Annual Report 2012
The state of the world's human rights

Document - Austria: The alleged ill-treatment of foreigners: a summary of concerns

AMNESTY INTERNATIONALÉFAI

Index AI : EUR 13/02/94


DOCUMENT EXTERNE

Londres, 7 juin 1994


AUTRICHE

Des étrangers auraient été victimes de mauvais traitements


Amnesty International a reçu au cours des douze derniers mois des informations selon lesquelles des étrangers, dont certains demandeurs d'asile, auraient été sou­mis à des peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants par des policiers ou des gardiens de prison. Des détenus ont affirmé avoir été maltraités alors qu'ils étaient en détention administrative dans l'attente de leur expulsion.


Les mauvais traitements qui seraient infligés aux détenus en instance d'expulsion.

La détention dans l'attente d'expulsion est une forme de détention administrative prévue à l'article 41-1 de la loi fédérale de 1992 sur l'entrée et le séjour des étran­gers, également appelée loi sur les étrangers (Fremdengesetz). Bon nombre des personnes détenues dans l'attente de leur expulsion – plusieurs centaines à tout moment – sont des demandeurs d'asile arrêtés pour avoir pénétré illégalement sur le territoire autrichien ou pour n'avoir pas été en me re de présenter les documents requis. L'article 45-3 1 de la loi sur les étrangers dispose que « la dignité hu­maine » des personnes arrêtées ou placées en détention « doit être respectée » et qu'elles doivent « être traitées avec les plus grands égards »; l'article 48-4 de la loi sur les étrangers prévoit que la détention dans l'attente d'expulsion peut durer six mois). La Constitution autrichienne, le droit administratif et le droit pénal ainsi que différents traités internationaux auxquels l'Autriche est partie prohibent les mauvais traitements infligés aux détenus. Citons notamment les dispositions de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fon­damentales, la Convention des Nations unies contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants et l'article 7 du Pacte inter­national re­latif aux droits civils et politiques.


Le cas d'Amor Jelliti

Amor Jelliti, un Tunisien de trente-huit ans, a été arrêté le 20 août 1992 à la fron­tière entre la Suisse et l'Autriche. Il a été emmené au centre de détention de la police à Wels où il a rédigé une demande d'asile. Dans une lettre adressée à Amnesty International en mai 1993, Amor Jelliti affirme qu'entre le 21 août et le 4 octobre 1992, il a demandé à maintes reprises à rencontrer le policier responsable du centre de détention de Wels pour s'enquérir des suites données à sa demande d'asile. On lui aurait répondu qu'il devait attendre et qu'on lui dirait à qui il devrait s'adresser et à quel moment.

Le matin du 4 octobre 1992, Amor Jelliti a appris qu'il devait partir pour Vienne. Craignant d'être renvoyé en Tunisie – où il avait été emprisonné et torturé en raison de ses sympathies pour le Mouvement de la tendance islamique (MTI) 2et où il ris­quait d'être de nouveau arrêté et torturé – il était terrorisé et s'est écroulé à terre 3. Les policiers ont insisté pour qu'il les suive malgré l'état dans le­quel il se trouvait et qui résultait en partie de sa mauvaise santé. Amor Jelliti a af­firmé qu'il souffrait de diabète et de troubles cardiaques et qu'il l'avait signalé aux autorités le jour de son placement en détention. Il a ajouté que les policiers l'avaient ligoté avec une cein­ture, lui avaient passé des menottes et l'avaient ensuite traîné sur le sol. Après avoir rassemblé toutes ses affaires, ils s'étaient préparés à le faire monter à bord d'une voiture. Ils avaient toutefois changé d'avis en voyant l'état dans lequel il se trouvait et en avaient référé à leur supérieur. Amor Jelliti a indiqué dans sa lettre : « Ils m'ont mis dans le couloir et de temps en temps ils venaient pour me donner des coups de pied sur les fesses. Ils me piétinaient le ventre puis ils m'ont traîné sur le sol pour me mettre dans [une cellule...] où je suis resté sans eau et sans couverture jus­qu'au lendemain, le lundi 5 octobre 1992. » Cet homme a été libéré le 20 octobre 1992 après le rejet de sa demande d'asile. En mars 1993, son avocat a soumis au ministère fédéral de l'Intérieur des éléments à l'appui de l'appel qu'il avait interjeté. Il faisait notamment état des mauvais traite­ments qui au­raient été infligés à son client alors que celui-ci était incarcéré dans le centre de dé­tention de la police à Wels. En mai 1994, Amor Jelliti était toujours en instance d'appel.

Amnesty International a demandé en juillet 1993 aux autorités autrichiennes si une information judiciaire avait été ouverte à la suite des plaintes formulées par Amor Jelliti et quand elle devait se terminer. N'ayant reçu aucune réponse, l'Organisation a réitéré sa demande six mois plus tard. En février 1994, le directeur adjoint du Service des droits de l'homme au ministère fédéral des Affaires étrangères a in­formé Amnesty International qu'Amor Jelliti avait « tenté de s'infliger des blessures en se frappant la tête contre un radiateur de façon à ce que l'on ne puisse procéder à son expulsion. C'est pour cette raison qu'un policier l'a saisi par les bras, Jelliti a alors semblé perdre connaissance. Le responsable médical a ensuite parlé d'une "réaction anormale". L'expulsion a immédiatement été stoppée. Aucun des policiers présents ne s'est mal conduit ni n'a agi illégalement. »

En mars 1994, l'Organisa­tion a demandé aux autorités si, conformément au décret promulgué le 15 septem­bre 1989 par le ministre de la Justice, un juge avait enquêté sur les accu­sations por­tées par Amor Jelliti et si cet homme avait été directement entendu par le juge d'ins­truction.


Le cas de Dickson Nosa Oviawe

Dickson Nosa Oviawe, un Nigérian âgé de trente ans, a été arrêté le 24 mars 1993 et placé au centre de détention de la police à Vienne-Est, dans l'attente de son ex­pulsion. Le 28 avril 1993 vers neuf heures du matin, il a été réveillé par un policier qui criait « Visite d'Amnesty ». Il s'est levé précipitamment et a commencé à s'habil­ler. À peine avait-il passé sa chemise et enfilé ses chaussures que le policier le poussait hors de la pièce en criant « Allez, allez » et en le traitant de « nègre » (Neger) 4. Le policier a refusé de laisser Dickson Nosa Oviawe finir de s'habiller. De plus, il a semblé éprouver un certain plaisir à l'envoyer vêtu de sa seule chemise – qui laissait entrevoir ses organes génitaux – dans la pièce où l'attendait un conseiller d'Amnesty International spécialisé dans l'aide aux réfugiés. Le visiteur et le détenu se sentaient mal à l'aise et étaient scandalisés par les conditions dans les­quelles devait se dérouler l'entretien à propos de l'éventuelle expulsion de Dickson Nosa Oviawe. Le représentant de l'Organisation s'est plaint à un policier qui a ad­mis que ce traitement humiliant était une atteinte à la dignité humaine.

Dickson Nosa Oviawe a été remis en liberté après avoir observé une grève de la faim pendant trente et un jours pour protester contre sa détention. Bien qu'il ait craint dans un premier temps les conséquences que pourraient avoir pour lui le fait de porter plainte pour le traitement humiliant que la police lui avait fait subir, Dickson Nosa Oviawe s'est finalement décidé à déposer une plainte formelle par l'intermédiaire de son avocat.

Le 22 septembre 1993, le ministère fédéral de l'Intérieur a répondu à l'avocat de Dickson Nosa qu'il regrettait ce qui s'était passé mais qu'en dépit de recherches ap­profondies, il n'avait pas été possible d'identifier le policier incriminé. Le ministère ajoutait que le détenu « portait une chemise longue qui lui recouvrait les organes génitaux quand il marchait ou était assis ». Il affirmait en outre que « lorsque les agents vérifient la manière dont est habillé un détenu, ils regardent seulement ses vêtements sans contrôler ses sous-vêtements ».


Le cas d'Orlando Frederik Mensah

Orlando Frederik Mensah, ressortissant néerlandais de race noire et âgé de qua­rante-quatre ans, a été placé le 26 avril 1993 au centre de détention de la police à Innsbruck en attendant d'être expulsé. Il a été interrogé le 24 mai 1993 puis le 25 juin 1993 par un juge du tribunal provincial d'Innsbruck, à la suite d'une plainte qu'il avait déposée à propos de faits qui s'étaient déroulés le 19 mai 1993.

Cet homme a affirmé qu'un policier était entré dans la cellule qu'il partageait avec deux autres détenus afin de savoir lequel d'entre eux avait parlé à une personne dé­tenue dans une cellule voisine. Orlando Frederik Mensah s'étant dénoncé, le poli­cier lui a dit qu'il allait être placé à l'isolement au sous-sol. Il a commencé à ras­sembler ses affaires mais le policier lui a dit qu'il devait se mettre nu. Orlando Frederik Mensah a refusé de se déshabiller et de se rendre nu du second étage au sous-sol. Une dispute l'a opposé au policier, celui-ci l'a attrapé par le cou et l'a précipité contre une armoire qui se trouvait dans la cellule, en présence de l'un de ses codétenus. Selon Orlando Frederik Mensah, le policier l'a giflé au moment où il est sorti de la cellule puis il l'a jeté par terre en le frappant à coups de pied au ventre et sur les organes génitaux. Le détenu a ensuite été emmené au sous-sol où il a reçu l'ordre de se déshabiller avant d'être placé à l'isolement. La cellule était glaciale et il a réclamé un médecin ; sa demande n'a pas été prise en considération, mais deux heures plus tard on lui a apporté une couverture. Orlando Frederik Mensah a réinté­gré sa cellule deux heures plus tard. L'un de ses codétenus a déclaré qu'il avait l'œil gauche rouge et semblait souffrir sur un côté du visage. Le policier incriminé a nié avoir maltraité Orlando Frederik Mensah en affirmant que celui-ci avait quitté la cellule de son plein gré. Il ajoutait qu'il n'avait pas été nécessaire de recourir à la force et que le détenu était habillé lors de son placement à l'isolement.

Cinq jours plus tard, Orlando Frederik Mensah a été examiné par un médecin qui a constaté qu'il avait le crâne tuméfié et portait des traces de contusions à l'œil gauche. Le policier responsable a été inculpé le 30 juillet 1993 aux termes de l'ar­ticle 312 du Code pénal autrichien qui réprime le fait de « persécuter un détenu ou de le négliger ».

Le procès s'est ouvert en janvier 1994. Orlando Frederik Mensah et ses deux codé­tenus, qui avaient été libérés entre-temps, n'ont pu être retrouvés. La responsabilité du policier a toutefois été établie sur la base des éléments dont disposait le tribunal : il a été reconnu coupable d'avoir infligé des blessures à Orlando Frederik Mensah et de l'avoir enfermé nu dans une cellule d'isolement, sanction qu'il n'était pas habi­lité à imposer. Le policier a été condamné à une peine d'amende de 72 000 schil­lings autrichiens (35 000 francs environ) dont la moitié était assortie d'un sursis de trois ans.


Les préoccupations d'Amnesty International

Amnesty International est préoccupée par les informations qu'elle a reçu selon les­quelles des peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants seraient infligés à des détenus en instance d'expulsion. L'Organisation craint également que le petit nombre de cas sur lesquels elle dispose d'informations ne reflète pas véritablement l'ampleur du problème et que le nombre de victimes de mauvais traitements soit en réalité beaucoup plus élevé. Deux facteurs l'amènent en particulier à cette conclusion.

D'une part, des demandeurs d'asile, des avocats et des organisations d'aide aux ré­fugiés ont indiqué à maintes reprises à Amnesty International que les demandeurs d'asile étaient particulièrement réticents à porter plainte lorsqu'ils subissent des mauvais traitements, de peur que cela ne porte préjudice à leur demande.

Un cas ré­cent illustre bien cette situation : en octobre 1993, un avocat qui avait as­sisté Fang Li, un étudiant chinois demandeur d'asile, a informé l'Organisation que celui-ci lui avait raconté comment un policier l'avait un jour tiré du lit en le tirant par les che­veux. Ceci s'était produit pendant l'été 1992 alors que Fang Li était détenu au centre de détention de la police à Linz en attendant d'être expulsé. Cet étudiant avait été enfermé pendant plusieurs heures dans une pièce, vêtu de ses seuls sous-vê­te­ments. Il ne s'était pas plaint du comportement du policier, craignant que cela n'ait des conséquences défavorables pour sa demande d'asile. Les autorités autri­chiennes lui ayant accordé le statut de réfugié, Fang Li a dit à son avocat qu'il était satis­fait que cette affaire soit signalée à Amnesty International.

D'autre part, les détenus en attente d'expulsion rencontrent d'énormes difficultés à prendre contact avec leurs proches, leurs représentants légaux ou des organisations de défense des droits de l'homme. Il est donc possible que des cas de mauvais trai­tements ne soient pas dénoncés. L'article 45-2 point 1 de la loi sur les étrangers reconnaît aux détenus en instance d'expulsion le droit d'informer de leur arrestation un proche (ou toute personne de leur choix) ainsi qu'un avocat. Les articles 19 et 20 des Règlements applicables aux centres de détention de la police (du 28 septem­bre 1988) disposent que les détenus peuvent téléphoner librement, recevoir et en­voyer du courrier et recevoir des visites. Toutefois, les contacts avec l'extérieur sont très limités dans la pratique. C'est ainsi que les noms d'avocats ou de conseil­lers spécialisés dans l'aide aux réfugiés ne sont pas communiqués aux détenus. Si ceux-ci disposent du nom de ces personnes, ils ne peuvent souvent en­trer en contact avec elles, faute d'avoir une pièce de monnaie pour téléphoner ou un timbre pour envoyer une lettre. Il arrive aussi qu'on ne les autorise pas à téléphoner ou que les lettres ne soient pas postées. Le droit des détenus en instance d'expul­sion de re­cevoir des visites est, lui aussi, souvent limité dans la pratique. Les or­ganisations d'aide aux réfugiés ne sont pas autorisées à entrer librement en contact avec tous les demandeurs d'asile en instance d'expulsion : elles ne peuvent rencon­trer que ceux dont le cas leur a été signalé individuellement. Par ailleurs, il arrive fréquemment que les proches des détenus ou leurs représentants légaux se voient tout simplement refuser l'autorisation de rendre visite aux détenus.

Amnesty International a dénoncé à plusieurs reprises le placement en détention des demandeurs d'asile au motif que cette mesure restreint la possibilité de déposer une demande (cf. le document intitulé Europe. Droits de l'homme et nécessité d'une politique d'asile équitable, index AI : EUR 01/03/91). L'Organisation a également indiqué qu'en ne facilitant pas les contacts entre les détenus et le monde extérieur, l'Autriche violait les dispositions de l'Ensemble des principes pour la protection de toutes les personnes soumises à une forme quelconque de détention ou d'empri­sonnement adopté le 9 décembre 1988 par l'Assemblée générale des Nations unies. Le principe 17 dispose : « Tout détenu pourra bénéficier de l'assistance d'un avo­cat. L'autorité compétente l'informera de ce droit promptement après son arresta­tion et lui fournira des facilités raisonnables pour l'exercer » (texte souligné par Amnesty International). Le principe 19 dispose en outre : « Toute personne détenue ou emprisonnée a le droit de recevoir des visites, en particulier de membres de sa famille, et de correspondre, en particulier avec eux, et elle doit disposer de possibi-lités adéquates de communiquer avec le monde extérieur, sous réserve des condi­tions et restrictions raisonnables que peu­vent spécifier la loi ou les règlements pris conformément à la loi » (texte souligné par Amnesty International) 5.


Les mauvais traitements qui seraient infligés aux personnes placées en garde à vue

Le cas d'Osaren et Eunice Atewe

Osaren Atewe, ingénieur chimiste, et son épouse Eunice, originaires du Nigéria, vivent à Vienne depuis plus de dix ans. Le 11 décembre 1993 vers dix heures, quelqu'un a frappé violemment à la porte de leur appartement. Quand Osaren Atewe a ouvert, il s'est trouvé face à une douzaine de policiers armés et le visage masqué. L'un d'entre eux lui a brandi une torche au visage en lui disant de lever les bras et l'a fouillé. Les autres policiers se sont précipités à l'intérieur de l'appartement et ont dirigé le canon de leur arme sur Eunice Atewe qui était à moitié endormie. Osaren Atewe a demandé aux policiers ce qu'ils faisaient et les a priés de présenter leurs cartes professionnelles et un mandat de perquisition. Les policiers ne lui ont pas ré­pondu et ont commencé à fouiller l'appartement. Une fois la perquisition terminée, ils ont dit qu'ils cherchaient de la drogue. Osaren Atewe a alors été autorisé à bais­ser les bras et il est allé ouvrir la fenêtre du salon. Il affirme qu'à ce moment, un policier l'a jeté par terre avec violence et l'a frappé à coups de pied. Sa femme qui protestait a été giflée à plusieurs reprises. Deux policiers ont retenu Osaren Atewe qui tentait d'intervenir et un troisième l'a frappé au cou d'une prise de karaté. Eunice Atewe affirme qu'un policier l'a frappée au ventre. Elle-même et son mari ont déclaré que les policiers les avaient traités de « sales nègres ! » et leur avaient dit de « rentrer chez eux ». Après le départ des policiers, Osaren et Eunice Atewe se sont rendus au poste de police le plus proche pour déposer plainte. Eunice Atewe a été examinée le jour même par un médecin à l'hôpital de Meidling. Le certificat médical fait état de traces de contusions au visage et au ventre.

Le 14 janvier 1994, Osaren et Eunice Atewe ont été informés par le procureur de Vienne qu'une enquête avait été effectuée sur les accusations selon lesquelles ils au­raient été impliqués dans un trafic de drogue. Il était en outre reproché à Osaren Atewe d'avoir exercé des violences sur un policier le 11 décembre 1993 pendant la perquisition de son appartement. L'enquête a été clôturée et aucune charge n'a été retenue à l'encontre des époux Atewe.

Amnesty International s'efforce actuellement d'obtenir des autorités autrichiennes des renseignements à propos des suites données à la plainte déposée par Osaren et Eunice Atewe pour les mauvais traitements qui leur ont été infligés.

Le cas de Salim Y

En juin 1993, deux représentants du Centre pour les droits constitutionnels basé à New York ont été témoins des mauvais traitements infligés dans l'aéroport Schwechat (à Vienne) à un Algérien que la police tentait d'expulser. Les délégués qui assis­taient à la Conférence mondiale sur les droits de l'homme qui s'est tenue à Vienne en juin 1993, ont écrit au ministre de l'Intérieur. Ils indiquaient dans leur lettre avoir « vu deux policiers en civil, apparemment membres de la police de Linz, qui frappaient à coups de pied un homme dont les mains étaient attachées par des me­nottes et qui avait un pansement sur la tête. » Ils ajoutaient : « Nous avons pro­testé auprès d'un fonctionnaire de l'aéroport qui a rétorqué : « Cela ne vous re­garde pas. » Nous nous sommes plaints auprès des autorités qui ont expliqué que cet hom­me était battu parce qu'il était un « criminel », un « Algérien » et un « prison­nier » »

Amnesty International a écrit aux autorités autrichiennes en juillet 1993 puis en janvier 1994 à propos de ces accusations. Elle a demandé si une information judi­ciaire avait été ouverte et, si tel était le cas, quand elle devait se terminer. En février 1994, le directeur adjoint du service des droits de l'homme au ministère fédéral des Affaires étrangères a informé l'Organisation que, selon les informations dont il dis­posait, Salim Y (le nom du détenu était indiqué en entier mais Amnesty Internatio­nal ne peut le diffuser n'ayant pas reçu l'autorisation de Salim Y) avait été emmené à l'aéroport de Schwechat le 10 juin 1993 à la suite du rejet de sa demande d'asile. Il aurait refusé d'embarquer et « se serait blessé en se frappant la tête contre un radiateur. Il a ensuite reçu des soins médicaux et le médecin l'a déclaré apte à rentrer en Algérie ». Une demi-heure plus tard, « il s'est levé brusquement de sa chaise et s'est jeté sur une porte vitrée ». Des policiers « l'ont maîtrisé en ayant re­cours à la force pour le maintenir au sol ». Salim Y a finalement été es­corté jus­qu'à l'avion mais le capitaine a refusé de l'accepter à bord. Le directeur adjoint conclut : « À aucun moment de la procédure, Salim Y n'a pas été battu ni mal­traité ». Il a été remis en liberté le 30 juin 1993 après une nouvelle tentative in­fruc­tueuse de reconduite à la frontière.

En mars 1994, Amnesty International a demandé aux autorités si, conformément au décret promulgué le 15 septembre 1989 par le ministère de la Justice, un juge avait enquêté sur les sévices qui auraient été infligés à Salim Y. L'Organisation a égale­ment demandé si le détenu avait été interrogé par les personnes chargés de l'enquête et si les deux témoins avaient été sollicités pour fournir d'autres détails sur les faits auxquels ils avaient assisté dans l'aéroport de Schwechat.


Mise à jour sur d'autres cas évoqués précédemment

Le cas d'Ahmet S (cf. le document intitulé Préoccupations d'Amnesty International en Europe. Mai-octobre 1993, index AI : EUR 01/01/94).

Quatre surveillants de la prison du tribunal provincial de Vienne inculpés pour les sévices infligés à Ahmet S, un prisonnier turc, ont été relaxés en avril par le tribunal de Josefstadt. Ahmet S s'était plaint d'avoir été frappé au visage, jeté à coups de pied hors de sa cellule et, peu après, battu au moyen d'une matraque en caoutchouc dans une cellule d'isolement. Lors du prononcé du jugement, le président a fait ob­server que le tribunal pensait qu'Ahmet S avait vraiment été maltraité mais qu'il n'avait pas été possible d'identifier le surveillant responsable.


Le cas de Qani Halimi-Nedzibi (cf. Rapport annuel 92 et le document intitulé Préoccupations d'Amnesty International en Europe. Novembre 1992-avril 1993,

index AI : EUR 01/01/93)

En novembre 1993, le Comité des Nations unies contre la torture (comité d'experts instauré par la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants pour surveiller l'application de la convention par les États parties) a fait droit à la requête introduite par Qani Halimi-Nedzibi. L'article 22 de la convention prévoit que tout État partie « peut [...] déclarer à tout moment qu'il reconnaît la compétence du comité pour recevoir et examiner des communications présentées par ou pour le compte de particuliers relevant de sa juridiction qui prétendent être victimes d'une violation, par cet État partie, des dispositions de la convention ». Au 1er mars 1994, 35 des 80 États ayant adhéré à la convention ou l'ayant ratifiée avaient reconnu la compétence du comité pour recevoir les plaintes individuelles formulées aux termes de l'article 22. L'Autriche, quand à elle, a dé­claré en 1987 qu'elle reconnaissait la compétence du comité en ce qui concerne les requêtes des particuliers.

Qani Halimi-Nedzibi a affirmé qu'un policier de la brigade des stupéfiants de Basse-Autriche l'avait frappé à la tête, lui avait donné des coups de poing dans le ventre et lui avait plongé la tête dans un seau d'eau pour le forcer à signer de faux aveux. Il a formulé ces accusations devant un juge d'instruction en décembre 1988, mais l'enquête n'a pas été ouverte avant le mois de mars 1990. Dans sa requête adressée au comité, Qani Halimi-Nedzibi arguait que le retard avec lequel les autori­tés autrichiennes avaient enquêté sur la plainte pour torture qu'il avait formulée, ainsi que le refus des tribunaux de ne pas retenir à titre de preuve les déclarations que lui-même et plusieurs témoins avaient faites sous la torture, constituaient une violation des articles 12 et 15 de la convention. Le comité n'a pas trouvé de preuves suffisantes pour étayer les déclarations de Qani Halimi-Nedzibi, mais il a néanmoins estimé que le délai de quinze mois qui s'était écoulé avant l'ouverture de l'enquête était exagérément long et violait l'article 12 de la convention.

Le comité rendait pour la première fois une décision concernant une communication individuelle. Selon les règles de procédure appliquées par le comité, le gouverne­ment autrichien doit lui fournir dans un délai de quatre-vingt-dix jours suivant la notification de la décision du comité, des informations sur les mesures prises conformément à l'avis émis. Le comité a également demandé aux autorités autri­chiennes de veiller à ce que de tels agissements ne se renouvellent pas.








La version originale en langue anglaise de ce document a été publiée par Amnesty International, Secrétariat international, 1 Easton Street, Londres WC1X 8DJ, Royaume-Uni, sous le titre Austria: The alleged ill-treatment of foreigners: a summary of concerns. Seule la version anglaise fait foi.

La version française a été traduite et diffusée aux sections francophones et au Secrétariat international par LES ÉDITIONS FRANCOPHONES D'AMNESTY INTERNATIONAL - ÉFAI - juillet 1994.

Pour toute information complémentaire veuillez vous adresser à :

11« Bei der Festnahme und Anhaltung ist auf die Achtung der Menschenwürde des Fremden und auf die möglichste Schonung seiner Person Bedacht zu nehmen »

22Le MTI a été remplacé par le mouvement Ennahda (Renaissance) en 1989.

33L'épouse d'Amor Jelliti a été détenue à plusieurs reprises par les autorités tunisiennes aux fins d'interrogatoire après que celui-ci eut quitté la Tunisie. Arrêtée en octobre 1992 après avoir tenté de faire parvenir des informations concernant son mari au Haut Commissariat des Nations unies pour les réfugiés (HCR) à Vienne, elle a été torturée pendant sa détention au secret. Cette femme a été condamnée par la suite à un an d'emprisonnement pour avoir participé à des réunions non autorisées et pour avoir collecté des fonds destinés aux familles des détenus.

44Le terme "Neger" est souvent utilisé comme insulte raciste. L'avocat de Dickson Nosa Oviawe s'est plaint auprès du ministère fédéral de l'Intérieur du fait que ce mot avait été utilisé. Le ministère a indiqué dans sa réponse que, selon le dictionnaire, le terme"Neger" désignait toute personne « d'origine négroïde ». Il ajoutait que le mot n'avait aucune connotation raciste ou discriminatoire et qu'il n'avait pas l'intention d'en interdire l'usage. L'avocat de Dickson Nosa Oviawe a demandé au ministère de réexaminer cette décision en joignant à sa lettre copie de l'analyse linguistique du terme "Neger" réalisée par un expert. Le ministère a informé l'avocat en janvier 1994 qu'il avait donné pour instruction aux autorités policières fédérales « d'éviter [...] d'utiliser ce mot ».

55Voir aussi le document intitulé Keine Mauern gegen Flüchtlinge – Pas de murs contre les réfugiés –, publié en avril 1991 par la section autrichienne d'Amnesty International. (Conformé­ment au principe selon lequel la protection des droits de l'homme incombe à la communauté internationale et afin de préserver l'impartialité de l'action de l'Organisation, les sections natio­nales d'Amnesty International ne se penchent pas sur les cas de torture ou de mauvais traite­ments signalés dans leur propre pays, cette tâche incombant aux membres des autres pays et au Secrétariat international. Cependant, les sections de l'Organisation peuvent agir en faveur des réfugiés et des demandeurs d'asile qui se trouvent dans leur propre pays.)

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