Annual Report 2012
The state of the world's human rights

Document - Mexico: Amnesty International's concerns regarding torture and ill-treatment in Mexico

MEXIQUE


Préoccupations d’Amnesty International concernant la torture et les mauvais traitements au Mexique


Amnesty International continue à être grandement préoccupée par la torture et les mauvais traitements infligés par les agents de la force publique au Mexique. Bien que le gouvernement mexicain ait déclaré qu'il s'engageait à éliminer ces pratiques et à adopter certaines réformes juridiques et mesures administratives importantes, on continue à signaler qu'il est fait largement recours à la torture et aux mauvais traitements contre les prisonniers politiques et les détenus de droit commun au Mexique. Des lois récentes, adoptées pour lutter contre la criminalité organisée telle que le trafic de stupéfiants, risquent de renforcer cette pratique.


La Convention des Nations Unies contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (la Convention de l'ONU contre la torture) a été ratifiée par le Mexique en janvier 1987 et est entrée en vigueur le 26 juin 1987. Depuis cette date, le gouvernement mexicain a adopté un certain nombre de mesures préventives ou punitives afin de mettre un frein à la pratique de la torture et des mauvais traitements, notamment une réforme de la Loi fédérale de 1986 pour prévenir et punir la torture (en décembre 1991) et la création en 1990 d'une commission gouvernementale, la Comisión Nacional de Derechos Humanos, CNDH (Commission nationale des droits de l'homme). Des commissions analogues ont été créées dans tous les Etats mexicains et dans le District fédéral (pour une critique des travaux des Commissions gouvernementales des droits de l'homme, voir ci-dessous). Certaines des plus hautes autorités de l'Etat, dont le Président Ernesto Zedillo Ponce de León, ont reconnu la gravité de la situation des droits de l'homme au Mexique et juré de mettre fin à l'impunité des tortionnaires et des personnes coupables d'autres abus semblables.


Mais il est alarmant de constater qu'en dépit de ces signes positifs, la torture et les mauvais traitements sont toujours répandus, voire même systématiques dans certains Etats comme le Guerrero. Amnesty International a continué à signaler ces pratiques, notamment dans les documents suivants : Mexico: The persistance of torture and impunity (Index AI : AMR 41/01/93) en juin 1993 ; Human rights violations in Mexico: A challenge for the nineties (Index AI : AMR 41/21/95) en novembre 1995, et Overcoming fear: Human rights violations against women in Mexico (Index AI : AMR 41/09/96) en mars 1996. En 1996, l'Organisation a lancé 36 appels d'urgence en faveur d'au moins 265 personnes courant le risque d'être torturées ou ayant été victimes de torture au Mexique au cours de l'année. En outre, de janvier à la mi-mars 1997, l'Organisation a déjà lancé huit appels d'urgence concernant au moins 18 personnes risquant d'être victimes de torture ou de mauvais traitements. Au moins huit d'entre elles auraient été torturées par les forces de sécurité alors qu'elles étaient en détention1. Les cas ayant suscité ces appels ne représentent qu'un faible pourcentage de la totalité des cas signalés à Amnesty International.


Parmi les méthodes de torture signalées à l'Organisation auxquelles les détenus continuent d'être soumis, figurent : les décharges électriques, la quasi-asphyxie au moyen d'un sac en plastique ou par submersion dans l'eau, les menaces de mort, les simulacres d'exécution, les passages à tabac avec instruments tranchants, bâtons ou crosses de fusil, le viol et les violences sexuelles, l'introduction forcée d'eau gazeuse dans les narines du détenu (ce que l'on appelle le "tehuacanazo"), les claques sur les deux oreilles à la fois (le "téléphone"). Dans certains cas, des détenus qui avaient été torturés ont été examinés par des médecins qui, pour la plupart, n'ont pas attesté qu'ils avaient subi des dommages corporels ni recommandé de soins médicaux.


Par exemple, Félix Armando Fernández Estrada, commerçant et militant politique, a été arrêté à Mexico le 20 octobre 1994 par trois hommes armés que l'on a identifiés par la suite comme étant des membres de la Policia Judicial del Distrito Federal, PJDF, la Police judiciaire du District fédéral. Il a été jeté à la hâte dans une voiture et emmené vers une destination inconnue. On l'a ensuite déshabillé, on lui a masqué les yeux avec du scotch, il a été attaché, on l'a jeté à terre où on lui a donné des coups de pied et des coups de poing, et on l'a traîné par les testicules à travers la pièce. Il a été interrogé en liaison avec un certain nombre d'attaques à la bombe commises à Mexico en janvier 1994. On lui a mis un sac de polyuréthanne sur la tête quand il gisait au sol et on lui a versé de force de l'eau gazeuse dans le nez. A un moment, Félix Armando Fernández a perdu connaissance parce qu'on lui avait mis un sac en plastique sur la tête. On l'a aussi torturé au moyen de décharges électriques. Il a été obligé de signer une déclaration après avoir été menacé d'être tué s'il ne le faisait pas. Ceux qui l'interrogeaient ont aussi menacé de torturer et de tuer des membres de sa famille.


Durant sa détention, il n'a pas eu le droit de communiquer avec un avocat ou un représentant du Ministère public. Le 21 octobre 1994, il a été examiné par un médecin du Bureau du Procureur général mais on lui a refusé tout traitement médical. Trois jours plus tard, il a été transféré au Reclusorio Preventivo Norte, prison de Mexico où un médecin de la prison a procédé à un examen superficiel mais n'a pas confirmé ses blessures graves. Bien qu'il ait demandé de l'aide, on n'a jamais offert d'assistance médicale à Félix Armando Fernández pendant sa détention2.


Certains détenus sont morts des tortures qu'ils ont subies. Par exemple, le 8 juillet 1996, Pedro Valory Alvarado et Marcelino Zapoteco Acatitlán, âgé(s)??? de 17 ans, membres de l'organisation paysanne Organización de Pueblos y Colonias de Guerrero, ont été arrêtés par la police d'Etat à Chilpancigo, dans l'Etat de Guerrero, et torturés dans un commissariat de police local pour qu'ils s'accusent de vol. Pedro Valory Alvarado a été libéré deux jours plus tard, mais Marcelino Zapoteco Acatitlán, Indien Zapotèque, est resté détenu malgré de graves blessures, dont il est mort le 15 septembre 1996. A la connaissance d'Amnesty International, personne n'a été traduit en justice pour la mort de Marcelino Zapoteco Acatitlán ni pour les tortures subies par Pedro Valory Alvarado.


La plupart des recommandations qu'Amnesty International a adressées au gouvernement mexicain, dans les documents indiqués plus haut, pour qu'il mette fin à la pratique de la torture et à l'impunité de ceux qui en sont responsables, n'ont toujours pas été adoptées ni mises en application par les autorités mexicaines. Amnesty International considère que s'il n'y a pas de volonté politique manifeste d'appliquer effectivement des mesures contre la torture, ce crime atroce continuera de sévir dans un pays qui s'est par ailleurs formellement engagé à le faire cesser.


Caractère limité des réformes de la législation relative à la prévention et (à ??) la répression de la torture


En 1991, la réforme de la Ley Federal para Prevenir y Sancionar la Tortura (Loi fédérale pour la prévention et la répression de la torture) promulguée en 1986 a introduit des garanties nouvelles pour protéger les personnes mises en examen contre la torture et d'autres formes de coercition durant l'instruction, et notamment la possibilité de recourir à un interprète pour les personnes ne parlant pas l'espagnol ; elle a aggravé les peines prévues pour les crimes de torture et prévu des dispositions pour le versement d'indemnités aux victimes. S'ajoutant à la réforme du Codigo Penal Federal (Code pénal fédéral) et du Codigo Penal del Distrito Federal (Code pénal du District fédéral), ces modifications ont élargi les garanties constitutionnelles contre la torture - mais celle-ci, selon nos informations, a continué à être largement pratiquée, faute de réelle volonté politique de les faire respecter.


De plus, diverses réformes décrétées de 1993 à 1996 ont affaibli un certain nombre d'améliorations juridiques et administratives antérieures. Par exemple, des amendements apportés à l'article 16 de la Constitution mexicaine, modifiée en septembre 1993, ont donné au Ministerio Público (le Ministère public), corps de magistrats officiellement chargé de l'instruction sous la responsabilité des Bureaux du Procureur général fédéral ou de ceux des Etats - procuradurias generales de justicia) le pouvoir de détenir sans mandat d'arrêt des personnes soupçonnées d'infraction. Le Ministère public est l'institution responsable de la police judiciaire et des services de médecine légale. Dans le système de justice pénale du Mexique, il a des pouvoirs exceptionnels, dont le droit exclusif d'ouvrir une instruction criminelle ainsi que de porter devant les tribunaux les accusations formulées contre les personnes mises en examen, de mener l'instruction et de soutenir l'accusation (voir ci-dessous).


Les associations mexicaines des droits de l'homme ont fait observer que si les juges doivent apporter la preuve (acreditar) des éléments constitutifs de l'infraction (el tipopenal) et de la responsabilité probable de l'accusé (en s'appuyant essentiellement sur les éléments de preuve produits par le Ministère public), le Ministère public est seulement tenu d'énumérer et de fonder les raisons qui motivent la détention (fundar las razones de la detención). Dans la pratique, les tribunaux contestent rarement les accusations et les preuves - y compris les "aveux" - produites par le Ministère public. De plus, les concepts de "détention" et d'"interpellation" sont utilisés de manière distincte mais sans qu'il y ait une interprétation juridique claire des limites des pouvoirs conférés au Ministère public de détenir un suspect sans mandat d'arrêt.


D'autres amendements à l'article 16 stipulent que les suspects peuvent être détenus pendant une durée maximale de 48 heures sous l'autorité du Ministère public - au lieu de 24 heures précédemment - et jusqu'à 96 heures si l'infraction est considérée en droit comme faisant partie de la criminalité organisée (delincuencia organizada). Selon la loi, le Ministère public doit, si le prévenu est détenu sans mandat d'arrêt ou a été prétendument pris en flagrant délit, le présenter à un juge dans ces délais. Les suspects arrêtés en vertu d'un mandat d'arrêt doivent être présentés à un juge "sans retard" (sin dilación alguna). Le Ministère public respecte rarement ces délais officiellement prescrits pour la détention avant jugement, de sorte que la traduction des suspects devant les tribunaux se fait souvent avec beaucoup de retard. La plupart des cas de torture signalés au Mexique se produisent dans les heures qui suivent l'arrestation, au moment où les détenus sont du ressort du Ministère public, et avant qu'ils ne soient présentés à un juge - voir par exemple le cas de Teodoro Juàrez Sànchez, mentionné ci-après3.


Persistance du recours aux "aveux" forcés lors des instructions criminelles


Amnesty International pense que l'une des principales raisons pour lesquelles la torture est toujours largement pratiquée au Mexique vient de l'absence de protection efficace contre les violations des droits de l'homme dont les détenus sont victimes, surtout s'ils n'ont guère ou pas recours à un conseil juridique indépendant faute de moyens économiques ou pour des raisons sociales. La plupart des cas de torture ou d'autres violations des droits de l'homme signalés à l'Organisation continuent de se produire en liaison avec l'administration de la justice, spécialement aux stades de l'instruction et des poursuites de la procédure judiciaire. Un nombre croissant de cas de torture de détenus politiques, par les forces de sécurité sont également signalés à Amnesty International.


Comme nous l'avons indiqué plus haut, les premiers stades des procédures criminelles continuent d'être au Mexique sous la responsabilité exclusive du Ministère public : c'est lui qui est chargé de mener l'instruction et la poursuite des infractions dans la juridiction de son ressort, de rechercher, d'évaluer et de produire des éléments de preuve devant les tribunaux, de requérir la sentence à imposer et de veiller à ce que les droits et garanties assurées aux accusés, y compris le droit d'être jugé équitablement, soient pleinement respectés. Il est aussi chargé de mener les enquêtes sur les plaintes relatives à des violations des droits de l'homme commises par des agents de la force publique dans sa juridiction, ce qui compromet l'impartialité et l'objectivité de ces enquêtes. Une organisation non gouvernementale mexicaine des droits de l'homme a résumé la situation en faisant observer que, "avec tous ces pouvoirs, le Ministère public devient une sorte de juge d'instruction, laissant aux juges le soin de donner leur aval... ce qui a été fait" ("con todas estas facultades, el Ministerio Público se conirente en una especie de juez instructor, reservándose a los jueces la función de confirmar ... lo actuado"4.


Les aveux continuent d'être considérés comme "la preuve par excellence" (la reina de las pruebas5) dans la procédure judiciaire. Les juges acceptent toujours ces premiers aveux comme des preuves valables, même quand les prévenus se rétractent devant le tribunal en prouvant qu'ils leur ont été extorqués sous la contrainte et qu'aucune autre preuve ne vient étayer les accusations portées contre eux. La partie II de l'article 20 de la Constitution mexicaine (amendé lui aussi en 1993) stipule que seules les déclarations faites par un prévenu devant le Ministère public ou un juge et en présence d'un avocat de la défense (defensor) ont valeur de preuve contre lui6. Dans la pratique, les déclarations de culpabilité obtenues par d'autres instances que le Ministère public (la police par exemple) ou sans la présence d'un avocat continuent d'être régulièrement acceptées par les juges7.


Dans la jurisprudence mexicaine, la première déclaration faite par le détenu devant l'autorité qui l'a arrêté a plus de poids que ses déclarations postérieures. Aussi l'instruction criminelle vise-t-elle normalement surtout à obtenir rapidement des aveux du suspect en garde à vue. L'actuel procureur général de la République, Jorge Madrazo de Cuéllar, a reconnu en février 1997 que la police judiciaire du Mexique "n'était pas vraiment préparée à mener l'instruction" ("no estala verdaderamente preparada para hacer investigación") et il aurait commencé à réorganiser plusieurs secteurs de la Procuraduria General de Justicia de la Republica, PGR, le Bureau du Procureur général chargé des instructions criminelles. Selon lui, ces mesures comporteraient la mise au point de méthodes et de procédures nouvelles pour enquêter sur les crimes et délits, s'appuyant sur les progrès technologiques pour "mener de véritables enquêtes scientifiques sur les crimes et délits qui soient une garantie d'efficacité tout en respectant pleinement les droits de l'homme et le principe de la légalité".


Amnesty International accueille avec satisfaction ces mesures positives pour réformer le PGR mais ne s'en demande pas moins avec inquiétude si elles mettent vraiment fin à la torture si l'on n'adopte pas d'urgence des réformes du système judiciaire en vue d'assurer que les déclarations obtenues sous la contrainte ou sans les dispositions requises pour que le jugement soit équitable (y compris la possibilité pour tous les détenus d'être effectivement assistés d'un avocat) ne soient pas acceptés comme des preuves devant les tribunaux.


Amnesty International est persuadée que la pratique de la torture au Mexique s'explique non seulement par la corruption et le manque de ressources aux stades initiaux de l'instruction criminelle mais par un système judiciaire dans lequel les aveux, quelles que soient les conditions dans lesquelles ils ont été obtenus, ont pleinement valeur de preuve. En droit mexicain, quand un prévenu affirme que sa confession initiale a été obtenue sous la contrainte mais n'apporte aucune autre preuve à l'appui de cette affirmation, celle-ci ne suffit pas à invalider ses aveux8. Ce qui est inquiétant, c'est que la plupart des juges en présence d'une telle affirmation, n'ouvrent pas une enquête pour établir si le prévenu a ou n'a pas été victime de torture ou de mauvais traitements. En outre, les juges ne rejettent généralement pas les aveux d'un prévenu en tant que preuves, même s'ils sont saisis par la médecine légale d'éléments prouvant qu'il y a eu torture pendant la détention.


Par exemple, on a torturé en 1996 des dizaines de militants paysans dans l'Etat de Guerrero et d'Oaxaca pour leur faire avouer qu'ils avaient des liens avec l'Ejercito Popular Revolucionario - EPR, l'Armée populaire révolutionnaire, qui était un groupe armé d'opposition. Parmi eux figurait Teodoro Juárez Sánchez, interpellé sans mandat d'arrêt le 1er juillet 1996 à Jerbasantita, près de Tepetixtla, dans l'Etat de Guerrero, par des membres de l'armée mexicaine. Il a été torturé plusieurs jours alors qu'il était en détention non réglementaire avant d'être présenté à un juge d'Acapulco. Teodoro Juárez a déclaré dans sa déposition devant le juge que la police de l'Etat de Guerrero l'avait battu, lui avait fait subir des décharges électriques et lui avait maintenu la tête sous l'eau pour le forcer à confesser qu'il appartenait à l'EPR. Selon les informations reçues, il n'a pas eu accès à un médecin ou un avocat. Il est demeuré en détention sous l'inculpation de conspiration et de port d'armes à feu à l'usage exclusif des forces armées9, uniquement, sur la base des aveux qui lui avaient été extorqués sous la contrainte. A ce jour, il n'y a pas eu d'enquête sur ses allégations de torture et personne n'a été traduit en justice10.


Amnesty International demeure préoccupée de voir que les inculpés n'ont pas la possibilité de faire appel à un véritable conseil juridique, ou à un interprète si ce sont des autochtones ne parlant pas l'espagnol. Les avocats au service de l'Etat sont peu préparés, mal payés, dotés de fort peu de ressources et extrêmement surmenés. Ils ne sont pas indépendants des tribunaux, ce qui nuit gravement à leur impartialité. De plus, alors que la loi fait obligation de mettre des interprètes à la disposition des indigènes ne parlant pas l'espagnol, cela est rarement le cas et la plupart des indigènes jugés au Mexique continuent de se voir dénier ce droit fondamental.


Une étude récente de l'Assemblée des représentants du district fédéral (Asamblea de Representantes del Distrito Federal) et de la Commission des droits de l'homme du district fédéral (Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal - CDHDF) a mis ces problèmes en lumière et montré qu'ils sapent toute action visant à prévenir les violations des droits de l'homme, et notamment la torture. Ce sont toujours les pauvres et les personnes démunies n'ayant pas les moyens de se payer des avocats, qui sont les victimes de ces déficiences. L'Assemblée des représentants et la CDHDF ont proposé la création d'un organisme décentralisé qui soit notamment chargé de former, de suivre et de superviser les conseils juridiques de la ville.


La persistance de l'impunité et la loi fédérale pour prévenir et punir la torture


Amnesty International demeure très préoccupée par l'immunité de fait contre toutes poursuites dont jouissent généralement les agents de la force publique impliqués dans des actes de torture. Elle est toujours manifeste même dans les cas de torture qui ont été pleinement établis par la Commission nationale des droits de l'homme et où les autorités compétentes n'ont pas donné suite à la recommandation d'enquêter sur les cas de torture signalés et de punir les coupables.


L'un de ces cas concerne la détention et la torture de personnes soupçonnées d'appartenir à l'Ejército Zapatista de Liberación Nacional - EZLN, l'Armée Zapatiste de libération nationale (groupe armé d'opposition) à Yanga, dans l'Etat de Veracruz, et à Cacalomacán, dans l'Etat de Mexico, en février 1995. Les suspects ont été soumis à des interrogatoires prolongés et à la torture pour passer aux aveux. Les tortures ont consisté en décharges électriques, passages à tabac, coups de pieds, coups de "téléphone" (claques simultanées sur les deux oreilles qui risquent de rompre les tympans et de causer une infirmité auditive permanente), quasi-asphyxie, menaces de mort et simulacres d'exécution. Ils ont tous été obligés de signer des "aveux".


En ce qui concerne des détenus originaires de Yanga, la CNDH a établi que, d'après les témoignages, "il ne fait aucun doute qu'il y a eu torture dans ce cas". Dans le cas de Cacalomacán, la CNDH a déclaré que les dommages corporels subis par ces détenus "étaient caractéristiques d'un excès probable dans le recours à la force publique". Les huit détenus de Cacalomacán ont été libérés sans avoir été inculpés en novembre 1996 et les sept de Yanga, de même, en janvier 1997. Personne n'a été déféré à la justice pour les tortures et mauvais traitements dont ces gens ont été victimes.


En dépit de cette pratique répandue de la torture au Mexique, en dépit des centaines de plaintes déposées par les victimes et leur famille devant les autorités mexicaines, Amnesty International n'a pas connaissance à ce jour de la moindre condamnation d'un agent de l'Etat en vertu de la loi fédérale pour prévenir et punir la torture. L'Organisation n'a pas non plus connaissance d'autres condamnations qui auraient été prononcées en vertu des lois des Etats qui interdisent la torture (seuls ceux d'Higalgo et de Puebla n'ont pas de loi contre la torture). Il arrive parfois que des agents de la force publique accusés de torture soient poursuivis et condamnés pour d'autres motifs, par exemple "l'abus de pouvoir" (abuso de autoridad), qui entraînent des peines moins sévères et permettent de les libérer sous caution. Quand certains agents de la force publique sont renvoyés pour violation des droits de l'homme, ils sont volontiers recrutés pour des tâches analogues dans d'autres juridictions. C'est ce qu'a reconnu le chef de la police de la ville de Mexico, le général Enrique Salgado Cordero, qui a promis en juillet 1996 de créer une banque de données, semblable à celles qui servent à dépister les criminels, pour recenser les dossiers de tous les agents de police. Il aurait déclaré que ceux qui feraient l'objet de plaintes persistantes seraient renvoyés de la police ou poursuivis. Des fonctionnaires s'occupant des droits de l'homme, comme le président de la CDHDF, ont insisté pour que cette banque de données soit créée afin d'éviter "que des mauvais éléments puissent entrer dans d'autres sections [de la police]" ("evitar que los malos elementos puedan ingresar a etras corporaciones").


Aux termes de l'article 11 de la Loi fédérale pour prévenir et punir la torture, tous les serviteurs de l'Etat (servidar publico) qui sont informés d'un cas de torture doivent le signaler immédiatement aux autorités compétentes. Cela ne se fait pas dans la pratique et, selon une association mexicaine des droits de l'homme, cette disposition est demeurée "Lettre morte" (letra muerta11).


L'absence de poursuites contre les membres des forces de sécurité qui torturent en perpétuent l'usage dans l'administration de la justice, car c'est un moyen relativement rapide et peu coûteux d'obtenir un résultat qui sera généralement confirmé par les tribunaux. Dans d'autres cas, on continue à recourir à la torture pour intimider ou punir les détenus qui n'ont souvent pas les moyens de demander réparation à un tribunal.


La torture par les forces armées


Avec la militarisation croissante des activités de sécurité publique ainsi que le développement des opérations anti-drogue et contre-insurrectionnelles menées par l'armée mexicaine, le nombre de violations des droits de l'homme perpétuées par des membres des forces armées mexicaines qui ont été signalées ont beaucoup augmenté. Ce qui est inquiétant, c'est que l'armée a systématiquement bloqué les initiatives faites par les victimes et leurs représentants pour obtenir que les personnes coupables de violations des droits de l'homme soient punies. En voici un exemple. Trois soeurs María Teresa Méndez Santiz (20 ans), Cristina Méndez Santiz (18 ans) et María Méndez Santiz (16 ans), indiennes Tzeltal, ont été torturées le 4 juin 1994 par des soldats de l'armée mexicaine près d'Altamirano, dans l'Etat de Chiapas. Elles ont été interpellées à un barrage (par ??) des militaires, alors qu'elles revenaient avec leur mère dans leur village de Santa Rosita Sibaquil. Les soldats les ont arrêtées et emmenées dans un édifice voisin où ils les ont accusées de soutenir l'EZLN. Les soldats ont frappé ces femmes avec leurs armes et leur ont donné des coups de pied pour en obtenir des informations. Une dizaine de soldats les ont ensuite violées, avant de les relâcher le même jour sans les inculper.


Des surveillants locaux des droits de l'homme ont déposé les plaintes de ces femmes, avec des certificats médicaux attestant les dommages corporels, auprès du Ministère public local le 30 juin 1994. Des semaines plus tard, ces surveillants ont reçu des menaces de mort pour s'être occupés de ce cas. Selon les informations recueillies, le Ministère public n'a procédé à aucune enquête sur ces plaintes. L'armée mexicaine a continué à nier avoir torturé et violé les trois femmes Tzeltal comme on l'en accusait. Le 1er juillet 1994, La Secretaría de Defensa Nacional (le Ministère de la défense) a rejeté les accusations portées contre les militaires dans ce cas et menacé de déposer plainte contre ceux qui à ses yeux avaient porté atteinte à l'honneur de l'armée. En septembre 1994, le cas a été transmis à une juridiction militaire, sans que les avocats des trois femmes en soient avertis. Quand ces avocats et plusieurs membres d'associations locales des droits de l'homme se sont plaints de ce transfert auprès du Ministère public militaire, des membres des forces de sécurité les auraient menacés.


Amnesty International a exprimé à plusieurs reprises sa crainte que le transfert de ce cas devant un tribunal militaire n'aboutisse à enliser l'enquête, que le cas ne soit pas entendu de manière équitable et impartiale et que les coupables ne soient pas poursuivis. Lors d'une rencontre avec des délégués d'Amnesty International, des autorités militaires de la SEDENA ont déclaré en novembre 1995 que l'enquête ne s'était pas poursuivie parce que les trois femmes n'avaient pas répondu aux convocations du tribunal militaire s'occupant du cas qui voulait qu'elles confirment leur témoignage12. En mars 1997, personne n'a été traduit en justice et les victimes n'ont reçu aucune réparation.


Parmi les cas récents de torture signalés à l'Organisation, dans lesquels les forces armées sont accusées de détention et de torture, figure l'arrestation arbitraire de Felipe Sánchez Rojas, président du Centro de Desarrollo Regional Indigena - CEDRI, le Centre de développement régional indigène, organisation non gouvernementale de la ville d'Oaxaca, dans l'Etat d'Oaxaca, le 29 octobre 1996. Remis en liberté cinq jours plus tard, Felipe Sánchez a dénoncé les tortures qu'il avait subies, y compris un passage à tabac et des coups aux oreilles, alors qu'il était interrogé par des membres des forces de sécurité. Il avait signalé qu'avant sa détention le CEDR avait été sous la surveillance d'inconnus et de membres de l'armée mexicaine13.


La Comisión Nacional de Derechos Humanos et les Commissions des droits de l'homme des Etats


Comme il a été indiqué plus haut, la Commission nationale des droits de l'homme (CNDH) a été créée en 1990 par un décret présidentiel et a obtenu un statut constitutionnel en 1992. Amnesty International a accueilli avec satisfaction la décision du gouvernement de créer la CNDH et des organes analogues dans chaque Etat. Mais l'Organisation s'inquiète de voir qu'un nombre considérable d'autorités des Etats ou du District fédéral ne se conforment pas pleinement aux recommandations de la Commission, surtout en ce qui concerne les enquêtes sur la torture et les poursuites contre ceux qui sont reconnus coupables. Le non respect des recommandations n'entraîne aucune sanction et les tribunaux ne sont pas chargés de les faire respecter.


Souvent, la CNDH et les autres commissions des droits de l'homme dans les Etats considèrent que leurs recommandations ont été suivies même si les enquêtes ne sont pas terminées ni les mandats d'amener émis.


En 1992, la CNDH a publié la recommandation 156/92 au sujet de la torture de détenus au Centro de Readaptación Social, prison de San Luis Potosi (voir Mexico: The persistence of torture and impunity, Index AI: AMR 41/01/93, p. 10). En 1994, la CNDH a estimé que cette recommandation, qui impliquait la délivrance de mandats d'amener contre ceux qui seraient reconnus coupables, avait été pleinement respectée alors que les mandats d'amener n'ont été délivrés qu'en janvier 1996, quand l'ancien directeur de la prison a été brièvement incarcéré. Un réseau d'associations des droits de l'homme au Mexique (Red de Derechos Humanos "Todos los Derechos para Todos") fait observer que le gouvernement mexicain n'a fait exécuter le mandat d'amener que lorsque le cas a été soumis à la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (Commission interaméricaine des droits de l'homme) par les organisations non gouvernementales. Comme dans la plupart des cas de torture au Mexique signalés à Amnesty International, les victimes n'ont reçu aucune réparation.


En mars 1994, la CNDH a formulé la recommandation 35/94 dans le cas de Manuel Manríquez San Agustin, musicien indigène Otomi qui avait été torturé pendant sa détention en 1990 (voir Mexico: The persistence of torture and impunity, pages 6-8). Elle y demandait qu'une enquête exhaustive soit menée sur les allégations de torture et que l'action pénale indue soit menée contre les coupables. Dans son rapport annuel 1995-1996, elle déclare que la recommandation 35/94 a été pleinement respectée, puisque deux agents de police ont été accusés d'avoir torturé Manuel Manríquez San Agustin et que des mandats d'amener ont été lancés à leur encontre. Or, selon les informations parvenues à Amnesty International, un seul policier est actuellement incarcéré en attente de jugement. L'autre est toujours en liberté. Et Manuel Manríquez San Agustin purge toujours sa peine de 24 ans de prison, prononcée uniquement sur la base des "aveux" qui lui ont été extorqués sous la contrainte.


La CNDH soutient que la torture diminue au Mexique car elle reçoit relativement moins de plaintes à ce titre qu'au sujet d'autres violations des droits de l'homme. Dans son rapport annuel pour 1995-1996, elle signale que la torture est tombée au 17e rang dans l'ensemble des plaintes qui lui sont parvenues (0,7 % de la totalité des plaintes reçues de mai 1995 à mai 1996). Cependant, les chiffres fournis ne tiennent pas compte des plaintes reçues par les Commissions des droits de l'homme au niveau des Etats, qui sont chargées d'enquêter sur les violations des droits de l'homme à leur échelon. Selon le Red de Derechos Humanos, ces Commissions ne parviennent que très rarement à résoudre les cas qui leur sont soumis : de 1994 à 1996, près de 50 pour cent des recommandations de la CNDH concernaient des plaintes (quejas de inconformidad) formulées à l'encontre de ces commissions des Etats14.


Recommandations


Amnesty International a accueilli avec satisfaction les mesures adoptées jusqu'ici par le gouvernement mexicain pour éliminer la pratique de la torture et les mauvais traitements. Toutefois, l'Organisation note avec beaucoup d'inquiétude qu'on continue de lui signaler que ces pratiques sont très répandues, que la plupart des coupables bénéficient toujours de l'impunité et que les victimes ne reçoivent aucune réparation. De l'avis d'Amnesty International, il n'y a toujours pas de véritable volonté politique d'appliquer les mesures législatives et administratives adoptées par le Mexique depuis qu'il a signé la Convention de l'ONU contre la torture. L'Organisation saisit l'occasion offerte par la 18e session du Comité de l'ONU contre la torture pour demander instamment aux autorités mexicaines de traduire dans les faits leur engagement déclaré de prévenir et de punir la torture et les mauvais traitements au Mexique.


A maintes reprises au cours des cinq dernières années, Amnesty International a engagé instamment le gouvernement mexicain à faire mieux respecter les droits de l'homme au Mexique, notamment par plus de 70 recommandations visant à diminuer le nombre de violations des droits de l'homme dans ce pays15.


Voici quelques-unes des principales recommandations pour mettre fin à la torture et aux mauvais traitements :


1. Les arrestations ne devraient être autorisées qu'en cas de flagrant délit ou lorsqu'il existe un mandat d'amener émanant d'un juge ; si ces conditions ne sont pas remplies, aucune autorisation ne devrait être accordée sous le prétexte qu'il n'y a pas de juge disponible. Toutes les détentions devraient être opérées sous strict contrôle judiciaire et uniquement par le personnel autorisé. Tous les détenus devraient être rapidement présentés à un juge. Tous devraient recevoir, oralement ou par écrit, dans une langue qu'ils comprennent, une explication des motifs précis de leur arrestation et des moyens par lesquels ils peuvent exercer les droits que la loi leur reconnaît.


2. Il devrait y avoir une séparation claire et totale entre les autorités responsables de la détention et celles qui sont chargées de l'interrogatoire des détenus. Le rôle du Ministère public devrait être entièrement revu, afin de garantir le respect total de tous les droits constitutionnels des personnes détenues et des personnes accusées d'infraction qui sont sous sa responsabilité. Un Bureau spécial, qui ait des pouvoirs juridictionnels et qui soit indépendant du Bureau du Procureur général, devrait être créé pour lutter contre les abus du Ministère public fédéral ou des Etats et ouvrir des enquêtes sur de tels cas.


3. L'interrogatoire des détenus devrait se faire en présence d'un avocat (et si nécessaire d'un interprète) pour garantir que les dépositions des détenus sont faites en toute liberté et non sous l'emprise d'une quelconque coercition. Les aveux obtenus à la suite de tortures, de mauvais traitements ou d'autres formes de coercition, ne devraient jamais être admis dans la procédure judiciaire, si ce n'est en tant que preuves contre ceux qui les ont ainsi obtenus. Les accusés qui ont été déclarés coupables sur la base d'aveux extorqués devraient voir leur condamnation rapidement révisée. Les juges devraient s'employer énergiquement à examiner la légalité de la détention et la condition physique des prévenus et à enquêter sur toutes les plaintes de torture.


4. Dès le début de la détention, le gouvernement devrait assurer à tous les prévenus sans ressources la fourniture sans frais d'une aide juridique efficace. En outre, les services d'interprètes devraient être assurés à tous les prévenus sans exception qui ne parlent pas l'espagnol, à tous les stades de la procédure pénale.


5. Chaque fois que des cas présumés de torture ou d'autres violations flagrantes des droits de l'homme sont signalés, une enquête approfondie et impartiale devrait être rapidement menée. Tout agent de l'Etat, personnel militaire compris, qui soupçonne qu'il y a eu torture ou que d'autres violations des droits de l'homme ont été commises, devrait le signaler aux autorités compétentes, qui devraient faire une enquête complète à ce sujet.????? les cas où des professionnels de la santé ont participé à des tortures ou des mauvais traitements infligés à des détenus ou s'en sont rendus complices devraient faire l'objet d'une enquête approfondie et impartiale. Tout agent de l'Etat qui est responsable de tortures ou d'autres violations des droits de l'homme ou qui a ordonné, encouragé ou admis de telles pratiques devrait être traduit en justice. Tout agent accusé de violations des droits de l'homme devrait être immédiatement déchargé de toute tâche directement liée à l'arrestation, la garde ou l'interrogatoire de détenus. S'il est déclaré coupable, il devrait être immédiatement renvoyé, indépendamment de la peine infligée par le tribunal. Un système efficace d'information publique sera mis en place pour empêcher que des agents de l'Etat renvoyés pour violations des droits de l'homme soient réafffectés à des postes semblables dans d'autres juridictions.


6. Les cas de torture et de mauvais traitements infligés par des membres des forces armées devraient faire l'objet d'une enquête et être jugés par des tribunaux civils.


7. Les recommandations des organes officiels des droits de l'homme comme la Commission nationale des droits de l'homme (CNDH) et ses homologues dans les Etats et le District fédéral devraient être rapidement et efficacement mises en oeuvre par les autorités auxquelles elles sont adressées. Si celles-ci ne le font pas, elles devraient en rendre compte devant les autorités judiciaires.


8. Le gouvernement mexicain devrait déclarer, conformément à l'article 22 de la Convention de l'ONU contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, qu'il reconnaît la compétence du Comité de l'ONU contre la torture pour recevoir les plaintes de particuliers qui se plaignent que leur gouvernement a violé les obligations qui lui incombaient en vertu de la Convention.

1Voir par exemple, UA 14/97, AMR 41/01/97, 15 janvier 1997 ; UA 30/97, AMR 41/03/97, 28 janvier 1997 ; Further information (4) on Extra 91/96, AMR 41/06/97, 7 février 1997 ; UA/56/97, AMR 41/09/97, 3 mars 1997 ; UA 64/97, AMR 41/10/97, 10 mars 1997 ; Further information on UA 64/97, AMR 41/11/97, 12 mars 1997; et Further information (2) on UA 64/97, AMR 41/12/97, 14 mars 1997.

2Ce cas et d'autres semblables sont décrits dans Human rights violations in Mexico: A challenge for the nineties, Index AI : AMR 41/21/95, publié en novembre 1995.

3Voir également Human rights violation in Mexico: A challenge for the Nineties, AMR 41/21/95; Urgent Actions (UA) mentionnés dans la note de bas de page 2 et les documents suivants : Extra 103/96, AMR 41/34/96, 5 juillet 1996 ; UA 190/96, AMR 41/40/96, 30 juillet 1996 ; Further information on Extra 103/96, AMR 41/37/96, 18 juillet 1996 ; Further information on UA 190/96, AMR 41/41/96, 1er août 1996 ; Further information Extra 103/96, AMR 41/50/96, 29 août 1996 et AMR 41/69/96, 4 novembre 1996 ; UA 252/96, AMR 41/68/96, 1er novembre 1996 ; Further information on UA 152/96, AMR 41/77/96, 19 novembre 1996.

4Red Nacional de Organismos Civiles de Derectos Humanos "Todos los Derechos para Todos" et al, Informe sobre la situación general de los derechos humanos en Mexico (rapport établi pour la visite au Mexique de la Cour interaméricaine des droits de l'homme), 17 juillet 1996, p. 37.

5Ibid., p. 40.

6On trouve le même libellé dans le Code fédéral de procédure pénale et le Code de procédure pénale du district fédéral.

7Voir Extra 103/96 et Further information, comme indiqué dans les notes 2 et 3.

8Jurisprudencia 472, Apéndice al semanario Judicial de la Federación 1917-1988, page 818. Cité dans Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos et al., Op. cit., p. 43.

9Conspiración y portación de armas de fuego de uso exclusivo de las fuerzas armadas.

10Voir : Extra 103/96, AMR 41/34/96, 5 juillet 1996 ; Further information AMR 41/37/96, 18 juillet 1996 ; AMR 41/50/96, 29 août 1996 ; et AMR 41/69/96, 4 novembre 1996.

11Red Nacional de Orfanismos Civiles de Derechos Humanos et al., Op. cit., p. 39.

12Voir Overcoming fear: Human rights violations against women in Mexico, AMR 41/09/96 et Human rights violations in Mexico: A challenge for the nineties, AMR 41/21/95.

13Voir UA 249/96, AMR 41/67/96, 30 octobre 1996 et Further information AMR 41/78/96, 19 novembre 1996.

14Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos et al., Op. cit., p. 162.

15Pour la liste complète de ces recommandations, voir : Human rights violations in Mexico: A challenge for the nineties (AMR 41/21/95), Mexico: The persistence of torture and impunity (AMR 41/01/93) et Mexico: Torture and impunity (AMR 41/04/91).

Amnesty International 30 avril 1997 AI Index: AMR 41/17/97/F

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