Document - La Torture ou L'Humanité en Question
LA TORTURE ou l'humanité en question ACT 40/013/00 - ÉFAI -
LA TORTURE
ou
l'humanité en question
index AI : ACT 40/013/00
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ÉFAI
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SOMMAIRE
Avertissement au lecteur page 2
Introduction page 2
1. La torture aujourd'hui page 7
La torture infligée par la police 13
La « torture légale » 20
Les violences au foyer et dans la collectivité 23
La torture, arme de guerre 26
2. La discrimination, un terrain propice
à la torture page 28
Le racisme et la torture 30
Ces femmes que l’on torture 36
La torture et l’identité sexuelle 42
La torture des enfants 47
3. L'impunité page 52
L'impunité, un problème mondial 53
Les entraves à l'action de la justice 56
Pas de refuge pour les tortionnaires 62
Les juridictions internationales 64
4. Programme d’action contre la torture page 66
Des garanties pour empêcher la torture 69
au cours de la détention
La nécessaire élaboration d’une stratégie 73
Le dispositif international de lutte contre la torture : 74
un outil à notre disposition
À la conquête des cœurs et des esprits 77
Halte au commerce de la torture ! 78
Les personnes qui fuient la torture doivent être protégées 82
Les membres des professions médicales et la torture 85
Le traitement des rescapés de la torture 87
Recommandations page 88
Pour prévenir la torture 89
Lutter contre la discrimination 91
Pour en finir avec l’impunité 93
Annexes 94
Annexe1
Programme en 12 points d’Amnesty International pour la prévention des actes de torture commis par des agents de l’État
Annexe 2
Normes internationales contre la torture (extraits)
Annexe 3
Convention des Nations unies contre la torture : ratifications, déclarations et réserves
Ce que vous pouvez faire 104
Amnesty International en bref 105
Avertissement au lecteur
Tout au long de ce rapport, la Convention des Nations unies contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants est désignée sous la forme abrégée Convention des Nations unies contre la torture. De même, la Déclaration des Nations unies sur la protection de toutes les personnes contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants devient la Déclaration contre la torture et la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales est appelée Convention européenne des droits de l’homme.
Introduction
Vendredi 16 octobre 1998, à Londres : la police britannique arrête Augusto Pinochet, ancien dirigeant du régime militaire du Chili. L’annonce de la mise en détention d’Augusto Pinochet au Royaume-Uni a été fêtée dans le monde entier. Pourquoi ? Parce que pour des millions de gens, le nom de l’ancien dirigeant chilien était synonyme de torture, d’homicides et de répression politique. Bien qu’Augusto Pinochet ait finalement été autorisé à rentrer chez lui en mars 2000, pour raisons de santé, son arrestation a changé la donne en matière de droits humains. Le sens de cet événement est clair : désormais, même les despotes ayant exercé un pouvoir absolu sur leur pays ne sont plus à l’abri d’éventuelles poursuites.
Les défenseurs chiliens des droits humains se sont battus avec courage, pendant plus de vingt-cinq ans, depuis le sanglant coup d’État qui a porté Augusto Pinochet au pouvoir, pour que les tortionnaires rendent enfin des comptes. C’est cette quête de justice qui a amené quelqu’un comme Veronica de Negri à assister, en 1999, depuis la galerie réservée au public de la Chambre des Lords, à la procédure engagée contre l’ancien dirigeant chilien.
Veronica de Negri a été torturée en 1975 par des agents des services secrets chiliens. Ancienne militante du Parti communiste, elle a été passée à tabac et violée dans une base de la Marine, près de Valparaiso, et dans un camp de concentration situé à Santiago, la capitale. « Les sévices étaient aussi bien physiques que psychologiques […] Ils ont fait avec des rats des choses dont je ne peux même pas parler, parallèlement à de petites vexations, comme le fait de refuser de me procurer des tampons hygiéniques. Ce sont des souvenirs qui restent pour moi douloureux. » Veronica a fui son pays en 1977.
Neuf ans plus tard, en juillet 1986, son fils Rodrigo a à son tour été victime des forces de sécurité chiliennes. Sous le régime d’Augusto Pinochet, la torture était sortie des salles d’interrogatoire. Elle était désormais dans la rue. « J’ai été torturée pendant des mois, mais j’ai survécu. Rodrigo, lui, a été torturé dix minutes, et il en est mort. »
Rodrigo Rojas de Negri se trouvait avec son amie Carmen Quintana dans une rue d’un quartier pauvre de la banlieue de Santiago lorsque les deux jeunes gens ont été encerclés par une patrouille de l’armée chilienne. Les soldats les ont conduits dans une ruelle voisine et se sont mis à les rouer de coups, en leur brisant les os. Selon le témoignage de Carmen, qui a survécu à l’agression, une trentaine d’hommes participaient à ce tabassage. Ensuite, devant plusieurs témoins, les soldats ont aspergé leurs deux victimes de kérosène, auquel ils ont mis le feu. Puis ils ont enveloppé les deux corps calcinés dans des couvertures et les ont jetés dans un fossé. Lorsque Veronica a retrouvé son fils, à l’hôpital, Rodrigo agonisait. Il devait mourir quelques heures plus tard. Elle n’a pu communiquer avec lui qu’en lui caressant la plante des pieds.
Quelle a été la réponse des autorités de l’époque ? Quelque 6 000 personnes ont assisté aux funérailles de Rodrigo, à Santiago. La police antiémeutes a utilisé des canons à eau pour disperser la foule. Augusto Pinochet est apparu en personne à la télévision nationale, pour affirmer que l’armée n’était pour rien dans cette affaire, en dépit des multiples éléments tendant à prouver le contraire. Par la suite, cédant à certaines pressions, il a chargé un juge spécial d’enquêter sur le drame. Celui-ci a totalement blanchi la patrouille incriminée. Seul le commandant de cette patrouille a finalement été poursuivi – et seulement pour « négligence ».
Le combat pour amener Augusto Pinochet à répondre des nombreux crimes de torture commis par son régime continue. L’impunité dont il jouit est aujourd’hui battue en brèche, à l’issue d’un quart de siècle au cours duquel des progrès considérables ont été accomplis en matière de lutte contre la torture. Un mouvement mondial de défense des droits humains a vu le jour. En grande partie grâce à lui, nombre de nouvelles normes internationales prohibant la torture et définissant les obligations des gouvernements en matière de prévention ont été adoptées. Un ensemble impressionnant de mécanismes internationaux de défense des droits humains, visant à obliger les États à respecter leurs engagements, a été mis en place.
Malgré ces progrès, d’innombrables victimes continuent d’être soumises à d’effroyables souffrances physiques et mentales par des tortionnaires, qui bénéficient d’une totale impunité. Tant que les tortionnaires bénéficieront de cette impunité, les blessures des victimes ne pourront se refermer et la société se gangrènera de l’intérieur.
La sortie du présent rapport marque le lancement d’une nouvelle campagne d’Amnesty International contre la torture. Il passe en revue les raisons de la persistance de la torture. Il envisage les différentes solutions susceptibles de déboucher sur l’éradication de la torture et des autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (mauvais traitements). Lors de la rédaction de ce rapport, Amnesty International s’est appuyée sur les données recueillies par ses chercheurs dans 195 pays et territoires. Ces données concernent la période allant du début de l’année 1997 à la fin du premier semestre 2000. Les informations concernant la torture sont généralement tenues secrètes et les allégations sont souvent difficiles à étayer. Les chiffres contenus dans ce rapport sont par conséquent très certainement en deçà de la réalité et ne donnent donc pas une idée exacte de l’ampleur réelle du phénomène de la torture.
Les statistiques sont accablantes. Pour la période considérée, des cas de torture ou de mauvais traitements imputés à des agents des pouvoirs publics ont été signalés dans plus de 150 pays. Dans plus de 70 d’entre eux, les violences étaient généralisées ou persistantes. Dans plus de 80 pays, des personnes sont mortes des suites des actes de torture ou des mauvais traitements qui leur ont été infligés. Il semble, selon les éléments d’information dont on dispose, que la plupart des victimes étaient des personnes soupçonnées ou reconnues coupables d’infractions au Code pénal. Les tortionnaires étaient le plus souvent des fonctionnaires de police.
Au vu de ces effrayantes données, il est évident qu’il y a urgence. Tout être humain a le droit de vivre sans avoir à redouter d’être un jour torturé. Les États doivent aller au-delà des engagements pris sur le papier ; ils doivent appliquer le droit international relatif aux droits humains et accorder effectivement la protection prévue par ces textes. Les gouvernements doivent être mis devant leurs responsabilités. Ceux qui exercent le pouvoir doivent être contraints de tenir leurs promesses.
La loi est sans équivoque : elle interdit catégoriquement la torture en toutes circonstances. Or, ceux-là même qui sont chargés de faire appliquer cette loi sont souvent les premiers à la transgresser. Pour certains gouvernements le recours à la torture s’inscrit dans une stratégie destinée à les maintenir au pouvoir. D’autres, très nombreux, profèrent de beaux discours sur les droits humains, mais leur rhétorique n’est qu’un cache-misère : ils n’ont pas la volonté politique de mettre les tortionnaires devant leurs responsabilités. Aux quatre coins du monde, ceux qui torturent agissent en toute impunité. Plus que tout autre facteur, l’impunité contribue à la persistance de ces actes criminels, en donnant à comprendre que la torture, bien qu’illégale, sera tolérée.
Le monde a profondément changé depuis le jour où Amnesty International est pour la première fois partie en campagne contre la torture, dans les années 60, en pleine guerre froide. Les défis que doivent relever ceux qui combattent la torture et les possibilités qui s’offrent à eux ont également évolué. Il est clair que la torture n’est pas l’apanage des dictatures militaires et autres régimes autoritaires. C’est un phénomène qui existe également dans les pays démocratiques. Il apparaît également que les suspects de droit commun sont victimes de la torture autant que les prisonniers politiques, les personnes défavorisées autant que les dissidents. Et si certains sont torturés en raison de leurs convictions, d’autres le sont simplement du fait de leur identité. Les femmes sont visées comme les hommes, les enfants comme les adultes.
Grâce à l’action menée depuis quarante ans, un peu partout dans le monde, par les mouvements de femmes, il existe aujourd’hui une conscience plus aiguë des sévices auxquels sont exposées les femmes dans leur vie quotidienne, tels que le viol ou les violences domestiques. Cette prise de conscience a donné une nouvelle vigueur aux pressions exercées sur les gouvernements pour qu’ils assument leurs responsabilités en matière de prévention et de répression de la torture, que celle-ci soit le fait d’agents de l’État ou de particuliers.
Les progrès technologiques ont une influence à la fois sur les moyens utilisés pour infliger la torture et sur les possibilités qui s’offrent à ceux qui la combattent. Des appareils à décharges électriques ont été mis au point pour immobiliser, maîtriser ou punir les personnes. Simultanément, l’informatique permet à tous ceux et celles qui militent contre la torture d’adopter de nouveaux modes d’organisation. À l’heure actuelle, il est plus difficile pour un tortionnaire de se cacher. Les nouveaux réseaux et les nouvelles coalitions de militants travaillant au niveau international sont en mesure de le traquer où qu’il aille. Une affaire de torture peut faire la une de la presse mondiale dans les heures qui suivent. Grâce aux médias, des millions de personnes ont été confrontées à la réalité de la torture. Comment être témoin des souffrances d’autres êtres humains sans éprouver un sentiment de responsabilité à leur égard ? Nous ne pouvons que nous sentir tenus de faire tout notre possible – en tant qu’individus, à titre professionnel, ou en tant que membre d’une collectivité – pour que l’idéal d’un monde sans torture se concrétise chaque jour un peu plus.
Ces dernières années, des mesures sans précédent ont été prises pour que les tortionnaires présumés qui échappent à la justice de leur propre pays puissent faire l’objet de poursuites internationales. Des progrès notables ont été accomplis dans la mise en place du tribunal pénal international chargé de juger les affaires de torture et les autres crimes internationaux contre l’humanité. L’arrestation d'Augusto Pinochet, au Royaume-Uni, pour violations des droits humains, et notamment pour actes de torture, et l'inculpation pour les mêmes motifs de l'ancien chef de l'État tchadien Hissène Habré, au Sénégal, montrent que les tribunaux sont davantage disposés à traduire en justice les tortionnaires, où qu’ils se trouvent. Ces deux cas montrent cependant aussi que les politiques parviennent, dans une certaine mesure, à entraver le cours de la justice.
Malgré tous les changements qui se sont produits dans le monde qui nous entoure, la persistance de la torture à l’heure actuelle remet en question la notion même de progrès de l’humanité. Elle souligne l’échec collectif des gouvernements, incapables de respecter le serment qu’ils ont fait il y a plus d’un demi-siècle, lors de l’adoption de la Déclaration universelle des droits de l’homme, dont l’Article 5 proclamait que « Nul ne sera soumis à la torture, ni à des peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants ».
« Sont notamment employées les méthodes de torture suivantes : étirement du corps sur une échelle, suspension par les poignets, décharges électriques, arrachage des ongles, application d’acide sur les pieds, insertion d’une bouteille cassée dans l’anus, flagellation prolongée... Nous avons tous été victimes ou témoins de telles méthodes aveugles de torture. Certains ont mis des années à se remettre des effets de la torture ; d’autres gardent des séquelles définitives des sévices subis. »
Lettre envoyée clandestinement en janvier 2000, depuis une prison syrienne.
Le présent rapport ne se limite pas à exposer le problème que constitue la torture aujourd’hui. Il propose également une stratégie visant à faire disparaître cette pratique.
La nouvelle campagne d’Amnesty International « Pour un monde sans torture » a pour objectif de mobiliser les femmes et les hommes du monde entier, de les amener à rassembler leurs efforts pour en finir avec la torture. Cette campagne se fonde sur l’expérience acquise au cours des quarante dernières années par Amnesty International en matière de recherche et de lutte contre la torture. Forte de plus d’un million de membres, Amnesty International aspire à collaborer avec les organisations de défense des droits humains, les syndicats, les associations locales et communautaires et les personnes intéressées, dans le but de renforcer le réseau mondial de lutte contre la torture. La stratégie de cette campagne consiste à réaliser des progrès dans trois domaines principaux : la prévention de la torture, la dénonciation des discriminations et la lutte contre l’impunité.
Les informations sur la manière de prévenir la torture ne manquent pas. Des procédures, des lois et des conventions internationales ont été élaborées et sont à la disposition des gouvernements qui souhaitent vraiment réduire les risques de torture. Le Programme en 12 points d’Amnesty International pour la prévention des actes de torture commis par des agents de l’État (voir annexe 1) résume les principales mesures à prendre pour empêcher que des détenus soient torturés. À l’occasion de cette campagne, Amnesty International exhorte fermement les dirigeants politiques du monde entier à se prononcer contre la torture et à mettre en œuvre ces mesures. Partout dans le monde, les sections, les groupes et les adhérents d’Amnesty International intensifieront leur action pour sensibiliser l’opinion au problème de la torture et faire connaître les moyens d’y mettre fin. Des stratégies nationales de lutte contre la torture sont élaborées et mises en pratique par Amnesty International et ses partenaires dans une bonne vingtaine de pays. L’expérience acquise et les liens établis pendant cette campagne serviront, souhaitons-le, la cause des opposants à la torture au cours des années à venir.
Cette campagne vise à souligner les liens qui existent entre discrimination et torture et appelle les gouvernements à combattre l'une et l'autre. La torture implique une déshumanisation de la victime et cette déshumanisation est facilitée lorsque cette dernière est issue d’un groupe déconsidéré pour des raisons sociales, politiques ou ethniques. Aux quatre coins du monde, les militants d’Amnesty International s’attacheront plus particulièrement à dénoncer les violences contre les femmes, qui constituent de fait des actes de torture, à faire pression lors de la Conférence mondiale de l’ONU contre le racisme (qui se tiendra en 2001), pour que ses participants prennent des mesures contre la torture, à œuvrer pour mettre fin à la torture des enfants et à faire campagne contre la torture des personnes homosexuelles, bisexuelles et transsexuelles.
L’impunité est l’une des causes majeures de la persistance de la torture. L’impunité détruit l’efficacité des systèmes mis en place au fil des ans pour contrecarrer la torture. Lorsque les défenses d’une société sont affaiblies, n’importe quel prétexte – nécessité de combattre le « terrorisme » ou la criminalité, ou bien hostilité à l’égard de certains groupes, comme les demandeurs d’asile – devient bon pour justifier le recours à la torture. Pour peu que les tortionnaires ne soient pas traduits en justice, c’est un encouragement pour d’autres, qui pensent alors que l’on peut torturer en toute impunité. C’est aussi un déni de justice pour les victimes et leurs familles, qui se voient refuser le droit de faire éclater la vérité au grand jour. Les sections d’Amnesty International feront campagne, dans leurs pays respectifs, pour que la législation nationale permette de traduire en justice les tortionnaires, par le moyen de poursuites judiciaires locales ou d’une procédure d’extradition débouchant sur la tenue d’un procès dans un autre pays. La campagne visera également à renforcer les mécanismes internationaux, afin de garantir que les responsables présumés d’actes de torture seront traduits en justice.
Nous avons trop attendu que les gouvernements, qui s’étaient engagés à mettre un terme à la torture, tiennent leur promesse. La campagne contre la torture doit être menée par les simples citoyens. Il est grand temps que les défenseurs des droits humains et leurs partisans unissent leurs forces pour intensifier la lutte contre la torture et pour demander des comptes aux gouvernements. Devant un phénomène aussi général que celui de la torture, on peut être tenté de baisser les bras ; une campagne fondée sur l’unité d’action peut cependant donner à ses participants un sentiment de force et s’avérer motivante. L’indifférence du grand public encourage les tortionnaires. Notre tâche doit être de transformer cette indifférence en indignation et l’indignation en action.
1. La torture aujourd'hui
« J’avoue que […] je ne peux pas avoir des mots et expressions appropriés pour vous traduire exactement l’horreur que j’ai vécue [...]
« [...]les yeux bandés j’ai été conduit dans l’antichambre de ma cellule, où m’attendait un certain “Panthère”1[…] Il ôta la bande noire qui cachait ma vue et se mit à me bastonner […] On m’avait mis en tenue d’Adam et Eve et j’étais conduit dans [...] une petite pièce de trois mètres carrés où se côtoyaient plus de trente personnes. C’était dans ce décor que j’ai vu ce que l’homme pouvait faire de son semblable. […]
« Imaginez-vous un seul instant un fer à repasser chauffé qu’on me pose sur le ventre.
« Imaginez-vous les ciseaux utilisés par les coiffeurs […], ce fameux Panthère les utilise pour me déchirer la peau du dos juste sur l’omoplate, comme si ma peau était une étoffe.
« Imaginez-vous les tenailles utilisées par les mécaniciens [...] ou les ferrailleurs ; Panthère les utilise pour m’arracher les ongles [...] sous les regards impuissants de mes compagnons [...].
« Imaginez-vous les urines d’une autre personne, qu’on m’oblige de boire le canon de la kalachnikov à la gorge [...]
« Imaginez-vous […] un petit couteau de table en dents de scie qu’on utilise pour me perforer la langue. Les traces de cette plaie sont devenues indélébiles.
« Un bon matin arrive un homme […] qui monologue : “ C’est toi Wayi Adrien, non ? [...] tu voyages cette nuit à 2 heures du matin sans passeport. Tu seras tué au camp Makala et ensuite jeté au fleuve comme les autres. [...]Compris ?”
« J’ai compris que l’homme a peur quand il espère être sauvé. J'avais perdu tout espoir de vivre et je n'avais plus peur de la mort. La seule chose que je regrettais c’est de ne pas avoir une tombe où ma progéniture pouvait aller se recueillir [...] »
Adrien Wayi est journaliste. Il a été détenu pendant douze jours, en octobre 1997, à Bacongo, un quartier de Brazzaville, par l’une des milices impliquées dans le conflit en République du Congo. Il avait été arrêté en raison de ses liens avec un chef milicien. Il a gardé des cicatrices sur le dos, la langue et les poignets. Mais les séquelles des actes de torture ne sont pas toutes visibles. Il souffre aujourd’hui encore de pertes de mémoire, de troubles auditifs et visuels, ainsi que de forts maux de tête. Il dort mal, non seulement à cause des cauchemars qui le hantent, mais aussi parce que ses blessures sont encore si douloureuses qu’il ne peut pas rester allongé sur le dos.
Le calvaire d’Adrien Wayi montre que les tortionnaires ne sont jamais à court d’imagination lorsqu’il s’agit d’infliger des souffrances à leurs victimes. Ils usent de la terreur et de la violence pour arracher des informations ou des « aveux », pour briser tel ou tel individu, physiquement et psychologiquement, pour terroriser un groupe particulier ou tous les habitants d’un lieu, ou encore pour punir ou humilier certaines personnes.
Les effets de la torture se répercutent bien au-delà des souffrances des victimes. Les conséquences sur les proches, sur le milieu de vie et sur la société en général sont profondes et durables. Pour ceux qui en réchappent, les pires séquelles sont souvent d’ordre psychologique. Ils sont fréquemment hantés par un profond sentiment de culpabilité et de honte. De culpabilité parce qu’ils s’en sont sortis, alors que d’autres y ont laissé la vie ; de honte parce qu’ils craignent que les renseignements qu’ils ont donnés sous la torture ne nuisent à certains de leurs amis. D’autres, confrontés à un choix impossible – révéler les noms de camarades ou assister à la torture d’un être cher – continuent de se sentir responsables de ce qui s’est passé, longtemps après que les blessures physiques infligées par les tortionnaires se sont refermées.
Les méthodes de torture
Le passage à tabac est de loin la méthode de torture et de mauvais traitement la plus couramment employée à l’heure actuelle par les agents de l’État. Des cas de passage à tabac ont été signalés dans plus de 150 pays (c’est-à-dire dans la quasi-totalité des pays où des cas de torture et de mauvais traitements ont été dénoncés depuis 1997). Parmi les méthodes de torture et de mauvais traitement les plus fréquemment utilisées depuis 1997, signalons également la torture à l’électricité (plus de 40 pays), le viol et les sévices sexuels en détention (plus de 50 pays), la suspension de la victime (plus de 40 pays), les coups sur la plante des pieds (plus de 30 pays), l’asphyxie partielle (plus de 30 pays), les simulacres d’exécution et les menaces de mort (plus de 50 pays) et l’isolement prolongé. L’immersion, les brûlures de cigarettes, les privations de sommeil et l’isolation sensorielle sont également des pratiques fréquentes, tout comme celle qui consiste à attacher la victime derrière une voiture et à la traîner.
Les mots peuvent parfois masquer l’horreur de la torture et servir à minimiser les actes les plus atroces. Le passage à tabac constitue la forme la plus répandue de torture et de mauvais traitement. L’expression peut, somme toute, paraître banale. La réalité ne l’est guère. Les victimes sont frappées à coups de poing, de bâton, de crosse de fusil, de fouet improvisé, de tuyau métallique, de batte de base-ball, de câble électrique... la liste est longue. Elles souffrent ensuite d’hématomes, d’hémorragies internes, de lésions organiques ; leurs membres sont fracturés, leurs dents cassées. Et certaines meurent des suites de ces traitements.
D’autres formes de torture laissent moins de traces sur le corps des victimes. C’est le cas de l’asphyxie partielle, de la cagoule enfermant la tête du supplicié, des simulacres d’exécution, des privations de sommeil ou de l’exposition à la chaleur et au froid, autant de méthodes qui peuvent être aussi destructives pour l’organisme et le psychisme d’un individu que les décharges électriques ou les coups. La station debout prolongée, par exemple, fait gonfler les jambes et entraîne des troubles de la circulation, des hallucinations et des dysfonctionnements rénaux. Certains instruments de contention d’apparence anodine peuvent, lorsqu’ils sont employés trop longtemps, provoquer la formation de caillots de sang et entraîner des infirmités permanentes, voire la mort.
Les premières campagnes d’Amnesty International contre la torture étaient inspirées par l’indignation d’hommes et de femmes du monde entier devant le traitement réservé à certains prisonniers d’opinion, ces « victimes oubliées » qui croupissaient en prison. Non seulement ces personnes étaient incarcérées en raison de leurs idées mais elles étaient, de surcroît, torturées et maltraitées par leurs geôliers, qui espéraient ainsi les faire renoncer à leurs idéaux et à leur lutte. La torture continue d’être utilisée comme un instrument de répression politique. Dans de nombreuses régions du monde, ceux et celles qui défient l’ordre établi, que ce soit pacifiquement ou en prenant les armes, risquent encore bien souvent d’être torturés ou maltraités.
L’étude mondiale menée par Amnesty International sur la torture à l’heure actuelle donne cependant à penser que la majorité des victimes de la torture et des mauvais traitements sont des délinquants ou des suspects de droit commun. La torture de ces personnes n’a pas pour l’instant suscité un vaste mouvement d’opposition. Il y a à cela plusieurs raisons.
L’importance du phénomène de la torture parmi les suspects de droit
commun peut passer inaperçu par manque d’informations, les victimes
ayant généralement plus difficilement accès aux mécanismes de
plainte. Les passages à tabac des suspects de droit commun se sont
peut-être banalisés au point de ne plus être reconnus comme une
forme de torture, y compris par les victimes elles-mêmes. Dans
certains pays, alors que les délinquants de droit commun étaient
depuis longtemps victimes de la torture, cette pratique échappait à
l’attention jusqu’au jour où la répression politique a cessé d'être
au premier plan. Les auteurs des sévices, et avec eux l’opinion
publique, peuvent considérer que les suspects de droit commun
maltraités « sont des criminels qui n’ont que ce qu’ils
méritent ». La violence est parfois préconisée par ceux
qui souhaitent que la répression se durcisse face à la montée de la
délinquance. À défaut d’une formation adéquate et de moyens
d’investigation suffisants, la police peut recourir à la torture ou
aux mauvais traitements, considérés comme une manière efficace
d’arracher des
« aveux » et donc de faire condamner les suspects. Les
suspects de droit commun sont presque toujours issus des couches
les plus pauvres et les plus marginales de la société. Les
discriminations à l’égard de ces groupes expliquent souvent, au
moins en partie, l’absence de mobilisation contre les actes de
torture et les mauvais traitements dont leurs membres peuvent être
victimes.
Dans de nombreux pays, les passages à tabac et autres sévices physiques ou psychologiques font partie des traitements infligés de façon courante aux suspects de droit commun placés en détention et aux marginaux qui ont maille à partir avec les forces de l’ordre. Dans certains cas, le but poursuivi est d’arracher des renseignements ou d’obtenir des « aveux », vrais ou faux. Dans d’autres, il s’agit apparemment surtout de punir ou d’humilier les victimes.
La torture est souvent le fait de policiers, de militaires, d’agents des services de renseignement, de surveillants de prison ou d’autres agents des pouvoirs publics. Ce n’est cependant pas toujours le cas. Des actes de torture sont parfois perpétrés par des personnes appartenant à des groupes politiques armés ou, dans certaines circonstances, par des particuliers.
La torture ne peut pas être définie par une simple liste de pratiques prohibées. Il est en outre impossible de faire une distinction nette entre ce qui relève de la torture et ce qui constitue une peine ou un traitement cruel, inhumain ou dégradant. La qualification de torture dépend d’un certain nombre de facteurs, notamment de la nature et de la gravité des sévices infligés. La torture aussi bien que les mauvais traitements sont prohibés par la législation internationale, mais les mécanismes juridiques internationaux destinés à lutter contre la torture sont plus forts que ceux qui concernent les mauvais traitements.
La torture est définie dans un certain nombre de traités internationaux. Les définitions varient, reflétant les différents contextes dans lesquels elles ont été rédigées et les objectifs des traités dans lesquels elles figurent. La définition retenue par la Convention des Nations unies contre la torture est la suivante : « Tout acte par lequel une douleur ou des souffrances aiguës, physiques ou mentales, sont intentionnellement infligées à une personne » aux fins notamment d’obtenir d’elle des renseignements ou des aveux, de la punir, de lui faire peur ou de faire pression sur elle, « ou pour tout autre motif fondé sur une forme de discrimination quelle qu’elle soit ». La Convention traite de la torture perpétrée par des agents de la fonction publique ou toute autre personne agissant à titre officiel.
La Convention interaméricaine pour la prévention et la répression de la torture donne une définition de la torture plus large que celle de la Convention des Nations unies. Elle considère en effet comme torture « l’application à toute personne de méthodes visant à annuler la personnalité de la victime ou à diminuer sa capacité physique ou mentale même si ces méthodes et procédés ne causent aucune douleur physique ou angoisse psychique ».
Les traités relatifs aux droits humains définissent la torture en termes généraux. Il revient aux organismes intergouvernementaux chargés de veiller au respect par les États des dispositions des divers traités internationaux d’interpréter dans la pratique ces définitions et de faire en sorte qu’elles soient appliquées de manière cohérente. Ces organismes de surveillance, de même que les tribunaux nationaux, prennent continuellement des décisions qui affinent et étoffent l’interprétation de ce qui constitue un acte de torture. Les traités internationaux relatifs aux droits humains sont des instruments vivants, qui évoluent et se développent avec le temps.
Amnesty International lutte avant tout contre les atteintes aux droits humains commises par les États et les groupes d’opposition armés. De ce fait, le présent rapport est donc essentiellement consacré à ce type de situations. Les termes « torture » et « mauvais traitements » sont donc utilisés ici pour désigner des actes commis par des agents de la fonction publique et entraînant de la douleur ou des souffrances. Ils désignent également les mêmes actes lorsqu’ils sont commis par des particuliers mais que la responsabilité en incombe à l’État, par consentement, approbation ou inaction de ce dernier. Ils désignent enfin des actes similaires perpétrés par des personnes appartenant à des groupes politiques armés.
La notion de torture n’est jamais définitivement établie. L’image qui vient tout de suite à l’esprit est celle du prisonnier politique soumis à un interrogatoire. La torture et les mauvais traitements touchent cependant beaucoup plus de gens qu’on ne l’imagine généralement. La torture n’est pas une pratique réservée au poste de police ou à la cellule de prison. Elle ne se limite pas aux casernes ou aux cantonnements de rebelles. La torture est effectivement une réalité dans ce genre d’endroit, mais elle existe aussi dans les centres de détention pour mineurs, dans les camps de réfugiés, dans la rue ou chez les gens. Les stratégies visant à éliminer la torture doivent s’appuyer sur une prise de conscience de la grande variété de contextes dans lesquels des sévices peuvent être infligés.
La Convention des Nations unies contre la torture
Article 1 : « Aux fins de la présente Convention, le terme "torture" désigne tout acte par lequel une douleur ou des souffrances aiguës, physiques ou mentales, sont intentionnellement infligées à une personne aux fins notamment d'obtenir d'elle ou d'une tierce personne des renseignements ou des aveux, de la punir d'un acte qu'elle ou une tierce personne a commis ou est soupçonnée d'avoir commis, de l'intimider ou de faire pression sur elle ou d'intimider ou de faire pression sur une tierce personne, ou pour tout autre motif fondé sur une forme de discrimination quelle qu'elle soit, lorsqu'une telle douleur ou de telles souffrances sont infligées par un agent de la fonction publique ou toute autre personne agissant à titre officiel ou à son instigation ou avec son consentement exprès ou tacite. Ce terme ne s'étend pas à la douleur ou aux souffrances résultant uniquement de sanctions légitimes, inhérentes à ces sanctions ou occasionnées par elles. »
Adoptée en 1984, la Convention des Nations unies contre la torture compte parmi les moins ratifiés des grands traités relatifs aux droits humains. À la fin du premier semestre 2000, seuls 119 États avaient ratifié ce document (voir annexe 3). Seuls 41 États avaient en outre fait une déclaration en vertu de l’article X, pour permettre à des particuliers relevant de leur juridiction de porter plainte auprès du Comité contre la torture institué en application de la Convention. Seuls 44 pays avaient fait une déclaration en vertu de l’article X, autorisant les plaintes d’un État à l’égard d’un autre. Sept États avaient formulé des réserves les dispensant de la procédure d’enquête confidentielle en cas d’allégations de torture systématique, prévue par l’article 20. De nombreux États avaient formulé d’autres réserves.
Égypte
« Je leur ai dit que j’étais prête à écrire et à signer tout ce qu’ils voulaient […] J’ai signé ces papiers […] Après, ils m’ont fait sortir du bâtiment et m’ont laissée partir. »
Amal Farouq Mohammad al Maas
Amal Farouq Mohammad al Maas a été interrogée et torturée une première fois au Caire le 26 avril 1993 par des agents du Service de renseignements de la sûreté de l'État. Ces derniers lui auraient ordonné de se déshabiller, lui auraient lié les mains et les pieds et l’auraient suspendue à une barre. Ils l’auraient ensuite frappée à plusieurs reprises avec un tuyau en caoutchouc et un bâton, lui auraient bandé les yeux et auraient menacé de la violer. De temps en temps, elle entendait son mari, Ahmad Mohammad Ahmad al Sayyid, arrêté un peu plus tôt dans la journée, crier dans une pièce voisine. Au bout d’environ vingt-quatre heures d’interrogatoire, Amal Farouq Mohammad al Maas a signé une déclaration dans laquelle elle « reconnaissait » que des agents du Service de renseignements de la sûreté de l'État avaient trouvé des armes et des explosifs au domicile du couple. Elle a été immédiatement relâchée. Cette déclaration aurait été retenue comme élément à charge lors d’un procès qui s’est tenu en mai 1993 et à l’issue duquel Ahmad Mohammad Ahmad al Sayyid a été condamné à vingt-cinq ans d’emprisonnement.
Après sa libération, Amal Farouq Mohammad al Maas a porté plainte auprès du président du parquet du district cairote de Doqqi, en indiquant qu’elle avait été torturée dans les locaux du Service de renseignements de la sûreté de l'État de la rue Gaber bin Hayyan. Elle a eu un long entretien le 4 mai 1993. Un rapport médico-légal, en date du 8 mai 1993, a conclu que les lésions qu’elle présentait tendaient à confirmer ses allégations.
En septembre 1993, le président du parquet du district de Doqqi a convoqué deux agents du Service de renseignements de la sûreté de l'État, désignés par Amal Farouq Mohammad al Maas comme étant ses tortionnaires. Ils ne se sont pas présentés devant le magistrat et sont ensuite restés sourds à 56 convocations successives. En janvier 1996, l’un des agents s’est finalement présenté, mais il a nié les accusations portées contre lui. Un peu plus tard, le même mois, le Service de renseignements de la sûreté de l'État a indiqué qu’aucune personne répondant au nom d’Amal Farouq Mohammad al Maas n’avait été détenue dans les locaux de la rue Gaber bin Hayyan entre le 26 et le 28 avril 1993.
En juillet 1996, des agents du même service ont de nouveau arrêté Amal Farouq Mohammad al Maas et l’ont conduite dans les locaux de l’antenne du district d’al Marsa, dans le but de la forcer à retirer sa plainte. Ils l’auraient frappée avec un couteau tranchant sur les bras, le dos et les jambes. Ils lui auraient bandé les yeux, l’auraient suspendue au plafond par un bras pendant deux heures et lui auraient administré des décharges électriques. Au bout de dix jours de torture, les hommes du Service de renseignements de la sûreté de l'État l’ont abandonnée dans la rue, sans connaissance. Amal Farouq Mohammad al Maas a ensuite tenté à plusieurs reprises de déposer une nouvelle plainte, mais en vain. En octobre 1999, Amal Farouq Mohammad al Maas a été contactée par une chaîne de télévision, qui souhaitait l’interviewer sur la manière dont elle avait été traitée pendant sa détention. La veille du jour où devait être réalisée cette interview, elle a reçu un appel téléphonique du Service de renseignements de la sûreté de l'État, lui demandant pourquoi elle souhaitait accorder cet entretien. Des agents du Service se sont présentés à son domicile tôt le lendemain matin, ont mis sur écoute toutes les pièces de la maison et ont menacé Amal Farouq Mohammad al Maas de l’arrêter. Lorsque les journalistes de la télévision sont arrivés, Amal Farouq Mohammad al Maas n’était plus en mesure de leur accorder l’interview prévue.
Le cas d’Amal Farouq Mohammad al Maas n’est pas isolé. En mai 1999, le Comité des Nations unies contre la torture a fait part de ses préoccupations concernant « le traitement qui, selon les allégations de l'Organisation mondiale contre la torture, serait réservé aux détenues, tant par la police que par les services de renseignements de la Sûreté d'État, allant parfois jusqu'à des sévices sexuels ou à la menace de sévices sexuels en vue d'obtenir des informations sur leurs époux ou d'autres membres de leur famille. »
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La torture infligée par la police
« Ils le frappaient toutes les nuits, surtout sur la plante des pieds. Sa jambe droite était complètement à vif, elle s'infectait et son pied enflait. Le 24 janvier, vers 6 heures du soir, plusieurs prisonniers ont demandé aux gardiens de le changer de cellule pour qu'il ne contamine pas les autres. Un policier leur a répondu : “De toute façon, on va tous vous tuer.” Bessy agonisait – il puait ; à 19 heures 30, il s'est arrêté de bouger ; un quart d'heure après, il était toujours immobile. »
Témoignage d’un détenu ayant assisté à la mort de Bessy, un Nigérian qui a péri, comme cinq autres prisonniers, dans une cellule de police de Guinée équatoriale, début 1998.
Des cas de torture ou de mauvais traitements attribués à la police ont été signalés dans plus de 140 pays depuis 1997. Les policiers sont chargés de faire respecter la loi et de protéger les droits de tous les membres de la société. Or, les policiers sont de loin les agents des pouvoirs publics qui torturent le plus. Nombre de victimes ont affaire aux forces de l’ordre parce qu’elles sont soupçonnées d’avoir commis une infraction ; d’autres appartiennent à des groupes contre lesquels la police nourrit des préjugés. Les membres des minorités raciales ou ethniques sont souvent les plus exposés aux violences policières. Dans la plupart des pays, seule une infime fraction des plaintes déposées pour brutalités policières donne lieu à des poursuites judiciaires ; les condamnations sont encore plus rares.
En Chine, où vit un cinquième de l’humanité, la torture et les mauvais traitements de détenus et de prisonniers sont monnaie courante. Les victimes sont fréquemment des personnes qui se sont heurtées à des représentants des pouvoirs publics, soit qu’elles aient contesté leur autorité, soit qu’elles aient cherché à faire valoir leurs propres droits. De nombreuses informations relatives à des cas de torture mettent en cause des policiers corrompus cherchant à exercer un chantage et à extorquer de l’argent aux victimes ou à leurs proches. Les travailleurs migrants, notamment les jeunes femmes ne bénéficiant plus de la protection de leur famille et de leur milieu d’origine, sont souvent victimes de la torture. Les interrogatoires sous la torture sont fréquents, quel que soit le type de détenu. Une augmentation des cas de torture est généralement signalée lors des opérations de répression intensive appelées « Frapper fort » périodiquement lancées par les autorités contre certains crimes, et dans le cadre desquelles la police a visiblement carte blanche pour utiliser « tous les moyens » afin d’obtenir des « résultats rapides ». La torture et les mauvais traitements sont également utilisés dans certaines campagnes politiques très médiatisées, comme celle qui a frappé le mouvement interdit Fa Lun Gong. Dans de tels cas, les autorités n’ont jamais enquêté sur les affaires de torture qui leur étaient signalées et, à plus forte raison, n’ont jamais entamé de poursuites contre les tortionnaires présumés.
En Chine, de nombreuses personnes meurent chaque année en détention des suites d’actes de torture. Ainsi, entre les mois de septembre 1999 et de juin 2000, au moins 13 pratiquants du Fa Lun Gong sont morts en garde à vue, certains apparemment des suites d’actes de torture. Zhao Jinhua, agricultrice à Zhaojia, un village de la province du Shandong, a été arrêtée le 27 septembre 1999 par la police de Zhangxing, alors qu’elle travaillait aux champs. Elle est morte le 7 octobre suivant dans un commissariat de Zhangxing. Au cours de sa garde à vue, elle aurait été frappée à coups de gourdin et de matraque électrifiée, parce qu’elle refusait de renier le Fa Lun Gong. L’autopsie a révélé que le décès avait été provoqué par des coups portés à l’aide d’instruments contondants. Le corps de la victime a cependant été incinéré immédiatement après l’examen médico-légal. Les autorités ont affirmé par la suite que Zhao Jinhua avait succombé à une insuffisance cardiaque. L’objectif principal de la police est souvent d’extorquer des « aveux » à la victime ou de la punir.
En Turquie, un enfant de douze ans, Halil Ibrahim Okkali, a dû être hospitalisé dans un service de soins intensifs après avoir été interrogé au poste de police de Cinarli, à Izmir, en novembre 1995. Soupçonné de vol, il a déclaré que deux policiers l'avaient interrogé et qu'ils l'avaient emmené dans les toilettes où ils l'avaient frappé à coups de matraque, puis à coups de pied alors qu'il était tombé par terre. Les allégations de torture ont donné lieu à des poursuites judiciaires, mais le commissaire de police reconnu coupable de ces sévices a été promu commissaire principal pendant le procès. En octobre 1996, il a été condamné, ainsi qu'un autre policier, à une amende et à une suspension de deux mois. La cour d'appel a annulé cette décision, et les deux policiers ont été condamnés en février 1998, à l'issue d'un nouveau procès, à une peine de dix mois d'emprisonnement, qui a été confirmée en mars 1999 par la cour d'appel. Ces peines étaient assorties du sursis. Halil Ibrahim Okkali continue de souffrir des suites des sévices qui lui ont été infligés.
L’utilisation de renseignements obtenus sous la torture est le plus souvent considérée comme une méthode recevable d’enquête judiciaire dans les pays où la police ne dispose pas d’une formation ou de moyens suffisants, ou lorsque que la police est encouragée à recourir à la force à l’égard des suspects, pour faire face à une criminalité importante.
En Afrique du Sud, les difficultés auxquelles se heurte la mise en place de réformes essentielles du système judiciaire font que certains membres des forces de sécurité continuent, malgré la prohibition de la torture inscrite dans la Constitution, de recourir à des méthodes dignes de l’ère de l’apartheid. Dans ce pays, le nombre élevé d’infractions commises avec violences incite l’opinion publique à soutenir l’adoption de mesures d’une extrême fermeté envers les suspects comme envers les condamnés. Ainsi, en septembre 1998, des membres de la police militaire ont agressé chez lui Zweli Kenneth Ndlozi en présence de témoins oculaires. Ils l’accusaient d’avoir participé à un vol d’armes à feu. À la recherche des armes volées, ils ont fouillé la maison, avant d’emmener le jeune homme. Deux jours plus tard, la famille de Zweli Kenneth Ndlozi a été informée par la police que celui-ci avait été retrouvé mort dans sa cellule du poste de police de Germiston, pendu par le cou à une corde de nylon. Une autopsie pratiquée par un organisme indépendant a révélé la présence sur le corps de la victime de lésions graves, sans rapport avec la cause apparente du décès (pendaison), notamment des brûlures probablement provoquées par des cigarettes ainsi que la trace d'un coup violent à la tête. Plus de 200 morts en garde à vue ont été signalées en 1998, dont un certain nombre seraient dues à des actes de torture ou à des mauvais traitements.
Les actes de torture et les mauvais traitements policiers ne sont pas tous perpétrés dans le cadre d’enquêtes judiciaires. Certains sont également commis lorsque la police a recours à une force excessive, au nom de l’ordre public. C’est ce qui s’est passé, en août 1997, en Zambie, lorsque des marchands ont voulu protester après que des inconnus eurent incendié leurs étals, dans le marché improvisé appelé Soweto, situé dans le centre de Lusaka. Des centaines de membres de la police paramilitaire, puissamment armés, se sont mis à frapper les manifestants et les passants à coups de matraque et à envoyer des grenades lacrymogènes sur les groupes de badauds rassemblés dans le centre-ville. Jane Mwamba a été prise dans l’opération de police avec son bébé. Selon son propre témoignage, paru dans un journal local, cette vendeuse du marché était en train de constater les dégâts de l’incendie, en compagnie de plusieurs autres femmes, lorsque la police a lancé sur elles des grenades lacrymogènes. « J’ai essayé de me sauver, mais je suis tombée à terre. Un policier est arrivé et m’a donné plusieurs coups de pied. Il m’a frappé si fort que je ne pouvais plus marcher. » Selon des témoins, l’intervention de la police aurait été si brutale que deux manifestants auraient été battus à mort.
Bien que la police soit autorisée à recourir à la force dans l’exercice de ses fonctions, les normes internationales limitent de façon stricte les conditions dans lesquelles cette force peut être appliquée. En vertu du Code de conduite des Nations unies pour les responsables de l’application des lois et des Principes de base des Nations unies sur le recours à la force et à l’utilisation des armes à feu par les responsables de l’application des lois, les policiers ne peuvent recourir à la force qu’en cas de nécessité absolue et dans la stricte mesure requise par les circonstances. Ils doivent, autant que possible, recourir à des moyens non violents avant d’employer la force. Les policiers sont priés de faire preuve de retenue et d’agir proportionnellement à la gravité de l’infraction et au but légitime recherché.
Brésil
José (pseudonyme), un garçon de quinze ans, a été arrêté en juin 1999 et est resté deux jours en garde à vue. Pendant sa détention, des agents de la police civile lui ont fait subir de telles violences qu’il doit suivre, depuis lors, un traitement psychiatrique. D’après les informations les plus récentes, José est également soigné pour des lésions aux testicules occasionnées par les coups qu’il a reçus.
Domicilié à Xinguara, dans l’État du Pará, José est parti de chez lui le 7 juin, dans l’après-midi, pour aller avec des amis dans une salle de jeux. Sa mère, Iraci Oliveira dos Santos, s’est inquiétée lorsqu’elle ne l’a pas vu rentrer le soir. Elle l’a cherché dans les hôpitaux voisins avant de se rendre finalement au commissariat de police, où on lui a annoncé que le jeune garçon avait été arrêté. Après plusieurs heures d’attente, elle a été autorisée à voir son fils, dans la soirée du 8 juin. Selon son témoignage, il souffrait beaucoup et était couvert d’hématomes. Un autre adolescent qui se trouvait en garde à vue lui a dit que son fils avait été maltraité avant et après son arrivée au commissariat et il lui a conseillé de s’efforcer de l’emmener le plus vite possible.
José a raconté à sa mère qu’il avait été suivi par des policiers lorsqu’il était parti de chez lui, qu’il avait pris peur et qu’il était tombé de sa moto. Les policiers s’étaient arrêtés, avaient pointé leurs armes vers lui, l’avaient bourré de coups de pied et avaient menacé de le tuer. Ils l’avaient ensuite conduit dans un endroit non identifié, où ils l’avaient de nouveau frappé et menacé. Il avait finalement été emmené au commissariat, pour détention d’une petite quantité de cannabis et d’un pistolet de petit calibre. Dans la soirée, des policiers auraient conduit le jeune garçon dans le couloir du commissariat et l’auraient de nouveau passé à tabac Selon d’autres jeunes qui se trouvaient en détention au commissariat au même moment, il a été passé à tabac avec une telle violence qu’ils ont cru qu’il y laisserait sa peau. José a été contraint d’ « avouer » qu’il avait été interpellé à plusieurs reprises auparavant, ce qui était faux.
Le 9 juin, Iraci Oliveira dos Santos a essayé d’aborder auprès du chef de la police la question de la détention de son fils, mais celui-ci a refusé de la recevoir, sous prétexte qu’elle s’était montrée impolie avec ses subordonnés. La police lui a fait savoir, en ayant recours à un intermédiaire, qu’elle pouvait ramener son fils chez elle, à condition de ne pas porter plainte pour les mauvais traitements dont il avait été victime. Soucieuse avant tout de faire soigner José, Iraci a accepté.
Depuis sa libération, José souffre de troubles psychologiques. Il a fait plusieurs séjours d’un ou deux mois dans un établissement psychiatrique. Après les fêtes de fin d’année, qu’il a passées en famille, ses troubles mentaux se sont brusquement aggravés. Le 16 février 2000, il a été de nouveau interné dans un hôpital psychiatrique, où il se trouve toujours.
Bien que José ait été relâché par la police à la condition que sa mère garde le silence sur le traitement qui lui avait été réservé, Iraci Oliveira dos Santos a finalement porté plainte auprès du procureur. Ce dernier a confié l’enquête au fonctionnaire de police dirigeant le commissariat où José a été torturé. Iraci Oliveira dos Santos est tellement scandalisée par le traitement dont a été victime son fils qu’elle a pris l’initiative, aussi rare que courageuse, de faire connaître l’affaire à l’opinion publique brésilienne. Elle s’est exprimée à la télévision. De nombreuses informations font état de brutalités policières commises à Xinguara. Très peu de ces affaires ont donné lieu à une enquête, car, bien souvent, les victimes rescapées et les témoins ont trop peur pour parler.
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Des conditions de détention cruelles, inhumaines ou dégradantes
« Cet endroit est pire qu’une porcherie. Les citernes d’eau sont dans un tel état que les maladies se propagent à une vitesse alarmante, touchant même la population qui vit à proximité de la prison. L’isolement cellulaire est imposé sans aucune discrimination. On a de la chance si on en ressort vivant : ici, les conditions de détention mettent sérieusement en danger la santé physique et mentale des prisonniers, sans parler de la torture infligée par des gardiens qui n’ont aucune formation. »
Ce passage est extrait d’une lettre de détenus de la prison Roger, à João Pessoa (État de la Paraíba), transmise en avril 1998 à Amnesty International, après que les autorités eurent refusé à des délégués de notre organisation l’autorisation d’entrer et de parler aux prisonniers.
Les conditions de vie et les traitements décrits dans cette lettre sont caractéristiques de la majorité des établissements pénitentiaires visités par Amnesty International : insalubrité des locaux, absence d’assistance médicale et punitions arbitraires. Dans ces prisons, les détenus mènent une vie précaire, malsaine et dégradante. En conséquence, les actions de protestation sont fréquentes, de même que les évasions et les explosions de violence.
La torture, les mauvais traitements et les négligences délibérées sont fréquentes derrière les barreaux des prisons de nombreux pays. Dans certains cas, une peine d’emprisonnement peut ainsi se transformer en peine de mort.
Lorsqu’on leur demande quels sont les problèmes les plus graves dont ils souffrent, les prisonniers citent généralement la surpopulation des établissements, l’insuffisance de nourriture et de soins médicaux, l’absence d’installations sanitaires appropriées, les brutalités, les châtiments arbitraires et la privation de contacts avec les familles. Lorsque les conditions de détention sont si mauvaises qu’elles constituent, de fait, un traitement cruel, inhumain ou dégradant, on constate presque toujours que plusieurs de ces facteurs sont en cause.
Selon l’étude effectuée par Amnesty International, des conditions de détention constituant, de fait, un traitement cruel, inhumain ou dégradant ont été signalées dans 90 pays et sont courantes dans plus de 50 pays.
Certains gouvernements invoquent un manque de moyens, expliquant qu’ils ne sont pas en mesure d’améliorer les conditions de vie dans les prisons et autres lieux de détention. Pourtant, lorsque la volonté politique existe, un gouvernement, quel qu’il soit, est à même d’améliorer la situation dans les domaines les plus importants. Certaines améliorations, comme le fait d’autoriser les visites des familles ou de donner aux détenus la possibilité de lire ou de passer davantage de temps hors de leur cellule, n’entraînent presque aucun coût supplémentaire.
D’autres, comme la réforme du système judiciaire, relèvent de la bonne gestion des affaires publiques et constituent de surcroît un moyen de lutter contre la surpopulation chronique des établissements pénitentiaires.
Les États-Unis sont la première puissance économique du monde. Pourtant, dans ce grand pays, certains établissements carcéraux ne disposent pas d’un budget suffisant, sont surpeuplés et manquent de personnel, ce qui entraîne des conditions de vie dangereuses et inhumaines. Dans de nombreux centres, la violence est endémique. Dans certains cas, les surveillants ne font rien pour empêcher les agressions entre détenus. Ailleurs, les surveillants infligent eux-mêmes des mauvais traitements, soumettant leurs victimes à des brutalités et à des sévices sexuels. Ces dernières années, un nouveau type de prison est apparu : les établissements pénitentiaires de très haute sécurité. Construits à grands frais, ces institutions suscitent des préoccupations d’un autre ordre. Les détenus y sont soumis à des conditions d’isolement et de privation sensorielle extrêmes. Ils passent en général de vingt-deux à vingt-quatre heures dans des cellules individuelles exiguës, dans lesquelles ils dorment, prennent leur repas et vont aux toilettes. Le Comité des droits de l’homme, qui est chargé de veiller à l’application du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, a indiqué en 1995 que les conditions dans certaines prisons américaines de très haute sécurité étaient incompatibles avec les dispositions de l’Article 10 dudit Pacte. Cet article dispose en effet que « toute personne privée de sa liberté est traitée avec humanité et avec le respect de la dignité inhérente à la personne humaine ».
L’isolement prolongé peut avoir des conséquences très préjudiciables. Après sa libération, en 1997, une femme qui avait été longtemps soumise à l’isolement cellulaire en Corée du Sud (République de Corée) a déclaré à Amnesty International : « Lors de ma troisième année d’emprisonnement, je ne pouvais plus me souvenir des noms d’amis proches et de membres de ma famille. J’avais oublié certains mots du vocabulaire courant. J’avais du mal à parler lors des visites que je recevais. J’essayais de lire à voix haute et de chanter pendant au moins une heure par jour, mais j’ai rapidement perdu ma voix... »
L’Ensemble de règles minima pour le traitement des détenus (ONU) définit des règles détaillées en matière de traitement des prisonniers et des détenus. Il existe en outre des normes internationales régissant le traitement de certaines populations spécifiques, comme les enfants. Toutes les atteintes à ces règles n’équivalent pas forcément à des traitements cruels, inhumains ou dégradants. Toutefois, dans les cas retenus par Amnesty International, où l’État a manqué à ses obligations en n’assurant pas la protection des détenus face aux risques de torture et de mauvais traitements, les atteintes à ces règles sont multiples ou particulièrement graves.
Tout appareil judiciaire est susceptible de subir les pressions du pouvoir politique ou économique, ainsi que des préjugés ambiants. En faisant porter aux suspects et aux condamnés de droit commun la responsabilité des problèmes de la société, on risque de renforcer l’indifférence de l’opinion publique quant au sort qui leur est réservé en prison. Pourtant, le droit de ne pas être torturé ou maltraité ne devient pas caduc aux portes des établissements carcéraux. Et le non-respect des droits fondamentaux de certains remet en question les droits de tous.
Laos
« Je suis gravement malade […] Je ne peux rien avaler. Je ne dors plus. Je gémis sans cesse de douleur. »
Feng Sakchittaphong
Feng Sakchittaphong et Latsami Khamphoui souffrent tous deux d’angine de poitrine et de troubles rénaux. Ils n’ont pourtant aucune chance de recevoir les soins médicaux dont ils ont désespérément besoin. Les fonctionnaires gouvernementaux et les policiers ont même confisqué des médicaments que leur avaient envoyés leurs familles. Les deux hommes, âgés de soixante ans, sont internés depuis plus de sept ans dans le camp pénitentiaire n° 7, situé dans la province reculée de Houa Phanh, dans le nord-est du Laos. Les conditions de vie dans ce camp sont particulièrement pénibles. Les contacts avec les familles sont sévèrement limités et il s’est parfois écoulé deux ans entre deux visites autorisées.
Amnesty International a reçu en mars 1998 une lettre de l’un des deux prisonniers. Datée de janvier 1998, cette lettre disait notamment : « […] les autorités dictatoriales ont recours à la détention au secret, entre autres en interdisant les visites des familles et en refusant tous soins médicaux […] Cette situation générale est à l’origine de la détérioration de notre état de santé […] Le 11 janvier 1998, le directeur du camp pénitentiaire n°7 est venu en personne se rendre compte de notre mauvais état de santé. Il a par conséquent vu à quel point notre santé était dégradée […] Nous avons parlé de notre ration alimentaire, car, depuis trois ou quatre mois, on ne nous donnait plus que du riz de qualité inférieure. Aucun d’entre nous ne pouvait plus supporter cette situation, ces privations sans fin. »
Thongsouk Saysangkhi, un ami de Feng Sakchittaphong et Latsami Khamphoui, qui était détenu en leur compagnie, est mort moins d’un mois plus tard, en février 1998. Il souffrait, lui aussi, d’angine de poitrine et de troubles rénaux.
Amnesty International avait à de nombreuses reprises alerté les autorités laotiennes, en insistant sur le fait que les trois hommes devaient de toute urgence recevoir des soins médicaux. Ces avertissements ont été ignorés et on a laissé Thongsouk Saysangkhi, qui était diabétique, mourir sans médicament, sans contact avec sa famille et sans nourriture adéquate. Les pouvoirs publics ont même refusé pendant plusieurs semaines de reconnaître que le détenu était mort.
Feng Sakchittaphong, Latsami Khamphoui et Thongsouk Saysangkhi ont été arrêtés en 1990. Anciens responsables gouvernementaux, ces trois prisonniers d’opinion se voyaient reprocher d’avoir écrit des lettres dans lesquelles ils se prononçaient en faveur d’une évolution politico-économique pacifique au Laos. Amnesty International avait demandé à de nombreuses reprises leur libération immédiate. Ils ont passé deux ans en détention préventive, la plupart du temps dans des cachots sans lumière.
En 1992, ils ont été condamnés, à l’issue de procès inéquitables, à quatorze ans d’emprisonnement. Ils ont été transférés dans le camp pénitentiaire n° 7, où ils ont été placés ensemble dans une cellule de six mètres sur six. Un courant d’air froid circulait dans la cellule, car un espace s’ouvrait entre le bas de la cloison et le sol
en ciment. Ils devaient rester assis en silence et ne sortaient de leur cellule qu’une fois tous les quinze jours, pour prendre un bain. Leurs geôliers les avaient menacés de les frapper si jamais ils s’aventuraient à parler entre eux. Un surveillant se tenait à la porte de la cellule pour veiller à ce que cette règle soit respectée. Les deux détenus survivants continuent d’être enfermés dans l’obscurité, sauf au moment des repas. Ils ne sont autorisés qu’à un bain toutes les semaines, voire tous les quinze jours. Les conditions de vie dans leur prison sont tellement pénibles qu’elles sont considérées par le Comité des Nations unies contre la torture comme constituant un traitement cruel, inhumain et dégradant.
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La « torture légale »
Lorsqu’un gouvernement est accusé d’avoir commis des actes de torture ou des mauvais traitements, il se défend le plus souvent en niant tout en bloc. Il nie les faits, déclare ne pas être au courant, rejette toute responsabilité. Les châtiments corporels constituent l’une des rares exceptions à cette règle. Ils sont prononcés par des tribunaux, à titre de peine judiciaire, ou constituent une mesure disciplinaire prise par une autorité administrative. Ils sont appliqués par des agents de l’État, parfois en public, et prennent une apparence respectable qui leur est conférée par leur statut de punition « légale ». Il existe différentes formes de châtiments corporels judiciaires. L’amputation, le marquage au fer rouge, la flagellation et la fustigation figurent aujourd’hui encore parmi les plus fréquemment appliqués. Certains de ces châtiments – c’est le cas de l’amputation – visent à infliger une mutilation définitive. Tous peuvent entraîner des lésions longues à guérir, voire permanentes.
« Deux surveillants m’ont conduit jusqu’à la salle de flagellation. Je tremblais et je transpirais de peur. C’est alors que j’ai entendu la canne. Une fraction de seconde plus tard, j’ai senti qu’elle me déchirait les fesses. J’ai hurlé, en me débattant comme un animal sauvage [...] Je ne pouvais pas retenir mes cris. Cela a continué. Un coup, une minute de pause. Certains prisonniers urinent ou même s’évanouissent sous l’effet de la douleur [...] Mes fesses ont doublé de volume [...] Longtemps après, la douleur continue de brûler dans mon esprit. Aujourd’hui encore, j’ai des cauchemars... »2.
Ce témoignage est celui d’un homme de quarante ans, évoquant la souffrance, la peur et l’humiliation qu'il a ressenties quand des coups de canne lui ont été administrés à Singapour, alors qu’il n’avait que dix-sept ans. Dans certains pays, des personnes ont été condamnées à plusieurs centaines de coups de fouet ou de canne. Certaines en sont restées infirmes à vie, d’autres en sont mortes.
Les victimes d’amputations, de mutilations ou de marquages non seulement portent une blessure indélébile, mais elles sont également désignées à vie comme délinquants aux yeux de la société. En Irak, par exemple, au lendemain de la guerre du Golfe, les personnes reconnues coupables de certaines infractions – vol ou désertion, notamment – ont été marquées d’un X sur le front.
Certains États défendent les châtiments corporels en faisant valoir qu’il s’agit de « sanctions légales », ne tombant pas sous le coup de la prohibition internationale de la torture3. Mais il faut comprendre, par « sanctions légales », des sanctions autorisées par le droit tant national qu’international. Dans une observation générale faisant autorité, le Comité des droits de l’homme a déclaré, en 1992, que la prohibition de la torture et des mauvais traitements contenue dans le Pacte international relatif aux droits civils et politiques « doit s’étendre aux peines corporelles »4. Dans une résolution adoptée en avril 2000, la Commission des droits de l’homme des Nations unies a indiqué que « les châtiments corporels, infligés aux enfants notamment, peuvent être assimilés à des peines cruelles, inhumaines ou dégradantes, voire à la torture. »5
Les châtiments corporels judiciaires sont illégaux, car ils comportent des aspects caractéristiques des actes de torture et des mauvais traitements (il y a notamment souffrance aiguë délibérément infligée à titre de punition). Le fait de légaliser au niveau national une pratique contraire au droit international ne la rend pas « légale » pour autant. Comme le souligne le rapporteur spécial des Nations unies sur la torture, « le châtiment corporel est en contradiction avec l'interdiction de la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants ».6Certains partisans des châtiments corporels judiciaires tentent de justifier ceux-ci au nom d’un héritage culturel ou religieux. Or, la culture n’est pas quelque chose de statique et les traditions sont constamment remodelées par de nouvelles réalités. Certains châtiments qui peuvent avoir été largement acceptés dans le passé apparaissent aujourd’hui manifestement cruels et dégradants. Sur place, les défenseurs des droits humains contestent de plus en plus souvent ces pratiques, en se fondant sur l’universalité des droits humains.
Les châtiments corporels « prévus par la loi »
Depuis 1997, Amnesty International a recueilli des informations sur des cas de flagellation judiciaire dans 14 pays. Des cas d’amputation ont été signalés dans sept pays. Les châtiments corporels restent inscrits dans la législation d’au moins 31 pays. Depuis 1997, ils ont été abolis ou déclarés inconstitutionnels dans quatre pays (Afrique du Sud, Jamaïque, Saint-Vincent-et-les-Grenadines et Zambie) et introduits dans un pays, le Nigéria.
|
Pays |
Amputations pratiquées entre 1997 et 2000 |
Flagellations infligées entre 1997 et 2000 |
Châtiments
corporels prévus par la loi |
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Afghanistan |
X |
|
X |
|
Antigua-et-Barbuda |
|
|
X |
|
Arabie saoudite |
X |
X |
X |
|
Bahamas |
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|
X |
|
Barbade |
|
|
X |
|
Bermudes |
|
|
X |
|
Botswana |
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|
X |
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Bruneï Darussalam |
|
|
X |
|
Émirats arabes unis |
|
|
X |
|
Fidji |
|
|
X |
|
Grenade |
|
|
X |
|
Guyana |
|
|
X |
|
Irak |
X |
|
X |
|
Iran |
X |
|
X |
|
Kenya |
|
X |
X |
|
Libye |
|
|
X |
|
Malaisie |
|
X |
X |
|
Nigéria |
X |
X |
X |
|
Ouganda |
|
X |
X |
|
Pakistan |
|
X |
X |
|
Russie (République tchétchène) |
|
X |
X |
|
Saint-Kitts-et-Nevis |
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Les violences au foyer et dans la collectivité
Au Pakistan, Sabira Khan a été mariée à l'âge de seize ans à un homme deux fois plus âgé qu'elle. Peu après leur mariage, en 1991, son époux lui a dit qu'elle ne devait jamais revoir sa famille. Elle a tenté de passer outre en 1993, alors qu’elle était enceinte de trois mois. Devant ce qu’ils considéraient comme une désobéissance, son mari et sa belle-mère l'ont arrosée de kérosène qu’ils ont enflammé. Brûlée sur 60 p. cent de son corps, Sabira a survécu mais porte de terribles cicatrices. Elle a essayé d’obtenir justice devant les tribunaux, mais ses efforts ont été vains. Le magistrat de Jhelum a retenu les affirmations du mari de Sabira, lequel prétend qu'elle est folle et qu’elle a allumé elle-même le feu qui l’a brûlée. Un appel est en instance devant la haute cour de Rawalpindi.
À l’instar de nombreuses autres victimes de la torture, Sabira Khan a enduré des souffrances atroces qui lui ont été délibérément infligées. Impuissante entre les mains des responsables directs de ces violences, elle a été traitée avec mépris par le système qui était censé la protéger. Sa vie durant, elle portera les traces de ce qu’elle a subi. Ce qui distingue son calvaire de celui de la plupart des autres victimes mentionnées dans ce rapport, c’est le fait que ses agresseurs n’étaient pas des agents des pouvoirs publics, mais des membres de sa propre famille.
Les États sont chargés de protéger la population non seulement des actes de torture ou des mauvais traitements qui pourraient être perpétrés par leurs propres agents, mais également d’actes analogues commis par des acteurs autres que des agents de l'État. L’État peut être amené à rendre des comptes à différents niveaux : il est responsable des faits commis par des particuliers ou des entités à qui il a délégué une partie de ses pouvoirs ; il doit assumer une part de responsabilité quant aux actes de violence perpétrés par des particuliers, lorsqu’il soutient ou tolère ces actes ; enfin, sa responsabilité est engagée dans certains cas où il se montre incapable d’accorder une véritable protection contre la torture ou les mauvais traitements.
Actes de torture perpétrés par des particuliers
La Convention des Nations unies contre la torture précise que la responsabilité d’un État est engagée lorsque des actes de torture sont commis avec le consentement exprès ou tacite d’un agent de la fonction publique. Le fait de ne pas protéger des personnes en butte à des attaques racistes violentes peut, par exemple, être assimilé à un consentement exprès ou tacite à l’égard d’un acte de torture. En vertu du droit international relatif aux droits humains, les États ont également l’obligation d’agir énergiquement pour prévenir les atteintes aux droits humains, enquêter en cas de violation signalée et punir les auteurs éventuels, y compris en cas d’actes perpétrés par des particuliers. Le principe fondamental de la responsabilité des États en la matière est établi dans tous les grands traités relatifs aux droits humains. Ainsi, le Pacte international relatif aux droits civils et politiques oblige les États à garantir les droits qui y sont définis, et notamment le droit de ne pas être torturé, obligation que le Comité des droits de l’homme étend aux sévices infligés par des personnes agissant à titre privé7.
La Cour européenne des droits de l’homme a également précisé qu’en vertu de la Convention européenne des droits de l’homme, les États sont tenus de prendre des mesures pour que nul ne puisse être soumis à la torture ou à des peines ou traitements inhumains ou dégradants, y compris lorsque ces actes sont le fait de particuliers. La Cour a estimé en 1998 que le Royaume-Uni avait violé l’Article 3 de la Convention (interdisant la torture et les mauvais traitements), pour ne pas avoir suffisamment protégé un garçon de neuf ans que son beau-père frappait à coups de canne8. Le concept de diligence due définit le degré auquel un État doit s’acquitter de ses responsabilités en assurant la protection des personnes contre d’éventuelles atteintes à leurs droits9. Un État ne peut pas, par exemple, se soustraire à ses responsabilités en matière de mauvais traitements infligés à des domestiques sous prétexte que les sévices ont eu lieu au domicile privé de l’employeur ou qu’ils sont justifiés par des pratiques sociales ou culturelles. Respecter la diligence due oblige notamment l’État à prendre des mesures efficaces pour prévenir de tels agissements, pour enquêter sur les sévices qui lui sont signalés, pour poursuivre les auteurs présumés et pour les traduire en justice au moyen d’une procédure équitable. Il doit également veiller à ce que les victimes soient correctement indemnisées et reçoivent toute autre forme de réparation nécessaire. Cette notion suppose que la justice soit rendue sans la moindre discrimination. Amnesty International considère que les actes de violence commis par des particuliers peuvent constituer des actes de torture ou des mauvais traitements, dès lors que ces agissements sont d’une nature et d’une gravité permettant de les qualifier d’actes de torture ou de peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants selon les normes internationales et que l’État n’a pas rempli ses obligations en matière de protection effective des personnes.
Dans le cadre de son action sur les atteintes aux droits humains commises par des particuliers, Amnesty International a récemment publié des documents sur la violence contre les femmes au Pakistan10sur les mutilations génitales féminines11 – pratique traditionnelle responsable de lésions graves chez des millions de femmes – et sur le trafic de femmes organisé entre l’ex-Union soviétique et Israël12.
Le trafic des êtres humains est un phénomène mondial. Les gouvernements ont généralement tendance à rattacher cette question à leur lutte contre la criminalité organisée ou contre l’immigration clandestine, plutôt que de l’envisager sous l’angle de la protection des droits des victimes. Dans un rapport sur les femmes et les fillettes importées des pays issus de l’ex-Union soviétique pour alimenter l’industrie israélienne du sexe, Amnesty International souligne que l’État d’Israël ne protège pas les droits de ces personnes. Nombre de ces femmes et de ces fillettes sont victimes de violences, et notamment de viols. Elles sont retenues en captivité dans des appartements, parfois dans des conditions sordides, sans passeport ni argent. Pourtant, les responsables de cette situation sont rarement traduits en justice. Le Comité des droits de l’homme déplorait en 1998 que « les femmes envoyées en Israël pour être livrées à la prostitution [...],loin d’être protégées en tant que victimes de la traite dont elles font l’objet, sont au contraire passibles d’expulsion du fait de leur présence illégale en Israël13 ».
Les enfants sont susceptibles d’être victimes de nombreuses exactions au sein de leur famille ou de leur milieu de vie. Ces pratiques vont des mauvais traitements dans certaines institutions aux sévices perpétrés au foyer même de l’enfant, en passant par le trafic d’enfants et le travail forcé. Certains de ces agissements constituent de fait des actes de torture ou des mauvais traitements. La Convention relative aux droits de l’enfant oblige les États à protéger les enfants, non seulement des éventuels actes de torture ou mauvais traitements que pourraient leur faire subir des agents de la fonction publique, mais également de toutes les formes de violence ou d’atteinte physique ou mentale susceptibles d’être perpétrées pendant que l’enfant est sous la garde « de ses parents ou de l’un d’eux, de son ou ses représentants légaux ou de toute autre personne à qui il est confié ».
De nombreux enfants subissent des sévices alors qu’ils sont placés dans des institutions (écoles, orphelinats, etc.) censées veiller sur leur bien-être. Souvent, les autorités ne prennent pas les mesures énergiques nécessaires à la protection des enfants, alors même que les sévices commis ont été largement dénoncés. Les châtiments corporels restent en vigueur dans les établissements scolaires de nombreux pays, bien que le Comité des droits de l’enfant ait dénoncé cette pratique, aussi bien à l’école que dans la sphère familiale. D’autres organes de l’ONU ont par ailleurs affirmé que la protection contre la torture et les mauvais traitements s’étendait aux établissements d’enseignement.
Il est essentiel d’amener les États à assumer leurs responsabilités en ce qui concerne les agissements des acteurs non étatiques ; ce point est décisif dans la lutte en faveur des droits des femmes, des enfants, des minorités ethniques et sexuelles et, de manière générale, de toutes les personnes exposées à des discriminations. La discrimination se manifeste au quotidien par la violence, qu’elle s’exerce au sein de la famille ou de la société dans son ensemble, comme dans le cas des crimes racistes ou homophobes. Du fait d’une discrimination institutionnalisée, les victimes ont souvent plus de mal à bénéficier de la protection et du soutien des autorités. Les gouvernements ne peuvent choisir de s’acquitter de certaines obligations et pas d’autres. Ils doivent tout faire pour abolir la torture et les mauvais traitements, quelles qu’en soient les victimes, quel que soit le lieu où ils sont perpétrés et quels qu’en soient les auteurs.
Pour les victimes de violences, la douleur et les souffrances sont toujours intenses, indépendamment de l’identité des tortionnaires et quelles que soient les circonstances qui ont amené l’État à ne pas assurer leur protection. Les États sont dans l’obligation de prévenir les atteintes, d’en poursuivre les auteurs lorsqu’elles se produisent et de veiller à ce que les victimes éventuelles obtiennent réparation. Amnesty International les prie instamment d’assumer cette responsabilité.
La torture, arme de guerre
« J’ai été violée par deux d’entre eux. Ils ont ensuite fait venir d’autres tchetniks [éléments paramilitaires nationalistes serbes], qui voulaient eux aussi me violer. Ils m’ont dit qu’ils allaient jeter mon enfant par la fenêtre. »
« Ils m’ont dit qu’ils voulaient nous voir mettre au monde des petits tchetniks [...] Ils m’ont dit : “Nous ferons tout pour que vous n’envisagiez même pas de revenir un jour14. »
Ces témoignages sont ceux de femmes qui ont été violées à Foca (Srbinje), au cours d’une campagne systématique de terreur menée pendant la guerre qui a déchiré l’ex-Yougoslavie dans les années 90. À Foca, une ville du sud de la Bosnie-Herzégovine, le conflit a commencé en avril 1992. Les forces armées serbes de Bosnie et yougoslaves ont alors pris le contrôle de la ville et des villages alentour. Elles se sont ensuite livrées à des rafles de Musulmans et de Croates de Bosnie. Les hommes ont été conduits dans un certain nombre de centres de détention, où beaucoup ont « disparu ». Les femmes ont été placées dans des centres de détention et dans des lieux spécialement aménagés pour l’esclavage sexuel et les viols. Un grand nombre de femmes, d’enfants et de personnes âgées ont été parqués dans le palais des sports Partizan. Chaque soir, on venait chercher des femmes, pour les violer. Les femmes et les fillettes blessées à la suite des sévices sexuels et des brutalités qu’elles avaient subis étaient laissées sans soins. Deux femmes auraient été battues à mort. Un certain nombre de responsables présumés de ces actes ont été arrêtés et traduits devant le Tribunal pénal international pour l’ex-Yougoslavie.
Dans les guerres actuelles, la plupart des victimes sont des civils, pas des militaires. Faire régner la terreur dans la population civile est devenu un moyen très répandu de faire la guerre. Pour y parvenir, les combattants usent presque toujours de la torture. En Algérie, les forces de sécurité avaient pratiquement renoncé à la torture entre 1989 et 1991. Elles l’emploient de nouveau depuis 1992, année où a éclaté le conflit qui se poursuit encore aujourd'hui. Son usage s’est très rapidement répandu.
Depuis quelques années, une trentaine de conflits armés, voire davantage, affectent en permanence la planète. Dans la plupart des cas, il ne s’agit pas de guerres entre États, mais de conflits armés internes. Ces conflits vont des activités de faible intensité, de type guérilla, à la guerre civile généralisée, entre armées bien équipées.
Même au plein cœur de la guerre la torture est prohibée par le droit international. Certes, les groupes politiques armés n’ont pas les mêmes responsabilités que les États, puisqu’ils ne sont pas parties aux traités internationaux relatifs aux droits humains, mais ils sont néanmoins tenus de respecter le droit international humanitaire, également connu sous la désignation de « droit de la guerre ». Les quatre Conventions de Genève de 1949, ainsi que leurs deux Protocoles additionnels de 1977, constituent les principaux traités codifiant le droit de la guerre. Les Conventions de Genève interdisent l’usage de la torture, dans les conflits armés internationaux, contre les personnes qu’elles protègent (civils en territoire occupé, prisonniers de guerre, etc.). Aux termes des Conventions de Genève, la torture dans le contexte d’un conflit armé international constitue une grave atteinte au droit de la guerre, c’est-à-dire un crime de guerre. Les actes de torture et les mauvais traitements sont également prohibés par l’article 3 commun aux quatre Conventions de Genève, qui concerne les conflits armés internes. L’article 3 commun aux quatre Conventions de Genève s’applique non seulement aux gouvernements, mais également aux membres des forces armées qui les combattent. La torture, qui constitue une violation de l’article 3 commun aux quatre Conventions, est reconnue comme un crime de guerre par le Statut de Rome de la Cour pénale internationale, adopté en 1998 mais qui n’était pas encore appliqué en octobre 2000.
Selon une étude menée par Amnesty International, depuis 1997, des actes de torture et des mauvais traitements ont été infligés par des agents de l’État, au cours d’opérations anti-insurrectionnelles ou d’un conflit armé, dans plus de 30 pays. Il ressort également de cette étude que, pendant cette même période, des groupes politiques armés se sont rendus responsables d’actes de torture et de mauvais traitements dans plus de 30 pays.
Selon certaines informations, le viol des femmes était une pratique systématique et généralisée en 1999, dans les zones de la République démocratique du Congo tenues par des groupes d’opposition armés. La plupart des victimes préfèrent cependant garder le silence, de peur d’être rejetées par leur mari et d’être mises au ban de la société. Des combattants ont violé des femmes hospitalisées dans un établissement de Kindu, début 1999. Ils se seraient ensuite vantés de leur avoir ainsi transmis le virus du sida.
En Colombie, la population civile vivant dans les zones que se disputent les forces gouvernementales, les formations paramilitaires qui les soutiennent et certains groupes d’opposition armés est la principale victime de la violence politique, et notamment de la torture. Pour la seule année 1999, au moins 1 000 personnes ont été victimes d’homicides à mobile politique. Un autre millier a été enlevé par les organisations paramilitaires ou par les groupes d’opposition armée et pris en otage, contre rançon ou pour des raisons politiques. Nombre de ces personnes ont été torturées, souvent par mutilation et avant d’être exécutées par les forces paramilitaires. La torture des prisonniers est pratiquée aussi bien par les forces alliées au gouvernement que par les groupes d’opposition.
À Sri Lanka, les deux camps qui s’affrontent depuis des années en une sanglante guerre civile se sont rendus coupables d’actes de torture. Les Liberation Tigers of Tamil Eelam (LTTE, Tigres libérateurs de l'Eelam tamoul) pendent leurs prisonniers par les pieds et les rouent de coups, leur font inhaler des vapeurs de piment, leur enfoncent des épingles sous les ongles et les brûlent au fer rouge. Des photographies de Kovinthan Mylvaganam, prisonnier des LTTE de 1992 à 1995, montrent des traces évidentes de brûlures infligées avec un fer chaud sur les organes génitaux, une cuisse, les fesses et le dos.
Dans la confusion et la terreur qui entourent les conflits armés, il est parfois difficile de déterminer qui est responsable des actes de torture et autres atrocités commises. Une chose est claire, cependant : la torture reste strictement interdite en temps de guerre.
2. La discrimination, un terrain propice à la torture
La discrimination est un affront à la notion même de droits humains. Elle consiste à refuser à certains individus ou à certains groupes le plein exercice de leurs droits fondamentaux sur la seule base de leur identité ou de leurs convictions. Elle est la négation du principe fondateur de la Déclaration universelle des droits de l’homme, qui veut que « tous les êtres humains naissent libres et égaux en dignité et en droits ». Le droit de ne pas être soumis à la torture est un droit absolu. Nul ne doit en être privé, quelles que soient les circonstances.
La discrimination fait le lit de la torture. Tout acte de torture implique la déshumanisation de la victime et la rupture de tous liens d’affinité entre tortionnaire et supplicié. Ce processus de déshumanisation est d’autant plus facile lorsque la victime provient d’un groupe méprisé pour des raisons sociales, politiques ou ethniques. La discrimination est un terrain propice à la torture, dans la mesure où elle permet de considérer la victime non plus comme un être humain, mais comme un objet, susceptible d’être traité sans humanité.
La discrimination à l’égard de certains groupes augmente, pour les personnes qui y appartiennent, les risques d’être torturé par des agents de l’État de différentes manières. Inscrite dans la loi (lorsque, par exemple, celle-ci fait de l’homosexualité une infraction ou lorsqu’elle restreint les libertés fondamentales des femmes), la discrimination peut valoir licence de torturer. L’application discriminatoire des lois peut en outre influer sur la probabilité, pour une personne, de se retrouver au contact du système pénal, ainsi que sur la manière dont cette personne sera traitée une fois aux mains de la justice. Par exemple, dans certains pays, les Noirs risquent davantage que les Blancs d’être arrêtés et maltraités lors des opérations de contrôle d’identité menées par la police.
La discrimination
« Le terme "discrimination" [...] doit être compris comme s'entendant de toute distinction, exclusion, restriction ou préférence fondée notamment sur la race, la couleur, le sexe, la langue, la religion, les opinions politiques ou autres, l'origine nationale ou sociale, la fortune, la naissance ou toute autre situation, et ayant pour effet ou pour but de compromettre ou de détruire la reconnaissance, la jouissance ou l'exercice par tous, dans des conditions d'égalité, de l'ensemble des droits de l'homme et des libertés fondamentales. »
Comité des droits de l’homme Observation générale 18
L’identité ou la situation de la victime peut également affecter la nature et les conséquences des mauvais traitements qui lui sont infligés. Ainsi, les enfants placés en détention avec des adultes sont particulièrement exposés aux risques de viol et autres violences sexuelles. Les victimes appartenant à des groupes marginalisés risquent également d’avoir plus de mal à faire jouer les mécanismes de recours juridiques disponibles. La discrimination renforce l’impunité, en réduisant la probabilité d’une action des autorités lorsqu’il y a eu torture.
C’est encore du fait de la discrimination que certains groupes se voient refuser l’égale protection de la loi face à des violences qui leur sont infligées dans la société en général, comme les attaques racistes, les violences familiales à l’égard des femmes ou les crimes homophobes. Ces manifestations violentes d’attitudes pétries de préjugés sont souvent favorisées par la passivité des pouvoirs publics.
Les gouvernements sont tenus, en vertu des normes internationales relatives aux droits humains, de lutter contre la discrimination sous toutes ses formes15. Ils doivent notamment prendre des mesures de fond visant à garantir à tous le droit d’être libre de tout acte de torture ou de tout mauvais traitement. Ils doivent entre autres abroger les lois discriminatoires qui favorisent la torture et constituent une négation du principe d’accès égal pour tous à la justice, et fournir une protection efficace contre la violence au sein de la société dans son ensemble. Ils doivent également veiller à ce que les lois et les institutions de l’État s’attachent à faire disparaître les causes fondamentales de la discrimination, plutôt que de la perpétuer ou de la susciter à des fins politiques.
Les pages qui suivent sont consacrées à certains groupes particulièrement touchés par la torture à l’heure actuelle. Elles mettent en évidence différentes pratiques répertoriées par Amnesty International dans le cours de son action, ainsi que la façon dont la discrimination contribue à ces pratiques. Le fait que nous insistions sur ces groupes ne signifie pas qu’ils sont les seuls exposés à la torture, ni même que la plupart des victimes en sont issues. Les épreuves infligées aux autres victimes de la torture sont tout aussi préoccupantes. La répartition en catégories qui est adoptée ici ne doit pas non plus faire oublier le fait que les différentes formes de discrimination sont souvent étroitement mêlées. L’identité de chaque être humain est en effet complexe et elle ne peut être réduite à un seul facteur (couleur de la peau, appartenance ethnique, sexe, préférences sexuelles, classe sociale, etc.).
Notre objectif est de cerner les différents types de pratiques dirigées contre certaines des victimes actuelles, ainsi que les circonstances précises dans lesquelles ces faits risquent de se produire et les formes de mauvais traitements qui peuvent être, d’une manière ou d’une autre, spécifiques ou plus particulières à telle ou telle catégorie. Cette analyse devrait permettre de mieux définir les mesures à prendre pour remédier à la situation.
Le racisme et la torture
« Les nègres, il faut les cogner d’abord, leur demander leur nom ensuite. »
Officier supérieur de la police s’adressant à des subordonnés lors
d’un stage
de formation, à Vienne (Autriche) en août 1999.
La mort en détention de Steve Biko, leader du mouvement sud-africain de la Conscience noire, en 1977, a attiré l’attention de l’opinion mondiale sur l’utilisation de la torture comme instrument au service de l’apartheid, principe de domination raciale inscrit dans le système juridique et politique de l’Afrique du Sud et universellement condamné en tant que crime contre l’humanité. Près d’un quart de siècle plus tard, bien que le système de l’apartheid ait disparu, le racisme institutionnalisé ou endémique16persiste dans de nombreux pays, y compris en Afrique du Sud. Un peu partout dans le monde, ce phénomène se traduit de façon particulièrement évidente par la récurrence d’actes de torture et de mauvais traitements commis par des agents de l’État obéissant à des motivations racistes.
Selon les travaux de recherche d’Amnesty International, un grand nombre, si ce n’est la majorité, des victimes de brutalités policières en Europe et aux États-Unis sont des Noirs ou des membres de minorités ethniques. Dans les Amériques, la torture et les mauvais traitements infligés aux peuples indigènes, en particulier à l’occasion de litiges fonciers, constituent les séquelles tenaces de plusieurs siècles de domination blanche. Les viols, les mutilations et autres actes de torture ont servi d’armes de guerre dans divers conflits récents à dimension ethnique, en Afrique, en Asie et en Europe de l’Est. Les mauvais traitements racistes se nourrissent des réactions de plus en plus xénophobes de la population en matière d’immigration, des discriminations pratiquées par le système de justice pénale et de la résurgence de conflits armés à dimension ethnique.
Les migrations
Alors que la mondialisation se traduit par l’ouverture des frontières aux capitaux, les migrations humaines se trouvent confrontées à des obstacles toujours plus grands. Les immigrants, les travailleurs immigrés et les demandeurs d’asile qui partent de chez eux ou qui s’enfuient dans l’espoir de pouvoir un jour vivre avec un minimum de dignité et de sécurité se heurtent souvent à l’attitude raciste et xénophobe des autorités du pays « d’accueil » et sont victimes de mauvais traitements. Traiter les immigrants avec sévérité semble de plus en plus fréquemment faire partie intégrante de la politique des gouvernements en matière d’immigration, en particulier dans les pays où les sentiments xénophobes ont connu une recrudescence dans l’ensemble de la population.
En Europe occidentale, un certain nombre de ressortissants étrangers sont morts pendant leur expulsion, manifestement à la suite du recours à une force excessive de la part de la police et de l’emploi de méthodes de contention dangereuses. Il semble désormais s’agir d’un phénomène récurrent : plusieurs cas ont notamment été signalés en Allemagne, en Autriche, en Belgique, au Royaume-Uni et en Suisse.
Des demandeurs d’asile ont également été maltraités en détention. Ainsi, en juin 1998, un groupe de 113 demandeurs d’asile a été recueilli, alors qu’il se trouvait à bord d’un chalutier dérivant au large des côtes chypriotes. Plusieurs de ces demandeurs d’asile ont été frappés par des policiers au mois d’août, pendant leur détention. Ils ont dû être soignés à l’hôpital. En octobre, la police a tenté d’exécuter un arrêté d’expulsion pris à l’égard de 40 d’entre eux, qui se trouvaient dans un centre de détention de Larnaca. Des membres de la force d’intervention rapide de la police ont envoyé des gaz lacrymogènes dans les cellules, ont contraint les demandeurs d’asile à s’allonger à plat ventre, leur ont donné des coups de pieds, leur ont marché dessus et les ont frappés à coups de matraque. En Belgique, Blandine Kaniki, demandeuse d’asile originaire de la République démocratique du Congo placée dans un centre de détention, s’est plainte d’avoir été agressée, de même que plusieurs autres détenus, par des gendarmes casqués et armés de matraques et de boucliers, en novembre 1998. Blandine Kaniki a fait une fausse couche un peu plus tard.
Au Moyen-Orient, l’Arabie saoudite est l’une des principales destinations des travailleurs immigrés. Or, dans ce pays, les travailleurs étrangers jouissent de droits très limités. La protection légale et les recours juridiques sur lesquels ils peuvent compter sont extrêmement restreints. Des travailleurs immigrés ont été placés en détention prolongée et maltraités pour de simples irrégularités de visa. Pour ceux qui sont accusés d’infractions plus graves, les risques de torture sont plus importants. Ils peuvent notamment être victimes d’amputations, de flagellations ou même de la peine de mort. Les domestiques de sexe féminin sont à la merci de leurs employeurs. Concrètement, celles qui sont victimes de violences, de viols ou d’autres mauvais traitements n’ont guère de solutions pour obtenir réparation 17.
Au Japon, les ressortissants étrangers placés en détention courent de graves risques d’être maltraités par les représentants des pouvoirs publics. Les travailleurs étrangers placés en détention en attendant d’être expulsés parce que leur visa a expiré, ainsi que les ressortissants étrangers incarcérés au Japon, font parfois l’objet de châtiments arbitraires, d’humiliations et de brutalités. Les demandeurs d’asile sont parfois placés en détention prolongée à l’isolement. Un Égyptien incarcéré au centre de détention de Tokyo a été victime d’une série d’agressions et a été maintenu au cachot, dans des conditions épouvantables. « Quand vous quittez le centre de détention de Tokyo, vous n’êtes plus un être humain, a-t-il déclaré à Amnesty International. Vous ne traiteriez pas votre chien comme on vous traite là-bas... ».
Dans l’Afrique du Sud de l’après-apartheid, réfugiés et immigrants – en particulier lorsqu’ils sont originaires d’autres pays africains – se heurtent aux brutalités policières, aux commentaires désobligeants des fonctionnaires du gouvernement et aux attaques violentes de certains éléments de la population, qui les accusent d’être responsables de la criminalité galopante et du fort taux de chômage qui affectent le pays. La Commission nationale des droits humains et certaines organisations non gouvernementales tentent de riposter en menant auprès de l’opinion publique des campagnes contre la xénophobie et en intervenant en faveur des victimes d’atteintes aux droits humains qui touchent plus particulièrement les personnes « ayant l’air étranger ».
Police et discrimination
Les méthodes policières étudiées par Amnesty International dans de nombreux pays donnent à penser que l’appartenance ethnique ou la race passent, aux yeux de certains responsables de l’application des lois, pour un indicateur de criminalité.
En Europe occidentale, des Noirs et des membres de minorités ethniques sont très fréquemment placés en garde à vue parce qu’ils sont soupçonnés d’avoir enfreint la législation sur les stupéfiants, de ne pas avoir de papiers en règle ou d’avoir commis d’autres délits. Or, les allégations de mauvais traitements racistes font rarement l’objet d’une enquête approfondie. Grace Patrick Akpan, étudiante en médecine à l’époque des faits, a été arrêtée par des policiers pour un contrôle d’identité à Catanzaro, en Italie, en février 1996. Comme elle déclarait qu’elle était citoyenne italienne, ces derniers lui ont répondu qu’ « une femme noire ne [pouvait] pas être citoyenne italienne ». L’un d’eux a annoncé sur les ondes radio de la police qu’ils ramenaient une « prostituée de couleur ». Elle a été agressée physiquement dans la rue, puis au commissariat. À sa libération, elle a été admise à l’hôpital où, pendant deux semaines, elle a reçu des soins pour des ecchymoses, des hématomes et des lésions diverses à la tête et à la poitrine. En octobre 1999, soit trois ans après avoir été déférés au tribunal, les deux policiers responsables ont été reconnus coupables de mauvais traitements et ont été condamnés à deux mois de mise à l’épreuve.
En Bulgarie, en Slovaquie et en Hongrie, des opérations de police massives et particulièrement brutales ont été signalées contre des foyers ou des quartiers rom. Les policiers de ces pays, ainsi que ceux de Roumanie, sont souvent accusés de maltraiter des Rom pour intimider tous les membres de cette communauté ou pour extorquer des « aveux » à leurs victimes. Bien souvent, ces dernières n’osent pas porter plainte, par peur des représailles.
En Australie, le taux d’incarcération des Aborigènes reste anormalement élevé, en dépit des enquêtes judiciaires et autres dénonçant de graves manquements et soulignant l’indifférence des autorités pour l’effet particulier de l’enfermement sur les Aborigènes. Un nombre alarmant d’Aborigènes meurent en détention, après s’être plaints de mauvais traitements (beaucoup d’entre eux meurent de maladie ou se suicident). En septembre 1999, trois policiers qui avaient été filmés par une caméra vidéo de sécurité, en mars 1997, alors qu’ils frappaient à coups de poing et de pied de jeunes Aborigènes, à Ipswich, dans le Queensland, et qui avaient été inculpés de coups et blessures ont finalement été acquittés et ont été félicités pour avoir utilisé de nouvelles techniques de contention violentes.
L'affaire Rodney King a déclenché un vif débat sur les brutalités
policières aux États-Unis. Rodney King et ses deux passagers ont
reçu l’ordre de descendre de leur véhicule à la suite d'une
poursuite le 3 mars 1991. Rodney King s'est vu infliger des
décharges électriques à deux reprises au moyen d'un pistolet
incapa-
citant à fléchettes. Une bande vidéo a montré que trois policiers
en uniforme lui avaient ensuite assené 56 coups de matraque,
ainsi que des coups de pied et de poing, sous les yeux de
X autres fonctionnaires. Rodney King a subi de multiples
blessures, notamment des fractures de la pommette, de la cheville
et du crâne.
En avril 1992, quatre policiers poursuivis dans le cadre de cette affaire ont été acquittés par un tribunal de Californie. Ce verdict a déclenché à Los Angeles de graves émeutes qui ont fait plus de 50 morts. Toutefois, à l'issue d'une procédure fédérale, deux de ces policiers ont été reconnus coupables de violation des droits civils en avril 1993, et condamnés à trente mois d'emprisonnement.
La torture et les mauvais traitements aux mains des agents des pouvoirs publics s’inscrivent dans un ensemble de pratiques plus générales visant à infliger des violences à des personnes, par racisme, xénophobie ou haine ethnique. Les États sont tenus d’empêcher les actes de violence raciste quels qu’en soient les auteurs, agents des pouvoirs publics ou non. La Convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale insiste sur l’obligation qui incombe aux États de garantir le droit de chacun « à la sûreté de la personne et à la protection de l’État contre les voies de fait ou les sévices de la part soit de fonctionnaires du gouvernement, soit de tout individu, groupe ou institution ». Or, les attitudes racistes au sein des organes chargés de l’application des lois laissent les victimes de violences racistes doublement démunies.
Au Royaume-Uni, la police fait preuve de négligence en matière de lutte contre les agressions racistes. L’examen de l’enquête menée par la police sur le meurtre raciste d’un adolescent noir, Stephen Lawrence, en 1993, montre que cette enquête a été fondamentalement faussée « par l’effet conjugué de l’incompétence professionnelle, d’un racisme institutionnalisé et d’un défaut d’autorité de la part des officiers supérieurs ». En 1999, le Service des plaintes contre la police a reconnu trois policiers coupables de négligence professionnelle pour ne pas avoir mené une enquête approfondie et impartiale sur la mort par noyade d’un étudiant asiatique, Ricky Reel, en octobre 1997 à Londres.
Hongrie
Selon certaines informations, Monika (pseudonyme), treize ans, a été tirée du lit un dimanche matin, giflée par des policiers et conduite au poste de police sans même avoir le temps de se changer. Les policiers l’ont insultée, l’ont traitée de « sale putain » et l’ont menacée de mort. Monika est la benjamine d’un groupe de six jeunes Rom arrêtés lors d’une descente de police menée de façon violente dans un immeuble du nord de Budapest le 5 septembre 1999. Un peu avant midi, des policiers hongrois ont fait irruption dans deux appartements du 13e district, apparemment sans donner d’explication et sans produire de mandat. Les jeunes gens, qui dormaient après avoir participé à une fête, la nuit précédente, ont fini par comprendre qu’ils étaient accusés d’avoir agressé une femme enceinte, qui aurait ensuite fait une fausse couche.
Les trois garçons ont été battus et menacés de mort. Les policiers ont jeté à terre Sándor (pseudonyme), seize ans, et Norbert Batyi, vingt et un ans, et leur ont passé les menottes en leur mettant les mains dans le dos. Ils ont ensuite frappé les jeunes gens ainsi immobilisés à la tête, aux épaules et sur le dos avec une vipera, arme rétractable en trois parties. Un policier s’est mis debout sur les poignets de Sándor, alors que celui-ci gisait au sol, menottes aux poings. Un autre lui a fait une clef et lui a cogné la tête contre une porte métallique, dans la cour de l’immeuble. Miklós Drótos, dix-sept ans, a été frappé dans son lit. Les policiers lui ont ensuite piétiné le cou, alors qu’il gisait sur le sol.
Les trois filles ont subi un déluge d’injures racistes et sexistes. Les policiers ont giflé Elvira Varga, dix-neuf ans, au visage et sur la tête, provoquant une perforation du tympan, parce qu’elle disait ne rien savoir de l’agression commise contre la femme enceinte. Un policier a giflé Lilla (pseudonyme), dix-sept ans, en lui disant qu’un bébé était mort à cause d’elle.
Au poste de police, les policiers ont cogné la tête de Sándor contre la porte d’entrée. Sándor et Norbert Batyi ont été passés à tabac pendant trois quarts d’heure dans un couloir, d’où ils pouvaient entendre les cris de Miklós Drótos. Lorsque Sándor a indiqué aux policiers qu’il avait du mal à respirer et qu’il ressentait une vive douleur à la poitrine, une ambulance a été appelée, mais la police n’a pas autorisé les infirmiers à emmener le jeune homme à l’hôpital.
Les policiers qui ont interrogé les trois jeunes filles n’ont pas cessé de les abreuver d’injures. Alors que les policiers savaient que Monika n’avait que treize ans, ils n’ont rien fait pour contacter sa mère, et ce en dépit des demandes de l’adolescente. Lorsqu’ils ont appris qu’Elvira Varga avait dix-neuf ans, ils lui ont dit : « Tu n’es plus mineure. On peut te taper dessus. »
Les parents des jeunes gens sont arrivés au poste de police en début de soirée. Rapidement rejoints par des représentants de la Fondation pour les droits civils des Rom, ils ont, en compagnie de ces derniers, déposé une plainte. Les six jeunes gens ont été libérés sans inculpation vers Xheures.
Le ministre hongrois de l’Intérieur a cherché à justifier l’attitude de la police en affirmant que celle-ci avait dû prendre des « mesures de coercition » devant le comportement agressif des jeunes Rom. Or, les jeunes gens dormaient et étaient en pyjamas ou en chemise de nuit lorsque les policiers sont arrivés, en force et armés jusqu’aux dents.
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Les conflits armés
Nombre de conflits actuels correspondent à des clivages nationaux et ethniques. Cela a notamment été le cas, tout récemment, dans les Balkans, ou encore en Afghanistan et en Afrique centrale, où les affrontements se poursuivent. La manipulation politique de différences cataloguées comme ethniques ou « raciales » sert à perpétuer bien d’autres conflits, dans différentes parties du globe.
Sur fond de guerre en Tchétchénie, les forces gouvernementales russes s’efforcent de rendre suspect tout un groupe ethnique. Tout au long de l’année 1999, les personnes d’origine tchétchène, ou plus généralement caucasienne, se sont plaintes d’être arrêtées arbitrairement, maltraitées et torturées à Moscou et dans d’autres régions de la Fédération de Russie. En Tchétchénie même, des civils tchétchènes ont été violés et torturés à l’électricité ou par d’autres méthodes dans les camps dits de « filtration » ou de « tri ». Personne ne sait exactement combien de prisonniers sont détenus dans ces camps de « tri » mais, au début de l'année 2000, il y avait apparemment au moins 700 personnes dans le seul camp de Tchernokozovo. Un ancien détenu a vu une dizaine de surveillants violer une adolescente de quatorze ans, dans le couloir sur lequel donnait sa cellule. La victime était venue rendre visite à sa mère, placée en détention, et, moyennant la somme de 5 000 roubles, avait obtenu l’autorisation de la voir pendant cinq minutes. Cette entrevue de cinq minutes s’est transformée en quatre jours de calvaire, pendant lesquels elle a été enfermée dans une cellule, frappée et violée à plusieurs reprises par des surveillants.
Le conflit au Burundi continue de faire chaque année des centaines de morts parmi les civils, dans une indifférence presque universelle. La lutte que se livrent toujours les deux camps en présence pour le pouvoir politique et économique revêt un aspect en partie ethnique. Les forces armées, contrôlées par les Tutsi, ont notamment recours à la torture dans la campagne qu’elles mènent pour venir à bout de l’insurrection des groupes d’opposition armés à dominante hutu. La torture et les mauvais traitements sur la personne de détenus sont monnaie courante au Burundi, en particulier dans les locaux de la police et les casernes. Les personnes accusées de collaboration avec les groupes d’opposition armée sont tout particulièrement exposées à la torture et aux « disparitions ». Les tortionnaires frappent leurs victimes à coups de câble électrique et de bâton, les cognent avec des objets lourds sur les articulations, la plante des pieds et les organes génitaux, ou les attachent dans des positions particulièrement douloureuses. Dans de nombreuses régions du pays, les gens ont peur de dormir chez eux, car ils craignent qu’on ne vienne les arrêter pendant la nuit. Un réfugié âgé de vingt-cinq ans rencontré dans un camp de Tanzanie a déclaré avoir pris la fuite en janvier 1998, après l’arrestation, dans la région où il habitait, d’environ 25 jeunes gens accusés d’être liés aux groupes d’opposition armés. Comme nombre d’autres réfugiés rencontrés par Amnesty International, il craignait qu’on ne finisse par l’accuser, du fait de ses origines ethniques, de soutenir les groupes d’opposition armés à dominante hutu.
La Conférence mondiale contre le racisme, la discrimination raciale, la xénophobie et l’intolérance qui y est associée se tiendra en 2001 sous l’égide des Nations unies ; elle sera l’occasion de braquer les projecteurs sur les pratiques racistes. Cette Conférence doit élaborer un programme d’action contre la torture et les mauvais traitements à l’attention des gouvernements.
Ces femmes que l’on torture
La lutte pour les droits fondamentaux de la femme a enregistré des avancées majeures au cours du siècle qui vient de s’écouler. Une discrimination insidieuse persiste cependant et les femmes continuent d’être traitées comme des citoyens de deuxième ordre. Malgré les progrès enregistrés au cours des dernières décennies, les femmes restent très largement sous-représentées dans la vie politique, continuent d’assumer la double charge d’un emploi et des soins aux enfants, possèdent et gagnent moins que les hommes et n’ont toujours pas accès sur un pied d’égalité à l’éducation, à l’emploi et à la santé.
La discrimination contre les femmes prend souvent des formes violentes. Les femmes, considérées comme un butin, sont violées par les membres des forces armées. Elles endurent des mutilations génitales au nom de la tradition, sont fouettées ou tuées au nom de l’honneur, terrorisées par diverses formes de violences au sein de la famille.
Qu’elles soient infligées en détention, au sein du milieu de vie ou au domicile familial, ces violences sont intimement liées à la position subordonnée de la femme dans la société. Comme le reconnaissent les normes internationales18, la violence à l’égard des femmes est à la fois une manifestation du rapport de forces inégal qui existe entre hommes et femmes et un instrument permettant de perpétuer leur domination.
Les auteurs de violences sont parfois des agents de l’État. Ainsi, le viol est une méthode de torture couramment utilisée par la police et l’armée. Pourtant, l’essentiel des violences subies au quotidien par les femmes est le fait d’hommes qu’elles connaissent, employeurs, membres de leur propre famille ou voisins. Dans bien des cas, les violences perpétrées à l’égard des femmes au domicile familial ou dans leur milieu constituent des actes de torture ou des mauvais traitements. Les préjudices subis sont souvent semblables ou comparables à ceux que connaissent les femmes torturées en détention. Le but visé peut, lui aussi, être similaire. Même lorsque l’auteur de violences n’est pas un représentant des pouvoirs publics, la passivité de l’État est pour beaucoup dans la pérennité des violences à l’égard des femmes. Quel que soit le contexte, les gouvernements sont tenus de protéger et de garantir le droit des femmes de ne pas être soumises à la torture ou à des traitements cruels, inhumains ou dégradants.
Quand la violence à l’égard des femmes est inscrite dans la loi
La discrimination à l’égard des femmes est inscrite dans la législation de nombreux pays. Dans certains cas les femmes qui transgressent des lois discriminatoires restreignant leur liberté de circulation, d’expression ou d’association s’exposent à des châtiments constituant, de fait, un traitement cruel, inhumain ou dégradant.
À la mi-juin 1999, 24 étudiants qui participaient à un pique-nique près de leur université, au Soudan, ont été arrêtés. Ils ont été reconnus coupables par le tribunal de l'ordre public d’avoir commis « des actes indécents ou immoraux » et d’avoir violé le code vestimentaire draconien en vigueur dans le pays. Il était notamment reproché aux jeunes filles du groupe d’avoir porté des pantalons, des chemises et des tee-shirts, et d’avoir tenu la main des garçons pour exécuter une danse traditionnelle. Tous les membres du groupe ont été condamnés à la flagellation (jusqu’à 40 coups de fouet) et à une amende.
En Afghanistan, les femmes restent confinées chez elles, en vertu de décrets pris par les taliban leur interdisant de chercher du travail, de faire des études ou même de sortir de chez elles sans être accompagné d’un membre masculin de leur famille. Les femmes qui passent outre sont soumises à des mauvais traitements systématiques. Des agents du ministère talib « de la lutte contre le vice et de la promotion de la vertu » s’attaquent aux femmes dans la rue, les frappant à coups de longues matraques de cuir lorsqu’elles osent montrer un bout de cheville, se déplacer sans un homme de leur famille ou rire trop fort. (Des femmes ont également été torturées ou maltraitées pour avoir violé des conventions sociales définissant leur comportement dans d’autres pays, où la législation ne prévoit pas de tels châtiments.)
Dans plusieurs pays, des châtiments corporels judiciaires constituant, de fait, des actes de torture peuvent être appliqués aux femmes convaincues d’adultère. Parfois, les verdicts sont prononcés au terme d’une procédure elle-même discriminatoire.
La violence à l’égard des femmes en détention
Dans de nombreux pays, le viol et les sévices sexuels constituent des méthodes courantes de torture infligées aux femmes par les agents de l’État. Le viol ou la menace de viol peut servir différents objectifs : extorquer des « aveux », terroriser, humilier ou punir. Il y a dans tout viol la volonté d’infliger des souffrances psychologiques et physiques aiguës. Le viol de détenues par des policiers, des agents de sécurité ou des militaires est toujours un acte de torture.
Le viol a des conséquences dévastatrices. Dans les sociétés où le mariage constitue pour une femme le seul moyen réel d’accéder aux ressources économiques et d’obtenir un statut social, celles qui sont considérées impropres au mariage parce qu’elles ont été violées rencontrent de graves problèmes matériels et sont condamnées à subir l’ostracisme de la société. Outre le risque de contracter des maladies sexuellement transmissibles, comme le sida, de nombreuses femmes doivent vivre une grossesse consécutive au viol subi. De plus, les femmes, faute de ressources, ont souvent plus de difficultés que les hommes à demander réparation devant les tribunaux. Beaucoup hésiteront d’ailleurs à le faire, en raison du discrédit social que peut jeter sur elles leur situation ou parce qu’elles ne croient pas que les autorités donneront suite à une plainte éventuelle.
Deux jeunes Kurdes – N.C.S. [nous ne donnons pas son nom pour protéger son anonymat], une lycéenne de seize ans, et Fatma Deniz Polattas, une étudiante de dix-neuf ans – ont été détenues pendant plusieurs jours, en mars 1999, dans les locaux de la brigade anti-terroriste de la police d’Iskenderun, en Turquie. Elles étaient accusées d’appartenir à un groupe d’opposition armé. Pendant leur détention, elles ont été laissées nues, les yeux bandés. Elles ont été privées de sommeil et de nourriture et n’ont pas pu se rendre aux toilettes. Au cours de leur interrogatoire, les policiers les ont menacées de violer leurs parents si elles ne passaient pas aux « aveux ». N.C.S. a été frappée sur la tête, le sexe, les fesses et les seins. Ses tortionnaires l’ont obligée à se rouler nue dans l’eau, puis l’ont suspendue et l’ont arrosée d’eau froide sous pression. Fatma Deniz Polattas a été frappée à coups de poing dans le visage. L’une de ses dents a été cassée. Les policiers l’ont ensuite obligée à se pencher en avant et lui ont fait subir un viol anal à l’aide d’un objet qui était, selon la victime, « long et dentelé ». Les deux jeunes filles ont été vues à différentes reprises par cinq médecins, sans qu’aucun d’entre eux ne signale avoir relevé sur elles des traces de torture. N.C.S. et Fatma Deniz Polattas ont en revanche été soumises à de dégradants « examens de virginité » (consistant à examiner l’hymen). Les deux jeunes filles ont porté plainte, mais le procureur de la République d’Iskenderun a décidé de ne pas engager de poursuites contre les policiers incriminés. Les victimes ont fait appel de cette décision et quatre policiers ont finalement été inculpés d’actes de torture. Leur procès s’est ouvert au début de l’année 2000. En Turquie, les plaintes contre des policiers pour viol donnent rarement lieu à des enquêtes et les condamnations sont exceptionnelles. L’impunité des violeurs est d’autant plus grande que les sévices sexuels ne figurent pas parmi les infractions prévues au Code pénal turc et que la législation donne une définition tellement restrictive du viol (pénétration du vagin par un pénis) qu’elle n’apporte aucune protection dans des cas comme celui de Fatma Deniz Polattas.
Dans de nombreuses régions du monde, l’impunité des violeurs est renforcée par les menaces et la crainte des représailles. En mars 1999, cinq femmes ont été arrêtées dans l’État de Jammu-et-Cachemire (Inde) par des soldats indiens. Elles auraient toutes les cinq été violées à plusieurs reprises, mais après leur libération, seules deux d’entre elles, Raja Begum et sa fille Gulsham Bano, ont trouvé la force de porter plainte contre leurs agresseurs auprès de la police. La presse s’est saisie de l’affaire, qui a donné lieu à des protestations dans l’opinion publique. Au cours des mois qui ont suivi, la famille des deux victimes a été menacée et harcelée à de multiples reprises par des membres du bataillon auquel appartenaient les tortionnaires présumés. En mai 1999, Gulsham Bano et son père ont été placés en détention. Ils ont finalement été libérés, apparemment à condition que la plainte pour viol soit retirée. La Commission des droits humains de l’État aurait ouvert une enquête sur cette affaire.
Les femmes sont également en danger de torture ou de mauvais traitements lorsqu’elles sont en prison. Dans de nombreux pays, les besoins des prisonnières sont négligés de la façon la plus choquante. C’est le cas, par exemple, lorsque des moyens de contention sont appliqués sans nécessité particulière à des femmes malades ou enceintes, menaçant gravement leur santé. Dans certains pays, les femmes ne sont même pas séparées des détenus hommes, ce qui les expose encore plus au viol et à d'autres sévices sexuels. Le fait pour un gouvernement de ne pas mettre en place des locaux de détention séparés peut être considéré comme une forme d’assentiment ou de soutien officiel à la torture et aux mauvais traitements. Les prisonnières surveillées par du personnel masculin, en violation des normes internationales, sont tout particulièrement menacées.
La violence à l’égard des femmes dans les conflits armés
Le viol des femmes par des combattants, dans le cadre de conflits armés, est une pratique qui perdure depuis des siècles. Le viol massif de femmes appartenant à une population « ennemie » continue d’être considéré comme une arme de guerre privilégiée. Lors des conflits qui ont récemment ensanglanté, entre autres, l’ex-Yougoslavie, l’Afrique centrale ou la Sierra Leone, le viol s’intégrait dans une stratégie cruelle et délibérée, visant à terroriser toute une population et à contraindre les civils à partir de chez eux. En Sierra Leone, le viol continue d'être utilisé à l’égard de civils non armés comme un instrument tactique du conflit armé19. Pour reprendre les termes de la rapporteuse spéciale des Nations unies chargée de la question de la violence contre les femmes, « les violences sexuelles contre les femmes sont censées affirmer la victoire sur les hommes de l'autre groupe qui n'ont pas su les protéger. C'est un message de castration et d'émasculation du groupe ennemi. C'est une guerre entre hommes dont l'enjeu est le corps des femmes20. »
Les femmes constituent la majorité des réfugiés et des personnes déplacées du fait des conflits. Elles sont très vulnérables et particulièrement exposées aux viols et autres sévices sexuels, tant lors du passage des frontières (où les gardes-frontières peuvent par exemple exiger d’avoir des relations sexuelles avec elles en échange de leur passage) que dans les camps de réfugiés. Des cas de violence sexuelle ont ainsi été signalés au Timor occidental (Indonésie). Les victimes seraient des femmes qui avaient fui en septembre 1999 les graves troubles qui secouaient le Timor oriental. Des miliciens pro-indonésiens seraient venus chercher de nuit, dans des camps de réfugiés du Timor occidental, des femmes originaires de la partie orientale de l’île et les auraient violées. Selon le témoignage de personnes réfugiées au Timor occidental, certaines femmes auraient été contraintes de se prostituer, tandis que d’autres auraient été placées en situation d’esclavage sexuel par des commandants de la milice ou des officiers de l’armée indonésienne.
Au Guatémala, le viol massif des femmes indigènes faisait partie de la stratégie anti-insurrectionnelle adoptée par le gouvernement pendant la guerre civile. La Commission pour la clarification historique mise en place par les autorités en 1996, à la fin de la guerre, et chargée d’enquêter sur les atteintes aux droits humains perpétrées pendant le conflit, a préconisé des mesures de réadaptation psychosociale, et notamment la mise en place de centres de santé de proximité, pour tenter de surmonter les traumatismes persistants dont souffraient les femmes violées et leur entourage. Quatre ans plus tard, il n’existe toujours aucun programme de ce type.
L’évolution récente du droit international a renforcé les instruments juridiques permettant de combattre les formes sexistes de torture employées dans les conflits armés, qu’elles soient le fait des gouvernements ou de groupes armés. Plusieurs jugements rendus par les Tribunaux pénaux internationaux pour l’ex-Yougoslavie et pour le Rwanda témoignent d’une volonté de mettre fin à l’impunité dont jouissent les auteurs de violences contre les femmes dans les conflits armés. L’adoption du Statut de Rome de la Cour pénale internationale va dans le même sens, puisqu’il définit la compétence de cette instance, qui s’étend aux crimes de guerre tels que le viol, l’esclavage sexuel, la prostitution sous la contrainte, la grossesse forcée, la stérilisation forcée et autres violences sexuelles, lorsque ces crimes sont commis au cours d’un conflit armé, qu’il soit de nature internationale ou interne. Ce statut dispose en outre que les comportements de ce type peuvent, dans certaines circonstances précises, constituer des crimes contre l’humanité, en temps de paix comme en temps de guerre.
La violence à l’égard des femmes dans leur milieu de vie
et au domicile familial
À tous les stades de leur existence et aux quatre coins du monde, les femmes sont menacées par diverses formes de violence. Pour diverses qu’en soient les manifestations, cette violence est dirigée exclusivement ou prioritairement contre elles parce qu’elles sont des femmes. Il est difficile d’évaluer l’étendue du phénomène de la violence contre les femmes au sein de la famille ou de la collectivité, dans la mesure où les sévices sont souvent passés sous silence.
Dès leur plus jeune âge, les fillettes sont menacées de violences physiques, sexuelles ou psychologiques. Elles sont exposées à la malnutrition, privées de soins médicaux, astreintes aux travaux forcés ou soumises à des sévices sexuels au sein même de leur famille. On estime qu’environ deux millions de femmes et de fillettes sont victimes chaque année de mutilations génitales, une pratique nocive parmi tant d’autres, issue d’une tradition fondamentalement sexiste.
C’est fréquemment au sein de la famille que sont commises les violences sexospécifiques, y compris les plus graves. En Inde, plus de 5 000 femmes seraient tuées chaque année par leurs maris et leurs belles-familles. Beaucoup périssent brûlées « accidentellement », parce que leur époux n’a pas reçu la dot qu’il exigeait. Au Bangladesh, des centaines de femmes ont été défigurées lors d’attaques à l’acide, pour avoir simplement repoussé un prétendant ou parce qu’elles ne pouvaient pas fournir la dot demandée. Dans plusieurs pays, les femmes sont agressées ou tuées en toute impunité au nom de « l’honneur de la famille ». C’est le cas, notamment, lorsqu’une femme est accusée d’adultère, lorsqu’elle est tombée amoureuse d’une personne que la famille désapprouve ou a « déshonoré » les siens parce qu’elle a été violée. On peut citer le cas de Jameela Mandokhel, une jeune arriérée mentale de seize ans, violée en mars 1999 au Pakistan. À son retour dans son village, dans la zone tribale de Kurram Agency, elle a été condamnée à mort par le conseil des anciens. Estimant que la jeune fille avait sali l’honneur de la tribu, le conseil l’a fait abattre. Le gouvernement n’a pas réagi.
La violence à l’égard des femmes est souvent sous-tendue par des forces socio-économiques qui exploitent la main-d’œuvre féminine et le corps de la femme. Des milliers de femmes et de fillettes issues de milieux économiquement défavorisés sont envoyées à l’étranger pour travailler comme domestiques, dans des conditions où elles sont particulièrement exposées aux sévices physiques et notamment sexuels que peuvent leur infliger leurs employeurs. Des milliers d’autres, destinées à la prostitution et à l’esclavage sexuel, courent des risques analogues.
La menace omniprésente de la violence sexuelle – que ce soit en détention, lors d’un conflit armé, au sein de la société ou de la famille – constitue un facteur déterminant qui empêche les femmes de jouir de leurs droits fondamentaux sur un pied d’égalité avec les hommes. Si le viol des femmes est fréquemment impuni lorsqu’il est perpétré en détention, il l’est également lorsqu’il a lieu au domicile familial ou dans le milieu social.
Toute une série de facteurs rendent particulièrement difficile la comparution en justice des violeurs. Plusieurs pays ne sanctionnent pas pénalement certaines formes de violence sexuelle, comme le viol conjugal. Ailleurs, les plaintes ne sont pas enregistrées par la police ou restent sans suite. L’existence de lois discriminatoires ou une attitude sexiste de la part de certains membres de l’appareil judiciaire peuvent également dissuader les femmes de porter plainte. Au Pakistan, par exemple, les règles de la preuve sont de nature discriminatoire, puisqu’une victime de viol peut être elle-même poursuivie pour adultère ou pour fornication si elle porte plainte sans être en mesure de citer quatre témoins musulmans de sexe masculin prêts à affirmer qu’elle n’était pas consentante.
Les poursuites engagées pour viol peuvent se heurter à certaines règles prévoyant que la femme doit prouver qu’elle n’était pas consentante ou à certaines difficultés de corroboration des témoignages. Les usages judiciaires, ainsi que la procédure appliquée, peuvent exacerber la souffrance de la plaignante. Des sentences sans commune mesure avec la gravité du crime commis ont en outre pour effet de signaler à la société que les femmes peuvent être soumises à des violences en toute impunité.
Dans certains pays, les voies de fait telles que les violences domestiques ou, plus généralement, les violences contre les femmes ne sont pas punies par la loi. Même lorsque ces actes constituent des infractions prévues par le Code pénal, il est fréquent que les responsables de l’application des lois et l’appareil judiciaire n’observent pas la diligence due en s’efforçant de les prévenir et de les punir.
Les normes internationales définissent les mesures que doivent prendre les gouvernements pour protéger les femmes contre les violences commises dans la famille ou au sein de la collectivité et pour garantir leur droit de ne pas subir d’acte de torture ni de mauvais traitement21. Ces mesures consistent notamment à mettre en place les dispositifs appropriés, législatifs, administratifs et autres, permettant de poursuivre et de sanctionner les auteurs de violences contre des femmes, d’accorder des réparations et des recours adéquats aux victimes, et d’assurer une prévention efficace. Le renforcement de ces normes depuis quelques années est largement dû à l’action de tous ceux qui militent pour les droits de la femme aux quatre coins du monde. Or, pour certains militants, cette action comporte de grands risques.
Deux sœurs pakistanaises, Hina Jilani et Asma Jahangir22, toutes deux avocates spécialisées dans la défense des droits humains, ont reçu des menaces de mort en raison de leur travail sur les violences subies par les femmes. Hina Jilani a failli être blessée, en 1999, lorsqu’une de ses clientes, Samia Sarwar, a été abattue dans son cabinet à l’instigation de membres de sa famille. Victime pendant des années de violences conjugales, Samia Sarwar souhaitait engager une procédure de divorce. Sa mort montre le chemin qui reste à parcourir avant que les femmes n’aient plus à craindre la torture à aucun moment de leur existence.
La torture et l’identité sexuelle
En Ouganda, l’homosexualité est un crime. Une lesbienne ou un homosexuel est passible d’emprisonnement à vie. En septembre 1999, le président Yoweri Museveni a publiquement donné l’ordre à la police de rechercher les homosexuels, de les enfermer et de les inculper. Le mois suivant, cinq personnes ont été arrêtées par l’armée et la police lors d’une réunion à Kampala. Accusées d’homosexualité, ces personnes ont été placées dans des centres de détention illégaux, des casernes et des commissariats, avant d’être libérées sans inculpation, quinze jours plus tard pour certaines. Elles ont toutes les cinq été torturées. « Ils m’ont torturé, en me donnant des coups de pied dans le ventre et en me giflant jusqu’à ce que j’aie le visage en sang, raconte l’une des victimes. J’ai été obligé de dormir dans des toilettes minuscules et répugnantes, car elles servaient pour tous les détenus. Le lendemain, on m’a dit que je devais nettoyer les toilettes pendant une semaine, deux fois par jour et à mains nues ». Un certain nombre de ressortissants ougandais ont quitté leur pays, de peur d’être arrêtés. En novembre 1999, Yoweri Museveni a démenti l’existence de persécutions contre les homosexuels. Les homosexuels pouvaient vivre en Ouganda, a-t-il déclaré, à condition de ne pas afficher leurs préférences sexuelles.
Un peu partout dans le monde, des lesbiennes, des homosexuels et des personnes bisexuelles et transsexuelles sont torturés sans que personne n’ose en parler. Il s’agit d’un problème planétaire (Amnesty International a recueilli des informations sur de nombreuses affaires, survenues sur les cinq continents), qui est très largement passé sous silence. L’opprobre jeté sur les homosexuels dans de nombreuses sociétés est tel que ceux qui osent dénoncer ces crimes sont souvent ignorés, voire marginalisés ou persécutés encore davantage. Certains gouvernements cherchent à nier la réalité de tels actes de torture, voire l’existence même d’homosexuels dans leur pays, tandis que d’autres justifient ouvertement les persécutions au nom de la morale, de la religion ou de l’idéologie. Dans un cas comme dans l’autre, le résultat est que des actes de torture sont perpétrés sans que personne n’y trouve rien à redire et que toute une partie de la population se retrouve en situation de grande vulnérabilité.
Une discrimination inscrite dans la loi
Dans des dizaines de pays, l’homosexualité est interdite par la loi. Quand l’homosexualité est criminalisée, il en résulte que toute personne qui n’est pas hétérosexuelle peut être arrêtée et emprisonnée pour l’unique raison d’avoir eu des relations privées librement consenties, d’avoir rencontré des amis ou même, tout simplement, d’avoir « l’air d’un homo ». Les individus placés en détention peuvent être torturés ou maltraités par des tortionnaires impatients de leur faire « avouer » leur « crime » ou de les punir.
En Roumanie, la criminalisation de l’homosexualité est depuis des années à l’origine d’actes de torture. Ciprian Cucu a fait paraître, en 1992, une annonce dans un journal local roumain. Marian Mutascu y a répondu. Les deux jeunes gens ont vécu ensemble pendant près de deux mois, dissimulant leur liaison à leurs proches. La famille de Ciprian Cucu a cependant fini par les dénoncer à la police. Ils ont tous deux été arrêtés en 1993, en vertu de dispositions du Code pénal prohibant les relations homosexuelles. Les deux jeunes gens ont été torturés pendant leur garde à vue.
« On m’a emmené au centre de détention préventive, se souvient Ciprian Cucu. Avant de me faire entrer dans la cellule, les agents ont dit au détenu en chef [chargé par les surveillants de faire régner l’ordre dans la cellule] qu’ils amenaient un homosexuel. Du coup, il m’a tout de suite dit que je devrais avoir des relations sexuelles avec lui si je ne voulais pas que les choses aillent très mal pour moi. Au début, j’ai résisté, mais après avoir reçu quelques coups, j’ai été obligé de céder. J’ai alors subi mon premier viol, mais pas le dernier23. »
Les jeunes gens ont tous deux été condamnés à des peines d’emprisonnement avec sursis. Aucune enquête n’a été menée sur les actes de torture dont ils ont été victimes, malgré les appels internationaux lancés en leur faveur. Marian Mutascu ne s’est jamais remis de l’épreuve qui lui a été infligée. Il s’est suicidé en 1995.
En Malaisie, où la « sodomie » est sanctionnée par le Code pénal, les accusations d’homosexualité servent parfois de prétexte pour emprisonner les opposants politiques. L’ancien vice-Premier ministre Anwar Ibrahim a été destitué et accusé de « sodomie » en 1998. Placé en détention au secret, il a été frappé par la police en septembre de la même année. À la suite de la vague de protestations soulevée par cette affaire, qui a fait la une de la presse, un ancien chef de la police nationale a été condamné en mars 2000 à deux mois d’emprisonnement pour sa responsabilité dans les violences infligées à Anwar Ibrahim. Plusieurs proches collaborateurs de ce dernier ont été contraints sous la torture d’« avouer » qu’ils avaient eu des relations sexuelles avec lui. Deux hommes qui avaient officiellement porté plainte contre leurs tortionnaires (ils ont notamment été déshabillés et obligés à mimer les actes sexuels dont ils étaient accusés) ont été inculpés de faux témoignage. Les « aveux » de l’un d’entre eux, Sukma Darmawan, bien qu’il ait déclaré avoir été torturé, ont été considérés comme recevables en tant qu’élément à charge lors du procès d’Anwar Ibrahim pour « sodomie ». Anwar Ibrahim et Sukma Darmawan ont été reconnus coupables de « sodomie » en août 2000. Anwar Ibrahim a été condamné à une peine de neuf ans d’emprisonnement. Sukma Darmawan a été, quant à lui, condamné à une peine de six ans d’emprisonnement et à quatre coups de canne.
Ailleurs aussi, des châtiments corporels judiciaires constituant de fait des actes de torture ou des mauvais traitement sont appliqués légalement pour punir certains comportements sexuels, dont les actes homosexuels. L’agence Associated Press a signalé le 16 avril 2000 qu’un tribunal d’Arabie saoudite avait condamné neuf jeunes gens à des peines d’emprisonnement et de flagellation atteignant pour certains 2 600 coups de fouets pour « déviance sexuelle », manifestement en raison de leur identité sexuelle.
Comme le montrent ces exemples, non seulement les lois qui criminalisent l’homosexualité privent tout un groupe de la population de ses droits les plus fondamentaux mais, de plus, elles font fonction de permis de torturer et de maltraiter les détenus. Amnesty International milite contre de telles lois et considère que les personnes emprisonnées uniquement en raison de leurs préférences sexuelles sont des prisonniers d’opinion.
Des préjugés élevés au rang d’une institution
La torture et les mauvais traitements ne sont pas limités aux pays où l’homosexualité est illégale. Parce que les préjugés ont été élevés à la hauteur d’une institution, leur force est telle que les lesbiennes, les homosexuels et les personnes bisexuelles et transsexuelles qui ont affaire à des représentants de la loi pour d’autres motifs risquent d’être victimes de mauvais traitements, et notamment de viols et autres violences sexuelles.
Marli Jose da Silva Barbosa et Rosana Lage Ligero, deux lesbiennes vivant en couple, ont été arrêtées en juin 1996 par la police civile de Pernambouc, au Brésil, dans le cadre d’une enquête sur un meurtre. Elles affirment toutes les deux avoir été injuriées en raison de leurs préférences sexuelles, giflées et frappées à l’aide d’une longue bande de caoutchouc découpée dans un pneu de voiture. Le chef de la police et un autre policier ont frotté leur pénis sur le visage de Marli Jose da Silva Barbosa, alors que celle-ci avait des menottes aux poignets, et ont menacé de lui retirer ses sous-vêtements, « pour [lui] apprendre à devenir une vraie femme ». Ces deux mêmes policiers ont obligé Rosana Lage Ligero à se déshabiller. L’un d’eux lui a tiré les cheveux et a frotté son pénis sur son visage. Après leur incarcération, les lésions présentées par les deux femmes ont été enregistrées par le personnel, mais les détenues ont refusé de subir un examen médical car, pour ce faire, elles auraient dû être accompagnées par les policiers qui les avaient torturées. Malgré une campagne nationale demandant que ces allégations de torture donnent lieu à une enquête approfondie, aucune mesure n’a pour l’instant été prise à l’égard des policiers impliqués.
En prison, les lesbiennes, les homosexuels et les personnes bisexuelles et transsexuelles se retrouvent souvent tout en bas de l’échelle de la population carcérale. Ainsi, en août 1997, à la Jamaïque, 16 prisonniers ont été tués et 40 autres blessés lors d’une vague d’agressions homophobes, à la prison du district de Saint-Catherine et au pénitencier général de Kingston. Les troubles ont éclaté après que le directeur des services pénitentiaires eut annoncé son intention de distribuer des préservatifs aux surveillants et aux prisonniers, afin d’essayer de juguler la propagation du sida. Les surveillants se sont mis en grève pour protester contre cette mesure qui, à leurs yeux, insinuait qu’ils avaient des relations homosexuelles avec des détenus (les relations homosexuelles sont illégales en Jamaïque). Les détenus se sont alors livrés à des violences incontrôlées, visant plus spécialement les prisonniers considérés comme homosexuels. Aucune sanction n’a apparemment été prise contre les autorités carcérales.
La torture et les mauvais traitements ne se limitent pas aux prisons et aux locaux de garde à vue. Les mauvais traitements peuvent également se produire lors de descentes de police dans des bars ou d’autres lieux publics de rencontre. Rebecca Sevilla, militante des droits humains au Pérou, se souvient ainsi d’une opération menée en 1994 dans les bars et les clubs de Lima : « ...une opération très violente a été menée dans la capitale, au cours de laquelle environ 75 lesbiennes ont été rouées de coups et maltraitées par la police. Les prostituées sont soumises à rude épreuve en prison. Mais le traitement réservé aux lesbiennes a été encore pire. Elles ont été passées à tabac, car, pour dégradante que soit considérée la prostitution, on estime que celle-ci constitue quand même un comportement normal, alors que le lesbianisme semble remettre en cause le statu quo de façon inadmissible. » Des opérations menées plus récemment par la police péruvienne dans des bars gays et lesbiens de Lima ont également donné lieu à des violences physiques et verbales homophobes.
Des manifestations de rue peuvent également donner lieu à des mauvais traitements. Ainsi, en octobre 1998, aux États-Unis, des policiers de New York auraient maltraité des manifestants pacifiques qui participaient à un rassemblement en faveur des droits des personnes homosexuelles. Des plaintes ont été officiellement déposées concernant 70 cas de ce type, survenus pendant ou après la manifestation. Les plaintes concernaient notamment des brutalités à l’encontre de manifestants et des insultes homophobes. Le rassemblement avait été organisé pour dénoncer le meurtre, la même année, de Matthew Shepard, un étudiant sauvagement battu à mort dans l’État du Wyoming parce qu’il était gay. Cette affaire a attiré l’attention de l’opinion internationale sur les diverses formes de violence infligées à des personnes, partout dans le monde, en raison de leur identité ou de leurs préférences sexuelles.
En l’absence d’une protection et de recours efficaces contre les actes de torture et les autres atteintes à leurs droits, nombre de lesbiennes, d’homosexuels et de personnes bisexuelles et transsexuelles sont contraints de s’exiler pour leur propre sécurité. Depuis 1992, date à laquelle un homosexuel argentin s’est vu accorder l’asile au Canada au motif qu’il avait été torturé par la police en raison de ses préférences sexuelles, un nombre croissant de pays acceptent de considérer des demandes d’asile fondées sur de tels arguments. Nombre de demandeurs d’asile ont cependant du mal à étayer leur requête, parce que les organisations de défense des droits humains ou d’autres sources dignes de foi n’ont pas recueilli suffisamment d’éléments circonstanciés sur les persécutions exercées dans leur pays d’origine en raison des préférences sexuelles. D’autres n’osent pas parler ouvertement de leurs préférences sexuelles aux représentants des services d’immigration. C’est ainsi que F.C., Hondurien demandant l’asile aux États-Unis, a omis de mentionner certains détails importants concernant les mauvais traitements homophobes dont il avait été victime dans son pays, parce qu’il craignait que les autres détenus du centre des services d’immigration où il se trouvait ne l’agressent s’il révélait ses préférences sexuelles. Sa demande a finalement été rejetée.
Les défenseurs des droits humains
Ces vingt dernières années, des mouvements nationaux de défense des droits des homosexuels se sont développés un peu partout dans le monde. Leurs membres militent contre les brutalités policières, pour la décriminalisation de l’homosexualité et pour que la loi assure à tous une protection égale face à la discrimination et aux violences homophobes. L’essor de ces activités se heurte cependant depuis quelques années à une recrudescence des agressions contre les défenseurs des droits humains.
Au
Zimbabwe, des membres d’un groupe de défense des droits humains,
Gays and Lesbians of Zimbabwe (Gays et lesbiennes du Zimbabwe),
ont été menacés et la police a refusé de les protéger face aux
attaques de groupes
pro-gouvernementaux. Dans le même temps, le président Mugabe
poursuivait sa campagne incendiaire contre les lesbiennes et les
homosexuels, qualifiés publiquement par lui d’êtres
« sous-humains » et « pires que des
cochons ».
Les dangers auxquels sont confrontés les défenseurs des droits des lesbiennes et des homosexuels ont été reconnus par Mary Robinson, Haut Commissaire des Nations unies aux droits de l’homme, devant l’Assemblée générale des Nations unies, en juin 2000 (Conférence Beijing + 5). Selon l’allocution qu’elle a prononcée à cette occasion, certains défenseurs des droits humains sont tout particulièrement menacés en raison de la nature des droits qu’ils entendent défendre, notamment lorsque ceux-ci ont trait à des questions de sexualité, et surtout de préférences sexuelles, et aux droits liés à la procréation.
Amnesty International souhaite, grâce à la présente campagne, lever le voile qui dissimule la torture et les mauvais traitements motivés par l’identité sexuelle et contribuer à la prise de conscience des progrès à accomplir pour mieux protéger les droits des lesbiennes, des homosexuels, et des personnes bisexuelles et transsexuelles.
Argentine
Vanesa Lorena Ledesma a été arrêtée le 11 février 2000 à Córdoba, en Argentine. Cinq jours plus tard, elle était morte. Selon un rapport de police, elle aurait succombé à un « arrêt cardiaque ». L’autopsie révèle cependant que son corps portait des traces de torture, indiquant notamment qu’elle avait été frappée alors qu’elle portait des menottes. Des hématomes ont été relevés sur les pieds, les bras et les épaules de la victime. Il semble en outre que la date du décès réel diffère
d’au moins vingt-quatre heures de la date figurant dans les registres de l’unité de police responsable de la détention. Des plaintes ont été déposées auprès des autorités provinciales et nationales à la suite de cette affaire.
Âgée de quarante-sept ans, Vanesa Lorena Ledesma, qui s’appelait officiellement Miguel Angel Ledesma, était un membre actif de l’Association unie des travestis de Córdoba. Arrêtée dans un bar lors d’une bagarre, elle avait été inculpée de destruction de matériel. Au commissariat, elle a été séparée des autres prisonniers. Cette mise à l’isolement ne visait visiblement pas à la protéger, mais plutôt à éviter que d’autres détenus ne partagent leur cellule avec une personne « malsaine ». Selon certaines informations, Vanesa Lorena Ledesma présentait une sérologie VIH positive mais faisait l’objet, dans un hôpital de la ville, d’examens médicaux périodiques qui montraient qu’elle était en bonne santé.
Les lesbiennes, les homosexuels et les personnes transsexuelles continuent d’être en butte à des actes de harcèlement et de discrimination de la part de la police argentine. La législation provinciale, qui autorise la police à procéder à des arrestations pour des actes ne constituant pas des infractions au Code pénal, est fréquemment invoquée pour placer en détention des personnes travesties et transsexuelles, des homosexuels et des lesbiennes. Il est à craindre que ces pouvoirs de détention ne favorisent les actes de torture et les mauvais traitements.
Selon des informations persistantes, il est fréquent, en Argentine, que des lesbiennes, des homosexuels et des personnes transsexuelles soit placés en garde à vue dans des conditions cruelles, inhumaines et dégradantes et qu’ils soient victimes de violences, de harcèlement sexuel et de manœuvres d’extorsion de la part des policiers responsables de leur détention. Un autre travesti, Nadia Echazu, a été interpellé en décembre 1997 dans une rue de Buenos Aires par quatre hommes appartenant vraisemblablement à la police. Ces derniers l’ont frappée, lui ont tordu les bras dans le dos, puis l’ont plaquée au sol, avant de la contraindre à monter à bord de leur voiture. Nadia Echazu a été conduite au commissariat 25. Là, elle a été rouée de coups, notamment de coups de pieds, par les policiers. Comme elle hurlait de douleur, ses tortionnaires lui ont passé une camisole de force, qu’ils ne lui ont retirée qu’après que d’autres détenus eurent protesté. Nadia Echazu devait comparaître le jour même devant un tribunal chargé d’enquêter sur le traitement des travestis placés en garde à vue dans les commissariats 23 et 25. Elle a été remise en liberté en fin de soirée, sans inculpation.
De nombreuses victimes ne portent pas plainte, par crainte de représailles. Les plaintes déposées sont très souvent ignorées par les autorités ou donnent lieu à des enquêtes tendant à montrer qu’en dépit de leur gravité, les allégations considérées ne sont pas prises au sérieux.
La torture des enfants
En mars 1997, trois jeunes garçons âgés de dix à douze ans ont été arrêtés alors qu’ils ramassaient des morceaux de ferraille sur une décharge d’Istanbul, en Turquie. Accusés d’avoir volé un magnétophone, ils ont été conduits au commissariat de Küçükçekmece, où ils ont été détenus au secret pendant trente-deux heures. Selon leurs témoignages, les trois enfants auraient été déshabillés et enfermés dans les toilettes vêtus de leurs seuls sous-vêtements. Des policiers auraient uriné sur eux et les auraient obligés à s’allonger dans les excréments. Pour les contraindre à « avouer » le vol dont ils les accusaient, les policiers leur auraient demandé de choisir entre la torture à l’électricité et le passage à tabac, avant de les soumettre à l’une et à l’autre. Les trois garçons ont également subi des sévices sexuels. Les certificats médicaux établis un peu plus tard dans un hôpital font état de lésions qui concordent avec leurs témoignages (d’importantes ecchymoses et des brûlures dues à des décharges électriques ont notamment été relevées).
Les enfants ont droit à une protection spéciale contre la torture et les mauvais traitements. Leur jeunesse et leur inexpérience les rendent particulièrement vulnérables et certaines formes de mauvais traitements – comme l’isolement cellulaire – peuvent avoir des conséquences plus graves sur un enfant que sur un adulte. Des garanties supplémentaires, visant à assurer la protection des enfants, sont par conséquent indispensables et sont d’ailleurs prévues par un ensemble de normes internationales24.
La jeunesse n’est malheureusement pas une protection contre la torture. Depuis 1997, des cas de torture ou de mauvais traitements d’enfants aux mains d’agents des pouvoirs publics ont été signalés dans une bonne cinquantaine de pays. Bien souvent, les enfants sont maltraités parce que leurs besoins ne sont pas pris en compte par une justice pénale conçue pour et par des adultes. Il n’est pas rare, d’ailleurs, que des enfants soient délibérément pris pour cible en raison de leur âge ou de leur dépendance. Des enfants sont parfois torturés pour faire pression sur leurs parents ou pour les punir. Sans doute certains considèrent-ils les enfants des rues comme une quantité négligeable ; quant aux jeunes détenus, ce sont des proies faciles pour les tortionnaires. Dans les conflits armés, il est fréquent que les enfants du clan ennemi soient soumis à des atrocités, parce que ces enfants représentent l’avenir de ce clan.
Les enfants qui ont des démêlés avec les forces de l’ordre
Les enfants qui sont contraints de vivre dans la rue sont particulièrement exposés aux arrestations arbitraires et aux mauvais traitements. Nombre d’entre eux survivent en mendiant, en se livrant à de menus larcins ou en se prostituant – autant d’activités qui les désignent à l’attention de la police. Les enfants des rues sont parfois victimes de campagnes d’ « assainissement social », au cours desquelles certains commerçants payent pour qu’on les chasse, qu’on les agresse, voire qu’on les tue. D’autres sont arrêtés et maltraités en vertu de lois qui pénalisent la misère, le vagabondage et la mendicité.
Une nuit, en février 1999, un agent en uniforme de la police nationale guatémaltèque a réveillé à coups de pied Lorena Carmen Hernandez Carranza et Nery Mateo Hernandez, deux enfants des rues âgés de quinze ans, qui dormaient dans un jardin public de la ville de Guatémala. Il les a accusés d’avoir commis une agression à coups de poing et de couteau. En les fouillant pour voir s'ils n’avaient pas d’armes sur eux, il les a jetés à terre et leur a donné l’ordre de se déshabiller. Après avoir fait subir des sévices sexuels à Lorena, il est parti, en promettant de revenir. Les deux adolescents ont officiellement porté plainte, avec l’aide de l’organisation non gouvernementale Casa Alianza. Quatre mois plus tard, le policier incriminé n’avait toujours pas été mis en examen. Les enfants placés en garde à vue sont particulièrement exposés au risque d’être violés ou molestés, tant par des policiers que par d’autres détenus.
N.J. [initiales destinées à préserver l’anonymat de la victime] a été arrêtée en mai 1999 par quatre policiers. Âgée de onze ans, la fillette vivait dans un camp de personnes déplacées à la lisière de Khartoum (Soudan). Pensant qu’ils avaient affaire à une enfant sans domicile, ils l’ont conduite au commissariat. Là, l’un des policiers aurait déshabillé N.J. et l’aurait violée devant ses trois collègues. Il l’a ensuite emmenée à l’hôpital, affirmant l’avoir trouvée allongée dans la rue, souffrant de paludisme et de méningite. Les médecins ont traité la fillette contre le paludisme pendant cinq jours, avant de s’apercevoir qu’elle avait été violée. Des poursuites ont été engagées contre les policiers, mais elles semblent aujourd’hui être au point mort.
Les besoins spécifiques des fillettes placées en détention sont rarement pris en compte. Les autorités de certains pays expliquent qu’étant donné le nombre relativement faible de délinquants juvéniles de sexe féminin, la mise en place de locaux de détention spécifiques ne se justifie pas. Les fillettes arrêtées sont par conséquent souvent détenues loin de leur famille et placées en compagnie de jeunes garçons ou d’adultes, ce qui représente pour elles un risque supplémentaire.
Dans de nombreux pays, la manière dont sont traités les mineurs dans les centres de détention pour délinquants juvéniles met gravement en péril leur santé et leur bien-être. Aux États-Unis, on cite des cas où des membres du personnel pénitentiaire ont frappé à coups de poing ou de pied des enfants dont ils avaient la charge ; certains produits chimiques en bombe et des appareils à décharges électriques sont également utilisés dans ce pays contre des détenus mineurs. Une enquête menée dans le Kentucky par le ministère de la Justice a ainsi montré que le personnel du centre de détention d’un comté se servait régulièrement d’aérosols de gaz poivre et de pistolets incapacitants à aiguillons pour faire obéir les adolescents récalcitrants et mettre fin aux bagarres. Les enfants détenus dans ce centre ont également affirmé que les surveillants les battaient.
La surpopulation extrême qui régnait dans le centre de détention pour mineurs de São Paulo, au Brésil, est à l’origine d’une flambée de violences qui a embrasé l’établissement en septembre 1999. La télévision a diffusé des images montrant des surveillants cagoulés frappant de jeunes garçons et la police antiémeutes tirant à balles de caoutchouc sur les familles inquiètes qui attendaient dehors, dans l’espoir d’avoir des nouvelles de leurs proches incarcérés. Ces scènes ont suscité un tollé dans l’opinion. Les conditions de vie dans les centres de détention pour mineurs, laissés à l’abandon pendant des années, sont épouvantables. Les adolescents dorment sur des matelas sales posés à même le sol bétonné, à deux ou trois par matelas. Les cellules sont tellement encombrées que nombre de jeunes détenus sont obligés de dormir assis. Les détenus n’ayant pas le droit d’aller aux toilettes la nuit, les matelas sont maculés d’urine et la plupart des jeunes prisonniers ont des maladies de peau. Selon le témoignage de jeunes détenus, les agressions de la part de certains surveillants, notamment de nuit, à coups de bâton et de barre de fer, seraient fréquentes.
Les enfants dans les conflits armés
La torture est souvent employée pour punir ou terroriser la population civile pendant les conflits armés. Nombre d’enfants sont livrés à la torture parce qu’ils ont la malchance de vivre dans une zone en guerre ou d’appartenir à un groupe spécialement visé par les combattants. D’autres le sont en raison de leurs activités ou des activités de leur famille. Les enfants qui se trouvent dans une région en proie à un conflit armé sont, de plus, fréquemment traumatisés par les homicides et les destructions dont ils sont témoins.
Des enfants ont été arrêtés et torturés, dans le but d’obtenir d’eux des « aveux » ou des renseignements, parce qu’eux-mêmes ou certains de leurs proches étaient soupçonnés de collaboration avec des groupes d’opposition armés. Ainsi, des enfants figuraient parmi les centaines de prisonniers du centre de détention de Khiam, dans le sud du Liban (occupé par Israël). Ce centre a été administré par l'Armée du Liban-Sud (ALS), en collaboration avec l’armée israélienne, jusqu’à sa fermeture en 2000. Détenus sans inculpation et privés de tout contact avec leurs avocats, les prisonniers y étaient régulièrement torturés et maltraités. En octobre 1999, Fatima Jaafar, seize ans, a passé une nuit au centre de détention n°17 de l’ALS. Pendant son interrogatoire, elle a été frappée à la tête. Le lendemain, elle a été hospitalisée pour fractures multiples du crâne et perte de mémoire. Après sa libération, l’ALS aurait arrêté ses parents et les auraient gardés en détention jusqu’au lendemain.
Dans l’État indien du Manipur, les enfants, et notamment les garçons, sont spécialement visés par les militaires, qui les considèrent comme partisans ou futurs membres des groupes d’opposition armée. L’Armed Forces (Special Powers) Act (Loi relative aux pouvoirs spéciaux des forces armées) accorde aux forces de sécurité une immunité pour ainsi dire totale en cas d’atteintes aux droits humains. En février 1998, des soldats ont arrêté un écolier de quinze ans, Yumlembam Sanamacha, et deux autres jeunes garçons, et les ont emmenés à bord d’une jeep de l’armée. Les compagnons de Yumlembam Sanamacha ont été libérés le lendemain. Ils ont affirmé avoir vu des soldats torturer leur camarade alors qu’ils faisaient route vers un camp militaire voisin. Yumlembam Sanamacha n’a pas été revu depuis et l’armée s’efforce d’empêcher qu’une enquête soit menée de manière indépendante sur cette « disparition ».
Les enfants sont souvent exploités en tant que combattants, tant par les forces armées régulières que par les groupes d’opposition armés. Plus de 300 000 enfants soldats participent actuellement à des conflits, dans plus de 30 pays. Nombre de ces enfants ont été enlevés et contraints de participer aux hostilités par la torture, les mauvais traitements et l’intimidation (notamment par des menaces les visant ou visant leur famille).
Dans le nord de l’Ouganda, des milliers de jeunes garçons et filles ont été enlevés par la Lord’s Resistance Army (LRA, Armée de résistance du Seigneur) et sont contraints de se battre contre l’armée régulière. Ces enfants sont soumis à un régime particulièrement violent. Les commandants de la LRA les obligent à tuer d’autres enfants, peu après leur capture, visiblement pour briser en eux toute résistance, éliminer les tabous liés au meurtre et les impliquer dans des actes criminels. Les enfants enlevés appartiennent en propre aux commandants de la LRA. Les filles leur sont attribuées dans le cadre de mariages forcés et sont, de fait, réduites en esclavage sexuel. Tous les enfants sont envoyés au combat. Amnesty International a recueilli le témoignage d’une adolescente de quinze ans. « Je vous en supplie, disait-elle, faites tout pour que le monde sache ce qui nous arrive à nous autres, enfants. Pour que d’autres enfants n’aient pas à connaître à leur tour une telle violence. » Cette adolescente avait réussi à s’enfuir, mais auparavant, elle avait été contrainte de tuer un jeune garçon et avait assisté au meurtre d’un autre, mis à mort à coups de machette. Pour ceux qui parviennent à échapper à la LRA, il est extrêmement difficile de retrouver un tant soit peu d’équilibre, après les chocs terribles qu’ils ont connus. Les conséquences médicales et sociales sont particulièrement graves pour les filles, qui souffrent presque toutes de maladies sexuellement transmissibles.
Le Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l'enfant, récemment adopté, fixe à dix-huit ans l’âge minimum de recrutement dans les forces armées et de participation à des hostilités. Amnesty International s’oppose à l’emploi d’enfants soldats de moins de dix-huit ans et appelle les États à ratifier et à appliquer ce nouveau traité.
Sierra Leone
Aujourd’hui âgée de seize ans, Mabinti [pseudonyme] a été enlevée par des rebelles ; victime de multiples viols collectifs, elle s’est retrouvée enceinte. Son calvaire a commencé lorsque les rebelles ont attaqué son village, Mamamah, en janvier 1999, peu après avoir abandonné Freetown, la capitale, et alors qu’ils battaient en retraite. Le père et la mère de Mabinti ont été tués au cours de cet assaut. La jeune fille a été contrainte d’accompagner les rebelles, dans un premier temps jusqu’à Lunsar, puis à Makeni, dans la province du Nord. « J’ai été violée à de nombreuses reprises par plusieurs rebelles à la fois, dit-elle. Si je refusais de me soumettre, ils me privaient de nourriture et me battaient. J’ai finalement été obligée de devenir la “femme”d’un des rebelles. De nombreuses jeunes filles ont subi le même sort. » Lorsqu’elle s’est retrouvée enceinte, elle a été ramenée dans son village et abandonnée. En mai 2000, peu après sa libération, son village a de nouveau été attaqué par les forces rebelles. Mabinti a dû prendre la fuite en compagnie de sa grand-mère. Elles ont marché pendant 40 kilomètres avant d’atteindre un camp pour personnes déplacées.
Au long de neuf ans de conflit armé interne, les forces rebelles ont livré une campagne marquée par les atrocités à l’égard des civils, en ayant systématiquement recours aux homicides, aux enlèvements, aux mutilations et aux viols. Les groupes alliés au gouvernement et les forces gouvernementales se sont également rendus coupables d’atrocités. L’ampleur des viols et autres violences sexuelles est sans précédent : plus de 90 p. cent des femmes et des fillettes enlevées par les rebelles au cours du conflit auraient été violées. Lorsque les rebelles ont attaqué Freetown, en janvier 1999, plus de 4 000 enfants ont été portés disparus. Un an plus tard, 2 000 d’entre eux, en majorité des filles, n’ont pas été retrouvés. On pense qu’ils ont été enlevés. Des milliers de personnes ont été tuées et des centaines d’autres sauvagement mutilées par l’amputation d’un ou de plusieurs membres.
Un accord de paix signé en juillet 1999 par le gouvernement et le Revolutionary United Front (RUF, Front révolutionnaire uni) a débouché, dans un premier temps, sur une diminution du nombre des atrocités. Cet accord prévoyait cependant une amnistie générale pour tous les crimes commis pendant le conflit, de 1991 à juillet 1999 (y compris pour les milliers de viols perpétrés à l’encontre de femmes et de fillettes, les milliers de mutilations et d’homicides délibérés dont ont été victimes des hommes, des femmes et des enfants, ainsi que pour d’innombrables autres atteintes graves aux droits humains). En outre, de nombreux civils qui, aux termes de l’accord, auraient dû être relâchés, sont toujours en détention.
La situation en matière d’atteintes aux droits de la population civile est rapidement redevenue aussi critique qu’avant l’accord de paix. D’après les informations disponibles, depuis octobre 1999, les meurtres, les mutilations, les viols et les enlèvements perpétrés par les forces rebelles sont de nouveau monnaie
courante. La capture par les rebelles, début mai 2000, de quelque 500 casques bleus des Nations unies, et la reprise des hostilités qui s’est ensuivie ont encore aggravé les risques d’atteintes aux droits humains encourus par les populations civiles.
L’amnistie prévue par l’accord de paix ne s’applique pas aux exactions commises depuis juillet 1999. Pourtant, les tortionnaires continuent d’agir en toute impunité.
Pour agir contre la torture, inscrivez-vous sur www.stoptorture.org
3. L'impunité
« Il m'a dit que si je parlais à quiconque de ce qui m'était arrivé, il me tuerait, ainsi que tous les membres de ma famille. »
Extrait du témoignage d'Abner Louima au procès du policier Justin Volpe.
En mai 1999, Abner Louima, ressortissant haïtien émigré aux États-Unis, a décrit à la barre des témoins d'un tribunal fédéral de district de New York les sévices qui lui avaient été infligés dans un poste de police de Brooklyn. Cet homme avait été arrêté en août 1997 par la police de New York, à la suite d'une altercation devant une boîte de nuit. À son arrivée au poste, il avait été emmené aux toilettes, les menottes aux mains, et frappé à coups de poing puis maintenu au sol pendant que Justin Volpe, un policier, lui enfonçait un manche à balai cassé dans le rectum puis dans la bouche alors qu'il hurlait de douleur. Abner Louima, qui souffrait, entre autres lésions, d'une déchirure du colon et d'une rupture de la vessie, a été hospitalisé pendant deux mois.
Cette affaire est l'un des nombreux cas de brutalités policières recensés par Amnesty International aux États-Unis au cours de ces dernières années. Il est typique par bien des aspects : la victime est un Noir interpellé à la suite d'un incident mineur et les sévices qui lui ont été infligés semblent avoir une motivation raciste. Ce cas se distingue toutefois de la plupart des autres par le fait que les policiers responsables ont finalement été traduits en justice. En effet, les plaintes déposées contre les membres de la police new-yorkaise à la suite de brutalités débouchent rarement sur des condamnations pénales ; celle déposée par Abner Louima contre ses tortionnaires semblait au départ vouée à l'échec. Les policiers ont nié les faits qui leur étaient reprochés en affirmant que les lésions du plaignant résultaient de rapports homosexuels. Ils ont fabriqué un tissu de mensonges pour dissimuler leur participation aux sévices. Comme dans de nombreux cas de torture et de mauvais traitements, les seuls témoins directs étaient d'autres policiers ; dans le monde entier, le refus des policiers de témoigner contre leurs collègues constitue un obstacle de taille, empêchant la comparution des responsables en justice.
Une brèche s'est toutefois ouverte à la mi-1999 dans le mur de l'impunité. L'un après l'autre, plusieurs policiers qui se trouvaient eux aussi dans le poste de police la nuit des faits ont témoigné contre l'accusé. Ils n’ont brisé la loi du silence qu'après avoir subi des pressions de la part des enquêteurs de la police fédérale et new-yorkaise.
Peu après que ses collègues eurent témoigné – certains ont notamment affirmé l’avoir vu brandir le manche à balai souillé d'excréments et se vanter de ce qu'il avait fait –, Justin Volpe a changé son système de défense et plaidé coupable. Il a été condamné en décembre 1999 à trente années d'emprisonnement. Trois autres policiers ont été reconnus coupables en mars 2000 d'entente en vue de dissimuler les faits et trois autres ont été inculpés de fausses déclarations.
Les personnes qui ont fait campagne pour que justice soit rendue à Abner Louima considèrent qu’un deuxième élément a joué un rôle capital dans la condamnation des policiers, à savoir l'existence de preuves circonstanciées des graves lésions de la victime. Les constatations médicales ont en effet contribué à corroborer les allégations de torture et ont permis de réfuter les explications fournies par la défense.
Un troisième facteur, sans lequel les tortionnaires d'Abner Louima n'auraient peut-être jamais été déférés à la justice, est l'indignation de l'opinion publique et la mobilisation suscitée par cette affaire. Les militants antiracistes et d'autres défenseurs des droits humains ont été rejoints par des milliers de personnes, qui ont participé à une série de manifestations pour protester contre les brutalités policières commises dans leur ville. Même le maire de New York, Rudolph Giuliani, dont la campagne très dure contre la criminalité a été critiquée par les militants – selon lesquels elle avait favorisé le recours aux mauvais traitements – a condamné l'agression dont avait été victime Abner Louima en réclamant « les peines les plus sévères » pour les coupables.
Abner Louima a déclaré lors de la condamnation de Justin Volpe en décembre 1999 : « J'espère que la sentence prononcée aujourd'hui montrera clairement que personne n'est au-dessus des lois. »
L'impunité, un problème mondial
Dans de nombreux pays, l'impunité des tortionnaires est systématique : les auteurs d'actes de torture ne sont jamais traduits en justice. Ainsi que le démontre le cas d'Abner Louima, il faut généralement un concours de circonstances extraordinaires pour que les poursuites engagées à l'encontre d'un tortionnaire présumé débouchent sur une condamnation. Tout peut dépendre de l'intérêt porté à l'affaire par les médias, de l'émotion de l'opinion publique, de la nature irréfutable des preuves et de la capacité de l'appareil judiciaire à mener une enquête approfondie et indépendante. Trop nombreuses sont les victimes qui, après avoir souffert de sévices physiques, ne se voient pas rendre justice et subissent au contraire de nouvelles atteintes à leurs droits fondamentaux, notamment sous forme d’intimidation.
La torture est l'une des violations des droits humains les plus secrètes. Elle est généralement infligée à l'abri des regards et des efforts considérables sont souvent déployés pour dissimuler les éléments de preuve essentiels à la poursuite en justice des tortionnaires. Les investigations, lorsqu’elles sont menées, sont souvent entravées par l'inertie, l'inefficacité ou la complicité de l'autorité chargée de l'enquête.
Lorsqu'une procédure judiciaire est ouverte à la suite d'une plainte pour torture, elle ne débouche que très rarement sur la condamnation des fonctionnaires mis en cause. C'est ainsi qu'en Turquie, selon les statistiques officielles, les enquêtes menées entre 1995 et 1999 sur 577 membres des forces de sécurité accusés d'actes de torture n'ont entraîné que 10 condamnations. Au Mexique, où le recours à la torture est très répandu, le Comité des Nations unies contre la torture a constaté que « seulement deux condamnations définitives ont été prononcées en application de la loi fédérale visant à prévenir et à réprimer la torture, et cinq condamnations ont été prononcées pour homicide causé par la torture » entre juin 1990 et mai 1996.
La triste réalité est que la plupart des victimes d'actes de torture de par le monde ne se voient jamais rendre justice. Le fait que les auteurs de tels agissements ne soient jamais inquiétés crée un climat dans lequel ils se sentent libres de recourir à la torture et aux mauvais traitements, sachant qu’ils ne seront ni arrêtés, ni poursuivis, ni sanctionnés.
L'impunité conforte les tortionnaires dans l’idée qu'ils vont s'en tirer à bon compte alors que leur traduction en justice les empêche de récidiver et indique clairement à d'autres individus que la torture et les mauvais traitements ne sauraient être tolérés. Si les institutions chargées de faire respecter la primauté du droit transgressent la loi lorsqu'il s'agit de leurs propres membres, elles portent atteinte au système de justice pénale dans son ensemble. Combattre l'impunité signifie frapper au cœur même de cette corruption des institutions.
Ce phénomène doit également être combattu car il constitue un déni de justice, qui prive une seconde fois les victimes de leurs droits. L'impunité peut être considérée en soi comme une violation multiple des droits humains : elle prive les victimes et leurs proches du droit à ce que la vérité soit établie et reconnue et à ce que justice soit rendue ainsi que du droit à exercer une voie de recours efficace et à obtenir réparation. Elle prolonge la souffrance en tentant de nier qu'elle ait été infligée, ce qui constitue une nouvelle insulte à la dignité humaine de la victime.
La communauté internationale s’est efforcée, avec succès, de dénoncer la torture et de renforcer les garanties légales contre cette pratique. La Convention des Nations unies contre la torture fait obligation aux États d'enquêter sur les faits, de traduire les responsables en justice afin qu'ils soient sanctionnés, et d'accorder réparation aux victimes, mesures essentielles dans le combat contre l'impunité. Cette obligation est de plus en plus reconnue comme une règle du droit international coutumier et elle est donc contraignante pour les États, qu'ils aient ou non ratifié la Convention. Mais cette règle n’est que rarement observée et son existence sur le papier n'est qu'une maigre consolation pour les milliers de personnes qui ont été torturées en toute impunité depuis l'adoption de la Convention. Aujourd’hui, le combat contre la torture doit se fixer pour objectif l’application effective de ce principe.
Inde
Angammal et Guruviah ont été arrêtés en juillet 1998. Ils étaient soupçonnés de recel d’objets volés. La police s’est présentée au petit matin au domicile du couple, dans le district de Madurai, dans l’État du Tamil Nadu. Elle n’y a trouvé qu’Angammal, qui a été conduite au poste de police voisin, puis, de là, au poste d’Oormechikulam, où elle a passé la nuit, les mains liées derrière le dos. Guruviah a été arrêté le lendemain matin. Tous deux ont affirmé ne rien savoir du délit de recel qui leur était reproché.
Leur interrogatoire a débuté le 28 juillet. Des policiers leur ont attaché les mains derrière le dos, les ont mis face au mur et leur ont frappé le dos et les fesses à coups de lathi (longues cannes de bois).
Le couple a ensuite été transféré dans un autre poste de police. Là, Angammal et Guruviah ont reçu l’ordre de se déshabiller. Ils ont ensuite été conduits dehors, tenus par une chaîne, et ont été battus jusqu’à ce que Guruviah perde connaissance.
De retour à l’intérieur du local, ils ont été suspendus au toit et de nouveau frappés. Angammal a été décrochée et jetée à terre, toujours nue. Les policiers ont dit à Guruviah qu’Angammal allait être « souillée » devant ses yeux, s’il n’avouait pas l’endroit où étaient cachés les bijoux volés. Angammal a subi des morsures aux seins et a reçu des coups de pieds dans les organes génitaux. Guruviah a ensuite été décroché à son tour du toit et le couple a été contraint de simuler l’acte sexuel en présence de plusieurs policiers.
Guruviah a ensuite été emmené dans un autre poste de police, où il a été passé à tabac. Les policiers lui ont jeté du piment en poudre dans les yeux et lui ont percé la langue, ainsi que les ongles des mains et des pieds, avec des aiguilles.
Le 2 août 1998, le couple a été présenté au commissaire divisionnaire adjoint. Horrifié par l’état des deux détenus, celui-ci a immédiatement ordonné leur hospitalisation dans une clinique privée. Guruviah devait succomber à ses blessures dans la soirée. Angammal a été transférée le lendemain dans un hôpital public, où elle est restée pendant quinze jours.
Plus de deux ans après avoir été arrêtée, Angammal souffre toujours physiquement et psychologiquement du fait des violences subies par elle et par son mari au cours de leur détention.
Angammal n’a pas renoncé à obtenir justice et continue de demander la comparution devant les tribunaux des policiers responsables de la mort de son mari. Plusieurs requêtes sont actuellement en instance devant la Haute Cour du Tamil Nadu. L’une demande notamment que la police locale soit dessaisie de l’enquête et que celle-ci soit confiée à la section criminelle duCriminal Investigation Department (CID, Département des enquêtes criminelles). Angammal a également porté plainte auprès de la Commission d’État des droits humains, mais celle-ci n’a pour l’instant donné aucune suite à cette démarche. On a essayé à plusieurs reprises de faire taire Angammal et de l’empêcher d’ébruiter l’affaire. En août 1998, on lui a offert 400 000 roupies (environ 9 600 euros), si elle acceptait de ne pas témoigner devant le magistrat exécutif chargé de l’enquête sur la mort de son mari. Elle a refusé et a fait une déposition détaillée. En janvier 1999, Angammal a reçu 200 000 roupies (environ 4 800 euros) du gouvernement de l’État du Tamil Nadu, à titre d’indemnisation pour la mort de Guruviah.
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Les entraves à l'action de la justice
L'impunité se manifeste de différentes manières et, pour lutter efficacement contre elle, il convient d'identifier les facteurs qui la favorisent et qui varient d'un pays à l'autre. Le phénomène peut se manifester à tout moment, avant, pendant ou après la procédure judiciaire. Les mécanismes de l'impunité peuvent même se mettre en place avant qu'un acte de torture n'ait été commis. Nous exposons ci-après quelques-uns des facteurs qui favorisent cette pratique.
La dissimulation des éléments de preuve
Les pratiques illégales liées à la détention – entre autres le fait pour les policiers de ne pas s'identifier, de ne pas enregistrer les détenus, de leur bander les yeux, de les maintenir en détention secrète ou de les priver de tout contact avec leurs proches, un avocat et un médecin – favorisent l'impunité en brouillant la piste qui mène du crime à son auteur. Les tortionnaires peuvent choisir des méthodes qui ne laissent que peu de traces physiques, par exemple en recouvrant la tête de la victime d'une cagoule ou en la soumettant à des tortures psychologiques. Les auteurs d'actes de torture peuvent tenter ensuite de dissimuler leur crime en faisant disparaître les preuves : des éléments médicaux sont supprimés, des médecins sont encouragés à falsifier leurs rapports, tandis que ceux qui remplissent scrupuleusement leur mission sont harcelés, voire poursuivis en justice.
Les victimes privées d'accès aux voies de recours
Il arrive qu'on intimide une victime, déjà terrorisée, pour la contraindre à garder le silence sur les sévices qui lui ont été infligés. Les personnes qui déposent une plainte sont parfois menacées, agressées ou font l'objet de poursuites pénales, pour diffamation par exemple. Les victimes appartenant aux catégories défavorisées ou marginalisées de la société sont souvent incapables d'obtenir le soutien d'avocats ou d'organisations non gouvernementales (ONG) et elles ignorent parfois l'existence des voies de recours légales. La législation n'offre parfois que des moyens de recours extrêmement limités, notamment lorsqu’il est impossible d’intenter une action civile, de faire exécuter un jugement civil ou d’engager une procédure pénale à l'encontre d'un tortionnaire présumé.
L'inefficacité des enquêtes
Les enquêtes sur des allégations de torture sont parfois menées par l'organisme auquel appartiennent les auteurs des sévices. La justice peut également être en péril lorsque les enquêtes sur des actes de torture relèvent de la compétence de tribunaux militaires qui ne sont ni indépendants ni impartiaux. Les procureurs indépendants ou les fonctionnaires de justice s'abstiennent trop souvent de mener avec diligence des enquêtes exhaustives sur les accusations de torture. Dans certains cas, ils ne sont pas habilités à agir de leur propre initiative ou ne sont pas en mesure de contraindre les forces de sécurité à se plier à leurs décisions. Les ingérences politiques dans la procédure judiciaire peuvent déboucher sur la décision de ne pas engager de poursuites à l'encontre d'un tortionnaire présumé. Dans certains cas, d'autres institutions chargées de veiller à ce que justice soit rendue, par exemple le médiateur et les commissions nationales des droits humains, ne disposent pas des pouvoirs et des moyens suffisants pour lutter efficacement contre l'impunité.
C'est ainsi qu'au Mexique, le procureur général doit enquêter sur les violations présumées des droits humains alors qu'il emploie dans ses services un grand nombre des personnes accusées de tels agissements. La Commission interaméricaine des droits humains a appelé le gouvernement à renforcer l'autonomie et l'indépendance du bureau du procureur général.
La complicité des collègues des responsables d'actes de torture
La loi du silence en vigueur dans de nombreux services de police peut dissuader des policiers de fournir des éléments de preuve essentiels contre leurs collègues accusés d'actes de torture et créer des situations d’une injustice flagrante. C'est ainsi qu'en avril 1999, la Cour suprême espagnole a sévèrement dénoncé le fait qu'elle avait été contrainte de confirmer l'acquittement de trois policiers accusés d'avoir violé et battu en 1995 une ressortissante brésilienne. Rita Margarete R., agent de voyage, avait été appréhendée à Bilbao tard dans la nuit alors qu'elle attendait un taxi. Les policiers l'avaient apparemment prise pour une prostituée. Le tribunal provincial, qui avait reconnu que cette femme avait été violée, avait cependant acquitté les policiers faute de preuves, aucun policier n'ayant accepté de témoigner contre ses collègues mis en cause. La Cour suprême aurait affirmé qu'il était contraire aux principes démocratiques de la légalité qu'un « crime aussi grave qu'un viol avéré » reste impuni du fait « d'idées corporatistes archaïques ou de fausse camaraderie ».
L'inadéquation du cadre législatif réprimant les actes de torture
Dans certains pays, la législation nationale ne prohibe pas le recours à la torture conformément aux dispositions de la Convention des Nations unies contre la torture ou d'autres traités internationaux en vigueur dans ce domaine. Le crime spécifique de torture n'existe pas toujours. Les faits sont alors qualifiés de « coups et blessures », infraction sanctionnée par une peines moins lourde. Lorsque le crime de torture est prévu par la loi, il peut être défini ou interprété d'une manière trop étroite. En Chine, les incrimimations de « recours à la torture pour obtenir des aveux », « obtention d'un témoignage par la violence » et« mauvais traitements infligés aux détenus » ne s'appliquent qu'à un nombre limité de fonctionnaires dans des circonstances particulières et ils excluent de nombreux autres actes de torture ou mauvais traitements prévus par la Convention. En mai 2000, le Comité des Nations unies contre la torture a fait écho à l'appel d'Amnesty International en faveur d'une révision de la législation pénale chinoise.
Le cadre juridique de certains pays présente de nombreux autres vices de forme qui peuvent favoriser l'impunité. Un accusé peut ainsi échapper à une condamnation en plaidant qu'il n'a fait qu'obéir aux ordres, même si cet argument est expressément prohibé comme moyen de défense par la Convention des Nations unies contre la torture. Les officiers supérieurs qui ont ordonné des actes de torture ou les ont approuvés ne sont pas toujours pénalement responsables. Même lorsqu'une législation pénale appropriée existe, les responsables d'actes de torture peuvent être inculpés d'infractions moins graves ou ne couvrant pas la totalité des crimes commis.
Dans certains cas, malgré l'existence de preuves convaincantes et de nature à établir de manière quasi certaine la culpabilité du suspect, les tribunaux ne prononcent pas de condamnation. Même lorsqu'une sentence est prononcée, l'impunité est garantie si la peine est beaucoup trop légère par rapport à la gravité du crime commis.
Le mépris des décisions judiciaires
Dans certains pays, les autorités politiques ne tiennent pas compte des décisions de justice, ce qui porte atteinte à l'État de droit et favorise l'impunité. C'est ainsi que l'Autorité palestinienne a passé outre de nombreux jugements de la Haute Cour palestinienne ordonnant des remises en liberté. Plusieurs centaines de prisonniers politiques sont détenus sans inculpation ni jugement dans les prisons palestiniennes car ils sont soupçonnés de collaboration avec les autorités israéliennes ou d'appartenance à des groupes islamistes opposés au processus de paix avec Israël. Beaucoup d'entre eux, voire la plupart, ont été torturés ou maltraités ; ces pratiques sont favorisées par le maintien en détention prolongée au secret après l'arrestation. C'est ainsi qu'en août 1999, Sami Nawfel, membre éminent du Hizb al Khalas (Parti du salut), parti islamiste légal qui a exprimé son opposition à la violence, a été arrêté par des membres des services de renseignements et détenu pendant huit jours ; il a été libéré sans inculpation. Cet homme a affirmé qu'on lui avait posé des menottes très serrées, qu'on l'avait frappé sur la plante des pieds, et qu'on l'avait contraint de rester dans des positions douloureuses pendant de longues périodes et privé de sommeil. Lorsqu'il a été remis en liberté, il présentait des contusions, des ecchymoses et des œdèmes sur différentes parties du corps, notamment les bras et les jambes. Un examen médical a confirmé l'existence de lésions correspondant à ses assertions.
La légalisation de la torture
En 1987, la campagne mondiale pour l'abolition de la torture a connu un revers quand le gouvernement israélien a officiellement approuvé le rapport d'une commission d'enquête qui justifiait l'utilisation de « pressions physiques modérées » pendant les interrogatoires. Les services de sécurité utilisaient régulièrement contre les détenus palestiniens des moyens de contrainte comme les secousses violentes et le maintien prolongé dans des positions douloureuses ; ces pratiques et les souffrances qui en résultaient étaient bien connues. La décision des autorités a suscité en Israël un débat très vif sur l'utilisation de la torture suivi d'une campagne au niveau national et international pour obtenir l'annulation de cette décision. Les militants des droits humains ont soutenu que le recours à la torture ne pouvait en aucun cas être justifié légalement ni moralement et que l'efficacité de telles méthodes pour empêcher les attaques violentes des groupes armés n'avait jamais été démontrée. La Haute Cour de justice israélienne a conclu en septembre 1999 que ces méthodes d'interrogatoire étaient illégales et qu'elles devaient être interdites. Une proposition de loi visant à autoriser le Shin Bet (Service de sécurité intérieure) à utiliser des « pressions physiques » au cours des interrogatoires a été soumise au Parlement à la fin de l'année ; elle n'a pas recueilli jusqu'à présent un soutien suffisant du fait, en partie, de la force du mouvement local et international contre la légalisation de la torture en Israël.
Israël et Territoires occupés
« À trois reprises, alors que j’étais à terre, [l’un des hommes conduisant l’interrogatoire] a saisi les fers que je portais aux pieds et m’a traîné sur le sol. [Un autre] m’a donné des coups de genou et m’a ainsi cassé une côte. »
Omar Ghanimat
« […]les méthodes utilisées […] respectaient les directives en vigueur. »
Service des enquêtes de la police
Omar Ghanimat est Palestinien. Les Israéliens qui l’ont interrogé lui ont annoncé qu'il ne quitterait le centre de détention que « fou ou paralysé ». Il a passé quarante-huit heures la tête enfermée dans une cagoule, soumis à la torture du shabeh (ou fantôme) (voir illustration). Au cours des semaines qui ont suivi, il a souvent été contraint de rester dans des positions particulièrement douloureuses. Il a par exemple été obligé de se tenir accroupi, sur la pointe des pieds et de manière prolongée, dans la position dite du gambaz (la grenouille). Ceux qui l’interrogeaient lui ont immobilisé les mains dans des fers si serrés que le sang ne circulait plus dans ses doigts. Ils l’ont exposé au froid et l’ont forcé à écouter une musique tonitruante. Il a été très fréquemment privé de sommeil.
Bien qu’Omar Ghanimat souffre aujourd’hui de lésions permanentes dues au traitement qu’il a subi, les autorités israéliennes ont estimé que ce traitement ne s’écartait pas des méthodes autorisées.
Omar Ghanimat a été arrêté à son domicile de Surif, à Hébron, le 10 avril 1997, par des soldats israéliens et des membres du Shin Bet (Service de sécurité intérieure) israélien. Il a été conduit au siège de la police du district de Jérusalem, où il a été interrogé à plusieurs reprises par des agents du Shin Bet. Il était accusé d’appartenir à l’organisation Ezzedine el Kassam, bras armé du groupe islamiste Hamas, opposé au processus de paix avec Israël.
L’avocate d’Omar Ghanimat, Allegra Pacheco, s’est rendue pour la première fois au siège de la police fin mai 1997. Elle a immédiatement déposé une requête devant la Haute Cour pour que son client ne soit plus torturé. Omar Ghanimat était présent à l’audience. Il présentait des traces visibles des mauvais traitements qui lui avaient été infligés. La Haute Cour a demandé au Service des enquêtes de la police d’enquêter sur cette affaire. Mais celui-ci a finalement estimé que « […] les méthodes utilisées à l’égard du requérant respectaient les directives en vigueur et avaient reçu l’aval des responsables dûment autorisés. » Le Service recommandait qu’aucune mesure ne soit prise contre les personnes ayant mené l’interrogatoire.
À sa libération, en juillet 1997, Omar Ghanimat avait perdu 17 kilos. Il ne pouvait pas s’asseoir sur une chaise et avait perdu toute sensibilité dans les avant-bras. En novembre 1997, il a été opéré du genou gauche, qui souffrait des suites de la torture du gambaz. Selon un médecin, il présente une incapacité permanente de l’ordre de 10 p. cent, du fait des actes de torture subis.
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L'impunité est inscrite dans la législation
La forme la plus flagrante d'impunité légalisée se trouve dans les lois qui accordent l'immunité de juridiction aux responsables d'actes de torture. Celles-ci sont souvent promulguées sous l'état d'urgence ou dans d'autres situations où les gouvernements affirment que l'ordre public est particulièrement menacé.
De nombreuses lois accordant l'immunité de poursuites aux tortionnaires ont été introduites dans des périodes de transition politique, par exemple après une période de régime militaire ou dans le cadre de négociations en vue de mettre un terme à un conflit armé. Aux termes de ces lois, les auteurs d'actes de torture sont exempts de poursuites, dans le but avoué de promouvoir la réconciliation nationale. L'argument selon lequel de telles mesures sont nécessaires pour garantir la stabilité de la transition et pour cicatriser les blessures de la société peut sembler légitime. L'expérience montre pourtant que lorsque la justice n'est pas rendue au nom de la réconciliation nationale, c’est la société tout entière ainsi que les victimes et leurs proches qui en paient le prix. L’édification d’un nouvel ordre social et juridique, fondé sur des principes forts en matière de droits humains et sur la prééminence du droit, suppose que les besoins de justice et de réconciliation soient reconnus comme complémentaires plutôt que contraires.
Les lois d'amnistie ou les mesures similaires violent le droit international lorsqu'elles sont adoptées avant que la vérité des faits n'ait été établie, que les victimes n'aient obtenu réparation et que la procédure judiciaire n'ait débouché sur un verdict clair de culpabilité ou d'acquittement. De telles lois compromettent l'avenir.
En Sierra Leone, l'accord de paix signé en 1999 à Lomé pour tenter de mettre fin au conflit armé prévoyait une amnistie générale. Cette mesure permettait aux auteurs d'atteintes flagrantes aux droits humains, telles que le recours systématique et généralisé à la torture, d'échapper à la justice. Au lieu de dissuader toutes les parties au conflit de continuer à perpétrer des atteintes aux droits fondamentaux, cet accord a été le ferment des violences et des atteintes aux droits fondamentaux commises contre la population civile en 2000.
En Afrique du Sud, la Commission vérité et réconciliation a été instaurée à l'issue des négociations ayant mis fin au régime d'apartheid. Cet organisme était habilité à prendre des mesures d'amnistie lorsque les auteurs d'atteintes aux droits humains « à motivation politique », notamment des tortionnaires, reconnaissaient leurs crimes et fournissaient des informations détaillées. Bien que les mesures d'amnistie aient été considérées comme nécessaires par les autorités pour garantir une transition pacifique, de nombreux survivants et proches des victimes ont été choqués par l'indulgence dont ont bénéficié les auteurs de violations. Ce sentiment a été exacerbé par la lenteur avec laquelle le gouvernement a mis en œuvre les recommandations de la Commission relatives à l'indemnisation des victimes de violations des droits humains. Dans son rapport publié en octobre 1998, la Commission vérité et réconciliation s'est toutefois vivement opposée à un projet d'amnistie générale « afin d'éviter une culture de l'impunité et d’instaurer l'État de droit ».
La Déclaration de Vienne adoptée en 1993 par la Conférence mondiale des Nations unies sur les droits de l'homme appelle tous les gouvernements à « abroger les lois qui assurent, en fait, l'impunité aux personnes responsables de violations graves des droits de l'homme telles que les actes de torture, et [à] poursuivre les auteurs de ces violations, asseyant ainsi la légalité sur des bases solides ».
Aucun autre mécanisme n'existe pour obliger les responsables
à rendre compte de leurs actes
Les poursuites pénales, tout en étant essentielles, ne représentent qu’une partie des mesures propres à mettre un terme à l'impunité. Les sanctions administratives et disciplinaires sont également importantes afin de faire savoir que la torture n'est pas une méthode acceptable pour obtenir des informations ni pour parer aux menaces auxquelles sont confrontés les membres des forces de sécurité dans l’accomplissement de leur mission. Les règlements administratifs devraient prévoir : l'ouverture sans délai d'enquêtes approfondies, indépendantes et impartiales sur tous les cas de torture qui sont signalés ; la suspension du fonctionnaire mis en cause de tout service actif pendant la durée des investigations ainsi que sa mise à l'écart, sa mutation ou sa révocation s'il est reconnu coupable ; d'autres sanctions appropriées, comme une peine d'amende ou l'obligation de verser des dommages et intérêts à la victime.
La
manière dont une institution réagit au niveau interne à des
accusations de recours à la torture formulées contre son personnel
est cruciale
pour renforcer l'impunité ou pour y mettre un terme. Le fait
d'accorder une promotion ou une récompense à un fonctionnaire
faisant l'objet d'une enquête pour des actes de torture indique
clairement qu'un tel comportement est toléré, voire encouragé. Les
arguments selon lesquels les actes de torture sont des faits isolés
imputables à des policiers peu recommandables – désignés
comme des
« brebis galeuses » – peuvent
empêcher que le caractère institutionnalisé de ce problème soit
reconnu ou traité. Des responsables de la police affirment que les
sanctions pénales infligées à des policiers accusés d'actes de
torture affectent le moral de la police et portent atteinte à sa
capacité de protéger les citoyens contre la criminalité. Une telle
attitude ne peut qu’entretenir la mentalité dominante au sein d'une
institution qui considère la torture comme un comportement
professionnel acceptable.
Dans de nombreux pays, les victimes de torture ont la possibilité d'engager une action civile en vue d'obtenir des dommages et intérêts. Les procédures civiles sont souvent la seule voie de recours possible quand une procédure pénale n'a pas abouti. Une action civile peut avoir plusieurs avantages : des informations importantes peuvent être révélées au cours des débats et les dommages et intérêts accordés peuvent, outre un avantage matériel pour la victime, constituer une reconnaissance tacite de responsabilité. Toutefois, une indemnité est parfois accordée pour mettre un terme à une procédure judiciaire susceptible de déboucher sur un jugement fâcheux pour l'État. L'indemnisation de la victime ne décharge pas l'État de son obligation de veiller à ce que la responsabilité pénale des actes de torture soit établie.
Dans certains pays, les autorités sont disposées à indemniser les victimes de torture mais elles ne défèrent pas les tortionnaires à la justice. La Cour suprême de Sri Lanka accorde chaque année des indemnités à des personnes qui ont été torturées par des policiers. La somme la plus élevée à ce jour a été accordée à Bathatha Jayatunga Gamage Malsha Kumari, torturée par des policiers en 1995 dans le district de Hambantota. Cette adolescente de quatorze ans a été suspendue par les poignets à un arbre et les policiers l'ont frappée à coups de tuyau en caoutchouc et de bâton, apparemment pour l'obliger à avouer le vol d'un bijou appartenant à l’un de ses voisins. Les policiers se sont donné beaucoup de mal pour tenter de persuader les proches de la jeune fille de retirer leur demande d’indemnisation. Ils auraient notamment proposé de verser à la famille une forte somme d'argent et d'engager une procédure contre le voisin qui avait déposé une plainte pour vol. Ils ont également essayé de faire signer un document par Bathatha sans autoriser sa mère à le lire et ont obtenu une déclaration du père de la jeune fille dans laquelle celui-ci affirmait n'avoir pas demandé à un avocat d'engager une procédure devant la Cour suprême. La police a même ouvert une procédure contre Bathatha en l'accusant d'avoir menacé ses voisins. La Cour suprême a pourtant examiné l'affaire et consenti à la jeune fille une indemnité d'un montant sans précédent. La Cour suprême se serait à plusieurs reprises déclarée déçue par l’attitude des autorités compétentes, qui ne mettaient pas en œuvre ses recommandations en faveur d'investigations complémentaires et de mesures idoines « au moyen d'une procédure pénale ou d'une action disciplinaire » contre les tortionnaires. Aucun responsable de torture n'a, à ce jour, été reconnu coupable par une juridiction sri-lankaise.
Pas de refuge pour les tortionnaires
La torture est un crime international qui exige une action internationale. La Convention des Nations unies contre la torture dispose qu'un État doit juger tout individu se trouvant sur son territoire et soupçonné d'actes de torture, quels que soient l'endroit où les faits ont été commis et la nationalité de l'auteur présumé ou de la victime.
Le principe de compétence universelle exige des États qu'ils traduisent devant leurs juridictions nationales les auteurs présumés d'actes de torture se trouvant sur leur territoire ou qu'ils les extradent vers un pays disposé à les juger et en mesure de le faire. Ce principe, établi il y a plus de cinquante ans à l'issue de la Deuxième Guerre mondiale, a été incorporé dans les quatre Conventions de Genève de 1949. Il est resté lettre morte pendant plusieurs dizaines d'années, hormis quand ont été jugés les crimes commis pendant la Deuxième Guerre mondiale comme ceux d'Adolf Eichmann en Israël et d'Imre Finta au Canada. La plupart des États n'ont pas conféré cette compétence à leurs tribunaux dans la législation nationale et ceux qui l'ont fait ne l'ont pratiquement jamais exercée, les considérations politiques ayant toujours prévalu sur les principes. Les tortionnaires qui avaient échappé à la justice de leur pays n'ont donc pas eu beaucoup de difficultés à trouver un « refuge » ailleurs.
L'histoire récente indique toutefois qu'à l'avenir un nombre moins élevé de pays tolèreront la présence de tortionnaires sur leur territoire. La création du Tribunal pénal international pour la Yougoslavie en 1993 et du Tribunal pénal international pour le Rwanda en 1994 a incité les États à agir. Des poursuites ont été engagées pour des crimes commis récemment sur la base de la compétence universelle par l'Allemagne, l'Autriche, la Belgique, le Danemark, l'Espagne, la France, les Pays-Bas et la Suisse. L'Allemagne et l'Italie ont engagé des procédures pénales pour des actes de torture, des exécutions extrajudiciaires et des « disparitions » recensés en Argentine dans les années 70 et 80.
Le cas de l'ancien dirigeant militaire chilien, Augusto Pinochet, arrêté au Royaume-Uni en octobre 1998, est le plus connu. Son interpellation a eu lieu à la suite d'une demande d'extradition formulée par l'Espagne, pays dans lequel il devait répondre d'actes de torture, entre autres crimes. L'arrestation d'Augusto Pinochet a fait comprendre de la façon la plus forte que nul individu soupçonné de tels crimes n’était au-dessus des lois internationales, pas même ceux qu'une législation nationale met à l'abri des poursuites judiciaires. Les efforts des victimes, de leurs proches et de leurs avocats avaient entraîné l'ouverture d'informations judiciaires en Espagne et une demande d'extradition avait été formulée par le gouvernement espagnol. En accédant à cette demande, les tribunaux du Royaume-Uni ont confirmé le principe de base selon lequel les personnes accusées de torture peuvent et doivent être poursuivies où qu'elles se trouvent. La Chambre des Lords du Royaume-Uni a également déclaré avec fermeté que les anciens chefs d'État ne pouvaient bénéficier de l'immunité de poursuites pour de tels crimes :
« ... la torture est un crime international sur lequel le droit international et les États parties à la Convention des Nations unies contre la torture ont donné compétence universelle à tous les tribunaux, quel que soit l'endroit où les actes de torture ont été commis25. »
Cette affaire a également mis en lumière certains des obstacles qui s’opposent à l’obligation de rendre des comptes au-delà des frontières nationales par le biais de la compétence universelle. Le domaine d'application restrictif de la législation du Royaume-Uni signifiait que Pinochet ne pouvait être extradé que pour répondre d'actes de torture commis après 1988, date à laquelle la Convention des Nations unies contre la torture est entrée en vigueur au Royaume-Uni. Le fait que les relations diplomatiques et économiques entre les deux pays étaient en jeu a renforcé le risque d'ingérence politique dans la procédure judiciaire qui devait statuer sur la demande d'extradition. La décision d'autoriser Pinochet à rentrer au Chili pour des raisons de santé a été prise par le ministre de l'Intérieur et non par un tribunal. Le retour de Pinochet au Chili ne signifie toutefois pas que le combat contre l'impunité a échoué. L'attention s'est tournée vers le Chili où les autorités doivent supprimer les obstacles juridiques, notamment une loi d'amnistie adoptée en 1978, qui empêchent de traduire les tortionnaires en justice. Une étape encourageante a été franchie en août 2000, date à laquelle la Cour suprême chilienne a décidé de lever l'immunité dont Augusto Pinochet bénéficiait en tant que sénateur à vie.
La dynamique engendrée par l'affaire Pinochet a ranimé l'espoir de voir le principe de compétence universelle devenir réalité au XXIe siècle pour les actes de torture. En juillet 1999, les autorités judiciaires françaises ont engagé une procédure contre Ely Ould Dha, un officier de l'armée mauritanienne arrêté alors qu'il participait à un stage en France, à Montpellier. Les autorités sont intervenues après que des organisations de défense des droits humains eurent déposé une plainte auprès de la police au nom de deux Mauritaniens qui affirmaient avoir été torturés par cet officier en 1990 et en 1991. Le recours à la torture était répandu à cette période dans le cadre de l'expulsion massive des membres des communautés noires. Les autorités françaises ont affirmé qu'elles étaient compétentes pour juger cette affaire en vertu de la législation française qui incorpore les dispositions de la Convention des Nations unies contre la torture. Ely Ould Dha s'est malheureusement enfui en Mauritanie avant qu'un tribunal ait pu statuer sur sa culpabilité ou son innocence.
Le 26 janvier 2000, une coalition d'organisations tchadiennes, africaines et internationales de défense des droits humains a déposé une plainte à Dakar, Sénégal, contre l'ancien président tchadien Hissène Habré, pour des crimes contre l'humanité et des actes de torture commis lorsqu'il était au pouvoir de 1982 à 1990. Hissène Habré avait été autorisé à s'installer au Sénégal après avoir été renversé en 1990, malgré des éléments indiquant qu'il avait personnellement donné l'ordre de torturer et de tuer. Amnesty International a déploré pendant près de dix ans que les autorités sénégalaises ne prennent aucune mesure pour remplir leurs obligations découlant de la Convention des Nations unies contre la torture et pour traduire Hissène Habré en justice. Le 28 janvier 2000, un juge sénégalais a ordonné l'ouverture d'une information judiciaire sur la complicité de Hissène Habré dans des actes de torture. Un tribunal sénégalais s'est toutefois déclaré incompétent pour poursuivre Hissène Habré pour des crimes commis au Tchad. La coalition des organisations non gouvernementales a interjeté appel de cette décision.
Amnesty International fait campagne pour que la compétence universelle devienne une arme efficace dans le combat contre la torture et les autres violations graves des droits humains. L'Organisation a élaboré 14 principes afin de guider les gouvernements quant aux mesures à prendre pour faire en sorte que leurs juridictions nationales exercent effectivement la compétence universelle26.
Les juridictions internationales
Une autre avancée importante dans la recherche de mécanismes internationaux destinés à combattre l'impunité a été l'instauration par les Nations unies de deux tribunaux internationaux ad hoc chargés de poursuivre les auteurs d'actes de génocide, de crimes contre l'humanité et de crimes de guerre, notamment le recours systématique ou très répandu à la torture, perpétrés au début des années 90 au Rwanda et dans l'ex-Yougoslavie.
Le fonctionnement de ces juridictions a été entravé par le manque de personnel et de moyens financiers ainsi que par une coopération insuffisante des États, par exemple pour fournir des renseignements ou participer à l'arrestation de suspects mis en accusation pour de tels crimes. En dépit de ces problèmes, les tribunaux internationaux ont mis en accusation et condamné un certain nombre d'individus pour des actes de torture. Ces juridictions ont considéré que le viol commis dans le cadre d'un ensemble de crimes systématiques contre l'humanité constituait également un crime de cette nature. Elles ont également conclu que le viol constituait un acte de génocide s'il était commis dans l'intention spécifique de détruire, en totalité ou en partie, un groupe national, racial, ethnique ou religieux. Le Tribunal pénal international pour l'ex-Yougoslavie a considéré que la complicité dans des atteintes à la dignité humaine, et notamment la complicité de viol, constituait un crime de guerre.
Une étape importante en vue de mettre un terme à l'impunité a été franchie le 17 juillet 1998, date à laquelle la communauté internationale a convenu d'instaurer une Cour pénale internationale compétente pour juger les auteurs d'actes de torture constituant des actes de génocide, des crimes contre l'humanité et des crimes de guerre. Le Statut de Rome de la Cour pénale internationale énonce la détermination de la communauté internationale « de mettre un terme à l'impunité des auteurs de ces crimes ». Le statut rappelle en outre « qu’il est du devoir de chaque État de soumettre à sa juridiction criminelle les responsables de crimes internationaux ».
La Cour pénale internationale ne se substituera pas aux juridictions nationales qui sont en mesure de s'acquitter de leurs responsabilités et déterminées à le faire. Elle exercera sa compétence uniquement lorsque les États n'assumeront pas leur obligation de traduire en justice les individus responsables de tels crimes. Par son existence même, la Cour jouera un rôle catalyseur et incitera les appareils judiciaires nationaux à accomplir leur mission, tout en ayant un effet dissuasif sur les auteurs potentiels de tels crimes.
Les corps législatifs des États qui ont signé et ratifié le Statut de Rome devront adopter des lois permettant de remettre à la Cour les individus mis en accusation par celle-ci et invitant leurs gouvernements à coopérer avec cette juridiction27. Lors de la promulgation de ces lois, ils devront veiller à ce que la Cour pénale internationale complète efficacement les juridictions nationales. Cela suppose que non seulement les crimes relevant de la compétence de la Cour pénale internationale doivent être définis dans la législation nationale en s’inspirant des définitions du Statut de Rome mais aussi que les juridictions nationales doivent bénéficier de la compétence universelle pour les crimes graves définis par le droit international, à savoir les actes de génocide, les crimes contre l'humanité, les crimes de guerre, les exécutions extrajudiciaires, les disparitions forcées et les actes de torture.
De telles mesures contribueront à créer un système intégré d'enquêtes et de poursuites pour les crimes prévus par le droit international et à réduire, en vue de leur élimination, les refuges dont bénéficient les auteurs des crimes les plus graves qu'ait connus l'humanité.
L'adoption du Statut de Rome et la mise en application par les États de la compétence universelle feront date dans le combat contre l'impunité. Ces initiatives indiquent que nous entrons dans une nouvelle ère d'application du droit international. Et ces succès n'auraient pas été possibles sans l'action résolue et assidue menée sur le terrain par les victimes, leurs proches et leurs avocats ainsi que par les militants des droits humains. Le combat contre l'impunité continuera essentiellement au niveau national, mais ces avancées démontrent la nécessité d'une mobilisation internationale pour garantir que les tortionnaires seront poursuivis, où qu'ils se trouvent.
4. Programme d’action contre la torture
« Amnesty International s’agite énormément à votre sujet. Nous ne vous ferons rien. » Ces propos singuliers ont été tenus par des agents des services de sécurité turcs à cinq prisonniers politiques, quelques jours après qu’Amnesty International eut mobilisé ses membres, aux quatre coins du monde, pour qu’ils intercèdent auprès des autorités turques sous la forme d’« actions urgentes », afin qu’aucun mal ne soit fait à ces détenus. Contrairement à de nombreux autres prisonniers incarcérés dans des conditions analogues, ces cinq personnes, qui avaient été arrêtées en mars 2000, n’ont pas été torturées pendant leur garde à vue.
Ceux qui luttent contre la torture ont rarement la possibilité de constater l’effet immédiat de leur action. Les changements sont généralement lents et très progressifs. Ils sont souvent le fruit des efforts conjugués de divers groupes ou secteurs de la population. L’action d’Amnesty International ne constitue généralement qu’un élément d’un mouvement beaucoup plus vaste. Il n’en reste pas moins qu’une diminution des actes de torture et des mauvais traitements a été notée dans certains pays, ne serait-ce que temporairement, à la suite d’informations et d’initiatives lancées par Amnesty International. Ailleurs, les pouvoirs publics ont mis en œuvre certaines recommandations formulées par Amnesty International, concernant par exemple l’amélioration de la procédure officielle d’enquête en cas d’allégations de torture ou l’intégration de l’éducation aux droits humains aux programmes de formation de la police.
Dans certains pays, l’action d’Amnesty International et d’autres organismes de défense des droits humains a entraîné des modifications législatives (criminalisation de la torture, adoption de réformes judiciaires ou administratives, etc.). Ainsi, les critiques d’organisations internationales basées à l’étranger ont été écoutées par les autorités portugaises lors de la création, en 1996/97, de l’Inspection générale de l’administration interne (IGAI) qui dépend du ministère de l’Intérieur, et lorsque les pouvoirs publics ont établi une nouvelle réglementation concernant les conditions de détention dans les locaux de police. Dans un certain nombre de pays, des commissions nationales des droits humains et des médiateurs ont été mis en place sous la pression d’organisations non gouvernementales (ONG). Ces organismes ont souvent compétence pour intervenir sur des cas particuliers de torture, tout en se consacrant à des questions plus générales.
L’action d’Amnesty International peut stimuler des initiatives au niveau local. Ainsi, lorsque notre organisation a publié, en 1997, son rapport intitulé Torture en Russie. « Cet enfer créé par l’homme » (index AI : EUR 46/04/97), plusieurs ONG locales ont formé une coalition contre la torture et, un an plus tard, le président russe a abrogé un décret qui autorisait la détention au secret pour une durée pouvant atteindre un mois. Au Kenya, Amnesty International travaille avec plusieurs ONG locales spécialisées dans la lutte contre la torture. Des contacts réguliers avec des médecins ont débouché sur la création, au sein de la Kenya Medical Association (KMA, Association des médecins du Kenya), d’un comité permanent des droits humains se consacrant plus particulièrement à la question de la torture. Amnesty International s’est efforcée de sensibiliser les gouvernements donateurs, pour qu’ils prennent conscience de l’ampleur du phénomène de la torture et des mauvais traitements. Ces gouvernements ont fait pression sur les autorités kenyanes pour qu’elles remédient à la situation et ont financé des ONG locales luttant contre la torture. À la suite de campagnes aussi bien nationales qu’internationales, le gouvernement kenyan a ratifié en 1997 la Convention des Nations unies contre la torture.
Les militants qui œuvrent contre la torture consacrent une bonne partie de leurs efforts à venir en aide aux personnes concernées. Parfois, ils cherchent à protéger des détenus des risques de torture qui les menacent. Parfois, ils tentent d’interrompre la torture, lorsque celle-ci a commencé. Ils sont également amenés à assister des victimes, afin qu’elles obtiennent réparation du préjudice subi, pour qu’elles bénéficient d’une réadaptation ou en leur apportant un soutien judiciaire, pour que les tortionnaires soient traduits en justice.
En Bolivie, une délégation d’Amnesty International a rendu visite en juin 2000 à deux détenus soumis à l’isolement cellulaire, à titre de punition, dans la prison de haute sécurité de Chonchocoro, à La Paz. Ils avaient tous deux été passés à tabac par les surveillants, à proximité du bureau du directeur de l’établissement. Terrifiés, ils craignaient pour leur vie, car deux autres détenus avaient été tués la veille. Amnesty International a lancé une action urgente en leur faveur. Dans les heures qui ont suivi, les appels ont commencé à affluer auprès des autorités. Des membres du personnel de l’ambassade du Brésil se sont rendus sur place (l’un de ces détenus étant de nationalité brésilienne) et une conférence de presse a été organisée pour attirer l’attention sur la torture et les mauvais traitements perpétrés à l’intérieur de cette prison. Fin juillet 2000, les deux hommes étaient toujours soumis à l’isolement, mais les autorités se savaient responsables de leur sécurité et n’ignoraient pas que l’affaire était suivie de près par des militants du monde entier.
Au Burundi, pays où les prisonniers sont régulièrement torturés, Jean Minani a été inculpé de complicité de meurtre contre la personne d’un officier de l’armée. Ses « aveux » et la déposition d’un témoin, extorqués, dans un cas comme dans l’autre, sous la torture, constituaient les seules preuves à charge retenues contre lui. Trois ans plus tard, lorsque l’affaire est arrivée devant les tribunaux, Amnesty International a apporté son soutien à l’accusé, en produisant des photographies et d’autres éléments tendant à attester la réalité des actes de torture subis. Devant le tribunal, le témoin s’est rétracté, affirmant avoir fait une fausse déposition sous l’empire de la peur. Jean Minani a finalement été acquitté, tous les éléments à charge ayant été considérés comme irrecevables. Il tente actuellement d’obtenir des dommages et intérêts pour détention illégale et torture.
L’action des ONG contre la torture s’est considérablement renforcée ces dernières décennies. De nombreuses organisations locales de défense des droits humains dénonçant la torture et militant en faveur des victimes ont vu le jour. Parallèlement, de nouvelles ONG internationales abordant le problème de la torture sous différents angles ont été fondées. Six ONG internationales ont créé la Coalition internationale des ONG contre la torture (CINAT)28, qui œuvre en faveur de la ratification universelle de la Convention des Nations unies contre la torture. Cette coalition s’efforce de sensibiliser l’opinion en organisant diverses activités à l’occasion de la Journée internationale de soutien aux victimes de la torture, dont les Nations unies ont fixé la date au 26 juin.
La conférence organisée à Stockholm en 1996, à l’initiative d’Amnesty International, a donné aux ONG luttant contre la torture un nouvel élan et la conviction qu’elles militaient pour un objectif commun. Cette conférence a marqué un tournant dans la lutte contre la torture. Les participants constataient que les gouvernements s’étaient avérés incapables de mettre un terme à la torture et qu’il appartenait désormais aux ONG de prendre l’initiative. Ils formulaient un certain nombre de recommandations, invitant notamment les ONG nationales de chaque pays à définir un plan complet en vue de l’abolition de la torture comportant, entre autres, des réformes juridiques et institutionnelles et des mesures de formation des personnes chargées de rendre la justice. Les participants à la conférence ont également appelé de leurs vœux l’adoption par tous les pays de textes de lois assurant la prohibition et la prévention de la torture en toutes circonstances et comprenant des garanties contre la torture en détention, ainsi que la possibilité de recours pour les victimes et les personnes à leur charge.
Iran
Akbar Mohammadi a été arrêté à Téhéran en juillet 1999, lors d’affrontements entre étudiants et forces de sécurité. Il a dans un premier temps été placé au secret à la prison de Tawhid, sous l’autorité du ministère du Renseignement, avant d’être transféré en mars 2000 à la prison d’Evin.
Pendant sa détention, il aurait été menotté, suspendu par les bras et fouetté à coups de câble électrique sur la plante des pieds. Les surveillants de la prison l’auraient roué de coups, jusqu’à ce qu’il perde presque connaissance, en lui disant qu’il lui suffisait de cligner des yeux pour reconnaître les charges pesant contre lui.
Condamné à mort lors d’un procès secret, Akbar Mohammadi a écrit au responsable du pouvoir judiciaire, Mahmud Hashemi-Shahrudi, pour lui dire qu’il avait été « violemment passé à tabac » pendant sa détention. Cette lettre a été publiée dans plusieurs journaux iraniens.
Selon certaines informations, Akbar Mohammadi a entamé une grève de la faim pour protester contre sa détention. Il pourrait souffrir de troubles rénaux. Il n’aurait pas été autorisé à bénéficier de soins hospitaliers, malgré l’avis du médecin de la prison. Akbar Mohammadi fait partie des centaines de personnes arrêtées lors des violents affrontements qui se sont produits à Téhéran en juillet 1999. Ces heurts ont été l’aboutissement d’une série d’événements qui trouvent leur origine, le 8 juillet, dans une manifestation pacifique d’étudiants rassemblés devant leur résidence universitaire pour protester contre la fermeture du quotidien Salam. Ces étudiants ont été attaqués par des membres armés du groupe extrémiste Ansar-e Hezbollah (les Partisans du Parti de Dieu). Des membres des forces de sécurité ont assisté à la scène sans réagir. Quelques heures plus tard, des membres des forces de sécurité et des Ansar-e Hezbollah se sont introduits de force dans la résidence universitaire. Une personne au moins est morte lors de cette intervention et plusieurs centaines auraient été blessées. Au fil des jours, les manifestations estudiantines ont pris une ampleur considérable, les violences se sont multipliées et l’agitation s’est étendue à un certain nombre de villes de province.
Le général Farhad Nazari, à l’époque commandant des forces de sécurité, et 19 policiers ont été inculpés pour leur responsabilité dans l’opération menée le 8 juillet à l’intérieur de la cité universitaire. Plusieurs étudiants ont témoigné lors du procès, qui a commencé en février 2000. Ils ont affirmé avoir été brutalement attaqués par la police et par les miliciens.
Akbar Mohammadi pourrait avoir été arrêté en raison de ses liens avec son frère, Manuchehr Mohammadi, qui a été accusé d’avoir orchestré les troubles et a été par la suite contraint « d’avouer » sur les ondes de la télévision d’État qu’il avait collaboré avec des « éléments contre-révolutionnaires ».
Akbar Mohammadi aurait été condamné à mort en septembre 1999, à l’issue d’un procès secret devant le tribunal révolutionnaire de Téhéran, instance appliquant une procédure contraire aux normes internationales d’équité. La sentence aurait été confirmée par la Cour suprême, mais elle aurait été ensuite réduite à quinze ans d’emprisonnement sur ordre du Guide spirituel de la République islamique d’Iran.
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Des garanties pour empêcher la torture
au cours de la détention
Amnesty International a répertorié un certain nombre de garanties en matière d’application des lois, d’administration de la justice et de conditions carcérales qui peuvent permettre d’éviter que des détenus ne soient torturés. Pays après pays, l’organisation de défense des droits humains a pu constater qu’en l’absence de ces garanties, la torture et les mauvais traitements devenaient plus probables. Toutefois, il ne suffit pas que ces garde-fous existent dans les textes législatifs et réglementaires : encore faut-il qu’ils soient respectés.
Très souvent, la torture a lieu dans les heures ou les jours qui suivent l’arrestation. Il est plus facile de torturer un détenu lorsqu’il est placé au secret, c’est-à-dire sans possibilité de contacter une personne de l’extérieur susceptible de l’aider. Dans les pays en proie à un conflit ou à des troubles politiques, les forces de sécurité ont parfois de larges pouvoirs en matière d’arrestation, en vertu notamment de législations d’urgence qui leur permettent de placer les suspects en détention au secret de longue durée. Amnesty International estime que la pratique de la détention au secret devrait être abolie. Avocats, proches et médecins doivent pouvoir entrer en contact avec les prisonniers dans les plus brefs délais et, par la suite, de façon régulière.
À partir de l’instant où il est privé de liberté, tout prisonnier doit être immédiatement informé de ses droits, y compris de son droit de porter plainte lorsqu’il estime ne pas avoir été traité convenablement.
Les membres de l’appareil judiciaire ont un rôle crucial à jouer en matière de prévention de la torture, en surveillant de façon indépendante le déroulement de la détention. Toute personne privée de sa liberté doit être présentée dans les plus brefs délais à un juge ou à une autre autorité judiciaire indépendante. Le juge peut alors s’assurer que le détenu ne présente aucun signe visible de mauvais traitements, écouter ses allégations éventuelles et, le cas échéant, ordonner qu’un examen médical soit effectué sans retard, de manière indépendante et en toute confidentialité.
Le droit au recours judiciaire constitue une autre garantie essentielle. Celui-ci peut prendre la forme, par exemple, d’une procédure d’habeas corpus ou d’amparo ; qui permet à un tribunal de protéger un prisonnier en demandant que celui-ci lui soit présenté ou en lui rendant visite là où il est détenu.
Pour que le contrôle judiciaire de la détention soit efficace, différents facteurs entrent en ligne de compte : le fait que les arrestations et placements en détention puissent éventuellement s’effectuer sans mandat de l’autorité judiciaire ; l’attitude des juridictions en cas de recours tels que l’habeas corpus ou l’amparo ; les réactions des tribunaux lorsque des éléments donnent à penser qu’un détenu a été torturé ; le fait que les juges acceptent ou non de recevoir des « aveux » ou des dépositions extorquées sous la torture ; enfin, la capacité, de la part de l’appareil judiciaire, de surveiller et de critiquer les activités des services de sécurité.
D’autres institutions – parquet, commissions nationales des droits humains, médiateurs, inspections ministérielles, etc. – peuvent être amenées à inspecter les lieux de détention, à déterminer s’il y a lieu ou non de prolonger la garde à vue et à recevoir des plaintes.
La détention secrète ne doit pas être tolérée. Non seulement cette pratique accroît les risques de torture, mais elle peut également être à l’origine de « disparitions ».
Torture et mauvais traitements surviennent souvent au cours des interrogatoires. Afin que les services chargés des interrogatoires puissent faire l’objet d’une inspection indépendante, la détention et l’interrogatoire doivent relever d’autorités distinctes. Selon les normes internationales, la durée de la séance et les noms des fonctionnaires qui y ont participé doivent être consignés lors des différents interrogatoires, auxquels les avocats doivent assister.
Les femmes détenues doivent être séparées des hommes. Elles doivent avoir affaire uniquement à du personnel féminin. Les détenues doivent pouvoir consulter des femmes médecins.
Un enfant ne doit être placé en détention qu’en tout dernier recours et le moins de temps possible. Lorsqu’un enfant est placé en détention, il a droit à des garanties spéciales de protection, fondées sur le devoir qui incombe à l’État de veiller au mieux à l’intérêt de l’enfant. Un enfant doit par exemple être séparé des adultes en détention, sauf lorsque cette solution ne paraît pas être dans son intérêt.
Toute plainte ou toute information digne de foi faisant état d’actes de torture doit faire l’objet d’une enquête officielle. Les responsables présumés doivent être traduits en justice. Les victimes doivent avoir droit à des réparations, et notamment à une indemnisation et à des mesures de réadaptation.
Toutes ces garanties sont énoncées dans le Programme en 12 points d’Amnesty International pour la prévention des actes de torture commis par des agents de l’État (voir annexe 1). Ce Programme en 12 points constitue un instrument destiné à promouvoir les normes internationales existantes et à en susciter de nouvelles. C’est à l’aune de ce texte que nous jugerons le comportement des gouvernements.
Les inspections
Des inspections régulières, indépendantes, inopinées et sans restrictions doivent être conduites dans tous les lieux de détention par les organismes appropriés. L’action des instances nationales indépendantes habilitées à inspecter les lieux de détention permet sans aucun doute à de nombreux détenus d’échapper à la torture ou aux mauvais traitements. On ne saurait non plus trop insister sur l’importance des visites effectuées par les organismes internationaux, comme le Comité international de la Croix-Rouge, ou régionaux, comme le Comité européen pour la prévention de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants (CPT), créé au titre de la Convention européenne pour la prévention de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants. Aux termes de la Convention, le Comité est chargé d’organiser des visites régulières et parfois inopinées, sans restrictions, de tout lieu de détention situé sur le territoire d’un État partie à la Convention (à savoir les 41 États actuellement membres du Conseil de l’Europe). À la suite de chaque visite, le CPT transmet ses conclusions à l’État concerné, qui y apporte ses commentaires. Ces conclusions peuvent être publiées, sous réserve de l’accord de l’État concerné. Depuis 1989, le CPT a effectué plus d’une centaine de visites dans les États membres et la publication des rapports du Comité et des réponses des gouvernements est aujourd’hui la règle. Un protocole facultatif à la Convention contre la torture est actuellement en chantier à l’ONU. Il prévoit d’établir un dispositif d’inspection similaire à l’échelle planétaire.
Chine
Abdulhelil Abdumijit a été arrêté le 5 février 1997 à Gulja, dans la région autonome ouïghoure du Xinjiang. Passé à tabac par des policiers, il a été conduit à la prison locale, où il a été sévèrement torturé. Ses tortionnaires voulaient le contraindre à « avouer » ses « crimes » et à dénoncer ses amis. Il a été placé face au mur, les bras en l’air, tandis que des policiers le frappaient sur le dos. Un responsable des pouvoirs publics a confirmé qu’Abdulhelil Abdumijit avait été arrêté parce qu’il était soupçonné d’avoir conduit une manifestation, mais les autorités n’ont divulgué aucune autre information sur cette affaire. Selon les informations les plus récentes le concernant, Abdulhelil Abdumijit était détenu dans une prison gérée par la 4e division du corps de la construction et de la production du Xinjiang, connu sous le nom de Bingtuan, aux environs de Gulja. Il continuait d’y être maltraité. Un prisonnier a vu un surveillant lâcher un chien sur lui.
Abdulhelil Abdumijit est vendeur ambulant. Il faisait partie des centaines de manifestants qui sont descendus dans la rue à Gulja, le 5 février 1997, brandissant des banderoles et scandant des slogans pour que cessent les discriminations à l’égard de la population ouïghoure. Selon certaines informations, la manifestation se déroulait depuis plusieurs heures de façon pacifique lorsque des policiers armés sont arrivés et ont procédé à de nombreuses arrestations (on parle de 500 personnes interpellées). Le couvre-feu a été imposé le lendemain à Gulja. Des troupes antiémeutes ont été déployées et la ville a été coupée du monde extérieur pendant quinze jours. Les manifestations et les émeutes se sont poursuivies de manière sporadique pendant plusieurs jours. De très nombreuses personnes ont été tuées ou blessées lors d’affrontements entre policiers et manifestants. Des milliers de manifestants auraient été placés en détention.
Des allégations particulièrement troublantes font état de brutalités qui auraient été commises à l’encontre des personnes détenues à Gulja au lendemain des manifestations de février 1997 et de l’emploi dans la région autonome ouïghoure du Xinjiang de certaines formes de torture qui, à la connaissance d’Amnesty International, ne sont utilisées nulle part ailleurs en Chine. Contrairement à ce qui se passe dans d’autres régions chinoises, on ne dispose d’aucune information officielle concernant d’éventuelles poursuites relatives à des actes de torture commis dans la région autonome ouïghoure du Xinjiang. Un tel silence donne à penser que les autorités ont décidé d’ignorer ou de couvrir l’usage généralisé qui est fait de la torture dans la région ; il se peut même qu’elles aient approuvé cette pratique dans le contexte de la répression qu’elles y exercent.
Jusqu’en 1949, les Ouïghours, qui sont, pour beaucoup d’entre eux, de religion musulmane, constituaient la majorité de la population de la région autonome ouïghoure du Xinjiang. Ils en forment aujourd’hui moins de la moitié. Le développement économique des dernières années n’a généralement pas profité à la population ouïghoure, qui se plaint d’être victime de discriminations en matière d’enseignement et de santé et chez qui le taux de chômage est particulièrement élevé. Simultanément, la politique du gouvernement érode progressivement les droits sociaux, économiques et culturels des Ouïghours. Depuis la fin des années 80, le gouvernement a en outre instauré un certain nombre de restrictions à leurs activités religieuses. De nombreuses mosquées et écoles religieuses ont été fermées et les musulmans travaillant dans l’administration n’ont pas le droit de pratiquer leur religion.
Parmi les formes de torture les plus couramment employées dans la région autonome ouïghoure du Xinjiang figurent les passages à tabac, notamment à coups de pied, les décharges administrées à l’aide de matraques électrifiées, le recours aux menottes, aux fers ou à des cordages pour ligoter les prisonniers dans des positions particulièrement douloureuses et l’exposition prolongée au froid ou à la chaleur. D’autres méthodes de torture ont été signalées exclusivement dans la région autonome ouïghoure du Xinjiang : injections de produits non identifiés affectant l’équilibre mental ou la cohérence des propos de la victime, insertion de poivre ou de piment en poudre dans la bouche, le nez ou les organes génitaux, ou encore insertion de crins de cheval ou de fils métalliques dans le pénis.
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La nécessaire élaboration d’une stratégie
La lutte contre la torture doit être menée sur différents niveaux, au plan local, national et international. Les interventions internationales peuvent soutenir et renforcer les initiatives nationales, mais elles ne peuvent pas les remplacer. Lorsque les gouvernements ne respectent pas leur engagement d’abolir la torture, il appartient entre autres aux militants des droits humains de prendre l’initiative.
Dans le cadre de son action quotidienne, Amnesty International cherche à protéger les victimes d’actes de torture et à faire évoluer la situation à plus long terme. Au cours de la présente campagne internationale contre la torture, les membres et sympathisants d’Amnesty International redoubleront d’efforts et concluront de nouvelles alliances pour intensifier le combat. Aux quatre coins du monde, les membres d’Amnesty International, avec le soutien du Secrétariat international de l’organisation, collaboreront avec des ONG locales pour élaborer des stratégies nationales de lutte contre la torture. L’objectif est d’établir des liens avec des groupes de défense des droits humains et d’autres organisations prêtes à s’impliquer (groupes religieux, syndicats, groupes de femmes, associations professionnelles, etc.). Toutes ces organisations possèdent des capacités et des compétences complémentaires. En liaison avec Amnesty International, elles sont bien placées pour cerner les problèmes relatifs à la torture spécifiques à leur pays ou à l’endroit où elles sont implantées. Elles sauront définir les moyens de pression les plus efficaces pour faire évoluer les choses et auront donc une bonne idée de la stratégie collective la plus appropriée.
Il n’y a pas une stratégie unique applicable à toutes les situations. Les stratégies nationales peuvent inclure divers éléments, allant des campagnes en faveur de réformes juridiques et institutionnelles au travail de pression auprès des gouvernements pour qu’ils ratifient les traités régionaux et internationaux relatifs aux droits humains, en passant par la sensibilisation de l’opinion publique, l’éducation aux droits humains ou l’action menée par des organisations alliées sur certains cas individuels (les groupes d’Amnesty International n’intervenant généralement pas sur les cas individuels survenant dans leur propre pays).
Au Pérou, un collectif de 61 groupes de défense des droits humains, la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos (CNDDHH, Coordination nationale des droits humains), a lancé vers le milieu de l’année 1999 une campagne nationale contre la torture. La violence politique avait sensiblement diminué pendant la période précédente, mais la torture et les brutalités policières envers les prisonniers, tant politiques que de droit commun, restaient très répandues. La Coordinadora regroupait des organisations s’appuyant sur différents secteurs de la population et ayant toutes leur propre programme d’action (groupes de femmes militant plus particulièrement contre les violences familiales, aux côtés de groupes de défense des droits humains comme Amnesty International Pérou). La coalition a lancé une campagne d’éducation publique sous le slogan : « Personne n’a le droit de vous maltraiter, ni votre mari, ni votre professeur, ni un policier ». Au cours de cette campagne, les groupes locaux, notamment les groupes de défense des droits humains, ont recours tantôt aux pressions, tantôt au dialogue, pour obtenir de la part de la police et des maires l’engagement de mettre fin aux actes de torture et aux mauvais traitements dont sont victimes les prisonniers. Les responsables de la police et les maires de tout le Pérou sont instamment priés de déclarer leur circonscription « zone libre de toute torture et de tout mauvais traitement ».
Les relations de travail nouées lors de la lutte contre la torture perdureront au-delà de la grande campagne mondiale d’Amnesty International contre la torture ; quant aux stratégies définies pour combattre la torture dans les différents pays de la planète, elles guideront l’action d’Amnesty International dans les années à venir.
Le dispositif international de lutte contre la torture :
un outil à notre disposition
Il existe toute une série de recours internationaux à la disposition des victimes de la torture, en particulier quand elles n’ont pu obtenir justice dans leur propre pays. Les Nations unies ont mis en place un remarquable ensemble de mécanismes visant à suivre les mesures prises par les gouvernements pour combattre la torture et, dans certains cas, à traiter les plaintes émanant de particuliers. Deux tribunaux régionaux, la Cour interaméricaine des droits de l’homme et la Cour européenne des droits de l’homme, ont prononcé des jugements ayant force obligatoire dans des cas particuliers de torture et d’autres violations des traités relatifs aux droits humains en vertu desquels ils ont été créés. Les actions intentées devant ces tribunaux ont stimulé la mobilisation au niveau national.
Les mécanismes des Nations unies permettant d’agir contre la torture
Parmi les mécanismes des Nations unies29destinés à supprimer et à prévenir la torture figure le Comité des Nations unies contre la torture, créé en application de la Convention contre la torture. Cette instance examine les rapports que les États parties à la Convention sont tenus de présenter concernant l’application de ce traité. Le Comité peut également étudier une plainte d’un État contre un autre, ainsi qu’une plainte émanant d’un particulier, à condition que l’État concerné ait reconnu sa compétence à ce titre. En outre, une enquête peut être menée lorsque cet organisme reçoit des informations dignes de foi dénonçant une pratique systématique de la torture. L’enquête ouverte peut dans ce cas comporter une visite dans le pays concerné.
Autre mécanisme important : le rapporteur spécial sur la torture, qui est mandaté par la Commission des droits de l’homme des Nations unies. Chargé de rédiger des rapports sur les actes de torture perpétrés et les questions afférentes, le rapporteur spécial doit notamment lancer des appels urgents en cas de risque imminent de torture, effectuer des missions de recherche et présenter un rapport annuel à la Commission des droits de l’homme des Nations unies.
Le cas d’Ahmed Selmouni est un bon exemple de la manière dont peuvent être utilisés certains mécanismes internationaux pour combattre la torture et des tentatives qui peuvent être faites pour les contourner. Ahmed Selmouni possède la double nationalité néerlandaise et marocaine. Il a été arrêté en novembre 1991 par cinq policiers à Bobigny, en Seine-Saint-Denis (France). Pendant sa garde à vue, il a été frappé à plusieurs reprises à coups de poing, de pied, de matraque et de batte de base-ball. Il a également été contraint de faire des exercices physiques. Il affirme en outre avoir subi des sévices sexuels. Alors qu’Ahmed Selmouni a été arrêté en 1991, les cinq policiers impliqués n’ont été convoqués devant un juge qu’en 1997. En mars 1999, une procédure a été entamée contre la France devant la Cour européenne des droits de l’homme de Strasbourg. Or, en février de la même année, soit six semaines avant l’ouverture du procès à Strasbourg, les cinq policiers ont comparu devant un tribunal de Versailles, ce qui permettait au gouvernement français d’affirmer que tous les recours prévus par la législation nationale n’avaient pas été épuisés et que, par conséquent, la Cour européenne des droits de l’homme ne pouvait pas prononcer de jugement sur les actes de torture perpétrés contre Ahmed Selmouni sans porter atteinte au principe de la présomption d’innocence. La Cour européenne des droits de l’homme a rejeté les arguments du gouvernement français et a estimé en juillet 2000 que la France avait violé l’article 3 de la Convention européenne des droits de l’homme, qui interdit la torture et les peines ou traitements inhumains ou dégradants. La Cour a considéré qu’Ahmed Selmouni avait de toute évidence « subi des violences répétées et prolongées, réparties sur plusieurs jours d’interrogatoires », indiquant que « les actes de violence physique et mentale commis » avaient « provoqué des douleurs et des souffrances “aiguës” et [revêtaient] un caractère particulièrement grave et cruel. »
Devant le tribunal de Versailles, les cinq policiers ont nié les accusations de violences et de sévices sexuels sur la personne d’Ahmed Selmouni et d’un autre homme, Abdelmajid Madi, et ont laissé entendre qu’ils s’étaient tous deux infligé eux-mêmes des blessures ou qu’ils avaient peut-être regardé trop de films. Le tribunal de Versailles a néanmoins condamné les cinq policiers à des peines allant de deux à quatre ans d’emprisonnement. Ils ont tous formé immédiatement un pourvoi. Le jugement en appel, intervenu avec une rapidité inhabituelle, s’est traduit par une réduction spectaculaire de la peine « exemplaire » de quatre ans d’emprisonnement prononcée en première instance à l’encontre d’un des policiers, qui a vu sa condamnation ramenée à dix-huit mois d’emprisonnement, dont quinze avec sursis. Les peines des quatre autres fonctionnaires ont été ramenées à dix mois d’emprisonnement avec sursis. L’avocate générale avait elle-même demandé, de façon discutable, que l’on « rende leur honneur » aux policiers, qu’ils soient déclarés non coupables des chefs d’agressions sexuelles et, s’ils restaient reconnus coupables d’actes de violence, qu’ils bénéficient d’une amnistie. La cour d’appel a confirmé les condamnations des policiers pour coups et blessures, mais a écarté les chefs d’agression sexuelle.
L’évolution des normes en matière de lutte contre la torture
Trois nouveaux instruments de défense des droits humains de première importance sont actuellement examinés par la Commission des droits de l’homme des Nations unies. Chacun de ces textes constituerait une avancée considérable dans le domaine de la lutte contre la torture.
• Le Protocole facultatif à la Convention contre la torture. Ce texte prévoit la mise en place d’un système mondial d’inspection des lieux de détention. En ratifiant ce protocole, les États s’engageraient à autoriser des inspections internationales de leurs postes de police, de leurs prisons et de tout autre lieu situé sur leur territoire susceptible d’accueillir des personnes privées de leur liberté.
• Les Principes fondamentaux et directives concernant le droit à un recours et à réparation des victimes de violations du droit international relatif aux droits de l’homme et du droit international humanitaire. Les droits des victimes de violations des droits humains comprennent notamment le droit à obtenir justice, le droit de savoir la vérité concernant les violations commises et le droit à réparation, sous des formes précisées en détail dans ce texte.
• L’Ensemble de principes pour la protection et la promotion des droits de l'homme par la lutte contre l'impunité. Entre autres mesures nécessaires pour en finir avec l’impunité, ce document définit certains aspects du droit des victimes à obtenir justice et donne des lignes directrices concernant les commissions extrajudiciaires chargées d’enquêter sur des violations des droits humains, y compris les « commissions pour la vérité » mises en place à l’issue de périodes de répression politique intense.
Les travaux sur ces trois projets d’instruments avancent lentement, en raison de l’opposition de certains États. Plusieurs aspects capitaux du Protocole facultatif restent notamment controversés. La Commission des droits de l’homme doit rapidement adopter ces trois normes, sous la forme la plus stricte possible.
À la conquête des cœurs et des esprits
L’opinion publique peut constituer un mécanisme de contrôle efficace contre la torture et un outil permettant de lutter contre l’impunité, même dans les pays soumis à des régimes répressifs. Si l’opinion publique s’indigne lorsqu’un cas de torture est révélé, il y a plus de chances que les gouvernants ordonnent une enquête et, le cas échéant, prennent des mesures. Si, en revanche, les affaires de torture semblent accueillies dans l’indifférence, les tortionnaires se sentiront libres de continuer. Les défenseurs des droits humains ont un rôle crucial à jouer, en alertant l’opinion lorsque des actes de torture sont commis et en affirmant avec insistance que la torture ne peut en aucun cas être justifiée.
Il apparaît aujourd’hui de plus en plus clairement que le soutien tacite à la torture constitue un problème, notamment lorsque la victime appartient à un groupe méprisé – un adolescent sans domicile fixe, par exemple, un toxicomane ou encore un voleur. Rares sont les personnes qui se disent ouvertement en faveur de la torture, mais beaucoup acceptent, voire appellent de leurs vœux le recours à la manière forte contre certains types d’individus, à certaines époques. Il faut donc affirmer hautement que les personnes qui sont exposées à la discrimination, les marginaux et les délinquants ont les mêmes droits fondamentaux que les autres membres de la société. Il est essentiel de bien faire comprendre que la torture est inacceptable, quelles que soient les circonstances.
En préparant la présente campagne contre la torture, Amnesty International s’est assuré la collaboration de l’institut international de sondages Gallup International, afin d’avoir une idée plus précise de ce que pensait le public en général. Gallup International a donc enquêté en août et septembre 1999 auprès d’un échantillon de plus de 50 000 personnes réparties dans 60 pays. Ce sondage dit « du Millénaire » est le plus important jamais réalisé dans l’opinion mondiale.
La torture dans le monde : l'écart entre information et réalité
Huit pour cent seulement des personnes interrogées pensaient que des cas de torture avaient été signalés de nos jours dans plus de 100 pays, et 19 pour cent seulement pensaient que des cas de torture avaient été signalés dans plus de 50 pays. En réalité Amnesty International a reçu des informations relatives à des cas de torture et de mauvais traitements dans plus de 150 pays.
On demandait notamment aux personnes interrogées si elles pensaient que le droit de ne pas être torturé était respecté dans leur propre pays : 31 p. cent estimaient qu’il était intégralement respecté, 37 p. cent qu’il était partiellement respecté et X p. cent qu’il n’était pas respecté.
Interrogées sur les mesures qu’elles jugeaient « très efficaces » ou « assez efficaces » dans la lutte contre la torture, 77 p. cent des personnes sondées mentionnaient la multiplication des poursuites, 75 p. cent une plus grande sensibilisation du public, 70 p. cent un contrôle plus strict à l’égard de la police, 70 p. cent l’adoption de normes internationales plus strictes et 65 p. cent des campagnes menées au niveau local. Ce dernier chiffre représente une audience potentielle de plusieurs centaines de millions de personnes, qui estiment que les campagnes contre la torture peuvent être efficaces. Ce sont ces personnes que nous devons nous efforcer de toucher et de mobiliser.
Pour convaincre l’opinion publique de la nécessité de s’opposer à la torture sous toutes ses formes, il faut entreprendre toute une série de tâches et notamment recueillir des informations, obtenir la participation des ONG locales et rechercher le soutien de personnes influentes dans la vie politique ou dans l’opinion publique. La mise en place d’un programme d’éducation aux droits humains peut aider à sensibiliser le public à la cause des droits humains. La connaissance des droits humains et des lois et pratiques qui les définissent peut renforcer au sein d’une population l’opposition aux violations. L’éducation aux droits humains devrait être intégrée dans les cursus de l’enseignement général. Elle devrait faire partie de la formation des policiers, des surveillants de prison, des journalistes, des juristes et des membres des professions médicales. L’opinion peut être influencée par la représentation de la violence du pouvoir dans les médias et dans les spectacles.
L’opinion publique évolue sans cesse et les arguments contre la torture changent avec le temps et les mentalités. Aujourd’hui, les opposants à la torture doivent se battre pour les droits de groupes « impopulaires ». Nous devons montrer les effets pernicieux de mauvais traitements tellement habituels qu’on ne les remarque pratiquement plus. Nous devons prendre une position de principe contre la torture et les mauvais traitements, considérés comme prohibés en tout temps et en tout lieu.
Halte au commerce de la torture !
« Les tortionnaires venaient de partir, mais l’horreur était toujours présente. Il y avait là le poteau où on fouettait les prisonniers et les grilles de fenêtre où on les attachait nus pendant des jours, en les aspergeant d’eau glacée la nuit. Il y avait aussi les fils électriques destinés à la petite dynamo – miséricordieusement emportée en Israël par les spécialistes des interrogatoires – qui faisaient hurler de douleur les détenus, lorsque les électrodes leur touchaient les doigts ou le pénis. Et puis il y avait ces menottes, qu’un ancien prisonnier m’a remises, hier après-midi ».
« Gravés dans l’acier, il y avait ces mots :“The Peerless Handcuff Co. Springfield, Mass. Made in USA” [Menottes “Sans pareil”, Springfield, Massachusetts. Fabriqué aux États-Unis]. Et je me suis demandé, dans cette prison dont Israël devrait avoir particulièrement honte, si les dirigeants de cette firme, à Springfield, savaient ce qu’ils faisaient en vendant ces menottes ».
« Elles ont été utilisées pendant des années, pour entraver les bras des prisonniers lors des interrogatoires. Ils les portaient nuit et jour, tandis que les coups de pied pleuvaient30... »
Robert Fisk, journaliste, décrivant le centre de détention de
Khiam,
dans le sud du Liban, après le départ des Israéliens, en mai
2000.
Les gouvernements et les sociétés qui forment et qui arment les tortionnaires, un peu partout dans le monde, sont à l’origine d’une misère humaine indicible. Aux quatre coins de la planète, fabricants et marchands s’enrichissent du commerce de la torture. Et bien trop souvent, ils peuvent compter sur la complicité des gouvernements.
La plupart des exportations de matériel militaire et de sécurité sont réalisées par un petit groupe de pays, aux premiers rangs desquels figurent l’Afrique du Sud, l’Allemagne, la Bulgarie, la Chine, les États-Unis, la Fédération de Russie, la France, Israël, la Roumanie, le Royaume-Uni et l’Ukraine. On trouve dans cette liste les cinq membres permanents du Conseil de sécurité de l’ONU.
Certains instruments employés par les tortionnaires, comme les entraves, les fers, les poucettes, les menottes et les fouets, évoquent le Moyen Âge. On note cependant depuis quelques années une nette progression de produits d’un certain raffinement technique, utilisant les décharges électriques.
Les tortionnaires du monde entier préfèrent bien souvent l’électricité car ils pensent qu’en utilisant cette méthode ils ne laisseront pas de traces définitives sur le corps de leurs victimes, et donc pas de preuves. Ils espèrent ainsi que leurs crimes passeront plus facilement inaperçus.
Roberto (pseudonyme) a été arrêté en 1991 par les forces de sécurité du Zaïre (devenu depuis la République démocratique du Congo). Il a tout d’abord été roué de coups de bâton, jusqu’à ce que l’officier présent arrête ses hommes, parce que, leur a-t-il dit, « ça va lui faire des cicatrices et on aura Amnesty International sur le dos ». L’officier leur a dit d’utiliser plutôt des matraques électriques.
« Ils se sont occupés de moi [...] en m’appliquant la matraque électrique sur la nuque et les organes génitaux. J’ai eu si mal qu’il m’est encore difficile, à l’heure où je vous parle, de garder la tête immobile, parce que ma nuque me fait terriblement souffrir [...] Ceux qui fabriquent ces instruments de torture, ils ne les essaient pas sur eux-mêmes ; ils ne savent pas à quel point ça fait mal. Ils font ça pour que d’autres gens souffrent, simplement parce que ça rapporte de l’argent. »
Près de dix ans plus tard, malgré les conventions et les traités internationaux interdisant la torture, les armes à décharges électriques à haute tension restent en usage, un peu partout dans le monde. Depuis 1990, des cas de torture et de mauvais traitements à l’électricité ont été signalés dans au moins 58 pays, dont l’Algérie, l’Angola, l’Arabie saoudite, les États-Unis, l’Inde, l’Indonésie, le Mexique, les Philippines, la Russie, le Sri Lanka, la Turquie et la Yougoslavie. Des matraques électrifiées spécialement conçues pour être utilisées contre des êtres humains sont utilisées dans plus de 20 pays.
La technologie des décharges électriques incapacitantes a été mise au point aux États-Unis dans les années 70. Ce pays reste aujourd’hui encore le leader en ce domaine. Les chercheurs d’Amnesty International ont identifié 78 entreprises américaines qui fabriquent, commercialisent, achètent ou vendent des appareils à décharges électriques. Les applications de cette technologie sont extrêmement diverses : matraques et boucliers électrifiés, pistolets incapacitants à aiguillons, voire pistolets incapacitants tirant des fléchettes à pointe munie d’un barbillon et reliées à des fils, qui permettent d’envoyer une décharge à distance.
La ceinture électrifiée est un des instruments les plus répréhensibles issus de cette technologie. La victime est équipée de cet accessoire, parfois pendant des heures d’affilée. L’opérateur peut lui administrer une décharge électrique de 50 000 volts, pendant huit secondes, en appuyant sur un simple interrupteur, à une centaine de mètres de distance. Le choc paralyse la victime dès les premières secondes et induit une douleur aiguë qui va en s’amplifiant pendant les huit secondes. Wendell Harrison, qui a reçu des décharges électriques au cours de son procès tenu en 1996 aux États-Unis, parle d’une « douleur abominable, comme si on vous insérait une longue aiguille dans la colonne vertébrale, jusque dans la base du crâne ». Deux ans plus tard, Wendell Harrison souffrait encore de cauchemars et d’insomnie du fait de la torture subie. Les ceintures incapacitantes sont très couramment utilisées comme instruments de contention aux États-Unis. Amnesty International estime que le port de cet appareil, étant donné l’angoisse et la crainte permanente qu’il engendre, constitue en soi un traitement cruel, inhumain et dégradant. Notre organisation demande par conséquent qu’il soit immédiatement interdit. Le Comité des droits de l’homme des Nations unies a lui-même recommandé en mai 2000 que les États-Unis renoncent à l’emploi des ceintures incapacitantes à décharge électrique.
Douleur aiguë, perte du contrôle musculaire, nausées, convulsions, perte de connaissance, miction ou défécation involontaires : les effets immédiats de la torture à l’électricité sont variables. Des cas de raideur musculaire et d’altération durable des dents et du système pileux ont également été relevés. En outre, les marques laissées sur le psychisme sont souvent terribles. Elles peuvent entraîner de graves dépressions et certaines formes d’impuissance.
Certains pays ayant importé de tels équipements présentent un bilan en matière de droits humains qui ne peut qu’aggraver les craintes d’Amnesty International. Une enquête du ministère du Commerce des États-Unis, publiée dans Time Magazine en avril 1998, montrait qu’une « bonne dizaine d’expéditions de pistolets incapacitants et de matraques électrifiées » avaient été autorisés « au cours de la décennie écoulée à destination de l’Arabie saoudite », pays où l’usage de la torture à l’électricité a été signalé.
Si la technologie du matériel électrifié a vu le jour aux États-Unis, elle est aujourd’hui répandue dans le monde entier. Les recherches menées par Amnesty International montrent qu’au cours des dix dernières années, plus de 120 sociétés, opérant dans Xpays, ont fabriqué, vendu, aidé à commercialiser ou cherché à se procurer des armes à décharges électriques.
En 1995, le directeur général de l’entreprise écossaise ICL Technical Plastics a reconnu avoir vendu des matraques électrifiées à la Chine en 1990. « Les Chinois voulaient les copier », a-t-il dit. Les usines chinoises produisent aujourd’hui en masse des matraques électrifiées. Selon certaines informations, il semble que des compagnies chinoises exportent désormais ce type de matériel vers le Cambodge et l’Indonésie – deux pays où des cas de torture à l’électricité ont été relevés par Amnesty International. Pius Lustrilanang, un militant politique indonésien, en a personnellement fait l’amère expérience. Il a raconté son calvaire en février 1998 : « Ils m’ont administré des décharges électriques sur les pieds et sur les mains. Cela a duré si longtemps qu’ils ont dû changer les piles. Je suis devenu si faible que je leur ai dit tout ce qu’ils voulaient entendre. »
Malgré les dangers inhérents à ces armes, qui peuvent facilement devenir des instruments de torture, les gouvernements ne semblent pas pressés d’en réglementer le commerce. Amnesty International fait campagne pour que leur fabrication, leur exportation et leur utilisation soient immédiatement suspendues, au niveau mondial, jusqu’à ce que des investigations médicales aient été menées, de manière indépendante, sur leurs effets et sur leur mode de fonctionnement.
Le commerce mondial de matériel militaire et de sécurité exige que des contrôles nationaux et internationaux draconiens soient effectués. Ces contrôles doivent être clairs, détaillés et exhaustifs, pour que les États ne puissent pas exporter d’équipement, de compétences ou de personnel à destination de clients susceptibles d’utiliser ceux-ci pour commettre des violations des droits humains.
Au Kenya, la police se sert de gaz lacrymogène, de matraques, de balles de plastique et de canons à eau pour disperser les militants favorables à la démocratie qui manifestent pacifiquement dans la rue. Ainsi, en juillet 1997, la police paramilitaire kenyane a investi la cathédrale anglicane All Saints de Nairobi. Elle a commencé par lancer des grenades de gaz lacrymogène, avant de charger, matraque à la main. Plusieurs dizaines de partisans non violents des réformes, qui s’étaient réfugiés à l’intérieur de l’édifice, en sont ressortis en sang et gravement contusionnés. Cette opération a fait de nombreux autres blessés. Amnesty International a pu se procurer un certain nombre de grenades lacrymogènes et de balles de plastique utilisées en 1997 au Kenya contre des manifestants non violents. Les unes comme les autres avaient été fabriquées au Royaume-Uni.
Les membres d’Amnesty International sont alors passés à l’action. Ils ont fait pression sur le gouvernement britannique et les entreprises concernées pour que cesse ce commerce de matériel au service de la répression. Le gouvernement britannique a déclaré un peu plus tard qu’il avait refusé plusieurs permis d’exportation concernant des ventes de matériel antiémeutes (matraques et gaz lacrymogène, notamment) destiné à la police kenyane, d’un montant de 1,5 million de livres sterling. Cette décision aurait été motivée par des préoccupations relatives aux droits humains.
En juin 1999, 2 000 manifestants non violents favorables à une évolution démocratique du Kenya ont été chargés par la police montée. Les policiers ont alors frappé les manifestants à coups de bâton et ont lancé du gaz lacrymogène dans la foule. Un peu plus tard, la police est intervenue avec des canons aspergeant directement la foule prise au piège avec un mélange d’eau et de gaz lacrymogène. Le fabricant du gaz lacrymogène utilisé ce jour-là était une société française. Les autorités kenyanes avaient donc trouvé des fournisseurs de rechange, prêts à leur fournir le matériel avec lequel elles pouvaient continuer de violer les droits humains. Tous ceux et celles qui souhaitent mettre un terme au commerce de la torture doivent tirer des leçons de telles expériences.
Les personnes qui fuient la torture doivent être protégées
La torture est un phénomène mondial et rares sont les pays où des rescapés de la torture n’ont pas cherché à se réfugier. On a estimé que de 20 à 30 p. cent des quelque 15 millions de réfugiés de la planète étaient des victimes de la torture31.
En théorie, les réfugiés qui ont fui leur pays par peur de la torture ont droit à la protection de la communauté internationale. Ils doivent obtenir l’asile, pour ne pas risquer d’être renvoyés entre les mains de ceux qui les ont torturés. En pratique, les choses sont loin de se passer toujours ainsi.
Muthuthamby Vanitha, une jeune Sri-Lankaise, a demandé l’asile à la France. Sa requête a été rejetée et elle a été renvoyée à Sri Lanka en octobre 1998. À son arrivée, elle a été arrêtée par la police sri-lankaise. Elle a été relâchée, puis de nouveau arrêtée peu de temps après. Sa mère lui a rendu visite au commissariat de Kotahena, à Colombo. Muthuthamby Vanitha lui a dit qu’elle avait été frappée à coups de tuyau en métal. Elle avait les jambes enflées parce qu’on lui avait interdit d’aller aux toilettes. Elle a affirmé qu’après avoir reçu la visite d’un avocat, elle avait été giflée et rouée de coups par un policier. On l’a prévenue que si elle se plaignait encore, elle serait pendue par les pieds et torturée systématiquement.
En vertu de la législation internationale relative aux réfugiés, Muthuthamby Vanitha n’aurait jamais dû être renvoyée à Sri Lanka. Aux termes de la Convention des Nations unies relative au statut des réfugiés (1951) et de son Protocole de 1967, nul ne doit être refoulé vers un pays où il risque d’être victime de graves violations de ses droits fondamentaux. La Convention relative au statut des réfugiés protège toute personne « craignant avec raison d’être persécutée », y compris par des acteurs autres que des agents de l’État, et il est clair que la torture et les mauvais traitements constituent des persécutions par excellence.
D’autres traités internationaux relatifs aux droits humains interdisent également de renvoyer un individu dans un endroit où il est en danger. La Convention des Nations unies contre la torture prohibe spécifiquement l’expulsion, le refoulement ou l’extradition d’une personne vers un État « où il y a des motifs sérieux de croire qu’elle risque d’être soumise à la torture ». Contrairement à la Convention relative au statut des réfugiés, qui exclut de son champ d’application certains individus en fonction de leur passé (cas des auteurs de crimes graves, par exemple), la Convention contre la torture interdit de renvoyer quiconque dans un pays où il risque d’être torturé.
Lorsque quelqu’un parvient à s’échapper de son pays et demande l’asile, la décision d’accorder ou non le statut de réfugié est prise par l’État qui reçoit la demande. Malheureusement, depuis quelques années, les gouvernements sont nettement moins disposés à accorder l’asile. Bien souvent, ils consacrent toute leur énergie à tenir les réfugiés à distance de leurs frontières, lorsqu’ils ne les traitent pas durement, dans l’espoir de dissuader d’autres candidats de venir demander l’asile. Certains États, qui ont longtemps accueilli un grand nombre de réfugiés, les rejettent désormais parce que la communauté internationale n’assume pas sa part de responsabilités en matière de protection des réfugiés, notamment en refusant de prendre à sa charge une partie du coût financier d’une telle protection. Nombreux sont les États qui adoptent une interprétation de plus en plus restrictive de la Convention relative au statut des Réfugiés. Des personnes fuyant la torture sont ainsi renvoyées à ceux qui les persécutent.
Certains demandeurs d’asile déboutés font appel au Comité des Nations unies contre la torture, instance composée d’experts chargée de veiller au respect par les États des dispositions de la Convention contre la torture. C’est ce qu’a fait, par exemple, Pauline Muzonzo Paku Kisoki, membre d’un parti d’opposition du Zaïre (devenu depuis la République démocratique du Congo). Elle avait demandé l’asile à la Suède, expliquant qu’elle s’était évadée d’une prison zaïroise où elle avait passé plus d’un an. Elle affirmait que, pendant sa détention, elle avait été violée plus de 10 fois, brûlée à la cigarette et régulièrement frappée à coups de fouets artisanaux faits avec du caoutchouc de pneus et à coups de matraque. Les autorités suédoises avaient rejeté sa demande, au motif que son témoignage contenait des contradictions et des incohérences, et avaient fait valoir que les conditions au Zaïre s’étaient suffisamment améliorées pour qu’elle soit renvoyée dans son pays. Or, le Comité contre la torture a estimé en 1996 que Pauline Muzonzo Paku Kisoki risquait toujours d’être torturée si jamais elle était refoulée vers son pays et que la Suède devait donc s’abstenir d’une telle mesure. Le Comité notait « qu'une exactitude parfaite ne peut guère être attendue de victimes de la torture32 ». À la suite d’une vigoureuse campagne menée par plusieurs ONG, les autorités suédoises ont finalement autorisé Pauline Muzonzo Paku Kisoki à rester en Suède.
Si le Comité des Nations unies contre la torture peut apporter à quelques individus une certaine protection lorsque leur demande d’asile a été rejetée, son action ne peut jamais remplacer une procédure nationale d’examen des demandes d’asile équitable et satisfaisante. De novembre 1990 à septembre 1999, le Comité s’est prononcé sur 34 cas33, alors qu’il y a actuellement plus d’un million de personnes en quête d’asile de par le monde. Le Comité ne peut en outre examiner que les requêtes des personnes originaires de pays ayant souscrit à l’Article Xde la Convention, autorisant les plaintes des particuliers. Or, en juillet 2000, seuls 41 États avaient accepté les dispositions de l’Article X.
Les réfugiés qui quittent leur pays pour échapper aux atteintes aux droits humains sont souvent confrontés à de nouveaux périls pendant leur fuite. Ainsi, en 1997, un groupe de quelque 1 100 personnes appartenant à une minorité ethnique du Myanmar, les Karen, s’est réfugié en Thaïlande, après que les forces de sécurité birmanes eurent détruit leurs maisons et déplacé de force un certain nombre de personnes appartenant à leur communauté. Les autorités thaïlandaises leur ont ordonné de repartir au Myanmar. Des soldats thaïlandais sont allés tirer les réfugiés de leurs abris, les frappant à coups de pied et à coups de crosse de fusil. Dans la panique, un bébé de trois jours est tombé par terre et est mort d’une fracture des vertèbres cervicales.
Même lorsque les réfugiés ont atteint un pays dit sûr, ils ne sont pas nécessairement en sûreté. Les États rechignent à remplir leurs obligations en matière de protection des réfugiés. Ils violent de plus en plus souvent les droits fondamentaux des demandeurs d’asile, cherchant à les faire renoncer à leurs démarches et espérant ainsi dissuader d’autres candidats potentiels. Dans de nombreux pays, les demandeurs d’asile sont placés en détention illimitée pour des motifs qui ne sont pas prévus par les normes internationales, lesquelles indiquent que la détention devrait normalement être évitée. Les demandeurs d'asile sont fréquemment détenus dans des conditions constituant, de fait, un mauvais traitement. Ils sont placés dans des cellules insalubres et surpeuplées. Ils sont mis aux fers, détenus en compagnie de délinquants de droit commun, exposés à des risques d’agressions physiques ou sexuelles. Les grèves de la faim destinées à dénoncer ces conditions éprouvantes, ainsi que les suicides, sont de plus en plus fréquents.
La torture étant un phénomène très répandu dans le monde entier, des hommes, des femmes et des enfants continuent de partir à l’étranger pour demander l'asile, dans l’espoir d’y échapper. Nous devons veiller à ce que ces personnes bénéficient de la protection à laquelle elles ont droit. Cela fait intégralement partie de la lutte contre la torture.
Autriche
Marcus Omofuma, un ressortissant nigérian, est mort après avoir perdu connaissance le 1er mai 1999, alors qu’il était expulsé de force d’Autriche.
Si les causes exactes du décès restent controversées, il semble bien que les méthodes de contention utilisées par les policiers et la brutalité avec laquelle ils ont réagi lorsque Marcus Omofuma a tenté de s’opposer à la mesure d’expulsion prise à son encontre y soient pour quelque chose.
Selon des témoins, Marcus Omofuma avait été ligoté et bâillonné comme « un animal à l’abattoir », puis porté à bord de l’avion par des policiers. Trois policiers l’ont ensuite installé de force sur un rang de sièges libres, à l’arrière de l’appareil, et l’ont maintenu en place à l’aide de ruban adhésif. Ils lui ont entouré « tout le haut du corps et les bras avec du ruban adhésif, comme une momie ». Comme il protestait toujours, les policiers ont rajouté du ruban adhésif au niveau du menton et l’ont attaché encore plus étroitement à son siège au moyen d’une ceinture de plastique. Selon un témoin, « il se débattait de toutes ses forces. Il essayait désespérément de respirer. Mais les responsables présents n’ont rien fait […] Cet homme avait vraiment l’air de lutter contre la mort. »
Le vol était à destination de Sofia, en Bulgarie, d’où les autorités autrichiennes avaient réservé une place pour Marcus Omofuma à bord d’un avion pour Lagos, au Nigéria, le 2 mai 1999. Lorsque l’appareil a atterri en Bulgarie, Marcus Omofuma avait déjà perdu connaissance. Lorsqu’un médecin est arrivé pour lui porter secours, il était mort. Une autopsie menée en Bulgarie peu après le décès a conclu que Marcus Omofuma avait succombé à une asphyxie.
Plus d’un an après, l’enquête judiciaire sur les circonstances de la mort de Marcus Omofuma n’est toujours pas terminée. On ignore encore quelle part de responsabilité sera imputée aux trois policiers qui accompagnaient la victime dans l’avion. La cause exacte du décès reste en effet controversée. Une seconde autopsie, effectuée en Autriche, laisse en effet entendre qu’une anomalie cardiaque, passée jusque là inaperçue, pourrait avoir joué un rôle dans la mort de Marcus Omofuma.
Il apparaît, d’après les investigations menées jusqu’à présent, que les policiers se font une idée extrêmement ambiguë des moyens de contention qu’ils étaient autorisés à utiliser en cas d’expulsions au mois de mai 1999. Le directeur de la division des étrangers de la police viennoise aurait interdit l’usage du bâillon en septembre 1998, précisant que « les personnes à expulser devaient être ramenées au centre de détention de la police si l’emploi d’un bâillon s’avérait indispensable à l’expulsion ».
Or, en mai 1999, l’un des trois policiers accusés d’avoir participé à l’expulsion de Marcus Omofuma aurait déclaré que nul n’ignorait, dans le service de police auquel il appartenait, qu’il était d’usage de bâillonner les détenus lors des expulsions forcées.
Le ministre de l’Intérieur a diffusé en mai 1999 une déclaration interdisant explicitement l’utilisation du bâillon. Amnesty International continue de demander instamment que des lignes directrices plus claires soient édictées sur le recours à la force et sur les moyens de contention susceptibles d’être mis en œuvre lors des expulsions forcées.
Pour agir contre la torture, inscrivez-vous sur www.stoptorture.org
Les membres des professions médicales et la torture
La participation de médecins à des actes de torture massifs et systématiques pendant la Seconde Guerre mondiale a profondément choqué l’opinion publique en général et le corps médical en particulier. La volonté d’empêcher que de telles atrocités se reproduisent a joué un rôle essentiel dans l’adoption de la Déclaration universelle des droits de l’homme et a également donné une impulsion aux travaux sur les codes internationaux d’éthique médicale. L’Association médicale mondiale a adopté en 1949 un Code international d'éthique médicale indiquant que les médecins avaient l’obligation d’exercer pour le bien de leurs patients et ne devaient jamais leur porter préjudice. Depuis, de nombreux organismes, dont l’Association médicale mondiale, le Conseil international des infirmières et l’Association mondiale des psychiatres, ont mis en place des codes d’éthique interdisant aux membres des professions médicales de participer à des actes de torture. Les Nations unies ont adopté en 1982 les Principes d’éthique médicale applicables au rôle du personnel de santé, en particulier des médecins, dans la protection des prisonniers et des détenus contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants.
Le Protocole d’Istanbul
Pour lutter contre la torture, il est indispensable de disposer d’informations précises et détaillées. L’absence d’une documentation solide permettant d’étayer les allégations formulées par les victimes de la torture permet aux gouvernements de nier la réalité et de se soustraire à leurs responsabilités. Le Manual on Effective Investigation and Documentation of Torture and other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment [Manuel sur les moyens d’enquêter et de recueillir efficacement des informations sur la torture et les autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants], connu sous le nom de Protocole d’Istanbul34, donne des lignes directrices sur la manière d’évaluer et de consigner les traces de torture médicalement constatées. Rédigé par des spécialistes de médecine légale, des médecins, des observateurs des droits humains et des juristes originaires de 15 pays, le Protocole d’Istanbul a été adopté en 1999.
Ce document fournit des lignes directrices détaillées, tant médicales que juridiques, pour l’examen des personnes qui affirment avoir subi des actes de torture et des mauvais traitements, ainsi que pour la communication des résultats de cette évaluation à l’appareil judiciaire et à d’autres organes. Les méthodes de documentation définies dans ce manuel couvrent toute une série de domaines allant de la médecine à la psychologie et aux techniques de laboratoire. Le Protocole d’Istanbul énonce en outre les normes minima auxquelles les États doivent se conformer lorsqu’ils enquêtent à la suite de plaintes pour torture. Les Principes relatifs aux moyens d'enquêter efficacement sur la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants et d'établir la réalité de ces faits, adoptés et publiés par l’ONU35, définissent le cadre des investigations médicales à mener en cas d’allégations de torture. Le Protocole d’Istanbul sert de référence aux ONG dans leur lutte contre la torture et définit des normes à l’aune desquelles les enquêtes officielles doivent être évaluées.
Dans de nombreux pays, l’ordre des médecins ou l’association médicale a pris position contre la torture. Au Chili comme en Turquie, l’association médicale nationale a enquêté sur des allégations selon lesquelles des médecins auraient participé à des actes de torture. Toutefois, le passé récent de ces deux organisations illustre bien les problèmes auxquels peuvent se trouver confrontés les professionnels de la santé. L’association médicale chilienne a dû attendre le début des années 80 pour pouvoir de nouveau élire ses propres dirigeants, après avoir été contrôlée pendant près de dix ans par des personnes nommées par le gouvernement. Pendant la décennie précédente, l’association avait, selon ses propres registres, « rejeté les informations selon lesquelles des médecins avaient assisté à la torture ou aux mauvais traitements infligés aux détenus dans les centres administrés par les forces de sécurité »36. Depuis les années 80, l’association s’est dotée de son propre code d’éthique, qui comporte des instructions claires et détaillées à l’attention des médecins en contact avec des prisonniers. En Turquie, six membres du comité exécutif de l’association médicale turque ont été au centre d’un long procès politique, pour avoir écrit au gouvernement, en 1985, une lettre dans laquelle ils demandaient que les médecins soient dispensés de participer aux exécutions. Le code d’éthique rédigé l’année suivante par l’association médicale turque interdit toute participation à la torture et toute présence lors d’exécutions37. L’association condamne sans ambiguïté la participation de médecins à la torture en Turquie et encourage activement la mise en œuvre des normes éthiques internationales.
Le traitement des rescapés de la torture
« ...Tout le monde ne survit pas à la torture pour raconter ensuite ce qu’il a enduré. Certains, néanmoins, survivent. Pour nombre d’entre nous, la survie est bien pire que la torture même. Il n’est pas un aspect de notre vie qui n’ait été touché. Nous reconnaissons sans hésiter que non seulement nous sommes nous-mêmes victimes de la torture, mais que notre famille, notre entourage et notre société dans son ensemble le sont aussi. »
« Ceux qui ont survécu connaissent chaque jour la peur, le désespoir, la méfiance et, ce qui est surprenant, l’espoir. C’est cet espoir qui nous donne la force de combattre la torture, partout où elle est pratiquée. »
Coalition pour l’aide aux survivants et pour l’abolition de la
torture (TASSC),
mai 2000.
« Nous avons mis au point différents modèles de réadaptation, qui sont mis en œuvre dans de nombreux centres et dans le cadre de nombreux programmes de par le monde […] Il est important de noter que, par principe, nous ne considérons pas les rescapés de la torture comme des malades, mais simplement comme des gens qui réagissent normalement à un événement totalement anormal. »
Inge Kemp Genefke, Secrétaire général du Conseil international de réadaptation pour les victimes de la torture, 1999.
L’usage généralisé de la torture en Amérique du Sud, dans les années 70, dans des pays où les associations de membres des professions médicales étaient bien établies et possédaient une conscience politique développée, a suscité la création de groupes locaux cherchant à apporter une aide médicale et psychologique aux victimes. Dans les conditions de répression dans lesquelles nombre de ces groupes évoluaient, ce type d’action comportait bien souvent des risques importants pour ceux qui la menaient. À la même époque, des milliers de réfugiés traumatisés débarquaient en Amérique du Nord et en Europe. Les professionnels de la santé appartenant à ces communautés exilées, en collaboration avec des médecins locaux, se sont efforcés de répondre aux besoins manifestes de ces réfugiés. L’action des groupes médicaux d’Amnesty International – le premier a vu le jour en 1974 au Danemark – a donné une impulsion supplémentaire à ces initiatives. En l’espace de quelques années, plus de 4 000 médecins ont rejoint les groupes médicaux d’Amnesty International dans 34 pays.
Au cours du dernier quart de siècle, cette action s’est beaucoup développée et il existe aujourd’hui quelque 200 groupes thérapeutiques, implantés sur tous les continents, apportant une aide spécialisée aux rescapés de la torture. Ces groupes effectuent un important travail de recherche sur les conséquences physiques et psychologiques de la torture.
Le soutien que ces groupes apportent aux survivants de la torture va au-delà des soins et de la réadaptation que nécessitent les lésions physiques dont ils souffrent. Des personnes aux compétences les plus diverses (infirmières, médecins, kinésithérapeutes, psychologues, etc.) participent à leur action. Les centres de traitement permettent aux rescapés de la torture d’exprimer leur peine et leur colère dans un cadre où ils savent qu’ils sont en sécurité et que leur récit sera considéré comme digne de foi.
Un Irakien s’est présenté à la Fondation médicale pour les victimes de la torture à Londres (Royaume-Uni). Il se plaignait de douleurs dans la tête et dans le dos. Il avait souvent la tentation de mettre fin à ses jours, en particulier le mardi. Il ne supportait pas le mardi. Au cours de son traitement, il a révélé un jour que son fils et son frère avaient été exécutés un mardi et qu’il avait été obligé d’assister au supplice. Lorsqu’il avait demandé à embrasser le corps de son fils, il avait été roué de coups. Au cours du processus qui lui a permis de s’acheminer vers la guérison, il lui a été demandé, entre autres, de passer tous ses mardis seul dans une pièce, à penser à son fils, en essayant de se rappeler son apparence physique et les moments qu’ils avaient partagés. Cette thérapie a constitué une étape essentielle dans son combat intérieur, qui devait l’amener à reconnaître que son sentiment de culpabilité et d’impuissance n’avait pas lieu d’être, qu’il n’aurait rien pu faire pour sauver son fils et devait désormais laisser celui-ci reposer en paix38. Pour le thérapeute comme pour la victime, le traitement est un itinéraire et, si le tortionnaire s’est montré terriblement inventif dans sa cruauté, la victime, elle, doit mener à bien un travail de création.
« Au fond de moi, je sentais que je n’avais plus de raison de vivre. J’étais sur le point de renoncer. Après tout ce que j’avais vécu, j’étais très déprimé […] Ce sont les gens de la Fondation médicale qui m’ont convaincu que je devais continuer à me battre. Ils m’ont fait comprendre que renoncer, c’était reconnaître la victoire de mes tortionnaires. »
Un survivant de la torture au Kenya39
Recommandations
Mettre fin à la torture relève de notre responsabilité collective.
La plupart des recommandations qui suivent sont destinées aux
gouvernements, car
ils ont à la fois l’obligation et les moyens de changer les choses
et de faire respecter les droits humains. Cela dit, les ONG, les
citoyens dans l’exercice de leur profession et les particuliers ont
tous, eux aussi, un rôle important à jouer.
Comment mettre fin à la torture ? Il ne suffit pas d’amender les législations nationales : la plupart des formes de torture et de mauvais traitements sont déjà illégales. Vouloir faire disparaître la torture, c’est vouloir abolir une pratique inacceptable. Cela suppose que l’on mette tout en œuvre pour que les institutions gouvernementales et celles de la société civile fassent preuve d’une vigilance de tous les instants. Cela implique l’adoption de réformes visant à ce que la torture ne puisse plus constituer une pratique banalisée. Cela signifie que, lorsque des cas isolés de torture sont signalés, l’opinion publique et les autorités doivent réagir avec vigueur, pour que les tortionnaires renoncent à leurs agissements et pour que d’autres ne soient pas tentés de commettre des actes similaires. Alors, nous serons en mesure de dire que la torture est devenue pratiquement impensable et que nous sommes arrivés, autant que cela est humainement possible, à éliminer presque totalement la torture de la surface de la terre.
Ces recommandations reflètent les préoccupations centrales exprimées dans la campagne actuelle d’Amnesty International contre la torture, intitulée « Pour un monde sans torture ». Cette campagne a pour objectif de susciter des progrès dans trois domaines liés entre eux : la prévention de la torture, la lutte contre la discrimination et la lutte contre l’impunité.
Pour prévenir la torture
Les gouvernements sont tenus, conformément au droit international, de respecter et de faire respecter le droit de tout être humain à ne pas être torturé ou maltraité, quelles que soient les circonstances.
1. Les plus hautes autorités doivent manifester leur totale opposition à la torture, sous toutes ses formes et en toutes circonstances. Elles doivent faire comprendre aux membres des forces de sécurité comme aux responsables du système judiciaire que la torture ne sera tolérée en aucune circonstance. Les dirigeants des groupes politiques armés doivent, eux aussi, indiquer clairement à leurs troupes que la torture n’est jamais acceptable.
2. La torture doit être expressément prohibée par la loi, conformément à la Convention des Nations unies contre la torture et à plusieurs autres normes internationales. Les États doivent veiller à ce que leur législation ne tolère pas certains actes commis par des acteurs autres que des agents de l’État (agents non gouvernementaux) et susceptibles de constituer des actes de torture ni ne permette aux auteurs de tels actes de rester impunis.
3. La torture doit être condamnée par les personnalités qui influencent l’opinion, les associations professionnelles et l’opinion publique en général, dans le souci de faire pression sur les autorités pour que celles-ci mettent fin à cette pratique. Les médias et les créateurs de spectacles doivent s’abstenir de présenter la torture sous un jour tel qu’elle puisse paraître justifiée ou acceptable.
4. Les personnes privées de leur liberté sont vulnérables à la torture et aux mauvais traitements. Les mesures à prendre pour protéger les prisonniers sont bien connues. Un Programme en 12 points d’Amnesty International pour la prévention des actes de torture commis par des agents de l’État (voir annexe 1) résume les mesures les plus importantes que devraient adopter les gouvernements. Il appartient maintenant à ces derniers de les mettre en œuvre.
5. Les prisonnières doivent être séparées des prisonniers et surveillées par un personnel féminin. Des auxiliaires féminines de sécurité doivent être présentes pendant les interrogatoires de détenues et doivent seules effectuer les éventuelles fouilles au corps. Le viol d’une femme en détention par des agents des pouvoirs publics doit toujours être considéré comme un acte de torture.
6. Les enfants ayant affaire à la loi doivent être traités conformément aux normes internationales relatives à l’administration de la justice des mineurs. Les enfants placés en détention doivent être séparés des adultes, sauf lorsqu’une telle mesure n’est pas dans l’intérêt de l’enfant.
7. Les pouvoirs publics doivent veiller à ce que les politiques et les pratiques des organes chargés de l’application des lois soient conformes, en matière de traitement des détenus et de recours à la force, aux normes internationales, et notamment à la Convention des Nations unies contre la torture, au Code de conduite pour les responsables de l’application des lois et aux Principes de base des Nations unies sur le recours à la force et à l’utilisation des armes à feu par les responsables de l’application des lois.
8. Les gouvernements doivent interdire les méthodes de contention dont il est notoire qu’elles provoquent des souffrances aiguës et présentent des dangers mortels (cas des strangulations, par exemple). L’emploi des fers et des ceintures électrifiées incapacitantes doit être prohibé. L’usage d’autres appareils à décharge électrique doit être suspendu, dans l’attente des conclusions d’investigations rigoureuses, indépendantes et impartiales sur leur utilisation et leurs effets.
9. Les amputations, la flagellation et tous les autres châtiments corporels imposés par les tribunaux à titre de sanctions pénales doivent être abolis dans les textes. L’exécution de tels châtiments doit cesser immédiatement. Tous les châtiments corporels administratifs, y compris ceux infligés dans les établissements scolaires, doivent également être abolis.
10. Les autorités responsables des prisons et autres lieux de détention doivent prendre de toute urgence des mesures pour améliorer les conditions mettant en péril les prisonniers ou pouvant porter atteinte à leur santé (surpopulation aiguë, nourriture ou eau insuffisantes, installations sanitaires insuffisantes, exposition à des températures extrêmes ou à des maladies infectieuses, refus d’accorder des soins médicaux aux détenus malades, etc.). Les autorités doivent veiller à ce que les conditions de détention soient conformes aux normes internationales, et notamment à l’Ensemble de règles minima pour le traitement des détenus.
11. Tous les pays doivent ratifier, sans réserve, la Convention des Nations unies contre la torture, en souscrivant aux articles Xet Xautorisant les plaintes soit d’un État contre un autre soit de particuliers. Toutes les réserves formulées à l’égard de la Convention doivent être retirées. Les pays doivent également ratifier les autres traités internationaux et régionaux comportant des dispositions pour la prévention et la répression de la torture, et notamment le Pacte international relatif aux droits civils et politiques et son premier Protocole facultatif, qui autorise les plaintes de particuliers.
12. Les États membres de l’ONU doivent agir en faveur d’une adoption rapide, dans sa version la plus ferme, du Protocole facultatif à la Convention contre la torture, qui prévoit la mise en place d’un dispositif planétaire d’inspection des lieux de détention afin de lutter contre la torture. Les ONG doivent faire pression sur les gouvernements pour que ceux-ci agissent en faveur de l’adoption de ce texte.
13. Le Comité des Nations unies contre la torture doit veiller à ce que les questions qu’il pose aux représentants des États concernant le bilan de leur pays en matière de prévention de la torture et les recommandations qu’il formule à leur intention soient les plus efficaces possibles. Le Comité doit en outre suivre de près la mise en œuvre de ses recommandations. Les ONG et les médias d’information doivent se faire l’écho des sessions du Comité. Les gouvernements doivent appliquer les recommandations du Comité et celles du rapporteur spécial des Nations unies sur la torture.
14. Les défenseurs des droits humains qui luttent contre la torture doivent pouvoir se livrer à leurs activités légitimes sans avoir à craindre d’être arrêtés ou agressés.
15. Les ONG doivent encourager les victimes de la torture et leurs familles à soumettre leur cas personnel au Comité contre la torture ou au Comité des droits de l’homme, lorsque leur pays autorise les recours des particuliers en vertu des deux traités concernés, ainsi qu’aux instances régionales appropriées. Lorsque des personnes sont exposées à la torture, les informations les concernant doivent être envoyées de toute urgence au rapporteur spécial des Nations unies sur la torture ou au rapporteur spécial chargé de la question de la violence contre les femmes, pour que ceux-ci puissent prendre des mesures.
16. Les gouvernements doivent inscrire la disparition de la torture dans le monde entier parmi les objectifs de leur politique étrangère. Ils doivent demander à leurs représentants à l’étranger d’évaluer l’importance du phénomène de la torture, d’intercéder auprès des autorités pour des cas particuliers et d’encourager les nécessaires évolutions de la législation et des pratiques.
17. Les gouvernements doivent veiller à ce que les transferts de matériel ou de compétences à destination de l’armée, des forces de sécurité ou de la police ne puissent pas faciliter les actes de torture.
18. Les gouvernements doivent veiller à ce que nul ne soit renvoyé de force dans un pays où il risque d’être torturé, y compris dans le cas où le gouvernement de ce pays ne serait pas en mesure de protéger l’intéressé d’actes de torture perpétrés par des acteurs autres que des agents de l’État. La détention des demandeurs d’asile doit normalement être évitée. Lorsque cette détention s’avère licite, les pouvoirs publics doivent veiller à ce que les demandeurs d’asile ne soient pas soumis à des traitements cruels, inhumains ou dégradants.
Lutter contre la discrimination
La lutte contre la discrimination est un élément indispensable de prévention de la torture. La discrimination produit un climat favorable, voire propice, à la torture et aux mauvais traitements. Elle remet en cause le principe selon lequel la loi apporte à tous une protection égale, ce qui favorise l’impunité en matière de torture.
19. Tous les pays doivent ratifier les traités internationaux et régionaux qui visent à renforcer la protection des membres de certains groupes contre la torture et les mauvais traitements. Il s’agit notamment de la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes et de son Protocole facultatif, qui permet les plaintes des particuliers, de la Convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale, de la Convention relative aux droits de l’enfant et de la Convention internationale sur la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille.
20. Les gouvernements doivent mettre leur législation et leur politique en conformité avec les traités cités plus haut et abroger les lois qui enfreignent le principe fondamental de non-discrimination. Les gouvernements doivent également mettre en œuvre les recommandations concernant la prévention de la torture formulées par les organes de suivi des traités ainsi que divers autres mécanismes spécialisés, comme le rapporteur spécial chargé de la question de la violence contre les femmes et le rapporteur spécial sur les formes contemporaines de racisme, de discrimination raciale, de xénophobie et de l’intolérance qui y est associée.
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Les pouvoirs publics doivent veiller à ce que les programmes de formation destinés aux agents chargés de l’application des lois comprennent un enseignement sur la prévention de la violence à l’égard des femmes, sur les droits de l’enfant et sur la discrimination fondée, entre autres, sur l’appartenance raciale ou sur les préférences sexuelles.
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Les pouvoirs publics doivent mettre en place des mécanismes indépendants efficaces chargés de surveiller les responsables de l’application des lois, afin que les plaintes imputant au système de justice pénale des actes de torture, des mauvais traitements ou des comportements discriminatoires donnent lieu à des enquêtes en bonne et due forme et que les recours appropriés soient mis en œuvre. Ils doivent également instaurer des dispositifs de concertation et de coordination effectives avec les ONG concernées, y compris les associations locales ou représentatives d’une communauté et les groupes de soutien aux victimes. Les organes de suivi des traités doivent tenir et publier des statistiques complètes sur les plaintes relatives à des actes de torture, mauvais traitements ou comportements discriminatoires imputés à des agents chargés de l’application des lois.
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Les gouvernements sont tenus de respecter leurs obligations découlant du droit international, en vertu desquelles ils doivent exercer une action préventive, enquêter, engager des poursuites, sanctionner et accorder des réparations à chaque fois qu’il y a violence à l’égard d’une femme, et notamment lorsque cette violence constitue un acte de torture. L’engagement pris par les gouvernements lors de la Conférence mondiale sur les femmes (Beijing, 1995), et réitéré lors de la Conférence Beijing + 5 en juin 2000, d'en finir avec la violence à l'égard des femmes doit se concrétiser de façon urgente.
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Les gouvernements doivent également agir avec toute la diligence due pour protéger les enfants, les femmes, les minorités raciales ou sexuelles et les autres groupes exposés à la discrimination des violences qui pourraient leur être infligées par des acteurs non étatiques. En premier lieu, ces formes de violence doivent être criminalisées et les peines encourues doivent être en rapport avec la gravité du crime commis. Il est indispensable de supprimer les obstacles qui pourraient entraver le bon déroulement de l’enquête et des poursuites engagées contre les auteurs présumés et le dédommagement des victimes.
Pour en finir avec l’impunité
Les gouvernements sont tenus par le droit international de traduire en justice les responsables d’actes de torture et de coopérer avec d’autres instances dans ce but. L’impunité dont peuvent jouir les tortionnaires est pour beaucoup dans la persistance de la torture. Elle constitue pour les victimes un déni de leurs droits et elle sape l’état de droit.
25. Les responsables d’actes de torture doivent être traduits en justice. Les plaintes et les informations faisant état d’actes de torture doivent faire l’objet dans les meilleurs délais d’enquêtes impartiales, indépendantes et approfondies. Lorsqu’il existe des preuves recevables suffisantes, le suspect doit être jugé. La procédure doit être conforme aux normes internationales d’équité des procès. Si le suspect est reconnu coupable, sa peine doit être en rapport avec la gravité de l’infraction commise – peine de mort exceptée, car celle-ci constitue elle-même une violation des droits humains. Les actions civiles et les mesures disciplinaires doivent être utilisées en sus des poursuites pénales.
26. Les victimes de la torture ont le droit d’obtenir réparation, ce qui comporte des mesures de réadaptation, d’indemnisation, de restitution, de remboursement et la garantie que le crime ne se répétera pas. Les gouvernements doivent faire en sorte que des programmes thérapeutiques spécialisés soient à la disposition des rescapés de la torture, dans les pays où ils se trouvent, et que les victimes de la torture puissent faire valoir leur droit d’obtenir un dédommagement juste et approprié. Les personnes qui étaient à la charge de ceux qui sont morts des suites de torture doivent également voir reconnaître leur droit à dédommagement.
27. Les victimes et leurs familles doivent avoir accès aux mécanismes de la justice, pour obtenir réparation du préjudice qu’elles ont subi. Elles doivent être informées de leur droit de demander des réparations. Des mesures spéciales doivent être prises pour que les femmes victimes de torture ou de mauvais traitements, et notamment de viol et autres violences sexuelles, aient accès à des moyens de recours leur permettant d’obtenir réparation.
28. Tout État doit veiller à ce que sa législation autorise les tribunaux à exercer une juridiction universelle, de sorte que les tortionnaires présumés se trouvant sur son territoire puissent être ou bien traduits devant ses propres tribunaux, ou bien extradés vers un État prêt à les juger et disposant des conditions pour que les procès se déroulent équitablement et sans que la peine de mort puisse être prononcée. Les tortionnaires présumés doivent être traduits en justice où qu’ils soient, quelle que soit leur nationalité ou leur fonction, quel que soit l’endroit où le crime a été commis et la nationalité de la victime, et indépendamment du laps de temps écoulé depuis les faits.
29. Les États doivent ratifier le Statut de Rome de la Cour pénale internationale et promulguer, sur le plan national, les textes législatifs nécessaires pour l’appliquer effectivement.
Annexe 1
Programme en 12 points d'Amnesty International
pour la prévention des actes de torture
commis par des agents de l’État
La torture est une violation fondamentale des droits humains, condamnée par la communauté internationale comme un outrage à la dignité humaine, et interdite en toutes circonstances par le droit international.
Pourtant, la torture persiste, quotidienne, dans le monde entier. Des mesures immédiates s’imposent pour combattre la torture et les autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, et les éliminer radicalement, quel que soit le lieu où de tels actes se produisent.
Amnesty International lance un appel à tous les gouvernements pour qu’ils mettent en œuvre le programme en douze points ci-après pour la prévention des actes de torture commis par des agents de l’État. Elle invite les personnes et organisations intéressées à s’associer à cette entreprise. Amnesty International estime qu’un gouvernement qui applique les mesures énoncées dans ce programme donne un indice positif de sa volonté de mettre fin à la torture dans son pays et d’en promouvoir l’abolition universelle et effective.
1. Condamnation de la torture
Dans chaque pays, les plus hautes autorités devraient manifester leur totale opposition à la torture. Elles devraient condamner les actes de torture sans réserve, où qu’ils soient commis. Elles devraient faire savoir à tous les membres de la police, de l’armée et des autres forces de sécurité que la torture ne sera tolérée en aucune circonstance.
2. Garantie de la possibilité de contact avec les prisonniers
La torture est souvent pratiquée pendant que les prisonniers sont gardés au secret et ne peuvent se mettre en rapport avec ceux qui, à l’extérieur, pourraient les aider ou apprendre dans quelle situation ils se trouvent. La pratique de la détention au secret devrait être abolie. Les pouvoirs publics devraient veiller à ce que toute personne placée en détention soit déférée dans les plus brefs délais à une autorité judiciaire indépendante. Les détenus devraient être autorisés à rencontrer rapidement et régulièrement leurs proches, des avocats et des médecins.
3. Pas de détention secrète
Dans certains pays, la torture est pratiquée dans des lieux secrets, souvent après que l’on a fait « disparaître » les victimes. Les autorités devraient s’assurer que les détenus sont incarcérés dans des lieux officiellement destinés à cet usage, et que leurs proches, leurs avocats et les tribunaux reçoivent immédiatement des renseignements exacts au sujet de leur arrestation et de l’endroit où ils se trouvent. Les proches et les avocats devraient pouvoir exercer à tout moment des voies de recours juridiques leur permettant de déterminer où une personne est détenue, de s’assurer de la légalité de sa détention et de vérifier que sa sécurité est garantie.
4. Mise en place de garanties pendant la détention et les interrogatoires
Tous les prisonniers devraient être immédiatement informés de leurs droits, notamment le droit de présenter des plaintes relatives aux traitements qu’ils subissent et le droit à ce qu’un juge statue dans les plus brefs délais sur la légalité de leur détention. Les juges devraient examiner toutes les informations donnant à penser que des actes de torture ont été commis et ordonner la libération si la détention se révèle illégale. Un avocat devrait assister aux interrogatoires. Les autorités devraient s’assurer que les conditions de détention sont conformes aux normes internationales relatives au traitement des détenus et tiennent compte des besoins des groupes particulièrement vulnérables. Les autorités responsables de la détention devraient être distinctes de celles chargées des interrogatoires. Tous les lieux de détention devraient faire l’objet de visites d’inspection régulières et parfois inopinées, effectuées par des observateurs indépendants jouissant d’une totale liberté d’accès.
5. Prohibition de la torture dans la loi
Les pouvoirs publics devraient adopter des lois relatives à l’interdiction et à la prévention de la torture reprenant les principaux points de la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Convention des Nations unies contre la torture) et d’autres instruments internationaux pertinents. Tous les châtiments corporels judiciaires et administratifs devraient être abolis. L’interdiction de la torture et les principales garanties visant à sa prévention ne doivent être levées en aucune circonstance, même en cas d’état de guerre ou d’autre état d’exception.
6. Enquêtes
Toutes les plaintes et les informations faisant état de tortures devraient faire rapidement l’objet d’enquêtes impartiales et efficaces menées par un organisme indépendant des responsables présumés. Les méthodes employées pour ces enquêtes, ainsi que leurs conclusions, devraient être rendues publiques. Les fonctionnaires soupçonnés d’avoir commis des actes de torture devraient être mis à pied pendant toute la durée de l’enquête. Les plaignants, les témoins et les autres personnes en danger devraient être protégés contre toute manœuvre d’intimidation et de représailles.
7. Poursuites
Les personnes soupçonnées d’actes de torture doivent être traduites en justice. Ce principe doit s’appliquer quels que soient l’endroit où se trouvent ces personnes, leur nationalité, leur statut social, le lieu où le crime a été perpétré, la nationalité des victimes et le laps de temps écoulé depuis le moment où les faits ont été commis. Les autorités des différents pays doivent poursuivre les tortionnaires présumés en vertu du principe de compétence universelle ou les extrader, et coopérer entre elles dans le cadre des procédures judiciaires relatives à des actes de torture. Les procès doivent être équitables. Un ordre émanant d’un supérieur ne saurait en aucune circonstance justifier des actes de torture.
8. Nullité des déclarations arrachées sous la torture
Les pouvoirs publics devraient veiller à ce que les déclarations et autres éléments de preuve obtenus sous la torture ne puissent pas être invoqués au cours d’une procédure, sauf lorsqu’il s’agit d’incriminer les auteurs présumés des tortures.
9. Efficacité de la formation des fonctionnaires
Il devrait être clairement indiqué au cours de la formation de tous les fonctionnaires chargés de maintenir en détention des personnes, de leur faire subir des interrogatoires ou de leur dispenser des soins médicaux, que la torture est un acte criminel. Ces agents devraient être informés qu’ils ont le droit et le devoir de refuser d’obéir à tout ordre de torture.
10. Droit à réparation
Les victimes de torture et les personnes à leur charge devraient pouvoir faire valoir rapidement auprès de l’État leur droit à réparation et bénéficier d’une indemnisation équitable, de soins médicaux et de mesures de réadaptation appropriés à leurs cas.
11. Ratification des instruments internationaux
Tous les États devraient ratifier sans réserve les instruments internationaux comportant des mesures de protection contre la torture, notamment la Convention des Nations unies contre la torture ; ils doivent reconnaître, en faisant les déclarations nécessaires, la compétence du Comité contre la torture pour examiner des communications émanant d’États parties à la Convention ou de particuliers. Ils doivent se conformer aux recommandations des organes et experts internationaux sur la prévention de la torture.
12. Responsabilité sur la scène internationale
Les gouvernements devraient utiliser tous les moyens à leur disposition pour intercéder auprès des gouvernements des États dans lesquels des cas de torture sont signalés. Ils devraient veiller à ce que les transferts d'équipements ou de compétences dans les domaines militaire, de sécurité ou de police (MSP) ne facilitent pas la pratique de la torture. Les autorités d’un pays ne doivent pas renvoyer une personne contre son gré dans un pays où elle risque d’être torturée.
Ce programme en 12 points a été adopté par Amnesty International en octobre 2000. Il présente des mesures visant à éviter que les personnes se trouvant entre les mains d’agents de l’État, y compris lorsque cette détention revêt un caractère non officiel, ne soient soumises à des actes de torture ou à d’autres formes de mauvais traitements. Amnesty International rappelle aux gouvernements qu’ils sont tenus, aux termes du droit international, de prévenir et de punir les actes de torture, qu’ils soient commis par des agents de l’État ou par d’autres personnes. Amnesty International s’oppose également aux actes de torture commis par des groupes politiques armés.
Annexe 2
Normes internationales contre la torture
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Titre |
Texte |
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Déclaration universelle des droits de l'homme |
Nul ne sera soumis à la torture, ni à des peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants.(Article 5). |
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Pacte
international |
Nul ne sera soumis à la torture ni à des peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants. En particulier, il est interdit de soumettre une personne sans son libre consentement à une expérience médicale ou scientifique. (Article 7) |
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Pacte international relatif aux droits
civils |
Toute personne privée de sa liberté est traitée avec humanité et avec le respect de la dignité inhérente à la personne humaine. (Article 10) |
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Convention |
Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. (Article 3). |
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Convention
américaine relative aux droits |
Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants. Toute personne privée de sa liberté sera traitée avec le respect dû à la dignité inhérente à la personne humaine. (Article 5) |
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Charte
africaine |
Tout individu a droit au respect de la dignité inhérente à la personne humaine et à la reconnaissance de sa personnalité juridique. Toutes formes d'exploitation et d'avilissement de l'homme notamment l'esclavage, la traite des personnes, la torture physique ou morale, et les peines ou les traitements cruels, inhumains ou dégradants sont interdites. (Article 5) |
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Déclaration
sur |
Aucun État ne peut autoriser ou tolérer la torture ou autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants. (Article 3) |
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Convention
contre |
Tout État partie prend des mesures législatives, administratives, judiciaires et autres mesures efficaces pour empêcher que des actes de torture soient commis dans tout territoire sous sa juridiction. (Article 2) |
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Convention
interaméricaine pour |
Les États parties s'assurent que tout acte ou tentative de torture constituent des crimes selon leur droit pénal ; ils établissent pour les punir des sanctions sévères tenant compte de leur gravité. (Article 6) |
|
Ensemble de principes pour la protection de toutes les personnes soumises à une forme quelconque de détention ou d'emprisonnement |
Aucune personne soumise à une forme quelconque de détention ou d'emprisonnement ne sera soumise à la torture ni à des peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants. (Principe 6) |
|
Ensemble de règles
minima pour |
Les peines corporelles, la mise au cachot obscur ainsi que toute sanction cruelle, inhumaine ou dégradante doivent être complètement défendues comme sanctions disciplinaires. (Règle 31) |
|
Convention relative aux droits de l'enfant |
Nul enfant ne [doit être] soumis à la torture ni à des peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants. (Article 37) |
|
Règles des Nations
Unies pour la protection |
Toutes les mesures disciplinaires qui constituent un traitement cruel, inhumain ou dégradant, telles que les châtiments corporels, la réclusion dans une cellule obscure, dans un cachot ou en isolement, et toute punition qui peut être préjudiciable à la santé physique ou mentale d’un mineur doivent être interdites. (Article 67) |
|
Règles des Nations
Unies pour la protection |
Sous aucun prétexte et en aucun cas, un membre du personnel de l’établissement ne peut infliger, provoquer ou tolérer une mesure disciplinaire ou punitive, un acte de torture, une peine ou des traitements cruels, inhumains ou dégradants. (Article 87) |
|
Convention
internationale sur l'élimination de toutes |
Conformément aux obligations fondamentales énoncées à l'Article 2 de la présente convention, les États parties s'engagent à interdire et à éliminer la discrimination raciale sous toutes ses formes et à garantir le droit de chacun à l'égalité devant la loi sans distinction de race, de couleur ou d'origine nationale ou ethnique, notamment dans la jouissance des droits suivants : […] b) droit à la sûreté de la personne et à la protection de l'État contre les voies de fait ou les sévices de la part soit de fonctionnaires du gouvernement, soit de tout individu, groupe ou institution […] (Article 5) |
|
Convention
internationale sur |
Nul travailleur migrant ou membre de sa famille ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants. (Article 10) |
|
Convention
internationale sur |
Les travailleurs migrants et les membres de leur famille ont droit à la protection effective de l’État contre la violence, les dommages corporels, les menaces et les intimidations, que ce soit de la part de fonctionnaires ou de particuliers, de groupes ou d’institutions. (Article 16.2) |
|
Déclaration sur
l'élimination |
L'exercice et la protection de tous les droits de la personne humaine et des libertés fondamentales doivent être garantis aux femmes, à égalité avec les hommes, dans les domaines politique, économique, social, culturel, civil et autres. Au nombre de ces droits figurent : […] h) Le droit de ne pas être soumis à la torture ni à des peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants. (Article 3) |
|
Code de conduite
pour |
Aucun responsable de l'application des lois ne peut infliger, susciter ou tolérer un acte de torture ou quelque autre peine ou traitement cruel, inhumain ou dégradant […] (Article 5) |
|
Principes
d'éthique médicale applicables |
Il y a violation flagrante de l'éthique médicale et délit au regard des instruments internationaux applicables si des membres du personnel de santé, en particulier des médecins, se livrent, activement ou passivement, à des actes par lesquels ils se rendent coauteurs, complices ou instigateurs de tortures et autres traitements cruels, inhumains ou dégradants ou qui constituent une tentative de perpétration. (Principe 2) |
|
Article 3 commun aux quatre Conventions de Genève adoptées le 12 août 1949 |
[…] sont et demeurent prohibés, en tout temps et en tout lieu, à l'égard des personnes mentionnées ci-dessus: a) les atteintes portées à la vie et à l'intégrité corporelle, notamment […] les mutilations, les traitements cruels, tortures et supplices ; […] c) les atteintes à la dignité des personnes, notamment les traitements humiliants et dégradants […] |
Annexe 3
Convention des Nations unies contre la torture :
ratifications, déclarations et réserves
Les États ayant ratifié la Convention, y ayant adhéré, ainsi que les États successeurs, sont parties au traité et tenus d’observer ses dispositions. Les États signataires n’ayant pas encore ratifié la Convention ont exprimé leur intention de devenir parties et doivent donc s’abstenir d’actions contraires à l’objet et aux buts du traité.
|
(au 30 juin 2000) |
|
|
Convention
contre |
Déclaration en vertu de l’Article 21 (Les États
souscrivant à |
Declaration en
vertu (Les États
souscrivant à l’Article 22 reconnaissent pour
examiner |
|---|---|---|---|
|
Afghanistan |
X (28) |
|
|
|
Afrique du Sud |
X |
X |
X |
|
Albanie |
X |
|
|
|
Algérie |
X |
X |
X |
|
Allemagne |
X |
|
|
|
Andorre |
|
|
|
|
Angola |
|
|
|
|
Antigua-et-Barbuda |
X |
|
|
|
Arabie saoudite |
X |
|
|
|
Argentine |
X |
X |
X |
|
Arménie |
X |
|
|
|
Australie |
X |
X |
X |
|
Autriche |
X |
X |
X |
|
Azerbaïjan |
X |
|
|
|
Bahamas |
|
|
|
|
Bahreïn |
X |
|
|
|
Bangladesh |
X |
|
|
|
Barbade |
|
|
|
|
Belgique |
X |
X |
X |
|
Bélize |
X |
|
|
|
Bénin |
X |
|
|
|
Bhoutan |
|
|
|
|
Biélorussie |
X (28) |
|
|
|
Bolivie |
X |
|
|
|
Bosnie-Herzégovine |
X |
|
|
|
Botswana |
|
|
|
|
Brésil |
X |
|
|
|
Brunei Darussalam |
|
|
|
|
Bulgarie |
X (28) |
X |
X |
|
Burkina Faso |
X |
|
|
|
Burundi |
X |
|
|
|
Cambodge |
X |
|
|
|
Cameroun |
X |
|
|
|
Canada |
X |
X |
X |
|
Cap Vert |
X |
|
|
|
Chili |
X |
|
|
|
Chine |
X (28) |
|
|
|
Chypre |
X |
X |
X |
|
Colombie |
X |
|
|
|
Comores |
|
|
|
|
Congo |
|
|
|
|
Corée du Nord |
|
|
|
|
Corée du Sud |
X |
|
|
|
Costa Rica |
X |
|
|
|
Côte d'Ivoire |
X |
|
|
|
Croatie |
X |
X |
X |
|
Cuba |
X |
|
|
|
Danemark |
X |
X |
X |
|
Djibouti |
|
|
|
|
Dominique |
|
|
|
|
Égypte |
X |
|
|
|
Émirats arabes unis |
|
|
|
|
Équateur |
X |
X |
X |
|
Érythrée |
|
|
|
|
Espagne |
X |
X |
X |
|
Estonie |
X |
|
|
|
États-Unis d’Amérique |
X |
X |
|
|
Éthiopie |
X |
|
|
|
Fidji |
|
|
|
|
Finlande |
X |
X |
X |
|
France |
X |
X |
X |
|
Gabon |
S |
|
|
|
Gambie |
S |
|
|
|
Géorgie |
X |
|
|
|
Ghana |
|
|
|
|
Grèce |
X |
X |
X |
|
Grenade |
|
|
|
|
Guatémala |
X |
|
|
|
Guinée |
X |
|
|
|
Guinée équatoriale |
|
|
|
|
Guinée-Bissau |
|
|
|
|
Guyana |
X |
|
|
|
Haïti |
|
|
|
|
Honduras |
X |
|
|
|
Hongrie |
X |
X |
X |
|
Inde |
S |
|
|
|
Indonésie |
X |
|
|
|
Irak |
|
|
|
|
Iran |
|
|
|
|
Irlande |
S |
|
|
|
Islande |
X |
X |
X |
|
Israël |
X (28) |
|
|
|
Italie |
X |
X |
X |
|
Jamaïque |
|
|
|
|
Japon |
X |
X |
|
|
Jordanie |
X |
|
|
|
Kazakstan |
X |
|
|
|
Kenya |
X |
|
|
|
Kirghizistan |
X |
|
|
|
Kiribati |
|
|
|
|
Koweït |
X |
|
|
|
Laos |
|
|
|
|
Lésotho |
|
|
|
|
Lettonie |
X |
|
|
|
Liban |
X |
|
|
|
Libéria |
|
|
|
|
Libye |
X |
|
|
|
Liechtenstein |
X |
X |
X |
|
Lituanie |
X |
|
|
|
Luxembourg |
X |
X |
X |
|
Macédoine (Ex-Rép. yougoslave de) |
X |
|
|
|
Madagascar |
|
|
|
|
Malaisie |
|
|
|
|
Malawi |
X |
|
|
|
Maldives |
|
|
|
|
Mali |
X |
|
|
|
Malte |
X |
X |
X |
|
Maroc |
X (28) |
|
|
|
Marshall (Îles) |
|
|
|
|
Maurice |
X |
|
|
|
Mauritanie |
|
|
|
|
Mexique |
X |
|
|
|
Micronésie |
|
|
|
|
Moldavie |
X |
|
|
|
Monaco |
X |
X |
X |
|
Mongolie |
|
|
|
|
Mozambique |
X |
|
|
|
Myanmar |
|
|
|
|
Namibie |
X |
|
|
|
Nauru |
|
|
|
|
Népal |
X |
|
|
|
Nicaragua |
S |
|
|
|
Niger |
X |
|
|
|
Nigéria |
S |
|
|
|
Norvège |
X |
X |
X |
|
Nouvelle-Zélande |
X |
X |
X |
|
Oman |
|
|
|
|
Ouganda |
X |
|
|
|
Ouzbékistan |
X |
|
|
|
Pakistan |
|
|
|
|
Palaos |
|
|
|
|
Panamá |
X |
|
|
|
Papouasie |
|
|
|
|
Paraguay |
X |
|
|
|
Pays-Bas |
X |
X |
X |
|
Pérou |
X |
|
|
|
Philippines |
X |
|
|
|
Pologne |
X |
X |
X |
|
Portugal |
X |
X |
X |
|
Qatar |
X |
|
|
|
Rép. démocratique |
X |
|
|
|
République dominicaine |
S |
|
|
|
République tchèque |
X |
X |
X |
|
Roumanie |
X |
|
|
|
Royaume-Uni |
X |
X |
|
|
Russie |
X |
X |
X |
|
Rwanda |
|
|
|
|
Sainte-Lucie |
|
|
|
|
Saint-Kitts-et-Nevis |
|
|
|
|
Saint-Marin |
|
|
|
|
Saint-Siège |
|
|
|
|
Saint-Vincent |
|
|
|
|
Salomon (Îles) |
|
|
|
|
Salvador |
X |
|
|
|
Samoa |
|
|
|
|
São Tomé-et-Principe |
|
|
|
|
Sénégal |
X |
X |
X |
|
Seychelles |
X |
|
|
|
Sierra Leone |
S |
|
|
|
Singapour |
|
|
|
|
Slovaquie |
X |
X |
X |
|
Slovénie |
X |
X |
X |
|
Somalie |
X |
|
|
|
Soudan |
S |
|
|
|
Sri Lanka |
X |
|
|
|
Suède |
X |
X |
X |
|
Suisse |
X |
X |
X |
|
Suriname |
|
|
|
|
Swaziland |
|
|
|
|
Syrie |
|
|
|
|
Tadjikistan |
X |
|
|
|
Tanzanie |
|
|
|
|
Tchad |
X |
|
|
|
Thaïlande |
|
|
|
|
Togo |
X |
X |
X |
|
Tonga |
|
|
|
|
Trinité-et-Tobago |
|
|
|
|
Tunisie |
X |
X |
X |
|
Turkménistan |
X |
|
|
|
Turquie |
X |
X |
X |
|
Tuvalu |
|
|
|
|
Ukraine |
X (28) |
|
|
|
Uruguay |
X |
X |
X |
|
Vanuatu |
|
|
|
|
Vénézuéla |
X |
X |
X |
|
Viêt-Nam |
|
|
|
|
Yémen |
X |
|
|
|
Yougoslavie |
X |
X |
X |
|
Zambie |
X |
|
|
|
Zimbabwe |
|
|
|
S Indique que la Convention a été signée mais non encore ratifiée
X Indique un État partie par adhésion à la Convention, signature ou ratification.
(28) Les États formulant une réserve conformément aux dispositions de l’article 28 ne reconnaissent pas la compétence du Comité des Nations unies contre la torture pour examiner les communications fiables semblant indiquer que le recours à la torture est systématique et pour entreprendre nue enquête confidentielle
Ce que vous pouvez faire
• Participez à notre campagne :
« Pour un monde sans torture »
Vous pouvez contribuer à faire disparaître la torture. Soyez présent dans la lutte engagée par Amnesty International. Aidez-nous à changer les choses. Contactez le bureau d’Amnesty International dans votre pays, pour en savoir plus sur notre campagne. On vous indiquera notamment comment agir sur certains des cas présentés dans ce rapport.
• Adhérez à Amnesty International et à d’autres organisations locales ou internationales de défense des droits humains en lutte contre la torture.
• Faites un don pour soutenir l’action d’Amnesty International.
• Parlez de la campagne à vos amis et à vos proches et demandez-leur d’y participer eux aussi.
Agissez en ligne
Le site Internet www.stoptorture.orgdonne accès aux informations que possède Amnesty International sur la torture. Il propose également d’intervenir en faveur de personnes menacées par la torture. En laissant vos coordonnées sur le site, vous recevrez des avis électroniques de mobilisation pendant la campagne.
• Pour agir contre la torture, inscrivez-vous sur www.stoptorture.org
Je souhaite participer à votre campagne. Pourriez-vous me faire parvenir davantage d’informations ?
Je souhaite adhérer à Amnesty International. Pourriez-vous me faire parvenir des indications détaillées ?
Je souhaite faire un don de soutien à la campagne d’Amnesty International contre la torture.
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de carte de crédit :
Date d’expiration :
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Créez des « zones sans torture »
Partout dans le monde, les membres d’Amnesty International et d’autres organisations de défense des droits humains font pression sur les pouvoirs publics pour que certains lieux soient déclarés « zones sans torture ».
L’une des nombreuses manières d’attirer l’attention du public est d’entourer des bâtiments officiels, d’anciens centres de détention et d’autres lieux ayant une forte charge symbolique avec le ruban « Barrons la route à la torture ».
*****
Amnesty International en bref
Mouvement mondial formé de défenseurs des droits de la personne humaine, Amnesty International œuvre en faveur de tous les droits énoncés dans la Déclaration universelle des droits de l’homme (DUDH) et dans d’autres traités internationaux. L’Organisation contribue à promouvoir le respect de l’ensemble de ces droits, qu’elle considère comme indivisibles et interdépendants, au moyen de différents types d’action visant à informer et à sensibiliser le grand public, en développant l’éducation aux droits humains et en faisant pression sur les gouvernements pour qu’ils ratifient et appliquent les traités relatifs aux droits humains.
Le travail d’Amnesty International s’appuie sur des recherches approfondies et sur les normes reconnues par la communauté internationale. Amnesty International est un mouvement démocratique et autonome, fondé sur le bénévolat, comptant plus d’un million de membres et de sympathisants actifs dans plus de 140 pays et territoires. L’Organisation est financée essentiellement par les cotisations et les dons de ses membres et sympathisants dans le monde entier. Elle ne cherche à obtenir ni n’accepte aucune subvention des gouvernements pour mener à bien ses investigations et ses campagnes contre les violations des droits de l’être humain.
Amnesty International est indépendante de tout gouvernement, de toute tendance politique ou croyance religieuse. Elle ne soutient ni ne rejette aucun gouvernement ni système politique, pas plus qu’elle ne défend ni ne repousse les convictions des victimes dont elle tente de défendre les droits. Sa seule et unique préoccupation est de contribuer impartialement à la protection des droits humains.
L’Organisation lutte contre certaines violations particulièrement graves des droits civils et politiques par les États. Elle cherche essentiellement à obtenir :
• la libération de tous les prisonniers d’opinion, c’est-à-dire des personnes détenues du fait de leurs convictions politiques ou religieuses ou pour toute autre raison de conscience ou du fait de leur origine ethnique, de leur sexe, de leur couleur, de leur langue, de leur nationalité ou de leur origine sociale, de leur situation économique, de leur naissance ou de toute autre situation, et qui n’ont pas usé de violence ni préconisé son usage ;
• un procès équitable dans un délai raisonnable pour tous les prisonniers politiques ;
• l’abolition de la peine de mort, de la torture et de toute autre forme de mauvais traitements à l’égard des prisonniers ;
• la fin des assassinats politiques et des « disparitions ».
Amnesty International demande aux groupes politiques armés de respecter les droits humains et de mettre fin aux exactions telles que la détention de prisonniers d’opinion, la prise d’otages, la torture et les homicides illégaux.
Amnesty International cherche également à faire progresser la protection des droits humains par d’autres moyens, notamment par son activité auprès des Nations unies et des organisations intergouvernementales régionales, par les efforts qu’elle déploie en faveur des réfugiés, ainsi que par son action relative aux relations internationales dans les domaines militaire, de sécurité ou de police et aux relations économiques et culturelles.
*****
Quatrième de couverture
Les trois quarts des gouvernements ont eu recours à la torture au cours des trois dernières années. Dans les postes de police et les prisons, dans les rues des grandes villes et dans les villages les plus reculés, les tortionnaires continuent de mener leur œuvre de destruction. Certaines de leurs victimes meurent après de terribles souffrances ; et pour celles qui survivent, rien ne sera plus jamais pareil. Si certaines cicatrices finissent par disparaître, le corps et l’esprit n’en restent pas moins profondément marqués.
Les victimes – hommes, femmes ou enfants – sont des dissidents, des suspects ou des détenus de droit commun, des prisonniers politiques ou des personnes prises pour cible en raison de leur statut social, de leur identité ou de leurs convictions.
En s’appuyant sur plusieurs décennies de recherche et d’action dans plus de 150 pays, Amnesty International organise une campagne mondiale « Pour un monde sans torture » qui s’articule autour de trois grands thèmes : prévenir la torture, dénoncer la discrimination et mettre fin à l’impunité. Le présent ouvrage en marque le lancement.
Il appartient à chacun de se mobiliser pour qu’enfin ce fléau disparaisse à jamais.
La version originale en langue anglaise de ce document a été publiée par Amnesty International, Secrétariat international, 1 Easton Street, Londres WC1X 0DW, Royaume-Uni, sous le titre Campaign against Torture: Making the Convention against Torture a reality. Seule la version anglaise fait foi.
La version française a été traduite et diffusée aux sections francophones et au Secrétariat international par LES ÉDITIONS FRANCOPHONES D'AMNESTY INTERNATIONAL – ÉFAI – août 2000.
Vous pouvez également consulter le site ÉFAI sur internet : http://efai.i-france.com
Pour toute information complémentaire veuillez vous adresser à :
1. Surnom d’un garde considéré comme « particulièrement cruel » par Adrien Wayi
2. Singapore: Cruel Punishment [Singapour. Châtiments cruels] (index AI : ASA 36/03/91). À Singapour, un certain nombre d’infractions au Code pénal sont, encore aujourd’hui, passibles de coups de canne.
3. La définition de la torture, telle qu’elle est donnée dans l’Article 1 de la Convention des Nations unies contre la torture, exclut spécifiquement douleur et souffrances résultant de « sanctions légitimes ».
4. Comité des droits de l’homme, Observation générale (20), § 5.
5. Commission des droits de l’homme, Résolution 2000/43.
6. Rapport du rapporteur spécial sur la torture, Doc. ONU E/CN.4/1997/7, § 6.
7. Comité des droits de l’homme, Observation générale (20), 1992.
8. A c. Royaume-Uni (requête n°25599/94).
9. Dans un jugement rendu en 1988 dans l’affaire Velásques-Rodriguez, la Cour interaméricaine des droits de l’homme s’est référée à la notion de diligence due: « Un acte illégal qui viole les droits de l’homme et qui, au départ, n’est pas directement imputable à l’État (par exemple, parce qu’il a été commis par un particulier ou parce que la personne responsable n’a pas été identifiée) peut entraîner la responsabilité internationale de l’État, non en raison de l’acte lui-même, mais parce que l’État n’a pas fait preuve de la diligence due pour empêcher la violation ou prendre les mesures requises en vertu de la Convention ». Cette obligation a été intégrée dans plusieurs instruments internationaux et a été précisée par des experts et des mécanismes des Nations unies en matière de droits humains, ainsi que par des juridictions nationales.
10. Pakistan. Femmes et jeunes filles tuées pour des questions d'honneur (index AI : ASA 33/18/99).
11. Female Genital Mutilation : A Human Rights Information Pack [Mutilations sexuelles féminines : documentation relative aux droits humains] (index AI : ACT 77/05/97).
12. Israël. Les atteintes aux droits fondamentaux des femmes originaires de l’ex-Union soviétique victimes de la traite pour être livrées à la prostitution en Israël (index AI : MDE 15/17/00).
13. Comité des droits de l’homme, Observations finales [28 juillet 1998], Doc. ONU CCPR/C/79/Add.93, § 16.
14. Bosnie-Herzégovine. Comment peuvent-ils dormir la nuit ? Arrêtez-les maintenant ! (index AI : EUR 63/22/97).
15. Voir, par exemple, la Convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale, la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes, la Déclaration sur l’élimination de toutes les formes d’intolérance et de discrimination fondées sur la religion ou la conviction et la Convention relative aux droits de l’enfant.
16. La Convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale concerne toute discrimination fondée sur « la race, la couleur, l’ascendance ou l’origine nationale ou ethnique ».
17. La Convention internationale sur la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille a été adoptée en 1990 par les Nations unies, mais elle n’était toujours pas entrée en vigueur en octobre 2000, car elle n’avait pas été ratifiée par un nombre suffisant de pays.
18. La Déclaration sur l’élimination de la violence à l’égard des femmes définit ainsi la violence à l'égard des femmes : « tous actes de violence dirigés contre le sexe féminin, et causant ou pouvant causer aux femmes un préjudice ou des souffrances physiques, sexuelles ou psychologiques, y compris la menace de tels actes, la contrainte ou la privation arbitraire de liberté, que ce soit dans la vie publique ou dans la vie privée. » Elle englobe « la violence […] perpétrée ou tolérée par l'État, où qu'elle s'exerce » ainsi que « la violence […] exercée au sein de la famille » et « au sein de la collectivité ».
19. Voir Sierra Leone. Viols et autres violences sexuelles à l’encontre de fillettes et de femmes (index AI : AFR 51/35/00).
20. Rapport devant la Commission des droits de l’homme [26 janvier 1998], Doc. ONU E/CN.4/1998/54.
21. Voir par exemple la Déclaration sur l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes, la Recommandation générale n° 19 et les Observations finales du Comité des Nations unies sur l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes. Voir également la Convention interaméricaine sur la prévention, la sanction et l’élimination de la violence contre la femme (« Convention de Belém do Pará »), ainsi que les recommandations du rapporteur spécial chargé de la question de la violence contre les femmes.
22. Asma Jahangir est actuellement rapporteuse spéciale des Nations unies sur les exécutions extrajudiciaires, sommaires ou arbitraires.
23. Public Scandals : Sexual Orientation and Criminal Law in Romania [Scandales publics : préférence sexuelle et Code pénal en Roumanie], International Gay and Lesbian Human Rights Commission/Human Rights Watch, 1998.
24. Convention relative aux droits de l’enfant, Article 37 ; Ensemble de règles minima concernant l’administration de la justice pour mineurs (Règles de Beijing) ; Principes directeurs pour la prévention de la délinquance juvénile (Principes directeurs de Riyad).
25. Regina c. Bartle ex parte Pinochet, Chambre des Lords, 24 mars 1999.
26. Voir La compétence universelle : 14 principes pour l’exercice effectif d’une compétence universelle (index AI : IOR 53/01/99).
27. Amnesty International a publié un document intitulé Checklist for Effective Implementation [Liste récapitulative en vue d’une application effective] (index AI : IOR 40/11/00), qui énumère les mesures que les États doivent prendre pour appliquer avec efficacité le Statut de Rome de la Cour pénale internationale.
28. La CINAT regroupe Amnesty International, l’Association pour la prévention de la torture (APT), la Fédération internationale des chrétiens pour l’abolition de la torture (FIACAT), le Conseil international pour la réhabilitation des victimes de la torture (IRCT), REDRESS : Seeking Reparation for Torture Survivors (REDRESS) et l’Organisation mondiale contre la torture (OMCT).
29. Les ONG souhaitant avoir accès aux mécanismes de l’ONU sont invitées à consulter l’ouvrage suivant : Giffard, Camille, The Torture Reporting Handbook : How to document and respond to allegations of torture within the international system for the protection of human rights [Guide sur le signalement de la torture. Comment recueillir des éléments sur les allégations de torture et y donner suite dans le cadre du système international pour la protection des droits humains], Human Rights Centre, University of Essex, 2000, Ce document est disponible à l’adresse suivante : Human Rights Centre, University of Essex, Wivenhoe Park, Colchester CO4 3SQ, Royaume-Uni ; http://www.essex.ac.uk/torturehandbook.
30. The Independent du 25 mai 2000.
31. Conseil international de réadaptation pour les victimes de la torture. Site Internet : http://www.irct.org/about_torture.htm
32. Doc. ONU CAT/C/16/D/41/1996.
33. Gorlick, Brian, « The Convention and the Committee against Torture : A Complementary Protection Regime for Refugees » [La Convention et le Comité contre la torture : un régime de protection complémentaire pour les réfugiés], in International Journal of Refugee Law, vol. 11, n° 3, 1999.
34. Le texte intégral est disponible en anglais sur le site Internet de l’association Physicians for Human Rights http://www.phrusa.org/research/istanbul.html
35. Commission des droits de l’homme, Résolution 2000/43 [20 avril 2000] (annexe).
36. Minutes du Conseil général du Colegio Médico de Chile, 1er novembre 1985, in British Medical Association, Medicine Betrayed [La médecine trahie], Zed Books, 1992.
37. Amnesty International considère que la peine de mort constitue le châtiment le plus cruel, inhumain et dégradant qui soit. Étant donné les souffrances inhérentes à l’exécution et l’épreuve subie jour après jour, au long d’une terrible attente, par celui qui sait qu’il va mourir des mains de l’État, Amnesty International estime que cette peine viole le droit de ne pas être soumis à la torture ou à un autre traitement cruel, inhumain ou dégradant, ainsi que le droit à la vie.
38. Belton Neil, « Helen versus hell » [Helen contre l’enfer], in The Guardian, 10 janvier 1999.
39. Captured Voices [Voix capturées], Victor Gollancz, Londres, 1999.