Documento - Las armas indiscriminadas
Amnesty International
BULLETIN D'INFORMATION 070/2003
27 mars 2003 page
IRAK
Les armes frappant sans discrimination
Index AI :ACT 79/006/2003
SYNTHÈSE DESTINÉE AUX MÉDIAS
DOCUMENT PUBLIC
Les armes peuvent être définies comme non discriminantes en raison de différents facteurs : la façon dont elles sont conçues, l’intention et le professionnalisme de leur utilisateur, et les circonstances de l’attaque (conditions météorologiques, visibilité, fiabilité des renseignements). Parmi les armes non discriminantes figurent donc les armes réputées avoir des effets non discriminants en raison de caractéristiques qui leur sont propres, ou à cause de la manière dont on tend à les employer, ou d’une combinaison des deux. Lorsqu’il apparaît qu’une arme risque fort d’avoir des effets non discriminants pour une ou plusieurs de ces raisons, l’interdiction de cette arme pourrait être la manière la plus efficace d’empêcher de tels effets.
Amnesty International appelle toutes les parties à un conflit armé international, quel qu’il soit, à prendre toutes les précautions nécessaires en vue d’éviter des victimes civiles, conformément aux principes à caractère obligatoire du droit international humanitaire. En vertu de ces principes, sont prohibées les attaques directes contre des civils ; les attaques menées sans qu’on cherche à faire la distinction entre objectifs militaires et personnes ou biens civils ; et les attaques qui, bien que dirigées contre des objectifs militaires, auraient un impact disproportionné sur des civils ou des biens de caractère civil.
L’article 54-1 du Protocole I additionnel aux Conventions de Genève interdit les attaques sans discrimination, entre autres :
« [les]attaques dans lesquelles on utilise des méthodes ou moyens de combat qui ne peuvent pas être dirigés contre un objectif militaire déterminé » et
« [les]attaques dans lesquelles on utilise des méthodes ou moyens de combat dont les effets ne peuvent pas être limités comme le prescrit le présent Protocole ».
De telles attaques sont en conséquence, dans chacun de ces cas, « propres à frapper indistinctement des objectifs militaires et des personnes civiles ou des biens de caractère civil ».
En ce qui concerne les armesqui ne peuvent pas être dirigées contre une cible déterminée, le Commentaire des Protocoles additionnels du Comité international de la Croix-Rouge donne l’exemple des « projectiles tirés à grande distance et qui ne peuvent pas être dirigés avec précision sur l’objectif », tels les missiles. Il mentionne aussi les moyens bactériologiques et l’empoisonnement des sources d’eau potable, illustration évidente d’armes qui, « par leur nature même, ont des effets indiscriminés »
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La version originale a été publiée par Amnesty
International,
Secrétariat international, 1 Easton Street, Londres WC1X 0DW,
Royaume-Uni.
La version française a été traduite et diffusée par Les Éditions
Francophones d'Amnesty International – Éfai –
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