Annual Report 2012
The state of the world's human rights

Document - Saudi Arabia: Defying world trends - Saudi Arabia's extensive use of capital punishment

AMNESTY INTERNATIONAL ÉFAI

Index AI : MDE 23/015/01

ÉFAI 01 RN 108

DOCUMENT PUBLIC

Londres, novembre 2001


ARABIE SAOUDITE

Un recours massif à la peine capitale

[Le présent document est basé sur une étude présentée par Amnesty International au premier Congrès mondial contre la peine de mort, qui s’est tenu à Strasbourg du 21 au 23 juin 2001]


SOMMAIRE

1. Les facteurs juridiques et judiciaires

1.1. Le champ d’application de la peine capitale

1.2. Une procédure pénale secrète et expéditive

1.3. Des pratiques discriminatoires à l’égard des étrangers et des femmes

2. Les facteurs politiques

2.1. Une politique pénale sévère et des juges dotés de pouvoirs discrétionnaires

2.2. La peine de mort n’est pas un sujet de débat

3. Que devrait-on faire ?


Alors que la nouvelle de l’exécution de Timothy McVeigh, aux États-Unis, s’est propagée aux quatre coins du monde, avec de nombreux détails sur les conditions de sa mise à mort, l’on s’est à peine aperçu qu’au moins huit personnes avaient été exécutées en Arabie saoudite au cours des sept jours qui ont immédiatement précédé et suivi cette exécution. Le nombre total des personnes qui ont été exécutées en Arabie saoudite durant les neufs premiers mois de cette année est ainsi passé à 78 au moins ; pour la décennie écoulée, il avoisine le millier. [Exécutions capitales ayant eu lieu en Arabie saoudite et recensées par Amnesty International fin septembre 2001]Ces chiffres incitent à se demander pourquoi l’Arabie saoudite, avec une population de quelque 19 millions d’habitants, exécute en moyenne 100 personnes chaque année à une époque où le nombre des pays qui sont abolitionnistes de jureou de factos’élève à 109, toutes régions du monde et tous systèmes judiciaires confondus. La résistance à ce courant abolitionniste s’explique par des facteurs d’ordre juridique, judiciaire et politique et il faudra, pour la surmonter, une forte volonté politique de la part du gouvernement saoudien, ainsi que l’attention et l’appui de la communauté internationale.

Dans le rapport qu’elle a soumis en 2001 à la Commission des droits de l’homme des Nations unies, la rapporteuse spéciale sur les exécutions extrajudiciaires, sommaires ou arbitraires a rappelé les normes internationales relatives aux droits humains qui doivent être respectées en matière d’application de la peine capitale. En particulier, ces normes interdisent d’appliquer ce châtiment à des personnes qui étaient âgées de moins de dix-huit ans au moment où elles ont commis un crime, recommandent de ne pas l’appliquer aux handicapés mentaux ou aux personnes dont les capacités mentales sont extrêmement limitées et interdisent de recourir à la peine capitale pour sanctionner des infractions autres que les crimes intentionnels ayant eu des conséquences fatales ou d'autres conséquences extrêmement graves, ou que les crimes les plus graves. Elle insiste sur le fait qu’“il est impératif, dans les procédures judiciaires liées à l'imposition de la peine de mort, d'appliquer les normes les plus strictes d'impartialité, de compétence, d'objectivité et d'indépendance de la magistrature, conformément aux instruments internationaux pertinents. Les accusés qui risquent la peine de mort doivent pouvoir dûment exercer le droit de bénéficier des services d'un défenseur compétent à tous les stades de la procédure et être présumé innocents tant que leur culpabilité n'a pas été établie au-delà de tout doute raisonnable. […]La procédure judiciaire doit dans tous les cas respecter et garantir à l'accusé le droit au réexamen des faits de la cause et des aspects juridiques de l'affaire par une juridiction supérieure”. [Rapport de la rapporteuse spéciale, Mme Asma Jahangir, présenté conformément à la résolution 2000/31 de la Commission des droits de l'homme, doc. ONU E/CN.4/2001/9,paragraphes 76-78, 82, 83, 86 et 88]


1. Les facteurs juridiques et judiciaires

Le recours massif à la peine capitale en Arabie saoudite est lié en premier lieu à des facteurs juridiques et judiciaires qui incluent notamment un champ d’application extrêmement large de la peine de mort, une procédure secrète et expéditive en matière pénale et des pratiques discriminatoires à l’égard des travailleurs étrangers et des femmes.

1.1. Le champ d’application de la peine capitale

En Arabie saoudite, le champ d’application de la peine de mort est extrêmement large, tant du point de vue des infractions ainsi sanctionnées que des personnes passibles de ce châtiment.

En ce qui concerne la nature des infractions, il est difficile de faire clairement la distinction entre comportement immoral et crime. Les incriminations résultent d’un mélange de charia(loi islamique) et de textes législatifs adoptés par le gouvernement et généralement formulés de façon très vague, ce qui prête à des interprétations abusives. La chariacomprend trois règles de base qui prévoient la peine capitale : le qisas (réparation), les hudud(peines fixes) et le taazir(châtiments discrétionnaires pour toutes les autres infractions non couvertes par les hududou le qisas).

En vertu du qisas, le meurtre est sanctionné par la peine de mort, mais les parents de la victime ont le droit de décider si le meurtrier sera exécuté ou gracié – en échange ou non d’une indemnité –, ce qui entraîne l’abandon de la peine capitale. Il est nécessaire de rappeler que si toutes les écoles de jurisprudence islamiques considèrent que le meurtre intentionnel doit être sanctionné par la peine de mort, elles sont divisées quant à la définition du crime intentionnel et quant à la question de savoir si l’auteur d’un homicide non intentionnel doit être châtié de la même façon ou s’il doit seulement être condamné à verser une indemnité à la victime. [Voir AndersonJ.N.D. “Homicide in Islamic Law” [L’homicide dans le droit islamique], in Bulletin of the School of Oriental and African Studies, Londres, 1951]

Les hudud prévoient la peine capitale dans au moins trois cas : l’adultère – la peine est alors administrée par lapidation –, l’apostasie et le banditisme de grand chemin lorsque cette infraction a entraîné la perte d’une vie humaine, selon la majorité des juristes musulmans. Mais en Arabie saoudite, des personnes ont été exécutées pour cette infraction alors qu’elle n’avait pas eu de conséquences mortelles.

La législation gouvernementale comprend au moins deux textes rédigés en termes imprécis ; l’un vise les infractions liées aux stupéfiants (il est basé sur la fatwan° 138 émise par le Conseil supérieur des oulémaet approuvé par le gouvernement en mars 1987) l’autre, le sabotage et la “corruption sur terre”(il est basé sur la fatwan° 148 émise en août 1988).

La loi sur les infractions liées aux stupéfiants prévoit que doivent obligatoirement être punis de la peine de mort les contrebandiers et importateurs de drogues ainsi que les vendeurs récidivistes. [Voir le quotidien en langue arabe Al Jazeera, 11 mars 1987]Mais elle ne donne aucune définition des “drogues”et ne limite pas la peine capitale à une substance particulière.

Aux termes de la loi réprimant le sabotage et la “corruption sur terre”, la peine de mort doit sanctionner “quiconque est convaincu d’avoir accompli des actes de sabotage ou de corruption sur terre portant atteinte à la sécurité, en s’attaquant à des personnes ou à des biens privés ou publics, par exemple en détruisant des maisons, des mosquées, des écoles, des hôpitaux, des usines, des ponts, des dépôts de munitions, des réservoirs d’eau, des oléoducs ou en se livrant au détournement ou à la destruction d’un avion, etc.[Pour obtenir le texte complet de cette fatwa, voir par exemple le quotidien Al Jazeeradu 30 août 1988]

L’expression “corruption sur terre”, en l’absence de toute définition précise, laisse la possibilité de requérir la peine capitale même dans les cas où l’infraction n’a pas eu de conséquences mortelles.

Le taazirpermet d’infliger la peine capitale dans d’autres cas encore. Ainsi, lorsqu’un acte n’est pas sanctionné par ce châtiment, le juge peut tout de même décider d’y recourir en raison de sa gravité ou de la réputation de son auteur. Ainsi, le 28 février 2000, Hassan bin Awad al Zubair, de nationalité soudanaise, a été décapité à Riyad pour“magie, charlatanisme et sorcellerie”.

En ce qui concerne les délinquants, il n’y a pas en Arabie saoudite de règles claires interdisant le recours à la peine de mort contre certaines catégories de personnes comme par exemple les enfants ou les malades mentaux. Les enfants de moins de dix-huit ans ne devraient cependant pas être soumis à la peine capitale puisque l’Arabie saoudite est partie à la Convention relative aux droits de l’enfant. De plus, aux termes des Garanties des Nations Unies pour la protection des droits des personnes passibles de la peine de mort, les personnes frappées d'aliénation mentale ne peuvent pas être exécutées. Cette norme prévoit également que les personnes âgées de moins de dix-huit ans au moment où elles commettent un crime ne seront pas condamnées à mort. La rapporteuse spéciale sur les exécutions extrajudiciaires, sommaires ou arbitraires a noté que l’Arabie saoudite était l’un des six pays ayant exécuté des condamnés âgés de moins de dix-huit ans au moment où ils avaient commis leur crime. [Rapport de la rapporteuse spéciale, Mme Asma Jahangir, présenté conformément à la résolution 1999/35 de la Commission des droits de l'homme, E/CN.4/2000/3, cité dans E/CN.4/2001/9, paragraphe 81]Elle a donc écrit aux gouvernements de ces six pays pour leur demander des informations au sujet de l’état actuel de leur législation et de leurs pratiques en ce qui concerne l’application de la peine de mort aux délinquants mineurs. L’Arabie saoudite n’a cependant pas répondu à cette question avant la publication du nouveau rapport de la rapporteuse spéciale. [“La Rapporteuse spéciale intervient lorsqu'il y a lieu de penser que les restrictions internationales [concernant la peine capitale]ne sont pas respectées…”E/CN.4/2001/9, paragraphe 77. Voir également E/CN.4/2000/9, paragraphe 81]Un certain nombre d’enfants ont effectivement été condamnés à mort dans ce pays après son adhésion à cette Convention, en 1996. D’après certaines informations, deux enfants de quatorze et seize ans ont été condamnés à la peine capitale. Un adolescent de seize ans aurait été reconnu coupable de meurtre et condamné à mort en 1996 alors que la Convention était déjà en vigueur en Arabie saoudite. D’après la presse du pays, il n’aurait échappé à l’exécution que parce que sa mère avait payé le prix du sang, soit 500000 riyals (près de 157 000 euros) aux parents de la victime. Un garçon de quatorze ans a été arrêté en 1997 à Dammam dans le cadre d’une affaire concernant le meurtre d’une femme égyptienne et de sa fille âgée de treize ans. La presse saoudienne a indiqué que selon des informations de sources policières, le garçon avait “avoué” son crime, que ses aveux avaient été enregistrés par la police sur support vidéo, et qu’il encourait la peine de mort. Amnesty International a demandé des précisions au gouvernement à propos de ces deux affaires mais elle n’a reçu aucune réponse. Le Comité des droits de l’enfant a recommandé au gouvernement saoudien de prendre immédiatement des mesures pour adopter une loi portant abolition de la peine de mort pour les infractions commises par des personnes de moins de dix-huit ans. [Observations finales du Comité des droits de l’enfant : Arabie saoudite (26/01/2001), doc. ONU CRC/C/15/Add.148, paragraphe 27]

Ainsi qu’il est rappelé plus haut, aux termes du troisième point des Garanties des Nations unies pour la protection des droits des personnes passibles de la peine de mort, les personnes frappées d'aliénation mentale ne doivent pas être exécutées. En outre, il est important de le noter, en vertu de la charia, une personne aliénée n’est pas pénalement responsable. Cependant, une domestique indonésienne considérée comme atteinte de maladie mentale est actuellement détenue en Arabie saoudite sous l’inculpation de meurtre. Il s’agit de Sit Zainab binti Duhri Rupa, trente-trois ans, mère de deux enfants, qui est détenue à Médine depuis septembre 1999 parce qu’elle est soupçonnée d’avoir tué la femme qui l’employait à son service. Elle a été arrêtée en septembre 1999 et il semble qu’elle ait avoué avoir tué sa patronne en la frappant de 18 coups de couteau. Selon les informations reçues, cette jeune femme souffre de troubles psychologiques et a “avoué”son crime lorsqu’elle a été interrogée par la police. Elle n’a pas été autorisée à rencontrer un représentant de son ambassade, ni à avoir accès à un avocat, ni à recevoir la visite de sa famille ou d’amis. Amnesty International a vainement tenté d’obtenir des autorités saoudiennes des précisons sur sa situation au regard de la loi et sur son état de santé. Si l’on considère, d’une part, le nombre des infractions punies de la peine de mort, et d’autre part, celui des personnes auxquelles cette peine peut être appliquée, on constate que son champ d’application est presque illimité.

1.2. Une procédure pénale secrète et expéditive[Pour plus d’informations sur le secret qui entoure la procédure judiciaire en Arabie saoudite et sur la manière dont il viole les normes internationales relatives aux droits humains, voir le document intituléArabie saoudite. Une justice inique(MDE 23/002/00, 10 mai 2000)]

Selon des déclarations officielles, le premier Code de procédure pénale du pays a été adopté en octobre 2001 par le Conseil des ministres, ce qui constitue un réel progrès. Au moment de la rédaction du présent document, ce code n’avait pas encore été publié.

Hamoud Ibn Abdul Aziz Al Badr, secrétaire général du Conseil des ministres, aurait déclaré que le projet de loi comportait des directives devant être respectées par les autorités responsables de l’application des lois aux stades de l’arrestation, de l’enquête, du procès et de l’exécution des peines, et que l’État ne serait pas la seule autorité à prendre la décision de poursuivre ou de ne pas poursuivre. Il a ajouté que ce projet fixait des limites aux activités des enquêteurs et insistait sur la nécessité de respecter et protéger les témoins. [Ain Al Yaqeen, 4 mai 2001]

Comme il est dit ci-dessus, ce Code n’a pas encore été rendu public mais d’après des sources officielles, son principal objectif est d’améliorer la procédure pénale. Il y a longtemps qu’une telle initiative aurait dû être prise. C’est la réflexion qui s’impose quand on observe de près les pratiques actuelles en matière d’arrestation, de détention, de conduite des audiences, d’administration de la preuve et de voies de recours. Les droits fondamentaux des accusés qui encourent la peine de mort sont totalement méconnus à tous les stades de la procédure pénale. [Voir les documents intitulésArabie saoudite. Une justice inique(MDE 23/002/00, 10 mai 2000) et Arabie saoudite. Des souffrances tenues secrètes,index AI : MDE 23/001/00, 28 mars 2000]

L’arrestation arbitraire et la détention au secret sont des pratiques courantes en Arabie saoudite. Pendant toute la durée des interrogatoires et des enquêtes, le suspect est coupé du monde extérieur et n’a pas droit à l’assistance d’un avocat. “…Nous ne considérons pas la présence des avocats comme nécessaire à l’administration de la justice”, a déclaré l’ambassade d92Arabie saoudite à Londres. [Voir la brochure non datée publiée par l’ambassade d’Arabie saoudite à Londres et intitulée Saudi Arabia. Questions of Human Rights[Arabie saoudite Questions relatives aux droits humains], p. 6]

En l’état actuel des choses, le suspect reste à la merci de l’autorité qui l’a arrêté jusqu’à ce que des aveux aient été obtenus de lui par quelque moyen que ce soit, y compris par la coercition, par la torture ou la tromperie. La seule exception dont Amnesty International a eu connaissance est le cas de deux infirmières britanniques, Deborah Parry et Lucille McLauchlan, qui ont été accusées de meurtre en 1996 et autorisées à contacter un avocat pendant leur garde à vue. Encore faut-il préciser que dans cette affaire, cette autorisation leur a été accordée sous la pression internationale des milieux de la presse et des affaires, ainsi que sur l’intervention diplomatique du ministère britannique des Affaires étrangères, et non en considération des droits fondamentaux des inculpées. Quoi qu’il en soit, elles n’ont été autorisées à consulter un avocat qu’après avoir fait des “aveux”. Les aveux obtenus par la police doivent être ratifiés par un juge ; après quoi le suspect peut être transféré dans une prison. Cependant, ces différentes étapes se suivent fréquemment sans que l’on explique clairement au suspect quels sont ses droits et ce qui l’attend. Il est rarement, voire jamais, informé de ses droits et de la procédure en vigueur. [Pour plus de précision, voir le document d’Amnesty International intitulé Arabie saoudite. Une justice inique(MDE 23/002/00, 10 mai 2000)]

La loi saoudienne prévoit que les audiences doivent être publiques[Voir l’article 33 de la Loi relative au système judiciaire du 22 juillet 1975]mais en pratique, c’est le contraire que l’on observe. En règle générale, l’inculpé est conduit devant le ou les juges avec un ou des représentants de l’autorité qui a procédé à son arrestation ou avec le procureur, et il est souvent accompagné d’un interprète s’il n’est pas arabophone. Seule exception à cette règle : dans certains cas, des représentants consulaires ou des avocats ont été autorisés à assister aux audiences de juridictions inférieures, en qualité d’observateurs ou d’interprètes. Les familles, le public et les journalistes ne sont pas autorisés à assister aux audiences. Les explications suivantes ont été données par l’ambassade d’Arabie saoudite au Royaume-Uni dans un communiqué officiel : “…En Arabie saoudite, les procès ne sont pas couverts par la presse. Notre histoire judiciaire ne connaît pas de précédent de journalistes autorisés à pénétrer dans une salle d’audience, et le gouvernement saoudien n’entend pas déroger à cette règle dans cette affaire”. [Voir la déclaration publiée par l’ambassade d’Arabie saoudite à Londres le 13 juin 1997 au sujet du procès des deux infirmières britanniques]

C’est donc derrière des portes closes que les accusés, y compris ceux qui encourent la peine capitale, sont interrogés par le ou les juges, sans l’assistance d’un avocat. Les questions qui lui sont posées sont centrées sur la teneur de ses aveux, lesquels ont été obtenus par la police puis ratifiés par un juge avant le procès. Il peut s’agir du juge qui dirigera le procès. La durée de l’audience varie de quelques minutes à deux heures, et la sentence est rendue à l’issue d’une ou deux audiences. Les condamnés à mort ne sont pas informés de la peine prononcée contre eux ; leur dossier est immédiatement transmis à la Cour de cassation pour être réexaminé, puis au Conseil judiciaire suprême pour approbation. Le Conseil judiciaire suprême, dont les membres sont désignés par le roi, est chargé d’interpréter la chariaet de réexaminer toutes les décisions de justice ordonnant la peine de mort ou des peines d’amputation ou de lapidation. L’examen de telles sentences par la Cour de cassation ne constitue pas un recours puisqu’elle ne réexamine ni les faits, ni l’application du droit ; son rôle se borne à “s’assurer que le juge a accordé une attention suffisante aux objections”.[Voir Salah al Hejailan, Legal Developments in Saudi Arabia(Évolution de la justice en Arabie saoudite) in Yearbook of Islamic and Middle Eastern Law 1997-98, volume 4, Kluwer Law International, Londres 1998, p. 340]Le rapporteur spécial sur les exécutions extrajudiciaires, sommaires ou arbitraires s’est dit préoccupé parle fait que les procédures de recours ne permettent de réexaminer que les questions de droit, à l’exclusion de celles qui touchent aux faits. Au sujet de la Cour de sûreté de l’État du Koweït, il observe : “Les défendeurs ne bénéficient pas pleinement du droit de faire appel prévu dans les instruments internationaux pertinents puisqu'ils sont privés d'une phase d'appel dans le cadre de laquelle on réexamine entièrement leur cas à la fois sur le plan des faits et sur le plan du droit”.[Rapport du rapporteur spécial des Nations unies sur les exécutions extrajudiciaires, sommaires ou arbitraires, 7 décembre 1993, E/CN.4/1994/7, paragraphes 113 et 404]

Une fois condamnées, les personnes déclarées coupables n’interviennent plus dans la procédure et elles peuvent même ignorer quand et dans quelles conditions il est procédé au réexamen de leur cas. De même, les condamnés à mort peuvent n’être avertis de la peine qui a été prononcée contre eux que le jour même de leur exécution.

1.3. Des pratiques discriminatoires à l’égard des étrangers et des femmes

Aux termes de la législation pénale saoudienne, la peine de mort est applicable sans distinction à toute personne ayant commis une infraction sanctionnée par ce châtiment. Cependant, dans la pratique, elle frappe d’une manière disproportionnée les déshérités et les victimes de discrimination telles que les travailleurs étrangers et les femmes. Au cours de la décennie écoulée, plus de la moitié des personnes exécutées en Arabie saoudite étaient de nationalité étrangère, alors que dans ce pays les étrangers représentent six millions d’individus sur une population totale d’environ 19 millions d’habitants. Au cours de la même période, 30 femmes ont été exécutées dont 17 étaient de nationalité étrangère.

L’Arabie saoudite peut difficilement justifier ce chiffre hors de proportion en expliquant que ce sont justement ces catégories sociales qui sont responsables de la montée de la criminalité. Ces groupes sont donc particulièrement exposés au risque d’une condamnation à mort et d’une exécution et cela se vérifie lorsque l’on examine la façon dont la justice pénale et les mesures de grâce prévues par le qisass’appliquent à eux. Si cette procédure pénale secrète et sommaire est terrible pour quiconque a affaire à la justice saoudienne, elle l’est davantage encore pour les femmes et les ressortissants étrangers ; pour les premières en raison des sévères discriminations dont elles sont victimes au sein de la société, pour les seconds parce que, se trouvant à l’étranger, il s ne peuvent pas être aidés par leur famille et parce qu’ils sont en bute à des problèmes de langue. Depuis des années, Amnesty International reçoit des témoignages d’anciens détenus selon lesquels des inculpés non arabophones sont obligés de signer, sans le secours d’interprètes, des déclarations qu’ils ne comprennent pas. Un ancien prisonnier qui avait été condamné en février 2000 à 240 coups de fouet, a fait le récit suivant : “Comme je suis originaire du sud de l’Inde, on a fait venir un interprète sri-lankais. Il ne comprend pas ma langue […]Si on lui dit 10 choses, il n’en dit même pas deux au juge […]J’ai parlé en mauvais arabe et l’interprète m’a dit de me taire […]À Dammam, il y a beaucoup de gens qui viennent du Kerala. En fait, nous les Keralites, nous constituons la plus grande part (plus de 70 p. cent) des Indiens venus vivre en Arabie saoudite… Il n’est pas difficile de trouver des interprètes keralites mais il n’y en a jamais.”

Les femmes détenues sont invariablement interrogées par des agents masculins et jugées par des juges masculins ; elles sont donc exposées aux intimidations et craignent de subir des agressions sexuelles.[Pour plus de précisions sur les discriminations les inégalités devant la justice auxquelles les femmes sont confrontées, voir le document d’Amnesty International intitulé Arabie saoudite. Le triste sort réservé aux femmes(MDE 23/057/00, septembre 2000)]

En ce qui concerne les grâces accordées en application de la procédure de réconciliation du qisas, il est intéressant d’examiner la nationalité des condamnés qui en ont bénéficié depuis janvier 2000 : sur un total de 17, 15 étaient saoudiens. Les deux autres étaient des Yéménites condamnés pour meurtre. Le premier a été gracié suite à une réconciliation familiale et le second a été gracié par le père de la victime alors qu’il était agenouillé devant le bourreau qui s’apprêtait à le décapiter devant une foule nombreuse, à Riyad, en juin 2001. En ce qui concerne les 15 Saoudiens, l’un d’entre eux a échappé à l’exécution en raison de la profonde amitié qui unissaient sa famille à celle de la victime ; dans les 14 autres cas, la grâce a été accordée à la suite d’interventions du roi, de ministres, de dignitaires locaux ou de chefs de tribus. Certains n’ont été graciés que quelques minutes seulement avant l’heure fixée pour leur exécution. Durant cette même période (janvier 2000 – août 2001), au moins 101 Saoudiens et 91 ressortissants étrangers ont été exécutés. Ces chiffres montrent qu’en fonction sa nationalité, une personne risque plus ou moins d’être exécutée et aura plus ou moins de chances d’être graciée : on compte une grâce pour six exécutions quand les condamnés sont saoudiens et deux grâces pour 91 exécutions quand les condamnés sont de nationalité étrangère. Faute de soutien familial et tribal ou d’argent, les chances du condamné étranger d’obtenir la grâce sont extrêmement faibles.


2. Les facteurs politiques

Les réalités juridiques et judiciaires décrites ci-dessus sont aggravées par une politique pénale sévère et par une stricte interdiction de toute dissidence en matière politique et religieuse.

2.1. Une politique pénale sévère et des juges dotés de pouvoirs discrétionnaires

La politique pénale de l’Arabie saoudite accorde une grande importance à la sévérité des peines qui est considérée comme une solution au problème de la criminalité ; la mise en œuvre de cette politique est facilitée par les larges pouvoirs discrétionnaires dont jouissent les juges. Cela explique en partie pourquoi le champ d’application de la peine capitale est tellement large dans ce pays. La loi sur le sabotage et la “corruption sur la terre”, ainsi que la loi sur les drogues sont une illustration de cette politique.

La loi sur les drogues a été adoptée en 1987, en réponse à un accroissement du nombre des infractions liées à la drogue dans le pays. Son application a donné lieu à 341 exécutions au moins. Cependant, le gouvernement n’a jamais fourni d’éléments tendant à prouver que cette politique avait donné lieu à une nette diminution du nombre de ces infractions. Quant à la loi sur le sabotage et la “corruption sur la terre”, elle a été introduite en 1988 en réaction à une multiplication des activités politiques d’opposition qui, dans certains cas, ont donné lieu à des actes de violence. Là encore, le gouvernement n’a pas démontré que cette loi avait un quelconque effet dissuasif.

Le rôle que jouent les juges dans l’application de cette politique est déterminé par leur statut particulier au sein du système judiciaire. D’une part, ils disposent d’une très grande liberté pour définir les infractions et pour décider des peines, en particulier dans le cadre du taazir. D’autre part, ils sont sous l’influence et le contrôle direct de l’exécutif. En Arabie saoudite, la loi reconnaît l’indépendance de l’institution judiciaire et des juges mais elle les place sous l’autorité du pouvoir exécutif, en particulier du ministre de la Justice, du ministre de l’Intérieur et des gouverneurs régionaux, ce qui porte atteinte à l’indépendance du pouvoir judiciaire. Ainsi, le ministre de la Justice est investi d’un pouvoir de contrôle sur les juridictions et sur les juges, et les décisions de la Cour de cassation ne deviennent définitives qu’après avoir reçu son approbation. Si son appréciation diffère de celle de la Cour de cassation, il invite celle-ci à réexaminer l’affaire. L’indépendance de la justice est également entamée par les pouvoirs dont dispose le ministre de l’Intérieur qui a la responsabilité des arrestations et des placements en détention, et qui décide de la remise en liberté d’un détenu, de sa comparution devant un tribunal ou de son maintien indéfini en détention sans jugement. Aucun contrôle judiciaire ne peut être exercé sur ces décisions.[Pour plus de précisions, voir le document d’Amnesty International intitulé Arabie saoudite. Une justice inique(MDE 23/002/00, 10 mai 2000)]

Le pouvoir discrétionnaire des juges en matière de qualification des infractions et d’évaluation des sanctions résulte directement de l’absence de codes définissant précisément les infractions et leur sanction pénale, ainsi que des règles de la preuve, en particulier en ce qui concerne les aveux. À la connaissance d’Amnesty International, aucun juge n’a jamais convoqué de témoins à décharge, et les témoins à charge n’ont jamais été soumis à un contre-interrogatoire. Les éléments supplémentaires qui ont pu être réunis au cours de l’enquête ne sont pas communiqués à l’accusé. Pour obtenir des aveux, ceux qui mènent les interrogatoires peuvent recourir à des moyens tels que la torture, la coercition ou la tromperie, et les aveux obtenus dans le cadre de la procédure secrète de la détention provisoire sont parfois le seul élément de preuve présenté au tribunal. Cela constitue une violation flagrante des normes internationales d’équité, notamment des garanties nécessaires à la défense. Pendant l’interrogatoire qui suit son arrestation, le détenu est gardé au secret et reçoit peu ou pas d’informations sur les motifs de son arrestation, sur les charges qui pèsent sur lui, sur la procédure qui sera suivie et sur ses droits. Il n’a accès ni à un avocat, ni à une autorité judiciaire ou autre qui pourrait jouer le rôle de garde-fou, face à ces méthodes. Après l’interrogatoire, il doit signer sa confession devant un juge. Ainsi authentifiés, les aveux acquièrent une force probante suffisante pour entraîner une condamnation au terme du procès. Dans toutes les affaires qui ont été portées à l’attention d’Amnesty International, la dernière phase du procès s’est déroulée en la seule présence de l’accusé, du juge, de la police, d’un greffier et d’un interprète, le cas échéant. S’agissant des infractions les plus graves, y compris celles qui sont punies de la peine capitale, il semble que ni la déclaration de culpabilité, ni la condamnation ne sont communiquées en bonne et due forme au condamné.[Pour plus de précisions, voir le document d’Amnesty International intitulé Arabie saoudite. Une justice inique(MDE 23/002/00, 10 mai 2000)]

Pour définir les infractions et fixer les peines, les juges se fondent principalement sur des lois rédigées en termes vagues et sur les principes généraux de la jurisprudence islamique relative aux crimes et à la manière de les châtier, que les juristes islamiques n’interprètent pas tous de la même façon. Ainsi, c’est le juge qui décide de ce qui constitue une apostasie. En 1992, Abd al Karim Mal al Allah, confession chiite, a été déclaré coupable d’apostasie et exécuté. Le juge lui aurait déclaré : “Si tu ne renonces pas à tes croyances impies, je te tuerai.”

Selon le qisas,le meurtre intentionnel est puni de mort, mais tous les juristes musulmans ne s’accordent pas sur la manière de prouver le caractère intentionnel de l’acte. Quand des condamnés sont graciés par les parents de leur victime, les médias saoudiens diffusent alors au sujet de ces affaires des informations qui, dans certains cas, montrent qu’il s’agissait d’un homicide involontaire et non d’un meurtre délibéré.

Les juges ont par ailleurs la liberté de choisir de statuer selon les hududou selon le taazir. Ainsi, en cas de vol, le châtiment obligatoire (hadd) est l’amputation (de la main droite, ou de la main droite et du pied gauche – ce que l’on appelle l’amputation croisée – s’il s’agit de banditisme de grand chemin) mais le juge peut choisir de prononcer la peine capitale en vertu du taazir s’il estime que le coupable mérite une peine plus sévère. “Il est logique de punir plus sévèrement […]les infractions qui causent un préjudice”, a déclaré le ministre de l’Intérieur, citant un jugement et annonçant l’exécution de deux individus reconnus coupables d’avoir cambriolé une banque à Riyad. Pourtant, ce cambriolage n’avait pas fait de morts et les sommes volées avaient été en grande partie récupérées. [Voir le quotidien en langue arabe Al Sharq al Awsat(Le Moyen-Orient), 10 août 1985]Par contre, sur les 10 hommes reconnus coupables d’avoir participé à l’attaque à main armée d’une banque, sept ont été exécutés et trois ont été condamnés à l’amputation croisée. Dans cette affaire, les condamnations à la peine capitale constituaient le hadd pour banditisme de grand chemin.[Voir le communiqué de l’agence de presse Saudi Press Agency (SPA) du 13 mai 2000]

En vertu du taazir,les juges fixent librement l’échelle des peines. Alors que les hududlimitent à 100 le nombre de coups de fouet auquel peut être condamné un délinquant sexuel qui n’est pas marié, le juge qui statue selon le taazirpeut ordonner le nombre de coups qu’il juge approprié. En outre, le taazirpermet une plus grande liberté d’appréciation que les hududen matière de preuves. Selon le juge Riyad bin Abdulatif bin Adbulmuhsin al Mahideb, l’aveu “est la reine des preuves et l’élément décisif qui met fin au doute devant le juge […]dès le moment où l’accusé a avoué, la preuve est faite qu’il a commis l’infraction et la punition qu’il mérite lui est alors appliquée…”.[Voir juge Riyad bin Abdulatif bin Abdulmuhsin al Mahideb, Means of evidence for criminal suit in Shari’a[Moyens de preuve en matière pénale selon la charia], 1er septembre 1997, Jubail, Royaume d’Arabie saoudite, p. 7]

En vertu des hudud, si l’accusé, à une étape quelconque de la procédure, revient sur ses aveux, ces derniers sont alors mis en doute et le juge ne peut pas appliquer la peine hadd. Ces règles strictes ne peuvent pas être suivies dans le cas du taaziret du qisas.[Ibid. p. 9]Les aveux sont fréquemment extorqués sous la torture ou sous une autre forme de coercition et ils peuvent être reçus à titre de preuve par les tribunaux et parfois même constituer la seule base d’une condamnation lorsqu’ils ont été obtenus en torturant le suspect. Pourtant, l’Arabie saoudite est partie à la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants et elle est donc tenue de respecter ses dispositions, notamment son article 15 qui dispose : “Tout État partie veille à ce que toute déclaration dont il est établi qu'elle a été obtenue par la torture ne puisse être invoquée comme un élément de preuve dans une procédure, si ce n'est contre la personne accusée de torture pour établir qu'une déclaration a été faite.”

Le pouvoir discrétionnaire du juge est encore renforcé par le caractère secret des procédures qui le met à l’abri de toute contestation basée sur une argumentation juridique présentée par un avocat de la défense. La politique pénale du gouvernement et le pouvoir discrétionnaire des juges contribuent de façon complémentaire à la persistance d’un recours massif à la peine de mort.

2.2. La peine de mort n’est pas un sujet de débat

En Arabie saoudite, l’exécution d’un condamné est saluée par de nombreux applaudissements. Mais les mêmes personnes applaudiraient également s’il était gracié. Ce comportement paradoxal est également celui des médias qui dépeignent parfois sur une même page le condamné exécuté comme une incarnation du mal, le condamné gracié comme un être humain qui a simplement commis une erreur et l’auteur de la grâce comme un exemple de miséricorde et de compassion. Mais ces descriptions ne contribuent en rien à l’instauration d’un débat sérieux sur la peine de mort et sur la procédure qui aboutit à une exécution capitale.

L’absence de débat sur la peine capitale ne peut pas être attribuée à l’Islam ou à la charia, car les travaux des juristes musulmans ne manquent pas d’intéressantes études sur le crime et son châtiment, y compris la peine de mort, et cela se traduit par la diversité des politiques pénales et des pratiques que l’on peut observer dans l’ensemble des pays musulmans. L’absence de tout débat sur ces questions en Arabie saoudite est fondamentalement due à la crainte de la peine capitale elle-même car quiconque, hormis l’État, en prendrait l’initiative, risquerait d’être accusé d’apostasie ou de “corruption sur terre”et d’être lui-même condamné à mort. Il en est ainsi parce que la religion et la politique sont aux mains de l’État. Toute personne qui exprime une opinion dissidente sur un sujet politique ou religieux peut facilement être accusée du crime de “corruption sur terre”ou d’atteinte à l’unité de la nation, deux infractions punies de mort. C’est pourquoi l’Arabie saoudite n’a ni partis politiques, ni syndicats, ni association d’avocats. Cet état de choses, joint à la politique pénale du gouvernement, laquelle est si étroitement liée à la religion, fait que la perspective d’un débat sur la peine de mort dans ce pays semble encore bien lointaine.

La situation est différente en ce qui concerne les conditions dans lesquelles la peine de mort est appliquée. Des signes encourageants commencent à apparaître aussi bien dans le pays qu’au niveau international. Ainsi, d’une part, la communauté internationale commence à prendre conscience du caractère arbitraire de la justice pénale en Arabie saoudite et d’autre part, on constate depuis douze mois l’émergence d’un débat sans précédent sur les droits humains dans ce pays. Les sujets traités concernent entre autres la justice pénale, les droits des femmes et des travailleurs étrangers et les relations du gouvernement avec les ONG internationales de défense des droits humains. Par ailleurs, le gouvernement a annoncé, outre le Code de procédure pénale, la promulgation d’une loi réglementant la profession de juriste. Ce projet, qui comprend 45 articles, aurait été approuvé par le Conseil des ministres en octobre 2001. Hamoud Ibn Abdul Aziz Al Badr, secrétaire général du Conseil consultatif, aurait exprimé l’idée que ce projet de loi permettra d’améliorer les relations entre les individus et les autorités chargées de faire respecter la loi. Il a déclaré : “Les individus ont le droit de protéger leur liberté et leur dignité, et ils doivent pouvoir se défendre eux-mêmes quand ils sont accusés d’une infraction. Mais ils doivent aussi respecter l’ordre public”. [Ain Al Yaqeen, 27 avril 2001]

Si les dispositions des deux projets de loi dont le gouvernement a pris l’initiative sont compatibles avec les normes internationales d’équité et celles relatives au rôle des avocats, on disposera d’une base précieuse pour le lancement d’une réflexion sur une éventuelle abolition de la peine capitale. Si, de plus, elles garantissent le droit d’être défendu devant les tribunaux par des avocats compétents, elles auront sans aucun doute pour effet la réduction du nombre d’exécutions. Les avocats chargés de la défense de Deborah Parry et de Lucille McLauchlan avaient, dans leur mémoire, relevé de façon minutieuse les incohérences dont étaient entachés les aveux obtenus par la police, et ils avaient mis le tribunal en garde contre le risque d’erreur judiciaire en se référant à des affaires datant des premiers siècles de l’Islam. [Voir Saudi Arabia – Defence Submission by Salah Ibrahim Al Hejailan in the case of Lucille McLaughlan and Deborah Kim Parry[Arabie saoudite. Conclusions déposées par Salah Ibrahim Al Hejailan, avocat de la défense, dans l'affaire de Lucille McLauchlan et Deborah Kim Parry], Yearbook of Islamic and Middle Eastern Law 1996, volume 3, Kluwer Law International, Londres 1996]Les tribunaux pénaux sont privés d’un tel examen critique des éléments à charge qui leur sont présentés par la police et l’accusation. L’intervention d’avocats dans l’affaire des infirmières britanniques constituait un cas sans précédent, qui reste jusqu’à présent unique mais qui suffit à illustrer le fait que dans la situation politique actuelle, aborder la question de la peine de mort devant les tribunaux serait le point de départ le plus prometteur d’un débat plus large sur le sujet dans le pays.


3. Que faudrait-il faire ?

Ces dernières années, l’Arabie saoudite a adhéré à la Convention relative aux droits de l’enfant et à la Convention internationale sur l'élimination de toutes les formes de discrimination raciale – en émettant toutefois une réserve de taille aux deux traités, à savoir que leurs dispositions ne doivent pas être en contradiction avec le droit musulman –, la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, et plus récemment – l’an dernier – la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes. Un conseiller de M. Ghazi A. Algosaibi, ambassadeur d’Arabie saoudite au Royaume-Uni, a informé Amnesty International en septembre 1999 du fait que son gouvernement projetait de ratifier d’autres traités, en particulier le Pacte international relatif aux droits civils et politiques et le Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels. Amnesty International se félicite de ces initiatives qu’elles considère comme un important pas en avant. Les autorités de ce pays vont à présent devoir introduire dans leur droit interne et dans leurs pratiques les nombreuses modifications qui seront nécessaires pour faire des droits énoncés dans ces traités une réalité concrète, pour que toutes les autorités du pays soient informées des nouvelles lois et procédures et les appliquent, et pour que toute personne vivant dans le pays soit informée de ses droits et puisse, s’ils sont violés, obtenir réparation.

Par ailleurs, la façon dont la peine de mort est appliquée en Arabie saoudite est clairement inacceptable, tant du point de vue moral que du point de vue juridique. Cet état de choses est perpétué par une politique pénale qui, au mépris des appels de la communauté internationale[Résolution 32/61 du 8 décembre 1977 de l’ Assemblée générale des Nations unies et résolution 1999/61 de la Commission des droits de l’homme des Nations unies]en faveur d’une diminution progressive du nombre d’infractions sanctionnées par ce châtiment, étend le champ d’application de la peine capitale à tel point que la ligne de partage entre comportement immoral et acte criminel est devenue extrêmement floue. Il est également perpétué par le caractère secret de la procédure pénale et une totale ignorance des droits de la défense les plus élémentaires ainsi que des garanties édictées par les Nations unies pour la protection des personnes passibles de la peine de mort. [Garanties pour la protection des droits des personnes passibles de la peine de mort, adopté le 25 mai 1984 par l'ECOSOC dans sa résolution 1984/50]Ces deux facteurs clés doivent être pris en compte si l’on veut remédier à la situation ; en outre, l’adoption d’un Code de procédure pénale et d’une loi réglementant la profession juridique constituera sans doute un point de départ indispensable, mais non suffisant, pour la réforme du système existant. L’Arabie saoudite devrait, ainsi que le demandent les Nations unies, instaurer un moratoire sur les exécutions. [Question de la peine de mort,résolution de l’ECOSOC adoptée le 20 avril 2001, E/CN.4/RES/2001/L.93]Comme l’a déclaré la Commission des droits de l’homme des Nations unies, une telle mesure contribuerait“au renforcement de la dignité humaine et à l'élargissement progressif des droits de l'homme”. [Résolution 2001/68 adoptée le 25 avril 2001]

L’Arabie saoudite devrait prendre sans délai les mesures suivantes :

1. Veiller à l’application immédiate des dispositions énoncées dans les Garanties des Nations unies pour la protection des droits des personnes passibles de la peine de mort, qui garantissent une défense adéquate et un droit de recours, et prévoient que la peine capitale ne peut pas être appliquée lorsque les preuves retenues à l’encontre de l’accusé sont susceptibles d’une autre interprétation (adoptées le 25 mai 1984 par le Conseil économique et social des Nations unies dans sa résolution 1984/50).

2. Procéder à un réexamen des lois imprécises relatives aux infractions et à leur sanction dans la perspective de restreindre le pouvoir discrétionnaire des juges en matière d’application de la peine de mort et veiller à ce que ce châtiment ne soit pas infligé pour des infractions commises sans violences, en tenant compte de la résolution 2001/68, adoptée par la Commission des droits de l’homme des Nations unies le 25 avril 2001, et des Garanties des Nations unies pour la protection des droits des personnes passibles de la peine de mort.

3. Procéder au réexamen des cas de tous les condamnés à mort en vue de commuer leur peine ou de les faire bénéficier d’un nouveau procès à la lumière des points 1 et 2 énoncés ci-dessus.

4. Promulguer une loi dépourvue d’ambiguïté interdisant d’appliquer la peine de mort aux enfants et aux malades mentaux, conformément à la Convention relative aux droits de l’enfant, aux observations finales du Comité des droits de l’enfant concernant l’Arabie saoudite, aux Garanties des Nations unies pour la protection des droits des personnes passibles de la peine de mort, et à la résolution 1989/64 adoptée par le Conseil économique et social le 24 mai 1989 qui recommande la suppression de la peine de mort pour les malades mentaux.

5. Inviter la rapporteuse spéciale des Nations unies sur les exécutions extrajudiciaires, sommaires ou arbitraires à se rendre en Arabie saoudite.

6. Créer une commission chargée d’étudier les pratiques discriminatoires dont sont victimes les ressortissants étrangers et les femmes en ce qui concerne l’application de la peine capitale, dans la perspective de mettre fin à ces pratiques.

La mise en œuvre de ces mesures est de la responsabilité du gouvernement de l’Arabie saoudite. La communauté internationale a, de son côté, le devoir de veiller à ce que l’Arabie saoudite remplisse ses obligations internationales relatives aux droits humains en matière d’application de la peine de mort.



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