Document - Compilation of Global Principles for Arms Transfers : revised and updated
Principes généraux régissant les transferts d'armes
Édition revue et mise à jour
Amnesty International
Document public
Index AI : POL 34/003/2007
Avril 2007
ÉFAI
Texte et principes © Comité directeur pour un traité sur le commerce des armes, 2006
Nouvelle édition revue et mise à jour en 2007
Ce groupe d'organisations non gouvernementales comprend : Africa Peace Forum, Albert Schweitzer Institute, Amnesty International, Caritas Internationalis, Fondation Arias pour la paix et le progrès humain, Friends Committee on National Legislation, Instituto Sou da Paz, International Action Network on Small Arms (IANSA) / Réseau d'action international sur les armes légères (RAIAL), Nonviolence International Southeast Asia, Oxfam International, Project Ploughshares, Saferworld, Viva Rio et Women's Institute for Alternative Development (WINAD). Il a bénéficié des conseils juridiques de Clare da Silva. Alors que les Principes généraux sont une proposition collective du groupe, les commentaires qui les accompagnent n'ont pas fait l'objet d'une approbation de l'ensemble des membres de ce groupe. Ils ont été élaborés par des conseillers en matière juridique et politique et sont présentés pour contribuer au débat sur la validité et l'utilité des principes.
Les principes ci-après rassemblent les obligations imposées aux États en ce qui concerne les transferts internationaux d'armes et de munitions. Les principes sont proposés par un groupe d'organisations non gouvernementales diverses(1). Les principes reflètent le contenu de différents instruments internationaux parmi lesquels figurent des traités internationaux et régionaux, des déclarations et des résolutions des Nations unies et d'autres organisations multilatérales ou régionales, ainsi que des règles modèles en vue de législations nationales. Certains principes se fondent sur le droit conventionnel ou le droit coutumier, tandis que d'autres correspondent à des normes émergentes qui rencontrent une acceptation générale. Les principes présentent les meilleures règles générales permettant un contrôle efficace des transferts internationaux de toutes les armes classiques et des munitions. Ces règles indiquent les obligations des États en vertu du droit international tout en reconnaissant le droit des États à la légitime défense et au maintien de l'ordre conformément aux normes internationales.
1. Les responsabilités des États
Tous les transferts internationaux d'armes et de munitions doivent être autorisés par tous les États exerçant leur souveraineté sur l'un quelconque des aspects du transfert (à savoir l'importation, l'exportation, le transit, le transbordement et le courtage) et doivent être réalisés conformément aux lois et procédures nationales qui doivent contenir, au minimum, les obligations de l'État au regard du droit international(2). L'autorisation de chaque transfert sera octroyée sous forme écrite par des représentants de l'État désignés à cette fin, uniquement dans le cas où le transfert en question respecte les principes exposés ci-après dans cet instrument, et ne sera pas octroyée si l'on peut supposer que les armes ou les munitions risquent d'être détournées de leur destinataire légitime et prévu ou réexportées contrairement aux buts de ces principes(3).
2. Limitations expresses(4)
Les États ne doivent pas autoriser de transferts internationaux d'armes ou de munitions qui violent les obligations posées par le droit international en matière d'armement, ce qui inclut :
A. les obligations imposées par la Charte des Nations unies, qui comprennent :
a. les décisions du Conseil de sécurité telles que les embargos sur les armes(5) ;
b. l'interdiction du recours à la menace ou à l'emploi de la force(6) ;
c. l'interdiction d'intervenir dans les affaires intérieures d'un autre pays(7) ;
B. tout autre traité ou toute autre décision auxquels l'État est lié, notamment :
a. les décisions contraignantes, embargos y compris, adoptées par des organisations internationales, multilatérales, régionales ou sous-régionales auxquelles l'État est partie(8) ;
b. toute interdiction de transfert d'armes découlant de traités particuliers auxquels l'État est partie, tels que la Convention de 1980 sur l'interdiction ou la limitation de l'emploi de certaines armes classiques qui peuvent être considérées comme produisant des effets traumatiques excessifs ou comme frappant sans discrimination, et ses Protocoles, ainsi que la Convention de 1997 sur l'interdiction des mines antipersonnel(9) ;
C. les principes du droit international humanitaire universellement reconnus :
a. l'interdiction d'utiliser des armes qui sont de nature à infliger des blessures superflues ou des souffrances inutiles(10) ;
b. l'interdiction des armes et des munitions ne permettant pas de faire la distinction entre les combattants et les civils(11).
3. Les limitations basées sur l'emploi ou l'emploi probable des armes(12)
Les États ne doivent pas autoriser de transferts internationaux d'armes ou de munitions lorsque ces armes sont destinées à être utilisées, ou susceptibles de l'être, pour commettre des violations du droit international, y compris :
A. des violations de la Charte des Nations unies et du droit coutumier relatif à l'usage de la force(13) ;
B. de graves violations du droit international relatif aux droits humains(14) ;
C. de graves violations du droit international humanitaire(15) ;
D. des actes de génocide ou des crimes contre l'humanité(16).
4. Les facteurs à prendre en compte(17)
Les États doivent prendre en compte d'autres facteurs, y compris l'emploi qui sera probablement fait des armes ou des munitions, avant d'autoriser leur transfert, notamment le respect par l'État destinataire des engagements et obligations de transparence en matière de non-prolifération, de contrôle des armes et des munitions, et de désarmement(18).
Les États ne doivent pas autoriser les transferts d'armes susceptibles :
A. d'être utilisées pour commettre ou favoriser des attentats terroristes(19) ;
B. d'être utilisées pour commettre ou favoriser des crimes violents(20) ;
C. de nuire à la sécurité ou la stabilité régionale(21) ;
D. de nuire au développement durable(22) ;
E. de donner lieu à des actes de corruption(23) ;
F. d'enfreindre toute autre décision ou tout autre engagement ou accord internationaux, régionaux ou sous-régionaux sur la non-prolifération et le contrôle des armes et sur le désarmement auxquels seraient parties les États exportateurs, importateurs ou sur le territoire desquels les armes transitent(24).
5. La transparence(25)
Les États doivent remettre des rapports nationaux annuels et exhaustifs sur tous leurs transferts internationaux d'armes et de munitions à un registre international qui doit les compiler et publier chaque année un rapport international exhaustif. Ces rapports doivent couvrir les transferts internationaux d'armes classiques et de munitions, quelles qu'elles soient, y compris les armes légères et de petit calibre.
6. Des contrôles exhaustifs(26)
Les États doivent établir des normes communes concernant des mécanismes spécifiques permettant de contrôler :
A. toutes les importations et exportations d'armes et de munitions(27) ;
B. les activités de courtage d'armes et de munitions(28) ;
C. les transferts de capacité de production d'armes et de munitions(29) ; et
D. le transit et le transbordement d'armes et de munitions(30).
Les États doivent également établir des dispositifs pour contrôler les procédures de mise en œuvre et d'examen, afin d'assurer le plein respect de ces principes(31).
COMMENTAIRES REVUS ET MIS À JOUR
1. Ce groupe d'organisations non gouvernementales comprend : Africa Peace Forum, Albert Schweitzer Institute, Amnesty International, Caritas Internationalis, Fondation Arias pour la paix et le progrès humain, Friends Committee on National Legislation, Instituto Sou da Paz, International Action Network on Small Arms (IANSA) / Réseau d'action international sur les armes légères (RAIAL), Nonviolence International Southeast Asia, Oxfam International, Project Ploughshares, Saferworld, Viva Rio et Women's Institute for Alternative Development (WINAD). Pour ce texte, le groupe a bénéficié des conseils juridiques de Clare da Silva.
2. Responsabilité incombant aux États de réglementer les armes et les munitions
Le principe 1 énonce la responsabilité qui incombe aux États de réglementer tous les transferts internationaux d'armes classiques relevant de leur juridiction et la nécessité, pour tous les États, de fournir des autorisations relatives aux transferts, de les surveiller et d'empêcher tout détournement en application des lois, mécanismes et procédures nationaux et conformément au droit et aux normes internationaux.
Les Nations unies, dans le respect de leurs visées d'ensemble et de leurs principes, portent au domaine des transferts d'armes un intérêt légitime. Il en est tenu compte dans la Charte des Nations unies,laquelle énonce spécifiquement l'importance de dispositions réglementaires concernant les armements pour le maintien de la paix et de la sécurité internationales (articles 11 et 26). L'article 51 de la Charte réaffirme le droit naturel de tous les États à la légitime défense, individuelle ou collective. Chaque État a également le droit d'importer, de fabriquer et de détenir des armes légitimes pour répondre à ses besoins en matière de légitime défense et de sécurité, à condition de respecter ses obligations internationales, notamment la Charte des Nations unies.
L'Assemblée générale a constamment demandé à tous les États d'accorder un rang de priorité élevé à l'élimination du commerce illicite de tous les types d'armes et de matériel militaire. En 1991, par exemple, l'Assemblée générale a engagé les États membres à contrôler rigoureusement leurs armes et leur matériel militaire, ainsi que leurs importations et exportations d'armes, afin d'empêcher qu'ils ne parviennent à des trafiquants d'armes, et à s'assurer qu'ils disposaient de l'appareil législatif et administratif voulu pour réglementer et surveiller efficacement leurs transferts d'armes, à se doter de mesures répressives rigoureuses ou à renforcer celles qui existaient déjà et à coordonner leur action, aux niveaux international, régional et sous-régional, afin d'harmoniser lorsqu'il y aurait lieu ces moyens législatifs, réglementaires et administratifs, ainsi que ces mesures répressives, en vue d'éliminer le commerce illicite des armes (A/RES/46/36, partie H). Les autres résolutions adoptées par la suite réaffirment la nécessité, pour tous les États, d'assumer leur responsabilité de contrôler les transferts d'armes (par exemple A/RES/49/75, partie G, et A/RES/51/45, partie F).
En décembre 2005, l'Assemblée générale des Nations unies a invité tous «les États Membres qui sont en mesure de le faire à adopter des lois, réglementations et procédures nationales leur permettant d'exercer […]un contrôle efficace sur le transfert d'armes, de matériel militaire et de produits et techniques à double usage, ou à améliorer celles qui existent, tout en veillant à ce que ces lois, réglementations et procédures soient conformes aux obligations que les traités internationaux imposent aux États qui y sont parties»(A/RES/60/69).
En décembre 2006, considérant que «l'absence de normes internationales communes pour l'importation, l'exportation et le transfert d'armes classiques […] porte […] atteinte à la paix, à la réconciliation, à la sûreté, à la sécurité, à la stabilité et au développement durable»,l'Assemblée générale des Nations unies a décidé, lors d'un vote, de faire un premier pas en direction d'un traité sur le commerce des armes juridiquement contraignant qui instaure «des normes internationales communes pour l'importation, l'exportation et le transfert d'armes classiques»(A/RES/61/89).
Selon les Directives des Nations unies relatives aux transferts internationaux d'armes (1996) (approuvées par l'Assemblée générale dans la résolution A/RES/51/47, partie B, du 10 décembre 1996), «les traités internationaux, les décisions de caractère obligatoire adoptées par le Conseil de sécurité en vertu du Chapitre VII de la Charte des Nations Unies et les buts et principes énoncés dans la Charte contiennent des dispositions limitant les transferts d'armes» (paragraphe 8). Par ailleurs, «on entend par trafic illicite d'armes, tout commerce international d'armes classiques qui est contraire à la législation des États et/ou au droit international» (paragraphe 7). Pour traduire dans les faits ces obligations internationales, les «États doivent instituer et maintenir, pour les transferts internationaux d'armes, un régime efficace de délivrance de licences d'exportation et d'importation, cette délivrance devant être subordonnée à la fourniture de toutes les pièces justificatives voulues» (paragraphe 26) ; en outre, «afin d'aider à lutter contre le commerce illicite des armes, les États devraient s'efforcer d'élaborer des normes compatibles dans leurs procédures législatives et administratives pour la réglementation des exportations et des importations d'armes, et de promouvoir l'application de ces normes» (paragraphe 36).
Dans le Programme d'action en vue de prévenir, combattre et éliminer le commerce illicite des armes légères sous tous ses aspects (Programme d'action des Nations unies) (2001),les États sont convenus de ce qui suit : «Établir ou maintenir également un système national efficace d'octroi de licences ou d'autorisations pour les exportations et les importations, ainsi que des dispositions concernant le transit international, pour le transfert de toutes les armes légères en vue de lutter contre le commerce illicite des armes légères» (section II, article 11).
L'article 10-1 du Protocole contre la fabrication et le trafic illicites d'armes à feu, de leurs pièces, éléments et munitions, additionnel à la Convention des Nations unies contre la criminalité transnationale organisée (Protocole des Nations unies sur les armes à feu) est ainsi formulé : «Chaque État Partie établit ou maintient un système efficace de licences ou d'autorisations d'exportation et d'importation, ainsi que de mesures sur le transit international, pour le transfert d'armes à feu, de leurs pièces, éléments et munitions.»
Aux fins de l'Instrument international visant à permettre aux États de procéder à l'identification et au traçage rapides et fiables des armes légères et de petit calibre,adopté par l'Assemblée générale des Nations unies le 8 décembre 2005, les armes légères et de petit calibre sont «illicites»si elles sont transférées sans une licence ou autorisation délivrée par une autorité nationale compétente (section II, article 6-e).
La responsabilité qui incombe aux États de réglementer les transferts d'armes internationaux est également inscrite dans toutes les mesures régionales de contrôle des armes. Le Protocole de Nairobi pour la prévention, le contrôle et la réduction des armes légères et de petit calibre dans la Région des Grands Lacs et la Corne de l'Afrique (Protocole de Nairobi) (2004)prévoit que «chaque État Partie mettra sur pied et maintiendra un système efficace d'octroi de permis ou d'autorisation de l'exportation et de l'importation, ainsi que des mesures relatives au transit international pour le transfert d'armes légères et de petit calibre» (article 10-a). Le Protocole relatif au contrôle des armes à feu, des munitions et d'autres matériels connexes dans la région de la Communauté de développement de l'Afrique australe (Protocole de la Communauté de développement de l'Afrique australe) (Protocol on the control of firearms, ammunition and other related materials in the Southern African Development Community (SADC) region) (2001) prescrit : «Les États parties s'engagent par ailleurs à inclure les éléments suivants dans leur législation nationale à titre prioritaire : […]c) la coordination des procédures d'importation, d'exportation et de transit des armes à feu»(article 5-3-c) [traduction non officielle]. La Convention interaméricaine contre la fabrication et le trafic illicites d'armes à feu, de munitions, d'explosifs et d'autres matériels connexes (Convention interaméricaine contre la fabrication et le trafic illicites d'armes à feu) (1997) dispose : «Les États parties établissent ou maintiennent un système efficace de licences ou d'autorisation d'exportation, d'importation et de transit international pour les transferts d'armes à feu, de munitions, d'explosifs et d'autres matériels connexes»(article IX-1) et «Les États parties ne permettent pas le transit d'armes à feu, de munitions, d'explosifs et d'autres matériels connexes, jusqu'à ce que l'État partie qui les reçoit ait accordé la licence ou l'autorisation pertinente»(article IX-2). La Commission interaméricaine de lutte contre l'abus des drogues (CICAD) de l'Organisation des États américains (OEA) a élaboré un Règlement-type du contrôle des mouvements internationaux des armes à feu et de leurs pièces détachées et composants ainsi que des munitions, qui a été adopté par l'Assemblée générale de l'OEA en juin 1998. Ce texte comporte des dispositions détaillées relatives aux procédures d'exportation, d'importation et de transit des armes et précise la nature des informations nécessaires pour prendre une décision en matière de licence.
3. Obligation de prévenir le détournement vers des destinataires non autorisés
Dans certaines circonstances, les transferts d'armes d'un État à un autre ou à des personnes présentes sur le territoire d'un autre État sans le consentement de ce dernier État seront interprétés comme non-respect des obligations découlant du droit coutumier international concernant, par exemple, la menace de recours ou le recours à la force. Les transferts à des personnes autres que celles qui exercent l'autorité gouvernementale peuvent aussi être considérés comme portant atteinte au principe de non-intervention dans les affaires intérieures de l'État.
L'obligation d'empêcher le détournement des armes lors des transferts internationaux est soulignée dans les Directives des Nations unies relatives aux transferts internationaux d'armes, dans les termes suivants : «Tous les accords et arrangements en matière de transfert d'armes, en particulier les accords et arrangements entre gouvernements, devraient être conçus de manière à réduire les possibilités de détournement d'armes à des fins ou au profit de personnes non autorisées. Pour prévenir les détournements, il importe dans ce contexte que l'exportateur exige des licences d'importation ou des certificats vérifiables de destination finale ou de dernier utilisateur pour les transferts internationaux d'armes» (paragraphe 33).
La nécessité de prévenir les détournements est également soulignée à plusieurs reprises dans le Programme d'action des Nations unies. Les États se sont engagés à «mettre en place, quand elles n'existent pas, les lois, réglementations et procédures administratives […], afin [de] prévenir la fabrication illégale et le trafic illicite [des armes légères], ou leur détournement vers des destinataires non autorisés» (section II, article 2). À la section II, article 11, les États sont convenus d'examiner «les demandes d'autorisation d'exportation en fonction de réglementations nationales strictes qui couvrent toutes les armes légères et tiennent compte des responsabilités qui incombent aux États en vertu du droit international pertinent, compte tenu en particulier des risques de détournement de ces armes vers le commerce illégal».
L'article 11 du Protocole des Nations unies sur les armes à feu dispose : «Afin de détecter, de prévenir et d'éliminer les vols, pertes ou détournements, ainsi que la fabrication et le trafic illicites d'armes à feu, de leurs pièces, éléments et munitions, chaque État Partie prend les mesures appropriées : a) Pour exiger la sécurité des armes à feu, de leurs pièces, éléments et munitions au moment de la fabrication, de l'importation, de l'exportation et du transit par son territoire ; et b) Pour accroître l'efficacité des contrôles des importations, des exportations et du transit, y compris, lorsqu'il y a lieu, des contrôles aux frontières, ainsi que l'efficacité de la coopération transfrontière entre la police et les services douaniers.»
La nécessité de prendre en considération le risque de détournement lors de l'autorisation d'un transfert d'armes figure dans les instruments régionaux.
La Convention de la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest sur les armes légères et de petit calibre, leurs munitions et autres matériels connexes (Convention de la CEDEAO) (2006) interdit tout transfert d'armes légères et de petit calibre, à moins qu'une exemption n'ait été accordée. L'article 6-5 prévoit : «Un transfert ne sera pas autorisé si les armes sont susceptibles d'être détournées dans le pays de transit ou d'importation vers un usage ou des utilisateurs non autorisés ou vers le commerce illicite, ou encore réexportées.»
Le Règlement-type du contrôle des courtiers en armes à feu, de leurs pièces détachées et composants ainsi que des munitions de l'OEA/de la CICAD (Règlement-type du contrôle des courtiers en armes à feu de l'OEA/de la CICAD) (2003)affirme : «L'Autorité nationale interdira les activités de courtage et se refusera à délivrer des licences si elle a des raisons de penser que les activités de courtage entraîneront ou susciteront une menace grave comme […]le détournement d'armes à feu au profit d'activités illicites notamment, celles de la délinquance organisée»(article 5-f). Les Directives pour la mise en œuvre du Protocole de Nairobi (appendice A de la Déclaration ministérielle en faveur de la mise en œuvre de mesures pratiques sur les armes légères dans la région des Grands Lacs et la Corne de l'Afrique, 21 juin 2005) (Guidelines for Implementation of the Nairobi Protocol, Annex A to the Ministerial Declaration on Practical Implementation of Small Arms Action in the Great Lakes Region and the Horn of Africa) contiennent les dispositions suivantes : «Les États parties n'autoriseront pas de transferts susceptibles d'être détournés sur le territoire du pays de destination ou d'être réexportés vers d'autres utilisateurs que l'utilisateur final déclaré. Les États doivent tenir compte des données suivantes concernant le destinataire : antécédents de respect des engagements relatifs à l'utilisation finale et au détournement ; gestion des stocks et systèmes de sécurité ; capacité et volonté d'assurer une protection contre les transferts non autorisés, la perte, le vol et le détournement» (paragraphe 2-2-3-c-viii) [traduction non officielle].
Le septième critère du Code de conduite de l'Union européenne en matière d'exportation d'armements (Code de conduite de l'UE) (1998)est ainsi formulé : «Lors de l'évaluation de l'incidence de l'exportation envisagée sur le pays importateur et du risque de voir les biens exportés détournés vers un utilisateur final non souhaité, on tiendra compte des éléments ci-après : a) les intérêts légitimes de défense et de sécurité nationale du pays destinataire, y compris sa participation éventuelle à des opérations de maintien de la paix des Nations Unies ou d'autres organisations ; b) la capacité technique du pays destinataire d'utiliser l'équipement ; c) la capacité du pays destinataire d'exercer un contrôle effectif sur les exportations ; d) le risque que les armes soient réexportées ou détournées vers des organisations terroristes (l'équipement de lutte contre le terrorisme devrait faire l'objet d'un examen particulièrement attentif dans ce contexte).»
En 2002, l'Arrangement de Wassenaar relatif au contrôle des exportations pour les armes classiques et les marchandises et technologies à double usage a adopté ses Recommandations sur les meilleures pratiques concernant les exportations d'armes légères et de petit calibre (Recommandations de l'Arrangement de Wassenaar sur les meilleures pratiques concernant les exportations d'armes légères et de petit calibre) (Wassenaar Arrangement on Export Controls for Conventional Arms and Dual-Use Goods and Technologies, Best Practice Guidelines for Exports of Small Arms and Light Weapons). La section I, article 1 des Recommandations est ainsi rédigée : «Chaque État partie, s'il envisage d'exporter des armes légères et de petit calibre, prendra en considération : […] j) le risque de détournement ou de réexportation dans des conditions incompatibles avec ces recommandations, notamment en direction de terroristes.» La section I, article 2 précise : «Chaque État partie s'abstiendra de délivrer des licences en vue de l'exportation d'armes légères et de petit calibre dans les cas où il existe un risque évident de voir les armes légères en question […] c) détournées en direction de territoires dont les relations extérieures sont, de façon reconnue à l'échelle internationale, sous la responsabilité d'un autre État ; […] g) contrairement aux termes de ce document, soit revendues (ou autrement détournées) à l'intérieur du pays destinataire, soit reproduites sans licence, soit réexportées» [traductions non officielles].
Le Document de l'Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe (OSCE) sur les armes légères et de petit calibre (2000)est ainsi formulé : «Chaque État participant évitera d'octroyer des licences d'exportation lorsqu'il estime que, de toute évidence, les petites armes en question risquent : […] iii) d'être détournées vers des territoires dont les relations extérieures relèvent de la responsabilité internationalement reconnue d'un autre État ; […] vii) d'être revendues (ou détournées de quelque autre manière) dans le pays destinataire ou réexportées à des fins contraires aux objectifs énoncés dans le présent document» (section III-A-2-b).
4. Limitations expresses imposées par le droit international
Le principe 2 récapitule les limitations expresses imposées par le droit international à la liberté des États en ce qui concerne les transferts d'armes et l'autorisation des transferts d'armes. Il précise les circonstances dans lesquelles un État est déjà soumis à l'obligation de ne pas procéder à des transferts d'armes, telles que les énoncent les limitations expresses inscrites dans le droit international. La formulation est claire : «Les États ne doivent pas…» À chaque fois que de nouveaux instruments internationaux ayant force obligatoire seront adoptés, de nouveaux critères devront être ajoutés aux principes ci-dessus, par exemple s'il apparaît un nouvel instrument ayant force obligatoire sur le marquage et le suivi des armes ou sur le courtage illicite.
Le Programme d'action des Nations unies demande aux États d'examiner «les demandes d'autorisation d'exportation en fonction de réglementations nationales strictes qui couvrent toutes les armes légères et tiennent compte des responsabilités qui incombent aux États en vertu du droit international pertinent…» (section II, article 11).
La formulation du principe 2 se retrouve exactement dans les Directives pour la mise en œuvre du Protocole de Nairobi.
5. Embargos sur les armes imposés par le Conseil de sécurité
Lorsque le Conseil de sécurité impose un embargo sur les armes, la décision, prise en vertu du chapitre VII de la Charte des Nations unies, est contraignante pour tous les États membres des Nations unies. Ceux-ci doivent respecter deux obligations : d'une part, il leur est interdit de transférer tous les types ou certains types d'armes ou matériels, conseils militaires et formations connexes à l'entité qui fait l'objet de l'embargo (il s'agit généralement d'un État violant le droit international, mais il peut aussi s'agir de groupes armés non étatiques) ; d'autre part, ils doivent prendre les mesures nécessaires pour que l'embargo soit en vigueur sur leur territoire, de telle sorte qu'il s'applique aux acteurs privés relevant de leur juridiction.
Le Conseil de sécurité a encouragé les États à adopter des mesures législatives ou juridiques érigeant en infraction pénale la violation des embargos sur les armes (voir, par exemple, S/RES/1196, de 1998). En 2001, il a demandé aux États membres «d'envisager, le cas échéant, les mesures susceptibles de décourager les entreprises relevant de leur juridiction d'entretenir des relations commerciales avec les parties à un conflit armé dont il est lui-même saisi, lorsque ces parties violent les normes juridiques internationales applicables [et]d'envisager des sanctions contre les entreprises, les particuliers et les entités relevant de leur juridiction qui se livrent au commerce illégal de ressources naturelles et d'armes légères, en violation de ses résolutions sur la question et de la Charte des Nations Unies…»(S/RES/1379).
Ce point est également souligné dans le Programme d'action des Nations unies. Dans la section II, article 15, les États s'engagent à «prendre les mesures appropriées, notamment sur les plans juridique ou administratif, contre toute activité qui viole un embargo sur les armes décrété par le Conseil de sécurité de l'Organisation des Nations Unies conformément à la Charte des Nations Unies».
La nécessité de sanctionner les violations des embargos sur les armes décidés par le Conseil de sécurité est également affirmée dans plusieurs instruments régionaux. Le Protocole de la Communauté de développement de l'Afrique australe dispose : «Les États parties prennent les mesures nécessaires, notamment sur le plan législatif, pour punir par des sanctions pénales, civiles ou administratives, en application de leur législation nationale, la violation des embargos sur les armes prescrits par le Conseil de sécurité des Nations unies»(article 5-2) [traduction non officielle]. En vertu des Directives pour la mise en œuvre du Protocole de Nairobi, «les États parties n'autoriseront pas de transferts qui enfreindraient les obligations découlant directement du droit international, entre autres […] i) les obligations inscrites dans la Charte des Nations Unies – et notamment les décisions du Conseil de sécurité comme celles qui imposent les embargos sur les armes» (paragraphe 2-2-3-a) [traduction non officielle]. Le Document de l'OSCE sur les armes légères et de petit calibre engage chaque État partie à éviter «d'octroyer des licences d'exportation lorsqu'il estime que, de toute évidence, les petites armes en question risquent : […] iv) de contrevenir à ses engagements internationaux, notamment en ce qui concerne les sanctions adoptées par le Conseil de sécurité des Nations Unies, les décisions prises par l'OSCE, les accords sur la non-prolifération, les petites armes, ou d'autres accords relatifs à la maîtrise des armements et au désarmement» (section III-A-2-b-iv). Les Recommandations de l'Arrangement de Wassenaar sur les meilleures pratiques concernant les exportations d'armes légères et de petit calibre contiennent une disposition similaire à celle-ci (section I, article 2-d). Le Code de conduite de l'UE précise qu'une «autorisation d'exportation devrait être refusée si elle est incompatible avec, notamment : a) les obligations internationales des États membres et les engagements qu'ils ont pris d'appliquer les embargos sur les armes décrétés par l'ONU, l'OSCE et l'UE…» (premier critère).
6. Interdiction du recours à la menace ou à l'emploi de la force
Parmi les éléments fondamentaux de la Charte des Nations unies figure l'interdiction du recours à la menace ou à l'emploi de la force. Ce principe est inscrit à l'article 2-4, ainsi rédigé : «Les membres de l'organisation s'abstiennent, dans leurs relations internationales, de recourir à la menace ou à l'emploi de la force, soit contre l'intégrité territoriale ou l'indépendance politique de tout État, soit de toute autre manière incompatible avec les buts des Nations Unies.» Si, selon toute apparence, un État qui reçoit des armes s'apprête à les utiliser en contrevenant à l'interdiction du recours à la force, ce transfert sera interdit même en l'absence d'un embargo spécifique.
7. Interdiction de l'intervention dans les affaires intérieures d'un autre État
Le principe de non-intervention confère à chaque État souverain le droit de conduire ses affaires sans ingérence extérieure. Il figure à l'article 2-7 de la Charte des Nations unies :«Aucune disposition de la présente charte n'autorise les Nations Unies à intervenir dans des affaires qui relèvent essentiellement de la compétence nationale d'un État…» Ce principe est développé dans la Déclaration sur l'inadmissibilité de l'intervention dans les affaires intérieures des États et la protection de leur indépendance et de leur souveraineté (A/RES/2131 (XX), 21 décembre 1965). L'Assemblée générale a déclaré : «Aucun État n'a le droit d'intervenir, directement ou indirectement, pour quelque raison que ce soit, dans les affaires intérieures ou extérieures d'un autre État. En conséquence, non seulement l'intervention armée, mais aussi toute autre forme d'ingérence ou toute menace dirigées contre la personnalité d'un État ou contre ses éléments politiques, économiques et culturels, sont condamnées.» Ces principes sont de nouveau affirmés dans la Déclaration relative aux principes du droit international touchant les relations amicales et la coopération entre les États conformément à la Charte des Nations unies (Déclaration relative aux principes du droit international)(A/RES/2625 (XXV), 24 octobre 1970). La Déclaration est ainsi formulée : «Chaque État a le devoir de s'abstenir d'organiser et d'encourager des actes de guerre civile ou des actes de terrorisme sur le territoire d'un autre État, d'y aider ou d'y participer, ou de tolérer sur son territoire des activités organisées en vue de perpétrer de tels actes, lorsque les actes mentionnés dans le présent paragraphe impliquent une menace ou l'emploi de la force.» La Déclaration sur l'inadmissibilité de l'intervention et de l'ingérence dans les affaires intérieures des États (A/RES/36/103, 9 décembre 1981) réaffirme elle aussi ce principe.
L'interdiction d'intervenir dans les affaires intérieures d'un autre pays se retrouve dans des chartes régionales. Par exemple, l'article 19 de la Charte de l'OEA est formulé en ces termes : «Aucun État ou groupe d'États n'a le droit d'intervenir directement ou indirectement, pour quelque motif que ce soit, dans les affaires intérieures ou extérieures d'un autre État. Le principe précédent exclut l'emploi, non seulement de la force armée, mais aussi de toute autre forme d'ingérence ou de tendance attentatoire à la personnalité de l'État et aux éléments politiques, économiques et culturels qui la constituent.»
Les Directives des Nations unies relatives aux transferts internationaux d'armes sont ainsi formulées : «Dans leurs efforts visant à contrôler les transferts internationaux d'armes et à prévenir, combattre et éliminer le trafic illicite d'armes, les États devraient être guidés par les principes énoncés ci-après : […] Les États doivent respecter les buts et principes énoncés dans la Charte des Nations Unies, y compris le droit de légitime défense, l'égalité souveraine de tous les États Membres, la non-ingérence dans les affaires intérieures des États, l'obligation de s'abstenir, dans leurs relations internationales, de recourir à la menace ou à l'emploi de la force contre l'intégrité territoriale ou l'indépendance politique de tout État ; le règlement des différends par des moyens pacifiques ; et le respect des droits de l'homme. Ils doivent continuer à réaffirmer le droit de tous les peuples de disposer d'eux-mêmes, compte tenu de la situation particulière des peuples sous domination coloniale ou soumis à d'autres formes de domination étrangère ou d'occupation étrangère et reconnaître le droit des peuples de prendre des mesures légitimes conformément à la Charte des Nations Unies pour exercer leur droit inaliénable à l'autodétermination. Ce principe ne doit pas être interprété comme autorisant ou encourageant toute mesure qui aurait pour effet de détruire ou de compromettre, entièrement ou partiellement, l'intégrité territoriale ou l'unité politique d'États souverains et indépendants qui se conduisent conformément aux principes de l'égalité des droits et de l'autodétermination des peuples et qui possèdent donc un gouvernement représentant l'ensemble de la population vivant sur leur territoire sans distinction aucune» (paragraphe 14).
8. Décisions contraignantes d'organisations multilatérales, régionales et sous-régionales
Les États sont juridiquement tenus de se conformer strictement aux sanctions et aux embargos sur les armes imposés par le Conseil de sécurité en vertu du chapitre VII de la Charte des Nations unies. Le Conseil de sécurité déterminera l'étendue et les termes de chaque embargo sur les armes en fonction de son analyse des conditions particulières qui donnent naissance à des menaces contre la paix et la sécurité internationales. Ces embargos des Nations unies sur les armes ont été imposés à des États ainsi qu'à des groupes armés non étatiques.
De surcroît, des organisations régionales et multilatérales ont énoncé des règles en vertu desquelles les États membres ou participants doivent respecter les embargos sur les armes décidés par les Nations unies ou d'autres instances multilatérales. Par exemple, les États membres de l'UE doivent se conformer aux embargos sur les armes imposés dans le cadre de la politique étrangère et de sécurité commune de l'UEet du traité sur l'UE.
Les instruments régionaux et multilatéraux insistent également sur l'interdiction des transferts d'armes enfreignant les embargos sur les armes. Selon l'article 6-2-a de la Convention de la CEDEAO, un transfert ne sera pas autorisé si son autorisation viole les obligations définies par la Charte des Nations unies, notamment «les résolutions obligatoires du Conseil de sécurité comme celles imposant des embargos sur les armes».L'article 5 du Règlement-type du contrôle des courtiers en armes à feu de l'OEA/de la CICAD dispose : «L'Autorité nationale interdira les activités de courtage et se refusera à délivrer des licences si elle a des raisons de penser que les activités de courtage entraîneront ou susciteront une menace grave comme […]la violation d'un embargo décrété par le Conseil de Sécurité des Nations Unies ou d'autres sanctions décrétées par d'autres organismes multilatéraux auxquelles le pays adhère ou qu'il applique unilatéralement.»En vertu du Code de conduite des États d'Amérique centrale en matière de transfert d'armes, de munitions, d'explosifs et d'autres éléments connexes(Code de conduite des États d'Amérique centrale) (2005),lestransferts de telles marchandises ne peuvent se faire ni depuis ni vers un État qui contrevient à ses obligations et aux normes juridiques internationales, notamment en ne respectant pas «les embargos sur les armes et autres sanctions décrétés par les organisations régionales ou les accords régionaux auxquels il est partie»(article I-6). On trouve des dispositions similaires dans les instruments adoptés par l'OSCE, l'Arrangement de Wassenaar et l'UE.
9. Interdictions de transferts d'armes formulées dans des traités particuliers
De nombreux instruments internationaux interdisent l'utilisation de certaines armes (interdictions spécifiques), par exemple la Déclaration à l'effet d'interdire l'usage de certains projectiles en temps de guerre (Saint-Pétersbourg, 1868), la Déclaration concernant l'interdiction de l'emploi de balles qui s'épanouissent ou s'aplatissent facilement dans le corps humain (La Haye, 1899), la Convention sur l'interdiction ou la limitation de l'emploi de certaines armes classiques qui peuvent être considérées comme produisant des effets traumatiques excessifs ou comme frappant sans discrimination (ONU, Genève, 1980) et, à une date plus récente, la Convention sur l'interdiction de l'emploi, du stockage, de la production et du transfert des mines antipersonnel et sur leur destruction (adoptée en 1997, également appelée Convention ou Accord d'Ottawa).
Les conventions les plus récentes prohibent expressément non seulement l'utilisation des armes mais aussi leur transfert, ce qui répond à une évolution dans cette branche du droit ; il convient d'intégrer cette prohibition des transferts dans l'interprétation des traités antérieurs. Cette conclusion est d'autant plus convaincante qu'il paraît difficile de considérer qu'un État est libre de transférer une arme dont l'usage est interdit tout en affirmant le devoir essentiel des États de respecter le droit international humanitaire (consacré par l'article 1 des Conventions de Genève).
10. Interdiction d'utiliser des armes qui sont de nature à infliger des blessures superflues ou des souffrances inutiles
En vertu d'un principe fondamental du droit international humanitaire, les parties à un conflit armé ne disposent pas d'un droit illimité de choisir les méthodes ou moyens de faire la guerre. L'interdiction d'utiliser des armes et des munitions qui sont de nature à infliger des blessures superflues ou des souffrances inutiles est inscrite à l'article 35-2 du Protocole I additionnel aux Conventions de Genève. Elle fait également partie du droit international coutumier, ce qui lui donne le caractère d'une obligation universelle. L'interdiction des transferts résulte de la perception d'une incompatibilité entre le transfert de ce type d'armes ou de munitions et la prohibition de leur usage inscrite dans le droit international humanitaire. Cette interdiction des transferts devrait aussi s'appliquer à des armes ou munitions dont l'usage est proscrit par une convention spécifique, même si la convention ne traite pas explicitement de la question des transferts.
11. Interdiction d'utiliser des armes ne permettant pas de distinguer entre cibles civiles et cibles militaires
Le principe de distinction entre civils et combattants est codifié par les articles 48, 51-2 et 52-2 du Protocole I additionnel aux Conventions de Genève et par l'article 13-2 du Protocole II additionnel aux Conventions de Genève.
La pratique des États confère à cette règle le statut de norme du droit international coutumier, applicable dans les conflits armés internationaux et non internationaux. La jurisprudence de la Cour internationale de justice (CIJ), dans son Avis consultatif de 1996 sur les armes nucléaires, et celle du Tribunal pénal international pour l'ex-Yougoslavie (TPIY), notamment dans les affaires Tadic, Martic et Kupreškic, montre également que cette obligation relève du droit international coutumier. L'interdiction des transferts résulte de la perception d'une incompatibilité entre le transfert de ce type d'armes et la prohibition de leur usage inscrite dans le droit international humanitaire.
12. Limitations fondées sur l'utilisation probable des armes faisant l'objet du transfert
Dans le principe 3, les limitations sont fondées sur l'utilisation effective ou probable des armes et munitions devant être transférées. Les États effectuant les transferts ont la responsabilité d'interdire les transferts d'armes visés par cette rubrique en raison de leur obligation de ne pas participer aux actes condamnables sur le plan international d'un autre État. Ce principe est formulé dans l'article 16 du projet d'articles sur la responsabilité de l'État pour fait internationalement illicite (élaboré par la Commission du droit international et recommandé par l'Assemblée générale dans sa résolution A/RES/56/83 du 12 décembre 2001) dans des termes qui reprennent le droit international coutumier, lequel est contraignant pour tous les États. L'article 16 dispose : «L'État qui aide ou assiste un autre État dans la commission du fait internationalement illicite par ce dernier est internationalement responsable pour avoir agi de la sorte dans le cas où : a) Ledit État agit ainsi en connaissance des circonstances du fait internationalement illicite ; et b) Le fait serait internationalement illicite s'il était commis par cet État.»
Le principe 3 se retrouve presque mot pour mot dans les Directives pour la mise en œuvre du Protocole de Nairobi (paragraphe 2-2-3-b). Nombre de dispositions figurant dans les autres instruments internationaux relatifs aux transferts d'armes reflètent elles aussi ce principe, comme c'est indiqué plus haut et plus bas.
13. Règles du droit coutumier relatives à l'emploi de la force
Ces règles s'appliquent notamment aux cas de non-respect de l'interdiction de la menace ou de l'emploi de la force dans les relations internationales envisagés à l'article 2-4 de la Charte des Nations unies, dans la Déclaration relative aux principes du droit international de l'Assemblée générale (A/RES/2625 (XXV), 1970) et dans d'autres résolutions des Nations unies qui ont valeur de norme. Des règles correspondantes s'appliquent au niveau du droit international coutumier.
L'article 2-4 de la Charte des Nations unies interdit aux États membres de l'ONU de recourir à la menace ou à l'emploi de la force dans leurs relations internationales, «soit contre l'intégrité territoriale ou l'indépendance politique de tout État, soit de toute autre manière incompatible avec les buts des Nations unies». Si un pays menace de recourir à une force illégale, cette menace est alors illégale. Cette interdiction fait l'objet de deux exceptions admises par la communauté internationale : la force autorisée par les Nations unies et la légitime défense, individuelle ou collective. En vertu du chapitre VII de la Charte des Nations unies,le Conseil de sécurité dispose de vastes pouvoirs discrétionnaires pour réagir aux menaces contre la paix et la sécurité internationales ; il peut notamment imposer des embargos sur les armes et autoriser les États à recourir à la force armée. L'article 51 reconnaît aux États le droit de se défendre en cas d'agression armée, sans avoir à solliciter l'autorisation préalable du Conseil de sécurité.
L'interdiction inscrite dans la Charte des Nations unies de recourir à la force s'applique aux transferts d'armes et aux autres moyens d'assistance destinés à des forces d'opposition armées. En 1986, la Cour internationale de justice a conclu dans l'affairedesActivités militaires et paramilitaires au Nicaragua et contre celui-ci (Nicaragua c. États-Unis d'Amérique) que les transferts d'armes effectués dans de telles circonstances pouvaient être assimilés à un emploi de la force contraire à l'article 2-4.
14. Obligation de ne pas favoriser les violations flagrantes du droit international relatif aux droits humains
L'ensemble des États sont dans l'obligation positive de coopérer pour assurer la protection et la mise en œuvre des droits humains à l'intérieur et au-delà de leurs frontières. En vertu des articles 1 et 55 et d'autres articles de la Charte des Nations unies, tous les États membres sont dans l'obligation d'encourager et de favoriser le respect universel et la mise en pratique des droits humains et des libertés fondamentales. L'article 1-3 appelle tous les États membres à «réaliser la coopération internationale en résolvant les problèmes internationaux d'ordre économique, social, intellectuel ou humanitaire, en développant et en encourageant le respect des droits de l'homme et des libertés fondamentales pour tous, sans distinction de race, de sexe, de langue ou de religion».
En 2006, la Sous-Commission de la promotion et de la protection des droits de l'homme des Nations unies a adopté ses Principes sur la prévention des violations des droits de l'homme commises à l'aide d'armes de petit calibre (Principes de la Sous-Commission des droits de l'homme),dont le paragraphe 14 dispose : «Les gouvernements interdiront les transferts internationaux d'armes de petit calibre qui contreviennent aux obligations qu'ils ont contractées au niveau international, notamment dans des circonstances où de telles armes sont susceptibles d'être utilisées pour commettre de graves violations des droits de l'homme.»
Le droit international général interdit les conduites caractérisées par des abus caractérisés. Les expressions «violations graves» ou «violations flagrantes» des droits humains sont fréquemment utilisées pour donner une notion du degré de gravité, en faisant référence tant au nombre de violations qu'à la gravité de leurs conséquences pour les victimes. Elles suggèrent également un caractère intentionnel.
Le fait de commettre des violations graves des droits humains entraîne la violation des dispositions intangibles du Pacte international relatif aux droits civils et politiques (PIDCP) (1966),de la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (1984)et d'autres traités internationaux relatifs aux droits humains. Le droit dont la violation est la plus choquante, et qui risque le plus d'être enfreint en cas de recours aux armes, y compris à des armes légères et de petit calibre, est le droit à la vie. Ce droit entraîne pour les États une obligation positive, car ils doivent promulguer des lois visant à protéger le droit à la vie, et une obligation négative, car ils ne doivent priver personne arbitrairement de son droit à la vie.
D'autres droits non susceptibles de dérogation ont été énoncés à l'intention des États membres par le Comité des droits de l'hommedes Nations unies. Dans son Observation générale n° 29,qui concerne les états d'urgence,le Comité des droits de l'homme a élargi la liste des droits intangibles visés par l'article 4 du PIDCP en y faisant entrer l'interdiction de la privation arbitraire de liberté, l'interdiction de la prise d'otages, des enlèvements ou des détentions non reconnues, la protection des droits des personnes appartenant à des minorités, l'interdiction de la déportation ou du transfert forcé de population sans motifs admis en droit international, l'interdiction de la propagande en faveur de la guerre ou des appels à la haine nationale, raciale ou religieuse qui constitueraient une incitation à la discrimination, à l'hostilité ou à la violence (doc. ONU CCPR/C/21/Rev.1/Add.11, 31 août 2001).
En vertu du droit international relatif aux droits humains, les États sont responsables de leurs propres actions et des actions de leurs agents. Ils ont également le devoir d'empêcher les exactions commises par des particuliers, que ces derniers agissent ou non sous le contrôle de l'État. Les manquements à la «diligence requise» commis lorsque les États omettent de prendre les mesures nécessaires pour protéger les individus d'actes de criminalité organisée tels que les enlèvements avec demande de rançon, suivis éventuellement de meurtres, peuvent être assimilés à des violations des droits humains. Dans certains cas, l'obligation de protéger des individus face aux violations perpétrées par des particuliers est indissociable de l'obligation où se trouve l'État de ne pas commettre lui-même la violation. Par exemple, si un État n'adopte pas les mesures nécessaires pour empêcher que des actes de torture soient perpétrés sur son territoire, on peut considérer qu'il a non seulement enfreint la norme de diligence requise, mais violé la norme internationale interdisant la torture.
Le Statut de Rome de la Cour pénale internationale (CPI), en son article 25-3-c, affirme qu'il y a responsabilité pénale si une personne apporte son aide, son concours ou toute autre forme d'assistance à la commission ou à la tentative de commission d'un crime, y compris en fournissant les moyensde cette commission. Le simple fait de fournir les armes utilisées pour commettre ou essayer de commettre un des crimes qui relèvent de la compétence de la CPI est suffisant pour constituer l'infraction de complicité.
Les Principes de la Sous-Commission des droits de l'homme disposent : «Les pouvoirs publics et les agents de l'État, en particulier les responsables de l'application des lois, s'abstiendront d'utiliser des armes de petit calibre pour commettre des violations des droits de l'homme. Tous les agents de l'État sont tenus de protéger et de défendre les droits de l'homme, notamment le droit à la vie, à la liberté et à la sécurité de la personne, tel que garanti dans la Charte internationale des droits de l'homme. Est également considérée comme agent de l'État toute personne agissant à l'instigation ou avec le consentement exprès ou tacite d'un agent de la fonction publique»(paragraphe 1).
Les instruments internationaux relatifs aux droits humains incluent la Déclaration universelle des droits de l'homme (1948), le PIDCP (1966),le Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels(1967), la Déclaration sur la protection des femmes et des enfants en période d'urgence et de conflit armé (1974), la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (1984) et la Convention relative aux droits de l'enfant (1989). Les instruments régionaux relatifs aux droits humains comportent la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (Conseil de l'Europe, 1950), la Convention américaine relative aux droits de l'homme (OEA, 1969) et la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples (OUA, 1981).
Les obligations des États en matière de respect des droits fondamentaux qui sont pertinentes en cas d'autorisation de transferts d'armes internationaux sont abordées dans les instruments régionaux et multilatéraux qui suivent :
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la Convention de la CEDEAO : «Un transfert ne sera pas autorisé si les armes sont destinées à être utilisées : a) pour violer le droit international humanitaire ou pour porter atteinte aux droits et libertés des personnes et des populations, ou dans un but d'oppression» (article 6-3-a) ;
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le Règlement-type du contrôle des courtiers en armes à feu de l'OEA/de la CICAD : «L'Autorité nationale interdira les activités de courtage et se refusera à délivrer des licences si elle a des raisons de penser que les activités de courtage entraîneront ou susciteront une menace grave comme : […] (b) la violation des droits de l'homme en contravention avec le droit international» (article 5) ;
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les Directives pour la mise en œuvre du Protocole de Nairobi : «Les États parties n'autoriseront pas de transferts qui puissent être utilisés : […] pour la violation ou la répression des droits et libertés des êtres humains et des peuples, ou dans un but d'oppression» (paragraphe 2-2-3-6-i) [traduction non officielle] ;
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le Code de conduite de l'UE : «Après avoir évalué l'attitude du pays destinataire à l'égard des principes énoncés en la matière dans les instruments internationaux concernant les droits de l'homme, les États membres : a) ne délivreront pas d'autorisation d'exportation s'il existe un risque manifeste que le bien dont l'exportation est envisagée serve à la répression interne ; b) feront preuve, dans chaque cas et en tenant compte de la nature de l'équipement en question, d'une prudence toute particulière en ce qui concerne la délivrance d'autorisations aux pays où de graves violations des droits de l'homme ont été constatées par les organismes compétents des Nations Unies, du Conseil de l'Europe ou par l'UE […] La répression interne comprend, notamment, la torture et autres traitements ou châtiments cruels, inhumains et dégradants, les exécutions sommaires ou arbitraires, les disparitions, les détentions arbitraires et les autres violations graves des droits de l'homme et des libertés fondamentales que mentionnent les instruments internationaux pertinents en matière de droits de l'homme, notamment la Déclaration universelle des droits de l'homme et le Pacte international relatif aux droits civils et politiques» (deuxième critère) ;
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les Recommandations de l'Arrangement de Wassenaar sur les meilleures pratiques concernant les exportations d'armes légères et de petit calibre : «Chaque État partie s'abstiendra de délivrer des licences en vue de l'exportation d'armes légères et de petit calibre dans les cas où il existe un risque évident de voir les armes légères en question : […] h) être utilisées à des fins de répression ; i) être utilisées en vue de la violation des droits humains et des libertés fondamentales» (section I, article 2) [traduction non officielle] ;
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le Document de l'OSCE sur les armes légères et de petit calibre : «Chaque État participant prendra en considération, lorsqu'il examinera les propositions d'exportation de petites armes, les éléments suivants : i) le respect des droits de l'homme et des libertés fondamentales dans le pays destinataire» (section III-A-2-a). «Chaque État participant évitera d'octroyer des licences d'exportation lorsqu'il estime que, de toute évidence, les petites armes en question risquent : i) d'être utilisées aux fins de violation ou de suppression des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; […] viii) d'être utilisées à des fins de répression» (section III-A-2-b) ;
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le Code de conduite des États d'Amérique centrale : «Les transferts d'armes de type classique et non classique, de petit calibre et légères, de munitions, d'explosifs et d'autres éléments connexes ne peuvent se faire ni depuis ni à destination d'aucun État qui : 1) Commet ou cautionne des crimes contre l'humanité ou des atteintes aux droits de l'homme…» (article I-1).
15. Obligation de ne pas favoriser les violations graves du droit international humanitaire
Les violations graves du droit international humanitaire comprennent les «infractions graves» mentionnées dans les quatre Conventions de Genève de 1949 applicables aux conflits armés internationaux, qui comportent notamment l'homicide intentionnel, la torture ou les traitements inhumains, y compris les expériences biologiques, le fait de causer intentionnellement de grandes souffrances ou de porter des atteintes graves à l'intégrité physique ou à la santé, la déportation ou le transfert illégaux d'une personne protégée, la destruction et l'appropriation de biens non justifiées par des nécessités militaires et exécutées de façon illicite et arbitraire (articles 50, 51, 130 et 147 respectivement des quatre Conventions de Genève de 1949), ainsi que les infractions mentionnées dans l'article 3 commun aux quatre Conventions, applicable en cas de conflits internes. Ces violations comprennent : «les atteintes portées à la vie et à l'intégrité corporelle, notamment le meurtre sous toutes ses formes, les mutilations, les traitements cruels, tortures et supplices ; les prises d'otages ; les atteintes à la dignité des personnes, notamment les traitements humiliants et dégradants ; les condamnations prononcées et les exécutions effectuées sans un jugement préalable, rendu par un tribunal régulièrement constitué, assorti des garanties judiciaires reconnues comme indispensables par les peuples civilisés». Ce terme peut aussi être interprété de façon plus large et s'appliquer à toutes les violations du droit international humanitaire qui entraînent une responsabilité pénale individuelle.
La codification la plus récente de ces violations que l'on désigne collectivement par le terme de «crimes de guerre» figure dans le Statut de Rome de la CPI adopté en 1998. Cette disposition est conforme à l'obligation déjà en vigueur de respecter et de faire respecter le droit international humanitaire. Le Statut de Rome de la CPI, en son article 25-3-c, affirme qu'il y a responsabilité pénale si une personne apporte son aide, son concours ou toute autre forme d'assistance à la commission ou à la tentative de commission d'un crime, y compris en fournissant les moyens de cette commission. Le simple fait de fournir les armes utilisées pour commettre ou essayer de commettre un des crimes qui relèvent de la compétence de la CPI, y compris des crimes de guerre, est suffisant pour constituer l'infraction de complicité.
L'article 1 commun aux quatre Conventions de Genève de 1949,qui codifient les règles coutumières du droit international humanitaire, oblige les États à «respecter et à faire respecter» ces règles. Un État qui procède à des transferts d'armes dans des circonstances où elles risquent d'être utilisées pour commettre de graves violations du droit international humanitaire manquerait de toute évidence à son obligation de veiller au respect de cette branche du droit (voir également Comité international de la Croix-Rouge, Agenda pour l'action humanitaire, décembre 2003).
Des instruments régionaux et multilatéraux contiennent des dispositions similaires. La Convention de la CEDEAOdispose : «Un transfert ne sera pas autorisé si les armes sont destinées à être utilisées : […]b) pour perpétrer des violations graves du droit international humanitaire, un génocide ou de crimes contre l'humanité»(article 6-3-b).
Le Règlement-type du contrôle des courtiers en armes à feu de l'OEA/de la CICAD prévoit : «L'Autorité nationale interdira les activités de courtage et se refusera à délivrer des licences si elle a des raisons de penser que les activités de courtage entraîneront ou susciteront une menace grave comme : (a) des actes de génocide ou des crimes de lèse humanité ;[…](c) des actions qui conduisent à la perpétration de crimes de guerre en infraction avec le droit international» (article 5).
Le Code de conduite des États d'Amérique centraledispose :«Les transferts d'armes de type classique et non classique, de petit calibre et légères, de munitions, d'explosifs et d'autres éléments connexes ne peuvent se faire ni depuis ni à destination d'aucun État qui : 1) Commet ou cautionne des crimes contre l'humanité ou des atteintes aux droits de l'homme ou se rend coupable de graves manquements aux lois et coutumes de la guerre énoncées dans les Conventions de Genève de 1949 et leurs Protocoles additionnels de 1977, ainsi qu'à d'autres règles et principes du droit international humanitaire applicables en période de conflit armé à l'intérieur des États et entre eux»(article I-1).
Les Directives pour la mise en œuvre du Protocole de Nairobi indiquent que «les États parties n'autoriseront pas de transferts qui puissent être utilisés : […] pour que soient commises des violations graves du droit international humanitaire». Plus loin : «Les États parties tiendront compte d'autres facteurs avant d'autoriser un transfert d'armes. Les États ne doivent pas autoriser le transfert s'il peut […] permettre de commettre des violations graves du droit international humanitaire applicable dans les conflits internationaux ou non internationaux ; ou de commettre un génocide ou des crimes contre l'humanité» (paragraphe 2-2-3) [traduction non officielle].
16. Obligation de ne pas favoriser les actes de génocide ou les crimes contre l'humanité
La Convention pour la prévention et la répression du crime de génocide(1948) donne du génocide la définition suivante : «l'un quelconque des actes ci-après, commis dans l'intention de détruire, ou tout ou en partie, un groupe national, ethnique, racial ou religieux, comme tel». Les actes punissables à ce titre comportent le génocide, l'entente en vue de commettre le génocide, l'incitation directe et publique à commettre le génocide, la tentative de génocide et la complicité dans le génocide. L'interdiction du génocide est également inscrite dans le droit international coutumier. En vertu de la Convention, l'utilisation du terme «génocide» exige que soit prouvée l'intention spécifique de détruire, en tout ou en partie, l'un des quatre groupes protégés (national, ethnique, racial, religieux). Cette exigence n'est pas facile à satisfaire. Or, même si l'intention spécifique qui est nécessaire pour qu'il y ait génocide fait défaut, un État qui transfère des armes à un autre pays en sachant que celui-ci les utilise pour perpétrer des actes de génocide commet vraisemblablement une violation du droit international humanitaire, en particulier des crimes de guerre ou des crimes contre l'humanité, selon la doctrine sur la responsabilité des États.
Les crimes contre l'humanité font également l'objet d'une définition dans de nombreux traités internationaux. Dans tous les cas, ces définitions ne donnent guère lieu à controverse.
Lorsqu'elles sont commises au cours d'une attaque de grande envergure ou systématique contre une population civile, les violations du droit à la vie ou de l'interdiction de la torture peuvent être assimilées à des crimes contre l'humanité. Le crime de génocide, prohibé par la Convention pour la prévention et la répression du crime de génocide, est également un crime contre l'humanité. Selon le Statut de Rome de la CPI, les actes suivants peuvent former la base d'un crime contre l'humanité : meurtre ; extermination ; réduction en esclavage ; déportation ou transfert forcé de population ; emprisonnement ou autre forme de privation grave de liberté physique en violation des dispositions fondamentales du droit international ; torture ; viol, esclavage sexuel, prostitution forcée, grossesse forcée, stérilisation forcée ou toute autre forme de violence sexuelle de gravité comparable ; persécution de tout groupe ou de toute collectivité identifiable pour des motifs d'ordre politique, racial, national, ethnique, culturel, religieux ou sexiste en corrélation avec tout crime relevant de la compétence de la Cour ; disparitions forcées de personnes ; crime d'apartheid ; autres actes inhumains de caractère analogue causant intentionnellement de grandes souffrances ou des atteintes graves à l'intégrité physique ou à la santé physique ou mentale (article 7-1).
La Convention internationale pour la protection de toutes les personnes contre les disparitions forcées, adoptée par l'Assemblée générale le 20 décembre 2006 (A/RES/61/177), dispose que «la pratique généralisée ou systématique de la disparition forcée constitue un crime contre l'humanité, tel qu'il est défini dans le droit international applicable, et entraîne les conséquences prévues par ce droit»(article 5).
17. Nécessité de tenir compte de certains autres facteurs
Le principe 4 répertorie les conséquences possibles des transferts et les obligations internationales dont les États doivent tenir compte avant d'autoriser un transfert d'armes ou de munitions. Il impose aux États l'obligation positive de tenir compte de ces questions, et crée une présomption défavorable à l'autorisation lorsque ces conséquences paraissent probables. Ces facteurs figurent dans la section I du Programme d'action des Nations unies ainsi que dans des instruments régionaux qui abordent la question des transferts d'armes.
18. Respect des engagements concernant la transparence et le désarmement
Dans les Directives des Nations unies relatives aux transferts internationaux d'armes, les États ont affirmé d'un commun accord que «la question des transferts d'armes devrait être examinée en même temps que celles du maintien de la paix et de la sécurité internationales, de la réduction des tensions régionales et internationales, de la prévention et du règlement des conflits et des différends, de la création et du renforcement d'un climat de confiance et de la promotion du désarmement ainsi que du développement économique et social. Un souci de modération et une plus grande ouverture, notamment l'adoption de diverses mesures propres à assurer la transparence, pourraient être utiles à cet égard et contribuer à la promotion de la paix et de la sécurité internationales» (paragraphe 2). Voir aussi d'autres paragraphes des Directives qui vont dans le même sens.
Parmi les instruments régionaux figurent :
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les Directives pour la mise en œuvre du Protocole de Nairobi, ainsi formulées : «Les États doivent tenir compte des données suivantes concernant le destinataire : antécédents de respect des engagements et de transparence dans le domaine de la non-prolifération, du contrôle des armes et du désarmement» (paragraphe 2-2-3-c-viii) [traduction non officielle] ;
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le Code de conduite de l'UE : «Les États membres tiendront notamment compte des antécédents du pays acheteur dans les domaines suivants : […] b) son respect de ses engagements internationaux, notamment en ce qui concerne le non-recours à la force, y compris dans le domaine du droit humanitaire international applicable aux conflits internationaux et non internationaux ; c) son engagement en faveur de la non-prolifération et d'autres domaines relevant de la maîtrise des armements et du désarmement, notamment la signature, la ratification et la mise en œuvre des conventions pertinentes en matière de maîtrise des armements et de désarmement…» (sixième critère) ;
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le Document de l'OSCE sur les armes légères et de petit calibre : «Chaque État participant prendra en considération, lorsqu'il examinera les propositions d'exportation de petites armes, les éléments suivants : […] iii) la mesure dans laquelle le pays destinataire respecte les obligations et engagements internationaux, notamment en ce qui concerne le non-recours à la force, en matière de non-prolifération ou dans d'autres domaines de la maîtrise des armements et du désarmement et la mesure dans laquelle ledit pays respecte le droit international régissant la conduite de conflits armés» (section III-A-2-a).
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Parmi d'autres instruments multilatéraux, il faut mentionner les Recommandations de l'Arrangement de Wassenaar sur les meilleures pratiques concernant les exportations d'armes légères et de petit calibre. Elles prévoient que «chaque État partie s'abstiendra de délivrer des licences en vue de l'exportation d'armes légères et de petit calibre dans les cas où il existe un risque évident de voir les armes légères en question : […] d) porter atteinte à ses engagements internationaux, notamment en ce qui concerne les sanctions adoptées par le Conseil de sécurité des Nations Unies, les accords sur la non-prolifération, sur les armes légères, ou tout autre accord relatif au contrôle des armes et au désarmement» (section I, article 2) [traduction non officielle].
19. Nécessité de prévenir les attentats terroristes
Le terme «attentats terroristes», dans ce contexte, doit être pris, d'une manière générale, au sens d'actes interdits par le droit international, à savoir attentats délibérés contre des civils, attaques menées sans discrimination, prises d'otages, actes de torture, homicides délibérés et arbitraires, la finalité de ces actes, par leur nature ou leur contexte, étant d'intimider une population ou de forcer un gouvernement ou une organisation internationale à agir ou ne pas agir d'une certaine façon. Il subsiste certains désaccords sur l'emploi et la définition du terme «terrorisme», surtout en ce qui concerne la question de l'intention et la question de savoir si les États peuvent commettre des actes terroristes. La définition proposée dans le rapport du Groupe de personnalités de haut niveau sur les menaces, les défis et le changement intitulé Un monde plus sûr : notre affaire à tous, publié par les Nations unies en décembre 2004, est de mieux en mieux acceptée à l'échelle internationale. Selon le paragraphe 164-d du rapport, il conviendrait d'employer le terme de terrorisme pour «tout acte, outre les actes déjà visés dans les conventions en vigueur sur les différents aspects du terrorisme, les Conventions de Genève et la résolution 1566 (2004) du Conseil de sécurité, commis dans l'intention de causer la mort ou des blessures graves à des civils ou à des non-combattants, qui a pour objet, par sa nature ou son contexte, d'intimider une population ou de contraindre un gouvernement ou une organisation internationale à accomplir un acte ou à s'abstenir de le faire». La définition du Groupe de haut niveau exclut la violence d'État au motif que ces pratiques sont déjà couvertes par les Conventions de Genève et d'autres instruments, y compris le droit pénal international. Nombreux sont encore ceux qui n'admettent pas l'idée que le terme de terrorisme puisse être appliqué à certains agissements des États.
Malgré l'absence d'une définition acceptée du «terrorisme», ce terme apparaît dans de nombreuses conventions, généralement à propos d'actes spécifiques liés au terrorisme ou aux attaques terroristes. L'exemple de convention internationale le plus récent est la Convention internationale pour la répression du financement du terrorisme, entrée en vigueur le 10 avril 2002. Ce traité définit les actes terroristes (dans le contexte du financement) dans les termes suivants : «a) Un acte qui constitue une infraction au regard et selon la définition de l'un des traités énumérés [ci-après] ;b) Tout autre acte destiné à tuer ou blesser grièvement un civil, ou toute autre personne qui ne participe pas directement aux hostilités dans une situation de conflit armé, lorsque, par sa nature ou son contexte, cet acte vise à intimider une population ou à contraindre un gouvernement ou une organisation internationale à accomplir ou à s'abstenir d'accomplir un acte quelconque» (article 2-1-a et b). Par défaut, le terrorisme est manifestement défini en fonction des actes interdits par ces conventions, les rédacteurs de documents juridiques semblant éviter de formuler une définition générale en renvoyant à des actes ou infractions déjà prévus par le droit international.
On peut donner la liste suivante, parmi les traités actuellement en vigueur :
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la Convention sur la prévention et la répression des infractions contre les personnes jouissant d'une protection internationale, y compris les agents diplomatiques ;
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la Convention internationale contre la prise d'otages ;
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la Convention internationale pour la répression des attentats terroristes à l'explosif ;
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la Convention internationale pour la répression du financement du terrorisme ;
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la Convention relative aux infractions et à certains autres actes survenant à bord des aéronefs ;
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la Convention pour la répression de la capture illicite d'aéronefs ;
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la Convention pour la répression d'actes illicites dirigés contre la sécurité de l'aviation civile ;
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le Protocole pour la répression des actes illicites de violence dans les aéroports servant à l'aviation civile internationale ;
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la Convention sur la protection physique des matières nucléaires ;
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n la Convention pour la répression d'actes illicites contre la sécurité de la navigation maritime ;
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le Protocole pour la répression d'actes illicites contre la sécurité des plates-formes fixes situées sur le plateau continental ;
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la Convention sur le marquage des explosifs plastiques et en feuilles aux fins de détection.
20. Nécessité de prévenir les actes relevant de la criminalité violente ou organisée
En décembre 1991, l'Assemblée générale a demandé à tous les États d'accorder un rang de priorité élevé à l'élimination du commerce illicite de tous les types d'armes et de matériel militaire, phénomène extrêmement préoccupant et dangereux, souvent associé au terrorisme, au trafic de drogues, au crime organisé, aux activités mercenaires et autres activités déstabilisatrices, et de prendre d'urgence des mesures à cette fin, comme le secrétaire général l'avait recommandé dans l'étude qu'il avait présentée (A/RES/46/36, partie H). Selon les Directives des Nations unies relatives aux transferts internationaux d'armes, une des mesures nécessaires pour prévenir le trafic d'armes illicite associé à ces agissements criminels est la suivante : «Les États doivent déterminer, conformément à leurs lois et réglementations nationales, les armes que peuvent utiliser les civils et celles qui sont réservées aux forces armées et à la police» (paragraphe 30).
Parmi les instruments régionaux et multilatéraux figurent :
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la Convention de la CEDEAO : «Un transfert ne sera pas autorisé s'il est destiné à : a) être utilisé pour commettre des crimes violents ou organisés ou pour faciliter la perpétration de tels crimes» (article 6-4-a) ;
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les Directives pour la mise en œuvre du Protocole de Nairobi : «Les États parties tiendront compte d'autres facteurs avant d'autoriser un transfert d'armes. Les États ne doivent pas autoriser le transfert s'il peut […] être utilisé pour commettre ou aider à commettre des crimes violents» (paragraphe 2-2-3-c) [traduction non officielle] ;
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le Code de conduite de l'UE : «Les États membres tiendront notamment compte des antécédents du pays acheteur dans les domaines suivants : a) le soutien ou l'encouragement qu'il apporte au terrorisme et à la criminalité organisée internationale…» (sixième critère) ;
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les Recommandations de l'Arrangement de Wassenaar sur les meilleures pratiques concernant les exportations d'armes légères et de petit calibre : «Chaque État partie s'abstiendra de délivrer des licences en vue de l'exportation d'armes légères et de petit calibre dans les cas où il existe un risque évident de voir les armes légères en question : […] j) faciliter la criminalité organisée» (section I, article 2) [traduction non officielle] ;
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le Document de l'OSCE sur les armes légères et de petit calibre : «Chaque État participant évitera d'octroyer des licences d'exportation lorsqu'il estime que, de toute évidence, les petites armes en question risquent : […] x) de faciliter la criminalité organisée» (section III-A-2-b).
21. Nécessité d'éviter d'aggraver l'insécurité et l'instabilité régionales
Selon les Directives des Nations unies relatives aux transferts internationaux d'armes, «il incombe aux États producteurs ou fournisseurs d'armes de chercher à s'assurer que la quantité et le degré de perfectionnement des armes qu'ils exportent ne favorisent pas l'instabilité et l'apparition de conflits dans leurs régions ou dans d'autres pays et régions ou le trafic illicite d'armes» (paragraphe 20), et «les États destinataires ont pour leur part la responsabilité de veiller à ce que la quantité et le degré de perfectionnement des armes qu'ils importent soient en rapport avec leurs besoins en matière de légitime défense et de sécurité et qu'ils ne favorisent pas l'instabilité et l'apparition de conflits dans leurs régions ou dans d'autres pays et régions ou le trafic illicite d'armes» (paragraphe 21).
Parmi les instruments régionaux figurent :
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la Convention de la CEDEAO : «Un transfert ne sera pas autorisé s'il est destiné à : […] b) affecter la sécurité régionale, à mettre en danger la paix, à contribuer à la déstabilisation ou à l'accumulation incontrôlée d'armes ou de capacités militaires dans une région, ou bien contribuer à l'instabilité régionale» (article 6-4-b) ;
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les Directives pour la mise en œuvre du Protocole de Nairobi, ainsi formulées : «Les États parties tiendront compte d'autres facteurs avant d'autoriser un transfert d'armes. Les États ne doivent pas autoriser le transfert s'il peut […] exercer une influence négative sur la sécurité régionale, mettre la paix en danger, introduire dans une région des accumulations d'armes ou de moyens militaires déstabilisatrices ou contribuer d'une manière ou d'une autre à l'instabilité régionale» (paragraphe 2-2-3-c-v) [traduction non officielle] ;
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le Code de conduite de l'UE : «Les États membres n'autoriseront pas les exportations susceptibles de provoquer ou de prolonger des conflits armés ou d'aggraver des tensions ou des conflits existants dans le pays de destination finale» (troisième critère). Plus loin : «Les États membres ne délivreront pas d'autorisation d'exportation s'il existe un risque manifeste que le destinataire envisagé utilise l'exportation en question de manière agressive contre un autre pays ou pour faire valoir par la force une revendication territoriale. Lorsqu'ils examineront ces risques, les États membres de l'Union européenne tiendront compte notamment des éléments suivants : a) l'existence ou la probabilité d'un conflit armé entre le destinataire et un autre pays ; b) une revendication sur le territoire d'un pays voisin que le destinataire a, par le passé, tenté ou menacé de faire valoir par la force ; c) la probabilité que l'équipement soit utilisé à des fins autres que la sécurité et la défense nationales légitimes du destinataire ; d) la nécessité de ne pas porter atteinte de manière significative à la stabilité régionale» (quatrième critère) ;
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le Document de l'OSCE sur les armes légères et de petit calibre : «Chaque État participant prendra en considération, lorsqu'il examinera les propositions d'exportation de petites armes, les éléments suivants : […] ii) la situation intérieure et régionale dans le pays destinataire et alentour, compte tenu des tensions ou des conflits armés existants» (section III-A-2-a). Plus loin : «Chaque État participant évitera d'octroyer des licences d'exportation lorsqu'il estime que, de toute évidence, les petites armes en question risquent : […] v) de prolonger ou d'aggraver un conflit armé en cours, compte tenu des besoins légitimes d'autodéfense, ou de menacer le respect du droit international régissant la conduite des conflits armés ; vi) de menacer la paix, de créer une accumulation excessive et déstabilisatrice de petites armes ou de contribuer de quelque autre manière à l'instabilité régionale…» (section III-A-2-b).
Des instruments des Nations unies et d'autres, multilatéraux, renforcent ces instruments régionaux. Les Recommandations de l'Arrangement de Wassenaar sur les meilleures pratiques concernant les exportations d'armes légères et de petit calibre disposent : «Chaque État partie s'abstiendra de délivrer des licences en vue de l'exportation d'armes légères et de petit calibre dans les cas où il existe un risque évident de voir les armes légères en question : […] e) prolonger ou aggraver un conflit armé en cours, compte tenu des besoins légitimes d'autodéfense, ou compromettre le respect du droit international relatif à la conduite des conflits armés ; f) mettre la paix en danger, créer une accumulation excessive et déstabilisatrice d'armes de petit calibre, ou contribuer en toute autre manière à l'instabilité régionale» (section I, article 2) [traduction non officielle].
Selon un rapport du Groupe d'experts gouvernementaux sur les armes de petit calibre (Nations unies) (1997),«l'accumulation d'armes légères et de petit calibre devient excessive et peut devenir un facteur de déstabilisation lorsque : a) Les États, fournisseurs ou destinataires, se refusent à limiter la production, la livraison et l'acquisition de ces armes à la quantité nécessaire à assurer leur légitime défense, nationale et collective, et leur sécurité intérieure ; b) Les États, fournisseurs ou destinataires, ne sont pas en mesure d'exercer un contrôle effectif permettant de prévenir l'acquisition, la livraison, le transit ou la circulation de ces armes ; c) Ces armes sont utilisées dans des conflits armés ou dans le cadre d'activités criminelles, tel que le trafic d'armes ou de drogues, ou d'autres activités contraires aux normes du droit interne ou du droit international» (A/52/298, 27 août 1997, paragraphe 37).
22. Nécessité d'éviter d'agir au détriment du développement durable
L'article 26 de la Charte des Nations unies affirme qu'une des fonctions du Conseil de sécurité est de «favoriser l'établissement et le maintien de la paix et de la sécurité internationales en ne détournant vers les armements que le minimum des ressources humaines et économiques du monde».
Les articles 1-3, 55 et 56 engagent les États membres à promouvoir et à encourager le respect effectif des droits humains afin de favoriser, entres autres, «le relèvement des niveaux de vie, le plein emploi et des conditions de progrès et de développement dans l'ordre économique et social».
La Déclaration sur le droit au développement, adoptée par l'Assemblée générale en 1986, reconnaît une obligation internationale collective de promouvoir le développement et impose aux États de «coopérer les uns avec les autres pour assurer le développement et éliminer les obstacles au développement»(A/41/128, 4 décembre 1986, article 3-3).
Parmi les instruments régionaux figurent :
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la Convention de la CEDEAO : «Un transfert ne sera pas autorisé s'il est destiné à : […] c) empêcher ou faire obstacle au développement durable et détourner indûment les ressources humaines et économiques au profit de l'armement des États impliqués dans le transfert» (article 6-4-c) ;
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la Charte de l'OEA : «En vue d'appliquer les principes sur lesquels elle est fondée et de remplir, conformément à la Charte des Nations Unies, ses obligations régionales, l'Organisation des États Américains fixe les objectifs essentiels suivants : […] h) Rechercher une limitation effective des armements classiques et permettre de ce fait que des ressources plus importantes soient consacrées au développement économique et social des États membres» (article 2-h) ;
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la Déclaration sur la sécurité dans les Amériques (2003) : «Nous renouvelons l'objectif de parvenir à une limitation effective des armements classiques, et permettre de ce fait que des ressources plus importantes soient consacrées au développement économique et social des États membres» (OEA/Ser.K/XXXVIII, CES/DEC. 1/03 rev.1, 28 octobre 2003, paragraphe 4-w) ;
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les Directives pour la mise en œuvre du Protocole de Nairobi : «Les États parties tiendront compte d'autres facteurs avant d'autoriser un transfert d'armes. Les États ne doivent pas autoriser le transfert s'il peut […] avoir une influence négative sur le développement durable en raison d'un détournement excessif ou injustifiable en vue de dépenses militaires des ressources prévues pour la dépense sociale» (paragraphe 2-2-3-c-vi) [traduction non officielle] ;
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le Code de conduite de l'UE : «Les États membres examineront, à la lumière des informations provenant de sources autorisées telles que les rapports du PNUD, de la Banque mondiale, du FMI et de l'OCDE, si le projet d'exportation risque de compromettre sérieusement le développement durable du pays destinataire…» (huitième critère) ;
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les Recommandations de l'Arrangement de Wassenaar sur les meilleures pratiques concernant les exportations d'armes légères et de petit calibre : «Chaque État partie, s'il envisage d'exporter des armes légères et de petit calibre, prendra en considération : […] d) la nature et le coût des armes destinées à être transférées, mis en rapport avec la situation du pays destinataire, y compris ses besoins légitimes de sécurité et de défense, et avec l'objectif de ne détourner vers les armements que le minimum des ressources humaines et économiques» (section I, article 1) [traduction non officielle] ;
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le Document de l'OSCE sur les armes légères et de petit calibre : «Chaque État participant prendra en considération, lorsqu'il examinera les propositions d'exportation de petites armes, les éléments suivants : […] iv) la nature et le coût des armes destinées à être transférées, mis en rapport avec la situation du pays destinataire, y compris ses besoins légitimes de sécurité et de défense, et avec l'objectif de ne détourner vers les armements que le minimum des ressources humaines et économiques» (section III-A-2-a). Les Principes régissant les transferts d'armes classiques (OSCE, 1993) contiennent des dispositions quasiment identiques.
23. Obligation de prévenir la pratique de la corruption
Les Directives des Nations unies relatives aux transferts internationaux d'armes prévoient que «les États doivent intensifier les efforts qu'ils font pour lutter contre la corruption et la concussion dans le contexte des transferts d'armes. Ils doivent faire tout leur possible pour identifier, appréhender et traduire en justice tous les trafiquants d'armes» (paragraphe 25).
La Convention des Nations unies contre la corruption a été approuvée par l'Assemblée générale en 2003 (A/RES/58/4) et elle est entrée en vigueur le 14 décembre 2005. Elle a été signée par 140 États et 84 États l'ont ratifiée ou y ont accédé. L'article 9 demande à chaque État partie de prendre «conformément aux principes fondamentaux de son système juridique, les mesures nécessaires pour mettre en place des systèmes appropriés de passation des marchés publics qui soient fondés sur la transparence, la concurrence et des critères objectifs pour la prise des décisions et qui soient efficaces, entre autres, pour prévenir la corruption».
La question de la corruption est également abordée par des instruments régionaux. Par exemple, la Convention de la CEDEAOdispose qu'un transfert ne sera pas autorisé s'il est destiné à «impliquer des pratiques de corruption à quelque stade du transfert que ce soit (du transfert au récipiendaire, en passant par les courtiers ou les intermédiaires)»(article 6-4-d). Les Directives pour la mise en œuvre du Protocole de Nairobi prévoient que les États parties «tiendront compte d'autres facteurs avant d'autoriser un transfert d'armes. Les États ne doivent pas autoriser le transfert s'il peut […] impliquer des faits de corruption à quelque étape que ce soit – depuis le fournisseur au destinataire en passant par les éventuels intermédiaires ou courtiers» (paragraphe 2-2-3-c-vii) [traduction non officielle].
On doit mentionner également la Convention interaméricaine contre la corruption, adoptée par l'OEA le 29 mars 1996, la Convention relative à la lutte contre la corruption impliquant des fonctionnaires des Communautés européennes ou des fonctionnaires des États membres de l'Union européenne, adoptée par le Conseil de l'UE le 26 mai 1997, la Convention sur la lutte contre la corruption d'agents publics étrangers dans les transactions commerciales internationales, adoptée par l'Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE) le 21 novembre 1997, la Convention pénale sur la corruption, adoptée par le Comité des ministres du Conseil de l'Europe le 27 janvier 1999, la Convention civile sur la corruption, adoptée par le Comité des ministres du Conseil de l'Europe le 4 novembre 1999 et la Convention de l'Union africaine sur la prévention et la lutte contre la corruption, adoptée par les chefs d'État et de gouvernement de l'Union africaine le 11 juillet 2003.
24. Obligation de se conformer aux accords bilatéraux et multilatéraux sur le contrôle des armements
Parmi les instruments régionaux figurent :
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la Convention de la CEDEAO : un transfert ne sera pas autorisé si son autorisation viole «tout autre traité ou décision par lequel les États Membres sont tenus, incluant : i) les décisions contraignantes, y compris les embargos, adoptées par des organisations internationales, multilatérales, régionales et sous-régionales, telle que le Conseil de paix et de sécurité de l'Union africaine, auxquelles l'État est partie» (article 6-2-c-i) ;
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le Règlement-type du contrôle des courtiers en armes à feu de l'OEA/de la CICAD : «L'Autorité nationale interdira les activités de courtage et se refusera à délivrer des licences si elle a des raisons de penser que les activités de courtage entraîneront ou susciteront une menace grave comme : […] (g) l'infraction à un accord bilatéral ou multilatéral relatif au contrôle ou à la non-prolifération d'armes» (article 5) ;
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le Document de l'OSCE sur les armes légères et de petit calibre : «Chaque État participant évitera d'octroyer des licences d'exportation lorsqu'il estime que, de toute évidence, les petites armes en question risquent : […] iv) de contrevenir à ses engagements internationaux, notamment en ce qui concerne les sanctions adoptées par le Conseil de sécurité des Nations Unies, les décisions prises par l'OSCE, les accords sur la non-prolifération, les petites armes, ou d'autres accords relatifs à la maîtrise des armements et au désarmement» (section III-A-2-b) ;
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les Directives pour la mise en œuvre du Protocole de Nairobi : «Les États parties tiendront compte d'autres facteurs avant d'autoriser un transfert d'armes. Les États ne doivent pas autoriser le transfert s'il peut […] contrevenir à toute autre décision ou tout autre engagement ou accord internationaux, régionaux ou sous-régionaux sur la non-prolifération et la limitation des armes et sur le désarmement» (paragraphe 2-2-3-c-viii) [traduction non officielle] ;
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le Code de conduite de l'UE : «Une autorisation d'exportation devrait être refusée si elle est incompatible avec, notamment […] b) les obligations internationales incombant aux États membres au titre du Traité sur la non-prolifération des armes nucléaires, de la Convention sur les armes biologiques et à toxines et de la Convention sur les armes chimiques ; c) les engagements que les États membres ont pris dans le cadre du Groupe Australie, du Régime de contrôle de la technologie des missiles, du Groupe des fournisseurs nucléaires et de l'Arrangement de Wassenaar ; d) l'engagement pris par les États membres de n'exporter aucun type de mines terrestres antipersonnel» (premier critère).
25. Nécessité de transparence
Le principe 5 est une disposition minimum destinée à accroître la transparence afin de faciliter le respect des principes 1 à 4 ci-dessus. Les États doivent signaler chaque transfert d'armes international en provenance de leur territoire ou transitant par celui-ci ou subordonné à leur autorisation. Les rapports devraient être normalisés et assujettis à la mise en œuvre des normes prescriptives formulées dans les principes. Ces rapports doivent être remis à un registre des transferts internationaux d'armes, indépendant et impartial, qui devra publier un rapport annuel exhaustif.
Les Directives des Nations unies relatives aux transferts internationaux d'armes précisent que «les États doivent reconnaître la nécessité d'assurer la transparence des transferts d'armes» (paragraphe 15) et que «les États devraient signaler toutes les transactions pertinentes dans leurs rapports annuels destinés au Registre des armes classiques, en tant qu'importante mesure de confiance. Ceux qui ne l'ont pas encore fait sont vivement encouragés à fournir des rapports annuels destinés au Registre. Les États devraient également envisager d'élaborer des mesures de transparence supplémentaires aux niveaux régional, sous-régional et national, ainsi que des mesures de transparence unilatérales» (paragraphe 38). Le 6 décembre 1991, l'Assemblée générale a souscrit à la création d'un Registre des armes classiques. Celui-ci est universel et non discriminatoire, et il doit inclure des données sur les transferts internationaux d'armes ainsi que les informations fournies par les États membres sur leurs dotations militaires, leurs achats liés à la production nationale et leur politique en la matière (A/RES/46/36).
En décembre 2006, l'Assemblée générale a demandé de nouveau «à tous les États membres de coopérer, aux niveaux régional et sous-régional, en tenant pleinement compte de la situation particulière qui règne dans la région ou la sous-région considérée, en vue de renforcer et de coordonner les efforts faits par la communauté internationale pour accroître la franchise et la transparence dans le domaine des armements» (A/RES/61/77). En 2007, l'Assemblée générale a indiqué qu'elle continuait d'estimer «qu'une plus grande transparence en matière d'armements est un facteur majeur de confiance et de sécurité entre États et que l'établissement du Registre des armes classiques des Nations Unies constitue un pas en avant important sur la voie de la transparence concernant les questions militaires»(A/RES/52/38, partie R).
Parmi les instruments régionaux figurent :
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le Code de conduite de l'UE, qui contient des dispositifs visant à l'harmonisation de son application par les États membres et à une plus grande transparence du processus. Il impose aux États l'obligation d'un rapport annuel. Bien que ce rapport ait dû initialement rester confidentiel, conscient du désir des États membres d'accroître la transparence dans ce domaine, le Conseil a décidé, en 1999, de le rendre public (Rapport annuel établi en application du point 8 du dispositif du code de conduite de l'Union européenne en matière d'exportation d'armements, 3 novembre 1999, 1999/C 315/01). La transparence est encore renforcée par l'obligation faite aux États membres de se concerter avant d'octroyer une licence qui a été refusée par un autre État membre au sujet d'une transaction foncièrement identique au cours des trois années antérieures ;
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la Convention interaméricaine sur la transparence de l'acquisition des armes classiques : «La présente Convention a pour but de contribuer à une plus grande ouverture et une plus grande transparence de l'acquisition des armes classiques sur le plan régional grâce à un échange d'informations au sujet de ces acquisitions en vue d'encourager la confiance entre les États des Amériques» (article II). L'article III demande aux États de soumettre un rapport annuel au dépositaire sur leurs importations et leurs exportations d'armes classiques en fournissant des précisions, en ce qui concerne les exportations, sur l'État importateur, la quantité et le type d'armes classiques exportés ;
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le Protocole de la Communauté de développement de l'Afrique australe : les États parties s'engagent à «a) développer et améliorer la transparence en ce qui concerne les accumulations et les mouvements d'armes à feu et les politiques en matière d'armes détenues par des civils ; et b) établir des bases de données nationales sur les armes à feu pour faciliter l'échange d'information sur les importations, les exportations et les transferts d'armes à feu» (article 16) [traduction non officielle] ;
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la Convention de la CEDEAO : «Chaque État Membre établit là où il n'en existe pas, un registre national et une banque de données informatisés et centralisés sur les armes légères et de petit calibre» (article 9-1) ;
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la Convention interaméricaine contre la fabrication et le trafic illicites d'armes à feu : «Les États parties conservent les informations nécessaires pour permettre de dépister et d'identifier les armes à feu qui ont fait l'objet d'un trafic ou d'une fabrication illicites, pour une période de temps raisonnable afin d'être en mesure de respecter les obligations consacrées aux articles XIII [échange d'informations] et XVII [entraide juridique]» (article XI).
26. Nécessité de contrôles exhaustifs
Le principe 6 contribuera à ce que les États promulguent des lois et réglementations nationales conformes aux normes communes et à ce que tous les principes soient mis en application de manière cohérente. Cela permettra d'éviter que soient exploitées certaines possibilités de contourner les dispositifs et de réduire l'efficacité des Principes généraux.
27. Obligation de contrôler toutes les importations et exportations d'armes et de munitions
La mise en place d'un système de licences à l'échelon étatique est une clause essentielle de toutes les normes, tant des Nations unies que multilatérales ou régionales, en matière de contrôle des transferts internationaux d'armes classiques, y compris d'armes légères et de petit calibre. L'article 10 du Protocole des Nations unies sur les armes à feu demande aux États parties d'établir un système de licences d'exportation et d'importation, ainsi que de mesures sur le transit international, pour le transfert d'armes à feu, de leurs pièces, éléments et munitions. L'article 10-5, par exemple, prévoit que «chaque État Partie prend, dans la limite de ses moyens, les mesures nécessaires pour faire en sorte que les procédures d'octroi de licences ou d'autorisations soient sûres et que l'authenticité des licences ou autorisations puisse être vérifiée ou validée». Selon les Directives des Nations unies relatives aux transferts internationaux d'armes,«les États doivent instituer et maintenir, pour les transferts internationaux d'armes, un régime efficace de délivrance de licences d'exportation et d'importation, cette délivrance devant être subordonnée à la fourniture de toutes les pièces justificatives voulues» (paragraphe 26) et «l'État exportateur devrait chercher à obtenir de l'État importateur un certificat d'importation relatif aux armes exportées. L'État importateur devrait faire en sorte que les armes importées fassent l'objet d'une licence authentifiée par les autorités de l'État fournisseur» (paragraphe 27).
28. Obligation de contrôler toutes les activités de courtage relatives aux armes et aux munitions
Un ensemble naissant de normes internationales s'attache à l'obligation qui incombe aux États d'imposer une réglementation rigoureuse aux marchands et courtiers en armement. Selon les Directives des Nations unies relatives aux transferts internationaux d'armes, «les États devraient appliquer des réglementations strictes sur les activités des marchands d'armes internationaux privés et coopérer en vue d'empêcher ces marchands de se livrer au trafic d'armes» (paragraphe 39). La prévention du courtage illicite d'armes légères est incluse dans le Protocole des Nations unies sur les armes à feu. D'après l'article 15-1 de ce dernier, «en vue de prévenir et de combattre la fabrication et le trafic illicites d'armes à feu, de leurs pièces, éléments et munitions, les États Parties qui ne l'ont pas encore fait envisagent d'établir un système de réglementation des activités de ceux qui pratiquent le courtage. Un tel système pourrait inclure une ou plusieurs mesures telles que : a) L'exigence d'un enregistrement des courtiers exerçant sur leur territoire ; b) L'exigence d'une licence ou d'une autorisation de courtage ; ou c) L'exigence de l'indication sur les licences ou autorisations d'importation et d'exportation, ou sur les documents d'accompagnement, du nom et de l'emplacement des courtiers participant à la transaction.»
Des discussions sont en cours aux Nations unies en ce qui concerne l'élaboration par les États de normes et de mesures en vue de prévenir le courtage illicite des armes légères et de petit calibre, comme le prévoient le Programme d'action des Nations unies et les réunions biennales des États qui ont suivi (2003, 2005).
En 2005, l'Assemblée générale des Nations unies a adopté la résolution A/RES/60/81, par laquelle elle a décidé de créer un «un groupe d'experts gouvernementaux[…]qui sera chargé d'examiner […]de nouvelles mesures à prendre pour renforcer la coopération internationale en vue de prévenir, combattre et éliminer le courtage illicite des armes légères».Le groupe d'experts a commencé ses travaux en novembre 2006.
Parmi les initiatives régionales et multilatérales incitant à la réglementation des activités de courtage des armes, on peut citer, par exemple, un texte très détaillé élaboré pour l'OEA par la CICAD : les Modifications du Règlement-type du contrôle des mouvements internationaux des armes à feu, de leurs pièces détachées et composants ainsi que des munitions, proposées par le Groupe d'experts – Dispositions relatives aux courtiers(également appelées Règlement-type du contrôle des courtiers en armes à feu, de leurs pièces détachées et composants ainsi que des munitions).La réglementation des activités de courtage est aussi mentionnée dans la Déclaration de Bamako sur la position africaine commune sur la prolifération, la circulation et le trafic illicites des armes légères et de petit calibre (2000)et dans le Protocole de la Communauté de développement de l'Afrique australe (2001).Depuis lors, d'autres dispositions détaillées visant à contrôler le courtage des armes ont été élaborées, notamment la Déclaration de Nairobi sur le problème de la prolifération des armes légères et de petit calibre illicites (2000),le Protocole de Nairobi (2004),les positions de l'UE exprimées dans la Position commune du Conseil sur le contrôle du courtage en armements (2003),le document de l'OSCE Guide des meilleures pratiques concernant le contrôle national des activités de courtage (2003),ainsi que les Principes de l'OSCE relatifs au contrôle du courtage des armes légères et de petit calibre (2004)et l'Arrangement de Wassenaar (2003),qui comporte des éléments pour une législation efficace sur le courtage des armes. Certaines initiatives moins connues en matière de sécurité mentionnent la question du courtage, comme par exemple la Proposition concernant la mise au point de normes relatives à la facilitation des échanges et à la sécurité (2003)(UN Economic Commission for Europe's Proposal for Standards Development in support of Trade Facilitation and Security), qui émane de la Commission économique des Nations unies pour l'Europe.
29. Obligation de contrôler les transferts de capacité de production
Selon les Directives des Nations unies relatives aux transferts internationaux d'armes, «les États ont la responsabilité de faire preuve de retenue en ce qui concerne la production et l'achat d'armes ainsi que leur transfert» (paragraphe 18). De surcroît, «il incombe aux États producteurs ou fournisseurs d'armes de chercher à s'assurer que la quantité et le degré de perfectionnement des armes qu'ils exportent ne favorisent pas l'instabilité et l'apparition de conflits dans leurs régions ou dans d'autres pays et régions ou le trafic illicite d'armes» (paragraphe 20). En outre, «les États destinataires ont pour leur part la responsabilité de veiller à ce que la quantité et le degré de perfectionnement des armes qu'ils importent soient en rapport avec leurs besoins en matière de légitime défense et de sécurité et qu'ils ne favorisent pas l'instabilité et l'apparition de conflits dans leurs régions ou dans d'autres pays et régions ou le trafic illicite d'armes» (paragraphe 21). Les États doivent donc «examiner minutieusement leurs législations et procédures de contrôle des armes et, s'il y a lieu, les renforcer pour permettre de prévenir plus efficacement, sur leur territoire, la production, le commerce et la possession illégaux d'armes, qui peuvent donner lieu au commerce illicite des armes» (paragraphe 24). Qui plus est, «tous les accords et arrangements en matière de transfert d'armes, en particulier les accords et arrangements entre gouvernements, devraient être conçus de manière à réduire les possibilités de détournement d'armes à des fins ou au profit de personnes non autorisées. Pour prévenir les détournements, il importe dans ce contexte que l'exportateur exige des licences d'importation ou des certificats vérifiables de destination finale ou de dernier utilisateur pour les transferts internationaux d'armes» (paragraphe 33).
30. Obligation de contrôler le transit et le transbordement des armes et des munitions
Dans certains cas, lors de transferts d'armes internationaux, les armes sont transbordées ou sont en transit entre le pays exportateur et l'importateur. Le Protocole des Nations unies sur les armes à feu, en son article 7, demande aux États parties de conserver pendant dix ans les informations relatives au transfert international des armes à feu et de leurs pièces, éléments et munitions, y compris les données relatives aux pays de transit. L'article 10-1 est formulé en ces termes : «Chaque État Partie établit ou maintient un système efficace de licences ou d'autorisations d'exportation et d'importation, ainsi que de mesures sur le transit international, pour le transfert d'armes à feu, de leurs pièces, éléments et munitions.» Selon l'article 10-2, «avant de délivrer des licences ou autorisations d'exportation pour des envois d'armes à feu, de leurs pièces, éléments et munitions, chaque État Partie vérifie que : a) Les États importateurs ont délivré des licences ou autorisations d'importation ; et b) Les États de transit ont au moins notifié par écrit, avant l'envoi, qu'ils ne s'opposent pas au transit, ceci sans préjudice des accords ou arrangements bilatéraux et multilatéraux en faveur des États sans littoral.» Dans le Programme d'action des Nations unies, les États membres font figurer parmi leurs buts «encourager une action responsable de la part des États en vue d'éviter les exportations, les importations, le transit et la revente illicites d'armes légères». Outre les engagements pris à la section II, articles 2 et 11, les États sont convenus d'agir pour «mettre en place et appliquer des lois, réglementations et procédures administratives permettant d'exercer un contrôle efficace sur l'exportation et le transit des armes légères, y compris l'utilisation de certificats d'utilisation finale authentifiés et de mesures législatives et coercitives efficaces» (section II, article 12) et, «sans préjudice du droit qu'ont les États de réexporter les armes légères qu'ils ont précédemment importées, [de] veiller au maximum dans le cadre de la législation et des pratiques nationales, à notifier, conformément aux accords bilatéraux, l'État exportateur d'origine avant de revendre des armes» (section II, article 13).
Selon les Directives pour la mise en œuvre du Protocole de Nairobi, les transferts d'armes internationaux comprennent l'exportation, le transit et les activités de courtage des armes légères et de petit calibre (chapitre 2). Les dispositions des normes internationales citées plus haut, au point 3, qui concernent les obligations incombant aux États de prévenir le détournement, la revente et la réexportation d'armements contrairement au droit et aux normes internationales, renvoient directement à l'obligation, pour les États, d'exercer un contrôle sur le transbordement des armes et leur transit.
31. Nécessité de surveiller l'application et de renforcer les moyens de mise en œuvre
Dans sa résolution A/RES/46/36, partie H, l'Assemblée générale a demandé à tous les États d'accorder un rang de priorité élevé à l'élimination du commerce illicite de tous les types d'armes et de matériel militaire, a engagé les États membres à contrôler rigoureusement leurs armes et leur matériel militaire, ainsi que leurs importations et exportations d'armes, afin d'empêcher qu'ils ne parviennent à des trafiquants d'armes, et a également exhorté les États membres à s'assurer qu'ils disposaient de l'appareil législatif et administratif voulu pour réglementer et surveiller efficacement leurs transferts d'armes, à se doter de mesures répressives rigoureuses et à coordonner leur action, aux niveaux international, régional et sous-régional, afin d'harmoniser lorsqu'il y aurait lieu ces moyens législatifs réglementaires et administratifs ainsi que ces mesures répressives, en vue d'éliminer le commerce illicite des armes. Dans ses résolutions ultérieures, l'Assemblée générale a demandé instamment aux États de respecter rigoureusement tous les accords bilatéraux, régionaux et internationaux, y compris les accords de maîtrise des armements et de désarmement auxquels ils sont parties, et à fournir une aide technique et financière pour favoriser la mise en œuvre de ces accords (voir par exemple A/RES/60/64, A/RES/58/55 et A/RES/57/50). Dans leurs décisions, le Conseil de sécurité et ses Comités des sanctions exhortent tous les États à prendre les mesures nécessaires pour que chaque embargo de l'ONU sur les armes soit en vigueur, y compris à l'égard des acteurs privés qui relèvent de leur juridiction.
La Convention de la CEDEAOcrée un Groupe d'experts indépendants chargé d'assurer le suivi et l'évaluation de la mise en œuvre de la Convention (chapitre VI, article 28-1). Chaque État membre de la CEDEAO doit soumettre un rapport annuel au secrétaire exécutif de la CEDEAO sur ses activités relatives aux armes légères et de petit calibre ainsi que sur d'autres questions en relation avec la Convention (chapitre VI, article 28-4).
L'Assemblée générale a encouragé la communauté internationale à appuyer la mise en œuvre de la Convention de la CEDEAO (A/RES/61/71, 3 janvier 2007).
La Convention interaméricaine contre la fabrication et le trafic illicites d'armes à feucrée un Comité consultatif chargé «a) de promouvoir l'échange d'information envisagée dans la présente Convention ; b) de faciliter l'échange des informations au sujet de la législation nationale et des procédures administratives des États parties ; c) d'encourager la coopération entre les autorités nationales de liaison pour dépister les exportations et importations présumées illicites d'armes à feu, de munitions, d'explosifs et d'autres matériels connexes ; d) de promouvoir la formation et les échanges de connaissances et de données d'expériences entre les États parties, l'assistance technique entre eux et les organisations internationales pertinentes ainsi que des études universitaires ; e) de demander à d'autres États non parties, lorsque cela s'avère approprié, des renseignements sur la fabrication et le trafic illicites des armes à feu, munitions, explosifs et autres matériels connexes ; f) de promouvoir des mesures visant à faciliter l'application de la présente Convention»(article XX).
Le Code de conduite de l'UEcontient un «dispositif»détaillé qui facilite l'application et le suivi du Code. Le point 3 de ce dispositif prévoit : «Les États membres diffuseront, par la voie diplomatique, des précisions sur les autorisations refusées conformément au code de conduite pour des équipements militaires, en indiquant les motifs du refus.» Le point 8 dispose : «Chaque État membre communiquera confidentiellement aux autres États membres un rapport annuel concernant ses exportations de produits liés à la défense et sa mise en œuvre du code de conduite.»
Les Directives pour la mise en œuvre du Protocole de Nairobi contiennent des dispositions qui visent à améliorer le suivi et l'application de ce texte. L'une des fonctions du Comité consultatif dont la création est recommandée dans le cadre du Protocole serait de «conseiller le ministre au sujet des actions à mener dans la collectivité et au sujet du rôle que peut jouer la société civile et du soutien qu'elle peut apporter, dans des domaines ayant trait à la mise en œuvre du Protocole de Nairobi et de la législation nationale» (paragraphe 1-2-2-d-iv). Pour développer la capacité opérationnelle, les États parties «renforceront la coopération sous-régionale entre les services de police, de renseignement, de douane et contrôle des frontières dans la lutte contre la circulation et le trafic illicites d'armes légères et de petit calibre, et dans la répression d'activités criminelles relatives à l'usage de ces armes»(paragraphe 5-2-1-a) [traductions non officielles].
LISTE DES ONG
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Africa Peace Forum PO Box 76621, Nairobi, Kenya www.amaniafrika.org
Albert Schweitzer Institute Quinnipiac University, 275 Mount Carmel Avenue, Hamden, Connecticut 06518, États-Unis www.quinnipiac.edu/asi.xml
Amnesty International Secrétariat international, Peter Benenson House, 1 Easton Street, Londres WC1X 0DW, Royaume-Uni www.amnesty.org
Friends Committee on National Legislation (Quakers) 245 2nd Street NE, Washington, DC 20002, États-Unis www.fcnl.org
Fundación Arias para la Paz y el Progreso Humano San José, Costa Rica www.arias.or.cr www.armstradetreaty.org
Instituto Sou da Paz Rua Luis Murat, 260 Vila Madalena, Cep: 05436-050, São Paulo - SP, Brésil www.soudapaz.org
International Action Network on Small Arms (IANSA) Réseau d'action international sur les armes légères (RAIAL) 56-64 Leonard Street, Londres EC2A 4JX, Royaume-Uni www.iansa.org |
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winad@desarme.org |
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Nonviolence International Southeast Asia
104/20 Soi 124 Latprao Road, Wangtonglang,
10310 Bangkok, Thaïlande
www.nonviolenceinternational.net/seasia
Oxfam International
Secrétariat Oxfam International,
Suite 20, 266 Banbury Road,
Oxford OX2 7DL, Royaume-Uni
www.oxfam.org
Project Ploughshares
57 Erb Street West,
Waterloo, Ontario, N2L 6C2, Canada
www.ploughshares.ca
Saferworld
The Grayston Centre,
28 Charles Square, Londres N1 6HT,
Royaume-Uni
www.saferworld.org.uk
Secours catholique (pour Caritas Internationalis)
Caritas France,
106 rue du Bac,
75007 Paris, France
www.secours-catholique.asso.fr
Viva Rio
Rua do Russel, 76 - Glória,
CEP: 222210-010,
Rio de Janeiro - RJ,
Brésil
www.comunidadsegura.org
Women's Institute for Alternative Development (WINAD)
245 Loblolly Drive,
La Resource Road South, D'Abadie,
Trinité et Tobago
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