Document - MAURITANIE : Un avenir sans esclavage?
MAURITANIE
Un avenir sans esclavage ?
AMNESTY INTERNATIONAL
DOCUMENT PUBLIC
Index AI : AFR 38/003/02
ÉFAI
Londres, septembre 2002
Résumé(1)
L’esclavage sous toutes ses formes constitue une atteinte flagrante aux droits fondamentaux de la personne humaine et il est interdit en toute circonstance par le droit international relatif aux droits humains. L’esclavage représente une atteinte grave au droit à l’intégrité physique et mentale, ainsi que, fréquemment, une atteinte grave au droit de ne pas être victime de discrimination. Dans bien des cas, les pratiques esclavagistes s’apparentent aussi à de graves atteintes à ces droits. En outre, un grand nombre de personnes tenues en esclavage dans le passé ou leurs descendants sont victimes de discrimination manifeste. Les gouvernements de tous les pays ont le devoir d’accorder à toute personne une protection effective contre toutes les atteintes aux libertés fondamentales, y compris l’esclavage et la discrimination, et toute victime de telles atteintes a droit à une réparation. Bien que l’esclavage ait été officiellement aboli en 1981 et soit prohibé par la Constitution et la législation mauritaniennes, aucune mesure concrète ne semble avoir été prise pour faire passer cette abolition dans les faits. Malgré les dénégations du gouvernement, les atteintes aux droits humains liées à l’esclavage n’ont pas cessé dans le pays.
Les informations recueillies par Amnesty International sont nombreuses et concordantes: elles permettent de conclure qu’en Mauritanie aujourd’hui de multiples atteintes aux droits humains liées à l’esclavage sont commises en toute impunité, et que les personnes tenues en esclavage dans le passé continuent d’être victimes de discrimination. Bien que le gouvernement n’ait pas jugé utile d’expliquer sa position, l’insuffisance de son action en vue d’éradiquer l’esclavage et la discrimination est malheureusement flagrante.
Ce rapport entend examiner les nombreuses préoccupations en matière de droits humains liées à l’esclavage en Mauritanie, y compris l’indissociable question de la discrimination fondée sur le statut social. Parce qu’elles ont été réduites en esclavage dans le passé, les personnes affranchies continuent d’être victimes de discrimination devant la loi, sur leur lieu de travail et dans leur vie sociale. Ce document rapporte les cas de personnes qui ont récemment fui une situation d’esclavage et qui n’ont pas reçu le soutien approprié des représentants de l’État, à quelque niveau que ce soit. Il recense les mesures que le gouvernement aurait dû prendre à la suite de l’abolition de 1981 et qui restent nécessaires pour éradiquer l’esclavage et lutter contre la discrimination à l’égard des anciens esclaves et de leurs descendants.
Il est plus que temps d’agir contre les atteintes aux droits humains liées à l’esclavage en Mauritanie. Le gouvernement doit maintenant adopter une approche volontariste du problème plutôt que nier son existence en espérant que le développement de l’éducation et de l’alphabétisation et la mise en place de réformes agraires suffiront à éradiquer les séquelles de l’esclavage et à en traiter les conséquences.
Amnesty International fait ici des recommandations que le gouvernement mauritanien et la communauté internationale doivent traduire dans les faits s’ils veulent s’attaquer aux graves atteintes aux droits humains liées à l’esclavage et aux pratiques esclavagistes en Mauritanie.
L’une des priorités pour le gouvernement doit être de lancer une enquête indépendante et impartiale sur l’évolution de la situation ces vingt dernières années et d’envisager les mesures à prendre pour éradiquer complètement l’esclavage, les pratiques esclavagistes et les atteintes aux droits humains et actes discriminatoires connexes en Mauritanie.
SOMMAIRE
Introduction
1 Le contexte socio-politique et juridique en Mauritanie
2 L’esclavage et les pratiques esclavagistes : des atteintes aux droits humains
3 L’inaction du gouvernement face à des cas avérés d’esclavage
4 Un État oublieux de ses obligations
5 Discrimination à l’égard des personnes tenues en esclavage dans le passé
6 Les obstacles à l’éradication complète de l’esclavage en Mauritanie
7 Conclusion
8 Pour une abolition réelle et effective
Introduction
Bien que l’esclavage ait été officiellement aboli dans la législation mauritanienne en 1981, aucune mesure concrète ne semble avoir été prise pour faire passer cette abolition dans les faits. Malgré les dénégations du gouvernement, les atteintes aux droits humains liées à l’esclavage n’ont pas cessé dans le pays. L’esclavage est interdit en vertu de la législation nationale et des engagements internationaux en matière de droits humains contractés par la Mauritanie, mais ceux qui fuient leur condition d’esclave ne bénéficient d’aucune protection légale, les personnes qui ont échappé à l’esclavage sont victimes d’une discrimination marquée et il n’existe pas de volonté officielle d’adopter les mesures nécessaires pour en finir réellement avec un système qui maintient ce type de division sociale.
Aucune définition de l’esclavage n’exprime réellement toute l’ampleur du mal. Profondément enracinée dans la société mauritanienne, la pratique de l’esclavage perdure sans qu’il soit désormais nécessaire de recourir à une grande violence. L’esclavage et les pratiques esclavagistes n’en constituent pas moins une effroyable atteinte à la dignité et à la liberté de l’être humain, car ils supposent la négation de l’idée même de droits humains. L’article premier de la Déclaration universelle des droits de l’homme le proclame : “Tous les êtres humains naissent libres et égaux en dignité et en droits”. Aucun homme, aucune femme, aucun enfant ne naît esclave. L’esclavage sous toutes ses formes constitue une atteinte flagrante aux droits fondamentaux de la personne humaine et est interdit en toute circonstance. L’esclavage représente une atteinte grave au droit à l’intégrité physique et mentale, ainsi que, fréquemment, une atteinte grave au droit de ne pas être victime de discrimination. Dans bien des cas, les pratiques esclavagistes s’apparentent aussi à de graves atteintes à ces droits. En outre, un grand nombre de personnes tenues en esclavage dans le passé ou leurs descendants sont victimes d’une discrimination manifeste. Les gouvernements de tous les pays ont le devoir d’accorder une protection effective contre toutes les atteintes aux libertés fondamentales, y compris l’esclavage, contre la discrimination et les atteintes aux droits humains qui en découlent. Amnesty International estime que les victimes de l’esclavage, comme les victimes d’autres atteintes graves aux droits de la personne humaine, ont droit à réparation.
Il est arrivé que le gouvernement mauritanien nie purement et simplement l’existence de l’esclavage et des atteintes aux droits humains qui lui sont liées. En septembre 2001, un représentant du gouvernement a déclaré au Comité des droits de l’enfant que “la société mauritanienne n’a jamais connu la servitude, l’exclusion ou la discrimination, que ce soit avant la colonisation, pendant la période coloniale ou depuis l’indépendance, et que par conséquent il ne pouvait y avoir en Mauritanie de vestiges de ces pratiques(2)”.
Mais plus fréquemment, le gouvernement affirme que, puisque l’esclavage a été aboli en 1981, seules demeurent les séquelles économiques, sociales et culturelles de l’esclavage, ce qui contredit effectivement la déclaration péremptoire rapportée plus haut.
Le cas de M’Bareck Ould Bilal Ould Braïkat, un jeune homme de dix-sept ans environ qui aurait fui sa condition d’esclave en avril 2001, illustre bien la passivité dont font preuve les autorités lorsqu’on leur soumet des cas qui démontrent la persistance manifeste de l’esclavage. Avec le soutien de SOS Esclaves, une organisation non gouvernementale (ONG) non reconnue par les autorités, le jeune homme s’est adressé au gouverneur de la wilaya de Kaédi pour lui demander de le protéger et de l’aider à obtenir l’affranchissement de ses jeunes frères, de sa sœur et de sa mère. Le gouverneur aurait appelé le commandant de la gendarmerie de la région et lui aurait demandé d’enquêter sur la situation de l’intéressé. Mais l’enquête se serait limitée à un interrogatoire de celui-ci et d’une personne chez qui il avait trouvé refuge, portant sur leurs relations avec SOS Esclaves. La mère, la sœur et les frères du jeune homme seraient toujours tenus en esclavage.
Alors que le gouvernement ne prend aucune mesure visant à éradiquer l’esclavage dans la pratique, les personnes qui luttent contre l’esclavage et ses répercussions ne sont pas reconnues par les autorités et sont menacées d’arrestation et d’emprisonnement. En 1998, cinq défenseurs des droits humains ont été condamnés à treize mois d’emprisonnement en raison de leurs activités à la tête d’organisations de défense des droits fondamentaux fonctionnant sans autorisation des autorités et faisant campagne contre l’esclavage. Leur arrestation est intervenue à la suite de la diffusion par une chaîne de télévision francophone d’une émission sur l’esclavage où figurait une interview de Boubacar Messaoud, président de SOS Esclaves.
Le président Ould Taya a déclaré en 1997 que ceux qui évoquaient la question de l’esclavage ne cherchaient qu’à ternir l’image du pays ; il s’agissait selon lui de personnes appartenant à un groupe précédemment impliqué dans une tentative de coup d’État(3). De telles déclarations témoignent de l’attitude de déni qui prévaut au plus haut niveau de l’État et qui permet à la fois de masquer la situation réelle et de protéger ceux qui tirent profit de l’esclavage – alors que ceux qui dénoncent cette pratique et les atteintes aux droits humains qui en découlent sont sanctionnés.
Il est plus que temps d’agir contre les atteintes aux droits humains liées à l’esclavage en Mauritanie. Le gouvernement doit maintenant adopter une approche volontariste du problème plutôt que nier son existence en espérant que le développement de l’éducation et de l’alphabétisation et la mise en place de réformes agraires suffiront à éradiquer les séquelles de l’esclavage et à traiter ses conséquences. Approuvé par la Banque mondiale et le Fonds monétaire international, le Cadre stratégique de lutte contre la pauvreté de décembre 2000 n’évoque ni l’esclavage ni ses répercussions sur le développement économique de la Mauritanie. Pour mettre un terme à l’esclavage et à la discrimination sociale qui lui est liée, il faut reconnaître explicitement leur existence et en évoquer librement et de manière constructive tous les aspects.
Faute d’une approche globale, l’exploitation, la discrimination et les atteintes à la dignité vont se poursuivre en Mauritanie. Amnesty International reconnaît qu’il est du devoir du gouvernement de résoudre les problèmes urgents liés à la pauvreté, mais il ne doit pas pour autant négliger les problèmes à plus long terme et se dispenser de mesures concrètes en la matière. Toute personne qui se rend coupable d’esclavage ou de pratiques esclavagistes doit répondre de ses actes devant la justice lorsque les droits de tiers ont été bafoués. L’État est tenu d’offrir une protection efficace contre toutes les atteintes aux droits fondamentaux de la personne humaine. L’insuffisance des mesures prises par un État pour mettre un terme à des atteintes aux droits humains est une mesure de la responsabilité de l’État dans ces exactions.
L’État doit déférer devant la justice toute personne qui commet ou a commis des atteintes aux droits fondamentaux de la personne humaine liées à des pratiques relevant de l’esclavagisme, par exemple toute personne qui pratique l’esclavage ou qui continue de restreindre les droits de personnes affranchies. Le gouvernement doit non seulement respecter les droits humains, mais également veiller au respect de ces droits, et en particulier faire en sorte que ceux qui les ont bafoués aient à répondre de leurs actes. Ces initiatives doivent se dérouler dans le respect des normes internationales en matière d’équité et sans qu’il soit possible d’appliquer la peine de mort.
Ce rapport entend examiner l’ensemble des préoccupations en matière de droits humains liées à l’esclavage en Mauritanie, y compris l’indissociable question de la discrimination fondée sur le statut social. Parce qu’elles ont été réduites en esclavage dans le passé, les personnes affranchies continuent d’être victimes de discrimination devant la loi, sur leur lieu de travail et dans leur vie sociale. Ce document rapporte les cas de personnes qui ont récemment fui une situation d’esclavage et qui n’ont pas reçu le soutien approprié des représentants de l’État, à quelque niveau que ce soit. Il recense les mesures que le gouvernement aurait dû prendre à la suite de l’abolition de 1981 et qui restent nécessaires pour éradiquer l’esclavage et lutter contre la discrimination à l’égard des anciens esclaves et de leurs descendants.
La mise en application de toutes les recommandations de ce rapport contribuerait à éradiquer la discrimination devant la loi et bénéficierait à la fois à ceux qui sont actuellement réduits en esclavage en Mauritanie et à ceux qui se sentent asservis ou victimes de discrimination en raison du statut social dont ils ont hérité.
Le gouvernement n’a pas jusqu’à présent saisi les occasions qui lui ont été offertes d’entamer le dialogue avec Amnesty International et n’a pas autorisé les représentants de l’organisation à se rendre dans le pays. Par conséquent, ce rapport repose en grande partie sur des informations recueillies et publiées par d’autres personnes et organisations, en Mauritanie et à l’étranger. Amnesty International exprime sa profonde reconnaissance à tous ceux qui l’ont aidée, notamment les personnes qui, en Mauritanie, sont exposées à des risques pour avoir témoigné et protesté contre la situation en matière d’esclavage. Les analyses et les conclusions de ce rapport sont celles d’Amnesty International et d’elle seule.
Terminologie
Dans le présent rapport, les termes “esclavage”et “pratiques esclavagistes”s’entendent tels qu’ils ont été définis par les instruments internationaux relatifs aux droits humains. Considérant que tous les êtres humains naissent égaux en dignité et en droits, Amnesty International pense que personne ne naît “esclave”, même lorsqu’une organisation sociale confère ce statut à une personne ou à une famille. Cependant, la position d’Amnesty International ne doit en aucun cas s’interpréter comme une volonté d’ignorer la diversité des identités et des termes employés pour les désigner, ni comme un refus de reconnaître les connotations culturelles et historiques de ces termes.
Le débat sur l’esclavage se borne trop souvent à tenter de trouver une définition qui satisfasse le plus grand nombre. Dans leur effort pour masquer la réalité implacable d’un système discriminatoire et inégalitaire, les autorités mauritaniennes jouent sur les mots. Un représentant du gouvernement a ainsi déclaré, en juillet 2000, au Groupe de travail des formes contemporaines d’esclavage des Nations unies que “bien que l’esclavage ait existé en Mauritanie, il n’a jamais eu de dimension raciale(4)”.
Aux termes des instruments internationaux relatifs aux droits humains, l’esclavage se caractérise par l’exercice du droit de propriété sur une personne, les pratiques similaires constituant des “pratiques esclavagistes”. Certains Mauritaniens se considèrent eux-mêmes “esclaves”car bien qu’ils ne soient la “propriété”de personne, ils ont hérité du statut social de leur parent asservi et se sentent encore placés sous la domination d’un tiers. Comme l’indique un militant, “il est difficile de distinguer dans la réalité la condition des esclaves et des affranchis, l’aliénation étant pratiquement la même chez les uns et les autres(5)”.
Dans le monde entier, la nature de l’esclavage est en pleine évolution. La personne exploitée, sur laquelle s’exerçait auparavant un droit de propriété à long terme, est désormais perçue comme un bien dont on peut disposer à sa guise. Dans les nouvelles formes d’esclavage, qui se retrouvent, par exemple, dans les emplois domestiques, les travaux agricoles et l’industrie du sexe, une personne devient la propriété d’une autre qui exploite sa force de travail pour la durée qui lui convient. L’ancienne forme d’esclavage, dans laquelle une personne devenait la propriété d’une autre et transmettait son statut à ses enfants, est en régression. Mais les deux types d’esclavage se rencontrent de nos jours en Mauritanie et constituent l’un comme l’autre de graves atteintes aux droits fondamentaux de la personne humaine(6).
1 Le contexte socio-politique et juridique en Mauritanie
1.1 L’esclavage : une question politique
L’esclavage est un sujet sensible dans la Mauritanie du XXIe siècle. Le gouvernement considère que la création du Commissariat aux droits de l’homme, à la lutte contre la pauvreté et à l’insertion (une commission gouvernementale de défense des droits humains, que nous appellerons Commissariat aux droits de l’homme dans le présent rapport) marque sa volonté politique de mettre un terme, après l’abolition de 1981, à ce qu’il nomme les séquelles de l’esclavage(7). Ce Commissariat n’a toutefois qu’un rôle de promotion et n’a apparemment jamais donné suite aux affaires d’esclavage ou liées à l’esclavage qui ont été portées à sa connaissance.
L’esclavage a été légalement aboli en 1981 par le gouvernement du président Mohamed Khouna Ould Haidalla, à la suite d’un mouvement de grande ampleur déclenché en signe de protestation contre la vente publique d’une femme. Une période d’optimisme a suivi, marquée par une certaine volonté des autorités de s’attaquer au problème. Ainsi, en janvier 1984, le gouvernement autorisait la visite de Marc Bossuyt, un expert nommé par la Sous-Commission de la lutte contre les mesures discriminatoires et de la protection des minorités. L’expert de l’ONU concluait que “l’esclavage en tant qu’institution bénéficiant de la protection de la loi est réellement aboli en Mauritanie. […]Toutefois, et ceci n’a pas été nié par les plus hautes autorités mauritaniennes, il n’est pas exclu que dans certains coins reculés du pays où l’administration n’a que peu d’emprise, des situations d’esclavage de fait puissent persister encore”.Avec le recul des années, cette conclusion paraît bien optimiste.
En décembre 1984, le président Haidalla était renversé, lors d’un coup d’État intervenu sans effusion de sang, par l’actuel chef de l’État, le président Ould Taya, qui occupait le poste de Premier ministre au moment de l’abolition. Depuis lors, l’attitude du gouvernement est caractérisée par l’obstruction à la mise en œuvre de l’interdiction et par une certaine complaisance. Aucune initiative d’envergure n’a été lancée pour sensibiliser la société au problème de l’esclavage et pour trouver un consensus sur les moyens de s’y attaquer.
Le rapport du département d’État américain sur la situation des droits humains en Mauritanie pour 1994 indiquait que le nombre de personnes vivant dans des conditions de “ servitude involontaire ”était difficile à déterminer, mais que “des estimations provenant de sources différentes [variaient]de quelques milliers à 90 000”. Les rapports annuels du département d’État américain ont changé de ton depuis cette date et l’on peut lire dans celui de 2001 : “[…] selon de nouvelles informations, non confirmées, l’esclavage pourrait persister dans certaines zones isolées sous la forme de servitude forcée et involontaire. La servitude volontaire existe toujours dans la pratique, certains anciens esclaves continuant à travailler pour leurs anciens maîtres en échange d’avantages en espèces ou en nature comme le logement, la nourriture et les soins médicaux.”
La partie du rapport 2001 consacrée à l’interdiction du travail forcé ou obligatoire s’ouvrait en ces termes : “La législation interdit le travail forcé ou obligatoire ; cependant, elle ne s’applique qu’aux relations entre employeurs et travailleurs, et des informations font état de l’existence de telles pratiques. La Commission d’experts pour l’application des conventions et recommandations de l’OIT a demandé au gouvernement de prendre des mesures pour étendre l’interdiction à toutes les formes de travail forcé et aux séquelles de celui-ci.”
L’esclavage constitue de longue date un problème social au sein de toutes les communautés ethniques mauritaniennes. Mais ceux qui reconnaissent la persistance de l’esclavage en Mauritanie de nos jours ont des points de vue très variés. La plupart nient l’existence de l’esclavage dans leur propre communauté, mais pensent que ces pratiques existent au sein d’autres groupes. Certains affirment que l’esclavage tel qu’il est pratiqué dans la communauté maure, politiquement dominante, ne diffère pas des pratiques d’autres communautés, notamment des ethnies noires comme les Peuls et les Soninké. D’autres avancent que l’esclavage n’est présent qu’au sein de la communauté maure, mais que dans les autres secteurs de la société une hiérarchie sociale s’apparentant à un système de castes est en vigueur. Pour SOS Esclaves, le problème de l’esclavage concerne l’ensemble de la société mauritanienne. Le présent rapport met l’accent sur la communauté maure parce que les atteintes aux droits humains y sont actuellement plus manifestes que dans d’autres groupes. Cette communauté détient en outre l’essentiel du pouvoir politique(8) et pourrait à ce titre faire évoluer la situation, alors qu’elle ne fait au contraire que maintenir en l’état le système discriminatoire, essentiellement dans le but de protéger ses propres intérêts.
Ces opinions contradictoires reflètent bien le caractère éminemment sensible de la question de l’esclavage en Mauritanie. En atteste également l’absence de réponse du gouvernement aux nombreuses lettres envoyées par Amnesty International en 1998 et 2001, demandant l’ouverture d’un dialogue et l’autorisation de se rendre en Mauritanie. Ce silence va également de pair avec le refus persistant des autorités de légaliser les organisations non gouvernementales de défense des droits humains, qui réclament, entre autres choses, que soit mis un terme à l’impunité dont jouissent les auteurs des violations massives des droits humains commises contre la population mauritanienne noire en 1989 et 1990, et qui font campagne contre l’esclavage et les pratiques esclavagistes. Le gouvernement a en outre interdit des partis d’opposition et condamné leurs dirigeants à des peines d’emprisonnement à l’issue de procès inéquitables(9).
1.2 L’esclavage au regard de la loi en Mauritanie
L’“esclavage sous toutes ses formes”a été aboli dans la législation mauritanienne par le gouvernement du président Haidalla en 1981. Il avait été officiellement aboli à deux reprises auparavant, une première fois à la suite de la colonisation du pays par la Françe(10), puis par la Constitution de 1961 qui intégrait les principes de la Déclaration universelle des droits de l’homme.
La déclaration du 5 juillet 1980 dans laquelle le président Haidalla annonçait l’abolition de l’esclavage, est devenue article de loi avec la publication de l’ordonnance n° 81.234 du 9 novembre 1981. Sans définir spécifiquement ce qu’était l’“esclavage”aux yeux de la loi, l’ordonnance prévoyait que, conformément à la charia(loi islamique), l’abolition s’accompagnerait de mesures de compensation pour les ayants droit – les détails du plan d’indemnisation devant être établis par une commission nationale composée d’oulémas (docteurs de la loi dans les pays musulmans), d’économistes et d’administrateurs. La question de la réparation avait été évoquée préalablement à la déclaration de 1980, et l’on n’était parvenu à aucun accord sur la question suivante : fallait-il se contenter de rendre obligatoire l’affranchissement des esclaves ou fallait-il que celui-ci s’accompagne de mesures de dédommagement au bénéfice de la personne à l’origine de l’esclavage? Il semble qu’aucune proposition visant à instaurer des mesures de compensation en faveur des victimes n’ait été faite, et rien n’indique que la commission ait jamais été formée.
L’ordonnance portant abolition se bornait à déclarer l’esclavage illégal, sans pour autant le définir comme une infraction pénale. Aucune loi n’a jamais été adoptée par la suite visant à criminaliser l’esclavage et les pratiques connexes. Il semble que personne n’ait été traduit en justice pour esclavage ou commerce d’esclaves.
La mesure d’abolition de l’esclavage faisait suite aux protestations de l’opinion publique concernant la vente au marché d’Atar, en 1980, de M’Barka, une femme réduite en esclavage. El Hor, un mouvement œuvrant en faveur de l’émancipation des Maures noirs, avait alors organisé des manifestations dans plusieurs villes. Des contestataires ont été arrêtés, jugés et déclarés coupables de création d’une organisation illégale, d’appartenance à une telle organisation, de distribution de tracts et de participation à une manifestation non autorisée, mais aucune poursuite n’a été engagée contre ceux qui avaient vendu M’Barka et d’autres personnes. Le mouvement de protestation semble cependant avoir favorisé l’adoption de l’ordonnance portant abolition de l’esclavage.
En 1980, une circulaire du ministère de l’Intérieur avait rappelé aux fonctionnaires que tout membre de l’administration ou des forces de sécurité qui usait de sa position pour aider les “prétendus "maîtres"”à maltraiter ou à restreindre la liberté de mouvement des “prétendus "esclaves"”s’exposait aux peines prévues par le Code pénal(11). Cette même circulaire précisait que l’on ne devait venir en aide aux personnes tenues en esclavage que sur demande expresse et que les fonctionnaires ne devaient en aucun cas“troubler la paix des foyers”. Cette attitude non interventionniste est celle qui prévaut encore aujourd’hui.
L’adoption de l’ordonnance de 1981 avait été précédée d’une vaste consultation des milieux musulmans et d’une annonce faite par le gouvernement, affirmant que, tous les musulmans étant égaux devant Allah, rien ne pouvait justifier la poursuite de l’esclavage.
En 1999, le ministre de la Justice a déclaré devant le Comité des Nations unies pour l’élimination de la discrimination raciale que l’abolition de 1981 “avait revêtu moins d’importance en tant que mesure légale – l’esclavage n’existant plus dans la pratique – qu’en tant que symbole de l’engagement des autorités religieuses dans la lutte contre l’inégalité sociale et que tentative de modifier les comportements anachroniques subsistant dans certaines régions rurales reculées”. En 1983 cependant, le commandant de la gendarmerie déclarait à ses hommes que l’“esclavage continue d’être pratiqué dans vos circonscriptions, et surtout en milieu rural”. Il les invitait à “sensibiliser leurs compatriotes sur l’irréversibilité de cette grande décision et de l’esprit de l’ordonnance qui en concrétise la légalité(12)”.
1.3 La structure sociale de la Mauritanie et l’esclavage
Les principales communautés de Mauritanie sont les deux communautés maures (les Maures blancs, qui détiennent l’essentiel du pouvoir politique, et les Maures noirs, ou Haratine, considérés généralement, y compris par eux-mêmes, comme d’anciens “esclaves”) et les populations noires du sud du pays. Les Maures blancs sont également appelés les Beidane (nom dérivé du mot arabe signifiant “blanc”). Ils sont d’origine arabo-berbère et parlent l’hassanya, un dialecte arabe.
Asservis pendant des générations par les Maures, les Haratine, pourtant presque tous d’origine noire, sont très proches de ces derniers du point de vue de la langue et de la culture. Pour Samuel Cotton, ils “ont perdu pratiquement tous les aspects de leur origine africaine, sauf la couleur de leur peau(13)”. On les appelle également les “Maures noirs”, par opposition aux “Maures blancs”qui les ont asservis et aux Mauritaniens noirs qui n’ont pas été réduits en esclavage par les Maures.
La population noire du sud du pays se compose de différentes ethnies ayant chacune sa propre langue, comme les Soninké, les Wolof, les Bambara ou les Halpulaar (qui parlent le pulaar [la langue peule] ou fulfudé – et dont certains sont également appelés les Toucouleurs). Les Peuls sont de loin les plus nombreux, suivis des Soninké. Les Bambara et les Wolofs ne représentent qu’un petit pourcentage de la population mauritanienne.
Les Maures blancs détiennent l’essentiel du pouvoir politique. En 2001, le gouvernement de 27 membres se composait de 20 Maures blancs ou métis de Maures blancs et de Haratine, de trois Haratine, de trois Halpulaar et d’un Soninké. Sur les 56 sénateurs, 46 étaient des Maures blancs ou des personnes d’origine maure blanche et haratine. L’Assemblée nationale comptait 60 Maures blancs ou métis de Maures blancs et de Haratine sur 81 députés au total(14).
Les données sur l’importance de chaque groupe au sein de l’ensemble de la population constituent un sujet très sensible, et l’on ne dispose que de très peu de chiffres. Selon des statistiques datant de 1960, les Mauritaniens noirs représentaient alors environ 20 p. cent de la population(15). La dernière étude démographique officielle faisant la distinction entre les différentes composantes de la communauté maure remonte à 1965. À cette époque, entre 60 et 70 p. cent des Maures étaient d’origine blanche et entre 30 et 40 p. cent étaient noirs(16). Depuis, la croissance des communautés non blanches aurait été supérieure à celle de la communauté maure blanche.
Les résultats du recensement de 1977 n’ont jamais été rendus publics. Dans un manifeste publié en 1986, les Forces de libération africaine de Mauritanie (FLAM), un mouvement d’opposition, affirment que le gouvernement entendait ainsi dissimuler le fait que la population mauritanienne d’origine noire était majoritaire dans le pays et qu’au sein de la communauté maure, les personnes d’origine blanche étaient en minorité. En 1986, 21 personnes accusées de “propagande”à “caractère raciste ou ethnique(17)” ont été arrêtées et condamnées à des peines d’emprisonnement à l’issue de procès inéquitables.
Le Programme d’action de la Conférence mondiale contre le racisme souligne l’importance de la collecte de données fiables et détaillées. Le paragraphe 92 engage vivement les États à “recueillir, compiler, analyser, diffuser et publier des données statistiques fiables aux niveaux national et local et à prendre toutes les autres mesures connexes qui sont nécessaires pour évaluer régulièrement la situation des individus et des groupes qui sont victimes du racisme, de la discrimination raciale, de la xénophobie et de l’intolérance qui y est associée”. Les alinéas qui suivent ce paragraphe contiennent des propositions sur la manière de collecter ces informations(18). L’alinéa b) précise que : “Les données statistiques et l’information devraient être recueillies dans le but de surveiller la situation des groupes marginalisés ainsi que d’élaborer et évaluer des lois, des politiques, des pratiques et d’autres mesures destinées à prévenir et combattre le racisme, la discrimination raciale et la xénophobie qui y est associée, ainsi que pour déterminer si une quelconque mesure a des effets disparates involontaires sur des victimes ; à cet effet la Conférence recommande l’adoption de stratégies volontaires, consensuelles et participatives pour la collecte, le traitement et l’utilisation des données(19)”.
En août 1999, le Comité pour l’élimination de la discrimination raciale des Nations unies a recommandé au gouvernement mauritanien de communiquer des informations sur les mesures législatives et les pratiques qu’il a adoptées, “notamment en vue de promouvoir la lutte contre la discrimination qui affecte les groupes de population les plus vulnérables, en particulier les communautés noires, et pour éradiquer les vestiges de pratiques relevant de l’esclavage ou de la servitude involontaire(20)”. Étant donné le caractère sensible de cette question en Mauritanie, cette analyse devrait faire l’objet d’un vaste débat et d’un accord préalable sur les critères sociaux et ethniques utilisés. Les personnes devraient se voir offrir la possibilité de déterminer leur propre identité plutôt que d’être classées dans une catégorie par un tiers.
1.3.1 La communauté maure
Dans la société maure, qui s’est épanouie dans le double contexte d’un environnement désertique et d’un mode de vie nomade, repose sur le principe de la famille est l’unité de production de base. La tribu regroupe plusieurs familles, unies généralement par des liens de sang, et fournit un nom, une identité et une structure sociale aux individus. La tribu du président, celle des Smassid, est particulièrement puissante. Les Idaouali, les Laghlal et les Oulad Bousba figurent parmi les autres tribus importantes. Les individus au sein d’une même tribu se répartissent en différentes catégories. Au sommet de l’échelle sociale, les marabouts (responsables religieux) et les guerriers dominent tous les autres groupes. Il existe d’autres catégories professionnelles, les “castes”, notamment celle des artisans (généralement forgerons et tanneurs) et celle des griots. Viennent ensuite les Haratine (les personnes affranchies de l’esclavage) et les Abid (les personnes tenues en esclavage). Les Znaga, ou “tributaires”, se situent à part. Conformément à la coutume, ces individus ou groupes vaincus au combat doivent payer un tribut et ne peuvent pas porter d’armes. Ils se consacrent à l’élevage. Dire de quelqu’un qu’il est un Znaga peut être plus insultant que d’affirmer qu’il est un esclave, même si les Znaga conservent toute leur liberté de mouvement(21).
S’appuyant sur une étude effectuée en 1964 et 1965, un expert a indiqué que la société maure se répartissait de la manière suivante : 36 p. cent de marabouts, 29 p. cent de personnes auparavant réduites en esclavage ou descendant de personnes affranchies, 15 p. cent de guerriers, 13 p. cent de personnes tenues en esclavage, 5 p. cent de forgerons et 2 p. cent de griots(22).
La condition des esclaves dans la société maure résulte apparemment de diverses circonstances. Mais qu’elles aient été achetées ou capturées lors d’attaques menées par des Maures, toutes les personnes réduites en esclavage appartenaient à des groupes ethniques noirs. L’esclavage s’est perpétué grâce à la coutume qui veut que les enfants “héritent”de la condition de leur mère.
On désigne souvent les Haratine et les Abid sous le terme unique de Haratine. La communauté haratine comprend les Khadharas (dont les ancêtres étaient tenus en esclavage, mais qui ont été affranchis il y a plusieurs dizaines d’années), les Haratine (récemment affranchis ou dont les parents ont été affranchis) et les Abid (encore tenus en esclavage). Estimant que la similarité des attitudes et des comportements sociaux à l’égard de ces catégories rend ces distinctions peu pertinentes, le mouvement El Hor, qui milite en faveur de la libération des Haratine, rassemble ces groupes sous une seule dénomination.
Les Haratine font partie de la structure tribale depuis toujours, mais l’émergence d’une identité haratine distincte doit beaucoup à l’action d’El Horau cours des dernières années. L’identité se définissait auparavant par les liens existant entre les différentes tribus. Dans le cadre du présent rapport, le terme Haratine désigne les Maures noirs tenus en esclavage dans le passé et leurs descendants. Dans le contexte spécifique des atteintes aux droits humains, la distinction entre ce groupe et celui des personnes encore réduites en esclavage s’avère en effet pertinente.
Le nombre de Maures noirs tenus en esclavage en Mauritanie s’est considérablement réduit ces dernières décennies, mais, dans l’ensemble, ces progrès ne résultent pas de mesures prises par le gouvernement pour éradiquer l’esclavage. À la fin des années 70, un grand nombre d’entre eux ont participé dans les rangs mauritaniens à la guerre contre le Maroc au Sahara occidental. Le fait de servir dans l’armée leur a permis de prendre davantage conscience de leur condition et un certain nombre d’entre eux ont réussi à s’affranchir. En outre, les sécheresses successives qui, dans les années 70 et 80, ont décimé les troupeaux de nombreuses populations nomades, ont à la fois réduit les besoins en personnes asservies et fait chuter les moyens disponibles pour assurer leur survie. On estime que la proportion de ruraux nomades dans la population totale est passée de 72 p. cent en 1970 à 11,4 p. cent en 1988(23). Une partie des personnes tenues en esclavage a été affranchie de fait, soit parce qu’elles quittaient le campement de ceux qui les détenaient, soit parce que ceux-ci devenaient sédentaires. Cependant, l’important pouvoir exercé sur les personnes précédemment tenues en esclavage ne disparaissait pas pour autant. Leurs anciens propriétaires pouvaient ainsi les rappeler pour les faire travailler, ou réclamer leurs biens après leur mort. Si l’augmentation de la population urbaine s’est accompagnée de la réduction du nombre de personnes vivant en esclavage, il n’en demeure pas moins que beaucoup d’individus continuent à travailler sans être rémunérés ou sont victimes d’autres pratiques de type esclavagiste.
1.3.2 Les communautés mauritaniennes noires
Les différents groupes ethniques qui constituent la communauté mauritanienne noire sont également organisés selon une structure très hiérarchisée comprenant des groupes nobles, des castes et des personnes tenues en esclavage. Chez les Peuls par exemple, les groupes nobles, qui occupent la position sociale la plus élevée, comptent les Toorobé(marabouts), les Sebbé(guerriers), les Jaawambé(conseillers) et les Subalbé(pêcheurs). Viennent ensuite les castes (groupes caractérisés par leur profession), notamment celle des griots, celle des forgerons et celle des tanneurs. La troisième catégorie est celle des Maccubé(les personnes réduites en esclavage et leurs descendants). Le terme Maccubé, appliqué à l’origine aux personnes capturées pendant la guerre, signifie “ceux qui ont perdu leur chemin”. Le travail forcé faisait traditionnellement partie des tâches attribuées aux Maccubé. De nos jours, ils accomplissent pour l’essentiel des fonctions cérémonielles, comme la célébration de mariages et de baptêmes ou l’accomplissement de tâches rituelles lors des mariages(24).
On ne dispose pas de statistiques récentes sur la part que représente chaque groupe au sein de la communauté. Selon des chiffres officiels de 1958, la communauté peule comptait alors 71 p. cent de personnes considérées comme nobles (10 p. cent de guerriers, 45 p. cent de marabouts et 16 p. cent de pêcheurs), 7,5 p. cent de personnes appartenant à différentes castes et 21,5 p. cent de personnes tenues en esclavage ou affranchies(25).
Le différend qui a opposé récemment deux groupes familiaux peuls est révélateur de la persistance de certaines divisions dues à la discrimination sociale et à l’esclavage. Depuis 1998, les familles Hormankobé et Toorobé, de Djowol, sont en conflit sur la question des droits politiques. Les origines des Hormankobé ne sont pas clairement établies – on ne sait pas s’ils ont été tenus en esclavage –, tandis que les Toorobé sont considérés comme étant d’ascendance noble. Depuis l’instauration du multipartisme en 1991, les Hormankobé cherchent à accroître leur représentation politique et, en décembre 1998, ont revendiqué le droit de présenter un candidat aux élections. Les Toorobé, qui, conformément à leur situation établie de groupe dominant, présentaient toujours un candidat issu de leurs rangs, ont réagi en imposant une sorte d’embargo, notamment en empêchant les Hormankobé d’assister aux cérémonies qui accompagnent mariages et obsèques, en leur refusant l’accès aux puits qui leur appartiennent et en leur retirant l’autorisation de cultiver les terres qu’ils leur avaient récemment louées.
La communauté noire Soninké s’organise de façon tout aussi hiérarchique. LesHoorosont les personnes considérées comme nobles ; les Niaxamala, ou artisans, se subdivisent entre les différents groupes de métiers, ou castes (par exemple les forgerons et les griots) ; et les Komosont les personnes réduites en esclavage.
La stratification des communautés mauritaniennes se retrouve à l’intérieur de certaines familles soninké installées en France, chez qui la préparation des repas est exclusivement réservée aux descendants de personnes asservies dans le passé, qui connaissent toujours des restrictions en matière de mariage. Citons ainsi le cas d’un Soninké, Omar T., dont les parents auraient été tenus en esclavage. Il fréquentait Aminata M., une jeune fille de sa communauté. Selon les information recueillies, le père de celle-ci s’est rendu armé d’un fusil de chasse chez le chef soninké de Montreuil, dans la banlieue parisienne. En raison des origines d’Omar T., il voulait obtenir que celui-ci cesse de voir Aminata et menaçait, semble-t-il, de le tuer. Le chef soninké a tenté d’organiser une rencontre pour évoquer le problème, mais n’est pas parvenu à réunir les deux parties. Les responsables des familles “nobles”ont alors décidé alors d’exclure Omar T. et ses oncles paternels d’une caisse d’épargne communautaire domiciliée à Paris. La famille d’Omar T. restée en Mauritanie a été exclue de la vie du village et s’est vu interdire l’accès de la grande mosquée pour la prière du vendredi. Des Soninké de Paris qui avaient étudié ensemble en Égypte ont alors convoqué une assemblée de nobles afin d’y exposer leurs préoccupations concernant la gravité des sanctions imposées à la famille d’Omar T., contraires selon eux aux principes de l’islam. Le chef soninké leur a alors imposé à chacun une amende de 4 000 francs (609 euros). Comme ils refusaient de payer, ils ont à leur tour été exclus de la caisse d’épargne communautaire. Dans une affaire connexe intervenue au début de l’année 2000, un autre Soninké vivant en France et issu d’une famille tenue en esclavage se serait vu interdire, alors qu’il était de passage en Mauritanie, d’assister aux funérailles d’un compatriote soninké mort
en France et dont le corps avait été rapatrié, au motif qu’il aurait sympathisé avec un “groupe rebelle”en France(26).
1.4 Les effets de la colonisation sur l’esclavage
En 1848, une loi abolissant l’esclavage dans tous les territoires coloniaux français était adoptée. En 1905, la France décrétait l’application de la loi de 1848 sur le territoire qui deviendra ultérieurement la Mauritanie. Entre 1856 et 1908, un mouvement antiesclavagiste français fonde dans le sud de l’actuelle Mauritanie (zone essentiellement habitée par les communautés noires), cinq “villages de liberté”destinés à accueillir les personnes émancipées(27). Mais cette politique est stoppée devant l’opposition manifestée par les chefs traditionnels. Il semblerait que certains de ceux qui étaient affranchis de l’esclavage continuaient à être exploités par les administrateurs coloniaux de ces villages.
La loi abolissant l’esclavage a eu moins d’impact dans l’actuelle Mauritanie que dans d’autres parties de l’Afrique occidentale française, sans doute parce que les Français ne pouvaient conserver leur pouvoir qu’avec le soutien de l’élite maure et sont donc restés complices de leurs pratiques. On trouve dans les archives coloniales le récit d’une rencontre, en janvier 1909, entre la tribu smassid établie à Atar et le colonel Gouraud, de l’armée française, à qui les Smassid expliquent l’importance pour eux de posséder des moutons, des ânes et de la main-d’œuvre. Dans une lettre ultérieure, le lieutenant-gouverneur indiquait :
Dans une lettre ultérieure, le lieutenant-gouverneur indiquait : “Les serviteurs restent dans la famille de leurs patrons dont ils constituent la main-d’œuvre. Les Smassid d’Atar, lorsqu’ils se sont présentés au colonel Gouraud en janvier 1909, ont bien spécifié que leur fortune ne se composait que de moutons, d’ânes et des produits du sol, et que sans leur main-d’œuvre, leur principale ressource, leurs récoltes disparaîtraient. Il est bien entendu que leurs serviteurs resteront. ”(28)”
1.5 Le caractère durable de la relation d’asservissement
Il ressort des entretiens menés auprès de militants et d’observateurs en Mauritanie et à l’étranger que la relation entre la personne asservie et la personne qui la maintient en esclavage varie énormément en fonction des groupes ethniques et des individus. L’asservissement étant une composante de l’organisation sociale chez les Maures et au sein des différents groupes ethniques noirs depuis des générations, il ne s’avère pas nécessaire de recourir à une violence extrême pour le maintenir.
Dans les communautés noires, ceux qui sont considérés comme des “esclaves” vivent généralement dans leur propre maison et jouissent donc d’une certaine indépendance. Leur droits civils et politiques demeurent cependant restreints et leur statut implique une atteinte à leur dignité humaine.
Au sein de la communauté maure, certains esclaves doivent demeurer avec ceux qui les ont asservis ou qui ont asservi leurs ancêtres, et sont punis s’ils tentent d’échapper à leur condition ; mais d’autres obtiennent d’être affranchis, généralement contre le versement d’une somme d’argent ou de biens destinés à compenser leur départ ou le fait qu’ils vont dorénavant travailler à leur propre compte. Lors de périodes économiques difficiles, d’autres encore ont été autorisés, voire encouragés, à partir, mais la famille qui les avait tenues en esclavage conservait le droit d’exiger d’elles des services ultérieurs et de prendre possession de leurs biens après leur mort.
Les déclarations faites par l’imam El Hassen Ould Benyamine, qui justifiait l’esclavage dans une interview accordée à Al Akhbaren mai 1996, illustrent bien un type de relation caractérisé à la fois par la persistance du sentiment de propriété et par l’existence d’un soutien réciproque : “Aujourd’hui, aucun d’eux n’est avec moi, mais ils sont toujours mes esclaves. C’est seulement quand ils ont des problèmes qu’ils sollicitent mon aide et acceptent ma tutelle. Et quand je viens chez eux, je suis fier d’être chez des gens que je possède et dont je possède aussi les biens.”
L’ordonnance d’abolition de 1981 a eu comme conséquence directe l’affranchissement de certaines personnes asservies. Brahim, un Haratine, a raconté à un chercheur qu’il avait pu s’émanciper après avoir entendu, le 5 juillet 1980 sur les ondes de la radio nationale, la déclaration faite par le président Haidalla et annonçant l’abolition de l’esclavage : “Après la déclaration, je suis allé voir le maître. […]Je lui ai dit qu’il y avait eu une annonce, qu’il n’y avait plus d’esclaves en Mauritanie et que tout le monde avait entendu ce message à la radio. Je lui ai dit vous avez des esclaves, mais vous savez très bien qu’ils ne vous serviront à rien, qu’ils ne travailleront pas pour vous. […]Il s’est alors rangé à [mon argument]. Il m’a d’abord libéré, puis il a rédigé une lettre d’affranchissement pour toute la famille. Il y a deux exemplaires de l’acte d’affranchissement. Un pour le maître et un pour la famille. […]Aujourd’hui nous sommes comme des frères ; celui qui nous voit pourrait avoir l’impression que nous sommes le père et le fils.”
Sa mère, Zeyneb, évoque aussi leur affranchissement et la relation qu’ils ont entretenue après leur libération avec la personne qui les avait asservis :
“C’est nous qui avons demandé notre affranchissement après l’adoption du décret présidentiel. Nous étions prêts à payer pour être affranchis. Nous avons envoyé Brahim discuter avec lui de notre affranchissement. Le maître nous a alors affranchis gratuitement, nous n’avons pas eu à payer. Il a rédigé un document officiel. […]Aujourd’hui, le fils du maître [leur “maître” de l’époque est mort entre-temps]vient nous voir lorsqu’il a besoin de quelque chose, mais nous ne travaillons plus pour lui. Mais s’il a besoin de mil, nous lui donnons quelque chose(29)”.
Selon les informations recueillies, Brahim et Zeyneb étaient les dernières personnes tenues en esclavage par cet homme. Durant la période précédant leur affranchissement, ils ne travaillaient pas pour lui car il ne possédait plus d’animaux en raison de la sécheresse et n’avait donc plus les moyens de subvenir à leurs besoins. Ils ont dû malgré tout demander officiellement leur libération. La déclaration du président a joué un rôle important et encouragé Brahim à clarifier sa situation. Même s’il ne travaillait plus depuis des années pour celui qui l’avait asservi et entretenait de bonnes relations avec lui, il a jugé important de donner un caractère officiel à sa mise en liberté. D’autre part, il n’a pas été question de sanctionner la personne responsable de l’asservissement.
De nombreuses autres personnes encore tenues en esclavage ou qui se sont affranchies n’ont pas eu autant de chance et n’ont pas réussi à obtenir l’intégralité de leurs droits et de leurs libertés.
1.5.1 Affranchissement par rachat
Il est courant que la personne tenue en esclavage paie celle qu’il l’a asservie pour obtenir sa liberté. En mars 1999, Dah Ould Maouloud, un Haratine, a témoigné auprès de SOS Esclaves avoir donné 10 palmiers dattiers à la personne qui l’avait asservi en échange de son affranchissement. Il a déclaré que même s’il gagnait de l’argent grâce à son propre travail et avait ainsi acquis une certaine autonomie par rapport à la personne qui l’avait réduit en esclavage, il avait souhaité néanmoins officialiser la situation et acheter sa liberté. Dah Ould Maouloud a également fourni la liste des biens cédés et des sommes d’argent versées contre affranchissement entre 1996 et 1998 par 11 autres personnes dans la même wilaya d’Aïne Ejemoul, département de Moudjéria. L’une d’entre elles avait donné trois palmiers dattiers et une vache, tandis qu’une autre avait cédé 10 palmiers dattiers et deux tonnes de mil(30).
1.5.2 Persistance du lien de subordination
Le fait que les personnes asservies dans le passé ressentent le besoin de racheter leur liberté, même lorsqu’elles se sont établies de façon autonome, prouve que les liens puissants qui se sont formés pendant des générations ne disparaissent pas purement et simplement avec l’accession à l’indépendance économique. Trop souvent, la relation de domination perdure entre celui qui était asservi et celui qui le tenait en esclavage ; ce dernier peut en effet continuer à exercer un pouvoir sur son ancien esclave, y compris après le départ de celui-ci.
Dans de nombreux cas, des individus qui avaient réduit des personnes en esclavage ont réclamé les biens de celles-ci après leur mort. Citons le cas de M’Boïrik Ould Maouloud, mort en juillet 1995. Sa famille rentrait de son enterrement à Nouakchott lorsque la personne qui l’avait asservi est venue réclamer la plus grande partie de ses biens – de l’argent, une charrette à âne et les titres de propriété de ses terres et de sa maison de deux pièces. La presse et SOS-Esclaves se sont fait l’écho de cette affaire. La personne qui avait tenu M’Boïrik Ould Maouloud en esclavage a renoncé à ses exigences et la veuve a pu conserver les biens. L’un des aspects notables de cette affaire est que le défunt avait vécu trente ans au Sénégal avant d’être expulsé de ce pays et de rentrer en Mauritanie en 1989. Pourtant, même après cette longue période de séparation, la personne qui l’avait asservi estimait qu’elle pouvait légitimement prétendre hériter de ses biens.
SOS Esclaves est intervenue avec succès dans un cas similaire en 2000. À la mort de Bilal Ould Abeid, en juin 2000, deux femmes se sont présentées chez lui, affirmant qu’il avait été leur “esclave”et que, par conséquent, sa terre et ses quelques biens leur revenaient de droit. Les proches du défunt leur ont opposé un refus et les deux femmes sont alors revenues accompagnées d’un parent en uniforme militaire pour leur ordonner de se présenter devant le cadi (juge de droit musulman). Ce dernier a demandé à chacune des parties d’expliquer les raisons pour lesquelles elles revendiquaient les biens de Bilal Ould Abeid. L’une des femmes qui affirmait que Bilal Ould Abeid avait été son “esclave”a répondu: “Je suis l’ayant droit des biens laissés par Bilal, qui est mon esclave de naissance et que je n’ai jamais affranchi”. Le cadi a alors ordonné aux personnes présentes de quitter son bureau, déclarant : “On ne traite pas de l’esclavage devant moi”. Il leur a conseillé de porter l’affaire devant l’administration. Informée du cas, SOS Esclaves a accompagné les proches du défunt à la police. À la suite de leur démarche, des policiers se sont déplacés lorsque les deux femmes qui avaient tenu Bilal en esclavage sont venues dans l’intention de prendre possession des biens du défunt. Elles ont été conduites au poste de police où on leur a enjoint de ne plus retourner au domicile de Bilal. Les biens du défunt ont alors été partagés entre les membres de sa famille.
En 1996, les positions prises par de hauts magistrats concernant le cas d’Aïchana Mint Abeid Boïlil, qui avait fui une situation d’esclavage présumée l’année précédente et cherchait à obtenir la restitution de ses enfants, laissaient entrevoir un changement positif dans la politique menée par les autorités. Mais tel n’a pas été le cas. Cette année-là, Aïchana Mint Abeid Boïlil avait fait appel d’une décision rendue par un magistrat de Brakna octroyant la garde de ses deux enfants à un homme qui l’avait maintenue en esclavage et qui affirmait être leur père. Le ministre de la Justice, Ethmane Sid’Ahmed Yessa, a informé le procureur général près la Cour suprême, qui, le 11 février 1996, a adressé le message suivant au procureur de Rosso : “Nous vous transmettons ci-joint la requête d’Aïchana Mint Abeid Boïlil et nous vous demandons d’intervenir par la force en vue de la restitution des enfants à leur mère qui les considère séquestrés par […], sous peine des sanctions prévues dans les articles 323, 332 et 335 du Code pénal mauritanien(31).”
L’homme qui avait tenu Aïchana Mint Abeid Boïlil en esclavage a été convoqué à la gendarmerie, où il a fait une déposition dans laquelle il affirmait qu’il avait épousé celle-ci en secret et qu’il était le père des deux enfants. Il a déclaré que le mariage avait été tenu secret pour ne pas heurter sa première femme et leurs enfants. Aïchana Mint Abeid Boïlil a démenti formellement ces affirmations. Aïchana, qui avait été la “propriété”successive de deux frères, et sa mère, avaient été tenues en esclavage dans le même foyer. La personne qui les avait asservies voulait apparemment perpétuer le droit de propriété existant depuis des générations en revendiquant la paternité des deux enfants. Le tribunal a donné gain de cause à Aïchana Mint Abeid Boïlil, mais l’homme qui l’avait tenue en esclavage n’a pas été déféré à la justice. En janvier 1997, Aïchana Mint Abeid Boïlil vivait avec ses cinq enfants.
Cette affaire démontre qu’une intervention justifiée et opportune des autorités peut être suivie d’effets. Elle laisse apparaître également qu’en l’absence de loi spécifique qualifiant l’esclavage d’infraction pénale, on peut recourir aux dispositions législatives existantes concernant l’enlèvement d’enfants afin de porter secours à des enfants victimes d’esclavage.
Le rôle essentiel de l’État dans la lutte contre les pratiques esclavagistes persistantes apparaît également dans un cas plus récent. Teslim Mint Soueilim, mariée et mère de sept enfants, vivant à Nouadhibou, aurait été soumise à l’esclavage en août 2001, apparemment parce qu’elle avait dans le passé été “offerte” comme esclave à un dignitaire religieux d’Atar. Selon les informations recueillies, la transaction avait eu lieu en 1984 : un soldat, disciple du notable religieux, lui aurait promis de lui faire cadeau de son ancienne 22 “esclave”s’il survivait aux blessures reçues pendant la guerre du Sahara occidental. En 1992, le responsable religieux avait envoyé un émissaire chez Teslim Mint Soueilim afin qu’elle le rejoigne, mais elle ne s’était pas exécutée. En 2001, toutefois, après une visite chez sa mère à Zouerate, puis chez son frère près d’Atar, elle a été retrouvée “détenue”à la cour du dignitaire religieux. Les circonstances de cette affaire demeurent obscures, mais le fait est que la famille de Teslim Mint Soueilim a commencé à avoir des soupçons lorsque celle-ci a demandé à sa mère de lui envoyer tous ses enfants à Atar.
La mère s’est rendue sur place avec tous ses petits-enfants à l’exception de l’aînée. Le dignitaire religieux l’a informée que Teslim Mint Soueilim était son esclave depuis la guerre du Sahara et lui a demandé fermement d’aller chercher l’enfant manquant. La mère a obtempéré, mais est revenue accompagnée du mari et des frères de Teslim Mint Soueilim. Le responsable religieux a fini par accepter de rencontrer les autres membres de la famille et leur a expliqué que Teslim Mint Soueilim et ses enfants étaient bel et bien sa propriété car ils lui avaient été offerts en cadeau par l’homme qui avait réduit Teslim en esclavage. Il a également affirmé que le mariage de la femme et ceux de ses filles étaient illégaux car ils avaient été contractés sans son consentement.
La famille a déposé une plainte auprès du procureur de la République le 30 septembre 2001. Selon les informations recueillies, des représentants du procureur et des membres des forces de l’ordre ont pénétré dans la cour et ont procédé à la libération de Teslim Mint Soueilim. Le lendemain, le procureur de la République et le directeur régional de la Sûreté ont tenté de convaincre l’intéressée et sa famille de renoncer à leur plainte, le responsable religieux ayant entre-temps affirmé qu’il ne s’agissait pas d’une affaire d’esclavage et que la femme et les enfants n’étaient que des disciples qui s’était rendus auprès de lui comme nombre de leurs semblables. L’affaire a été résolue sans intervention de la justice et aucune sanction judiciaire ou autre mesure disciplinaire n’a été prise à l’encontre du responsable religieux qui aurait détenu Teslim Mint Soueilim et ses enfants contre leur gré.
2 L’esclavage et les pratiques esclavagistes : des atteintes aux droits humains
L’esclavage est explicitement interdit par quatre grands traités internationaux relatifs aux droits humains : la Convention relative à l’esclavage de 1926, la Déclaration universelle des droits de l’homme de 1948, la Convention supplémentaire relative à l’abolition de l’esclavage, de la traite des esclaves et des institutions et pratiques analogues à l’esclavage de 1956, et le Pacte international relatif aux droits civils et politiques de 1966.
Le droit de ne pas être soumis à l’esclavage ou à la servitude est un droit fondamental de l’être humain qui ne saurait être violé en aucune circonstance. De plus, l’esclavage et les pratiques esclavagistes sont à l’origine de nouvelles atteintes aux droits fondamentaux de la personne humaine reconnus par le droit international, notamment le droit de ne pas être victime de discrimination. La discrimination, sous ses diverses formes, est définie par plusieurs instruments internationaux relatifs aux droits humains. La Convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale définit la discrimination raciale comme “toute distinction, exclusion, restriction ou préférence fondée sur la race, la couleur, l'ascendance ou l'origine nationale ou ethnique, qui a pour but ou pour effet de détruire ou de compromettre la reconnaissance, la jouissance ou l'exercice, dans des conditions d'égalité, des droits de l'homme et des libertés fondamentales dans les domaines politique, économique, social et culturel ou dans tout autre domaine de la vie publique”. De la même façon, la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes définit la discrimination à l’égard des femmes comme “toute distinction, exclusion ou restriction fondée sur le sexe qui a pour effet ou pour but de compromettre ou de détruire la reconnaissance, la jouissance ou l'exercice par les femmes, quel que soit leur état matrimonial, sur la base de l'égalité de l'homme et de la femme, des droits de l'homme et des libertés fondamentales dans les domaines politique, économique, social, culturel et civil ou dans tout autre domaine”. Le droit de jouir de ses droits humains sans discrimination est l’un des principes fondamentaux du droit international relatif aux droits humains. Il est présent dans pratiquement tous les grands instruments internationaux relatifs aux droits humains ainsi que dans la Charte des Nations unies.
L’esclavage et les pratiques esclavagistes peuvent aussi impliquer des atteintes au droit à l’intégrité mentale et physique, notamment le droit de ne pas être soumis à la torture ou à d’autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, le droit de circuler librement, le droit à la liberté et à la sûreté de sa personne et le droit à la reconnaissance en tous lieux de sa personnalité juridique.
La Déclaration universelle des droits de l’homme(32) proclame dans son article premier que tous les êtres humains naissent libres et égaux. L’article 4 stipule en outre que “nul ne sera tenu en esclavage ni en servitude ; l'esclavage et la traite des esclaves sont interdits sous toutes leurs formes”.Enfin, le texte prévoit que “tout individu a droit à la vie, à la liberté et à la sûreté de sa personne”, un droit incompatible avec l’esclavage et les pratiques esclavagistes qui sont manifestement contraires à la dignité et l’égalité, les valeurs fondamentales proclamées dans le Préambule de la Déclaration et sur lesquelles repose le droit relatif aux droits humains : “[…]la reconnaissance de la dignité inhérente à tous les membres de la famille humaine et de leurs droits égaux et inaliénables constitue le fondement de la liberté, de la justice et de la paix dans le monde”. En vertu de l’article 2, les droits de l’individu à la dignité, à l’égalité et à la liberté doivent être garantis à tous, “sans distinction aucune, notamment de race, de couleur, de sexe, de langue, de religion, d'opinion politique ou de toute autre opinion, d'origine nationale ou sociale, de fortune, de naissance ou de toute autre situation”. Enfin, l’article 23 prévoit la liberté de choix en ce qui concerne l’emploi et affirme que “toute personne a droit au travail, au libre choix de son travail, à des conditions équitables et satisfaisantes de travail”. Un grand nombre de constitutions de notre époque ont repris les principes énoncés dans la Déclaration universelle des droits de l’homme et ont intégré ses dispositions antiesclavagistes(33).
2.1 Les définitions du droit international
La première définition de l’esclavage, établie dans la Convention relative à l’esclavage de 1926, n’a guère subi de modifications. Elle a été reprise dans la Convention supplémentaire relative à l’abolition de l’esclavage, de la traite des esclaves et des institutions et pratiques analogues à l’esclavage de 1956 (la Convention supplémentaire de 1956). Le droit international s’est toutefois progressivement étoffé afin de mieux rendre compte des pratiques esclavagistes.
2.1.1 L’esclavage
Bien que des dispositions concernant l’esclavage et la traite des esclaves aient été prévues en droit international bien auparavant, il a fallu attendre 1926 et la Convention relative à l’esclavage pour trouver la première définition de ces deux termes dans un instrument international contraignant.
L’article premier de la Convention relative à l’esclavage de 1926 définit l’esclavage comme étant “l'état ou condition d'un individu sur lequel s'exercent les attributs du droit de propriété ou certains d'entre eux”.
La Convention supplémentaire de 1956 reprend la définition de la Convention de 1926, mais définit aussi plusieurs institutions et pratiques analogues à l’esclavage. L’article premier prévoit l’interdiction de la servitude pour dettes, du servage, de la pratique consistant à promettre ou à donner en mariage une femme moyennant une contrepartie, de la vente, l’achat, l’échange ou la transmission par succession d’une épouse, et de la cession d’un enfant en vue d’exploiter son travail. La Convention supplémentaire de 1956 définit en outre la condition servile comme étant “le statut ou la condition qui résulte”de la servitude pour dette, du servage et autres pratiques illégales concernant les femmes et les enfants.
La Mauritanie a adhéré à la Convention supplémentaire de 1956 le 6 juin 1986.
2.1.2 La réduction en esclavage
Le terme de “réduction en esclavage”se rapporte exclusivement aux cas de crimes contre l’humanité. Ces crimes sont définis dans le Projet de code des crimes contre la paix et la sécurité de l’humanité de la Commission du droit international (CDI) des Nations unies(34). Le commentaire de l’article 18 du projet de code de 1996 précise que le crime contre l’humanité que constitue la réduction en esclavage est “le fait de placer ou de maintenir des personnes en état d’esclavage, de servitude ou de travail forcé, à l’encontre des normes bien établies et généralement reconnues du droit international” – citons, entre autres, le Pacte international relatif aux droits civils et politiques et la Charte africaine des droits de l’homme et des peuples(35).
La définition la plus récente de la “réduction en esclavage”se trouve dans le Statut de Rome de la Cour pénale internationale (CPI)(36). L’article 7-1-c la qualifie de crime contre l’humanité, tandis que l’Article 7-2-c précise que “par "réduction en esclavage",on entend le fait d'exercer sur une personne un quelconque ou l'ensemble des pouvoirs liés au droit de propriété”.
Quant aux pratiques contemporaines liées à l’esclavage, à la domination ou à l’exercice du droit de propriété d’un individu sur un autre, à l’exercice de la contrainte, de violences ou de menaces par un individu sur un autre, les instruments internationaux fournissent des critères indicatifs permettant d’identifier les pratiques esclavagistes. Celles-ci comprennent : la propriété de jureou de facto, les restrictions au droit de circuler librement, les restrictions au droit de choisir librement son emploi, les restrictions au libre accès à ses biens et au droit de disposer librement de ceux-ci, le maintien dans des conditions de vie insuffisantes, l’imposition du travail forcé, rémunéré ou non.
2.2 Les obligations de la Mauritanie devant la loi
Les atteintes aux droits humains liées à l’esclavage sont prohibées par les instruments internationaux relatifs aux droits humains, mais aussi par la Constitution et la législation mauritaniennes. Le gouvernement affirme avoir aboli l’esclavage, mais il n’a pas mis en application les dispositions constitutionnelles et les normes internationales relatives aux droits humains. La Mauritanie a d’ores et déjà signé et ratifié plusieurs traités, notamment la Convention relative à l’esclavage de 1926, la Convention supplémentaire relative à l’abolition de l’esclavage de 1956, la Charte africaine des droits de l’homme et des peuples (en 1986), la Convention relative aux droits de l’enfant (en mai 1991), la Convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale et la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes (en mai 2001).
Aux termes de l’article premier de la Charte africaine des droits de l’homme et des peuples, les États membres s’engagent à reconnaître les droits, les devoirs et les libertés énoncés dans la Charte et à “adopter des mesures législatives ou autres pour les appliquer”. La Commission africaine des droits de l’homme et des peuples indique par conséquent que les États parties doivent reconnaître et protéger les droits énoncés dans la Charte et que le manquement à cette obligation constituait une violation de la Charte, même si l’État ou les agents de l’État ne sont pas directement à l’origine de la violation. L’article 5 garantit à toute personne le “droit au respect de la dignité inhérente à la personne humaine et à la reconnaissance de sa personnalité juridique”. Il affirme en outre que “toutes formes d'exploitation et d'avilissement de l'homme notamment l'esclavage, la traite des personnes, la torture physique ou morale, et les peines ou les traitements cruels, inhumains ou dégradants sont interdites”.
De même, l’article 3 garantit à toutes les personnes une totale égalité devant la loi et l’article 19 interdit la domination d’un peuple par un autre. L’article 26 impose aux États de “garantir l'indépendance des tribunaux et de permettre l'établissement et le perfectionnement d'institutions nationales appropriées chargées de la promotion et de la protection des droits et libertés garantis”par la Charte. Enfin, l’article 28 interdit la discrimination et encourage le “respect et la tolérance réciproques”.
Réunie en mai 2000 à Alger à la suite d’une visite en Mauritanie effectuée en juin 1996, la Commission africaine des droits de l’homme et des peuples a souligné qu’“un travail sans compensation équivaut à la violation du droit au respect de la dignité inhérente à la personne humaine. En outre, [la Commission]considère que les conditions auxquelles sont soumis les descendants d'esclaves constituent une exploitation et un avilissement de l'homme ; toutes pratiques condamnées par la Charte africaine(37)”.
La Mauritanie a également ratifié, en décembre 1988, la Convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale (CERD). En tant qu’État partie, la Mauritanie s’est engagée à condamner “la discrimination raciale et […]à poursuivre par tous les moyens appropriés et sans retard une politique tendant à éliminer toute forme de discrimination raciale et à favoriser l'entente entre toutes les races(38)”.
La Convention impose effectivement aux États parties des obligations spécifiques visant à mettre un terme à la discrimination raciale. Chaque État partie “s'engage à ne se livrer à aucun acte ou pratique de discrimination raciale contre des personnes, groupes de personnes ou institutions et à faire en sorte que toutes les autorités publiques et institutions publiques, nationales et locales, se conforment à cette obligation”. Les États parties s’engagent en outre à “ne pas encourager, défendre ou appuyer la discrimination raciale pratiquée par une personne ou une organisation quelconque”et à “prendre des mesures efficaces pour revoir les politiques gouvernementales nationales et locales et pour modifier, abroger ou annuler toute loi et toute disposition réglementaire ayant pour effet de créer la discrimination raciale ou de la perpétuer là où elle existe”.
La Convention oblige également les États parties à “interdire la discrimination raciale pratiquée par des personnes, des groupes ou des organisations et [à]y mettre fin”, et ce “par tous les moyens appropriés, y compris, si les circonstances l'exigent, des mesures législatives”.
Pour se conformer à ces obligations, les États parties doivent non seulement “promulguer des lois appropriées, mais aussi s’assurer qu’elles sont effectivement appliquées”. Le Comité sur l’élimination de la discrimination raciale souligne que “le respect de ces obligations dépend dans une très large mesure des responsables nationaux de l'application des lois qui exercent des pouvoirs de police, en particulier des pouvoirs de détention et d'arrestation, et de la mesure dans laquelle ils sont informés des obligations contractées par leur État au titre de la Convention”. En outre, “les responsables de l'application des lois devraient recevoir une formation approfondie qui leur permette, dans l'exécution de leurs fonctions, de respecter et de protéger la dignité humaine et de défendre et faire respecter les droits de l'homme de tous sans distinction de race, de couleur ou d'origine nationale ou ethnique”.
Selon le Comité, “la non-discrimination ainsi que l'égalité devant la loi et l'égale protection de la loi sans distinction constituent un principe fondamental en matière de protection des droits de l'homme”. La Convention oblige ainsi les États parties à annuler toute loi ou pratique “ayant pour effet de créer la discrimination raciale ou de la perpétuer”.
Toutefois, “un traitement différencié ne constitue pas un acte de discrimination si, comparés aux objectifs et aux buts de la Convention, les critères de différenciation sont légitimes”. Par conséquent, le Comité “prendra acte que certaines mesures peuvent avoir plusieurs objectifs. Pour savoir si une mesure a un effet contraire à la Convention, il se demandera si elle a une conséquence distincte abusive sur un groupe différent par la race, la couleur, l'ascendance ou l'origine nationale ou ethnique”.
Le Comité a également noté que certaines des conséquences de la discrimination raciale affectent essentiellement les femmes. Celles-ci peuvent par exemple “pâtir d'un accès insuffisant aux mécanismes de recours ou de plaintes contre la discrimination raciale du fait d'obstacles liés à leur sexe, tels qu'un biais antifemmes dans le système juridique ou une discrimination à l'égard des femmes dans le domaine de la vie privée”. Le Comité invite donc les États parties à “exposer, autant que possible en termes quantitatifs et qualitatifs, les facteurs intervenant et les difficultés rencontrées dans l'action menée pour assurer aux femmes l'exercice sur un pied d'égalité, en l'absence de toute discrimination raciale, des droits consacrés par la Convention”. Le Comité pense que ces données lui permettraient, comme aux États parties, “tant de dépister certaines formes de discrimination raciale à l'égard des femmes qui autrement passeraient inaperçues ou resteraient sans réponse, que de procéder à des comparaisons et de prendre des dispositions pour y remédier”.
Les États parties, dont la Mauritanie, ont donc l’obligation d’assurer l’application effective de la Convention et de soumettre des rapports sur les mesures qu’ils ont adoptées pour donner effet aux dispositions de la Convention. Ce n’est toutefois qu’en 1998 que la Mauritanie a soumis au Comité pour l’élimination de la discrimination raciale son rapport initial – qui aurait dû être présenté en 1990.
Ce rapport affirmait que “l’intégration et l'harmonie entre les différentes communautés socioculturelles n'ont jamais souffert de la discrimination raciale”, mais indiquait que “les rapports sociaux, inhérents aux traditions tribales classiques ainsi qu'à la stratification traditionnelle de la société en fonction des activités principales des catégories qui la composent, ont cependant généré parfois certaines manifestations anachroniques(39)”.
Dans ses observations sur le rapport, le Comité demandait en particulier au gouvernement mauritanien de lui transmettre des informations sur les mesures adoptées “en vue de promouvoir la lutte contre la discrimination qui affecte les groupes de population les plus vulnérables, en particulier les communautés noires, et pour éradiquer les vestiges de pratiques relevant de l'esclavage ou de la servitude involontaire(40)”.
La Mauritanie a également ratifié la Convention des Nations unies relative aux droits de l’enfant, qui dispose dans son article 20-1 : “Tout enfant qui est temporairement ou définitivement privé de son milieu familial, ou qui dans son propre intérêt ne peut être laissé dans ce milieu, a droit à une protection et une aide spéciales de l'État.”
L’article 32-1 établit par ailleurs des restrictions au type de travail qu’un enfant peut effectuer. La situation des enfants en Mauritanie se verrait considérablement améliorée si cet article était appliqué. Il interdit l’exploitation économique de l’enfant, ainsi que tout travail “comportant des risques ou susceptible de compromettre son éducation ou de nuire à son développement physique, mental, spirituel, moral ou social”.
L’article 39 impose aux États parties de prendre “toutes les mesures appropriées pour faciliter la réadaptation physique et psychologique et la réinsertion sociale de tout enfant victime de toute forme de négligence, d'exploitation ou de sévices, de torture ou de toute autre forme de peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, ou de conflit armé”.
En janvier 2000, la Mauritanie a enfin présenté au Comité des droits de l’enfant le rapport initial qu’elle aurait dû soumettre en 1993. Le texte préparé par les autorités ne fait aucune mention spécifique de la situation des enfants qui ont été victimes de l’esclavage, de pratiques esclavagistes ou d’atteintes aux droits humains et actes discriminatoires connexes.
Le Comité des droits de l’enfant a examiné le rapport périodique de la Mauritanie en septembre 2001. La délégation mauritanienne a nié qu’il existe des cas de travail non rémunéré dans le pays, et affirme que “la société mauritanienne n’a jamais connu la servitude, l’exclusion ou la discrimination” et que“le travail forcé et la servitude n’ont jamais été tolérés, que ce soit dans la tradition légale du pays ou dans la pratique(41)”.
Cette déclaration effectuée devant une commission internationale des droits humains est totalement contredite par les archives coloniales, qui admettent l’existence de l’esclavage, et par la mesure d’abolition de 1981. Les informations recueillies par Amnesty International démontrent également que l’esclavage, les pratiques esclavagistes et les atteintes aux droits humains et actes discriminatoires connexes persistent.
3 L’inaction du gouvernement face à des cas avérés d’esclavage
Les cas décrits ci-dessous donnent un aperçu d’une série d’atteintes aux droits humains résultant de l’esclavage en Mauritanie aujourd’hui. Ils illustrent l’absence de détermination des autorités à prendre les mesures nécessaires pour résoudre les cas individuels et mettre un terme à ces exactions.
3.1 La fuite de M’Bareck Ould Bilal Ould Braïkatt
En avril 2001, le jeune M’Bareck Ould Bilal Ould Braïkatt, âgé d’environ dix-sept ans, a apparemment fui une situation d’esclavage à Kaédi(42). Il raconte avoir laissé derrière lui ses trois jeunes frères, Brahim, Boilil et Laghdaf, sa jeune sœur, Sleima, et sa mère, Kroumania, sourde et muette de naissance. Tous travaillaient apparemment comme esclaves pour le compte de quatre frères, des éleveurs nomades.
M’Bareck semble n’avoir reçu aucune forme d’éducation. Cela est apparu de façon criante lors d’un entretien avec un représentant de SOS Esclaves qui a découvert que M’Bareck n’avait pas la notion des différents jours de la semaine et qu’il ne connaissait ni son âge ni celui de ses frères et de sa sœur. Par contre, les enfants des éleveurs qui les tenaient en esclavage ont, semble-t-il, fréquenté une école coranique.
M’Bareck a expliqué qu’il avait passé sa vie à s’occuper des animaux appartenant aux quatre frères. Sa mère gardait les moutons et les chèvres, allait chercher de l’eau et pilait le mil. Les hommes qui les tenaient en esclavage se contentaient de veiller à ce que les bêtes égarées soient ramenées, de vendre des animaux lorsque cela était nécessaire et de contrôler le travail de M’Bareck et de sa famille le matin et le soir.
Selon les informations recueillies, M’Bareck, sa mère et sa sœur travaillaient tous les trois pour un homme de la tribu kunta, groupe zaghora. Les frères de M’Bareck travaillaient pour d’autres membres de la famille. M’Bareck a déclaré qu’il s’était enfui plus pour échapper aux injures permanentes et au travail écrasant qu’à cause des mauvais traitements, bien qu’il ait été fréquemment roué de coups de bâton. La veille du jour où il s’est enfui, une chèvre s’était échappée et il a déclaré qu’il craignait d’être puni par l’homme qui le tenait en esclavage.
Selon les informations fournies par M’Bareck, la famille ne bénéficiait pas d’une alimentation correcte. Leur seul repas de la journée se composait de mil cuit avec du lait, préparé par la mère pour ceux qui les asservissaient. Dans la journée, lorsque M’Bareck et sa famille étaient partis travailler, les femmes des quatre frères préparaient apparemment du riz pour leurs propres besoins. M’Bareck a expliqué que lorsqu’il avait faim dans la journée, il lui arrivait de boire du lait au pis des animaux dont il avait la garde. Lui et ses proches étaient semble-t-il tenus à l’écart de toute personne extérieure à la famille. On leur ordonnait de se cacher lorsqu’un véhicule arrivait. On leur aurait interdit de se rendre en ville et on leur aurait dit que s’ils passaient outre cette interdiction, ils seraient tués ou recevraient des sorts jetés par des Mauritaniens noirs. Les chameaux et les vaches de la famille étaient confiés à des Haratine que M’Bareck et ses proches n’étaient pas autorisés à fréquenter en raison de leur condition de travailleurs asservis.
SOS Esclaves a accompagné le jeune homme chez le gouverneur de Kaédi, qui représente le gouvernement central dans la région, afin de lui demander de protéger M’Bareck contre d’éventuelles tentatives de l’homme qui l’avait tenu en esclavage de le recapturer, de punir cet homme et de libérer la mère et les frères et sœur de M’Bareck. Le gouverneur aurait refusé de recevoir le jeune homme, mais aurait promis à SOS Esclaves d’envoyer des gendarmes enquêter auprès de la famille qui l’avait tenu en esclavage. Toutefois, après le départ du président de SOS Esclaves, c’est M’Bareck qui aurait été interrogé par les gendarmes ; ceux-ci lui auraient demandé s’il avait autorisé SOS Esclaves à le prendre en photo et auraient fouillé la maison où il demeurait. L’homme chez qui il avait trouvé refuge aurait lui aussi été interrogé. On croit savoir que les autres membres de la famille sont toujours tenus en esclavage. Lors d’une rencontre fortuite avec le gouverneur, SOS Esclaves a appris que l’enquête de gendarmerie avait conclu qu’il ne s’agissait pas d’un problème d’esclavage, ce qui signifie qu’aucune suite ne sera donnée à l’affaire. SOS Esclaves n’a effectivement reçu aucune information concernant l’ouverture d’une enquête.
3.2 Libre, mais séparé de sa famille – la douloureuse situation de Soueïlem Ould Ely
Soueïlem Ould Ely, âgé de trente ans, s’est enfui en novembre 1997 de chez la personne qui le tenait en esclavage à Louteïdatt, dans le Hodh Echarghi, près de la frontière malienne(43). Bien qu’il ait demandé l’affranchissement de sa mère, Zaïda Mint M’Bareck, et de sa sœur, Vatma Mint Zaïda, celles-ci seraient toujours asservies. Informé de ce cas en juin 1998, le Commissariat mauritanien aux droits de l’homme n’a, semble-t-il, entrepris aucune action.
Soueïlem Ould Ely a déclaré qu’il était né et avait grandi dans le campement où vivaient les frères et sœurs de l’homme qui le tenait en esclavage. Selon les informations recueillies, il était chargé de garder le troupeau (une quarantaine de moutons et de chèvres) appartenant à cet homme, de ramasser du bois, d’aller chercher de l’eau, de piler le mil et de préparer les repas. Son travail ne lui laissait que quelques heures de repos par jour. Il n’était autorisé à manger que ce qui restait au fond des plats de cuisson, ne buvait jamais de lait et très rarement un verre de thé. On lui donnait un petit boubou très fin – parfois neuf, parfois usagé
– tous les cinq mois et un vieux pantalon une fois par an. Il ne possédait ni chaussures ni couverture pour se tenir chaud. Lorsqu’il tombait malade, on l’accusait de simulation et il ne recevait aucun soin. Dépourvu de tente, de case et de tapis, il dormait sous un arbre, mais lorsqu’il pleuvait, il pouvait aller se réfugier chez des voisins de l’homme qui le tenait en esclavage. Il a déclaré qu’il avait souvent été battu durant son enfance, mais que les coups avaient cessé lorsqu’il avait grandi. Ceux qui le tenaient en esclavage le surveillaient néanmoins de près, veillant à ce qu’il s’acquitte correctement de ses tâches.
Il n’a apparemment reçu aucune éducation et, selon les informations recueillies, l’homme qui le tenait en esclavage refusait qu’il se marie. La seule solution lui semblait être la fuite. Sa mère s’occupe des tâches ménagères chez le même homme, tout comme sa sœur, qui prend soin également des chameaux, des moutons et des chèvres.
4 Un État oublieux de ses obligations
Le gouverneur de Kaédi a été saisi de la première affaire et le Commissariat mauritanien aux droits de l’homme de la seconde, mais, dans aucun des cas, les autorités n’ont pris les mesures appropriées. Conformément aux engagements internationaux en matière de droits humains auxquels il a souscrit, le gouvernement devrait veiller à la mise en place de mécanismes susceptibles de prendre les mesures qui conviennent lorsque de tels cas leurs sont soumis ou sont portés à la connaissance d’autres organes officiels.
Ces mécanismes doivent notamment :
-
ouvrir dans les meilleurs délais une enquête indépendante et impartiale sur les allégations d’esclavage et sur toute allégation faisant état d’atteintes aux droits humains liées à la pratique de l’esclavage ;
-
garantir la protection de la personne qui a fui une situation d’esclavage afin que la personne qui l’asservissait ne puisse la capturer ni commettre d’autres atteintes aux droits humains, notamment une quelconque forme de châtiment ;
-
chercher à obtenir l’affranchissement des personnes tenues en esclavage en compagnie du fugitif ou de la fugitive ;
-
veiller au respect des droits des victimes de l’esclavage, notamment du droit à réparation garanti aux victimes d’atteintes graves aux droits humains ;
-
prendre contact avec ceux qui ont tenu des personnes en esclavage afin de leur expliquer leur obligation de se conformer à la législation, qui interdit de tenir des personnes en esclavage ;
-
déférer à la justice les responsables présumés de traitements inhumains et d’autres atteintes aux droits fondamentaux de la personne humaine, dans le respect des normes internationales d’équité et sans recourir à la peine de mort.
5 Discrimination à l’égard des personnes tenues en esclavage dans le passé
Le type de relation qui s’établit entre maître et esclave est profondément enraciné et, très souvent, les personnes tenues en esclavage dans le passé et leurs descendants continuent à être victimes de discrimination. Les atteintes aux droits humains liées à cette iscrimination, qu’il s’agisse de pratiques esclavagistes ou du déni de libertés fondamentales, restent impunies.
5.1 La mort de Taher Ould Sidna, âgé de quatorze ans, enlevé dans une affaire d’esclavage, n’a pas fait l’objet d’une enquête suffisante
Selon les informations recueillies, Taher Ould Sidna, âgé de quatorze ans, est mort après avoir été enlevé en août 1999 dans sa ville natale de Kaédi, dans le sud de la Mauritanie, par l’homme qui avait tenu son père – décédé depuis lors – en esclavage(44). Cet homme avait déjà à plusieurs reprises fait pression sur le jeune garçon pour qu’il travaille pour lui pendant les vacances scolaires, et avait obtenu satisfaction. Lorsque la mère de Taher Ould Sidna, qui vend des céréales à Kaédi, s’était plainte auprès de lui de cette exploitation, il avait tenté de se justifier en invoquant ses “liens de parenté”avec elle. Depuis que l’esclavage est illégal, cette expression est fréquemment utilisée pour évoquer les liens entre les personnes asservies et celles qui les tiennent en esclavage. La personne qui avait réduit en esclavage le père du garçon est une personnalité bien connue en Mauritanie. Il a occupé des fonctions importantes, notamment dans la police, et a fini sa carrière comme haut fonctionnaire du gouvernement.
En août 1999, la mère du jeune garçon a découvert en rentrant des champs que son fils, le seul de ses enfants à vivre encore avec elle, avait été emmené chez l’homme qui avait tenu son mari à esclavage à Monguel. Elle a demandé à ce dernier par l’intermédiaire de tiers de lui renvoyer son fils, mais n’a pas prévenu la police. Il semble que cet homme avait déjà répondu à la mère qui le questionnait sur son fils : “C’est mon esclave et j’en fais ce que je veux !”.
Ce n’est qu’en octobre 1999, lorsqu’elle a rencontré à Kaédi l’homme qui avait asservi son mari, que la mère a appris que son fils était mort. Elle n’a rien pu savoir de plus. Ses recherches auprès d’autres habitants de la localité ne lui ont pas permis de trouver une personne ayant vu le corps de son fils avant qu’il ne soit enterré et susceptible de lui communiquer des informations sur les circonstances de sa mort. Des rumeurs évoquaient la sorcellerie, la fièvre, un empoisonnement, une morsure de serpent ou encore des blessures reçues lors d’une bagarre avec le propre fils de l’homme qui l’avait enlevé. À peu près au moment de la mort du jeune garçon, l’homme était semble-t-il venu en ville pour se procurer de quoi soigner son fils qui avait été blessé à la jambe.
Accompagnée de son frère jumeau, la mère a officiellement déposé une plainte contre l’homme, l’accusant d’avoir enlevé son enfant et d’être responsable de sa disparition. La police a enregistré la plainte le 10 décembre 1999. Accompagnés d’un responsable de SOS Esclaves, la mère et son frère ont été reçus par le ministre de la Justice en janvier 2000. Tout en confirmant que l’enfant avait bien été emmené par l’homme qu’ils soupçonnaient, le ministre aurait indiqué ne pas disposer d’informations suffisantes pour établir les circonstances de son enlèvement. La mort du garçon n’aurait apparemment pas été évoquée lors de cet entretien. Le ministre n’a pas donné d’indication concernant l’éventuelle ouverture d’une enquête à la suite du dépôt de la plainte en décembre, mais se serait toutefois engagé à demander à la police locale de mener des investigations.
Le 10 février 2000, le ministre a déclaré à la mère de Taher Ould Sidna et à son frère que le garçon était mort de neuropaludisme le 12 octobre 1999. Le procureur général, qui les a reçus immédiatement après, leur a indiqué que l’homme avait affirmé qu’il avait des “liens de parenté”avec le garçon et qu’il avait pris en charge son éducation. La mère a démenti vigoureusement ces informations. Le procureur leur a remis également une lettre datée du 4 février 2000 – soit plus de trois mois après la mort du garçon – dans laquelle l’infirmière major du centre de santé de Monguel attribuait la mort au neuropaludisme. Cette lettre constitue l’unique document relatif à la cause du décès. D’autre part, le procureur général a refusé de remettre à la mère de Taher Ould Sidna un exemplaire du rapport établi par le procureur de Kaédi à la suite de son enquête, affirmant que ce document était confidentiel. Il a également refusé de lui communiquer les résultats des investigations. La lettre remise à la mère n’était pas accompagnée du dossier médical correspondant, et aucune information concernant une éventuelle autopsie ne lui a été communiquée.
La mère n’a pas retiré sa plainte. Elle continue d’accuser cet homme d’avoir enlevé son fils et de l’avoir tué. Mais aucun élément ne permet de penser que la police procède à des investigations dans cette affaire. Le suspect n’a été ni arrêté, ni interrogé par la police, ni appelé à déposer.
Cette affaire soulève deux questions importantes. D’une part, il semble que le garçon ait été enlevé et que les autorités, saisies de l’affaire, se soient abstenues d’enquêter sur les faits. D’autre part, la mort du garçon est intervenue dans des circonstances non élucidées, apparemment alors qu’il se trouvait avec l’homme qui avait réduit son père en esclavage. Le gouvernement doit mener une enquête exhaustive, indépendante et impartiale sur les causes de la mort, car les investigations déjà conduites sont incomplètes et n’ont pas pris en compte les éléments de source indépendante. Ce non-respect de la procédure pénale ne fait qu’entraver les enquêtes sur les cas d’esclavage et de pratiques esclavagistes et peut empêcher que des cas de discrimination liée à l’esclavage soient mis au jour.
L’immobilisme des autorités s’explique peut-être par l’influence considérable dont jouit l’homme qui avait tenu le père du garçon en esclavage. Il peut également résulter d’une absence de volonté de contester les “liens de parenté”invoqués par celui-ci, ce qui reviendrait à admettre l’existence de pratiques liées à l’esclavage. Amnesty International pense que dans cette affaire l’attitude lamentable du gouvernement, qui a manqué à son obligation de garantir l’accès à la justice et de veiller à ce que des allégations graves fassent l’objet d’une enquête, se fonde sur la discrimination liée à la condition de Taher Ould Sidna, fils d’une personne autrefois tenue en esclavage.
Pour éradiquer les vestiges de l’esclavage, des règles claires et contrôlables en matière d’information judiciaire, d’inculpation pénale et d’équité de procès doivent être mises en place et respectées afin que, lors du déroulement de la procédure judiciaire, on puisse identifier les éléments constitutifs de discrimination, notamment la bienveillance envers ceux qui continuent d’exercer une domination sur les personnes qu’ils tenaient en esclavage dans le passé ou sur leurs enfants, et écarter ainsi toute discrimination.
5.2 L’affaire de Saleck Vall Ould Baba, victime d’un bannissement et de violences
Saleck Vall Ould Baba fait partie d’un groupe dont les membres se considèrent comme des Haratine appartenant à la même tribu (la tribu z’beirat) que le chef du village d’Aoueinat, dans la wilaya de Guidimaka. La famille de ce chef tenait autrefois la famille de Saleck Vall en esclavage(45). Lors des élections législatives de 1996, le Parti républicain démocratique et social (PRDS, au pouvoir) a connu une scission. Le courant soutenu par Saleck Vall Ould Baba a remporté le scrutin aux dépens de celui soutenu par le chef du village. Ce dernier et son frère, le préfet de Boutilimit, auraient alors pris une mesure de bannissement à l’encontre de Saleck Vall Ould Baba, lui interdisant d’avoir des relations de travail avec la population locale et de s’approvisionner en eau au puits du village. La nature juridique exacte de la mesure n’apparaît pas clairement, mais il semble qu’elle ait obéi à des motifs politiques et que les responsables de l’application des lois n’aient pas pu ou pas voulu s’y opposer.
Zein Ould Meyat, lui aussi considéré comme Haratine, a soutenu Saleck Vall Ould Baba quand il a refusé de se plier à l’interdiction. a accepté de l’aider à récolter son henné. La nuit suivante, il était agressé, apparemment par le frère du chef et au moins deux autres personnes qui l’ont frappé, ligoté et suspendu à un arbre, puis l’ont remis à la gendarmerie en affirmant qu’ils l’avaient surpris en train de voler. Zein Ould Meyat a été condamné à deux ans d’emprisonnement pour vol, sans même qu’il ait été fait mention, selon Saleck Vall Ould Baba, de ce qu’il avait dérobé. Il a été libéré après avoir purgé sa peine dans la prison de Sélibaby.
Saleck Vall a alors déménagé et a commencé à s’approvisionner en eau dans un endroit plus éloigné. Il a porté plainte contre la mesure de bannissement auprès du préfet, représentant le gouvernement civil, ainsi qu’auprès du commandant de la gendarmerie d’Ould Yengé. Au bout de quatre mois, aucune suite n’ayant été donnée à ses démarches, il a décidé, en février 1997, de se rapprocher du puits et de ses palmiers dattiers en s’installant à El Karmousse.
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Dans une lettre ouverte adressée au président de la République, Saleck Vall a expliqué que le chef du village lui avait alors interdit de s’installer aussi près d’Aoueinat, son refus de se conformer à la mesure de bannissement pouvait inciter des personnes tenues en esclavage à outrepasser les limites imposées par leur condition et à le rejoindre dans sa protestation. Saleck Vall a cependant décidé de ne pas tenir compte de cette interdiction. Convoqué chez le préfet le 18 février 1997, il a été arrêté par sept gendarmes. Après trois jours de détention, le préfet lui a signifié oralement qu’il “lui était interdit de déménager sans l’autorisation de l’administration”. Il a alors été emmené de force par les gendarmes à Leklebia, à cinq kilomètres de sa plantation. Malgré les démarches effectuées par Saleck Vall auprès du préfet et de la gendarmerie, et en dépit du soutien de son député, l’affaire n’a guère progressé depuis.
Dans la lettre qu’il a fait parvenir au président de la République, Saleck Vall précise qu’il s’est adressé au cadi, qui lui a répondu qu’il ne pouvait rien faire et qu’il craignait de se mêler de cette affaire.
Un membre de la famille de Saleck Vall a repris les terres de celui-ci à El Karmousse, mais il a à son tour été menacé de bannissement par le chef du village. Le frère du chef s’est emporté et aurait déclaré : “Les esclaves ne vont pas nous dicter leur loi(46)”.
À la fin du mois d’octobre 1997, un nouveau préfet a tenté une médiation pour régler la question foncière – qui n’était qu’une conséquence de la mesure de bannissement – et a demandé à chaque partie de produire ses titres de propriété. Le chef du village a présenté un document que le préfet a estimé être un faux. Des personnes apparemment dévouées au chef du village ont alors menacé des femmes et ont abattu de jeunes palmiers dattiers. Saleck Vall a été agressé et plusieurs femmes qui avaient essayé d’empêcher les agresseurs de mettre le feu à leurs biens, notamment leurs tentes, auraient été ligotées puis frappées avec des branches épineuses. Huit personnes environ auraient été violemment battues, et Saleck Vall a dû être emmené dans un centre médical pour y recevoir des soins. Une douzaine de personnes ont été conduites à Sélibaby pour être interrogées sur ces événements. L’une d’entre elles seulement a été placée en détention, pour avoir prétendument lancé une pierre sur le chef du village et insulté sa famille lors d’une audience du tribunal.
Le conflit a été finalement résolu après l’intervention d’un magistrat et du procureur de Sélibaby. Les terres contestées sont finalement restées la propriété de Saleck Vall et de sa famille. Cependant, personne n’a fait l’objet de poursuites pénales pour les avoir agressés et harcelés.
Cette affaire démontre que la protection légale accordée aux citoyens varie en fonction de leur statut social. Les agressions dont ont été victimes Zein Ould Meyat, Saleck Vall et les autres personnes considérées comme appartenant au groupe des Haratine sont restées impunies. Celui qui avait tenu Saleck Val en esclavage a pu prendre contre lui une mesure punitive dépourvue, semble-t-il, de tout fondement légal. L’intéressé n’a pu la contester, en raison de leur inégalité devant la loi, inégalité fondée sur les rapports qui existaient entre eux auparavant. Pourtant, l’État a l’obligation de protéger tous les citoyens et de leur garantir un accès égal à la justice lorsqu’ils sont agressés ou lorsque leurs droits sont bafoués par un autre citoyen.
Dans sa lettre au président, Saleck Vall indiquait : “Elles [les autorités] agissent envers les Haratine comme s'ils n'étaient pas des êtres humains. Elles les humilient à longueur de journée […]Ce sont des Haratine qui sont, du fait de ces autorités, quotidiennement dépossédés de leurs biens et frustrés de leurs droits ; ce sont encore eux qui peuplent les prisons, sont battus et torturés, rien que pour leur faire comprendre qu'ils ne sont et ne seront jamais rien.”
5.3 Déni de justice : M’Barka Mint Bilal et S’Haba Mint Bilal
En 1996, deux sœurs qui avaient entrepris des démarches afin de se faire restituer leurs enfants ont obtenu une audience auprès du gouverneur de Brakna. Tenues en esclavage, M’Barka Mint Bilal et S’Haba Mint Bilal avaient fui respectivement en 1979 et 1984, laissant leurs jeunes enfants avec leur grand-mère, également asservie. Cette dernière venait de mourir(47).
C’est à l’occasion de cette audience que les deux enfants qui étaient toujours réduits en esclavage, Bilal Ould S’Haba, âgé de quatorze ans, et Mahjouba Zeid El Maal, âgée de dix-sept ans, ont revu leur mère pour la première fois depuis qu’elle s’était enfuie avec leur tante. L’homme qui les tenait en esclavage était également présent et a affirmé être leur père.
Considérée de ce fait comme un conflit sur l’attribution du droit de garde, l’affaire a été transmise à un tribunal d’Aleg qui l’a examinée le 7 février 1996. Bien que les deux femmes aient déclaré n’avoir jamais épousé l’homme qui les avait asservies et n’avoir jamais eu de rapports sexuels avec lui, le tribunal a décidé de confier la garde des enfants à celui-ci. Ils sont donc repartis vivre avec lui, apparemment en état de servitude. Lors de l’audience au tribunal, seul l’homme avait été dans un premier temps appelé à déposer et, selon les informations recueillies, aucun témoin n’avait été cité pour corroborer ses déclarations. Les femmes ont alors demandé l’autorisation d’être entendues et le juge, réticent au départ, a finalement accepté. Leur statut et leur sexe ne les autorisaient pas, semble-t-il, à exposer leur version des faits dans les mêmes conditions que l’homme qui les avait tenues en esclavage.
Selon des observateurs, le fait que Bilal Ould S’Haba n’a pas été circoncis prouve qu’il ne peut pas être l’enfant de l’homme qui les tenait en esclavage, car celui-ci n’aurait pas manqué de faire pratiquer cet important acte rituel sur son propre fils. M’Barka Mint Bilal et S’Haba Mint Bilal ont fait appel de la décision peu de temps après, mais la Cour d’appel de Nouakchott ne s’est jamais prononcée.
Bilal Ould S’Haba a réussi à s’enfuir en février 1999. Il a marché toute une journée et toute une nuit le long de la route reliant Nouakchott à Nema avant que quelqu’un le prenne à bord de son véhicule. À Boutilimit, un parent de l’homme qui l’avait asservi l’a reconnu et s’est emparé de lui afin de le ramener chez son “ père ”. Cependant, le préfet, alerté, est intervenu pour protéger l’enfant, qui a pu ensuite rejoindre sa mère. En juin 1999, Mahjouba Zeid El Maal s’est enfuie à son tour. Elle a retrouvé sa mère le 12 juillet 1999.
La situation des enfants au regard de la loi n’a pas été éclaircie. En vertu de la décision du tribunal, l’homme qui les tenait en esclavage est leur père légitime, et pourtant un représentant de l’État est intervenu pour protéger le garçon et empêcher qu’il soit remis à son “père”.En attendant qu’il soit statué sur l’appel, les enfants risquent toujours d’être renvoyés vers ce qui semble être une situation d’esclavage.
Afin de protéger les enfants contre l’esclavage, des mesures doivent être prises pour que, en cas de conflit sur le droit de garde, les revendications soient examinées de manière approfondie ; pour que toutes les parties bénéficient du même traitement devant la loi ; et pour que la possibilité d’une fausse revendication de paternité ou de maternité dans le but de maintenir un enfant en esclavage soit pleinement prise en compte.
6 Les obstacles à l’éradication complète de l’esclavage en Mauritanie
Une action soutenue dans différents domaines est essentielle si l’on veut éradiquer la discrimination, profondément enracinée en Mauritanie, qui interdit le plein exercice de ses droits humains à toute une partie de la population, qu’il s’agisse de personnes tenues en esclavage de nos jours ou dans le passé, ou des descendants de personnes auparavant tenues en esclavage.
Des mesures doivent être prises afin de lever les obstacles juridiques à l’éradication de cette discrimination. L’ordonnance d’abolition de l’esclavage n’a pas été suivie de la législation qui aurait permis de la faire passer dans les faits en criminalisant l’esclavage de manière explicite et non équivoque. Le fait que personne n’ait jamais fait l’objet de poursuites pénales pour esclavage ou commerce d’esclave prouve l’insuffisance de l’ordonnance d’abolition. Les litiges relatifs au droit de garde des enfants ou à la propriété foncière survenant dans le cadre d’une relation d’esclavage ou marquée par l’esclavage mettent au jour l’existence de discrimination à l’égard de personnes tenues en esclavage, dans le présent ou dans le passé. Mais l’on n’envisage guère lors de l’examen de ces affaires les problèmes fondamentaux liés à la relation de domination existant entre la personne tenue en esclavage et celle qui l’asservit. De plus, à la connaissance d’Amnesty International, jamais un individu ayant agressé physiquement une personne qu’il tenait en esclavage n’a eu à répondre de ses actes.
En dépit des insuffisances de la législation, il existe certaines dispositions qui pourraient être utilisées pour combattre l’esclavage. Dans les faits, elles ne sont pas appliquées dans le cadre d’affaires relevant de l’esclavage ou de pratiques esclavagistes. Les autorités s’étant gardées d’affirmer leur volonté de poursuivre les personnes qui violent la loi, de graves atteintes aux droits fondamentaux de la personne humaine n’ont jamais été portées devant les tribunaux.
Amnesty International demande instamment que les personnes responsables d’atteintes aux droits humains, dont l’esclavage, soient traduites en justice en vertu d’une procédure pleinement conforme aux normes internationales d’équité et sans que puisse être appliquée la peine de mort, à laquelle l’organisation, qui la considère comme le pire des traitements cruels, inhumains ou dégradants, s’oppose sans réserve.
Afin de combler le fossé entre la théorie et la pratique, les organes chargés de l’application des lois et le système de justice pénale doivent être réformés. Ces réformes doivent permettre d’adapter la législation mauritanienne aux engagements internationaux du pays dans tous les domaines ; il s’agit, en particulier, de garantir un accès égal à la justice pour tous les citoyens, y compris les enfants.
L’absence de volonté politique de mettre en œuvre les réformes nécessaires à l’éradication de l’esclavage est manifeste. Plutôt que de s’attaquer au problème, les représentants de l’État nient son existence. Ils ne prennent pas les mesures nécessaires, ou s’abstiennent même de toute action, lorsqu’on leur présente des cas incontestables.
Le harcèlement dont sont victimes des mouvements appartenant à la société civile constitue un autre signe de l’implication des représentants de l’État dans la persistance des atteintes aux droits humains liées à l’esclavage et aux pratiques esclavagistes. Le gouvernement devrait accorder aux mouvements de défense des droits humains la liberté et l’espace politique nécessaires afin qu’ils puissent sensibiliser l’opinion publique sur la question de l’esclavage et des atteintes aux droits humains qui en découlent et faire campagne contre ces pratiques. Il devrait également reconnaître le rôle de la société civile sur le plan international et autoriser les organisations internationales de défense des droits humains à se rendre dans le pays.
6.1 Obstacles juridiques
Les droits à la dignité et à l’égalité de tous les citoyens, pourtant proclamés dans la Constitution de 1991, ne sont pas respectés dans les faits. Le préambule de la loi fondamentale dispose : “Considérant que la liberté, l'égalité et la dignité de l'Homme ne peuvent être assurées que dans une société qui consacre la primauté du droit, soucieux de créer les conditions durables d'une évolution sociale harmonieuse, respectueuse des préceptes de l’islam, seule source de droit et ouverte aux exigences du monde moderne, le peuple mauritanien proclame,
en particulier, la garantie intangible des droits et principes suivants :
– le droit à l'égalité ;
– les libertés et droits fondamentaux de la personne humaine ;
– le droit de propriété ;
– les libertés politiques et les libertés syndicales ;
– les droits économiques et sociaux ;
– les droits attachés à la famille, cellule de base de la société islamique.”
Lorsque l’abolition a été décrétée en 1981, on s’attendait à la mise en place d’une législation se fixant comme objectif l’éradication de l’esclavage. Toutefois, bien que l’ordonnance ait donné force de loi à la proclamation du gouvernement, celle-ci n’a guère eu plus d’effet qu’une déclaration d’intention, aucune loi d’application n’ayant été votée.
S’il n’existe aucune disposition spécifique prévoyant la qualification criminelle de l’esclavage, le Code pénal comporte des dispositions qui pourraient permettre d’engager des poursuites pénales contre de personnes impliquées dans des actes relevant de l’esclavage ou des pratiques esclavagistes. En ce qui concerne les enfants par exemple, le gouvernement a fait savoir au Comité des droits de l’enfant en janvier 2000 que “l'article 332 du Code pénal édicte une peine de réclusion à l'encontre de celui qui, par fraude ou violence, aura enlevé des mineurs ou les aura fait enlever ou déplacer. Les articles 333 et 334 incriminent l'enlèvement ou le détournement de mineurs en distinguant selon que l'acte ait été commis par fraude ou par violence ou sans l'emploi de ces deux moyens(48)”.
Le gouvernement a également indiqué au Comité des droits de l’enfant que la rédaction d’un nouveau Code pénal et d’un Code de procédure pénale pour mineurs était presque achevée, mais il semble que ceux-ci ne puissent entrer en vigueur dans un avenir proche.
L’article 449 du Code pénal stipule que les questions non prescrites par le code relèvent du droit musulman. Le système judiciaire mauritanien repose d’une part sur le droit romain et français, hérité de la colonisation et modifié par la suite, et, d’autre part, sur le droit musulman, interprété à la lumière de la tradition malékite. Les deux systèmes n’abordent pas nécessairement les questions liées à l’esclavage de la même manière, et les obligations internationales en matière de droits humains de la Mauritanie imposent de clarifier ce point.
En 1983, le futur ministre de la Justice, Mohamed Lemine Ahmed, consacrait son mémoire de maîtrise aux défaillances du système judiciaire dans son approche des questions liées à l’esclavage(49). À cette époque, les cadis étaient les seuls responsables de l’administration du droit musulman. Le système pâtissait, selon Mohamed Lemine Ahmed, du “recrutement de cadis sans formation, dont l’interprétation personnelle prend le pas sur une stricte application du droit et de l’orthodoxie musulmane”.
Il soulignait en outre que ces cadis se montraient souvent incapables de prononcer des jugements adéquats, car “leur interprétation est toujours approximative, souvent fausse, et différente selon le rite auquel appartient le cadi”, et que “le cadi rend seul le jugement”. De plus, rien ne garantissait une approche impartiale des questions soumises aux cadis, car ceux-ci “sont en majorité propriétaires d’esclaves. Ils sont donc juges et parties à la fois. Mais si le cadi se permet de maintenir l’esclavage, c’est parce qu’il est assuré du soutien de l’appareil d’État.”
On voit là comment les problèmes de discrimination peuvent être aggravés par des facteurs liés à la formation des juges, au fonctionnement de l’appareil judiciaire et à l’absence de directives claires de l’État en matière de procédure pénale.
Depuis que ces lignes ont été écrites, peu de mesures ont été prises afin de modifier la situation, y compris lorsque Mohamed Lemine Ahmed était ministre de la Justice. La loi réformant l’appareil judiciaire adoptée en 1999 ne fait pas référence au rôle des cadis. Elle prévoit que les affaires relevant du droit musulman sont désormais soumises à des juges ayant reçu une double formation, en droit musulman et en droit moderne. Mais il semble que des juges formés au seul droit musulman continuent d’exercer dans les zones rurales du pays et tiennent des audiences dans les tribunaux départementaux.
En 1998, lors du procès intenté au président de SOS Esclaves, Boubacar Messaoud, et à quatre autres défenseurs des droits humains, a été soulevée la question de savoir si les deux femmes tenues en esclavage dont le cas avait été relaté dans une émission télévisée devaient être autorisées à témoigner. Le président de la Chambre mixte a décidé qu’il ne fallait pas parler d’esclavage, indiquant : “Pour moi, l’esclavage n’existe plus parce que la loi le dit. Il est inutile d’en parler.[…] Nous, les magistrats, nous avons le devoir de sanctionner tous ceux qui sont déférés devant nous et accusés d’esclavage. Mais en dehors de cette circonstance, nous, magistrats, n’avons pas le droit de parler d’esclavage, parce qu’il n’y en a plus, par l’effet de la loi.[…] Il est interdit juridiquement de parler d’esclavage comme pratique existante(50)”.
Le fait pour un tribunal d’interdire l’évocation de la pratique de l’esclavage lors d’un procès est contraire aux normes internationales d’équité. Dans ce cas particulier, le refus de reconnaître l’existence de l’esclavage a mis la défense dans l’impossibilité de présenter ses arguments. Par ailleurs, la déclaration concernant le devoir des magistrats de sanctionner les personnes accusées d’esclavage est trompeuse, car aucune loi spécifique ne stipule que l’esclavage constitue une infraction pénale.
En raison du refus des juges de reconnaître l’existence de l’esclavage, certains litiges entre une personne tenue en esclavage et celle qui l’asservit sont classés comme “affaires familiales”. Ces affaires sont du ressort des tribunaux départementaux ou d’organes de conciliation, où siègent des fonctionnaires possédant une formation en droit musulman traditionnel. Ces tribunaux ayant compétence uniquement pour les affaires familiales, il s’avère impossible de faire valoir des éléments tendant à prouver qu’une personne tenue en esclavage est victime d’atteintes à ses droits fondamentaux en raison de sa condition.
Aujourd’hui comme hier, les lacunes de la législation ne constituent pas la seule entrave à l’accès à la justice des personnes tenues en esclavage. Leur statut social et le fait qu’elles soient peu conscientes de leurs propres droits fondamentaux sont d’autres obstacles. Elles pâtissent également de la concentration du pouvoir entre les mains des Maures blancs, en particulier des Smassid (la tribu du président) et des tribus apparentées. Le pouvoir exécutif exerce par ailleurs une influence non négligeable sur le pouvoir judiciaire, les juges étant nommés par le gouvernement. Le rapport du département d’État américain sur la Mauritanie pour l’année 2001 indique que “la Constitution prévoit l’indépendance du pouvoir judiciaire ; toutefois, la magistrature est soumise à des pressions non négligeables de la part de l’exécutif, qui a la capacité d’influencer les juges(51)”.
L’équité du système judiciaire trouve aussi ses limites avec la présence de juges peu instruits et peu formés, sensibles aux pressions sociales, financières, tribales et personnelles. La jurisprudence et la culture mauritanienne gardent la marque profonde de l’histoire, caractérisée par l’acceptation des relations d’esclavage. Une réforme en profondeur est donc nécessaire, de même qu’une nouvelle formation pour les acteurs du système judiciaire concernant, notamment, l’applicabilité du droit international relatif aux droits humains en Mauritanie.
6.2 Obstacles dans le domaine de la religion
La question du rôle de l’esclavage dans l’Islam reste controversée. Le Coran exige que les personnes tenues en esclavage soient bien traitées et recommande l’affranchissement, sans pour autant remettre en question l’esclavage sur le fond. Une prise de position claire de la part des responsables musulmans de Mauritanie pourrait lever l’ambiguïté et faciliter le respect par le pays de ses obligations internationales en matière de droits humains.
En 1981, l’abolition de l’esclavage en Mauritanie est intervenue après qu’une vaste consultation eut été menée dans les milieux musulmans. En 1980, deux jours après l’annonce de la décision d’abolir l’esclavage, l’éditorial de l’organe gouvernemental Chaabexpliquait : “Il va sans dire que l'existence de l'esclavagisme est en contradiction avec les principes sacrés de notre sainte religion pour laquelle seuls peuvent être asservis les mécréants fait prisonniers au cours des guerres saintes. Or, la société mauritanienne est musulmane à cent pour cent, et le prétexte ne peut plus tenir debout. En effet, comme tous les musulmans sont égaux devant Allah, il n'y a aucune raison pour que certains d'entre eux soient réduits en esclavage par d'autres(52)”.
Le Comité militaire de salut national (CMSN, l’organe exécutif) expliquait de même dans sa déclaration du 5 juillet 1980 : “Après avoir pris connaissance des différentes réponses qu’ils ont fournies se fondant sur le Coran, la Sunna et les règles fondamentales de droit musulman, le CSMN a acquis la ferme conviction que l’écrasante majorité de nos éminents oulémas, tout en reconnaissant le bien-fondé de l’esclavage tel qu’énoncé dans l’islam, émettent des réserves sur ses origines en Mauritanie et sur les conditions dans lesquelles l’esclavage est pratiqué dans notre pays.(53)”
Le texte de la déclaration remettait en cause le caractère héréditaire de la condition d’esclave et indiquait que puisque les personnes tenues en esclavage n’avaient pas été traitées conformément aux principes de l’islam (la nature de la violation n’était pas précisée), les maîtres ne disposaient plus d’aucun droit sur eux. Il expliquait en outre que les oulémas avaient décidé que l’État pouvait affranchir une personne (alors que cette responsabilité incombe normalement à celui qui la tient en esclavage), et comparait cette décision à la prérogative de l’État d’exproprier quelqu’un de ses biens individuels pour cause d’utilité publique.
En 1983, le futur ministre de la Justice, Mohamed Lemine Ahmed, écrivait dans son mémoire que l’esclavage était un “travestissement de l’islam”. Pour lui, l’islam repose sur les principes de la liberté personnelle et de l’égalité devant Dieu, et comme l’esclavage existait avant le Coran, l’islam a tenté, en faisant évoluer le droit, d’en assouplir les aspects les plus négatifs, en attendant que la société accepte son abolition totale. Mohamed Lemine Ahmed indiquait que le Coran encourageait l’affranchissement des personnes tenues en esclavage, soulignant que “tous les musulmans étant des frères et égaux à ses yeux, on verrait mal, en effet, le Coran encourager l’esclavage d’un musulman par son frère : ce serait un grand paradoxe”.
Le Coran établit clairement, poursuivait-il, que celui qui tient une personne en esclavage ne doit pas la maltraiter, et que, s’il le fait, la personne asservie doit être affranchie, si elle ne s’enfuit pas d’elle-même : “C’est ainsi que le maître doit nourrir son esclave, l’habiller, l’éduquer, le soigner comme il le fait pour ses propres enfants. Force est de constater qu’aucun propriétaire d’esclaves en Mauritanie ne peut prétendre respecter ces conditions(54)”.
En mai 1996 cependant, El Hassen Ould Benyamine, l’influent imam de la mosquée de Teyarett (un quartier de la capitale, Nouakchott), a défendu l’esclavage dans une interview accordée à un journaliste d’Al Akhbar, affirmant que le Coran établissait clairement le bien-fondé de l’esclavage et que tout débat sur cette question était dès lors blasphématoire. Lorsque le journaliste lui a rappelé que l’État avait aboli l’esclavage, il a répondu : “Oui, j'en ai entendu parler. [...]Cette "abolition"est non seulement illégale parce que contraire à l'énoncé du texte fondamental de la loi islamique, mais encore sans intérêt. […]L'abolition renvoie à une expropriation de musulmans de leurs biens, qu'ils ont acquis dans la légalité. Or l'État, s'il est musulman, n'a pas le droit de m'arracher ma maison, ma femme ou mon esclave.”
Il a précisé que lorsqu’il s’était adressé aux cadis pour que lui soient restitués ses “esclaves”rebelles, ceux-ci lui avaient dit qu’il avait raison sur le fond, mais que dans la pratique, l’État ne pouvait pas l’aider à les récupérer.
Alors qu’un Code du statut personnel a été adopté en juin 2001, le droit musulman joue toujours un rôle important dans la coutume et la pratique juridiques en Mauritanie. Le nouveau code reste fondé sur la jurisprudence islamique d’inspiration malékite. L’article 311 stipule en effet qu’en cas de désaccord sur l’interprétation, il sera fait référence aux enseignements malékites : “En cas de difficulté d’interprétation, il est fait référence aux enseignements de l’opinion dominante du rite malékite.[…]Pour combler les lacunes de cette loi, il est fait référence aux enseignements de l’opinion dominante du rite malékite.”
Certaines dispositions du nouveau code semblent entrer en contradiction avec la Constitution du pays, qui garantit à tous les citoyens les libertés publiques et individuelles, notamment la liberté d’association, la liberté de circuler, le droit de propriété et le droit d’héritage(55).
6.3 Obstacles politiques
L’actuel gouvernement mauritanien s’est abstenu à plusieurs reprises de prendre les mesures nécessaires pour éradiquer l’esclavage. Un grand nombre des recommandations formulées dès 1984 par l’expert de la sous-commission des Nations unies, Marc Bossuyt, sont restées lettre morte. Leur mise en œuvre reste aussi indispensable aujourd’hui qu’hier. Le refus du gouvernement d’admettre la persistance de l’esclavage constitue toujours un obstacle au progrès. Un débat approfondi prenant en compte les aspects sociaux, juridiques et religieux d’un problème existant depuis des générations, permettrait au moins de déterminer ce qui reste à faire si l’on veut vraiment s’attaquer au problème.
Aux yeux du gouvernement, l’existence d’un Commissariat mauritanien aux droits de l’homme est la preuve de sa volonté politique de mettre un terme à ce qu’il appelle les séquelles de l’esclavage. Cet organe n’effectue cependant qu’un travail de promotion des droits humains. Interrogé par Human Rights Watch en 1999, le directeur du Commissariat aux droits de l’homme, Ba Mariem Koïta, a déclaré que la protection des droits humains relevait du système judiciaire et non du Commissariat(56). Pourtant, les commissions de défense des droits humains peuvent contribuer de manière importante à la fois à la promotion et à la protection des droits humains. Se fondant sur ses observations du travail effectué par les institutions nationales de défense des droits humains et de leur impact dans le monde entier, Amnesty International a établi une série de recommandations qu’elle estime essentielles pour ces organismes(57).
L’insuffisance de l’action du gouvernement et l’autosatisfaction affichée par celui-ci peuvent être considérées comme une bienveillance complice vis-à-vis de l’esclavage et de pratiques discriminatoires qui privent une partie considérable de la population mauritanienne de ses droits fondamentaux.
6.4 Aspects socio-ethniques
Les interconnections complexes entre la stratification sociale et la division ethnique de la société mauritanienne constituent un autre obstacle à l’éradication de l’esclavage. Les personnes considérées comme nobles, mais également celles qui appartiennent aux castes des artisans dans les différentes communautés – maures ou mauritaniennes noires – peuvent tenir des personnes en esclavage. L’asservissement est donc considéré comme socialement acceptable dans un grand nombre de groupes socio-ethniques.
Le rôle politique de la communauté haratine s’est accru, mais le développement des alliances politiques entre les communautés haratine et noires a subi un coup d’arrêt lorsque, en 1989, le gouvernement a eu recours à des milices haratines pour arrêter, torturer et tuer des Mauritaniens noirs non armés(58). Les autorités semblent avoir tiré parti des liens de subordination existant entre les Haratine et ceux qui les tenaient autrefois en esclavage pour recruter les premiers dans ses milices. Les Haratine ont alors été utilisés dans des actions d’autodéfense, mais ils ont aussi pris part à des expéditions punitives contre des villageois non armés. Ces exactions ont été commises sans que leurs auteurs craignent de se voir infliger des sanctions disciplinaires ou de faire l’objet de poursuites pénales, et demeurent impunies à ce jour.
Les Maures blancs constituent un groupe minoritaire, mais très puissant. Ils détiennent la plus grande partie des richesses du pays et leur pouvoir se trouve considérablement renforcé par le soutien que leur apportent les Maures noirs. Économiquement et politiquement, les Maures noirs dépendent presque totalement des Maures blancs, et ces derniers ont donc tout intérêt au maintien de la situation actuelle. Notons qu’une fois affranchies, les personnes auparavant tenues en esclavage ont bien souvent intérêt sur le plan économique et social à garder contact avec la tribu sous la domination de laquelle elles étaient placées, car elle est à même de leur fournir travail, protection contre les tracasseries administratives ou judiciaires et assistance lors des périodes difficiles.
Certains ont décidé de cacher leur véritable identité afin d’échapper à la discrimination dont sont victimes les anciens esclaves. Des personnes qui affirmaient appartenir à la communauté peule ont révélé qu’elles étaient d’origine haratine lors des massacres de 1989, lorsque le fait d’être peul constituait une menace pour leur propre sécurité. Ces événements ont conduit d’autres membres de la communauté peule, notamment les Fulbé Aynaabé, un groupe d’éleveurs nomades, à se rapprocher des Maures. Soucieux de renouer avec leurs origines arabes, ils ont créé en 1995 l’Association nationale de l’amitié et du retour aux origines(59).
6.5 Offensive contre la société civile
En déclarant en 1997 que ceux qui parlaient d’esclavage cherchaient à ternir la réputation du pays et appartenaient à un groupe impliqué précédemment dans une tentative de coup d’État(60), le président Ould Taya a mis un terme à tout débat public sur la question, qui avait déjà fait l’objet de controverses dans la presse mauritanienne. Il faut dire que les journaux ne peuvent être distribués qu’après autorisation du ministère de l’Intérieur et que le pays ne compte aucune radio ou chaîne de télévision indépendante. En Mauritanie, des journaux sont régulièrement saisis et certains titres ont dû cesser de paraître.
Si SOS Esclaves est la seule ONG de défense des droits humains à se consacrer exclusivement à l’esclavage, d’autres, comme l’Association mauritanienne des droits de l’homme (AMDH), sont également actives dans ce domaine. Pourtant reconnues par la Commission africaine des droits de l’homme et des peuples et par d’autres organismes internationaux, ces deux organisations, comme plusieurs autres, restent illégales en Mauritanie. SOS Esclaves publie chaque année un rapport de ses activités. Elle est intervenue à de nombreuses reprises en faveur d’anciens esclaves luttant pour être réunis avec leurs enfants ou d’autres membres de leur famille, pour avoir accès à la terre ou pour pouvoir hériter des biens de leurs parents. D’autres organisations de défense des droits humains ont été créées et légalisées et fonctionnent sans entraves, mais elles dépendent de l’État et ne combattent pas l’esclavage.
La condamnation, au début de 1998, de cinq défenseurs des droits humains, dont Boubacar Messaoud, président de SOS Esclaves, le professeur Cheikh Saad Bouh Kamara et maître Fatimata M’Baye, respectivement président et vice-présidente de l’AMDH, a eu pour effet de réduire au silence les juristes qui débattaient des mesures nécessaires à l’éradication de l’esclavage.
Bien que ces défenseurs des droits humains aient bénéficié d’une mesure de grâce présidentielle en mars 1998, le jour même où la Cour d’appel confirmait leur condamnation à treize mois d’emprisonnement, leurs organisations ne sont toujours pas reconnues par le ministère de l’Intérieur. Tous trois étaient considérés comme prisonniers d’opinion par Amnesty International. Ils poursuivent leurs activités en faveur de la promotion et de la protection des droits fondamentaux de la personne humaine, mais l’absence de reconnaissance par les autorités représente une menace permanente pour la survie de leurs organisations et pour leur sécurité personnelle. En mai 2002, Boubacar Messaoud a été arrêté par les forces de sécurité mauritaniennes et détenu pendant une courte période, après que SOS Esclaves eut publié un communiqué affirmant qu’un détenu avait été torturé par la police. Le directeur de la police régionale de Nouakchott a annoncé son intention de le poursuivre en justice pour diffamation.
7 Conclusion
Les informations recueillies par Amnesty International sont nombreuses et concordantes: elles permettent de conclure qu’en Mauritanie aujourd’hui de multiples atteintes aux droits humains liées à l’esclavage sont commises en toute impunité, et que les personnes tenues en esclavage dans le passé continuent d’être victimes de discrimination. Bien que le gouvernement n’ait pas jugé utile d’expliquer sa position, l’insuffisance de son action en vue d’éradiquer l’esclavage et la discrimination est flagrante. Pour résoudre ce problème, il faut le traiter dans toutes ses dimensions : sociale, politique et économique. Dans le cas contraire, l’esclavage persistera, surtout si les personnes qui s’y opposent publiquement sont arrêtées et emprisonnées, si les organisations auxquelles elles appartiennent continuent de ne pas être reconnues par les autorités et si les journaux sont saisis afin de couper court à tout débat public.
L’abolition officielle de l’esclavage en 1981 ne s’est pas traduite par une abolition réelle et effective, et ce pour diverses raisons, notamment l’absence de lois destinées à en assurer l’application. L’éradication de l’esclavage, des pratiques esclavagistes et de la discrimination liée à l’esclavage requiert également qu’une formation appropriée soit dispensée à tous les magistrats et que l’on mette en place un programme d’éducation aux droits humains et une campagne publique d’information, en particulier dans les zones rurales et parmi les couches défavorisées de la société, notamment auprès des personnes tenues en esclavage, de nos jours ou dans le passé, et auprès des femmes et des enfants.
C’est dans ce contexte qu’Amnesty International présente les recommandations qui suivent, afin de venir en aide à l’actuelle campagne contre l’esclavage et les atteintes aux droits humains liées à l’esclavage en Mauritanie et afin de sensibiliser davantage l’opinion publique hors du pays sur l’existence de ces atteintes aux libertés les plus fondamentales.
8 Pour une abolition réelle et effective
Pour mettre un terme définitif à l’esclavage en Mauritanie, les autorités doivent reconnaître que celui-ci reste un problème dans le pays. Les effets sur l’esclavage de l’action entreprise par le gouvernement pour éradiquer la pauvreté doivent être salués, mais demeurent insuffisants. En 2002, aucune des recommandations présentées en 1984 par l’expert nommé par la Sous-Commission des Nations unies de la lutte contre les mesures discriminatoires et de la protection des minorités n’a été mise en application, faute de soutien politique de la part des autorités. Ces recommandations doivent être mises en œuvre immédiatement – en tenant compte des changements qui sont intervenus depuis qu’elles ont été publiées – et s’accompagner de réformes de l’appareil judiciaire et de la législation. Il faut s’attaquer à l’esclavage en tant que tel.
Amnesty International fait ici des recommandations que le gouvernement mauritanien et la communauté internationale doivent traduire dans les faits s’ils veulent s’attaquer aux graves atteintes aux droits humains liées à l’esclavage et aux pratiques esclavagistes en Mauritanie. L’accent a été mis en particulier sur la nécessité de sensibiliser l’opinion publique, de soutenir les ONG et les membres de la société civile qui travaillent sur la question, de modifier la législation et de développer les mesures de réparation.
8.1 Recommandations au gouvernement mauritanien
8.1.1 Lancer une enquête indépendante et impartiale en coopération avec la société civile
L’une des priorités pour le gouvernement doit être de lancer une enquête indépendante et impartiale sur l’évolution de la situation ces vingt dernières années et d’envisager les mesures à prendre pour éradiquer complètement l’esclavage, les pratiques esclavagistes et les atteintes aux droits humains et actes discriminatoires connexes en Mauritanie.
Les responsables religieux, les chefs traditionnels, les responsables de l’application des lois et les fonctionnaires de justice, tout comme les membres de la société civile, notamment des ONG œuvrant contre l’esclavage, les pratiques esclavagistes et les atteintes aux droits humains et actes discriminatoires connexes, doivent être autorisés à participer à cette enquête. À cet effet, il est indispensable que les organisations non gouvernementales de défense des droits humains qui font campagne contre les atteintes aux droits fondamentaux de la personne, en particulier contre l’esclavage, les pratiques esclavagistes et les atteintes aux droits humains et actes discriminatoires connexes, soient autorisées à mener leur action. La liberté d’association, de réunion et d’expression doit être garantie et pleinement respectée, conformément à la Déclaration des Nations unies sur le droit et la responsabilité des individus, groupes et organes de la société de promouvoir et protéger les droits de l’homme et les libertés fondamentales universellement reconnus. Il est particulièrement important de mettre en œuvre tous les moyens nécessaires afin de permettre que les représentants des couches les plus vulnérables de la société soient impliqués à part entière dans le processus.
Le cadre de référence de l’enquête et les recommandations formulées à l’issue de celle-ci devront être rendus publics. Des mesures visant à l’éradication de l’esclavage, des pratiques esclavagistes et des atteintes aux droits humains et actes discriminatoires connexes doivent être prises immédiatement, notamment en vue de l’adoption de dispositions législatives prévoyant explicitement la qualification criminelle de l’esclavage.
Cette enquête indépendante et impartiale pourrait débuter par la tenue d’un atelier chargé d’en établir le cadre de référence. Les principaux acteurs concernés, dont les ONG mentionnées ci-dessus, participeraient à cet atelier. L’enquête pourrait, entre autres, aborder les domaines suivants :
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l’accès à l’éducation et aux soins en fonction de l’âge, du sexe, du groupe ethnique et du statut social;
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l’analyse de l’esclavage, des pratiques esclavagistes et des atteintes aux droits humains et actes discriminatoires connexes, et des conséquences de ces pratiques sur les droits des femmes, des enfants et des minorités, sur l’égalité d’accès à la justice et sur la discrimination;
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l’étude de la discrimination au sein du système judiciaire à l’égard des esclaves ou des anciens esclaves et de leurs descendants. Il conviendrait de se pencher particulièrement sur les litiges fonciers, les affaires d’enlèvement d’enfants et certains conflits relatifs au droit de garde d’enfants, car les relations sociales résultant de l’esclavage, passé ou présent, semblent à l’origine de tels cas;
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l’étude des dispositions législatives existantes auxquelles on pourrait avoir recours pour mettre un terme à l’esclavage, avec comme objectif de proposer des modifications de la législation ou l’adoption de nouvelles lois permettant d’assurer une protection légale efficace aux esclaves et anciens esclaves, et de mettre un terme à l’impunité dont jouissent les personnes responsables d’esclavage;
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l’élaboration d’un bilan des mesures prises par les autorités nationales et locales lorsque des cas de personnes fuyant l’esclavage, les pratiques esclavagistes et les atteintes aux droits humains connexes leurs sont soumis, et la préparation d’un plan d’action afin de garantir à l’avenir la protection de tous les citoyens.
8.1.2 Modifier le cadre judiciaire et légal afin de protéger les plus vulnérables
Le cadre et les pratiques judiciaires, ainsi que la législation, doivent être révisés et modifiés afin de garantir le respect du droit de ne pas être soumis à l’esclavage, à des pratiques esclavagistes ou à des atteintes aux droits humains et actes discriminatoires connexes. La protection des personnes les plus vulnérables de la société, notamment les femmes et les enfants, doit faire l’objet d’une attention particulière. Des mesures doivent être prises pour mettre en place des mécanismes appropriés, chargés d’effectuer des enquêtes sur les allégations d’atteintes aux droits humains et d’actes discriminatoires connexes, qu’il s’agisse de cas isolés ou de pratiques systématiques. Toute personne qui commet, ou qui a commis, des exactions liées à l’esclavage, par exemple toute personne qui pratique l’esclavage ou qui continue à restreindre les droits de ceux qu’elle tenait précédemment en esclavage, doit être déférée à la justice, dans le respect des normes internationales d’équité et sans qu’il soit possible d’appliquer la peine de mort. La Convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale doit être appliquée intégralement et le rapporteur spécial des Nations unies sur le racisme doit être invité à se rendre en Mauritanie pour y enquêter sur la discrimination. D’autres mesures doivent être mises en œuvre :
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garantir le respect, en toute circonstance, du principe fondamental selon lequel tous les hommes et toutes les parties engagées devant une instance judiciaire sont égaux devant la loi;
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élaborer des directives à l’intention de tous les fonctionnaires de justice afin qu’ils n’excluent pas à titre de preuve des éléments relevant de l’esclavage, de pratiques esclavagistes et d’atteintes aux droits humains et actes discriminatoires connexes au seul motif que ces éléments ne pourraient être retenus que lorsqu’il y a allégation d’esclavage, de pratiques esclavagistes ou d’atteintes aux droits humains ou actes discriminatoires connexes. De tels éléments de preuve peuvent être particulièrement importants dans des litiges fonciers ou des conflits sur le droit de garde d’enfants;
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prendre des mesures pratiques afin de garantir le respect, sans discrimination, de l’article 23 de la Déclaration universelle des droits de l’homme, en particulier du droit à des conditions équitables et satisfaisantes de travail, du droit à un salaire égal pour un travail égal et du droit à une rémunération équitable et satisfaisante, et de la Convention sur le travail forcé de l’Organisation internationale du travail. De telles mesures pourraient comprendre l’adoption, à l’issue d’une vaste consultation publique, d’un code du travail garantissant ces droits;
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élaborer des indicateurs et mettre en place des mécanismes pour assurer une réparation complète et équitable aux victimes d’esclavage, de pratiques esclavagistes ou d’atteintes aux droits humains ou actes discriminatoires connexes, comprenant notamment une indemnisation et des mesures de réadaptation. Cette tâche devrait être accomplie en consultation avec la société civile. Lors de l’élaboration des programmes de réadaptation, les autorités devraient accorder une attention particulière aux mesures visant à garantir aux victimes le respect de tous leurs droits civils, politiques, économiques, sociaux et culturels. Les mesures de réparation devraient aussi comprendre des garanties visant à prévenir de nouvelles atteintes aux droits humains. Les personnes victimes d’esclavage, de pratiques esclavagistes ou d’atteintes aux droits humains ou actes discriminatoires connexes pourraient bénéficier de ces mesures de réparation, lesquelles, le cas échéant, devront être conformes aux dispositions de l’article 14 de la Convention des Nations unies contre la torture. En collaboration avec la société civile, une série d’indicateurs doivent être élaborés et un mécanisme mis sur pied, afin de suivre le bon déroulement du processus de réparation;
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veiller à ce que la mesure annoncée le 13 juin 2001 rendant obligatoire l’instruction primaire soit appliquée sans discrimination et s’applique aux enfants actuellement tenus en esclavage;
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donner un large écho aux lois qui sont en cours d’approbation, à savoir le nouveau Code pénal et le Code de procédure pénale pour mineurs;
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conformément aux recommandations d’un rapport élaboré conjointement par l’UNICEF et le ministère des Affaires économiques et du Développement, les groupes concernés, en particulier les juristes, les personnes impliquées dans tous les aspects du développement de l’enfant (notamment l’éducation, la santé et la justice des mineurs) et les défenseurs des droits humains, doivent être consultés avant l’adoption de projets de loi, afin de garantir que la nouvelle législation renferme les dispositions propres à assurer la protection, sans discrimination, des droits fondamentaux de l’enfant. La possibilité d’ouvrir un centre d’accueil pour les femmes et les enfants fuyant une situation d’esclavage et pour les personnes ayant besoin d’une protection contre toute autre atteinte aux droits humains pourrait être étudiée dans ce cadre.
8.1.3 Réviser le rôle et les tâches du Commissariat mauritanien aux droits de l’homme
Le gouvernement doit veiller à ce que le Commissariat mauritanien aux droits de l’homme accomplisse intégralement sa mission de promotion des droits humains, y compris le droit de ne pas être tenu en esclavage, et à ce qu’il soit doté des moyens et des pouvoirs nécessaires à cet effet. Dans cet objectif, il convient notamment de réviser :
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le mandat et les méthodes de travail du Commissariat mauritanien aux droits de l’homme, afin de faire en sorte qu’il protège tous les citoyens contre les atteintes aux libertés fondamentales et qu’il se consacre activement à sa tâche de promotion des droits humains. Amnesty International a publié un rapport comportant des lignes directrices sur le rôle et la fonction des institutions nationales de défense des droits humains(61);
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les tâches du Commissariat mauritanien aux droits de l’homme, afin qu’il puisse recevoir des plaintes concernant des atteintes aux droits humains, y compris des plaintes relatives à des faits relevant de l’esclavage ou de la discrimination ; enquêter sur ces plaintes ; et prendre des mesures efficaces en toute indépendance. Le Commissariat devrait également pouvoir conseiller les organes concernés sur les questions de réadaptation des personnes affranchies.
8.1.4 Sensibiliser et former les responsables de l’application des lois et le personnel administratif aux questions relatives aux droits humains et aux changements législatifs
Le gouvernement mauritanien doit également mettre en œuvre des mesures spécifiques de sensibilisation et de formation des responsables de l’application des lois. Il doit notamment :
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mettre en œuvre un programme de sensibilisation afin d’informer tous les membres de l’administration et l’opinion publique du caractère illégal de l’esclavage;
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sensibiliser les membres de l’administration à l’obligation qui leur est faite de signaler aux autorités judiciaires tous les faits constituant une violation des normes internationales relatives aux droits humains, et faire prendre conscience aux policiers de leur devoir d’enquêter sur les atteintes aux droits humains et les crimes connexes;
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informer toutes les personnes chargées de l’application des lois que tous les citoyens ont droit à une égale protection de la loi et que tout élément indiquant l’existence d’une discrimination fondée sur quelque motif que ce soit, notamment sur le statut social, fera l’objet d’une enquête rigoureuse, et de sanctions si les faits sont avérés;
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encourager, au sein des organes chargés de faire respecter la loi, une discussion sur le caractère hiérarchique de la société mauritanienne, sur les conséquences de cette situation du point de vue de l’application des lois, et sur les objectifs à fixer pour parvenir à éradiquer la discrimination;
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élaborer et mettre en œuvre, parallèlement aux changements législatifs relatifs à la criminalisation de l’esclavage et des pratiques connexes, des programmes assurant une formation approfondie de tous les responsables de l’application des lois.
8.2 Recommandations à la communauté internationale
8.2.1 Agir au niveau des organisations internationales et intergouvernementales
La communauté internationale doit encourager le gouvernement mauritanien à s’attaquer ouvertement à la question de l’esclavage, par exemple dans tous les organes intergouvernementaux, notamment ceux qui sont impliqués dans les questions relatives au développement et aux droits humains, et à examiner toutes les conséquences de l’esclavage sur la société mauritanienne.
La Commission africaine doit, en particulier, user de tous les moyens dont elle dispose pour qu’une suite soit donnée à sa recommandation de mai 2000 au gouvernement mauritanien de faire une évaluation de la situation des pratiques liées à l’esclavage et d’élaborer une stratégie tendant à leur éradication(62).
8.2.2 Soutenir le travail des ONG combattant l’esclavage et coopérer avec ces organisations
La communauté internationale doit soutenir et encourager le travail des organisations de défense des droits humains en Mauritanie. En coopération avec la société civile mauritanienne, elle doit chercher activement les moyens d’éradiquer l’esclavage, les pratiques esclavagistes et les atteintes aux droits humains et actes discriminatoires connexes, et contribuer à la mise en place de mécanismes chargés d’assurer une réparation complète et équitable, comprenant notamment des mesures d’indemnisation et de réadaptation. Dans ce cadre, les mesures suivantes pourraient notamment être mises en œuvre :
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effectuer une étude sur le nombre d’enfants qui sont soumis soit à une forme d’exploitation par le travail, soit à l’esclavage ou à des pratiques esclavagistes. Ces informations sont essentielles non seulement pour établir l’étendue et la nature du problème, mais aussi pour déterminer la meilleure manière de le combattre. L’objectif à atteindre est de garantir le respect de l’article 32 de la Convention relative aux droits de l’enfant, qui protège les enfants contre l’exploitation économique ;
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suivre avec attention l’application du Code de la famille, récemment adopté, et veiller à ce qu’il renforce les droits des enfants et des femmes, notamment dans les affaires impliquant des questions liées à l’esclavage ou au statut d’esclave.
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(1) La version originale en langue anglaise du document résumé ici a été publiée par Amnesty International, Secrétariat international, 1 Easton Street, Londres WC1X 0DW, Royaume-Uni, sous le titre Mauritania: A future free from slavery?. La version française a été traduite et diffusée aux sections francophones et au Secrétariat international par LES ÉDITIONS FRANCOPHONES D'AMNESTY INTERNATIONAL - ÉFAI - octobre 2002.
Vous pouvez également consulter le site Internet des ÉFAI : www.efai.org
(2). Summary Record of the 724th Meeting: Mauritania, [Compte-rendu analytique de la 724ème réunion : la Mauritanie], Comité des droits de l’enfants, 25 septembre 2001, CRC/C/SR.724.
(3). Mauritanie-Nouvelles, 12-17 janvier 1997.
(4). Rapport du Groupe de travail des formes contemporaines d’esclavage sur sa vingt-cinquième session, 21 juillet 2000, E/CN.4/Sub.2/2000/23.
(5). El-Arby Ould Saleck, Le Paradoxe de l’abolition de l’esclavage et l’enjeu politique de la question haratine en Mauritanie (thèse non publiée), Paris, octobre 1999.
(6). Pour en savoir plus, voir K. Bales, Disposable People, New Slavery in the Global Economy, University of California Press, 1999.
(7). Déclaration d’un représentant de la Mauritanie au Groupe de travail des formes contemporaines d’esclavage, 21 juillet 2000, E/CN.4/Sub/2/2000/23.
(8). Voir le chapitre 1.3 du présent rapport.
(9). Voir les documents d’Amnesty International intitulés : Mauritanie 1986-1989 : Contexte d’une crise. Trois années d’emprisonnements politiques, de torture et de procés inéquitables, novembre 1989 (index AI : AFR 38/13/89) ; Mauritanie. Graves atteintes à la liberté d’expression et d’association (index AI : AFR 38/05/98). Mauritanie. Graves atteintes à la liberté d’expression et d’association. Cinq défenseurs des droits fondamentaux sont condamnés. Au moins cinq autres sont soumis à des restrictions de leurs libertés, sans avoir été inculpés (index AI : AFR 38/06/98) ; Mauritanie. Des prisonniers d’opinion sont condamnés à cinq ans d’emprisonnement (index AI : AFR 38/005/01)
(10). Un décret colonial de 1905 prévoyait l’application à la Mauritanie de la loi votée de 1848
abolissant l’esclavage dans tous les territoires coloniaux de la France.
(11). Circulaire n° 0003 du 3 juin 1980, citée dans le rapport de Marc Bossuyt cité plus haut.
(12). Note de service n° 50/2 du 27 avril 1983, citée par Boubacar Messaoud dans “L’Idéologie du silence”, in Journal des africanistes, tome 70, fascicules 1-2, pp. 291-337.
(13). Samuel Cotton, Silent Terror–A Journey Into Contemporary African Slavery, Harlem River Press, 1998.
(14). Country Reports on Human Rights Practices–2001, Mauritania, op. cit.
(15). Voir Urs Peter Ruf, Ending Slavery: Hierarchy, Dependency and Gender in Central Mauritania, Bielefeld, 1999, p. 126.
(16). Voir Amnesty International, Mauritanie 1986-1989 : Contexte d’une crise (index AI : AFR 38/13/89).
(17). Ibid.
(18). La Conférence mondiale contre le racisme, la discrimination raciale, la xénophobie et l’intolérance qui y est associée s’est tenue à Durban (Afrique du Sud) entre le 31 août et le 8 septembre 2001.
(19). Le texte intégral du programme d’action, publié le 3 janvier 2002, est disponible en ligne sur le site www.unhchr.ch.
(20). Conclusions du Comité pour l’élimination de la discrimination raciale : Mauritanie, le 19 août 1999, voir CERD/C/304/Add.82.
(21). Urs Peter Ruf, op. cit., p. 42
(22). F. De Chassey, cité par Urs Peter Ruf, op. cit., p. 126.
(23). Statistiques citées dans le § 16 du rapport présenté par la Mauritanie au Comité pour l’élimination de la discrimination raciale, 26 octobre 1998, CERD/C/330/Add.1.
(24). Ousmane Kamara, “Les divisions statutaires des descendants d’esclaves au Fuuta Tooro mauritanien”, in Journal des africanistes, tome 70, fascicules 1-2, pp. 265-289.
(25). Enquête de l’INSEE de 1958 citée par Ph. Marchessin, Tribus, ethnies et pouvoir en Mauritanie, Kharthala, 1992, p. 292, cité par F. De Chassey, L’étrier, la houe et le livre : sociétés traditionnelles au Sahara et au Sahel occidental, Anthropos, 1997, pp. 189-193.
(26). Voir Yaya Sy, “L’esclavage chez les Soninkés : du village à Paris”, in Journal des africanistes, tome 70, fascicules 1-2, pp. 43-69.
(27). Ces cinq villages de la liberté étaient les centres administratifs de Njaago (1856), Sélibaby (1905), Boghe (1905), Kaédi (1906) et Guray (1908).
(28). Archives nationales de Mauritanie (ANM), Dossier Adrar, E-33-1, 1921, cité dans des notes communiquées par Ibrahima Abou Sall.
(29). Urs Peter Ruf, op. cit., p. 64.
(30). Quatrième rapport annuel de SOS Esclaves, Nouakchott, mai 2000.
(31) . Note du procureur général n°099/66, en date du 11 février 1996.
(32) . Disponible en ligne sur www.unhchr.ch/udhr/frn.htm
(33). Voir par exemple les constitutions de l’Afrique du Sud, de la Barbade, de la Colombie, du Congo, des États-Unis, de l’Éthiopie, de la Géorgie, de la Grèce, de l’Inde, de la Malaisie, du Malawi, de la Mongolie, du Nigéria, du Pakistan, du Rwanda, de la Fédération de Russie, du Salvador, du Surinam, de la Turquie et de l’Ukraine.
(34). Projet de code des crimes contre la paix et la sécurité de l’humanité, 1996. Texte adopté par la Commission du droit international lors de sa quarante-huitième session en 1996 et soumis à l’Assemblée générale des Nations unies dans le cadre du rapport de la Commission sur ses travaux lors de cette session. Le rapport (Doc. ONU A/51/10) est disponible dans l’Annuaire de la Commission du droit international, 1996, vol. II-2. Il contient les commentaires de chaque article. Voir le § 10 du commentaire du projet d’article 18.
(35). Le projet du code de 1991 affirmait que le crime contre l’humanité que constitue la réduction en esclavage est "le fait de placer ou de maintenir des personnes en état d’esclavage, de servitude ou de travail forcé".
(36). Voir le Statut de Rome de la Cour pénale internationale, adopté le 17 juillet 1998 par la Conférence diplomatique de plénipotentiaires des Nations unies sur la création d’une cour criminelle internationale, Doc. ONU A/CONF.183/9.
(37). Doc. AHG/222 (XXXVI Add.)
(38). Article 2-1 de la Convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale.
(39). Paragraphes 195 et 196 des Cinquièmes rapports périodiques des États parties devant être présentés en 1998 : Mauritanie, 26 octobre 1998, CERD/C/330/Add.1.
(40). Conclusions du Comité pour l’élimination de la discrimination raciale : Mauritanie, 12 avril 2001, CERD/C/304/Add.82.
(41). Rapport initial de la Mauritanie au Comité des droits de l’enfant, CRC/C/8/Add. 42.
(42). Cas signalé par SOS Esclaves.
(43). Cas signalé par SOS Esclaves.
(44). Amnesty International dispose d’informations de première main sur ce cas ainsi que de documents fournis par SOS Esclaves.
(45). Voir SOS Esclaves, Rapport 1997 sur l’esclavage en Mauritanie.
(46). Voir “L’esclavage en Mauritanie : de l’idéologie du silence à la mise en question”,
Journal des africanistes, tome 70, fascicules 1-2, p. 332.
(47). Cas signalé dans plusieurs rapports annuels de SOS Esclaves.
(48). Rapport initial de la Mauritanie au Comité des droits de l’enfant, CRC/C/8/Add.42.
(49). Mohamed Lemine Ahmed, L’abolition de l’esclavage en Mauritanie, mémoire de maîtrise, Faculté de droit et de sciences économiques, Université de Dakar, Sénégal, 1982-1983.
(50). Cité dans Mauritanie : les militants des droits de l’homme en danger, Fédération internationale des ligues des droits de l’homme (FIDH), 1998.
(51). Country Reports on Human Rights Practices–2001, Mauritania, op. cit.
(52). Chaab, 7 juillet 1980.
(53). Déclaration du Comité militaire de salut national en date du 5 juillet 1980, annexée au rapport présenté par Marc Bossuyt à l’ONU, op. cit.
(54). Mohamed Lemine Ahmed, op. cit., pp. 26 et 29.
(55). Articles 10 et 15 de la Constitution de 1991.
(56). Human Rights Watch, Protectors or Pretenders? Government Human Rights Commissions in Africa, New York, 2001.
(57). Garantir l’efficacité des institutions nationales de défense des droits humains : Recommandations d’Amnesty International (index AI : IOR/40/007/01).
(58). Voir Amnesty International, Mauritanie. Violations des droits de l’homme dans la vallée du fleuve Sénégal, octobre 1990 (index AI : AFR 38/10/90).
(59). Voir Ibrahima Abou Sall, Crise identitaire ou stratégie de positionnement politique en Mauritanie : le cas des Fulbé Annabé, 1999.
(60) . Voir E/CN.4/Sub.2/1984/23.
(61). Garantir l’efficacité des institutions nationales de défense des droits humains : Recommandations d’Amnesty International (index AI : IOR 40/07/01).
(62). Recommandation adoptée en mai 2000 lors d’une réunion de la Commission africaine à Alger faisant suite à une mission effectuée en Mauritanie en 1996 au cours de laquelle il avait été constaté que l’“on pouvait encore trouver des personnes traitées comme des esclaves dans certaines parties du pays”. La Commission demandait au gouvernement mauritanien, “s’agissant des victimes des pratiques avilissantes et dégradantes, [de] faire une évaluation de la situation de telles pratiques dans le pays en vue d’identifier avec précision les causes profondes de leur survivance et de mettre en place une stratégie tendant à leur éradication totale et définitive”, et “de prendre des mesures administratives adéquates pour l'application effective de l'Ordonnance n° 81-234 du 9 novembre 1981, portant abolition de l'esclavage en Mauritanie”. La Commission estimait en effet que “bien que l'Ordonnance n° 81-234 du 9 novembre 1981 ait officiellement aboli l'esclavage en Mauritanie, celle-ci n'a pas été suivie de mesures effectives destinées à l'éradication de cette pratique”, et poursuivait : “Du point de vue qui est celui de la Commission, l'État a la responsabilité d'assurer la mise en application effective de cette Ordonnance et donc de faire respecter la liberté des citoyens, de mener des enquêtes et engager des poursuites judiciaires contre les auteurs des violations de la législation nationale.”
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