Annual Report 2012
The state of the world's human rights

Document - Venezuela: Protecting human rights - the task is not yet over

AMNESTY INTERNATIONAL ÉFAI

Index AI : AMR 53/008/00

ÉFAI 00 RN 100


DOCUMENT PUBLIC

Londres, août 2000

VÉNÉZUÉLA

Protection des droits humains : beaucoup reste encore à faire





1. Introduction

Le Vénézuéla a signé le Pacte international des Nations unies relatif aux droits civils et politiques (PIDCP) le 24 juin 1969 et il l’a ratifié le 10 mai 1978. Ce pays est également partie aux protocoles facultatifs se rapportant au PIDCP. Le 29 juillet 1991, il a ratifié la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants. Enfin, durant le premier semestre de cette année, le 6 juin 2000, son gouvernement a ratifié le Statut de la Cour pénale internationale.

Le 29 décembre 1999, une nouvelle Constitution est entrée en vigueur au Vénézuéla. L’Assemblée nationale constituante en a approuvé le texte final le 14 novembre 1999 et ce texte a été soumis à référendum le 15 décembre 1999. L’abstention a avoisiné les 50 p. cent et la nouvelle Constitution a été adoptée à une majorité de 71 p. cent des suffrages exprimés. Aux termes de cette Constitution, la République du Vénézuéla prend désormais le nom de République bolivarienne du Vénézuéla.

La Constitution de 1999 marque un important progrès en matière de protection des droits humains. Certaines de ses dispositions précisent le degré d’autorité de traités relatifs aux droits humains dans la hiérarchie constitutionnelle et leur influence sur la législation interne. En outre, la Constitution impose aux autorités l’obligation d’enquêter sur les violations des droits humains et les crimes contre l’humanité, et de sanctionner les responsables. Elle précise que les crimes de cette nature sont imprescriptibles, prévoit des garanties pour qu’ils ne puissent pas demeurer impunis et pose le principe qu’ils ne doivent plus relever de la justice militaire ; de plus, elle énonce le droit à obtenir justice et réparation. Enfin, la nouvelle Constitution interdit le recours à la peine de mort en toutes circonstances et énonce la même interdiction absolue en ce qui concerne la torture, les disparitions forcées et la détention au secret. Elle affirme que le droit à un procès équitable, comme les autres droits fondamentaux, n’est susceptible d’aucune dérogation et exclut tout recours aux juridictions spéciales et aux tribunaux secrets. Un médiateur est institué. Le titulaire de ce poste est déjà entré en fonction.

Les autorités doivent à présent relever un important défi : adapter la législation en matière de droits humains à ces dispositions constitutionnelles. À cette fin, une commission ad hoc(Comisión Legislativa Nacional ad hoc) a été créée par l’Assemblée nationale constituante (Asamblea Nacional Constituyente) avec pour mandat d’élaborer des textes législatifs spécifiques. Elle a, entre autres, été autorisée à adopter une loi d’amnistie politique générale (Ley de Amnistía Política General) en faveur de ceux qui ont participé au conflit armé ayant opposé les forces gouvernementales aux groupes d’opposition armés au cours des années 60 et 70, et aux deux coups d’État manqués de 1992. Cette loi, qui a été adoptée le 17 avril 2000, ne s’applique cependant pas aux auteurs de crimes contre l’humanité, de graves violations des droits humains et de crimes de guerre.

Aux termes de ses dispositions provisoires, la nouvelle Constitution a également donné à l’Assemblée nationale le pouvoir d’adopter une loi fondamentale sur les états d’urgence, une réforme du Code pénal permettant d’introduire la disparition forcée parmi les infractions pénales, une loi réprimant la torture, une loi fondamentale sur les réfugiés et les demandeurs d’asile, et une loi fondamentale sur les peuples indigènes.

L’élection présidentielle a eu lieu le 30 juillet 2000. Hugo Chávez a été réélu à la présidence de la République.

Amnesty International accueille avec satisfaction les progrès importants qui ont été réalisés pour mettre le droit vénézuélien en conformité avec les normes internationales relatives à la protection des droits humains. L’organisation reste cependant préoccupée par la question des violations perpétrées dans le passé. Dans leur très grande majorité, ces violations n’ont toujours pas fait l’objet d’enquêtes sérieuses, les victimes n’ont pas reçu une indemnisation adéquate et les auteurs de ces violences sont demeurés impunis. L’arrivée au pouvoir d’un nouveau gouvernement et l’adoption d’un nouveau cadre constitutionnel n’exonèrent pas l’État vénézuélien de l’obligation, prévue par les normes internationales relatives aux droits humains, d’enquêter sur ces violations, de faire juger les responsables présumés, de sanctionner de façon appropriée les individus reconnus coupables de ces crimes, et de veiller à ce que les victimes reçoivent une indemnisation suffisante.

En outre, Amnesty International demeure extrêmement préoccupée par des cas récents d’exécutions extrajudiciaires manifestes, de « disparitions », de tortures et de mauvais traitements, imputables aux forces de sécurité, ainsi que par les mauvaises conditions de détention dans les prisons et le renvoi forcé de réfugiés. L’organisation regrette par ailleurs qu’aucune disposition constitutionnelle satisfaisante ne protège le droit à l’objection de conscience au service militaire.

2. Le droit à la vie

Comme l’article 43 de la Constitution de 1999, l’article 58 de celle de 1961 qualifiait le droit à la vie d’« inviolable ». Pourtant, ces dernières années, Amnesty International a été informée de dizaines de cas de personnes décédées aux mains des forces de sécurité dans des circonstances qui suggèrent qu’elles ont été victimes d’exécutions extrajudiciaires.

La police arrive en tête des statistiques concernant les responsables d’exécutions extrajudiciaires présumées mais l’armée a également été tenue pour responsable de tels actes à plusieurs reprises. Ces affaires ne font pratiquement jamais l’objet d’une enquête exhaustive et les responsables n’ont été déférés à la justice que dans un très petit nombre de cas.

En mars 1997, Rubén Darío Gonzáleza été arrêté arbitrairement par des membres de la Dirección de Inteligencia Militar(DIM, Direction des renseignements militaires) à Barcelona, dans l’État d’Anzoátegui. Il a été poussé dans une voiture où des membres de la DIM lui ont tiré une balle dans la tête et ce, en présence de plusieurs témoins, dont des membres de sa famille. Les membres de la DIM ont prétendu qu’ils avaient surpris Rubén Darío Gonzáles en train de commettre une infraction, explication qui a été démentie par des témoins.

En mai de la même année, Erick Jean Lucena, seize ans, a été arrêté arbitrairement à Caracas par des membres de la Policía Metropolitana(police métropolitaine). Les policiers l’ont passé à tabac, puis ont tiré sur lui à bout portant. D’après les informations reçues par Amnesty International, la police l’avait confondu avec un suspect. La présence de plusieurs témoins a empêché les policiers de dissimuler une arme dans les vêtements de la victime. À la connaissance de l’organisation, les responsables de la mort d’Erick Jean Lucena n’ont pas été déférés à la justice.

Au cours de l’année 1998, Amnesty International a également reçu des informations signalant que les forces de sécurité ont tué des dizaines de personnes dans des circonstances qui donnent à penser qu’elles ont été victimes d’un usage abusif de la force. D’après certaines sources, en juillet 1998, dans la municipalité de Sucre, État de Miranda, des agents de la Policía Municipal(police municipale) ont tué par balle Freddy Díaz. Ils ont tiré sur lui après avoir poursuivi son cousin, Ali Eduardo Sojo, âgé de quatorze ans, dans la maison familiale. Les policiers auraient menacé des parents de la victime et des témoins des faits pour les dissuader de porter plainte.

En 1999, du fait de certaines initiatives de la police et des forces armées, on a noté une diminution du nombre d’homicides. Cependant, une centaine de personnes au moins auraient encore été tuées par les forces de sécurité. Il s’agirait en majorité de personnes soupçonnées d’avoir commis des délits, et environ la moitié d’entre elles semblent avoir été victimes d’exécutions extrajudiciaires.

Le 14 juin 1999, John Alejandro Linares Peñaa été victime d’une exécution extrajudiciaire présumée alors qu’il se trouvait aux mains d’agents de la police métropolitaine, à Caracas. Des policiers se sont rendus au domicile de la famille Linares et lorsqu’il les a aperçus, John Alejandro Linares a pris la fuite. Poursuivi par les policiers, il s’est rendu et a été arrêté. Avant de l’emmener dans une voiture de police, l’un des agents lui aurait tiré une balle dans le ventre. Selon certains témoignages, il était encore vivant au moment où il a été embarqué dans le véhicule. Son corps a été retrouvé plus tard à l’Hospital Periférico de Catia(hôpital de Catia) ; il présentait six blessures par balle.

Selon certaines informations parvenues à Amnesty International, entre le 19 et le 27 décembre 1999, pendant les opérations de secours qui ont suivi des inondations dévastatrices dans l’État de Vargas, un certain nombre de violations des droits humains, en particulier des exécutions extrajudiciaires, des actes de torture, des mauvais traitements et des « disparitions » auraient été commis par des membres de la Dirección de Servicios de Inteligencia y Prevención(DISIP, Direction des services de renseignements et de prévention) et des forces armées. Le bureau du procureur général et le bureau du médiateur ont ouvert des enquêtes au sujet de ces faits. À ce jour, d’après les informations dont dispose Amnesty International, personne n’a été déféré à la justice dans ces affaires.

Entre janvier et juillet 2000, Amnesty International a reçu d’autres rapports faisant état d’exécutions extrajudiciaires manifestes. Pendant cette période, le nombre d’homicides imputés à des membres de la police et des forces armées a augmenté par rapport au premier semestre de l’année 1999.

Le 8 avril 2000, Donis Ramírez se trouvait devant chez lui, dans le district de Nuevo Horizonte de la capitale, Caracas. Il était en train de parler avec Geralt Garcíalorsque cinq agents de la Policía Metropolitana(police métropolitaine) se sont approchés d’eux. L’un des policiers a tiré un coup de feu en l’air. Geralt García s’est alors enfui en courant et Donis Ramírez a vu le policier tirer dans sa direction et l’atteindre dans le dos. L’ayant rattrapé dans la rue Araguaney, les policiers l’ont tué en lui tirant plusieurs balles dans la tête. Alertés par le bruit provoqué par les coups de feu, des riverains sont apparus à leurs fenêtres. Les policiers, se voyant observés, ont ouvert le feu et blessé mortellement Guillermina del Carmen Colmenares. Donis Ramírez a été menacé d’être tué à son tour s’il parlait de ce qu’il avait vu.

2.1 « Disparitions »

En décembre 1999, alors que se déroulaient les opérations de secours dans l’État de Vargas, touché par les inondations, Amnesty International a reçu des informations faisant état de cas probables de « disparitions ».

Le 21 décembre 1999, un groupe de soldats appartenant à l’Infantería Paracaídistas(régiment de parachutistes) est arrivé à 14 heures au domicile d’Oscar José Romero Blanco, dans les environs de Valle del Pino. Il aurait été roué de coups et placé en état d’arrestation par les soldats. Vers 17 heures, des membres de la Dirección de los Servicios de Inteligencia y Prevención(DISIP, Direction des services de renseignements et de prévention) sont arrivés à son domicile. Oscar José Romero Blanco a été remis entre leurs mains et ils l’ont emmené vers une destination inconnue.

Toujours le 21 décembre, vers 13 heures, Marco Antonio Monasterio Péreza été arrêté par des militaires à son domicile, à Valle del Pino, en présence de personnes de sa famille et de voisins. Ils l’ont emmené vers une destination inconnue. Le haut commandement militaire a indiqué dans un communiqué officiel que Marco Antonio Monasterio Pérez avait également été remis à la DISIP.

Le 21 décembre, vers 19h30, quelques minutes après le début du couvre-feu, José Francisco Rivas Fernández, qui vivait non loin de Las Tucanas, a été arrêté par des militaires commandés par un sergent. Selon des témoins, il a été roué de coups par sept soldats et emmené vers une destination inconnue. L’arrestation a eu lieu alors qu’il était assis devant l’entrée d’une maison utilisée par la section locale du parti politique Acción Democrática(AD, Action démocratique), où sa famille avait trouvé refuge. Le jour suivant, ses parents ont été informés par le sergent qu’il avait été remis à la DISIP.

Roberto Javier Hernández Paz, qui vivait non loin de Tarigua, a été arrêté le 23 décembre vers 19h30, au domicile de son oncle, par des individus non identifiés arrivés à bord d’une jeep jaune que des témoins ont reconnue comme étant un véhicule de la DISIP. L’un des agents aurait tiré sur lui avant qu’il soit emmené vers une destination inconnue. La DISIP oppose un démenti à ces accusations.

Le sort de ces quatre personnes n’a pas été éclairci par les autorités. À ce jour, les auteurs de ces « disparitions » n’ont toujours pas été traduits en justice.

3. Le droit au respect de l’intégrité de la personne

Bien que l’article 46 de la Constitution vénézuélienne de 1999 (article 60-3 de la Constitution de 1961) interdise la torture et les traitements cruels, inhumains ou dégradants, la torture n’est pas définie comme une infraction par le Code pénal vénézuélien. Les actes assimilables à des tortures peuvent être poursuivis sous la qualification de « blessure causée à la personne »ou en vertu de l’article 182 du Code pénal. Ces dispositions légales ne permettent cependant pas de sanctionner la torture telle qu’elle est définie par l’article 1 de la Convention des Nations unies contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants. Cela signifie qu’un certain nombre d’agissements qui constituent des actes de torture ne sont actuellement pas sanctionnés par la législation vénézuélienne.

Les informations réunies par Amnesty International depuis plusieurs années montrent que la pratique de la torture et des mauvais traitements est très répandue. Les autorités compétentes n’ont toujours pas pris de mesures efficaces propres à y mettre fin. À l’exception de quelques cas isolés, les membres des forces de sécurité impliqués dans des actes de torture ou des mauvais traitements n’ont fait l’objet d’aucune enquête et d’aucune poursuite pénale.

Amnesty International a reçu de nombreux rapports concernant des cas de personnes, souvent détenues arbitrairement, qui se plaignent d’avoir été victimes de tortures et de mauvais traitements.

Selon les informations dont dispose Amnesty International, la torture a fréquemment été utilisée comme moyen de répression politique. Ainsi, le 8 mars 1997, vers 23 heures, Félix Faría Arias, un étudiant membre du parti politique légal d’opposition Bandera Roja(Drapeau rouge) a été arrêté à Baruta, près de Caracas, par des individus qui se sont présentés comme des membres de la DISIP. Félix Faría Arias a été menotté et forcé de monter dans une voiture où il a été allongé sur le plancher et roué de coups à plusieurs reprises. Pendant que le véhicule roulait autour de Caracas, Félix Faría Arias aurait été torturé par ses ravisseurs qui le frappaient sans arrêt et l’interrogeaient sur ses activités politiques en lui introduisant le canon d’une arme dans la bouche. Ses agresseurs lui ont bandé les yeux et l’ont brûlé aux bras avec un objet cylindrique, lui causant plus de 40 blessures sur l’avant-bras. À 2 heures du matin, il a été jeté hors du véhicule et abandonné dans la rue. Le 9 mars, il a déposé une plainte concernant ce qu’il avait subi auprès du bureau du procureur général (Fiscalía General). Le 7 octobre 1997, Félix Faría Arias a de nouveau été enlevé, non loin de l’Université, à Caracas, par des individus portant des cagoules qui l’ont poussé dans une voiture semblable à celle qui avait servi au premier enlèvement. À l’intérieur, on lui a recouvert la tête d’une cagoule, il a été menotté et interrogé. Ses agresseurs l’ont frappé à la tête avec la crosse de leur arme et brûlé plus de 46 fois sur les bras avec le même type d’instrument cylindrique que lors de l’enlèvement du mois de mars. Ils l’ont menacé de le tuer la prochaine fois qu’ils l’attraperaient et l’ont interrogé sur ce qu’il avait révéle9 au sujet de ce qui lui était arrivé le 8 mars. Selon certaines informations, Félix Arias avait déjà été appréhendé par le passé par des membres de la DISIP, à cause de ses activités politiques. De plus, le 3 avril 1991, il avait été l’un des témoins de l’homicide commis sur la personne d’une étudiante, Belinda Alvarez, à l’Université de Caracas, par des membres des forces de sécurité. Lui-même avait été blessé au cours de ces mêmes faits.

Wilfredo Alvarado, président de l’Asociación Pro-Vivienda de Brisas del Turbio 1(Association pour le logement de Brisas del Turbio 1) et militant associatif connu, a été arrêté arbitrairement le 16 juillet 1997 dans la ville de Barquisimeto, dans l’État de Lara, par des membres de la Guardia Nacional(GN, Garde nationale). Il a d’abord été maintenu pendant une demi-heure dans une cellule du poste de police situé dans la rue où il avait été appréhendé, puis transféré au poste de la Garde nationale dans le secteur de Lomas de León. Il a ensuite été conduit sur un terrain de sport où des agents de la Garde nationale l’auraient enchaîné à un tuyau et lui auraient attaché les mains ensemble. Ils l’ont alors suspendu la tête en bas et il est resté dans cette position jusqu’au lendemain midi, 17 juillet. Durant tout ce temps il a été torturé : on lui a administré des décharges électriques sur les mains, des coups sur le dos et sur d’autres parties du corps, et on l’a soumis à un simulacre d’exécution. À aucun moment on ne lui a dit pourquoi il avait été arrêté. Le même jour, il a été transféré au poste de police de l’État de Lara, à Barquisimeto, où il est resté jusqu’au 22 juillet. Une plainte a été déposée contre des membres de la Garde nationale responsables de l’arrestation de Wilfredo Alvarado et des tortures qu’il a subies. Des menaces de mort ont continué de lui être adressées pour le dissuader de donner une suite à cette affaire. À la connaissance d’Amnesty International, les tortionnaires de Wilfredo Alvarado n’ont pas été traduits en justice.

Juan Bautista Moreno, militant des droits humains travaillant avec leComité para la Defensa de los Derechos Humanos(Comité pour la défense des droits humains) a été arrêté arbitrairement à Páez, dans l’État d’Apure, le 19 octobre 1998 par des membres des forces armées vénézuéliennes qui l’ont détenu à la caserne de Guasdualito, État d’Apure. Là, un officier supérieur l’a accusé d’appartenir à un groupe d’opposition armé colombien et l’a menacé à plusieurs reprises de le faire « disparaître ». Après une détention de huit jours, Juan Bautista Moreno a été libéré. Plusieurs mois après, entre le 27 et le 29 janvier 1999, il a été arrêté de nouveau avec huit autres personnes – parmi lesquelles Asdrúbal Lozada, Wilfredo Bracho, Santiago Díaz, Morli Ratia et Claudio Rivas Espinosa (un mineur) – par des membres de la police, de l’armée et de la DISIP. Tous les neuf ont été menés au quartier général de l’armée à Guasdualito, dans l’État d’Apure, où ils auraient été torturés. Certains ont été passés à tabac et agressés verbalement, les autres ont subi des décharges électriques ou ont été soumis à la quasi-asphyxie à l’aide de sacs en plastique. Tous ont été libérés quelques jours plus tard.

José Asdrúbal Ríos Rojasaurait été torturé et soumis à d’autres formes de mauvais traitements aux mains de policiers. Le 17 mai 1999, il avait été témoin d’une descente opérée par la police métropolitaine chez un de ses voisins dans le quartier d’Isaías Medina Angarita, à Caracas. Sans doute pour le dissuader de témoigner contre eux, les policiers l’auraient roué de coups en présence de son épouse et de ses enfants. Plus tard, l’un des policiers du groupe d’intervention qui s’étaient présentés comme appartenant à la Brigada Motorizada “Antonio José de Sucre”(Brigade motorisée « Antonio José de Sucre »), a arrêté José Asdrúbal Rios Rojas et l’a conduit, menottes aux mains, au poste de police local où il a été de nouveau roué de coups. Après sa libération, il a déposé une plainte auprès du département des affaires internes de la police métropolitaine. Dans les locaux de ce service, il a reconnu sur des photos classées dans un fichier deux des policiers qui l’avaient torturé. Pendant sa détention et au cours des jours qui ont suivi sa libération, José Asdrúbal et sa famille ont reçu des menaces de représailles pour avoir dénoncé les policiers concernés aux autorités compétentes.

En réponse aux questions d’Amnesty International portant sur cette affaire, les autorités vénézuéliennes ont déclaré, en août 1999, que la police métropolitaine avait ouvert une enquête sur les faits dénoncés par José Asdrúbal Rios Rojas. La police a affirmé qu’une enquête interne avait été menée au terme de laquelle il avait été établi que les policiers qui avaient procédé à l’arrestation avaient agi suivant les procédures normales et en conformité avec la loi. Amnesty International estime toutefois que le ministère public devrait diligenter une enquête indépendante.

La Constitution de décembre 1999, dans sa quatrième disposition provisoire, autorise l’Assemblée nationale à adopter, dans l’année qui suit sa promulgation, des dispositions « réprimant la torture, soit au moyen d’une loi spéciale, soit en modifiant le Code pénal ». Traduction non officielle.

4. Les réfugiés

Comme l’a rappelé le Comité des droits de l’homme des Nations unies. Comité des droits de l’homme des Nations unies, observation générale 20 sur l’article 7 (44e session, 1992) paragraphe 9, doc HRI/GEN/1/Rev.3., le droit qu’ont les réfugiés de ne pas être renvoyés de force dans leur pays d’origine, la garantie de non-refoulement, implicite dans l’article 7 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, ne sont pas protégés comme ils le devraient par la législation vénézuélienne. Si celle-ci comporte des dispositions prévoyant des procédures particulières en matière d’extradition, ni le Code de procédure pénale de 1972 (Código de Enjuiciamiento criminal), ni le nouveau Code organique de procédure pénale (Código Orgánico Procesal Penal) en vigueur depuis le 1er juillet 1999, ne traitent de la garantie de non-refoulement.

Cecilia Rosana Núñez Chipana, citoyenne péruvienne, a été arrêtée à Caracas le 16 février 1998 par la DISIP. Le 26 février, les autorités péruviennes ont demandé au Vénézuéla son extradition parce qu’elle était poursuivie pour des atteintes « à l’ordre public et pour terrorisme contre l’État péruvien »et considérée comme un membre présumé de l’organisation illégale "Sendero Luminoso" ("Sentier lumineux"). Cecilia Núñez Chipana a nié, devant les autorités vénézuéliennes, avoir ou avoir eu quelque lien que ce soit avec cette organisation. Elle a en revanche dit être membre du Movimiento de la Izquierda Unida(Mouvement de la gauche unie) qui a un statut légal au Pérou.

Le 27 février 1998, Cecilia Rosana Núñez Chipana a présenté une demande orale d’asile politique au fonctionnaire de la DISIP de service ce jour-là. Par la suite, elle a tenté d’envoyer une requête écrite au ministre de l’Intérieur, mais elle en a été empêchée à plusieurs reprises par les policiers qui ne lui ont pas permis de signer sa requête. Ce n’est que le 24 mars (c’est-à-dire 35 jours après son arrestation), lorsqu’elle a été présentée devant le 37 Penal de Primera Instancia(37e tribunal correctionnel de première instance), à Caracas, qu’elle a pu faire une demande d’asile et de statut de réfugiée au Juez de Despacho(magistrat de service). Finalement, ce même jour, elle a eu la possibilité de présenter une demande d’asile par écrit qui a été soumise par ses avocats au ministre de l’Intérieur.

Les avocats de Cecilia Rosana Núñez Chipana ont, par ailleurs, soumis une communication au Comité des Nations unies contre la torture, faisant état d’une éventuelle violation de l’article 3 de la Convention contre la torture au cas où la procédure d’extradition aboutirait, et demandant que des mesures soient prises afin d’arrêter cette procédure. Le Comité contre la torture a appuyé cette communication (à laquelle il a attribué la référence 110/1998) et demandé aux autorités vénézuéliennes de ne prendre contre Cecilia Rosana Núñez Chipana aucune mesure d’expulsion ou d’extradition avant qu’il n’ait rendu une décision sur son cas.

Or, la procédure en vue de l’extradition s’est poursuivie, il n’a pas été tenu compte de la requête du Comité contre la torture et le 3 juillet 1998, Cecilia Rosana Núñez Chipana a été extradée vers le Pérou. Cette procédure d’extradition a été entachée de nombreuses anomalies, entre autres : les droits de la défense ont été violés et les garanties d’une procédure régulière n’ont pas été respectées. Les avocats de Cecilia Rosana Núñez Chipana se sont d’abord vu refuser une copie de la décision de la Cour suprême autorisant la poursuite de la procédure d’extradition. Il a été procédé à son extradition sans que ses avocats et sa famille en soient informés. Elle a eu lieu quatre jours avant que la Cour suprême n’ait statué sur le recours formé par les défenseurs de Cecilia Rosana Núñez Chipana. Le 10 novembre 1998, le Comité contre la torture a décidé que l’État du Vénézuéla avait manqué à l’obligation résultant pour lui de l’article 3 de la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, en vertu duquel aucun État partie ne peut extrader une personne – Cecilia Rosana Núñez Chipana en l’espèce – vers un État « où il y a des motifs sérieux de croire qu’elle risque d’être soumise à la torture ». Comité des Nations unies contre la torture, communication n° CAT/C/21/D/110/1998, jurisprudence datée du 10 novembre 1998, paragraphes 6.4 et 7..

Au cours du mois de juin 1999, environ 3700 Colombiens, dont des femmes et des enfants, craignant pour leur vie et leur intégrité physique, ont fui les violences engendrées par le conflit armé qui sévissait en Colombie dans la région de Catatumbo, franchi la frontière et pénétré sur le territoire de l’État vénézuélien de Zulia, à la recherche de la sécurité et d’une protection. Ils sont entrés au Vénézuéla en quatre vagues distinctes : un premier groupe de 2 135 personnes est arrivé le 2 juin à Casigua El Cubo, commune de Jesús María, dans l’État de Zulia ; le 5 juin, un deuxième groupe de 610 personnes a atteint « La Vaquera », sur les rives de l’Oro, municipalité de José María Semprum, État de Zulia également ; le troisième groupe, d’environ 300 personnes, a passé la frontière entre le 13 et le 16 juin ; le quatrième groupe, composé d’environ 700 personnes, est arrivé dans la région de « La Vaquera »le 29 juin.

Quelques jours après son entrée sur le territoire vénézuélien, le premier groupe de réfugiés colombiens est retourné dans son pays d’origine, volontairement semble-t-il. Environ 500 personnes des 610 qui composaient le deuxième groupe seraient aussi retournées volontairement en Colombie. Le reste du groupe, environ 100 personnes, ont, selon certaines sources, été renvoyées dans leur pays contre leur volonté, bien qu’elles aient exprimé le désir de demander l’asile au Vénézuéla, et demandé à des organisations non gouvernementales vénézuéliennes de défense des droits humains de les aider à entreprendre de telles démarches. Les quelque 1 000 personnes composant les troisième et quatrième groupes de réfugiés ont également été renvoyées en Colombie. D’après de nombreuses sources indépendantes, les procédures régulières prévues en matière de demande d’asile n’ont pas été suivies pour évaluer de façon sérieuse la situation des 3 700 Colombiens qui fuyaient les violences commises dans leur pays.

Le 10 juin 1999, Amnesty International a reçu des informations selon lesquelles, sur les 610 personnes du deuxième groupe de réfugiés, 100 auraient souhaité présenter formellement une demande d’asile au Vénézuéla. Ces 610 personnes se trouvaient alors à La Vaquera, à El Cedro et à El Portón, trois localités situées dans la municipalité de Jesús María Semprum (État de Zulia) et elles étaient sur le point d’être transportées sur des embarcations à Casigua El Cubo, au Vénézuéla, par une rivière qui forme une frontière naturelle avec la Colombie. Le 13 ou le 14 juin, les 610 réfugiés, y compris les 100 personnes qui avaient exprimé le désir de rester au Vénézuéla, ont été renvoyées en Colombie. Cette opération de renvoi forcé a eu lieu malgré le fait que les combats se poursuivaient entre les forces armées colombiennes et des groupes d’opposition armés et malgré la présence persistante de formations paramilitaires dans la région d’où venaient les réfugiés. Il semble que ces retours aient fait l’objet d’un accord entre les autorités colombiennes et vénézuéliennes, sans la participation ou la coopération du Haut commissariat des Nations unies pour les réfugiés (HCR) dont les représentants auraient été empêchés de remplir leur mandat consistant à évaluer les besoins éventuels de protection internationale des réfugiés.

Selon des informations reçues par Amnesty International le 24 juin, le troisième groupe de réfugiés, qui comptait environ 300 personnes, a été renvoyé en Colombie entre le 13 et le 16 juin, c’est-à-dire immédiatement après son entrée au Vénézuéla. Le général Rafael Vethencourt, de l’armée vénézuélienne, aurait déclaré à la presse du pays les 22 et 23 juin que, contrairement à ce que pouvaient dire certaines ONG, l’État vénézuélien n’était en mesure d’accorder aux Colombiens aucun traitement ou statut particulier. Le général a déclaré : « Nous les renvoyons [dans leur pays] sur des pirogues. C’est ainsi qu’ils sont venus ; et nous les ramenons à l’endroit où ils ont franchi la frontière ». Déclaration du général de brigade Rafael Vethencourt au journal Panorama (22/06/99, pp. 4-12) et au journal El Nacional(23/6/99, p. A-2), cité dans le bulletin hebdomadaire Provea: Derechos humanos y coyuntura[Provea. Droits humains et conjoncture] 19-25 juin 1999, publié par Provea, ONG vénézuélienne de défense des droits humains.. Quelques jours plus tard, Amnesty International a appris que, sur décision des autorités vénézuéliennes, le quatrième groupe, composé de 700 personnes, était sur le point d’être renvoyé en Colombie.

Dans plusieurs communications adressées à Amnesty International, le gouvernement vénézuélien a refusé d’admettre qu’il avait manqué à ses obligations internationales. L’organisation maintient cependant que le renvoi de ces réfugiés colombiens dans leur pays d’origine constitue bien une grave atteinte au principe de non-refoulement qui est une norme fondamentale du droit coutumier international et qui est implicitement garanti par l’article 7 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques. Amnesty International a abouti à cette conclusion après avoir observé la situation des droits humains actuelle en Colombie et les circonstances particulières qui ont amené ces Colombiens à fuir leur pays, et après avoir pris connaissance des informations provenant de diverses sources indépendantes indiquant qu’à aucun moment les autorités vénézuéliennes n’ont appliqué de manière satisfaisante des procédures qui auraient permis de déterminer si les réfugiés concernés étaient exposés à de réels dangers.

La Constitution vénézuélienne de décembre 1999 protège expressément le droit d’asile et les droits liés au statut de réfugié. La disposition provisoire n° 4 de cette nouvelle Constitution autorise l’Assemblée nationale à adopter une loi fondamentale relative aux réfugiés et aux demandeurs d’asile. Les conditions sont donc réunies pour que les autorités vénézuéliennes fassent en sorte de doter le principe de non-refoulement de garanties légales suffisantes.

5. Conditions de détention

À la fin de janvier 2000, on dénombrait dans les prisons du Vénézuéla quelque 14 000 détenus. Source : Una Ventana a la Libertad[Une fenêtre sur la liberté], ONG vénézuélienne travaillant sur les conditions de détention.; 44 p. cent d’entre eux avaient été condamnés et 56 p. cent étaient dans l’attente d’un jugement. Source : idem..

Les conditions de détention continuent d’être extrêmement dures et constituent souvent un traitement cruel, inhumain ou dégradant. La violence endémique dans les prisons du Vénézuéla représente un problème persistant. La surpopulation, les conditions sanitaires désastreuses, la nourriture médiocre, les soins médicaux et les programmes de réinsertion insuffisants caractérisent toujours l’institution pénitentiaire vénézuélienne, et ont souvent été à l’origine de protestations de la part des détenus au cours de ces dernières années.

En mars 1997, dans la prison d’El Dorado, État de Bolivar, les prisonniers ont manifesté pacifiquement contre les actes de torture et les autres violations des droits humains qu’ils subissaient de la part des gardiens. En octobre de la même année, des centaines de détenus de la prison de La Planta, à Caracas, ont fait une grève de la faim pour appuyer leur demande d’une amélioration de leurs conditions de détention et de la cessation des passages à tabac systématiques que leur administraient leurs gardiens. En novembre 1997, 16 prisonniers sont morts et 32 ont été grièvement blessés dans l’incendie de la prison Sabaneta, à Maracaibo, dans l’État de Zulia. Cette prison était massivement surpeuplée et les prisonniers avaient, dans le passé, protesté contre leurs conditions de détention insupportables et insisté sur les importants risques d’incendie auxquels ils étaient exposés – et qui ont effectivement conduit à la tragédie qui a eu lieu par la suite. En avril 1999, 135 prisonniers de la prison d’El Dorado, connue pour ses conditions de détention dégradantes, ont entrepris ce qu’ils ont appelé une « grève de sang »et se sont eux-mêmes causé des blessures avec des couteaux, pour protester contre le fait qu’ils avaient été transférés d’autres prisons à El Dorado.

Le surpeuplement chronique de nombreuses prisons et l’incapacité des autorités à assurer la protection des détenus comptent parmi les causes de cette situation. En août 1997, un affrontement entre deux bandes rivales a fait 29 morts et au moins 10 blessés dans la prison d’El Dorado, État de Bolivar. Les autorités n’ont rien fait pour empêcher ces homicides, malgré les avertissements des familles de prisonniers et de fonctionnaires locaux ayant signalé que les tensions avaient atteint un degré critique. Dix autres prisonniers ont trouvé la mort dans la même prison lors d’une violente émeute en décembre 1998. D’après les informations dont dispose Amnesty International, au cours de l’année 1998, plus de 300 détenus sont décédés de mort violente et un millier ont été blessés. Dans la plupart des cas, ce sont des détenus qui étaient à l’origine des violences. Toutefois, des détenus ont aussi été tués à la suite d’agressions commises par des gardiens. En 1999, le nombre de morts violentes a dépassé 400. En janvier et février 2000, huit détenus ont été tués et plus de 40 ont été blessés dans trois prisons différentes.

Des centaines de détenus se sont plaints de mauvais traitements qui leur avaient été infligés par des gardiens de prison et par du personnel du ministère de la Justice. En mars 1998, plus d’une centaine de parents de prisonniers incarcérés à la prison de Los Llanos, dans l’État de Portuguesa, ont manifesté pendant quatre jours en demandant le renvoi du chef local de la Guardia Nacional(GN, Garde nationale) tenu pour responsable des mauvais traitements subis par les détenus.

En 1999, l’ancien gouvernement du président Hugo Chávez a reconnu publiquement que les prisons du Vénézuéla étaient dans un état déplorable, et il a déclaré qu’il était déterminé à remédier à cette situation. Le nouveau Código Orgánico Procesal Penal(Code organique de procédure pénale), en vigueur depuis le 1er juillet 1999, a permis une sensible réduction du surpeuplement dans certaines prisons, ainsi qu’une diminution du nombre des détentions provisoires. Malgré ces améliorations, les conditions de détention matérielles restent très médiocres et de nombreux détenus ne bénéficient même pas des services élémentaires. Des dizaines de détenus seraient morts en raison des conditions sanitaires déplorables et de l’insuffisance des soins médicaux. Il faut ajouter à cela le climat de violence endémique qui règne à l’intérieur des prisons et qui, selon Amnesty International, est dû pour une large part au problème persistant du surpeuplement, aux tensions entre détenus d’une part et entre gardiens et détenus d’autre part, ainsi qu’à la corruption qui est de règle dans nombre d’établissements pénitentiaires.

Le ministre de la Justice vénézuélien a pris une série de mesures dont on espère qu’elles produiront dans l’avenir des effets bénéfiques. Le nouveau Code organique de procédure pénale a été conçu pour porter remède, au moins en partie, au chaos administratif de l’institution pénitentiaire et à la lenteur de la justice. Toutefois, en septembre 1999, plusieurs mutineries ont éclaté dans les prisons de Yare I et Yare II. Les mutins protestaient, semble-t-il, contre le fait que les réformes prévues par le Code organique n’étaient pas mises en œuvre. Pendant une journée de troubles, qui s’est soldée par un mort et un blessé parmi les détenus, les prisonniers ont quasiment réussi à se rendre totalement maîtres des deux prisons.

En décembre 1999, Amnesty International a exhorté le gouvernement vénézuélien à tenir ses engagements concernant l’amélioration des conditions de détention et la mise en œuvre des moyens nécessaires pour y parvenir. Bulletin d’information d’Amnesty International, index AI : AMR 53/16/99..

6. Le recours aux tribunaux militaires

Le fait que les militaires impliqués dans des violations des droits humains sont justiciables des tribunaux militaires est historiquement l’un des facteurs qui contribuent à l’impunité au Vénézuéla. Amnesty International estime que la justice militaire a systématiquement omis de veiller à ce que des enquêtes impartiales soient menées et à ce que les auteurs de violations des droits humains soient poursuivis. Le Comité des droits de l’homme des Nations unies a recommandé en 1992 au Vénézuéla de veiller à ce que « tous les membres des forces armées ou de la police qui ont commis des violations des droits garantis par le Pacte [international relatif aux droits civils et politiques]soient jugés et punis par des tribunaux civils »Observations finales du Comité des droits de l’homme des Nations unies : Vénézuéla. Doc. CCPR/C/79/Add.13, 28 décembre 1992, paragr. 10..

La Constitution vénézuélienne de 1999 a introduit une garantie sans précédent destinée à combattre l’impunité dans son article 29 qui dispose : « les violations des droits humains et les crimes contre l’humanité seront instruits et poursuivis par les tribunaux de droit commun ». Traduction non officielle.. Cette disposition est réitérée et développée dans l’article 261 de la Constitution aux termes duquel : « les infractions de droit commun, les violations des droits humains et les crimes contre l’humanité seront instruits par les tribunaux de droit commun ». Idem.La seule restriction à cette règle est énoncée par la Constitution dans les termes suivants : « la législation demeure en vigueur dans tous les cas où ses dispositions ne sont pas contraires à la présente Constitution ». Idem.

À la fin du mois de juillet 2000, le Code de justice militaire de 1967 devait encore être modifié pour être mis en conformité avec les nouvelles dispositions constitutionnelles.

7. L’objection de conscience

La Constitution vénézuélienne de 1999 garantit dans son article 61 la liberté de conscience. Cependant, elle pose également dans ce même article des limites à l’exercice de ce droit.

« Article 61. Toute personne a droit à la liberté de conscience et à la liberté d’exprimer ses convictions, à condition toutefois que cette expression n’affecte pas la personnalité et ne se manifeste pas par des rituels constitutifs de délits. L’objection de conscience ne peut être invoquée pour éluder le respect des lois ou empêcher d’autres personnes de les respecter ou d’exercer leurs droits ». Traduction non officielle. « Todas las personas tienen el derecho a la liberta de conciencia y a manifestarla salvo que su práctica afecte la personalidad y ejecuten rituales que constituyan delito. La objeción de conciencia no puede invocarse para eludir el cumplimiento de las leyes o impedir a otros su cumplimiento o el ejercicio de sus derechos. ».

Par ailleurs, l’article 134 de la Constitution dispose qu’il est du devoir de chacun « d’accomplir tout service civil ou militaire nécessaire pour la défense, la préservation et le développement du pays, ou pour faire face aux catastrophes qui peuvent frapper la population ». Idem.

La Constitution ne garantit pas le droit à l’objection de conscience au service militaire en tant que tel. Bien que la Constitution fasse référence à un « service civil », la législation vénézuélienne ne prévoit aucune forme de service civil pouvant se substituer au service militaire. Qui plus est, le Código de Justicia Militar(Code de justice militaire) actuellement en vigueur contient plusieurs dispositions prévoyant que quiconque refuse d’accomplir ou tente d’abandonner le service militaire sera considéré comme ayant commis le délit de désertion et devra être sanctionné en conséquence. Le droit à l’objection de conscience n’est donc pas garanti dans la Constitution.

Le Comité des Nations unies pour les droits de l’homme, dans son observation générale 22 concernant l’article 18 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques (PIDCP) fait l’observation suivante : « le Pacte ne mentionne pas explicitement un droit à l’objection de conscience, mais le Comité estime qu’un tel droit peut être déduit de l’article 18, dans la mesure où l’obligation d’employer la force au prix de vies humaines peut être gravement en conflit avec la liberté de conscience et le droit de manifester sa religion ou ses convictions ». Comité des droits de l’homme des Nations unies. Observation générale 22 (48), 30/07/93. Art.18 (48e session, 1993) paragr. 11, in Doc. HRI/GEN/Rev.3, p. 44..Dans deux décisions relatives à des cas individuelsComité des droits de l’homme des Nations unies, Communications n° 446/1991 (paragr. 4.2) et 483/1991 (paragr. 4.2)., ainsi que dans ses observations finales sur des rapports périodiques soumis par les États. Comité des droits de l’homme des Nations unies, Observations finales du Comité des droits de l’homme : France (doc. CCPR/C/79/Add.80, 4 août 1997, paragr. 19) et Observations finales du Comité des droits de l’homme : Espagne (doc. CCPR/C/79/Add.61, 3 avril 1996, paragr. 15)., le Comité des droits de l’homme a répété que le droit à l’objection de conscience était protégé par l’article 18-1 du PIDCP.

8. Recommandations d’Amnesty International au gouvernement vénézuélien

· abLes allégations de violations des droits humains, en particulier d’exécutions extrajudiciaires, de tortures et de « disparitions » qui sont restées sans suite devront donner lieu à des enquêtes impartiales et efficaces menées dans les meilleurs délais par les juridictions civiles.

· abLes agents de l’État impliqués dans des violations des droits humains doivent être suspendus de leurs fonctions jusqu’à ce que leur culpabilité ou leur innocence ait été établie.

· abLes agents de l’État responsables d’exécutions extrajudiciaires, de « disparitions » ou d’actes de torture doivent être jugés conformément aux normes internationalement reconnues en matière de procès équitable.

· abCeux qui sont reconnus coupables de graves violations des droits humains de ce type ne doivent pas être réintégrés dans les services de l’État.

· abLes victimes de violations des droits humains, et éventuellement leurs proches, doivent recevoir une réparation adaptée, conformément aux normes et principes énoncés dans les instruments internationaux relatifs aux droits humains, et plus particulièrement à l’article 2-3 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques.

· abLe droit à la vie et à l’intégrité de la personne doit être garanti de la manière suivante :

1. en introduisant dans le Code pénal vénézuélien l’incrimination spécifique des exécutions extrajudiciaires, des disparitions forcées et de la torture, conformément aux normes internationales en matière de droits humains, avec des sanctions correspondant à la gravité de ces crimes ;

2. en introduisant des dérogations aux dispositions du Code pénal. Code pénal, article 65.2 : [N’est pas punissable]« celui qui agit en vertu d’une obéissance légitime et due. Dans ce cas, si l’action accomplie constitue un délit ou une faute, la sanction sera appliquée à celui qui a donné l’ordre illégal ». [(Nos es punible) « El que obra en virtud de obediencia legítima y debida. En este caso, si el hecho ejecutado constituye delito o falta, la pena correspondiente de le impondrá al que resultare haber dado la orden ilegal »].et de la Loi fondamentale relative aux forces armées. Loi organique relative aux forces armées, article 22 : « En cas d’ordre abusif, le subalterne aura la possibilité, après avoir obéi, de se plaindre auprès du supérieur immédiat de celui qui a donné l’ordre ». [« Para las órdenes abusivas, quedará al subalterno después de obedecer, el recurso de queja ante el inmediato superior de aquel que dio la orden »].concernant l’obligation d’obéissance, qui sont en contravention avec les articles 3 et 19 des Principes des Nations unies relatifs à la prévention efficace des exécutions extrajudiciaires, arbitraires et sommaires et aux moyens d’enquêter efficacement sur ces exécutions, avec l’article VIII de la Convention interaméricaine sur la disparition forcée des personnes et avec l’article 2-3 de la Convention des Nations unies contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants ;

3. en garantissant que le droit à la vie, le droit à ne pas être soumis à une « disparition » et le droit à ne pas être soumis à la torture sont des droits humains fondamentaux auxquels il ne peut être dérogé en aucune circonstance.

· abDes dispositions législatives doivent être adoptées qui institueront des garanties légales permettant de statuer rapidement et de manière indépendante sur la situation des réfugiés et des demandeurs d’asile, et de les protéger contre les mesures de renvoi forcé vers leur pays d’origine si leur vie ou leur intégrité physique y sont menacés.

· abLes prisons et les centres de détention doivent être soumis à des procédures de surveillance en vue de garantir l’intégrité des personnes détenues, conformément aux Principes fondamentaux des Nations unies relatifs au traitement des détenus et à l’Ensemble de principes des Nations unies pour la protection de toutes les personnes soumises à une forme quelconque de détention ou d’emprisonnement.

· abLe Code de justice militaire de 1967 doit être modifié afin que les membres des forces armées et de la police impliqués dans des violations des droits humains soient jugés et sanctionnés par les tribunaux civils.

· abLe droit à l’objection de conscience au service militaire doit être garanti par la loi et une procédure équitable devra être adoptée pour permettre l’exercice de ce droit.







La version originale en langue anglaise de ce document a été publiée par Amnesty International, Secrétariat international, 1 Easton Street, Londres WC1X 0DW, Royaume-Uni, sous le titre VENEZUELA: PROTECTING HUMAN RIGHTS THE TASK IS NOT YET OVER. Seule la version anglaise fait foi.

La version française a été traduite et diffusée aux sections francophones et au Secrétariat international par LES ÉDITIONS FRANCOPHONES D'AMNESTY INTERNATIONAL - ÉFAI - novembre 2000.

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