Documento - "Destino desconocido": "Desaparecidos" en la ex Yugoslavia: Recomendaciones
AMNESTY INTERNATIONAL ÉFAI
Index AI : EUR 05/06/95
DOCUMENT EXTERNE
Londres, octobre 1995
EX-YOUGOSLAVIE
Où sont les "disparus" ?
Recommandations
La guerre et ses souffrances ne semblent pas près de s'arrêter en ex-Yougoslavie. Il existe cependant, dès à présent, un certain nombre de mesures pratiques susceptibles d'aider vraiment les familles des victimes de violations des droits de l'homme, qui demandent qu'on leur dise la vérité et que justice soit enfin faite.
Les "disparitions" ne constituent qu'un aspect de la tragédie dans laquelle a sombré l'ex-Yougoslavie depuis que la guerre a éclaté, il y a maintenant quatre ans. Les proches des personnes "disparues" souffrent de ne pas pouvoir savoir si celui ou celle qu'ils cherchent est encore en vie. Dans le cas d'autres types de violations des droits de l'homme, les victimes peuvent espérer que leurs plaies guériront un jour, et les familles peuvent au moins pleurer leurs morts, mais les proches des "disparus", eux, ne peuvent ni reprendre le cours de leur vie, ni se résigner à accepter la perte de l'être cher et tenter de surmonter leur peine. Beaucoup d'entre eux sont eux-mêmes réfugiés, loin de leur domicile d'origine. Il leur est donc d'autant plus difficile d'essayer de savoir ce que sont devenus les "disparus". Même ceux qui ont acquis la conviction intime que leurs proches sont morts disent qu'ils ne pourront trouver la paix tant que la vérité ne sera pas connue.
Depuis le début de la guerre, en 1991, les gens disparaissent par centaines en ex-Yougoslavie, voire par milliers. Les déclarations d'indépendance des Républiques yougoslaves de Slovénie et de Croatie ont provoqué des affrontements entre la Jugoslovenska Narodna Armija (JNA, Armée fédérale yougoslave) et les troupes slovènes, mais ceux-ci n'ont pas duré. En Croatie et en Bosnie-Herzégovine, par contre, la guerre se poursuit, accompagnée de graves violations des droits de l'homme qui sont souvent perpétrées loin des champs de bataille. Les années passent sans que l'on sache ce que sont devenues toutes les personnes "disparues".
Les circonstances dans lesquelles se produisent les "disparitions" en ex-Yougoslavie sont variées. Certaines personnes ont "disparu" après avoir été arrêtées à leur domicile par la police civile ou militaire. D'autres ont été prises dans des rafles, et d'autres encore ont été enlevées par des éléments militaires ou paramilitaires. L'un des premiers cas de "disparitions" en nombre a eu lieu en novembre 1991, au lendemain de la chute de Vukovar, dans l'est de la Croatie. Après un siège prolongé qui avait provoqué de lourdes pertes, la ville s'était rendue à la JNA. Cette reddition s'est accompagnée d'arrestations massives. La majorité des personnes interpellées ont finalement été enregistrées avant d'être libérées dans le cadre d'échanges de prisonniers, mais on ignore toujours ce que sont devenues plus d'un millier d'entre elles.
Le même scénario se répète à chaque fois qu'une localité tombe sous le contrôle de l'une ou l'autre des parties en conflit. Ainsi, en 1993, lorsque l'armée gouvernementale bosniaque, essentiellement composée de Musulmans, s'est emparée de la ville de Bugojno, dans l'ouest de la Bosnie, les membres des forces armées croates locales, qui s'étaient opposés à cette prise de contrôle, ont été placés en détention. Là encore, bien que la plupart d'entre eux aient été libérés par la suite, certains n'ont jamais reparu. De même, on ignore toujours ce qu'il est advenu de plusieurs milliers d'hommes tombés aux mains des forces serbes en juillet 1995, lors de la prise de Srebrenica, dans l'est de la Bosnie. Il est à craindre que certains d'entre eux ne soient allés grossir les rangs des disparus.
Parmi les personnes disparues, on distingue celles qui ont "disparu" du fait des forces gouvernementales, et celles dont on a perdu la trace alors qu'elles se trouvaient entre les mains d'entités non gouvernementales. Cependant, quels que soient les responsables de la disparition, il est évident que le calvaire des victimes et de leurs proches reste le même.
Ces arrestations massives ont été commises dans un contexte militaire, juste après un engagement, mais les cas de personnes enlevées à leur domicile, ou lors de déplacements, par la police ou par des éléments paramilitaires sont tout aussi fréquents. Parfois, on dit aux proches de la victime que celle-ci pourra rentrer chez elle, dès qu'elle aura été interrogée. Parfois aussi, les policiers demandent simplement à l'intéressé de les suivre, sans plus d'explications. Dans un cas comme dans l'autre, la victime ne revient jamais.
Comme tant d'autres atrocités commises en ex-Yougoslavie, les disparitions sont devenues autant d'arguments de propagande ou de marchandage dans les négociations entre belligérants. Souvent, plutôt que d'agir concrètement, les autorités répondent aux demandes d'information ou aux protestations qui leur sont adressées par d'autres accusations concernant des violations présentes ou passées attribuées à l'adversaire. Même ceux qui se sont tournés vers leurs propres dirigeants, avec l'espoir d'être aidés dans leurs recherches, n'ont obtenu que de pâles excuses et se sont heurtés à une totale passivité. Certaines familles ont également dénoncé l'absence d'efforts et de volonté politique des représentants de la communauté internationale, qui se sont montrés peu soucieux de faire la lumière sur le sort des "disparus".
Les "disparitions" et les normes internationales
Il est clair que les "disparitions" sont des violations flagrantes des tout premiers instruments de protection des droits de l'homme adoptés par les Nations unies.
o L'article 3 de la Déclaration universelle des droits de l'homme précise en effet que :
« Tout individu a droit à la vie, à la liberté et à la sûreté de sa personne. »
Or, lorsqu'il y a "disparition", ces droits sont menacés ou bafoués.
Les droits de chacun à la vie, à la liberté et à la sûreté de sa personne sont réitérés par les articles 6 et 9 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques (PIDCP). L'article 7 de ce pacte réaffirme en outre le droit de ne pas être soumis à la torture ou à toute autre peine ou traitement cruel, inhumain ou dégradant. Tout État partie qui laisse ses représentants participer à des actes menant à des "disparitions" viole donc ses obligations aux termes de ce traité.
Le caractère totalement prohibé des "disparitions" a été récemment énoncé de façon explicite dans la Déclaration sur la protection de toutes les personnes contre les disparitions forcées (ci-après dénommée Déclaration sur les disparitions), adoptée sans vote en 1992 par l'Assemblée générale des Nations unies. Le fait que cette déclaration ait été approuvée sans nécessité de procéder à un vote montre bien le consensus qui existe sur la question. La "disparition" est considérée comme une violation grave, et aucun État membre de l'ONU ne souhaitait se distinguer en s'opposant publiquement au texte proposé.
o L'article 1 de cette déclaration indique que :
« Tout acte conduisant à une disparition forcée […] est condamné comme étant contraire aux buts de la Charte des Nations unies et comme constituant une violation grave et flagrante des droits de l'homme et des libertés fondamentales proclamées dans la Déclaration universelle des droits de l'homme… ».
o L'article 2 dispose sans équivoque que :
« Aucun État ne doit commettre, autoriser
ou tolérer des actes conduisant à des disparitions forcées. »
o L'article 4 précise en outre que :
« Tout acte conduisant à une disparition forcée est un crime passible de peines appropriées, qui tiennent compte de son extrême gravité au regard de la loi pénale. »
o Enfin, l'article 7 semble particulièrement pertinent au regard des conflits qui ensanglantent l'ex-Yougoslavie. Cet article déclare en effet :
« Aucune circonstance quelle qu'elle soit, qu'il s'agisse d'une menace de guerre, d'une guerre, d'instabilité politique intérieure ou de toute autre situation d'exception, ne peut être invoquée pour justifier des disparitions forcées. »
Rappelons également que le Groupe de travail des Nations unies sur les disparitions forcées ou involontaires, créé en 1980, a souligné, dans son rapport de 1990, que « les "disparitions" forcées ou involontaires [constituaient] le déni le plus total qui soit des droits de l'homme à notre époque. » Le groupe de travail a fait remarquer en outre que « tous les droits fondamentaux de l'homme de la personne "disparue" [étaient] pratiquement bafoués d'une manière ou d'une autre. »
Les "disparitions" sont également en contravention avec plusieurs dispositions des quatre Conventions de Genève de 1949, qui constituent, avec les deux Protocoles additionnels de 1977, le fondement du droit humanitaire international. Les Conventions de Genève définissent un certain nombre de garanties précises destinées à protéger les victimes de guerre, avérées ou potentielles. Ces garanties sont très largement reconnues comme constituant des normes impératives de comportement, à respecter en cas de conflit armé. La quasi-totalité des États du monde sont parties aux Conventions de Genève, et la plupart d'entre eux ont également signé les deux Protocoles additionnels.
Les Conventions de Genève de 1949 s'appliquent aux conflits internationaux, c'est-à-dire aux guerres entre nations. Toutefois, l'article 3 (commun aux quatre Conventions) traite des cas de « conflit armé ne présentant pas un caractère international ». Cet article 3 énumère la liste des règles fondamentales que chaque partie au conflit est « tenue d'appliquer, au moins » pour assurer la protection des personnes qui ne prennent pas – ou plus – une part active aux hostilités. Il prohibe « en tout temps et en tout lieu [à l'égard de ces personnes], les atteintes portées à la vie et à l'intégrité corporelle, notamment le meurtre sous toutes ses formes, les mutilations, les traitements cruels, tortures et supplices… »
La prohibition de tels actes à l'encontre des personnes protégées en cas de guerre internationale s'étend donc aux conflits armés internes, une catégorie de conflits que l'on peut considérer comme propices aux pires scénarios de "disparitions". L'article 3 des Conventions de Genève protège notamment les combattants blessés, malades ou capturés, ainsi que les civils. De plus, toujours aux termes de l'article 3, la prohibition de toute forme d'homicide délibéré et arbitraire s'applique non seulement aux forces gouvernementales, mais plus largement à tous les protagonistes du conflit, y compris les groupes d'opposition armée. Cette prohibition s'impose à tous les États parties aux Conventions de Genève et, en vertu de l'article 3, toutes les forces engagées dans un conflit interne sont également tenues de la respecter.
Résumé des recommandations d'Amnesty International
Amnesty International appelle toutes les parties aux différents conflits en ex-Yougoslavie à respecter les normes minima d'humanité contenues dans le droit international humanitaire et dans celui relatif aux droits de l'homme.
1.La communauté internationale doit veiller à ce que des moyens suffisants soient alloués aux organismes des Nations unies participant à la recherche de la vérité sur le sort des personnes disparues en ex-Yougoslavie, notamment au dispositif spécial mis en place par la Commission des droits de l'homme.
En 1994, la Commission des droits de l'homme des Nations unies a créé un « dispositif spécial concernant les personnes disparues sur le territoire de l'ex-Yougoslavie ». Ce nouveau mécanisme est chargé « d'exami ner tous les cas de personnes disparues sur le territoire de l'ex-Yougoslavie, que la victime soit un civil ou un combattant et que les responsables soient liés ou non aux services gouvernementaux. » En effet, pour ce dispositif spécial, le terme de « personnes disparues » couvre aussi bien les victimes des "disparitions" attribuées à des agents de l'État, que les cas de personnes portées manquantes après avoir été enlevées par des entités non gouvernementales. La mise en œuvre du dispositif spécial a été confiée conjointement au rapporteur spécial sur la situation des droits de l'homme dans le territoire de l'ancienne Yougoslavie et au Groupe de travail sur les disparitions forcées ou involontaires. Dans son rapport de janvier 1995, ce dernier définissait le nouveau mécanisme comme procédant d'une « démarche strictement humanitaire, non accusatrice ». Un expert, en la personne de Manfred Nowak, a été chargé, sur proposition du président du groupe de travail, de mener à bien la mission du dispositif spécial. Cet expert a pour unique tâche de déterminer ce qu'il est advenu des personnes disparues, sans chercher à établir les responsabilités.
Depuis sa nomination l'an dernier, l'expert n'a pu effectuer qu'un seul voyage d'à peine plus d'une semaine en Croatie et en Bosnie-Herzégovine. Il était accompagné dans ce déplacement par un unique collaborateur détaché du Centre des Nations unies pour les droits de l'homme. En raison de problèmes d'ordre logistique, survenus tant en Croatie qu'en Bosnie-Herzégovine, l'expert a finalement disposé de fort peu de temps pour rencontrer les différentes autorités et les représentants des organisations non gouvernementales. En Croatie, où des organisations locales de réfugiés avaient paralysé les points de passage, l'expert n'a pu faire qu'une visite éclair dans la zone protégée par les Nations unies Est (ZPNU Est), particulièrement importante. Par conséquent, des villes aussi essentielles que Vukovar ou Osijek, dans l'est de la Croatie, n'ont pas encore été visitées. De même, des problèmes pratiques relatifs aux vols de la Force de protection des Nations unies (FORPRONU) à destination de Sarajevo ont entraîné l'annulation des entretiens que l'expert devait avoir sur place avec le Comité international de la Croix-Rouge (CICR) et le Comité bosniaque pour les droits de l'homme. En outre, il s'est révélé quasiment impossible d'obtenir des informations sur les personnes portées manquantes dans certaines régions de Bosnie-Herzégovine, notamment dans le sud et dans l'ouest du pays. Aux dernières nouvelles, l'expert qui, fin 1994, avait reçu des informations concernant au moins 5 000 disparitions en Croatie et en Bosnie-Herzégovine, n'avait pu soumettre que 600 cas aux autorités concernées.
Amnesty International estime que les moyens dégagés à l'heure actuelle par les Nations unies pour le dispositif spécial ne sont absolument pas en rapport avec la tâche à accomplir, limitant fortement la portée d'une mission qui consiste à recueillir des informations sur des milliers de personnes disparues en Croatie et en Bosnie-Herzégovine. L'Organisation demande donc à la communauté internationale, en l'occurrence aux États membres des Nations unies, de fournir les moyens qui sont nécessaires – moyens financiers et humains, appui logistique et soutien politique – pour garantir que le dispositif spécial sera vraiment un outil visant à recueillir des informations et à élucider, de manière concertée et complète, les milliers de cas de disparitions signalés en ex-Yougoslavie.
2.Le CICR doit avoir accès, sans aucune restriction, à tous les lieux de détention où sont retenus des prisonniers de guerre ou des détenus civils.
Amnesty International demande à toutes les parties aux conflits dans l'ex-Yougoslavie de veiller à ce que le CICR puisse avoir accès aux détenus, sans entraves et dans des conditions appropriées. Organisation mandatée pour veiller au respect du droit humanitaire, le CICR, en rendant visite aux prisonniers et en les enregistrant, joue un rôle important dans la prévention des "disparitions" et des homicides à caractère politique.
3.Les lieux de détention doivent pouvoir être visités, sans restrictions, par des personnes qualifiées et expérimentées qui, afin de garantir leur indépendance et leur impartialité, doivent dépendre de services distincts de ceux qui ont la charge de l'administration desdits lieux.
Conformément au principe 29 de l'Ensemble de principes pour la protection de toutes les personnes soumises à une forme quelconque de détention ou d'emprisonnement, adopté par l'Assemblée générale des Nations unies en 1988, les visites d'inspection dans les lieux de détention doivent être considérées comme indispensables à la défense des droits de l'homme. De plus, le principe 29 prévoit que les lieux de détention doivent être inspectés régulièrement par « des personnes qualifiées et expérimentées ». Il est précisé que ces personnes doivent être nommées par une autorité « distincte de l'autorité directement chargée de l'administration du lieu de détention » et être responsables devant celle-ci.
Enfin, la Déclaration sur les disparitions souligne, en son article 10, l'obligation de ne placer les prisonniers que dans des lieux de détention officiellement reconnus.
4.La communauté internationale doit accorder tout le soutien financier et politique nécessaire aux efforts des Nations unies pour faire exhumer les corps contenus dans les fosses communes et pour effectuer les autopsies appropriées. Les restes des victimes doivent ensuite être remis aux familles pour que celles-ci puissent les enterrer.
Amnesty International déplore le manque de volonté de la communauté internationale – en l'occurrence des États membres des Nations unies – en ce qui concerne l'exhumation des corps contenus dans les charniers de Croatie et de Bosnie-Herzégovine. Certaines tentatives ont été faites pour localiser et ouvrir ces fosses, mais elles n'ont pas été menées à terme. Un temps précieux a été perdu. La communauté internationale a laissé les autorités serbes de facto de la ZPNU Est, en Croatie, interdire aux Nations unies l'exhumation des corps qui se trouvent dans le charnier d'Ovcara, près de Vukovar. Or, selon certaines informations, un grand nombre de personnes disparues à Vukovar auraient été exécutées de façon extrajudiciaire et enterrées à cet endroit.
À l'issue d'une visite en ex-Yougoslavie, un délégué du Groupe de travail sur les disparitions forcées ou involontaires notait, dans un rapport publié en 1994 : «... Afin de faire la lumière sur les cas de personnes disparues, tous les corps doivent être exhumés et si possible identifiés. Outre la multitude des diverses sensibilités à cet égard – une volonté politique inconditionnelle est indispensable –, une telle tâche serait herculéenne. Les Nations unies doivent chercher à mettre en œuvre, sous leur égide, une telle entreprise médico-légale, trouver les experts disponibles et financer le projet, le cas échéant à partir de fonds privés. »
Amnesty International demande aux États membres de l'ONU d'aborder de toute urgence cette question et de dégager tous les moyens nécessaires pour que soit menée à bien, en Croatie et en Bosnie-Herzégovine, une opération médico-légale vraiment efficace, conformément à l'avis exprimé par le représentant du Groupe de travail sur les disparitions forcées ou involontaires.
En outre, l'Organisation prie instamment les autorités serbes de facto en Croatie d'accéder à la demande de Manfred Nowak, expert du dispositif spécial de l'ONU, qui leur a sollicité dans son rapport de janvier 1995 l'autorisation de procéder à « l'excavation de charniers situés sur le territoire qu'elles contrôlent, comme Ovcara. »
5.Toutes les parties en conflit doivent coopérer avec le dispositif spécial des Nations unies pour tenter de retrouver la trace des personnes disparues, en communiquant les archives et registres en leur possession et en autorisant l'accès aux territoires sous leur contrôle.
Alors que les autorités croates et bosniaques ont fait preuve d'une certaine coopération à l'égard du dispositif spécial de l'ONU, aidant l'expert désigné à accomplir sa mission, la République fédérative de Yougoslavie (Serbie et Monténégro) a refusé en 1994 d'accueillir Manfred Nowak. Or, comme le note ce dernier dans son rapport, il ne peut « s'acquitter efficacement de ce mandat difficile que s'il bénéficie de la coopération et du soutien total de tous les gouvernements concernés. » Au sujet du refus des autorités de Belgrade d'autoriser sa venue, Manfred Nowak ajoute qu' « aussi longtemps que le dispositif spécial n'est pas connu de toutes les familles et de toutes les entités gouvernementales et non gouvernementales pertinentes de la République fédérative de Yougoslavie (Serbie et Monténégro), l'expert n'est pas en mesure d'apporter son assistance à ces familles. »
L'article 13 de la Déclaration sur les disparitions rappelle aux États qu'ils sont tenus d'aider les organismes d'enquête en leur communiquant les documents pertinents et en leur permettant d'effectuer les visites sur place nécessaires.
Amnesty International demande au gouvernement de la République fédérative de Yougoslavie (Serbie et Monténégro) de suivre la recommandation de l'expert, qui a engagé les autorités de Belgrade « à coopérer avec le dispositif spécial et à inviter l'expert […] pour y exposer le dispositif spécial à toutes les organisations gouvernementales, intergouvernementales et non gouvernementales pertinentes. »
Amnesty International demande en outre à la Croatie et à la Bosnie-Herzégovine de poursuivre leur coopération avec le dispositif spécial des Nations unies et de prendre note des requêtes spécifiques formulées par l'expert pour mener à bien sa mission. Celui-ci a notamment demandé aux autorités croates de « prêter leurs bons offices à la recherche de personnes disparues de Bosnie-Herzégovine. » Il a également invité le gouvernement bosniaque « à mieux faire connaître le dispositif spécial parmi les personnes relevant de [son] autorité et à aider les familles des personnes disparues à présenter leur cas à l'expert. »
6.Toutes les parties en conflit doivent enquêter sur les disparitions attribuées à leurs propres forces.
Amnesty International demande à toutes les parties aux conflits qui ensanglantent l'ex-Yougoslavie de se conformer à la recommandation de l'expert des Nations unies les invitant à tout mettre en oeuvre pour enquêter de manière approfondie et impartiale sur les cas de disparitions attribués à leurs propres forces. Plus précisément, l'expert engage instamment toutes les parties à « inclure dans les accords de cessez-le-feu et les traités de paix des dispositions explicites garantissant que les cas signalés de personnes disparues feront l'objet d'une enquête approfondie. » Il ajoute que « des organismes indépendants devraient être créés et chargés de suivre l'application de tels accords. » L'expert note en outre dans son rapport de janvier 1995 que « Comme le montre l'expérience d'autres pays, la réalisation d'enquêtes permettant d'établir le sort réservé aux personnes disparues et l'endroit où elles se trouvent est un préalable indispensable de tout processus de réconciliation susceptible de déboucher sur une paix durable fondée sur la justice et le respect des droits de l'homme. »
Toujours dans ce rapport, l'expert souligne en termes clairs la nécessité, pour les gouvernements de Yougoslavie (Serbie et Monténégro), de Croatie et de Bosnie-Herzégovine, de s'acquitter des obligations qui sont les leurs aux termes de la Déclaration sur les disparitions, et notamment d'enquêter de manière approfondie sur un certain nombre de cas précis de "disparitions" présumées engageant leur responsabilité. De même, l'expert des Nations unies demande aux autorités serbes contrôlant certaines régions de Croatie et de Bosnie-Herzégovine de mener des enquêtes analogues sur les cas de "disparitions" qui seraient survenues sur les territoires qu'elles gouvernent et pour lesquelles leur responsabilité serait engagée. L'expert demande aussi que « les autorités yougoslaves [prêtent] leurs bons offices à la recherche des personnes disparues que l'on prétend détenues par les autorités serbes de facto en Croatie et en Bosnie-Herzégovine. »
En ce qui concerne le conflit qui a eu lieu en Croatie en 1991 et en 1992, les gouvernements croate et yougoslave (Serbie et Monténégro) ont créé le 16 décembre 1991 une Commission conjointe pour la recherche des personnes disparues et des dépouilles mortelles, présidée par le CICR. Force est de constater que cet organisme n'a pas progressé dans ses travaux depuis le mois de juillet 1992. Plus récemment, les deux gouvernements ont mis en place une autre commission conjointe chargée de s'occuper des cas de disparitions, des réfugiés et des personnes déplacées. Cette nouvelle commission n'a pas non plus enregistré de résultats significatifs. Elle ne s'est d'ailleurs réunie qu'une seule fois, en février 1995. Amnesty International demande que ces initiatives soient relancées
immédiatement, et que les deux gouvernements concernés fassent preuve de la volonté politique nécessaire à l'élucidation des milliers de disparitions survenues pendant le conflit de 1991 et 1992.
L'article 13 de la Déclaration sur les disparitions donne un certain nombre de recommandations précises pour aider les États à conduire des enquêtes approfondies et impartiales, dans les meilleurs délais, sur tous les cas de "disparitions" présumées. Il insiste sur le fait que l'autorité chargée de cette tâche doit être indépendante et compétente ; elle doit aussi être en mesure de mener son enquête sans entraves et le plus efficacement possible. Il donne également des règles visant à protéger les témoins – et de façon générale, toute personne participant à l'enquête – d'éventuels mauvais traitements, tentatives d'intimidation ou représailles. L'article 13 précise également que « les résultats de l'enquête sont communiqués, sur demande, à toutes les personnes concernées à moins que cela ne compromette une instruction en cours. » Enfin, l'article 13 souligne que toute enquête sur un cas précis « doit pouvoir être menée […] tant qu'on ne connaît pas le sort réservé à la victime d'une disparition forcée. »
7.Les gouvernements de la République fédérative de Yougoslavie, de Croatie et de Bosnie-Herzégovine doivent veiller à ce que les personnes responsables de "disparitions" ou d'autres violations des droits de l'homme soient traduites en justice. Les enquêtes, instructions et procès doivent toujours être conformes aux normes internationales d'équité, et la peine de mort ne doit jamais être prononcée ni exécutée. Les auteurs des actes visés ne doivent pouvoir bénéficier d'aucune mesure légale les exemptant de poursuites pénales ou de condamnation. De plus, les autorités serbes de facto en Bosnie-Herzégovine et en Croatie doivent prendre toutes les mesures nécessaires pour faire la lumière sur le sort réservé à toutes les personnes disparues.
Amnesty International appelle les gouvernements de la République fédérative de Yougoslavie, de la Croatie et de la Bosnie-Herzégovine à veiller à ce que les personnes responsables de "disparitions" ou d'autres violations des droits de l'homme perpétrées sur le territoire qu'ils contrôlent soient traduites en justice, conformément à l'article 14 de la Déclaration sur les disparitions et aux recommandations formulées par l'expert des Nations unies. Les États doivent également coopérer sans réserve avec le personnel chargé des enquêtes et des instructions auprès du Tribunal pénal international de La Haye.
L'article 14 précise que « Tous les États devraient prendre les mesures légales appropriées qui sont à leur disposition pour faire en sorte que tout auteur présumé d'un acte conduisant à une disparition forcée, qui relève de leur juridiction ou de leur contrôle, soit traduit en justice. »
L'article 18 déclare que les auteurs ou auteurs présumés de "disparitions" « ne peuvent bénéficier d'aucune loi d'amnistie spéciale ni d'autres mesures analogues qui auraient pour effet de les exonérer de toute poursuite ou sanction pénale. »
Dans son rapport de 1990, le Groupe de travail sur les disparitions forcées ou involontaires notait : « L'impunité constitue peut-être le facteur qui contribue le plus au phénomène des disparitions. L'expérience du Groupe de travail au cours des dix dernières années confirme le vieil adage selon lequel l'impunité incite au mépris de la loi. Les auteurs de violations des droits de l'homme, qu'il s'agisse de civils ou de militaires, se montrent en effet d'autant plus impudents qu'ils n'ont pas à rendre compte de leurs actes devant un tribunal. »
8.Toutes les parties au conflit armé doivent prendre toutes les mesures nécessaires pour prévenir les actions susceptibles d'entraîner des "disparitions". Tous les membres des forces armées doivent être informés qu'il est de leur droit et de leur devoir de ne pas obéir à des ordres susceptibles d'entraîner des "disparitions" ou toute autre violation des droits de l'homme.
Amnesty International appelle les gouvernements de la République fédérative de Yougoslavie, de la Croatie et de la Bosnie-Herzégovine à reconnaître que la prévention des "disparitions" fait partie de leur obligation de veiller au respect des droits de l'homme. Cette obligation engage la responsabilité non seulement des plus hautes autorités de l'État, mais aussi de ses représentants subalternes. L'article 3 de la Déclaration sur les disparitions prévoit bien que « tout État prend des mesures législatives, administratives, judiciaires et autres mesures efficaces pour prévenir et éliminer les actes conduisant à des disparitions forcées, sur tout territoire relevant de sa juridiction. »
Amnesty International appelle également les autorités serbes contrôlant des territoires en Bosnie-Herzégovine et en Croatie à suivre les recommandations formulées par l'expert de l'ONU dans son rapport de 1995, à savoir « prendre toutes les mesures nécessaires » pour enquêter de manière approfondie sur les disparitions présumées survenues sur les territoires qu'elles gouvernent ou imputables à des éléments sous leur contrôle, et en particulier pour mettre un terme « à la pratique du "nettoyage ethnique" et aux actes semblables qui risquent de provoquer la "disparition" de personnes relevant de leur autorité. »
Enfin, tous les membres des forces armées doivent être informés qu'ils ont le droit et le devoir de refuser d'obéir à un ordre leur intimant de participer à une "disparition", comme cela est souligné dans l'article 6 de la Déclaration sur les "disparitions".
9.Les victimes de "disparition" ou leurs ayants droit doivent pouvoir obtenir une réparation équitable et appropriée auprès des autorités concernées. Cette réparation doit notamment consister en un dédommagement financier, financé éventuellement, en tout ou en partie, par la communauté internationale.
Amnesty International appelle toutes les parties aux conflits en ex-Yougoslavie à reconnaître que les victimes, leurs ayants droit et leurs proches doivent obtenir réparation des dommages soufferts du fait d'une "disparition". Le droit à réparation est un aspect du droit de bénéficier d'un recours effectif en cas de violation des droits fondamentaux, tel qu'il est défini dans les principaux instruments de défense des droits de l'homme des Nations unies.
L'article 19 de la Déclaration sur les "disparitions" précise que les victimes et leurs familles « doivent obtenir réparation et ont le droit d'être indemnisées de manière adéquate, notamment de disposer des moyens qui leur permettent de se réadapter de manière aussi complète que possible. » Cet article souligne également qu'en cas de décès de la victime du fait de sa disparition forcée, la famille a droit à une indemnisation.
La version originale en langue anglaise de ce document a été publiée par Amnesty International, Secrétariat international, 1 Easton Street, Londres WC1X 8DJ, Royaume-Uni, sous le titre "Destination Unknow": "Disappeared" in Fomer Yugoslavia. Recommendations. Seule la version anglaise fait foi.
La version française a été traduite et diffusée aux sections francophones et au Secrétariat international par LES ÉDITIONS FRANCOPHONES D'AMNESTY INTERNATIONAL - ÉFAI - septembre 1995.
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