Document - Bosnia and Herzegovina: Submission to the UN Universal Periodic Review: Seventh session of the UPR Working Group of the Human Rights Council, February 2010
8septembre 2009 Public

amnesty international

Présentation d'informations à l'Examen périodique universel de l'ONU
Septième session du groupe de travail de l'EPU du Conseil des droits de l'homme
(février 2010)

Index AI : EUR 63/007/2009
Résumé
Amnesty International présente ici des informations en vertu des sections B et C et D des Directives générales pour la préparation des informations fournies dans le cadre de l'Examen périodique universel1 :
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Section B : Amnesty International demande que le Code pénal soit amendé et mis en conformité avec les normes en vigueur du droit pénal international relatives aux poursuites pour crimes de guerre de nature sexuelle. L'organisation recommande également que le Code pénal soit appliqué par tous les tribunaux du pays.
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Section C : Amnesty International attire l'attention sur le fait que le gouvernement n'a pas mis en place une protection et un soutien appropriés pour les personnes qui témoignent dans les procès pour crimes de guerre de nature sexuelle. L'organisation s'inquiète également de constater que les autorités de Bosnie-Herzégovine n'ont pas pris en compte les besoins des victimes de crimes de guerre de nature sexuelle en ne leur accordant pas réparation sous la forme notamment d'une restitution, d'une indemnisation, d'une réadaptation, d'une réhabilitation et de garanties de non-répétition.
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Section D : Amnesty International formule une série de recommandations à l'intention du gouvernement.
Bosnie-Herzégovine
Présentation d'informations à l'Examen périodique universel de l'ONU par Amnesty International
Septième session du groupe de travail de l'EPU (février 2010)
INTRODUCTION
Desviols et d'autres formes de violences sexuelles ont été perpétrés de manière massive durant la guerre qui a ravagé la Bosnie-Herzégovine de 1992 à 19952. De très nombreux viols ont été commis par toutes les parties au conflit ; toutefois, selon les informations disponibles, la majorité des victimes étaient des musulmanes bosniaques3.
Les éléments recueillis par le Tribunal pénal international pour l'ex-Yougoslavie (TPIY) laissent à penser que, dans certains cas, les viols étaient commis de façon systématique lorsque les femmes étaient détenues dans des camps, entre autres lieux, spécifiquement en vue de leur exploitation sexuelle. Dans d'autres cas, de tels actes ont été perpétrés au cours d'attaques militaires contre la population civile dans le but de la contraindre à fuir4. Les auteurs de ces violences étaient des membres des forces armées ainsi que de la police et des groupes paramilitaires. Amnesty International a également eu connaissance de plusieurs viols qui auraient été commis par des membres des forces internationales de maintien de la paix ; à ce jour, aucun des coupables présumés n'a été traduit en justice.
On ne dispose pas de statistiques fiables sur le nombre de femmes et d'hommes qui ont été violés ou ont subi d'autres formes de violences sexuelles. Les estimations fournies initialement par le gouvernement de Bosnie-Herzégovine faisaient état de 50 000 victimes, mais ce chiffre a été contesté comme étant peu fiable et politisé5.Selon l'Assemblée parlementaire du Conseil de l'Europe, 20 000 femmes auraient été victimes de viols et d'autres formes de violences sexuelles6.
Amnesty International n'a pas établi sa propre estimation du nombre de femmes et d'hommes violés pendant la guerre et n'est pas en mesure de vérifier les chiffres fournis par d'autres sources. Elle considère toutefois que les éléments recueillis à ce jour par le TPIY et les tribunaux nationaux ainsi que les informations transmises par des organisations non gouvernementales (ONG) locales et internationales montrent clairement que des viols ont été perpétrés de manière massive au cours du conflit armé et que le nombre des victimes s'élève à plusieurs milliers au moins.
La plupart des auteurs des viols commis durant la guerre de 1992-1995 bénéficient de l'impunité. Depuis sa création, le TPIY a engagé des poursuites ayant débouché sur un procès dans 18 affaires de viol et d'autres formes de violences sexuelles commises dans le cadre du conflit7. En juillet 2009, la Cour d'État de Bosnie-Herzégovine a rendu sa décision définitive dans 12 procédures intentées contre 15 individus accusés de crimes de guerre de nature sexuelle8. Douze d'entre eux ont été condamnés et les trois autres ont été acquittés9.Un des procès s'est conclu par un accord négocié entre l'accusé et le ministère public qui a été approuvé par la Cour d'État10. Dans tous les autres cas, les auteurs de tels actes continuent de jouir de l'impunité.
Amnesty International est préoccupée par le fait que de nombreux auteurs de crimes de guerre de nature sexuelle continuent d'échapper à la justice et vivent souvent à proximité de leurs victimes. Les victimes souffrent de traumatisme, entre autres problèmes physiques et psychologiques. Elles ne reçoivent le plus souvent aucune aide psychologique et n'ont qu'un accès limité aux services de santé, tout particulièrement lorsqu'elles vivent dans des régions isolées. Bon nombre d'entre elles sont sans emploi et vivent dans la pauvreté, sans pouvoir acheter les médicaments dont elles ont besoin.
Amnesty International déplore que les autorités n'aient pas mis au point une stratégie globale pour répondre aux besoins des victimes de crimes de guerre de nature sexuelle et leur accorder réparation sous la forme notamment d'une restitution, d'une indemnisation, d'une réadaptation, d'une réhabilitation et de garanties de non-répétition.
B. Cadre normatif et institutionnel
Les victimes n'ont pas accès à la justice
Amnesty International est préoccupée par l'impunité persistante dont bénéficient les auteurs des violences sexuelles commises durant la guerre en Bosnie-Herzégovine. Des poursuites ont été engagées contre certains d'entre eux par la Chambre des crimes de guerre de la Cour d'État de Bosnie-Herzégovine et par les tribunaux cantonaux et de district de la Fédération de Bosnie-Herzégovine et de la Republika Srpska11.
L'organisation estime que l'incapacité des autorités de Bosnie-Herzégovine à permettre aux victimes de crimes de guerre de nature sexuelle d'avoir accès à la justice tient à un certain nombre de facteurs, notamment la définition inadéquate de ces crimes dans le cadre juridique du pays ainsi que l'insuffisance de la protection et de l'aide accordées aux personnes qui témoignent dans les procès (voir section C).
La Chambre des crimes de guerre de la Cour d'État de Bosnie-Herzégovine juge les affaires de crimes de guerre, de crimes contre l'humanité et de génocide en se basant sur les définitions qu'en donne le Code pénal (chapitre XVII, Crimes contre l'humanité et valeurs protégées par le droit international).
Les violences sexuelles constituant des crimes contre l'humanité sont définies comme suit dans le Code pénal :
« Contraindre autrui par la force ou par la menace d'attaque immédiate contre sa vie ou son intégrité physique, ou contre la vie ou l'intégrité physique d'une personne qui lui est proche, à un rapport sexuel ou à un acte sexuel équivalent (viol), à l'esclavage sexuel, à la prostitution forcée, à une grossesse forcée, à la stérilisation forcée ou à toute autre forme de violence sexuelle d'une gravité comparable.12 » Toujours selon le Code pénal, ces actes constituent des crimes contre l'humanité lorsqu'ils sont commis dans le cadre d'une « attaque généralisée ou systématique lancée contre toute population civile »13. Le viol et les autres formes de violences sexuelles constituant des crimes de guerre contre la population civile sont définis de manière similaire à l'article 173 du Code pénal, à ceci près qu'ils ne doivent pas nécessairement être commis dans le cadre d'une attaque généralisée ou systématique. Amnesty International déplore que la définition des « violences sexuelles »dans le Code pénal ne soit pas conforme à celle qu'en donne les normes internationales et la jurisprudence des juridictions internationales.
Comme l'indique un certain nombre de décisions du TPIY, et tout particulièrement l'arrêt rendu par la Chambre d'appel dans l'affaire Kunarac, l'emploi de la force ou la menace de son emploi ne doit pas être le seul élément prouvant l'absence de consentement14. La jurisprudence des tribunaux internationaux retient la notion de « coercition inhérente à certaines circonstances »tout autant que l'emploi direct de la force ou la menace de son emploi comme élément constitutif du viol15. Cette approche a également été retenue par la Chambre de première instance du Tribunal pénal international pour le Rwanda (TPIR) dans l'affaire Akayesu. Le jugement précise que « la coercition ne doit pas nécessairement se manifester par une démonstration de force physique.Les menaces, l'intimidation, le chantage et d'autres formes de violence qui exploitent la peur ou le désarroi peuvent caractériser la coercition, laquelle peut être inhérente à certaines circonstances, par exemple un conflit armé »16.La pertinence de ce raisonnement dans le contexte de la guerre en Bosnie-Herzégovine a été confirmée par la Chambre de première instance du TPIY dans le jugement qu'elle a rendu dans l'affaire Delalic17.
Contrairement à la Chambre des crimes de guerre qui applique le Code pénal de Bosnie-Herzégovine, les tribunaux de la Fédération de Bosnie-Herzégovine et de la Republika Srpska continuent d'appliquer le Code pénal de l'ex-République fédérale socialiste de Yougoslavie qui était en vigueur pendant le conflit armé. Ce Code pénal ne définit pas les « crimes contre l'humanité »et ne les érige pas expressément en infraction pénale. Il mentionne simplement « les actes criminels contre l'humanité »sous un titre général au chapitre XVI. Ceci est contraire aux normes actuelles du droit international. Amnesty International estime que cette lacune risque d'avoir des conséquences graves dans les affaires de viol et d'autres crimes de guerre de nature sexuelle jugés par les tribunaux des entités, bon nombre de ces actes ayant été commis dans le cadre d'attaques généralisées contre la population civile et constituant de ce fait des crimes contre l'humanité.
Qui plus est, le Code pénal de l'ex-Yougoslavie reconnaît la « prostitution forcée » et le « viol »comme étant des crimes de guerre contre la population civile, mais n'en donne aucune définition. Étant donné l'importance dans le droit pénal international de la définition du « viol »élaborée par la jurisprudence du TPIY et du TPIR, l'organisation considère que l'absence de cette définition dans ce Code pénal risque d'avoir des conséquences extrêmement négatives dans les affaires de viol et d'autres crimes de guerre de nature sexuelle jugées par les tribunaux des entités.
Amnesty International estime que les explications fournies par les autorités des entités pour justifier l'application du Code pénal de l'ex-Yougoslavie plutôt que celui de la Bosnie-Herzégovine, ne sont pas compatibles avec le droit international. Ces autorités affirment qu'elles ne peuvent pas appliquer le Code pénal de Bosnie-Herzégovine, adopté en 2003 pour juger des crimes de guerre commis entre 1992 et 1995, au motif que cela constituerait une violation de l'interdiction de l'application rétroactive du droit pénal. L'organisation estime toutefois que l'application du Code pénal de Bosnie-Herzégovine par les tribunaux des entités ne constituerait pas une violation de cette interdiction énoncée par le droit international. En effet, comme le précisent l'article 7 de la Convention européenne des droits de l'homme (CEDH) et l'article 15 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques (PIDCP), la prohibition de l'application rétroactive du droit pénal ne s'applique pas au jugement et à la punition d'une personne coupable d'une action ou d'une omission qui, au moment où elle a été commise, était tenue pour criminelle d'après le droit national ou international, y compris le droit international coutumier. Étant donné que tous les actes et omissions concernés étaient prohibés par le Code pénal de l'ex-Yougoslavie et par le droit international au moment où ils ont été commis, l'application du Code pénal de Bosnie-Herzégovine − qui les érige en infractions pénales − par les tribunaux des deux entités serait conforme au droit international.
C. Promotion et protection des droits humains sur le terrain
Une protection et un soutien insuffisants pour les témoins
Amnesty International déplore l'insuffisance des programmes de protection et de soutien des personnes qui témoignent dans le cadre de procédures criminelles devant la Cour d'État et devant les tribunaux des entités. Des personnes refusent de témoigner pour cette raison, ce qui peut entraîner l'échec des poursuites et permettre aux auteurs de crimes de jouir de l'impunité.
L'organisation estime que la protection des témoins en dehors de la salle d'audience de la Chambre des crimes de guerre, assurée par l'Agence d'État d'investigation et de protection (SIPA), manque de professionnalisme. C'est ainsi que des agents de la SIPA auraient divulgué le nom de certains témoins au public et qu'ils n'auraient pas été capables de réagir rapidement lorsque la sécurité de témoins était menacée18.
Selon des informations fournies à Amnesty International en mars 2009 par des ONG qui apportent une aide aux victimes de crimes de guerre de nature sexuelle, la SIPA n'a pas suffisamment pris en considération la situation de cette catégorie particulière de victimes. Des représentants d'ONG ont affirmé que les agents de la SIPA chargés de remettre les citations à comparaître aux témoins ou de les escorter jusqu'à la salle d'audience et de les ramener à leur domicile les avaient probablement mis inutilement dans une situation délicate dans leur village. L'arrivée de véhicules portant la mention SIPA dans de petits villages donne lieu à des suppositions et provoque une pression sur des témoins qui sont parfois contraints d'expliquer à leurs voisins les raisons de la visite d'agents de la SIPA19. Amnesty International estime que la SIPA devrait prendre des mesures pour garantir le droit au respect de la vie privée des victimes, un grand nombre d'entre elles n'ayant jamais révélé qu'elles avaient subi des violences sexuelles pendant la guerre et préférant garder le secret à ce propos.
L'organisation est également préoccupée par le fait que la SIPA n'est pas en mesure d'assurer aux témoins qui sont en danger une protection à long terme, voire permanente, et notamment de protéger leur identité ou d'organiser leur réinstallation dans une autre région de la Bosnie-Herzégovine ou à l'étranger. Selon Mirko Lujic, directeur de cette agence, celle-ci ne peut fournir ce niveau de protection qu'à un nombre limité de témoins. Seuls 10 % des témoins peuvent bénéficier d'une protection aussi complexe en raison du manque de moyens et des obstacles juridiques à la mise en œuvre de telles mesures20.
Les tribunaux des entités n'ont pas de programmes de protection des témoins semblables à ceux de la SIPA et les témoins qui comparaissent devant eux courent des risques importants.
L'aide aux témoins
Amnesty International estime qu'il est essentiel d'apporter un soutien psychologique aux témoins dans les affaires de crimes de guerre de nature sexuelle afin que les poursuites engagées pour de tels actes puissent aboutir. Ce soutien apporté de manière professionnelle peut non seulement permettre aux victimes de vivre de façon moins pénible la procédure judiciaire mais aussi améliorer la qualité et l'efficacité de la justice. L'un des plus grands défis auxquels le parquet est confronté est de veiller à ce que des éléments de preuve et des témoignages dignes de foi soient présentés à la juridiction de jugement. Dans les cas de viol et d'autres crimes de guerre de nature sexuelle, le recueil de témoignages crédibles peut se révéler extrêmement difficile. De nombreuses victimes continuent de souffrir des conséquences du traumatisme, et notamment de ses effets sur leur mémoire. Elles ont souvent des lacunes dans leurs souvenirs et ne sont pas en mesure de faire le récit de ce qui leur est arrivé, bien qu'elles se souviennent de détails, par exemple l'odeur des vêtements de leur agresseur ou la couleur de ses chaussures. Le traumatisme subi peut donc avoir des conséquences sur la crédibilité des témoignages des victimes de viol. C'est ainsi que certains témoins fournissent des éléments contradictoires, sont instables émotionnellement et donnent des signes d'irritation, particulièrement lors des contre-interrogatoires. Ces comportements sont des conséquences bien connues du stress post-traumatique observé chez les victimes de torture.
En dépit de tout cela, le soutien psychologique fourni aux personnes qui témoignent devant la Chambre des crimes de guerre se limite à une courte période avant le procès et à quinze jours à l'issue de celui-ci. Une fois le procès terminé, les témoins sont livrés à eux-mêmes sans soutien psychologique à long terme alors que leur comparution devant le tribunal a pu causer un nouveau traumatisme. Les personnes qui témoignent devant les tribunaux des entités ne bénéficient même pas de cette forme limitée de soutien psychologique.
L'absence de réparation pour les victimes
Amnesty International déplore que les autorités de Bosnie-Herzégovine n'aient pas pris en compte les besoins des victimes de crimes de guerre de nature sexuelle en ne leur accordant pas une véritable réparation, notamment sous la forme d'une restitution, d'une indemnisation, d'une réadaptation, d'une réhabilitation et de garanties de non-répétition.
Le statut de « victime civile de la guerre »permet de bénéficier d'avantages sociaux ainsi que le prévoient les textes législatifs des deux entités. Toutefois, des lacunes dans la loi et son application entraînent souvent une discrimination à l'égard des victimes de violences sexuelles.
Les autorités de Bosnie-Herzégovine n'ont pratiquement rien fait pour assurer une réadaptation idoine aux victimes de crimes de guerre de nature sexuelle ; elles n'ont notamment pas permis aux femmes qui ont été violées de bénéficier du droit au meilleur état de santé mentale possible. Celles-ci n'ont pas accès au système public de protection sociale ni au système de santé publique. Par ailleurs, les autorités n'ont pas accordé de moyens suffisants aux ONG locales qui apportent un soutien psychologique aux femmes. Les victimes doivent acheter les médicaments, mais peu d'entre elles ont les moyens de les payer même lorsqu'un médecin les prescrit. Un représentant d'une ONG a déclaré à Amnesty International que 90 % des victimes de crimes de guerre de nature sexuelle ne bénéficiaient d'aucune prise en charge psychologique.
Dans la Republika Srpska, la Loi relative à la protection des victimes civiles de la guerre exigeait de celles-ci qu'elles déposent leur demande d'indemnisation avant le 31 janvier 2007. Toutefois, selon les informations recueillies par l'organisation, bon nombre des personnes qui remplissaient les conditions requises étaient encore trop profondément traumatisées à cette époque pour faire cette démarche. D'autres ignoraient l'existence de la loi ou de la date-limite ; d'autres encore ne pouvaient pas obtenir les certificats médicaux requis à l'appui de leur demande. Toutes les demandes de réparation, y compris celles émanant de victimes de viol, déposées après le 31 janvier 2007 ont été automatiquement rejetées. Les autorités de la Republika Srpska ont affirmé qu'elles n'avaient pas établi de statistiques concernant le nombre de femmes qui avaient reçu réparation après obtention du statut de victime civile de la guerre.
Les autorités de Bosnie-Herzégovine ont confié à une ONG les entretiens initiaux avec les victimes de viol qui souhaitent solliciter le statut de victime civile de la guerre.Cette ONG n'emploie pas de psychologue pour aider les victimes lors du recueil de leur témoignage. Les entretiens se déroulent en présence de plusieurs personnes, ce qui provoque un stress que l'on pourrait éviter. La procédure d'appel n'est pas indépendante, la seule voie de recours étant d'interjeter appel auprès de l'ONG qui a rejeté la demande. Amnesty International estime que cette procédure ne tient pas compte des besoins psychologiques des victimes de viol et elle craint qu'elle ne soit à l'origine d'un nouveau traumatisme. Elle peut également les dissuader de solliciter le statut de victime civile de la guerre et de bénéficier des avantages sociaux qui en découlent. Selon les informations fournies par les autorités, en décembre 2008 en Bosnie-Herzégovine seules 500 femmes avaient obtenu le statut de victime civile de la guerre et bénéficiaient d'avantages sociaux.
Qui plus est, les programmes existants pour la restitution des biens des réfugiés et des personnes déplacées ne prennent pas en compte les besoins liés au genre des victimes de violences sexuelles ni leur état psychologique.Les victimes ont trop souvent été contraintes de retourner vivre au même endroit qu'avant la guerre, ce qui, dans bien des cas, a provoqué un nouveau traumatisme.
Amnesty International déplore également que les autorités de Bosnie-Herzégovine n'aient pas pris de mesures sérieuses pour permettre aux victimes de réintégrer leur emploi ou de se réinsérer sur le marché du travail, notamment en leur offrant une formation professionnelle ou en mettant en place d'autres programmes relatifs à l'emploi.
D. Recommandations à l'État soumis à l'examen
Recommandations aux autorités de Bosnie-Herzégovine
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Veiller à ce que les victimes de crimes de guerre de nature sexuelle aient accès à la justice et que tous les cas de viols, entre autres violences sexuelles, fassent sans délai l'objet d'une enquête sérieuse, indépendante et impartiale débouchant sur des procès conformes aux normes internationales d'équité.
S'agissant de la définition inappropriée des violences sexuelles dans la législation de la Bosnie-Herzégovine :
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Amender le Code pénal de Bosnie-Herzégovine pour introduire une définition des « violences sexuelles » conforme aux normes internationales et à la jurisprudence relative aux poursuites des crimes de guerre de nature sexuelle en supprimant de la définition actuelle la condition qui consiste à « contraindre autrui par la force ou par la menace d'attaque immédiate ».
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Veiller à ce que toutes les affaires de crimes de guerre commis en Bosnie-Herzégovine soient jugées conformément au Code pénal de Bosnie-Herzégovine, y compris devant les tribunaux des entités.
S'agissant de la protection et du soutien insuffisants pour les témoins :
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Mettre en place des programmes de protection à long terme des personnes qui témoignent dans le cadre de procès pour crimes de guerre devant la Chambre des crimes de guerre de la Cour d'État et devant les tribunaux des entités et allouer des ressources suffisantes à cette fin. Ces programmes doivent prévoir la possibilité de réinstallation des témoins à l'intérieur du pays ou à l'étranger.
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Mettre sur pied des programmes de prise en charge à long terme des témoins dotés de ressources suffisantes. Ces programmes, qui doivent comprendre la préparation des témoins potentiels plusieurs mois au moins avant l'ouverture des procès, doivent être élaborés et mis en œuvre en étroite coopération avec des organisations non gouvernementales (ONG) qui proposent une prise en charge aux victimes de crimes de guerre de nature sexuelle. Ils doivent inclure des mesures d'aide psychologique, économique et sociale adaptée.
S'agissant de l'absence de réparations idoines :
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Prendre des mesures pour mettre en œuvre une stratégie de réparation pour les victimes de crimes de guerre de nature sexuelle, comprenant restitution, indemnisation, réadaptation, réhabilitation et garanties de non-répétition. Cette stratégie qui doit également prévoir des dispositions garantissant l'accès à une prise en charge psychologique, entre autre soutien, doit être élaborée en collaboration avec les victimes et les ONG qui les représentent et/ou travaillent avec elles.
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Mettre en place un système prévoyant l'aide d'un psychologue et d'un travailleur social pour les personnes qui souhaitent engager une procédure de reconnaissance du statut de victime civile de la guerre. Le psychologue doit veiller à ce que cette procédure n'entraîne pas un nouveau traumatisme pour les demandeurs. Le travailleur social doit aider les victimes en leur expliquant la procédure et en les aidant à rassembler les justificatifs nécessaires et à les présenter.
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Veiller à ce qu'en Fédération de Bosnie-Herzégovine la procédure de demande du statut de victime civile de la guerre soit transparente et indépendante, et à ce que les institutions qui en sont chargées, y compris les ONG, disposent des ressources idoines pour mener les entretiens avec les victimes, notamment l'aide d'un psychologue, entre autres personnes qualifiées, et des aménagements appropriés pour garantir la confidentialité.
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Amender la Loi relative aux victimes civiles de la guerre en Republika Srpska en supprimant la date-limite discriminatoire pour la demande de reconnaissance du statut de victime civile de la guerre, et rouvrir la procédure de demande.
Annexe :Autres documents d'Amnesty International sur la question21
- « Whose justice ? »Bosnia and Herzegovina's Women Still Waiting, Amnesty International, Septembre 2009, index AI : EUR 63/006/2009 (Seules les conclusions et les recommandations de ce rapport ont été traduites en français sous le titre « La justice pour qui ? » En Bosnie-Herzégovine, les femmes attendent toujours qu'on leur rende justice.)
- « Personne ne nous écoute ni ne se préoccupe de nous ». Les femmes attendent toujours que justice soit rendue en Bosnie-Herzégovine,Amnesty International, juin 2009 (index AI : EUR 63/005/2009).
- Bosnie-Herzégovine. Pas de justice pour les victimes de viol.Communiqué de presse, 21 juillet 2009.
11. Décision 6/102 du Conseil des droits de l'homme, suivant la Résolution 5/1, section 1, adoptée le 27 septembre 2007.
2. Rapport sur la situation des droits humains dans le territoire de l'ex-Yougoslavie, soumis par M. Tadeusz Mazowiecki, Rapporteur spécial de la Commission des droits de l'homme, en application de la résolution 1992/S-1-1 de la Commission en date du 14 août 1992. Commission des droits de l'homme. Quarante-neuvième session. 10 février 1993. E/CN.4/1993/50. Annexe II p. 63, §6.
3. Ibid. et Bosnie-Herzégovine. Viols et sévices sexuels pratiqués par les forces armées, janvier 1993, (index AI : EUR 63/01/93). p. 4.
4. Ibid.
5. Vranic Seada, Breaking the Wall of Silence. The Voices of Raped in Bosnia. Antibarbarus, Zagreb 1996. p.239.
6. Assemblée parlementaire du Conseil de l'Europe. Résolution 1670 (2009), Les violences sexuelles contre les femmes dans les conflits armés, adoptée le 29 mai 2009, § 6.
7. Les affaires de crimes de guerre de nature sexuelle sont les suivantes : Tadic (IT-94-1); Nikolic (IT-94-2) ; Dosen, Kolundzija et Sikirica (IT-95-8) ; Todorovic (IT-95-9/1) ; Simic (IT-95-9/2) ; Cesic (IT-95-10/1) ; Rajic (IT-95-12) ; Bralo (IT-95-17) ; Furundzija (IT-95-17/1) ; Delalic, Delic, Mucic, et Landzo (IT-96-21) ; Kovac, Kunarac, et Vukovic (IT-96-23, IT-96-23/1) ; Stakic (IT-97-24) ; Kos, Kvocka, Prcac, Radic, et Zigic (IT-98-30/1) ; Brdanin (IT-99-36) ; Plavsic (IT-00-39 & 40/1) ; Krajisnik (IT-00-39) ; Banovic (IT-02-65/1) ; Zelenovic (IT-96-23/2).
8. Il s'agit des procédures suivies contre les accusés suivants : Veiz Bjelic (X-KR-07/430-1) ; Damjanovic Dragan (X-KRZ-05/51) ; Jankovic Gojko (X-KRZ-05/161) ; Lelek Zeljko (X-KRZ-06-202) ; Mejakic et consorts. (X-KR-06/200) ; Palija Jadranko (X-KRZ-06/290) ; Samadzic Nedo (X-KRZ-05/49) ; Simsic Boban (X-KRZ-05/04) ; Stankovic Radovan (X-KRZ-05/70) ; Tanaskovic Nenad (X-KRZ-05/165) ; Vukovic Radmilo (X-KRZ-06/217) ; Vukovic Ranko et Vukovic Rajko (X-KRZ-07/405).
9. Les individus acquittés sont Vukovic Radmilo (X-KRZ-06/217), Vukovic Ranko et Vukovic Rajko (X-KRZ-07/405).
10. Veiz Bjelic (X-KR-07/430-1).
11. La Fédération de Bosnie-Herzégovine et la Republika Srpska sont les deux entités administratives semi-autonomes qui constituent la Bosnie-Herzégovine.
12. Code pénal de Bosnie-Herrzégovine, Journal officiel de Bosnie-Herzégovine, No. 3/03, 32/03, 37/03, 54/04, 61/04, 30/05, 53/06, 55/06, 32/07, Article 172-1-g.
13. Ibid. Article 172-1.
14. Le Procureur c/ Kunarac et consorts. IT-96-23. IT-96-23-1. Chambre d'appel. Arrêt rendu le 12 juin 2002, § 129.
15. Voir au chapitre 2 le débat sur la définition du viol, la notion de « coercition inhérente à certaines circonstances » et la question du consentement.
16. Le Procureur contre Jean-Paul Akayesu. ICTR-96-4-T, jugement rendu par la Chambre de première instance, 2 septembre 1998, § 688.
17. Le Procureur contre Delalic, Mucic et Landzo. IT-96-21, procédure connue également sous le nom d'affaire Celebici, jugement rendu par la Chambre de première instance, 16 novembre 1998, § 478-479.
18. Tolbert David et Aleksandar Kontic, Final Report of the International Criminal Law Services (ICLS) Experts on the Sustainable Transition of the Registry and International Donor Support to the Court of Bosnia and Herzegovina and the Prosecutor's Office of Bosnia and Herzegovina in 2009, International Criminal Law Services Foundation, 15 décembre 2008, p. 21.
19. Rencontre avec des ONG de Bosnie-Herzégovine, Sarajevo, 27 mars 2009.
20. « SIPA stitila nekoliko stotina svjedoka », Nezavisne Novine, 28 juillet 2008.
21. Tous ces documents sont disponibles sur le site internet d'Amnesty International : http://www.amnesty.org/en/region/bosnia-herzegovina
SECRÉTARIAT INTERNATIONAL, 1 EASTON STREET, LONDRES WC1X 0DW, ROYAUME-UNI