Informe anual 2012
El estado de los derechos humanos en el mundo

Documento - Kuwait: Cinco anos de impunidad: Preocupaciones de derechos humanos desde la retirada de las fuerzas iraquies



KOWEÏT


Cinq ans d'impunité :

les préoccupations relatives aux droits de l'homme

depuis le retrait des forces irakiennes





AMNESTY INTERNATIONAL

DOCUMENT EXTERNE

Index AI : MDE 17/001/1996

ÉFAI 96 RN 013

Londres, février 1996



Résumé(1)

Depuis la fin de l'occupation irakienne, intervenue en février 1991, le Koweït a entrepris un certain nombre de réformes, tant du point de vue politique que dans le domaine des droits de l'homme. Le Parlement a été reconstitué, un comité a été créé pour examiner les plaintes pour violation des droits des personnes et des démarches ont été engagées en vue de ratifier plusieurs traités internationaux relatifs aux droits de l'homme. Le gouvernement est néanmoins resté passif devant les nombreuses violations commises au cours de la période qui a immédiatement suivi la fin de l'occupation et durant laquelle la loi martiale était en vigueur. Parmi ces violations, on peut citer la détention de personnes considérées comme des prisonniers d'opinion, des cas de torture et de mauvais traitements, des exécutions extrajudiciaires, des "disparitions", des procès manifestement inéquitables et l'élargissement du champ d'application de la peine de mort. Bien que la situation des droits de l'homme se soit notablement améliorée, les droits fondamentaux des personnes - essentiellement des étrangers et des apatrides - continuent d'être violés.

Amnesty International a enquêté sur des cas d'exécutions extrajudiciaires, de "disparitions" et de torture au Koweït et a suivi les procès de prisonniers politiques et de prisonniers d'opinion. Elle a réclamé la grâce des personnes condamnées à mort. À maintes reprises, aussi, elle a exhorté les autorités koweïtiennes à mener des enquêtes exhaustives sur toutes les atteintes aux droits de l'homme et leur a fait part de ses préoccupations concernant le manque d'équité des procès se tenant devant la Cour de loi martiale et devant la Cour de sûreté de l'État. Les responsables koweïtiens ont néanmoins pris très peu d'initiatives pour que des enquêtes soient menées sur les atteintes aux droits de l'homme, en particulier sur les abus commis sous la loi martiale, ou pour traduire les coupables en justice. Ils n'ont en outre pas répondu sur le fond aux préoccupations exprimées par Amnesty International et n'ont pas donné suite à ses demandes d'informations.

Amnesty International demande instamment aux autorités koweïtiennes d'enquêter sur tous les cas de violation des droits de l'homme encore non résolus, d'accorder réparation aux victimes et de veiller à ce que la protection des droits fondamentaux des personnes soit pleinement assurée au Koweït. Ce document, rédigé au mois de décembre 1995, expose dans leurs grandes lignes les principales préoccupations d'Amnesty International se rapportant au Koweït et comprend un certain nombre de recommandations à l'adresse du gouvernement koweïtien.

Ceci est le résumé d'un document de 19 pages intitulé Koweït. Cinq ans d'impunité : les préoccupations relatives aux droits de l'homme depuis le retrait des forces irakiennes(index AI : MDE 17/001/1996 - ÉFAI 96 RN 013), publié par Amnesty International en février 1996. Si vous désirez obtenir de plus amples renseignements ou souhaitez entreprendre une action à ce sujet, veuillez consulter le document intégral.



TABLE DES MATIÈRES

1. Introduction

2. Contexte : la période de la loi martiale et ses conséquences

3. Quelques améliorations

4. Violations des droits de l'homme depuis la fin de l'occupation

4.1 "Disparitions" et exécutions extrajudiciaires

4.2 Torture et mauvais traitements

4.3 Procès inéquitables

4.4 Le recours à la peine de mort

4.5 Des personnes expulsées en l'absence d'une procédure légale satisfaisante

5. Recommandations

Annexe



1. Introduction


Depuis la fin de l'occupation irakienne, intervenue en février 1991, le Koweït a entrepris un certain nombre de réformes, tant du point de vue politique que dans le domaine des droits de l'homme. Le Parlement a été reconstitué, un comité a été créé pour examiner les plaintes pour violation des droits des personnes et des démarches ont été engagées en vue de ratifier plusieurs traités internationaux relatifs aux droits de l'homme. Le gouvernement est néanmoins resté passif devant les nombreuses violations commises au cours de la période qui a immédiatement suivi la fin de l'occupation et durant laquelle la loi martiale était en vigueur. Parmi ces violations, on peut citer la détention de personnes considérées comme des prisonniers d'opinion, des cas de torture et de mauvais traitements, des exécutions extrajudiciaires, des "disparitions", des procès manifestement inéquitables et l'élargissement du champ d'application de la peine de mort. Bien que la situation des droits de l'homme se soit notablement améliorée, les droits fondamentaux des personnes - essentiellement des étrangers et des apatrides - continuent d'être violés.


Amnesty International a enquêté sur des cas d'exécutions extrajudiciaires, de "disparitions" et de torture au Koweït et a suivi les procès de prisonniers politiques et de prisonniers d'opinion. Elle a réclamé la grâce des personnes condamnées à mort. À maintes reprises, aussi, elle a exhorté les autorités koweïtiennes à mener des enquêtes exhaustives sur toutes les atteintes aux droits de l'homme et leur a fait part de ses préoccupations concernant le manque d'équité des procès se tenant devant la Cour de loi martiale et devant la Cour de sûreté de l'État. Les responsables koweïtiens ont néanmoins pris très peu d'initiatives pour que des enquêtes soient menées sur les atteintes aux droits de l'homme, en particulier sur les abus commis sous la loi martiale, ou pour traduire les coupables en justice. Ils n'ont en outre pas répondu sur le fond aux préoccupations exprimées par Amnesty International et n'ont pas donné suite à ses demandes d'informations.


Amnesty International demande instamment aux autorités koweïtiennes d'enquêter sur tous les cas de violation des droits de l'homme encore non résolus, d'accorder réparation aux victimes et de veiller à ce que la protection des droits fondamentaux des personnes soit pleinement assurée au Koweït. Ce document, rédigé au mois de décembre 1995, expose dans leurs grandes lignes les principales préoccupations d'Amnesty International se rapportant au Koweït et comprend un certain nombre de recommandations à l'adresse du gouvernement koweïtien.



2. Contexte : la période de la loi martiale

et ses conséquences


En février 1991, à la suite du retrait des troupes irakiennes du territoire, l'émir du Koweït, Sheikh Jaber al Ahmed al Sabah, a proclamé la loi martiale pour une période de trois mois, par la suite prolongée jusqu'au 26 juin 1991. Durant cette période, les forces gouvernementales koweïtiennes et des civils armés agissant souvent au su des agents du gouvernement ou avec leur approbation, ont mené une campagne d'arrestations arbitraires, de torture et d'exécutions extrajudiciaires à l'encontre des personnes soupçonnées d'avoir «collaboré» avec les forces irakiennes. Beaucoup de ceux qui ont alors été arrêtés ont "disparu", et l'on ignore toujours où ils se trouvent. La plupart des victimes n'étaient pas des ressortissants koweïtiens, mais des Irakiens, des Palestiniens, des Jordaniens ou des membres de la communauté bidun(Arabes apatrides). Entre février et juin 1991, près d'un millier de personnes ont été détenues arbitrairement et au moins 70 d'entre elles ont "disparu"(2).


164 cas de «collaboration» présumée ont été jugés par la Cour de loi martiale, tribunal d'exception établi à titre temporaire, avant qu'elle ne soit dissoute, le 26 juin 1991. Les procès qui se sont déroulés devant ce tribunal ont été manifestement inéquitables. Tous les dossiers en instance devant la Cour de loi martiale et n'ayant pas encore été jugés ont été ensuite renvoyés devant la Cour de sûreté de l'État, autre tribunal d'exception. Or, bien avant l'occupation irakienne, déjà, Amnesty International était préoccupée par l'iniquité des procès qui se tenaient devant cette juridiction.


En septembre 1991, à la suite de modifications apportées aux procédures, au moins 150 prévenus ont été libérés. Amnesty International a accueilli avec satisfaction ces amendements, mais a dénoncé publiquement les violations du droit à un jugement équitable qui continuaient de se produire à tous les stades de la procédure judiciaire. La Cour de sûreté de l'État a eu à juger des affaires depuis le mois d'avril 1992 jusqu'en septembre 1995. La plupart de celles-ci concernaient des «collaborateurs» présumés. On estime à plus de 160 le nombre de personnes, pour certaines des prisonniers d'opinion, qui purgent des peines d'emprisonnement après avoir été déclarés coupables à l'issue de procès inéquitables qui se sont tenus devant ces deux tribunaux(3).



3. Quelques améliorations


Le 5 octobre 1992, des élections se sont tenues en vue de pourvoir les 50 sièges de l'Assemblée nationale (Parlement), qui, en 1986, avait été dissoute par l'émir du Koweït. Une Commission parlementaire de défense des droits de l'homme (Lajnat al difaa an huquq al insan), habilitée à enquêter sur les plaintes émanant de particuliers et à faire aux autorités des recommandations n'ayant pas de caractère obligatoire, a alors été créée. Le travail qu'elle a effectué aurait permis quelques améliorations des conditions de vie dans les prisons. D'après des articles parus dans la presse, le ministre de l'Intérieur a, en avril 1995, accédé à sa proposition de créer au sein de son ministère un groupe de travail permanent qui serait chargé d'examiner les plaintes reçues par la commission. Des services chargés des droits de l'homme ont en outre été mis en place au sein du ministère des Affaires étrangères et de celui de la Justice.


Le gouvernement koweïtien a par ailleurs pris des dispositions en vue de ratifier un certain nombre de traités internationaux relatifs aux droits de l'homme. Le 7 mars 1995, le pays a accédé à la Convention pour la prévention et la répression du crime de génocide. En juillet 1995, le Conseil des ministres a annoncé qu'il avait approuvé des propositions de loi visant à l'adhésion du Koweït au Pacte international relatif aux droits civils et politiques (PIDCP), au Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels et à la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants. Ces textes auraient ensuite été communiqués à l'émir, avant d'être soumis pour approbation à l'Assemblée nationale.


Le 1er août 1995, l'Assemblée nationale a approuvé un projet de loi abolissant la Cour de sûreté de l'État et renvoyant toutes les affaires devant les juridictions répressives ordinaires. Le projet de loi a par la suite été ratifié par l'émir et est entré en vigueur à la mi-septembre 1995.


L'abolition de la Cour de sûreté de l'État a été très favorablement accueillie par Amnesty International, qui a instamment prié le gouvernement koweïtien de faire procéder à une révision judiciaire de l'ensemble des affaires concernant les prisonniers politiques qui avaient été condamnés à l'issue de procès manifestement inéquitables devant la Cour de loi martiale et la Cour de sûreté de l'État. Aucune révision de ce genre n'est cependant en cours.


Toutefois, malgré ces initiatives constructives, les autorités koweïtiennes ont, au cours de la même période, pris des mesures allant à l'encontre de la liberté d'expression. La censure sur la presse a été levée en 1992. Depuis lors, pourtant, plusieurs journalistes auraient été arrêtés et détenus pendant de courtes périodes pour des infractions à la loi sur la presse, notamment la rédaction et la publication d'articles contenant des critiques à l'égard de la politique et des agents du gouvernement. La plupart de ces journalistes ont par la suite été condamnés à verser des amendes.


Les autorités ont également restreint les activités des organisations non gouvernementales au Koweït. En août 1993, le Conseil des ministres a promulgué un décret ordonnant la dissolution de toutes les organisations non autorisées, notamment d'un des principaux groupes de défense des droits de l'homme du pays, Al Jamia al Kuwaitiyya lil Difaa an Dahaya al Harb (Organisation koweïtienne de défense des victimes de guerre). Ce décret ne tenait, de fait, aucun compte d'une résolution qui avait été adoptée par l'Assemblée nationale en décembre 1992 et demandait la légalisation des organisations non gouvernementales oeuvrant en faveur des Koweïtiens portés disparus dans la période qui avait suivi la fin de la guerre du Golfe. Le Comité pour les otages et les disparus (Lajnat al rahain wal mafqudin), commission parlementaire de sept membres chargée de suivre les cas des Koweïtiens détenus en Irak, a condamné la décision du gouvernement de mettre fin aux activités de ces organisations. Ses membres ont démissionné pour protester contre le fait que l'Assemblée nationale n'avait pas soutenu leurs efforts en vue de faire annuler la décision des autorités. En conséquence de ce décret, l'Organisation koweïtienne de défense des victimes de guerre a dû fermer ses bureaux en octobre 1994, tous ses efforts pour obtenir une reconnaissance officielle étant demeurés vains. Les organisations non autorisées risquent d'éprouver des difficultés à accomplir leur tâche, et les autorités ont parfois interdit des rassemblements publics, y compris des réunions portant sur les droits de l'homme.


4. Violations des droits de l'homme

depuis la fin de l'occupation


4.1 "Disparitions" et exécutions extrajudiciaires


La campagne d'arrestations arbitraires, de torture et d'exécutions extrajudiciaires menée pendant la période de la loi martiale par les forces gouvernementales koweïtiennes et par des civils armés agissant bien souvent au su des agents du gouvernement, voire avec leur approbation, visait principalement les Palestiniens, les Jordaniens, les Irakiens et les membres de la communauté bidun. Un bon nombre de personnes arrêtées à l'époque ont par la suite "disparu", et l'on ignore toujours où elles se trouvent et ce qu'il est advenu d'elles. En 1992, Amnesty International a réuni des informations détaillées sur les cas de 66 non-Koweïtiens "disparus" pendant leur détention entre février et juin 1991, mais on ne saura probablement jamais leur nombre exact. Les autorités koweïtiennes n'ont guère fait d'efforts pour permettre que des enquêtes soient menées sur les violations des droits de l'homme commises dans la période qui a suivi le retrait des forces irakiennes, et l'unique moyen d'obtenir des renseignements sur les "disparus" est de prendre contact avec leur famille. Or, beaucoup de ces dernières ont désormais quitté le Koweït.


Amnesty International a continué de recevoir des informations sur des "disparitions" remontant à cette période. En 1995, par exemple, lui sont parvenues des informations détaillées sur huit personnes "disparues" en 1991. Isam Muhammad Saleh al Udwani, Palestinien de nationalité syrienne, a été arrêté le 8 mai 1991 par au moins trois membres des forces de sécurité koweïtiennes. Sa famille ne l'a pas revu depuis cette date et n'a pu obtenir à son sujet aucun renseignement officiel, bien qu'à des époques diverses sa présence ait été signalée dans la prison de la Sûreté de l'État située dans l'immeuble de la défense civile, dans le centre de Talha, où sont détenues les personnes en instance d'expulsion, et dans la prison centrale de Koweït. Ces informations n'ont toutefois pas été confirmées.


Six Palestiniens de nationalité jordanienne, Samer George Habib Azar, Thaer Jumah Jibril, Bilal Mahdawi et son frère Jalal, Adnan Hakawatiet Muhammad Adnan Barakat, ont également "disparu". Selon des informations qui n'ont pas non plus été confirmées, il semble qu'au début de 1992, ils aient pu être détenus dans le centre de Talha, où se trouvait aussi Isam al Udwani. Les trois premiers nommés auraient été torturés pendant leur détention.


En décembre 1995, Amnesty International a reçu des détails concernant la "disparition" deMazen Sharif al Azawi, un ressortissant irakien âgé de trente-quatre ans. Il aurait été arrêté le 7 mars 1991 à son domicile, à Al Salmiyya, par un groupe d'hommes en civil, dont l'un a déclaré être un agent des forces de sécurité. Mazen al Azawi aurait été détenu une semaine au poste de police de Salwa, d'où on l'aurait emmené dans celui de Biyan, où des détenus qui ont par la suite été libérés l'auraient vu, le visage ensanglanté. Depuis cette époque, on a appris, par certaines informations non confirmées, qu'il aurait été détenu dans la prison militaire, puis, plus tard, dans la prison de la Sûreté de l'État. Sa famille, qui a depuis lors quitté le Koweït, n'a jamais reçu aucune confirmation officielle de ce qu'il était advenu de lui.


Parmi les cas de "disparus" dont Amnesty International a déjà rendu compte figure celui de George Victor Salsa, un Palestinien de nationalité jordanienne, employé de banque à Al Salmiyya, qui a été arrêté à son domicile le 9 mai 1991 par deux membres des services de la sûreté de l'État et a "disparu" depuis lors. En janvier 1992, l'Organisation a reçu des informations selon lesquelles il était détenu au secret dans la prison centrale de Koweït. Plus tard, d'autres renseignements ont laissé entendre qu'il avait été incarcéré pendant un certain temps avec Isam al Udwani (voir ci-dessus). Il aurait par la suite été torturé et détenu à l'hôpital militaire de Koweït.


Parmi les personnes "disparues" figurent aussi Awatif Qasim Muhammad Ali al Maliki, jeune Irakienne que l'on a vue pour la dernière fois à la fin du mois de février 1991, et Khalid Rashid Muhammad Agha Mir, Kurde irakien né au Koweït, qui travaillait comme caissier à l'hôpital gynécologique Al Salam avant d'être arrêté, en avril 1991, par des soldats et des civils armés. On l'aurait vu au poste de police d'Al Salmiyya, après quoi il aurait été emmené vers une destination inconnue.


S'il est possible que certaines des personnes mentionnées sur la liste des "disparus" aient été traduites en justice, aient fui le Koweït ou en aient été expulsées, Amnesty International craint néanmoins que d'autres ne soient mortes en détention ou n'aient été victimes d'exécutions extrajudiciaires. Cette crainte est accentuée par ce que l'on sait maintenant de certains cas de "disparition" qui ont finalement pu être élucidés, par exemple celui deMuhammad Shawkat Yusuf, étudiant palestinien, qui avait été arrêté le 19 mai 1991 par des civils koweïtiens armés. On sait aujourd'hui qu'il a ensuite été tué, peut-être au poste de police d'Al Nugra, où il avait été emmené. Le 23 mai 1991, son corps aurait été apporté à la morgue de l'hôpital Al Sabah. Le 25, on le retrouvait dans une décharge à Al Jabiriyya. Il avait été énucléé et présentait un trou dans la joue, causé par un coup de feu.


Un adolescent palestinien de treize ans, Iyad Aqrabawi, a été retrouvé mort dans la rue à Al Khadiyya le 10 mars 1991 ou aux alentours de cette date. Il avait "disparu" après avoir été arrêté, avec trois autres jeunes gens, à la station-service de Sabhan au début de mars 1991. Selon certaines sources, les postes d'essence étaient à l'époque sous le contrôle de civils koweïtiens armés.


4.1.1 Enquêtes sur les "disparitions" et les exécutions extrajudiciaires

Tout en ne cessant de garantir que des recherches étaient menées à propos des "disparitions" et des exécutions extrajudiciaires commises sous la loi martiale, les autorités du Koweït n'ont en réalité entrepris aucune enquête sérieuse pour faire la lumière sur ces affaires. Amnesty International n'a eu connaissance que d'un cas où un auteur présumé d'exécution extrajudiciaire a été traduit en justice. En mars 1991, un enquêteur de la police koweïtienne a été déclaré coupable du meurtre d'un Libanais et de son fils, ainsi que de tentative de meurtre sur la personne de la fille du premier. Condamné à la réclusion à vie en décembre 1993, il aurait bénéficié en juin 1994 d'une réduction de peine, sa sentence étant ramenée à quinze ans de réclusion en raison de «circonstances atténuantes».


En mars et avril 1991, une délégation d'Amnesty International en mission au Koweït a examiné les registres des inhumations du cimetière d'Al Rigga. Leur lecture révélait qu'un grand nombre de corps non identifiés y avaient été enterrés depuis le 26 février 1991. Ceux-ci n'étaient représentés que par la mention "inconnu". À moins qu'une enquête exhaustive, comportant l'exhumation des corps enterrés dans les fosses communes, ne soit effectivement menée, on pourrait ne jamais rien savoir du sort d'un grand nombre des "disparus".


Lorsque des enquêtes ont été menées, elles ne semblent pas avoir satisfait aux exigences d'indépendance et d'exhaustivité prévues par les normes internationalement reconnues telles que les Principes des Nations unies relatifs à la prévention efficace des exécutions extrajudiciaires, arbitraires et sommaires et aux moyens efficaces d'enquêter sur ces exécutions. Par exemple, Amnesty International a demandé à plusieurs reprises des renseignements sur le cas de George Victor Salsa (voir ci-dessus) et des précisions sur l'enquête menée à son sujet. En janvier 1994, le ministre koweïtien de l'Information, Saud Nasir Al Sabah, a déclaré qu'une enquête approfondie avait été menée sur cette "disparition" et a convié Amnesty International à examiner les documents et registres officiels relatifs à l'affaire. En février 1994, l'Organisation a accueilli cette proposition avec satisfaction et a demandé des renseignements sur les points suivants : qui avait dirigé l'enquête ; quelles personnes avaient été interrogées par les enquêteurs ; dans quels lieux de détention, prisons et hôpitaux ceux-ci s'étaient-ils rendus, et à quelles dates ; quelles mentions concernant George Victor Salsa avait-on trouvé dans les registres des prisons ou des hôpitaux. Ces questions sont restées sans réponse, ce qui laisse planer de sérieux doutes sur la valeur des procédures d'enquête utilisées.


Dans une lettre adressée à la section belge d'Amnesty International en mai 1994, l'ambassadeur du Koweït en Belgique s'est inscrit en faux contre les critiques formulées par l'Organisation concernant la façon dont le gouvernement koweïtien traitait la question des atteintes aux droits de l'homme commises après la fin de l'occupation irakienne et a fait remarquer que deux fonctionnaires koweïtiens avaient été traduits en justice pour des affaires survenues pendant cette période. Dans sa réponse de septembre 1994, Amnesty International a précisé qu'elle avait demandé en 1991 à recevoir des précisions sur toutes les personnes jugées pour violations des droits de l'homme, mais qu'elle n'avait jamais obtenu d'information à ce sujet des autorités koweïtiennes. Elle déclarait également ceci : «Si l'on considère les centaines d'atteintes aux droits de l'homme, parmi lesquelles des cas de torture, signalées pendant la période où la loi martiale était en vigueur, le fait que pas un seul rapport n'ait été publié concernant des enquêtes qui auraient été menées sur ces violations, et le chiffre annoncé de deux condamnations pour ces crimes, portent à penser que les autorités koweïtiennes ne prennent pas réellement au sérieux l'obligation qui est la leur d'enquêter sur les violations des droits de l'homme dont elles sont informées et de traduire les coupables en justice». L'Organisation faisait également remarquer que, bien qu'elle ait sollicité cette information à plusieurs reprises, les autorités koweïtiennes ne lui avaient jamais fourni de liste complète de toutes les personnes condamnées par la Cour de sûreté de l'État. De tels renseignements seraient pourtant susceptibles d'aider à faire la lumière sur le sort de certaines des personnes signalées comme "disparues".


Le gouvernement koweïtien est dans l'obligation permanente d'enquêter sur tous les cas de "disparitions" et d'exécutions extrajudiciaires qui lui sont signalés, de traduire en justice quiconque est tenu pour responsable de tels actes et d'indemniser les familles des victimes d'exécutions extrajudiciaires. Les enquêtes sur les "disparitions" et sur les exécutions extrajudiciaires devraient être menées de manière indépendante et impartiale et conformément aux normes internationalement reconnues telles que la Déclaration des Nations unies sur la protection de toutes les personnes contre les disparitions forcées et les Principes des Nations unies relatifs à la prévention efficace des exécutions extrajudiciaires, arbitraires et sommaires et aux moyens efficaces d'enquêter sur ces exécutions, ainsi qu'aux normes d'Amnesty International relatives aux commissions d'enquête. Pour être efficaces et respecter ces principes ainsi que le programme en 14 points de l'Organisation pour la prévention des "disparitions"(4), Amnesty International estime que les enquêtes sur ces cas doivent comporter à tout le moins un examen de tous les registres des hôpitaux concernant la période de la loi martiale, ainsi que des registres de tous les postes de police, prisons et autres lieux où des personnes ont été détenues. Les dossiers médicaux devraient être communiqués aux personnes concernées. Les autorités koweïtiennes devraient fournir des copies de tous les rapports d'enquête, notamment des précisions sur toute affaire ayant donné lieu à des sanctions disciplinaires à l'encontre de fonctionnaires, ou à la suite desquelles des agents de l'État ont été déférés au ministère public. Des certificats de décès devraient être remis aux familles lorsqu'il s'avère que les personnes déclarées "disparues" sont mortes.



4.2 Torture et mauvais traitements


Les cas de torture étaient monnaie courante pendant la période de la loi martiale, et il semble que certaines personnes soient mortes en détention du fait de ces sévices. Khalil Salim Bahhur, directeur d'établissement scolaire, de nationalité jordanienne, est décédé à l'hôpital d'Al Addan à la suite de son arrestation, le 1er avril 1991. Il était resté au moins dix jours en détention au secret. Selon certaines sources, son corps portait des blessures multiples résultant de coups de poignard, et on lui avait coupé le nez et les oreilles.


En octobre 1991, Amnesty International a soumis aux autorités koweïtiennes une liste de 11 personnes qui seraient décédées en détention des suites de tortures ou auraient été victimes d'exécutions extrajudiciaires(5). Ce courrier est resté sans réponse.


Il semble qu'un grand nombre des personnes arrêtées sous la loi martiale aient été torturées. Ainsi, Usama Suhail Hussein, prisonnier d'opinion palestinien actuellement détenu dans la prison centrale de Koweït, aurait été torturé pendant sa détention au secret, notamment roué de coups à plusieurs reprises, soumis à des décharges électriques et brûlé avec des cigarettes. On l'aurait menacé de nouveaux sévices s'il parlait de ceux qu'il avait subis lors de son procès devant la Cour de loi martiale, en juin 1991. Il a été condamné à mort pour avoir travaillé pour le journal irakien Al Nida(voir paragraphe 4.3.1 ci-dessous). Sa peine a par la suite été commuée en prison à vie.


S'il est beaucoup plus rare que des cas de torture et de mauvais traitements soient signalés depuis la fin de la loi martiale, Amnesty International continue néanmoins de recevoir de temps à autre des informations de ce genre. Un Soudanais du nom d'Ahmad al Mubarak, par exemple, a déclaré avoir été torturé dans un poste de police en janvier 1992.


En mai 1992, un ressortissant sri-lankais, Colompurage Asoka Pathmakumara, est décédé pendant son transfert à l'hôpital, apparemment après avoir été torturé au poste de police de Jlaib al Shuyukh. En juillet de la même année, Hisham ben Sultana, un steward à la double nationalité britannique et tunisienne, aurait été torturé pendant sa détention au centre de défense civile de Messila, où il est resté plus de deux semaines. Après avoir été libéré, il a déclaré qu'il avait été frappé de façon répétée à la poitrine et au ventre et brûlé avec des cigarettes et qu'on lui avait refusé l'autorisation de communiquer avec un représentant de son consulat ou de sa compagnie d'aviation, ainsi qu'avec un avocat.


En 1993, le corps d'un jeune Irakien, Maadd Zahir, a été retrouvé près de la frontière irakienne. Il présentait apparemment des blessures à la tête et des traces de torture sur le corps. Selon les informations recueillies, il avait été enlevé par des policiers koweïtiens, avec trois compagnons qui eux aussi auraient été torturés. Les trois autres ont apparemment été renvoyés en Irak au bout de trois jours. La police koweïtienne aurait nié avoir été mêlée à cette affaire.


Amnesty International a demandé à de multiples reprises aux autorités koweïtiennes d'enquêter sur les allégations de torture et de traduire en justice tous les individus tenus pour responsables de torture et de mauvais traitements.


4.2.1 Enquêtes sur les cas de torture

Les plaintes pour torture ou pour mauvais traitements infligés sous la loi martiale n'ont presque jamais fait l'objet d'enquêtes(6). De nombreux prévenus passant en jugement devant la Cour de loi martiale et devant la Cour de sûreté de l'État ont affirmé qu'ils avaient été torturés, et les blessures qu'il était possible d'observer sur eux corroboraient souvent leurs dires. Les enquêtes menées à la suite de ces déclarations se sont bien souvent révélées superficielles et les prévenus ont fréquemment été condamnés sur la foi d'aveux qui, d'après eux, avaient été obtenus sous la torture(7). Même lorsqu'il est arrivé que des plaintes pour torture formulées au cours de procès pour infraction à la Loi relative à la sûreté de l'État soient soumises, pour examen, à un médecin employé par le gouvernement, cet examen a bien souvent été pratiqué plus d'un an après les faits présumés, ce qui a rendu extrêmement difficile, dans un grand nombre de cas, la détection des traces de sévices. Lors de ces visites, aucun expert indépendant qualifié n'était convié à examiner les prévenus, et aucun observateur indépendant n'était non plus présent. En l'absence de personnalités indépendantes pour surveiller le travail des médecins fonctionnaires, il est difficile d'apprécier la valeur de ces examens.


C'est ainsi que, dans le cadre de l'affaire des 11 Palestiniens de nationalité jordanienne inculpés d'appartenance à la branche militaire du Jabhat al Tahrir al Arabiyya(Front arabe de libération) (voir 4.3 ci-dessous), certains des accusés ont déclaré, lors d'une audience devant la Cour de sûreté de l'État en mai 1992, qu'ils avaient été frappés et que leurs "aveux" avaient été obtenus sous la torture.Muhammad Ali Ahmad Daifallahet son frère Basil Ali Ahmad Daifallah ont montré à la Cour des brûlures et des cicatrices. Celle-ci a alors envoyé tous les accusés à l'Idarat al Adilla al Janaiyya(Service des enquêtes criminelles du ministère de l'Intérieur), à charge pour ce dernier d'enquêter sur leurs blessures. D'après le résumé fourni par le tribunal, le médecin expert en chef du Service des enquêtes criminelles a déclaré, dans sa déposition devant la Cour de sûreté de l'État le 5 juillet 1992, qu'à l'exception d'une des personnes, tous les accusés ne souffraient que de lésions légères et qu'il était difficile de déterminer la date où elles avaient été infligées. Il a ajouté que les intéressés avaient très bien pu se les infliger eux-mêmes, ou qu'elles avaient pu leur être causées par des amis de certains des détenus morts en détention dont il a été question plus haut. Au lieu de laisser à l'accusation la charge de prouver que les "aveux" avaient été spontanés, la Cour de sûreté de l'État a conclu qu'«il n'était pas prouvé que les blessures étaient dues à des coups» et qu'elles n'avaient pas pu être à l'origine d'aveux. D'après un des avocats, la Cour n'a pas examiné le rapport médical concernant une des personnes en cause, qui indiquait que celle-ci présentait des blessures qui auraient pu lui être infligées pendant qu'elle était en détention.


Depuis la fin de la loi martiale, on a, de loin en loin, signalé quelques cas de tortionnaires traduits en justice. Toutefois, cela ne s'est en général produit qu'à la suite de plaintes multiples et que lorsque les faits, qu'il s'agisse de torture ou de mauvais traitements, avaient été largement rendus publics.


Après qu'Amnesty International eut demandé à être informée des circonstances de la mort de Colompurage Asoka Pathmakumara, le ministère de la Justice a répondu, en décembre 1992, que les agents qui l'interrogeaient avaient déclaré qu'il avait sauté du dernier étage du bâtiment du poste de police et qu'un médecin légiste avait certifié que la mort était due à des blessures qui pouvaient avoir été causées par une chute d'une certaine hauteur. Dans cette réponse, il était également indiqué que l'enquête avait établi que Colompurage Asoka Pathmakumara avait reçu quelques coups «légers» pendant son interrogatoire (il était soupçonné de vol) et qu'il présentait sur la partie supérieure des bras et sur les pieds des contusions qui pouvaient correspondre à ce genre de coups, mais que ces lésions n'avaient aucun rapport avec la cause du décès. D'après le ministère de la Justice, sept policiers avaient été inculpés d'avoir torturé Colompurage Asoka Pathmakumara pour le forcer à avouer.


Amnesty International a salué cette décision et a essayé d'obtenir des précisions sur l'identité des personnes arrêtées et sur les charges retenues contre elles, ainsi qu'une copie du rapport du médecin légiste concernant ce décès et de sa déposition devant le premier magistrat du parquet. Cette requête est restée sans réponse(8).


En 1994, un enquêteur de police aurait également été arrêté et inculpé de violences graves pour avoir torturé Ahmad al Mubarak en janvier 1992 (voir chapitre 4.2 ci-dessus). Selon certaines sources, ce policier avait déjà été condamné précédemment pour des actes de torture, mais n'avait pas alors purgé sa peine. Amnesty International a demandé des précisions sur l'enquête menée sur ce cas et sur l'issue donnée à l'affaire. À l'heure où nous écrivons, toutefois, l'Organisation n'a pas reçu de réponse, pas plus d'ailleurs qu'au sujet d'aucune des autres allégations de torture dont nous avons fait état dans nos communications avec les autorités koweïtiennes.


Amnesty International est vivement préoccupée d'observer que les autorités koweïtiennes ne fournissent aucune information sur les mesures prises pour faire suite aux plaintes pour torture, qu'il s'agisse de faits survenus pendant ou après la loi martiale. Pour être satisfaisante, une enquête sur une affaire de torture doit être menée d'une manière scrupuleuse et approfondie et dans le respect des pratiques médicales admises. Les méthodes et les conclusions détaillées de ces investigations devraient, de plus, être rendues publiques. On est d'autant plus porté à craindre que les autorités koweïtiennes ne permettent que des atteintes aux droits de l'homme ne soient commises en toute impunité qu'elles n'ont communiqué à Amnesty International aucun rapport de cette nature. Enfin, les victimes de torture, ou leur famille, devraient pouvoir prétendre à réparation et être indemnisées.



4.3 Procès inéquitables


Amnesty International nourrit des craintes très vives quant à l'équité des procès qui se sont déroulés devant la Cour de loi martiale et devant la Cour de sûreté de l'État, toutes deux des juridictions d'exception(9). La Cour de sûreté de l'État, instaurée par la loi n°26 de 1969, était chargée de juger les crimes contre la sûreté de l'État. La Cour de loi martiale avait été créée pour remplacer à titre temporaire tout à la fois la Cour de sûreté de l'État et les juridictions ordinaires. Ce tribunal d'exception a été dissous le 26 juin 1991, et la Cour de sûreté de l'État a alors repris à sa charge les dossiers de centaines de personnes accusées de «collaboration» et autres infractions. Elle a, à son tour, été supprimée en septembre 1995 (loi n°55 de 1995), et toutes les affaires dont elle était saisie ont été renvoyées devant les tribunaux de droit commun.


Un bon nombre des personnes condamnées à l'issue de procès inéquitables par la Cour de loi martiale et par la Cour de sûreté de l'État purgent toujours de très lourdes peines de prison. Parmi elles figurent des prisonniers d'opinion et au moins huit prisonniers politiques condamnés à mort et toujours en instance d'exécution.


4.3.1 Aspects insatisfaisants des procès se déroulant devant la Cour de loi martiale et devant la Cour de sûreté de l'État

Les procès qui se sont déroulés devant la Cour de loi martiale et devant la Cour de sûreté de l'État ne respectaient pas les normes internationales relatives à l'équité des procès, notamment l'article 14 du PIDCP, où sont exposées les règles minima universellement reconnues en la matière. Ni l'un ni l'autre de ces tribunaux ne satisfaisait aux normes internationales, qui requièrent que les juridictions pénales soient indépendantes et impartiales. Leur existence constituait une violation de l'interdiction de priver les juridictions ordinaires de leur compétence en créant des tribunaux d'exception n'employant pas les procédures légales établies. Les crimes dont les accusés étaient inculpés étaient définis dans des dispositions juridiques formulées en termes vagues. Les intéressés n'étaient pas informés, au moment de leur arrestation, des charges retenues contre eux ni de leurs droits. Ils n'avaient pas le droit de recevoir de visites de leur famille, et les détenus de nationalité autre que koweïtienne ne pouvaient pas entrer en contact avec un représentant de leur consulat. Sous la loi martiale, en particulier, les avocats n'étaient bien souvent pas autorisés à rendre visite à leurs clients ni à consulter les dossiers ou autres documents nécessaires à la préparation de leur défense. En outre, du fait que la Cour de loi martiale n'a jamais publié de transcription de ses jugements ni d'explication de ses décisions(10), sauf dans un très petit nombre d'affaires, il est difficile, voire impossible, de savoir dans quelle mesure exactement ce tribunal s'appuyait sur des «sources secrètes», des preuves par ouï-dire et des éléments de preuve qui n'avaient pas été communiqués aux accusés ni à leurs avocats.


Ces tribunaux n'enquêtaient pas non plus de façon exhaustive sur les plaintes pour torture, même lorsque les accusés montraient des cicatrices ou des brûlures correspondant aux méthodes de torture qu'ils avaient décrites. De nombreux détenus ont affirmé qu'ils avaient "avoué" après avoir subi des sévices ou des mauvais traitements, et beaucoup d'entre eux ont néanmoins ensuite été condamnés. En outre, il se peut que beaucoup aient hésité à porter plainte auprès du procureur, de crainte d'être à nouveau torturés ou maltraités à leur retour dans leur lieu de détention.


Les personnes qui ont été condamnées par la Cour de loi martiale et par la Cour de sûreté de l'État continuent de se voir refuser le droit fondamental d'interjeter appel de leur condamnation et de la peine prononcée à leur encontre auprès d'une instance supérieure - droit pourtant reconnu par l'article 14-5 du PIDCP - alors même que ces deux tribunaux ont cessé d'exister.


Les décisions de la Cour de loi martiale ne sont sujettes qu'à des révisions de portée réduite conduites par une commission composée de conseillers judiciaires. Compte tenu du fait que ce tribunal ne produisait que rarement des jugements écrits expliquant les raisons qui avaient motivé les verdicts et les peines qu'il avait prononcés, on voit mal comment ces commissions de révision pouvaient s'acquitter de leur tâche. Ces révisions avaient lieu à huis clos, apparemment hors la présence des condamnés ou de leurs avocats, et les prérogatives de la commission étaient limitées à la formulation de recommandations - sans caractère obligatoire - au prince héritier qui, en tant que gouverneur de la loi martiale, pouvait, à son gré, réduire, confirmer ou même aggraver la peine(11).


Les personnes condamnées par la Cour de sûreté de l'État ne bénéficiaient pas non plus pleinement du droit d'appel. Les amendements de septembre 1991 leur accordaient simplement un droit limité à révision sur des points de droit, par cassation du jugement, mais des avocats koweïtiens ont déclaré que le droit de faire appel des décisions de la Cour de sûreté de l'État était, en pratique, interprété de façon très étroite.


Le jugement de 24 employés du journalAl Nida illustre très bien les défauts qui ont entaché les procès qui se sont tenus devant la Cour de loi martiale. Peu après l'invasion irakienne, en août 1990, le journal Al Qabasa été fermé par les autorités irakiennes et remplacé par Al Nida, unique publication autorisée à paraître pendant l'occupation. Les 24 employés du journal étaient accusés de «collaboration» avec les forces d'occupation irakienne. Le procès s'est tout entier déroulé en une seule journée, le 2 juin 1991. Les intéressés se sont vu refuser le droit d'interroger le principal témoin à charge, «source secrète» d'information, qui n'a jamais été présenté dans la salle d'audience. Les accusés et les avocats n'ont pas toujours eu la possibilité d'examiner les pièces à conviction avant qu'elles ne soient présentées au juge et qu'on ne les questionne à leur sujet. Beaucoup des personnes mises en cause auraient été torturées pendant l'enquête(12).


Six des accusés ont été condamnés à mort, dix à des peines d'emprisonnement et huit ont été acquittés. Le prince héritier a par la suite commué les condamnations à mort en peines d'emprisonnement à vie. Amnesty International considère les 15 personnes toujours incarcérées comme des prisonniers d'opinion et demande leur libération immédiate et inconditionnelle.


Dans les affaires jugées par la Cour de sûreté de l'État, les avocats ont, en général, pu avoir accès aux dossiers avant les procès et procéder au contre-interrogatoire des témoins qui avaient déposé lors de l'audience devant le procureur, mais de nombreuses violations du droit à un procès équitable déjà constatées devant la Cour de loi martiale ont néanmoins continué de se produire. Le procès des 11 Palestiniens de nationalité jordanienne est un exemple frappant des défauts des procès qui se sont déroulés devant la Cour de sûreté de l'État. Imad al Din Mahmud Nimr, Muhammad Ali Ahmad Daifallah, Basil Ali Ahmad Daifallah, Akram Shaker Ahmad, Al Mutaz Billah Muhammad Saleh, Muntasir Muhammad Saleh, Hussain Rashed Hussain, Muayyed Yassir Hussain, Iyad Muhammad Issa, Bassem Hassan Muhammad, et un mineur, Hussam Muhammad Rashed, étaient tous accusés d'avoir appartenu au Jabhat al Tahrir al Arabiyya(branche militaire du Front arabe de libération) et d'avoir collaboré avec les forces d'occupation irakiennes au Koweït. Ils étaient également accusés de détention et d'usage illégal d'armes, ainsi que d'avoir été rémunérés par l'Irak pour leur travail pendant l'occupation. Au cours du procès, le tribunal a permis à l'enquêteur d'apporter un témoignage reposant sur des «sources secrètes». Les accusés et leurs avocats n'ont pu avoir accès à certaines pièces à conviction. Les premiers n'ont pas toujours été avertis, avant d'être interrogés par le tribunal, du droit qu'ils avaient de garder le silence, et l'un d'eux au moins a été interrogé alors que son avocat avait quitté la salle d'audience. Lors d'une audience qui s'est tenue le 4 mai 1992, les accusés ont déclaré qu'ils avaient été roués de coups et que leurs aveux avaient été obtenus sous la torture(13).


Hussam Muhammad Rashed a été condamné par la Cour de sûreté de l'État à quatre ans d'emprisonnement et les dix autres accusés ont tous été condamnés à mort. Le 6 juin 1994, la Cour de cassation a commué ces peines capitales en peine d'emprisonnement à vie pour Imad al Din Mahmud Nimr et en quinze années de prison pour les neuf autres.


L'iniquité des procédures ne se limitait pas aux procès pour présomption de «collaboration» pendant l'occupation irakienne. Le 5 juin 1993, 11 Irakiens et deux Koweïtiens ont comparu devant la Cour de sûreté de l'État pour participation à un soi-disant complot ourdi par le gouvernement irakien en vue d'assassiner l'ancien président des États-Unis, George Bush, lors de sa visite au Koweït en avril 1993. Les accusés n'ont pu communiquer avec des avocats avant le procès. Le droit de toute personne à être présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été établie a été gravement compromis par les déclarations faites par le premier magistrat du parquet du Koweït lors d'une conférence de presse qui s'est tenue le 16 mai 1993. Celui-ci proclamait que les accusés étaient «des criminels qui s'étaient alliés avec le diable et avaient conspiré avec lui pour tenter de commettre une agression contre l'invité d'honneur du Koweït… [ et que], d'après l'enquête, il était impossible de douter que c'était les services irakiens de renseignements qui avaient poussé ce méprisable groupe d'accusés à exécuter les plans de l'infâme régime irakien...». En outre, des déclarations du gouvernement des États-Unis justifiant le raid aérien sur Bagdad du 26 juin 1993 par «l'existence indubitable» d'un complot d'assassinat ourdi par les services des renseignements irakiens, suivies d'une autre déclaration, émanant cette fois des autorités koweïtiennes, qui se félicitaient de ce raid, ont contribué à porter davantage atteinte encore à la présomption d'innocence des personnes mises en cause. Le 4 juin 1994, la Cour de sûreté de l'État a condamné à mort six des accusés - cinq Irakiens et un Koweïtien. Le 20 mars 1995, la Cour de cassation confirmait la sentence de deux des condamnés, Raad Abd al Emir Abbud al Asadiet Wali Abd al Hadi Abd al Hassan al Ghazali, tous deux Irakiens, mais commuait les peines de mort prononcées contre les Irakiens Salem Nasser Subaih Rumi al Shummariet Bandar Ujail Jaber al Shummarien peine de prison à vie. Un autre Irakien, Adel Ismail Issa al Utaibi, voyait sa peine réduite à quinze ans de prison. Enfin, la Cour de cassation infirmait la condamnation de Badr Jiyad Thamer Mutlas al Shummari, ressortissant koweïtien, pour tentative d'assassinat mais maintenait contre lui une peine de cinq années d'emprisonnement pour contrebande d'alcool.


Des délégués d'Amnesty International qui se sont rendus au Koweït à plusieurs reprises entre 1991 et 1992 pour assister en tant qu'observateurs à des procès de «collaborateurs» présumés qui se déroulaient devant la Cour de loi martiale ou devant la Cour de sûreté de l'État ont conclu que ces jugements étaient manifestement inéquitables. Depuis 1991, l'Organisation a demandé à maintes reprises à recevoir des informations détaillées à leur sujet, en particulier sur les verdicts et les peines prononcées par ces deux tribunaux. Les autorités koweïtiennes se sont refusées à fournir ces informations et ont nié que ces procès aient été inéquitables, arguant du caractère public des débats et du fait que des organisations internationales et des médias, nationaux aussi bien qu'étrangers, pouvaient également y assister. Cette ouverture n'est cependant pas à elle seule une garantie du respect de tous les droits des accusés ou de la conformité totale du déroulement des procès avec les normes internationales d'équité.



4.4 Le recours à la peine de mort


Après une période de trois ans sans exécution judiciaire, celles-ci ont repris en 1993. Des peines de mort ont été prononcées à l'encontre de certains des accusés déclarés coupables de crimes contre la sûreté de l'État à l'issue de procès inéquitables devant la Cour de loi martiale ou devant la Cour de sûreté de l'État, ce qui constitue un déni des droits énoncés au paragraphe 5 des Garanties des Nations unies pour la protection des droits des personnes passibles de la peine de mort. Les tribunaux de droit commun sont également habilités à prononcer des peines capitales.


En mai 1993, un ressortissant irakien, Abd al Rahman Hassan Khafi, a été exécuté après avoir vu sa condamnation à mort confirmée par la Cour de cassation et ratifiée par l'émir. Il avait été déclaré coupable à l'issue d'un procès inéquitable. Il était accusé d'avoir appartenu au Front arabe de libération et d'avoir tué un garde-frontière koweïtien.


Kamal Matar, membre de la communauté bidun, a été exécuté en décembre 1993 après avoir été condamné pour meurtre par un tribunal de droit commun. Les exécutions se sont poursuivies en 1994 : Muhammad Ali Qulaib al Rashidia été pendu le 7 août 1994 après avoir été déclaré coupable d'avoir dirigé le viol collectif d'une fillette égyptienne de dix ans. Trois exécutions ont été signalées en 1995. Muhammad Najib, ressortissant philippin, a été exécuté en avril après avoir été déclaré coupable de meurtre. En juillet, Ahmad al Azmia été pendu pour le même motif. Il avait fait irruption dans une noce et avait abattu le marié et une autre personne. Un ressortissant turc, Muhammad Rifa, a été exécuté au mois de septembre. Il avait été déclaré coupable du meurtre d'une femme qu'il avait espéré épouser.


Plusieurs personnes se trouvent actuellement sous le coup d'une sentence de mort, notamment six hommes condamnés par la Cour de sûreté de l'État en 1992 et en 1993. Il s'agit de Muhsin Shawkat Taher Hussain, Jassem Hassan Sabhan, Abd al Khalid Mankhi Naji, Abd al Wahed Hamid Abd al Shah, Amjad Ibrahim Hamad al Shikhaitiet Abd al Salam Abd al Karim Saud, tous Irakiens et convaincus de «collaboration». On croit savoir que leur sentence est actuellement en instance de révision par la Cour de cassation. Plusieurs autres personnes ont été condamnées à mort par contumace. Enfin, Raad Abd al Emir Abbud al Asadiet Wali Abd al Hadi Abd al Hassan al Ghazalise sont vu infliger la mort dans le cadre du procès des personnes accusées d'avoir pris part au complot en vue de l'assassinat de George Bush. La Cour de cassation a confirmé ces peines en mars 1995 (voir ci-dessus). Avant d'être exécutées, ces décisions doivent être ratifiées par l'émir.


On pense qu'au moins cinq personnes déclarées coupables de crimes par des tribunaux de droit commun attendent également dans le quartier des condamnés à mort. En décembre 1993, un homme désigné dans la presse par les initiales "S.J." a été condamné à la peine capitale pour être entré par effraction dans la chambre d'une femme et avoir menacé de la tuer. Un Koweïtien dont le nom n'a pas été indiqué aurait été condamné à la même peine en septembre 1994 pour le meurtre de sa femme. En octobre 1995, la Cour d'appel aurait confirmé la peine de mort prononcée à l'encontre d'un Koweïtien pour le meurtre d'une Syrienne. En décembre 1995, trois Égyptiens ont été condamnés à mort (l'un d'eux par contumace) pour le meurtre de leur employeur koweïtien. Après réexamen par la Cour d'appel, les peines de mort prononcées dans des affaires de droit commun sont renvoyées devant la Cour de cassation, qui les soumet ensuite à l'émir pour ratification.


Tout en reconnaissant la gravité des crimes de meurtre et de viol, Amnesty International s'oppose sans réserve à la peine de mort, qu'elle considère comme une violation du droit à la vie et du droit de ne pas être soumis à un traitement cruel, inhumain ou dégradant, tous deux énoncés aux articles 3 et 5 de la Déclaration universelle des droits de l'homme. En outre, quand une telle peine est infligée à l'issue d'un procès inéquitable, où le risque d'erreur est évident, comme c'était le cas dans les procès qui se déroulaient devant la Cour de loi martiale et devant la Cour de sûreté de l'État, l'application d'une sanction ainsi irrévocable est absolument inadmissible.


Le 25 avril 1995, l'Assemblée nationale a approuvé des amendements à la Loi relative à la lutte contre les stupéfiants (loi n°74 de 1983) qui ont pour effet d'élargir le champ d'application de la peine de mort à plusieurs infractions liées à la drogue. Amnesty International a fait part aux autorités koweïtiennes de son regret devant cette mesure, d'autant plus qu'il n'a jamais été démontré que cette peine ait un quelconque effet dissuasif particulier contre le trafic de drogue. Le Rapporteur spécial des Nations unies sur les exécutions extrajudiciaires, sommaires et arbitraires a déclaré récemment : «Étant donné que la perte de la vie est irréparable, qu'il est impossible de réparer les erreurs judiciaires, et, en fait, que de nombreux experts en criminologie, sociologie, psychologie, etc, ont exprimé des doutes bien fondés quant à l'effet dissuasif de la peine de mort, le Rapporteur spécial exhorte à nouveau les gouvernements de tous les pays où la peine capitale existe encore à tout mettre en oeuvre pour qu'elle soit abolie.»(14)



4.5 Des personnes expulsées en l'absence d'une procédure légale satisfaisante


Le droit international interdit aux États de renvoyer des personnes dans un pays où elles risqueraient d'être victimes de violations graves des droits de l'homme. Une telle expulsion va à l'encontre du principe de non-refoulement, qui est reconnu à l'échelon international et a force contraignante pour tous les États.


Une fois l'occupation irakienne terminée, les autorités koweïtiennes auraient expulsé du Koweït des centaines de personnes, Irakiens, Palestiniens ou membres de la communauté bidunpour la plupart. Beaucoup d'entre elles ont été envoyées en Irak. Un grand nombre de ces expulsions, en particulier celles auxquelles on a procédé pendant la période de la loi martiale, ont apparemment été menées d'une manière sommaire, les personnes visées étant privées de leur droit à une assistance juridique et de celui de solliciter l'asile et de faire appel du rejet de leur demande d'asile. Après juin 1991, il semble que l'on ait autorisé les gens à s'entretenir avec des délégués du CICR afin qu'il soit possible à ces derniers de déterminer s'ils acceptaient ou non être envoyés en Irak. Amnesty International a lancé un appel au gouvernement du Koweït, lui demandant de mettre fin à l'expulsion forcée vers l'Irak des personnes, de nationalité irakienne ou autre, qui couraient le risque d'être victimes de graves violations des droits de l'homme une fois dans ce pays, et de mettre en place des procédures équitables et impartiales permettant d'identifier les personnes qui pourraient se trouver en danger.


Après 1991, peu de nouvelles expulsions par la force ont été signalées. En 1995, toutefois, on a reçu des informations faisant état de l'arrestation et de l'expulsion sommaire par les autorités koweïtiennes, peut-être en direction de l'Iran, d'un groupe important d'Irakiens (entre 150 et 200) qui n'auraient pu bénéficier d'aucune procédure d'asile. Il semble que l'on ait procédé à aucun examen de leurs demandes, et les représentants du Haut Commissariat des Nations unies pour les réfugiés (HCR) n'ont pas été autorisés à communiquer avec eux.


En août 1995, Amnesty International a demandé au gouvernement koweïtien des éclaircissements au sujet de ces informations, mais, à l'heure où nous écrivons ces lignes, l'Organisation n'a toujours pas obtenu de réponse. Amnesty International continue de craindre que le Koweït n'ait enfreint les normes internationales, qui exigent que toute personne en quête d'asile bénéficie d'une procédure de demande d'asile impartiale et complète qui permette d'identifier les individus qui ont besoin d'une protection, afin qu'ils ne soient pas renvoyés dans des pays où ils risqueraient d'être victimes d'atteintes aux droits de l'homme. Amnesty International a également exhorté le gouvernement koweïtien à collaborer pleinement avec le HCR sur toutes les questions touchant à la protection des réfugiés.


Il apparaît en outre que plus de 600 personnes seraient détenues dans des endroits tels que le centre de Talha en vertu d'arrêtés d'expulsion. Au Koweït, ces derniers sont habituellement le fruit de décisions administratives et font rarement l'objet d'une forme quelconque de révision judiciaire. La plupart des personnes ainsi détenues appartiennent à la communauté bidun, et l'on pense que certaines d'entre elles sont enfermées depuis plusieurs années. Un certain nombre ont été acquittées par la Cour de sûreté de l'État mais ont été maintenues en détention après leur acquittement. Par exemple, Huwaidi Khalaf al Udwani Muharib, bidunné au Koweït et ayant servi dans les forces armées koweïtiennes avant l'occupation irakienne, est toujours détenu à Talha bien qu'il ait été acquitté par la Cour de sûreté de l'État le 30 juin 1993 du chef d'inculpation de «collaboration» qui avait été retenu contre lui.


Amnesty International craint qu'au moins une partie des personnes détenues en vertu d'arrêtés d'expulsion ne le soient pour des raisons politiques telles que le soutien qu'on les soupçonne d'avoir apporté - ou que l'on suppose qu'elles ont apporté - aux forces irakiennes pendant l'occupation. Ces personnes seraient alors des prisonniers d'opinion, et devraient à ce titre être libérées.


En novembre 1992, on a rapporté que des personnes retenues dans le centre de Talha, qui autrefois abritait une école et qui manque des équipements élémentaires, et où les occupants étaient nettement en surnombre, avaient été torturées ou maltraitées. Des membres du Comité pour la défense des droits de l'homme ont visité ce centre de détention. L'un d'entre eux, membre de l'opposition parlementaire, aurait déclaré à son sujet en juin 1995 : «Il nous faut effacer cette tache noire au tableau blanc des droits de l'homme»(15).



5. Recommandations


Amnesty International reconnaît que le gouvernement koweïtien a pris un certain nombre de mesures en vue d'améliorer la situation des droits de l'homme dans le pays. Elle estime cependant que la mise en oeuvre des recommandations ci-dessous peut aider à régler définitivement le problème des violations des droits de l'homme commises pendant la période qui a suivi l'occupation irakienne et à sceller l'engagement du Koweït en faveur de la protection et de la promotion de ces droits pour les temps à venir.


5.1 Mener immédiatement des enquêtes exhaustives sur tous les cas d'exécutions extrajudiciaires et de "disparitions"

Ces enquêtes devront être conduites par un organe indépendant des personnes présumées responsables, qui disposera des pouvoirs et des moyens nécessaires pour mener cette tâche à bien. Les rapports d'enquête devront être rendus publics et comporter des informations sur les lieux dans lesquels chaque personne a été détenue, les dates de sa détention et le dossier médical recensant les examens qu'elle a subis et les traitements qui lui ont été dispensés. Si la personne "disparue" est morte, sa famille devrait recevoir un certificat de décès et se voir communiquer les rapports d'autopsie et d'enquête, s'il en existe. Quiconque est tenu pour responsable de "disparitions" ou d'exécutions extrajudiciaires devrait être traduit en justice, et les familles des victimes devraient être indemnisées.


5.2 Enquêter immédiatement et de manière impartiale sur toutes les informations signalant des cas de torture et de mauvais traitements

Les méthodes et les résultats des enquêtes devront être rendus publics. Toute personne responsable de violations des droits de l'homme devra être traduite en justice. Les victimes de torture devront être indemnisées dans de bonnes conditions, et leur réinsertion devra être pleinement assurée. Les "aveux" obtenus sous la torture seront déclarés irrecevables en tant qu'éléments de preuve devant les tribunaux.


5.3 Libérer immédiatement et sans condition tous les prisonniers d'opinion


5.4 Rejuger toutes les autres personnes condamnées par la Cour de loi martiale et par la Cour de sûreté de l'État

Les procès qui se sont tenus devant ces deux tribunaux ont été manifestement inéquitables. En conséquence, tous les accusés déclarés coupables par ces juridictions devraient être rejugés par des tribunaux ordinaires, conformément aux normes internationales relatives à l'équité des procès.


5.5 Commuer toutes les peines de mort

Amnesty International demande en outre à l'émir d'exercer son droit de grâce dans tous les cas.


5.6 Assurer aux demandeurs d'asile une protection efficace

Les autorités devraient mettre en oeuvre des procédures d'asile complètes et équitables, qui garantissent effectivement que nul ne sera expulsé vers un pays où il risquerait d'être victime d'atteintes aux droits de l'homme, qu'il s'agisse d'incarcération en tant que prisonnier d'opinion, de torture, d'exécution ou de "disparition".


5.7 Amender la législation pour la rendre conforme aux normes internationales

La législation se rapportant aux infractions relatives à la sûreté de l'État devra en particulier, être révisée de manière à parvenir à une définition précise et rigoureuse de ces infractions, afin qu'il soit possible à tous de savoir clairement quels actes précisément sont défendus.


5.8 Veiller à ce que tous les détenus puissent rencontrer leurs avocats dans les meilleurs délais, de façon régulière et dans des conditions de confidentialité satisfaisantes à tous les stades de la procédure

Tout détenu devrait être présenté sans retard à un juge habilité à se prononcer sur la légalité et sur la nécessité de sa détention et devrait avoir la possibilité de consulter un médecin de son choix en cas de nécessité.


5.9 Réviser la législation relative à la peine de mort

Maintenant que près de la moitié des pays du monde ont aboli la peine de mort, le Koweït devrait envisager de réduire le nombre des crimes passibles de cette peine et prendre des mesures allant dans le sens de son abolition.


5.10 Ratifier les traités relatifs aux droits de l'homme

Le Koweït devrait accélérer les démarches conduisant à la ratification des traités relatifs des droits de l'homme, notamment du Pacte international relatif aux droits civils et politiques et des protocoles facultatifs s'y rapportant, ainsi que de la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants.



Annexe


Programme en 14 points

pour la prévention des "disparitions"


Les personnes "disparues" sont des personnes qui ont été placées en détention par des agents de l'État refusant de le reconnaître, et dont on ignore où elles se trouvent et ce qu'elles sont devenues. Les "disparitions" sont source d'angoisse pour les victimes et leurs familles. Coupées du monde extérieur, les victimes sont soustraites à la protection de la loi. Elles sont souvent torturées, et bon nombre d'entre elles ne sont jamais retrouvées. Leurs proches sont maintenus dans l'ignorance, incapables de déterminer si ces personnes sont encore vivantes ou non.


Les Nations unies ont condamné les "disparitions", considérant qu'elles constituent une violation grave des droits de l'homme et que leur pratique systématique est de l'ordre du crime contre l'humanité. Pourtant, des milliers de personnes "disparaissent" chaque année dans le monde, sans compter toutes celles qui ont "disparu" par le passé. Il convient d'agir de toute urgence pour mettre un terme aux "disparitions, clarifier le sort des "disparus" et traduire les responsables en justice.


Amnesty International appelle tous les gouvernements à appliquer le Programme en 14 points pour la prévention des "disparitions". Elle invite tous ceux et celles qui se sentent concernés, individus comme organisations, à promouvoir ce programme. L'Organisation estime qu'un gouvernement qui le met en pratique signifie ainsi son engagement à mettre un terme aux "disparitions" et à oeuvrer pour que ce phénomène ne se reproduise plus jamais dans le monde.


1. Condamnation officielle

Les plus hautes autorités de l'État doivent montrer leur totale opposition aux "disparitions". Elles doivent clairement faire savoir à tous les membres de la police, de l'armée ou d'autres forces de sécurité que les "disparitions" ne seront tolérées en aucune circonstance.


2. Contrôle des responsabilités hiérarchiques

Les responsables des forces de sécurité doivent assurer un strict contrôle hiérarchique pour veiller à ce que leur subordonnés ne fassent pas "disparaître" de personnes. Les hauts fonctionnaires assumant des responsabilités hiérarchiques qui ordonnent ou tolèrent des "disparitions" imputables à leur subordonnés doivent être tenus pénalement responsables de ces actes.


3. Information sur la détention et la remise en liberté

Des informations précises sur l'arrestation d'une personne et sur son lieu de détention, notamment sur ses transferts et sa libération, doivent être rapidement mises à la disposition de la famille, des avocats et des tribunaux. Les prisonniers doivent être libérés selon des modalités permettant de vérifier avec certitude qu'ils ont été réellement remis en liberté et que leur sécurité est garantie.


4. Mécanismes permettant de localiser et de protéger les prisonniers

Les gouvernements doivent en tous temps veiller à ce que des recours judiciaires efficaces permettent à la famille et aux avocats de savoir immédiatement où est détenu un prisonnier, et sous quelle autorité, de façon à garantir sa sécurité et à obtenir sa libération s'il est arbitrairement détenu.


5. Détention secrète prohibée

Les gouvernements doivent veiller à ce que les prisonniers ne soient gardés que dans des lieux de détention officiellement reconnus. Un registre de tous les prisonniers doit être tenu à jour dans tout lieu de détention, un registre centralisé devant également être établi. Les informations figurant dans ces registres doivent être mises à la disposition des familles, des avocats, des magistrats, des organismes officiels qui tentent de retrouver la trace des personnes arrêtées, ainsi que de toute autre personne ou tout autre organisme ayant un intérêt légitime. Nul ne peut être secrètement détenu.


6. Agents autorisés à ordonner l'arrestation ou la détention

L'arrestation et le placement en détention ne peuvent être effectués que par des agents du gouvernement habilités par la loi. Les agents procédant à une arrestation doivent décliner leur identité à la personne arrêtée, ainsi qu'aux personnes assistant à l'arrestation si celles-ci le demandent. Les gouvernements doivent établir des règles permettant de désigner les agents habilités à ordonner une arrestation ou une détention. Tout écart par rapport aux procédures établies concourant à une "disparition" doit être sanctionné de façon appropriée.


7. Accès aux prisonniers

Tout prisonnier doit être déféré sans délai à une autorité judiciaire après son arrestation. Les membres de sa famille, les avocats et les médecins doivent pouvoir entrer rapidement et régulièrement en contact avec lui. Tous les lieux de détention doivent être régulièrement inspectés par un organisme indépendant, dont les visites ne sauraient être ni annoncées ni limitées.


8. Interdiction légale

Les gouvernements doivent veiller à ce que toute "disparition" soit considérée comme un crime, frappé d'une sanction proportionnelle à la gravité d'un tel acte. L'interdiction des "disparitions" et les garanties essentielles visant à les prévenir ne doivent être levées en aucune circonstance, même en cas de guerre ou dans toute autre situation d'urgence publique.


9. Responsabilité individuelle

La prohibition des "disparitions" doit se refléter dans la formation dispensée aux agents participant à l'arrestation et à la détention de prisonniers, ainsi que dans les instructions qui leur sont données. Ces agents doivent être informés du fait qu'ils ont le droit et le devoir de ne pas se conformer à un ordre leur demandant de prendre part à une "disparition". L'ordre d'un supérieur ou d'une autorité publique ne saurait en aucun cas être invoqué comme justification de la participation à une "disparition".


10. Enquête

Les gouvernements doivent veiller à ce que toutes les plaintes et toutes les informations faisant état de "disparitions" fassent sans délai l'objet d'une enquête impartiale et efficace menée par un organisme indépendant des personnes présumées coupables ; cet organisme devra disposer des pouvoirs et des moyens nécessaires à la conduite de l'enquête, dont les méthodes et les conclusions devront être rendues publiques. Les agents de l'État soupçonnés d'être impliqués dans des "disparitions" doivent être relevés de leur fonction pendant toute la durée de l'enquête. Les proches de la victime doivent avoir accès à toute information se rapportant à l'enquête et être autorisés à produire des éléments de preuve. Plaignants, témoins, avocats, ainsi que toute autre personne liée à l'enquête, doivent être protégés contre tout acte d'intimidation ou de représailles. L'enquête doit se poursuivre jusqu'à ce que le sort de la victime soit officiellement clarifié.


11. Poursuites

Les gouvernements doivent faire en sorte que les personnes responsables de "disparitions" soient traduites en justice. Ce principe doit s'appliquer à toutes ces personnes où qu'elles se trouvent, quels que soient le lieu du crime ou la nationalité des auteurs ou des victimes, et indépendamment du temps écoulé depuis que le crime a été commis. Les procès doivent se dérouler devant les tribunaux civils. Les auteurs ne doivent pas bénéficier de mesures légales les exemptant de poursuites ou de sanctions pénales.


12. Indemnisation et réadaptation

Les victimes de "disparitions" et les personnes qui sont à leur charge doivent avoir droit à une réparation équitable et suffisante de l'État, notamment au versement d'une indemnité. Les victimes qui sont retrouvées doivent bénéficier des soins médicaux ou des mesures de réadaptation dont elles ont besoin.


13. Ratification des traités relatifs aux droits de l'homme et application des normes internationales

Tous les gouvernements doivent ratifier les traités internationaux comportant des garanties et des moyens de recours contre les "disparitions", notamment le Pacte international relatif aux droits civils et politiques et son Premier protocole facultatif, qui prévoit l'examen des plaintes émanant de particuliers. Les gouvernements doivent veiller à l'application intégrale des dispositions appropriées de ces textes et d'autres instruments internationaux, notamment celles de la Déclaration des Nations unies sur la protection de toutes les personnes contre les disparitions forcées ; ils doivent également se conformer aux recommandations des organisations intergouvernementales concernant ces violences.


14. Responsabilité internationale

Les gouvernements doivent utiliser tous les moyens dont ils disposent pour intervenir auprès des autorités des pays dans lesquels des "disparitions" ont été signalées. Ils doivent s'assurer que les transferts d'équipements, de compétences et de formation destinés à l'armée, à la police ou à d'autres forces de sécurité ne favorisent pas les "disparitions". Nul ne peut être renvoyé contre son gré dans un pays où il risque d'être victime d'une "disparition".



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Notes:


(1) La version originale en langue anglaise du document résumé ici a été éditée par Amnesty International, Secrétariat international, 1 Easton Street, Londres WC1X 8DJ, Royaume-Uni, sous le titre : KUWAIT : Five years of impunity : human rights concerns since the withdrawal of Iraqi forces. Seule la version anglaise fait foi. La version française a été traduite et diffusée aux sections francophones et au Secrétariat International par les ÉDITIONS FRANCOPHONES D'AMNESTY INTERNATIONAL - ÉFAI - Service RAN - Février 1996.

(2) Des précisions ont été données sur 62 de ces cas dans un précédent document, intitulé Koweït. "Disparitions", détention au secret, torture et exécutions extrajudiciaires en période de loi martiale(index AI : MDE 17/02/92 - ÉFAI 92 RN 227).

(3) Parallèlement aux préoccupations dont elle a fait part aux autorités koweïtiennes, Amnesty International s'est également inquiétée du sort des ressortissants koweïtiens qui avaient envoyés du Koweït en Irak par les forces irakiennes au moment de l'occupation du pays. En septembre 1993, l'Organisation a publié un document où figuraient les noms de 148 Koweïtiens et ressortissants de pays tiers dont on pensait qu'ils étaient détenus au secret en Irak, priant instamment le gouvernement irakien de fournir des éclaircissements sur le sort de ces personnes (voir le document Irak. Détention secrète de Koweïtiens et de ressortissants de pays tiers(index AI : MDE 14/05/93 - ÉFAI 93 RN 207). Au début de 1995, le ministère de la Justice du Koweït a communiqué à Amnesty International les noms de 625 Koweïtiens et ressortissants d'autres pays qui, pensait-on, se trouvaient toujours en Irak. D'après des articles parus dans la presse à la fin de 1995, le Comité international la Croix-Rouge (CICR) avait déclaré que l'on attendait toujours des éclaircissements sur 609 de ces cas. Le gouvernement irakien a lui aussi l'obligation permanente d'enquêter activement sur ces "disparitions", de libérer tous les prisonniers d'opinion, de traduire en justice les individus responsables de violations des droits de l'homme, d'indemniser les victimes ou leurs familles et de veiller à la réinsertion des victimes de torture.

(4) Vous trouverez en annexe le Programme en 14 points publié par Amnesty International en 1992. Ce document était un des éléments de la campagne mondiale de l'Organisation contre les "disparitions" et les assassinats politiques.

(5) Vous trouverez leurs noms dans l'annexe C du document de 1992 intitulé Koweït. "Disparitions", détention au secret, torture et exécutions extrajudiciaires en période de loi martiale(index AI : MDE 17/02/92 - ÉFAI 92 RN 227).

(6) Amnesty International n'a eu connaissance que d'un cas de poursuites pour violation des droits des détenus à avoir été suivi d'une condamnation. Le 1er décembre 1993, l'ambassadeur du Koweït aux États-Unis a informé l'Organisation qu'«il y a peu de temps, un agent de la sûreté de l'État a été dégradé et condamné à une peine de prison à la suite de la mort d'un détenu», sans toutefois fournir d'autres précisions sur l'affaire en question.

(7) L'article 12 de la Déclaration contre la torture dispose qu'une déclaration dont il a été établi qu'elle a été faite à la suite de tortures ou d'autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants ne peut être invoquée comme preuve au cours des poursuites.

(8) Selon des informations publiées en 1993, trois policiers ont été déclarés coupables du meurtre d'un Sri-Lankais en janvier de la même année et condamnés à cinq années d'emprisonnement, peine assortie de travaux forcés. En appel, cette peine a été ramenée à deux ans avec sursis, après paiement à la famille de l'"argent du sang". Amnesty International a demandé à savoir si ces condamnations se rapportaient à la même affaire.

(9) Ces problèmes ont déjà été abordés dans le document intitulé Koweït. Trois années de procès inéquitables(index AI : MDE 17/01/94/F), publié en février 1994.

(10) L'article 14-1 du PIDCP prévoit que «tout jugement rendu en matière pénale […] sera public».

(11) Cette possibilité constitue une violation du principe 4 des Principes fondamentaux des Nations unies relatifs à l'indépendance de la magistrature, qui stipule que «les décisions des tribunaux ne sont pas sujettes à révision».

(12) Voir, par exemple, plus haut, le cas d'Usama Suhail Hussein.

(13) Voir ci-dessus les remarques concernant l'absence d'enquête sérieuse de la part des autorités sur les allégations de torture.

(14) UN Doc. E/CN.4/1995/61, pages 121-122.

(15) Arab Times, 8 juin 1995.

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