Documento - Children and the death penalty: Executions worldwide since 1990
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Amnesty InternationalDOCUMENT PUBLIC
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LES MINEURS FACE
À LA PEINE DE MORT
Les exécutions recensées
dans le monde depuis 1990
Index AI : ACT 50/007/02
•
ÉFAI
•
AMNESTY INTERNATIONAL ÉFAI
Index AI : ACT 50/007/02
DOCUMENT PUBLIC
Londres, septembre 2002
LES MINEURS FACE
À LA PEINE DE MORT
Les exécutions recensées
dans le monde depuis 1990
Résumé *
Bien que les normes internationales relatives aux droits humains
interdisent
le recours à la peine de mort contre des personnes qui étaient
âgées de moins
de dix-huit ans au moment du crime, quelques pays continuent de
condamner à mort ou d'exécuter des mineurs délinquants. Certes, ces
exécutions sont peu nombreuses par rapport au nombre total
d'exécutions signalées dans le monde, mais là n'est pas la
question. L'important est de savoir si les États qui y ont recours
ont réellement la volonté de respecter les normes
internationales.
Presque tous les États sont parties aux traités internationaux interdisant l'application de la peine de mort aux mineurs délinquants. Ainsi que le démontre le présent document, 113 États dont la législation prévoit toujours la peine de mort pour certains crimes ont adopté des dispositions qui en prohibent l'application aux mineurs ou sont présumés exclure le recours à ce châtiment car ils ont adhéré au Pacte international relatif aux droits civils et politiques (PIDCP), à la Convention relative aux droits de l'enfant ou à la Convention américaine relative aux droits de l'homme sans émettre de réserve sur les articles pertinents de ces traités.
Depuis 1990, Amnesty International a recensé des exécutions de
mineurs délinquants dans sept pays : l'Arabie saoudite, les
États-Unis, l'Iran, le Nigéria,
le Pakistan, la République démocratique du Congo et le Yémen. C'est
aux
États-Unis que le plus grand nombre d'exécutions connues ont eu
lieu. Deux de ces pays, le Pakistan et le Yémen, ont modifié leur
législation qui prohibe désormais l'exécution des mineurs
délinquants.
Le document ci-joint donne des précisions sur des cas individuels
et cite les normes internationales applicables. Deux tableaux sont
joints en annexe.
Le premier résume les différents cas cités dans ce rapport et le
second présente
les 113 pays qui maintiennent la peine de mort tout en
interdisant son application aux mineurs délinquants. Le texte de la
résolution adoptée en août 2000 par la Sous-Commission de la
promotion et de la protection des droits de l'homme des Nations
unies et intitulée « La peine de mort s'agissant des mineurs
délinquants » ainsi que des extraits de la résolution
intitulée « Question de la peine de mort » adoptée en avril
2002 par la Commission des droits de l'homme des Nations unies
figurent également en annexe.
AMNESTY INTERNATIONAL ÉFAI
Index AI : ACT 50/007/02
DOCUMENT PUBLIC
Londres, septembre 2002
LES MINEURS FACE
À LA PEINE DE MORT
Les exécutions recensées
dans le monde depuis 1990
SOMMAIRE
Introduction 2
1. Les normes internationales relatives 2
aux droits humains et au droit humanitaire
2. L'action au niveau des Nations unies 4
3. Législation et pratique au niveau national 5
4. Le droit international coutumier 6
5. Exécutions de mineurs délinquants depuis 1990 7
Conclusions 16
Annexe 1 18
Tableau 1. Exécutions de mineurs délinquants depuis 1990
Annexe 2 20
Tableau 2. Pays non abolitionnistes, mais qui interdisent
l'application de la peine de mort aux mineurs délinquants
Annexe 3 24
Résolution 2000/17 adoptée le 17 août 2000
par la Sous-Commission de la promotion
et de la protection des droits de l'homme des Nations unies
Annexe 4 26
Résolution 2002/77 adoptée le 25 avril 2002
par la Commission des droits de l'homme des Nations unies
« La Haut-Commissaire [aux droits de l’homme] a rappelé que la Convention internationale relative aux droits de l'enfant stipule clairement que la peine capitale ne doit pas être prononcée pour les infractions commises par des personnes âgées de moins de dix-huit ans. Elle note que tous les États ont ratifié cette Convention, à l'exception des États-Unis et de la Somalie. Le consensus qui prévaut à ce sujet dans le monde entier est fondé sur la constatation que les jeunes, du fait de leur immaturité, n'ont pas pleinement conscience des conséquences de leurs actes ; ils doivent de ce fait bénéficier de sanctions moins sévères que celles réservées aux adultes. La Haut-Commissaire ajoute que ce consensus est le reflet de la ferme certitude que les jeunes sont plus susceptibles d'évoluer, et disposent ainsi d'un potentiel de réhabilitation plus important que celui des adultes1. »
Introduction
Bien que les normes internationales relatives aux droits humains interdisent le recours à la peine de mort contre des personnes âgées de moins de dix-huit ans au moment du crime, quelques pays continuent de condamner à mort ou d'exécuter des mineurs délinquants. Certes, ces exécutions sont peu nombreuses par rapport au nombre total d'exécutions signalées dans le monde, mais là n'est pas la question. L'important est de savoir si les États qui y ont recours ont réellement la volonté de respecter les normes internationales.
Depuis 1990, Amnesty International a recensé des exécutions de mineurs délinquants dans sept pays : l'Arabie saoudite, les États-Unis, l'Iran, le Nigéria, le Pakistan, la République démocratique du Congo et le Yémen. Au moins deux de ces pays, le Pakistan et le Yémen, ont modifié leur législation qui prohibe désormais l'exécution des mineurs délinquants. C'est aux États-Unis que le plus grand nombre d'exécutions connues ont eu lieu.
Amnesty International s'oppose inconditionnellement à la peine de mort, qu'elle considère comme une violation du droit à la vie et du droit de ne pas être soumis à une peine cruelle, inhumaine ou dégradante. À titre de premières étapes vers l'abolition totale de ce châtiment, elle encourage toutes les mesures qui limitent son champ d'application, et notamment l'interdiction d'exécuter des mineurs délinquants, c'est-à-dire des personnes condamnées à mort pour un crime qu'elles ont commis avant l'âge de dix-huit ans.
1. Les normes internationales relatives
aux droits humains et au droit humanitaire
L'application de la peine de mort aux mineurs délinquants est
prohibée
par plusieurs instruments internationaux de portée mondiale ou
régionale,
et non des moindres, relatifs aux droits fondamentaux et aux
conflits armés (« droit international
humanitaire2 »).
Ces textes sont les suivants :
« Une sentence de mort ne peut être imposée pour des crimes commis par des personnes âgées de moins de dix-huit ans... »
Article 6-5 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques (PIDCP).
« Ni la peine capitale ni l'emprisonnement à vie sans possibilité de libération ne doivent être prononcés pour les infractions commises par des personnes âgées de moins de dix-huit ans… »
Article 37-a de la Convention relative aux droits de l'enfant (CDE).
« La peine de mort n'est pas prononcée pour les crimes commis par des enfants3. »
Article 5-3 de la Charte africaine des droits et du bien-être de l'enfant.
« La peine de mort ne peut être infligée aux personnes qui, au moment où le crime a été commis, étaient âgées de moins de dix-huit ans... »
Article 4-5 de la Convention américaine relative aux droits de l'homme.
« En aucun cas la peine de mort ne pourra être prononcée contre une personne protégée âgée de moins de dix-huit ans au moment de l'infraction. »
Article 68 de la Convention de Genève relative à la protection des personnes civiles en temps de guerre (Quatrième Convention de Genève)4.
« Une condamnation à mort pour une infraction liée au conflit armé ne sera pas exécutée contre les personnes qui n'avaient pas dix-huit ans au moment de l'infraction. »
Article 77-5 du Protocole additionnel aux Conventions de Genève du 12 août 1949 relatif à la protection des victimes des conflits armés internationaux (Protocole I).
« La peine de mort ne sera pas prononcée contre les personnes âgées de moins de dix-huit ans au moment de l'infraction. »
Article 6-4 du Protocole additionnel aux Conventions de Genève du 12 août 1949 relatif à la protection des victimes des conflits armés non internationaux (Protocole II).
« Les personnes âgées de moins de dix-huit ans au moment où elles commettent un crime ne seront pas condamnées à mort... »
Garanties pour la protection des droits des personnes passibles de la peine de mort (résolution 1984/50 adoptée par le Conseil économique et social des Nations unies (ECOSOC) le 25 mai 1984 et approuvée par l'Assemblée générale dans sa résolution 39/118, adoptée sans vote le 14 décembre 1984).
Les sept premiers instruments cités plus haut sont des traités
internationaux,
et ils ont force contraignante pour tous les États qui y sont
parties. Les Garanties pour la protection des droits des personnes
passibles de la peine de mort (garanties de l'ECOSOC) ne sont pas
légalement contraignantes, mais ont été approuvées sans vote par
l'Assemblée générale, signe d'un fort consensus, au sein de la
communauté des nations, selon lequel ces dispositions devraient
être respectées5.
La Convention relative aux droits de l'enfant a été ratifiée par la
quasi-totalité des États, ce qui atteste de l'existence d'un
consensus international selon lequel la peine de mort ne devrait
pas être utilisée contre les mineurs délinquants. Au mois de
juillet 2002, 191 États, soit la totalité des États hormis les
États-Unis et la Somalie, étaient parties à cette
Convention6. La Quatrième
Convention de Genève a également été largement ratifiée : en
juillet 2002, 189 États étaient parties,
ce qui atteste de l'existence d'un consensus selon lequel la peine
de mort ne devrait pas être appliquée aux civils mineurs
délinquants se trouvant dans des territoires occupés et qui sont
protégés par cette Convention7.
2. L'action au niveau des Nations unies
et des organisations intergouvernementales régionales
Ainsi que nous l'avons indiqué plus haut, les Garanties de l'ECOSOC qui prohibent la condamnation à mort des personnes âgées de moins de dix-huit ans au moment où le crime a été commis ont été approuvées en 1984 par l'Assemblée générale des Nations unies. Depuis cette date, les Nations unies ont adopté de nombreuses résolutions qui insistent sur l'importance des Garanties de l'ECOSOC et sur la prohibition de l'application de la peine de mort aux mineurs délinquants8.
En 1997, la Commission des droits de l'homme a adopté la résolution 1997/12 sur la question de la peine de mort dans laquelle elle s'est déclarée « profondément préoccupée de constater que plusieurs pays appliquent la peine de mort sans tenir compte des limites établies dans le Pacte international relatif aux droits civils et politiques et dans la Convention relative aux droits de l'enfant ». La Commission a prié instamment « tous les États qui maintiennent la peine de mort de s'acquitter pleinement des obligations qu'ils ont contractées en vertu du Pacte international relatif aux droits civils et politiques et de la Convention relative aux droits de l'enfant, en particulier l'obligation de ne [pas] prononcer la peine de mort [...] dans le cas de personnes âgées de moins de dix-huit ans » et elle a prié tous ces États de respecter les Garanties de l'ECOSOC9. La même demande a été réitérée dans la résolution 2002/77 adoptée en avril 2002 par la Commission des droits de l'homme (voir des extraits de cette résolution en annexe 2)10.
En août 2000, la Sous-Commission de la promotion et de la protection des droits de l'homme a adopté la résolution 2000/17 sur « La peine de mort s'agissant des mineurs délinquants » qui condamne sans ambiguïté l'application de la peine de mort aux personnes qui étaient âgées de moins de dix-huit ans au moment où le crime a été commis et affirme que l'imposition de ce châtiment « constitue une violation du droit international coutumier ». La sous-commission a prié instamment les États qui maintiennent la peine de mort pour les mineurs délinquants de modifier, dans les meilleurs délais, leur législation et, entre temps, « de rappeler aux juges que l'imposition de la peine de mort aux délinquants mineurs constitue une violation du droit international » (voir le texte en annexe 4).
Le rapporteur spécial des Nations unies sur les exécutions extrajudiciaires, sommaires et arbitraires11ainsi que les organismes formés d'experts chargés de surveiller l'application des traités relatifs aux droits humains, et plus particulièrement le Comité des droits de l'enfant institué par la CDE et le Comité des droits de l'homme institué par le PIDCP12,ont également pris des initiatives à propos des mineurs délinquants.
3. Législation et pratique au niveau national
Sur les 118 États qui maintiennent la peine de mort pour certains crimes, 113 ont adopté des dispositions qui en prohibent l'application aux mineurs ou sont présumés exclure le recours à ce châtiment du fait de leur adhésion au Pacte international relatif aux droits civils et politiques (PIDCP), à la Convention relative aux droits de l'enfant, à la Charte africaine des droits et du bien-être de l'enfant ou à la Convention américaine relative aux droits de l'homme sans émettre de réserve sur les articles pertinents de ces traités (voir annexe 2).
Les États-Unis ont ratifié le PIDCP en 1992 en se réservant toutefois le droit d'appliquer la peine de mort aux mineurs délinquants. Onze autres États parties au PIDCP ont formellement dénoncé cette réserve13. En avril 1995, dans ses observations finales sur le rapport initial soumis par les États-Unis aux termes du PIDCP, le Comité des droits de l'homme a indiqué qu'il considérait que la réserve américaine sur l'article 6-5 lui paraissait « incompatible avec les fins de cet instrument » et il en a demandé le retrait14.
En 1999, la Commission des droits de l'homme des Nations unies a adopté la résolution 1999/61 dans laquelle elle priait instamment tous les États qui maintiennent la peine de mort « de ne pas formuler, au titre de l'article 6 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, de nouvelles réserves qui puissent être incompatibles avec l'objet et le but du Pacte, et de retirer toutes réserves de ce type qui pourraient exister, étant donné que l'article 6 du Pacte consacre les règles minimales pour la protection du droit à la vie et les normes généralement acceptées dans ce domaine » (§ 3). La même demande a été réitérée dans la résolution 2002/77 (§ 4) adoptée en avril 2002 par la Commission des droits de l'homme.
En dépit des normes internationales, la législation d'un certain nombre de pays permet d'appliquer la peine de mort aux mineurs dans certains cas. La plupart fixent l'âge minimum à partir duquel un individu peut être condamné à mort à seize ou dix-sept ans; quelques-uns placent la limite encore plus bas15.
Depuis le début de 1994, cinq pays au moins — la Barbade, la Chine, le Pakistan, le Yémen et le Zimbabwe – ont amendé leur législation en vue d'abolir la peine de mort pour les mineurs délinquants16.
En juillet 2002, la Cour suprême des Philippines a réagi à des informations qui lui avaient été transmises et selon lesquelles 12 prisonniers sous le coup d'une condamnation à mort étaient âgés de moins de dix-huit ans au moment des crimes pour lesquels ils avaient été condamnés. Faisant observer que selon la législation philippine « la minorité est une circonstance atténuante de premier ordre qui empêche l'application de la peine de mort » et que la détention d'un mineur dans le couloir de la mort « réduisait à néant l'essence même de la protection accordée par l'État aux jeunes », la Cour suprême a autorisé le transfert des 12 prisonniers dans une division de la prison où la sécurité était moins stricte en attendant qu'il soit statué sur leur cas17.
Les exécutions de mineurs délinquants ne représentent qu'une part infime des exécutions recensées dans le monde. C'est ainsi qu'en 2001, Amnesty International a eu connaissance de l'exécution de 3 048 prisonniers dans 31 pays ; seuls trois d'entre eux, dans trois pays, étaient apparemment mineurs. Seuls six des 1 457 prisonniers exécutés en 2000 dans le monde étaient mineurs.
« Il est admis de longue date que notre système judiciaire doit accorder aux mineurs délinquants un traitement spécial qui prenne en compte leur maturité et leur désir de réinsertion dans la société en vue d'y jouer un rôle constructif. Tous les efforts doivent être faits pour promouvoir le bien-être et améliorer les opportunités d'un mineur en conflit avec la loi, afin de respecter sa dignité et sa valeur en tant qu'être humain et de lui inculquer le respect des droits fondamentaux et de la liberté d'autrui. L'incarcération dans le couloir de la mort d'un accusé mineur qui attend de connaître son sort alors que ces conditions de détention peuvent même briser un criminel endurci réduit à néant l'essence même de la protection accordée par l'État aux jeunes. »
Cour suprême des Philippines, juillet 2002.
4. Le droit international coutumier
Tout État qui devient partie à un traité international s'engage à en respecter les dispositions. C'est ainsi que l'article 2 du PIDCP dispose que les États parties « s'engagent à respecter et à garantir à tous les individus se trouvant sur leur territoire et relevant de leur compétence les droits reconnus » dans le Pacte et à prendre « les arrangements devant permettre l'adoption de telles mesures d'ordre législatif ou autre, propres à donner effet » à ces droits. Les articles 2 et 4 de la CDE ainsi que les articles 1 et 2 de la Convention américaine relative aux droits de l'homme contiennent des dispositions similaires. Les États ayant presque tous ratifié l'un ou l'autre de ces traités, ils se sont formellement engagés selon le droit international à ne pas appliquer la peine de mort aux mineurs délinquants s'ils n'ont pas déjà aboli ce châtiment.
Amnesty International estime que la non-application de la peine de mort aux mineurs est si largement acceptée dans la législation et dans la pratique qu'elle est devenue une règle du droit international coutumier. Celui-ci rassemble les règles internationales découlant de la pratique des États et qui sont considérées comme le droit (l’opinio juris, c'est-à-dire la conviction des États qu'en suivant cet usage ils obéissent à une règle de droit). Une règle du droit international coutumier est contraignante pour tout État, qu'il soit ou non partie au traité international qui l'énonce, et sous réserve qu'il n’ait pas « émis une objection persistante » à cette règle.
Certaines règles des principes généraux du droit18 sont
tellement importantes qu'elles sont considérées comme des
« normes impératives » que tous les États doivent
respecter dans tous les cas. L'article 53 de la Convention de
Vienne sur le droit des traités définit une norme impérative du
droit international général, également appelée jus cogens,
comme « une norme acceptée et reconnue par la communauté
internationale des États dans son ensemble en tant que norme à
laquelle aucune dérogation n'est permise et qui ne peut être
modifiée que par une nouvelle norme du droit international général
ayant le même caractère ».
Il existe des arguments solides pour considérer que l'interdiction
de l'application de la peine de mort aux mineurs délinquants est
une norme impérative19.
5. Exécutions de mineurs délinquants depuis 1990
Comme nous l'exposons plus loin, sept pays ont exécuté des mineurs depuis 1990. Cinq d'entre eux l'ont fait en violation de leurs obligations en tant qu'États parties au PIDCP20 et cinq en violation de leurs obligations découlant de la CDE21. Toutefois deux de ces pays, le Pakistan et le Yémen, ont aboli depuis cette date la peine de mort pour les mineurs délinquants. L'Arabie saoudite envisagerait de le faire.
Des informations concernant l'exécution de mineurs délinquants depuis 1990 sont données ci-après pays par pays et sont résumées sous forme de tableau à l'annexe 1.
République démocratique du Congo
Bien que le ministre des Droits humains ait annoncé, en décembre
1999, que le gouvernement avait instauré un moratoire sur les
exécutions, un enfant soldat de quatorze ans appelé Kasongo a été
exécuté le 15 janvier 2000 moins d'une
demi-heure après son procès devant la Cour d'ordre militaire. Cet
adolescent et quatre autres soldats avaient été reconnus coupables
du meurtre d'un chauffeur.
Les personnes condamnées par la Cour d'ordre militaire peuvent
uniquement adresser un recours en grâce au président. Les
exécutions ayant eu lieu immédiatement après le prononcé de la
condamnation, le président n'a probablement pas eu le temps
d'examiner les recours.
En juin 2001, dans ses observations finales sur le rapport initial de la République démocratique du Congo soumis aux termes de la CDE, le Comité des droits de l'enfant des Nations unies s'est déclaré profondément préoccupé « par le fait que des enfants âgés de 16 et 17 ans soient considérés comme des adultes au regard de la responsabilité pénale » et que « des enfants âgés de 16 ans ou plus puissent être condamnés à la peine capitale, ce qui s'est déjà produit ». Il a invité instamment le pays « à faire respecter le paragraphe a de l'article 37 de la Convention [des droits de l'enfant] et de veiller à ce qu'aucun mineur de moins de 18 ans ne soit condamné à la peine de mort22 ».
En mai 2001, la rapporteuse spéciale sur les exécutions extrajudiciaires, sommaires ou arbitraires a adressé un appel urgent au gouvernement de la République démocratique du Congo à propos du cas de quatre anciens enfants soldats, âgés de seize et dix-sept ans, qui avaient apparemment été condamnés à mort par la Cour d'ordre militaire. Dans son rapport soumis à la session de 2002 de la Commission des droits de l'homme, elle a indiqué qu'elle croyait savoir que les sentences avaient été commuées par la suite. En août 2001, la rapporteuse spéciale a adressé un autre appel urgent au gouvernement à propos du cas de Babuyu Oleko, un enfant soldat de dix-sept ans, qui avait apparemment été condamné à mort le 10 janvier 2001 par la Cour d'ordre militaire23.
Iran
Depuis la création de la République islamique d'Iran en 1979, des milliers de prisonniers ont été exécutés, dans bien des cas à l'issue de procès sommaires. Amnesty International a recensé plusieurs exécutions de mineurs délinquants depuis 1990.
C'est ainsi que Kazem Shirafkan, dix-sept ans, condamné pour meurtre, a été exécuté en 1990.
Dans son rapport à la Commission des droits de l'homme des Nations
unies en 1993, le rapporteur spécial sur les exécutions
extrajudiciaires, sommaires et arbitraires a déclaré qu'il avait
reçu des informations selon lesquelles trois jeunes gens, dont l'un
au moins n’était âgé que de dix-sept, avaient été exécutés
le 29 septembre 199224.
Ebrahim Qorbanzadeh, dix-sept ans, déclaré coupable de meurtre, a
été pendu
le 24 octobre 1999 à Rasht.
Jasem Abrahimi, dix-sept ans, a été pendu en public le 14 janvier 2000 à Gonaveh. Selon le quotidien Jumhouri-e Islami (République islamique), il avait été reconnu coupable de l'enlèvement suivi du viol et du meurtre d'un enfant de dix-huit mois.
Selon une dépêche de l'Agence de presse de la République islamique
d'Iran (IRNA) datée du même jour et reprise par Associated Press,
Mehrdad Yousefi, dix-huit ans, a été pendu le 29 mai 2001 dans
une prison de l'ouest de l'Iran.
Selon un représentant de l'appareil judiciaire de la province cité
par l'IRNA,
ce jeune homme avait été déclaré coupable deux jours plus tôt
d'avoir poignardé un homme à mort.
En juin 2000, dans ses observations finales sur le rapport initial
de l'Iran soumis aux termes de la CDE, le Comité des droits de
l'enfant des Nations unies s'est déclaré « profondément
troublé par le fait que la peine de mort est applicable à des
crimes commis par des personnes âgées de moins de 18 ans »
et il a souligné que « cette peine [était]
incompatible avec la Convention [relative aux droits de
l'enfant] ».
Par ailleurs, le Comité a vivement recommandé « à l'État
partie de prendre immédiatement des mesures pour édicter une loi
portant abolition de la peine de mort pour les crimes commis par
des personnes âgées de moins de 18 ans25 ».
En juin 2001, la rapporteuse spéciale sur les exécutions extrajudiciaires, sommaires ou arbitraires a adressé un appel urgent au gouvernement iranien à propos d'informations selon lesquelles Azizullah Shenwari, un Pakistanais de quatorze ans, avait été condamné à mort pour des infractions liées à la drogue. Dans son rapport adressé à la session de 2002 de la Commission des droits de l'homme des Nations unies, la rapporteuse spéciale a fait observer que le gouvernement n'avait pas répondu à sa communication, mais que, dans une lettre datée du 17 avril 2001, il avait déclaré que « le Code pénal islamique prévoyait que nul ne pouvait être condamné à mort avant l'âge de 18 ans26 ».
Nigéria
Chidiebore Onuoha, dix-sept ans, a été exécuté le 31 juillet 1997. Il avait quinze ans au moment du vol à main armée pour lequel il a été condamné.
Les nouveaux codes pénaux inspirés de la charia (droit musulman) introduits depuis janvier 2000 dans 12 États du nord du pays, et qui s'appliquent aux musulmans, permettent aux tribunaux de la charia de prononcer la peine capitale. L'âge de la majorité est une notion floue dans la législation : elle est définie comme l'âge auquel une personne devient responsable de ses actes, et on considère le plus souvent qu'il s'agit de l'âge de la puberté. Des Nigérians de moins de dix-huit ans risquent donc d'être condamnés à mort s'ils sont déclarés coupables aux termes de la législation pénale de la charia.
Pakistan
Le Pakistan a ratifié la CDE en 1990. Toutefois, 11 prisonniers, dont un adolescent qui aurait été âgé de dix-sept ans, ont été pendus le 15 novembre 1992 dans la province du Pendjab.
Shamun Masih a été pendu le 30 septembre 1997 à Hyderabad. Il avait été reconnu coupable d'un vol à main armée et d'un triple meurtre commis en 1998 alors qu'il n'avait, semble-t-il, que quatorze ans.
L'Ordonnance de 2000 relative à la justice des mineurs, qui a aboli la peine capitale pour les personnes âgées de moins de 18 ans au moment où le crime a été commis, est entrée en vigueur le 1er juillet 2000. Elle ne contenait aucune référence à la cinquantaine de prisonniers qui se trouvaient déjà sous le coup d'une condamnation à mort et qui étaient âgés de moins de dix-huit ans au moment des faits, et elle ne prévoyait pas de réexamen de leur cas.
Sher Ali a été pendu le 3 novembre 2001 à Timergarah. Il avait été condamné à mort pour un meurtre commis en 1993 quand il n'avait que treize ans. La Cour suprême avait rejeté un appel fondé sur l'argument selon lequel la peine de mort ne pouvait pas être appliquée en 1993 dans les zones tribales sous administration provinciale (PATA) où résidait cet adolescent.
À l'occasion d'une rencontre avec la secrétaire générale d'Amnesty International à Islamabad en décembre 2001, le président Parvez Moucharraf a annoncé son intention de commuer les condamnations à mort qui avaient été prononcées à l'encontre de mineurs délinquants avant l'abolition de ce châtiment pour les mineurs en juillet 2000. Au moment de la rédaction du présent rapport, l'organisation s'efforçait de savoir si cette déclaration avait été suivie d'effet.
Arabie saoudite
Dans son rapport à la Commission des droits de l'homme des Nations unies en 1993, le rapporteur spécial sur les exécutions extrajudiciaires, sommaires ou arbitraires a déclaré qu'il avait reçu des informations selon lesquelles Sadeq Mal Allah, un musulman chiite, avait été décapité le 3 septembre 1992 dans la ville orientale d'Al Qatif. Sadeq Mal Allah aurait été condamné à mort à l'âge de dix-sept ans après avoir été reconnu coupable de blasphème, à l'issue d'un procès pendant lequel il n'aurait pas été assisté d'un avocat27.
L'Arabie saoudite a adhéré à la CDE en 1996. Dans son rapport initial au Comité des droits de l'enfant des Nations unies sur les mesures prises en vue de mettre en œuvre les droits reconnus par la Convention, le gouvernement saoudien a déclaré : « La peine capitale ne peut être prononcée à l'encontre d'un délinquant qui n'a pas atteint l'âge de la majorité, conformément aux prescriptions de la Charia28 ». Dans ses observations finales à propos du rapport initial de l'Arabie saoudite, le Comité a fait observer, en janvier 2001, que « l'âge de la majorité n'étant pas défini », il était « vivement préoccupé par le fait que la peine de mort puisse être prononcée pour des infractions commises par des personnes âgées de moins de 18 ans au moment des faits, contrairement aux dispositions de l'article 3 et de l'alinéa a) de l'article 37 de la Convention [relative aux droits de l'enfant] ». Le Comité a recommandé « vivement à l'État partie de prendre immédiatement des mesures pour édicter une loi portant abolition de la peine de mort pour les infractions commises par des mineurs de 18 ans29 ».
L'inquiétude d'Amnesty International quant à cette ambiguïté est renforcée par les informations qui lui sont parvenues à propos de condamnations à mort prononcées contre des mineurs. On peut citer, entre autres, le cas d'un adolescent de quatorze ans arrêté en 1997 à Dammam à la suite du meurtre d'une Égyptienne et de la fille de celle-ci, âgée de treize ans. Selon des informations parues dans la presse, la police avait indiqué que l'adolescent avait « avoué », que ses « aveux » avaient été enregistrés par la police sur vidéocassette et qu'il était passible de la peine capitale. Amnesty International a sollicité des éclaircissements auprès des autorités, mais aucune réponse n'était parvenue au moment de la rédaction du présent rapport30.
États-Unis
C'est aux États-Unis que le plus grand nombre d'exécutions de mineurs délinquants a été officiellement enregistré depuis 1990.
En 1988 et en 1989, la Cour suprême avait conclu que l'exécution de personnes âgées de moins de seize ans au moment des faits était contraire à la Constitution des États-Unis, mais que l'exécution de mineurs âges de seize ou dix-sept ans au moment des faits ne l'était pas31.
Au mois d'août 2002, 15 États américains détenaient
82 mineurs délinquants dans le couloir de la mort. Dix-huit
mineurs ont été exécutés dans six États depuis 1990. L'un d'entre
eux avait seize ans au moment du crime et tous les autres avaient
dix-sept ans. Sur ces 18 exécutions, 11 ont eu lieu au Texas,
l’État des États-Unis qui a procédé au plus grand nombre
d’applications de la peine de mort depuis la reprise des exécutions
dans ce pays en 1977 (281 à la date
du 17 septembre 2002).
La majorité de ces mineurs délinquants exécutés depuis 1990 avaient grandi dans le plus profond dénuement et avaient souffert de graves carences affectives. Beaucoup consommaient régulièrement des drogues ou de l'alcool et avaient un QI inférieur à la moyenne. Quelques-uns souffraient de lésions cérébrales organiques. Certains ont été défendus par un avocat qui manquait de talent ou d'expérience. Des informations capitales n'ont pas été révélées pendant leur procès en raison de l'incompétence ou du manque d'expérience de ces avocats.
Le cas de ces 18 mineurs délinquants est brièvement exposé ci-après. L'appartenance raciale ou ethnique du prisonnier, ainsi que l'État qui l'a condamné, sont indiqués entre crochets.
Dalton Prejean [Noir, Louisiane], condamné à mort en 1978 et
exécuté en 1990. Âgé de dix-sept ans lors du meurtre d’un policier,
en 1977, il a été jugé par un jury exclusivement composé de Blancs
et était représenté par un avocat commis d'office. Lors de son
procès en première instance, des examens ont établi qu'il était à
la limite de l'arriération mentale et que son QI ne dépassait pas
71. Abandonné par sa mère à l'âge de quinze jours, Dalton Prejean
avait été élevé par une parente, qui a été présentée comme une
personne violente. À partir de l'âge de treize ans, il a fait
plusieurs séjours dans des établissements spécialisés.
Les médecins ont diagnostiqué chez lui diverses maladies
mentales,
dont la schizophrénie. À quatorze ans, il a été interné dans un
établissement spécialisé après avoir tué un chauffeur de taxi. Les
médecins ont recommandé
une hospitalisation de longue durée et une étroite surveillance. Il
a néanmoins
été remis en liberté au bout de trois ans, apparemment parce que
les deniers publics ne pouvaient plus financer son maintien en
institution. En dépit des demandes de grâce formulées en sa faveur
en 1989 et en 1990, il a été électrocuté le 18 mai 1990, douze
ans après sa condamnation.
Johnny Garrett [Blanc, Texas], exécuté en 1992. Il avait été
reconnu coupable du meurtre d'une religieuse blanche âgée de
soixante-seize ans commis en 1981. Johnny Garrett souffrait de
maladie mentale depuis de longues années et avait été victime de
graves sévices physiques, notamment sexuels, pendant son enfance.
Ces faits n'ont pas été évoqués pendant son procès. Entre 1986 et
1992,
trois experts en psychiatrie ont témoigné qu'il souffrait de
psychose chronique et de lésions cérébrales en raison des coups
qu'il avait reçus sur la tête quand il était enfant. Les demandes
de grâce formulées par le pape Jean-Paul II et les religieuses de
la congrégation des sœurs franciscaines à laquelle appartenait la
victime n'ont pas permis de sauver Johnny Garrett, qui a été
exécuté par injection létale le 11 février 1992.
Curtis Harris [Noir, Texas], exécuté en 1993. Il avait dix-sept ans, en 1978, à l’époque du meurtre d’un homme de race blanche. Il était né dans une famille de neuf enfants, extrêmement pauvre. Il était régulièrement battu par son père, qui était alcoolique. Lors de son procès, trois jurés potentiels de race noire ont été récusés. Il a été condamné à mort en 1979 par un jury composé exclusivement de Blancs ; sa condamnation ayant été annulée, il a été rejugé et de nouveau condamné à mort en 1983. Le Dr Dorothy Otnow Lewis, professeur en psychiatrie à la faculté de médecine de l'université de New York, l'a examiné en 1986. Cet examen a révélé que le QI de Curtis Harris était très faible (77) et qu'il souffrait de lésions cérébrales liées aux coups qu'il avait reçus dans son enfance. Lors du procès en première instance, son avocat n'a porté à la connaissance du jury aucune information relative au contexte familial ou à son quotient intellectuel. Curtis Harris a été débouté des appels qu'il avait interjetés et a été exécuté le 1er juillet 1993.
Frederick Lashley [Noir, Missouri], exécuté en 1993. Il
était le premier mineur délinquant à être exécuté dans le Missouri
depuis soixante ans. Reconnu coupable du meurtre de son cousin
commis en 1981, il a été condamné à mort en 1982 par un jury
composé exclusivement de Blancs et exécuté par injection
létale
le 28 juillet 1993. Il était sous l'influence de drogues au
moment du meurtre. Abandonné en bas âge par sa mère, Frederick
Lashley avait été élevé par des proches. Il avait commencé à boire
de l'alcool en grandes quantités dès l'âge de dix ans et n'avait
plus de domicile au moment des faits. Lors de son procès, il a été
défendu par un avocat qui n'avait jamais plaidé dans une affaire où
la peine de mort pouvait être prononcée.
Christopher Burger [Blanc, Géorgie], exécuté en 1993. Il a été le premier mineur délinquant à être exécuté en Géorgie après que cet État eut modifié sa législation relative à la peine capitale. Âgé de dix-sept ans au moment du crime, en 1977, il a été condamné à mort en 1978. Sa condamnation a été annulée mais, en 1979, il a de nouveau été condamné à la peine capitale. Quatorze ans plus tard, il était exécuté par électrocution.
Lors de son procès en première instance, il était assisté d'un avocat qui n'avait jamais plaidé dans une affaire pouvant donner lieu à une condamnation à mort. Aux États-Unis, les jurés sont tenus de prendre en considération les circonstances atténuantes avant de prononcer une peine capitale. Or, l'avocat de Christopher Burger n'a invoqué aucune circonstance atténuante lors des deux audiences sur la peine, ni en 1978, ni en 1979. Le jury ignorait donc que l'accusé avait un QI peu élevé, qu'il souffrait de maladie mentale et de lésions cérébrales en raison des coups qu'il avait reçus lorsqu'il était enfant, qu'il avait grandi dans un environnement familial extrêmement perturbé et instable, et qu'il avait tenté de se suicider à l'âge de quinze ans.
En 1989, le Dr Dorothy Otnow Lewis, professeur en psychiatrie à la
faculté de médecine de l'université de New York, a examiné
Christopher Burger et établi qu'il souffrait d'arriération mentale
et de maladie mentale. La date de son exécution avait été fixée au
18 décembre 1990, mais il a bénéficié d'un sursis de dernière
minute en attendant l'examen d'un appel sur son aptitude mentale au
moment du crime.
Son appel a finalement été rejeté, et il a été exécuté le
7 décembre 1993.
Ruben Cantu [Latino-Américain, Texas], exécuté en 1993. Il a été condamné à mort en 1984 pour un crime commis alors qu'il était âgé de dix-sept ans. Il a été défendu par un avocat inexpérimenté. Ruben Cantu, qui avait grandi dans un environnement familial perturbé, avait une intelligence limitée.
Joseph John Cannon [Blanc, Texas], exécuté en 1998 pour le
meurtre d'Anne Walsh commis en 1977. Condamné à mort en 1980, il
avait vu sa condamnation annulée en 1981 ; rejugé, il avait de
nouveau été condamné à mort en 1982.
À l'âge de quatre ans, Joseph Cannon avait été renversé par un
camion et blessé à la tête. À la suite de cet accident, il était
devenu hyperactif et souffrait d'un défaut d'élocution. Il avait
des difficultés scolaires et ne pouvait rester tranquille dans une
salle de classe. Expulsé de l'école à l'âge de six ou sept ans, il
n'a reçu aucune autre éducation. Il s'est mis à sniffer de la colle
et des solvants à tel point qu'à l'âge de dix ans, on a
diagnostiqué chez lui des lésions organiques du cerveau.
Il souffrait de dépression profonde et a fait une tentative de
suicide quand il avait quinze ans. Par la suite, il a été déclaré
schizophrène et à la limite de l'arriération mentale. À partir de
l'âge de sept ans et jusqu'au meurtre pour lequel il a été condamné
à mort, il a été régulièrement victime de sévices sexuels graves de
la part de plusieurs hommes de son entourage. Il avait subi des
brutalités et des sévices tels dans l'enfance qu'il s'est épanoui
davantage dans le couloir de la mort, où il a appris à lire et à
écrire, que pendant toute la période passée dans son environnement
familial. Au moment de son exécution, Joseph Cannon avait séjourné
plus de la moitié de sa vie dans le quartier des condamnés à
mort.
Robert Anthony Carter [Noir, Texas], exécuté en 1998. Il avait été condamné à mort en 1982 pour le meurtre de Sylvia Reyes commis en 1981. Robert Carter avait grandi avec ses cinq frères et sœurs dans une des familles les plus pauvres d'un quartier défavorisé de Houston. Toute son enfance a été marquée par les mauvais traitements. Sa mère et son beau-père frappaient les enfants à coups de bâton, de ceinture et de câble électrique. À l'âge de cinq ans, il a été frappé à la tête avec une brique. À dix ans, il a été frappé si violemment à la tête avec une batte de baseball que celle-ci s'est cassée. Il n'avait été soigné pour aucune de ces blessures. Peu avant le meurtre de Sylvia Reyes, Robert Carter avait reçu une balle dans la tête tirée par son frère ; la balle était allée se loger près de la tempe. Par la suite, il avait souffert de crises d'épilepsie et d'évanouissements.
Lors du procès, il n'a fallu qu'une journée à l'accusation pour exposer toute l'affaire. Lors de l'audience sur la peine, au cours de laquelle le procureur a déclaré aux jurés qu'une condamnation à la réclusion à perpétuité serait assimilable à « une petite tape sur les doigts », les jurés n'ont pas été invités à prendre en compte diverses circonstances atténuantes, à savoir l'âge de Robert Carter au moment du crime, le fait qu'il était à la limite de l'arriération mentale, souffrait de lésions cérébrales et avait subi des sévices corporels graves quand il était enfant, et enfin qu'il était délinquant primaire. Il n'a fallu que dix minutes au jury pour décider que Robert Carter devait mourir.
Dwayne Allen Wright [Noir, Virginie], exécuté en 1998. Il
avait été condamné à mort en 1991 pour le meurtre de Saba Tekle
commis en 1989. Dwayne Wright avait grandi dans une famille pauvre
d'un quartier défavorisé de Washington,
où le commerce de la drogue était florissant et où les violences et
les meurtres par arme à feu étaient un spectacle banal. Quand il
avait quatre ans, son père a été emprisonné. Sa mère, atteinte de
troubles mentaux, connaissait de longues périodes de chômage. À dix
ans, son demi-frère de vingt-trois ans, dont il était très proche,
a été assassiné. À la suite de ce drame, Dwayne Wright a
souffert
de troubles émotionnels graves. Il ne réussissait pas à l'école et,
entre douze et dix-sept ans, il a fait des séjours dans des
hôpitaux et des centres de détention pour mineurs. Au cours de
cette période, il a été soigné pour « dépression profonde
entrecoupée de crises psychotiques » ; son quotient
intellectuel a été évalué à la limite de l'arriération mentale et
sa capacité à s'exprimer comme étant également celle d'une personne
retardée. En outre, des médecins ont diagnostiqué chez lui des
lésions cérébrales organiques.
L'American Bar Association (ABA, Association des avocats américains) s'est jointe aux organisations qui ont demandé la grâce en faveur de Dwayne Wright, en déclarant que son exécution « jetterait l'opprobre sur notre système de justice » et qu'« un enfant à la limite de l'arriération mentale ne [pouvait] tout simplement pas être tenu pour responsable et avoir à répondre de ses actes de la même manière qu'un adulte ».
Sean Sellers [Blanc, Oklahoma], exécuté en 1999. Condamné à mort en 1981 pour le meurtre de sa mère, de son beau-père et d'un commerçant, il était le premier condamné exécuté aux États-Unis depuis 1959 pour un crime commis quand il avait seize ans. Sa mère était âgée de seize ans au moment de sa naissance et il avait été élevé par des proches. Il avait subi des violences dès son plus jeune âge et s'était tourné vers la drogue et le satanisme. Lors d'examens subis après sa condamnation, les médecins ont diagnostiqué chez lui une psychose chronique ainsi que des symptômes de schizophrénie paranoïaque, entre autres troubles graves de l'humeur. Ils ont également diagnostiqué, en 1992, des troubles multiples de la personnalité. Dans le couloir de la mort, Sean Sellers est devenu très religieux et il s'est mis à écrire et à réaliser des œuvres d'art pour que d'autres puissent tirer profit de son expérience. L'un des jurés a lancé un appel à la clémence en affirmant que les jurés n'avaient jamais pensé que Sean Sellers serait exécuté, mais qu'ils avaient craint qu'il ne soit rapidement remis en liberté s'ils le condamnaient à la réclusion à perpétuité. Le juge de première instance avait refusé d'entendre le témoignage d'un expert selon lequel si Sean Sellers avait été condamné à la réclusion à perpétuité, il n'aurait pu prétendre à une libération conditionnelle qu'au bout de quinze ans de détention.
Chris Thomas [Blanc, Virginie], exécuté en 2000. Il avait été condamné à mort en 1991. Après le décès de ses parents adoptifs quand il avait douze ans, Chris Thomas avait commis de petits délits et s'était mis à consommer de la drogue. Selon des rapports d'expertise psychologique, il était un adolescent isolé, amer, déprimé et isolé. Sa relation passionnée avec Jessica Wiseman, quatorze ans, a débouché sur le projet de tuer les parents de la jeune fille. Il a avoué les deux meurtres en l'absence d'un adulte, alors qu'il était toujours sous l'emprise de la drogue et de l'alcool et n'avait dormi que deux heures sur une période de quarante heures. Il a précisé par la suite qu'il n'avait pas tiré la deuxième balle mortelle sur la mère, alors qu’il a été condamné à mort pour ce meurtre (il avait été condamné à la réclusion à perpétuité pour le meurtre du père). Le jury n'a pas entendu un témoignage selon lequel cette balle avait été tirée par Jessica Wiseman ; celle-ci a été remise en liberté en 1997 à l'âge de vingt et un ans.
Steve Roach [Blanc, Virginie], exécuté en 2000. Il avait été
condamné à mort en 1995 pour le meurtre par arme à feu de Mary Ann
Hughes commis en 1993 ;
il n'avait jamais commis d'autre acte de violence. Les parents de
Steve Roach étaient souvent absents et il avait dû quitter l'école
à l'âge de quatorze ans pour effectuer de menus travaux pour eux.
Un expert a déclaré lors du procès que Steve Roach contrôlait mal
ses pulsions et était particulièrement immature en raison d'un
environnement familial déstructuré. L'accusation a invoqué la
dangerosité future de Steve Roach en faisant observer qu'il n'avait
pas respecté les conditions de son placement sous contrôle
judiciaire dès lors qu’il avait été pris en possession d’une arme à
feu ; cependant aucun adulte, ni même les policiers, n'avait
jugé bon de lui retirer cette arme.
Glen McGinnis [Noir, Texas], exécuté en 2000. Il avait été condamné à mort en 1992. Sa mère, toxicomane, qui prenait du crack, se livrait à la prostitution et ils vivaient dans une pièce unique. Sa mère le battait régulièrement de même que son beau-père qui l'avait en outre violé à l'âge de neuf ou dix ans. Il s'était enfui à onze ans et vivait dans la rue à Houston où il volait dans les magasins et dans les voitures. Il a été condamné à mort par un jury composé exclusivement de Blancs pour le meurtre par arme à feu de Leta Ann Wilkerson, une Blanche, au cours d'un vol à main armée en 1990. Plusieurs directeurs de centres de détention pour mineurs délinquants ont affirmé que Glen McGinnis n'était pas agressif même quand les autres détenus se moquaient de lui en raison de son homosexualité et qu'il avait la capacité de s'épanouir dans l'environnement structuré d'une prison.
Gary Graham [Noir, Texas], exécuté en 2000 après que son cas eut été largement évoqué par les médias nationaux et internationaux. Sa mère souffrait de troubles mentaux, son père était alcoolique et il avait subi des violences dès son plus jeune âge dans le quartier défavorisé de Houston où il avait grandi. Il s'était mis à consommer de l'alcool et de la drogue et, dès l'âge de quinze ans, il avait été condamné pour des vols. En 1981, alors qu'il était âgé de dix-sept ans et était incarcéré pour une série de vols à main armée et d'agressions, il a été accusé du meurtre de Bobby Lambert, un Blanc. Il a été condamné à mort par un jury composé de 11 Blancs et d'un seul Noir. Ses avocats n'ont pas pris le temps de défendre un client qu'ils présumaient coupable à cause des autres crimes qu'il avait reconnus. Gary Graham a été condamné sur la base d'un seul témoignage dont la crédibilité n'a jamais été vérifiée par ses avocats. Ceux-ci n'ont pas remis en cause les techniques de suggestion utilisées par la police pour que le témoin identifie Gary Graham. Ils n'ont pas interrogé d'autres témoins mieux placés dont aucun n'avait désigné Gary Graham comme étant le tueur, plusieurs d'entre eux l'ayant même mis hors de cause. Aucun élément matériel ne désignait Gary Graham comme le tueur. Le jury n'a pas eu connaissance d'éléments balistiques selon lesquels l'arme trouvée sur Gary Graham au moment de son arrestation ne pouvait pas être celle utilisée pour commettre le meurtre.
Aucune audience n'a été tenue pour déterminer si les protestations d'innocence émises pendant dix-neuf ans par Gary Graham étaient étayées par ces éléments. Deux des jurés ont fait des déclarations sous serment dans lesquelles ils affirmaient qu'ils n'auraient pas voté la condamnation à mort s'ils avaient eu connaissance de ces éléments.
Gerald Mitchell [Noir, Texas], exécuté en 2001. Condamné à mort en 1986 par un jury composé exclusivement de Blancs pour le meurtre d'un Blanc commis quand il avait dix-sept ans, il a été détenu pendant quinze ans dans le couloir de la mort. Les éléments présentés à son procès indiquaient qu'il avait un QI de 75 et qu'il était toxicomane de longue date.
Napoleon Beazley [Noir, Texas], exécuté en 2002. Il avait
été condamné à mort en 1995 pour le meurtre d'un Blanc commis à
Tyler, Texas, quand il était âgé de dix-sept ans. Il n'avait jamais
été arrêté auparavant et l'accusation n'a produit aucune preuve
concernant d'autres agressions qu'il aurait commises. Napoleon
Beazley a été jugé par un jury composé exclusivement de Blancs et
dont on a appris par la suite que l'un des membres avait des
préjugés très forts contre les Afro-Américains. Un autre était
depuis longtemps employé d'un des associés de la victime, ce qui
n'avait pas été indiqué lors de la sélection du jury. Deux des
coaccusés de Napoleon Beazley ont déclaré par la suite que leurs
déclarations, qui avaient servi de base aux réquisitions de
l'accusation, étaient fausses et qu'ils les avaient faites après
avoir subi des pressions du procureur. Celui-ci voulait présenter
Beazley sous le plus mauvais jour possible aux jurés et a désigné à
plusieurs reprises Beazley comme un « animal »
prédateur devant le jury.
De nombreuses personnes ont témoigné d'aspects positifs de sa
personnalité et de son potentiel de réinsertion. Il était un
prisonnier modèle.
T. J. Jones [Noir, Texas], exécuté en 2002. Il avait été condamné à mort en 1994 pour le meurtre d'un Blanc commis lors d'un vol de voiture occupée. Selon des médecins qui l'ont examiné, Jones avait un QI de 78 et il était particulièrement immature pour son âge au moment des faits. Un expert a déclaré lors du procès que sa « capacité de jugement très faible » avait été amoindrie par sa consommation de drogue et d'alcool depuis l'âge de treize ans.
Toronto Patterson [Noir, Texas], exécuté en 2002. Il avait
été condamné à mort en 1995 pour le meurtre d'Ollie Brown, trois
ans, dont le corps avait été retrouvé, en juin 1995, dans sa maison
de Dallas avec celui de sa sœur et de leur mère.
Les victimes, parentes de Toronto Patterson, avaient été tuées par
balle. Âgé de dix-sept ans au moment de son arrestation, il avait
été entendu par la police en l'absence d'un avocat et avait reconnu
qu'il était présent sur les lieux du crime mais qu'il n'avait pas
commis les meurtres lui-même. Il a fini par reconnaître les faits
après avoir été détenu au secret pendant plus de quatre heures et
soumis à un interrogatoire agressif. Lors de son procès en 1995, il
a affirmé que ses « aveux » avaient été obtenus sous la
contrainte. Il a réitéré sa proclamation d'innocence dans sa
dernière déclaration avant d'être exécuté en 2002.
En 1995, dans ses observations finales sur le rapport initial des
États-Unis en vertu du PIDCP, le Comité des droits de l'homme des
Nations unies a déploré « l'existence dans un certain
nombre d'États [des États-Unis] de dispositions de loi qui
permettent de condamner à mort des mineurs de moins de 18 ans, de
même que le fait que des condamnations de cette nature ont été
prononcées et exécutées ».
Il a exhorté les autorités « à faire le nécessaire pour que
la peine capitale ne soit pas applicable pour des crimes commis
avant l'âge de 18 ans32 ».
Yémen
Un garçon de treize ans, Nasser Munir Nasser al Kirbi, a été pendu
en public dans la capitale, Sanaa, le 21 juillet 1993, en même
temps que trois hommes.
Ils avaient été déclarés coupables de meurtre et de banditisme.
Depuis 1994, le Code pénal yéménite prévoit que l'âge minimum pour l'application de la peine de mort est dix-huit ans au moment où le crime a été commis (art. 31 de la loi 12).
Conclusions
Un consensus s'est formé selon lequel les mineurs délinquants ne doivent pas être condamnés à mort. Presque tous les États du monde sont aujourd'hui parties à des traités internationaux qui interdisent la condamnation à mort de mineurs délinquants. Un petit nombre de pays continuent à exécuter des personnes qui étaient mineures au moment des faits, mais ces exécutions sont rares et ne représentent qu'une infime partie du nombre total d'exécutions recensées dans le monde.
Amnesty International estime que l'interdiction de condamner à mort
et d'exécuter des mineurs délinquants est aujourd'hui si largement
entrée dans les mœurs et inscrite dans la loi qu'elle est devenue
une norme du droit international coutumier ; celui-ci est
contraignant pour tous les États,
qu'ils soient ou non parties au traité international énonçant cette
règle, à moins que l'État n'ait « émis des objections
persistantes ». Des arguments solides permettent de considérer
que cette interdiction est une règle péremptoire du droit
international général que tous les États sans exception doivent
respecter en toutes circonstances.
Amnesty International exhorte tous les États à mettre un terme aux
exécutions
et à abolir la peine de mort dans leur législation. Dans l'attente
de l'abolition de ce châtiment, l'âge minimum auquel une personne
devient passible de la peine de mort devrait être légalement fixé à
dix-huit ans.
Annexe 1
Tableau 1. Exécutions de mineurs délinquants (depuis janvier 1990)
|
Pays |
Nom du prisonnier |
Âge |
Date d'exécution |
|
Arabie saoudite |
Sadeq Mal Allah |
17
ans au moment |
3 septembre 1992
|
|
États-Unis |
Dalton Prejean |
17
ans au moment |
18 mai 1990 |
|
Johnny Garrett |
17
ans au moment |
11 février 1992 |
|
|
Curtis Harris |
17
ans au moment |
1er juillet 1993 |
|
|
Frederick Lashley |
17
ans au moment |
28 juillet 1993 |
|
|
Christopher Burger |
17 ans au moment du crime |
7 décembre 1993 |
|
|
Ruben Cantu |
17
ans au moment |
24 août 1993 |
|
|
Joseph John Cannon |
17
ans au moment |
22 avril 1998 |
|
|
Robert Anthony Carter |
17
ans au moment |
18 mai 1998 |
|
|
Dwayne Allen Wright |
17
ans au moment |
14 octobre 1998 |
|
|
Sean Sellers |
16
ans au moment |
4 février 1999 |
|
|
Steve Roach |
17
ans au moment |
10 janvier 2000 |
|
|
Chris Thomas |
17
ans au moment |
13 janvier 2000 |
|
|
Glen McGinnis |
17
ans au moment |
25 janvier 2000 |
|
|
Gary Graham |
17
ans au moment |
22 juin 2000 |
|
|
Gerald Mitchell |
17
ans au moment |
22 octobre 2001 |
|
|
Napoleon Beazley |
17
ans au moment |
28 mai 2002 |
|
|
T. J. Jones |
17
ans au moment |
8 août 2002 |
|
|
Toronto Patterson |
17
ans au moment |
28 août 2002 |
|
|
Iran |
Kazem Shirafkan |
17
ans au moment |
1990 |
|
3 jeunes hommes |
1
âgé de 16 ans, |
29 septembre 1992 |
|
|
Ebrahim Qorbanzadeh |
17
ans au moment |
24 octobre 1999 |
|
|
Jasem Abrahimi |
17
ans au moment |
14 janvier 2000 |
|
|
Mehrdad Yousefi |
16
ans au moment |
29 mai 2001 |
|
|
Nigéria |
Chiebore Onuoha |
15
ans au moment |
31 juillet 1997 |
|
Pakistan |
un mineur |
17
ans au moment |
15 novembre 1992 |
|
Shamun Masih |
14
ans au moment |
30 septembre 1997 |
|
|
Ali Sher |
13
ans au moment |
3 novembre 2001 |
|
|
République démocratique |
Kasongo |
14
ans au moment |
15 janvier 2000 |
|
Yémen |
Nasser Munir Nasser al Kirbi |
13
ans au moment |
21 juillet 1993 |
Annexe 2
Tableau 2. Pays non abolitionnistes, mais qui interdisent l'application de la peine de mort aux mineurs délinquants
Légende :
La
deuxième colonne du tableau, « Situation au regard de la
peine de mort »,
indique si le pays a aboli la peine de mort :
AF : abolitionniste de facto (abolitionniste dans la
pratique, c'est-à-dire un pays
qui a maintenu la peine de mort dans sa législation mais qui ne
l'applique pas)
ADC : abolitionniste pour les crimes de droit commun (pays qui
ne maintient la peine
de mort que pour des crimes exceptionnels comme ceux commis en
temps de guerre)
NA : non abolitionniste (pays ayant maintenu la peine de mort et qui l'applique)
Les
troisième, quatrième et cinquième colonnes indiquent si le pays est
ou non partie
aux traités internationaux qui prohibent l'application de la peine
de mort aux mineurs délinquants.
PIDCP – Pacte international relatif aux droits civils et
politiques : le pays a ratifié
le PIDCP sans émettre de réserve sur l'article 6-5
Convention relative aux droits de l'enfant : le pays a ratifié
la Convention relative
aux droits de l'enfant sans émettre de réserve sur
l'article 37-a
Charte africaine des droits et du bien-être de l'enfant : le pays a ratifié la Charte africaine des droits et du bien-être de l'enfant sans émettre de réserve sur l'article 5-3
Convention américaine relative aux droits de l'homme : le pays a ratifié la Convention américaine relative aux droits de l'homme sans émettre de réserve sur l'article 4-5
Le tableau ne comprend pas les pays qui continuent à exécuter des mineurs délinquants en violation de leurs obligations découlant de ces traités.
|
Pays |
Situation au regard de la peine de mort |
PIDCP |
Convention relative aux droits de l’enfant |
Charte africaine des droits et du bien-être de l'enfant |
Convention américaine relative aux droits de l'homme |
|
Afghanistan |
NA |
X |
X |
|
|
|
Albanie |
ADC |
X |
X |
|
|
|
Algérie |
NA |
X |
X |
|
|
|
Antigua-et-Barbuda |
NA |
|
X |
|
|
|
Argentine |
ADC |
X |
X |
|
X |
|
Arménie |
NA |
X |
X |
|
|
|
Bahamas |
NA |
|
X |
|
|
|
Bahreïn |
NA |
|
X |
|
|
|
Bangladesh |
NA |
X |
X |
|
|
|
Barbade |
NA |
X |
X |
|
X |
|
Bélize |
NA |
X |
X |
|
|
|
Bénin |
NA |
X |
X |
X |
|
|
Bhoutan |
AF |
|
X |
|
|
|
Biélorussie |
NA |
X |
X |
|
|
|
Bolivie |
ADC |
X |
X |
|
X |
|
Bosnie-Herzégovine |
ADC |
X |
X |
|
|
|
Botswana |
NA |
X |
X |
X |
|
|
Brésil |
ADC |
X |
X |
|
X |
|
Brunéi Darussalam |
AF |
|
X |
|
|
|
Burkina Faso |
AF |
X |
X |
X |
|
|
Burundi |
NA |
X |
X |
|
|
|
Cameroun |
NA |
X |
X |
X |
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Chili |
ADC |
X |
X |
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X |
|
Chine |
NA |
|
X |
|
|
|
Chypre |
ADC |
X |
X |
|
|
|
Comores |
NA |
|
X |
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|
Congo |
AF |
X |
X |
|
|
|
Cook (îles) |
ADC |
|
X |
|
|
|
Corée du Nord |
NA |
X |
X |
|
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|
Corée du Sud |
NA |
X |
X |
|
|
|
Cuba |
NA |
|
X |
|
|
|
Dominique |
NA |
X |
X |
|
X |
|
Égypte |
NA |
X |
X |
X |
|
|
Émirats |
NA |
|
X |
|
|
|
Érythrée |
NA |
X |
X |
X |
|
|
Pays |
Situation au regard de la peine de mort |
PIDCP |
Convention relative aux droits de l’enfant |
Charte africaine des droits et du bien-être de l'enfant |
Convention américaine relative aux droits de l'homme |
|
Éthiopie |
NA |
X |
X |
|
|
|
Fidji |
ADC |
|
X |
|
|
|
Gabon |
NA |
X |
X |
|
|
|
Gambie |
AF |
X |
X |
X |
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|
Ghana |
NA |
X |
X |
|
|
|
Grèce |
ADC |
X |
X |
|
|
|
Grenade |
AF |
X |
X |
|
X |
|
Guatémala |
NA |
X |
X |
|
X |
|
Guinée |
NA |
X |
X |
X |
|
|
Guinée équatoriale |
NA |
X |
X |
|
|
|
Guyana |
NA |
X |
X |
|
|
|
Inde |
NA |
X |
X |
|
|
|
Indonésie |
NA |
|
X |
|
|
|
Irak |
NA |
X |
X |
|
|
|
Israël |
ADC |
X |
X |
|
|
|
Jamaïque |
NA |
X |
X |
|
X |
|
Japon |
NA |
X |
X |
|
|
|
Jordanie |
NA |
X |
X |
|
|
|
Kazakhstan |
NA |
|
X |
|
|
|
Kenya |
NA |
X |
X |
X |
|
|
Koweït |
NA |
X |
X |
|
|
|
Kirghizistan |
NA |
X |
X |
|
|
|
Laos |
NA |
|
X |
|
|
|
Lésotho |
NA |
X |
X |
X |
|
|
Lettonie |
ADC |
X |
X |
|
|
|
Liban |
NA |
X |
X |
|
|
|
Libéria |
NA |
|
X |
|
|
|
Libye |
NA |
X |
X |
X |
|
|
Madagascar |
AF |
X |
X |
|
|
|
Malawi |
NA |
X |
X |
X |
|
|
Malaisie |
NA |
|
X |
|
|
|
Maldives |
AF |
|
X |
|
|
|
Mali |
AF |
X |
X |
X |
|
|
Maroc |
NA |
X |
X |
|
|
|
Mauritanie |
NA |
|
X |
|
|
|
Mexique |
ADC |
X |
X |
|
X |
|
Mongolie |
NA |
X |
X |
|
|
|
Myanmar |
NA |
|
X |
|
|
|
Nauru |
AF |
|
X |
|
|
|
Pays |
Situation au regard de la peine de mort |
PIDCP |
Convention relative aux droits de l’enfant |
Charte africaine des droits et du bien-être de l'enfant |
Convention américaine relative aux droits de l'homme |
|
Niger |
AF |
X |
X |
X |
|
|
Oman |
NA |
|
X |
|
|
|
Ouganda |
NA |
X |
X |
X |
|
|
Ouzbékistan |
NA |
X |
X |
|
|
|
Pakistan |
NA |
|
X |
|
|
|
Papouasie- Nouvelle-Guinée |
AF |
|
X |
|
|
|
Pérou |
ADC |
X |
X |
|
X |
|
Philippines |
NA |
X |
X |
|
|
|
Qatar |
NA |
|
X |
|
|
|
République centrafricaine |
AF |
X |
X |
|
|
|
Russie |
AF |
X |
X |
|
|
|
Rwanda |
NA |
X |
X |
X |
|
|
Saint-Kitts- |
NA |
|
X |
|
|
|
Sainte-Lucie |
NA |
|
X |
|
|
|
Saint-Vincent-et-les-Grenadines |
NA |
X |
X |
|
|
|
Salvador |
ADC |
X |
X |
|
X |
|
Samoa |
AF |
|
X |
|
|
|
Sénégal |
AF |
X |
X |
X |
|
|
Sierra Leone |
NA |
X |
X |
|
|
|
Singapour |
NA |
|
X |
|
|
|
Somalie |
NA |
X |
|
|
|
|
Soudan |
NA |
X |
X |
|
|
|
Sri Lanka |
AF |
X |
X |
|
|
|
Suriname |
AF |
X |
X |
|
X |
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Swaziland |
NA |
|
X |
|
|
|
Syrie |
NA |
X |
X |
|
|
|
Tadjikistan |
NA |
X |
X |
|
|
|
Tanzanie |
NA |
X |
X |
|
|
|
Tchad |
NA |
X |
X |
X |
|
|
Thaïlande |
NA |
X |
X |
|
|
|
Togo |
AF |
X |
X |
X |
|
|
Tonga |
AF |
|
X |
|
|
|
Trinité-et-Tobago |
NA |
X |
X |
|
|
|
Tunisie |
NA |
X |
X |
|
|
|
Turquie |
ADC |
|
X |
|
|
|
Viêt-Nam |
NA |
X |
X |
|
|
|
Yémen |
NA |
X |
X |
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Zambie |
NA |
X |
X |
|
|
|
Zimbabwe |
NA |
X |
X |
X |
|
Annexe 3
Résolution 2000/17 adoptée le 17 août 2000
par la Sous-Commission de la promotion
et de la protection des droits de l'homme des Nations unies
La peine de mort s'agissant des mineurs délinquants
Résolution de la Sous-Commission des droits de l'homme 2000/17
La Sous-Commission de la promotion et de la protection des droits de l'homme,
Réaffirmant l'évolution en faveur de l'abolition de la peine de mort en général, conformément au paragraphe 2 de l'article 6 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques et au deuxième Protocole facultatif s'y rapportant, visant à abolir la peine de mort, au Protocole No 6 à la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales concernant l'abolition de la peine de mort, aux paragraphes 2 et 3 de l'article 4 de la Convention américaine relative aux droits de l'homme et au Protocole à la Convention américaine relative aux droits de l'homme traitant de l'abolition de la peine de mort,
Rappelant les résolutions 1998/8, en date du 3 avril 1998,
1999/61, en date
du 28 avril 1999, et 2000/65, en date du 26 avril 2000, de la
Commission des droits de l'homme, dans lesquelles la Commission
s'est déclarée convaincue que l'abolition de la peine de mort
contribuait au renforcement de la dignité humaine et à
l'élargissement progressif des droits de l'homme,
Notant que la peine de mort est souvent imposée à l'issue de procès qui ne sont pas conformes aux normes internationales en matière d'équité et que les membres de minorités raciales, nationales ou ethniques semblent être de façon disproportionnée condamnés à la peine de mort,
Se félicitant de la tendance, dans les États favorables au maintien de la peine de mort, à limiter le nombre d'infractions qui emportent la peine de mort,
Se félicitant aussi du fait que beaucoup de pays, tout en maintenant la peine de mort dans leur législation pénale, appliquent un moratoire sur les exécutions,
Rappelant l'opinion de la Commission des droits de l'homme selon laquelle la peine de mort ne devrait pas être imposée ou appliquée à des personnes atteintes d'une forme quelconque de maladie mentale,
Réaffirmant l'interdiction de l'application de la peine de mort à des personnes âgées de moins de 18 ans au moment de la commission du crime, telle que consacrée au paragraphe 5 de l'article 6 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, à l'alinéa a) de l'article 37 de la Convention relative aux droits de l'enfant, au paragraphe 3 de l'article 5 de la Charte africaine des droits et du bien-être de l'enfant, au paragraphe 5 de l'article 77 du Protocole I et au paragraphe 4 de l'article 6 du Protocole II additionnels aux Conventions de Genève du 12 août 1949,
Affirmant que l'imposition de la peine de mort aux personnes âgées de moins de 18 ans au moment de la commission du crime est contraire au droit international coutumier,
-
Condamne catégoriquement l'imposition et l'application de la peine de mort à des personnes âgées de moins de 18 ans au moment de la commission du crime;
-
Prie instamment tous les États qui maintiennent la peine de mort pour les mineurs délinquants de l'abolir, par la voie législative, dans les meilleurs délais, pour les personnes âgées de moins de 18 ans au moment de la commission du crime et, entre-temps, de rappeler aux juges que l'imposition de la peine de mort aux délinquants mineurs constitue une violation du droit international;
-
Prie instamment tous les États, dans lesquels la peine de mort a été imposée à une personne âgée de moins de 18 ans au moment de la commission du crime après que l'État a ratifié la Convention relative aux droits de l'enfant et/ou après l'entrée en vigueur de la législation nationale abolissant l'imposition de la peine de mort pour les mineurs délinquants, de rappeler aux juges que l'imposition de la peine de mort aux mineurs délinquants constitue une violation du droit international et/ou national;
-
Demande à la Commission des droits de l'homme de réaffirmer la résolution 2000/65 qu'elle a adoptée à sa cinquante-septième session;
-
Décide de poursuivre l'examen de cette question à sa cinquante-troisième session au titre du même point de l'ordre du jour;
-
Recommande à la Commission des droits de l'homme d'adopter le projet de décision ci-après :
« La Commission des droits de l'homme, rappelant ses
résolutions 1998/8, en date du 3 avril 1998, 1999/61, en date du 28
avril 1999, et 2000/65, en date du 27 avril 2000, sur la question
de la peine de mort, rappelant aussi la résolution 1999/4 de la
Sous-Commission, en date du 24 août 1999,
sur la peine de mort, en particulier s'agissant des mineurs
délinquants, prenant note de la résolution 2000/17 de la
Sous-Commission en date
du 17 août 2000, sur la peine de mort s'agissant des mineurs
délinquants, confirme que le droit international établit
clairement, en ce qui concerne l'imposition de la peine de mort
dans le cas des mineurs, que l'imposition de la peine de mort à des
personnes âgées de moins de dix-huit ans au moment de la commission
du crime constitue une violation du droit international
coutumier. »
Annexe 4
Résolution 2002/77 adoptée le 25 avril 2002 par la Commission
des droits de l'homme des Nations unies (extraits)
Question de la peine de mort
Résolution de la Commission des droits de l'homme 2002/77
La Commission des droits de l'homme,
Rappelant l'article 3 de la Déclaration universelle des droits de l'homme qui affirme le droit à la vie de tout individu, l'article 6 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, ainsi que l'article 6 et l'alinéa a de l'article 37 de la Convention relative aux droits de l'enfant, […]
Rappelant en outre les résolutions du Conseil économique et
social 1984/50
en date du 25 mai 1984, 1985/33 en date du 29 mai 1985, 1989/64 en
date
du 24 mai 1989, 1990/29 en date du 24 mai 1990, 1990/51 en date du
24 juillet 1990 et 1996/15 en date du 23 juillet 1996, […]
Profondément préoccupée de constater que plusieurs pays appliquent la peine de mort sans tenir compte des limites établies dans le Pacte et dans la Convention relative aux droits de l'enfant,
Préoccupée de constater que, quand ils appliquent la peine de mort, plusieurs pays ne tiennent pas compte des garanties pour la protection des droits des personnes passibles de la peine de mort, […]
2. Réaffirme la résolution 2000/17 de la Sous-Commission de la promotion et de la protection des droits de l'homme, en date du 17 août 2000, relative au droit international et à l'imposition de la peine de mort à des personnes âgées de moins de dix-huit ans au moment de la commission du crime; […]
4. Prie instamment tous les États qui maintiennent la peine de mort:
-
De s'acquitter pleinement des obligations qu'ils ont contractées en vertu du Pacte et de la Convention relative aux droits de l'enfant, en particulier l'obligation de ne prononcer la peine de mort que pour les crimes les plus graves et en vertu d'un jugement final rendu par un tribunal compétent, indépendant et impartial, de ne pas la prononcer dans le cas de personnes âgées de moins de 18 ans et dans le cas de femmes enceintes, et de garantir le droit à un procès équitable et le droit de solliciter la grâce ou la commutation de la peine; […]
-
De ne pas émettre à l'égard de l'article 6 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques de nouvelles réserves qui puissent être contraires à l'objet et au but du Pacte et de retirer toute réserve de ce type qui pourrait avoir été formulée, étant donné que l'article 6 du Pacte consacre les règles minimales pour la protection du droit à la vie et les normes généralement acceptées dans ce domaine;
-
D'observer les garanties pour la protection des droits des personnes passibles de la peine de mort et de satisfaire intégralement à leurs obligations internationales, en particulier celles qu'ils ont contractées en vertu de l'article 36 de la Convention de Vienne de 1963 sur les relations consulaires, et plus particulièrement le droit de recevoir des informations sur l'assistance consulaire dans le contexte d'une procédure légale; […]
8. Prie le Secrétaire général de continuer à lui soumettre, à sa cinquante-neuvième session, en consultation avec les gouvernements, les institutions spécialisées et les organisations intergouvernementales et non gouvernementales, un supplément annuel à son rapport quinquennal sur la peine de mort et l'application des garanties pour la protection des droits des personnes passibles de la peine de mort, rendant compte des changements survenus dans la législation et la pratique en matière de peine de mort dans le monde entier, en accordant une attention particulière à l'application de la peine de mort à des personnes n'ayant pas atteint l'âge de dix-huit ans au moment du délit…
La version originale en langue anglaise de ce document a été publiée par Amnesty International, Secrétariat international, 1 Easton Street, Londres WC1X 0DW, Royaume-Uni, sous le titre CHILDREN AND THE DEATH PENALTY. Executions worldwide since 1990.
La version française a été traduite et diffusée aux sections francophones et au Secrétariat international par LES ÉDITIONS FRANCOPHONES D'AMNESTY INTERNATIONAL - ÉFAI - novembre 2002.
Vous trouverez les documents en français sur LotusNotes, rubrique ÉFAI – IS documents.
Vous pouvez également consulter le site Internet des ÉFAI :www.efai.org
Pour toute information complémentaire, veuillez vous adresser à :
*La version originale en langue anglaise du document résumé ici a été publiée par Amnesty International, Secrétariat international, 1 Easton Street, Londres WC1X 0DW, Royaume-Uni, sous le titre CHILDREN AND THE DEATH PENALTY. Executions worldwide since 1990. La version française a été traduite et diffusée aux sections francophones et au Secrétariat international par LES ÉDITIONS FRANCOPHONES D'AMNESTY INTERNATIONAL - ÉFAI - novembre 2002.
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1. Déclaration de Mary
Robinson sollicitant la grâce pour T. J. Jones et Toronto
Patterson,
deux mineurs délinquants américains. Communiqué de presse du
Haut-Commissariat
aux droits de l'homme des Nations unies, 1er août
2002.
2. Le droit
international humanitaire, également appelé lois de la guerre, est
constitué de l'ensemble
des règles internationales régissant le comportement des parties à
un conflit armé. Il comprend les quatre Conventions de Genève
adoptées en 1949 ainsi que leurs deux protocoles additionnels
adoptés en 1977.
3. L'article 2 de la Charte africaine des droits et du bien-être de l'enfant dispose :
« Aux termes de la présente Charte, on entend par "Enfant" tout être humain âgé de moins de 18 ans. »
4. Les personnes
protégées par la Quatrième Convention de Genève en cas de conflit
armé international sont les civils, dans des territoires occupés ou
ailleurs, qui « se trouvent, en cas de conflit ou
d'occupation,
au pouvoir d'une Partie au conflit ou d'une Puissance occupante
dont elles ne sont pas ressortissantes »
(article 4 de la Quatrième Convention de Genève).
5. L'adoption sans vote
de traités internationaux relatifs aux droits humains indique un
accord profond
au sens où aucun État membre représenté dans l'organisme qui les a
adoptés n'a souhaité exprimer publiquement son opposition.
6. Les États-Unis et la
Somalie ont signé la Convention relative aux droits de
l'enfant,
ce qui indique leur intention de la ratifier ultérieurement.
7. D'autres traités de
portée universelle qui prohibent l'application de la peine de mort
aux mineurs délinquants ont également été largement ratifiés. Au
mois de juillet 2002, 148 États étaient parties au PIDCP, 159
au Protocole additionnel I aux Conventions de Genève du
12 août 1949 et 152 au Protocole additionnel II. En
outre, 26 membres de l'Union africaine sont parties à la
Charte africaine des droits et du bien-être de l'enfant et
24 membres de l'Organisation des États américains sont parties
à la Convention américaine relative aux droits de l'homme. Pour le
texte des traités relatifs aux droits humains et la liste des États
parties, consulter le site web des Nations unies relatif aux droits
humains www.unhchr.ch.
Le texte des Conventions de Genève et des Protocoles additionnels
ainsi que les listes des États parties peuvent être consultés sur
le site web
du Comité international de la Croix-Rouge (CICR) www.icrc.org.
8. C'est ainsi que
l'ECOSOC a adopté, le 24 mai 1989, la résolution 1989/64 dans
laquelle il se déclarait alarmé « par la poursuite de
pratiques incompatibles avec les Garanties pour la protection des
droits des personnes passibles de la peine de mort » et
invitait les États membres des Nations unies « qui ne l'ont
pas encore fait à examiner dans quelle mesure leur législation
contient les Garanties » de l'ECOSOC.
Dans la résolution 1996/15 adoptée le 23 juillet 1996,
l'ECOSOC demandait aux États membres « dans lesquels la
peine de mort n'a pas été abolie d'appliquer
effectivement » les Garanties de l'ECOSOC
adoptées en 1984. Auparavant, l'Assemblée
générale avait prié instamment les États membres concernés
de « respecter, en tant que critère minimal, le contenu des
dispositions des articles 6, 14, et 15 du Pacte international
relatif aux droits civils et politiques et, le cas échéant, de
modifier leur législation et leur pratique judiciaire de manière à
assurer l'application des procédures légales les plus scrupuleuses
et les plus grandes garanties possibles à toute personne accusée
d'un crime passible de la peine de mort »
(Résolution 35/172 adoptée sans vote le 15 décembre
1980).
9. Résolution 1997/12 du 3 avril 1997, § 7 du préambule et § 2 et 3 du dispositif.
10. De même, dans la
résolution 2002/36 du 22 avril 2002 sur les exécutions
extrajudiciaires, sommaires
et arbitraires, la Commission des droits de l'homme a demandé aux
« gouvernements de tous les États
où la peine capitale n'a pas été abolie de s'acquitter des
obligations qui découlent pour eux des dispositions pertinentes des
instruments internationaux relatifs aux droits de l'homme, en
particulier des articles 6
et 14 du Pacte international relatif aux droits civils et
politiques et de l'article 37 de la Convention relative aux
droits de l'enfant, qui interdit de prononcer la peine capitale
pour des infractions commises par des personnes âgées de moins de
dix-huit ans » (§ 7). Pour le texte de cette
résolution et d'autres résolutions et documents des Nations unies,
consulter le site web des Nations unies relatif aux droits humains
www.unhchr.ch.
11. Le rapporteur spécial sur les exécutions extrajudiciaires, sommaires et arbitraires soumet chaque année un rapport à la Commission des droits de l'homme des Nations unies. Il a pour mission, entre autres, de « surveiller l'application des normes internationales en vigueur relatives aux garanties et restrictions concernant l'imposition de la peine capitale » (Résolution 2002/36 adoptée le 22 avril 2002 par la Commission des droits de l'homme, § 16).
12. Les États parties à la CDE et au PIDCP sont tenus de soumettre des rapports périodiques sur les mesures prises en vue de mettre en œuvre les dispositions de ces traités. Le Comité des droits de l'enfant et le Comité des droits de l'homme examinent respectivement ces rapports et adoptent des observations à leur propos.
13. Les 11 États qui ont condamné la réserve américaine sont l'Allemagne, la Belgique, le Danemark, l'Espagne, la Finlande, la France, l'Italie, la Norvège, les Pays-Bas, le Portugal et la Suède.
14. Document de l’ONU A/50/40, § 279 et 292. Publié à l'origine sous la référence CCPR/C/79/Add. 50.
15. Le rapport
quinquennal du secrétaire général des Nations unies sur la peine de
mort publié en 2000
et révisé en 2001 indique que deux des pays ayant répondu au
questionnaire qui leur avait été adressé – le Chili et le Togo –
ont fixé l'âge minimum à seize ans tandis que l'Indonésie ne
prévoit pas d'âge minimum. (« Peine capitale et application
des garanties pour la protection des droits des personnes passibles
de la peine de mort », in Rapport du Secrétaire
général. Document de l’ONU E/CN.15/2001/10, 29 mars 2001,
§ 98.)
16. Ces pays sont
énumérés dans le rapport quinquennal du secrétaire général des
Nations unies sur la peine de mort mentionné plus haut
(E/CN.15/2001/10, § 99). Un amendement au Code pénal chinois
est entré en vigueur en octobre 1997. Celui-ci interdit le recours
à la peine de mort avec sursis contre des mineurs délinquants âgés
de seize ou dix-sept ans au moment du crime. Jusque là,
l'article 44 du Code pénal chinois autorisait la condamnation
à mort de mineurs délinquants âges de seize ou dix-sept ans au
moment du crime « s'ils avaient commis un crime
particulièrement grave », en leur accordant un sursis à
exécution de deux ans. Toutefois, des informations parvenues depuis
1997 laissent à penser que des mineurs âgés de moins
de dix-huit ans au moment du crime continuent d'être exécutés car
les tribunaux ne prennent pas le soin
de déterminer leur âge. Des juridictions de première instance
semblent ne pas tenir compte de l'« Explication concernant
des questions spécifiques relatives à l'application de la loi dans
le cas des mineurs déférés aux juridictions pénales »
publiée le 2 mai 1995 par la Cour populaire suprême et qui
dispose : « Lors de l'examen d'affaires pénales
impliquant des mineurs, l'âge de l'accusé au moment des faits doit
être pris en compte comme un élément important et il doit faire
l'objet d'une enquête approfondie [...] S'il n'est pas
établi clairement et qu'il a des conséquences sur la question de
savoir s'il y a lieu d'engager des poursuites pénales ainsi que sur
le type de châtiment encouru à l'issue d'une procédure publique,
l'affaire doit être renvoyée au parquet
pour un supplément d'information. »
17. Résolution de la
Cour en formation plénière. O. C. n° 01-20, 30 juillet
2002. L'information à propos
des 12 prisonniers avait été transmise par un membre du
Service pénitentiaire jésuite des Philippines, une organisation
d'aide aux condamnés à mort.
18. L'expression droit international général fait référence au droit dérivé des sources autres que les traités et qui sont énumérées à l'article 38 du Statut de la Cour internationale de justice. Les règles du droit international général s'appliquent à tous les États, qu'ils soient ou non parties à un traité qui énonce expressément l'un ou l'autre de ces principes. Le droit international coutumier est la principale source du droit international général.
19. Voir le document
publié en septembre 2002 par Amnesty International et intitulé
United States of America: Indecent and internationally illegal –
the death penalty against child offenders [États-Unis
d'Amérique.
La peine de mort appliquée aux mineurs délinquants : une
pratique indécente et illégale au niveau international]
(index AI : AMR 51/143/02),
pp. 82-88 « An overwhelming consensus: the
international picture »
[Un consensus général : bilan au niveau international]
20. Ces cinq pays sont les États-Unis, l'Iran, le Nigéria, la République démocratique du Congo et le Yémen. Les États-Unis ont ratifié le PIDCP en juin 1992 en émettant une réserve indiquant qu'ils n'acceptent pas la prohibition de la condamnation à mort des mineurs délinquants énoncée à l'article 6-5 de ce Pacte. Ainsi que nous l'indiquons plus haut, la Commission des droits de l'homme des Nations unies a déclaré qu'elle considérait la réserve américaine à l'article 6-5 comme incompatible avec l'objet et le but du Pacte.
21. Ces cinq pays sont l'Iran, le Nigéria, le Pakistan, la République démocratique du Congo et le Yémen.
Des mineurs ont été exécutés en Arabie
saoudite, mais ce pays a depuis lors ratifié la CDE. En
outre,
les États-Unis ont signé la CDE. L'article 18 de la Convention
de Vienne sur le droit des traités dispose qu'un État qui a signé
un traité international est tenu « de ne pas [le]
priver de son objet et de son but avant son entrée en
vigueur ». L'objet et le but de l'article 37-a de la
CDE est d'empêcher l'exécution de mineurs délinquants. Toute
exécution d'un mineur aux États-Unis réduit à néant l'objet et le
but de cette disposition de la CDE.
22. Document de l’ONU CRC/C/15/Add. 153, 9 juillet 2001, § 74 et 75.
23. Document de l’ONU E/CN.4/2002/74, 9 janvier 2002, § 108.
24. Document de l’ONU E/CN.4/1993/46, 23 décembre 1992, § 363.
25. Document de l’ONU CRC/C/15/Add. 123, 28 juin 2000, § 29 et 30.
26. Document de l’ONU E/CN.4/2002/74, § 106.
27. Document de l’ONU E/CN.4/1993/46, § 510.
28. Document de l’ONU CRC/C/61/Add. 2, 29 mars 2000, § 253.
29. Document de l’ONU CRC/C/15/Add. 148, 22 février 2001, § 27 et 28.
30. Pour des informations générales sur la peine de mort en Arabie saoudite, voir les documents publiés par Amnesty International respectivement le 28 mars 2000 et en novembre 2001 sous le titre Arabie saoudite. Des souffrances tenues secrètes (index AI : MDE 23/001/00), et Arabie saoudite. Un recours massif à la peine capitale (index AI : MDE 23/015/01).
31. En 1988, la Cour suprême a rendu un arrêt qui concluait que l'exécution de personnes âgées de moins de seize ans au moment des faits était contraire à l'interdiction des « peines cruelles et exceptionnelles » énoncée au huitième amendement à la Constitution. Thompson c. Oklahoma, 487 U.S. 815 (1988). En 1989, la Cour suprême a conclu que l'exécution de prisonniers pour des crimes commis quand ils étaient âgés de seize ou dix-sept ans était possible aux termes du huitième amendement. Stanford c. Kentucky, 492 U.S. 361 (1989).
32. Document de l’ONU A/50/40, § 281, 296.
