Informe anual 2012
El estado de los derechos humanos en el mundo

Documento - Pakistán: Menores condenados a muerte


AMNESTY INTERNATIONAL ÉFAI

Index AI : ASA 33/08/99


DOCUMENT PUBLIC

Londres, mai 1999












PAKISTAN

Les mineurs face à la peine de mort

























Mohammad Saleem après sa remise en liberté.

« Un châtiment est nécessaire mais pas la pendaison. Lorsqu'un individu est pendu, c'est toute sa famille qui est exécutée. » Mohammad Saleem, quatorze ans, condamné à mort en décembre 1998.

« [...] ni la peine capitale ni l'emprisonnement à vie sans possibilité de libération ne doivent être prononcés pour les infractions commises par des personnes âgées de moins de dix-huit ans. » Article 37-a de la Convention des Nations unies relative aux droits de l'enfant, ratifiée par le Pakistan en 1990.

Mohammad Saleem avait treize ou quatorze ans quand il a été arrêté, le 1er juin 1998, par des policiers du poste de police d'Ibrahim Hyderi, à Karachi, pour sa participation présumée au meurtre de trois policiers dans la ruelle où il habite. Saleem, qui a huit frères et sœurs, est le fils d'un pêcheur bengali immigré installé à Korangi, dans la banlieue de Karachi. Illettré, il travaille depuis six ou sept ans dans une fabrique de tapis. Après douze jours de garde à vue, Saleem a été transfé­ré dans la prison pour mineurs de Karachi.

Il a été jugé par un tribunal ordinaire avec trois adultes arrêtés en même temps que lui. Le procès s'est ouvert devant le tribunal de district de Malir le 1er juillet 1998. Au mois de décembre, alors que 10 audiences avaient eu lieu, l'affaire a été renvoyée devant un tribunal militaire nouvellement instauré. Saleem et les trois adultes, reconnus coupables de meurtre le 19 décembre 1998 à l'issue d'un procès qui n'avait duré que douze jours, ont été condamnés à mort par le tribunal militaire. Saleem, qui avait été transféré dans le quartier des condamnés à mort de la prison centrale de Karachi, a été acquitté le 7 janvier 1999 par une cour d'appel militaire, en l'absence de mobile ou d'élément matériel prouvant sa participation au crime. Ses coaccusés ont vu leur peine commuée en réclusion à perpétuité. Saleem a été remis en liberté le 10 janvier 1999.

Cet adolescent a été privé de ses droits fondamentaux tout au long de cette procédure, qui a été extrêmement pénible. Il a été battu par des policiers, et ni lui ni ses proches n'ont été informés des motifs de son arrestation. Ses contacts avec son avocat et sa famille étaient restreints. Il a été jugé, déclaré coupable et condamné par un tribunal militaire d'exception qui n'appliquait pas une procédure équitable. Il a été condamné à mort alors que, dans la province du Sind, cette peine ne peut être prononcée à l'encontre des enfants âgés de moins de seize ans. Les conditions dans lesquelles Saleem a été arrêté, détenu, jugé et condamné à mort constituent une violation de la Convention des Nations unies relative aux droits de l'enfant, que le Pakistan a ratifiée en 1990.

Le présent document rapporte le témoignage de Saleem et décrit les tribunaux militaires d'exception qui ont fonctionné pendant plusieurs mois dans la province du Sind, avant d'être abolis à la suite d'une décision de la Cour suprême qui les a déclarés contraires à la Constitution. Le rapport évoque ensuite l'application de la peine de mort au Pakistan en général avant de se pencher plus particulièrement sur le cas des mineurs sous le coup d'une condamnation à mort. Il résume les lois pakistanaises relatives à l'application de la peine de mort aux mineurs et donne un aperçu de la situation des enfants incarcérés. Il énonce en outre les obligations du Pakistan découlant de la Convention relative aux droits de l'enfant, et fait référence au projet de loi sur la justice des mineurs en instance depuis 1995 au Pakistan. En conclusion, l'Organisation émet une série de recommandations.


Le témoignage de Saleem

Des représentants d'Amnesty International ont rencontré Saleem en février 1999, quelque six semaines après sa remise en liberté. Il leur a fait le récit suivant :

« Quand je suis rentré du travail – je travaille dans une fabrique de tapis – la police avait encerclé tout le quartier. Tout le monde était inquiet [...] je suis allé chez ma sœur [...] des policiers sont venus m'arrêter sans expliquer pourquoi, ils m'ont simplement emmené à pied au poste de police d'Ibrahim [Hyderi] et ils m'ont dit en chemin qu'ils voulaient me poser quelques questions. Au poste de police, ils m'ont demandé si j'appartenais à un parti politique et si j'avais tué les policiers. J'ai répondu que je ne savais rien au sujet des partis et qu'aucun membre de ma famille n'avait d'activités politiques, mais ils ne m'ont pas cru. Ils n'ont pas cessé de me frapper à coups de pied, de bâton ainsi qu'avec une lanière de cuir pour me contraindre à avouer. Je n'avais rien à avouer. Il y avait huit hommes dans ma cellule au poste de police, quatre étaient jeunes [mineurs] et l'un d'entre eux n'avait que douze ans [...] Cela a duré quatre jours puis ils nous ont présentés le cinquième jour à un magistrat qui a ordonné notre maintien en garde à vue pendant sept jours. Les interrogatoires accompagnés de coups ont continué. Nous avons tous été battus. Le garçon de douze ans a été relâché après avoir été détenu sept jours au poste de police. Douze jours après mon arrestation, j'ai été transféré à la prison pour mineurs et les autres ont été incarcérés à la prison centrale. Les gardiens m'ont alors expliqué que j'avais été arrêté pour infraction à l'article 13D [Ordonnance sur les armes], et ils m'ont dit plus tard que j'étais également inculpé de meurtre. J'ai reçu la première visite de ma famille alors que j'étais incarcéré depuis trois semaines environ. »

Ses proches le recherchaient activement, mais les policiers du poste de police d'Ibrahim Hyderi leur ont dit : « Quel Saleem ? Nous ne connaissons pas de Saleem. » La famille a fini par apprendre par des contacts indirects et extérieurs à la police que l'enfant était détenu dans la prison pour mineurs.

Une fois le dossier transmis au tribunal militaire, Saleem a comparu tous les jours à l'audience mais il n'a été interrogé qu'une seule fois et n'a pas été soumis à un contre-interrogatoire.

« Je leur ai dit [au tribunal militaire] que je fabriquais des tapis et que je ne connais­sais rien aux armes ni aux munitions. Je leur ai aussi dit comment les policiers m'avaient battu. Ils ne m'ont pas soumis à un contre-interrogatoire. Les témoins n'étaient pas de mon quartier et je ne sais pas comment ils ont pu me reconnaître. Trois d'entre eux étaient de l'extérieur [du quartier] et sept étaient des policiers.

« Je ne comprenais pas ce qui se passait. Je restais des journées entières au tribunal, tous les jours, et j'étais très inquiet. Ils m'y emmenaient tôt le matin sans me donner à manger et je devais attendre toute la journée. Je n’avais rien à manger le midi et quand je rentrais à la prison le soir, vers sept ou huit heures, la nourriture était refroidie [...] Je tremblais beaucoup et je priais constamment. J'ai rencontré ma famille deux ou trois fois pendant quelques minutes à la fin des audiences [...] Je pensais que j'allais être libéré rapidement, je n'avais rien fait et mon avocat me disait aussi que j'allais être relâché et que je ne devais pas me faire de souci.

« Puis un jour, ils m'ont dit que c'était fini et que j'allais être pendu. Je ne m'attendais pas à cela et je ne pensais même pas que c'était possible. Je me suis évanoui. Le juge m'a dit que je pouvais interjeter appel et que je ne devais pas me faire de souci. J'ai regardé autour de moi et j'ai eu l'impression que j'étais déjà mort. Quand ils m'ont dit que je pouvais faire appel, j'ai pensé que j'avais peut-être une chance de m'en sortir. Ma famille n'était pas venue au tribunal ce jour-là. »

La famille de Saleem a appris le verdict le soir même par des rumeurs.

« Les policiers riaient ce soir-là en me ramenant à la prison. J'ai pensé qu'on allait me pendre tout de suite. Les autres détenus m'ont dit de ne pas m'inquiéter, que Dieu prendrait soin de moi. Les gardiens étaient très gentils et ils m'ont dit de ne pas me faire de souci. Mais j'étais inquiet [...]

« On m'a mis dans le quartier des condamnés à mort à la prison centrale. Je partageais ma cellule avec quatre adultes condamnés à mort. L'un d'eux avait été condamné dans la même affaire que moi. Le matin et l'après-midi, on nous faisait sortir pour marcher dans la cour, les occupants de deux cellules [sur 14] à la fois. Il n'y avait pas d'autres jeunes dans le quartier des condamnés à mort. Un jour, un gardien m'a dit que personne n'avait interjeté appel en mon nom, ce qui m'a rendu très inquiet. Je priais pour être libéré, je ne comprenais pas tout ce qu'ils disaient. Je pensais constamment à la mort et je tremblais tout le temps, j'avais tellement peur [...].

« Le lendemain de ma condamnation à mort, ma famille est venue me voir à la prison. Il y a une pièce spéciale réservée aux visites des condamnés à mort. Quand ils sont venus me chercher dans ma cellule pour m'emmener auprès de mes parents, j'ai pensé qu'ils allaient me pendre. Je me suis mis à trembler puis, quand je les ai vus, j'ai pensé que tout allait s'arranger. Nous étions séparés par des barreaux en fer [...] Mon avocat n'est pas venu me voir en prison. Je n'ai pas été emmené au tribunal et j'ai simplement attendu. Trois jours après la condamnation, les gardiens m'ont dit que l'appel avait été enregistré. J'ai simplement attendu [...]

« Les jours les plus terribles ont été ceux où Rafiuddin et Ashraf ont été pendus [condamnés par des tribunaux militaires dans des affaires différentes, ils ont été pendus dans la prison centrale de Karachi, cf. ci-après]. Je tremblais quand on les a emmenés pour les pendre, tous les condamnés à mort se consolaient mutuellement en disant : "Ne t'en fais pas." Pendant les vingt jours environ que j'ai passés dans le quartier des condamnés à mort, je n'ai pas dormi, je ne rêvais pas, j'avais constamment les yeux ouverts. Même maintenant, six semaines plus tard, j'y repense souvent.

« J'ai appris que tout était fini [qu'il avait été acquitté] par des prisonniers qui l'avaient su en lisant le journal. Le lendemain, mon frère est venu me chercher, mais on lui a dit que j'étais inculpé dans une autre affaire. Les g

ardiens aussi m'ont dit qu'il y avait une autre procédure. J'étais très inquiet, j'ai attendu longtemps. Mon frère est revenu le lendemain [le 10 janvier] et on est rentrés à la maison. J'étais très heureux. Tout le monde riait et était content quand je suis rentré à la maison [...]. »

Saleem a déclaré aux représentants d'Amnesty International que sa famille s'était endettée pour payer les honoraires de l'avocat et les autres frais, qui s'élèvent à 80 000 roupies environ (10 000 francs). Les quatre frères, dont deux sont plus jeunes que Saleem, gagnent 200 roupies (25 francs) par jour en fabriquant des tapis. Leur employeur, qu'ils considèrent bon et serviable, leur a prêté l'argent et il a contribué aux frais pour un montant de 10 000 roupies. Saleem a indiqué : « Maintenant nous allons tous devoir travailler plus dur pour rembourser. »

Interrogé après cette expérience sur son opinion à propos de la peine de mort, Saleem a déclaré : « Un châtiment est nécessaire mais pas la pendaison. Lorsqu'un individu est pendu, c'est toute sa famille qui est exécutée. »

Ses parents, ses frères et des voisins qui s'étaient rassemblés autour de lui pendant l'entretien ont fait observer qu'il était encore trop perturbé pour avoir une opinion. Ils ont convenu que la peine de mort ne devrait pas exister car « beaucoup d'inno-cents risquent d'être pendus ». Le père de Saleem, encore manifestement boulever-sé, a déclaré qu'il avait été « lui-même anéanti » lorsque son fils était sous le coup d'une condamnation à mort et qu'il priait tous les jours pour ceux qui aidaient Saleem. Sa mère a ajouté : « J'avais l'impression que je devenais folle. Je courais en hurlant "Saleem, Saleem", je ne savais pas quoi faire. » Cette femme a affirmé avoir été battue et repoussée à coups de bâton lorsqu'elle s'est rendue au poste de police pour rechercher son fils dans les jours qui ont suivi son arrestation. Le frère aîné de Saleem a exprimé sa crainte que la famille ne soit harcelée par les autorités du fait que des membres d'organisations de défense des droits humains et des journalistes étaient venus interviewer l'enfant et avaient fait connaître son cas.


Les tribunaux militaires

Saleem a été jugé et condamné à mort par un tribunal militaire d'exception. Ces juri-dictions ont été instaurées dans la province du Sind pour juger selon une procédure accélérée les civils accusés de crimes graves.

Face à la dégradation de l'ordre public dans le Sind, et plus particulièrement dans la capitale provinciale, Karachi, où quelque 800 personnes ont trouvé la mort au cours des dix premiers mois de 1998 à la suite de violences politiques ou religieu-ses, le gouvernement du Premier ministre Nawaz Sharif a, le 30 octobre 1998, dissous le gouvernement provincial élu et placé la province sous l'autorité du gouverneur. Aux termes de l'Ordonnance sur les forces armées (assistance aux autorités civiles), promulguée par le président le 20 novembre 1998, le Premier ministre a invoqué l'article 245 de la Constitution pakistanaise et demandé à l'armée de prêter son concours à la police à Karachi. L'ordonnance prévoyait égale-ment la mise en place de tribunaux militaires appliquant une procédure accélérée chargés de juger dans un délai de trois jours les civils soupçonnés de certains crimes graves. Les accusés reconnus coupables par ces juridictions ne pouvaient interjeter appel dans un délai de trois jours qu'auprès d'une cour d'appel militaire, tandis que les personnes jugées par les tribunaux ordinaires peuvent former un recours devant la Cour suprême fédérale. Les autorités militaires ayant émis des objections quant au délai dans lequel les décisions devaient être prononcées, un amendement à l'ordonnance, promulgué le 22 décembre, a porté la durée de la procédure de trois à huit jours. La plupart des procès duraient de sept à dix jours.

Les tribunaux militaires, qui ont commencé à fonctionner en décembre 1998, n'étaient pas des juridictions permanentes, mais étaient constitués sur une base ad hoc pour juger chaque affaire. Le gouvernement fédéral a affirmé à plusieurs repri-ses que la situation s'était considérablement améliorée à Karachi à la suite de cette initiative destinée à rendre une « justice rapide et dissuasive ». Alors que plusieurs requêtes contestant la constitutionnalité des tribunaux militaires étaient en instance devant la haute cour du Sind et devant la Cour suprême, deux hommes qui avaient été condamnés à la peine capitale par des tribunaux militaires ont été exécutés. Ashraf Chakar, condamné à mort le 16 décembre 1998, à l'issue d'un procès de dix jours, pour le meurtre d'un policier, et Rafiuddin Babli, condamné à la peine capitale pour l'enlèvement et le viol d'une jeune fille, ont tous deux été exécutés dans la prison centrale de Karachi, respectivement le 31 décembre 1998 et le 3 janvier 1999. En outre, la procédure habituelle a été modifiée sur ordre du gou-verneur du Sind afin de permettre que ces exécutions aient lieu pendant le mois de ramadan, qui avait débuté le 21 décembre 1998 et revêt un caractère sacré pour les musulmans. La règle 361(ii) du Règlement des prisons pakistanaises établit pourtant que « les exécutions ne doivent pas avoir lieu [...] pendant le ramadan ».

Le 8 janvier, la Cour suprême a suspendu pendant trois jours l'exécution des condamnations à mort prononcées par des tribunaux militaires. Un nouvel arrêt rendu le 11 janvier les a suspendues pour une durée illimitée en attendant que la cour ait statué sur les requêtes contestant la constitutionnalité de ces juridictions. Le 13 janvier, le gouvernement fédéral a introduit un recours dans lequel il demandait à la Cour suprême d'annuler la suspension des exécutions « de manière à ce que le processus réfléchi, bien conçu et élaboré dans une bonne intention puisse être mené à sa conclusion logique [...] Il existe une crainte très réelle et sincère que l'inter-ruption de ce processus n'entraîne une résurgence de la violence et une baisse drastique du moral de tous ceux qui sont engagés dans la restauration de la paix ».

Le 10 janvier, Chaudhry Shujaat Hussain, ministre de l'Intérieur, a annoncé que le gouvernement avait décidé de mettre en place des tribunaux militaires appliquant une procédure accélérée dans les trois autres provinces et particulièrement au Pendjab, où la vague de violences confessionnelles exigeait le recours à ce genre de mesures dissuasives. Il a ajouté qu'une ordonnance était en cours de rédaction et qu'elle devait être approuvée par le service juridique. L'Assemblée nationale était alors en session mais, comme les autorités n'avaient pas l'intention de soumettre cette question au Parlement sous forme de projet de loi, le ministre de l'Intérieur a précisé que le gouvernement attendrait la fin de la session parlementaire pour promulguer l'ordonnance1. Le 30 janvier, soit deux jours avant que la Cour suprême ne commence à examiner les requêtes contestant la constitutionnalité des tribunaux militaires, le Premier ministre Nawaz Sharif a réitéré à Lahore cette décision en la présentant comme la phase finale de la « lutte [menée par le gouvernement] contre le terrrorisme et l'anarchie ». Le président Tarar a promulgué le lendemain une ordonnance présidentielle permettant de mettre en place des tribunaux militaires partout où cela était nécessaire.

Le 17 février 1999, la Cour suprême fédérale a conclu que les tribunaux militaires étaient « contraires à la Constitution, dépourvus d'autorité légale et sans effet juri-dique ». Elle a ordonné la suppression immédiate de ces juridictions et le renvoi devant les tribunaux d'exception instaurés en vertu de la Loi antiterroriste de 1997 de toutes les affaires en instance devant les tribunaux militaires. Les condamnations à mort qui n'avaient pas été exécutées devaient être annulées. Les tribunaux mili-taires avaient condamné 13 personnes à mort, dont deux avaient été exécutées (cf. plus haut). L'arrêt de la Cour suprême précisait que toutes les condamnations exécutées devaient être considérées comme des « affaires passées et classées ». La cour reconnaissait que le « terrorisme » avait fait de très nombreuses victimes et qu'il fallait prendre sans délai des mesures pour l'éliminer. L'arrêt énonçait des directives en 10 points pour un jugement rapide des affaires de terrorisme2.

Les organisations pakistanaises de défense des droits humains ont protesté contre l'instauration de tribunaux militaires pour juger des civils. Asma Jahangir, prési-dente de la Human Rights Commission of Pakistan (HRCP, Commission des droits humains du Pakistan), a déclaré au début de janvier que les procès qui se déroulaient devant des tribunaux militaires et duraient de sept à dix jours consti-tuaient une négation des garanties prévues par la loi. Elle a également ajouté que le Premier ministre avait apparemment recommandé au président de ne pas gracier les condamnés à mort car une telle mesure aurait mis à mal l'object

if pour lequel ces juridictions avaient été instaurées, à savoir l'effet dissuasif sur les criminels.


La peine de mort au Pakistan3

Saleem était l'un des 3 231 prisonniers sous le coup d'une condamnation à la peine capitale au Pakistan en 1998. Il n’y a qu’aux États-Unis, où 3 549 person-nes étaient détenues à la fin de 1998 dans le couloir de la mort, que ce chiffre était plus élevé. La majorité des condamnés à mort au Pakistan ont été reconnus coupa-bles d'homicide, la plupart des autres d'enlèvement contre rançon et de viol en réunion. Selon certaines sources, 433 condamnations à mort ont été prononcées en 1998 et 21 exécutions ont eu lieu. Ceci signifie que le nombre des condamnations à mort a presque doublé en 1998 et que celui des exécutions était une fois et demie plus élevé qu'en 1997.

Certains des prisonniers condamnés à la peine capitale ou exécutés au Pakistan étaient probablement innocents. Parmi les suppliciés au cours de l'année 1998 figurait Maqsood Ahmad, arrêté en mai 1989 car on le soupçonnait d'avoir abattu un commerçant au cours d'un vol à main armée. Condamné à mort en 1994 et débouté de son appel, il était en instance d'exécution quand deux suspects arrêtés dans le cadre d'une autre affaire ont avoué le meurtre dont il avait été reconnu coupable. La requête introduite en 1995 devant la haute cour de Lahore pour sollici-ter un réexamen du cas de Maqsood Ahmad a été rejetée pour des motifs techni-ques. Cet homme a été pendu à Lahore en mars 1998. Il était, selon toute probabili-té, innocent du crime pour lequel il a été exécuté.

I. A. Rehman, directeur de la HRCP, a déclaré à propos de la peine de mort : « Même dans les pays où le système judiciaire est exceptionnellement sain, la peine de mort est considérée comme une injustice. Vu l'état dans lequel se trouve notre système judiciaire et la tendance notoire qu'a la police de poursuivre des innocents même lorsqu'il est possible d'appréhender les coupables, la peine de mort au Pakistan ne peut être décrite que comme un acte d'une cruauté absolue. »


La peine de mort et les mineurs4

Saleem n'est pas le seul enfant qui ait été condamné à mort.

Le rapport annuel de la HRCP, organisme non gouvernemental, indique que 49 des 3 480 enfants actuellement détenus au Pakistan sont sous le coup d'une condamnation à mort5. Citons parmi les condamnations à mort signalées ces derniè-res années celles de Wali Badshah, dix-sept ans, reconnu coupable d'infraction à la législation sur les stupéfiants par un tribunal de Rawalpindi (Pendjab) en juillet 1997 ; de Bashir Ahmed, quatorze ans, condamné à mort pour viol en 1998 par un tribunal d'exception pour la répression des activités antiterroristes ; de Zafar Iqbal, seize ans, condamné à la peine capitale pour meurtre. Ces deux derniers adolescents sont détenus dans la prison pour mineurs de Bahawalpur.

En mars 1999, la haute cour de Peshawar aurait confirmé la condamnation à mort prononcée contre Ali Sher, âgé de dix-sept ou dix-huit ans, pour l'enlèvement et le meurtre d'une fillette commis en 1993 alors qu'il n'était âgé que de douze ou treize ans. La haute cour aurait fait observer qu'il était évident qu'Ali Sher était capable de faire la distinction entre le bien et le mal et qu'il ne méritait aucune indulgence étant donné la sauvagerie avec laquelle l'enfant avait été tuée.

La dernière exécution d'un mineur signalée au Pakistan est celle de Shamum Masih, condamné à mort pour meurtre et exécuté le 30 septembre 1997 dans la prison centrale de Hyderabad. Âgé apparemment de vingt-deux ans au moment de son exécution, il avait été arrêté en août 1988 et était donc détenu depuis neuf ans. Sa mère aurait affirmé qu'il n'avait que treize ou quatorze ans au moment des faits, mais son âge ne semble pas avoir été pris en considération. Shamum Masih a été exécuté dans la province du Sind, où les enfants de moins de seize ans ne peuvent pas être condamnés à mort (cf. ci-après).


Les lois relatives aux enfants

Saleem a été condamné à mort dans le Sind, province où une loi protégeant les enfants contre la peine de mort est en vigueur.

L'article 68 de la loi relative aux enfants adoptée en 1955 dans le Sind et qui n'est entrée en vigueur qu'en 1974 dispose qu'un mineur, c'est-à-dire toute personne âgée de moins de seize ans au moment de l'ouverture de la procédure, ne peut être condamné à mort ni à la déportation ni à une peine d'emprisonnement. Cette loi prévoit également qu'un enfant ne peut être jugé en même temps qu'un adulte (art. 10). L'Ordonnance sur les mineurs délinquants promulguée en 1983 au Pendjab, qui est entrée en vigueur en 1993 dans le seul district de Sahiwal et n'est pas appliquée dans le reste de la province, prohibe la peine de mort et la détention à perpétuité pour les délinquants âgés de moins de quinze ans au moment des faits. Les lois spéciales relatives à la protection des mineurs adoptées dans le Sind et au Pendjab l'emportent sur les lois fédérales. Il n'existe aucune législation similaire au Baloutchistan et dans la Province de la frontière du Nord-Ouest (NWFP) ni dans les zones tribales.

Le Code pénal de 1869, le Code de procédure pénale de 1898 et les autres disposi-tions légales qui sanctionnent les infractions pénales s'appliquent généralement à tous, y compris aux enfants, dans les quatre provinces du pays à l'exception des zones tribales. Le Code pénal prévoit : « Aucun acte ne sera considéré comme une infraction s'il a été commis par un enfant de moins de sept ans » (art. 82). L'article 83 dispose : « Aucun acte ne sera considéré comme une infraction s'il a été commis par un enfant âgé de sept à douze ans qui n'a pas atteint une maturité suffisante pour comprendre la nature et les conséquences de son comportement à cette occasion. » La notion de maturité implique que l'enfant considéré par un juge comme suffisant mûr au moment des faits sera traité par la loi comme un adulte. Aucune directive n'est toutefois fournie au juge pour apprécier la maturité, et le droit d'un enfant d'être traité comme tel dépend de l'indulgence subjective du juge. Tout suspect âgé de plus de douze ans, ou de sept à douze ans s'il a atteint une « maturité suffisante », peut être jugé, déclaré coupable et condamné à toutes les peines prévues par la loi, y compris la peine de mort. Le Code pénal et le Code de procédure pénale ne prévoient pas d'âge minimum en dessous duquel la peine de mort ne peut être prononcée. Toutefois, l'Ordonnance de qisas (réparation) et diyat (prix du sang), qui redéfinit en termes islamiques les crimes de meurtre et de dom-mages corporels et remplace les articles correspondants du Code pénal, dispose que les personnes âgées de moins de dix-huit ans au moment des faits ne peuvent être condamnées à mort.

Les ordonnances de hodoud promulguées en 1979, qui concernent le vol et le vol à main armée, le viol, les relations sexuelles illicites (zina), la fausse accusation de zina, la consommation d'alcool et de produits stupéfiants et qui ont remplacé les articles correspondants du Code pénal, s'appliquent dans toutes les régions du Pakistan et elles l'emportent sur toute autre législation y compris celle relative aux enfants. Les ordonnances de hodoud prévoient des peines de hadd (littéralement « limite », peine spécifique) pour certains crimes sous réserve que des conditions strictes de preuve soient remplies. Citons parmi les peines de hadd la lapidation en cas de relations sexuelles illicites, l'amputation judiciaire pour vol et vol à main armée et la flagellation pour consommation d'alcool et de produits stupéfiants. Les ordonnances de hodoud s'appliquent à tous les délinquants quel que soit leur âge, mais les peines de hadd ne peuvent être infligées aux enfants. La définition de l'en-fant dans les ordonnances de hodoud est toutefois différente du reste de la législa-tion pakistanaise : est considéré comme un enfant toute personne non pubère. L'ordonnance de zina établit une distinction selon le sexe : un garçon est adulte à dix-huit ans alors qu'une fille est considérée comme adulte à seize ans ou lors-qu'elle atteint la puberté. Une fille de douze ans qui est pubère est donc légalement considérée comme une adulte et peut être condamnée aux peines de hadd décrites plus haut. Aucun enfant n'a été condamné à la lapidation, à l'amputation judiciaire ni à la flagellation en public, mais ces peines sont toujours prévues par la législation et elles peuvent donc être prononcées.


Les enfants placés en détention

Le statut légal peu clair des enfants – différentes lois au niveau fédéral et provincial étant en partie contradictoires et interprétées différement par les tribunaux dans la pratique – n'est que l'un des aspects du problème beaucoup plus vaste de l'admi-nistration de la justice des mineurs au Pakistan. Ainsi que le met en lumière le rap-port publié en 1998 par l'Organisation et intitulé Les enfants d'Asie du Sud : com-ment garantir leurs droits, la faiblesse de la législation, le non-respect des garanties légales existantes et l'absence de protection au Pakistan entraînent le placement en détention arbitraire d'enfants qui risquent d'être victimes en prison d'actes de torture et d'autres formes de sévices.

De nombreux enfants sont incarcérés illégalement ou pour de petits délits pendant de longues périodes. La police, en n'informant pas les parents ni les services sociaux de l'interpellation d'un enfant, ne respecte pas les procédures établies. Les transgressions de la loi et les insuffisances du système de justice des mineurs font que des enfants sont perdus dans le système pénal, dans certains cas des années durant, sans contrôle d'une autorité judiciaire et sans procès. Seuls 13 à 17 p. cent des enfants placés en détention sont finalement reconnus coupables : le temps passé en prison est donc totalement inutile pour la majorité des enfants détenus6.

Selon le rapport annuel de la HRCP, 92 p. cent des 3 480 enfants officiellement détenus en 1998 au Pakistan n'avaient pas été condamnés. Leur procès était en cours ou n'avait pas commencé, et la plupart étaient incarcérés depuis plus d'un an. Plusieurs d'entre eux avaient moins de douze ans. La majorité des enfants détenus avaient été condamnés ou inculpés d'infractions graves contre les personnes – meurtre, tentative de meurtre et dommages corporels – mais 200 environ étaient incarcérés pour des faits moins graves comme « tromperie », vagabondage et vol à la tire. C'est ainsi qu'à Multan un enfant de dix ans était incarcéré depuis l'âge de cinq ans pour vagabondage. Quatre-vingt-six des 265 enfants reconnus coupables avaient été condamnés à la réclusion à perpétuité (ce qui signifie habituellement vingt-cinq ans de travaux forcés) et un adolescent de dix-sept ans avait été condam-né à cinquante ans d'emprisonnement.

Citons parmi les autres cas exposés par le HRCP ceux d'un petit garçon de huit ans accusé de viol et détenu dans la prison de district de Faisalabad, d'une fillette de douze ans accusée d'enlèvement et détenue à Multan et d'un enfant de dix ans accusé d'avoir détruit un système d'irrigation et incarcéré à Sahiwal.

Il existe deux prisons pour mineurs à Karachi et à Bahawalpur mais les enfants et les jeunes détenus de moins de vingt et un ans sont généralement incarcérés dans les mêmes établissements que les adultes, dans des cellules séparées. Les condi-tions de détention sont extrêmement dures pour tous les prisonniers en raison de la surpopulation extrême et de l'insuffisance des soins médicaux et des installations destinées à l'éducation et à la détente. Les enfants seraient souvent victimes de sévi-ces physiques et sexuels dans les établissements pénitentiaires et, dans certains cas, des gardiens auraient mis des enfants à la disposition de détenus plus riches.

Selon le HRCP, il est clair que l'expérience d'un enfant détenu au Pakistan, qu'il soit ou non coupable, le laisse « [...] beaucoup plus enclin et mieux préparé à commettre des infractions qu'il ne l'était à son arrivée en prison ».


La Convention des Nations

unies relative aux droits de l'enfant et le projet de loi pakistanais de 1995 sur les mineurs délinquants

La Convention des Nations unies relative aux droits de l'enfant, que le Pakistan a ratifiée en 1990, énonce clairement que la peine de mort ne peut être appliquée aux personnes âgées de moins de dix-huit ans au moment où le crime a été commis. L'article 37-a dispose : « Ni la peine capitale ni l'emprisonnement à vie sans possibilité de libération ne doivent être prononcés pour les infractions commises par des personnes âgées de moins de dix-huit ans. »

D'autres normes universellement reconnues prohibent l'exécution de mineurs. C'est ainsi que l'article 6-5 du Pacte international relatif aux droits civils et politi-ques (PIDCP) dispose : « Une sentence de mort ne peut être imposée pour des crimes commis par des personnes âgées de moins de dix-huit ans. » Les Nations unies ont rappelé à maintes reprises que les enfants ne doivent pas être condamnés à mort. Les Garanties pour la protection des droits des personnes passibles de la peine de mort (adoptées le 25 mai 1984 par le Conseil économique et social dans sa résolution 1984-50 et approuvées sans vote en décembre 1984 par la résolu-tion 39-118 de l'Assemblée générale) disposent : « Les personnes âgées de moins de dix-huit ans au moment où elles commettent un crime ne seront pas condamnées à mort [...]. » L'Ensemble des règles minima des Nations unies concernant l'admi-nistration de la justice pour mineurs (Règles de Beijing) prohibent également la peine de mort pour les mineurs.

Le fait que les dispositions limitant l'application de la peine capitale aux délinquants de plus de dix-huit ans soient si répandues, que des traités internationaux impor-tants fixent un âge minimum de dix-huit ans pour l'application de la peine de mort et que ce châtiment ne soit que rarement infligé aux délinquants âgés de moins de dix-huit ans, même dans les pays dont la législation fixe un âge minimum inférieur, voire ne prévoit aucune limite, indique qu'un consensus se dégage au niveau inter-national sur l'idée que l'exécution de délinquants âgés de moins de dix-huit ans au moment où le crime a été commis est contraire au droit international7.

En qualité d'État partie à la Convention relative aux droits de l'enfant, le Pakistan est tenu de mettre sa législation en conformité avec les dispositions de la conven-tion, ce qu'il n'a toujours pas fait. En avril 1994, le Comité des droits de l'enfant, qui examinait le rapport initial du Pakistan sur l'application de la convention, a constaté l'incompatibilité de la législation nationale avec les dispositions et les prin-cipes de la convention, relevant notamment l'application de la flagellation à titre de châtiment judiciaire, de la peine de mort et de la détention à perpétuité aux mineurs de moins de dix-huit ans. Il a attiré l'attention sur l'absence de clarté et de cohéren-ce entre certaines des lois et leur application tant dans les provinces qu'entre celles-ci, et il a recommandé au Pakistan de passer attentivement en revue les mesures législatives, entre autres, au niveau fédéral et provincial afin de les mettre en conformité avec la convention. Le comité a en outre demandé au Pakistan de prendre ses recommandations en considération en vue d'abolir la flagellation et la peine capitale8.

Au cours de cet examen, le représentant du Pakistan a informé le comité que son gouvernement avait l'intention d'entreprendre un examen de la législation nationale afin de la mettre en conformité avec la convention. Il a ajouté que des efforts seraient faits pour régler les problèmes soulevés par le comité. Celui-ci a demandé au Pakistan de soumettre un rapport à ce propos à la fin de 1996. Aucun rapport n'avait été déposé au moment de la rédaction du présent document, et le Pakistan n'a, par ailleurs, pas soumis son deuxième rapport, qui devait être remis au comité en décembre 19979.

Toutefois, depuis 1994, le gouvernement pakistanais a pris des initiatives pour remplir ses obligations internationales et protéger les droits des enfants. Un projet de loi sur les mineurs délinquants a été élaboré en 1995 en collaboration avec des organisations non gouvernementales pakistanaises spécialisées dans ce domaine. S'il est adopté par le Parlement, la peine de mort, le port des fers, la flagellation et l'amputation seront abolis pour les enfants de moins de seize ans. Ces dispositions représenteraient une étape positive par certains aspects, mais le projet de loi n'en reste pas moins en contradiction avec les dispositions et les principes de la Conven-tion relative aux droits de l'enfant, voire avec les quelques dispositions légales déjà en vigueur au Pakistan et qui protègent les enfants. Ce texte de loi est toutefois en instance depuis 1995, et les autorités ne semblent pas véritablement disposées à le faire aboutir.

Dans le cadre des obligations du Pakistan découlant de la convention, le gouver-nement aurait désigné en décembre 1998 une commission chargée de conseiller les autorités sur l'emploi des enfants pour des travaux dangereux. Les membres de la Commission nationale sur les droits des enfants comprendraient des représentants de l'appareil judiciaire, des professions juridiques ainsi que d'associations de travailleurs. Un séminaire organisé en mars 1999 par la Commission nationale pour le bien-être et le développement de l'enfant a émis une série de recommandations pour améliorer le traitement des enfants en détention. Citons, entre autres, la mise en place de postes de police et d'établissements pénitentiaires réservés aux mineurs ainsi que de tribunaux spécialisés et une formation spécifique pour les policiers. Il reste à savoir si le gouvernement mettra en œuvre l'une ou l'autre de ces recom-mandations ou de celles émises par le Comité des droits de l'enfant.


Recommandations d'Amnesty International à propos


de la peine de mort pour les mineurs

Amnesty International est inconditionnellement opposée à la peine de mort car ce châtiment constitue une violation du droit à la vie et la forme ultime de peine cruelle, inhumaine et dégradante. L'Organisation ne prétend pas que les mineurs délin-quants – c'est-à-dire les personnes âgées de moins de dix-huit ans au moment où le crime a été commis – ou les individus qui ont commis des crimes de sang ne doivent pas avoir à répondre pénalement de leurs actes ni être condamnés, le cas échéant, à des peines sévères. Toutefois, des normes et des traités internationaux qui prohibent l'application de la peine de mort aux mineurs ont été élaborés en reconnaissance du fait que la peine capitale, qui nie toute possibilité de réforme et de réinsertion, est totalement inadaptée pour des individus qui n'avaient pas atteint leur maturité physique, intellectuelle ou affective au moment des faits.

Tout en se félicitant de l'acquittement de Mohammad Saleem, Amnesty International est consternée par le fait qu'un enfant ait failli être exécuté par l'État pour un crime qu'il n'avait pas commis.

L'Organisation exhorte le gouvernement pakistanais à prendre les mesures suivantes à titre de première étape vers l'abolition de la peine de mort :

– commuer toutes les condamnations à mort prononcées à l'encontre de personnes âgées de moins de dix-huit ans au moment où le crime a été commis ;

– veiller à ce qu'aucun enfant ne soit condamné à mort aussi longtemps que la législation permettra d'appliquer ce châtiment aux mineurs ;

– remplir son obligation découlant de la Convention relative aux droits de l'enfant de porter à dix-huit ans l'âge en dessous duquel aucun délinquant ne peut être condamné à mort.

À propos de l'administration de la justice des mineurs, Amnesty International prie en outre le gouvernement pakistanais de :

– réviser l'étendue de toute la législation concernant les mineurs et son application afin de la mettre en conformité avec les principes et les dispositions de la Convention relative aux droits de l'enfant et des autres traités internationaux, et notamment :

– veiller à ce que les enfants placés en détention soient présentés à une autorité judiciaire sans délai après leur arrestation et qu'ils puissent rencontrer rapide-ment leurs proches et un avocat et consulter un médecin. Les parents ou tuteurs doivent être immédiatement informés du lieu de détention de l'enfant ;

– prévoir la mise en place de mécanismes indépendants chargés de visiter périodi-quement et de surveiller efficacement les établissements pénitentiaires pour mineurs ainsi que les enfants détenus dans les prisons pour adultes ;

– abolir toutes les peines cruelles, inhumaines et dégradantes et notamment la flagellation ainsi que le port de chaînes et de fers et veiller à ce que tout individu ayant torturé ou maltraité un enfant détenu ait à rendre compte de ses actes ;

– veiller à ce que les policiers et les membres de l'appareil judiciaire aient connais-sance des garanties légales pour les enfants, notamment de la prohibition de la peine de mort pour les mineurs de moins de seize ans en vigueur dans le Sind ainsi que des dispositions de la Convention relative aux droits de l'enfant ;

– promouvoir des changements dans la perception des droits de l'enfant par la société et, en l'informant et en l'éduquant à ce propos, sensibiliser davantage celle-ci au fait que les peines cruelles, inhumaines et dégradantes sont prohibées en matière de discipline et de châtiments judiciaires ;

– remplir son obligation d'adresser périodiquement des rapports au Comité des droits de l'enfant et de mettre sans délai en œuvre les recommandations de celui-ci.






La version originale en langue anglaise de ce document a été publiée par Amnesty International, Secrétariat international, 1 Easton Street, Londres WC1X 8DJ, Royaume-Uni, sous le titre Pakistan: Juveniles sentenced to Death. Seule la version anglaise fait foi.

La version française a été traduite et diffusée aux sections francophones et au Secrétariat inter­national par LES ÉDITIONS FRANCOPHONES D'AMNESTY INTERNATIONAL - ÉFAI - juin 1999.

Vous pouvez également consulter le site ÉFAI sur internet : http://efai.i-france.com

Pour toute information complémentaire veuillez vous adresser à :








1 . Les ordonnances restent en vigueur pendant quatre mois. Elles ne peuvent être promulguées à nouveau par le président que s'il est urgent de légiférer en dehors des sessions parlementaires (art. 89 de la Constitution).

2 . La Loi antiterroriste présentait dans sa version initiale des vices de forme graves (cf. le document intitulé Pakistan. La nouvelle loi antiterroriste légalise l'inacceptable, index AI : ASA 33/34/97). En mai 1998, la Cour suprême a déclaré inconstitutionnelles 12 dispositions de cette loi et a réclamé leur amendement. Une ordonnance amendée supprimant la plupart de ces vices de forme a été promulguée en octobre 1998.

3 . Cf. pour une analyse plus détaillée de l'application de la peine de mort au Pakistan, le document intitulé Pakistan. La peine de mort (index AI : ASA 33/10/96).

4 . Cf. également les documents intitulés Pakistan. La peine de mort et les mineurs, index AI : ASA 33/07/95, et Les enfants d'Asie du Sud : comment garantir leurs droits, index AI : ASA 04/01/98, publié en avril 1998.

5 . State of Human Rights in 1998, Commission des droits humains du Pakistan (HRCP). Ce chiffre n'est dépassé qu'aux États-Unis, où 73 mineurs étaient sous le coup d'une condamnation à mort à la fin de 1998.

6 . Cf. Asma Jahangir et Mark Doucet,Children of a Lesser God: Child Prisoners of Pakistan, 1993.

7 . Pour un exposé des lois et pratiques relatives à la peine de mort pour les mineurs dans le monde, cf. le document intitulé Les mineurs face à la peine de mort. Les exécutions recensées dans le monde depuis 1990 (index AI : ACT 50/11/98).

8 . Cf. Comité des droits de l'enfant, Observations finales sur le rapport initial du Pakistan. CRC/C/15/Add.18, 25 avril 1994.

9 . L'article 44 de la Convention relative aux droits de l'enfant oblige les États parties à soumettre au comité des rapports sur les mesures qu'ils auront adoptées pour donner effet aux principes de la convention et à ses dispositions. Un rapport initial doit être déposé dans les deux ans qui suivent la ratification ou l'adhésion et tous les cinq ans par la suite.

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