Informe anual 2012
El estado de los derechos humanos en el mundo

Documento - Caribe: limitaciones inaceptables de la protección de los derechos humanos


AMNESTY INTERNATIONAL ÉFAI

Index AI : AMR 05/01/99


DOCUMENT PUBLIC

Londres, mars 1999












PROTECTION

DES DROITS HUMAINS :

Un recul inacceptable


Au cours des 18 derniers mois, la Jamaïque, Trinité-et-Tobago et le Guyana se sont retirés des traités internationaux, marquant un recul sans précédent dans la protection des droits fondamentaux.

Il est à craindre que ce recul alarmant et dangereux de la protection des droits humains ne reste pas isolé, étant donné qu’en février 1999, les procureurs généraux de 12 pays des Caraïbes se sont associés pour appeler leurs gouvernements à se retirer du Pacte international relatif aux droits civils et politiques et de la Convention américaine relative aux droits de l’homme, et à y adhérer de nouveau en formulant des réserves sur les articles relatifs à la peine de mort.


Jamaïque

En octobre 1997, la Jamaïque a déposé un instrument auprès du secrétaire général des Nations unies par lequel elle se retirait, en tant qu’État partie, du Protocole facultatif se rapportant au Pacte international relatif aux droits civils et politiques. Bien que la communauté internationale (notamment les gouvernements de l’Union européenne, le Parlement européen, le Comité des droits de l’homme et le Rappor­teur spécial sur les exécutions extrajudiciaires, sommaires ou arbitraires) et la société civile jamaïcaine aient exprimé leur inquiétude et demandé au gouvernement jamaïcain de reconsidérer sa décision, le retrait a pris effet le 23 janvier 1998.

En conséquence, depuis cette date, nul ne peut plus

saisir le Comité des droits de l’homme pour demander réparation pour les violations commises par les autorités jamaïcaines de ses droits garantis par le Pacte international relatif aux droits civils et politiques (PIDCP).

Ce retrait, qui prive les particuliers de la possibilité de présenter un recours devant une instance internationale si leurs droits garantis par le PIDCP ont été bafoués, est particulièrement préoccupant au vu des preuves répétées d’atteintes aux droits humains qui se produisent à un rythme alarmant. À l’occasion de l’examen du deuxième rapport périodique sur la mise en œuvre du PIDCP présenté par la Jamaïque en octobre 1997, le Comité des droits de l’homme a constaté de nom­breuses violations, notamment des cas de mauvais traitements par la police et les gardiens de prison, de décès en garde à vue et en détention, et l’utilisation d’armes à feu par la police et les forces de sécurité (plus de 100 personnes ont été abattues par la police au cours de ces dernières années) ; en outre, les membres du Comité des droits de l’homme jugeaient les conditions de détention « désastreuses ». Si des mesures ont été prises pour accélérer l’administration de la justice, notamment pour les cas passibles de la peine de mort, le mauvais fonc­tionnement de la justice et l’absence d’aide judiciaire dans la plupart des affaires demeurent préoccupants. Commentant l’administration de la justice, le président du Comité des droits de l’homme a déclaré : « Le système judiciaire ne fonctionne pas convenablement, et ils le savent. »


Trinité-et-Tobago

Le 26 mai 1998, le gouvernement de Trinité-et-Tobago a pris deux mesures qui marquent un recul sans précédent dans la protection et la promotion des droits fondamentaux.

Tout d’abord, le gouvernement a lui aussi informé le secrétaire général des Nations unies qu’il se retirait du Protocole facultatif se rapportant au PIDCP. Dans le même temps, le gouvernement a déposé un instrument de ré-adhésion, en introduisant une réserve visant à empêcher le Comité des droits de l’homme d’examiner :

« les communications concernant tout condamné à mort, et ce pour tout ce qui touche les poursuites intentées contre lui, sa détention, son procès, sa condam­nation, sa peine ou l’exécution de la peine de mort, et toutes les questions s’y rapportant » .

Si le gouvernement soumet ses rapports périodiques (qui accusent actuellement plusieurs années de retard), comme il s’y est engagé le 26 mai 1998, le Comité des droits de l’homme aura l’occasion de juger de la validité de cette réserve.

D’autre part, le même jour, le gouvernement de Trinité-et-Tobago informait le secrétaire général de l’Organisation des États américains que son pays se retirait de la Convention américaine relative aux droits de l’homme. Sauf annulation, ce retrait prendra effet le 26 mai 1999. Il signifie que le gouvernement n’aura plus obligation de garantir aux individus relevant de sa juridiction les droits inscrits dans la Convention américaine relative aux droits de l’homme. Cela signifie également que la Commission interaméricaine des droits de l’homme n’aura plus compétence pour déterminer si Trinité-et-Tobago a enfreint les dispositions de la Convention améri­caine relative aux droits de l’homme et pour transmettre des cas à la Cour inter­américaine des droits de l’homme. Cependant, tant que Trinité-et-Tobago reste un État partie à l’Organisation des États américains, la Commission interaméricaine des droits de l’homme a compétence pour examiner les pétitions invoquant des viola­tions des droits garantis par la Déclaration américaine des droits et devoirs de l’homme.

Environ 75 hommes et femmes sont actuellement sous le coup d’une condamnation à mort à Trinité-et-Tobago, où la pendaison est la peine obligatoire pour meurtre. Le gouvernement a prévu 20 exécutions en 1998, notamment celles de dix hommes dont la requête auprès de la Commission interaméricaine des droits de l’homme était en cours d’examen. Il a été régulièrement fait état de procès non conformes aux règles internationales d’équité, y compris dans des affaires pouvant entraîner la peine de mort. Selon certaines sources, la surpopulation et le manque d’hygiène en détention, que ce soit pour les détenus provisoires ou les prisonniers, sont tels qu’ils constituent un châtiment cruel, inhumain ou dégradant. Les châtiments corporels restent une peine légale pour certains délits.


Guyana

Le 16 décembre 1998, le Guyana a également informé le secrétaire général des Nations unies qu’il se retirait en tant qu’État partie du Protocole facultatif se rapportant au PIDCP et, comme Trinité-et-Tobago, a déposé un instrument de ré-adhésion en introduisant une réserve visant à ne pas reconnaître au Comité des droits de l’homme la compétence pour examiner les recours émanant de personnes sous le coup d’une condamnation à mort pour meurtre ou trahison qui prétendent que leurs droits au titre du PIDCP ont été enfreints lors des procédures ou de leur condamnation.

Plus de vingt personnes sont actuellement sous le coup d’une condamnation à mort au Guyana, où la peine capitale reste obligatoire en cas de condamnation pour meurtre. Cette décision fait suite à une déclaration du gouvernement selon laquelle il ne suivrait pas les recommandations formulées par le Comité des droits de l’homme concernant le premier cas soumis par deux hommes sous le coup d’une condamnation à mort au Guyana. Dans cette affaire, le Comité des droits de l’homme avait conclu que les deux hommes n’avaient pas bénéficié d’un procès équitable, et que leur droit à être représenté par un conseiller et à être jugé sans retard excessif avait été enfreint, et qu’en conséquence leur condamnation à mort violait leur droit de ne pas être arbitrairement privé de la vie. Ces conclusions étaient fondées, entre autres, sur le fait que l’un des hommes n’avait pu être assisté par un défenseur pendant les quatre premiers jours de son deuxième procès. Le Comité avait également conclu que leurs conditions de détention, avant leur procès puis dans le quartier des condamnés à mort, enfreignaient leur droit à être traité avec humanité et avec le respect de la dignité inhérente à la personne humaine. On outre, il est fait régulièrement état de mauvais traitements imputables à la police et de l’utilisation d’armes à feu par la police dans des circonstances discutables.


Réserves

Amnesty International estime que les réserves présentées par Trinité-et-Tobago et la République du Guyana pour leur ré-adhésion au Protocole facultatif se rapportant au PIDCP sont irrecevables.

Elles sont incompatibles avec l’objet et le but du Protocole facultatif se rapportant au PIDCP qui est de mieux assurer l’application des dispositions du pacte en habilitant le Comité des droits de l’homme à recevoir et à examiner « des communications émanant de particuliers qui prétendent être victimes d’une des violations énoncées dans le pacte » [souligné par nous]. (Préambule du Protocole facultatif ; se reporter également au Comité des droits de l’homme, observation générale 24-13 ; article 19-c de la Convention de Vienne sur le droit des traités).

Par ses termes, la réserve introduite ne s’applique qu’aux personnes ayant fait l’objet d’une condamnation à mort. Elle vise à interdire tout recours pour les viola­tions d’un droit inaliénable : le droit à la vie. Selon les termes de l’article 6 du PIDCP, exécuter une personne dont les droits aux termes du pacte ont été violés revient à la priver arbitrairement de la vie. Comme l’a remarqué le Comité des droits de l’homme, les États ne peuvent s’arroger le droit de priver arbitrairement une personne de la vie, ou de tout autre droit inscrit dans la loi (observation générale 24-8 du Comité des droits de l’homme).

Même si la réserve est inacceptable, le pacte s’applique à l’État qui en est l’auteur (Observation générale 24-18).

Étant donné qu’en vertu de l’article 22-1 de la Convention de Vienne sur le droit des traités, une réservation peut à tout moment être retirée par notification écrite, il faut exhorter les gouvernements de Trinité-et-Tobago et du Guyana à retirer leurs réserves immédiatement. Par ailleurs, il faut inciter la Jamaïque et d’autres États qui ne sont pas parties à ratifier le Protocole facultatif se rapportant au PIDCP ou à y adhérer sans émettre de réserve.
















La version originale en langue anglaise de ce document a été publiée par Amnesty International, Secrétariat international, 1 Easton Street, Londres WC1X 8DJ, Royaume-Uni, sous le titre Unacceptably Limiting Human Rights Protection. Seule la version anglaise fait foi.

La version française a été traduite et diffusée aux sections francophones et au Secrétariat inter­national par LES ÉDITIONS FRANCOPHONES D'AMNESTY INTERNATIONAL - ÉFAI - avril 1999.

Vous pouvez également consulter le site ÉFAI sur internet : http://efai.i-france.com

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