Document - Commentary on basic rules of law enforcement
INTERNE (à l'attention exclusiveAI Index : IOR 40/04/94/F
des membres d'AI)Distr : SC/CO/GR
-------------------------
Amnesty International
Secrétariat international
1 Easton Street
LONDRES WC1X 8DJ
Grande-Bretagne
A l'attention de :Toutes les sections
De la part de :l'équipe chargée du Mozambique
Date :20 juin 1994
COMMENTAIRE SUR LES REGLES FONDAMENTALES DU MAINTIEN DE L'ORDRE
Résumé
Le document ci-joint, intitulé Commentaire sur les Règles fondamentales du maintien de l'ordre, a été rédigé par la section néerlandaise d'Amnesty International, en collaboration avec le Secrétariat international en vue de contribuer à assurer la protection des droits de l'homme au Mozambique pendant la période précédant les premières élections dans un système de pluripartisme, qui auront lieu en octobre 1994.
Cette brochure est destinée à être jointe aux cartes plastifiées modèle de poche qui reproduisent les 10 règles fondamentales du maintien de l'ordre et qu'AI offre à la police mozambicaine et aux observateurs civils de police de l'ONU (CIVPOLs) pour leur servir d'aide-mémoire commode et les aider dans leurs tâches.
Les CIVPOLs de l'ONU qui veilleront au respect des droits de l'homme au Mozambique pendant les quatre prochains mois, font partie de la force de maintien de la paix de l'ONU qui supervise l'exécution de l'Accord général de paix conclu en octobre 1992 entre le Gouvernement de la République mozambicaine et la Resistência Nacional Moçambicana (RENAMO). Les CIVPOLs surveilleront aussi le comportement de la police mozambicaine, dont le rôle est de maintenir l'ordre et de protéger les droits des civils.
Les cartes reproduisent, d'un côté, les 10 règles en anglais, qui est la langue de travail des CIVPOLs au Mozambique et, de l'autre côté, les règles en portugais, qui est la langue officielle du Mozambique. La brochure, qui existe aussi en portugais, donne quelques explications détaillées sur les règles. Environ 8000 cartes et plus de 250 exemplaires de la brochure ont été expédiés au Mozambique.
Les travaux d'AI visant à faciliter la protection des droits de l'homme au Mozambique pendant la période préélectorale ont consisté à rédiger le rapport externe Mozambique: Monitoring Human Rights - the task of UN police observers (AI Index AFR 41/03/94)1et une Action au niveau des sections (AI Index AFR 41/04/94)1
Mots clés
MSP1/EDUCATION EN MATIÈRE DE DROITS DE L'HOMME/INSTRUMENTS RELATIFS AUX DROITS DE L'HOMME/ELECTIONS/ONU
Distribution
Le Commentaire sur les Règles fondamentales du maintien de l'ordre est envoyé aux sections pour information.
Il a été envoyé aux coordonnateurs Mozambique et du MAGRAN (Réseau d'action régionale Mozambique-Angola-Guinée Bissau), ainsi qu'à ceux qui participent à l'Action au niveau des sections (AI Index AFR/41/04/94).
Actions recommandées
Porter ce document à l'attention des organes de police et de ceux qui s'occupent de l'enseignement des droits de l'homme.
Le porter aussi à l'attention des attachés de presse qui peuvent recevoir des demandes de renseignement sur le Bulletin d'informations dont la publication est interdite avant le 23 juin 1994.
COMMENTAIRE SUR LES REGLES FONDAMENTALES
DU MAINTIEN DE L'ORDRE
établies par Amnesty International
à l'intention de la police mozambicaine
et des observateurs civils de police de l'ONUMOZ
Juin 1994
AINL Index : GRP 4.7/03/94
Amnesty International, section néerlandaise
Keizersgracht 620, 1017 ER Amsterdam, Pays-Bas
REGLES FONDAMENTALES DU MAINTIEN DE L'ORDRE
établies par AMNESTY INTERNATIONAL
à l'intention de la police mozambicaine
et des observateurs civils de police de l'ONUMOZ
Juin 1994
AINL Index : GRP 4.7/03/94
Respecter scrupuleusement les règles fondamentales suivantes, en toutes circonstances :
1.Protéger toutes les personnes contre les actes criminels, particulièrement la violence et l'intimidation
Etre particulièrement vigilants à l'égard des groupes vulnérables, enfants, femmes et vieillards
2.Traiter toutes les victimes avec respect et compassion
En particulier veiller à leur sûreté et protéger leur vie privée
3.Ne faire usage de la force ou des armes à feu qu'en cas d'absolue nécessité et le moins possible, selon les circonstances
4.Ne faire usage ni de la force ni d'armes à feu pour disperser des rassemblements illégaux, mais non violents
Pour disperser un rassemblement violent, ne recourir que le moins possible à la force
5.Ne pas faire usage de la force avec violence mortelle, sauf en cas de nécessité actuelle pour se protéger soi-même ou autrui
6.Ne procéder à des arrestations sans motifs de droit
7.Veiller à ce qu'après leur arrestation tous les détenus puissent communiquer rapidement avec leurs familles et leurs avocats et reçoivent tous les secours médicaux nécessaires
8.Traiter tous les détenus avec humanité
Les protéger contre la torture et les mauvais traitements notamment le fouet et les coups
9.Protéger toutes les personnes contre les exécutions sommaires, arbitraires ou illégales
10.Rendre compte des violations des règles fondamentales par la voie hiérarchique ou aux observateurs civils de police de l'ONUMOZ
Veiller à ce que ces violations fassent l'objet d'enquêtes
COMMENTAIRE SUR LES REGLES FONDAMENTALES
DU MAINTIEN DE L'ORDRE
établies par AMNESTY INTERNATIONAL
à l'intention de la police mozambicaine
et des observateurs civils de police de l'ONUMOZ
Juin 1994
AINL Index GRP 4.7/03/94
Introduction générale
Il s'agit d'une brochure destinée à être jointe aux cartes modèle de poche établies par Amnesty International et reproduisant les 10 règles fondamentales du maintien de l'ordre pour la police mozambicaine et les observateurs civils de police de l'ONUMOZ. Ces règles se fondent sur les normes internationales en matière de droits de l'homme. Les règles et le commentaire sont un aide-mémoire commode mais n'expliquent pas dans le détail toutes les règles du maintien de l'ordre.
Amnesty International est un mouvement mondial qui s'efforce de prévenir certaines des plus graves violations des droits de l'homme énoncés dans la Déclaration universelle des droits de l'homme que l'Assemblée générale des Nations Unies a adoptée en 1948. Amnesty International fait campagne avant tout pour que :
●tous les prisonniers d'opinion soient libérés inconditionnellement
●tous les prisonniers politiques soient jugés rapidement et équitablement
●soient abolis la peine de mort, la torture et les autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants pour tous les prisonniers
●il soit mis fin aux exécutions extrajudiciaires et aux "disparitions".
Amnesty International est indépendante et impartiale. Elle jouit du statut consultatif auprès des Nations Unies et d'observateur auprès de la Commission africaine des droits de l'homme et des peuples.
Les Règles fondamentales du maintien de l'ordre ont pour objet de faciliter la protection et la promotion des droits de l'homme par la police mozambicaine et la surveillance de cette action par les observateurs civils de police de l'ONUMOZ. Les Règles fondamentales sont des normes d'action et de surveillance.
Les Règles fondamentales concernent principalement le respect des droits de l'homme suivants :
●Droit à la vie, à la liberté et à la sûreté de la personne (article 3)2
●Droit de n'être soumis ni à la torture ni à de mauvais traitements (article 5)1
●Droit de n'être ni arrêté ni détenu arbitrairement (article 9)1
Les Règles fondamentales du maintien de l'ordre découlent des normes généralement reconnues et qui sont énoncées dans divers instruments de l'ONU relatifs aux droits de l'homme, notamment le Pacte international relatif aux droits civils et politiques, auquel le Mozambique est partie, et la Constitution mozambicaine de 1990. Ces normes annulent toute disposition contraire des lois, règlements et instructions.
Les sources directes de ces Règles fondamentales sont les instruments de l'ONU suivants, relatifs aux droits de l'homme :
●Code de conduite pour les responsables de l'application des lois
●Principes relatifs à la prévention efficace des exécutions extrajudiciaires, arbitraires et sommaires et aux moyens d'enquêter efficacement sur ces exécutions
●Principes de base relatifs au recours à la force et à l'utilisation des armes à feu par les responsables de l'application des lois
●Ensemble de règles minima pour le traitement des détenus (Ensemble de règles minima)
●Ensemble de principes pour la protection de toutes les personnes soumises à une forme quelconque de détention ou d'emprisonnement (Ensemble de principes)
●Déclaration sur les principes fondamentaux de justice relatifs aux victimes de la criminalité et aux victimes d'abus de pouvoir.
Les Règles fondamentales du maintien de l'ordre devraient être scrupuleusement respectées en toutes circonstances. Des circonstances exceptionnelles, telles que l'instabilité politique ou l'état d'urgence, ne justifieraient en aucune manière que ces règles fussent transgressées.
Règle n° 1
Protéger toutes les personnes contre les actes criminels,
particulièrement la violence et l'intimidation
Etre particulièrement vigilants à l'égard des groupes vulnérables,
enfants, femmes et vieillards
En application de la règle n° 1, il est d'une grande importance qu'à tout moment les policiers remplissent les obligations que la législation leur impose au service de la collectivité et pour la protection de tous contre tout acte illégal, en se montrant à la hauteur des responsabilités qui sont celles de leur profession. Ils doivent promouvoir et protéger la dignité de l'homme et faire respecter les droits de la personne humaine, notamment les suivants :
●Tout individu a droit à la liberté et à la sûreté de sa personne
●Toute personne a le droit de circuler librement
●Toute personne a droit à la liberté de réunion et d'association pacifique
●Toute personne a droit à la liberté d'expression
●Tous ceux qui sont privés de leur liberté doivent être traités avec humanité.
Une attention particulière devrait être accordée à la protection des droits de l'homme à l'égard des membres des groupes vulnérables, enfants, femmes et vieillards.
Règle n° 2
Traiter toutes les victimes avec respect et compassion
En particulier veiller à leur sûreté et protéger leur vie privée
Les victimes sont toutes les personnes qui ont subi un dommage, que ce soit une blessure, un choc mental, une souffrance morale, une perte économique ou une grave atteinte à leurs droits fondamentaux, en raison d'actes ou d'omissions passibles du tribunal criminel.
En application de la règle n° 2, les policiers doivent :
●Faire en sorte que, s'il y a lieu, des mesures soient prises pour assurer la sûreté des victimes et les protéger contre les actes d'intimidation et les représailles
●Informer sans délai les victimes des possibilités de recours à des services sanitaires et sociaux et à d'autres formes de secours
●Accorder une attention particulière aux victimes qui en ont besoin en raison de la nature du dommage subi ou en raison de leur sexe, de leur âge, d'un handicap, de leur origine sociale ou ethnique ou de leurs croyances ou pratiques culturelles.
Règle n° 3
Ne faire usage de la force ou des armes à feu
qu'en cas d'absolue nécessité
et le moins possible, selon les circonstances
L'application de la règle n° 3 implique notamment que :
●Les policiers, dans l'exercice de leurs fonctions, doivent employer des moyens non violents avant de faire usage de la force ou des armes à feu. Ils ne peuvent en faire usage que si les autres moyens demeurent soit sans effet soit sans aucun espoir d'obtenir le résultat escompté. La règle n° 3 doit s'appliquer en conformité avec les règles nos 4 et 5.
●Chaque fois que l'usage légitime de la force ou des armes à feu est inévitable, les policiers doivent :
●Faire preuve de mesure et proportionner cet usage à la gravité du crime et à l'objectif légitime à atteindre
●Limiter le plus possible les dommages aux lieux et aux personnes, respecter et protéger la vie humaine
●Faire en sorte que tous les secours possibles médicaux et autres soient fournis aux blessés et autres victimes dans les meilleurs délais
●Faire en sorte que les parents et proches des blessés et autres victimes soient avertis dans les meilleurs délais
●Si des blessures ou des décès résultent de l'usage que des policiers ont fait de la force ou d'armes à feu, ceux-ci doivent rendre compte sans retard de l'événement à la hiérarchie, qui devrait faire en sorte que tous les événements de ce genre fassent l'objet d'enquêtes sérieuses.
Règle n° 4
Ne faire usage ni de la force ni d'armes à feu
pour disperser des rassemblements illégaux, mais non violents
Pour disperser un rassemblement violent, ne recourir que le moins possible à la force
Tout le monde a le droit de participer à des rassemblements pacifiques qu'ils soient politiques ou non, sous la seule réserve de certaines restrictions imposées conformément à la législation et nécessaires dans une société démocratique. La police n'a pas à intervenir dans les rassemblements légaux et pacifiques, sauf à protéger les participants et les non-participants.
L'application de la règle n° 4 implique notamment que :
●Pour disperser un rassemblement illégal mais non violent, les policiers doivent agir sans avoir recours à la force. S'il leur faut exercer une contrainte, ils doivent ne le faire que dans la mesure nécessaire et en conformité avec les dispositions de la règle n° 3
●Les armes à feu ne doivent pas être utilisées pour disperser un rassemblement non violent
●Pour disperser un rassemblement violent, les policiers ne peuvent employer la force que si les autres moyens demeurent soit sans effet soit sans aucune perspective d'obtenir le résultat escompté. Lorsqu'ils ont recours à la force, les policiers ne doivent le faire qu'en conformité avec les dispositions de la règle n° 3
●Pour disperser un rassemblement violent, les policiers ne peuvent faire usage d'armes à feu que si le recours à des moyens moins dangereux n'est pas possible, seulement dans la mesure nécessaire pour réaliser les objectifs mentionnés dans la règle n° 5 et en conformité avec les dispositions des règles nos 3 et 5.
Règle n° 5
Ne pas faire usage de la force avec violence mortelle,
sauf en cas de nécessité actuelle
pour se protéger soi-même ou autrui
L'usage des armes à feu doit être rigoureusement réglementé en raison du risque de mort ou de blessure grave qu'il comporte. L'application de la règle n° 5 implique notamment que :
●Les policiers ne doivent pas faire usage d'armes à feu, sauf en vue de réaliser les objectifs suivants et seulement dans les cas où des moyens moins violents ne suffisent pas pour y parvenir :
●Pour se protéger soi-même ou autrui contre une menace immédiate de mort ou de blessure grave
●Pour empêcher que ne soit commis un crime particulièrement grave impliquant un grave attentat à la vie
●Pour arrêter un individu particulièrement dangereux qui ne se soumet pas à leurs injonctions, ou pour empêcher qu'il ne leur échappe
●En tout état de cause, on ne peut intentionnellement faire usage d'armes à feu pour tuer que si l'on ne peut absolument pas faire autrement pour sauver des vies humaines
●Les policiers doivent se faire connaître comme tels et avertir clairement de leur intention de faire usage d'armes à feu, en laissant un délai suffisant pour que l'avertissement produise son effet, à moins que, ce faisant, ils ne courent un risque inacceptable ou ne fassent courir un risque de mort ou de dommage grave à autrui ou que cela soit, de toute évidence, hors de propos ou sans objet dans les circonstances actuelles
●Le règlement sur l'usage des armes à feu par la police doit comporter des dispositions qui :
●Précisent les circonstances dans lesquelles le port d'armes à feu est autorisé et prescrivent les types d'armes et de munitions qui sont permis
●Stipulent qu'il n'est fait usage d'armes à feu que dans des circonstances déterminées et de manière à réduire autant que possible le risque de dommages inutiles
●Interdisent les armes et munitions qui causent des blessures injustifiées ou présentant un risque injustifié
●Réglementent la supervision, l'entreposage et la délivrance des armes à feu et définissent les responsabilités des policiers concernant les armes et munitions qui leur sont délivrées
●Prévoient les avertissements à donner, comme il convient, avant d'ouvrir le feu
●Prévoient un système de rapports et d'enquêtes pour tous les cas où des policiers font usage de leurs armes à feu lorsqu'ils sont en service.
Règle n° 6
Ne procéder à des arrestations sans motifs de droit
Pour assurer la légalité d'une arrestation, il est important de faire connaître les motifs de l'arrestation ainsi que l'identité et les pouvoirs des policiers qui l'effectuent. En conséquence, l'application de la règle n° 6 implique notamment que :
●Arrestation et mise en détention ne sont effectuées que conformément à la loi et seulement par des autorités compétentes ou des personnes habilitées à cette fin
●Les autorités qui arrêtent une personne ne doivent exercer que les pouvoirs qui leur sont conférés par la loi
●Quiconque est arrêté doit être informé des motifs de l'arrestation au moment où elle est effectuée
●La date et l'heure de l'arrestation, les motifs de l'arrestation et l'identité des fonctionnaires et agents chargés du maintien de l'ordre qui effectuent l'arrestation doivent être consignés dans un dossier, et le dossier communiqué au détenu ou à son avocat
●Les fonctionnaires et agents qui effectuent l'arrestation doivent faire connaître leur identité à la personne arrêtée et, sur demande, à ceux qui sont témoins de l'affaire
●Les policiers et autres agents qui procèdent à des arrestations devraient porter une plaque nominative ou un numéro de façon à ce qu'ils puissent être facilement identifiés. D'autres marques d'identification telles qu'insignes de bataillons ou autres détachements sont aussi recommandés.
●Les véhicules de la police et de l'armée devraient porter des marques distinctives bien apparentes. Ils devraient aussi avoir leurs plaques d'immatriculation en permanence.
Règle n° 7
Veiller à ce qu'après leur arrestation tous les détenus puissent communiquer rapidement avec leurs familles et leurs avocats
et reçoivent tous les secours médicaux nécessaires
L'application de la règle n° 7 implique notamment que :
●Les autorités doivent veiller à ce que tous les prisonniers soient pleinement capables d'exercer dans la pratique le droit de faire connaître immédiatement le lieu où ils se trouvent à leurs familles et à d'autres personnes. Tous devraient être informés de ce droit. Si le prisonnier n'a pas les moyens financiers ou techniques d'envoyer un message à ses parents, les autorités doivent être prêtes à se substituer à lui.
●Les autorités doivent veiller à ce que des renseignements précis sur l'arrestation, le lieu de détention, le transfert et la libération des prisonniers soient disponibles rapidement en un lieu où les familles ou d'autres intéressés pourront les obtenir. Elles doivent veiller à ce que les familles ne soient pas empêchées d'obtenir ces renseignements et qu'elles sachent ou puissent trouver où les obtenir.
●Les familles et autres intéressés devraient pouvoir rendre visite au prisonnier à bref délai après sa mise en détention et de préférence aussitôt que possible. Cela est d'autant plus important que c'est souvent au cours des premières heures ou jours de détention que le prisonnier court le plus de risques d'être maltraité, torturé, victime d'une "disparition" ou tué
●Les familles et autres intéressés devraient pouvoir renouveler leurs visites régulièrement, et de préférence chaque fois qu'ils en font la demande, pour s'assurer que le prisonnier demeure en bonne santé
●Devraient pouvoir exercer sans délai le droit de visite non seulement les familles mais aussi des avocats et des médecins indépendants : les avocats, pour s'assurer que les droits du prisonnier sont respectés et commencer à préparer la défense de leur client ; les médecins, pour vérifier que le prisonnier est en bonne santé et qu'il n'a subi ni torture ni mauvais traitement.
Règle n° 8
Traiter tous les détenus avec humanité
Les protéger contre la torture et les mauvais traitements notamment
le fouet et les coups
La tenue de dossiers exacts est un élément essentiel de la bonne administration d'un lieu de détention. L'existence de dossiers officiels qui peuvent être consultés facilite la protection des prisonniers contre la torture et les autres mauvais traitements. Par conséquent, l'application de la règle n° 8 implique notamment que
●Des registres de prisonniers devraient être tenus dans tous les lieux de détention, y compris les postes de police et les bases militaires. Les registres devraient être des volumes reliés à feuillets numérotés, qui ne peuvent être falsifiés. Les renseignements enregistrés devraient comprendre :
●Le nom et l'identité de chaque détenu
●Les motifs de son arrestation et de sa détention
●Les noms et identités de ceux qui ont arrêté le prisonnier et l'ont incarcéré
●La date et l'heure de l'arrestation et du transfert de la personne arrêtée dans un lieu de détention
●La date et l'heure, le lieu et la durée de chaque interrogatoire et les noms de ceux qui ont procédé aux interrogatoires
●La date et l'heure de la première comparution du prisonnier devant une instance judiciaire
●Des renseignements précis sur le lieu d'incarcération
●La date, l'heure et les circonstances de la libération du prisonnier ou de son transfert dans un autre lieu de détention
Autres mesures pouvant favoriser le traitement correct des prisonniers :
●Les autorités devraient autoriser les observateurs civils de police de l'ONUMOZ (CIVPOLs) à visiter les postes et installations de la police, notamment les centres de détention, et cela sans restrictions
●Les CIVPOLs doivent pouvoir faire des visites inopinées
●Les CIVPOLs doivent avoir accès à toutes les parties du lieu de détention et à tous les détenus et pouvoir communiquer avec eux librement et sans témoins
●Les CIVPOLs doivent pouvoir renouveler les visites comme ils l'entendent
●Les CIVPOLs doivent pouvoir faire des recommandations aux autorités sur le traitement des prisonniers
●Les prisonniers devraient être informés rapidement de leurs droits, notamment du droit de porter plainte au sujet du traitement auquel ils sont soumis
●Le traitement des prisonniers devrait être au moins conforme aux normes énoncées dans l'Ensemble de règles minima et dans l'Ensemble de principes de l'ONU.
Règle n° 9
Protéger toutes les personnes contre les exécutions sommaires,
arbitraires ou illégales
La notion d'exécution sommaire, arbitraire ou illégale comporte plusieurs éléments importants :
●Une exécution sommaire, arbitraire ou illégale est délibérée ; elle n'est pas accidentelle
●Une exécution sommaire, arbitraire ou illégale constitue une violation des lois du pays qui interdisent l'homicide, et des normes internationales qui défendent d'ôter arbitrairement la vie
C'est son illégalité qui distingue l'exécution sommaire, arbitraire ou illégale
●de l'homicide justifié en cas de légitime défense
●des décès résultant de l'usage de la force que font les fonctionnaires et agents chargés du maintien de l'ordre de manière compatible avec les normes internationales
●Une exécution sommaire, arbitraire ou illégale s'effectue sur l'ordre de quelqu'un qui se situe à un certain échelon du gouvernement, qu'il soit national, provincial ou local, ou avec son assentiment. C'est en cela qu'elle se distingue d'un homicide pour un motif d'ordre privé.
En application de la règle n° 9, il importe que l'usage de la force et des armes à feu par la police se fasse en stricte conformité avec les règles nos 3, 4 et 5.
Tout cas d'exécution sommaire, arbitraire ou illégale ou information sur un tel acte devrait faire l'objet d'une enquête prompte et approfondie conformément à la règle no 10. En outre, les CIVPOLs devraient signaler les cas d'homicides délibérés et arbitraires commis par les groupes d'opposition.
Règle n° 10
Rendre compte des violations des règles fondamentales
par la voie hiérarchique ou aux observateurs civils de police de l'ONUMOZ
Veiller à ce que ces violations fassent l'objet d'enquêtes
Toutes les violations des droits de l'homme par la police ou d'autres forces du maintien de l'ordre, y compris les violations des présentes règles, devraient faire l'objet d'enquêtes indépendantes, approfondies et rapides, menées par exemple par la Commission nationale des affaires policières ou par les CIVPOLs. Le principal objectif de ces enquêtes est d'établir les faits :
●Une violation des droits de l'homme ou des règles fondamentales a-t-elle été commise ? Dans l'affirmative, par qui ?
●Si un fonctionnaire a commis un crime ou violé le règlement, l'a-t-il fait par ordre ou avec l'assentiment d'autres fonctionnaires ?
Pour permettre aux enquêteurs d'accomplir correctement leur tâche, la police et les CIVPOLs devraient rendre compte rapidement de toute exécution sommaire, arbitraire ou illégale effectuée par des forces du maintien de l'ordre. Les rapports, qui devraient être communiqués à l'organisme d'enquête, devraient contenir ce qui suit :
●Le nom complet de la victime ou, si son identité n'est pas connue, son signalement avec le plus de détails possible, accompagné d'une photographie, s'il en existe, ainsi que d'autres renseignements grâce auxquels son identité pourra être établie, par exemple vêtements ou bijoux portés par elle
●Le récit des événements et le lieu où ils se sont produits. L'heure devrait être indiquée aussi exactement que possible. Le rapport devrait indiquer aussi la cause probable du décès.
●Des renseignements sur l'identité de la ou des personnes soupçonnées d'avoir commis la violation, notamment signalement, vêtements et véhicules utilisés, ainsi que des renseignements sur les autres personnes présentes sur les lieux
●Les noms des témoins, s'il y en a, et des détails les concernant (le cas échéant, les témoins doivent être protégés contre d'éventuelles représailles)
●Tous autres faits indiquant que la victime a été tuée délibérément et illégalement par un policier ou une autre personne, par ordre ou avec l'assentiment de fonctionnaires
●Si possible, les rapports devraient être complétés par des photographies des événements ou des lieux où ils se sont produits. Les cadavres aussi devraient être photographiés pour les besoins de l'enquête de médecine légale et devraient être conservés jusqu'à ce qu'une autopsie indépendante puisse être effectuée. Les photographies devraient être, de préférence, en couleur, car la couleur fait ressortir des détails qui n'apparaissent pas sur le noir-et-blanc. Un instrument de mesure des longueurs devrait être placé auprès des corps et objets photographiés pour donner une idée des grandeurs.
Le rapport sur un cas de torture ou de mauvais traitement présumé devrait contenir :
●L'identité de la victime
●Le récit des événements et le lieu où ils se sont produits. Les jours, heures et lieux devraient être indiqués aussi exactement que possible ; devraient l'être aussi la description des actes de torture ou les mauvais traitements
●Des renseignements sur l'identité de la ou des personnes soupçonnées d'avoir commis les actes de torture, ainsi que le signalement des autres personnes présentes sur les lieux
●Les noms des témoins, s'il y en a, par exemple d'autres détenus, et des détails les concernant
●Tous autres faits indiquant par exemple que la victime a été arrêtée arbitrairement et mise durablement au secret
●Si possible, les rapports devraient être complétés par des photographies faisant apparaître les marques de torture pour les besoins de l'enquête de médecine légale. Les photographies devraient être, de préférence, en couleur, car la couleur fait ressortir les détails n'apparaissant pas sur le noir-et-blanc.
Pour obtenir ce document, s'adresser au
Secrétariat international
Amnesty International
1 Easton Street
Londres WC1X 8DJ
AI Index : IOR 40/04/94/F
1Documents non traduits en français
2 Déclaration universelle des droits de l'homme.