Document - Central African Republic: Analysis of the draft Penal Code and draft Code of Criminal Procedure
République centrafricaine
Analyse du projet de Code pénal
et de Code de procédure pénale
AMNESTY INTERNATIONAL
Document public
Index AI : AFR 19/004/2006
Août 2006
ÉFAI
SOMMAIRE
Chapitre 1. La complémentarité
I. Définir les crimes, les principes relatifs à la responsabilité pénale
et aux arguments de défense
II. Supprimer tout obstacle susceptible d'empêcher l'engagement de poursuites
III. Veiller à ce que les procès soient équitables et la peine de mort proscrite
Chapitre 2. La coopération
I. Obligation générale de coopérer
II. Statut de la Cour dans le droit national
III. Nomination des candidats aux fonctions de juges ou de Procureur
IV. Faciliter les enquêtes menées par la Cour en fournissant l'aide nécessaire
V. Arrestation et remise des personnes accusées
VI. Veiller à ce que les victimes fassent l'objet de réparations effectives
VII. Juger les atteintes à l'administration de la justice
VIII. Exécution des peines
IX. Éducation du public et formation des agents de l'État
Conclusion
Le présent document est consacré à une analyse du projet de Code pénal et de Code de procédure pénale de la République centrafricaine en vue de la mise en œuvre du Statut de Rome de la Cour pénale internationale (CPI), conformément aux principes énoncés par Amnesty International dans un document publié le 1er août 2000 et intitulé Cour pénale internationale. Liste des principes à respecter en vue d'une mise en œuvre efficace de la Cour pénale internationale(index AI : IOR 40/011/00).
Chapitre 1. La complémentarité
I. Définir les crimes, les principes relatifs à la responsabilité pénale et aux arguments de défense
La législation doit prévoir que les crimes visés dans le Statut de Rome, comme d'autres crimes tombant sous le coup du droit international, sont des crimes au regard du droit national.
Article 6 du Statut de Rome : génocide
Le génocide est défini à l'article 52 du projet de Code pénal. Le terme «physique» n'apparaît pas dans le projet de disposition correspondant à l'article 6-c du Statut de Rome. Nous notons par ailleurs que les dispositions de l'article 6-d du Statut de Rome ne semblent pas reprises dans le projet de Code pénal. Nous recommandons l'intégration du terme «physique» dans la disposition correspondant à l'article 6-c du Statut de Rome ainsi que d'une disposition reprenant l'article 6-d du Statut de Rome. Nous relevons également que la définition figurant dans le projet comprend l'entente en vue de commettre le génocide, l'incitation directe et publique à commettre le génocide et la complicité de génocide. Tout en nous félicitant que le projet reprenne la définition figurant à l'article 3-b, 3-c et 3-e de la Convention pour la prévention et la répression du crime de génocide de 1948 (Convention contre le génocide), nous constatons que la tentative de génocide, énoncée à l'article 3-d de cette convention, n'apparaît pas dans le projet et nous recommandons son incorporation dans la version finale du Code pénal.
Article 7 du Statut de Rome : crimes contre l'humanité
Les crimes contre l'humanité sont définis à l'article 53 du projet de Code pénal. Dans le premier paragraphe, le terme «Statut»doit être remplacé par celui de «Code».
À l'article 53-g du projet correspondant à l'article 7-1-g du Statut de Rome, le terme «et»a été inclus dans l'expression «ou toute autre forme de violence sexuelle».Nous ignorons la raison d'être de cette modification. Il s'agit apparemment d'une erreur typographique car les deux dispositions qui définissent le crime de guerre de violence sexuelle – l'article 54-b-XXII et 54-e-V – reprennent la formulation correcte de l'article 8-2-b-xxii et 8-2-e-vi du Statut de Rome. S'il ne s'agit pas d'une erreur, Amnesty International souhaiterait qu'il soit précisé que cette formulation vise à élargir plutôt qu'à restreindre la définition des crimes.
L'article 53-h, qui englobe l'article 7-1-h du Statut de Rome, ne reprend pas les termes suivants : «national»,«au sens du paragraphe 3»(qui devrait être remplacé par la disposition correspondante dans le projet de Code pénal), ainsi que «ou» dans le membre de phrase «en fonction d'autres critères».Ces termes doivent être incorporés dans la version finale du Code pénal.
Les mots «privés»,dans la phrase «sont privés de liberté»et «dans»,dans l'expression «dans l'intention de les soustraire»,manquent à l'article 53-2-i correspondant à l'article 7-2-i du Statut de Rome. Ces mots doivent être incorporés dans la version finale du Code pénal.
Article 8 du Statut de Rome : crimes de guerre
L'article 8-1 du Statut de Rome, qui prévoit la compétence prioritaire du Procureur de la CPI et qui ne fait pas partie des définitions des crimes, ne semble pas avoir été repris dans le projet de Code pénal. Nous saluons cette décision car cette disposition aurait entraîné l'impunité devant les tribunaux nationaux pour les crimes de guerre ne répondant pas à ce seuil élevé.
À l'article 54-iv du projet qui reprend l'article 8-2-a-iv du Statut de Rome, l'expression «destruction et appropriation»est remplacée par «destruction ou l'appropriation».Amnesty International se félicite de ce changement de formulation dans la mesure où il élargit la définition du crime.
Il conviendrait d'ajouter «ainsi que les signes distinctifs prévus par les Conventions de Genève, et, ce faisant»à l'article 54-b-vii du projet de Code pénal qui correspond à l'article 8-2-b-vii du Statut de Rome.
Le terme «enseignement»doit figurer à l'article 54-b-ix du projet de Code pénal qui reprend l'article 8-2-b-ix du Statut de Rome.
À l'article 54-b-xx du projet de Code pénal qui correspond à l'article 8-2-b-xx du Statut de Rome, les termes «Statut»et «articles 121 et 123 ci-dessous»doivent être remplacés par «Code»et par les dispositions correspondantes du projet de Code pénal.
Le mot «humain»doit être remplacé par «humiliants»à l'article 54-b-xxi du projet de Code pénal qui correspond à l'article 8-2-b-xxi du Statut de Rome.
L'expression «alinéa c) du paragraphe 2»doit être remplacée par la disposition correspondante du projet de Code pénal, à l'article 54-d du projet de Code pénal qui correspond à l'article 8-2-d du Statut de Rome.
Aux articles 54-e-ii et iii du projet de Code pénal qui correspondent aux articles 8-2-e-iii et iv du Statut de Rome, l'expression «diriger intentionnellement des attaques»est remplacée par «lancer des attaques délibérées».Nous ignorons la raison d'être de ce changement. Si cette définition de ce crime est plus restreinte que celle énoncée par le droit international humanitaire, cette disposition doit être modifiée de manière à cadrer avec les normes les plus strictes du droit international humanitaire, et notamment le Protocole additionnel aux Conventions de Genève du 12 août 1949 relatif à la protection des victimes des conflits armés internationaux (Protocole I) auquel la République centrafricaine a adhéré le 17 juillet 1984.
À l'article 54-e-v du projet de Code pénal qui correspond à l'article 8-2-e-vi du Statut de Rome, l'expression «article 7, paragraphe 2, alinéa f»doit être remplacée par la disposition correspondante du projet de Code pénal. Nous recommandons également l'incorporation dans la version finale du Code pénal du mot «forme»,qui a été omis.
À l'article 54-g du projet de Code pénal, qui correspond à l'article 8-2-f du Statut de Rome, l'expression «L'alinéa e) du paragraphe 2»doit être remplacée par la disposition correspondante du projet de Code pénal.
Amnesty International se félicite de ce que l'article 8-3 du Statut de Rome ne semble pas avoir été repris dans le projet de Code pénal. Non seulement cette disposition du Statut de Rome n'était pas nécessaire, mais elle pouvait malencontreusement entraîner une interprétation restrictive.
Les juridictions nationales doivent se voir reconnaître une compétence universelle dans tous les cas de crimes relevant du droit international.
Le préambule du Statut de Rome rappelle qu'il est du devoir de chaque État «de soumettre à sa juridiction criminelle les responsables de crimes internationaux».Cette compétence ne se limite pas à celle des tribunaux nationaux, elle englobe la compétence la plus large autorisée par le droit international. Le projet de code de la République centrafricaine semble prévoir l'exercice de la compétence universelle, mais il introduit des restrictions contraires au droit international. C'est ainsi qu'aux termes de l'article 334 du projet de Code de procédure pénale, «[t]out citoyen centrafricain qui, en dehors du territoire de la République, s'est rendu coupable d'un fait qualifié crime ou délit par la Loi Centrafricaine peut être poursuivi et jugé par les juridictions centrafricaines si le fait est puni par la législation du pays où il a été commis».Cette disposition s'applique également «à l'auteur du fait qui n'a acquis la qualité de citoyen centrafricain que postérieurement au fait qui lui est imputé».Selon l'article 335 du projet de Code de procédure pénale, «[q]uiconque s'est, sur le territoire de la République, rendu complice d'un crime ou d'un délit commis à l'étranger, peut être poursuivi et jugé par les juridictions centrafricaines si le fait est puni à la fois par la Loi étrangère et par la Loi centrafricaine, à la condition que le fait qualifié crime ou délit ait été constaté par une décision définitive de la juridiction étrangère».
Quel que soit le bien-fondé de la disposition qui prévoit que les crimes de droit commun au regard des textes législatifs nationaux doivent être punis à la fois par la loi centrafricaine et la loi étrangère, cette exigence n'a pas lieu d'être dans le cas où un tribunal national souhaite exercer la compétence universelle pour un crime au regard du droit international. En outre, les juridictions centrafricaines doivent avoir la possibilité d'exercer leur compétence à l'égard de tous les individus se trouvant sur le territoire centrafricain et qui ont commis des crimes au regard du droit international, indépendamment de leur nationalité.
Les principes relatifs à la responsabilité pénale inscrits dans le droit national et s'appliquant aux crimes tombant sous le coup du droit international doivent être en conformité avec le droit international coutumier.
Il ne nous a malheureusement pas été possible de rédiger à temps une analyse détaillée du projet de code de la République centrafricaine concernant tous les principes de la responsabilité pénale tels qu'ils sont énoncés au chapitre 3 du Statut de Rome. Nous avons indiqué ci-dessous quelques-unes de nos préoccupations principales.
Article 26 du Statut de Rome : incompétence à l'égard des personnes de moins de 18 ans
Aux termes de l'article 9 du projet de Code pénal, les tribunaux centrafricains sont, semble-t-il, compétents pour juger les personnes âgées d'au moins seize ans. Il convient de veiller à ce que les normes nationales soient conformes aux obligations de la République centrafricaine découlant de la Convention relative aux droits de l'enfant et des autres normes du droit international concernant les droits des personnes âgées de moins de dix-huit ans dans le système de justice pénale et civile.
Article 28 du Statut de Rome : responsabilité des chefs militaires et autres supérieurs hiérarchiques
Le projet de code ne semble prévoir aucune disposition relative à la responsabilité des chefs militaires et autres supérieurs hiérarchiques. Sur certains points, le Statut de Rome ne concorde pas avec d'autres textes du droit international. C'est ainsi que le principe de la responsabilité des supérieurs hiérarchiques s'agissant des civils, énoncé à l'article 28-b du Statut de Rome, n'est pas aussi strict que l'exigent tant le droit international coutumier que les conventions internationales, comme le Protocole I, qui imposent les mêmes critères s'agissant des supérieurs civils et des chefs militaires. Amnesty International recommande l'intégration dans les textes législatifs nationaux de principes de responsabilité pénale au sens aussi large que l'entend le droit international coutumier, de façon à garantir l'efficacité maximale du système de justice internationale.
Les arguments de défense reconnus par la législation nationale en cas de crimes tombant sous le coup du droit international doivent être conformes au droit international coutumier.
Article 33 du Statut de Rome : ordre hiérarchique et ordre de la loi
L'organisation accueille favorablement la disposition de l'article 59 du projet de Code pénal qui prévoit que «[l]'auteur ou le complice d'un crime visé par le présent chapitre [génocide, crimes contre l'humanité et crimes de guerre]ne peut être exonéré de sa responsabilité du seul fait qu'elle a accompli un acte prescrit ou autorisé par des dispositions législatives ou réglementaires ou un acte commandé par l'autorité légitime. Toutefois, la juridiction tient compte de cette circonstance lorsqu'elle détermine la peine et en fixe le quantum».
II. Supprimer tout obstacle susceptible d'empêcher l'engagement de poursuites
Il ne saurait y avoir de loi sur la prescription.
Article 29 du Statut de Rome : imprescriptibilité
Nous accueillons favorablement les dispositions suivantes du projet de Code pénal :
Article 7, paragraphe 3 – Code de procédure pénale
«Les crimes de génocide, les crimes de guerre et les crimes contre l'humanité sont imprescriptibles.»
Article 10, paragraphe 3 – Code de procédure pénale
«Toutefois, l'imprescriptibilité des crimes de guerre, de génocide et des crimes contre l'humanité s'applique tant à l'action publique qu'à l'action civile pouvant résulter de tels crimes.»
Article 60 – Code pénal
«L'action publique relative aux crimes prévus par le présent titre, ainsi que l'action civile et les peines prononcées sont imprescriptibles.»
À aucun État ne doit être reconnu le droit de prendre des mesures d'amnistie ou de grâce, ou d'autres mesures semblables visant à assurer l'impunité.
Le projet de Code pénal et de Code de procédure pénale ne contient apparemment aucune disposition prohibant les mesures d'amnistie ou de grâce, ou toute autre mesure semblable visant à assurer l'impunité pour des crimes au regard du Statut de Rome. Les textes législatifs centrafricains doivent énoncer clairement que les mesures d'amnistie, de grâce ainsi que toute autre mesure semblable visant à assurer l'impunité ne s'appliquent pas aux crimes relevant du droit international.
Il convient de supprimer toute immunité susceptible d'empêcher que des agents de l'État ne soient poursuivis pour des crimes tombant sous le coup du droit international.
Les dispositions de l'article 27 du Statut de Rome qui prohibent l'exonération de la responsabilité pénale au regard du Statut ou une réduction de peine fondée sur la qualité officielle d'un individu ne semblent pas avoir été reprises dans le projet de Code pénal et de Code de procédure pénale. Les textes législatifs centrafricains doivent énoncer clairement que toute immunité prévue par le droit interne et fondée sur la qualité officielle est supprimée en cas de crimes relevant du droit international.
III. Veiller à ce que les procès soient équitables et la peine de mort proscrite
Les procès doivent se dérouler de façon équitable.
Article 55 du Statut de Rome : droits des personnes dans le cadre d'une enquête
Nous relevons que le projet de Code de procédure pénale ne semble pas prévoir de dispositions correspondant à celles énoncées à l'article 55-1-a, b, c et d du Statut de Rome. L'article 55-2-a et b et l'article 55-2-c du Statut semblent être en partie repris respectivement au premier paragraphe de l'article 72 du projet de Code pénal et au troisième paragraphe de l'article 72 du projet de Code de procédure pénale. Les dispositions de l'article 55-1-a, b, c, d, et de l'article 55-2-a et b du Statut de Rome doivent être entièrement incluses dans le droit centrafricain.
S'agissant de l'article 55-2-d du Statut de Rome, nous prenons acte de l'article 73 du projet de Code de procédure pénale qui dispose : «Nonobstant les dispositions de l'article précédent, le Juge d'Instruction peut procéder à un interrogatoire immédiat et à toute confrontation si l'urgence résulte soit de l'état d'un témoin en danger de mort, soit de l'existence d'indices sur le point de disparaître».Une procédure prévoyant un interrogatoire accéléré de personnes en cas d'urgence peut être nécessaire, mais elle ne doit pas violer les droits de la personne interrogée, notamment ceux qui sont énoncés à l'article 55-2-d du Statut de Rome.
Articles 63 à 68 du Statut de Rome : droits de l'accusé
Il ne nous a malheureusement pas été possible de rédiger à temps une analyse détaillée du projet de code de la République centrafricaine concernant tous les droits des accusés tels qu'ils sont énoncés aux articles 63 à 68 du Statut de Rome, aux articles 9, 14 et 15 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques (PIDCP), et dans d'autres traités internationaux garantissant le droit à un procès équitable.
Les articles 160 et 219 du projet de Code de procédure pénale prévoient, semble-t-il, que des procès peuvent se dérouler en l'absence de l'accusé. L'article 63 du Statut de Rome prévoit expressément que l'accusé doit être présent à son procès. Amnesty International souhaite savoir si ces dispositions du projet de Code de procédure pénale s'appliquent aux crimes relevant du droit international. Si c'est le cas, elles doivent être modifiées de manière à être mises en conformité avec les normes internationales relatives à l'équité des procès qui sont énoncées dans les instruments constitutifs de tous les tribunaux nationaux et internationaux existants et qui excluent les procès en l'absence de l'accusé.
Les procédures doivent exclure tout recours à la peine capitale.
L'article 77 du Statut de Rome prévoit que l'emprisonnement à perpétuité est la peine maximale qui peut être prononcée par la CPI en cas de génocide, de crimes de guerre et de crimes contre l'humanité.
Nous prenons acte des articles suivants du projet de Code pénal :
Article 56 – Code pénal
«Les crimes de génocide, les crimes de guerre et les crimes contre l'humanité sont punis de la peine de mort.»
Article 55 – Code pénal
«La participation à un groupement formé ou à une entente établie en vue de la préparation caractérisée par un ou plusieurs faits matériels de l'un des actes définis par les articles 52, 53, et 54 ci-dessous est punie de la peine de mort.»
Article 260, paragraphe 2 – Code de procédure pénale
«Sous réserve des dispositions du Statut et de la présente section, l'exécution et l'application de la peine de mort sont régis par les dispositions du présent Code.»
Il ne conviendrait pas que, pour un crime relevant du droit international, les tribunaux nationaux prononcent une peine plus lourde que celle choisie par la communauté internationale. Le Conseil de sécurité des Nations unies a d'ailleurs exclu cette peine pour les crimes couverts par les Statuts des Tribunaux pénaux internationaux pour l'ex-Yougoslavie et le Rwanda. De plus, Amnesty International estime que la peine de mort viole le droit à la vie inscrit dans l'article 3 de la Déclaration universelle des droits de l'homme, qu'elle constitue le châtiment le plus cruel, le plus inhumain et le plus dégradant qui soit, et qu'elle est contraire à l'interdiction énoncée à l'article 5 de ladite Déclaration. La République centrafricaine doit abolir la peine de mort dans le droit interne. Fin 2005, 122 pays avaient aboli ce châtiment, dans les textes ou en pratique.
Chapitre 2. La coopération
I. Obligation générale de coopérer
Les juridictions et les autorités nationales doivent coopérer pleinement avec la Cour en se conformant à ses ordres et requêtes.
Amnesty International salue l'incorporation dans le projet de Code de procédure pénale – Livre III, Titre 1 – d'un chapitre spécial consacré à la coopération avec la CPI. Amnesty International constate toutefois que des dispositions importantes du Statut de Rome sur la coopération ne semblent pas avoir été reprises tandis que d'autres ne semblent pas tout à fait claires. La présente section recense certains des sujets de préoccupation de l'organisation.
Article 86 du Statut de Rome : obligation générale de coopérer
L'article 234 du projet de Code de procédure pénale dispose expressément que «la République Centrafricaine participe à la répression des infractions et coopère avec [la Cour Pénale Internationale]dans les conditions fixées par le présent titre».L'article 468 du projet de Code de procédure pénale prévoit que «[t]outes les questions qui n'ont pas été réglées par le présent Code mais qui ont été prévues par d'autres Conventions et Traités dûment ratifiés par la République Centrafricaine seront applicables conformément aux dispositions y relatives».
Amnesty International souhaiterait savoir si ces dispositions permettent la mise en œuvre intégrale de toutes les obligations énoncées au chapitre 9 du Statut de Rome. Bien que l'article 468 comble des lacunes du Livre III, Titre 1 du Code de procédure pénale, dans de nombreux pays, y compris au Sénégal, les tribunaux nationaux ont demandé l'incorporation de dispositions spécifiques dans le droit interne en vue de la mise en application de traités relatifs aux dispositions du Code pénal et du Code de procédure pénale sur la coopération avec la CPI. Pour éviter toute ambiguïté, nous recommandons que toutes les obligations énoncées au chapitre 9 du Statut de Rome soient incorporées dans le droit centrafricain. Par ailleurs, à l'article 234 du Code de procédure pénale, l'expression «signé le 30 octobre 2001»doit être remplacée par «ratifié le 3 octobre 2001».
Nous souhaitons en outre savoir si un conflit de compétence pourrait exister entre les différentes cours d'appel de la République centrafricaine à propos des demandes de coopération émanant de la CPI.
Article 87 (3) et (4) du Statut de Rome : confidentialité de documents et protection des victimes et des témoins
Aucune disposition correspondant à l'article 87-3 du Statut de Rome sur la confidentialité des documents ni à l'article 87-4 sur la protection des victimes et des témoins ne semble exister dans le projet de Code de procédure pénale. Ces dispositions doivent être incorporées dans le texte final.
Articles 94 et 95 du Statut de Rome : sursis à exécution d'une demande
Aucune disposition correspondant aux articles 94 et 95 du Statut de Rome ne semble exister dans le projet de Code de procédure pénale. Ces dispositions doivent être incorporées dans les textes législatifs centrafricains.
Article 97 du Statut de Rome : consultations avec la Cour
L'article 97 du Statut de Rome prévoit que lorsqu'un État partie saisi d'une demande de la CPI constate qu'elle soulève des difficultés qui pourraient en gêner ou en empêcher l'exécution, il consulte la Cour. Le paragraphe 8 de l'article 235 du projet de Code de procédure pénale dispose : «Le Procureur de la République de Bangui transmet aux autorités compétentes, en vertu de l'article 87 du Statut, toute difficulté relative à l'exécution de ces mesures, afin que soient menées les consultations prévues aux articles 93, paragraphe 3, et 97 du Statut».Il n'est toutefois pas précisé si cette disposition s'applique à toutes les demandes de coopération de la Cour ou uniquement à l'article 93-1-k du Statut de Rome. La version finale du code doit énoncer clairement que la République centrafricaine consultera la Cour chaque fois qu'elle sera saisie d'une demande de coopération dont elle constatera qu'elle soulève des difficultés qui pourraient en gêner ou en empêcher l'exécution. De plus, la République centrafricaine doit d'ores et déjà relever sans délai les difficultés juridiques dans le droit interne susceptibles de l'empêcher de coopérer pleinement avec la Cour et éliminer ces obstacles.
II. Statut de la Cour dans le droit national
La Cour doit être autorisée à siéger sur le territoire de l'État.
Article 3 (3) du Statut de Rome
Les États doivent incorporer dans leur droit interne des dispositions visant à permettre à la Cour de siéger sur leur territoire. Le projet de Code de procédure pénale ne semble pas prévoir de dispositions analogues. La République centrafricaine doit incorporer dans son droit interne des dispositions permettant à la Cour de siéger sur son territoire.
La personnalité juridique de la Cour doit être reconnue.
Article 4 du Statut de Rome
Chaque État partie doit veiller à ce que la Cour ait la compétence nécessaire aux termes du droit interne afin de pouvoir exercer efficacement ses fonctions et pouvoirs sur le territoire dudit État. Le projet de Code de procédure pénale ne semble pas prévoir de dispositions en ce sens. La République centrafricaine doit incorporer dans son droit interne des dispositions reconnaissant la capacité juridique de la Cour.
Les privilèges et immunités de la Cour, ainsi que les personnels, avocats, experts, témoins ou autres personnes dont la présence est requise au siège de la Cour, doivent être pleinement respectés.
Outre l'article 48 du Statut de Rome, l'Accord sur les privilèges et immunités de la CPI adopté en septembre 2003 par l'Assemblée des États parties définit plus précisément ce que recouvrent ces privilèges et immunités. Il ne semble pas y avoir de disposition sur les privilèges et immunités dans le projet de Code de procédure pénale. Par ailleurs, la République centrafricaine qui n'a pas encore ratifié l'Accord sur les privilèges et immunités de la CPI doit faire cette démarche sans délai et elle doit incorporer dans son droit interne des dispositions similaires sur les privilèges et immunités.
III. Nomination des candidats aux fonctions de juges ou de Procureur
Les États doivent veiller à ce que la nomination des candidats aux fonctions de juges ou de procureur se fasse dans le cadre d'une procédure publique et de la plus large consultation possible.
Il ne semble pas y avoir, dans le projet de législation, de disposition sur le processus de désignation des candidats aux fonctions de juge ou de Procureur de la Cour. L'article 34 du Statut de Rome dispose que tout État partie peut présenter des candidats aux fonctions de juge et l'article 36-3-a définit ce que doivent être les qualités des juges. L'article 42-3 définit les qualités que doit avoir le Procureur, et l'article 42-4 décrit la procédure aux termes de laquelle il est élu, sans toutefois expliquer comment doivent procéder les États pour sélectionner les candidats. Les États doivent toujours procéder à la nomination et à la sélection des juges après avoir consulté, dans le cadre d'une procédure publique, la société civile, les facultés de droit, l'ordre des avocats et toute organisation non gouvernementale (ONG) concernée par la justice pénale et les droits humains (y compris les droits des femmes). Pour d'autres recommandations à propos de la nomination des juges, vous pouvez consulter le document publié par Amnesty International et intitulé Cour pénale internationale. Principes à suivre pour la présentation des candidats aux postes de juges(index AI : IOR 40/026/2005), disponible sur le site Internet http://web.amnesty.org/library/index/fraIOR400262005?Open&of=fra-385.
IV. Faciliter les enquêtes menées par la Cour en fournissant l'aide nécessaire
Lorsque le Procureur sursoit à enquêter, les États doivent répondre à toute demande d'information sans retard injustifié.
L'article 18-5 du Statut de Rome, qui prévoit que lorsque le Procureur sursoit à enquêter, les États parties doivent répondre sans retard injustifié à ses demandes d'information, ne semble pas avoir été repris dans le projet de Code de procédure pénale. Cette disposition doit être incorporée dans le texte final.
Les États devront faire droit aux mesures prises par le Procureur ou aux mandats délivrés par la Cour avant toute contestation de la compétence de la Cour ou de la recevabilité d'une affaire au titre de l'article 19, ainsi qu'aux dispositions prises par le Procureur en vue de préserver des éléments de preuve ou d'empêcher la fuite d'une personne accusée, conformément aux articles 18 (6) et 19 (8).
Aucune disposition correspondant aux articles 18-6 et 19-8 du Statut de Rome, qui prévoient que des mesures d'enquête peuvent suivre leur cours lorsqu'un État conteste la recevabilité d'une affaire ou la compétence de la Cour, ne semble figurer dans le projet de Code de procédure pénale. Ces dispositions doivent être incorporées dans le texte final.
Les États doivent donner la possibilité au Bureau du Procureur et à la défense d'enquêter sur leur territoire sans rencontrer d'obstacles.
L'article 54-2 du Statut de Rome autorise le Procureur à enquêter sur le territoire d'un État partie. Aucune disposition analogue ne semble figurer dans le projet de Code de procédure pénale. Cela doit être incorporé dans le texte final.
Les autorités nationales doivent fournir à la Cour une assistance pouvant revêtir de nombreuses formes, ainsi qu'il est précisé ci-après.
En vertu de l'article 96-3 du Statut de Rome, les États parties doivent consulter la Cour sur les conditions prévues par leur législation pour l'exécution d'une demande. L'État concerné doit informer la Cour des exigences particulières de son droit interne. Il ne semble pas y avoir de disposition correspondante dans le projet de Code de procédure pénale. Le texte final doit prévoir une notification sans délai à la Cour de sorte que la République centrafricaine et la Cour puissent déceler les éventuelles difficultés liées à ces exigences et les résoudre avant que des demandes d'assistance ne soient formulées.
L'article 93-1 du Statut de Rome prévoit toute une série de mesures d'assistance que les États sont tenus de prendre si la Cour le demande. Citons, entre autres :
A. Assistance relative aux documents, dossiers, informations et preuves matérielles
Il convient de localiser et de fournir les documents, dossiers, informations et preuves matérielles dont la transmission est demandée ou ordonnée par la Cour.
Il convient de préserver ces éléments de preuve contre la perte, la falsification ou la destruction.
Il convient de veiller à la signification de tout document demandé par la Cour.
B. Assistance relative aux victimes et aux témoins
Il convient d'aider la Cour à localiser les témoins.
Il convient de fournir aux victimes et aux témoins toute protection nécessaire.
Il convient de respecter pleinement les droits des personnes interrogées dans le cadre des enquêtes menées sur des crimes relevant de la compétence de la Cour.
Il convient d'aider la Cour en obligeant les témoins à témoigner, sous réserve des dispositions légales existantes, à l'endroit où siège la Cour ou sur le territoire de l'État.
C. Aide relative aux perquisitions et aux saisies
Il convient de faciliter les perquisitions et la saisie des éléments de preuve par la Cour, y compris l'exhumation de cadavres, ainsi que la préservation des éléments de preuve.
Il convient d'aider à la localisation, au gel, à la saisie et à la confiscation des avoirs des personnes accusées.
Il convient de fournir toute autre forme d'assistance requise ou ordonnée par la Cour.
Aucune disposition spécifique concernant ces mesures ne semble figurer dans le projet de Code de procédure pénale ; de plus, il n'est pas clairement énoncé que les dispositions générales relatives à la coopération prévues à l'article 235 du projet de Code de procédure pénale s'appliquent à toutes les dispositions de l'article 93 du Statut de Rome. Le texte final doit expressément disposer que la République centrafricaine coopère avec la Cour pour toutes les mesures prévues à l'article 93 du Statut de Rome de manière à éviter tout malentendu, obstacle ou retard.
V. Arrestation et remise des personnes accusées
Les articles 246 à 257 du projet de Code de procédure pénale contiennent des dispositions relatives à l'arrestation et à la remise à la Cour des personnes accusées. Certaines de ces dispositions ne semblent toutefois pas appliquer expressément le Statut de Rome, ainsi que nous l'expliquons plus loin.
Les États parties doivent veiller à ce que rien ne fasse obstacle à l'arrestation et à la remise d'une personne.
Certaines dispositions importantes du Statut de Rome concernant cet aspect de la coopération ne semblent pas figurer dans le projet de Code de procédure pénale, à savoir :
Article 89-2 : lorsque la personne dont la remise est sollicitée saisit une juridiction nationale d'une contestation fondée sur le principe non bis in idem,l'État requis consulte la Cour ;
Article 89-4 : si la personne réclamée fait l'objet de poursuites ou exécute une peine dans l'État requis pour un crime différent de celui pour lequel sa remise à la Cour est demandée, cet État consulte la Cour.
L'article 250 du projet de Code de procédure pénale dispose en son paragraphe 2 : «Toute autre question soumise à la Chambre d'Accusation est renvoyée à la Cour Pénale Internationale qui lui donne les suites utiles».Mais il n'est pas énoncé clairement que les dispositions du Statut de Rome sont entièrement appliquées. L'article 89-2 et 4 du Statut de Rome doit être expressément appliqué dans le droit interne centrafricain.
Les juridictions et les autorités nationales se doivent d'arrêter les personnes accusées aussitôt que possible après que la Cour en a formulé la requête.
Article 92 du Statut de Rome : arrestation provisoire en cas d'urgence
L'article 246 du projet de Code de procédure pénale dispose en son deuxième paragraphe : «En cas d'urgence, [les demandes d'arrestation]peuvent aussi être adressées directement et par tout moyen au Procureur de la République territorialement compétent. Elles sont ensuite transmises dans les formes prévues à l'alinéa précédent».Il n'est pas clair que cette disposition applique l'article 92 du Statut de Rome. Nous recommandons que cet article soit expressément incorporé dans les textes législatifs centrafricains.
Les juridictions et les autorités nationales doivent respecter pleinement les droits des personnes arrêtées sur requête ou sur ordre de la Cour.
Article 59 du Statut de Rome : procédure d'arrestation dans l'État de détention
L'article 253 du projet de Code de procédure pénale dispose en son premier paragraphe : «Les dispositions des articles 59 du Statut sont également applicables si la personne réclamée est poursuivie ou condamnée en République Centrafricaine pour d'autres chefs que ceux visés par la demande de la Cour Pénale Internationale».Toutefois, aucune disposition appliquant expressément l'article 59 du Statut de Rome pour les personnes réclamées pour des crimes relevant du Statut ne semble figurer dans le projet de code. Nous souhaiterions savoir si cette disposition du Statut de Rome est appliquée dans le projet et, si ce n'est pas le cas, nous recommandons qu'elle figure expressément dans le texte.
Les juridictions et les autorités nationales doivent dans le plus court délai remettre à la Cour les personnes arrêtées.
Article 59 (7) du Statut de Rome : la personne arrêtée doit être livrée à la Cour aussitôt que possible.
Les États doivent veiller à ce que la personne, une fois ordonnée sa remise, ou une fois qu'elle y a consenti, soit livrée à la Cour aussitôt que possible, dans le respect de ses droits.
L'article 248 du projet de Code de procédure pénale dispose en son premier paragraphe : «Le transfèrement [à la Maison d'Arrêt]doit avoir lieu dans un délai maximum de cinq jours à compter de sa présentation au Procureur de la République, faute de quoi la personne réclamée est immédiatement libérée sur décision du Président de la Chambre d'Accusation de la Cour d'Appel de Bangui, à moins que le transfèrement ait été retardé par des circonstances insurmontables».Qui plus est, l'article 252 prévoit au paragraphe deux : «La personne réclamée est remise dans un délai d'un mois à compter du jour où cette décision est devenue définitive, faute de quoi elle est immédiatement libérée sur décision du Président de la Chambre d'Accusation, à moins que sa remise ait été retardée par des circonstances insurmontables».Le Procureur de la Cour doit être informé avant la mise en liberté d'une personne dont la remise a été sollicitée et il peut faire des observations orales et écrites à ce propos. En outre, plusieurs dispositions du projet de Code de procédure pénale – le premier paragraphe de l'article 249 et le troisième paragraphe de l'article 250 – risquent de retarder la procédure de remise à la Cour. Ces dispositions doivent être modifiées afin de permettre que la personne soit remise à la Cour aussitôt que possible, dans le respect de ses droits.
Les États doivent en priorité faire droit aux demandes de remise de la Cour dans le cas où d'autres États auraient formulé la même demande.
Article 90 du Statut de Rome : obligations des États quand ils reçoivent des demandes concurrentes
Aucune disposition prévoyant que les demandes de remise de la Cour ont priorité sur des demandes concurrentes émanant d'autres États ne semble figurer dans le projet de Code de procédure pénale. Il convient d'incorporer une telle disposition dans le droit centrafricain.
Les États doivent autoriser le tranfèrement des personnes accusées à travers leur territoire vers le lieu où siège la Cour.
Article 89 (3) du Statut de Rome
Nous nous réjouissons de la disposition de l'article 254 du projet de code qui prévoit que «[l]e transit sur le territoire centrafricain est autorisé conformément à l'article 89 du Statut par les Autorités compétentes en vertu de l'article 87 du Statut».
Les États ne doivent pas rejuger, pour le même comportement, des personnes déjà acquittées ou condamnées par la Cour
Article 20 (2) du Statut de Rome
Le projet de code ne semble pas comporter de dispositions correspondant à l'article 20-2 du Statut de Rome, lequel prévoit que «nul ne peut être jugé par une autre juridiction pour un crime visé à l'article 5 pour lequel il a déjà été condamné ou acquitté par la Cour».Le principe de non bis in idempour les crimes relevant du droit international doit être incorporé dans les textes législatifs centrafricains.
VI. Veiller à ce que les victimes fassent l'objet de réparations effectives
Les juridictions et les autorités nationales doivent appliquer les jugements et décisions de la Cour relatifs aux réparations en faveur des victimes, et elles doivent prévoir dans leur droit national que toutes les victimes de crimes relevant du droit international feront l'objet de réparations conformément aux normes internationales en vigueur, notamment aux principes généraux définis par la Cour en matière de réparations.
Article 75 du Statut de Rome : réparation en faveur des victimes
L'article 259 du projet de Code de procédure pénale mentionne le «transfert du produit des amendes et des biens confisqués ou du produit de leur vente à la Cour ou au fonds en faveur des victimes».Le texte poursuit : «Ces biens ou sommes peuvent également être attribués aux victimes, si la Cour en a décidé et a prononcé à leur désignation. Toute contestation relative à l'affectation du produit des amendes, des biens ou du produit de leur vente est renvoyée à la Cour Pénale Internationale qui lui donne les suites utiles.»Toutefois, aucune disposition ne semble mettre en application l'article 75 du Statut de Rome. Nous suggérons à la République centrafricaine de mettre en application l'article 75-5 du Statut de Rome en demandant aux tribunaux nationaux de donner effet aux décisions de la CPI conformément à l'article 75 du Statut de Rome, comme si l'article 109 relatif à l'exécution des peines d'amende et des mesures de confiscation était applicable. Cela peut être établi par une modification de l'article 258 du projet de Code de procédure pénale. Nous invitons instamment la République centrafricaine à faire en sorte que les dispositions du droit interne garantissent le droit des victimes et de leurs familles à obtenir réparation, notamment sous forme de restitution, d'indemnisation, de réadaptation, de réhabilitation et de garanties de non-renouvellement, ainsi que leur accès à des procédures judiciaires efficaces pour obtenir réparation. Amnesty International prie également la République centrafricaine de contribuer au fonds au profit des victimes créé aux termes de l'article 79 du Statut de Rome, et d'établir un organisme similaire au niveau national.
VII. Juger les atteintes à l'administration de la justice
La législation doit prévoir des sanctions en cas d'atteintes à l'administration de la justice de la Cour.
Article 70 du Statut de Rome : atteintes à l'administration de la justice
Le projet de Code de procédure pénale ne semble pas comporter de disposition correspondant à l'article 70 du Statut de Rome relatif aux atteintes à l'administration de la justice de la Cour. Nous recommandons une modification des textes législatifs centrafricains concernant les atteintes au système de justice pénale de façon à accorder aux tribunaux nationaux la compétence pour toutes les atteintes énumérées à l'article 70-1 du Statut de Rome, quel que soit le lieu où elles ont été commises, et à permettre une coopération sans délai et sans restrictions dans les enquêtes et poursuites engagées par la Cour pour ces atteintes, de la même manière que l'État est tenu de coopérer aux enquêtes et poursuites concernant les crimes menées par la CPI.
VIII. Exécution des peines
La législation doit prévoir l'exécution de peines d'amende et de mesures de confiscation.
Article 109 du Statut de Rome : exécution des peines d'amende et des mesures de confiscation
Amnesty International accueille favorablement l'article 258 du projet de Code de procédure pénale, qui prévoit l'exécution des peines d'amende et des mesures de confiscation prononcées par la Cour.
La législation doit prévoir l'exécution des peines prononcées par la Cour, dans le respect des conditions exposées ci-après.
a. Les conditions de détention doivent pleinement satisfaire aux exigences inscrites dans le Statut et dans d'autres normes internationales ;
b. La législation doit prévoir la libération des personnes condamnées à l'expiration de leur peine ou sur ordre de la Cour ;
c. La législation doit prévoir le transfèrement des personnes à l'expiration de leur peine ;
d. La législation doit limiter les poursuites et les peines relatives à d'autres infractions ;
e. La législation doit contenir des dispositions relatives à la question des évasions.
Les articles 260, 261 et 262 du projet de Code de procédure pénale concernent l'exécution des peines d'emprisonnement prononcées par la Cour. L'article 262 dispose : «Si la personne condamnée dépose une demande de liberté provisoire, de semi-liberté, de réduction de peine, de fractionnnement ou de suspension de peine, de placement ou de libération conditionnelle, sa requête est adressée au Procureur Général près de la Cour d'Appel dans le ressort de laquelle elle est incarcérée qui la transmet au Ministère de la Justice. Celui-ci communique la requête à la Cour Pénale Internationale dans les meilleurs délais, avec tous les documents pertinents. La Cour Pénale Internationale décide si la personne condamnée peut ou non bénéficier de la mesure considérée».
Aucune disposition analogue aux conditions énumérées plus haut ne semble figurer dans le projet de Code de procédure pénale. Nous recommandons la mise en application intégrale de ces exigences dans les textes législatifs centrafricains, ainsi que le prévoient les articles 106, 107, 108 et 111 du Statut de Rome.
IX. Éducation du public et formation des agents de l'État
Les États parties doivent définir et mettre en œuvre des programmes efficaces d'éducation du public et de formation des agents de l'État, en application du Statut.
Le projet de code ne semble pas prévoir la formation sur les questions liées à la Cour. Amnesty International recommande que les États parties mettent en œuvre des programmes de formation des juges, procureurs, avocats, fonctionnaires de la police, de l'armée, de la justice et des Affaires étrangères sur ce que sont leurs obligations au regard du Statut de Rome. Les États doivent également actualiser leurs codes militaires ainsi que l'ont déjà fait beaucoup d'entre eux.
Conclusion
Le présent document a pour but d'aider les responsables de la mise en application du Statut de Rome dans les textes législatifs centrafricains en mettant en évidence des aspects particuliers des projets de Code pénal et de Code de procédure pénale qui doivent être modifiés pour permettre une véritable application du Statut. Il ne nous a malheureusement pas été possible de préparer une version française de ce texte avant cet atelier, mais elle sera disponible prochainement. Nous avons fait de notre mieux en rédigeant nos commentaires, nous ne sommes toutefois pas des spécialistes du droit centrafricain et nous souhaiterions que les questions posées soient clarifiées. Nous vous soumettons ce document afin de contribuer à la tâche commune consistant à faire en sorte que toutes les obligations de la République centrafricaine découlant du Statut de Rome et du droit international coutumier et conventionnel soient incorporées dans le droit interne.
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