Informe anual 2012
El estado de los derechos humanos en el mundo

Documento - SIERRA LEONE: Un nouvel élan doit être donné à la lutte contre l'impunité


AMNESTY INTERNATIONAL ÉFAI

Index AI : AFR 51/007/01


DOCUMENT PUBLIC

Londres, octobre 2001

Embargo :

24 septembre 2001



SIERRA LEONE

Un nouvel élan doit être donné

à la lutte contre l'impunité

SOMMAIRE

Introduction 2

1. La lutte contre l'impunité piétine 3

2. Le Tribunal spécial pour la Sierra Leone 6

2.1 Pour un Tribunal spécial efficace, équitable et viable 7

2.2 Financement 8

2.3 La compétence ratione temporis 10

2.4 L'indépendance du ministère public 12

2.5 Le rôle de la Truth and Reconciliation Commission 14

(Commission de la vérité et de la réconciliation)

2.6 Les crimes commis par les troupes 16des forces de maintien de la paix

3. La reconstruction des systèmes législatif 17

et judiciaire sierra-léonais

4. L'emprisonnement politique 20

sans inculpation ni jugement

4.1 Conditions d'incarcération et morts en détention 22

5. Dix ans de crimes commis par toutes les parties 25

au conflit en violation du droit international

Actions recommandées 28



Introduction

En août 2000, le Conseil de sécurité des Nations unies décidait de mettre en place un Tribunal spécial pour la Sierra Leone chargé de juger les personnes portant la plus lourde responsabilité dans les crimes les plus graves commis dans le pays en violation du droit international. Plus d'un an après, il n'est pas certain que puisse réellement être instaurée une juridiction équitable, efficace et viable de cette nature.

Il reste par ailleurs beaucoup à faire pour remettre sur pied les systèmes législatif et judiciaire, pratiquement détruits après plus de dix ans de conflit armé interne, et faire en sorte qu'ils puissent assumer la responsabilité de traduire en justice les personnes qui se sont rendues responsables d'atteintes aux droits humains.

La Sierra Leone porte les marques à la fois physiques et psychologiques d'un conflit prolongé et violent, au cours duquel se sont produits des crimes relevant du droit international qui comptent parmi les plus graves jamais observés au cours de tous les conflits armés à travers le monde. Il est vital de s'attaquer au problème de l'impunité, c'est-à-dire au fait que les responsables présumés de ces crimes ne sont pas traduits devant les tribunaux, si l'on veut instaurer la réconciliation et une paix durable, mettre fin aux atteintes aux droits humains et rendre justice aux victimes.

Amnesty International invite la communauté internationale à redoubler ses efforts dans cette lutte, qui doit se mener tant au niveau national qu'international. Cette action doit notamment rassembler dans les meilleurs délais les fonds nécessaires à la mise sur pied du Tribunal spécial et à la reconstruction du système judiciaire du pays. L'objectif est de pouvoir amener tous les responsables présumés de crimes relevant du droit international à comparaître soit devant le Tribunal spécial, soit devant les tribunaux du pays, dans des procès équitables et sans recours à la peine de mort. La communauté internationale est également exhortée à faire pression auprès de la Sierra Leone pour que l'amnistie décrétée en 1999, contraire à la loi, cesse de s'appliquer aux crimes de guerre et aux crimes contre l'humanité.

Plusieurs questions de première importance doivent être résolues dans les plus brefs délais au sujet de la relation et de la collaboration entre le Tribunal spécial et la Truth and Reconciliation Commission (TRC, Commission de la vérité et de la réconciliation), mise en place par le gouvernement en février 2000. Le manque de discernement à ce sujet pourrait compromettre l'instauration et le bon fonctionnement de ces deux institutions ainsi que tout progrès en faveur de la paix et de la réconciliation. D'autre part, si la Commission peut contribuer de manière non négligeable à établir la vérité sur les atteintes aux droits humains et à faire comprendre la nature du conflit en Sierra Leone, elle ne devrait pas se substituer aux juridictions compétentes pour juger tous les responsables présumés de crimes graves relevant du droit international.

Amnesty International réitère certaines des principales recommandations qu'elle a formulées au sujet du projet de statut du Tribunal spécial et qui n'ont suscité jusqu'à présent aucune réaction. L'organisation demande en effet que la compétence ratione temporisdu Tribunal soit étendue aux crimes commis depuis le premier jour du conflit, le 23 mars 1991, de sorte que les principaux responsables de crimes relevant du droit international durant toute la période du conflit soient amenés à rendre des comptes. L'indépendance du procureur du Tribunal spécial pour la Sierra Leone doit être rigoureusement préservée et les poursuites pénales doivent être engagées uniquement en fonction de la responsabilité pénale en matière de crimes relevant de la compétence du Tribunal spécial, sans que des considérations politiques puissent influencer les décisions. Par ailleurs, la nécessité de redéfinir la compétence pour les crimes commis par des membres des forces de maintien de la paix ou du personnel associé, le fait que la définition des crimes relevant de la compétence du Tribunal spécial ne reflète pas les normes du droit international reconnues dans le Statut de la Cour pénale internationale (Statut de Rome), le caractère inadapté des protections juridiques visant à garantir un déroulement équitable des procès et l'insuffisance des dispositions destinées à protéger les droits des victimes et des témoins sont autant de sources de préoccupation aux yeux d'Amnesty International.

Environ 200 prisonniers politiques, dont quelques femmes, sont actuellement détenus pour une durée indéterminée sans avoir été jugés ni inculpés. Une centaine d'entre eux, voire plus, seraient des membres ou des responsables du Revolutionary United Front(RUF, Front révolutionnaire uni), notamment son dirigeant, Foday Sankoh. Un grand nombre des droits fondamentaux de ces prisonniers ont été bafoués et il existe de sérieuses préoccupations quant à leurs conditions de détention. Selon Amnesty International, il importe que les droits humains de tous les prisonniers politiques soient respectés, conformément aux normes internationales d'équité qui préconisent notamment des procès équitables, des conditions humaines de détention, le droit de consulter un avocat, de voir ses proches et de bénéficier rapidement de soins médicaux appropriés lorsque cela est nécessaire.

1. La lutte contre l'impunité piétine

Les progrès à accomplir pour mettre fin à l'impunité en Sierra Leone s'inscrivent dans un long processus, marqué par des tensions. Il a fallu énormément de temps pour, dans un premier temps, reconnaître et admettre que les responsables présumés de crimes contre l'humanité, de crimes de guerre et d'autres atteintes graves au droit international humanitaire devaient en répondre et, dans un deuxième temps, mettre en place un mécanisme permettant de rendre justice aux victimes, dont le nombre s'élève à plusieurs milliers. Le conflit qui a commencé en mars 1991 a pourtant été marqué tout du long par des homicides arbitraires et délibérés, des mutilations, des viols et des enlèvements ; des enfants ont été enlevés et enrôlés de force dans les combats, de manière systématique et généralisée, bien qu'il soit obligatoire, en vertu du droit international, de traduire en justice les personnes qui se rendent responsables de tels actes.

L'impunité, qui a alimenté et perpétué les atteintes aux droits humains commises par le RUF et les forces gouvernementales durant huit ans sans que des mesures parviennent à la contrer, a même été cautionnée le 7 juillet 1999. L'accord de paix, signé à cette date par le gouvernement sierra-léonais et le RUF à Lomé, au Togo. Document ONU S/1999/777. , prévoyait une amnistie pour tous les actes commis


durant le conflit (article IX). Il a ensuite été ratifié par le Parlement et incorporé dans la législation nationale par la loi du 13 juillet 1999 relative à l'Accord de paix (ratification) de Lomé.

Bien que l'amnistie prévue dans cet accord soit désormais partie intégrante de la législation sierra-léonaise, elle est contraire au droit international qui dispose qu'il ne peut y avoir d'amnistie pour les violations graves du droit international humanitaire et les atteintes aux droits humains pouvant être assimilées à des crimes contre l'humanité. Tout État partie aux Conventions de Genève est tenu de faire comparaître devant ses propres tribunaux les personnes qui ont commis de graves infractions à ces Conventions ou ont ordonné qu'elles soient commises, de les extrader vers un pays disposé à les juger ou ayant compétence pour le faire, ou de les transférer à un tribunal pénal international.

Les Nations unies ont assorti leur signature de l'Accord de paix de Lomé d'une clause limitative aux termes de laquelle il était entendu, pour l'ONU, que les dispositions de l'Accord concernant l'amnistie ne s'appliquaient pas aux crimes internationaux de génocide, aux crimes contre l'humanité, aux crimes de guerre et autres violations graves du droit international humanitaire. Dans l'année qui a suivi, la communauté internationale n'a jamais concrétisé cette réserve et aucune mesure sérieuse n'a été prise pour déférer à la justice les responsables présumés de ces crimes.

L'Accord de paix prévoyait également la mise sur pied d'une commission ayant pour but de d'« aborder les questions relatives à l'impunité, mettre un terme au cycle de la violence, et créer un forum où les victimes et les auteurs des violations des Droits de l'Homme pourront présenter leurs doléances, avoir une meilleure vision des événements passés, en vue de faciliter le pardon et la réconciliation véritables »(article XXVI). Le texte législatif instituant la Truth and Reconciliation Commission (TRC, Commission de la vérité et de la réconciliation) a été adopté par le Parlement le 22 février 2000. L'objectif de cette Commission, tel qu'il y est exposé, est de créer des archives historiques impartiales des violations des droits humains et du droit international humanitaire ainsi que des exactions commises dans le cadre du conflit armé en Sierra Leone, depuis le début des hostilités en 1991 jusqu'à la signature de l'Accord de Lomé, de lutter contre l'impunité, de prendre en compte les besoins des victimes, de promouvoir la vérité et la réconciliation et d'empêcher que ces violences ne se renouvellent.

Bien que la Commission soit compétente pour se pencher sur les crimes commis en violation du droit international durant le conflit et puisse contribuer à dévoiler la vérité, son aide dans la lutte contre l'impunité risque d'être extrêmement faible, pour ne pas dire inexistante. La Commission peut formuler des recommandations concernant d'autres mesures, d'ordre juridique notamment, susceptibles de l'aider à remplir ses objectifs. Elle ne peut poursuivre des individus en justice et l'amnistie prévue par l'accord implique dans les faits que la Commission ne peut se prononcer en faveur d'un complément d'enquête ou d'actions pénales au niveau des tribunaux nationaux. On ne sait toutefois pas si la Commission est habilitée à recommander au Tribunal spécial un complément d'enquête ou une procédure judiciaire contre


quelqu'un. Il s'agit là d'une des nombreuses incertitudes qui continuent de planer sur la relation entre la Commission de la vérité et de la réconciliation et le Tribunal spécial pour la Sierra Leone (voir ci-dessous).

Amnesty International demande que tous les responsables présumés de crimes impliquant de graves violations des droits humains, notamment des crimes contre l'humanité, des crimes de guerre et des actes de torture, soient traduits en justice. Selon l'organisation, l'absence d'action reviendrait à refuser aux victimes leur droit à la justice et à la réparation et contribuerait à entretenir l'impunité. Les commissions de vérité ne se substituent en aucun cas à la justice pour faire comparaître des responsables présumés de graves violations des droits humains. Elles peuvent en revanche jouer un rôle important en établissant un inventaire fiable des faits qui se sont déroulés et en mettant à la disposition des victimes une tribune leur permettant de s'exprimer et d'obtenir réparation. Amnesty International recommande que, dans l'ensemble, les commissions de vérité respectent les garanties prévues par la loi, fassent la lumière sur la vérité, facilitent l'obtention de réparations pour les victimes et formulent des recommandations pour empêcher que des crimes contre les droits humains ne se reproduisent.

L'accord scellé à Lomé, fragilisé dès le départ par l'incapacité à mettre fin à l'impunité pour les crimes commis en violation du droit international et à rendre justice aux victimes, n'a pas permis de rétablir la paix. Il était porteur d'un message contraire aux obligations internationales juridiquement contraignantes : le pardon pour les crimes relevant du droit international et l'amnistie pour leurs auteurs. Si les atteintes aux droits humains commises après le 7 juillet 1999 ne sont pas concernées par l'amnistie, il n'en demeure pas moins que cette décision a permis que de tels actes restent impunis et, comme il fallait s'y attendre, les massacres, les mutilations, les viols et les enlèvements se sont poursuivis en 2000 et 2001 dans une impunité totale. Pour plus d’informations sur les atteintes aux droits humains commises depuis la signature de l’Accord

de Lomé, veuillez consulter les documents d’Amnesty International intitulés Sierra Leone. Les atteintes aux droits humains perpétrées contre les civils se multiplient, novembre 1999 (index AI : AFR 51/13/99),

Sierra Leone. Témoignages de victimes d’atteintes aux droits humains en Sierra Leone, juin 2001

(index AI : AFR 51/043/00), Sierra Leone. Viols et autres violences sexuelles dont sont victimes femmes

et jeunes filles,juin 2000 (index AI : AFR 51/035/00), Sierra Leone. Une enfance perdue, août 2000

(index AI : AFR 51/069/00) ainsi que le Rapport annuel 2000(index AI : POL 10/001/00)


tx0 et le Rapport annuel 2001(index AI : POL 10/001/01) d’Amnesty International..

L'Accord de paix s'est effondré début mai 2000 lors de la capture, par les forces du RUF, d'environ 500 soldats des forces de maintien de la paix de la Mission des Nations unies en Sierra Leone (MINUSIL), ce qui a fait réagir la communauté internationale. Ces troupes avaient été déployées fin 1999 pour aider notamment à la mise en œuvre de l'Accord de paix, au désarmement et à la démobilisation des combattants.

La reprise des hostilités qui a suivi et l'arrestation du dirigeant du RUF, Foday Sankoh, et d'autres membres de haut rang de ces forces rebelles, ont poussé à reconsidérer l'Accord de paix de 1999 et l'amnistie. À la suite de la signature de l'accord de paix, Foday Sankoh avait hérité d'un poste élevé au gouvernement et d'un pouvoir sur les ressources minérales du pays, les diamants notamment, et d'autres membres du RUF avaient également intégré le gouvernement à des postes de ministres. Dans une lettre datée du 12 juin 2000, le gouvernement sierra-léonais sollicitait un soutien auprès du secrétaire général des Nations unies pour instaurer un tribunal spécial afin d'y faire comparaître les dirigeants du RUF pour les « crimes qu'ils ont commis contre le peuple sierra-léonais et pour avoir pris en otage des Casques bleus de l'ONU. Document ONU S/2000/786, annexe. ».

Amnesty International a exhorté la communauté internationale, en particulier les Nations unies, à saisir l'occasion pour en finir une bonne fois pour toutes avec l'impunité des crimes commis par toutes les parties au conflit. Au cours du conflit, des crimes de guerre, des crimes contre l'humanité et des actes de torture ont été perpétrés contre le peuple sierra-léonais. Voir Sierra Leone. Mettre fin à l’impunité : une occasion à ne pas manquer (index AI : AFR 51/060/00).. Amnesty International a recommandé que les Nations unies mettent en place, avec le gouvernement de la Sierra Leone, un appareil judiciaire à caractère international, placé sous les auspices des Nations unies et composé de magistrats internationaux et sierra-léonais. Pour garantir l'indépendance et l'impartialité indispensables de cette structure, une majorité de magistrats, de procureurs ou d'enquêteurs internationaux interviendraient aux différents stades de la procédure judiciaire. Amnesty International a invité les Nations unies à apporter un soutien financier total et durable à tout tribunal qui pourrait être instauré. L'organisation a par ailleurs régulièrement souligné que la reconstruction du système pénal sierra-léonais était la clé permettant de mettre définitivement un terme à l'impunité dans ce pays.

Compte tenu de la demande initiale du gouvernement sierra-léonais, Amnesty International craint que l'accusation ne se concentre que sur une seule des parties au conflit, à savoir le RUF. L'organisation a donc insisté pour que l'accusation ne s'en prenne pas particulièrement à un individu ou à une partie au conflit, qu'elle ne soit pas sélective mais se distingue en revanche par son impartialité et son indépendance. Elle a également demandé avec insistance que les procès aient pour objectif premier la comparution en justice des personnes qui portent la plus lourde responsabilité dans les crimes relevant du droit international commis depuis le début du conflit en 1991 – qu'il s'agisse de membres du RUF, de l'Armed Forces Revolutionary Council (AFRC, Conseil révolutionnaire des forces armées), venu au pouvoir à la suite d'un coup d'État militaire en 1997, ou des Civil Defence Forces(CDF, Forces de défense civile), une milice civile progouvernementale – et indépendamment de toute appartenance politique.

2. Le Tribunal spécial pour la Sierra Leone

Le 14 août 2000, le Conseil de sécurité des Nations unies décidait de demander au secrétaire général des Nations unies la négociation d'un accord avec le gouvernement sierra-léonais sur la création d'un Tribunal spécial destiné à juger « les crimes contre l'humanité, les crimes de guerre et autres violations graves du droit international humanitaire, ainsi que les crimes au regard des règles pertinentes du droit sierra-léonais, commis sur le territoire de la Sierra Leone. Résolution 1315 (2000). Bien que la résolution du Conseil de sécurité considère les crimes contre l’humanité comme de graves violations du droit international humanitaire, qui s’applique à des situations de conflit armé, des crimes contre l’humanité peuvent également être commis en temps de paix, sans aucun lien avec un conflit armé.». Amnesty International s'est félicitée de cette décision, qui est à ses yeux une


étape majeure dans la lutte contre l'impunité, comportant de surcroît la possibilité d'obtenir justice pour les milliers de victimes d'atteintes aux droits humains, et un pas en avant vers la fin du conflit, la paix et la réconciliation en Sierra Leone.

Dans sa résolution, le Conseil de sécurité prie le secrétaire général des Nations unies de lui soumettre un rapport sur ses consultations et négociations avec le gouvernement sierra-léonais sur la création du Tribunal spécial, en y faisant figurer des recommandations. Parmi les questions à examiner figuraient la compétence ratione temporis du Tribunal, la mise en place d'une procédure d'appel et le montant des contributions volontaires, les fonds, le matériel et les services à fournir au Tribunal.

Le 4 octobre 2000, le rapport du secrétaire général sur l'instauration d'un Tribunal spécial pour la Sierra Leone était présenté au Conseil de sécurité. Doc. ONU S/2000/915.. Un projet d'accord entre les Nations unies et le gouvernement sierra-léonais et un projet de statut du Tribunal spécial étaient joints. Les débats et les négociations au sujet du Tribunal spécial se poursuivent depuis lors.

2.1 Pour un Tribunal spécial efficace, équitable et viable

Le Conseil de sécurité a pris une mesure importante pour mettre fin à l'impunité en créant un mécanisme judiciaire devant juger certains des responsables présumés de crimes contre l'humanité et de crimes de guerre et en rejetant l'amnistie contenue dans l'Accord de Lomé. En novembre 2000, Amnesty International a émis des recommandations détaillées pour que le Tribunal spécial pour la Sierra Leone soit doté d'un mandat véritable, puisse exercer des poursuites en toute indépendance et selon des procédures équitables et bénéficie d'une garantie de financement. Voir Sierra Leone. Recommandations relatives au projet de Statut du tribunal spécial

(index AI : AFR 51/083/00).. Depuis lors, elle a continué d'exhorter le Conseil de sécurité et le secrétaire général à veiller à ce que le futur Tribunal soit efficace et durable et qu'il rende justice avec équité.

Certaines des préoccupations de l'organisation ont été prises en compte. Ainsi, la définition du crime de recrutement d'enfants soldats qui recouvrait l'enlèvement et le recrutement forcé d'enfants de moins de quinze ans s'étend désormais au recrutement « volontaire ».Amnesty International se félicite de cette nouvelle décision qui reflète les règles du droit international tel qu'elles sont consacrées par le Statut de Rome de la Cour pénale internationale. Voir Sierra Leone. Le recrutement d’enfants de moins de quinze ans doit figurer parmi les crimes couverts par le Statut du Tribunal spécial, 20 octobre 2000 (index AI : AFR 51/081/00)..

D'autres préoccupations n'ont pas reçu l'attention qu'elles méritaient. On peut citer, entre autres, l'insuffisance des protections juridiques devant garantir l'équité des procès, l'insuffisance des moyens mis en œuvre pour protéger les droits des victimes et des témoins et une définition des crimes relevant de la compétence du Tribunal spécial qui ne reflète pas les règles du droit international consacrées par le Statut de Rome.

La mise en place du Tribunal spécial demandera nécessairement du temps, car il faut à la fois résoudre les questions complexes liées au Statut et doter le Tribunal d'une infrastructure. Des problèmes d'ordre constitutionnel sont apparus quant aux méthodesà employer pour son instauration. Aucun examen ne leur a été consacré et aucune décision n'a été prise par une quelconque autorité déclarant ces objections sans fondement. Les incertitudes qui continuent de peser sur le Tribunal spécial, principalement sur son financement et sa relation avec la Commission de la vérité et de la réconciliation (voir ci-dessous), ont entraîné des retards considérables et contreviennent à ce qui devait être un engagement ferme de la part de la communauté internationale, censé veiller à la mise en place et au bon fonctionnement de cette institution.

Le secrétaire général des Nations unies, le Conseil de sécurité et le gouvernement sierra-léonais sont parvenus à un accord de principe sur le texte du statut et le projet d'accord entre les Nations unies et le gouvernement sierra-léonais. La signature de cet accord attend toutefois que la viabilité du mécanisme financier envisagé pour le Tribunal spécial soit confirmée par l'ONU.

2.2 Financement

La résolution 1315 (2000) du Conseil de sécurité des Nations unies faisait référence aux contributions volontaires concernant les fonds, le matériel et les services devant être fournis au Tribunal spécial. Il en ressortait donc que, pour le Conseil de sécurité, la plus grande partie, voire la totalité, des coûts opérationnels liés à la mise en place du Tribunal devait être prise en charge par des États membres des Nations unies sous forme de contributions volontaires, étant donné le manque de ressources du gouvernement sierra-léonais. Le secrétaire général des Nations unies a toutefois conclu dans le rapport qu'il a présenté par la suite qu'un tribunal spécial financé par des contributions volontaires ne serait pas viable à long terme et que la seule solution réaliste serait un financement au moyen de contributions mises en recouvrement.

Il incombe à la communauté internationale tout entière d'assumer la responsabilité des enquêtes et des poursuites judiciaires pour les crimes relevant du droit international. Selon Amnesty International, un financement du Tribunal spécial par des contributions volontaires fragilisera le fonctionnement même de l'institution en donnant lieu à des incertitudes qui décourageront les experts en droit pénal de faire acte de candidature. L'indépendance de cette juridiction pourrait elle aussi être ébranlée ; le financement pourrait dépendre, ou être perçu comme tel, de résultats jugés satisfaisants par un petit nombre de donateurs importants. Par ailleurs, l'incapacité à collecter des fonds suffisants entravera sérieusement les capacités du Tribunal spécial qui ne pourrait alors juger qu'une poignée de responsables.

L'incapacité, depuis août 2000, à fournir un mécanisme de financement efficace et des fonds suffisants pour la mise en place du Tribunal risque de mettre en péril non seulement la création d'une cour efficace et viable mais son existence même. La question du financement a été largement abordée dans un échange de correspondance entre le Conseil de sécurité et le secrétaire général des Nations unies fin décembre 2000 et courant janvier 2001. Documents ONU : S/2000/1234, lettre du 22 décembre 2000 adressée par le président du Conseil

de sécurité au secrétaire général ; S/2001/40, lettre du 12 janvier 2001 adressée par le secrétaire général au président du Conseil de sécurité ; S/2001/95, lettre du 31 janvier 2001 adressée par le président du Conseil

de sécurité au secrétaire général.. Le secrétaire général y renouvelle ses inquiétudes et met en garde contre l'instauration d'un tribunal sans la garantie des fonds nécessaires à sa création et à son fonctionnement durant trois ans, cette durée représentant à ses yeux « le temps minimum requis pour instruire les affaires, engager les poursuites et juger un petit nombre d'accusés ».

En réponse, le Conseil de sécurité a accepté que le processus de mise en place du Tribunal ne se poursuive que lorsque le secrétariat de l'ONU aura obtenu les fonds nécessaires pour financer la création de cette juridiction et les douze premiers mois de son fonctionnement et lorsqu'il aura reçu l'assurance que ses coûts prévisionnels seront pris en charge pour une période supplémentaire de deux ans.

Cette formule s'est heurtée à des obstacles. Le 23 mars 2001, le secrétaire général a lancé un appel aux États membres des Nations unies pour qu'ils s'engagent à contribuer au financement du Tribunal spécial avant le 23 mai 2001, faisant savoir que, si les fonds n'étaient pas réunis en quantité suffisante, la question du financement retournerait au Conseil de sécurité pour que celui-ci explore d'autres moyens.

En avril 2001, la Commission des droits de l'homme des Nations unies a fortement approuvé les initiatives entreprises pour mettre fin à l'impunité en Sierra Leone, notamment la création du Tribunal spécial. Dans la résolution 2001/20, adoptée par consensus le 20 avril 2001, la Commission a accueilli favorablement le projet d'accord entre le secrétaire général et le gouvernement sierra-léonais ainsi que l'appel lancé par le secrétaire général pour les contributions et les promesses d'engagement, et elle a décidé de « prier la communauté internationale d'appuyer l'appel lancé par le Secrétaire général à la fourniture de ressources financières, de personnel, de matériel et de services en vue de la création et de l'entretien du Tribunal spécial. E/CN.4/RES/2001/20, alinéa 11.… »

La réponse à l'appel n'a même pas avoisiné les coûts de fonctionnement du Tribunal spécial sur une durée de trois ans tels qu'ils ont été estimés par le Bureau des affaires juridiques auprès du secrétariat des Nations unies : 114 millions de dollars américains, dont 30 millions pour la mise en place du Tribunal et sa première année de fonctionnement. Certains États auraient rejeté les estimations et demandé qu'elles soient révisées très sérieusement à la baisse. Un groupe d'États intéressés a été constitué et le Bureau des affaires juridiques a préparé un budget alternatif considérablement réduit. Le Bureau estime aujourd'hui qu'environ 57 millions de dollars des États-Unis seraient nécessaires pour les trois premières années, sous forme de contributions volontaires, dont 16,8 millions pour la première année.

Amnesty International craint qu'une forte réduction du budget n'amoindrisse l'action du Tribunal et ne restreigne son rôle dans la lutte contre l'impunité. Il est par exemple proposé aujourd'hui que le Tribunal ne dispose que d'une chambre de première instance, au lieu de deux comme prévu à l'origine. Il a même été envisagé que seul un petit nombre de responsables présumés comparaissent devant le Tribunal ; la réduction du budget ne fera que diminuer ce nombre. Si tel est le cas, il pourra s'avérer difficile de trouver un équilibre dans la sélection d'affaires susceptibles de faire l'objet d'enquêtes efficaces et d'actions en justice, d'où une apparente partialité. Un tel résultat aurait un effet négatif sur l'image d'indépendance et d'impartialité du Tribunal et fragiliserait par conséquent le rôle qu'il a à jouer dans la lutte contre l'impunité et la promotion d'une réconciliation et d'une paix durable. Ce résultat pourrait même s'avérer plus désastreux encore si des ressources suffisantes n'étaient pas consacrées aux enquêtes et à l'action pénale au niveau national.

Une révision du budget du Tribunal spécial, quelle qu'elle soit, ne doit pas transiger sur les normes selon lesquelles doit fonctionner l'institution. Le Tribunal spécial doit se conformer à tous les égards aux normes internationales en matière d'équité des procès, comme l'a déjà expliqué Amnesty International. Voir Sierra Leone. Recommandations relatives au projet de Statut du tribunal spécial, 14 novembre 2000(index AI : AFR 51/083/00)..

Début juillet 2001, les promesses d'engagement n'avaient été évaluées qu'à 15 millions de dollars pour la première année de fonctionnement et 20,4 millions de dollars pour les deux années suivantes. Le secrétaire général a toutefois déclaré, dans une lettre adressée au Conseil de sécurité le 12 juillet 2001, que le montant des contributions permettait d'engager le processus de création du Tribunal spécial et son activité. Il a par ailleurs annoncé son intention de demander aux gouvernements qui ont fait des promesses d'engagement de placer, dans un délai de 30 jours, leur contribution pour la première année dans un fonds d'affectation spécial. Il a également suggéré que la conclusion de l'accord entre le gouvernement sierra-léonais et les Nations unies sur la mise en place du Tribunal spécial ainsi qu'une mission à Freetown pour évaluer les besoins en personnel et en services aient lieu une fois l'argent collecté dans le Fonds d'affectation spécial. Il demeure toutefois douteux que ces fonds soient suffisants et que la formule de financement au moyen de contributions volontairessoit la meilleure, si bien que le secrétaire général des Nations unies se réserve le droit de se tourner vers le Conseil de sécurité à tout moment au cours du fonctionnement du Tribunal spécial pour lui demander de reconsidérer les moyens de financer ledit Tribunal.

Recommandations

• Le Tribunal spécial pour la Sierra Leone doit recevoir un financement suffisant et durable pour entamer et mener à bien des procès contre les individus qui portent les plus lourdes responsabilités dans les atteintes aux droits humains les plus graves commises depuis 1991.

• Étant donné les difficultés qui se présentent pour obtenir des promesses de financement en quantité suffisante de la part des États membres, le Conseil de sécurité des Nations unies doit réexaminer son mécanisme de financement et, notamment, étudier la possibilité d'un financement au moyen de contributions mises en recouvrement.

2.3 La compétence ratione temporis

La compétence ratione temporisdu Tribunal spécial compte parmi les principales sources d'inquiétude d'Amnesty International. Le projet de statut du Tribunal précise que la période au cours de laquelle s'exerce sa compétence démarre au 30 novembre 1996, date d'un précédent accord de paix entre le gouvernement sierra-léonais et le RUF qui avait finalement échoué.

Le conflit sierra-léonais a commencé le 23 mars 1991. Au cours des cinq premières années, de graves violations des droits humains ont été commises, notamment des exécutions extrajudiciaires, des homicides délibérés et arbitraires, des actes de torture – y compris des viols et des mutilations – à mettre sur le compte des forces gouvernementales et du RUF. Bien que la compétence du Tribunal spécial doive être limitée pour éviter toute surcharge, qui conduirait à des délais inacceptables, il n'en demeure pas moins capital que des poursuites puissent être engagées dès lors qu'il existe de fortes présomptions de crimes de guerre et de crimes contre l'humanité. D'autre part, la compétence ratione temporisdoit garantir que tous ceux qui se sont rendus responsables de crimes de guerre et de crimes contre l'humanité ou ont encouragé à les commettre depuis le début du conflit, en 1991, auront à répondre de leurs actes.

Bien que, dans son rapport, le secrétaire général des Nations unies soutienne qu'une extension de la compétence ratione temporisdu Tribunal aux crimes commis depuis 1991 pourrait s'avérer une lourde charge pour le ministère public et pour le Tribunal, le procureur aura toute latitude pour faire comparaître ceux qui portent la plus lourde responsabilité dans les atteintes aux droits humains commises et il sera par conséquent en mesure de déterminer les affaires devant être traduites en justice pour toute la durée du conflit. Le statut du Tribunal spécial ne doit pas donner lieu à une situation dans laquelle les responsables présumés des crimes les plus graves commis en violation du droit international à n'importe quel moment du conflit pourraient échapper aux poursuites judiciaires pour vice de procédure.

Si la situation actuelle perdure, nombre de ceux qui ont commis de graves crimes en violation du droit international au cours des cinq premières années du conflit resteront impunis. Il n'existera aucun moyen sérieux de déférer ces personnes à la justice en application de la loi sierra-léonaise, à cause de l'amnistie contenue dans l'Accord de paix de Lomé. Le projet de statut du Tribunal spécial précise

« La gre2ce accordée à une personne relevant de la compétence du Tribunal spécial pour ce qui est des crimes visés aux articles 2 à 4 du présent Statut ne fait pas obstacle à l'exercice de poursuites ». Le Tribunal spécial refuse de donner un effet juridique à l'amnistie accordée à Lomé. Toutefois, en omettant de demander à la Sierra Leone d'annuler cette amnistie, illégale dans la mesure où il s'agit de crimes de guerre et de crimes contre l'humanité, par rapport à ses propres tribunaux, la communauté internationale permet l'impunité pour ces crimes.

L'amnistie et la compétence ratione temporislimitée du Tribunal spécial ne permettent pas de savoir de quelle manière sera traitée la question de l'impunité pour les crimes commis avant le 30 novembre 1996. Nombreux sont ceux, en Sierra Leone, qui pensent que ces cas seront examinés par la Commission de la vérité et de la réconciliation. Comme nous l'avons cependant dit plus haut, Amnesty International est d'avis que la Commission ne peut mettre un terme à l'impunité.

L'organisation a fait part à de nombreuses reprises au secrétaire général et au Conseil de sécurité des Nations unies de ses préoccupations quant à la compétence ratione temporisdu Tribunal spécial, invitant ceux-ci à envisager un amendement au projet de statut, de sorte que la compétence du Tribunal spécial soit étendue aux crimes relevant du droit international commis à partir du 23 mars 1991.

Recommandations

La compétence ratione temporisdu Tribunal spécial doit remonter jusqu'au 23 mars 1991 pour que soient traduits en justice ceux qui portent la plus lourde responsabilité des crimes commis en violation du droit international depuis le début du conflit armé.

• La communauté internationale doit exhorter la Sierra Leone à mettre fin à l'amnistie, illégale lorsqu'il est question de crimes de guerre et de crimes contre l'humanité.

2.4 L'indépendance du ministère public

Amnesty International a souligné à de nombreuses reprises la nécessité d'impartialité et d'indépendance dans l'exercice des poursuites judiciaires, pour que les responsables présumés d'atteintes aux droits humains pussent être identifiés et traduits en justice sans considération de leur fonction ou de leur appartenance politique passée ou présente.

La résolution 1315 (2000) du Conseil de sécurité des Nations unies a recommandéque le Tribunal spécial ait compétence ratione personae pour juger « ceux qui portent la responsabilité la plus lourde des crimes visés au paragraphe 2, notamment les dirigeants qui, en commettant de tels crimes, ont compromis l'établissement et la mise en œuvre du processus de paix en Sierra Leone ».

Le projet de statut, joint en annexe au rapport du secrétaire général des Nations unies, présente toutefois les choses d'une manière légèrement différente et précise : « Le Tribunal spécial est habilité à juger les personnes accusées de violations graves du droit international humanitaire et du droit sierra-léonais commises sur le territoire de la Sierra Leone depuis le 30 novembre 1996 ». Aucune référence n'est faite aux incidences des crimes commis sur le processus de paix. Dans sa lettre du 22 décembre 2000 au secrétaire général des Nations unies, le Conseil de sécurité propose de revenir sur la formulation de la résolution 1315 (2000) : « Le tribunal spécial [… sera]habilité à juger les personnes qui portent la responsabilité la plus lourde des violations graves du droit international humanitaire et du droit sierra-léonais commises sur le territoire de la Sierra Leone depuis le 30 novembre 1996», notamment « les dirigeants qui, en commettant de tels crimes, ont compromis l'établissement et la mise en œuvre du processus de paix en Sierra Leone ».

D'aucuns craignent que, en modifiant le projet de statut en ce sens, l'on parvienne à une interprétation sur la base de laquelle seuls les responsables militaires et politiques les plus haut placés seraient amenés à comparaître et non les subalternes qui pourraient toutefois s'être rendus directement responsables de crimes contre l'humanité ou de crimes de guerre. Il est indispensable que le procureur du Tribunal spécial dispose de la plus grande latitude pour exercer des poursuites judiciaires contre les responsables présumés de tels crimes sans considération de leur grade militaire ou de leur fonction politique. Il est particulièrement important pour les victimes des crimes les plus graves de savoir que ceux qui s'en sont pris directement à elles et à leurs familles vont être traduits en justice, et pas seulement ceux qui ont eu un rôle dirigeant durant le conflit.

En outre, la fin de la phrase «… notamment les dirigeants qui, en commettant de tels crimes, ont compromis l'établissement et la mise en œuvre du processus de paix en Sierra Leone »,ajoutée par le Conseil de sécurité, pourrait restreindre l'indépendance du procureur et déboucher sur des poursuites judiciaires exercées en priorité à l'encontre de membres de certains groupes.

Cette position a été défendue par le secrétaire général, qui a expliqué clairement que le fait d'« avoir commis une infraction relevant de la compétence du Tribunal mais n'ayant pas nécessairement menacé l'établissement et la mise en œuvre du processus de paix ne soustrairait pas l'accusé à sa responsabilité pénale internationale ».Le Conseil de sécurité a ensuite confirmé que l'ajout de cette formule était destiné à aider le procureur à choisir la politique que devait suivre le Tribunal spécial en matière de poursuites judiciaires.

Amnesty International estime que cette précision n'ajoute rien à la définition des crimes que le Tribunal spécial sera habilité à juger. L'organisation craint toutefois qu'en attirant l'attention sur l'incidence politique des crimes commis par certains, la formule ne fragilise l'indépendance et l'impartialité du procureur, car son énoncé laisse entendre que la priorité dans le choix des crimes devant faire l'objet d'enquêtes et de poursuites pourrait dépendre de considérations d'ordre politique plutôt que juridique.

Amnesty International reconnaît que, s'il existe des solutions efficaces permettant de traduire en justice par ailleurs les responsables présumés, le Tribunal spécial ne devrait pas avoir à traiter un grand nombre d'affaires et ne devrait juger qu'un nombre relativement faible de personnes. Il est toutefois indispensable que le procureur soit en mesure de déterminer les individus qui portent la responsabilité la plus lourde en fonction de la gravité des crimes commis ou de leur ampleur, comme l'a expliqué le secrétaire général dans son premier rapport sur l'établissement d'un Tribunal spécial pour la Sierra Leone. Des enquêtes et des poursuites judiciaires doivent être menées pour que les crimes commis par toutes les parties au conflit soient traités de façon appropriée et se voient accorder une importance égale. Il ne saurait y avoir de motivation politique aux poursuites.

Le fait que le Tribunal spécial soit amené à juger un nombre limité de personnes rend d'autant plus indispensable la garantie, par le Conseil de sécurité et la communauté internationale, que cette juridiction sera une composante d'un programme plus vaste de reconstruction du système pénal du pays. Les ressources dont dispose le gouvernement sierra-léonais sont extrêmement limitées et ce type de soutien est essentiel pour veiller à ce que tous les responsables de tels crimes, à tous les échelons, soient traduits en justice dans le cadre de procès équitables, sans qu'il y ait recours à la peine de mort (voir ci-après). Il est inacceptable pour la communauté internationale de refuser de rendre justice aux milliers de victimes et à leurs familles en se limitant à des enquêtes et à des poursuites ne concernant que quelques dirigeants.

Recommandation

• L'indépendance du procureur doit être rigoureusement préservée et l'exercice de poursuites judiciaires doit reposer strictement sur la responsabilité pénale pour des crimes relevant de la compétence du Tribunal spécial, sans que des considérations politiques puissent influencer les décisions.

2.5 Le rôle de la Truth and Reconciliation Commission

(Commission de la vérité et de la réconciliation)

En mai 2000, avec l'échec de la mise en œuvre de l'accord de paix et la reprise des hostilités, le processus d'établissement de la Truth and Reconciliation Commission (Commission de la vérité et de la réconciliation) est resté au point mort. En novembre de la même année, une réunion de travail nationale, organisée par la MINUSIL et le Haut-Commissariat aux droits de l'homme des Nations unies en collaboration avec le gouvernement sierra-léonais et des organisations non gouvernementales de défense des droits humains, s'est tenue à Freetown pour explorer les différents moyens de mettre sur pied cette Commission. Dans le communiqué de clôture de la réunion, les intervenants reconnaissaient que l'instauration de la Commission aurait des effets de grande envergure sur le processus de paix et incitaient à aller de l'avant pour mettre en place cette Commission, établir sa composition et déterminer les activités devant permettre de sensibiliser le public à cette institution.

Un autre élément était venu s'ajouter entre-temps à l'équation : la décision du Conseil de sécurité de l'ONU d'établir un Tribunal spécial pour la Sierra Leone. Le séminaire de Freetown invitait à considérer plus attentivement la relation entre la Commission de la vérité et de la réconciliation et le Tribunal spécial. Dans sa lettre du 12 janvier 2001 au Conseil de sécurité, le secrétaire général des Nations unies déclarait : « … il convient de s'assurer que le tribunal spécial et la Commission travaillent en complémentarité et en synergie, dans le respect mutuel de leurs attributions distinctes quoique liées. »

Dans son neuvième rapport sur la Mission des Nations unies en Sierra Leone, daté du 13 mars 2001, le secrétaire général de l'ONU signalait que la relation entre la Commission de la vérité et de la réconciliation et le Tribunal spécial serait abordée lors d'une table ronde entre des membres de la MINUSIL, le Bureau des affaires juridiques auprès du secrétariat des Nations unies, le gouvernement sierra-léonais, des experts internationaux et des membres de la société civile. Doc. ONU S/2001/228.. La collecte et l'utilisation de preuves, la protection des témoins et les campagnes de sensibilisation du public faisaient partie des autres questions devant être évoquées et clarifiées lors de cette réunion. Bien que, au cours d'un séminaire qui s'est tenu à Freetown du 29 mai au 1er juin 2001 sur le fonctionnement et la gestion de la Commission de la vérité et de la réconciliation, certaines craintes pesant sur la relation et la coopération entre le Tribunal spécial et la Commission aient été abordées, plusieurs points fondamentaux restent en suspens.

Parmi ceux-ci : le calendrier des deux institutions ainsi que le jalonnement des opérations les concernant – travailleront-elles en même temps ou de manière décalée l'une par rapport à l'autre ? – ; le partage des informations entre le Tribunal spécial et la Commission ; les droits des témoins, notamment le droit au silence si le fait de répondre à une question peut les incriminer ; le traitement, par la Commission, d'informations pouvant être compromettantes ; les conséquences sur le travail du Tribunal spécial de la désignation, par la Commission, d'individus responsables d'atteintes aux droits humains ; les contacts entretenus par la Commission avec des individus contre lesquels le Tribunal spécial aurait émis un acte d'accusation ; enfin, les conséquences d'un décalage entre la compétence ratione temporisdu Tribunal spécial (démarrage à compter du 30 novembre 1996, date encore ouverte) et celle de la Commission de la vérité et de la réconciliation (du 23 mars 1991 au 7 juillet 1999).

Amnesty International est d'avis que, dans le processus de clarification des relations entre les deux institutions, il y aurait lieu de prévoir que la Commission puisse recommander que le Tribunal entreprenne des enquêtes sur des faits spécifiques ou sur des allégations visant des personnes données. Il lui semble que cela contribuerait fortement à la lutte contre l'impunité, qui est l'un des objectifs déterminés de la Commission.

Il est aujourd'hui évident que ces questions doivent être traitées dans les plus brefs délais. Pour que la Commission soit instaurée dans un climat de confiance mutuelle et de compréhension, pour que ses visées et son fonctionnement soient bien compris et pour que ceux qui sont amenés à comparaître devant la Commission coopèrent pleinement, il convient de faire la lumière sur les points obscurs. Un manque de clarté sur la relation entre la Commission et le Tribunal spécial pourrait compromettre la mise en place et l'efficacité des deux institutions ainsi que la paix et la réconciliation.

Recommandations

• La lumière doit être faite dans les meilleurs délais sur la relation entre le Tribunal spécial pour la Sierra Leone et la Commission de la vérité et de la réconciliation, afin que le rôle de chacune de ces institutions soit transparent. Il incombe au gouvernement sierra-léonais, au Bureau des affaires juridiques auprès du secrétariat des Nations unies et au Haut-Commissariat aux droits de l'homme des Nations unies de veiller à ce qu'une priorité soit accordée à cette question.

• Ce processus de clarification doit passer par des dispositions selon lesquelles la Commission puisse recommander que le Tribunal spécial entreprenne des enquêtes sur des faits précis ou sur des allégations visant des personnes données.

• Les instruments instituant le Tribunal spécial et la Commission doivent être modifiés pour prendre en compte cette clarification de la relation entre les deux institutions et garantir leur indépendance.

• Des enquêtes devraient être menées conformément aux normes internationales telles que les Principes régissant les enquêtes des Nations unies sur les allégations relatives à des massacres, adoptés en 1995 et le Manuel sur la prévention des exécutions extrajudiciaires, arbitraires et sommaires et les moyens d'enquête sur ces exécutions (Nations unies, 1991).

• Le gouvernement sierra-léonais et la communauté internationale doivent admettre que, si la Commission peut aider de manière non négligeable à faire la lumière sur les atteintes aux droits humains et à comprendre la nature du conflit qui déchire le pays, elle ne doit pas se substituer à la justice pour juger les responsables de crimes graves relevant du droit international.



2.6 Les crimes commis par les troupes

des forces de maintien de la paix

Dans sa réponse du 22 décembre 2000 au Rapport du secrétaire général des Nations unies sur l'établissement d'un Tribunal spécial pour la Sierra Leone, le Conseil de sécurité a proposé un amendement au projet de statut du Tribunal spécial prévoyant d'en élargir la compétence aux crimes commis par le personnel des forces de maintien de la paix ou le personnel associé si les États qui ont détaché des forces de maintien de la paix ne sont pas disposés à enquêter sur ces crimes et à traduire en justice les responsables présumés, ou ne sont pas en mesure de le faire. C'est donc en premier lieu à l'État ayant détaché ces troupes qu'il revient de traduire en justice ceux de ses envoyés qui se sont rendus responsables de violations du droit international. Le Tribunal spécial pourrait être habilité à juger de tels crimes si le Conseil de sécurité estimait que l'État n'assume pas cette responsabilité.

Amnesty International a accueilli favorablement cette décision du Conseil de sécurité. Durant le conflit sierra-léonais, des informations ont fait état de crimes graves commis par des forces de l'ecomog, ou Force ouest-africaine d'interposition de la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest (CEDEAO), en violation du droit international (voir chapitre 5).

Il est à craindre que les procédures devant être appliquées dans le cadre de poursuites judiciaires telles qu'elles sont proposées par le Conseil de sécurité ne dissuadent ou n'empêchent le Tribunal spécial d'exercer des poursuites. Le 22 décembre, le Conseil de sécurité a proposé que le Tribunal spécial puisse exercer sa compétence « si le Conseil de sécurité l'y autorise à la demande de tout État ».

Le secrétaire général des Nations unies note toutefois dans sa réponse du 12 janvier 2001 au Conseil de sécurité que cette procédure ne va pas jusqu'à obliger l'État récalcitrant à remettre au Tribunal le ou les accusés se trouvant sur son territoire ; en d'autres termes, un État qui ne veut pas traduire un accusé devant une juridiction interne refusera vraisemblablement de le remettre au Tribunal spécial. « Afin de donner pleinement effet à la disposition modifiée, et pour ne pas politiser l'action judiciaire en autorisant l'intervention d'États tiers pour déterminer si l'État d'envoi peut ou veut véritablement[…] engager des poursuites », le secrétaire général suggère une modification du texte afin que le président du Tribunal spécial puisse demander au Conseil de sécurité d'intervenir auprès de l'État récalcitrant « pour l'amener à enquêter et à poursuivre ou le convaincre de remettre l'accusé au Tribunal spécial. »

C'est donc le président du Tribunal spécial, et non un État, qui serait placé en position de rendre compte au Conseil de sécurité lorsque l'État d'envoi ne veut pas mener d'enquête ou engager des poursuites ou est véritablement dans l'impossibilité de le faire. Amnesty International considère qu'un représentant de l'appareil judiciaire, le président du Tribunal spécial en l'occurrence, est la personne la mieux placée pour rendre compte au Conseil de sécurité puisqu'il est censé être bien informé des allégations dont il est question ainsi que des contextes factuel et judiciaire.



S'il appartenait aux États de rendre compte au Conseil de sécurité des Nations unies, le risque serait, selon le secrétaire général, que des considérations politiques n'influencent les décisions. Amnesty International estime que, dans la pratique, il est peu probable qu'un État quelconque propose au Conseil de sécurité d'autoriser le Tribunal spécial à exercer sa compétence dès lors que l'État d'envoi ne veut pas mener d'enquête ou engager des poursuites ou est véritablement dans l'impossibilité de le faire. Si l'initiative venait d'un État plutôt que du président du Tribunal spécial, les auteurs de crimes graves relevant du droit international pourraient donc rester impunis. La solution proposée par le secrétaire général des Nations unies n'a cependant pas été approuvée par le Conseil de sécurité.

Pour que le Tribunal spécial remplisse efficacement son rôle consistant à traduire en justice ceux qui se sont rendus responsables de crimes graves relevant du droit international, il doit être en mesure d'agir sans entrave, autrement dit sans qu'interviennent des influences politiques ou des procédures administratives inutilement lourdes.

Recommandation

• Afin que le Tribunal spécial puisse, dans la pratique, exercer sa compétence sur des crimes commis par des troupes des forces de maintien de la paix, lorsque l'État qui a détaché ces forces ne veut pas mener d'enquête ou engager des poursuites ou est véritablement dans l'impossibilité de le faire, il faut que le projet de statut du Tribunal spécial soit modifié selon les termes proposés par le secrétaire général des Nations unies. Le président du Tribunal spécial doit pouvoir s'adresser directement au Conseil de sécurité et lui demander d'intervenir auprès de l'État en question afin de l'inciter soit à ordonner une enquête ou des poursuites, soit à remettre l'accusé au Tribunal spécial. Comme c'est le cas pour le Tribunal pénal international pour l'ex-Yougoslavie et le Tribunal pénal international pour le Rwanda, les États doivent être incités à agir ou à coopérer.

3. La reconstruction des systèmes législatif

et judiciaire sierra-léonais

Le Tribunal spécial pour la Sierra Leone ne sera habilité à engager et à conduire des poursuites que contre un nombre limité de personnes ayant commis des crimes de guerre ou des crimes contre l'humanité. Pour mettre un terme à l'impunité, il est nécessaire de veiller à ce que des enquêtes soient menées sur toutes les allégations faisant état de tels actes et à ce que les responsables aient à en répondre. Il reste donc important que les Nations unies et la communauté internationale dans son ensemble aident le gouvernement sierra-léonais à veiller à ce que des démarches de longue durée soient entreprises pour mener des enquêtes sur les crimes commis durant le conflit, avant et après la signature de l'accord de paix en juillet 1999, et poursuivre leurs auteurs présumés.

Il ne faut pas que la justice accorde un traitement très différent aux personnes qui portent la responsabilité la plus lourde dans les atteintes aux droits humains commises, notamment les crimes relevant du droit international, et à ceux qui comparaissent devant des tribunaux nationaux pour les mêmes crimes. Pour cela, il convient de respecter deux étapes. Il faut tout d'abord qu'il soit mis fin dans les plus brefs délais à l'amnistie pour les crimes de guerre et crimes contre l'humanité, illégale. Il importe ensuite que la communauté internationale garantisse un système judiciaire national efficace et indépendant disposant de ressources suffisantes pour juger les responsables présumés d'atteintes aux droits humains, sans tenir compte de l'appartenance politique présente ou passée de ces individus. Ceux-ci doivent être jugés à l'issue d'un procès équitable, dans un délai raisonnable, et sans qu'il y ait recours à la peine de mort. Les normes internationales qui permettent de déterminer le caractère équitable d'un procès figurent dans un grand nombre d'instruments internationaux. Ces instruments font obligation de reconnaître à quiconque les droits suivants : le droit d'être informé dans les meilleurs délais de la nature et du motif de l'arrestation ou de la détention ; le droit d'être présenté dans les meilleurs délais à un juge ou à un autre auxiliaire de justice ; le droit de contester le caractère légal de la détention ; le droit à la présomption d'innocence ; le droit d'être jugé par un tribunal compétent, indépendant et impartial ; le droit de disposer des délais et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense ; le droit d'interjeter appel et le droit d'être détenu dans des conditions respectueuses de l'être humain.

Le conflit qui déchire depuis longtemps la Sierra Leone a eu un effet extrêmement négatif sur les systèmes législatif et judiciaire du pays. Le système judiciaire, qui s'est pour ainsi dire effondré, et les institutions chargées de l'administration de la justice, à la fois civile et pénale, sont à peine en état de fonctionner. La plus grande partie de l'infrastructure des tribunaux a été détruite durant le conflit. Même si des tribunaux à Freetown, Bo et Kenema peuvent fonctionner et que les tribunaux de première instance de Bo, Kenema, Lungi et Port Loko seraient également en mesure d'exercer leurs compétences à l'heure actuelle, l'accès au système judiciaire semble extrêmement limité. Les institutions judiciaires doivent faire face, en outre, à une sérieuse pénurie de personnel dûment formé. Voir Sierra Leone. Mettre fin à l’impunité : une occasion à ne pas manquer (index AI : AFR 51/060/00)..

Après un retour à la loi civile en 1996, des initiatives ont été prises pour reconstruire et consolider le système judiciaire national. Ces initiatives devaient être financées notamment par la Banque mondiale et un organisme du Royaume-Uni, le Department for International Development(DFID, département du développement international). La reprise du conflit, à la suite du coup d'État militaire de 1997, a cependant entravé tout progrès et aggravé les problèmes.

La Commission des droits de l'homme des Nations unies a souligné, dans sa résolution 2001/20, la nécessité de renforcer le système judiciaire. Elle a renouvelé ses appels à l'intention du gouvernement sierra-léonais pour qu'il ouvre des enquêtes sur les témoignages faisant état de violations des droits humains et d'exactions et mette fin à l'impunité et a décidé « (b) De prier la communauté internationale de participer au renforcement du système judiciaire de la Sierra Leone, notamment le système de justice pour mineurs, ainsi qu'à la création dans les meilleurs délais de la Commission nationale des droits de l'homme. E/CN.4/RES/2001/20, alinéa 11.».



L'aide nécessaire est notamment destinée à améliorer la rémunération et les conditions de travail des magistrats afin d'encourager des juristes compétents et expérimentés à prêter leur concours ; à acquérir des supports technologiques administratifs et d'information afin de faciliter un traitement efficace des affaires ; à mettre en place des bibliothèques de droit où consulter les textes de loi nationaux, les recueils de décisions des instances supérieures, les instruments régionaux et internationaux relatifs aux droits humains ratifiés par la Sierra Leone et les recueils de jurisprudence ; enfin, à remettre à neuf et à équiper les bâtiments abritant les institutions judiciaires.

Des programmes de reconstruction ou de rénovation de l'infrastructure matérielledu système judiciaire ont été lancés, tels que la construction de tribunaux et de juridictions de première instance à Freetown. Le DFID contribue également à fournir un équipement informatique et à systématiser et informatiser les documents juridiques (textes de loi et comptes rendus d'audiences).

Peu de progrès ont toutefois été enregistrés jusqu'à présent en ce qui concerne le volume de l'effectif judiciaire ou les conditions de recrutement de ce personnel ; le nombre de postes à pourvoir reste élevé. La formation professionnelle du personnel chargé du maintien de l'ordre public est un élément crucial pour rétablir le système judiciaire. La formation des juges et des magistrats est reconnue comme une priorité au sein du Commonwealth et représente une composante du programme de soutien du DFID. Toute aide fournie au pouvoir judiciaire doit tenir compte des juges et autres membres de l'appareil judiciaire, principalement ceux en provenance de pays du Commonwealth.

La section de la MINUSIL chargée des droits humains est mandatée pour promouvoir le respect et la protection des droits humains. L'une des dispositions de ce mandat porte sur l'apport d'une assistance technique au système judiciaire national. Plusieurs projets à impact rapide ou à court terme ont été identifiés qui pourraient contribuer de manière significative au système législatif national, tels que la construction d'une bibliothèque permettant aux étudiants en droit et aux juristes de consulter les textes de loi, y compris les textes ayant trait au droit international relatif aux droits humains. Le fait que la section chargée des droits humains doive collecter elle-même les fonds pour chaque projet empêche une mise en œuvre rapide de ces projets.

Recommandations

• La communauté internationale doit prioritairement fournir des ressources pour le rétablissement des systèmes législatif et judiciaire de la Sierra Leone, de sorte que des poursuites judiciaires puissent être engagées, dans le respect des normes d'équité des procès et sans recours à la peine de mort, contre tous ceux qui se sont rendus responsables de crimes graves en violation du droit international et de la législation nationale.

Pour mettre en place un pouvoir judiciaire compétent, impartial et indépendant, il faut que le soutien international au gouvernement sierra-léonais prévoie des ressources pour une formation adéquate des procureurs, des juges et autres fonctionnaires de l'État en matière de droits humains. Des organisations non gouvernementales locales ont un rôle-clé à jouer à tous les stades du programme de formation. Voir le Guide de conduite en 12 points relatif à la formation et à l’éducation en matière de droits humains des fonctionnaires gouvernementaux (index AI : ACT 30/01/98)..

4. L'emprisonnement politique

sans inculpation ni jugement

S'il est évident que la résolution des problèmes en suspens concernant le Tribunal spécial – la question du financement en particulier – prendra du temps, il ne faut pas pour autant oublier le caractère urgent de la comparution en justice des responsables présumés des crimes de guerre et crimes contre l'humanité.

La gravité de cette question tient au fait qu'environ 200 personnes, dont quelques femmes, sont actuellement détenues pour des motifs politiques sans avoir été jugées ni même inculpées. Plus d'une centaine seraient des membres et des hauts responsables du RUF, le dirigeant de ces forces rebelles Foday Sankoh figurant parmi elles. Les autres appartiendraient à d'autres forces armées, à savoir, vraisemblablement, l'Armed Forces Revolutionary Council (AFRC, Conseil révolutionnaire des forces armées) ou l'ancienne armée de Sierra Leone

(ex-SLA). Ces personnes sont détenues à la prison centrale de Pademba Road, à Freetown, à l'exception de Foday Sankoh, qui est emprisonné dans un centre de détention tenu secret pour des raisons de sécurité.

Ces personnes sont détenues en vertu de la Loi sur les pouvoirs exceptionnels de 1999 (notification publique n° 11, 24 août 1999) qui autorise la détention sans inculpation ni jugement pour une durée illimitée. Initialement entrées en vigueur en mars 1998, après que les forces de l'ECOMOG eurent aidé le gouvernement du président Ahmad Tejan Kabbah à reprendre le pouvoir, et reconduites sans discontinuer par le Parlement, ces dispositions d'urgence établissent que :

«3. Le président peut, s'il l'estime nécessaire au maintien et à la protection de la paix, de l'ordre et de la bonne gouvernance en Sierra Leone, rendre une ordonnance

(a) disposant que toute personne peut être arrêtée ou détenue, et qu'aussi longtemps que cette ordonnance sera en vigueur, toute personne pourra être détenue dans le lieu et les conditions déterminées par le président et sera, pendant sa détention, considérée comme légalement détenue. »

Plusieurs centaines de membres du RUF ou autres opposants supposés ont été arrêtés en mai 2000, au moment de la crise déclenchée par la capture de soldats de la MINUSIL par le RUF. Certains se sont rendus de leur propre gré par crainte de représailles des CDF et pour se protéger. Le 8 juin 2000, le gouvernement a publié l'Arrêté sur les pouvoirs exceptionnels et le placement en détention (2000), qui contenait la liste des 121 personnes arrêtées en vertu des dispositions d'urgence. Bien qu'au moins 200 personnes aient été relâchées des prisons de Pademba Road, à Freetown, et de Kenema, dans la province de l'Est, en août 2000, près de 300 se trouvaient encore en détention à la fin de l'année 2000.


Treize enfants ont été relâchés le 2 février 2001, après une intervention du Fonds des Nations unies pour l'enfance (UNICEF) et de la section de la MINUSIL chargée des droits humains.

Bien qu'aux termes des dispositions d'urgence un mandat d'arrêt doive être délivré pour qu'une détention soit autorisée en vertu de cette loi, aucun nouveau mandat n'aurait été décerné depuis le 8 juin 2000.

En autorisant le placement en détention pour une durée illimitée sans inculpation ni procès, la Loi sur les pouvoirs exceptionnels de 1999 contrevient aux droits fondamentaux des détenus, notamment le droit d'être informé dans les meilleurs délais de la nature et du motif de l'arrestation ou de la mise en détention ; le droit d'être présenté dans les meilleurs délais à un juge ou à un autre auxiliaire de justice ; le droit de contester le caractère légal de la détention et d'être jugé dans un délai raisonnable. Ces droits sont énoncés aux articles 9 et 14 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques (PIDCP) ainsi qu'à l'article 7 de la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples, deux instruments internationaux ratifiés par la Sierra Leone. Aucun des détenus n'aurait été informé de sa situation au regard de la loi.

Le fait que les personnes incarcérées en vertu de la Loi sur les pouvoirs exceptionnels n'aient pas été autorisées à consulter un avocat ni à voir leur famille depuis le début de leur détention est un autre motif de préoccupation. Bien que les habitants de Freetown et d'autres régions du pays continuent à craindre pour leur sécurité et que des risques de recrudescence du conflit subsistent, cela ne saurait justifier le refus persistant d'accorder ces droits aux détenus. Les normes internationales prévoient la possibilité de restreindre ou de différer l'autorisation de consulter un avocat dans des circonstances très exceptionnelles et pour de très brèves périodes. Le Principe 15 de l'Ensemble de principes pour la protection de toutes les personnes soumises à une forme quelconque de détention ou d'emprisonnement dispose que la communication de la personne détenue ou emprisonnée avec son conseil ne peut être refusée « pendant plus de quelques jours »,quelles que soient les circonstances.

La plupart des personnes actuellement détenues en vertu de la Loi sur les pouvoirs exceptionnels ont été arrêtées en mai 2000. Cela fait donc maintenant plus de quinze mois qu'elles sont incarcérées sans avoir été jugées ni même inculpées. Il semble que, dans la plupart des cas, aucune enquête officielle n'ait été menée sur les motifs qui ont conduit à ces arrestations et à ces placements en détention et que leur maintien en détention n'ait fait l'objet d'aucun examen. Amnesty International demande expressément que des enquêtes officielles soient ouvertes sur les cas des personnes détenues en application de la Loi sur les pouvoirs exceptionnels afin de déterminer s'il existe suffisamment de preuves pour inculper ces détenus d'infractions pénales et les juger dans des délais raisonnables. Tout détenu doit être officiellement informé de sa situation au regard de la loi.

Amnesty International sait que certains de ces détenus sont accusés d'infractions pénales, notamment d'atteintes aux droits humains telles que des homicides, des mutilations, des viols et des enlèvements, actes commis durant le conflit armé en Sierra Leone. Ces crimes relèveraient de la compétence du Tribunal spécial et Amnesty International insiste pour que toutes les personnes signalées comme ayant commis des atteintes aux droits humains soient appelées à comparaître avec toutes les garanties nécessaires de procès équitables. L'organisation a d'ailleurs prôné une mise en place rapide du Tribunal et fait appel à un soutien international devant permettre la reconstruction et le renforcement du système judiciaire national.

Début juin 2001, un comité aurait cependant été constitué pour examiner les cas de détenus politiques et envisager des remises en liberté. De sources sierra-léonaises, le manque de transparence de ce processus et les critères sur lesquels ce comité entend se baser pour libérer les détenus constituent des motifs de préoccupation. Le 22 juin 2001, le procureur général et ministre de la Justice a déclaré que le gouvernement examinait l'éventualité d'une libération de certains membres du RUF. Selon certaines informations, le gouvernement passerait en revue les différents cas en vue de déterminer les détenus susceptibles d'être libérés sans risque, exception faite de ceux qui sont soupçonnés d'avoir commis des crimes graves. À la mi-août, au moins 50 détenus avaient apparemment été libérés. Nombre d'entre eux étaient des membres du RUF, dont certains de ses principaux représentants, tels Paolo Bangura et Daniel Kallon. À cette date, le RUF continuait à demander la libération de 121 autres de ses membres restés en détention, arguant que les progrès réalisés vers le désarmement et la démobilisation ainsi que la libération d'enfants soldats qu'il a ordonnée étaient des signes révélateurs de son engagement dans le processus de paix.

Lors de la visite d'une de ses délégations en Sierra Leone en avril 2001, puis par écrit dans des lettres datées du 25 mai et du 28 juin 2001, toujours sans réponse au moment de la rédaction du présent document, Amnesty International a fait part au procureur général et ministre de la Justice de ses inquiétudes au sujet de ce groupe de détenus.

Recommandations

• Les dispositions relatives aux procès équitables qui figurent dans le PIDCP, la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples et d'autres instruments ratifiés par la Sierra Leone doivent être appliquées dans leur intégralité. Il s'agit notamment du droit de tous les détenus à consulter un avocat et à voir leurs proches et à être informés officiellement de leur situation au regard de la loi.

• Des enquêtes officielles doivent être menées sur les cas des personnes détenues en vertu de la Loi sur les pouvoirs exceptionnels, afin qu'il soit établi s'il existe suffisamment de preuves d'infractions pénales pour inculper ces détenus et les faire comparaître sans plus tarder. S'il n'existe pas suffisamment de preuves contre un détenu, quel qu'il soit, il doit être relâché sans conditions.

4.1 Conditions d'incarcération et morts en détention

Tout détenu doit pouvoir bénéficier de conditions conformes aux normes internationales garantissant la protection des droits des prisonniers telles que l'Ensemble de principes pour la protection de toutes les personnes soumises à une forme quelconque de détention ou d'emprisonnement et l'Ensemble des règles minima pour le traitement des détenus. Il y a de sérieuses raisons de craindre que les conditions de détention dans les prisons sierra-léonaises soient nettement en deçà de ces normes.

Au moins 11 personnes, parmi celles qui étaient détenues sans inculpation ni jugement en vertu de la Loi sur les pouvoirs exceptionnels, sont mortes dans la prison de Pademba Road depuis octobre 2000, la plupart depuis début 2001. Ce nombre élevé de morts en détention sur une période relativement courte a donné lieu à de sérieuses inquiétudes quant aux conditions de vie dans les prisons, à la qualité des soins médicaux et à la santé de l'ensemble des détenus.

Les gouvernements ont l'obligation de fournir des soins médicaux de qualité aux personnes placées en détention, puisqu'elles ne peuvent se les procurer facilement elles-mêmes. Le Principe 9 des Principes fondamentaux relatifs au traitement des détenus dispose que les détenus doivent avoir accès aux services de santé existant dans le pays, sans discrimination aucune du fait de leur situation au regard de la loi. Il apparaît toutefois que les détenus de la prison de Pademba Road ne bénéficient pas de soins médicaux appropriés, en particulier lorsque leur état nécessite les compétences de spécialistes. La présence d'un seul médecin pour une population carcérale très élevée laisse planer des doutes sur la capacité des autorités pénitentiaires à protéger efficacement la santé des détenus qui sont à leur charge et à répondre suffisamment vite aux demandes de consultation médicale : ils étaient environ 60 à attendre de voir un médecin fin juillet 2001.

Le 20 juillet 2001, Solomon Y.B. Rogers, un haut responsable du RUF âgé de soixante-neuf ans, est mort à la prison de Pademba Road où il était incarcéré depuis mai 2000. Diabétique, il souffrait selon certaines informations de palpitations cardiaques et d'hypertension et il avait les pieds enflés. Dans les jours qui ont précédé sa mort, il avait reçu des soins du médecin de la prison mais la nature de ces soins laissait penser qu'ils étaient insuffisants et que son état nécessitait la consultation d'un spécialiste. Ce n'est que lorsqu'un co-détenu a vu son état de santé empirer et a appelé à l'aide que Solomon Rogers a été transféré à l'infirmerie de la prison. Il est mort quelques heures plus tard.

Bien qu'Amnesty International reconnaisse la responsabilité des autorités carcérales dans le maintien de la discipline et de l'ordre au sein des prisons, elle est préoccupée par certaines informations selon lesquelles des détenus n'auraient pas été autorisés à sortir de leurs cellules durant parfois plus d'une semaine, apparemment pour des raisons de sécurité. L'article 10 du PIDCP dispose : « Toute personne privée de sa liberté est traitée avec humanité et avec le respect de la dignité inhérente à la personne humaine. »Le Comité des droits de l'homme des Nations unies, qui contrôle la mise en application du PIDCP, a déclaré que les États étaient contraints de satisfaire aux besoins essentiels des prisonniers et détenus, à savoir la nécessité de profiter de la lumière du jour, de se détendre et de faire de l'exercice physique. En vertu de l'article 21 de l'Ensemble des règles minima pour le traitement des détenus « […]Chaque détenu qui n'est pas occupé à un travail en plein air doit avoir, si le temps le permet, une heure au moins par jour d'exercice physique approprié en plein air ».

Dans ses lettres du 25 mai et du 28 juin 2001 au procureur général et ministre de la Justice, Amnesty International a fait état de ses préoccupations quant au nombre élevé de morts signalées et a exigé que la lumière soit faite dans les plus brefs délais sur le nombre et l'identité des individus morts à la prison de Pademba Road depuis mai 2000, mois durant lequel la majorité des détenus ont été arrêtés, et sur les circonstances exactes des décès. Jusqu'à présent, l'organisation n'a reçu aucune réponse ni aucun commentaire du gouvernement. En vertu du Principe 34 de l'Ensemble de principes pour la protection de toutes les personnes soumises à une forme quelconque de détention ou d'emprisonnement, «[si] une personne détenue ou emprisonnée vient à décéder ou à disparaître pendant la période de sa détention ou de son emprisonnement, une autorité judiciaire ou autre ordonnera une enquête sur les causes du décès ou de la disparition, soit de sa propre initiative, soit à la requête d'un membre de la famille de cette personne ou de toute personne qui a connaissance de l'affaire ».

Bien qu'il y ait eu au départ un manque de clarté sur l'identité des personnes décédées et sur la question de savoir si les familles avaient été informées de leur mort, il est apparu par la suite que des familles en avaient effectivement eu connaissance par l'intermédiaire des autorités pénitentiaires. Aucune enquête officielle n'aurait cependant été menée sur les circonstances de ces décès.

En décembre 2000, le Comité international de la Croix-Rouge (CICR) a été autorisé par le gouvernement à visiter des centres de détention, y compris celui de Pademba Road. Les premières visites ont eu lieu en janvier 2001. La section de la MINUSIL chargée des droits humains a également pu se rendre à la prison de Pademba Road mais ces visites ont été interrompues jusqu'au début du mois de juin 2001 à la suite d'un incident survenu à la prison le 14 mars 2001, qui a mis en cause la sécurité au sein de l'établissement. Des organisations non gouvernementales de défense des droits humains sierra-léonaises, telles que Prison Watch Sierra Leone, n'ont pas été autorisées pour leur part à visiter les prisons.

Recommandations

• Une enquête doit être ouverte dans les plus brefs délais pour déterminer les circonstances exactes de la mort de certains détenus à la prison centrale de Pademba Road, à Freetown, afin d'en préciser la cause. Les résultats de cette enquête doivent être rendus publics.

• L'enquête doit être menée conformément aux normes internationales telles que les Principes régissant les enquêtes des Nations unies sur les allégations relatives à des massacres, adoptés en 1995, et le Manuel sur la prévention des exécutions extrajudiciaires, arbitraires et sommaires et les moyens d'enquête sur ces exécutions (Nations unies, 1991).

• Selon les normes internationales telles que l'Ensemble de principes pour la protection de toutes les personnes soumises à une forme quelconque de détention ou d'emprisonnement et l'Ensemble des règles minima pour le traitement des détenus, tous les détenus doivent recevoir rapidement des soins médicaux appropriés à leur état et, si nécessaire, être hospitalisés.

• La communauté internationale doit fournir une aide financière et matérielle pour veiller à ce que les conditions de détention dans les prisons sierra-léonaises soient conformes aux normes internationales et faire en sorte que les fonctionnaires des établissements pénitentiaires soient éduqués au respect de ces normes.

• Les organisations non gouvernementales de défense des droits humains internationales et nationales, ainsi que la MINUSIL, doivent pouvoir se rendre régulièrement à tous les lieux de détention.

La section de la MINUSILchargée des droits humains doit continuer à suivre les cas d'atteintes aux droits humains et à recueillir des informations à leur sujet en ayant pour optique la comparution en justice des responsables présumés.

5. Dix ans de crimes commis par toutes les parties

au conflit en violation du droit international

Depuis le début des hostilités en Sierra Leone, en 1991, des crimes de guerre et des crimes contre l'humanité ont été commis par toutes les parties au conflit : les forces du RUF, auxquelles s'est joint par la suite l'AFRC, les forces gouvernementales, y compris l'armée sierra-léonaise et les CDF, ainsi que les forces internationales de maintien de la paix. Voir Sierra Leone. Exécutions arbitraires de rebelles et de collaborateurs présumés

(index AI : AFR 51/02/92), Sierra Leone. La situation des prisonniers d’opinion de la prison centrale

de Pademba Road Freetown(index AI : AFR 51/04/93), Sierra Leone. Atteintes aux droits de l’homme en Sierra Leone : les civils principales victimes de la guerre (index AI : AFR 51/05/95), Sierra Leone.

Pour un avenir fondé sur les droits de l’homme(index AI : AFR 51/05/96), Sierra Leone. Un retour en arrière désastreux pour les droits de l’homme (index AI : AFR 51/05/97) et Sierra Leone. La population civile victime d’atrocités tout au long de l’année 1998(index AI : AFR 51/22/98).. Si l'on veut lutter contre l'impunité et œuvrer en faveur de la réconciliation et d'une paix durable en Sierra Leone, on ne peut concevoir de manière partiale ou partielle les atrocités commises durant le conflit.

Les forces du RUF se sont rendues responsables de crimes de guerre et de crimes contre l'humanité tout au long de ce conflit au cours duquel les civils ont été les principales victimes des actes de violence. Des milliers d'hommes, de femmes et d'enfants ont été délibérément et arbitrairement tués ou amputés avec brutalité de leurs mains, de leurs bras ou d'autres parties du corps. Les viols et autres formes de violences sexuelles contre des fillettes et des femmes ont été systématiques et généralisés. La plupart des 10 000 enfants, filles et garçons, dont on estime qu'ils ont été associés aux forces armées en Sierra Leone, ont été enlevés par le RUF et plus de la moitié d'entre eux ont été utilisés comme combattants.

Sous le régime du National Provisional Ruling Council(NPRC, Conseil national provisoire de gouvernement), dirigé par le capitaine Valentine E. M. Strasser, arrivé au pouvoir à la faveur d'un coup d'État militaire en avril 1992 et en place jusqu'aux élections législatives et présidentielles de mars 1996, les forces gouvernementales se sont rendues responsables d'exécutions extrajudiciaires, d'actes de torture et de mauvais traitements à l'encontre de membres des forces rebelles, dont certains avaient été capturés et d'autres étaient simplement soupçonnés d'appartenance à ces forces. Ils ont également été impliqués dans des actes de violence graves contre des civils, amputant délibérément des mains, par exemple, dans la période précédant les élections de février 1996. Aucun auteur présumé de graves violations du droit international humanitaire commises sous le régime du NPRC n'a été traduit en justice à ce jour, qu'il soit membre des forces gouvernementales ou des forces rebelles.



L'AFRC, dirigé par Johnny-Paul Koroma, a renversé le gouvernement élu du président Ahmad Tejan Kabbah par un coup d'État militaire en mai 1997 et a pris les commandes du pays jusqu'en février 1998, date à laquelle il a été destitué par la Force ouest-africaine d'interposition de la CEDEAO (ECOMOG) qui a placé de nouveau à la présidence Ahmad Tejan Kabbah. Peu après le coup d'État militaire, le RUF a fait alliance avec l'AFRC. L'État de droit s'est complètement effondrée. Des centaines de personnes ont été arrêtées arbitrairement et placées en détention ; un grand nombre d'entre elles ont été torturées et ont fait l'objet de mauvais traitements. Des agressions physiques de civils, assimilables à des actes de torture ou à des mauvais traitements, ont été régulièrement commises par des soldats de l'AFRC et des membres du RUF. Des exécutions extrajudiciaires de personnes suspectées d'être des opposants à l'AFRC ont également été signalées. Parmi les victimes d'atteintes aux droits humains figuraient des proches du gouvernement Kabbah, des journalistes, des étudiants et des militants œuvrant en faveur des droits humains.

Après l'éviction du pouvoir de l'AFRC et du RUF, ces forces ont déclenché une campagne de terreur contre la population civile qu'ils ont intitulée Operation no living thing(Opération Plus un être vivant). Les crimes de guerre et les crimes contre l'humanité ont atteint une ampleur sans précédent. Plusieurs milliers de civils ont été cruellement massacrés ou mutilés. Des centaines d'autres, dont des enfants, ont été enlevés dans leurs villages et contraints de se joindre aux agresseurs en tant que combattants ou travailleurs, dans des conditions pouvant être assimilées à des traitements cruels, inhumains ou dégradants. Des centaines de fillettes et de femmes enlevées ont été soumises de force à l'esclavage sexuel.

Une incursion des forces rebelles dans Freetown, en janvier 1999, a fait de la capitale le théâtre de crimes circonscrits jusqu'alors dans le nord et l'est du pays. Bien qu'il ait été impossible de déterminer le nombre exact de victimes civiles lors de cette incursion, la MONUSIL, mission d'observation des Nations unies en Sierra Leone et prédécesseur de la MINUSIL, a estimé jusqu'à 5 000 le nombre de personnes tuées, dont au moins 2 000 civils. Les autorités médicales de Freetown ont par la suite réévalué ce chiffre à 6 000 victimes. Plusieurs centaines de civils, parmi lesquels des enfants, ont été admis dans des hôpitaux de Freetown après avoir eu des membres amputés ou avoir subi d'autres formes de mutilation. En février 1999, le personnel médical des hôpitaux de la capitale aurait effectué environ 500 interventions chirurgicales sur des cas d'amputation ou de mutilation. Vraisemblablement, de nombreuses autres victimes n'ont pu bénéficier de l'aide médicale et sont mortes des suites de leurs blessures. Le viol et d'autres formes de violences sexuelles ont été des pratiques généralisées et systématiques au cours de cette incursion. Des femmes et des fillettes, prises dans des rafles, ont été victimes de viols collectifs perpétrés par des membres des forces rebelles, lesquels ont par ailleurs enlevé un grand nombre de civils, dont des enfants, dans la capitale. Certains ont été formés au combat, d'autres ont été utilisés comme porteurs pour acheminer le butin récolté à Freetown dans d'autres régions du pays. Les femmes et les fillettes ont été utilisées pour satisfaire les besoins sexuels des forces rebelles. Quelque 4 000 enfants auraient été portés disparus à la suite de l'incursion de ces forces. Dans la partie est de Freetown, environ 90 pour cent des bâtiments ont été détruits.

Des victimes et des témoins de la terrible vague de violence qui a secoué la capitale en janvier 1999 ont déclaré que, même si des combattants du RUF étaient effectivement impliqués, la plupart des assaillants étaient des membres de l'AFRC. Après l'Accord de paix de Lomé, le dirigeant de l'AFRC, le colonel Johnny Paul Koroma, a été désigné à la tête de la Commission pour la consolidation de la paix, organe instauré par l'accord de paix pour superviser sa mise en œuvre. Il est toujours à ce poste.

Les forces de l'ECOMOG et les CDF ont également commis des violations des droits humains, y compris des crimes de guerre, lors de l'incursion des forces rebelles dans Freetown. Les forces de l'ECOMOG et les CDF auraient exécuté de manière extrajudiciaire de nombreuses personnes, des rebelles qu'ils avaient capturés ou des gens soupçonnés d'être des rebelles. Ces actes ont été perpétrés souvent après un interrogatoire des plus superficiels et sans qu'il y ait un véritable effort pour déterminer si le captif était coupable ou innocent d'un crime quelconque. À la mi-janvier 1999, au moins 10 membres sierra-léonais d'organisations humanitaires et du CICR ont été arrêtés et détenus par des forces de l'ECOMOG. Ils étaient accusés, sans qu'aucune preuve soit venue étayer ces allégations, de coopérer avec les forces rebelles. La plupart auraient été battus. Des équipements de communication d'organisations humanitaires ont été confisqués. Les postes de contrôle de l'ECOMOG et des CDF à Freetown ont été le théâtre de mauvais traitements et d'actes de torture : brutalités, coups de fouet, victimes attachées très solidement par des liens et différentes formes d'humiliation publique y étaient monnaie courante. Voir Sierra Leone. Recommandations au groupe de contact international sur la Sierra Leone,

New York, 19 avril 1999(index AI : AFR 51/05/99) et le Rapport annuel 2000 d’Amnesty International (index AI : POL 10/001/00)..







La version originale en langue anglaise de ce document a été publiée par Amnesty International, Secrétariat international, 1 Easton Street, Londres WC1X 0DW, Royaume-Uni, sous le titre SIERRA LEONE. Renewed commitment needed to end impunity. Seule la version anglaise fait foi.

La version française a été traduite et diffusée aux sections francophones et au Secrétariat international par LES ÉDITIONS FRANCOPHONES D'AMNESTY INTERNATIONAL - ÉFAI - octobre 2001.

Vous trouverez les documents en français sur LotusNotes, rubrique ÉFAI – IS documents.

Vous pouvez également consulter le site Internet des ÉFAI :www.efai.org

Pour toute information complémentaire, veuillez vous adresser à :







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