Document - NIGÉRIA. Viol, l'arme silencieuse
NIGÉRIA
Viol, l'arme silencieuse
AMNESTY INTERNATIONAL
Document public
Index AI : AFR 44/020/2006
Section française 07_COO_142
TABLE DES MATIÈRES
1 INTRODUCTION
2 LE VIOL, A L' ABRI DES REGARDS
3 LES AUTEURS DES VIOLS
3.1 La police nigériane
3.1.1 Abus de pouvoir et autorité
3.1.2 Le viol en garde à vue
3.2 Le viol dans les prisons et autres lieux de détention
3.3 Les forces de sécurité nigérianes
3.3.1 L'Ogoniland
3.3.2 Choba, État de Rivers
3.3.3 Odi, État de Bayelsa
3.3.4 Odioma, État de Bayelsa
3.3.5 Ugborodo, État du Delta
4 LE VIOL, UN CRIME SELON LA LEGISLATION INTERNATIONALE ET NATIONALE
4.1 La législation internationale relative aux droits humains
4.2 La loi sur le viol au Nigéria
4.2.1 La Constitution de la République Fédérale du Nigéria, 1999
4.2.2 Le Code pénal
4.2.3 Le Code criminel
4.2.4 Les Codes pénaux de la charia
5 LES ACTEURS ETATIQUES JOUISSENT DE L'IMPUNITE
5.1 Absence de formation et attitudes discriminatoires
5.2 Absence d'enquêtes et de poursuites judiciaires réelles
5.2.1 La loi sur la protection des fonctionnaires
5.2.2 Absence d'un organisme efficace et indépendant chargé d'enquêter au sein de la police
5.2.3 Les auteurs présumés ne sont pas envoyés devant les tribunaux compétents
5.2.4 La recevabilité des rapports médicaux à titre de preuve
5.3 Discrimination en vertu des lois pénales de la charia
5.3.1 Punir la victime, pas l'auteur du viol
5.3.2 La non-reconnaissance de l'absence de consentement
6 RECOMMANDATIONS
6.1 Recommandations au gouvernement fédéral
6.2 Recommandations aux autorités des États
6.3 Recommandations à la police et aux forces de sécurité
6.4 Recommandations à l'appareil judiciaire et juridique
6.5 Recommandations aux groupes de la société civile
6.6 Recommandations à la communauté internationale, notamment aux Nations unies et à l'Union africaine
1. INTRODUCTION
Le viol de femmes, d'adolescentes et de fillettes par la police et les forces de sécurité, chez elles et au sein de leur communauté, est endémique au Nigéria ; c'est ce que reconnaissent les militants des droits humains, mais aussi certains fonctionnaires des administrations fédérale et provinciales.(1)
Le gouvernement ne s'acquitte pas de ses obligations : les auteurs des crimes échappent à tout châtiment, tandis que les femmes et les jeunes filles victimes de viol ne bénéficient d'aucune forme de réparation pour les atteintes graves dont elles ont été victimes.
Amnesty International a constaté que les membres de la police et les forces de sécurité nigérianes commettent des viols dans des circonstances diverses, tant en service qu'en dehors de leur service. Le viol est parfois utilisé comme un moyen stratégique pour intimider des communautés entières. Au cours de visites au Nigéria, principalement en janvier et février 2006, Amnesty International a rencontré quelques-unes des femmes et des jeunes filles qui avaient été violées et, pour certaines d'entre elles, enlevées par les forces de sécurité dans les régions du pays en proie à la violence. Amnesty a ainsi pu réunir des informations sur les expériences extrêmement pénibles qu'elles avaient vécues.
La réaction du gouvernement a été, et reste, malheureusement insuffisante. Le viol est un crime aux termes du droit nigérian et constitue une violation des droits humains reconnue au niveau international. Malgré cela, le gouvernement ne respecte aucune de ses obligations, tant nationales qu'internationales, en matière de prévention, d'enquête et de poursuites contre les auteurs des viols, qu'il s'agisse ou non d'agents de l'État, et n'offre aucune compensation aux victimes. De plus, Amnesty International a découvert que le gouvernement nigérian avait failli à ses obligations internationales en n'intentant aucune action contre les agents de l'État s'étant rendus coupables de viols et d'autres violences sexuelles, et n'avait pas amendé les dispositions juridiques discriminatoires qui assurent l'immunité contre les accusations de viol.
Le viol est une forme de violence liée à l'appartenance sexuelle, qui s'exerce à l'encontre des femmes. Le Comité pour l'élimination de la discrimination à l'égard des femmes déclare dans sa Recommandation générale N°19 que la violence liée au genre est une forme de discrimination dont la Convention sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes (CEDAW) exige de ses États parties qu'ils l'éliminent sous toutes ses formes. Or le Nigéria a ratifié cette convention le 13 juin 1985.
D'après la Déclaration sur l'élimination de la violence à l'égard des femmes (DEVAW), on entend par «violence à l'égard des femmes» tout acte de violence liée au genre qui entraîne, ou risque d'entraîner pour les femmes, des blessures ou une souffrance physique, sexuelle ou psychologique, y compris les menaces de tels actes, la contrainte ou la privation arbitraire de liberté, que ce soit dans la vie publique ou privée. La DEVAW précise que le viol, le viol conjugal et les sévices sexuels sont des formes de violence à l'égard des femmes. L'Article 2(c) explique clairement que les actes de violence physique, sexuelle ou psychologique perpétrés ou admis par l'État relèvent de la définition de la violence à l'encontre des femmes. Pour prendre toutes les mesures permettant d'éliminer les violences contre les femmes, les États doivent s'abstenir de toute violence contre les femmes (Article 4(b)) et agir avec la diligence due pour prévenir, examiner et, conformément à la législation nationale, punir les actes de violence à l'égard des femmes, que ces actes soient le fait de l'État ou de personnes privées (Article 4c).
Il est bien connu et généralement admis que le viol provoque de vives douleurs physiques et psychologiques. En outre, il ne fait aucun doute que le viol peut avoir pour ses victimes de graves conséquences physiques et psychologiques pouvant aller jusqu'au décès, ainsi que des séquelles sur le plan de la procréation, des grossesses non voulues, des complications à l'accouchement et les maladies sexuellement transmissibles, y compris le VIH/Sida. Les tribunaux internationaux ont déclaré que le viol commis par les agents de l'État peut être une forme de torture.(2) Le gouvernement nigérian aggrave ces actes de torture en n'agissant pas avec la diligence due pour présenter les auteurs de ces crimes à la justice et en s'abstenant de proposer aux femmes et aux jeunes filles une forme quelconque de compensation ou de réparation.
Les témoignages recueillis par Amnesty International aboutissent de manière catégorique à une même conclusion : au Nigéria, les femmes et les jeunes filles continuent de subir des discriminations à la fois devant la justice et dans la pratique. Cette situation tient à plusieurs facteurs : l'opprobre social qui frappe les victimes de viols dissuade les femmes de porter plainte et rares sont les cas de viols qui sont portés devant les tribunaux. Les définitions du viol figurant dans le droit du pays restent inadaptées et il existe d'importantes différences entre celles-ci, selon qu'elles relèvent de la loi fédérale, de la loi de chaque État, de la chariaou du droit coutumier, ce qui donne lieu à des décisions arbitraires concernant la gravité de ce crime. Il arrive que la législation actuelle pénalise la femme ou la jeune fille qui a été violée plutôt que l'auteur du viol. Les enquêtes de la police sont freinées par la corruption et l'incompétence et les condamnations sont rares. Il n'existe aucun mécanisme efficace et indépendant permettant de porter plainte contre la police.
Si des hommes de toutes sortes et de toutes conditions commettent des viols en toute impunité au Nigéria, Amnesty International se préoccupe principalement de ceux qui détiennent l'autorité de l'État, et plus particulièrement la police et les forces de sécurité. Nos observations mettent en évidence la généralisation des viols par la police et les forces de sécurité et montrent que le gouvernement semble manquer de la volonté politique nécessaire pour aborder ce problème de droits humains. L'organisation formule des recommandations spécifiques à l'intention des autorités nigérianes, des responsables judiciaires et légaux, des groupes de la société civile et de la communauté internationale, pour que soient élaborées et mises en œuvre des réformes de l'action publique, du droit et de la pratique au Nigéria afin de prévenir et de supprimer la violence contre les femmes et notamment de protéger les femmes contre le viol et contre d'autres formes de violence perpétrées par les agents de l'État.
2. LE VIOL, A L'ABRI DES REGARDS
Bien que des rapports d'organisations non gouvernementales, certains documents policiers, des déclarations de procureurs et des informations diffusées dans les médias montrent que les viols commis au sein de la famille, de la communauté et par la police et les forces de sécurité présentent une prévalence inquiétante, l'absence de statistiques officielles complètes rend difficile l'appréciation de leur fréquence réelle. Cette carence empêche aussi d'évaluer l'importance de l'implication directe de l'État dans les violences à connotation sexuelle perpétrées contre les femmes ou l'insuffisance de l'action des pouvoirs publics en matière de poursuites et de sanctions contre les auteurs des viols. Amnesty International considère que l'absence de documents officiels au sujet du viol montre que le gouvernement manque d'une réelle volonté d'apporter une solution efficace aux violences commises à l'encontre des femmes au Nigéria.
Cependant, le manque de documents ne constitue qu'une partie du problème. Le faible taux de signalements des cas de viol limite la collecte des données même quand il existe une volonté politique. Une enquête menée en 2005 dans tout le pays par la Fondation CLEEN, une organisation non gouvernementale (ONG) nigériane qui s'occupe de promouvoir la sécurité publique et la justice, constate que 18,1 pour cent seulement – moins d'une sur cinq – des quelque 10000 victimes de viol qui avaient répondu à l'enquête l'avaient signalé à la police. (3)
Les nombreuses raisons de cet état des choses ont fait l'objet de recherches approfondies : le viol est fortement entaché d'opprobre et peut entraîner le rejet de la famille ou de la communauté, la police ne tient pas toujours à enregistrer officiellement les signalements de viols, les victimes ont peur de signaler les viols dont les auteurs sont des policiers ; certaines femmes ne peuvent pas obtenir d'examen médical permettant d'étayer leurs dires, ou bien elles ne savent tout simplement pas comment signaler un viol et obtenir de l'aide.
Le gouvernement fédéral ne rend pas publics les documents dont il dispose au sujet des violences liées à l'appartenance sexuelle et du viol en particulier. Il semble que les signalements soient sporadiques, fragmentaires et incohérents. Malgré ses demandes, Amnesty International n'a pas encore reçu de statistiques du ministère de la condition féminine, de la Commission nationale des Droits humains et de la police de l'État de Lagos qui dit produire des comptes rendus annuels et mensuels sur la criminalité. D'après les chiffres fournis par le directeur de la police de l'État d'Enugu, il y aurait eu 28 cas de viol et d'attentat à la pudeur en 2004 et 26 cas en 2005, mais on ne disposait d'aucune donnée sur les auteurs de ces crimes, ce qui rend impossible le recensement des viols commis par les agents de l'État.
Les informations au sujet du viol au Nigéria peuvent être obtenues à partir d'autres sources, notamment des organisations non gouvernementales et des médias. Par exemple, la Fondation CLEEN présente sur son site Internet quelques statistiques tirées des rapports annuels sur la criminalité établis par le gouvernement fédéral qui font l'objet d'une diffusion restreinte. D'après les chiffres de CLEEN, 2241 cas de viol et d'attentat à la pudeur ont été signalés en 1999, 1529 cas en 2000, 2284 en 2001, 2084 en 2002, 2253 en 2003, 1626 en 2004 et 1835 en 2005.
L'organisation non gouvernementale Project Alert against Violence against Women (Projet de vigilance sur la violence contre les femmes) sise à Lagos, inclut le viol dans ses rapports annuels sur les violences contre les femmes perpétrées dans l'ensemble du pays : 32 cas de viol et d'attentat à la pudeur ont été signalés en 2003 et 46 cas ont été signalés entre décembre 2004 et novembre 2005.
D'après d'autres sources non gouvernementales telles que le journal The Punch, 513 personnes – 134 femmes et 379 hommes – étaient en garde à vue pour 423 cas de viol relevés dans l'État de Lagos au cours des quatre premiers mois de 2005. Il semble qu'un grand nombre de viols aient été commis dans les établissements d'enseignement supérieur. Selon cet article, sur ces 423 viols, 304 auraient été portés devant les tribunaux, ce qui représente une augmentation de 72 pour cent par rapport à la même période en 2004. On reconnaît cependant que selon des sources officielles (non précisées dans l'article) seul un cas de viol sur 50 est véritablement signalé.(4)Amnesty International n'a pas pu obtenir d'autres précisions concernant ces statistiques.
The Daily Champion,journal qui publie souvent des articles concernant les violences à l'égard des femmes, rapportait en 2002 que les statistiques de la police de Lagos faisaient état de quatre à six femmes ou jeunes filles violées chaque jour à Lagos. On y ajoutait que la fréquence des viols, perpétrés notamment sur de jeunes enfants, avait par la suite augmenté dans tout le pays, tout particulièrement dans les États de Lagos, Enugu et Cross River.
De nombreux militants des droits humains avec lesquels Amnesty International a pu s'entretenir se disaient inquiets de l'augmentation apparente des viols de jeunes enfants mais certains procureurs laissaient entendre que les affaires de ce genre étaient plus susceptibles d'être signalées à la police et de donner lieu à des poursuites judiciaires. (5)
3. LES AUTEURS DES VIOLS
Si la prévalence du viol dans tous les secteurs de la société nigériane ne fait aucun doute, la généralisation des viols commis en toute impunité par les agents de l'État est particulièrement alarmante dans la situation actuelle. Il ressort des témoignages des femmes violées et des rapports d'organisations nigérianes pour les droits humains que la police nigériane et d'autres membres des forces de sécurité, notamment les militaires, sont les principaux agents de l'État auteurs de viols. En février 2006, le Directeur des affaires féminines au sein du ministère de la condition féminine a déclaré à Amnesty International : «Près de soixante pour cent des violences contre les femmes ont lieu dans les casernes ou les postes de police, selon les recherches menées par les organisations non gouvernementales». Amnesty International n'est pas en mesure de confirmer ce chiffre, mais il est manifeste que les viols commis par des agents de l'État constituent une atteinte aux droits humains qui requiert une attention immédiate.
3.1. La police nigériane
La police nigériane est bien connue pour ses atteintes répétées aux droits humains, en particulier les exécutions extrajudiciaires et la torture. D'après des informations dignes de foi reçues par Amnesty International, des femmes ont été violées par la police dans la rue, durant leur transfert au poste de police, pendant leur garde à vue dans les locaux de la police ou au cours de visites à des détenus.
Quand Amnesty International a pu s'entretenir avec les directeurs de la police des États de Lagos et d'Enugu en janvier 2006, ils ont manifesté une certaine compréhension quant à la gravité du viol en général. Le directeur de la police de l'État de Lagos a aussi reconnu qu'il était important pour les femmes victimes de viol d'obtenir un examen médical dans les 24 heures. Ils ont tous deux affirmé que la victime pouvait demander à procéder à un signalement auprès d'une femme fonctionnaire de police. Mais en réponse à la question du nombre de viols signalés commis par des policiers, les réponses sont catégoriques : dans le cas de l'État d'Enugu, «aucun viol n'a été commis par un policier»et pour l'État de Lagos, aucun signalement n'a été reçu. Les directeurs de la police soulignent par ailleurs l'augmentation du nombre de viols commis au sein de la famille et de la communauté locale.
Amnesty International a cependant interviewé des victimes de viol qui affirment que les auteurs des viols appartiennent aux forces de police nigérianes, y compris dans l'État d'Enugu. L'organisation a aussi reçu de nombreux comptes rendus de viols perpétrés par la police, fournis par les organisations de défense des droits humains de tout le Nigéria, parmi lesquelles Women's Aid Collective (WACOL, Collectif d'aide aux femmes), Legal Defence and Assistance Project (LEDAP, Projet de défense et d'assistance juridique), Women's Rights Advancement and Protection Alternative (WRAPA, Alternative pour la protection et l'avancement des droits des femmes) et Project Alert, et par les médias nigérians.
«La police exploite l'autorité qu'elle exerce sur les détenus et les visiteurs… Tout le monde sait que les viols et d'autres violences sexuelles perpétrées par la police ont lieu chaque jour, mais rien n'est dit», déclarait à Amnesty International en février 2006 le Secrétaire exécutif de la Commission nationale des droits humains.(6) D'après Uju Eneh, directeur par intérim de WACOL dans l'État d'Enugu, l'insuffisance du signalement et des enquêtes sur le viol par les fonctionnaires de police tient en partie au fait que «très rares sont les policiers qui sont prêts à faire quelque chose. Beaucoup couvrent leurs collègues.» Le procureur général de l'État de Lagos a reconnu devant Amnesty International en janvier 2006 qu'elle avait entendu parler de cas où la police avait commis des viols, mais qu'elle n'avait actuellement connaissance d'aucune affaire de ce genre.
L'organisation non gouvernementale nigériane Civil Liberties Organisation (CLO, Organisation pour la défense des libertés civiles) constate que le viol et d'autres formes de violence sexuelle, ou la menace de telles violences, font partie des diverses méthodes de torture utilisées par la police pour obtenir des confessions ou d'autres informations. Ces méthodes comprennent l'introduction de corps étrangers, tels que manches à balais ou bouteilles cassées, dans le vagin des femmes. Les détenues et des membres de leur famille ont été violées ou menacées de viol. Dans un cas, il semblerait que la fille d'un détenu, âgée de trois ans, ait été violée.(7)
3.1.1. Abus de pouvoir et autorité
Bien que la police ait pour fonction de protéger les droits humains de tous les habitants du Nigéria et de faire respecter l'ordre public, Amnesty International a connaissance de bien des cas où l'abus de cette autorité a abouti au viol. Des femmes et des jeunes filles ont été violées par des policiers en patrouille, au cours des arrestations ou en détention – même dans des cas où aucune infraction n'était soupçonnée.
D'après Joy Nzi Ezeilo, Directrice exécutive de WACOL, «la police abuse de son pouvoir, qu'elle soit ou non en service, mais toujours en uniforme». Elle explique que les cas signalés sont rares car «les femmes qui ont été violées par la police craignent d'être stigmatisées dans leur communauté et leur famille».En outre, on ne fait en général pas confiance à la police pour enquêter sur les atteintes aux droits humains qui auraient été commises par ses propres forces en raison de la corruption qui y règne et de l'absence de tout dispositif indépendant de plainte à son encontre.
Le viol de deux jeunes filles qui ont été enlevées et violées à plusieurs reprises par trois policiers, dont un directeur adjoint de la police, dans l'État d'Enugu en 2004 a suscité la réprobation nationale et internationale.
Les deux étudiantes âgées de dix-sept et dix-huit ans à l'époque, ont raconté à Amnesty International en janvier 2006 comment elles avaient été, le 27 septembre 2004, enlevées par deux hommes portant des insignes de la police nigériane alors qu'elles rentraient du marché. «Nous avons supplié le policier de nous laisser partir, mais il a dit qu'il allait nous arrêter. Quand nous avons refusé de monter dans la voiture, l'autre homme nous y a fait entrer de force». Elles ont été menacées d'arrestation sous prétexte d'accusations forgées de toutes pièces si elles protestaient, et ont été obligées de suivre les policiers jusqu'à l'école de police. Elles ont ensuite été amenées dans la maison d'un des hommes après qu'on leur ait dit qu'elles y seraient plus en sécurité qu'en garde à vue. Elles ont néanmoins été violées à plusieurs reprises : «Un autre policier est entré dans la maison, il sentait l'alcool… Je ne sais pas ce qui s'est passé ; il a dit qu'il n'avait pas d'argent. Il m'a demandé de l'argent pour acheter à boire, mais je lui ai dit que je n'en avais pas. Il m'a promis qu'il ne me ferait pas de mal. Puis le visage de l'homme a changé. Il m'a dit qu'il ne me ferait pas de mal. Je pleurais mais il m'a dit de me taire. Il a dit que tout était décidé. Il pouvait nous tuer d'un coup de revolver. Je pleurais et avant même de m'en rendre compte, j'ai été poussée dans la chambre. Il a crié "tais-toi" et il a nous a dit de nous déshabiller. Il a sorti un revolver, nous a montré les balles et il a enlevé ses vêtements. Il m'a violée trois fois. Après, je pleurais et il cherchait du carburant pour nous ramener chez nous. Il était près de minuit quand nous avons été amenées à d'autres hommes qui nous ont aussi violées pour payer l'essence.»
Les deux jeunes filles ont été assistées par WACOL à Enugu et le Centre for the Victims of Extra-Judicial Killings and Torture (CVEKT, Centre pour les victimes d'exécutions extrajudiciaires et de torture) qui leur a prodigué des soins médicaux.
Le CVEKT a porté plainte auprès de la police de l'État d'Enugu, de l'Assemblée nationale, de la Commission nationale des Droits humains, et de l'Inspection générale de la police (IGP). Les auteurs présumés ont été arrêtés mais ont été libérés sous caution le lendemain. WACOL a également écrit à l'IGP. Obong Rita Akpan, qui était à l'époque ministre de la condition féminine, a affirmé que l'IGP enquêtait sur cette affaire. Les policiers ont été à nouveau arrêtés et poursuivis à la suite d'un défilé de protestation et d'une campagne continue menée par WACOL, notamment sur les ondes de la radio nationale.
Les trois policiers ont tout d'abord été inculpés de viol et d'enlèvement par un tribunal de police d'Enugu. L'affaire a ensuite été portée devant un tribunal de première instance. Les accusés ont plaidé l'innocence. Une demande de mise en liberté sous caution déposée par les avocats de la défense le 17 mai 2006 a été refusée et les accusés sont restés en détention en attendant l'audience suivante.
Des organisations non gouvernementales nigérianes ont fait savoir à Amnesty International que les jeunes filles et des membres de leurs familles avaient fait l'objet de menaces, notamment de menaces de mort anonymes, pour les inciter à retirer leurs plaintes. Un policier de haut rang aurait tenté de soudoyer certains membres de leur famille pour les amener à retirer leurs accusations.
Des organisations non gouvernementales ont déclaré à Amnesty International que le cas avait été examiné au titre du dispositif de discipline interne de la police. L'organisation n'a pas encore pu obtenir d'informations quant à l'état actuel de cette enquête, mais il semblerait que les policiers aient été exclus de la police nigériane.
Le responsable régional de la CLO pour Enugu rend compte d'un cas similaire. Le 20 février 2002, une jeune femme de dix-huit ans aurait été amenée dans un poste de police d'Enugu et y aurait subi des violences sexuelles de la part de policiers, avant d'être remise en liberté le lendemain matin. Après s'être assuré que le cas de cette femme avait été signalé à la police, un avocat de la CLO l'a soumis au tribunal d'instance d'Enugu. Dans ses attendus, la cour déclare que les actes perpétrés sont «répréhensibles et intolérables dans une société civilisée»et que ces «hommes n'auraient jamais dû faire partie de la police nigériane … il ne fait aucun doute qu'ils se comportent comme des singes parmi les hommes»(8). La victime s'est vue attribuer une indemnité de NGN300 000 (environ €1750) mais en juillet 2006 cette somme n'avait toujours pas été versée. Les auteurs des viols font toujours partie de la police.
WACOL rend compte du viol dont aurait été victime en juin 2005 une orpheline de treize ans au cours d'une enquête menée sur un vol. Ce viol aurait été commis par un directeur adjoint de la police de Lagos. Le policier aurait soustrait la jeune fille à la garde à vue sous prétexte de confier son cas au siège régional de la police de Karu, à Abuja. Il l'aurait amenée chez lui et violée. Cette affaire a été renvoyée devant un tribunal de police avant de passer devant le tribunal d'instance d'Abuja.(9) Amnesty International n'a pas pu obtenir d'informations sur l'état actuel de cette affaire.
A Lagos, Project Alert rapporte les déclarations faisant état du viol de réfugiées en 2005 par des membres de la police nigériane postés dans un camp administré par le Haut commissariat des Nations unies pour les réfugiés (UNHCR) dans l'État d'Osun. Malgré ses demandes réitérées, Amnesty International n'a pas obtenu de la part de l'UNHCR d'autres précisions sur ces allégations.
En novembre 2005, à la suite d'une étude des Nations unies sur les allégations de viol portées contre la police nigériane servant au sein de la MONUC, la force de maintien de la paix des Nations unies opérant en République démocratique du Congo, le contingent nigérian dans sa totalité a été retiré de la MONUC et au moins 10 fonctionnaires de police reconnus coupables de viol ont été exclus du service au Nigéria. Mais un représentant de la police nigériane a déclaré que ces individus ne seraient pas inculpés au Nigéria. Haz Iwendi, chargé des relations publiques de la police, aurait déclaré : «Leur comportement est caractéristique de la police nigériane. Ils sont allés là-bas et, au lieu de faire le travail dont ils étaient chargés, ils ont commencé à violenter des fillettes et à violer des femmes».(10)
3.1.2. Le viol en garde à vue
Nombre d'organisations non gouvernementales, notamment celles qui travaillent plus particulièrement sur la réforme du système carcéral, affirment que les femmes et les jeunes filles sont souvent violées alors qu'elles sont détenues ou qu'elles rendent visite à un membre de leur famille en prison. Uju Agomoh, directeur administratif de Prisoners' Rehabilitation and Welfare Action (PRAWA, Action pour la réhabilitation et le bien-être des prisonniers), importante organisation non gouvernementale qui s'occupe de réinsertion et de réforme des prisons, raconte que les visiteuses subissent parfois les graves conséquences de la corruption policière. Elles croient qu'en acceptant d'avoir des rapports sexuels avec les policiers elles accéléreront la mise en liberté du détenu auquel elles rendent visite. Cette manifestation de la corruption des forces de police signifie que l'État commet et couvre la violence car, qu'elles soient ou non consentantes, ni les détenues ni les visiteuses ne peuvent avoir de relations véritablement consensuelles étant donné les rapports de pouvoir qui s'exercent.(11)
Uju Agomoh ajoute que, malgré le manque de statistiques officielles, il ressort de recherches inédites conduites par des ONG que le viol des détenues dans leurs cellules n'est que trop fréquent, mais que, de peur des conséquences, les victimes hésitent beaucoup à les signaler. Dans un rapport sur la torture paru en juin 2005, Access to Justice, une organisation non gouvernementale de Lagos, raconte comment deux jeunes femmes arrêtées à Lagos et accusées de vol ont été violées : «les policiers leur ont arraché leurs vêtements et les ont laissées nues pendant un interrogatoire qui a duré plus de cinq heures, après quoi ils leur ont projeté des substances gazeuses dans le vagin».(12) Dans un autre cas, il aurait été dit à une suspecte que si elle se prêtait à des rapports sexuels, elle ne serait ni maltraitée ni torturée au cours des interrogatoires. (13)
Depuis quelques années, les militants des droits humains et les organisations non gouvernementales de Lagos, Abuja et Port Harcourt, font état de raids fréquemment menés par la police dans les quartiers chauds, au cours desquels les policiers harcèlent et arrêtent les prostituées, et les soumettent à des viols collectifs avant de les relâcher sans les inculper. En février 2006, le directeur administratif de la Commission nationale des Droits humains de l'époque a déclaré à Amnesty International : «Les policiers arrêtent souvent les prostituées, ont avec elles des rapports sexuels et ensuite les relâchent».
Le viol perpétré par un fonctionnaire public, à son instigation ou avec son consentement, peut constituer un acte de torture s'il est commis dans l'un des buts compris dans l'Article 1(1) de la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Convention contre la torture). Le viol est parfois utilisé pour extorquer des aveux à une suspecte ou forcer une détenue à se soumettre. Dans d'autres cas, des parentes rendant visite à leur famille ou leurs amis détenus ont été violées pour exercer des pressions sur les détenus. Dans chacun de ces cas, l'État a non seulement un devoir de prévention, d'enquête et de poursuite en ce qui concerne le viol en tant que crime, mais il a aussi un devoir de prévention, d'enquête et de poursuite en ce qui concerne le viol en tant que forme de torture. Pour Amnesty International, le consentement obtenu sous la menace ou moyennant des promesses fallacieuses ne constitue pas un véritable consentement. A la Cour européenne des droits de l'homme dans le cas M.C. c. Bulgarie(14), la Cour a déclaré «En droit criminel international, il a récemment été reconnu que la force ne constitue pas un élément du viol et que le fait de se prévaloir de la coercition pour se livrer à des actes sexuels est également passible de sanctions».
3.2. Le viol dans les prisons et autres lieux de détention
Le fait de ne pas séparer les hommes des femmes dans les prisons et autres lieux de détention, qui pose un problème particulièrement grave au Nigéria au cours de la détention qui précède le procès, expose plus couramment les femmes au viol. Le directeur administratif de la PRAWA a expliqué à Amnesty International que le risque encouru par les femmes s'aggrave lorsqu'elles sont détenues dans des quartiers faisant partie des prisons pour hommes, notamment quand ces quartiers ne sont pas sécurisés. Le risque est particulièrement fort au cours des vagues de violence dans les prisons.
Une organisation non gouvernementale nigériane fait valoir que la plus grande partie, voire la totalité des détenues, ont été violées au cours des troubles qui ont suivi une évasion à Port Harcourt en juin 2005. Il semblerait que les auteurs des viols aient été aussi bien des détenus que des individus venus de l'extérieur qui s'étaient introduits dans la prison.
Des représentantes de la Fédération internationale des femmes juristes (FIDA) à Port Harcourt ont confirmé ces informations à Amnesty International en février 2006. La direction de la prison avait transféré les femmes à l'infirmerie pour qu'elles y soient soignées. Les victimes n'ont pas été en mesure d'identifier leurs violeurs. Les représentantes de la FIDA se sont déclarées préoccupées de constater que, si des poursuites ont bien été engagées à propos de l'évasion, aucune inculpation pour viol n'a été prononcée.
3.3. Les forces de sécurité nigérianes
Les forces de sécurité déployées par le gouvernement fédéral dans le delta du Niger afin de rétablir l'ordre et de protéger la production pétrolière ont fait du viol une tactique anti-insurrectionnelle pour terroriser la population. Elles se sont servies du viol pour humilier et déshumaniser les femmes et leurs communautés, pour les forcer à révéler les lieux où se trouvaient certains individus, pour obliger la communauté à se soumettre, ou comme châtiment collectif. Des femmes ont été maintenues pendant plusieurs semaines dans un état d'esclavage sexuel dans les casernes et violées à maintes reprises. Amnesty International n'a connaissance d'aucun cas où l'auteur présumé du viol a fait l'objet de poursuites. Amnesty International note que dans les cas où l'esclavage sexuel fait partie «d'une attaque généralisée ou systématique lancée contre toute une population civile et en connaissance de cette attaque», il constitue un crime contre l'humanité aux termes du droit international(15).
Les viols commis par les forces de sécurité dans le delta du Niger ont fait l'objet de nombreux rapports émanant d'organisations non gouvernementales internationales, y compris Amnesty International et Human Rights Watch, mais aussi d'organismes nigérians tels que WACOL et Women Advocates Research and Documentation Centre (WARDC, Centre de recherche et de documentation des avocates). Amnesty International n'a aucune raison de croire que ces viols sont aujourd'hui moins fréquents. Depuis leur diffusion, les informations faisant état de viols et d'esclavage sexuel ont été, dans l'ensemble, passées sous silence par les autorités gouvernementales et judiciaires, exception faite de la Commission d'enquête sur la violation des Droits de l'homme (Human Rights Violations Investigations Commission), aussi connue sous le nom d'Oputa Panel, mise en place en 1999 pour enquêter sur les atteintes aux droits humains commises entre 1966 et le retour aux droits civiques en 1999. Mais rien ne permet à Amnesty International de penser que ces recommandations ont été suivies d'effet.
Le 12 novembre 2002, faute de réaction officielle adaptée, WACOL a mis en place à Abuja un «tribunal des femmes» qui aurait eu connaissance des récits dramatiques de plus de 20 victimes de violences liées à l'appartenance sexuelle perpétrées dans le delta du Niger. Par la suite, les «juges» ont formulé des recommandations à l'intention du Gouvernement fédéral mais, en août 2006, aucune de celles-ci n'était appliquée. Certains membres de la police ont assisté aux séances du «tribunal des femmes» mais les forces de sécurité n'étaient pas représentées.
En février 2006, au cours d'une visite au Nigéria, Amnesty International a interrogé des femmes victimes de violences liées au genre, ainsi que celles qui avaient été violées dans l'Ogoniland en 1994 et à Odi en 1999. Amnesty International estime que les affaires de viol rapportées à cette occasion et lors de visites précédentes ne représentent qu'une fraction du total des violences perpétrées à l'encontre des femmes dans le delta du Niger.
3.3.1. L'Ogoniland
Les violences commises dans le delta du Niger ont été particulièrement intenses dans l'Ogoniland, où vit la minorité ethnique des Ogonis. Les Ogonis sont victimes de graves atteintes aux droits humains, notamment des exécutions extrajudiciaires comme l'exécution après un procès politique inéquitable de Ken Saro-Wiwa et de huit autres Ogonis le 3 novembre 1995, des arrestations illégales, des viols et d'autres formes de violences sexuelles.
Une étude universitaire menée au Nigéria a démontré que les membres des forces de sécurité étaient responsables au premier chef des violences liées au genre, y compris le viol, l'esclavage sexuel et les grossesses forcées, commises dans l'Ogoniland entre 1990 et 1998(16). Quarante-sept pour cent des actes de violence – y compris les violences non sexuelles telles que les exécutions extrajudiciaires, la destruction des biens et les insultes – subis par les femmes ogoni sont imputées aux forces de sécurité. Un rapport publié en 2001 par l'organisation non gouvernementale Centre for Democracy and Development (Centre pour la démocratie et le développement) fait aussi état de violences liées au genre dans le delta du Niger, et notamment dans l'Ogoniland, principalement par les militaires.(17)
Les enquêtes du gouvernement sur les atteintes aux droits humains (entre 1966 et 1999) perpétrées par les forces de sécurité dans l'Ogoniland se limitent aux travaux de l'Oputa Panel. Même si d'autres affaires provenant du delta du Niger ont été étudiées, celles qui concernent l'Ogoniland ont figuré au premier plan des audiences de l'Oputa Panel. Ces audiences publiques comprenaient des sessions tenues à Port Harcourt où il a été question des expériences vécues par les victimes, notamment les femmes violées par des membres des forces de sécurité, et leurs familles. Le rapport de l'Oputa Panel a été soumis au gouvernement fédéral en mai 2002, mais n'a pas encore été rendu public et porté à la connaissance de la population nigériane.(18) Personne n'a été cité en justice pour les violations des droits humains commis en Ogoniland et aucune réparation n'a été accordée aux victimes, nombreuses encore à souffrir, plus de dix ans après, des effets physiques et psychologiques de ces atteintes.
En février 2006, Amnesty International a rencontré plusieurs femmes et jeunes filles qui avaient été violées en 1994. Leurs récits bouleversants montrent les conséquences physiques, psychologiques et sociales, à la fois profondes et très durables, du viol : graves atteintes physiques, grossesses non désirées, traumatismes psychologiques, rejet par les familles et notamment les époux, et par leurs communautés. La souffrance est encore aggravée par le déni de toute forme de justice ou de réparation.
Grace, militante ogoni des droits humains âgée d'une quarantaine d'années a décrit le viol collectif commis par des soldats dont elle a été victime. Elle a fourni à Amnesty International des photos des blessures subies par son enfant à la suite des tortures endurées.
«J'ai été violée par trois militaires. Ils étaient en uniforme et portaient des fusils. Ils ont enfoncé la porte et l'un d'eux a crié "si tu bouges, je vais te faire bouger" tout en me frappant au visage. Il m'a jetée sur le lit et violée avec son fusil. D'autres sont venus et m'ont aussi violée. Une autre femme a fait une fausse couche après avoir été violée. Mon fils cherchait à échapper aux soldats mais ils l'ont battu. Il n'y a pas eu de témoins du viol. Aucun médecin n'était disponible. Je me suis soignée avec de l'eau bouillante et du sel et j'ai ouvert mes parties intimes pour brûler les microbes dans mon utérus. Je me suis aussi servie de plantes médicinales pour soigner mes blessures. Je n'ai pas porté plainte pour viol, il n'y a pas de police dans l'Ogoniland, mais j'ai témoigné devant l'Oputa Panel, le visage couvert d'une étoffe noire. Je ne peux pas saisir un tribunal parce que je n'ai pas d'argent.»
Une autre femme a raconté comment elle avait été violée, et son mari tué, par des militaires en 1994 : «J'étais couchée nue dans mon lit quand ils ont fait irruption dans la maison en donnant des coups dans la porte. Ils m'ont battue si violemment que j'ai perdu plusieurs dents. Ils ont trainé mon mari dehors et l'ont abattu d'un coup de feu. J'avais récemment accouché par césarienne d'un enfant mort-né et la plaie n'était pas bien cicatrisée il y avait une grande cicatrice sur son ventre. Le soldat m'a frappée sur la blessure et m'a violée. Il y avait deux hommes. J'ai encore mal à ma cicatrice. Les hommes en uniforme cherchaient mon mari et les maris d'autres femmes. Les femmes étaient parfois torturées et violées. J'ai eu peur de le signaler, de sorte que je me suis enfuie pour me cacher dans la brousse. Je n'en ai pas parlé au chef parce qu'il avait été arrêté.»
Des jeunes filles de moins de dix-huit ans figurent parmi les femmes violées par les forces de sécurité dans l'Ogoniland. Fatima, qui avait dix ans à l'époque, raconte comment elle a été violée à plusieurs reprises et maintenue en esclavage sexuel pendant cinq jours en avril 1994. Elle a témoigné devant l'Oputa Panel, mais se dit déçue de ce que les enquêtes du panel n'ont abouti à aucune poursuite des auteurs présumés et aucune réparation pour les victimes : «Les militaires sont arrivés à la nuit tombée et ont demandé mon frère et mon père. Je ne savais pas où ils étaient. Ils m'ont amenée à leur poste et j'y suis restée cinq jours. Quatre hommes m'ont frappée et violée. Ils ont tous abusé de moi. Quand ils ont vu que j'étais presque morte, ils m'ont jetée au bord de la route. Je n'ai pu trouver personne. J'ai couru jusqu'au dispensaire dans la brousse. Mon ventre commençait à gonfler. J'ai vu un vieillard qui m'y a emmenée. Un homme m'a opérée dans la brousse. Il a ensuite été tué à coup de feu par les militaires. Je me souviens que j'avais des blessures sur tout le corps. Maintenant, les jeunes du village où j'habite me traitent de "propriété de l'armée". Mon père m'a reniée. Je n'ai rien dit à personne. C'est une chose honteuse.»
Peace, maintenant âgée de vingt-trois ans mais qui n'avait que onze ans à l'époque, a subi le même type d'épreuve : «C'était la nuit et j'étais dans la maison. Des soldats se sont introduits de force dans la maison et nous ont emmenées dans leur camp. Ils m'ont battue et violée. Ils m'ont gardée pendant une semaine, ils m'ont maltraitée et forcée à faire la cuisine pour eux après le viol. Je voulais me sauver et j'y suis arrivée. Quand je me suis enfuie, les soldats m'ont tiré dessus. Depuis, je souffre des suites du viol. Je ne sais pas pourquoi ils m'ont battue et violée. Depuis, j'ai mal à la jambe. A cette époque-là, il n'y avait pas de dispensaire ouvert. Je ne pouvais pas courir à cause de la balle que j'avais reçue alors je suis entrée dans la brousse. Ils ne m'ont pas examinée pour savoir s'il y avait eu viol parce que je n'avais pas d'argent. Mon oncle m'a amenée à l'hôpital. Le docteur a dit que j'étais enceinte, je lui ai parlé du viol. Il m'a opérée. Il a mis un petit truc dans mes parties intimes. Je n'ai pas eu mes règles depuis. J'ai encore mal. Je n'ai pas eu de certificat médical pour prouver que j'avais été violée. Quand quelque chose comme ça arrive, vous êtes mise à l'écart du reste de la communauté.»
3.3.2. Choba, État de Rivers
En octobre 1999, les forces de sécurité ont violé des femmes de Choba, un village ikwerre de Port Harcourt, qui manifestaient avec les hommes du village contre ce qu'elles considéraient comme le non-respect des promesses faites depuis longtemps par Wilbros, une entreprise américaine de Port Harcourt.(19) Un rapport de Human Rights Watch contient des témoignages directs faisant état de la présence de forces de sécurité en uniforme et de l'utilisation de véhicules militaires. Mais Wilbros prétend qu'il n'a pas été fait appel à l'armée et que les forces de police étaient chargées de disperser les manifestants. Dans son rapport, Human Rights Watch établit que «s'il n'est pas possible de vérifier le chiffre de soixante-sept viols avancé par le village, il semble certain que des soldats ont bel et bien violé des femmes en grand nombre et tué plusieurs personnes». (20) Un rapport de WACOL inclut l'accusation de viol et ajoute que le tollé général qui a suivi a abouti à la mise en place d'une enquête du Sénat. Il n'existe cependant aucun résultat connu concernant cette enquête.(21) Aucun des auteurs n'a été traduit en justice.
3.3.3. Odi, État de Bayelsa
Pas moins de 200 personnes ont été tuées quand les militaires ont envahi le village d'Odi dans l'État de Bayelsa en novembre 1999. L'attaque a duré plusieurs jours et la ville a été en grande partie détruite.
WACOL a enregistré plus de 50 accusations de viol par les forces de sécurité à Odi en 1999.(22) En février 2006, Amnesty International a interviewé quelques-unes des femmes qui avaient été violées, enlevées et obligées de se soumettre à l'esclavage sexuel ; elles sont nombreuses à continuer à lutter contre les conséquences physiques et psychologiques de ces actes.
Gloria, mère de quatre enfants, raconte comment elle a été violée devant eux : «Les soldats sont arrivés par la route ; il n'y en avait qu'une seule et donc pas moyen de s'échapper et nous avons dû nous réfugier dans la brousse. Pendant plusieurs jours je m'y suis cachée, mais la faim nous a obligés à sortir pour chercher de quoi manger et nous sommes retournés à Odi. L'armée est arrivée, les soldats nous ont attrapées et violées devant nos enfants, devant ma maison. Il y avait deux hommes en uniforme. Quand ils ont fini, il n'y avait rien à manger et ils m'ont laissée là. Je suis retournée dans la brousse. Après le viol, mon mari a dit qu'il ne voulait plus être marié avec moi parce que les militaires m'avaient violée. Dans notre culture, il est interdit qu'une femme couche avec un autre homme car il risque de tomber malade. Mon mari m'a quittée et jusqu'à présent, les enfants ont toujours été avec moi. Je ne me suis pas remariée. J'ai parlé du viol à mon mari et à ma belle-famille, mais pas à la police ou à l'armée. Il n'y a pas eu de traitement médical et aucun compte rendu médical n'a pu être obtenu après le viol.»
Une autre femme raconte comment elle a été violée dans sa maison par quatre officiers : «En 1999, au moment de la crise, j'étais à la maison mais mon mari était absent, quatre soldats sont venus chez moi. Ils ont enfoncé la porte et fait sortir mes deux enfants qui étaient déjà malades et couchés. Ils les ont jetés hors de la maison. Les hommes ont commencé à abuser de moi. Les quatre soldats m'ont violée. J'ai eu immédiatement mes règles. Un de mes enfants est mort à cette période-là. Nous n'avions rien à manger. Nous avons souffert de tout ça. Quand mon mari est revenu, il m'a rejetée parce qu'une femme mariée ne peut pas connaître un autre homme. C'est une vieille coutume chez nous. Nous nous sommes revus au bout d'un an environ, il avait épousé une autre femme et avait divorcé de moi. Je vis toujours dans sa maison. Les soldats portaient des uniformes. Je ne connais pas leur nom et il n'y a pas eu de témoins. Personne n'a vu ce qui s'est passé dans ma maison. WACOL a signalé ces faits au gouvernement fédéral mais moi je n'ai rien dit à personne.»
Joy, agricultrice de trente-cinq ans, raconte comment son mari l'a quittée après qu'elle ait été détenue par ses ravisseurs dans des conditions similaires à de l'esclavage sexuel : «Avant que je rentre à la maison, ma fille aînée pleurait parce que les troupes fédérales arrivaient pour détruire Odi. Ma deuxième fille a été tuée et ils ont pris la troisième. Ma mère avait si peur qu'elle pleurait. Alors les militaires m'ont attrapée et m'ont amenée là où ils campaient. Trois d'entre eux ont abusé de moi. Ils m'ont gardée pendant une semaine. Après l'intervention du gouvernement ils m'ont laissée partir. Quand je suis rentrée, tout avait été brûlé. Ma fille est morte. Chez moi, quand un autre homme se sert de vous votre mari vous quitte. Il est parti depuis 1999. J'ai été voir un médecin à l'hôpital un mois plus tard. J'avais des problèmes de santé : j'avais le ventre qui enflait. Il m'a donné des médicaments. Je n'ai pas eu d'examen pour le viol. Le gouvernement n'a rien fait. Je l'ai dit au chef du village et il n'a rien fait.»
Annkio, veuve, âgée de quarante-cinq ans a subi une épreuve similaire : «Les militaires sont entrés dans le village. J'ai été dans la brousse avec mes enfants. Nous sommes restés dans la brousse une semaine. J'avais mes règles alors je suis allée au village pour chercher et laver des vêtements. Trois soldats sont venus. Ils m'ont dit de mettre mon doigt dans mon vagin pour montrer que j'avais mes règles. J'ai dû le faire trois fois parce qu'il n'y avait pas assez de sang. Ils m'ont violée tous les trois. Ils m'ont amenée à leur camp. J'ai demandé si je pouvais aller chercher mes enfants. Ils m'ont permis d'aller chercher mes enfants. Ils n'ont pas touché aux enfants. Je suis restée avec eux deux semaines puis ils ont fini par partir et j'ai pu rentrer chez moi.»
La réaction du gouvernement aux graves atteintes aux droits humains, y compris les violences liées au genre, perpétrées à Odi en novembre 1999, a été de point en point insuffisante. L'une des victimes a déclaré que «des médecins dispensant des soins gratuitement ont été envoyés par le gouvernement à cause des souffrances. Ils ont donné les premiers soins». Pour autant qu'Amnesty International le sache, il n'y a eu aucune enquête officielle et personne n'a été cité en justice. Le Président Olusegun Obasanjo a publiquement déploré la force excessive utilisée par les militaires. Mais en 2000, au cours d'une rencontre avec Amnesty International, il a défendu le déploiement des troupes compte tenu du meurtre de 12 fonctionnaires de police survenu au cours de tentatives antérieures visant à arrêter des jeunes armés à Odi, et a déclaré qu'il n'avait aucune intention de mener une enquête ouverte et indépendante sur les événements d'Odi.(23) Le Président Obasanjo aurait déclaré à une chaîne de télévision locale qu'il n'avait aucune raison de présenter des excuses.(24)
Faute de toute action de l'administration pour enquêter sur les événements d'Odi et en interpeller les auteurs, WACOL a fait une déclaration à la Commission africaine des Droits de l'homme et des peuples. La Commission a fait savoir qu'aux termes des procédures normales, avant qu'une plainte puisse être prise en compte par une organisation internationale ou régionale des droits humains, WACOL devait exploiter pleinement les recours locaux. Estimant peu probable que l'autorité judiciaire prononce une inculpation à l'encontre des forces de sécurité, WACOL a porté plainte auprès de la haute cour de Port Harcourt au nom des neuf femmes qui avaient été violées à Odi ; le cas a ensuite été porté devant la haute cour de Yenagoa dans l'État de Bayelsa. WACOL demandait qu'une compensation financière soit accordée par le gouvernement fédéral. Cynthia Onwuka, chargée des affaires juridiques de WACOL, a expliqué à Amnesty International que la cour avait renvoyé l'un des cas en invoquant la prescription.(25) Cependant, WACOL continue de traiter les huit autres cas.
3.3.4. Odioma, État de Bayelsa
Le 19 février 2005, des membres des forces opérationnelles interarmées de l'opération Restore Hope (Restaurer l'espoir), ont attaqué le village d'Odioma dans l'État de Bayelsa, sous prétexte d'arrêter les chefs d'un groupe armé soupçonné du meurtre de quatre conseillers municipaux et de huit autres au début du mois.(26) Au moins deux femmes auraient été violées et au moins 17 personnes auraient été tuées ; parmi les victimes, une femme censée être âgée de cent cinq ans, Balasanyun Omieh, et une fillette de deux ans, Inikio Omieye, ont été brûlées vives. Trois autres femmes auraient été abattues à coups de fusil. En l'espace de quelques jours, quatre-vingts pour cent des habitations d'Odioma ont été rasées ; face à la violence, de nombreux habitants du village se sont enfuis et ne sont pas revenus. Les suspects n'ont pas été arrêtés. Amnesty International a rencontré nombre de victimes et de témoins au cours de ses visites à Odioma en mai 2005 et février 2006. Les forces de sécurité étaient encore à Odioma en février 2006 et on entendait encore parler de viols.
Une femme d'environ trente-cinq ans a raconté son expérience traumatisante : «Ils tiraient partout, tout était en train de brûler. Nous nous sommes enfuis dans la brousse. Ils sont revenus, les soldats ont pris ma mère, ils l'ont violée, ils l'ont baisée. Ils ont amené des gens au bord de la mer et ils les ont abattus dans l'eau. J'ai suivi ma mère. J'ai vu le roi que les soldats obligeaient à manger du sable. J'ai commencé à les supplier. Ils m'ont violée. J'étais enceinte de deux mois et j'ai fait une fausse-couche. Ils ont violé ma fille de neuf ans avec leurs mains. Ils ont tué mon oncle. Ils continuent, ils violent si nous ne payons pas.»
En février 2006, une femme de vingt-trois ans a raconté à Amnesty International comment les forces de sécurité avaient terrorisé le village pendant l'attaque de février 2005 : «Nous étions tous à la maison. Puis nous nous sommes sauvés dans la brousse. J'ai dormi là avec mon bébé. Les militaires ont couché avec des jeunes femmes et des femmes mariées. Ils venaient la nuit dans la brousse ; ils cherchaient des hommes mais ils ne les ont pas trouvés. Ils nous ont frappés les femmes et les enfants, ils ont violé quelques femmes. Ils nous ont attachés sous la pluie, nous n'avons pas mangé pendant près de cinq jours, puis ils sont retournés au village. Ils ont retroussé les vêtements des femmes, ils les ont battues et ils ont couché avec elles. Ils ont essayé avec moi, mais j'avais un bébé et c'est ce qui m'a sauvée. Si le mari était là, ils le faisaient devant lui. Ils revenaient toutes les nuits.»
Une commerçante a raconté comment elle avait été violée tandis que sa fille avait subi des violences sexuelles : «Ils se sont servis de leurs fusils, ils m'ont forcée et jetée par terre, puis ils ont déchiré ma culotte. Il y avait trois hommes, j'ai encore mal aujourd'hui et il me reste une blessure. Ils m'ont emmenée à l'école, ils ont aussi abusé de ma fille. Elle a douze ans. Ils nous ont attachés, mon mari et moi, et ils se sont servis de leurs mains pour violer ma fille. Ils ont aussi violé ma sœur. Un autre homme a violé une femme qui était enceinte de quatre mois et elle a perdu l'enfant. Ils m'ont violée aussi. Je ne sais pas leur nom, c'étaient des militaires. Au village tout le monde les a vus, ils ne se cachaient pas, ça leur était égal… Je l'ai dit à mes amies, elles sont toutes au courant du viol, il n'y a pas qu'à moi que c'est arrivé. Je ne l'ai pas dit à la police parce j'en ai peur. Ma mère m'a dit "cette fois, les militaires s'en prennent aux femmes, ils tuent des enfants" et "ça ne s'est jamais passé pendant la guerre du Biafra", mais maintenant ça arrive.»
3.3.5. Ugborodo, État du Delta
Le WARDC, qui s'est récemment penché sur le problème de la violence liée au genre dans le delta du Niger, a expliqué que des femmes ont été violées par les forces de sécurité au cours d'une manifestation qui s'est tenue en février 2002 pour protester contre l'impossibilité apparente de négocier un protocole d'accord entre le village d'Ugborodo, dans l'État du Delta et la société Chevron Nigéria Ltd. Les victimes ont raconté que les soldats s'étaient servis de fusils pour les violer. «Les femmes ont été dépouillées de leurs vêtements tandis qu'on les pénétrait avec des fusils.»(27)
4. LE VIOL, UN CRIME SELON LA LÉGISLATION INTERNATIONALE ET NATIONALE
Un viol, qu'il soit commis ou non par un représentant de l'état, constitue une violation des droits de la femme et des libertés fondamentales. Il bafoue les droits des femmes et des jeunes filles à ne pas être soumises à la torture, leur droit à l'intégrité physique et mentale, à la liberté et la sécurité de leur personne, et il les empêche de jouir de droits tels que le droit à la santé, à l'emploi et à la liberté d'expression; dans certains cas, il leur dénie même le droit de vivre.
Il n'existe pas de définition légale du viol qui soit universellement acceptée ; les définitions varient selon les différents systèmes judiciaires. Cependant, de plus en plus, les Eléments des crimes du Statut de Rome de la Cour pénale internationale, les tribunaux de droits humains régionaux et internationaux ont exposé des principes qui devraient régir les définitions du viol au sein des juridictions nationales(28).
Alors que les crimes de viol au Nigéria sont pour la plupart des crimes individuels qui n'atteignent pas le seuil de crime contre l'humanité avec «attaque générale ou systématique sur une population civile en pleine connaissance de cette attaque», la définition du viol dans les Eléments des crimes du Statut de Rome de la Cour pénale internationale est la définition la plus avancée qui soit à la disposition des juristes internationaux(29).
Le Statut de Rome définit le viol en tant que crime contre l'humanité à l'article 7-1-g des Eléments des crimes :
«1. L'auteur a pris possession du corps d'une personne de telle manière qu'il y a eu pénétration, même superficielle, d'une partie du corps de la victime ou de l'auteur par un organe sexuel, ou de l'anus ou du vagin de la victime par un objet ou toute autre partie du corps.
«2. L'acte a été commis par la force ou en usant à l'encontre de ladite ou desdites ou de tierces personnes de la menace de la force ou de la coercition, telle que celle causée par la menace de violences, contrainte, détention, pressions psychologiques, abus de pouvoir, ou bien à la faveur d'un environnement coercitif, ou encore en profitant de l'incapacité de ladite personne de donner son libre consentement.»
Amnesty International recommande donc que cette définition soit pleinement incorporée dans les juridictions nationales afin de porter au maximum la protection des droits humains des femmes et des jeunes filles et d'assurer le droit au recours et à la réparation en cas de viol.
Les actes de viol tels que ceux exposés dans ce rapport et les lois discriminatoires qui tolèrent le viol ou qui empêchent sa poursuite judiciaire équivalent à des violations de divers traités des droits humains internationaux tels que la Convention sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes (CEDAW) des Nations unies, le Pacte international relatif aux droits civils et politiques (ICCPR), la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Convention contre la Torture), ainsi que des traités régionaux tels que la Charte Africaine des droits de l'homme et des peuples (la Charte Africaine).
Les États qui n'exercent pas la diligence due pour prévenir la violence à l'égard les femmes où qu'elle se produise, pour y mettre fin, procéder à des enquêtes, exercer des poursuites et apporter des réparations, peuvent être tenus responsables de la violation de leurs droits selon la législation internationale relative aux droits humains.
4.1. La législation internationale relative aux droits humains
Le viol des femmes et des jeunes filles est un acte de violence basé sur le genre et constitue une «discrimination» interdite par la CEDAW, qui prévoit un mandat détaillé pour garantir l'égalité entre les hommes et les femmes et pour interdire la discrimination à l'égard des femmes.
Le Comité sur l'Elimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes a confirmé que la définition de la discrimination à l'égard des femmes contenue dans l'article 1 de la CEDAW inclut la violence envers les femmes : «Cette définition inclut la violence fondée sur le genre, c'est-à-dire la violence exercée contre une femme parce qu'elle est une femme ou qui touche plus particulièrement les femmes. Elle englobe les actes qui infligent des préjudices ou des souffrances d'ordre physique, mental ou sexuel, la menace de tels actes, la contrainte ou autres privations de liberté.»(30)Le Protocole facultatif de la CEDAW propose aux femmes une voie directe pour obtenir au niveau international réparation de la violation des droits que leur garantit la CEDAW. Le Nigéria a ratifié la CEDAW sans réserve le 13 juin 1985, et le Protocole facultatif le 22 novembre 2004. Le 22 août 2006, suite à une campagne à long terme et soutenue d'ONG nigérianes, une première lecture d'un projet de loi proposant l'application nationale de la CEDAW a eu lieu devant le Sénat nigérian.
En ratifiant la CEDAW, le Nigéria s'est engagé à : «condamner la discrimination à l'égard des femmes sous toutes ses formes, accepter de poursuivre par tous les moyens appropriés au plus tôt une politique tendant à éliminer la discrimination à l'égard des femmes et, à cette fin, s'engage à : a) Inscrire dans sa constitution nationale ou toute autre disposition législative appropriée le principe de l'égalité des hommes et des femmes, si ce n'est déjà fait, et à assurer par voie de législation ou par d'autres moyens appropriés l'application effective dudit principe; b) Adopter des mesures législatives et toutes autres mesures appropriées, notamment des sanctions, si nécessaire, interdisant toute discrimination à l'égard des femmes ; c) Instaurer une protection juridictionnelle des droits des femmes sur un pied d'égalité avec les hommes et garantir, au moyen de tribunaux nationaux compétents et d'autres institutions publiques, la protection effective des femmes contre tout acte discriminatoire ; d) S'abstenir de tout acte ou pratique discriminatoire à l'égard des femmes et faire en sorte que les autorités et les institutions publiques se conforment à cette obligation ; e) Prendre toutes mesures appropriées pour éliminer la discrimination pratiquée à l'égard des femmes par toute personne, organisation ou entreprise ; f) Prendre toutes les mesures appropriées, notamment des dispositions législatives, pour modifier ou abroger toute loi, disposition réglementaire, coutume ou pratique déjà existante qui constitue une discrimination à l'égard des femmes ; g) Abroger toutes les dispositions pénales qui constituent une discrimination à l'égard des femmes.»(31)
L'article 5-a de la CEDAW est également particulièrement important : «Les États parties prennent toutes les mesures appropriées pour : a) Modifier les schémas et modèles de comportement socioculturel de l'homme et de la femme afin de parvenir à l'élimination des préjugés et des coutumes, ou de toute autre pratique, fondés sur l'idée de l'infériorité ou de la supériorité de l'un ou l'autre sexe ou d'un rôle stéréotypé des hommes et des femmes.»
La violence à l'égard des femmes est le reflet d'une relation de pouvoir inégale entre les hommes et les femmes. Le droit de ne pas être victime de discriminations basées sur la race, le genre, l'orientation, l'expression et l'identité sexuelle, l'âge, la naissance ou la religion, est un droit inhérent à tout être humain, qu'il s'agisse d'une femme, d'un homme ou d'un enfant. Les articles 2-1 et 3 de l'ICCPR, ratifié par le Nigéria en 1993, stipulent que :
«2-1. 1. Les États parties au présent Pacte s'engagent à respecter et à garantir à tous les individus se trouvant sur leur territoire et relevant de leur compétence les droits reconnus dans le présent Pacte, sans distinction aucune, notamment de race, de couleur, de sexe, de langue, de religion, d'opinion politique ou autre, d'origine nationale ou sociale, de patrimoine, de naissance ou de tout autre statut.»
«3. Les États parties au présent Pacte s'engagent à assurer l'égalité des droits des hommes et des femmes à jouir de tous les droits civils et politiques énoncés dans le présent Pacte .»
Bien que la Convention contre la Torture, ratifiée par le Nigéria le 28 juin 2001, n'inclue pas explicitement le viol, il est à présent reconnu que le viol est une forme de torture(32). Le Rapporteur Spécial des Nations unies pour la torture et tout autre peine ou traitement cruel, inhumain ou dégradant, a déclaré que :«puisqu'il était clair que le viol ou toute autre forme d'agression sexuelle sur des femmes en détention était une violation particulièrement dégradante de la dignité et du droit à l'intégrité physique propres à tout être humain, il constituait par conséquent un acte de torture».(33)
Pour être considéré comme un acte de torture, le viol doit avoir été commis par, ou à l'instigation de, ou avec le consentement ou l'assentiment d'un employé de l'État ou d'une autre personne agissant à titre officiel, en d'autres termes, d'acteurs étatiques. Le viol peut être considéré comme torture là où il est infligé intentionnellement afin d'obtenir une information ou des aveux de la victime ou d'une tierce personne, pour punir la victime, pour intimider ou contraindre la victime ou une tierce personne, ou pour toute autre raison basée sur une forme quelconque de discrimination. L'interdiction, selon la loi internationale, de la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, fait obligation aux États d'enquêter et de poursuivre ces violations(34).
Le Protocole à la Charte Africaine des droits de l'homme et des peuples relatif aux Droits des femmes africaines, ratifié par le Nigéria le 18 février 2005, oblige explicitement les États à adopter des mesures appropriées et effectives pour promulguer et appliquer des lois interdisant toute forme de violence à l'égard des femmes, en particulier les relations sexuelles non désirées ou imposées, à punir les auteurs de violence à l'égard des femmes et à mettre en œuvre des programmes de réhabilitation des victimes. A l'article 1, le Protocole définit la violence à l'égard des femmes comme : «Tout acte perpétré contre les femmes, causant ou pouvant causer à celles-ci un préjudice ou des souffrances physiques, sexuelles, psychologiques ou économiques, y compris la menace d'entreprendre de tels actes ; la limitation ou la privation arbitraires des libertés fondamentales, que ce soit dans la vie privée ou dans la vie publique, en temps de paix, en situation de conflit ou de guerre.»
Le Protocole spécifie que «toute femme a droit au respect de sa vie, de son intégrité physique et à la sécurité de sa personne. Toutes formes d'exploitation, de peine et de traitement inhumains ou dégradants doivent être interdites», et exige des États qu'ils interdisent, empêchent et punissent «toutes formes de violence à l'égard des femmes, notamment les rapports sexuels non désirés ou imposés, qu'ils aient lieu en privé ou en public»(Article 4). Le Protocole oblige également les États à : «interdire et condamner toutes les formes de pratiques néfastes qui affectent négativement les droits humains des femmes et qui sont contraires aux normes internationales»(Article 5).
Le Statut de Rome de la Cour pénale internationale, adopté en 1998 et ratifié par le Nigéria en 2001, reconnaît comme crimes contre l'humanité et crimes de guerre de nombreuses formes de violences sexuelles et liées sur le genre. Ces violences incluent le viol, l'esclavage sexuel, la prostitution forcée, la grossesse forcée, la stérilisation imposée ou toute autre forme de violence sexuelle de gravité comparable(35). Le Statut de Rome criminalise également la persécution liée au genre(36) et «les atteintes à la dignité de la personne, notamment les traitements humiliants et dégradants»(37).
4.2. La loi sur le viol au Nigéria
Les autorités nigérianes, tant au niveau fédéral qu'au niveau national, n'ont rien fait pour traiter de manière adéquate la violence liée au genre, notamment le viol. Il n'existe aucune loi fédérale ou nationale qui criminalise la violence à l'égard des femmes, et la plupart des projets de lois concernant ces violences et développés à l'initiative d'organisations non gouvernementales demeurent en suspens(38). De plus, les dispositions actuelles concernant le viol ne sont pas suffisamment mises en application par la justice pénale. Ces dispositions sont insuffisantes et obsolètes, et une réforme judiciaire urgente s'impose afin que le Nigéria se conforme à ses obligations à l'égard de la législation internationale des droits humains.
En août 2005, le gouvernement fédéral a constitué le Comité sur la révision des lois discriminatoires à l'égard des femmes. Ce comité placé sous les auspices de la Commission nationale des Droits de l'homme avait reçu pour mission la révision des législations discriminatoires, notamment en matière de viol. Il a soumis son rapport final au Ministre fédéral de la justice le 16 mai 2006(39).
Différents systèmes judiciaires coexistent au Nigéria : la Loi fédérale de 1959 portant Code pénal (États du nord) – « Le Code pénal» – et le Code de procédure pénale afférent Cap 81, lois fédérales de 1990 (CPC), s'appliquent dans tous les États sous sa juridiction dans le nord du Nigéria ; le Code criminel de 1961 – «le Code criminel» – et le Code de procédure criminelle afférent Cap 80, lois fédérales de 1990 (CPA) s'appliquent dans le sud du Nigéria ; la législation criminelle basée sur la charias'applique dans 12 États du nord et les Codes de procédure criminelle afférents s'appliquent dans les États qui les ont adoptés(40).
4.2.1. La Constitution de la République Fédérale du Nigéria, 1999
Bien que la Constitution de la République Fédérale du Nigéria de 1999 n'interdise pas le viol de façon explicite, elle interdit clairement la torture et tout autre traitement inhumain ou dégradant. La section 34-1 déclare que «chaque individu a droit au respect de la dignité de sa personne et par conséquent, (a) aucun individu ne sera soumis à la torture ou à un traitement inhumain ou dégradant». L'article 17-2-b ajoute que «[…] la dignité humaine sera préservée et valorisée».
4.2.2. Le Code pénal
Le Code pénal (lois nigérianes Cap 89) qui s'applique dans le nord du Nigéria, criminalise le viol et la «défloration» (viol d'une fillette de moins de treize ans). L'article 282-1 du Code pénal définit le viol de la façon suivante : «On dit qu'un homme commet un viol si, à l'exception du cas auquel il est fait référence dans la sous section (2), il a des rapports sexuels avec une femme dans n'importe laquelle des circonstances suivantes : a) contre la volonté de la femme ; b) sans son consentement ; c) avec son consentement, quand ce consentement a été obtenu en menaçant de la tuer ou de la blesser ; d) avec son consentement, quand l'homme sait qu'il n'est pas son mari et que son consentement lui est donné parce qu'elle croit qu'il est un autre homme à qui elle est ou croit être légalement mariée ; e) sans ou avec son consentement, quand elle est âgée de moins de quatorze ans ou qu'elle n'est pas saine d'esprit.»
La note d'explication à l'article 282-1 spécifie que «il suffit d'une simple pénétration pour qu'elle soit reconnue comme rapport sexuel constituant un viol».
Une définition qui ne fait état que de la pénétration d'un vagin par un pénis est discriminatoire à l'égard des femmes et des jeunes filles qui peuvent avoir été violées à l'aide d'un corps étranger ou qui ont subi une pénétration orale ou anale par un pénis. (En outre, la définition de l'article 282 ne respecte pas la neutralité de genre et est fondée sur le concept que seule une femme peut être violée.)
Le délit criminel de viol est passible d'une peine pouvant aller jusqu'à quatorze ans d'emprisonnement, à laquelle peut s'ajouter une amende(41).
Le Code Pénal contient aussi une disposition particulière concernant les enfants âgés de moins de seize ans qui subissent une agression sexuelle de personnes en position d'autorité. L'article 285 relatif aux actes d'attentat à la pudeur prévoit une peine d'emprisonnement pouvant aller jusqu'à sept ans et une amende : «à condition que le consentement accordé à cet acte par une personne âgée de moins de seize ans, lorsqu'il est pratiqué par son professeur, son tuteur ou toute autre personne à qui on a confié sa garde ou son éducation, ne soit pas considéré comme un consentement tel qu'il est défini dans cet article».
4.2.3. Le Code criminel
L'article 357 du Code de procédure criminelle (Lois Nigérianes Cap 38) applicable dans le sud du Nigéria définit le viol de la façon suivante : «Est coupable d'un délit de viol toute personne qui a des rapports charnels de manière illégale avec une femme ou une jeune fille, sans son consentement, ou avec son consentement s'il est obtenu par la force ou au moyen de menaces ou d'intimidation, ou par la peur de coups, ou au moyen d'une représentation fausse ou frauduleuse de l'acte en tant que tel, ou dans le cas d'une femme mariée, en se faisant passer pour son mari.»(42)
Les «rapports charnels» selon les explications données au Chapitre 1 du Code criminel impliquent une pénétration. Ceci pourrait être interprété comme incluant la pénétration à l'aide d'un corps étranger et par conséquent le Code criminel fournit une définition plus large du viol que le Code pénal qui utilise «rapports sexuels» plutôt que «rapports charnels».
Dans l'article 358, le viol est passible d'emprisonnement à vie avec la possibilité d'y ajouter la flagellation(43).
Dans le cas d'un viol d'une fillette de moins de treize ans, on parle de «défloration», et cet acte tombe dans la catégorie des outrages à la moralité dans le Code criminel. L'article 218 stipule que «toute personne qui a des relations sexuelles illégales avec une fillette âgée de moins de treize ans est coupable d'un crime, et est passible d'emprisonnement à vie, avec ou sans flagellation».La loi établit une limite de deux mois durant laquelle les chefs d'accusation doivent être présentés à la cour dans un cas de «défloration». Selon de nombreux défenseurs des droits humains, de procureurs et d'autres personnes qu'Amnesty International a interviewées, ceci réduit le nombre de poursuites judiciaires pour «défloration». La loi établit donc une discrimination à l'égard des jeunes filles de par les restrictions imposées pour la présentation de l'affaire devant le tribunal et de par la définition du crime. Le crime de viol est considéré comme un crime contre la moralité plutôt que comme une forme d'agression ou de mauvais traitement infligé à un enfant.
Alors que la violence à l'égard des femmes n'est pas explicitement considérée comme une infraction criminelle dans le Code criminel, on y trouve cependant d'autres infractions en rapport avec cette violence telles que la voie de fait simple ou l'attentat à la pudeur. Les clauses portant sur ces infractions sont cependant discriminatoires à l'égard des femmes et des adolescentes, notamment des victimes de viol. Par exemple, l'article 360 du Code criminel définit l'attentat à la pudeur à l'égard d'une femme comme délit passible d'une peine pouvant aller jusqu'à deux ans de prison, alors que si la victime est un homme, une condamnation pouvant aller jusqu'à trois ans de prison peut être appliquée. D'après l'article 222, une personne qui «se conduit illégalement ou de façon inconvenante avec une jeune fille de moins de seize ans est coupable d'infraction et passible d'emprisonnement pouvant aller jusqu'à deux ans, avec ou sans flagellation».Si la victime est un garçon de moins de quatorze ans, la condamnation est alors de sept ans d'emprisonnement(44).
4.2.4. Les Codes pénaux de la charia
Le viol est criminalisé dans les lois pénales de la chariaintroduites en 1999 et actuellement en vigueur dans 12 États du nord(45). Les définitions du viol, cependant, ne sont pas en conformité avec les principes qui sous-tendent la définition du Statut de Rome, elles ne prévoient pas suffisamment de protection ou de réparation pour les femmes et les jeunes filles qui ont été violées, et sont également discriminatoires à l'égard des femmes mariées et des jeunes filles.
Par exemple, la Loi 2000 du Code pénal de la chariade l'État de Kano stipule dans son article 126 que :
«(1) On dit qu'un homme commet un viol s'il a des rapports sexuels avec une femme dans n'importe laquelle des circonstances suivantes :
a. contre la volonté de la femme ; ou
b. sans son consentement ;
c. avec son consentement, quand celui-ci a été obtenu par la peur, en la menaçant de mort ou de souffrance ;
d. avec son consentement, quand l'homme sait qu'il n'est pas son mari et que son consentement lui est donné parce qu'elle est ou croit lui être légalement mariée ; ou
e. avec ou sans son consentement, quand elle est âgée de moins de quinze ans ou qu'elle ne jouit pas de toutes ses facultés mentales.
(2) Les rapports sexuels d'un homme avec sa propre femme ne sont pas des viols.»
Telle qu'on la trouve dans le Code pénal, une explication à l'article 126 précise que «il suffit d'une simple pénétration pour qu'elle soit reconnue comme rapport sexuel constituant un viol».
arSelon la loi du Code pénal basé sur la chariade Kano, le délit criminel de viol implique des peines différentes selon le statut marital de son auteur. Le viol est passible de la peine de mort par lapidation si l'homme est marié, et d'une peine allant de la flagellation (100 coups de fouet) jusqu'à la prison à vie s'il n'est pas marié. Des juristes représentant des affaires devant des tribunaux appliquant la chariaont expliqué à Amnesty International que la disposition prévoyant la peine de mort montre que le viol est reconnu comme étant un délit criminel extrêmement grave.
Un manque d'homogénéité apparaît donc entre les condamnations prononcées : si un musulman marié, vivant dans l'un des 12 États du nord où la loi islamique est en vigueur, est reconnu coupable du viol d'une personne autre que sa femme, il risque d'être condamné à mort par lapidation – une peine particulièrement cruelle, inhumaine et dégradante – alors qu'un homme, marié ou pas, qui est reconnu coupable de viol selon le Code pénal ou le Code criminel peut être condamné à un emprisonnement pouvant aller jusqu'à quatorze ans, ou à la prison à vie.
Amnesty International s'oppose aux condamnations qui établissent une distinction basée sur la religion ou le statut marital d'une personne et s'oppose à toutes les condamnations qui constituent une peine cruelle, inhumaine ou dégradante. Amnesty International s'oppose à la peine de mort en toutes circonstances car elle constitue une violation du droit à la vie et parce qu'il s'agit de la peine la plus cruelle, la plus inhumaine et la plus dégradante qui soit. Il n'a jamais été prouvé que la peine de mort constitue un moyen de dissuasion plus efficace que d'autres peines.
Dans son rapport basé sur une visite au Nigéria en 2005, le Rapporteur Spécial des Nations unies sur les exécutions extrajudiciaires, sommaires ou arbitraires, a déclaré à propos de la condamnation à mort par lapidation que «même si la condamnation n'est jamais appliquée, la simple possibilité qu'elle puisse menacer l'accusé pendant des années jusqu'à ce qu'elle soit annulée ou commuée constitue une forme de traitement ou de peine cruel, inhumain ou dégradant». Il a recommandé une remise en cause constitutionnelle de cette peine(46). Un précédent Rapporteur Spécial sur les exécutions extrajudiciaires, sommaires ou arbitraires s'était opposé aux condamnations à mort obligatoires, notamment en cas de viol : «la peine de mort ne devrait en aucun cas être rendue obligatoire par la loi, quelles que soient les charges en cause.»(47)En avril 2005, la Commission des droits de l'homme des Nations unies a exhorté les pays qui conservaient la peine de mort à «ce que toute exécution par des moyens particulièrement cruels ou inhumains, tels que la lapidation, cesse immédiatement»(48). En 2005, le Comité des droits de l'homme des Nations unies a demandé que la peine de mort par lapidation soit abolie dans la loi(49).
5. LES ACTEURS ÉTATIQUES JOUISSENT DE L'IMPUNITÉ
Les femmes, les adolescentes et les fillettes victimes de viol par les acteurs étatiques au Nigéria n'ont que peu d'espoir d'obtenir justice et réparation. Le gouvernement fédéral n'a fait preuve d'aucun engagement sérieux afin de lutter contre la violence à l'égard des femmes en général et contre le viol en particulier. Malgré ce manque de volonté, les obligations du gouvernement nigérian en vertu du droit international sont claires. Il est tenu d'agir avec la diligence due pour veiller à ce que les droits reconnus par le droit international relatif aux droits humains deviennent réalité dans la pratique : si un droit est violé, l'État est tenu de restaurer, dans la mesure du possible, le droit violé et de fournir les réparations appropriées.
Rares sont les cas de viols donnant lieu à des poursuites. Des pressions sont exercées sur les victimes pour qu'elles retirent leur plainte ou les parents de la victime préfèrent à des poursuites judiciaires un règlement financier hors des tribunaux. Quand les affaires arrivent devant les tribunaux, les poursuites échouent parfois parce que la police soumet les affaires à un tribunal qui n'est pas la juridiction compétente et la lenteur du système judiciaire freine l'avancement du dossier. Dans certains cas, l'auteur présumé est inculpé d'un délit criminel différent et moins grave.
Dans les quelques cas qui aboutissent à une condamnation, il est rare que les juges infligent la peine maximum, ce qui indique que l'appareil judiciaire ne parvient pas à reconnaître la gravité du crime. En outre, il est rare que des dommages soient accordés. Selon un juge du tribunal de grande instance maintenant à la retraite, Ezebuilo Ozobu, de l'État d'Enugu, qu'Amnesty International a rencontré en janvier 2006, le fait que l'on n'accorde pas de dommages provient d'une absence de législation appropriée.
A l'exception de quelques cas bien connus, les acteurs étatiques soupçonnés d'avoir commis des viols jouissent d'une impunité totale. Amnesty International ne connaît que quelques rares cas dans lesquels des policiers ont été poursuivis et reconnus coupables du délit criminel de viol et ne connaît aucun cas où des membres d'autres forces de sécurité ont été poursuivis pour des violences liées au genre, notamment pour viol. Début 2006, des militants des droits humains, des juges du tribunal de grande instance, en activité ou à la retraite, et certains procureurs ont partagé avec Amnesty International leurs préoccupations concernant le faible taux de poursuites, et le taux encore plus faible de condamnations.
Le faible taux de poursuites s'explique partiellement par le fait que la plupart des femmes et des jeunes filles qui ont été violées ne dénoncent pas ce crime. De graves problèmes se posent lorsqu'elles le font. Selon les défenseurs des droits humains nigérians, notamment le directeur général de WACOL, seulement 10% des procédures aboutissent à une condamnation. Les facteurs qui contribuent à ce faible taux de condamnation sont les difficultés rencontrées pour l'obtention de preuves de médecine légale recevables par les tribunaux ainsi que la législation relative aux preuves.
Le chef de service du Parquet de l'État de Lagos, au ministère de la Justice de l'État de Lagos, a déclaré en janvier 2006 que la plupart des affaires ne donnent pas lieu à des poursuites. Elle pensait que le fait que de nombreuses victimes soient mineures et «âgées de moins de douze ans» constituaitun facteur aggravant ; ces affaires se règlent généralement en dehors des tribunaux en raison de la stigmatisation liée au viol d'une enfant. Ezebulio Ozobu, le juge du tribunal de grande instance à la retraite qu'Amnesty International a interviewé, pensait que la colère des parents et le désir de justice expliquaient le taux un peu plus élevé de dénonciations dans les cas impliquant une «défloration».
Le procureur général et ministre de la Justice de l'État de Rivers a aussi déclaré que la non-dénonciation des viols était un problème grave. En février 2006, il a déclaré à Amnesty International qu'il n'avait eu à travailler que sur une seule affaire de violence sexuelle : l'allégation de violences sexuelles sur une mineure dont la mère a insisté pour que l'affaire soit portée devant les tribunaux. Dans le but d'accroître le taux de poursuites pour viol et autres formes de violences liées au genre, il aurait, semble-t-il systématiquement décidé de ne confier les affaires de viol qu'à des femmes procureures.
Un juge du tribunal de grande instance de l'État d'Enugu, maintenant à la retraite et qui préfère conserver l'anonymat, a déclaré à Amnesty International qu'il n'avait eu à traiter que deux affaires de viol dans sa carrière en tant que juge du tribunal de grande instance, et que dans l'une des affaires, il avait imposé la peine maximum.
Dans l'État de Kano, une défenseure des droits humains a dit à Amnesty International qu'elle avait connaissance de quatre affaires de viol en janvier 2006, toutes à des stades différents de la procédure judiciaire. Cependant une autre plainte avait été classée par la Cour parce qu'elle n'était pas étayée par des preuves médicales. L'accusé avait affirmé qu'il n'y avait pas eu pénétration et que «il n'avait fait que jouer avec elle».
Les juristes qui appliquent la législation de la chariadans l'État de Kano ont déclaré à Amnesty International qu'ils ne connaissaient aucune affaire de viol tombant sous le coup de la législation de la charia qui ait fait l'objet de plainte à la police ou qui soit arrivée devant les tribunaux. Une défenseure des droits humains a donné à Amnesty International une version très différente : elle a rétorqué que les juristes appliquant la législation de la chariane s'intéressaient pas aux affaires de violences liées au genre. Une autre défenseure des droits humains de l'État de Kano a relaté comment elle n'avait connaissance que de deux affaires qui aient abouti à des condamnations pour viol en vertu du code pénal de la chariadans l'État de Kano.
Dans l'une des affaires, deux hommes de trente ans ont été reconnus coupables par le tribunal de la charia de Yankaba du viol d'une fillette de trois ans. Elle aurait d'abord été violée puis étouffée pour qu'elle cesse de pleurer. Selon le Legal Defence and Assistance Project (LEDAP, Projet de défense et d'assistance juridique), les deux hommes, qui seraient des membres de la famille de la victime, ont été condamnés à mort par pendaison et sont en attente d'exécution à la prison de Katsina dans l'État de Katsina.
En l'absence d'action du gouvernement fédéral et des gouvernements des États pour garantir que les personnes soupçonnées d'être les auteurs de viols soient traduites en justice, certaines organisations non gouvernementales du Nigéria ont intenté des procès à titre privé, par un processus connu sous le nom de fiat. Les juristes peuvent s'adresser au Procureur général – soit au niveau fédéral soit au niveau de l'État – pour demander un fiat, ce qui autorise des poursuites à titre privé dans une affaire criminelle où l'État devrait normalement poursuivre. Bien que ce soit plus coûteux pour les victimes et que celles qui ne peuvent se permettre d'avoir recours à ce système s'en trouvent exclues, certains défenseurs des droits humains pensent que le processus de fiata davantage de chances d'aboutir à une condamnation dans les procès où ce sont des acteurs étatiques qui font l'objet de poursuites en justice.
5.1. Absence de formation et attitudes discriminatoires
Les autres facteurs qui contribuent grandement au taux élevé d'impunité pour les acteurs étatiques sont le manque de formation des forces de police et l'absence de mécanisme de plainte indépendant de la police qui permettrait d'enquêter sur les allégations portées contre ses membres.
Les forces de police manquent de formation et de compétences pour réellement prévenir les violences contre les femmes et réagir avec efficacité contre de tels actes. Le problème est encore aggravé par certaines attitudes envers les femmes qui sont courantes parmi les policiers de sexe masculin. Une femme qui a été violée peut avoir à faire face à des insinuations selon lesquelles elle était en quelque sorte responsable, par exemple, par des questions et des commentaires sur sa présence à l'endroit où le viol a eu lieu ou sur la manière dont elle était vêtue. De telles attitudes, ajoutées à l'opprobre social qui s'attache au viol, dissuadent les femmes de porter plainte pour ce crime.
Une femme juge au tribunal de grande instance a dit à Amnesty International sous condition d'anonymat : «Les policiers qui enregistrent la déposition font souvent montre d'attitudes discriminatoires et méprisantes envers la victime. Ils ont l'habitude de mettre en doute ce que déclare la victime du viol en disant qu'elle a dû faire quelque chose à l'homme et qu'elle a dû l'attirer.»
L'État a le devoir de veiller à ce que la violence contre les femmes soit dénoncée, enregistrée, qu'elle fasse l'objet d'enquêtes et de poursuites judiciaires. Cependant, les attitudes courantes chez les policiers de sexe masculin interdisent toute réaction efficace.
5.2. Absence d'enquêtes et de poursuites judiciaires réelles
5.2.1. La loi sur la protection des fonctionnaires
En vertu de la loi sur la protection des fonctionnaires (CAP 379), un statut fédéral, article 1, «toute action, poursuite ou autre procédure contre un fonctionnaire poursuivi en vertu de la loi ou en vertu de ses fonctions, pour cause d'action, de négligence ou de faute»doit être engagée dans les trois mois qui suivent la faute présumée(50).Cette loi impose des limites à la durée pendant laquelle les plaintes sont recevables, et cette durée très courte semble restreindre les possibilités de poursuites judiciaires contre les fonctionnaires. Dans le cas où les victimes traumatisées ne trouvent pas le courage d'entamer une procédure civile ou de porter plainte auprès de la police dans un délai de trois mois, les possibilités de déposer des plaintes officielles contre des policiers ou d'autres acteurs étatiques susceptibles d'avoir commis un viol sont réduites de manière significative.
5.2.2. Absence d'un organisme efficace et indépendant chargé d'enquêter au sein de la police
Un autre facteur important dans le fait que les viols sont peu dénoncés réside dans la réticence à signaler un viol commis par un policier à un collègue de l'auteur présumé. La corruption au sein de la police du Nigéria est de notoriété publique. Dans certains cas, les collègues ou les parents de l'auteur présumé ont utilisé des menaces ou des «pots-de-vin» pour tenter d'obtenir le retrait de la plainte.
Certaines allégations de viol sont étudiées dans le cadre des systèmes d'enquête interne existants de la police et peuvent entraîner des mesures disciplinaires internes. Normalement, les plaintes sont reçues soit par le Bureau des plaintes contre la police, soit par le dispositif appelé «Orderly Room Trial» (dispositif de révision interne à la police où les plaintes contre les policiers sont examinées par leurs pairs). De plus, une commission du service de la police a été créée par une loi de 2001. Cependant, les procédures actuelles manquent d'indépendance et ne sont pas efficaces.
Le public peut dénoncer la mauvaise conduite d'un policier au Bureau des plaintes contre la police, une unité d'enquête interne créée en 2003, qui dispose, en principe, d'un bureau dans chaque poste de police. En outre, des «bureaux des droits de la personne» auraient été créés dans certains commissariats de police à Lagos, en juin 2006, dans le cadre d'un projet pilote. Cependant, dans la pratique on ne voit guère de preuve du travail du Bureau des plaintes contre la police, ni des «bureaux des droits de la personne». D'après les défenseurs des droits humains, là où ces mécanismes existent, ils manquent de ressources et ils ne sont pas efficaces.
Le dispositif appelé «Orderly Trial Room» est un dispositif de révision interne à la police où les plaintes contre les policiers sont examinées par leurs pairs. Le collège de policiers créé pour étudier la plainte a un mandat qui lui permet de recommander une action disciplinaire, comprenant le renvoi, la suspension et la rétrogradation, quand il transmet l'affaire à la Commission du service de la police pour décision. Le collège de la «Orderly Trial Room» manque d'indépendance et d'impartialité ; il n'y a, par exemple, aucun dispositif empêchant des collègues proches de l'auteur présumé d'y participer. Amnesty International n'a connaissance que d'une seule affaire où le dispositif a été utilisé dans un cas de viol : celui de deux jeunes filles qui ont été violées à Enugu, où deux policiers de rang subalterne ont été renvoyés de la police et un officier supérieur suspendu. Des poursuites pénales ont également été engagées. (Cette affaire est décrite plus avant dans ce document).
La Commission de la police est responsable de la nomination, de la promotion, de la discipline et du renvoi des policiers dont le grade est inférieur à celui d'inspecteur général de la police. Elle se compose d'un juge de la Cour suprême ou de la Cour d'appel à la retraite, d'un officier de police à la retraite dont le grade était au moins celui de commissaire de police, et de quatre membres de la société civile. Son mandat est d'enquêter sur la faute, de façon distincte de l'enquête judiciaire mais parallèlement à celle-ci. Cependant, elle ne peut pas transmettre les affaires aux tribunaux pour des poursuites. Les organisations de défense des droits humains sont préoccupées de ce qu'en pratique, la Commission de la police manque de volonté politique et de ressources suffisantes pour mettre en œuvre son mandat : on dit que les plaintes sont retournées à la police pour complément d'enquête. Elle ne constitue donc pas un dispositif indépendant adéquat pour enquêter sur les allégations de viol par les policiers.
5.2.3. Les auteurs présumés ne sont pas envoyés devant les tribunaux compétents
Dans chaque État, les tribunaux de grande instance et les cours d'appel compétentes, ainsi que tous les tribunaux dans le système pénal de la chariasont compétents pour les affaires de viol. Les tribunaux de police, qui représentent le niveau le plus bas du système de justice pénale, n'ont pas juridiction pour ce genre d'affaires.
Les juristes et les procureurs que les délégués d'Amnesty International ont rencontrés en 2006 ont souligné qu'il est fréquent que la police transmette les dossiers pour poursuites à des tribunaux qui ne sont pas compétents, ce qui entraîne des retards importants ou indéterminés, et prive la victime du droit à un véritable recours. Amnesty International note que cela a souvent pour conséquence la détention du suspect en vertu de ce qu'on appelle «détention préventive»(51). Les preuves vitales, notamment les dépositions des témoins et des victimes, sont parfois considérées comme moins crédibles après un long délai. Dans les cas de «défloration» où la plainte doit être déposée dans les deux mois, de tels retards peuvent empêcher complètement toute procédure.
Le projet de loi récent sur la réforme de la justice pénale vise à éliminer les erreurs commises par la police et garantir que les affaires arrivent devant la cour compétente. Le projet de loi introduit une durée maximale de quatre-vingt-dix jours pour qu'un suspect soit inculpé, après quoi la personne doit être libérée. En septembre 2006, le projet de loi était devant le comité de rédaction des lois du ministère fédéral de la Justice pour étude avant les auditions par l'Assemblée nationale.
5.2.4. La recevabilité des rapports médicaux à titre de preuve
Les codes de procédure pénale ne précisent pas quels genres de rapports médicaux sont recevables comme preuve médico-légale dans les cas de viol. Cependant, dans la pratique, selon les médecins exerçant dans le public comme dans le privé, les défenseurs des droits humains, les procureurs, les avocats et les juges auxquels Amnesty International a parlé en 2006, seuls sont acceptés comme preuves par les tribunaux les rapports médicaux qui émanent d'un praticien exerçant dans un hôpital de l'État.
Un avocat était d'avis que les praticiens privés étaient également compétents pour produire des rapports médicaux valables comme preuves médico-légales et qu'il n'était donc pas raisonnable que les tribunaux n'acceptent pas ces rapports. Il a aussi expliqué que les praticiens privés n'ont pas l'obligation d'envoyer les victimes de viol dans un hôpital de l'État, mais qu'ils peuvent le faire. Une praticienne médicale privée, qui travaillait dans un hôpital administré par une église, a déclaré que son hôpital éviterait tout problème susceptible d'aboutir à une action pénale et, par conséquent, ne fournirait probablement pas de rapports médicaux pouvant être utilisés comme preuves médico-légales dans de possibles poursuites pour viol.
La pratique consistant à n'accepter que des certificats médicaux provenant de médecins exerçant dans des hôpitaux de l'État a un effet discriminatoire sur les femmes et les jeunes filles qui n'ont pas facilement accès à des hôpitaux ou à des centres de santé de l'État. Ce problème est particulièrement grave dans les zones rurales.
En janvier 2006, le chef du service d'obstétrique et de gynécologie à l'hôpital universitaire de Lagos a dit à Amnesty International que le problème était encore aggravé par le nombre limité de professionnels de santé qualifiés pour traiter des cas de viol.
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La majorité des femmes qu'Amnesty International a interviewées et qui avaient été violées n'ont pas été en mesure d'obtenir un certificat médical. Certaines ont dit qu'elles n'avaient pas eu accès à un hôpital ou une à clinique, d'autres qu'elles n'avaient pas les moyens de payer pour obtenir un certificat et d'autres qu'elles n'avaient cherché d'aide médicale que quelque temps après que le viol ait eu lieu. Quand elles avaient obtenu des certificats médicaux c'était, dans la majorité des cas, par des praticiens privés à un tarif très élevé et ils ne seraient pas considérés comme recevables à titre de preuve.
Les retards dans l'obtention des certificats médicaux posent aussi problème. Le personnel du Women Advocates Research and Documentation Centre (WARDC, Centre de recherche et de documentation des avocates) à Lagos a mentionné le cas d'une fillette de sept ans qui aurait été violée. Quand on l'a amenée pour obtenir un certificat médical, elle a d'abord dû attendre quelques heures ; puis on lui a dit de revenir le lendemain. Dans une autre affaire, qui s'est déroulée à Port Harcourt, le père d'une fillette de sept ans, qui aurait été violée par un voisin, a raconté à Amnesty International en février 2006 comment il était allé à la police avec une organisation non gouvernementale pour dénoncer l'affaire : «La police a appréhendé l'homme mais aucun examen médical n'a été fait sur ma fille. Quand l'ONG a demandé à la police de procéder à un examen médical, le médecin a répondu que c'était trop tard puisqu'une semaine s'était écoulée depuis les faits allégués. L'ONG a alors pris des dispositions pour qu'un examen médical soit effectué ; deux jours plus tard, le rapport a été envoyé au Directeur du Parquet mais l'examen médical disait qu'il n'y avait pas eu pénétration et qu'il n'y avait rien d'autre à ajouter.»
De telles expériences peuvent dissuader les victimes de porter plainte pour viol et d'obtenir des certificats médicaux, ce qui empêche l'aboutissement des poursuites judiciaires.
5.3. Discrimination en vertu des lois pénales de la charia
5.3.1. Punir la victime, pas l'auteur du viol
Le Code pénal fondé sur la chariaappliqué dans l'État de Kano, article 127, établit la liste des conditions à remplir afin de prouver le viol ou zina(relations sexuelles extraconjugales) en ce qui concerne une personne mariée : Islam ; maturité ; santé mentale ; liberté ; validité du mariage ; consommation du mariage ; quatre témoins ; ou aveux(52). Si une femme dit avoir été violée et qu'elle ne peut prouver l'une de ces conditions, elle risque une peine d'un an d'emprisonnement et jusqu'à 100 coups de fouet.
Les juristes avec lesquels Amnesty International a discuté ont expliqué que ces conditions rigoureuses avaient été mises en place afin de garantir que la peine de mort par lapidation pour les auteurs de viol serait difficile à imposer. En janvier/février 2006, Amnesty International a rencontré des membres du Comité de réforme législative de l'État de Kano, composé de six hommes et d'une femme, qui en décembre 2005 ont commencé une révision de la législation en vigueur dans l'État de Kano (où s'applique le Code pénal) afin de vérifier sa conformité avec la Constitution et les lois fédérales et pour proposer une réforme législative au ministre de la Justice de l'État. Quand les délégués d'Amnesty International les ont interrogés au sujet de la législation tolérant le viol conjugal, ce qui viole les obligations du Nigéria en vertu de la CEDAW et du Protocole à la Charte Africaine des droits de l'homme et des peuples relatif aux droits des femmes en Afrique, ils ont ri et ont dit qu'en consentant au mariage, une femme consentait aussi à des relations sexuelles avec son mari : «Si vous êtes mariée, il n'est pas question de viol».
Il est pratiquement impossible de remplir ces conditions. L'impossibilité presque totale de prouver une allégation de viol a un effet discriminatoire sur les femmes et ses conséquences sont potentiellement très graves. Lorsqu'il n'y a pas quatre témoins de sexe masculin pour soutenir les allégations, il ne peut y avoir de condamnation. Dans ces affaires, l'auteur jouit de l'impunité alors que la victime est châtiée pour avoir porté des allégations qu'elle ne peut prouver. Une victime de viol peut être accusée d'avoir consenti à des relations sexuelles extraconjugales et risque d'encourir la peine de mort par lapidation. Le contraste entre les difficultés à obtenir une condamnation pour viol devant un tribunal appliquant la chariaet la facilité avec laquelle les femmes (et moins souvent les hommes) peuvent être accusées de zinapour des relations sexuelles consenties est frappant.
Certains défenseurs des droits humains qui travaillent sur des affaires soumises à la législation pénale de la chariaont affirmé qu'il y avait eu un certain nombre d'allégations de viol mensongères parce que les femmes essayaient d'éviter d'être accusées du délit de zina, qui entraîne la peine de mort par lapidation ; d'autres ont cependant nié l'existence de telles affaires.
Début septembre 2000, Bariya Ibrahim Magazu, qui avait dix-sept ans à l'époque, a été condamnée à 180 coups de bâton par un tribunal d'instance de Tsafe dans l'État de Zamfara, qui applique la charia: 100 coups pour avoir eu des relations sexuelles hors mariage (zina)et 80 coups pour avoir faussement accusé trois hommes de l'avoir violée(53). Elle n'a pas eu d'avocat à son procès et n'a pas réussi à produire les témoins nécessaires pour prouver ses allégations de viol. Bien qu'une demande d'autorisation d'appel faite par une organisation de défense des droits humains soit en instance devant les tribunaux, une peine réduite à 100 coups de bâton a été infligée le 19 janvier 2001 par le tribunal de grande instance de Tsafe qui applique la charia. Selon les informations obtenues, les trois hommes n'ont pas été poursuivis en raison du manque de preuves contre eux.
Haruna Dutsi et Aishat Dutsi, mari et femme, ont été condamnés en première instance à 80 coups de fouet chacun en application de la chariadans l'État de Zamfira. Ils ont ensuite été flagellés en public le 22 septembre 2000 pour ne pas être parvenus à prouver les allégations de violences sexuelles sur leur fille. Ils ont été condamnés après avoir été reconnus coupables d'avoir accusé de façon prétendument mensongère le chef d'un village d'avoir eu des relations sexuelles avec leur fille(54). Les époux Dutsi ont affirmé que leur fille avait été violée.
Amnesty International exprime de graves préoccupations car la législation actuelle appliquant la charia, notamment les règles strictes concernant les preuves, non seulement limite sérieusement les possibilités que des femmes musulmanes puissent obtenir réparation en cas de viol, mais les expose aussi à de graves châtiments si les allégations de viol ne sont pas étayées conformément à ces règles.
5.3.2. La non-reconnaissance de l'absence de consentement
Dans certains cas, le fait que la femme ne soit pas consentante n'est pas pris en considération dans les procédures judiciaires. Umaru Tori Gwaram a été inculpé en vertu de l'article 126 du Code pénal de la charia, dans l'État de Banchi en 2001 pour avoir commis la zinaavec sa belle-fille qui était alors mineure et qui est tombée enceinte. Elle était enceinte de cet enfant pendant le procès devant la Haute Cour appliquant la chariaà Alkaleri. Selon les comptes-rendus du procès, quand on lui a demandé quelle avait été sa réaction quand elle avait compris qu'il voulait avoir des relations sexuelles avec elle, elle aurait répondu que «elle avait demandé de ne pas avoir de relations sexuelles avec qui que ce soit, mais il avait ignoré ses paroles et il avait commis l'adultère avec elle»(55). Cependant, en rendant son jugement, la cour n'a fait aucune référence à l'absence de consentement ou au viol. Umaru Tori Gwaram a été reconnu coupable de zina et condamné à mort par lapidation le 6 janvier 2004(56).
Cependant, la Cour n'a pas considéré la victime comme innocente ; la Cour n'a pas tenu compte du fait qu'elle n'était pas consentante et au lieu de cela a déclaré qu'elle avait commis l'adultère. La Cour a arrêté que sa belle-fille recevrait «100 coups de fouet après [son]accouchement exactement comme le dit Allah dans le verset 2 de la sourate An-Nur (la lumière) car l'homme et la femme qui commettent l'adultère recevront chacun 100 coups de fouet ; et aussi dansMinhâj al Muslim (La voie du musulman) page 451, une personne qui commet l'adultère et qui n'est pas mariée avant recevra 100 coups de fouet.»Non seulement la Cour n'a pas reconnu que cette affaire pouvait constituer un viol, mais elle a aussi condamné la victime à un châtiment cruel, inhumain et dégradant. Amnesty International n'a reçu aucune information quant à l'exécution de la peine.
6. RECOMMANDATIONS
Amnesty International présente des recommandations spécifiques aux autorités du Nigéria, aux représentants de la justice et du droit, aux groupes de la société civile et à la communauté internationale pour entamer et soutenir des réformes de la politique, de la législation et de la pratique au Nigéria afin de protéger les femmes et les jeunes filles du viol et d'autres formes de violences perpétrés par les acteurs étatiques.
6.1. Recommandations au gouvernement fédéral
Le gouvernement fédéral devrait :
§ Affirmer sans ambiguïté que la violence contre les femmes, notamment le viol, est interdite par la loi, et lancer des programmes d'éducation du public pour mettre fin à la violence contre les femmes ;
§ Faire savoir à tous les acteurs étatiques que le viol constitue un crime, qui peut être assimilable à la torture ;
§ Collecter de manière systématique et approfondie les informations sur la violence à l'égard des femmes, notamment le viol, et rendre ces informations publiques ;
§ Veiller à ce que toutes les femmes qui ont subi des violences, notamment des viols, aient un moyen de réparation sous forme d'accès à la justice ; et des réparations comprenant dédommagements, réhabilitation, satisfaction et garanties de non-réitération ;
§ Traduire en justice tous les auteurs de violences liées au genre, notamment le viol, dans des procès conformes aux normes internationales de procès équitable et qui excluent la peine de mort ; et faciliter les procédures pénales privées (fiat)par les organisations non gouvernementales et autres dans les affaires de viol ;
§ Introduire de toute urgence dans la législation nationale la Convention des Nations unies sur l'élimination de toutes formes de discrimination à l'égard des femmes (ratifiée en 1985), le Protocole à la Charte Africaine des droits de l'homme et des peuples sur les droits des femmes en Afrique, ratifié en 2005, et le Statut de Rome de la Cour pénale internationale ratifié en 2001 ;
§ Réformer la législation pour y introduire, au minimum, la définition du viol qui figure dans les Eléments de crime du Statut de Rome de la Cour pénale internationale ;
§ Rendre publics de toute urgence le rapport et les recommandations du Comité pour la révision des lois discriminatoires contre les femmes, et publier un plan sur la manière de mettre en œuvre ces recommandations ;
§ Garantir que les châtiments prescrits en cas de viol soient proportionnés à la gravité du crime, et excluent la peine de mort. Si besoin, amender les lignes directrices données aux juges en matière de peines ;
§ Réformer de toute urgence les lois discriminatoires et veiller à ce que toutes les lois respectent pleinement les obligations du Nigéria en vertu du droit international relatif aux droits humains ;
§ Abroger la loi sur la protection des fonctionnaires afin de garantir qu'elle n'empêche ni ne gêne les poursuites contre les acteurs étatiques qui seraient accusés d'avoir commis un viol ;
§ Former les forces de police et de sécurité, les juges et les autres acteurs du système de justice pénal ainsi que les avocats pour qu'ils soient sensibilisés aux questions liées au genre ; une telle formation devrait comprendre : la protection des femmes contre le viol, les enquêtes sur les plaintes pour viol, les poursuites judiciaires dans de telles affaires et notamment la protection des victimes et des témoins ;
§ S'assurer que les femmes et les jeunes filles puissent s'adresser à des policiers de sexe féminin quand elles dénoncent des violences liées au genre ;
§ S'assurer que les hommes et les femmes sont véritablement séparés dans les prisons, les postes de police et autres lieux de détention, et que les lieux de détention pour les femmes emploient du personnel féminin ;
§ Fournir des ressources adéquates pour disposer d'un nombre suffisant de foyers convenables pour les femmes, en coopération avec les organisations non gouvernementales qui œuvrent à protéger les femmes de la violence ;
§ Inviter au Nigéria le Rapporteur Spécial des Nations unies sur la violence à l'égard des femmes, ses causes et ses conséquences, et le Rapporteur Spécial sur les droits des femmes en Afrique de la Commission africaine des droits de l'homme et des peuples ;
§ S'attaquer aux facteurs qui contribuent à ce que les violences contre les femmes soient si répandues en prenant des mesures pour promouvoir l'égalité des femmes et lutter contre l'appauvrissement des femmes en leur assurant un égal accès aux droits économiques et sociaux, notamment à l'éducation, à la liberté de mouvement, à la propriété, à l'emploi et aux droits sociaux, et ce par la participation à la vie politique ;
§ Garantir que les défenseurs des droits humains des femmes puissent exercer librement leurs activités, sans être victimes de harcèlement, d'intimidation et d'autres entraves ;
§ Veiller à ce que les organisations qui travaillent dans le domaine des violences sexuelles et liées au genre soient impliquées dans l'élaboration des programmes, services, politiques et outils de gestion et dans le suivi et l'évaluation de l'action du gouvernement pour traiter les véritables besoins des victimes survivantes ;
§ Se joindre aux efforts internationaux et nationaux pour mettre fin à la prolifération des armes utilisées pour commettre des violations des droits humains, en particulier les violences liées au genre, notamment en remplissant les engagements pris en vertu de la Convention ECOWAS sur les armes légères, ratifiée par le Nigéria en juin 2006.
6.2. Recommandations aux autorités des États
Les autorités des États devraient :
§ Collecter de manière systématique et approfondie les informations sur la violence contre les femmes, notamment le viol, et rendre ces informations publiques.
§ Réformer de toute urgence les lois discriminatoires et garantir que toutes les lois de l'État respectent pleinement les obligations du Nigéria en vertu du droit international relatif aux droits humains ;
§ Veiller à ce que toutes les femmes qui ont subi des violences, notamment des viols, aient accès à un moyen de réparation comprenant dédommagements, réhabilitation et garanties de non-réitération ;
§ Traduire en justice tous les auteurs de violences liées au genre, notamment le viol, par des procès conformes aux normes internationales de procès équitable et qui excluent la peine de mort ;
§ Garantir que les châtiments prescrits en cas de viol soient proportionnés à la gravité du crime, et excluent la peine de mort. Si besoin, amender les lignes directrices données aux juges en matière de peines ;
§ Former les juges et les autres acteurs du système de justice pénal pour qu'ils soient sensibilisés aux questions liées au genre ; une telle formation devrait comprendre les enquêtes sur les plaintes pour viol, les poursuites judiciaires dans de telles affaires et notamment la protection des victimes et des témoins ;
§ Lancer et soutenir des mesures visant à protéger les femmes du viol et d'autres formes de violences ; il peut s'agir de programmes d'éducation du public, notamment la diffusion et l'affichage de conseils sur les démarches permettant de porter plainte pour viol dans les hôpitaux, les centres de soins primaires, les pharmacies, les centres sociaux, les tribunaux et les sites Internet appropriés ;
§ Lancer et financer des programmes visant à ce que le public et les membres influents de la société civile locale soient sensibilisés à l'importance de ne pas stigmatiser les victimes de violences sexuelles et liées au genre ; et prendre des mesures pour donner aux femmes et aux jeunes filles les moyens de demander de l'aide et un soutien adéquat ;
§ Fournir une formation spécifique aux étudiants en médecine et aux praticiens sur la façon de réagir face à un cas de viol, notamment sur les examens et les certificats médicaux, et la manière de conserver les preuves ;
§ Garantir un financement suffisant pour que les hôpitaux et les autres centres de soins puissent traiter les victimes de viol, notamment en leur fournissant gratuitement des certificats médicaux pouvant être utilisés comme preuves d'examen médico-légal dans les procédures pénales ;
§ Veiller à ce que les femmes qui ont été violées puissent choisir de consulter des médecins femmes et d'autres membres du personnel de santé féminins ; et garantir que tous les établissements médicaux soient en mesure d'adresser les victimes de viol aux centres d'aide sociale et aux services juridiques adaptés ;
§ Garantir l'accès à des services fiables et adaptés qui puissent fournir aux victimes le soutien psychologique et l'aide sociale nécessaires à leur réhabilitation et à leur réinsertion ;
§ Fournir des ressources adéquates afin de disposer d'un nombre suffisant de foyers adaptés aux femmes, en coopération avec les organisations non gouvernementales qui œuvrent à protéger les femmes de la violence ;
§ Se joindre aux efforts internationaux et nationaux pour mettre fin à la prolifération des armes utilisées pour commettre des violations de droits humains, notamment des violences liées au genre.
6.3. Recommandations à la police et aux forces de sécurité
L'Inspecteur général des Forces de police du Nigéria et les responsables des forces de sécurité devraient :
§ Collecter de manière systématique et approfondie les informations sur la violence liée au genre, notamment le viol, rendre ces informations publiques, et les soumettre au gouvernement fédéral, aux gouvernements des États, ainsi qu'à la Commission nationale des Droits humains ;
§ Enquêter sans délai sur toutes les plaintes pour des violences liées au genre, notamment le viol, et adresser ces cas à l'autorité judiciaire compétente pour les poursuites ;
§ Suspendre immédiatement du service tout policier ou membre des forces de sécurité contre lequel seraient portées des allégations de délit criminel lié au genre ;
§ Fournir aux forces de police et aux membres des forces de sécurité une formation pour qu'ils soient sensibilisés aux questions liées au genre ; une telle formation devrait comprendre : la protection des femmes contre le viol, les enquêtes sur les plaintes pour viol, les poursuites judiciaires dans de telles affaires et notamment la protection des victimes et des témoins ;
§ S'assurer que les victimes de violences liées au genre, notamment de viol, puissent s'adresser à des femmes fonctionnaires de police ;
§ Garantir la diffusion et l'affichage de conseils sur la manière de porter plainte pour viol dans les postes de police et autres lieux où se trouvent les forces de sécurité et sur les sites Internet pertinents ;
§ S'assurer que les hommes et les femmes sont véritablement séparés dans les postes de police, et que les lieux de détention pour les femmes emploient du personnel féminin.
6.4. Recommandations à l'appareil judiciaire et juridique
L'appareil judiciaire et juridique devrait :
§ Veiller à ce que dans tous les cas de viol, particulièrement quand la victime est mineure, les audiences aient lieu à huis-clos ;
§ Accepter comme preuves médico-légales les certificats médicaux établis par toute personne qualifiée, qu'ils proviennent des hôpitaux d'État comme des hôpitaux privés, et d'autres structures de santé.
6.5. Recommandations aux groupes de la société civile
Les groupes de la société civile devraient :
§ Œuvrer à créer un environnement qui soutienne les femmes et traite les questions liées à la violence à leur encontre, notamment par une sensibilisation à travers les médias, par la création de structures et de procédures pour la protection des femmes, et par l'aide aux victimes de violences ;
§ Exiger que les femmes soient traitées comme des membres à égalité de droits dans leur environnement, notamment par une égale participation à la prise de décision dans le gouvernement local, dans les systèmes de droit coutumier et dans les structures de leur environnement social ;
§ Demander aux organismes religieux et aux autorités traditionnelles de respecter les droits humains des femmes, de condamner et renoncer à toute action qui encourage ou tolère la violence à l'égard des femmes en général, et dans la famille en particulier ;
§ Combattre les images négatives des femmes et œuvrer à lutter contre les attitudes discriminatoires qui entretiennent la violence à l'égard des femmes, des adolescentes et des fillettes, par exemple dans les médias, les publicités ou les programmes scolaires ;
§ Appeler toutes les communautés à œuvrer avec celles qui sont les plus touchées afin d'élaborer et de mettre en œuvre des stratégies locales pour s'opposer à la violence à l'égard des femmes.
6.6. Recommandations à la communauté internationale, notamment aux Nations unies et à l'Union africaine
La communauté internationale, notamment les Nations unies et l'Union africaine, devraient :
§ Encourager et soutenir le Nigéria pour qu'il mette pleinement en application tous les traités, déclarations, résolutions et recommandations, qu'ils soient internationaux ou régionaux, qui visent à condamner, à interdire ou à prévenir tous les actes de violence à l'égard des femmes ; à enquêter sur tous les cas de violence et à en traduire les auteurs en justice conformément aux normes internationales de procès équitable et sans recours à la peine de mort ; et à fournir des réparations aux victimes ;
§ Soutenir et encourager les initiatives prises par les autorités du Nigéria, les groupes de femmes et les organisations de défense des droits humains au Nigéria pour prévenir les viols et les autres formes de violence à l'égard des femmes, notamment par la formation et l'échange d'informations pour les policiers, les membres des forces de sécurité, les avocats, les juges et autres représentants de l'appareil judiciaire.
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Notes:
(1) Amnesty International reconnaît que les hommes et les jeunes garçons sont aussi victimes, dans une moindre mesure, de viols, notamment pratiqués par les agents de l'Etat. Le présent rapport porte sur les viols et autres formes significatives de violence contre les femmes et les jeunes filles, dans le cadre de la campagne menée depuis longtemps par Amnesty International pour mettre fin aux violences contre les femmes. Dans un rapport publié en 2005, Amnesty International explique que dans certains villages au Nigéria, jusqu'à deux tiers des femmes ont été violées par leurs maris ou des membres de leurs familles : Nigéria. Le Nigéria reste sourd à la détresse des femmes victimes de violences au sein de la famille(Index AI : AFR 44/004/2005), 31 mai 2005.
(2) Aydinc. Turquie23178/94 (1997( Cour européenne des droits de l'homme (CEDH) 75, 25 septembre 1997 ; Raquel Marti de Mejia c. Pérou, 1er mars 1996, Rapport 5/96, Cour interaméricaine des droits de l'homme.
(3) CLEEN Foundation, National Crime Victimization Survey 2005 – overview of 2005 report, Présentation Powerpoint du 12 juin 2006, www.cleen.org.
(4) The Punch, 3 juin 2005.
(5) Amnesty International n'a pas pu se procurer de témoignages fiables sur ce problème ; la situation n'en reste pas moins inquiétante et nécessite d'autres recherches. Autres questions nécessitant plus de recherches : le viol de jeunes enfants dans les écoles primaires et les établissements secondaires, le viol d'étudiantes dans l'enseignement supérieur, mais aussi la corruption qui semble s'aggraver dans le système éducatif et se traduit pour les étudiantes par une situation fortement teintée d'exploitation sexuelle.
(6) Bukhari Bello, Secrétaire exécutif de la Commission nationale des droits humains a été renvoyé le 19 juin 2006 par le ministre de la justice, apparemment à cause de ses critiques à l'encontre du gouvernement nigérian ; voir Amnesty International, Nigeria : Government interference with the independence of the National Human Rights Commission(Index AI : AFR 44/012/2006), 27 juin 2006.
(7) Civil Liberties Organisation, Climate of impunity – a report on the use of torture by the Nigerian police, octobre 2005, p.58-59, 67.
(8) Procès N°E/79/M/2002 du tribunal d'instance d'Enugu, cité dans Insider Weekly, Gang rape in Enugu, 15 novembre 2004, pp. 14-15.
(9) The Guardian (Lagos), 10 janvier 2006 ; Sunday Sun, 12 juin 2006.
(10) Daily Champion, How Police Raped Congolese Women, 17 septembre 2005 ; Reuters, Nigerian sacks 11 policemen over Congo sexual abuse, 26 novembre 2005.
(11) Certains pays ont adopté des lois interdisant les rapports sexuels avec les détenus ou d'autres individus placés sous leur protection ou à leur charge. Amnesty International, Not part of my sentence – Violations of the Human Rights of Women in Custody (AIUSA), Index AI : AMR 51/01/99.
(12) Access to Justice, Breaking Point – how torture and the police cell system violate justice in the criminal investigation system in Nigeria, Lagos, 2005, p.13.
(13) Access to Justice, ibid. p.13.
(14) MCc. Bulgarie, (2003( Cour européenne des Droits de l'Homme (CEDH) 646, 4 décembre 2003.
(15) Statut de Rome de la Cour pénale internationale, Article 7 (1) (g).
(16) O. Okechukwu Ibeanu, Insurgent civil society and democracy in Nigeria : Ogoni encounters with the state 1990-1998. Rapport de recherche pour ICSAG Programme of the Centre for Research and Documentation, Kano, Etat de Kano, Nigéria.
(17) Sokarie, Ekine, Blood & Oil, Centre for Democracy and Development, Londres, 2001, pp.57-65.
(18) Amnesty International a reçu un exemplaire de ce rapport.
(19) Amnesty International, Nigéria. Il est temps que justice soit faite(Index AI : AFR:44/014/2000), 21 décembre 2000.
(20) Human Rights Watch, The Destruction of Odi and Rape in Choba, 22 décembre 1999.
(21) WACOL, A cry for justice : the truth about sexual violence against women in Nigeria, Enugu, 2003, p.3.
(22) WACOL, ibid.
(23) Amnesty International, Nigéria, Il est temps que justice soit faite(Index AI: AFR 44/014/2000), 21 décembre 2000; Amnesty International, Nigeria, Reported reprisal killings by government soldiers must be investigated(Index AI : AFR 44/006/2001), 24 octobre 2001.
(24) Amnesty International, Nigeria: Security forces constantly fail to protect and respect human rights(Index AI : AFR 44/026/2002), 19 décembre 2002.
(25) D'après le Public Officers' Protection Act (Loi sur la protection des fonctionnaires, CAP 379), toute action, poursuite ou autre procédure contre un fonctionnaire poursuivi en vertu de la loi ou en vertu de ses fonctions, pour cause d'action, de négligence ou de faute, doit être engagée dans les trois mois qui suivent la faute présumée. Dans cette affaire, les accusations dataient de novembre 1999 et l'action en justice a été intentée le 14 février 2002.
(26) Amnesty International, Nigéria : Dix ans après : le pétrole continue de provoquer violences et injustices(Index AI : AFR 44/022/2005), 3 novembre 2005, p.4.
(27) WARDC, The 11-day siege: gains and challenges of women's non-violent struggles in Niger Delta, Lagos, décembre 2005. p.47
(28) Les principes qui sous-tendent le développement des définitions du viol incluent : l'absence de discrimination liée au genre, reconnaissant que les hommes tout comme les femmes sont violés ; la violation de l'autonomie sexuelle de la victime, plutôt que l'utilisation de la violence ou de la force en tant qu'aspect du crime ; le viol à l'aide d'objets étrangers et la pénétration de toute partie du corps par un organe sexuel ; et une utilisation prudente de toute allusion à un consentement, étant donné que la contrainte est souvent utilisée. Eléments de crimes, Statut de Rome de la Cour Pénale Internationale ; et M.C.c. Bulgarie, Cour Européenne des Droits de l'Homme, Application 39272/98, Jugement du 04 décembre 2003
(29) Statut de Rome de la Cour Pénale Internationale, adoptée le 17 juillet 1998.
(30) CEDAW (Convention sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes), Recommandation générale n°19, (Violence à l'égard des femmes) UN Doc. A/47/38, 29 janvier 1992, par. 6.
(31) CEDAW article 2.
(32)Aydinc. Turquie, 23178/94 [1997], Cour européenne des Droits de l'Homme 75, 25 septembre 1997 ; Raquel Marti de Mejiac. Pérou, 1er mars 1996, rapport 5/96, Cour interaméricaine des droits de l'homme.
(33) Voir document ONU E/CN.4/1992/SR.21, par.35.
(34) MC c. Bulgarie, [2003] CEDH 646, 4 décembre 2003
(35) le Statut de Rome de la Cour pénale internationale, article 7 (1) (g) (crimes contre l'humanité) ou article 8 (2) (b)(xxii) : l'entrée sur les crimes de guerre remplace «toute autre forme de violence sexuelle constituant une infraction grave aux Conventions de Genève» par «toute autre forme de violence sexuelle de gravité comparable».
(36) ibid, article 7 (2) (h).
(37) ibid, article 8 (2) (xvi).
(38) Cependant, des autorités nationales ont pris des initiatives. La première audition publique de la loi sur la violence domestique et les questions s'y rapportant dans l'Etat de Lagos a eu lieu le 12 avril 2006. L'audition publique de lois similaires a eu lieu dans les Etats de Benue, Jigawa (nord) et Ogun. D'autres Etats ont promulgué des lois interdisant des formes précises de violence à l'égard des femmes, ou certaines pratiques traditionnelles pernicieuses de même que les mariages précoces ou forcés.
(39) Amnesty International regrette de ne pas avoir pu obtenir de copie du rapport final, en dépit de la demande qui en a été faite au comité.
(40) Les trois systèmes instaurent des délits, des peines et des procédures judiciaires différents. Le Code pénal s'applique à tous les résidents, musulmans ou non, des Etats sous sa juridiction situés dans le nord ; le Code criminel s'applique à tous les résidents des Etats du sud sous sa juridiction ; et les codes pénaux de la charia s'appliquent aux musulmans des 12 Etats qui ont introduit ces codes, de même qu'aux non-musulmans qui acceptent d'en dépendre. Les secteurs géographiques de juridiction du Code pénal et du Code criminel correspondent aux différents secteurs administratifs définis au moment de l'indépendance. Chacun de ces codes pénaux contient des clauses qu'Amnesty International considère contraires aux normes internationales d'équité de procès et qui incluent l'usage de la peine de mort.
(41) L'article 283 dispose que «quiconque a des rapports charnels contre nature avec un homme, une femme ou un animal sera puni d'emprisonnement pour une période pouvant aller jusqu'à quatorze ans et sera également passible d'une amende.»
(42) En expliquant les définitions utilisées, le Code criminel affirme de façon explicite que des rapports charnels illégaux signifient «contact charnel qui a lieu d'une autre manière qu'entre mari et femme». Le viol d'une femme par son mari n'est donc pas considéré comme viol selon le Code criminel ; la seule plainte qui pourrait être déposée serait une plainte d'agression. Le Code criminel de même que le Code pénal tolèrent donc le viol conjugal, et établissent une discrimination à l'encontre des femmes mariées à l'auteur du viol. De même, le Code de loi pénale de la charia dans le Kano tolère explicitement le viol conjugal et les femmes mariées qui ont été forcées à avoir des rapports sexuels avec leurs maris font l'objet d'une discrimination.
(43) Le Rapporteur Spécial sur la Torture a déclaré que«le châtiment corporel est incompatible avec l'interdiction de la torture et d'autres traitements ou peines cruels, inhumains ou dégradants»(Document ONU A/56/156), par.39). Amnesty International n'a reçu aucun rapport d'application de la condamnation à la flagellation. Cependant, Amnesty International considère que tout châtiment corporel judiciaire, y compris la flagellation, devrait être aboli.
(44) Article 216 du Code criminel
(45) Il est important de faire la distinction entre la loi islamique (charia) en tant que système légal religieux et la loi pénale de la charia du Nigéria. La loi islamique (charia), qui provient de textes incluant le Coran, la Sunna, le qiyas et l'ijma, instaure des règles relatives à la vie privée des musulmans par rapport au culte, aux rites, au comportement, et traite également des questions juridiques telles que les contrats, le mariage, l'héritage et le divorce. Elle réglemente donc ce que l'on appelle le droit de la famille ainsi que le droit des contrats, et a toujours été appliquée aux musulmans dans le nord du Nigéria. Les Codes pénaux de la charia, par contre, introduisent des délits criminels tels que la zina, le meurtre, le viol et le vol comme faisant partie du système légal de la charia.
(46) Voir http://www.ohchr.org/english/bodies/chr/docs/62chr/E.CN.4.2006.53.Add.4.pdf
(47) Document ONU E/CN.4/1999/39, 6 janvier 1999, par.63
(48) Résolution 2005/59, adoptée le 20 avril 2005
(49) Voir observations de clôture du Comité des Droits Humains : Yémen, document ONU CCPR/CO/84/YEM, 9 août 2005, par.5.
(50) Il apparaît clairement que cette loi empêche les victimes de chercher un recours et des réparations contre les acteurs étatiques pour des allégations de viol en accordant des dépens à l'accusé si le plaignant ne parvient pas à prouver ses allégations (article 2) ; et si, selon l'avis de la cour, le plaignant n'a pas donné à l'accusé suffisamment d'opportunité de «faire amende»(en réglant l'affaire avant qu'elle arrive devant les tribunaux) (article 2(d)). L'accusé pourrait utiliser une tentative de «faire amende»comme un moyen de défense contre toute poursuite (article 2 (c)). Alors que dans toute affaire c'est en général la partie perdante qui est condamnée aux dépens de la partie qui gagne un procès au civil (non pénal) dans le système de Common law, cette loi devrait être amendée pour garantir qu'elle ne s'applique pas dans les affaires criminelles de viol, et qu'elle ne soit pas un frein au droit de la victime à chercher un recours et des réparations.
(51) Il est fréquent que les magistrats aient recours à cette pratique pour détenir une personne indéfiniment, dans l'attente d'un avis du Directeur du ministère public. Cette pratique qui a été déclarée anticonstitutionnelle est souvent citée comme l'une des principales raisons du grand nombre de détenus en attente de procès, ce qui a pour conséquence une surpopulation des lieux de détention et des prisons au Nigéria.
(52) L'article 127 stipule : «Explication : Les conditions pour prouver le délit de zina (fornication ou adultère) ou viol concernant une personne mariée sont les suivantes : (a) Islam ; (b) maturité ; (c) santé mentale ; (d) liberté ; (e) validité du mariage ; (f) consommation du mariage ; (g) quatre témoins ; ou (h) aveux. Si l'une des conditions ci-dessus n'est pas prouvée par la personne qui porte l'accusation de zina ou de viol, il n'y aura pas de peine de lapidation à mort ; la personne qui aura porté l'accusation sera emprisonnée pendant un an et pourra aussi recevoir jusqu'à cent coups de fouet.»
(53) Amnesty International Nigéria : craintes de mauvais traitements et préoccupations médicales(Index AI : AFR 44/01/2000) 27 septembre 2000 ;Nigéria : informations complémentaires sur les craintes de mauvais traitements/préoccupations médicales et juridiques( Index AI : AFR 44/13/2000) 14 décembre 2000 ; Nigéria : informations complémentaires sur les craintes de mauvais traitements/préoccupations médicales et juridiques(Index AI : AFR44/002/2001), 23 janvier 2001 ; Nigéria : déclaration commune de BAOBAB pour les droits des femmes et d'Amnesty International sur la mise en œuvre des nouveaux codes pénaux fondés sur la charia dans le nord du Nigéria(Index AI : AFR 44/008/2002), 25 mars 2002 ; The Guardian(Lagos) , les difficultés d'une femme avocate au XXI° siècle, 15 mars 2006.
(54) Amnesty International, Nigéria : craintes de mauvais traitements et préoccupations médicales(Index AI : AFR 44/011/2000), 27 septembre 2000.
(55) Transcription du jugement de la Cour dans l'affaire N° 69/2003 de la Haute Cour appliquant la charia à Alkaleri, dans l'État de Bauchi.
(56) Une coalition d'ONG a fait appel en son nom dans le but de tester la constitutionalité de la peine de mort par lapidation. Le 25 mai 2005, LEDAP a rapporté que la Cour d'appel appliquant la charia de l'État de Bauchi avait confirmé l'appel dépos
'e9 par Umar Tori Gwaram le 24 mai 2005 contre sa condamnation et sa peine. Cependant la Cour a ordonné que l'affaire soit rejugée par une autre cour supérieure de l'État. L'affaire sera rejugée devant la Cour supérieure appliquant la charia à Kobi, Bauchi. La date de l'audience n'a pas été fixée.
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