forces de sécurité.

En juin 2000, dans une initiative très médiatisée, la Commission chargée du soutien à la réforme et à la modernisation de la justice a commencé à enquêter sur les allégations de torture et d’autres formes de mauvais traitements infligées à des adolescents par des membres de la police nationale et des forces armées. Le ministère public a demandé aux autorités concernées de la police et de l’armée de suspendre le personnel impliqué dans ces affaires pendant le déroulement de l’enquête, mais il semble qu’aucune mesure n’ait été prise dans ce sens. Les responsables du parquet ont été remplacés dans tout le pays après l’investiture du président Mejía, et lorsque Amnesty International a sollicité des informations sur le déroulement de l’enquête, les nouveaux responsables lui ont répondu que le dossier ne leur avait pas été transmis et qu’aucun suivi de cette affaire n’avait été mis en place.

En mai 2000, 12 détenus de la prison de Rafey, à Santiago, ont affirmé avoir été violemment battus par certains de leurs gardiens. Ces derniers ont été déférés devant un tribunal de police et le chef de la police a annoncé la mise en place d’une commission chargée d’enquêter sur les allégations de mauvais traitements

émanant de personnes placées en détention provisoire. Toutefois, on ignore quelles ont été les conclusions de cette commission et si les autorités donneront suite à cette affaire et à d’autres dossiers.

Conditions de détention s’apparentant à un traitement cruel, inhumain ou dégradant

En 1993, le Comité des droits de l’homme s’était déclaré préoccupé par le nombre important de prévenus dans les prisons dominicaines, par l’absence de moyen de recours efficace contre les mesures de détention arbitraire et par la durée excessive des périodes d’incarcération avant les procès19. Selon des sources officielles dominicaines, plus de 70 p. cent des détenus étaient alors en instance de jugement20. À l’heure actuelle, cette proportion s’élèverait à 76 p. cent, sur une population carcérale de 11 000 personnes au total21.

En novembre 2000, la délégation d’Amnesty International a visité sept des 34 prisons du pays et observé les conditions de détention qui y régnaient22.Elle a constaté une surpopulation aiguë dans tous ces établissements, allant de deux et demi à quatre fois leur capacité maximale. Partout, les conditions de détention étaient loin de satisfaire aux normes internationales en la matière, telles que l’Ensemble de règles minima pour le traitement des détenus23, et s’apparentaient à un traitement cruel, inhumain ou dégradant.

L’article 10-2 du PIDCP et le paragraphe 8 de l’Ensemble de règles minima pour le traitement des détenus prévoient la séparation des prévenus et des condamnés ainsi que des mineurs et des adultes délinquants. Or, dans aucun des établissements visités les prisonniers condamnés n’étaient séparés des prévenus. Des efforts étaient déployés dans certaines prisons pour séparer les jeunes délinquants des hommes, mais cette séparation n’était pas toujours respectée. Partout, les jeunes filles étaient incarcérées avec les femmes, prévenues et condamnées confondues. Les autorités pénitentiaires étaient conscientes de ne pas respecter les normes internationales dans ce domaine, mais elles justifiaient ce manquement par la surpopulation carcérale.

Dans toutes les prisons visitées par Amnesty International, les cellules abritaient un effectif égal à au moins deux fois et demie leur capacité, en violation flagrante des paragraphes 9 et 10 de l’Ensemble de règles minima pour le traitement des détenus (dispositions relatives au locaux de détention). Du fait de cette situation, les prisonniers dormaient dans des lits de fortune ou à même le sol. Même dans ces conditions, de nombreux détenus ne pouvaient pas être logés dans les cellules et étaient contraints de dormir par terre, dos contre dos, dans des couloirs souvent crasseux. Un grand nombre d’entre eux n’avaient même pas de matelas24. Dans certaines prisons, dont le Centre de détention provisoire modèle de Najayo, il n’y avait même plus de place dans les couloirs, de sorte que certains prisonniers n’avaient pas d’autre choix que de dormir dans des hamacs de fortune suspendus en l’air. À la prison de Dajabón, dont la capacité est de 40 prisonniers, il n’y avait pas assez de place pour accueillir tous les détenus (plus de 160 au total) : un grand nombre d’entre eux étaient donc contraints de rester jour et nuit dehors, dans la cour non abritée, et ce même par temps de pluie. L’évacuation des eaux était insuffisante et, aux dires des détenus, la cour était souvent humide. À Barahona, les prisonniers haïtiens dormaient tous ensemble sur le sol sale et humide des toilettes mal ventilées et faiblement éclairées, sans aucune sorte de literie.

La ventilation et l’éclairage étaient généralement insuffisants, en particulier pour ceux des détenus qui étaient contraints de dormir dans les couloirs ou dans d’autres endroits25. De plus, cette situation résultant de la surpopulation présentait de sérieux risques en matière de sécurité, comme en témoigne l’incendie d’origine électrique survenu en juin 2000 dans un quartier du pénitencier La Victoria, qui aurait fait au moins treize morts parmi les prisonniers. Le danger était aggravé par l’absence de gardiens dans les locaux de détention le soir, une fois les prisonniers enfermés dans leurs quartiers.

L’état de santé des détenus était particulièrement préoccupant dans ces prisons, un problème encore une fois aggravé par la surpopulation carcérale. Les prisonniers atteints de maladies infectieuses identifiées ou non, par exemple la tuberculose, vivaient souvent dans les mêmes conditions de surpopulation et d’insalubrité que les autres détenus, ce qui présentait un danger tant pour eux-mêmes que pour les bien portants. La santé des prisonniers infectés par le virus du sida était également menacée par le manque d’hygiène et par l’absence de soins médicaux adaptés et réguliers. L’eau n’étant pas potable, les prisonniers devaient acheter de l’eau purifiée pour leur boisson ; à la prison de Rafey, pour ne citer qu’un exemple, la citerne destinée aux quelque 1 200 détenus n’était pas suffisamment hermétique aux débris, insectes et animaux. Les installations sanitaires étaient parfois insuffisantes, ce qui contribuait à propager des maladies intestinales ou autres. Les maladies de peau, exacerbées par les mauvaises conditions d’hygiène, se multipliaient chez tous les prisonniers. Selon les informations recueillies, l’accès aux soins médicaux était loin de satisfaire aux exigences internationales26. Dans nombre de prisons, aucun médecin n’avait été nommé depuis l’investiture du président Mejía, trois mois auparavant ; dans d’autres, les médecins n’assuraient pas, semble-t-il, de visites régulières. En outre, les prisons ne disposaient pas de suffisamment de médicaments pour permettre de soigner correctement les maladies les plus répandues parmi les prisonniers.

Dans nombre de prisons, les prisonniers ne pouvaient pas faire suffisamment d’exercice en plein air, en violation des dispositions du paragraphe 21 de l’Ensemble de règles minima pour le traitement des détenus. À Dajabón, par exemple, la prison se trouvait dans la cour d’un bâtiment militaire clos, et il n’y avait aucun endroit où sortir à l’air libre ni faire de l’exercice. La prison était tellement surpeuplée que la cour intérieure était apparemment bondée en permanence ; les prisonniers pouvaient s’y tenir debout ou assis, mais ils ne disposaient d’aucune liberté de mouvement.

Le manque d’exercice physique était particulièrement préoccupant en ce qui concerne les jeunes détenus. Un nouveau bâtiment spécialement destiné aux mineurs a été construit à Najayo, pour tenter de satisfaire aux exigences concernant d’une part la séparation des jeunes délinquants et des adultes, et d’autre part la nécessité de reclassement social et d’un traitement approprié à leur âge, telles qu’elles sont énoncées aux articles 10-2 et 10-3 du PIDCP et à l’article 37 de la Convention relative aux droits de l’enfant. Toutefois, ce bâtiment n’a jamais été utilisé pour les jeunes : lors de la visite d’Amnesty International, en novembre 2000, il était occupé par des prisonniers adultes qui y avaient été relogés à la suite de l’explosion survenue le mois précédent dans la prison de San Cristobal. De ce fait, les mineurs occupaient une aile de la prison de Najayo totalement inadaptée à leurs besoins ; lors de la visite d’Amnesty International, ils n’avaient, semble-t-il, pas été autorisés à sortir régulièrement dans la zone d’exercice en plein air depuis plusieurs mois, par crainte qu’ils ne s’évadent ou qu’ils n’aient des contacts avec des prisonniers adultes. D’autre part, la violence entre détenus était importante en raison d’une surveillance généralement insuffisante. Il n’y avait pas de programmes ou d’activités dignes de ce nom visant à promouvoir la santé et le respect de soi chez les jeunes détenus pour les aider dans leur développement personnel, comme le prévoient les Règles des Nations Unies pour la protection des mineurs privés de liberté27.

Amnesty International a constaté l’existence de cellules disciplinaires qui étaient parfois privées d’éclairage électrique ou de fenêtre, et dans lesquelles la ventilation était minimale. Aucune literie n’était fournie, l’accès à l’eau courante était limité, quand il n’était pas totalement inexistant, et les détenus n’avaient pas la possibilité de faire de l’exercice. Selon les informations recueillies, les prisonniers pouvaient passer des semaines dans ces conditions, voire des mois entiers, avant d’être ramenés à la prison ou transférés dans d’autres lieux de détention. L’utilisation de telles cellules constitue une violation flagrante des dispositions de l’Ensemble de règles minima pour le traitement des détenus, qui prévoit que « les peines corporelles, la mise au cachot obscur ainsi que toute sanction cruelle, inhumaine ou dégradante doivent être complètement défendues comme sanctions disciplinaires28 ».

Pour tenter de remédier à la situation carcérale, le procureur général a annoncé en janvier 2001 l’allocation de fonds destinés à la réorganisation de douze prisons. Cette mesure est certes bienvenue, mais il ne s’agit que d’un début. Il convient en effet d’affecter dans les plus brefs délais des ressources suffisantes, à la fois humaines et financières, appuyées par une volonté politique réelle de satisfaire aux normes internationales, afin d’améliorer les conditions de détention inacceptables qui sont imposées aux prisonniers dominicains.

Administration pénitentiaire

La surveillance des prisons est placée sous l’autorité d’un administrateur civil, appelé alcalde. Toutefois, il n’existe pas de personnel pénitentiaire spécialisé, contrairement aux exigences de l’Ensemble de règles minima pour le traitement des détenus29. Par ailleurs, il semble que les administrateurs civils aient peu d’autorité, voire pas du tout, sur les membres de la police ou de l’armée qui sont affectés temporairement à la surveillance des prisons. Dans ces circonstances, la tâche des forces de sécurité se limite à surveiller le périmètre d’un établissement donné ; d’autre part, aucune formation spécifique dans le domaine pénitentiaire ne leur est dispensée. Il s’ensuit que, dans la pratique, le niveau de sécurité et de surveillance de chaque institution pénitentiaire est laissé à la discrétion du responsable concerné de la police ou de l’armée. Dans la plupart des cas, cette situation se traduit par une absence totale de surveillance officielle dans les prisons, sauf au moment de l’appel du matin et du soir. La « sécurité » est alors assurée par les prisonniers eux-mêmes, parfois avec l’accord tacite des gardiens. Or, non seulement cette situation peut ouvrir la voie à la corruption et aux exactions parmi les prisonniers, mais elle constitue aussi un manquement des forces de sécurité à leur obligation de fournir une protection minimale à tous les détenus.

En outre et contrairement aux dispositions de l’Ensemble de règles minima pour le traitement des détenus30, les autorités pénitentiaires ne tenaient pas, à l’exception de celles du Centre de détention provisoire de Najayo, un registre actualisé et accessible de tous les prisonniers qui permette de contrôler régulièrement lesquels sont condamnés et lesquels sont prévenus, le stade de la procédure dans le cas de ces derniers et d’autres détails de leur situation. Les contacts entre les détenus et les administrateurs civils, qui étaient en sous-effectif et souffraient du manque de ressources, variaient considérablement selon les capacités et le professionnalisme de ces personnes. Cette irrégularité renforçait encore les tensions au sein des prisons, déjà exacerbées par la surpopulation aiguë et par l’importante proportion de détenus en attente de jugement.

L’ancien président Leonel Fernández Reyna avait créé par décret une Commission chargée de la définition et de l’application d’une politique nationale pour les prisons qui à terme avait débouché sur un projet de réforme du système pénal. Toutefois, aucune ressource n’a été allouée pour mettre en œuvre ce projet qui serait donc resté lettre morte. Cependant, pour remplir ses obligations internationales relatives au traitement des détenus, la République dominicaine doit absolument élaborer une politique pénitentiaire spécifique, prévoyant notamment l’affectation de gardiens de prison correctement sélectionnés et formés qui soient soumis à un code de conduite spécifique et qui appliquent un régime carcéral normalisé.

4. Article 9 du PIDCP : droit à la liberté et à la sécurité de la personne

Aux termes de l’article 9 du PIDCP, les États sont tenus de garantir que nul ne fait l’objet d’une arrestation ou d’une détention arbitraires. Le nombre important de détenus en instance de jugement, au sujet duquel le Comité des droits de l’homme s’était déclaré préoccupé en 199331, demeure un problème chronique qui corrobore les craintes que les détentions arbitraires ne soient à la fois généralisées et potentiellement de longue durée. Reconnaissant ce risque, les autorités dominicaines ont adopté une série de mesures visant à réduire directement le nombre de détentions arbitraires, entre autres en renforçant la coopération entre la police et les représentants des services du procureur général, qui sont désormais présents dans de nombreux postes de police du pays. Ces représentants sont notamment chargés de s’assurer que les arrestations sont conformes à la loi et que la règle des quarante-huit heures pour le contrôle de la légalité de la détention est respectée.

Toutefois, on ignore les pouvoirs dont disposent ces fonctionnaires en ce qui concerne le contrôle des activités quotidiennes de la police. En outre,
Amnesty International est préoccupée par le fait que certaines pratiques des forces de sécurité dominicaines, telles que les rafles de suspects de droit commun ou les mesures destinées à empêcher la tenue de manifestations ou de grèves, constituent une violation des dispositions de l’article 9 du PIDCP.

5. Article 13 du PIDCP : droit des étrangers à ne pas être expulsés
du territoire d’un État partie sans faire examiner leur cas
par une autorité compétente

En 1993, le Comité des droits de l’homme s’était déclaré préoccupé par les expulsions massives de suspects haïtiens32. De nouveaux éléments d’information continuent d’être reçus concernant ces expulsions qui sont en contradiction directe avec les dispositions du Règlement d’immigration n° 279 de 1939, auquel se réfère le quatrième rapport périodique de la République dominicaine. Conformément à ce règlement, aucun étranger ne pourra être expulsé sans avoir été informé des accusations précises qui motivent cette mesure, ni sans avoir eu la possibilité suffisante de réfuter les charges qui pèsent contre lui33. De telles expulsions collectives de ressortissants étrangers ne sont pas autorisées dans le contexte du PIDCP. Dans son Observation générale 15 (27) sur la situation des étrangers au regard du Pacte, en date du 11 avril 1986, le Comité a fait cette déclaration :

« les lois ou décisions qui prévoiraient des mesures d’expulsion collective ou massive ne répondraient pas aux dispositions de l’article 13. Le Comité estime que cette interprétation est confirmée par les dispositions qui prévoient le droit de faire valoir les raisons qui peuvent militer contre une mesure d’expulsion et de soumettre la décision à l’examen de l'autorité compétente ou d’une personne désignée par elle, en se faisant représenter à cette fin devant cette autorité ou cette personne. L’étranger doit recevoir tous les moyens d’exercer son recours contre l’expulsion, de manière à être en toutes circonstances à même d’exercer effectivement son droit. Les principes énoncés par l’article 13 au sujet du recours contre la décision d’expulsion ou du droit à un nouvel examen par une autorité compétente ne peuvent souffrir d’exception que si "des raisons impérieuses de sécurité nationale l’exigent".Aucune discrimination ne peut être opérée entre différentes catégories d’étrangers dans l’application de l’article 13 ».

En outre, les expulsions collectives sont expressément interdites par plusieurs traités internationaux, notamment la Convention américaine relative aux droits de l’homme34qui a été ratifiée par la République dominicaine.

Amnesty International et d’autres organisations de défense des droits humains ont reçu des informations faisant état de nombreux cas d’expulsions massives de ressortissants haïtiens et de Dominicains apparemment soupçonnés d’être des Haïtiens en raison de leur couleur. Par exemple, l’Office national de migration d’Haïti a rapporté que 6 000 personnes avait été renvoyées dans ce pays en novembre 1999, au cours d’une opération d’expulsion massive. Haïti et la République dominicaine ont signé en décembre 1999 un accord concernant les modalités d’expulsion ; il n’en reste pas moins qu’en février 2001, des informations continuaient de faire état de personnes qui avaient été arrêtées et transportées de l’autre côté de la frontière sans avoir eu la possibilité de présenter leurs papiers d’identité ni d’exercer un recours contre cette décision. Dans de nombreux cas, les personnes expulsées ne sont même pas autorisées à prendre leurs affaires ni à informer leur famille ; cette pratique persistante sépare des familles, en violation des principes internationaux énoncés, notamment, aux articles 9-1 et 9-2 de la Convention relative aux droits de l’enfant. De plus, Amnesty International demeure préoccupée par le fait que ces expulsions pourraient favoriser de graves violations des droits à la vie et à l’intégrité physique par les forces de sécurité.

6. Article 14 du PIDCP : équité des procès et, plus spécifiquement, droit de toute personne à ce que sa cause soit entendue publiquement par un tribunal compétent, indépendant
et impartial établi par la loi

Amnesty International considère que la République dominicaine ne remplit pas l’obligation qui lui incombe de garantir des procès équitables, en particulier dans les affaires concernant des violations présumées des droits humains. Dans la pratique, ces affaires débouchent rarement sur un procès ; lorsque c’est le cas, elles sont généralement jugées par les tribunaux de la police et de l’armée, sur décision des autorités policières ou militaires. La police et l’armée disposent chacune de leur propre code de justice. Ces deux codes définissent les circonstances et les infractions pour lesquelles les membres de ces deux institutions doivent être jugés par les tribunaux de la police ou de l’armée, au lieu des juridictions de droit commun35. D’une manière générale, ils prévoient que ces tribunaux spéciaux sont compétents pour examiner les actes commis par des policiers ou des militaires dans le cadre de leurs fonctions officielles ; dans la pratique, les forces de sécurité considèrent que cela inclut la plupart des affaires relatives à des violations des droits humains.

Dans les affaires qui connaissent un grand retentissement, il est fréquent que les autorités policières ou militaires nomment une commission d’enquête interne, pour procéder à l’instruction et faire des recommandations quant à la suite à donner à ces affaires : sanctions administratives ou procès devant les tribunaux de la police ou de l’armée. En ce qui concerne les procès qui se déroulent devant ces tribunaux, les procédures et les résultats des poursuites ne sont pas toujours rendus publics, de sorte que l’on ignore en définitive si les auteurs présumés de violations ont été sanctionnés. Cette situation renforce l’opinion répandue que les forces de sécurité agissent en toute impunité.

On peut émettre de sérieux doutes quant à l’impartialité et à la détermination de ces tribunaux et se demander dans quelle mesure ils respectent les normes internationales d’équité des procès dans leurs décisions. Parmi les motifs de préoccupation figurent notamment les questions de l’indépendance et de l’impartialité des juges, de leur capacité à résister aux pressions exercées par leurs supérieurs hiérarchiques ou par des intervenants externes, et de leur aptitude à administrer une justice digne de ce nom. Les autorités, notamment policières, ont pour leur part souvent émis des doutes quant à la capacité des tribunaux civils à juger des membres de la police ou de l’armée de manière à la fois indépendante et impartiale. En réponse, Amnesty International leur rappelle que tous les tribunaux sont tenus de respecter les normes d’équité et exhorte les autorités dominicaines à s’assurer que tous les procès, à tous les niveaux, soient conformes à ces normes.

Le droit international reconnaît d’une manière de plus en plus explicite que les tribunaux de la police ou de l’armée ne peuvent être compétents en matière de violations présumées des droits humains. Ainsi, la Déclaration sur la protection de toutes les personnes contre les disparitions forcées, adoptée à l’unanimité par l’Assemblée générale des Nations unies dans une résolution de 1992, dispose expressément que les auteurs présumés de disparitions forcées « ne peuvent être jugés que par les juridictions de droits commun compétentes, dans chaque État, à l’exclusion de toute autre juridiction spéciale, notamment militaire36 ». Ce principe est reflété à l’article 9 de la Convention interaméricaine sur la disparition forcée des personnes, à laquelle la République dominicaine n’est pas encore devenue partie.

Pour sa part, le Comité des droits de l’homme des Nations unies a affirmé à maintes reprises, dans ses observations concernant les rapports périodiques que lui soumettent les États parties au PIDCP, que les affaires relatives à des violations des droits humains doivent être jugées par des tribunaux de droit commun. Par exemple, au sujet du dernier rapport soumis par la Colombie, le Comité a fait les remarques suivantes :

« Le Comité demande aussi instamment que tout soit fait pour garantir que les membres des forces armées et de la police accusés de violations des droits de l’homme soient jugés par des tribunaux civils indépendants et suspendus de service actif pendant le temps de l’enquête. À cet effet, le Comité recommande de transférer la compétence des tribunaux militaires en matière de violations des droits de l’homme à des tribunaux civils et que les enquêtes sur ce type d’infractions soient confiées au bureau du procureur général et au ministère public37. »

De son côté, le rapporteur spécial de la Commission des droits de l’homme sur les exécutions extrajudiciaires, sommaires ou arbitraires a exprimé sa préoccupation au sujet du respect par les tribunaux militaires des normes internationales relatives à l’équité des procès :

« Le Rapporteur spécial exprime sa préoccupation devant les rapports concernant les membres des forces de sécurité jugés par des tribunaux militaires, qui échapperaient à tout châtiment en raison d’une mauvaise conception de l’esprit de corps, entraînant généralement l’impunité38. »

Au mois d’octobre, une commission de la police a remis au président Mejía un programme de réforme et de modernisation de la police nationale, dont l’un des objectifs vise à renforcer la crédibilité de cette institution. Ce programme prévoit, entre autres, que les affaires concernant un recours excessif à la force par la police soient jugées par des tribunaux civils. Il reste cependant à voir si cette mesure s’appliquera à toutes les violations présumées des droits humains, comme l’a demandé instamment Amnesty International, ou uniquement à celles qui répondent à certains critères.

7. Article 19 du PIDCP : liberté d’expression

Amnesty International est préoccupée par le fait que certains défenseurs des droits humains en République dominicaine pourraient ne pas être en mesure d’exercer pleinement leur droit à la liberté d’expression. C’est ainsi que Sonia Pierre du Movimiento de Mujeres Dominico-Haitianas (Mouvement dominico-haïtien pour les femmes) et le père Pedro Ruquoy du Centro Puente (Centre du pont), ainsi que le personnel de ces organisations, ont rapporté aux représentants d’Amnesty International qu’ils avaient reçu des menaces anonymes par téléphone et par le biais de graffitis tracés sur les lieux. Ils ont également affirmé avoir fait l’objet d’autres mesures d’intimidation de la part de personnes qui étaient apparemment opposées à leurs activités en faveur des Haïtiens et des Dominicains d’origine haïtienne. Plusieurs personnalités et organisations publiques ont lancé des appels au gouvernement, dans les journaux nationaux et via d’autres médias, pour qu’il interdise ces organisations ou qu’il retire la citoyenneté à leurs responsables. Amnesty International a exhorté le gouvernement dominicain à respecter l’obligation qui lui incombe de protéger les libertés fondamentales, en particulier dans le cas de ces personnes et des autres défenseurs des droits humains.



Observations finales du Comité des droits de l'homme :
Dominican Republic
26/04/2001. CCPR/CO/71/DOM.
(Concluding Observations/Comments)


COMITÉ DES DROITS DE L'HOMME

EXAMEN DES RAPPORTS PRÉSENTÉS PAR LES ÉTATS PARTIES
EN VERTU DE L'ARTICLE 40 DU PACTE


Observations finales du Comité des droits de l'homme

République dominicaine

1. Le Comité a examiné le quatrième rapport périodique de la République dominicaine (CCPR/C/DOM/99/3) à ses 1906ème et 1907ème séances, le 23 mars 2001, et a adopté à sa 1921ème séance (soixante et onzième session), le 3 avril 2001, les observations ci-après.

  1. Introduction

2. Le Comité se félicite de la présentation du quatrième rapport périodique de la République dominicaine et de l'occasion qui lui a été offerte de continuer à étudier la situation des droits de l'homme avec l'État partie par l'entremise d'une délégation constituée de fonctionnaires provenant de divers services gouvernementaux. Le Comité note toutefois avec préoccupation que les informations fournies dans le rapport sont à bien des égards incomplètes, qu'il n'a pas été tenu compte de recommandations importantes formulées à l'issue de l'examen du rapport précédent et que les directives du Comité concernant l'établissement des rapports n'ont pas été suivies. Le Comité aurait souhaité que l'État partie procède à une évaluation plus approfondie des lacunes de la législation en vigueur ainsi que des facteurs et des difficultés qui ont pesé sur l'application du Pacte. Toutefois, le Comité sait gré à la délégation d'avoir fourni des informations supplémentaires actualisées en réponse aux questions posées par ses membres.

  1. Aspects positifs

3. Le Comité se félicite que sa recommandation visant à réviser la Constitution de la République dominicaine ait été suivie et qu'un nouveau texte ait été adopté et promulgué le 14 août 1994. Le Comité note qu'ont été supprimées dans la nouvelle Constitution des clauses qui étaient incompatibles avec le Pacte, notamment celles relatives à la condamnation à l'exil et à la réciprocité en matière de protection des droits fondamentaux des étrangers.

4. De même, le Comité se félicite de l'information selon laquelle l'État partie a abrogé le décret-loi No 233-91 à l'origine de la déportation en masse de travailleurs haïtiens, en particulier ceux âgés de moins de 16 ans et de plus de 60 ans, ce qui constituait une violation grave de divers articles du Pacte, comme il est indiqué dans les observations finales sur le rapport précédent.

5. Le Comité accueille en outre avec satisfaction la création, en vertu de la Constitution, du Conseil de la magistrature, qui est chargé de nommer les membres de la Cour suprême, et la création, en vertu de la loi, du poste de défenseur du peuple.

  1. Principaux sujets de préoccupation et recommandations

6. Le Comité constate qu'aux termes de l'article 3 de la Constitution en vigueur, l'État partie reconnaît et applique les normes du droit international auxquelles il a souscrit, et que, cela étant le cas du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, celui-ci a rang constitutionnel. Il note cependant que, d'une manière générale, l'application du Pacte n'a guère progressé depuis l'examen du troisième rapport périodique. Il existe notamment un ensemble significatif de lois qui ne sont pas conformes au Pacte, alors que celui-ci est hiérarchiquement supérieur et que la République dominicaine y a adhéré il y a plus de 21 ans.

7. Le Comité déplore l'absence d'informations claires sur l'application du Pacte en République dominicaine et sur l'application des décisions du Comité relatives au Protocole facultatif, et en particulier le manque de clarté de la réponse fournie à propos de la communication No 449/1991 (Mojica c. la République dominicaine).

L'État partie devra fournir au Comité ces informations (art. 2).

8. Le Comité note avec une vive préoccupation l'information donnée par la délégation selon laquelle, en 2000, 229 personnes sont décédées de mort violente aux mains des forces de police, et le fait que, selon d'autres sources, ce nombre serait encore plus élevé. Le Comité a également pris note avec la même inquiétude des plaintes relatives à des exécutions extrajudiciaires de détenus placés sous la garde de l'État partie dans les lieux de détention administrés par lui, ainsi que des cas de personnes tuées par la police nationale, les forces armées et la Direction nationale pour la lutte contre les drogues, suite à l'utilisation excessive de la force, et de l'apparente impunité dont bénéficieraient leurs auteurs.

L'État partie doit prendre d'urgence des mesures pour faire respecter l'article 6 du Pacte et veiller à ce que les responsables de violations du droit à la vie garanti par ledit article soient poursuivis et punis et à ce que les conséquences de tels actes fassent l'objet de réparation.

9. Le Comité note avec regret que, bien qu'interdite par la Constitution (art. 8, par.1), la torture, selon des allégations sérieuses, est généralisée et se pratique même dans les prisons, qu'elle n'est pas visée sous toutes ses formes dans la loi et qu'il n'existe pas d'organe indépendant chargé d'enquêter sur les nombreuses allégations d'actes de torture et de traitements cruels, inhumains ou dégradants. Il est également préoccupant que les plaintes concernant des actes de torture n'aient pas fait l'objet d'enquêtes, que dans la plupart des cas les responsables de ces actes n'aient pas été traduits en justice et que les victimes ou leur famille n'aient pas été indemnisées.

L'État partie doit prendre d'urgence des dispositions pour faire appliquer pleinement l'article 7 du Pacte et pour faire mener des enquêtes sur ses violations afin que les responsables soient jugés et punis par les tribunaux ordinaires et que les conséquences de ces actes fassent l'objet de réparation.

10. Le Comité déplore que la police nationale dispose d'un organe judiciaire propre, distinct de celui mis en place par la Constitution pour juger les fautes et les délits commis par ses membres, ce qui est incompatible avec le principe de l'égalité devant la loi protégé par les articles 14 et 26 et le paragraphe 3 de l'article 2 du Pacte. De même, il note que la police, bien qu'étant un corps civil qui relève juridiquement du Secrétariat d'État à l'intérieur et à la police, est dans la pratique soumise à l'autorité et la discipline militaires, au point qu'elle a à sa tête un général des forces armées en service actif.

L'État partie doit faire en sorte que la compétence des tribunaux chargés de juger les membres des forces de police se limite aux infractions disciplinaires des policiers, et que la compétence actuelle de ces tribunaux pour juger des policiers accusés de délits de droit commun soit transférée aux juridictions civiles ordinaires.

11. Malgré l'augmentation du nombre de tribunaux, le Comité constate que le fort pourcentage de prisonniers en détention provisoire observé dans le troisième rapport s'est accru. Ainsi, un grand nombre de personnes accusées de délits demeurent en détention provisoire en attente d'un procès, ce qui est contraire au paragraphe 3 de l'article 9 et au paragraphe 2 de l'article 14 du Pacte.

L'État partie doit immédiatement procéder à une réforme de la loi afin que la détention provisoire soit l'exception et non la règle et qu'il n'y soit recouru qu'en cas d'absolue nécessité. De même, il doit fournir des statistiques sur le nombre de personnes en détention provisoire ainsi que sur les registres de prisonniers.

12. Le pouvoir de mettre au secret des détenus continue d'être une source de profonde préoccupation.

L'État partie doit réviser la loi en la matière pour faire en sorte que la mise au secret ne viole pas les dispositions des articles 7, 9 et 10 du Pacte.

13. Le Comité relève avec une profonde préoccupation au paragraphe 78 du rapport que les demandes d'habeas corpus ne parviennent aux juges que plusieurs semaines, voire plusieurs mois, après avoir été déposées. Cela est contraire au paragraphe 4 de l'article 9 du Pacte.

L'État partie doit sans tarder prendre des mesures pour que les tribunaux puissent se prononcer le plus rapidement possible sur la légalité des détentions.

14. Le Comité constate avec une vive inquiétude que, malgré la construction de quelques prisons et le réaménagement de certaines d'entre elles, les conditions dans les lieux de détention, loin de s'améliorer, se sont dégradées par suite de l'augmentation du nombre de prisonniers, du surpeuplement considérable, des conditions d'hygiène déplorables, de l'absence de séparation entre les mineurs et les adultes et les hommes et les femmes et de l'existence de cachots sans aucun éclairage, sans fenêtre et sans ventilation.

L'État partie doit mettre en place des mécanismes institutionnels ayant pour tâche de surveiller les conditions dans les prisons, en vue de donner effet à l'article 10 du Pacte, et d'enquêter sur les plaintes des détenus. Le Comité recommande aussi que le programme prévu de rénovation des prisons soit mis à exécution le plus rapidement possible.

15. Le Comité déplore le fait que les prisons sont placées sous la surveillance de la police et de l'armée parce qu'il n'existe pas de corps de gardiens de prison, bien que des cours de formation à cette fonction existent déjà.

Pour donner effet à l'article 10 du Pacte, l'État partie doit créer le plus rapidement possible un corps de gardiens de prison, indépendant de la police judiciaire et des forces armées, qui appliquera l'Ensemble de règles minima des Nations Unies pour le traitement des détenus et sera sensibilisé aux questions de droits de l'homme.

16. Le Comité est fort préoccupé par les informations qui ne cessent de lui parvenir concernant les expulsions massives de personnes d'origine haïtienne, même lorsqu'il s'agit de ressortissants dominicains. De même, le Comité considère que les expulsions massives d'étrangers sont contraires au Pacte, car, dans ces cas-là, il n'est pas tenu compte par exemple de la situation des personnes dont la République dominicaine est réputée être le propre pays, au sens du paragraphe 4 de l'article 12; ne sont pas non plus pris en compte les cas dans lesquels l'expulsion pourrait porter atteinte à l'article 7 si la personne expulsée risque d'être soumise à un traitement cruel, inhumain ou dégradant, ni les cas dans lesquels la question de la légalité du séjour de la personne est en cause et doit être réglée suivant une procédure conforme à l'article 13 du Pacte.

L'État partie doit garantir à tout citoyen dominicain le droit de ne pas être expulsé du pays et assurer à toute personne faisant l'objet d'un ordre d'expulsion les garanties prévues par le Pacte.

17. Le Comité se préoccupe de la situation des Haïtiens qui vivent ou travaillent en République dominicaine et ne bénéficient d'aucune protection contre des violations des droits fondamentaux aussi graves que l'assignation à des travaux forcés et les traitements cruels, inhumains ou dégradants. Il s'inquiète également des conditions de vie et de travail des Haïtiens et des pratiques tolérées qui restreignent leur liberté de mouvement.

L'État partie doit s'occuper en priorité des conditions de vie et de travail des travailleurs haïtiens, et faire en sorte que ceux-ci jouissent des droits et garanties prévus aux articles 8, 17 et 22 du Pacte.

18. L'abus du statut juridique d'immigrant de passage qui, d'après les renseignements fournis, peut être un individu né en République dominicaine de parents nés eux-mêmes dans ce pays sans pour autant être considérés comme étant citoyens dominicains préoccupe le Comité.

L'État partie doit régulariser la situation de toutes les personnes qui résident en République dominicaine et leur reconnaître les droits visés à l'article 12 du Pacte.

19. Le Comité constate avec plaisir que les femmes participent aux affaires publiques à un niveau élevé, mais déplore plusieurs aspects peu satisfaisants de la situation des femmes, en ce sens notamment qu'elles ne bénéficient pas de l'égalité juridique et de l'égalité des chances en matière de travail, que leur participation sur le plan des affaires publiques et sur le plan de la vie privée est limitée et qu'elles demeurent exposées aux violences au sein de la famille. Le Comité n'a pu examiner de manière approfondie la situation des femmes dans la société dominicaine, car il ne disposait pas de renseignements suffisants, mais reconnaît que la création et le travail effectué par le Bureau chargé d'assurer la promotion de la femme sont un élément positif dans la lutte contre la violence domestique et contre les violations et les sévices sexuels dont sont victimes un grand nombre de femmes. De même, le Comité, faute d'informations, n'a pas pu apprécier le phénomène de la traite des femmes.

Pour donner au Comité les moyens d'évaluer correctement la mise en œuvre des articles 3, 25 et 26 du Pacte, l'État partie doit lui fournir les informations nécessaires; il doit en outre respecter et garantir tous les droits des femmes et, à cette fin, apporter l'appui nécessaire au Bureau chargé d'assurer la promotion de la femme afin de lui permettre de s'acquitter de sa tâche.

20. Le Comité déplore l'absence de renseignements touchant la protection des droits des personnes appartenant à des minorités ethniques, religieuses et linguistiques dans la République dominicaine car il juge insuffisantes les explications fournies par la délégation dominicaine selon lesquelles les minorités sont si enracinées dans la culture dominicaine qu'on ne saurait les considérer comme telles.

L'État partie doit fournir au Comité les renseignements pertinents concernant la mise en œuvre de l'article 27 du Pacte.

21. Le Comité prend note du fait que, contrairement à ce qu'exigerait l'application légitime de l'article 18 du Pacte, la législation dominicaine ne prévoit pas le statut d'objecteur de conscience pour les personnes astreintes au service militaire.

L'État partie doit veiller à ce que les personnes astreintes au service militaire puissent invoquer l'objection de conscience, et effectuer un service de remplacement non discriminatoire.

22. Le Comité prend note de l'existence d'un délit d'outrage à l'autorité, qu'il considère comme contraire à l'article 19 du Pacte.

L'État partie doit supprimer ce délit.

23. L'État partie a l'obligation de diffuser largement son quatrième rapport périodique et les présentes observations finales.

24. En vertu du paragraphe 5 de l'article 70 du Règlement intérieur du Comité, l'État partie devra fournir dans un délai d'un an des renseignements sur les mesures qu'il aura prises à la lumière des recommandations du Comité concernant les disparitions et les exécutions judiciaires (par. 8 des présentes observations), la pratique de la torture et le recours abusif à la force de la part de la police et autres forces de sécurité (par. 9), la garde à vue et la détention dans l'attente du prononcé d'une peine définitive (par. 11, 12 et 13), les conditions de détention dans les prisons (par. 14 et 15) et la situation des Haïtiens (par. 16, 17 et 18). Le Comité souhaite que la République dominicaine fournisse les renseignements concernant les autres recommandations dans son prochain rapport périodique, qui doit être présenté avant le 1er avril 2005.



La version originale en langue anglaise de ce document a été publiée par Amnesty International, Secrétariat international, 1 Easton Street, Londres WC1X 0DW, Royaume-Uni, sous le titre DOMINICAN REPUBLIC: United Nations Human Rights Committee’s Recommendations Must Be Implemented. Seule la version anglaise fait foi.

La version française a été traduite et diffusée aux sections francophones et au Secrétariat international par LES ÉDITIONS FRANCOPHONES D'AMNESTY INTERNATIONAL - ÉFAI - juin 2001.

Vous pouvez également consulter le site ÉFAI sur internet : http://efai.i-france.com

Pour toute information complémentaire veuillez vous adresser à :















1La version originale en langue anglaise du document résumé ici a été publiée par Amnesty International, Secrétariat international, 1 Easton Street, Londres WC1X 0DW, Royaume-Uni, sous le titre DOMINICAN REPUBLIC: United Nations Human Rights Committee’s Recommendations Must Be Implemented. Seule la version anglaise fait foi. La version française a été traduite et diffusée aux sections francophones et au Secrétariat international par LES ÉDITIONS FRANCOPHONES D'AMNESTY INTERNATIONAL - ÉFAI - juin 2001.

Vous trouverez les documents en français sur LotusNotes, rubrique ÉFAI – IS documents.

Vous pouvez également consulter le site Internet des ÉFAI : www.efai.org

2. Document CCPR/C/DOM/99/3 examiné lors des sessions 1906-1907 du Comité des droits de l’homme
des Nations unies le 23 mars 2001.

3. CCPR/CO/71/DOM, 6 avril 2001.

4. Adopté par la résolution 34/169 de l’Assemblée générale des Nations unies, document ONU A/34/46 (1979) et cité en référence dans la loi dominicaine n° 672 du 19 juillet 1982.

5. Adoptés par le Huitième congrès des Nations unies pour la prévention du crime et le traitement des délinquants, qui s’est tenu à la Havane (Cuba), du 27 août au 7 septembre 1990.

6. Recommandés par le Conseil économique et social dans sa résolution 1989/65 du 24 mai 1989.

7. Selon l’article 93 de la Constitution de la République dominicaine, les forces armées sont essentiellement apolitiques, elles obéissent à des ordres, et elles ont été créées pour défendre l’indépendance et l’intégrité de la République, préserver l’ordre public et faire respecter la Constitution et les lois. La police nationale a été créée par décret en 1936 et placée sous l’autorité du secrétariat d’État chargé de l’Intérieur, de la Police, de la Guerre et de la Marine. La Loi organique sur la police nationale n° 4587 du 19 février 1959 prévoit que cette institution relève du secrétariat d’État aux forces armées, mais elle dispose simultanément qu’elle dépend du secrétariat d’État chargé de l’Intérieur et de la Police, ce qui est actuellement le cas. Avant d’être nommé à la tête de la police, l’actuel chef de ce corps était un officier de haut rang des forces armées.

8. Observations finales du Comité des droits de l’homme, CCPR/C/79/Add.18, § 10.

9. Voir notamment le paragraphe 9 des Principes de base sur le recours à la force et l’utilisation des armes à feu par les responsables de l’application des lois.

10. Article 3 de la loi n° 672 du 19 juillet 1982 : « los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley podrán usar la fuerza cuando sea estrictamente necesario y en la medida que lo requiera el desempeño de sus tareas ».

11. Informe sobre la Situación de los Derechos Humanos en la República Dominicana [Informations sur la situation des droits humains en République dominicaine] OEA/Ser.L/V/II.104, Doc. 49, rév. 1, 7 octobre 1999, § 163.

12. Les fonds auraient été attribués dans le cadre de l’International Criminal Investigative Training Assistance Program [Programme international d’assistance et de formation en matière d’instruction criminelle] du ministère de la Justice des États-Unis. Voir l’article du Miami Herald intitulé « U.S. cuts aid to protest killings by Dominican Republic police » [Les États-Unis suspendent leur aide pour protester contre les homicides commis par la police de la République dominicaine], en date du 29 mai 2000.

13. « Le président condamne l’exécution ; il demande que les droits humains soient respectés », Hoy, 18 juillet 1999.

14. CCPR/C/79/Add.18, § 5.

15. Folieu Dosema, Nana Dosema, Noupady Fortilus, Yemiol Sintil, Rosalaine Therneur, Yachin Masimé et Máximo Rubén Espinal (voir l’article intitulé « Someten a consejo de guerra militares que acribillaron haitianos en Montecristi », El Siglo, 22 juin 2000).

16. Traduction non officielle.

17. Loi n° 672 du 19 juillet 1982, article 5 : « ningún funcionario encargado de hacer cumplir la ley podrá infligir, instigar o tolerar ningún acto de tortura u otros tratos o penas crueles, inhumanas o degradantes, provocar la orden de un superior o circunstancias especiales, o estado de guerra o amenaza de guerra, amenaza a la seguridad nacional, inestabilidad política interna o cualquier otra emergencia pública como justificación de la tortura u otros tratos o penas crueles, inhumanas o degradantes. »

18. CCPR/C/79/Add.18, § 10.

19. CCPR/C/79/Add.18, § 6.

20. CCPR/C/70/Add.3, § 58.

21. CCPR/C/DOM/99/4, § 77.

22. Barahona, Dajabón, La Victoria, Moca, Cárcel Modelo (prison modèle) de Najayo, Cárcel Temporaria (Centre de détention provisoire) de Najayo et Rafey.

23. Adopté par le premier congrès des Nations unies pour la prévention du crime et le traitement des délinquants, qui s’est tenu à Genève en 1955, et approuvé par le Conseil économique et social dans ses résolutions 663 C (XXIV) du 31 juillet 1957 et 2076 (LXII) du 13 mai 1977.

24. Voir le paragraphe 19 de l’Ensemble de règles minima pour le traitement des détenus.

25. Voir les paragraphes 10 et 11 de l’Ensemble de règles minima pour le traitement des détenus.

26. Voir les paragraphes 22, 24 et 25 de l’Ensemble de règles minima pour le traitement des détenus.

27. Adoptées par l’Assemblée générale dans sa résolution 45/113 du 14 décembre 1990.
Voir le paragraphe 12.

28. Voir le paragraphe 31.

29. Voir les paragraphes 46 et 47.

30. Voir le paragraphe 7.

31. CCPR/C/79/Add.18, § 10.

32. CCPR/C/79/Add.18, § 5.

33. CCPR/C/DOM/99/4, § 84.

34. Voir l’article 22-9 de cette Convention.

35. Code de justice policière (ch. 3) et code de justice militaire (art. 3), cités dans Garrido Henry, Derechos del Acusado: tribunales ordinarios, militares y policiales [Les droits de l’accusé : tribunaux de droit commun, militaires et policiers]. République dominicaine, 1996, p. 61.

36. Déclaration sur la protection de toutes les personnes contre les disparitions forcées. Résolution 47/133 adoptée par l’Assemblée générale des Nations unies le 18 décembre 1992, A/RES/47/133, art. 16-2.

37. Observations finales du Comité des droits de l’homme des Nations unies : examen des rapports présentés par les États parties, en application de l’article 40 du Pacte : Colombie, 01/04/97 ; CCPR/C/79/Add.76, § 34. Voir aussi : M/CCPR/92/18 (Colombie) ; CCPR/C/79/Add. 66, § 10 (Brésil) ; CCPR/S1519 et CCPR/C/SR1521 (Pérou) ; CCPR/C/79/Add.78, § 14 (Liban) ; CCPR/C/79/Add. 104, § 9 (Chili).

38. Rapport du rapporteur spécial de la Commission des droits de l’homme sur les exécutions extrajudiciaires, sommaires ou arbitraires, doc. ONU A/51/457
du 7 octobre 1996 ; § 125.

How you can help

AMNESTY INTERNATIONAL WORLDWIDE