Document - Israel/Occupied Territories: Dismantle the wall, says International Court of Justice

Amnesty International

BULLETIN D'INFORMATION 174/2004 page 2





ISRAËL/TERRITOIRES OCCUPÉS

La Cour internationale de justice demande la démolition du mur

Index AI : MDE 15/068/2004
ÉFAI

Vendredi 9 juillet 2004



COMMUNIQUÉ DE PRESSE


Au lendemain de l’avis rendu par la Cour internationale de justice, Israël doit immédiatement arrêter la construction du mur (ou de la clôture) qu’il édifie en Cisjordanie occupée, démolir les sections déjà en place et réparer les préjudices causés, a déclaré Amnesty International.

Dans son avis consultatif rendu aujourd’hui, la Cour internationale de justice a estimé que l’édification du mur (ou de la clôture) par l’armée israélienne sur le territoire de la Cisjordanie, y compris à Jérusalem-Est et dans ses environs, constituait une violation de la législation internationale relative aux droits humains et du droit international humanitaire, considérant notamment que « Israël est dans l’obligation de mettre un terme aux violations du droit international dont il est l’auteur; il est tenu de cesser immédiatement les travaux d’édification du mur qu’il est en train de construire dans le territoire palestinien occupé ».

La Cour internationale de justice estime en conclusion que Israël est dans l’obligation de réparer tous les dommages causés par la construction du mur, notant le principe que la réparation devait, « autant que possible, effacer toutes les conséquences de l’acte illicite ».

« L’avis de cet organe mondial de justice indique bien que le droit et le devoir qui incombent à Israël, en vertu de la législation internationale, de prendre des mesures visant à empêcher d’éventuels agresseurs de pénétrer sur son territoire ne justifient en rien l’édification d’un tel mur (ou clôture) en Cisjordanie. La construction de cet ouvrage détruit des terres agricoles et fait disparaître les moyens de subsistance de dizaines de milliers de Palestiniens, au bénéfice d’implantations israéliennes illégales. »

« Les mesures de sécurité prises par Israël doivent respecter la législation internationale relative aux droits humains et le droit international humanitaire, et notamment les droits de la population palestinienne », a déclaré Amnesty International.

Là où le mur (ou la clôture) est déjà en place, la population palestinienne vit quasiment en état de siège, dans des villes et des villages entourés de barrières, de murs et de fils barbelés, et auxquels on ne peut accéder que par des passages fermés par des barrages de contrôle. Les agriculteurs sont coupés de leurs terres ou sans accès à l’eau, tandis que des villages entiers se retrouvent isolés, loin des établissements scolaires, des centres de soins et, de façon générale, des services les plus essentiels.

Comme le relève la Cour internationale de justice, le tracé du mur, qui se situe à environ 90 p. cent en territoire cisjordanien, profite à de nombreuses implantations israéliennes (et notamment à environ 80 p. cent des colons présents en Cisjordanie). Or, ces implantations sont illégales au regard de l’article 49 de la quatrième convention de Genève, qui interdit à une puissance d’occupation de transférer une partie de sa population civile dans un territoire qu’elle occupe.

La Cour internationale de justice souligne en outre que « les États parties à la quatrième convention de Genève avaient l’obligation de prendre des mesures visant à assurer le respect de la convention » et que « l’Organisation des Nations Unies, et spécialement l’Assemblée générale et le Conseil de sécurité, doivent [...] examiner quelles nouvelles mesures doivent être prises afin de mettre un terme à la situation illicite découlant de la construction du mur ».

Dans la ligne de cet avis de la Cour internationale de justice, Amnesty International réitère son appel à la communauté internationale, pour que celle-ci agisse afin de faire respecter le droit international humanitaire et relatif aux droits humains, en Israël et dans les Territoires occupés.

Amnesty International prend également note de l’arrêt de la Cour suprême israélienne en date du 30 juin. La Cour a estimé à cette occasion que les dommages infligés à la population palestinienne par une section du mur (de la clôture) passant près de plusieurs villages cisjordaniens situés au nord de Jérusalem ne se justifiaient pas au regard des impératifs de sécurité d’Israël, et a par conséquent annulé plusieurs ordonnances de réquisition de terrains appartenant à des Palestiniens, promulguées dans le cadre de la construction de l’ouvrage.

Bien que l’arrêt de la Cour suprême israélienne aille dans le bon sens, il ne concerne, remarque Amnesty International, qu’une toute petite partie du mur (moins de 40 kilomètres sur une longueur totale de 600 kilomètres). En outre, contrairement à la Cour internationale de justice, la Cour suprême israélienne ne s’est pas penchée sur le caractère fondamentalement illégal, au regard du droit international, de la construction par Israël de ce mur, à l’intérieur même des Territoires occupés.

Contexte

La Cour internationale de justice est le principal organe judiciaire des Nations unies. Elle a son siège à la Haye, aux Pays-Bas. L’Assemblée générale des Nations unies a adopté le 8 décembre 2003, en vertu des pouvoirs que lui conférait l’article 96 de sa Charte, une résolution demandant à la Cour internationale de justice un avis consultatif concernant les conséquences juridiques de la construction par Israël d’un mur au sein même des Territoires occupés. La Cour a rendu son avis le 9 juillet 2004, après une série d’auditions et l’examen de plusieurs communications écrites.

Amnesty International a exprimé à plusieurs reprises son inquiétude, concernant l’édification par Israël d’un mur, dans les Territoires occupés, qui va à l’encontre des obligations contractées par ce pays en vertu du droit international humanitaire et relatif aux droits humains. L’organisation a appelé Israël et les Palestiniens à respecter le droit international. Elle demande également à la communauté internationale d’agir en ce sens.

Pour plus de précisions, vous pouvez également consulter les documents suivants, disponibles en anglais :

Israel and the Occupied Territories: The place of the fence/wall in international law http://web.amnesty.org/library/index/engmde150162004

Israel and the Occupied Territories: Surviving Under Siege, the impact of movement restrictions on the rights to work http://web.amnesty.org/library/index/engmde150012003


Pour obtenir de plus amples informations, veuillez contacter le Service de presse d'Amnesty International à Londres, au +44 20 7413 5566, ou consulter le site http://www.amnesty.org



La version originale a été publiée par Amnesty International,
Secrétariat international, 1 Easton Street, Londres WC1X 0DW, Royaume-Uni.
La version française a été traduite et diffusée par Les Éditions Francophones d'Amnesty International – Éfai –
Vous pouvez consulter le site Internet des ÉFAI à l’adresse suivante :
http://www.efai.org



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