Rapport 2012
La situation des droits humains dans le monde

Document - Mozambique: La surveillance de la situation des droits de l'homme: la tache des observateurs de police des Nations unies

AMNESTY INTERNATIONALÉFAI

Index AI : AFR 41/03/94


DOCUMENT EXTERNE

Londres, juin 1994

EMBARGO

23 juin 1994




MOZAMBIQUE

La surveillance de la situation des droits de l'homme :

la tâche des observateurs de police des Nations unies



En janvier 1994, l'Organisation des Nations unies (ONU), qui surveille l'applica­tion de l'Accord général de paix conclu entre le gouvernement de la République du Mozambique et la Resistência Nacional Moçambicana (RENAMO, Résistance na­tionale mozambicaine), a décidé d'envoyer au Mozambique plus de 1 000 observa­teurs civils de police pour renforcer la protection des droits de l'homme pendant la campagne pour les premières élections pluripartites qui doivent se dérouler en oc­tobre 1994. L'Accord général de paix entré en vigueur en octobre 1992 appelait au respect des droits civils et politiques. Cependant les dispositifs mis en place n'étaient pas suffisants pour garantir que toute atteinte aux droits de l'homme fasse l'objet d'une enquête, et que les auteurs de ces actes soient traduits en justice. Reconnaissant la nécessité de renforcer la défense des droits fondamentaux, le Secrétaire général des Nations unies, Boutros Boutros-Ghali, a proposé en dé­cembre 1992 qu'une police civile soit rattachée à l'Operação das Nações Unidas em Moçambique (ONUMOZ, Opération des Nations unies en Mozambique). Celle-ci serait chargée de contrôler la neutralité de la police mozambicaine et contribuerait à « inspirer confiance dans le sentiment que les violations des droits de l'homme seront évitées » (Rapport du secrétaire général sur l'Opération des Nations unies en Mozambique (ONUMOZ) [S-24892], 3 décembre 1992). En août 1993, le gou­vernement et la RENAMO ont accepté cette proposition et les premiers observateurs de police des Nations unies sont arrivés au Mozambique en novembre 1993. Leur mandat a été élargi en janvier 1994 afin qu'ils contrôlent également le « respect des droits et libertés civiles des citoyens mozambicains dans l'ensemble du pays », y compris pendant la campagne électorale. (Rapport du secrétaire général sur l'ONUMOZ [S-1994-89 Add.1], 28 janvier 1994).

Amnesty International accueille avec satisfaction toute mesure permettant de mieux surveiller et défendre les droits fondamentaux au Mozambique. Le présent rapport a pour objet de permettre au Mozambique et à la communauté internationale de prendre davantage conscience du déploiement des observateurs de police des Nations unies et de la tâche qui leur incombe. Ce document comporte les disposi­tions relatives aux droits de l'homme énoncées dans l'Accord général de paix et ex­pose quelques cas de violations de ces droits perpétrées à ce jour. L'accent est mis sur le rôle de la police mozambicaine, chargée de protéger la population civile, sur celui des commissions nationales instituées aux termes de l'accord pour surveiller la police, ainsi que sur celui de la police de l'ONUMOZ. Les observateurs de police des Nations unies doivent vérifier que toutes les activités de police dans le pays sont conformes aux dispositions de l'Accord général de paix et aux normes interna­tionalement reconnues relatives aux droits de l'homme.

Amnesty International espère que ce document sera utile aux observateurs de police des Nations unies. Deux listes de référence y sont jointes : la première résume les dispositions relatives aux droits fondamentaux figurant dans l'accord, la seconde énumère les normes internationales relatives aux droits de l'homme, qui régissent la conduite des responsables de l'application des lois. Le Programme en 15 points d'Amnesty International touchant la mise en œuvre des droits de l'homme dans les opérations internationales de maintien de la paix est joint en annexe.


L'Accord général de paix et ses dispositions relatives aux droits de l'homme

L'Accord général de paix prévoyait à l'origine un calendrier de douze mois pour la mise en œuvre du processus de paix. Au cours de cette période, les soldats du gou­vernement et de la RENAMO devaient, après le cessez-le-feu, être consignés dans des zones de rassemblement, désarmés et démobilisés ; plusieurs groupes paramili­taires devaient être dissous. De plus, 30 000 soldats issus en proportion égale de chacun des deux camps devaient constituer une armée unifiée appelée Forças Armadas de Defesa de Moçambique (FADM, Forces de défense du Mozambique). Des élections présidentielles et législatives étaient prévues en octobre 1993. Mais le déploiement des forces de paix de l'ONU, la démobilisation des soldats mozambi­cains, et d'autres étapes du processus de paix ont pris un retard considérable. Les élections ont donc été reportées d'un an, elles devraient se dérouler les 27 et 28 octobre 1994.

Bien que le cessez-le-feu ait été respecté jusqu'à présent, la situation reste instable. Les milliers de réfugiés qui rentrent au Mozambique et les soldats démobilisés re­trouvent un pays à l'économie dévastée par plus de quinze années de guerre civile. On assiste à une recrudescence de la criminalité et du banditisme armé, et des in­formations parvenues récemment signalent l'existence d'un nouveau mouvement armé d'opposition. Le gouvernement et la RENAMO se soupçonnent mutuellement de garder des troupes en réserve auxquelles ils auraient recours en cas d'échec aux élections. La démobilisation, qui aurait dû être terminée en avril 1993, n'a pas dé­buté avant novembre 1993. Il semble aujourd'hui peu probable que la nouvelle ar­mée soit entièrement constituée avant octobre 1994. Dans son rapport au Conseil de sécurité le 3 décembre 1993, le secrétaire général des Nations unies a rappelé à trois reprises combien il était important que tous les aspects militaires de l'accord soient réglés car ils sont une condition préalable au bon déroulement des élections (Rapport du secrétaire général sur l'ONUMOZ [S-24892], 3 décembre 1992, pa­ragraphes 19, 30 et 49). Plus récemment toutefois, le Conseil de sécurité des Nations unies a réaffirmé l'importance qu'il attache au fait que les élections se dé­roulent en octobre 1994 (Résolution 898 du Conseil de sécurité, en date du 23 février 1994). La comparaison avec l'Angola, où un accord de paix similaire a été signé, est inévitable. Dans ce pays, les exigences d'ordre militaire figurant dans l'accord n'avaient pas été satisfaites avant les élections. Lorsque le résultat de celles-ci a été contesté, les deux camps ont reconstitué leurs armées.

Le processus de paix comporte toutefois des aspects positifs. Malgré les retards et les dissensions, le président Joaquim Chissano et le dirigeant de la RENAMO, Alfonso Dhlakama, ont réaffirmé à plusieurs reprises leur engagement en faveur de l'Accord général de paix. Il est évident qu'une extrême défiance subsiste entre les deux camps, mais un profond désir de paix existe au Mozambique, notamment chez les gens ordinaires et chez les hommes de troupe. Peu après le cessez-le-feu, des civils originaires de zones contrôlées par la RENAMO ou par le gouvernement, ont commencé à rentrer chez eux pour reconstruire leurs maisons et cultiver leurs terres. Des milliers de réfugiés sont revenus spontanément des pays voisins. Dans certaines zones, des soldats et des représentants du gouvernement et de la RENAMO se sont rencontrés pour négocier ou simplement à titre personnel. Ce désir général de paix a certainement davantage contribué à renforcer la portée de l'accord et à limiter les violations des droits de l'homme que n'importe laquelle des dispositions figurant dans le texte.

L'Accord général de paix, qui comprend sept protocoles distincts et quatre docu­ments annexes, prévoit précisément la défense des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Parmi ceux-ci figurent :

-la liberté pour la population civile de ne pas être victime d'actes de violence ;

-la liberté d'expression, et notamment la liberté de la presse et d'accès aux médias ;

-la liberté d'association, et notamment la liberté de créer un parti politique ou d'y adhérer ;

-la liberté de circulation et de résidence.

Aux termes du Protocole III de l'Accord général de paix, la législation mozambi­caine prévaut durant la validité de cet accord. Les libertés et les droits fondamentaux sont protégés par la Constitution mozambicaine qui fait partie de cette législation. L'Accord général de paix a lui-même été adopté en octobre 1992 en tant que traité par l'Assemblée de la République (Parlement mozambicain). De plus, le Mozambique est partie à d'importants traités relatifs aux droits de l'homme : il a ratifié la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples en 1990 et le Pacte international rela­tif aux droits civils et politiques (PIDCP) ainsi que la Convention des Nations unies contre la torture et autres traitements cruels, inhumains ou dégra­dants en 1993.

La Comissão de Supervisão e Controlo (CSC, Commission de supervision et de contrôle) est chargée de la mise en œuvre de l'Accord général de paix et doit égale­ment veiller à ce que toute violation de celui-ci fasse l'objet d'une enquête et qu'il y soit remédié. Cette commission fonctionne toutefois sur la base du consensus, ce qui permet en fait à l'une ou l'autre des parties d'entraver toute action qu'elle juge-rait susceptible de nuire à ses intérêts ou à sa réputation. Ceci inclut les enquêtes sur les violations des droits de l'homme. En pratique, c'est la Comissão de Cesar Fogo (CCF, Commission du cessez-le-feu), créée pour surveiller le cessez-le-feu, qui a mené les investigations sur les atteintes aux droits de l'homme qui avaient été signalées. Aldo Ajello, représentant spécial du secrétaire général des Nations unies au Mozambique, est lui-même intervenu directement dans certains cas.

L'accord de paix reconnaît la nécessité de contrôler la neutralité de la police mo­zambicaine, dont la tâche consiste à maintenir l'ordre et à protéger les civils et les biens. L'accord préconisait la création de deux commissions : la Comissão Nacional de Informação (COMINFO, Commission nationale d'information), char­gée de contrôler le Serviço de Informações e Segurança do Estado (SISE, Service de renseignements et de sûreté de l'État) et la Comissão Nacional de Assuntos Policiais (COMPOL, Commission nationale des affaires de la police). La COMPOL doit «s'assurer que les actions menées par la Policia da República de Moçambique (PRM, Police de la République du Mozambique) ne sont pas contraires à la loi et ne portent pas atteinte aux droits politiques des citoyens » (Protocole IV de l'Accord général de paix, partie V.7.).

L'Accord général de paix disposait que les deux commissions devaient être compo­sées de 21 citoyens, dont six seraient nommés par chacune des parties et neuf par des membres d'autres organisations et par des notables. Tous devaient être dotés de qualités personnelles garantissant l'équilibre, l'efficacité et l'indépendance. Les commissions ont reçu pouvoir d'enquêter respectivement sur toute affaire impli­quant les services de sécurité ou la police ordinaire. Elles devaient signaler aux au­torités toute irrégularité et soumettre des rapports à la CSC. (Celle-ci a décidé en fé­vrier 1994 que la COMPOL et la COMINFO devraient lui adresser des rapports écrits mensuels. Au cas où des éclaircissements seraient nécessaires sur un point quelconque, le responsable de la commission concernée serait convoqué à une ré­union de la CSC pour en discuter.) La COMINFO et la COMPOL qui auraient dû être mises en place dès octobre 1992, n'ont commencé à fonctionner qu'en no­vembre 1993. Leurs membres, parmi lesquels figurent des militants politiques et des représentants de diverses professions ou groupes religieux, n'ont pu consacrer qu'une petite partie de leur temps à leur travail au sein des commissions. La COMPOL n'a disposé d'un véhicule qu'à partir de mai 1994 et elle n'a pu jusqu'à présent installer l'infrastructure nécessaire à son action dans les provinces.

La COMPOL a mis en place deux sections : la première est chargée de recevoir les plaintes concernant les violations par la police des droits civils ou d'autres droits fondamentaux, de les analyser et d'effectuer une enquête, et la seconde doit se pen­cher sur les plaintes pour violation des droits politiques. S'il est établi qu'une vio­lation a été commise, la COMPOL peut entreprendre différentes actions : elle peut demander à la CSC de donner des ordres précis ou d'émettre des recommandations. Elle peut aussi transmettre le dossier au ministère de l'Intérieur et demander l'arres­tation de toute personne soupçonnée d'avoir porté atteinte aux droits de l'homme. La COMPOL a lancé un appel à la population pour que toute personne ayant connaissance de violations des droits fondamentaux en informe la commission. Les gens ne connaissent toutefois pas encore très bien cet organisme et ne savent pas comment présenter les cas. La COMPOL a toutefois entrepris des enquêtes sur des faits qui lui avaient été signalés.

Quelques cas de violations des droits de l'homme

L'accord de paix a été violé de nombreuses fois, notamment lors de mouvements de troupes qui ont perturbé le processus de paix sans toutefois l'interrompre. La Commission du cessez-le-feu a enquêté sur ces violations et sur plusieurs atteintes aux droits de l'homme qui auraient été perpétrées dans les deux camps. Des oppo­sants présumés auraient notamment été arrêtés et maltraités et des personnes au­raient été sommairement exécutées. Dans la plupart des cas, il semble que les au­teurs de ces actes soient des militaires, mais l'accord aurait également été violé par la police gouvernementale.

Les soldats gouvernementaux auraient à plusieurs reprises arrêté et parfois tué des membres de la RENAMO, notamment à la fin de 1992 et au début de 1993, dans le cadre du conflit opposant les deux camps pour le contrôle du territoire. Des troubles ont fréquemment éclaté à l'initiative des troupes gouvernementales qui protestaient contre le non-paiement de leur salaire et leurs mauvaises conditions de vie ; des violations des droits de l'homme ont, semble-t-il, été commises dans ces circons­tances. Selon des sources non officielles, en mars 1993, à l'issue d'une violente manifestation de soldats de la garde présidentielle, des commandos auraient pénétré dans la caserne de Magoanine, près de Maputo, et auraient tiré au hasard. Certains des gardes auraient été tués et d'autres arrêtés. Quelques-uns ont apparemment été maltraités pendant leur détention, et on craint qu'au moins l'un d'entre eux n'ait "disparu". Des représentants du gouvernement ont déclaré par la suite que rien ne prouvait qu'il y ait eu des morts ou des "disparus". Par ailleurs, en janvier 1994, plus de 1 000 soldats ont quitté leur camp de rassemblement près de Massinga dans la province d'Inhambane et ont barré la route principale en direction du Nord. Un automobiliste civil qui essayait de forcer le barrage a été battu à mort.

La RENAMO a arrêté en juin et en juillet 1993 une cinquantaine de personnes qui avaient chassé ou coupé du bois sans autorisation dans des zones qu'elle contrôlait. Vingt de ces prisonniers ont été détenus à Salamanga, au sud de la capitale Maputo. Ils ont été élargis en août, après que le représentant spécial du secrétaire général des Nations unies au Mozambique qui s'était absenté, fut revenu dans le pays et qu'il eut sollicité leur remise en liberté. En mai 1993, la famille de Tiago Salgado, un ancien soldat du gouvernement qui avait rejoint la RENAMO en juin 1991, a accusé les membres de cette organisation de l'avoir exécuté au début de 1993. En juillet, la RENAMO a confirmé la mort de cet homme. Elle a déclaré que Tiago Salgado était soupçonné d'espionnage pour le compte du gouvernement, qu'il avait été arrêté et abattu alors qu'il tentait de s'enfuir. En septembre 1993, dans la région de Cavalo (province de Sofala), les membres de la RENAMO ont arrêté et maltraité Cipriano Mussá Jacob, un juge qui se trouvait dans cette zone dans le cadre de ses fonctions. Cet homme portait une arme, les autorités ont affirmé par la suite qu'il en détenait habituellement une pour assurer sa propre défense. Les Nations unies ont eu connaissance de cette affaire en novembre et la Commission du cessez-le-feu a or­ganisé le transfert du juge dans un hôpital. En décembre 1993, lors de la visite d'Alfonso Dhlakama à Nampula, des représentants de la RENAMO ont arrêté un policier en civil qui portait un pistolet et un radiotéléphone. Ils l'ont accusé d'avoir comploté en vue d'assassiner le dirigeant de la RENAMO. Lors de son arrestation, le policier a été frappé. Il a été emmené à l'hôpital deux jours plus tard pour y rece­voir des soins, après que les Nations unies eurent obtenu sa libération.

La CCF a enquêté sur tous ces événements à l'exception de l'affaire de mars 1993 concernant la Garde présidentielle et de l'homicide de Tiago Salgado. Cette com­mission ne peut agir qu'à condition de recevoir une plainte émanant de l'une des parties dans les deux semaines suivant les faits. Quarante-huit heures après, une rencontre formelle est organisée pour tenter de parvenir dans les soixante-douze heures à un règlement à l'amiable. Une commission constituée de représentants des deux parties et d'observateurs de l'ONU mène une enquête sur les faits. Elle sou­met ensuite un rapport et des recommandations au président de la Commission du cessez-le-feu, qui est lui-même un observateur militaire de l'ONU.

Certains des faits qui ont donné lieu à une enquête de la CCF semblent ne pas avoir débouché sur une conclusion satisfaisante. Un soldat gouvernemental était détenu dans une base de la RENAMO à Milange (province de Zambézia) après avoir abattu deux personnes le 29 octobre 1993. Les deux parties avaient convenu que le soldat serait incarcéré dans une prison du gouvernement, mais celui-ci se serait enfui avant son transfert. L'affaire a été classée. Des observateurs militaires de l'ONU ont in­terrogé Sebastião Martins Mulawa à Salamanga, au sud de Maputo, en novembre 1993. Cet homme avait été arrêté par la RENAMO qui l'accusait d'espionnage pour le compte du gouvernement. Le 29 décembre 1993, au cours d'une réunion de la CCF, la RENAMO avait accepté de relâcher Sebastião Martins Mulawa en permet­tant au personnel des Nations unies de contrôler sa libération. On a cependant si­gnalé qu'il s'était enfui avant d'avoir été libéré. Il est troublant de constater qu'au­cune autre action ne semble avoir été entreprise pour déterminer où se trouvent ces anciens prisonniers. On n'a pas davantage cherché à savoir comment ceux à qui ils avaient été confiés avaient pu les laisser s'échapper. Amnesty International ne dé­tient aucun élément qui laisserait à penser que ces deux hommes ne se sont pas en­fuis. Cependant, tant qu'ils seront au nombre des personnes portées disparues, la question de savoir ce qui leur est réellement arrivé restera posée.


Les violations des droits de l'homme imputables à la police

Par le passé et plus récemment, de nombreuses violations des droits de l'homme perpétrées par des membres de la police mozambicaine ont été signalées à Amnesty International. Elles vont du passage à tabac de suspects aux exécutions extrajudi­ciaires. De plus, les informations reçues semblent indiquer que les civils ne sont pas protégés alors que la force est utilisée de manière abusive.

Les services de la police mozambicaine regroupent la police ordinaire appelée Policia da República de Moçambique (PRM, Police de la République du Mozambique) et la Policia de Investigação Criminal (PIC, police judiciaire). Le Serviço de Informação e Segurança do Estado (SISE, Service de renseignements et de sûreté de l'État), autre organisme, n'est pas habilité à arrêter ou à détenir des suspects. La Força de Intervenção Rápida (FIR, Force d'intervention rapide) a été créée pour effectuer des missions de protection ou de contrôle de la foule lors d'événements publics importants ou en cas de crise. Pourtant, dans la pratique, les membres de la FIR sont également intervenus dans des situations où des policiers ordinaires auraient suffi. Selon une étude effectuée par l'ONU, la PRM compterait environ 18 000 membres, et la FIR plusieurs milliers, issus en majorité de l'armée. Il existe également des milices gouvernementales ou privées que l'ONUMOZ est en train de démanteler aux termes de l'accord de paix.

La police mozambicaine est confrontée à une tâche délicate. Le taux de criminalité est déjà très élevé : selon un rapport des Nations unies (Rapport du secrétaire géné­ral sur l'ONUMOZ [S-1994-89], 28 janvier 1994), au nombre des crimes qui ont été signalés entre mai et septembre 1993 figuraient, entre autres actes de violence, 167 homicides et 726 vols à main armée. Le banditisme armé est très répandu : on estime que les civils détiennent plus d'un million d'armes non répertoriées. Ces dernières années, la police a dû faire face à de nouveaux problèmes, par exemple les manifestations et les grèves déclenchées en 1990 à la suite de l'amendement à la Constitution qui introduisait le pluripartisme et une plus grande liberté dans le do­maine des activités politiques. Depuis l'entrée en vigueur du cessez-le-feu en oc­tobre 1992, la police a également tenté d'étendre ses tâches de maintien de l'ordre à des zones qui étaient auparavant en conflit et placées sous autorité militaire.

Le fait d'être conscient de ces difficultés ne doit cependant pas dissimuler les pro­blèmes fondamentaux de l'organisation de la police : le recrutement, l'instruction et la discipline laissent à désirer. Ces facteurs favorisent les violations des droits de l'homme.

De nombreuses informations font état de mauvais traitements infligés par des poli­ciers. Il semble que dans certains postes de police, les suspects soient systémati­quement frappés à coups de pied, battus et flagellés au moyen d'un fouet connu sous le nom de chamboco. Les suspects devraient être remis sans délai à la branche de la PRM chargée des enquêtes judiciaires et présentés à un juge dans un délai de quarante-huit heures. Une telle mesure constituerait une protection contre la torture et les mauvais traitements. Malheureusement, la procédure est fréquemment trans­gressée. C'est ainsi que Calisto Person arrêté dans la province de Sofala le 25 novembre 1993, n'a été transféré que douze jours plus tard au service des en­quêtes judiciaires de Beira, capitale de la province. Il a ensuite été frappé et torturé et a partiellement perdu l'usage du bras droit. La Commission du cessez-le-feu a mené une enquête sur cette affaire. Des membres de la FIR, dont la formation n'est pas adaptée au tâches de police, se seraient eux aussi livrés à des violences. Le 5 décembre 1993, la FIR aurait été appelée à la suite d'une bagarre entre jeunes dans une banlieue de Maputo. Selon certaines sources, des membres de la FIR se seraient introduits au domicile de Virginia Lopes dont le fils avait été impliqué dans la rixe. Ils auraient frappé cette femme et lui auraient cassé le bras. Un autre exemple de mauvais traitements infligés par des policiers est celui de José Antonio Magallhães. En janvier 1994, ce propriétaire d'une pharmacie à Nacala (province de Nampula) aurait été arrêté après s'être querellé avec un policier qui n'était pas en service. Emmené au commissariat, il aurait été frappé à plusieurs reprises.

Des exécutions extrajudiciaires ont également été signalées. Ossufo Buanamassare aurait été battu à mort par trois policiers à Ilha de Moçambique (province de Nampula) le 26 juin 1993. Il semble que cet homme ait été interpellé parce qu'il n'avait pas de carte d'identité. La RENAMO a affirmé qu'il avait été pris pour cible parce qu'il appartenait au mouvement. La CCF a enquêté sur cette affaire qui a ap­paremment été archivée en attendant la création de la COMPOL, à laquelle le dossier devait être soumis. En mai 1994, soit près d'un an plus tard, la COMPOL a déclaré à Amnesty International n'avoir pas encore reçu ce dossier.

Dans certains cas, des policiers auteurs de violations des droits de l'homme ont été traduits en justice. C'est ainsi qu'en avril 1993, un policier de Maputo a été condamné à seize ans d'emprisonnement pour avoir tué Fausto Macdonaldo, âgé de dix-sept ans, et blessé le frère de celui-ci, Faizal Macdonaldo, âgé de quinze ans. Les deux garçons n'avaient pu présenter de papiers d'identité valables, et le policier les a forcés à rester debout dans la rue pendant deux heures. Lorsqu'ils ont décidés de partir, il leur a tiré dessus.

Des cas d'utilisation abusive de la force ou d'armes à feu ont été signalés. En no­vembre 1993 à Maputo, des policiers auraient attaqué des personnes qui manifes­taient - quelquefois violemment - contre l'augmentation du tarif des taxis. La po­lice a menacé de frapper les journalistes qui tentaient d'en savoir plus sur ces faits. Le 13 décembre 1993 à Ressano Garcia, près de la frontière avec l'Afrique du Sud, une manifestation a été organisée pour exiger des éclaircissements à propos de la mort d'un jeune homme abattu par la police au cours d'un festival de musique. Les policiers ont tiré pour disperser les manifestants, en blessant plusieurs.

La corruption semble répandue à tous les niveaux dans les services de police, et selon certaines sources, des policiers corrompus auraient recours à la violence pour ne pas être dénoncés. Des passants se verraient également réclamer de l'argent dans la rue à l'occasion de contrôles d'identité ; les victimes se plaignent de ne pouvoir signaler de tels agissements, les policiers ne portant pas de numéro matricule. En mai 1994 toutefois, le ministère de l'Intérieur a informé la COMPOL que les poli­ciers devaient se voir attribuer des numéros matricule dès que possible.


Le déploiement, le mandat et les pouvoirs

des observateurs civils de police des Nations unies

Les premiers observateurs de police des Nations unies (CIVPOLs) sont arrivés en novembre 1993, près d'un an après que le secrétaire général des Nations unies eut proposé leur déploiement. Le gouvernement s'était montré réticent car il considérait que la COMPOL et la COMINFO apportaient une garantie suffisante à la neutralité de la police. Ce n'est qu'au début de septembre 1993, après une série de réunions entre le président Chissano et Afonso Dhlakama, que les deux parties ont officiel­lement accepté la proposition initiale qui prévoyait l'envoi de 128 CIVPOLs au Mozambique. (L'accord a été exposé dans un document daté du 3 septembre et dif­fusé par les Nations unies [S-26432 du 13 septembre 1993]). En février 1994, le Conseil de sécurité a consenti à faire passer le contingent de la police de l'ONU­MOZ à 1 144 personnes (Résolution 898 du Conseil de sécurité des Nations unies datée du 23 février 1994).

En février 1994, 160 CIVPOLs originaires du Bangladesh, du Brésil, d'Égypte, d'Espagne, de Guinée-Bissau, de Hongrie, de Malaisie, du Portugal et de Suède se trouvaient au Mozambique. À la mi-mai, ils étaient 440, originaires notamment d'Australie, du Botswana, de Finlande, d'Irlande, de Jordanie, de Norvège, de Sri Lanka et d'Uruguay. Environ 70 p. 100 des CIVPOLs devraient être déployés pen­dant l'établissement des listes électorales qui aura lieu entre avril et juin 1994. Le reste du contingent devrait être prêt avant le début d'août pour la campagne électo­rale qui s'ouvrira normalement le 1er septembre.

On s'attend que le contingent de police de l'ONUMOZ joue un rôle important dans la défense des droits de l'homme au cours de la période qui précèdera les élections. Aux termes de leur mandat, ces hommes doivent surveiller toutes les activités de police dans le pays, veiller au respect des droits et des libertés des citoyens, et fournir un appui technique à la COMPOL. Le gouvernement et la RENAMO ont également convenu que la police des Nations unies contrôlerait la sécurité des diri­geants de la RENAMO, dont les gardes du corps, selon l'Accord général de paix, ont reçu le statut de policiers. La police de l'ONU doit également s'assurer que les activités des sociétés privées de protection et de sécurité respectent les termes de l'accord de paix. Durant la période préélectorale, elle doit encore contrôler l'établis­sement des listes électorales, assister aux réunions et aux meetings politiques, et s'assurer que les droits politiques des individus ainsi que des groupes et organisa­tion sont respectés. Le gouvernement s'est engagé à fournir toutes les informations nécessaires concernant la police, y compris des détails sur les armes en possession de celle-ci et leur emplacement. Il s'est aussi engagé à demander l'appui de la com­munauté internationale en vue de réorganiser la FIR, d'en assurer l'instruction et de lui fournir l'équipement nécessaire en conformité avec les normes internationales ; cette réorganisation devra être supervisée par les observateurs de police des Nations unies.

Les CIVPOLs doivent en outre inciter les policiers mozambicains à améliorer leur façon de protéger les citoyens et les biens. Lorsque cela s'avère nécessaire, ils doi­vent aussi familiariser ces policiers avec les notions internationales de droits, de li­bertés civiles et fondamentales (Rapport du secrétaire général au Conseil de sécurité sur l'ONUMOZ [S-1994-89 du 28 janvier 1994]). Cependant, il n'est pas certain que les observateurs de police des Nations unies pourront mener à bien toutes les tâches qui leur incombent, en accord avec les normes internationales régissant la conduite de la police. Les normes relatives à la formation des policiers en matière de droits de l'homme diffèrent énormément d'un pays à l'autre. Les CIVPOLs sont sélectionnés par les autorités policières de leur pays parmi les policiers ayant donné satisfaction pendant huit ans de service. Ils doivent aussi être titulaires du permis de conduire et parler l'anglais, langue de communication des CIVPOLs de l'ONU­MOZ. À leur arrivée au Mozambique, les CIVPOLs suivent un stage de cinq jours comprenant un court exposé sur les droits de l'homme. Néanmoins, à la fin de juin et au début de juillet 1994, le Centre pour les droits de l'homme des Nations unies organisera à l'intention des CIVPOLs la première formation aux droits de l'homme jamais dispensée sur le terrain. Quelque 40 personnes y participeront et donneront à leur tour à leurs collègues dans les différentes provinces une formation sur les normes relatives aux droits de l'homme.

Les CIVPOLs de l'ONUMOZ doivent enquêter sur toute affaire dont ils ont connaissance soit par le biais de leurs contacts avec la police mozambicaine, soit par la presse ou par toute autre source d'information. Ils doivent également prendre acte des plaintes émanant de particuliers et d'organisations. Ils sont habilités à contrôler la manière dont les policiers mozambicains mènent leurs investigations et peuvent effectuer leur propre enquête. Les CIVPOLs bénéficient du libre accès à tous les postes de police ou autres installations utilisées par celle-ci, y compris les centres de détention, ils peuvent interroger les policiers, s'entretenir avec les détenus et constater la présence de traces de mauvais traitements. Ils accompagnent la police mozambicaine dans ses patrouilles, en utilisant toutefois leur propre véhicule de manière à rester indépendants. À la mi-janvier 1994, les observateurs de police des Nations unies avaient visité une douzaine de postes de police pour la seule ville de Maputo. Ils ont affirmé qu'ils avaient pu accéder librement aux installations mais que les policiers mozambicains s'étaient montrés peu enclins à répondre à leurs questions. Cependant, le directeur de la police a donné pour instruction aux poli­ciers de répondre sans restriction aux demandes de renseignements des observa­teurs de police des Nations unies.

Les CIVPOLs de l'ONUMOZ sont placés sous le commandement d'un observateur de police en chef avec rang d'inspecteur général. Celui-ci dépend directement du représentant spécial du secrétaire général au Mozambique. Trois observateurs ré­gionaux de police en chef coordonnent les activités dans les 11 provinces situées dans les trois régions du Nord, du centre et du Sud. Les observateurs de police des Nations unies devraient se déployer dans les villes et les villages du pays, contrô­lant ainsi environ 200 commissariats ou postes de police mozambicains.

La COMPOL devrait également installer des bureaux dans chaque province. Les CIVPOLs doivent assurer la liaison avec la COMPOL et ses comités provinciaux auxquels ils doivent fournir une assistance technique. Il a également été demandé aux observateurs de police des Nations unies de transmettre leurs rapports à la COMPOL laquelle devra décider s'il y a eu violation des droits fondamentaux.


Les actions à entreprendre en vue de promouvoir les droits de l'homme

durant la période électorale


Les observateurs civils de police de l'ONUMOZ jouent un rôle capital dans le contrôle de la situation des droits de l'homme. La façon dont ils remplissent leurs fonctions pourrait contribuer grandement à la défense des droits de l'homme pen­dant la période électorale et, globalement, au succès du processus de paix. Mais les CIVPOLs ne peuvent à eux seuls garantir que les droits fondamentaux ne seront pas violés pendant cette période. Les organismes suivants ont tous un rôle à jouer :

–La COMPOL peut contribuer à la défense des droits de l'homme dès maintenant et dans l'avenir : si elle reçoit le soutien nécessaire et si elle remplit son mandat, elle préparera le terrain au Mozambique pour la désignation d'un médiateur – per­sonne ou organisme indépendant habilité à enquêter, au nom des citoyens, sur les vio­lences perpétrées par les autorités gouvernementales et à émettre des recomman­da­tions en vue d'y remédier – ou d'une commission de police civile chargée de re­ce­voir les plaintes.

–Les organisations non gouvernementales – notamment les églises, les organisa­tions de développement et de défense des droits de l'homme, les troupes de théâtre qui proposent des spectacles pour sensibiliser les gens à la vie communautaire, et les partis politiques – et les citoyens concernés peuvent eux aussi participer à l'ac­tion de la COMPOL et des observateurs de police des Nations unies. Ils peuvent si­gna­ler les cas de violation des droits de l'homme et réclamer l'ouverture d'enquêtes ap­profondies ainsi que la réparation du préjudice subi.

–Les médias ont également un rôle à jouer : ils peuvent informer les gens sur leurs droits et leur expliquer comment déposer une plainte en cas de violation de ces droits. Il peuvent également expliquer le travail effectué par la COMPOL et par l'élément de police civile des Nations unies. Les médias peuvent en outre signaler les cas de violation des droits de l'homme, faire état de la rapidité des enquêtes me­nées par les autorités et des mesures prises par ces dernières pour remédier aux violations ou pour empêcher qu'elles ne soient commises.

–Les organismes d'aide humanitaire et les gouvernements apportent leur soutien à la réinstallation des personnes déplacées et aident à la réinsertion des anciens sol­dats. Ils financent des actions de sensibilisation aux droits civils et politiques. Il y a encore beaucoup à faire en ce domaine, tout particulièrement dans les prochains mois.

Amnesty International remet aux observateurs de police de l'ONUMOZ des docu­ments dont elle estime qu'ils pourront les aider dans leur tâche. Outre le présent texte, l'Organisation leur adresse des documents de référence sur les normes inter­nationales relatives aux droits de l'homme qui les concernent. Elle remet à chaque observateur de l'ONU une petite carte sur laquelle sont énoncées 10 règles de base (cf ci-après) tirées de ces normes. Celles-ci figurent en anglais d'un côté de la carte, et en portugais de l'autre. Ainsi, les observateurs ne parlant pas le portugais dispo­seront au moins de ce moyen pour communiquer avec leurs collègues mozambi­cains. Ces cartes sont accompagnées d'un livret reprenant les règles plus en détail.


Règles de base pour l'application des lois

élaborées en juin 1994 par Amnesty International à l'intention des responsables mozambicains

de l'application des lois et des observateurs civils de police de l'ONUMOZ

1 -Protégez toute personne contre les actes criminels, en particulier contre la vio­lence ou les menaces. Soyez particulièrement vigilant par rapport aux groupes vul­nérables tels les enfants, les femmes et les personnes âgées.

2 -Traitez les victimes de crimes avec sympathie et respect. Préservez en particu­lier leur sécurité et leur intimité.

3 -N'ayez pas recours à la force ou n'utilisez pas d'armes à feu sauf en cas d'ex­trême nécessité, et en limitant cet usage au strict nécessaire en fonction des cir­constances.

4 -N'ayez pas recours à la force ou n'utilisez pas d'armes à feu pour disperser des rassemblements illégaux non violents. Limitez au maximum l'usage de la force pour disperser des rassemblements violents.

5 -La force meurtrière ne devra pas être utilisée, sauf en cas d'extrême nécessité, pour sauvegarder votre vie ou celle d'autrui.

6 -N'interpellez aucun individu sans que son arrestation n'ait un fondement légal.

7 -Assurez-vous que tous les détenus peuvent entrer rapidement en contact après leur arrestation avec leur famille ou leur avocat, et recevoir tous les soins médi­caux nécessités par leur état.

8 -Tous les détenus doivent être traités avec humanité. Protégez tous les détenus contre la torture et les mauvais traitements, entre autres la flagellation et les coups.

9 -Protégez tout individu contre les exécutions illégales, arbitraires ou sommaires.

10 -Signalez toute transgression de ces règles de base à votre supérieur ou aux observateurs civils de police de l'ONUMOZ. Assurez-vous que ces agisse­ments font l'objet d'une enquête.



Liste de référence I

Dispositions relatives aux droits de l'homme

contenues dans l'Accord général de paix et dans la loi mozambicaine


Cette liste de référence a pour but d'aider les personnes qui signalent les atteintes aux droits de l'homme. Elle leur permettra d'établir avec précision quelle clause de l'Accord général de paix, ou quel article de la Constitution mozambicaine ou des traités relatifs aux droits de l'homme auxquels le Mozambique est partie, ont été violés.

Cette liste de référence se divise en cinq parties traitant des droits suivants :

–le droit à l'égalité devant la loi ;

–le droit à la liberté d'expression et à la liberté des médias ;

–le droit à la liberté d'association et de réunion, et le droit d'avoir des activités politiques ;

–le droit de libre circulation et de choix de sa résidence ;

–le droit à la vie, le droit de ne pas être l'objet d'une arrestation arbitraire et de ne pas être soumis à des tortures ou à des mauvais traitements.

L'Accord général de paix, qui comprend sept protocoles et quatre annexes, renferme diverses dispositions relatives aux droits de l'homme. Les droits protégés par cet accord sont résumés ci-après, avec la référence du protocole dans lequel ils figurent. Il est conseillé de se reporter au texte intégral de l'Accord général de paix pour de plus amples détails.

La Constitution mozambicaine est également citée. Le Protocole III dispose que la législation mozambicaine prévaut durant la période de validité de l'accord. Cette législation englobe la Constitution mozambicaine, qui protège les droits fondamen­taux, et l'Accord général de paix qui a été adopté en tant que texte de loi par l'Assemblée de la République en octobre 1992. Le gouvernement et la RENAMO se sont expressément engagés à garantir que les lois et les dispositions législatives de la République du Mozambique, ainsi que les droits civils et politiques des citoyens, les droits de l'homme et les libertés fondamentales, seraient respectés et protégés sur l'ensemble du territoire (Protocole V, iii, 9c).

Les traités auxquels le Mozambique est partie sont également mentionnés. Parmi ceux-ci figurent la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples, le Pacte international relatif aux droits civils et politiques (PIDCP), et la Convention des Nations unies contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants.

Le droit à l'égalité devant la loi

L'Accord général de paix ne mentionne pas précisément le principe de l'égalité de­vant la loi. Cependant, dans tous les protocoles figurent des références aux prin­cipes démocratiques dont il fait partie.

La Constitution mozambicaine (articles 66-68), et les traités internationaux relatifs aux droits de l'homme auxquels le Mozambique est partie (art. 26 du PIDCP), pré­voient l'égalité devant la loi sans distinction de couleur, de race, de sexe, d'origine ethnique, de lieu de naissance ou de religion. L'article 67 de la Constitution dispose en particulier : « Les hommes et les femmes sont égaux devant la loi dans tous les domaines de la vie politique, économique, sociale et culturelle ».


Le droit à la liberté d'expression et à la liberté des médias

L'Accord général de paix dispose  :

« -Tous les citoyens ont le droit à la liberté d'expression, d'association, de ré­union, de manifestation et de communication politique [...] Ces droits ne pourront pas s'appliquer aux activités des groupes paramilitaires privés et illégaux ou des groupes qui incitent à la violence sous toutes ses formes ou qui prônent le terro­risme, le racisme ou le séparatisme (Protocole III-ii-a) ;

« -Des garanties particulières sont fournies (aux partis politiques) quant à l'ac­cès aux médias, aux sources publiques de financement et aux équipements publics [...] (Protocole II-3-c) ;

« -Tous les citoyens jouissent du droit à la liberté de la presse et de l'information [...] (Protocole III-i-a) ;

« -La liberté de la presse implique également, pour les journalistes, la liberté d'expression et de création ainsi que la préservation de leur indépendance et du secret professionnel » (Protocole III-i-c).


L'article 74 de la Constitution mozambicaine dispose :

« -(Toute personne) jouit du droit à la liberté d'expression et à la liberté de la presse ainsi que du droit à l'information ;

« -L'exercice de la liberté d'expression [...] ne doit pas être limité par la cen­sure ;

« -La liberté de la presse comprend [...] l'accès aux sources d'information et la préservation de l'indépendance et du secret professionnel [...] ».


La Charte africaine des droits de l'homme et des peuples dispose :

« -Toute personne a le droit à l'information (et) a le droit d'exprimer et de diffuser ses opinions dans le cadre des lois et règlements  » (art. 9).


Le Pacte international relatif aux droits civils et politiques (PIDCP) prévoit :

« -Toute personne a droit à la liberté d'expression ; ce droit comprend la liberté de rechercher, de recevoir et de répandre des informations et des idées de toute espèce [...] (art. 19) .

« -Toute propagande en faveur de la guerre est interdite par la loi (art. 20) ;

« -Tout appel à la haine nationale, raciale ou religieuse qui constitue une incitation à la discrimination, à l'hostilité ou à la violence est interdit par la loi  » (art. 20).

Le droit à la liberté d'association et de réunion,

et le droit d'avoir des activités politiques

L'Accord général de paix dispose :

« -Le fait d'adhérer à un parti politique doit être un acte volontaire reflétant la li­berté des citoyens de s'associer avec des personnes partageant les mêmes opinions politiques (Protocole II-2-g) ;

« -Chaque parti a le droit d'exposer librement son programme (Protocole II-3-b) ;

« -Nul ne peut être persécuté ou discriminé du fait de son appartenance à un parti politique ou pour ses opinions politiques (Protocole II-3-e) ;

« -Les libertés d'association, d'expression et de communication politique com­prennent l'accès, sans discrimination, aux lieux et équipements publics. L'utilisa­tion de ces lieux doit faire l'objet d'une demande adressée aux autorités admi­nistratives compétentes qui statueront dans les quarante-huit heures suivant le dépôt de la requête. Celle-ci ne peut être rejetée que pour des motifs d'ordre public ou pour des questions d'organisation (Protocole III-ii-b) ;

« -Les citoyens mozambicains âgés de dix-huit ans au moins ont le droit de vote, hormis les individus dont l'état d'incapacité mentale ou de démence est établi (Protocole III-v-3-a) ;

« -En vue d'inciter la population à participer le plus largement possible aux élections, les partis s'engagent à encourager tous les citoyens mozambicains âgés de dix-huit ans au moins à s'inscrire sur les listes électorales et à exercer leur droit de vote » (Protocole III- v-2-d).


Le chapitre 3 de la première partie de la Constitution mozambicaine intitulé

Partici­pation à la vie politique de l'État :

-prévoit le suffrage universel direct au scrutin secret, et la création de partis po­litiques (art. 30, 31) ;

-assigne aux partis politiques le devoir de contribuer à la paix et à la stabilité du pays par l'éducation politique et civique des citoyens, et leur interdit de prôner la violence ou d'y avoir recours (art. 32, 33).


Le chapitre 2 de la deuxième partie intitulé Droits, devoirs et libertés dispose :

« -Tous les citoyens jouissent de la liberté de réunion dans les limites prévues par la loi (art. 75) ;

« -Tout citoyen a le droit de s'associer librement avec d'autres [...] (art. 76) ;

« -Tout citoyen est libre de créer un parti politique ou d'y adhérer [...] L'adhésion aux partis doit être volontaire et doit découler de la liberté des ci­toyens partageant les mêmes idéaux politiques de constituer une association » (art. 77).


La Charte africaine des droits de l'homme et des peuples dispose :

« -Toute personne a le droit de constituer librement des associations avec d'autres, sous réserve de se conformer aux règles édictées par la loi [...] (art. 10) ;

« -Toute personne a le droit de se réunir librement avec d'autres [...] (art. 11) ;

« -Tous les citoyens ont le droit de participer librement à la direction des affaires publiques de leur pays, soit directement, soit par l'intermédiaire de représentants librement choisis, ceci conformément aux règles édictées par la loi » (art. 13).


Le Pacte international relatif aux droits civils et politiques dispose :

« -Tout citoyen a le droit et la possibilité [...] et sans restrictions déraison­nables : (a) de prendre part à la direction des affaires publiques, soit directement, soit par l'intermédiaire de représentants librement choisis ; (b) de voter et d'être élu, au cours d'élections périodiques honnêtes, au suffrage universel et égal et au scrutin secret, assurant l'expression libre de la volonté des électeurs ; (c) d'accé­der, dans des conditions générales d'égalité, aux fonctions publiques de son pays (art. 25) ;

« -Toute personne a le droit de s'associer librement avec d'autres, y compris le droit de constituer des syndicats et d'y adhérer pour la protection de ses intérêts (art. 22) ;

« -Le droit de réunion pacifique est reconnu. L'exercice de ce droit ne peut faire l'objet que des seules restriction imposées conformément à la loi et qui sont néces­saires dans une société démocratique, dans l'intérêt de la sécurité nationale, de la sûreté publique, de l'ordre public ou pour protéger la santé ou la moralité pu­bliques, ou les droits et les libertés d'autrui » (art. 21).


Le droit de libre circulation et de choix de sa résidence

L'Accord général de paix prévoit :

« -Tout citoyen a le droit de circuler sur l'ensemble du territoire sans avoir à solliciter une autorisation auprès de l'administration. Tout citoyen a le droit de résider en tout lieu du territoire national, de quitter son pays ou d'y revenir (Protocole III- iii) ;

« -Pour remplir leurs fonctions, la Commission du cessez-le-feu et les Nations unies bénéficieront d'une entière liberté de mouvement sur l'ensemble du territoire mozambicain (Protocole VI-5-b) ;

« -(Le gouvernement et la RENAMO se sont engagés) à ne pas restreindre ou empêcher sans motif valable la libre circulation des personnes et des biens  » (Protocole VI-5-b).


La Constitution mozambicaine dispose :

« -Tout citoyen, à l'exception des personnes privées de ces droits par une déci­sion judiciaire, a le droit de résider en un lieu de son choix sur toute partie du territoire (et est) libre de voyager à l'inté­rieur des frontières du pays ou à l'étran­ger » (art. 83).


La Charte africaine des droits de l'homme et des peuples dispose  :

« -Toute personne a le droit de circuler librement et de choisir sa résidence à l'intérieur d'un État, sous réserve de se conformer aux règles édictées par la loi.

« -Toute personne a le droit de quitter tout pays, y compris le sien, et de revenir dans son pays [...]

« -Toute personne a le droit, en cas de persécution, de rechercher et de recevoir asile en territoire étranger... » (art. 12).


Le Pacte international relatif aux droits civils et politiques dispose :

« -Quiconque se trouve légalement sur le territoire d'un État a le droit d'y circu­ler librement et d'y choisir librement sa résidence (et) toute personne est libre de quitter n'importe quel pays, y compris le sien » (art. 12).


Le droit à la vie, le droit de ne pas être l'objet d'une arrestation arbitraire

et de ne pas être soumis à des tortures ou à des mauvais traitements.

L' Accord général de paix prévoit :

Le gouvernement et la RENAMO se sont engagés, après le cessez-le-feu, à ne pas perpétrer d'actes de violence contre la population civile (Protocole VI-5-b).

« -La police et les services de sécurité sont tenus de respecter les droits civils et politiques des citoyens ainsi que les droits de l'homme et les libertés fondamen­tales internationalement reconnus » (Protocole IV-v-2-b).


La Constitution mozambicaine dispose  :

« -(1) Tous les citoyens ont droit à la vie et à l'intégrité physique. Ils ne peu­vent être soumis à la torture ni à un traitement cruel ou inhumain. (2) La peine de mort n'existe pas en République du Mozambique  » (art. 70).


La Charte africaine des droits de l'homme et des peuples dispose :

« -La personne humaine est inviolable. Tout être humain a droit au respect de sa vie et à l'intégrité physique et morale de sa personne. Nul ne peut être privé arbitrairement de ce droit (art. 4) ;

« -[...] Toutes formes d'exploitation notamment [...] la torture et les peines ou les traitements cruels, inhumains ou dégradants sont interdits (art. 5).

« -[...] nul ne peut être arrêté ou détenu arbitrairement » (art. 6).


Le Pacte international relatif aux droits civils et politiques dispose :

« -Nul ne sera soumis à la torture ni à des peines ou traitements cruels, in­humains ou dégradants [...] » (art. 7).


Ces droits, ainsi que le devoir de les faire respecter qui incombe aux États et au per­sonnel chargé de l'application des lois, font l'objet d'un traité, à savoir la Conven­tion des Nations unies contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhu­mains ou dégradants. Le Mozambique a ratifié cette convention en 1992.

Liste de référence II

Normes relatives aux droits de l'homme

applicables aux responsables de l'application des lois


(Ces principes s'appliquent également aux membres de la RENAMO chargés de la sécurité personnelle immédiate des dirigeants de ce mouvement et auxquels l'Ac­cord général de paix a « accordé le statut de policiers ».)

Cette liste de référence s'adresse à tous ceux qui doivent veiller à ce que la police se conforme aux normes internationales relatives aux droits de l'homme régissant la conduite des responsables de l'application des lois, et respecte les dispositions la concernant contenues dans la Constitution mozambicaine et dans l'Accord général de paix.


1. Dispositions de l'Accord général de paix

s'appliquant aux responsables de l'application des lois

Les principes suivants s'appliquent au Serviço de Informações et Segurança do Estado (SISE, Service de renseignements et de sûreté de l'État), et à la police. Ces deux organismes doivent :

« -respecter les droits civils et politiques des citoyens ainsi que les droits de l'hom­me et les libertés fondamentales internationalement reconnus (Protocole IV-v-2-b) ; et

« -toujours agir en totale conformité avec les termes et l'esprit de l'Accord géné­ral de paix » (Protocole IV- v-2-d).

La police doit en outre :

« -toujours agir avec impartialité et en toute indépendance à l'égard des partis politiques» (Protocole IV-v-2-e).


2. La Constitution mozambicaine prévoit les garanties suivantes

contre les actes illégaux perpétrés par des fonctionnaires

(y compris les responsables de l'application des lois)

Tous les citoyens victimes d'une violation de leurs droits peuvent :

« -adresser des requêtes, des plaintes et des réclamations à l'autorité compétente en vue d'obtenir le rétablissement des droits qui ont été violés (art. 80-1) ;

« -ne pas déférer aux ordres illégaux ou portant atteinte à leurs droits (art. 80-2) ;

« -contester les actes ayant entraîné une violation de leurs droits, en engageant notamment une procédure judiciaire» (art. 81, 82).

L'article 97 dispose :

« -[...] l'État répondra des dommages résultant d'actes illégaux commis par des fonctionnaires dans l'exercice de leurs fonctions, sans préjudice du droit d'appel prévu par la loi ».

3. Normes internationales

relatives à la conduite des responsables de l'application des lois

Les règles de conduite que la communauté internationale attend des responsables de l'application des lois sont énoncées dans plusieurs traités des Nations unies relatifs aux droits de l'homme, tels que le Pacte international relatif aux droits civils et poli­tiques (PIDCP). La Constitution mozambicaine de 1990 intègre ces normes.

Parmi les sources directes des règles de base de la conduite des responsables de l'application des lois, figurent les instruments suivants adoptés par les Nations unies dans le domaine des droits de l'homme:

1 -Code de conduite pour les responsables de l'application des lois ;

2 -Principes relatifs à la prévention efficace des exécutions extrajudiciaires, arbi­traires et sommaires et aux moyens d'enquêter efficacement sur ces exécu­tions ;

3 -Principes de base sur le recours à la force et l'utilisation des armes à feu par les responsables de l'application des lois ;

4 -Ensemble de règles minima pour le traitement des détenus ;

5 -Ensemble de principes pour la protection de toutes les personnes soumises à une forme quelconque de détention ou d'emprisonnement ;

6 -Déclaration des principes fondamentaux de justice relatifs aux victimes de la criminalité et aux victimes d'abus de pouvoir.