Annual Report 2012
The state of the world's human rights

Document - Bosnia-Herzegovina: Shelving justice - war crimes prosecutions in paralysis



BOSNIE-HERZÉGOVINE


Une justice en suspens :

les poursuites pour crimes de guerre sont paralysées





AMNESTY INTERNATIONAL

DOCUMENT PUBLIC

Index AI : EUR 63/018/2003

Section française_03_COO_528



Résumé


En ce moment, des milliers d’auteurs présumés de crimes de guerre, crimes contre l’humanité et génocide commis pendant la guerre en Bosnie-Herzégovine continuent à jouir de l’impunité. On estime qu’un quart de million de personnes ont perdu la vie pendant le conflit, beaucoup d’entre elles, à la suite d’exécutions extrajudiciaires et d’homicides arbitraires et délibérés. Le nombre officiel des personnes toujours portées disparues s’élève à environ 16000 (y compris les milliers de «disparitions» non résolues). Des femmes et des jeunes filles ont été massivement victimes de viols et de sévices sexuels. Cependant la majeure partie du grand nombre de dossiers qui ont été ouverts et qui ont fait l’objet d’enquêtes par la police bosniaque et par les magistrats du parquet sont en train de croupir dans les bureaux et archives du système de justice pénale, au lieu d’entraîner des poursuites actives et efficaces devant les tribunaux du pays. Au Tribunal Pénal International pour l’ex-Yougoslavie (le Tribunal), les procédures judiciaires sont achevées ou se poursuivent à l’encontre d’environ 90 personnes dont la plupart occupaient des postes à la direction du pays ou étaient responsables d’un grand nombre de ces crimes. Ainsi, plusieurs milliers de personnes responsables des pires crimes possibles en Bosnie-Herzégovine n’ont toujours pas été traduites devant un tribunal. De toute évidence la création d’un système national de justice pénale qui soit complet, viable, véritablement indépendant et impartial s’impose afin de commencer de façon efficace à examiner les lourdes conséquences des atteintes aux droits humains commises en temps de guerre en Bosnie-Herzégovine. Justice doit être accordée aux victimes de ces violations graves et massives, ainsi qu’à leurs familles, elles doivent bénéficier de réparations complètes, comprenant l’indemnisation, la restitution, la réadaptation, la réhabilitation et la garantie de non répétition. La tâche à accomplir a de quoi décourager, à la fois par le seul nombre de violations et d’auteurs présumés de ces actes, mais aussi parce qu’il s’agit de dossiers complexes et sensibles. Amnesty International est convaincue que tout système de justice pénale devrait par conséquent prendre proportionnellement en compte les besoins spécifiques et les circonstances particulières du pays et de la région dans son ensemble, condition cruciale pour qu’il soit viable à long terme. Cependant, Amnesty International considère que la proposition actuelle de la communauté internationale (à savoir la création d’une Chambre des Crimes de Guerre spécialisée au sein de la Cour d’Etat de Bosnie-Herzégovine récemment mise en place) pourraient représenter un premier effort pour s’attaquer à cette tâche difficile mais seulement à condition qu’elle fasse partie d’une stratégie d’ensemble s’appliquant à tout le système judiciaire pénal bosniaque en matière de génocide, de crimes contre l’humanité et de crimes de guerre. Dans l’une des principales raisons justifiant la mise en place d’une Chambre des Crimes de Guerre réside le fait que les tribunaux des différentes entités n’ont pas assuré l’équité des procès dans les dossiers concernant les crimes de guerre. Pourtant la proposition ne s’efforce guère de réparer les insuffisances qui ont été signalées et qui ont conduit à des procès entachés d’erreurs à divers niveaux du système judiciaire ; aucune solution satisfaisante n’a été proposée pour résoudre ce grave problème. Amnesty International recommande d’introduire une composante internationale dans les tribunaux de canton et de district ayant à connaître de crimes de guerre en vue de l’établissement d’un système de justice pénale capable de fonctionner véritablement et durablement dans le pays. L’Organisation est extrêmement préoccupée de voir que les personnes chargées de mettre en place la Chambre des Crimes de Guerre ne donnent pas l’attention et les ressources suffisantes au système judiciaire pénal au niveau des différentes entités ; ce qui témoigne d’un manque fondamental de perspective et de clairvoyance de la part de la communauté internationale. Un tribunal siégeant dans la capitale ne va ni rendre les populations locales conscientes de la lutte contre l’impunité, ni aider à reconstruire le système national de justice pénale dans son ensemble. Dans le présent document, Amnesty International a exposé un certains nombre d’autres préoccupations auxquelles il est nécessaire de s’intéresser d’urgence. Parmi celles-ci :

a) l’absence, toujours constatée, de coopération efficace et inconditionnelle de la part des différents pays qui ont jadis constitué la Yougoslavie.

b) le fait que les autorités locales n’arrêtent pas les suspects inculpés par le Tribunal ;

c) le fait de ne pas assurer de façon satisfaisante la protection et la sécurité des victimes et des témoins à la suite de leur témoignage au cours de procédures concernant les crimes de guerre ; il faut faire beaucoup plus aux niveaux légal et concret pour assurer une protection satisfaisante (et, si nécessaire, internationale) des témoins qui font une déposition au cours de procès pour crimes de guerre devant tous les tribunaux du pays ;

d) la nécessité de procéder à des enquêtes criminelles approfondies et impartiales, condition primordiale pour engager des poursuites judiciaires performantes et impartiales ; Amnesty International continue de faire pression auprès de l’Union Européenne pour qu’elle fasse en sorte que la Mission de Police de l’Union Européenne ( qui a succédé en janvier 2003 à la MINUBH chargée de superviser la police locale) joue un rôle actif dans l’examen et le contrôle des enquêtes policières relatives aux violations des droits humains, en particulier celles qui ont été commises en période de guerre.

e) le fait que seulement quelques responsables ont été déférés à la justice pour les crimes d’atroces violences sexuelles qu’ils ont commis à l’encontre de femmes pendant le conflit armé ; et le fait que les jurisprudences établies par le Tribunal ne sont toujours pas appliquées devant les tribunaux locaux ;

f) le fait que le droit des victimes à rechercher un recours aux violations dont elles ont fait l’objet, à obtenir justice et à participer aux procédures judiciaires ait été réduit par de nouveaux amendements au Code Pénal de la Fédération qui ont supprimé le droit des victimes à participer aux procédures pénales en tant que partie lésée ;

g) l’absence de tout système de réparation et la proposition de supprimer la Chambre des Droits de l’Homme, qui à ce jour est la seule institution qui ait fourni une réparation aux victimes de violations pendant la guerre (notamment dans quelques affaires de «disparitions»).


Dans le présent document, Amnesty International fait des recommandations précises qui ont pour but de garantir le développement et la mise en place d’un plan d’action efficace et complet afin d’en finir avec l’impunité en Bosnie-Herzégovine, aux niveaux international, régional, national et des entités pour que les responsables de génocide, de crimes contre l’humanité et de crimes de guerre en Bosnie-Herzégovine soient jugés, à chaque fois que c’est possible.


Introduction


De toute évidence la création d’un système national de justice pénale qui soit complet, viable, véritablement indépendant et impartial s’impose afin de commencer de façon efficace à examiner les lourdes conséquences des atteintes aux droits humains commises en temps de guerre en Bosnie-Herzégovine. En ce moment, des milliers d’auteurs présumés de ces crimes de guerre, crimes contre l’humanité et génocide commis pendant la guerre en Bosnie-Herzégovine continuent à jouir de l’impunité(1). On estime qu’un quart de million de personnes ont perdu la vie pendant le conflit, beaucoup d’entre elles, à la suite d’exécutions extrajudiciaires et d’homicides arbitraires et délibérés. Le nombre officiel des personnes toujours portées disparues s’élève à environ 16000 (y compris les milliers de«disparitions» non résolues). Des femmes et des jeunes filles ont été massivement victimes de viols et de sévices sexuels. Cependant la majeure partie du grand nombre de dossiers qui ont été ouverts et qui ont fait l’objet d’enquêtes par la police bosniaque et par les magistrats du parquet, sont en train de croupir dans les bureaux et archives du système de justice pénale, au lieu d’entraîner des poursuites actives et efficaces devant les tribunaux du pays. Au Tribunal Pénal International pour l’ex-Yougoslavie (le Tribunal), les procédures judiciaires sont achevées ou se poursuivent à l’encontre d’environ 90 personnes dont la plupart occupaient des postes à la direction du pays ou étaient responsables d’un grand nombre de ces crimes. Ainsi, plusieurs milliers de personnes responsables présumés des pires crimes possibles en Bosnie-Herzégovine n’ont toujours pas été traduites devant un tribunal. Justice doit être accordée aux victimes de ces violations graves et massives, ainsi qu’à leurs familles, elles doivent bénéficier de réparations complètes, comprenant l’indemnisation, la restitution, la réadaptation, la réhabilitation et la garantie de non répétition. La vérité sur ces violations, qui continue aujourd’hui à être discutée avec acharnement entre les anciens opposants, doit être établie dans le plus grand intérêt de la réconciliation et de l’intégration d’une société divisée. De plus, un système national de justice pénale viable doit compléter et ultérieurement remplacer le Tribunal dans le travail important qu’il accomplit. La tâche à accomplir a de quoi décourager, à la fois par le seul nombre de violations et d’auteurs présumés de ces actes, mais aussi parce qu’il s’agit de dossiers complexes et sensibles. Amnesty International est convaincue que tout système de justice pénale devrait par conséquent prendre proportionnellement en compte les besoins spécifiques et les circonstances particulières du pays et de la région dans son ensemble, condition cruciale pour qu’il soit viable à long terme. Cependant, Amnesty International craint sérieusement que les initiatives actuellement engagées par la communauté internationale – notamment par le Bureau du Haut Représentant (BHR) et par le Tribunal – si elles devaient être codifiées sous la forme actuellement proposée, ne parviennent pas à créer un système judiciaire pénal capable ultérieurement d’atteindre ces objectifs. Une proposition présentée par des membres du Bureau du Haut Représentant (BHR) et du Tribunal, et ratifiée par la Conférence pour la Mise en Oeuvre de la Paix (CMOP)(2) en Juin 2003 (la proposition de juin 2003), envisage la création d’une Chambre des Crimes de Guerre spécialisée au sein du nouveau Tribunal d’Etat de la Bosnie-Herzégovine (Tribunal d’Etat)(3). Les procédures devant la Chambre des Crimes de Guerre seraient confiées à des juges et procureurs nationaux et internationaux appliquant un nouveau code pénal et un nouveau code de procédure pénale ainsi que des décisions précédemment prises par le Tribunal et ayant force de loi. Comme Amnesty International l’a précédemment déclaré, la mise en place et le fonctionnement effectif de cette Chambre des Crimes de Guerre pourraient représenter un premier effort pour s’attaquer à cette tâche difficile mais seulement à condition qu’ils fassent partie d’une stratégie d’ensemble s’appliquant à tout le système judiciaire pénal bosniaque en matière de génocide, de crimes contre l’humanité et de crimes de guerre. Or, la proposition actuelle semble être principalement fondée sur un projet à court terme visant à effectuer de la façon la plus rapide et la moins coûteuse possible le retrait de la communauté internationale et à accélérer la stratégie de sortie du Tribunal. Par conséquent, le Tribunal est en train de fermer ses portes à la suite de pressions faites par les Etats-Unis d’Amérique et par d’autres Etats qui estiment que le Tribunal est trop coûteux et que les tribunaux nationaux des Etats se trouvant sur le territoire de l’Ex-Yougoslavie seraient tout aussi compétents pour accomplir les mêmes tâches à un coût moins élevé. Amnesty International s’oppose à la fermeture du Tribunal jusqu’à ce que d’autres moyens efficaces soient mis en place par la communauté internationale afin que les auteurs présumés ayant à répondre de ces crimes définis par le droit international soient déférés en justice pour être jugés équitablement et efficacement. La justice peut avoir un bon rapport coût-efficacité, mais la justice ne peut être réalisée à bon marché. L’échéancier hâtif envisagé pour que la Chambre des Crimes de Guerre devienne totalement et indépendamment opérationnelle, témoigne du caractère entièrement irréaliste du projet ainsi que de son manque de précisions, ce qui comporte un sérieux risque que la Chambre des Crimes de Guerre ne dispose des ressources et du temps nécessaires pour poursuivre en justice un petit nombre des milliers de suspects, sélectionnés sur la base de critères imprécis et contradictoires. Ceci pourrait compromettre de façon significative la lutte contre l’impunité – notamment les efforts faits par le Tribunal lui-même – et pourrait avoir un impact défavorable sur le processus de réconciliation et de réintégration de la société. Cela ne servirait ni la cause de la justice, ni la découverte de la vérité, ni le droit des victimes à des réparations complètes. De plus, la mise en place d’un système qui fonctionnerait vraiment et qui servirait les intérêts du pays ne peut être légitimement possible qu’à travers un processus de consultation réellement complet et transparent avec des représentants et des experts du gouvernementaux et du système judiciaire, ainsi que des représentants de la société civile et des organisations non gouvernementales qui se sont penchés sur ces questions depuis les dix dernières années. Il n’y a que peu d’indices que la proposition actuelle résulte d’un tel processus, ce qui amène à penser que l’initiative sous-entend qu’une institution de plus doit être imposée au pays par la communauté internationale.


Le contexte


Une première proposition officielle pour la mise en place d’une Chambre des Crimes de Guerre spéciale, au sein de la Cour d’Etat (la proposition de mai 2002) a été présentée en mai 2002 par un groupe d’experts chargé par le BHR d’examiner des options pour un futur mécanisme aboutissant à confier au pays les procès pour les crimes de guerre (le groupe se composait de membres du BHR , de deux anciens membres du personnel du tribunal et d’un ancien membre du Processus d’Evaluation des Systèmes Judiciaires – PESJ – au sein de la Mission des Nations Unies en Bosnie-Herzégovine (MINUBH)(4). La structure judiciaire proposée consistait en la création d’une cellule spéciale à l’intérieur de la Cour d’Etat. Elle aurait sa propre juridiction qui «porterait l’entière responsabilité du suivi des dossiers impliquant de graves atteintes au droit international humanitaire en Bosnie et en Herzégovine».(5) Des juges et magistrats bosniaques et internationaux travailleraient dans le tribunal de première instance et dans les cours d’appels ainsi qu’au parquet. La cellule ne serait pas censée traiter tous les dossiers, elle pourrait transférer les dossier «selon les cas, vers des Tribunaux de Canton de la Fédération, des Tribunaux Régionaux de la Republika Srpska, soigneusement sélectionnés et vers le Tribunal Régional de Brèko»(6). La proposition de Mai 2002 n’a jamais été officiellement rendue publique. Le 29 mai 2002, Amnesty International a écrit à Lord Ashdown, Haut Représentant nouvellement nommé, indiquant certaines des préoccupations de l’Organisation sur les procédures actuelles concernant les crimes de guerre en Bosnie-Herzégovine, ainsi que quelques remarques sur la proposition dont une copie lui avait été fournie.(7) Bien que, depuis, plus d’un an se soit écoulé, le BHR n’a pas répondu ni sur la forme, ni sur le fond, aux préoccupations de l’Organisation. Cependant, celle-ci regrette vivement que la plupart de ces préoccupations à propos de la proposition de mai 2002 ne soient pas abordées dans la proposition de juin 2003 et demeurent un sujet de préoccupation urgent. Ces préoccupations sont présentées en détail ci-dessous. A la mi-juillet 2002 le Conseil de Sécurité de l’ONU, après avoir étudié le rapport élaboré par le Président du Tribunal(8), a ratifié la stratégie d’ensemble proposée pour le transfert des dossiers des «accusés de premier niveau et de niveau intermédiaire»vers les tribunaux nationaux compétents dans la région de l’ex-Yougoslavie, afin que le Tribunal puisse terminer tous ses procès (en première instance) courant 2008. Le Conseil de Sécurité a souligné sa volonté, dans ce contexte, de prendre en compte la proposition concernant la mise en place d’une Chambre spéciale pour juger les graves atteintes au droit international humanitaire, à l’intérieur de la Cour d’Etat de la Bosnie-Herzégovine, comme l’a proposé le BHR, appuyé par le Tribunal(9). Le 12 juin 2003, le Comité Directeur du TPI a ratifié la proposition présentée par le groupe de travail du BHR/TPIY pour la mise en place d’une chambre des crimes de guerre au sein de la Cour d’Etat(10). Le Comité Directeur a proposé :

  1. «de charger le BHR de mettre en place et de co-présider avec les autorités bosniaques compétentes un Groupe de Travail Mixte (GTM), composé d’autres organisations internationales compétentes dans le but de coordonner et réaliser le projet»;

  2. «de soutenir le principe selon lequel à la fin du mandat du BHR, le GTM serait amené à devenir un Organisme de Surveillance, présidé par le Ministre de la Justice de la Bosnie –Herzégovine»;

  3. «de limiter la réalisation du projet aux ressources financières disponibles».


Le BHR a été chargé de faire rapport au TPI des mesures prises pour créer le GTM et des résultats de la Conférence des Etats Donateurs (prévue à la fin d’octobre 2003) à la suite d’une présentation commune du BRH/TPIY devant le Conseil de Sécurité de l’ONU début octobre(11). Avant la réunion du Comité Directeur du TPI, un processus de consultation a eu lieu entre d’autres organisations internationales en Bosnie-Herzégovine, qui surveillent également la situation des droits humains et l’application de l’état de droit. Elles ont souligné l’importance de la transparence et de la participation pleine et sincère des autorités locales au processus. Amnesty International estime que tout changement apporté au système judiciaire pénal concernant les crimes commis en Bosnie-Herzégovine et relevant du droit international doit garantir la traduction devant une autorité judiciaire des milliers de responsables présumés des crimes commis massivement pendant la guerre. Chaque crime doit être instruit de façon minutieuse, indépendante et impartiale et donner lieu à l’ouverture de poursuites là où existent des preuves suffisantes et recevables. Il faut partir de l’idée que le génocide, les crimes contre l’humanité et les crimes de guerre commis en Bosnie-Herzégovine pendant la dernière décennie ne sont pas seulement des crimes contre les habitants du pays, mais constituent aussi des crimes contre la communauté internationale elle-même. Par conséquent, la communauté internationale a, en commun avec la Bosnie-Herzégovine, le devoir de traduire les responsables présumés devant une autorité judiciaire nationale ou internationale. Ainsi, toute solution doit prendre en compte les besoins spécifiques du pays, qui sont provoqués par les séquelles des crimes irrésolus, et exacerbés par la situation actuelle du pays dans lequel la confiance du peuple envers le système judiciaire pénal est au plus bas et où est immense l’amertume générale née de l’incapacité de se pencher sur les exactions passées. Par-dessus tout, le processus ne doit pas être conditionné par des facteurs budgétaires internationaux et politiques, ou déterminé par un projet irréaliste à court terme. Ci-dessous, l’Organisation a résumé ces besoins qui suscitent de sérieuses préoccupations, et estime qu’ils doivent être pris en compte prioritairement au cours de toute prochaine discussion à ce propos.


Sujets de préoccupation


1) Poursuites actuelles et futures des crimes de guerre devant les tribunaux


Amnesty International est très préoccupée du fait que la proposition de juin 2003 qui reconnaît le rôle permanent joué par les tribunaux des entités de la RS, de la Fédération et du District de Brèko, ne s’efforce guère de réparer les insuffisances qui ont été signalées et qui ont pour conséquence à ce niveau du système judiciaire des jugements entachés d’erreurs. Une telle approche risque d’être contre-productive étant donné que la manière peu satisfaisante dont les tribunaux des entités se sont prononcés sur les dossiers de crimes de guerre a été citée comme l’une des principales raisons justifiant la mise en place d’une Chambre des Crimes de Guerre. Aucune solution satisfaisante n’a été proposée pour résoudre ce grave problème(12). Il est d’autant plus nécessaire que les procédures actuellement en cours devant les tribunaux des entités fassent dès à présent l’objet d’une attention suivie et reçoivent tout le soutien nécessaire, que ces tribunaux vont devoir continuer (ou commencer) l’examen de la plus grande partie de tous les dossiers. Actuellement quelque 13 procès pour crimes de guerre sont en cours devant les tribunaux des entités, la plupart dans les Cantons de Hercegovaèko-Neretvanski et de Zenica-Doboj(13). La Chambre des Crimes de Guerre serait compétente pour traiter (en principe au cours de ses cinq premières années de fonctionnement) un total de 108 à 118 dossiers portant sur le génocide, les crimes contre l’humanité et les crimes de guerre (environ 21 à 23 dossiers par an). Ces dossiers comprendront environ 50 à 60 dossiers «sensibles»concernant les «Règles de la Route». Par ailleurs, il a été établi que «l’Unité des Règles de la Route» a examiné environ 500 à 600 dossiers qui lui ont été transmis par les magistrats locaux du parquet(14). Peu importe selon quels critères un dossier sera classé «très sensible»ou «difficile»(15), il est évident que les tribunaux des entités devront continuer à s’attaquer à des dossiers complexes posant de graves problèmes même quand il existe une volonté politique de poursuivre les procédures pénales(16). Il est de même évident que dans beaucoup de ces dossiers, une fois qu’un sérieux travail d’enquête aura commencé, l’élucidation d’un crime va vraisemblablement fournir des preuves à l’encontre de plusieurs autres suspects soit dans le dossier en cours, soit dans d’autres dossiers de violations, qui devront alors être traités séparément. De plus, la plupart de ces dossiers – même si les auteurs présumés seront peut-être considérés comme du «menu fretin»- seront liés de façon complexe ou se chevaucheront avec d’autres dossiers qui sont en train d’être jugés devant le Tribunal, ou qui le seront devant la Chambre des Crimes de Guerre à Sarajevo(17). A titre d’exemple, les procédures judiciaires conduites sur l’enlèvement et le meurtre en période de guerre de la famille Matanovic parle tribunal du District de Banja Luka ont amplement révélé beaucoup des difficultés auxquelles font face les personnes qui travaillent au sein du système judiciaire pénal local en matière de crimes de guerre. L’enquête policière qui a commencé à la fin 2000 – bien que très étroitement supervisée et examinée par des observateurs de police internationaux et par des experts juridiques de la Mission des Nations Unies en Bosnie-Herzégovine (MINUBH) jusqu’à la fin de son mandat en décembre 2002 – a été continuellement repoussée et entravée par des obstructions venues de l’intérieur(18). La MINUBH regrettait aussi que l’enquête, parvenue à ce point, ne se concentre pas sur l’identification de la ou des personne(s) qui a (ont) ordonné les enlèvements et les meurtres, car selon certaines informations les enquêteurs auraient admis que la responsabilité incombait uniquement au directeur de la police bosno-serbe de Prijedor en temps de guerre, lequel a été tué par la Force de Mise en Oeuvre (IFOR) au cours d’une tentative d’arrestation en 1997(19). À la fin du mois de janvier 2003, le procureur du district de Luka Banja a finalement inculpé 11 hommes bosno-serbes (tous de anciens membres des forces de police) pour crimes de guerre à l’encontre de la population civile et participation à des arrestations illégales de la famille bosno-croate. Le procès à l’encontre des accusés a commencé le 30 juin 2003 mais a immédiatement été reporté, un des avocats de la défense ayant demandé que l’affaire soit transférée à un autre tribunal. La Cour Suprême de la RS a rejeté cette demande début juillet ; les procédures n’ont toujours pas repris au moment de la rédaction de ce document (fin septembre). Par ailleurs, l’enquête policière toujours en cours sur le meurtre des victimes a permis de découvrir des preuves supplémentaires sur des infractions similaires au droit international en temps de guerre à l’encontre de la population non serbe dans la région de Prijedor. Les rapports pénaux fondés sur ces faits nouveaux ont été transférés de la même manière au procureur local(20). Les procédures judiciaires actuellement entamées devant le tribunal cantonal de Zenica à l’encontre du Bosno-Croate Dominik Ilijaševic montrent combien le critère de sensibilité est artificiel et difficile à mettre en pratique. Pendant la guerre, et principalement pendant le conflit bosno-croate, l’accusé était le commandant adjoint de l’unité spéciale des forces armées bosno-croates, le HVO [Hrvatsko Vijece Obrane] connue sous le nom de la Maturice, qui était présumé avoir procédé à des assassinats à grande échelle de civils bosniaques pendant une attaque du village de Stupni Do au centre de la Bosnie en octobre 1993. Son supérieur hiérarchique, Ivica Rajic, est aussi actuellement en attente de jugement devant le Tribunal, sous l’inculpation d’avoir donné l’ordre de procéder à des crimes de guerre à l’encontre de la population non croate – notamment du massacre de Stupni Do(21). Les procédures judiciaires à l’encontre de Dominik Ilijaševic et d’Ivica Rajic ont ouvert en décembre 2002 et ont été ajournées à la mi-août. Etant donné que Dominik Ilijaševic et Ivica Rajic sont présumés coupable d’avoir participé, dans une certaine mesure aux mêmes crimes, les éléments à charge recueillis et examinés par le tribunal du bureau du procureur (qui a aussi traité le dossier de Dominik Ilijaševic dans le cadre de la procédure des «Règles de la Route») pourraient parfaitement être utilisés par le procureur du canton de Zenica pour l’affaire qu’il traite. Cependant, bien que la Procureure du Tribunal ait envoyé les éléments de preuve provenant de ses archives au procureur de Zenica au début du mois de juillet, le juge président aurait déclaré que ces documents n’étaient pas recevables dans le cadre de l’actuelle loi de procédure pénale de la Fédération, et aurait menacé de prendre des mesures disciplinaires à l’encontre de la procureure adjointe du canton dans le cas où elle «retarderait de nouveau les procédures judiciaires»(22). Selon les informations obtenues, pendant le procès, les témoins à charge n’étaient pas assez protégés par le juge président et par d’autres hauts responsables judiciaires contre toute intimidation ou traitement injurieux de la part de l’accusé, de sa famille et des personnes qui le soutenaient(23). Il faut encore ajouter à cela qu’un autre sous commandant de la Maturice, qui avait préalablement été jugé et acquitté par un tribunal de la Croatie voisine, a fait une déposition au juge d’instruction et au tribunal qui aurait pu être utilisée pour remettre en cause l’alibi de Dominik Ilijaševic. (Voir ci-dessous) Amnesty International, dans son Mémoire de mai 2002 adressé au Haut Représentant, a recommandé, en vue de l’établissement d’un système de justice pénale capable de fonctionner durablement dans le pays, d’introduire une composante internationale dans les tribunaux de Canton et de District ayant à connaître de crimes de guerre. Comme il a été dit précédemment, aucune réponse officielle à cette proposition n’a été reçue. Cependant, Amnesty International a conscience qu’à présent il n’y a pas de volonté politique internationale pour étendre la participation internationale aux procès pour crimes de guerre actuellement en cours devant les tribunaux des entités(24). L’Organisation est extrêmement préoccupée de voir que les personnes chargées de mettre en place la Chambre des Crimes de Guerre ne donnent pas l’attention et les ressources suffisantes au système judiciaire pénal au niveau des différentes entités ; ce qui témoigne d’un manque fondamental de perspective et de clairvoyance de la part de la communauté internationale. Un tribunal basé à Sarajevo mis en place et censé fonctionner presque indépendamment du travail mené par le reste du système judiciaire pénal du pays, ne constituera finalement pas une institution viable équipée pour faire face aux problèmes qu’elle était censée résoudre. Ce tribunal ne sera en mesure d’enquêter et, s’il y a des preuves suffisantes et recevables, d’exercer des poursuites qu’à l’encontre d’une poignée des milliers de personnes suspectées d’avoir commis un génocide, des crimes contre l’humanité et des crimes de guerre en Bosnie-Herzégovine pendant la première moitié de la dernière décennie. La plupart des problèmes auxquels se heurte le Tribunal vont se reproduire au niveau national. Un tribunal siégeant dans la capitale ne va ni rendre les populations locales conscientes de la lutte contre l’impunité, ni aider à reconstruire le système national de justice pénale dans son ensemble. On doit admettre que l’ampleur de ces problèmes est telle qu’aucune solution au jour le jour (ni aucune solution soumise à des échéanciers rigoureux et des considérations budgétaires) ne peut être ni appropriée ni efficace pour mettre en place à tous les niveaux du pays les bases sur lesquelles pourra se fonder la restauration de la justice après la guerre. De plus, il est à rappeler qu’en raison de leur gravité il n’y a pas de prescription pour ces crimes – cet aspect légal spécifique s’est avéré précieux dans d’autres pays qui avaient à lutter contre les conséquences d’atteintes aux droits humains dont les responsables n’avaient pas pu être traduits en justice pendant de nombreuses années à cause de la situation politique, comme c’est le cas pour l’Argentine, le Chili et le Pérou.


2)La coopération régionale


Comme l’a montré le fonctionnement du Tribunal, il faut du temps et des ressources pour que des enquêtes efficaces puissent être menées et que les procès à l’encontre des auteurs présumés de crimes respectent les normes internationales d’équité et d’impartialité. Bien qu’en partie justifié par le grand nombre et par la complexité des documents, des auditions de témoins et autres matériaux présentés et examinés en tant que preuves, la lenteur des procès est principalement due à l’absence, toujours constatée, de coopération efficace et inconditionnelle de la part des autorités locales de la région, sur la presque totalité des dossiers instruits(25). Si la coopération régionale avec le Tribunal s’est révélée loin d’être parfaite, la coopération au niveau interétatique entre les différents pays qui jadis constituaient la Yougoslavie est catastrophique. Le plus souvent, soit les pays refusent de coopérer directement ou indirectement, soit ils nouent des accords de coopération qui s’avèrent avoir comme ultime objectif d’étouffer complètement les poursuites, chaque pays garantissant aux auteurs de ces violations qui sont leurs ressortissants une impunité définitive. A titre d’exemple, une nouvelle initiative alarmante de la part des ministres de la Justice de Croatie et de Serbie qui proposent conjointement de consolider les deux pays dans leur refus permanent de transférer, y compris entre eux, ceux de leurs ressortissants qui sont soupçonnés de crimes de guerre aux autres juridictions(26). Vladan Batic, ministre serbe de la Justice, a déclaré que l’accord en pratique envisage la création de groupes de travail qui seraient chargés de renvoyer des extraits de naissance (aux personnes qui ont quitté le pays pendant la guerre) et de dresser la liste de toutes les personnes inculpées ou sur lesquelles il y a enquête afin qu’il n’y ait plus «de rapports, d’enquêtes, d’inculpations ou de jugements secrets». Les deux pays seraient chargés de poursuivre «leurs propres citoyens», qui, en cas de condamnation, devraient y purger leur peine. Il a souligné que la Serbie ne pouvait pas extrader ses propres citoyens et qu’elle était seulement obligée de les remettre au Tribunal Pénal International en vertu du Traité de Rome(27). Ces déclarations sont cependant en opposition directe avec les principes internationaux reconnus tels que les principes des Nations unies (ONU) sur la coopération internationale dans l’enquête, l’arrestation, l’extradition et la condamnation des personnes coupables de crimes de guerre et de crimes contre l’humanité, adoptés par l’Assemblée Générale de l’ONU dans la Résolution 3074 (XXVIII) du 3 décembre 1973. Cette résolution présente une liste importante des obligations des Etats de coopérer dans l’enquête et les procédures concernant les crimes de guerre. Cette obligation qu’ont les Etats de coopérer dans les enquêtes et procédures sur de tels crimes, est reprise dans le Préambule du Traité de Rome qui dispose «…que les crimes les plus graves qui préoccupent la communauté internationale dans son ensemble, ne doivent pas rester impunis et que leur instruction effective doit être garantie par des mesures prises au niveau national ainsi que par une coopération internationale renforcée». Amnesty International souligne en particulier le principe fondamental selon lequel les Etats ne devaient pas aider les personnes suspectées de crimes relatifs au droit international à échapper à la justice ; et qu’ils sont dans l’obligation soit d’enquêter sur ces personnes et de les poursuivre en justice, soit de les extrader vers les Etats qui sont prêts à les juger et ont compétence pour le faire(28). Etant donné que les poursuites pour génocides, crimes contre l’humanité et crimes de guerre à l’encontre de citoyens serbes ont jusqu’à présent été l’exception plutôt que la règle dans l’actuel système judiciaire pénal serbe, il serait fort douteux que dans ce pays, de nombreuses poursuites effectives soient très prochainement entamées à l’encontre de responsables présumés de tels crimes commis contre des victimes non serbes(29). Par ailleurs, en Bosnie-Herzégovine et en Croatie voisines, les magistrats du parquet ont recueilli des preuves contre les auteurs présumés qui seraient actuellement en Serbie ou au Monténégro, mais leurs demandes d’extradition de ces suspects n’ont toujours pas été prises en compte(30). Un exemple parmi tant d’autres de cette situation concerne les poursuites au point mort à l’encontre du Bosno-Serbe, Veselin Èanèar, recherché par le tribunal cantonal de Sarajevo pour des crimes de guerre commis à Foèa. Après que la police locale de la RS n’eut pas pu l’arrêter bien qu’il ait reçu un mandat d’arrestation de la part du tribunal de Sarajevo, le suspect a vraisemblablement émigré en Serbie ou au Monténégro en novembre 2002 et attend toujours d’être placé sous la garde du tribunal(31). Un autre dossier qui a été entravé pendant des années porte sur la demande d’extradition de l’ancien Bosno-Serbe Veselin Vlatkoviè, surnommé Batko. Le ministre de la Justice de la Fédération a déjà en 1999 demandé aux autorités de la Yougoslavie fédérale d’alors, son extradition afin qu’il puisse être jugé devant le tribunal cantonal de Sarajevo pour sa participation présumée aux enlèvements, aux viols et aux meurtres d’un grand nombre de civils de Sarajevo, dans la banlieue de Grbavica en 1992. Préalablement à cette demande, la Procureure du Tribunal avait examiné le dossier selon la procédure des «Règles de la Route», et ayant trouvé des preuves suffisantes, l’a transmis au tribunal cantonal de Sarajevo pour engager les poursuites. Cependant, les autorités du Monténégro ont refusé de livrer le suspect, prétendant qu’elles ne pouvaient pas extrader leurs ressortissants.(32) De plus, l’intention exprimée par les autorités serbes et croates de juger leurs propres citoyens présumés responsables de crimes de guerre qui ne relèvent pas de leur ressort, conformément au principe de juridiction universelle, nécessiterait à la fois de plus amples accords de coopération ainsi qu’une étroite coopération au niveau des autorités régionales et en particulier de la police pour les problèmes d’échange d’information ou de protection des témoins (voir ci-après). Les circonstances particulières qui prédominent dans la région ont pour conséquence que la plupart des tribunaux locaux compétents pour juger les crimes de guerre ont recueilli un grand nombre de preuves sur les crimes dont les victimes appartenaient à «leur camp».Cependant, les auteurs présumés de ces crimes résident maintenant dans un autre pays, les poursuites à leur encontre seront du ressort d’un tribunal local qui disposera de très peu d’informations sur les crimes commis et devant lequel de nombreux victimes et témoins seront réticents à l’idée de témoigner. Dans certains cas, les personnes présumées responsables des mêmes crimes, qui auraient normalement dû être jugées ensemble, font actuellement l’objet de poursuites pour les mêmes crimes dans différents pays, ce qui donne des résultats très disparates qui entravent encore un peu plus le cours de la justice. Début 2001, au procès des crimes de guerre de Zenica mentionné ci-dessus, un autre membre de la Maturiceavait été acquitté de crimes de guerre par le tribunal du comté de Split. Cette personne aurait déclaré au juge d’instruction que l’attaque sur Sputni Do avait été menée par trois commandants du HVO dont lui-même et Dominik Ilijaševic, ce qui contredit directement l’alibi de ce dernier selon lequel il n’aurait jamais participé à l’opération.Cependant, aucune des preuves recueillies sur ce dossier par le tribunal du comté de Split n’a été transmise au tribunal de Zenica, saisi pour la même affaire, et une demande d’extradition aurait été rejetée par Interpol (Organisation internationale de police criminelle) croate(33). Par ailleurs, un autre obstacle à des enquêtes et poursuites efficaces réside dans le fait qu’un grand nombre d’importants documents et dossiers officiels sur la guerre sont inaccessibles aux enquêteurs, magistrats du parquet et tribunaux locaux, puisqu’ils sont (maintenant) conservés dans d’autres pays et de ce fait, appartiennent à une autre juridiction(34). Etant donné que la totalité des archives du HVO a été transférée aux Archives d’Etat de Croatie à Zagreb et se trouve là-bas depuis lors, une situation particulièrement ingérable s’est développée quant à quelques affaires qui impliquent des Bosno-Croates, responsables présumés de crimes dans la Fédération. Ces archives contiennent des informations précieuses qui ont servi dans plusieurs actions en justice devant le Tribunal. Cependant, selon les informations obtenues par Amnesty International, aucune initiative n’a été prise pour restituer les archives au Ministère de la Défense de la Fédération (puisque le HVO a été officiellement intégré à l’Armée de la Fédération)(35). Comme les exemples ci-dessus l’ont montré, la coopération entre les différents magistrats des parquets de Bosnie-Herzégovine, de Serbie et de Croatie n’a lieu que pour une minorité de dossiers, et alors même, elle est caractérisée par des reports et des obstructions dûs à un manque mutuel de confiance et à l’absence d’accords officiels de coopération judiciaire sur lesquels une collaboration efficace et adéquate devrait être basée.


3) La justice pour les femmes


Comme il a été dit abondamment et comme les statistiques l’ont montré, les femmes ont été largement affectées par les violences pendant le conflit armé en Bosnie-Herzégovine ; elles ont notamment fait l’objet d’atroces violences sexuelles. Quelques responsables de ces graves atteintes à l’intégrité mentale et physique ont été déférés à la justice – et la presque totalité des affaires concernées a été instruite au niveau du Tribunal(36). Malgré le préjudice durable que ces atteintes ont entraîné sur la santé mentale et physique des victimes ainsi que, plus largement, sur leur situation économique et sociale, leurs souffrances continuent le plus souvent en silence(37). Il n’existe, en général, aucun système de soins médicaux et psychosociaux, à l’exception du travail remarquable de certaines organisations féminines non gouvernementales. Amnesty International demande instamment que les besoins des femmes qui ont été victimes de violences et d’atteintes pendant le conflit armé deviennent une priorité dans les prochaines discussions qui auront lieu soit au niveau de la Cour d’Etat, soit des tribunaux des différentes entités, sur l’avenir des poursuites en matière de crimes de guerre. Comme il a été reconnu, le peu de poursuites entamées devant le Tribunal et devant le Tribunal Pénal International pour le Rwanda n’auraient pas abouti sans le courage et la détermination des survivantes qui ont témoigné des violences sexuelles commises à leur encontre. Cependant, les besoins de ces femmes, allant d’une protection contre toute atteinte à leur sécurité physique, jusqu’à un soutien psychologique, social et économique pendant et après les procédures judiciaires, n’ont souvent pas fait l’objet d’une réponse adéquate(38). Les fonctionnaires chargés des enquêtes et des procédures judiciaires doivent recevoir une formation et un soutien appropriés pour garantir une démarche tenant compte des spécificités des deux sexes dans l’application de la loi à de telles violations. Amnesty International estime que des efforts concertés doivent être réalisés – en particulier au niveau de la Chambre des Crimes de Guerre de la Cour d’Etat – pour recruter des femmes au sein des bureaux du Procureur pour les Crimes de Guerre et des services chargés des enquêtes qui vont être amenés à travailler en étroite collaboration avec les tribunaux et ce, à tous les niveaux. De telles mesures serviront aussi à promouvoir la participation de femmes, en particulier dans les sociétés d’après-guerre, aux organismes et procédures décisionnaires, conformément aux appels répétés faits par la communauté internationale ainsi que par le mouvement féminin local(39). Une démarche similaire doit être adoptée afin de fournir une assistance appropriée aux femmes qui ont survécu aux crimes de violences sexuelles et qui vont être amenées à témoigner au cours des procédures judiciaires ; cette assistance doit être fournie pendant et après leur témoignage. L’initiative menée par l’organisation féminine Medica Zenica pour faire bénéficier ces femmes du statut de victimes civiles de guerre illustre bien les efforts récents pour obtenir la reconnaissance du fait que leur position demeure vulnérable. Ce statut va donner aux survivantes des violences sexuelles le droit à de nombreux avantages sociaux, notamment à une protection sociale pour elles et leurs enfants(40). De plus, il est impératif que les jurisprudences qui ont été établies par le Tribunal dans de nombreux dossiers de crimes de violences sexuelles soient appliquées par les tribunaux bosniaques afin que les femmes obtiennent justice et que le droit international s’applique de manière uniforme. En particulier, les définitions du viol et de la réduction en esclavage sexuel, minutieusement et laborieusement établies dans la jurisprudence du Tribunal, doivent être insérées au sein du droit pénal national, à tous les niveaux, afin de garantir la justice aux femmes qui ont fait l’objet de violences sexuelles pendant la guerre(41). Actuellement, selon le Code Pénal de l’Etat, la définition du viol, qui constitue un crime contre l’humanité, prévoit que l’acte consiste à «contraindre autrui par la force ou par des menaces d’attaque directe sur sa vie ou sur une partie de son corps, ou sur la vie ou sur une partie du corps d’une personne qui lui est proche, à un rapport sexuel ou à un autre acte sexuel équivalent (viol), à l’esclavage sexuel, à la prostitution forcée, à la grossesse forcée, à la stérilisation forcée ou à toute autre forme de violence sexuelle de gravité comparable».Cependant, une telle définition pourrait inutilement limiter le domaine des actes qui devraient être considérés comme des viols, en particuliers dans les nombreux dossiers où les femmes bosniaques ont fait l’objet de viols répétés et de violences sexuelles alors qu’elles étaient incarcérées ou dans des conditions équivalentes à une incarcération, mais où la notion de contrainte par la force ou la menace d’attaque n’était pas présente, ou ne l’était pas en permanence. Cette définition ignore aussi la jurisprudence pertinente élaborée par le Tribunal, précisément en reconnaissance de la situation factuelle de certaines régions de la Bosnie-Herzégovine pendant la guerre. La Chambre d’Appel du Tribunal a dans l’affaire Foèa – affaire qui fait jurisprudence en qualifiant des actes de viol et d’esclavage sexuel comme étant des crimes contre l’humanité – a établi qu’ «insister strictement sur la force ou la menace de force pourrait permettre aux auteurs de ces crimes de n’avoir pas à répondre d’actes sexuels sans consentement de l’autre partie, en profitant des circonstances contraignantes sans avoir recours à la force physique»(42). Le jugement en appel a établi en outre que, dans l’affaire Foèa, l’incarcération des femmes (souvent dans des centres d’incarcération de facto) constitue en elle-même «des circonstances si contraignantes qu’elles excluaient toute possibilité de consentement»(43). De même, la définition de réduction en esclavage sexuel, telle qu’elle est développée par la Chambre de première instance dans l’affaire Kuranac et autres, pourrait s’appliquer directement à plusieurs autres dossiers impliquant des responsables présumés de crimes analogues qui seraient amenés à être jugés devant la Chambre des Crimes de Guerre ou devant les tribunaux des entités(44). Cependant, les définitions actuelles données de la réduction en esclavage sexuel dans le Code Pénal d’Etat, ainsi que dans les Codes Pénaux de la Fédération et de la RS, ne récapitulent pas tous les éléments de ce crime (dont les critères sont les mêmes que ceux appliqués au viol et mentionnés ci-dessus) ce qui pourrait permettre aux responsables d’échapper à la justice.


4) La participation des victimes au déroulement des procès et la réparation auxquelles elles ont droit


Le droit des victimes d’exactions ou de graves atteintes aux droits humains à des réparations a expressément été reconnu dans le droit international(45). En recherchant un recours aux violations dont elles ont fait l’objet, les victimes ont le droit d’obtenir justice et de participer aux procédures judiciaires(46). A ce sujet, l’absence de telles possibilités dans les procès au Tribunal (ou à la Cour Pénale Internationale) a été critiquée(47). Le champ de participation des victimes a été encore restreint par la procédure de réforme légale actuellement en cours en Bosnie-Herzégovine. De nouveaux amendements au Code Pénal de la Fédération, récemment adoptés, ont supprimé le droit des victimes à participer aux procédures pénales en tant que partie lésée. Selon l’ancienne législation, la partie lésée avait le droit pendant le procès d’avoir accès à tous les éléments de preuves, le droit de proposer d’autres preuves, de poser des questions aux accusés et aux témoins, et de mettre en doute leurs déclarations(48). Des dispositions similaires qui étaient en vigueur dans la procédure pénale de la RS ont de même été abrogées. Amnesty International remarque que de telles mesures peuvent être incompatibles avec la Déclaration des principes fondamentaux de justice relatifs aux victimes de criminalité et aux victimes d’abus de pouvoir (ONU)(49), ou avec les normes actuelles telles qu’elles sont formulées à l’Article 68 du Traité de Rome. Amnesty International a précédemment souligné l’absence de tout système de réparation dans son Mémorandum de 2002 adressé au Haut Représentant (voir ci-dessus) et dans son rapport sur les «disparitions» en Bosnie-Herzégovine de mars 2003. Dans ce dernier rapport, l’Organisation a proposé d’examiner les possibilités de mise en place d’un fonds spécial pour les victimes dont les bénéficiaires seraient les victimes des responsables jugés à tous les niveaux (devant la Chambre des Crimes de Guerre, tout comme devant les tribunaux des Cantons et des Districts). Cependant, aucune autre mesure n’a été prise jusqu’à présent pour donner suite à cette proposition. Amnesty International met l’accent sur le besoin de réengager une sérieuse discussion à ce sujet, compte tenu de la proposition de supprimer la Chambre des Droits de l’Homme, seule institution nationale qui a fourni une réparation aux victimes de violations pendant la guerre (notamment dans quelques affaires de «disparitions»)(50). Les personnes dont les droits ont été violés doivent obtenir justice de façon égale et en toute liberté, ce que le système actuel des tribunaux est dans l’ensemble toujours incapable de garantir étant donné les lacunes, les retards et les délais résultant du vaste processus de réforme. Supprimer cette possibilité de réparation maintenant est prématuré et n’est pas conforme à l’intérêt d’un grand nombre de citoyens bosniaques, ni favorable à la réussite de la réforme judiciaire elle-même. L’actuel manque d’intérêt apporté à cet élément important pour les poursuites présentes et à venir en matière de crimes de guerre présente un sérieux risque de faire bon marché des victimes et de renforcer leur sentiment d’aliénation et de mécontentement à l’égard du déroulement de la justice – au niveau national comme international – sentiment déjà répandu au sein d’une grande partie de la population.


5) La protection des témoins


Le problème de la protection des victimes et des témoins qui ont témoigné au cours des poursuites pour crimes de guerre a fait l’objet d’une discussion prolongée en Bosnie-Herzégovine. Les informations faisant état de harcèlement et d’intimidation à l’encontre des témoins ont concerné presque tous les procès pour crimes de guerre qui ont eu lieu jusqu’à présent, provoquant souvent l’échec des poursuites ou la réduction significative des preuves, les témoins modifiant ou révoquant leurs dépositions précédentes. Alors que l’adoption de la législation de la protection des témoins (actuellement en vigueur seulement au niveau de l’Etat et, dans des cas limités, dans la Fédération) contribue dans une certaine mesure à résoudre cette situation problématique, de plus amples efforts sont à fournir aux niveaux légal et pratique pour garantir une protection appropriée aux témoins qui témoignent aux procès pour crimes de guerre devant tous les tribunaux du pays. Etant donné que certains témoins ne seront jamais en sécurité à l’intérieur du pays, il sera nécessaire de créer une coopération efficace avec les autres pays de l’ex-Yougoslavie ainsi qu’avec les autres gouvernements au niveau international. Amnesty International a, à ce propos, insisté pour que le problème soit envisagé d’urgence au niveau national et, plus largement, au niveau international. Comme première démarche, un projet multilatéral de protection régionale doit être élaboré par les Ministères de l’Intérieur de Bosnie-Herzégovine, de Croatie, de Serbie et du Monténégro, ce qui permettrait aux témoins de se déplacer commodément et en toute sécurité pendant les procédures judiciaires, ainsi que la réinstallation des témoins vulnérables. Un tel projet pourrait en partie être fondé sur la Déclaration de la Protection des Informations et des Témoins au cours des Procédures Judiciaires, signée à la mi-juin par les Ministres de l’Intérieur du Processus de Coopération de l’Europe du Sud-Est (PCESE)(51). Il faudrait aussi une législation qui garantirait que des mesures concrètes soient efficacement prises. Les systèmes nationaux de justice pénale de la région devraient s’inspirer de l’expérience légale et pratique des deux tribunaux pénaux internationaux. De plus, la communauté internationale doit participer à l’élaboration d’un programme international pour les témoins qui ont besoin de se réinstaller dans d’autres pays. Le besoin d’une protection internationale aux personnes qui témoignent dans les procès nationaux pour crimes de guerre doit être reconnu par le Haut Commissariat des Nations Unies pour les Réfugiés (HCR) comme il l’a établi dans la Position sur les Catégories de Personnes de Bosnie et d’Herzégovine dans leur Besoin Permanent d’une Protection Internationale(52). Finalement, il faut faire observer que la protection des témoins vulnérables doit prendre en compte les besoins autres que leur sécurité physique. Ces procès politiques ont un lourd impact social – au niveau général de la population dans son ensemble tout comme au niveau des personnes qui ont participé au processus judiciaire. Ces procès ne se situent pas dans un contexte abstrait, académique et judiciaire mais font véritablement partie de la dynamique des évolutions politiques et sociales, puisque la plupart des poursuites se sont déroulées dans un climat de grande publicité. Une assistance concrète, psychosociale et médicale doit être offerte à tous les témoins vulnérables, face, en particulier, au sérieux risque que les témoins soient de nouveau exposés à des traumatismes que provoquerait le fait de témoigner ou de subir un contre-interrogatoire. La nécessité d’un tel soutien a expressément été reconnue par le droit international. L’Article 68 (1) du Traité de Rome appelle la Cour et le Procureur à prendre de telles mesures(53). Les conditions précaires de vie sociales et économiques de beaucoup des témoins (en particulier les anciens détenus de camps d’incarcération, les victimes de viols, les personnes déplacées, les parents élevant seuls leurs enfants et les personnes âgées – catégories de personnes qui évidemment sont souvent confondues) doivent aussi faire l’objet d’une attention particulière. Par conséquent, il est conseillé que les projets de protection des témoins se fassent en étroite coopération avec les organismes de santé et de service social locaux, ainsi qu’avec les organisations qui ont déjà travaillé avec les personnes traumatisées et vulnérables.


6) Les enquêtes policières


Des enquêtes criminelles approfondies et impartiales sont une condition sine qua non à des poursuites efficaces et équitables notamment pour ces dossiers complexes et sensibles. Au vu de cette nécessité, Amnesty International a fait pression sur l’Union Européenne pour garantir que la Mission de Police de l’Union Européenne (MPUE), qui a remplacé la MINUBH dans son travail de surveillance des forces de police locales en janvier 2003, joue un rôle actif dans le travail d’observation et d’encadrement des enquêtes policières concernant les atteintes aux droits humains, en particulier celles qui ont eu lieu pendant la guerre(54). Amnesty International a depuis appris qu’en mai 2003 une petite unité a été créée à l’intérieur du siège central de la MPUE pour surveiller les enquêtes locales sur les crimes de guerre. Dans sa réponse adressée à l’Organisation en mars 2003 à la suite de la publication d’un nouveau rapport sur les «disparitions» non résolues, M. Solana a déclaré que bien que les priorités de la MPUE restent centrées sur le crime organisé et sur la sécurité des personnes rapatriées, plusieurs autres programmes de formation sont mis en place pour améliorer les enquêtes criminelles locales, la coopération de la police avec l’organe judiciaire et la formation à la protection des témoins(55). Tout en accueillant favorablement ces démarches, Amnesty International reste préoccupée par le laxisme de la MPUE vis-à-vis des pires crimes et par le fait qu’elle ne semble pas admettre les liens étroits et interdépendants qui existent entre ces différentes infractions pénales. L’impunité dont bénéficient dans leur grande majorité les personnes responsables de génocide, de crimes contre l’humanité et de crimes de guerre, a un impact direct et indirect sur la sécurité des personnes rapatriées et sur l’importance et la nature des crimes organisés. La mise en place d’un état de droit effectif va essentiellement dépendre des mesures prises à l’égard des séquelles laissées par le passé, non pas en tant que problème secondaire, mais comme l’un des facteurs qui continuent à donner naissance à d’autres types de crimes. En dépit de ces mesures, d’énormes problèmes se posent encore concernant les enquêtes policières sur le génocide, les crimes contre l’humanité et les crimes de guerre, en particulier quand les présumés coupables sont «ceux de son propre camp», ou quand des collègues, anciens ou actuels sont accusés de les avoir commis ou couverts. Le fait que pendant la guerre, la police bosniaque ait largement participé aux violations du droit international pose un double problème. Premièrement la plupart des membres des forces de police qui ont servi pendant la guerre et qui sont présumés responsables de violations n’ont toujours pas été traduits en justice – cela concerne les auteurs présumés de crimes dits de «premier niveau» dont les dossiers ne vont pas être examinés au Tribunal(56). Si ces officiers font toujours partie de ces forces (ou gardent des liens étroits avec elles) la confiance du peuple envers la police restera ébranlée, surtout parmi les rapatriés. Deuxièmement, la présence et l’influence d’actuels ou d’anciens fonctionnaires de police risquent de compromettre sérieusement les enquêtes policières sur les crimes de guerre menées dans le cadre des forces de police dont ils font ou faisaient partie. Bien que la procédure de réexamen des qualifications menée par la MINUBH ait conduit dans une certaine mesure à relever de leurs fonctions les fonctionnaires de police suspectés d’être à la fois complices et directement responsables de crimes de guerre, aucune procédure complémentaire n’a semble-t-il été initialement envisagée par la MPUE qui préfère s’en remettre à l’enquête interne et aux procédures disciplinaires adoptées par les autorités policières pendant le mandat de la MINUBH(57). Amnesty International recommande donc vigoureusement la mise en place d’un système de filtrage indépendant capable de relever de leurs fonctions les membres des services de police contre lesquels il existe des informations suffisantes concernant leur participation aux violations qui ont eu lieu pendant la guerre. Etant donné que les enquêtes se poursuivent au niveau du Tribunal comme au niveau local, on peut s’attendre à ce que d’autres documents mettant en cause certains fonctionnaires apparaissent et des mesures adéquates doivent être prises pour garantir que ces informations soient suivies d’effet de manière appropriée et immédiate. Par exemple, deux officiers de police de la RS à Višegrad qui avaient été maintenus dans leurs fonctions par la MINUBH/GIP (Groupe International de Police) à la fin 2002 ont fait l’objet d’une enquête sur les crimes de guerre par le tribunal du canton de Goražde (dans la Fédération). En juin 2002, la Procureure du Tribunal, après avoir réexaminé le dossier conformément à la procédure des «Règles de la Route», a conclu qu’il y avait des preuves suffisantes pour permettre au tribunal local d’entamer des poursuites à l’encontre des suspects. Cependant, début avril 2003 la police de la RS aurait refusé de délivrer un mandat d’arrêt, lancé par le tribunal de Goražde, à l’encontre de deux fonctionnaires de police ; les suspects ont alors pris la fuite. Une pression internationale permanente est, de plus, nécessaire dans de nombreuses affaires, afin de faire démarrer les enquêtes, même dans des cas graves de violations massives pour lesquels les autorités ont reçu des ordres précis. Ceci est montré de façon particulièrement claire par la réaction totalement inadéquate des autorités de la RS à l’ordre donné le 7 mars 2003 par la Chambre des Droits de l’Homme concernant le dossier de 49 familles de victimes de «disparitions» à Srebrenica. La Chambre des Droits de l’Homme avait, entre autres mesures, ordonné au gouvernement de la RS de mener une enquête approfondie sur les atteintes aux droits humains commises dans l’ancienne région protégée de Srebrenica(58). Il était ordonné à la RS de faire rapport des résultats de son enquête à un certain nombre d’organisations internationales, notamment la Chambre elle-même, le TPIY et le BHR et ce, pour le 7 septembre. Au début du mois de juin, la RS a adressé à la Chambre un rapport préliminaire (comme elle en avait reçu l’ordre), selon lequel semble-t-il, il n’y avait eu aucun «acte d’inculpation émis par aucun des tribunaux nationaux à l’encontre d’aucune personne au sujet de l’affaire de Srebrenica». Apparemment, le rapport soutenait aussi que les documents relatifs à l’unité de l’Armée de la RS qui avait pris part à l’attaque menée sur Srebrenica avaient été confisqués par le Tribunal, et que la SFOR (Force de Stabilisation) avait interdit aux autorités de la RS de mener toute enquête(59). Il est évident qu’aucune enquête sérieuse, comme elle avait été explicitement envisagée par la Chambre, n’était menée par les autorités, et que par conséquent aucune poursuite au niveau local ne va être engagée à l’encontre de ces violations graves et massives. Amnesty International sait que le 8 septembre 2003, le gouvernement de la RS a envoyé à la Chambre un second rapport, beaucoup plus détaillé, qui proposerait la création inter aliad’une commission d’enquête indépendante sur les événements qui ont eu lieu aux alentours de Srebrenica du 10 au 19 juillet 1995. Pour qu’une telle commission fonctionne d’une manière véritablement indépendante et efficace, elle devrait disposer de financement adéquat, avoir accès à tous les documents importants, être habilitée à citer à comparaître et à entendre les témoins, et fonctionner de manière transparente. Elle aurait aussi besoin de ressources pour utiliser de manière efficace le grand nombre d’informations, de documentation, de témoignages et de preuves médicolégales, qui ont déjà été réunis et publiquement présentés lors de plusieurs procès devant le Tribunal. C’est là un cas où apparaît clairement l’impérieuse nécessité de faire en sorte que les efforts fournis par le Tribunal, qui a consacré aux enquêtes minutieuses et aux procédures des années et des ressources importantes, contribuent à l’application de la justice sur le terrain.


7) L’Arrestation des Suspects


D’importants problèmes demeurent du fait que les autorités locales n’arrêtent pas les suspects inculpés par le Tribunal, en particulier ceux qui sont restés en RS (et en Serbie ainsi qu’au Monténégro voisins), et la Procureure Générale du Tribunal a, au cours des années et de façon répétée, fait part de sérieuses préoccupations concernant le fait que les mandats d’arrêt en cours n’ont toujours pas été exécutés par les autorités locales(60). Le problème des arrestations menées par les autorités locales est, une fois de plus, un problème de coopération entre les différentes entités et régions (voir partie 2), ainsi qu’un problème auquel la communauté internationale devra accorder une attention beaucoup plus soutenue. La situation est paradoxale : alors que les dossiers d’enquête abondent dans les bureaux des tribunaux des deux entités, ces dossiers concernent principalement des violations commises pendant la guerre contre leurs propres ethnies(61). Le rapport préliminaire du gouvernement de la RS adressé à la Chambre concernant le dossier de Srebrenica montre à quel point les tribunaux locaux ont négligé les preuves massives concernant les crimes de guerre qui relèvent de leur compétence, chaque fois que les victimes n’appartenaient pas au groupe ethnique, devenu depuis majoritaire. Le problème des non arrestations deviendra plus urgent lorsque la Chambre des Crimes de Guerre de la Cour d’Etat émettra des actes d’inculpation et des mandats d’arrêt dans des affaires auxquelles s’appliquent les «Règles de la Route», puisque le tribunal devra compter sur les forces de police locales pour exécuter les mandats. Etant donné l’inertie prolongée des forces de police locales, les troupes de la SFOR (Force de Stabilisation) toujours déployées en Bosnie-Herzégovine devraient de même exécuter les mandats d’arrêt émis par le tribunal. La non exécution des mandats d’arrêt émis par les tribunaux doit être sérieusement étudiée par la MPUE et, si nécessaire, sanctionnée selon ses propres procédures disciplinaires.


8) Les droits des accusés


Dans son Mémorandum de mai 2002 adressé au Haut Représentant, Amnesty International a fait des recommandations à propos de l’Unité de Soutien de l’Assistance Judiciaire qui devrait être mise en place au côté de la division de la Cour d’Etat qui traite des dossiers de crimes de guerre, afin que les accusés bénéficient d’un avocat pour leur défense. Amnesty International a appris avec satisfaction que les droits internationalement reconnus des accusés ont été garantis dans le nouveau Code de Procédure Pénale de l’Etat. L’Organisation remarque cependant que les nouveaux Codes de Procédure Pénale, qui sont récemment entrés en vigueur à tous les niveaux(62), entraînent de nombreux changements d’une grande portée qui vont introduire au sein du système judiciaire bosniaque d’autres éléments de droit commun et de jurisprudence internationale. Etant donné ces nouveautés considérables introduites dans le processus pénal, l’Organisation recommande que la future unité de défense devant la Cour d’Etat – à laquelle aucune participation internationale n’est actuellement prévue – comprenne des avocats de la défense internationaux qui ont déjà eu à faire à des procédures pénales relatives à des atteintes au droit international. Leurs connaissances et leur expérience doivent être mis à la disposition des avocats de la défense qui représentent les personnes devant les tribunaux des entités et ce, à travers un programme soutenu de formation et de parrainage impliquant les associations juridiques locales ou des différentes entités.



Les recommandations d’Amnesty International

à la communauté internationale

et aux autorités gouvernementales de Bosnie-Herzégovine,

de Serbie, du Monténégro et de Croatie


Les recommandations suivantes ont pour but de garantir le développement et la mise en place d’un plan d’action efficace et complet afin d’en finir avec l’impunité en Bosnie-Herzégovine, aux niveaux international, régional, national et des entités pour que les responsables de génocide, de crimes contre l’humanité et de crimes de guerre en Bosnie-Herzégovine soient jugés, à chaque fois que c’est possible. Prise isolément, aucune de ces mesures, notamment la mise en place d’une Chambre spéciale au sein de la Cour d’Etat, n’est suffisante.


1. Le Tribunal ne doit pas cesser les enquêtes ou les poursuites avant qu’un plan d’action efficace ne soit adopté et mis en œuvre pour mettre fin à l’impunité en Bosnie-Herzégovine, en Croatie, en Serbie et au Monténégro. Aucun plan de ce genre n’a encore été préparé ni adopté.

2. Les Etats participants au CMOP (Conseil de Mise en Œuvre de la Paix), et au BHR, doivent d’urgence réexaminer et soutenir les poursuites pour génocide, crimes contre l’humanité et crimes de guerre en cours devant les tribunaux du District de Brèko en Bosnie-Herzégovine. Cette tâche importante doit constituer un élément crucial, en association avec la mise en place d’une Chambre des Crimes de Guerre de la Cour d’Etat en état de fonctionner, et une composante vitale dans la lutte contre l’impunité en matière de génocide, de crimes contre l’humanité et de crimes de guerre. Afin que ce processus soit efficace, il est nécessaire de garantir la participation permanente du système judiciaire local du début à la fin et non incidemment.

3. Tous les Etats, en particulier ceux qui font partie du CMOP, doivent fournir des fonds, des ressources et un personnel suffisants (comprenant un personnel international en attendant que le personnel local soit recruté et réellement formé en matière de droit en général et de droit humains en particulier) à la Cour d’Etat et aux tribunaux des entités afin de leur permettre de mener des enquêtes et des poursuites à l’encontre de tous les crimes relatifs au droit international qui ne seront pas traités par le Tribunal ou qui seront renvoyés au système judiciaire pénal bosniaque.

4. Des critères légaux et des directives doivent être définis clairement pour établir les liens entre la Chambre des Crimes de Guerre de la Cour d’Etat et les tribunaux des entités afin de garantir l’invariabilité de la loi et une répartition des dossiers aux autorités judiciaires selon leur compétence.

5. Les Ministères de la Justice et de l’Intérieur des Etats de l’ex-Yougoslavie doivent élaborer un programme complet de coopération régionale, comprenant une coopération juridique, des procédures permettant le transfert efficace et facile des registres et d’autres renseignements militaires, des programmes interrégionaux pour la protection des témoins et des accords interrégionaux de coopération pour l’arrestation et le transfert des suspects. Ce programme peut être en partie élaboré en modifiant la Déclaration de Sarajevo dans le but d’ajouter la notion de lutte contre l’impunité permanente des génocides, crimes contre l’humanité et crimes de guerre.

6. Un programme international et national pour la protection des témoins doit être concurremment élaboré en consultation avec la société civile, et plus particulièrement avec les groupes de victimes. Le programme doit être basé sur l’expérience légale et la pratique des deux tribunaux internationaux afin d’en faire bénéficier les témoins dont la sécurité ne peut être garantie à l’intérieur de la Bosnie-Herzégovine, de la Croatie, de la Serbie ou du Monténégro.

7. Les besoins économiques, sociaux et psychologiques de ceux qui témoignent dans les procès pour crimes de guerre doivent être reconnus et pleinement pris en compte dans les programmes de protection en faisant participer les services médicaux et sociaux locaux, ainsi que les organisations et personnes qui, au plan local, ont acquis l’expérience du soutien aux témoins et victimes vulnérables.

8. La législation pénale au niveau de l’Etat et au niveau des différentes entités doit être modifiée afin qu’elle puisse prendre en compte la jurisprudence du Tribunal, particulièrement en ce qui concerne les définitions élaborées par la Chambre d’Appel du Tribunal se rapportant aux crimes de viol et de réduction en esclavage sexuel, ainsi qu’aux crimes contre l’humanité. De plus, la législation pénale nationale doit être modifiée d’urgence afin de rendre recevables les preuves transmises par le Tribunal aux tribunaux bosniaques.

9. Un débat approfondi doit être ouvert et mené par les autorités locales avec l’entière participation de la société civile, du système judiciaire ainsi que d’experts internationaux afin d’élaborer un mécanisme efficace pour fournir des réparations aux victimes de génocide, de crimes contre l’humanité et de crimes de guerre, ainsi que pour assurer leur participation au déroulement des procès. La Chambre des Droits de l’Homme ne doit pas être prématurément fermée étant donné la caractère unique de son mandat et son importance en tant que dispositif local accessible pour fournir des réparations aux victimes des atteintes passées et actuelles aux droits humains.

10. Les enquêtes policières sur le génocide, les crimes contre l’humanité et les crimes de guerre doivent être activement encouragées et supervisées par la MPUE et par d’autres organisations internationales, telle que la SFOR (Force de Stabilisation). Pour cela, un programme d’ensemble doit être élaboré afin de faire en sorte que les forces de police des entités et les services de renseignements d’Etat disposent de l’équipement et des capacités leur permettant d’ouvrir des enquêtes impartiales et approfondies, ainsi que de reprendre les enquêtes engagées par les enquêteurs du Tribunal.

11. La MPUE et les Ministères de l’Intérieur des différentes entités et du District de Brèko doivent mettre en place des procédures efficaces afin de relever de leurs fonctions, de façon immédiate, les officiers de police suspectés, de manière plausible, de génocide, de crimes contre l’humanité ou de crimes de guerre. Ces procédures dans les lois des différentes entités concernant les affaires internes doivent être synchronisées avec les procédures disciplinaires, afin qu’à l’avenir les forces de police puissent continuer à sélectionner les personnels de cette manière. Tous ces dossiers doivent être immédiatement adressés au procureur de la République compétent afin d’entamer les poursuites pénales.

12. Toutes les forces de police locales doivent, de façon immédiate, donner effet aux mandat d’arrêt à l’encontre des personnes suspectées de génocide, de crimes contre l’humanité et de crimes de guerre, quelle que soit leur appartenance ethnique et sans tenir compte du tribunal qui a décerné le mandat. Au cas où les forces de police, de propos délibéré, n’exécutent pas le mandat, une procédure disciplinaire sera engagée à l’encontre des responsables, et sera supervisée par la MPUE. Conformément à son mandat en application de l’Accord de Dayton, la SFOR doit apporter une aide active aux forces de police locales lors des opérations d’arrestation, ou si nécessaire, procéder elle-même à ces arrestations.



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Notes:


(1) Le chiffre exact des personnes qui font actuellement l’objet d’enquêtes pour crimes de guerre en Bosnie-Herzégovine n’est pas disponible. Cependant, Amnesty International a été informée pendant les réunions avec les procureurs de la RS et des différentes entités de la Fédération, qui a eu lieu en mai 2002, que chaque autorité judiciaire dénombre respectivement entre 3000 et 6000 personnes suspectées d’avoir commis ces crimes.

(2) Le Conseil de Mise en Œuvre de la Paix (PIC – Peace Implementation Council) est un organe intergouvernemental comprenant 55 pays et agences chargées de veiller au progrès de la mise en œuvre de l’Accord de Paix de Dayton de 1995.

(3) Malgré son nom, Amnesty International comprend que la Chambre des Crimes de Guerre aurait aussi une autorité judiciaire sur le génocide et les crimes contre l’humanité.

(4) Ce problème est devenu plus urgent étant donné la fin envisagée du Tribunal en 2008, ainsi que la manière insatisfaisante dont les poursuites locales pour fait de crimes de guerre ont été menées jusqu’à présent (dans l’ensemble, elles favorisaient l’impunité et/ou portaient atteinte aux droits des accusés à un procès équitable). Les experts ont proposé de mettre en place une Division du Droit International Humanitaire au sein de la Cour d’Etat, avec une juridiction analogue à celle du Tribunal. (Voir : L’avenir des procédures locales pour crimes de guerre en Bosnie et en Herzégovine, Rapport des Experts au BHR, élaboré par Peter Bach, Kjell Bjõrnberg, Johan Ralston et Almiro Rodrigues (Rapport des Consultants).

(5) Rapport des Experts, page 9.

(6) Ibid. page 10. De plus, le rapport recommande que la division joue un rôle de surveillance des procédures entamées par les tribunaux des différentes entités, et soit capable de transférer un dossier au niveau d’Etat sur décision du procureur de la Cour d’Etat.

(7) Voir : Bosnia-Herzegovina : Memorandum to the High Representative of Bosnia-Herzegovina, AI Index : EUR 63/009/2002, mai 2002.

(8) Rapport sur le Statut Judiciaire du Tribunal Pénal International pour l’ex-Yougoslavie et la Possibilité de Renvoi de Certains Dossiers devant les Tribunaux Nationaux, (S/2002/678), juin 2002.

(9) Déclaration faite par le Président du Conseil de Sécurité, S/PRST/2002/21, 23 juillet 2002.

(10) La Chambre des Crimes de Guerre envisagée aurait autorité judiciaire sur trois types de dossiers :

1)les dossiers qui lui ont été déférés par le Tribunal conformément à la Règle 11 bis des Règles de Procédure et des Preuves du Tribunal (il s’agit des dossiers dans lesquels la mise en accusation a déjà été prononcée ou confirmée par un magistrat), il y a actuellement environ 15 accusés dont les dossiers pourraient donc être déférés ;

2)les dossiers qui lui ont été déférés par la Procureure du Tribunal et dans lesquels la mise en accusation n’a pas encore été prononcée (il s’agit actuellement d’environ 45 suspects) ;

3)Les dossiers en cours actuellement devant les tribunaux des différentes entités (des cantons et districts) – connus aussi en tant que dossiers concernés par les «Règles de la Route» aux termes desquelles aucun tribunal local ne doit instruire un dossier avant que la Procureure du Tribunal ne l’ait préalablement examiné – qui devraient être jugés au niveau de la Cour d’Etat étant donné leur degré de sensibilité. (Source : Conclusions communes du Groupe de Travail du TPIY et du BHR concernant les procédures locales sur les crimes de guerre en Bosnie-Herzégovine, 21 février 2003).

(11) Communiqué du Conseil de Sécurité sur la Mise en Place de la Chambre des Crimes de Guerre au sein de la Cour d’Etat de Bosnie et Herzégovine, Communiqué de Presse SC/7888, 8 octobre 2003. La mise en place et les frais de fonctionnement de la Chambre des Crimes de Guerre ont été estimés à environ trente millions d’euros pour les cinq premières années.

(12) Conclusions communes du Groupe de Travail du Tribunal Pénal International pour l’Ex-Yougoslavie (TPIY) et du Bureau du Haut Représentant concernant les procédures locales sur les crimes de guerre en Bosnie et en Herzégovine, La Haye, le 21 février 2003, qui déclare à la page 1 que les deux organisations ont pris en compte, lors de l’élaboration de leurs propositions, «…le fait que la procédure sur les Crimes de Guerre engagée par les tribunaux locaux en Bosnie-Herzégovine s’avère jusqu’à présent inefficace et non conforme aux normes internationales…».

(13) Selon le chargé bosniaque de liaison avec le Tribunal, au cours des six dernières années, les tribunaux locaux (dans la Fédération) ont reconnu coupables : un Bosno-Croate - de crimes de guerre à l’encontre de Bosniaques, dix Serbes - de crimes de guerre à l’encontre de Bosniaques et 40 Bosniaques - de crimes à l’encontre de Serbes et de Croates. Il a ajouté avoir renvoyé environ 1200 dossiers [il voulait vraisemblablement signifier des personnes] au Ministère de la Justice de la Fédération, après qu’ils aient été examinés et approuvés par le bureau de la Procureure du Tribunal conformément à la procédure des «Règles de la Route». (Voir : Esad Hecimovic : «Zloèin bez kazne – Haški tribunal u BiH, Dani, 7 mars 2003).

(14) Le nombre total des dossiers qui ont été renvoyés n’est pas précis, bien qu’entre 70 et 80 procès pour crimes de guerre aient eu lieu jusqu’à présent, principalement dans la Fédération. La totalité, ou la grande majorité des dossiers, ont été renvoyés à la Procureure du Tribunal, conformément à la procédure d’examen des «Règles de la Route».

(15) A présent, tous les dossiers qui sont du ressort de la Cour d’Etat doivent être renvoyés par les magistrats du parquet des différentes entités au Procureur d’Etat. Cependant, il n’y a pas actuellement de critères ou de normes légaux publiquement reconnus sur lesquels pourrait se fonder la sélection des dossiers qui devraient être jugés au niveau de l’Etat. En effet, certains magistrats interviewés par Amnesty International en août 2003 estimaient que la création d’une Chambre des Crimes de Guerre au niveau de l’Etat aurait pour conséquences que pratiquement tous les dossiers concernant les crimes de guerre lui seraient transférés.

(16) Esad Hecimovic : «Zloèin bez kazne» comme ci-dessus.

(17) Il est aussi important de garder en mémoire le fait que la plupart de ces auteurs présumés de crimes «de premier niveau»continuent d’exercer une influence très importante au sein de la population locale et pour la plupart d’entre eux, pourraient être considérés comme des tueurs en série dans n’importe quel autre contexte.

(18) Voir : Bosnie-Herzégovine – Combattre l’Impunité en Hommage aux Personnes Portées Disparues, AI Index EUR 63/004/2003 SF_03_COO_282, mars 2003, pages 29-30.

(19) L’IFOR était en train d’exécuter un mandat d’arrêt à l’encontre du suspect Simo Drljaèa, émis par le Tribunal ; la Procureure du Tribunal l’avait inculpé ainsi que deux autres suspects, de génocide à l’encontre de la population non serbe de Prijedor.

(20) Lettre du Directeur du Département de Police Criminelle de Banja Luka adressée aux membres d’Amnesty International des Pays-Bas, datée du 10 avril 2003.

(21) Le Procureur contre Ivica Rajic, (IT 95-12), 29 août 1995. Ivica Rajic a été arrêté en avril 2003 et extradé vers le Tribunal en juin.

(22) «Kome trebaju haški dokazi ?» Dani, 29 août 2003. Parmi les documents qui auraient été transmis au Tribunal, il y avait des données provenant des services de renseignement du HVO, ainsi que des déclarations antérieures faites par Dominik Ilijaševic. Le Bureau de la Procureure avait aussi offert au tribunal de Zenica d’entendre l’un de ses enquêteurs en qualité de témoin. Amnesty International croit savoir que le problème de la recevabilité par les tribunaux locaux des documents et des preuves en provenance du Tribunal fait encore actuellement l’objet de discussions entre les membres du Tribunal, le BHR et les membres du système judiciaire national.

(23) Esad Hecimovic, «Sudjenje svjedocima», «Zloèin bez kazne» Dani, 3 février et 7 mars 2003.

(24) L’Ambassadeur des Etats-Unis pour les Crimes de Guerre, Pierre Richard Prosper, lors d’une réunion avec des membres et des personnels d’Amnesty International USA en avril 2003, a déclaré que cette proposition particulière n’a pas été véritablement discutée et n’était pas considérée comme étant réalisable du point de vue des ressources.

(25) Voir à titre d’exemple : le Communiqué de Presse CC/P.I.S/727e daté du 14 février 2003, qui cite la Procureure du Tribunal déclarant que «la tâche du bureau était du plus en plus complexe»et qu’«une entière coopération est nécessaire pour mener à terme la totalité du programme d’enquêtes dans les délais…». Elle regrettait le manque de coopération de la part de la Croatie, de la Serbie et du Monténégro et a déclaré qu’elle avait toujours besoin «d’avoir entièrement accès aux preuves et aux documents». La Procureure du Tribunal a fait de nouveau part de ces préoccupations lors de son tout dernier discours devant le Conseil de Sécurité de l’ONU le 9 octobre 2003. (Voir ICTF Communiqué de Presse du Bureau de la Procureure, FH/P.I.S/791-e, daté du 10 octobre 2003)

(26) Voir l’Agence de Presse Croate HINA, «La coopération de la Croatie et de la Serbie dans la procédure à l’encontre des criminels de guerre», 2 juin 2003, et «La Croatie et la Serbie vont renforcer leur coopération aux enquêtes sur les crimes de guerre», 20 juillet 2003.

(27) Dnevnik, «Intervju : Vladan Batic, Ministar pravde i lider demohrišcana», 20 juillet 2003. En fait, l’Article 35, Paragraphe 2 de la Constitution 2003 de la Serbie et du Monténégro dispose que : «Un ressortissant de l’union des Etats de Serbie et du Monténégro ne doit ni être privé de sa citoyenneté, ni expulsé de l’union des Etats de Serbie et du Monténégro, ni extradé hors du territoire, sauf en accord avec les obligations internationales des Etats-membres». Cette disposition présupposerait que la Serbie et le Monténégro ont l’obligation de traduire en justice les personnes suspectées de crimes relatifs au droit international devant leurs propres tribunaux pour des procès équitables et impartiaux ou de les extrader vers les Etats qui sont prêts à les juger et ont compétence pour le faire.

(28) Voir aussi Amnesty International: Universal Jurisdiction: The duty of states to enact and enforce legislation; Chapter Five (Crimes against Humanity: the legal basis for universal jurisdiction). AI Index: IOR 53/008/2001, septembre 2001.

(29) Amnesty International prend note de la récente conclusion des procès qui ont eu lieu devant les tribunaux de Podgorica et de Belgrade et qui ont abouti à la condamnation de cinq hommes serbes et bosno-serbes pour crimes à l’encontre de la population civile, commis dans le territoire bosno-serbe (connus sous le nom des affaires de Štrpci et Sjeverin). Cependant, l’Organisation a exprimé ses craintes concernant le fait que les personnes qui portent la responsabilité de ces crimes continuent à échapper à la justice. (Voir : Serbia and Montenegro : Sjeverin war crimes verdict in Belgrade – Amnesty International calls for all those responsible for the policy of abductions and murders to be brought to justice, AI Index: EUR 70/023/2003, Octobre 2003.)

(30) Il est à noter que la plupart des responsables présumés sont partis en Serbie ou au Monténégro uniquement afin d’échapper aux poursuites judiciaires pour crimes de guerre et ont reçu la citoyenneté de ces pays sur la seule base de leur appartenance ethnique. Il en va de même pour les suspects bosno-croates qui, pour des raisons similaires, profitent du fait que les personnes d’origine croate (quelque soit leur lieu de naissance ou de résidence) peuvent aisément obtenir la citoyenneté de la République de Croatie et du fait que les autorités locales sont peu disposées à les traduire devant une autre juridiction.

(31) Voir l’article sur la Bosnie-Herzégovine Concerns in Europe and Central Asia July-December 2002 , AI Index: EUR 01/02/2003, février 2003. Veselin Èanèar avait déjà été reconnu coupable par le même tribunal sous d’autres inculpations de crimes de guerre en 1998 ; il avait alors été transféré en RS afin qu’il y purge sa peine mais peu après, il a été libéré, après que le Président de la RS l’eut amnistié.

(32) Le Procureur d’Etat du Monténégro a déclaré à la fin 2000, que Veselin Vlahovic – alors emprisonné pour vol qualifié – serait jugé pour crimes de guerre à Podgorica, et aurait reçu certains documents provenant du tribunal cantonal de Sarajevo. Cependant, selon les informations d’Amnesty International, aucun procès pour crimes de guerre n’a eu lieu à l’encontre du suspect, qui s’est évadé de prison en juin 2001 et qui depuis est entré dans la clandestinité. En septembre 2001, le procureur cantonal de Sarajevo, Mustafa Bisic – dont le bureau a jusqu’à présent mené environ 15 poursuites pour crimes de guerre, le plus grand nombre dans le pays – a critiqué le manque de coopération de la part de la Croatie et de la Serbie pour extrader leurs ressortissants impliqués dans des crimes ressortant du droit international. Il a déclaré avoir précédemment essayé de signer avec le ministre des affaires étrangères bosniaque un accord bilatéral d’extradition en matière de crimes de guerre et de terrorisme, mais cette proposition n’a pas eu de suite. (TV Bosnia-Hercegovina, «Bosnian Prosecutor: Croatia, Serbia reluctant to extradite war crime suspects», 7 septembre 2001).

(33) Esad Hecimovic, "Dokazi èekaju tužioca", Dani 4 avril 2003.

(34) L’accord entre la Croatie et la Serbie semble avoir ostensiblement ignoré touteréférence au transfert des documents qui pourraient servir de preuves au cours des prochaines procédures éventuelles.

(35) Voir aussi : Bosnie-Herzégovine, Combattre l’impunité en hommage aux personnes portées disparues, AI Index EUR 63/004/2003, SF 03_COO_282, mars 2003, page 40. Amnesty International a ultérieurement été informée par les autorités de la Fédération que ni le Ministère de la Défense, ni l’Armée de la Fédération (qui a légalement succédé au HVO) n’ont reçu aucune archive datant de la guerre (lettre du Ministre de la Défense de la Fédération, Miroslav Nikolic datée du 9 juin 2003, adressée aux membres d’Amnesty International aux USA qui travaillent sur le dossier du Bosno-Serbe, Dragan Mitrovic, porté disparu).

(36) Voir le Jugement du Tribunal sur l’Affaire Nos. IT-96/21 («Èelebici Camp»), IT 97-25 («Foèa»), IT-95/17/1 («Lašva Valley/Furundžija»).

(37) Voir: Le Conseil Economique et Social: "Integration of the human rights of women and the gender perspective: violence against women". E/CN.4/2003/75, 6 janvier 2003, paragraphes 15-25.

(38) Voir à titre d’exemple: Women, War and Peace: The Independent Experts’ Assessment on the Impact of Armed Conflict on Women and Women’s Role in Peace-Building, United Nations Development Fund for Women, 2002, Chapitre 7.

(39) Voir à titre d’exemple le paragraphe 142 (b) de la Beijing Platform for Action qui engage les gouvernements et les institutions internationales et intergouvernementales à «soutenir la parité des candidats nommés ou promus à des postes judiciaires ou autres au sein des grandes institutions internationales…»(Rapport de la Quatrième Conférence sur les Femmes, Beijing 14-15 septembre 1995, A/CONF.177/20).

(40) Voir : Saop ©tenje sa okruglog stola ratna silovanja 10 godina poslije, Zenica 6 mai 2003.

(41) Article 172 (g) du Code Pénal d’Etat 2003, certains points de la disposition sont répétés à l’Article 173 (e) («Crimes de Guerre contre les Civils»). Le Code Pénal de la Fédération de 1998 définit le viol comme un acte obligeant «une autre personne à un rapport sexuel par la force ou la menace d’usage de la force à l’encontre de sa vie ou d’une partie de son corps, ou de la vie ou d’une partie du corps d’une autre personne lui étant proche»(Article 221), le Code Pénal de la RS utilise pratiquement les mêmes expressions pour décrire le crime de viol (Article 183).

(42) Le Jugement en Appel de l’Affaire du Ministère Public contre de Dragoljub Kuranac, Radomir Kovaè et Zoran Vukovic, IT-96-23 et IT-96-23/1A, 12 juin 2002, paragraphes 125-130. La Chambre d’Appel n’a pas retenu les arguments des appelants qui soutenaient que les rapports sexuels auraient dû se faire au moyen de la force ou de la menace d’usage de la force et que les victimes auraient dû manifester une résistance «soutenue»ou «véritable». L’un deux a ajouté que si une telle résistance n’a pas eu lieu pendant toute la durée du rapport sexuel «…on peut supposer que la victime présumée a consenti au rapport sexuel».

(43) Ibid.

(44) Le jugement de Kunarac du 22 février 2001 dresse la liste des facteurs qui devraient être pris en compte dans l’examen de ces dossiers, à savoir : «… contrôler les mouvements d’une personne, contrôler son environnement physique, exercer sur elle un contrôle psychologique, prendre des mesures pour empêcher ou dissuader une personne de s’échapper, user de la force, de la menace de force ou de contrainte, le facteur temps, l’affirmation d’appartenance exclusive, le fait de soumettre une personne à des traitements cruels et à des violences, de contrôler sa sexualité et de la soumettre au travail forcé … ainsi que la simple possibilité d’acheter, vendre, échanger ou recevoir en héritage une personne, ou son travail, ou ses services…»(Paragraphe 543).

(45) Voir : Draft Basic Principles and Guidelines on the Right to a Remedy and Reparation for Victims of Violations of International Human Rights and Humanitarian Law (UN Doc :E/CN.4/2000/62, at Annex), et l’Article 75 (1) du Traité de Rome.

(46) Voir l’Article 68 du Traité de Rome et la Déclaration de l’ONU sur les Principes Fondamentaux de la Justice en faveur des Victimes de Crimes et d’Abus de Pouvoir (UN Doc A/40/53, 1985).

(47) Par exemple, dans Integration of the human rights of women and the gender perspective, comme mentionné ci-dessus, Paragraphe 22. La Procureure du Tribunal, Carla del Ponte, a aussi regretté que le Statut du Tribunal ne prévoie pas la participation des victimes aux procès (Discours de la Procureure du Tribunal devant le Conseil de Sécurité de l’ONU, 21 novembre 2000).

(48) Article 55 du Code de Procédure Pénale de la Fédération.

(49) Adoptée par la Résolution 40/34 de l’Assemblée Générale le 29 novembre 1985.

(50) Voir : Bosnia-Herzegovina : Abolition of Human Rights Chamber leaves citizens unprotected, News Service No.139, 11 juin 2003.

(51) La Déclaration de Sarajevo faite par les Ministres de l’Intérieur ou de l’Ordre Public et par les Représentants des Etats de l’Europe du Sud-Est pour la lutte contre les crimes organisés, portant en particulier sur la protection et le traitement de l’Information ainsi que sur la protection des Témoins. Cette Déclaration est le fruit d’une conférence ministérielle des ministres de l’intérieur de la région du Sud-Est de l’Europe qui s’est tenue le 18 et le 19 juin 2003 à Sarajevo en application du Pacte de Stabilité pour l’Europe du Sud-Est. La conférence a porté sur les problèmes liés à la migration illégale, au commerce illégal et à d’autres formes de crimes organisés, le rôle des forces de police régionale dans les poursuites en matière de crimes de guerre ne figurait apparemment pas à l’ordre du jour.

(52) Dans sa dernière publication, (UNHCR’s Concerns with the Designation of Bosnia and Herzegovina as a Safe Country of Origin, Juillet 1993), l’agence mentionne les témoins des crimes de guerre comme une catégorie de personnes auxquelles il convient de prêter attention pour décider si elles continuent à avoir besoin d’une protection internationale et cite des exemples de témoins qui, après avoir témoigné devant le Tribunal, ont fait l’objet de violentes attaques à leur retour en Bosnie-Herzégovine.

(53) L’Article 68 (1) dispose que : «La Cour doit prendre toutes mesures appropriées pour protéger la sécurité, la santé physique et mentale, la dignité et la vie privée des victimes et des témoins. Se faisant, la Cour doit prendre en compte tous les facteurs pertinents en particulier l’âge et le sexe, tels qu’ils sont définis dans l’article 7, paragraphe 3, ainsi que l’état de santé et la nature du crime, particulièrement, mais non limitativement quand le crime implique des actes de violence sexuelle ou liés au sexe ou des actes de violence à l’encontre d’enfants. Le Procureur doit prendre ces mesures en particulier au cours des enquêtes et des poursuites menées sur ces crimes. Ces mesures ne doivent pas porter atteinte ou déroger aux droits des accusés à un jugement équitable et impartial.»Voir aussi les Article 36(8)(b), 42(9) et 43(6) du Traité de Rome.

(54) Voir : Bosnia-Herzegovina : AI’s recommendations on the European Union Police Mission, Memorandum to Javier Solana, Secretary General of the Council of the European Union, AI Index : EUR 63/018/2002, 22 octobre 2002.

(55) Lettre de Javier Solana adressée au Directeur du Bureau Européen d’Amnesty International, le 25 mars 2003.

(56) A la fin 2002, la MINUBH a révoqué la qualification de 60 membres des forces de police présumés coupables d’atteintes au droit humanitaire international pendant la guerre selon les informations obtenues par les enquêteurs du Bureau de la Procureure du Tribunal. Cependant, alors que les enquêtes locales concernant plusieurs de ces dossiers étaient en attente, un petit nombre seulement de ces fonctionnaires comparaissaient en jugement pour les violations qu’ils étaient accusés d’avoir commises, et ce malgré l’obligation qui incombe au Ministère de l’Intérieur d’entamer des enquêtes criminelles sur les allégations que la MINUBH avait portées à l’encontre des fonctionnaires de police démis de leur fonction. Pour plus d’information sur le principe et le domaine d’application du processus de suspension, voir : «Non-prosecutorial Sanctions for Grave Violations of International Humanitarian Law : Wartime Conduct of Bosnian Police Officials», de Gregory L. Naarden, The American Journal of International Law, Vol.97:342, Avril 2003.

(57) Le processus de suspension, comme il a été mené par la MINUBH a cependant et sur certains dossiers, violé les droits à la procédure prévue par la loi, puisque les fonctionnaires concernés n’avaient pas le droit d’être entendus lors des audiences, et n’avaient que des possibilités limitées de faire appel de la décision.

(58) En particulier, la décision de la Chambre établit que la RS doit mener «des enquêtes complètes, efficaces, approfondies et détaillées sur les événements donnant lieu à des atteintes aux droits humains, dans la perspective de faire connaître aux requérants, à tous les autres membres de leur famille, et à la population, le rôle de la République Serbe dans les faits relatifs au massacre de Srebrenica en juillet 1995, ainsi que tout ce qu’elle a fait par la suite pour dissimuler ce qui s’est passé et ce qu’il est advenu des personnes portées disparues depuis juillet 1995 à Srebrenica. Ces enquêtes doivent être menées afin de traduire en jugement les auteurs des crimes relatifs à la disparition de personnes de Srebrenica devant les tribunaux pénaux locaux compétents, et d’extrader les personnes recherchées par le TPIY pour crimes de guerre, génocide et crimes contre l’humanité liés aux événements de Srebrenica»(Décision portant la recevabilité et le fond, délivrée le 7 mars 2003 dans l’ «Affaire de Srebrenica», Paragraphe 212).

(59) Rapport préliminaire du chargé de liaison de la RS adressé à la Chambre cité dans Dani le 21 juillet 2003 («Nemocni pred vlastima RS-a, brišu tužbe Srebrenièana»). Le Tribunal a semble-t-il nié toutes les allégations selon lesquelles il n’aurait pas transmis certaines informations aux autorités de la RS. Des membres d’Amnesty International, qui ont écrit au gouvernement de la RS afin d’être tenus informés de l’état de la mise en application de la décision de la Chambre des Droits de l’Homme, ont été dirigés vers le chargé de liaison du gouvernement de la RS avec le Tribunal.

(60) Les forces de police de la RS n’ont toujours pas arrêté un suspect inculpé dans cette entité, puisque tous les suspects bosno-serbes ont jusqu’à présent été rendus par la Serbie. Voir aussi le communiqué de presse du TPIY CC/P.I.S./727e du 14 février 2003, et l’AFP «le Procureur de l’ONU engage instamment les Bosno-Serbes à retrouver les suspects de crimes de guerre»du 18 juillet 2003, et la Reuters : «Bosnian Serbs pledge cooperation, U.N. wants arrests», 18 juillet 2003.

(61) Certaines exceptions notables portent sur les procès qui ont eu lieu devant le Tribunal cantonal de Sarajevo à l’encontre de membres de l’Armée du gouvernement bosniaque impliqués dans l’enlèvement et le meurtre de civils serbes pendant la guerre (affaire connue sous le nom du dossier Kazani), ainsi que sur le procès mentionné ci-dessus à l’encontre de 11 fonctionnaires de police bosno-serbes, en cours devant le tribunal du district de Banja Luka, concernant l’arrestation illégale de la famille Matanovic.

(62) Le Code de Procédure Pénale d’Etat et les nouveaux Code Pénal et Code de Procédure Pénale de la Fédération sont entrés en vigueur respectivement en mars et en août 2003. La nouvelle législation pénale a de même été introduite en RS le 1 juillet 2003.

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