Annual Report 2012
The state of the world's human rights

Document - Armenia: Comments on the Initial Report submitted to the United Nations Committee Against Torture



Arménie/Allégations de mauvais traitements en détention



ARMÉNIE


Observations concernant le rapport initial soumis au Comité contre la torture (ONU)





Introduction


En novembre 1995, le Comité contre la torture (ONU) se réunira à Genève pour examiner le rapport initial de la République d'Arménie concernant le respect de la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (la Convention contre la torture).


C'est à la suite du démantèlement de l'Union soviétique que l'Arménie a été internationalement reconnue comme un Etat indépendant ; elle est devenue membre de l'ONU en mars 1992. Depuis, l'Arménie est devenue partie à différents traités internationaux relatifs aux droits de l'homme, notamment le Pacte international relatif aux droits civils et politiques et le premier Protocole facultatif s'y rapportant1, ainsi que la Convention contre la torture2. Ces traités interdisent tous deux le recours à la torture et aux autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, tout comme la nouvelle Constitution arménienne3.


Amnesty International continue cependant de recevoir des allégations selon lesquelles des détenus sont victimes de mauvais traitements. L'article 16 de la Convention contre la torture interdit spécifiquement les peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, et établit clairement que les obligations énoncées aux articles 10, 11, 12 et 13 sont également applicables à ce type de peines ou traitements.


Le présent rapport examine brièvement cette question à la lumière des mesures législatives existantes, dont certaines semblent créer les conditions nécessaires à d'éventuels mauvais traitements, et présente les recommandations d'Amnesty International.


Le Code pénal et le Code de procédure pénale


Dans bien des domaines, la législation arménienne se trouve actuellement en phase de transition, entre l'héritage de la période soviétique et une législation qui reflète plus fidèlement ses obligations et ses aspirations d'Etat indépendant. Le Code pénal et le Code de procédure pénale en vigueur en Arménie ont été adoptés quand la république faisait encore partie de l'Union soviétique, mais il est question d'en élaborer de nouveaux pour les remplacer. Dans certains domaines, les changements envisagés ont déjà été introduits dans la nouvelle Constitution, mais il faudra probablement attendre l'adoption de législations habilitantes pour qu'ils puissent prendre effet concrètement. Les codes, dans leur état actuel, comportent cependant des dispositions qui ne garantissent peut-être pas aux détenus une protection suffisante contre d'éventuels mauvais traitements en détention préventive.


En vertu de la législation actuelle, l'autorité chargée de l'enquête doit, dans les 24 heures suivant la mise en détention d'un suspect, informer le bureau du procureur des motifs de la détention ; le ministère public doit se prononcer sur la légalité de l'arrestation dans les 24 heures suivant la notification. En vertu de la nouvelle Constitution, il incombe aux tribunaux de statuer sur la détention. Cependant, en attendant les amendements législatifs nécessaires4, les détenus n'ont actuellement pas le droit de comparaître eux-mêmes devant le juge pour contester la légalité de leur détention, ou de faire appel de la décision du procureur de prolonger leur détention. Dans la plupart des cas, les détenus ne sont pas autorisés à voir leurs proches pendant la durée de l'enquête, ce qui peut signifier que, mis à part le personnel administratif de la prison et le personnel des organes chargés de l'enquête, la seule personne à avoir accès au détenu, et par conséquent à pouvoir évaluer son bien-être physique, est l'avocat. Cependant, de nombreux prisonniers ont indiqué qu'ils avaient éprouvé d'énormes difficultés à avoir rapidement accès à un avocat pendant leur détention préventive.


La situation juridique actuelle en matière d'accès à un avocat dans un délai raisonnable n'est toujours pas claire. Le 13 mars dernier, le Procureur général aurait reconduit une disposition de la législation datant de l'époque soviétique, en vertu de laquelle les avocats de la défense ne peuvent pas avoir accès à leur client ou aux documents concernant l'affaire avant que le procureur n'ait terminé l'enquête et la mise en accusation. La nouvelle Constitution, approuvée en juillet dernier, garantit l'accès à un avocat dès l'arrestation, la détention ou la présentation des charges (article 40), mais il semblerait que cette disposition n'ait pas encore pris effet. Ainsi, l'avocate de Vahan Hovanesian, un membre de la Fédération révolutionnaire arménienne, groupe d'opposition, a indiqué qu'à la mi-septembre, elle n'avait toujours pas pu voir son client, qui a été arrêté le 29 juillet à Erevan, capitale de l'Arménie.


Allégations de mauvais traitements pendant la détention préventive


Des détenus affirment avoir été victimes de coups et d'autres mauvais traitements visant à leur extorquer des aveux pendant la période de détention préventive, sans qu'ils puissent avoir accès à un avocat. De telles allégations émanent notamment de plusieurs prisonniers politiques appartenant à un groupe de 11 hommes qui sont actuellement jugés pour des infractions allant du refus de transmettre des informations au meurtre prémédité5. Quatre d'entre eux au moins ont signalé à plusieurs reprises qu'ils avaient été privés de contacts prompts et réguliers avec leur avocat dans les mois qui ont suivi leur arrestation en décembre 1994, et trois d'entre eux au moins affirment avoir été battus pendant leur détention par le Conseil d'Etat pour la sécurité nationale à Erevan.


C'est dans la plupart des cas pendant les premières heures ou les premiers jours de détention que les mauvais traitements risquent le plus d'être commis, et l'impossibilité d'avoir accès à un avocat pendant cette période élimine encore une autre garantie potentielle contre les mauvais traitements. Amnesty International prie instamment les autorités arméniennes de faire en sorte que la Convention contre la torture soit pleinement respectée à cet égard. En vertu de l'article 11 de la Convention contre la torture, par exemple, le Gouvernement arménien est tenu, légalement, d'exercer une « surveillance systématique sur les règles, instructions, méthodes et pratiques d'interrogatoire et sur les dispositions concernant la garde et le traitement des personnes arrêtées, détenues ou emprisonnées de quelque façon que ce soit sur tout territoire sous sa juridiction, en vue d'éviter tout cas de torture » ou d'autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants. De plus, l'article 2 impose aux autorités l'obligation de prendre « des mesures législatives, administratives, judiciaires et autres mesures efficaces pour empêcher que des actes de torture soient commis dans tout territoire sous sa juridiction ». Le gouvernement est également tenu, en vertu de l'article 12, de veiller « à ce que les autorités compétentes procèdent immédiatement à une enquête impartiale chaque fois qu'il y a des motifs raisonnables de croire qu'un acte de torture a été commis sur tout territoire sous sa juridiction ».


Procédure pour porter plainte


Les prisonniers placés en détention préventive ou purgeant leur peine ont le droit de porter plainte en cas de violations de leurs droits, notamment en cas de torture et mauvais traitements présumés, auprès du bureau du procureur, l'organe actuellement chargé du contrôle juridique des lieux de détention. Cependant, selon des sources officieuses, de nombreuses victimes présumées de sévices ne portent pas plainte par crainte de représailles ou parce qu'elles sont persuadées qu'aucune mesure concrète ne sera prise pour tenter de résoudre le problème. Au moment où nous écrivons ces lignes, Amnesty International n'a toujours pas reçu de réponse aux lettres qu'elle a envoyées au Procureur général de l'Arménie en mai et août derniers, lui faisant part des préoccupations de l'organisation concernant plusieurs allégations de brutalités et de l'impossibilité d'avoir accès à un avocat de la défense.


Le double rôle du bureau du procureur


Le bureau du procureur fonctionne toujours selon le modèle soviétique, et assume ce que d'aucuns considèrent comme des responsabilités incompatibles : d'une part, il assure une fonction de contrôle en veillant au respect de la légalité, par exemple en enquêtant sur les allégations de violations commises par la police, et d'autre part, il fait office de ministère public, collaborant avec la police pour approuver les arrestations, dirigeant les enquêtes et représentant l'Etat dans les procès. La répartition de ces fonctions entre différents organes a été largement recommandée dans le cadre de la réforme judiciaire dans les Etats post-

soviétiques, afin de renforcer la protection des droits des détenus.


La nouvelle Constitution a privé le bureau du procureur du pouvoir d'approuver l'arrestation ; en effet, l'article 18 prévoit qu'une personne ne peut être placée en détention que sur ordre d'un tribunal. Cependant, l'ancienne procédure concernant les arrestations restera en vigueur pendant la période de transition jusqu'à ce que la législation concernée soit amendée (voir note de bas de page n° 4). Le bureau du procureur conserve cependant d'autres prérogatives, notamment celles d'engager des procédures pénales et de superviser la légalité de l'instruction et de l'enquête préliminaire6. Il exerce ces fonctions conformément à la législation en vigueur jusqu'à l'adoption d'une loi régissant le bureau du procureur7.


Abolition de la commission parlementaire des droits de l'homme


Auparavant, il était également possible de porter plainte auprès de la Commission parlementaire des droits de l'homme et des nationalités. Cette dernière était habilitée à recevoir les plaintes concernant les violations des droits de l'homme, à aborder ces questions avec les organes gouvernementaux et étatiques concernés, et à leur demander des renseignements. La Commission a cependant été abolie à la suite de l'élection d'un nouveau parlement en juillet 1995 et, à la connaissance d'Amnesty International, aucune autre entité similaire, parlementaire ou autre, n'a été mise en place pour lui succéder. Bien qu'il ait été question de la création d'un poste de Médiateur des droits de l'homme dans le cadre de la nouvelle Constitution, cette dernière, adoptée en juillet dernier, ne fait mention d'aucune institution de ce genre8.


La peine de mort


Amnesty International considère la peine de mort comme l'ultime peine cruelle, inhumaine et dégradante. Tout comme la torture, l'exécution constitue une agression physique et mentale extrême contre une personne déjà neutralisée par les autorités gouvernementales.


La nouvelle Constitution arménienne maintient la peine de mort9, et seul le Président de la République peut accorder la grâce (article 55, alinéa 17). L'actuel président de l'Arménie, Levon Ter-Petrossian, est personnellement opposé à la peine de mort, et son bureau a assuré à Amnesty International qu'aucune exécution n'avait eu lieu ni n'aurait lieu pendant son mandat. Amnesty International salue l'opposition du Président aux exécutions, mais demeure préoccupée car en l'absence de toute information sur les amnisties, il semblerait qu'il n'ait en fait pas commué les peines de mort en instance. En d'autres termes, les condamnés à mort d'Erevan (selon un article paru récemment dans le journal russe Izvestia, ils seraient au nombre de 1210) attendent peut-être depuis des années sans savoir quand ils peuvent espérer que leur recours en grâce soit entendu, ou ce qu'il adviendra d'eux.


Amnesty International craint toujours que la peine de mort ne demeure une sanction légale en Arménie. L'organisation estime que le fait de ne pas inclure une interdiction absolue de la peine de mort dans la législation arménienne et dans la nouvelle Constitution revient à dire que la politique actuelle consistant à ne procéder à aucune exécution peut faire l'objet d'une révision en cas de changement de président.



Recommandations


Amnesty International accueille avec satisfaction les dispositions de la nouvelle Constitution arménienne concernant le droit à ne pas être soumis à la torture ou "à un traitement cruel" (article 19) et l'impossibilité de déroger à ce droit pendant un état d'exception ou toute autre circonstance exceptionnelle (article 45). Amnesty International demeure cependant préoccupée par les constantes allégations de torture et de mauvais traitements pendant la détention, et par les mesures législatives en vigueur, qui semblent ouvrir la voie à d'éventuels mauvais traitements. Amnesty International prie instamment les autorités arméniennes de veiller à ce que :


♦ Toutes les allégations de torture et de peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants fassent l'objet d'une enquête prompte, approfondie et impartiale ;

♦ Les résultats de ces enquêtes soient publiés, que toute personne jugée coupable soit traduite en justice, et qu'une compensation suffisante soit octroyée à toutes les victimes identifiées ;

♦ Les détenus soumis à un interrogatoire soient rapidement informés de la charge ou des charges retenues contre eux, et qu'ils puissent rapidement et régulièrement avoir accès à un avocat de leur choix, ainsi qu'à leurs proches et à un médecin.


A la lumière des propositions de nouveaux projets de Code pénal et de Code de procédure pénale, Amnesty International prie également les autorités de veiller à ce que :


♦ Tous les actes de torture, tentatives de torture et complicité ou participation à des actes de torture soient considérés comme des infractions pénales passibles d'une sanction appropriée ;

♦ Toute déposition obtenue sous la torture soit irrecevable au tribunal ;

♦ Les victimes d'un acte de torture ou de mauvais traitements aient automatiquement droit à un dédommagement équitable et suffisant ;

♦ La législation soit immédiatement amendée pour garantir que les détenus puissent exercer leur droit constitutionnel à avoir accès à un avocat dès le moment de l'arrestation, de la détention ou de la présentation des charges, dans quelque ordre que ce soit.


Amnesty International demande également aux autorités de veiller à ce que :


♦ L'éducation et l'information en matière d'interdiction de la torture et des peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants soient incluses dans la formation des responsables de l'application des lois et de tout autre personnel concerné, et qu'il soit clairement indiqué que la torture et les autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants constituent des crimes tombant sous le coup de la loi.


Enfin, en ce qui concerne la peine de mort, Amnesty International prie instamment les autorités de :


♦ Commuer toutes les peines de mort en instance ;

♦ Créer une commission officielle sur la peine de mort. L'expérience dans d'autres pays a montré que lorsqu'il est difficile de prendre immédiatement une décision en vue de l'abolition, la mise en place d'une commission d'enquête peut se révéler utile pour recueillir des renseignements sur lesquels fonder une décision. Une commission officielle peut également servir à extraire la question de la peine de mort du contexte politique et émotionnel dans lequel elle s'inscrit souvent. Les conclusions d'une telle commission peuvent fournir aux responsables, aux législateurs et au public un ensemble objectif d'informations qui pourront les aider à se prononcer sur cette question.

1 L'Arménie y a adhéré le 23 juin 1993 (date de réception des documents nécessaires par l'ONU).

2 L'Arménie a adhéré à la Convention contre la torture le 13 septembre 1993.

3 Approuvée par référendum populaire le 5 juillet 1995, et entrée en vigueur cinq jours plus tard, à la publication des résultats du référendum par la Commission électorale centrale.

4 L'article 116 de la nouvelle Constitution, consacré aux dispositions transitoires, prévoit à l'alinéa 14 que l'ancienne procédure en matière de fouille et d'arrestation restera en vigueur jusqu'à ce que la législation pénale soit amendée, conformément à la Constitution.

5 Voir Préoccupations d'Amnesty International en Europe/Janvier - juin 1995, AI Index : EUR 01/02/95.

6 En vertu de l'article 103 de la nouvelle Constitution, le bureau du procureur est également chargé de présenter les charges au tribunal, d'engager des poursuites pour défendre les intérêts de l'Etat, de faire appel des jugements, des verdicts et des décisions des tribunaux, et de superviser l'application des sanctions et autres moyens de contrainte.

7 Article 116, alinéa 12, de la nouvelle Constitution.

8 Pour de plus amples renseignements sur les recommandations d'Amnesty International concernant la création de commissions nationales des droits de l'homme, voir le document de l'organisation intitulé Propositions de règles à l'usage des commissions nationales des droits de l'homme, AI Index : IOR 40/01/93/F, janvier 1993.

9 Article 17 : "Toute personne a droit à la vie. La loi peut prévoir la peine de mort, à titre de sanction exceptionnelle, uniquement en cas d'infraction grave".

10 Article intitulé "Résidents à long terme du couloir de la mort", Izvestia, 9 septembre 1995.

Amnesty International Octobre 1995AI Index : EUR 54/04/95/F

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