Document - ZIMBABWE. Le député Roy Bennet condamné à l'issue d'un procès inique
Amnesty International
BULLETIN D'INFORMATION 330/2004 page
ZIMBABWE
Le député Roy Bennet condamné à l’issue d’un procès inique
Index AI : AFR 46/042/2004
ÉFAI
Vendredi 24 décembre 2004
DÉCLARATION PUBLIQUE
En décembre 2004, Amnesty International a fait part au gouvernement zimbabwéen de ses vives préoccupations au sujet de la procédure ayant abouti à la déclaration de culpabilité et à la condamnation de Roy Bennet, député de la circonscription de Chimanimani. Le 18 mai 2004, Roy Bennet aurait poussé à terre le ministre de la Justice et des Affaires parlementaires, Patrick Chinamasa, au cours d’une altercation ayant éclaté entre les deux hommes au Parlement. Roy Bennet aurait été insulté par ce ministre, avant d’être pris à parti par le ministre du Programme de lutte contre la corruption et les monopoles, Didymus Mutasa, qui l’aurait roué de coups de pied. Roy Bennet a été expulsé du Parlement.
En vertu de la Loi sur les privilèges, les immunités et les pouvoirs du Parlement (modifiée en 1991), le Parlement du Zimbabwe est habilité à siéger en tant que tribunal et à prononcer et exécuter des sanctions pour des infractions précises, notamment pour agression d’un député dans l’enceinte du Parlement. Dans l’affaire Roy Bennet, un comité parlementaire composé de cinq personnes, le « Comité des privilèges », a été chargé d’examiner la conduite du député et de faire une recommandation au Parlement, au regard des pouvoirs que lui confère cette loi.
Ce comité se composait de deux députés de la Zimbabwe African National Union-Patriotic Front (ZANU-PF, Union nationale africaine du Zimbabwe-Front patriotique), de deux députés du parti d’opposition, le Movement for Democratic Change (MDC, Mouvement pour le changement démocratique), et d’un responsable non élu, nommé au Parlement par le président Mugabe. Tous étaient présents lors de l’incident du 18 mai. Paul Mangwana, à l’origine de la création de ce comité, le présidait.
Dans le cadre des poursuites engagées, Roy Bennet a pu s’expliquer sur sa conduite devant ce comité et lui présenter des éléments de preuve. Les ministres Chinamasa et Mutasa ont également été appelés à témoigner, bien que le comité n’ait pas été chargé d’enquêter sur leur comportement lors de l’altercation du 18 mai. Roy Bennet a été autorisé à bénéficier de l’assistance d’un avocat, qui n’avait toutefois pas le droit de procéder au contre-interrogatoire des témoins.
Le comité a recommandé de condamner Roy Bennet à une peine de quinze mois d’emprisonnement avec travaux forcés, assortie de trois mois de sursis subordonnés à sa conduite. Le 28 octobre, le Parlement a adopté cette recommandation. Tant au sein du comité que du Parlement, le vote s’est fait dans le droit fil des clivages entre partis. Aux termes de la Loi sur les privilèges, les immunités et les pouvoirs du Parlement, aucune disposition ni aucun mécanisme ne permet d’interjeter appel des condamnations prononcées par le Parlement. Placé en détention le 28 octobre, Roy Bennet est actuellement incarcéré à la prison de Mutoko.
Amnesty International a relevé les motifs de préoccupation suivants au sujet de la procédure ayant permis de déclarer coupable et de condamner Roy Bennet :
Absence d’indépendance et d’impartialité
Selon l’article 18 de la Constitution zimbabwéenne, ainsi que l’article 14 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques (PIDCP) et l’article 7 de la Charte africaine des droits de l’homme et des peuples, auxquels le Zimbabwe est partie, toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement par un tribunal compétent et impartial, établi par la loi. Ce droit est fondamental, à tel point que, selon le Comité des droits de l'homme des Nations unies, c’est « un droit absolu qui ne souffre aucune exception » ; voir González del Río c. Pérou (263/1987) [1993], Rapport du Comité des droits de l’homme à l’Assemblée générale, vol. II, (A/48/40).
La première garantie institutionnelle d’un procès équitable réside dans le fait que les jugements ne sont pas rendus par des institutions politiques mais par des tribunaux compétents, indépendants et impartiaux, établis par la loi. Dans une société démocratique, l’indépendance des tribunaux s’ancre dans la séparation des pouvoirs, les différents organes de l’État assumant des responsabilités précises et exclusives. Dans la mesure où la Loi sur les privilèges, les immunités et les pouvoirs du Parlement autorise le Parlement à faire fonction de tribunal, elle foule aux pieds les principes garantissant l’équité des procès.
Par ailleurs, tout organe siégeant en tant que tribunal ou cour se doit d’être impartial. Pour satisfaire à ce principe, qui s’applique à chaque cas d’espèce, toutes les personnes amenées à rendre un jugement – juges professionnels ou non – doivent faire preuve d’impartialité. Une impartialité avérée et l’apparence de l’impartialité garantissent le respect de l’administration de la justice.
Pour qu’un tribunal soit impartial, les juges et les jurés ne doivent avoir aucun intérêt ni aucune opinion préconçue vis-à-vis de l’affaire concernée. Dans la procédure appliquée pour juger et condamner Roy Bennet, le comité de cinq personnes penchait en faveur de la ZANU-PF, puisqu’il comprenait deux membres de ce parti, ainsi qu’un responsable nommé au Parlement par le président Mugabe, et deux membres du parti de Roy Bennet, le MDC. Le comité ayant préconisé une condamnation, celle-ci a été votée par le Parlement, où la ZANU-PF détient la majorité des sièges. La victime, le ministre Chinamasa, comptait parmi ceux qui ont voté cette recommandation. Selon Amnesty International, le comité parlementaire, au niveau de sa composition, et la procédure ayant abouti à l’adoption de ses recommandations étaient entachés de partialité, notamment eu égard aux profonds clivages de la société zimbabwéenne. Le fait même que la partie lésée participe au vote de la sanction contre l’accusé enfreint les principes d’une administration désintéressée de la justice.
La Commission africaine des droits de l'homme et des peuples a statué que la création d’un tribunal spécial composé d’un juge et de quatre membres des forces armées, et doté du pouvoir exclusif de décider, juger et condamner dans des affaires de troubles civils, bafouait l’article 7-1-d de la Charte africaine des droits de l’homme et des peuples. La Commission a indiqué : « Indépendamment de l’intégrité des membres siégeant à ces tribunaux, leur composition crée à elle seule une apparence d’impartialité, si ce n’est l’absence avérée d’impartialité. » Voir le Projet de défense des droits constitutionnels (au titre de Zamani Lakwot et de six autres personnes) c. Nigéria, (87/93), Huitième rapport annuel de la Commission africaine, 1994-1995.
Caractère disproportionné de la sanction
En matière de prononcé du jugement, les normes internationales disposent clairement que toute sanction infligée, une fois l’accusé reconnu coupable à l’issue d’un procès équitable, doit être proportionnelle à la gravité du crime et à la situation du contrevenant ; Rapport du huitième Congrès des Nations unies pour la prévention du crime et le traitement des délinquants, doc. ONU A/Conf.144/28, rév.1 (91.IV.2), Rés. 1(a), 5(c), 1990. En outre, l’article 15-1 du PIDCP précise qu’il ne sera infligé aucune peine plus forte que celle qui était applicable au moment où l’infraction a été commise.
Dans l’affaire Roy Bennet, la procédure n’a pas satisfait aux normes d’équité des procès. En outre, des juristes zimbabwéens ont souligné que l’inculpation pour voies de fait légères (infraction qui aurait vraisemblablement été retenue si l’affaire avait été portée devant une juridiction pénale) aurait donné lieu à une condamnation bien moins sévère. Dans de nombreux cas, seule une amende est infligée. Même si une accusation plus grave pour agression avait pesé sur Roy Bennet, il n’aurait pas été condamné à une peine aussi lourde.
Violation du droit d’interjeter appel
Conformément au droit et aux engagements internationaux, toute personne déclarée coupable d’une infraction a le droit de faire examiner par une juridiction supérieure la déclaration de culpabilité et la condamnation (article 14-5 du PIDCP, paragraphe 3 de la Résolution de la Commission africaine et article 7-a de la Charte africaine). Or, la Loi sur les privilèges, les immunités et les pouvoirs du Parlement ne prévoit aucune procédure d’appel ni de révision par une instance supérieure. En outre, nous croyons savoir que le président du Parlement zimbabwéen a émis un décret eu égard à cette loi qui interdit aux tribunaux d’examiner un appel dans l’affaire Roy Bennet. Dans le cadre d’une affaire au Nigéria, la Commission africaine a traité de la question de l’ingérence d’un gouvernement dans la compétence des tribunaux. Elle a statué que les décrets supprimant cette compétence parce qu’elle remettait en question les décrets et les actions du gouvernement violaient les articles 7 et 26 de la Charte africaine, qui garantissent respectivement le droit d’être entendu et l’indépendance des tribunaux. La Commission africaine a déclaré : « Une telle attaque contre la compétence des tribunaux est particulièrement odieuse : elle ne se contente pas de bafouer les droits humains, mais permet aussi que des atteintes à ces droits ne fassent l’objet d’aucune réparation. » (Civil Liberties Organization c. Nigéria, (129/93), Huitième rapport annuel de la Commission africaine, 1994-1995, ACHPR/RPT/8th/Rev.I.). Selon Amnesty International, l’absence d’une procédure d’appel dans cette affaire enfreint gravement le principe d’équité des procès et foule aux pieds les droits de l’accusé. L’interdiction faite aux tribunaux d’examiner un appel met véritablement en évidence le caractère politique et injuste de la déclaration de culpabilité et de la peine de Roy Bennet.
Une affaire inscrite dans une politique de harcèlement
L’affaire Roy Bennet exacerbe les préoccupations dont Amnesty International rend compte depuis les quatre dernières annéesau sujet de la politique de harcèlement qui touche les députés de l’opposition au Zimbabwe. Voir notamment les documents suivants : Zimbabwe. Les parlementaires injustement poursuivis en justice Fletcher Dulini Ncube, Moses Mzila Ndlovu ainsi que 16 autres personnes (index AI : AFR 46/005/2002) ; Rapport annuel 2004 (POL 10/004/2004) ; Rapport annuel 2003 (POL 10/003/2003) ; Rapport annuel 2002 (POL 10/001/2002) ; Rapport annuel 2001 (POL 10/001/2001). Les députés du MDC sont la cible d’arrestations arbitraires, de détentions et de procès à caractère politique, ainsi que d’attaques et d’actes de torture, imputables aux agents de l’État. Les policiers et les membres de la Central Intelligence Organization (CIO, Organisation centrale de renseignements) de la circonscription de Roy Bennet, Chimanimani, l’ont soumis à une longue campagne de harcèlement. En 2002, alors qu’il était détenu avec deux autres hommes par les policiers et les membres de la CIO, Roy Bennet aurait été menacé et agressé. Il a par la suite été libéré sans inculpation. Il a été à maintes reprises soumis à des campagnes de dénigrement pour des motifs politiques et raciaux par le gouvernement et ses partisans.
Sa famille et ceux qui travaillent pour lui ont eux aussi été visés, en raison de leurs liens avec lui (voir le communiqué de presse publié par Amnesty International, Les attaques contre les personnes travaillant à Charleswood Farm et leurs enfants doivent cesser immédiatement, index AI : AFR 46/006/2004). Depuis 2000, les personnes travaillant sur son exploitation dans la circonscription de Chimanimani font l’objet de passages à tabac et d’actes de torture, notamment de viol, tant de la part des agents de sécurité de l’État que des partisans de la ZANU-PF. Au moins deux ouvriers employés par Roy Bennet sont morts en raison d’agressions à caractère politique. Le 9 avril 2004, Roy Bennet, sa famille et ses employés ont été sommairement expulsés par les agents de l’État qui ont pris possession de son exploitation. Pourtant, des décisions de justice avaient interdit à l’État de l’acquérir et ordonné aux forces de sécurité d’évacuer les lieux et de cesser toute intervention dans ses opérations et vis-à-vis de son personnel.
Amnesty International demande que Roy Bennet soit libéré sous caution immédiatement, en attendant que sa déclaration de culpabilité et sa condamnation soient examinées par un tribunal indépendant et impartial, ou qu’il soit jugé devant un tribunal indépendant et impartial. L’organisation de défense des droits humains exhorte le gouvernement du Zimbabwe à agir sans délai afin de réparer cette erreur judiciaire
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La version française a été traduite et diffusée par Les Éditions
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