Rapport 2012
La situation des droits humains dans le monde

Document - Ghana: Informe sobre la pena de muerte

TITRE. Sous-titre August 3, 2000 XXX 00/00/99 - ÉFAI -

AMNESTY INTERNATIONALÉFAI

Index AI : AFR 28/001/00


DOCUMENT PUBLIC

Londres, juillet 2000

GHANA
Rapport sur la peine de mort

Résumé1

Après sept années au cours desquelles le Ghana n’a procédé à aucune exécution, Amnesty International appelle une nouvelle fois le pays à prendre des mesures en vue d’abolir définitivement la peine capitale. Alors que se profile l’échéance des prochaines élections présidentielles, prévues pour décembre 2000, l’Organisation invite instamment le gouvernement ghanéen, mais également les partis d’opposition, à prendre l’engagement de proclamer un moratoire sur le recours à la peine de mort.

Les tribunaux ont continué de prononcer des condamnations à mort, la plupart du temps dans des affaires d’homicide volontaire, mais également contre des personnes reconnues coupables de trahison après avoir été inculpées de tentative de coup d’État. Actuellement, au moins 180 détenus demeurent sous le coup d’une sentence capitale. En février 1999, quatre hommes ont été condamnés à mort pour trahison à l’issue d’un procès-fleuve jugé devant une haute cour d’Accra, la capitale. Deux autres accusés qui attendent de passer en jugement – le premier pour des faits liés à une affaire de trahison, le second dans le cadre d’un autre procès-fleuve pour trahison - risquent également la peine de mort si leur culpabilité est établie.

À notre connaissance, le Ghana n’a procédé à aucune exécution depuis 1993. Toutefois, le gouvernement n’a jamais manifesté son intention de vouloir abolir la peine de mort. En 1996, lorsque la Commission des droits humains et de la justice administrative – qui dépend du gouvernement – et divers groupes non gouvernementaux de défense des droits humains ont fait pression pour obtenir son abolition, des responsables gouvernementaux ont défendu le principe de son maintien en arguant de son effet dissuasif. En mai 2000, des médias ont rapporté les propos de Martin Amidu, procureur général adjoint et ministre de la Justice, qui aurait déclaré lors d’une conférence de presse être favorable à ce que la peine capitale soit de nouveau appliquée dans les affaires de corruption impliquant des fonctionnaires de l’État.

Si le retour à un régime constitutionnel qui s’est opéré au Ghana en 1993 a permis à la liberté d’expression et d’association de connaître un véritable essor, favorisant la création de médias indépendants et de groupements d’opposition, le fait que la peine de mort continue d’être prononcée dans des affaires politiques – mais aussi que des journalistes soient jetés en prison et que les atteintes aux droits humains les plus graves commises dans le passé ne fassent l’objet d’aucune enquête – ne cesse de rappeler aux personnes critiques à l’égard du gouvernement que leur liberté n’est qu’une liberté conditionnelle. Le souvenir des exécutions politiques qui ont eu lieu dans les années 80 laisse toujours planer au-dessus de la tête des opposants la menace d’un éventuel recours à la peine de mort.

La perspective des élections présidentielles de décembre 2000 a relancé le débat sur la succession au président J.J. Rawlings, chef de l’État et du gouvernement depuis 1981, qui arrive au terme de son dernier mandat. Le Ghana se trouve à la croisée des chemins ; dans ce contexte, Amnesty International joint sa voix à celles de nombreuses organisations non gouvernementales ghanéennes hostiles à la peine de mort pour demander au gouvernement et aux partis d’opposition de s’engager à prendre des mesures qui garantiront au pays un avenir où la menace de ce châtiment – qui vise notamment les opposants politiques – sera totalement et définitivement écartée.

Le présent document rend compte de l’utilisation qui est faite au Ghana de la peine de mort et se conclut sur les recommandations d’Amnesty International.

AMNESTY INTERNATIONAL ÉFAI

Index AI : AFR 28/001/00


DOCUMENT PUBLIC

Londres, juillet 2000

GHANA
Rapport sur la peine de mort

SOMMAIRE

La peine de mort considérée comme une violation pag

e 3
des droits humains

Moindre fréquence du recours à la peine de mort page 3

La question de l’impunité page 6

Affaires récentes page 8

La peine de mort dans le droit ghanéen page 10

La peine de mort dans le droit international page 12

Recommandations d’Amnesty International page 13

La peine de mort considérée comme une violation
des droits humains

Amnesty International est opposée de façon inconditionnelle, en toutes circonstances et dans tous les pays à l’utilisation de la peine de mort. L’Organisation considère qu’il s’agit du châtiment le plus cruel, le plus inhumain et le plus dégradant qui soit puisqu’il viole le plus fondamental des droits humains, à savoir le droit à la vie. Le fait pour un État de procéder à des exécutions tend à renforcer une culture de la violence que ce même État prétend pourtant combattre en se livrant à de telles exécutions. Le caractère faillible de tout système judiciaire, même ceux dotés de tout un arsenal de garanties juridiques, fait apparaître la nature particulièrement injuste de la peine capitale, par définition irrévocable ; il n’est pas de système judiciaire qui n’ait connu d’affaires où des innocents ont été exécutés.

Il n’a jamais été démontré que la peine de mort constituait une arme véritablement dissuasive permettant de faire reculer la criminalité violente. Les études scientifiques qui ont été menées n’ont jamais pu établir de façon convaincante que la peine capitale revêtait un caractère plus dissuasif que d’autres châtiments face à la criminalité en général, et a fortiori face à la criminalité à caractère politique. Les recherches les plus récentes effectuées par les Nations unies sur le lien existant entre peine capitale et nombre des homicides – recherches datant de 1988 et actualisées en 1996 – aboutissent à la conclusion suivante : « Il n’a pu être prouvé scientifiquement que les exécutions avaient un effet plus dissuasif que la réclusion à perpétuité, et il est peu probable qu’une telle preuve puisse jamais être apportée2»

En cette année 2000, Amnesty International se joint à d’autres organisations dans le monde pour demander une fois encore à tous les États ayant maintenu la peine de mort d’instaurer un moratoire sur les exécutions, dans la perspective d’une abolition définitive de la peine capitale. Dans les pays observant un moratoire de facto et où aucune exécution n’a eu lieu depuis un certain nombre d’années, l’Organisation demande que le moratoire soit entériné par une loi.

Plus de la moitié des pays du monde – 108 pays au total – ont désormais aboli la peine de mort en droit ou en pratique. Si 87 pays ont maintenu cette peine et y recourent, le nombre de ceux procédant à des exécutions de détenus chaque année est bien moindre. Au cours de la dernière décennie, ce sont en moyenne plus de trois pays par an qui ont aboli à la peine de mort pour tous les crimes, dont l’Angola, Djibouti, Maurice, le Mozambique et l’Afrique du Sud pour ce qui concerne le continent africain.

Moindre fréquence du recours à la peine de mort

Depuis que le Ghana a adopté une nouvelle Constitution en janvier 1993, marquant le retour du pays à un régime civil, la peine de mort a été moins souvent utilisée. Les dernières exécutions – celles de 12 détenus reconnus coupables de vol à main armée ou d’homicide - remontent au 17 juillet 1993. Si, dans de nombreux cas, le gouvernement a commué les sentences capitales de détenus qui attendaient depuis plus de dix ans d’être exécutés, la peine de mort n’en reste pas moins obligatoire dans les affaires de trahison et d’homicide volontaire. Depuis 1993, la haute cour a prononcé quatre condamnations à mort pour trahison et au moins 10 pour homicide volontaire.

La diminution du nombre des condamnations à mort et des exécutions dans les années 90 a constitué un contraste frappant avec celui, très élevé, de la décennie précédente, où la plupart des condamnations et des exécutions étaient décidées par des tribunaux spéciaux fonctionnant en dehors du système judiciaire classique. Dans nombre de cas, il s’agissait de procès politiques ou criminels qui se déroulaient sous contrôle du gouvernement, et qui ne respectaient pas les normes internationales en matière d’équité ni les droits internationalement reconnus de la défense.

Au lendemain du coup d’État de juin 1979 qui a porté le capitaine J.J. Rawlings et l’Armed Forces Revolutionary Council (AFRC, Conseil révolutionnaire des forces armées) au pouvoir, trois précédents chefs de l’État – les généraux Ignatius Acheampong, Akwasi Afrifa et Frederick Akuffo – ainsi que cinq autres hauts responsables des forces armées ont été exécutés sans avoir pu bénéficier d’un procès équitable ni du droit de faire appel, ce qui est contraire à toutes les normes internationales existantes en matière d’équité des procès. Ils étaient accusés de détournement de fonds publics, mais aucun élément plus détaillé n’a été porté à la connaissance du public. D’autres personnes auraient été condamnées à mort par contumace par des tribunaux spéciaux de l’AFRC après avoir été également accusées, pour la plupart d’entre elles, de crimes économiques. Par la suite, le pays a connu un bref retour à un régime civil sous la présidence de Hilla Limann, entre septembre 1979 et décembre 1981, date à laquelle deux condamnations à mort pour homicide volontaire ont été prononcées par la haute cour ; les deux sentences ont été commuées en réclusion à perpétuité à la faveur d’une grâce présidentielle en 1994.

En décembre 1981, un autre coup d’État dirigé par le capitaine Rawlings a porté au pouvoir le Provisional National Defence Council (PNDC, Conseil provisoire de défense nationale) – et ouvert la voie à de nouvelles condamnations à mort pour motifs politiques. En juillet 1982, un décret a été pris portant création d’un système de juridictions d’exception appelées tribunaux publics, inféodées au pouvoir exécutif, et dont les procédures n’offraient aucune garantie d’équité. Ces tribunaux disposaient de pouvoirs étendus leur permettant de prononcer des condamnations à mort pour des infractions non spécifiées, et sans que les condamnés puissent former un recours. En 1984, un Tribunal public national a été mis en place ; en dépit de son statut de plus haute juridiction au sein du système judiciaire, dotée d’une commission d’appel habilitée à examiner les recours formés contre ses décisions, ce tribunal était, lui aussi, soumis à la tutelle du gouvernement. En août 1982, un tribunal militaire spécial a été constitué par décret, ayant compétence pour juger aussi bien des civils que des officiers de l’armée inculpés de certaines infractions de droit commun. En avril 1984, ce tribunal s’est vu octroyer le droit de juger en secret des affaires de trahison et de prononcer des condamnations à mort ; le même mois, neuf anciens officiers des forces armées étaient condamnés à mort par contumace pour une présumée tentative de coup d’État. Tribunaux publics et tribunaux militaires spéciaux ont instruit des procès qui n’étaient pas conformes aux normes internationales relatives à l’équité des procès ou aux modalités d’application de la peine de mort.

De 1982 à 1992, au moins 400 condamnations à mort ont été prononcées (dont 118 par contumace) et au moins 77 exécutions ont eu lieu. Au moins 20 détenus ont été exécutés pour des infractions politiques ou à l’issue de procès à caractère politique jugés par des tribunaux publics. Vingt-quatre autres personnes ont été condamnées à mort par contumace à l’issue de procès à caractère politique par des tribunaux publics et par un tribunal militaire spécial. La plupart des autres condamnations à mort prononcées par des tribunaux publics l’ont été pour homicide volontaire ou vol à main armée ; au moins trois condamnations à mort ont été infligées au début des années 80 pour sanctionner des crimes économiques comme la contrebande – sentences commuées au début des années 90. Durant cette période, au moins six condamnations à mort pour homicide volontaire ont été prononcées par des hautes cours, mais il ne semble pas que les sentences aient été appliquées. Ces chiffres se fondent sur des informations incomplètes et parfois contradictoires émanant de sources non officielles, aucun information officielle concernant le recours à la peine de mort n’étant disponible.

Parmi les personnes exécutées figuraient sept officiers des forces armées. Ils sont passés devant un peloton d’exécution en août 1983 et en mars 1984 après avoir été condamnés par un tribunal public – sans pouvoir faire appel de la condamnation - pour participation à une évasion et tentative de coup d’État en 1983 ; trois d’entre eux avaient été condamnés par contumace. En avril 1985, six officiers de l’armée ont été exécutés après avoir été jugés à huis clos par un tribunal public pour une tentative présumée de coup d’État en décembre 1984. En juin 1986, deux officiers et cinq civils ont été exécutés pour leur implication dans une tentative présumée de coup d’État en 1985 ; dans cette affaire, le tribunal public a jugé qu’en dépit d’éléments indiquant clairement que les accusés ainsi que des témoins à charge potentiels avaient été victimes de tortures et soumis à des méthodes coercitives, les déclarations qu’ils avaient faites avant de se rétracter ensuite devant le tribunal n’avaient pas été extorquées par la contrainte et pouvaient donc être retenues contre eux à titre de preuves.

En juillet 1993, après le retour du pays à un régime constitutionnel accompli sous la direction du gouvernement civil du président élu Rawlings, le tribunal public national a été supprimé en application des dispositions de la Loi de 1993 relative aux tribunaux. Cette loi autorisait les personnes condamnées par des tribunaux publics à interjeter appel devant des juridictions supérieures dans le cadre du système judiciaire ordinaire, elle exigeait aussi des présidents de tribunaux régionaux qu’ils possèdent les mêmes qualifications professionnelles que les juges de hautes cours ; elle accordait enfin que leur nomination relève principalement de la responsabilité de l’autorité judiciaire.

Toujours en 1993, le gouvernement a mis sur pied une Commission des droits humains et de la justice administrative chargée d’enquêter sur les violations des droits humains et d’améliorer la situation en ce domaine. En 1996, constatant que 292 détenus étaient toujours sous le coup d’une condamnation à mort, cette Commission a demandé que ce châtiment soit aboli. En 1997, la Commission a fait état des conditions de vie déplorables qu’enduraient les 222 condamnés à mort incarcérés dans les « cellules de condamnés » de la prison de moyenne sécurité de Nsawam, près d’Accra. Ces cellules seraient surpeuplées et insalubres, et les détenus y seraient contraints de dormir à même le sol ; leur état de santé serait mauvais en raison de l’insuffisance de nourriture et du manque d’exercices et de soins.

Le nombre des détenus attendant d’être exécutés a diminué depuis 1996, et il se situerait aujourd’hui autour de 170. En février 1997, sept détenus sous le coup d’une condamnation à mort ont été libérés de prison pour raisons de santé, et 15 autres ont vu leur sentence commuée en une peine d’emprisonnement à la suite d’une mesure de clémence annoncée en août 1996 : cette mesure a eu pour effet la commutation des condamnations à mort en peines de réclusion à perpétuité pour les détenus ayant passé plus de dix ans en prison, ainsi que la libération des détenus malades ou âgés. Le journal Ghanaian Chronicle a toutefois signalé en mai 1997 que les 15 détenus ayant bénéficié d’une commutation de peine étaient d’anciens membres des forces armées, de la police ou d’autres forces de sécurité, que huit d’entre eux n’avaient pas purgé les dix ans d’emprisonnement requis, et que 33 détenus pouvant prétendre à voir leur peine commuée ou demander leur libération au titre de l’amnistie étaient toujours détenus dans les cellules de condamnés. Une autre mesure de grâce prise en avril 2000 aurait notamment eu pour conséquence de commuer les peines de 100 détenus.

Les autorités n’ont pas fourni de renseignements précis sur les personnes concernées par les diverses mesures de grâce ; nous savons cependant que, parmi les anciens officiers des forces armées qui ont vu leur peine commuée en février 1997, figuraient deux prisonniers politiques : l’ex-capitaine Adjei Edward Ampofo, condamné par contumace pour sa participation à une tentative de coup d’État en 1983 et arrêté en 1986, et l’ex-sergent Oduro Frimpong, condamné à mort en 1985, à l’issue d’un procès jugé à huis clos, pour avoir participé à une tentative présumée de coup d’État en 1984. Ces personnes ont été libérées au titre de l’amnistie d’avril 2000.

La question de l’impunité

Malgré la création en 1993 de la Commission des droits humains et de la justice administrative, ni les exécutions de personnes condamnées à l’issue de procès inéquitables ou de procès politiques, ni les autres formes de violations graves des droits humains n’ont donné lieu à enquêtes, et les victimes de procès inéquitables, les condamnés à mort ou leurs proches n’ont pas pu obtenir justice ni se voir accorder des réparations devant les tribunaux. Les tentatives visant à faire cesser cette impunité dont jouissent les auteurs d’atteintes graves aux droits humains les plus fondamentaux se sont heurtées à l’arsenal de dispositions incorporées dans la Constitution de 1992 par le gouvernement militaire sortant, qui a accordé à ses membres, comme à leurs prédécesseurs dans les gouvernements militaires précédents, l’immunité des poursuites pour toute action menée alors qu’ils étaient au pouvoir. Les tribunaux auraient déclaré n’être pas compétents pour examiner les recours de personnes condamnées à mort par des tribunaux publics.

Il convient toutefois de noter que les violations des droits humains commises dans le passé ont commencé à donner lieu à un certain degré de reconnaissance. Des biens injustement confisqués ont été restitués à leurs propriétaires grâce à l’action de la Commission des droits humains et de la justice administrative ; de plus, au cours de ces derniers mois, le président Rawlings a à plusieurs reprises fait part de ses regrets concernant les injustices commises à la suite des coups d’État de 1979 et de 1981. Cela étant, il s’est opposé en novembre 1999 au principe de la création d’une commission d’enquête calquée sur le modèle de la Commission vérité et réconciliation sud-africaine, au motif que cela rouvrirait des plaies déjà cicatrisées.

Malgré les demandes insistantes d’une opinion publique désireuse de voir ouvrir des enquêtes sur les violations passées des droits humains, aucune réponse n’est venue des autorités. En 1999 et début 2000, Kwabena Agyepong, le fils du magistrat Kwadwa Agyei Agyepong enlevé et assassiné en 1982 en même temps que deux autres juges de haute cour et un ancien haut responsable de l’armée, a multiplié les appels pour obtenir qu’une nouvelle enquête soit ouverte sur la mort de ces personnes. En 1983, un ancien membre du gouvernement militaire, Joachim Amartey Kwei, ainsi que trois autres officiers de l’armée ont été jugés par un tribunal public, condamnés à mort pour leur responsabilité dans cette affaire et exécutés de façon expéditive. Ils n’avaient pas d’avocats et n’ont pas bénéficié du droit d’interjeter appel. Le gouvernement a toujours pris ombrage des accusations mettant en cause la responsabilité des plus hautes sphères de l’État dans ces assassinats ; le haut responsable de la police est resté en prison de 1983 à 1992 parce que ses investigations tendaient à démontrer l’implication du gouvernement dans cette affaire, et en 1989, d’éminents avocats qui avaient organisé des cérémonies à la mémoire des juges assassinés ont été brièvement détenus.

D’autres appels ont été lancés, notamment par des défenseurs des droits humains et des journalistes, pour que des enquêtes soient ouvertes sur les violations des droits humains perpétrées dans le passé. Ils réclamaient avec force que les dizaines d’exécutions extrajudiciaires présumées commises au début des années 80 fassent l’objet d’enquêtes, et que soient réexaminées les sentences capitales prononcées par les tribunaux publics. En octobre et en novembre 1999, quatre autres journalistes ont été brièvement détenus puis poursuivis – en même temps que le député d’opposition Nana Akufo-Addo – pour avoir publié « de fausses informations portant atteinte à la réputation de l’État ». Ils avaient affirmé qu’un membre de la garde présidentielle était impliqué dans l’assassinat en 1985 d’un prêtre catholique, le père Kukah, ainsi que dans l’attentat à la bombe commis en 1992 et dirigé contre un hôtel appartenant à la famille d’Akufo-Addo.

Aux termes du droit international relatif aux droits humains, les gouvernements sont tenus d’enquêter sur toute allégation faisant état de violations des droits humains, et de déférer à la justice tout auteur présumé de tels actes. Amnesty International considère que cette obligation de rendre des comptes est véritablement honorée lorsque des enquêtes exhaustives et impartiales ont permis d’identifier le type de violations commises, ainsi que leurs victimes et les personnes soupçonnées d’en être les auteurs. L’Organisation demande aux gouvernements de traduire en justice les auteurs présumés de violations et de les juger conformément aux normes internationales existantes en matière d’équité des procès, lesquelles ne prévoient pas la peine de mort. Amnesty International est opposée à toute immunité ou amnistie globale susceptible d’empêcher une action en justice contre les auteurs présumés d’atteintes aux droits humains.

Affaires récentes

Depuis le retour du pays à la légalité constitutionnelle, en 1993, au moins 10 personnes ont été condamnées à mort pour homicide volontaire par une haute cour. En 1995, un chef coutumier du nom de Nana Kwame Nkoah et trois autres personnes se sont vu infliger la peine capitale pour homicide volontaire. En 1996, au moins deux sentences capitales ont été prononcées pour homicide volontaire dans des affaires distinctes. Dans l’un des cas, Nana Kwasi Agyemang, un musicien populaire également connu sous le non de « Gemann », a été condamné à mort par la haute cour d’Accra ; la cour d’appel l’ayant débouté de son recours en 1998, il attend que la Cour suprême statue sur son appel. Trois condamnations à mort ont été prononcées en 1997 dans des affaires distinctes d’homicide volontaire, et une autre en 1999, également dans un procès pour homicide volontaire.

Des personnes reconnues coupables de trahison ou jugées pour ce chef ont été condamnées à mort ou risquent de l’être (voir plus loin). Dans deux procès pour trahison, des préoccupations ont été exprimées quant au refus du tribunal d’enquêter en profondeur sur les allégations d’accusés et de témoins ayant affirmé qu’ils avaient été torturés ou maltraités, et que leurs aveux avaient été obtenus par des méthodes non autorisées. Des défenseurs des droits humains et des avocats travaillant au Ghana se sont dit inquiets de constater qu’en certaines occasions, l’autorité judiciaire était influencée par la position du gouvernement vis-à-vis de telles affaires.

En février 1999, quatre hommes ont été condamnés à mort à l’issue d’un procès-fleuve qui s’est déroulé devant une haute cour spéciale d’Accra. Sylvester Addai-Dwomoh, Alexander Kwame Ofei, Kwame Ofori-Appiah et John Kwadwo Owusu-Boakye étaient poursuivis pour avoir voulu renverser le gouvernement en 1994. Un cinquième accusé, Emmanuel Osei Kofi, a été acquitté. Le ministère public a affirmé que les quatre premiers accusés, qui, tous, étaient récemment rentrés du Royaume-Uni, avaient pris contact avec des soldats affectés à la garde de la station de radio nationale à Accra pour tenter de les convaincre de se rallier à un complot visant à renverser le gouvernement. Sylvester Addai-Dwomoh, Alexander Kwame Ofei, Kwame Ofori-Appiah et Emmanuel Osei Kofi ont été arrêtés le 2 septembre au matin dans un bar, alors qu’ils étaient en compagnie d’un groupe de soldats. John Kwadwo Owusu-Boakye a été interpellé quelques heures plus tard dans la maison où il logeait.

Ces hommes ont été détenus sans inculpation jusqu’au 23 septembre 1994, date à laquelle ils ont été présentés devant une cour de circuit d’Accra et inculpés de trahison. Ils auraient d’abord été détenus par les militaires avant d’être remis aux mains du Bureau of National Investigation (BNI, Services de sécurité). L’avocat de l’un des détenus ayant porté plainte pour dénoncer le fait qu’il ne pouvait s’entretenir confidentiellement avec son client, le tribunal a ordonné que les inculpés soient transférés dans une prison. Au moins deux d’entre eux ont déclaré avoir été sauvagement frappés et maltraités à la suite de leur arrestation par des policiers qui cherchaient à leur arracher des déclarations mettant en cause d’autres personnes. Selon certaines informations, John Kwadwo Owusu-Boakye, lors de sa première comparution devant le tribunal, avait des vêtements maculés de sang et le visage tuméfié. Alexander Kwame Ofei aurait reçu des coups de couteau dans le genou et la main ; il aurait également été frappé au visage et on lui aurait arraché un ongle. La haute cour spéciale saisie de l’affaire a jugé que les déclarations des accusés étaient recevables ; pourtant, des témoins à charge et plusieurs accusés ont affirmé que certains soldats, amenés par la suite à témoigner en faveur de l’État, ainsi que des accusés avaient, après leur arrestation, été passés à tabac. Il ne semble pas que le tribunal se soit véritablement inquiété de savoir si les déclarations des accusés avaient été obtenues sous la contrainte ou par quelque moyen de pression non autorisé. Les accusés ont interjeté appel de la déclaration de culpabilité et de la peine auprès de la Cour suprême, qui est l’instance d’appel dans les affaires de trahison. Si les condamnations à mort sont maintenues, les accusés ont la possibilité de déposer un recours en grâce devant le chef de l’État.

Un autre prisonnier poursuivi pour des faits liés à la même affaire risque d’être reconnu coupable de trahison et condamné à mort. L’ex-capitaine de l’armée James William Owu aurait été l’un des trois anciens officiers accusés d’être les principaux organisateurs du complot, les deux autres militaires ayant pu se soustraire à leur arrestation. Il a comparu en mars 1999 devant la haute cour d’Accra, qui l’a inculpé de trahison. Début 1982, cet homme avait été arrêté et détenu sans inculpation ni jugement ; il était, semble-t-il, soupçonné d’avoir participé à une tentative présumée de coup d’État peu de temps après celui de décembre 1981, qui avait porté le capitaine Rawlings au pouvoir ; cependant, il avait réussi à s’échapper lors d’une évasion collective en juin 1983, et il avait quitté le pays. Le Haut Commissariat des Nations unies pour les réfugiés (HCR) l’avait enregistré comme réfugié. Début 1999, alors qu’il séjournait en Sierra Leone, il a été arrêté par des soldats de l’ECOMOG (Force ouest-africaine d’interposition de la CEDEAO, la Communauté économique des États de l’Afrique de l’Ouest), puis renvoyé au Ghana par avion sous la garde de soldats ghanéens, avant d’être emprisonné. Cette opération a eu lieu hors de toute procédure d’extradition officielle. James William Owu a contesté la légalité de son arrestation en faisant valoir qu’il était sous la protection du HCR lors de son enlèvement par les forces armées ghanéennes.

Un autre prisonnier qui risque la peine de mort doit être rejugé pour trahison après plus de six ans passés en prison. Karim Salifu Adam, ancien sergent et membre du New Patriotic Party (NPP, Nouveau parti patriotique), a été arrêté en mai 1994 et détenu au secret pendant près de deux mois avant d’être présenté devant un tribunal puis inculpé de trahison. Le ministère public l’accusait d’avoir, dans l’État voisin du Burkina Faso, recruté des jeunes gens pour leur faire suivre un entraînement militaire dans le but de renverser le gouvernement. L’homme a démenti ces accusations, affirmant qu’il n’avait fait qu’embaucher des ouvriers pour un projet de construction au Ghana. Il a déclaré que les éléments retenus contre lui avaient été forgés de toutes pièces par les services de sécurité et que, s’il avait été inculpé de trahison, c’est parce qu’il avait refusé de dire que tels hauts responsables de l’opposition ainsi que tels États voisins étaient impliqués dans une tentative de coup d’État parfaitement fictive. Ses accusations portées contre des agents des services de sécurité, qui l’auraient sauvagement battu et maintenu illégalement, sous surveillance militaire, dans des conditions de détention déplorables, n’ont pas conduit le tribunal à ouvrir une enquête exhaustive et impartiale. Tous les témoignages ayant été entendus à la date de novembre 1996, le verdict devait être rendu en janvier 1997 ; il a toutefois été différé à plusieurs reprises en raison du mauvais état de santé, puis du décès, de l’un des juges. En juillet 1997, Karim Salifu Adam a comparu devant la haute cour sans que ses avocats en soient avertis ; le tribunal a ordonné qu’un nouveau procès ait lieu en reprenant la procédure à zéro, au motif qu’aucun jugement n’avait été rendu. En février 1998, la Cour suprême a rejeté une requête de la défense, qui demandait qu’il n’y ait pas de nouveau procès. Celui-ci n’a pas encore commencé.

La peine de mort dans le droit ghanéen

Aux termes des dispositions du Code pénal de 1960 tel qu’amendé, les chefs de trahison, d’homicide volontaire, de tentative d’homicide volontaire dans certaines circonstances et de génocide sont passibles de la peine capitale. En vertu de la Loi de 1962 relative aux forces armées, la peine de mort peut être prononcée en temps de guerre par des membres des forces armées pour les chefs de trahison et de mutinerie.

Le Code pénal de 1960 dispose que le vol qualifié est passible d’une peine d’emprisonnement pouvant aller jusqu’à la réclusion à perpétuité. Toutefois, le Décret n° 11 de 1972 relatif à la lutte contre le vol qualifié et promulgué par le Conseil de rédemption nationale - le gouvernement militaire au pouvoir de 1972 à 1978 -, précise que la peine capitale peut être requise en cas de vol qualifié, et qu’elle est obligatoire si le vol s’est soldé par la perte d’une vie humaine. À notre connaissance, les dernières condamnations à mort prononcées dans des affaires de vol à main armée remontent à mars 1993, et les dernières exécutions de détenus reconnus coupables de ce même chef ont eu lieu en juillet 1993.

Aux termes du Code de procédure pénale de 1960, un mineur délinquant ne peut être condamné à mort – étant entendu qu’au Ghana, est déclaré mineure toute personne n’ayant pas dix-sept ans au moment des faits. Les accusés ont le droit de faire appel devant la Cour d’appel et devant la Cour suprême sauf dans les affaires de trahison, qui sont jugées par une haute cour spécialement constituée à cet effet et qui ne reconnaît de droit d’appel que devant la Cour suprême. Le chef de l’État, qui doit donner son autorisation pour chaque exécution, est conseillé par un Comité des grâces sur les dossiers de recours en grâce, et il est habilité à commuer une sentence capitale. Tout accusé qui ne peut s’offrir les services d’un avocat bénéficie de ceux d’un avocat commis d’office ; cependant, c’est une tâche fort mal rémunérée, en conséquence de quoi les avocats commis d’office sont souvent de jeunes gens qui viennent de finir leurs études et manquent d’expérience. En 1998, la Commission des droits humains et de la justice administrative aurait fourni des avocats à six personnes soupçonnées d’homicide volontaire, qui attendaient depuis des années – entre sept et quatorze ans - d’être jugées dans une prison de Cape Coast. Les procédures d’appel peuvent également être retardées en raison du manque de moyens financiers ; il est ainsi arrivé que des détenus ne puissent acheter les formulaires nécessaires pour déposer un recours.

Le Code de procédure pénale de 1960 prévoit que les modes d’exécution seront la pendaison ou le peloton d’exécution. Le ministère de l’Intérieur a fait savoir en 1996 que la dernière pendaison au Ghana remontait à 1968. Depuis cette date, les condamnés à mort sont fusillés.

Des inquiétudes demeurent concernant les pressions exercées par le gouvernement, l’équité des procès et le recours à la peine de mort dans les procès politiques. Bien que les décrets militaires autorisant la détention arbitraire aient été abrogés lors du retour du pays à un régime constitutionnel, il faut noter que depuis 1993, dans les affaires où des personnes sont poursuivies pour trahison, peu de mesures concrètes ont été prises pour empêcher la détention illégale et au secret par les militaires ou les services de sécurité, une situation qui expose les accusés et les témoins éventuels au risque d’être maltraités ou de subir d’autres formes illégales de coercition ou de pression.

Des membres des professions juridiques et des groupes de défense des droits humains ont exprimé leur préoccupation concernant la trop grande implication du gouvernement dans le mode de désignation et de promotion des juges, avec cette conséquence que les juges n’ont guère montré d’indépendance dans certains procès politiques, comme on le constate aujourd’hui dans les procès pour trahison, et comme en atteste également l’emprisonnement de journalistes accusés de diffamation à l’égard de membres du gouvernement ou de leurs collaborateurs. Dans les affaires de trahison, une haute cour spéciale composée de trois juges est désignée, et il n’est de recours possible que devant la Cour suprême et non, comme cela est possible pour d’autres chefs passibles de la peine capitale, également devant la Cour d’appel. Certains avocats ont critiqué le fait que plusieurs des juges désignés pour siéger dans cette haute cour spéciale n’avaient pas été choisis parmi les magistrats les plus anciens et les plus expérimentés.

Les compte rendus que font les médias du déroulement des procès et les commentaires auxquels ils se livrent se cantonnent dans des limites fixées par la crainte qu’ils ont d’être accusés d’outrage à la cour, notamment lorsqu’il s’agit de procès politiques ou de procès auxquels le gouvernement est partie. Depuis les années 80, époque où la presse d’opposition était pratiquement réduite au silence, la liberté d’expression s’est considérablement développée, mais elle demeure incomplète du fait que ceux qui, dans les médias privés, critiquent le gouvernement font l’objet d’arrestations et de poursuites. De hauts responsables du gouvernement et leurs collaborateurs ont utilisé la législation civile et pénale relative à la diffamation pour, à maintes reprises, faire jeter en prison des journalistes qui les avaient critiqués ; de plus, des tribunaux ont emprisonné un avocat et des journalistes pour outrage à la cour parce qu’ils avaient résumé de façon erronée les débats d’un procès ou pour avoir critiqué les décisions des juges. En 1997, la Cour suprême a rendu un arrêt disposant que la législation qui prévoit une peine maximale de dix ans d’emprisonnement pour diffusion de fausses informations susceptibles de nuire à la réputation du gouvernement était conforme aux dispositions constitutionnelles relatives à la liberté de parole et d’expression.

La peine de mort dans le droit international

Le droit international n’a pas encore proscrit la peine de mort. Toutefois, le Pacte international relatif aux droits civils et politiques (PIDCP), qui est entré en vigueur en 1976, défend le droit à la vie et le droit de ne pas être arbitrairement privé de la vie. Il contraint les États n’ayant pas aboli la peine capitale à n’y recourir que pour les crimes les plus graves, conformément à la loi en vigueur au moment où le crime a été commis, et en application du jugement définitif rendu par un tribunal compétent, en précisant que les mineurs de moins de dix-huit ans et les femmes enceintes ne peuvent être passibles de cette peine. Actuellement, un projet de Pacte international relatif aux droits civils et politiques proposé par le gouvernement ghanéen attend d’être soumis à l’approbation des députés.

En 1984, le Conseil économique et social de l’ONU (ECOSOC) a adopté des garanties visant à assurer la protection des droits des personnes risquant la peine de mort dans les pays n’ayant pas aboli ce châtiment. Ces garanties prévoient notamment que la peine de mort ne sera prononcée qu’aux conditions suivantes : lorsque la culpabilité de la personne poursuivie aura été établie sur la base d’éléments clairs et convaincants ne laissant aucune place à une autre interprétation des faits ; lorsqu’un jugement définitif aura été rendu par un tribunal compétent à l’issue du déroulement de la procédure légale, au cours de laquelle toutes les garanties possibles auront été prises pour assurer l’équité du procès, en prévoyant notamment que l’accusé bénéficie d’une assistance judiciaire appropriée à tous les stades de la procédure ; lorsque aura été prévue pour l’accusé la possibilité de faire appel devant une juridiction supérieure ; et lorsque la peine pourra être appliquée en infligeant le minimum de souffrance possible au condamné. Les garanties de l’ECOSOC recommandent également que des mesures soient prises pour qu’il existe obligatoirement une procédure d’appel dans les procès où l’accusé encourt la peine de mort.

L’Assemblée générale des Nations unies a appelé tous les États à restreindre progressivement le recours à la peine de mort, en vue de l’abolir définitivement. L’adoption en 1989 par l’Assemblée générale du Deuxième Protocole facultatif se rapportant au Pacte international relatif aux droits civils et politiques, visant à abolir la peine de mort, qui est entré en vigueur en 1991, marque la volonté claire de la communauté internationale de reconnaître qu’il faut supprimer la peine de mort, et ce de façon totale et globale. Le Protocole a déjà été ratifié par 43 pays et la tendance vers une abolition de la peine de mort se confirme puisque 73 pays, soit plus de la moitié des pays du monde, ont supprimé ce châtiment pour tous les crimes.

La Convention relative aux droits de l’enfant, ratifiée par le Ghana en 1990, fait obligation aux États qui y sont parties de ne pas prononcer de sentence capitale pour des infractions commises par des personnes de moins de dix-huit ans.

En 1997, 1998 et 1999, un nombre croissant de gouvernements ont soutenu les résolutions adoptées par la Commission des droits de l’homme de l’ONU, qui a recommandé que des mesures soient prises en vue d’abolir la peine de mort.

Dans sa résolution 1999/61, la Commission demandait à tous les États appliquant encore la peine de mort :

• de réduire progressivement le nombre des infractions passibles de la peine de mort ;

• d’instituer un moratoire sur les exécutions en vue d’abolir totalement la peine capitale ;

• de mettre à la disposition du public toute information relative à la peine de mort.

La Commission a également demandé à ces États de respecter toutes leurs obligations au regard du Pacte international relatif aux droits civils et politiques et de la Convention relative aux droits de l’enfant, de ne recourir à la peine capitale que pour les crimes les plus graves, et de veiller à ce que cette notion de « crimes les plus graves » ne sorte pas du cadre des crimes commis avec préméditation ayant eu des conséquences mortelles ou extrêmement graves. La Commission a en outre invité les États à garantir aux accusés le droit à un procès équitable et le droit de déposer un recours en grâce ou de demander une commutation de peine, ainsi qu’à veiller à ce que la peine de mort ne soit pas utilisée contre les auteurs de crimes financiers commis sans violence.

Aux termes du Statut de la Cour pénale internationale adopté en 1998, et que le Ghana a ratifié en 1999, la peine capitale est exclue des châtiments que cette Cour sera autorisée à imposer alors même qu’elle est compétente pour juger des crimes extrêmement graves comme les crimes contre l’humanité, notamment le génocide, ainsi que les violations des lois régissant les conflits armés. Pareillement, en créant le Tribunal pénal international pour l’ex-Yougoslavie en 1993 et le Tribunal pénal international pour le Rwanda en 1994, le Conseil de sécurité de l’ONU a exclu tout recours à la peine capitale pour ces crimes.

Recommandations d’Amnesty International

Amnesty International se félicite de ce qu’aucune exécution n’ait eu lieu au Ghana depuis 1993. L’Organisation considère comme une avancée positive le fait que le nombre des infractions passibles de la peine de mort a diminué et que plusieurs sentences capitales ont été commuées, y compris, parfois, lorsqu’elles avaient été prononcées à l’issue de procès politiques.

Amnesty International demande à présent au gouvernement ghanéen de s’engager plus avant sur la voie de la défense des droits humains en prenant les mesures suivantes concernant la peine capitale ; le gouvernement devrait ainsi :

• profiter de l’occasion offerte par une période sans exécutions pour entériner par une loi un moratoire existant de factodepuis 1993 ;

• renoncer à exécuter les détenus actuellement sous le coup d’une sentence capitale, commuer leur peine et, à l’avenir, commuer toutes les sentences capitales à l’occasion de l’examen des recours en grâce par le chef de l’État ;

• publier des statistiques sur la peine de mort et fournir toute précision concernant les sentences capitales prononcées et appliquées ainsi que les amnisties et les commutations de peine ;

• renforcer les garanties juridiques, entre autres celles figurant dans le Pacte international relatif aux droits civils et politiques et dans les dispositions du Conseil économique et social de l’ONU, et qui assurent la protection des droits de ceux qui risquent la peine de mort, et prendre des mesures afin que les recours soient obligatoires dans les procès où l’accusé risque la peine de mort ;

• procéder à une étude exhaustive et de grande envergure sur le recours à la peine de mort au Ghana, ses conséquences sur la criminalité et ses répercussions sur la société. Cette étude devrait être effectuée par une commission d’enquête indépendante ayant pour mandat :

• d’examiner les lois et les pratiques

• d’évaluer l’efficacité de la peine de mort en terme d’effet dissuasif face à la criminalité

• d’étudier les différences existantes dans l’utilisation qui en est faite par les tribunaux spéciaux et les tribunaux ordinaires au Ghana

• d’étudier quel type d’enquête médicale et sociale il est possible de mener concernant les accusés passibles de la peine de mort

• d’étudier les procédures et les garanties juridiques dont peuvent bénéficier les accusés passibles de la peine capitale

• de formuler des recommandations sur les mesures à prendre pour abolir la peine de mort au Ghana.













La version originale en langue anglaise de ce document a été publiée par Amnesty International, Secrétariat international, 1 Easton Street, Londres WC1X 0DW, Royaume-Uni, sous le titre Ghana: Briefing on the death penalty. Seule la version anglaise fait foi.

La version française a été traduite et diffusée aux sections francophones et au Secrétariat international par LES ÉDITIONS FRANCOPHONES D'AMNESTY INTERNATIONAL - ÉFAI - juillet 2000.

Vous pouvez également consulter le site ÉFAI sur internet : http://efai.i-france.com

Pour toute information complémentaire veuillez vous adresser à :















1 La version originale en langue anglaise du document résumé ici a été publiée par Amnesty International, Secrétariat international, 1 Easton Street, Londres WC1X 0DW, Royaume-Uni, sous le titre Ghana: Briefing on the death penalty. Seule la version anglaise fait foi. La version française a été traduite et diffusée aux sections francophones et au Secrétariat international par LES ÉDITIONS FRANCOPHONES D'AMNESTY INTERNATIONAL - ÉFAI - juillet 2000.

Vous pouvez également consulter le site ÉFAI sur internet : http://efai.i-france.com

2. Roger Hood, The Death Penalty : A World-wide perspective, édition revue et corrigée en 1996, p. 187, paragraphe 253.