Document - الجزائر: إرث الإفلات من العقاب: تهديد لمستقبل الجزائر
UN LEGS D'IMPUNITÉ
UNE MENACE POUR L'AVENIR DE L'ALGÉRIE
AMNESTY INTERNATIONAL
Document public
Index AI : MDE 28/001/2009
Mars 2009
TABLE DES MATIÈRES
À PROPOS DU PRÉSENT RAPPORT : OBJECTIF ET MÉTHODOLOGIE 7
2. UNE IMPUNITÉ INSTITUTIONNALISÉE 10
3. ATTEINTES AUX DROITS HUMAINS AU COURS DU CONFLIT ARMÉ DES ANNÉES 1990 ET AU-DELÀ 19
Mesures financières pour les familles affectées 25
Le combat incessant mené par les familles 30
3.3. TORTURE ET MAUVAIS TRAITEMENTS 36
4. LES FEMMES PORTENT LE FARDEAU DE L'IMPUNITÉ 45
Impunité pour les atteintes aux droits humains commises par des acteurs non étatiques 45
Impunité pour les violations commises par les acteurs étatiques 48
5. ATTAQUES CONTRE LES FAMILLES DE VICTIMES ET LES MILITANTS 51
6. CONCLUSION ET RECOMMANDATIONS 57
MESURES RELATIVES À L'AMNISTIE 58
TORTURE ET MAUVAIS TRAITEMENTS 60
VIOLS ET VIOLENCES CONTRE LES FEMMES 61
LIBERTÉ D'EXPRESSION, D'ASSOCIATION ET DE RÉUNION 61
1. INTRODUCTION
LA LONGUE QUÊTE DE LA VÉRITÉ ET DE LA JUSTICE
Louisa Saker n'a pas vu ni reçu de nouvelles
de son mari, Salah Saker, depuis le 29
mai 1994, lorsqu'il a été arrêté à 18 h 45 à leur domicile dans la
ville de Constantine située au nord-est du pays. Depuis quinze ans,
la vie de Louisa Saker demeure dominée par la douleur de la
disparition de son mari et par ses efforts incessants de le
retrouver et d'obtenir justice malgré les intimidations et le
harcèlement des autorités algériennes.
En janvier 1996, environ vingt
mois après la disparition de Salah Saker suite à son
arrestation, sa femme Louisa a cessé d'attendre que les autorités
répondent à ses courriers et a déposé plainte auprès du procureur
de la République de Constantine. Elle a affirmé que son mari,
membre du Front islamique du salut (FIS), avait été arbitrairement
détenu et a demandé que les responsables de cet acte soient
traduits en justice. Le 4 septembre 1996, la police judiciaire de
Constantine a confirmé, dans un courrier adressé à Louisa Saker,
qu'elle avait arrêté son mari et l'avait transféré dans un centre
d'investigation militaire le 3 juillet 1994. Cette reconnaissance
officielle, de la part de la police judiciaire, du transfert de
Salah Saker aux mains du service des renseignements de l'armée
représente un cas unique car, dans presque tous les dossiers de
disparitions forcées dont Amnesty International a eu connaissance,
les agents de l'État ont régulièrement nié leur implication dans
ces disparitions forcées affirmant qu'ils ne savaient pas où se
trouvait la personne disparue.
En décembre 1998, Louisa Saker a reçu des informations
contradictoires de l'Observatoire national des droits de l'homme
(ONDH) lui indiquant que, selon les forces de sécurité, Salah Saker
avait été « enlevé par
un groupe armé non identifié » et que les autorités
n'avaient aucune information complémentaire.
À ce jour, les autorités n'ont fourni à Louisa Saker aucune
explication quant aux motifs de l'arrestation de son mari. Elles
ont, cependant, informé le Comité des droits de l'homme des Nations
unies que Salah Saker était recherché par les forces de sécurité en
raison de son « appartenance
à un groupe terroriste » et qu'il avait été condamné à mort par
contumace le 29 juillet 1995.
Dans une décision historique sur les disparitions forcées en
Algérie, le Comité des droits de l'homme des Nations unies a jugé,
en mars 2006, qu'il incombait aux autorités algériennes de procéder
à une enquête exhaustive sur le sort de Salah Saker, de le libérer
s'il était encore en vie, de lui accorder ainsi qu'à ses proches
une indemnisation pour les violations subies et de traduire en
justice les responsables de sa disparition. En dépit de ces
recommandations, les autorités judiciaires de Constantine ont
rejeté, en août 2008, la plainte de Louisa Saker relative à la
disparition forcée de son mari sans fournir aucune explication.
Celle-ci a fait appel de la décision.
Louisa Saker a, elle-même, été la cible d'attaques en raison de son
combat pour obtenir vérité et justice. En février 2008, elle a été
jugée à Constantine pour trouble à l'ordre public, organisation
d'une « marche pacifique non autorisée », atteinte à des
fonctionnaires dans l'exercice de leur fonction avec arme blanche
et vol. Ces chefs d'inculpation étaient liés à sa participation à
une manifestation pacifique organisée en 2004 à Constantine par des
familles de disparus. Après cette action de protestation, elle a
été arrêtée, frappée et contrainte par la police de s'engager par
écrit à ne plus participer à ce type de manifestations. Elle a été
déclarée coupable d'avoir participé à une « marche pacifique
non autorisée » et a été condamnée à une amende avec sursis.
Elle a été acquittée des autres chefs d'inculpation. En novembre
2008, la Cour d'appel de Constantine a confirmé cette sentence. Au
moment de la rédaction du présent document, Louis Saker attend
l'examen de son dossier par la Cour suprême, suite à un double
appel déposé par elle-même et par le Parquet contre cette
décision.
Alors que l'Algérie se prépare à organiser sa troisième élection présidentielle multipartite depuis la fin des pires moments des violences qui ont ravagé le pays dans les années 1990, l'absence de réponse adéquate aux séquelles des graves violations et atteintes aux droits humains commises dans le cadre de ce conflit ne cesse de remettre en cause toute perspective de réconciliation nationale véritable et de paix durable. Près de dix ans se sont écoulés depuis que les autorités algériennes ont commencé à adopter des mesures d'amnistie prises officiellement afin de « tourner la page » sur « la tragédie nationale » qui a fait jusqu'à 200 000 victimes, selon des évaluations officielles. Le conflit interne a été déclenché par l'annulation en 1992 des élections multipartites que le Front islamique du salut (FIS) semblait devoir remporter. Un état d'urgence a été déclaré, le FIS a été interdit, le président a démissionné - apparemment suite à des pressions de l'armée - et il a été remplacé par un Haut Comité d'État composé de cinq membres. Cherchant à revendiquer par la violence la victoire électorale du FIS, des groupes armés ont attaqué des institutions étatiques et s'en sont pris de plus en plus fréquemment à des civils accusés de soutenir l'armée ou de ne pas avoir respecté leur conception des valeurs « islamiques ». Des groupes armés ont commis des atteintes généralisées aux droits humains, y compris des exécutions illégales, des massacres collectifs, des enlèvements, des actes de torture et des viols. Les autorités algériennes ont également joué un rôle majeur dans l'escalade de la violence en cherchant à éradiquer le soutien apporté au FIS par certains secteurs de la population ou à punir des partisans avérés ou présumés de ces groupes armés au nom de la lutte antiterroriste. Les forces de sécurité et, plus tard, des milices armées par l'État (appelées par les autorités « groupes de légitime défense », « groupes d'auto-défense » ou « patriotes »), ont commis des atteintes massives aux droits humains, y compris des exécutions extrajudiciaires et d'autres exécutions illégales, des disparitions forcées, des détentions arbitraires et au secret et des actes de torture, à l'encontre de milliers de membres ou de partisans, réels ou présumés, de groupes armés. La plupart de ces crimes n'ont fait l'objet d'aucune enquête et les auteurs de ces crimes n'ont jamais dû rendre compte de leurs actes.
Loin d'assurer aux centaines de milliers de victimes et à leurs proches leur droit à la vérité, à la justice et à des réparations, les mesures d'amnistie adoptées en 1999 ont renforcé le climat d'impunité généralisée dont bénéficiaient les auteurs de crimes graves au regard du droit international humanitaire et relatif aux droits humains1. Peu de mesures ont été prises afin de garantir la non-répétition des graves violations des droits humains qui avaient été commises et d'adopter les réformes judiciaires et institutionnelles nécessaires. Cette absence de lutte contre l'impunité et ce manque de réformes du cadre structurel, qui ont rendu possible la perpétration de violations aussi graves des droits humains, ont non seulement empêché la société d'aller de l'avant et de surmonter les séquelles d'une décennie de violences généralisées et répandues, mais elles ont également empêché la prévention de nouvelles atteintes aux droits humains.
Malgré la réduction notable du niveau des violences et du nombre de personnes tuées depuis les années 1990, l'Algérie continue d'être victime d'attaques violentes et les forces de sécurité algériennes continuent de mener des opérations de sécurité contre des groupes armés. L'organisation Al Qaïda au Maghreb islamique, connue autrefois sous le nom de Groupe salafiste pour la prédication et le combat (GSPC), serait le principal groupe islamiste armé actif en Algérie et il continue à revendiquer la responsabilité d'attaques menées aussi bien contre des civils que contre du personnel et des installations militaires. Amnesty International condamne sans réserve les attaques délibérées contre des civils et les attaques aveugles qui démontrent une indifférence totale pour le droit à la vie2. Des forces gouvernementales continuent de tuer des dizaines de membres présumés de groupes armés au cours de leurs opérations de recherche et lors de confrontations ou d'accrochages armés. Il existe peu d'informations officielles quant à l'identité des personnes tuées et aux circonstances entourant ces morts, ce qui laisse craindre que certaines des personnes tuées peuvent avoir été victimes d'exécutions extrajudiciaires. Selon des informations rapportées par les médias, le nombre total de personnes tuées était estimé à 300 en 2006, 490 en 2007 et 340 en 2008. Malgré cela, les autorités algériennes publient fréquemment des déclarations affirmant qu'elles ont pu rétablir la stabilité en Algérie, qu'elles ont sérieusement porté atteinte à la capacité des groupes armés de mener des attaques en Algérie et qu'elles ont réussi à maîtriser la menace du terrorisme. Néanmoins, les autorités algériennes continuent à justifier le maintien de l'état d'urgence, instauré depuis 1992, du fait de la persistance de la menace de terrorisme3.
S'il ne fait aucun doute que l'ampleur et la gravité des violations et atteintes aux droits humains sont réellement moindres aujourd'hui que durant le conflit interne, de graves violations des droits humains continuent d'être commises, dans un climat d'impunité quasi total, notamment dans le cadre des opérations anti-terroristes menées par les mêmes organes de l'État que ceux qui se sont rendus responsables des graves violations des droits humains perpétrées durant le conflit interne. Ces violations des droits humains qui comprennent des détentions non reconnues et au secret, le recours à la torture et à d'autres mauvais traitements et des procès inéquitables dans des affaires concernant des personnes présumées être impliquées dans des actes « terroristes ou subversifs », continuent de susciter des inquiétudes4. Dans leurs réponses aux demandes de clarification émises par le Comité des Nations unies contre la torture dans le cadre de son examen du troisième rapport périodique de l'Algérie en mai 2008, les autorités algériennes ont affirmé que l'état d'urgence ne violait pas la jouissance aux droits humains5. Cependant, cet état d'urgence contribue à la perpétration de ces violations dans un climat d'impunité car, en s'appuyant sur cette disposition, les autorités ont adopté des législations d'urgence spécifiques qui sont maintenant pour la plupart incorporées dans le Code pénal et le Code de procédure pénale et qui ne sont pas conformes aux obligations internationales incombant à l'Algérie aux termes du Pacte international relatif aux droits civils et politiques (PIDCP) et de la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (voir Chapitre 3.3).
Cette impunité pour les auteurs des violations des droits humains survient dans un contexte de désillusion aggravée du peuple algérien face au système politique et à la capacité des institutions étatiques à répondre aux mécontentements socio-économiques de la population. Ces frustrations sont notamment liées au chômage, à la pénurie de logements, aux bas salaires, à la corruption et à d'autres problèmes. Ce désenchantement a clairement été reflété par le faible taux de participation lors de la dernière élection présidentielle organisée en avril 2004 et lors des dernières élections parlementaires qui ont eu lieu en mai 2007. Ce sentiment s'exprime également par le nombre de jeunes Algériens qui tentent fréquemment d'émigrer en dépit des dangers, par les vagues de protestations accrues qui ont eu lieu ces dernières années à travers le pays et par d'autres exemples d'agitations sociales tels les événements qui ont secoué la province de Ghardaia en mai 2008 et janvier 2009. Les amendements à la Constitution adoptés en novembre 2008 permettant au président actuel, Abdelaziz Bouteflika, au pouvoir depuis avril 1999, de se représenter pour un troisième mandat, lors de la prochaine élection présidentielle prévue le 9 avril 2009, n'ont suscité que peu de surprises et de résistances. Si elles veulent regagner la confiance de la population, les autorités algériennes doivent faire preuve de volonté politique et de transparence dans la réponse à apporter aux séquelles des terribles événements survenus lors du conflit interne dans les années 1990 ainsi qu'aux violations des droits humains qui continuent d'être commises notamment dans le cadre de la lutte anti-terroriste. Elles se doivent également de respecter les droits économiques, sociaux et culturels de tous les Algériens. Les autorités doivent tenir les promesses, faites depuis avril 1999 au peuple algérien et notamment aux victimes de la violence, aux termes desquelles des mesures efficaces seraient prises pour rétablir la paix et assurer des recours à toutes les personnes affectées par la violence. Amnesty International estime qu'une consultation véritable et transparente avec toutes les parties prenantes au sein de la société, y compris les victimes et leurs proches, contribuerait à la réalisation de ces objectifs. Les actions des autorités doivent se fonder sur le droit international relatif aux droits humains afin de mettre un terme à l'impunité et rétablir l'état de droit grâce à l'adoption et à une mise en œuvre efficace d'une série de réformes institutionnelles et juridiques.
Sur le plan international, l'Algérie est devenue un allié important des États-Unis et d'autres pays dans la « guerre contre le terrorisme ». Les États-Unis et les pays européens ont continué à ne pas prêter attention au bilan des droits humains de l'Algérie pour s'intéresser plutôt à d'autres questions relatives notamment aux relations commerciales, au contrôle des migrations et à la sécurité. Pour ce qui est de la coopération en matière de sécurité, certains pays européens, comme la France et le Royaume-Uni, ont transféré en Algérie, ces dernières années, des personnes considérées comme des menaces pour leur sécurité nationale, malgré les éléments de preuve relatifs à la perpétration de violations graves des droits humains en Algérie telles que la torture et d'autres mauvais traitements. Le Royaume-Uni a justifié ces renvois illégaux en affirmant que les personnes soupçonnées de terrorisme bénéficieraient des mesures d'amnistie adoptées par les autorités algériennes depuis 1999, en faveur des membres de groupes armés. Les autorités britanniques ont procédé à ces renvois illégaux, en dépit des préoccupations liées au fait que ces mesures violaient le droit international, malgré l'application arbitraire de ces mesures et bien que les autorités algériennes aient déclaré que les personnes soupçonnées d'infractions de terrorisme à l'étranger ne pourraient pas bénéficier d'une amnistie (voir Chapitre 2).
Néanmoins ces dernières années, le bilan des droits humains de l'Algérie a fait l'objet d'un examen de la part de plusieurs organes des Nations unies, notamment le Conseil des droits de l'homme dans le cadre de l'examen périodique universel (EPU), la Rapporteuse spéciale sur la violence contre les femmes, ses causes et ses conséquences, le Comité des droits de l'homme et le Comité contre la torture. Amnesty International se félicite, en particulier, des recommandations émises par ces deux derniers organes qui se sont prononcés sur ce sujet respectivement en novembre 2007 et en mai 2008. Ces deux organes onusiens ont appelé les autorités algériennes à prendre des mesures concrètes pour combattre l'impunité, enquêter sur tous les cas d'atteintes graves aux droits humains, y compris les disparitions forcées, les tortures et les viols, traduire en justice les auteurs présumés de ces actes dans le cadre de procédures respectant les normes internationales d'équité, fournir aux victimes et à leurs proches un recours efficace et modifier la législation nationale afin de la mettre en conformité avec les normes internationales.
À PROPOS DU PRÉSENT RAPPORT : OBJECTIF ET MÉTHODOLOGIE
Amnesty International n'a malheureusement pas pu se rendre en Algérie depuis 2005 et s'est vue notifier, par les représentants diplomatiques de l'Algérie au Royaume-Uni en 2006, que les critiques émises par l'organisation à propos des mesures d'amnistie adoptées en Algérie n'avaient pas été bien accueillies au plus haut niveau de l'État. Les informations utilisées pour rédiger le présent rapport ont été recueillies au cours du travail de recherche mené de manière continue par Amnesty International sur l'Algérie pendant les quinze dernières années et elles couvrent les événements jusqu'en mars 2009. Ce rapport inclut des informations fournies à l'organisation par des victimes de droits humains, leurs proches et leurs avocats ainsi que par des organisations algériennes de défense des droits humains6. Le rapport se fonde sur des informations précédemment publiées dans des rapports d'Amnesty International7ainsi que sur les communications relatives à l'Algérie soumises par l'organisation à divers mécanismes des Nations unies, notamment le Comité des droits de l'homme qui a examiné, en 2007, le bilan de l'Algérie, pour la première fois depuis neuf ans8.
Le présent rapport est publié dans l'espoir que le prochain président de l'Algérie prendra des mesures concrètes pour en finir avec l'impunité, en mettant notamment en œuvre les recommandations des organes des Nations unies évoquées infra – il s'agit-là de mesures qui, aux yeux d'Amnesty International, sont essentielles afin de parvenir réellement à « tourner la page » après le conflit qui a ravagé le pays durant les années 1990. Le rapport d'Amnesty International met en évidence les principales préoccupations de l'organisation quant à l'absence d'enquêtes et d''informations publiques relatives aux graves atteintes aux droits humains présentes ou passées et à l'impunité dont bénéficient les auteurs de ces actes. Le rapport espère contribuer au travail des défenseurs des droits humains, des victimes et de leurs proches et d'autres militants à l'intérieur et à l'extérieur de l'Algérie, qui luttent sans relâche afin de faire en sorte que la souffrance des victimes d'atteintes aux droits humains ne soit pas oubliée, que la dignité des victimes soit restaurée et que ces graves atteintes aux droits humains ne puissent plus jamais être commises à nouveau. Dans cet esprit, Amnesty International présente au prochain président de l'Algérie les recommandations-clés suivantes (voir Chapitre 6 pour une liste plus détaillée des recommandations) :
-
Abroger les articles 45 et 46 de l'Ordonnance No. 06-01 de 2006 qui accordent, respectivement aux forces de sécurité et aux milices armées par l'État une impunité pour les graves atteintes aux droits humains commises et qui menacent d'emprisonnement toute personne émettant des critiques à l'égard de la conduite des forces de sécurité ; abroger également d'autres dispositions de l'Ordonnance No. 06-01 de 2006 qui accordent une immunité de poursuite aux membres des groupes armés responsables d'atteintes graves aux droits humains ;
-
À titre de preuve de l'engagement à mettre fin à la « tragédie nationale » qu'a connue le pays, rendre immédiatement publiques des informations détaillées quant au nombre et aux noms des membres des groupes armés qui ont bénéficié des diverses mesures d'amnistie adoptées depuis 1999 ; ainsi que les résultats de la commission ad hoc sur les disparitions mise en place en 2003 ; et des informations sur la mise en œuvre des plans d'assistance financière en faveur des familles des victimes de disparitions forcées et des familles dont les parents auraient été tués alors qu'ils se trouvaient dans les rangs de groupes terroristes ;
-
Garantir qu'aucun élément de preuve établissant des exécutions illégales – en particulier les sites des fosses communes – ne soit détruit ;
-
Clarifier le sort des victimes de disparitions forcées et fournir à leurs proches un recours efficace comprenant l'accès à la justice et à une pleine réparation. Veillez à ce que l'aide financière apportée aux proches des victimes de disparitions forcées ne soit pas conditionnée à la présentation de certificats de décès ;
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Mener des enquêtes sur les cas de disparitions forcées et d'exécutions illégales qui soient confiées à un organe judiciaire indépendant ou menées par un mécanisme approprié, mis en place à cet effet et doté de pouvoirs d'enquête notamment celui de citer à comparaître des membres des forces de sécurité ou d'autres agents de l'État, quel que soit leur rang, ainsi que des membres de groupes armés, même si ces derniers ont précédemment bénéficié de mesures d'amnistie ;
-
Veiller à ce que toutes les arrestations et détentions respectent pleinement les procédures établies par la loi ; adopter de nouvelles garanties afin de protéger les détenus contre la torture et d'autres mauvais traitements, ce qui implique, en particulier, de permettre à toute personne placée en détention de consulter sans délai un avocat ; et mettre réellement fin à la détention au secret ;
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Prendre des mesures immédiates afin de veiller à ce que les agents du Département du renseignement et de la sécurité (DRS), qui ont régulièrement violé et continuent de violer les garanties juridiques, ne procèdent plus à des arrestations et à des détentions et ne soient plus autorisés à exercer des fonctions de police judiciaire ; et faire en sorte que tous les centres de détention soient placés sous le contrôle des autorités civiles ;
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Mettre en œuvre les recommandations de la Rapporteuse spéciale des Nations unies chargée de la question de la violence contre les femmes, y compris ses causes et ses conséquences, visant à mettre en place une commission indépendante et impartiale chargée d'enquêter sur les crimes de violences sexuelles durant le conflit interne, publier les conclusions de ces enquêtes et fournir aux victimes une indemnisation adéquate et des mesures de réadaptation médicale, psychologique et sociale.
2. UNE IMPUNITÉ INSTITUTIONNALISÉE
« une amnistie ou tout autre obstacle juridique qui empêcherait que les auteurs d'actes de torture ou de mauvais traitements fassent rapidement l'objet de poursuites et de sanctions équitables, ou qui exprimerait une sanction à cet égard, violerait le principe d'intangibilité. »
Comité des Nations unies contre la torture, Observation générale n° 2, 24 janvier 2008
« … le fait, pour les auteurs de graves violations des droits de l'homme, ainsi que pour leurs complices, d'avoir à rendre compte de leurs actes constitue l'un des éléments essentiels de tout recours effectif pour les victimes de ces violations ainsi qu'un facteur clef de justice et d'équité du système judiciaire et, en dernière analyse, de réconciliation et de stabilité à l'intérieur d'un État. »
Commission des droits de l'homme, Résolution 2003/72 («Impunité») - 25 avril 2003
« …il importe
de respecter et de garantir le droit à la vérité, afin de
contribuer à mettre fin à l'impunité et à promouvoir et protéger
les droits de l'homme. »
Conseil des droits de l'homme des Nations unies, Résolution
9/11, 24 septembre 2008.
Aucunsecteur de la société algérienne n'a été épargné par la violence qui a ravagé le pays durant les années 1990. Les terribles séquelles de ces violences continuent de peser lourdement sur le peuple algérien. Au lieu d'apporter une réponse à ces problèmes hérités du passé, les autorités algériennes ont conforté et institutionnalisé l'impunité et, au nom de « la paix et la réconciliation nationale », elles ont privé, dans les faits, les victimes de leur droit à obtenir vérité, justice et une réparation pleine et effective. Cette impunité de facto quasi totale dont ont bénéficié les forces de sécurité et les milices armées par l'État a été étendue aux membres des groupes armés qui ont, depuis 1999, bénéficié de mesures successives d'amnistie, ce qui a empêché la reconnaissance du droit des victimes et de leurs proches à obtenir un recours utile face aux atteintes à leurs droits humains. Malgré les protestations des victimes et de leurs proches, l'impunité dont ont bénéficié les forces de sécurité, les milices armées par l'État et les membres des groupes armés a été renforcée par l'Ordonnance 06-01 de février 2006, portant mise en œuvre de la Charte pour la paix et la réconciliation nationale, un document cadre adopté par référendum national en septembre 2005.
Ces deux ensembles de mesures d'amnistie adoptées en 1999-2000 et en 2005-2006 ont non seulement empêché les victimes et leurs proches d'obtenir justice - en leur faisant, de plus, encourir le risque de poursuites judiciaires s'ils tentent de demander justice - mais ils ont également exclu toute possibilité d'enquête sur les violations des droits humains commises par des membres des forces de sécurité et des milices armées par l'État, niant ainsi aux victimes et à leurs proches le droit d'obtenir la vérité et ce, en violation du droit international relatif aux droits humains. Quant aux exactions commises par des groupes armés, l'absence de transparence et d'informations publiques de la part des autorités quant aux enquêtes effectuées et les motifs pour lesquels des amnisties avaient été accordées aux membres des groupes armés qui se sont rendus, a également, de fait, abouti à un déni de vérité pour les victimes et leurs proches. Bien que des milliers de personnes aient été jugées et reconnues coupables - souvent sur la base d'aveux qui auraient été extorqués sous la torture - d'infractions liées au terrorisme et formulées en des termes vagues, ces procès ont très peu contribué à révéler la vérité sur ces exactions ou à établir les responsabilités pour ces crimes.
Ces mesures d'amnistie ont été présentées par les autorités algériennes comme une initiative positive visant à mettre fin à ce qu'elles ont dénommé les « années noires » ou « la tragédie nationale » - une terminologie qui implique que les autorités n'avaient joué aucun rôle dans l'intensification de la violence et n'avaient aucune responsabilité dans la perpétration des graves atteintes aux droits humains commises au cours des années 1990. En fait, les autorités algériennes continuent de soutenir devant les forums nationaux et internationaux que les forces de sécurité et les milices armées par l'État ont fait preuve d'un grand patriotisme et même d'héroïsme et qu'elles ont fait d'inestimables sacrifices dans leur lutte contre le terrorisme qui a menacé de détruire la nation. Abdelaziz Bouteflika, élu Président de l'Algérie en 1999 et réélu en 2004, a été l'initiateur et le promoteur de ces deux ensembles de mesures d'amnistie. Son discours, prononcé le 14 août 2005, afin d'appeler les citoyens algériens à voter en faveur de la Charte pour la paix et la réconciliation nationale, fournit une description précise de la manière dont les autorités ne cessent de se présenter publiquement comme ne portant aucune responsabilité dans le conflit interne qui a secoué le pays et comme ayant réussi à instaurer la « paix et la réconciliation nationale » :
« C'est grâce aux sacrifices de nos forces de sécurité, à leur tête l'Armée Nationale Populaire, digne héritière de l'Armée de Libération Nationale, appuyées par tous les patriotes, que l'Algérie a pu repousser l'hydre du terrorisme... Nous avons ensemble ouvert la voie à la Concorde Civile que vous avez appuyée massivement et dont nous avons ensemble recueilli les fruits inestimables dans le rétablissement de la sécurité... Le projet de Charte soumis à votre libre choix est destiné à hâter le retour définitif de la sécurité et de la paix dans notre pays, mais il est destiné aussi à nous mener vers la réconciliation nationale et vers le renforcement de notre cohésion nationale9. »
Premier ensemble important de mesures d'amnistie : la Loi sur la concorde civile de 1999 et le Décret présidentiel No. 2000-03
À l'initiative du président nouvellement élu, Abdelaziz Bouteflika10, une Loi sur la concorde civile ou Loi n° 99-08 a été adoptée et est entrée en vigueur le 13 juillet 1999 après avoir été approuvée par le gouvernement et votée par le Parlement et le Sénat. Deux mois plus tard, en septembre 1999, ce texte a également été soumis à référendum et a recueilli un large soutien populaire11. Aux termes de cette loi, les membres de groupes armés qui se rendraient aux autorités dans un délai de six mois à compter de la date d'entrée en vigueur de la loi bénéficieraient d'une exemption de poursuites. Ce texte ne s'appliquait pas aux personnes qui avaient tué, violé, causé une incapacité permanente ou posé des bombes dans des lieux publics ou qui avaient participé à ces actes. Ceux qui avaient commis de tels crimes ne seraient cependant condamnés qu'à des peines réduites et bénéficieraient de nouvelles réductions de peine s'ils se livraient aux autorités dans un délai de trois mois12.
Le Décret présidentiel n° 2000-03 du 10 janvier 2000 accordait une amnistie et une immunité de poursuites, sans aucune clause d'exclusion, aux « personnes ayant appartenu à des organisations qui ont volontairement et spontanément décidé de mettre fin aux actes de violence » et qui s'étaient rendues aux autorités. Le gouvernement algérien n'a jamais publié d'informations ni de chiffres précis quant aux personnes qui avaient bénéficié de cette amnistie, bien que ce Décret ait spécifié que l'objectif de cette amnistie était de bénéficier à des individus spécifiques et identifiés dont les noms devaient figurer en annexe de ce Décret, ce qui, à ce jour, n'a pas été le cas.
Entre juillet 1999 et janvier 2000, des informations indiquent que quelque 5 500 membres de groupes armés se sont livrés dans le cadre de ces deux mesures d'amnistie. Parmi ceux-ci, plus d'un millier étaient membres de l'Armée islamique du salut (AIS) et de la Ligue islamique pour la da'wa la et le djihad (LIDD). Ces deux groupes avaient déclaré un cessez-le-feu en octobre 1997 et ont bénéficié d'une amnistie présidentielle aux termes du Décret 2000-03. Les 4 500 autres personnes qui se sont livrées étaient membres du Groupe islamique armé (GIA) et d'autres groupes armés à qui s'appliquaient les dispositions de la Loi sur la concorde civile. En mai 2000, des responsables gouvernementaux algériens ont confirmé à Amnesty International qu'environ 4 500 personnes s'étaient rendues aux termes de la Loi sur la concorde civile et que des poursuites avaient été engagées à l'encontre d'environ 350 de ces personnes. Des informations indiquent que depuis l'expiration du délai imparti à ces redditions aux termes de la Loi sur la concorde civile en janvier 2000, d'autres membres de groupes armés se sont rendus, mais on ne sait pas si ces personnes ont pu bénéficier de ces mesures d'amnistie. Des informations indiquent que certaines personnes qui se sont rendues après l'expiration de ce délai ont été remises en liberté immédiatement ou peu de temps après leur reddition.
Le manque de transparence de ce processus a été aggravé par le fait que, jusqu'à présent, les autorités n'ont pas officiellement publié de chiffres quant au nombre de personnes qui se sont livrées aux termes de cet ensemble de mesures d'amnistie. Elles n'ont pas non plus donné d'informations relatives au type d'enquêtes qui ont été menées afin de déterminer si ces personnes remplissaient les critères d'éligibilité prévus par ces lois, ni au nombre de personnes poursuivies en justice, acquittées ou reconnues coupables et, le cas échéant, pour quelles infractions. Tous ces facteurs ont eu pour effet d'empêcher les victimes d'obtenir vérité et justice pour les préjudices subis.
Deuxième ensemble important de mesures d'amnistie : la Charte pour la paix et la réconciliation nationaleet sa mise en œuvre
Décret No. 05-278 du 14 août 2005, publié en annexe du Projet de Charte pour la paix et la réconciliation nationale
Le Décret No. 05-278, initié et soutenu par Abelaziz Bouteflika qui l'a annoncé le 14 août 2005, établissait un cadre de mesures visant à mettre fin au conflit interne. Ce texte proposait des mesures d'exemption de poursuites ou de clémence pour les membres de groupes armés actuels ou anciens. Il exonérait les forces de sécurité et les milices armées par l'État de toute responsabilité dans la perpétration des atteintes aux droits humains commises au cours du conflit armé en affirmant qu'elles avaient agi dans l'intérêt du pays. La Charte niait également le fait que les forces de sécurité s'étaient rendues responsables de milliers de disparitions, tout en promettant aux familles des disparus une indemnisation et leur reconnaissance comme « victimes de la tragédie nationale ». Si la Charte a été approuvée par référendum le 29 septembre 200513, un certain nombre de victimes et de leurs proches ainsi que des défenseurs des droits humains ont exprimé leur opposition à cette Charte par crainte que l'objectif de ce texte ne soit d'exonérer de toute responsabilité les auteurs d'atteintes graves aux droits humains. Par exemple, dans la province de Blida, près d'Alger, les victimes d'atteintes aux droits humains commises par des groupes armés se sont réunies au cimetière avec leurs proches, le jour où a été organisé le référendum, afin de commémorer les personnes tuées et enterrer leurs bulletins de vote pour protester contre les dispositions de la Charte. Leurs craintes de voir la Charte mettre en place un cadre pour l'impunité se sont matérialisées comme le montrent les dispositions de l'Ordonnance portant mise en œuvre de la Charte pour la paix et la réconciliation nationale qui a été adoptée quelques mois après ce référendum.
Ordonnance No. 06-01 du 27 février 2006 portant mise en œuvre de la Charte pour la paix et la réconciliation nationale
En février 2006, le gouvernement algérien a approuvé l'Ordonnance portant mise en œuvre de la Charte pour la paix et la réconciliation nationale et ce, avant que ce texte ait été débattu par le Parlement qui n'était pas en session au moment de son adoption14. En outre, cette Ordonnance a été adoptée sans que le texte n'ait été préalablement rendu public et sans consultation avec les parties prenantes concernées, telles que les victimes d'atteintes aux droits humains et leurs proches, empêchant de ce fait tout débat public. Cette Ordonnance a non seulement élargi les termes de l'amnistie précédemment accordée, en octroyant une immunité de poursuites aux membres des groupes armés qui n'avaient pas commis de crimes de nature collective ou de viols mais elle a également accordée une immunité de poursuites totale aux forces de sécurité et aux milices armées par l'État, bien que la Charte ne prévoyait pas explicitement une telle disposition. Cette Ordonnance prive, de fait, les victimes du droit de recours contre des atteintes graves aux droits humains, en violation de l'article 8 de la Déclaration universelle des droits de l'homme et de l'article 2 du PIDCP, auquel l'Algérie est partie. Le droit international prévoit en effet que le droit des victimes à un recours comprend un accès effectif à la justice, dans des conditions d'égalité ; la réparation adéquate, effective et rapide du préjudice subi ; et un accès aux informations utiles concernant les violations et les mécanismes de réparation – toutes ces garanties étant gravement remises en cause par les dispositions de cette Ordonnance.
L'Ordonnance No. 06-01 accordait une immunité de poursuites à tout membre d'un groupe armé qui s'est rendu aux autorités entre le 13 janvier 2000 et le 28 février 2006. Elle a également élargi la liste des infractions amnistiables afin d'y inclure les auteurs d'un ou de plusieurs homicides ou d'actes de torture ayant entraîné une infirmité permanente, ce qui allait au-delà des cas d'exclusion d'amnistie stipulés par la Loi sur la concorde civile de 1999. Aux termes de cette Ordonnance, seuls ceux qui avaient commis ou avaient été les complices ou les instigateurs des « faits de massacres collectifs, de viols ou d'utilisation d'explosifs dans des lieux publics » ne pouvaient pas bénéficier d'une immunité de poursuites. Selon les autorités, quelque 300 membres de groupes armés s'étaient livrés avant l'expiration du délai imparti, mais aucun détail n'a été fourni sur le nombre de personnes qui avaient été exemptées de poursuites ni sur la procédure suivie 15. D'autres personnes qui se sont rendues après l'expiration de ce délai semblent également avoir bénéficié d'une certaine forme de clémence, bien que des statistiques ou des informations officielles n'aient jamais été rendues publiques.
Ces textes de lois ont également prévu la libération par amnistie de ceux qui étaient déjà détenus ou emprisonnés pour participation présumée à des activités terroristes, à l'exception des auteurs de meurtres collectifs, de viols et d'attentats à la bombe. Selon des informations publiées par les médias, citant des déclarations officielles, environ 2 200 personnes qui avaient été inculpées d'activités terroristes ou reconnues coupables de tels actes ont été libérées en mars 2006 et dans les mois qui ont suivi, mais les noms des personnes qui ont bénéficié de ces remises en liberté n'ont pas été publiés et les procédures visant à déterminer si ces personnes remplissaient les critères d'éligibilité prévus par ces lois d'amnistie n'ont pas été rendues publiques16. La rapidité avec laquelle ces libérations ont été ordonnées a donné lieu à des craintes que des enquêtes n'aient pas été menées de manière exhaustive afin de s'assurer que les personnes bénéficiant de ces mesures d'amnistie n'avaient pas commis des actes ne répondant pas aux critères d'exemption de poursuites. D'autres personnes, détenues ou emprisonnées pour participation présumée à des activités terroristes et qui semblaient répondre aux critères d'éligibilité prévus par ces lois, n'ont pas bénéficié de cette amnistie, ce qui a confirmé les soupçons quant à la nature arbitraire de l'application des diverses mesures d'amnistie adoptées par les autorités.
Application arbitraire de l'Ordonnance 06-01 portant mise en œuvre de la Charte pour la paix et de la réconciliation nationale
Mourad Ikhlef, un Algérien né en 1968 qui
avait obtenu le statut de réfugié au Canada, a été arrêté à
Montréal en 2001 et renvoyé de force en Algérie en 2003. Il
avait été arrêté par les autorités
canadiennes en raison de ses liens présumés avec Ahmed Ressam, un
autre Algérien reconnu coupable d'avoir tenté d'entrer sur le
territoire des USA avec des explosifs en 1999 et d'avoir planifié
un attentat à la bombe.
Les autorités canadiennes ont
procédé à son expulsion en 2003 car elles ont affirmé qu'il
constituait une menace pour la sécurité nationale. En 1993, Mourad
Ikhlef avait été condamné par contumace en Algérie à la réclusion à
perpétuité par la Cour spéciale d'Algerpour « appartenance à un groupe terroriste opérant en
Algérie et à l'étranger ». Après son retour dans son
pays, il a été arrêté et a fait l'objet de trois procédures
judiciaires différentes : il a d'abord été rejugé dans le
cadre de l'affaire pour laquelle il avait été condamné par
contumace en 1993 et a été acquitté. Lors du deuxième procès, il a
été condamné, en 2005, à une peine de sept ans d'emprisonnement
pour « appartenance
à un groupe terroriste opérant à l'étranger et ayant pour objet de
nuire aux intérêts de l'Algérie ». Cette condamnation a,
semble-t-il, été prononcée sur la seule base des déclarations
faites pendant sa détention au secret par le DRS. Lors de son
troisième procès, il a bénéficié d'un acquittement en 2008. Il a
été remis en liberté, le 26 mars 2006, et a été informé de
l'extinction de toute action publique à son encontre dans le cadre
des mesures de « réconciliation nationale ». Il a, de nouveau, été arrêté
une semaine plus tard. Selon des informations parues dans la presse
le 9 avril 2006, le ministre de la Justice, Tayeb Belaiz,
aurait déclaré que Mourad Ikhlef n'aurait pas dû bénéficier des
mesures de « réconciliation nationale »car il était soupçonné d'avoir
participé à l'organisation d'attentats à l'explosif.
Par contre, Mohamed Bel'asel, qui a été arrêté en 2000, n'a pas
bénéficié d'une amnistie aux termes de l'Ordonnance 06-01 de 2006,
bien qu'il répondait aux critères d'éligibilité prévus par les lois
d'amnisties car il est inculpé d'« appartenance à un groupe
terroriste », d'apologie et de financement d'activités
terroristes et de meurtre individuel, des chefs d'inculpation qui
ne sont pas exclus du champ d'application de l'amnistie. Il aurait
été blessé lors de son arrestation en 2000 et aurait passé trois
mois dans le coma à l'hôpital militaire de Blida. Il est
actuellement incarcéré à la prison de El Harrach à Alger, dans
l'attente d'être jugé. Parmi les 11 autres personnes impliquées
dans la même affaire et devant répondre des mêmes inculpations, au
moins cinq auraient bénéficié des mesures d'amnistie prévues par
l'Ordonnance 06-01 de 2006 et au moins trois seraient entrées
« en clandestinité »17..
De même, Abdelkhader Mansour,
arrêté en 1992 à Tlemcen et condamné à mort en juillet 1993 par la
Cour spéciale d'Oran pour constitution d'un groupe armé terroriste,
tentative de meurtre et attaques contre l'État, n'a pas non plus
profité de l'amnistie aux termes de l'Ordonnance 06-01 de 2006.
Étant donné qu'Abdelkhader Mansour n'avait été inculpé ni reconnu
coupable d'aucun crime exclu aux termes de l'Ordonnance 06-01, son
père a écrit de nombreuses lettres aux autorités algériennes, y
compris au ministre de la Justice et au Président Abdelaziz
Bouteflika, afin d'obtenir la libération de son fils. Il les a
suppliés de libérer son fils et s'est demandé pourquoi il n'avait
pas été remis en liberté alors que d'autres personnes reconnues
coupables des mêmes inculpations dans le cadre de la même affaire
avaient bénéficié d'une amnistie. Il a également écrit au Président
de la Commission nationale consultative de promotion et de
protection des droits de l'homme(CNCPPDH) lui demandant
d'intervenir. À ce jour, Abdelkhader Mansour demeure incarcéré à la
prison de Berrouaghia.
Dans leur réponse à la liste des points à traiter, soulevés à l'occasion de l'examen par le Comité des droits de l'homme du troisième rapport périodique de l'Algérie en octobre 2007, les autorités algériennes ont indiqué que plus de 7 000 personnes avaient bénéficié de « mesures de grâce et de la cessation des poursuites pénales » dans le cadre de la mise en œuvre de cette Ordonnance18.Cependant, à ce jour, les autorités n'ont pas communiqué d'informations relatives aux personnes qui se sont rendues et qui ont bénéficié d'une amnistie aux termes de cette loi. Elles n'ont pas non plus précisé le processus d'examen des critères d'éligibilité prévus par cette loi, le nombre de personnes qui ont été traduites en justice après s'être rendues ni le nombre de celles qui ont été acquittées ou reconnues coupables et, le cas échéant, pour quels crimes.
Ce manque d'informations, auquel s'ajoute la nature même des amnisties qui aboutit à un refus de demander des comptes aux membres des groupes armés pour des crimes graves tels que le meurtre, l'enlèvement et la torture, privent les familles de leur droit à la vérité et à la justice.
Lors de son examen du troisième rapport périodique de l'Algérie en 2007, le Comité des droits de l'homme a souligné l'obligation qui incombe à l'État, aux termes du droit international, de fonder toute amnistie sur une enquête exhaustive, impartiale et indépendante. Le Comité a ainsi déclaré que l'État devrait :
« s'assurer qu'aucune grâce, commutation, remise de peine ou extinction de l'action publique n'est accordée à quiconque aurait commis ou commettrait de graves violations des droits de l'homme, telles que les massacres, tortures, viols et disparitions, qu'il s'agisse d'agents de l'État ou de membres de groupes armés et, pour les autres violations, qu'une enquête approfondie et exhaustive est menée par les autorités judiciaires compétentes, et que les tribunaux peuvent examiner les crimes dont ces personnes se seraient rendues coupables, avant que toute décision de grâce, commutation, remise de peine ou extinction de l'action publique ne soit prise19.»
L'Ordonnance n'a pas seulement accordé une immunité totale de poursuites aux membres des groupes armés qui avaient commis notamment des meurtres, des enlèvements et des actes de torture ; ce texte stipulait que les plaintes déposées devant les autorités judiciaires contre des membres des forces de sécurité et ceux qui avaient agi en conjonction avec eux tels que les membres des milices armées par l'État, n'étaient pas recevables. Alors que les forces de sécurité bénéficiaient d'une impunité de facto avant l'adoption de cette mesure, cette disposition leur accordait une immunité de poursuites complète pour les violations des droits humains telles que les disparitions forcées, les exécutions extrajudiciaires et les actes de torture et autres formes de mauvais traitements et ce, en violation flagrante du droit international relatif aux droits humains.
« Y compris lorsqu'elles sont destinées à créer des conditions propices à un
accord de paix ou à favoriser la réconciliation nationale,
l'amnistie et les autres mesures de clémence doivent être contenues
dans les limites suivantes: a) Les auteurs des crimes graves selon
le droit international ne peuvent bénéficier de telles mesures tant
que l'État n'a pas satisfait aux obligations […] de mener
rapidement des enquêtes approfondies, indépendantes et impartiales
sur les violations des droits de l'homme et du droit international
humanitaire et prendre des mesures adéquates à l'égard de leurs
auteurs, notamment dans le domaine de la justice pénale, pour que
les responsables de crimes graves selon le droit international
soient poursuivis, jugés et condamnés à des peines
appropriées. »
Ensemble de principes actualisé
des Nations unies pour la protection et la promotion des droits de
l'homme par la lutte contre l'impunité (Doc. ONU:
E/CN.4/2005/102/Add.1, 8 février 2005).
L'article 45 de cette Ordonnance protège les forces de sécurité contre toute poursuite judiciaire quels que soient les éléments de preuve concernant leur participation dans des violations graves des droits humains :
« Aucune poursuite ne peut être engagée, à titre individuel ou collectif, à l'encontre des éléments des forces de défense et de sécurité de la République, toutes composantes confondues, pour des actions menées en vue de la protection des personnes et des biens, de la sauvegarde de la Nation et de la préservation des institutions de la République algérienne démocratique et populaire. Toute dénonciation ou plainte doit être déclarée irrecevable par l'autorité judiciaire compétente20.»
Cette immunité de poursuite semble s'étendre aux milices armées par l'État qui sont impliquées dans de graves atteintes aux droits humains. L'article 44 de ce texte, lu à la lumière de l'article 45, accorde une impunité globale aux milices armées par l'État :
« Les citoyens qui ont, par leur engagement et détermination, contribué à sauver l'Algérie et à préserver les acquis de la Nation ont fait acte de patriotisme. »
Ces dispositions non seulement nient aux victimes et à leurs proches leur droit à la justice en empêchant l'émergence de la vérité grâce à des enquêtes et des procédures judiciaires mais elles se refusent également à reconnaître la responsabilité des forces de sécurité et des milices armées par l'État dans la perpétration de graves violations des droits humains. La reconnaissance des faits et une acceptation de responsabilité ne font pas seulement partie intégrante de tout processus de guérison et de réconciliation; ce sont également des éléments essentiels de la réparation effective des victimes tels qu'énoncés par les Principes fondamentaux et directives concernant le droit à un recours et à réparation des victimes de violations flagrantes du droit international des droits de l'homme et de violations graves du droit international humanitaire, adoptés par l'Assemblée générale dans sa résolution 60/147 du 16 décembre 200521.
En 2007, dans ses Observations finales sur l'Algérie, le Comité des droits de l'homme a constaté avec préoccupation que des violations des droits humains avaient été commises et continuaient à être perpétrées en toute impunité et que l'Ordonnance 06-01 de 2006 avait pour effet de promouvoir l'impunité et de nier aux victimes le droit à un recours effectif. Le Comité a spécifiquement recommandé aux autorités algériennes de:
« s'assurer que l'article 45 de l'ordonnance nº06-01 n'entrave pas le droit à un recours effectif, conformément à l'article 2 du Pacte, et s'assurer notamment que l'article 45 est amendé afin de préciser qu'il ne s'applique pas aux crimes tels que la torture, le meurtre et l'enlèvement. De plus, l'État partie devrait veiller à informer le public que l'article 45 ne s'applique pas aux déclarations ou aux poursuites pour torture, exécution extrajudiciaire et disparitions22.»
Cette recommandation du Comité des droits de l'homme a été réitérée et élargie par le Comité des Nations unies contre la torture qui a examiné le troisième rapport périodique de l'Algérie en mai 2008. Le Comité contre la torture a conclu que l'Algérie, en tant qu'État partie à la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, devrait :
« amender le chapitre 2 et l'article 45 de l'ordonnance nº06-01 afin de préciser que l'exonération des poursuites ne s'applique en aucun cas aux crimes tels que la torture, y compris le viol, et la disparition forcée qui sont des crimes imprescriptibles. L'État partie devrait prendre sans délai toutes les mesures nécessaires pour garantir que les cas de torture passés ou récents, y compris les cas de viols, et de disparitions forcées font l'objet d'enquêtes systématiques et impartiales, que les auteurs de ces actes sont poursuivis et sanctionnés de manière proportionnelle à la gravité des actes commis, et que les victimes sont indemnisées de manière adéquate23. »
Niant encore davantage le droit des victimes et de leurs proches à un recours efficace, l'Ordonnance a imposé des limites aux critiques adressées à la conduite des forces armées durant les années de conflit interne. Ce texte prévoit l'emprisonnement des victimes ou de leurs proches, de défenseurs des droits humains, de journalistes et de quiconque qui recense, proteste ou émet des critiques relatives à la conduite des forces de sécurité durant le conflit. L'article 46 de cette Ordonnance précise que:
« Est puni d'un emprisonnement de trois (3) ans à cinq (5) ans et d'une amende de 250.000 DA[dinars algériens] à 500.000 DA[environ 2 500 à 5 000 euros], quiconque qui, par ses déclarations, écrits ou tout autre acte, utilise ou instrumentalise les blessures de la tragédie nationale, pour porter atteinte aux institutions de la République algérienne démocratique et populaire, fragiliser l'État, nuire à l'honorabilité de ses agents qui l'ont dignement servie, ou ternir l'image de l'Algérie sur le plan international24.»
Si, à la connaissance d'Amnesty International, cette disposition n'a, à ce jour, jamais été utilisée dans une poursuite judiciaire, elle créée un climat de peur et de répression, elle clôt tout débat public et peut être utilisée afin de dissuader toute personne de soulever des préoccupations légitimes relatives à des violations des droits humains. Comme cela est souligné dans le chapitre 5, les victimes et leurs proches ainsi que des défenseurs des droits humains et d'autres personnes continuent d'être la cible d'attaques et sont même poursuivies en justice par les autorités algériennes pour avoir critiqué ces mesures d'amnistie et avoir évoqué des questions sensibles telles que les disparitions forcées.
Dans ses Observations finales rendues publiques le 1er novembre 2007, le Comité des droits de l'homme des Nations unies a appelé les autorités algériennes à :
«abroger toute disposition de l'ordonnance nº06-01 portant mise en œuvre de la Charte pour la paix et de réconciliation nationale, notamment l'article 46, qui porte atteinte à la liberté d'expression ainsi qu'au droit de toute personne d'avoir accès à un recours effectif contre des violations des droits de l'homme, tant au niveau national qu'au niveau international25. »
Amnesty International reconnaît que les autorités algériennes ont besoin, par le biais d'une large consultation publique avec toutes les parties prenantes concernées y compris les victimes et leurs proches, d'élaborer des mécanismes aptes à répondre de manière adéquate aux séquelles de la « tragédie nationale », dans un climat qui respecte pleinement le droit à la liberté d'expression, de réunion, d'association, et le droit à l'information. Cependant, le droit à la vérité, à la justice et à des réparations ne peut faire l'objet de compromis par le biais d'amnisties, de grâces et autres mesures du même type qui ont pour effet d'empêcher que n'éclate la vérité, d'empêcher que soit rendu un verdict d'innocence ou de culpabilité et d'empêcher que ne soient versées des réparations aux victimes et à leurs proches. Amnesty International souligne que les autorités algériennes ne peuvent se soustraire à leurs obligations internationales en adoptant une législation nationale qui y contrevient, même si la Charte sur la paix et la réconciliation nationale a été adoptée par référendum national en septembre 2005. Le respect et la protection des droits humains fondamentaux ne peuvent être soumis à un vote à la majorité. Les amnisties, les grâces et autres mesures nationales similaires menant à l'impunité pour les auteurs d'atteintes graves aux droits humains, tels que des actes de torture et de viol, des exécutions extrajudiciaires et autres homicides illégaux et les disparitions forcées, bafouent les principes fondamentaux du droit international.
3. ATTEINTES AUX DROITS HUMAINS AU COURS DU CONFLIT ARMÉ DES ANNÉES 1990 ET AU-DELÀ
Des atteintes graves aux droits humains ont été commises par toutes les parties pendant le conflit interne des années 1990. Les groupes armés ont été responsables d'homicides délibérés de civils, d'attaques aveugles, d'actes de torture et de mauvais traitements, d'enlèvements, de viols et de réduction en esclavage26. Les forces de sécurité et les milices armées par l'État ont également commis des atteintes graves aux droits humains telles que des exécutions extrajudiciaires, des disparitions forcées, des actes de torture et autres formes de mauvais traitements au nom de la lutte contre le terrorisme. Si l'ampleur des atteintes aux droits humains s'est notablement réduite depuis le conflit interne des années 1990, de graves violations des droits humains telles que le recours à la torture et à d'autres formes de mauvais traitements continuent d'être commises actuellement par des forces de sécurité qui, comme dans les années 1990, utilisent les mêmes arguments pour justifier leurs actes. Le DRS – l'organe qui serait responsable de graves violations commises dans le passé telles que des disparitions forcées – continue d'être impliqué dans les violations des droits humains actuelles, en recourant notamment à la détention au secret, à la torture et aux mauvais traitements de personnes soupçonnées de terrorisme. Par conséquent, Amnesty International estime que la prévention de nouvelles atteintes aux droits humains et la création d'une culture de respect des droits humains sont intrinsèquement liées à la nécessité d'apporter une réponse au legs de l'impunité pour les atteintes aux droits humains commises dans le passé.
En se fondant sur les recherches menées depuis 1992 sur l'Algérie, Amnesty International considère que les exécutions illégales, les disparitions forcées, la torture et le viol auxquels les civils ont été soumis en Algérie pendant le conflit interne s'assimilent à des crimes contre l'humanité, étant donné qu'il s'agit de crimes « commis dans le cadre d'une attaque généralisée ou systématique lancée contre une population civile et en connaissance de cette attaque », tels que définis par l'article 7 du Statut de Rome de la Cour pénale internationale (voir encadré). L'article 7 du Statut de Rome, qui est entré en vigueur le 1erjuillet 2002, reflète le droit international coutumier. L'Algérie a signé le Statut de Rome mais ne l'a pas ratifié.
LA DÉFINITION DES CRIMES CONTRE l'HUMANITÉ DU STATUT DE ROME DE LA COUR PÉNALE INTERNATIONALE REFLÈTE LE DROIT INTERNATIONAL COUTUMIER
Article 7
1. Aux fins du présent Statut, on entend par « crime contre l'humanité » l'un des actes ci-après commis dans le cadre d'une attaque généralisée ou systématique lancée contre une population civile et en connaissance de cette attaque :
(a) Meurtre ;
(b) Extermination ;
(c) Réduction en esclavage ;
(d) Déportation ou transfert forcé de population ;
(e) Emprisonnement ou autre forme de privation grave de liberté physique en violation des dispositions fondamentales du droit international ;
(f) Torture;
(g) Viol, esclavage sexuel, prostitution forcée, grossesse forcée, stérilisation forcée et toute autre forme de violence sexuelle de gravité comparable ;
(h) Persécution de tout groupe ou de toute collectivité identifiable pour des motifs d'ordre politique, racial, national, ethnique, culturel, religieux ou sexiste au sus du paragraphe 3, ou en fonction d'autres critères universellement reconnus comme inadmissibles en droit international, en corrélation avec tout acte visé dans le présent paragraphe ou tout crime relevant de la compétence de la Cour ;
(i) Disparitions forcées ;
(j) Apartheid ;
(k) Autres actes inhumains de caractère analogue causant intentionnellement de grandes souffrances ou des atteintes graves à l'intégrité physique ou à la santé physique ou mentale.
3.1. EXÉCUTIONS ILLÉGALES
Toutes les catégories de la société, toutes les générations et toutes les classes sociales ont été touchées par la vague d'homicides qui a déferlé sur l'Algérie durant plus d'une décennie. Le nombre de personnes tuées dans le cadre du conflit interne s'élève jusqu'à 200 000, selon des déclarations officielles de 2006. Certaines de ces victimes étaient des membres de groupes armés et des membres des forces de sécurité, mais la plupart étaient des civils. Même les personnes les plus vulnérables dans la société – les vieillards, les infirmes, les nourrissons et les femmes enceintes – ont été victimes de la violence incessante. Toutes les parties au conflit interne, y compris les groupes armés, les forces de sécurité et les milices armées par l'État ont été responsables d'homicides. Depuis 1993, les groupes armés ont attaqué de manière croissante les civils appartenant à toutes les couches de la société. Ils ont tué des hommes et des femmes qu'ils considéraient comme des partisans des autorités, des parents de représentants gouvernementaux, des personnes appartenant à certaines catégories professionnelles comme des journalistes et des écrivains, des ressortissants étrangers et des personnes dont le style de vie était, à leur yeux, « non islamique » ou « immoral ». Au fur et à mesure que le conflit perdurait, ces assassinats ciblés ont graduellement laissé la place à des attaques aveugles. La population civile a été exposée au risque d'attentats à l'explosif et d'attaques au mortier contre des marchés, des cafés, des trains, des autobus et d'autres lieux publics ; les civils ont craint de circuler sur les routes parce que des hommes armés postés à des barrages tuaient des passagers se trouvant à bord de véhicules. Des groupes armés ont également violé et tué des femmes (voir chapitre 4).
« L'exercice
plein et effectif du droit à la vérité constitue une
protection essentielle contre le renouvellement des
violations. »
Ensemble de principes actualisé
pour la protection et la promotion des droits de l'homme par la
lutte contre l'impunité des Nations unies (Doc. ONU:
E/CN.4/2005/102/Add.1, Principe 2, 8 février 2005).
Des massacres de grande ampleur ont également été perpétrés dans les zones rurales, notamment en 1997 et au début de 1998, au cours desquels plusieurs centaines de personnes ont été tuées en une seule nuit. Des membres des forces de sécurité et des milices armées par l'État ont abattu des civils non armés à leur domicileen présence de leurs proches. D'autres sont morts après avoir été torturés. Des milliers de personnes ont disparu ou ont été exécutées de manière sommaire, arbitraire ou extrajudiciaire par des membres des forces de sécurité ou des milices armées par l'État et des milliers d'autres ont été tuées illégalement par des membres de groupes armés. Les forces de sécurité ont exposé les corps, parfois mutilés ou défigurés, d'individus dont elles affirmaient qu'ils avaient été tués au cours d'affrontements armés.
Les groupes armés ont commis de nombreux assassinats particulièrement brutaux. Deux sœurs âgées de onze et treize ans ont raconté à Amnesty International la nuit d'horreur au cours de laquelle leurs parents avaient été tués :
« Nous avons été réveillées par le bruit, des hommes armés étaient en train de frapper papa avec un fusil de chasse… Ils l'ont poussé dans la cuisine pendant que les autres emmenaient maman dans la cour. Ils lui ont attaché les mains et ils l'ont égorgée27. »
Le fait que l'État n'ait pas protégé la vie et la sécurité de la population soulève de graves interrogations, notamment au moment des massacres de grande ampleur dans les années 1997 et 1998, dont la plupart ont eu lieu autour d'Alger, de Blida et de Médéa, les régions du pays les plus sécurisées et qui bénéficiaient à l'époque d'une importante présence militaire. Des survivants des massacres ont indiqué à Amnesty International que, parfois, les forces de sécurité étaient présentes sur les lieux alors que des villageois étaient tués par des groupes armés. Certains massacres ont été perpétrés à proximité de casernes de l'armée. Un survivant d'un massacre qui a fait 300 victimes, hommes, femmes et enfants, à Sidi Rais, au sud d'Alger, le 28 août 1997, s'est demandé :
«Qu'est-ce qui s'est passé ? Pourquoi personne n'a rien fait pour l'arrêter ? L'armée et les forces de services étaient là…Ils ont attendu que les terroristes finissent leur sale besogne et ils les ont laissés partir 28.»
Un autre survivant de ce même massacre a dit :
« On frappait à ma porte en criant. Des voisins apeurés voulaient passer par chez moi pour rejoindre la caserne qui se trouvait non loin de chez moi, à une centaine de mètres29. »
Les exécutions sommaires par les forces de sécurité ont également, de plus en plus souvent, remplacé les arrestations ou ont été utilisées comme mesures de punition. Certaines de ces victimes ont été tuées parce qu'elles étaient des parents de personnes recherchées par les autorités. Ainsi, le 10 mai 1996, quatre hommes armés, dont l'un a été reconnu comme étant membre des forces de sécurité, ont tué un homme de quatre-vingt-quatre ans et quatre de ses fils dans leur maison. La mère des quatre hommes a raconté à Amnesty International :
« Ils ont pris mes quatre fils et les ont fait s'allonger à plat ventre. Puis ils les ont abattus tous les quatre d ‘une balle dans la nuque. Mon mari a paniqué et s'est mis à hurler, ils l'ont abattu d'une balle dans le visage…Un autre de mes fils était terroriste et il avait été tué un an plus tôt, mais mes autres enfants et mon mari n'avaient rien à voir avec ça30. »
Cas
Hamza Ouali, un lycéen, a été tué le 28 juin 1998 à Tazmalt, un village de la préfecture (wilaya) de Bejaïa, à l'est d'Alger, durant une manifestation. Selon des témoins, Hamza Ouali a été abattu en présence des gendarmes par le président de l'Assemblée populaire communale (APC), qui était également le chef bien connu d'une milice locale armée par l'État. Pourtant, aucune arrestation n'a jamais été effectuée. La famille de Hamza Ouali a déposé une plainte auprès des autorités, mais le juge d'instruction a rendu une ordonnance de non-lieu et, au moment de la rédaction du présent rapport, aucune enquête approfondie n'avait encore été effectuée.
Les autorités algériennes ne se sont guère préoccupées du sort des proches des victimes tuées, quels que soient les auteurs de ces assassinats. Pendant les années les plus dures du conflit, jusqu'à la mi-99, elles ont systématiquement censuré les informations relatives au nombre de victimes en donnant des chiffres artificiellement bas. De nombreuses familles de victimes ont ressenti cette attitude comme la négation ultime de leur perte et de leur douleur.
Depuis le milieu de l'année 1999, les autorités ont reconnu l'ampleur des atrocités subies par la population algérienne tout en continuant de refuser à prendre les mesures nécessaires pour convaincre les victimes et leurs familles que des efforts sérieux étaient déployés pour établir la vérité. Bien que des milliers de personnes aient été inculpées et déclarées coupables d'infractions liées à des infractions terroristes définies en des termes vagues - souvent en se fondant sur des « aveux » extorqués sous la torture -, ces procès n'ont pas contribué à restaurer la confiance de la population dans la capacité du système judiciaire d'offrir un recours efficace et de permettre l'émergence de la vérité et l'établissement des responsabilités. Dans les cas où les autorités ont affirmé que des enquêtes avaient été effectuées, le manque de transparence sur la procédure suivie et la réticence à fournir aux familles des victimes des informations relatives aux enquêtes menées n'ont pas contribué à apaiser les inquiétudes de la population quant à l'absence de poursuites contre les responsables présumés de la mort de leurs proches.
Même des cas qui ont fait couler beaucoup d'encre n'ont pas été résolus. Ainsi, Abdelhak Benhammouda, dirigeant de l'Union générale des travailleurs algériens (UGTA), a été assassiné, en janvier 1997, devant le bureau de son syndicat à Alger. Deux semaines plus tard, les forces de sécurité ont pris d'assaut un immeuble voisin et tué huit personnes, dont deux femmes et deux jeunes enfants. Les autorités ont rapidement affirmé que ces personnes étaient celles qui avaient assassiné Abdelhak Benhammouda.
Trois jours plus tard, le 15 février 1997, les autorités ont annoncé qu'elles avaient arrêté le chef de ce groupe d'assassins, Rachid Medjahed. Il a été maintenu en détention secrète et non reconnue jusqu'à son apparition à la télévision nationale le 23 février 1997. Il a alors avoué avoir préparé l'assassinat d'Abdelhak Benhammouda et a confirmé que les personnes tuées par les forces de sécurité le 12 février 1997 étaient celles qui avaient assassiné le dirigeant syndical. Rachid Medjahed n'a jamais été jugé, car il est mort au cours de sa détention secrète aux mains des forces de sécurité. Sa famille, qui a pu voir le corps, a relevé plusieurs lésions dues à des blessures par balles sur son corps, notamment à l'abdomen, dans le dos et à la nuque. Bien peu de gens pensentque cet homme ou les personnes tuées dans l'immeuble voisin du syndicat de l'UGTA étaient réellement les assassins d'Abdelhak Benhammouda.
L'ASSASSINAT DE MATOUB LOUNES
En juin 1998, le
chanteur berbère populaire Matoub Lounes a été assassiné et son
épouse et ses deux belles-sœurs grièvement blessées lors d'une
embuscade alors qu'ils circulaient en voiture le 25 juin 1998, non
loin de son village natal de Taourirt Moussa, en
Kabylie.
Le chanteur, qui avait passé la plus grande partie de
l'année précédente en France, dénonçait aussi bien les islamistes
que le gouvernement et était un défenseur fervent des droits
culturels amazigh. Bien que cette affaire ait fait grand bruit, les
autorités n'ont pas mené les investigations les plus élémentaires
telles que les examens médico-légaux, la sauvegarde des éléments de
preuve et l'interrogatoire des témoins. Alors que les autorités
affirment qu'il a été tué par des membres de groupes armés et ont
inculpé deux personnes pour meurtre et implication dans des
activités liées au terrorisme (voir chapitre 3.3), l'assassinat de
Matoub Lounes a déclenché des manifestations antigouvernementales
en Kabylie au cours desquelles les manifestants ont accusé le
gouvernement d'être responsable de ce meurtre. Les proches du
chanteur continuent de demander l'ouverture d'une enquête
exhaustive, impartiale et indépendante sur cet
assassinat.
Dans le cas de citoyens moins connus, l'absence de transparence dans l'administration de la justice est encore plus frappante. Des milliers de familles ont attendu des mois ou des années avant d'être informées par les autorités que leur proche avait été tué. Certains ont reçu un certificat de décès remis par la police judiciaire, mais elles n'ont pas pu récupérer le corps ou n'ont pas été informées du lieu où celui-ci avait été enterré, de la date exacte de la mort, des circonstances dans lesquelles leur proche avait été tué, ni comment cette personne avait été identifiée.
Des milliers d'autres familles ont été traumatisées lorsqu'elles ont appris que leur proche avait été tué par un groupe armé, individuellement ou dans le cadre d'un massacre. Dans certains cas, ces personnes connaissaient l'identité des meurtriers. Quasiment aucune d'elles, cependant, n'a pu obtenir d'informations relatives aux enquêtes qui auraient été menées sur ces décès.
Dans certains cas, les autorités ont annoncé que les responsables de ces assassinats avaient été abattus par les forces de sécurité ou les milices armées par l'État. Elles n'ont, néanmoins, donné aucune information aux proches quant à la manière dont ils avaient identifié les meurtriers. Certaines familles ont pu voir une photographie de l'assassin présumé de leur proche mais, une fois encore, sans recevoir d'autres informations.
Après que le conflit eut diminué d'intensité, de nombreuses fosses communes ont été découvertes, beaucoup d'entre elles contenant des dizaines de cadavres. Selon les informations rendues publiques par diverses autorités, les victimes avaient été enlevées et assassinées par des groupes armés. Cependant, dans la plupart des cas, les autorités locales ont dit qu'il était impossible d'identifier la majorité ou la totalité des corps retrouvés. Cela a suscité chez les familles des victimes et les associations les représentant des doutes quant à la manière dont les autorités étaient parvenues à la conclusion que les victimes avaient été tuées par des groupes armés. Selon d'autres sources, notamment des personnes ayant participé aux exhumations des cadavres, les restes de membres de groupes armés ont également été retrouvés dans quelques fosses communes31.
Dans certains cas, les informations concernant le nombre de corps retrouvés dans les charniers se sont révélées contradictoires. Ainsi, en ce qui concerne le charnier du village de Haouch Hafidh, les autorités judiciaires locales ont indiqué à la délégation d'Amnesty International, qui s'est rendue sur les lieux en mai 2000, que 52 corps avaient été exhumés et qu'un seul avait pu être identifié par la famille de la victime. Un rapport de l'Observatoire national des droits de l'homme (ONDH) a, quant à lui, affirmé que 64 corps avaient été découverts dans ces fosses communes.
Dans d'autres cas, les tentatives délibérées des autorités de dissimuler les éléments de preuve de massacres ou d'autres homicides illégaux ont soulevé des interrogations. Ainsi, en janvier 2004, les restes de plusieurs personnes ont été exhumés d'une fosse commune dans la wilaya (préfecture) de Relizane, dans l'ouest du pays, apparemment dans le but de dissimuler ou de détruire des preuves d'atteintes aux droits humains. Plus de 200 civils ont disparu entre 1993 et 1998 dans cette région où opérait une milice armée par l'État. Le site avait été découvert en novembre 2003 par Mohamed Smain, un militant local des droits humains, qui avait également recueilli des éléments tendant à prouver que les dépouilles étaient celles de victimes de disparitions forcées (Voir chapitre 5). Les autorités n'ont rien fait pour empêcher la destruction des preuves et, à la connaissance de l'organisation, aucune enquête n'a été ouverte à ce jour. Dans leur action, les autorités algériennes n'ont pas respecté les normes internationalement établies en matière d'exhumation et d'analyse de restes humains, notamment celles fixées par les Principes des Nations unies relatifs à la prévention efficace des exécutions extrajudiciaires, arbitraires et sommaires de 1991 et le Protocole type d'exhumation et d'analyse des restes du squelette des Nations unies. Selon le principe 12 du premier de ces deux textes : « Si l'on découvre des restes à l'état de squelette, ceux-ci devront être soigneusement exhumés et étudiés conformément aux techniques systématiques de l'anthropologie ». Si ces procédures sont respectées, elles peuvent jouer un rôle important dans l'établissement de la vérité et dans la mise en place d'enquêtes exhaustives sur les violations et atteintes aux doits humains.
Dans ses observations finales de novembre 2007, le Comité des droits de l'homme a appelé les autorités algériennes à mener des enquêtes sur les violations graves des droits humains et à veiller à ce que les auteurs de ces crimes répondent de leurs actes, qu'il s'agisse de membres de groupes armés ou d'agents de l'État. Le Comité a appelé les autorités algériennes à :
« prendre toutes les mesures appropriées pour garantir que de graves violations des droits de l'homme portées à sa connaissance, telles que les massacres, tortures, viols et disparitions font l'objet d'enquêtes, et que les responsables de telles violations, y compris les agents de l'État et les membres des groupes armés, sont poursuivis et répondent de leurs actes. »
Mesures financières pour les familles affectées
Outre leur obligation de garantir aux victimes et à leurs proches le droit à la vérité et la justice, les autorités doivent fournir réparation aux victimes pour les préjudices subis. En février 1999, le Décret exécutif 99-47 du 13 février 1999, a été promulgué pour mettre en place un mécanisme donnant droit à une indemnisation pour les victimes de terrorisme. Ce texte a défini ces victimes comme toute personne tuée32ou ayant subi des lésions corporelles ou des dommages matériels à la suite d'actes de terrorisme. Les autorités ont alloué des fonds pour indemniser les familles des personnes assassinées par des groupes armés. Ces fonds ont, dans de nombreux cas, été distribués aux familles concernées, bien que certaines se soient plaintes de n'avoir jamais reçu l'argent promis.
Il a fallu attendre sept autres années pour que les besoins financiers des familles de membres des groupes armés qui auraient été tués par des forces de sécurité ou par des milices armées par l'État dans le cadre du conflit interne soient pris en compte. Le décret présidentiel 06-94, promulgué le 28 février 2006 dans le cadre de la réconciliation nationale, a prévu des mesures d'indemnisation financière pour les familles de « personnes impliquées dans le terrorisme » - c'est-à-dire les familles de membres présumés des groupes armés qui ont été tués, probablement par des agents de l'État, et qui n'ont pas de ressources. Ces familles peuvent réclamer une indemnisation en présentant un certificat délivré par la police judiciaire, généralement la gendarmerie, confirmant que leurs parents sont morts alors qu'ils servaient dans les « rangs de groupes armés »33, ainsi qu'un certificat fourni par le wali(préfet) de la préfecture où ils résident confirmant qu'ils ont peu ou pas de ressources. Amnesty International s'inquiète du fait que ces certificats confirmant la mort d'un membre d'un groupe armé peuvent être établis sans qu'une enquête en bonne et due forme n'ait été menée sur les circonstances de cet homicide (qui peut être une exécution illégale ou s'assimiler à une exécution extrajudiciaire). Les préoccupations de l'organisation se sont encore accrues lorsque des informations recueillies auprès des familles de disparus et des organisations les représentant ont révélé que certaines familles de personnes disparues, suite à des arrestations opérées par des agents de l'État ou des milices armées par l'État, avaient reçu des certificats délivrés par la police judiciaire confirmant que leurs parents étaient morts alors qu'ils servaient dans les « rangs de groupes terroristes ». Ces certificats officiels semblent destinés à rendre plus convaincant l'argument selon lequel de nombreux disparus auraient orchestré leur propre disparition pour rejoindre des groupes armés (Voir le Chapitre 3.2). Cela démontre qu'aucune enquête exhaustive, impartiale et indépendante n'a été conduite sur le sort des personnes portées disparues.
De plus, aux termes du Décret présidentiel 06-93 de 2006, adopté le 28 février 2006, dans le cadre de la paix et de la réconciliation nationale, les victimes de la « tragédie nationale » n'étaient pas tenues de prouver qu'elles éprouvaient des difficultés financières pour pouvoir réclamer une indemnisation financière, contrairement aux familles de « personnes impliquées dans le terrorisme ». Ainsi, la classification des victimes de disparitions forcées comme personnes décédées alors qu'elles servaient dans les « rangs de groupes armés » fait craindre qu'un certain nombre de familles de victimes de disparitions forcées considérées comme ayant des ressources financières soient exclues de toute indemnisation financière, en violation du droit international qui prévoit que toute victime a droit à une réparation.
Dans ses réponses au Comité des droits de l'homme, les autorités algériennes ont indiqué qu'au moment de la rédaction de ce document en octobre 2007, 6 233 dossiers de demandes d'indemnisation avaient été retenus sur un total de 11 547 demandes, représentant un engagement financier de l'ordre de 2,8 milliards de DA (environ 29 millions d'euros). Des chiffres différents ont été publiés par les médias algériens qui faisaient référence à des déclarations officielles du ministère de la Solidarité sociale en décembre 2008. Selon ces données, 7 103 demandes d'indemnisation déposées par des familles socialement démunies, dont un parent avait été « impliqué dans le terrorisme » avaient été retenues, représentant un total de 5,4 milliards de DA (environ 55 millions d'euros) 34. Un certain nombre de déclarations officielles, y compris celles faites par Farouk Ksentini, président de la CNCPPDH35, ont également mentionné que la liste des personnes « impliquées dans le terrorisme » s'élevait à 17 00036. Cependant, aucune statistique ni information officielle n'ont été, à ce jour, rendues publiques.
Si une indemnisation financière fait partie intégrante de la réparation qui doit être fournie aux personnes victimes de préjudices économiquementquantifiables, dans la plupart des cas, une indemnisation ne peut, en elle-même, assurer une réparation pleine et effective aux victimes. Les normes internationales relatives au droit à un recours et à réparation pour les victimes prévoient que les réparations doivent également inclure, le cas échéant, la restitution, la réhabilitation, des mesures pouvant donner satisfaction et des garanties de non-répétition de ces violations à l'avenir. En identifiant les formes de réparations à accorder, les États doivent veiller à tenir compte des points de vues et des besoins des victimes et faire en sorte que les mesures adoptées soient proportionnelles à la gravité de la violation des droits humains. L'indemnisation et d'autres formes de réparation ne doivent pas être conditionnées à la situation financière de la victime. Le processus de détermination des réparations à accorder doit être mené par des tribunaux indépendants et impartiaux ou par des organes administratifs dont les décisions peuvent être contestées.
Il est urgent que les autorités algériennes veillent à ce que toutes les victimes du conflit reçoivent une réparation pleine et effective. Lorsque les victimes d'atteintes aux droits humains commises par des acteurs non étatiques ne sont pas en mesure d'obtenir réparation des auteurs de ces crimes (y compris parce que ces personnes ont bénéficié d'une amnistie octroyée par l'État), il incombe à l'État de fournir des réparations, étant donné qu'il n'a pas assuré la protection des droits fondamentaux de ses citoyens et parce que les normes internationales en la matière prévoient que l'État doit fournir réparation aux victimes de crimes, d'abus de pouvoir37et de terrorisme38. Au lieu de cela, les autorités algériennes se sont contentées de fournir une assistance financière et ont adopté un dispositif limité qui exclut certaines familles considérées comme ayant des ressources financières suffisantes.
Bien qu'actuellement le nombre de personnes tuées soit bien moindre qu'au moment des pires violences du conflit interne, des homicides continuent à être perpétrés en Algérie (voir l'Introduction). Quelques assassinats ont été commis par des groupes armés, en particulier l'organisation Al Qaïda au Maghreb islamique (qui serait le groupe armé le plus actif actuellement en Algérie), au cours d'attaques visant les militaires, mais affectant aussi des civils. Des membres présumés actifs de groupes armés continuent d'être tués au cours d'opérations menées par les forces de sécurité généralement dans les régions où des activités de ces groupes armés sont signalées. Il y a peu d'informations relatives à ces homicides et jamais aucune enquête n'a été menée sur les circonstances dans lesquelles les membres de groupes armés ont été tués. Le fait que les arrestations des membres de groupes armés soient rarement signalées pendant de telles opérations de sécurité laisse penser que des efforts insuffisants ont été déployés pour arrêter et traduire en justice les membres des groupes armés et que les forces de sécurité peuvent être responsables d'exécutions extrajudiciaires. De plus, des habitants et des passants ont également été tués pendant ce type d'opérations de sécurité et on peut craindre que certains de ces homicides aient été perpétrés de manière illégale. L'absence d'enquête approfondie sur ces homicides, à laquelle s'ajoute les mesures d'amnistie décrites dans le chapitre 2, renforcent encore la culture de l'impunité en Algérie.
3.2. DISPARITIONS FORCÉES
Convention internationale des Nations unies pour la protection de toutes les personnes contre les disparitions forcées
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Article 2
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Aux fins de la présente Convention, on entend par « disparition forcée » l'arrestation, la détention, l'enlèvement ou toute autre forme de privation de liberté par des agents de l'État ou par des personnes ou des groupes de personnes qui agissent avec l'autorisation, l'appui ou l'acquiescement de l'État, suivi du déni de la reconnaissance de la privation de liberté ou de la dissimulation du sort réservé à la personne disparue ou du lieu où elle se trouve, la soustrayant à la protection de la loi.
Article 1.2
Aucune circonstance exceptionnelle, quelle qu'elle soit, qu'il s'agisse de l'état de guerre ou de menace de guerre, d'instabilité politique intérieure ou de tout autre état d'exception, ne peut être invoquée pour justifier la disparition forcée.
Article 24.2
Toute victime a le droit de savoir la vérité sur les circonstances de la disparition forcée, le déroulement et les résultats de l'enquête et le sort de la personne disparue. Tout État partie prend les mesures appropriées à cet égard.
Article 6
1.Tout État partie prend les mesures nécessaires pour tenir pénalement responsable au moins :
a )Toute personne qui commet une disparition forcée, l'ordonne ou la commandite, tente de la commettre, en est complice ou y participe ;
b ) Le supérieur qui :
i) Savait que des subordonnés placés sous son autorité et son contrôle effectifs commettaient ou allaient commettre un crime de disparition forcée, ou a délibérément négligé de tenir compte d'informations qui l'indiquaient clairement ;
ii) Exerçait sa responsabilité et son contrôle effectifs sur les activités auxquelles le crime de disparition forcée était lié ; et
iii) N'a pas pris toutes les mesures nécessaires et raisonnables qui étaient en son pouvoir pour empêcher ou réprimer la commission d'une disparition forcée ou pour en référer aux autorités compétentes aux fins d'enquête et de poursuites ;
c) L'alinéa b ci-dessus est sans préjudice des normes pertinentes plus élevées de responsabilité applicables en droit international à un chef militaire ou à une personne faisant effectivement fonction de chef militaire.
2. Aucun ordre ou instruction émanant d'une autorité publique, civile, militaire ou autre, ne peut être invoqué pour justifier un crime de disparition forcée.
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La disparition forcée39 de milliers de personnes demeure l'un des héritages non résolus les plus sombres du conflit interne des années 1990 en Algérie. Des milliers d'Algériens, pour la plupart des hommes, ont disparu sans laisser de traces après avoir été appréhendés par des membres des forces de sécurité ou de milices armées par l'État, principalement entre 1993 et 1998. Un nombre moins important de cas ont continué d'être signalés dans les années qui ont suivi. Le nombre exact de victimes de disparitions forcées est difficile à établir, étant donnée l'absence complète de listes officielles ou de registres disponibles dans le domaine public ; mais, même selon le responsable de la CNCPPDH, 7 000 personnes ont disparu depuis 1992. Les organisations représentant les familles des victimes de disparitions forcées et d'autres organisations de défense des droits humains estiment que le nombre réel de disparus s'élève à plus de 8 00040. En dépit de l'ampleur de cette tragédie, les autorités algériennes continuent de s'exonérer de toute responsabilité dans la perpétration de ces actes et d'entraver les efforts déployés par les familles de victimes de disparitions forcées pour chercher à savoir ce qui est arrivé à leurs proches. À la connaissance d'Amnesty International, aucun dossier de disparition forcée n'a été élucidé par les autorités selon un processus considéré comme satisfaisant par les familles des victimes et aucun agent de l'État n'a été poursuivi en justice pour un cas de disparition forcée, malgré les efforts incessants des familles pour découvrir la vérité sur le sort de leurs proches et d'obtenir justice. Cette situation a plongé les familles dans une souffrance continue parce qu'elles ne pouvaient pas trouver d'apaisement ni porter le deuil de leurs proches.
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Un grand nombre de ces disparus ont été arrêtés par la police, la gendarmerie, des membres du DRS41, ainsi que des membres de « groupes d'autodéfense », en présence de leurs proches, de leurs voisins ou de leurs collègues. En dépit de l'existence de témoins oculaires, les autorités ont persisté à réfuter le fait qu'elles avaient quelque information que ce soit relative à ces arrestations. Beaucoup de ces personnes auraient été arrêtées parce qu'elles étaient soupçonnées de soutenir le FIS qui était interdit. Dans d'autres cas, il n'y a aucune raison apparente expliquant l'arrestation de ces personnes. Aucune action véritable n'a été entreprise afin de déterminer le sort d'une personne disparue et de la localiser, ce qui laisse penser à l'existence d'une absence de volonté politique – d'autant plus que les autorités continuent de soutenir que, dans la plupart des cas, les victimes n'ont pas été appréhendées par des membres des forces de sécurité ou des milices armées par l'État, en dépit d'éléments de preuve établissant le contraire.
CAS
Ahmed Abdelkader42n'a pas été vu depuis la nuit du 23 novembre 1993 lorsque, selon ses proches, un groupe de membres des forces de sécurité ivres l'ont appréhendé à son domicile à Alger alors qu'il était en pyjama. Sa famille a indiqué qu'il avait été arrêté deux jours auparavant par la police et détenu durant une journée. Les policiers lui avaient dit qu'il devait se raser s'il voulait récupérer sa carte d'identité, le port de la barbe étant perçu comme un signe de sympathie envers le FIS interdit. Il était âgé de vingt ans au moment de sa disparition.
Sa famille a contacté la police, les autorités judiciaires à Alger et l'ONDH. À aucun moment, ces organes n'ont fourni aucune information sur son sort. En 2007, sa famille a reçu le certificat de décès d'Ahmed Abdelkader sans aucun détail quant à l'endroit où il avait été emmené après son arrestation, aux circonstances de sa mort ni au lieu de son enterrement. En 1996, les autorités algériennes ont répondu à une communication du Groupe de travail sur les disparitions forcées et involontaires en affirmant qu'Ahmed Abdelkader n'était pas connu des autorités ni recherché pour implication dans des activités liées au terrorisme. La famille a peu d'espoir d'obtenir un jour vérité et justice.
Durant les premières années du conflit, les agents de l'État ont tout simplement nié le fait que des personnes avaient disparu. En 1998, les autorités ont finalement reconnu l'existence de ce problème et ont pris des mesures afin que ces cas de disparitions soient enregistrés auprès de bureaux ouverts dans chacune des 48 wilayas (préfectures) du paysqui étaient également chargés de recevoir des plaintes relatives à ces cas de disparitions 43. Dès le départ, beaucoup de familles de disparus ont éprouvé des doutes face à cette initiative car elle émanait du Ministère de l'Intérieur qui contrôle certains des organes chargés de l'application des lois qu'elles soupçonnaient d'être responsables de la disparition forcée de leurs proches. Les pouvoirs d'enquête dévolus à ces bureaux n'ont jamais été rendus publics.
Au début de l'année 2000, les autorités ont affirmé que de nombreux disparus étaient réapparus parmi les membres de groupes armés qui s'étaient rendus aux autorités dans le cadre des mesures d'amnistie. Ces affirmations semblaient destinées à rendre plus convaincant l'argument selon lequel de nombreux disparus auraient orchestré leur propre disparition pour rejoindre des groupes armés. À la connaissance d'Amnesty International, rares sont ceux qui ont réapparu depuis la fin du conflit.
En 2001, le ministre de l'Intérieur de l'époque, Yazid Zerhouni, a déclaré devant le parlement qu'au cours des trois années précédentes, ces bureaux, situés dans les wilayas, avaient examiné quelque 4 880 cas de personnes portées disparues44. Il a indiqué que, parmi ces cas, figuraient des personnes recherchées par les autorités pour crime, des personnes tuées lors d'affrontements avec les forces de sécurité et des personnes tuées par des groupes armés, des personnes purgeant des peines de prison et des personnes libérées. Cette différenciation semblait destinée à rendre encore plus convaincant l'argument selon lequel les disparus étaient en réalité des membres de groupes armés ou des personnes qui avaient cherché à rejoindre les groupes armés. Aucune liste contenant les noms de ces 4 880 cas ni aucune information concernant ces cas n'ont jamais été rendues publiques et, à la connaissance d'Amnesty International, les familles n'ont pas reçu d'informations relatives au sort de leurs proches disparus.
Dans le droit international, un corpus de plus en plus important, notamment l'article 8 de la Convention des Nations unies pour la protectionde toutes les personnescontre les disparitionsforcées, considère la disparition comme une « infraction continue », qui est imprescriptible tant que le lieu où se trouve la personne portée disparue n'est pas élucidé.
En 2001, un nouvel organe officiel de défense des droits humains, la Commission nationale consultative de promotion et de protection des droits de l'homme (CNCPPDH) a été créée par les autorités et a publiquement appelé à la création d'une commission d'enquête sur les disparitions forcées. Aux termes du Décret No 03-299 du 11 septembre 2003, le président Abdelaziz Bouteflika a créé une commission ad hoc destinée à servir de lien entre les autorités algériennes et les milliers de familles de disparus. Durant dix-huit mois, cette Commission ad hoc a recueilli des informations mais cet organe ne disposait pas des pouvoirs d'enquêtes nécessaires. Cette Commission n'avait, en fait, pas mandat d'élucider le sort des personnes disparues et de les localiser ni d'identifier les responsables de ces actes. La Commission n'avait pas autorité pour accéder aux informations se trouvant dans les archives officielles ni pour citer à comparaître des membres des forces de sécurité et d'autres agents de l'État.
Cette Commissionad hoc, dirigée par Farouk Ksentini, également président de la CNCPPDH, a indiqué à Amnesty International, en 2005, qu'elle avait abouti à la conclusion que 6 146 personnes avaient disparu entre 1992 et 1998. La Commission a fondé cette conclusion sur les plaintes déposées par les parents des victimes. Elle n'a pas abordé la question de la traduction en justice des auteurs de ces disparitions forcées et sa principale recommandation était centrée autour du versement d'une indemnisation financière aux familles des disparus. Le rapport de la Commission, qui a été soumis au président Abdelaziz Bouteflika en 2005, n'a jamais été rendu public, ce qui a nié encore davantage le droit des familles à obtenir la vérité.
À la connaissance d'Amnesty International, l'immense majorité des familles de victimes de disparitions forcées dans les années 1990 n'ont reçu aucune information vérifiable quant au sort de leurs proches ni au lieu où ils se trouvent – entraînant une situation dramatique qui a laissé des milliers de familles anéanties et en grande souffrance, ce qui a été, internationalement reconnu, comme une atteinte permanente à leurs droits humains fondamentaux.
Cas
Mohamed Reza Azza, un lycéen de Batna, dans le sud-est de l'Algérie, avait soutenu le FIS avant que ce parti n'ait été interdit en 1992. Il semble qu'il a été arrêté avec d'autres jeunes gens par des membres de milices armées par l'État dans la Cité Bouzourane (préfecture de Batna) en avril 1995. Un des jeunes gens aurait été abattu par les forces de sécurité.
La famille de Mohamed Reza Azza n'a jamais reçu aucune information officielle quant au lieu où celui-ci se trouve. Ses proches ont entendu des rumeurs selon lesquelles il était détenu dans une caserne militaire près de Batna et qu'il avait été torturé après son arrestation. Ils ont également entendu dire qu'il avait été transféré dans une base de la Sécurité Militaire (également connue sous le nom de DRS) à Constantine pendant le mois de Ramadan 1998/1999.
D'autres membres de sa famille ont été arrêtés, torturés ou tués, probablement parce qu'ils étaient liés au FIS. Son frère Azzedine a été tué par les forces de sécurité en 1995. Son frère Kamel a disparu et un autre de ses frères, Ahmed, arrêté en 1995, a été interrogé sous la torture au sujet des activités de ses frères et libéré neuf jours plus tard.
Le combat incessant mené par les familles
« Le Comité rappelle à l'État partie [l'Algérie] que la disparition forcée ou involontaire de personnes peut constituer un traitement inhumain pour les membres des familles des disparus. L'État partie [l'Algérie] devrait par ailleurs garantir le droit de ces familles d'obtenir réparation et d'être indemnisées équitablement et de manière adéquate, y compris en leur offrant les moyens nécessaires à leur réadaptation la plus complète possible, tant sur le plan psychologique, social que financier. »
Comité des Nations unies contre la torture, Observations finales, 26 mai 2008.
Les familles des victimes de disparitions forcées ont refusé de renoncer à leur recherche de la vérité et la justice. Beaucoup ont, à plusieurs reprises, contacté la police, la gendarmerie et d'autres forces de sécurité pour essayer de découvrir les raisons pour lesquelles leurs proches étaient détenus et ainsi que le lieu de leur détention. Un grand nombre de ces familles ont fait appel aux autorités judiciaires, demandant que des enquêtes soient ouvertes sur ces cas de disparitions forcées et beaucoup se sont adressées aux organismes de défense des droits humains, mis en place par les autorités : l'ONDH, puis la CNCPPDH. Certaines ont déposé plainte auprès de procureurs de la République pour motif de détention arbitraire. D'autres ont soumis le cas de leurs proches à divers organes des Nations unies, y compris le Comité des droits de l'homme et le Groupe de travail sur les disparitions forcées et involontaires. Ce Groupe de travail aurait, en fait, enregistré plus d'un millier de cas de disparitions forcées en Algérie entre 1992 et 1998 mais il n'a pas pu se rendre en Algérie, en dépit de nombreuses demandes déposées au cours de ces trois dernières années.
Le système judiciaire national n'a pas répondu aux requêtes des familles. Des parents bouleversés de chagrin n'ont pas reçu de réponse de la part des autorités, leurs plaintes ont été classées officiellement par manque d'informations ou d'éléments de preuve, ou bien encore les familles ont été informées que leurs proches étaient recherchés pour des infractions liées au terrorisme. Les familles ont indiqué que les personnes chargées de ces enquêtes ont rarement interrogé les témoins de l'arrestation de leurs proches et ont semblé écarter les informations pouvant contribuer à retrouver la trace de la personne portée disparue.
Les autorités judiciaires ou les organes de droits humains mis en place par les autorités ont indiqué à certaines familles que leur proche avait été tué alors qu'il servait dans les rangs de groupes armés, ou qu'il s'était évadé. Aucune de ces familles, cependant, n'a été informée quant à la manière dont ces conclusions ont été étayées ni comment leur proche, détenu par des agents de l'État, avait réussi à rejoindre un groupe armé ou à s'évader. Parfois, les familles ont reçu des informations contradictoires provenant de différentes autorités (voir le cas de Salah Saker présenté dans l'Introduction).
Comme cela a été montré dans le chapitre 2, l'Ordonnance 06-01 de 2006 a supprimé toute possibilité pour les familles de rechercher la vérité et la justice en déposant plainte devant la justice contre la conduite des forces de sécurité qu'elles jugeaient inadmissible. Ce texte a également empêché toute enquête sur cette question. L'ordonnance 06-01 de 2006 ainsi que le Décret présidentiel 06-93 de 2006 qui présente les détails relatifs à l'indemnisation des victimes de la « tragédie nationale », ont cependant admis que les disparus et leurs familles faisaient partie des victimes de la « tragédie nationale », ce qui permettait de les indemniser sans que soient reconnus la responsabilité de l'État dans ces disparitions ni le droit des proches des disparus à une pleine réparation. L'ordonnance 06-01 de 2006 a conditionné toute indemnisation financière à la présentation d'une « déclaration de décès par jugement » (à savoir un certificat de décès) qui ne pouvait être obtenue qu'après réception d'un certificat délivré par la police judiciaire confirmant que leur parent était porté disparu. Ce certificat devait être établi « à l'issue de recherches demeurées infructueuses »45. Un certain nombre de certificats de décès, examinés par Amnesty International, précisent que les personnes déclarées décédées étaient des individus portés disparus dans le cadre de la « tragédie nationale » et font référence au Décret présidentiel 06-93 de 2006. Dans d'autres dossiers de victimes de disparitions forcées perpétrées par des agents de l'État ou par des membres de milices armées par l'État, les familles ont reçu des procès-verbaux de constat de disparition délivrés par la gendarmerie attestant que leurs parents avaient été tués alors qu'ils servaient dans les « rangs de groupes terroristes ». Ces documents faisaient référence au Décret présidentiel 06-94 de 2006, laissant entendre qu'aucune enquête appropriée n'avait été menée sur les circonstances dans lesquelles cette personne avait été portée disparue (Voir le Chapitre 3.1) 46.
L'Ordonnance 06-01 du 27 février 2006 impose également aux familles un délai d'un an à compter de la date d'adoption de ce texte pour demander un certificat attestant que leur parent est porté disparu. Les familles ont ensuite six mois pour déposer une demande d'indemnisation. Le texte ne comprend pas de dispositions relatives aux cas des parents qui, dans ce délai d'un an, n'auraient pas obtenu, pour une raison ou une autre, un certificat attestant que leur parent était porté disparu, ce qui signifie que ces personnes n'auront plus légalement droit à une indemnisation. Il semble, cependant, que, en réalité, les parents des disparus peuvent encore obtenir les documents requis après l'expiration de ces délais car les autorités semblent désireuses d'encourager les familles à accepter l'Ordonnance 06-01 de 2006 et à adhérer au processus officiel de la gestion des disparitions forcées perpétrées lors du conflit interne.
Un certain nombre de familles ont refusé de réclamer une indemnisation, rejetant l'idée de devoir demander un tel certificat. Certaines ont refusé d'accepter par principe un certificat de décès avant que la vérité ne soit établie et qu'une enquête adéquate sur le cas de leur proche disparu n'ait été menée. D'autres ont craint que le fait d'accepter une indemnisation ne ferme la porte à des enquêtes adéquates sur le sort de leurs proches et n'empêche une éventuelle traduction en justice des auteurs présumés de ces actes. L'obligation de déclarer le décès d'un parent disparu afin de recevoir une indemnisation financière a été amplement critiquée par les organisations des familles de disparus et par les mécanismes de surveillance des droits humains de l'ONU. Ainsi, en 2007, le Comité des droits de l'homme a exprimé ses préoccupations quant à cette exigence et a exhorté les autorités algériennes à abolir cette condition afin que toute indemnisation et autres formes de réparation soient fondées sur la gravité de la violation commise et sur le préjudice subi. En 2008, le Comité contre la torture a déclaré que cette exigence pouvait constituer une forme de traitement inhumain ou dégradant et a appelé autorités à :
« abolir l'obligation pour les familles d'attester la mort de la personne disparue afin de pouvoir bénéficier d'une indemnisation. Le Comité rappelle à l'État partie que la disparition forcée ou involontaire de personnes peut constituer un traitement inhumain pour les membres des familles des disparus. L'État partie devrait par ailleurs garantir le droit de ces familles d'obtenir réparation et d'être indemnisées équitablement et de manière adéquate, y compris en leur offrant les moyens nécessaires à leur réadaptation la plus complète possible, tant sur le plan psychologique, social que financier. Le Comité souhaite que l'État partie lui communique dans les meilleurs délais les critères établis en vue de l'indemnisation des familles de disparus. »
Selon les informations recueillies par Amnesty International auprès des familles de disparus et des associations qui les représentent, les autorités, loin de mettre en œuvre ces recommandations, ont fait pression sur les familles pour qu'elles acceptent cette indemnisation financière. Dans certains cas, le bureau du wali (le préfet) a même enjoint certaines familles à entamer sans délais les procédures visant à recevoir cette indemnisation. D'autres se vont vues notifier verbalement des messages allant dans ce sens par des membres de la gendarmerie qui se sont rendus dans les maisons des familles des disparus 47.
Cas
Les membres de la famille d'Amine Amrouche, qui a disparu le 30 janvier 1997 alors qu'il était âgé de vingt-deux ans, faisaient partie de ceux qui ont refusé de demander à bénéficier des mesures d'indemnisation proposées aux termes de l'Ordonnance 06-01 de 2006 parce qu'ils voulaient avant tout connaître la vérité sur le sort de leur proche. Selon la mère d'Amine Amrouche, Nassera Dutour et sa grand-mère, Fatima Yous, la famille a subi des pressions afin qu'elle accepte cette indemnisation. À deux reprises, des membres de la gendarmerie locale d'Alger et d'autres agents de l'État se sont rendus dans la maison familiale de la grand-mère en insistant pour qu'ils acceptent de recevoir une indemnisation financière. La plus récente de ces pressions a eu lieu, le 15 mars 2008, lorsque deux hommes, habillés en civil et soupçonnés d'être des membres du DRS, ont insisté auprès de la famille pour qu'elle entame une procédure d'indemnisation.
Personne n'a assisté à l'arrestation d'Amine Amrouche mais des membres des forces de sécurité ont été aperçus en train d'arrêter des jeunes gens à Baraki là où il vivait, l'après-midi de sa disparition. Ses parents, en particulier sa mère et sa grand-mère, n'ont ménagé aucun effort afin de le retrouver. Ils sont allés à la gendarmerie, à la police, dans les hôpitaux et les morgues. Ils ont envoyé des lettres au Président, au ministre de la Justice et à l'ONDH. Ils ont déposé plainte auprès du procureur de El Harrach. Aucun de leurs efforts n'a été récompensé.
En 1998 la famille a fait enregistrer le cas d'Amine Amrouche auprès du bureau de sa wilaya (préfecture) et s'est, par la suite, adressée au mécanisme ad hoc chargé d'examiner les cas de disparitions.
D'autres familles de victimes de disparitions forcées ont accepté cette indemnisation financière pour atténuer leur difficile situation socio-économique, fréquemment provoquée par la perte du soutien de famille.
Cas
La mère de Mohamed Rezak48, dont on ignore où il se trouve depuis qu'il a été appréhendé par un groupe d'hommes en uniforme sur une autoroute en août 1994, a cherché à obtenir un certificat de décès en 2006. Elle avait besoin de ce certificat pour pouvoir accéder au compte bancaire de son fils et conserver la possession de sa terre. Elle était également en proie à de graves difficultés financières et a accepté une indemnisation de 2 188 DA (environ 22 euros) par mois. La famille éprouve un sentiment d'impuissance et de frustration et croit que les autorités algériennes ne font pas assez pour soulager la situation dramatique des familles de disparus.
Le Groupe de travail des Nations unies sur les disparitions forcées et involontaires, qui a été informé de ce cas en 1997, considère que celui-ci n'a toujours pas été éclairci.
Selon des informations publiées par les médias algériens, les indemnisations ont commencé à être versées en 2007. Cependant, les autorités n'ont pas rendu publiques les informations relatives au nombre de personnes qui ont bénéficié de cette procédure. En mai 2008, un haut fonctionnaire a déclaré que 5 500 familles de victimes de disparitions forcées avaient accepté d'être indemnisées et que 600 cas étaient en suspens, apparemment parce que les familles avaient refusé ces indemnisations, en insistant sur le fait qu'elles voulaient d'abord connaître la vérité sur le sort de leurs proches portés disparus49. Plus tard, cette même année, le président de la CCNPPDH a indiqué que 96 à 97 p. cent des familles de disparus avaient accepté d'être indemnisées mais sans donner de plus amples informations50. Au cours d'une rencontre organisée par le Collectif des familles de disparu(e)s en Algérie (CFDA) et l'Organisation mondiale contre la torture (OMCT), en collaboration avec Djazairouna et Soumoud51qui s'est tenue à Genève les 5 et 6 mars 2009 sur les disparitions forcées en Algérie, Abdelrahman Ayadi, membre de la CCNPPDH, a déclaré que 8 023 cas de disparitions avaient été « résolus » tandis que 934 demandes avaient été rejetées et que la somme totale des indemnisations distribuées s'était élevée à plus de 37 millions de DA (environ 376 000 euros). Malheureusement, lorsque les délégués d'Amnesty International qui assistaient à cette conférence ont cherché à rencontrer le représentant de la CCNPPDH pour discuter de questions relatives aux droits humains en Algérie et clarifier les contradictions entre les chiffres présentés lors de cette réunion et ceux publiés précédemment par les autorités (et mentionnés supra), leur requête a été refusée et Abdelrahman Ayadi leur a indiqué qu'il n'avait rien à ajouter à la présentation effectuée lors de cette conférence.
Le décret présidentiel 06-93 du 28 février 2006 relatif à l'« indemnisation » des victimes de la « tragédie nationale » a stipulé que les bénéficiaires pouvaient recevoir cette indemnisation sous diverses formes, y compris une pension de service, une pension mensuelle ou des sommes globales selon la profession de la personne disparue, l'âge au moment de sa disparition et son statut civil. Ainsi, l'article 43 de ce texte prévoit que le montant global de l'indemnisation correspond à 120 fois le montant de 16 000 DA (soit un total d'environ 20 000 euros), somme qui doit être répartie entre les membres de la famille. Cette somme est réduite à 120 fois le montant de 10 000 DA(environ 11 800 euros)si le disparu était mineur ou était âgé de plus de soixante ans et n'était pas affilié à une caisse de retraite. De plus, ce décret décrit en détail la part revenant à chaque parent du disparu au titre de l'indemnisation mais semble exclure les enfants âgés de plus de dix-neuf ans et ceux âgés de plus de vingt et un ans s'ils poursuivent des études, en partant de l'hypothèse, semble-t-il, que ces personnes sont financièrement autonomes. Ces exclusions semblent être contraires au droit de chaque personne à un recours utile et elles doivent être levées par les autorités algériennes. Le décret 06-93 laisse penser que le caractère proportionnel de la gravité des exactions et des préjudices subis n'a pas été pris en compte en tant que critère pour évaluer le montant de l'indemnisation. Ce texte n'offre pas non plus d'autres formes de réparation, telles que des mesures de soutien psychologique ou de réadaptation pour les familles des disparus. Le décret ne prévoit pas non plus la possibilité pour les familles de contester la décision relative à l'indemnisation. En se fondant sur les témoignages recueillis par Amnesty International auprès des familles de disparus et d'associations les représentant, il semble que, dans de nombreux cas, les familles ne reçoivent même pas de décision écrite relative à l'indemnisation, comme cela est prévu dans le décret 06-93 de 2006, et elles ont directement reçu des sommes versées sur des comptes bancaires qu'elles ont été contraintes d'ouvrir. Le fait que les autorités n'aient pas clairement communiqué les critères d'indemnisations en faveur des familles, ni expliqué la base sur laquelle la décision relative aux indemnisations était prise, a créé un climat de confusion et a suscité chez certaines familles le sentiment que le processus n'était pas équitable. D'autres familles, dont plusieurs membres ont disparu, se sont également plaintes du fait qu'elles n'avaient été indemnisées que pour un seul fait de disparition. Cela constitue une violation des normes internationales aux termes desquelles toute indemnisation doit être proportionnelle à la gravité des violations et du préjudice subi et que toute personne a droit à une réparation.
Amnesty International estime que l'indemnisation financière n'est qu'un sous-élément de la réparation. En vertu des obligations internationales incombant à l'Algérie, les victimes de disparitions forcées et leurs familles doivent avoir accès à un recours efficace qui inclut l'accès à la justice et à une pleine réparation pour le préjudice subi. La réparation doit être proportionnelle à la gravité de la violation subie et peut inclure la restitution, à savoir le rétablissement, dans la mesure du possible, de la victime dans la situation originale qui existait avant que la violation se soit produite, une indemnisation, une réhabilitation, des mesures pouvant donner satisfaction (telles qu'une reconnaissance publique du préjudice ou des excuses publiques) et des garanties de non-répétition telles que des réformes judiciaires et l'adoption de stratégies visant à combattre efficacement l'impunité.
En 2007, le Comité des droits de l'homme s'est dit préoccupé par le fait que les autorités n'avaient pas enquêté sur les graves violations des droits humains commises en Algérie dans les années 1990, notamment les disparitions forcées, et il a fait part de son regret face à la quasi-absence d'informations publiques relatives au travail et aux résultats de la Commission ad hoc sur les disparitions. Le Comité a appelé les autorités algériennes à publier le rapport final de cette Commission. Les autorités algériennes ont répondu à ces préoccupations en précisant que seul le Président de la République pouvait prendre une telle décision puisque c'était lui qui avait mis en place cette Commission52. Le Comité des droits de l'homme a, alors, exhorté les autorités algériennes à enquêter sur tous les cas de disparitions forcées et à rendre publics les résultats de ces enquêtes, à proposer aux familles un recours efficace et à traduire en justice les auteurs présumés de ces actes. Le Comité a précisé, dans le Point 12, de ses observations finales que :
« L'État partie devrait :
a) s'engager à garantir que les disparus et/ou leurs familles disposent d'un recours utile et que bonne suite y est donnée, tout en veillant au respect du droit à indemnisation et à la réparation la plus complète possible.
b) s'engager, dans tous les cas, à clarifier et à régler chaque cas de disparition, notamment ses circonstances ainsi que l'identité des victimes. L'État partie devrait également s'assurer que toute personne détenue au secret est remise sous la protection de la loi, et que le droit de ces personnes d'être présentées devant un juge dans les plus brefs délais est respecté. En ce qui concerne les personnes décédées, l'État partie devrait prendre toutes les mesures nécessaires afin d'élucider le lieu et la cause du décès, ainsi que le lieu de leur sépulture, et s'engager à remettre le corps des personnes décédées à leur famille.
c) s'engager à fournir toutes informations relatives à ces enquêtes et à leurs résultats aux familles des personnes disparues, notamment en rendant public le rapport final de la Commission nationale ad hoc sur les disparus.
d) engager une enquête complète et indépendante sur toute allégation de disparition, afin d'identifier, de poursuivre et de sanctionner les coupables. ».
Les autorités algériennes n'ont, malheureusement, pas respecté les obligations qui leur incombent en tant qu'État partie au PIDCP de fournir au Comité, au plus tard en novembre 2008, des informations relatives aux mesures prises pour mettre en œuvre les recommandations citées ci-dessus.
Dans son examen du troisième rapport périodique de l'Algérie en mai 2008, le Comité contre la torture a réitéré les recommandations émises par le Comité des droits de l'homme. Il a appelé les autorités algériennes à enquêter sur tous les cas de disparitions forcées même si des plaintes n'avaient pas été déposées par les proches des disparus ; à rendre publics les résultats de ces enquêtes, en publiant notamment une liste de toutes les disparitions forcées enregistrées ; à identifier les auteurs de ces actes et les traduire en justice et à accorder pleine réparation aux familles. Amnesty International estime que ces mesures sont nécessaires afin de restaurer la dignité des victimes et de leurs proches ; de permettre à la société algérienne d'entrer dans une réelle ère de « paix et de réconciliation nationale » et de prévenir la perpétration de nouvelles atteintes aux droits humains. Il est également essentiel de répondre aux séquelles des disparitions forcées perpétrées durant le conflit interne, conformément au droit international relatif aux droits humains, afin de mettre un terme aux violations, y compris les disparitions forcées, commises encore actuellement, dans le cadre de la lutte antiterroriste. En effet, tant que prévaudra un climat d'impunité, aucune mesure ne pourra être prise pour assurer la non-répétition de ces violations. En outre, aussi longtemps que les mêmes organismes, tels que le DRS, impliqués aussi bien dans les violences passées que présentes, continueront d'opérer en bénéficiant, de fait, d'une immunité de poursuite, les violations des droits humains continueront à être perpétrées. Même si le recours aux disparitions forcées n'est pas aussi répandu que durant les années du conflit interne, Amnesty International continue de recevoir des informations relatives à des personnes soupçonnées d'activités liées au terrorisme qui sont privées de liberté par des forces de sécurité. Celles-ci refusent de reconnaître la réalité de ces arrestations et de révéler le lieu où se trouvent ces personnes arrêtées, plaçant celles-ci hors de la protection de la loi durant des semaines et même des mois (voir le Chapitre 6).
3.3. TORTURE ET MAUVAIS TRAITEMENTS
Cas
Malik Medjnoun a été arrêté le 28 septembre 1999 alors qu'il était âgé de vingt-cinq ans et il demeure détenu, dans l'attente d'un jugement, à la prison civile de Tizi Ouzou, située en Grande Kabylie, au centre-nord du pays. Il est accusé d'avoir tué Matoub Lounes (voir Chapitre 3) - un crime qu'il nie avec véhémence. Il a été impliqué dans ce crime suite à des « aveux » faits par Abdelhakim Chenoui qui est accusé du même crime. Par la suite, Chenoui est revenu sur ses « aveux » en affirmant qu'ils les avaient faits sous la contrainte et sous la menace de subir de nouvelles tortures.
Durant les sept mois qui ont suivi son arrestation, Malik Medjnoun a été détenu par le DRS au secret et dans un lieu non révélé. Il a dit à son avocat qu'après être arrivé à la caserne d'Antar, dirigée par le DRS, dans la région de Ben-Aknoun à Alger, il a été continuellement torturé. Les agents du DRS l'auraient notamment frappé avec un manche de pioche sur tout le corps, lui auraient infligé des décharges électriques et l'auraient soumis à la torture du « chiffon ». Il a affirmé que, par la suite, il avait été régulièrement passé à tabac par les gardiens et privé de nourriture. Il a finalement dû être hospitalisé.
Abdelhakim Chenoui, ancien membre d'un groupe armé, s'est livré au procureur de la République de Tizi Ouzou le 17 septembre 1999, dans le cadre de la Loi sur la concorde civile. Il a été arrêté quelque temps plus tard et a disparu durant six mois. Il a été détenu au secret au Centre de Chateauneuf à Alger, dirigé par le DRS, où il aurait été torturé. Comme dans le cas de Medjnoun, il a finalement dû être hospitalisé. Il est actuellement détenu à la prison civile de Tizi Ouzou dans l'attente d'être jugé.
En 2004, Ali Medjnoun a déposé plainte devant le Comité des droits de l'homme des Nations unies décrivant très précisément les violations subies par son fils. En juillet 2006, le Comité des droits de l'homme des Nations unies a décidé que Malik Medjnoun devait être immédiatement jugé ou remis en liberté et a précisé que ses allégations de torture et autres violations des droits humains devaient faire l'objet d'une enquête et que les auteurs présumés de ces actes devaient être traduits en justice. Le Comité a également recommandé que Malik Medjnoun soit indemnisé pour les violations subies. Aucune information n'indique que le gouvernement algérien ait pris des mesures suite à cette décision et Malik Medjnoun demeure détenu sans jugement.
Dans leur réponse à la liste des points à traiter, soulevés par le Comité contre la torture à l'occasion de l'examen du troisième rapport périodique de l'Algérie en mai 2008, les autorités algériennes ont déclaré que : « Les durées maxima de la détention avant jugement sont définies par la loi selon la nature de l'affaire. La détention provisoire peut être de 8 jours, 20 jours, ou de quatre mois renouvelables. La durée moyenne pour être jugé en matière de délit varie de un à trois mois, sauf cas complexe. En matière de crime, elle varie de six à huit mois, sauf cas complexe. [souligné par Amnesty International]53». La nature politique de l'assassinat de Matoub Lounes (voir Chapitre 3) semble rendre l'affaire de Medjnoun et de Chenoui complexe, aux yeux des autorités algériennes, puisque ces deux personnes sont en détention provisoire depuis plus de neuf ans.
Tout au long du conflit interne des années 1990, des milliers des cas de torture et de mauvais traitements par la police, la gendarmerie et les forces de sécurité, en particulier les agents du DRS, ont été commis au nom de la lutte antiterroriste. Pourtant, à la connaissance d'Amnesty International, très peu d'enquêtes ont été conduites et ont encore moins abouti à la traduction en justice des auteurs présumés de ces actes. Si les informations faisant état de torture par la police et la gendarmerie ont significativement diminué ces dernières années, la torture et les mauvais traitements continuent d'être régulièrement utilisés par le DRS, une branche des services de renseignements algériens qui est impliquée dans la détention et l'interrogatoire de personnes soupçonnées de liens avec le terrorisme. Les suspects détenus par le DRS continuent systématiquement d'être détenus au secret ou de manière non reconnue durant des semaines ou même des mois et ils se voient refuser tout accès à leurs proches et leurs avocats, souvent pendant des périodes prolongées. C'est durant ces périodes de détention au secret que les détenus sont le plus exposés au risque d'être soumis à la torture et aux mauvais traitements.
Dans le droit international, un corpus de plus en plus important, notamment l'article 8 de la Convention des Nations unies pour la protectionde toutes les personnescontre les disparitionsforcées, considère la disparition comme une « infraction continue », qui est imprescriptible tant que le lieu où se trouve la personne portée disparue n'est pas élucidé.
Les agents du DRS recourent à la torture le plus fréquemment en passant à tabac les détenus, en leur infligeant des décharges électriques et en les soumettant à la torture du « chiffon » - consistant à forcer la victime, attachée, à avaler de grandes quantités d'eau sale, des produits chimiques ou de l'urine, à travers un chiffon sale placé sur sa bouche. Des détenus ont également affirmé avoir été dévêtus et humiliés, frappés sur la plante des pieds (méthode connue sous le nom de falaka) ou suspendus par les bras au plafond durant de longues périodes jusqu'à ce qu'ils fournissent les informations voulues. Dans certains cas, les détenus ont affirmé qu'on les avait menacés d'arrêter des femmes, membres de leur famille, et de les violer.
Aux termes de la législation algérienne, les agents du DRS peuvent mener des enquêtes de police, arrêter des suspects et les détenir à des fins d'interrogatoire pendant un certain temps, connu sous le nom de garde à vue54avant que ces personnes ne soient inculpées ou remises en liberté. Cette garde à vue peut durer jusqu'à douze jours dans les cas liés à des activités terroristes présumées et, durant cette période, les détenus n'ont pas le droit d'entrer en contact avec leurs avocats ; cependant, d'autres garanties contre la torture, telles que le droit d'entrer en contact immédiatement avec leurs proches et de recevoir leurs visites ainsi que celui d'être examinés par un médecin de leur choix à la fin de la période de garde à vue sont prévues par la loi (article 51 bis1 du Code de procédure pénale algérien). En réalité, ces garanties limitées ne sont généralement pas respectées par les forces de sécurité qui recourent régulièrement à des détentions secrètes et non reconnues allant parfois bien au-delà du délai de douze jours prévu pour la garde à vue. Dans certains cas, la détention prolongée au secret peut durer des mois.
Cas
Le 11 septembre 2007, environ huit hommes en civil ont appréhendé Kamal Akkache, âgé à l'époque de trente-six ans, devant une mosquée dans la municipalité d'El Mouradia, à Alger. Selon certaines informations, il leur a résisté. Les hommes ont alors braqué une arme à feu sur sa tête. Des passants auraient tenté d'intervenir, mais les hommes ont déclaré être des agents du DRS. Ils ont forcé Kamal Akkache à monter dans sa propre voiture et l'ont conduit en un lieu inconnu. Kamal Akkache, qui travaille sur les marchés, souffre d'épilepsie et on ne sait pas s'il reçoit les médicaments requis par son état de santé.
Le matin du 16 septembre2007, six hommes en civil, qui se sont présentés comme des agents de la Sécurité militaire, ont fouillé le domicile de Kamal Akkache devant son père Mourad. Affirmant qu'ils voulaient remettre à Kamal Akkache des affaires personnelles, ils ont emporté son ordinateur, son caméscope, des ouvrages religieux et un DVD. Ils ont également pris le médicament dont il a quotidiennement besoin en raison de son épilepsie. Les hommes ont refusé de révéler le lieu où il se trouvait et les motifs de son arrestation.
Depuis l'interpellation de Kamal Akkache, son père a signalé son enlèvement à la police, qui a transmis l'affaire au procureur général. Ce cas a également été signalé à la CNCPPDH. Le 16 novembre 2007, le Rapporteur spécial des Nations unies contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants a exhorté les autorités algériennes à révéler le lieu où se trouvait Kamal Akkache.
Sa famille n'avait aucune information sur le lieu où il se trouvait jusqu'à ce que son père apprenne de la famille d'un autre détenu, vers la fin du mois d'avril 2008, que Kamal était détenu à la prison de Serkadji à Alger. Il y demeure détenu à ce jour, dans l'attente d'être jugé. Il peut maintenant recevoir la visite de ses proches. Malheureusement, son père est décédé au début de l'année 2009 sans connaître le sort de son fils.
En 1992, Kamal Akkache avait été condamné à six ans d'emprisonnement, après avoir été reconnu coupable d'appartenance à un groupe « subversif ». Il a été remis en liberté en 1998 après avoir purgé sa peine.
Les agents du DRS opèrent dans un climat d'impunité quasi totale. À la différence des membres de la police et de la gendarmerie, qui agissent sous l'autorité du procureur de la République, les agents du DRS semblent opérer sans aucun contrôle de la part des autorités civiles. Aucune institution civile ne semble se rendre dans les casernes du DRS, qui sont utilisées comme des lieux de détention en garde à vue, afin de s'assurer que les agents du DRS respectent les dispositions de la loi algérienne destinées à protéger les détenus contre la torture et la détention arbitraire.
Bien que les autorités algériennes nient régulièrement l'existence de centres de détention secrets55, les agents du DRS continuent à détenir des suspects dans des lieux de détention non reconnus, généralement des casernes militaires, une pratique qui expose encore davantage les détenus au risque de la torture et d'autres mauvais traitements. Il semble que certaines arrestations sont effectuées sur la base d'informations extorquées à d'autres détenus sous la torture ou la contrainte. Les détenus sont, en général, contraints de signer un compte-rendu d'interrogatoire qui contient souvent « l'aveu » de leur implication dans des groupes armés ou le terrorisme international ; ils ne sont, cependant, pas autorisés à lire ce compte-rendu ou sont trop effrayés pour demander à le lire. Quelquefois, les comptes-rendus d'interrogatoire contiennent des déclarations de détenus affirmant avoir été bien traités au cours de leur détention.
Cas
Mhamed Benyamina a été arrêté en septembre 2005 - apparemment à la demande des autorités françaises - et a été détenu dans un lieu tenu secret sans inculpation ni procès et sans accès au monde extérieur, durant cinq mois. Il n'a pas pu contacter un avocat et n'a pas pu contester devant un tribunal la légalité de sa détention. Il a été maintenu en détention dans des conditions s'assimilant à de la torture et à un traitement cruel, inhumain et dégradant et n'a pu parler, durant cinq mois, qu'avec les personnes chargées de son interrogatoire. Mhamed Benyamina a été présenté pour la première fois devant un juge d'instruction le 6 février 2006 sans pouvoir être assisté d'un avocat et le juge ne l'aurait pas informé de son droit de bénéficier d'une représentation juridique ou d'un examen médical. Bien qu'il se soit plaint auprès du juge d'instruction du fait qu'il avait été victime de mauvais traitements et qu'il avait été contraint de signer le compte-rendu d'interrogatoire sans avoir pu le lire, aucune enquête ne semble avoir été ouverte sur ces allégations. En décembre 2007, il a été condamné à une peine de trois ans d'emprisonnement pour appartenance à un groupe terroriste à l'étranger. Il a précisé devant le tribunal qu'il s'était rendu en Syrie avec l'intention de rejoindre l'Irak et qu'il y avait rencontré un recruteur de combattants étrangers. Lorsque l'avocat de Mhamed Benyamina a présenté à la cour l'avis du Groupe de travail sur les détentions arbitraires qui avait précisé en novembre 2006 que la détention de Mhamed Benyamina était arbitraire au regard du droit international, le procureur l'a accusé de ternir la réputation de l'Algérie. Mhamed Benyamina purge actuellement sa peine et n'a pas fait appel de sa condamnation. Son avocat espère qu'il sera remis en liberté avant la fin de l'année 2009.
Dans la plupart des cas connus d'Amnesty International, le but de la torture et des mauvais traitements est d'extorquer aux détenus des informations sur les activités des groupes armés en Algérie ou sur le terrorisme international.
La crainte suscitée par les agents du DRS empêche certaines victimes de torture de se plaindre au procureur de la République, au juge d'instruction ou auprès du tribunal. Mais, même en cas de plainte des victimes de ces actes, des enquêtes ne semblent pas être ouvertes sur ces allégations.
Amnesty International a exprimé, à plusieurs reprises, ses préoccupations quant au fait que les juges et les procureurs n'enquêtaient pas sur les allégations de torture et l'organisation a présenté de nombreux cas d'allégations de ce type aux autorités. À la connaissance d'Amnesty International, aucune enquête exhaustive, impartiale et indépendante n'a, à ce jour, été menée sur les allégations de recours à la torture par les agents du DRS.
Cas
Mohamed Fatmia, maçon, a été appréhendé dans la matinée du 6 juin 2007 par des membres des forces de sécurité en civil, alors qu'il travaillait sur un chantier d'Ain El Kerma, un quartier d'Alger. Son patron, arrêté en même temps que lui, a été libéré le soir même. La famille de Mohamed Fatmia s'est rendue dans plusieurs commissariats de police d'Alger pour obtenir de ses nouvelles, mais s'est vu déclarer à chaque fois que Fatmia Mohamed était inconnu de leurs services. Trois autres hommes, interpellés à peu près au même moment dans le cadre de la même affaire, ont été traduits devant les autorités judiciaires après une douzaine de jours de garde à vue.
Le 18 novembre 2007, Mohamed Fatmia a été présenté devant un juge d'instruction et a été placé en détention provisoire à la prison El Harrach à Alger où il a été autorisé à recevoir des visites. Il aurait, jusqu'à cette date, été détenu par le DRS à Antar où il aurait été victime de torture ou de mauvais traitements durant les douze premiers jours de détention, avant d'être officiellement placé sous contrôle judiciaire. Le 11 février 2009, le tribunal pénal d'Alger l'a acquitté des chefs d'inculpation liés au terrorisme, mais aucune enquête n'a été menée sur les allégations selon lesquelles il avait été victime de torture ou de mauvais traitements au cours de sa détention en garde à vue par le DRS.
Non seulement les autorités judiciaires n'enquêtent pas sur les allégations de torture, mais les procès-verbaux d'interrogatoire, qui auraient été extorqués sous la torture, continuent d'être retenus à titre de preuves par les tribunaux pour condamner des suspects. Aux termes de l'article 215 du Code de procédure pénale, les procès-verbaux d'interrogatoire ne peuvent valoir qu'à titre de « simples renseignements » dans le cadre de procédures judiciaires et ne peuvent pas constituer des éléments de preuve. Cependant, aucune disposition dans la loi algérienne n'interdit l'utilisation de déclarations ou d'aveux, qui auraient été extorqués sous la torture, en violation de l'article 15 de la Convention des Nations unies contre la torture et, en réalité, les procès-verbaux d'interrogatoire sont souvent utilisés comme le seul élément de preuve lors de procès.
Cas
Abderhamane Mehalli a été arrêté chez lui à Bachdjarah, un quartier d'Alger, le 26 décembre 2006, par des agents des forces de sécurité en civil, y compris apparemment des membres du DRS. Abderhamane Mehalli a été détenu onze jours sans aucun contact avec le monde extérieur, dans un lieu tenu secret. On pense qu'il s'agissait de la caserne d'Antar à Alger dirigée par le DRS.
Le 6 janvier 2007, il a été présenté devant un juge d'instruction à Alger et a été inculpé d'appartenance à un groupe terroriste, d'apologie du terrorisme et de refus de dénonciation de son frère Bedrane qui avait intégré un groupe armé islamiste en 1993 et avec qui il aurait récemment été en contact. Abderhamane Mehalli a comparu dans un état de santé visiblement fragile et paraissait éprouvé. Lorsque le juge l'a questionné sur ses conditions de détention, il aurait répondu avoir été torturé, ajoutant qu'il ne pouvait pas donner davantage d'informations par crainte d'être ramené à la caserne du DRS.
Il a reconnu les accusations portées contre lui mais il y a lieu cependant de craindre qu'il ne l'ait fait sous la contrainte. Les représentants des forces de sécurité qui l'ont accompagné au tribunal l'auraient menacé de le ramener à la caserne et de le soumettre à nouveau à des sévices s'il n'« avouait » pas les faits. Abderhamane Mehalli a été assisté d'un avocat lors de sa comparution, mais il n'a pas été autorisé à le consulter avant l'audience. En décembre 2008, il a été condamné à une peine de quatre ans d'emprisonnement qu'il purge actuellement à la prison Serkadji à Alger. Aucune enquête n'a été menée sur les allégations selon lesquelles il aurait été victime de torture ou de mauvais traitements pendant sa détention par le DRS et ce, en dépit du fait qu'il semble avoir « avoué » les accusations portées contre lui sous la contrainte et par crainte d'être à nouveau soumis à la torture ou à d'autres mauvais traitements.
L'impunité pour les actes de torture et de mauvais traitements ne bénéficie pas uniquement aux agents du DRS. Ainsi, en février 2008, au moins 30 personnes détenues pour des infractions liées au terrorisme, dans la prison El Harrach à Alger, ont affirmé avoir été sévèrement passées à tabac pour avoir refusé de regagner leurs cellules, en signe de protestation contre le fait qu'on les avait privées d'un espace pour prier. Ces personnes auraient été dévêtues, on leur aurait donné des coups de poing et de pied, elles auraient été frappées à l'aide de barres de métal et menacées de sévices sexuels. Un détenu a eu la jambe brisée et un autre la mâchoire fracturée. Plusieurs d'entre eux ont déposé plainte et auraient été interrogés à ce sujet par des membres des autorités judiciaires mais, à ce jour, les résultats des enquêtes qui auraient été éventuellement menées suite à cette plainte n'ont pas été rendus publics et aucune information n'indique que les auteurs présumés de ces actes ont été traduits en justice. En réponse à une plainte, présentée au nom d'une personne détenue à la prison de El Harrach qui aurait été maltraitée au cours de sa détention, le procureur de la République du tribunal Sidi Mohamed a répondu, par écrit, à l'avocat du détenu, le 19 février 2009, qu'une « enquête administrative » avait conclu à l'absence d'éléments de preuve étayant les allégations portées contre des fonctionnaires de la prison El Harrach. Amnesty International s'inquiète du fait qu'une enquête administrative portant sur un organisme soupçonné d'être responsable d'actes de torture et de mauvais traitements de détenus puisse être utilisée comme substitut à une enquête exhaustive, impartiale et indépendante sur des allégations de torture et d'autres mauvais traitements.
Dans un autre cas d'allégations de torture à la prison de El Harrach, Fatouch El Tahir Yacine aurait été attaché, aspergé d'eau et frappé à l'aide de matraques en bois sur tout le corps, notamment sur la plante des pieds, par des gardiens de la prison, dans le bureau du Directeur de la Première Section de la prison de El Harrach, le 30 mars 2008. Après ce passage à tabac, il aurait été placé à l'isolement sans eau et sans avoir accès à des toilettes durant deux jours. Le 20 avril 2008, son avocat a déposé plainte en son nom auprès du procureur général d'Alger mais, à ce jour, il n'a reçu aucune réponse, même si, selon certaines informations, des représentants du ministère de la Justice auraient rencontré Fatouch El Tahir Yacine pour l'interroger sur le contenu de sa plainte.
L'article 52 du Code de procédure pénale algérien précise que le procureur de la République peut, à tout moment, rendre visite à tout endroit de détention provisoire afin de s'assurer que ces lieux respectent les garanties prévues par le droit algérien. Aucune information n'indique que cela ait jamais été le cas pour les centres de détentions placés sous le contrôle du DRS.
Fatouch El Tahir Yacine aurait été arrêté, suite aux attentats à la bombe perpétrés à Alger, le 11 décembre 200756, par des membres de la police judicaire d'Alger57. Fatouch El Tahir Yacine aurait été détenu en garde à vue durant douze jours dans deux commissariats d'Alger, avant d'être présenté devant un juge d'instruction qui l'a placé en détention provisoire à la prison El Harrach. Il aurait été soumis à la torture et à d'autres mauvais traitements durant sa garde à vue et aurait notamment été attaché à un radiateur. Il est toujours en attente d'être jugé.
Les dispositions mises en place par l'état d'urgence, instauré depuis 1992, facilitent le recours à la torture et à d'autres mauvais traitements. Dans ce cadre, les autorités ont adopté certaines lois relatives à l'état d'urgence, pour la plupart, incorporées en 1995 dans le Code pénal et le Code de procédure pénale. Ces mesures ont prolongé la durée de la garde à vue ; elles ont ramené à seize ans l'âge de la responsabilité pénale et élargi le champ d'application de la peine de mort. Une définition très large et très vague des actes « terroristes » ou « subversifs » a été intégrée dans le Code pénal et d'autres dispositions ont élargi les atteintes à la sûreté de l'État à la reproduction d'écrits « subversifs » ou à leur diffusion, ainsi qu'à « l'apologie du terrorisme par quelque moyen que ce soit » et aux « activités à l'étranger au sein d'une association, d'un groupe ou d'une organisation terroristes ou subversifs»58. La définition du terrorisme adoptée par la législation algérienne est très large et peut englober des activités s'assimilant à un exercice pacifique des droits civils et politiques. Le caractère vague et l'ampleur de la définition du « terrorisme » dans la législation algérienne - et par conséquent de toute infraction fondée sur ce délit - peuvent aboutir à la violation du principe de légalité et de sécurité juridique. Ces dispositions ne répondent donc pas aux critères de clarté et de précision requis en matière de droit pénal et une telle accusation de terrorisme peut ne pas constituer une « infraction dûment reconnue par la loi » au regard du droit international relatif aux droits humains.
Des informations indiquent que, dans certains cas sensibles touchant à la « sécurité de l'État », des civils peuvent être ou ont été jugés par des tribunaux militaires, comme cela est prévu par l'article 25 du Code de justice militaire. Selon ce texte, la période de garde à vue de détenus civils demeure régie par l'article 51 du Code de procédure pénale qui limite cette durée à 12 jours dans des affaires liées au terrorisme. Cet article prévoit le droit pour les détenus de communiquer avec leurs proches et de recevoir leurs visites, et de bénéficier d'un examen effectué par un médecin de leur choix. De plus, aux termes de l'article 79 du Code de justice militaire, les détenus ont le droit d'être assistés de l'avocat de leur choix, sauf dans des cas relatifs à une « infraction spéciale à l'ordre militaire » (article 18). Ces garanties limitées semblent ne pas être respectées dans la réalité.
Amnesty International s'oppose à ce que les juridictions militaires aient compétence à juger des civils et appelle les autorités algériennes à mettre immédiatement un terme aux procès de civils, actuellement jugés devant des tribunaux militaires, à transférer ces affaires devant des juridictions civiles afin que de nouveaux procès soient ouverts, dans le cadre de procédures respectant les normes internationales d'équité, ou bien à remettre ces personnes en liberté. Amnesty International exhorte également les autorités à ordonner que tous les civils condamnés par des tribunaux militaires soient rejugés devant des juridictions civiles ou soient remises en liberté.
Amnesty International s'inquiète particulièrement du fait que le Code de justice militaire ne garantit pas le respect du droit à un procès équitable, notamment le droit d'être jugé devant un tribunal indépendant et impartial, et le droit de faire appel auprès d'une juridiction supérieure, tels que consacrés par l'article 14 du PIDCP. L'armée fait partie du pouvoir exécutif. Les affaires présentées devant des juridictions militaires font l'objet d'enquêtes menées par des procureurs militaires et sont examinées par des juges militaires. Ces procédures ne peuvent pas être considérées comme indépendantes et impartiales. En outre, aux termes du Code de justice militaire, le droit des inculpés à voir leurs peines ou condamnations examinées par une juridiction supérieure est limité aux appels portant sur des motifs juridiques ou procéduraux et cette juridiction d'appel ne peut statuer sur les faits ni sur les éléments de preuve ayant motivé la condamnation.
Cas
Mohamed Rahmouni a été arrêté dans la matinée du 18 juillet 2007, par trois membres des forces de sécurité en civil, à un arrêt d'autobus situé près de son domicile, à Bourouba (Alger). Le 24 juillet, des agents des forces de l'ordre ont perquisitionné à son domicile. Le 29 juillet 2007, des agents des forces de sécurité sont revenus chez lui et ont demandé à ses proches de signer une déclaration selon laquelle, lors de la perquisition, les agents avaient trouvé les clefs d'une Mercedes et d'un camion. La famille, qui ne possède pas de tels véhicules, a refusé de signer.
La famille a porté plainte auprès des autorités judiciaires pour détention arbitraire. Le 18 août 2007, la mère de Mohamed Rahmouni a été convoquée au bureau de la police judiciaire de Bourouba, où on lui aurait demandé pourquoi sa famille avait porté plainte ; on lui aurait également indiqué que son fils était bien traité par le DRS. En octobre 2007, la police de Bourouba a indiqué à la mère de Mohamed Rahmouni que son fils était détenu à la prison de Blida, au sud d'Alger. Les gardiens de la prison militaire d'Alger ont cependant nié qu'il s'y trouvait. Le 26 janvier 2008, les gardiens de la prison militaire d'Alger ont reconnu la détention de Mohamed Rahmouni.
Mohamed Rahmouni devrait être jugé devant le tribunal militaire de Blida; on ne sait pas, cependant, pourquoi il n'a pas été transféré devant une juridiction pénale ordinaire puisque c'est un civil. Il est accusé d'implication dans des activités terroristes. Ses avocats n'ont pas le droit de le rencontrer ni d'avoir accès à son dossier et il aurait refusé de faire appel à l'avocat désigné par le tribunal militaire. Sa famille est maintenant autorisée à lui rendre des visites sous surveillance mais celles-ci sont soumises à un contrôle et ne dureraient pas plus d'une demi-heure.
Bien que le Code pénal ait été modifié en 2004, afin d'ériger en infraction pénale la torture et d'étendre la responsabilité pénale à tout agent de l'État qui exerce, provoque ou ordonne l'exercice d'un acte de torture et à ceux qui se rendent complices de cet acte59, il semble que l'adoption de ces dispositions n'aient pas contribué à mettre fin à l'impunité dont bénéficient les agents du DRS ou les membres d'autres forces de sécurité pour des violations qu'ils auraient commises. Bien que les autorités algériennes aient affirmé, dans leur troisième rapport périodique soumis au Comité contre la torture en 2006, que « les auteurs [d'actes de torture] ont été sanctionnés dans le cadre de la loi 60 », à la connaissance d'Amnesty International, les autorités algériennes n'ont jamais publié d'informations indiquant si, et aux termes de quelles procédures, des agents du DRS ou d'autres membres des forces de sécurité ont été reconnus coupables de torture. Elles n'ont pas non plus donné d'informations relatives aux enquêtes effectuées à cet effet, ni à leurs résultats et n'ont pas fourni de détails quant aux procès au cours desquels ces personnes ont été traduites en justice. Dans sa réponse à la sixième question posée par le Comité contre la torture dans le cadre de son examen du troisième rapport périodique de l'Algérie concernant le nombre et le type d'affaires dans lesquelles des agents de l'État avaient été poursuivis pour des actes de torture ou de mauvais traitements depuis 1991, les autorités ont répondu, en mars 2008, que : « Le nombre de personnes tous corps et tous grades confondus ayant fait l'objet de poursuites de la part des juridictions pour mauvais traitements, violences, coups et blessures, se chiffre à 32 personnes. Les peines varient du sursis à la prison ferme », sans donner d'autres détails61.
Dans ses observations finales publiées en mai 2008, le Comité contre la torture a appelé les autorités algériennes à mettre ses dispositions antiterroristes en conformité avec le droit international relatif aux droits humains ; à veiller à ce que tous les lieux de détention, notamment ceux gérés par le DRS, soient soumis au contrôle des autorités civiles, étant donné les informations persistantes faisant état de l'existence de centres de détention secrets gérés par le DRS ; et à faire en sorte que la durée maximale de la garde à vue soit respectée et que les détenus aient librement accès à leurs avocats, leurs proches et puissent être examinés par des médecins indépendants. Le Comité a également demandé aux autorités algériennes d'enquêter sur toutes les allégations de torture et de traduire en justice les responsables présumés de ces actes. Il ne semble pas que les autorités algériennes aient pris des mesures afin de mettre en œuvre ces recommandations.
Tant que les responsables d'actes de torture s'en tireront sans encombremalgré leurs crimes, et que les éléments de preuve ou les informations extorquées sous la torture seront utilisés dans le cadre du système judiciaire ou comme fondements pour justifier d'autres arrestations, le recours à la torture persistera. La seule manière pour les autorités de mettre un terme à la torture est d'envoyer un message fort indiquant que la torture ne sera jamais tolérée, quelles que soient les circonstances, et que toute personne ayant recours à cette méthode sera punie dans le cadre de la loi. Les autorités algériennes doivent, immédiatement, publier des informations exactes précisant le nombre de plaintes déposées pour actes de torture et autres mauvais traitements, le nombre d'enquêtes ouvertes pour actes de torture et de mauvais traitements ainsi que le nombre de condamnations de membres des forces de sécurité, notamment d'agents du DRS, pour actes de torture et autres mauvais traitements62.
4. LES FEMMES PORTENT LE FARDEAU DE L'IMPUNITÉ
Si l'ensemble de la société algérienne a été affectée par la vague de violences qui a déferlé sur le pays dans les années 1990 - et continue de souffrir du fait que les autorités n'ont pas apporté de réponse adéquate aux terribles séquelles du conflit et n'ont pas assuré aux victimes et à leurs proches l'accès à la vérité, la justice et la réparation - les femmes ont enduré et continuent d'endurer des violences spécifiques fondées sur le genre. Les femmes ont également été victimes de manière disproportionnée, dans le passé et encore actuellement, d'atteintes aux droits humains commises impunément par des agents étatiques et non étatiques. La situation dans laquelle ces femmes se débattent est aggravée par le fait que les autorités non seulement n'ont pas respecté leurs obligations au regard du droit international de respecter le droit des femmes à ne pas être soumises à la torture et leur droit à la vie et la sécurité mais que, de plus, elles ont rarement accordé aux femmes victimes d'atteintes aux droits humains une réparation et des soins adéquats.
Impunité pour les atteintes aux droits humains commises par des acteurs non étatiques
Pendant le conflit interne, les groupes armés ont commis des exactions fondées sur le genre, y compris des viols et la réduction à l'esclavage de femmes. Au plus fort des violences, des centaines de femmes ont été enlevées et violées. Certaines femmes ont été mutilées et tuées après avoir été violées, d'autres ont été forcées de rester avec leurs ravisseurs et ont été contraintes de faire la cuisine et le ménage pour eux. Certaines ont pu fuir, d'autres ont été abandonnées par les membres des groupes armés après avoir été violées. Un certain nombre d'entre elles sont tombées enceintes et/ou ont contracté des maladies sexuellement transmissibles ou ont eu des problèmes gynécologiques63.
LE VIOL ET LES DROITS DES FEMMES
La plupart des femmes, victimes de grossesses non voulues suite aux viols des
années 1990, n'ont pas pu interrompre leur grossesse, étant donné
que l'avortement est illégal aux termes de l'article 304 et
suivants du Code pénal.
En 1998, néanmoins, le Haut
Conseil islamique, qui est une institution étatique, a décrété que
les femmes victimes de viol avaient le droit d'avorter dans des cas
extrêmes lorsqu'il avait été médicalement établi que leur vie était
sérieusement menacée. De manière cruciale, cette décision a
également affirmé que les femmes qui avaient été violées n'avaient
pas perdu leur honneur et ne devaient pas être blâmées ou punies
d'avoir été violées. Les organisations de défense des droits de
femmes ont, toutefois, dénoncé l'absence de mise en œuvre de
mesures permettant aux victimes de viols commis par des groupes
armés de pratiquer un avortement.
Les femmes victimes de violences sexuelles et autres exactions commises par des membres de groupes armés ont été, particulièrement, laissées à elles mêmes par les autorités. Beaucoup continuent de souffrir de traumatismes physiques et psychologiques provoqués par les supplices subis. Leur souffrance a été aggravée par un ostracisme social dû à la stigmatisation associée au viol qui peut exposer ces femmes à être rejetées par leur mari et leur famille. Par conséquent, de nombreuses femmes n'ont pas déposé officiellement plainte ou n'ont pas révélé ce qu'elles avaient subi. Même lorsque des plaintes ont été officiellement déposées, peu d'efforts ont été déployés pour demander des comptes aux auteurs de ces actes.
Les autorités algériennes ont reconnu que des viols avaient été perpétrés durant le conflit, mais, à la connaissance d'Amnesty International, pratiquement aucun membre de groupes armés n'a été poursuivi en justice pour viol. Dans une décision qu'il faut saluer, les autorités ont exclu des mesures d'amnisties de 1999 et de 2006 les membres de groupes armés responsables de viols, bien qu'elles n'aient jamais confirmé que les responsables de viols s'étaient effectivement vus refuser une amnistie. La rapidité avec laquelle des membres de groupes armés ont bénéficié d'une amnistie après s'être rendus ou après avoir été libérés - pour ceux qui avaient été déclarés coupables ou emprisonnés pour infractions liées au terrorisme - laisse craindre que des enquêtes n'aient pas été menées de manière exhaustive afin de s'assurer que les personnes bénéficiant de ces mesures d'amnistie répondaient aux critères d'éligibilité prévus par ces lois et de faire en sorte qu'aucun membre de groupes armés responsable de viols ne bénéficie d'une immunité de poursuites (voir chapitre 2).
Il a été impossible d'obtenir des informations détaillées sur des cas de personnes arrêtées ou traduites en justice pour avoir commis des exactions fondées sur le genre durant le conflit interne. Aucune des femmes avec lesquelles Amnesty International s'est entretenue au sujet de leur enlèvement et de leur viol par des groupes armés ne savait si ceux qui avaient abusé d'elles avaient été traduits en justice. Certaines de ces victimes ont indiqué que les autorités les avaient informées que leurs assaillants avaient été tués par les forces de sécurité. Cependant, aucune n'a reçu d'informations relatives à une quelconque enquête menée sur ces faits.
Les organisations de femmes ont indiqué, quant à elles, que les victimes de viols commis par des groupes armés n'ont pas bénéficié de mesures de réadaptation de la part du gouvernement, y compris de soins médicaux et psychologiques, ni d'un soutien psychologique post-traumatique. De plus, elles n'ont bénéficié d'aucune indemnisation alors que d'autres victimes d'atteintes aux droits humains commises par des groupes armés avaient pu en obtenir. Les mesures d'indemnisation adoptées en faveur des « victimes du terrorisme » (voir chapitre 3) ne mentionnent pas explicitement les victimes de viols et ne prévoient pas de dispositions particulières visant à assurer leurs besoins spécifiques.
Les organisations non gouvernementales offrent une assistance médicale et psychologique à un nombre limité de femmes mais elles ne disposent pas des ressources nécessaires pour répondre aux besoins des centaines de femmes et de jeunes filles victimes de viols qui se retrouvent dans une situation désespérée et ont besoin d'assistance. L'absence de ce type de dispositions est particulièrement inquiétante dans un pays comme l'Algérie où les victimes de viols sont contraintes de lutter non seulement contre le traumatisme provoqué par le crime mais également contre la honte et l'ostracisme sociaux liés à cette question sensible. Un grand nombre de femmes, qui ont été victimes de viols perpétrés par des groupes armés, vivent dans des zones rurales et socialement conservatrices du pays, ce qui aggrave leur problème. D'autres, qui ont été rejetées par leurs familles ou qui ont quitté leur foyer par crainte d'être victimes d'ostracisme, se retrouvent sans domicile et sans emploi.
Dans le rapport qu'elle a rédigé en 2008 suite à sa visite en Algérie effectuée en 2007, la Rapporteuse spéciale sur la violence contre les femmes, ses causes et ses conséquences, s'est dite préoccupée par le fait que les femmes victimes de violences sexuelles pendant le conflit interne des années 1990 n'avaient pas bénéficié d'une réparation adéquate. Elle a appelé les autorités algériennes à mettre en place une commission indépendante chargée d'enquêter les actes de violences sexuelles commis durant le conflit, à identifier et traduire en justice les auteurs de ces actes et à fournir aux femmes victimes de violences sexuelles une indemnisation rapide et appropriée. Le Comité contre la torture a réitéré ces recommandations dans ses observations finales publiées en mai 2008, en soulignant à nouveau le besoin d'accorder une indemnisation adéquate aux femmes victimes de violences sexuelles durant le conflit interne ainsi qu'une réadaptation médicale, sociale et psychologique.
En dépit d'appels répétés et d'actions de campagne menées par des groupes de défense des droits des femmes, la législation algérienne contient des lacunes en matière de lutte efficace contre la violence à l'égard des femmes, notamment le viol. La loi algérienne fait du viol un crime passible d'une peine pouvant aller jusqu'à dix ans d'emprisonnement mais elle ne définit pas le viol. Les formes de violences autres que le viol ne sont pas non plus définies par le Code pénal, mais elles peuvent entrer dans la catégorie des attentats à la pudeur.
Cas
En juillet 2001, un groupe de femmes vivant et travaillant à Hassi Messaoud, région riche en pétrole située dans le sud de l'Algérie, a été attaqué par environ 300 hommes. L'attaque aurait été déclenchée par des rumeurs selon lesquelles ces femmes étaient des prostituées. La majorité des femmes attaquées ont été sexuellement agressées, certaines ont été violées et trois ont été victimes de viol collectif. Certaines femmes ont reçu des coups de poignard au visage ou sur le corps, d'autres ont été brûlées. Leurs chambres ont été saccagées et pillées. Des attaques similaires auraient été perpétrées dans la ville de Tebessa au cours de ce même mois. La presse algérienne a mentionné cette attaque et une procédure judiciaire a été ouverte. Cependant, seul un petit nombre de femmes a témoigné au procès. Les autres avaient trop peur. Finalement, un seul homme a été condamné à huit ans pour viol. Personne n'a été poursuivi pour les autres actes d'agression sexuelle. Les femmes qui sont venues témoigner au procès se sont plaintes de n'avoir pas bénéficié par la suite d'une protection adéquate et ont dit qu'elles continuaient à craindre que les hommes qui les avaient agressées ou leurs familles ne cherchent à se venger.
La législation algérienne ne contient aucune disposition érigeant explicitement en infraction pénale le viol conjugal ou d'autres formes de violence domestique. La violence domestique serait courante en Algérie et les autorités ont reconnu que la violence au sein de la famille représentait un problème de plus en plus grave. Selon les informations de la police judiciaire, 4 500 cas de violence et de harcèlement contre des femmes ont été enregistrés durant les six premiers mois de 2008 ; cependant on estime que le nombre réel de cas de ce genre est bien plus élevé. De nombreuses femmes ne signalent pas les cas de violences dont elles sont victimes, en particulier s'il s'agit de violences domestiques étant donnés l'ostracisme social lié à ce phénomène et les pressions sociales visant à régler ce type de problèmes sans faire appel aux autorités judiciaires.Il semble également que de nombreuses femmes sont dissuadées de déposer formellement plainte étant donné que les agents de l'État ne répondent pas de manière adéquate aux cas de violence domestique et que souvent les juges prononcent des jugements laxistes dans les rares affaires de violence domestique portées devant les tribunaux64. De plus, les mécanismes mis en place par l'État ne protègent pas les femmes victimes de violences et si, des groupes de défense des femmes, comme SOS Femmes en détresse, fournissent des abris aux femmes fuyant les violences subies au sein de leur foyer, ces ONG n'ont pas les ressources nécessaires pour répondre aux besoins croissants des femmes victimes de violences.
Pour protéger les femmes contre la violence en Algérie, les autorités doivent adopter et mettre en œuvre des réformes juridiques qui érigent explicitement en infractions pénales toutes les formes de violences contre des femmes. Conformément aux normes et au droit internationaux relatifs à la violence contre les femmes, les autorités algériennes sont légalement tenues d'agir avec la diligence voulue afin de prévenir les violences contre les femmes, enquêter sur ces cas et punir les auteurs de ces actes, même lorsque ces violences sont commises par des particuliers ou des entités privées. Les autorités doivent également mettre en place des programmes offrant une assistance psychologique et une réadaptation pour les femmes victimes de violences et mener des actions de sensibilisation condamnant publiquement les violences contre les femmes. De plus, les agents de l'État qui entrent en contact avec des femmes victimes de violence doivent recevoir une formation appropriée et les autorités doivent envoyer un signal fort à la société indiquant que les exactions contre les femmes ne doivent pas être tolérées et qu'elles mettront un terme au climat d'impunité dont bénéficient les auteurs de ces actes en poursuivant ces derniers en justice65.
Impunité pour les violations commises par les acteurs étatiques
Les femmes ont assumé un grand nombre des problèmes liés aux disparitions forcées de milliers d'Algériens, pour la plupart des hommes. Leur disparition a laissé leurs proches, surtout les femmes, dans l'angoisse de ne pas savoir où se trouvaient leurs maris, leurs fils ou leurs frères et, dans certains cas, plusieurs membres de la famille. Le caractère discriminatoire du Code de statut personnel algérien ainsi que d'autres obstacles administratifs ont rendu encore plus difficile le combat quotidien des femmes car certaines procédures bureaucratiques, telles que l'inscription des enfants à l'école ou l'obtention d'un certificat de scolarité ou d'autres documents officiels, ne peuvent aboutir qu'avec la signature du père, sauf si celui-ci est déclaré mort. Un grand nombre de personnes disparues n'ont pas été enregistrées comme décédées jusqu'à l'adoption de l'Ordonnance 06-01 de 2006 et beaucoup d'autres disparus continuent à ne pas être enregistrés comme morts étant donné que les familles refusent d'accepter les certificats de décès sans obtenir au préalable la vérité sur le sort de leur proche. Les femmes ont, par ailleurs, été confrontées à des problèmes similaires pour toucher un héritage. D'autres femmes se sont également retrouvées dans l'obligation d'entrer, souvent pour la première fois, sur un marché du travail en crise, dominé par les hommes, afin de subvenir aux besoins de leurs proches.
Pendant des années, ces femmes ont tenté de découvrir la vérité sur le sort de leurs parents portés disparus sans protester ouvertement, par crainte que des actions de protestation publiques ne mettent en danger leur proche disparu ou d'autres membres de la famille. Elles ont espéré que leur patience et leurs inlassables recherches porteraient des fruits.
Au cours des récentes années, certaines femmes, ne supportant plus ce silence, ont surmonté leurs craintes et ont commencé à exprimer publiquement leur colère et leurs griefs. Ces femmes ont été en première ligne de la campagne publique qui a brisé le mur du silence sur le phénomène des disparitions forcées en Algérie. Elles ont pris la tête des manifestations et ont été les plus véhémentes pour exiger vérité et justice. Des femmes ont souvent dirigé des associations de familles de disparus. Certaines en ont payé le prix. Ainsi, en mars 2000, des femmes, parentes de disparus ont été frappées à coups de pied et de bâton et intimidées par les autorités à Relizane et à Oran, deux villes de l'ouest du pays. Plus récemment, Louisa Saker, présidente de l'association des familles de disparus de Constantine et épouse d'un disparu a été déclarée coupable de « marche pacifique non autorisée » après que des familles de disparus eurent appelé les autorités à révéler la vérité sur le sort de leurs proches et de rendre justice aux victimes (voir chapitre 5, infra).
Cas
En novembre 2006, Zohra Bourefis, épouse et mère d'une victime de disparition forcée, vivant dans la ville de Jijel, au nord-est du pays, et dont le mari a disparu depuis 1996, a été condamnée à une amende d'une somme nominale de 100 DA (environ 1 euro) pour avoir hébergé un étranger dans sa maison sans en avoir informé les autorités algériennes. Cet étranger était un Français, membre du Collectif des familles de disparu(e)s en Algérie (CFDA), une organisation basée en France. Cette inculpation est rare, selon les avocats de Zohra Bourefis, et semble avoir été utilisée contre elle par les autorités locales afin de la harceler suite à la campagne active qu'elle a menée sur la question des disparitions forcées en Algérie.
Amnesty International rappelle aux autorités algériennes qu'elles doivent respecter le droit de ces femmes à rechercher la vérité sur le sort des victimes de disparitions forcées et à demander que cette pratique courante d'atteintes aux droits humains cesse définitivement ; l'organisation appelle les autorités algériennes à mettre en œuvre les recommandations suivantes, présentées dans le rapport de 2008 de la Rapporteuse spéciale sur la violence contre les femmes, ses causes et ses conséquences, suite à sa visite en Algérie. Celle-ci a demandé aux autorités algériennes de :
« Respecter les droits des femmes qui ont été victimes de violence pendant la décennie noire ou en rapport avec la décennie noire, ainsi que ceux des défenseurs des droits de l'homme, des journalistes et autres personnes qui les soutiennent, d'exprimer publiquement, à propos de la réconciliation nationale, de la paix, de la vérité et de la justice, des vues qui s'écartent de la ligne officielle. Ces personnes devraient pouvoir s'organiser sans se heurter à des difficultés bureaucratiques ou à des obstacles juridiques, et des instructions à cet effet devraient être données par écrit aux fonctionnaires à tous les niveaux de l'administration. Les agents de l'État qui recourent à la menace ou au harcèlement à l'égard des personnes qui expriment des points de vue divergentsdevraient faire l'objet de mesures disciplinaires et, le cas échéant, de poursuites66. »
Si la majorité des victimes de disparitions forcées ont été des hommes, certaines femmes ont également disparu. Pendant les années de conflit interne, des femmes ont été arrêtées par des membres des forces de sécurité qui cherchaient à obtenir ainsi la reddition des hommes, faisant partie de leur famille, soupçonnés d'appartenance à des groupes armés. Les forces de sécurité ont arrêté d'autres femmes afin de leur extorquer des informations sur des hommes, faisant partie de leur famille, qui étaient soupçonnés d'implication dans des groupes armés ou simplement pour les punir de l'implication réelle ou présumée dans les activités « terroristes ou subversives » d'hommes faisant partie de leur famille. Si la plupart ont été libérées après avoir été interrogées, d'autres n'ont plus jamais été revues en dépit des efforts incessants de leurs proches afin de les localiser et de connaître la vérité sur leur sort.
Cas
Douia Gat Benaziza, veuve, femme au foyer et mère de quatre enfants, était âgée d'à peu près soixante-huit ans lorsqu'elle a été arrêtée par des forces de sécurité, à 23 heures dans la nuit du 2 juin 1996 à son domicile à Constantine. Les hommes qui l'ont arrêtée étaient venus en réalité pour son fils, AIi, qui était recherché par les autorités. Ils ont emmené Douia Gat Benaziza, apparemment pour l'interroger au sujet de son fils, en promettant à sa famille qu'elle serait relâchée deux heures plus tard. Deux jours après, son fils Ali s'est présenté devant le procureur militaire qui, apparemment, le recherchait ; il a été libéré le jour même après avoir été reconnu innocent des charges qui pesaient sur lui. Personne n'a jamais plus revu Douia Gat Benaziza.
Les membres de la famille de Douia Gat Benaziza se sont rendus, à plusieurs reprises, auprès des autorités civiles et militaires pour s'enquérir de leur proche et ils ont envoyé des lettres au Président algérien, au ministre de la Justice, au Premier ministre et à l'ONDH. Ses fils ont également rencontré les autorités, notamment le commandant de la 5ème région militaire,à qui ils ont demandé d'enquêter sur le sort de Douia Gat Benaziza et confirmer la véracité des rumeurs selon lesquelles elle serait morte en détention. L'état de santé de Douia Gat Benaziza était fragile au moment de son arrestation. Elle souffrait d'hypertension artérielle et d'autres problèmes de santé et devait se rendre fréquemment à l'Hôpital de Constantine pour y être suivie et recevoir des injections destinées à faire baisser sa tension artérielle. Des rumeurs indiquaient qu'elle était morte en détention car elle avait été soumise à des pressions durant son interrogation et ce, malgré l'existence de ses problèmes de santé. À ce jour, les autorités n'ont fourni à la famille aucune information confirmant ou infirmant ces rumeurs.
Ses fils ont été gravement affectés par la disparition de leur mère, car ils perdaient ainsi leur deuxième parent et ils n'ont pu réellement faire le deuil de leur mère. Son fils, Abdelkader, a indiqué que sa famille s'était vue refuser une indemnisation financière prévue aux termes de l'Ordonnance 06-01 de 2006, apparemment parce que Douia Gat Benaziza était trop « vieille » et n'était pas considérée comme soutien de famille ; cela confirme les soupçons selon lesquels cette Ordonnance offre une assistance financière et non une indemnisation proportionnelle à la gravité de la violation et du préjudice subis. Abdelkader a exprimé sa frustration face à l'attitude des autorités quant à la question des disparitions forcées et aux dispositions de l'Ordonnance 06-01 de 2006 qui menacent d'emprisonnement les personnes critiquant la conduite des forces de sécurité pendant le conflit interne. Il a indiqué : « Les familles de disparus sont les victimes d'une double injustice : Ils prennent votre mère ; et ensuite ils vous forcent à vous taire. »
5. ATTAQUES CONTRE LES FAMILLES DE VICTIMES ET LES MILITANTS
Le climat d'impunité persistant en Algérie est entretenu par les limites imposées en droit et en pratique à la liberté d'expression, d'association et de réunion. Les familles de victimes du conflit interne, les défenseurs de droits humains, les journalistes, les avocats et d'autres personnes, qui mettent en lumière les violations des droits humains commises par les autorités algériennes et qui font campagne pour mettre fin à l'impunité, continuent de faire face à des intimidations, des harcèlements et même des poursuites judiciaires. Il semble que les autorités ciblent ces personnes afin de les dissuader de poursuivre leurs activités de défense des droits humains et de critiquer la conduite des autorités ou pour les punir d'avoir dénoncé des violations des droits humains commises par les autorités algériennes.
Outre les dispositions de l'Ordonnance 06-01 de 2006 qui menacent d'emprisonnement toute personne critiquant la conduite des forces de sécurité durant les années de conflit interne (voir Chapitre 2), il existe d'autres obstacles juridiques auxquels doivent faire face les défenseurs des droits humains algériens et d'autres personnes qui critiquent publiquement les autorités, en particulier sur des questions sensibles. Les modifications du Code pénal adoptées en juin 2001 (Loi 01-09 du 26 juin 2001) ont restreint le droit à la liberté d'expression en Algérie en aggravant notamment les peines prévues en cas de diffamation. Les personnes reconnues coupables de diffamation à l'encontre du Président de la République ou d'autres institutions de l'État telles que l'armée, le parlement ou le système judiciaire, encourent une peine pouvant aller jusqu'à un an d'emprisonnement assortie d'une amende pouvant aller jusqu'à 250 000 DA (environ 2 200 euros). Ces dispositions ont été utilisées non seulement pour sanctionner des journalistes et des rédacteurs en chef, mais également contre des défenseurs de droits humains qui ont critiqué la conduite des autorités.
Cas
Hafnaoui Ghoul, un journaliste militant des droits humains au sein de la section de Djelfa de la Ligue algérienne de défense des droits de l'homme (LADDH), fait l'objet, au moment de la rédaction du présent rapport, de quatre procédures judiciaires différentes pour diffamation et atteinte à un corps constitué, après que cinq responsables de la préfecture de Djelfa eurent déposé plainte suite à des articles qu'il avait publiés dans le journal Wasat à propos de cas de corruption et de mauvaise gestion. Les chefs d'inculpation desquels il doit répondre sont également liés à des allégations qu'il a émises quant à l'existence de centres de détention secrets dans la région où des cas de torture auraient été commis. Il a été emprisonné durant six mois en 2004 après avoir été déclaré coupable de diffamation à l'encontre de responsables locaux. En janvier 2009, il a survécu à une agression perpétrée dans la rue par un inconnu qui l'a attaqué avec un couteau. Aucune enquête ne semble avoir été menée suite à cette agression.
La condamnation de Mohamed Smain, président la section de Relizane de la LADDH, le 27 octobre 2007, pour « dénonciation de crimes imaginaires » représente un autre exemple de répression de l'exercice pacifique de la liberté d'expression. Cette condamnation fait suite à des allégations qu'il avait faites publiquement selon lesquelles les cadavres d'une vingtaine de personnes, disparues après avoir été appréhendées par des membres des forces de sécurité et de la milice locale armée par l'État, avaient été enterrés dans une fosse commune à Sidi Mohamed Benaouda. Il avait également affirmé que les groupes responsables de ces actes avaient déplacé les cadavres lorsque ce site avait été découvert afin de dissimuler leurs crimes. Les autorités ont maintenu qu'il n'était pas possible d'identifier la majorité ou la totalité des corps retrouvés. La Cour suprême a ordonné la tenue d'un nouveau procès, après sa condamnation initiale par une juridiction inférieure en 2002. Lors de ce nouveau procès, en octobre 2007, il a été condamné à une peine de deux mois d'emprisonnement assortie d'une amende et de dommages et intérêts. Il a interjeté appel de cette décision.
Les autorités ont également instauré des restrictions à la liberté de réunion lorsque des rencontres devaient traiter de sujets qui ne recevaient pas l'approbation des autorités. La tenue de réunions et de rencontres publiques est soumise à autorisation du wali(préfet) qui est placé sous l'autorité du ministère de l'Intérieur et ces autorisations sont, en réalité, souvent refusées.
Cas
Un séminaire consacré à « la vérité, la paix et la réconciliation » devait se tenir le 7 février 2007 à Alger, avec les associations des familles de disparus et des associations représentant les victimes de groupes armés ainsi que des experts internationaux de la justice transitionnelle. Une demande d'autorisation aurait été déposée mais a été refusée la nuit précédant cet événement. Quelques experts internationaux qui devaient assister à cette rencontre se sont vus refuser le visa d'entrée en Algérie. Le lendemain, les personnes, qui s'étaient réunies devant l'hôtel pour assister au séminaire, ont été empêchées d'entrer par les forces de sécurité. Le séminaire n'a pas eu lieu.
Depuis leur création, les associations des familles de victimes de disparitions forcées ont signalé qu'elles avaient éprouvé des difficultés à se faire enregistrer. Par exemple, les membres de SOS Disparus ont dit à Amnesty International que les autorités avaient refusé, en 2004, d'accuser réception de la demande d'enregistrement de leur association et que, en février 2009, des fonctionnaires du ministère de l'Intérieur n'ont pas donné suite à la demande des représentants de cette association qui souhaitaient les rencontrer pour solliciter une nouvelle fois l'enregistrement de SOS Disparus. De même, les autorités n'ont pas donné de réponse officielle à la demande d'enregistrement déposée par l'Association des familles de disparus de la préfecture de Constantine.
Les associations des familles de disparus continuent de fonctionner sans enregistrement légal, ce qui expose leurs militants à des intimidations et des harcèlements. Si certaines des activités de ces associations, telles que des actions de protestations ont été tolérées, des manifestations et des marches ont, parfois, été dispersées par la force et, dans certains cas, des manifestants ont été reconnus coupables de participation à des réunions « non autorisées ».
En 2008, Louisa Saker a été jugée à Constantine pour trouble à l'ordre public, organisation d'une « marche pacifique non autorisée », atteinte à des fonctionnaires dans l'exercice de leur fonction avec arme blanche et vol. Ces chefs d'inculpation étaient liés à sa participation à une manifestation pacifique organisée en 2004 à Constantine par des familles de victimes de disparitions forcées. Après cette action de protestation, elle a été arrêtée, frappée et contrainte par la police de s'engager par écrit à ne plus participer à ce type de manifestations. En mars 2008, elle a été déclarée coupable d'avoir participé à une « marche pacifique non autorisée » et a été condamnée à une amende avec sursis. En novembre 2008, la Cour d'appel de Constantine a confirmé la condamnation et la sentence. Cette décision a fait l'objet d'un double appel de la part de Louisa Saker et du parquet auprès de la Cour suprême. Deux autres personnes qui ont participé à cette manifestation ont été déclarées coupables d'infractions similaires et ont été condamnées par contumace à une peine d'un an d'emprisonnement.
Les membres d'associations des victimes de groupes armés, qui ont d'abord bénéficié du soutien des autorités, ont été soumis à des harcèlements suite à leur opposition publique aux diverses mesures d'amnistie adoptées par les autorités dans les années 1999-2000 puis en 2005-2006. (Voir Chapitre 2)
Cas
Cherifa Keddar, présidente de Djazairouna, une ONG défendant le droit des familles de victimes de terrorisme en Algérie à rechercher la vérité et la justice, a été l'objet de la part des autorités algériennes d'une série de tentatives visant à la réduire au silence et la dissuader de mener son travail de défense des droits humains. En mai 2008, elle a été destituée de sa position de haut fonctionnaire au sein de la wilaya (préfecture) de Blida et réintégrée à son poste d'administratrice, qu'elle occupait de manière permanente. Elle a également subi une réduction de salaire. Bien qu'elle n'ait jamais été officiellement informée des motifs de cette rétrogradation, ses collègues lui ont dit, de manière informelle, que sa mutation avait été causée par sa participation à un séminaire organisé à Rabat par le Centre international de la justice transitionnelle. Elle est le principal soutien financier de sa famille et elle entretient sa mère et son frère handicapé qui vivent tous deux avec elle. Ce n'est pas la première fois que Cherifa Keddar est sanctionnée pour son militantisme en faveur des droits humains. Ainsi en 2001, elle avait été licenciée après avoir pris un congé professionnel pour se rendre aux USA afin de participer à une formation proposée par une organisation de la société civile américaine. Elle a pu être réinstallée à son poste après avoir déposé avec succès un recours contre son licenciement pour vice de procédure.
Malgré ces cas de harcèlements et d'intimidations de personnes ayant critiqué les mesures d'amnistie adoptées par les autorités algériennes à partir de 1999, celles-ci ont affirmé, dans leur Réponse No 22 à la liste de questions à traiter dans le cadre de l'examen par le Comité des droits de l'homme du rapport soumis par l'Algérie en 2007, que « aucune critique contre l'adhésion quasi-unanime du peuple algérien, n'a été, à ce jour, constatée et aucune entrave n'a été enregistrée contre quiconque qui aurait agit dans ce cadre67 ».
La répression menée par les autorités n'a pas seulement visé des personnes menant des actions de sensibilisation sur les violations et atteintes aux droits humains commises dans le passé, elle a également concerné les personnes critiquant publiquement les violations des droits humains perpétrées actuellement.
Durant plusieurs années, Amine Sidhoum, l'un des rares avocats qui a régulièrement accepté de prendre en charge en Algérie la défense de dossiers sensibles, est soumis à un harcèlement judiciaire. Amine Sidhoum a défendu un certain nombre de dossiers liés à des infractions relatives au terrorisme. Il a ouvertement dénoncé les violations des droits humains, notamment la détention systématique au secret, dans des lieux non révélés, de personnes soupçonnées de liens avec le terrorisme, le recours à la torture et aux mauvais traitements, le non respect des garanties en matière d'équité des procès ainsi que le fait que les autorités judiciaires n'enquêtent pas sur les allégations de torture et de mauvais traitements. Amine Sidhoum a été poursuivi en justice pour deux affaires différentes au cours des dernières années. Dans la procédure judiciaire la plus récente engagée contre lui, il a été déclaré coupable, le 13 avril 2008, d'avoir jeté le discrédit sur la justice algérienne. Il a été condamné en première instance à une peine de six mois d'emprisonnement avec sursis assortie d'une amende de 20 000 DA (230 euros environ), et cette sentence a été confirmée par la Cour d'appel d'Alger en novembre 2008. Cette condamnation était liée à un article de journal paru en 2004, selon lequel Amine Sidhoum aurait déclaré que l'un de ses clients avait passé trente mois en détention sans jugement à la suite d'une « décision arbitraire ». Amine Sidhoum a affirmé qu'il avait, en réalité, parlé d'une « détention arbitraire ». Il a fait appel devant la Cour suprême et attend actuellement la décision de cette juridiction.
Dans une affaire précédente, Amine Sidhoum et une autre avocate avaient été accusés d'avoir remis des objets interdits à des détenus. Amine Sidhoum s'est vu, en particulier, reprocher d'avoir donné plusieurs de ses cartes de visite à l'un de ses clients placé en détention. Les deux avocats ont été acquittés par un tribunal d'Alger en mars 2007.
Au cours d'une des audiences du procès d'Amine Sidhoum en novembre 2008, le Bâtonnier de l'Ordre des avocats d'Alger a souligné qu'Amine Sidhoum n'avait pas commis de faute professionnelle et qu'il pourrait continuer à exercer sa profession même s'il était condamné. Cependant, l'indépendance du Barreau d'Alger semble, elle-même, actuellement remise en cause. En janvier 2009, le Conseil d'État a annulé les résultats de l'élection organisée par le Barreau d'Alger en février 2008. Cette annulation a coïncidé avec un débat organisé lors de l'Assemblée générale du Barreau d'Alger sur un projet de loi proposé par les autorités visant à régir la profession d'avocat, en remplacement de la Loi 91-04 de janvier 1991 portant organisation de la profession d'avocat68.
Un certain nombre d'avocats, notamment le Bâtonnier de l'Ordre des avocats d'Alger, ont été très critiques quant aux modifications figurant dans ce projet de loi, en affirmant que celles-ci menaçaient l'intégrité et l'indépendance des avocats en accroissant le contrôle du ministère de la Justice. L'annulation des résultats de l'élection organisée par le Barreau, près d'une année après la tenue de ces élections, a également été considérée par certains membres du Barreau d'Alger comme une mesure de représailles suite à la prise de position du Bâtonnier et d'autres membres du Barreau contre la proposition de loi portant organisation de la profession d'avocat. Il existe notamment des préoccupations relatives au fait que l'article 124 du projet de loi, qui appelle à la suspension immédiate des avocats faisant l'objet d'une procédure judiciaire ou ayant commis des fautes professionnelles graves, n'assure pas de garanties suffisantes contre une utilisation abusive de cette disposition. Certains craignent que de telles clauses ne soient utilisées pour empêcher des avocats, tels Amine Sidhoum, d'exercer leur profession en les inculpant d'infractions formulées pour des motifs politiques dans le cadre d'un système où les procédures judiciaires peuvent traîner durant des années.
D'autres dispositions de ce projet de loi suscitent également des inquiétudes quant aux menaces qu'elles pourraient faire peser sur l'indépendance des avocats ; il s'agit notamment de celles qui confèrent au ministre de l'Intérieur le pouvoir de prendre des mesures disciplinaires contre des avocats ou de faire appel de décisions prises par les conseils disciplinaires au sein des barreaux. Dans d'autres pays connaissant des systèmes judiciaires similaires comme la Belgique, la France, le Maroc/Sahara occidental et la Tunisie, ces prérogatives sont réservées au Bâtonnier de l'Ordre des avocats ou au procureur de la République. Des dispositions autorisant le ministre de la Justice à prendre des mesures disciplinaires contre des avocats figuraient déjà dans la Loi 91-04 de 1991 et Amnesty International regrette que les autorités n'aient pas tiré profit du projet de modification de cette loi pour renforcer les garanties permettant aux avocats de s'acquitter de toutes leurs fonctions professionnelles sans entrave, intimidation, harcèlement ni ingérence indue, comme cela est précisé dans les Principes de base des Nations unies relatifs au rôle du barreau.
Les autorités ont même ciblé des défenseurs des droits humains vivant en dehors de l'Algérie qui ont mené des actions de sensibilisation sur les violations passées et présentes commises par les autorités algériennes. Amnesty International a de fortes raisons de croire que les autorités algériennes continuent à chercher à remettre en cause l'action et la crédibilité de Rachid Mesli, défenseur et avocat spécialisé dans les droits humains, et ce en raison de ses dénonciations des violations commises par les autorités algériennes durant le conflit interne des années 1990 et de celles qui continuent d'être actuellement perpétrées dans le cadre de mesures antiterroristes. En janvier 2009, les autorités algériennes ont demandé que des sanctions soient prises à l'encontre de la Commission arabe des droits de l'homme qui a un statut consultatif auprès des Nations unies. L'Algérie voulait ainsi faire condamner le fait qu'une personne à l'encontre de laquelle un mandat d'arrêt avait été délivré, en l'occurrence Rachid Mesli, s'était exprimée au nom de la Commission arabe des droits de l'homme lors de la huitième session du Conseil des droits de l'homme à Genève le 10 juin 200869.
En 2002, un mandat d'arrêt international a été délivré contre Rachid Mesli, à la demande des autorités algériennes, pour implication présumée dans des groupes terroristes à l'étranger. Le mandat d'arrêt affirmait que Rachid Mesli avait commis des infractions en juin 1999 dans la ville de Dellys (préfecture de Boumerdès) dans le centre-nord du pays, alors qu'en réalité, il se trouvait en prison jusqu'au mois de juillet 1999. En 2002, il a été condamné par contumace à une peine de vingt ans d'emprisonnement pour des infractions liées au terrorisme. Plus récemment, en décembre 2008, il a de nouveau été condamné par contumace, par le tribunal pénal d'Alger, à une peine de vingt ans d'emprisonnement assortie d'une amende d'un million de DA (environ 9 700 euros) pour « appartenance à un groupe terroriste armé… et implication dans une organisation terroriste opérant à l'étranger dans le but de porter atteinte aux intérêts algériens ».
Rachid Mesli est la cible des autorités algériennes depuis plus d'une décennie. En fait, Rachid Mesli a purgé une peine de trois ans d'emprisonnement entre 1996 et 1999 pour des infractions liées au terrorisme. Amnesty International le considère comme un prisonnier d'opinion, détenu uniquement en raison de ses activités de défenseur des droits humains qu'il a menées dans le cadre de sa profession d'avocat. Au plus fort du conflit interne, il a défendu des personnes recherchées par les autorités pour des infractions liées au terrorisme et il a collaboré avec des organisations internationales de défense des droits humains en fournissant des informations sur les violations des droits humains perpétrées en Algérie. Rachid Mesli est actuellement membre salarié d'Alkarama, une organisation qui a soumis plus d'un millier de cas de disparitions forcées au Groupe de travail sur les disparitions forcées et involontaires et à d'autres mécanismes onusiens de surveillance des droits humains.
Outre le fait de sanctionner les défenseurs des droits humains et d'autres personnes qui dénoncent les violations passées et présentes commises par les autorités algériennes, l'Algérie continue d'opposer une résistance à l'examen international de son bilan des droits humains. Elle n'a pas invité à se rendre en Algérie le Groupe de travail sur les disparitions forcées et involontaires, le Rapporteur spécial des Nations unies sur la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, le Rapporteur spécial des Nations unies sur les exécutions extrajudiciaires, sommaires ou arbitrairesni le Rapporteur spécial des Nations unies sur la promotion et la protection des droits de l'homme dans la lutte contre le terrorisme, bien que ces derniers aient envoyé des demandes d'invitation. La visite du Rapporteur spécial des Nations unies sur la liberté d'expression a été reportée en décembre 2005 mais aucune autre date n'a été fixée.
Amnesty International espère qu'au lieu de s'opposer à l'examen de son bilan des droits humains et de sanctionner les personnes qui soulèvent des préoccupations relatives aux violations passées et présentes, les autorités algériennes, sous la direction du futur président de l'Algérie, combleront, de manière transparente et sérieuse, les lacunes de la protection des droits humains en Algérie afin d'améliorer cette situation. Les autorités algériennes doivent, notamment, prendre des mesures concrètes afin de garantir que les défenseurs des droits humains et d'autres personnes concernées puissent mener leur action de défense des droits humains et exprimer leurs avis et opinions sur les questions relatives aux droits humains, sans craindre d'être l'objet d'intimidations, de harcèlements et de poursuites judiciaires.
6. CONCLUSION ET RECOMMANDATIONS
« Le paragraphe 3 de l'article 2 [du PIDCP] exige que les États parties accordent réparation aux personnes dont les droits reconnus par le Pacte ont été violés…[Le Comité estime que] le Pacte implique de manière générale l'obligation d'accorder une réparation appropriée. Le Comité note que, selon le cas, la réparation peut prendre la forme de restitution, réhabilitation, mesures pouvant donner satisfaction (excuses publiques, témoignages officiels), garanties de non-répétition et modification des lois et pratiques en cause aussi bien que la traduction en justice des auteurs de violations de droits de l'homme. »
Comité des droits de l'homme des Nations unis, Observation générale 31 (16) : La nature de l'obligation juridique générale imposée aux États parties au Pacte, adoptée le 29 mars 2004 lors de 2187e session du Comité.
Il est essentiel que les autorités algériennes prennent immédiatement des mesures concrètes afin de mettre un terme à l'impunité pour les atteintes aux droits humains passées et présentes et permettre ainsi aux victimes et à leurs proches de bénéficier du droit à la justice et à un recours et faire en sorte que les atteintes graves aux droits humains ne soient plus tolérées ou à nouveau commises. Amnesty International estime que, pour parvenir à une paix et une réconciliation nationale véritables, il faut que les autorités algériennes prennent des mesures efficaces pour combattre l'impunité en adoptant et en mettant en œuvre des réformes visant à garantir la non-répétition d'atteintes graves aux droits humains. Si Amnesty International comprend que la mise en œuvre de telles mesures requiert du temps et nécessite un engagement à long terme, l'organisation regrette qu'au lieu de répondre aux séquelles des atteintes aux droits humains, les autorités algériennes encouragent un climat d'impunité et ne prennent aucune mesure pour prévenir les violations des droits humains qui continuent à être commises, ce qui suscite des doutes quant à leur volonté politique de surmonter les conséquences d'un conflit qui a affecté chaque membre de la société algérienne.
La persistance des violations des droits humains dans l'administration de la justice en Algérie demeure un obstacle principal pour tout effort de mettre un terme à l'impunité et garantir la non-répétition d'atteintes graves aux droits humains. Comme cela a été souligné dans le présent rapport, l'absence d'un mécanisme de surveillance efficace chargé de contrôler les actions des forces de sécurité auquel s'ajoutent des préoccupations graves quant au manque d'indépendance du pouvoir judiciaire, créent une situation dans laquelle les victimes d'atteintes aux droits humains se voient nier la protection de la loi.
Dans les affaires liées au terrorisme, le droit des détenus à un procès équitable est régulièrement violé. Les détenus sont fréquemment conduits devant des juges d'instruction au terme de leur détention en garde à vue sans bénéficier de la présence d'un avocat. Des informations indiquent de manière persistante que, souvent, les juges d'instruction et les procureurs n'informent pas les détenus de leurs droits ou n'ouvrent pas d'enquêtes sur les allégations relatives à des actes de torture et d'autres mauvais traitements à l'encontre de détenus. Des tribunaux algériens continuent à utiliser des procès-verbaux d'interrogatoire obtenus par le DRS comme éléments de preuve lors des procédures judiciaires.
Outre ces violations du droit à un procès équitable, à la connaissance d'Amnesty International, les autorités judiciaires n'ouvrent généralement pas des enquêtes judiciaires exhaustives, impartiales et indépendantes suite à des allégations selon lesquelles des détenus soupçonnés de participation dans des actes liés au terrorisme ne bénéficient pas des garanties juridiques existantes qui sont régulièrement bafouées par le DRS ; de plus, aucun effort ne semble être fait pour empêcher la répétition de ces actes.
Les autorités judiciaires ne semblent pas prendre de mesures décisives en cas de plaintes déposées par les victimes des violations de droits humains et par leurs proches au sujet de la conduite des forces de sécurité pendant les années du conflit interne. Soit les familles ne reçoivent aucune réponse du tribunal suite au dépôt de leur plainte, soit les enquêtes ne progressent pas, ou bien encore les plaintes sont classées au motif qu'il manque des informations ou des éléments de preuve. Avec l'adoption de l'Ordonnance 06-01 de 2006, les autorités judiciaires n'ont même plus le droit d'examiner des plaintes portant sur la conduite des forces de sécurité pendant les années du conflit interne et ni d'enquêter à ce sujet.
Un pouvoir judiciaire indépendant est essentiel pour la garantie de la protection des droits humains et de l'état de droit, notamment en matière d'ouverture d'enquêtes sur des violations des droits humains présumées qui auraient été commises par des agents de l'État. Cependant, la structure actuelle du pouvoir judiciaire, notamment l'absence d'inamovibilité des juges et leur dépendance envers le pouvoir exécutif en termes de promotion de carrière, expose le pouvoir judiciaire aux interférences du gouvernement70.
Conformément aux recommandations émises par les mécanismes de surveillance des droits humains des Nations unies ces dernières années, Amnesty International présente une série de recommandations visant à garantir la non-répétition des violations et atteintes graves aux droits humains , à mettre fin à l'impunité et à consolider la culture de droits humains. L'organisation est fermement convaincue que le succès de ces réformes repose sur l'existence d'un pouvoir judiciaire indépendant, capable d'offrir un recours efficace aux victimes d'atteintes aux droits humains. À cette fin, Amnesty International présente aux autorités algériennes les recommandations suivantes dans l'espoir que le président élu en avril 2009 les prendra en compte dans l'élaboration des nouvelles politiques et orientations de l'action du gouvernement :
MESURES RELATIVES À L'AMNISTIE
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Abroger les articles 44 et 45 de l'Ordonnance No. 06-01 de 2006 qui accordent une impunité aux forces de sécurité et à ceux qui ont agi en conjonction avec elles pour les graves atteintes aux droits humains commises ; abroger également d'autres dispositions de l'Ordonnance No. 06-01 de 2006 qui accordent une immunité de poursuite aux membres des groupes armés responsables d'atteintes graves aux droits humains, tels que des meurtres individuels et des actes de torture et autres mauvais traitements ;
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Rendre publiques des informations détaillées quant au nombre et aux noms des membres des groupes armés qui ont bénéficié de grâces, de réduction ou de commutation de peines aux termes des diverses mesures d'amnistie adoptées depuis 1999 ; ainsi que les infractions qui leur étaient reprochées et les circonstances dans lesquelles ces mesures d'amnistie leur ont été appliquées ;
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Veiller à ce qu'aucune amnistie ou immunité de poursuite ne soit accordée à une personne responsable d'atteintes graves aux droits humains, qu'il s'agisse d'un membre des forces de sécurité, de milices armées par l'État ou de groupes armés, et faire en sorte qu'une enquête exhaustive, impartiale et indépendante soit menée sur toutes les allégations de violations des droits humains avant toute décision sur une éventuelle amnistie ou tout classement d'une procédure judiciaire.
EXÉCUTIONS ILLÉGALES
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Enquêter sans délais sur toutes les allégations d'exécutions illégales même en l'absence de plainte formelle ; rendre publics les résultats de ces enquêtes ; veiller à ce que les personnes déclarées coupables de ces actes, qu'il s'agisse d'un membre des groupes armés, des forces de sécurité ou des milices armées par l'État, soient traduites en justice dans le cadre de procès respectant les normes internationales d'équité ; et fournir une réparation pleine et effective aux victimes.
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Garantir qu'aucun élément de preuve d'exécutions illégales ne soit détruit et appliquer les méthodes exposées dans le Protocole type d'exhumation et d'analyse des restes du squelette pour diriger les investigations sur les sites de fosses communes ; veiller tout particulièrement à ce que les exhumations soient effectuées uniquement par des professionnels compétents en anthropologie médico-légale et, dans le cas où les restes ne peuvent être identifiés rapidement, faire conserver des prélèvements dans un dépôt adapté en vue d'analyses ultérieures, notamment des tests ADN ;
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Veiller à ce que les forces de sécurité et autres agents chargés de l'application des lois agissent en conformité avec le Code de conduite pour les responsables de l'application des lois, et les Principes de base sur le recours à la force et l'utilisation des armes à feu par les responsables de l'application des lois, en donnant des instructions claires selon lesquelles la force ne peut être utilisée que dans la mesure où cela est raisonnablement considéré comme nécessaire vu les circonstances, et en conformité avec le principe de proportionnalité, et préciser que la force létale ne peut être utilisée que si cela est absolument inévitable pour protéger des vies humaines.
DISPATITIONS FORCÉES
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Mener sans délais des enquêtes impartiales et indépendantes sur tous les cas de disparitions forcées même en l'absence de plainte formelle. Ces enquêtes doivent être confiées à un organe judiciaire indépendant ou menées par un mécanisme approprié, mis en place à cet effet et doté de pouvoirs d'enquête notamment celui de citer à comparaître des membres des forces de sécurité ou d'autres agents de l'État, quel que soit leur rang. Cet organe d'enquête doit avoir mandat d'identifier aussi bien les auteurs de ces actes que les organes officiels responsables de la violation. Faire en sorte que toutes les parties prenantes, y compris les proches des disparus et les organisations qui les représentent, soient amplement consultées sur les modalités de mise en place d'un tel mécanisme.
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Publier les résultats des enquêtes sur les cas de disparitions forcées ; identifier, poursuivre en justice et sanctionner les auteurs de ces actes, dans le cadre de procès respectant les normes internationales d'équité, et fournir une réparation pleine et effective aux familles des disparus ;
-
Rendre publics les noms des personnes enregistrées comme portées disparues depuis 1990 ainsi que le rapport de la Commission ad hoc, mise en place en 2003 sous les auspices de la Commission nationale consultative de promotion et de protection des droits de l'homme ;
-
Abolir les dispositions figurant dans le Décret 06-01 de 2006 et le Décret 06-93 de 2006 obligeant les proches des disparus à obtenir des certificats de décès afin de recevoir des indemnisations financières ; faire en sorte qu'aucune limitation temporelle ne soit imposée aux familles qui désirent réclamer une indemnisation financière aux termes de ces décrets ; garantir que toutes les victimes, y compris celles qui seraient financièrement indépendantes, bénéficient d'indemnisations et veiller à ce que toute indemnisation financière ou toute autre forme de réparation reflète de manière adéquate la gravité de la violation et des préjudices subis.
TORTURE ET MAUVAIS TRAITEMENTS
-
Mener sans délais des enquêtes impartiales et indépendantes sur toutes les allégations de torture ou de mauvais traitements, même en l'absence de plainte formelle, et traduire en justice les responsables présumés de ces actes dans le cadre de procédures qui respectent les normes internationales d'équité ;
-
Modifier la législation qui érige en infraction pénale la torture et les mauvais traitements pour la mettre en conformité avec les normes internationales énoncées dans la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants ;
-
Abroger ou modifier les dispositions légales sur les infractions liées au terrorisme qui contreviennent au droit international, et notamment au principe de légalité, en ce qui touche à l'utilisation d'une définition large et vague du terrorisme ;
-
Modifier le Code de procédure pénale afin de veiller à ce qu'il soit en conformité avec les normes et le droit internationaux relatifs à l'administration de la justice et la protection des détenus, notamment en ce qui concerne le droit des détenus d'avoir accès à leurs avocats et à leurs proches et d'être examinés par un médecin indépendant, et faire en sorte que les garanties juridiques existantes contre le recours à la torture et aux mauvais traitements, notamment celles stipulées dans l'article 51 bis 1, soient respectées dans la pratique et qu'aucun détenu ne soit détenu au secret ;
-
Adopter une législation interdisant l'utilisation comme élément de preuve dans une procédure de toute déclaration dont il est établi qu'elle a été obtenue par la torture ou les mauvais traitements, si ce n'est contre la personne accusée de torture pour établir qu'une déclaration a été faite ;
-
Mettre en place des mesures efficaces afin de mettre un terme aux détentions secrètes et non reconnues dans des casernes militaires ou d'autres centres de détention gérés par le DRS, où les détenus risquent d'être soumis à la torture ou à des mauvais traitements et où les conditions de détention peuvent elles-mêmes constituer une forme de torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants ;
-
Prendre des mesures immédiates afin de veiller à ce que les agents du DRS, qui violent régulièrement les garanties juridiques, ne procèdent plus à des arrestations et à des détentions et ne soient plus autorisés à exercer des fonctions de police judiciaire ;
-
Placer tous les centres de détention sous le contrôle des autorités civiles et établir un registre national des centres de détention et des personnes détenues qui soit accessible, notamment aux familles et aux avocats des détenus, et qui précise l'autorité responsable de la détention ;
-
Mettre en place un système de visites régulières et inopinées de tous les centres de détention, y compris ceux utilisés pour la garde à vue, par des organismes nationaux indépendants de manière à contrôler le traitement des détenus et leurs conditions de détention ;
-
Veiller à ce que tous les fonctionnaires qui mènent des enquêtes sur des infractions liées au terrorisme, notamment les membres du DRS, soient correctement formés et qu'ils respectent scrupuleusement les garanties, prévues par la législation algérienne et le droit international, qui protègent les individus contre l'arrestation arbitraire et, en particulier, l'obligation d'informer les détenus de leurs droits et de notifier sans délai aux procureurs les arrestations et leurs motifs.
VIOLS ET VIOLENCES CONTRE LES FEMMES
-
Comme cela a été recommandé par la Rapporteuse spéciale sur la violence contre les femmes, ses causes et ses conséquences, mettre en place une commission indépendante et impartiale chargée d'enquêter sur les crimes de violences sexuelles commis durant le conflit interne, rendre publiques les conclusions de ces enquêtes et fournir aux victimes une indemnisation adéquate et une réadaptation médicale, psychologique et sociale ;
-
Veiller à ce que les femmes victimes de viols et d'autres violences sexuelles bénéficient des dispositifs existants promulgués par les autorités pour les « victimes du terrorisme », tel le Décret exécutif No 99-47 du 13 février 1999, et garantir que les victimes de viols commis par des groupes armés bénéficient d'une réadaptation adéquate ;
-
Veiller à ce qu'aucune personne soupçonnée de viol ou d'autres formes de violences sexuelles ne bénéficie d'une grâce, amnistie ou commutation de peine avant que soient menées des enquêtes exhaustives, impartiales et indépendantes et avant que ces personnes soient traduites en justice conformément aux normes internationales d'équité ;
-
Adopter une législation qui érige en infraction pénale les actes de violence domestique et modifier la législation relative aux violences sexuelles à l'égard des femmes pour la mettre en conformité avec les normes et le droit internationaux.
LIBERTÉ D'EXPRESSION, D'ASSOCIATION ET DE RÉUNION
-
Abroger l'article 46 de la Loi No. 06-01 de 2006, qui limite la liberté d'expression et menace d'emprisonnement les personnes émettant des critiques à l'égard de la conduite des forces armées ;
-
Mettre les dispositions du Code pénal et du Code de la presse en conformité avec les normes internationales relatives à la liberté d'expression tel que précisé dans l'article 19 du PIDCP auquel l'Algérie est partie, en veillant notamment à ce que les acticités s'assimilant à l'exercice pacifique de la liberté d'expression ne soient pas érigées en infraction pénale ;
-
Veiller à ce que les défenseurs des droits humains, les familles des victimes et d'autres personnes puissent mener leur action de défense des droits humains et exprimer leurs idées et opinions sur des questions relatives aux droits humains sans craindre d'intimidation, de harcèlement ou de poursuite judiciaire, en respectant la Déclaration des Nations unies sur le droit et la responsabilité des individus, groupes et organes de la société de promouvoir et protéger les droits de l'homme et les libertés fondamentales universellement reconnus ;
-
Veiller à ce que les libertés d'association et de réunion, consacrées par les articles 21 et 22 du PIDCP, soient respectées dans les faits et qu'aucune restriction ne soit imposée à l'exercice de ces droits, à l'exception de celles prévues par la loi et qui sont nécessaires dans une société démocratique.
COOPÉRATION AVEC LES MÉCANISMES INTERNATIONAUX DE SURVEILLANCE DES DROITS HUMAINS POUR METTRE FIN À L'IMPUNITÉ
-
Ratifier la Convention internationale des Nations unies pour la protection de toutes les personnes contre les disparitions forcées et veiller à ce que la disparition forcée soit érigée en infraction pénale dans la législation nationale conformément aux dispositions de cette convention ;
-
Ratifier le Statut de Rome de la cour pénale internationale, le Protocole facultatif se rapportant à la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants et le Protocole facultatif à la Convention sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes ; et lever les réserves formulées lors de la ratification de la Convention sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes ;
-
Inviter le Rapporteur spécial des Nations unies sur les exécutions extrajudiciaires, sommaires ou arbitraires, le Rapporteur spécial des Nations unies sur la promotion et la protection du droit à la liberté d'opinion et d'expression, le Rapporteur spécial des Nations unies sur la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants et le Groupe de travail sur les disparitions forcées et involontaires à se rendre en Algérie, et à faciliter ces visites.
INDÉPENDANCE DES JUGES ET DES AVOCATS
-
Renforcer l'indépendance du système judiciaire en mettant la législation et la pratique actuelles en conformité avec les normes et le droit internationaux, y compris les Principes fondamentaux des Nations unies relatifs à l'indépendance de la magistrature, en réduisant en particulier le rôle et l'ingérence du pouvoir exécutif dans les conditions de service des membres du pouvoir judiciaire.
-
Veiller à ce que le projet de loi sur la profession d'avocat soit en conformité avec les normes internationales relatives à l'indépendance des avocats, notamment les Principes de base des Nations unies relatifs au rôle du barreau, et à ce que des garanties adéquates soient incluses dans les dispositions de ce projet de loi pour faire en sorte que le droit à un procès équitable ne soit pas remis en cause par l'affaiblissement de l'indépendance des avocats.
Outre ces recommandations adressées aux autorités algériennes, Amnesty International appelle les groupes armés encore actifs en Algérie à :
-
Mettre immédiatement fin aux attaques aveugles et celles ciblant des civils et respecter le droit humain le plus fondamental, le droit à la vie.
Annexe 1
TRADUCTION EN FRANÇAIS
Certificat de décès
République démocratique populaire algérienne
Ministère de la Défense nationale
Quartier général de la gendarmerie
5e commandement régional de la Gendarmerie nationale à Constantine
Groupementde Gendarmerie nationale de la wilaya de Constantine
Numéro : 06/323/s.m.w
Certificat de décès
dans les rangs de groupes terroristes
Nous, Lieutenant colonel--------------, officier de police judiciaire au sein du Groupementde la Gendarmerie nationale de la wilaya de Constantine
- Considérant l'Ordonnance n°06-01 du 28 Moharram 1427 correspondant au 27 février 2006 portant mise en œuvre de la Charte pour la paix et la réconciliation nationale, à savoir l'article 42,
- Considérant le Décret présidentiel n° 06-94 du 29 Moharram 1427 correspondant au 28 février 2006 relatif à l'aide de l'État aux familles démunies éprouvées par l'implication d'un de leurs proches dans le terrorisme, à savoir les articles 2, paragraphe 2 et l'article 3,
Conformément à la requête déposée par la dénommée --------------, née en 19--------- fille de : ---------------et fille de --------------(…)
Résidant à : --------------------------, à Constantine
Liens familiaux : mère
Conformément au résultat de nos enquêtes
Nous certifions
Que le dénommé :
Né le 08/01/1962 à : Constantine
Fils de -------------------- et fils de : ----------------
Il a été établi que son décès est survenu alors qu'il servait dans les rangs de groupes terroristes. Le présent certificat est délivré pour faire valoir ce que de droit.
Fait à Constantine le 27/05/2006
Signature et tampon de l'officier de police judiciaire, le Lieutenant colonel----------------------
Tampons et signature
ANNEXE I
ORIGINALE EN ARABE
Certificat de décès

ANNEXE II
TRADUCTION EN FRANÇAIS
Procès-verbal de constat de disparition
République démocratique populaire algérienne
Ministère de la Défense nationale
Quartier général de la gendarmerie
5e commandement régional de la Gendarmerie nationale à Constantine
Groupementde Gendarmerie nationale de la wilaya de Constantine
Numéro : 06/616/s.m.f
Procès-verbal de constat de disparition
dans les circonstances découlant de la tragédie nationale
Nous, Lieutenant colonel--------------, officier de police judiciaire au sein du Groupementde Gendarmerie nationale de la wilaya de Constantine ;
- Considérant l'Ordonnance n°06-01 du 28 Moharram 1427 correspondant au 27 février 2006 portant mise en œuvre de la Charte pour la paix et la réconciliation nationale, à savoir les articles 27 paragraphe 2 et 30 paragraphe 2
- Considérant le Décret présidentiel n° 06-93 du 29 Moharram 1427 correspondant au 28 février 2006 relatif à l'indemnisation des victimes de la tragédie nationale, à savoir les articles 2 et 8,
Conformément à la requête déposée par le (la) dénommé(e) :
Né(e) le :
Fils/Fille de : ---------------- et de -----------
Résidant à : ---------------- Constantine
Liens familiaux : (Epouse)
Du dénommé : ---------
Conformément aux conclusions de nos enquêtes
Nous certifions
Que le dénommé :
Né le :------------------à : Constantine
Fils de -------------------- et fils de : ----------------
Date à laquelle cette personne a été portée disparue : -----------994
Est considéré comme porté disparu à l'issue de recherches demeurées infructueuses.
Le présent procès-verbal de constat de disparition a été délivré pour faire valoir ce que de droit.
Fait à Constantine le 06/07/2006
Signature et tampon de l'officier de police judiciaire
Signé par l'officier de police
Tampons et signature
ANNEXE II
ORIGINALE EN ARABE
Procès-verbal de constat de disparition
1 Pour d'autres informations sur les lois d'amnistie, voir :
Amnesty International, Algérie. Huitième session du Conseil des droits de l'homme des Nations unies, du 2 au 20 juin 2008. Commentaires d'Amnesty International sur les conclusions de l'examen de la situation des droits humains en Algérie, dans le cadre de l'Examen périodique universel (Index AI : MDE 28/005/2008), 18 juillet 2008, http://www.amnesty.org/en/library/info/IOR41/034/2008/en (site consulté le 24 mars 2009).
Amnesty International, Algeria: Submission to the UN Universal Periodic Review: First session of the UPR Working Group, 7-11 April 2008 (Index AI : MDE 28/021/2007), 28 novembre 2007: http://www.amnesty.org/en/library/info/MDE28/021/2007/en [site consulté le 24 mars 2009]
Amnesty International, Algérie. Mesures prometteuses ou simples faux-fuyants ? (Index AI : MDE 28/005/2003), 15 septembre 2003: http://www.amnesty.org/en/library/info/MDE28/005/2003 [site consulté le 24 mars 2009.]
Amnesty International, Algérie. La vérité et la justice occultées par l'impunité (Index AI: MDE 28/011/2000), 8 novembre 2000: http://www.amnesty.org/en/library/info/MDE28/011/2000 [site consulté le 24 mars 2009.]
2 Voir :
Amnesty International, Algérie. Amnesty International condamne les attentats à l'explosif aux Issers et à Bouira (Index: MDE 28/006/2008), 20 août 2008: http://www.amnesty.org/en/library/info/MDE28/006/2008/en [site consulté le 24 mars 2009.]
Amnesty International, Algérie. Amnesty International condamne les derniers attentats à la bombe à Alger (Index: MDE 28/022/2007), 11 décembre 2007: http://www.amnesty.org/en/library/info/MDE28/022/2007 [site consulté le 24 mars 2009.]
Amnesty International, Algérie. Des attentats à Alger tuent au moins 52 personnes, 11 décembre 2007: http://www.amnesty.org/en/news-and-updates/news/algiers-bomb-attacks-kill-least-52-20071211 [site consulté le 24 mars 2009.]
Amnesty International, Algérie. Amnesty International condamne l'attentat suicide de Batna (Index AI : MDE 28/016/2007), 7 septembre 2007: http://www.amnesty.org/en/library/info/MDE28/016/2007/en [site consulté le 24 mars 2009.]
Amnesty International, Algérie. Amnesty International condamne les attentats à la bombe d'Alger (Index AI: MDE 28/009/2007), 11 avril 2007: http://www.amnesty.org/en/library/info/MDE28/009/2007 [site consulté le 24 mars 2009.]
3 Doc. ONU: CAT/C/DZA/Q/3/Add.1, 17 avril 2008.
4 Pour des informations plus détaillées, voir : Amnesty International, Algérie. Des pouvoirs illimités. La pratique de la torture par la Sécurité militaire en Algérie (Index AI : MDE 28/004/2006), 9 juillet 2006: http://www.amnesty.org/en/library/info/MDE28/004/2006 [site consulté le 24 mars 2009.]
5 Doc. ONU : CAT/C/DZA/Q/3/ADD.1, 17 avril 2008.
6 Amnesty International remercie l'assistance fournie par les victimes d'atteintes aux droits humains, par leurs proches et leurs avocats ainsi que par les organisations algériennes de défense des droits humains. Nous leur sommes reconnaissants pour le temps qu'ils nous ont consacré ainsi que pour leur expertise et volonté de partager avec l'organisation leurs expériences ou sujets de préoccupation.
7 Voir :
Amnesty International, Algérie. Des pouvoirs illimités. La pratique de la torture par la Sécurité militaire en Algérie.
Amnesty International, Algérie. Mesures prometteuses ou simples faux-fuyants ?
Amnesty International, Algérie. La vérité et la justice occultées par l'impunité.
8 Voir :
Amnesty International, Algérie. Communication au Comité des droits de l'homme (Index: MDE 28/001/2008), 17 avril 2008: http://www.amnesty.org/en/library/info/MDE28/001/2008/en [site consulté le 24 mars 2009.];
Amnesty International, Algeria : Submission to the UN Universal Periodic Review: First session of the UPR Working Group, 7-11 April 2008;
Amnesty International, Algérie. Communication au Comité des droits (Index: MDE 28/017/2007), 1 octobre 2007: http://www.amnesty.org/en/library/info/MDE28/017/2007/en [site consulté le 24 mars 2009.]
9 Voir http://www.elmouradia.dz/francais/president/recherche/Presidentrech.htm [site consulté le 24 mars 2009.]
10 Abdelaziz Bouteflika a été élu en avril 1999.
11 La question posée lors de ce référendum et à laquelle les votants devaient répondre par « Oui » ou par « Non » était la suivante : « Êtes-vous d'accord avec la démarche du Président relative à la paix et à la concorde civile ? ».
12 Pour d'autres informations concernant la Loi sur la concorde civile, voir :
Amnesty International, Algérie. Communication au Comité des droits.
Amnesty International, Algérie. La vérité et la justice occultées par l'impunité.
13 La question posée lors de ce référendum et à laquelle les votants devaient répondre par « Oui » ou par « Non » était la suivante : “Êtes-vous d'accord sur le projet de Charte pour la paix et la réconciliation nationale qui vous est proposé ? »
14 L'article 124 de la Constitution algérienne donne au président de la République le pouvoir de légiférer par ordonnance lorsque le parlement n'est pas en session .
15 Amnesty International, Algérie. Communication au Comité des droits, p. 11.
16 Voir :
Amnesty International, Algérie. Communication au Comité des droits, p. 8;
Amnesty International, “Algérie”, Rapport 2007 d'Amnesty International, 23 mai 2007: http://www.amnesty.org/en/region/algeria/report-2007 [site consulté le 24 mars 2009.]
17 L'une des personnes entrée dans la « clandestinité » dans le cadre de cette affaire est Rachid Mesli (voir chapitre 5) qui a été condamné par contumace en décembre 2008. La décision judiciaire prise dans cette affaire, dans laquelle 12 personnes au total sont impliquées, ne concerne en fait que deux personnes : Rachid Mesli et Kamal Boudhiri, qui est également entré dans la « clandestinité ». Le tribunal pénal d'Alger a rendu cette décision sous le titre de « décision judiciaire relative à des personnes en leur absence ». Hassan Hattab, l'« émir » présumé de ce groupe, qui serait également entré dans la « clandestinité » n'a pas été concerné par cette décision judiciaire.
18 Doc. ONU : CCPR/C/DZA/Q/3/Add.1, 4 octobre 2007.
19 Doc. ONU : CCPR/C/DZA/CO/3, 12 décembre 2007.
20 Journal Officiel de la République Algérienne Démocratique et Populaire, 28 février 2006: http://www.joradp.dz/JO2000/2006/011/F_Pag.htm [site consulté le 24 mars 2009.]
21 Doc. ONU : A/RES/60/147, Annexe, 21 mars 2006
22 Doc. ONU : CCPR/C/DZA/CO/3, paragraphe 7, 12 décembre 2007.
23 Doc. ONU : CAT/C/DZA/CO/3, paragraphe 11, 26 mai 2008.
24 Journal Officiel de la République Algérienne Démocratique et Populaire, 28 février 2006.
25 Doc. ONU : CCPR/C/DZA/CO/3, paragraphe 8, 12 décembre 2007.
26 Les violences fondées sur le genre, telles que le viol, sont traitées dans le chapitre 4.
27 Voir : Amnesty International, Algérie. La population civile prise au piège de la violence, p. 21 (MDE 28/023/1997), 18 novembre 1997: http://www.amnesty.org/en/library/info/MDE28/023/1997/en [site consulté le 24 mars 2009.]
28 Voir : Amnesty International, Algérie. La population civile prise au piège de la violence.
29 Voir : Amnesty International, Algérie. La population civile prise au piège de la violence.
30 Voir : Amnesty International, Algérie. Le silence et la peur, p. 12 (MDE 28/011/1996), 19 novembre 1996: http://www.amnesty.org/en/library/info/MDE28/011/1996 [site consulté le 24 mars 2009.]
31 Amnesty International, Algérie. La vérité et la justice occultées par l'impunité, pp. 14-19.
32 L'assistance financière est destinée à être distribuée à un parent.
33 Voir l'annexe I qui présente un exemple de document délivré par la police judiciaire certifiant qu'une personne est morte alors qu'elle servait dans « les rangs de groupes terroristes ».
34 C. Salah, “Réconciliation nationale : 9,5 milliards de dinars d'indemnisations”, Le Quotidien d'Oran, 26 février 2009.
35 C. Salah, “17.000 demandes d'indemnisation”, Le Quotidien d'Oran, 28 juillet 2007.
36 Ce dispositif a été complété par un dispositif d'indemnisation des familles de victimes de disparitions forcées comme cela a été souligné dans le chapitre 4.
37 Déclaration des principes fondamentaux de justice relatifs aux victimes de la criminalité et aux victimes d'abus de pouvoir, énoncés par l'Assemblée générale des Nations unis dans sa résolution 40/34.
38 Voir UNHCHR, Fact Sheet No. 32, Human Rights, Terrorism and Counter-terrorism, juillet 2008: http://www.ohchr.org/Documents/Publications/Factsheet32EN.pdf [site consulté le 24 mars 2009.]
39 Avant l'adoption de la Convention internationale des Nations unies pour la protection de toutes les personnes contre les disparitions forcées, Amnesty International utilisait entre guillemets le terme de « disparition » pour désigner les cas de personnes détenues par des agents de l'État et dont le lieu de détention et le sort n'étaient pas révélés et dont la détention était niée, ce qui les coupait du monde et les plaçait en dehors de la protection de la loi. Amnesty International mettait ce terme entre guillemets afin de souligner que l'organisation n'acceptait pas les explications officielles selon lesquelles la personne avait simplement disparu mais estimait que son lieu de détention et son sort n'étaient pas révélés au monde extérieur et que quelqu'un était responsable de cet état de fait. Conformément au droit international relatif aux droits humains, Amnesty International utilise la terminologie et la définition plus large énoncée dans cette convention et elle ne met plus ce mot entre guillemets. Il faut cependant noter que les cas décrits dans ce rapport qui remontent à 1992 ont été qualifiés à l'époque par Amnesty International de « disparition » entre guillemets et réunissaient les critères plus étroits de cette définition-là.
40 Le Collectif des Familles de Disparu(e)s en Algérie (CFDA), Rapport Alternatif du CFDA au Comité des droits de l'Homme, juillet 2007, p17: http://www.algerie-disparus.org/cfda/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=16&Itemid=198 [site consulté le 24 mars 2009.]
Algeria Watch: Informations sur la situation des Droits Humains en Algérie, Les disparitions forcées en Algérie : un crime qui perdure, http://www.algeria-watch.org/fr/mrv/mrvdisp/cas_disparitions/disparitions_introduction.htm [site consulté le 24 mars 2009.]
41 Le Département du renseignement et de la sécurité, (DRS), connu sous le nom de Service de renseignements militaires, est une section des services de renseignements algériens qui est impliquée dans la détention et l'interrogatoire de personnes soupçonnées de liens avec le terrorisme. Pour d'autres informations, voir Amnesty International, Algérie. Des pouvoirs illimités. La pratique de la torture par la Sécurité militaire en Algérie et le chapitre 5, infra.
42 Pseudonyme utilisé à la demande de la famille de la victime de cette disparition forcée.
43 Amnesty International, Algérie. La vérité et la justice occultées par l'impunité, p. 22.
44 Amnesty International, Algérie. Communication au Comité des droits de l'homme, p.14.
45 Voir l'annexe II qui présente un exemple de document délivré par la police judiciaire confirmant qu'une personne est portée disparue.
47 CFDA, Rapport alternatif du CFDA - La torture en Algérie : persistance et impunité, Avril 2008: http://www.algerie-disparus.org/cfda/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=5&Itemid=198 [site consulté le 24 mars 2009.]
48 Pseudonyme utilisé à la demande de la famille de la victime de cette disparition forcée.
49 A. Aït Hamlat, “17.000 terroristes abattus”, L'Expression, 6 mai 2008.
50 K. Kebir, “Disparus: 97% des familles ont accepté l'indemnisation”, Liberté, 25 octobre 2008.
51 Djazaioura et Soumoud sont des associations algériennes de familles de victimes du terrorisme. Voir chapitre 6.
52 Doc. ONU: CCPR/C/DZA/Q/3/Add.1, Réponse 12, 4 octobre 2007.
53 Doc. ONU: CAT/C/DZA/Q/3/Add.1, paragraphe 48, 17 avril 2008.
54 La garde à vue est un concept figurant dans les systèmes judiciaires fondés sur le modèle de droit civil français et il se réfère à une période au cours de laquelle une personne est détenue par la police aux fins d'interrogatoire avant qu'elle ne soit éventuellement inculpée.
55 Voir :
Doc. ONU : CAT/C/DZA/Q/3/Add.1, 17 avril 2008;
Doc. ONU : CCPR/C/DZA/Q/3/Add.1 ; 4 octobre 2007 ; réponse 14
56 Voir Algérie. Amnesty International condamne les derniers attentats à la bombe à Alger.
57 Des informations indiquent que Fatouch El Tahir Yacine a été arrêté par des membres de la Brigade de Recherches et d'Intervention (BRI), un organisme qui opèrerait sous le contrôle de la Direction générale de la Sureté Nationale (DGSN) et qui exerce des pouvoirs de police judiciaire. Cet organisme aurait reçu mandat d'enquêter sur le crime organisé tel que la traite des personnes et le terrorisme et aurait reçu une assistance des autorités françaises (voir http://www.ambafrance-dz.org/article.php3?id_article=1944 [site consulté le 24 mars 2009]).
58 Pour d'autres informations, voir Amnesty International, Algérie. Des pouvoirs illimités. La pratique de la torture par la Sécurité militaire en Algérie.
59 Amnesty International reste préoccupée par le fait que la législation algérienne ne répond pas à un certain nombre d'exigences aux termes du droit international relatif aux droits humains en matière de criminalisation de la torture. Pour d'autres informations voir : Amnesty International, Algérie. Communication au Comité contre la torture.
60 Doc. ONU : CAT/C/DZA/3, paragraphes 91-94, 10 février 2006.
61 Doc. ONU : CAT/C/DZA/Q/3/Add.1, paragraphe 15, 17 avril 2008.
62 Pour d'autres précisions sur les recommandations d'Amnesty International en matière de mesures visant à mettre un terme à la torture, veuillez vous référer au Programme en 12 points d'Amnesty International pour la prévention des actes de torture et des autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants commis par des agents de l'État, disponible sur le site Internet suivant http://www.amnesty.org/en/library/info/ACT40/001/2005 [site consulté le 24 mars 2009.]
63 Pour d'autres informations, voir :
Amnesty International, Algérie: La population civile prise au piège de la violence, p. 22 ;
Amnesty International, Algérie. Mesures prometteuses ou simples faux-fuyants ? p. 21;
Amnesty International, Algérie. Briefing au Comité sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes (Index AI : MDE 28/011/2004), 1 décembre 2004: http://www.amnesty.org/en/library/info/MDE28/011/2004 [site consulté le 24 mars 2009]
64 Doc. ONU : A/HRC/7/6/Add.2, paragraphes 53-54 (traitement par la police de la violence domestique) et 67-68 (jugements laxistes), 13 février 2008.
65 Pour plus d'informations, voir le Programme en 14 points d'Amnesty International pour la prévention de la violence domestique, disponible sur le site Internet suivant http://www.amnesty.org/en/library/info/ACT77/012/2006 [site consulté le 24 mars 2009.]
66 Doc. ONU: A/HRC/7/6/Add.2, paragraphe 103, 13 février 2008.
67 Doc. ONU : CCPR/C/DZA/Q/3/Add.1, 4 octobre 2007.
68 La décision du Conseil d'État a été annoncée le 14 janvier 2009 alors que l'Assemblée générale du Barreau d'Alger allait se tenir le lendemain, 15 janvier.
69 Le Comité ONG de l'ECOSOC a voté le 28 janvier 2009 en faveur de la plainte déposée par l'Algérie et a décidé de suspendre durant un an la Commission arabe des droits de l'homme.
70 Pour d'autres informations, voir : Amnesty International, Algérie. Communications au Comité des droits de l'homme.
Amnesty International mars 2009 Index: MDE 28/001/2009
