Documento - Injusticia e impunidad: deficiencias en el sistema de justicia penal mexicano
MEXIQUE
Injustice et impunité :
les défaillances de la justice pénale au Mexique
AMNESTY INTERNATIONAL
Document public
Index AI : AMR 41/001/2007
Février 2007
ÉFAI
«L'impunité et la corruption persistent.
Les changements et les réformes, quels qu'ils soient,
ne transparaissent pas dans la réalité.»
Méthodologie
Ce rapport repose sur le rapport intitulé Mexique. Des lois sans justice : les droits humains bafoués en toute impunité dans le domaine de la sécurité publique et de la justice pénale (index AI : AMR 41/002/2007, partiellement traduit en français). Il a été constitué à partir d'entrevues menées par des délégués d'Amnesty International entre 2004 et 2006 avec des représentants du gouvernement fédéral et de plusieurs États, des procureurs, des avocats de la défense, des membres de la magistrature, des ONG de défense des droits humains, des victimes d'atteintes aux droits humains et des membres de leur famille.
SOMMAIRE
Introduction
1 Les droits humains et la loi
2 Procédures d'arrestation et d'incarcération
Détention préventive
3 Torture et mauvais traitements
Preuve médicale
Impunité
4 Le droit à une défense efficace
Les avocats de l'assistance judiciaire et les avocats de la défense
Peuples autochtones
5 Impunité et obligation de rendre des comptes
Recours aux tribunaux
Enquêtes disciplinaires ou administratives
Enquête criminelle menée par les services du ministère public
Commissions des droits humains
6 Conclusions et recommandations
Recommandations à l'intention de l'État mexicain
ÉTUDE DE CAS
Le 29 décembre 2005, le défenseur des droits humains Martín Barrios Hernández a été appréhendé à son domicile à Tehuacán, dans l'État de Puebla, et accusé de chantage. Un juge local a confirmé sa détention et l'a cité à comparaître le 4 janvier 2006. Il avait pourtant été prouvé que les charges pesant sur Martín Barrios Hernández étaient forgées de toutes pièces en représailles contre le soutien qu'il avait apporté à des ouvriers licenciés. Le chantage est considéré comme une infraction pénale grave en vertu du Code pénal de l'État. De ce fait, les personnes soupçonnées de tels agissements ne peuvent pas être libérées sous caution.
Martín Barrios Hernández est le coordonnateur de la Comisión de Derechos Humanos y Laborales del Valle de Tehuacán (Commission des droits humains et des droits des travailleurs de la vallée de Tehuacán), qui milite pour les droits des travailleurs de plusieurs usines de textiles de Tehuacán. En novembre 2005, la Commission a soutenu les protestations et les actions en justice d'ouvriers mis à pied par l'usine textile Calidad de Confecciones. Le 24 novembre, le propriétaire de l'usine a engagé des poursuites pénales contre Martín Barrios auprès des services du ministère public de l'État. Il a affirmé que, le 22 novembre, M. Barrios lui avait demandé de l'argent pour mettre fin aux protestations des travailleurs. Il a ajouté qu'il était revenu le lendemain, l'avait menacé, et avait ordonné aux protestataires de l'attaquer à son domicile. Le juge a émis un mandat d'arrêt le 13 décembre 2005.
Pendant l'instruction, les avocats de Martín Barrios ont fourni la preuve qu'il assistait à une réunion publique à l'heure à laquelle il était censé avoir commis ladite infraction. Ils ont aussi démontré que la manifestation organisée le lendemain devant le domicile du propriétaire de l'usine avait été pacifique. Malgré cela, le 4 janvier, le juge a décidé d'engager des poursuites contre Martín Barrios et ordonné son maintien en détention.
Face à l'indignation soulevée par l'affaire à l'échelle nationale et internationale, le propriétaire de l'usine a «pardonné» (formulation légale destinée à mettre fin aux poursuites) Martín Barrios. Ce dernier a été libéré sans inculpation.
-
Depuis, Martín Barrios et d'autres membres de son organisation auraient reçu des menaces de mort. La Commission interaméricaine des droits de l'homme a donc demandé au gouvernement mexicain de prendre des mesures pour garantir la sécurité de Martín Barrios. À l'heure actuelle, aucune mesure ne semble avoir été prise pour amener à rendre compte de leurs actes les personnes ayant porté contre cet homme des accusations pénales non fondées et non corroborées.
Introduction
Le gouvernement mexicain a récemment affiché sa volonté de faire respecter le droit international relatif aux droits humains. Le Mexique a non seulement signé et ratifié la plupart des instruments internationaux et régionaux en la matière, mais également a lancé une invitation permanente aux organes régionaux et internationaux ainsi qu'aux organisations non gouvernementales (ONG) de défense des droits humains.
Cependant, comme en témoigne l'expérience vécue par Martín Barrios et d'autres personnes mentionnées dans ce rapport, beaucoup de choses restent à accomplir, malgré quelques améliorations dans les domaines de la sécurité publique et de la justice pénale ces dernières années.
Pour ceux qui ont affaire à la justice et requièrent la protection de la loi, un large fossé sépare encore les principes du droit et la réalité quotidienne, tant au niveau des États que du gouvernement fédéral. Le système pénal est parfois utilisé de manière abusive pour interpeller et poursuivre des militants politiques et des défenseurs des droits humains. La menace d'une arrestation peut planer sur certaines personnes pendant des années parce qu'un mandat a été émis sans être suivi d'effet. Dans certains cas, les détentions s'appuient sur des preuves manifestement erronées et sortent largement des limites légales concernant les privations de liberté provisoire. Des détenus n'ont pas le droit de consulter un avocat, alors qu'ils risquent de subir des tortures ou des mauvais traitements visant à leur arracher des «aveux». Les allégations de torture sont souvent rejetées ou ignorées par les juges, ce qui renforce l'impunité pour ces violations des droits fondamentaux. L'immense majorité des victimes de ces agissements sont issues des groupes les plus pauvres et les plus marginalisés de la société.
L'administration du président Vicente Fox Quezada a reconnu que le système présentait certaines défaillances. Malheureusement, le débat se poursuit depuis plus de deux années sans que les réformes législatives proposées aient été approuvées par le Congrès. Il est notoire que les garanties prévues par la loi sont trop souvent bafouées sur le terrain, et que la population mexicaine est loin d'être convenablement protégée.
En 2004, alors que le gouvernement proposait des réformes, Amnesty International avait écrit aux membres du Congrès pour les exhorter à approuver certaines dispositions majeures de ces réformes.
Dans le but de mettre un terme à l'impunité dont bénéficient les auteurs d'atteintes aux droits humains(1), elle les avait également invités à renforcer divers aspects de ces propositions, notamment par une amélioration substantielle des mécanismes internes et externes de responsabilisation de la police, des procureurs et des magistrats. Plus de deux ans s'étant écoulés depuis, il est impératif de continuer à faire pression sur les autorités mexicaines pour restaurer la confiance de la population, et garantir à tous les citoyens une protection égale devant la loi.
1. Les droits humains et la loi
Le dialogue ouvert par le gouvernement mexicain avec les organismes internationaux de défense des droits humains a abouti à une série de recommandations détaillées visant en grande partie à corriger les failles de la justice pénale, qui ne garantit pas les droits des suspects de droit commun ou des victimes d'actes criminels.
L'amélioration de la protection des droits humains se heurte à un obstacle majeur : le gouvernement ne s'est pas assuré que les engagements pris à l'échelle internationale étaient respectés en pratique dans l'ensemble du pays. En 1999, la Cour suprême du Mexique avait statué que, du point de vue de la hiérarchie des textes, les traités internationaux relatifs aux droits humains se situaient au-dessous de la Constitution, mais avaient prééminence sur les lois fédérales et des États. Cependant, cette décision n'est pas contraignante pour les tribunaux de première instance (que la juridiction soit fédérale ou étatique).
Elle n'est donc généralement pas appliquée. Par conséquent, le gouvernement a beau reconnaître officiellement les obligations internationales du Mexique au chapitre des droits humains, les décisions judiciaires en tiennent rarement compte.
La Constitution du Mexique établit certaines garanties individuelles importantes, dont un grand nombre reflètent les droits humains inscrits dans les traités internationaux. Les obligations incombant aux autorités sont prévues par les lois et les règlements applicables au niveau fédéral et des États, ainsi que par les codes d'application de la loi et des organes judiciaires. Ces lois et procédures offrent des mesures de protection importantes. Toutefois, comme le montre le présent rapport, il arrive souvent que les garanties juridiques nationales ne soient pas appliquées dans de nombreuses régions du Mexique, ce qui crée un large fossé entre, d'une part, les principes juridiques et, d'autre part, l'expérience des personnes face à la sécurité publique et à la justice pénale.
Il existe peu de données officielles précises et dignes de foi sur les pratiques de la justice pénale. Depuis quelques années, plusieurs organisations et institutions universitaires ont toutefois entrepris de recueillir des informations plus fiables. Elles ont ainsi révélé les écarts séparant les garanties constitutionnelles de leur application. Leur démarche est en partie facilitée par le projet de loi fédérale sur l'accès à l'information de 2002, qui contraint les établissements publics – traditionnellement opaques – à communiquer des données. Cependant, ce texte doit encore être évalué, et de nombreux États ont choisi d'adopter une législation moins contraignante dans ce domaine, voire de s'en passer purement et simplement.
La réputation des institutions fédérales s'est quelque peu améliorée ces dernières années, mais la défiance qu'inspirent les organes responsables de la sécurité publique et de la justice demeure généralement élevée.
-
ÉTUDE DE CAS
La journaliste et défenseure des droits humains Lydia Cacho a été appréhendée le 16 décembre 2005 au centre d'accueil pour femmes qu'elle gère à Cancún, dans l'État de Quintana Roo. Des agents de la police judiciaire des services du ministère public de l'État de Puebla s'étaient rendus à Cancún pour l'arrêter sous l'inculpation de diffamation. Les charges reposaient sur une plainte déposée par un homme d'affaires puissant, qui accusait Lydia Cacho d'avoir sali sa réputation dans le livre intitulé Los Demonios del Edén, publié quelques mois plus tôt.
Lydia Cacho a été conduite à Puebla par les policiers. Elle a indiqué que, durant les 20 heures de route, les policiers lui ont dit qu'elle risquait des violences sexuelles et une disparition forcée. Elle a ensuite été libérée sous caution.
Le 14 février 2006, les médias ont mis la main sur des enregistrements audio qui contenaient apparemment une conversation téléphonique au cours de laquelle le gouverneur de l'État de Puebla acceptait d'organiser l'incarcération de Lydia Cacho au nom de l'homme d'affaires. Cette nouvelle a fait scandale.
Au moment de la rédaction du présent rapport, des députés fédéraux prenaient des mesures afin que le gouverneur soit jugé pour abus de pouvoir et une enquête de la Cour suprême du Mexique était en cours.
«L'impunité et la corruption persistent. Les changements et les réformes,
quels qu'ils soient, ne transparaissent pas dans la réalité.
La méfiance, le scepticisme et la défiance du public
vis-à-vis des institutions de l'administration en général,
et de l'administration de la justice en particulier, restent manifestes.»
Rapporteur spécial des Nations unies
sur l'indépendance des juges et des avocats,
2002
-
Code de conduite des Nations unies
pour les responsables de l'application des lois
Les responsables de l'application des lois doivent s'acquitter en tout temps du devoir que leur impose la loi en servant la collectivité et en protégeant toutes les personnes contre les actes illégaux, conformément au haut degré de responsabilité qu'exige leur profession (article 1).
Dans l'accomplissement de leur devoir, les responsables de l'application des lois doivent respecter et protéger la dignité humaine et défendre et protéger les droits fondamentaux de toute personne (article 2).
-
Les représentants de divers organismes chargés de l'application des lois, des services chargés des poursuites et de la magistrature avancent régulièrement que leur conduite est rigoureusement fondée sur l'application impartiale des principes du droit. Cependant, leur maigre rémunération, les ressources limitées dont ils disposent, leur manque de formation et leur charge de travail excessive, conjugués à l'ingérence constante des responsables politiques dans de nombreux domaines, nuisent souvent à leur indépendance et à leur impartialité.
La police fédérale a produit un code de déontologie visant à renforcer les principes du droit et à promouvoir le respect des droits humains. Mais cette mesure n'est pas suffisante pour combattre nombre de pratiques abusives ou l'ingérence traditionnelle des responsables politiques dans les activités de la police, notamment dans les États d'Oaxaca, de Guerrero, du Chiapas, de Mexico et du Jalisco. Ces pratiques restent profondément enracinées dans certains États et à l'échelon des municipalités, où l'on a souvent l'impression que les organes chargés de faire respecter la loi travaillent directement pour le compte des représentants locaux en appliquant sélectivement la loi contre les opposants politiques, les défenseurs des droits humains ou les représentants de la population locale.
Au Mexique, la justice pénale souffre depuis longtemps de l'ingérence des responsables politiques dans les services du ministère public. Cette ingérence a donné lieu à des poursuites à motivation politique lancées contre des détracteurs ou des opposants, et entravé le bon déroulement d'enquêtes sur de possibles violations des droits humains. Amnesty International en a recensé de nombreux cas au cours de quatre dernières décennies et a adopté plusieurs prisonniers d'opinion victimes de telles pratiques(2).
Au niveau fédéral et dans les États, les procureurs généraux appartiennent également au système de sécurité publique national et local chargé de coordonner la lutte contre la criminalité. Leur indépendance s'en trouve encore amoindrie, car les décisions politiques relatives aux priorités à adopter en matière de sécurité publique peuvent dans certains cas entrer en conflit avec l'application impartiale du droit pénal. Cette tendance est particulièrement manifeste lorsque la population et les médias se disent préoccupés par le niveau élevé des taux de criminalité et d'impunité. En effet, la police, les procureurs et les juges, sous pression, doivent alors obtenir des résultats visibles, par exemple en incarcérant et en inculpant rapidement des suspects.
L'impartialité et les capacités du pouvoir judiciaire fédéral ont été renforcées depuis la réforme de 1994.Les résultats ont été nettement moins satisfaisants pour les 31 États et le district fédéral de Mexico, en raison d'investissements généralement beaucoup plus limités. Dans certains États, la qualité et la quantité de tribunaux et de juges se révèlent souvent insuffisantes pour traiter des dossiers de plus en plus nombreux, assurer le bon déroulement de la procédure judiciaire et aboutir à un jugement efficace et impartial.
Les déficiences affectant l'impartialité des procureurs et des juges sont exacerbées par un ensemble de procédures et de pratiques qui favorisent l'accusation par rapport à la défense dans les enquêtes criminelles et les procédures pénales. Les organisations nationales et internationales de défense des droits humains et les avocats ont maintes fois attiré l'attention sur l'inégalité des moyens de l'accusation et de la défense, qui peut aboutir au non-respect des procédures légales et, parfois, à des procès inéquitables.
«Le ministère public a le pouvoir excessif de déterminer la valeur des preuves recueillies, de prendre les dépositions des accusés et de restreindre le droit qu'ont ces derniers de consulter un avocat capable de les défendre convenablement. Il s'ensuit en pratique qu'au moment où l'affaire est déférée à un juge, la procédure pèse parfois lourdement contre l'accusé car le dossier est déjà rempli.»
Haut-Commissariat des Nations unies aux droits de l'homme,
Diagnóstico sobre la situación de los Derechos Humanos en México
(diagnostic sur la situation des droits humains au Mexique), 2003
-
-
-
Principes fondamentaux des Nations unies
relatifs à l'indépendance de la magistrature
1. L'indépendance de la magistrature est garantie par l'État et énoncée dans la Constitution ou la législation nationales. Il incombe à toutes les institutions, gouvernementales et autres, de respecter l'indépendance de la magistrature.
2. Les magistrats règlent les affaires dont ils sont saisis impartialement, d'après les faits et conformément à la loi, sans restrictions et sans être l'objet d'influences, incitations, pressions, menaces ou interventions indues, directes ou indirectes, de la part de qui que ce soit ou pour quelque raison que ce soit.
[…]
6. En vertu du principe de l'indépendance de la magistrature, les magistrats ont le droit et le devoir de veiller à ce que les débats judiciaires se déroulent équitablement et à ce que les droits des parties soient respectés.
-
-
-
En vertu des codes de procédure pénale fédéral et des États, le juge est tenu d'examiner les preuves présentées durant l'instruction et pendant le procès à la lumière des circonstances. Toutefois, les règles de procédure et la jurisprudence encouragent les magistrats à présumer de la régularité des preuves avancées par les procureurs, sans faire en sorte qu'elles soient explicitement contrebalancées par la présomption d'innocence de la personne soupçonnée d'infractions de droit commun. Ce n'est que dans le cas où le prévenu a un avocat efficace et où le tribunal est présidé par un juge actif disposé à remettre en question la crédibilité des éléments à charge que ces témoignages ont une chance de faire l'objet d'un examen rigoureux.
En dépit des garanties importantes prévues par la loi, nombre de victimes de la criminalité n'ont aucune confiance dans la police et le ministère public. Cette défiance n'est pas sans répercussions : la population hésite à signaler les actes criminels, ce qui permet aux auteurs d'atteintes aux droits humains de continuer à agir en toute impunité.
-
-
-
Principes directeurs des Nations unies
applicables au rôle des magistrats du parquet
12. Les magistrats du parquet exercent leurs fonctions conformément à la loi, en toute équité, de manière cohérente et diligente, respectent et protègent la dignité humaine et défendent les droits de la personne humaine, contribuant ainsi à garantir une procédure régulière et le bon fonctionnement du système de justice pénale.
13. Dans l'exercice de leurs fonctions, les magistrats du parquet :
a) Font preuve d'impartialité et évitent toute discrimination d'ordre politique, social, religieux, racial, culturel, sexuel ou autre ;
b) Protègent l'intérêt public, agissent avec objectivité, prennent dûment en considération la position du suspect et de la victime et tiennent compte de toutes les circonstances pertinentes, qu'elles soient favorables ou défavorables au suspect.
-
-
-
-
-
ÉTUDE DE CAS
Agustín Sosa est un militant politique et associatif du Frente Unión Huautleco (Front uni de Huautla), qui est rattaché au Partido de la Revolución Democratica (PRD – Parti de la révolution démocratique). Le 10 décembre 2004, il a été arrêté à son domicile, à Huautla de Jiménez, dans l'État d'Oaxaca. Des poursuites pénales infondées ont été engagées contre lui, apparemment parce qu'il s'était opposé au candidat du Partido Revolucionario Institucional (PRI – Parti révolutionnaire institutionnel) durant les élections de juillet 2004.
Le 27 juillet 2004, Serafín García Contreras, un enseignant à la retraite et sympathisant du PRD, avait été battu à mort par plusieurs militants du PRI au cours d'un affrontement opposant des militants des deux partis à Huautla de Jiménez. Son meurtre avait été filmé et plusieurs militants du PRI avaient été arrêtés. Cependant, les procureurs ont également procédé à une instruction contre Agustín Sosa, en soutenant qu'il était responsable de l'homicide, car il avait «en quelque sorte incité» le PRD à établir le barrage routier à l'origine du conflit. Malgré l'absence de charges le reliant au meurtre et à la scène du crime, le juge a accepté les arguments du procureur, ordonné l'arrestation d'Agustín Sosa et demandé à ce qu'il soit placé en détention provisoire et inculpé de meurtre.
En février, un tribunal fédéral a ordonné sa remise en liberté pour insuffisance de preuves. Toutefois, alors qu'il s'apprêtait à quitter la prison, de nouvelles accusations ont été prononcées contre lui, pour coups et blessures et vol qualifié avec violence. Le juge a accepté les charges une nouvelle fois et Agustín Sosa a été placé en détention en attendant le procès. Le 10 juin 2005, il a enfin été remis en liberté sans inculpation.
-
-
-
2. Procédures d'arrestation et d'incarcération
L'article 16 de la Constitution des États-Unis du Mexique dispose que nul ne peut être détenu sans un mandat d'arrêt délivré par une autorité compétente. Un mandat ne doit être produit que si l'instruction a permis de démontrer qu'un crime avait été commis et que la personne soupçonnée en est probablement responsable. Ce processus devrait garantir que les éléments de preuve sont examinés minutieusement et que les chefs d'accusation reposent sur des preuves solides. Il n'en demeure pas moins que des arrestations et des incarcérations sont parfois autorisées sur la base d'éléments de preuve insuffisants ou fabriqués de toutes pièces. La situation survient notamment lorsque les juges n'ont pas assez de temps ou de ressources pour étudier le dossier de façon approfondie et qu'ils subissent de fortes pressions pour ne pas entraver l'action de la police et des procureurs cherchant à incarcérer des suspects.
Les suspects sont parfois arrêtés plusieurs années après l'émission d'un mandat d'arrêt les concernant. Le taux d'exécution des mandats varie par ailleurs considérablement d'un État à l'autre. En 2000, il n'a été que de 15 p. cent dans les États d'Oaxaca et de Guerrero(3).Ainsi, bien des mandats sont classés dans le dossier et ne sont suivis d'effet qu'à la discrétion de la police judiciaire ou des procureurs. Les personnes visées sont par conséquent à la merci de manipulations politiques, d'autant que les juges se penchent rarement sur les raisons des retards. Au Mexique, bon nombre de militants sociaux ou politiques locaux font constamment l'objet d'instructions ou restent sous le coup de mandats d'arrêt en suspens, parfois depuis des années. Ces menaces sont souvent utilisées pour décourager les protestations légitimes et contraindre des individus et des organisations à retirer leurs demandes ou leurs plaintes.
Un suspect peut être maintenu en garde à vue pendant 48 heures par le ministère public avant d'être relâché ou inculpé. C'est à ce moment qu'il est interrogé par la police judiciaire ou par les agents chargés de l'enquête et qu'il fait sa première déclaration. En vertu du Code fédéral de procédure pénale (Código federal de procedimientos penales), si le ministère public maintient le suspect en garde à vue au-delà des limites légales, la première déclaration de ce dernier doit être déclarée irrecevable par le juge, au motif que le suspect a été détenu au secret. Pourtant, d'après une étude indépendante réalisée en 2002 sur les pratiques judiciaires dans le district fédéral, 50 p. cent des suspects sont maintenus en garde à vue pendant plus de 48 heures(4).
Une fois qu'un suspect a été inculpé, le juge dispose de soixante-douze heures maximum pour déterminer si les motifs sont suffisants pour ouvrir un procès; autrement, il doit ordonner la libération du suspect. Toutefois, en 2003, une étude a fait ressortir que, dans 50 p. cent des cas, les délais prescrits à ce stade n'étaient pas respectés(5).
-
ÉTUDE DE CAS
«Nous avons aidé à bloquer la route pour empêcher les opérations illégales d'exploitation forestière, puis nous avons fui la région quand l'armée s'est mise à la recherche de Felipe. Il s'est caché pendant environ un an dans les montagnes, dans une grotte. Il n'avait commis aucune infraction ; son seul "crime" était d'avoir participé aux protestations contre l'exploitation forestière, et c'est pour cela qu'ils l'ont persécuté.»
Celsa Valdovinos, épouse de Felipe Arreaga
En novembre 2004, Felipe Arreaga Sánchez a été arrêté à son domicile, à Petatlán, dans l'État de Guerrero, par la police judiciaire de l'État. Il a été accusé du meurtre d'Abel Bautista, le fils d'un responsable politique local («cacique»).
Paysan local bien connu, défendeur des droits humains et activiste écologiste, Felipe Arreaga avait milité pour mettre fin à l'exploitation excessive des forêts dans la municipalité. C'était un membre fondateur de l'Organización Campesina Ecologista de la Sierra de Petatlán (organisation paysanne écologiste des montagnes de Petatlán) qui avait collaboré, au cours des années précédentes, avec l'Organización de Mujeres Ecologistas (organisation des femmes écologistes) créée par son épouse, Celsa Valdovinos.
Felipe Arreaga a été mis en accusation et placé en détention préventive sur la base de charges réunies durant une instruction gravement entachée d'irrégularités. Aucune explication n'a notamment été donnée quant au retard avec lequel les autorités ont procédé à l'enquête et à l'inculpation. Il a fallu attendre deux ans après l'homicide avant que les témoins soient interrogés et le lieu du crime inspecté.
En janvier 2005, les avocats spécialisés dans la défense des droits humains qui représentaient Felipe Arreaga ont fait comparaître des témoins et présenté des scènes filmées démontrant qu'il se trouvait ailleurs au moment du meurtre.
Lorsque le seul témoin important – hormis un autre fils du «cacique» qui aurait été témoin du meurtre, mais qui, à plusieurs reprises, ne s'est pas présenté pour témoigner durant le procès – a été interrogé devant le tribunal, il a admis qu'il avait été contraint de forger sa déclaration de toutes pièces sous la pression du «cacique» et d'un agent de la police judiciaire. Le procureur général de Guerrero a néanmoins refusé d'interrompre les poursuites.
Felipe Arreaga a été acquitté en septembre 2005 après que le juge eut inspecté les lieux du crime et ordonné au témoin oculaire et au «cacique» de comparaître devant le tribunal.
Amnesty International n'a connaissance d'aucune mesure prise pour réexaminer le dossier. De plus, durant le procès, le «cacique» aurait apparemment menacé Felipe Arreaga et sa famille, ce qui laisse craindre pour leur sécurité.
Détention préventive
Au Mexique, les autorités ont assez souvent recours à la détention préventive quand un suspect attend l'ouverture de son procès ou est en cours de jugement. Le Code pénal fédéral et ceux des États dressent une longue liste d'infractions considérées comme graves et les juges sont contraints d'ordonner la mise en détention préventive des suspects dans ces cas. La loi prévoit qu'une procédure pénale ne peut durer plus d'un an et que ce délai doit être réduit à quatre mois s'il s'agit d'une infraction mineure, mais ces limites sont souvent dépassées. En 2004, 88000 suspects étaient en détention préventive, soit 42,7 p. cent de la population carcérale(6). Dans certains États, les suspects peuvent être maintenus en détention pendant des années, sans aucune compensation si les charges retenues contre eux sont abandonnées ou s'ils sont déclarés innocents.
-
ÉTUDE DE CAS
Víctor Ramírez de Santiago est un avocat qui prodigue souvent ses conseils à la population autochtone de la région de la Huasteca, dans l'État de San Luis Potosí. Depuis 2003, il a fait l'objet de plusieurs informations judiciaires et a été menacé d'inculpation pénale.
Le 9 février, la police l'a appréhendé à son bureau de Ciudad Valles en l'accusant d'avoir incité un groupe de paysans autochtones de Huasteca à occuper illégalement une parcelle de terrain contestée. Un juge local a émis un mandat d'arrêt contre lui sur la base de déclarations faites au procureur général par plusieurs paysans qui avaient désigné Víctor Ramírez comme leur chef. D'après les informations obtenues, les fermiers autochtones maintenus en détention n'ont bénéficié d'aucune assistance juridique ni des services d'un interprète lorsqu'ils ont fait leur première déclaration. Quand les fermiers ont comparu devant le juge, ils sont revenus sur leurs déclarations.
Malgré cela, le juge aurait admis ces premières déclarations parmi les éléments de preuve et, le 15 février 2005, il a renvoyé Víctor Ramírez devant un tribunal afin qu'il soit mis en accusation pour association de malfaiteurs et vol. La première de ces deux accusations est considérée comme une infraction pénale grave ne permettant pas d'être mis en liberté sous caution.
En mars 2005, l'avocat a obtenu une injonction fédérale contre la décision du juge de l'État de soumettre Víctor Ramírez à un procès. Toutefois, le procureur de l'État en a interjeté appel et ce n'est que lorsque son appel a été débouté, en juillet 2005, que les poursuites ont été abandonnées. Víctor Ramírez a été libéré après avoir été maintenu en garde à vue pendant six mois. Amnesty International n'a connaissance d'aucune mesure prise par les autorités de l'État pour enquêter sur les accusations infondées portées contre lui, en dehors d'un engagement du président de la Commission des droits humains de l'État à «rester vigilant dans le suivi du dossier(7)».
3. Torture et mauvais traitements
Les cas de torture signalés ont diminué au cours des dernières années, notamment au niveau fédéral. Toutefois, Amnesty International continue d'enquêter sur des cas de torture dans différents États du Mexique(8).
Le Comité des Nations unies contre la torture a conclu en 2003 que «la police pratique communément la torture et l'utilise systématiquement à titre de méthode supplémentaire d'enquête pénale dont on peut constamment se servir pour faire avancer ladite enquête(9)».
Un suspect risque davantage d'être victime de torture lorsqu'il est en détention préventive. C'est pendant cette période, durant laquelle il est sous la garde de la police judiciaire du ministère public, qu'il fait sa première déclaration officielle au procureur. Les personnes soupçonnées d'infractions de droit commun se voient souvent refuser la possibilité de consulter un avocat avant de signer leur première déclaration.
Lors d'une enquête réalisée en 2003 auprès de prisonniers reconnus coupables, 34 p. cent des détenus interrogés ont indiqué qu'ils avaient fait des «aveux» pendant qu'ils étaient maintenus en garde à vue par le ministère public et 35 p. cent ont déclaré que ces «aveux» avaient été obtenus sous la contrainte(10).
En novembre 2005, la Commission nationale des droits humains a signalé que la torture restait généralisée au Mexique. Elle a notamment constaté l'utilisation des méthodes suivantes entre 1990 et 2004 : coups portés sur les mains et les pieds à l'aide d'objets durs; coups sur les fesses et les oreilles assénés avec des bâtons; asphyxie par introduction d'eau naturelle ou gazéifiée dans les narines et la bouche ; immersion totale ou partielle dans un cours d'eau ou un puits; sac en plastique sur la tête; décharges électriques aux testicules, au rectum, aux pieds, aux jambes et au thorax; brûlures de cigarettes, de fer à repasser et de pot d'échappement ; blessures permanentes par des armes à feu ; sévices sexuels; suspension par les pieds, les doigts et le cou ; contact avec des produits chimiques, notamment par l'introduction dans la bouche de chiffons trempés dans de l'essence; et torture causée par des positions douloureuses pour les tendons, les articulations et les muscles(11).
-
ÉTUDE DE CAS
Le 28 mai 2004, un groupe de manifestants a affronté la police à Guadalajara, dans l'État de Jalisco, à la fin du sommet des chefs d'État d'Amérique latine, des Caraïbes et de l'Union européenne. La police a arrêté plus de 100 personnes pendant et après les troubles. Elle a indiqué par la suite que toutes les personnes arrêtées avaient été prises en flagrant délit. Quarante-cinq personnes ont ensuite été inculpées d'infractions pénales.
Dagoberto Rivera Servín, âgé de vingt-six ans, a indiqué qu'il avait été appréhendé le 28 mai, alors qu'il recevait des soins médicaux dans un centre de la Croix-Rouge en raison de blessures causées par une bouteille qu'il avait reçue sur la tête. Le 29 mai, il a été conduit aux services du ministère public de l'État, où il aurait été menacé et frappé à coups de poing par des membres de la police judiciaire pendant l'interrogatoire. Le 30 mai, il a signé, sous la contrainte, des «aveux» dans lesquels il admettait avoir commis des infractions pénales et dénonçait d'autres suspects. Lorsqu'il a été présenté au juge, il a expliqué qu'il avait été forcé à signer les «aveux», qu'il n'avait pas pu consulter un avocat et qu'il n'avait pas été autorisé à lire sa déclaration. Le 7 juin, le juge a ordonné qu'il soit mis en accusation pour plusieurs motifs, y compris coups et blessures, émeute, gangstérisme et délits commis contre des fonctionnaires de l'État. En dépit des allégations de torture, le juge a considéré que la première déclaration au procureur était recevable. Dagoberto Rivera Servín a passé plusieurs mois en prison avant d'être libéré sous caution en attendant l'issue du procès, toujours en cours au moment de la rédaction du présent document.
Aarón Alejandro García García, un jeune homme âgé de dix-neuf ans, a déclaré à Amnesty International qu'il avait été battu et frappé à coups de pied par des agents de la police municipale pendant les troubles. Il a été arrêté et placé en garde à vue dans des locaux du ministère public de l'État, où il a été forcé à se déshabiller et frappé avec un pistolet. Le lendemain, à l'instar d'autres suspects, il a subi un interrogatoire pendant lequel il a de nouveau été frappé et menacé. On l'a contraint à s'allonger sur le sol, des policiers lui ont sauté sur le dos, puis il a été partiellement asphyxié au moyen d'un sac de plastique passé sur sa tête. Il a alors signé des «aveux» et a été inculpé. Lorsqu'il a été présenté au juge, il a déclaré que ces «aveux» lui avaient été arrachés sous la torture. Cependant, aucune enquête n'a été menée et ses «aveux» lui ont valu une condamnation pour délits commis contre des fonctionnaires de l'État et pour coups et blessures. Il a passé dix mois en prison.
La Commission nationale des droits humains a mené une enquête et découvert qu'au moins 19 autres détenus avaient été torturés ; elle a préconisé la réalisation d'une enquête exhaustive, mais les autorités de l'État de Jalisco ont refusé de se plier à ses recommandations(12). Amnesty International a également soulevé la question auprès des autorités de l'État, qui ont répondu que les allégations de torture avaient été inventées par les manifestants. Les autorités fédérales ont estimé ne pas être compétentes concernant ce dossier. À la connaissance d'Amnesty International, aucune procédure disciplinaire ou poursuite pénale n'a été engagée contre des fonctionnaires impliqués dans l'affaire.
Les actes de torture et autres mauvais traitements sont généralement commis pendant que les suspects sont retenus en captivité aux termes des dispositions applicables aux flagrants délits, qui permettent de maintenir un suspect en détention sans qu'un mandat d'arrêt ait été décerné par les autorités compétentes. Ces dispositions ont été prévues pour permettre l'arrestation d'une personne en train de commettre une infraction pénale ou dans les moments qui suivent. Cependant, leur champ d'application a été élargi dans les lois fédérales et des États: en cas d'infraction grave, l'arrestation peut survenir dans un délai de 48 heures – voire de 72 heures dans le district fédéral de Mexico. Environ 60 p. cent des arrestations sont effectuées aux termes des dispositions applicables aux flagrants délits.
Dans son rapport de 2003, le haut-commissaire des Nations Unies aux droits de l'homme a demandé aux autorités de «restreindre la notion de flagrance au sens qui lui est donné dans la Constitution, en vertu duquel un suspect ne peut être placé en détention que s'il y a certitude quant au fait qu'il est responsable du crime(13)». Pourtant, ni le gouvernement ni les législateurs n'ont satisfait cette requête. La magistrature n'a pas non plus durci les critères employés pour examiner les détentions et confirmer leur légalité.
Malgré les éléments démontrant clairement que la torture et d'autres mauvais traitements sont utilisés couramment pour arracher des «aveux» aux suspects dans leur première déclaration, les juges continuent d'accorder davantage de poids à cette première déclaration, enregistrée par le procureur général, qu'aux dépositions effectuées ultérieurement devant un juge ou un tribunal.
Les juges sont invités à rejeter toute rétractation ou allégation de torture venant d'un détenu qui a fait des «aveux», au motif qu'il s'agirait d'une réaction inévitable de la part d'un suspect de droit commun. Ils sont en outre autorisés à accepter les «aveux» obtenus par la violence et à rejeter les allégations de mauvais traitements, même lorsque les blessures sont confirmées par des examens médicaux, à moins que le suspect puisse désigner spécifiquement le fonctionnaire qui lui aurait infligé ces blessures.
Les organisations internationales de défenses des droits humains ont critiqué l'influence prépondérante accordée aux premières déclarations (règle de l'immédiateté procédurale) et la charge excessive placée sur les inculpés pour prouver que leurs «aveux» ont été arrachés sous la torture.
«Dans ces conditions, la déclaration de l'accusé, même faite sous la contrainte, était difficilement réfutable par d'autres moyens de preuve.»
Rapport sur le Mexique soumis par le Rapporteur spécial
chargé d'examiner la question de la torture, 14 janvier 1998
Le Rapporteur spécial des Nations unies sur la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants a précisé que «quand un inculpé fait état d'allégations de torture ou d'autres formes de mauvais traitement pendant un procès, la charge de la preuve doit être renversée et le ministère public doit prouver que les "aveux" n'ont pas été obtenus par des moyens illégaux, notamment la torture ou d'autres mauvais traitements(14)». Il est explicitement indiqué dans les normes internationales que les «aveux» obtenu sous la torture ne peuvent en aucun cas être admis comme éléments de preuve, et que les responsables de telles pratiques doivent être punis(15). Au Mexique, si la loi fédérale de 1991 visant à prévenir et à réprimer la torture adopte certains éléments clés des normes internationales, la plupart des lois édictées par les États concernant l'usage de la torture ne sont pas conformes à ces normes.
Les allégations de torture reçues par la police, les services du ministère public ou des commissions de défense des droits humains sont systématiquement requalifiées en infractions de moindre importance, comme un abus d'autorité ou des coups et blessures (voir l'étude de cas sur Texcoco et San Salvador Atenco, plus bas).
Preuve médicale
Ces dernières années, les services du ministère public fédéral ont élaboré des procédures de consignation des preuves médicales de torture en s'appuyant sur le Manuel pour enquêter efficacement sur la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Protocole d'Istanbul) adopté par les Nations unies. En août 2003, le procureur général de la République a ordonné que tous les fonctionnaires des services du ministère public fédéral appliquent ces procédures dans les cas présumés de torture ou de mauvais traitements. Dans plusieurs États, les services du ministère public mettent également au point de telles procédures. Ces dernières peuvent être perçues comme une amélioration.
Toutefois, aucune évaluation indépendante n'a été menée jusqu'ici quant à leur efficacité dans les enquêtes sur les allégations de torture.
Il existe un problème fondamental, qui porte systématiquement atteinte à la validité des examens médicaux officiels visant à établir la preuve de mauvais traitement et de torture. En effet, les médecins légistes font partie du ministère public et travaillent directement sous les ordres des procureurs. La procédure utilisée pour enquêter sur les allégations de torture ou de mauvais traitements, en particulier lorsque les fonctionnaires impliqués sont membres des services du ministère public, ne satisfait donc généralement pas aux normes d'une enquête indépendante et impartiale. Dans de nombreux États, le matériel, le personnel formé et la procédure visant à garantir le respect des normes, ainsi que l'intégrité et la fiabilité des preuves médicolégales officielles, sont insuffisants.
Au niveau fédéral, des propositions ont été présentées pour que les services de médecine légale deviennent un organisme autonome séparé des services du ministère public fédéral. Toutefois, dans les États qui ont adopté de telles réformes, comme celui de Jalisco, les gouverneurs conservent le pouvoir de désigner et de congédier les directeurs des instituts médicolégaux, de sorte qu'ils peuvent continuer d'exercer une influence politique considérable sur ces services.
Impunité
L'usage de la torture ou d'autres mauvais traitements pour arracher des «aveux» ou des témoignages caractérise toujours bon nombre d'enquêtes criminelles, notamment au niveau des États. Quelles que soient les preuves présentées par les inculpés, les avocats et les experts médicaux indépendants pour démontrer que les déclarations ont été obtenues sous la contrainte, les procureurs et les juges n'ouvrent généralement pas d'enquête distincte et impartiale sur les allégations de l'inculpé. Bien souvent, les juges ne prennent aucune mesure pour évaluer l'état physique de la personne déférée à la justice si cette dernière et son avocat ne soulèvent pas la question.
Une fois qu'une plainte pour torture a été officiellement déposée, l'inculpé doit surmonter des obstacles considérables pour prouver ses allégations et, même s'il y parvient, il n'a pas nécessairement l'assurance que les éléments de preuve obtenus sous la torture seront jugés irrecevables devant le tribunal. Les législateurs et les tribunaux continuent de se fier à la première déclaration enregistrée par les procureurs généraux à titre de preuve directe, ce qui encourage l'utilisation généralisée de la torture parmi les techniques d'enquête.
Le gouvernement fédéral a présenté des réformes judiciaires visant à garantir que seules les déclarations effectuées devant un juge en présence d'un avocat puissent servir d'élément de preuve(16). Toutefois, comme ce projet de réforme n'a pas encore été accepté, les tribunaux continuent d'admettre des dépositions peu fiables obtenues sous la torture.
-
ÉTUDE DE CAS
En 2004, Víctor Javier García a été condamné pour le meurtre de huit femmes à Ciudad Juárez sur la base d'«aveux» qui lui auraient été arrachés sous la torture. En rendant son verdict, le juge a rejeté les allégations de torture en invoquant principalement le fait que ces «aveux» contenaient des détails coïncidant avec ceux des crimes, qui ne pouvaient être connus que de leur auteur. Cet argument assez répandu fait toutefois abstraction de la possibilité que ces renseignements ont pu être fournis par la police ou les procureurs pour rendre les «aveux» plus crédibles. Dans sa décision, le juge a fait référence à la jurisprudence et à des ouvrages universitaires pour indiquer que les criminels de droit commun déclaraient systématiquement avoir été torturés, et qu'il convenait donc de rejeter ces allégations.
Víctor Javier García a été libéré en juillet 2005, en appel pour détention illégale. Toutefois, les allégations de torture n'ont pas été examinées et les responsables présumés n'ont pas été déférés à la justice.
Une équipe spéciale de procureurs internationaux travaillant pour le bureau des Nations Unies contre la drogue et le crime (UNODC) a examiné les dossiers de certains hommes que l'on aurait torturés pour leur faire avouer leur implication dans l'enlèvement et le meurtre de plusieurs femmes à Ciudad Juárez. L'équipe a conclu que les juges présidant les tribunaux s'en remettaient souvent à leur propre jugement, plutôt qu'à une analyse objective, lorsqu'ils évaluaient les preuves. Elle s'est rendu compte que cette pratique aboutissait souvent à des condamnations apparemment infondées, reposant sur une instruction profondément entachée d'irrégularités, dans laquelle les allégations de tortures avaient tout simplement été ignorées(17).
4. Le droit à une défense efficace
-
ÉTUDE DE CAS
Deux membres d'une communauté autochtone mazatèque de l'État d'Oaxaca – Felipe García Mejía (dix-sept ans) et son frère aîné, Eduardo García Mejía – ont été placés en détention à Mexico le 2 janvier 2004 à propos d'un vol. Ils ont été conduits au ministère public du district fédéral. Ils n'ont bénéficié de l'aide d'un interprète à aucun moment. D'après les enquêtes menées par la suite par la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF – Commission des droits humains du district fédéral), les frères parlaient à peine l'espagnol et ne savaient pas lire.
Felipe et Eduardo García Mejía ont été inculpés et devaient être jugés. Le juge les a placés tous les deux en détention préventive dans une prison pour adultes.
Le 16 janvier, Felipe García Mejía a été tué par un autre détenu.
Pendant qu'il était maintenu en garde à vue par le procureur général, Eduardo García Mejía affirme avoir été contraint de signer une déclaration qu'il ne pouvait pas lire et, lorsqu'il a été traduit devant le tribunal, le juge n'aurait pas tenu compte de l'absence d'un interprète. Le juge a justifié le non-respect du droit à un interprète en déclarant que «les accusés parlaient et comprenaient parfaitement l'espagnol, puisque les policiers qui les détenaient n'ont fait aucune mention du contraire(18)». Le procureur général n'avait fait aucune référence à l'appartenance ethnique des prévenus, à leur race ou à leur langue dans leurs premières déclarations. La CDHDF a également découvert que le procureur, le juge et l'avocat de l'assistance judiciaire n'avaient pas contrôlé l'âge de Felipe avant de l'envoyer dans une prison pour adultes, manquant ainsi à leurs responsabilités au regard de la loi.
Toute personne placée en détention ou ayant potentiellement à répondre d'une accusation pénale a le droit de bénéficier de l'assistance d'un avocat de son choix. Si la personne n'a pas les moyens d'embaucher un avocat, un avocat compétent et qualifié doit lui être assigné. Il faut également lui accorder des délais et des moyens suffisants pour communiquer avec son avocat, qu'elle doit pouvoir consulter immédiatement(19).
D'après les recherches effectuées par Amnesty International, dans de nombreuses régions du Mexique, le droit de consulter un avocat est très fréquemment bafoué.
Selon la Constitution mexicaine, une déclaration faite par un prévenu devant un procureur général ou un juge ne peut être admise parmi les éléments de preuve que si le suspect a bénéficié de l'assistance d'un avocat ou d'une «personne en laquelle il a confiance(20)». Les tribunaux se fient généralement à une signature comme preuve du fait que l'accusé a bénéficié d'une assistance juridique convenable lorsqu'il a effectué sa déclaration. Pourtant, dans plusieurs cas, les prévenus ont informé Amnesty International que, lorsqu'ils avaient fait leur première déclaration dans les services d'un ministère public, ils n'avaient pas eu l'occasion de consulter l'avocat de l'assistance judiciaire, qui se contentait de signer leur déclaration.
Les avocats de l'assistance judiciaire et les avocats de la défense
La majorité des personnes soupçonnées d'infractions de droit commun n'ont pas les moyens d'embaucher un avocat privé et dépendent par conséquent de ceux qui sont commis d'office. Les autorités ont la responsabilité de veiller à ce que les avocats désignés par l'État aient l'expérience et les compétences requises, et à ce que les accusés soient efficacement représentés. Cependant, d'après les Nations unies, compte tenu des lacunes des défenseurs commis d'office au Mexique, les personnes les plus pauvres et les plus défavorisées sont souvent les moins bien protégées.
Ces dernières années, on a constaté une amélioration de la qualité et des capacités de l'assistance judiciaire au niveau fédéral. Le budget de l'Instituto Federal de Defensoría Pública (IFDP – Institut fédéral chargé de la défense publique) a augmenté au chapitre du recrutement et de la formation du personnel, et l'institut a reçu davantage de fonds pour améliorer les conditions d'emploi et la supervision des avocats de l'assistance judiciaire, afin de rapprocher leur situation de celle des procureurs. Plusieurs États ont amorcé des réformes semblables, mais les services assurés dans la plupart des États n'ont pas bénéficié de tels investissements ou fait l'objet d'améliorations comparables. Les législateurs n'ont pas établi de normes suffisamment élevées pour permettre aux suspects de se prévaloir du droit à une défense adéquate garanti par les textes internationaux.
Face à l'aide juridique souvent inadéquate fournie par bon nombre d'avocats de l'assistance judiciaire, la seule autre solution consiste à embaucher, à ses frais, un avocat privé. Les familles des détenus démunis contractent parfois des dettes considérables à cet effet. Mais les services qu'ils reçoivent sont extrêmement variables et ils n'ont pratiquement aucun moyen d'amener les avocats à rendre compte de leurs actes en cas d'inconduite. En 2002, le Rapporteur spécial des Nations unies sur l'indépendance des juges et des avocats a vivement critiqué l'organisation du corps judiciaire et demandé à ce qu'elle soit modifiée de façon à ce que «son intégrité, son indépendance et sa responsabilité soient respectées par le gouvernement et par la société en général(21)».Aucun progrès notable n'a été accompli concernant la mise en œuvre de cette recommandation.
-
ÉTUDE DE CAS
Ricardo Ucán Seca, un membre d'une communauté autochtone maya, a été arrêté et déclaré coupable du meurtre de l'un de ses voisins, Bernardino Chan Ek, à Akil, dans l'État du Yucatán, le 5 juin 2000. Dans sa première déclaration, Ricardo Ucán a indiqué qu'il comprenait et parlait à peine l'espagnol et qu'il ne savait ni lire ni écrire. Il n'a reçu l'assistance d'aucun traducteur et l'avocate de l'assistance judiciaire qui lui a été assignée n'a pas vraiment participé à la procédure, ni signé sa déclaration. Lorsqu'il a fait sa déposition devant le juge, Ricardo Ucán a déclaré qu'il avait tiré sur Chan Ek en état de légitime défense.
Le juge n'a pas tenu compte de l'absence de la signature de l'avocate sur la déclaration (dont les copies subséquentes ont mystérieusement été modifiées) et n'a pas fourni d'interprète à Ricardo Ucán. Celui-ci a été reconnu coupable de meurtre avec préméditation et condamné à plus de vingt ans de prison.
Les pétitions présentées à la cour d'appel de l'État et à la magistrature fédérale contre la condamnation ont été rejetées au motif que Ricardo Ucán n'avait pas informé le procureur ou le juge qu'il avait besoin d'un traducteur, qu'il n'existait pas suffisamment d'éléments pour prouver qu'il avait une connaissance restreinte de l'espagnol et que le juge et le procureur parlaient un peu la langue maya. Ricardo Ucán est toujours incarcéré au moment de la rédaction du présent document.
Le dossier a été transmis à la Commission interaméricaine des droits de l'homme par l'organisation locale de défense des droits humains Grupo Indignación et par la Commission des droits humains de l'État du Yucatán.
Peuples autochtones
En vertu des normes minimales du droit à un procès équitable, tous les suspects qui ne comprennent pas ou ne parlent pas la langue du tribunal doivent bénéficier gratuitement de l'assistance d'un interprète ou d'un traducteur. Les violations généralisées de ce droit ont amené le Comité des Nations unies pour l'élimination de la discrimination raciale à «recommande[r] à l'État partie [le gouvernement mexicain] de garantir aux membres des communautés autochtones, dans le cadre des procédures judiciaires, l'assistance d'un interprète et d'un avocat commis d'office connaissant leur langue, leur culture et leurs coutumes(22)».
En 2001, à la suite de réformes constitutionnelles, les 13 millions de membres des communautés autochtones du Mexique ont obtenu le droit d'être représentés par des avocats connaissant leur langue et leur culture. Selon un recensement réalisé par l'IFDP en 2004, à peine 82 avocats avaient les qualifications requises. L'IFDP injecterait actuellement des fonds supplémentaires pour permettre aux avocats de l'assistance judiciaire de satisfaire cette exigence.
Les membres de groupes marginalisés subissant des discriminations, comme les populations autochtones, risquent particulièrement d'être privés du droit à une défense efficace. Comme l'a admis lui-même le gouvernement mexicain, «les procès auxquels des autochtones sont parties sont fréquemment entachés d'irrégularités à cause du manque d'interprètes et de défenseurs qualifiés, mais aussi parce que le ministère public et les juges ignorent généralement les coutumes locales. Les jugements prononcés sont parfois hors de toute proportion avec les infractions reprochées(23)».
«Bon nombre de suspects autochtones se retrouvent sans protection lorsqu'ils rencontrent un procureur général ou un juge, car ils ne parlent pas ou ne comprennent pas l'espagnol, et qu'aucun interprète n'est là pour traduire dans leur propre langue, alors que ce droit est prévu par la loi.»
Rapporteur spécial des Nations unies sur la situation des droits de l'homme
et des libertés fondamentales des populations autochtones, 2003
Les recherches effectuées par Amnesty International font ressortir que si le prévenu ne précise pas dès le départ qu'il souhaite avoir un interprète, le juge peut en déduire qu'il comprend la procédure et qu'il n'a pas besoin d'une telle assistance.
Au cours des dernières années, la Commission nationale pour le développement des peuples autochtones, un organisme gouvernemental, a cherché à améliorer les possibilités d'accès à des interprètes et à des avocats connaissant les langues et les cultures autochtones locales, au niveau fédéral comme dans les États. Certains États ont mis en place des bureaux spécialisés d'avocats pour l'assistance judiciaire aux autochtones. Toutefois, leur nombre est insuffisant pour répondre aux besoins.
-
ÉTUDE DE CAS
En décembre 2001, trois hommes appartenant à l'ethnie tzotzil, Vicente López Pérez et ses deux fils, Vicente López Rodríguez et Mariano López Rodríguez (ce dernier était âgé de dix-sept ans), ont été placés en détention à Simojovel de Allende, dans l'État du Chiapas, et accusés de meurtre et de vol. Ils auraient été torturés par des membres de la police judiciaire de l'État, mais ils ont nié tout lien avec les crimes dans les déclarations faites au procureur général et au juge. Vicente López Pérez a été libéré sans inculpation, mais ses deux fils ont été inculpés. En 2002, alors que les magistrats du parquet avaient manifestement modifié les déclarations des témoins, Vicente López Rodríguez a été inculpé de meurtre et de vol, et condamné à douze ans de prison. Son frère, Mariano López Rodríguez, a été inculpé par un tribunal pour mineurs et condamné à cinq ans de prison.
En 2002, Vicente López Rodríguez a remporté un appel au motif que, lorsqu'il avait fait sa première déclaration, l'interprète n'avait pas signé le document. Une nouvelle instruction a donc été ordonnée. En 2003, l'organisation de défense des droits humains Centro de
Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas a pris la défense des deux frères après avoir conclu qu'ils n'avaient pas été défendus efficacement. Les nouveaux avocats ont fait citer des témoins qui ont confirmé que Vicente Lopez se trouvait ailleurs au moment où les crimes avaient été commis. Ils ont démontré que la police et les magistrats du parquet avaient continué à le poursuivre pour vol après que les plaignants les eurent informés que l'argent n'avait en fait pas été dérobé. Ils ont aussi révélé que les seuls témoins oculaires n'avaient pas identifié les frères (aucun contre-interrogatoire des témoins oculaires n'avait été effectué durant le premier procès) et que les déclarations avaient été modifiées avec du liquide correcteur dans le but d'impliquer abusivement les prévenus.
En novembre 2005, Mariano López a été libéré sans condition après avoir remporté un appel devant la Cour fédérale pour ne pas avoir bénéficié d'une défense convenable. En mars 2006, Vicente López a été acquitté en appel, faute de preuve. À la connaissance d'Amnesty International, les autorités n'ont entrepris aucun examen des dossiers.
-
ÉTUDE DE CAS
Les 3 et 4 mai 2006, des opérations policières menées dans les villes de Texcoco et San Salvador Atenco, dans l'État de Mexico, ont entraîné l'arrestation de 211 personnes ; par ailleurs, deux civils ont été tués et de nombreux autres personnes blessées. Le 4 mai, plus de 2000 policiers de l'État sont entrés à San Salvador Atenco pour mettre fin à des troubles et libérer au moins quatre agents de police qui étaient, semble-t-il, encore gardés en otage par des sympathisants d'une organisation politique locale baptisée Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra (Front populaire pour la protection de la terre).
Les recherches entreprises par Amnesty International suggèrent que la police a recouru à une force excessive, à des mauvais traitements et à la torture contre bon nombre de personnes.
José Gregorio Arnulfo Pacheco, son épouse et leur fils ont été battus et arrêtés à leur domicile par la police le 4 mai, aux premières heures du jour. Lorsque sa femme et son fils ont informé la police que José Gregorio Arnulfo souffrait d'une maladie dégénérative restreignant considérablement son équilibre, ses mouvements et son élocution, les policiers ont refusé de les croire. Ils ont frappé José Gregorio Arnulfo et l'ont roué de coups de pieds tandis qu'ils le traînaient vers les véhicules qui attendaient. Comme les autres détenus, sa tête a été couverte et il a été forcé de s'allonger sur le sol du véhicule de police tandis que d'autres ont été contraints de lui marcher dessus. Il a été frappé et menacé à de nombreuses reprises.
En constatant la gravité des blessures physiques de José Gregorio Arnulfo, les médecins de la prison ont ordonné qu'il soit transféré à un hôpital dans la ville voisine de Toluca. Là, les médecins ont diagnostiqué qu'il avait des côtes fracturées, une rupture de la trachée, des lésions crâniennes et diverses contusions graves. En dépit de ses blessures et de sa maladie dégénérative, il a été ramené à l'hôpital de la prison au bout de cinq jours.
Le 10 mai, alors que José Gregorio Arnulfo n'avait pas encore comparu devant un juge pour faire une déposition, ni été informé des accusations portées contre lui, le juge présidant le tribunal l'a maintenu en détention aux fins de l'enquête, avec 28 autres détenus, sous l'inculpation d'attaque sur la voie publique et d'enlèvement. Il a passé un mois de plus en prison sans recevoir de soins médicaux convenables. Sa femme et son fils ont été inculpés pour attaque sur la voie publique, un délit jugé moins grave, et libérés sous caution.
Les accusations portées contre José Gregorio Arnulfo reposaient sur une déclaration faite par une agente de police à un procureur. La policière a affirmé avoir été attachée et bâillonnée par José Gregorio Arnulfo. Cependant, elle ne s'est pas présentée au tribunal pour corroborer sa déclaration ou pour identifier son agresseur.
Le 21 juin, José Gregorio Arnulfo a été déféré devant le juge. À l'issue de cette audience, le juge a ordonné qu'il soit libéré, le 23 juin, faute de preuves. Le ministère public a interjeté appel de sa libération. Amnesty International n'a connaissance d'aucune enquête menée sur la détention arbitraire, les mauvais traitements et les poursuites infondées dont a été victime José Gregorio Arnulfo.
Au moment de la rédaction du présent document, des enquêtes réalisées sur les opérations policières lancées à San Salvador Atenco ont entraîné une procédure disciplinaire contre neuf agents de police, ainsi que des inculpations pénales contre au moins 20 agents de police pour abus d'autorité (une infraction mineure).
Malgré les préoccupations concernant l'équité de la procédure judiciaire, plus de 150 des personnes arrêtées ont été inculpées pour attaque sur la voie publique, et au moins 28 ont également eu à répondre d'une accusation d'enlèvement.
5. Impunité et obligation de rendre des comptes
La protection des droits humains au Mexique reste considérablement entravée par le fait que les représentants de l'État n'ont pas systématiquement à rendre compte des abus qu'ils commettent.
Des progrès ont certes été accomplis au cours de la dernière décennie pour instaurer des mécanismes permettant aux victimes de dénoncer des atteintes et de porter plainte contre les représentants de l'État, mais ces mécanismes n'ont pas été suffisants pour mettre fin à l'impunité. La défiance constante de la population vis-à-vis des organes chargés de faire respecter la loi et de la police judiciaire, entre autres, témoigne des progrès limités réalisés dans ce domaine.
Les victimes d'exactions ont en somme quatre options pour demander réparation à l'échelle nationale : elles peuvent faire appel aux tribunaux; à la procédure disciplinaire interne; aux enquêtes criminelles menées par les services du ministère public ; ou à la Commission nationale des droits humains ou à l'une des 32 commissions locales chargées de la protection des droits humains.
Recours aux tribunaux
Les injonctions fédérales (loi d'amparo – principe analogue à celui de l'habeas corpus, qui peut être invoqué en cas de détention arbitraire par le détenu, ou par son avocat ou sa famille lorsqu'il s'agit d'une personne «disparue». Un recours en amparo peut être également présenté par quiconque s'estime menacé d'arrestation ou d'expulsion) pour violation des garanties constitutionnelles sont souvent considérées comme le moyen le plus efficace d'obtenir réparation. Toutefois, elles sont lentes et coûteuses, et ne traitent pas de la responsabilité pénale des représentants de l'État qui ont violé les droits humains. Depuis plusieurs années, des discussions ont lieu en vue de réformer la loi d'amparo. Cependant, elles n'ont pas encore abouti et les répercussions éventuelles qu'auraient les réformes proposées sur l'élargissement de l'accès à la justice ne sont pas encore claires.
Enquêtes disciplinaires ou administratives
Les plaintes sont habituellement examinées par des représentants de l'État à temps plein et les éléments de preuve sont ensuite présentés à des comités formés de hauts responsables institutionnels. Des efforts ont été accomplis au niveau fédéral ces dernières années pour améliorer l'impartialité et la crédibilité des mécanismes internes de contrôle. Toutefois, le public n'a pas droit de regard sur la procédure interne, qui n'est généralement surveillée par aucun représentant indépendant ou de la société civile.
-
ÉTUDE DE CAS
Dans la soirée du 23 janvier 2003, Nadia Ernestina Zepeda Molina, une étudiante de dix-huit ans, marchait dans les rues du quartier d'Iztacalco, à Mexico, en compagnie de deux jeunes hommes. D'après son témoignage, des agents de la force publique du district fédéral les ont arrêtés et mis en garde à vue. Les policiers auraient essayé de l'obliger à se déshabiller dans la rue, puis l'auraient menacée et insultée. Un policier lui aurait alors fait subir des violences sexuelles pendant que ses collègues l'encourageaient en criant.
Lorsque les policiers ont enfin présenté les détenus aux représentants des services du ministère public fédéral, ils ont déclaré que les trois suspects transportaient des drogues illicites. Les deux hommes ont été libérés sans inculpation. Pendant sa détention par les services du procureur, Nadia Zepeda n'aurait pas eu le droit de téléphoner et aurait été contrainte de signer un document dont on ne lui avait pas laissé voir le contenu. Elle a ensuite été inculpée et incarcérée.
Pendant les premiers jours de sa détention, des médecins légistes des services du ministère public fédéral auraient examiné Nadia Zepeda à trois reprises, mais omis de relever les contusions visibles à plusieurs endroits sur son corps. Aucune enquête n'a été ouverte sur le traitement qu'elle a subi durant son arrestation.
En juillet 2003, Nadia Zepeda a déposé une plainte pour violences sexuelles auprès de la CDHDF. En avril 2005, elle a déposé une autre plainte pour violences sexuelles contre les trois policiers qui l'avaient arrêtée, cette fois-ci auprès des services du ministère public du district fédéral. La CDHDF a proposé l'ouverture d'une enquête sur les trois policiers impliqués. Cependant, en 2006, l'enquête criminelle portant sur les trois policiers a été arrêtée par les services du ministère public du district fédéral. Au moment de la rédaction du présent document, les avocats de Nadia Zepeda cherchaient à interjeter appel de la décision.
En mai 2004, Nadia Zepeda a été condamnée à cinq ans de prison. En août 2005, elle a été libérée après avoir effectué les deux tiers de sa peine d'emprisonnement.
in Enquête criminelle menée par les services du ministère public
Des progrès ont été accomplis au niveau fédéral, du fait que certaines informations de base entourant les enquêtes disciplinaires internes sont désormais rendues publiques. Toutefois, ces informations ne portent généralement que sur le nombre de plaintes, la procédure suivie et les sanctions. Dans les États, ces informations pourtant limitées sont souvent difficiles à obtenir.
Dans bon nombre de cas, la procédure disciplinaire semble être utilisée à la place d'une enquête criminelle. Par conséquent, les enquêtes internes sont souvent perçues comme un moyen de protéger les intérêts de l'institution, plutôt que d'assurer la justice pour les plaignants et de sanctionner les responsables comme il convient.
Lorsque des allégations d'infraction pénale sont portées à l'attention de l'un des services du ministère public, il faut procéder à une instruction. Cependant, le processus à suivre pour amener les responsables de l'État à rendre compte de leurs actes est extrêmement lent et inadéquat.
Si le responsable sur lequel pèsent les allégations d'atteintes aux droits humains est un représentant du ministère public, et que l'auteur présumé des actes est par conséquent membre de l'institution qui est seule responsable de mener l'enquête criminelle, il est à craindre que l'enquête ne satisfasse pas aux normes minimales d'impartialité et d'indépendance. Au niveau fédéral, des efforts ont été accomplis pour renforcer la crédibilité des services d'enquête. Toutefois, les progrès accomplis par les États en vue de mettre au point des mécanismes permettant de mener des enquêtes criminelles indépendantes et crédibles sur des collègues appartenant à la même institution ont été limités.
Commissions des droits humains
Toute personne peut dénoncer des atteintes commises par un fonctionnaire à une commission des droits humains. Ces commissions sont juridiquement contraintes d'enregistrer une plainte et d'ouvrir une enquête, sauf si les accusations sont manifestement infondées ou ne relèvent pas de leur compétence.
Tous les renseignements et les documents se rapportant aux dossiers restent confidentiels, à moins que des recommandations soient émises, auquel cas la commission peut rendre compte publiquement de l'incapacité ou du refus d'une autorité à appliquer une recommandation. Il convient toutefois de noter que dans une telle situation, la commission se borne le plus souvent à une simple mention des faits dans son rapport annuel.
Pedro Raúl López Hernández, président de la Commission des droits humains de l'État du Chiapas, aurait apparemment reçu des menaces de mort et fait l'objet d'une campagne de détraction de la part des autorités de l'État en 2003 et 2004. Ces attaques semblent liées aux recommandations très critiques formulées par la Commission. Les menaces proférées contre lui n'ont jamais vraiment fait l'objet d'une enquête et, en août 2004, il a été contraint de quitter ses fonctions. À sa place, le Congrès local a nommé un ancien procureur général qui était apparemment connu pour ne pas enquêter sur les allégations d'atteintes aux droits humains. Pour bon nombre d'organisations non gouvernementales de défense des droits humains, la manière dont l'ancien président a été démis de ses fonctions a complètement délégitimé et décrédibilisé la Commission.
L'émergence du réseau des bureaux de médiateurs chargés des droits humains a été un facteur important de la promotion et de la protection des droits humains au Mexique. Plusieurs commissions des droits humains, comme celles de l'État de Guerrero et du district fédéral, y ont largement contribué en mettant en lumière les atteintes aux droits humains et en cherchant à amener les représentants de l'État à rendre compte de leurs actes. Toutefois, il existe d'importantes disparités dans l'action des autres commissions, et certaines ne sont pas suffisamment indépendantes pour être efficaces. L'impuissance de ces commissions exerce alors une action dissuasive sur les personnes qui souhaiteraient dénoncer des atteintes aux droits humains. Par conséquent, les informations recueillies sur les atteintes dans certains États sont, dans le meilleur des cas, incomplètes.
La société civile, qui se fondait sur la loi sur la liberté d'information pour évaluer la performance de la Commission nationale des droits humains, a vu ses efforts entravés par l'interprétation que donne la Commission de son statut juridique. Cette interprétation bloque en pratique l'accès à la quasi-totalité des informations fondamentales concernant les cas traités. Les critiques ont donc en grande partie porté sur les rares affaires qui ont abouti à des recommandations. En l'absence de toute vérification impartiale et transparente des dossiers, il est impossible d'évaluer l'efficacité des commissions au niveau fédéral ou dans les États.
Des organismes de défense des droits humains et des universitaires mexicains ont également critiqué les commissions pour l'absence de suivi rigoureux des recommandations ou des accords de conciliation.
D'après les recherches menées par Amnesty International, les victimes de graves atteintes aux droits humains et leurs familles rencontrent toujours des obstacles considérables lorsqu'elles déposent une plainte et demandent justice. Des améliorations ont certes été apportées aux mécanismes relatifs à l'obligation de rendre des comptes ces dernières années, mais il n'en demeure pas moins difficile de contester la légalité de la conduite de la police et de forcer les autorités à entreprendre des enquêtes rigoureuses et impartiales pour faire en sorte que les responsables rendent compte de leurs actes. Les atteintes aux droits humains, notamment lorsqu'elles sont commises par des membres des forces de sécurité et de la police judiciaire, ne sont souvent pas dénoncées, car les victimes et leurs proches ont peu confiance dans la fiabilité ou dans l'équité des enquêtes officielles. Par conséquent, l'impunité reste la norme en matière d'atteintes aux droits humains, et les victimes et leurs familles ne peuvent obtenir ni justice ni réparation.
-
ÉTUDE DE CAS
Dans la soirée du 21 mai 2005, Hernán Alemán Serrato, un jeune homme de vingt-deux ans, roulait dans les rues de Reynosa, dans l'État de Tamaulipas, avec deux amis, Jorge Castillo Fuentes et José Reyes Avendaño García, lorsqu'ils auraient été dépassés par un fourgon de police. Peu après, la police aurait ouvert le feu sur leur voiture sans avertissement ni provocation. Plus d'une centaine de balles auraient touché le véhicule, tuant Jorge Castillo Fuentes et José Reyes Avendaño. Hernán Alemán Serrato a été emmené à l'hôpital, où il s'est rétabli.
Pedro Moreno Feria, un agent de la police fédérale qui avait participé à l'opération policière, est également décédé pendant la même nuit dans des circonstances qui n'ont pas encore été éclaircies.
Près d'une heure plus tard, Alberto Jorge González, âgé de vingt-deux ans, roulait près des lieux lorsqu'il y a été interpellé par des agents de la Policía Federal Preventiva (police préventive fédérale). Il a été forcé à sortir de sa voiture et à garder la tête baissée tandis qu'un policier pointait un pistolet sur sa tête. Après que la police eut fouillé sa voiture, il a été autorisé à repartir. Peu après, Alberto Jorge González aurait eu un accident de voiture. La police aurait alors ouvert le feu sur le véhicule, tuant son conducteur.
Selon la déclaration produite par la police préventive fédérale immédiatement après les deux fusillades, les policiers auraient riposté aux tirs de quatre personnes appartenant au crime organisé. Des armes à feu auraient en outre été découvertes dans les deux véhicules. Pourtant, des témoins ont affirmé qu'il s'agissait d'une attaque sans provocation. Le 30 juin 2005, une enquête administrative menée par l'organe de contrôle interne de la police préventive fédérale a conclu qu'il n'y avait aucune preuve d'inconduite de la part de la police et le dossier a été classé. À la suite d'une plainte officielle déposée par les familles des victimes, les services du ministère public fédéral ont lancé une instruction sur les homicides.
Une organisation de défense des droits humains, Centro de Estudios Fronterizos y de Promoción de los Derechos Humanos (centre d'études frontalières et de promotion des droits humains), et les familles des victimes ont également porté plainte auprès de la Commission nationale des droits humains, qui a entrepris une enquête et publié un rapport en décembre 2005. La Commission a établi que l'usage de la force meurtrière par la police avait été disproportionné, que les victimes n'avaient pas utilisé d'armes à feu et que les armes apparemment retrouvées dans les véhicules y avaient probablement été placées ultérieurement. En dépit de la gravité des éléments de preuve contenus dans le rapport, la Commission a essentiellement recommandé que les policiers reçoivent une formation en matière de droits humains et que les familles des victimes soient indemnisées. Les services du ministère public fédéral et le secrétariat fédéral pour la sécurité publique ont tous deux refusé d'appliquer ces recommandations pourtant limitées.
La Commission n'a pas rendu cette information publique. Elle n'a informé que les familles et leurs représentants, en juin 2006, en leur signalant que la seule mention publique de l'affaire serait faite dans son prochain rapport annuel. En juin 2006, Amnesty International a publié un rapport concernant ces faits. Au moment de la rédaction du présent document, l'organisation n'avait reçu aucune réponse des services du ministère public fédéral ou de la police préventive fédérale(24).
6. Conclusions et recommandations
Le présent rapport souligne certaines défaillances et irrégularités de la sécurité publique et de la justice pénale au Mexique. Ces problèmes continuent à entraîner des atteintes aux droits humains, qui prennent notamment la forme de détentions arbitraires, d'actes de torture, de mauvais traitements, de procédures irrégulières ou de procès inéquitables. Les plus pauvres et les plus vulnérables sont souvent victimes de ces atteintes, qui sont largement attribuables au manque de reconnaissance juridique des normes internationales relatives aux droits humains, au non-respect persistant des lois en vigueur, à l'interférence constante des responsables politiques dans l'administration de la justice et à l'impunité généralisée des auteurs d'atteintes aux droits humains.
Cette incapacité fréquente du système pénal mexicain à garantir la sécurité ou la justice a amplement été décrite par des organisations nationales et internationales de défense des droits humains et par des universitaires. Il est généralement admis que le système judiciaire actuel ne sert pas convenablement la société ; des réformes substantielles s'imposent pour garantir son efficacité, ainsi que le respect des droits des victimes et des suspects. Cependant, ces réformes juridiques, quoique nécessaires, ne seront pas suffisantes. Un véritable changement ne pourra se faire que si les principes de protection des droits fondamentaux sont scrupuleusement intégrés aux lois pertinentes et que ces lois sont appliquées avec efficacité. Il est temps que le nouveau gouvernement et le corps législatif du Mexique, ainsi que leurs équivalents étatiques, répondent aux besoins de la société mexicaine et mettent en place une réforme du droit et de sa pratique au niveau fédéral, étatique et municipal, de façon à garantir un accès égal à la justice, ainsi que le respect des droits humains.
Recommandations à l'intention de l'État mexicain
-
Modifier la Constitution et les législations subordonnées pour faire en sorte que les obligations incombant au Mexique en vertu des traités internationaux relatifs aux droits humains soient pleinement inscrits dans la loi.
-
Respecter les obligations incombant au Mexique en vertu du Protocole facultatif se rapportant à la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, en instaurant un système de suivi périodique des lieux de détention confié à un mécanisme national indépendant auquel contribueraient activement divers représentants de la société civile.
-
Réformer les procédures du système pénal pour faire en sorte que les autorités judiciaires fédérale et des États respectent les normes internationales d'équité des procès. Le droit à la présomption d'innocence doit être garanti par la Constitution. Tous les éléments de preuve rassemblés par le procureur durant l'instruction doivent faire l'objet d'un contrôle judiciaire efficace et d'un examen rigoureux, notamment par le biais d'un contre-interrogatoire durant la séance publique devant un juge.
-
Prendre des mesures immédiates cadrant avec les normes relatives aux droits humains pour :
a) veiller à ce que les juges évaluent, en amont et impartialement, les circonstances dans lesquelles les suspects sont détenus, afin que toute preuve de torture ou d'autres mauvais traitements, de détention illégale, de contrainte, ou de privation du droit à l'assistance efficace d'un avocat, du droit de communiquer avec des proches ou d'obtenir des soins médicaux fasse l'objet d'une enquête impartiale et diligente, et à ce que des sanctions appropriées soient prises ;
b) modifier la loi relative aux arrestations en cas de flagrant délit pour la rendre conforme aux normes internationales relatives aux droits humains ;
c) établir des critères bien définis quant à l'utilisation de l'information et la recevabilité des preuves, en veillant à ce que la charge de la preuve incombe à l'accusation, à laquelle il appartient de démontrer que les éléments ont été obtenus légalement, notamment lorsque les suspects émettent des allégations d'arrestations arbitraires, de torture ou d'autres mauvais traitements ;
d) veiller à ce que le droit à une défense efficace et aux services d'un interprète (si nécessaire) soit respecté dans la pratique dès que la personne est placée en détention.
-
Veiller à ce que les normes internationales relatives aux droits humains, lignes directrices comprises, soient intégrées dans le fonctionnement et les procédures des services de sécurité publique et de police chargés des enquêtes.
-
Renforcer l'indépendance et l'impartialité du système judiciaire, en particulier à l'échelon des États, pour que les juges garantissent activement l'égalité des moyens de la défense et de l'accusation à chaque étape du déroulement du procès, et veillent au respect de la présomption d'innocence et de tous les autres droits résultant d'un procès équitable.
-
Établir l'autonomie des services du ministère public par rapport au pouvoir exécutif, au niveau fédéral et à celui des États. Les services du ministère public doivent faire l'objet d'un contrôle judiciaire efficace et être tenus de présenter un compte rendu transparent de leurs activités à la société civile.
-
Garantir l'autonomie des avocats de l'assistance judiciaire dans tous les États. Veiller à ce que des fonds suffisants soient alloués pour la formation, la rémunération et les conditions de travail des avocats commis d'office par les États, dont le travail doit être régulièrement évalué, afin de faire respecter le droit à une défense efficace de tout suspect de droit commun.
-
Recueillir des données fiables sur les discriminations que subissent les groupes défavorisés dans le cadre du système de justice pénale.
-
Faire en sorte que des enquêtes pénales efficaces, crédibles et impartiales soient promptement menées sur les représentants de l'État soupçonnés d'atteintes aux droits humains, ainsi que sur ceux qui ont omis de dénoncer de telles atteintes ou qui n'ont pas empêché que de telles atteintes soient commises. L'autorité chargée de l'enquête devra rendre publiques ses conclusions.
-
Enquêter promptement et efficacement sur les allégations concernant le recours illégitime à la justice pénale de fonctionnaires de l'État ou de particuliers, pour des motifs politiques ou pour d'autres motifs sans fondement judiciaire.
-
Veiller à ce que les défenseurs des droits humains, les représentants de la population locale et les militants défendant une cause politique ne fassent pas l'objet d'accusations pénales infondées ou fabriquées du fait de leurs activités légitimes.
-
Renforcer et garantir, dans la pratique, les droits des victimes d'infractions pénales, pour faire en sorte que le dépôt d'une plainte ne soit pas excessivement coûteux et n'exige pas un temps excessif ; que la police et les magistrats du parquet mènent des enquêtes impartiales, promptes et approfondies ; que les victimes aient le droit de recevoir des conseils juridiques indépendants ; et que les victimes soient convenablement protégées contre toutes représailles.
********
Notes:
(1) Amnesty International, Mémorandum à l'intention du Congrès fédéral mexicain sur le projet de réforme de la Constitution et du système pénal(index : AMR 41/032/2004).
(2) Vous trouverez des rapports antérieurs d'Amnesty International à l'adresse suivante : http://web.amnesty.org/library/framex/index. Exemple : Prisoners of conscience – indigenous environmental activists Isidro Baldenegro Lopez and Hermenegildo Rivas Carrillo(index AI : AMR 41/051/2003 – non traduit) ; Mexique. La dissidence réduite au silence : le cas du général Gallardo(mise à jour) (index AI : AMR 41/037/2001) ; Mexique. Rodolfo Montiel et Teodoro Cabrera, militants écologistes et prisonniers d'opinion(index AI : AMR 41/013/2000).
(3) Zepeda Lecuona, Guillermo, Crimen Sin Castigo, Procuración de Justicia penal y Ministerio Público en México, CIDAC, Fondo de Cultura Económica, 2004, p. 208.
(4) Bergman, Marcelo, Delincuencia, Marginalidad y Desempeño Institucional. Resultados de la encuesta a población en reclusión en tres entidades de la República Mexicana : Distrito Federal, Morelos y Estado de México, Documentos de Investigación, México : Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE), 2003.
(5) Documentos de Investigación, CIDE, 2003 (voir note 4).
(6) Open society Justice Initiative, Myths of Pretrial detention, Open Society Institute 2005, page 6.
(7) Lettre du ministre de l'Intérieur à Amnesty International, septembre 2005.
(8) Rapports d'Amnesty International : Mexique. Rejet des allégations de violations à Guadalajara : la réticence à enquêter sur les atteintes aux droits humains perpétue l'impunité(index AI : AMR 41/034/2004) ; Mexique. Femmes indigènes et injustice militaire(index AI : AMR 41/033/2004) ; Unfair trials : unsafe convictions(index AI : AMR 41/007/2003 – non traduit) ; Intolerable killings: 10 years of abductions and murders of women in Ciudad Juárez and Chihuahua(index AI : AMR 41/026/2003 – non traduit) ; Mexique. Justice pour les victimes de torture(index AI : AMR 41/008/2001).
(9) Rapport sur le Mexique établi par le Comité au titre de l'article 20 de la Convention et réponse du gouvernement mexicain, CAT/C/75, 26 mai 2003, § 218.
(10) Documentos de Investigación, CIDE, 2003 (voir note 4).
(11) Communiqué de presse de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (Commission nationale des droits humains) sur la recommandation générale numéro 10, CGCP/135/05, México, D. F., 22 novembre 2005.
(12) Rapport spécial de la CNDH sur la violence survenue dans la ville de Guadalajara, dans l'État de Jalisco, le 28 mai 2004, dans le cadre du troisième sommet des chefs d'État d'Amérique latine, des Caraïbes et de l'Union Européenne, gazette de la CNDH, no 169, août 2004.
(13) Diagnóstico sobre la situación de los derechos humanos en México(analyse de la situation des droits humains au Mexique), Haut-Commissariat des Nations unies aux droits de l'homme, 2003, 2.2.2.14, p. 14.
www.cinu.org.mx/prensa/especiales/2003/dh_2003/index.htm.
(14) Report of the Special Rapporteur, Sir Nigel Rodley, submitted pursuant to Commission on Human Rights resolution 2000/43. Visit to Brazil, 30 mars 2001, § 169, E/CN.4/2001/66/Add.2.
(15) Notamment dans la Convention des Nations unies contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (ratifiée par le Mexique en 1986) et dans la Convention interaméricaine pour la prévention et la répression de la torture (ratifiée par le Mexique en 1987).
(16) Rapport périodique présenté par le Mexique au Comité des Nations unies contre la torture, 28 février 2005, § 271-279, CAT/C/55/Add.12.
(17) Report of the commission of international experts of the United Nations Office on Drugs and Crime on the mission to Ciudad Juárez, Chihuahua, Mexico, novembre 2003, p. 25.
(18) Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal ; http://www.cdhdf.org.mx/index.php?id=bol6004
(19) Pour des procès équitables, chapitre 3 (index AI : POL 30/002/1998).
(20) Constitution des États-Unis du Mexique, article 20, A, III ; Código federal de procedimientos penales(code fédéral de procédure pénale), article 287.
(21) Report of the Special Rapporteur on the independence of judges and lawyers, Dato'Param Cumaraswamy, submitted in accordance with Commission on Human Rights resolution 2001/39, Addendum, Report on the mission to Mexico, 24 janvier 2002, § 181, E/CN.4/2002/72/Add.1.
(22) Observations finales du Comité pour l'élimination de la discrimination raciale, mars 2006, § 13, CERD/C/MEX/CO/15 (2006).
(23) Rapport présenté par le gouvernement mexicain au Comité pour l'élimination de la discrimination raciale, mai 2005, § 167, CERD/C/473/Add.1.
(24) "How can a life be worth so little?",Unlawful killings and impunity in the city of Reynosa(index AI : AMR 41/027/2006 – non traduit).
Page