Document - RWANDA : Gacaca : une question de justice




Amnesty International

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RWANDA
Gacaca : une question de justice

Index AI : AFR 47/007/02

ÉFAI

AMNESTY INTERNATIONAL ÉFAI

Index AI : AFR 47/007/02


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Londres, novembre 2002

RWANDA
Gacaca : une question de justice

Résumé *

Le 18 juin 2002, le gouvernement rwandais a créé un nouveau système judiciaire, appelé gacaca, dans le but de juger plus de 100 000 personnes soupçonnées de génocide, qui occupent les prisons surpeuplées du pays. La gacaca s’inspire d’un système coutumier d’audiences destinées à résoudre les conflits locaux. Toutefois, les nouveaux tribunaux gacaca associent à cette pratique coutumière la structure formelle des tribunaux occidentaux. Ces tribunaux gacaca sont des organes judiciaires établis par la loi ; leurs juges peuvent infliger des peines allant jusqu’à la prison à vie.

Huit ans après le génocide, on compte environ 112 000 détenus dans les établissements pénitentiaires surpeuplés du pays. Environ 103 000 d’entre eux attendent toujours d’être jugés pour leur participation présumée au génocide.
La majorité d’entre eux n’a pas été jugée par un tribunal. Dans de nombreux cas, les accusations portées contre ces détenus n’ont guère, voire pas du tout été vérifiées par une information judiciaire. La plupart de ces détenus n’ont pas fait l’objet d’un procès devant un tribunal et ont peu de chances de voir leur cas examiné dans un avenir proche par les tribunaux du pays, qui sont débordés et traitent en moyenne 1 500 affaires de génocide par an. Le gouvernement rwandais souhaite, grâce à la création de plus de 10 000 tribunaux gacaca, combler le retard actuel dans un délai de trois à cinq ans.

Le nouveau systèmegacaca correspond à une tentative novatrice et ambitieuse de reconstituer le tissu social rwandais, déchiré par le conflit armé et le génocide,
en situant le lieu du procès des participants présumés au génocide au sein des communautés où ces crimes ou délits ont été commis. Ces communautés ont choisi les juges gacaca qui examineront les affaires de génocide. Les habitants sont appelés à aider les juges à établir la liste des victimes du génocide et de ses responsables présumés au sein de leur communauté. Puis, les membres de la communauté seront conviés à fournir des informations sur les crimes et délits liés au génocide, lors des audiences gacaca. Le gouvernement part du principe que ces auditions, où les membres de la communauté sont eux-mêmes témoins, juges ou parties, permettront de mieux faire circuler les informations, d’établir la vérité et d’apporter la réconciliation.

Les situations d’après conflit, en particulier celles qui font suite à des crimes aussi graves que celui de génocide, exigent que soient résolus les problèmes qui ont été à l’origine du conflit. Ne pas le faire revient à s’exposer à des conflits ultérieurs. Dans les situations d’après conflit, la paix est le bien le plus désiré. Mais la paix dépend non seulement de l’absence de guerre, mais aussi de la recherche de la justice et de la vérité, qui sont mutuellement dépendantes.
Sans justice ni vérité, les déchirures profondes du tissu social rwandais ne guériront pas et la paix ne reviendra pas.

Des perspectives prometteuses ont été ouvertes par le recours à la justice gacaca, mais la législation qui a établi les juridictions gacaca ne garantit pas les normes minima pour des procès équitables, telles qu’elles sont définies par les textes internationaux ratifiés par le gouvernement rwandais. Comme elle l’a fait par le passé, Amnesty International accueille favorablement les efforts du gouvernement rwandais pour traduire en justice les personnes soupçonnées de crimes et délits liés au génocide. Amnesty International estime néanmoins que les procès gacaca doivent se conformer aux normes internationales en matière d’équité, afin que les efforts du gouvernement pour mettre fin à l’impunité, et les procès eux-mêmes, portent leurs fruits. Si la population a l’impression que justice n’est pas faite,
elle ne pourra pas avoir à nouveau confiance dans le système judiciaire,
et le gouvernement aura perdu une occasion de montrer sa détermination à faire respecter les droits humains. Surtout, il pourrait arriver que des personnes réellement coupables de génocide et d’autres crimes contre l’humanité échappent à leur châtiment et que des innocents soient condamnés. Mettre fin à l’impunité et reconstituer le tissu social sont des objectifs louables, mais ils ne seront atteints que si les droits humains sont respectés.

Le succès de la gacaca dépend aussi d’un environnement respectueux des droits humains. Amnesty International pense que de nombreux Rwandais n’auront ni l’envie ni la possibilité de présenter un témoignage ouvert, franc et complet, étant donnée la situation actuelle en matière de droits humains. Les problèmes d’arrestations arbitraires et de détentions illégales, d’indépendance et d’impartialité des tribunaux rwandais, ainsi que le bilan globalement médiocre du gouvernement rwandais en matière de droits humains, sapent la confiance de la population dans l’équité du système judiciaire rwandais, et peuvent influer de manière négative sur la participation publique au système gacaca. Cette méfiance peut également découler de l’insistance du gouvernement à poursuivre les individus ayant participé à la campagne génocidaire du gouvernement précédent contre les Tutsi, tout en ignorant les violations des droits humains commises par ses propres troupes au cours du conflit armé et du génocide. Comme les membres d’une communauté peuvent à la fois fournir des informations concernant des crimes ou délits liés au génocide et juger leurs responsables présumés, toute attitude autre qu’une participation honnête et active rend les tribunaux gacaca inéquitables.

Le présent rapport examine succinctement les circonstances historiques qui ont mené à l’impasse judiciaire actuelle, qui résulte de la tentative du gouvernement rwandais pour traduire en justice les personnes soupçonnées de génocide.
Il se penche en particulier sur les tribunaux gacaca, la législation qui les a établis, leur organisation, ainsi que les différentes étapes de leur mise en œuvre.
La gacaca sera examinée d’un point de vue juridique (celui des normes minima pour un procès équitable), et en relation avec la situation des droits humains au Rwanda. Le présent rapport émet des recommandations visant à faire respecter les droits humains de toutes les personnes impliquées dans les tribunaux gacaca.

AMNESTY INTERNATIONAL ÉFAI

Index AI : AFR 47/007/02


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Londres, novembre 2002

RWANDA
Gacaca : une question de justice

SOMMAIRE

I. Introduction 2

II. Contexte 4

III. Les arrestations arbitraires et les détentions illégales 6

IV. Les procès du génocide 9

V. Les tentatives pour accélérer le cours de la justice 19

VI. La justice gacaca 21

VII. Les problèmes d’ordre juridique 29

VIII. Conclusion 43

IX. Recommandations 45

I. Introduction

Le 18 juin 2002, le gouvernement rwandais a créé un nouveau système judiciaire, appelé gacaca1. Ce nouveau système tire son nom et son inspiration d’un système coutumier d’audiences destinées à résoudre les conflits locaux. Toutefois,
les nouveaux tribunaux gacaca associent à cette pratique coutumière la structure formelle des tribunaux occidentaux. Ces tribunaux gacaca sont des organes judiciaires établis par la loi ; leurs juges peuvent infliger des peines allant jusqu’à la prison à vie. Le gouvernement rwandais a réinventé en le transformant un moyen déjà existant de résolution des conflits dans le but de juger plus de 100 000 personnes soupçonnées de génocide, qui occupent les prisons surpeuplées du pays.

Depuis son arrivée au pouvoir, l’actuel gouvernement rwandais s’est prononcé contre toute impunité pour le crime de génocide et pour les crimes contre l’humanité commis pendant toute la durée du conflit armé, du 1er octobre 1990
au 31 décembre 1994. Les arrestations et les mises en détention à ce titre ont, sauf depuis une date récente, été plus nombreuses que les procès et les libérations.
On compte environ 112 000 Rwandais dans les établissements pénitentiaires surpeuplés du pays, vivant dans des conditions qui constituent un traitement cruel, inhumain et dégradant. Dans de nombreux cas, les accusations portées contre ces détenus n’ont guère, voire pas du tout été vérifiées par une information judiciaire. La plupart de ces détenus n’ont pas fait l’objet d’un procès devant un tribunal et ont peu de chances de voir leur cas examiné dans un avenir proche par les tribunaux du pays2, qui sont débordés et traitent en moyenne 1 500 affaires de génocide par an.

Huit ans après le génocide, ni le Tribunal pénal international pour le Rwanda (TPIR) établi à Arusha en Tanzanie, ni les 12 chambres spécialisées dans les affaires de génocide établies dans le cadre des tribunaux de première instance rwandais, n’ont réussi à traduire rapidement dans les faits l’engagement exprimé par le gouvernement de lutter contre toute impunité pour le crime de génocide et les crimes contre l’humanité. Le TPIR a jugé neuf individus en sept ans et demi de fonctionnement, tandis que les chambres rwandaises spécialisées dans les affaires de génocide en jugeaient un peu plus de 7 000 en cinq ans et demi.
Avec la création de plus de 10 000 tribunaux gacaca, le gouvernement rwandais souhaite combler dans un délai de trois à cinq ans le retard actuel, qui fait que plus de 100 000 détenus attendent toujours leur procès.

D’autre part, le nouveau système gacaca correspond à une tentative novatrice et ambitieuse de reconstituer le tissu social rwandais, déchiré par le conflit armé et le génocide, en situant le lieu du procès des participants présumés au génocide au sein des communautés où ces crimes ou délits ont été commis. Ces communautés ont choisi les juges gacaca qui examineront les affaires de génocide. Dans les cellules3, les habitants sont appelés à aider les juges et les assemblées générales à établir la liste des victimes du génocide et de ses responsables présumés au sein de leur communauté. Puis, les membres de la communauté sont conviés à fournir des informations sur les crimes et délits liés au génocide, lors des audiences gacaca. Le gouvernement part du principe que ces auditions, où les membres de la communauté sont eux-mêmes témoins, juges ou parties, permettront de mieux faire circuler les informations, d’établir la vérité et d’apporter la réconciliation – ce que ni le TPIR ni les chambres spécialisées dans les affaires de génocide n’ont réussi à faire jusqu’ici.

Les situations d’après conflit, en particulier celles qui font suite à des crimes aussi graves que celui de génocide, exigent que soient résolus les problèmes qui ont été à l’origine du conflit. Ne pas le faire revient à s’exposer à des conflits ultérieurs. Dans les situations d’après conflit, la paix est le bien le plus désiré. Mais la paix dépend non seulement de l’absence de guerre, mais aussi de la recherche de la justice et de la vérité, qui sont mutuellement dépendantes.
Sans justice ni vérité, les déchirures profondes du tissu social rwandais ne guériront pas et la paix ne reviendra pas.

Des perspectives prometteuses ont été ouvertes par le recours à la justice gacaca, mais la législation qui a établi les juridictions gacaca ne garantit pas les normes minima pour des procès équitables, telles qu’elles sont définies par les textes internationaux ratifiés par le gouvernement rwandais. Comme elle l’a fait par le passé, Amnesty International accueille favorablement les efforts du gouvernement rwandais pour traduire en justice les personnes soupçonnées de crimes et délits liés au génocide. Amnesty International estime néanmoins que les procès gacaca doivent se conformer aux normes internationales en matière d’équité, afin que les efforts du gouvernement pour mettre fin à l’impunité, et les procès eux-mêmes, portent leurs fruits. Si la population a l’impression que justice n’est pas faite,
elle ne pourra pas avoir à nouveau confiance dans le système judiciaire,
et le gouvernement aura perdu une occasion de montrer sa détermination à faire respecter les droits humains. Surtout, il pourrait arriver que des personnes réellement coupables de génocide et d’autres crimes contre l’humanité échappent à leur châtiment et que des innocents soient condamnés. Mettre fin à l’impunité et reconstituer le tissu social sont des objectifs louables, mais ils ne seront atteints que si les droits humains sont respectés.

Le succès de la gacaca dépend aussi d’un environnement respectueux des droits humains. Amnesty International pense que de nombreux Rwandais n’auront ni l’envie ni la possibilité de présenter un témoignage ouvert, franc et complet,
étant donnée la situation actuelle en matière de droits humains. Les problèmes d’arrestations arbitraires et de détentions illégales, d’indépendance et d’impartialité des tribunaux rwandais, ainsi que le bilan globalement médiocre du gouvernement rwandais en matière de droits humains, sapent la confiance de la population dans l’équité du système judiciaire rwandais, et peuvent influer de manière négative sur la participation publique au système gacaca. Cette méfiance peut également découler de l’insistance du gouvernement à poursuivre les individus ayant participé à la campagne génocidaire du gouvernement précédent contre les Tutsi, tout en ignorant les violations des droits humains commises par ses propres troupes au cours du conflit armé et du génocide. Comme les membres d’une communauté peuvent à la fois fournir des informations concernant des crimes ou délits liés au génocide et juger leurs responsables présumés, toute attitude autre qu’une participation honnête et active rend les tribunaux gacaca inéquitables.

Le présent rapport examine succinctement les circonstances historiques qui ont mené à l’impasse judiciaire actuelle, qui résulte de la tentative du gouvernement rwandais pour traduire en justice les personnes soupçonnées de génocide.
Il se penche en particulier sur les tribunaux gacaca, la législation qui les a établis, leur organisation, ainsi que les différentes étapes de leur mise en œuvre.
La gacaca sera examinée d’un point de vue juridique (celui des normes minima pour un procès équitable), et en relation avec la situation des droits humains au Rwanda. Le présent rapport émet des recommandations visant à faire respecter les droits humains de toutes les personnes impliquées dans les tribunaux gacaca.

II. Contexte

Pendant cent jours, d’avril à juin 1994, jusqu’à un million de Rwandais (sur une population comprise entre sept et huit millions d’habitants) ont été tués par leurs compatriotes, voire dans de nombreux cas par leurs propres voisins. Ces homicides, de civils désarmés pour la plupart, se sont accompagnés d’actes de torture, notamment de viols. La plupart des tueurs appartenaient à l’ethnie majoritaire des Hutu ; leurs victimes étaient principalement, mais non exclusivement, des membres de l’ethnie minoritaire des Tutsi. Les informations reçues par Amnesty International font état d’une planification et d’une orchestration de ces massacres par le gouvernement rwandais de l’époque, alors contrôlé par les Hutu.
Les personnes soupçonnées d’avoir appelé à ces massacres ou de les avoir ordonnés cherchaient à empêcher la mise en œuvre des accords de paix d’Arusha, qui avaient pour but d’établir au Rwanda un système multipartite permettant le partage du pouvoir entre les principaux groupes d’opposition, de créer un système judiciaire indépendant et respectueux des droits humains, d’intégrer dans l’armée nationale le Front patriotique rwandais (FPR), un mouvement politique armé à dominante Tutsi, et de dissoudre les groupes extrémistes paramilitaires liés au parti politique au pouvoir et à son allié politique extrémiste.

Ces massacres ont eu comme toile de fond le conflit armé durable, quoique intermittent, qui a opposé le FPR aux forces du gouvernement rwandais d’octobre 1990 à juillet 1994. Au cours de ce conflit, l’une et l’autre partie a violé les droits humains et les principes du droit humanitaire. Après l’invasion menée par le FPR et avant les massacres d’avril à juillet 1994, les autorités locales – avec la complicité du gouvernement – ont lancé 17 offensives de grande envergure contre 12 communautés tutsi, faisant environ 2 000 victimes. En ce qui concerne les exactions commises par le FPR au cours de ce conflit armé et des mois qui ont suivi, le rapport de l’Organisation de l’unité africaine sur le génocide rwandais fournit des estimations allant de plusieurs dizaines de milliers à 100 000 victimes civiles4.

Au Rwanda, les problèmes de responsabilité et d’impunité ont une histoire bien plus ancienne que la guerre et le génocide de 1990-1994. Dès le départ, le devoir d’obéissance et la violence ont caractérisé la culture politique de l’État rwandais indépendant. Au moment de l’indépendance, les autorités ont ordonné ou soutenu la persécution et le meurtre de Tutsi, ainsi que la destruction de leurs biens.
Elles ont légitimé ces actions en prétendant qu’elles étaient nécessaires pour mettre fin à la domination tutsi et rendre le pouvoir à la majorité. Le pouvoir majoritaire était défini par les autorités en termes raciaux, comme étant un pouvoir hutu. Les droits des groupes minoritaires ont été bafoués.
Environ 10 000 Tutsi ont été tués et 170 000 ont été contraints à l’exil entre 1959 et 1961, période à laquelle une contre-élite hutu, soutenue par les Belges, a déposé la monarchie tutsi. Entre 1961 et 1966, des Tutsi rwandais armés ont tenté à 10 reprises de renverser le gouvernement rwandais à partir des pays voisins. Chaque tentative s’est soldée par des massacres de Tutsi au Rwanda, qui ont fait au total 20 000 victimes, et par la fuite en exil de quelque 300 000 personnes.
Ce sont les autorités locales qui ont organisé la plupart de ces représailles, avec le soutien du gouvernement national. En 1972-1973, alors que des tensions opposaient des factions à dominante hutu, les Tutsi ont à nouveau servi de boucs émissaires. Des comités ont été établis pour faire respecter des quotas ethniques dans les écoles, la fonction publique et les entreprises. Une vague de pogroms anti-tutsi a ensuite déferlé dans les campagnes. Bien qu’elle n’ait fait que relativement peu de victimes, elle a créé une atmosphère de terreur et d’intimidation qui a provoqué un autre exode de milliers de Tutsi. En 1973,
le général Juvénal Habyarimana renversait le gouvernement civil. Après les massacres de 1994, le nouveau gouvernement rwandais s’est ainsi trouvé face à une crise des droits humains en apparence insoluble : il fallait combattre efficacement une culture de l’impunité ancrée dans les mentalités, tout en réconciliant deux communautés dont la méfiance réciproque et la rivalité politique avaient causé tant de morts et de souffrances depuis de nombreuses années.

Le nouveau gouvernement à majorité FPR disposait d’une grande latitude quant à la manière de traiter le génocide : informations publiques, accompagnées d’une intervention limitée de l’appareil judiciaire ; commission vérité ; poursuites pénales et condamnation limitées aux principaux instigateurs des violences.
Avec le soutien de la plupart des membres de la communauté internationale, dont Amnesty International, le gouvernement rwandais a opté pour des poursuites élargies, affirmant qu’il souhaitait mettre fin à l’impunité caractéristique de la culture politique rwandaise. La justice, estimait le nouveau gouvernement,
était nécessaire et indispensable à la réconciliation nationale. C’est ainsi que le gouvernement rwandais a déclenché deux processus visant à établir la responsabilité criminelle individuelle de tous les acteurs du génocide. Il a joué un rôle essentiel dans l’établissement du TPIR. Le gouvernement a également adopté une série de lois spécifiques : la Loi organique n° 08/96 du 30 août 1996 sur l’organisation des poursuites pour des infractions constitutives du crime de génocide ou de crimes contre l’humanité commises à partir du 1er octobre 1990, qui créait des chambres spécialisées dans les affaires de génocide au sein des tribunaux de première instance afin de poursuivre des individus soupçonnés d’actes génocidaires et de crimes contre l’humanité ; et la Loi organique n° 40/2000 du 26 janvier 2001, « portant création des “juridictions gacaca”
et organisation des poursuites pour les infractions constitutives du crime
de génocide ou de crimes contre l’humanité commises entre le 1er octobre 1990 et le 31 décembre 1994 »
. La communauté internationale a soutenu le gouvernement rwandais dans cette politique et a grandement contribué à l’établissement et au fonctionnement ininterrompu du TPIR et des tribunaux rwandais.

Amnesty International a toujours œuvré pour que justice soit rendue de manière équitable aux victimes du génocide et d’autres crimes contre l’humanité au Rwanda5. L’organisation n’a cessé d’émettre des recommandations visant à faire respecter la justice et l’État de droit au Rwanda. Tout en soutenant le gouvernement rwandais dans ses tentatives pour établir les responsabilités en matière de violations des droits humains, Amnesty International a rappelé à maintes reprises que la justice et la réconciliation nationales dépendront de la capacité du gouvernement à imposer des normes d’équité lors des procès de personnes soupçonnées de génocide. Sans un respect strict de ces normes internationales relatives aux droits humains lors de l’arrestation, de la détention et du procès de personnes soupçonnées de génocide, la justice et la réconciliation resteront lettre morte. Si la justice n’est pas rendue, ou qu’elle ne semble pas l’être aux yeux du peuple rwandais, aucun progrès ne sera fait.

III. Les arrestations arbitraires et les détentions illégales

Au cours des huit dernières années, le Rwanda a connu des hauts et des bas au chapitre des arrestations arbitraires et des détentions illégales. À plusieurs reprises, la situation s’est aggravée en raison de la recrudescence des tensions politiques ou des problèmes de sécurité intérieure, puis s’est apparemment améliorée, par exemple lorsqu’en novembre 1996, un gouvernement éphémère a décrété un moratoire sur les arrestations arbitraires.

Les deux premières années du gouvernement d’unité nationale ont été marquées par des arrestations massives et par les défaillances d’un système judiciaire inopérant. Au cours des mois qui ont immédiatement suivi l’installation du nouveau gouvernement en juillet 1994, des militaires, mais aussi des autorités locales (ayant parfois reçu des mandats en blanc du parquet) ont placé illégalement des personnes en détention, sur la base d’accusations formulées oralement et non vérifiées. Peu de mandats d’arrêt ont été produits ; des individus ont été détenus pendant une période plus longue que celle légalement prévue pour une garde à vue ; et les personnes libérées par les autorités judiciaires faute de preuves ont souvent été arrêtées de nouveau par des militaires. Ceux-ci ont gêné à maintes reprises le travail de la justice. Dans la plupart des cas, les dossiers des détenus étaient inexistants, ou ne contenaient aucun élément de preuve relatif aux crimes ou délits qui leur étaient reprochés.

Le gouvernement rwandais a justifié ces arrestations arbitraires et ces détentions illégales en expliquant qu’il devait éradiquer la culture d’impunité régnant dans le pays. Les individus soupçonnés d’avoir participé au génocide devaient être placés en détention, même si l’État ne disposait pas des moyens nécessaires pour enquêter sur la validité des accusations portées contre eux, ou pour les faire juger par un tribunal. Ces affirmations vont à l’encontre des droits de la personne à être présumée innocente et traitée comme telle, jusqu’à ce qu’elle soit condamnée pour un délit prévu par la loi après une procédure juridique respectant les normes minimales d’équité. Le gouvernement a d’autre part justifié ces arrestations arbitraires et détentions illégales de suspects en affirmant que leur incarcération protégeait ces personnes des représailles. Mais le gouvernement n’a pris que peu de mesures pour sensibiliser les Rwandais à la nécessité d’instituer un système judiciaire qui poursuive les responsables des crimes commis, tout en respectant les droits humains des personnes.

Les structures administratives et le système judiciaire rwandais sont devenus opérationnels au cours du second semestre 1996. L’année suivante,
les observateurs des droits humains ont noté un certain progrès dans le respect des procédures d’arrestation et de détention, mais pas une pleine conformité.
Les arrestations arbitraires effectuées par les forces de sécurité rwandaises et les détentions illégales ont continué ; elles visaient, entre autres, des personnes précédemment libérées par les tribunaux. Amnesty International reçoit depuis plusieurs années des informations faisant état d’accusations de génocide portées, semble t il, à tort. Le gouvernement s’est souvent servi de l’accusation de génocide comme d’un moyen d’étouffer l’opposition ou le mécontentement suscités par ses décisions ou sa politique. De même, pour diverses raisons d’ordre personnel, certains Rwandais ont assez commodément dénoncé d’autres citoyens qui ont été placés en détention pour une durée indéterminée, malgré l’absence de toute information ou sans qu’une information un tant soit peu sérieuse n’ait été ouverte afin de vérifier la validité des accusations. Des individus ont formé de véritables associations de délateurs, proposant de porter des accusations de génocide contre rémunération. Si l’accusé était placé en détention, ces groupes touchaient une rémunération plus importante. Les arrestations sommaires et détentions prolongées ont facilité l’apparition et les activités de ce type d’associations. Au troisième trimestre 1999, environ 40 000 détenus ne possédaient aucun dossier et n’avaient pas encore comparu devant un juge.

III.1 La légalisation des arrestations arbitraires
et des détentions illégales

En juillet 1995, la Cour constitutionnelle a vivement critiqué une loi votée par l’Assemblée nationale de transition le mois précédent ; cette loi suspendait certaines garanties fondamentales du Code de procédure pénale (CPP) relatives au droit des personnes avant leur procès. La Cour a statué que l’abrogation des règles de procédure relatives à la mise en détention provisoire et à la libération sous caution était incompatible avec le principe de présomption d’innocence ; que la durée de cette suspension (quatre ans) était incompatible avec le droit à un procès équitable dans un délai raisonnable ; et que cette loi mettait en cause l’indépendance du système judiciaire.

Pourtant, en septembre 1996, le gouvernement modifiait la Constitution6, donnant force de loi à des mesures qui suspendaient les articles 4, 38 et 41 du CPP.
Des dérogations portant sur les délais autorisés pour la production d’un procès-verbal d’arrestation ou d’un mandat d’arrêt provisoire, pour la comparution devant un juge ou la durée d’une ordonnance de mise en détention provisoire, ont contribué à légaliser la pratique des arrestations arbitraires et des détentions illégales. La loi a été adoptée avec effet rétroactif au 6 avril 1994, dérogeant ainsi au principe de non-rétroactivité ; elle accordait dix-huit mois au système judiciaire et au ministère public pour régulariser les procès-verbaux d’arrestation et produire des mandats d’arrêt et des ordonnances de mise en détention provisoire des personnes écrouées. Concernant les arrestations à venir, la loi accordait à l’officier de police judiciaire (OPJ) un mois pour produire un procès-verbal d’arrestation (contre quarante-huit heures aux termes du CPP) et laissait au parquet quatre mois pour produire un mandat d’arrêt. Une ordonnance de mise en détention préventive devait être produite par le président du tribunal de première instance dans les trois mois suivant l’ordre d’arrestation (contre cinq jours aux termes du CPP). La durée de détention préventive était allongée d’un à six mois. Cette loi suspendait aussi le droit de faire appel de sa détention.

Lorsqu’il est apparu que la date limite de régularisation des arrestations et détentions, fixée à décembre 1997, ne serait pas respectée, une autre date limite a été fixée
à décembre 1999. Ceci donnait au système judiciaire rwandais deux années supplémentaires pour régulariser ses procès-verbaux d’arrestation, ses mandats et ses ordonnances de mise en détention préventive7. En décembre 1999, le gouvernement a prolongé ces dérogations pour la troisième fois, jusqu’au 16 juillet 2001.
En considération de la mise en œuvre des juridictions gacaca, le gouvernement rwandais n’a pas procédé à une quatrième prolongation de ces dérogations.

D’abord, le gouvernement rwandais a invoqué l’article 4 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques pour donner un fondement juridique à ces mesures d’exception. Des juristes ont souligné que le système judiciaire rwandais était incapable de gérer le nombre très élevé d’arrestations et de mises en détention immédiatement après l’installation du gouvernement, mais que dès
le début de 1995, il lui était possible de respecter les normes relatives aux droits humains définies par le CPP.

La suspension des dispositions légales du CPP par le gouvernement rwandais ne le dispensait pas des obligations relatives aux droits humains définies par les textes internationaux et contractées de bonne foi par le gouvernement, par sa ratification des traités internationaux relatifs aux droits humains. La loi d’un pays ne saurait prévaloir sur ses obligations internationales, auxquelles il doit se conformer. Indépendamment de sa capacité à respecter les normes définies par le CPP ou des dérogations relatives à certaines des obligations juridiques contenues dans ce texte, le gouvernement rwandais reste, pour tout ce qui concerne le droit pénal, juridiquement contraint par ses obligations internationales en matière de droits humains. La règle pacta sunt servanda contraint les pays ayant ratifié un traité, comme les traités relatifs aux droits humains des Nations unies ou la Charte africaine de l’Organisation de l’unité africaine (aujourd’hui Union africaine),
à mettre en œuvre les obligations définies par ces traités et à en tirer toutes les conséquences, y compris l’adoption ou l’amendement des lois nécessaires à cet effet ou leur modification8.

III.2 Les conditions de détention

Avant 1994, la capacité des prisons rwandaises était de 18 000 places.
De la mi-1994 à la mi-1996, la population pénitentiaire rwandaise a quintuplé,
se chiffrant à un peu plus de 90 000 personnes. À la mi-1997, de nouvelles prisons ou extensions des prisons existantes avaient été construites, permettant
de recevoir 49 400 personnes. Néanmoins, le nombre de détenus a continué à dépasser les capacités pénitentiaires du pays. Les nouveaux bâtiments,
à peine achevés, étaient déjà surpeuplés. La population carcérale a atteint un plafond de 124 000 personnes en 1997 et 1998. Depuis, elle baisse chaque année, quoique faiblement. À l’heure actuelle, le Rwanda compte 112 000 détenus.

Le grave surpeuplement des prisons rwandaises et les conditions d’hygiène déplorables qui y règnent constituent un traitement cruel, inhumain et dégradant. De fin 1994 à fin 2001, 11 000 personnes y seraient mortes de maladies qu’on aurait pu prévenir, de malnutrition et des effets délétères de la surpopulation.
Des violences physiques exercées sur des détenus par des membres du personnel pénitentiaire seraient également à l’origine de morts en détention. Fin 1999, 17 directeurs de prison sur 19 ont été limogés, et 15 d’entre eux ont été emprisonnés pour corruption et mauvais traitements aux prisonniers.

Des dizaines de milliers de détenus ont aussi été incarcérés dans des centres de détention de l’administration locale, les « cachots ». Ces structures rudimentaires ont été construites à l’origine pour recevoir des détenus pour une durée maximum de quarante-huit heures, avant leur transfert en prison. En raison de la courte durée de la détention, les districts ne reçoivent aucun budget pour l’entretien des détenus. Ceux-ci dépendent donc avant tout de leur famille. Les conditions de détention y sont bien pires que dans les prisons. Les détenus y souffrent de surpeuplement extrême, de conditions sanitaires déplorables et de dénutrition.
Les violences physiques, y compris la torture, y sont plus courantes qu’en prison.

IV. Les procès du génocide

IV.1 Le Tribunal pénal international pour le Rwanda

Le gouvernement d’unité nationale mis en place après la victoire du FPR
en juillet 1994 a immédiatement demandé à la communauté internationale d’internationaliser les poursuites contre les personnes coupables de génocide
et de crimes contre l’humanité. Deux mois plus tard, ce gouvernement demandait solennellement aux Nations unies d’établir un Tribunal pénal international pour le Rwanda, apparemment afin d’écarter les soupçons
de vengeance et de justice sommaire partagés par la communauté internationale, qui aurait pour mission de mettre la main sur les personnes soupçonnées
de génocide ayant trouvé refuge à l’étranger et d’obtenir des soutiens
à la reconstruction du système judiciaire pénal du Rwanda.

Le Conseil de sécurité des Nations unies a établi le TPIR deux mois plus tard, avec pour mandat de juger les personnes ayant « planifié, incité à commettre, ordonné, commis ou de toute autre manière aidé et encouragé » les actes de génocide relevant de leur compétence, entre le 1er janvier 1994 et le 31 décembre 1994. Le gouvernement rwandais a voté contre la résolution 955, qui instituait le tribunal, affirmant que les actes de génocide commis en 1994 n’avaient pas été commis spontanément, mais qu’ils avaient été précédés de « projets pilotes d’extermination » remontant au début du conflit armé, en octobre 1990 ;
le gouvernement rwandais a également déclaré que la structure et le financement du TPIR étaient inadéquats, critiqué le fait que le Tribunal et le lieu d’emprisonnement des condamnés ne se trouvaient pas au Rwanda, et enfin regretté que le Tribunal exclue le recours à la peine de mort.

Il a fallu deux ans pour établir les bureaux du TPIR à La Haye, Arusha et Kigali, et une année supplémentaire pour résoudre les problèmes d’organisation et de financement. Des difficultés structurelles inévitables, dues à la séparation géographique des membres du bureau du procureur, à des désaccords entre le greffe et la présidence, à des erreurs de gestion administrative et à l’incompétence du personnel ont ralenti le travail du Tribunal. En avril 1996, une équipe de chercheurs et enquêteurs du Bureau des services de contrôle interne (BSCI)
des Nations unies a confirmé les accusations de mauvaise gestion, et découvert de nombreux éléments indiquant un dysfonctionnement, voire une totale absence de certains services administratifs. Ces deux dernières années, plusieurs juristes occupant de hautes fonctions ont été révoqués pour « incompétence professionnelle ». En février 2001, le BSCI a découvert un certain nombre de pratiques répréhensibles, au premier rang desquelles figurait le partage des sommes versées pour la défense des accusés entre les avocats, mal encadrés,
et leurs clients. Des problèmes de recrutement et d’incompétence des enquêteurs judiciaires sont également apparus. En mai et en décembre 2001, deux enquêteurs de la défense ont été inculpés pour des crimes ou délits liés au génocide, et les contrats de trois de leurs collègues, soupçonnés d’implication dans le génocide de 1994, ont été résiliés en juillet et en août de la même année. Des enquêteurs du bureau du procureur ont également fait l’objet d’accusations d’incompétence et de formation inadéquate9. Ces dysfonctionnements ont compromis l’efficacité, l’intégrité et la qualité du travail de l’action du Tribunal.

Dans un rapport de 1998, Amnesty International s’est penchée sur les problèmes rencontrés lors de certaines procédures engagées par le Tribunal, et a souligné qu’« un tribunal créé par les Nations unies doit respecter rigoureusement les normes les plus strictes définies par l’ONU elle-même10 ». Au lieu de quoi,
le Tribunal a manqué à ses propres règles de procédure et n’a pas respecté les normes internationales en matière de droits humains relatives au droit des accusés à un procès équitable. Le rapport indiquait que les accusés n’étaient pas traduits en justice dans un délai raisonnable et que des retards inexcusables s’étaient produits entre la première comparution d’un accusé devant un juge
et l’audition de sa requête11.

IV.1.a Le TPIR et le Rwanda

L’efficacité du Tribunal dépend de la coopération de l’État rwandais. Bien qu’il ait voté contre la création du Tribunal, le gouvernement rwandais a exprimé son intention de soutenir son action et de coopérer avec lui. Néanmoins, les relations entre le Tribunal et le gouvernement rwandais restent tendues. Le gouvernement rwandais s’est irrité de la lenteur initiale avec laquelle le Tribunal a été mis sur pied et de son manque apparent de volonté de poursuivre les principaux responsables du génocide de 1994. La lenteur continue de l’action du Tribunal, la découverte de personnes soupçonnées de génocide parmi les enquêteurs de la défense,
les allégations de mauvais traitements subis par des témoins de l’accusation dont la sécurité était par ailleurs mal assurée, tout cela a exercé une influence négative sur les relations de travail entre le TPIR et le gouvernement rwandais.

L’hostilité du gouvernement rwandais gêne le travail du TPIR, dans la mesure où les autorités contrôlent l’accès à la fois aux témoins et aux sites du génocide,
à l’intérieur du Rwanda. À plusieurs reprises, le gouvernement rwandais a interdit l’accès au Rwanda aux équipes d’enquêteurs du Tribunal, par exemple en refusant de garantir leur sécurité. De même, il a plusieurs fois empêché l’accusation de contacter des témoins au cours des procès. En janvier 2002, deux associations de survivants du génocide rwandais, l’Ibuka (Souviens-toi) et l’AVEGA (Association des veuves du génocide – Agahozo), ont refusé de coopérer avec le Tribunal, déclarant qu’ils ne voulaient pas faire de déposition devant « des gens qui nous ridiculisent et traitent notre souffrance comme une chose banale ».
Par la suite, les autorités rwandaises ont établi de nouvelles règles pour la délivrance de laissez-passer aux témoins résidant au Rwanda. Cette mesure a eu des conséquences négatives sur la disponibilité des témoins appelés à comparaître devant le tribunal12.

Le chevauchement des compétences judiciaires des tribunaux rwandais et du TPIR sur les crimes et délits commis au cours du génocide de 1994 suscite également un contentieux entre le gouvernement et le TPIR. Il est arrivé que tous deux cherchent à incarcérer les mêmes suspects. Leurs relations se sont gravement détériorées en 1996, quand le TPIR a placé en détention plusieurs personnes soupçonnées d’être des responsables importants du génocide ; auparavant détenues au Cameroun, elles avaient fait l’objet de mandats d’arrêt produits par le gouvernement rwandais13.

La réputation du Tribunal a été également ternie par des accusations de partialité. Le fait qu’il n’ait inculpé et jugé que des personnes coupables de crimes commis sous l’égide du précédent gouvernement rwandais corrobore ces soupçons. Le Tribunal a enquêté sur des crimes imputés au FPR et recueilli
des témoignages à ce propos, mais n’a pas poursuivi. Le procureur général du Tribunal ayant annoncé que toutes les enquêtes criminelles seraient closes
d’ici 2004, il est douteux que ce Tribunal soit en mesure de faire réellement
la preuve de son impartialité.

Le 30 septembre 2002, le TPIR avait placé en détention 61 personnes et en avait jugé neuf, prononçant huit condamnations et un acquittement. Six des condamnés purgent leur peine au Mali, un autre doit y être transféré, et le dernier attend le résultat de son appel. Huit autres procès, impliquant 22 autres accusés, sont en cours. Trente et un détenus attendent d’être jugés. Le procureur général du Tribunal a déclaré que les enquêtes portant sur 136 suspects seront closes d’ici la fin 2004. Tous les procès doivent parvenir à leur terme d’ici 2008. Les coûts de fonctionnement du Tribunal n’ont cessé de s’alourdir, passant de près
de 36,5 millions de dollars à environ 204,4 millions de dollars en 2002-2003.

IV.2 Les poursuites des génocidaires à l’étranger

Peu après le début du génocide, des Rwandais impliqués dans les massacres se sont enfuis en Europe et ailleurs. Les autorités judiciaires des pays concernés n’ont guère montré d’empressement à les poursuivre. Dans les années qui ont suivi, certains États étrangers ont commencé à juger des personnes soupçonnées de génocide en application de leur législation nationale. Ainsi, en 1996, un tribunal militaire suisse a arrêté une personne soupçonnée de génocide ; le procès s’est déroulé de juillet 1998 à avril 1999, date à laquelle l’accusé a été condamné à la prison à vie. En mai 2000, une cour d’appel l’a déclaré coupable de crimes de guerre mais pas d’assassinat, commuant sa condamnation en quatorze ans d’emprisonnement. En avril 2001, une cour d’appel militaire suisse a confirmé cette condamnation en dernière instance. En Belgique, quatre personnes soupçonnées de crimes de guerre et autres violations des droits humains ont été jugées d’avril
à juin 2001, en vertu d’une loi de 1993 donnant aux tribunaux belges compétence universelle pour certains crimes14. Ces personnes ont été reconnues coupables par une cour d’assises belge et condamnées à des peines allant de douze à vingt ans d’emprisonnement. Trois d’entre elles ont formé un pourvoi en révision, que la Cour de cassation a rejeté en janvier 2002. Le 9 juillet 2002, deux de ces personnes ont fait appel auprès de la Cour européenne des droits de l’homme. En 1996,
le gouvernement canadien a aussi arrêté une personne soupçonnée d’être un criminel de guerre rwandais. Deux juridictions du tribunal fédéral chargé des affaires d’immigration ont ordonné son extradition en 1996, puis de nouveau
en 1998. Un juge fédéral a arrêté la procédure d’extradition en avril 2001, estimant que le défendeur avait peut-être incité au génocide par ses discours mais que rien ne prouvait l’existence d’un lien entre ses paroles et les massacres.

IV.3 Les procès pour génocide au Rwanda

Le système judiciaire rwandais d’avant le génocide était fragile, ne disposant que de ressources limitées ainsi que d’un personnel insuffisamment formé et souffrant d’un manque d’indépendance. Ce système médiocre a volé en éclats au cours du génocide : les bâtiments des tribunaux ont été saccagés, et les quelques professionnels qualifiés ont été tués, ont participé au génocide, ou encore ont fui le pays.

En vue de reconstruire son système judiciaire, le gouvernement rwandais a adopté une double démarche. Au cours du premier semestre 1996, il a mis en œuvre un certain nombre de dispositions contenues dans les accords de paix d’Arusha15, concernant la réorganisation du système judiciaire. Le Conseil suprême de la magistrature a été créé par la Loi organique n° 3/96 du 29 mars 1996,
qui définissait son organisation, ses tâches et sa compétence. Cette instance est devenue opérationnelle le mois suivant, avec la nomination de 20 juristes qui ont la haute main sur la nomination, la révocation et les fonctions du personnel judiciaire. La création de ce Conseil a permis la séparation des pouvoirs exécutif et judiciaire, ainsi que le renforcement de l’indépendance du pouvoir judiciaire.
En 1996, le Conseil a nommé 372 juges. La Cour suprême, abolie depuis 1978,
a été réétablie le 6 janvier 1996 par la Loi organique n° 07/96 définissant son organisation, son travail et sa compétence.

Le gouvernement rwandais, avec une aide considérable de la part de divers organes des Nations unies, de gouvernements étrangers et d’organisations non gouvernementales (ONG), a tenté de reconstruire les infrastructures du système judiciaire et de former le personnel nécessaire à son fonctionnement. Avant la réouverture des tribunaux du pays, environ 324 magistrats, 100 procureurs adjoints et 298 OPJ et inspecteurs de police judiciaire (IPJ) ont reçu une formation. Cependant, à la fin 1995, seuls 50 des 147 tribunaux de canton du pays fonctionnaient, six des 12 tribunaux de première instance, et aucune des quatre cours d’appel. Un procès, commencé en avril 1995, avec sept accusés, a été reporté le jour même, car certains éléments manquaient aux dossiers de l’accusation. En septembre 1996, environ 127 tribunaux de canton, 11 tribunaux de première instance et les quatre cours d’appel fonctionnaient et jugeaient des affaires civiles et pénales sans lien avec le génocide.

Malgré les mesures prises pour accélérer le recrutement et la formation du personnel judiciaire, les effectifs sont restés insuffisants par rapport aux besoins du pays. Le ministère de la Justice estimait à 694 le nombre minimum de magistrats nécessaire au fonctionnement du système judiciaire. Ce chiffre est inférieur au nombre de magistrats en exercice avant le génocide, à une époque où l’on comptait beaucoup moins de 90 000 détenus en attente de leur procès. Peu de ces magistrats étaient des juristes, et moins d’un quart avaient reçu une formation juridique adéquate. Certaines des personnes formées par le gouvernement n’ont jamais exercé de fonctions judiciaires par la suite, préférant les salaires supérieurs et les conditions de travail plus sûres du secteur privé. D’autre part, l’attitude du gouvernement a également suscité des problèmes. Malgré l’accord initial conclu avec le gouvernement rwandais au début de 1995 pour permettre le recrutement de juges étrangers à titre temporaire, l’Assemblée nationale de transition a rejeté le projet de loi qui aurait autorisé la mise en œuvre de cette disposition.

Au cours de la période de reconstruction, plusieurs cas de graves violations des droits humains ont montré le manque d’indépendance du système judiciaire. Plusieurs juges et procureurs ont été suspendus, dont Claudien Gatera en février 1996 et Fidèle Makombe en mai 1996, car ils n’auraient pas obéi à des ordres venant du pouvoir politique ou auraient pris des décisions peu appréciées par le gouvernement. Certains procureurs et procureurs adjoints, dont Silas Munyagishali en février 1996 et Célestin Kayibanda en mai 1996, ont été arrêtés et accusés d’avoir participé au génocide. Ces persécutions auraient été motivées par leur décision de libérer des détenus. Un juge, Floribert Habishunti, et un procureur adjoint, Vincent Nkezabaganwa, ont été assassinés en juillet 1996.

Le renvoi du personnel hutu ainsi que le recrutement et la formation d’une majorité de Tutsi pour le remplacer ont persuadé de nombreux Rwandais que le nouveau système judiciaire était discriminatoire. Dans certains cas, les membres de l’ancien système judiciaire s’étaient sans doute rendus coupables de crimes ou de délits au cours du génocide. Néanmoins, les politiques gouvernementales de recrutement lors de la reconstruction du système judiciaire n’ont fait qu’exacerber un problème que le gouvernement affirmait vouloir résoudre, et ont entamé la confiance de la population dans ce nouveau système. Le gouvernement a aussi perdu une occasion importante de prouver à la nation que le nouveau système judiciaire n’était pas un outil de discrimination ou de vengeance.

IV.3.a La loi sur le génocide de la République du Rwanda

Le gouvernement rwandais a créé une loi constitutionnelle spécifique pour traiter les cas de personnes soupçonnées de génocide. Il a fallu plusieurs mois, entre 1995 et 1996, pour concevoir et rédiger ce texte. Le 1er septembre 1996,
la Loi organique sur l’organisation des poursuites des infractions constitutives du crime de génocide ou de crimes contre l’humanité commises à partir
du 1er octobre 1990 est entrée en vigueur.

Cette loi a créé quatre catégories d’infractions relatives au génocide et aux crimes contre l’humanité, correspondant à divers degrés de responsabilité individuelle et de peines. La première catégorie inclut les organisateurs et les encadreurs du crime de génocide, les personnes ayant abusé de leur position d’autorité,
les meurtriers notoires qui se sont distingués par leur zèle ou leur cruauté particulière, et les coupables de torture sexuelle. La catégorie 2 inclut les auteurs ou les complices d’homicides volontaires ou d’atteintes graves ayant entraîné la mort. La catégorie 3 concerne les personnes coupables d’autres atteintes graves, tandis que la catégorie 4 concerne les infractions contre les biens.

La Loi organique a reconnu aux prévenus le droit à la défense, mais non aux frais de l’État (article 36), alors que la majorité des accusés est dans l’incapacité de payer les services d’un avocat et que certains d’entre eux risquent la peine de mort. La loi sur le génocide a également établi une procédure d’aveu.
Les personnes relevant des catégories 2, 3 ou 4 peuvent voir leur peine réduite en échange d’aveux complets et circonstanciés, d’un plaidoyer reconnaissant leurs crimes et d’excuses faites aux victimes. Avec ou sans aveux, les peines prévues par la Loi organique sont nettement plus légères que celles définies par le Code pénal. En ce qui concerne les personnes reconnues coupables au titre de la catégorie 1, les juges peuvent, en cas de circonstances atténuantes, commuer la peine de mort automatiquement prononcée et, pour les coupables de catégorie 2 remplacer la peine de mort par l’emprisonnement à vie. Quant aux infractions contre les biens de la catégorie 4, elles entraînent des « réparations civiles ».
Les individus condamnés aux termes de la loi sur le génocide peuvent faire appel sur un point de droit ou des erreurs factuelles flagrantes, et seulement dans les quinze jours qui suivent le verdict.

La Loi organique a de plus disposé que les coupables de la catégorie 1 sont conjointement et individuellement responsables pour tous les dommages relatifs au génocide, et que les coupables des catégories 2, 3 et 4 sont responsables des dommages causés par leurs actions criminelles ou délictueuses (article 30).
Elle a aussi prévu qu’en attendant l’adoption d’une loi créant un fonds d’indemnisation pour les victimes, les dommages accordés à ces victimes seraient déposés sur un compte de la Banque nationale du Rwanda (article 32).

En ce qui concerne la Loi organique n° 08/96 du 30 août 1996, Amnesty International s’est inquiétée du refus de l’État de financer une aide juridique, de la limitation des possibilités d’appel et de la peine de mort automatique pour les personnes reconnues coupables au titre de la catégorie 116. Amnesty International s’oppose inconditionnellement à la peine de mort, dans tous les pays et toutes les circonstances, car il s’agit d’une violation cautionnée par l’État du droit à la vie et du droit à ne pas être soumis à des châtiments cruels, inhumains et dégradants.

IV.3.b Le travail des chambres spécialisées dans les affaires de génocide

Les procès pour génocide ont commencé au Rwanda en décembre 1996. Bien que le début de ces procès ait marqué la fin d’une culture de l’impunité et constitué un progrès dans la recherche de la justice, un certain nombre d’organisations de défense des droits humains – dont Amnesty International – et d’autres ONG, organismes internationaux et experts juridiques ont exprimé leur profonde inquiétude quant à l’équité des procès. Cette inquiétude a encore été aggravée par la nature arbitraire des arrestations, dont bon nombre ont été reconnues comme illégales par les responsables rwandais eux-mêmes17.

Les préoccupations d’Amnesty International portaient sur quatre points : le manque de témoins et d’avocats de la défense pour la grande majorité des accusés ;
le manque de temps et de moyens nécessaires pour que les accusés puissent préparer leur défense ; la compétence, l’impartialité et l’indépendance du gouvernement et des autorités judiciaires ; et l’atmosphère qui régnait dans l’enceinte des tribunaux18. Les textes internationaux relatifs aux droits humains disposent qu’une aide juridique gratuite est nécessaire « chaque fois que l’intérêt de la justice l’exige », et que tout accusé a le droit de « disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense19 ». Le gouvernement rwandais a pris bonne note de la reconnaissance par la loi rwandaise du droit à un procès équitable, et a affirmé prendre au sérieux ses obligations relatives à sa ratification du PIDCP. Cependant, son interprétation de l’article 14 3 d est que l’aide juridique n’est nécessaire que lorsque l’accusé risque la peine de mort. Le gouvernement a soutenu à plusieurs reprises que l’obligation de fournir une aide juridique n’était pas absolue et pouvait faire l’objet d’une dérogation dans les affaires de génocide.

Les premières condamnations à mort prononcées à Kibungo, Kigali et Byumba contre des accusés n’ayant pas bénéficié des services d’un avocat ont provoqué une protestation internationale, qui a peut-être amené le gouvernement rwandais à revenir sur sa décision, en permettant à des avocats étrangers de représenter des personnes soupçonnées de génocide. L’ONG Avocats Sans Frontières a entrepris de représenter des accusés. Ses effectifs réduits et son mandat limité aux zones sûres du pays ont empêché que la majorité des accusés (qui se trouvent presque tous dans les provinces du nord et de l’ouest) bénéficient de leurs services au cours des premières années de son intervention.

Le Barreau rwandais, créé au milieu de l’année 1997, comptait 44 avocats. Presque tous ont refusé de défendre les personnes soupçonnées de génocide, apparemment parce qu’ils ne les jugeaient pas dignes d’être défendues,
ou en raison des dangers encourus. L’un des trois avocats ayant accepté de représenter ces personnes, Innocent Muregenzi, a « disparu » le 30 janvier 1997. André Bimenyimana, qui avait également accepté de défendre des personnes soupçonnées de crimes de génocide, a été accusé d’avoir lui-même participé
à de tels crimes ; il a été arrêté et incarcéré à la prison centrale de Kigali,
le 23 septembre 199720.

La loi établissant le Barreau rwandais a aussi créé une catégorie de juristes indépendants de rang inférieur, les défenseurs judiciaires. Après une formation juridique de six mois, les défenseurs judiciaires ont pu représenter des individus devant des tribunaux de première instance. Le Centre danois pour les droits de l’homme a lancé au début de l’année 1998 un programme visant à former
et à introniser 102 défenseurs judiciaires.

Depuis 1998, le personnel judiciaire est plus nombreux et plus compétent, bien que les actuelles contraintes de matériel et d’effectifs continuent à entraver la bonne marche du système judiciaire. En général, les procès respectent davantage les normes internationales, malgré des disparités considérables entre
les 12 tribunaux de première instance du pays. À l’heure actuelle, environ
40 p. cent des accusés bénéficient d’une représentation juridique.

Les observateurs ont noté une nette amélioration de l’équité des procès lorsque les accusés bénéficiaient d’un avocat. Les procédures étaient manifestement mieux respectées, et la défense mieux représentée ; les accusés avaient aussi plus de chances de bénéficier de mesures d’ajournement par les tribunaux, et de disposer ainsi de temps nécessaire à la préparation de leur défense.

Même si la qualité des procès s’est dans l’ensemble améliorée, la complexité et la gravité des crimes ou délits, la sévérité des condamnations et l’atmosphère politique entourant l’activité des tribunaux continuent à poser des problèmes.
De nombreuses informations reçues par Amnesty International remettent en cause la compétence, l’impartialité et l’indépendance du personnel judiciaire.
Les procédures judiciaires continuent à se dérouler dans un environnement
socio-politique hostile. Ce climat de peur affecte le personnel judiciaire,
les accusés et les témoins. Les avocats de la défense et les témoins font l’objet d’intimidations, ce qui conduit les uns à se retirer des procès et les autres à refuser de témoigner. Certains témoins de la défense ont été accusés de complicité ou d’implication dans les crimes commis par l’accusé. Quant à la condamnation,
elle est parfois prononcée plus en fonction de l’opinion publique qu’en fonction de preuves irréfutables de la culpabilité de l’accusé.

De nombreux témoignages continuent à faire état de la corruption et de l’inefficacité des tribunaux ainsi que de l’ingérence du gouvernement dans le fonctionnement du système judiciaire. Plusieurs affaires illustrent les risques qu’entraîne l’administration de la justice dans ces circonstances. En janvier 1998,
le procureur de Gisenyi a disparu. En mars 1998, le président de la Cour de cassation et vice-président de la Cour suprême a été suspendu après un désaccord avec le président de la Cour suprême au sujet des ingérences de l’exécutif dans les affaires judiciaires. Il a par la suite été contraint de démissionner. Cinq autres magistrats et avocats de renom attachés aux plus hautes juridictions ont par la suite été suspendus ou déplacés d’une manière ou d’une autre. Trois d’entre eux ont été arrêtés et inculpés de génocide (pour l’un d’entre eux, c’était la deuxième fois qu’il était ainsi accusé) ; un quatrième a été suspendu en novembre 1999 alors qu’il avait déjà été arrêté puis relâché faute de preuves. Avant le génocide, ces personnes étaient des magistrats du rang le plus élevé, et leur déplacement ou leur suspension a laissé la majeure partie du système judiciaire entre les mains des Tutsi, qui pour beaucoup avaient fait partie de l’ancienne vague de réfugiés21. Le président du tribunal de première instance de Kigali, un survivant du génocide, a choisi l’exil au Canada après avoir été victime de graves actes d’intimidation et de harcèlement.

IV.3.c Les résultats judiciaires obtenus à ce jour

Les chambres spécialisées dans les affaires de génocide ont commencé à fonctionner en décembre 1996. Jusqu’à l’an dernier, le nombre de personnes jugées par les tribunaux augmentait régulièrement. La baisse récente peut correspondre à une réduction temporaire des subventions accordées par les bailleurs de fonds, et à l’intervention du gouvernement22. À la fin de l’année 2001, les chambres spécialisées avaient jugé moins de 6 p. cent pour cent des personnes détenues pour génocide ou crimes contre l’humanité. Des juristes soulignent que le système judiciaire rwandais, malgré ses nombreuses failles, n’a pas manqué à sa mission. Ils reconnaissent néanmoins qu’il ne saurait, en l’état actuel des choses, examiner un nombre d’affaires nettement plus élevé que celui dont il s’occupe déjà. Depuis 1996, on note une baisse significative du nombre de condamnations à mort et une augmentation des acquittements. Cependant, plus de 650 personnes ont été condamnées à mort par ces chambres spécialisées.
Vingt-trois d’entre elles ont été exécutées le 24 avril 199823.

Année

Nombre
de personnes jugées

Condamnations
à la peine capitale

Condamnations
à la prison à vie

Autres peines d’emprisonnement

Acquittements

1997

379

30,8 %

32,4 %

27,7 %

8,9 %

1998

895

12,8 %

31,9 %

32,6 %

21,7 %

1999

1306

11 %

30,6 %

35,3 %

20,9 %

2000

2458

6,6 %

25 %

46 %

15,4 %

2001

1416

8,4 %

26,1 %

40,7 %

22 %

200224

727

3,4 %

20,5 %

47,2 %

24,8 %

Total

7181

9,5 %

27,1 %

40,5 %

19,1 %

Source : Liprodhor


Depuis 1994, le gouvernement rwandais réclame régulièrement que les auteurs de crimes commis sous le précédent gouvernement, au cours du conflit armé et du génocide de 1990 à 1994, rendent des comptes ; il reconnaît tout aussi régulièrement que son système judiciaire manque de moyens financiers,
de personnel compétent, de locaux et de matériel pour juger les personnes arrêtées. Au début, de hauts fonctionnaires du ministère de la Justice ont déclaré que les personnes soupçonnées de génocide devaient être placées en détention, quel que soit l’état du système judiciaire ; plus tard, ils ont affirmé que les procès ne pouvaient pas être retardés sous prétexte qu’il n’y avait pas suffisamment d’avocats de la défense. De telles déclarations et de tels actes présument de la culpabilité de personnes qui n’ont pas été jugées ou qui, dans bien des cas,
se trouvent sous le coup d’accusations qui n’ont même pas fait l’objet d’une enquête. Amnesty International lutte contre l’impunité et encourage systématiquement les gouvernements à enquêter sur les violations des droits humains et à traduire en justice les personnes soupçonnées de tels actes. Cependant, le problème de l’impunité ne sera pas résolu en violant les droits des personnes soupçonnées de violations des droits humains. Le peuple rwandais a besoin de justice, non de vengeance. La justice implique que les personnes accusées aient un procès équitable, en accord avec les normes internationales relatives aux droits humains ; le gouvernement rwandais a volontairement et de bonne foi pris des engagements en ce sens, en ratifiant des traités internationaux.

Comme le TPIR, le système judiciaire rwandais ne s’est jamais intéressé qu’aux violations des droits humains commises sous l’égide du gouvernement précédent, au cours du conflit armé et du génocide de 1990-1994. Les tribunaux rwandais n’ont mené aucune enquête méthodique et impartiale sur les exactions commises par le FPR pendant cette période, en dépit d’informations crédibles faisant état de très nombreuses exactions. De plus, les violations des droits humains commises par le FPR-Armée patriotique rwandaise (FPR-APR) continuent depuis l’arrivée au pouvoir du FPR. Les rapports d’Amnesty International contiennent de nombreux témoignages sur ces violations, malgré les tentatives délibérées du gouvernement pour faire obstacle à des enquêtes indépendantes et masquer la vérité25. Ainsi, au cours de l’insurrection du nord-ouest de 1997-1998,
le gouvernement a attribué la majorité des violations des droits humains à des « infiltrés », membres de groupes d’opposition armés opérant depuis la République démocratique du Congo, alors que les témoignages reçus par les délégués d’Amnesty International confirment que l’APR était responsable de la majorité des homicides de civils non armés26. Les délégués d’Amnesty International se sont entretenus à plusieurs reprises de ces violations avec de hauts responsables du gouvernement et des membres de forces de sécurité.
Le gouvernement fait fréquemment état des poursuites judiciaires engagées contre des membres des forces de sécurité, mais les informations disponibles indiquent que ces poursuites sont rares. Pour lutter contre l’impunité, la justice doit rester impartiale. Tous les responsables de violations des droits humains doivent être traduits en justice, dans le respect des normes internationales pour l’équité des procès, et sans que la peine de mort puisse être prononcée contre eux.

V. Les tentatives pour accélérer le cours de la justice

V.1 La « procédure d’aveu et de plaidoyer de culpabilité »

La « procédure d’aveu et de plaidoyer de culpabilité » pour les individus coupables d’infractions de catégorie 2, 3 et 4, constituait l’un des points essentiels de la Loi organique de 1996 établissant des chambres spécialisées pour les crimes de génocide. Les autorités politiques espéraient que ces procédures diminueraient la surcharge de travail du ministère public et des tribunaux en accélérant à la fois les instructions judiciaires et les procès relatifs aux affaires de génocide.
Aux termes de cette loi, les accusés bénéficient d’une importante remise de peine en échange d’aveux complets, comprenant une description détaillée de toutes les infractions commises, les noms de leurs complices et des excuses à toutes leurs victimes. Les personnes condamnées au titre de la catégorie 2 voient leur condamnation à l’emprisonnement à vie commuée en une peine de sept à onze ans ou de douze à quinze ans – selon que ces aveux sont faits avant ou après le début du procès. De même, les condamnés au titre de la catégorie 3 ne se voient infliger que la moitié ou le tiers de la peine normale. Si un individu responsable d’un crime de catégorie 1 avoue avant que son nom n’apparaisse sur la liste
de cette catégorie, il est alors placé en catégorie 2.

On dénombrait 500 procédures d’aveu en 1997 et approximativement 9 000 à la fin de l’année 1998. Plus de 2 000 aveux ont été faits au cours des mois qui ont suivi l’exécution, le 24 avril 1998, de 22 personnes reconnues coupables de génocide.
En 1999, environ 15 000 détenus étaient déjà passés aux aveux ; ce chiffre était
de 20 000 au début de l’année 2000. La lenteur et l’inefficacité des audiences et des procédures d’examen, ainsi que le manque de personnel, ont fait qu’à aucun moment le ministère public n’a vérifié plus d’un quart de ces aveux. Pire encore,
les quelques 18 000 détenus qui ont avoué des crimes ou délits liés au génocide sont incarcérés dans les mêmes locaux que d’autres détenus qui pourraient ne pas avoir apprécié leur passage aux aveux. La sécurité de ces personnes, et leur protection contre d’éventuelles représailles, ne sont pas garanties.

V.2 L’accélération des informations judiciaires

V.2.a Les commissions de triage

Apparemment conscient de la surpopulation des prisons et des retards du système judiciaire, le gouvernement rwandais a établi vers la fin de l’année 1994 des commissions pour trier les détenus et libérer les personnes incarcérées sans preuves suffisantes. Ces commissions ne se sont intéressées qu’à des affaires ayant eu un certain retentissement et n’ont fonctionné que dans quelques préfectures. La commission de Kigali a commencé à siéger le 10 janvier 1995 et, à sa première réunion, a ordonné la libération de cinq personnes sur les 12 dont elle avait examiné les dossiers. Vers la mi-février, 50 détenus auraient pu être libérés sur ses ordres, si les militaires ne s’y étaient pas opposés.
Les commissions ont été dissoutes en mars 1995, après avoir libéré six détenus.

Vers le milieu de l’année 1995, ces commissions ont reçu un nouveau mandat, sous le nom de commissions de triage spécialisées, financées par le Programme des Nations unies pour le développement (PNUD). Ce triage se déroulait au niveau des préfectures (aujourd’hui les provinces) et, à la fin de 1995, au niveau des communes (aujourd’hui les districts). Les commissions séparaient les dossiers portant sur des infractions ordinaires de ceux portant sur des infractions liées au génocide et, parmi ces derniers, faisaient la distinction entre dossiers complets et dossiers incomplets. Elles portaient une attention particulière à ceux des catégories vulnérables de la population (personnes âgées, femmes, mineurs).
Au cours de leurs trois années d’existence, ces commissions n’ont traité que peu de dossiers et n’ont libéré qu’un petit nombre de détenus.

L’une des principales raisons de leur inefficacité était la composition même de ces commissions de triage. Elles comptaient en effet des membres de la gendarmerie, de l’armée, des services de renseignement, ainsi qu’un représentant du ministère public. Les réunions étaient souvent annulées, ou les décisions invalidées en raison d’une absence de quorum, due à l’absentéisme des membres des forces de sécurité. De plus, les représentants du ministère public avaient du mal à s’opposer aux membres des forces de sécurité, qui faisaient généralement obstacle à la libération des détenus, quel qu’ait été le contenu du dossier.

V.2.b Les groupes mobiles

Le gouvernement rwandais a créé les groupes mobiles en mars 1997, en raison des critiques internationales dont les commissions de triage avaient fait l’objet.
Ce nouveau projet était financé par des gouvernements étrangers. Ces groupes mobiles constitués d’OPJ et d’IPJ ont été établis par le ministère de la Justice afin d’ouvrir des dossiers pour les détenus qui n’en possédaient pas encore, et pour mener les instructions préparatoires. Leur travail a conduit à la libération temporaire de personnes contre qui il n’existait pas de preuves suffisantes, ou qui appartenaient à une catégorie « vulnérable ». Les groupes mobiles ont examiné 60 000 dossiers en 1998, ce qui a permis la libération de 1 000 personnes
(le gouvernement en avait promis 10 000). Leur travail a été gêné par le manque de moyens de transport et de communication, ainsi que de personnel. Certaines informations ont occasionnellement fait état d’incompétence ou d’abus de pouvoir. Ces groupes mobiles ont été dissous en 1999.

V.3 Les libérations

Les forces de sécurité et les tenants d’une ligne dure au sein du gouvernement se sont constamment opposés à la libération des détenus avant leur procès, même en l’absence de motifs suffisants pour justifier leur détention. En novembre 1996,
le gouvernement rwandais a annoncé qu’il libérerait les détenus dont les dossiers ne rempliraient pas des conditions strictes quant à leur culpabilité présumée. Parmi les quelque 3 000 détenus libérés au cours de l’année suivante, certains ont été de nouveau arrêtés, tandis que d’autres ont été victimes d’homicides par « vengeance ». À partir de 1998, un certain nombre de personnes appartenant à des catégories vulnérables ont été libérées pour raisons humanitaires.
En octobre 1998, le gouvernement a annoncé un plan de libération
de 10 000 détenus dépourvus de dossier. En raison des protestations des partisans de la ligne dure du gouvernement et de certains groupes de pression de survivants du génocide, ce nombre a été réduit à 3 365 détenus sur une période de dix mois.

Le gouvernement rwandais a toujours affirmé qu’une fois libérés, ces détenus risquaient des représailles à leur retour dans leur communauté. Des études menées par des groupes de défenseurs de droits humains locaux ont indiqué que ce n’était pas nécessairement le cas. Le gouvernement lui-même s’est rendu en partie responsable de cette hostilité à l’égard des détenus, car certaines de ses déclarations et de ses initiatives laissaient entendre que ces personnes étaient coupables. Le gouvernement a également peu contribué à la sensibilisation du public aux droits des personnes accusées de génocide ou de crimes contre l’humanité, mais non encore jugées.

VI. La justice gacaca

La gacaca est au Rwanda une méthode « traditionnelle » de résolution des conflits. En cas d’infraction aux normes sociales ou de conflit (litige foncier, dommages aux biens, problèmes conjugaux, héritage, etc.), des réunions entre les parties étaient organisées. Les sessions gacaca étaient informelles, non permanentes et consacrées à des problèmes spécifiques. Elles étaient présidées par les anciens (inyangamugayo). Leur but premier était, après sanction de la violation des valeurs communes, de restaurer l’ordre social, grâce à la réintégration des contrevenants dans la communauté. Au cours de la période coloniale, un système juridique à l’occidentale a été introduit, mais la gacaca est restée partie intégrante de la pratique coutumière. Avec l’indépendance, la gacaca s’est davantage institutionnalisée, les autorités locales jouant parfois le rôle d’inyangamugayo et les sessions gacaca traitant de questions administratives locales.

Après le génocide, le gouvernement rwandais, qui cherchait le moyen d’aider le parquet et les tribunaux à traiter les cas d’un grand nombre de détenus, avait déjà plusieurs fois pensé à la gacaca. Les « discussions du samedi », créées et dirigées par Pasteur Bizimungu, l’ancien président de la République, en collaboration avec des représentants du gouvernement et de la société civile, y compris des survivants du génocide, ont conduit à la création le 17 octobre 1998 d’une commission mandatée pour étudier la possibilité d’appliquer la gacaca aux procès pour génocide. La Loi organique n° 40/2000 du 26 janvier 2001, établissant les

juridictions gacaca pour juger les infractions relatives au génocide et aux crimes contre l’humanité commis entre le 1er octobre 1990 et le 31 décembre 1994,
est entrée en vigueur le 15 mars 200127.

Certains responsables du gouvernement rwandais ont souligné que, dans l’esprit de ses concepteurs, le système gacaca mis en place n’est pas une copie conforme de la gacaca coutumière – bien qu’ils en espèrent les mêmes résultats.
Les juridictions gacaca conservent certaines caractéristiques du système coutumier, en particulier ses liens avec la communauté locale et la participation des membres de cette communauté ; mais il existe des différences importantes. Les procédures de la gacaca coutumière traitaient de conflits interfamiliaux ou intercommunautaires. Les personnes en infraction comparaissaient devant les inyangamugayo de leur plein gré. Leur comparution devant les anciens témoignait de leur désir de réintégration au sein la communauté dont ils avaient enfreint les règles. Les anciens, faisant fonction d’arbitres judiciaires, étaient également libres de choisir les sanctions servant au mieux les intérêts de la communauté.
Ces décisions, consensuelles, représentaient un compromis entre les intérêts de la personne et ceux de la collectivité. Les sanctions étaient mises à exécution en faisant jouer la pression sociale des membres de la communauté. Du début à la fin, l’objectif était de retrouver l’harmonie sociale.

Les juridictions gacaca actuelles traitent, non plus de conflits locaux, mais d’un génocide, organisé et mis en œuvre par des autorités étatiques, qui a causé la mort de centaines de milliers de personnes. Ces nouvelles juridictions sont des créations de l’État. Leur fonctionnement (et les peines encourues) sont fixées par une loi nationale. Une commission a été créée par décret présidentiel pour préparer et organiser les élections des juges et des assemblées gacaca.
Avec l’aide de la Commission nationale électorale, elle a coordonné et supervisé ces élections, imposées par décret présidentiel. La supervision d’ensemble des juridictions gacaca et leur coordination est sous le contrôle du département des juridictions gacaca, qui relève de la Cour suprême et du ministère de la Justice. C’est l’autorité de l’État, et non un consensus local, qui a établi le mode opératoire de ces juridictions. Les normes internationales en matière de droits humains exigent que les tribunaux exerçant des fonctions judiciaires aient été établis par la loi et traitent d’affaires relevant de leur compétence, en se fondant sur des textes de loi et en respectant les procédures prescrites. De telles normes affectent considérablement le fonctionnement coutumier de la gacaca.
Les différences significatives qui séparent la forme actuelle de la gacaca de sa forme coutumière risquent de remettre en cause les résultats qu’on en attend – c’est à dire la justice, l’établissement de la vérité et la réconciliation nationale. Si la réconciliation est essentiellement une question de relation personnelle entre une victime et un coupable, on peut penser que la gacaca, telle qu’elle était pratiquée autrefois, contribuait à cette réconciliation. Il est moins certain que les juridictions gacaca mandatées par l’État en vue d’exercer une justice distributive y parviendront.

De plus, le conflit armé et le génocide rwandais ont considérablement changé
à la fois la composition des communautés rwandaises et leurs relations. Jusqu’à un million de Rwandais ont été tués par leurs compatriotes au cours du génocide. Des dizaines de milliers d’autres ont également été tués juste après la prise du contrôle du pays par le FPR, lors de la fermeture forcée et sanglante des camps de déplacés rwandais, et au cours de l’insurrection qui a soulevé les provinces du nord-ouest pendant deux ans. À la fin de la guerre, on comptait presque 400 000 personnes déplacées vivant dans des camps à l’intérieur du pays, et 1,8 million de réfugiés rwandais dans les pays frontaliers. Au cours des dix-huit mois suivants, presque 750 000 réfugiés tutsi qui avaient quitté le pays avant le génocide sont revenus au Rwanda. En 1996, 1,2 million de nouveaux réfugiés ont été rapatriés de force depuis le Burundi, la Tanzanie et la RDC (alors appelée le Zaïre),
suivis par 200 000 autres l’année suivante. L’APR et ses alliés en RDC auraient tué 200 000 autres Rwandais réfugiés en RDC. À la fin des années 1990,
plus d’un million de Rwandais ont été transférés dans des camps de regroupement (imidugudu). Pour toutes ces raisons, il est possible que les pratiques coutumières qui étaient efficaces autrefois ne soient plus adaptées à la situation actuelle.

VI.1 Les préparations à la gacaca

VI.1.a La sensibilisation de la population

Presque tous les Rwandais ont entendu parler de la gacaca ou en connaissent certains aspects. Cependant, les campagnes de sensibilisation nécessaires au succès de ces juridictions ont été trop courtes et ont pris le problème à l’envers en essayant d’entraîner l’adhésion de la population à la gacaca avant de l’informer à son sujet. Aucun effort réel n’a été fait pour encourager les Rwandais à avoir des discussions franches et ouvertes sur la gacaca afin de prendre en compte les idées et les opinions de la population sur ce sujet. En conséquence, il existe un manque d’information considérable en ce qui concerne aussi bien le fonctionnement de la gacaca que les conceptions éthiques qui la sous-tendent. Des études de l’opinion publique rwandaise montrent que, même si elle possède dans son immense majorité quelques notions sur la gacaca et qu’elle l’approuve, elle ne dispose que d’une connaissance très limitée de son rôle dans les nouvelles juridictions.
Des délégués d’Amnesty International se sont entretenus avec des émissaires gacaca, chargés d’organiser des campagnes de sensibilisation dans chaque province, vers le milieu de l’année 2001. Ces personnes avaient reçu une certaine formation, mais ont été envoyées dans les provinces sans aucun moyen ou presque (locaux, transport) pour les aider à informer les populations locales sur les objectifs et le fonctionnement des tribunaux gacaca, et les encourager à y participer. Comme ces juridictions reposent sur les communautés locales et dépendent donc de la participation de leurs membres, ce manque d’information risque d’avoir des conséquences très graves.

VI.1.b L’« entraide judiciaire »

Le ministère public et le département des juridictions gacaca ont joint leurs efforts pour accélérer les informations judiciaires concernant les détenus sans dossier ou pourvus d’un dossier incomplet, et pour informer ces personnes sur la procédure d’aveu et de plaidoyer de culpabilité. Contrairement à ce qui s’était passé lors des tentatives précédentes de régularisation des dossiers de détenus (commissions de triage, groupes mobiles), les représentants du ministère public ont fait comparaître ces personnes devant la communauté où les infractions présumées avaient été commises, en demandant à ses membres de fournir des renseignements sur ces infractions. Ces audiences ont été présentées au public rwandais comme une répétition générale des futurs tribunaux gacaca. Au cours de la première année, presque 3 500 détenus ont comparu devant les communautés où ils vivaient.

Les membres de la communauté étaient réunis au niveau du district.
Les informations judiciaires ont en général attiré un large public, bien que le taux de participation ait beaucoup varié d’un secteur à l’autre d’un même district.
Dans certains cas, les autorités du secteur avaient informé les membres de la communauté et fait en sorte qu’ils soient présents. Ailleurs, les membres de la communauté n’avaient qu’une vague idée de ce qui allait se passer. Dans un cas précis, des délégués d’Amnesty International ont constaté que les Forces de défense locales (FDL), une milice populaire créée par le gouvernement rwandais et sommairement formée par l’APR, avaient reçu l’ordre de rassembler les membres d’une communauté qui n’avaient pas été informés de la tenue de l’audience, ou avaient décidé de ne pas y assister.

Dans la plupart des cas, les membres de la communauté et les détenus se sont montrés prudents et passifs. Quelques échanges très vifs auraient eu lieu,
des détenus accusant les demandeurs de ne rechercher que leur intérêt personnel,
ou des survivants du génocide accusant les personnes assemblées de ne pas vouloir témoigner contre les détenus. Les forces de sécurité, en général les FDL, maintenaient une présence active. Les membres des communautés étaient menacés d’arrestation s’ils troublaient l’ordre. Lors de la comparution du détenu, les FDL étaient chargées à la fois d’amener les auteurs d’une accusation devant l’assemblée, s’ils étaient absents, et de faire en sorte que les personnes vivant dans le même secteur que l’accusé répondent aux questions du représentant du parquet, lorsque celles-ci étaient restées sans réponse.

Les représentants du parquet ont supervisé ces informations de manière brutale. Ce faisant, ils n’ont pas respecté un certain nombre d’articles du Code rwandais de procédure pénale, notamment l’article 16 qui dispose qu’un accusé est présumé innocent tant que sa culpabilité n’a pas été légalement établie au cours d’un procès équitable, et l’article 20 sur la charge de la preuve qui dispose qu’il incombe à l’accusation de démontrer la culpabilité de l’accusé. Les représentants du parquet ont clairement fait savoir tout au long des auditions que leur principal objectif était de rassembler des preuves à charge contre les détenus comparaissant devant l’assemblée. Ainsi, les représentants du parquet de Butare ont déclaré à plusieurs reprises lors des sessions de district de cette province qu’ils ne possédaient pas de preuves suffisantes de la culpabilité des détenus comparaissant devant l’assemblée, et qu’ils comptaient sur les membres de la communauté pour leur apporter des témoignages ou des preuves à charge. Ailleurs, les membres d’une communauté se sont entendu dire qu’on les avait réunis pour incriminer les détenus comparaissant devant eux et non pour leur rendre leur liberté.
Des délégués d’Amnesty International ont été témoins de la comparution devant une audience de district d’un suspect contre qui il n’y avait pas de dossier ;
bien que personne n’ait formulé d’accusation contre lui (auquel cas il aurait dû être libéré), une nouvelle comparution a été organisée dans un autre district, apparemment pour tenter de trouver des preuves à charge contre lui. À Cyangugu, des personnes ont été remises en état d’arrestation après que de nouvelles allégations, non vérifiées, eurent été portées contre elles au cours d’informations judiciaires ; par la suite, les tribunaux ont libéré la plupart de ces personnes.

Les délégués d’Amnesty International ont assisté à deux de ces informations judiciaires et ont pu vérifier que les procédures des représentants du parquet étaient inéquitables. Dans les deux cas, les représentants du parquet sont arrivés en retard (en milieu de journée) et ont cherché à entraîner l’adhésion de la population à la gacaca, au lieu d’en expliquer le fonctionnement, comme l’exigeait leur mandat. Chaque information judiciaire a duré une dizaine de minutes. Les détenus ont été présentés devant l’assemblée à tour de rôle. Ils ont pu décliner leur identité, mais aucun d’entre eux n’a été autorisé à s’exprimer par la suite.

Les membres de l’assemblée apportant des témoignages à charge ont pris la parole en premier. Leurs dépositions n’ont pas fait l’objet d’un contre-interrogatoire par les représentants du parquet. Quand personne ne s’avançait,
les représentants du parquet, avec l’aide des FDL, demandaient à tous les membres de la communauté de secteur du détenu de le faire. Un par un, ils étaient alors harangués et incités à témoigner. Dans certains cas, aucun habitant du secteur du détenu n’était présent, pas même la ou les personne(s) l’ayant accusé au départ. À plusieurs reprises, le même groupe de personnes s’est avancé pour accuser les détenus comparaissant devant l’assemblée, sans que personne d’autre ne corrobore leurs accusations.

Du côté de la défense, les détenus n’avaient pas le droit de parler en leur nom,
ni de mettre en cause les allégations de leurs accusateurs ou de procéder à un contre-interrogatoire des témoins. Il leur a été dit à plusieurs reprises que seuls ceux qui voulaient avouer pouvaient s’exprimer. Les membres de la famille des détenus n’avaient généralement pas le droit à la parole, sauf s’ils désiraient fournir un témoignage à charge. Les témoins de la défense n’avaient le droit de s’exprimer qu’après l’audition de toutes les accusations. Ils subissaient en outre des contre-interrogatoires intimidants qui laissaient entendre qu’ils partageaient la culpabilité présumée du détenu. En une occasion, le ministère public a même déclaré aux membres de la communauté réunis que toute personne qui témoignait pour la défense devrait soit donner le nom de l’auteur du ou des crime(s) dont l’accusé était inculpé, soit prendre sa place en prison.

Un certain nombre de détenus qui avaient été arrêtés par les forces de sécurité ne possédaient aucun dossier. Ni eux ni les membres de l’assemblée n’avaient aucune idée des raisons de leur arrestation ou de leur détention.

Les témoignages apportés par les membres des communautés au cours des informations judiciaires observées par les délégués d’Amnesty International se classaient en trois grandes catégories. Certaines personnes accusaient le suspect, mais ne donnaient aucune précision. Apparemment, ces personnes ne possédaient pas de preuves ou ne jugeaient pas nécessaire de les présenter, car une simple accusation suffisait à faire incarcérer quelqu’un. D’un autre côté, le caractère public et intimidant de ces audiences a peut-être incité certaines d’entre elles à se taire. L’article 2 du Code de procédure pénale rwandais stipule que les informations judiciaires doivent rester confidentielles. Presque la moitié des témoignages reposaient sur des on-dit : « J’ai entendu dire qu’un tel ou une telle a fait ceci ou cela ». La plupart des autres témoignages étaient circonstanciels :
tel détenu fréquentait des gens qui avaient été reconnus coupables, ou encore avait été vu non loin du lieu d’un crime ou d’un délit, ou bien possédait un objet qui aurait pu lui servir à commettre un crime, ou encore un objet ayant peut-être appartenu à la victime. Les personnes faisant des allégations ou fournissant des témoignages à charge n’avaient ni à prêter serment ni à signer leurs déclarations, contrairement à la procédure normale des informations judiciaires au Rwanda. Quant aux notes prises par les représentants du parquet, elles étaient manifestement très réduites.

D’octobre 2000 à octobre 2001, les séances d’« entraide judiciaire » ont conduit à la libération de 40 p. cent des 3 466 détenus ayant comparu devant leurs communautés (voir ci-dessous le résumé des résultats de l’« entraide judiciaire »). Ces séances se poursuivent.

Parquet

Nombre de personnes ayant comparu devant leur communauté

Nombre de personnes
libérées

Nombre de personnes renvoyées
en prison

Nouvelles arrestations

Kigali28

277

49

72


Nyamata

366

179

187


Butare

381

329

52


Cyangugu

615

95

520

48

Kibuye

543

256

287


Gisenyi

409

165

244


Gitarama

435

135

300

1

Byumba

18

11

7


Kibungo28

266

62

110


Gikongoro

156

54

102


Totaux

3466

1355

1881

49


Amnesty International se félicite de ce que le système pénal rwandais reconnaisse l’absence de dossier ou l’insuffisance manifeste d’éléments à charge dans les dossiers de dizaines de milliers de détenus, et qu’il prenne des mesures afin de mener à bien des informations judiciaires sur les allégations ayant conduit à l’arrestation et à la détention de ces personnes. Amnesty International note aussi avec satisfaction la reconnaissance par le système judiciaire de la nécessité de libérer toute personne arrêtée arbitrairement, détenue illégalement, et contre qui il n’existe pas de preuve suffisante.

Amnesty International est consciente que ces audiences étaient des informations judiciaires et non des procès. Néanmoins, l’organisation s’inquiète de la façon dont elles ont été organisées et menées. La faible sensibilisation des participants rwandais et les discours visant de toute évidence à les intimider et à les chapitrer auxquels ils ont été soumis remettent en question la valeur des témoignages obtenus au cours de ces informations, et celle de la procédure judiciaire dans son ensemble. Amnesty International est particulièrement préoccupée de la présomption de culpabilité que le gouvernement fait de toute évidence peser sur des personnes dont la plupart ont été arrêtées arbitrairement et sont détenues illégalement.

Ces informations judiciaires ont été présentées à l’opinion publique rwandaise comme étant des pré-tribunaux gacaca, ce qui en a certainement donné une image très négative à de nombreux participants rwandais et pourrait considérablement gêner la libre expression et diffusion des témoignages, pourtant essentielle au succès des audiences gacaca.

VI.1.c Les élections des membres des tribunaux gacaca

Le premier tour des élections des membres des tribunaux gacaca de cellule a eu lieu le 4 octobre 2001. Dans tout le pays, les adultes devaient accepter ou rejeter la candidature de personnes proposées par leurs représentants dans les nyumba kumi (unité composée de dix foyers). Ce processus s’est déroulé au cours de réunions publiques où les citoyens pouvaient critiquer ouvertement un candidat ou approuver sa candidature en s’alignant derrière lui. Deux jours plus tard, les juges désignés par chaque cellule se sont rencontrés pour désigner leurs représentants au niveau du secteur, puis du district et de la province.
La participation au vote a dépassé les 90 p. cent. Des pressions ont été exercées par des membres de la communauté ainsi que par les autorités de l’État afin que la population assiste à ces réunions, sans toutefois y participer activement.
Comme pour toutes les élections rwandaises, il n’a été fait état d’aucune pratique frauduleuse. Pourtant, on ne peut pas considérer ce scrutin comme entièrement libre, car les autorités locales ont examiné de très près les candidatures, ce qui peut avoir eu une influence négative sur l’indépendance des tribunaux.

VI.1.d La formation des juges gacaca

Du 4 février au 14 mars 2002, 781 formateurs (sur les 3 000 prévus au départ) – principalement des magistrats et des étudiants en dernière année de droit – ont été formés à l’enseignement pour adultes. Ils ont ensuite été envoyés par petits groupes en différents endroits du pays, pour former les jugesgacaca nouvellement élus. Ils disposaient de six semaines, à partir du 6 avril 2002,
pour former 254 152 magistrats. Chaque groupe, comptant de 70 à 90 juges gacaca, a reçu en quelques jours une instruction portant sur les thèmes suivants : principes juridiques élémentaires (en particulier la Loi organique établissant la gacaca), gestion de groupes (comment organiser et diriger des réunions), résolution des conflits, éthique judiciaire, traumatismes (compréhension de ce qu’est un traumatisme et comportement à adopter vis à vis des victimes), ressources humaines, logistique et gestion financière.

Amnesty International s’interroge sur la pertinence de cette formation pour une majorité de juges gacaca dépourvus de connaissances juridiques ou de formation en matière de droits humains. L’organisation est préoccupée par le fait que cette formation ne fournira pas aux juges une compétence suffisante pour traiter les affaires qui leur seront soumises, étant donnés la nature complexe et le contexte socio-politique des infractions commises.

VI.2 L’inauguration des tribunaux gacaca

Inaugurées le 18 juin 2002, les juridictions gacaca ne sont devenues opérationnelles que dans les 73 cellules des 12 secteurs choisis pour un projet pilote. Le gouvernement rwandais a suivi les conseils de nombreuses organisations, dont Amnesty International, et a limité la mise en œuvre de la gacaca à ce projet pilote. Les résultats des procès seront soumis à examen avant que des tribunaux gacaca ne soient installés dans tout le pays. Les 12 secteurs, un dans chacune des 11 provinces ainsi que dans la ville de Kigali, ont été choisis en raison du grand nombre de leurs résidents qui avaient plaidé coupables pour des infractions liées au génocide et s’étaient montrés relativement plus coopératifs que d’autres secteurs avec le département chargé des juridictions gacaca.
Le 25 novembre 2002, la gacaca est devenue opérationnelle dans toutes
les cellules d’un secteur choisi dans chacun des 106 districts du pays
(ce qui représentait environ 650 juridictions).

Néanmoins, la plupart des quelque 11 000 juridictions gacaca n’entreront pas en fonction avant le début de l’année 2003.

Au cours de la première phase des opérations, les instances gacaca de cellule doivent mener à bien six tâches sur une période de deux à trois mois.
Elles doivent fixer le jour de l’assemblée, relever les noms et adresses des individus qui vivaient au sein de cette cellule à la date du 6 avril 1994 ; répertorier les noms des victimes du génocide mortes sur le territoire de cette cellule entre
le 1er octobre 1990 et le 31 décembre 1994 ; établir la liste des résidents de la cellule victimes du génocide, mais mortes sur le territoire d’une autre cellule ; inventorier les dégâts aux biens ; et relever le nom des présumés responsables ainsi que les charges qui pèsent contre eux. Au cours de la première phase,
les assemblées générales doivent se réunir toutes les semaines, puis tous les mois.

Le gouvernement espérait que les 73 juridictions gacaca de cellule qui avaient commencé leur travail à la mi-juin auraient terminé cette première phase au mois d’août. Les trois premiers mois ont donné des résultats fort divers. L’accomplissement des tâches a souvent pris deux fois plus de temps que prévu, et les institutions gacaca ont constamment été en retard sur le calendrier fixé.
De nombreuses cellules ont éprouvé des difficultés à réunir le quorum nécessaire pour leur assemblée générale (soit 100 résidents29) ou leur tribunal (15 membres). Les problèmes de quorum ont conduit inévitablement à reporter d’une semaine les sessions de la juridiction. Les audiences débutaient théoriquement à 8 h 30 mais à cause des retards excessifs de certains participants, elles ne commençaient pas avant 11 heures ou plus. Certains retards ont été attribués au fait que c’était le temps des récoltes et de certaines cérémonies religieuses30. Plusieurs juges ont demandé à être relevés de leur mission, affirmant qu’ils n’avaient pas réalisé l’ampleur de leur tâche et ne disposaient pas de suffisamment de temps pour s’y consacrer. Parfois encore, le travail préliminaire qui consiste à dresser les listes et inventaires de dommages aux biens à soumettre à la juridiction gacaca n’avait pas été fait par les nyumba kumi ; ou encore, les membres des tribunaux gacaca n’avaient pas parcouru les dossiers nécessaires avant les sessions et n’étaient donc pas préparés.

Les sessions ont aussi été retardées par des questions, frisant parfois la remise en cause. Cette situation est sans doute due à la sensibilisation insuffisante des participants à la gacaca et à la complexité des tâches qu’ils sont censés accomplir. Au cours d’interventions prolongées, certains participants se sont interrogés sur la légèreté des peines, la possibilité de pardon et les exigences du gouvernement qui demande à la population de participer sans l’avoir consultée au préalable.
Ces questions sont intéressantes, mais elles auraient dû avoir reçu des réponses approfondies bien en amont. La complexité de la gacaca apparaît pleinement lorsque l’on considère le fait que les communautés ne connaissent pas toujours le nom des personnes tuées sur le territoire de leur cellule, ni le lieu exact où les résidents de leur cellule qui ont pris la fuite ont été tués, ni même si certaines personnes décédées étaient ou non des victimes du génocide. Ce manque de données est compréhensible, étant donné l’importance et le caractère des violences du milieu de l’année 1994. Les personnes qui ont tour à tour abrité et tué des Tutsi, par exemple, entrent-elles dans la catégorie des victimes de génocide lorsqu’elles ont été elles-mêmes tuées pour avoir donné refuge à des Tutsi ? Dans certains cas, ce manque de données correspond à des problèmes plus vastes, et non résolus. L’identification du lieu d’un décès, par exemple,
peut entraîner l’implication d’individus que l’on souhaite protéger, ou dont on ne veut pas se faire des ennemis. De nombreux participants à la gacaca se sont dits mécontents que les exactions commises par le FPR au cours du génocide ne relèvent pas de la compétence des juridictions gacaca. Ce mécontentement
a provoqué une baisse importante de l’assistance et du niveau de participation
des habitants au projet pilote.

Au cours de la deuxième phase des opérations, les tribunaux de cellule doivent étudier les dossiers des membres de leur communauté qui leur sont envoyés par le parquet, y compris ceux des individus relevant de la catégorie 1, même si ceux-ci doivent être jugés plus tard par des tribunaux de première instance. Si nécessaire, les juridictions gacaca apportent des compléments aux informations judiciaires concernant les infractions présumées commises par les détenus. Le tribunal de cellule compétent décide alors de la catégorie à laquelle appartient la personne soupçonnée de génocide, aux termes de la Loi organique de 1996 relative à la poursuite des infractions liées au génocide et aux crimes contre l’humanité.
Après cette classification, les tribunaux transmettent les dossiers à la juridiction gacaca compétente : la juridiction de cellule pour les infractions de catégorie 4,
de secteur pour la catégorie 3, et de district pour la catégorie 2. Les responsables gouvernementaux estiment que cette phase devrait durer deux mois.

Les 73 cellules du projet pilote ont commencé ce travail à la mi-septembre.

La troisième phase est celle du procès des personnes soupçonnées de génocide.

VII. Les problèmes d’ordre juridique

VII.1 La législation gacaca

Cette législation traite de la création, de l’organisation et de la compétence des juridictions gacaca, établies dans chacune des unités administratives du pays : province, district, secteur et cellule31. Les adultes de chaque cellule choisissent 24 adultes intègres, honnêtes et de bonne conduite, « exempts de l’esprit de sectarisme et de discrimination », dont 19 siègeront au tribunal gacaca de cellule et cinq seront délégués de cellule à l’assemblée générale de secteur.
Les membres du tribunal élisent un comité de coordination de cinq personnes.
Les assemblées générales de secteur, de district et de province comprennent au moins 50 personnes déléguées par la juridiction gacaca immédiatement inférieure. Chaque assemblée générale (au-dessus de l’assemblée générale de cellule) choisit 24 personnes en son sein : un tribunal de 19 membres et cinq délégués à la juridiction gacaca supérieure. Au total, le pays devrait compter 10 662 tribunaux et 254 152 juges gacaca.

Les juridictions gacaca sont compétentes pour juger les personnes soupçonnées d’infractions de catégories 2 à 4, telles qu’elles sont définies par la Loi organique de 1996. Les suspects de catégorie 1 doivent être jugés par des juridictions ordinaires, à moins qu’ils n’aient avoué avant d’être placés sur la liste des accusés de catégorie 1 établie par le procureur général de la Cour Suprême. Les tribunaux gacaca ont le pouvoir de citer des individus à comparaître afin de recueillir leur témoignage, de délivrer des mandats de perquisition, de prononcer des sanctions pénales et de confisquer des biens. Les personnes refusant de témoigner ou omettant des éléments importants dans leur témoignage encourent une peine de un à trois ans d’emprisonnement (article 32). Ceux qui portent de fausses accusations encourent la même peine (article 32). Après l’achèvement de la première phase, les assemblées générales doivent se tenir tous les mois,
et les audiences des tribunaux toutes les semaines.

La juridiction gacaca impose que toutes les audiences soient publiques, sauf celles qui ont lieu à huis clos pour des raisons d’ordre public ou de bonnes mœurs (article 24). Les délibérations entre juges gacaca sont secrètes (article 24),
mais tous les jugements sont publics (articles 28) et tous les éléments du procès doivent être joints au jugement (article 67).

Comme la loi rwandaise de 1996 sur le génocide, la Loi organique établissant les tribunaux gacaca instaure une « procédure d’aveu et de plaidoyer de culpabilité ». Si les aveux de l’accusé sont corroborés, il bénéficie d’une réduction de peine, dont l’importance dépend du moment où il est passé aux aveux (avant ou après le début du procès). Les personnes faisant des aveux renoncent à leur droit d’appel.

Les peines sont :

Catégorie

Coupable
sans aveux

Plaidoyer
de culpabilité
avec aveux au cours
du procès

Plaidoyer
de culpabilité
avec aveux
avant le procès

Accusé mineur
(âgé de 14 à 18 ans au moment de l’infraction)

2

De 25 ans de prison
à la prison à vie

De 12 à 15 ans
de prison

De 7 à 11 ans
de prison

Peine réduite
de moitié

3

De 5 à 7 ans
de prison

De 3 à 5 ans
de prison

De 1 à 3 ans
de prison

Peine réduite
de moitié

4

Le jugement et les décisions du tribunal sont transmis au Fonds national d’indemnisation des victimes du génocide et crimes contre l’humanité, qui accorde des dommages aux victimes.


Les accusés reconnus coupables d’infractions de catégorie 2 et 3 ont la possibilité de purger la moitié de leur peine en prison et l’autre moitié dans le cadre de projets d’intérêt collectif de leur communauté d’origine32 (articles 69 c, 69 d, 70 b et 70 c). Des comités au niveau des secteurs, des districts, des provinces et du pays, représentant les groupes d’intérêt rwandais concernés ainsi que les autorités compétentes, devront établir, coordonner, mettre en œuvre et évaluer ces projets. Parmi ceux-ci figurent l’entretien des bâtiments publics et des espaces verts ; la construction et la réparation des écoles, des hôpitaux, des logements pour les personnes démunies, des routes et des ponts ; l’installation et l’entretien du matériel des bâtiments publics ; ou encore des travaux avisant à préserver les productions agricoles du pays et à nourrir les personnes dépendantes de l’État.
Le condamné doit approuver le projet qui l’accueillera. Il passe alors un contrat avec l’institution qui utilisera ses services. La législation rwandaise relative aux conditions de travail s’applique à ce contrat.

La loi sur la gacaca permet aux individus d’interjeter appel de la catégorisation de leur(s) infraction(s) (article 86) et de leur jugement (article 83). Les tribunaux gacaca au niveau de la province examinent les appels de catégorie 2
et les tribunaux gacaca au niveau du district, ceux de catégorie 3. Il n’existe pas de procédure d’appel pour la catégorie 4.

La Loi organique établissant les tribunaux gacaca dispose également que le montant des dommages et intérêts accordés par les juridictions gacaca ou ordinaires doit être communiqué au Fonds d’indemnisation des victimes
du génocide et crimes contre l’humanité33 (article 90).

VII.2 Les normes minima pour un procès équitable

Le Pacte international relatif aux droits civils et politiques et la Charte africaine des droits de l’homme et des peuples, tous deux ratifiés par le Rwanda, comportent une liste très détaillée des obligations légales internationales qui visent spécifiquement à garantir des normes minima d’équité en matière de procès. Amnesty International estime que tout système juridique pénal, quelle que soit sa forme, perdrait de sa crédibilité s’il n’adhérait pas à ces critères minima34. L’équité du jugement d’un individu dépend donc du respect de ces normes.

En particulier, les traités mentionnés ci-dessus garantissent à chacun le droit d’être présumé innocent, et traité comme tel, jusqu’à ce que sa culpabilité ait été établie, le cas échéant, au cours d’une procédure respectant au moins les principes élémentaires d’équité35. Le droit d’être présumé innocent s’applique non seulement au moment de la comparution et lors de l’examen des pièces du dossier, mais aussi avant le procès. Ainsi, les autorités ont le devoir d’empêcher les médias ou d’autres groupes sociaux influents de peser sur l’issue d’un procès en se prononçant à son sujet avant sa conclusion.

Le respect de ce droit implique aussi que l’accusation prouve la culpabilité de l’accusé. S’il existe un doute raisonnable, l’accusé ne doit pas être déclaré coupable. Selon le Comité des droits de l’homme « [d]u fait de la présomption d'innocence, la preuve incombe à l'accusation, et l'accusé a le bénéfice du doute. Nul ne peut être présumé coupable tant que l'accusation n'a pas été établie
au-delà de tout doute raisonnable
36 ».

Les normes internationales garantissent également l’égalité au cours des procès, en affirmant le droit à l’égalité dans l’accès aux tribunaux et dans le traitement par ces mêmes tribunaux. L’article 26 du PIDCP dispose que toutes les personnes sont égales devant la loi et ont donc droit, sans aucune discrimination, à la même protection juridique. De même, l’article 14 1 reconnaît l’égalité de tous devant les tribunaux et cours de justice. Ainsi, le Comité des droits de l’homme a déclaré que cette garantie d’égalité énoncée dans l’article 14 1 du PIDCP exige des États qu’ils garantissent l’égalité des droits des femmes et des hommes dans tous les domaines civils et politiques. Pour qu’un procès soit équitable, l’« égalité des armes » entre les parties est un critère essentiel de toute audition. Chaque partie doit disposer d’une possibilité raisonnable de soutenir sa cause, dans des conditions qui ne la désavantagent pas de manière substantielle par rapport à son adversaire. Dans les jugements correctionnels, lorsque le ministère public a tout l’appareil d’État derrière lui, le principe de l’égalité des armes constitue une garantie essentielle du droit de se défendre soi-même. Il garantit notamment que la défense a une possibilité raisonnable de préparer et de présenter sa cause au même titre que le parquet, de disposer du temps et des moyens nécessaires à cet effet, notamment de prendre connaissance de renseignements essentiels fournis par l’accusation, et qu’elle a le droit de consulter un avocat, de faire citer des témoins et de les interroger, ainsi que celui d’être présent durant le procès.

La notion d’équité dans un procès implique aussi, comme principe fondamental et comme condition préalable, non seulement que le tribunal ou l’organe judiciaire chargé de statuer sur une affaire a été établi juridiquement, mais aussi qu’il est compétent, indépendant et impartial. Aux termes de cette garantie institutionnelle d’un jugement équitable, les institutions politiques ne doivent pas, lors de procès au pénal, prendre de décisions affectant l’accusé. Il est essentiel que la justice soit non seulement rendue, mais aussi perçue comme étant rendue.

Ainsi, l’article 14 1 du PIDCP dispose : « Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement et publiquement par un tribunal compétent, indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil. » Le Comité des droits de l’homme a déclaré que ce droit constitue « un droit absolu qui ne souffre aucune exception37 ». De fait, selon la Charte africaine des droits de l’homme et des peuples, ce droit ne peut être suspendu, même dans un contexte d’état d’urgence.

Le droit à un procès équitable implique aussi le droit à un procès public,
ce qui signifie que non seulement les parties du procès, mais aussi le public peuvent assister aux audiences. Le public a donc le droit de savoir comment la justice est dispensée, et à quelles décisions aboutissent le système judiciaire ou les organes assimilés. Cependant, aux termes du PIDCP, la presse et le public peuvent être exclus partiellement ou totalement d’un procès dans l’intérêt des bonnes mœurs, de l’ordre public ou encore de la sécurité nationale dans une société démocratique, ou bien dans l’intérêt de la vie privée des parties, ou encore dans la mesure où le tribunal peut l’estimer strictement nécessaire ou lorsqu’en raison de certaines circonstances particulières de l’affaire la publicité porterait atteinte aux intérêts de la justice.

Le PIDCP dispose également que tout jugement rendu en matière pénale ou civile doit être public, sauf si l’intérêt d’une personne mineure exige qu’il en soit autrement ou si le procès porte sur des différends matrimoniaux ou sur la garde des enfants. Le Comité des droits de l’homme a déclaré que, hormis ces circonstances exceptionnelles, une audience doit être ouverte à tous, y compris aux journalistes,
et ne doit pas être limitée à une catégorie particulière de personnes38.

L’article 14 3 g du PIDCP dispose également qu’aucune personne accusée d’une infraction pénale ne peut être forcée à témoigner contre elle-même, ou à s’avouer coupable. Cette interdiction se place dans le cadre de la présomption d’innocence évoquée ci-dessus, tout comme l’interdiction de la torture et d’autres formes de traitements cruels, inhumains et dégradants. Ainsi, il est prohibé aux autorités de se livrer à une forme quelconque de coercition, qu’elle soit directe ou indirecte, physique ou psychologique. La présomption d’innocence implique aussi le droit de l’accusé de garder le silence au cours des interrogatoires de police et des audiences du procès.

Les autorités compétentes, y compris les juges, doivent donc examiner rapidement et de manière impartiale toute allégation faisant état de déclarations qui auraient été extorquées sous la torture ou au moyen d’un autre traitement cruel, inhumain ou dégradant. L’article 69 7 du Statut de Rome de la Cour pénale internationale dispose que les éléments de preuve obtenus au moyen
d’une violation dudit Statut ou de droits humains internationalement reconnus ne pourront être retenus : a) si cette violation met sérieusement en question
la crédibilité de ces éléments de preuve ou b) si l’acceptation de ces éléments
de preuve serait de nature à compromettre la procédure judiciaire ou à
porter gravement atteinte à son intégrité. De même, le Comité des droits de l’homme a déclaré que « [l]es aveux obtenus sous la contrainte devraient être systématiquement exclus des procédures judiciaires39 ».

Amnesty International estime que toute allégation selon laquelle des aveux ont été obtenus par la torture, par un traitement cruel, inhumain ou dégradant ou sous la contrainte, devrait faire l’objet d’une audience à part avant que ces aveux ne soient examinés par le tribunal au cours d’un procès. Cette audience préliminaire doit permettre de déterminer si la déclaration en question a été faite volontairement. S’il s’avère que cela n’a pas été le cas, elle ne doit être considérée recevable dans aucun procès, sauf celui des personnes accusées de l’avoir extorquée par la contrainte.

Pour qu’un procès soit équitable, nul ne peut être jugé ou condamné à nouveau dans la même juridiction pour une infraction pénale pour laquelle il a déjà été acquitté ou condamné. L’article 14 7 du PIDCP dispose : « Nul ne peut être poursuivi ou puni en raison d’une infraction pour laquelle il a déjà été acquitté ou condamné par un jugement définitif conformément à la loi et à la procédure pénale de chaque pays ». Cette interdiction de la dualité de poursuites évite qu’une personne ne soit jugée ou punie plus d’une fois dans la même juridiction pour la même infraction.

Cependant, des personnes qui ont été jugées par des juridictions nationales pour des actes constituant de graves violations du droit humanitaire peuvent être à nouveau jugées par le Tribunal pénal international pour le Rwanda, si l’acte pour lequel la personne a été jugée par la juridiction nationale était qualifié d’infraction de droit commun (et non de grave violation du droit humanitaire) ; si la juridiction nationale n’a pas statué de façon indépendante ou impartiale, ou si les poursuites visaient à soustraire l’accusé à sa responsabilité pénale internationale ; ou encore si elles n’ont pas été exercées avec diligence.

De plus, l’article 14 3 c du PIDCP, tout comme l’article 7 1 d de la Charte africaine exigent que les procès au pénal s’ouvrent et parviennent à leur terme dans des délais raisonnables. Cette disposition, mise en balance avec le droit de l’accusé de disposer du temps et des moyens suffisants pour préparer sa défense, implique que le procès doit débuter sans retard excessif et, de même, parvenir à son terme rapidement, une fois terminées toutes les procédures d’appel. Ce droit oblige les autorités à faire en sorte que toutes les procédures judiciaires, depuis celles qui précèdent le procès jusqu’aux derniers appels, parviennent à leur terme dans des délais raisonnables, et que les jugements soient rendus de la même manière.
Pour l’État, cette obligation de promptitude se fait d’autant plus pressante lorsqu’un individu accusé d’une infraction pénale se trouve en détention provisoire.

Cette garantie de passer en jugement sans délai est liée au droit à la liberté, à la présomption d’innocence et au droit de se défendre. Ainsi, le Comité des droits de l’homme déclare : « Cette garantie concerne non seulement le moment où le procès doit commencer, mais aussi le moment où il doit s’achever et où le jugement doit être rendu ; toutes les étapes doivent se dérouler "sans retard excessif". Pour que ce droit soit effectif, il doit exister une procédure qui garantisse que le procès se déroulera "sans retard excessif", que ce soit en première instance ou en appel40 ».

De même, le droit de faire examiner sa déclaration de culpabilité et sa condamnation par une instance supérieure est généralement applicable à toute personne condamnée pour une infraction pénale, quelle que soit la gravité de cette infraction. Le Comité des droits de l’homme a déclaré que « la garantie ne concerne pas seulement les infractions les plus graves41 ». Dans le même esprit,
la Commission africaine a soutenu que ce droit d’appel avait été violé par un décret qui avait spécifiquement interdit d’interjeter appel des jugements prononcés par des tribunaux spéciaux que ce même décret avait institués. Ces tribunaux pouvaient prononcer la peine de mort. Leurs sentences pouvaient être confirmées ou infirmées par le gouverneur, mais la décision de ce dernier était sans appel42.

Il est également essentiel que l’État prenne des mesures pour assurer la sécurité personnelle des témoins et des experts, sans remettre en cause les garanties d’une procédure régulière. Le droit pour la victime et les témoins d’être libres de toute crainte excessive et d’être protégés contre les représailles doit trouver un point d’équilibre avec le droit de l’accusé à un procès équitable. Pour ce faire,
les tribunaux doivent notamment assister et informer les victimes et les témoins tout au long du procès, exclure le public de tout ou partie des débats
« dans l’intérêt de la justice », et permettre la présentation de certains éléments sur des supports électroniques ou autres. Amnesty International estime que là où la vie, la liberté ou la sécurité des témoins peuvent être en jeu, l’État doit organiser les procès de façon à ne pas leur faire courir de risques injustifiés.

VII.2.a Les normes minima pour un procès équitable
et les tribunaux
gacaca

La Loi organique établissant les juridictions gacaca ne se réfère pas beaucoup aux normes d’équité en matière de procès, pourtant juridiquement contraignantes pour l’État rwandais. Ces omissions vont à l’encontre de la législation en vigueur relative aux tribunaux ordinaires, qui tient compte de ces normes, même s’il arrive dans la pratique que l’État les enfreint. En conséquence, la constitution des juridictions gacaca et le déroulement de leurs procès suscite auprès d’Amnesty International un certain nombre de préoccupations en matière de respect des droits humains.

Les juridictions gacaca, réseau hiérarchique d’instances judiciaires populaires, sont encore plus dépendantes de la situation locale des droits humains que les juridictions ordinaires, fondées sur un ensemble établi de textes et de procédures juridiques. Il en résulte qu’Amnesty International s’inquiète encore davantage
de la situation générale de ces droits dans le pays.

Le gouvernement rwandais a violé à maintes reprises le droit de toute personne d’être présumée innocente tant que sa culpabilité n’a pas été établie devant un tribunal, au cours d’un procès respectant les normes minima prescrites en matière d’équité. Des dizaines de milliers de Rwandais ont été arrêtés et détenus sur de longues périodes alors que les accusations ayant conduit à leur arrestation et à leur détention, ou à leur jugement par un tribunal, n’avaient fait l’objet d’aucune enquête, ou seulement d’une enquête peu approfondie. Le manque de volonté politique et un certain obstructionnisme ont empêché le bon fonctionnement des différents organes créés pour résoudre le problème de la détention prolongée sans jugement. Les forces de sécurité ont régulièrement fait obstacle aux programmes visant à libérer certains détenus vulnérables, ou faisant l’objet d’accusations dénuées de fondement.
Le gouvernement, tout en dénonçant les « syndicats de délateurs » qui permettent à certains individus de résoudre des conflits personnels par des accusations de génocide, n’a guère agi contre eux. Ces délateurs sont encouragés par le fait que des personnes peuvent être arrêtées et détenues illégalement pendant des années sur la base d’allégations non fondées ou non vérifiées. De plus, le gouvernement a décidé d’abroger les garanties juridiques du CPP qui protègent les individus contre les arrestations arbitraires et les détentions illégales, plutôt que de s’attaquer au problème existant. La mise en œuvre de l’« entraide judiciaire » fournit encore de nombreux exemples de la présomption de culpabilité prônée par le gouvernement vis à vis d’une grande majorité de détenus, tout comme ses ingérences répétées dans le domaine judiciaire. Lorsque les tribunaux acquittent des accusés, il arrive que ceux-ci ne soient pas libérés, ou bien qu’ils soient presque immédiatement de nouveau arrêtés en raison de « faits nouveaux ».

Le gouvernement affirme que les suites du génocide et du conflit armé avaient rendu nécessaires de telles arrestations et détentions ; cette justification n’est que partiellement recevable, et uniquement dans le contexte de la période qui a suivi immédiatement le conflit et le génocide. La présomption de culpabilité de la part des autorités rwandaises est tout autant la cause de la détention prolongée
et sans jugement de dizaines de milliers de Rwandais que le manque de ressources régulièrement mis en avant par ces mêmes autorités. De même,
le manque de garanties d’équité dans la loi établissant les tribunaux gacaca est autant dû à cette présomption de culpabilité qu’au manque de ressources nécessaires à un procès équitable. En ce qui concerne la présomption d’innocence à laquelle ont droit les personnes soupçonnées de génocide tant que leur culpabilité n’a pas été établie au cours d’un procès respectant les normes d’équité prescrites, l’action du gouvernement – ou son inaction – a créé un précédent fâcheux pour le fonctionnement efficace des juridictions gacaca. Ce précédent gouvernemental exerce nécessairement une influence sur l’état d’esprit du public concernant l’innocence ou la culpabilité d’un accusé, ainsi que sur la façon dont il participera aux audiences gacaca.

Il existe peu de textes juridiques garantissant l’égalité des armes entre les parties devant les tribunaux gacaca. Les autorités gouvernementales affirment que l’identité et la structure communautaire de la gacaca, lieu d’échange public, permettent de respecter l’égalité entre le demandeur et l’accusé. Dans le même temps, ces autorités reconnaissent que de nombreux groupes de pression ont démontré leur capacité à s’organiser, à se mobiliser et à intervenir pour faire condamner des détenus. Ces groupes ont fait entendre leur voix de manière prépondérante lors de certaines séances d’« entraide judiciaire ».
Leur intervention pourrait jouer un rôle similaire lors des audiences gacaca.
La réponse du gouvernement à cette situation est que les détenus s’organisent de la même manière ; ceci ne règle pas le problème pour autant. Les tribunaux gacaca ont été établis comme des lieux d’échange et de parole et ont pour objectif de mener des enquêtes collectives sur des génocides commis au sein de la communauté. Bien qu’il s’agisse d’instances judiciaires établies par la loi, ces juridictions gacaca n’ont pas été créées pour reproduire à l’identique la procédure des tribunaux, dans laquelle les deux parties mobilisent toutes les ressources à leur disposition.

Quoi qu’en dise le gouvernement, l’accusation bénéficie d’un certain nombre d’autres avantages. La majorité des affaires seront jugées sur la base de dossiers préparés et transmis aux tribunaux gacaca par les différents parquets. Des juges non professionnels, n’ayant pratiquement aucune formation juridique, risquent d’être peu enclins à remettre en cause les éléments contenus dans ces dossiers.
De même, il sera difficile aux accusés sans avocat de répondre efficacement aux actes d’accusation préparés par des autorités d’État disposant de ressources infiniment supérieures aux leurs. Le fait que ces individus aient été arrêtés et détenus pendant des années par le gouvernement peut d’autant plus disposer les participants de la gacaca à considérer comme coupables les personnes en détention provisoire, sans tenir compte des éléments de leur dossier ou du fait que la plupart d’entre eux ont été victimes d’arrestations arbitraires et de détentions illégales.

Le caractère local et communautaire des instances gacaca peut favoriser encore davantage l’accusation. Les membres influents d’une communauté, ou leurs proches, qui auraient fait arrêter et détenir un individu pour des raisons d’intérêt ou de règlements de compte personnels, peuvent tout aussi bien user de leur pouvoir pour influencer ceux qui prennent la parole lors des audiences gacaca. Les membres d’une communauté peuvent hésiter à aller contre la volonté de cespersonnalités locales, en raison des risques physiques ou économiques encourus.

La législation gacaca ne définit pas de manière claire et précise le moment où l’accusé doit être informé de son dossier et des charges qui pèsent sur lui.
Les accusés ont besoin d’un délai et de moyens suffisants pour préparer leur défense, a fortiori lorsqu’elle leur incombe personnellement. Aucune disposition ne permet non plus aux tribunaux gacaca d’ajourner une procédure si l’accusé n’a pas disposé d’un délai ou de moyens suffisants pour préparer sa défense.
Les accusés ayant plaidé coupable d’une ou plusieurs infractions liées au génocide sont présents lorsque l’organe judiciaire gacaca de cellule définit la catégorie de cette ou ces infraction(s). Les détenus doivent être informés des charges retenues contre eux et de la catégorie dont ils relèvent après la septième réunion des organes gacaca, au moment où les tribunaux définissent la catégorie de chaque accusé aux termes de la Loi organique 8/96 du 30 août 1996.

Comme pour la présomption d’innocence, l’atmosphère créée par le gouvernement rwandais peut avoir des conséquences négatives sur la liberté et l’ouverture des débats qui doivent pourtant, selon ce même gouvernement, permettre une égalité dans le rapport de forces judiciaire. La sphère politique du Rwanda d’aujourd’hui est à la fois fermée et exclusive. Le gouvernement,
qui manifeste une intolérance extrême vis à vis des opposants ou des mécontents, n’est que trop disposé à accuser ces personnes de génocide et de trahison.
Des individus ayant critiqué le gouvernement, parmi lesquels des membres de l’Assemblée nationale, des personnalités importantes de la société civile ou des journalistes indépendants, ont été la cible de manœuvres d’intimidation, détenus et maltraités, ou forcés à l’exil. Certains ont « disparu » ou ont été tués. Dans ces circonstances, on peut douter de l’empressement du public à témoigner en faveur d’accusés arrêtés et détenus par le gouvernement. Certains Rwandais craignent d’être arrêtés s’ils fournissent des éléments favorables à un accusé, ou s’ils montrent une trop grande connaissance du génocide ou donnent trop de renseignements sur celui-ci. Des survivants du génocide craignent également que leur témoignage puisse mettre leur vie en danger. Il est possible que les limitations strictes imposées au niveau national à la liberté d’expression et de réunion, ainsi que la faible tolérance envers l’opposition, empêchent la collecte de témoignages au niveau local. La polarisation croissante des communautés rwandaises et la politisation grandissante des conflits locaux en raison d’accusations de génocide ou de trahison, remettent d’autant plus en cause la sécurité des participants à la gacaca et, de façon plus générale, l’équité de la procédure judiciaire. Les premières sessions gacaca et de l’« entraide judiciaire » illustrent amplement ce phénomène.

Les Rwandais remettent en question l’équité de leur système judiciaire actuel.
La justice qui leur est rendue ne respecte pas les critères internationaux définissant un procès équitable, ni les principes de la non-discrimination. Dans les juridictions ordinaires, malgré certains progrès au fil des ans, les procès continuent à ne pas respecter les normes minimales d’équité, et les ingérences gouvernementales dans le système judiciaire ont des conséquences non seulement sur les accusés mais aussi parfois sur l’issue du procès. Amnesty International a eu connaissance de plusieurs cas où des personnes ont été persécutées par le gouvernement ; elles avaient refusé de témoigner contre des individus soupçonnés de génocide, soit parce qu’elles n’avaient pas assisté au(x) crime(s) commis, soit parce qu’elles estimaient que les accusations étaient infondées. Certaines d’entre elles ont entendu dire qu’en tant que Tutsi, elles savaient qu’elles étaient la cible du génocide. Le refus de porter de faux témoignages a effectivement été considéré comme une trahison.

On peut se demander combien de personnes ont cédé à la pression du gouvernement. Si l’on considère le manque de crédit dont souffrent les juridictions ordinaires, on peut douter de la confiance populaire accordée aux juridictions gacaca. Comme ces tribunaux sont entièrement dépendants de la participation locale, et ce bien autrement qu’une juridiction ordinaire, ce manque de confiance affectera inévitablement l’équité des procès gacaca.

Certains Rwandais refusent d’endosser la responsabilité de la ou des infractions qu’ils sont censés avoir commises, parce que, selon eux, leur pays était en guerre et qu’ils n’auraient pas pu survivre autrement, ou encore en raison du caractère partial de l’actuel système judiciaire. De nombreux autres Rwandais estiment que leur étiquette de Hutu leur a valu des persécutions durant les huit années de gouvernement du FPR. En tant que Hutu, ils ont été harcelés par les forces de sécurité rwandaises, arrêtés arbitrairement et détenus illégalement. Ils ont été empêchés d’accéder à des positions de pouvoir ou d’autorité, ou ont été exclus de celles qu’ils occupaient. Ceux qui ont protesté contre cette marginalisation de leur statut social et cette privation de pouvoir ont été accusés d’implication dans le génocide, arrêtés et détenus. De même, ceux qui se sont opposés à la confiscation de leurs terres et de leurs biens ont été arrêtés, détenus ou forcés à l’exil.
Eux-mêmes victimes d’innombrables violations des droits humains, ils voient les chambres spécialisées chargées des poursuites des crimes de génocide,
et désormais les tribunaux gacaca, juger des crimes de génocide commis sous le précédent gouvernement hutu sans examiner pour autant les crimes et délits commis par le FPR pendant la guerre ou depuis son arrivée au pouvoir43.
Le refus potentiel de ces personnes de témoigner, cette conspiration du silence, nuit aussi à l’égalité du rapport de force.

Les tribunaux gacaca constituent un organe judiciaire indépendant et légalement constitué. L’intervention du procureur n’est permise, aux termes de la loi sur le système de justice gacaca, que si le dossier de l’accusation n’est pas suffisamment établi ou si les témoignages à charge ne sont pas concluants.
Si nécessaire, des conseillers juridiques nommés par le Département des juridictions gacaca de la Cour suprême peuvent assister les juridictions gacaca (article 29). La loi ne définit pas clairement la nature de leur intervention.
Le gouvernement soutient que ces conseillers juridiques traiteront tous les dysfonctionnements relevés lors des procès gacaca. La position et la compétence de ces conseillers juridiques pourraient leur permettre d’exercer une influence considérable sur des tribunaux gacaca inexpérimentés, malgré leur nombre limité par rapport à ces derniers. De même, les juges gacaca risquent d’éprouver des difficultés à rendre des jugements allant à l’encontre de dossiers préparés par les pouvoirs publics, en raison de leur manque de formation juridique.

Certaines sources font état d’incidents survenus au cours de la première phase des sessions gacaca, qui font douter de leur indépendance. Ainsi, le procureur de Butare a « assisté » la sixième session gacaca de la cellule de Busoro (province de Butare), lorsque des membres de cette communauté préparaient leur liste de suspects de génocide et les charges pesant sur eux. Il a aussi « aidé » à transporter un témoin de l’accusation. La présence et l’aide du procureur constituent une violation de l’indépendance des tribunaux gacaca, et va à l’encontre de la loi qui les a établis.
Sa participation était inattendue, car il avait personnellement assuré des délégués d’Amnesty International que le parquet n’interviendrait en aucune manière dans la procédure gacaca. Lorsque des habitants de la cellule de Gihanga (ville de Kigali) ont préparé leurs listes de victimes du génocide, s’est posée la question des Tutsi ayant apparemment survécu au génocide mais qui avaient été retrouvés morts par des résidents de cette cellule qui y étaient revenus après avoir fui devant le FPR.
Une magistrate gacaca a quitté le tribunal, s’est jointe à l’assemblée générale et a déclaré qu’elle était restée à Busoro et pouvait confirmer que les personnes en question avaient été tuées par des soldats du FPR. Lorsque cette question a de nouveau été posée à la session gacaca suivante, la même juge a voulu prendre la parole dans l’assistance, mais en a été empêchée par le tribunal gacaca.

La loi sur la gacaca dispose que les juges sont exclus des affaires où ils sont amis, ennemis, parents ou tuteurs de l’accusé (article 16). De plus, la loi fournit un certain nombre de critères pouvant conduire au remplacement de tout membre d’un organe gacaca, à la demande d’autres membres de cet organe (article 12). Certains de ces critères, mal définis, tels la culture du « divisionnisme », sont ouverts à des interprétations et à des abus. La magistrate mentionnée ci-dessus pourrait bien être victime de cette accusation de divisionnisme et être exclue du tribunal.

Les membres d’une communauté locale – juges gacaca, participants à l’assemblée générale et témoins – peuvent être soumis à des pressions politiques, sociales, économiques et psychologiques considérables émanant de groupes polarisés, déchirés par le génocide et tous les événements l’ayant précédé.
Des collusions entre membres des organes gacaca peuvent conduire à l’exclusion d’autres membres qu’ils n’apprécient pas ou qui s’opposent à leurs desseins,
et avoir des conséquences négatives sur la disponibilité et les dépositions des témoins. L’impartialité des membres nommés à une juridiction gacaca ne peut être assurée dans un contexte sociopolitique caractérisé par une intense politisation des conflits personnels et par le mécontentement et l’opposition vis à vis du gouvernement actuel, débouchant dans les deux cas sur un cercle vicieux d’accusations et de contre-accusations de génocide ou de trahison.

La compétence des juges gacaca est sujette à caution. La plupart d’entre eux ne possèdent aucune expérience dans le domaine juridique ou des droits humains.
La formation extrêmement sommaire qu’ils ont reçue est totalement insuffisante face à l’ampleur de leur tâche, étant donnés l’importance, le caractère et la complexité des crimes et délits commis au cours du génocide. En outre, du fait de leur manque concomitant d’objectivité juridique, ils risquent de ne pas pouvoir résister aux ingérences locales ou gouvernementales, ni surmonter leur propre subjectivité, liée à leur expérience personnelle des événements.

La transformation de la gacaca en un système établi par l’État change radicalement la composition de l’inyangamugayo, ce qui est lourd de conséquences pour l’indépendance, l’impartialité et la compétence des juges gacaca. L’inyangamugayo était traditionnellement formé des anciens de la communauté, à qui leur statut, leur expérience et leur connaissance de l’histoire locale donnaient l’indépendance, l’impartialité et la compétence nécessaires à l’arbitrage des conflits locaux. Les arbitres judiciaires contemporains gacaca,
les « intègres », représentent toutes les couches de la population rwandaise, principe louable et qui présente des avantages ; pourtant, les juges gacaca ne bénéficient pas du même statut que l’inyangamaguyo, ce qui peut remettre en cause leur capacité à faire respecter une procédure équitable lors des procès.

Amnesty International se félicite des dispositions de la loi qui donnent aux audiences et aux jugements gacaca un caractère obligatoirement public. Il est de la plus haute importance que les sessions et audiences gacaca restent complètement ouvertes, non seulement aux membres de la communauté, mais aussi à toutes les parties intéressées, en particulier les observateurs des droits humains.

Amnesty International reconnaît l’intérêt de la procédure d’« aveu et de plaidoyer de culpabilité », définie par la Loi organique établissant les chambres spécialisées pour le génocide au sein des juridictions ordinaires, et maintenue dans la loi établissant les juridictions gacaca. Cependant, selon des informations reçues par l’organisation, des « aveux » relatifs à des actes de génocide auraient été obtenus sous la torture ou par la contrainte. Par exemple, Jean Kayiranga, du secteur de Sheli, district de Runda, province de Gitarama, a été arrêté en février 1995
et accusé d’avoir tué Kalisa, un Tutsi, au cours du génocide. Au cours de son interrogatoire par un inspecteur de police judiciaire à Runda, on l’aurait frappé avec violence pour lui faire « avouer » cet homicide. Lors de son procès, qui s’est ouvert le 24 juillet 2001 à Gitarama, il est revenu sur ses « aveux », affirmant qu’on les lui avait arrachés sous la torture. Plusieurs témoins oculaires ont déclaré que Jean Kayiranga n’était pas présent au moment des faits. Le 11 février 2002,
le tribunal l’a acquitté. Des « aveux » ont également été obtenus par le recours à des traitements inhumains, à la privation de nourriture ou de sommeil,
à la suppression de toute communication avec autrui, y compris avec l’extérieur.
Les conditions régnant dans les prisons surpeuplées du Rwanda peuvent, à elles seules, avoir poussé des détenus à « avouer » des crimes ou délits qu’ils n’avaient pas commis. Plusieurs détenus avec qui des délégués d’Amnesty International se sont entretenus disent avoir « avoué » leur participation au génocide uniquement parce que leur détention se prolongeait et qu’ils n’avaient guère d’espoir de voir leur affaire jugée par un tribunal. Comme ils pouvaient avoir déjà purgé l’essentiel de la peine qui leur serait infligée après leurs « aveux », ils avaient une chance d’être presque aussitôt libérés.

Le système gacaca n’interdit pas de rejuger des personnes déjà jugées et acquittées par des juridictions ordinaires. De plus, des conseillers gacaca ayant participé à la première phase des sessions gacaca ont indiqué que les personnes acquittées par les juridictions ordinaires pouvaient être inscrites sur les listes de suspects de génocide préparées lors de ces sessions et rejugées, si des faits nouveaux se présentaient. La prohibition de la dualité de poursuites, ou règle non bis in idem, interdit qu’une personne soit jugée et condamnée deux fois dans le

même ressort pour le même fait. Cette interdiction s’applique lorsqu’un jugement final (qu’il s’agisse d’une condamnation ou d’un acquittement) a été prononcé conformément à la loi et aux règles de procédure de l’État. Néanmoins, la règle non bis in idem n’est pas violée lorsqu’une personne est jugée pour une infraction différente ou dans une autre juridiction, pas plus qu’en cas de réouverture d’un dossier pour cause d’erreur judiciaire. Selon l’article 14 7 du PIDCP : « Nul ne peut être poursuivi ou puni en raison d’une infraction pour laquelle il a déjà été acquitté ou condamné par un jugement définitif conformément à la loi et à la procédure pénale de chaque pays ». Le Comité des droits de l’homme a estimé que cette disposition n’interdisait la dualité de poursuites que dans le cas d’une infraction jugée dans un État particulier44.

L’un des engagements pris lors de la création des juridictions gacaca était d’accélérer l’examen des dossiers de dizaines de milliers de détenus incarcérés parfois depuis huit ans. Le nombre de juridictions compétentes doit augmenter de manière impressionnante, passant de 12 à 10 662. Le gouvernement rwandais espère de plus un accroissement du nombre d’aveux, tous les détenus étant jugés par les membres de leur communauté et dans leur communauté. Les juridictions gacaca doivent aussi permettre d’examiner et de compléter plus facilement les dossiers, et donc d’engager encore plus vite les procès des détenus et de ceux qui auront été accusés au cours des procédures gacaca. Le fait que les informations judiciaires aient d’abord été confiées au ministère public, avec les blocages et les retards qui s’en sont suivis, a en effet été l’un des principaux facteurs de l’allongement des détentions provisoires.

Amnesty International craint que la procédure d’appel devant une instance supérieure de la juridiction gacaca ne satisfasse pas au droit de toute personne à faire réexaminer sa déclaration de culpabilité et sa condamnation. L’organisation est d’autant plus inquiète que, dans le cas d’un appel devant une juridiction gacaca de province, les accusés de catégorie 2 risquent une peine allant jusqu’à l’emprisonnement à perpétuité. Toutes les organisations de défense des droits humains ainsi que de nombreuses autorités gouvernementales rwandaises ont exprimé l’opinion que les préoccupations relatives aux droits humains suscitées par les tribunaux gacaca s’accroissaient pour ainsi dire de façon exponentielle au fur et à mesure que l’on s’élevait, du niveau de la cellule à celui de la province.
Les juridictions gacaca au niveau de la cellule fonctionnent à un échelon administratif suffisamment limité pour qu’un débat puisse avoir lieu au sein de la communauté. Des responsables du ministère de la Justice ont dit et redit à des délégués d’Amnesty International que l’on arrive, à ce niveau, à connaître la vérité – dans la mesure où elle peut être dite. Il n’en est pas de même des juridictions gacaca de province, où disparaît la notion selon laquelle les instances gacaca doivent servir de lieu de parole public. De plus, à ce niveau, l’État et différents groupes de pression peuvent plus facilement s’ingérer dans une affaire. Comme tous les juges reçoivent la même formation juridique, les magistrats au niveau de la province risquent dans la plupart des cas de ne disposer ni de l’expérience ni du savoir juridiques nécessaires pour compenser l’absence de débat public.

Les raisons justifiant les inquiétudes d’Amnesty International quant à la sécurité de toutes les personnes impliquées dans les sessions et audiences gacaca ont déjà été exposées. Ce sont, entre autres, le bilan médiocre du gouvernement rwandais en matière de droits humains ; la politisation intense des conflits personnels ;
et la polarisation actuelle au sein de la population rwandaise. C’est dans un tel contexte qu’il est demandé aux Rwandais de dénoncer ou de prendre publiquement la défense de personnes soupçonnées de génocide au sein de leur communauté locale. Comme ces révélations publiques auront lieu simultanément dans plus de 10 000 localités, les autorités rwandaises sont confrontées à un problème de sécurité apparemment insoluble, pour lequel elles avouent franchement n’avoir aucune réponse.

VII.3 Les réparations

Plusieurs textes des Nations unies relatifs aux droits humains traitent de la question des réparations aux victimes. Citons la Déclaration universelle des droits de l’homme, la Déclaration des principes fondamentaux de justice relatifs aux victimes de la criminalité et aux victimes d'abus de pouvoir, le projet révisé de Principes fondamentaux et de directives concernant le droit à réparation des victimes de violations flagrantes des droits de l’homme et du droit humanitaire. Ce dernier texte dispose que « les réparations sont proportionnelles à la gravité des violations et du préjudice qui en découle et comprennent la restitution, l'indemnisation,
la réadaptation, la satisfaction et les garanties de non-renouvellement.»

La Convention contre la torture traite également de manière détaillée du droit des survivants de la torture à obtenir des réparations.

Le jugement effectif de l’auteur présumé d’une infraction constitue une forme importante de réparation, mais cela ne suffit pas. De nombreuses victimes soulignent avec force la valeur de la démarche qui consiste à demander à cette personne de répondre de ses actes, à faire reconnaître par le tribunal le tort qui leur a été fait et à leur permettre de raconter leur histoire. Pour les victimes de graves violations des droits humains, comme celles dont ont souffert de nombreux Rwandais, les réparations sont un élément de cette démarche. Ces indemnisations correspondent à une reconnaissance sociale officielle des souffrances de toutes les victimes, mortes ou vivantes, et sont destinées à aider ceux et celles qui ont survécu à reconstruire leur vie.

Le gouvernement rwandais a reconnu ses obligations au regard du droit international. Il s’est engagé à offrir des réparations et des mesures de réadaptation aux victimes ; il a même précisé, dans sa législation, que le paiement de ces réparations serait à la charge des coupables. Les juridictions gacaca doivent théoriquement examiner chaque demande en procédant à une vérification officielle des faits de chaque affaire et en établissant un registre officiel, détaillé et chronologique des exactions qui ont été commises. Des lois doivent encore être votées afin de faire en sorte que les familles des victimes et les survivants du génocide soient effectivement indemnisées. L’obligation faite aux coupables de payer eux-mêmes les réparations est un élément susceptible de contribuer à la lutte contre de nouvelles violations des droits humains.

Enfin, dans ses observations générales sur l’article 6 du PIDCP ainsi que dans d’autres décisions, le Comité des droits de l’homme a déclaré que les États parties devaient enquêter sur toutes les violations des droits humains, en particulier celles qui portent atteinte à l’intégrité physique de la victime ; révoquer et juger les coupables de ces violations ; financer des réparations adéquates aux victimes ou aux personnes dont elles ont la charge ; et prévenir de nouvelles violations.

VIII. Conclusion

Peu de nations ont eu à affronter la situation du nouveau gouvernement rwandais en 1994, après le génocide et le conflit armé. La gravité et l’ampleur des violations des droits humains, la forte implication des populations civiles dans ces violences, les déchirures profondes de la société rwandaise et la destruction presque totale de l’infrastructure administrative sont pratiquement sans égales dans l’histoire humaine. Le génocide et le conflit armé, qui plus est, font suite à trente-cinq années de violations des droits humains, à la pérennisation d’une culture de l’impunité et à la polarisation de la population rwandaise.

Le nouveau gouvernement rwandais a reconnu que la paix et la réconciliation nationale exigeaient de résoudre les problèmes ayant conduit au génocide et au conflit armé ; qu’il lui incombait de mettre un terme à la culture de l’impunité ;
et qu’il lui appartenait de faire en sorte que les personnes coupables du crime de génocide et de crimes contre l’humanité rendent compte de leurs actes. L’insistance du gouvernement sur ce programme de responsabilité maximale lui a valu le soutien moral et financier de la communauté internationale et des organisations de défense des droits humains.

L’ampleur, le caractère et la complexité des crimes et délits commis au cours du génocide et du conflit armé rwandais, ainsi que la nécessité de reconstruire le système judiciaire du pays avec des ressources humaines et matérielles limitées (malgré des investissements considérables, à l’échelle nationale ou internationale, destinés à permettre l’incarcération et le jugement des personnes soupçonnées de génocide) ont rapidement conduit à une impasse judiciaire. Les efforts du gouvernement rwandais pour sortir de cette impasse n’ont connu qu’un succès limité et les autorités ont eu tôt fait de prendre prétexte de l’impasse où elles se trouvaient pour bafouer les normes internationales relatives aux droits humains définies dans leurs propres textes de loi. Elles ont prétendu que c’est cette impasse judiciaire et le manque de ressources nécessaires à sa résolution qui les ont contraintes à ne pas respecter ces normes internationales lors de l’arrestation,
de la détention et du procès des personnes soupçonnées de génocide.
Le gouvernement rwandais a persévéré dans son programme de responsabilité maximale pour le crime de génocide et les crimes contre l’humanité, alors même qu’il ne parvenait à respecter les normes internationales minimales relatives aux droits humains ni dans ses prisons ni dans ses tribunaux.

Huit ans après le génocide, 112 000 personnes continuent à croupir dans des centres de détention surpeuplés. Environ 103 000 de ces détenus sont en attente de leur procès par les chambres spécialisées dans les affaires de génocide qui relèvent des juridictions ordinaires et qui jugent en moyenne 1 500 personnes par an. Les donateurs montrent une certaine lassitude. La justice et la réconciliation nationales exigent que soit résolue cette impasse judiciaire. Pourtant, il faut également que les normes internationales minimales relatives aux droits humains soient respectées. La création des tribunaux gacaca apporte l’espoir d’une accélération des informations judiciaires et du jugement de dizaines de milliers de détenus, mais il n’y aura pas de justice possible tant que les normes minimales relatives aux droits humains seront ignorées.

Dès le début, la décision du gouvernement rwandais de transformer la gacaca, forme coutumière de résolution des conflits, en un réseau de tribunaux populaires locaux, a soulevé des inquiétudes quant à l’équité de ces instances. Les autorités rwandaises, dans la loi établissant les juridictions gacaca et dans d’autres textes
y afférents, ont répondu à certaines de ces préoccupations, mais pas à toutes.
Le gouvernement a déclaré à maintes reprises qu’il était irréaliste et contre-productif d’imposer des normes d’équité aux tribunaux gacaca. Pour justifier ce refus,
le gouvernement se fonde en grande partie sur le manque de ressources disponibles : les autorités ont eu recours à la gacaca en partie parce qu’elles manquaient des fonds nécessaires à un développement des juridictions ordinaires qui leur permette de juger plus de 100 000 personnes détenues et soupçonnées de génocide.

Le gouvernement rwandais insiste aussi sur le fait que les tribunaux gacaca respectent l’esprit sinon la lettre des garanties juridiques définies par les traités internationaux relatifs aux droits humains qu’il a signés. La gacaca respecterait cet esprit parce qu’elle se fonde sur des débats ouverts et publics entre membres d’une même communauté ; qu’elle porte sur des infractions commises localement ; et qu’elle recueille des témoignages permettant de prouver qu’il existe un lien entre les coupables présumés et les crimes qui leur sont reprochées.

Le gouvernement rwandais affirme en outre que ni le TPIR ni les chambres spécialisées dans les affaires de génocide au sein des juridictions ordinaires du pays n’apportent de réponse adéquate aux questions cruciales que sont la participation populaire à la recherche de la vérité, la création d’un registre officiel relatif au génocide et la promotion de la réconciliation nationale. Selon les autorités du pays, le retour à une justice gacaca adaptée aux circonstances actuelles constituent le meilleur moyen de parvenir à ces fins. Elles espèrent que la familiarité du public avec la gacaca favorisera l’intérêt et la participation des citoyens aux juridictions gacaca établies par l’État.

La plupart des observateurs de la gacaca ne doutent pas de sa capacité à réconcilier les Rwandais et à reconstituer le tissu social du pays, mais ils s’inquiètent des multiples entorses aux droits humains qui l’accompagnent.
Les sessions et audiences gacaca permettent aux membres d’une même communauté de faire ensemble le constat des pertes en vies humaines ou en biens matériels qu’ils ont subies. Ces personnes s’impliquent aussi dans le processus de jugement, en témoignant ou en écoutant des témoignages relatifs aux infractions liées au génocide qui ont eu lieu dans leur communauté et aux personnes qui les ont commises. Elles doivent ensuite rendre leur jugement. Les individus reconnus coupables auront la possibilité de faire commuer la moitié de leur peine en travaux locaux d’intérêt public et d’œuvrer ainsi à l’amélioration des conditions de vie de leurs victimes et de l’ensemble de la population. Le caractère public de ces audiences consacrées dans tout le pays à l’expression de la vérité permettra peut-être que se dégagent des tendances de fond et que soient tirées des leçons essentielles, débouchant sur des réformes d’envergure pour l’ensemble du pays.

Les juridictions gacaca ne peuvent cependant être séparées du contexte général en matière de droits humains. La confiance accordée par le gouvernement à la participation locale dans les procès de personnes soupçonnées de génocide exige une participation sans réserve ni arrière-pensée, ce qui ne risque guère d’être le cas dans un contexte politique caractérisé par le repli sur soi et l’intolérance vis à vis de toute expression de mécontentement ou d’opposition aux choix du gouvernement. Il appartient aux autorités de créer un climat politique ouvert et tolérant, respectueux de la liberté d’expression et de réunion. Puisque les Rwandais sont appelés, à titre personnel, à débattre en public d’événements à haute teneur politique, ils doivent être certains qu’ils ne risquent ni d’être arrêtés ou détenus à cause de ce qu’ils ont dit, ni d’être victimes d’actes d’intimidation ou de harcèlement. Amnesty International comprend que, dans un contexte d’après-conflit et d’après-génocide, le gouvernement rwandais ait une approche précautionneuse en matière de liberté d’expression et de réunion. L’organisation maintient néanmoins que la confiance de la population et sa participation à la justice gacaca nécessitent un climat politique ouvert et tolérant.

La population rwandaise doit également avoir une totale confiance dans le gouvernement et dans l’équité du système judiciaire qu’il a créé. Cette confiance ne sera obtenue que si les autorités rwandaises respectent les normes internationales relatives aux droits humains, de manière non discriminatoire.
La population doit aussi avoir l’assurance que toutes les atteintes aux droits humains, y compris celles qui ont été commises par des représentants de l’État, feront l’objet d’une enquête et seront jugées par un tribunal respectant les normes internationales en matière de procès équitables. Le gouvernement rwandais doit de plus prendre des mesures afin d’enquêter sur les atteintes aux droits humains commises par ses propres membres au cours du génocide et du conflit armé,
et juger leurs auteurs.

Les autorités rwandaises peuvent affirmer, comme elles le font, que leurs crimes et délits n’ont pas la même ampleur ni la même gravité que ceux qui ont été commis par le gouvernement précédent. Néanmoins, toutes les atteintes aux droits humains, quels que soient leurs auteurs et qu’elles soient liées ou non au génocide, doivent faire l’objet d’une enquête puis d’un procès devant un tribunal.

IX. Recommandations

Les autorités ont à maintes reprises fait part aux délégués d’Amnesty International de leur intention de modifier la législation et les procédures juridiques relatives à la gacaca. On trouvera ci-dessous une liste de recommandations visant à améliorer l’équité des procès gacaca et la situation des droits humains au Rwanda. La plupart de ces recommandations sont interdépendantes – comme le sont les droits humains dont il y est question. Certaines d’entre elles ont déjà été exprimées par Amnesty International, d’autres sont nouvelles. Certaines visent à modifier des textes gacaca existants, d’autres à en élaborer de nouveaux. Certaines recommandations concernent plus précisément le fonctionnement juste et équitable des tribunaux gacaca et l’établissement d’un système de contrôle efficace capable de répondre de manière rapide aux éventuels problèmes de droits humains. Enfin, un ensemble de recommandations porte sur la situation des droits humains en relation avec les sessions gacaca : celles-ci ne sauraient fonctionner dans un contexte d’atteintes endémiques aux droits humains. Pour que les Rwandais participent à la gacaca en toute liberté et en toute franchise, ils doivent être convaincus que la justice l’emportera au Rwanda. La plupart des recommandations suivantes s’adressent au gouvernement rwandais, d’autres sont destinées à la société civile rwandaise, d’autres enfin à la communauté internationale.

IX.1 Recommandations au gouvernement rwandais

Garanties légales

Amnesty International demande instamment au gouvernement rwandais de modifier la Loi organique n° 40/2000 du 26 janvier 2001, afin que la loi sur la gacaca respecte les normes minimales d’équité des procès définies par le PIDCP et la Charte africaine des droits de l’homme et des peuples. Le gouvernement rwandais doit également voter une loi établissant un Fonds d’indemnisation pour les survivants du génocide. Les textes de loi relatifs à la gacaca doivent faire en sorte que :

  • les accusés comparaissant devant les tribunaux gacaca soient détenus avant et au cours de leur procès dans des conditions compatibles avec les normes internationales minimales en la matière. Les « cachots », où la plupart des détenus seront incarcérés pendant leur procès, doivent être placés sous l’autorité du ministère de l’Intérieur, qui devrait disposer d’un budget spécifique afin de veiller à ce que les personnes incarcérées bénéficient de conditions de détention acceptables, dans le respect de l’Ensemble de règles minima pour le traitement des détenus adopté par les Nations unies ;

  • les accusés soient immédiatement informés des raisons de leur arrestation et de leur détention, et qu’ils soient rapidement avisés des charges retenues contre eux. Dans l’idéal, tout accusé devrait être présent aux sessions gacaca qui catégorisent les infractions dont il est soupçonné, aux termes de Loi organique n° 08/96 du 30 août 1996 ;

  • les accusés et leurs avocats aient accès aux éléments relatifs à la procédure,
    y compris les documents, renseignements et autres informations nécessaires
    à la préparation de leur défense ;

  • les accusés et leurs avocats disposent d’un délai et de moyens suffisants pour préparer la défense, à tous les stades de la procédure. Cette disposition est essentielle, étant donnée la complexité des affaires de génocide et le fait que certains accusés n’ont pas accès aux services d’un avocat ;

  • les procès soient reportés si les accusés n’ont pas disposé d’un délai ou de moyens suffisants pour préparer leur défense. Des retards excessifs seraient regrettables, mais il faut avant tout que l’accusé puisse préparer sa défense dans des conditions adéquates. Il faut à tout prix éviter les erreurs judiciaires ;

  • les accusés aient la possibilité de faire comparaître et d’interroger les témoins de l’accusation comme de la défense ;

  • les conseillers juridiques reçoivent un mandat clairement défini quant à leur intervention dans la procédure gacaca ;

  • les accusés relevant des catégories 2 et 3 puissent interjeter appel de leur condamnation et de leur peine auprès d’une Cour d’appel ;

  • les familles des victimes de génocide et les personnes ayant souffert d’atteintes à leur intégrité physique ou à leur propriété reçoivent des réparations adéquates.

Garanties d’équité au cours des procéduresgacaca

Amnesty International demande instamment au gouvernement rwandais de prendre des mesures pour que les procès gacaca respectent les critères définis par les textes internationaux relatifs aux droits humains, notamment le PIDCP et la Charte africaine, auxquels le Rwanda est partie. Le gouvernement devrait notamment faire en sorte que :

  • la présomption d’innocence soit reconnue jusqu’à ce que la culpabilité des accusés ait été prouvée au-delà de tout doute raisonnable, conformément à la loi ;

  • lors d’une procédure gacaca, chaque partie dispose d’une opportunité raisonnable de présenter son argumentation, dans des conditions qui ne la désavantagent pas ;

  • les tribunaux gacaca puissent fonctionner avec indépendance, compétence
    et impartialité ;

  • les juges gacaca bénéficient, le cas échéant, d’une formation supplémentaire ;

  • toutes les sessions et audiences gacaca soient ouvertes au public, notamment aux observateurs des droits humains, et fonctionnent de manière transparente ;

  • tous les membres des organes gacaca, les témoins et les accusés bénéficient d’une protection adéquate, et que toute allégation d’intimidation fasse promptement l’objet d’une enquête ;

  • tous les organes gacaca disposent des moyens matériels nécessaires à leur bon fonctionnement ;

  • que le déroulement du procès soit consigné par écrit, selon la loi établissant les tribunaux gacaca, et que ces minutes soient accessibles à tous et archivées de manière appropriée.

Moyens de surveillance

Amnesty International recommande qu’un programme de surveillance efficace, indépendant et transparent soit établi afin d’aider les juridictions gacaca à accomplir leurs missions : rendre la justice, donner un compte-rendu véridique des événements survenus au cours du génocide et œuvrer à la réconciliation nationale. Le gouvernement rwandais doit donc faire en sorte que :

  • la Commission nationale des droits humains dispose de l’indépendance et des ressources nécessaires pour contrôler la mise en œuvre de la gacaca ;

  • les ONG, en particulier les organisations indépendantes possédant une formation ou une expérience en matière de droits humains et de normes juridiques, obtiennent les autorisations nécessaires à la surveillance des juridictions gacaca ;

  • l’organe de surveillance reçoive la responsabilité formelle de faire état de ses observations de manière régulière et ponctuelle. Ces observations devraient être rendues publiques, et comporter des comptes rendus détaillés relatifs à la conduite des tribunaux gacaca et à leur respect des critères d’équité, ainsi que des rapports précis sur les actions ou événements ayant porté atteinte à l’équité des tribunaux ou aux droits humains des participants. Ces rapports devraient aussi comporter des recommandations visant à remédier aux problèmes observés au cours des procédures gacaca ;

  • que des campagnes de sensibilisation, y compris par les médias, mettent l’accent sur les normes d’équité dans les procédures gacaca. Les participants aux sessions et audiences doivent être pleinement conscients de leurs droits et de ceux de tous les autres participants, y compris les accusés, afin de pouvoir jouer pleinement leur rôle dans la surveillance de la gacaca ;

  • que toute allégation de faute commise au cours des sessions et audiences gacaca fasse promptement l’objet d’une enquête, dont les résultats et les recommandations particulières seront rendues publiques.

Pérennisation d’une culture des droits humains au Rwanda

Amnesty International croit fermement que l’équité des audiences gacaca est liée à la situation générale des droits humains. Le bilan du gouvernement rwandais en matière de droits humains se caractérise par un rejet de la liberté d’expression et d’association, des arrestations arbitraires, des détentions illégales et autres violations des droits humains. Le manque d’empressement manifesté par le gouvernement rwandais à agir pour lutter contre ces violations, ou pour enquêter sur des atteintes aux droits humains précédemment commises par ses représentants, nuit à la crédibilité de ses déclarations sur la nécessaire mise en cause des responsables d’infractions liées au génocide. Le gouvernement rwandais doit :

  • faire en sorte que tous les Rwandais puissent exprimer leurs opinions,
    sans violence ni crainte d’être victimes de violations de leurs droits ;

  • prendre des mesures pour que la présomption d’innocence soit reconnue jusqu’à ce que la culpabilité d’un individu soit prouvée au-delà de tout doute raisonnable, aux termes de la loi ;

  • respecter scrupuleusement les garanties juridiques énoncées dans le Code de procédure pénale (CPP), ce qui implique de mettre fin aux arrestations arbitraires. Les autorités disposant de la compétence juridique pour mener à bien des arrestations doivent le faire. Les personnes arrêtées doivent être immédiatement informées des raisons de leur arrestation, puis rapidement avisées des charges retenues contre elles (PIDCP, art. 9-2). Les suspects ont le droit de présenter au magistrat chargé de l’instruction les éléments qui militent en leur faveur, avant toute arrestation (CPP, s. 38-1). Le placement en détention ne doit avoir lieu que s’il existe « de sérieuses présomptions de culpabilité » ; il ne peut être prolongé que dans l’intérêt public ou pour les besoins de l’enquête (CPP, s. 41) ;

  • indemniser de façon adéquate les personnes qui auront été détenues illégalement avant d’être acquittées par les juridictions ordinaires ou les juridictions gacaca ;

  • prendre des mesures pour protéger l’indépendance du système judiciaire à tous les niveaux et faire en sorte que les responsables judiciaires puissent exercer leurs fonctions en toute indépendance et sans intervention extérieure ;

  • enquêter sur toutes les allégations de violations des droits humains commises par des agents de l’État. Les personnes soupçonnées de ces violations doivent être traduites en justice dans le respect des normes internationales d’équité des procès, ce qui exclut la peine de mort. Les méthodes et les conclusions des enquêtes doivent être rendues publiques ;

  • mener des enquêtes impartiales, indépendantes et approfondies sur toutes les atteintes aux droits humains, y compris celles qui ont été commises par le FPR, au cours des périodes concernées par les textes de loi rwandais sur le génocide. Les responsabilités de ces violations ne sont pas unilatérales. L’impunité pour les violations commises par les propres forces du gouvernement nuit à la crédibilité de son engagement et de ses actions visant à mettre fin à la culture d’impunité et à parvenir à la réconciliation nationale ;

  • dénoncer publiquement les violations des droits humains et les exactions, quel que soit l’endroit où elles aient été commises et y compris lorsqu’elles ont été commises par des autorités gouvernementales ou des forces de sécurité de l’État, afin de restaurer la confiance en la volonté du gouvernement de respecter les droits humains. Les autorités doivent montrer clairement à tous les secteurs de la société, y compris à leurs propres forces de sécurité, que les atteintes aux droits humains ne seront pas tolérées ;

  • mettre en application tous les traités internationaux relatifs aux droits humains ratifiés par le gouvernement rwandais ;

  • remplir son obligation de fournir des rapports réguliers aux organes internationaux de défense des droits humains désignés par les traités auxquels il est partie ;

  • ratifier les traités suivants : le Premier et le Deuxième Protocoles facultatifs se rapportant au Pacte international relatif aux droits civils et politiques,
    le Protocole facultatif se rapportant à la Convention sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes et la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants.

IX.2 Recommandations à la société civile

Amnesty International reconnaît l’importance de la contribution de la société civile rwandaise au respect de l’équité des procédures gacaca
et à l’amélioration de la situation générale des droits humains au Rwanda. Pour ce faire, il faut que les Rwandais :

  • participent pleinement et en toute franchise à la gacaca ;

  • respectent les droits de toutes les parties à s’exprimer et à présenter leur argumentation de manière exhaustive au cours des audiences gacaca ;

  • créent un climat paisible et propice à la transparence et l’honnêteté ;

  • dénoncent et rapportent aux autorités et aux organes de surveillance toute action pouvant porter atteinte à l’équité de la procédure gacaca.

Amnesty exhorte en outre les ONG locales et les différents groupes de la société civile à demander l’autorisation officielle d’assister aux sessions gacaca.
Les audiences qui ne respectent pas les normes minimales internationales pour un procès équitable doivent être publiquement dénoncées et rapportées aux autorités.

IX.3 Recommandations à la communauté internationale

Amnesty International est consciente des préoccupations relatives aux droits humains des membres de la communauté internationale, en particulier de ceux qui financent ou soutiennent d’une manière ou d’une autre le fonctionnement des juridictions gacaca. Amnesty International exhorte les membres de la communauté internationale à :

  • user de leur influence politique et de leurs ressources financières pour faire en sorte que les juridictions gacaca respectent les normes internationales minimales d’équité des procès ;

  • continuer d’apporter son aide au système judiciaire rwandais en lui fournissant des ressources matérielles et humaines, notamment des juristes de tous niveaux, afin de renforcer les ressources nationales existantes et d’aider à l’amélioration de la compétence, de l’indépendance et de l’impartialité
    du système judiciaire ;

  • étudier les moyens de mieux soutenir les organisations locales de défense
    des droits humains ;

  • exercer une pression constante sur le gouvernement rwandais pour qu’il enquête sur les allégations d’atteintes aux droits humains et qu’il en traduise les responsables présumés en justice. La communauté internationale doit exiger du gouvernement rwandais qu’il fournisse des rapports réguliers et actualisés sur les mesures prises afin de prévenir les atteintes aux droits humains, ainsi que sur les enquêtes et les actions juridiques engagées contre les responsables présumés de telles atteintes.










La version originale en langue anglaise de ce document a été publiée par Amnesty International, Secrétariat international, 1 Easton Street, Londres WC1X 0DW, Royaume-Uni, sous le titre RWANDA. Gacaca:
A question of justice.

La version française a été traduite et diffusée aux sections francophones et au Secrétariat international par LES ÉDITIONS FRANCOPHONES D'AMNESTY INTERNATIONAL - ÉFAI - janvier 2003.

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Vous pouvez également consulter le site Internet des ÉFAI :www.efai.org

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*La version originale en langue anglaise du document résumé ici a été publiée par Amnesty International, Secrétariat international, 1 Easton Street, Londres WC1X 0DW, Royaume-Uni, sous le titre RWANDA. Gacaca: A question of justice. La version française a été traduite et diffusée aux sections francophones et au Secrétariat international par LES ÉDITIONS FRANCOPHONES D'AMNESTY INTERNATIONAL - ÉFAI - janvier 2003.

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1. En kinyarwanda, gacaca (prononcé gatchatcha) signifie « l’herbe » et par extension,
« la justice sur l’herbe ». Ce mot désigne le lieu où une communauté locale se réunissait traditionnellement pour régler les conflits entre membres d’une famille, membres de familles différentes ou habitants d’une même colline.

2. Les tribunaux dits ordinaires ou réguliers sont les tribunaux de canton, les tribunaux de première instance, les cours d’appel et la Cour suprême ; ils examinent les affaires civiles et pénales.

3. Les cellules constituent la plus petite unité administrative du pays ; elles comptent en moyenne 200 adultes.

4. L’Organisation de l’unité africaine a établi une commission d’enquête de haut niveau pour examiner le génocide rwandais de 1994. Son rapport, intitulé Rwanda : le génocide qui aurait pu être évité est paru le 7 juillet 2000.

5. Voir le rapport d’Amnesty International, intitulé Rwanda. Pour qu’enfin justice soit rendue
(index AI : AFR 47/05/95), avril 1995.

6. Amendement constitutionnel du 18 janvier 1996.

7. S’agissant des personnes arrêtées entre janvier 1998 et décembre 1999, l’OPJ disposait de cinq jours pour produire un procès-verbal d’arrestation, le parquet d’un mois pour produire un mandat d’arrêt,
et le juge d’un mois pour produire une ordonnance de mise en détention préventive. La durée de cette détention a été étendue à deux ans pour les personnes déjà détenues et à deux mois pour celles détenues après la promulgation de la loi. Là encore, il n’est reconnu aucun droit de faire appel d’une détention illégale. Cette nouvelle loi réduit le délai dont disposait le système judiciaire rwandais pour régulariser les arrestations
et détentions de personnes soupçonnées, mais elle conserve certaines dérogations qui outrepassent
les limites juridiques définies par le Code de procédure pénale.

8. Plus précisément, le troisième paragraphe du préambule de la Convention de Vienne sur le droit
des traités (1969) réaffirme clairement que les principes du libre consentement et de la bonne foi ainsi
que la règle pacta sunt servanda sont universellement reconnus, et que « tout traité en vigueur lie les parties
et doit être exécuté par elles de bonne foi »
(article 26 de la Convention de Vienne sur le droit des traités).

9. Le manque de préparation et le traitement médiocre des affaires Ignace Bagilishema et Alfred Musema, et plus encore du « procès des médias », dont les accusés étaient Jean-Bosco Barayagwiza,
Ferdinand Nahimana et Hassan Ngeze, ont considérablement ralenti le fonctionnement du Tribunal.

10. Voir le rapport d’Amnesty International intitulé International Criminal Tribunal for Rwanda :
Trials and Tribulations
[TPIR. Les procès et leurs vicissitudes] (index AI : IOR 42/03/98), avril 1998.

11. Jean-Bosco Barayagwiza, par exemple, a été arrêté le 27 mars 1996 (mais a été détenu sur ordre
du TPIR à partir du 3 mars 1997). Il n’a été inculpé que le 23 octobre 1997 et n’a comparu devant un juge
que le 23 février 1998. Son procès n’a pas commencé avant le 23 octobre 2000. Le 29 septembre 1997,
son avocat avait déposé une requête en habeas corpus mettant en cause la légalité de son arrestation
et de sa détention. Au moment où cette requête était entendue, elle était devenue d’une utilité discutable,
car Jean-Bosco Barayagwiza avait été inculpé et transféré à Arusha.

12. Le procureur du « procès du groupe de Butare », où comparaissaient Pauline Nyiramasuhuko,
Arsène Shalom Ntahobali, Sylvain Nsabimana, Alphonse Ntezirayo, Joseph Kanyabashi et Elie Ndayambaje,
a dû demander que les audiences soient reportées en mars, car 11 témoins de l’accusation n’avaient pas reçu
de laissez-passer leur permettant de se rendre au Tribunal. Les avocats de la défense ont alors demandé que

ces témoins soient rayés de la liste. Le 19 juin 2002, les juges des chambres I (le « procès des médias »)
et II (« le procès du groupe de Butare ») ont considéré que les retards persistants dans les audiences, dus à l’indisponibilité des témoins de l’accusation, n’étaient plus tolérables. Ils ont demandé au greffe du TPIR de signifier au gouvernement rwandais que « les dispositions du statut de ce Tribunal s’imposent à tous les États. »

13. Parmi ces personnes se trouvaient des hauts responsables comme André Ntagerura, Anatole Nsengiyumva, Théoneste Bagosora, Jean-Bosco Barayagwiza, Ferdinand Nahimana et Laurent Semanza. Pour aggraver les choses, le procureur général du TPIR a décidé tout d’abord de n’inculper ni Jean-Bosco Barayagwiza ni Laurent Semanza, puis a changé d’avis, les a fait arrêter de nouveau, et enfin, en raison de retards imprévisibles dans l’affaire Jean-Bosco Barayagwiza, s’est vu contraint de libérer ce dernier par une décision de la Cour d’appel de La Haye, le 3 septembre 1999. L’impartialité du Tribunal a alors été remise
en cause lorsque, après la réaction négative du gouvernement rwandais, le procureur général a demandé
à la Cour de revenir sur sa décision, en offrant de présenter de « nouveaux éléments ».
Cinq mois plus tard, la Cour a révisé sa décision et permis au Tribunal de juger Jean-Bosco Barayagwiza.

14. La loi de 1993, qui comble de graves lacunes de la Convention de Genève et des Protocoles additionnels I et II (tous ratifiés par la Belgique), donne aux tribunaux belges une compétence universelle
sur ces crimes, sans considération du lieu où ils ont été commis, de leur auteur ou de leur victime.

15. Les accords de paix d’Arusha, qui comprennent sept documents, ont été signés le 4 avril 1993
après de longues négociations entre le gouvernement rwandais et le FPR. Ces textes, entre autres,
fournissent un cadre aux institutions étatiques rwandaises.

16. Voir le rapport d’Amnesty International intitulé Procès inéquitables au Rwanda : déni de justice
(index AI : AFR 47/08/97), avril 1997.

17. En mai 1998, par exemple, le procureur de la province de Ruhengeri a estimé que 15 p. cent
des détenus étaient innocents.

18. Ibid.

19. Voir le Pacte international relatif aux droits civils et politiques (article 14 3 d).

20. Une délégation d’Amnesty International lui a rendu visite sur son lieu de détention en 1999.
Il a été jugé, avec quatre coaccusés, fin août 2002. Condamné à mort, il a fait appel de la décision du tribunal. Ses quatre coaccusés ont été acquittés.

21. Il s’agit de réfugiés ayant quitté le Rwanda avant le conflit armé et le génocide de 1990-1994.

22. Par exemple, le bureau du procureur de Butare, a refusé de libérer huit personnes acquittées
en décembre 2000, parmi lesquelles Zacharie Banyagiriki, ancien parlementaire, arguant que des
« faits nouveaux » étaient apparus. Le procureur a ignoré les protestations de la cour d’appel de district
et de la Cour suprême du Rwanda. Les magistrats ayant rendu les verdicts d’acquittement ont été mutés.
En conséquence, aucun jugement n’a été rendu pour affaire de génocide dans le district de Butare au cours
du premier trimestre 2001. Zacharie Banayagiriki est mort en prison en novembre 2001. Les sept autres personnes acquittées restent en détention. Le 19 juin 2002, le tribunal a refusé de réexaminer leur affaire parce que la première décision du tribunal n’avait pas été respectée. Les sept personnes ont été libérées cinq jours plus tard,
mais la police les a de nouveau arrêtées au moment où elles quittaient la prison. Elles sont toujours incarcérées.

23. Pour plus de renseignements sur ces exécutions et les préoccupations d’Amnesty International quant au manque d’équité de ces procès, voir le communiqué de presse d’Amnesty International intitulé Major step back for human rights as Rwanda stages 22 public executions [Les 22 exécutions publiques prévues au Rwanda constituent un important recul sur le plan des droits humains] (index AI : AFR 47/14/98), 24 avril 1998.

24. Chiffres du premier semestre 2002.

25. Voir les rapports d’Amnesty International intitulés Rwanda. Recrudescence alarmante des massacres (index AI : AFR 47/13/96), août 1996 ; Rwanda. Rompre le silence (index AI : AFR 47/32/97), septembre 1997 ; Rwanda. Les civils pris au piège dans le conflit armé (index AI : AFR 47/43/97), décembre 1997 ;
et Rwanda. À l’abri des regards, les “disparitions” et les homicides continuent (index AI : AFR 47/23/98), juin 1998.

26. Voir le rapport d’Amnesty International intitulé Rwanda. À l’abri des regards, les “disparitions”
et les homicides continuent,
cité plus haut.

27. Cette loi a été modifiée et finalisée par la Loi organique n° 33/2001 du 22 juin 2001.

28. De nombreux détenus ayant comparu devant les assemblées communautaires de Kigali et Kibungo n’étaient pas connus et les informations judiciaires portant sur leurs cas n’ont pas eu de suite.
Ceci explique la différence entre le chiffre des comparutions et le total des autres colonnes.

29. Dans toutes les autres juridictions gacaca, le quorum pour les assemblées générales
a été fixé aux deux tiers du nombre total de ses membres désignés.

30. Les Rwandais récoltent sorgho et haricots en juin et juillet. Des rites de passage
ont généralement lieu à cette période, où la nourriture est abondante.

31. Le Rwanda est divisé administrativement en 11 provinces (auxquelles s’ajoute la ville de Kigali), 106 districts, 1 545 secteurs et 9 001 cellules.

32. L’organisation et la mise en œuvre de ces projets d’intérêt collectif sont détaillées
dans le décret présidentiel n° 10/12/2001.

33. Ce Fonds d’indemnisation, bien qu’annoncé dans la Loi organique de 1996, n’existe toujours pas.
La loi le concernant fait encore l’objet de discussions au niveau gouvernemental.

34. Tout organe ou institution exerçant des fonctions judiciaires et établi par la loi pour juger des affaires
de son ressort en se fondant sur les règles du droit et selon la procédure prescrite, doit nécessairement respecter des garanties minimales d’équité. Voir par exemple le Principe 5 des Principes fondamentaux
relatifs à l’indépendance de la magistrature, qui dispose qu’il n’y a pas lieu de créer, en remplacement
des juridictions ordinaires, des juridictions qui n’emploient pas les procédures judiciaires dûment établies.

35. Voir l’article 14 2 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, ainsi que l’article 7 1 b
de la Charte africaine des droits de l’homme et des peuples.

36. Observation générale 13 du Comité des droits de l’homme, § 7.

37. Gonzalez del Rio c. Pérou, (263/1987) [28 octobre 1992],
Rapport du Comité des droits de l’homme, vol. II, (A/48/40), 1993.

38. Observation générale 13 du Comité des droits de l’homme, § 6.

39. Observations finales du Comité des droits de l’homme : Géorgie,
doc. ONU CCPR/C/79/add. 75 [5 mai 1997], § 26.

40. Observation générale 13 du Comité des droits de l’homme, § 10.

41. Observation générale 13 du Comité des droits de l’homme, § 17.

42. Constitutional Rights Project (in respect of Wahab Akamu, G. Adega and others v. Nigeria)
[Projet de droits constitutionnels au titre de Wahab Akamu, G. Adega et d’autres personnes c. Nigéria] (60/91),
Huitième rapport annuel de la Commission africaine pour les droits de l’homme et des peuples, 1994-1995.

43. Le gouvernement rwandais continue de distinguer les violations des droits humains commises sous les auspices du gouvernement précédent de celles commises sous sa propre autorité. Le gouvernement a rédigé des lois instituant les chambres spécialisées chargées des poursuites des crimes de génocide au sein des juridictions ordinaires (Loi organique 8/96), ainsi que les juridictions gacaca (Loi organique 40/2000). Ces textes ne reconnaissent de responsabilité que pour les crimes de génocide et les crimes contre l’humanité ayant eu lieu sous les auspices du gouvernement précédent. Aucune de ces lois n’a été utilisée pour juger les crimes contre l’humanité commis par les forces de l’actuel gouvernement au cours du génocide et du conflit armé.

44. Voir Décision n° 204/1986, in Sélection de décisions du Comité des droits de l’homme prises
en vertu du Protocole facultatif,
volume 2, 1987, Doc. ONU CCPR/C/OP/2.