Annual Report 2012
The state of the world's human rights

Document - Nepal: Make torture a crime



AMNESTY INTERNATIONAL ÉFAI

Index AI : ASA 31/002/01

ÉFAI 01 RN 044

DOCUMENT PUBLIC

Londres, mars 2001

NÉPAL

Il faut criminaliser la torture



SOMMAIRE

Introduction 2

Informations générales 2

La définition de la torture et son interdiction par la loi 4

La torture, y compris le viol : les pratiques et les victimes 5

La Loi de 1996 relative à l'indemnisation 8

des victimes de tortures

Les dispositions de la Loi relative à l'indemnisation 8

des victimes de tortures ne sont pas conformes

aux normes internationales

L'application de la loi 10

La victime 10

Le témoin 11

L'avocat 11

Le rôle du parquet 11

Le rôle de l'institution judiciaire 12

Le rôle des professionnels de santé 12

Conclusion et recommandations 14



Introduction

« Tout acte de torture doit être passible de peines appropriées. »

Cette citation est empruntée au rapport initial, datant du 30 septembre 1993, remis par le Népal au Comité contre la torture. Plus de sept années plus tard, et près de dix ans après être devenu partie de la Convention des Nations unies contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (désigné ci-après sous la forme abrégée de Convention contre la torture), ce pays n'a toujours pas adopté de dispositions législatives permettant de traduire en justice les auteurs d'actes de torture. Pour Amnesty International, le fait d'inclure cette incrimination dans le droit pénal népalais contribuerait dans une large mesure à mettre fin à l'impunité dont jouissent couramment les auteurs d'actes de torture ou de traitements cruels, inhumains ou dégradants, qu'ils appartiennent ou non à la police.

En 1996, le gouvernement népalais a adopté la Loi relative à l'indemnisation des victimes de tortures qui dispose que les personnes ayant été soumises à la torture et les proches de personnes mortes des suites de tortures pendant leur détention peuvent saisir les tribunaux de districts de recours en indemnisation. Malheureusement, la définition de la torture donnée par cette loi n'est pas conforme à celle de la Convention contre la torture. En outre, cette loi ne prévoit pas de sanctions pénales précises pouvant être prononcées à l'encontre des auteurs d'actes de torture, comme l'exige pourtant la Convention ; elle se borne à donner aux juges le pouvoir d'enjoindre l'autorité concernée de prendre des sanctions disciplinaires à l'encontre des fonctionnaires en cause, sans même imposer à cette autorité le devoir d'informer le tribunal ou toute autre instance des mesures prises. Cette loi ne comporte enfin aucune disposition prévoyant que les auteurs présumés d'actes de torture puissent être traduits en justice.

Au cours d'un séminaire organisé à Katmandou le 24 novembre 2000, des membres d'Amnesty International ont étudié avec des juristes, des médecins et des procureurs les moyens de donner une plus grande efficacité à la Loi relative à l'indemnisation des victimes de tortures. Les participants ont recommandé des modifications précises de cette loi et un grand nombre de changements concernant la façon dont elle est appliquée. Certaines des mesures proposées étaient susceptibles d'être adoptées ou appliquées immédiatement. On en trouvera le résumé à la fin de ce document.

Informations générales

Lorsque la démocratie a été rétablie au Népal, en 1990, on a fortement espéré que la pratique de la torture allait cesser. Le pays avait en effet adopté une nouvelle Constitution interdisant la torture et son gouvernement avait ratifié les principaux traités relatifs aux droits humains, en particulier le Pacte international relatif aux droits civils et politiques et ses deux protocoles facultatifs, ainsi que le Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels, et la Convention contre la torture. De plus, plusieurs membres éminents des partis politiques, qui avaient été victimes de tortures sous le régime des panchayat(assemblées) – régime excluant les partis politiques –, s'étaient engagés, lors de leur arrivée au pouvoir en 1990, à défendre les droits humains.

Or, en raison d'un certain nombre de facteurs défavorables, comme le manque de formation du personnel de police, l'absence de mécanismes d'enquête efficaces et le climat général d'impunité en matière de violations des droits humains, la pratique de la torture persiste et l'on continue presque quotidiennement de signaler de tels agissements. Au cours des cinq dernières années, les actes de torture attribués à la police se sont multipliés dans le contexte des opérations menées contre les membres et les sympathisants présumés du Parti communiste népalais (PCN) maoïste, après que celui-ci eut lancé en février 1996 une « guerre populaire ».

L'on signale également régulièrement des actes de torture commis par des membres du PCN maoïste. À plusieurs reprises, Amnesty International a lancé des appels aux dirigeants de ce parti pour qu'ils traitent avec humanité tous ceux qu'ils capturent. L'organisation les a aussi exhortés à s'engager publiquement à respecter les principes du droit humanitaire international applicables en cas de conflits armés, tels qu'ils sont énoncés dans les Conventions de Genève. Ainsi, les groupes d'opposition armés devraient, de même que les gouvernements, s'interdire de recourir à la torture ou au meurtre à l'encontre des personnes qui ne participent pas directement aux hostilités, d'effectuer des prises d'otages et de maltraiter les blessés, les personnes qu'ils détiennent et celles qui veulent déposer les armes.

Au Népal, la police et les autorités locales ont depuis longtemps pour habitude de maltraiter et d'humilier les délinquants. Pour plus de détails, voir par exemple le document publié par le Centre pour les victimes de la torture intitulé Indelible Scars. A study of torture in Nepal[Des cicatrices indélébiles. La torture au Népal],

Katmandou, 1994.. Malgré les changements politiques intervenus dans le pays au cours des dix dernières années et bien que la Constitution de 1990 interdise la torture, l'opinion, dans son ensemble, continue de considérer la torture comme un châtiment acceptable. On signale parfois des formes particulièrement cruelles de torture, comme la falanga (coups sur la plante des pieds) appliquée avec des baguettes de bambou ou des tubes métalliques ou en plastique, le belana (une tige de bambou ou un autre objet cylindrique lesté est roulé sur les cuisses du prisonnier, causant des lésions musculaires), le telephono(coups de poing assénés simultanément sur les deux oreilles), le viol, les décharges électriques, la flagellation avec le sisnu(plante qui cause des tuméfactions douloureuses). Cette dernière méthode de torture est souvent infligée aux femmes, plus particulièrement sur les parties génitales.

La torture est utilisée non seulement contre les personnes soupçonnées d'infractions pénales mais aussi contre celles placées en détention à la suite de querelles de voisinage ou de litiges privés plutôt que pour des infractions pénales. En sont également victimes les détenus politiques, en particulier les personnes arrêtées parce que soupçonnées d'être des membres ou des sympathisants du PCN maoïste. On compte parmi elles des femmes et des enfants. Dans leur grande majorité, les accusations de torture concernent des membres de la police mais il arrive parfois que des actes de torture soient imputés à d'autres fonctionnaires tels que des militaires, des gardes forestiers ou des gardiens de prison.

En avril 1994, le Népal s'est présenté pour la première fois devant le Comité contre la torture, qui est le corps d'experts internationaux chargé de contrôler l'application de la Convention contre la torture. Le rapport initial – de deux pages – sur la mise en œuvre des dispositions de la Convention, présenté par le gouvernement népalais en septembre 1993, avait été qualifié de « peu détaillé ». Au moment de la session, il a été complété par un mémoire de six pages et une note de référence de dix pages. Le Comité a recommandé qu'un rapport supplémentaire lui soit soumis dans les douze mois. À la connaissance d'Amnesty International, le rapport demandé n'a pas été produit, bien que près de sept ans se soient écoulés depuis la requête du Comité. Le deuxième rapport, qui aurait dû être présenté en juin 1996, n'a pas non plus été fourni, à ce jour.

Le Comité des droits de l'enfant, qui veille à l'application de la Convention des Nations unies relative aux droits de l'enfant, a examiné en juin 1996 le rapport initial du Népal et noté, parmi ses principaux sujets de préoccupation, la non-conformité des dispositions législatives népalaises avec les principes et dispositions de la Convention, en ce qui concerne notamment la torture et les châtiments corporels. Voir le document ONU CRC/C/15/Add.57, paragraphe 10..

Amnesty International a cependant constaté avec satisfaction qu'au cours des dernières années, plusieurs mesures ont été prises qui, si elles étaient rigoureusement appliquées, pourraient fortement contribuer à l'éradication de la torture au Népal. Il s'agit en particulier de la ratification de la Convention contre la torture, de l'adoption de la Loi relative à l'indemnisation des victimes de tortures et de la création, en mai 2000, de la Commission nationale des droits humains qui a pour mandat, entre autres choses, d'enquêter sur les allégations de torture. Or, malgré ces initiatives, la torture est toujours largement pratiquée au Népal.

La définition de la torture et son interdiction par la loi

L'article 14-4 de la Constitution de 1990 interdit « la torture mentale ou physique »ainsi que les « traitements cruels, inhumains ou dégradants »et affirme que toute personne qui aura subi de tels traitements recevra réparation « dans les conditions définies par la loi ».

L'article 4 de la Convention contre la torture fait obligation aux États parties de veiller à ce que tous les actes de torture constituent des infractions au regard de leur législation nationale et soient « passibles de peines appropriées qui prennent en considération leur gravité ». Or, dans son état actuel, la législation népalaise ne définit pas la torture comme une infraction. Les gouvernements népalais ont parfois expliqué qu'aux termes de la Loi sur les traités de 1993, les dispositions des traités internationaux prévalent même lorsqu'elles ne sont pas conformes à celles de la législation nationale, dans les limites de cette divergence ; en conséquence, les dispositions de la Convention contre la torture sont pleinement applicables au Népal. Si cette argumentation est recevable en tant que pur raisonnement juridique, il demeure que, dans la pratique, du fait que la législation interne ne définit pas la torture en soi comme une infraction pénale, les autorités ne peuvent poursuivre judiciairement les policiers ayant commis des actes de torture, quand bien même elles souhaiteraient le faire.

En 1994, lorsqu'il a examiné le premier rapport du Népal, le Comité des droits de l'homme, qui surveille l'application du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, a mentionné, parmi ses principaux sujets de préoccupation, le statut mal défini des dispositions du Pacte dans le système juridique du Népal. Le Comité a insisté sur la nécessité d'incorporer pleinement ces dispositions dans le droit interne népalais et de les faire appliquer par les tribunaux nationaux. Voir document ONU M/CCPR/52/C/CMT/NEPAL/3, paragraphes 6 et 12..

Actuellement, les seules dispositions sur la base desquelles des auteurs présumés d'actes de torture pourraient être poursuivis en justice se trouvent dans le Code civil(Muluki Ain) de 1962 qui interdit les actes tels que les mutilations, les coups et blessures et les voies de fait. Ces actes sont sanctionnés par des peines allant jusqu'à huit ans de prison pour un acte de mutilation, deux ans pour des coups et blessures, et une peine d'un an d'emprisonnement assortie d'une amende pour des voies de fait.

Aux termes du Code civil, les victimes d'actes tels que des coups et blessures, infligés par des policiers ou d'autres personnes, peuvent engager directement des poursuites contre l'auteur présumé de cette infraction devant le tribunal local afin de le faire inculper en vertu des dispositions citées ci-dessus.

L'État n'a la possibilité de prendre l'initiative des poursuites que pour certaines infractions, que la victime ait ou non porté plainte. Il n'a pas ce pouvoir dans le cas des trois infractions citées plus haut mais en dispose en cas de « traitements inhumains »(beritsangathuneko), infraction définie par le Code civil comme une détention illégale avec privation d'eau et de nourriture. La peine maximum encourue est une amende de 6 000 roupies népalaises (soit près de 90 euros) et un emprisonnement d'une durée égale à celle de la détention de la victime du « traitement inhumain ». La peine est d'une fois et demie cette durée si la victime est restée en détention avec un collier et des menottes en plus d'avoir été privée d'eau et de nourriture. Elle est du double au maximum si les victimes sont des femmes ou des enfants. Toutefois, ces dispositions sont rarement appliquées.

La torture, y compris le viol : les pratiques et les victimes

Outre les obstacles juridiques qui empêchent de déférer les tortionnaires à la justice, de nombreux facteurs expliquent la persistance du recours généralisé à la torture dans les affaires à caractère politique ou dans les autres types d'affaires.

En ce qui concerne les détentions à caractère politique, il faut souligner les importants pouvoirs que la Loi relative à la sécurité publique confère à la police en matière d'arrestation. Cette loi autorise la mise en détention provisoire pour une durée pouvant atteindre quatre-vingt-dix jours afin d'empêcher des suspects d'entreprendre une action préjudiciable, entre autres, à la sécurité ou à l'ordre et à la tranquillité publics. Cette période peut être prolongée de quatre-vingt-dix autres jours par le ministère de l'Intérieur voire prolongée jusqu'à une durée maximale de douze mois – à compter du moment où l'ordonnance de placement en détention initiale a été rendue – sous réserve de l'approbation d'un Comité consultatif établi en vertu de cette même loi.

De nombreux militants politiques, soupçonnés d'être des membres ou des sympathisants du PCN maoïste ou des organisations qui en dépendent, ont été arrêtés à plusieurs reprises et détenus sans inculpation ni procès en vertu de la Loi relative à la sécurité publique, malgré des décisions de justice ordonnant leur mise en liberté.

La plupart des personnes arrêtées en vertu de la Loi relative à la sécurité publique ne sont pas conduites devant un juge dans un délai de vingt-quatre heures comme l'exige pourtant la Constitution. Au lieu de cela, elles sont détenues au secret, souvent dans un lieu non officiel. Le recours en habeas corpus(procédure permettant la comparution immédiate d'un détenu devant une autorité judiciaire, afin de contester la légalité de la détention, et de permettre ainsi une éventuelle remise en liberté), garanti par la Constitution et auquel il ne peut être dérogé, s'est fréquemment révélé dépourvu d'efficacité, en particulier dans les affaires de « disparition » et dans les cas de personnes détenues en vertu de cette loi.

Les suspects de droit commun et, d'une façon générale, les personnes placées en détention pour des motifs non politiques qui ont été soumises à des tortures, ont été victimes en premier lieu de l'incompétence de la police en matière d'enquêtes : les policiers choisissent la facilité en cherchant à arracher des aveux par la force au suspect – qui n'est pas nécessairement le coupable – plutôt qu'en recherchant les éléments de preuves qui seront recevables par le tribunal et qui permettront en définitive d'établir la culpabilité du suspect.

Aux termes de l'article 9 de la Loi de 1974 relative à l'administration de la preuve, les aveux extorqués sous la torture ne peuvent pas être invoqués comme un élément de preuve devant un tribunal. Aux termes de l’article 15 de la Convention contre la torture, « tout État partie veille à ce que toute déclaration dont il est établi qu'elle a été obtenue par la torture ne puisse être invoquée comme un élément de preuve dans une procédure, si ce n'est contre la personne accusée de torture pour établir qu'une

déclaration a été faite ».. Cependant, les tribunaux de district acceptent généralement de considérer ces aveux comme des commencements de preuve pouvant justifier une mise en détention. Ils considèrent que toutes les déclarations ou tous les aveux obtenus par la police l'ont été sans recours à la torture, jusqu'à preuve du contraire. En d'autres termes, la charge de la preuve revient à la personne qui se plaint d'avoir été torturée. Cette personne doit alors s'efforcer d'obtenir, au cours du procès pénal engagé contre elle, que le tribunal prenne une décision administrative déclarant irrecevables les aveux produits par l'accusation. Jusqu'à présent, la Cour suprême n'a pas pris de position claire sur la question de savoir si la charge de la preuve doit être renversée dans certaines circonstances. Dans plusieurs de ses décisions, elle a maintenu que la personne qui déclare avoir été torturée doit prouver qu'elle a subi des tortures et que ses aveux lui ont été extorqués sous la torture.

Qu'il s'agisse d'affaires politiques ou de droit commun, la persistance de l'usage de la torture est également largement favorisée par l'absence d'un mécanisme d'enquête efficace en matière de violations des droits humains telles que la torture. La création de la Commission nationale des droits humains en mai 2000 pourrait, dans une certaine mesure, contribuer à améliorer la situation dans ce domaine, mais son efficacité dépendra beaucoup des moyens qui lui seront alloués et de la coopération des autorités concernées, en particulier du ministère de l'Intérieur et de son département de la police.

À la fin de 1993, des cellules d'enquête sur les abus de pouvoir ont été mises en place dans tous les sièges régionaux de la police pour enquêter sur les allégations de violations des droits humains commises par des policiers. L'on ignore quelles sont exactement les méthodes de travail de ces cellules et aucune information n'est disponible concernant le nombre et la nature des affaires sur lesquelles elles enquêtent. Au cours d'une mission effectuée au Népal en février 2000, les délégués d'Amnesty International ont rencontré l'Inspecteur général de la police qui leur a déclaré que « dans les cas controversés », le ministre de l'Intérieur désignera une équipe spéciale pour enquêter sur les faits. Cette équipe comprendra au moins un représentant du département de la police. L'Inspecteur général a communiqué à Amnesty International une liste de 23 policiers contre lesquels des poursuites ont été engagées pour « abus de pouvoir et violations des droits humains ». En examinant cette liste, l'organisation a constaté que 14 de ces 23 policiers étaient poursuivis en justice dans trois affaires de violations des droits humains, notamment pour viol et pour meurtre. Les neuf autres policiers n'encourraient que des sanctions disciplinaires. Dans l'une de ces affaires, huit policiers sont accusés du meurtre de Suk Bahadur Lama commis en août 1999. Cet homme avait été torturé pendant six jours de suite au poste de police de Kawasoti Ilaka (district de Nawalparasi) après avoir été arrêté parce qu'on le soupçonnait d'avoir commis une infraction pénale. L'autopsie a révélé des brûlures multiples sur les deux pieds, des écorchures cautérisées sur la partie supérieure du dos, des contusions sous-cutanées et intramusculaires sur le dos et sur les côtés du thorax, ainsi que sur le tiers supérieur des deux cuisses, et des contusions sur les mollets et la plante des pieds. Les huit policiers accusés d'avoir torturé Suk Bahadur Lama ont été remis en liberté à condition de se présenter devant le tribunal quand leur procès commencera et, d'après les informations reçues, ils auraient repris leur service. La procédure engagée à leur encontre progresse lentement.

Dans une lettre adressée à Amnesty International, le gouvernement a indiqué qu'un comité formé de trois membres et coordonné par le ministère de l'Intérieur avait enquêté sur la mort de Suk Bahadur Lama et recommandé que des mesures soient prises au niveau du département de la police. La famille du défunt a reçu du gouvernement une aide financière de 50 000 roupies népalaises (soit près de 700 euros). C'est la première fois, a-t-on signalé, que le gouvernement accorde une telle aide.

Parmi les autres facteurs qui contribuent à la persistance du recours à la torture, il faut citer la pratique de la police locale consistant à refuser aux prisonniers l'accès à un avocat, à un médecin ou à leurs proches durant la phase initiale de la garde à vue au poste de police. Cette pratique viole le principe 19 de l’Ensemble de principes des Nations unies pour la protection de toutes les personnes soumises à une forme quelconque de détention ou d’emprisonnement, aux termes duquel « toute personne détenue ou emprisonnée a le droit de recevoir des visites, en particulier de membres de sa famille, et de correspondre, en particulier avec eux, et elle doit disposer de possibilités adéquates de communiquer avec le monde extérieur, sous réserve des conditions et restrictions raisonnables que peuvent spécifier la loi ou les règlements pris conformément à la loi ».. En outre, la police a pour habitude de maintenir la personne arrêtée en garde à vue pendant plusieurs jours avant de la présenter devant un juge, ce qui est contraire aux dispositions de la Constitution selon lesquelles tout détenu doit comparaître devant un juge dans les vingt-quatre heures suivant son arrestation. Cette pratique est également contraire à l’article 9-3 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques qui dispose que « tout individu arrêté ou détenu du chef d'une infraction pénale sera traduit dans le plus court délai devant un juge ou une autre autorité habilitée par la loi à exercer des fonctions judiciaires… »ainsi qu’au principe 11-1 de l’Ensemble de principes des Nations unies susmentionné, aux termes duquel « une personne ne sera pas maintenue en détention sans avoir la possibilité effective de se faire entendre sans délai par une autorité judiciaire ou autre »..

La Loi de 1996 relative à l'indemnisation

des victimes de tortures

La Loi relative à l'indemnisation des victimes de tortures permet aux victimes d'actes de torture ou à leurs proches de demander réparation. À ce jour, on estime à 35 le nombre de victimes qui ont présenté une telle requête et, à la connaissance d'Amnesty International, deux seulement ont obtenu une indemnité. L'une d'elles est Hasta Bahadur Chamling, à qui le tribunal de district d'Ilam a alloué 5 000 roupies népalaises (soit près de 70 euros) en août 2000. Il avait été torturé par la police en septembre 1999 (voir également ci-après, page 13).

Le petit nombre de demandes d'indemnisation qui ont été présentées, comparé à la multitude d'allégations de torture parvenues à Amnesty International et à d'autres organisations non gouvernementales, est révélateur des problèmes inhérents à la loi et à son application. En novembre 2000, le ministre de l'Intérieur a déclaré que le fait que deux personnes seulement se soient vu accorder une indemnisation prouvait bien que personne n'était torturé au Népal et que les détenus faisaient de fausses accusations contre la police.

Les dispositions de la Loi relative à l'indemnisation

des victimes de tortures ne sont pas conformes

aux normes internationales

La Loi relative à l'indemnisation des victimes de tortures donne de la torture une définition qui n'est pas conforme à celle de la Convention contre la torture.

L'article 2-a de cette loi dispose :

« Le terme ''torture'' désigne la torture physique ou mentale infligée à une personne qui est détenue dans le cadre d'une enquête, dans l'attente d'un procès ou pour toute autre raison, et ce terme désigne également les traitements cruels, inhumains ou dégradants infligés à une telle personne. »

La définition figurant dans l'article 1 de la Convention contre la torture est beaucoup plus détaillée :

« Aux fins de la présente convention, le terme ''torture'' désigne tout acte par lequel une douleur ou des souffrances aiguës, physiques ou mentales, sont intentionnellement infligées à une personne aux fins notamment d'obtenir d'elle ou d'une tierce personne des renseignements ou des aveux, de la punir d'un acte qu'elle ou une tierce personne a commis ou est soupçonnée d'avoir commis, de l'intimider ou de faire pression sur elle ou d'intimider ou de faire pression sur une tierce personne, ou pour tout autre motif fondé sur une forme de discrimination quelle qu'elle soit, lorsque de telles douleurs ou souffrances sont infligées par un agent de la fonction publique ou toute autre personne agissant à titre officiel ou à son instigation ou avec son consentement exprès ou tacite. Ce terme ne s'étend pas à la douleur ou aux souffrances résultant uniquement de sanctions légitimes, inhérentes à ces sanctions ou occasionnées par elles. »

Par ailleurs, le gouvernement a manqué à l'obligation qui lui incombe, en vertu des articles 2 et 10 de la Convention, de prendre « des mesures législatives, administratives, judiciaires et autres mesures efficaces pour empêcher que des actes de torture soient commis »et de veiller à ce que « l'enseignement et l'information concernant l'interdiction de la torture fassent partie intégrante de la formation du personnel civil ou militaire chargé de l'application des lois, des agents de la fonction publique, du personnel médical… ». À l'occasion des entretiens qu'ils ont eus, lors de leur mission au Népal, avec des juges, des procureurs, des avocats et des médecins, les chercheurs d'Amnesty International ont pu constater que le principal problème concernant l'application de la Loi relative à l'indemnisation des victimes de tortures tenait essentiellement au manque d'informations.

Il est apparu que nombre des professionnels directement habilités par la loi à intervenir en matière de prévention et d'enquête concernant les actes de torture, avec qui Amnesty International a pu s'entretenir, ignoraient de nombreuses dispositions de la Loi relative à l'indemnisation des victimes de tortures. Ils n'avaient en particulier aucune connaissance du contenu de l'article 3, alinéas 2 et 3 de cette loi, dont le texte est le suivant :

« Lors du placement en détention ou de la libération d'une personne, l'autorité intéressée doit la faire examiner par un médecin fonctionnaire, si cela est possible, et à défaut de pouvoir recourir à un médecin, elle procédera elle-même à l'examen de l'état physique de la personne en question ou y fera procéder et conservera un compte rendu de cet examen. Un exemplaire du compte rendu de l'examen physique et mental […]devra être adressé au tribunal de district compétent. »

Ces dispositions ne sont malheureusement pas observées. La police ne demande pas à des médecins d'examiner les personnes qu'elle place en garde à vue et les juges ne demandent pas la communication du rapport médical quand les détenus leur sont présentés. L'application rigoureuse de cette disposition contribuerait pourtant pour une grande part à la prévention de la torture et permettrait de constituer des preuves substantielles au cas où, en cours de procès, les détenus affirmeraient avoir été torturés ou en cas de recours présenté en vertu de la Loi relative à l'indemnisation des victimes de tortures.

En ce qui concerne le rôle des médecins, la disposition qui réserve l'examen des personnes détenues aux médecins fonctionnaires fait également obstacle à l'efficacité de cette loi. Le fait que les services de ces médecins puissent être obtenus sans débours explique peut-être cette règle. Cependant, il faut noter que ces médecins sont placés sous l'autorité du chef de district qui se trouve à la tête de la police locale. Ces médecins sont donc exposés au risque de subir des pressions qui peuvent prendre la forme de menaces de mutation ou de refus d'appuyer des recommandations en vue d'une promotion.

La Loi relative à l'indemnisation des victimes de tortures fixe à 100 000 roupies népalaises (soit près de 1 500 euros) le plafond des indemnités qui peuvent être accordées. Selon l'article 8 de la loi, cette somme est censée couvrir toutes les pertes de revenus ou, en cas de mort consécutive à ces actes de torture, les frais de subsistance des ayants droits de la victime. De toute évidence, ce plafond est trop bas.



La principale faiblesse de la Loi relative à l'indemnisation des victimes de tortures tient à l'absence de dispositions permettant de poursuivre judiciairement les auteurs de tortures. Celles qui autorisent le juge à ordonner aux administrations concernées de prendre des sanctions disciplinaires contre les coupables sont insuffisantes. Leur seul effet est de donner à la police le sentiment d'être protégée plutôt que de permettre le contrôle de ses agissements. Ainsi, en vertu de cette loi, le juge est seulement habilité à recommander au service concerné de prendre des mesures ; il ne peut ordonner une enquête en vue d'engager des poursuites contre les fonctionnaires accusés d'avoir commis des actes de torture. De plus, la loi n'exige pas du service concerné qu'il informe le tribunal des mesures prises. Par ailleurs, les fonctionnaires mis en cause dans une affaire d'indemnisation en vertu de cette loi peuvent être défendus par un représentant du ministère public sur demande de leur hiérarchie. En revanche, les victimes doivent recourir aux services d'un avocat privé. Les avocats engagés par des organisations non gouvernementales ou désignés dans le cadre de l'assistance judiciaire les représentent souvent lors du procès. Ils sont généralement moins expérimentés que ceux qui appartiennent aux services du ministère public.

Amnesty International recommande au gouvernement népalais de s'employer prioritairement à modifier la Loi relative à l'indemnisation des victimes de tortures afin de remédier aux insuffisances exposées ci-dessus. Pour plus de détails, se reporter aux recommandations d'Amnesty International figurant à la fin de ce document.

L'application de la loi

Presque tous les intervenants concernés par l'application de la Loi relative à l'indemnisation des victimes de tortures font état de problèmes.

La victime

Nombre des victimes de tortures qui ont engagé des recours dans le cadre de la Loi relative à l'indemnisation des victimes de tortures ont déclaré avoir été menacées par la police. Certaines d'entre elles ont été de nouveau arrêtées. Ainsi, Deepak Raut, treize ans, qui avait été arrêté avec quatre autres enfants le 30 janvier 2000, dans le district de Saptari, et détenu pendant dix-huit jours, a été de nouveau arrêté après qu'il eut présenté un recours en vertu de cette loi. Les traces de torture manifestes qu'il présentait sur le corps ont été consignées dans un rapport médical. Il a été arrêté pour la deuxième fois sans motif le 26 mai 2000, et soumis à des mesures d'intimidation tendant à le faire renoncer à son action. Il a été libéré vingt-quatre heures plus tard sur intervention d'un avocat. L'affaire est en cours devant le tribunal de district de Saptari.

En 1998, 12 personnes ont présenté des demandes d'indemnisation. Six d'entre elles ont par la suite renoncé à leur demande à la suite de manœuvres d'intimidation et parce qu'elles craignaient pour leur sécurité.

Le recours présenté en justice en vue d'obtenir une indemnisation après la mort de Suk Bahadur Lama due aux suites de tortures (voir plus haut) a été abandonné après que la police eut, selon les informations reçues, versé un pot-de-vin à la famille. Le père et le frère de la victime auraient reçu une somme de 100 000 roupies népalaises (soit près de 1 500 euros) des policiers impliqués dans l'affaire, à la suite de quoi ils ont renoncé à leur action le 29 octobre 1999.

Les actions engagées en vertu de la Loi relative à l'indemnisation des victimes de tortures étant de nature civile, leur introduction et leur retrait dépendent d'une décision des victimes ou de leurs ayants droit. Il en irait autrement si la torture était définie comme une infraction pénale. Les poursuites pourraient alors être engagées à l'initiative du ministère public.

Outre les mesures d'intimidation et les menaces, la pauvreté pousse les victimes à accepter l'argent offert par la police hors du contrôle du tribunal, plutôt que d'attendre l'issue d'une procédure souvent très longue. Selon certains avocats, ces pratiques sont dues en partie au caractère insuffisant de l'assistance judiciaire.

Le témoin

Plusieurs personnes citées comme témoins par des victimes d'actes de torture qui avaient formé un recours pour obtenir une indemnisation ont également été menacées par les policiers impliqués dans ces affaires. Un homme arrêté en juillet 2000, dans le district de Morang, a signalé qu'un professeur de la région et d'autres personnes qui avaient vu les traces de blessures sur son corps peu après sa libération avaient à leur tour été menacés de représailles s'ils témoignaient dans le procès engagé en application de la Loi relative à l'indemnisation des victimes de tortures.

L'avocat

Des avocats chargés de défendre des victimes de tortures ont également fait état de menaces dirigées contre eux. L'un d'entre eux a précisé que des policiers avaient menacé de lui rendre difficile la poursuite de l'exercice de sa profession. Ils lui ont dit : « Vous aurez besoin à l'avenir des services de la police. De tels agissements sont contraires aux principes 17 et 18 de Principes de base sur le rôle du Barreau adoptés en 1990 par le Huitième congrès des Nations unies pour la prévention du crime et le traitement des délinquants. Aux termes du Principe 17 : « Lorsque la sécurité des avocats est menacée dans l'exercice de leurs fonctions, ils doivent être protégés comme il convient par les autorités. »Le Principe 18 précise quant à lui que « les avocats ne doivent pas être assimilés à leurs clients ou à la cause de leurs clients du fait de l'exercice de leurs fonctions »..»

Le rôle du parquet

Les procureurs ont un rôle ambigu dans les affaires de demande d'indemnisation en vertu de la Loi relative à l'indemnisation des victimes de tortures. Ils sont d'une part perçus comme étant « du côté de la police ». En effet, ils ont souvent des relations personnelles avec les policiers qui leur présentent les suspects avant que ces derniers ne soient placés en détention provisoire. Par ailleurs, ainsi qu'il a été indiqué plus haut, les policiers qui sont mis en cause dans une procédure aux fins d'indemnisation en vertu de cette loi peuvent demander aux procureurs de les représenter en justice. Or, d'autre part, en leur qualité de représentants du ministère public, ils ont pour fonction de veiller à l'application de la loi et au respect des droits de la défense ; ils doivent notamment demander aux détenus qui leur sont présentés s'ils ont des plaintes à formuler. Mais ils le font rarement, et certains procureurs qui se sont opposés à la police et qui ont engagé des poursuites pour actes de torture ont également été menacés. Le principe 16 des Principes directeurs des Nations unies applicables au rôle des magistrats du Parquet, adopté par le même congrès des Nations unies en 1990, dispose que « lorsque les magistrats du parquet reçoivent contre des suspects des preuves dont ils savent ou ont des motifs raisonnables de penser qu'elles ont été obtenues par des méthodes illicites, qui […] impliquent en particulier la torture ou un traitement ou un châtiment cruel, inhumain ou dégradant, […]ils refusent d'utiliser ces preuves contre toute personne autre que celles qui ont recouru à ces méthodes, ou informent le tribunal en conséquence, et prennent toutes les mesures nécessaires pour les faire traduire en justice »..

Le rôle de l'institution judiciaire

Bien que la Constitution garantisse l'indépendance de la justice, de manière générale, l'institution judiciaire ne jouit pas d'une bonne image dans le pays. Les juges sont souvent accusés de partialité et de corruption.

Selon certains avocats, l'attitude conservatrice des juges en ce qui concerne l'application de la Loi relative à l'indemnisation des victimes de tortures a représenté la principale cause de l'inefficacité de cette loi jusqu'à présent. Ils attribuent cette attitude au fait que la plupart des juges commencent leur carrière dans la fonction publique et peuvent donc avoir noué des relations personnelles avec le chef de district dont ils ont été les condisciples ou les collègues avant de devenir juges.

Amnesty International a eu connaissance d'affaires où des juges saisis de demandes d'indemnisation en application de cette loi avaient, d'une manière non officielle, encouragé la victime et les policiers à s'arranger à l'amiable. Un avocat a rapporté qu'un juge de district avait dit à son client de ne pas « engager la guerre contre la police ».

Dans l'affaire concernant Sitaram Yadav, qui a été torturé dans le district de Sunsari en 1998, le tribunal a reconnu que la victime avait été battue mais a jugé que cela ne pouvait pas être considéré comme un acte de torture. Le policier concerné a été inculpé en vertu de la disposition du Code civil relative aux « coups et blessures »et condamné à une amende de 400 roupies népalaises (soit près de 6 euros). Un recours engagé par ailleurs en vertu de la Loi relative à l'indemnisation des victimes de tortures a été rejeté.

Le rôle des professionnels de santé

Des médecins se plaignent de subir des pressions dont le but est d'obtenir leur complicité dans la dissimulation des actes de torture. Amnesty International a réuni des informations sur des cas de médecins népalais qui avaient résisté aux pressions visant à les empêcher de signaler des marques correspondant à des tortures et qui avaient eu à subir les conséquences de leur résistance.

Il a été signalé qu'à Nepalgunj, un médecin a été muté par les autorités des services de santé qui auraient agi sous la pression de la police et du chef de district, pour avoir certifié que des actes de torture avaient été commis. Un cas semblable a été


signalé dans le district de Bardia où un autre médecin avait confirmé les déclarations d'un détenu, attestant que ses blessures correspondaient à des coups de crosse. Sa mutation était intervenue dans la semaine qui avait suivi.

Amnesty International a également rassemblé des informations sur des cas de médecins ayant subi des pressions de la part des autorités qui leur demandaient de ne pas relever les marques concordant avec des allégations de torture. Bishnu Lal Batar, inculpé dans une affaire de vol, présentait une blessure au bras lorsqu'il a comparu devant le tribunal de district de Jhapa. Le juge a ordonné que cette blessure soit examinée et Bishnu Lal Batar a été conduit chez le médecin fonctionnaire local. D'après certaines sources, la police a aussitôt pris contact avec ce médecin pour s'assurer que son rapport serait sans conséquences fâcheuses pour elle. Le médecin a affirmé dans son rapport que la blessure avait été infligée « longtemps auparavant », c'est-à-dire avant le placement en garde à vue du suspect. L'examen de l'affaire s'est poursuivi et le tribunal a finalement conduit une procédure de médiation entre Bishnu Lal Batar et le tortionnaire présumé, conformément aux dispositions du Code civil. En définitive, le policier ayant infligé les tortures a dû payer 9 000 roupies népalaises (soit près de 130 euros).

Dans une autre affaire, la police aurait tenté de se débarrasser d'un rapport médical constatant des blessures sur la personne d'un détenu qui avait formé un recours contre la police en vertu de la Loi relative à l'indemnisation des victimes de tortures. En novembre 1999, un auxiliaire médical a examiné Hasta Bahadur Chamling et a constaté des « contusions et lacérations ». Des policiers auraient déchiré et jeté le registre de l'hôpital d'Ilam contenant un compte rendu détaillé de l'examen qu'y avait subi le détenu. Le tribunal de district d'Ilam a par la suite accordé à Hasta Bahadur Chamling une indemnité de 5 000 roupies népalaises (soit près de 70 euros) au motif que la police et les responsables de l'hôpital n'avaient pas produit le rapport médical demandé par le juge. Il s'agit là d'une des deux affaires dans lesquelles une indemnisation a été ordonnée par un tribunal en application des dispositions de la Loi relative à l'indemnisation des victimes de tortures (voir également plus haut page 8).

En juin 2000, à Ilam, une étudiante qui se plaignait d'avoir été torturée n'a pas pu être examinée par un médecin. La jeune femme accusait les policiers de l'avoir torturée pendant sa garde à vue en lui introduisant un bâton dans le vagin. Lorsqu'elle a été conduite à l'hôpital pour y être examinée, le médecin était absent. La police aurait alors demandé aux infirmiers de procéder à l'examen mais l'étudiante a refusé et s'est opposée à ce que les policiers y assistent. Les responsables de l'hôpital ont indiqué au tribunal que la jeune femme avait refusé d'être examinée. À la suite de quoi, il a été mis fin à l'enquête sur les allégations de torture et il n'a pas été possible de présenter un recours en indemnisation.

Pour qu'une action en indemnisation en vertu de la Loi relative à l'indemnisation des victimes de tortures puisse aboutir, il est souvent indispensable que l'examen médical effectué à la suite d'allégations de tortures soit exhaustif. Dans le district de Dhankuta, un médecin qui s'était dans un premier temps borné à constater la « présence de blessures » et qui avait été invité par le tribunal à fournir des précisions sur les causes possibles de ces blessures, a répondu – la police ayant fait pression sur lui, d'après les informations reçues – qu'après un délai de plus de


quatre semaines, la science médicale était impuissante à déterminer la cause d'une blessure. Le juge de district a en conséquence rejeté le recours formé par la victime en vertu de la Loi relative à l'indemnisation des victimes de tortures.

Afin que des enquêtes efficaces puissent être menées sur les actes de torture, Amnesty International estime que les médecins doivent disposer de moyens propres à leur permettre de mener des examens approfondis grâce auxquels ils seront en mesure d'établir si les marques physiques et psychologiques observables sont compatibles avec les tortures décrites. Les principes à observer, ainsi que les méthodes d'investigation précises à suivre en la matière, sont énoncés dans le Manuel sur les moyens d'enquêter efficacement sur la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants et d'établir la réalité de ces faits (ou Protocole d'Istanbul), norme internationale adoptée en mars 1999. Ce Protocole intègre les Principes relatifs aux moyens d'enquêter efficacement sur la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, principes qui énoncent clairement que le rapport écrit détaillé élaboré par le médecin chargé d'examiner une personne qui dit avoir été torturée devrait comporter les éléments suivants :

• les faits : notamment les tortures ou les mauvais traitements allégués, le moment où ils se seraient produits et toute autre plainte faisant état de symptômes physiques ou psychologiques ;

• un examen physique et psychologique ;

une opinion, « des considérations concernant le lien probable existant entre les conclusions d'ordre physique et psychologique et la possibilité de torture ou de mauvais traitements ».

Conclusion et recommandations

Amnesty International formule les recommandations suivantes quant aux modifications à apporter à la Loi relative à l'indemnisation des victimes de tortures en vue d'améliorer l'efficacité des dispositions concernant les enquêtes, les poursuites contre les auteurs présumés d'actes de torture et l'indemnisation des victimes.



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1. Le Népal devrait veiller à ce que tous les actes de torture soient clairement définis par la loi comme des infractions pénales, conformément aux dispositions de l'article 1 de la Convention contre la torture, et passibles de peines appropriées qui prennent en considération leur gravité, comme l'exige l'article 4 de la Convention. Cette réforme peut être réalisée soit en modifiant la Loi relative à l'indemnisation des victimes de tortures, soit en adoptant une nouvelle loi, soit en modifiant le Code civil.

2. Aux termes de la Convention contre la torture, tout État partie doit veiller à ce que tous les actes de torture constituent des infractions sur lesquelles ses tribunaux exercent une compétence universelle, c'est-à-dire que tout État partie sur le territoire duquel se trouve une personne soupçonnée d'avoir commis des actes de torture est juridiquement tenu de la déférer à la justice ou de l'extrader. Le Népal devrait modifier sa législation de manière à rendre effectif l'exercice par ses tribunaux de cette compétence universelle.

3. La Loi relative à l'indemnisation des victimes de tortures doit être modifiée de manière à rendre possible l'examen médical des détenus par n'importe quel médecin inscrit au Conseil de l'ordre des médecins et non, comme c'est actuellement le cas, par les seuls médecins au service de l'État.

4. La Loi relative à l'indemnisation des victimes de tortures devrait être modifiée afin que soit reconnu à tout détenu le droit de consulter un avocat avant d'être entendu.

5. La disposition de la Loi relative à l'indemnisation des victimes de tortures fixant à trente-cinq jours à compter de la mise en liberté le délai dans lequel les recours doivent être introduits devrait être modifiée afin que toute personne signalant que des actes de torture ont été commis puisse obtenir l'ouverture d'une enquête impartiale dans les meilleurs délais.

6. Le gouvernement devrait veiller à ce que les indemnités soient justes et adéquates. Le montant minimum qui peut être alloué par les tribunaux en application de la Loi relative à l'indemnisation des victimes de tortures devrait être spécifié et proportionné à la gravité des actes de torture. Le plafond actuellement fixé à 100 000 roupies népalaises (soit près de 1 500 euros) devrait être supprimé et remplacé par une tarification détaillée analogue à celle qui est utilisée dans la Loi relative au travail ou dans d'autres systèmes d'indemnisation appliqués en matière pénale dans le reste du monde.

7. La disposition de la Loi relative à l'indemnisation des victimes de tortures aux termes de laquelle les procureurs sont habilités à représenter en justice les auteurs présumés d'actes de torture doit être supprimée ; les tortionnaires présumés devraient être obligés de choisir leurs propres avocats.

8. Comme l'exige l'article 13 de la Convention contre la torture, des dispositions devraient être incluses dans la Loi relative à l'indemnisation des victimes de tortures pour assurer la protection du plaignant et des témoins contre tout mauvais traitement ou toute mesure d'intimidation dont ils risquent d'être victimes en raison de la plainte déposée conformément à cette loi.

9. Outre le fait que les autorités devraient engager des poursuites dans le cadre d'un procès équitable dans toutes les affaires concernant des actes de torture, il est nécessaire de modifier les dispositions de la Loi relative à l'indemnisation des victimes de tortures de telle sorte que lorsque le juge recommande des sanctions disciplinaires à l'encontre d'un tortionnaire, le service de l'État concerné soit obligé de rendre compte au tribunal, dans un délai défini, de la nature des mesures disciplinaires qui auront été prises.

10. Une disposition devrait être ajoutée à la Loi relative à l'indemnisation des victimes de tortures, réaffirmant que l'État a la responsabilité de verser une indemnité suffisante aux victimes et qu'il peut se retourner contre le ou les auteur(s) des tortures pour récupérer le montant des indemnités versées.

11. Comme le prévoit l'article 11 de la Convention contre la torture, la Loi relative à l'indemnisation des victimes de tortures devrait être modifiée pour faire en sorte que les règles, instructions, pratiques et méthodes d'interrogatoire ainsi que les dispositions concernant la garde et le traitement des personnes arrêtées et détenues fassent l'objet d'une surveillance systématique, dans le but de prévenir tout acte de torture. Cet objectif peut être réalisé de deux façons : soit en modifiant cette loi, soit en adoptant

une nouvelle loi.

12. Au vu de l'actuel manque de clarté dans la loi et dans la pratique en ce qui concerne la charge de la preuve, lors d'une procédure administrative, dans les affaires criminelles où certains affirment que des aveux ont été arrachés sous la torture, le gouvernement devrait prendre les mesures nécessaires pour que la charge de la preuve revienne à l'accusation étant donné que l'État a l'obligation de ne pas pratiquer la torture et que l'accusé a le droit d'être présumé innocent jusqu'à ce que sa culpabilité soit établie.

Amnesty International recommande en outre les mesures suivantes en ce qui concerne l'applicationde la Loi relative à l'indemnisation des victimes de tortures :



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1. Toutes les mesures nécessaires devraient être prises pour veiller à ce que les dispositions de l'article 3 de la Loi relative à l'indemnisation des victimes de tortures, prévoyant que tout détenu doit être examiné par un médecin au moment de son arrestation et à celui de sa libération, soient pleinement mises en œuvre et à ce que des poursuites soient engagées à l'encontre des policiers qui ne respectent pas ces dispositions.

2. Les juges de district devraient systématiquement exiger la communication du rapport médical des détenus lors de leur première comparution devant le tribunal, et engager des poursuites pour entrave à la bonne marche de la justice à l'encontre des policiers qui ne produiraient pas ce document. Lorsqu'il s'avère que des actes de torture ont été commis, ils devraient soumettre l'affaire au procureur.

3. Le procureur devrait systématiquement exiger la communication du rapport médical établi au moment où le suspect a été placé en détention, la première fois que celui-ci lui est présenté, et ouvrir rapidement une enquête impartiale et indépendante et, si cette enquête montre que des actes de torture ont été commis, engager des poursuites.

4. Les services de police, la Commission des services judiciaires et le Conseil de l'ordre des médecins devraient faire le nécessaire pour que les policiers, les juges et les médecins aient une parfaite connaissance des dispositions de la Loi relative à l'indemnisation des victimes de tortures.

5. Les policiers contre lesquels une action en indemnisation a été engagée en vertu des dispositions de la Loi relative à l'indemnisation des victimes de tortures devraient être suspendus de leurs fonctions pendant la durée de la procédure. Cette mesure vise à les empêcher d'user de menaces à l'encontre des plaignants, des témoins, des avocats, des médecins et de toutes les autres personnes impliquées dans l'affaire.

6. La Commission nationale des droits humains devrait être autorisée à effectuer régulièrement, sans restriction et de manière indépendante, des visites inopinées dans tous les lieux de détention, y compris là où l'on soupçonne que des personnes sont détenues illégalement.








La version originale en langue anglaise de ce document a été publiée par Amnesty International, Secrétariat international, 1 Easton Street, Londres WC1X 0DW, Royaume-Uni, sous le titre NEPAL: Make Torture a Crime. Seule la version anglaise fait foi.

La version française a été traduite et diffusée aux sections francophones et au Secrétariat international par LES ÉDITIONS FRANCOPHONES D'AMNESTY INTERNATIONAL - ÉFAI - juillet 2001.

Vous trouverez les documents en français sur LotusNotes, rubrique ÉFAI – IS documents.

Vous pouvez également consulter le site Internet des ÉFAI :www.efai.org

Pour toute information complémentaire, veuillez vous adresser à :

















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