Documento - Los derechos, en peligro. Leyes de seguridad y medidas relativas al cumplimiento de la ley: motivos de preocupación de Amnistía Internacional
Les droits humains en danger
Préoccupations d’Amnesty International
concernant les lois et les mesures relatives à la sécurité
AMNESTY INTERNATIONAL
DOCUMENT PUBLIC
Index AI : ACT 30/001/02
ÉFAI
Londres, janvier 2002
Résumé(1)
Depuis les attentats qui ont frappé les États-Unis le 11 septembre 2001, de nombreux États ont pris des mesures afin de protéger les personnes qui se trouvent sur leur territoire contre des attaques similaires. Ils ont notamment entrepris de mettre en place de nouvelles lois et de nouvelles mesures relatives à la sécurité.
Le présent rapport fait état de quelques-uns des motifs de préoccupation d’Amnesty International concernant les mesures qui restreignent voire menacent les droits humains. Tout en s’attachant à définir les dangers que représentent, pour les droits humains, ces nouvelles lois et ces nouvelles mesures, le rapport fournit quelques exemples des conséquences qu’ont eu dans le passé de mesures similaires.
Le présent rapport traite en particulier :
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des définitions vagues et trop générales du “terrorisme” dans les lois relatives à la sécurité, qui peuvent constituer une menace à la liberté d’expression et à la liberté d’association;
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des lois qui autorisent la détention au secret, une pratique qui facilite la torture;
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des lois qui permettent aux autorités de détenir des personnes sans inculpation ni jugement, d’utiliser des éléments de preuve gardés secrets et les déclarations de témoins anonymes.
Il a parfois été affirmé, à tort, que la protection des droits humains empêchait toute action efficace contre le “terrorisme”.La mission échue aux États n’est pas de promouvoir la sécurité au détriment des droits humains mais bien plutôt de veiller à ce que l’intégralité des droits de chacun soit respectée.
Le présent document attire l’attention sur les principes qu’Amnesty International demande à tous les États de respecter dans toute action entreprise pour lutter contre le “terrorisme”.
SOMMAIRE
1.Sécurité et droits humains : des finalités convergentes ou divergentes?
2.Les normes relatives aux droits humains
3.Actes de torture et traitements cruels, inhumains ou dégradants
4.Droits humains et administration de la justice
5.Des peines qui violent les droits humains
6.Au-delà des frontières, les droits ne sont plus protégés
7.L’impunité pour les auteurs de violations des droits humains?
8.Conclusions et recommandations
Circulaire d’action
“Tout en reconnaissant que la menace du terrorisme exige des mesures spéciales, nous invitons tous les gouvernements à s'abstenir de toute mesure excessive qui violerait les libertés fondamentales et entraverait la légitime contestation. Dans la poursuite de l'objectif visant à éliminer le terrorisme, il est essentiel que les États respectent scrupuleusement leurs obligations internationales de défendre les droits de l'homme et les libertés fondamentales.”
Mary Robinson, haut-commissaire des Nations unies aux droits de l'homme, Walter Schwimmer, secrétaire général du Conseil de l'Europe, et Gérard Stoudmann, directeur du bureau de l'Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe (OSCE) chargé des institutions démocratiques et des droits de l'homme, dans un communiqué de presse du 29 novembre 2001.
1.Sécurité et droits humains : des finalités convergentes ou divergentes?
Depuis les attentats qui ont frappé les États-Unis le 11 septembre 2001, de nombreux États ont pris des mesures afin de protéger les personnes qui se trouvent sur leur territoire contre des attaques similaires. Ils ont notamment entrepris de mettre en place de nouvelles lois et de nouvelles mesures relatives à la sécurité.
Le présent rapport fait état de quelques-uns des motifs de préoccupation d’Amnesty International concernant ces lois relatives à la sécurité, qui restreignent voire menacent les droits humains. Tout en s’attachant à définir les dangers que représentent, pour les droits humains, ces nouvelles lois et mesures, le rapport fournit des exemples concrets rappelant quelles ont été, dans le passé, les répercussions de mesures similaires.
États-Unis : Détention au secret sans jugement et éléments de preuve douteux
Aux États-Unis, un Palestinien est actuellement placé à l’isolement vingt-trois heures par jour dans une prison de haute sécurité en raison de sa participation présumée à des actes “terroristes”– allégation qui a été rejetée par un tribunal.
Mazen al Najjar, religieux musulman et universitaire, est arrivé aux États-Unis comme étudiant en 1981 et a décidé de rester dans le pays pour enseigner à l’université. Son visa ayant expiré, les services d’immigration ont entrepris de l’expulser. Les avocats du gouvernement ayant affirmé détenir des éléments de preuve secrets attestant que cet homme avait collecté des fonds pour le compte d’une organisation terroriste, Mazen al Najjar a été incarcéré pendant plus de trois ans et demi dans l’attente que le recours formé contre son expulsion soit examiné. L’audience a finalement eu lieu en novembre 2000 ; le juge ayant estimé qu’il n’existait pas de raisons suffisantes pour conclure que Mazen al Najjar menaçait la sécurité de l’État, il a été libéré sous caution.
En novembre 2001, Mazen al Najjar a fait l’objet d’un arrêté d’expulsion définitif. Les agents des services d’immigration l’ont immédiatement reconduit en prison avant de publier un communiqué de presse déclarant qu’"il avait noué des liens avec des organisations terroristes" – une affirmation qu’aucun nouvel élément de preuve n’est venu étayer. En tant que Palestinien apatride, cet homme pourrait être maintenu en détention pour une durée indéfinie.
Depuis quarante ans, Amnesty International est attentive à la façon dont sont utilisées, dans toutes les régions du monde, les lois et les mesures relatives à la sécurité. Quand une "guerre" est déclarée contre des opposants politiques (quels qu’ils soient), les droits humains sont souvent violés, notamment le droit de ne pas être torturé, le droit de ne pas être arrêté arbitrairement, ainsi que le droit à la vie. Bien souvent, la population civile au sens large, pourtant innocente de toute activité illégale, fournit son lot de victimes. Parmi les exemples qui montrent que le recours extensif aux lois relatives à la sécurité débouche sur des atteintes aux droits des simples particuliers, citons les "sales guerres"qui se sont déroulées dans certains pays d’Amérique latine comme l’Argentine ou le Chili des années 70 et en Afrique du Sud au temps de l’apartheid ; et celles qui se déroulent dans des pays confrontés à des mouvements nationalistes minoritaires, comme la Turquie, l’Espagne et le Royaume-Uni, ou dans des États ravagés par la violence politique, comme l’Inde ou Israël(2).
Amnesty International reconnaît qu’il incombe aux États de protéger la population contre tout acte de violence criminelle, en vertu des dispositions du droit international relatif aux droits humains. Cependant, les mesures qui sont prises doivent s’inscrire dans un cadre qui garantisse la protection de tous les droits humains. La Déclaration universelle des droits de l’homme a constitué la réponse des États face aux violations graves et systématiques commises par certains gouvernements contre leurs propres citoyens durant la Seconde Guerre mondiale. Les normes relatives aux droits humains constituent les normes minimales permettant d’assurer la sécurité et de protéger l’intégrité des individus contre les abus de pouvoir ; ces normes ne peuvent être considérées comme de simples ornements juridiques. Lorsque ces règles et normes internationalement reconnues sont bafouées, la tâche d’Amnesty International consiste notamment à déterminer quelles en sont les répercussions sur les individus, à diffuser ses conclusions auprès du public et à inviter les États à agir conformément aux normes.
Les normes internationales relatives aux droits humains font obligation aux États de protéger leur population. Toute atteinte au droit, qu’elle soit le fait d’un État ou d’entités non étatiques, doit être évitée ou, si elle a lieu, doit faire l’objet d’une enquête et être sanctionnée. Les principes inscrits dans les traités relatifs aux droits humains, comme le droit à la vie et le droit de ne pas être soumis à la torture, sont une autre façon de faire comprendre aux gouvernements ce que la population attend d’eux en matière de sécurité.
La mission échue aux États n’est donc pas de promouvoir la sécurité au détriment des droits humains mais bien plutôt de veiller à ce que l’intégralité des droits de chacun soit respectée(3).
Il a parfois été affirmé, à tort, que la protection des droits humains empêchait toute action efficace contre le "terrorisme".Certains ont fait valoir que la menace "terroriste"pouvait justifier la limitation ou la suspension temporaire des droits humains. Le principe de l’interdiction de la torture lui-même, qui est l’un des principes fondamentaux en matière de droits humains et qui, aux termes du droit international, s’impose à tout État et à tout individu, a pu être remis en cause(4).
Pour contrer les menaces mises en évidence par les événements du 11 septembre, les États peuvent coopérer, mais seulement à la condition de respecter dans leurs mesures et dans leurs procédures judiciaires les normes fondamentales dont ils ont ensemble reconnu la validité en matière de droits humains. En Europe, les préoccupations concernant l’extradition de suspects vers les États-Unis, où ils risquent la peine capitale, montrent que le non-respect des normes internationales peut empêcher toute coopération dans le domaine de l’application des lois(5).
Égypte : Détention sans jugement pendant des années au titre de la législation
d’exception
En Égypte, des milliers de membres ou sympathisants présumés de groupes islamistes interdits, arrêtés en vertu des lois d’exception, sont maintenus en détention administrative sans inculpation ni jugement ; parmi eux figurent vraisemblablement des prisonniers d’opinion. Certaines de ces personnes sont incarcérées depuis plus de dix ans. Leurs conditions de détention sont souvent assimilables à une forme de traitement cruel, inhumain ou dégradant. Un très grand nombre de militants islamistes placés en détention administrative souffriraient de maladies contractées ou aggravées par le manque d’hygiène et de soins médicaux, ainsi que par le surpeuplement des prisons et la médiocre qualité de la nourriture. Ils sont des milliers à se voir refuser les visites de leur avocat et de leur famille.
Depuis les événements du 11 septembre 2001, les autorités égyptiennes ont interdit tout rassemblement public et toute manifestation. Elles ont mis en détention plusieurs personnes (notamment des personnes renvoyées de force en Égypte) soupçonnées de liens avec des groupes islamistes armés. Un nombre croissant de civils sont traduits en justice devant des tribunaux militaires.
Il est particulièrement important de veiller à ce que l’administration de la justice soit équitable. Sans les garanties qu’offre un État de droit, notamment les mécanismes relatifs à l’obligation de rendre des comptes, les mesures prises contre des suspects de droit commun peuvent entraîner de graves violations des droits humains comme le placement en détention au secret, la détention sans inculpation ni jugement, les actes de torture, les "disparitions" et les procès iniques.
Nombre des mesures qui sont actuellement prises visent en théorie à faire face à des situations d’urgence. Certaines de ces mesures constituent explicitement ou implicitement une atteinte aux garanties existantes en matière de droits humains, qu’elles limitent ou suspendent. Amnesty International est vivement préoccupée par le fait que dans certains États, les tribunaux n’ont plus réellement la possibilité de contrôler les actions du gouvernement après avoir vu leurs compétences restreintes par des mesures limitant leur pouvoir de réexamen judiciaire et remettant même parfois en cause un principe fondamental en matière de droits humains, celui de l’habeas corpus(6). Dans les circonstances actuelles, les menaces qui pèsent sur les droits humains sont encore aggravées du fait qu’il n’existe aucun mécanisme international permettant de contrôler spécifiquement les lois et les pratiques adoptées en situation d’urgence.
Chine : La lutte contre le "terrorisme"sert à justifier la répression
Dans la région autonome ouïghoure du Xinjiang, le gouvernement chinois a intensifié la répression contre les opposants ouïghours en accusant ces derniers d’être liés au "terrorisme"international(7). Le gouvernement a demandé à la communauté internationale de le soutenir dans la lutte qu'il mène contre le "terrorisme"intérieur, après avoir lancé une nouvelle campagne visant à éliminer toute activité "terroriste et séparatiste"dans cette région. Des dirigeants locaux ont clairement indiqué que les individus accusés de "séparatisme ethnique"constituaient un objectif essentiel de cette campagne.
Les autorités chinoises ne font aucune distinction entre "terrorisme"et "séparatisme",bien que le "séparatisme"en question recouvre en fait un large éventail d'activités, dont la plupart ne sont rien d'autre que des formes pacifiques d'opposition ou de dissidence. Les autorités considèrent en outre comme subversifs l’enseignement ou la propagation de l'islam hors du contrôle du gouvernement. Il semble que les autorités chinoises tentent d'exploiter les événements du 11 septembre pour justifier leur politique de répression extrêmement dure à l'égard des groupes ethniques musulmans de la région autonome ouïghoure du Xinjiang.
Le fait d’accuser ces groupes de "séparatisme", de "terrorisme"ou d'"extrémisme religieux"permet d’occulter les violations massives des droits humains commises dans cette région. Plusieurs milliers d’Ouïghours ont été arrêtés, emprisonnés et torturés depuis le milieu des années 90, plusieurs centaines d’autres ont été exécutés, et les mesures visant à restreindre les activités des religieux islamiques et la pratique de l’islam dans la région ne cessent de se multiplier.
Les définitions du "terrorisme" figurant dans les lois nationales relatives à la sécurité sont souvent excessivement vagues et générales. Cette situation peut entraîner la criminalisation d’activités pacifiques, allant jusqu’à remettre en cause l’exercice de droits protégés par les normes internationales. Les lois en question empiètent parfois sur les droits à la liberté d’opinion et à la liberté d’association et violent les normes du droit pénal relatives aux principes de clarté et de sécurité juridiques.
En outre, les lois relatives à la sécurité constituent souvent une menace pour les droits des personnes soupçonnées d’atteintes à la sûreté de l’État. Dans de nombreux cas, elles portent atteinte à des droits humains garantis par le droit international, notamment :
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le droit de ne pas être, quelles que soient les circonstances, soumis à la torture ou à d’autres formes de traitement ou de châtiment cruel, inhumain ou dégradant;
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le droit à la liberté;
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le droit pour tous les détenus – qu’ils aient été arrêtés sur la base d’une inculpation pénale, en raison du danger qu’ils représentent pour la sûreté de l’État, ou parce qu’ils ont enfreint la législation relative à l’immigration – d’avoir des contacts avec le monde extérieur et de bénéficier des garanties leur permettant de faire examiner la légalité de leur détention;
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les droits des personnes inculpées de pouvoir préparer leur défense et de bénéficier d’un procès équitable;
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le droit pour toute personne de demander asile et de ne pas être refoulée, c’est-à-dire renvoyée de force dans un pays où elle pourrait être victime de violations graves de ses droits humains.
2. Les normes relatives aux droits humains
Les normes relatives aux droits humains doivent régir en toutes circonstances la manière dont les États traitent les personnes qui relèvent de leur juridiction. Certaines normes tiennent explicitement compte de l’existence de situations exceptionnelles, en conséquence de quoi toutes les normes ne s’appliquent pas toujours de la même façon à tout moment. Mais elles définissent de façon très rigoureuse les limites à ne pas dépasser dès lors qu’il est question de suspendre certaines garanties en matière de droits humains.
Les restrictions des droits humains ne sont possibles que dans un cadre très limité
Quelques traités relatifs aux droits humains reconnaissent que, dans certains cas, un danger exceptionnel qui "menace l’existence de la nation(8)"peut justifier la restriction ou la suspension de certains droits fondamentaux, mais seulement dans le cadre strict imposé par la situation et pendant la durée de ce danger exceptionnel, c’est-à-dire tant que l’état d’urgence est officiellement maintenu. La restriction des garanties ne doit pas aller à l’encontre d’autres obligations découlant du droit international, et elle ne doit pas revêtir un caractère discriminatoire. En termes techniques, ce type de disposition visant à limiter un droit constitue une "dérogation".
Toutefois, même dans les traités autorisant des dérogations, on trouve un ensemble de droits fondamentaux qui doivent être pleinement respectés en toutes circonstances, et pour lesquels il n’est pas de dérogation possible. Par exemple, le Pacte international relatif aux droits civils et politiques (PIDCP) dispose explicitement(9) que ne peuvent être suspendus, même s’il y a état d’urgence, des droits comme le droit à la vie, le droit de ne pas être soumis à la torture ou à d’autres formes de traitement cruel, inhumain ou dégradant, le droit de ne pas être tenu en esclavage, l’interdiction de l’application rétroactive des lois pénales, le droit à la reconnaissance de sa personnalité juridique et le droit à la liberté de pensée, de conscience et de religion(10). D’autres droits sont considérés comme non susceptibles de dérogation en leur qualité de règles coutumières du droit international (pratiques générales auxquelles les États reconnaissent force de loi) ou même de normes impératives du droit international (principes généraux qui ne peuvent être limités en aucune circonstance). C’est le cas, par exemple, de l’obligation de traiter les détenus avec humanité, ainsi que de certaines dispositions relatives au droit à un procès équitable, en particulier l’interdiction touchant à la privation arbitraire de liberté ou le respect de la présomption d’innocence(11).
Les dérogations doivent être compatibles avec les autres obligations des États aux termes du droit international, comme les articles 55 et 56 de la Charte des Nations unies, qui classent la promotion et la protection des droits humains au rang des objectifs clés des Nations unies. Les dérogations doivent en outre être conformes aux principes du droit international humanitaire (réglementation de la guerre).
Lorsqu’un État partie souhaite déroger à certaines de ses obligations aux termes d’un traité, les mesures qu’il se propose de prendre doivent être nécessaires et proportionnées. Les restrictions à certaines garanties spécifiques en matière de droits humains doivent être nécessaires, c’est-à-dire qu’elles doivent correspondre à ce qui"est strictement exigé par la situation(12)".Par ailleurs, toute mesure prise pour limiter un droit fondamental pendant un état d’urgence doit être proportionnelle à la gravité de la situation. Le principe de proportionnalité signifie que les mesures prises ne doivent pas être excessives par rapport à la menace, et doivent correspondre à une menace réelle ou à une pratique avérée entraînant des actes criminels, plutôt qu’à une menace potentielle ou à une crainte généralisée(13).
Zambie : Les pouvoirs liés à l’état d’urgence ouvrent la voie aux violations des droits humains
En Zambie, la Loi relative à l’état d’urgence donne au président et aux forces de sécurité des pouvoirs aussi importants que mal définis. Dans la pratique, cette loi autorise le placement en détention sans jugement pour une durée illimitée de toute personne faisant l’objet d’une ordonnance de détention présidentielle. Frederick Mwanza, journaliste indépendant et membre d’un parti d’opposition, a été arrêté en novembre 1997 par un groupe de policiers, d’agents des services de renseignements et de militaires. Lors de son interrogatoire, il a été agressé par un membre des forces de sécurité. Détenu durant cinq jours, il n’a jamais été autorisé à informer quiconque de sa détention ni du lieu où il se trouvait. Frederick Mwanza a contesté les motifs de sa détention tels que consignés dans l’ordonnance de détention, et les charges retenues contre lui ont par la suite été reprises et modifiées. Quatre personnes désignées comme étant des témoins à charge ont nié le connaître, déclarant que des policiers les avaient torturées afin de leur faire dire qu’il était impliqué dans une tentative de coup d’État. Frederick Mwanza a été libéré sans inculpation après plus de trois mois de détention.
Les mesures qui restreignent certaines garanties en matière de droits humains ne doivent s’appliquer que si "l’existence de la nation"est réellement menacée, et seuls certains droits humains peuvent être ainsi limités. Les droits non susceptibles de dérogation doivent rester en vigueur et être pleinement respectés. L’État qui décrète l’état d’urgence et prend des mesures en conséquence doit en informer la communauté internationale, en particulier le secrétaire général et les organismes des Nations unies ou les instances régionales, chargés de contrôler la mise en œuvre des traités relatifs aux droits humains. Cette démarche est destinée à permettre que lesdites mesures soient examinées avec attention, que d’autres États puissent en contester la légitimité, et qu’elles ne soient utilisées qu’en cas de nécessité.
Le principe de non-discrimination
Le principe de non-discrimination pour des raisons de race, de couleur, d’origine ethnique, de sexe, de langue, de religion ou d’origine sociale est la base du droit international. Ce principe est repris dans tous les traités relatifs aux droits humains, avec quelques variantes dans la liste des motifs de discrimination. Selon l’article 4-1 du PIDCP, une dérogation aux dispositions relatives aux droits fondamentaux qui reposerait uniquement sur une discrimination fondée sur la race, la couleur, le sexe, la langue, la religion ou l’origine sociale serait illégale(14). En ce sens, le droit à la reconnaissance de sa personnalité juridique(15) est aussi un droit important et ne peut faire l’objet d’aucune dérogation(16).
Certains États ont adopté des lois discriminatoires à l’égard des étrangers, qui se voit refuser la protection la plus élémentaire en matière de droits humains, ce qui est injustifiable et arbitraire. C’est ainsi que la législation américaine autorise que des étrangers soient jugés par des commissions militaires qui ne respectent pas les principes les plus fondamentaux en matière d’équité des procès(17). Les États sont tenus de veiller à ce que les droits humains de toute personneplacée sous leur juridiction ou leur contrôle soient respectés, quelle que soit sa nationalité(18).
3.Actes de torture et traitements cruels, inhumains ou dégradants
Malaisie : Les placements en détention autorisés en vertu de la législation relative
à la sécurité favorisent le recours à la torture
Cela fait plus de vingt ans qu’Amnesty International recense en Malaisie des cas de torture et de mauvais traitements qui ne sont guère contestables. Ils concernent des personnes détenues au titre de la Loi relative à la sécurité intérieure, qui autorise la détention "préventive",sans procès et pour une période indéfinie, de toute personne soupçonnée de représenter une menace pour la sécurité nationale. Pendant toute la durée d’une période initiale d’enquête de soixante jours, les détenus peuvent être placés au secret sans possibilité de contact avec leur avocat, leur famille ou des médecins indépendants.
En septembre 1998, alors que les relations entre le Premier ministre Mahathir Mohamad et l’ancien vice-Premier ministre Anwar Ibrahim devenaient chaque jour plus tendues, l’universitaire Munawar Anees, qui écrivait les discours d’Anwar Ibrahim, a été arrêté au titre de la Loi relative à la sécurité intérieure. Il a raconté que, pendant des séances d’interrogatoire prolongées, on lui avait bandé les yeux, qu’on l’avait déshabillé, qu’il avait reçu des coups de poing et fait l’objet d’insultes humiliantes, qu’on l’avait forcé à simuler des actes homosexuels, et qu’on avait menacé de le maintenir en détention pour une période illimitée s’il refusait d’"avouer" avoir eu des relations sexuelles avec Anwar Ibrahim. Trois semaines plus tard, ce dernier était arrêté pour sodomie, avant d’être informé qu’il était détenu au secret au titre de la Loi relative à la sécurité intérieure. Au bout de neuf jours, il a été présenté devant un tribunal ; son corps présentait des traces visibles de mauvais traitements, notamment un œil tuméfié et un bras couvert d’hématomes. Anwar Ibrahim a déclaré que peu après son arrestation, alors qu’il se trouvait dans sa cellule les menottes aux poignets et les yeux bandés, un policier non identifié l’avait "sauvagement battu, lui infligeant de graves blessures(19)".En 1999, l’inspecteur général de la police Abdul Rahim Noor, qui était à l’époque le personnage le plus important de la hiérarchie policière en Malaisie, a été inculpé puis, par la suite, reconnu coupable de cette agression.
En avril 2001, 10 militants politiques, pour la plupart membres importants du Parti Keadilan Nasional(PKN, Parti de la justice nationale), un parti d’opposition dirigé par Wan Azizah, l’épouse d’Anwar Ibrahim, ont été arrêtés en application de la Loi relative à la sécurité intérieure et accusés d’avoir voulu renverser le gouvernement par des moyens "militants",notamment des manifestations violentes. Aucune preuve susceptible d’étayer ces accusations n’a été rendue publique. En juin, six de ces personnes ont fait l’objet d’une ordonnance de placement en détention pour une période de deux ans. Les détenus ont affirmé que pendant leur interrogatoire, ils avaient été soumis à d’intenses pressions psychologiques s’apparentant parfois à de la torture. Ils étaient totalement dépendants des personnes qui les interrogeaient parce qu’elles étaient leurs seuls contacts humains ; ils ont aussi été menacés d’être maintenus en détention pour une période illimitée et se sont mis à craindre pour la sécurité de leur famille. Lors d’une autre vague d’arrestations effectuées à partir de juin 2001 au titre de la Loi relative à la sécurité intérieure, au moins 20 personnes ont été placées en détention et accusées d’entretenir des liens avec un groupe musulman "extrémiste"soupçonné de vouloir instaurer un État islamique par la violence. Treize d’entre elles ont fait l’objet d’une ordonnance de placement en détention pour une période de deux ans.
À la suite des attentats du 11 septembre 2001 aux États-Unis, les dirigeants malaisiens ont justifié le recours à la Loi relative à la sécurité intérieure comme une mesure préventive contre les "terroristes"et les "groupes extrémistes"présumés. Ils ont annoncé que le gouvernement envisageait d’amender cette loi et d’autres afin de mieux faire face à la menace "terroriste".Amnesty International a de nouveau demandé que la Loi relative à la sécurité intérieure soit abrogée, ou à tout le moins amendée de manière à donner aux personnes soupçonnées de menacer la sécurité nationale la possibilité de se défendre devant un tribunal dans le cadre de procédures conformes aux normes internationales en matière d’équité des procès, et pour que ces personnes ne risquent pas d’être soumises à des actes de torture ou à des mauvais traitements(20).
La torture et les autres formes de mauvais traitements sont interdites par le droit international dans toutes les circonstances, sans aucune exception(21). Des garanties appropriées doivent donc être mises en place pour empêcher ces pratiques, par exemple un réel contrôle judiciaire de la détention, ainsi que la possibilité pour le détenu de rencontrer un médecin et un avocat.
Il existe des risques particuliers de torture et de mauvais traitements dans les périodes où les craintes et les préoccupations liées à la sécurité sont fortes. Les organes chargés de faire respecter la loi peuvent considérer ces pratiques comme "nécessaires"pour obtenir des aveux ou des informations. Généralement, les États affirment ne pas approuver le recours à la contrainte comme méthode d’interrogatoire. Toutefois, ils tolèrent souvent de telles pratiques et se gardent de mettre en place les garanties qui préviendraient efficacement tout acte de torture et tous mauvais traitements – par exemple, l’interdiction de la détention au secret, le contrôle judiciaire de tous les détenus, des enquêtes rapides, efficaces, indépendantes et impartiales en cas de plainte.
La Convention des Nations unies contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Convention contre la torture) et d’autres traités relatifs aux droits humains disposent que les déclarations obtenues par la torture ou par d’autres formes de mauvais traitements ne peuvent être invoqués comme éléments de preuve contre un prévenu(22). Il importe de noter que la Convention contre la torture déclare explicitement qu’il ne peut en aucune circonstance y avoir d’excuse ou de justification à l’usage de la torture(23).
Israël : la torture justifiée par l’argument de la "bombe à retardement"
Israël justifie l’emploi contre des détenus palestiniens de techniques d’interrogatoires comprenant des "pressions physiques modérées"par le scénario de la "bombe à retardement".Ce scénario pose comme principe que des pressions physiques ou psychologiques pourraient se justifier s’il s’agissait par exemple de sauver un groupe de personnes menacées par une bombe à retardement. Parmi les techniques d’interrogatoire qui ont cours en Israël (et qui ont été utilisées contre des centaines de personnes dont beaucoup ont par la suite été relâchées sans avoir été inculpées) figurent la privation de sommeil, le maintien prolongé en position accroupie, l’exposition à de forts volumes sonores, l’obligation de rester assis dans une position douloureuse sur une chaise spécialement conçue à cet effet et les secousses violentes.
Le Comité contre la torture a tenu une session spéciale en 1997 pour s’interroger sur la pertinence de ces méthodes d’interrogatoire, et il a conclu que de telles méthodes constituaient des actes de torture(24). La Cour suprême israélienne a finalement estimé, le 6 septembre 1999, que ces méthodes d’interrogatoire étaient illégales. Toutefois, elle n’a pas refusé aux personnes chargées des interrogatoires la possibilité de se justifier a posterioripar l’argument de la "nécessité(25)".
Amnesty International considère que cet élément de justification est contraire à l’article 2-2 de la Convention contre la torture qui dispose : "Aucune circonstance exceptionnelle, quelle qu’elle soit, qu’il s’agisse de l’état de guerre ou de menace de guerre, d’instabilité politique intérieure ou de tout autre état d’exception, ne peut être invoquée pour justifier la torture."
4.Droits humains et administration de la justice
Dans le cadre de l’administration de la justice pénale, les normes et le droit relatifs aux droits humains s’appliquent à toutes les personnes, quels que soient les crimes dont elles sont soupçonnées ou les preuves qui ont été apportées contre elles devant un tribunal(26). Lorsque la législation et les procédures de justice pénale sont modifiées pour protéger la population contre des actes criminels, les normes et le droit relatifs aux droits de la personne humaine doivent continuer de s’appliquer.
Des définitions du terrorisme aussi générales que floues
Le terme de "terrorisme" est fréquemment utilisé et ce qu’il recouvre suscite en général l’hostilité, mais il n’existe pas de définition universellement reconnue du terme, ni dans l’usage courant ni dans les traités ou lois destinées à combattre le terrorisme. Bien souvent, le mot ne fait que révéler le sentiment de celui qui l’emploie à l’égard de tel ou tel type de crime. Les États et les commentateurs qualifient de "terroristes"les actes ou les motivations politiques auxquels ils sont opposés, mais rejettent l’appellation dès lors qu’elle se rapporte à des activités ou des causes qu’ils soutiennent. On dit souvent : le "terroriste" des uns est un "combattant de la liberté" pour les autres.
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Zimbabwe : Des journalistes qualifiés de "terroristes"en raison de leur travail d’enquête
En novembre 2001, le journal zimbabwéen The Herald,contrôlé par l’État, a publié un article où six correspondants étrangers nommément désignés, travaillant pour les journaux britanniques The Guardian, The Daily Telegraphet The Timesde Londres, mais aussi pour l’agence américaine de presse Associated Press et pour le journal sud-africain Business Day,étaient qualifiés de "complices des terroristes".Un militant des droits humains habitant en Afrique du Sud, Richard Carver, a également été accusé de soutenir le "terrorisme" après qu’il eut fait paraître un article critiquant le bilan du gouvernement en matière de défense des droits humains.
L’article, citant une source officielle anonyme, rapportait les propos suivants : "Nous voudrions qu’ils[les journalistes] sachent que nous sommes d’accord avec le président Bush lorsqu’il dit que celui qui, de quelque façon que ce soit, finance, accueille ou défend des terroristes est lui-même un terroriste. Comme lui, nous ne ferons aucune différence entre les terroristes et leurs amis ou ceux qui les soutiennent."Plus tôt dans l’année, le gouvernement zimbabwéen avait accusé The Guardian, The Daily Telegraphet la BBC d’être à la solde des services de renseignements britanniques ; il avait expulsé trois correspondants étrangers, interdit à la plupart des journalistes étrangers non-résidents d’entrer dans le pays, et empêché la diffusion des émissions de CNN à la télévision zimbabwéenne, contrôlée par l’État.
À la mi-novembre 2001, le président zimbabwéen Robert Mugabe a fait un discours à l’occasion des obsèques officielles d’un ancien combattant, tué dans des circonstances mystérieuses alors qu’il attendait d’être jugé pour l’enlèvement et la "disparition" en 2000 d’un militant de l’opposition. Le président Mugabe a accusé l’opposition d’avoir assassiné cet homme dans le cadre "d’un complot terroriste bien plus vaste, soigneusement planifié et très bien orchestré par des forces ennemies agissant à l’intérieur comme à l’extérieur du pays, qui reçoivent d’importantes sommes d’argent de certains agriculteurs et d’entreprises commerciales, d’organisations présentes dans la région, d’organisations ou de sociétés multinationales comme la Westminster Foundation dont l’argent sale, comme nous l’avons découvert sans doute possible, provient des coups tordus du Parti travailliste britannique, du Parti conservateur et du Parti libéral, et bien entendu du gouvernement de Tony Blair".
En désignant ses opposants comme des "terroristes",le président Mugabe semble tolérer les violentes attaques menées contre eux par les sympathisants de son parti. Au cours du même mois, des groupes locaux chargés de surveiller les droits humains au Zimbabwe ont recensé six assassinats politiques et 115 cas de torture ; pratiquement toutes les victimes étaient membres du parti d’opposition. À la fin de 2001, le gouvernement a annoncé qu’il allait à nouveau faire voter un projet de loi relatif à la sécurité et à l’ordre public afin de rendre les actes de "rébellion, banditisme, sabotage, terrorisme, trahison et subversion"passibles de peines de réclusion à perpétuité ou de la peine de mort.
Dans un rapport récent, la rapporteuse spéciale des Nations unies sur le terrorisme constate que la question du "terrorisme"a été "abordée sous des angles si différents et dans des contextes si divers que, jusqu’à présent, il a été impossible à la communauté internationale d’arriver à une définition généralement acceptable(27)".La rapporteuse spéciale souligne également que "le terme de terrorisme possède une charge émotionnelle et politique très grande. En règle générale, ce terme implique un jugement négatif et est utilisé de façon sélective(28)".
Il existe un certain nombre de conventions des Nations unies qui formulent des interdictions spécifiques concernant par exemple les détournements d’avion ou les attentats à la bombe, et qui énumèrent de façon détaillée divers crimes couramment assimilés à des crimes "terroristes(29)".Toutefois, les récentes tentatives de parachever la convention des Nations unies sur le "terrorisme" ont échoué, notamment en raison de désaccords sur la définition du terme.
En partie à cause de la difficulté de parvenir à un accord international sur la définition du terrorisme, le Statut de Rome de la Cour pénale internationale (Statut de Rome) ne prévoit pas explicitement de compétence en matière d’infractions "terroristes",à l’exception de celle qui correspond à la définition des crimes de guerre, des crimes contre l’humanité ou du génocide. Les auteurs du Statut de Rome ont finalement décidé que la question de la définition du "terrorisme"serait examinée ultérieurement.
Les lois et projets de lois relatifs au "terrorisme"varient considérablement d’un État à l’autre quant à la nature des actes qu’ils proscrivent et quant à la clarté avec laquelle ces actes sont définis. Quoi qu’il en soit, il y a un principe de droit international auquel aucun État ne peut déroger ; ce principe dispose que personne ne peut être poursuivi pour des actes qui, au moment où ils ont été commis, n’étaient pas clairement définis comme des actes criminels, ou n’étaient pas contraires aux principes de droit généralement reconnus. Certains des projets de lois et des lois examinés par Amnesty International suscitent des inquiétudes en raison :
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de leur manque de précision, ce qui crée une incertitude quant aux comportements proscrits ;
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du fait qu’ils peuvent entraîner la criminalisation d’activités pacifiques et empiéter sur les droits à la liberté d’opinion et d’association.
C’est ainsi qu’en Afrique du Sud, l’article 12 du projet de loi relatif à la lutte contre le terrorisme s’intéresse à la protection des biens immobiliers occupés par des personnes sous protection internationale. Il y est dit que "toute personne qui, volontairement et dans l’intention d’intimider, contraindre, menacer ou harceler, s’introduit ou introduit une partie de lui-même ou d’elle-même, ou tout objet, dans telle partie d’un bâtiment ou de locaux […] ; ou refuse de partir […]se rend coupable d’une infraction et est passible d’une peine d’emprisonnement maximale de cinq ans".Une définition aussi vague peut fort bien déboucher sur la criminalisation d’activités pacifiques et s’appliquer à des manifestants non violents qui se rendent dans une ambassade pour remettre une pétition(30).
Au Royaume-Uni, en vertu des dispositions du projet de loi relatif à la sécurité et à la lutte contre le terrorisme et la criminalité élaboré par le gouvernement, toute personne aurait pu être détenue sans jugement sur ordre du ministre de l’Intérieur, l’un des ministres les plus importants du gouvernement, si ladite personne avait entretenu "des liens avec une personne membre d’un groupe terroriste international ou en association avec celui-ci".Le projet de loi ne définissait pas ce que recouvraient les termes de "liens" avec une personne membre d’"un groupe terroriste".À la suite des observations qui lui ont été faites, le gouvernement a finalement ajouté une définition de ce terme qui clarifie cette disposition et en restreint la portée(31).
Menaces contre la liberté d’association
Les lois relatives à la sécurité qualifient parfois d’infraction pénale le fait d’être membre d’un "groupe terroriste",même si l’individu ne commet aucun acte illégal. Or, l’expression "groupe terroriste"est rarement définie, ou l’est de manière si vague qu’elle peut être interprétée comme s’appliquant à des groupes politiques, religieux ou ethniques pacifiques. Il est donc très important que les nouvelles lois ne criminalisent pas des activités relevant de l’exercice pacifique de droits tels que les droits à la liberté d’expression, d’opinion et d’association.
Droits des détenus
Les dispositions du droit international relatif aux droits humains reconnaissent que les personnes placées en détention, quel que soit le motif de cette détention, doivent bénéficier d’une protection particulière en raison de leur vulnérabilité : elles sont, en effet, entièrement soumises au pouvoir de l’État.
En temps normal, toute personne accusée d’une infraction est détenue dans le cadre du système pénal ordinaire. Lorsqu’un État doit faire face à un danger menaçant sa sécurité, il arrive que des personnes soient arrêtées non parce qu’elles sont soupçonnées d’avoir commis une infraction, mais parce qu’elles sont perçues comme représentant une menace pour la sûreté de l’État ou des populations. Voici les préoccupations d’Amnesty International en ce qui concerne le respect des droits des personnes en détention. Les normes du droit international régissant leur protection sont applicables à tous les détenus, ce que nous nous attachons à rappeler dans la partie b) Droits des personnes soupçonnées d’infractions tombant sous le coup des lois relatives à la sécurité.Toutefois, nos inquiétudes sont particulièrement vives concernant l’usage qui est fait de la détention administrative, une question que nous traitons séparément dans la partie a) Détention administrative : un mode de détention qui échappe au droit pénal.
a)Détention administrative : un mode de détention qui échappe au droit pénal
La pratique de la détention dite administrative ou préventive consiste pour un État à placer en détention des personnes soupçonnées de menacer l’ordre public ou la sûreté de l’État sans les inculper. Dans toutes les régions du monde, des gouvernements ont recours à ce type de mesures en période de conflit armé interne ou international. Certains gouvernements y ont recours en périodes de troubles civils, voire même en temps de paix(32). On a souvent pu constater que ce mode particulier de détention était appliqué spécifiquement à des citoyens appartenant à une ethnie, une nationalité ou une religion jouant un rôle dans le conflit en cours, ou considérés comme des opposants au gouvernement.
Ainsi qu’il a été dit plus haut, en Malaisie, la Loi relative à la sécurité intérieure autorise la police à arrêter sans mandat et à détenir à des fins d’enquête, pour une durée maximale de soixante jours, toute personne soupçonnée de menacer la sécurité nationale ou l’économie du pays. Le ministre de l’Intérieur peut ensuite, sans qu’il y ait besoin d’une décision de justice, prolonger la période de détention pour une durée pouvant atteindre deux années ; il lui suffit de délivrer une ordonnance de détention qui peut ensuite être reconduite indéfiniment. Depuis les années 60, cette loi a servi à réprimer toutes sortes d’activités pacifiques dans les domaines politique, universitaire et social. Elle a permis de jeter en prison un très grand nombre d’hommes politiques éminents, de syndicalistes, d’enseignants, de militants religieux ou associatifs, qui tous étaient des prisonniers d’opinion. Elle a également été utilisée comme un moyen de dissuasion contre les activités légitimes d’organisations non gouvernementales.
D’autres pays ont appliqué des mesures de détention visant spécifiquement les étrangers. À la suite des attentats du 11 septembre, les États-Unis et le Royaume-Uni ont adopté des lois autorisant la détention pour une durée indéfinie des "terroristes présumés"qu’ils ne peuvent expulser.
Les gouvernements justifient ce genre de mesures en arguant du fait que les garanties ordinaires sont trop rigoureuses et ne permettent pas d’engager des poursuites pénales débouchant sur l’emprisonnement des personnes concernées. Comme l’a déclaré le ministre de l’Intérieur britannique, les autorités ne peuvent garantir que les "terroristes présumés"seront emprisonnés après avoir été poursuivis pour crimes, en raison "des règles strictes régissant, au sein du système pénal britannique, la recevabilité des éléments de preuve, et du haut niveau de preuve exigé(33)".
Assez souvent, les procédures sur lesquelles reposent la détention administrative ignorent certaines des garanties qui sont inhérentes au système pénal. Ces procédures varient d’un pays à l’autre, mais beaucoup ont en commun les éléments suivants : la décision d’arrêter une personne "soupçonnée de terrorisme" est souvent prise par un haut responsable dans le cadre d’une procédure secrète ; il peut arriver qu’une personne mise en cause ne sache même pas qu’une procédure a été engagée contre elle et qu’elle ne puisse donc pas se défendre ; certains des éléments de preuve produits auraient probablement été irrecevables dans le cadre de poursuites pénales (il s’agit par exemple de témoignages par ouï-dire plutôt que de déclarations fondées sur ce que le témoin a entendu ou vu lui-même), et le jugement risque d’être fondé sur une qualité médiocre de la preuve ; s’il existe une possibilité de recours devant une instance judiciaire, la procédure comportera souvent, là encore, des éléments de preuve gardés secrets et des témoignages fournis par des témoins anonymes, ce qui prive de fait la personne confrontée à des accusations extrêmement graves et à leurs conséquences le droit de se défendre de façon véritablement efficace ; au Royaume-Uni, la Commission spéciale des recours en matière d’immigration est chargée de vérifier la légalité des décisions de placement en détention administrative, une procédure dont l’équité faisait l’objet de très vives réserves de la part d’Amnesty International(34).
Dans la pratique, si on les compare aux systèmes de justice pénale, les systèmes juridiques qui régissent la détention administrative sont des systèmes informels, voire des simulacres de système. Ceux que les autorités désignent comme représentant une menace pour la sécurité nationale peuvent être maintenus en détention pendant des années, comme s’ils avaient été reconnus coupables d’infractions prévues par la loi et condamnés.
Amnesty International estime qu’un État ne doit pas mettre une personne en détention à moins de l’avoir inculpée, dans les meilleurs délais, d’une infraction prévue par la loi, puis jugée dans un délai raisonnable ; ou à moins qu’une mesure d’extradition ou d’expulsion ne soit prise à son encontre, dans un délai raisonnable. Dans le système de justice pénale, les règles d’administration de la preuve et la qualité de la preuve exigée ont été codifiées de manière à minimiser les risques de condamner et sanctionner un innocent. Il est inacceptable que des gouvernements ignorent délibérément ces garanties. Amnesty International estime qu’un État qui met en détention une personne qu’il n’a pas l’intention de poursuivre ni d’expulser commet une violation des droits humains fondamentaux.
Les normes internationales relatives aux droits humains n’interdisent pas explicitement le recours à la détention administrative s’il existe une situation d’exception qui l’exige véritablement ; mais même dans ce cas, les normes relatives aux droits humains doivent s’appliquer aux personnes en détention(35). Amnesty International estime que dès lors qu’un État recourt à la détention administrative, il est tenu de respecter les droits suivants : le placement en détention et le lieu de la détention ne doivent pas être tenus secrets ; la famille doit être informée et être autorisée à voir la personne détenue ; la personne détenue doit être informée des motifs de sa détention et de ses droits, dans une langue qu’elle est à même de comprendre ; la personne détenue doit pouvoir contester la légalité de sa détention ; elle doit être régulièrement présentée devant une autorité judiciaire afin que soient vérifiés le caractère nécessaire et la légalité de la détention ; enfin, les ressortissants étrangers doivent disposer de tous les moyens raisonnables qui leur sont nécessaires pour communiquer avec des représentants de leur gouvernement ou d’une organisation internationale appropriée et pour les rencontrer.
b)Droits des personnes soupçonnées d’infractions tombant sous le coup des lois relatives à la sécurité
Les lois relatives à la sécurité adoptées par de nombreux pays portent atteinte aux droits fondamentaux des détenus, leur refusant le bénéfice de garanties dont le droit international relatif aux droits humains déclare pourtant qu’elles doivent être sauvegardées en toutes circonstances. L’interdiction de la détention arbitraire est généralement considérée comme l'un des principes fondamentaux du droit international. L’existence d’une procédure efficace de contrôle judiciaire applicable à tous les détenus constitue un garde-fou important contre la détention arbitraire. Malgré cela, les lois relatives à la sécurité autorisent bien souvent qu’un suspect soit détenu pendant une longue période avant qu’un tribunal ne statue sur la légalité de sa détention, voire même lui dénient le droit de contester la légalité de sa détention.
La non-présentation devant un tribunal
Certaines législations nationales relatives à la sécurité peuvent refuser aux détenus le droit d’être présentés devant un tribunal pendant une période bien plus longue que celle qu’autorisent les garanties relatives aux droits humains. Ainsi, en Turquie, dans les cours de sûreté de l’État, les détenus doivent comparaître devant un juge dans un délai de quatre jours "non compris le temps nécessaire au transfert du lieu de détention au tribunal le plus proche";mais dans les régions où l’état d’urgence a été proclamé, cette durée peut atteindre 10 jours. En Malaisie, en vertu des dispositions de la Loi relative à la sécurité intérieure, cette période peut durer des semaines ou des mois, voire se prolonger indéfiniment.
Toute personne privée de liberté a le droit d’être présentée dans les plus brefs délais à un juge ou à un auxiliaire de justice, afin que ses droits puissent être protégés(36). L’objectif de cette présentation est de vérifier qu’il existe des motifs juridiques suffisants pour justifier l’arrestation du suspect, d’évaluer s’il est nécessaire de le maintenir en détention avant son procès, de s’assurer de son bien-être et de prévenir toute violation de ses autres droits fondamentaux. Les détenus devraient être traduits rapidement devant un tribunal ; la Cour européenne des droits de l’homme a statué que, même en cas d’état d’urgence, un délai de quatre jours et six heures était trop long(37).
Toute personne privée de liberté a le droit de contester la légalité de sa détention devant un tribunal(38) et la question de la nécessité de sa détention doit être maintenue à l’étude(39). Le droit de contester la légalité de sa détention (par le biais de procédures judiciaires telles que l’habeas corpusou l’amparo) est important car il est lié à la présomption d’innocence et à la protection contre d’autres atteintes aux droits humains, comme la torture et la "disparition". Les individus détenus illégalement doivent avoir la possibilité de remédier rapidement à leur situation.
Malaisie : Un habeas corpusvidé de son sens
En Malaisie, une série de modifications de plus en plus restrictives de la loi, accompagnées de décisions de justice destinées à fixer leur interprétation, ont peu à peu vidé de son sens la procédure d’habeas corpuspour les détenus incarcérés au titre de la Loi relative à la sécurité intérieure. Décisions de justice et jurisprudence ont fini par instaurer le principe selon lequel les tribunaux ne sont plus habilités à remettre en question les motifs ayant présidé à un placement en détention dès lors que le ministre de l’Intérieur a décidé que la détention était nécessaire et qu’il a délivré une ordonnance en bonne et due forme à cet effet.
En mai 2001, une haute cour ayant à examiner une requête en habeas corpusprésentée par deux personnes détenues au titre de la Loi relative à la sécurité intérieure a rendu un jugement très inhabituel, aux termes duquel elle reconnaissait aux détenus le droit d’être présentés devant un tribunal. Ce jugement a été cassé par la Cour fédérale, mais la haute cour a alors ordonné la libération des deux détenus au motif que leur détention était illégale et fondée sur la mauvaise foi, car reposant sur des motifs autres que ceux avancés par les autorités. Une requête similaire en habeas corpusprésentée au nom de cinq autres personnes détenues au titre de la Loi relative à la sécurité intérieure avait été rejetée en avril 2001 par une autre haute cour. Les détenus ont interjeté appel devant la Cour fédérale, en déclarant sous serment que les questions posées par la police lors de leurs interrogatoires n’avaient rien à voir avec les raisons données publiquement pour justifier leur arrestation. La procédure d’appel est toujours en cours.
Amnesty International estime qu’en cas de contestation de la légalité de la détention, le suspect ou son représentant légal doivent avoir accès aux éléments de preuve sur lesquels l’État s’appuie pour justifier la détention, afin de disposer véritablement des moyens nécessaires à sa défense.
Les dangers de la détention au secret
Turquie : Le recours à la torture dans le cadre de la détention au secret
Au moins 16 personnes ont été arrêtées début février 2001 à Diyarbakir. Parmi elles se trouvait Abdulselam Bayram, vingt-huit ans, qui a été détenu sept jours au secret. Ce dernier a déclaré avoir eu les yeux bandés puis avoir subi des décharges électriques ; il aurait aussi été roué de coups, pendu par les bras et soumis à des jets d'eau à haute pression. Il aurait enfin été privé de nourriture. À la suite de ces actes de torture, il s'est plaint de douleurs intenses au niveau de la poitrine. En outre, il aurait perdu toute sensibilité dans les membres supérieurs après avoir été suspendu par les bras. Ses avocats ont noté que son corps et ses mains étaient agités de tremblements violents et qu'il semblait épuisé.
La détention au secret (c’est-à-dire sans contact avec le monde extérieur, notamment avec les amis, la famille, un avocat ou un médecin) favorise le recours à la torture, les mauvais traitements et les "disparitions". La détention prolongée au secret peut en soi constituer une forme de traitement cruel, inhumain ou dégradant(40). Le rapporteur spécial sur la torture a d’ailleurs demandé récemment que la détention au secret soit déclarée illégale(41). Amnesty International a reçu des informations selon lesquelles certaines lois nationales relatives à la sécurité autorisent le maintien en détention au secret de suspects pour plusieurs jours, voire plusieurs semaines.
En Malaisie, par exemple, la Loi relative à la sécurité intérieure autorise la détention au secret pour une période pouvant atteindre soixante jours.
En Espagne, la détention au secret (jusqu’à cinq jours d’affilée) peut être utilisée dans le cas d’une personne "soupçonnée d’avoir commis une infraction, soit comme membre d’une bande armée, soit en association avec celle-ci, ou encore en tant que "terroriste"ou "rebelle"agissant à titre individuel(42)".
En Turquie, les détenus soupçonnés d’infractions relevant de la compétence des cours de sûreté de l’État peuvent être maintenus au secret pendant une durée qui peut atteindre quatre jours. Selon les renseignements recueillis par Amnesty International, le recours systématique à la torture est très répandu en Turquie et a généralement lieu "au cours des premiers jours de la détention par la police ou la gendarmerie, lorsque les personnes arrêtées sont privées de tout contact avec le monde extérieur(43)".
L’interdiction de contacter un avocat
Les normes internationales relatives aux droits humains disposent que toute personne placée en détention doit pouvoir consulter un avocat dans un délai rapide(44) afin de voir ses droits protégés et de bénéficier d’une aide pour sa défense(45); elle doit aussi pouvoir communiquer avec son avocat en toute confidentialité(46).
Ces deux normes – droit de bénéficier rapidement de l’assistance d’un avocat et droit à la confidentialité des communications – ont été mises à mal par certaines mesures relatives à la sécurité. Ainsi :
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comme il a été dit plus haut, la Loi relative à la sécurité intérieure en vigueur en Malaisie autorise la détention au secret pour une période pouvant aller jusqu’à soixante jours;
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en Turquie, les personnes soupçonnées d’infractions relevant de la compétence des cours de sûreté de l’État ne peuvent, aux termes de la loi, rencontrer un avocat qu’au bout du cinquième jour de détention – et ce droit lui-même est, dans la pratique, souvent bafoué. Lorsque les détenus sont autorisés à voir un avocat, il est fréquent que des policiers soient présents au moment de l’entretien ; de plus, la durée de cet entretien est très réduite. Même les enfants soupçonnées d’infractions à la sécurité de l’État, y compris ceux de moins de quinze ans, n’ont pas le droit de contacter un avocat. Ils sont en outre exclus de tous les mécanismes de protection prévus par la Loi n° 2253 relative à la justice pour mineurs, à savoir le droit de consulter un avocat, le droit à un avocat commis d’office, le droit d’être interrogé seulement par un procureur, et le droit d’être jugé par un tribunal pour mineurs;
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au Royaume-Uni, la Loi de 2000 relative au terrorisme prévoit que l’entretien entre l’avocat et le détenu se tiendront "à portée de vue et d’ouïe" d’un policier, si un responsable de la police a des motifs raisonnables de penser qu’un tel entretien pourrait gêner l’enquête(47);
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le 9 novembre 2001, le ministre de la Justice des États-Unis a approuvé un décret présidentiel autorisant le gouvernement à surveiller les conversations et à intercepter le courrier entre un avocat et son client. À cette occasion, l’American Civil Liberties Union (ACLU, Union américaine pour les libertés publiques) a parlé d’un "précédent terrifiant(48)".
La présomption d’innocence remise en cause
Toute personne a le droit d’être présumée innocente et traitée comme telle tant qu’elle n’a pas été reconnue coupable à l’issue d’une procédure conforme aux normes minimales d’équité. Le Comité des droits de l’homme estime qu’il s’agit là d’un élément non susceptible de dérogation du droit à bénéficier d’un procès équitable(49).
Amnesty International déplore vivement certaines pratiques décrites dans le présent rapport, qui portent atteinte à la pleine jouissance du droit à la présomption d’innocence, comme le fait de criminaliser l’appartenance à certaines organisations et le placement en détention de longue durée – assimilable à une peine prononcée à l’issue d’une condamnation – de personnes sur lesquelles ne pèsent que des "soupçons".
Par ailleurs, les lois relatives à la sécurité entraînent souvent une restriction du droit de ne pas témoigner contre soi-même. Ainsi, dans certains cas, des détenus ont été condamnés et emprisonnés pour avoir exercé leur droit de garder le silence, alors qu’ils étaient acquittés de tous les autres crimes retenus contre eux(50). Or, le droit d’un accusé de garder le silence est expressément reconnu par le Statut de Rome, y compris pour les pires crimes possibles, à savoir le génocide, les crimes contre l’humanité et les crimes de guerre(51).
En Inde, l’Ordonnance de 2001 relative à la prévention du terrorisme a suscité les inquiétudes d’Amnesty International, car la décision de libérer ou non un accusé sous caution peut laisser présumer de la culpabilité ou de l’innocence de ce dernier. En effet, cette ordonnance prévoit qu’une personne accusée d’une infraction ne pourra pas être libérée sous caution si le procureur s’y oppose, à moins que"le tribunal n’estime qu’il existe des motifs laissant à penser que l’accusé n’est pas coupable de l’infraction qui lui est reprochée(52)". Une telle disposition représente à l’évidence une menace pour le droit à la présomption d’innocence puisqu’elle fait dépendre l’octroi ou le refus d’une libération sous caution d’une forte présomption exprimée par le tribunal quant à l’innocence ou la culpabilité de l’accusé. Si le tribunal décide de ne pas accorder la mise en liberté sous caution, il devient alors possible d’en déduire que l’accusé est présumé coupable(53).
Procès iniques
La réaction de certains États face au "terrorisme"ou aux menaces contre leur sécurité a consisté à légiférer afin que ces crimes soient jugés par des tribunaux spéciaux, qui présentent moins de garanties en matière d’équité des procès que les juridictions civiles ordinaires. D’autres États ont permis que soient mises en place des procédures spéciales en matière d’administration de la preuve pour certaines affaires dont ils affirment qu’elles représenteraient une menace pour la sécurité nationale si elles étaient traitées dans le cadre des procédures ordinaires. Les deux types de mesures vont d’ailleurs souvent de pair. Le Comité des droits de l’homme des Nations unies a fait observer, concernant l’institution de tribunaux spéciaux ou d’exception, que "très souvent, lorsque de tels tribunaux sont constitués, c’est pour permettre l’application de procédures exceptionnelles qui ne sont pas conformes aux normes ordinaires de la justice(54)".
Ces deux types de mesures peuvent potentiellement entraîner des violations des normes internationales, normes dont la raison d’être est d’assurer que les procès sont jugés de façon équitable. L’exemple le plus notoire, depuis les attentats du 11 septembre aux États-Unis, est la signature par le président George W. Bush, le 13 novembre 2001, d’un décret autorisant des "commissions militaires"à juger tout ressortissant étranger soupçonné d’entretenir des liens avec le "terrorisme international(55)".
Ce décret est discriminatoire : en effet, les ressortissants étrangers sont susceptibles d’être poursuivis dans le cadre de procédures présentant moins de garanties que celles qui s’appliquent aux citoyens américains. En outre, ce décret confère à l’exécutif le pouvoir de décider qui sera susceptible d’être poursuivi devant des commissions militaires, ainsi que celui de déterminer les règles relatives au type de preuve recevable et à la qualité de la preuve exigible. Aux termes de ce décret, tout recours devant une autre juridiction est impossible ; seul le pouvoir exécutif est habilité à réexaminer les déclarations de culpabilité et les peines.
Le décret met en place un système de justice parallèle qui viole les principes fondamentaux du droit. Ces principes doivent pourtant s’appliquer en toutes circonstances, y compris en temps de guerre. Les Conventions de Genève de 1949, ratifiées par les États-Unis en 1955, disposent que les prisonniers de guerre, qui sont ordinairement citoyens d’un autre État, doivent être jugés par des tribunaux garantissant le respect de l’ensemble des droits fondamentaux en matière d’équité, notamment le droit d’interjeter appel. Du fait de l’existence d’un tel décret, des personnes risquent d’être exécutées à l’issue d’un procès jugé par un tribunal dont la décision n’est pas susceptible de recours et ne peut être réexaminée que par le pouvoir exécutif – qui a lui-même désigné les personnes devant être traduites en justice.
Dans certains pays comme le Pérou et la Colombie, la législation relative à la sécurité autorise la tenue de procès secrets en présence de "juges sans visage(56)", ce qui est contraire au droit de bénéficier d’un procès public. Il est pourtant important, pour garantir l’équité de la procédure, que le public, les journalistes et les défenseurs des droits humains soient en mesure de suivre le déroulement de la procédure(57).
Les lois relatives à la sécurité prévoient parfois un système de mise en accusation différent pour les personnes inculpées d’infractions "terroristes" ;il peut ainsi exister, au chapitre de la recevabilité des preuves, des règles qui diffèrent de celles qui ont cours dans les juridictions pénales ordinaires.
Prenons l’exemple de la Malaisie. Aux termes des Réglementations essentielles (affaires liées à la sécurité), les affaires sont examinées par un juge de la haute cour qui siège seul. Les témoins peuvent faire leur déposition de façon anonyme, ce qui prive l’accusé des informations qui lui permettraient de contester le bien-fondé des témoignages. Les preuves par ouï-dire, les preuves secondaires et les témoignages contre soi-même sont tous considérés comme recevables(58).
Royaume-Uni : Erreurs judiciaires dans les tribunaux spéciaux où les garanties ont été limitées
En Irlande du Nord, trois détenus sont restés incarcérés pendant près de quatre ans, sans avoir été reconnus coupables d’un quelconque délit, parce que des "supergrasses"("balances"– auteurs d’infractions qui dénoncent leurs complices présumés) les avaient mis en cause. Ils ont ensuite été condamnés sur la base du témoignage non recoupé d’un "supergrass", et ont dû passer encore une année en prison avant d’être innocentés en appel et libérés en 1986.
En vertu de la Loi relative aux dispositions d'exception en Irlande du Nord, ils ont été jugés par des "Diplock courts",qui sont des tribunaux spéciaux, ne comportant pas de jury, où l’aveu est considéré comme recevable à titre de preuve – ce qui implique une moindre qualité de la preuve par rapport à ce qui est exigé dans les tribunaux pénaux ordinaires.
Entre 1983 et 1985, 10 procès fondés sur les témoignages de "supergrasses"ont eu lieu en Irlande du Nord. Sur plus de 200 accusés, 65 ont été reconnus coupables sur la base des déclarations non corroborés de ces témoins à charge. La Cour d’appel a cassé toutes les condamnations, sauf une. Amnesty International a, à maintes reprises, fait part de sa préoccupation concernant les dysfonctionnements judiciaires mis en évidence par ce genre de procès.
5.Des peines qui violent les droits humains
La peine de mort
Amnesty International s’oppose à la peine de mort dans tous les cas car elle viole le droit à la vie et constitue la peine la plus cruelle, la plus inhumaine et la plus dégradante qui soit. Les normes internationales relatives aux droits humains encouragent les États à abolir la peine capitale(59). Les organismes internationaux de défense des droits humains vont dans le même sens. Ainsi, la Commission des droits de l’homme des Nations unies a appelé tous les États qui maintiennent la peine de mort à "limiter progressivement le nombre d’infractions qui emportent cette peine [et à] instituer un moratoire sur les exécutions, en vue d’abolir définitivement la peine de mort(60)".
Compte tenu de l’actuelle multiplication des lois relatives à la sécurité, Amnesty International s’inquiète de voir de nouveaux crimes définis comme justiciables de la peine de mort et de ce que les États allongent la liste des crimes passibles de la peine capitale au lieu d’en diminuer progressivement le nombre. C’est ainsi qu’en Inde, l’Ordonnance de 2001 relative à la prévention du terrorisme prévoit que la peine capitale peut être appliquée pour tout acte "terroriste" suivi de mort d’homme (qu’il y ait eu ou non intention d’infliger des blessures graves ou de causer la mort) alors qu’auparavant, seul l’homicide volontaire était passible de cette peine(61).
Amnesty International craint également que la peine de mort ne soit prononcée à l’issue des procédures inéquitables nouvellement mises en place. L’organisation constate avec inquiétude que les commissions militaires américaines, dont le fonctionnement porte atteinte à nombre de garanties en matière d’équité des procès, sont habilitées à prononcer des condamnations à mort.
Conditions de détention
Il arrive que les personnes emprisonnées en vertu des lois sur la sécurité soient détenues dans des conditions qui équivalent à des peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants – bien pires que celles dans lesquelles sont détenues les personnes reconnues coupables d’autres crimes graves. De même, le personnel des prisons de haute sécurité a parfois recours à des pratiques comportant un fort élément de contrainte, par exemple la réclusion pendant de longues périodes dans une cellule exiguë, le placement à l’isolement ou la privation sensorielle.
Depuis plus d’un an en Turquie, la question des conditions de détention a suscité un très vif débat. Ordinairement, les prisonniers sont enfermés dans d’immenses dortoirs accueillant 60 personnes et parfois davantage. Toutefois, les autorités turques ont entrepris d’ajouter des ailes supplémentaires aux bâtiments existants ainsi qu’aux prisons de type F, où les dortoirs sont remplacés par des cellules plus petites. Depuis qu’ont commencé ces travaux de rénovation, les prisons ont été le théâtre d’importants mouvements de protestation et d’affrontements, les prisonniers craignant que le recours à la torture et aux mauvais traitements ne soit facilité du fait de leur isolement dans les petites cellules des nouvelles prisons de type F.
L’article 16 de la Loi antiterroriste – qui prévoyait un régime d'isolement draconien mais n’a que rarement été appliqué avant l’ouverture des prisons de type F – a finalement été modifié début mai 2001 pour permettre aux prisonniers de prendre part aux activités collectives à caractère sportif ou éducatif, ainsi que de recevoir librement des visites. Pour bienvenue que soit cette mesure très attendue, les dispositions de l’article 16 n’en laissent pas moins entendre que ces droits sont à la discrétion des autorités pénitentiaires. L’utilisation des espaces collectifs n’est autorisée que dans "le cadre de programmes de réhabilitation et d’éducation".Lorsque les membres d’une délégation ad hocdu Parlement européen ont visité deux prisons de type F en juin, ils ont constaté que les espaces collectifs n’étaient pas encore prêts. Ils ont conclu que "l'isolement était presque total et dès lors excessif et provocant, et constituait une forme d’oppression inutile, ce qui peut être une forme de torture psychologique(62)".
6.Au-delà des frontières, les droits ne sont plus protégés
Des procédures d’extradition qui ne comportent pas de garanties en matière de droits humains
Amnesty International reconnaît que l’extradition est un élément clé de la coopération internationale dans le domaine de l’application des lois, et qu’elle représente une garantie contre l’impunité des auteurs d’actes criminels constitutifs d’atteintes aux droits humains. Toutefois, l’organisation craint que dans leurs efforts pour rendre les procédures d’extradition plus souples et plus expéditives, les États ne portent un coup aux garanties protégeant les droits humains des accusés, voire s’abstiennent tout simplement d’instituer de telles garanties. Les procédures d’extradition doivent être conformes aux normes internationales relatives à l’équité des procès et ne pas conduire à renvoyer des suspects vers des juridictions où ceux-ci pourraient être jugés de façon inéquitable, condamnés à mort, ou soumis à des traitements ou à des peines cruels, inhumains et dégradants ou assimilables à des actes de torture.
Les normes internationales relatives à l’équité des procès sont des principes fondamentaux du droit international. Les garanties concernant la phase qui précède le procès – par exemple le droit de rencontrer un avocat et de disposer du temps et des moyens nécessaires pour préparer sa défense – et la garantie d’être jugé par un tribunal indépendant et impartial dans le cadre d’une audience publique, font partie de ces normes. Chaque État doit veiller à ce que ces garanties figurent effectivement dans son propre système de justice pénale, mais il doit également s’assurer de ne pas extrader des suspects vers des juridictions où ces droits ne seraient pas respectés(63).
Les procédures d’extradition doivent comporter un système d’examen des faits reprochés au suspect afin de vérifier que la personne n’est pas poursuivie pour des motifs discriminatoires ou d’ordre politique, mais bien pour des infractions prévues par la loi. Ce système devrait faire partie d’un processus plus large permettant à un tribunal d’évaluer le risque que court un suspect de subir des violations de ses droits fondamentaux s’il est renvoyé dans le pays qui demande son extradition. Amnesty International demande aux États de veiller à ce que les tribunaux soient habilités à évaluer les risques auxquels un accusé est exposé s’il est extradé, et à refuser l’extradition dans le cas où les droits humains de la personne seraient menacés.
Amnesty International a fait part de sa préoccupation concernant la mise en place de nouvelles procédures théoriquement destinées à faciliter l’extradition, mais qui, dans les faits, portent atteinte à la protection des droits humains. C’est ainsi qu’en septembre 2001, la Commission de l’Union européenne a soumis à approbation une Proposition de décision-cadre du Conseil relative au mandat d'arrêt européen et aux procédures de remise entre États membres(64). L’organisation a déploré que cette proposition ne soit pas conforme aux dispositions de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, qui disposent que "nul ne peut être éloigné, expulsé ou extradé vers un État où il existe un risque sérieux qu'il soit soumis à la peine de mort, à la torture ou à d'autres peines ou traitements inhumains ou dégradants(65)". En outre, la Convention européenne pour la répression du terrorisme prévoit que les États ne sont pas tenus d’extrader une personne si la demande d'extradition "a été présentée aux fins de poursuivre ou de punir une personne pour des considérations de race, de religion, de nationalité ou d'opinions politiques, ou [si]la situation de cette personne risque d'être aggravée pour l'une ou l'autre de ces raisons(66)". Le Rapport explicatif sur cette Convention suggère que la situation d’une personne risque d'être aggravée si, par exemple, elle ne peut pas bénéficier "des droits de la défense tels qu'ils sont garantis par la Convention européenne des Droits de l'Homme(67)". Au moment où nous écrivons, les États membres de l’Union européenne se sont mis d’accord sur de nouvelles procédures d’arrestation et de remise, mais les détails n’en ont pas été publiés ; Amnesty International ignorait donc si ces normes avaient été incorporées au texte définitif.
Dans les cas où l’extradition risque de déboucher sur des atteintes aux droits humains, les États doivent accepter de soumettre l’affaire aux autorités compétentes du pays, aux fins de poursuites, ou extrader le suspect vers un autre pays où il pourra être poursuivi selon des procédures respectant le droit international relatif aux droits humains.
Les contrôles en matière d’immigration ne respectent pas le droit de demander asile
Le droit de demander asile et de bénéficier de l’asile doit être respecté. Certains États ont entrepris de modifier leurs lois sur l’immigration pour pouvoir renvoyer les ressortissants étrangers sans que leur demande de protection puisse être examinée dans le cadre d’une procédure équitable et satisfaisante. Ces modifications entraînent de sérieux risques d’expulsion, en violation de l’interdiction de renvoyer quelqu’un dans un pays où il risque de subir de graves violations de ses droits fondamentaux, telles que la torture.
En outre, certains pays proposent ou adoptent de nouvelles lois destinées à limiter le droit même de demander asile, l’intention étant de refuser ce droit aux personnes soupçonnées d’être des "terroristes". De ce fait, des personnes risquent d’être renvoyées d’un pays sans même que leur demande ait été examinée, simplement parce qu’elles auront été soupçonnées d’avoir partie liée avec le "terrorisme(68)". Nul ne peut être empêché de présenter une demande d’asile. Les demandes d’asile doivent être examinées avec équité, au cas par cas, et sur la base de faits et de preuves, non de suspicions. Si le gouvernement détient certains éléments particuliers relatifs à la demande d’asile, il doit les porter à la connaissance du demandeur et de son avocat, de façon à ce que ceux-ci puissent contester toute allégation infondée.
Amnesty International est particulièrement préoccupée par les procédures qu’applique la Commission spéciale des recours en matière d’immigration, qui est chargée de dire si quelqu’un est un "terroriste international présumé"et si, en conséquence, il doit être arrêté, expulsé ou se voir refuser le statut de réfugié. La Commission peut détenir des éléments de preuve secrets et n’est pas tenue d’informer le demandeur ou son avocat des motifs de sa décision. Elle peut engager des procédures en l’absence du demandeur ou de son avocat. Dans ce cas, un défenseur est choisi pour représenter les intérêts du demandeur, mais il ne peut lui transmettre d’informations sur son dossier sans l’accord de la Commission. Il doit toutefois lui fournir un résumé des conclusions et des éléments d’information. Amnesty International estime que la personne concernée est en droit de connaître et de contester tous les éléments utilisés pour déterminer si elle représente "un risque pour la sécurité nationale"ou si elle doit être considérée comme un "terroriste international présumé".
C’est avant tout la demande de protection qui doit être examinée, et non le fait de savoir s’il y a lieu de débouter le demandeur d’asile de sa demande(69). Aux termes du droit international, s’il existe des éléments indiquant qu’un demandeur d’asile a pu participer à des activités criminelles, celui-ci se verra refuser le statut de réfugié(70).
Mais nul ne peut être expulsé avant que sa demande de protection n’ait été examinée individuellement. Si la décision d’exclure une personne du statut de réfugié lui ôte la protection de la Convention de 1951 relative au statut des réfugiés, cela ne signifie pas qu’un État puisse, consécutivement à cette décision, expulser la personne en question. Même dans le cas où un demandeur d’asile se voit refuser le statut de réfugié, il ne peut, en aucune circonstance, être renvoyé dans un pays où il serait soumis à la torture (voir par exemple l’article 3 de la Convention contre la torture, la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme(71) et l’Observation générale 20 sur l’article 7 du PIDCP – concernant l’interdiction de la torture – du Comité des droits de l’homme). Les États doivent poursuivre eux-mêmes les demandeurs d’asile soupçonnés d’avoir commis des crimes graves ou les extrader vers un pays susceptible de leur garantir un procès équitable, où ils ne pourraient être ni torturés, ni maltraités, ni condamnés à mort, plutôt que de les renvoyer dans un pays où ils risqueraient de subir ce type de graves atteintes aux droits humains.
En règle générale, les demandeurs d’asile ne doivent pas être mis en détention, sauf s’ils ont été inculpés d’une infraction pénale prévue par la loi, ou si les autorités peuvent prouver au cas par cas que la détention est nécessaire et repose sur des motifs prévus par le droit international(72). Tout demandeur d’asile détenu doit être présenté dans les plus brefs délais à une autorité judiciaire ou à une autorité dotée de pouvoirs similaires afin de déterminer si sa détention est légale et conforme aux normes internationales.
Deux demandeurs d’asile égyptiens, Ahmed Hussein Mustafa Kamil Agiza et Muhammad Muhammad Suleiman Ibrahim El Zari, ont été renvoyés de Suède vers l’Égypte le 18 décembre, après que leur demande d’asile eut été rejetée à l’issue d’une procédure inéquitable.
L'État suédois a reconnu que les craintes de ces deux hommes d’être victimes de persécution étaient légitimes. Il a toutefois refusé de leur accorder sa protection, en raison de leurs liens présumés avec des organisations responsables d'actes de "terrorisme".Les deux hommes ont nié être membres de groupes d’opposition islamistes armés et les autorités suédoises ont fondé leur décision sur des informations tenues secrètes, fournies par la police de la sûreté de l’État – informations qui n'ont pas été intégralement communiqués aux deux hommes ni à leurs avocats.
Le gouvernement suédois a soutenu qu'ils ne risquaient pas d'être victimes de graves violations de leurs droits fondamentaux en Égypte, sur la foi d’assurances écrites fournies par les autorités égyptiennes. Amnesty International craint que ces assurances ne constituent pas une garantie suffisante. Des membres présumés de groupes islamistes armés tombés aux mains des autorités égyptiennes sont fréquemment torturés. Les méthodes de torture les plus courantes sont les décharges électriques, les coups, la suspension par les poignets ou les chevilles, les brûlures de cigarettes ainsi que diverses formes de violences psychologiques, notamment des menaces de mort et de viol ou d'autres atteintes sexuelles, visant personnellement les détenus ou bien leurs parentes. Des centaines de plaintes pour torture ont été déposées par des avocats et des groupes locaux de défense des droits humains auprès du ministère public, mais à la connaissance d’Amnesty International, aucune enquête impartiale n’a été ouverte sur ces allégations. De plus, les procès de membres présumés de groupes islamistes armés sont jugés par des tribunaux militaires ou par de hautes cours de sûreté de l’État (instaurées par une législation d'exception) et sont d’une flagrante iniquité.
7.L’impunité pour les auteurs de violations des droits humains ?
Les États ont l’obligation de respecter et de garantir les droits de la personne. À défaut, ils se doivent de prendre des mesures pour corriger la situation et offrir de véritables possibilités de recours.
Lorsqu’il y a eu violation des droits humains, ces recours peuvent notamment prendre la forme de réparations, y compris quand les faits (par exemple, des placements arbitraires en détention, des destructions de maisons ou des procès inéquitables) ont eu lieu dans le cadre d’un état d’urgence. La réparation appropriée dépend de la violation subie par chaque individu. Dans les cas de procès inéquitables, elle peut notamment passer par la tenue de nouveaux procès, équitables cette fois. Dans le cas de la détention illégale, elle peut se traduire par une remise en liberté immédiate et le versement de dommages et intérêts. Pour les cas de torture et de mauvais traitements, elle peut comprendre des excuses publiques, la garantie que de tels faits ne se reproduiront plus, l’ouverture d’une enquête et l’engagement de poursuites contre les auteurs présumés, ainsi que des mesures d’indemnisation et de réadaptation.
Le droit à réparation en cas de violation des droits humains s’applique en toutes circonstances. Le Comité des droits de l’homme fait remarquer que même si un état d’urgence oblige les États parties à apporter "des ajustements aux modalités concrètes de fonctionnement de leurs procédures relatives aux recours judiciaires et autres recours,ilsdoivent se conformer à l’obligation fondamentale de garantir un recours utile(73)".
Garantir le droit à réparation est un élément important de la consolidation de l’État de droit. Les États doivent respecter leurs obligations au regard du droit international ainsi que le principe de l’obligation de rendre des comptes lorsque leurs agents et leurs procédures sont à l’origine de violations des droits humains.
Amnesty International a récemment déploré qu’en Inde, l’Ordonnance de 2001 relative à la prévention du terrorisme prévoie l’immunité de poursuites judiciaires et pénales pour les fonctionnaires de l’État ayant agi "de bonne foi"dans le but de mettre en œuvre les dispositions de ladite ordonnance(74). L’immunité est également accordée à "tout membre en exercice ou retraité des forces armées et autres forces paramilitaires pour tout acte accompli ou envisagé de bonne foi dans le cadre de toute opération visant à combattre le terrorisme".Cette disposition extrêmement large s’apparente, de l’avis d’Amnesty International, à une immunité destinée à couvrir toutes les atteintes aux droits humains commises par les forces de sécurité(75).
8.Conclusions et recommandations
La crise internationale déclenchée par les événements du 11 septembre 2001 a de toute évidence des implications profondes pour ceux qui défendent les droits humains. Amnesty International prend note des déclarations de la haut-commissaire des Nations unies aux droits de l’homme qui a estimé que, dans le contexte actuel, la communauté internationale devait s’attacher à mettre en oeuvre trois grands principes : éliminer toute discrimination et édifier un monde juste et tolérant ; favoriser la coopération entre tous les États engagés dans la lutte contre le "terrorisme"sans porter atteinte aux droits humains ; et renforcer collectivement l’engagement en faveur de l’État de droit(76).
Le présent rapport montre que, dans leurs efforts pour répondre aux menaces visant leur sécurité, de nombreux États ne respectent pas le droit international et notamment les dispositions relatives aux droits humains auxquelles ils ont souscrit. L’adoption de mesures draconiennes a eu pour effet de porter atteinte aux droits de tous, voire de les réduire à néant.
Amnesty International souscrit à la conclusion de la haut-commissaire aux droits de l’homme lorsqu’elle déclare : "Le réel respect de la vie humaine et la justice doivent aller de pair. Le meilleur hommage que nous puissions rendre aux victimes du terrorisme et à leur famille et amis est de garantir l’avènement de la justice, non de céder à la vengeance(77)."
Recommandations
Amnesty International demande à tous les États de garder à l’esprit les principes suivants et de faire en sorte qu’ils sous-tendent toute action entreprise pour lutter contre le "terrorisme".
Définition du "terrorisme"
Les États qui adoptent des lois visant à interdire tout comportement associé au "terrorisme"doivent veiller à ce que leurs lois :
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définissent clairement les agissements qui sont déclarés illégaux ;
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ne restreignent pas indûment ou par mégarde certains droits comme les libertés d’association, d’expression et de réunion pacifique.
Détention
Les États n’adopteront de lois autorisant la détention que :
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si les personnes concernées sont inculpées dans un délai rapide d’infractions prévues par la loi et jugées dans un délai raisonnable, dans le cadre de procédures pleinement conformes aux normes internationales relatives à l’équité des procès ;
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ou si des mesures sont prises pour expulser dans un délai raisonnable les personnes concernées vers un pays où elles ne risqueront pas d’être victimes de procès inéquitables, condamnées à mort, torturées ou soumises à d’autres formes de peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, ou à d’autres violations commises par l’État ou par des entités non étatiques. Cela suppose que la possibilité d’une telle expulsion existe vraiment.
Garanties
Si des États légifèrent en vue d’autoriser le placement en détention de personnes soupçonnées d’être des "terroristes"sans avoir l’intention de les traduire en justice, et sans pouvoir les expulser ni les extrader, les systèmes de détention doivent obéir aux normes existantes en matière de droits humains, ce qui signifie notamment que :
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le placement en détention et le lieu de la détention ne doivent pas être tenus secrets;
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toute personne détenue doit être informée des motifs de sa détention et de ses droits dans une langue qu’elle peut comprendre;
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la détention au secret doit être prohibée : toute personne détenue doit être autorisée à contacter un avocat qui l’aidera à assurer sa défense et qui, si nécessaire, pourra être commis d’office à titre gratuit;
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toute personne détenue doit pouvoir s’entretenir en toute confidentialité avec son avocat;
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toute personne détenue doit être présentée devant une autorité judiciaire afin d’examiner si la détention est nécessaire et légale ; cet examen doit avoir lieu à intervalles réguliers;
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toute personne détenue doit avoir le droit de contester la légalité de sa détention;
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la famille de la personne détenue doit être informée du placement en détention et autorisée à rendre visite au détenu;
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les ressortissants étrangers doivent disposer de tous les moyens raisonnables qui leur sont nécessaires pour communiquer avec des représentants de leur gouvernement ou d’une organisation internationale appropriée et recevoir leurs visites;
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toute personne détenue doit avoir le droit d’être examinée par un médecin et, le cas échéant, de recevoir des soins médicaux;
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les conditions de détention doivent être conformes à toutes les normes internationales, notamment celles figurant dans l’Ensemble de principes pour la protection de toutes les personnes soumises à une forme quelconque de détention ou d’emprisonnement;
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toute personne détenue, si elle a été détenue illégalement, doit pouvoir exercer son droit de demander réparation;
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les personnes détenues sans inculpation ne doivent pas être détenues avec des personnes reconnues coupables d’infractions pénales.
Normes relatives à l’équité des procès
Toute procédure pénale ou administrative doit se dérouler en conformité avec les normes internationales relatives à l’équité des procès.
Les éléments de preuve secrets et les témoins anonymes ne doivent être utilisés ni dans les procédures pénales, ni dans les procédures de détermination du statut de réfugié, ni dans les procédures visant à déterminer si une personne doit être placée en détention au motif qu’elle représente une menace pour la sécurité nationale.
Extradition
Les lois relatives à l’extradition ne doivent pas autoriser l’extradition d’une personne vers une juridiction où celle-ci risquerait d’être victime d’un procès inéquitable, condamnée à mort, torturée ou soumise à d’autres formes de peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, ou à d’autres formes de violations graves.
Détermination du statut de réfugié
La décision visant à exclure une personne du statut de réfugié ne doit être prise qu’après examen approfondi de sa demande dans le cadre d’une procédure équitable.
Les procédures de détermination du statut de réfugié doivent être conformes à toutes les garanties relatives aux droits humains et aux droits des réfugiés, notamment les garanties touchant au droit d’être informé d’une éventuelle décision d’exclusion et des éléments pris en compte à cet égard, ainsi qu’au droit de faire appel d’une décision d’exclusion.
Contrôle
Les mécanismes de protection des droits humains doivent jouer un rôle spécifique dans le contrôle des mesures et des lois d’exception, y compris en ce qui concerne leur mise en œuvre pratique, afin de veiller à ce qu’elles soient conformes aux normes internationales relatives aux droits humains. S’il n’existe pas de mécanismes appropriés, il convient de les créer.
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(1) La version originale en langue anglaise du document résumé ici a été publiée par Amnesty International, Secrétariat international, 1 Easton Street, Londres WC1X 0DW, Royaume-Uni, sous le titre Rights at risk. Amnesty International’s concerns regarding security legislation and law enforcement measures. La version française a été traduite et diffusée aux sections francophones et au Secrétariat international par
LES ÉDITIONS FRANCOPHONES D'AMNESTY INTERNATIONAL - ÉFAI - février 2002.
Vous pouvez également consulter le site Internet des ÉFAI : www.efai.org
(2). Ce ne sont là que quelques exemples, parmi beaucoup d’autres, de pays où la législation relative à la sécurité a servi à commettre de graves violations des droits humains. Pour de plus amples informations concernant les lois relatives à la sécurité dans différents pays, veuillez consulter le site Internet d’Amnesty International : http://www.amnesty.org
(3). Sur ce point, les experts en matière de défense des droits humains partagent l’opinion d’Amnesty International. Le 29 novembre 2001, dans le cadre d’une initiative sans précédent, les dirigeants de trois éminentes instances intergouvernementales de défense des droits humains – Mary Robinson, haut-commissaire des Nations unies aux droits de l'homme, Walter Schwimmer, secrétaire général du Conseil de l'Europe, et Gérard Stoudmann, directeur du bureau de l'Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe (OSCE) chargé des institutions démocratiques et des droits de l'homme – ont collectivement mis en garde les gouvernements en déclarant que les mesures visant à lutter contre le terrorisme ne devaient pas avoir pour conséquence de restreindre de façon excessive les droits humains et les libertés fondamentales. Dans leur déclaration commune, ces trois personnalités ont notamment indiqué : "Tout en reconnaissant que la menace du terrorisme exige des mesures spéciales, nous invitons tous les gouvernements à s'abstenir de toute mesure excessive qui violerait les libertés fondamentales et entraverait la légitime contestation. Dans la poursuite de l'objectif visant à éliminer le terrorisme, il est essentiel que les États respectent scrupuleusement leurs obligations internationales de défendre les droits de l'homme et les libertés fondamentales."
Le 10 décembre, un certain nombre d’experts indépendants des Nations unies ont publiquement fait part de leurs préoccupations dans les termes suivants : "Nous exprimons notre vive préoccupation face à l'adoption ou aux intentions d'adopter des législations antiterroristes et de sécurité nationale et d'autres mesures susceptibles de porter atteinte à la jouissance des droits de l'homme et des libertés fondamentales pour tous. Nous déplorons les violations des droits de l'homme et les mesures visant des groupes particuliers tels les défenseurs des droits de l'homme, les migrants, les demandeurs d'asile et les réfugiés, les minorités religieuses et ethniques, les militants politiques et les médias. Nous avons déjà demandé aux autorités compétentes de prendre des mesures appropriées afin de garantir le respect des droits de l'homme et des libertés fondamentales dans des cas particuliers qui ont été portés à leur attention. Nous continuerons de surveiller de près la situation."
(4). Voir par exemple les articles suivants : "Time to think about torture" [Repenser la torture], in Newsweek, 5 novembre 2001 ; Alan M. Dershowitz, "Is There a Torturous Road to Justice?" [La torture peut-elle être une voie vers la justice ?], in Los Angeles Times, 8 novembre 2001 ; Jim Rutenberg, "Media Stoke Debate on Torture as U.S. Option" [Les médias alimentent le débat sur la torture considérée comme une option possible pour les États-Unis], in International Herald Tribune, 6 novembre 2001 ; Steve Chapman, "Should we use torture to stop terrorism?" [Doit-on recourir à la torture pour mettre un terme au terrorisme ?], in Chicago Tribune, 1er novembre 2001.
(5). La résolution adoptée par le Parlement européen le 13 décembre 2001 sur "la coopération judiciaire entre l'Union européenne et les États-Unis d'Amérique dans le domaine de la lutte antiterroriste" (B5-0813/2001), tout en encourageant la mise en œuvre d’un certain nombre de moyens d’assistance mutuelle, "demande une nouvelle fois que la peine de mort soit totalement abolie aux États-Unis et rappelle aux États membres qu'ils ont des obligations non seulement en vertu de la ratification par chacun d'eux du protocole nº 6 de la Convention européenne des droits de l'homme mais aussi en tant que membres d'une Union, conformément à l'article 6 du traité ; estime par conséquent qu'un accord général ne peut être conclu entre l'Union européenne et les États-Unis, et que l'extradition n'est pas possible si l'accusé risque la peine de mort […]" Voir également l’article intitulé "Europe urged to end hostility to US death penalty" [L’Europe est instamment invitée à renoncer à son opposition à la peine de mort aux États-Unis], in The Guardian, 13 décembre 2001.
(6). L’habeas corpus est une procédure permettant à toute personne privée de sa liberté après avoir été arrêtée ou placée en détention (ou toute personne agissant en son nom) de demander à une autorité judiciaire de se prononcer sans délai sur la légalité de la détention et d’ordonner la mise en liberté de la personne concernée si la détention est jugée illégale.
(7). Voir le Bulletin d’information n° 181, (index AI : ASA 17/032/01), 11 octobre 2001.
(8). Voir l’article 4-1 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques (PIDCP).
(9). Voir l’article 4-2 du PIDCP.
(10). Dans la Convention européenne des droits de l’homme, les droits explicitement reconnus comme n’étant susceptibles d’aucune dérogation sont énoncés dans les articles 2 (droit à la vie), 3 (droit de ne pas être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants), 4-1 (droit de ne pas être tenu en esclavage ou en servitude) et 7 (principe de légalité). Dans la Convention américaine relative aux droits de l’homme, la liste des droits non susceptibles de dérogation est plus longue : article 3 (droit à la reconnaissance de la personnalité juridique), article 4 (droit à la vie), article 5 (droit d’être traité avec humanité), article 6 (interdiction de l’esclavage), article 9 (principe de légalité), article 12 (liberté de conscience et de religion), article 17 (droits de la famille), article 18 (droit à un nom), article 19 (droits de l’enfant), article 20 (droit à une nationalité) et article 23 (droit de participer à un gouvernement). La Charte africaine des droits de l’homme et des peuples ne prévoit aucune disposition dérogatoire, ce qui implique qu’aucun droit n’est susceptible de dérogation.
(11). Comité des droits de l’homme, Observation générale sur l’article 4 du PIDCP, doc. ONU CCPR/C/21/Rev.1 Add.11 (24 juillet 2001), § 11. Le Comité des droits de l’homme est constitué d’experts indépendants chargés de veiller à l’application du PIDCP par les États parties.
(12). Ibid. § 4.
(13). Ibid. § 6. Dans la même Observation générale, le Comité des droits de l’homme, réfléchissant sur les mesures prises pour déroger aux normes relatives aux droits humains, déclare que les États ont "le devoir de procéder à une analyse minutieuse en se fondant […] sur une évaluation objective de la situation en question".
(14). L’article 27 de la Convention américaine relative aux droits de l’homme dispose également que les mesures de dérogation ne doivent pas être "incompatibles avec les autres obligations imposées par le droit international et [ne doivent entraîner] aucune discrimination fondée uniquement sur des considérations de race, de couleur, de sexe, de langue, de religion ou d’origine sociale".
(15). Voir l’article 16 du PIDCP.
(16). L’article 27 de la Convention américaine relative aux droits de l’homme dispose que l’article 3 (le droit à la reconnaissance de la personnalité juridique) n’est pas susceptible de dérogation.
(17). Pour plus de détails, voir le chapitre consacré aux Procès inéquitables.
(18). Voir par exemple l’article 2-1 du PIDCP : "Les États parties […] s’engagent à respecter et à garantir à tous les individus se trouvant sur leur territoire et relevant de leur compétence les droits reconnus dans le présent pacte, sans distinction aucune, notamment de race, de couleur, de sexe, de langue, de religion, d’opinion politique ou de toute autre opinion, d’origine nationale ou sociale, de fortune, de naissance ou de toute autre situation."
(19). Voir Malaysia: Human rights undermined: Restrictive laws in a parliamentary democracy [Malaisie. Les droits humains remis en cause : Lois restrictives d’une démocratie parlementaire] (index AI : ASA 28/06/99).
(20). Voir le Bulletin d’information n° 187 du 24 octobre 2001 (index AI : ASA 28/031/01).
(21). Convention des Nations unies contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Convention contre la torture) ; article 7 du PIDCP ; article 5 de la Charte africaine des droits de l’homme et des peuples ; article 5-2 de la Convention américaine relative aux droits de l’homme ; article 3 de la Convention (européenne) de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
(22). Article 15 de la Convention contre la torture.
(23). Article 2-2 de la Convention contre la torture.
(24). Doc. ONU a/52/44 § 253-260, 9 mai 1997.
(25). Comité public contre la torture en Israël c. l’État d’Israël (HCJ 5100/94), 6 septembre 1999.
(26). Dans ce domaine de l’administration de la justice, Amnesty International a publié un guide exhaustif du droit et des normes relatifs aux droits humains sous le titre Pour des procès équitables (index AI : POL 30/02/98).
(27). Doc. ONU E/CN.4/Sub.2/2001/31, § 24. La rapporteuse spéciale travaille actuellement à une étude sur le "terrorisme" pour la sous-commission de la protection et de la promotion des droits de l’homme des Nations unies.
(28). Doc. ONU E/CN.4/Sub.2/2001/31, note 2, § 25.
(29). Voir, par exemple, la Convention internationale contre la prise d’otages, adoptée par l’Assemblée générale des Nations unies le 17 décembre 1979, ou la Convention internationale pour la répression des attentats terroristes à l’explosif, adoptée par l’Assemblée générale des Nations unies le 15 décembre 1997.
(30). Voir le rapport d’Amnesty International de novembre 2000 intitulé Afrique du Sud. Préserver les acquis en matière de défense des droits humains dans la "guerre contre la criminalité". Mémorandum adressé au gouvernement sud-africain et à la Commission des lois sud-africaine sur le projet de loi de lutte contre le terrorisme (2000) (index AI : AFR 53/04/00).
(31). La définition figurant dans l’article 21-4 de la Loi de 2001 relative à la sécurité et à la lutte contre la criminalité et le terrorisme considère qu’"une personne n’entretient des liens avec un groupe terroriste international que si elle apporte son soutien ou fournit une aide à ce groupe".
(32). On peut en trouver un exemple dans la façon dont la France utilise ce type de détention administrative appelée "assignation à résidence" contre certains réfugiés politiques. Pour plus de détails, se reporter au Rapport annuel 1999 d’Amnesty International, page 176.
(33). Le ministre de l’Intérieur a fait cette déclaration dans le cadre de sa notification de dérogation adressée au secrétaire général du Conseil de l’Europe, le 11 novembre 2001.
(34). Pour plus de détails concernant la Commission spéciale des recours en matière d’immigration, voir plus loin le chapitre intitulé Les contrôles en matière d’immigration ne respectent pas le droit de demander asile.
(35). L’interdiction de recourir à la détention arbitraire et l’obligation de permettre un véritable contrôle judiciaire de la détention ont été explicitement définies par le Comité des droits de l’homme (l’organisme composé d’experts chargés de contrôler l’application du PIDCP) de manière à pouvoir s’appliquer à la "détention préventive". Observation générale 8, 30 juillet 1982.
(36). Principe 11 de l’Ensemble de principes pour la protection de toutes les personnes soumises à une forme quelconque de détention ou d’emprisonnement. Toute privation de liberté décidée par l’État doit être soumise à un contrôle judiciaire afin de préserver le bien-être et les intérêts du détenu. Pour cette raison, tout détenu doit être présenté devant un tribunal, même s’il reconnaît la légalité de sa détention. Le droit d’être présenté devant un tribunal diffère du droit de contester la légalité d’un placement en détention dans la mesure où l’exercice pratique du droit d’être présenté devant un tribunal doit être automatique et bénéficier à tous, alors que le droit de contester la légalité de la détention, s’il est en principe ouvert à tous, n’est en pratique exercé que par ceux qui estiment que leur détention est illégale.
(37). Affaire Brogan et a. c. Royaume-Uni, série A 145-b, 29 novembre 1988.
(38). Article 9-4 du PIDCP, principe 32 de l’Ensemble de principes pour la protection de toutes les personnes soumises à une forme quelconque de détention ou d’emprisonnement, article 7-6 de la Convention américaine, article 5-4 de la Convention européenne des droits de l’homme ; voir également l’article 7-1-a de la Charte africaine des droits de l’homme et des peuples.
(39). Principes 32 et 39 de l’Ensemble de principes pour la protection de toutes les personnes soumises à une forme quelconque de détention ou d’emprisonnement.
(40). Voir l’Observation générale 20 du Comité des droits de l’homme sur l’article 7 du PIDCP (Quarante-quatrième session, 1992), § 6.
(41). Rapport présenté à l’Assemblée générale, doc. ONU A/56/156, 3 juillet 2001, § 39-f.
(42). Espagne. Communication sur les préoccupations relatives aux droits humains dans le cadre du processus de paix au Pays basque, juin 1999 (index AI : EUR 41/01/99).
(43). Turquie. Il est plus que temps de mettre fin à la torture et à l’impunité (index AI : EUR 40/072/01).
(44). Dans son Observation générale 20 portant sur l’article 14 du 10 avril 1992, le Comité des droits de l’homme insiste sur le fait que "toutes les personnes qui sont arrêtées doivent immédiatement avoir accès à un conseil". Le principe 7 des Principes de base sur le rôle du barreau précise que la communication avec un avocat devra avoir lieu "promptement", c’est-à-dire moins de quarante-huit heures à compter de l’arrestation ou de la mise en détention.
(45). Le rapporteur spécial des Nations unies sur la torture a recommandé que les détenus puissent rencontrer un avocat dans les vingt-quatre heures suivant leur arrestation (E/CN.4/1995/34, § 926). Conformément à l’article 7 des Principes de base sur le rôle du barreau, l’accès doit être autorisé au plus tard dans les quarante-huit heures.
n
(46). Les principes 22 et 8 des Principes de base sur le rôle du barreau ainsi que le principe 18 de l’Ensemble de principes pour la protection de toutes les personnes soumises à une forme quelconque de détention ou d’emprisonnement prévoient que "les entretiens entre la personne détenue ou emprisonnée et son avocat peuvent se dérouler à portée de la vue, mais non à portée d’ouïe, d’un responsable de l’application des lois".
(47). Voir l’article 9 de la Loi de 2000 relative au terrorisme, annexe 8, première partie, alinéa 9.
(48). Washington Post, 9 novembre 2001.
(49). Observation générale sur l’article 4 du PIDCP, doc. ONU CCPR/C/21/Rev/Add.11, 24 juillet 2001, § 11.
(50). Heaney and McGuiness c. Irlande, Cour européenne des droits de l’homme, requête n° 34720/97, 21 décembre 2000.
(51). Article 55-2-b.
(52). Alinéas 48-6 et 48-7.
(53). India: Briefing on the Prevention of Terrorism Ordinance [Inde. Communication sur l’Ordonnance relative à la prévention du terrorisme], 15 novembre 2001 (index AI : ASA 20/049/01).
(54). Observation générale 13 sur l’article 14 du PIDCP, 13 avril 1994, § 4.
(55). Voir le document intitulé USA: Presidential order on military tribunals threatens fundamental principles of justice [États-Unis. Le décret présidentiel sur les tribunaux militaires remet en cause des principes de droit fondamentaux] (index AI : AMR 51/165/01), 15 novembre 2001.
(56). Observations finales concernant le Pérou, CCPR/C/79/Add.72, § 11, 18 novembre 1996. Au Pérou, la pratique des "juges sans visage" a eu cours de mai 1992 à octobre 1997.
(57). Voir Pour des procès équitables (index AI : POL 30/02/98), chapitre 14.
(58). Voir Malaysia: Human rights undermined: Restrictive laws in a parliamentary democracy [Malaisie. Les droits humains remis en cause : Lois restrictives d’une démocratie parlementaire] (index AI : ASA 28/06/99).
(59). Voir par exemple l’article 6-6 du PIDCP, ainsi que les articles 4-2 et 4-3 de la Convention américaine relative aux droits de l’homme.
(60). E/CN.4/RES/2000/65, avril 2000 ; E/CN.4/RES/2001/68, avril 2001.
(61). India: Briefing on the Prevention of Terrorism Ordinance [Inde. Communication sur l’Ordonnance relative à la prévention du terrorisme] (index AI : 20/049/01), 15 novembre 2001.
(62). Voir le rapport d’Amnesty International du 8 novembre 2001 intitulé Turquie. Il est plus que temps de mettre fin à la torture et à l’impunité ! (index AI : EUR 40/072/01).
(63). La Cour européenne des droits de l’homme a jugé qu’un État qui extrade une personne vers un pays où elle a été torturée et maltraitée serait considéré comme responsable des violations des droits humains subies par cette personne, au titre du droit international en matière de droits humains. Voir les affaires Soering c. Royaume-Uni, série A, n°161 (1989), et Chahal c. Royaume-Uni, requête n° 22414/93, jugement du 15 novembre 1996.
(64). COM/2001/0522 final.
(65). Article 19-2.
(66). Article 5.
(67). Conseil de l’Europe, Rapport explicatif sur la Convention européenne pour la répression du terrorisme, § 50.
(68). Voir le projet de convention des Nations unies sur le terrorisme (article 7) et, au Royaume-Uni, la Loi de 2001 relative à la sécurité et à la lutte contre la criminalité et le terrorisme.
(69). Résumé des conclusions (exclusion du statut de réfugié), Table ronde d’experts, Lisbonne, 3-4 mai 2001, EC/GC/2Trade/1 (fait partie de la Coalition mondiale pour la protection internationale).
(70). Article 1F de la Convention de 1951 relative au statut des réfugiés.
(71). Voir par exemple les affaires Soering c. Royaume-Uni, série A, n°161 (1989), et Chahal c. Royaume-Uni, requête n° 22414/93, jugement du 15 novembre 1996.
(72). Conclusion 44 du Comité exécutif (1986). Les conclusions du Comité exécutif du HCR s’appliquent à l’interprétation des dispositions du droit relatif aux réfugiés et constituent l’expression d’une opinion très largement partagée au sein de la communauté internationale.
(73). Observation générale sur l’article 4 du PIDCP. Doc. ONU CCPR/C/21/Rev.1/Add.11 (24 juillet 2001), § 14.
(74). Article 56.
(75). India: Briefing on the Prevention of Terrorism Ordinance [Inde. Communication sur l’Ordonnance relative à la prévention du terrorisme] (index AI : ASA 20/049/01), 15 novembre 2001.
(76). Rapport présenté par la haut-commissaire aux droits de l’homme devant l’Assemblée générale des Nations unies, doc. ONU A/56/36, 28 septembre 2001, § 134.
(77). Ibid.
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