Annual Report 2012
The state of the world's human rights

Document - The Baltic States: A summary of recent concerns


AMNESTY INTERNATIONALÉFAI

Index AI : EUR 06/01/96


DOCUMENT EXTERNE

Londres, août 1996












ÉTATS BALTES

Résumé des préoccupations actuelles






sommaire


Introductionpage 2


Estoniepage 2


Rappel des derniers événements politiques2

La peine de mort3

Des demandeurs d'asile en détention6


Lettoniepage 6


Rappel des derniers événements politiques6

La peine de mort6

Le traitement réservé aux demandeurs d'asile8


Lituaniepage 10


Rappel des derniers événements politiques10

La peine de mort11

La législation sur le droit d'asile13

Introduction

Pour la période allant de janvier 1995 à juillet 1996, les principales préoccupations d'Amnesty International dans les États baltes ont été l'application de la peine de mort et le traitement réservé aux demandeurs d'asile.

Il reste difficile d'obtenir des informations précises et à jour concernant les détenus sous le coup d'une condamnation à mort en Estonie, en Lettonie et en Lituanie. Dans certains cas, les autorités se contredisent même d'une déclaration à l'autre. Amnesty International a néanmoins appris que des condamnations à mort avaient été prononcées dans chacun des trois États baltes entre janvier 1995 et juillet 1996. En outre, pour la même période, quatre exécutions ont eu lieu : deux en Lettonie et deux en Lituanie.

Amnesty International s'oppose totalement à la peine de mort. Elle estime que ce châtiment est incompatible avec le respect du droit à la vie et du droit à ne pas être soumis à une peine ou un traitement cruel, inhumain ou dégradant, tels qu'ils sont proclamés dans la Déclaration universelle des droits de l'homme et divers autres instruments internationaux relatifs aux droits de l'homme. La majorité des pays du monde ont aujourd'hui aboli la peine capitale, dans la législation ou en pratique.

Toujours au cours de la période allant de janvier 1995 à juillet 1996, des deman­deurs d'asile ont été placés en détention en Estonie, en Lettonie et en Lituanie. Bien qu'elle ait adopté une législation concernant le droit d'asile, la Lituanie n'en a pas appliqué les dispositions.

Amnesty International considère que tout demandeur d'asile placé en détention doit être entendu dans les meilleurs délais et de façon équitable par une autorité judi­ciaire ou assimilée, qui devra déterminer si la mesure de détention dont il fait l'objet est légale et conforme aux normes internationales. Amnesty International appelle également les gouvernements à accorder aux demandeurs d'asile la protection nécessaire contre tout refoulement, et notamment à leur garantir, conformément au droit international, qu'ils ne seront pas renvoyés dans un pays tiers où ils ne bénéfi­cieraient pas d'une protection réelle et durable contre toute mesure de refoulement.

Nous avons également reçu un certain nombre d'informations selon lesquelles des demandeurs d'asile détenus en Lettonie auraient été maltraités par des policiers.


Estonie

Rappel des derniers événements politiques

En octobre 1995, un scandale lié à des écoutes téléphoniques a provoqué la chute du gouvernement de coalition de centre-gauche formé par le bloc électoral du KMÜ (rassemblant le Parti de la coalition et l'Union rurale) et le Parti du centre. Le Premier ministre Tiit Vähi a démissionné vingt-quatre heures après avoir obtenu le départ du ministre de l'Intérieur, Edgar Savisaar, accusé d'avoir enregistré les conversations privées de certains hommes politiques. Tiit Vähi a toutefois été rappelé à la tête du gouvernement par le président de la République, Lennart Meri. Le Premier ministre, qui dirige le Parti de la coalition, et Siim Kallas, chef du Parti de la réforme, ont signé un accord pour former un gouvernement de centre-droit. Fin octobre 1995, le Parlement estonien (le Riigikogu) a confirmé Tiit Vähi dans ses fonctions de Premier ministre et l'a autorisé à constituer un nouveau gouverne­ment. Le nouveau cabinet, dont la composition a été approuvée par le président de la République en novembre 1995, a prêté serment devant le Riigikogu. Siim Kallas, Mart Rask et Paul Varul détiennent respectivement les portefeuilles des Affaires étrangères, de l'Intérieur et de la Justice.


La peine de mort

Sept prisonniers au moins étaient sous le coup d'une condamnation à mort fin juin 1996. Quatre d'entre eux avaient passé de trente-deux à trente-neuf mois dans le quartier des condamnés à mort. Les trois autres avaient été condamnés en février 1996.

Vladimir Botchko a été condamné à mort en décembre 1992, Ruben Melkonian en mars 1993, Sergueï Krylov en mai 1993 et Vassili Otchtalenko en octobre 1993. Tous les quatre avaient été reconnus coupables de meurtre avec circonstances aggravantes. À l'exception de Ruben Melkonian, ils ont tous introduit un recours en grâce. Dans une lettre adressée à Amnesty International en septembre 1995, le président de la République, Lennart Meri, indiquait que Vladimir Botchko était toujours sous le coup d'une condamnation à mort. Pourtant, l'Organisation avait été informée par le ministre de l'Intérieur estonien, dans un courrier en date du 16 mars 1993, que la peine de ce condamné avait été commuée.

Andrean Ojala, Albert Solodov et Oleg Borissov ont été condamnés à mort en février 1996 par un tribunal de district de la région d'Ida-Virumaa, dans le nord-est du pays. Ils étaient accusés d'avoir sauvagement assassiné cinq personnes âgées, au cours de l'automne 1994, pour les voler. Selon certaines informations, le pourvoi des trois hommes aurait été rejeté en mai 1996 par le tribunal du district de Viru. On ignore si les condamnés ont introduit un recours en grâce. Aux termes de la Constitution estonienne, le président de la République dispose du droit de gracier les condamnés à mort. Il exerce cette prérogative après avoir recueilli l'avis d'un Comité des grâces.

Amnesty International a demandé à plusieurs reprises au président Meri de com­muer toutes les peines de mort déj à prononcées. En août 1995, l'Organisation a également fait part au chef de l'État de ses préoccupations concernant les conditions d'isolement dans lesquelles les condamnés à mort étaient maintenus. Selon les informations dont dispose Amnesty International, Vladimir Botchko, Ruben Melkonian, Sergueï Krylov et Vassili Otchtalenko ont passé plus de dix-huit mois à l'isolement complet, avant d'obtenir enfin l'autorisation de se détendre chaque jour pendant une heure dans une cour de promenade. On ignore s'ils sont aujourd'hui autorisés à avoir des contacts entre eux ou avec des visiteurs.

Amnesty International estime que le régime de l'isolement peut avoir de graves effets sur la santé physique et mentale des détenus et peut donc constituer un traitement cruel, inhumain ou dégradant.

Dans une lettre adressée en août 1995 au président estonien, Amnesty International demandait des éclaircissements sur les conditions de détention des condamnés à mort. Elle priait instamment les autorités d'étudier tous les moyens à leur disposi­tion pour atténuer les effets de l'isolement sur ces détenus. L'Organisation deman­dait également si, hormis les trois hommes dont elle évoquait le cas, d'autres condamnés à mort se trouvaient dans les prisons de l'État. En septembre suivant, Lennart Meri a répondu qu'il espérait que les ministres de la Justice et de l'Intérieur, ainsi que le procureur général, nous éclaireraient sur les conditions de détention de ces prisonniers. Or, Amnesty International n'a reçu depuis lors aucune autre infor­mation des autorités estoniennes concernant ce problème. Le chef de l'État ne précisait pas dans sa lettre s'il existait d'autres condamnés à mort en Estonie.

En réponse aux appels d'Amnesty International, qui lui demandait de commuer toutes les condamnations à mort, Lennart Meri nous a informés, en septembre 1995, qu'il était personnellement opposé à la peine capitale, mais qu'il estimait « difficile d'imposer [ses] propres convictions éthiques concernant le caractère sacré de la vie, en allant contre la volonté de [son] peuple. » (Il n'y a pas eu d'exécution en Estonie depuis l'arrivée à la présidence de Lennart Meri, en octobre 1992 ; la dernière exécution remonte au mois de septembre 1991) 1.

Selon l'argument le plus fréquemment invoqué dans les trois États baltes pour justifier le maintien de la peine capitale, la société aurait besoin d'une arme dissuasive pour lutter contre une criminalité galopante. Les recherches effectuées à ce sujet n'ont cependant jamais prouvé que la peine de mort ait un effet dissuasif supérieur à celui des autres châtiments. Ainsi, une analyse des études consacrées au rapport entre peine de mort et taux d'homicide, menée par les Nations unies en 1988, concluait en ces termes :

« Les recherches effectuées n'ont pas permis de prouver scientifiquement que l'exécution avait un effet dissuasif supérieur à l'emprisonnement à vie. Il est peu probable qu'on puisse un jour produire une telle preuve. Les éléments disponibles, pris dans leur ensemble, ne donnent toujours aucun début de validité à l'hypothèse de la dissuasion. »

Amnesty International est persuadée que, lorsqu'un gouvernement viole lui-même les droits de l'homme en cherchant à faire respecter la loi, il montre le mauvais exemple. Exécuter les auteurs de crimes de sang graves ne sert qu'à alimenter le cycle de la violence.

Le Comité des droits de l'homme s'est réuni en septembre et en octobre 1995 pour examiner le premier rapport de l'Estonie concernant l'application par ce pays du Pacte international relatif aux droits civils et politiques (PIDCP). Le Comité s'est inquiété du fait qu'en Estonie, certains crimes autres que les crimes les plus graves restaient passibles de la peine de mort et que des amendements apportés récem­ment à la loi avaient allongé la liste des infractions passibles de cette peine. En effet, l'article 611, paragraphe 1 du Code pénal estonien, entré en vigueur le 9 décembre 1994, dispose que « la peine de mort ou une peine de huit à quinze ans de priva­tion de liberté est prévue pour les crimes contre l'humanité et notamment le génocide, tels que définis dans la législation internationale, c'est-à-dire pour les actes délibérés visant à anéantir totalement ou en partie un groupe en raison de critères de nationalité, d'origine ethnique, de race ou de religion, en raison de son opposition à un régime d'occupation, ou tout autre groupe social ; pour le meurtre d'un membre d'un tel groupe ou pour des atteintes graves ou très graves à son intégrité physique ou mentale, pour des actes de torture sur sa personne, pour l'enlèvement forcé de ses enfants ; pour la déportation de populations indigènes ou pour leur bannissement à la suite d'une invasion armée, d'une occupation ou d'une annexion, ainsi que pour avoir infligé à ces populations la privation ou la limi­tation de leurs droits économiques, politiques et sociaux. » Le recours à la peine capitale pour ces crimes graves n'est toutefois pas conforme aux normes inter­nationales. En effet, en créant le Tribunal pénal international pour l'ex-Yougoslavie et le Tribunal pénal international pour le Rwanda, le Conseil de sécurité des Nations unies a expressément exclu la peine capitale des peines susceptibles de punir les plus graves des crimes, à savoir le génocide, les autres crimes contre l'humanité et les atteintes graves au droit humanitaire. D'autre part, selon les termes de l'article 184 (1) du Code pénal estonien, entré en vigueur le 11 mars 1994, « une peine pouvant atteindre cinq ans de privation de liberté punit toute personne coupable de violences – coups et blessures ou voies de fait – sur la personne d'un policier ou autre agent de la force publique dans l'exercice de ses fonctions ou des devoirs de sa charge, lorsque l'auteur de ces violences sait nécessairement ou peut savoir que sa victime est un policier ou autre représentant de la force publique, et lorsque rien ne laisse à penser qu'un acte prévu par l'article 101 [meurtre avec circonstances aggravantes], l'article 107 [coups et blessures intentionnels] ou 108 [voies de fait intentionnelles] du présent Code ait été commis. » L'article 184, paragraphe 2 indique que « si lesdites violences entraînent des blessures graves ou très graves, voire la mort de la victime, la peine encourue est une peine d'empri­sonnement d'une durée de cinq à quinze ans, ou la peine de mort. » Avant l'adop­ tion de ces deux amendements, le meurtre avec circonstances aggravantes, les actes de terrorisme et l'assassinat étaient déjà passibles de la peine capitale. Le Comité des droits de l'homme a prié le gouvernement estonien de « réduire de manière significative le nombre d'infractions passibles de la peine de mort », recomman­dant à l'Estonie d'adhérer au Deuxième protocole facultatif se rapportant au PIDCP, visant à abolir la peine de mort.

Non seulement l'élargissement du champ d'application de la peine capitale est contraire aux obligations de l'Estonie aux termes du PIDCP, mais il contredit l'objet même de l'article 2 du Protocole n●6 à la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (Convention européenne des droits de l'homme, CEDH). Or, en devenant, en mai 1993, membre du Conseil de l'Europe, l'Estonie a signé la CEDH et son sixième protocole, qui abolit la peine capitale en temps de paix, et s'est engagée à ratifier ces instruments. Plus de trois ans se sont écoulés sans que cette ratification ait eu lieu. Certes, l'Estonie ne s'est pas solennel­lement engagée à abolir la peine de mort en devenant membre du Conseil de l'Europe ; cependant, l'Assemblée parlementaire attend généralement des nouveaux États membres qu'ils ratifient la Convention et ses principaux protocoles dans les trois ans suivant l'adhésion.

En décembre 1995, Amnesty International a informé le Centre des Nations unies pour les droits de l'homme, basé à Genève, de l'élargissement du champ d'applica­tion de la peine de mort en Estonie, demandant que cette information soit commu­niquée au rapporteur spécial sur les exécutions extrajudiciaires, sommaires ou arbitraires, pour que celui-ci prenne d'urgence des mesures (en 1996, le rapporteur spécial avait, dans son rapport, invité les membres des Nations unies à faire en sorte que la tendance à l'abolition de la peine capitale soit renforcée).

En février 1996, le gouvernement estonien s'est prononcé à l'unanimité pour une ratification de la CEDH par le Parlement, en la dissociant toutefois du Protocole n● 6. La décision du gouvernement estonien faisait suite à une recommandation du Conseil de prévention de la criminalité, qui estimait qu'il fallait tout d'abord amen­der la loi, pour autoriser des peines d'emprisonnement à vie (la peine maximum de réclusion étant actuellement de quinze ans). Le même mois, le ministre estonien de la Justice a informé la Commission des questions juridiques et des droits de l'homme de l'Assemblée parlementaire du Conseil de l'Europe qu'il espérait que « le Code pénal pourrait être amendé en ce sens au cours de l'été 1996, ce qui permettrait d'abolir la peine capitale d'ici février 1997. » (Cité dans le rapport sur l'abolition de la peine de mort de la Commission des questions juridiques et des droits de l'homme de l'Assemblée parlementaire du Conseil de l'Europe, Doc. 7589, p. 8).

Le parlement estonien a ratifié la CEDH en mars 1996. Le même mois, le prési­dent de la République a annoncé que la Convention avait désormais force de loi.


Des demandeurs d'asile en détention

En février 1995, quelque 88 demandeurs d'asile ont été autorisés à entrer en Finlande, où ils ont obtenu l'asile politique. Nombre d'entre eux avaient été soumis pendant plus d'un an à des formes de restriction de liberté allant pour certains jusqu'à la détention pure et simple (voir le document d'Amnesty International publié sous la référence EUR 01/01/95).


Lettonie

Rappel des derniers événements politiques

Les élections législatives du 30 septembre et du 1er octobre 1995 n'ont pas permis de dégager une majorité claire. Neuf partis se sont partagé les 100 sièges du Parle­ment (la Saeima). Andris Skele, ancien homme d'affaires n'appartenant à aucune formation politique, a été nommé Premier ministre en décembre 1995, les deux personnalités pressenties avant lui pour former le gouvernement n'ayant pas réussi à s'assurer une majorité au Parlement. Toujours en décembre, les députés ont donné leur aval à l'équipe constituée par le nouveau Premier ministre et représentant une large coalition de partis. Valdis Birkavs, Dainis Turlais et Dzintars Rasnacs occupent respectivement les postes de ministre des Affaires étrangères, de l'Intérieur et de la Justice. Le président Guntis Ulmanis a été réélu pour un second mandat par le Parlement letton en juin 1996.


La peine de mort

Amnesty International a appris en octobre 1995 que Michael Abramkine avait été exécuté l'année précédente. En juin 1996, elle a été informée de l'exécution, en jan­vier 1996, de deux autres prisonniers, Igor Stroukov et Rolans Laceklis-Bertmanis.

Michael Abramkine avait été condamné à mort en février 1994 par la Cour suprême de Lettonie. Il avait été reconnu coupable de trois homicides volontaires. Igor Stroukov avait été condamné à mort le 14 novembre 1994 pour vol qualifié et double homicide volontaire. Rolans Laceklis-Bertmanis avait été condamné à mort le 5 août 1995 par le tribunal de district de Riga. Il avait été reconnu coupable du meurtre de deux policiers. Selon certaines informations, il avait interjeté appel auprès de la Cour suprême de Lettonie. À la connaissance d'Amnesty International, c'est la première fois qu'un accusé est condamné à la peine capitale par un tribunal de degré inférieur à la Cour suprême (jusqu'à présent, toutes les personnes passibles de la peine de mort étaient jugées exclusivement devant cette dernière juridiction).

Deux autres personnes étaient sous le coup d'une condamnation à mort fin juin 1996. Il s'agit de Viktor Pirojnikov, condamné à mort le 13 décembre 1994 pour vol qualifié, violences graves et homicide volontaire, et de Vladimir Ivanov, condamné à mort le 10 avril 1995 pour le meurtre de quatre personnes, accompa­gné de vol qualifié.

Les exécutions d'Igor Stroukov et de Rolans Laceklis-Bertmanis étaient les premières depuis l'adhésion de la Lettonie au Conseil de l'Europe, en février 1995. À cette occasion, la Lettonie avait signé la CEDH. Elle avait été invitée à rejoindre le Conseil de l'Europe, à la condition implicite qu'elle ratifie la Convention et son Protocole n● 6 dans un délai d'un an.

Huit autres exécutions auraient eu lieu depuis le début de l'année 1991. Sept infrac­tions sont passibles de la peine capitale aux termes de la législation lettone : meurtre avec circonstances aggravantes, actes de banditisme, actes troublant le fonctionne­ment des institutions de travail correctionnel, faux et usage de faux avec circons­tances aggravantes, tentative de meurtre d'un policier ou d'un garde national avec circonstances aggravantes, viol avec circonstances particulièrement aggravantes, détournement d'avion avec circonstances particulièrement aggravantes. Depuis 1991, toutes les personnes condamnées à mort (17 au total, selon les informations d'Amnesty International) ont été reconnues coupables de meurtre avec circons­tances aggravantes.

Le Comité des droits de l'homme des Nations unies s'est réuni en juillet 1995 pour examiner le premier rapport présenté par la Lettonie sur sa mise en application du PIDCP. Il a été informé par la présidente de la Commission parlementaire lettone des droits de l'homme que la Saeima serait bientôt appelée à examiner « les projets de nouveaux code pénal et code de procédure pénale, entièrement révisés. » La présidente soulignait que « le projet de nouveau code pénal [envisageait] l'abolition de la peine de mort, qui serait remplacée par l'emprisonnement à vie. » Commentant le rapport de la Lettonie, le Comité des droits de l'homme s'est félicité de la prochaine révision du Code pénal, tout en déplorant que « la peine capitale puisse être imposée pour des infractions ne rentrant pas dans la catégorie des crimes les plus graves, au sens de l'article 6 du Pacte. » Le Comité a recommandé l'adoption « d'une politique ferme, visant à commuer, au cours de la période de transition, toutes les peines de mort déjà prononcées en peines d'emprisonnement à vie. » Fin juin 1996, la Saeima n'avait toujours pas débattu des projets de nouveau code pénal et de nouveau code de procédure pénale.

Au cours de l'année 1996, Amnesty International a invité les autorités à décréter un moratoire immédiat sur toutes les condamnations à mort et toutes les exécutions, jusqu'à ce que la Lettonie ait signé le Protocole n● 6 à la CEDH. L'Organisation a également demandé des précisions sur la date et les circonstances de l'exécution de Michael Abramkine. Elle a cherché à savoir si cette exécution avait été publique­ment annoncée. Elle a également demandé aux autorités où en étaient les recours en grâce formés par plusieurs condamnés à mort. À la mi-juillet 1996, Amnesty International n'avait reçu aucune réponse.

En juin 1996, l'Assemblée parlementaire du Conseil de l'Europe, dans sa résolution 1097 (1996), a regretté que « la Lettonie n'ait pas tenu l'engagement qu'elle avait pris de ratifier le Protocole n● 6 à la CEDH dans un délai d'un an suivant son accession au Conseil de l'Europe. » L'Assemblée a appelé la Lettonie « à honorer ses engagements concernant l'adoption immédiate d'un moratoire sur les exécutions et l'abolition de la peine de mort. » Elle a enfin mis en garde la Lettonie contre « toute nouvelle violation de ses engagements, notamment en ce qui concerne la poursuite des exécutions. »


Le traitement réservé aux demandeurs d'asile

En septembre 1995, Amnesty International a appris qu'un certain nombre de demandeurs d'asile détenus au camp d'Olaine avaient, semble-t-il, été maltraités par la police. Quelques mois plus tôt, Amnesty International avait fait part aux autorités lettones de ses inquiétudes concernant la détention de 104 demandeurs d'asile à Olaine, non loin de Riga, la capitale (voir le document d'Amnesty International publié sous la référence EUR 01/02/95). Par la suite le nombre des détenus avait encore augmenté, pour atteindre 130 personnes.

Selon les informations recueillies par l'organisation de défense des droits de l'homme, certains détenus avaient entrepris une grève de la faim avant de se barricader, le 31 août 1995, à l'intérieur du camp. Le lendemain, des policiers ont pénétré par la force dans les locaux occupés par les détenus. Ils les auraient alors roués de coups de matraque. Selon le témoignage du représentant d'une organi­sation non gouvernementale suédoise ayant pu rencontrer les détenus quelques jours après, le 6 septembre, bon nombre d'entre eux, dont des enfants, des femmes et des personnes âgées, présentaient des lésions ressemblant fort aux marques que peuvent laisser des coups de matraque. Quatre des détenus auraient été hospitalisés à la suite des violences dont ils auraient été victimes.

Dans une lettre adressée aux autorités lettones en octobre 1995, Amnesty Interna­tional indiquait que les brutalités dont auraient été victimes des détenus du camp d'Olaine, si elles étaient prouvées, constitueraient une violation flagrante des normes internationales relatives aux droits de l'homme auxquelles la Lettonie a adhéré, et notamment de l'article 7 du PIDCP, qui précise que nul ne doit être soumis à la torture ou à des peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants. Amnesty International a prié le gouvernement letton d'ordonner une enquête indé­pendante et impartiale sur cette affaire, de rendre publiques les conclusions de cette enquête et de traduire en justice toute personne présumée responsable de violations des droits de l'homme. L'Organisation a également affirmé son opposition à la mise en détention des demandeurs d'asile, à moins que ceux-ci n'aient été inculpés d'une infraction prévue au Code pénal, ou que les autorités puissent démontrer, au cas par cas, qu'une telle mesure est nécessaire, qu'elle s'appuie sur des dispositions légales et qu'elle est justifiée par une des raisons qui peuvent, selon les normes internationales, légitimer la mise en détention d'un demandeur d'asile. Amnesty International a demandé que tout demandeur d'asile placé en détention soit entendu dans les meilleurs délais et de manière équitable par une autorité judiciaire, seule compétente pour déterminer si la mesure de détention dont il fait l'objet est légale et conforme aux normes internationales. Amnesty International a appelé les autorités lettones à prendre immédiatement des mesures destinées à donner aux demandeurs d'asile les garanties nécessaires contre le refoulement, et notamment à leur garantir, conformément au droit international, qu'ils ne seront pas renvoyés dans des pays tiers où ils ne seraient pas réellement à l'abri d'une mesure de refoulement. L'Orga­nisation avait adressé un appel similaire aux autorités lettones en avril 1995, mais celui-ci était resté sans réponse.

En novembre 1995, Amnesty International a été informée par le ministère des Affaires intérieures que les accusations portées contre la police dans l'affaire des demandeurs d'asile d'Olaine constituaient « un mensonge éhonté ». Selon le ministère, les policiers seraient arrivés au camp le 1er septembre pour rétablir l'ordre, après que des « immigrants sans papiers » eurent entamé une grève de la faim et érigé des barricades pour bloquer l'entrée du camp. Toujours selon le ministère letton :

« Les immigrants ont mis le feu à la porte. Une action rapide et l'usage de la force s'imposaient […] Toutefois, aucune femme ni aucun enfant n'a été frappé par un policier, aucun des immigrants n'a été passé à tabac. Aucun d'entre eux n'a été hospitalisé […] Au contraire, ce sont les immigrants qui, en juillet et en août, ont organisé plusieurs attaques contre des policiers de garde, qui s'acquittaient de leurs fonctions. Des poursuites judiciaires ont été engagées à la suite d'une de ces agressions. L'enquête est en cours. »

Le ministère concluait en expliquant que « la Lettonie [avait] depuis des années la fâcheuse réputation d'être un pays de transit pour les immigrants sans papiers » et que 260 000 lats (soit environ 2,5 millions de francs) avaient été affectés à la construction d'un nouveau camp.

En décembre 1995, Amnesty International a répondu par écrit aux autorités lettones. Dans sa lettre, elle regrettait qu'aucune enquête n'ait été ouverte au sujet des événe­ments survenus le 1er septembre précédent, alors qu'une procédure avait été enga­gée en liaison avec une agression dont aurait été victime un policier. Elle rappelait que des témoins disaient avoir vu des hommes, des femmes et des enfants présen­tant des lésions qui tendaient à confirmer les allégations de brutalités policières. Elle demandait à nouveau aux autorités lettones d'ouvrir une enquête indépendante et impartiale sur cette affaire. Amnesty International soulignait l'importance, dans le cadre de cette enquête, du principe 4 des Principes de base sur le recours à la force et l'utilisation des armes à feu par les responsables de l'application des lois, en vertu duquel : « Les responsables de l'application des lois, dans l'accomplissement de leurs fonctions, auront recours autant que possible à des moyens non violents avant de faire usage de la force ou d'armes à feu. » Elle rappelait également l'article 3 du Code de conduite pour les responsables de l'application des lois, qui dispose : « Les responsables de l'application des lois peuvent recourir à la force seulement lorsque cela est strictement nécessaire et dans la mesure exigée par l'accomplissement de leurs fonctions. »

Amnesty International s'est enfin montrée préoccupée par les informations communiquées par les autorités, selon lesquelles aucun des demandeurs d'asile n'avait été conduit à l'hôpital le 1er septembre ou au cours des jours suivants, alors qu'apparemment l'état d'un certain nombre de détenus du camp d'Olaine nécessitait des soins médicaux. L'organisation de défense des droits de l'homme s'enquérait auprès des autorités des soins reçus par les demandeurs d'asile à la suite de l'opéra­tion de police du 1er septembre. Elle demandait également si des sanctions discipli­naires avaient été prises contre certains policiers à la suite de ces incidents.

En février 1996, Amnesty International a été informée par la division de la police du ministère des Affaires intérieures qu'une enquête concernant l'attitude de la police ne pouvait être ouverte que « lorsque la loi ou un règlement ayant force de loi a été enfreint, ce qui n'est pas le cas dans l'affaire citée. »

En juillet 1995, le Comité des droits de l'homme, réuni pour examiner le premier rapport présenté par la Lettonie sur son application du PIDCP, a indiqué qu'il était particulièrement « préoccupé par les allégations de mauvais traitements à l'encontre de détenus et par les conditions de vie dans les lieux de détention. » Le Comité s'est également dit inquiet de constater qu'il n'existait apparemment « aucun mécanisme clair permettant de traiter les plaintes pour violence mettant en cause des responsables de l'application des lois et les plaintes concernant les conditions de vie dans les centres de détention et les prisons. » En matière de droit d'asile, le Comité a déploré qu'en l'absence « de législation et de procédure régissant au plan national le traitement réservé aux demandeurs d'asile cherchant à pénétrer ou ayant déjà pénétré en Lettonie, le gouvernement ait recours de manière excessive à la détention et à l'expulsion de ces demandeurs d'asile. » Le Comité a par consé­quent recommandé au gouvernement letton d'adopter « une législation nationale régissant le traitement des réfugiés et des demandeurs d'asile en conformité avec le Pacte et le droit international relatif aux réfugiés » et d'envisager l'adhésion de la Lettonie à la Convention de 1951 relative au statut des réfugiés et à son Protocole de 1967.

En décembre 1995, les demandeurs d'asile ont été transférés dans de nouveaux locaux, situés près de la ville d'Olaine. Ils étaient toujours en détention à la mi-juillet 1996.


Lituanie

Rappel des derniers événements politiques

En janvier 1996, le président de la République, Algirdas Brazauskas, a révoqué par décret le Premier ministre, Adolfas Slezevicius, après que celui-ci eut reconnu avoir retiré, deux jours avant la faillite d'une banque de Vilnius, tout l'argent qu'il y avait déposé. Le Parlement lituanien (la Seimas) a approuvé ce décret en février 1996, ainsi que la nomination par le chef de l'État de Mindaugas Stankevicius au poste de Premier ministre. À l'heure actuelle, les postes de ministre des Affaires étrangères, de l'Intérieur et de la Justice sont occupés, respectivement, par Povilas Gylys, Virgilijus Bulovas et Albertas Valys. La Lituanie a signé en septembre 1995 la Convention européenne pour la prévention de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants.


La peine de mort

Deux condamnés à mort auraient été exécutés dans la période allant de janvier 1995 à juillet 1996.

Boris Dekanidze, apatride d'origine géorgienne âgé de trente-deux ans, a été exécuté le 12 juillet 1995. Il avait été condamné à mort en novembre 1994 pour avoir donné l'ordre d'assassiner un journaliste qui avait révélé les activités d'une bande mafieuse opérant à Vilnius, capitale de la Lituanie (l'homicide volontaire, commis avec circons­tances aggravantes, est le seul crime passible de la peine capitale en Lituanie). La Cour suprême avait estimé en février 1995 qu'aucun élément ne justifiait une révi­sion du jugement. Le 11 mai 1995, le président de la République a rejeté le recours en grâce du condamné. Ce dernier devait toutefois bénéficier, six jours plus tard, d'un sursis à exécution, le procureur de la République souhaitant entendre dans le cadre de cette affaire un nouveau témoin, récemment arrêté en Allemagne. Ce témoin a été interrogé en juin 1995 par le magistrat, qui a finalement déclaré que rien ne justifiait une annulation de la peine de mort prononcée à l'encontre de Boris Dekanidze.

En décembre 1995, Amnesty International a été informée par le ministère de la Justice que le recours en grâce d'Aleksandras Gudkovas (dont le nom avait été donné sous la forme erronée de "Gladkovas" dans les documents précédents) avait été rejeté et que le condamné avait été exécuté. Ni la date de l'exécution ni aucune autre précision ne nous a été donnée. Aleksandras Gudkovas avait été condamné à mort par la Cour suprême en juin 1994 pour le meurtre de deux personnes. Il avait déjà été condamné auparavant pour tentative de meurtre. Amnesty International avait demandé aux autorités lituaniennes de commuer sa condamnation.

Un peu plus tôt, en avril 1995, Amnesty International a appris que la Commission lituanienne des grâces, qui est présidée par le chef de l'État, avait pour la première fois commué une condamnation à mort. Reconnu coupable du meurtre, en décembre 1992, du directeur d'une usine métallurgique du Kazakstan, Jozas Maksimavicus avait été condamné à la peine capitale le 20 décembre 1993 par la Cour suprême de Lituanie. Sa peine a été commuée en une peine d'emprison­nement à vie.

En mars 1995, Amnesty International a déploré auprès des autorités lituaniennes la procédure utilisée dans le cas de Boris Dekanidze. Pour l'Organisation, le recours en révision du jugement prononcé dans cette affaire ne satisfait pas aux exigences de l'article 14 (5) du PIDCP sur l'examen des condamnations par une juridiction supérieure. Or, la République de Lituanie est partie à ce pacte et tenue de le respec­ter. Les autorités de Vilnius n'ont pas répondu. En novembre 1995, Amnesty Inter­national a demandé au gouvernement quand la Seimas devait débattre de la question de la peine de mort. En août 1994, le ministère de la Justice avait indiqué dans un courrier que la Seimas serait appelée « ultérieurement » à se prononcer sur deux projets de code pénal, l'un maintenant la peine capitale, l'autre l'abolissant. En décembre 1995, Amnesty International a été informée par ce même ministère que le projet de nouveau code pénal, prévoyant à la fois l'emprisonnement à vie et la peine de mort, serait soumis à la Seimas en mars ou avril suivant. Or, fin juin 1996, il ne semblait pas que les débats parlementaires sur cette question aient commencé. Comme nous l'avons déjà souligné, le maintien de la peine capitale serait en contradiction avec l'esprit de plusieurs résolutions de l'Assemblée générale des Nations unies, avec les recommandations du rapporteur spécial sur les exécu­tions extrajudiciaires, sommaires ou arbitraires, et avec le PIDCP, qui soulignent le caractère souhaitable de toute mesure susceptible de hâter l'abolition de cette peine cruelle, inhumaine et dégradante. Une telle décision irait en outre à contre-courant de la tendance constatée actuellement dans le monde.

En mars 1996, Amnesty International a reçu de nouvelles informations concernant trois prisonniers actuellement sous le coup d'une condamnation à mort. Selon un article paru le 2 mars dans le quotidien norvégien Dagbladet, Kestotis Saviskas, vingt ans, aurait été condamné à mort en 1995 pour le meurtre de trois personnes. Le condamné aurait adressé au président Brazauskas un recours en grâce le 27 février 1996. Une décision concernant ce recours était, semble-t-il, imminente. Deux autres détenus se trouvaient apparemment sous le coup d'une condamnation à mort : Alfredas Francikas et L. Montvidos, tous deux reconnus coupables de meurtre avec circonstances aggravantes. L'article ne donnait pas la date de la condam­nation des deux hommes. Il ne précisait pas non plus si les jugements prononcés à l'encontre de Kestotis Saviskas, d'Alfredas Francikas et de L. Montvidos avaient fait l'objet d'un appel.

En mars 1996, Amnesty International a invité les autorités à commuer toutes les condamnations à mort prononcées, notamment contre ces trois hommes. Dans plusieurs lettres adressées au gouvernement, l'organisation de défense des droits de l'homme a également déploré l'exécution d'Aleksandras Gudkovas et demandé des précisions à ce sujet (date et lieu de l'exécution, personnes présentes). Elle a en outre cherché à savoir si cette exécution avait été annoncée ou décrite publiquement, et si oui, dans quelles conditions. Enfin, Amnesty International a prié les autorités lituaniennes de ratifier le Protocole n● 6 à la CEDH, afin d'abolir la peine de mort (membre du Conseil de l'Europe depuis mai 1993, la Lituanie a ratifié la Conven­tion et trois de ses protocoles en avril 1995). À la mi-juillet 1996, Amnesty Interna­tional n'avait reçu aucune réponse à ses différentes lettres.

En juin 1996, le gouvernement lituanien a informé la Commission des questions juridiques et des droits de l'homme de l'Assemblée parlementaire du Conseil de l'Europe que neuf prisonniers se trouvaient actuellement sous le coup d'une condam­nation à mort en Lituanie. Trois d'entre eux avaient interjeté appel ; les six autres attendaient qu'une décision soit prise concernant leur recours en grâce. En juin également, l'Assemblée parlementaire du Conseil de l'Europe a invité la Lituanie, par la voie de la résolution 1097 (1996), à « décréter sans attendre un moratoire sur les exécutions ». Il a été annoncé en juillet dernier que le président Brazauskas aurait décrété un moratoire sur les exécutions, en attendant que le Parlement débatte de la question de la peine de mort, cet automne.


La législation sur le droit d'asile

En juillet 1995, une nouvelle loi sur le statut de réfugié dans la République de Lituanie a été adoptée. Toutefois, à la mi-juillet 1996, ce texte n'avait pas été mis en pratique. Tout au long de la période allant de janvier 1995 à juillet 1996, Amnesty International a reçu des informations faisant état du placement en détention « d'immigrants sans papiers » arrêtés aux frontières lituaniennes ou refoulés par la Pologne voisine.

















La version originale en langue anglaise de ce document a été publiée par Amnesty Inter­national, Secrétariat international, 1 Easton Street, Londres WC1X 8DJ, Royaume-Uni, sous le titre The Baltic States: A summary of recent concerns. Seule la version anglaise fait foi.

La version française a été traduite et diffusée aux sections francophones et au Secrétariat international par LES ÉDITIONS FRANCOPHONES D'AMNESTY INTERNATIONAL - ÉFAI - septembre 1996.

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1.Le condamné exécuté s'appelait Rein Oruste. Selon certaines informations, il aurait été abattu dans la salle de douche de la prison par des membres du personnel pénitentiaire, après qu'une altercation eut opposé le détenu à plusieurs surveillants. Ces rumeurs ont été démenties par les autorités estoniennes.

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