Document - OUGANDA. Premiers mandats d?arrêt décernés par la Cour pénale internationale : une étape initiale dans le traitement de l?impunité
Amnesty International
BULLETIN D'INFORMATION 274/2005 page
OUGANDA
Premiers mandats d’arrêt décernés par la Cour pénale internationale : une étape initiale dans le traitement de l’impunité
Index AI : AFR 59/008/2005
ÉFAI
Vendredi 14 octobre 2005
SYNTHÈSE DESTINÉE AUX MÉDIAS
Les mandats d’arrêt décernés par la Cour pénale internationale (CPI) à l’encontre de cinq hauts responsables de l’Armée de résistance du Seigneur (LRA) inculpés de crimes contre l’humanité et de crimes de guerre commis en Ouganda depuis le 1er juillet 2002 offrent une occasion de s’attaquer à l’impunité pour des crimes qui pendant près de deux décennies ont infligé des souffrances inimaginables à des milliers de personnes dans le nord de l’Ouganda.
Les cinq mandats d’arrêt avaient été décernés sous scellés par la Chambre préliminaire II de la CPI le 8 juillet 2005, un procédé que les tribunaux internationaux trouvent efficace pour multiplier les chances d’arrêter les personnes accusées avant qu’elles ne s’enfuient et qui a aussi été utilisé cette fois-ci « afin de préserver la sécurité et le bien-être physique ou psychologique des victimes, des témoins potentiels et des membres de leur famille » et d’« empêcher la divulgation de leur identité et de leur lieu de séjour ». Malheureusement, certaines personnes informées de l’existence du mandat ont laissé filtrer l’information et augmenté ainsi le risque que les inculpés ne prennent la fuite et mis en danger les victimes et les témoins. Le 13 octobre dans la soirée, la Chambre préliminaire II de la CPI a décidé de lever les scellés après que le procureur et l’Unité d’aide aux victimes et aux témoins lui eurent assuré que le plan permettant d’« assurer de façon adéquate la protection nécessaire de toutes les personnes concernées à ce stade » avait été mené à terme.
Les inculpés sont Joseph Kony, Vincent Otti, Okot Odhiambo, Dominic Ongwen et Raska Lukwiya. Les chefs d’accusation de crimes de guerre et de crimes contre l’humanité retenus contre eux sont détaillés en annexe.
Tous les gouvernements devraient faire le nécessaire pour que les accusés soient arrêtés et remis à la CPI sans tarder.
L’Ouganda étant partie au Statut de Rome, le gouvernement de ce pays se doit de prendre immédiatement des mesures pour mettre fin à l’impunité qu’il a imposée au pays et de traduire en justice les milliers d’autres personnes soupçonnées de tels crimes, y compris au sein des forces gouvernementales et de leur hiérarchie civile. Le fait que le procureur n’ait pas cherché à obtenir de mandats d’arrêt contre les forces gouvernementales et leurs supérieurs civils est très préoccupant ; les procureurs ougandais n’ont mené aucune enquête ni engagé aucune poursuite pour ces crimes pendant les dix-neuf années de conflit.
Importance des mandats d’arrêt de la CPI
Les homicides, mutilations et enlèvements ainsi que le recrutement forcé et l’esclavage sexuel dont ont été victimes des milliers de civils, dont de nombreux enfants, ont eu un impact dévastateur sur la population locale qui, plus de dix-huit ans après le début du conflit, continue de vivre quotidiennement dans la peur.
La comparution devant la CPI de certains des dirigeants accusés d’avoir orchestré et dirigé ces crimes constitue une étape importante qui montre que la communauté internationale ne tolérera pas de tels crimes.
En décidant de décerner des mandats d’arrêt et ce faisant, de résister aux appels en faveur d’une suspension de l’enquête pour permettre des négociations politiques supplémentaires, le procureur a clairement fait savoir que sans justice une paix durable n’était pas envisageable dans la région.
Le procès des accusés permettra aux victimes des crimes pour lesquels des poursuites ont été engagées d’obtenir justice et de demander réparation dans le cadre d’une procédure conforme aux normes internationales d’équité les plus strictes et ne faisant pas appel à la peine de mort.
Coopération indispensable pour l’arrestation et la remise à la CPI des accusés
Amnesty International a demandé à tous les États de coopérer à l’arrestation et la remise à la CPI de toute personne inculpée par la CPI.
Les accusés semblent se trouver en Ouganda, en République démocratique du Congo (RDC) ou au Soudan, mais ils peuvent s’enfuir n’importe où en Afrique ou ailleurs dans le monde. Les États dans lesquels les accusés sont retrouvés, ou dans lesquels leurs biens sont localisés ou bien dans lesquels se trouvent des éléments de preuve importants, se doivent de coopérer avec la CPI. Dans la plupart des cas cependant, les législations nationales requièrent que les États adoptent des nouvelles lois rendant explicitement possible une telle coopération. Malheureusement, ni l’Ouganda, ni la République démocratique du Congo (RDC) ni le Soudan n’ont adopté de loi permettant explicitement l’arrestation et la remise d’accusés à la CPI ou définissant les crimes contre l’humanité ou les crimes de guerre comme des crimes aux termes de leur droit national.
Amnesty International a fait, en juillet 2000, des recommandations détaillées à tous les États au sujet de l’adoption d’une législation permettant de donner effet au Statut de Rome, dans un document intitulé Cour pénale internationale. Liste des principes à respecter en vue d’une mise en œuvre efficace de la Cour pénale internationale (index AI : IOR 40/011/2000). L’organisation a publié des recommandations d’amélioration de projets de loi d’application, le 28 mai 2004 dans un texte intitulé République démocratique du Congo. Commentaires et recommandations du projet de loi de juillet 2003 portant mise en œuvre du Statut de Rome de la Cour pénale internationale (index AI : AFR 62/008/2004) et, le 27 juillet 2004, dans un texte intitulé Uganda: IJP commentary on Uganda's draft legislation implementing the Rome Statute of the ICC (index AI : AFR 59/005/2004).
L’organisation de défense des droits humains a renouvelé aujourd’hui son appel aux gouvernements et aux parlements de chacun des États pour qu’ils mettent en œuvre sans tarder ses recommandations et se dotent d’une législation leur permettant de coopérer avec la CPI et de juger toute autre personne responsable de tels crimes dans leurs propres tribunaux.
La pleine coopération de l’Organisation des Nations unies (ONU), en particulier dans les pays où elle a établi des missions, est également essentielle ; l’ONU devrait œuvrer en collaboration avec la CPI et les États où elle est implantée pour arrêter et remettre à la CPI les personnes accusées.
Résoudre le problème plus vaste de l’impunité pour les milliers de crimes commis dans le nord de l’Ouganda
S’il est vrai qu’il faut soutenir l’action de la CPI, il ne faut pas perdre d’esprit que les procès qu’elle instruira ne concerneront qu’un petit nombre des milliers de personnes responsables de crimes contre l’humanité et de crimes de guerre dans le nord de l’Ouganda et qu’il s’agit uniquement de membres de l’Armée de résistance du Seigneur (LRA) et non de membres des forces armées gouvernementales et de leur hiérarchie civile.
La LRA s’est rendue coupable de milliers de crimes tels que des homicides arbitraires, des mutilations, des enlèvements, du recrutement forcé et l’utilisation d’enfants soldats, en particulier en les réduisant en esclavage sexuel.
Les membres des forces gouvernementales ont quant à eux forcé des enfants qui avaient quitté la LRA, volontairement ou du fait d’une action militaire, a rejoindre les forces gouvernementales dans leur lutte contre la LRA ; ils se sont également rendus coupables du déplacement forcé de très nombreux civils et d’autres crimes contre l’humanité et crimes de guerre.
La plupart des crimes commis sont couverts par une loi nationale d’amnistie adoptée par le gouvernement et qui empêche toute poursuite devant les tribunaux ougandais, bien que les amnisties pour crimes contre l’humanité et crimes de guerre soient interdites aux termes du droit international.
En plus de poursuivre les accusés, la CPI doit coopérer avec le gouvernement de l’Ouganda et d’autres gouvernements pour faire en sorte que les tribunaux nationaux ouvrent des enquêtes et, en cas de preuves suffisantes, poursuivent toutes les personnes soupçonnées de tels crimes, y compris les membres des forces gouvernementales ougandaises et de leur hiérarchie civile. En particulier, l’Ouganda doit annuler l’amnistie nationale qu’il a adoptée illégalement pour protéger de la justice les auteurs des crimes les pires et engager des investigations et poursuites sur l’ensemble du territoire le plus rapidement possible.
Complément d’information
La nouvelle Cour pénale internationale établie à la Haye est compétente pour juger les crimes perpétrés après l’entrée en vigueur de son statut, le 1er juillet 2002. Depuis lors, la CPI a ouvert des enquêtes sur des crimes commis dans le nord de l’Ouganda, en RDC et au Soudan (Darfour). La demande dans laquelle l’Ouganda saisit le procureur de la CPI au sujet de la situation dans le nord du pays a été rendue publique le 29 janvier 2004, et le 29 juillet 2004 le procureur de la CPI annonçait qu’il avait ouvert une enquête à ce sujet.
Annexe
Le mandat d’arrêt délivré contre Joseph Kony énumère 33 chefs d’accusation au titre de sa responsabilité pénale individuelle (articles 25-3-a et 25-3-b du Statut), à savoir :
- Douze chefs pour crimes contre l’humanité : meurtre (article 7-1-a) ; réduction en esclavage (article 7-1-c) ; esclavage sexuel (article 7-1-g) ; viol (article 7-1-g) ; et actes inhumains causant de grandes souffrances ou des atteintes graves à l’intégrité physique (article 7-1-k) ; et
- Vingt et un chefs pour crimes de guerre : meurtre (article 8-2-c-i) ; traitements cruels infligés à des civils (article 8-2-c-i) ; le fait de diriger intentionnellement une attaque contre la population civile (article 8-2-e-i) ; pillage (article 8-2-e-v) ; incitation au viol (article 8-2-e-vi) ; et enrôlement d’enfants par la force (article 8-2-e-vii).
Le mandat d’arrêt délivré contre Vincent Otti énumère 32 chefs d’accusation au titre de sa responsabilité pénale individuelle (article 25-3-b du Statut), à savoir :
- Onze chefs pour crimes contre l’humanité : meurtre (article 7-1-a) ; esclavage sexuel (article 7-1-g) ; et actes inhumains causant de grandes souffrances ou des atteintes graves à l’intégrité physique (article 7-1-k) ; et
- Vingt et un chefs pour crimes de guerre : incitation au viol (article 8-2-e-vi) ; le fait de diriger intentionnellement une attaque contre la population civile (article 8-2-e-i) ; enrôlement d’enfants par la force (article 8-2-e-vii) ; traitements cruels infligés à des civils (article 8-2-c-i) ; pillage (article 8-2-e-v) ; et meurtre (article 8-2-c-i).
Le mandat d’arrêt délivré contre Okot Odhiambo énumère 10 chefs d’accusation au titre de sa responsabilité pénale individuelle (article 25-3-b du Statut), à savoir :
- Deux chefs pour crimes contre l’humanité : meurtre (article 7-1-a) ; et réduction en esclavage (article 7-1-c) ; et
- Huit chefs pour crimes de guerre : meurtre (article 8-2-c-i) ; le fait de diriger intentionnellement une attaque contre la population civile (article 8-2-e-i) ; pillage (article 8-2-e-v) ; et enrôlement d’enfants par la force (article 8-2-e-vii).
Le mandat d’arrêt délivré contre Dominic Ongwen énumère 7 chefs d’accusation au titre de sa responsabilité pénale individuelle (article 25-3-b du Statut), à savoir :
- Trois chefs pour crimes contre l’humanité : meurtre (article 7-1-a) ; réduction en esclavage (article 7-1-c) ; et actes inhumains causant de grandes souffrances ou des atteintes graves à l’intégrité physique (article 7-1-k) ; et
- Quatre chefs pour crimes de guerre : meurtre (article 8-2-c-i) ; traitements cruels infligés à des civils (article 8-2-c-i) ; le fait de diriger intentionnellement une attaque contre la population civile (article 8-2-e-i) ; et pillage (article 8-2-e-v).
Le mandat d’arrêt délivré contre Raska Lukwiya énumère quatre chefs d’accusation au titre de sa responsabilité pénale individuelle (article 25-3-b du Statut), à savoir :
- Un chef pour crimes contre l’humanité : réduction en esclavage (article 7-1-c) ; et
- Trois chefs pour crimes de guerre : traitements cruels infligés à des civils (article 8-2-c-i) ; le fait de diriger intentionnellement une attaque contre la population civile (article 8-2-e-i) ; et pillage (article 8-2-e-v).
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La version française a été traduite et diffusée par Les Éditions
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