Informe anual 2012
El estado de los derechos humanos en el mundo

Documento - Republica Federal de Alemania: Continua la pauta de malos tratos por parte de la policia


AMNESTY INTERNATIONAL ÉFAI

Index AI : EUR 23/04/97


DOCUMENT EXTERNE

Londres, 3 juillet 1997












RÉPUBLIQUE FÉDÉRALE D'ALLEMAGNE

Brutalités policières :

une pratique persistante




sommaire


1. Introduction page 3

1. 1 L'étude sur La police et les étrangers  4

1. 2 Le rapport de la commission d'enquête du parlement 5

de Hambourg sur la police de ce Land

1. 3 Le Comité des droits de l'homme des Nations Unies 8

1. 4 Le Rapporteur spécial des Nations Unies sur la torture 9


2. Mauvais traitements présumés infligés à des détenus : page 9

nouvelles allégations et suites des affaires déjà examinées

par Amnesty International


3. Procédure suivie en cas de violences policières présumées page 23

3. 1 Non respect de l'impératif de rapidité des enquêt es 23

3. 2 Non respect de l'impératif d'exhaustivité 28

et d'impartialité des enquêtes


4. Le recours à la force par les policiers page 39

4. 1 Les procédures disciplinaires 49


5. Conclusions et recommandations page 51


Annexe I page 53

Autres cas de mauvais traitements présumés par la police

remontant à 1994 ou avant

Annexe II page 55

Liste des publications récentes d'Amnesty International

décrivant en détail certains cas de mauvais traitements

présumés infligés par des policiers allemands

Annexe III page 56

Recommandations formulées par Amnesty International

dans son rapport de mai 1995

1. Introduction

En mai 1995, Amnesty International a publié un important document : Allemagne. Les étrangers maltraités de plus en plus souvent par la police. (index AI : EUR 23/06/95). Ce document, appelé ci-après « rapport de mai 1995 », examinait de manière circonstanciée 20 cas – sur un total de plus de 70 dont elle avait eu connaissance entre janvier 1992 et mars 1995 – où des policiers allemands auraient employé la force de façon excessive ou non légitime pour immobiliser ou arrêter des suspects, ou auraient délibérément infligé des peines ou des traitements cruels, inhumains ou dégradants à des détenus placés sous leur garde. Dans ce document, Amnesty International indiquait que la cohérence et la régularité d

es informations reçues l'amenaient à penser que le problème des violences policières en Allemagne ne se limitait pas à quelques cas isolés. Au contraire, l'Organisation estimait, au vu des données recueillies sur des cas individuels au cours des trois années précé­dentes, qu'il existait au sein de la police allemande une nette tendance à brutaliser les étrangers et les membres de minorités ethniques.

Depuis la publication du rapport de mai 1995 d'Amnesty International, de nom­breux autres cas de mauvais traitements présumés, remontant à 1994 ou avant, ont été signalés à l'Organisation. Certains sont décrits à l'annexe I du présent docu­ment. Par ailleurs, de nouveaux éléments émanant de plusieurs sources importantes sont venus corroborer les conclusions de ce rapport au cours des dix-huit derniers mois. Il s'agit notamment d'une étude commandée par la Conférence permanente des ministres de l'Intérieur des Länder1, intitulée La police et les étrangers, qui concluait en février 1996 que le problème des violences policières envers des déte­nus en Allemagne ne concernait pas seulement « quelques cas isolés » ; de la commission d'enquête chargée par le Parlement de Hambourg d'examiner les allégations d'exactions policières, et notamment de mauvais traitements, dans ce Land, qui a conclu en novembre 1996 qu'il n'était pas approprié de parler de « quelques cas isolés de violences imputables à une poignée de brebis galeuses » ; et du Comité des droits de l'homme des Nations Unies (commission d'experts chargée de vérifier le respect des dispositions du Pacte international relatif aux droits civils et politiques par les États qui y sont parties) qui, le même mois, consta­tait avec inquiétude qu'il existait « des cas de mauvais traitements de personnes par la police, notamment d'étrangers et en particulier de membres de minorités ethniques et de demandeurs d'asile ». Enfin, en 1995 et en 1996, le Rapporteur spécial des Nations Unies sur la torture a demandé au gouvernement allemand des précisions sur un total de 10 plaintes pour mauvais traitements contre des policiers. Le présent document fournit un bref récapitulatif des conclusions de tous ces documents.

Depuis mai 1995, Amnesty International a été informée de plus de 40 nouveaux cas de mauvais traitements présumés, qui confirment la principale conclusion du rapport publié en mai 1995 par l'Organisation, selon laquelle les violences poli­cières ne se limitent pas à quelques cas isolés, mais constituent au contraire une pratique bien établie. Un grand nombre de ces affaires sont relatées ici pour la première fois. Comme les années précédentes, la grande majorité des victimes supposées sont des ressortissants étrangers, notamment des demandeurs d'asile, ou des membres de minorités ethniques. Bien souvent, les mauvais traitements signalés semblent avoir été motivés par des considérations raciales. Des rapports médicaux attestent que les blessures dont ont souffert les détenus, en général des ecchymoses et des écorchures, et dans certains cas des fractures, corroborent leurs affirmations selon lesquelles ils auraient été frappés à coups de poing, de pied ou de matraque.

Le présent document met également à jour certaines affaires examinées dans de précédentes publications d'Amnesty International (une liste de ces publications est fournie à l'annexe II). Les conclusions tirées ici sont identiques à celles présentées dans le rapport de mai 1995 : même si des informations judiciaires ont été ouvertes sur tous les cas de violences policières signalés à l'Organisation, bien souvent elles n'ont pas été conduites dans les meilleurs délais, de manière impartiale et exhaustive. Ainsi, de nombreux responsables présumés au sein de la police ont échappé aux poursuites et très peu, voire aucun, ont fait l'objet d'une sanction disciplinaire. Par ailleurs, aucune des victimes de nationalité étrangère ou appartenant à une minorité ethnique n'a été indemnisée pour ses blessures.


1. 1 L'étude sur La police et les étrangers 

En même temps que les autorités allemandes rejetaient les conclusions du rapport publié par Amnesty International en mai 1995, affirmant qu'elles étaient « injustifiées, non vérifiées... extrêmement partiales [et] hâtives2 » et que toutes les affaires de violences policières étaient des « cas isolés qui ne sauraient être généralisés3 », une importante étude intitulée La police et les étrangers était achevée en Allemagne. Ce document, commandé par la Conférence permanente des ministres de l'Intérieur des Länder (IMK, Innenministerkonferenz) à l'automne 1994, faisait largement écho aux conclusions formulées par Amnesty International dans son rapport de mai 1995.

Cette étude, menée sous les auspices de l'école supérieure de police de Münster-Hiltrup (Rhénanie du Nord-Westphalie), avait pour objectif de « mieux préparer les policiers aux contacts, mais aussi aux affrontements, avec des citoyens d'ori­gine étrangère ». À cette fin, 8 ateliers de deux journées ont été organisés dans les universités de Trèves et de Münster. Ils ont réuni au total 115 policiers de divers Länder, dans le but de recueillir des informations sur leur expérience avec les étrangers et leur attitude envers ces derniers. L'étude, qui a pris fin au cours de l'été 1995, a été discutée en décembre de la même année lors de la réunion de l'IMK à Dresde. Ses conclusions ont été publiées en février 1996.

Si, comme le montrait son titre complet (La police et les étrangers – problèmes et dangers auxquels sont confrontés les policiers dans leurs contacts avec les étran­gers), cette étude de 150 pages présentait les policiers dans le rôle des victimes, elle parvenait cependant à la conclusion que les véritables victimes étaient les ressor­tissants étrangers qui se voyaient infliger des violences policières motivées par des considérations raciales. Tentant d'apprécier l'ampleur de ce phénomène, les auteurs ont noté :

« Les résultats suggèrent que nous n'avons pas affaire simplement à "quelques cas isolés", ni à une pratique systématique de la part de la police, mais plutôt à une situation où de nombreux policiers sont tout simplement dépassés par le stress auquel ils sont exposés dans les zones de population concentrant de forts taux d'immigrants illégaux et de délinquants, et lors d'opérations de police de grande envergure contre des manifestations interdites... Il existe alors un risque de voir les policiers baisser les bras ou exprimer de façon illicite leur notion du bien ou simplement leur frustration et leur stress en appliquant leur idée personnelle de la justice4. »

Cherchant à identifier les mesures qui permettraient de prévenir ces agissements, les auteurs du rapport ont souligné la nécessité d'initiatives dans le domaine de la formation (cf. la section 4 du présent document) et de restructurations beaucoup plus profondes en ce qui concerne l'organisation de la police et le cadre politique et juridique dans lequel s'inscrit son travail.


1. 2 Le rapport de la commission d'enquête du parlement de Hambourg

sur la police de ce Land

Le 5 octobre 1994, les membres du parlement de Hambourg ont approuvé à l'unanimité la création d'une commission chargée d'enquêter sur les allégations de violences policières dans ce Land. La demande d'une telle mesure était devenue pressante après la révélation des mauvais traitements infligés à des ressortissants étrangers par des policiers du commissariat 11 de Hambourg, qui avait entraîné la démission du ministre de l'Intérieur de l'époque5. Entre le 14 octobre 1994 et le 9 novembre 1996, la commission d'enquête parlementaire (PUA, Parlamenta­rischer Untersuchungsausschuβ) s'est réunie 57 fois. Elle a recueilli la déposition de 101 témoins et examiné plus de 3 000 dossiers. En novembre 1996, la PUA a présenté ses conclusions dans un rapport de 1 100 pages. Cette enquête est l'une des plus circonstanciées qui aient jamais été conduites en République fédérale d'Allemagne sur des allégations de violences policières.

Le rapport de la commission commence par une étude statistique du nombre total d'enquêtes concernant des plaintes pour infraction de droit commun imputées à des policiers de Hambourg entre 1989 et 1995. Au cours de cette période, 3 828 infor­mations judiciaires distinctes ont été ouvertes - dont plus de la moitié portaient sur des allégations selon lesquelles des policiers auraient maltraité des détenus placés en garde à vue. Au total, 3 770 ont abouti. Sur ces 3 770 informations judiciaires, 3 164 ont été abandonnées faute de preuves. Dix affaires ont débouché sur une sanction pénale6(dont deux pour mauvais traitements), et 92 sur l'inculpation de policiers (pour mauvais traitements dans 61 cas). Dans 31 des cas ayant débouché sur une action en justice, 12 policiers ont été condamnés (dont 4 pour avoir maltraité des détenus) et 19 acquittés (dont 14 de charges de mauvais traitements présumés sur la personne de détenus). Dans toutes les autres affaires, soit les charges ont été abandonnées, soit les poursuites judiciaires ont été interrompues, généralement après paiement d'une amende, soit les poursuites continuent. En ce qui concerne les affaires en cours, quatre autres policiers condamnés pour mauvais traitements ou pour mauvais traitements par négligence attendaient le résultat de leur appel.

Concernant les allégations de brutalités policières au commissariat 11, la commis­sion d'enquête a conclu : « Il est établi que de mauvais traitements sous la forme de violences physiques [envers des détenus] ont été infligés par des policiers dans les locaux du poste 11. Ces actes n'étaient pas uniquement dirigés contre des étran­gers, mais aussi contre des Allemands... Les policiers [du poste 11] ont souvent utilisé des termes péjoratifs, insultants, voire racistes pour désigner des Noirs africains impliqués principalement dans le trafic de cocaïne [dans le district de] St Georg [quartier de Hambourg]7 ». Dans certains cas, selon la PUA, des policiers frustrés par leur travail dans la lutte contre la drogue et estimant que les autorités judiciaires étaient trop clémentes envers les trafiquants « ...semblent avoir agi de façon illicite et sans autorisation en infligeant sur le champ leurs propres sanctions – sous la forme de violences physiques – aux personnes qu'ils avaient arrêtées ou placées en garde à vue8 ». Bien que la PUA n'ait pas été en mesure de dénombrer ces agissements au poste 11, elle a néanmoins conclu que le problème ne concernait pas « des cas isolés de violences imputables à quelques brebis galeuses9 » (pas plus que l'on ne pouvait parler, selon elle, d'une pratique systématique).

Pour le Syndicat de la police allemande (GdP), les conclusions de la PUA, et en particulier les statistiques relatives aux policiers inculpés et/ou condamnés pour agissements illicites, « disculpaient clairement la police de Hambourg des alléga­tions pesant sur elle10 ». De son côté, la PUA était moins certaine – tout comme Amnesty International dans son rapport de mai 1995 – que de simples statistiques concernant le nombre et l'issue des plaintes au pénal contre des policiers puissent donner une image précise de l'ampleur réelle des exactions policières. Selon la commission d'enquête :

« D'une part, il est probable que des mauvais traitements ont été infligés dans certaines affaires où les plaintes ont été rejetées faute de preuves ; d'autre part, on peut supposer que tous les cas de brutalités policières n'ont pas fait l'objet de plaintes au pénal ou été signalés d'une autre manière. À cet égard, un facteur important est qu'une forte proportion des personnes qui ont été en contact avec les policiers du district St Georg sont peu susceptibles d'avoir porté plainte, soit parce qu'elles estimaient qu'une telle plainte aurait peu de chances d'aboutir, soit parce qu'elles préféraient ne pas engager des poursuites, et ce pour diverses raisons - par exemple parce qu'elles risquaient de se compromettre11. »

La PUA a également identifié plusieurs autres facteurs permettant d'expliquer pourquoi si peu de policiers responsables de brutalités sont traduits en justice, notamment : la réponse inadéquate des autorités policières aux allégations de mau­vais traitements qui leur ont été soumises, le fait que des policiers ont fait obstacle aux investigations en couvrant leurs collègues, et l'insuffisance du travail d'enquête fourni par le ministère public (cf. le paragraphe 3.2 du présent document).

Après la publication du rapport de la PUA, les autorités de Hambourg ont annoncé une série de mesures qu'elles avaient déjà adoptées ou qu'elles envisageaient de prendre, en réponse aux conclusions de la PUA. Parmi ces mesures figuraient l'amélioration de la formation des policiers et de leurs conditions de travail, la réorganisation de la direction de la police et la restructuration du groupe chargé, au sein de la police, d'enquêter sur les exactions présumées des policiers.

Dans son rapport de mai 1995, Amnesty International a documenté plusieurs cas de plaintes pour mauvais traitements infligés à des détenus étrangers par des policiers de Hambourg. En voici la mise à jour :

Allégations de mauvais traitements de détenus par des policiers

de Hambourg : mise à jour (cf. l'annexe II, 6)

En février 1996, on a appris qu'un tribunal de Hambourg avait infligé une amende de 9 000 DM (environ 31 000 FF) à un policier pour avoir maltraité un Noir africain au poste de police 11 en 1992. Selon les conclusions du tribunal, le détenu s'était vu contraint de se tenir complètement nu contre un mur tandis que le policier l'arrosait de désinfectant. Un autre policier a affirmé qu'il avait vu son collègue debout à côté du détenu, une bombe de désinfectant à la main. Selon ce témoin, la peau du détenu était humide et luisante. Le verdict du tribunal a été infirmé en appel en novembre 1996.

En mai 1996, une enquête du ministère public de Hambourg sur des allégations selon lesquelles deux policiers auraient soumis un Africain à un simulacre d'exé­cution dans le quartier du port de cette ville a été refermée faute de preuves suffi­santes. Après avoir examiné les éléments d'information relatifs à cette affaire, la PUA a conclu que, si « certaines informations émanant de la police de Hambourg font état de simulacres d'exécution, il n'est cependant pas possible de les vérifier car les témoins qui auraient pu fournir des précisions ont fait usage de leur droit à garder le silence12 ».

En juin 1996, un policier de Hambourg a, semble-t-il, été condamné à payer une amende de 9 800 DM (environ 34 000 FF) pour avoir maltraité et insulté un détenu nigérian. Le tribunal a établi que le policier avait frappé le détenu au visage en juin 1993 et lui avait déclaré : « Je hais les nègres ». Après lui avoir ordonné de se déshabiller, il a fouillé ses vêtements et, ayant trouvé un préservatif, lui a demandé : « C'est pour une Allemande?13 »

En janvier 1997, Amnesty International a appris qu'un policier de haut rang avait été inculpé pour complicité par assistance. Il a été accusé de ne pas être intervenu alors qu'il avait connaissance des brutalités commises au poste 11.


1. 3 Le Comité des droits de l'homme des Nations Unies

En novembre 1996, le Comité des droits de l'homme s'est réuni pour examiner le quatrième rapport périodique de l'Allemagne sur l'application de l'article 7 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques (PIDCP), qui dispose que « Nul ne sera soumis à la torture ni à des peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants14 ». Dans ses conclusions, publiées le 7 novembre 1996, le Comité a déclaré :

« ...qu'il existe des cas de mauvais traitements infligés à des personnes par des policiers, notamment des étrangers et en particulier des membres de minorités ethniques et des demandeurs d'asile... »

Il a formulé plusieurs recommandations concernant les enquêtes sur les plaintes pour mauvais traitements par des policiers et la formation de la police. Ces recommandations sont présentées en détail aux paragraphes 3. 2 et 4 du présent document.


1. 4 Le Rapporteur spécial des Nations Unies sur la torture

Le Rapporteur spécial sur la torture est nommé par la Commission des droits de l'homme des Nations Unies. Il reçoit des informations des autres institutions ou organes des Nations Unies, des organisations non-gouvernementales et des parti­culiers. Lorsque ces informations lui semblent crédibles, il les transmet au gouver­nement concerné en invitant celui-ci à lui fournir une réponse.

Par une lettre en date du 6 mai 1996, le Rapporteur spécial a informé le gouverne­ment allemand qu'il avait « reçu des informations selon lesquelles un certain nom­bre de personnes appartenant à des minorités ethniques ou nationales et résidant en Allemagne avaient été violemment frappées et soumises à d'autres formes de mauvais traitements par des policiers15 ». Le Rapporteur spécial a également trans­mis sept cas individuels au gouvernement qui y a répondu (en 1995, le Rapporteur spécial avait déjà signalé trois cas distincts au gouvernement allemand, qui avaient également fait l'objet d'une réponse).


2. Mauvais traitements présumés infligés à des détenus : nouvelles allégations et suites des affaires déjà examinées par Amnesty International

Depuis mai 1995, Amnesty International a reçu plus de 40 nouvelles allégations selon lesquelles des policiers auraient employé la force de façon excessive ou non légitime pour arrêter ou immobiliser des personnes, ou encore auraient délibérément infligé des peines ou des traitements cruels, inhumains ou dégradants à des détenus placés sous leur garde. Plusieurs de ces cas sont détaillés ci-après, avec la mise à jour de certaines affaires documentées par Amnesty International dans de précédents rapports (d'autres affaires sont décrites aux paragraphes 3 et 4 du présent document).

Le cas de Renata K. (Francfort-sur-le-Main, Land de Hesse)

Aux premières heures du 15 octobre 1995, Renata K. se trouvait à une fête "Sixties Soul Music" à Francfort, en compagnie d'une quarantaine d'autres personnes. Selon une plainte au pénal déposée par la jeune femme auprès du parquet de Francfort le 26 octobre 1995, plusieurs policiers en uniforme et en civil sont arrivés à cette fête et ont entamé une discussion houleuse avec le disc-jockey et l'organisateur de celle-ci (environ une heure auparavant, plusieurs policiers en civil avaient demandé de baisser le volume de la musique). L'un des policiers ayant, semble-t-il, poussé l'organisateur de la soirée à terre, plusieurs personnes se sont portées au secours de celui-ci en protestant. Les policiers auraient alors commencé à les matraquer et à les frapper avec les lourdes torches qu'ils portaient sur eux. Renata K. a décidé de quitter immédiatement les lieux. En sortant, elle aurait vu un policier frapper un homme dans le dos avec un objet noir. Choquée – selon elle, cet homme quittait la salle sans faire d'histoires –, Renata K. a demandé au policier s'il comptait la frapper elle aussi. D'après sa déposition écrite, c'est exactement ce qui s'est produit. La jeune femme serait alors tombée à terre et, selon ses dires, le policier lui aurait alors assené plusieurs coups de poing et de pied dans les reins, sur le côté du corps et sur les jambes. Un certificat médical daté du 18 octobre 1995 atteste que Renata K. souffrait de blessures correspondant à ses allégations, notamment d'écorchures sous le tibia gauche et de contusions à la rotule droite, au niveau des reins et des vertèbres thoraciques. En février 1996, Renata K. a été informée qu'elle faisait l'objet d'une enquête pour avoir résisté à son arrestation et pour avoir agressé les policiers (les agents impliqués dans cet incident ont, semble-t-il, affirmé que les personnes présentes s'étaient attaquées à eux alors qu'ils ten­taient d'arrêter l'organisateur de la soirée). Toutefois, le ministère public a aban­donné cette enquête en juillet 1996, jugeant que l'intervention des policiers pour vaincre la résistance présumée de Renata K. lui avait occasionné des blessures telle­ment graves qu'il « apparaissait peu approprié de la sanctionner ».

En mai 1996, Amnesty International a invité les autorités du Land de Hesse à ouvrir sans attendre une enquête impartiale sur les allégations de mauvais traitements infligés à Renata K. Un peu plus tard dans le mois, le ministre de la Justice de la Hesse a informé l'Organisation qu'il avait demandé au parquet d'examiner cette affaire et de lui présenter un rapport. Le ministre ajoutait qu'Amnesty International serait contactée dès que ce rapport lui serait remis, mais l'Organisation n'a reçu aucune autre nouvelle des autorités. Toutefois, en décembre 1996, un quotidien de Francfort16a rapporté que trois policiers avaient été inculpés pour violences sur Renata K. et sur d'autres personnes présentes à la soirée. L'article citait un porte-parole du ministère public, qui indiquait que les policiers avaient frappé plusieurs personnes avec des torches en métal.

Témoignages concernant des mauvais traitements infligés par la police (Düsseldorf, Land de Rhénanie du Nord-Westphalie)

Le 23 février 1996 vers dix-huit heures trente, 13 femmes appartenant à une organisation caritative d'Aix-la-Chapelle prenaient une tasse de café à la gare de Düsseldorf en attendant leur train pour Paderborn. Elles ont raconté que deux policiers sont entrés dans le café et se sont dirigés vers une table où deux hommes de couleur étaient en train de boire une canette de bière. Après avoir informé ces deux hommes qu'ils ne pouvaient pas boire de bière à cet endroit, les policiers leur ont demandé de présenter leurs papiers d'identité. L'un d'eux, qui n'avait pas ses papiers sur lui, a protesté à cause du ton provocateur adopté par les policiers pour s'adresser à lui (les 13 femmes ont confirmé que les deux agents avaient systéma­tiquement utilisé le pronom « Du », équivalent du « tu » français, pour s'adresser à cet homme). Lorsque celui-ci a voulu se lever pour sortir du café, l'un des deux policiers l'a retenu par la manche. Se sentant menacé, l'homme a tenté de dégager son bras, sur quoi l'un des agents aurait déclaré : « Jette-le à terre ! ». Selon les femmes qui ont assisté à l'incident, les deux policiers ont alors saisi l'homme par les bras et l'un d'eux lui a crocheté les jambes d'un coup de pied, provoquant sa chute sur le sol, alors qu'il était toujours tenu par les agents. À ce moment-là, les femmes sont intervenues pour demander aux policiers si ce qu'ils venaient de faire était vraiment nécessaire. Les agents ont menotté l'homme puis l'ont relevé, le faisant trébucher. Selon les témoins, l'un des policiers aurait alors lancé un coup de genou dans l'estomac du détenu. Les femmes ayant de nouveau protesté, le policier a défendu son geste en expliquant que le détenu avait tenté de s'emparer de son arme de service. Dans un courrier adressé au responsable de la police de Düsseldorf cinq jours plus tard, les 13 femmes, qui ont toutes signé la lettre, ont affirmé qu'à l'évidence, le détenu avait uniquement tenté de retrouver l'équilibre en s'accrochant à la veste du policier. Qualifiant le comportement des policiers de « provocateur, inapproprié et inhumain », elles ont demandé l'ouverture d'une enquête sur l'inci­dent dont elles avaient été témoin. Une semaine plus tard, ces 13 femmes ont été informées que ce dossier avait été transmis au parquet. Cependant, cinq semaines plus tard, elles ont appris des services du procureur général de Düsseldorf que l'enquête avait été refermée car il n'avait pas été possible d'identifier les respon­sables des mauvais traitements présumés, parmi les nombreux policiers qui se trou­vaient en service à la gare ce jour-là. Les 13 femmes ont alors adressé à Amnesty International des copies de leur correspondance avec les autorités, accom­pagnées de ce commentaire : « il semble qu'en tant que "citoyennes ordinaires", ...nous ne pouvons rien faire ».

Le cas de Sefer Avci (Francfort-sur-le-Main, Land de Hesse)

Sefer Avci, ressortissant turc vivant en Allemagne depuis plus de 15 ans, était en train de fêter la naissance de son enfant en compagnie de quelques amis au Café Sol'de à Francfort, le soir du 13 mai 1993, lorsque quatre hommes et une femme, tous habillés en civil, ont fait irruption vers 23h30. D'après Sefer Avci, l'un des hommes a crié « Police ! Contrôle d'identité ! » et s'est dirigé droit sur lui. Sefer Avci a insisté pour que l'homme prouve son appartenance à la police avant de pro­duire ses papiers d'identité. Celui-ci aurait réagi à cette remarque en se mettant à hurler, en bousculant Sefer Avci et en lui donnant un coup de pied dans la jambe. Il a ensuite fouillé Sefer Avci, qui continuait à réclamer une preuve quelconque de son appartenance à la police, sur quoi l'homme a finalement sorti son insigne de policier. Sefer Avci est alors allé chercher sa veste et en a sorti une carte d'identité établie par son employeur, la Poste fédérale. Un deuxième policier s'est emparé de la veste et s'est dirigé vers l'entrée du café, un petit hall faiblement éclairé. Le ressortissant turc a protesté, demandant au policier de fouiller son vêtement sous les yeux de tous, au lieu de l'emporter dans un coin où il serait possible d'y glisser quelque chose. Comme il tentait de récupérer sa veste, le premier policier lui aurait tordu le bras derrière le dos et l'aurait entraîné dans le hall d'entrée où, selon Sefer Avci, les deux agents auraient commencé à le frapper sur le corps et sur les jambes tandis que leurs collègues se tenaient à l'entrée pour empêcher les clients du café de voir ce qui se passait. Ensuite, ils lui ont passé les menottes. Lorsque le détenu les a avertis qu'il porterait plainte pour agression, l'un des policiers aurait rétorqué, en montrant une éraflure sur son pantalon, que c'était lui qui l'avait attaqué et qui ferait l'objet d'une plainte.

Conduit au poste de police de Höchst, Sefer Avci a été libéré très tôt le lendemain matin. Le jour même, il s'est rendu chez son médecin de famille, qui a attesté qu'il portait de multiples contusions sur les jambes et le dos, ainsi que des écorchures sur l'avant-bras gauche et le côté droit de la poitrine. Par ailleurs, la région du thorax droit et du bras gauche le faisaient souffrir. Le médecin a ajouté qu'il était tout à fait crédible que les blessures de son patient résultent d'une force physique externe. Sefer Avci a été déclaré inapte au travail jusqu'au 22 mai 1996.

Le 24 mai 1996, Sefer Avci a porté plainte auprès des autorités policières de Francfort, qui ont transmis son dossier au ministère public. D'après une citation publiée dans le journal turc Hürriyet, un représentant de la police de Francfort a déclaré que Sefer Avci avait insulté un policier qui lui demandait ses papiers puis frappé celui-ci alors qu'il tentait de le fouiller. Le policier aurait dû suivre un traite­ment médical.

En septembre 1996, Amnesty International a soulevé l'affaire de Sefer Avci auprès des autorités de la Hesse. En novembre de la même année, l'Organisation a été informée par le ministère de la Justice qu'une enquête avait été ouverte concernant la plainte de Sefer Avci et qu'elle serait conduite rapidement et en toute impartialité. En fait, il semble que les seules investigations qui aient été menées rapidement sont celles portant sur les allégations de la police, selon lesquelles Sefer Avci avait résisté à son arrestation et agressé un policier : quatre mois après que le ressortis­sant turc eut porté plainte pour brutalités policières, il a eu la surprise de recevoir une sanction pénale d'un tribunal de Francfort l'informant qu'il était condamné à une amende de 1 200 DM (environ 4 000 FF) pour « avoir résisté aux efforts de la police qui voulait vérifier son identité en frappant [deux policiers] à coups de pied et de poing ». (Selon cette sanction pénale, l'un des deux policiers avait souffert de contusions sur les deux cuisses, d'une ecchymose au coude et d'une écorchure à la narine droite. Aucun détail n'était fourni quant aux blessures éventuelles du second.) En octobre 1996, Sefer Avci a fait appel contre cette sanction. En mars 1997, son avocat a appris que celle-ci avait été retirée en attendant les conclusions de l'enquête concernant la plainte de son client.

Le cas de A (Tönigsberg, Land de Rhénanie du Nord-Westphalie)

A, ressortissant togolais, a affirmé avoir été maltraité par des policiers du poste de Krefeld le 23 mai 1996, à la suite d'une descente de police dans le foyer pour demandeurs d'asile de Tönigsberg, où il vivait. A a déclaré qu'il sortait des toilettes lorsqu'un policier l'a frappé sur l'épaule avant de le pousser contre un mur avec l'aide de trois de ses collègues. Après lui avoir demandé son nom, les policiers l'ont conduit dans une voiture de police au poste de Krefeld. A affirme n'avoir été informé à aucun moment du motif de son arrestation. Au poste de police, sa carte d'identité et son billet de transport lui ont été retirés, puis les policiers lui ont pris ses empreintes digitales et l'ont photographié. Ils l'ont ensuite jeté dehors en même temps que T, un autre demandeur d'asile qui avait été arrêté avec lui. A a alors protesté auprès d'un policier, à travers un espace de la porte du poste, que son billet ne lui avait pas été restitué. En guise de réponse, l'agent lui aurait assené un coup de poing au menton. A a alors été ramené à l'intérieur du poste, où deux policiers se sont saisis de lui. D'après le détenu, l'un des deux agents le tenait pendant que le second le frappait à coups de poing au niveau des reins, violences dont T a été témoin. A a été libéré une ou deux heures plus tard. Un certificat médical établi par son médecin le jour même atteste que le demandeur d'asile souffrait de contusions au menton et sur le côté du corps.

Une information judiciaire a été ouverte immédiatement sur la plainte pour mauvais traitements déposée par A. Parallèlement, une enquête a été ouverte sur les alléga­tions selon lesquelles le demandeur d'asile aurait résisté aux policiers dans l'accom­plissement de leur devoir et tenté d'agresser l'un d'eux.

En janvier 1997, Amnesty International a été informée par le ministère public qu'un policier avait été reconnu coupable de mauvais traitements sur la personne de A. L'Organisation a appris par la suite que ce policier avait fait l'objet d'une sanction pénale le condamnant à une amende de 7 000 DM (environ 25 000 FF) et que les investigations concernant les allégations portées contre le demandeur d'asile avaient été abandonnées en vertu de l'article 153 (1) du Code pénal allemand (prévoyant l'« absence de poursuites en cas de délits mineurs »).

Le cas de Sahhaydar et Hatice Yildiz (Land de Berlin)

Sahhaydar et Hatice Yildiz affirment qu'à l'aube du 24 octobre 1996, après avoir été réveillés par un bruit et par la lumière de torches, ils ont constaté la présence d'une douzaine d'hommes casqués et armés de boucliers dans leur chambre. Selon Sahhaydar Yildiz, plusieurs d'entre eux – qu'il a pris pour des « néo-nazis » – l'ont immobilisé sur son lit, tandis que deux autres le brutalisaient longuement, le frappant à la tête et sur le corps à coups de poing et de matraque (des certificats médicaux attestent que Sahhaydar Yildiz souffrait d'une fracture du nez, de contusions à la tête et sur les côtes ainsi que d'une blessure au pouce). Comme Sahhaydar Yildiz poussait des cris, les hommes l'auraient retourné sur le ventre et bâillonné. Hatice Yildiz a déclaré qu'au cours de l'agression de son mari, l'un des policiers l'avait poussée contre le lit avec son bouclier, la blessant dans cette manœuvre. Ensuite, il l'aurait saisie par le bras et par les cheveux et l'aurait projetée contre une armoire avant de la traîner dans la salle de séjour (selon plusieurs certificats médicaux, Hatice Yildiz présentait une fracture du nez et des contusions multiples, et était en état de choc). L'un des fils du couple, Serkan Yildiz, âgé de 13 ans, affirme que, réveillé par le bruit, il a vu plusieurs policiers dans la chambre qu'il partage avec ses frères. L'un des policiers l'aurait saisi par le col et tiré hors de son lit. Serkan aurait ensuite été conduit dans le salon par les policiers qui, selon ses dires, pointaient une arme contre sa tête. Serkan Yildiz déclare que lorsqu'il s'est arrêté devant la chambre de ses parents, où il a vu son père subir un passage à tabac, on lui a donné une claque sur la tête avant de le pousser dans la salle de séjour. Les deux frères de Serkan Yildiz, Nurtac, âgé de 17 ans, et Sedat, âgé de 9 ans, ont également été emmenés dans le salon pour rejoindre leur mère. Hatice Yildiz raconte que lorsqu'elle a demandé aux policiers ce qui se passait, ils se sont contentés de rire en faisant des remarques insultantes telles que « La ferme, ce n'est pas la Turquie ici, nous sommes la police alle­mande ». (Sahhaydar et Hatice Yildiz vivent en Allemagne depuis vingt-six ans. Hatice Yildiz a obtenu la nationalité allemande en 1995 et son mari a lui aussi demandé sa naturalisation).

Après que les policiers eurent complètement fouillé l'appartement – il semble qu'une quarantaine de membres du SEK (Sondereinsatzkommando, Unité spéciale d'intervention) aient pris part à cette opération – un policier en civil a expliqué à Hatice Yildiz et à ses enfants qu'ils avaient un mandat pour rechercher des armes illégales. Deux pistolets et des munitions ont été découverts dans l'appartement. Sahhaydar Yildiz a été arrêté et est resté en détention jusqu'à la fin de son procès pour détention illégale d'armes à feu, qui a eu lieu le 8 janvier 1997. Il a été condamné à un an de prison avec sursis. Selon les informations reçues, une enquête aurait été ouverte sur des allégations selon lesquelles il appartiendrait à une organi­sation criminelle. Sahhaydar Yildiz nie ces accusations, affirmant qu'il se serait procuré les armes après avoir été victime de plusieurs agressions dans le restaurant dont il est propriétaire (au moins un de ces incidents a été signalé à la police en mars 1996).

Des taches de sang sur le matelas à la suite de la descente de police dans l'apparte­ment de la famille Yildiz.

Le parquet de Berlin a ouvert une enquête sur les mauvais traitements présumés infligés par la police à Sahhaydar et Hatice Yildiz. Parallèlement, des investigations auraient été ouvertes, puis abandonnées, sur les allégations des policiers selon lesquelles Sahhaydar Yildiz aurait résisté à leur autorité. En avril 1997, Amnesty International a invité les autorités de Berlin à s'assurer qu'une information judiciaire et une enquête disciplinaire impartiales soient conduites dans les meilleurs délais concernant les plaintes formées par Sahhaydar et Hatice Yildiz.

Le cas de C (Francfort-sur-le-Main, Land de Hesse)

D'après une plainte au pénal qu'il a formée auprès du ministère public de Francfort le 26 novembre 1996, l'étudiant allemand C était assis sur le quai 12 de la gare ferroviaire de Francfort lorsque son amie, qui se tenait debout près de lui, et lui-même, ont soudain été encerclés par plusieurs agents de la Police fédérale des frontières. Selon le couple, l'un des policiers a demandé à C de se lever et de lui présenter sa carte d'identité. Comme l'étudiant lui demandait pour quelle raison, le policier aurait répondu qu'il ferait mieux de s'exécuter, sinon « cela [allait] faire mal ». C affirme qu'il s'était levé et qu'il s'apprêtait à sortir sa carte d'identité de sa poche lorsque deux policiers l'ont agrippé et poussé vers le poste de police situé juste derrière l'entrée sud du hall de gare. Bien qu'on lui ait ordonné de rester là où elle se trouvait, l'amie de C a suivi le groupe à quelque distance jusqu'à l'intérieur du poste de police. Cependant, les policiers l'auraient apparemment jetée dehors.

C affirme avoir été conduit devant les cellules, où l'un des policiers l'aurait frappé à la poitrine. Le détenu a immédiatement demandé son matricule à celui-ci, qui lui aurait alors ordonné de se déshabiller. C explique que, de peur, il s'est exécuté. Pendant qu'il se dévêtissait, l'étudiant a demandé à plusieurs reprises aux policiers en quoi cette mesure était nécessaire. En guise de réponse, ils l'auraient poussé sur le sol. D'après les déclarations de C, l'un des policiers lui a frappé la tête par terre et s'est agenouillé sur lui, tandis que le second lui tournait autour et lui donnait plusieurs coups de pied dans les reins, les jambes et les testicules. Le détenu soutient qu'il était trop effrayé pour crier, parce que le policier agenouillé sur lui brandissait le poing devant son visage. Les agents auraient ensuite tiré C par les cheveux en lui demandant de finir de se déshabiller. Puis, ils lui auraient ordonné de se placer face au mur et de se pencher en avant. Le détenu aurait encore été frappé à coups de pied. Après avoir été autorisé à se rhabiller, C a subi un alcootest et a été informé qu'une plainte officielle serait déposée contre lui pour avoir résisté aux policiers, eu un comportement insultant et pour entrée non autorisée. Alors qu'il se dirigeait vers la sortie du poste, l'étudiant aurait encore été frappé. Des certificats médicaux ont établi que C portait plusieurs blessures, notamment des contusions à la cuisse gauche, à la fesse gauche, sur le côté droit du cou et dans la région des reins, ainsi que des écorchures sur l'oreille gauche et sur la cuisse droite.

Les policiers nient avoir maltraité C. Selon une citation publiée dans un article du Frankfurter Rundschau en date du 13 décembre 1996, leur supérieur hiérarchique a déclaré que C avait insulté les policiers dans le hall de la gare, qu'il avait résisté à ceux-ci lorsqu'ils tentaient de l'en faire sortir et qu'il leur avait donné des coups de pied à l'intérieur du poste de police.

En avril 1997, Amnesty International a prié les autorités de la Hesse de conduire une enquête exhaustive sur la plainte pour mauvais traitements formée par C. Le même mois, l'Organisation a été informée par le ministre de la Justice de ce Land que cet incident ferait l'objet d'une enquête rapide et impartiale.

Des détenus victimes de brutalités policières présumées à Brême

Aliu B., ressortissant sierra-léonien, a affirmé avoir été brutalisé par des policiers de Brême le 29 octobre 1996. D'après la plainte déposée par son avocat au bureau du ministère public de Brême, Aliu B. rentrait dans sa chambre d'un foyer de Bremen-Osterholz lorsqu'il s'est trouvé confronté à son camarade de chambre et à deux policiers. L'un de ces derniers lui a demandé ses papiers, qu'il a présentés, ainsi que la clé de son placard. Selon la plainte, comme Aliu B. demandait au policier pourquoi il voulait cette clé, celui-ci l'a attrapé par le col et lui a lancé deux coups de poing dans le visage, le faisant tomber sur le côté sur l'un des lits. Le policier lui aurait alors tordu les bras derrière le dos et placé son genou sur la poitrine, tout en lui demandant inlassablement où se trouvait la clé du placard. Entre chaque question, il aurait apparemment giflé Aliu B. Celui-ci aurait alors été remis sur pieds et aurait reçu l'ordre de se déshabiller. Après avoir trouvé la clé dans ses vêtements, le policier a semble-t-il commencé à fouiller le placard. Le camarade de chambre d'Aliu B., qui avait assisté aux mauvais traitements infligés par le policier à celui-ci, a protesté auprès d'un deuxième, puis d'un troisième agent. Apparem­ment, ces derniers lui auraient tous deux rétorqué que cela ne le regardait pas.

D'après l'examen médical subi par Aliu B. deux jours après les brutalités présu­mées, il présentait des ecchymoses à l'œil gauche, au front et à la tempe gauche, ainsi qu'une écorchure superficielle sur la paupière gauche. Le rapport médical indique que ces blessures remontaient à deux ou trois jours et pouvaient avoir été provoquées par des violences physiques.

Trois semaines après l'incident et deux semaines après le dépôt de sa plainte, Aliu B. a été informé qu'il faisait l'objet d'une enquête pour résistance présumée à des policiers dans l'exercice de leurs fonctions. En février 1997, Amnesty International a exhorté les autorités de Brême à mener sans délai une enquête impartiale sur les allégations de mauvais traitements par la police formées par Aliu B. En mars 1997, l'Organisation a appris par le procureur principal de Brême qu'Aliu B. avait été inculpé de résistance à des policiers dans l'exercice de leurs fonctions. Selon le procureur principal, Aliu B. n'avait pas porté plainte pour mauvais traitement ; toutefois, il assurait qu'une enquête serait ouverte sur l'incident signalé par Amnesty International. (En fait, la plainte d'Aliu B. contre les policiers avait été envoyée par son avocat au bureau du procureur le 5 novembre 1996. Le 15 novembre 1996, le ministère public avait confirmé à ce dernier la réception et l'enregistrement de la plainte.) En mai 1997, Amnesty International a appris que les charges pesant sur Aliu B. avait été abandonnées à la suite des protestations de son avocat quant à la manière dont le parquet avait traité la plainte de son client.

Cette affaire de mauvais traitements présumés mettant en cause des policiers de Brême est le second incident de ce type qu'ait connu l'ancien demandeur d'asile Aliu B. En avril 1996, cet adolescent alors âgé de 16 ans avait affirmé avoir reçu une paire de gifles d'un policier parce qu'il refusait de se laisser photographier après avoir été arrêté pour trafic de drogue présumé. Comme il refusait également de boire un émétique, deux policiers lui auraient passé les menottes derrière le dos et l'auraient maintenu pendant que le médecin lui introduisait de force un tube dans le nez, le faisant saigner. Après avoir été contraint de boire une tasse de liquide contenant un émétique, ce qui l'a rendu violemment malade, Aliu B. aurait été jeté hors du poste de police et se serait effondré dans la cour. Amnesty International a signalé cette affaire aux autorités de Brême en avril 199617. En janvier 1997, l'Organisation a été informée qu'une enquête sur cet incident était en cours.

Le cas d'Aliu B. fait partie de plusieurs affaires signalées par Amnesty International aux autorités de Brême, au sujet desquelles l'Organisation indiquait que des détenus africains se seraient vu administrer de force des émétiques et, dans certains cas, auraient été menacés verbalement, auraient subi des violences physiques ou des atteintes motivées par des considérations raciales lorsqu'ils refusaient de coopérer. Dans une lettre adressée aux autorités en août 1995, Amnesty International décrivait en détail les cas de João S. et de George B18. L'Organisation demandait également aux autorités de Brême pourquoi elles ne recherchaient pas des méthodes de substitution à l'administration forcée d'émétiques et si les détenus étaient informés, dans une langue comprise par eux, des risques et des effets secondaires potentiels des émétiques qu'ils doivent ainsi avaler. Dans sa réponse à Amnesty International, en février 1996, le ministère de la Justice de Brême n'a fourni aucune indication sur ce dernier point. Cependant, il indiquait que « l'élimination naturelle » constituait une solution de remplacement à l'administration forcée d'émétiques, sans préciser si cette solution avait ou non été employée et, dans la négative, pour quelles raisons.

Les autorités de Brême ont également confirmé à Amnesty International que l'admi­nistration forcée d'émétiques est sanctionnée par l'article 81a du Code de procédure pénale en ces termes :

« (1) Un examen physique du prévenu peut étre ordonné afin d'établir certains faits revétant une importance pour les poursuites. À cette fin, les prélèvements d'échan­tillons de sang et autres procédés impliquant une pénétration, employés par un médecin conformément aux règles de la science médicale et aux fins d'examen, sont autorisés sans le consentement de l'inculpé, pour autant qu'aucune suite négative ne soit à craindre pour sa santé. »

Dans sa lettre à Amnesty International, le ministère indiquait que pour administrer des émétiques à une personne, il doit exister de « forts soupçons » que celle-ci ait avalé des stupéfiants à des fins de dissimulation, ajoutant qu'avant toute admini­stration d'émétique, les détenus sont examinés par un médecin et les résultats de cet examen sont consignés. Enfin, le ministère a informé l'Organisation que six plaintes au pénal pour mauvais traitements, dont celles déposées par João S. et George B., avait été rejetées par le parquet.

Dans sa réponse à la lettre du ministère, en mai 1996, Amnesty International a indiqué qu'à ses yeux, l'administration d'émétiques à des détenus contre leur gré et pour des raisons autres que médicales est assimilable à un traitement cruel, inhumain ou dégradant ; par ailleurs, l'Organisation a indiqué que la participation de membres du personnel médical à de telles pratiques constitue une violation du principe 3 des Principes d'éthique médicale des Nations Unies (adoptés par l'Assemblée générale des Nations Unies le 18 décembre 1982). Selon ce principe :

« Il y a violation de l'éthique médicale si les membres du personnel de santé, en particulier des médecins, ont avec des prisonniers ou des détenus des relations d'ordre professionnel qui n'ont pas uniquement pour objet d'évaluer, de protéger ou d'améliorer leur santé physique et mentale ».

Dans sa lettre aux autorités de Brême, Amnesty International a également indiqué qu'après avoir examiné plusieurs des plaintes mentionnées dans le courrier reçu du ministère, elle restait préoccupée par le fait que, dans certains cas, l'administration forcée d'émétiques à des détenus semblait constituer une mesure arbitraire ou disproportionnée qui avait été ordonnée par les policiers dans le seul but d'infliger délibérément un traitement cruel, inhumain ou dégradant. L'Organisation a aussi déploré le fait qu'apparemment, les détenus auxquels des émétiques avaient été administrés n'aient pas fait l'objet d'une surveillance médicale adéquate et que cette pratique se perpétue en dépit des effets dommageables avérés sur la santé. Enfin, elle a regretté que les enquêtes ouvertes par le ministère public sur les plaintes pour mauvais traitement ne semblent pas avoir été menées de façon exhaustive et impart­iale. Amnesty International a illustré ses inquiétudes en évoquant une série d'affai­res distinctes, notamment les cas de João S., de George B. et de Yasin D. :

João S., ressortissant angolais, a affirmé qu'en dépit du fait qu'il avait immédiate­ment remis aux policiers les drogues en sa possession lors de son arrestation en juin 1994, on lui avait quand même administré un émétique. (João S. a déclaré que le policier qui l'avait arrêté lui aurait dit : « J'aime bien quand on vous donne un émétique, à vous les nègres ».) Selon le détenu, l'émétique lui aurait été administré contre son gré et sous la menace. Il a également affirmé ne pas avoir été correcte­ment examiné par le médecin auparavant. Après avoir été pris de violents vomisse­ments, João S. aurait été renvoyé chez lui. Aucune trace de drogue n'a été trouvée. Comme il quittait le commissariat, des policiers lui auraient lancé d'un ton moqueur « Nègre! Nègre ! » en faisant des bruits de haut-le-cœur. João S. a dû prendre un taxi pour rentrer chez lui et s'arrêter en route pour vomir. Souffrant également de violentes diarrhées, il a sali son pantalon. Après plusieurs crises de vomissements où il crachait aussi du sang, des amis l'ont conduit à l'hôpital. Soigné pour d'intenses douleurs abdominales, il n'a pu sortir que trois jours plus tard. La plainte de João S. pour mauvais traitements a été rejetée par le parquet de Brême en janvier 1996. Selon les conclusions de l'enquête, le policier ayant procédé à l'arres­tation de João S. l'aurait vu faire des « mouvements de déglutition », ce qui justi­fiait par conséquent l'administration forcée d'émétiques. Le médecin impliqué a également indiqué qu'il avait longuement questionné le détenu avant de lui admini­strer l'émétique (toutefois, selon les informations d'Amnesty International, aucun élément ne corrobore cette déclaration dans le dossier de l'enquête). Dans une lettre adressée aux autorités de Brême en mai 1996, Amnesty International a déploré que le ministère public n'ait pas examiné, dans son enquête, si l'administration d'éméti­ques contre le gré du détenu constituait dans ce cas précis un emploi de la force proportionné, compte tenu du fait que les policiers avaient déjà obtenu de celui-ci, sans avoir besoin de recourir à la contrainte, suffisamment de preuves pour ouvrir des poursuites. L'Organisation a aussi critiqué le fait que le ministère public n'ait pas enquêté sur les allégations de João S. selon lesquelles les policiers lui auraient lancé des remarques racistes et n'ait pas déterminé de quel poste de police il avait été relâché (João S. affirme avoir été libéré d'un poste de police distant d'une ving­taine de kilomètres de son domicile, sans argent ni titre de transport).

George B., ressortissant libérien, a été arrêté en août 1994 après qu'un policier eut été informé par une personne, à la gare centrale de Brême, que celui-ci ou quel­qu'un d'autre – l'informateur n'était pas sûr – lui avait vendu de la drogue qu'il cachait dans sa bouche. George B. a subi une fouille complète au poste de police, mais aucune drogue n'a été découverte sur lui. Bien qu'il ait nié avoir avalé de la drogue et qu'apparemment personne n'ait déclaré l'avoir vu le faire, des émétiques lui ont néanmoins été administrés de force. Cette fois encore, aucune drogue n'a été trouvée. En examinant la plainte de George B., les autorités de Brême n'ont fait aucune mention d'un quelconque examen médical du détenu avant l'administration des émétiques. Selon les informations dont dispose Amnesty International, le médecin concerné a affirmé qu'il avait tenté de procéder à un tel examen, mais que le détenu refusait de coopérer. Cependant, cela ne l'a pas dissuadé de lui administrer un émétique contre son gré, dans ce cas précis en menottant le détenu et en essayant, sans succès, de lui introduire de force un tube dans le nez. Finalement, l'émétique lui a été administré oralement. Dans son rapport d'enquête sur la plainte déposée par George B., le parquet indique que les policiers ont surveillé le détenu pendant une heure après lui avoir fait absorber l'émétique, avant de le relâcher lorsqu'« il semblait raisonnable de le faire ». George B. affirme avoir non seule­ment vomi plusieurs fois durant les vingt-quatre heures qui ont suivi sa libération, mais aussi avoir souffert de diarrhée pendant une semaine.

Yasin D., citoyen guinéen, s'est vu contraint d'absorber des émétiques au mois de novembre 1994, bien qu'il ait protesté au médecin présent qu'il avait récemment souffert de douleurs à l'estomac. En effet, quelques jours seulement auparavant, il avait reçu des soins pour une gastrite présumée. En mars 1995, Yasin D. a formé une plainte au pénal pour mauvais traitements, qui a été rejetée par le ministère public de Brême en janvier 1996. Selon la décision écrite du parquet au sujet de cette plainte, un médecin avait examiné le détenu et conclu qu'il avait probablement menti au sujet de sa récente maladie. Toutefois, le rapport du ministère public ne mentionne à aucun moment un quelconque interrogatoire détaillé du détenu par le médecin avant l'administration de l'émétique, ni aucun examen médical après l'ingestion de celui-ci. Comme dans le cas de João S. et de George B., l'émétique n'a pas permis de prouver que le détenu avait avalé de la drogue.

Dans sa lettre de mai 1996, Amnesty International a exhorté les autorités de Brême à rouvrir l'enquête sur les mauvais traitements présumés infligés à João S., George B. et Yasin D., et à s'assurer que les nouvelles investigations soient à la fois complètes et impartiales, conformément à l'article 12 de la Convention des Nations Unies contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Convention contre la torture).

En juillet 1996, le ministère de la Justice de Brême a informé Amnesty Interna­tional que l'enquête concernant les allégations de João S. et de George B. avait été rouverte, à la suite du recours déposé par leurs avocats contre la décision du ministère public de rejeter leurs plaintes. En décembre 1996, l'Organisation a appris que le procureur général de Brême avait ordonné la réouverture de l'enquête concernant la plainte pour mauvais traitements déposée par Yasin D., après une requête en appel formée par l'avocat de ce dernier.

Dans une autre lettre adressée à Amnesty International en janvier 1997, les autorités de Brême ont informé l'Organisation qu'un récent jugement du tribunal régional de Francfort, selon lequel l'administration forcée d'émétiques était illicite, ne les conduiraient pas à abandonner cette pratique. Selon elles, les méthodes dénoncées par le tribunal de Francfort dans l'affaire qu'il examinait n'étaient pas comparables à celles employées par les autorités de Brême. Ainsi, dans l'affaire en question, la quantité d'émétiques administrée oralement au détenu était de trois fois supérieure à la dose normale. Par ailleurs, ce même détenu avait reçu une injection d'apomor­phine. Néanmoins, après avoir examiné le jugement du tribunal de Francfort, Amnesty International ne partage pas l'interprétation du ministère de la Justice de Brême. En effet, ce jugement indique clairement que « l'administration forcée d'émétiques n'est pas couverte par le Code de procédure pénale [et est] sans aucun fondement légal... Faire vomir [le détenu] constitue un traitement pénible et inapproprié [et représente] une violation de l'article 1 (1) de la Constitution allemande, selon lequel tout représentant des pouvoirs publics est tenu de protéger la dignité humaine ». Le tribunal ajoute ensuite, concernant les quantités excessives d'émétiques utilisées dans le cas d'espèce, « [qu']en outre19, cette mesure constitue une violation du principe général de proportionnalité20 ». Le jugement rendu à Francfort en octobre 1996 apparaît en contradiction avec un précédent verdict du tribunal régional de Düsseldorf, en date de mai 1994. Le flou juridique entourant cette question devrait être résolu lorsque la Cour constitutionnelle fédérale, qui examine actuellement la question de la recevabilité des preuves obtenues par l'administration forcée d'émétiques, rendra son jugement.

Le cas de Habib J. (Land de Berlin) :

mise à jour (cf. l'annexe II, 8)

À la fin du mois de mai 1997, le nouveau procès des deux policiers accusés d'avoir maltraité Habib J. n'avait toujours pas commencé. Habib J. a affirmé qu'un conducteur d'autobus de Berlin l'avait agressé et lui avait lancé des insultes racistes en décembre 1992. Les policiers qui sont intervenus à la demande du machiniste ont brutalement tiré Habib J. hors de l'autobus, puis l'ont poussé dans un fourgon de police avec une telle violence que sa tête a heurté la carrosserie. Une femme qui passait près de l'arrêt d'autobus a été témoin de l'incident. Elle a affirmé avoir vu le conducteur se diriger vers le fond de l'autobus, où Habib J. était endormi, puis saisir la tête de celui-ci à deux mains et la cogner contre la vitre si fort que tout le bus en tremblait. (Le conducteur, jugé plus tard pour avoir agressé Habib J., a été acquitté. Un pourvoi en appel contre la décision du tribunal n'a toujours pas été examiné.) Le témoin a également déclaré que les policiers ont brutalement agrippé Habib J. et l'ont « jeté à l'arrière du fourgon [...] comme un animal ». Habib J. affirme qu'en arrivant au poste de police, situé au n●33 de la rue Perleberger, il a essuyé de nouvelles insultes racistes et des brutalités de la part de plusieurs policiers. Des examens médicaux ont révélé qu'il souffrait de troubles de la vision et de contusions au visage.

Habib J., qui jouit de l'asile politique en Allemagne depuis 1988, a officiellement déposé une plainte contre la police pour mauvais traitements. En janvier 1994, quatre policiers ont été inculpes. En septembre de cette même année, trois d'entre eux ont été déclarés coupables de dommages corporels sur la personne de Habib J. et condamnés à des amendes allant de 10 500 à 12 600 DM (entre 40 000 et 50 000 FF environ). L'un des inculpés a également été reconnu coupable d'insul­tes à l'encontre de l'étudiant iranien. En juillet 1995, les condamnations des trois policiers ont été annulées en appel. Habib J. a alors porté l'affaire devant la plus haute instance judiciaire du Land, le Tribunal régional supérieur de Berlin. En juillet 1996, les juges de la Kammergericht ont ordonné que les trois policiers soient rejugés, considérant que les conclusions de la Cour d'appel étaient « contradic­toires et remplies de zones d'ombre ».

Le cas de Nasreddine Belhadefs (Erfurt, Land de Thuringe) :

mise à jour (cf. l'annexe II, 5)

En mai 1996, les investigations portant sur les allégati ons selon lesquelles des poli­ciers d'Erfurt avaient agressé Nasreddine Belhadefs, demandeur d'asile algérien, en septembre 1993, ont été abandonnées. Dans une plainte au pénal déposée auprès du ministère public d'Erfurt en octobre 1993, Nasreddine Belhadefs a affirmé avoir été agressé sans avertissement préalable par trois hommes en civil alors qu'il rentrait chez lui. Selon le demandeur d'asile, l'un des hommes se serait agenouillé sur son épaule, provoquant de graves lésions21. Les policiers en cause affirment avoir crié plusieurs fois « Police, arrêtez-vous ! » à Nasreddine Belhadefs, sans qu'il obéisse à ces injonctions. En janvier 1995, le ministère public d'Erfurt a interrompu l'enquête concernant la plainte formée par Nasreddine Belhadefs, après avoir conclu que même si les policiers avaient employé une force disproportionnée pour l'arrêter, il n'était pas possible de prouver qu'ils aient agi avec préméditation. La question de savoir si les policiers avaient fait montre d'une négligence coupable est restée sans réponse. En effet, d'après le ministère public, même si l'on parvenait à prouver cette négligence, il serait toujours impossible de déterminer lequel des policiers était responsable de la blessure à l'épaule dont avait souffert le plaignant. L'appel interjeté par l'avocat de Nasreddine Belhadefs contre la décision de clôturer l'enquête a été rejeté en mai 1996.

Expliquant les attendus de la décision de ne pas inculper les policiers impliqués, le ministère de la Justice de Thuringe a informé Amnesty International en juin 1996 qu'en dépit d'un complément d'enquête du parquet – incluant notamment un rapport d'expertise médicale –, il n'avait pas été possible d'établir avec certitude lequel des policiers était responsable de la blessure à l'épaule dont avait souffert Nasreddine Belhadefs. En outre, indiquait le ministère, le rapport d'expertise médicale avait conclu que cette blessure ne constituait pas « le type de blessure résultant généra­lement d'une arrestation et [qu']il subsiste donc des doutes quant à savoir dans quelle mesure cette blessure aurait pu être prévue et par conséquent évitée ». Estimant extrêmement minces les chances de voir aboutir une action civile en répa­ration du préjudice subi, l'avocat de Nasreddine Belhadefs a conseillé à son client de ne pas poursuivre une affaire qui risquait de devenir coûteuse.

Le cas de Nguyen T. (Land de Berlin) :

mise à jour (cf. l'annexe II, 6)

En janvier 1996, deux policiers berlinois ont comparu devant un tribunal de Berlin pour avoir maltraité Nguyen T., demandeur d'asile vietnamien. Il a déclaré qu'au mois de juin 1994, il avait été interpellé en compagnie de sa femme pour avoir vendu des cigarettes non taxées dans les rues de Pankow, un quartier de l'est de Berlin, par des policiers en civil qui l'auraient roué de coups de poing et de pied. Selon la victime présumée, les brutalités auraient continué dans le fourgon de police qui le conduisait au poste voisin, puis une fois dans les locaux. Les deux policiers ont nié ces allégations.

Dans le jugement de 32 pages rendu sur cette affaire, le tribunal a conclu que ni les explications fournies par le plaignant et sa femme, ni celles émanant des policiers mis en cause n'étaient « entièrement crédibles ni convaincantes ». La tâche du tribunal était, selon ses propres termes, encore plus difficile du fait qu'il n'a pas pu se faire une « impression personnelle » sur le plaignant et son épouse, dans la mesure où ni l'un ni l'autre n'ont comparu au procès. Dans ses constatations, la cour a rejeté la déposition d'une femme qui avait assisté à la scène et confirmait les allégations du plaignant (au motif que cette déposition différait de celle qu'elle avait faite immédiatement après l'incident, un an et demi auparavant) et a accordé davan­tage d'importance aux informations fournies par trois autres témoins, qui ont décla­ré unanimement ne pas avoir vu les policiers maltraiter Nguyen T. (Toutefois, le tribunal a dû admettre que ces témoins « n'avaient chacun pu observer qu'une partie du déroulement de l'incident ».)

Le tribunal a également entendu la déposition du médecin qui avait soigné les blessures de Nguyen T. quatre jours après son agression présumée. Selon lui, il était plus vraisemblable que les blessures du plaignant, notamment de nombreux hématomes sur tout le corps et une fracture de la pommette au dessous de l'œil gauche, résultent d'un emploi délibéré de la force plutôt que d'une chute ou de la résistance opposée par le détenu lors de son arrestation. Néanmoins, le tribunal a conclu que les blessures dont souffrait Nguyen T. pouvaient lui avoir été infligées après son départ du poste de police, peut-être par quelqu'un qui lui reprochait d'avoir perdu ses marchandises de contrebande. (La cour n'a entendu aucun élément concret à l'appui de cette théorie, mais a noté dans son verdict que « de nombreux cas similaires étaient connus ».) Le tribunal a donc conclu que, compte tenu de tous ces éléments, « les allégations [de Nguyen T.] ne peuvent être établies avec le degré de certitude nécessaire à une condamnation ». L'avocat de Nguyen T. a fait appel de la décision d'acquitter les policiers, mais a ensuite retiré le recours qu'il avait formé, considérant qu'il avait extrêmement peu de chances d'aboutir si son client et sa femme ne pouvaient témoigner en personne.

Le cas de H (Land de Brandebourg) :

mise à jour (cf. l'annexe II, 6)

À la fin du mois d'avril 1997, le procès de 8 policiers de Bernau accusés de 23 cas distincts de mauvais traitements à l'encontre de détenus placés sous leur garde était toujours en cours. Les brutalités présumées, qui concernent au total 15 ressortis­sants vietnamiens (dont H) et un détenu polonais, se sont déroulées entre février 1993 et juin 1994. Les policiers en cause ont été inculpés en février 1995 et leur procès s'est ouvert en janvier 1996. La plupart de ces affaires de mauvais traite­ments présumés suivent un scénario similaire : les détenus, dont un grand nombre étaient soupçonnés de vendre des cigarettes non taxées, ont semble-t-il été bruta­lisés lors de leur arrestation à Bernau, ville située à environ 25 kilomètres au nord-est de Berlin, dans le Land de Brandebourg. Les violences présumées – qui consi­staient pour l'essentiel à rouer les détenus de coups de poing et de pied au visage ainsi que sur tout le corps – se seraient poursuivies au poste de police où ils avaient été conduits. Nombre d'entre eux ont affirmé qu'une fois dans les locaux de police, ils avaient reçu l'ordre de se déshabiller et avaient été humiliés par des policiers qui les photographiaient et leur faisaient des grimaces. L'une des victimes présumées a déclaré à Amnesty International qu'au cours du traitement qui lui avait été infligé par les policiers, il s'était senti traité « comme un animal ».

Le cas de Mohamed Z. (Land de Hesse) :

mise à jour (cf. l'annexe II, 7)

En juin 1996, on a appris qu'un policier avait été suspendu de ses fonctions en rapport avec l'agression présumée de Mohamed Z. Dans une plainte au pénal déposée auprès du ministère public en janvier 1996, Mohamed Z. a affirmé que le policier en question l'avait poussé contre sa voiture au cours d'un contrôle d'identité dans le centre de Francfort, avant de commencer à le rouer de coups de poing sur la tête et sur le reste du corps. Comme le plaignant tentait d'éviter les coups, le policier lui a attaché les mains dans le dos avec des menottes. Puis il aurait frappé le Marocain avec une lampe torche qu'il portait sur lui et aurait continué à lui assener des coups de pied au visage et sur le corps alors que celui-ci gisait à terre. Mohamed Z. a indiqué qu'on l'avait ensuite conduit au poste dans un véhicule de police et placé en cellule. Il affirme ne pas avoir été informé du motif de son arrestation. Selon sa plainte, une fois arrivé au poste de police, on l'aurait obligé à se déshabiller ; le même policier qui l'avait brutalisé dans la rue lui aurait de nouveau donné des coups de poing et de pied. Apparemment, deux autres agents étaient présents. Un examen médical a révélé par la suite que Mohamed Z. souffrait de multiples contusions et écorchures, ainsi que de plaies à la tête qui ont nécessité des points de suture.

3. Procédure suivie en cas de violences policières présumées

Dans son rapport de mai 1995, Amnesty International concluait : « Bien qu'il existe en Allemagne un mécanisme pour enquêter sur les allégations de torture et de mauvais traitements, Amnesty International estime que celui-ci n'est pas aussi complet et rigoureux qu'il le faudrait, et qu'il n'a donc pas suffi à empêcher le recours à de telles pratiques ». L'Organisation déplorait, en particulier, que la durée des enquêtes portant sur les allégations de mauvais traitements par la police soit souvent excessive et que le ministère public n'examine pas toujours les éléments de preuve disponibles de façon exhaustive et impartiale (conformément à l'article 12 de la Convention contre la torture, les États parties doivent procéder immédiate­ment à une enquête impartiale sur toutes les plaintes pour torture ou mauvais traitements).

De nombreux cas examinés par Amnesty International depuis mai 1995 viennent corroborer les conclusions formulées par l'Organisation dans son précédent rapport.


3. 1 Non respect de l'impératif de rapidité des enquêtes

Dans son rapport de mai 1995, Amnesty International notait que la durée moyenne des enquêtes sur les affaires qu'elle avait examinées dépassait neuf mois. Dans de nombreux cas sur lesquels l'Organisation s'est penchée depuis mai 1995, les investigations ont été encore plus longues à conclure.

Le cas du Dr K. (Land de Brandebourg)

Selon leurs dépositions écrites, le Dr Waldemar Kalita, médecin âgé de 41 ans, et son voisin, domiciliés tous deux à Gubin (ville polonaise proche de la frontière allemande), rentraient chez eux en voiture le soir du 15 décembre 1994, après avoir effectué quelques achats de Noël dans la ville frontalière de Guben (Land de Brandebourg). Tandis qu'ils attendaient dans la file de véhicules pour passer la frontière, le Dr Kalita et son voisin ont soudain entendu crier et cogner à l'arrière de leur voiture. Le médecin a alors arrêté le moteur afin de sortir pour voir ce qui se passait mais, avant même qu'il n'ait eu le temps de détacher sa ceinture, un homme est arrivé sur lui en courant et lui a crié: « Que voulez-vous ? » Surpris, le Dr Kalita a répondu : « Je ne veux rien du tout. Et vous, que voulez-vous ? » Inquiet de l'attitude agressive de cet homme, le médecin a essayé de fermer sa portière. Cependant, selon ses dires, l'homme l'en a empêché, l'a saisi par le bras et a tenté de le tirer hors de la voiture, en même temps qu'il lui assenait un coup de poing sur le visage, faisant ainsi tomber ses lunettes. Un deuxième homme est arrivé et a lui aussi commencé à rouer le Dr Kalita de coups de poing sur le visage et sur la tête. Lorsque le médecin leur a demandé, en allemand, ce qui se passait, ils se seraient contentés de continuer à le frapper. Le Dr Kalita a fini par tomber de la voiture (il n'a appris que plus tard de son compagnon de voyage que les deux hommes lui avaient aussi assené un coup de matraque sur le visage). Les deux hommes l'auraient alors plaqué à terre et lui auraient lancé des coups de pied dans l'estomac. Ensuite, ils lui ont tordu les bras derrière le dos et l'ont menotté. Comme le Dr Kalita protestait de nouveau, déclarant qu'ils le prenaient peut-être pour quelqu'un d'autre, l'un des deux hommes lui aurait répondu en hurlant : « La ferme, toi... je connais les gens de ton genre ».

Les deux hommes ont alors poussé le Dr Kalita dans un fourgon, où il leur a demandé s'ils étaient de la police. L'un d'eux aurait rétorqué « Qu'est-ce que tu crois ? » en brandissant le poing devant le visage du médecin, avant d'ajouter : « Nous sommes de la Police fédérale des frontières ». Après avoir contrôlé son passeport, les policiers ont retiré les menottes au Dr Kalita et lui ont ordonné de se remettre au volant. Le médecin est immédiatement retourné à Guben afin de porter plainte pour mauvais traitement au poste de police. Là, on l'a envoyé à l'hôpital, où un examen médical a révélé qu'il souffrait de tuméfactions et d'ecchymoses au visage, de contusions sur les côtes et d'écorchures aux deux poignets. Par ailleurs, il avait des douleurs à la tête, à l'abdomen et à la jambe. Un certificat établi plus tard par un ophtalmologiste polonais a établi qu'il était également blessé à l'œil gauche.

Dans un article publié par le Berliner Zeitung le 20 janvier 1995, le bureau du procureur de Cottbus (Brandebourg) a indiqué que le Dr Kalita avait déposé une plainte contre des membres de la Police fédérale des frontières pour agression, tandis que les policiers avaient de leur côté porté plainte contre le médecin pour leur avoir résisté dans l'exercice de leurs fonctions. Les policiers ont nié avoir maltraité le Dr Kalita et affirmé que celui-ci avait refusé de leur montrer ses papiers d'identité et qu'il les avait insultés.

Amnesty International a signalé aux autorités allemandes pour la première fois en avril 1995 les mauvais traitements présumés à l'encontre du Dr Kalita. En mai 1995, le ministre de la Justice du Land de Brandebourg a informé l'Organisation qu'il avait ordonné au parquet de mener son enquête dans les meilleurs délais possibles. Seize mois plus tard, en octobre 1996, le ministère de la Justice a indiqué à Amnesty International que l'interrogatoire des témoins n'était pas encore terminé.

En mars 1997, soit 27 mois après que le Dr Kalita eut porté plainte pour mauvais traitements et, selon les informations d'Amnesty International, 21 mois après l'interrogatoire des principaux témoins par le ministère public, l'Organisation a appris du ministre de la Justice du Brandebourg que le parquet de Cottbus l'avait informé de son intention d'abandonner l'enquête. Selon le ministre, celle-ci avait fait apparaître deux versions très différentes des faits : d'une part, celle du Dr Kalita et du passager qui l'accompagnait et, d'autre part, celle des policiers soupçonnés et de leurs collègues. Dans sa lettre, le ministre soulignait que le procureur général du Brandebourg ainsi que des experts de son propre cabinet soutenaient la décision du ministère public de ne poursuivre aucun des policiers impliqués. Il exprimait également son « extrême regret quant au fait qu'il n'avait pas été possible de faire toute la lumière voulue sur les événements du 15 décembre 1994 ». En mai 1997, Amnesty International a déploré auprès du ministre de la Justice du Brandebourg la durée excessive de l'enquête sur la plainte formée par le Dr Kalita ainsi que le fait que le ministère public n'ait pas transmis cette affaire pour examen à un tribunal, dans la mesure où il avait été lui-même incapable de résoudre les contradictions qui existaient dans les éléments recueillis.

Le cas de Ziya Y. (Duisbourg, Land de Rhénanie du Nord-Westphalie)

Ziya Y., ressortissant turc, affirme avoir été brutalisé dans la soirée du 28 février 1995, lorsque plus d'une douzaine d'hommes armés et masqués – il s'est avéré plus tard qu'il s'agissait de policiers – ont fait irruption dans le Café Royal de Mülheim, dans la région de la Ruhr. D'après Ziya Y., les policiers ne se sont pas identifiés : ils se seraient contentés de crier « Que personne ne bouge ! » à son adresse et aux autres clients du café. Lorsque l'un des hommes, qu'il prenait pour des terroristes ou des criminels, a pointé son arme directement sur lui, Ziya Y. a tenté instinctive­ment de se défendre en la repoussant. L'homme l'aurait alors frappé avec celle-ci au visage, à la tête et dans les côtes. Selon les résultats de l'examen médical qu'il a subi le jour même à l'hôpital St Marien de Mülheim, Ziya Y. souffrait d'une entaille à la tête, d'une contusion sur le crâne, d'une fracture des côtes et d'une ecchymose à la pommette gauche.

On a appris par la suite que les hommes qui avaient fait irruption dans le café appartenaient à une unité spéciale d'intervention placée sous le commandement de la police d'Essen et de Düsseldorf. Ils étaient à la recherche de trois hommes soup­çonnés d'avoir participé à une série d'attaques à main armée dans des banques.

En avril 1997, Amnesty International a demandé aux autorités de Rhénanie du Nord-Westphalie pour quelles raisons l'enquête du ministère public de Duisbourg n'avait toujours pas été conclue, plus de 25 mois après que Ziya Y eut porté plainte pour mauvais traitements.

Le cas de Binyamin Safak (Francfort-sur-le-Main, Land de Hesse) :

mise à jour (cf. l'annexe II, 6)

En juin 1996, on a appris qu'un policier avait été suspendu de ses fonctions parce qu'il était soupçonné d'avoir maltraité Binyamin Safak, ressortissant turc né en Allemagne. Selon la plainte au pénal déposée par ce dernier le 12 avril 1995, deux policiers lui auraient lancé des insultes racistes et infligé des violences physiques après son arrestation dans le centre de Francfort deux jours auparavant, à la suite d'une discussion concernant le fait qu'il était mal garé.

Le plaignant affirme qu'il a été conduit à un poste de police et immédiatement placé dans une cellule, où deux agents l'ont roué de coups de poing et de pied au visage, au thorax, à la tête et aux bras. À un moment donné, l'un des policiers l'aurait attrapé par les cheveux – qu'il portait alors très longs, puisqu'ils lui tombaient presque jusqu'au creux des reins – et projeté la tête la première contre le mur.

Pendant toute la durée de son passage à tabac présumé, que Binyamin Safak évalue à environ une heure, le détenu n'a pu opposer aucune résistance car il avait toujours les mains attachées dans le dos. Les blessures de Binyamin Safak lui ont valu une hospitalisation d'une semaine. Selon un article du journal en langue turque Hürriyet, un porte-parole de la police aurait déclaré que Binyamin Safak avait injurié les policiers et qu'il était devenu agressif. Du fait de son comportement, les policiers avaient dû le « neutraliser ».

L'affaire de Binyamin Safak a fait l'objet d'une publicité considérable après la publication d'un document d'Amnesty International en février 1996. (Comme les blessures dont souffrait Binyamin Safak étaient si graves et qu'elles avaient été apparemment infligées délibérément et de façon répétée dans l'intention de causer une souffrance intense, Amnesty International avait désigné cette affaire comme un

cas de mauvais traitement présumé s'apparentant à la torture22.) Dans un article publié par le Frankfurter Rundschau le 7 février 1996, soit deux jours après la publication du rapport d'Amnesty International, un porte-parole du ministére public de Francfort a reconnu que l'enquête sur cette plainte pour mauvais traitements « [n'avait] pas été conduite aussi rapidement qu'il était souhaitable » et que le parquet n'avait pris pleinement conscience de l'importance de cette affaire qu'après avoir reçu les lettres d'un groupe suédois d'Amnesty International à ce sujet. Ces lettres, selon lui, avaient donné « une impulsion à l'enquête23 ». (Le parquet a également été critiqué publiquement par le ministre de la Justice de la Hesse parce qu'il ne s'était pas conformé à un décret de 1991 lui imposant de signaler au ministère toutes les affaires où une enquête était ouverte sur des allégations de mauvais traitements infligés par la police.)

À la fin du mois d'avril 1997, l'enquête sur la plainte pour mauvais traitements formée par Binyamin Safak contre des policiers de Francfort n'était toujours pas terminée. (En mars 1997, Amnesty International a été informée par le ministère public de Francfort que la lenteur des investigations s'expliquait par une série de facteurs, notamment : le grand nombre de policiers à interroger, le fait que cette affaire était liée à plusieurs autres enquêtes parallèles, et la réticence apparente du plaignant à participer à une séance d'identification.)

Binyamin Safak après sa garde à vue par la police.

L'affaire de Binyamin Safak fait partie des sept cas distincts soumis au gouverne­ment allemand par le Rapporteur spécial sur la torture des Nations Unies en 1996, et sur lesquels il a reçu des réponses.

Le cas de Muhamed A. (Cologne, Land de Rhénanie du Nord-Westphalie) :

mise à jour (cf. l'annexe II, 7)

En mars 1996, le procureur général de Cologne a informé Amnesty International qu'il avait ordonné la réouverture de l'enquête sur les allégations de brutalités policières à l'encontre de Muhamed A., à la suite d'un pourvoi en appel déposé par ce dernier. Plus d'un an après, et plus de deux ans et demi après la première plainte déposée par Muhamed A. concernant son agression présumée, le ministère public n'avait toujours pas terminé ses investigations.

Muhamed A. affirme qu'en octobre 1994, un policier lui a violemment cogné la tête contre le coffre d'une voiture de police, lui cassant une dent de devant. Un autre policier lui aurait également lancé un coup de poing en plein visage au poste de police où il avait été conduit. Des certificats médicaux attestent que Muhamed A. avait une dent cassée, des lésions à la mâchoire et au cou, ainsi qu'une coupure à la main droite. En octobre 1995, le parquet de Cologne a conclu que l'enquête n'avait fourni aucune preuve de mauvais traitements de la part des policiers impliqués dans son arrestation et sa détention. Le mois suivant, Amnesty International a fait part au ministre de la Justice du Land de Rhénanie du Nord-Westphalie de sa préoc­cupation quant au fait que l'enquête sur les accusations de Muhamed A. ne semblait pas avoir été menée rapidement et avec impartialité : le ministère public avait ignoré des preuves médicales capitales, refusé le témoignage de la victime et celui de ses amis au motif qu'ils étaient partiaux et négligé d'examiner les accusations de la victime selon lesquelles elle aurait été maltraitée à l'intérieur du poste de police ; enfin, il avait également omis d'interroger personnellement la victime, les policiers accusés et les autres témoins, ainsi que de se rendre sur les lieux de l'incident présumé, comme l'exigent les directives officielles relatives à la conduite des procé­dures pénales. Amnesty International a exhorté le parquet de Cologne à rouvrir immédiatement l'enquête sur les allégations de Muhamed A., qui affirme avoir été maltraité par des policiers, et de veiller à ce que la nouvelle procédure soit menée sans délai, de façon exhaustive et impartiale.

Non seulement la lenteur des enquêtes sur les allégations de mauvais traitements impose une tension émotionnelle inacceptable à la victime présumée et aux poli­ciers soupçonnés, s'ils sont innocents, mais elle compromet également les chances de voir sanctionner les responsables de ces actes. Ainsi, en février 1996, un tribunal a prononcé l'acquittement de trois policiers qui avaient été inculpés de mauvais traitements sur la personne de Lutz Priebe dans un commissariat de Hambourg en août 1989, estimant qu'il n'était plus possible de faire la lumière sur ce qui s'était réellement passé six ans et demi aprés les faits (Lutz Priebe avait accusé des agents du poste de police n●16 de lui avoir cogné le visage contre un coin de table, lui occasionnant ainsi une fracture du nez. Les policiers, pour leur part, avaient affirmé que le détenu était tombé d'une chaise24). Bien qu'un tribunal ait accordé en février 1993 une indemnisation à Lutz Priebe pour les blessures qu'il avait subies, les policiers en cause n'ont pas été inculpés avant mars 1995.


3. 2 Non respect de l'impératif d'exhaustivité et d'impartialité des enquêtes

En Allemagne, c'est le procureur qui a pour rôle – et pour devoir – d'enquêter sur toute information portée à son attention et donnant à penser qu'une infraction pénale a été commise25. Il peut s'agir par exemple d'une plainte pour mauvais traitements en garde à vue. Le ministère public peut faire appel aux « services et aux fonction­naires de la police » pour que ceux-ci l'aident dans son enquête26.

Ces derniers doivent alors, en tant qu'« agents auxiliaires », obéir à ses ordres et à ses instruc­tions27. L'article 3 (1) des Directives sur la conduite des procédures pénales spécifie en outre que : « Dans les affaires importantes, ou dans les affaires qui sont difficiles de par leur nature ou de par les points de Droit qu'elles soulè­vent, les procureurs doivent clarifier eux-mêmes les faits dès qu'ils interviennent. En particulier, ils doivent visiter les lieux de l'incident et interroger personnel­lement le suspect ainsi que les principaux témoins ».

Dans de nombreuses affaires examinées par Amnesty International depuis mai 1995, il apparaît clairement que les procureurs ne se sont pas conformés à ces principes. Parfois, les autorités l'ont même reconnu ouvertement. Ainsi, concernant la recommandation d'Amnesty International selon laquelle le ministère public doit interroger lui-même la victime, les policiers soupçonnés et tous les témoins, et se rendre sur les lieux des mauvais traitements présumés, le ministère de la Justice de Berlin a formulé ce commentaire en juillet 1995 :

« Cette pratique est déjà observée par le parquet de Berlin dans certains cas28. En particulier, la grande majorité des victimes présumées sont interrogées par le ministère public et non par la police. Cependant, en raison d'un important volume de travail, il n'est pas possible au parquet de Berlin de prendre en charge tout le travail d'investigation. »

Le Code de procédure pénale allemand dispose également que le procureur a le devoir de s'assurer que les éléments de preuve nécessaires sont obtenus et que toutes les circonstances des faits, à charge et à décharge, sont examinées29. Il lui incombe alors d'inculper le ou les suspects s'il existe des « motifs appropriés » pour le faire30. Ces motifs existent s'il pèse sur le suspect des soupçons suffisants quant au fait qu'il a commis une infraction pénale31, ce qui signifie que selon toute probabilité, un tribunal doit condamner une personne si elle a été inculpée et passe en jugement pour l'infraction en question. Selon les commentaires d'experts juridiques : « La notion juridique de "soupçons suffisants quant au fait qu'une infraction pénale a été commise" est imprécise et laisse une place considérable au

jugement personnel ; il peut être laissé au soin du tribunal de résoudre les contradictions entre les informations fournies par le suspect et les résultats des éléments de preuve obtenus32 ».

Amnesty International estime que le ministère public ne satisfait pas à son devoir d'examiner de façon exhaustive et impartiale les circonstances incriminantes ou disculpantes dans toute allégation de mauvais traitements par la police. L'Organi­sation a émis des critiques sur plusieurs enquêtes concernant des plaintes pour brutalités policières. Quelques-unes des affaires concernées sont présentées ci-après.

Le cas de Mustafa K. (Land de Berlin)

Mustafa K., ressortissant allemand d'origine turque, a affirmé que le 2 juillet 1996, juste après minuit, des policiers de Berlin qui fouillaient son appartement sans mandat l'avaient brutalisé alors qu'il contestait leur intervention (les agents auraient indiqué à Mustafa K. que son fils avait été surpris en train de dessiner des graffitis et qu'ils recherchaient des éléments de preuve. Selon leurs dires, ils n'avaient pas besoin de mandat). Lorsque Mustafa K. a ordonné aux policiers de quitter son appartement, deux d'entre eux, dont l'un était en civil et l'autre, casqué, portait un bouclier, l'auraient forcé à s'allonger sur le sol de sa chambre. Puis, aidés de deux ou trois collègues, ils l'auraient frappé à coups de poing et de torche, et l'auraient roué de coups de pied à la tête et sur tout le corps. Ensuite, la victime présumée aurait été traînée à l'extérieur vers un fourgon de police, en pleurs. Il semble que l'un des policiers ait demandé que l'on dégage le fourgon et ordonné à ses collègues de jeter le détenu sur le sol du véhicule. Lorsqu'ils se sont exécutés, Mustafa K. n'a pas été en mesure de se protéger dans sa chute car il avait les mains menottées derrière le dos. Dans le fourgon de police, il aurait été maintenu au sol et de nouveau roué de coups de pied. Comme il se mettait à crier, les policiers ont refermé les portes du fourgon. Selon Mustafa K., les brutalités se sont poursuivies dans le véhicule durant tout le trajet jusqu'au poste de police de l'Eiswaldtstraβe.

Les policiers l'auraient aussi insulté, le traitant, entre autres, de « Turc de merde » et déclarant qu'en Turquie les choses étaient bien pires. Après que l'un d'eux eut trouvé un passeport allemand dans la poche de Mustafa K., lui et ses collègues se seraient mis à rire et il aurait déclaré : « Ah, un immigrant ! Mais c'est toujours un Turc ! ». Ensuite, les policiers auraient discuté de la manière dont ils pourraient accuser le détenu d'avoir tenté de les attaquer avec une clé. Après avoir été relâché du poste de police un peu plus tard, Mustafa K. s'est traîné jusqu'à l'hôpital. Selon un rapport établi le 2 juillet 1996 par le service des urgences de l'hôpital de St Marien et un certificat médical délivré deux jours plus tard par le médecin de famille de la victime, Mustafa K. souffrait de contusions multiples sur le visage, aux côtes, au poignet, aux épaules et aux bras. Il a été déclaré inapte au travail jusqu'au 22 novembre 1996.

Dans un communiqué de presse du 9 juillet 1996, un porte-parole de la police a déclaré que la version des faits donnée par Mustafa K. était extrêmement différente de celle des policiers en cause. Il a aussi été annoncé que le ministère public allait ouvrir une enquête sur cet incident et qu'une plainte avait été déposée contre Mustafa K. pour tentatives de violences et résistance à son arrestation.

En décembre 1996, Amnesty International a demandé aux autorités allemandes de s'assurer que l'enquête portant sur les allégations de mauvais traitements de Mustafa K. soit à la fois exhaustive, rapide et impartiale. En mars 1997, l'Organi­sation a été informée par les services du procureur que les investigations concernant la plainte pour mauvais traitements de ce dernier avaient été abandonnées. Selon le parquet, les policiers incriminés niaient toute brutalité sur la personne de Mustafa K. et avaient unanimement déclaré que le plaignant avait voulu les empêcher de fouiller son appartement en les agressant. Ils ont également affirmé que Mustafa K. avait opposé une résistance lorsqu'ils tentaient de l'arrêter et que, pour en venir à bout, l'un d'eux avait dû le frapper une fois. Enfin, les policiers ont assuré qu'ils n'avaient ni maltraité ni insulté le détenu dans le fourgon de police où ils l'avaient placé après son arrestation. D'aprés le compte-rendu d'enquéte du procureur, aucun autre élément de preuve ne pouvait infirmer la version des faits avancée par les policiers. « En particulier, aucun témoin neutre n'a remarqué quelque mauvais traitement que ce soit. »

Après examen d'une copie du compte-rendu d'enquête complet, Amnesty Interna­tional a écrit au procureur général de Berlin en avril 1997. L'Organisation déplorait le fait que dans son enquête, le ministère public n'avait pas accordé la même impor­tance ni examiné avec impartialité tous les éléments d'information disponibles33, et qu'il avait enfreint les Directives sur la conduite des procédures pénales en n'interro­geant personnellement aucun témoin, y compris les policiers en cause34. Amnesty International a demandé que l'enquête sur les mauvais traitements présumés de Mustafa K. soit rouverte et conduite de façon impartiale, conformément à l'arti­cle 12 de la Convention contre la torture. Le même mois, l'Organisation a appris que Mustafa K. avait été débouté de son pourvoi en appel contre la décision du parquet de rejeter sa plainte, et inculpé pour avoir résisté aux policiers lors de son arrestation.

Le cas d'Azad Kahn Fegir Ahmad, Noorol Hak Hakimi et Mohammed Nabi Schafie (Leipzig, Land de Saxe) : mise à jour (cf. l'annexe II, 6)

En avril 1996, après dix mois d'enquête, le parquet de Leipzig a rejeté la plainte formée par les demandeurs d'asile afghans Azad Kahn Fegir Ahmad, Noorol Hak Hakimi et Mohammed Nabi Schafie contre des policiers qu'ils accusaient de les avoir roués de coups de poing et de pied puis menottés après avoir fait irruption dans le mobile home qu'ils occupaient. À la suite de cette agression présumée, Mohammed Nabi Schafie et Noorol Hak Hakimi ont dû être hospitalisés, le premier pour des contusions multiples et le second pour une commotion cérébrale, une contusion à l'estomac et des écorchures. Le chef de la police criminelle de Leipzig a reconnu plus tard que « [l'opération de police] avait très mal tourné ». Il a expliqué que la police avait reçu une plainte selon laquelle une femme était retenue contre sa volonté par un homme armé et donc potentiellement dangereux. En fait, les policiers s'étaient trompés de logement.

Dans le compte rendu écrit de l'enquête, le ministère public a indiqué que les poli­ciers avaient agi légalement en s'introduisant dans le mobile home abritant les trois demandeurs d'asile et en employant la force pour les arrêter (d'après le parquet, le fait que les policiers se soient trompés de mobile home était sans importance). Lorsque les trois occupants du logement ont résisté à leur arrestation – croyant qu'ils étaient agressés par des « néo-fascistes » – les policiers auraient recouru à la force de manière licite et proportionnée, notamment en « les agrippant fermement, en les menottant et en les poussant à terre ». Les blessures infligées aux trois demandeurs d'asile découlaient d'un emploi licite de la force et résultaient en partie des conditions pénibles dues à l'étroitesse du mobile home. Enfin, d'après le ministère public, les policiers soupçonnés « niaient [eux-mêmes] avoir frappé [les trois demandeurs d'asile] à coups de poing ou de pied et avoir vu aucun de leurs collègues agir de la sorte ».

En octobre 1996, Amnesty International a exprimé au ministère public sa préoc­cupation quant aux arguments sur lesquels il fondait sa décision de n'inculper aucun des policiers. En outre, elle l'a invité à clarifier certains aspects des investigations : le parquet avait-il demandé l'avis médical d'un expert indépendant sur les origines des blessures afin d'établir si elles étaient conformes aux allégations des plaignants, qui affirmaient avoir été délibérément roués de coups de pied et de poing, ou avec la version des policiers, selon laquelle ils s'étaient contentés « d'attraper les hommes fermement » et de « les pousser sur le sol » ? Le procureur chargé du dossier avait-il interrogé personnellement les policiers soupçonnés et tous les autres témoins, et s'était-il rendu sur les lieux de l'incident, conformément à l'article 3 (1) des Directi­ves sur la conduite des procédures pénales ? Sachant que les plaignants avaient été interrogés par le parquet le jour même de l'incident présumé, comment expliquer qu'il ait fallu encore dix mois pour conclure l'enquête ?

En janvier 1997, Amnesty International a été informée par le parquet de Leipzig qu'elle n'avait pas fait la preuve de son « intérêt justifié » à recevoir des informa­tions sur l'enquéte. Il ajoutait qu'il n'y avait « aucune raison » pour qu'il discute des questions soulevées par l'Organisation.

Le cas de M (Brunswick, Land de Basse-Saxe) :

mise à jour (cf. l'annexe II, 8)

En mars 1996, un demandeur d'asile ougandais âgé de 29 ans, M., a affirmé avoir été maltraité par des policiers de Brunswick. Selon une plainte écrite adressée au ministère public de cette ville en avril 1996, M. allait prendre une douche au 2e étage du foyer pour demandeurs d'asile où il vit, lorsqu'il a été soudainement attaqué par un groupe d'hommes masqués ; l'un d'entre eux l'aurait agrippé et projeté violemment contre le mur à plusieurs reprises. M. était, semble-t-il, entouré par plusieurs de ces hommes masqués – aucun ne lui ayant adressé une seule parole – qui l'ont frappé au visage et sur le corps. Il est tombé sur le sol et la même personne qui l'avait attaqué la première fois lui a décoché des coups de pied dans la cheville. Le demandeur d'asile affirme n'avoir opposé aucune résistance pendant l'agression, qu'il a attribuée à un groupe de néo-nazis. Il a appris plus tard que les hommes qui l'avaient attaqué étaient des policiers participant à une opération anti-drogue dans le foyer. Des certificats médicaux ont établi que M. présentait de multiples contusions à l'épaule, au nez, sur le crâne et dans les côtes, des écorchures au genou gauche et à l'épaule droite, ainsi qu'une blessure à la cheville gauche. L'un des médecins ayant examiné M. dans la matinée du 14 août 1996 a déclaré qu'il avait dû être « pratiquement porté » dans son cabinet par deux amis.

En août 1996 , Amnesty International a invité les autorités de Basse-Saxe à ouvrir sans délai une enquête impartiale sur les allégations de M. Au cours du même mois, l'Organisation a été informée par le ministère de l'Intérieur que sa lettre avait été transmise aux autorités de la police de Brunswick. En mars 1997, l'Organi­sation a appris de ces dernières que les conclusions des enquêteurs avaient établi qu'il s'était avéré nécessaire pour les policiers en cause de recourir à un minimum de force contre M.

Amnesty International a obtenu par la suite un exemplaire du compte rendu complet de l'enquête portant sur la plainte de M. En avril 1997, l'Organisation s'est déclarée préoccupée auprès des autorités de Basse-Saxe du fait que les investi­gations n'avaient peut-être pas été exhaustives et impartiales, comme l'exige l'arti­cle 12 de la Convention contre la torture. D'après le compte rendu d'enquête du ministère public, quatre policiers au total, dont deux sont soupçonnés et deux sont témoins dans cette affaire, ont affirmé que M. s'était enfui dès qu'il avait aperçu l'un d'entre eux, restant sourd à leurs injonctions « Police, arrêtez-vous ! ». Le premier policier à avoir rattrapé le demandeur d'asile se serait « heurté à lui, avec pour conséquence de presser M. contre le mur ». M. aurait violemment résisté au policier qui tentait de l'arrêter, si bien que celui-ci s'était vu contraint de le plaquer au sol, où le demandeur d'asile aurait continué à le rouer de coups de poing et de pied. Tous les policiers ont nié que M. ait été maltraité et tous affirment que le détenu ne portait aucune trace de blessure. En outre, selon les enquêteurs, aucune des photo­graphies prises par la police après son arrestation ne font apparaître des traces de blessures sur la personne du détenu, pas plus que de taches de sang sur ses vêtements. Évaluant la crédibilité des dépositions des témoins, le ministère public a conclu que non seulement le plaignant était coupable d'exagération (ainsi, il affirmait être resté menotté sur le sol pendant deux heures, alors qu'objectivement il ne pouvait y être resté plus de quinze minutes), mais que la fiabilité des éléments de preuve fournis par les policiers était renforcée par le fait que ceux qui avaient participé à l'opération venaient tous de postes différents et, par conséquent, ne se connaissaient même pas. Ainsi, selon le ministère public, il est improbable qu'ils aient voulu couvrir leurs collègues. Considérant tous les éléments de l'enquête, le parquet a conclu que « les blessures subies [par M.] sont donc le résultat de ses efforts pour résister à l'arrestation ». Les poursuites contre les policiers soup­çonnés ont donc été abandonnées en raison de l'absence de preuves qu'une infra­ction avait été commise.

Dans sa lettre d'avril 1997 aux autorités du Land de Basse-Saxe, Amnesty Inter­national a demandé comment le parquet expliquait la contradiction apparente entre les déclarations des policiers selon lesquelles le détenu ne souffrait d'aucune blessure et les certificats médicaux disponibles. L'Organisation a également demandé si les photographies qui avaient été prises de M. étaient suffisamment détaillées pour révéler les blessures dont il souffrait à l'épaule, sur le nez, le crâne, les côtes, le genou droit et la cheville gauche et si les vêtements de M. avaient fait l'objet d'un examen médico-légal. Enfin, concernant la conclusion du ministère public selon laquelle le plaignant était coupable d'exagération, Amnesty Interna­tional a demandé des éclaircissements sur l'origine de l'affirmation, attribuée à M., selon laquelle il serait resté deux heures menotté sur le sol, dans la mesure où d'après les informations dont dispose l'Organisation, M. aurait indiqué aux per­  sonnes chargées de l'enquête (une fois lors de l'interrogatoire de police et une fois alors qu'il était interrogé par le juge) qu'il était resté allongé au sol entre quinze et trente minutes. Fin avril 1977, Amnesty International n'avait reçu aucune réponse à sa lettre aux autorités de Basse-Saxe. Toutefois, l'Organisation a appris en mai 1997 qu'un pourvoi en appel formé par l'avocat de M. contre la décision du parquet d'abandonner l'enquête sur la plainte de son client avait été rejeté le mois précédent.

Dans un grand nombre d'affaires examinées par Amnesty International, il semble qu'en appréciant les moyens de preuve concernant un cas particulier, le ministère public considère invariablement que les dépositions en faveur du ou des policiers soupçonnés sont plus crédibles que les témoignages corroborant les allégations de la victime. Le rapport de la Commission d'enquête du parlement de Hambourg sur la police de cette ville montre à quel point le ministère public peut se tromper s'il estime automatiquement que les déclarations des policiers sont plus crédibles que celles des plaignants. Ainsi, un éminent procureur ayant interrogé quelque 300 poli­ciers en rapport avec des plaintes pour mauvais traitements sur des ressortissants étrangers a déclaré à cette commission : « d'après les expériences que j'ai eues... les policiers s'étaient à l'évidence mis d'accord entre eux sur leurs dépositions – d'une manière que je n'avais encore jamais vécue... [sauf] avec des criminels endurcis35 ». Ce procureur a ajouté : « Au bout d'un certain temps, ce n'était plus la peine de poser des questions parce que les [policiers] venaient avec leurs réponses toutes prêtes36 ». La Commission a conclu que « si de fausses dépositions sont convenues à l'avance... l'infraction faisant l'objet de l'enquête ne pourra alors, bien souvent, pas être établie avec le degré de probabilité nécessaire pour prononcer une inculpation37. »

Des problèmes similaires à ceux décrits dans le rapport de la Commission d'enquête ont été révélés par des policiers retraités ou en activité dans d'autres villes. Ainsi, un haut responsable de la police de Gieβen a déclaré à un groupe de jeunes policiers en formation que « parfois les policiers ferment les yeux si les "mains [d'un collègue] dérapent" ou si "la téte d'un détenu s'est cognée accidentellement" dans une porte. Les policiers qui rapportent ces incidents sont souvent accusés de "vouloir couler leur propre navire"38 » . Par ailleurs, un éminent retraité de la police a affirmé devant un tribunal qui examinait les accusations de mauvais traitements pesant sur huit policiers berlinois, en octobre 1996, que « les agents qui ont assisté à des infrac­tions commises par leurs collègues souffraient souvent d'étonnants trous de mé­moire », tandis que « les policiers accusés d'agressions essayaient souvent de s'en tirer en allégeant que le détenu leur avait opposé une résistance39 ». (Au mois de novembre 1996, sept des huit accusés ont été acquittés. En prononçant son verdict, le président du tribunal a déploré le fait que d'importants éléments de preuve contre les policiers aient été détruits au cours de l'enquête interne de police et que les autorités policières n'aient pas transmis les plaintes au parquet suffisamment tôt.)

Amnesty International estime que davantage d'affaires de mauvais traitements présumés parviendraient devant les tribunaux si le ministère public menait les enquêtes sur les plaintes pour brutalités policières rapidement ; s'il interrogeait personnellement tous les témoins, y compris les policiers impliqués, et visitait les lieux des incidents présumés ; s'il demandait des rapports d'experts médicaux indé­pendants sur les origines possibles des blessures dont souffrent les plaignants et, le cas échéant, les policiers soupçonnés ; s'il accordait une importance particulière, dans l'examen de l'emploi de la force par les policiers impliqués, aux principes établis par les instruments internationaux des droits de l'homme concernant le recours à la force par les responsables de l'application des lois40 ; et s'il traitait les pièces à conviction et les éléments à décharge avec une égale importance et de façon impartiale. La conviction d'Amnesty International, exprimée pour la première fois dans le rapport de mai 1995, selon laquelle les tribunaux sont mieux à même d'apprécier les éléments de preuve dans les affaires de brutalités policières présumées, est illustrée par le cas détaillé ci-après.

Le cas d'Ali-Abdulla et Taha Iraki (Land de Berlin) :

mise à jour (cf. l'annexe II, 5)

Ali-Abdulla et Taha Iraki, tous deux citoyens allemands d'origine libanaise, accusent des policiers de les avoir maltraités dans la soirée du 4 juin 1994, après qu'ils eurent accidentellement cassé une vitre de la voiture de Taha Iraki en essayant d'ouvrir la portière. Selon les deux frères, deux policiers sont accourus et ont aussitôt commencé à frapper Ali-Abdulla Iraki à coups de matraque. Ensuite, ils l'ont empoigné par derrière, en lui tordant le poignet droit, et l'ont poussé contre une autre voiture en stationnement avec une telle violence que la carrosserie a été cabossée. Trois autres policiers sont arrivés. Ils auraient sorti Taha Iraki de sa voiture en le tirant par les cheveux et l'aurait frappé à coups de matraque alors qu'il gisait à terre. Ali-Abdulla Iraki affirme que, lorsqu'il a voulu protester contre le traitement infligé à son frère, il s'est retrouvé avec les menottes aux poignets et il a été de nouveau battu. Les policiers ont également menotté Taha, tout en continuant à le rouer de coups alors qu'il gisait à terre, sans défense. Ils l'ont ensuite traîné jusqu'à un fourgon de police se trouvant à proximité. Les deux frères déclarent avoir de nouveau été brutalisés à bord du véhicule, avant d'être conduits au poste 53. Il semble que les policiers n'aient à aucun moment informé les victimes présumées du motif de leur arrestation, ni cherché à savoir à qui appartenait la voiture dont la vitre avait été brisée.

Au poste de police, Ali-Abdulla et Taha Iraki ont été enfermés dans des cellules séparées. Lorsque Ali-Abdulla Iraki a sollicité des explications sur ce qui se passait, deux policiers en civil lui auraient répondu : « on va te régler ton compte à notre façon » (les deux frères ont ensuite été accusés d'avoir « résisté aux agents de la force publique »). Une demi-heure plus tard, les frères Iraki étaient libérés sans explication. Ils se sont rendus directement au service des premiers secours de l'hôpital le plus proche, afin d'y être soignés. Les certificats médicaux établis attestent qu'Ali-Abdulla a eu le bras droit plâtré en raison d'une fracture du poignet ; il avait aussi des ecchymoses et des écorchures. Son frère Taha, quant à lui, présentait des écorchures et des coupures à l'épaule gauche, des contusions dans le dos et des éraflures au coude gauche. Clara Iraki, la femme d'Ali-Abdulla, a été témoin des violences subies par les deux frères et de leur arrestation. Comme elle protestait, l'un des agents lui aurait répondu que son collègue devait avoir eu « un moment d'absence ». Elle a aussi affirmé avoir entendu ce même policier insulter Taha en le traitant de « sale Turc » alors qu'il gisait à terre.

En septembre 1995, soit plus de quinze mois après le dépôt de leur plainte, Ali-Abdulla et Taha Iraki ont été informés par le parquet de Berlin qu'aucune inculpa­tion n'avait été prononcée à l'encontre des policiers impliqués dans leur arrestation. Dans sa décision, le ministére public a considéré que les moyens de preuve fournis par les plaignants et par Clara Iraki étaient contradictoires ou manquaient de crédi­bilité. Les policiers avaient employé la force – notamment en donnant des coups de matraque – pour venir à bout de la résistance opposée par les deux frères ou pour se défendre. D'après le parquet, les dépositions des témoins affirmant que les policiers avait fait un usage excessif de la force s'apparentant à de mauvais traite­ments « ne possédaient pas le degré de certitude nécessaire pour engager des poursuites ». Il en allait de même pour les allégations selon lesquelles les agents auraient proféré des insultes racistes à l'encontre d'Ali-Abdulla et Taha Iraki. En octobre 1995, les deux frères ont fait appel contre la décision du parquet de rejeter leur plainte. Trois semaines avant d'apprendre qu'ils avaient été déboutés de leur demande, ils ont été informés qu'ils avaient eux-mêmes été accusés d'avoir résisté aux policiers, de les avoir agressés et d'avoir eu un comportement insultant à leur égard lors de leur arrestation (selon l'acte d'accusation, l'un des agents présentait des écorchures sur les deux bras et à la main gauche, tandis qu'un deuxième avait dû être plâtré en raison d'une blessure au coude gauche).

Le procès de Taha Iraki a eu lieu en février 1996. Au cours de l'audience, le juge de l'audience a déploré la « très mauvaise impression » laissée par les témoins de la police. Le procureur, pour sa part, a décrit l'un des sept agents qui avaient témoigné comme la « personnification de la mauvaise conscience » et plaidé en faveur de l'acquittement de Taha Iraki. Le tribunal a conclu que l'agent ayant procédé à l'arrestation de Taha Iraki avait agi de façon illicite et que les blessures dont avait souffert le détenu résultaient des brutalités infligées par les policiers. Commentant les blessures subies par ces derniers, le tribunal a jugé que les écorchures que présentait l'un des agents avaient été provoquées par Taha Iraki lorsqu'il tentait de se défendre, tandis que le second s'était blessé le coude en se cognant le bras sur le sol. Taha Iraki a été acquitté de tous les chefs d'accusation.

Après le verdict du tribunal, Taha Iraki a demandé formellement, et obtenu, la réou­verture de l'enquête concernant la plainte formée par son frère et lui-même contre les policiers. Toutefois, en mai 1996, le parquet a informé son avocat que « du fait de la longue période écoulée depuis l'incident, il n'avait pas été possible de faire toute la lumière sur celui-ci, même après un complément d'enquête » – remarque plutôt surprenante au vu du fait que les investigations du ministère public avait pris quinze mois et que la vérité sur l'incident n'avait pas été établie avant le procès de la victime présumée, vingt et un mois après les faits.

Au mois de juin 1996, Ali-Abdulla Iraki a refusé la proposition du juge chargé de son affaire d'abandonner les accusations qui pesaient contre lui. Il a préféré un procès complet, considérant qu'il s'agissait de la seule opportunité pour lui d'établir totalement son innocence. En mars 1997, il a lui aussi été acquitté de tous les chefs d'accusation.

L'affaire des frères Ali-Abdulla et Taha Iraki fait partie des sept cas distincts que le Rapporteur spécial des Nations Unies sur la torture a soumis au gouvernement allemand en 1996 et sur lesquels il a reçu des réponses.

Les autorités fédérales allemandes ont refusé d'admettre qu'il existe des problèmes en ce qui concerne les enquêtes et la procédure suivie en cas de plainte pour brutalités policières. Ainsi, dans une réponse au rapport de mai 1995 adressée à Amnesty International en juin de la même année, le ministre fédéral de la Justice a pu assurer que « le ministère public de la République fédérale d'Allemagne examine les allégations faisant état de comportement délictueux de policiers avec tout le soin nécessaire ». Néanmoins, en novembre 1994, c'est-à-dire quelques mois seulement auparavant, un groupe de travail constitué par le ministère de la Justice de Hambourg avait émis des critiques sur 68 enquêtes (sur 118 au total) portant sur des violences policiéres présumées : il a été reproché aux policiers de ne pas avoir mené les investigations « avec toute l'intensité nécessaire » ou au parquet de ne pas s'être montré assez actif dans son rôle consistant à diriger l'enquête de police voire, dans certains cas, « d'avoir omis de critiquer les déficiences du travail d'investigation de la police ». Par ailleurs, en octobre 1995, Amnesty International a été informée par la présidente de la Conférence permanente des ministres de la Justice que les recommandations contenues dans le rapport de mai 1995 étaient superflues, dans la mesure où les principes que l'Organisation tenait pour essentiels dans la conduite des enquêtes figuraient déjà dans le Code pénal ainsi que dans d'autres règlements administratifs, tels que les Directives sur la conduite des procédures pénales. Il semble donc que la présidente n'ait pas été informée du fait qu'Amnesty International avait longuement cité ces textes dans son rapport, et que l'Organisation ne critiquait pas l'inexistence de ces principes, mais bien le fait que les procureurs s'abstiennent trop souvent de les appliquer.

Le Comité des droits de l'homme, qui s'est réuni en novembre 1996 pour examiner le quatrième rapport périodique de l'Allemagne sur l'application du Pacte interna­tional relatif aux droits civils et politiques (PIDCP), a lui aussi exprimé sa préoc­cupation concernant le mécanisme d'enquête sur les plaintes pour mauvais traite­ments infligés par des policiers dans ce pays. Le 7 novembre 1996, il a adopté l'observation suivante :

« Le Comité constate avec inquiétude qu'il existe des cas de mauvais traitement de personnes par la police, notamment d'étrangers et en particulier de membres de minorités ethniques et de demandeurs d'asile. À cet égard, il déplore qu'il n'existe pas de mécanisme véritablement indépendant permettant d'enquêter sur les allégations de mauvais traitement aux mains de la police. Il recommande en conséquence la mise en place sur l'ensemble du territoire [allemand] d'organes indépendants d'enquête sur les allégations de ce type41. »

En mars 1997, Amnesty International a écrit au ministre fédéral des Affaires étran­gères afin de solliciter des informations sur les mesures adoptées par le gouverne­ment de la République fédérale d'Allemagne pour appliquer cette recommandation du Comité des droits de l'homme. L'Organisation a indiqué qu'elle souhaiterait savoir, en particulier, qui avait été nommé par le gouvernement allemand pour formuler ou coordonner sa réponse à la recommandation du Comité, quelles instructions cette personne avait reçues et si un calendrier avait été établi concernant les mesures à adopter. À la fin du mois d'avril 1997, Amnesty International n'avait reçu aucune réponse substantielle à sa lettre.

Il n'a pas été possible à l'Organisation de déterminer si les autorités allemandes ont tenu compte de ses recommandations demandant qu'une enquête exhaustive et impartiale soit menée sur tous les cas de mauvais traitements présumés, et que les policiers responsables d'avoir employé la force de façon excessive ou d'avoir délibérément maltraité des détenus placés sous leur garde soient traduits en justice. En effet, les autorités ont refusé dans certains cas de fournir à l'Organisation les informations qu'elle avait sollicitées, comme l'illustre l'affaire suivante :

Attaques racistes contre un foyer de demandeurs d'asile à Rostock (Land de Mecklenbourg-Poméranie occidentale) : mise à jour (cf. l'annexe II, 4)

Les attaques racistes qui ont été lancées trois jours durant contre un foyer de demandeurs d'asile à Rostock-Lichtenhagen en août 1992 sont devenues le symbole terrifiant de la montée des sentiments xénophobes et des violences racistes dans l'Allemagne réunifiée. D'autre part, le retrait de la police au cours de la dernière nuit de violences a constitué un exemple édifiant de l'incapacité largement ressentie des autorités allemandes à fournir une protection adéquate aux étrangers (après avoir évacué environ 200 demandeurs d'asile du foyer, la police avait retiré ses forces, laissant sans protection plus d'une centaine de travailleurs vietnamiens qui vivaient dans un bâtiment voisin. Les émeutiers avaient alors mis le feu au foyer après s'y être introduits, obligeant les Vietnamiens à s'enfuir sur les toits du bâtiments pour préserver leurs vies).

Amnesty International a écrit une première fois aux autorités du Land de Mecklenbourg-Poméranie occidentale en août 1992, pour dénoncer l'incapacité présumée des policiers à assurer la protection des travailleurs vietnamiens. Sa lettre au ministre de l'Intérieur est restée sans réponse. Un deuxième courrier, adressé au ministre de la Justice en février 1993, a été transmis au parquet, qui a confirmé à l'Organisation en mai 1993 qu'une enquête sur les actes de deux hauts responsables de la police était en cours. En mars 1994, on a appris que ces deux policiers avaient été inculpés d'« incendie criminel par négligence ».

En novembre 1995, répondant à une requête téléphonique d'Amnesty International, un porte-parole du ministère de la Justice du Mecklenbourg-Poméranie occidentale a informé l'Organisation que le tribunal régional supérieur de Rostock avait aban­donné les chefs d'inculpation pesant contre l'un des policiers et qu'un autre tribunal examinait toujours les chefs d'inculpation retenus contre le second. En août 1996, Amnesty International a demandé au parquet de Rostock des informations sur l'issue des poursuites pénales engagées contre les deux policiers. Un peu plus tard dans le mois, l'Organisation a été informée par le procureur général qu'il n'était pas possible de donner suite à sa requête, « notamment pour des raisons de protection des données ». Il concluait sa lettre en renvoyant Amnesty International aux « publications de la presse régio­nale » du Mecklenbourg-Poméranie occidentale.

En septembre 1996, Amnesty International a déploré auprès des autorités de ce Land l'apparente réticence que montrait le parquet de Rostock à l'informer de l'issue des poursuites pénales engagées contre les deux policiers. L'Organisation notait également qu'elle ne comprenait pas comment le ministère public de Rostock pouvait justifier son refus de divulguer des informations en invoquant des raisons de « protection de données » et la renvoyer en même temps à des articles de presse présentant apparemment les éléments demandés. À la fin du mois d'avril 1997, Amnesty International n'avait toujours reçu aucune réponse à ses lettres.

Dans une autre affaire de mauvais traitements présentée dans le rapport de mai 1995 d'Amnesty International, même les témoins de l'incident n'ont pas pu recevoir d'informations sur l'issue de la plainte qu'ils avaient eux-mêmes formée.

Des témoins de brutalités policières racontent ce qu'ils ont vu (Land de Berlin) :

mise à jour (cf. l'annexe II, 5)

Le 27 juillet 1994, Edeltraud et Günter Wochnik ont écrit au responsable de la police de Berlin pour décrire un incident dont ils avaient été témoins huit jours auparavant : ils avaient vu des policiers pousser brutalement un jeune homme de type méditerranéen à l'intérieur d'un véhicule de police et le frapper à plusieurs reprises sur le haut du corps et au visage. Dans leur lettre, ils déclaraient notam­ment : « Nous ne comprenons absolument pas pourquoi une personne qui est déjà appréhendée et qui n'oppose aucune résistance peut être frappée sans nécessité devant six policiers ».

Un mois après l'envoi du courrier aux autorités, le couple a été interrogé par la police au sujet de l'incident auquel il avait assisté. Dix-huit mois plus tard, n'ayant toujours pas été informés de la suite donnée à leur plainte, les Wochnik ont de nouveau écrit aux autorités policières pour savoir ce qu'il en était. Le même mois, ils ont été informés que « la police de Berlin avait fini de traiter l'affaire... le 20 octobre 1994 et avait transmis le dossier au ministère public », auquel leur lettre avait été remise. Un peu plus tard dans le mois, le parquet a informé Edeltraud et Günter Wochnik qu'il n'était pas possible de leur fournir une réponse concernant l'issue de leur plainte parce qu'ils « ...n'avaient pas montré qu'ils avaient un... intérêt justifié à recevoir des informations ».

lettre avait été remise. Un peu plus tard dans le mois, le parquet a informé Edeltraud et Günter Wochnik qu'il n'était pas possible de leur fournir une réponse concernant l'issue de leur plainte parce qu'ils « ...n'avaient pas montré qu'ils avaient un... intérêt justifié à recevoir des informations ».


4. Le recours à la force par les policiers

Amnesty International reconnaît que le travail de la police est difficile et souvent dangereux, et que la plupart des contacts entre agents et particuliers ne débouchent pas sur des plaintes pour mauvais traitements. L'Organisation reconnaît également que les policiers sont autorisés à recourir à la force dans certaines situations et peuvent y être obligés. Toutefois, il incombe aux autorités de veiller à ce que les brutalités délibérées et l'usage excessif de la force s'apparentant à un mauvais traite­ment ne soient tolérés en aucune circonstance.

Le principe 4 de l'Annexe aux Principes de base sur le recours à la force et l'utili­sation des armes à feu par les responsables de l'application des lois dispose que « [ces derniers], dans l'accomplissement de leurs fonctions, auront recours autant que possible à des moyens non violents avant de faire usage de la force ou d'armes à feu ». Le principe 5 stipule : « Lorsque l'usage légitime de la force ou des armes à feu est inévitable, les responsables de l'application des lois ... en useront avec modération et... s'efforceront de ne causer que le minimum de dommages et d'atteintes à l'intégrité physique. » Enfin, selon l'article du Code de conduite pour les responsables de l'application des lois, ces derniers « peuvent recourir à la force seulement lorsque cela est strictement nécessaire et dans la mesure exigée par l'accomplissement de leurs fonctions ».

En Allemagne, le principe qui régit le recours à la force par les responsables de l'application des lois est celui de la proportionnalité. La règle de la proportionnalité constitue en effet la base même du Droit civil et pénal allemand, en vertu de laquelle les lois, les actions et les mesures prises par les instances publiques ne doivent pas aller au-delà de ce qui est strictement nécessaire pour accomplir l'objectif légal requis. D'après une décision de la Cour constitutionnelle fédérale, le principe de proportionnalité est défini dans la Constitution elle-même, et son importance est clairement reproduite dans les lois relatives à la police des différents Länder, ainsi que dans la politique et les programmes de formation des policiers (cette formation enseigne aux policiers comment éviter la confrontation physique dans les situations potentiellement violentes ou, si l'usage de la force est nécessaire, comment appliquer les techniques de contrôle et d'immobilisation permettant de limiter au minimum les blessures infligées aux détenus ainsi qu'à eux-mêmes et à leurs collègues).

Amnesty International estime que dans de nombreux cas portés à sa connaissance depuis mai 1995, les policiers semblent avoir enfreint les principes mentionnés ci-dessus et fait usage d'une force excessive avec insouciance ou dans le but délibéré d'infliger des mauvais traitements.

Le cas d'Ahmet Delibas (Hamm, Rhénanie du Nord-Westphalie) :

mise à jour (voir l'annexe II, 8)

En octobre 1995, Ahmet Delibas, de nationalité turque, a affirmé que des policiers de la ville de Hamm, en Rhénanie du Nord-Westphalie, l'avaient agressé après l'avoir arrêté à la sortie d'une discothèque. Ahmet Delibas a déclaré qu'à la suite d'une bagarre devant la discothèque - dont il avait été témoin sans y prendre part - il avait été menotté et placé dans un fourgon de police. À l'intérieur, deux policiers, l'un en civil et l'autre en uniforme, se sont assis de chaque côté de lui. Le premier l'aurait saisi à la gorge d'une main et commencé à l'étrangler. Tous les deux lui auraient donné des coups de poing au visage. Selon ses dires, Ahmet Delibas a été si choqué par ce traitement que, lorsque le fourgon est arrivé au poste, il a fallu le traîner à l'intérieur. Il a été conduit plus tard à l'hôpital, où ont été constatées de graves blessures au visage, dont une fracture de la pommette gauche, deux fractures de l'orbite gauche et deux de l'orbite droite. Ces blessures ont nécessité deux opérations chirurgicales.

Le jour même de l'incident, les autorités policières de Hamm ont publié un communiqué de presse, dans lequel elles ont déclaré que deux policiers avaient été attaqués et insultés alors qu'ils essayaient d'intervenir dans une échauffourée près de la discothèque "Max". Les policiers auraient reconnu l'un de leurs agresseurs et l'auraient arrêté. Cette personne aurait opposé une vive résistance lorsqu'ils ont voulu la faire monter dans le fourgon de police.

Au mois d'avril 1996, Amnesty International a invité les autorités de Rhénanie du Nord-Westphalie à ouvrir dans les plus brefs délais une enquête impartiale sur les mauvais traitements qu'aurait subis Ahmet Delibas. En juin, l'Organisation a été informée par le ministère de l'Intérieur que les enquêtes sur les allégations de la victime présumée et sur celles des policiers, selon lesquelles il les aurait agressés et aurait résisté à son arrestation, suivaient leur cours. En août 1996, deux policiers ont été inculpés pour avoir brutalisé Ahmet Delibas à l'arrière du véhicule de police afin de « briser la résistance [du détenu] ». Le mois suivant, le ressortissant turc a été informé par le parquet qu'une enquête sur les accusations selon lesquelles il aurait résisté à son arrestation avaient été abandonnées en vertu de l'article 153 du Code pénal (« absence de poursuites en cas de délits mineurs »). La décision du ministère public a été motivée par le fait qu'Ahmet Delibas « sembl[ait] avoir été suffisamment puni par les blessures dont il avait souffert ». En octobre 1996, Ahmet Delibas a été accusé d'avoir participé à l'agression d'un policier devant la discothèque "Max".

En janvier 1997, près de quatre mois et demi après l'inculpation des policiers, le tribunal régional de Dortmund a finalement décidé que la plainte contre les policiers devait être jugée, mais seulement après avoir réduit les chefs d'inculpation - de coups et blessures à l'infraction moins grave de « coups et blessures par négli­gence ». L'ouverture des procès des policiers et d'Ahmet Delibas était prévue pour le mois de mai 1997.

Le cas de Hidayet Secil (Göppingen, Land de Bade-Wurtemberg) :

mise à jour (voir l'annexe II, 7)

Dix-neuf mois après avoir porté plainte pour agression contre des policiers de Göppingen, le ressortissant turc Hidayet Secil a appris qu'un tribunal de cette ville lui avait infligé une sanction pénale lui ordonnant de payer une amende de 2 000 DM (environ 7 000 FF) pour résistance aux agents de la force publique dans l'exercice de leurs fonctions et pour coups et blessures sur des policiers. Il avait fallu un an au tribunal pour décider s'il devait ou non prononcer la sanction pénale demandée par le parquet d'Ulm (la plainte pour mauvais traitements formée par Hidayet Secil contre des policiers avait été rejetée en février 1996). En avril 1997, Hidayet Secil a fait appel de la décision du tribunal de lui infliger une sanction pénale. Les poursuites engagées contre lui iront donc jusqu'au procès complet.

Hidayet Secil a affirmé qu'en juillet 1995, un policier l'avait frappé quatre fois au visage à coups de poing et un autre lui avait assené des coups de matraque, tandis que trois de leurs collègues le tenaient, dans la salle de bains de son appartement à Göppingen. Blessé à la lèvre et à la mâchoire supérieures, il présentait également sept marques de coups dans le dos et des fractures présumées du nez et d'une côte. Un policier s'est cassé le pouce durant l'incident et un autre souffrait de contusions au bras. Au moins sept policiers au total s'était rendus dans l'appartement de la famille Secil, à la demande d'une voisine qui affirmait que Hidayet Secil avait donné des coups de poing et de pied dans sa porte. Ce dernier a été arrêté et conduit au poste de police tout proche d'Eislingen, puis à l'hôpital de Göppingen. De là, Hidayet Secil a été transféré à l'hôpital psychiatrique de Christophbad, où il a passé la nuit.

L'information judiciaire portant sur les allégations selon lesquelles des policiers avaient brutalisé Hidayet Secil a été abandonnée en février 1996. Aucun policier n'a été inculpé. Selon les conclusions de l'enquête, les agents auraient décidé d'appréhender Hidayet Secil après avoir constaté, en arrivant dans son appartement, que celui-ci avait un « comportement bizarre » et représentait une menace pour sa voisine. Lorsque Hidayet Secil a résisté aux efforts d'un policier pour le tirer hors de la salle de bains de son appartement, en lui lançant des coups de pied et de poing, l'agent lui a assené plusieurs coups de poing au visage. Un de ses collègues, qui avait essayé de saisir le plaignant par derrière, s'est vu pousser contre la fenêtre de la salle de bains, la brisant dans sa chute. Il aurait alors crié « Attention, il me pousse dans les bris de verre », si bien que son collègue « ...n'avait pas d'autre choix que de frapper le plaignant à coups de matraque ». Le plaignant a reçu au total sept coups sur le dos42. Hidayet Secil a ensuite été poussé sur le sol, où une femme policier a tenté de lui passer les menottes. Cependant, le plaignant « s'est retourné », lui fracturant le pouce. (Le fils de Hidayet Secil, Osman, a fourni une autre explication de cette blessure. Selon lui, la femme policier lui aurait lancé son poing dans le visage, après quoi il aurait entendu distinctement un bruit de craque­ment et l'aurait vue secouer la main. Hidayet Secil nie lui-même l'avoir poussé contre la fenêtre de la salle de bains et soutient que, celle-ci aurait été brisée par l'un des agents. Il affirme également avoir reçu plusieurs coups de matraque alors qu'il était maintenu au sol par les collègues de celui-ci.)

Dans sa décision de n'inculper aucun des policiers en cause, le ministère public a admis la version des faits présentée par ces derniers et conclu que l'agent qui avait donné des coups de poing à Hidayet Secil avait agi « en état de légitime défense », tandis que celui qui avait assené sept coups de matraque au détenu voulait ainsi éviter que son collègue ne soit blessé. Selon le parquet, le recours à la force, dans les deux cas, n'était pas disproportionné et donc licite. Hidayet Secil a demandé la révision judiciaire de la décision du ministère public, mais sa requête a été rejetée pour des motifs de procédure.

En mars 1996, Amnesty International a regretté auprès des autorités du Bade-Wurtemberg que l'enquête sur la plainte pour agression de Hidayet Secil n'ait pas été impartiale. L'Organisation a déploré, en particulier, que le ministère public n'ait pas interrogé personnellement toutes les personnes présentes lors de l'arrestation de Hidayet Secil, y compris les policiers impliqués ; qu'il ne se soit pas rendu sur les lieux des mauvais traitements présumés ; qu'il n'ait pas demandé un rapport d'expertise médicale sur l'origine de la blessure au pouce de l'un des policiers, ainsi que des blessures du plaignant et des autres agents impliqués ; et, enfin, qu'il n'ait pas traité les dépositions de tous les témoins avec impartialité. Amnesty Interna­tional a également regretté que pour immobiliser et arrêter Hidayet Secil, les poli­ciers aient employé des moyens et une force incompatibles avec les normes inter­nationales. (Le fait que le détenu ait semblé présenter des troubles psychologiques et paru potentiellement violent ne permet pas, selon l'Organisation, de justifier la nature et le degré de la force employés par les policiers. Au contraire, cela met en question la globalité de l'approche adoptée par ces derniers envers cette personne particulièrement vulnérable. Les critiques d'Amnesty International sur ce point sont aggravées par le fait qu'en mars 1996, elle a été informée par le parquet du Bade-Wurtemberg que, dans sa décision de demander aux tribunaux d'infliger une sanction pénale à Hidayet Secil pour résistance aux policiers et coups et blessures, il s'était appuyé sur un rapport établi par des psychologues, qui concluait que le plaignant présentait une responsabilité diminuée.) Les critiques formulées par Amnesty International à l'encontre du ministère public ont été rejetées par les autorités du Bade-Wurtemberg.

Le cas de Hidayet Secil compte parmi les sept affaires distinctes que le Rapporteur spécial des Nations Unies sur la torture a soumises au gouvernement allemand en 1996 et sur lesquelles il a reçu des réponses.

Parmi les 16 recommandations formulées dans son rapport de mai 1995, Amnesty International exhortait les autorités allemandes à procéder à une révision complète des instructions de service et des programmes de formation des policiers, afin de s'assurer que ceux-ci soient conformes aux normes internationales en matière de droits de l'homme, et en particulier aux principes concernant le recours à la force par les responsables de l'application des lois et l'interdiction de la torture et des mauvais traitements. En réponse à cette recommandation, le ministre fédéral de l'Intérieur a informé l'Organisation en juin 1995 que « durant les deux ans et demi de formation de base suivie par les policiers allemands, ils reçoivent une instruction intensive sur les principes de légalité des actes administratifs et sur la protection des droits de l'homme. Les cas où le recours direct à la force est légalement autorisé, par exemple l'usage de la force physique ou des armes par les responsables de l'application des lois, constitue un thème central ». Par ailleurs, le président de l'IMK a assuré Amnesty International en août 1995 : « Mes collègues des autres Länder et moi-même pensons unanimement que les recommandations [d'Amnesty International] sont déjà largement réalisées dans la pratique ». Amnesty International a également été informée par les autorités allemandes que des cours sur la gestion des conflits constituaient des composantes standard des programmes de formation des policiers.

En juin 1995, Amnesty International a informé le ministre fédéral de l'Intérieur qu'elle ne doutait pas qu'il existe des formations de la nature qu'il avait décrite dans sa lettre de juin 1995 ; en effet, l'Organisation les avait mentionnées dans son rapport. Toutefois, la principale préoccupation d'Amnesty International était que les programmes de formation existants ne se soient pas révélés suffisants pour empê­cher les mauvais traitements. C'est pour cette raison que l'Organisation estimait qu'une révision des instructions de service et des programmes de formation des policiers s'avérait nécessaire. En formulant cette recommandation, elle renvoyait à l'initiative des autorités de Hambourg, qui avaient entrepris un réexamen de la formation reçue par les policiers de ce Land en matière de légitime défense et de contrainte physique, à la suite des graves lésions subies par le journaliste Oliver Neβ en mai 1994, lors d'une opération de police.

Le cas d'Oliver Neβ (Land de Hambourg) :

mise à jour (voir l'annexe II, 8)

En mai et juin 1996, deux policiers de Hambourg ont été jugés pour avoir maltraité un journaliste, Oliver Neβ, lors d'une manifestation sur laquelle celui-ci effectuait un reportage, en mai 1994. Oliver Neβ a affirmé que les policiers lui avaient assené des coups de matraque dans les reins, sur le bassin et sur le thorax et qu'ils lui avaient délibérément et violemment tordu la cheville alors qu'il était tombé à terre. Deux ans aprés l'incident, il était toujours suivi médicalement pour ses blessures : contusions et écorchures multiples ainsi qu'une déchirure ligamentaire à la cheville. Dans ses conclusions, le tribunal a rejeté l'argument invoqué par l'un des policiers accusés, qui affirmait qu'Oliver Neβ était un « agitateur ». La cour a établi que ce policier avait menacé et précipité violemment le journaliste à terre pour « donner une leçon aux manifestants ». Le second policier qui, selon les conclusions du tribunal, avait tordu la cheville du journaliste pour l'obliger à se mettre sur le dos alors qu'il gisait à terre, a été reconnu coupable de coups et blessures par négli­gence. Le tribunal n'est pas parvenu à attribuer à l'un ou l'autre des prévenus la responsabilité des autres blessures d'Oliver Neβ. Les deux policiers ont été condamnés, respectivement, à une peine d'amende de 3 200 DM (environ 11 000 FF) et de 4 800 DM (environ 17 000 FF). En décembre 1996, les autorités de Hambourg ont accordé au journaliste une compensation financière pour les blessures qu'il avait subies.

Après avoir examiné la formation que reçoivent les policiers de Hambourg en matière de techniques d'autodéfense et de contrainte physique, les autorités de ce Land ont ordonné que « certaines méthodes utilisées pour appréhender et immobi­liser des individus [ne soient] plus enseignées ni appliquées43 ». Elles ont égale­

ment précisé que la méthode consistant à « jeter quelqu'un à terre » afin de l'arrêter ne devait pas être considérée comme « courante, mais être uniquement utilisée lorsque les circonstances particulières de la situation l'exigent44 ».

La nécessité d'appliquer des réglementations et des instructions précises quant à l'usage de la force pour contrôler ou immobiliser les détenus, et de réviser celles-ci régulièrement, a été illustrée récemment de manière évidente dans l'affaire tragique du décès de Kola Bankole.

Le décès en détention de Kola Bankole (Francfort-sur-le-Main, Land de Hesse) : mise à jour (voir l'annexe II, 4)

Le demandeur d'asile nigérian Kola Bankole est mort en août 1994 à l'aéroport de Francfort-sur-le-Main, après qu'on l'eut ligoté et bâillonné, puis qu'on lui eut injecté un sédatif alors qu'il résistait physiquement à son expulsion par la Police fédérale des frontières (Bundesgrenzschutz, BGS).

Le matin du 30 août 1994, des membres des forces de police de la Rhénanie-Palatinat avaient conduit Kola Bankole, après le rejet de sa demande d'asile, de la prison de Zweibrücken à l'aéroport de Francfort-sur-le-Main. Comme le détenu avait opposé une résistance physique à plusieurs tentatives d'expulsion antérieures, des entraves en plastique avaient été attachées à ses pieds et à ses genoux, et on lui avait lié la partie inférieure des bras avec le haut des cuisses. À l'aéroport, Kola Bankole aurait tenté de mordre les policiers qui voulaient vérifier qu'il n'avait pas dissimulé d'objets dans sa bouche, et leur aurait déclaré qu'il était atteint du sida et qu'il allait les tuer. Les policiers de la BGS lui ont donc placé un bâillon sur la bouche pendant quelques minutes, afin de pouvoir lui passer des entraves en métal autour des mains.

Accompagnés d'un médecin, les membres de la BGS ont ensuite escorté Kola Bankole à bord de l'avion qui devait le ramener au Nigéria. Comme le détenu résistait aux efforts des policiers qui tentaient de le faire asseoir sur son siège, des bandes velcro lui ont été attachées autour des pieds, tandis qu'une ceinture lui était placée sur le haut du corps pour tenter de l'immobiliser. Lorsque le détenu a commencé à faire de violents mouvements de la tête en essayant de mordre les policiers, l'un d'eux a décidé de le bâillonner de nouveau. Le bâillon utilisé avait été confectionné par l'un des policiers avec des chaussettes et l'embrasse d'un rideau de hublot.Toutefois, Kola Bankole continuait de résister aux efforts des policiers. À ce moment-là, le médecin, qui jusqu'alors observait les tentatives des agents, a sorti de son sac un sédatif préparé à l'avance et l'a administré au détenu par injection intra­musculaire dans l'épaule. Immédiatement après l'injection, le Nigérian a cessé toute résistance. Le médecin, après avoir vérifié son pouls, a déclaré aux policiers : « Bankole doit s'être mis en transe, ce pour quoi les Nigérians sont particuliè­ rement doués45 ». Dix à quinze minutes après l'injection du sédatif, le médecin n'a pas pu obtenir de réponse de Kola Bankole et une ambulance a été appelée (entre-temps, le bâillon avait été desserré autour de la bouche du détenu). Deux médecins

sont arrivés, munis d'un électrocardiographe. Celui-ci a indiqué que Kola Bankole était mort. Une autopsie a révélé plus tard que le décès avait été causé par un arrêt du cœur et que Kola Bankole était cardiaque.

Une enquête a été ouverte par le parquet de Francfort sur le décès de Kola Bankole. En examinant les actes des policiers, le ministère public a accordé une importance particulière au fait qu'ils aient utilisé un bâillon et attaché une ceinture autour du torse du détenu pour l'immobiliser car, selon les éléments médicaux, ces entraves avaient gêné la respiration. Après avoir pris l'avis de quatre experts médicaux, le ministère public a conclu :

« Aucun des experts n'avance la théorie selon laquelle les mesures prises par les accusés, qui ont gêné la respiration de Bankole (application d'une ceinture sur le torse et d'un bâillon), auraient été, avec un degré de probabilité proche de la certitude, la seule cause du décès. Il n'est donc pas possible d'affirmer avec le degré de certitude nécessaire que Bankole serait toujours vivant aujourd'hui si les accusés ne lui avaient pas appliqué le bâillon et la ceinture46 ».

Par conséquent, aucun des deux policiers en cause n'a pu être inculpé d'homicide par négligence. Cependant, en examinant la question distincte de savoir si, en utilisant le bâillon et la ceinture, les policiers s'étaient rendus coupables de dom­mages corporels sur la personne de Kola Bankole, le parquet a conclu que l'usage de la force physique et d'entraves était sanctionné par la loi ; la question essentielle revenait à savoir si la force employée était proportionnée. Sur ce dernier point, le ministère public a estimé que, compte tenu des efforts déployés par Kola Bankole pour résister à son expulsion par la force, notamment ses tentatives de donner des coups de tête aux policiers présents et de les mordre, il était justifié que ces derniers recourent à la force comme ils l'ont fait. Ils ne pouvaient pas prévoir les consé­quences de leurs actes sur la santé du détenu car ils ignoraient sa maladie de cœur.

En novembre 1995, les avocats représentant la famille de Kola Bankole ont fait appel de la décision du parquet de ne pas inculper les membres de la BGS impli­qués dans la tentative d'expulsion. Cet appel a été rejeté en décembre 1995.

En novembre de la même année, le médecin impliqué dans cette affaire a été inculpé, en vertu de l'article 323 (c) du Code pénal allemand, de « non-assistance à personne en danger » sur la personne de Kola Bankole, infraction punie d'une amende ou d'une peine pouvant aller jusqu'à un an de prison. Selon l'acte d'inculpa­tion, le médecin aurait dû libérer le détenu de ses entraves et tenter de le ramener à la vie, au lieu d'appeler une ambulance et d'attendre l'arrivée de l'équipement d'élec­trocardiographie. Lors de son procès, qui n'a commencé qu'en janvier 1997, le médecin a reconnu qu'il avait failli à son devoir d'assistance envers Kola Bankole. En février de la même année, le juge de l'audience a mis fin aux poursuites, en vertu de l'article 153 (a) (2) du Code pénal47, et a ordonné au médecin de payer une amende de 5 000 DM (environ 17 500 FF), dont le bénéfice serait versé à une organisation caritative. Commentant sa décision, le tribunal aurait indiqué qu'il serait « injuste » de condamner uniquement le médecin en rapport avec le décès de Kola Bankole, dans la mesure où c'est la BGS qui est responsable de l'expulsion des demandeurs d'asile.

Amnesty International a signalé l'affaire de Kola Bankole aux autorités allemandes pour la première fois en septembre 1994. Dans une lettre au ministre fédéral de l'Intérieur, l'Organisation demandait que l'enquête sur le décès du demandeur d'asile nigérian bénéficie du mandat le plus large possible, de sorte que puissent être examinées non seulement les circonstances liées à la mort du détenu, mais aussi des questions plus vastes sur le rôle des responsables de l'application des lois et du personnel médical dans les cas d'expulsion forcée. Amnesty International posait également une série de questions spécifiques concernant les procédures d'expul­sion. N'ayant reçu aucune réponse du ministre, l'Organisation lui a de nouveau écrit en juin 1995. En août de la même année, elle a reçu une réponse en deux phrases du ministère de l'Intérieur, qui indiquait qu'il ne lui était pas possible de fournir des commentaires sur cette affaire, du fait que l'instruction judiciaire concernant le décès de Kola Bankole n'était pas encore terminée.

En avril 1996, soit plusieurs mois après la décision du parquet d'inculper le médecin mais aucun des policiers impliqués dans l'affaire du décès de Kola Bankole, Amnesty International a de nouveau écrit au ministre fédéral de l'Intérieur. Dans sa lettre, l'Organisation regrettait que ni l'instruction judiciaire portant sur les actes des deux policiers et du médecin, ni une enquête ou une étude distincte, n'ait examiné la question plus vaste du rôle des policiers et du personnel médical dans les affaires d'expulsion forcée. En outre, elle a demandé l'ouverture d'une telle enquête en suggérant un certain nombre de questions à aborder. Dans sa réponse à Amnesty International, en mai 1996, le ministère fédéral de l'Intérieur n'a pas évoqué la recommandation de l'Organisation concernant cette enquête et n'a fourni que peu d'informations sur les questions spécifiques qu'Amnesty International suggérait d'examiner dans le cadre de celle-ci. Ces questions sont présentées ci-dessous, avec un résumé des réponses du ministère48(en italique) et les commen­taires d'Amnesty International sur ces dernières.

(1) Selon quelle fréquence et pour quelles raisons des sédatifs sont-ils administrés à des personnes expulsées ? Les médecins reçoivent-ils des directives sur l'utilisation des sédatifs et sur les risques potentiellement accrus associés à cette méthode dans les cas où les détenus sont déjà fortement entravés ? (Pas de réponse)

(2) Quels sont les dispositions, décrets ou directives légaux qui précisent les formes sous lesquelles les membres de la BGS sont autorisés à employer la force ou la contrainte, en vertu de la loi sur l'usage de la force directe  ? Ces formes de contrainte comprennent-elles les dispositifs improvisés, tel que le bâillon appliqué par les policiers dans le cas de Kola Bankole ? La loi ne précise pas quels types de moyens de contrainte doivent être employés. Toutefois, les règlements spécifient que les policiers doivent utiliser « les moyens de contrainte qui leur sont fournis » ou, à défaut, « d'autres moyens de contrainte appropriés, pour autant que leur usage ne soit pas disproportionné ». Comme les policiers de la BSG ne reçoivent aucun bâillon standard, il a donc fallu qu'ils en confectionnent un eux-mêmes. (Au procès du médecin, un policier intervenant régulièrement dans des affaires d'expul­sion a déclaré qu'outre les moyens de contrainte standard fournis aux membres de la BSG, tels que des menottes en plastique et en acier ainsi que des bandes velcro, il avait l'habitude de se munir de son propre équipement : notamment des sangles de store ou des ceintures de sécurité, des chaussettes et du ruban adhésif pour faire les paquets. Il a déclaré ignorer si ses supérieurs étaient informés de ses actes.)

(3) Les autorités ont-elles effectué ou demandé des tests sur les dangers potentiels associés à l'utilisation de bâillons ? « Rien ne prouve que le bâillon utilisé dans le cas de Kola Bankole... ait représenté un risque d'étouffement. » (Cette déclaration du ministre fédéral de l'Intérieur apparaît en contradiction avec les conclusions de deux experts médicaux consultés par le ministère public de Francfort, qui ont tous deux estimé que l'utilisation de la ceinture et du bâillon avaient constitué le « facteur décisif » dans le décès de Kola Bankole. En effet, l'un de ces deux médecins a indiqué, au cours du procès, qu'il avait procédé à une expérience sur lui-même, en utilisant un bâillon similaire à celui qui avait été appliqué au demandeur d'asile nigérian. Il avait dû mettre fin à cette expérience au bout de cinq minutes, parce qu'il manquait d'oxygène. Selon lui, l'utilisation d'autres moyens d'entrave, en particulier la ceinture placée autour du torse du détenu, associée aux efforts déployés par ce dernier pour résister, auraient aggravé ses difficultés respiratoires.)

(4) Les policiers de la BGS, ou d'autres personnes chargées de les aider dans les expulsions, reçoivent-ils une formation spéciale ou bien des instructions ou direc­tives de service concernant le traitement des personnes qui opposent une résistance physique à leur expulsion ? Cette formation ou ces instructions et directives ont-elles été modifiées depuis le décès de Kola Bankole ? « Les membres de la BGS chargés d'expulser les étrangers reçoivent une formation spécifique ». Depuis le 11 novembre 1994, il leur est interdit d'utiliser des moyens de contrainte ayant pour effet de bloquer ou de fermer la bouche d'une personne expulsée. (Ces informa­tions fournies par le ministre sont contredites par la déposition d'au moins trois policiers de la BGS qui ont témoigné lors du procès du médecin en janvier et février 1997. Tous les trois ont en effet déclaré que, pour autant qu'ils le sachent, l'usage de bâillons ne faisait l'objet d'aucune interdiction. L'un des policiers a même affirmé que, personnellement, il continuait à bâillonner les personnes expulsées. Un quatrième membre de la BSG a contredit ses trois collègues et confirmé que l'utili­sation de bâillons était désormais interdite, ajoutant, dans sa déclaration au tribunal, qu'en révélant ces informations il enfreignait le règlement de service et s'exposait à des sanctions disciplinaires49.)

Enfin, Amnesty International a demandé au ministre fédéral de l'Intérieur de lui fournir des copies de toute disposition, directive, décret, formation ou instruction de service évoquée aux questions (1), (2) et (4). Aucune ne lui a été envoyée.

Les réponses du ministère fédéral de l'Intérieur n'ont pas convaincu Amnesty Inter­national que des garanties ait été mises en place pour empécher qu'à l'avenir, les expulsions forcées se déroulent de manière cruelle, inhumaine ou dégradante et à l'aide de moyens susceptibles de menacer la sécurité des détenus et éventuellement entraîner de nouveaux décès sous la garde de la police. L'Organisation reste parti­culièrement préoccupée par le fait qu'apparemment, les autorités n'apprécient pas les risques médicaux potentiellement associés à l'administration de sédatifs aux détenus déjà fortement entravés, ni les méthodes d'autorisation et d'utilisation des équipements de contrainte employés dans les expulsions forcées.

Il incombe au gouvernement de la République fédérale d'Allemagne de veiller à ce que les méthodes d'expulsion ne portent pas atteinte – conformément aux normes internationales – aux droits fondamentaux des personnes expulsées. Amnesty International estime que le décès de Kola Bankole met en évidence la nécessité – signalée par l'Organisation pour la première fois en septembre 1994 – pour les autorités allemandes, d'ouvrir une enquête indépendante à la fois exhaustive et impartiale sur le rôle et la responsabilité de tous les organes intervenant dans la procédure d'expulsion. Les résultats de cette enquête devront être publiés.

La conclusion d'Amnesty International, selon laquelle les programmes de formation existants ne se sont pas révélés appropriés pour empêcher les violences policières, semble partagée par la PUA de Hambourg : celle-ci a conclu, dans son rapport, que les policiers recevaient une formation inadéquate pour améliorer leur « compétence sociale... par exemple dans la façon dont ils abordent les situations conflictuelles ou les minorités50 ». Selon la PUA, la participation à des cours de formation dans ces domaines n'était « pas obligatoire, contrairement aux cours d'autodéfense ». En mai 1995, environ un tiers seulement de tous les agents de la force publique de Hambourg avaient participé à des « formations sur la gestion des situations conflictuelles51 ».

Des préoccupations similaires ont été exprimées par les auteurs du rapport intitulé "La police et les étrangers". Ces conclusions ont, encore une fois, souligné la nécessité d'améliorer la formation des policiers, en particulier dans les domaines de la gestion du stress et des conflits, ainsi que l'anti-discrimination. (Bien que le président de l'IMK ait souligné, en présentant les résultats de cette étude, que de nombreux Länder avait déjà introduit de telles améliorations, il a également indiqué que l'organe compétent de l'IMK examinerait le problème de la formation.)

La nécessité d'améliorer la formation dans le domaine plus vaste des droits de l'homme en général a également été soulignée par le Comité des droits de l'homme, qui a adopté en novembre 1996 l'observation suivante, après avoir examiné le quatrième rapport périodique de l'Allemagne sur l'application du PIDCP :

« Tout en notant que des programmes ont été entrepris pour ... former les fonctionnaires de police afin de lutter contre le racisme, l'antisémitisme et la xénophobie, le Comité regrette que des programmes plus larges ... de formation aux valeurs relatives aux droits de l'homme n'aient apparemment pas été autant appuyés... C'est pourquoi il recommande d'intensifier les efforts ... de formation des membres de la police pour les sensibiliser au fait que le racisme et la xénophobie constituent une atteinte à la dignité de l'homme, sont contraires aux valeurs fondamentales et constitutionnellement et légalement interdits, et demande instamment que ce type... de formation soit placé dans le contexte plus large de... la formation en matière de droits de l'homme. Il engage le gouvernement fédéral et les gouvernements des Länder à inclure des cours sur les droits de l'homme... dans les écoles de police et de défense, dans le but de renforcer la culture des droits de l'homme52. »

Amnesty International considère qu'il est essentiel que les autorités de police des 16 Länder et de la Fédération adoptent une approche concertée et uniforme pour combler les lacunes de la politique et des cours de formation des policiers. L'Orga­nisation estime que les recommandations formulées par le Comité des droits de l'homme, d'une part, et les auteurs du rapport "La police et les étrangers", d'autre part, constituent un support précieux pour l'adoption de telles mesures. Par ailleurs, Amnesty International a écrit au président de l'IMK en mars 1997, afin de solliciter des précisions sur la réponse apportée par les autorités à ces deux séries de recom­mandations. En particulier, l'Organisation a demandé : qui sont les membres de l'organe de l'IMK chargé d'examiner le problème de la formation ; quel mandat leur a été confié et de quelles ressources disposent-ils pour le remplir ; quels progrès ont été accomplis par cette instance durant les douze mois écoulés depuis la publication du rapport ; quelles nouvelles initiatives ont été développées et appliquées par les Länder en matière de formation depuis la parution de l‘étude intitulée « La police et les étrangers » ; quels mécanismes supranationaux existent pour la coordination et le contrôle des programmes de formation nouveaux et existants mis en œuvre dans les différents Länder ; et, enfin, quelle a été la réponse de l'IMK aux recomman­dations du Comité des droits de l'homme des Nations Unies ?

En avril 1997, le président de l'IMK a informé Amnesty International que sa lettre avait été transmise au groupe de travail concerné.


4. 1 Les procédures disciplinaires

Dans son rapport de mai 1995, Amnesty International a conclu que de même qu'un policier soupçonné d'avoir maltraité un détenu ne risque quasiment pas d'être inculpé, il est tout aussi peu probable qu'il fasse l'objet de sanctions disciplinaires.

Normalement, à la suite d'une plainte pour mauvais traitements, une procédure disciplinaire est entamée en même temps que l'information judiciaire, mais elle demeure suspendue jusqu'à l'aboutissement de cette dernière. Dans de nombreux cas examinés par Amnesty International, il apparaît que lorsqu'une plainte au pénal a été rejetée, les autorités mettent automatiquement fin à la procédure disciplinaire préliminaire, sans procéder à l'examen complet des faits. Néanmoins, il arrive fréquemment que la plainte au pénal soumise au ministère public fasse état de faits assimilables à des infractions aux instructions ou aux règlements de police internes plutôt qu'à des délits proprement dits. Ainsi, un plaignant peut affirmer qu'il s'est vu refuser le droit de prévenir un parent de sa détention ou de former une plainte pour mauvais traitements au poste de police où il était détenu. L'examen de l'incident par les autorités policières peut également révéler que les policiers impliqués ont employé des méthodes de contrainte inappropriées ou qu'ils n'ont pas appliqué les principes de formation voulant qu'ils recherchent des moyens de résoudre une situation potentiellement violente.

Les informations fournies par les autorités allemandes semblent justifier les inquiétudes d'Amnesty International dans ce domaine. Ainsi, dans une lettre adressée à l'Organisation en avril 1995, un fonctionnaire du ministère de l'Intérieur de la Hesse indiquait que, comme la plainte de Mimoun T. pour de mauvais traite­ments présumés sur sa personne en octobre 199253avait été rejetée par le parquet, « [il ne voyait] aucune raison de prendre des mesures disciplinaires à l'encontre du policier impliqué ». De la même façon, les autorités policières de Brunswick ont informé Amnesty International que, du fait que le ministère public avait rejeté la plainte pour mauvais traitements formée par M. (voir les pages 22 et 23), « toute autre investigation, en particulier de nature disciplinaire... est donc exclue ».

Les préoccupations d'Amnesty International concernant l'inadéquation des enquêtes internes de police semblent partagées par les auteurs du rapport de la commission d'enquête du parlement de Hambourg sur la police de ce Land, qui ont examiné au total 1 337 plaintes formées contre des policiers. La PUA a établi que dans 1 200 de ces cas, le seul élément attestant de l'ouverture d'une enquête interne relative aux plaintes était un formulaire « insignifiant » d'une seule page qui avait été établi après le rejet de la plainte au pénal par le parquet et présentait la mention « procédure disciplinaire non nécessaire » ou « mesures complémentaires non nécessaires ».

À la lumière de ses préoccupations concernant l'inefficacité des enquêtes internes de police, Amnesty International a exhorté les autorités allemandes, dans son rapport de mai 1995, à s'assurer que de telles enquêtes sont conduites de manière exhaus­tive, efficace et impartiale, sur toutes les plaintes pour brutalités policières, dès lors qu'il existe un commencement de preuve que des policiers ont maltraité les détenus placés sous leur garde. Déplorant que les autorités policières semblent utiliser l'argument du rejet d'une plainte au pénal pour justifier le fait qu'elles s'abstiennent d'ouvrir une enquête interne, Amnesty International a ajouté que ces enquêtes ne doivent en aucun cas être subordonnées aux résultats des informations judiciaires. Cette recommandation a été rejetée par le président du Syndicat de la police allemande, qui écrit à l'Organisation en décembre 1995 : « En Droit, les conclu­sions de toute information judiciaire ont force obligatoire pour les procédures disciplinaires ». À l'appui de cette déclaration, le président du syndicat citait l'article 8, paragraphe 1, du Règlement disciplinaire fédéral. Toutefois, ce para­graphe ne concerne pas les conclusions des informations judiciaires, mais celles des tribunaux. Du fait que la plupart des plaintes sont rejetées par le ministère public et ne font donc jamais l'objet d'un jugement, les dispositions légales qu'il conviendrait d'appliquer en matière de procédures disciplinaires sont, en fait, le deuxième paragraphe de l'article 18 du Règlement disciplinaire fédéral, et non le premier. En effet, le paragraphe deux stipule clairement que « les conclusions de toute autre procédure régie par la loi » – ce qui inclut les informations judiciaires conduites par le parquet qui sont abandonnées sans déboucher sur une inculpation – « n'ont pas force obligatoire ».

Amnesty International réitère donc la recommandation qu'elle avait formulée dans le rapport de mai 1995.


5. Conclusions et recommandations

Dans son rapport de mai 1995, Amnesty International appelait les autorités alleman­des à démontrer sans équivoque qu'elles s'engagent à remplir les obligations de l'Allemagne définies par les instruments internationaux relatifs aux droits de l'homme, et notamment par les traités que ce pays a ratifiés. L'Organisation les exhortait également à prendre des mesures efficaces pour mettre fin à la torture et aux mauvais traitements, en adoptant 16 recommandations. Amnesty International a été déçue par les réponses à son rapport fournies par les autorités54. En même temps, elle a continué de recevoir un grand nombre de nouvelles allégations faisant état de mauvais traitements par la police, tandis que d'autres affaires de violences policières étaient révélées par l'étude "La police et les étrangers", commandée par la Conférence permanente des ministres de l'Intérieur des Länder, ainsi que par la commission d'enquête du parlement de Hambourg. Enfin, le Comité des droits de l'homme des Nations Unies a également exprimé sa préoccupation à propos des cas de mauvais traitements présumés et a formulé une série de recommandations dans ce domaine.

Compte-tenu de ces développements, Amnesty International estime qu'il incombe aux autorités allemandes de réexaminer leur réponse au problème des violences policières présumées. Il conviendrait notamment d'ajouter des mécanismes à ceux qui existent déjà pour examiner les allégations de mauvais traitements par la police et intervenir en conséquence. Par conséquent, Amnesty International exhorte le gouvernement fédéral allemand et les gouvernements des 16 Länder à mettre en place, conformément aux normes internationales, tels les Principes des Nations Unies concernant le statut des institutions nationales55, des organes de surveillance permanents et indépendants qui :

◦seraient chargés de gérer des statistiques complètes et uniformes sur les plaintes pour mauvais traitements infligés par des policiers. Ces chiffres doivent inclure des données sur le nombre de plaintes pour mauvais traitements déposées contre des policiers durant une période déterminée, sur les mesures adoptées en réponse à chaque plainte et sur l'issue des enquêtes internes de police et des informations judiciaires portant sur des mauvais traitements présumés aux mains de policiers ;

◦seraient habilités à mener leur propre enquête sur de telles plaintes et à formuler dans chaque cas des recommandations quant à l'adoption de sanctions pénales et/ou disciplinaires contre les policiers impliqués, et quant à l'indemnisation éventuelle des plaignants ;

◦apprécieraient continuellement les mesures adoptées par les autorités policières pour prévenir l'usage excessif de la force ou les mauvais traitements délibérés.

Les travaux de ces organes devraient être rendus public.

Amnesty International invite également les autorités allemandes à appliquer les autres recommandations présentées dans son rapport de mai 1995 (voir l'annexe III), ainsi que celles formulées par le Comité des Nations Unies contre la torture.

Annexe I

Autres cas de mauvais traitements présumés par la police remontant à 1994 ou avant

◦ En octobre 1995, un tribunal de Berlin a condamné trois policiers à des peines allant de sept à dix mois d'emprisonnement (avec sursis) pour avoir maltraité un détenu vietnamien placé sous leur garde. Selon le verdict du tribunal, les policiers avaient emmené le détenu dans une zone boisée de la ville, où ils l'avaient frappé, lui avait craché dessus et l'avaient arrosé de gaz irritant. Cet incident a eu lieu en avril 1994 (Frankfurter Rundschau, 4 octobre 1995).

◦ En décembre 1995, un policier de Marbourg56a été condamné à une amende de 7 500 DM pour avoir cassé le nez d'un détenu en août 1994. Au début, un certain nombre de témoins parmi les forces de police ont unanimement affirmé que le détenu était tombé dans les escaliers. Mais quatre mois après l'incident, un stagiaire a confirmé la version des événements donnée par le détenu : un policier avait frappé celui-ci au visage avec sa radio alors qu'il avait les mains menottées derrière le dos. Au tribunal, le policier en cause a maintenu qu'en tombant sur le détenu, il lui avait accidentellement donné un coup au visage. Il a été reconnu coupable de coups et blessures par négligence. (Frankfurter Rundschau, 21 décembre 1995)

◦ En avril 1996, dans une affaire connue par la suite sous le nom de « l'affaire des haillons », il a été affirmé que durant une période de sept ans ayant duré jusqu'à l'été 1994, des policiers de Berlin avaient soumis des ressortissants roumains en instance d'expulsion à des traitements cruels, inhumains et dégradants, en ne leur fournissant guère plus que des haillons pour se vêtir durant leur détention.

« L'affaire des haillons » (Land de Berlin)

« L'affaire des haillons » a été dévoilée au grand jour par l'émission télévisée d'actualité allemande Panorama, à qui Wolfram Polewczynski, policier récemment parti en retraite, avait remis des photographies de détenus berlinois. Ces photogra­phies, réalisées pour les dossiers officiels de la police, révélaient qu'au lieu d'être autorisés à porter leurs propres vêtements, comme il eut été normal durant leur détention dans l'attente d'une expulsion, les détenus roumains – des deux sexes – ne recevaient que des survêtements de police usagés, dont les poches et les ferme­tures-éclair avaient été retirées, laissant des trous béants. Un grand nombre de déte­nus ne portaient méme pas de sous-vêtements. L'explication officielle des autorités de police concernant cette pratique était que certains détenus roumains avaient tenté de se blesser avec les fermetures-éclair des survêtements ou avec des objets, tels que des lames de rasoir, qu'ils avaient cachés dans leurs poches.

Wolfram Polewczynski s'était battu inlassablement pour obtenir des améliorations dans l'habillement des détenus, en vain. Même lorsqu'en 1991, le responsable de la police berlinoise avait ordonné à ses subordonnés de s'assurer qu'à l'avenir, les détenus reçoivent des vêtements convenables, la situation n'avait pas changé. (L'attention du président de la police avait été attirée sur ce problème suite à des informations selon lesquelles un juge avait ordonné la libération d'un détenu roumain qui s'était présenté devant lui dans une tenue inappropriée. Le juge avait estimé que le fait de poursuivre la détention de cet homme, dans des conditions aussi inacceptables, constituerait une mesure disproportionnée. À la suite de cette décision, ce juge avait fait l'objet d'une enquête officielle de la part du ministère public pour avoir « entravé le cours de la justice ». Toutefois, le parquet ayant considéré que ce dernier avait agi dans l'erreur et sans intention de nuire, il ne fut pas inculpé.)

En mars 1994, Wolfram Polewczynski a été informé qu'il faisait l'objet d'une enquéte disciplinaire à la suite de plusieurs incidents au cours desquels il se serait heurté à ses collègues. Entre autres infractions à la discipline, on lui reprochait d'avoir relaté devant la communauté juive de Berlin les conditions insatisfaisantes, et notamment les vêtements inadéquats, que devaient endurer les détenus. Toute­fois, les autorités policières voyaient d'un bon œil le fait que le policier ne se soit pas exprimé en public d'une façon plus audible et, en janvier 1995, il a été informé qu'aucune sanction disciplinaire ne lui serait infligée.

La pratique consistant à vêtir les détenus roumains de « haillons » a pris fin au cours de l'été 1994, après qu'un responsable de haut rang du ministère de l'Intérieur eut ordonné d'y mettre immédiatement un terme. À la fin du mois de mars 1996, Wolfram Polewczynski a pris sa retraite des forces de police de Berlin. Deux semaines plus tard, Panorama révélait « l'affaire des haillons ». Le lendemain, une information judiciaire a été ouverte concernant les allégations selon lesquelles Wolfram Polewczynski aurait volé des photographies de la police (cette mesure a été abandonnée en septembre 1996).

◦ En août 1996, un membre de la Police fédérale des frontières a été condamné à payer une amende de 11 000 DM pour coups et blessures sur la personne d'un étudiant en droit égyptien âgé de 24 ans. Cet incident avait eu lieu en janvier 1994 à la gare de Francfort, lors d'un contrôle d'identité. (Frankfurter Rundschau, 22 août 1996).

Annexe II

Liste des publications récentes d'Amnesty International décrivant en détail

certains cas de mauvais traitements présumés infligés par des policiers allemands

1) Allemagne. Mauvais traitements présumés infligés à des étrangers – Résumé des récentes préoccupations d'Amnesty International.

Publié en juin 1993. Index AI : EUR 23/03/93.

2) Federal Republic of Germany: Police ill-treatment of detainees in Hamburg [République fédérale d'Allemagne. Des détenus maltraités par la police à Hambourg].

Publié en janvier 1994. Index AI : EUR 23/01/94.

3) Federal Republic of Germany: The alleged ill-treatment of foreigners - A summary of concerns in the period June - December 1993 [République fédérale d'Allemagne. Mauvais traitements d'étrangers . Résumé des préoccupations d'Amnesty International. Juin-décembre 1993].

Publié en février 1994. Index AI : EUR 23/02/94.

4) République fédérale d'Allemagne. Résumé des préoccupations d'Amnesty International. Mai-octobre 1994.

Publié en novembre 1994. Index AI : EUR 23/08/94

5) Allemagne. Les étrangers maltraités de plus en plus souvent par la police.

Publié en mai 1995. Index AI : EUR 23/06/95.

6) Allemagne. Mauvais traitements présumés infligés à des étrangers – Mise à jour du document de mai 1995.

Publié en février 1996. Index AI : EUR 23/02/96.

La publication semestrielle intitulée Préoccupations d'Amnesty International en Europe et le Rapport annuel d'Amnesty International présentent également de nouveaux cas, des mises à jour de cas précédemment examinés ou le résumé des motifs de préoccupation de l'Organisation. Le présent document renvoie en particulier à ces deux publications :

7) Préoccupations d'Amnesty International en Europe. Janvier-juin 1996.

Publié en août 1996. Index AI : EUR 01/02/96.

8) Préoccupations d'Amnesty International en Europe. Juillet-décembre 1996.

Publié en mars 1997. Index AI : EUR 01/01/97.

Annexe III

Recommandations formulées par Amnesty International dans son rapport de mai 1995

La procédure suivie en cas de brutalités policières présumées

–Toutes les informations faisant état de mauvais traitements, infligés par des policiers, qui sont portées à la connaissance des autorités policières doivent automatiquement et immédiatement être communiquées au ministère public.

–Le ministère public doit interroger lui-même la victime, les policiers soupçonnés et tous les témoins, et se rendre sur les lieux des faits si cela semble utile.

–Toutes les plaintes pour brutalités policières doivent faire l'objet d'une enquête impartiale et exhaustive par le ministère public, dans un délai raisonnable. Au cours de leurs investigations, les procureurs doivent être particulièrement attentifs au respect des principes concernant le recours à la force par les responsables de l'application des lois, énoncés dans la législation allemande et dans les instruments internationaux relatifs aux droits de l'homme. Si une information judiciaire conclut que les déclarations du plaignant sont dignes de foi, c'est à un tribunal que doit étre confié le soin d'apprécier la véracité des différents témoignages contradictoires.

–Les autorités allemandes doivent prendre des mesures effectives pour que les personnes qui portent plainte contre des policiers soient protégées contre toute forme d'intimidation. Entre autres mesures, le ministère public doit examiner avec attention toutes les plaintes de la police pour résistance à la force publique, en particulier lorsque celles-ci sont déposées après que le détenu en question a lui-même formé une plainte pour mauvais traitements infligés par des policiers. Lorsque la plainte du détenu et celle de la police sont déposées simultanément, la plainte contre la victime doit être suspendue jusqu'à ce que l'enquête sur les agissements des policiers soit terminée.

Le rôle et la responsabilité de la police

–Les autorités de police fédérales et régionales doivent procéder à une révision complète des instructions de service et des programmes de formation, afin de s'assurer que ceux-ci sont conformes aux obligations énoncées dans les Principes de base sur le recours à la force et l'utilisation des armes à feu par les responsables de l'application des lois et dans le Code de conduite pour les responsables de l'application des lois.

–Des enquêtes internes impartiales doivent être conduites, de manière efficace et exhaustive, sur toutes les plaintes pour brutalités policières, dès lors qu'il existe un commencement de preuve que les policiers ont maltraité les détenus placés sous leur garde. Ces enquêtes internes ne doivent en aucun cas être subordon­nées aux résultats des informations judiciaires. Elles doivent examiner tous les aspects du traitement subi par le détenu concerné, notamment si celui-ci affirme avoir été soumis à une force excessive ou à des brutalités délibérées, ou s'il a déclaré avoir été privé des droits garantis par la législation allemande ou par les traités internationaux auxquels l'Allemagne est partie. Une sanction disciplinaire doit être prononcée à l'encontre de tout policier reconnu coupable d'avoir enfreint les dispositions légales, les instructions de service ou les règlements internes de la police en matière de traitement des détenus.

–Tout agent de la force publique ayant fait l'objet de plusieurs plaintes pour mauvais traitements doit être affecté, sans préjudice, à des fonctions qui n'aient aucun rapport direct avec les arrestations, ni avec la garde ou les interrogatoires de détenus. Tout agent inculpé d'actes de torture ou de mauvais traitements doit être automatiquement et immédiatement suspendu de ses fonctions jusqu'à la décision du tribunal.

–Les programmes et la politique en matière de formation doivent être réexaminés, afin de s'assurer qu'ils incluent, de façon précise et suffisante, un enseignement sur les normes internationales relatives aux droits de l'homme, notamment celles qui portent sur la prohibition de la torture et des mauvais traitements sans aucune discrimination de race, de couleur, de sexe, de langue, de religion, d'origine nationale ni sociale.

Les droits des détenus et les obligations de la police

envers les personnes placées en garde à vue

–Un texte, disponible en plusieurs langues et énonçant les droits des détenus, doit être remis dè s le début de la détention aux personnes placées en garde à vue. Celles-ci doivent confirmer qu'elles ont bien été informées de ces droits.

–Le droit des détenus d'être informés sans délai, dans une langue qu'ils comprennent, du motif de leur arrestation ou de leur détention doit être respecté.

–Les policiers doivent appliquer les instructions de service qui les obligent à se présenter de façon claire et précise auprès de la population lorsqu'ils sont en fonction, à moins qu'ils n'aient des raisons concrètes et justifiées de s'en abstenir.

–Les autorités policières fédérales et régionales doivent envisager sérieusement d'obliger tous leurs fonctionnaire en tenue à porter sur leur uniforme un signe quelconque d'identification personnelle, par exemple leur matricule ou leur nom.

–Tout détenu ayant besoin de soins médicaux sur les lieux de sa détention doit bénéficier sans délai de l'assistance d'un médecin.

–Le droit des détenus d'informer de leur détention un parent ou une autre personne de leur choix doit être respecté.

–Le droit des détenus de se plaindre de leurs conditions de détention doit être respecté.

–La durée de toutes les gardes à vue doit être consignée de façon claire et précise, en faisant apparaître les motifs de l'arrestation. Un tel registre doit indiquer aussi si la personne détenue présentait des traces visibles de blessures, si elle a sollicité une assistance médicale, si elle a demandé à prévenir un membre de sa famille ou une autre personne de son choix, par exemple un avocat, et si elle s'est plainte du traitement reçu en détention, en précisant la réponse apportée à chaque requête par les autorités ; le registre doit en outre attester si la personne détenue a été informée de ses droits et à quel moment. Les avocats des détenus doivent avoir libre accès à ce registre.























La version originale en langue anglaise de ce document a été publiée par Amnesty International, Secrétariat international, 1 Easton Street, Londres WC1X 8DJ, Royaume-Uni, sous le titre Federal Republic of Germany: Continuing pattern of police ill-treatment. Seule la version anglaise fait foi.

La version française a été traduite et diffusée aux sections francophones et au Secrétariat international par LES ÉDITIONS FRANCOPHONES D'AMNESTY INTERNATIONAL - ÉFAI - septembre 1997.

Pour toute information complémentaire veuillez vous adresser à :





1.L'Allemagne se compose de 16 États fédérés (Länder) : Bade-Wurtemberg, Basse-Saxe, Bavière, Berlin, Brandebourg, Brême, Hambourg, Hesse, Mecklembourg-Poméranie occidentale, Rhénanie du Nord-Westphalie, Rhénanie-Palatinat, Sarre, Saxe, Saxe-Anhalt, Schleswig-Holstein et Thuringe. Chaque Land a son propre Parlement élu et son gouvernement. Les ministres de la Justice sont responsables de l'administration de la justice sur le territoire de leur Land et les ministres de l'Intérieur contrôlent la police. Le ministre fédéral de l'Intérieur est responsable de la Police fédérale des frontières.

2.Citation d'une lettre du ministre fédéral de l'Intérieur adressée à Amnesty International au mois de juin 1995.

3.Déclaration du Comité des affaires intérieures du parlement allemand en juin 1995.

4.La police et les étrangers, p. 146.

5.Cf. le rapport de mai 1995 d'Amnesty International, pages 25 et 26.

6.L'article 407 du Code pénal allemand prévoit que le ministère public peut demander au tribunal d'imposer une sanction pénale si « les résultats de [ses] investigations indiquent qu'une procédure judiciaire n'est pas nécessaire ». Si le tribunal impose une sanction pénale, l'accusé peut soit l'accepter, soit préférer un véritable jugement en faisant appel contre cette sanction. Une sanction pénale ne peut étre prononcée que pour une infraction mineure, c'est-à-dire un délit sanctionné par une amende ou une peine minimale de moins d'un an d'emprisonnement.

7.Rapport de la PUA, pages 1 109 et 1 112.

8.Rapport de la PUA, page 1 110.

9.Rapport de la PUA, page 1 109.

10.Magazine du Syndicat de la police allemande, numéro 12/96, p. 17.

11.Rapport de la PUA, p. 1 109.

12.Rapport de la PUA, page 1 110.

13.En mars 1997, Amnesty International a demandé aux autorités de Hambourg si le jugement rendu dans cette affaire avait été appliqué. Fin avril, l'Organisation n'avait reçu aucune réponse substantielle à sa lettre

14.Le droit à ne pas être soumis à la torture ni à des peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants est également reconnu par l'article 5 de la Déclaration universelle des droits de l'homme, par l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et par l'article 1 de la Convention des Nations Unies contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Convention contre la torture). Les actes de torture et les peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants sont également interdits par la Constitution et par le droit pénal allemand. Ainsi, l'article 1 (1) de la Constitution allemande (ou Loi fondamentale) dispose que : « La dignité de l'homme est intangible. Tout représentant du pouvoir public est tenu de la respecter et de la protéger ». Selon l'article 2 (2) de la Constitution : « Chacun a droit à la vie et à l'intégrité physique ». Pour les personnes placées officiellement en garde à vue, la protection garantie par l'article 1 fait l'objet d'une précision supplémentaire : l'article 104 (1) prévoit que « les personnes arrêtées ne peuvent être maltraitées, ni moralement ni physiquement ». Bien que le Code pénal allemand n'interdise pas expressément la torture ni les autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, de tels actes constituent des infractions pénales aux termes de l'article 340 de ce code (« dommages corporels causés par des agents de l'État ») qui font encourir des peines allant jusqu'à cinq ans d'emprisonnement.

15.Rapport du Rapporteur spécial, E/CN.4/1997/7, paragraphe 79.

16.Frankfurter Rundschau, 4 décembre 1996.

17.Cette affaire a été décrite dans une précédente publication d'Amnesty International (cf. l'annexe II, 3)

18.Ces deux affaires, déjà examinées par Amnesty International en février 1996 (cf. l'annexe II, 6), font l'objet d'une mise à jour ci-après.

19.Souligné par Amnesty International.

20.Cf. Chapitre 4 pour une explication de la notion de « proportionnalité ».

21.Initialement, il avait été indiqué que Nasreddine Belhadefs avait souffert d'une fracture de l'épaule. En fait, l'opération qu'il a subie par la suite était en rapport avec une rupture des ligaments de l'épaule.

22.L'article 1 de la Convention des Nations Unies contre la torture définit la torture comme « tout acte par lequel une douleur ou des souffrances aiguës, physiques ou mentales, sont intention­nellement infligées à une personne aux fins notamment d'obtenir d'elle ou d'une tierce personne des renseignements ou des aveux, de la punir d'un acte qu'elle ou une tierce personne a commis ou est soupçonnée d'avoir commis, de l'intimider ou de faire pression sur elle, ou d'intimider ou de faire pression sur une tierce personne, ou pour tout autre motif fondé sur une forme de discri­mination quelle qu'elle soit, lorsque de telles douleurs ou souffrances sont infligées par un agent de la fonction publique ou toute autre personne agissant à titre officiel ou à son instigation ou avec son consentement exprès ou tacite. Ce terme ne s'étend pas à la douleur ou aux souffrances résultant uniquement de sanctions légitimes, inhérentes à ces sanctions ou occasionnées par elles ».

23.Toute la publicité sur l'intervention d'Amnesty International dans cette affaire n'a cependant pas eu uniquement des effets favorables : dans un long article publié le 11 février 1996, le magazine d'actualité allemand Focus mettait en cause les méthodes d'investigation d'Amnesty International dans cette affaire et dans d'autres cas, et critiquait l'Organisation pour n'avoir pas tenu compte des contradictions flagrantes entre les déclarations de Binyamin Safak et celles des policiers. Le magazine citait quelques-unes de ces contradictions qui n'avaient pas été retenues par Amnesty International : Binyamin Safak était connu de la police de Francfort et avait la réputation de perdre facilement son sang froid. De plus, il conduisait une Mercedes coûteuse, portait les cheveux longs, sa chemise ouverte et arborait une longue chaîne en or autour du cou. La remarque d'Amnesty International, au cours d'un entretien téléphonique avec le magazine, selon laquelle le droit à ne pas être soumis à la torture ni à aucune autre peine ou traitement cruel, inhumain ou dégradant s'appliquait à tous, y compris Binyamin Safak, n'a pas été publiée. Il en va de même pour la lettre dans laquelle l'Organisation répondait aux critiques du magazine concernant ses méthodes d'investigation.

24.Cette affaire a été décrite dans le détail dans une précédente publication d'Amnesty International (cf. l'annexe II, 2).

25.Article 152(2) du Code pénal allemand.

26.Article 161 du Code pénal allemand.

27.Article 152(1) de la loi sur l'organisation des tribunaux.

28.Souligné par Amnesty International.

29.Article 160 (2) du Code pénal allemand.

30.Articles 170 (1) et 203 du Code pénal allemand.

31.Article 203 du Code pénal allemand.

32.Cf. Strafprozeβordnung - commentaire du Code de procédur e pénale allemand, Dr T. Kleinknecht, K. Meyer et Dr L. Meyer-Goβner, 41e édition, Munich 1993, section 170, note 1.

33.Un voisin a déclaré aux enquêteurs avoir entendu « M. K. hurler (entre autres choses) : « Pourquoi me frappez-vous, je ne vous ai rien fait ». Ces cris ont duré un bon moment. » Khaled C. (cuisinier dans le restaurant de Mustafa K., qui avait accompagné son employeur dans l'appartement) a affirmé qu'il avait vu « ...deux policiers s'en prendre directement à M. K. sans aucune explication... Les deux policiers l'ont poussé à terre avec leurs genoux. Le policier en civil a lancé un coup de pied sur le côté du corps de M. K. Celui-ci a hurlé de douleur ». Un autre voisin a confirmé que « M. K. a été littéralement jeté dans le véhicule ». Dans son compte-rendu d'enquête, le ministère public a purement et simplement ignoré ou rejeté la plupart de ces dépositions. Pis encore, il a estimé que Mustafa K. aurait pu mentir en ce qui concerne ses mauvais traitements présumés, afin d'incriminer les policiers et en même temps de se défendre contre les allégations selon lesquelles il aurait opposé une résistance lors de son arrestation. Enfin, le parquet a jugé la déposition de Khaled C. irrecevable en raison du « lien de dépendance » qui l'unit à Mustafa K.

34.En effet, les interrogatoires des principaux suspects ont été apparemment menés par le supérieur hiérarchique des policiers, qui en a transmis la retranscription aux enquêteurs de police avec ce commentaire: « Comme convenu par téléphone, voici les dépositions des collègues en cause... Amusez-vous bien ! ».

35.Rapport de la PUA, page 951.

36.Ibid.

37.Rapport de la PUA, page 1 127.

38.Bonner General-Anzeiger, 13 décembre 1996.

39.TAZ, 17 octobre 1996.

40.Cf. la section 4 du présent document.

41.Document CCPR/C/79Add. 73, paragraphe 11, 8 novembre 1996.

42.Rapport d'enquête du ministère public, page 4.

43. Lettre adressée à Amnesty International par le ministre de l'Intérieur de Hambourg au mois de décembre 1994.

44. Ibid.

45.Rapport d'enquête du ministère public, page 7.

46. Rapport d'enquête du ministère public, page 11.

47. L'article 153 (a) du Code pénal prévoit qu'en cas de délit, le juge de l'audience peut mettre un terme au procès et infliger à l'accusé une sanction financière, pour autant que « l'intérêt public dans les poursuites du délit a été satisfait et que le degré de culpabilité [de l'accusé] est peu élevé ». Cette décision du tribunal doit être entérinée à la fois par l'accusé et par le ministère public.

48. Le ministère a joint à sa réponse de deux pages à Amnesty International, en y faisant référence, une copie d'une réponse du gouvernement allemand (réf. 13/3188, en date du 4 décembre 1995) à une question parlementaire écrite (réf. 13/2961).

49. Dans un article publié par le Frankfurter Rundschau le 3 avril 1997, un porte-parole de la BGS affirmait que, depuis le décès de Kola Bankole, les bâillons et rubans adhésifs n'étaient plus utilisés comme moyens de contrainte pour les détenus qui résistaient violemment aux efforts déployés pour les expulser.

50. Rapport de la PUA, page 1 131.

51. Rapport de la PUA, page 1 123.

52. Document CCPR/C/79/Add. 73, paragraphe 12, 8 novembre 1996.

53. Cette affaire est décrite dans le rapport de mai 1995 d'Amnesty International (pages 36-37).

54. Pour plus de détails sur les réactions des autorités allemandes au rapport de mai 1995, consulter l'annexe II, 6.

55. Voir le document d'Amnesty International intitulé Propositions de normes pour les commissions nationales des droits de l'homme (Index AI : IOR 40/01/93), publié en janvier 1993.

56.La ville de Marbourg se trouve dans le Land de la Hesse.

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